Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 468;FF 2019 6351). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 468;FF 2019 6351). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 468;FF 2019 6351). ↩
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In der Praxis werden die nach Art. 135 StPO festgesetzten Entschädigungen konkret nach dem Anwaltstarif desjenigen Kantons berechnet, in dem das Verfahren geführt wurde.
“a LAA), d'infraction à la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 76 al. 1 let. b LPP), d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne B______ à une peine privative de liberté de 7 mois (art. 40 CP). Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit B______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de B______ (art. 66a al. 2 CP). Condamne A______ et B______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'157.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'021.30 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office d'A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 2'107.95 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office d'B______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Stéphanie OÑA Le Président Yves MAURER-CECCHINI Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'200.- Condamne B______ et A______, chacun pour moitié, à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire. La Greffière Stéphanie OÑA Le Président Yves MAURER-CECCHINI Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.”
Die Praxis berücksichtigt die tatsächlich angefallenen Anwaltshonorare einschliesslich Mehrwertsteuer.
“20, correspondant à 2h30mn d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 46.20. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/14703/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 682.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Met l'émolument de jugement complémentaire par CHF 600.- à la charge de l'Etat de Genève. Constate que le premier juge a arrêté à CHF 3'424.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'615.-. Met les deux tiers de ces frais, soit CHF 1'076.65, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 646.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.”
Gerichte stellen fest bzw. nehmen zur Kenntnis, dass untere Instanzen konkrete Entschädigungen (Pauschalen/Honorare) für die amtliche Verteidigung festgesetzt haben.
“Ordonne la restitution à C______ de l'ordinateur portable [de marque] AC______ figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 11______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du spray au poivre figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 12______ (art. 69 CP). Condamne l'État de Genève à verser à D______ CHF 6'588.10 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure préliminaire et de première instance et CHF 2'603.40 pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne l'État de Genève à verser à A______ CHF 2'868.50 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure préliminaire et de première instance et CHF 1'863.50 pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 2'974.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de C______, pour ses diligences en procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté les frais de première instance à CHF 5'456.- et condamne A______ et D______ à 15% de ces frais chacun, soit CHF 818.40 chacun, et laisse le solde à charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'215.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'600.-. Met 15% de ces frais à la charge, chacun, de A______ et de D______, soit CHF 332.25 chacun, et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'845.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office fédéral de la police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Christian ALBRECHT Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Zeit für Fahrten wird im Sinne von Art. 135 StPO als notwendige Tätigkeit angesehen; eine Pauschale für die Hin- und Rückfahrt zum Gericht wurde in der Rechtsprechung mit CHF 55.– angesetzt (konkret für Praktikanten/Praktikantinnen, von der Berufungsinstanz für Verhandlungen gewährt).
“Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 8.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.2. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ l'activité consacrée à la rédaction de la déclaration d'appel et à l'étude du jugement de première instance, activités comprises dans la majoration forfaitaire. Il sera cependant complété de la durée de l'audience d'appel et du déplacement à celle-ci. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'350.70 correspondant à 17h35 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'934.20), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 193.40), la vacation au Palais de justice pour l'audience d'appel (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 168.”
Die Fahrzeit wird als notwendige Amtstätigkeit im Sinne von Art. 135 StPO anerkannt. In dem zitierten Entscheid wurde für die Hin‑ und Rückfahrt zum Gericht bzw. zum Gebäude der Staatsanwaltschaft eine Pauschale von CHF 55.– festgesetzt; die Entscheidung erwähnt die Anwendung dieser Pauschale für Praktikanten und ihre Zuteilung durch die Berufungsinstanz für Verhandlungen.
“Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 4.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 4.4. En l'occurrence, l'activité déployée par le conseil de l'appelant ne paraît pas nécessaire au vu de l'unique et concise question traitée en appel. Il n'est ainsi pas justifié d'étudier pendant 1h45 le dossier, étant précisé que la préparation aux débats, indemnisée à hauteur de 3h, comprendra également l'examen de la procédure. Le second entretien du mois de mars sera retranché de l'état de frais, ainsi que le second du mois d'avril. Enfin, la rédaction des actes de procédure (déclaration et annonce d'appel, demande de dispense) est comprise dans le forfait, fixé à 10 et non 20 %, au vu de l'ampleur de l'activité déployée antérieurement.”
In der Praxis werden Vorschüsse häufig als Teilzahlungen gewährt; nach Ruckstuhl erscheint ein Vorschuss von etwa 75% sachgerecht, da er das Risiko späterer Rückforderungen bei nachträglichen Kürzungen vermindert.
“RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12b). Altri motivi per cui non è opportuno attendere la fine del procedimento per la retribuzione del difensore d’ufficio possono essere, ad esempio, la sostituzione del difensore d’ufficio oppure in caso di trasferimento del difensore d’ufficio in un altro studio legale con la necessità, in quella fase, di liquidare gli onorari dei procedimenti pendenti (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12b). Il nuovo testo di cui all’art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP non si esprime sull’ammontare dell’anticipo, ma soltanto sul fatto che chi dirige il procedimento stabilisce l’entità degli anticipi accordati. Secondo RUCKSTUHL l’importo minimo a partire dal quale il difensore d’ufficio ha il diritto di ottenere un acconto deve essere determinato con un minimo di buon senso: a suo giudizio CHF 10'000.00 appaiono manifestamente troppo elevati, ma un tale diritto dovrebbe in ogni caso essere dato a partire dai CHF 5'000.00 (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12c; cfr. però anche la prassi dei cantoni sopra citata). Il fatto che non venga remunerato il 100% del compenso maturato sembra plausibile, proprio per evitare ulteriori richieste di risarcimento in caso di decurtazione della retribuzione: un acconto nella misura del 75% appare appropriato e sufficientemente basso per coprire eventuali decurtazioni della retribuzione ed evitare rimborsi (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12d). 3.5. Si è detto che l’entità dell’anticipo ex art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP deve essere stabilito da chi dirige il procedimento: ciò non comporta alcuna modifica per il pubblico ministero (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12e). La prassi adottata nel Canton Ticino (tassazione delle note professionali intermedie) perlomeno fino al 31.12.2023 – alla luce delle precedenti considerazioni – dovrebbe però essere modificata con la concessione di anticipi (sotto forma di acconti), a richiesta del difensore d’ufficio in applicazione dell’art.”
Im Berufungsverfahren kann die amtliche Verteidigung die Festsetzung der Entschädigung anfechten; die Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist innert 10 Tagen ab Zustellung des Entscheids einzureichen.
“42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 1 SK 22 590 Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 41 ORart. 41 COart. 41 CO Art. 126 StPOart. 126 CPPart. 126 CPP Art. 432 StPOart. 432 CPPart. 432 CPP Art. 126 StPOart. 126 CPPart. 126 CPP Art. 126 StPOart. 126 CPPart. 126 CPP Art. 126 StPOart. 126 CPPart. 126 CPP Art. 126 StPOart. 126 CPPart. 126 CPP Art. 126 StPOart. 126 CPPart. 126 CPP Art. 126 StPOart. 126 CPPart. 126 CPP Art. 231 StPOart. 231 CPPart. 231 CPP Art. 227 StPOart. 227 CPPart. 227 CPP Art. 69 StGBart. 69 CPart. 69 CP Art. 70 StGBart. 70 CPart. 70 CP Art. 267 StPOart. 267 CPPart. 267 CPP Art. 268 StPOart. 268 CPPart. 268 CPP Art. 69 StGBart. 69 CPart. 69 CP BGE 141 IV 244ATF 141 IV 244DTF 141 IV 244 6B_731/2015 Art. 139 StGBart. 139 CPart. 139 CP Art. 139 StGBart. 139 CPart. 139 CP Art. 139 StGBart. 139 CPart. 139 CP BGE 142 IV 129ATF 142 IV 129DTF 142 IV 129 6B_1108/2021 Art. 139 StGBart. 139 CPart. 139 CP SK 21 7 Art. 139 StGBart. 139 CPart. 139 CP Art. 40 StGBart. 40 CPart. 40 CP Art. 139 StGBart. 139 CPart. 139 CP BGE 136 IV 55ATF 136 IV 55DTF 136 IV 55 Art. 106 StGBart.”
Im Kanton Waadt (Vaud) beträgt der laut Quelle für die Amtsverteidigung anzuwendende Stundensatz 180 CHF für einen patentierten Verteidiger; für einen Anwalt‑Stagiaire beträgt der Stundensatz 110 CHF (zzgl. Mehrwertsteuer und Pauschalspesen), s. Referenz in Verbindung mit Art. 135 Abs. 1 StPO.
“________ pour la suite de la procédure, vu la liste des opérations déposée le 20 février 2025 par Me Valentin Descombes pour les opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel, vu les pièces du dossier; attendu que l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP), que la direction de la procédure est en outre compétente pour statuer sur la demande de remplacement du défenseur d’office (art. 134 al. 2 CPP), que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art.134 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 12.0]) ; considérant qu’il convient de relever Me Valentin Descombes de sa mission, qu’en remplacement il convient de désigner Me Benjamin Schwab en qualité de défenseur d’office de J.________ pour la suite de la procédure ; attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ; considérant que, dans sa liste d’opérations, Me Valentin Descombes a requis l’octroi d’une indemnité correspondant à 4h25 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., 1 vacation de 0h25 au tarif horaire de 90 fr., une vacation de 0h25 au tarif horaire de 180 fr. et 149 fr. 95 de débours, que les opérations hors vacations portées en compte justifient le temps employé, que les débours du défenseur d'office doivent toutefois être fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art.”
Die Entschädigungen nach Art. 135 StPO (amtlicher Verteidiger) und Art. 138 StPO (unentgeltlicher Rechtsbeistand) werden vom Staat übernommen; im vorliegenden Entscheid hat das Gericht die Verfahrenskosten dem Staat auferlegt und die Entschädigungen nach Art. 135 und Art. 138 StPO festgesetzt.
“Le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit seront indemnisés conformément aux art. 135 et 138 CPP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte X______ de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 7'464.50 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 3'840.00 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit d'A______ (art. 138 CPP). Le Greffier Alain BANDOLLIER La Présidente Alexandra BANNA Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art.”
Bei teilweiser Freisprechung ist die Vergütung der mandatarischen Amtverteidigung nach Art. 135 Abs. 1 StPO zu beurteilen; die Vergütung richtet sich demnach nach den einschlägigen kantonalen Bestimmungen.
“Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4).”
Die Fahrzeit des amtlichen Verteidigers zur Verhandlung kann als notwendige Tätigkeit im Sinne von Art. 135 StPO entschädigt werden. In der zitierten Rechtsprechung wurde hierfür eine pauschale Vergütung von CHF 100.– für Hin‑ und Rückfahrt festgesetzt (für leitende Verteidiger/„chefs d'étude“).
“L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Le travail relevant usuellement du secrétariat ne donne pas lieu à indemnisation, le tarif horaires tenant compte des frais généraux de l'Étude, et ce même si l'avocat choisit de l'accomplir lui-même (ACPR/292/2016 du 17 mai 2016 ; AARP/125/2014 du 21 mars 2014 ; AARP/379/2013 du 20 août 2013). 4.3. Le temps de déplacement de l'avocat à l’audience est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 4.4. En l'occurrence il n’y a pas lieu d’indemniser la prise de connaissance de la décision entreprise ou la lecture de pièces, qui sont des activités incluses dans la rémunération forfaitaire, ni la confection d’un bordereau de pièces ou la préparation de copies d’une écriture, activités relevant du secrétariat. En l’absence de demande de relief, il n’y a pas non plus lieu d’indemniser cette activité, l’assistance juridique n’ayant pas vocation à prendre en charge des recherches générales ou la formation d’un avocat. L’état de frais présenté mélange toutefois de telles activités avec la rédaction du mémoire d’appel, rendant impossible la détermination des activités justifiant une indemnisation de celles relevant du forfait ou du secrétariat.”
Die Wegzeit zur Gerichtsverhandlung wird als notwendige Verteidigungsleistung im Sinne von Art. 135 StPO angesehen. Für die Hin‑ und Rückfahrt zum Gericht bzw. zum Gebäude der Staatsanwaltschaft sieht die Rechtsprechung eine Pauschalvergütung vor: CHF 75.– für Mitarbeitende und CHF 55.– für Praktikanten; diese Pauschale wird von der zuständigen Instanz (z. B. der Revisionsinstanz) automatisch zugesprochen.
“L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, est en principe également couverte par le forfait (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.4 ; ACPR/209/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.1). 9.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs et à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.2.1. En application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ : - 15 minutes d'entretien avec le client, 60 minutes étant suffisantes pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel et la suite de la procédure ainsi que pour recueillir d'éventuelles informations pertinentes complémentaires et préparer son audition ; - le temps consacré au suivi du dossier et à l'analyse du jugement du TP, dont les faits, le droit et la motivation tiennent en 17 pages, ainsi qu'à la rédaction de l'annonce et la déclaration d'appel, activités couvertes par le forfait ; - la préparation de l'audience sera ramenée à trois heures, activité devant suffire à une collaboratrice connaissant bien le dossier, lequel n'a connu aucun rebondissement en appel, pour l'avoir plaidé en première instance et vu le temps déjà consacré à l'étude du dossier qui sera admis dans son intégralité.”
In der Praxis werden Vorleistungen teilweise durch Pauschalen abgegolten; in den vorliegenden Abrechnungen ist beispielhaft ein Forfait von 20% (für Korrespondenz/Telefon) ausgewiesen.
“00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 4'157.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 1'200.00 ========== Total des frais CHF Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : A______ Avocat : E________ Etat de frais reçu le : 12 mars 2024 Indemnité : Fr. 2'933.35 Forfait 20 % : Fr. 586.65 Déplacements : Fr. 200.00 Sous-total : Fr. 3'720.00 TVA : Fr. 301.30 Débours : Fr. Total : Fr. 4'021.30 Observations : - 12h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'433.35. - 2h30 Aud. jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 500.–. - Total : Fr. 2'933.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 3'520.– - 2 déplacements A/R (Vacation) à Fr. 100.– = Fr. 200.– - TVA 8.1 % Fr. 301.30 Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : B______ Avocate : F______ Etat de frais reçu le : 14 mai 2024 Indemnité : Fr. 1'500.00 Forfait 20 % : Fr. 300.00 Déplacements : Fr. 150.00 Sous-total : Fr. 1'950.00 TVA : Fr. 157.95 Débours : Fr. Total : Fr. 2'107.95 Observations : - 7h30 à Fr. 150.00/h = Fr. 1'125.–. - 2h30 Aud. jugement à Fr. 150.00/h = Fr. 375.–. - Total : Fr. 1'500.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 1'800.– - 2 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 150.– - TVA 8.1 % Fr. 157.95 Les activités antérieures à la nomination d'office (26 avril 2024) ne sont pas prises en compte. Réduction de 2h du poste "procédure" du 13 mai 2024 car excessif. Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.”
In der Praxis werden die Entschädigung der amtlichen Verteidigung und die Verfahrenskosten gesondert festgesetzt; Verfahrenskosten können im Einzelfall nur teilweise dem Verurteilten auferlegt werden (vgl. den konkreten Entscheid).
“Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois, sous déduction de 107 jours de détention avant jugement (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Déboute F______ SA de ses conclusions civiles. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 7______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______ (art. 69 CP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 5'406.55 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 1'585.-, émolument de jugement complémentaire compris (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'435.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'217.50, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'304.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Tribunal d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service d'application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Die Reise- bzw. Fahrzeiten der amtlichen Verteidigung gelten als notwendiger Aufwand im Sinne von Art. 135 StPO und werden pauschal vergütet.
“Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions sont possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.4. En l'occurrence, l'appel ne portant que sur les questions de la culpabilité pour vol aggravé et infraction à la LArm, ainsi que l'expulsion, l'activité développée par la défenseure d'office apparaît trop importante en regard de l'intervention conjointe de la Cheffe d'étude et d'une collaboratrice pour un dossier soutenu moins d'une année auparavant et dont la complexité pour les questions se posant était limitée. Pour l'étude du dossier et la préparation de l'audience, l'intervention de la Cheffe d'étude sera ainsi prise en compte à raison de 4h et celle de la collaboratrice arrêtée à 6h, outre le déplacement. Une heure 30mn de conférence avec le mandant était également suffisante pour discuter de l'audience à venir.”
Die Entschädigung kann getrennt nach Verfahrensstufen (erstinstanzlich und oberinstanzlich) bemessen werden. Bei der Bemessung sind, soweit die oberinstanzliche Tätigkeit kürzer war, in der Praxis Abzüge (z. B. eine Stunde) vorgesehen.
“Entschädigung der amtlichen Verteidigung Das von der Vorinstanz bemessene Honorar für die amtliche Verteidigung des Berufungsführers vor erster Instanz wird bestätigt. Das Honorar für die amtliche Verteidigung vor oberer Instanz wird gemäss oberinstanzlich eingereichter und für angemessen erachteter Kostennote (unter Abzug einer Stunde aufgrund der kürzeren Verhandlungsdauer) vom 30. November 2020 bestimmt (vgl. pag. 1136 ff.). Das vom Kanton Bern an Rechtsanwalt B.________ auszurichtende amtliche Honorar für das erstinstanzliche Verfahren wird demnach auf CHF 4'140.40 und dasjenige für das oberinstanzliche Verfahren auf CHF 1'785.90 festgesetzt (Art. 135 StPO; Art. 42 Kantonales Anwaltsgesetz [KAG; BSG 168.11]). Es bestehen keine Rück- und Nachzahlungspflichten (Art. 135 Abs. 4 StPO e contrario). VI. Dispositiv Die”
In der Praxis werden die Stundenansätze in Bundesstrafverfahren in Ermangelung ausserordentlicher Umstände häufig wie folgt festgesetzt: rund Fr. 230.– für Anwaltstätigkeit und rund Fr. 200.– für Reise‑ und Wartezeit (innerhalb der gesetzlichen Spanne von mindestens Fr. 200.– bis höchstens Fr. 300.–).
“Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird in Bundesstrafverfahren nach dem Anwaltstarif des Bundes festgesetzt (Art. 135 Abs. 1 StPO). Die Anwaltskosten umfassen das Honorar und die notwendigen Auslagen, namentlich für Reise, Verpflegung und Unterkunft sowie Porti und Telefonspesen (Art. 11 Abs. 1 BStKR). Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts für die Verteidigung bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens Fr. 200.-- und höchstens Fr. 300.-- (Art. 12 Abs. 1 BStKR). In Ermangelung ausserordentlicher Umstände betragen die Stundenansätze für Rechtsanwälte praxisgemäss Fr. 230.-- für Anwaltstätigkeit und Fr. 200.-- für Reise- und Wartezeit (statt vieler: Entscheide des Bundes—straf—gerichts BB.2019.45 vom 18. September 2019 E. 3.1 und SK.2018.47 vom 26. April 2019 E. 6.1). Die Spesen werden im Rahmen der Maximalbeträge gemäss BStKR aufgrund der tatsächlichen Kosten vergütet (Art. 13 BStKR). Die Bestellung der amtlichen Verteidigung erfolgt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und den Lehrmeinungen grundsätzlich rückwirkend auf den Zeitpunkt der Gesuchstellung und umfasst im Allgemeinen frühere Aufwendungen nur aus guten Gründen, etwa wenn die beschuldigte Person bzw.”
Aus der Praxis ergibt sich, dass das Gericht das Honorar des amtlichen Verteidigers auch nach Abschluss des Verfahrens gerichtlich bestimmen kann; dies zeigt der zitierte Entscheid (Art. 135 StPO).
“________ sei gestützt hierauf sowie gestützt auf die rechtskräftigen Schuldsprüche (Ziff. 1./2.1-2.6. hiervor) und unter Einbezug der widerrufenen Strafe (Ziff. 1./4. hiervor) in Anwendung der einschlägigen Gesetzesartikel zu verurteilen: zu einer Freiheitsstrafe von 35 Monaten, unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 329 Tagen und mit vorzeitigem Strafantritt am 28. Dezember 2022; zu einer stationären therapeutischen Massnahme gemäss Art. 59 StGB; zu einer Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu CHF 30.00, ausmachend CHF 1'350.00; zur Bezahlung der erst-. und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). V. A.________ sei zurück in den vorzeitigen Strafvollzug zu schicken. Das DNA-Profil und die erfassten erkennungsdienstlichen Daten seien 20 Jahre nach dem endgültigen Vollzug der therapeutischen Massnahme zu löschen (Art. 16 Abs. 6 DNA-ProfilG und Art. 354 Abs. 4 Bst. a StGB). Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 5. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Als Berufungsgericht überprüft die Kammer das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Die Berufung des Beschuldigten richtet sich gegen die Schuldsprüche wegen gewerbsmässigen Diebstahls gemäss Ziff. II.1.17 und II.1.19, wegen Sachbeschädigung gemäss Ziff. II.2.10, II.2.12 und II.2.13, wegen Hinderung einer Amtshandlung gemäss Ziff. II.4.1 und II.4.2 sowie gegen die rechtliche Qualifikation des Schuldspruchs wegen qualifizierter Sachbeschädigung gemäss Ziff. II.2 des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs. Angefochten sind weiter die entsprechenden Sanktions-, Kosten- und Entschädigungsfolgen wie auch die Anordnung einer stationären therapeutischen Massnahme. Diese Punkte sind durch die Kammer neu zu beurteilen. Ebenfalls neu zu befinden ist über die Verfügung der Vorinstanz betreffend die Löschung des erstellten DNA-Profils und der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten des Beschuldigten, welche nicht der Rechtskraft zugänglich sind.”
Nach Art. 135 Abs. 1 StPO erfolgt die Entschädigung des amtlichen Verteidigers nach dem Anwalts tarif des Bundes oder des Kantons des Verfahrensorts. In Kanton Vaud wird die amtliche Entschädigung üblicherweise gemäss lokalem Tarif bemessen; der stündliche Satz für den patentierten Anwalt d’office wird dort regelmässig mit 180 Fr. (zzgl. MwSt.) angesetzt.
“2 CPP), que par courrier du 31 mars 2025, la plaignante, par son conseil, a déclaré renoncer à faire appel, qu’il convient de prendre acte du retrait, que l’appel est alors sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 382 al. 1 et 403 al. 1 let. c CPP par analogie), que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu que selon l’art. 136 al. 3 CPP, lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande, que l’art. 136 al. 1 let. a CPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec, qu’en l’espèce, il sera accordé l’assistance judiciaire à T.________, Me Stéfanie Brun étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit ; attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’office de cette dernière, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), qu’en l’espèce, Me Stéfanie Brun a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps consacré au dossier de 4h10, dont 4 heures effectuées par un avocat-stagiaire, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, qu’en définitive, les honoraires s’élèvent à 470 fr.”
Auch wenn Aktenstücke erst verspätet zugestellt wurden, kann der amtlichen Verteidigung eine Entschädigung zugesprochen werden; eine allfällige Rückforderungs- oder Nachzahlungspflicht wird dabei vorbehalten.
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 428 Abs. 1 StPO). Entgegen seinen Vorbringen hat der Umstand, dass ihm die fehlenden Aktenstücke erst im Beschwerdeverfahren zugestellt wurden und in der Mitteilung versehentlich die Rede von einer verdeckten Ermittlung war, keinen Einfluss auf die Kosten. Wie seine Replik zeigt, änderten die ihm neu bekannt gewordenen Aktenstücke nichts an seinen Anträgen oder seiner Einschätzung, wonach eine verdeckte Ermittlung vorliege. Dem Beschwerdeführer sind daher weder durch die zunächst fehlenden Aktenstücke noch die falsche Bezeichnung in der Mitteilung vom 19. Mai 2022 ein Rechtsnachteil oder Mehraufwand entstanden. Dem Verteidiger des Beschwerdeführers ist für das Beschwerdeverfahren eine amtliche Entschädigung auszurichten; die Rück- und Nachzahlungspflicht bleibt vorbehalten (Art. 135 StPO). Die Kostennote von Rechtsanwalt B.________ vom 30. November 2022 gibt insgesamt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die amtliche Entschädigung für das Beschwerdeverfahren wird auf CHF 1'557.00 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
Die Berufungsinstanz kann im Rahmen von Art. 135 StPO eine pauschale Vergütung für die Fahrtzeit bzw. die Fahrtkosten der amtlichen Verteidigung festlegen.
“Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'appelant ne se trouve pas dans une situation personnelle grave et l'intérêt public à son expulsion, compte tenu des infractions commises, l'emporte clairement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Rien ne permet de supposer que sa réintégration dans son pays d'origine serait compromise, ce d'autant qu'il a lui-même indiqué vouloir retourner vivre au Maroc. En l'absence de réalisation des conditions de la clause de rigueur, aucun examen de la proportionnalité n'est nécessaire. La durée de cinq ans fixée en première instance apparaît comme pondérée aux circonstances du cas d'espèce. Infondé, l'appel doit être rejeté sur ce point et l'expulsion de l'appelant pour une durée de cinq ans confirmée, tout comme son inscription dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.-. 4. 4.1. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 4.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. L'état de frais sera majoré de 75 minutes pour tenir compte de la durée de l'audience ainsi que d'un forfait vacation. Au regard des heures déjà indemnisées en première instance, le forfait sera réduit à 10%. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 996.25 correspondant à trois heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 750.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 75.-), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.”
Die Entschädigung richtet sich nach dem Anwaltstarif des Bundes oder des Kantons des Prozessforums. In der Praxis werden stundenbezogene Tarife angewandt; das Reglement über die Rechtshilfe (RAJ) nennt etwa in Art. 16 für einen «chef d'étude» einen Tarif von CHF 200.–/h (Debours der Kanzlei inbegriffen). Zugleich werden nur die als notwendig erachteten Stunden berücksichtigt (Art. 16 Abs. 2 RAJ). Sie sind u. a. nach der Natur, der Bedeutung und den Schwierigkeiten der Sache, dem Streitwert, der Qualität der geleisteten Arbeit und dem erzielten Ergebnis zu beurteilen. Vom Anwalt wird verlangt, zügig und effizient zu arbeiten und sich auf die wesentlichen Punkte zu konzentrieren; unnötige oder übertriebene Tätigkeiten sind nicht zu entschädigen.
“Vu la gravité des infractions commises et les incertitudes qui demeurent, la partie ferme de la peine sera arrêtée à 18 mois et le délai d'épreuve à quatre ans (art. 43 al. 1 et art. 44 al. 1 CP). 3. 3.1. Bien que l'appelant obtienne gain de cause, les frais de la procédure d'appel, dont un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, seront mis à sa charge, dans la mesure où les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause, soit l'évolution de son pronostic en lien avec l'amélioration de sa situation personnelle et la concrétisation de ses projets en Espagne, n'ont été réalisées que dans la procédure d'appel (art. 428 al. 2 let. a CPP). Pour la même raison, l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 3'000.- sera laissé à sa charge. 3.2. Dans la mesure où l'appelant ne conteste pas les actes qui ont conduit au verdict de culpabilité et que l'admission de son appel porte sur un point qui n'a engendré aucun frais dans le cadre de la procédure préliminaire ou de première instance, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais fixée par les premiers juges (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l'art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ), l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd.”
Bei teilweiser oder voller Freisprechung richtet sich die Vergütung der amtlichen Verteidigung grundsätzlich nach Art. 135 StPO; damit finden die kantonalen Tarife (Art. 135 Abs. 1) Anwendung.
“Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en totalité ou en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4).”
Die für die amtliche Verteidigung geleistete Entschädigung kann vom Beschuldigten zurückgefordert werden; in der vorliegenden Entscheidung wurde die Forderung des Staates mit sichergestellten/sequestrierten Vermögenswerten verrechnet.
“de l'acte d'accusation (art. 123 ch. 1 et 2 al. 6 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 30 mars 2017 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Ordonne la confiscation et la destruction de téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 268 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 8'465.20 l'indemnité de procédure de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'611.30, y compris un émolument de base et un émolument complémentaire de jugement totalisant CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure préliminaire et de première instance avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 442 al. 4 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'675.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Les met à la charge de A______ à hauteur de 90 %. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'163.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations.”
Bei der Entschädigung der amtlichen Verteidigung werden gemäss anwendbarer Tarifregelung nur die als notwendig erachteten Stunden berücksichtigt. Die Notwendigkeit ist nach Kriterien wie Art, Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, Qualität der Arbeit und Ergebnis zu beurteilen; überflüssige oder offensichtlich übertriebene Tätigkeiten sind nicht zu entschädigen.
“Dans la mesure où la cause a été renvoyée au MP pour complément d'instruction, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, la plaignante C______. 8.3. E______, partie plaignante, obtient en revanche gain de cause dans la mesure où le verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de A______ pour les faits la concernant a été confirmé, les demandes de révision du précité à cet égard ayant toutes deux été rejetées. Dans la mesure où l'activité déployée parait justifiée, elle sera indemnisée à hauteur de 5h45 d'activité au tarif horaire de CHF 385.- pour un chef d'étude, soit CHF 2'213.75, montant auquel s'ajoute la TVA au taux de 8.1% en CHF 179.30. L'arrêt du Tribunal fédéral n'ayant pas annulé l'arrêt AARP/280/2023 dans le volet de l'affaire concernant E______, l'indemnité qui lui a été allouée par cet arrêt est entrée en force. Il n'y a donc pas lieu d'en ordonner à nouveau le paiement dans le présent arrêt. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à verser à E______ un montant de CHF 2'393.05 à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour la seconde procédure de révision. 9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M.”
Art. 135 Abs. 1 StPO verweist weiterhin auf die kantonalen Tarifordnungen; das Gesetzgebungsverfahren hat eine Gleichstellung der Entschädigung der amtlichen Verteidigung mit vollen Honoraren klar verworfen.
“Die neue Regelung sei jedoch im Vernehmlassungsverfahren auf starke Kritik gestossen, wobei die bestehende Gesetzgebung insbesondere mit dem fehlenden Inkassorisiko der amtlichen Verteidigung, der kantonalen Tarifautonomie sowie den mit einer Änderung verbundenen drastisch ansteigenden Kosten verteidigt worden sei. Art. 135 Abs. 1 StPO sei schliesslich unverändert belassen geblieben. Das Gesetzgebungsverfahren lasse somit eine klar ablehnende Haltung gegenüber der Gleichstellung von amtlichem und vollem Honorar erkennen. Etwas widersprüchlich dazu gestalte sich jedoch die Ergänzung von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO mit folgendem Wortlaut: ... "wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung." Diese Regelung hätte ursprünglich bei Art. 135 Abs. 1 StPO eingefügt werden sollen, sei jedoch im Rahmen der Parlamentsarbeiten klar verworfen worden. Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung werde auch unter neuem Recht explizit durch Art. 135 StPO geregelt, welcher nach wie vor auf die kantonalen Tarifordnungen verweise. Weder die StPO noch das AnwG/SG differenzierten in Bezug auf die Bemessung des Honorars nach Verfahrensausgang. Demgegenüber regle Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO die Entschädigung der beschuldigten Person für ihre Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte im Falle eines Freispruchs oder einer Einstellung des Verfahrens. Aufgrund dessen und der klaren Haltung im Gesetzgebungsverfahren sei Art. 429 Abs. 1 lit. a StGB weiterhin nicht auf die Honorarbemessung der amtlichen Verteidigung anwendbar.”
Im Kanton Vaud wird die Stundenentschädigung des amtlichen Verteidigers üblicherweise mit 180 CHF zuzüglich Mehrwertsteuer angesetzt.
“a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant qu’en l’espèce, par courriers des 3 et 7 janvier 2025, respectivement X.________ et V.________ ont déclaré retirer leur appel, qu’il y a lieu de prendre acte des retraits d’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer les indemnités dues aux défenseurs d’office de X.________ et de V.________, ainsi que celle du conseil d’office de J.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l’espèce, Me Stefan Disch, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 12h33 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que son indemnité doit donc être fixée à 2'490 fr.”
Das Gericht kann das Honorar der amtlichen Verteidigung gerichtlich bestimmen. Es kann zudem eine Verpflichtung der beschuldigten Person zur Rück‑ und/oder Nachzahlung der amtlichen Entschädigung verfügen.
“1 StPO zu verurteilen: 1. zu einer Freiheitsstrafe von 9 Jahren, unter Anrechnung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 538 Tagen (02.06.2021-21.11.2022) Tagen. 2. Es sei festzustellen, dass die Strafe am 22.11.2022 vorzeitig angetreten worden ist. 3. zu einer obligatorischen Landesverweisung von 7.5 Jahren. 4. zur Bezahlung der oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). III. Im Weiteren sei zu verfügen: 1. A.________ habe in den vorzeitigen Strafvollzug zurückzugehen. 2. Es sei die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem (Art. 20 N-SIS Verordnung) anzuordnen. 3. Das von A.________ erfasste DNA-Profil und die biometrischen erkennungsdienstlichen Daten seien nach 30 Jahren, gerechnet ab Urteilsdatum, zu löschen (Art. 16 Abs. 2 Bst. d i.V.m. Art. 16 Abs. 3 DNA-ProfilG und Art. 354 Abs. 4 Bst. a StGB). 4. Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 5. In Bezug auf das (mit Beschluss vom 18. Oktober 2023 festgelegte) Honorar des amtlichen Rechtsbeistandes sei die Rück- und Nachzahlungspflicht von A.________ zu verfügen. 7. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Der Beschuldigte und die Generalstaatsanwaltschaft fochten das Urteil lediglich teilweise an. Demzufolge sind die folgenden Punkte des erstinstanzlichen Urteils in Rechtskraft erwachsen: - Schuldspruch wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zum Nachteil von F.________ (Ziff. I. erster Absatz des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs); - Verurteilung zur Bezahlung der erstinstanzlichen Verfahrenskosten (Ziff. I.3. des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs); - Festsetzung der amtlichen Entschädigungen von Rechtsanwalt B.________ (mit Rückzahlungspflicht) und Rechtsanwalt G.________ (mit Rück- und Nachzahlungspflicht; Ziff. II. des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs); - Zivilpunkt (Ziff. III. des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs); - Einziehung der beschlagnahmten Waffe zur Vernichtung, Rückgabe eines Rucksacks und einer Jacke an den Beschuldigten nach Eintritt der Rechtskraft und Rückgabe verschiedener Gegenstände an F.”
In den vorliegenden Entscheiden wurde überwiegend ein Pauschalansatz von 20 % sowie ein Stundenansatz von CHF 200.– für die amtliche Verteidigung angewandt; in einem Fall wurde ergänzend ein Stundenansatz von CHF 150.– für 0h50 verrechnet.
“00 ========== Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : X______ Avocate : E______ Etat de frais reçu le : 15 février 2024 Indemnité : CHF 7'091.65 Forfait 20 % : CHF 1'418.35 Déplacements : CHF 800.00 Sous-total : CHF 9'310.00 TVA : CHF 729.50 Débours : CHF 0 Total : CHF 10'039.50 Observations : - 22h05 à CHF 200.00/h = CHF 4'416.65. - 0h50 à CHF 150.00/h = CHF 125.–. - 12h45 à CHF 200.00/h = CHF 2'550.–. - Total : CHF 7'091.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 8'510.– - 7 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 700.– - 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.– - TVA 7.7 % CHF 473.55 - TVA 8.1 % CHF 255.95 Pas de modification de l'état de frais. Durée de l'audience de jugement : 5h00 (chef d'étude) + 1 déplacement admis. Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : Y______ Avocate : F______ Etat de frais reçu le : 20 août 2024 Indemnité : CHF 7'500.00 Forfait 20 % : CHF 1'500.00 Déplacements : CHF 400.00 Sous-total : CHF 9'400.00 TVA : CHF Débours : CHF 0 Total : CHF 9'400.00 Observations : - 37h30 à CHF 200.00/h = CHF 7'500.–. - Total : CHF 7'500.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 9'000.– - 4 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 400.– Réduction du poste "Procédure" : 26.08.2024 : 0 min admise car frais de secrétariat pas pris en charge. 1 déplacement pas pris en charge (récupération de la copie numérotée). Pas de modification pour le surplus. Majoration de 5h00 (chef d'étude) relative à l'audience de jugement (1 déplacement admis). Notification par voie postale à/au: - X______, soit pour elle son conseil - Y______, soit pour lui son conseil - B______, soit pour lui sa curatrice - D______, soit pour elle sa curatrice”
In Fällen vor der kantonalen Gerichtsbarkeit (Beispiel: Genf) wird die Vergütung des amtlichen Verteidigers nach dem kantonalen Tarif abgerechnet; dies ergibt sich aus der in der Rechtssache genannten Praxis (vgl. Art. 135 Abs. 1 StPO i.V.m. dem einschlägigen kantonalen Tarif/Reglement).
“En tout état de cause, au vu de la confirmation des verdicts de culpabilité retenus à l'encontre de l'appelant pour les faits du 25 janvier 2021, filmés à l'aide de son téléphone portable, ainsi que pour ceux constitutifs de représentation de la violence, concernant des images contenues dans ledit appareil, la décision du premier juge de confisquer et de détruire le téléphone portable de l'appelant n'apparaît pas critiquable (art. 69 CP). 5. L'appelant, qui n'obtient que très partiellement gain de cause, supportera ¾ des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-. Il n'y a, au surplus, pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 6. 6.1.1. Le défenseur d'office est indemnisé conformément à l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le tarif horaire étant, débours de l'étude inclus, de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire et de CHF 200.- pour le chef d'étude (art. 135 al. 1 CPP, art. 16 al. 1 RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues (art. 16 al. 2 RAJ). 6.1.2. L'activité du défenseur d'office consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est, en principe, majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique ‒ telle l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel ‒, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2). 6.1.3. Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique (AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid.”
Die Entschädigung des amtlichen Verteidigers richtet sich nach dem Tarif des Kantons, in dem das Verfahren geführt wurde. Für Verfahren vor den Gerichten des Kantons Genf gilt nach der zitierten Regelung (RAJ) ein Stundentarif von CHF 200 für leitende Advokaten, CHF 150 für Advokaten-Kollaborateure und CHF 110 für Advokaten-Stagiaires.
“L'appelant A______ a été reconnu coupable de l'ensemble des charges retenues contre lui par l'ordonnance du 13 septembre 2023. En conséquence, il se justifie de maintenir la décision du TP qui l'a condamné à l'ensemble des frais de la procédure préliminaire et de première instance. À l'opposé, l'appelant C______ a été acquitté de tous les chefs portés à son encontre. Aucun frais lié à la procédure préliminaire et de première instance ne sera donc mis à sa charge. 7.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, le condamné A______ prévaut sur le type de sa peine, succombant en revanche sur sa culpabilité. L'appelant C______ l'emporte en revanche sur sa culpabilité, succombant uniquement sur sa prétention en tort moral. Dans ces circonstances 60% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 2'395.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, seront mis à la charge de l'appelant A______, 10% à charge de l'appelant C______ et le solde laissé à l'État. 8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude, CHF 150.- pour un avocat collaborateur et CHF 110.- pour un avocat stagiaire. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). 8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à trente heures de travail sur l'ensemble de la procédure pénale, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/192/2024 du 29 juillet 2024 consid.”
Bei Kürzungen der amtlichen Entschädigung kommt den kantonalen Behörden bei der Bemessung ein weiter Ermessensspielraum zu; das Bundesgericht greift nur zurückhaltend ein. Eingreifen ist nur möglich, wenn dieser Ermessensspielraum klarerweise überschritten wurde — etwa wenn die Honorarfestsetzung ausserhalb jedes vernünftigen Verhältnisses zu den geleisteten Diensten steht oder in krasser Weise gegen das Gerechtigkeitsgefühl verstösst. Blosse Irrtümer in der Würdigung eines in Rechnung gestellten Postens oder die Stützung auf ein unhaltbares Argument genügen für einen Verstoss gegen Art. 135 StPO nicht.
“Die amtliche Verteidigung hat ein Nachforderungsrecht gemäss Art. 135 Abs. 4 lit. b StPO. Der nachforderbare Betrag ergibt sich aus der Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem Honorar gemäss Anwaltstarif (Abs. 3quater). Nach der Rechtsprechung kommt den Kantonen bei der Bemessung des Honorars des amtlichen Anwalts ein weiter Ermessensspielraum zu. In Fällen, in denen die kantonale Behörde den vom Anwalt in Rechnung gestellten Arbeitsaufwand als übersetzt bezeichnet, greift das Bundesgericht nur mit grosser Zurückhaltung ein. Es ist Sache der kantonalen Behörde, die Angemessenheit anwaltlicher Bemühungen zu beurteilen (BGE 141 I 124 E. 3.2.; Urteil 6B_1252/2016 vom 9. November 2017 E. 2.4, nicht publ. in: BGE 143 IV 453; je mit Hinweisen). Das Bundesgericht schreitet nur ein, wenn der Ermessensspielraum klarerweise überschritten wurde und Bemühungen nicht honoriert werden, die zweifelsfrei zu den Obliegenheiten eines amtlichen Verteidigers gehören. Für eine Verletzung von Art. 135 StPO genügt es nicht, wenn die kantonale Behörde, welche die Entschädigung festzusetzen hat, einen in Rechnung gestellten Posten irrtümlich würdigt oder sich auf ein unhaltbares Argument stützt. Vielmehr muss die Festsetzung des Honorars ausserhalb jedes vernünftigen Verhältnisses zu den vom Anwalt geleisteten Diensten stehen und in krasser Weise gegen das Gerechtigkeitsgefühl verstossen (Urteil 6B_1115/2019 vom 3. Dezember 2019 E. 4.3 mit Hinweisen).”
Die unentgeltliche Rechtspflege wurde in diesem Verfahren gemäss Art. 138 i.V.m. Art. 135 StPO entschädigt (Entschädigung: CHF 4'276.10).
“, vertreten durch Advokat Silvio Bürgi, Gitterlistrasse 8, Postfach 215, 4410 Liestal, Beschwerdeführer gegen Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Hauptabteilung Allgemeine Delikte, Grenzacherstrasse 8, Postfach, 4132 Muttenz, Beschwerdegegnerin Gegenstand Kostenauferlegung Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft vom 22. Juni 2023 A. In dem gegen A. geführten Strafverfahren wegen sexueller Nötigung, eventualiter Schändung, verfügte die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft am 22. Juni 2023 was folgt: „1. Das Strafverfahren wird in Anwendung von Art. 319 Abs. 1 lit. a StPO eingestellt. 2. Die Zivilklage wird auf den Zivilweg verwiesen. 3. Sämtliche im vorliegenden Verfahren forensisch gesicherten Daten, welche sich bei der Polizei Basel-Landschaft, IT-Forensik, befinden, werden nach Rechtskraft der Einstellungsverfügung unwiderruflich gelöscht. 4. Die Verfahrenskosten in der Höhe von insgesamt CHF 3'515.00 gehen gemäss Art. 426 Abs. 2 StPO zu Lasten der beschuldigten Person. 5. Der beschuldigten Person wird gemäss Art. 430 Abs. 1 lit. a StPO keine Entschädigung und keine Genugtuung zugesprochen. 6. Für die unentgeltliche Rechtspflege der Privatklägerschaft wird dem Rechtsbeistand gemäss Art. 138 i.V.m. Art. 135 StPO eine Entschädigung von CHF 4'276.10 zugesprochen." Auf die Begründung dieser Einstellungsverfügung sowie der nachfolgenden Eingaben der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen des vorliegenden Beschlusses eingegangen. B. Gegen obgenannte Einstellungsverfügung erhob A. , vertreten durch Advokat Silvio Bürgi, mit Eingabe vom 6. Juli 2023 Beschwerde beim Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht, und beantragte, es sei der Kostenentscheid der Staatsanwaltschaft Basel-Land-schaft gemäss den Ziffern 4 und 5 der angefochtenen Einstellungsverfügung aufzuheben, und er sei für die ihm angefallenen Anwaltskosten in der Höhe von insgesamt Fr. 6'879.80 seitens des Staates zu entschädigen. Ferner seien die Verfahrenskosten von Fr. 3'515.-- vollumfänglich durch den Staat zu tragen, unter o/e-Kostenfolge. C. Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft begehrte mit Stellungnahme vom 14. Juli 2023, es sei die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen, unter o/e-Kostenfolge. D. Mit Eingabe vom 28.”
Das Honorar der amtlichen Verteidigung wurde gerichtlich festgesetzt (Art. 135 StPO). Im selben Entscheid wurde für die betroffenen Verteidiger eine Rück- bzw. Rück- und Nachzahlungspflicht angeordnet.
“1 StPO zu verurteilen: 1. zu einer Freiheitsstrafe von 9 Jahren, unter Anrechnung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 538 Tagen (02.06.2021-21.11.2022) Tagen. 2. Es sei festzustellen, dass die Strafe am 22.11.2022 vorzeitig angetreten worden ist. 3. zu einer obligatorischen Landesverweisung von 7.5 Jahren. 4. zur Bezahlung der oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). III. Im Weiteren sei zu verfügen: 1. A.________ habe in den vorzeitigen Strafvollzug zurückzugehen. 2. Es sei die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem (Art. 20 N-SIS Verordnung) anzuordnen. 3. Das von A.________ erfasste DNA-Profil und die biometrischen erkennungsdienstlichen Daten seien nach 30 Jahren, gerechnet ab Urteilsdatum, zu löschen (Art. 16 Abs. 2 Bst. d i.V.m. Art. 16 Abs. 3 DNA-ProfilG und Art. 354 Abs. 4 Bst. a StGB). 4. Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 5. In Bezug auf das (mit Beschluss vom 18. Oktober 2023 festgelegte) Honorar des amtlichen Rechtsbeistandes sei die Rück- und Nachzahlungspflicht von A.________ zu verfügen. 7. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Der Beschuldigte und die Generalstaatsanwaltschaft fochten das Urteil lediglich teilweise an. Demzufolge sind die folgenden Punkte des erstinstanzlichen Urteils in Rechtskraft erwachsen: - Schuldspruch wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zum Nachteil von F.________ (Ziff. I. erster Absatz des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs); - Verurteilung zur Bezahlung der erstinstanzlichen Verfahrenskosten (Ziff. I.3. des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs); - Festsetzung der amtlichen Entschädigungen von Rechtsanwalt B.________ (mit Rückzahlungspflicht) und Rechtsanwalt G.________ (mit Rück- und Nachzahlungspflicht; Ziff. II. des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs); - Zivilpunkt (Ziff. III. des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs); - Einziehung der beschlagnahmten Waffe zur Vernichtung, Rückgabe eines Rucksacks und einer Jacke an den Beschuldigten nach Eintritt der Rechtskraft und Rückgabe verschiedener Gegenstände an F.”
Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammer des Bundesgerichts ist die für die Teilnahme an einer Verhandlung erforderliche Fahrtzeit als notwendige, nach Art. 135 StPO entschädigungspflichtige Leistung anzuerkennen. In der kantonalen Praxis (CPAR, Genf) wurde hierfür eine Pauschalvergütung für die Hin‑ und Rückfahrt (30 Minuten total) eingeführt und mit konkreten Sätzen für verschiedene Anwaltskategorien versehen.
“D'après les directives du greffe de l'assistance juridique relatives à l'établissement de l'état de frais des avocats des 10 septembre 2002 et 17 décembre 2004, la durée admise pour les audiences ne comprend pas "[l]e temps de déplacement de l'Etude au Palais". Ces directives – disponibles sur le site Internet de l'État de Genève – n'ont cependant pas valeur de norme légale, ce d'autant moins que la teneur actuelle du règlement sur l'assistance juridique, tout comme celle du CPC, est postérieure à ces écrits. Elles doivent donc pouvoir être adaptées en fonction de la nature et de l'importance de l'activité réellement déployée par l'avocat, conformément à l'usage en matière d'assistance juridique, ce que le Tribunal fédéral a confirmé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). 2.1.2 Selon la Cour des plaintes du Tribunal fédéral, le temps consacré par l'avocat pour se rendre en audience doit être considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP et donne ainsi lieu à rémunération (arrêt BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). Cette autorité a en particulier retenu que la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève ne pouvait être suivie lors qu'elle affirmait que la rémunération du temps relatif aux déplacements de l'avocat d'office sur le territoire du canton de Genève devait être exclue par principe, compte tenu de l'exiguïté de celui-ci. A la suite de cette arrêt, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a arrêté la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice, respectivement au et du bâtiment du Ministère public à 50 fr. pour les chefs d'étude, 35 fr. pour les collaborateurs et 20 fr. pour les avocats-stagiaires. La CPAR a ainsi comblé une lacune, puisque le RAJ ne prévoyait pas quelle devait être la rémunération des vacations. Selon cette autorité, il apparaissait justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement devait être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu.”
In der entschiedenen Sache wurde dem amtlichen Verteidiger konkrete Entschädigungen aus der Gerichts- bzw. Strafgerichtskasse ausgerichtet, obwohl die Beschuldigte schuldunfähig war und nicht zur Tragung der Verfahrenskosten verurteilt wurde. Vorbehalte auf Rückforderung wurden nicht angebracht (vgl. Art. 135 Abs. 4 StPO).
“Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und wird abgewiesen. Die mittellose Beschwerdeführerin ist schuldunfähig und trägt somit keine Verfahrenskosten; ihr amtlicher Verteidiger wird aus der Gerichtskasse entschädigt (vgl. 419 StPO; Art. 426 Abs. 1 StPO, Art. 428 StPO; Art. 135 StPO; vgl. auch BES.2017.142 vom 11. September 2018 E. 4 mit Hinweisen). Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sowie die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens gehen somit zu Lasten der Gerichtskasse; auf eine Urteilsgebühr wird verzichtet. Dem amtlichen Verteidiger, [...], Advokat, wird für seine Bemühungen im erstinstanzlichen Verfahren ein Honorar von insgesamt CHF 6299.95 (inklusive Auslagen und Mehrwertsteuer) aus der Strafgerichtskasse ausgerichtet. Für das Beschwerdeverfahren werden ihm ein Honorar von CHF 5476.00 und ein Auslagenersatz von CHF 66.75, zuzüglich 7,7 % MWST von CHF 426.80, somit insgesamt CHF 5969.55, aus der Gerichtskasse zugesprochen. Ein Rückforderungsvorbehalt ist nicht anzubringen, da die Beschwerdeführerin nicht zur Tragung der Verfahrenskosten verurteilt wird (vgl. Art. 135 Abs. 4 StPO). Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht): ://: In Abweisung der Beschwerde gegen den Beschluss des Strafgerichts vom 29. März 2022 wird die durch Urteil des Appellationsgerichts vom 6.”
Die Entschädigung kann getrennt nach Verfahrensabschnitten (z. B. Vorverfahren/erste Instanz und Berufung/Beschwerde) festgesetzt werden.
“34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Déboute le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES de ses conclusions civiles. Condamne A______ au paiement de la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 877.50, et laisse le solde de ces frais à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 2'735.60 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 1'077.- celle qui lui est due pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'745.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 872.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art.”
Das in der Praxis verwendete Pauschalhonorar umfasst auch die Reisezeit der amtlichen Verteidigung. Für die Fahrt zum und vom Gerichtsgebäude wird in der Rechtsprechung eine Pauschale von CHF 75.– (für Mitarbeitende) genannt; diese Pauschale wird insbesondere in Zusammenhang mit Verhandlungen vor der Appellinstanz angewendet.
“Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 10.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 10.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 10.4. En l'espèce, de l'état de frais de Me B______ seront retranchées deux heures et 40 minutes pour l'"examen" du jugement motivé, la lecture du procès-verbal de l'audience et la rédaction de la déclaration d'appel, ces activités étant couvertes par le forfait. Les 11 heures de préparation à l'audience d'appel seront réduites à huit heures, considérées comme étant suffisantes à la défense des intérêts de l'appelant, dans la mesure où l'affaire était connue de l'avocat qui l'avait plaidée il y a peu en première instance et qui n'a pas connu de rebondissement en appel. La durée des débats d'appel ainsi qu'une vacation au Palais de justice seront ajoutées.”
Der Zeitaufwand für Fahrten gilt nach Art. 135 StPO als notwendiger Aufwand der amtlichen Verteidigung. Für «chefs d'étude» ist in den Entscheidungen eine forfaitäre Entschädigung von CHF 100.– für die Hin‑ und Rückfahrt zum Gerichtssaal bzw. zum Gebäude der Staatsanwaltschaft festgelegt; diese Pauschale wird von der Berufungsinstanz für deren Verhandlungen in der Regel von Amtes wegen gewährt.
“L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou encore la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude et est allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.1.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également (Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.”
Die Entschädigungen an den amtlichen Verteidiger von E. (Me Patrick Michod) für die Dauer der gewährten Unterstützung/Prozesshilfe wurden der Staatskasse des Bundes auferlegt.
“est libéré des chefs d'accusation de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP). 4. Supprimé 5. Supprimé 6. Supprimé (…) IX. Créances compensatrices (art. 71 aI. 1 CP) (…) 2. Supprimé (…) XII. Frais de procédure (…) 6. Les frais de procédure concernant E. sont mis à la charge de la Confédération. (…) XIII. Indemnités (art. 429 CPP) (…) 5. La Confédération versera à E. une indemnité de CHF 156'314.30.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. a et b CPP). 6. La Confédération versera à E. une indemnité de CHF 2'800.- en réparation de la détention injustifiée subie du 12 mai 2009 au 25 mai 2009 (art. 429 al. 1 let. c CPP). (…) XIV. Indemnisation des défenseurs d'office et remboursement (art. 135 CPP) (…) 3. E. Les indemnités versées à Me Patrick Michod en qualité de conseil d'office d'E. durant la période couverte par l'assistance judiciaire, soit du 17 septembre 2018 au 31 juillet 2020, sont laissées à la charge de l'Etat. Les héritiers de feu A. ont pour leur part déposé les conclusions qui suivent (CAR 1.100.714 ss) : BB. et BBBBBB. concluent respectueusement à ce qu'il Plaise à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral : 1. Déclarer recevable le présent appel ; 2. Annuler les chiffres III.2 à III.4, XII.3 et XIII.2 du Jugement ; Cela fait et statuant à nouveau Principalement 3. Classer la procédure dirigée contre feu A. Subsidiairement 4. Acquitter feu A. de tous les chefs d'accusation. En tout état 5. Octroyer à feu A., respectivement à ses héritiers BB. et BBBBBB., les sommes suivantes en application de l'article 429 alinéas 1 lettre a et c CPP : a. CHF 1'160'360,88 (frais d'avocats) et CHF 30'606,49 (frais de déplacement et d'hébergement) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de sa défense dans la procédure de première instance ; b.”
Nach der zitierten staatsgerichtlichen Erwägung bleibt eine (st. gallische) Regelung zulässig, wonach das Honorar der amtlichen Verteidigung um ein Fünftel gekürzt werden kann. Ein parlamentarischer Vorschlag, in Art. 135 Abs. 1 StPO ausdrücklich festzuhalten, dass Anwaltstarife nicht zwischen amtlicher und Wahlverteidigung unterscheiden, wurde abgelehnt; Art. 429 Abs. 1 StPO sei nicht auf die amtliche Verteidigung anwendbar.
“Vorliegend wurde der Beschuldigte vom Kreisgericht freigesprochen bzw. das Strafverfahren gegen ihn eingestellt. Der Berufungskläger machte daher im vorinstanzlichen Verfahren gestützt auf die am 1. Januar 2024 in Kraft getretene Bestimmung von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO geltend, dass bei einem Freispruch neu eine volle Entschädigung geschuldet sei und nicht mehr der reduzierte Tarif. Die Vorinstanz erwog allerdings, Art. 429 Abs. 1 StPO beziehe sich nicht auf das Honorar der amtlichen Verteidigung, sondern regle die Ansprüche der beschuldigten Person auf Entschädigung, wenn sie freigesprochen oder das Verfahren gegen sie eingestellt werde. In der parlamentarischen Beratung zur Änderung der Strafprozessordnung habe es einen Antrag gegeben, dass bei Art. 135 Abs. 1 StPO folgender Satz ergänzt werden solle: "Die Anwaltstarife unterscheiden nicht zwischen dem Honorar einer amtlichen Verteidigung und einer Wahlverteidigung." Darüber habe insbesondere im Ständerat eine Diskussion stattgefunden. In der Abstimmung sei dieser Zusatz jedoch abgelehnt worden und es sei bei der bisherigen Fassung von Art. 135 Abs. 1 StPO geblieben. Daher sei davon auszugehen, dass die (st.gallische) Regelung nach wie vor zulässig sei, beim Honorar der amtlichen Verteidigung eine Kürzung um einen Fünftel vorzunehmen. Gemäss bisheriger bundesgerichtlicher Rechtsprechung regle die StPO die Entschädigung der amtlichen Verteidigung bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens bzw. bei Obsiegen im Rechtsmittelverfahren nicht explizit. Die allgemeinen Bestimmungen über die Entschädigung für die angemessene Ausübung der Verfahrensrechte bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens (Art. 429 Abs. 1 lit. a und Art. 436 Abs. 2 StPO) würden die Kosten einer Wahlverteidigung betreffen und seien auf die amtliche Verteidigung nicht anwendbar.”
Die Staatsanwaltschaft kann in der Voruntersuchung die Entschädigung der amtlichen Verteidigung mittels Dekret festsetzen; ein solches Dekret ist – nach der zitierten Rechtspraxis – mit dem beim Dekret vorgesehenen Rechtsmittel (z. B. an die Rekurs-/Reklamationsinstanz) anfechtbar.
“1 CPP (secondo cui i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPP sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti) il nuovo diritto è, in linea di principio, immediatamente applicabile nella misura in cui gli art. 449 ss. CPP non dispongano diversamente (BSK StPO – M. OEHEN, 3. ed., art. 448 CPP n. 1 e nota a piè di pagina 1 con riferimenti; BSK StPO – M. OEHEN, op. cit., art. 448 CPP “plus Aktualisierung vom 31.01.2024”, in legalis.ch). È dunque pacifico che nel caso in disamina sia applicabile il nuovo diritto, dal momento che il decreto impugnato è stato emanato dopo il 1°.01.2024. 2. 2.1. 2.1.1. Giusta l’art. 135 cpv. 3 CPP (il cui nuovo testo è entrato in vigore il 1°.01.2024), in materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12/13-15a). Secondo la prassi del Tribunale federale, anche il pubblico ministero può impugnare, tramite appello, la nota d’onorario del difensore d’ufficio. Per evitare vie di ricorso separate, l’onorario del difensore d’ufficio può essere impugnato unicamente con il rimedio giuridico previsto per la causa principale [cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice di procedura penale (Attuazione della mozione 14.3383 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, Adeguamento del Codice di procedura penale) del 28.10.2019, p. 5558]. Ciononostante non è sempre chiaro quale sia la decisione finale da impugnare e addirittura se tale decisione esista (BSK CPP – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 13). In particolare e per quanto qui d’interesse, se il pubblico ministero decide la retribuzione della difesa d’ufficio nella procedura preliminare (come, ad esempio, a seguito della sostituzione del difensore d’ufficio a causa di un cambiamento della giurisdizione, della sostituzione o della revoca della difesa d’ufficio perché non ne sono dati più i presupposti), ciò avviene tramite l’emanazione di un decreto, impugnabile all’autorità di reclamo.”
Nach altem Recht (vor Inkrafttreten des neuen Verfahrensrechts) findet für die Entschädigung des amtlichen Verteidigers Art. 135 StPO Anwendung; Art. 429 StPO kommt demgegenüber nicht zur Anwendung (vgl. einschlägige Rechtsprechung und die in Quelle [0] genannte Praxis).
“Pour le reste, la procédure sera désormais instruite par la Procureure générale adjointe Alessia Chocomeli-Lisibach. 4. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du mémoire de recours de 12 pages, pour l’examen des déterminations du Ministère public ainsi que pour la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications au client, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 7 heures de travail. Avec quelques autres petites opérations et les débours, l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'300.-, débours compris mais TVA (7.7 %, étant précisé que la grande majorité des opérations ont été effectuées en 2023) par CHF 100.10 en sus (cf. art. 56 ss du Règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). 5. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 2'400.10 (émolument : CHF 800.-; débours : CHF 200.-; frais de défense d’office: CHF 1'400.10), sont laissés à la charge de l’Etat. Selon la jurisprudence, seul l’art. 135 CPP est applicable au défenseur d’office, à l’exclusion de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2). On notera à cet égard que l’ancien droit de procédure est applicable, en tant que l’ordonnance attaquée a été rendue avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, soit avant le 1er janvier 2024 (cf. art. 453 al. 1 CPP). Ainsi, puisqu’une indemnité de défenseur d’office a été arrêtée ci-haut, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera octroyée au recourant. G.________ et D.________ succombant, en tant qu’ils se sont opposés à la jonction des procédures pénales, aucune indemnité ne leur sera allouée. Il en va de même pour C.________ qui n’a du reste pas demandé une telle indemnité. (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 3 de l’ordonnance du 25 octobre 2023 du Ministère public est modifié comme suit : « La procédure instruite par le Procureur Patrick Genoud contre A.________ (F 21 7730), D.________ (F 21 5930) et G.”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wurde hier festgesetzt; der Betrag beträgt CHF 11'409.95.
“Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 42248320230720 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42051420230629 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du morceau de bâton figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 420514 20230629 et du tournevis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 417386 20230530. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'890.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 11'409.95 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
Der kostenlose Rechtsbeistand wird in diesem Urteil gestützt auf Art. 135 StPO entschädigt.
“En conclusion, au vu de toutes les constatations qui précèdent, soit la position antagoniste des parties à la procédure, l'absence d'éléments matériels, les témoignages indirects et postérieurs aux faits, les conclusions de l'expertise psychiatrique et les messages échangés entre les parties concomitamment aux faits, le Tribunal n'a pas été en mesure de se forger une intime conviction de culpabilité au-delà de tout doute insurmontable. Le doute devant profiter à l'accusé, le prévenu sera dès lors acquitté des faits décrits sous ch. 1.2 de l'acte d'accusation. Conclusions civiles, frais et indemnités 3.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 3.2. En l'espèce, la plaignante sera déboutée de ses conclusions civiles vu l'acquittement prononcé. 4. Vu le verdict de condamnation partielle, le prévenu sera condamné à payer la moitié des frais de la procédure (art. 426 CPP). 5. Le conseil juridique gratuit sera indemnisé (art. 135 CPP et art. 138 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Acquitte X______ des faits décrits sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation. Déclare X______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et d'inceste (art. 213 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement et de 178 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déboute A______ de ses conclusions civiles. Ordonne la restitution à X______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 26665020200312 du 12 mars 2020 (art.”
Die Praxis berücksichtigt bei der Festsetzung der amtlichen Verteidigerentschädigung Aufwandsposten wie pauschale Zuschläge (z. B. eine 20%-Majoration) sowie die Mehrwertsteuer (MWST).
“Il convient cependant d'en soustraire l'heure décomptée pour la rédaction de la déclaration d'appel, celle-ci étant incluse dans le forfait alloué pour les activités diverses. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'485.40 correspondant à 5h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'066.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 213.20), une vacation au Palais de justice (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 106.20). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1493/2020 rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/7787/2020. Le rejette. Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'735.05 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'765.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Constate que le Tribunal de police a fixé à CHF 3'187.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'485.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office d'A______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris dont le dispositif est le suivant en ce qui la concerne : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à verser à C______ CHF 7'394.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art.”
Die beantragte Entschädigung wurde als leicht überhöht beurteilt und gekürzt; die Vergütung richtet sich nach dem kantonalen Anwaltstarif und ist anhand der für das Verfahren tatsächlich erforderlichen Zeit zu bemessen.
“Par ordonnance du 21 octobre 2024, le Président a admis la requête d’assistance judiciaire formulée par le prévenu/recourant et Me B.________ lui a été désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Il doit ainsi être indemnisé conformément au tarif des avocats du canton (art. 135 al. 1 CPP). Selon l’art. 42 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11), la rémunération est calculée en fonction du temps requis et n’excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). La détermination du temps requis tient compte de l’importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus. Me B.________ a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 1'831.50 (TTC) pour la procédure de recours, pour une activité totale de 6 heures et 35 minutes. L’indemnité réclamée par Me B.________ est légèrement excessive et doit être corrigée comme suit : en premier lieu, en date du 14 octobre 2024, Me B.________ fait valoir une activité de 5 heures pour la demande au Tribunal régional (en vue d’ajourner les débats prévus le 23 octobre 2024) ainsi que pour le recours à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême. Or, la demande au Tribunal régional ne concerne pas la procédure de recours.”
Für die Entschädigung der amtlichen Verteidigung finden die kantonalen Regelungen zur Vergütung von Mandaten d’office Anwendung.
“Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en totalité ou en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4).”
In der Praxis wurden nach Art. 135 Abs. 1 StPO (CPP) Entschädigungen für die amtliche Verteidigung konkret nach Tarif festgesetzt: CHF 1'151.25 (Verfahren 1. Instanz) und CHF 1'264.80 (Berufungsverfahren, inkl. MwSt.).
“1 CP) et d'infraction à l'article 119 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'un mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées les 4 juillet 2023 et 28 août 2023 par le Ministère public (MP) et la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR). Prend acte de ce que la première juge a fixé les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'281.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, et les met à la charge de A______. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'355.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-, et les met à hauteur de 80% à charge de A______, le solde demeurant à la charge de l'État. Prend acte de ce que la première juge a arrêté à CHF 1'151.25 l'indemnité due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 al. 1 CPP). Arrête à CHF 1'264.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
Die Verfahrenskosten können — selbst wenn die Entschädigung der amtlichen Verteidigung gemäss Tarif festgesetzt wird — teilweise beim Staat verbleiben. Das Gericht kann den Rest der Verfahrenskosten dem Staat auferlegen, während die Entschädigung der amtlichen Verteidigung zugesprochen wird.
“Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 7 septembre 2022 et des procès-verbaux de l'audition de l'experte des 14 décembre 2022 et 22 février 2023 au Service d'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à C______ CHF 3'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déclare irrecevables les conclusions de C______ à l'encontre de l'Etat de Genève et du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'938.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 16'965.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, soit CHF 12'723.75 (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 25'124.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 30'556.30 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de probation et d'insertion et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
Das Urteil nimmt zur Kenntnis, dass das Polizeigericht zuvor eine Entschädigung festgesetzt hatte, und legt für die Berufungsinstanz selbst einen Betrag fest.
“Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées le 26 novembre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève et le 25 février 2021 par le Tribunal de police de Lausanne. Condamne A______ à une amende de CHF 1'200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l’amende n’est pas payée. Condamne A______ à payer à D______ et E______ CHF 1.- à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Déclare irrecevable les conclusions en réparation du tort moral formées par D______ et E______ dans la procédure d’appel. Condamne A______ à verser à D______ et E______, à titre de juste indemnité pour leurs dépenses obligatoires, CHF 14'848.- pour la procédure préliminaire et de première instance et CHF 6'219.65 pour la procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 6'360.75 l'indemnité de procédure due à Me V______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 622.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'309.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- et un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 10'275.-, dont CHF 8'000.- au titre des frais d’expertise et un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Condamne A______ à payer les frais de la procédure d’appel à hauteur de CHF 2'275.- et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Anne-Sophie RICCI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Die Reisezeit des amtlichen Verteidigers gilt als notwendiger Verteidigungsaufwand im Sinn von Art. 135 StPO; Gerichte erkennen daher pauschale Entschädigungen für Hin- und Rückfahrt an. In der zitierten Praxis werden Pauschalen von CHF 75.– für Mitarbeitende und CHF 100.– für leitende Mitarbeitende genannt; das Berufungsgericht weist diese Pauschalen ggf. von Amtes wegen für Verhandlungen zu. Einzelne Fahrten können im Einzelfall als nicht notwendig erachtet werden.
“Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception du déplacement pour la consultation du dossier, qui n'apparaissait pas nécessaire en l'absence d'éléments nouveaux, ce qui aurait pu être aisément vérifié par téléphone avec le greffe de la Cour. Sa rémunération sera dès lors arrêtée à CHF 1'949.40 correspondant à six heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, ainsi que 50 minutes au tarif de CHF 150.”
Im vorliegenden Entscheid hat das Gericht die Entschädigungen für die amtlichen Verteidiger am Ende des Verfahrens festgesetzt (Art. 135 StPO).
“1 LEI), d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (art. 87 al. 3 LAVS), d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-accident (art. 112 al. 1 let. a LAA), d'infraction à la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 76 al. 1 let. b LPP), d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne B______ à une peine privative de liberté de 7 mois (art. 40 CP). Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit B______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de B______ (art. 66a al. 2 CP). Condamne A______ et B______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'157.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'021.30 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office d'A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 2'107.95 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office d'B______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Stéphanie OÑA Le Président Yves MAURER-CECCHINI Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'200.- Condamne B______ et A______, chacun pour moitié, à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire. La Greffière Stéphanie OÑA Le Président Yves MAURER-CECCHINI Voies de recours Selon l'art.”
Bei teilweiser Freisprechung richtet sich die Vergütung des amtlichen Verteidigers nach Art. 135 StPO; damit finden die kantonalen Vorschriften über die Entschädigung von Amtsmandaten Anwendung.
“Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que le prévenu n’en a pas requis à juste titre. VI. Rémunération du mandataire d'office”
Bei teilweiser Freisprechung richtet sich die Vergütung der amtlichen Verteidigung nach Art. 135 StPO; in der Praxis finden daher die kantonalen Tarife Anwendung.
“Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance tant que sa défense a été assumée par son avocat d’office, Me L.________.”
Im zitierten Entscheid wurde ausgeführt, dass der Rückforderungsanspruch nach Art. 135 Abs. 5 StPO in 10 Jahren seit Rechtskraft verjährt; im dortigen Fall war die Verjährung noch nicht eingetreten.
“a StPO), nach der Urteilsfällung in einem selbständigen nachträglichen Entscheid des Gerichts gemäss Art. 363 ff. StPO zu befinden ist; dieser Entscheid in Form eines Urteils ergeht (Art. 80 Abs. 1 Satz 1 StPO), welches mit Berufung angefochten werden kann (Art. 365 Abs. 3 StPO); – ein solcher Entscheid einen entsprechenden Antrag der Vollzugsbehörde voraussetzt (TPF 2013 136 [Urteil der Strafkammer SK.2013.7 vom 4. Juli 2013]); – die Zuständigkeit der Strafkammer in der vorliegenden Sache gegeben und auf das Gesuch der Bundesanwaltschaft vom 15. August 2024 einzutreten ist (Art. 363 Abs. 1 StPO); – der Verurteilte Gelegenheit erhielt, sich zum Gesuch vom 15. August 2024 vernehmen zu lassen (Art. 364 Abs. 4 StPO), wovon er keinen Gebrauch gemacht hat; – der Entscheid gestützt auf die Akten schriftlich ergeht (Art. 365 Abs. 1 und 2 StPO); – der Rückforderungsanspruch des Staates für die Kosten der amtlichen Verteidigung in 10 Jahren seit Eintritt der Rechtskraft des Entscheids im Hauptverfahren verjährt (Art. 135 Abs. 5 StPO; Lieber, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, Art. 135 StPO N. 24); – das Urteil der Strafkammer vom 29. September 2014 zufolge Abweisung der Beschwerde in Strafsachen durch das Bundesgericht am gleichen Tag in Rechtskraft erwuchs (Art. 437 Abs. 1 lit. c i.V.m. Abs. 2 StPO analog) und die Verjährung des Rückforderungsanspruchs des Bundes demnach noch nicht eingetreten ist; – Beträge nach Abschluss des Verfahrens zurückverlangt werden können, wenn sich die wirtschaftliche Situation des Begünstigten ausreichend verbessert hat und die Bedürftigkeit nicht mehr gegeben ist (Urteil des Bundesgerichts 6B_413/2009 vom 13. August 2009 E. 1.2.3 m.w.H.; BGE 135 I 91 E. 2.4.2); – wie bei der Anordnung der amtlichen Verteidigung die verurteilte Person im Rahmen der nachträglichen Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse die prozessuale Obliegenheit trifft, ihre (andauernde) Bedürftigkeit nachzuweisen bzw. glaubhaft zu machen; die Bedürftigkeit zu verneinen und die verurteilte Person zur Rückzahlung der Kosten der amtlichen Verteidigung zu verpflichten ist, wenn sie dieser Pflicht nicht nachkommt (Ruckstuhl, Basler Kommentar, 3.”
Nach Art. 135 Abs. 1 StPO erfolgt die Entschädigung nach dem Anwaltstarif des Bundes oder des kantonalen Tarifs des Verfahrensorts. Für den Kanton Genf sieht Art. 16 RAJ in Strafsachen eine Berechnung nach Stundentarif vor; als Beispiel wird ein Tarif von CHF 200.– für den «chef d'étude» genannt. Nur die als notwendig erachteten Stunden werden berücksichtigt; bei Steuerpflicht wird das Äquivalent der MwSt. zusätzlich vergütet.
“Or, les forces de l'ordre n'ont pas pu exclure que des traces des deux vidéos à caractère pédopornographique subsistent dans la mémoire de l'appareil, si bien qu'elles ont préconisé sa destruction. Il ressort également de ses propres déclarations qu'il avait participé à un groupe de discussion de plusieurs milliers d'utilisateurs dans lequel avaient été envoyées plus de 10'000 images au contenu notamment pornographique, pédopornographique et violent, de sorte qu'il n'est pas exclu que de nombreuses vidéos illicites se trouvent encore stockées sur son téléphone. Dans tous les cas, l'appelant ne conclut à la restitution de son téléphone que dans la mesure de son acquittement, il n'expose pas, en particulier, quelles données licites, revêtant une grande importance pour lui, il souhaiterait faire extraire de son téléphone ni en quoi le respect du principe de proportionnalité justifierait leur restitution. Partant, la confiscation et la destruction du téléphone de l'appelant seront confirmées et l'appel rejeté sur ce point. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B.”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wurde in der angeführten Verfügung auf CHF 1'448.55 für Me C______ festgesetzt.
“1 cum 172ter CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 69 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'244.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 1'448.55 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'État de Genève." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal de police. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2844.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let.”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird vorweg durch den Staat getragen; dies gilt sinngemäss auch für den unentgeltlichen Rechtsbeistand der Privatklägerschaft. Eine Rückerstattungspflicht besteht nur, wenn die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt wird und wirtschaftlich dazu in der Lage ist.
“Auch die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands der Privatklägerschaft richtet sich mangels einer entsprechenden Regelung in der Jugendstrafprozessordnung nach Art. 138 Abs. 1 StPO (Art. 3 JStPO) und demnach sinngemäss nach den Bestimmungen über die amtliche Verteidigung. Somit wird die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands der Privatklägerschaft wie diejenige der amtlichen Verteidigung vorweg immer durch den Staat übernommen (Lieber, ZK, Art. 138 StPO N 1; Schmid/Jositsch, a.a.O., Art. 138 N 1; Ruckstuhl, Basler Kommentar, 2. Auflage 2014, Art. 135 StPO N 21). Sofern die beschuldigte Person zur Tragung dieser Kosten verurteilt wird, ist sie rückerstattungspflichtig, falls sie dazu finanziell in der Lage ist (Ruckstuhl, a.a.O. Art. 135 StPO N 21). Gegebenenfalls hat die Privatklägerschaft gemäss Art. 433 Abs. 1 StPO gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren (sofern sie obsiegt oder die beschuldigte Person nach Art. 426 Abs. 2 StPO kostenpflichtig ist). Wird der Privatklägerschaft eine solche Prozessentschädigung zulasten der beschuldigten Person zugesprochen, fällt diese im Umfang der Aufwendungen für die unentgeltliche Rechtspflege an den Bund beziehungsweise an den Kanton (Art. 138 Abs. 2 StPO). Aus dem Gesagten folgt, dass die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands vorliegend aus der Gerichtskasse des Jugendgerichts hätte ausgerichtet werden müssen und der Beschuldigte nur hinsichtlich des die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands übersteigenden Betrags zu einer Parteientschädigung an den Privatkläger hätte verurteilt werden können, allerdings mit einem Rückforderungsvorbehalt gemäss Art.”
Das Gericht anerkennt die Reise- bzw. Fahrzeiten der amtlichen Verteidigung als notwendige Verteidigungsleistung im Sinne von Art. 135 StPO. Die Rechtsprechung lässt eine geringere Vergütung für diese Reisezeiten zu im Vergleich zu den übrigen anwaltlichen Tätigkeiten.
“Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP. La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où il ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral ATF 25.05.2011 6B_810/2010 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes TPF BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). Dans le cas des prévenus en détention, en application de ce principe, le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 4.4. En l'occurrence l’activité facturée apparaît importante au vu du faible volume du dossier ; cela étant, compte tenu de la confusion entretenue par le MP elle sera intégralement indemnisée, avec une seule réserve.”
Die festgesetzte Entschädigung kann durch eine Kombination verschiedener Stundensätze berechnet werden; zusätzlich können pauschale Zuschläge und die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzugerechnet werden.
“Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'018.83 correspondant à une heure et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et sept heures et 10 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 788.33), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 157.66) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 72.84. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/26/2022 rendu le 13 janvier 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/13513/2021. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de l'infraction de rupture de ban (art. 291 CP). Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 2'089.40 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP), pour la procédure de première instance. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'018.83, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art.”
Bei teilweiser Freisprechung richtet sich die Vergütung des amtlichen Verteidigers nach Art. 135 StPO; damit finden die kantonalen Vergütungsbestimmungen (Tarife) Anwendung.
“Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que le prévenu n’en a pas requis à juste titre. VI. Rémunération du mandataire d'office”
Bei längerer Mandatsdauer oder wenn es aus anderen Gründen nicht zweckmässig ist, bis zum Verfahrensende zu warten, können der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt werden; deren Höhe legt die Verfahrensleitung fest. Die endgültige Entschädigung wird hingegen am Ende des Verfahrens bestimmt.
“3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 4141.00 Convocations devant le Tribunal CHF 120.00 Frais postaux (convocation) CHF 35.00 Emolument de jugement CHF 1500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 5'853.00 ========== Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : B______ Avocate : C______ Etat de frais reçu le : 17 juin 2024 Indemnité : CHF 14'200.00 Forfait 10 % : CHF 1'420.00 Déplacements : CHF 800.00 Sous-total : CHF 16'420.00 TVA : CHF Débours : CHF 0 Déductions : CHF 4'000.00 Total : CHF 12'420.00 Observations : - 71h admises* à CHF 200.00/h = CHF 14'200.–. - Total : CHF 14'200.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 15'620.– - 8 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 800.– - Sous déduction de l'acompte de CHF 4'000.– versé le 25.08.2023 En application de l'art. 16 al 2 RAJ, réduction de: - 2h30 pour le poste Conférences, la fréquence des visites à Champ-Dollon admise est d'une par mois, d'une durée maximale de 1h30 déplacements inclus, + 1 supplémentaire avant ou après audience. - 8h00 pour le poste Audiences, la présente proposition d'indemnisation ne concerne que l'activité effectuée à ce jour, à l'exclusion de toute estimation d'activité future.”
Die Reise- bzw. Fahrzeit des amtlichen Verteidigers wird als "notwendige" Verteidigungsleistung im Sinn von Art. 135 StPO angesehen und kann bei der Abrechnung berücksichtigt werden.
“Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.- pour le stagiaire et de CHF 150.- pour le collaborateur, débours de l'étude inclus (let. a et b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. 6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 6.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires. 6.4. Considéré globalement, l'état de frais de Me D______, défenseure d'office de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve du forfait demandé qui sera ramené à 10% compte tenu de l'activité déjà indemnisée, ainsi que du poste "préparation audience, chargé de pièces et sauf-conduit" (0h30) qui doit être écarté en ce que cette activité est déjà couverte par le forfait, voire relève des tâches de secrétariat, étant précisé que 5h00 ont été consacrées à la seule préparation de l'audience. Il convient en outre de le compléter de 3h20 d'activité de stagiaire ainsi que d'une vacation en CHF 75.- pour tenir compte de l'audience d'appel.”
Nach Art. 135 Abs. 1 StPO kann die Entschädigung nach kantonaler Praxis als Stundenansatz bemessen werden; im Kanton Waadt wird der Stundensatz üblicherweise mit CHF 180 (zzgl. MwSt.) angesetzt. Die konkrete Höhe der Entschädigung wird am Ende des Verfahrens durch das Gericht festgelegt.
“a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant qu’en l’espèce, par courriers des 3 et 7 janvier 2025, respectivement X.________ et V.________ ont déclaré retirer leur appel, qu’il y a lieu de prendre acte des retraits d’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer les indemnités dues aux défenseurs d’office de X.________ et de V.________, ainsi que celle du conseil d’office de J.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l’espèce, Me Stefan Disch, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 12h33 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que son indemnité doit donc être fixée à 2'490 fr.”
Eine Rückforderung bereits ausgerichteter Entschädigungen ist möglich, wenn sich die wirtschaftliche Lage des Begünstigten nach Abschluss des Verfahrens derart verbessert hat, dass die Bedürftigkeit nicht mehr besteht.
“Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung können Beträge nach Abschluss des Verfahrens zurückverlangt werden, wenn sich die wirtschaftliche Situation des Begünstigten ausreichend verbessert hat und die Bedürftigkeit nicht mehr gegeben ist (BGE 135 I 91 E. 2.4.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_413/2009 vom 13. August 2009 E. 1.2.3 m.w.H.; Ruckstuhl, BSK StPO, Art. 135 StPO, N. 22 und 24).”
Bei kantonaler Zuständigkeit richtet sich die Entschädigung für die amtliche Verteidigung nach dem Anwaltstarif des betroffenen Kantons. In der Praxis ist zu beachten, dass nur diejenigen Tätigkeiten dem nach kantonalem Tarif zu entschädigenden Verfahren zuzuordnen sind, die die betreffende Verfahrensstufe (z. B. das Rekursverfahren) betreffen; Tätigkeiten, die sich auf andere kantonale Verfahrensschritte beziehen, gehören nicht notwendigerweise dazu.
“Par ordonnance du 21 octobre 2024, le Président a admis la requête d’assistance judiciaire formulée par le prévenu/recourant et Me B.________ lui a été désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Il doit ainsi être indemnisé conformément au tarif des avocats du canton (art. 135 al. 1 CPP). Selon l’art. 42 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11), la rémunération est calculée en fonction du temps requis et n’excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). La détermination du temps requis tient compte de l’importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus. Me B.________ a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 1'831.50 (TTC) pour la procédure de recours, pour une activité totale de 6 heures et 35 minutes. L’indemnité réclamée par Me B.________ est légèrement excessive et doit être corrigée comme suit : en premier lieu, en date du 14 octobre 2024, Me B.________ fait valoir une activité de 5 heures pour la demande au Tribunal régional (en vue d’ajourner les débats prévus le 23 octobre 2024) ainsi que pour le recours à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême. Or, la demande au Tribunal régional ne concerne pas la procédure de recours.”
Die Wegzeit als vergütungspflichtige Arbeitszeit nach Art. 135 StPO: Die Reisezeit des amtlichen Verteidigers gilt als notwendige Arbeitszeit und ist entsprechend zu vergüten (vgl. Entscheid BB.2015.33). Für bestimmte Strecken und für bestimmte Tarifkategorien wurde zudem eine Pauschale festgelegt; die Quelle nennt eine forfaitäre Vergütung von CHF 100 für Hin‑ und Rückfahrt zum Palais de justice bzw. zum Gebäude des Ministère public (eingeführt mit der RAJ-Änderung vom 1. Oktober 2018; für bestimmte Kategorien, z. B. "chefs d'etude").
“135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a et 382 al. 1 CPP). 2. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). D'autant plus de retenue s'imposera que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé maîtriser la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/111/2021 du 21 avril 2021, consid. 5.3). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de déplacement aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public a été arrêtée, depuis la modification du RAJ du 1er octobre 2018, à CHF 100.- pour les chefs d'étude (ACPR/178/2019 du 6 mars 2019). 3. La recourante conteste le retranchement de la première heure passée à assister son client à VHP le 7 décembre 2021, ainsi que le temps de déplacement en ce lieu, au motif qu'elle n'était pas intervenue comme avocate de la première heure. À raison. Elle a été appelée par la police pour assister le prévenu en qualité d'avocate de choix, et non comme avocate de permanence. Elle a par la suite été désignée comme avocate d'office du prévenu avec effet au 7 décembre 2021. Que la demande d'assistance judiciaire du prévenu ait été protocolée à la fin du procès-verbal d'audition par la police du 7 décembre 2021 n'y change donc rien.”
Die Entschädigung umfasst nur den Aufwand, der zur Wahrung der Verteidigungsrechte im Strafverfahren notwendig und verhältnismässig ist. Soziale Betreuung kann im Einzelfall erforderlich sein, soll sich aber auf ein absolutes Minimum beschränken und wird grundsätzlich nicht von der amtlichen Verteidigung vergütet.
“Entgegen den Vorbringen der Verteidigung bedarf es zur (effizienten) Wahrung der Verteidigungsrechte gegenwärtig keiner Ausnahmebewilligung. Die Verteidigungsrechte werden mittels schriftlicher Korrespondenz und Besprechungen im Regionalgefängnis oder an den Örtlichkeiten der Strafverfolgungsbehörden ausreichend gewahrt. Es mag sein, dass es dem Beschwerdeführer in psychischer Hinsicht guttäte, wenn er einmal wöchentlich mit seiner Verteidigung sprechen könnte. Indessen hat sich die Arbeit der Verteidigung auf die Rechtsvertretung zu beschränken, wenngleich nicht in Abrede gestellt wird, dass sich bei inhaftierten Personen im Einzelfall – insbesondere bei Personen in Untersuchungshaft zu Beginn des Verfahrens – auch eine gewisse soziale Betreuung aufdrängen kann. Diese hat sich indes auf ein absolutes Minimum zu beschränken. Entschädigt wird die amtliche Verteidigung vom Staat denn auch nur für den Aufwand, der zur Wahrung der Rechte im Strafverfahren notwendig und verhältnismässig war (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 3 zu Art. 135 StPO). Insoweit kann auf Ziff.”
Die Reisezeit des amtlichen Verteidigers gilt als notwendiger Aufwand im Sinne von Art. 135 StPO; die Gerichte gewähren hierfür üblicherweise pauschale Vergütungen für Hin‑ und Rückfahrt (z. B. Pauschalen für verschiedene Anwaltstypen gemäss den Entscheidungen).
“Il faut tenir compte, pour apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement ou d'appel, des circonstances du cas, notamment du temps déjà précédemment passé sur le dossier AARP/198/2015 du 31 mars 2015 ; AARP/433/2014 du 7 octobre 2014). 6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.4. En l'occurrence, la durée de l'activité facturée par Me E______ afférente aux postes "examen du dossier" et "préparation audience et plaidoirie", soit 13 heures et 30 minutes d'activité de stagiaire, est excessive et sera ramenée à 3 heures, dans la mesure où le dossier est connu de l'avocat qui l'a plaidé il y a peu en première instance, qu'il n'a pas connu de rebondissement en appel et que l'État n'a pas à supporter le fait que l'avocat-stagiaire, qui s'est vu confié le dossier en appel, a dû prendre connaissance de celui-ci. 4 heures et 10 minutes seront toutefois ajoutées pour l'audience d'appel, au tarif de stagiaire, de même qu'une vacation de CHF 55.”
Die Entschädigung amtlicher Verteidiger wird gerichtlich festgelegt; dies gilt nach dem zitierten Entscheid ebenfalls für den amtlichen Vertreter des Privatklägers.
“zu einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten, unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungs- und Sicherheitshaft; 2. zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu CHF 30.00, ausmachend total CHF 900.00; 3. zu einer Landesverweisung von 20 Jahren, unter Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem; 4. zur Bezahlung der erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). V. Im Weiteren sei zu verfügen: 1. Die beschlagnahmten Gegenstände gemäss Ziff. II./1.3.1 - II./1.3.8 der Anklageschrift vom 3. Februar 2021 seien nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils dem Beschuldigten herauszugeben. 2. Die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (________; ________) sowie der biometrischen erkennungsdienstlichen Daten sei nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig zu erteilen (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG; Art. 17 Abs. 4 AFIS-VO). 3. Das Honorar des amtlichen Verteidigers und das Honorar des amtlichen Vertreters des Privatklägers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 8. Umfang der Neubeurteilung Die Behörde, an welche zurückgewiesen wird, ist an die rechtlichen Erwägungen im Rückweisungsentscheid gebunden. Das Bundesgericht hielt in seinen Erwägungen im Wesentlichen fest, der Beschuldigte rüge eine Verletzung von Art. 405 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 346 StPO, des Anspruchs auf rechtliches Gehör sowie des Rechts auf ein faires Verfahren. Die Vorinstanz habe an der Berufungsverhandlung zuerst die Verteidigung und anschliessend die Staatsanwaltschaft plädieren lassen. Nach dem zweiten Parteivortrag sei der Verteidigung (nach demjenigen der Staatsanwaltschaft) kein weiterer Parteivortrag bzw. keine Stellungnahme gestattet und ihr nicht das letzte Wort gewährt worden. Nach der Rechtsprechung könne für das zweitinstanzliche Verfahren von der in Art. 346 Abs. 1 StPO vorgesehenen Reihenfolge der Parteivorträge abgewichen werden, da diese nicht zwingend sei und es näher liege, der die Berufung erklärenden Partei zunächst die Gelegenheit für die Begründung ihrer Einwände gegen das erstinstanzliche Urteil zu geben.”
Bei teilweiser Freisprechung richtet sich die Vergütung der amtlichen Verteidigung nach Art. 135 StPO; damit gelten für die Entschädigung die einschlägigen kantonalen Vergütungsordnungen.
“Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4).”
Im Kanton Waadt beträgt die übliche Stundenvergütung für den amtlichen Verteidiger 180 CHF zuzüglich Mehrwertsteuer.
“3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’en l’espèce, S.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 15 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne avant l’audience d’appel, qu’il convient de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 14 octobre 2024 par le Ministère public (art. 401 al. 3 CPP), que la cause doit ainsi être rayée du rôle, qu’il appartiendra à l’autorité de première instance de déclarer le jugement attaqué exécutoire (cf. art. 438 al. 1 CPP) ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de deuxième instance, y compris sur l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), qu’en l'occurrence, Me Raphaël Brochellaz fait état d’un temps consacré au mandat de 5 heures et 55 minutes, que cette liste d’opérations ne prête pas le flanc à la critique, qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Me Raphaël Brochellaz une indemnité totale de 1’174 fr. 30 pour la procédure d’appel, correspondant à 1’065 fr. d’honoraires, auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 21 fr. 30, et la TVA sur le tout, par 88 fr., que les frais de la procédure d’appel, par 1'778 fr. 95, constitués de l’émolument de jugement, par 550 fr.”
Die Fahrzeit des amtlich bestellten Verteidigers wird als notwendige Verteidigungszeit im Sinne von Art. 135 StPO angesehen und ist demnach entschädigungsfähig.
“Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.4. Considérés globalement, les états de frais produits par Me B______, défenseure d'office de A______, Me D______, conseil juridique gratuit de C______ et Me F______, conseil juridique gratuit de E______ satisfont les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 3'545.70 correspondant à 13h15 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'650.-) plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 530.-) et une vacation à CHF 100.-, ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 8.”
Aus dem vorgelegten Vergütungsbeleg (vgl. die Abrechnung zur amtlichen Verteidigung) ergibt sich, dass die Entschädigung eine ausgewiesene Mehrwertsteuerposition enthält; dies stützt die Auffassung, dass die Vergütung mehrwertsteuerpflichtige Bestandteile umfassen kann.
“3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 3'190.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Emolument de jugement CHF 1'200.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 4'543.00 Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : X______ Avocat : C______ Etat de frais reçu les : 4 et 20 mars 2024 Indemnité : Fr. 6'358.35 Forfait 10 % : Fr. 635.85 Déplacements : Fr. 225.00 Sous-total : Fr. 7'219.20 TVA : Fr. 584.75 Débours : Fr. 366.20 Total : Fr. 8'170.15 Observations : - Interprète Fr. 366.20 - 11h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'233.35. - 27h30 à Fr. 150.00/h = Fr. 4'125.–. - Total : Fr. 6'358.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 6'994.20 - 3 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 225.– - TVA 8.1 % Fr. 584.75 - Ajout de 5h50 (collaborateur) pour le temps de l'audience de jugement et le verdict. Indemnisation du conseil juridique gratuit Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : A______ Avocate : B______ Etat de frais reçu les : 11 et 20 mars 2024 Indemnité : Fr.”
Das Wegezeitentgelt für Anwaltsfahrten gilt als notwendiger Aufwand im Sinne von Art. 135 StPO. Pauschalen von CHF 55/75/100 (je nach Funktion: Praktikant / Mitarbeitender / Chef des Studien-/Sekretariatsteams) werden in der Praxis verwendet; die Berufungsinstanz spricht diese Pauschale für vor ihr stattfindende Debatten in der Regel von Amtes wegen zu.
“Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du MP est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 5.4. En l'occurrence, quatre entretiens avec la cliente n'étaient pas nécessaires au vu de la nature peu complexe du dossier. Un seul était en effet suffisant et sera admis. De plus, les six heures et 40 minutes, et les deux heures facturées pour l'examen du dossier, respectivement au tarif de stagiaire et de chef d'étude, ne sont pas justifiées vu la nature du dossier fort peu volumineux qui ne comprend aucune difficulté particulière. Ainsi 30 minutes d'examen du dossier par le chef d'étude et deux heures et 30 minutes d'activité d'avocat-stagiaire pour l'examen du dossier et la préparation de l'audience d'appel seront admises.”
Wird eine unzutreffende Kostennote eingereicht, kann das Gericht gestützt darauf Aufwand entschädigen, der nicht geschuldet ist, und dadurch das Staatvermögen beeinträchtigen.
“Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde (Art. 135 Abs. 1 StPO). Gemäss dem vorliegend einschlägigen Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR; SR 173.713.162) wird das Honorar nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts für die Verteidigung bemessen (Art. 12 Abs. 1 BStKR). Grundlage für die Bemessung der Entschädigung bildet somit grundsätzlich die eingereichte Kostennote. Bei Einreichung einer unzutreffenden Kostennote besteht die Möglichkeit, dass das Gericht gestützt darauf Aufwand entschädigt, der nicht zu entschädigen ist, und so das Vermögen des Staats schädigt.”
Reisezeiten werden im Sinn von Art. 135 StPO als notwendige Leistungen der amtlichen Verteidigung anerkannt. In der zitierten Rechtsprechung ist zudem eine pauschale Vergütung von CHF 100.– für die Hin- und Rückfahrt zum Gerichtsgebäude im Zusammenhang mit Debatten vor der Berufungsinstanz (Berufungsgericht) und für die dort genannten Funktionsträger (chefs d'étude) ausgewiesen.
“L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'opposition à l'ordonnance pénale (AARP/161/2014 du 28 mars 2014), l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). 8.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.1.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.”
Im vorliegenden Berufungsverfahren wurde der amtlichen Verteidigung eine angemessene Entschädigung gemäss Art. 135 StPO zugesprochen, wobei diese ausdrücklich Spesen einschliesst und die gesetzliche Mehrwertsteuer zusätzlich zu entrichten ist.
“August 2023, Ziffer 4) auch noch die folgenden Gegenstände zurückzugeben: - Asservat-ID 46311 (Handy Nokia schwarz); und - Asservat-ID 50986 (Nokia mit Ladekabel), und es sei von einer Löschung der Daten auf dem Laptop ASUS SN: L6N0CX17972573 (Asservat-ID 51607) vor der Rückgabe an A. abzusehen. 4. A. seien für das Vorverfahren und für das erstinstanzliche Gerichtsverfahren keine Verfahrenskosten aufzuerlegen. Zudem seien ihm auch für das Berufungsverfahren keine Verfahrenskosten aufzuerlegen. Die Verurteilung gemäss Dispositivziffer IV./1./1.1 im Urteil der Vorinstanz sei vollständig aufzuheben. 5. In vollständiger Aufhebung von Dispositivziffer V./2. sei A., namentlich gestützt auf die Bestimmungen von Art. 429 Abs. 1 lit. a und c StPO, für sämtliche aufgestandene Untersuchungs-, Sicherheits- und Auslieferungshaft angemessen zu entschädigen und es sei ihm die Zahlung einer angemessenen Geldsumme als Genugtuung zuzusprechen. 6. Es sei A. für das rubrizierte Berufungsverfahren wiederum die amtliche Verteidigung mit dem unterzeichneten Rechtsanwalt als amtlichen und notwendigen Verteidiger zu gewähren und es sei der amtlichen Verteidigung auch für das Berufungsverfahren eine angemessene Entschädigung gemäss Art. 135 StPO zu entrichten, einschliesslich Spesen und zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Der Beschuldigte B. bzw. dessen Verteidigung stellte und begründete anlässlich seines Parteivortrages folgende Anträge (CAR pag. 5.100.020): 1. das Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgericht vom 27. November 2023 in Bezug auf alle Schuldsprüche meines Mandanten und den damit verbundenen Nebenfolgen vollumfänglich sei aufzuheben; 2. einen vollumfänglichen Freispruch von B. von sämtlichen Vorwürfen; 3. auf den Widerruf der bedingt ausgesprochenen Vorstrafen sei zu verzichten; 4. dem Berufungskläger sei infolge Freispruchs sämtliche beschlagnahmte Gegenstände zurückzugeben; 5. dem Berufungskläger B. sei für die erlittene Haft und das Strafverfahren eine Entschädigung in der Höhe von CHF 200.-- pro Hafttag sowie eine angemessene Genugtuung nach Ermessen des Gerichts auszurichten; 6. die Berufung der Bundesanwaltschaft sei vollumfänglich abzuweisen; 7. und es sei über die Verfahrenskosten zu entscheiden sowie die Honorarnote zu genehmigen.”
Reisezeit der amtlichen Verteidigung gilt als erforderliche Tätigkeit im Sinne von Art. 135 StPO. In der zitierten Rechtsprechung wurde zudem eine Pauschale von CHF 100.– für die Hin‑ und Rückfahrt (vacation aller/retour) zum bzw. vom Palais de justice festgesetzt; diese Regelung wurde dort für die in der Entscheidung bezeichnete Funktion (Chefs d'étude) und für Debatten vor der Berufungsinstanz angewendet.
“Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.4. En l'occurrence, l'état de frais déposé par Me B______ est conforme aux principes rappelés ci-dessus, à l'exception du temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel et la préparation d'un chargé de pièces, activités couvertes par le forfait. Il convient également de le compléter de la durée de l'audience et de la vacation y relative. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'712.50 correspondant à six heures et cinq minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 1 heure et 10 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la vacation, la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 122.”
Die Reisezeit der amtlichen Verteidigung gilt nach Art. 135 StPO als notwendige Verteidigungstätigkeit. Die Rechtsprechung anerkennt eine pauschale Vergütung von CHF 100.– für die Hin‑ und Rückfahrt zum Gericht bzw. zum Gebäude der Staatsanwaltschaft; diese Pauschale wird jedenfalls für den Chef d’étude (Chef d’étude / Chefin d’étude) festgelegt und von der Berufungsinstanz für deren Verhandlungen in der Berufungsinstanz von Amtes wegen zuerkannt.
“Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi sont en principe inclus dans le forfait des documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (arrêt AARP/340/2023 du 3 octobre 2023 consid. 8.1) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (arrêt AARP/23/2024 du 15 janvier 2024 consid. 5.1.2) 9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.4. En l'espèce, les heures consacrées par Me B______, défenseure d'office de l'appelant A______, et de Mes H______, N______ et P______, conseils juridiques gratuits des parties plaignantes, à leurs entretiens avec leurs mandants, à l'examen de la procédure et à la préparation aux débats – leur présence de 19h15 durant ceux-ci incluse – seront globalement admises. Pour Me B______, le temps de présence aux débats sera imputé à la cheffe d'étude et à la stagiaire à raison de la moitié chacune, les deux ayant activement représenté l'appelant A______ en appel. Le poste de 1h40 afférent à la rédaction de la demande de non-entrée en matière par la stagiaire sera taxé en sus.”
Bei Verurteilung kann der Beschuldigte verpflichtet werden, dem Bund oder dem Kanton die für die amtliche Verteidigung geleistete Entschädigung zurückzuzahlen; im vorliegenden Entscheid wurde diese Rückerstattung vollumfänglich angeordnet.
“0001), - das gemäss Ziff. 6.1 des Dispositivs ausgesonderte Armee- und Militärmaterial. 6.3 Die gemäss Inventarisierungsliste «Diverses» beschlagnahmten Gegenstände seien mit Ausnahme des Glasgefässes mit kleiner Menge Marihuana und zwei Wasserpfeifen (Ass. Nr. 02.13.0001) bei den Akten zu belassen. 6.4 Die übrigen beschlagnahmten Gegenstände gemäss Inventarisierungsliste «Waffen und Waffenteile», Inventarisierungsliste «Zubehör etc.» sowie die Gegenstände unter der Ass.Nr. 02.13.0001 seien einzuziehen und zu verwerten oder zu vernichten. Ein allfälliger Verwertungserlös sei zur Deckung der Verfahrenskosten zu verwenden. 7. Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 65'484.25, zzgl. die vom Gericht festzulegenden Kosten, seien A. aufzuerlegen (Art. 426 Abs. 1 StPO). 8. Der amtliche Verteidiger, Rechtsanwalt Samuel Droxler, sei aus der Gerichtskasse für seine Aufwendungen zu entschädigen. A. sei im Falle einer Verurteilung zu verpflichten, diese Kosten dem Bund vollumfänglich zurückzuerstatten (Art. 135 StPO). 9. Die weiteren Verfügungen seien von Amtes wegen zu treffen. Die Privatklägerschaft stellte und begründete die nachfolgenden Anträge (CAR pag. 7.200.011 f.; CAR pag. 7.200.013): 1. Die Schadenersatzforderungen des Kantons Schwyz seien auf den Zivil- bzw. Verwaltungsverfahrensweg zu verweisen. 2. Es sei Vormerk davon zu nehmen, dass der Kanton Schwyz an seiner Stellung als Strafkläger festhält. 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. MwST. zu 7.7 % zu Lasten des Beschuldigten. Die Verteidigung replizierte im Namen des Beschuldigten (CAR pag. 7.200. 012 f.), die Privatklägerschaft und die BA verzichteten auf einen zweiten Parteivortrag (CAR pag. 7.200.013). B.7 Die Parteien erklärten schliesslich ihren Verzicht auf eine mündliche Urteilseröffnung (CAR pag. 7.200.014). Im Nachgang zur Berufungsverhandlung ersuchte die amtliche Verteidigung mit Eingabe vom 14. Januar 2022 um Ausrichtung einer Akontozahlung (CAR pag. 9.102.001 ff.). Dem Antrag wurde mit Verfügung vom 17. Januar 2022 entsprochen (CAR pag.”
Nach der zitierten Vorinstanzpraxis erscheint die von einem Kanton (St. Gallen) angewandte Kürzung des Stundenansatzes der amtlichen Verteidigung um ein Fünftel weiterhin zulässig; in der parlamentarischen Beratung wurde ein Vorschlag zur Angleichung der Tarife abgelehnt. Eine generelle, abschliessende Klärung ergibt sich daraus nicht.
“das Strafverfahren gegen ihn eingestellt. Der Berufungskläger machte daher im vorinstanzlichen Verfahren gestützt auf die am 1. Januar 2024 in Kraft getretene Bestimmung von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO geltend, dass bei einem Freispruch neu eine volle Entschädigung geschuldet sei und nicht mehr der reduzierte Tarif. Die Vorinstanz erwog allerdings, Art. 429 Abs. 1 StPO beziehe sich nicht auf das Honorar der amtlichen Verteidigung, sondern regle die Ansprüche der beschuldigten Person auf Entschädigung, wenn sie freigesprochen oder das Verfahren gegen sie eingestellt werde. In der parlamentarischen Beratung zur Änderung der Strafprozessordnung habe es einen Antrag gegeben, dass bei Art. 135 Abs. 1 StPO folgender Satz ergänzt werden solle: "Die Anwaltstarife unterscheiden nicht zwischen dem Honorar einer amtlichen Verteidigung und einer Wahlverteidigung." Darüber habe insbesondere im Ständerat eine Diskussion stattgefunden. In der Abstimmung sei dieser Zusatz jedoch abgelehnt worden und es sei bei der bisherigen Fassung von Art. 135 Abs. 1 StPO geblieben. Daher sei davon auszugehen, dass die (st.gallische) Regelung nach wie vor zulässig sei, beim Honorar der amtlichen Verteidigung eine Kürzung um einen Fünftel vorzunehmen. Gemäss bisheriger bundesgerichtlicher Rechtsprechung regle die StPO die Entschädigung der amtlichen Verteidigung bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens bzw. bei Obsiegen im Rechtsmittelverfahren nicht explizit. Die allgemeinen Bestimmungen über die Entschädigung für die angemessene Ausübung der Verfahrensrechte bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens (Art. 429 Abs. 1 lit. a und Art. 436 Abs. 2 StPO) würden die Kosten einer Wahlverteidigung betreffen und seien auf die amtliche Verteidigung nicht anwendbar. Die Vorinstanz berechnete deshalb den Entschädigungsanspruch des Berufungsklägers ausgehend vom reduzierten Stundenansatz von Fr.”
In der zitierten Entscheidung wird dem Pflichtverteidiger ausdrücklich die Entschädigung «gemäss Art. 135 StPO» zugesprochen.
“Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge du fond (arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2). Vu l'issue de la procédure, la prévenue sera condamnée aux trois quarts des frais de la procédure, lesquels s'élèvent au total à CHF 1'735.-, dont un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). 9. Le défenseur d'office de la prévenue recevra l'indemnité conformément à la motivation figurant en pied de jugement (art. 135 CPP). 10. Le conseil juridique gratuit de la masse en faillite d'A______ Sàrl sera indemnisé (art. 138 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte E______ de gestion fautive (art. 165 CP), de gestion déloyale aggravée (158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), s'agissant des factures en lien avec W______, X______ SA, Y______ Sàrl, Z______, AG_____ C, AI_____ et AH_____, de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) en lien avec les factures W______ et les factures AL_____, ainsi que d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) pour la période allant de 2012 à janvier 2018. Déclare E______ coupable de gestion déloyale aggravée (158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP). Condamne E______ à une peine privative de liberté de 18 mois (art. 40 CP). Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit E______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art.”
Der Zeitaufwand für Fahrten gilt nach der Rechtsprechung als notwendige Verteidigungsleistung im Sinne von Art. 135 StPO und kann daher abgegolten werden.
“Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid.”
Bei Freispruch besteht weder für die amtliche noch für die private Verteidigung ein Inkassorisiko; die Erwägungen zur Neuregelung betonen ferner die Berücksichtigung der kantonalen Tarifautonomie.
“Der Berufungskläger entgegnete, die Staatsanwaltschaft führe nur auf, dass Art. 135 Abs. 1 StPO nicht geändert worden sei und die Entschädigung der amtlichen Verteidigung bei Art. 429 StPO sich systematisch am falschen Ort befände. Der Gesetzgeber habe aber ausdrücklich erklärt, dass bei einem Freispruch die amtliche der privaten Verteidigung gleichgestellt sei. Die Staatsanwaltschaft führe aus, dass die Neuregelung von Art. 135 Abs. 1 StPO, also die Gleichstellung in jedem Fall, wegen des fehlenden Inkassorisikos der amtlichen Verteidigung, der kantonalen Tarifautonomie sowie den mit einer Änderung verbundenen drastisch ansteigenden Kosten von den Kantonen abgelehnt worden sei. Genau auf diese Punkte sei mit der Neuregelung von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO Rücksicht genommen worden. So habe bei einem Freispruch auch ein privater Verteidiger kein Inkassorisiko, da er vom Staat entschädigt werde. Mit dem ebenfalls geänderten Art. 429 Abs. 3 StPO habe der private Verteidiger auch nicht mehr das Risiko, dass die Entschädigung mit ausstehenden Forderungen des Staates gegen den Mandanten verrechnet werde.”
Die Entschädigung erfolgt nach dem Anwaltstarif der Eidgenossenschaft oder des Kantons des Gerichtsstands (Forumskantons). Für den Kanton Genf sieht Art. 16 des Reglements über die Rechtshilfe vor, dass die Vergütung nach Stundensätzen bemessen wird (gestaffelt nach Funktion: Anwalt im Praktikum, Mitarbeiter, Kanzleichef) und nur die als notwendig erachteten Stunden unter Berücksichtigung der Natur, Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Qualität der Arbeit und des Ergebnisses berücksichtigt werden.
“Cette peine doit encore être aggravée de quatre mois (peine théorique de six mois) pour la rupture de ban, ce qui porte la peine privative de liberté d'ensemble à 14 mois. L'appel doit donc être partiellement admis sur ce point, et la peine prononcée par le premier juge ramenée à 14 mois. 4.4. Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas l'amende et la peine privative de liberté de substitution prononcées pour la contravention à la LStup, qui sont appropriées et seront confirmées. 5. L'appelant ayant retiré son appel sur ce point, son expulsion à vie du territoire suisse sera confirmée, tout comme l'inscription de la mesure au SIS. 6. L'appelant, qui succombe sur le classement et partiellement sur la quotité de la peine, supportera les deux tiers des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. L'émolument complémentaire de jugement du TP sera mis à la charge de l'appelant dans la même proportion que les frais d'appel. 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.”
In Genf wird die Entschädigung nach Art. 135 Abs. 1 StPO anhand von Art. 16 des Reglements über die Unterstützung in Rechtsangelegenheiten (RAJ) berechnet. Dort sind stundenbezogene Sätze inklusive Bürokosten vorgesehen: Anwaltstagiaire CHF 110; Collaborateur CHF 150; Chef d’étude CHF 200. Es werden nur die als notwendig erachteten Stunden berücksichtigt; bei Assujettierung wird das Äquivalent der Mehrwertsteuer zusätzlich vergütet.
“Cette peine doit encore être aggravée de quatre mois (peine théorique de six mois) pour la rupture de ban, ce qui porte la peine privative de liberté d'ensemble à 14 mois. L'appel doit donc être partiellement admis sur ce point, et la peine prononcée par le premier juge ramenée à 14 mois. 4.4. Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas l'amende et la peine privative de liberté de substitution prononcées pour la contravention à la LStup, qui sont appropriées et seront confirmées. 5. L'appelant ayant retiré son appel sur ce point, son expulsion à vie du territoire suisse sera confirmée, tout comme l'inscription de la mesure au SIS. 6. L'appelant, qui succombe sur le classement et partiellement sur la quotité de la peine, supportera les deux tiers des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. L'émolument complémentaire de jugement du TP sera mis à la charge de l'appelant dans la même proportion que les frais d'appel. 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.”
Bei finanziell eingeschränkten Beschuldigten wird die Rückerstattungspflicht nach Art. 135 StPO erst angeordnet oder vollstreckt, sobald deren wirtschaftliche Verhältnisse dies erlauben.
“________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte de la durée de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2’897 fr. 55, correspondant à 14 heures d’activité d’avocat breveté, plus une vacation à 120 fr., ainsi que 56 fr. 40 de débours (2% des honoraires), plus 207 fr. 15 de TVA, lui sera allouée. Elle sera mise par deux cinquièmes à la charge de Y.________, qui a conclu au rejet de l’appel du Ministère public et qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Vu l’issue de la cause, l’émolument de jugement d’appel, par 5'100 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera mis par deux cinquièmes à la charge d’X.________, par un cinquième à la charge de Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Y.________ et X.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part du montant des indemnités en faveur de leur défenseur d’office respectif mise à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application pour Y.________ des art. 40 aCP, 43, 44 al. 1, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 2, 73 al. 1 et 2, 146 al. 1 et 2 et 163 ch. 1 CP, 96 al. 2 et 97 al. 1 let. a LCR, 398 ss CPP : pour X.________ des art. 40 et 46 al. 1 aCP, 43, 44 al. 1, 46 al. 2 et 5, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1 et 2, 73 al. 1 et 2, 146 al. 1 et 2 CP, 398 ss CPP : prononce : I. Les appels d’X.________ et du Ministère public sont partiellement admis. II. Le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II, V et VI de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IVbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Constate que Y.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier, de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, d’usage abusif de permis et de plaques de contrôle ainsi que de conduite sans assurance-responsabilité civile. II.”
In der Lehre wird vereinzelt vertreten — namentlich von V. Lieber und N. Ruckstuhl —, dass ein pauschaler Ausschluss jeglicher Wegentschädigung bzw. der Reisezeit vom verrechenbaren Aufwand nicht zulässig sei.
“In der Lehre wird die Frage der Entschädigung der Reisezeiten nur vereinzelt thematisiert. Zwei Autoren halten eine Verweigerung jeglicher Wegentschädigung bzw. einen völligen Ausschluss der Reisezeit vom verrechenbaren Aufwand für nicht zulässig (vgl. VIKTOR LIEBER in: Donatsch et al., Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 7a zu Art. 135 StPO; NIKLAUS RUCKSTUHL, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 2 und Fussnote 6 zu Art. 133 StPO).”
Die Fahrzeit des Verteidigers wird als für die amtliche Verteidigung notwendige Tätigkeit im Sinne von Art. 135 StPO anerkannt und pauschal vergütet. In den zitierten Entscheiden ist zudem eine forfaitäre Vergütung für Hin‑ und Rückfahrt zum Gericht bzw. zur Staatsanwaltschaft genannt (z. B. CHF 55/CHF 75/CHF 100 für Praktikanten/Mitarbeitende/Chefs de l’étude).
“Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.4. En l'occurrence les deux conseils constitués à la défense des appelants ont fait valoir des activités qui sont incluses dans la majoration forfaitaire, qui seront dès lors déduites de leur notes d’honoraires. Il en va ainsi en particulier de la prise de connaissance du jugement de première instance, de la rédaction des annonces et déclarations d’appel (qui n’ont pas à être motivées), ainsi que des observations sur les appels des autres parties. Les débats d’appel seront pris en compte à raison de leur durée effective. 9.4.1. En conclusion, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 5'756.”
Das Honorar des amtlichen Verteidigers kann vom Gericht festgesetzt werden.
“1 StPO zu verurteilen: 1. zu einer Freiheitsstrafe von 9 Jahren, unter Anrechnung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 538 Tagen (02.06.2021-21.11.2022) Tagen. 2. Es sei festzustellen, dass die Strafe am 22.11.2022 vorzeitig angetreten worden ist. 3. zu einer obligatorischen Landesverweisung von 7.5 Jahren. 4. zur Bezahlung der oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). III. Im Weiteren sei zu verfügen: 1. A.________ habe in den vorzeitigen Strafvollzug zurückzugehen. 2. Es sei die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem (Art. 20 N-SIS Verordnung) anzuordnen. 3. Das von A.________ erfasste DNA-Profil und die biometrischen erkennungsdienstlichen Daten seien nach 30 Jahren, gerechnet ab Urteilsdatum, zu löschen (Art. 16 Abs. 2 Bst. d i.V.m. Art. 16 Abs. 3 DNA-ProfilG und Art. 354 Abs. 4 Bst. a StGB). 4. Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 5. In Bezug auf das (mit Beschluss vom 18. Oktober 2023 festgelegte) Honorar des amtlichen Rechtsbeistandes sei die Rück- und Nachzahlungspflicht von A.________ zu verfügen. 7. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Der Beschuldigte und die Generalstaatsanwaltschaft fochten das Urteil lediglich teilweise an. Demzufolge sind die folgenden Punkte des erstinstanzlichen Urteils in Rechtskraft erwachsen: - Schuldspruch wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zum Nachteil von F.________ (Ziff. I. erster Absatz des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs); - Verurteilung zur Bezahlung der erstinstanzlichen Verfahrenskosten (Ziff. I.3. des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs); - Festsetzung der amtlichen Entschädigungen von Rechtsanwalt B.________ (mit Rückzahlungspflicht) und Rechtsanwalt G.________ (mit Rück- und Nachzahlungspflicht; Ziff. II. des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs); - Zivilpunkt (Ziff. III. des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs); - Einziehung der beschlagnahmten Waffe zur Vernichtung, Rückgabe eines Rucksacks und einer Jacke an den Beschuldigten nach Eintritt der Rechtskraft und Rückgabe verschiedener Gegenstände an F.”
Nach Abschluss des Verfahrens kann die bereits geleistete Entschädigung zurückverlangt werden, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Begünstigten so verbessert haben, dass die Bedürftigkeit nicht mehr besteht.
“Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung können Beträge nach Abschluss des Verfahrens zurückverlangt werden, wenn sich die wirtschaftliche Situation des Begünstigten ausreichend verbessert hat und die Bedürftigkeit nicht mehr gegeben ist (BGE 135 I 91 E. 2.4.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_413/2009 vom 13. August 2009 E. 1.2.3 m.w.H.; Ruckstuhl, BSK StPO, Art. 135 StPO, N. 22 und 24).”
Praxis: In Entscheiden wird die Entschädigung der amtlichen Verteidiger durch gerichtliche Verfügung festgelegt (vgl. SK 22 160).
“gewährte bedingte Vollzug sei nicht zu widerrufen. Die Verfahrenskosten für das Widerrufsverfahren seien D.________ aufzuerlegen. Verfügungen Im Weiteren sei zu verfügen: Es sei die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem anzuordnen. Es sei die vorzeitige Zustimmung zu erteilen zur Löschung der erstellten DNA-Profile und der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist. Die Honorare der amtlichen Verteidiger seien gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO).”
Bei teilweiser Freisprechung ist die Vergütung des amtlichen Verteidigers durch Art. 135 StPO geregelt; es finden die kantonalen Tarife Anwendung (Art. 135 Abs. 1 StPO).
“Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, la défense n’en ayant, à juste titre, pas requise. VI. Rémunération du mandataire d'office”
Die Festsetzung der Entschädigung liegt im weitreichenden Ermessen der Verfahrensleitung. Der amtlichen Verteidigung steht jedoch der vollständige Ersatz ihrer Debours zu; zudem ist bei der Bemessung eine dem Aufwand und der Verantwortung des Verteidigers entsprechende Entschädigung zu beachten.
“b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours, lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5’000.-. Tel est le cas en l’espèce (CHF 10'153.15 - CHF 7'032.- = CHF 3’121.15). La cause sera dès lors tranchée par le Vice-Président. La recevabilité du recours est par ailleurs incontestable. 2. 2.1. Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Fribourg, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière d'assistance judiciaire (cf. art. 143 al. 2 LJ; ATF 139 IV 261). Les art. 56 ss RJ règlent notamment l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté (CHF 180.-; art. 57 al. 2 RJ), les critères de fixation (art. 57 al. 1 RJ), les débours (art. 58 RJ), etc. Selon la jurisprudence relative à l’art. 135 CPP, l’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de l’indemnité du défenseur d’office. L’avocat d’office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu’à une indemnité s’apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (arrêt TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 cons. 2.1.1). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues.”
Für kurze, nicht komplexe Rekurse kann die aufgewendete Arbeitszeit (und damit die Entschädigung nach dem Anwaltstarif) so bemessen werden, dass sie dem Aufwand für wenige Seiten entspricht; dies hat ein Entscheid darin bestätigt, der für einen sechsseitigen Rekurs eine derart bemessene Stunde für ausreichend erachtete und eine entsprechende Entschädigung zusprach.
“heure d'activité de l'avocat (art. 135 al. 1 CPP), laquelle apparaît suffisante pour un recours de six pages (dont une de conclusions et deux de développements juridiques et une brève réplique, sans aucune complexité). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF”
In der Praxis wird die Entschädigung der amtlichen Verteidigung häufig detailliert aufgeschlüsselt (konkrete Stundenkontingente mit differenzierten Stundensätzen) und enthält zusätzlich Pauschalzuschläge (z. B. Forfait von 10 %) sowie separate Auslagenpositionen.
“Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 95'014.55 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 400.00 Convocations devant le Tribunal CHF 450.00 Frais postaux (convocation) CHF 52.00 Emolument de jugement CHF 10'000 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 105'966.55 ========== Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : G______ Avocat : H______ Etat de frais reçu le : 10 avril 2024 Indemnité : Fr. 20'212.50 Forfait 10 % : Fr. 2'021.25 Déplacements : Fr. 900.00 Sous-total : Fr. 23'133.75 TVA : Fr. 1'873.85 Débours : Fr. 1'050.00 Total : Fr. 26'057.60 Observations : - frais d'interprète Fr. 350.– - EF compl. interprète Fr. 700.– - 10h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'166.65. - 45h10 EF complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 9'033.35. - 23h45 EF complémentaire à Fr. 110.00/h = Fr. 2'612.50. - 32h audience à Fr. 200.00/h = Fr. 6'400.–. - Total : Fr. 20'212.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 22'233.75 - 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.– - 2 déplacements A/R (EF complémentaire) à Fr. 100.– = Fr. 200.– - 5 déplacements A/R (audience) à Fr. 100.– = Fr. 500.– - TVA 8.”
Die kantonalen Behörden verfügen bei der Festsetzung der Indemnität für die amtliche Verteidigung über ein weites Ermessen. Eine ausführliche Motivierung ist nach der Rechtsprechung nur erforderlich, wenn von dem Rahmenbarème bzw. der eingereichten Honorarnote abgewichen wird oder wenn trotz gefestigter Praxis ein unter dem üblichen Betrag liegender Betrag zugewiesen wird.
“Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art.”
Für die amtliche Verteidigung gilt Art. 135 StPO als lex specialis zur Entschädigung. Demnach ist die amtliche Verteidigung auch bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens weiterhin zu entschädigen; die Vergütung erfolgt nach dem reduzierten Honorar.
“Nach dem Gesagten sind die allgemeinen Bestimmungen über die Entschädigung für die angemessene Ausübung der Verfahrensrechte bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens (insbesondere Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO) – in Einklang mit der bisherigen und aktuellen bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 139 IV 261 E. 2.2.2 m.w.H.; BGer 7B_654/2024 E. 2.3) – auf die amtliche Verteidigung nicht anwendbar. Deren Entschädigung ist vielmehr als lex specialis in Art. 135 StPO geregelt (vgl. auch Geth, a.a.O.). Entsprechend ist die amtliche Verteidigung gestützt auf Art. 31 Abs. 3 AnwG/SG i.V.m. Art. 135 Abs. 1 StPO auch im Falle eines Freispruchs der beschuldigten Person oder einer Einstellung des Verfahrens gegen sie weiterhin mit dem reduzierten Honorar zu entschädigen. Es bleibt daher bei der von der Vorinstanz festgelegten Entschädigung des Berufungsklägers von Fr. XXXX. Die Ziffer Y des Entscheids des Kreisgerichts ist somit zu bestätigen. Die Berufung ist entsprechend abzuweisen.”
Bei teilweiser Obsiegung hat die beschuldigte Person in dem betreffenden Umfang grundsätzlich nicht die Verteidigungskosten zu tragen und kann hierfür keine gesonderte Ersatzleistung verlangen. Die Vergütung des amtlichen Verteidigers richtet sich in diesen Fällen nach Art. 135 StPO und den einschlägigen kantonalen Regeln.
“Le prévenu défendu d’office qui obtient partiellement gain de cause en appel n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1 en cas d’acquittement, également applicable dans le cas d’espèce). Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.”
Die Festsetzung der Entschädigung ist zu begründen; reine mündliche oder pauschale Kürzungen ohne Anhörung genügen nicht. Nach ständiger Rechtsprechung reicht es als Mindestbegründung, kurz anzugeben, welche Leistungen aus welchen Gründen als überflüssig oder unnötig angesehen werden.
“Das Strafgericht hat die Honorarforderung des Beschwerdeführers wesentlich gekürzt. Die Kürzung betraf den Stundenaufwand, die Auslagen und den Stundenansatz. Vorliegend handelt es sich nicht um einen Fall, welcher die Vorinstanz von der Begründungspflicht entbindet und die Festsetzung einer Pauschale erlaubt. Für die Begründungspflicht ist nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung zwar ausreichend, wenn kurz angegeben wird, welche Bemühungen aus welchen Gründen für übersetzt oder unnötig beurteilt werden (vgl. Ruckstuhl, a.a.O., Art. 135 StPO N 8; BGer 6B_136/2009 vom 3. März 2008 E. 2.3). Diesen Mindestanforderungen an die gerichtliche Begründungspflicht vermag das Vorgehen des Strafgerichts im vorliegenden Fall jedoch nicht zu genügen. Das Strafgericht hat die Honorarkürzung anlässlich der Urteilseröffnung mit mündlicher Begründung weder erwähnt noch begründet. Der Beschwerdeführer ist denn auch bezüglich Kürzung seines Honorars im Voraus nicht angehört worden. Die Strafgerichtspräsidentin hat anlässlich der Urteilseröffnung lediglich auf die generelle Möglichkeit der Auskunftserteilung durch den zuständigen Gerichtsschreiber betreffend Details zu etwaigen Honorarkürzungen hingewiesen (Protokoll der Hauptverhandlung, S. 122). Als sich der Beschwerdeführer daraufhin beim Gerichtsschreiber telefonisch erkundigte, konnte dieser nur zu vereinzelten Kürzungen Auskunft geben (gesamthaft tieferer MWST-Satz, Aufwendungen während der Hauptverhandlung, Kopien, Stundenansatz), die Gesamtheit der Honorarkürzungen vermochte er jedoch nicht zu erklären.”
Bei der Aufteilung der Verfahrenskosten können die Entschädigungen der amtlichen Verteidigung anteilsmässig auf die Mitbeschuldigten verteilt werden.
“Ordonne la confiscation et la destruction de la cuillère en bois et de la barre en fer figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______. Condamne D______, à raison de 2/3, et A______, à raison de 1/3, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 11'258.55, y compris un émolument de jugement de CHF 700.- (art. 426 al. 1 CPP). Met l'émolument complémentaire de jugement de première instance fixé CHF 1'400.- à la charge de D______ à hauteur de 80%, à la charge de A______ à hauteur de 10% et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'495.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Met 80 % de ces frais, soit CHF 2'796.- à la charge de D______, 10 % soit CHF 349.50 à celle de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 7'603.60 l'indemnité due à Me E______, défenseur d'office de D______, pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 4'620.35 celle qui lui est due pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 10'459.40 l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance et rejette ses conclusions pour la procédure d'appel (art. 135 et 136 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art.”
Die der Verteidigung entstandene Fahrzeit gilt als entschädigungsfähige Tätigkeit im Sinne von Art. 135 StPO. In der Praxis werden hierfür regelmässig Pauschalen für Hin- und Rückfahrt angewendet.
“Il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3). 4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 4.4. En l'occurrence le temps consacré à l’étude du dossier au moment de rédiger la déclaration d’appel – qui n’a pas à être motivée – sera écarté, cette activité ressortant à l’indemnisation forfaitaire. Par ailleurs, le temps consacré à la préparation des débats d’appel est exagéré, dans un dossier connu pour avoir été instruit dès le début et plaidé en première instance quelques mois plus tôt. Les heures consacrées par la stagiaire, redondantes, seront en conséquence écartées. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 5'131.15 correspondant à 20 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.”
Weicht die kantonale Behörde vom Tarif ab, hat sie dies zu begründen; eine detaillierte Begründung ist insbesondere erforderlich, wenn sie sich vom Rahmentarif, von der vorgelegten Honorarabrechnung oder von der sonst üblichen Vergütung in erheblichem Umfang entfernt.
“Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art.”
Der Zeitaufwand für Fahrten des amtlichen Verteidigers wird in der Rechtsprechung als notwendige Verteidigungszeit im Sinne von Art. 135 StPO angesehen; in der zitierten Praxis wird hierfür u. a. eine Pauschale von CHF 100 für Hin‑ und Rückfahrt zum Gericht bzw. zum Gebäude der Staatsanwaltschaft genannt.
“Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.4. En l'occurrence, considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______ répond à ces critères, sous réserve de la durée des entretiens, 60 minutes apparaissant suffisantes pour exposer à son mandant les tenants et aboutissants d'un appel, de la lecture et de l'examen du jugement entrepris (45 minutes), qui sont compris dans le forfait, et de la quotité de ce dernier, qui doit être limitée à 10%, vu l'ampleur de l'activité déployée durant la procédure de première instance. Sa rémunération sera dès lors arrêtée à CHF 1'902.55 TTC, correspondant à 7 heures 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.”
Die Entschädigung des amtlichen Verteidigers wurde im vorliegenden Urteil gemäss Art. 135 StPO festgelegt.
“69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 4.1.2. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). 4.2. Les stupéfiants seront séquestrés, confisqués et détruits (art. 69 CP). Quant aux valeurs patrimoniales, elles seront séquestrées et confisquées, vu leur provenance délictuelle (art. 70 CP). Frais et indemnisation 5. Vu le verdict condamnatoire, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP). 6. L'indemnité due au défenseur d'office sera fixée conformément à l'art. 135 CPP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), de vente de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), de détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.”
Reiseaufwand und Reisezeit der amtlichen Verteidigung können als notwendig im Sinne von Art. 135 StPO anerkannt und pauschal durch eine Hin-/Rückfahrtvergütung ersetzt werden. In der zitierten Rechtsprechung wird dies bestätigt und es werden exemplarisch Pauschalen (z. B. CHF 55 / CHF 75 / CHF 100 für verschiedene Kategorien von Verteidigern) gewährt.
“et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ; Que le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour étant arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude ; Qu'en l'espèce, il convient d'écarter le temps de travail dédié à la rédaction de la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée, en ce que cette activité est déjà couverte par le forfait ; Que l'indemnisation de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 518.90, correspondant à 2h00 au tarif de CHF 150.- de l'heure (CHF 300.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 30.-), ainsi que deux vacations de CHF 75.- (CHF 150.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF”
Die kantonalen Tarifregelungen können den konkreten Stundensatz und die Abrechnungsregeln für die amtliche Verteidigung festlegen. So sieht etwa die RAJ des Kantons Genf (Art. 16) einen Stundensatz von CHF 200.- für einen Advokat chef d'étude vor; zudem werden nur die notwendigen Stunden berücksichtigt und bestimmte Tätigkeiten (Konferenzen, Aktenbearbeitung etc.) durch Zuschläge abgegolten.
“1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale particulière (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). 10.2. En l'espèce, le TP a octroyé une indemnité de CHF 1'500.- à H______ en lien avec la condamnation partielle de l'appelant du chef de violation d'une contribution d'entretien. Il s'agit toutefois à l'évidence d'une erreur de plume car c'est bien C______, D______ et E______ qui étaient seuls parties à la procédure pénale, et non leur mère, comme cela ressort déjà de la page de garde du jugement de première instance. Lorsqu'il a condamné l'appelant à verser une indemnité à celle-ci, le TP voulait donc manifestement bien octroyer ce montant aux enfants, représentés par leur mère. C'est pourquoi cette dernière n'était pas plus partie à la procédure d'appel qu'à celle de première instance. Dans la mesure où l'appelant a été acquitté des chefs d'accusation sur lesquels se fondent la qualité de partie plaignante des enfants C______/D______/E______, ceux-ci seront déboutés de leur demande d'indemnité. L'appel est sur ce point bien-fondé. 11. 11.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à trente heures de travail sur l'ensemble de la procédure pénale, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/192/2024 du 29 juillet 2024 consid.”
Das Gericht hat Art. 135 StPO angewendet und das Honorar des amtlichen Verteidigers gerichtlich festgesetzt.
“zu einer Geldstrafe von 35 Tagessätzen zu CHF 30.00, ausmachend total CHF 1’050.00. 5. zur Bezahlung der erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. einer angemessenen Gebühr gemäss Art. 21 VKD). III. Im Weiteren sei zu verfügen: 1. Vom gesperrten Bankkonto bei der L.________ (Bank) (IBAN .________), lautend auf den M.________, Klientengelderkonto von A.________, seien nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils die Verfahrenskosten und die Geldstrafe zu bezahlen (Art. 441 Abs. 4 StPO). Soweit weitergehend, sei die Sperre über das Bankkonto aufzuheben. 2. A.________ habe in den vorzeitigen Strafvollzug zurückzugehen. 3. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst sei die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist zu erteilen (Art. 17 Abs. 4 i.V.m. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten). 4. Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). Die Strafklägerin erklärte auf gerichtliche Frage hin, sie wünsche die Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils und mache keine Entschädigung gegenüber dem Beschuldigten geltend (pag. 1075). 5. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Der Beschuldigte hat das erstinstanzliche Urteil vollumfänglich angefochten, soweit er dadurch beschwert ist. Somit hat die Kammer mit Ausnahme des Freispruchs vom Vorwurf der Drohung z.N. der Strafklägerin (ohne Ausscheidung von Verfahrenskosten und ohne Ausrichtung einer Entschädigung) das gesamte vorinstanzliche Urteil zu überprüfen. Die Kammer verfügt dabei als Berufungsgericht über umfassende Kognition in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht (Art. 398 Abs. 2 und 3 StPO) und ist aufgrund der alleinigen Berufung des Beschuldigten an das Verschlechterungsverbot (Verbot der reformatio in peius) gemäss Art.”
In den vorliegenden Entscheiden des Tribunal de police werden für die amtliche Verteidigung konkret festgelegte Entschädigungsbeträge genannt (Art. 135 StPO).
“95 la rémunération de procédure de Me AC_____, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 59.- celle pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 18'321.60 la rémunération de Me E______, défenseur d'office de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP) Arrête à CHF CH 5'158.- celle pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 16'769.70 la rémunération de Me H______, défenseur d'office de F______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 5'137.50 celle pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 7'576.70 la rémunération de procédure due à Me J______, conseil juridique gratuit de I______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 3'042.50.- celle pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Condamne A______ et C______ chacun à un tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, par CHF 7'248.- (hors émolument de motivation), soit CHF 2'416.- chacun. Condamne C______ à 1/10ème de l'émolument de motivation du jugement en CHF 3'000.- et à 1/10ème des frais de la procédure d'appel en CHF 4'615.- (y compris un émolument de CHF 4'000.-), soit CHF 761.50. Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties ainsi qu'à Me AC_____. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.”
Die Frage der Vergütung von Reisezeiten der amtlichen Verteidigung ist in der Lehre umstritten. Einzelne Autoren kritisieren einen vollständigen Ausschluss der Reisezeit bzw. die generelle Verweigerung jeglicher Wegentschädigung als nicht zulässig.
“In der Lehre wird die Frage der Entschädigung der Reisezeiten nur vereinzelt thematisiert. Zwei Autoren halten eine Verweigerung jeglicher Wegentschädigung bzw. einen völligen Ausschluss der Reisezeit vom verrechenbaren Aufwand für nicht zulässig (vgl. VIKTOR LIEBER in: Donatsch et al., Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 7a zu Art. 135 StPO; NIKLAUS RUCKSTUHL, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 2 und Fussnote 6 zu Art. 133 StPO).”
Der amtliche Verteidiger wird nach dem für den Verfahrensort massgebenden Anwalts‑Tarif entschädigt; bei der Bemessung werden nur die als notwendig erachteten geleisteten Stunden berücksichtigt, deren Notwendigkeit nach Kriterien wie Art, Umfang und Schwierigkeit der Sache beurteilt wird.
“On perçoit toutefois mal quel intérêt juridique cette dernière conserverait aujourd'hui à contester l'ordonnance querellée pour ce motif dès lors qu'elle n'a interjeté recours, ni contre l'ordonnance d'interdiction de postuler du 30 octobre 2024, ni contre l'ordonnance de nomination d'avocat d'office du 31 octobre 2024. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance querellée, conforme aux réquisits des art. 29 et 30 CPP, ne prête pas le flanc à la critique. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 6. La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et conclut à l'octroi d'une indemnité en faveur de son précédent défenseur d'office pour la rédaction du recours. 6.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 110.- pour un avocat-stagiaire (art. 16 al. 1 let. a et c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 6.2. En l'occurrence, dans la mesure où Me E______ a cessé d'intervenir à la défense des intérêts de la recourante, il y a lieu de l'indemniser pour l'activité qu'il a été amené à déployer dans le cadre du présent recours. Me E______ sollicite l'octroi d'une indemnité de CHF 1'189.10, correspondant à 5h30 de temps consacré à la procédure de recours, soit 5h00 pour la rédaction du recours et 30 minutes pour une conférence avec la cliente.”
Der Zeitaufwand für Fahrten wird als notwendiger Aufwand im Sinne von Art. 135 StPO anerkannt; für die Hin‑ und Rückfahrt zum Gericht bzw. zum Gebäude der Staatsanwaltschaft wird in der Rechtsprechung eine Pauschale von CHF 100.– anerkannt.
“3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou la déclaration d'appel, qui peut prendre la forme d'une simple lettre et n'a pas à être motivée (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013). 9.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.5. L'état de frais déposé par Me C______ apparaît excessif compte tenu de la jurisprudence susmentionnée. Une heure et 30 minutes d'entretien client sera retenue en lieu et place des quatre heures réclamée, durée suffisante pour préparer les débats d'appel dans un dossier déjà bien connu pour avoir été plaidé huit mois auparavant. Compris dans le forfait, le temps consacré à la rédaction de l'annonce d'appel, de la déclaration d'appel et de conclusions en indemnisation, à l'analyse du jugement du TP ainsi qu'à la "production de pièces CPAR", ne sera pas indemnisé. La durée effective de l'audience, soit trois heures et 40 minutes, sera ajoutée, de même que les frais d'interprète dûment justifiés.”
Im Kanton Waadt wird die Entschädigung des amtlichen Verteidigers nach Art. 135 Abs. 1 StPO üblicherweise mit 180 Fr. pro Stunde für einen brevetierten Advokat (110 Fr. pro Stunde für einen Advokats‑Stagiaire) zuzüglich Mehrwertsteuer bemessen.
“0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant que D.________ a déclaré retirer son appel, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de constater que l’appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP), qu’il y a également lieu de prendre acte de la convention précitée pour valoir jugement, les chiffres VII et VIII du dispositif du jugement rendu le 25 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne étant supprimés, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris, tel que modifié, est par conséquent exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité en faveur du défenseur d’office de G.________, ainsi que celle due au conseil juridique gratuit de D.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. (110 fr. pour l’avocat-stagiaire), TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l’espèce, Me Grégoire Vetterli, défenseur d’office de G.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 14h00 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter 1h00 afin de tenir compte de la durée des débats, que son indemnité sera ainsi fixée à 3'106 fr.”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird von der Staatsanwaltschaft oder dem Urteil sprechenden Gericht festgelegt. Bei lang andauerndem Mandat oder wenn es nicht sinnvoll ist, bis zum Verfahrensende abzuwarten, können der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt werden (Art. 135 StPO).
Die Fahrzeit des amtlichen Verteidigers gilt nach Art. 135 StPO als notwendiger Aufwand und ist entschädigungsfähig; in der zitierten Rechtsprechung wird zudem eine Pauschale für die Hin‑ und Rückfahrt zum Gericht bzw. zum Gebäude der Staatsanwaltschaft genannt.
“Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats idoines. 9.4. Sera retranché de l'état de frais du conseil juridique gratuit, la préparation du bordereau de pièces (lesquelles se trouvaient déjà dans la procédure sauf la dernière facture de l'avocate) ainsi que la rédaction des conclusions civiles, la première faisant partie des frais généraux dont le tarif horaire tient compte et lesdites conclusions n'étant que l'actualisation du mémoire déposé en première instance. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'880.94 correspondant à six heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'366.70) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 273.”
Bei teilweiser Freisprechung wird die Vergütung des amtlichen Verteidigers durch Art. 135 StPO geregelt; daraus folgt, dass die kantonalen Bestimmungen zur Entschädigung der mandatierten Verteidigung zur Anwendung kommen. Der teilweise Freigesprochene kann in diesem Umfang keine Entschädigung für Verteidigungskosten verlangen.
“Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que le prévenu n’en a pas requis à juste titre. VI. Rémunération du mandataire d'office”
In der Praxis erfolgt die Entschädigung nach dem für den Verfahrensort massgeblichen Anwaltstarif; im Kanton Genf wird beispielsweise das kantonale Reglement über die unentgeltliche Rechtspflege (RAJ) angewandt. Gemäss RAJ Art. 16 werden in Strafsachen Stundensätze vorgesehen (z. B. Genf: Stundensätze für Anwaltstagiaire, Mitarbeiter, Chefanwalt) und es werden nur die als notwendig erachteten Stunden entschädigt.
“La réparation demandée, dûment motivée, apparaît fondée quant à son montant, étant rappelé que l'intimé, outre sa prise en charge hospitalière, a été en incapacité de travail durant plusieurs jours, que les conséquences, physiques et psychiques, de la tentative de meurtre dont il a été victime l’ont durablement impacté dans sa vie quotidienne, au point de devoir changer d’orientation professionnelle, et perdurent sur le long terme, tel qu’attesté médicalement. Il s’ensuit que l’indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 15 janvier 2023 allouée par les premiers juges est parfaitement justifiée et devra être confirmée. L’appelant sera débouté de ses conclusions en appel sur ce point également. 6. L'appelant étant en exécution anticipée de peine, il n'y a pas lieu de prononcer son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 7. Les confiscations et restitutions prononcées n'ont pas été contestées, elles seront ainsi confirmées. 8. L'appelant, qui succombe, sera condamné à supporter les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 428 CPP). 9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.”
Die Vergütung kann sich auf Tätigkeiten ab dem Tag der Gesuchseinreichung erstrecken; in dringenden Fällen ist nach der Rechtsprechung auch ein rückwirkender Beginn um einige Tage möglich, wenn ein gleichzeitiges Einreichen der Gesuchsunterlagen nicht möglich war.
“L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les réf. cit.). 2.2.3 Le Code de procédure pénale est muet sur la question de la période couverte par la défense d’office (cf. art. 132 ss CPP) respectivement par l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP). Cette question est d’importance pour la fixation de l’indemnité du défenseur d’office (art. 135 CPP) respectivement du conseil juridique gratuit (art. 137 CPP). Il y a lieu de se référer à la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., selon laquelle l’assistance judiciaire couvre les opérations effectuées à compter du jour du dépôt de la requête tendant à son octroi, un effet rétroactif de quelques jours étant le cas échéant envisageable pour les opérations urgentes lorsqu’il n’était pas possible de déposer simultanément la requête d’assistance judiciaire (ATF 122 I 203 ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 67 s. ad art. 136 CPP ; Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.] ; CREP 30 août 2023/710 ; CREP 4 janvier 2021/28 consid. 4.1 et les références citées ; CREC 3 août 2016/301 consid. 3 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le recourant a sollicité sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit le 26 janvier 2022 avec effet au 14 janvier précédent, date à laquelle il a été consulté par S.”
Die Entschädigung erfolgt nach dem Anwaltstarif der Eidgenossenschaft oder desjenigen Kantons, in dem das Strafverfahren geführt wird. Für vor kantonalen Gerichten in Genf sieht Art. 16 des Règlement sur l'assistance juridique vor, dass die Indemnité in Strafsachen nach einem Stundenhonorar berechnet wird; für einen avocat‑stagiaire beträgt dieses Honorar CHF 110 (Debours de l'étude eingeschlossen).
“Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat-stagiaire CHF 110.- (let.”
Die Zeit des Anwalts für Wegstrecken wird in der Rechtsprechung als notwendiger Bestandteil der amtlichen Verteidigung nach Art. 135 StPO angesehen und ist deshalb entschädigungsfähig. In den Entscheidungen wurde hierfür für bestimmte Fälle (Praktikanten, Verhandlungen vor der Berufungsinstanz) eine Pauschale von CHF 55.– für Hin‑ und Rückfahrt genannt.
“Une retenue s'imposera à cet égard si la constitution de l'avocat est ancienne, de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3). 8.4. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013). Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2). 8.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.6. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'activité de stagiaire : 1h00 de lecture du jugement motivé de première instance, 10h35 de recherches juridiques (stagiaire), 18 minutes de travail sur l'annonce d'appel et 4h de travail sur la déclaration d'appel, de telles prestations étant soit couvertes par le forfait applicable pour l'activité diverse, soit non indemnisées par l'assistance judiciaire, étant au surplus rappelé que la déclaration d'appel n'a pas à être motivée. Il sied également de retrancher de l'activité de chef d'étude : 18 minutes de travail sur l'annonce d'appel et 1h12 de travail sur la déclaration d'appel, pour les mêmes motifs.”
Weicht die Behörde vom Tarifrahmen, von der vorgelegten Honorarnote oder von einer in der Praxis üblichen/üblichen Vergütung ab, so ist die Entscheidung in der Regel besonders zu begründen; eine ausführliche Motivierunge ist erforderlich, wenn die Vergütung unterhalb des üblichen Betrags trotz klarer Praxis festgesetzt wird.
“Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1).”
Art. 135 StPO findet sinngemäss Anwendung auf die Entschädigung des kostenlosen Rechtsbeistands nach Art. 138 StPO.
“________ est libéré de la prévention de voies de fait qualifiées en raison de la prescription, son comportement ayant néanmoins été, à juste titre, jugé contraire à l'art. 28 CC. Il est aussi libéré au bénéfice du doute des chefs de mise en danger de la vie d'autrui et de viol. S'il s'agit des accusations les plus graves, elles n'ont pas pour autant donné lieu à l'essentiel de l'enquête pénale, qui a porté, globalement, sur les allégations de la plaignante relatives à différents types de violences subies. Cinq autres chefs d'accusation ont par ailleurs été retenus. Le partage des frais par moitié est ainsi bien fondé, voire généreux. Quant à la plaignante, rien ne justifie de mettre les frais à sa charge. 8. L'appelant a en outre développé une brève argumentation tendant à contester le montant de l'indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante, dépassant celui alloué à son propre défenseur. Selon lui, des démarches de soutien et autres démarches administratives auraient été comptabilisées de manière excessive. 8.1 L'art. 135 CPP s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 CPP). Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2). 8.2 En l’espèce, le Tribunal correctionnel a déjà réduit la liste d’opérations litigieuse en rappelant que certaines opérations étaient excessives. Il a relevé que la – légère – différence avec la liste du défenseur d'office s'expliquait aussi par le fait que le conseil de la plaignante avait débuté son mandat plus tôt. Pour le surplus, l'appelant n’explique pas quelles opérations ne seraient pas justifiées, et déclare s'en remettre entièrement à l'appréciation du tribunal.”
Praxis: Honorarnoten werden anhand detaillierter Stundenaufstellungen geprüft; einzelne Leistungspositionen können reduziert und bereits geleistete Vorauszahlungen vom Auszahlungsbetrag abgezogen (konsolidiert) werden. Das Entscheidbeispiel in Quelle [0] dokumentiert akzeptierte Stundenansätze, einen Pauschalzuschlag (10 %) sowie einen Abzug eines geleisteten Akomptos.
“3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 11'226.90 Facture CURML 06.12.2023 CHF 4'050.00 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 50.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 7.00 Emolument de jugement CHF 1'500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 16'928.90.- Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : X______ Avocat : A______ Etat de frais reçu le : 15 février 2024 Indemnité : Fr. 22'116.65 Forfait 10 % : Fr. 2'211.65 Déplacements : Fr. 700.00 Sous-total : Fr. 25'028.30 TVA : Fr. 1'955.75 Débours : Fr. Déductions : Fr. 4'000.00 Total : Fr. 22'984.05 Observations : - 32h admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 6'400.–. - 78h35 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 15'716.65. - Total : Fr. 22'116.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 24'328.30 - 6 déplacements A/R (admis*) à Fr. 100.– = Fr. 600.– - 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.– - TVA 7.7 % Fr. 1'377.40 - TVA 8.1 % Fr. 578.35 - Sous déduction de l'acompte de Fr. 4'000.– versé le 11.10.2023 * En application de l'art. 16 al 2 réduction de : - 04h30 (tarif chef d'étude) pour le poste "conférence", le forfait est de 1h30, déplacement compris, pour les visites à Champ-Dollon, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences(31.”
Die für die amtliche Verteidigung aufgewendete Reisezeit gilt als notwendiger Verteidigungsaufwand im Sinne von Art. 135 StPO; hierfür wird eine pauschale Vergütung für Hin‑ und Rückfahrt gewährt.
“Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.4. En l'occurrence, nonobstant le fait que le conseil a été désigné après l’arrêt du TF et a ainsi dû prendre connaissance de la procédure, l’activité déployée est exagérée, étant notamment relevé que les arguments développés contre cet arrêt étaient superflus et contraire à une jurisprudence constante et bien établie. La précédente avocate d’office du prévenu – également désignée par la CPAR – avait fait valoir une activité de huit heures, hors débats d’appel, qui avait été jugée globalement adéquate. La nouvelle avocate n’expose pas en quoi une activité plus importante serait justifiée après l’arrêt du TF.”
In Genf erfolgt die Entschädigung des amtlichen Verteidigers nach dem RAJ (Art. 16); bei der Abrechnung werden nur die nach Art. 16 Abs. 2 RAJ als notwendig erachteten Stunden berücksichtigt.
“o CP), ce qu'il ne conteste pas. Seule la durée de la mesure demeure discutée par les parties. Le 7 octobre 2019, une expulsion avait déjà été ordonnée contre l'intéressé. Compte tenu du crime à la LStup sanctionné dans la présente cause, la nouvelle expulsion doit donc être prononcée pour une durée de 20 ans. La question de savoir si la première expulsion avait encore effet lors de la commission de ce crime peut rester ouverte, une expulsion à vie, potestative, ne s'imposant pas. A______ sera expulsé de Suisse, partant, pour une durée de 20 ans. Le jugement sera réformé sur ce point. 5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par décision séparée du 27 juin 2024, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). 7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS/BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd.”
Weicht die Entschädigung vom barème-cadre, von der vorgelegten Honorarnote oder wird eine unter dem üblichen Betrag liegende Entschädigung zugesprochen, ist die Entscheidung detailliert zu begründen. In anderen Fällen genügt keine ausführliche Motivierung.
“Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art.”
Bestimmte Neben- bzw. Verwaltungstätigkeiten können vom nach Art. 135 Abs. 1 StPO geschuldeten Honorar abgezogen werden, wenn sie durch einen im anwendbaren Tarif oder Reglement vorgesehenen Pauschalbestandteil für „diverse Aktivitäten“ abgedeckt sind (z. B. Abzug für das Studium des Urteils).
“Somme toute, la négligence (inconsciente) plutôt que l'intention (dol éventuel) doit être retenue, à l'instar de ce qu'ont fait les premiers juges. À cet égard, l'intimé a sans conteste violé le devoir de prudence qui lui incombait. En donnant un violent coup de pied contre la lourde porte, il aurait pu et dû prévoir qu'il mettait en danger le plaignant et que son comportement était propre à causer les lésions qui en ont découlé. Son geste résulte d'une violation fautive de ce devoir et est la cause, tant naturelle qu'adéquate, des blessures du gardien. En vertu de ce qui précède, la culpabilité du prévenu pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) sera confirmée, étant rappelé qu'une plainte pénale a été déposée en temps utile. De cette manière, la qualification des lésions corporelles, graves ou simples, n'est pas déterminante. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, dont un émolument d'arrêt de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP). 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.2. En l'espèce, il convient de retrancher de l'activité de Me D______, deux heures pour l'étude du jugement, activité couverte par le forfait applicable pour l'activité diverse.”
Bei Freispruch hat der Angeklagte grundsätzlich keinen Anspruch auf Erstattung der für die amtliche Verteidigung angefallenen Auslagen. Die Vergütung des amtlichen Verteidigers richtet sich nach Art. 135 Abs. 1 StPO und damit nach dem anwendbaren Anwaltstarif (kantonal bzw. des Bundes).
“Le prévenu défendu d’office qui est acquitté n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et la rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. IX).”
Bei kurzen, unkomplizierten Rekursen kann die Vergütung nach Stundenansatz ausreichend sein; in der zitierten Entscheidung wurde dies für einen Rekurs von sechs Seiten so angenommen.
“heure d'activité de l'avocat (art. 135 al. 1 CPP), laquelle apparaît suffisante pour un recours de six pages (dont une de conclusions et deux de développements juridiques et une brève réplique, sans aucune complexité). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF”
Im Kanton Waadt wird die Entschädigung des amtlichen Verteidigers nach Art. 135 Abs. 1 StPO in der Praxis üblicherweise mit einem Stundensatz von 180 Fr. (zzgl. MwSt.) bemessen.
“a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant qu’en l’espèce, par courriers des 3 et 7 janvier 2025, respectivement X.________ et V.________ ont déclaré retirer leur appel, qu’il y a lieu de prendre acte des retraits d’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer les indemnités dues aux défenseurs d’office de X.________ et de V.________, ainsi que celle du conseil d’office de J.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l’espèce, Me Stefan Disch, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 12h33 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que son indemnité doit donc être fixée à 2'490 fr.”
Der Entscheid über die Rückerstattung der Kosten der amtlichen Verteidigung gilt als selbständiger nachträglicher Entscheid nach Art. 363 ff. StPO und fällt grundsätzlich in die Zuständigkeit des Gerichts, das das erstinstanzliche Urteil erlassen hat. Eine Entscheidung hierüber durch die Vollzugsbehörde ist nicht zulässig.
“Die Berufungskammer erwägt: I. Prozessuales und Zuständigkeit 1. Der Entscheid über die Rückerstattungspflicht der Kosten für die amtliche Verteidigung stellt einen nachträglichen Entscheid gemäss Art. 363 ff. StPO dar (Urteil des Bundesgerichts 6B_112/2012 vom 5. Juli 2012 E. 1.3). 2. Das Gericht, welches das erstinstanzliche Urteil gefällt hat, trifft auch die einer gerichtlichen Behörde übertragenen selbstständigen nachträglichen Entscheide, sofern Bund oder Kantone nichts anderes bestimmen (Art. 363 Abs. 1 StPO). Für nachträgliche Entscheide, die nicht dem Gericht zustehen, bestimmen Bund und Kantone die zuständigen Behörden (Art. 363 Abs. 3 StPO). 3. Der Entscheid über die Rückerstattung der Kosten der amtlichen Verteidigung obliegt gemäss Art. 363 Abs. 1 StGB einem Gericht und kann nicht von der Vollzugsbehörde getroffen werden (Urteil der Strafkammer SK.2013.7 vom 4. Juli 2013 E. 6.3; ferner: Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Aufl., Zürich 2023, Art. 135 StPO, N. 10; sich dieser Meinung anschliessend: Lieber, in: Donatsch et al. (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2020 [zit. SK StPO], Art. 135 StPO, N. 21 und 23; Ruckstuhl, BSK StPO, Art. 135 StPO, N. 25). 4. Art. 363 Abs. 1 StPO sieht zur Verwirklichung des Grundsatzes des doppelten Instanzenzuges die Zuständigkeit des erstinstanzlichen Gerichts für selbständige nachträgliche richterliche Entscheide vor (statt Vieler: Jositsch/Schmid, a.a.O., Art. 364 StPO, N. 2). Der Grundsatz des doppelten Instanzenzuges gilt jedoch nicht uneingeschränkt für die Kosten- und Entschädigungsfolgen der Berufungsinstanz. Zum einen unterliegen alle von der Berufungsinstanz festgesetzten Kosten- und Entschädigungsfolgen nur der Beschwerde an das Bundesgericht. Es wäre daher systemwidrig, wenn gegen das Urteil betreffend Rückerstattungspflicht der Kosten der amtlichen Verteidigung im Berufungsverfahren mehr Rechtsmittel zur Verfügung stünden als gegen den ursprünglichen Entscheid, in dem die Kosten der amtlichen Verteidigung festgesetzt und verlegt wurden.”
Der Zeitaufwand für Wegzeiten der amtlichen Verteidigung kann als notwendige Tätigkeit im Sinne von Art. 135 StPO vergütet werden und wird in der Praxis pauschal berücksichtigt. Die Rechtsprechung anerkennt Pauschalen für Hin‑ und Rückfahrt zur Gerichtsstätte bzw. zum Gebäude der Staatsanwaltschaft (z. B. gestaffelte Sätze von CHF 55 / 75 / 100 für Praktikanten / Mitarbeitende / leitende Mitarbeitende in der Praxis).
“Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.4. Considérés globalement, les états de frais produits par Me B______, défenseure d'office de A______, Me D______, conseil juridique gratuit de C______ et Me F______, conseil juridique gratuit de E______ satisfont les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 3'545.70 correspondant à 13h15 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'650.-) plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 530.-) et une vacation à CHF 100.-, ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 8.”
In der Praxis setzt das Gericht konkrete Entschädigungsbeträge fest; in der zitierten Entscheidung wurde die Entschädigung des amtlichen Verteidigers mit CHF 17'698.65 festgelegt (vgl. Art. 135 StPO).
“Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Interdit à vie à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activé non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2010, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la confiscation de l'ordinateur de bureau, des deux ordinateurs portables, du smartphone M______/2______ figurant sous chiffres 2, 4, 5 et 6 de l'inventaire n° 3______ du 22 septembre 2021 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 3, 7 à 9 de l'inventaire n° 3______ du 22 septembre 2021 et figurant sous chiffres 1 à 13 de l'inventaire n° 4______ du 8 octobre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 17'698.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 9'714.85 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 21'982.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal des véhicules ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX Le président : Vincent FOURNIER e.r. Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art.”
Wenn der amtliche Verteidiger eine detaillierte Leistungsliste einreicht und die Verfahrensleitung davon abweicht, hat die entscheidende Behörde kurz darzulegen, welche einzelnen Posten sie für überhöht hält und aus welchen Gründen.
“Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2021 du 21 juillet 2022 consid. 2.1 et les références citées). Lorsque le défenseur d'office produit une liste détaillée de son activité, l'autorité compétente qui s'en écarte a l'obligation, tirée du droit d'être entendu, d'exposer clairement, fût-ce brièvement, quels postes elle considère comme exagérés et pour quels motifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.3 et les références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.11 du 24 février 2016, consid. 2.2; Ruckstuhl, op. cit., n° 18 ad art. 135 CPP). Selon l'art. 11 RAJ (E 2 05.04), toute décision est succinctement motivée. 4.1.2. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit également au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1; DAAJ/14/2022 du 22 février 2022 consid. 3.2). 4.1.3. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 3.2 et la référence citée). Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure (ATF 143 IV 380 consid.”
Der Staat darf von der amtlichen Verteidigung eine gewisse Speditivität und Konzentration auf das Wesentliche erwarten. Entsprechende Tätigkeiten wie Mandatsübernahmezeit, Sekretariatsarbeiten, Bemühungen in parallelen Verfahren, sehr kurze anwaltliche Aufwände oder soziale Betreuung werden in der Praxis nicht entschädigt.
“Dabei spielen neben dem Zeitaufwand die tatsächlichen und rechtlichen Schwierigkeiten der Strafsache, die Persönlichkeit der beschuldigten Person, ihr Umfeld und natürlich die Bedeutung der Sache für die beschuldigte Person, insbesondere bei einem schweren Eingriff in die persönliche Freiheit, eine massgebende Rolle. Der Staat darf dabei von der amtlichen Verteidigung, die von ihm bezahlt wird, eine gewisse Speditivität und Konzentration auf das Wesentliche erwarten (Peter Albrecht, Die Funktion und Rechtsstellung des Verteidigers im Strafverfahren, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VII, Strafverteidigung, S. 42 f.; vgl. auch Niklaus Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Auflage, Basel 2014, N 3 zu Art. 135 StPO). Gestützt auf die dargelegten Grundsätze werden beispielsweise der Zeitaufwand betreffend Mandatsübernahme, Sekretariatsarbeiten, Rechtsstudium, Bemühungen in parallelen Verfahren, anwaltliche Kürzestaufwände sowie soziale Betreuung (auch in Haftfällen) nicht entschädigt (Ruckstuhl, a.a.O., N 3 zu Art. 135 StPO; Lieber, a.a.O., N 4 zu Art. 135 StPO).”
In der Praxis des Kantons Waadt wird die Entschädigung des amtlichen Verteidigers üblicherweise mit 180 Fr. pro Stunde (zzgl. MwSt. und Auslagen) angesetzt; die kantonalen Tarifbestimmungen sind über Verweis anwendbar.
“0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant qu’en l’espèce, à l’audience d’appel du 22 janvier 2025, X.________ a déclaré retirer son appel avant la clôture des débats, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 30 août 2024 par le Ministère public (art. 401 al. 3 CPP), que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 12 juillet 2024 doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au défenseur d’office d’X.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA et débours en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l’espèce, Me Kathrin Gruber a produit une liste d’opérations faisant état de 2h55 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et à laquelle il convient de rajouter 35 minutes pour tenir compte de la durée de l’audience et de l’entretien avec son client, qu’en définitive, les honoraires s’élèvent à 630 fr.”
Bei mittellosen Beschuldigten darf die Pflicht zur Rückerstattung der Entschädigung nicht bedingungslos in der Endentscheidung festgelegt werden; eine solche Anordnung ist unzulässig, solange die Voraussetzungen für die Einforderung nicht tatsächlich erfüllt sind. Die Rückerstattung ist aufzuschieben oder die Verpflichtung unter dem Vorbehalt des späteren Wegfalls der Mittellosigkeit vorzubehalten. Ergibt sich nach Abschluss des Verfahrens eine verbesserte Vermögenslage, ist über die Rückforderung in einem nachfolgenden Verfahren zu entscheiden, wobei das rechtliche Gehör des Betroffenen zu gewährleisten ist. Zum Zeitpunkt der Bestellung eines amtlichen Verteidigers ist der Beschuldigte auf die mögliche spätere Rückerstattung hinzuweisen.
“Lorsque le prévenu est indigent, l’autorité ne peut formellement mettre ces frais à sa charge dans la décision finale qu’en faisant explicitement référence au fait qu’ils ne seront exigibles qu’en application de l’art. 135 al. 4 let. a aCPP , auquel cas une décision ultérieure sera nécessaire. Une décision inconditionnelle de mettre les frais à la charge du prévenu, assimilable à un titre de mainlevée définitive, n’est pas admissible tant que ces conditions ne sont pas concrètement réunies. Si le prévenu indigent revient à meilleure fortune après l’issue de la procédure, la décision sera prise dans une procédure ultérieure indépendante, dans laquelle son droit d’être entendu doit être garanti (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 24 à 28 ad art. 135 CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 21 ss ad art. 135 CPP ; cf. aussi ATF 145 IV 90, arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2012 du 14 mai 2012). 3.2. La pratique des juridictions pénales genevoises, en première instance comme en appel, est de ne pas statuer dans la décision finale sur le remboursement des indemnités d’avocat d’office par les prévenus. En revanche, au moment de la nomination d’un avocat d’office, l’attention de ceux-ci est systématiquement attirée sur le fait que s’ils sont condamnés et que leur situation financière le permet, ils pourront être tenus de rembourser les honoraires de leur conseil, qui ne sont qu'avancés par l'État. Compte tenu de ce rappel systématique, la pratique évoquée n’équivaut pas à une renonciation au recouvrement ultérieur, auprès des prévenus, de l’indemnité versée aux avocats nommés d’office. 3.3. En l’espèce, il découle de l’enquête menée par le GAJ que l’appelant n’est, à l’heure actuelle, pas en mesure de rembourser le montant mis à sa charge par le TCO. Compte tenu des considérants qui précèdent, le TCO ne pouvait le condamner à rembourser une part de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sans assortir cette obligation de la réserve du retour à meilleure fortune.”
Die Entschädigung wurde in diesem Entscheid mit CHF 8'788.30 festgesetzt (Art. 135 StPO).
“Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ jusqu'au 20 décembre 2021 (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______, et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'349.20 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 8'788.30 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et des mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Die amtliche Verteidigung kann Vorschüsse erhalten; bei der Festsetzung der endgültigen Entschädigung werden bereits geleistete Zahlungen angerechnet.
“Condamne A______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 600.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à verser à C______ CHF 15'274.15, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance et CHF 5'221.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'278.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête à CHF 10'626.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP), dont CHF 6'667.40 ont d’ores et déjà été versés. Arrête à CHF 2'010.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'825.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-. Met 90 % de ces frais, soit CHF 1'642.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure de recours à CHF 1'000.-, et met les trois-quarts de ces frais, soit CHF 750.-, à la charge de Me B______. Alloue à Me B______ une indemnité de CHF 400.- TTC pour la procédure de recours. Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure mis à la charge de Me B______ avec les indemnités allouées à ce dernier pour l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours ainsi que son activité d’avocat d’office (art. 442 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l’l'Office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal de police.”
Die Reisezeit gilt als notwendiger Aufwand im Sinne von Art. 135 StPO. Bei Verhandlungen vor der Berufungsinstanz werden pauschale Entschädigungen für Hin‑ und Rückfahrt in der Höhe von CHF 100 (Chef d’étude) bzw. CHF 55 (Stagiaire, Rechtspraktikant) zugesprochen.
“En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude et CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.4. En l'occurrence, le conseil de l’appelant facture un temps de préparation bien trop important pour un dossier connu pour avoir été suivi dès le début de l’instruction et plaidé en première instance. Les points contestés en appel étaient limités et le dossier de la cause (un classeur MP et un classeur TCO) est d’ampleur restreinte. Un temps global d’étude de dossier et de préparation d’audience de cinq heures sera admis et réparti entre le chef d’étude (3h15) et le stagiaire (1h45). Les entretiens avec le prévenu détenu, la consultation du dossier et la durée de l’audience d’appel, y compris deux forfaits de déplacement, seront ajoutés, tout comme les frais d’interprète.”
In der Praxis wurde das Honorar der amtlichen Verteidigung durch die verfahrensleitende Behörde/ das Gericht festgesetzt.
“November 2020 (PEN 22 859) für eine Geldstrafe von 16 Tagessätzen zu CHF 70.00 gewährte bedingte Vollzug sei nicht zu widerrufen. 3. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten für das Widerrufsverfahren betreffend PEN 22 859 (Urteil der kantonalen Staatsanwaltschaft Besondere Aufgaben vom 19. November 2020) seien A.________ aufzuerlegen. 4. Auf die Ausrichtung einer Entschädigung sei zu verzichten. 5. Für die oberinstanzlichen Widerrufsverfahren seien keine separaten Verfahrenskosten auszuscheiden. IV. Im Weiteren sei zu verfügen: 1. Dem zuständigen Bundesamt sei die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. ________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist zu erteilen (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG). 2. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst sei die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist zu erteilen (PCN-Nr. ________; Art. 354 Abs. 4 lit. a StGB i.V.m. Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG). 3. Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 4. Es sei die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise – und Aufenthaltsverweigerung im Schengener Informationssystem anzuordnen. 5. Es seien die weiteren nötigen Verfügungen zu erlassen. 5. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil grundsätzlich nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Aufgrund der beschränkten Berufungen des Beschuldigten und der Generalstaatsanwaltschaft durch die Kammer zu überprüfen sind der Freispruch von der Anschuldigung der Vergewaltigung (Ziff. I des vorinstanzlichen Urteilsdispositivs), die Schuldsprüche wegen Vergewaltigung, mehrfach begangen (Ziff. II.1 des vorinstanzlichen Urteilsdispositivs), und wegen Drohung (Ziff. II.2 des vorinstanzlichen Urteilsdispositivs), die Strafe (Ziff. II Verurteilung Ziff. 1-2 des vorinstanzlichen Urteilsdispositivs), die Anordnung einer Landesverweisung (Ziff. II Verurteilung Ziff.”
Das Honorar der amtlichen Verteidigung wurde durch das Gericht festgesetzt.
“April 2022 in Rechtskraft erwachsen ist hinsichtlich der Schuldsprüche wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz durch Konsum von Marihuana und Kokain; der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten, einer Übertretungsbusse von CHF 200.00 und zur Bezahlung der erstinstanzlichen Verfahrenskosten. II. A.________ sei gestützt auf die rechtskräftigen Schuldsprüche und in Anwendung von Art. 66a Abs. 1 lit. b StGB zu verurteilen: zu einer Landesverweisung von 7 Jahren; zur Bezahlung der oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessen Gebühr gemäss Art. 21 VKD). III. Im Weiteren sei zu verfügen: Die Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) sei im Schengener Informationssystem auszuschreiben. A.________ sei zurück in den vorzeitigen Strafvollzug zu schicken. Die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) sei nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig zu erteilen (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG). Die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten sei nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig zu erteilen (Art. 17 Abs. 4 AFIS-Verordnung). Das Honorar der amtlichen Verteidigerin sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 6. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Als Folge der beschränkten Berufung des Beschuldigten sowie mangels Anschlussberufung der Generalstaatsanwaltschaft und/oder des Straf- und Zivilkägers ist das Urteil der Vorinstanz insoweit in Rechtskraft erwachsen, als: - der Beschuldigte der versuchten schweren Körperverletzung, begangen am 15. August 2020 im D.________ Parking an der E.________ (Strasse) in ________ Biel zum Nachteil des Straf- und Zivilkägers, und der Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (BetmG; SR 812.121), mehrfach begangen vom 27. April 2019 bis am 15. August 2020 durch Konsum von Marihuana und Kokain, schuldig erklärt wurde (Ziff. I/1 und 2 des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs [pag. 1558]), - der Beschuldigte gestützt auf die rechtskräftigen Schuldsprüche wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie in Anwendung der Art. 22, 40, 41, 47, 51, 106, 122 Abs. 1 und 3 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.”
Das Gericht hat die Entschädigung des amtlichen Verteidigers nach Art. 135 Abs. 1 StPO festgesetzt und konkret beziffert (CHF 1'151.25 für die Verfahren in Vor- und erster Instanz; CHF 1'264.80, inklusive MwSt., für das Berufungsverfahren).
“1 CP) et d'infraction à l'article 119 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'un mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées les 4 juillet 2023 et 28 août 2023 par le Ministère public (MP) et la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR). Prend acte de ce que la première juge a fixé les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'281.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, et les met à la charge de A______. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'355.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-, et les met à hauteur de 80% à charge de A______, le solde demeurant à la charge de l'État. Prend acte de ce que la première juge a arrêté à CHF 1'151.25 l'indemnité due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 al. 1 CPP). Arrête à CHF 1'264.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
Die Vergütung des amtlichen Verteidigers richtet sich nach den kantonalen Bestimmungen über die Retribution von Mandaten; Art. 135 Abs. 1 StPO verweist insoweit auf die anwendbaren kantonalen Regeln.
“Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que le prévenu n’en a pas requis à juste titre. VI. Rémunération du mandataire d'office”
Im Urteil werden die Verfahrenskosten dem Verurteilten auferlegt; zudem wird der amtliche Verteidiger gemäss Art. 135 StPO/CPP entschädigt.
“Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). 4.1.3. Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). 4.2. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42494120230815 vu leur utilisation frauduleuse. Il ordonnera la restitution au prévenu de la montre figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 42494120230815. Frais et indemnisation 5. Les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). 6. Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité (art. 148a al. 1 et 2 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, sous déduction de 61 jours-amende, correspondant à 61 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 1'600.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 16 jours.”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung erfolgt nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons, in dem das Verfahren geführt wurde; dies wurde in der zitierten Entscheidung bestätigt, die die Vergütung anhand des anzuwendenden Stundentarifs und tariflicher Posten festsetzt.
“En cas de doute, l’assistance judiciaire doit être accordée (TF 1B_505/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_254/2013 précité consid. 1.1). 5.3 En l’occurrence et sur le vu des éléments qui précèdent, force est de constater que l’action civile de la recourante n’est pas vouée à l’échec. Par ailleurs, son indigence n’est pas contestée étant précisé qu’elle émarge au revenu d’insertion depuis le mois de février 2021. Enfin, l’assistance d’un conseil juridique gratuit s’avère nécessaire au regard des infractions qui pourraient entrer en ligne de compte, en particulier celles contre l’intégrité sexuelle. Les conditions de l’art. 136 CPP sont par conséquent remplies. 6. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Me Raphaël Hämmerli est désigné en qualité de conseil juridique gratuit dès le 17 janvier 2021 et cette désignation vaut également pour la procédure de recours, de sorte que l’avocat sera indemnisé conformément à l’art. 135 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4 h au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, fixée à 791 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art.”
Weicht die zuständige Behörde vom kantonalen Barème, von der vorgelegten Honorarnote oder gewährt sie trotz gefestigter Praxis einen tieferen Betrag, so ist die Vergütungsfestsetzung entsprechend detailliert zu begründen; ansonsten besteht nach der Rechtsprechung ein weiter Ermessensspielraum der kantonalen Behörden bei der Honorierung im Sinn von Art. 135 Abs. 1 StPO.
“Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1).”
Im Gesetzgebungsverfahren wurde ein Änderungsantrag zu Art. 135 Abs. 1 StPO, der eine Gleichstellung der Honorare amtlicher und gewählter Verteidigung vorgesehen hätte, nicht angenommen; die Revision hat somit eine solche Gleichstellung nicht eingeführt.
“Sodann ist zu beachten, dass im Gesetzgebungsverfahren der Ständerat dem Antrag seiner Rechtskommission zu Art. 135 Abs. 1 StPO, wonach "... Die Anwaltstarife […] nicht zwischen dem Honorar einer amtlichen Verteidigung und einer Wahlverteidigung [unterscheiden]", nicht gefolgt ist (vgl. das Amtliche Bulletin Ständerat, Wintersession 2021, 19.048, Seite 1353 ff. / BO 2021 E 1353 ff.). Der Änderungsantrag betreffend Art. 135 Abs. 1 StPO, welcher – wie der Berufungskläger vorbringt – zu einer Gleichstellung des amtlichen Honorars mit dem Honorar eines privaten Verteidigers in jedem Fall geführt hätte, wurde gerade nicht angenommen. Insbesondere fand auch die Ergänzung zu Art. 135 Abs. 1 StPO gemäss Vorentwurf ("Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat die amtliche Verteidigung Anspruch auf ein Honorar, das der Entschädigung für die Verteidigung nach Artikel 429 Absatz 1 Buchstabe a entspricht."; vgl. auch Ziff.”
Die Reisezeit des amtlichen Verteidigers ist als notwendige Arbeitszeit im Sinne von Art. 135 StPO anzusehen und zu vergüten. Eine forfaitäre Entschädigung ist gestützt auf kantonliche Regelungen und die einschlägige Rechtsprechung möglich.
“Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels ont déjà été mis en totalité à la charge de l'appelant (art. 426 al. 1 CPP). 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 100.- pour les stagiaires / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.”
Für die Anwendung von Art. 135 Abs. 1 StPO hielt die zitierte Entscheidung fest, dass in der vorliegenden kantonalen Zuständigkeit (Genf) Art. 16 RAJ gilt: Der tarifliche Stundensatz beträgt CHF 200.– für einen Chef d’étude (Debours der Kanzlei eingeschlossen); nur die als notwendig erachteten Stunden werden vergütet (Art. 16 Abs. 2 RAJ) und bei Steuerpflicht wird die Mehrwertsteuer zusätzlich vergütet.
“Il est ainsi derechef estimé que, s'il avait eu à connaître de l'ensemble des infractions commises par l'appelant postérieurement au jugement du 3 novembre 2020, tout en tenant compte de la particularité de la situation, les infractions commises étant liées à sa toxicomanie, et de la réintégration prononcée par le TAPEM le 2 décembre 2019 dans le solde de quatre mois et quatre jours de peines remontant à 2011, 2015 et 2017, le TCO aurait prononcé : - la peine de base de quatre ans qu'il a fixée, et qui sanctionne les faits les plus graves ; - une peine de cinq mois pour les faits ayant conduit à la condamnation du 6 décembre 2021 (peine de base : neuf mois par le jeu du concours réel) ; - une peine de trois mois, pour ceux objet de la condamnation du 2 mai 2022 (peine de base : six mois par le jeu du concours réel et partiellement rétrospectif) ; - une peine de six mois au lieu des 12 mois infligés le 12 septembre 2023 (peine de base ; concours réel) ; - une peine de deux mois pour les faits ayant conduit à la condamnation du 2 novembre 2023 au lieu de la peine de base (partiellement complémentaire) de 180 jours ; - une peine de deux mois pour les infractions jugées le 16 avril 2024 (au lieu de la peine de base, partiellement complémentaire, de 240 jours arrêtée par le TP). 3.2. Aussi, le solde de la peine doit être fixé à 70 mois et quatre jours, soit 2'135 jours, dont à déduire 807 jours à la date du prononcé du jugement dont est appel (selon le calcul du SAPEM auquel s'est référée la juridiction de première instance, qui est correct et n'a du reste pas suscité de discussion de la part de l'appelant) + 120 jours de détention préventive subis à celle du jugement du TP du 16 avril 2024 + 31 jours courus jusqu'à la libération intervenue le 17 mai 2024, selon le courriel précité du SAPEM = 958 jours. Après déduction, le total des peines privatives de liberté encore à purger est ainsi de 1'177 jours à la date du prononcé du présent arrêt. 4. 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 4.1.2. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014).”
Die Entschädigung erfolgt nach dem Tarif des Forums; bei kantonaler Zuständigkeit gilt entsprechend der kantonale Tarif. So sieht etwa in Genf Art. 16 des Reglements über die Rechtshilfe (RAJ) für Strafsachen einen stundenbasierten Tarif vor (z. B. Anwalt‑Stagiaire CHF 110.—).
“Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat-stagiaire CHF 110.- (let.”
In der Praxis findet sich zumindest ein Fall, in dem ein Vorschuss bzw. eine Pauschale von 20 % des Honorars ausgewiesen wurde.
“Total CHF 1'319.00 à la charge de l'Etat ========== Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : X______ Avocat : C______ Etat de frais reçu le : 20 août 2024 Indemnité : CHF 5'683.35 Forfait 20 % : CHF 1'136.65 Déplacements : CHF”
Die Entschädigung erfolgt nach dem anwendbaren Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons, in dem das Strafverfahren geführt wurde. In der Praxis (z. B. Kanton Genf) erfolgt die Vergütung auf der Grundlage eines Stundensatzes; nur die als notwendig anerkannten Stunden werden vergütet. Die Notwendigkeit und der Stundenumfang werden unter anderem nach Art, Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, dem Wert der Streitigkeit sowie der Qualität der geleisteten Arbeit und dem erzielten Ergebnis beurteilt.
“Par ailleurs, sa présence a été requise uniquement lors de deux auditions, le 8 avril 2020, à la suite de son interpellation – une à la police et une par-devant le Ministère public, lesquelles ont duré respectivement moins d'1h et 1h35 –, ainsi que lors d'une audience par-devant le Tribunal des mesures de contrainte le 9 juillet 2020 – dont on ignore la durée –. Ces actes, en particulier au vu de leur nombre, relèvent de l'instruction ordinaire de la procédure pénale et ne sont pas non plus propres à engendrer un préjudice moral. Aussi, la longue durée de la procédure n'est pas, à elle seule, suffisante pour permettre de conclure que la recourante a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. L'indemnité pour la détention provisoire était ainsi l'unique prétention justifiée à titre de réparation du tort moral, à l'instar de ce qu'a considéré le Ministère public. Le grief doit dès lors être rejeté 4. Justifiée, la décision querellée est confirmée et le recours rejeté. 5. La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et conclut à l'octroi d'une indemnité en faveur de son défenseur d'office pour l'ensemble des procédures de recours. 5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. a RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 5.2. En l'occurrence, pour l'ensemble des procédures par-devant la Chambre de céans, la recourante fait valoir 12h d'activité correspondant à 6h pour chacun des deux recours formés dans la présente procédure. S'agissant de l'activité déployée dans le cadre de la procédure de recours ayant mené à l'arrêt ACPR/625/2024, vu l'arrêt en question – indemnisation du défenseur d'office en fin de procédure – et la procédure pénale étant terminée, il appartenait au Ministère public de la fixer.”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird im konkreten Entscheid nachträglich festgesetzt. Im selben Entscheid verbleibt der verbleibende Saldo der Verfahrenskosten beim Staat.
“123 ch. 1 et 2 aCP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 300.-, avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à un tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'050.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat. Fixera ultérieurement l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixera ultérieurement l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'État de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird in konkreten Verfahren individuell festgelegt; der vorliegende Entscheid nennt beispielhaft feste Beträge für die erste Instanz und für das Berufungsverfahren.
“-, avec intérêts à 5% dès le 26 mai 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déclare au surplus irrecevables les conclusions civiles de D______. Ordonne la confiscation et la destruction des deux bâtons ensanglantés figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ de ses vêtements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à T______ de la carte bancaire U______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ tant pour la procédure préliminaire et de première instance que pour la procédure d'appel (art. 429 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 14'517.65 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______, a été fixée à CHF 6'957.90 pour la procédure de première instance (art. 138 CPP). Statuant le 7 novembre 2024 : Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 11'515.60, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ au paiement de CHF 1'900.-, correspondant à 80% des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 2'375.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 8'211.80, TVA comprise, l'indemnisation de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'612.05, TVA comprise, l'indemnisation de Me E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel (art. 135 et 138 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, et au Service de l’application des peines et mesures.”
Bei der Festsetzung der Entschädigung ist als Massstab der erfahrene Strafverteidiger im materiellen Straf‑ und Strafprozessrecht heranzuziehen. Bei der Bemessung sind Verhältnismässigkeit und die Umstände des Einzelfalls (insbesondere Zeitaufwand, Schwierigkeit der Sache und Bedeutung für die beschuldigte Person) zu berücksichtigen. Erscheint Aufwand als übermässig, sind pauschale Kürzungen zulässig; solche Kürzungen sind zu begründen.
“Als massgeblich bei der Beantwortung der Frage, welcher Aufwand für eine angemessene Verteidigung im Strafverfahren nötig ist, hat der erfahrene Anwalt zu gelten, der im Bereich des materiellen Strafrechts und des Strafprozessrechts über fundierte Kenntnisse verfügt und deshalb seine Leistungen von Anfang an zielgerichtet und effizient erbringen kann (BGE 142 IV 45 E. 2.1; 138 IV 197 E. 2.3.5; BGer 6B_950/2020 vom 25. November 2020 E. 2.3.1). Für die konkrete Honorarfestsetzung ist auf die Umstände des Einzelfalles abzustellen. Dabei spielen neben dem Zeitaufwand die tatsächlichen und rechtlichen Schwierigkeiten der Strafsache, die Persönlichkeit der beschuldigten Person, ihr Umfeld und natürlich die Bedeutung der Sache für die beschuldigte Person, insbesondere bei einem schweren Eingriff in die persönliche Freiheit, eine entscheidende Rolle. Der Staat darf dabei von der amtlichen Verteidigung, die von ihm bezahlt wird, eine gewisse Speditivität und Konzentration auf das Wesentliche erwarten (Peter Albrecht, Die Funktion und Rechtsstellung des Verteidigers im Strafverfahren, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VII, Strafverteidigung, S. 42 f.; vgl. auch Ruckstuhl, a.a.O., N 3 zu Art. 135 StPO). Auf kantonaler Ebene setzt § 3 Abs. 2 TO Anwälte stillschweigend voraus, dass bei Fällen amtlicher Verteidigung das Gebot der wirtschaftlichen Behandlung des Falles gilt; die Offizialverteidigung hat sich auf das Wesentliche und Notwendige zu beschränken. Es ist der aussagekräftige Grundsatz "so viel wie nötig, so wenig wie möglich" zu beachten. Eine Entschädigung von Aufwand, der als unverhältnismässig erscheint, ist daher auch nach kantonalem Recht ausgeschlossen. Das Gericht kann den übermässigen Aufwand einer anwaltlichen Verteidigung im Rahmen seines Kostenentscheides frei anhand der erwähnten Bemessungsgrundlagen würdigen und die Honorarrechnung auf einen Betrag reduzieren, den es für angemessen erachtet. Erscheint der Aufwand gesamthaft oder für einzelne Aufgabenbereiche als übermässig und erweist es sich als schwierig, die ungerechtfertigten konkreten Aufwandposten im Detail festzulegen, sind gemäss ständiger kantonaler Praxis pauschale Kürzungen zulässig. Eine vorgenommene Kürzung ist allerdings zu begründen (KGer 470 14 21 vom 8.”
In der Praxis werden bei der Festsetzung der amtlichen Verteidigerentschädigung oft Pauschalen (z. B. 10 %) gleichzeitig mit einer detaillierten Stundenaufschlüsselung berücksichtigt.
“3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 45'339.45 Convocations devant le Tribunal CHF 195.00 Frais postaux (convocation) CHF 84.00 Emolument de jugement CHF 3'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 48'675.45 ========== Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : Y______ Avocate : E______ Etat de frais reçu le : 19 février 2024 Indemnité : Fr. 11'546.65 Forfait 10 % : Fr. 1'154.65 Déplacements : Fr. 890.00 Sous-total : Fr. 13'591.30 TVA : Fr. 1'064.95 Débours : Fr. Total : Fr. 14'656.25 Observations : - 20h35 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 3'087.50. - 40h05 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 4'409.15. - 5h45 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 862.50. - 12h30 EF complémentaire à Fr. 150.00/h = Fr. 1'875.–. - 8h Audience 26.2.24 à Fr. 150.00/h = Fr. 1'200.–. - 0h45 Verdict 27.2.24 à Fr. 150.00/h = Fr. 112.50. - Total : Fr. 11'546.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 12'701.30 - 4 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 300.– - 8 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 440.– - 2 déplacements A/R (Audience 26.2.24 et 27.2.24) à Fr.”
Die amtliche Verteidigung wurde im Urteil ausdrücklich als zu entschädigen bezeichnet. Ein Vorschuss wurde im vorliegenden Entscheid nicht angeordnet.
“Son pronostic n'apparaît pas défavorable de sorte que le sursis lui est acquis. Le délai d'épreuve sera fixé à trois ans. Le prévenu sera en outre condamné à une amende d'un montant de CHF 600.- à titre de sanction immédiate. Frais 4.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1, 1ère phrase CPP). A teneur de l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS GE E 4.10.03], dans les cas prévus par l'art. 82 al. 1 CPP, lorsque la motivation écrite du jugement est rendue nécessaire, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé pour la ou les parties privées devant supporter les frais et qui demandent la motivation ou font recours; le dispositif du jugement notifié oralement réserve cet émolument complémentaire, qui peut être perçu séparément. 4.2. Au vu du verdict condamnatoire le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure. 4.3. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé (art. 135 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 600.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours.”
In der praktischen Anwendung werden zur Überprüfung und Bemessung der Entschädigung häufig detaillierte Stundenaufstellungen herangezogen und bereits geleistete Vorschüsse berücksichtigt.
“3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 10'700.50 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 150.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Emolument de jugement CHF 1'500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 12'503.50 ========== Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : X______ Avocat : C______ Etat de frais reçu le : 21 janvier 2025 Indemnité : CHF 14'717.50 Forfait 10 % : CHF 1'471.75 Déplacements : CHF 830.00 Sous-total : CHF 17'019.25 TVA : CHF 1'348.50 Débours : CHF 0 Total : CHF 18'367.75 Observations : - 5h20 à CHF 200.00/h = CHF 1'066.65. - 44h15 à CHF 150.00/h = CHF 6'637.50. - 5h30 à CHF 110.00/h = CHF 605.–. - 14h55 *admises à CHF 200.00/h = CHF 2'983.35. - 22h50 à CHF 150.00/h = CHF 3'425.–. - Total : CHF 14'717.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 16'189.25 - 1 déplacement A/R (*admis) à CHF 100.– = CHF 100.– - 4 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 300.– - 5 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 375.– - 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.– - TVA 7.7 % CHF 577.80 - TVA 8.1 % CHF 770.70 * En application de l'art.”
Das Tribunal de police hat die Entschädigung der amtlichen Verteidigung für die Voruntersuchung und die erste Instanz gemäss Art. 135 StPO auf CHF 5'756.50 festgesetzt.
“115 al. 1 let. a LEI) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 85 jours, sous déduction de trois jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 17 juillet 2019 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la restitution à A______ de son téléphone portable et des sommes d'argent figurant sous chiffres 1 de l'inventaire n° 5______ du 16 septembre 2022 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ du 16 septembre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté les frais de la procédure à CHF 1'516.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, et les a mis à la charge de A______. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 5'756.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'315.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-. Met le tiers de ces frais, soit CHF 438.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'081.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Sarah RYTER Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wurde durch das Urteil festgesetzt (vgl. Art. 135 Abs. 2 StPO).
“Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Ordonne la libération immédiate de A______. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4 et 6 à 9 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des valeurs et objets figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'534.50 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. Fixe à CHF 8'637.55 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'état aux migrations, à l'Office fédérale de la police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
In der Praxis werden bei lang andauernden oder besonders gelagerten Mandaten Vorschüsse gewährt; die konkrete Höhe wird von der Verfahrensleitung festgelegt (vgl. Entscheidungsbeispiele).
“135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : G______ Avocat : H______ Etat de frais reçu le : 10 avril 2024 Indemnité : Fr. 20'212.50 Forfait 10 % : Fr. 2'021.25 Déplacements : Fr. 900.00 Sous-total : Fr. 23'133.75 TVA : Fr. 1'873.85 Débours : Fr. 1'050.00 Total : Fr. 26'057.60 Observations : - frais d'interprète Fr. 350.– - EF compl. interprète Fr. 700.– - 10h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'166.65. - 45h10 EF complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 9'033.35. - 23h45 EF complémentaire à Fr. 110.00/h = Fr. 2'612.50. - 32h audience à Fr. 200.00/h = Fr. 6'400.–. - Total : Fr. 20'212.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 22'233.75 - 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.– - 2 déplacements A/R (EF complémentaire) à Fr. 100.– = Fr. 200.– - 5 déplacements A/R (audience) à Fr. 100.– = Fr. 500.– - TVA 8.1 % Fr. 1'873.85 Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : E______ Avocate : F______ Etat de frais reçu le : 12 avril 2024 Indemnité : Fr. 63'100.00 Forfait 10 % : Fr. 6'310.00 Déplacements : Fr. 4'455.00 Sous-total : Fr. 73'865.00 TVA : Fr. 5'771.25 Débours : Fr. 2'530.00 Déductions : Fr. 17'000.00 Total : Fr. 65'166.25 Observations : - Frais d'interprétariat Fr. 2'530.– - 94h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 18'900.–. - 3h45 à Fr. 110.00/h = Fr. 412.50. - 169h25 * à Fr. 150.00/h = Fr. 25'412.50. - 21h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'250.–. - 4h30 à Fr. 150.00/h = Fr. 675.–. - 21h45 EF complémentaire ** à Fr. 200.00/h = Fr. 4'350.–. - 18h EF complémentaire à Fr. 150.00/h = Fr. 2'700.–. - 32h audience à Fr. 200.00/h = Fr. 6'400.–. - Total : Fr. 63'100.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 69'410.– - 1 déplacement A/R (EF complémentaire) à Fr.”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wurde in der vorliegenden Sache gestützt auf Art. 135 StPO auf CHF 8'820.95 festgesetzt.
“Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45452020240425 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 423162202330726 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 41777720230602. Ordonne la confiscation des valeurs patrimoniale figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°41777720230602 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 42313920230726 et des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45451820240425, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42313920230726 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44113420231208. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'480.-, mais réduits à CHF 1'700.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 8'820.95 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'700.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let.”
In der Praxis legen amtliche Verteidiger auch umfangreiche Leistungsaufstellungen vor (z. B. 30 h 55 abgerechnet zu Fr. 180).
“TRIBUNAL CANTONAL 811 PE21.022438-PBR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 octobre 2022 __________________ Composition : M. Krieger, juge unique Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2022 par S.________ contre le jugement rendu le 29 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.022438-PBR, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale a été ouverte le 27 décembre 2021 par le Procureur cantonal Strada contre K.________, né le [...], et contre P.________, né le [...], pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. b) Par décision du 28 décembre 2021, le Procureur cantonal Strada a désigné Me S.________ en qualité de défenseur d’office de P.________. c) Par acte du 23 mai 2022, le Ministère public a engagé l’accusation contre K.________ et P.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour les faits susmentionnés. d) A l’issue des débats de première instance, Me S.________, défenseur d’office de P.________, a déposé une liste d’opérations faisant état de 30h55 d’activité au tarif horaire de 180 fr.”
Praxis: Verfahrenskosten werden dem Verurteilten auferlegt; die Honorare der amtlichen Verteidiger werden gerichtlich festgelegt (Anwendung von Art. 135 StPO).
“Die Verfahrenskosten für das Widerrufsverfahren seien A.________ aufzuerlegen. IV. A.________ sei in Anwendung der einschlägigen Gesetzesbestimmungen und unter Einbezug der zu widerrufenden Strafe zusätzlich zu verurteilen: zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten, unter Anrechnung der ausgestandenen Polizeihaft von einem Tag; zu einer Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu CHF 30.00; zu einer Landesverweisung von 5 Jahren; zur Bezahlung der erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). Im Weiteren sei zu verfügen: A.________ sei im Massnahmenvollzug zu belassen. Es sei die vorzeitige Zustimmung zu erteilen zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr.________) und der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist (Art. 16 Abs. 1 Bst. e DNA-ProfilG und Art. 17 Abs. 1 Bst. e i.V.m. Art. 19 Abs. 1 der Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdientlicher Daten). Die Honorare der amtlichen Verteidiger sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO).”
Das Gericht bestimmte das Honorar des amtlichen Verteidigers.
“________ sei schuldig zu erklären der groben Verkehrsregelverletzung, qualifiziert begangen im Sommer 2019 auf den Strecken C.________(Ort), D.________(Ort) Richtung E.________(Ort) und E.________(Ort) Richtung F.________(Ort), durch Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit, Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die Strecken- und Sichtverhältnisse und Verletzung des Rechtsfahrgebots. Il. A.________ sei in Anwendung von Art. 40, 42, 44, 47 StGB, Art. 32, 34 Abs. 1, 90 Abs. 3, 3ter SVG, Art. 426 ff. StPO zu verurteilen: 1. zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten, unter Gewährung des bedingten Vollzugs bei einer Probezeit von 2 Jahren; 2. zur Bezahlung der erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). III. Im Weiteren sei zu verfügen: 1. Die erfassten biometrischen erkennungsdienstlichen Daten von A.________ (PCN-Nr. ________) seien nach Ablauf der gesetzlichen Frist von zehn Jahren zu löschen (Art. 16 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 16 Abs. 3 DNA-ProfilG und Art. 354 Abs. 4 Bst. a StGB). 2. Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 5. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Der Beschuldigte hat das erstinstanzliche Urteil vollumfänglich angefochten. Die Kammer hat das Urteil der Vorinstanz somit gesamthaft neu zu beurteilen (Art. 404 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Sie verfügt dabei über volle Kognition (Art. 398 Abs. 2 StPO). Hinsichtlich der Bemessung der Strafe ist die Kammer aufgrund der diesbezüglichen Berufung der Generalstaatsanwaltschaft nicht an das Verschlechterungsverbot gemäss Art. 391 Abs. 2 StPO gebunden, das heisst, sie darf das Urteil in diesem Punkt auch zu Ungunsten des Beschuldigten abändern. Im Übrigen hat die Kammer das Verschlechterungsverbot zu beachten. II. Rüge der Verletzung des Anklagegrundsatzes 6. Vorwurf gemäss Anklageschrift Dem Beschuldigten wird gemäss Ziff. I. der Anklageschrift vom 22. September 2022 folgender”
Bei Abrechnung nach Art. 135 StPO wurde im vorliegenden Fall das Forfait für Korrespondenz/Telefon mit 10 % angesetzt (unter Hinweis auf Art. 16 Abs. 2 RAJ).
“35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = CHF 16'712.70 - TVA 7.7 % CHF 927.45 - TVA 8.1 % CHF 378.10 * En application de l'art. 16 al 2 RAJ réductions de : - poste conférence, 4h00 (stagiaire) le forfait pour les visites à Champ-Dollon est de 1h30 (déplacements inclus), maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences (visites des 14.04, 24.04, 19.05 et 08.12.2023), - poste conférence, 2h30 (Chef d'Etude) les conférences avec des tiers, qui plus est futurs témoins ne sont pas des activités prises en charge par l'assistance juridique, - poste procédure, 10h00 (Chef d'Etude), les analyses du dossier et préparation préalables à l'audience du Tribunal sont admises à hauteur de 14h30, durée suffisante à une défense efficace menée par un Conseil qui avait déjà connaissance du dossier, - 09h50 (Chef d'Etude), les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat. Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : Y______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 22 décembre 2023 Indemnité : CHF 14'831.65 Forfait 10 % : CHF 1'483.15 Déplacements : CHF 800.00 Sous-total : CHF 17'114.80 TVA : CHF 1'337.25 Débours : CHF Total : CHF 18'452.05 Observations : - 50h30 *admises à CHF 200.00/h = CHF 10'100.–. - 2h50 à CHF 110.00/h = CHF 311.65. - 21h55 à CHF 200.00/h = CHF 4'383.35. - 0h20 à CHF 110.00/h = CHF 36.65. - Total : CHF 14'831.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = CHF 16'314.80 - 8 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 800.– - TVA 7.7 % CHF 943.45 - TVA 8.1 % CHF 393.80 *En application de l'art. 16 al 2 RAJ réductions de: - 1h45 (chef d'étude) au poste conférence, le forfait pour les visites à Champ-Dollon est de 1h30 (déplacements inclus), maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences.”
Das erstinstanzliche Gericht hat die Entschädigung nach Art. 135 StPO festgesetzt (u. a. CHF 12'170.10 für Me. B_____, amtliche Verteidigerin; Festsetzung des Betrags für das Berufungsverfahren: CHF 1'593.40).
“66a al. 1 CP). Dit que les peines prononcées avec sursis n'empêchent pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Condamne A______, conjointement et solidairement avec G______, à verser à D______ CHF 1'000.-, plus intérêt à 5% l'an dès le 7 décembre 2020, à titre de réparation de son préjudice moral (art. 49 CO). Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______, au paiement de 3/10èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 1'343.10 ainsi qu’au paiement de l’émolument complémentaire de CHF 1'200.-. Prend acte que le Tribunal de police a fixé à CHF 12'170.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______ et arrête CHF 1'593.40 celle qui lui est due pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'845.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, conseil juridique gratuit de D______ pour la procédure d'appel. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'775.-, incluant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met 80% de ces frais, soit CHF 1'420.- à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.”
In der Praxis wurden die Honorare der amtlichen Verteidigung in diesem Verfahren gerichtlich festgelegt.
“583; Hervorhebungen im Original): I. A.________ sei schuldig zu erklären: der sexuellen Nötigung, begangen am 12. September 2020 in J.________, z.N. von C.________; der sexuellen Handlungen mit Kindern, begangen am 12. September 2020 in J.________, z.N. von C.________; und er sei in Anwendung von Art. 43, 44, 47, 49 Abs. 1, 66a Bst. h, 67 Abs. 3 Bst. b und c, 187 Ziff. 1, 189 Abs. 1 StGB; Art. 426 ff. StPO zu verurteilen: zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten. Davon seien 6 Monate zu vollziehen. Für eine Teilstrafe von 24 Monaten sei der Vollzug aufzuschieben und die Probezeit auf 2 Jahre festzusetzen; zu einer Landesverweisung von 7 Jahren; zu einem lebenslänglichen Tätigkeitsverbot im Sinne von Art. 67 Abs. 3 lit. b und c StGB; zur Bezahlung der erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). II. Im Weiteren sei zu verfügen: Die Honorare der amtlichen Verteidigerin und der amtlichen Rechtsbeiständin seien gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 7.3 Privatklägerin Rechtsanwältin D.________ stellte und begründete für die Privatklägerin was folgt (pag. 585): Das Urteil des Regionalgerichts Emmental-Oberaargau vom 10. November 2020 sei vollumfänglich zu bestätigen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschuldigten. 8. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte hat das erstinstanzliche Urteil vollumfänglich angefochten. Die Generalstaatsanwaltschaft hat die Anschlussberufung auf die Bemessung der Freiheitsstrafe beschränkt. Die Privatklägerin hat keine (Anschluss-)Berufung erhoben. Folglich hat die Kammer das gesamte erstinstanzliche Urteil zu überprüfen, ausgenommen der Höhe der amtlichen Entschädigung des amtlichen Verteidigers des Beschuldigten und der Höhe der amtlichen Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsvertreterin der Privatklägerin; diese beiden Punkte sind unangefochten in Rechtskraft erwachsen.”
Die tatsächlich zugesprochene Entschädigung kann von einer zuvor festgesetzten Entschädigung oder einem Vorschuss deutlich abweichen; im vorliegenden Fall wurde eine anfänglich festgesetzte Entschädigung von CHF 6'296.70 später auf CHF 1'550.90 festgelegt.
“Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter la règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la restitution à A______ des vêtements et de la bouteille figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______. Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 4______. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'244.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP), et un émolument complémentaire de CHF 1'000.- mis à sa charge ensuite de son annonce d'appel. Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 6'296.70 l'indemnité de procédure de première instance due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'195.-, y compris un émolument de décision de CHF 1'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 597.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'550.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, au Service d'application des peines et mesures, au Service de probation et d'insertion. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.”
Nach Art. 135 Abs. 1 StPO richtet sich die Entschädigung des Pflichtverteidigers nach dem Anwaltstarif des Kantons, in dem das Verfahren geführt wurde. In der vorliegenden Angelegenheit wurde der kantonale Tarif von Genf (RAJ) angewendet (vgl. Art. 16 RAJ betreffend Tarifansatz und Bemessung der notwendigen Stunden).
“S'ajoutent à cette peine, de base, 15 jours (peine hypothétique : un mois) pour chaque dommage à la propriété (soit 210 jours au total = sept mois), dix jours (peine hypothétique : quinze jours) pour chaque violation de domicile ou tentative de violation de domicile (soit 140 jours au total = quatre mois et 20 jours) et dix jours supplémentaires (peine hypothétique : quinze jours) pour chaque entrée illégale (soit 150 jours au total = cinq mois), ce qui porte la peine à quatre ans, quatre mois et 20 jours. Celle-ci sera cependant ramenée à quatre ans car le jugement ne peut être modifié au détriment du condamné si l'appel a été interjeté uniquement en sa faveur (art. 391 al. 2 CPP). Ces unités pénales ne sont pas compatibles avec l'octroi du sursis partiel plaidé par la défense (art. 43 al. 1 CP). La peine sera donc ferme. En conclusion, le jugement entrepris sera confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement sur le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 let. a RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 110.- pour un avocat-stagiaire. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). 5.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid.”
Für die nach Art. 135 Abs. 1 StPO entschädigte unentgeltliche Verteidigung in der Kantonssache Genf gilt nach Art. 16 RAJ ein niedrigerer, nach Funktion gestaffelter Stundentarif (z. B. Anwaltspraktikant/Praktikantin, Mitarbeiter/Mitarbeiterin, Leiter/Leiterin der Kanzlei).
“- conformément à la jurisprudence de la Cour pénale (cf. notamment ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/412/2024 du 11 novembre 2024 consid. 8.1.5). En conséquence, une indemnité de CHF 12'506.90.- TVA incluse (70% de CHF 17'312.80, soit 22.4 heures au tarif de CHF 450.-/heure plus 14.5 heures au tarif de CHF 400.-/heure plus 0.20 heure au taux de CHF 150.-/heure ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 8.8% augmenté des débours) sera accordée à la victime. Au vu de clé de répartition des frais de l'appel, E______ et G______ ne seront pas condamnés de manière conjointe et solidaire au paiement de l'indemnité, contrairement à ce que sollicitait l'appelant (art. 418 al. 1 et al. 3 CPP ; ATF 145 IV 268). Dite indemnité sera plutôt, à l'instar de la répartition des frais, mise à leur charge de manière proportionnée à raison de 85% à charge du premier, soit CHF 10'630.- et de 15%, soit CHF 1'876.-, à charge du second, sans intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2). 10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M.”
Die Fahrzeit des amtlichen Verteidigers gilt als notwendige Verteidigungszeit im Sinne von Art. 135 StPO und kann pauschal vergütet werden. In der Rechtsprechung wurde insoweit unter anderem für die Hin- und Rückfahrt zum Gericht oder zum Gebäude der Staatsanwaltschaft eine Pauschale von CHF 100.– (für bestimmte Kategorien von Anwälten) festgehalten.
“Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats idoines. 9.4. Sera retranché de l'état de frais du conseil juridique gratuit, la préparation du bordereau de pièces (lesquelles se trouvaient déjà dans la procédure sauf la dernière facture de l'avocate) ainsi que la rédaction des conclusions civiles, la première faisant partie des frais généraux dont le tarif horaire tient compte et lesdites conclusions n'étant que l'actualisation du mémoire déposé en première instance. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'880.94 correspondant à six heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'366.70) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 273.”
Entsprechend der Rechtsprechung gilt die Reisezeit der amtlichen Verteidigung als notwendig im Sinn von Art. 135 StPO; in der zitierten Entscheidung wurde für die Hin‑ und Rückfahrt zum Palais de justice bzw. zum Gebäude der Staatsanwaltschaft eine Pauschale von CHF 75.– festgelegt. Die Entscheidung bezieht sich ausdrücklich auf Mitarbeitende (collaborateurs) und wurde von der Berufungsinstanz für Verhandlungen vor ihr angewendet.
“Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 9.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.2. En l'occurrence, les deux heures et 20 minutes portées au premier état de frais du défenseur d'office de A______ en lien avec la déclaration d'appel ou la réponse à celles de ses parties adverses doivent être écartées, ces opérations, qui pouvaient se limiter à des simples courriers de quelques lignes (ce qui a d'ailleurs été le cas pour certaines), étant couvertes par le forfait octroyé pour les activités diverses. Il n'y a pas lieu non plus de rémunérer le travail effectué par le chef d'Étude, lequel doit être considéré comme inutile, à tout le moins à l'aune de l'exigence d'expédience et efficacité, dès lors qu'il avait confié le dossier à une avocate brevetée, supposée parfaitement en mesure de le suivre seule.”
Bei Freispruch werden amtliche und private Verteidigung gleichgestellt; der private Verteidiger trägt dabei kein Inkassorisiko, da ihm eine staatliche Vergütung und ein direktes Forderungsrecht eingeräumt wurden. Die Neuregelung wahrt die kantonale Tarifautonomie; Kantone sind in den von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO erfassten Fällen verpflichtet, nach dem Tarif der privaten Verteidigung zu entschädigen.
“Der Berufungskläger entgegnete, die Staatsanwaltschaft führe nur auf, dass Art. 135 Abs. 1 StPO nicht geändert worden sei und die Entschädigung der amtlichen Verteidigung bei Art. 429 StPO sich systematisch am falschen Ort befände. Der Gesetzgeber habe aber ausdrücklich erklärt, dass bei einem Freispruch die amtliche der privaten Verteidigung gleichgestellt sei. Die Staatsanwaltschaft führe aus, dass die Neuregelung von Art. 135 Abs. 1 StPO, also die Gleichstellung in jedem Fall, wegen des fehlenden Inkassorisikos der amtlichen Verteidigung, der kantonalen Tarifautonomie sowie den mit einer Änderung verbundenen drastisch ansteigenden Kosten von den Kantonen abgelehnt worden sei. Genau auf diese Punkte sei mit der Neuregelung von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO Rücksicht genommen worden. So habe bei einem Freispruch auch ein privater Verteidiger kein Inkassorisiko, da er vom Staat entschädigt werde. Mit dem ebenfalls geänderten Art. 429 Abs. 3 StPO habe der private Verteidiger auch nicht mehr das Risiko, dass die Entschädigung mit ausstehenden Forderungen des Staates gegen den Mandanten verrechnet werde. Zudem sei der Verteidigung ein direktes Forderungsrecht gegenüber dem Staat eingeräumt worden. Sodann werde die kantonale Tarifautonomie durch die Neuregelung nicht tangiert. Die Kantone seien nur in den Fällen, wo eine Entschädigung nach Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO ausgerichtet werde, verpflichtet, die Verteidigung nach dem Tarif der privaten Verteidigung zu entschädigen.”
Entschädigt werden nur die als notwendig anerkannten Stunden; überflüssige oder unangebrachte Stunden bleiben ausser Ansatz. Die Beurteilung der Notwendigkeit erfolgt unter Berücksichtigung etwa der Natur, Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, des Streitwerts sowie der Qualität und des Ergebnisses der geleisteten Arbeit.
“Par ailleurs, sa présence a été requise uniquement lors de deux auditions, le 8 avril 2020, à la suite de son interpellation – une à la police et une par-devant le Ministère public, lesquelles ont duré respectivement moins d'1h et 1h35 –, ainsi que lors d'une audience par-devant le Tribunal des mesures de contrainte le 9 juillet 2020 – dont on ignore la durée –. Ces actes, en particulier au vu de leur nombre, relèvent de l'instruction ordinaire de la procédure pénale et ne sont pas non plus propres à engendrer un préjudice moral. Aussi, la longue durée de la procédure n'est pas, à elle seule, suffisante pour permettre de conclure que la recourante a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. L'indemnité pour la détention provisoire était ainsi l'unique prétention justifiée à titre de réparation du tort moral, à l'instar de ce qu'a considéré le Ministère public. Le grief doit dès lors être rejeté 4. Justifiée, la décision querellée est confirmée et le recours rejeté. 5. La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et conclut à l'octroi d'une indemnité en faveur de son défenseur d'office pour l'ensemble des procédures de recours. 5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. a RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 5.2. En l'occurrence, pour l'ensemble des procédures par-devant la Chambre de céans, la recourante fait valoir 12h d'activité correspondant à 6h pour chacun des deux recours formés dans la présente procédure. S'agissant de l'activité déployée dans le cadre de la procédure de recours ayant mené à l'arrêt ACPR/625/2024, vu l'arrêt en question – indemnisation du défenseur d'office en fin de procédure – et la procédure pénale étant terminée, il appartenait au Ministère public de la fixer.”
Die Entschädigungen werden von der Verfahrensleitung/den Gerichten konkret festgelegt und können in der Praxis deutlich voneinander abweichen.
“* * * Prend acte de ce que l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me C______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 65'393.60 (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me G______, défenseure d'office de F______, a été fixée à CHF 54'133.25 (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me J______, défenseur d'office de I______, a été fixée à CHF 39'083.40 (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me DR______, défenseur d'office de S______, a été fixée à CHF 37'263.65 (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me N______, conseil juridique gratuit de O______, a été fixée à CHF 9'739.35 (art. 138 CPP). Arrête à CHF 11'199.20, TVA comprise, l'indemnité de procédure d'appel due à Me C______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 4'712.90, TVA comprise, l'indemnité de procédure d'appel due à Me G______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 5'426.-, TVA comprise, l'indemnité de procédure d'appel due à Me J______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 3'506.15, TVA comprise, l'indemnité de procédure d'appel due à Me N______ (art. 135 CPP). * * * Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédérale de la police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wurde durch das Urteil festgesetzt; zugunsten von Me C______ beträgt sie CHF 5'459.05 (vgl. Art. 135 StPO).
“Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 15 novembre 2022 et sous chiffres 1 à 5, 7 à 9, 11 et 12 de l'inventaire n° 3______ du 15 novembre 2022 (art. 263 al. 1 CPP et 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone, du spray au poivre et des valeurs figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 2______ du 15 novembre 2022, ainsi que de la carte micro SD, des valeurs et du trousseau de clés figurant sous chiffres 6, 10 et 13 de l'inventaire n° 3______ du 15 novembre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à 1/2 et B______ à 1/4 des frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 1'432.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse 1/4 des frais de la procédure à la charge de l'Etat. Fixe à CHF 5'459.05 l'indemnité due à Me C______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 900.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______ et de B______ à hauteur de 2/3 pour A______ et d'1/3 pour B______." Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'735.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP). Met 4/10èmes de ces frais, soit CHF 694.-, à la charge de chaque appelant et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'037.80, TVA incluse, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office de la population et des migrations. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Bei der Bemessung der Entschädigung ist insbesondere das insgesamt für den Fall aufgewendete Zeitbudget zu berücksichtigen; hierzu gehört die Prüfung, ob die für die Erstellung einzelner Schriftsätze bzw. Eingaben angesetzte Dauer im Verhältnis zur Sache und ihrem Aufwand steht.
“3 Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Le recourant réclame une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 12'832 fr. 25 alors qu’un montant de 11'314 fr. 53 lui a été alloué à ce titre par le Ministère public. La valeur litigieuse, de 1'517 fr. 72, place donc le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique. 2. Le recourant conteste l’appréciation du Ministère public selon laquelle la durée de rédaction des déterminations des 21 juillet 2024, 5 octobre 2024 et 10 janvier 2025, de la demande de mise en liberté du 26 novembre 2024 et de la réplique des 4 et 5 décembre 2024 serait excessivement longue pour un avocat breveté. 2.1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les réf. cit. ; TF 6B_397/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_1290/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1 ; cf. ATF 137 III 185), dispose que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office.”
Die Entschädigung des amtlichen Verteidigers ist gerichtlich festzulegen; im konkreten Entscheid sind allenfalls noch die einzelnen Abrechnungspositionen zu bestimmen.
In dem zitierten Urteil wurde die Entschädigung der amtlichen Verteidigung auf CHF 5'570.10 festgesetzt.
“Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 de l'inventaire n° 38585520221222, 1 de l'inventaire n° 387921202301106, ainsi que 1 et 2 de l'inventaire n° 41839820230608 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 de l'inventaire n° 38585320221222 et 1 de l'inventaire n° 38790820230105 (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'825.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'570.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Jessica GOLAY-DJAZIRI Le Président Raphaël GOBBI Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP); LE TRIBUNAL DE POLICE Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève. La Greffière Jessica GOLAY-DJAZIRI Le Président Raphaël GOBBI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art.”
Bei teilweiser Freisprechung richtet sich die Vergütung des amtlichen Verteidigers nach Art. 135 StPO; damit finden die kantonalen Bestimmungen über die Vergütung von Mandaten d’office Anwendung.
“Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que la défense n’en a pas requis l’octroi, à juste titre. X. Rémunération des mandataires d'office”
Wird der Beschuldigte ganz oder teilweise freigesprochen, ist die Vergütung des amtlichen Verteidigers ausschliesslich nach Art. 135 StPO zu bemessen; dies bedeutet, dass die kantonalen Vorschriften über die Entschädigung von amtlichen Mandaten zur Anwendung gelangen.
“Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en totalité ou en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4).”
Der für die amtliche Verteidigung aufgewendete Reisezeitaufwand (Hin- und Rückfahrt) kann als notwendiger Bestandteil der amtlichen Verteidigung im Sinne von Art. 135 StPO vergütet werden; die Rechtsprechung erkennt ausdrücklich Fahrzeiten als entschädigungsfähige Tätigkeit an und legt hierfür Pauschalen fest.
“Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 10.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 10.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- pour les stagiaires / collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 10.2. En l'occurrence, la partie "procédure" de l'état de frais de Me B______ apparait excessive à ce stade de la procédure, alors que le dossier était bien connu de ce dernier et qu'il venait de le plaider en janvier 2024. Aucune motivation ne vient étayer l'activité réalisée qui permettrait de comprendre le nombre d'heures indiqué. En outre, la complexité de la procédure doit être relativisée vu l'inexploitabilité des écoutes, qui représentaient une partie importante du dossier. Ainsi, les 1h15 d'activité de chef d'étude et les 1h40 d'activité de stagiaire seront retranchées de l'état de frais ainsi que 15h d'activité de collaborateur, 12h20 d'activité apparaissant amplement suffisantes.”
In den vorliegenden Entscheiden zu Berufungsverfahren wird die Mehrwertsteuer ausdrücklich ausgewiesen und in den Entschädigungsbeträgen berücksichtigt.
“15 pour l'activité de Me J______, défenseur d'office de H______. - CHF 28'781.95 pour l'activité de Me B______, défenseur d'office de A______. - CHF 24'121.25 pour l'activité de Me G______, conseil juridique gratuit de F______. - CHF 21'943.40 pour l'activité de Me E______, conseil juridique gratuit de C______. - CHF 26'265.10 pour l'activité de Me N______, conseil juridique gratuit de M______. Condamne l'État à verser à C______ le montant de CHF 7'296.75 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 429 al.1 let. a CPP). Condamne l'État à verser à M______ le montant de CHF 3'783.50 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 429 al.1 let. a CPP). Nomme Me G______, avocat, en qualité de défenseur d'office de F______ pour la procédure d'appel. Arrête les indemnisations suivantes pour la procédure d'appel (art. 135 CPP) : - CHF 5'959.-, TVA comprise, pour l'activité de Me J______, défenseur d'office de H______. - CHF 4'376.70, TVA comprise, pour l'activité de Me B______, défenseur d'office de A______. - CHF 3'556.50, TVA comprise, pour l'activité de Me G______, défenseur d'office de F______. - CHF 1'070.20, TVA comprise, pour l'activité de Me L______, défenseur d'office de K______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Christian ALBRECHT Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.”
Nach der Rechtsprechung wird die amtliche Verteidigung im Rahmen des Tarifs durch Pauschalen und Zuschläge geregelt: Die Tätigkeit für Konferenzen, Verhandlungen und sonstige Verfahrensakte wird pauschal mit einer Majorierung von 20% bis zu 30 Arbeitsstunden (ab Eröffnung des Verfahrens) und anschliessend mit 10% vergütet; kurze Empfangs‑ und Leseakte sind in der Regel durch das Forfait gedeckt. Ausnahmen bleiben möglich, wobei der Anwalt das zusätzliche Vorgehen zu begründen hat. Die Reisezeit der Verteidigung gilt als notwendige Tätigkeit im Sinne von Art. 135 StPO; für die Hin‑ und Rückreise zum Gericht wird gemäss Rechtsprechung für Chefs d'étude ein Pauschalbetrag von CHF 100.– angesetzt. Gerichtliche Prüfungen können Stundenansprüche kürzen, wenn Tätigkeiten bereits vom Forfait erfasst sind.
“L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'opposition à l'ordonnance pénale (AARP/161/2014 du 28 mars 2014), l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, est en principe également couverte par le forfait (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.4 ; ACPR/209/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.1). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.2.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient toutefois de le réduire d'1h30 s'agissant des entretiens à B______ en mai 2022 et d'une même durée pour le temps consacré à l'analyse du jugement du TCO, activité incluse dans le forfait, soit de 3h au total, tout en y ajoutant les 7h55 de l'audience d'appel. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 7'150.-, correspondant à 27h55 d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5'583.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (au vu de l'activité indemnisée en première instance ; CHF 558.”
Das Urteil weist aus, dass der Verteidiger d'office gemäss Art. 135 Abs. 1 StPO entschädigt wird.
“Il a, de façon constante à la procédure et jusqu'à l'audience de jugement, fait état de regrets, formulé des excuses et assumé ses torts. Sa situation personnelle est sans particularité. Le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires. Au vu de ces éléments, seule une peine privative de liberté entre en considération. Au regard de la faute du prévenu, cette peine est néanmoins compatible avec le sursis partiel. Ainsi, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement. Cette peine sera prononcée sans sursis à raison de 12 mois et assortie d'un délai d'épreuve de 3 ans. Inventaire, indemnité et frais 4. Les vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°2______ seront restitués au lésé. Les vêtements et le téléphone portable figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°3______ seront quant à eux restitués au prévenu (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 5. Le défenseur d'office sera indemnisé conformément aux détails figurant en pied de jugement (art. 135 al. 1 CPP). 6. Compte tenu du verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure s'élevant à CHF 6'305.65, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP ; art. 10 al. 1 let. e RTFMP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la restitution à E______ des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°2______ du 2 janvier 2023 (art.”
Im Gesetzgebungsverfahren ist der Änderungsantrag der Rechtskommission zu Art. 135 Abs. 1 StPO, der eine Gleichstellung des amtlichen Honorars mit dem Honorar der Wahlverteidigung zum Ziel hatte, vom Ständerat nicht angenommen worden.
“Sodann ist zu beachten, dass im Gesetzgebungsverfahren der Ständerat dem Antrag seiner Rechtskommission zu Art. 135 Abs. 1 StPO, wonach "... Die Anwaltstarife […] nicht zwischen dem Honorar einer amtlichen Verteidigung und einer Wahlverteidigung [unterscheiden]", nicht gefolgt ist (vgl. das Amtliche Bulletin Ständerat, Wintersession 2021, 19.048, Seite 1353 ff. / BO 2021 E 1353 ff.). Der Änderungsantrag betreffend Art. 135 Abs. 1 StPO, welcher – wie der Berufungskläger vorbringt – zu einer Gleichstellung des amtlichen Honorars mit dem Honorar eines privaten Verteidigers in jedem Fall geführt hätte, wurde gerade nicht angenommen. Insbesondere fand auch die Ergänzung zu Art. 135 Abs. 1 StPO gemäss Vorentwurf ("Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat die amtliche Verteidigung Anspruch auf ein Honorar, das der Entschädigung für die Verteidigung nach Artikel 429 Absatz 1 Buchstabe a entspricht."; vgl. auch Ziff.”
Nach Art. 135 Abs. 1 StPO wird die amtliche Verteidigung gemäss Tarif entschädigt; das anwendbare kantonale RAJ sieht dabei eine Erhöhung der Vergütung um 20 % (bis höchstens einem Umfang von 30 Arbeitsstunden seit Verfahrenseingang) zur Abgeltung von administrativem Aufwand vor.
“Les dénégations secondaires de l'appelant n'apparaissent pas crédibles, si bien que la première condition posée par l'art. 69 CP est réalisée. Les appareils pourraient par ailleurs, à l'avenir, servir à l'appelant pour contacter ses anciens clients et, par ce biais, compromettre à nouveau la sécurité des personnes. La deuxième condition posée par l'art. 69 CP est donc remplie. La destruction des appareils respecte enfin, selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 6. 6.1. L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, pour un motif de surcroît non plaidé, supportera 80% des frais de la procédure (art. 428 CPP), incluant un émolument de décision de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. 6.2. Vu le classement prononcé, les frais de la procédure de première instance, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-, seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de 95%, le solde étant laissé à la charge de l'État. 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.”
In der zitierten Entscheidung wurden die Entschädigungen der amtlichen Verteidigung konkret festgesetzt: für die Verfahren der ersten Instanz wurden Beträge (z. B. CHF 14'517.65) bestimmt und für das Berufungsverfahren separate Beträge (z. B. CHF 8'211.80) festgesetzt.
“-, avec intérêts à 5% dès le 26 mai 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déclare au surplus irrecevables les conclusions civiles de D______. Ordonne la confiscation et la destruction des deux bâtons ensanglantés figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ de ses vêtements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à T______ de la carte bancaire U______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ tant pour la procédure préliminaire et de première instance que pour la procédure d'appel (art. 429 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 14'517.65 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______, a été fixée à CHF 6'957.90 pour la procédure de première instance (art. 138 CPP). Statuant le 7 novembre 2024 : Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 11'515.60, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ au paiement de CHF 1'900.-, correspondant à 80% des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 2'375.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 8'211.80, TVA comprise, l'indemnisation de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'612.05, TVA comprise, l'indemnisation de Me E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel (art. 135 et 138 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, et au Service de l’application des peines et mesures.”
Die dem amtlichen Verteidiger nach Art. 135 StPO geschuldete Entschädigung wurde auf CHF 5'241.40 festgesetzt.
“Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 1 let. h et art. 66a al. 2 CP). Renonce à interdire à vie à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activé non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP et art. 67 al. 4bis CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°37966120221123 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 999.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'241.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal pénal. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'599.”
Bei kantonaler Zuständigkeit kann das kantonale Tarifregime Anwendung finden. In der vorliegenden kantonalen Praxis (Genf) sieht Art. 16 des Reglements über die Rechtshilfe (RAJ) für Strafsachen einen Stundenansatz: Chef d'étude CHF 200.– (Debours de l'étude inkl.) vor; bei Anrechnungspflicht wird das Äquivalent zur Mehrwertsteuer zusätzlich vergütet. Nach Art. 16 Abs. 2 RAJ sind nur die notwendigen Stunden zu vergüten, bemessen nach Art, Bedeutung und Schwierigkeit der Sache sowie Qualität und Ergebnis der geleisteten Arbeit.
“En l'espèce, l'analyse du téléphone du prévenu a révélé la présence d'une vidéo violente dans ses messages, laquelle avait été sauvegardée sur cet appareil. L'appelant a indiqué tout au long de la procédure ignorer sa provenance, de même que de l'avoir détenue sur son téléphone, précisant qu'il appartenait à des groupes dans lesquels des informations s'échangeaient sans qu'il ne regarde ce qui s'y envoyait. Partant, le téléphone ayant servi à commettre l'infraction, sa confiscation et sa destruction seront confirmées. L'ordinateur de l'appelant ayant d'ores et déjà été restitué, il n'y a pas lieu de statuer sur cette question. 7. 7.1. L'appelant, obtenant très partiellement gain de cause – la question de l'interdiction à vie n'ayant pas été plaidée par son défenseur de surcroît –, il supportera 80% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. 7.2. Vu la confirmation du verdict de culpabilité, les frais de la procédure de première instance ne seront pas revus. 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B.”
Weicht die Behörde vom Tarif oder von der vorgelegten Honorarrechnung ab oder gewährt sie eine Entschädigung unter dem üblichen Betrag trotz einschlägiger Praxis, so ist die Entscheidung näher zu begründen.
“Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1).”
Die amtliche Verteidigung wurde in diesem Verfahren (bei teilweiser Verurteilung) gemäss Art. 135 StPO sowie Art. 138 StPO entschädigt.
“En conclusion, au vu de toutes les constatations qui précèdent, soit la position antagoniste des parties à la procédure, l'absence d'éléments matériels, les témoignages indirects et postérieurs aux faits, les conclusions de l'expertise psychiatrique et les messages échangés entre les parties concomitamment aux faits, le Tribunal n'a pas été en mesure de se forger une intime conviction de culpabilité au-delà de tout doute insurmontable. Le doute devant profiter à l'accusé, le prévenu sera dès lors acquitté des faits décrits sous ch. 1.2 de l'acte d'accusation. Conclusions civiles, frais et indemnités 3.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 3.2. En l'espèce, la plaignante sera déboutée de ses conclusions civiles vu l'acquittement prononcé. 4. Vu le verdict de condamnation partielle, le prévenu sera condamné à payer la moitié des frais de la procédure (art. 426 CPP). 5. Le conseil juridique gratuit sera indemnisé (art. 135 CPP et art. 138 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Acquitte X______ des faits décrits sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation. Déclare X______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et d'inceste (art. 213 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement et de 178 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déboute A______ de ses conclusions civiles. Ordonne la restitution à X______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 26665020200312 du 12 mars 2020 (art.”
Die Entschädigung wird nach den anwendbaren Tarifen des Kantons festgesetzt; sie kann als konkret bezifferter Pauschalbetrag bestimmt werden.
“Lève les mesures de substitution ordonnées le 20 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte. Ordonne la libération des sûretés versées par AM_____ (art. 239 al. 1 et 240 al. 2 CPP). Délègue à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) la compétence de statuer sur le sort des armes et munitions figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 37774120221117. Condamne A______ à 2/9ème des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 17'900.00, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 750.- (art. 9 RTFMP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'285.00, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.00. Met les trois quarts des frais de la procédure d'appel à charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Constate que le Tribunal de police a fixé à CHF 12'851.25 l'indemnité de procédure pour la première instance due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 2'824.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Service cantonal des véhicules, à l’Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d’État aux migrations et à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs. La greffière : Sarah RYTER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
Die Staatsanwaltschaft bzw. das Gericht bestimmt das Honorar des amtlichen Verteidigers gerichtlich zusammen mit den übrigen Verfahrenskosten.
“(Ersatzfreiheitsstrafe von 3 Tagen); zur Bezahlung der erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). Im Weiteren sei zu verfügen: Die beschlagnahmten Gegenstände seien einzuziehen und zu vernichten (Art. 69 StGB). Die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA Profils (PCN-Nr. ________) sei nach Ablauf der Frist durch das zuständige Bundesamt einzuholen (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG). Die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten sei nach Ablauf der Frist durch die auftraggebende Behörde einzuholen (Art. 17 Abs. 4 i.V.m. Art. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten). Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO).”
Weicht die Entschädigung vom Tarifrahmen, von der vorgelegten Honorarnote oder von dem üblichen Betrag ab, ist die Entscheidung besonders zu begründen; eine ausführliche Motivation ist dann erforderlich.
“Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1).”
Die Entschädigung des amtlichen Verteidigers wurde vom Gericht im Urteil festgesetzt.
“________ sei gestützt hierauf sowie gestützt auf die rechtskräftigen Schuldsprüche (Ziff. 1./2.1-2.6. hiervor) und unter Einbezug der widerrufenen Strafe (Ziff. 1./4. hiervor) in Anwendung der einschlägigen Gesetzesartikel zu verurteilen: zu einer Freiheitsstrafe von 35 Monaten, unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 329 Tagen und mit vorzeitigem Strafantritt am 28. Dezember 2022; zu einer stationären therapeutischen Massnahme gemäss Art. 59 StGB; zu einer Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu CHF 30.00, ausmachend CHF 1'350.00; zur Bezahlung der erst-. und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). V. A.________ sei zurück in den vorzeitigen Strafvollzug zu schicken. Das DNA-Profil und die erfassten erkennungsdienstlichen Daten seien 20 Jahre nach dem endgültigen Vollzug der therapeutischen Massnahme zu löschen (Art. 16 Abs. 6 DNA-ProfilG und Art. 354 Abs. 4 Bst. a StGB). Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO).”
Das Urteil setzt nach Art. 135 StPO die Entschädigungen der amtlichen Verteidiger auf CHF 9'852.75, CHF 22'525.70 und CHF 15'491.45 fest; die Beträge illustrieren konkrete tarifgestützte Festsetzungen in der Praxis.
“*** Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°6______, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 7______, sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°8______ et sous chiffres 2 à 5 et 7 à 11 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 9______ et du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des valeurs et objet figurant sous chiffres 1 et 6 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 9'852.75 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 22'525.70 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 15'491.45 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Condamne F______, A______ et D______, à raison de, respectivement, 10%, 45% et 45%, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 22'610.95 (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird gerichtlich festgelegt; dies bestätigt die zitierte Entscheidung, die das Honorar der amtlichen Verteidigung gerichtlich zu bestimmen anordnet.
“verurteilt wurde; sowie der Einziehung des Küchenmessers zur Vernichtung. II. A.________ sei schuldig zu erklären: des Raubs, begangen am 29. September 2020 in C.________ z. N. der E.________(Firma) und F.________, der Beschimpfung, mehrfach begangen am 23. September 2020 in D.________ z. N. von H.________ und I.________, und er sei in Anwendung der einschlägigen Gesetzesbestimmungen zu verurteilen: zu einer Freiheitsstrafe von 13 Monaten, unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 343 Tagen; zu einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu CHF 30.00, ausmachend total CHF 300.00; unter Gewährung des bedingten Vollzugs bei einer Probezeit von 3 Jahren; zu einer Landesverweisung von 7 Jahren; zur Bezahlung der erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl, eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). Im Weiteren sei zu verfügen: A.________ sei in Sicherheitshaft zu belassen (Art. 231 Abs. 1 Bst. a StPO). Das Honorar der amtlichen Verteidigung sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). Es sei die vorzeitige Zustimmung zu erteilen zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. ________) und der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist (Art. 16 Abs. 1 Bst. e DNA-ProfilG und Art. 17 Abs. 1 Bst. e i. V. m. Art. 19 Abs. 1 der Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten). Das Urteil sei der zuständigen kantonalen Migrationsbehörde mitzuteilen (Art. 82 Abs. 1 VZAE).”
Fehlen Abrechnungsbelege (Verteidigerabrechnungen), kann das Gericht die Entschädigung des amtlichen Verteidigers von Amtes wegen aufgrund der Akten pauschal festsetzen.
“Le recourant conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Une telle assistance est subordonnée à la condition que le recours ne paraisse pas dépourvu de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.). 7.1. En l’espèce, l’assistance judiciaire dont bénéficie le recourant sera maintenue dans le cadre de la présente procédure, à mesure, d’une part, qu’il est question d’un motif exceptionnel de détention et, d’autre part, qu’on ne trouve sur ce point une motivation suffisamment solide, compte tenu du caractère exceptionnel de la mesure, ni dans les différentes demandes du Ministère public tendant au maintien de la détention, ni dans les différentes décisions du TMC ordonnant cette détention. 7.2. Aucun mémoire d’activité n’ayant été déposé, le montant de l’indemnité devant être allouée à Me N.________ doit être fixée d’office, sur la base du dossier (art. 25 al. 1 in fine LAJ [RSN 161.2]), 7.2.1. Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Dans le canton de Neuchâtel, l’avocat d’office est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer (art. 19 al. 2 LAJ) ; il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1 LAJ) et n’a pas le droit d’être indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ; art. 22 al. 2 LAJ). L’indemnité due à l’avocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. a LAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 24 LAJ). 7.2.2. L’activité du mandataire pour les besoins de la procédure de recours a essentiellement consisté en la rédaction d’un mémoire de recours dont la motivation tient en trois pages et demie.”
Die amtliche Verteidigung wurde hier gemäss Art. 135 StPO mit CHF 7'662.05 entschädigt.
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 mois et 20 jours, sous déduction de 301 jours de détention avant jugement (dont 265 jours de détention provisoire et 36 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution) (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende sous déduction de 10 jours-amende correspondant à 10 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 4 novembre 2021 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Ordonne que la détention excessive de 71 jours subie par A______ soit portée en déduction de la peine privative de liberté de 120 jours prononcée le 4 novembre 2021 par le Ministère public de Genève. Lève les mesures de substitution ordonnées le 8 août 2022 par le Tribunal des mesures de contraintes. Fixe à CHF 7'662.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'962.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
Bei kantonaler Zuständigkeit (jurisdiktion cantonale genevoise) wird die amtliche Verteidigung nach Art. 135 Abs. 1 StPO gemäss Art. 16 des Reglements über die unentgeltliche Rechtspflege in Strafsachen mit einem Stundentarif von CHF 200.– für Chefs d'étude entschädigt (Debours de l'étude eingeschlossen; das Äquivalent der Mehrwertsteuer wird gegebenenfalls separat vergütet).
“Compte tenu de ce qui précède, l'expulsion ordonnée par la première juge sera confirmée, de même que sa durée, soit 20 ans, en application de l'art. 66b al. 1 CP. 6. Les motifs ayant conduit la première juge à prononcer, par ordonnance séparée du 11 septembre 2024 (OTDP/2014/2024), le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 7. 7.1. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État en CHF 2'345.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). 7.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels seront entièrement laissés à la charge de l'appelant, y compris l'émolument de jugement de CHF 400.- et l'émolument de jugement complémentaire de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour les chefs d'étude, débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B.”
Bei Kürzungen genügt es, wenn die Staatsanwaltschaft kurz angibt, welche Aufwände sie als unnötig oder unverhältnismässig erachtet und aus welchen Gründen.
“Insoweit sich die Rüge der Beschwerdeführerin auf die fehlende Begründung des Kostenentscheids der Staatsanwaltschaft bezieht, ist festzustellen, dass die Staatsanwaltschaft die Honorarforderung der Beschwerdeführerin wesentlich gekürzt hat. Für die Begründungspflicht ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ausreichend, wenn kurz angegeben wird, welche Bemühungen aus welchen Gründen für übersetzt oder unnötig beurteilt werden (BGer 6B_109/2010 vom 22. Februar 2011 E. 3.3, 6B_136/2009 vom 12. Mai 2009 E. 2.3 m.w.H.; Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2023, Art. 135 StPO N 8). Vorliegend führte die Staatsanwaltschaft zwar aus, welche Aufwände sie als nicht notwendig oder unverhältnismässig erachtete. Es blieb indes unklar, wie sich die 12 Stunden und 30 Minuten, welche die Staatsanwaltschaft als angemessen erachtet, zusammensetzen (Beschwerdeakten, S. 2 f.). Ob die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft vom 18. Januar 2024 damit den Mindestanforderungen genügt, ist damit zwar fraglich, kann aber aus den nachfolgenden Gründen offen bleiben. Selbst wenn eine Verletzung der Begründungspflicht und damit des rechtlichen Gehörs vorgelegen haben sollte, so kann eine solche nicht besonders schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs gemäss ständiger Rechtsprechung ausnahmsweise als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Rechtsmittelinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie die Rechtslage frei überprüfen kann. Von einer Rückweisung der Sache an die Vorinstanz ist im Übrigen selbst bei einer schwerwiegenden Verletzung des rechtlichen Gehörs dann abzusehen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (der Anhörung gleichgestellten) Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (vgl.”
Die Vergütung des mandatierten (amtlichen) Verteidigers richtet sich nach Art. 135 Abs. 1 StPO und wird entsprechend den anwendbaren kantonalen Vorschriften bzw. dem dort geltenden Anwaltstarif geregelt.
“Le prévenu défendu d’office qui est acquitté n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et la rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. IX).”
Keine Änderungen nötig
“Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, de son contenant, des couteaux, du sachet de saisie police et de la nappe tachée figurant sous chiffres 3 à 7 et 9 à 10 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution aux HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE de l'appareil et de sa coque, figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à X______ de la carte d'identité, de la carte [bancaire] Y______ et des clés, figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution aux héritiers de Feu P______ du téléphone portable figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ du porte-monnaie noir et du téléphone portable figurant sous chiffres 1 et 5 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure, soit CHF 2'250.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 12'308.75 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 8'930.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et de la migration et au Secrétariat d'État à la migration. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Für die Vergütung amtlicher Verteidiger finden die kantonalen Vorschriften bzw. Kostentarife Anwendung.
“Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en totalité ou en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4).”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wurde im genannten Entscheid ausdrücklich «gemäss Art. 135 StPO» festgesetzt.
“69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 4.1.2. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). 4.2. Les stupéfiants seront séquestrés, confisqués et détruits (art. 69 CP). Quant aux valeurs patrimoniales, elles seront séquestrées et confisquées, vu leur provenance délictuelle (art. 70 CP). Frais et indemnisation 5. Vu le verdict condamnatoire, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP). 6. L'indemnité due au défenseur d'office sera fixée conformément à l'art. 135 CPP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), de vente de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), de détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.”
Der Gesetzgeber hat erklärt, dass bei Freispruch die amtliche Verteidigung der privaten gleichgestellt ist; dabei wurde insbesondere auf Inkasso- und Verrechnungsrisiken Rücksicht genommen.
“Der Berufungskläger entgegnete, die Staatsanwaltschaft führe nur auf, dass Art. 135 Abs. 1 StPO nicht geändert worden sei und die Entschädigung der amtlichen Verteidigung bei Art. 429 StPO sich systematisch am falschen Ort befände. Der Gesetzgeber habe aber ausdrücklich erklärt, dass bei einem Freispruch die amtliche der privaten Verteidigung gleichgestellt sei. Die Staatsanwaltschaft führe aus, dass die Neuregelung von Art. 135 Abs. 1 StPO, also die Gleichstellung in jedem Fall, wegen des fehlenden Inkassorisikos der amtlichen Verteidigung, der kantonalen Tarifautonomie sowie den mit einer Änderung verbundenen drastisch ansteigenden Kosten von den Kantonen abgelehnt worden sei. Genau auf diese Punkte sei mit der Neuregelung von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO Rücksicht genommen worden. So habe bei einem Freispruch auch ein privater Verteidiger kein Inkassorisiko, da er vom Staat entschädigt werde. Mit dem ebenfalls geänderten Art. 429 Abs. 3 StPO habe der private Verteidiger auch nicht mehr das Risiko, dass die Entschädigung mit ausstehenden Forderungen des Staates gegen den Mandanten verrechnet werde.”
In der angeführten Verfügung nach Art. 135 StPO wurde die Abrechnung der amtlichen Verteidigung detailliert geprüft, namentlich Stundenansätze, Pauschalen, Mehrwertsteuer (MwSt) und der Abzug der geleisteten Vorauszahlung (Acompte).
“3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 11'226.90 Facture CURML 06.12.2023 CHF 4'050.00 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 50.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 7.00 Emolument de jugement CHF 1'500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 16'928.90.- Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : X______ Avocat : A______ Etat de frais reçu le : 15 février 2024 Indemnité : Fr. 22'116.65 Forfait 10 % : Fr. 2'211.65 Déplacements : Fr. 700.00 Sous-total : Fr. 25'028.30 TVA : Fr. 1'955.75 Débours : Fr. Déductions : Fr. 4'000.00 Total : Fr. 22'984.05 Observations : - 32h admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 6'400.–. - 78h35 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 15'716.65. - Total : Fr. 22'116.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 24'328.30 - 6 déplacements A/R (admis*) à Fr. 100.– = Fr. 600.– - 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.– - TVA 7.7 % Fr. 1'377.40 - TVA 8.1 % Fr. 578.35 - Sous déduction de l'acompte de Fr. 4'000.– versé le 11.10.2023 * En application de l'art. 16 al 2 réduction de : - 04h30 (tarif chef d'étude) pour le poste "conférence", le forfait est de 1h30, déplacement compris, pour les visites à Champ-Dollon, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences(31.”
Die gerichtliche Entscheidung über die Verfahrenskosten kann zugleich die nachträgliche Festsetzung des Honorars des amtlichen Verteidigers umfassen.
“240g reines Kokain) an C.________, begangen im Zeitraum von ca. Anfang Mai 2018 bis 9. Mai 2019 in D.________ (Ortschaft); Verschaffen von ca. 80g Kokaingemisch (ca. 32g reines Kokain) an C.________, begangen im Zeitraum von ca. Anfang Januar 2019 bis Ende Februar 2019 in D.________ (Ortschaft); Veräusserung von ca. 50g Kokaingemisch (ca. 33g reines Kokain) an E.________, begangen im Zeitraum von ca. 17. April 2019 bis 8. Mai 2019 in D.________ (Ortschaft). III. A.________ sei gestützt hierauf sowie gestützt auf den rechtskräftigen Schuldspruch in Anwendung von Art. 40, 47, 51 StGB; Art. 19 Abs. 2 lit, a i.V.m. Art. 19 Abs. 1 lit. c und d BetmG; Art. 426 ff. StPO zu verurteilen: zu einer Freiheitsstrafe von 40 Monaten, unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungshaft von 72 Tagen; zur Bezahlung der erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). IV. Im Weiteren sei zu verfügen: Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). Die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils sowie der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten von A.________ (PCN-Nr. .________) sei nach Ablauf der gesetzlichen Frist dem zuständigen Bundesamt bzw. dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst zu erteilen (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG und Art. 17 Abs. 4 i.V.m. Art. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten). Das Urteil sei dem Staatssekretariat für Migration SEM zwecks Überprüfung der erleichterten Einbürgerung (Art. 75 Abs. 4 i.V.m. Art. 30 Abs. 1 EG ZSJ sowie Art. 36 BüG) und dem Bundesamt für Polizei (Art. 28 Abs. 2 BetmG) mitzuteilen. 5. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Der Beschuldigte hat das erstinstanzliche Urteil nur hinsichtlich der Schuldsprüche gemäss Ziffern I.”
Die gerichtlich festzusetzende Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird im Berufungsverfahren überprüft und, gegebenenfalls, bestimmt.
“________ beschlagnahmte Bargeld in der Höhe von total CHF 1'000.00 (gemäss II. Ziff. 1.5, Bst. a, 2. Lemma, der Anklage vom 18. August 2022), sei zur im Betrag von CHF 350.00 der Privatklägerin zu retournieren, eventualiter zur Deckung der Verfahrenskosten zu verwenden (Art. 268 StPO). Der restliche Betrag im Umfang von CHF 650.00 sei zur Deckung der Verfahrenskosten zu verwenden eventualiter dem Beschuldigten zu retournieren. 2. Das beschlagnahmte Mobiltelefon Samsung Galaxy A01, Farbe: Blau, inkl. 1 SIM-Karte, Rufnummer: .________ sei als Beweismittel bei den Akten zu belassen. 3. Es sei über die geltend gemachten Zivilforderungen der Privatklägerin zu entscheiden; dies unter Abzug der via das gegen u.T. geführte Verfahren W 2021 94 der geschädigten Frau E.________ zurücküberwiesenen CHF 1'866.95. 4. Das Gericht habe über die Aufbewahrung bzw. Löschung der erhobenen DNA-Profile sowie der erhobenen erkennungsdienstlichen Daten. 5. Das Honorar der amtlichen Verteidigung sei gerichtlich zu prüfen und zu bestimmen (Art. 135 StPO). Die Zivilklägerin liess sich vor der Berufungsverhandlung mit Schreiben vom 28. Januar 2024 dahingehend vernehmen, dass sie an ihrer Forderung festhalte, es ihr jedoch ein Anliegen sei, dass der Beschuldigte 1 nicht des Landes verwiesen werde (pag. 18 810). 5. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Die Beschuldigten haben das Urteil der Vorinstanz beide vollumfänglich angefochten. Die Kammer hat damit das gesamte erstinstanzliche Urteil zu überprüfen. Sie verfügt dabei über volle Kognition (Art. 398 Abs. 2 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Weil die Generalstaatsanwaltschaft das Urteil der Vorinstanz ebenfalls teilweise angefochten hat, ist die Kammer betreffend den Beschuldigten 1 im Sanktionenpunkt und betreffend den Beschuldigten 2 bei den Schuldsprüchen gemäss Ziff. II.1-3 des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs sowie im Sanktionenpunkt nicht an das Verschlechterungsverbot nach Art. 391 Abs. 2 StPO gebunden. Dasselbe gilt betreffend die Festsetzung der amtlichen Entschädigung von Rechtsanwalt B.”
Im Kanton Waadt wird die Vergütung des amtlichen Verteidigers üblicherweise nach dem kantonalen Tarif bemessen; die übliche Stundensätze werden in der Praxis mit 180 CHF zuzüglich Mehrwertsteuer angegeben (Gestützt auf die in der Praxis angewandte Regelung; vgl. die Entscheidungsbegründung).
“0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant qu’en l’espèce, par courrier du 7 janvier 2025, V.________ a déclaré retirer son appel, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 9 août 2024 par le Ministère public (art. 401 al. 3 CPP), que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l’espèce, Me Aude Vouillamoz a produit une liste d’opérations faisant état de 8h35 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, qu’en définitive, les honoraires s’élèvent à 1'545 fr.”
Klientengespräche werden mit 1,5 Stunden pro Monat vergütet; in Monaten, in denen eine Verhandlung angesetzt ist, wird zusätzlich ein weiteres Gespräch (inkl. Fahrten) entschädigt.
“3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 11'847.05 Convocations devant le Tribunal CHF 240.00 Frais postaux (convocation) CHF 97.00 Emolument de jugement CHF 1'500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 76.00 Total CHF 13'810.05 dont 1/5ème à la charge du prévenu et le solde à la charge de l'Etat ========== Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : X______ Avocat : L______ Etat de frais reçu le : 23 février 2024 Indemnité : Fr. 19'552.50 Forfait 10 % : Fr. 1'955.25 Déplacements : Fr. 805.00 Sous-total : Fr. 22'312.75 TVA : Fr. 1'754.15 Débours : Fr. Total : Fr. 24'066.90 Observations : - 75h30 à Fr. 150.00/h = Fr. 11'325.–. - 1h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 165.–. - 42h45 à Fr. 150.00/h = Fr. 6'412.50. - 15h à Fr. 110.00/h = Fr. 1'650.–. - Total : Fr. 19'552.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 21'507.75 - 8 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 600.–; 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–; 2 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 150.– - TVA 7.7 % Fr. 1'023.65 et TVA 8.1 % Fr. 730.50 Les conférences avec le client sont indemnisées à hauteur de 1h30 par mois + 1 entretien client en cas d'audience fixée le même mois, déplacements compris.”
Die Vergütung der amtlichen Verteidigung richtet sich nach den kantonalen Bestimmungen bzw. Tarifen; die kantonalen Vorschriften zur Vergütung von Mandaten d’office sind demnach anwendbar.
“Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en totalité ou en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4).”
Nach der Praxis besteht gegenüber der Behörde, die eine Honorarnote kürzen will, kein Anspruch der amtlichen Verteidigung auf rechtliches Gehör vor dieser Kürzung (vgl. E. 6.3.3 im zitierten Entscheid).
“Anders als der Beschwerdeführer 2 vorbringt genügt der vorinstanzliche Entscheid den bundesgerichtlichen Begründungsanforderungen, zumal sich die Staatsanwaltschaft mit den einzelnen Positionen in der Honorarnote auseinandergesetzt hat und sich dazu äussert. Dabei zeigte sie auf, welchen Aufwand sie als angemessen erachtet (vgl. E. 6.2 hiervor). Dass die vorinstanzliche Begründung nicht den Vorstellungen des Beschwerdeführers 2 entspricht, ändert daran nichts. Schliesslich ist daran zu erinnern, dass die Begründungspflicht nicht verlangt, dass die Begründung rechtlich richtig ist. Ob die staatsanwaltschaftlichen Kürzungen zu Recht erfolgt sind, wird in der Folge zu prüfen sein (vgl. E. 6.4 hiernach). Soweit der Beschwerdeführer 2 rügt, die Vorinstanz habe in ihrem Schreiben vom 16. Juni 2023 nicht erwähnt, dass sie seine Leistungen vor Einreichung der Einsprache vom 30. September 2023 nicht zu berücksichtigen gedenke, ist festzuhalten, dass für die amtliche Verteidigung gestützt auf Art. 29 Abs. 2 BV kein Anspruch auf rechtliches Gehör vor der Behörde, die die Honorarnote zu kürzen gedenkt besteht (vgl. Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 7 zu Art. 135 StPO).”
Bei der Festsetzung des Honorars genügt ausnahmsweise eine kurze Begründung; es muss kurz angegeben werden, welche Aufwendungen bzw. Bemühungen aus welchen Gründen als überflüssig oder nicht anerkennungswürdig beurteilt werden.
“Soweit die Beschwerdeführerin moniert, es sei unklar, welche Kostenpositionen in welchem Umfang gekürzt worden seien, tangiert dies allenfalls die Begründungspflicht als Teilgehalt des Anspruchs auf rechtliches Gehör, welche im vorliegenden Verfahren angesichts der vollen Kognition des Gerichts (Art. 391 Abs. 1 sowie Art. 393 Abs. 2 StPO) geheilt werden könnte (vgl. AGE BES.2019.252 vom 15. Mai 2020 E. 2.4.1, BES.2018.6 vom 1. März 2018 E. 4.5). Eine solche Verletzung ist indes vorliegend zu verneinen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht in Bezug auf die Festsetzung des Honorars zwar ausnahmsweise eine Begründungspflicht, wenn die amtliche Verteidigung eine Kostennote einreicht. Hierfür ist aber nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung ausreichend, wenn kurz angegeben wird, welche Bemühungen aus welchen Gründen für übersetzt oder unnötig beurteilt werden (vgl. Ruckstuhl, a.a.O., Art. 135 StPO N 8; BGer 6B_136/2009 vom 3. März 2008 E. 2.3). Diesen Anforderungen wird die angefochtene Verfügung ohne weiteres gerecht. Die Staatsanwaltschaft hat kurz dargelegt, dass die Kürzung des geltend gemachten Aufwands namentlich beim Aktenstudium und bei den Besprechungen mit dem Mandanten in Ermangelung komplexer Rechtsfragen erfolge. Dass die Staatsanwaltschaft dies nicht zusätzlich aufgeschlüsselt hat, vermag nichts daran zu ändern, dass die Begründung hinreichend ist. Es kann angesichts des Gebots der Verfahrensbeschleunigung nicht weiter verlangt werden, dass sie akribisch sämtliche geltend gemachten Aufwendungen analysiert und begründet, ob sie anzuerkennen sind oder nicht (vgl. AGE BES.2018.92 vom 11. September 2018 E. 4).”
In der Praxis — namentlich in St. Gallen — wird vertreten, dass das Honorar der amtlichen Verteidigung um einen Fünftel gekürzt werden kann. Ein parlamentarischer Antrag, die Tarifeohne Unterscheidung zwischen amtlicher und Wahlverteidigung vorzuschreiben, wurde zurückgewiesen, sodass diese Kürzungspraxis weiter bestehen kann.
“Vorliegend wurde der Beschuldigte vom Kreisgericht freigesprochen bzw. das Strafverfahren gegen ihn eingestellt. Der Berufungskläger machte daher im vorinstanzlichen Verfahren gestützt auf die am 1. Januar 2024 in Kraft getretene Bestimmung von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO geltend, dass bei einem Freispruch neu eine volle Entschädigung geschuldet sei und nicht mehr der reduzierte Tarif. Die Vorinstanz erwog allerdings, Art. 429 Abs. 1 StPO beziehe sich nicht auf das Honorar der amtlichen Verteidigung, sondern regle die Ansprüche der beschuldigten Person auf Entschädigung, wenn sie freigesprochen oder das Verfahren gegen sie eingestellt werde. In der parlamentarischen Beratung zur Änderung der Strafprozessordnung habe es einen Antrag gegeben, dass bei Art. 135 Abs. 1 StPO folgender Satz ergänzt werden solle: "Die Anwaltstarife unterscheiden nicht zwischen dem Honorar einer amtlichen Verteidigung und einer Wahlverteidigung." Darüber habe insbesondere im Ständerat eine Diskussion stattgefunden. In der Abstimmung sei dieser Zusatz jedoch abgelehnt worden und es sei bei der bisherigen Fassung von Art. 135 Abs. 1 StPO geblieben. Daher sei davon auszugehen, dass die (st.gallische) Regelung nach wie vor zulässig sei, beim Honorar der amtlichen Verteidigung eine Kürzung um einen Fünftel vorzunehmen. Gemäss bisheriger bundesgerichtlicher Rechtsprechung regle die StPO die Entschädigung der amtlichen Verteidigung bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens bzw. bei Obsiegen im Rechtsmittelverfahren nicht explizit. Die allgemeinen Bestimmungen über die Entschädigung für die angemessene Ausübung der Verfahrensrechte bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens (Art. 429 Abs. 1 lit. a und Art. 436 Abs. 2 StPO) würden die Kosten einer Wahlverteidigung betreffen und seien auf die amtliche Verteidigung nicht anwendbar.”
In der zitierten Entscheidung wurde die Entschädigung der amtlichen Verteidigung mit einem Stundensatz von CHF 200.- und einer pauschalen Zuschlagsmehrung von 20% festgesetzt.
“Il convient cependant d'en soustraire l'heure décomptée pour la rédaction de la déclaration d'appel, celle-ci étant incluse dans le forfait alloué pour les activités diverses. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'485.40 correspondant à 5h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'066.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 213.20), une vacation au Palais de justice (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 106.20). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1493/2020 rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/7787/2020. Le rejette. Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'735.05 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'765.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Constate que le Tribunal de police a fixé à CHF 3'187.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'485.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office d'A______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris dont le dispositif est le suivant en ce qui la concerne : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à verser à C______ CHF 7'394.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art.”
In der zitierten Rechtsprechung wurde die amtliche Verteidigung mit einem Pauschalaufschlag von 20% zuzüglich 7,7% Mehrwertsteuer ausgewiesen (Beispiel: Grundhonorar CHF 400 (2 Stunden à CHF 200) + Pauschalaufschlag 20% = CHF 80; Zwischensumme vor Mehrwertsteuer CHF 480; 7,7% Mehrwertsteuer auf CHF 480 ≈ CHF 36.96 (CHF 37 gerundet); Total ≈ CHF 516.96 (CHF 517 gerundet)).
“Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP). 4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 517.- correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 400.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 80.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 37.-. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/714/2023 rendu le 5 juin 2023 par le Tribunal pénal dans la procédure P/22511/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 517.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ de vol (art. 139 ch. 1 CP) s'agissant des faits du 30 décembre 2022. Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Révoque le sursis octroyé le 30 mars 2022 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 150 jours, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à 80% des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'323.00, y compris un émolument de jugement de CHF 300.00 (art. 426 al. 1 CPP) et laisse le solde à la charge de l'Etat. Fixe à CHF 3'338.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'état aux migrations, à l'Office fédéral de la police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.”
Bei in Kanton Genf geführten Verfahren erfolgt die Entschädigung des amtlichen Verteidigers nach dem kantonalen Tarif (Art. 135 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 16 RAJ). In Genf beträgt der Tarif, Auslagen (debours) eingeschlossen, derzeit CHF 110.– für den Advokatspraktikanten und CHF 200.– für den Chef der Kanzlei; es werden nur die als notwendig erachteten Stunden berücksichtigt.
“En définitive, c'est à raison que l'autorité précédente a constaté la nullité de l'ordonnance pénale du 9 octobre 2024. 5. Infondé, le recours doit, partant, être rejeté. 6. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 44 al. 1 PPMin). 7. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance juridique pour le recours et requiert une indemnité de CHF 963.20 pour 7h30 d'activité. 6.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. 6.2. À Genève, le défenseur d'office est indemnisé conformément à l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le tarif horaire étant, débours de l'étude inclus, de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire et de CHF 200.- pour le chef d'étude (art. 135 al. 1 CPP, art. 16 al. 1 RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues (art. 16 al. 2 RAJ). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/2/2025 du 7 janvier 2025 consid. 6.1.4 et les références citées; ACPR/538/2023 du 18 juillet 2023 consid. 3.2.2). 6.3. En l'espèce, si le recours est rejeté, la complexité de la cause justifiait l'intervention d'un conseil et, au vu de la situation financière du recourant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'assistance juridique pour le recours. En outre, au vu de la complexité juridique de la cause, il peut être tenu compte du temps consacré par l'avocat-stagiaire (1h00) pour les recherches juridiques. En revanche, les tarifs horaires du chef d'étude et de l'avocat-stagiaire retenus par le conseil du recourant doivent être corrigés pour correspondre à ceux prévus par l'art.”
Bei der Bemessung der Entschädigung der amtlichen Verteidigung nach Art. 135 StPO ist die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person als Umstand zu berücksichtigen; sie kann zu einem erhöhten Zeitansatz führen, etwa weil Schriftstücke zu übersetzen und Inhalte zu erklären sind.
“In Anbetracht der Tatsache, dass dem Beschwerdeführer 2 bereits für das Aktenstudium 3 Stunden Arbeit zu entschädigen sind, sind ihm für das Abfassen der Einsprache (inkl. Begründung) mit der Vorinstanz – auch unter Berücksichtigung der Komplexität – nicht mehr als die in Position 31 der Honorarnote geltend gemachten 3 Stunden und 15 Minuten Arbeit zu entschädigen. Unter der Position 30 (Leistungen vom 5. Oktober 2022) macht der Beschwerdeführer 2 sodann einen Aufwand von 15 Minuten für Telefonate mit der Staatsanwaltschaft und dem Beschwerdeführer 1 geltend. Zumal der Beschwerdeführer 1 auf Schreiben der Staatsanwaltschaft an die Sicherheitsdirektion vom 4. Oktober 2022 noch selben Tags unverzüglich aus der Haft entlassen wurde (Akten BJS 21 12459, pag. 153-154 und 157), steht ausser Frage, dass die vom Beschwerdeführer 2 für die erwähnten Telefonate geltend gemachten 15 Minuten gebotenen Aufwand darstellen. Im Übrigen ist dem Beschwerdeführer 2 beizupflichten, dass insbesondere die Fremdsprachigkeit des Beschwerdeführers 1 beim gebotenen Verteidigungsaufwand mitzuberücksichtigen ist (Ruckstuhl, a.a.O., N. 3 zu Art. 135 StPO). Was den vom Beschwerdeführer unter Position 29 der Honorarnote geltend gemachten Aufwand von 15 Minuten für das Studium einer Verfügung der Staatsanwaltschaft und einen Kurzbericht («KB») an den Klienten anbelangt, kann den Akten entnommen werden, dass es sich bei der Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 4. Oktober 2022 (Akten BJS 21 12459, pag. 158) um eine einfache verfahrensleitende Verfügung handelt, für deren Kenntnisnahme die Staatsanwaltschaft zutreffend mit 5 Minuten Aufwand berücksichtigt. Für den Klientenkontakt erscheint ein Aufwand von 10 Minuten sodann ohne Weiteres als geboten. Anders als die Staatsanwaltschaft vorbringt, beschränkt sich die Arbeit der amtlichen Verteidigung insoweit nicht bloss auf die Kenntnisnahme der Verfügung und das rein administrative Weiterleiten derselben durch das Sekretariat. Vielmehr galt es diese dem Beschwerdeführer 2 mit Blick auf dessen Fremdsprachigkeit auch zu übersetzen und zu erklären. Unter der Position 28 (Leistungen vom 12. Oktober 2022) macht der Beschwerdeführer 2 unter anderem Aufwand für das Studium einer Verfügung des Regionalgerichts und ein E-Mail an den Klienten geltend.”
Fahrtspesen können bei der Festlegung der Entschädigung separat ausgewiesen und erstattet werden.
“Total CHF 46'321.00 ========== Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : X______ Avocat : C______ Etat de frais reçu le : 5 mars 2024 Indemnité : CHF 41'220.85 Forfait 10 % : CHF 4'122.10 Déplacements : CHF 2'500.00 Sous-total : CHF 47'842.95 TVA : CHF 3'750.25 Débours : CHF Total : CHF 51'593.20 Observations : - 56h40 à CHF 200.00/h = CHF 11'333.35. - 89h20 à CHF 150.00/h = CHF 13'400.–. - 65h45 à CHF 200.00/h = CHF 13'150.–. - 22h15 à CHF 150.00/h = CHF 3'337.50. - Total : CHF 41'220.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = CHF 45'342.95 - 18 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 1'350.– - 7 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 700.– - 2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.– - 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.– - TVA”
Das Gericht hat am Ende des Verfahrens die Entschädigung der amtlichen Verteidigung nach Art. 135 StPO auf CHF 11'383.05 festgesetzt.
“Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de C______ s'agissant du dommage matériel (art. 124 al. 3 CPP). Condamne, en tant que de besoin, A______ à payer à C______ CHF 1'362.55, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______, sous chiffre 5 de l'inventaire n° 8______, sous chiffre 5 de l'inventaire n° 9______ et de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 9______ (art. 69 CP). Condamne A______, F______ et H______ aux frais la procédure, qui s'élèvent à CHF 48'675.45, à raison de 75% pour A______, 15% pour F______ et 10% H______ (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 11'383.05 l'indemnité de procédure due à Me W______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)". Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'015.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'507.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'399.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'établissement fermé B______, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art.”
Im Kanton Waadt (Vaud) wird bei der Festsetzung der Entschädigung nach Art. 135 Abs. 1 StPO üblicherweise ein Stundensatz von CHF 180 für den brevetierten Verteidiger und CHF 110 für den Anwalt‑Stagiaire angesetzt; die Mehrwertsteuer wird zusätzlich berücksichtigt.
“0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant que D.________ a déclaré retirer son appel, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de constater que l’appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP), qu’il y a également lieu de prendre acte de la convention précitée pour valoir jugement, les chiffres VII et VIII du dispositif du jugement rendu le 25 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne étant supprimés, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris, tel que modifié, est par conséquent exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité en faveur du défenseur d’office de G.________, ainsi que celle due au conseil juridique gratuit de D.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. (110 fr. pour l’avocat-stagiaire), TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l’espèce, Me Grégoire Vetterli, défenseur d’office de G.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 14h00 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter 1h00 afin de tenir compte de la durée des débats, que son indemnité sera ainsi fixée à 3'106 fr.”
Ein Acconto von etwa 75% des voraussichtlichen Honorars wird in der Fachliteratur als angemessen erachtet, weil damit mögliche Kürzungen abgedeckt und Rückforderungen vermieden werden können.
“RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12b). Altri motivi per cui non è opportuno attendere la fine del procedimento per la retribuzione del difensore d’ufficio possono essere, ad esempio, la sostituzione del difensore d’ufficio oppure in caso di trasferimento del difensore d’ufficio in un altro studio legale con la necessità, in quella fase, di liquidare gli onorari dei procedimenti pendenti (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12b). Il nuovo testo di cui all’art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP non si esprime sull’ammontare dell’anticipo, ma soltanto sul fatto che chi dirige il procedimento stabilisce l’entità degli anticipi accordati. Secondo RUCKSTUHL l’importo minimo a partire dal quale il difensore d’ufficio ha il diritto di ottenere un acconto deve essere determinato con un minimo di buon senso: a suo giudizio CHF 10'000.00 appaiono manifestamente troppo elevati, ma un tale diritto dovrebbe in ogni caso essere dato a partire dai CHF 5'000.00 (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12c; cfr. però anche la prassi dei cantoni sopra citata). Il fatto che non venga remunerato il 100% del compenso maturato sembra plausibile, proprio per evitare ulteriori richieste di risarcimento in caso di decurtazione della retribuzione: un acconto nella misura del 75% appare appropriato e sufficientemente basso per coprire eventuali decurtazioni della retribuzione ed evitare rimborsi (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12d). 3.5. Si è detto che l’entità dell’anticipo ex art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP deve essere stabilito da chi dirige il procedimento: ciò non comporta alcuna modifica per il pubblico ministero (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12e). La prassi adottata nel Canton Ticino (tassazione delle note professionali intermedie) perlomeno fino al 31.12.2023 – alla luce delle precedenti considerazioni – dovrebbe però essere modificata con la concessione di anticipi (sotto forma di acconti), a richiesta del difensore d’ufficio in applicazione dell’art.”
Die Fahrzeit des Verteidigers gilt nach der Rechtsprechung als notwendige Tätigkeit im Sinne von Art. 135 StPO und ist grundsätzlich zu entschädigen; dies gilt auch für Anwälte, deren Kanzleisitz ausserhalb des Verfahrenskantons liegt und die zu Anhörungen anreisen. Die Vergütung der Fahrzeit kann allerdings gegenüber der Vergütung für fachliche Mandatsleistungen herabgesetzt werden; dabei ist entweder ein Pauschalhonorar oder ein reduzierter Stundensatz möglich, nicht hingegen die Kumulation beider Varianten.
“-/heure pour un stagiaire; la TVA est versée en sus. Seules les activités nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d’office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3). 2.2. En l'espèce, le Ministère public ne s'est pas opposé – à juste titre – à ce que le montant de l'indemnisation du recourant soit majoré pour tenir compte de son statut d'associé. Partant, ce grief sera admis et l'indemnisation complétée en conséquence (cf. 5.). 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir indemnisé les vacations effectuées par sa stagiaire. 3.1. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). Le temps de déplacement de l'avocat dont l'étude se trouve hors du canton de Genève pour venir assister son client aux audiences à Genève doit donc aussi être indemnisé (ACPR/771/2021 du 11 novembre 2021 consid. 3.5, ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.3). La jurisprudence admet toutefois que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). Tant le principe d'un forfait global que la réduction du tarif horaire pour les vacations sont possibles, la combinaison des deux solutions étant cependant exclue (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.”
Die Entschädigung der Rechtsbeistände der unentgeltlichen Rechtspflege richtet sich nach Art. 135 StPO.
“E. 4.2.2 m.w.H; vgl. auch ZK1 19 103 v. 11.9.2019), womit ein zu entschädigender Aufwand der amtlichen Verteidigung von CHF 6'509.60 zulasten des Kantons Graubünden (Kantonsgericht) resultiert. Die Entschädigung des Rechtsbeistands der unentgeltlichen Rechtspflege für die Privatklägerschaft richtet sich ebenfalls nach Art. 135 StPO (vgl. Art. 138 Abs. 1 StPO). Die anlässlich der Berufungsverhandlung eingereichte Honorarnote der unentgeltlichen Rechtsbei- ständin der Privatklägerin in Höhe von 13.15 Stunden à CHF”
Die Berufungskammer kann im Berufungsverfahren auch erstmals über die Rückerstattungspflicht der Kosten der amtlichen Verteidigung entscheiden.
“135 StPO, N. 25). 4. Art. 363 Abs. 1 StPO sieht zur Verwirklichung des Grundsatzes des doppelten Instanzenzuges die Zuständigkeit des erstinstanzlichen Gerichts für selbständige nachträgliche richterliche Entscheide vor (statt Vieler: Jositsch/Schmid, a.a.O., Art. 364 StPO, N. 2). Der Grundsatz des doppelten Instanzenzuges gilt jedoch nicht uneingeschränkt für die Kosten- und Entschädigungsfolgen der Berufungsinstanz. Zum einen unterliegen alle von der Berufungsinstanz festgesetzten Kosten- und Entschädigungsfolgen nur der Beschwerde an das Bundesgericht. Es wäre daher systemwidrig, wenn gegen das Urteil betreffend Rückerstattungspflicht der Kosten der amtlichen Verteidigung im Berufungsverfahren mehr Rechtsmittel zur Verfügung stünden als gegen den ursprünglichen Entscheid, in dem die Kosten der amtlichen Verteidigung festgesetzt und verlegt wurden. Darüber hinaus könnte im Sachurteil selbst bereits die Erstattung der Kosten der amtlichen Verteidigung angeordnet werden (Lieber, SK StPO, Art. 135 StPO, N. 20; Ruckstuhl, BSK StPO, Art. 135 StPO, N. 23). In einem solchen Falle steht auch nur noch die Beschwerde ans Bundesgericht offen. Ausgehend davon ist nicht ersichtlich, wieso der Kostenpflichtige im Falle einer nachträglichen Feststellung der Rückerstattungspflicht der Kosten der amtlichen Verteidigung eine Instanz mehr zur Verfügung haben sollte, als wenn diese direkt im Sachurteil angeordnet worden wäre. Unter Würdigung der Tatsache, dass die Berufungskammer erstmals über die Kosten der amtlichen Verteidigung im Berufungsverfahren entschieden hat, ist es sachgerecht, dass sie auch erstmals über die Rückerstattung dieser Kosten der amtlichen Verteidigung im Berufungsverfahren entscheidet. 5. Die Berufungskammer entscheidet in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen (Art. 38b StBOG). Es findet das schriftliche Verfahren Anwendung (Art. 364 Abs. 5 i.V.m. Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). 6. Weitergehend sind die Prozessvoraussetzungen erfüllt und es ist auf das Gesuch der Gesuchstellerin einzutreten.”
In der Praxis erfolgt die Festlegung der Entschädigung anhand detaillierter Leistungsaufstellungen und Stundennachweise. Rechnungspositionen wie Stundenansätze, aufgewendete Zeiten, Pauschalen, Fahrspesen und Mehrwertsteuer werden geprüft und gegebenenfalls korrigiert oder nicht anerkannt.
“Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 720.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 1166.00, arrêtés à 800.- ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.- ========== Total des frais CHF 1'400.- Indemnisation du défenseur d'office Proposition d'indemnisation Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : X______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 21 mars 2024 Indemnité : Fr. 2'786.65 Forfait 20 % : Fr. 557.35 Déplacements : Fr. 300.00 Sous-total : Fr. 3'644.00 TVA : Fr. 286.35 Débours : Fr. Total : Fr. 3'930.35 Observations : - 0h20 à Fr. 110.00/h = Fr. 36.65. - 5h35 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'116.65. - 8h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'633.35. - Total : Fr. 2'786.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 3'344.– - 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.– - 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.– - TVA 7.7 % Fr. 169.70 - TVA 8.1 % Fr. 116.65 Poste conférences - Cheffe d'étude : 0h20 du 07.10.22 (3 jours avant date nomination) - Non admis Poste travail sur dossier et procédure : Cheffe d'étude total de 3h40 et non pas 5h40 Etat de frais final (TVA à 8.1%): Ajout de 3h50 + temps consacré à l'audience de débats (1h45) + 1 déplacement cheffe d'étude Notification à X______, soit pour lui son conseil (par voie postale) Notification à A______, soit pour elle son conseil (par voie postale) Notification au Ministère public (par voie postale)”
Bei kantonaler Zuständigkeit kann das kantonale Assistenzreglement zur Anwendung gelangen. Im in der Quelle zitierten Genfer Fall findet Art. 16 RAJ Anwendung: Dort ist ein Stundentarif vorgesehen (Chef d'étude [leitender Mitarbeiter] CHF 200.–, Débours inbegriffen); nur die notwendigen Stunden werden berücksichtigt; Aktivitäten für Konferenzen, Verhandlungen und sonstige Verfahrensakte werden bis zu 30 Arbeitsstunden mit einem Zuschlag von 20% erhöht; bei Mehrwertsteuerpflicht wird das Mehrwertsteueräquivalent zusätzlich vergütet.
“Les conclusions civiles de C______ n'ayant pas été remises en cause au-delà de l'acquittement plaidé, il n'y a pas lieu de revoir ce point, vu le rejet de l'appel, étant rappelé que A______ y avait acquiescé (cf. art. 124 al. 3 CPP). 5. 5.1. À teneur de l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 5.2.1. En l'espèce, l'appelant succombe dans l'entier de ses conclusions. Il convient partant de le condamner à l'intégralité des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5.2.2. Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 5.3. Par identité de motifs, il n'y a pas lieu d'indemniser l'appelant pour une détention qu'il aurait subie à tort, et celui-ci sera débouté de ses conclusions fondées sur l'art. 429 CPP. 6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid.”
Die Reisezeit der amtlichen Verteidigung gilt als notwendiger Aufwand im Sinn von Art. 135 StPO und kann pauschal vergütet werden; in der entschiedenen Praxis wurde etwa für Stagiare (Anwaltspraktikantinnen/Anwaltspraktikanten) ein Forfait von CHF 55.– für Hin‑ und Rückfahrt zum Gericht bzw. zum Gebäude der Staatsanwaltschaft angewendet.
“Une retenue s'imposera à cet égard si la constitution de l'avocat est ancienne, de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3). 8.4. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013). Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2). 8.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.6. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'activité de stagiaire : 1h00 de lecture du jugement motivé de première instance, 10h35 de recherches juridiques (stagiaire), 18 minutes de travail sur l'annonce d'appel et 4h de travail sur la déclaration d'appel, de telles prestations étant soit couvertes par le forfait applicable pour l'activité diverse, soit non indemnisées par l'assistance judiciaire, étant au surplus rappelé que la déclaration d'appel n'a pas à être motivée. Il sied également de retrancher de l'activité de chef d'étude : 18 minutes de travail sur l'annonce d'appel et 1h12 de travail sur la déclaration d'appel, pour les mêmes motifs.”
Nach der Praxis wird die Reisezeit des amtlichen Verteidigers als zur Verteidigung notwendige Zeit im Sinne von Art. 135 StPO anerkannt und entsprechend vergütet.
“Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ce forfait couvre en particulier la rédaction de la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée et peut donc prendre la forme d'un simple courrier (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 9.1.4. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, pour l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 9.1.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.2. Considéré globalement, le temps consacré au dossier par le défenseur d'office du prévenu satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire. Sa rémunération pour la procédure d'appel sera partant arrêtée à CHF 3'318.70 pour 13 heures et 30 minutes au tarif de CHF 200.-/heure + le forfait de 10% (l'activité totale ayant dépassé les 30 heures) en CHF 270.- + la vacation à l'audience (CHF 100.-) et la TVA au taux de 8.1% (CHF 248.70). 9.2. Les opérations suivantes facturées par la conseil juridique gratuite de l'appelante ne donnent pas droit à rémunération, ou rémunération supplémentaire à celle forfaitaire : - l'analyse du jugement, couverte par le forfait, de même que la rédaction de la déclaration d'appel ; - les recherches juridiques du ou de la stagiaire et le courrier y relatif, les premières tenant à sa formation, le second étant aussi couvert par le forfait ; - la consultation du dossier au greffe et la vacation à cette fin, toutes les pièces reçues étant transmises par la juridiction d'appel, ce qu'un simple appel au greffe aurait au besoin permis de vérifier.”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wurde auf CHF 4'141.05 festgesetzt.
“Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 et 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à verser à C______ CHF 2'933.19, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 4'141.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à C______ des cartes et valeurs figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne E______ et A______ chacun pour 1 tiers aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'328.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Christian ALBRECHT Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Das Gericht kann bei der Festsetzung der Entschädigung auf vom vorinstanzlichen Polizeigericht bereits festgelegte Beträge Bezug nehmen; es nimmt solche Festsetzungen zur Kenntnis und berücksichtigt sie bei der eigenen Festlegung.
“Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 14'739.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 5'787.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à E______ CHF 14'739.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à E______ CHF 3'324.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 11'178.30 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 3'457.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. . ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 8'419.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let.”
Bei Verfahren vor den Gerichten des Kantons Genf findet gemäss Art. 135 Abs. 1 StPO der kantonale RAJ-Tarif Anwendung; der Tarif sieht gemäss Art. 16 RAJ Stundensätze von CHF 200 (Anwalt) bzw. CHF 110 (Stagiaire) vor. Nach Art. 16 Abs. 2 RAJ werden nur die als notwendig erachteten Stunden angesetzt.
“20 à charge de l'État, ce qui est d'autant plus étonnant que l'autorité précédente s'est ensuite contredite en partageant par moitié l'émolument complémentaire de jugement. Quoiqu'il en soit, le montant des frais de la procédure préliminaire et de première instance imputables au condamné sera laissé à CHF 16'553.20, faute d'appel du MP sur ce point (cf. art. 391 al. 2 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_246/2024 du 16 mai 2024 consid. 2.2 ; 6B_1053/2021 du 6 juillet 2023 consid. 2.2). 7.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, le condamné l'emporte sur sa culpabilité du chef d'homicide par négligence et, en partie, sur la quotité de sa peine. Il succombe en revanche sur sa culpabilité du chef d'omission de prêter secours et sur sa demande de non-entrée en matière sur l'appel joint du MP, ainsi que sur la durée de sa période probatoire. Dans ces circonstances 50% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 3’785.-, y compris un émolument de CHF 3'500.-, seront mis à la charge de l'appelant et le solde laissé à l'État. 8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude et CHF 110.- pour un avocat stagiaire. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). 8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% passé trente heures de travail sur l'ensemble de la procédure pénale, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid.”
In der angeführten Entscheidung hat die Berufungskammer erstmals auch über die Rückerstattung der Kosten der amtlichen Verteidigung im Berufungsverfahren entschieden und dies als sachgerecht erachtet.
“1 StPO sieht zur Verwirklichung des Grundsatzes des doppelten Instanzenzuges die Zuständigkeit des erstinstanzlichen Gerichts für selbständige nachträgliche richterliche Entscheide vor (statt Vieler: Jositsch/Schmid, a.a.O., Art. 364 StPO, N. 2). Der Grundsatz des doppelten Instanzenzuges gilt jedoch nicht uneingeschränkt für die Kosten- und Entschädigungsfolgen der Berufungsinstanz. Zum einen unterliegen alle von der Berufungsinstanz festgesetzten Kosten- und Entschädigungsfolgen nur der Beschwerde an das Bundesgericht. Es wäre daher systemwidrig, wenn gegen das Urteil betreffend Rückerstattungspflicht der Kosten der amtlichen Verteidigung im Berufungsverfahren mehr Rechtsmittel zur Verfügung stünden als gegen den ursprünglichen Entscheid, in dem die Kosten der amtlichen Verteidigung festgesetzt und verlegt wurden. Darüber hinaus könnte im Sachurteil selbst bereits die Erstattung der Kosten der amtlichen Verteidigung angeordnet werden (Lieber, SK StPO, Art. 135 StPO, N. 20; Ruckstuhl, BSK StPO, Art. 135 StPO, N. 23). In einem solchen Falle steht auch nur noch die Beschwerde ans Bundesgericht offen. Ausgehend davon ist nicht ersichtlich, wieso der Kostenpflichtige im Falle einer nachträglichen Feststellung der Rückerstattungspflicht der Kosten der amtlichen Verteidigung eine Instanz mehr zur Verfügung haben sollte, als wenn diese direkt im Sachurteil angeordnet worden wäre. Unter Würdigung der Tatsache, dass die Berufungskammer erstmals über die Kosten der amtlichen Verteidigung im Berufungsverfahren entschieden hat, ist es sachgerecht, dass sie auch erstmals über die Rückerstattung dieser Kosten der amtlichen Verteidigung im Berufungsverfahren entscheidet. 5. Die Berufungskammer entscheidet in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen (Art. 38b StBOG). Es findet das schriftliche Verfahren Anwendung (Art. 364 Abs. 5 i.V.m. Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). 6. Weitergehend sind die Prozessvoraussetzungen erfüllt und es ist auf das Gesuch der Gesuchstellerin einzutreten. II. Materielle”
Bei Mandaten, die sich über das Jahresende erstrecken, kann die Stundenerfassung nach Kalenderjahren aufgeteilt und die für jedes Kalenderjahr erbrachten Tätigkeiten gesondert bewertet und vergütet werden (vgl. Praxisfall mit gesonderter Ansetzung von 25h10 für 2023 und 14h35 für 2024 sowie separater Festsetzung der Entschädigung für Leistungen bis 31.12.2023).
“Les appelants font grief aux premiers juges de ne pas leur avoir alloué d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP, alors qu’ils l’avaient requise, chiffrée et documentée. En l’espèce, comme on l’a vu (cf. supra consid. 3), H.________ doit être libéré du chef d’accusation d’abus de confiance s’agissant de la plainte déposée par les appelants. Partant, ceux-ci n’obtiennent pas de gain de cause, de sorte qu’ils ne peuvent prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP). Leur appel doit dès lors être rejeté. III. Frais et indemnité 10. En définitive, l’appel de H.________ doit être partiellement admis et le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne modifié aux chiffres I, II et VII de son dispositif et complété par l’ajout des chiffres Ibis, IIbis et VIIbis, dans le sens des considérants qui précèdent. H.________ a conclu à une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Cette conclusion est rejetée dans la mesure où l’appelant est pourvu d’un défenseur d’office, qui doit être indemnisé sur la base de l’art. 135 CPP. A cet égard, Me Franck Ammann a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 42 heures, ce qui est adéquat, sous réserve du temps annoncé concurremment pour « la préparation et l’assistance à l’audience », qui sera ramené à 8h45, soit 6 heures pour la préparation de l’audience et 2h45 pour la durée des débats d’appel. Ainsi, c’est une activité nécessaire d’avocat de 39h45 qui sera retenue, soit 25h10 pour 2023 et 14h35 pour 2024. En définitive, l’indemnité de défenseur d’office doit être fixée à 4’530 fr. (25h10 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 90 fr. 60, et la TVA à 7,7 %, par 355 fr. 80, soit à un total de 4'976 fr. 40 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 2’625 fr.”
Bei kantonaler Zuständigkeit in Genf bemisst sich die Entschädigung nach Art. 16 RAJ: Der Stundentarif für den «chef d'étude» beträgt CHF 200.– (Debours der Kanzlei inbegriffen). Bei Mehrwertsteuerpflicht wird das Äquivalent der Mehrwertsteuer zusätzlich vergütet.
“Or, les forces de l'ordre n'ont pas pu exclure que des traces des deux vidéos à caractère pédopornographique subsistent dans la mémoire de l'appareil, si bien qu'elles ont préconisé sa destruction. Il ressort également de ses propres déclarations qu'il avait participé à un groupe de discussion de plusieurs milliers d'utilisateurs dans lequel avaient été envoyées plus de 10'000 images au contenu notamment pornographique, pédopornographique et violent, de sorte qu'il n'est pas exclu que de nombreuses vidéos illicites se trouvent encore stockées sur son téléphone. Dans tous les cas, l'appelant ne conclut à la restitution de son téléphone que dans la mesure de son acquittement, il n'expose pas, en particulier, quelles données licites, revêtant une grande importance pour lui, il souhaiterait faire extraire de son téléphone ni en quoi le respect du principe de proportionnalité justifierait leur restitution. Partant, la confiscation et la destruction du téléphone de l'appelant seront confirmées et l'appel rejeté sur ce point. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B.”
Die Rückerstattungsverpflichtung kann im Urteil ausdrücklich festgelegt werden, indem die beschuldigte Person im Falle einer Verurteilung zur Rückerstattung der vom Bund oder Kanton getragenen Entschädigung verpflichtet wird.
“0001), - das gemäss Ziff. 6.1 des Dispositivs ausgesonderte Armee- und Militärmaterial. 6.3 Die gemäss Inventarisierungsliste «Diverses» beschlagnahmten Gegenstände seien mit Ausnahme des Glasgefässes mit kleiner Menge Marihuana und zwei Wasserpfeifen (Ass. Nr. 02.13.0001) bei den Akten zu belassen. 6.4 Die übrigen beschlagnahmten Gegenstände gemäss Inventarisierungsliste «Waffen und Waffenteile», Inventarisierungsliste «Zubehör etc.» sowie die Gegenstände unter der Ass.Nr. 02.13.0001 seien einzuziehen und zu verwerten oder zu vernichten. Ein allfälliger Verwertungserlös sei zur Deckung der Verfahrenskosten zu verwenden. 7. Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 65'484.25, zzgl. die vom Gericht festzulegenden Kosten, seien A. aufzuerlegen (Art. 426 Abs. 1 StPO). 8. Der amtliche Verteidiger, Rechtsanwalt Samuel Droxler, sei aus der Gerichtskasse für seine Aufwendungen zu entschädigen. A. sei im Falle einer Verurteilung zu verpflichten, diese Kosten dem Bund vollumfänglich zurückzuerstatten (Art. 135 StPO). 9. Die weiteren Verfügungen seien von Amtes wegen zu treffen. Die Privatklägerschaft stellte und begründete die nachfolgenden Anträge (CAR pag. 7.200.011 f.; CAR pag. 7.200.013): 1. Die Schadenersatzforderungen des Kantons Schwyz seien auf den Zivil- bzw. Verwaltungsverfahrensweg zu verweisen. 2. Es sei Vormerk davon zu nehmen, dass der Kanton Schwyz an seiner Stellung als Strafkläger festhält. 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. MwST. zu 7.7 % zu Lasten des Beschuldigten. Die Verteidigung replizierte im Namen des Beschuldigten (CAR pag. 7.200. 012 f.), die Privatklägerschaft und die BA verzichteten auf einen zweiten Parteivortrag (CAR pag. 7.200.013). B.7 Die Parteien erklärten schliesslich ihren Verzicht auf eine mündliche Urteilseröffnung (CAR pag. 7.200.014). Im Nachgang zur Berufungsverhandlung ersuchte die amtliche Verteidigung mit Eingabe vom 14. Januar 2022 um Ausrichtung einer Akontozahlung (CAR pag. 9.102.001 ff.). Dem Antrag wurde mit Verfügung vom 17. Januar 2022 entsprochen (CAR pag.”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird in der Entscheidung noch zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.
“123 ch. 1 et 2 aCP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 300.-, avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à un tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'050.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat. Fixera ultérieurement l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixera ultérieurement l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'État de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
Gemäss dem in der Quelle zitierten Vorgehen zu Art. 135 Abs. 1 StPO (Anwendung von Art. 16 RAJ im entschiedenen Fall) werden bei der amtlichen Verteidigung nur jene Stunden berücksichtigt, die als notwendig erachtet werden. Dabei ist auf Effizienz und Konzentration auf die wesentlichen Punkte zu achten; überflüssige oder exzessive Tätigkeiten werden nicht entschädigt.
“Le dossier ne permet pas de déterminer précisément leur origine (cadeaux reçus d'amis, de la famille, de proches ou achat propre à partir de fonds dont on ignore la provenance [de L______, de C______, d'autres hommes ?]), partant s'ils sont en lien avec les escroqueries commises au préjudice des deux victimes. Dès lors, seuls les séquestres portant sur ces biens seront maintenus en garantie de l'exécution de la créance compensatrice de l'État ainsi que des frais et indemnités de la procédure mis à charge de l'appelante (cf. supra consid. 5 et 6), étant rappelé qu'une telle mesure peut s'étendre à l'ensemble des biens de la prévenue, y compris ceux qui sont sans relation avec l'infraction commise et qui sont d'origine licite. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens (cf. art. 404 al. 2 CPP). 8. Vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas lieu de revenir sur les mesures de confiscation en vue de destruction ou restitution des biens ordonnées par les premiers juges. 9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [Loi sur les avocats, LLCA], 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire.”
Aus den Gesetzesmaterialien ergibt sich nicht, dass eine Gleichstellung des Honorars der amtlichen Verteidigung mit dem vollen (privaten) Verteidigerhonorar beabsichtigt gewesen sei; die Vernehmlassungen und das Amtliche Bulletin des Ständerats deuten eher auf das Gegenteil hin.
“Wohl weist der Berufungskläger in seiner Eingabe in fetter Schrift weiter darauf hin, dass Ständerat Daniel Jositsch im Gesetzgebungsverfahren bei Art. 429 StPO Folgendes geäussert habe: "… Die Kommission für Rechtsfragen Ihres Rates will, dass es keine Unterscheidung zwischen amtlichen und privaten Verteidigungen geben soll und damit auch keine Qualitätsunterschiede bestehen sollen …" (Amtliches Bulletin des Ständerats, Wintersession 2021, 19.048, Seite 1371 / BO 2021 E 1371). Es bleibt aber unklar, was mit dieser Äusserung im Zusammenhang mit Art. 429 StPO gemeint war. Jedenfalls war es – entgegen der Darstellung des Berufungsklägers – eben gerade nicht im Sinne des Gesetzgebers, dass es bei einem Freispruch des Beschuldigten oder einer Einstellung des Verfahrens keine Unterscheidung zwischen dem amtlichen und dem privaten Honorar mehr geben solle. Vielmehr lassen die Vernehmlassungen zu Art. 135 Abs. 1 StPO mehrheitlich auf das Gegenteil schliessen (Amtliches Bulletin Ständerat, Wintersession 2021, 19.048, Seite 1353 ff. / BO 2021 E 1353 ff.; siehe auch S. 8 f. der Zusammenfassung der Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens über den Bericht und den Vorentwurf zur Änderung der Strafprozessordnung). Es kann somit keine Rede davon sein, aus dem Gesetzgebungsverfahren ergebe sich, dass eine Gleichstellung von amtlichem und vollem Honorar beabsichtigt gewesen sei. Bestimmungen wie "die Anwaltstarife unterscheiden nicht zwischen dem Honorar einer amtlichen Verteidigung und einer Wahlverteidigung" oder "hat die amtliche Verteidigung [bei Freispruch der beschuldigten Person / Verfahrenseinstellung] Anspruch auf ein Honorar, das der Entschädigung für die Verteidigung nach Artikel 429 Absatz 1 Buchstabe a entspricht" [keine Hervorhebungen in den Originalen] wurden denn auch gerade nicht ins Gesetz überführt. Im Übrigen ergibt sich auch aus einem aktuellen Bundesgerichtsentscheid vom 1. Oktober 2024 (BGer 7B_654/2024 E.”
Im Gesetzgebungsverfahren wurde ein Vorschlag zur Gleichstellung der amtlichen mit der privaten Verteidigung geprüft, aber im Vernehmlassungsverfahren auf starke Kritik gestossen und verworfen. Als in der Quelle genannte Gründe werden u. a. das fehlende Inkassorisiko der amtlichen Verteidigung, die kantonale Tarifautonomie sowie die damit verbundenen deutlich ansteigenden Kosten angeführt. Art. 135 Abs. 1 StPO blieb unverändert, was eine ablehnende Haltung gegenüber einer Gleichstellung erkennen lässt.
“Die Staatsanwaltschaft brachte in ihrer Stellungnahme vor, dass Art. 135 Abs. 1 StPO und die damit verbundene Ungleichbehandlung der amtlichen Verteidigung im Rahmen der Revision der StPO einer kritischen Prüfung unterzogen worden sei. Dem Vorentwurf sei in Art. 135 Abs. 1 VE-StPO folgender Wortlaut hinzugefügt worden: "Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat die amtliche Verteidigung Anspruch auf ein Honorar, das der Entschädigung für die Verteidigung nach Artikel 429 Absatz 1 Buchstabe a entspricht." Die Regelung hätte sicherstellen sollen, dass die amtliche Verteidigung in der Höhe der privaten Verteidigung entschädigt werde. Die neue Regelung sei jedoch im Vernehmlassungsverfahren auf starke Kritik gestossen, wobei die bestehende Gesetzgebung insbesondere mit dem fehlenden Inkassorisiko der amtlichen Verteidigung, der kantonalen Tarifautonomie sowie den mit einer Änderung verbundenen drastisch ansteigenden Kosten verteidigt worden sei. Art. 135 Abs. 1 StPO sei schliesslich unverändert belassen geblieben. Das Gesetzgebungsverfahren lasse somit eine klar ablehnende Haltung gegenüber der Gleichstellung von amtlichem und vollem Honorar erkennen. Etwas widersprüchlich dazu gestalte sich jedoch die Ergänzung von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO mit folgendem Wortlaut: ... "wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung." Diese Regelung hätte ursprünglich bei Art. 135 Abs. 1 StPO eingefügt werden sollen, sei jedoch im Rahmen der Parlamentsarbeiten klar verworfen worden. Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung werde auch unter neuem Recht explizit durch Art. 135 StPO geregelt, welcher nach wie vor auf die kantonalen Tarifordnungen verweise. Weder die StPO noch das AnwG/SG differenzierten in Bezug auf die Bemessung des Honorars nach Verfahrensausgang. Demgegenüber regle Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO die Entschädigung der beschuldigten Person für ihre Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte im Falle eines Freispruchs oder einer Einstellung des Verfahrens.”
Die Entscheidung über die Rückerstattung der Kosten der amtlichen Verteidigung ist ein selbständiger nachträglicher Entscheid im Sinne von Art. 363 ff. StPO und obliegt dem erstinstanzlichen Gericht; sie kann nicht von der Vollzugsbehörde getroffen werden.
“Der Entscheid über die Rückerstattungspflicht der Kosten für die amtliche Verteidigung stellt einen nachträglichen Entscheid gemäss Art. 363 ff. StPO dar (Urteil des Bundesgerichts 6B_112/2012 vom 5. Juli 2012 E. 1.3). 2. Das Gericht, welches das erstinstanzliche Urteil gefällt hat, trifft auch die einer gerichtlichen Behörde übertragenen selbstständigen nachträglichen Entscheide, sofern Bund oder Kantone nichts anderes bestimmen (Art. 363 Abs. 1 StPO). Für nachträgliche Entscheide, die nicht dem Gericht zustehen, bestimmen Bund und Kantone die zuständigen Behörden (Art. 363 Abs. 3 StPO). 3. Der Entscheid über die Rückerstattung der Kosten der amtlichen Verteidigung obliegt gemäss Art. 363 Abs. 1 StGB einem Gericht und kann nicht von der Vollzugsbehörde getroffen werden (Urteil der Strafkammer SK.2013.7 vom 4. Juli 2013 E. 6.3; ferner: Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Aufl., Zürich 2023, Art. 135 StPO, N. 10; sich dieser Meinung anschliessend: Lieber, in: Donatsch et al. (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2020 [zit. SK StPO], Art. 135 StPO, N. 21 und 23; Ruckstuhl, BSK StPO, Art. 135 StPO, N. 25). 4. Art. 363 Abs. 1 StPO sieht zur Verwirklichung des Grundsatzes des doppelten Instanzenzuges die Zuständigkeit des erstinstanzlichen Gerichts für selbständige nachträgliche richterliche Entscheide vor (statt Vieler: Jositsch/Schmid, a.a.O., Art. 364 StPO, N. 2). Der Grundsatz des doppelten Instanzenzuges gilt jedoch nicht uneingeschränkt für die Kosten- und Entschädigungsfolgen der Berufungsinstanz. Zum einen unterliegen alle von der Berufungsinstanz festgesetzten Kosten- und Entschädigungsfolgen nur der Beschwerde an das Bundesgericht. Es wäre daher systemwidrig, wenn gegen das Urteil betreffend Rückerstattungspflicht der Kosten der amtlichen Verteidigung im Berufungsverfahren mehr Rechtsmittel zur Verfügung stünden als gegen den ursprünglichen Entscheid, in dem die Kosten der amtlichen Verteidigung festgesetzt und verlegt wurden. Darüber hinaus könnte im Sachurteil selbst bereits die Erstattung der Kosten der amtlichen Verteidigung angeordnet werden (Lieber, SK StPO, Art.”
Bei teilweiser Freisprechung oder teilweisem Teilerfolg richtet sich die Vergütung der amtlichen Verteidigung nach Art. 135 StPO grundsätzlich nach den kantonalen Vergütungsbestimmungen.
“Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4).”
Das Reisezeitaufwand der amtlichen Verteidigung wird als notwendige Tätigkeit im Sinne von Art. 135 StPO angesehen; in der zitierten Rechtsprechung wurde für die Hin‑ und Rückfahrt zum Gericht bzw. zur Staatsanwaltschaft eine Pauschale von CHF 100.– angesetzt.
“Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.2.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 2'545.75 correspondant à 10 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (au vu du temps décompté depuis le début de la procédure), du déplacement à la CPAR à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 190.”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wurde hier vom Gericht am Ende des Verfahrens festgesetzt (Art. 135 Abs. 2 StPO).
“43 et 44 CP). Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 12 avril 2022 par l'Untersuchungsamt Altstätten (art. 49 al. 2 CP). Condamne B______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31008920210520 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu de la clé figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 31008920210520 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 12'420.- l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP). Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'853.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Silvia ROSSOZ-NIGL La Présidente Alexandra JACQUEMET Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.”
In der Vernehmlassung wurde der im Vorentwurf vorgesehene Anspruch der amtlichen Verteidigung auf eine der privaten Verteidigung entsprechende Entschädigung abgelehnt. Als Gründe wurden insbesondere das fehlende Inkassorisiko der amtlichen Verteidigung, die kantonale Tarifautonomie und die damit verbundenen stark ansteigenden Kosten genannt; Art. 135 Abs. 1 StPO blieb unverändert.
“Die Staatsanwaltschaft brachte in ihrer Stellungnahme vor, dass Art. 135 Abs. 1 StPO und die damit verbundene Ungleichbehandlung der amtlichen Verteidigung im Rahmen der Revision der StPO einer kritischen Prüfung unterzogen worden sei. Dem Vorentwurf sei in Art. 135 Abs. 1 VE-StPO folgender Wortlaut hinzugefügt worden: "Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat die amtliche Verteidigung Anspruch auf ein Honorar, das der Entschädigung für die Verteidigung nach Artikel 429 Absatz 1 Buchstabe a entspricht." Die Regelung hätte sicherstellen sollen, dass die amtliche Verteidigung in der Höhe der privaten Verteidigung entschädigt werde. Die neue Regelung sei jedoch im Vernehmlassungsverfahren auf starke Kritik gestossen, wobei die bestehende Gesetzgebung insbesondere mit dem fehlenden Inkassorisiko der amtlichen Verteidigung, der kantonalen Tarifautonomie sowie den mit einer Änderung verbundenen drastisch ansteigenden Kosten verteidigt worden sei. Art. 135 Abs. 1 StPO sei schliesslich unverändert belassen geblieben.”
Ein Vorschuss in der Höhe von 75% des entstandenen Honorars erscheint als angemessen.
“Il nuovo testo di cui all’art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP non si esprime sull’ammontare dell’anticipo, ma soltanto sul fatto che chi dirige il procedimento stabilisce l’entità degli anticipi accordati. Secondo RUCKSTUHL l’importo minimo a partire dal quale il difensore d’ufficio ha il diritto di ottenere un acconto deve essere determinato con un minimo di buon senso: a suo giudizio CHF 10'000.00 appaiono manifestamente troppo elevati, ma un tale diritto dovrebbe in ogni caso essere dato a partire dai CHF 5'000.00 (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12c; cfr. però anche la prassi dei cantoni sopra citata). Il fatto che non venga remunerato il 100% del compenso maturato sembra plausibile, proprio per evitare ulteriori richieste di risarcimento in caso di decurtazione della retribuzione: un acconto nella misura del 75% appare appropriato e sufficientemente basso per coprire eventuali decurtazioni della retribuzione ed evitare rimborsi (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12d). 3.5. Si è detto che l’entità dell’anticipo ex art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP deve essere stabilito da chi dirige il procedimento: ciò non comporta alcuna modifica per il pubblico ministero (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12e). La prassi adottata nel Canton Ticino (tassazione delle note professionali intermedie) perlomeno fino al 31.12.2023 – alla luce delle precedenti considerazioni – dovrebbe però essere modificata con la concessione di anticipi (sotto forma di acconti), a richiesta del difensore d’ufficio in applicazione dell’art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP (senza dunque tassare la/e nota/e professionale/i intermedia/e dei difensori d’ufficio). Dal 1°.01.2024 il pubblico ministero del Canton Ticino non sembra aver adeguato la propria prassi con riferimento al nuovo testo dell’art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP, come si evince dalla decisione impugnata: in casu il magistrato inquirente ha sì concesso su richiesta del difensore d’ufficio un anticipo di CHF 2'275.”
Die Vergütung für die amtliche Verteidigung richtet sich, soweit Art. 135 Abs. 1 StPO anwendbar ist, nach den kantonalen Vergütungsbestimmungen.
“Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que le prévenu n’en a pas requis à juste titre. VI. Rémunération du mandataire d'office”
Nach herrschender kantonaler Praxis werden Vorschüsse bis zu rund 75% des beanspruchten Honorars gewährt; eine solche Quote wird in der Literatur als geeignet genannt, um das Risiko späterer Kürzungen abzudecken. Nach Ruckstuhl sollte ein Anspruch auf Akontozahlung ab einem Betrag von rund CHF 5'000 gegeben sein; CHF 10'000 hält er für zu hoch.
“Il predetto tribunale (ma soltanto a titolo di raccomandazione) aveva considerato ragionevole il pagamento di un anticipo nella misura del 75% dell’onorario richiesto, di modo che l’autorità giudicante potesse disporre di un margine di manovra sufficiente per un esame completo della nota d’onorario e, se del caso, ridurla. Ha infine addotto che occorreva valutare le circostanze specifiche di ogni singolo caso, in particolare laddove il richiedente invocava la sussistenza di fatti particolari [cfr. decisione 30.06.2015 (470 15 109) Kantonsgericht BL consid. 3.5.]. Alla luce di queste prassi cantonali, RUCKSTUHL reputa che il mandato del difensore d’ufficio di lunga durata di un anno sia oggettivamente giustificato, anche per ragioni fiscali (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12b). Altri motivi per cui non è opportuno attendere la fine del procedimento per la retribuzione del difensore d’ufficio possono essere, ad esempio, la sostituzione del difensore d’ufficio oppure in caso di trasferimento del difensore d’ufficio in un altro studio legale con la necessità, in quella fase, di liquidare gli onorari dei procedimenti pendenti (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12b). Il nuovo testo di cui all’art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP non si esprime sull’ammontare dell’anticipo, ma soltanto sul fatto che chi dirige il procedimento stabilisce l’entità degli anticipi accordati. Secondo RUCKSTUHL l’importo minimo a partire dal quale il difensore d’ufficio ha il diritto di ottenere un acconto deve essere determinato con un minimo di buon senso: a suo giudizio CHF 10'000.00 appaiono manifestamente troppo elevati, ma un tale diritto dovrebbe in ogni caso essere dato a partire dai CHF 5'000.00 (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12c; cfr. però anche la prassi dei cantoni sopra citata). Il fatto che non venga remunerato il 100% del compenso maturato sembra plausibile, proprio per evitare ulteriori richieste di risarcimento in caso di decurtazione della retribuzione: un acconto nella misura del 75% appare appropriato e sufficientemente basso per coprire eventuali decurtazioni della retribuzione ed evitare rimborsi (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op.”
Die für das Erscheinen zur Verhandlung aufgewendete Fahrts- bzw. Reisezeit ist als notwendige Mandatsleistung im Sinne von Art. 135 StPO vergütungsfähig. Die zuständige Verfahrensleitung kann jedoch die geltend gemachte Zeit auf ihre Angemessenheit hin prüfen und übertriebenen Aufwand kürzen. Kantonale Behörden können hierfür auch Pauschalen vorsehen (vgl. Praxis und Pauschalregelung in Genf).
“2 Le juge peut revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche. Il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2). Il se peut que l'autorité chargée de fixer l'indemnité apprécie de façon erronée un poste de l'état de frais ou se fonde sur un argument déraisonnable. Cela ne suffit toutefois pas pour conclure à une violation de l'art. 4 aCst. (art. 29 al. 3 Cst.). Ce n'est en effet que si le montant global alloué au défenseur d'office à titre d'indemnisation apparaît comme ayant été fixé de façon arbitraire qu'il faut annuler la décision attaquée (ATF 109 Ia 107 consid. 3d). 2.1.3 Selon la Cour des plaintes du Tribunal fédéral, le temps consacré par l'avocat pour se rendre en audience doit être considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP et donne ainsi lieu à rémunération (arrêt BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). Cette autorité a en particulier retenu que la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève ne pouvait être suivie lors qu'elle affirmait que la rémunération du temps relatif aux déplacements de l'avocat d'office sur le territoire du canton de Genève devait être exclue par principe, compte tenu de l'exiguïté de celui-ci. A la suite de cet arrêt, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a arrêté la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice, respectivement au et du bâtiment du Ministère public à 50 fr. pour les chefs d'étude, 35 fr. pour les collaborateurs et 20 fr. pour les avocats-stagiaires. La CPAR a ainsi comblé une lacune, puisque le RAJ ne prévoyait pas quelle devait être la rémunération des vacations. Selon cette autorité, il apparaissait justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement devait être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu.”
Kantonale Tarifstufen werden bei der Entschädigung nach Art. 135 Abs. 1 StPO praktisch angewandt. Eine kantonale Regelung (z. B. Art. 16 RAJ im Kanton Genf) nennt dabei konkrete Tarifbezeichnungen (z. B. Stagiaire, Collaborateur, Chef d'étude) mit entsprechenden Stundensätzen; ferner werden nur die als notwendig erachteten Stunden berücksichtigt.
“La réparation demandée, dûment motivée, apparaît fondée quant à son montant, étant rappelé que l'intimé, outre sa prise en charge hospitalière, a été en incapacité de travail durant plusieurs jours, que les conséquences, physiques et psychiques, de la tentative de meurtre dont il a été victime l’ont durablement impacté dans sa vie quotidienne, au point de devoir changer d’orientation professionnelle, et perdurent sur le long terme, tel qu’attesté médicalement. Il s’ensuit que l’indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 15 janvier 2023 allouée par les premiers juges est parfaitement justifiée et devra être confirmée. L’appelant sera débouté de ses conclusions en appel sur ce point également. 6. L'appelant étant en exécution anticipée de peine, il n'y a pas lieu de prononcer son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 7. Les confiscations et restitutions prononcées n'ont pas été contestées, elles seront ainsi confirmées. 8. L'appelant, qui succombe, sera condamné à supporter les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 428 CPP). 9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.”
Die Reisezeit des amtlichen Verteidigers gilt als notwendige Verteidigungszeit im Sinne von Art. 135 StPO und wird deshalb entschädigt.
“BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.”
Legt die amtliche Verteidigung eine detaillierte Aufstellung ihrer Tätigkeit vor, hat die entscheidende Behörde, die davon abweicht, zumindest kurz darzulegen, welche Posten sie für überhöht hält und aus welchen Gründen.
“Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2021 du 21 juillet 2022 consid. 2.1 et les références citées). Lorsque le défenseur d'office produit une liste détaillée de son activité, l'autorité compétente qui s'en écarte a l'obligation, tirée du droit d'être entendu, d'exposer clairement, fût-ce brièvement, quels postes elle considère comme exagérés et pour quels motifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.3 et les références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.11 du 24 février 2016, consid. 2.2; Ruckstuhl, op. cit., n° 18 ad art. 135 CPP). Selon l'art. 11 RAJ (E 2 05.04), toute décision est succinctement motivée. 4.1.2. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit également au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1; DAAJ/14/2022 du 22 février 2022 consid. 3.2). 4.1.3. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 3.2 et la référence citée). Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure (ATF 143 IV 380 consid.”
Das Gericht hat die Entschädigung der amtlichen Verteidigung nach Art. 135 StPO konkret festgesetzt: für das Hauptverfahren CHF 9'374.00; für das Berufungsverfahren CHF 1'942.90 (inkl. MwSt.).
“Ordonne la confiscation et la destruction des pièces figurant sous chiffres 31 et 38 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la pièce figurant sous chiffre 39 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la pièce figurant sous chiffre 364262 de l'inventaire n° 7______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffre 364265 de l'inventaire n° 7______ (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de CHF 33.50 figurant sous chiffre 17, de CHF 222.95 et EUR 330.- figurant sous chiffre 21, de CHF 1'700.- et EUR 0.74 figurant sous chiffre 24 de l'inventaire n° 3______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du portemonnaie figurant sous chiffre 27 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 9'374.00 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Statuant le 3 mars 2022 Condamne A______ au paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 11'873.60 et laisse (temporairement) le solde de ces frais à la charge de l’Etat. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'775.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met un tiers de ces frais, soit CHF 597.70 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrêt à CHF 1'942.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé de B______, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de probation et d’insertion et au Service d’application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Im Kanton Waadt werden für die Entschädigung der amtlichen Verteidigung konkrete Stundensätze genannt; im zitierten Entscheid sind beispielsweise 180 CHF für einen brevetierten Anwalt und 110 CHF für einen Anwalts‑Stagiaire erwähnt (zuzüglich Mehrwertsteuer und pauschaler Spesen; Verweis auf Art. 135 Abs. 1 StPO).
“________ pour la suite de la procédure, vu la liste des opérations déposée le 20 février 2025 par Me Valentin Descombes pour les opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel, vu les pièces du dossier; attendu que l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP), que la direction de la procédure est en outre compétente pour statuer sur la demande de remplacement du défenseur d’office (art. 134 al. 2 CPP), que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art.134 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 12.0]) ; considérant qu’il convient de relever Me Valentin Descombes de sa mission, qu’en remplacement il convient de désigner Me Benjamin Schwab en qualité de défenseur d’office de J.________ pour la suite de la procédure ; attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ; considérant que, dans sa liste d’opérations, Me Valentin Descombes a requis l’octroi d’une indemnité correspondant à 4h25 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., 1 vacation de 0h25 au tarif horaire de 90 fr., une vacation de 0h25 au tarif horaire de 180 fr. et 149 fr. 95 de débours, que les opérations hors vacations portées en compte justifient le temps employé, que les débours du défenseur d'office doivent toutefois être fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art.”
Der amtliche Verteidiger wird im Urteil gemäss Art. 135 StPO und den im Urteil angegebenen Tarifangaben entschädigt.
“Les valeurs patrimoniales transférées par la police Fribourgeoise seront confisquées, dévolues à l'Etat des et transmises au Service financiers du pouvoir judiciaire (art. 70 CP). 5. Au vu de l'issue de la cause, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 1'603.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Compte tenu de l’annonce d’appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03) 6. La créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure sera compensée à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées (art. 442 al. 4 CPP). 7. Vu le verdict de culpabilité pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, aucune indemnité ne sera accordée au prévenu (art. 429 CPP). 8. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé selon détails figurant en pied de jugement (art. 135 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172 ter CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées le 17 novembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et le 10 janvier 2024 par le Tribunal régional de l'Oberland (art. 49 al. 2 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 400.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art.”
Soweit in den Entscheiden die Verjährung geltend gemacht wird, wenden die Behörden bei Ansprüchen gestützt auf Art. 135 StPO regelmässig die Einrede der Verjährung an.
“Le recourant se prévaut, ultimement, d'une violation de l'art. 8 Cst féd. 4.4.1. Le principe de la légalité prévaut, en général, sur celui de l'égalité de traitement, ancré à la disposition précitée. Aussi un justiciable ne peut-il, d'ordinaire, se plaindre d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci a été correctement appliquée à son cas (arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2018 du septembre 2019 consid. 4.1). Pour prétendre à une égalité dans l'illégalité, il faut, entre autres conditions, que l'autorité étatique n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante et qu'elle entende persévérer dans cette inobservation (ibidem). 4.4.2. En l'occurrence, le recourant reproche aux autorités pénales de s'être écartées de leur "pratique acceptant de taxer des dossiers mêmes prescrits". Il n'illustre toutefois son propos par aucun exemple concret. Et pour cause, puisque ces autorités appliquent systématiquement l'exception de la prescription (lorsqu'elles l'ont identifiée dans le cas concerné) aux créances fondées sur l'art. 135 CPP (cf. en ce sens les arrêts suivants, rendus dans des procédures concernant le recourant : ACPR/48/2024 du 24 janvier 2024, consid. 3; ACPR/827/2023 du 23 octobre 2023, consid. 2; ACPR/485/2018 du 30 août 2018, consid. 3.2; ACPR/618/2017 du 13 septembre 2017, consid. 6; AARP/336/2017 du 18 octobre 2017, consid. 3). À cette aune, une violation de l'art. 8 Cst féd. doit être niée. 5. En conclusion, le recours se révèle infondé sur les aspects pour lesquels il conserve un objet. 6. Reste à statuer sur les frais et indemnité de la procédure de recours. 6.1.1. Lorsqu'un acte est sans objet, les frais sont fixés en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2). Il ne s'agit pas d'examiner en détail les chances de succès du recours, ni de rendre un jugement au fond par le biais d'une décision sur les frais, mais d'apprécier sommairement la cause (cf.”
Die Entschädigung erfolgt nach dem Tarif des Bundes oder des Kantons, in dem das Verfahren geführt wurde. Bei der Bemessung werden nur die als notwendig erachteten Arbeitsstunden berücksichtigt; die Festsetzungsbehörden verfügen über einen weiten Ermessensspielraum bei der Festsetzung. Bei der Prüfung sind Kriterien wie die Natur, die Bedeutung und die Schwierigkeiten der Sache, der Streitwert, die Qualität der erbrachten Arbeit und das erzielte Ergebnis zu berücksichtigen.
“Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (arrêt du Tribunal fédéral 1B_180/2018 du 18 juillet 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). 6.2. En l'espèce, la condition de l'indigence est acquise. Nonobstant l'issue de la cause, la présente affaire présentait des difficultés juridiques propres à justifier l'intervention d'un avocat, compte tenu de l'enjeu et des circonstances particulières. La requête tendant à la désignation d'un avocat d'office sera, partant, admise. 6.3. La procédure étant ici close (art. 135 al. 2 CPP), des dépens seront alloués à l'avocat d'office. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c). Selon l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3). En l'espèce, le conseil du recourant a requis une indemnité de CHF 2'712.10 correspondant à 9h58 d'activité au tarif horaire de CHF 250.-. Eu égard à l'activité déployée (un recours de 14 pages et un chargé de pièces), l'indemnité due sera fixée à CHF 864.”
Werden unzutreffende Kostennoten eingereicht, besteht die Gefahr, dass das Gericht auf dieser Grundlage Aufwand entschädigt, der nicht zu vergüten ist, wodurch ein Nachteil für das Staatsvermögen eintreten kann.
“Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde (Art. 135 Abs. 1 StPO). Gemäss dem vorliegend einschlägigen Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR; SR 173.713.162) wird das Honorar nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts für die Verteidigung bemessen (Art. 12 Abs. 1 BStKR). Grundlage für die Bemessung der Entschädigung bildet somit grundsätzlich die eingereichte Kostennote. Bei Einreichung einer unzutreffenden Kostennote besteht die Möglichkeit, dass das Gericht gestützt darauf Aufwand entschädigt, der nicht zu entschädigen ist, und so das Vermögen des Staats schädigt.”
Weicht die Behörde von der anwendbaren Gebührenliste oder vom Tarif ab, muss sie die Gründe kurz darlegen (Rechtsprechung). Im Kanton Waadt betragen die Stundenansätze gemäss Quelle für den brevetierten amtlichen Verteidiger CHF 180 (zzgl. MwSt.) und für den Anwalt‑Stagiaire CHF 110.
“Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste de frais, elle doit, si elle entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles elle tient certaines prétentions pour injustifiées (TF 6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. La Cour d’appel pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 398 al. 2 CPP). 3.2.2 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_1290/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié à l’ATF 149 IV 91). Dans le Canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr.”
In der Praxis werden die Honorare der amtlichen Verteidigung vom Gericht gerichtlich festgesetzt. Im zitierten Entscheid wurden die entsprechenden Festsetzungen für die amtliche Verteidigerin und die amtliche Rechtsbeiständin gerichtlich bestimmt und sind unangefochten rechtskräftig geworden.
“583; Hervorhebungen im Original): I. A.________ sei schuldig zu erklären: der sexuellen Nötigung, begangen am 12. September 2020 in J.________, z.N. von C.________; der sexuellen Handlungen mit Kindern, begangen am 12. September 2020 in J.________, z.N. von C.________; und er sei in Anwendung von Art. 43, 44, 47, 49 Abs. 1, 66a Bst. h, 67 Abs. 3 Bst. b und c, 187 Ziff. 1, 189 Abs. 1 StGB; Art. 426 ff. StPO zu verurteilen: zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten. Davon seien 6 Monate zu vollziehen. Für eine Teilstrafe von 24 Monaten sei der Vollzug aufzuschieben und die Probezeit auf 2 Jahre festzusetzen; zu einer Landesverweisung von 7 Jahren; zu einem lebenslänglichen Tätigkeitsverbot im Sinne von Art. 67 Abs. 3 lit. b und c StGB; zur Bezahlung der erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). II. Im Weiteren sei zu verfügen: Die Honorare der amtlichen Verteidigerin und der amtlichen Rechtsbeiständin seien gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 7.3 Privatklägerin Rechtsanwältin D.________ stellte und begründete für die Privatklägerin was folgt (pag. 585): Das Urteil des Regionalgerichts Emmental-Oberaargau vom 10. November 2020 sei vollumfänglich zu bestätigen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschuldigten. 8. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte hat das erstinstanzliche Urteil vollumfänglich angefochten. Die Generalstaatsanwaltschaft hat die Anschlussberufung auf die Bemessung der Freiheitsstrafe beschränkt. Die Privatklägerin hat keine (Anschluss-)Berufung erhoben. Folglich hat die Kammer das gesamte erstinstanzliche Urteil zu überprüfen, ausgenommen der Höhe der amtlichen Entschädigung des amtlichen Verteidigers des Beschuldigten und der Höhe der amtlichen Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsvertreterin der Privatklägerin; diese beiden Punkte sind unangefochten in Rechtskraft erwachsen.”
In der zitierten Entscheidung wurde die Entschädigung der amtlichen Verteidigung nach Art. 135 StPO konkret auf CHF 11'383.05 festgesetzt.
“Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de C______ s'agissant du dommage matériel (art. 124 al. 3 CPP). Condamne, en tant que de besoin, A______ à payer à C______ CHF 1'362.55, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______, sous chiffre 5 de l'inventaire n° 8______, sous chiffre 5 de l'inventaire n° 9______ et de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 9______ (art. 69 CP). Condamne A______, F______ et H______ aux frais la procédure, qui s'élèvent à CHF 48'675.45, à raison de 75% pour A______, 15% pour F______ et 10% H______ (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 11'383.05 l'indemnité de procédure due à Me W______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)". Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'015.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'507.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'399.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'établissement fermé B______, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art.”
Die Entschädigung des amtlichen Verteidigers richtet sich nach dem Tarif der Schweiz oder des Prozesskantons; nach dem einschlägigen Reglement (Art. 16 Abs. 1 RAJ) beträgt der tarifliche Stundenansatz für Mitarbeitende CHF 150. Nur die als notwendig erachteten Stunden werden vergütet.
“Partant, la peine complémentaire à prononcer in casu est d'un mois (21 moins 20). La durée de la détention avant jugement sera imputée sur la peine (art. 51 CP). Vu ce qui précède, le pronostic de l'appelant est défavorable et la peine sera ferme, les conditions de l'art. 42 al. 1 CP n'étant pas réalisées. L'appel est partiellement admis sur ce point et la décision sera réformée. 4. 4.1. L'appelant succombe en grande partie (culpabilité, exemption de peine et genre de peine). Il obtient néanmoins gain de cause sur la quotité de la peine complémentaire, point qu'il n'a pas plaidé au-delà de l'acquittement. Il se justifie, dès lors, de mettre à sa charge 80% des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-, le solde demeurant à charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP a contrario). 4.2. Vu le verdict de culpabilité, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 cum 428 al. 3 CPP). 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l'art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus, collaborateur CHF 150.- (let. b). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd.”
Für Verfahren, die vor den Gerichten des Kantons Genf geführt werden, richtet sich die Entschädigung des amtlichen Verteidigers nach dem kantonalen RAJ‑Tarif; der in der Quelle genannte Stundensatz für einen «avocat chef d'étude» beträgt CHF 200.- (vgl. Art. 135 Abs. 1 StPO).
“Il n'aurait donc pas de peine à s'y intégrer, même sans proche parent, pas moins qu'en Suisse en tout cas. Il aspire à travailler au contact de la terre et du bétail. Or c'est précisément ce qu'il faisait en Colombie, par le passé. Somme toute, il n'appert pas, après pesée des intérêts en présence, que l'expulsion constituerait une ingérence importante dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dût-on en douter que son intérêt privé à demeurer en Suisse ne l'emporterait pas sur l'intérêt public à l'en éloigner, compte tenu de la nature des infractions commises, l'appelant ayant porté atteinte à la propriété et à la liberté d'autrui, en particulier. Les conditions de la clause de rigueur ne sont par conséquent pas réalisées. L'appelant sera expulsé de Suisse. La durée de cette mesure a été fixée au minimum légal par le premier juge. Elle est donc conforme au principe de proportionnalité. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. Le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude. Seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 RAJ ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). 6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, ou encore la lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR (AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid.”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung richtet sich als lex specialis nach Art. 135 StPO und ist auch im Fall eines Freispruchs oder einer Einstellung des Verfahrens nach dem dort vorgesehenen (reduzierten) Honorar zu bemessen.
“Entscheid Kantonsgericht, 22.01.2025 Art. 135 Abs. 1, Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO (SR 312.0), Art. 31 Abs. 3 AnwG/SG (sGS 963.70). Die Bestimmungen über die Entschädigung der beschuldigten Person für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte bei einem Freispruch oder einer Einstellung des Verfahrens (Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO) sind auf die amtliche Verteidigung nicht anwendbar. Deren Entschädigung ist als lex specialis in Art. 135 StPO geregelt. Entsprechend ist die amtliche Verteidigung gestützt auf Art. 31 Abs. 3 AnwG/SG i.V.m. Art. 135 Abs. 1 StPO auch im Fall eines Freispruchs der beschuldigten Person oder einer Einstellung des Verfahrens gegen sie mit dem reduzierten Honorar zu entschädigen. Daran hat die Neuformulierung von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO nichts geändert (E. II.4). (Kantonsgericht, Strafkammer, 22. Januar 2025, ST.2024.60-SK3) Zur Verfahrensgeschichte: Der Beschuldigte wurde von der Vorinstanz in einem Anklagepunkt freigesprochen. In Bezug auf einen anderen Anklagevorhalt wurde das Strafverfahren gegen ihn eingestellt. Die amtliche Verteidigung (Berufungskläger) machte im vorinstanzlichen Verfahren gestützt auf die am 1. Januar 2024 in Kraft getretene Bestimmung von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO geltend, dass bei einem Freispruch neu eine volle Entschädigung geschuldet sei und nicht mehr der reduzierte Tarif. Die Vorinstanz verneinte dies und sprach der amtlichen Verteidigung eine reduzierte Entschädigung zu. Gegen diesen Entschädigungsentscheid erklärte die amtliche Verteidigung Berufung. Die Strafkammer wies die Berufung ab.”
Im Gesetzgebungsverfahren folgte der Ständerat dem Antrag seiner Rechtskommission zu Art. 135 Abs. 1 StPO nicht; der Änderungsantrag, der zu einer Gleichstellung der Entschädigung amtlicher und privater Verteidigung geführt hätte, wurde nicht angenommen.
“Sodann ist zu beachten, dass im Gesetzgebungsverfahren der Ständerat dem Antrag seiner Rechtskommission zu Art. 135 Abs. 1 StPO, wonach "... Die Anwaltstarife […] nicht zwischen dem Honorar einer amtlichen Verteidigung und einer Wahlverteidigung [unterscheiden]", nicht gefolgt ist (vgl. das Amtliche Bulletin Ständerat, Wintersession 2021, 19.048, Seite 1353 ff. / BO 2021 E 1353 ff.). Der Änderungsantrag betreffend Art. 135 Abs. 1 StPO, welcher – wie der Berufungskläger vorbringt – zu einer Gleichstellung des amtlichen Honorars mit dem Honorar eines privaten Verteidigers in jedem Fall geführt hätte, wurde gerade nicht angenommen. Insbesondere fand auch die Ergänzung zu Art. 135 Abs. 1 StPO gemäss Vorentwurf ("Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat die amtliche Verteidigung Anspruch auf ein Honorar, das der Entschädigung für die Verteidigung nach Artikel 429 Absatz 1 Buchstabe a entspricht."; vgl. auch Ziff.”
Die Festsetzung des Honorars der amtlichen Verteidigung erfolgt gerichtlich, typischerweise im Sinne von Art. 135 StPO am Ende des Verfahrens.
Die Entschädigung bemisst sich grundsätzlich nach der eingereichten Kostennote; bei Einreichung unzutreffender Kostennoten besteht die Möglichkeit, dass das Gericht Aufwand entschädigt, der nicht zu entschädigen ist, und dadurch das Vermögen des Staats schädigt.
“Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde (Art. 135 Abs. 1 StPO). Gemäss dem vorliegend einschlägigen Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR; SR 173.713.162) wird das Honorar nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts für die Verteidigung bemessen (Art. 12 Abs. 1 BStKR). Grundlage für die Bemessung der Entschädigung bildet somit grundsätzlich die eingereichte Kostennote. Bei Einreichung einer unzutreffenden Kostennote besteht die Möglichkeit, dass das Gericht gestützt darauf Aufwand entschädigt, der nicht zu entschädigen ist, und so das Vermögen des Staats schädigt.”
Die Entschädigung unentgeltlicher Rechtsbeistände wird sinngemäss nach den Bestimmungen über die amtliche Verteidigung vorweg vom Staat übernommen; bei Verurteilung ist der Beschuldigte zur Rückerstattung verpflichtet, sofern er dazu wirtschaftlich in der Lage ist.
“Auch die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands der Privatklägerschaft richtet sich mangels einer entsprechenden Regelung in der Jugendstrafprozessordnung nach Art. 138 Abs. 1 StPO (Art. 3 JStPO) und demnach sinngemäss nach den Bestimmungen über die amtliche Verteidigung. Somit wird die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands der Privatklägerschaft wie diejenige der amtlichen Verteidigung vorweg immer durch den Staat übernommen (Lieber, ZK, Art. 138 StPO N 1; Schmid/Jositsch, a.a.O., Art. 138 N 1; Ruckstuhl, Basler Kommentar, 2. Auflage 2014, Art. 135 StPO N 21). Sofern die beschuldigte Person zur Tragung dieser Kosten verurteilt wird, ist sie rückerstattungspflichtig, falls sie dazu finanziell in der Lage ist (Ruckstuhl, a.a.O. Art. 135 StPO N 21). Gegebenenfalls hat die Privatklägerschaft gemäss Art. 433 Abs. 1 StPO gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren (sofern sie obsiegt oder die beschuldigte Person nach Art. 426 Abs. 2 StPO kostenpflichtig ist). Wird der Privatklägerschaft eine solche Prozessentschädigung zulasten der beschuldigten Person zugesprochen, fällt diese im Umfang der Aufwendungen für die unentgeltliche Rechtspflege an den Bund beziehungsweise an den Kanton (Art. 138 Abs. 2 StPO). Aus dem Gesagten folgt, dass die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands vorliegend aus der Gerichtskasse des Jugendgerichts hätte ausgerichtet werden müssen und der Beschuldigte nur hinsichtlich des die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands übersteigenden Betrags zu einer Parteientschädigung an den Privatkläger hätte verurteilt werden können, allerdings mit einem Rückforderungsvorbehalt gemäss Art.”
Die Zuständigkeit für den Entscheid über die Rückerstattung der Entschädigung der amtlichen Verteidigung liegt beim erstinstanzlichen Gericht; es handelt sich um einen selbständigen nachträglichen Entscheid im Sinne von Art. 363 ff. StPO. Eine Entscheidung durch die Vollzugsbehörde ist nicht zulässig.
“Die Berufungskammer erwägt: I. Prozessuales und Zuständigkeit 1. Der Entscheid über die Rückerstattungspflicht der Kosten für die amtliche Verteidigung stellt einen nachträglichen Entscheid gemäss Art. 363 ff. StPO dar (Urteil des Bundesgerichts 6B_112/2012 vom 5. Juli 2012 E. 1.3). 2. Das Gericht, welches das erstinstanzliche Urteil gefällt hat, trifft auch die einer gerichtlichen Behörde übertragenen selbstständigen nachträglichen Entscheide, sofern Bund oder Kantone nichts anderes bestimmen (Art. 363 Abs. 1 StPO). Für nachträgliche Entscheide, die nicht dem Gericht zustehen, bestimmen Bund und Kantone die zuständigen Behörden (Art. 363 Abs. 3 StPO). 3. Der Entscheid über die Rückerstattung der Kosten der amtlichen Verteidigung obliegt gemäss Art. 363 Abs. 1 StGB einem Gericht und kann nicht von der Vollzugsbehörde getroffen werden (Urteil der Strafkammer SK.2013.7 vom 4. Juli 2013 E. 6.3; ferner: Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Aufl., Zürich 2023, Art. 135 StPO, N. 10; sich dieser Meinung anschliessend: Lieber, in: Donatsch et al. (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2020 [zit. SK StPO], Art. 135 StPO, N. 21 und 23; Ruckstuhl, BSK StPO, Art. 135 StPO, N. 25). 4. Art. 363 Abs. 1 StPO sieht zur Verwirklichung des Grundsatzes des doppelten Instanzenzuges die Zuständigkeit des erstinstanzlichen Gerichts für selbständige nachträgliche richterliche Entscheide vor (statt Vieler: Jositsch/Schmid, a.a.O., Art. 364 StPO, N. 2). Der Grundsatz des doppelten Instanzenzuges gilt jedoch nicht uneingeschränkt für die Kosten- und Entschädigungsfolgen der Berufungsinstanz. Zum einen unterliegen alle von der Berufungsinstanz festgesetzten Kosten- und Entschädigungsfolgen nur der Beschwerde an das Bundesgericht. Es wäre daher systemwidrig, wenn gegen das Urteil betreffend Rückerstattungspflicht der Kosten der amtlichen Verteidigung im Berufungsverfahren mehr Rechtsmittel zur Verfügung stünden als gegen den ursprünglichen Entscheid, in dem die Kosten der amtlichen Verteidigung festgesetzt und verlegt wurden.”
Auch bei Freisprüchen kann die amtliche Verteidigung entschädigt werden; das Gericht legt am Ende des Verfahrens konkrete Entschädigungsbeträge fest (vgl. angeführte Entscheidung, in der bei Freisprüchen Entschädigungen gemäss Art. 135 StPO mit konkreten Beträgen festgesetzt wurden).
“Même si cela ne signifie pas encore qu'il n'y a pas eu de carences éducatives, ces dernières ne revêtent pas un caractère pénal et ne sont dès lors pas du ressort du tribunal pénal. 2.2.4. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les éléments constitutifs de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation prévue à l'art. 219 al. 1 CP font défaut et un acquittement sera dès lors prononcé en faveur des deux prévenus. 3. 3.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 3.2. Compte tenu des acquittements prononcés, les conclusions civiles déposées par les curatrices de représentation des mineurs seront rejetées. 4. Vu le verdict d'acquittement prononcé, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). 5. Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à l'art. 135 CPP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte X______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Acquitte Y______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Déboute B______ et D______ de leurs conclusions civiles. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 10'039.50 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 9'400.00 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).”
Pauschalen können unter anderem die Wegezeit abgelten. In der Rechtsprechung wird für die Hin- und Rückfahrt zum Gerichtsgebäude oder zum Gebäude der Staatsanwaltschaft ein Pauschalbetrag von CHF 100.– genannt (für sogenannte "chefs d'étude").
“Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats idoines. 7.4. Doit être retranché de l'état de frais du défenseur d'office le temps consacré à l'annonce d'appel (cinq minutes), à l'analyse du jugement (une heure et dix minutes), à la rédaction de la déclaration d'appel (trois heures et 30 minutes en tout), à l'étude du dossier (15 minutes) ainsi qu'à la rédaction des conclusions en indemnisation (15 minutes), lesquels sont rémunérés de manière adéquate par le forfait, étant encore précisé que la déclaration d'appel n'a pas besoin d'être motivée et que les conclusions en indemnisation, en définitive retirées, tenaient dans un simple courrier d'une page. Par ailleurs, une heure d'entretien avec le client était suffisante pour préparer les débats d'appel, au vu de la difficulté relative de la cause et du fait que l'avocat la connaissait pour l'avoir plaidée en première instance.”
Im vorliegenden Entscheid wurde die Entschädigung der amtlichen Verteidigung nach Art. 135 StPO auf CHF 7'662.05 festgesetzt.
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 mois et 20 jours, sous déduction de 301 jours de détention avant jugement (dont 265 jours de détention provisoire et 36 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution) (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende sous déduction de 10 jours-amende correspondant à 10 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 4 novembre 2021 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Ordonne que la détention excessive de 71 jours subie par A______ soit portée en déduction de la peine privative de liberté de 120 jours prononcée le 4 novembre 2021 par le Ministère public de Genève. Lève les mesures de substitution ordonnées le 8 août 2022 par le Tribunal des mesures de contraintes. Fixe à CHF 7'662.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'962.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
Gerichte haben in der Praxis konkrete Entschädigungsbeträge für die amtliche Verteidigung in der Vor- und ersten Instanz festgesetzt; in einem Fall wurde beispielsweise CHF 4'707.55 zugesprochen.
“et EUR 1.-) figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 9______ (art. 442 al. 4 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 4'707.55 l'indemnité de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 2'221.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 6'527.70 l'indemnité de procédure de Me AA______, défenseur d'office de I______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 129.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me AA______ pour la procédure d'appel. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 4'589.90 l'indemnité de procédure de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP). Arrête à CHF 701.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______ pour la procédure d'appel. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'955.-, ceux-ci comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Met l'intégralité de ceux-ci, de même que l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'800.-, à la charge de A______ (art. 428 al. 2 let. a CPP). Notifie le présent arrêt aux parties ainsi qu'à Me AA______. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal des véhicules et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
In der Vernehmlassung wurde die Regelung, wonach die amtliche Verteidigung bei Freispruch oder Verfahrenseinstellung ein höheres Honorar erhalten sollte, von der klaren Mehrheit der Teilnehmenden abgelehnt.
“Damit sind auch die wiederholten Vorbringen des Berufungsklägers, dass die unklare Formulierung eines Gesetzesartikels allein bzw. der angeblich systematisch falsche Ort einer Rechtsnorm deren Anwendung nicht hindere, unbehelflich. Es mag sein, dass einige Normen der Strafprozessordnung an der systematisch "falschen" Stelle aufgeführt sind, wie der Berufungskläger anhand von verschiedenen Beispielen aufzeigen möchte. Dieser Hinweis geht jedoch vorliegend an der Sache vorbei, nachdem eine Gleichstellung von amtlichem und vollem Honorar wie dargelegt nicht beabsichtigt war bzw. nicht umgesetzt wurde. Selbiges gilt schliesslich für die Ausführungen des Berufungsklägers, weshalb das fehlende Inkassorisiko der amtlichen Verteidigung, die kantonale Tarifautonomie und die Kostenfolgen seiner Ansicht nach einer Gleichstellung des amtlichen Honorars mit demjenigen des privaten Verteidigers bei Freispruch der beschuldigten Person nicht entgegenstünden. Tatsache ist, dass mit diesen Argumenten im Gesetzgebungsverfahren die diskutierte Regelung gemäss Art. 135 Abs. 1 StPO, wonach die amtliche Verteidigung im Fall eines Freispruchs oder der Verfahrenseinstellung Anspruch auf ein höheres Honorar haben solle, von der (klaren) Mehrheit der Teilnehmenden der Vernehmlassung abgelehnt wurde (vgl. S. 8 f. der Zusammenfassung der Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens über den Bericht und den Vorentwurf zur Änderung der Strafprozessordnung). Umso weniger können diese Argumente ins Feld geführt werden, um zu erklären, "dass die Entschädigung der amtlichen Verteidigung bei einem Freispruch in Art. 429 Abs. 1 Bst. a StPO geregelt wurde" (so der Berufungskläger). Dies ist nicht der Fall.”
Bei Vorschüssen richtet sich deren Höhe und die Abrechnungspraxis häufig nach den in den eingereichten Abrechnungen ausgewiesenen Stundenansätzen und Pauschalen (z. B. Forfait, Fahrtspesen).
“00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 4'157.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 1'200.00 ========== Total des frais CHF Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : A______ Avocat : E________ Etat de frais reçu le : 12 mars 2024 Indemnité : Fr. 2'933.35 Forfait 20 % : Fr. 586.65 Déplacements : Fr. 200.00 Sous-total : Fr. 3'720.00 TVA : Fr. 301.30 Débours : Fr. Total : Fr. 4'021.30 Observations : - 12h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'433.35. - 2h30 Aud. jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 500.–. - Total : Fr. 2'933.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 3'520.– - 2 déplacements A/R (Vacation) à Fr. 100.– = Fr. 200.– - TVA 8.1 % Fr. 301.30 Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : B______ Avocate : F______ Etat de frais reçu le : 14 mai 2024 Indemnité : Fr. 1'500.00 Forfait 20 % : Fr. 300.00 Déplacements : Fr. 150.00 Sous-total : Fr. 1'950.00 TVA : Fr. 157.95 Débours : Fr. Total : Fr. 2'107.95 Observations : - 7h30 à Fr. 150.00/h = Fr. 1'125.–. - 2h30 Aud. jugement à Fr. 150.00/h = Fr. 375.–. - Total : Fr. 1'500.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 1'800.– - 2 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 150.– - TVA 8.1 % Fr. 157.95 Les activités antérieures à la nomination d'office (26 avril 2024) ne sont pas prises en compte. Réduction de 2h du poste "procédure" du 13 mai 2024 car excessif. Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.”
Für Besuche in kantonalen Untersuchungshaftanstalten wird ein Zeitansatz von 1 Stunde 30 Minuten anerkannt; dieser umfasst auch die Reisezeit. Die Reisezeit wird als notwendige Verteidigungsleistung im Sinne von Art. 135 StPO betrachtet und entsprechend entschädigt. In den Entscheiden wird zudem eine Pauschale von CHF 75.– für Hin‑ und Rückfahrt bei Mitarbeitenden erwähnt.
“Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats idoines. 8.4.1. En l'occurrence, sera retranché de l'état de frais de Me X______ le temps consacré à l'étude du jugement motivé et à la rédaction de la déclaration d'appel (une heure), l'activité adéquate à ce titre étant couverte par le forfait. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 742.50 (montant hors TVA) correspondant à 4.5 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 675.-) plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'activité déjà indemnisée (CHF 67.50). 8.4.2. Sera retranché de l'état de frais de Me C______ la rédaction du courrier de déterminations (30 minutes), la vacation à la poste (20 minutes) et la compilation du bordereau (20 minutes), l'activité à ce titre étant couverte de manière adéquate par le forfait ou faisant partie des frais généraux inclus dans le tarif horaire.”
Bei teilweiser Freisprechung richtet sich die Vergütung des amtlichen Verteidigers nach Art. 135 StPO; damit finden die kantonalen Bestimmungen über die Entschädigung von Mandaten Anwendung.
“Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que la défense n’en a pas requis à juste titre. XI. Rémunération du mandataire d'office”
Die Praxis setzt die Entschädigung konkret fest und weist in den Entscheiden sowohl den Betrag der Vergütung des amtlichen Verteidigers (z. B. Me B______) als auch die Aufteilung der Gebühren zwischen Staat und Beschuldigtem aus.
“Impartit à A______ et au Ministère public un délai de 30 jours pour se prononcer sur la question de la fixation de la peine et du prononcé de l'expulsion s'agissant du volet E______. Constate que les frais de la première procédure de révision se sont élevés à CHF 2'870.-, comprenant un émolument de CHF 2'500.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'435.-, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais ainsi que les frais de procédure postérieurs au renvoi par le Tribunal fédéral à la charge de l'État. Arrête les frais de la seconde procédure de révision à CHF 2'335.-, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. Met 50% des frais de la procédure de révision à la charge de A______, soit CHF 1'167.50, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Condamne A______ à verser à E______ CHF 2'393.05, TVA incluse, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la seconde procédure de révision (art. 433 al. 1 CPP). Arrête à CHF 2'643.10, TVA comprise, l'indemnisation de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la seconde procédure de révision et pour la procédure postérieure au renvoi par le Tribunal fédéral (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de l'application des peines et mesures et au Secrétariat d'État aux migrations. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), et dans les limites des art. 90ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision (AARP/313/2021) Délivrance de copies et photocopies (let.”
Bei der Vergütung nach Art. 135 Abs. 1 StPO werden auch pauschal berücksichtigte Aufwände für Brief- und Telefonverkehr anerkannt; die Praxis sieht hierfür einen Pauschalzuschlag von 20% der als notwendig anerkannten Stunden vor, reduziert auf 10% für die Arbeit über 30 Stunden.
“Le Tribunal de police persiste dans sa décision en ce qu'elle concerne la taxation des états de frais des 10 octobre et 8 décembre 2023. Cela étant, il constate que la note de frais du 12 décembre 2022 avait été déposée au Ministère public et était "passée inaperçue" au moment du jugement. Sur le principe, ces honoraires paraissaient dus. Il était disposé à traiter cette note d'honoraires. Il conclut donc à ce que le dossier lui soit retourné à cette fin. c. Le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 16 al. 1 RAJ, 135 al. 3 let. a et 382 al. 1 CPP). 2. La recourante se plaint de ce qu'une note d'honoraires qu'elle avait déposée au Ministère public n'a pas été prise en compte par l'autorité intimée. 2.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). À teneur de l'art. 17 1ère phr. RAJ, l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les frais de courriers et de téléphones, c'est-à-dire les frais et le temps consacré à ces activités, sont en principe pris en compte sur la base d'un forfait correspondant à 20% des heures d'activité dont l'autorité admet la nécessité, ou de 10% au-delà de trente heures de travail (parmi d'autres et récemment ACPR/58/2025 du 17 janvier 2025 consid.”
Die amtlichen Verteidiger werden entschädigt; Art. 135 StPO findet Anwendung.
“Dès lors que les téléphones portables, Smartphones, cartes SIM et carte mémoire micro SD, figurant sous chiffres 3 à 8, 13, 14, 17, 27 à 30 de l'inventaire n° 38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42596320230824 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682320230901 ont été utilisés dans le cadre du trafic de stupéfiants, le Tribunal ordonnera leur confiscation et leur destruction. Dans la mesure où l'argent retrouvé dans l'appartement occupé par les prévenus ne peut que provenir du trafic de stupéfiants, le Tribunal ordonnera sa confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant chiffres 19 et 32 de l'inventaire n° 38076320221128. Le Tribunal ordonnera également la confiscation et la destruction du pistolet d'alarme et des munitions, figurant sous chiffres 18, 20 à 22 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 69 CP). Enfin les documents d'identité au nom d'AA______ figurant sous chiffre 23 de l'inventaire n° 38076320221128 seront restitués à ce dernier. Indemnisation et frais 6. Vu le verdict de culpabilité, les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). 7. Les défenseurs d'office seront indemnisés (art. 135 CPP). * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Classe la procédure s'agissant des faits visés sous point 1.1.1 let. ii) let. b et h s'agissant de Y______ et sous point 1.2.1. let. b et h s'agissant de X______. Déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a et b de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration - LEI), d'infraction à l'art. 33 de la loi sur les armes (LArm) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) (art. 305 CP). (Rectification d'erreur matérielle, art. 83 CPP) Condamne X______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 471 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art.”
Im konkreten Fall wurden der amtlichen Verteidigung (Me B______) bereits Vorschüsse gewährt: von der für die Vor- und Erstinstanz festgesetzten Entschädigung von CHF 10'626.40 sind CHF 6'667.40 bereits ausgerichtet.
“Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à verser à C______ CHF 15'274.15, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance et CHF 5'221.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'278.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête à CHF 10'626.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP), dont CHF 6'667.40 ont d’ores et déjà été versés. Arrête à CHF 2'010.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'825.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-. Met 90 % de ces frais, soit CHF 1'642.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure de recours à CHF 1'000.-, et met les trois-quarts de ces frais, soit CHF 750.-, à la charge de Me B______. Alloue à Me B______ une indemnité de CHF 400.- TTC pour la procédure de recours. Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure mis à la charge de Me B______ avec les indemnités allouées à ce dernier pour l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours ainsi que son activité d’avocat d’office (art. 442 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l’l'Office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal de police. La greffière : Dagmara MORARJEE La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Die für Fahrten aufgewendete Zeit gilt als notwendiger Verteidigungsaufwand im Sinne von Art. 135 StPO. Gerichtliche Praxis sieht zudem eine Pauschale von CHF 100.– für die Hin- und Rückfahrt zum Gerichtssitz oder zum Gebäude der Staatsanwaltschaft vor.
“L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), de brèves observations ou déterminations (AARP/33/2016 du 29 janvier 2016, AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 et AARP/302/2013 du 14 juin 2013 [observations sur la déclaration d'appel] ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015 [déterminations]), l'établissement d'un bordereau de pièces (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.1 [chargé contenant des pièces déjà présentes au dossier]) ou encore la lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR (AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015). 7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.2.1. En l'occurrence, s'agissant de l'activité développée par Me C______, la prise de connaissance du jugement et la préparation du chargé de pièces, qui ont nécessité 1h40 d'activité, sont des tâches couvertes par le forfait. Néanmoins, le défenseur d'office sera indemnisé à hauteur de CHF 100.- pour son déplacement à l'audience, laquelle a duré 4h. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 4'530.50, correspondant à 18h40 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'733.30) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 373.30), une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 323.90. 7.”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung kann anhand der geleisteten Stunden, des anwendbaren Anwalttarifs sowie eines pauschalen Zuschlags und der Mehrwertsteuer festgesetzt werden (vgl. Festsetzung: 3,5 h × Tarif CHF 200 + 20% Pauschalzuschlag + MwSt.).
“Les appelants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). La compensation ordonnée par le premier juge entre argent saisi et la créance de l'État portant sur les frais de la procédure sera partant confirmée (art. 442 al. 4 CPP). 6. 6.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il a droit également à une réparation du tort moral, notamment en cas de privation de liberté (let. c). La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). 6.2. Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité et du rejet des deux appels, les conclusions en indemnisation seront rejetées. 7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles (art. 135 CPP). La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 908.05 correspondant à 3h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 68.05. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/892/2024 rendu le 12 juillet 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/8479/2023. Les rejette. Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'395.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Rejette leurs conclusions en indemnisation. Arrête à CHF 908.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 19 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'infraction à l'article 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).”
Die Rechtsprechung behandelt die Fahrzeit der amtlichen Verteidigung als notwendige Verteidigungszeit im Sinne von Art. 135 StPO. In praktischen Entscheiden wurde hierfür etwa eine pauschale Vergütung von CHF 55.– für die Hin‑/Rückfahrt zum „Palais de justice“ (für Stagiaires bei Berufungsdebatten) anerkannt.
“2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 6.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.1.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.”
Bei kantonaler Zuständigkeit erfolgt die Entschädigung gemäss dem Anwaltstarif des zuständigen Kantons. Beispielsweise regelt für den Kanton Genf Art. 16 des Règlement sur l'assistance juridique, dass in Strafsachen der Stundenansatz (einschliesslich Auslagen) unter anderem für einen Anwaltstagiaire CHF 110 beträgt.
“Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat-stagiaire CHF 110.- (let.”
Das Honorar des amtlichen Verteidigers wird gerichtlich festgelegt.
“________ sei in Anwendung von Art. 27 Abs. 1, 32 Abs. 2, 90 Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 4 SVG, Art. 4a Abs. 1 und 5 VRV, Art. 2 Abs. 1, 40, 42 Abs. 1 und 4 i.V.m. Art. 106, 43, 44, 47, 49 Abs. 1 StGB, aArt. 34 StGB, Art. 426 Abs. 1 StPO zu verurteilen: zu einer Freiheitsstrafe von 31 Monaten. Davon seien 6 Monate zu vollziehen. Für eine Teilstrafe von 25 Monaten sei der Vollzug aufzuschieben und die Probezeit auf 2 Jahre festzusetzen; zu einer Geldstrafe von 270 Tagessätzen zu CHF 50.00, ausmachend total CHF 13'500.00. Der Vollzug der Geldstrafe sei aufzuschieben und die Probezeit auf 2 Jahre festzusetzen; zu einer Verbindungsbusse von CHF 1'500.00. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung sei auf 30 Tage festzusetzen; zur Bezahlung von 2/3 der erstinstanzlichen Verfahrenskosten und zur Bezahlung der oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. einer angemessen Gebühr gemäss Art. 21 VKD). IV. Im Weiteren sei zu verfügen: Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO).”
Im vorliegenden Entscheid wurde das Honorar des amtlichen Verteidigers gerichtlich festgelegt (Anwendung von Art. 135 StPO).
“November 2020 (PEN 22 859) für eine Geldstrafe von 16 Tagessätzen zu CHF 70.00 gewährte bedingte Vollzug sei nicht zu widerrufen. 3. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten für das Widerrufsverfahren betreffend PEN 22 859 (Urteil der kantonalen Staatsanwaltschaft Besondere Aufgaben vom 19. November 2020) seien A.________ aufzuerlegen. 4. Auf die Ausrichtung einer Entschädigung sei zu verzichten. 5. Für die oberinstanzlichen Widerrufsverfahren seien keine separaten Verfahrenskosten auszuscheiden. IV. Im Weiteren sei zu verfügen: 1. Dem zuständigen Bundesamt sei die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. ________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist zu erteilen (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG). 2. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst sei die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist zu erteilen (PCN-Nr. ________; Art. 354 Abs. 4 lit. a StGB i.V.m. Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG). 3. Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 4. Es sei die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise – und Aufenthaltsverweigerung im Schengener Informationssystem anzuordnen. 5. Es seien die weiteren nötigen Verfügungen zu erlassen. 5. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil grundsätzlich nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Aufgrund der beschränkten Berufungen des Beschuldigten und der Generalstaatsanwaltschaft durch die Kammer zu überprüfen sind der Freispruch von der Anschuldigung der Vergewaltigung (Ziff. I des vorinstanzlichen Urteilsdispositivs), die Schuldsprüche wegen Vergewaltigung, mehrfach begangen (Ziff. II.1 des vorinstanzlichen Urteilsdispositivs), und wegen Drohung (Ziff. II.2 des vorinstanzlichen Urteilsdispositivs), die Strafe (Ziff. II Verurteilung Ziff. 1-2 des vorinstanzlichen Urteilsdispositivs), die Anordnung einer Landesverweisung (Ziff. II Verurteilung Ziff.”
Im vorliegenden Entscheid hat die Kammer das Honorar des amtlichen Verteidigers gerichtlich bestimmt (Art. 135 StPO; vgl. Quelle).
“________ sei schuldig zu erklären der groben Verkehrsregelverletzung, qualifiziert begangen im Sommer 2019 auf den Strecken C.________(Ort), D.________(Ort) Richtung E.________(Ort) und E.________(Ort) Richtung F.________(Ort), durch Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit, Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die Strecken- und Sichtverhältnisse und Verletzung des Rechtsfahrgebots. Il. A.________ sei in Anwendung von Art. 40, 42, 44, 47 StGB, Art. 32, 34 Abs. 1, 90 Abs. 3, 3ter SVG, Art. 426 ff. StPO zu verurteilen: 1. zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten, unter Gewährung des bedingten Vollzugs bei einer Probezeit von 2 Jahren; 2. zur Bezahlung der erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). III. Im Weiteren sei zu verfügen: 1. Die erfassten biometrischen erkennungsdienstlichen Daten von A.________ (PCN-Nr. ________) seien nach Ablauf der gesetzlichen Frist von zehn Jahren zu löschen (Art. 16 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 16 Abs. 3 DNA-ProfilG und Art. 354 Abs. 4 Bst. a StGB). 2. Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 5. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Der Beschuldigte hat das erstinstanzliche Urteil vollumfänglich angefochten. Die Kammer hat das Urteil der Vorinstanz somit gesamthaft neu zu beurteilen (Art. 404 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Sie verfügt dabei über volle Kognition (Art. 398 Abs. 2 StPO). Hinsichtlich der Bemessung der Strafe ist die Kammer aufgrund der diesbezüglichen Berufung der Generalstaatsanwaltschaft nicht an das Verschlechterungsverbot gemäss Art. 391 Abs. 2 StPO gebunden, das heisst, sie darf das Urteil in diesem Punkt auch zu Ungunsten des Beschuldigten abändern. Im Übrigen hat die Kammer das Verschlechterungsverbot zu beachten. II. Rüge der Verletzung des Anklagegrundsatzes 6. Vorwurf gemäss Anklageschrift Dem Beschuldigten wird gemäss Ziff. I. der Anklageschrift vom 22. September 2022 folgender”
In einzelnen Kantonen (insbesondere nach Ansicht der Vorinstanz im zitierten Fall die st.gallische Regelung) wird das Honorar der amtlichen Verteidigung weiterhin um einen Fünftel gekürzt. Die parlamentarische Beratung zur Revision der StPO enthielt einen Antrag, diesen Unterschied zu beseitigen, der jedoch abgelehnt wurde; deshalb erachtete die Vorinstanz die Kürzung als zulässig und wandte sie an.
“das Strafverfahren gegen ihn eingestellt. Der Berufungskläger machte daher im vorinstanzlichen Verfahren gestützt auf die am 1. Januar 2024 in Kraft getretene Bestimmung von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO geltend, dass bei einem Freispruch neu eine volle Entschädigung geschuldet sei und nicht mehr der reduzierte Tarif. Die Vorinstanz erwog allerdings, Art. 429 Abs. 1 StPO beziehe sich nicht auf das Honorar der amtlichen Verteidigung, sondern regle die Ansprüche der beschuldigten Person auf Entschädigung, wenn sie freigesprochen oder das Verfahren gegen sie eingestellt werde. In der parlamentarischen Beratung zur Änderung der Strafprozessordnung habe es einen Antrag gegeben, dass bei Art. 135 Abs. 1 StPO folgender Satz ergänzt werden solle: "Die Anwaltstarife unterscheiden nicht zwischen dem Honorar einer amtlichen Verteidigung und einer Wahlverteidigung." Darüber habe insbesondere im Ständerat eine Diskussion stattgefunden. In der Abstimmung sei dieser Zusatz jedoch abgelehnt worden und es sei bei der bisherigen Fassung von Art. 135 Abs. 1 StPO geblieben. Daher sei davon auszugehen, dass die (st.gallische) Regelung nach wie vor zulässig sei, beim Honorar der amtlichen Verteidigung eine Kürzung um einen Fünftel vorzunehmen. Gemäss bisheriger bundesgerichtlicher Rechtsprechung regle die StPO die Entschädigung der amtlichen Verteidigung bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens bzw. bei Obsiegen im Rechtsmittelverfahren nicht explizit. Die allgemeinen Bestimmungen über die Entschädigung für die angemessene Ausübung der Verfahrensrechte bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens (Art. 429 Abs. 1 lit. a und Art. 436 Abs. 2 StPO) würden die Kosten einer Wahlverteidigung betreffen und seien auf die amtliche Verteidigung nicht anwendbar. Die Vorinstanz berechnete deshalb den Entschädigungsanspruch des Berufungsklägers ausgehend vom reduzierten Stundenansatz von Fr.”
Eine Kürzung der Anwaltshonorare kann ohne vorgängige Anhörung erfolgen; es besteht insoweit kein Anspruch auf rechtliches Gehör. Der Entscheid über die Honorarfestsetzung muss jedoch zumindest summarisch begründet sein; legt der Verteidiger eine detaillierte Kostennote vor und werden einzelne Positionen gekürzt, hat die entscheidende Behörde in nachvollziehbarer Weise anzugeben, weshalb sie einzelne in Rechnung gestellte Aufwände als übersetzt beurteilt.
“Gemäss gängiger Lehre und bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht für den amtlichen Verteidiger gestützt auf Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) kein Anspruch auf rechtliches Gehör, bevor seine Honorarnote gekürzt wird (Urteil des Bundesgerichts 1P.161/2006 vom 25. September 2006 E. 2.2 mit Hinweisen; Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023., N. 7 zu Art. 135 StPO; Lieber, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 14 zu Art. 135 StPO). Im Kanton Bern besteht zudem keine Vorschrift, welche ein besonderes Anhörungsrecht für den Fall der beabsichtigten Kürzung des Honorars vorsehen würde. Das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers wurde mit der Kürzung des Honorars ohne vorgängige Anhörung demnach nicht verletzt. Der Entscheid über die Honorarfestsetzung ist mindestens summarisch zu begründen. Hat der Verteidiger eine detaillierte Kostennote eingereicht und wird diese in einzelnen Positionen gekürzt, so ergibt sich aus dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs, dass die entscheidende Behörde in nachvollziehbarer Weise kurz begründen muss, weshalb sie welche in Rechnung gestellten Aufwände für übersetzt beurteilt (vgl. Beschlüsse des Obergerichts das Kantons Bern BK 18 217 vom 12. März 2019 E. 4.2 und BK 14 402 vom 23. November 2015 E. 4.2 mit weiteren Hinweisen). Dass die Kürzung der Kopierauslagen durch das Regionalgericht nicht hinreichend begründet worden wäre, bringt der Beschwerdeführer zu Recht nicht vor.”
In der zitierten Entscheidung wurden die Entschädigungen für die amtliche Verteidigung nach Art. 135 Abs. 1 StPO auf CHF 1'151.25 (Verfahren der Vorinstanzen) bzw. CHF 1'264.80 (Appell, inkl. MwSt.) festgesetzt.
“1 CP) et d'infraction à l'article 119 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'un mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées les 4 juillet 2023 et 28 août 2023 par le Ministère public (MP) et la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR). Prend acte de ce que la première juge a fixé les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'281.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, et les met à la charge de A______. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'355.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-, et les met à hauteur de 80% à charge de A______, le solde demeurant à la charge de l'État. Prend acte de ce que la première juge a arrêté à CHF 1'151.25 l'indemnité due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 al. 1 CPP). Arrête à CHF 1'264.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
Die zuständige Behörde legt das Honorar der amtlichen Verteidigung fest (Art. 135 StPO). In der zitierten Entscheidung wurde die Festsetzung ausdrücklich im Schlussdispositiv verfügt.
“________ sei schuldig zu erklären: der Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, mengenmässig qualifiziert begangen in der Zeit von Ende Oktober 2018 bis Anfang April 2019 in S.________, T.________, Ostermundigen und Bern oder im Zug bzw. auf Bahnhöfen auf diesen Strecken durch Veräusserung von mindestens 115 Gramm Kokaingemisch (87.8 Gramm reines Kokain); der Drohung, begangen am 02.02.2020 im Zug zwischen S.________ und H.________ z.N. von C.________. III. Bezüglich der bei A.________ mit Verfügung des Amtes für Straf- und Massnahmenvollzug vom 23. September 2019 aufgeschobenen Reststrafe von 52 Tagen sei die Rückversetzung in den Strafvollzug anzuordnen. IV. A.________ sei in Anwendung der einschlägigen Gesetzesbestimmungen sowie unter Einbezug der nunmehr zu vollziehenden Reststrafe im Sinne einer Gesamtstrafe gemäss Art. 89 Abs. 6 StGB zu verurteilen: zu einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten; zur Bezahlung der erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). V. Im Weiteren sei zu verfügen: Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). Das Urteil sei dem Bundesamt für Polizei mitzuteilen (Art. 28 Abs. 3 BetmG)» 5. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Die Berufung des Beschuldigten beschränkt sich gemäss Berufungserklärung vom 30. August 2021 (pag. 380 ff.) auf die erstinstanzlichen Schuldsprüche wegen mengenmässig qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Ziff. II.1.1. des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs) und Drohung (Ziff. II.2. des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs), die Bemessung der Strafe (Ziff. IV.1., 2. und 3. des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs; vgl. betreffend die Ziff. IV.3. allerdings auch die entsprechenden Erwägungen hiernach), die Rückversetzung in den Strafvollzug (Ziff. III. des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs) sowie die Auferlegung der erstinstanzlichen Verfahrenskosten (Ziff. IV.4. des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs). Die Generalstaatsanwaltschaft ihrerseits beschränkte ihre Anschlussberufung mit Eingabe vom 10. September 2021 (pag. 386 f.) auf den Schuldspruch wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz betreffend die in Ziff.”
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Festsetzung der Entschädigung nicht in einer späteren, separaten nachträglichen Entscheidung vorzunehmen; diese Grundsätze gelten nach der Rechtsprechung auch für die Abschlussentscheidung der Staatsanwaltschaft, namentlich für Strafbefehle. In der Lehre besteht hierzu eine abweichende Mindermeinung.
“Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a écarté la possibilité que l'indemnité de l'avocat d'office ou du conseil juridique gratuit puisse être fixée dans une décision séparée postérieure (ATF 139 IV 199 consid. 5.3; cf. arrêts 6B_212/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1; 6B_985/2013 du 19 juin 2014 consid. 1.1 publié in SJ 2015 I 245). Ces principes sont transposables à la décision du ministère public qui clôt la procédure pénale, notamment par une ordonnance pénale (cf. NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/ Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 9 ad art. 135 CPP; JOSITSCH/SCHMID, in Praxiskommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, no 4 ad art. 135 CPP; cf. également VIKTOR LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3e éd. 2020, no 9 ad art. 135 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, no 5083 s. en référence notamment à l'art. 353 al. 1 let. g CPP et no 7009b; cf. néanmoins l'approche minoritaire de HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 8 ad art. 135 CPP, selon lesquels une décision séparée s'impose en tout état lorsque la décision finale est prise sans avis de prochaine clôture ou interpellation préalable, notamment en cas d'ordonnance pénale non frappée d'opposition ou d'ordonnance de non-entrée en matière). Selon l'art. 135 al. 3 let. a aCPP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2023; applicable au moment où l'ordonnance du 4 décembre 2014 a été rendue), le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité. Depuis le 1er janvier 2024, l'art. 135 al. 3 CPP prévoit que le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. Dans une cause concernant le recourant, le Tribunal fédéral a relevé que l'absence de régime de prescription de la créance en indemnisation de l'avocat d'office au pénal dans le CPP s'expliquait notamment par la règle de l'art. 135 al.”
Bei Vorschüssen (Zwischenvergütungen) kann die Verfahrensleitung den Betrag festlegen; solche Vorschüsse werden insbesondere gewährt, wenn sich das Mandat über längere Zeit erstreckt oder es unzumutbar wäre, bis zum Abschluss des Verfahrens auf die Endvergütung zu warten.
“________, a indiqué qu’il avait quitté l’Etude Bloch Avocats au 24 mars 2025 et a demandé l’octroi d’une indemnité intermédiaire pour l’activité de défenseur d’office qu’il avait déployée au sein de cette étude entre le 22 novembre 2024 et le 7 mars 2025, vu la liste des opérations produite (P. 176), vu les pièces au dossier ; attendu que l'indemnité d’office est usuellement fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond, mais que des avances – dont le montant est arrêté par la direction de la procédure – peuvent être versées au défenseur d’office si le mandat se prolonge sur une longue durée ou s’il n’est pas raisonnable d’attendre la fin de la procédure pour une autre raison (art. 135 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), qu’au vu des motifs invoqués par Me Raphaël Hämmerli, il peut être donné suite à sa requête et lui être versé une indemnité intermédiaire pour l’activité de défenseur d’office qu’il a déployée entre le 22 novembre 2024 et le 7 mars 2025, qu’aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que la liste des opérations produite par Me Raphaël Hämmerli, défenseur d’office d’A.________, fait état de 2 h 42 consacrées au mandat entre le 22 novembre 2024 et le 7 mars 2025 (moins 20 minutes dévolues à des opérations non facturables), et de frais forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires, TVA en sus, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée de 2 h 22 ainsi alléguée, qui est justifiée par les opérations effectuées, attendu que les débours de deuxième instance sont indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % (et non 5 %) du montant des honoraires admis (art.”
Die Fahrtzeit des amtlichen Verteidigers wird als notwendiger Verteidigungsaufwand im Sinne von Art. 135 StPO angesehen und kann pauschal entschädigt werden; die Rechtsprechung lässt pauschale Hin- und Rückfahrtentschädigungen zu (z. B. CHF 55/75/100 für verschiedene Kategorien von Mitarbeitenden).
“Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.”
Die Honorare der amtlichen Verteidigung sind gerichtlich zu bestimmen.
In der zitierten Entscheidung wurden für die amtliche Verteidigung nennenswerte Entschädigungen festgesetzt (z. B. CHF 14'277.05 und CHF 28'055.85 für Verfahren bis zur ersten Instanz sowie je rund CHF 2'714–3'405 für das Berufungsverfahren).
“Ordonne la restitution à C______ des vêtements figurant sous chiffres 1, 13, 14 et 15 de l’inventaire n° 9______ du 21 juin 2020 au nom d’inconnu. Ordonne la restitution à E______ des vêtements figurant sous chiffres 2 à 6 de cet inventaire. Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 7 à 9 de cet inventaire. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 5______ du 21 juin 2020 au nom de E______. Ordonne la restitution à son ayant-droit du téléphone figurant sous chiffre 2 et la restitution à E______ de celui figurant sous chiffre 4 de cet inventaire. Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 14'277.05 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseure d'office de E______ (art. 135 CPP) pour la procédure préliminaire et de première instance. Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 28'055.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP) pour la procédure préliminaire et de première instance. Condamne E______, A______ et C______ au paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance, à raison de CHF 8'716.20 à charge de E______, CHF 8'716.20 à charge de A______ et CHF 6'101.30 à charge de C______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l’État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'485.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Met un tiers de ces frais, soit CHF 1'161.65 à la charge de E______, un tiers soit CHF 1'161.65 à celle de C______, un huitième soit CHF 435.65 à celle de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'714.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office de C______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'761.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, défenseure d'office de E______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'405.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel.”
In Genf erfolgt die Entschädigung des amtlichen Verteidigers nach dem kantonalen RAJ (Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office); der dort festgelegte Stundentarif für einen «avocat chef d'étude» beträgt CHF 200. Es werden nur die als notwendig erachteten Stunden berücksichtigt; der RAJ regelt ferner Zuschläge und Bewertungskriterien (z. B. Art. 16 RAJ).
“Il n'aurait donc pas de peine à s'y intégrer, même sans proche parent, pas moins qu'en Suisse en tout cas. Il aspire à travailler au contact de la terre et du bétail. Or c'est précisément ce qu'il faisait en Colombie, par le passé. Somme toute, il n'appert pas, après pesée des intérêts en présence, que l'expulsion constituerait une ingérence importante dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dût-on en douter que son intérêt privé à demeurer en Suisse ne l'emporterait pas sur l'intérêt public à l'en éloigner, compte tenu de la nature des infractions commises, l'appelant ayant porté atteinte à la propriété et à la liberté d'autrui, en particulier. Les conditions de la clause de rigueur ne sont par conséquent pas réalisées. L'appelant sera expulsé de Suisse. La durée de cette mesure a été fixée au minimum légal par le premier juge. Elle est donc conforme au principe de proportionnalité. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. Le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude. Seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 RAJ ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). 6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, ou encore la lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR (AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid.”
Die Zeit für die Hin‑ und Rückfahrt des Rechtsanwalts wird als im Rahmen der amtlichen Verteidigung notwendige Tätigkeit i.S.v. Art. 135 StPO betrachtet; hierfür ist eine Pauschalvergütung von CHF 75.– für die Fahrt zum und vom Gericht ausgewiesen.
“L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20 % jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, est en principe également couverte par le forfait (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.4 ; ACPR/209/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.1). 6.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.2. En application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ : - 60 minutes d'entretien avec le client, 90 minutes étant suffisantes pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel et la suite de la procédure ainsi que pour recueillir d'éventuelles informations pertinentes complémentaires et préparer son audition ; - la rédaction de la déclaration d'appel, activité couverte par le forfait ; - l'étude du dossier sera ramenée à quatre heures, activité devant suffire à une collaboratrice, malgré sa constitution tardive, vu le temps déjà consacré à la préparation de l'audience qui sera admis dans son intégralité, alors que seule la peine est contestée.”
Privatgutachten werden nur ausnahmsweise erstattet; die Lehre empfiehlt vorsorglich Kostengutsprachen. Nach konstanter Rechtsprechung haben Privatgutachten nicht denselben Stellenwert wie von der Untersuchungsbehörde oder vom Gericht eingeholte Gutachten und sind mit Zurückhaltung zu würdigen; eine Entschädigung kommt vornehmlich in Frage, wenn das Privatgutachten entscheidrelevant war.
“Die Lehre spricht sich gegenüber der Entschädigung von privaten Gutachtern zurückhaltend («ausnahmsweise») aus und empfiehlt, dass «vorsichtshalber entsprechende Kostengutsprachen eingeholt werden» (Ruckstuhl, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 135 StPO N. 3 m.w.H.). Es wird darauf hingewiesen, dass Kosten für Privatgutachten lediglich zu entschädigen sind, sofern diese Sach-Privatgutachten entscheidrelevant waren (Wehrenberg/Frank, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 429 StPO N. 17). Privatgutachten haben nach konstanter Praxis des Bundesgerichts nicht den gleichen Stellenwert wie ein Gutachten, das von der Untersuchungsbehörde oder von einem Gericht eingeholt wurde. Den Ergebnissen eines im Auftrag des Beschuldigten erstellten Privatgutachtens kommt lediglich die Bedeutung einer der freien Beweiswürdigung unterliegenden Parteibehauptung bzw. eines Bestandteils der Parteivorbringen zu, nicht die Qualität eines Beweismittels. Da Privatgutachten in der Regel nur eingereicht werden, wenn sie für den Auftraggeber günstig lauten, sind sie mit Zurückhaltung zu würdigen (BGE 141 IV 369 E. 6.2, m.w.H.; 127 I 73 E. 3 f./bb).”
Das Gericht hat die Entschädigung der amtlichen Verteidigung für das Berufungsverfahren auf CHF 4'388.– festgesetzt.
“Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 7 mars 2023 ainsi que de 123 jours de détention avant jugement subis dans le cadre de la peine révoquée (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion à vie de Suisse de A______ (art. 66a al. 1 et 66b al. 2 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès 25 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 12'860.45 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______ et arrête à CHF 4'388.- celle qui lui est due pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 9'096.05 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ et arrête à CHF 2'783.60 celle qui lui est due pour la procédure d’appel (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 4920.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1500.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'245.-, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'122.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d’application des peines et mesures. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Die Verpflichtung zur Rückzahlung der amtlichen Entschädigung besteht; ihre Fälligkeit ist jedoch an die wirtschaftlichen Verhältnisse der beschuldigten Person gebunden: die Rückerstattung erfolgt, sobald diese Verhältnisse es erlauben.
“der Verteidigung die Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben. Die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands richtet sich gemäss Art. 138 Abs. 1 StPO nach Art. 135 StPO. Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte (Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 429 Abs. 1 Bst. a StPO).”
Die für die amtliche Verteidigung notwendige Reisezeit wird anerkannt; eine Pauschale von CHF 100.– für Hin‑ und Rückfahrt wurde (gemäss Rechtsprechung) als Entschädigung festgesetzt.
“Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Ainsi, les communications et courriers divers, y compris l'annonce et la déclaration d'appel, sont en principe inclus, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, tels de brèves observations ou déterminations. 8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.4.1. À l'aune de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ la facturation relative à l'étude du jugement de première instance ainsi qu'à la rédaction de la déclaration d'appel, activités couvertes par le forfait correspondance/téléphone, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'indemniser en sus. Le temps nécessaire pour l'étude du dossier et la préparation de l'audience sera ramené à huit heures, activité devant suffire à un chef d'étude, supposé rapide et expéditif, qui connaît bien le dossier pour l'avoir plaidé en première instance. L'indemnisation sera ainsi arrêtée à CHF 3'160.20, correspondant à 12 heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.”
Das Honorar der amtlichen Verteidigung ist durch die Verfahrensleitung (Staatsanwaltschaft oder Urteil ersprechendes Gericht) festzusetzen; dies hat praktische Bedeutung insbesondere bei Streitigkeiten über Höhe und Zahlungszeitpunkt.
Gerichte bzw. die Verfahrensleitung setzen die Entschädigung der amtlichen Verteidigung in konkreten Schweizer-Franken-Beträgen fest; die Entscheidungen enthalten Beispiele für festgesetzte Entschädigungen für verschiedene Verfahrensabschnitte.
“-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2014, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP). Condamne l'État de Genève à verser à I______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP). Condamne A______ à payer à P______ un tiers de CHF 23'567.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). * * * Prend acte de ce que l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me C______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 65'393.60 (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me G______, défenseure d'office de F______, a été fixée à CHF 54'133.25 (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me J______, défenseur d'office de I______, a été fixée à CHF 39'083.40 (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me DR______, défenseur d'office de S______, a été fixée à CHF 37'263.65 (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me N______, conseil juridique gratuit de O______, a été fixée à CHF 9'739.35 (art. 138 CPP). Arrête à CHF 11'199.20, TVA comprise, l'indemnité de procédure d'appel due à Me C______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 4'712.90, TVA comprise, l'indemnité de procédure d'appel due à Me G______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 5'426.-, TVA comprise, l'indemnité de procédure d'appel due à Me J______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 3'506.15, TVA comprise, l'indemnité de procédure d'appel due à Me N______ (art. 135 CPP). * * * Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédérale de la police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung durch den Staat umfasst nur den Aufwand, der zur Wahrung der Rechte im Strafverfahren notwendig und verhältnismässig war.
“Entgegen den Vorbringen der Verteidigung bedarf es zur (effizienten) Wahrung der Verteidigungsrechte gegenwärtig keiner Ausnahmebewilligung. Die Verteidigungsrechte werden mittels schriftlicher Korrespondenz und Besprechungen im Regionalgefängnis oder an den Örtlichkeiten der Strafverfolgungsbehörden ausreichend gewahrt. Es mag sein, dass es dem Beschwerdeführer in psychischer Hinsicht guttäte, wenn er einmal wöchentlich mit seiner Verteidigung sprechen könnte. Indessen hat sich die Arbeit der Verteidigung auf die Rechtsvertretung zu beschränken, wenngleich nicht in Abrede gestellt wird, dass sich bei inhaftierten Personen im Einzelfall – insbesondere bei Personen in Untersuchungshaft zu Beginn des Verfahrens – auch eine gewisse soziale Betreuung aufdrängen kann. Diese hat sich indes auf ein absolutes Minimum zu beschränken. Entschädigt wird die amtliche Verteidigung vom Staat denn auch nur für den Aufwand, der zur Wahrung der Rechte im Strafverfahren notwendig und verhältnismässig war (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 3 zu Art. 135 StPO). Insoweit kann auf Ziff.”
Bei der Festsetzung der Vergütung nach Art. 135 Abs. 1 StPO kommt den kantonalen Behörden ein weiter Beurteilungsspielraum zu. Vergütet werden grundsätzlich nur die als notwendig erachteten Tätigkeiten; deren Notwendigkeit ist hinsichtlich Natur, Bedeutung und Schwierigkeiten der Sache, der Qualität der erbrachten Leistung und des erzielten Ergebnisses zu beurteilen.
“a – dans sa teneur antérieur au 1er janvier 2024 – et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP ; cf. ACPR/793/2024 du 1er novembre 2024 consid. 1 et ACPR/679/2024 du 20 septembre 2024 consid. 1). 2. La recourante considère que le jugement querellé avait violé son droit d'être entendue, faute d'être suffisamment motivé s'agissant de son indemnisation, respectivement des réductions opérées. La décision attaquée détaille les postes jugés excessifs et ayant fait l'objet de réduction de la part de l'autorité intimée. Bien que succincte dans sa motivation, l'autorité intimée a ainsi respecté l'obligation d'indiquer "au moins brièvement" les motifs fondant sa décision (cf. ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Partant, le grief d'une violation du droit d'être entendu invoqué tombe à faux. Dans son recours, la recourante a par ailleurs été en mesure de justifier sa position et contester les réductions opérées. 3. 3.1. L'art. 135 al. 1 CPP, le cas échéant applicable par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP à l'indemnisation du conseil juridique gratuit, prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est prévu à l'art. 16 al. 1 RAJ; il s'élève à CHF 200.-/heure pour un chef d'Étude, la TVA étant versée en sus. Seules les activités nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1290/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1). 3.2. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.”
Bei in Genf geführten Verfahren richtet sich die Entschädigung des amtlichen Verteidigers nach dem RAJ. Gemäss Art. 16 RAJ gelten dort festgelegte Stundensätze; zudem werden nur die als notwendig beurteilten Stunden berücksichtigt. Art. 16 RAJ differenziert dabei nach Funktion (z. B. Anwalt/Anwaltsmitarbeitende vs. Anwaltstagende) und sieht für die Tätigkeit entsprechende Stundenansätze vor.
“Eu égard à la procédure préliminaire et de première instance, les frais liés à l'activité des autorités ont été majoritairement engendrés par l'instruction relative aux complexes de faits au titre desquels l'appelant a été condamné et aucun de ces actes n'apparaissait d'emblée privé de toute utilité. En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance en tant qu'il a mis à sa charge trois cinquièmes des frais totaux de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 5'881.80. 6.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, le condamné l'emporte sur sa culpabilité pour une infraction de vol, sur la qualification aggravante de vol par métier, ainsi que, marginalement, sur la peine. Il succombe en revanche quant à sa culpabilité des chefs de lésion corporelle simple et de tentative de lésion corporelle simple, ainsi que sur la restitution des téléphones portables objets des chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 22 octobre 2020 et du chiffre 1 de l'inventaire du 31 octobre 2021. Dans ces circonstances 70% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 3'525.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-, seront mis à la charge de l'appelant et le solde laissé à l'État. 7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 150.- pour les avocats collaborateurs et de CHF 110.- pour les avocats-stagiaires. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais total porte sur plus de trente heures pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid.”
Auf die Höhe des amtlichen Honorars der Verteidigung in erster Instanz ist nur dann zurückzukommen, wenn die Vorinstanz ihr bei der Honorarfestsetzung zustehende Ermessen in unhaltbarer Weise ausgeübt hat.
“der Einziehung der beschlagnahmten Drogen und weiteren Gegenstände zur Vernichtung und der Verrechnung des beschlagnahmten Geldbetrags von CHF 510.00 mit den Verfahrenskosten. A.________ sei gestützt auf den rechtskräftigen Schuldspruch und in Anwendung von Art. 66a Abs. 1 Bst. o StGB zu verurteilen: 1. zu einer Landesverweisung von 5 Jahren; 2. zur Bezahlung der oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). im Weiteren sei zu verfügen: Die Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) sei im Schengener Informationssystem auszuschreiben. ¨ Die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN .________) sei nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig zu erteilen (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG). Die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten sei nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig zu erteilen (Art. 17 Abs. 4 AFIS-Verordnung). Das Honorar der amtlichen Verteidigerin sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 5. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Infolge der beschränkten Berufung ist das Urteil der Vorinstanz vom 22. Februar 2022 mit Ausnahme der ausgesprochenen Landesverweisung von fünf Jahren, der Verfügung betreffend Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem (nachfolgend: SIS) und bezüglich der Löschung des DNA-Profils sowie die weiteren erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten in Rechtskraft erwachsen, weil letztere der Rechtskraft nicht zugänglich sind. Über die Verfahrenskosten und die amtliche Entschädigung ist praxisgemäss neu zu verfügen, wobei auf die Höhe des amtlichen Honorars für die Verteidigung der Beschuldigten in erster Instanz nur dann zurückzukommen ist, wenn die Vorinstanz das ihr bei der Honorarfestsetzung zustehende Ermessen in unhaltbarer Weise ausgeübt haben sollte (Urteile des Bundesgerichts 6B_349/2016 vom 13. Dezember 2016 E. 2.4.2 und 6B_769/2016 vom 11. Januar 2017 E. 2.3). Die Kammer verfügt dabei über volle Kognition (Art.”
Im vorliegenden Entscheid hat das Gericht die Entschädigung des amtlichen Verteidigers konkret festgelegt; die beschuldigte Person wurde zur Zahlung der Verfahrenskosten und zur Rückerstattung der Entschädigung belastet.
“Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP let. e CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance M-SIS ; RS 362.0). Déclare irrecevables les conclusions civiles du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES. Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'652.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. Prend acte de ce que ces frais ont été mis à la charge de A______ (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 10'256.05 TTC la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'835.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Condamne A______ aux 9/10èmes des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'651.50, le solde de 1/10ème étant laissé à la charge du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, soit pour lui l'État. Arrête à CHF 1'902.55 TTC le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.”
Nach der einschlägigen Rechtsprechung kann die Wirksamkeit einer Beiordnung bzw. die Gewährung kostenloser rechtlicher Assistenz ab dem Tag der Gesuchseinreichung eintreten. Diese rückwirkende Wirkung kann bei der Festsetzung der Entschädigung nach Art. 135 StPO zu berücksichtigen sein.
“Il fait valoir qu’il pensait, de bonne foi, que sa désignation en qualité de curateur substitut en date du 22 février 2023 justifiait qu’il exécute certaines opérations, notamment le dépôt d’une plainte le 4 avril 2023 pour le compte de X.________. Il relève que la décision du 11 avril 2023, par laquelle le Ministère public l’a désigné en qualité de conseil juridique gratuit de X.________ n’indiquait pas à compter de quelle date cette désignation prenait effet de sorte qu’il était légitimé à penser qu’elle prenait effet à la date de sa désignation en qualité de curateur. 2.2 La désignation prend effet au jour du dépôt de la demande (cf. CREP 27 mai 2022/368 ; CREP 12 septembre 2021/804 ; CREP 9 février 2021/120 ; CREP 3 décembre 2020/972 ; CREP 15 avril 2016/251). Le Code de procédure pénale est muet sur la question de la période couverte par la défense d’office (cf. art. 132 ss CPP) respectivement par l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP). Cette question est d’importance pour la fixation de l’indemnité du défenseur d’office (art. 135 CPP) respectivement du conseil juridique gratuit (art. 137 CPP). Il y a lieu de se référer à la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., selon laquelle l’assistance judiciaire couvre les opérations effectuées à compter du jour du dépôt de la requête tendant à son octroi, un effet rétroactif de quelques jours étant le cas échéant envisageable pour les opérations urgentes lorsqu’il n’était pas possible de déposer simultanément la requête d’assistance judiciaire (ATF 122 I 203 ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 67 s. ad art. 136 CPP ; Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 8 ad art. 136 CPP ; CREP 4 janvier 2021/28 consid. 4.1 et les références citées ; CREC 3 août 2016/301 consid. 3 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le recourant a déposé plainte pour le compte de son client le 4 avril 2023, demandant expressément à être désigné comme conseil juridique gratuit avec effet au 23 mars 2023 (P.”
Bei der Festsetzung der Vergütung kommt den kantonalen Behörden ein weites Ermessen zu.
“Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2).”
Dem Rechtsbeistand der unentgeltlichen Rechtspflege wurde eine Entschädigung gemäss Art. 138 i.V.m. Art. 135 StPO zugesprochen.
“, vertreten durch Advokat Silvio Bürgi, Gitterlistrasse 8, Postfach 215, 4410 Liestal, Beschwerdeführer gegen Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Hauptabteilung Allgemeine Delikte, Grenzacherstrasse 8, Postfach, 4132 Muttenz, Beschwerdegegnerin Gegenstand Kostenauferlegung Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft vom 22. Juni 2023 A. In dem gegen A. geführten Strafverfahren wegen sexueller Nötigung, eventualiter Schändung, verfügte die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft am 22. Juni 2023 was folgt: „1. Das Strafverfahren wird in Anwendung von Art. 319 Abs. 1 lit. a StPO eingestellt. 2. Die Zivilklage wird auf den Zivilweg verwiesen. 3. Sämtliche im vorliegenden Verfahren forensisch gesicherten Daten, welche sich bei der Polizei Basel-Landschaft, IT-Forensik, befinden, werden nach Rechtskraft der Einstellungsverfügung unwiderruflich gelöscht. 4. Die Verfahrenskosten in der Höhe von insgesamt CHF 3'515.00 gehen gemäss Art. 426 Abs. 2 StPO zu Lasten der beschuldigten Person. 5. Der beschuldigten Person wird gemäss Art. 430 Abs. 1 lit. a StPO keine Entschädigung und keine Genugtuung zugesprochen. 6. Für die unentgeltliche Rechtspflege der Privatklägerschaft wird dem Rechtsbeistand gemäss Art. 138 i.V.m. Art. 135 StPO eine Entschädigung von CHF 4'276.10 zugesprochen." Auf die Begründung dieser Einstellungsverfügung sowie der nachfolgenden Eingaben der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen des vorliegenden Beschlusses eingegangen. B. Gegen obgenannte Einstellungsverfügung erhob A. , vertreten durch Advokat Silvio Bürgi, mit Eingabe vom 6. Juli 2023 Beschwerde beim Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht, und beantragte, es sei der Kostenentscheid der Staatsanwaltschaft Basel-Land-schaft gemäss den Ziffern 4 und 5 der angefochtenen Einstellungsverfügung aufzuheben, und er sei für die ihm angefallenen Anwaltskosten in der Höhe von insgesamt Fr. 6'879.80 seitens des Staates zu entschädigen. Ferner seien die Verfahrenskosten von Fr. 3'515.-- vollumfänglich durch den Staat zu tragen, unter o/e-Kostenfolge. C. Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft begehrte mit Stellungnahme vom 14. Juli 2023, es sei die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen, unter o/e-Kostenfolge. D. Mit Eingabe vom 28.”
Für die zur amtlichen Verteidigung gehörende Reisezeit wird in den zitierten Entscheiden eine pauschale Entschädigung von CHF 100 für die Hin-/Rückfahrt zum bzw. vom Palais de justice anerkannt; die konkrete Entscheidung nennt dies für einen «chef d'étude».
“- pour un avocat collaborateur. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de trente heures pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; AARP/255/2023 du 24 juillet 2023 consid. 12.1 ; AARP/207/2023 du 21 juin 2023 consid. 9.1). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude (AARP/207/2023 du 21 juin 2023 consid. 9.1 ; AARP/191/2023 du 8 juin 2023 consid. 8.1 ; AARP/319/2022 du 13 octobre 2022 consid. 7.2). 8.2. En l'occurrence, Me C______, défenseur d'office de A______, requiert l'indemnisation de 780 minutes d'activité de collaborateur (13 heures). À l'aune de la complexité moyenne de la cause et la pertinence des arguments soulevés par la défense, cette durée totale apparaît adéquate. L'indemnisation à ce titre sera donc fixée à CHF 1'950.- (13 x 150). Il convient encore de rajouter à ce montant les deux heures qu'a duré l'audience d'appel, soit CHF 400.- (200 x 2). En conclusion, la rémunération de Me C______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 2'891.75 correspondant à 11 heures et 30 minutes d'activité (CHF 1'950.- + CHF 400.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 235.-), le déplacement au Palais (CHF 100.”
Die Gerichtsanordnung zur Festsetzung der Honorare bezog sich ausdrücklich auf beide amtlichen Beistände; die Höhe der jeweiligen amtlichen Entschädigung ist demnach gerichtlich bestimmt worden.
“583; Hervorhebungen im Original): I. A.________ sei schuldig zu erklären: der sexuellen Nötigung, begangen am 12. September 2020 in J.________, z.N. von C.________; der sexuellen Handlungen mit Kindern, begangen am 12. September 2020 in J.________, z.N. von C.________; und er sei in Anwendung von Art. 43, 44, 47, 49 Abs. 1, 66a Bst. h, 67 Abs. 3 Bst. b und c, 187 Ziff. 1, 189 Abs. 1 StGB; Art. 426 ff. StPO zu verurteilen: zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten. Davon seien 6 Monate zu vollziehen. Für eine Teilstrafe von 24 Monaten sei der Vollzug aufzuschieben und die Probezeit auf 2 Jahre festzusetzen; zu einer Landesverweisung von 7 Jahren; zu einem lebenslänglichen Tätigkeitsverbot im Sinne von Art. 67 Abs. 3 lit. b und c StGB; zur Bezahlung der erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). II. Im Weiteren sei zu verfügen: Die Honorare der amtlichen Verteidigerin und der amtlichen Rechtsbeiständin seien gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 7.3 Privatklägerin Rechtsanwältin D.________ stellte und begründete für die Privatklägerin was folgt (pag. 585): Das Urteil des Regionalgerichts Emmental-Oberaargau vom 10. November 2020 sei vollumfänglich zu bestätigen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschuldigten. 8. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte hat das erstinstanzliche Urteil vollumfänglich angefochten. Die Generalstaatsanwaltschaft hat die Anschlussberufung auf die Bemessung der Freiheitsstrafe beschränkt. Die Privatklägerin hat keine (Anschluss-)Berufung erhoben. Folglich hat die Kammer das gesamte erstinstanzliche Urteil zu überprüfen, ausgenommen der Höhe der amtlichen Entschädigung des amtlichen Verteidigers des Beschuldigten und der Höhe der amtlichen Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsvertreterin der Privatklägerin; diese beiden Punkte sind unangefochten in Rechtskraft erwachsen.”
Die Vergütung der amtlichen Verteidigung richtet sich nach den Entschädigungsbestimmungen desjenigen Kantons, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
“Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4).”
Im Kanton Waadt beträgt die übliche Stundenentschädigung für den amtlichen Verteidiger regelmässig 180 Fr. (zuzüglich MwSt.).
“3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’en l’espèce, S.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 15 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne avant l’audience d’appel, qu’il convient de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 14 octobre 2024 par le Ministère public (art. 401 al. 3 CPP), que la cause doit ainsi être rayée du rôle, qu’il appartiendra à l’autorité de première instance de déclarer le jugement attaqué exécutoire (cf. art. 438 al. 1 CPP) ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de deuxième instance, y compris sur l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), qu’en l'occurrence, Me Raphaël Brochellaz fait état d’un temps consacré au mandat de 5 heures et 55 minutes, que cette liste d’opérations ne prête pas le flanc à la critique, qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Me Raphaël Brochellaz une indemnité totale de 1’174 fr. 30 pour la procédure d’appel, correspondant à 1’065 fr. d’honoraires, auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 21 fr. 30, et la TVA sur le tout, par 88 fr., que les frais de la procédure d’appel, par 1'778 fr. 95, constitués de l’émolument de jugement, par 550 fr.”
Der Staat kann von der vom ihm entschädigten amtlichen Verteidigung eine gewisse Speditivität und eine Konzentration auf das Wesentliche erwarten. Gestützt auf diese Grundsätze werden in der Praxis beispielsweise Aufwände betreffend Mandatsübernahme, Sekretariatsarbeiten, Rechtsstudium, Bemühungen in parallelen Verfahren, anwaltliche Kürzestaufwände sowie soziale Betreuung (auch in Haftfällen) nicht entschädigt.
“Dabei spielen neben dem Zeitaufwand die tatsächlichen und rechtlichen Schwierigkeiten der Strafsache, die Persönlichkeit der beschuldigten Person, ihr Umfeld und natürlich die Bedeutung der Sache für die beschuldigte Person, insbesondere bei einem schweren Eingriff in die persönliche Freiheit, eine massgebende Rolle. Der Staat darf dabei von der amtlichen Verteidigung, die von ihm bezahlt wird, eine gewisse Speditivität und Konzentration auf das Wesentliche erwarten (Peter Albrecht, Die Funktion und Rechtsstellung des Verteidigers im Strafverfahren, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VII, Strafverteidigung, S. 42 f.; vgl. auch Niklaus Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Auflage, Basel 2014, N 3 zu Art. 135 StPO). Gestützt auf die dargelegten Grundsätze werden beispielsweise der Zeitaufwand betreffend Mandatsübernahme, Sekretariatsarbeiten, Rechtsstudium, Bemühungen in parallelen Verfahren, anwaltliche Kürzestaufwände sowie soziale Betreuung (auch in Haftfällen) nicht entschädigt (Ruckstuhl, a.a.O., N 3 zu Art. 135 StPO; Lieber, a.a.O., N 4 zu Art. 135 StPO).”
Weicht die Festsetzung der Entschädigung durch die Behörde vom Tarifrahmen, von der vorgelegten Honorarnote oder wird – trotz gefestigter Praxis – ein unter den üblichen Sätzen liegender Betrag zugesprochen, ist eine detaillierte Begründung erforderlich. In sonstigen Fällen genügt eine allgemeine Würdigung durch die Behörde.
“Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1).”
Wird die beschuldigte Person verurteilt, kann die gerichtlich festgesetzte Entschädigung vom Bund oder Kanton als Teil der Verfahrenskosten zurückgefordert werden; die Rückzahlungspflicht tritt ein, sobald die wirtschaftlichen Verhältnisse der verurteilten Person dies erlauben. Der Anspruch verjährt zehn Jahre nach Rechtskraft des Entscheids.
“1 BetmG; Art. 426 StPO zu verurteilen: 1. zu einer Freiheitsstrafe von 40 Monaten, unter Anrechnung der ausgestandenen Polizeihaft von 1 Tag (17./18.05.2019); 2. zu einer Geldstrafe von 108 Tagessätzen zu CHF 120.00, ausmachend total CHF 12'960.00. Der Vollzug der Geldstrafe sei aufzuschieben und die Probezeit auf 3 Jahre festzusetzen. 3. zu einer Busse von CHF 750.00, unter Festsetzung der Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung auf 8 Tage; 4. zur Bezahlung der erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). V. Im Weiteren sei zu verfügen: 1. Die beschlagnahmte Waffe (Soft-Air-Pistole) sei zur Vernichtung einzuziehen (Art. 69 StGB). 2. Die von A.________ erfassten biometrischen erkennungsdienstlichen Daten seien nach 30 Jahren, gerechnet ab Urteilsdatum, zu löschen (Art. 354 Abs. 4 Bst. a StGB i.V.m. Art. 16 Abs. 2 Bst. c und Art. 16 Abs. 3 DNA-ProfilG). 3. Das Honorar der amtlichen Verteidigerin sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 6.3 Anträge der Strafklägerin Auch Rechtsanwalt E.________ verzichtete als Folge des Nichteintretens auf die Zivilklage (vgl. E. 5. hiervor) auf den Antrag bezüglich Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils hinsichtlich der Zivilklage. Er stellte für die Strafklägerin an der Berufungsverhandlung die folgenden Anträge (pag. 701; Hervorhebungen im Original): I. Des erstinstanzliche Urteil des Regionalgerichts Berner Jura - Seeland (Kollegialgericht) vom 19. Mai 2022 (PEN 20 557 + 558) sei vollumfänglich zu bestätigen, insbesondere hinsichtlich der gegen den Beschuldigten/Berufungsführer ausgefällten Schuldsprüche […]. II. Der Beschuldigte/Berufungsführer, sei zu verurteilen, 1. zur Übernahme der Verfahrenskosten im Berufungsverfahren; 2. zur Bezahlung der lnterventionskosten für den Rechtsbeistand der Straf- und Zivilklägerin im Berufungsverfahren gemäss eingereichter Kostennote von Rechtsanwalt E.________, T.________ (Ortschaft). 7. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Zu überprüfen sind infolge Anfechtung durch den Beschuldigten die erstinstanzlichen Schuldsprüche samt Strafzumessung, Widerruf und Kostenverlegung.”
Ein Vorentwurf sah vor, die Entschädigung der amtlichen Verteidigung an die der privaten Verteidigung anzugleichen. Diese Regelung wurde im Vernehmlassungsverfahren auf starke Kritik gestossen (u. a. wegen des fehlenden Inkassorisikos der amtlichen Verteidigung, der kantonalen Tarifautonomie und der erwarteten Kostensteigerungen) und Art. 135 Abs. 1 StPO blieb unverändert.
“Die Staatsanwaltschaft brachte in ihrer Stellungnahme vor, dass Art. 135 Abs. 1 StPO und die damit verbundene Ungleichbehandlung der amtlichen Verteidigung im Rahmen der Revision der StPO einer kritischen Prüfung unterzogen worden sei. Dem Vorentwurf sei in Art. 135 Abs. 1 VE-StPO folgender Wortlaut hinzugefügt worden: "Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat die amtliche Verteidigung Anspruch auf ein Honorar, das der Entschädigung für die Verteidigung nach Artikel 429 Absatz 1 Buchstabe a entspricht." Die Regelung hätte sicherstellen sollen, dass die amtliche Verteidigung in der Höhe der privaten Verteidigung entschädigt werde. Die neue Regelung sei jedoch im Vernehmlassungsverfahren auf starke Kritik gestossen, wobei die bestehende Gesetzgebung insbesondere mit dem fehlenden Inkassorisiko der amtlichen Verteidigung, der kantonalen Tarifautonomie sowie den mit einer Änderung verbundenen drastisch ansteigenden Kosten verteidigt worden sei. Art. 135 Abs. 1 StPO sei schliesslich unverändert belassen geblieben.”
Das Honorar des amtlichen Verteidigers ist gerichtlich festzusetzen.
Die Fahrzeiten der amtlichen Verteidigung gelten als notwendiger Verteidigungsaufwand und sind zu entschädigen; dies schliesst Fahrzeiten bei Anreise aus einem anderen Kanton ein.
“D'autant plus de retenue s'imposera que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé maîtriser la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/111/2021 du 21 avril 2021, consid. 5.3). 3.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016; AARP/147/2016 du 17 mars 2016; AARP/52/2016 du 9 février 2016). 3.4. La durée nécessaire de préparation des audiences devant le ministère public dépend du cas d'espèce; toutefois, en moyenne, une trentaine de minutes suffisent (ACPR/560/2020 du 21 août 2020, consid. 3.2). La durée admise pour les audiences en tant que telle est comptée depuis l'heure de convocation jusqu'à la fin de l'audience (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016, consid. 3.1; ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016; AARP/461/2015 du 8 novembre 2015). 3.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). Le temps de déplacement de l'avocat dont l'étude se trouve hors du canton de Genève pour venir assister son client aux audiences à Genève doit donc aussi être indemnisé (ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.3). La jurisprudence admet toutefois que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). Tant le principe d'un forfait global que la réduction du tarif horaire pour les vacations sont possibles, la combinaison des deux solutions étant cependant exclue (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017, consid.”
Nach der Rechtsprechung ist bei Anwendbarkeit des alten Verfahrensrechts für die Entschädigung des amtlichen Verteidigers ausschliesslich Art. 135 StPO (altes Recht: Art. 135 StPO) heranzuziehen; Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO findet demgegenüber keine Anwendung.
“Pour le reste, la procédure sera désormais instruite par la Procureure générale adjointe Alessia Chocomeli-Lisibach. 4. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du mémoire de recours de 12 pages, pour l’examen des déterminations du Ministère public ainsi que pour la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications au client, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 7 heures de travail. Avec quelques autres petites opérations et les débours, l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'300.-, débours compris mais TVA (7.7 %, étant précisé que la grande majorité des opérations ont été effectuées en 2023) par CHF 100.10 en sus (cf. art. 56 ss du Règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). 5. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 2'400.10 (émolument : CHF 800.-; débours : CHF 200.-; frais de défense d’office: CHF 1'400.10), sont laissés à la charge de l’Etat. Selon la jurisprudence, seul l’art. 135 CPP est applicable au défenseur d’office, à l’exclusion de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2). On notera à cet égard que l’ancien droit de procédure est applicable, en tant que l’ordonnance attaquée a été rendue avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, soit avant le 1er janvier 2024 (cf. art. 453 al. 1 CPP). Ainsi, puisqu’une indemnité de défenseur d’office a été arrêtée ci-haut, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera octroyée au recourant. G.________ et D.________ succombant, en tant qu’ils se sont opposés à la jonction des procédures pénales, aucune indemnité ne leur sera allouée. Il en va de même pour C.________ qui n’a du reste pas demandé une telle indemnité. (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 3 de l’ordonnance du 25 octobre 2023 du Ministère public est modifié comme suit : « La procédure instruite par le Procureur Patrick Genoud contre A.________ (F 21 7730), D.________ (F 21 5930) et G.”
Das Honorar der amtlichen Verteidigung ist gerichtlich festzusetzen; Art. 135 StPO bildet hierfür die rechtliche Grundlage.
“Mai 2023 in Bern zum Nachteil von D.________; 2. der Drohung, begangen am 11. Mai 2023 in Bern zum Nachteil von D.________. III. A.________ sei gestützt hierauf sowie die rechtskräftigen Schuldsprüche in Anwendung von Art. 19 Abs. 2 und 3, 22, 40, 47, 48a, 49 Abs. 1, 50, 51, 66a Abs. 1 Bst. a, 111, 123 Ziff. 1, 180, 285 Ziff. 1 StGB; Art. 426 ff. StPO zu verurteilen: 1. zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 4 Monaten, unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungs- sowie Sicherheitshaft von 582 Tagen und mit vorzeitigem Massnahmenantritt am 13. Dezember 2023; 2. zu einer Landesverweisung von 10 Jahren; 3. zur Bezahlung der oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). IV. Im Weiteren sei zu verfügen: A.________ sei in den vorzeitigen Massnahmenantritt zurückzuschicken. Es sei die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) anzuordnen. Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). Der Beschuldigte, vertreten durch Rechtsanwalt B.________, beantragte hingegen was folgt (pag. 2020): I. Die Berufung sei abzuweisen und das erstinstanzliche Urteil vom 29. August 2023 des Regionalgerichts Bern-Mittelland sei zu bestätigen. II. Die Verfahrenskosten für das Berufungsverfahren seien durch den Kanton Bern zu tragen. III. 1. Das Honorar der amtlichen Verteidigung für das Berufungsverfahren sei gemäss der eingereichten Honorarnote gerichtlich zu bestimmen und dem Kanton Bern aufzuerlegen. 2. Die weiteren Verfügungen seien von Amtes wegen zu treffen. 6. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Zufolge der beschränkten Berufung der Generalstaatsanwaltschaft (siehe dazu E. 2 hiervor) hat die Kammer das erstinstanzliche Urteil in Bezug auf die eingestellte Drohung, den Schuldspruch wegen versuchter schwerer Körperverletzung sowie die Strafzumessung (Freiheits- und Geldstrafe) und die Landesverweisung zu überprüfen (Ziff.”
Bei (teilweisem) Freispruch hat die beschuldigte Person grundsätzlich keinen Anspruch, die Kosten der amtlichen Verteidigung zu tragen; die Vergütung der amtlichen Verteidigung richtet sich allein nach Art. 135 StPO, d. h. nach den massgeblichen kantonalen Bestimmungen/Tarifen.
“Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en totalité ou en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4).”
Die Entschädigungspflicht des Kantons umfasst nach der Praxis auch die Verfahrensentschädigung des unentgeltlich beigezogenen Verteidigers.
“Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 7 septembre 2022 et des procès-verbaux de l'audition de l'experte des 14 décembre 2022 et 22 février 2023 au Service d'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à C______ CHF 3'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déclare irrecevables les conclusions de C______ à l'encontre de l'Etat de Genève et du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'938.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 16'965.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, soit CHF 12'723.75 (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 25'124.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 30'556.30 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de probation et d'insertion et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
Die Entschädigung für die amtliche Verteidigung wird am Ende des Verfahrens durch den Entscheid festgesetzt; in der Praxis enthält dieser Entscheid regelmässig die konkreten Betragsfestsetzungen.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1049/2024 rendu le 30 août 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/20864/2021. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'930.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, conseil juridique gratuit de A______. Arrête à CHF 1'960.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______ de DARDEL, défenseur d'office de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte C______ de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 7'464.50 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 3'840.00 l'indemnité de procédure due à Me P______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Isabelle MERE La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.”
Weicht die Behörde vom Tarif ab, so muss sie dies begründen. Eine detailliertere Begründung ist erforderlich, wenn sie sich vom Rahmenbarème, von der eingereichten Honorarnote oder von der üblichen (geübten) Entschädigung entfernt bzw. eine geringere Vergütung trotz einer klaren Praxis gewährt.
“Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1).”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung kann im erstinstanzlichen Verfahren zwischen der beschuldigten Person und der Staatskasse geteilt werden (z. B. hälftige Aufteilung).
“Impartit à A______ et au Ministère public un délai de 30 jours pour se prononcer sur la question de la fixation de la peine et du prononcé de l'expulsion s'agissant du volet E______. Constate que les frais de la première procédure de révision se sont élevés à CHF 2'870.-, comprenant un émolument de CHF 2'500.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'435.-, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais ainsi que les frais de procédure postérieurs au renvoi par le Tribunal fédéral à la charge de l'État. Arrête les frais de la seconde procédure de révision à CHF 2'335.-, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. Met 50% des frais de la procédure de révision à la charge de A______, soit CHF 1'167.50, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Condamne A______ à verser à E______ CHF 2'393.05, TVA incluse, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la seconde procédure de révision (art. 433 al. 1 CPP). Arrête à CHF 2'643.10, TVA comprise, l'indemnisation de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la seconde procédure de révision et pour la procédure postérieure au renvoi par le Tribunal fédéral (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de l'application des peines et mesures et au Secrétariat d'État aux migrations. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), et dans les limites des art. 90ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision (AARP/313/2021) Délivrance de copies et photocopies (let.”
In Genf richtet sich die Entschädigung nach Art. 16 des kantonalen Reglements über die Rechtshilfe (RAJ). Der RAJ‑Tarif sieht unter anderem einen Stundenansatz von CHF 110.– für Anwaltstagiaires vor (Débours de l'étude inbegriffen).
“Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let.”
In der zitierten Verfügung hat das Gericht die gerichtliche Festsetzung des Honorars der amtlichen Verteidigung angeordnet (vgl. Art. 135 StPO).
“Mai 2023 in Bern zum Nachteil von D.________; 2. der Drohung, begangen am 11. Mai 2023 in Bern zum Nachteil von D.________. III. A.________ sei gestützt hierauf sowie die rechtskräftigen Schuldsprüche in Anwendung von Art. 19 Abs. 2 und 3, 22, 40, 47, 48a, 49 Abs. 1, 50, 51, 66a Abs. 1 Bst. a, 111, 123 Ziff. 1, 180, 285 Ziff. 1 StGB; Art. 426 ff. StPO zu verurteilen: 1. zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 4 Monaten, unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungs- sowie Sicherheitshaft von 582 Tagen und mit vorzeitigem Massnahmenantritt am 13. Dezember 2023; 2. zu einer Landesverweisung von 10 Jahren; 3. zur Bezahlung der oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). IV. Im Weiteren sei zu verfügen: A.________ sei in den vorzeitigen Massnahmenantritt zurückzuschicken. Es sei die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) anzuordnen. Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). Der Beschuldigte, vertreten durch Rechtsanwalt B.________, beantragte hingegen was folgt (pag. 2020): I. Die Berufung sei abzuweisen und das erstinstanzliche Urteil vom 29. August 2023 des Regionalgerichts Bern-Mittelland sei zu bestätigen. II. Die Verfahrenskosten für das Berufungsverfahren seien durch den Kanton Bern zu tragen. III. 1. Das Honorar der amtlichen Verteidigung für das Berufungsverfahren sei gemäss der eingereichten Honorarnote gerichtlich zu bestimmen und dem Kanton Bern aufzuerlegen. 2. Die weiteren Verfügungen seien von Amtes wegen zu treffen. 6. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Zufolge der beschränkten Berufung der Generalstaatsanwaltschaft (siehe dazu E. 2 hiervor) hat die Kammer das erstinstanzliche Urteil in Bezug auf die eingestellte Drohung, den Schuldspruch wegen versuchter schwerer Körperverletzung sowie die Strafzumessung (Freiheits- und Geldstrafe) und die Landesverweisung zu überprüfen (Ziff.”
In der zitierten Entscheidung wurde unter Hinweis auf Art. 135 StPO angenommen, dass keine Entschädigung gebührt, weil der amtliche Verteidiger nicht interveniert hat.
“En outre, en informant le défenseur du prévenu que les transcriptions des auditions EVIG étaient "non consultables en l'état", le Ministère public a laissé entendre qu'elles figuraient au dossier, ce qui n'était pas le cas. Si ces atermoiements et ce mode de faire ne suffisent pas, sur la base de la jurisprudence sus-rappelée, à consacrer une violation du principe de la célérité, il n'est pas acceptable que la prolongation de la détention d'un prévenu soit requise sur la base d'actes d'instruction annoncés comme ordonnés, alors qu'ils ne le sont pas. Le Ministère public est donc invité à faire diligence afin que les actes d'enquête désormais ordonnés et les rapports requis d'autres autorités soient accomplis, respectivement obtenus, sans tarder. 4. Pour les raisons qui précèdent, le recours s'avère infondé et doit être rejeté. 5. Le recours s'étant néanmoins révélé efficace, les frais de l'instance seront laissés à la charge de l'État. 6. Le défenseur d’office n’étant pas intervenu, aucune indemnité n’est due (art. 135 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (en personne), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique, pour information, à Me C______. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
Die Reisezeit des amtlichen Verteidigers gilt nach Art. 135 StPO als notwendiger Aufwand; für die Hin- und Rückfahrt zum Gericht wurde eine Pauschale von CHF 100 (Partner/Associés) bzw. CHF 75 (Mitarbeitende/Collaborateurs) anerkannt.
“Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les associés et CHF 75.- pour les collaborateurs, dites rémunérations étant allouées d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.4.1. L'examen du dossier et la préparation de l'audience d'appel par Me B______, collaborateur et constitué depuis le début de l'instruction, seront ramenés à une durée raisonnable eu égard à l'ampleur de la cause, soit 6 heures. Le temps consacré à l'annonce d'appel (15 minutes), la déclaration d'appel (30 minutes), la conférence téléphonique avec le client (20 minutes) et la lecture du jugement motivé du TP (45 minutes) sont couverts par le forfait consacré aux opérations diverses. La durée de l'audience devant la Cour sera ajoutée à concurrence d'une heure et 45 minutes. La rémunération de ce défenseur d'office sera ainsi arrêtée à CHF 1'469.”
Die Fahrzeit des Verteidigers wird als notwendige Verteidigungszeit im Sinne von Art. 135 StPO angesehen. In der zitierten Praxis wurde zudem eine Pauschalentschädigung für Hin‑ und Rückfahrt festgesetzt (namentlich CHF 55.– für Stagiaires und CHF 75.– für Mitarbeitende), wie von der Berufungsinstanz für Verhandlungen vor ihr zuerkannt.
“Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires et CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.”
Zu den erstattungsfähigen Entschädigungsposten gehören nach Praxisbelegen auch ein Pauschalzuschlag (Forfait 20 %) sowie Fahrtspesen.
Die Rechtsprechung berücksichtigt bei Rückerstattungsansprüchen nach Art. 135 StPO die wirtschaftlichen Verhältnisse der beschuldigten Person. Bestehende Ratenzahlungsvereinbarungen und deren tatsächliche Einhaltung können berücksichtigt werden und führen gegebenenfalls dazu, dass eine vollständige Rückerstattung als unzumutbar angesehen und teilweise erlassen wird.
“29 du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins [RSF 342.1] et décision du 25 septembre 2008 relative à la rémunération et aux indemnités versées aux personnes détenues placées dans les établissements concordataires); que la Chambre pénale en déduit que les revenus du requérant sont modestes et qu'ils couvrent juste ses dépenses; que de surcroît, malgré le fait que le requérant n'a produit aucune pièce pour démontrer sa situation financière, ce qui peut se comprendre vu son incarcération de longue date, la Chambre pénale constate qu'il est au bénéfice d'un arrangement de paiement conclu par acomptes avec le Tribunal cantonal pour les frais dus en raison de la procédure de recours (cf. dispositif de l'arrêt TC FR 502 2020 42 du 30 juin 2020) et qu'il respecte ledit arrangement en s'acquittant chaque mois d'un montant de CHF 20.- depuis le mois de janvier 2021; que les frais de procédure, hors indemnités de défense d'office (cf. art. 135 CPP), s'établissent pour la première et la deuxième instance à quelque CHF 9'000.-; qu'au regard de la situation financière et personnelle de l’intéressé, le remboursement de la totalité de ce montant paraît hors de portée, sauf à le mettre durablement en difficulté; que dans ces conditions, la requête de A.________ sera admise et ce dernier libéré du paiement des honoraires de l’expertise psychiatrique par CHF 7'751.70; qu'il est statué sans frais; la Chambre arrête : I. La requête du 11 mai 2021 est admise. Partant, A.________ est libéré du paiement des honoraires de l'expertise psychiatrique par CHF 7'751.70 (cf. décision du 19 décembre 2019 du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine). II. Il est statué sans frais. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).”
Nach dem erläuternden Bericht zur Revision bestand in vielen Kantonen Anlass zur Kritik, weil die amtliche Verteidigung — insbesondere bei Freispruch oder Verfahrenseinstellung — häufiger schlechter entschädigt worden sei als die private Verteidigung. Zur Beseitigung dieser Ungleichbehandlung wurde bei der Revision festgehalten, dass die Anwaltstarife nicht nach amtlicher oder privater Verteidigung unterscheiden sollen; diese Präzisierung ist in der StPO-Änderung (Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO) verankert worden. Der Hinweis betrifft die Auslegung und praktischen Auswirkungen von Art. 135 StPO im Zusammenhang mit der genannten Revision.
“Genau der Zusatz, wonach die Anwaltstarife nicht zwischen dem Honorar einer amtlichen Verteidigung und einer Wahlverteidigung unterscheiden würden, habe im Zug der StPO-Revision per 1. Januar 2024 bei Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO Platz gefunden. In ähnlicher Weise bringt der Berufungskläger vor, im erläuternden Bericht zur Änderung der Strafprozessordnung werde erklärt, dass die amtliche Verteidigung in den meisten Kantonen ein geringeres Honorar als die private Verteidigung erhalte, sowohl im Falle eines Schuldspruchs der beschuldigten Person als auch bei ihrem Freispruch oder der Einstellung des Verfahrens. Im Fall eines Schuldspruchs werde dies dadurch begründet, dass die amtliche Verteidigung im Gegensatz zur privaten kein Risiko trage, dass das Honorar nicht eingetrieben werden könne, weil der Staat der Schuldner sei. Im Falle eines Freispruchs oder der Einstellung des Verfahrens hingegen greife diese Begründung nicht, denn hier trage auch die private Verteidigung kein Inkassorisiko, weil die Entschädigung vom Staat bezahlt werde. Diese Regelung von Art. 135 StPO habe dazu geführt, dass die amtliche Verteidigung im Falle eines Freispruchs oder der Verfahrenseinstellung bisher schlechter gestellt gewesen sei als die private Verteidigung, sofern der jeweilige Kanton keine volle Entschädigung vorgesehen habe. Um diese kantonalen Ungleichheiten und die Ungleichbehandlung einer amtlichen Verteidigung gegenüber einer privaten Verteidigung zu beseitigen, schreibe Abs. 1 von Art. 429 StPO nun vor, dass die amtliche Verteidigung im Falle eines Freispruchs oder der Einstellung des Verfahrens Anspruch auf ein Honorar habe, das der Entschädigung für die private Verteidigung nach Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO entspreche. Der Berufungskläger führt weiter aus, die Vorinstanz gehe nicht darauf ein, dass bei einer Annahme des Änderungsantrags von Art. 135 Abs. 1 StPO das amtliche Honorar in jedem Fall dem Honorar eines privaten Verteidigers gleichgestellt gewesen wäre. Der Ständerat habe sich dagegen ausgesprochen. Im Gegenzug habe der Ständerat aber in Art. 429 Abs.”
Die dem amtlichen Verteidiger zugesprochene Entschädigung wurde entsprechend dem Anwaltstarif des Bundes oder des Kantons, in dem das Verfahren geführt wurde, festgelegt (Art. 135 StPO).
“Condamne A______ à payer à F______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 55'087.35 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à I______ SÀRL, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'500.- (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à AO_____ pour V______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2018 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à R______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'315.85 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à N______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'870.10 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à G______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 400.- (art. 41 CO). Renvoie G______ SA à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP). Déboute P______ et E______ SA de leurs conclusions civiles. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°1______ du 22 mars 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 10'386.65 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux 9/10ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'440.85, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
In diesem Verfahren wurde die Entschädigung des amtlichen Verteidigers am Ende des Verfahrens festgesetzt.
“69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 4.1.2. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). 4.2. Les stupéfiants seront séquestrés, confisqués et détruits (art. 69 CP). Quant aux valeurs patrimoniales, elles seront séquestrées et confisquées, vu leur provenance délictuelle (art. 70 CP). Frais et indemnisation 5. Vu le verdict condamnatoire, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP). 6. L'indemnité due au défenseur d'office sera fixée conformément à l'art. 135 CPP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), de vente de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), de détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.”
Die Fahrzeit des amtlichen Verteidigers gilt nach der Rechtsprechung als notwendiger Verteidigungsaufwand im Sinne von Art. 135 StPO und ist somit entschädigungsfähig. Soweit die Anwaltskanzlei ausserhalb des Verfahrenskantons liegt, wird auch diese Anreise zur Teilnahme an Gerichtssitzungen vergütet. Die Rechtsprechung lässt indessen zu, dass die Vergütung für Gerichtsauftritte (Vacations) gegenüber der für die eigentliche Mandatsbearbeitung tieferen Stundensätze unterliegen kann; sowohl ein globaler Pauschalansatz als auch eine Herabsetzung des Stundensatzes sind möglich, eine Kombination der beiden Lösungen ist jedoch ausgeschlossen.
“Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). Le temps de déplacement de l'avocat dont l'étude se trouve hors du canton de Genève pour venir assister son client aux audiences à Genève doit donc aussi être indemnisé (ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.3). La jurisprudence admet toutefois que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). Tant le principe d'un forfait global que la réduction du tarif horaire pour les vacations sont possibles, la combinaison des deux solutions étant cependant exclue (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017, consid. 4.”
In einem Berufungsverfahren kann die Vergütung des Mandats innerhalb von 10 Tagen nach Zustellung durch einen schriftlich begründeten Rekurs an die Cour des plaintes des Tribunal pénal fédéral (Bundesstrafgericht) angefochten werden.
“42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 1 SK 22 590 Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 41 ORart. 41 COart. 41 CO Art. 126 StPOart. 126 CPPart. 126 CPP Art. 432 StPOart. 432 CPPart. 432 CPP Art. 126 StPOart. 126 CPPart. 126 CPP Art. 126 StPOart. 126 CPPart. 126 CPP Art. 126 StPOart. 126 CPPart. 126 CPP Art. 126 StPOart. 126 CPPart. 126 CPP Art. 126 StPOart. 126 CPPart. 126 CPP Art. 126 StPOart. 126 CPPart. 126 CPP Art. 231 StPOart. 231 CPPart. 231 CPP Art. 227 StPOart. 227 CPPart. 227 CPP Art. 69 StGBart. 69 CPart. 69 CP Art. 70 StGBart. 70 CPart. 70 CP Art. 267 StPOart. 267 CPPart. 267 CPP Art. 268 StPOart. 268 CPPart. 268 CPP Art. 69 StGBart. 69 CPart. 69 CP BGE 141 IV 244ATF 141 IV 244DTF 141 IV 244 6B_731/2015 Art. 139 StGBart. 139 CPart. 139 CP Art. 139 StGBart. 139 CPart. 139 CP Art. 139 StGBart. 139 CPart. 139 CP BGE 142 IV 129ATF 142 IV 129DTF 142 IV 129 6B_1108/2021 Art. 139 StGBart. 139 CPart. 139 CP SK 21 7 Art. 139 StGBart. 139 CPart. 139 CP Art. 40 StGBart. 40 CPart. 40 CP Art. 139 StGBart. 139 CPart. 139 CP BGE 136 IV 55ATF 136 IV 55DTF 136 IV 55 Art. 106 StGBart.”
Die kostenfreie/amtliche Verteidigung kann Anspruch auf Entschädigung nach dem Anwaltstarif für Mandate der amtlichen Verteidigung haben; eine solche Entschädigung kann auch bei nur teilweisem Erfolg des Rechtsbegehrens zugesprochen werden (z. B. Vergütung nach Stundenansatz).
“, des débours forfaitaires à concurrence de 5 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 184 fr. 65, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 317 fr. 05. Les frais de la procédure de première instance seront augmentés du montant correspondant à la différence entre l’indemnité allouée par le Ministère public et celle qu’il y a lieu de retenir au terme de la présente procédure, soit 795 fr. 20 (4'434 fr. 70 – 3’639 fr. 50), pour être arrêtés à 5'934 fr. 70. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. Les chiffres VI et VIII du dispositif de l’ordonnance rendue le 2 mai 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois seront réformés dans le sens des considérants qui précèdent. Le conseil juridique gratuit qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 précité consid. 3). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). L’indemnité ci-dessus ne sera pas réduite et une partie des frais ne sera pas mise à la charge du recourant nonobstant le fait que le recours est partiellement admis, dès lors que le rejet du recours porte sur l’indemnisation de 10 minutes d’activité d’avocat. Par ces motifs, la Juge unique prononce : I.”
Im Kanton Waadt wird die Vergütung des amtlichen Verteidigers nach Art. 135 Abs. 1 StPO üblicherweise mit einem Stundenansatz von CHF 180 (zzgl. MwSt.) bemessen.
“2 CPP), que par courrier du 31 mars 2025, la plaignante, par son conseil, a déclaré renoncer à faire appel, qu’il convient de prendre acte du retrait, que l’appel est alors sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 382 al. 1 et 403 al. 1 let. c CPP par analogie), que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu que selon l’art. 136 al. 3 CPP, lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande, que l’art. 136 al. 1 let. a CPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec, qu’en l’espèce, il sera accordé l’assistance judiciaire à T.________, Me Stéfanie Brun étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit ; attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’office de cette dernière, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), qu’en l’espèce, Me Stéfanie Brun a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps consacré au dossier de 4h10, dont 4 heures effectuées par un avocat-stagiaire, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, qu’en définitive, les honoraires s’élèvent à 470 fr.”
In den Abrechnungen ist ein gewährter Vorschuss (acompte) ausgewiesen und bei der Endberechnung berücksichtigt (z. B. Abzug eines Accomptes von Fr. 17'000.–).
“00/h = Fr. 412.50. - 169h25 * à Fr. 150.00/h = Fr. 25'412.50. - 21h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'250.–. - 4h30 à Fr. 150.00/h = Fr. 675.–. - 21h45 EF complémentaire ** à Fr. 200.00/h = Fr. 4'350.–. - 18h EF complémentaire à Fr. 150.00/h = Fr. 2'700.–. - 32h audience à Fr. 200.00/h = Fr. 6'400.–. - Total : Fr. 63'100.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 69'410.– - 1 déplacement A/R (EF complémentaire) à Fr. 100.– = Fr. 100.– - 5 déplacements A/R (audience) à Fr. 100.– = Fr. 500.– - 16 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'600.– - 28 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 2'100.– - 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.– - 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.– - TVA 7.7 % Fr. 4'077.35 - TVA 8.1 % Fr. 1'693.90 - Sous déduction de l'acompte de Fr. 17'000.– versé le 02.03.2023 * - 12h30 collaborateur poste procédure ** - 14h00 collaborateur poste procédure (activité à double) Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : I______ Avocat : J______ Etat de frais reçu le : 12 avril 2024 Indemnité : Fr. 50'624.15 Forfait 10 % : Fr. 5'062.40 Déplacements : Fr. 3'030.00 Sous-total : Fr. 58'716.55 TVA : Fr. 4'606.80 Débours : Fr. 1'125.00 Total : Fr. 64'448.35 Observations : - Frais d'interprétariat Fr. 1'125.– - 22h15 à Fr. 110.00/h = Fr. 2'447.50. - 24h20 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'866.65. - 2h15 à Fr. 110.00/h = Fr. 247.50. - 32h30 EF complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 6'500.–. - 6h EF complémentaire à Fr. 150.00/h = Fr. 900.–. - 195h05 *admises à Fr. 150.00/h = Fr. 29'262.50. - 32h audience à Fr. 200.00/h = Fr. 6'400.–. - Total : Fr. 50'624.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 55'686.55 - 28 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 2'100.– - 5 déplacements A/R (audience) à Fr.”
Für Verfahren kantonaler Zuständigkeit gilt der kantonale Anwaltstarif; im Kanton Genf ist Art. 16 RAJ anwendbar. Danach werden bei Amtsmandaten nur die notwendigen, effizienten und auf das Wesentliche beschränkten Stunden berücksichtigt; überflüssige oder exzessive Tätigkeiten sind nicht zu entschädigen.
“6) – le recours contre l'arrêt de la CPR a été rejeté par le TF, qui en a confirmé les considérants (arrêt 7B_357/2024 du 27 novembre 2024). 5.3. En l'occurrence, la détention avant jugement subie par l'appelant a bien été imputée sur la peine (art. 51 CP). Il convient par conséquent de rejeter ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP), qu'il fonde en réalité sur le volet BO_____, classé. Le fait que la durée de la détention provisoire subie (553 jours) dépasse celle de la partie ferme de la peine (16 mois) ne donne pas lieu à indemnisation (art. 431 al. 3 let. b CPP). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6. L'appelant, qui succombe, tout en obtenant gain de cause sur certains points, supportera 2/3 des frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu de revenir sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office.”
Der Reisezeitaufwand der amtlichen Verteidigung gilt als notwendiger Aufwand im Sinne von Art. 135 StPO. In der zitierten Entscheidung wurde für die Hin‑ und Rückfahrt zum Gericht bzw. zum Gebäude der Staatsanwaltschaft eine forfaitäre Vergütung von CHF 100.– für die «chefs d'étude» festgesetzt; diese Pauschale wurde von der Berufungsinstanz für deren Verhandlungen gewährt.
“Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.2.1. En l'occurrence, l'état de frais déposé par Me B______ ne satisfait pas entièrement aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Activités couvertes par le forfait, la rédaction de l'annonce d'appel (dix minutes), de la déclaration d'appel (trois heures) et de la requête en indemnisation (deux heures), ainsi que l'analyse du jugement (deux heures), l'élaboration de deux chargés de pièces (une heure + 15 minutes) ne seront pas indemnisées en sus. Le temps consacré aux entretiens avec le client et à la préparation de l'audience d'appel, excessif dans le cadre d'un dossier supposé connu quand bien même l'audience de première instance s'est tenue un an auparavant, sera rémunéré à hauteur de deux heures pour les conférences client et de huit heures pour la préparation de l'audience.”
Im vorliegenden Entscheid wurden die Gerichtskosten und die Entschädigung der amtlichen Verteidigung dem Staat auferlegt.
“8 du dispositif du jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 14 décembre 2021 est annulé et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision sur la question de l’indemnité du défenseur d’office dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Il est alloué à Me A.________ une indemnité de CHF 644.60, débours et TVA par CHF 46.10 inclus, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 mai 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure : 502 2022 5 Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP BGE 139 IV 199ATF 139 IV 199DTF 139 IV 199 Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 395 StPOart. 395 CPPart. 395 CPP Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP BGE 143 IV 40ATF 143 IV 40DTF 143 IV 40 6B_552/2018 Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP BGE 141 I 124ATF 141 I 124DTF 141 I 124 BGE 139 IV 261ATF 139 IV 261DTF 139 IV 261 BGE 141 I 124ATF 141 I 124DTF 141 I 124 BGE 141 I 124ATF 141 I 124DTF 141 I 124 BGE 143 IV 214ATF 143 IV 214DTF 143 IV 214 Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP 6B_1231/2018 BGE 141 I 124ATF 141 I 124DTF 141 I 124 BGE 109 Ia 107ATF 109 Ia 107DTF 109 Ia 107 5D_149/2016 Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 3 StPOart. 3 CPPart. 3 CPP 6B_329/2014 6B_329/2014 6B_502/2013 6B_124/2012 Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP BGE 142 II 218ATF 142 II 218DTF 142 II 218 Art. 67 JRart.”
Zur Entschädigung des Verteidigers nach Art. 135 Abs. 1 StPO gilt der Tarif des am Verfahren zuständigen Kantons. Bei Verfahren vor den Genfer Behörden findet das Reglement über die Rechtshilfe und die Entschädigung der Rechtsbeistände und der öffentlichen Verteidiger in Zivil-, Verwaltungs- und Strafsachen (RAJ) Anwendung. Art. 16 Abs. 1 RAJ sieht einen Stundensatz von CHF 200.– für einen "avocat chef d'étude" vor. Gemäss Art. 16 Abs. 2 RAJ werden nur die für das Verfahren notwendigen Stunden berücksichtigt; deren Beurteilung richtet sich namentlich nach der Natur, der Bedeutung und den Schwierigkeiten der Sache, dem Streitwert, der Qualität der erbrachten Arbeit und dem erzielten Ergebnis. Die im französischen Entscheid erwähnte Praxis sieht zudem eine Pauschalmehrvergütung von 20% für Tätigkeiten im Zusammenhang mit Konferenzen, Verhandlungen und sonstigen Verfahrenshandlungen bis zu insgesamt 30 Arbeitsstunden in der ganzen Strafsache vor, um verschiedene Nebentätigkeiten (Schreiben, Telefongespräche, Durchsicht von Mitteilungen, Akten und Entscheiden) abzudecken.
“1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale particulière (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). 10.2. En l'espèce, le TP a octroyé une indemnité de CHF 1'500.- à H______ en lien avec la condamnation partielle de l'appelant du chef de violation d'une contribution d'entretien. Il s'agit toutefois à l'évidence d'une erreur de plume car c'est bien C______, D______ et E______ qui étaient seuls parties à la procédure pénale, et non leur mère, comme cela ressort déjà de la page de garde du jugement de première instance. Lorsqu'il a condamné l'appelant à verser une indemnité à celle-ci, le TP voulait donc manifestement bien octroyer ce montant aux enfants, représentés par leur mère. C'est pourquoi cette dernière n'était pas plus partie à la procédure d'appel qu'à celle de première instance. Dans la mesure où l'appelant a été acquitté des chefs d'accusation sur lesquels se fondent la qualité de partie plaignante des enfants C______/D______/E______, ceux-ci seront déboutés de leur demande d'indemnité. L'appel est sur ce point bien-fondé. 11. 11.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à trente heures de travail sur l'ensemble de la procédure pénale, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/192/2024 du 29 juillet 2024 consid.”
Das Honorar des amtlichen Verteidigers ist gerichtlich im Urteil festzusetzen (vgl. in der Praxis: «Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO)»).
“Juni 2016 (Urteil der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland vom 10. Februar 2015) gemäss Ziff. V. 3. erstinstanzliches Urteilsdispositiv; 7. der weiteren Verfügungen betreffend Einziehung zur Vernichtung diverser Gegenstände gemäss Ziff. VIII. 2.+3. erstinstanzliches Urteilsdispositiv. II. A.________ sei gestützt auf die rechtskräftigen Schuldsprüche und in Anwendung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu verurteilen: 1. zu einer Freiheitsstrafe von 40 Monaten, unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 71 Tagen; 2. zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu CHF 30.00, ausmachend total CHF 2'100.00, als Zusatzstrafe zum Urteil der Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland vom 15. Juni 2020; 3. zu einer Übertretungsbusse von CHF 875.00 (Ersatzfreiheitsstrafe von 9 Tagen); 4. zur Bezahlung der oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). III. Im Weiteren sei zu verfügen: 1. Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 2. Die Zustimmung zur Löschung der erstellten DNA-Profile (PCN-Nr. .________; .________, .________) sei nach Ablauf der gesetzlichen Frist dem zuständigen Bundesamt zu erteilen (Art. 16 Abs. 4 i.V.m. Art. 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). 3. Die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten sei nach Ablauf der gesetzlichen Frist der auftraggebenden Behörde zu erteilen (Art. 17 Abs. 4 i.V.m. Art. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten). 4. Das Urteil sei dem Bundesamt für Polizei (Art. 28 Abs. 3 BetmG und Art. 1 Ziff. 9 Verordnung über die Mitteilung kantonaler Strafentscheide) mitzuteilen. Rechtsanwalt B.________ stellte und begründete anlässlich der oberinstanzlichen Hauptverhandlung namens des Beschuldigten folgende Anträge (pag. 2273 f.): 1. Es sei festzustellen, dass das erstinstanzliche Urteil bezüglich der Einstellungen, Freisprüche und Schuldsprüche in Rechtskraft erwachsen sei. 2. Die Berufung der Generalstaatsanwaltschaft sei abzuweisen und das vorinstanzliche Urteil sei zu bestätigen.”
Das Urteil kann die Festlegung des Honorars des amtlichen Verteidigers enthalten; in SK 24 14 wurde das Honorar gerichtlich zu bestimmen angeordnet.
“________ sei gestützt hierauf sowie gestützt auf die rechtskräftigen Schuldsprüche (Ziff. 1./2.1-2.6. hiervor) und unter Einbezug der widerrufenen Strafe (Ziff. 1./4. hiervor) in Anwendung der einschlägigen Gesetzesartikel zu verurteilen: zu einer Freiheitsstrafe von 35 Monaten, unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 329 Tagen und mit vorzeitigem Strafantritt am 28. Dezember 2022; zu einer stationären therapeutischen Massnahme gemäss Art. 59 StGB; zu einer Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu CHF 30.00, ausmachend CHF 1'350.00; zur Bezahlung der erst-. und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). V. A.________ sei zurück in den vorzeitigen Strafvollzug zu schicken. Das DNA-Profil und die erfassten erkennungsdienstlichen Daten seien 20 Jahre nach dem endgültigen Vollzug der therapeutischen Massnahme zu löschen (Art. 16 Abs. 6 DNA-ProfilG und Art. 354 Abs. 4 Bst. a StGB). Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 5. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Als Berufungsgericht überprüft die Kammer das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Die Berufung des Beschuldigten richtet sich gegen die Schuldsprüche wegen gewerbsmässigen Diebstahls gemäss Ziff. II.1.17 und II.1.19, wegen Sachbeschädigung gemäss Ziff. II.2.10, II.2.12 und II.2.13, wegen Hinderung einer Amtshandlung gemäss Ziff. II.4.1 und II.4.2 sowie gegen die rechtliche Qualifikation des Schuldspruchs wegen qualifizierter Sachbeschädigung gemäss Ziff. II.2 des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs. Angefochten sind weiter die entsprechenden Sanktions-, Kosten- und Entschädigungsfolgen wie auch die Anordnung einer stationären therapeutischen Massnahme. Diese Punkte sind durch die Kammer neu zu beurteilen. Ebenfalls neu zu befinden ist über die Verfügung der Vorinstanz betreffend die Löschung des erstellten DNA-Profils und der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten des Beschuldigten, welche nicht der Rechtskraft zugänglich sind.”
Für die Entschädigung des amtlichen Verteidigers gilt gemäss Art. 16 RAJ ein Stundensatz für Mitarbeitende von CHF 150.– (Debours eingeschlossen). Bei der Verrechnung werden nur die nach Art. 16 Abs. 2 RAJ notwendigen Stunden berücksichtigt; überflüssige oder unverhältnismässige Arbeiten sind nicht entschädigungsfähig.
“Partant, la peine complémentaire à prononcer in casu est d'un mois (21 moins 20). La durée de la détention avant jugement sera imputée sur la peine (art. 51 CP). Vu ce qui précède, le pronostic de l'appelant est défavorable et la peine sera ferme, les conditions de l'art. 42 al. 1 CP n'étant pas réalisées. L'appel est partiellement admis sur ce point et la décision sera réformée. 4. 4.1. L'appelant succombe en grande partie (culpabilité, exemption de peine et genre de peine). Il obtient néanmoins gain de cause sur la quotité de la peine complémentaire, point qu'il n'a pas plaidé au-delà de l'acquittement. Il se justifie, dès lors, de mettre à sa charge 80% des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-, le solde demeurant à charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP a contrario). 4.2. Vu le verdict de culpabilité, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 cum 428 al. 3 CPP). 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l'art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus, collaborateur CHF 150.- (let. b). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd.”
Im vorliegenden Entscheid hat die Kammer das Honorar des amtlichen Verteidigers gerichtlich festgesetzt (Art. 135 StPO).
“________ sei schuldig zu erklären der groben Verkehrsregelverletzung, qualifiziert begangen im Sommer 2019 auf den Strecken C.________(Ort), D.________(Ort) Richtung E.________(Ort) und E.________(Ort) Richtung F.________(Ort), durch Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit, Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die Strecken- und Sichtverhältnisse und Verletzung des Rechtsfahrgebots. Il. A.________ sei in Anwendung von Art. 40, 42, 44, 47 StGB, Art. 32, 34 Abs. 1, 90 Abs. 3, 3ter SVG, Art. 426 ff. StPO zu verurteilen: 1. zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten, unter Gewährung des bedingten Vollzugs bei einer Probezeit von 2 Jahren; 2. zur Bezahlung der erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). III. Im Weiteren sei zu verfügen: 1. Die erfassten biometrischen erkennungsdienstlichen Daten von A.________ (PCN-Nr. ________) seien nach Ablauf der gesetzlichen Frist von zehn Jahren zu löschen (Art. 16 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 16 Abs. 3 DNA-ProfilG und Art. 354 Abs. 4 Bst. a StGB). 2. Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 5. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Der Beschuldigte hat das erstinstanzliche Urteil vollumfänglich angefochten. Die Kammer hat das Urteil der Vorinstanz somit gesamthaft neu zu beurteilen (Art. 404 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Sie verfügt dabei über volle Kognition (Art. 398 Abs. 2 StPO). Hinsichtlich der Bemessung der Strafe ist die Kammer aufgrund der diesbezüglichen Berufung der Generalstaatsanwaltschaft nicht an das Verschlechterungsverbot gemäss Art. 391 Abs. 2 StPO gebunden, das heisst, sie darf das Urteil in diesem Punkt auch zu Ungunsten des Beschuldigten abändern. Im Übrigen hat die Kammer das Verschlechterungsverbot zu beachten. II. Rüge der Verletzung des Anklagegrundsatzes 6. Vorwurf gemäss Anklageschrift Dem Beschuldigten wird gemäss Ziff. I. der Anklageschrift vom 22. September 2022 folgender”
Reisezeiten gelten als notwendige Leistungen nach Art. 135 StPO; die Rechtsprechung sieht gestaffelte Pauschalen für Fahrtentschädigungen (Hin‑ und Rückfahrt) vor (z. B. CHF 55/75/100 für Stagiaire/Mitarbeiter/Chef). Ferner hat die Rechtsprechung klargestellt, dass Rechercheaufwand grundsätzlich nicht entschädigt wird, ausser bei besonders anspruchsvollen Fragen, und dass der Stundentarif die administrativen Betriebskosten (Débours) abdeckt, sodass dafür in der Regel keine zusätzliche Vergütung gewährt wird.
“127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.3. Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 4.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 4.5. Le tarif horaires comprend les frais administratifs de fonctionnement engendrés par la gestion des dossiers (débours) tels que l'ouverture et clôture du dossier, photocopies, port, affranchissement, téléphone et télécopie (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.4), de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation supplémentaire. 4.6. En l'occurrence, la grande majorité des postes visés dans l'état de frais déposé par Me B______, défenseur d'office de A______, ne sont pas conformes aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.”
Das erstinstanzliche Gericht (Tribunal de police) hat in der angeführten Entscheidung die Entschädigung der amtlichen Verteidigung mit CHF 12'851.25 festgesetzt, was die praktische Anwendung von Art. 135 StPO durch ein erstinstanzliches Gericht belegt.
“Lève les mesures de substitution ordonnées le 20 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte. Ordonne la libération des sûretés versées par AM_____ (art. 239 al. 1 et 240 al. 2 CPP). Délègue à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) la compétence de statuer sur le sort des armes et munitions figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 37774120221117. Condamne A______ à 2/9ème des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 17'900.00, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 750.- (art. 9 RTFMP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'285.00, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.00. Met les trois quarts des frais de la procédure d'appel à charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Constate que le Tribunal de police a fixé à CHF 12'851.25 l'indemnité de procédure pour la première instance due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 2'824.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Service cantonal des véhicules, à l’Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d’État aux migrations et à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs. La greffière : Sarah RYTER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
Das vom Verteidiger aufgewendete Reisezeit wird nach Art. 135 StPO als notwendige Verteidigungsleistung angesehen und ist vergütungsfähig; in der Rechtsprechung werden dafür auch Pauschalen für Hin‑ und Rückfahrt anerkannt.
“BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.”
Hat die Berufungskammer im Berufungsverfahren erstmals die Kosten der amtlichen Verteidigung festgesetzt, entscheidet sie auch erstmals im Berufungsverfahren über eine nachträgliche Feststellung der Rückerstattungspflicht dieser Kosten.
“135 StPO, N. 25). 4. Art. 363 Abs. 1 StPO sieht zur Verwirklichung des Grundsatzes des doppelten Instanzenzuges die Zuständigkeit des erstinstanzlichen Gerichts für selbständige nachträgliche richterliche Entscheide vor (statt Vieler: Jositsch/Schmid, a.a.O., Art. 364 StPO, N. 2). Der Grundsatz des doppelten Instanzenzuges gilt jedoch nicht uneingeschränkt für die Kosten- und Entschädigungsfolgen der Berufungsinstanz. Zum einen unterliegen alle von der Berufungsinstanz festgesetzten Kosten- und Entschädigungsfolgen nur der Beschwerde an das Bundesgericht. Es wäre daher systemwidrig, wenn gegen das Urteil betreffend Rückerstattungspflicht der Kosten der amtlichen Verteidigung im Berufungsverfahren mehr Rechtsmittel zur Verfügung stünden als gegen den ursprünglichen Entscheid, in dem die Kosten der amtlichen Verteidigung festgesetzt und verlegt wurden. Darüber hinaus könnte im Sachurteil selbst bereits die Erstattung der Kosten der amtlichen Verteidigung angeordnet werden (Lieber, SK StPO, Art. 135 StPO, N. 20; Ruckstuhl, BSK StPO, Art. 135 StPO, N. 23). In einem solchen Falle steht auch nur noch die Beschwerde ans Bundesgericht offen. Ausgehend davon ist nicht ersichtlich, wieso der Kostenpflichtige im Falle einer nachträglichen Feststellung der Rückerstattungspflicht der Kosten der amtlichen Verteidigung eine Instanz mehr zur Verfügung haben sollte, als wenn diese direkt im Sachurteil angeordnet worden wäre. Unter Würdigung der Tatsache, dass die Berufungskammer erstmals über die Kosten der amtlichen Verteidigung im Berufungsverfahren entschieden hat, ist es sachgerecht, dass sie auch erstmals über die Rückerstattung dieser Kosten der amtlichen Verteidigung im Berufungsverfahren entscheidet. 5. Die Berufungskammer entscheidet in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen (Art. 38b StBOG). Es findet das schriftliche Verfahren Anwendung (Art. 364 Abs. 5 i.V.m. Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). 6. Weitergehend sind die Prozessvoraussetzungen erfüllt und es ist auf das Gesuch der Gesuchstellerin einzutreten.”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird durch die Verfahrensleitung bzw. das Urteil festgesetzt; dies ist insbesondere praxisrelevant bei Vorschussgesuchen, die vor dem Verfahrensende gestellt werden.
Art. 135 StPO betrifft die Entschädigung der amtlichen Verteidigung. Die Entschädigung der Wahlverteidigung wird in anderen Bestimmungen geregelt (vgl. Art. 429 StPO).
“Zunächst ist mit der Staatsanwaltschaft festzuhalten, dass die Bestimmung von Art. 429 StPO bzw. deren Abs. 1 lit. a StPO grundsätzlich nur die Wahlverteidigung bzw. private Verteidigung des Beschuldigten betrifft. Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO regelt wie erwähnt die Entschädigung der beschuldigten Person im Falle eines Freispruchs oder einer Einstellung des Verfahrens. Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung bzw. deren Honorar ist demgegenüber in Art. 135 StPO geregelt.”
Bei der Festsetzung der Entschädigung nach Art. 135 Abs. 1 StPO verfügen die kantonalen Behörden über ein weites Ermessen.
“Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2).”
Die für die amtliche Verteidigung aufgewendete Fahr- und Wegezeit ist als entschädigungspflichtige Leistung im Sinne von Art. 135 StPO anzuerkennen; dies gilt nach der Rechtsprechung auch für Anwaltswege von ausserkantonalen Kanzleien.
“Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). Le temps de déplacement de l'avocat dont l'étude se trouve hors du canton de Genève pour venir assister son client aux audiences à Genève doit donc aussi être indemnisé (ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.3). La jurisprudence admet toutefois que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). Tant le principe d'un forfait global que la réduction du tarif horaire pour les vacations sont possibles, la combinaison des deux solutions étant cependant exclue (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017, consid. 4.”
Die Festsetzung des Honorars erfolgt durch das Gericht; in der Praxis wird die Honorarfestsetzung regelmässig im Urteil vorgenommen (vgl. Art. 135 StPO).
“November 2018 in Bern (Ziff. 3.3 AKS), und in Anwendung der Art. 22 Abs. 1, 40, 47, 48a, 49 Abs. 1, 51, 139 Ziff. 1, 146 Abs. 1 und 3 StGB, 251 Ziff. 1, 252, 305bis Ziff. 1 StGB; Art. 426 Abs. 1 StP0 zu verurteilen zu einer Freiheitsstrafe von 19 Monaten, unter Anrechnung der Polizeihaft von 5 Tagen wird an die Freiheitsstrafe. Zu den anteilsmässigen erstinstanzlichen Verfahrenskosten (80%), sich zusammensetzend aus den anteilsmässigen Gebühren von CHF 1’0000.00 und den anteilsmässigen Auslagen von CHF 56.00, insgesamt bestimmt auf CHF 10’056.00 (inkl. Anteil schriftliche Begründung) sowie zu den oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine Gebühr von CHF 500.00 gemäss Art. 21 VKD). III. Im Weiteren sei zu verfügen: Die beschlagnahmten Gegenstände seien einzuziehen und zu vernichten (Art. 69 StGB). Die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten sei nach Ablauf der gesetzlichen Frist zu erteilen. Das Honorardesamtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 6. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 StPO). Die Berufung des Beschuldigten richtet sich gegen die erstinstanzlichen Schuldsprüche nach Ziff. III.1./1.1, Ziff. III.1./1.2, Ziff. III.1./1.3, Ziff. III.2./2.3, Ziff. III.2./2.4, Ziff. III.4./4.1 und Ziff. III.4./4.2 des Urteilsdispositivs und die entsprechenden Sanktions-, Kosten- und Entschädigungsfolgen sowie auf den Zivilpunkt betreffend die Zivilklage der F.________ AG. Diese Aspekte des erstinstanzlichen Urteils sind durch die Kammer neu zu beurteilen. Ebenfalls neu zu befinden ist über die Verfügung der Vorinstanz betreffend die Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten des Beschuldigten, welche nicht der Rechtskraft zugänglich ist. Die übrigen Punkte des erstinstanzlichen Urteils sind unangefochten in Rechtskraft erwachsen. Es sind dies die Einstellungen inkl. Kostenfolgen, die Freisprüche inkl.”
Die Entschädigung ist so festzusetzen, dass der Verteidigung ein ausreichender Handlungsspielraum verbleibt und sie ihr Mandat insgesamt wirkungsvoll ausüben kann.
“Die Vorinstanz hat sich nur kurz zu den rechtlichen Grundlagen für die Bemessung der Entschädigung der amtlichen Verteidigung im vorliegenden Straf- verfahren geäussert (Urk. 87 S. 41). Es ist diesbezüglich zu ergänzen, dass be- treffend den Aufwand der Verteidigung im Vorverfahren nur jene Bemühungen als notwendig im Sinne von § 16 Abs. 1 AnwGebV angesehen werden, welche in kausalem Zusammenhang mit der Wahrung der Rechte des Beschuldigten im Strafverfahren stehen. Das Honorar muss allerdings so festgesetzt werden, dass der Verteidigung ein Handlungsspielraum verbleibt und sie ihr Mandat insgesamt wirkungsvoll auszuüben vermag (R UCKSTUHL, BSK StPO, N 3 zu Art. 135 StPO).”
Nach Art. 135 Abs. 1 StPO findet die Entschädigung nach dem für das Verfahren geltenden Anwaltstarif statt. Für das kantonale Strafverfahren vor den Behörden des Kantons Genf sieht Art. 16 des Reglements über die unentgeltliche Rechtspflege feste Stundensätze vor (u. a. Anwalt/Anwältin in Ausbildung CHF 110.–, Mitarbeiter/in CHF 150.–, Leiter/in der Kanzlei CHF 200.–), wobei nur die notwendigen Stunden vergütet werden.
“- conformément à la jurisprudence de la Cour pénale (cf. notamment ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/412/2024 du 11 novembre 2024 consid. 8.1.5). En conséquence, une indemnité de CHF 12'506.90.- TVA incluse (70% de CHF 17'312.80, soit 22.4 heures au tarif de CHF 450.-/heure plus 14.5 heures au tarif de CHF 400.-/heure plus 0.20 heure au taux de CHF 150.-/heure ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 8.8% augmenté des débours) sera accordée à la victime. Au vu de clé de répartition des frais de l'appel, E______ et G______ ne seront pas condamnés de manière conjointe et solidaire au paiement de l'indemnité, contrairement à ce que sollicitait l'appelant (art. 418 al. 1 et al. 3 CPP ; ATF 145 IV 268). Dite indemnité sera plutôt, à l'instar de la répartition des frais, mise à leur charge de manière proportionnée à raison de 85% à charge du premier, soit CHF 10'630.- et de 15%, soit CHF 1'876.-, à charge du second, sans intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2). 10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M.”
Die Praxis bestätigt, dass der amtlich bestellte Verteidiger auch in einem verurteilten Verfahren nach Art. 135 Abs. 1 StPO entschädigt wurde.
“Il a, de façon constante à la procédure et jusqu'à l'audience de jugement, fait état de regrets, formulé des excuses et assumé ses torts. Sa situation personnelle est sans particularité. Le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires. Au vu de ces éléments, seule une peine privative de liberté entre en considération. Au regard de la faute du prévenu, cette peine est néanmoins compatible avec le sursis partiel. Ainsi, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement. Cette peine sera prononcée sans sursis à raison de 12 mois et assortie d'un délai d'épreuve de 3 ans. Inventaire, indemnité et frais 4. Les vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°2______ seront restitués au lésé. Les vêtements et le téléphone portable figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°3______ seront quant à eux restitués au prévenu (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 5. Le défenseur d'office sera indemnisé conformément aux détails figurant en pied de jugement (art. 135 al. 1 CPP). 6. Compte tenu du verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure s'élevant à CHF 6'305.65, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP ; art. 10 al. 1 let. e RTFMP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la restitution à E______ des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°2______ du 2 janvier 2023 (art.”
In Genf richtet sich die Entschädigung nach Art. 135 Abs. 1 StPO nach dem kantonalen RAJ. Nach Art. 16 RAJ gelten Stundensätze von CHF 200.– (Anwalt/chef d'étude) bzw. CHF 110.– (Anwalt stagiaire) und es werden nur die als notwendig erachteten Arbeitsstunden berücksichtigt.
“20 à charge de l'État, ce qui est d'autant plus étonnant que l'autorité précédente s'est ensuite contredite en partageant par moitié l'émolument complémentaire de jugement. Quoiqu'il en soit, le montant des frais de la procédure préliminaire et de première instance imputables au condamné sera laissé à CHF 16'553.20, faute d'appel du MP sur ce point (cf. art. 391 al. 2 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_246/2024 du 16 mai 2024 consid. 2.2 ; 6B_1053/2021 du 6 juillet 2023 consid. 2.2). 7.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, le condamné l'emporte sur sa culpabilité du chef d'homicide par négligence et, en partie, sur la quotité de sa peine. Il succombe en revanche sur sa culpabilité du chef d'omission de prêter secours et sur sa demande de non-entrée en matière sur l'appel joint du MP, ainsi que sur la durée de sa période probatoire. Dans ces circonstances 50% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 3’785.-, y compris un émolument de CHF 3'500.-, seront mis à la charge de l'appelant et le solde laissé à l'État. 8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude et CHF 110.- pour un avocat stagiaire. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). 8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% passé trente heures de travail sur l'ensemble de la procédure pénale, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid.”
In der Praxis wurden nach Art. 135 StPO konkret bemessene Entschädigungen auch für das Berufungsverfahren sowie für das nach dem Entscheid des Bundesgerichts folgende Verfahren festgesetzt.
“Classe la procédure dirigée contre C______ s'agissant des faits commis le 29 février 2020 mentionnés sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation (art. 126 CP et 109 CP). Acquitte C______ s'agissant des faits du 18 avril 2020 mentionnés sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation (art. 123 ch.1 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°22419320190720 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du poing américain figurant sous chiffre 24 de l'inventaire n°27216420200523 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 23 et 25 à 40 de l'inventaire n°27216420200523. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à concurrence de CHF 3'000.- et laisse le solde des frais à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 13'509.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) et que celle pour la procédure d’appel a été arrêtée à CHF 4'070.-. Arrête à CHF 1'010.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 9'910.25 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP) et que celle pour la procédure d’appel a été arrêtée à CHF 2'704.30. Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 11'447.40 l'indemnité de procédure due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______ (art. 138 CPP) et que celle pour la procédure d’appel a été arrêtée à CHF 2'565.55. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'365.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Met les deux tiers de ces frais, soit CHF 1'576.65 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Laisse les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral à la charge de l'État.”
In einem Entscheid wurde eine Ratenvereinbarung von CHF 20.– pro Monat anerkannt; das Gericht befand vor dem Hintergrund der konkreten finanziellen Verhältnisse des Betroffenen, dass die vollständige Rückerstattung unzumutbar wäre.
“29 du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins [RSF 342.1] et décision du 25 septembre 2008 relative à la rémunération et aux indemnités versées aux personnes détenues placées dans les établissements concordataires); que la Chambre pénale en déduit que les revenus du requérant sont modestes et qu'ils couvrent juste ses dépenses; que de surcroît, malgré le fait que le requérant n'a produit aucune pièce pour démontrer sa situation financière, ce qui peut se comprendre vu son incarcération de longue date, la Chambre pénale constate qu'il est au bénéfice d'un arrangement de paiement conclu par acomptes avec le Tribunal cantonal pour les frais dus en raison de la procédure de recours (cf. dispositif de l'arrêt TC FR 502 2020 42 du 30 juin 2020) et qu'il respecte ledit arrangement en s'acquittant chaque mois d'un montant de CHF 20.- depuis le mois de janvier 2021; que les frais de procédure, hors indemnités de défense d'office (cf. art. 135 CPP), s'établissent pour la première et la deuxième instance à quelque CHF 9'000.-; qu'au regard de la situation financière et personnelle de l’intéressé, le remboursement de la totalité de ce montant paraît hors de portée, sauf à le mettre durablement en difficulté; que dans ces conditions, la requête de A.________ sera admise et ce dernier libéré du paiement des honoraires de l’expertise psychiatrique par CHF 7'751.70; qu'il est statué sans frais; la Chambre arrête : I. La requête du 11 mai 2021 est admise. Partant, A.________ est libéré du paiement des honoraires de l'expertise psychiatrique par CHF 7'751.70 (cf. décision du 19 décembre 2019 du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine). II. Il est statué sans frais. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).”
Bei Unterbrechung der Verteidigung erfolgt die Entschädigung nach Art. 135 Abs. 1 StPO nach dem einschlägigen Anwaltstarif; berücksichtigt werden nur die tatsächlich geleisteten und als notwendig anerkannten Stunden. Ein Verteidiger, der die Vertretung beendet hat, ist für die von ihm bereits erbrachte Tätigkeit zu entschädigen.
“On perçoit toutefois mal quel intérêt juridique cette dernière conserverait aujourd'hui à contester l'ordonnance querellée pour ce motif dès lors qu'elle n'a interjeté recours, ni contre l'ordonnance d'interdiction de postuler du 30 octobre 2024, ni contre l'ordonnance de nomination d'avocat d'office du 31 octobre 2024. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance querellée, conforme aux réquisits des art. 29 et 30 CPP, ne prête pas le flanc à la critique. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 6. La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et conclut à l'octroi d'une indemnité en faveur de son précédent défenseur d'office pour la rédaction du recours. 6.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 110.- pour un avocat-stagiaire (art. 16 al. 1 let. a et c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 6.2. En l'occurrence, dans la mesure où Me E______ a cessé d'intervenir à la défense des intérêts de la recourante, il y a lieu de l'indemniser pour l'activité qu'il a été amené à déployer dans le cadre du présent recours. Me E______ sollicite l'octroi d'une indemnité de CHF 1'189.10, correspondant à 5h30 de temps consacré à la procédure de recours, soit 5h00 pour la rédaction du recours et 30 minutes pour une conférence avec la cliente.”
Die Entschädigung richtet sich nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons, in dem das Verfahren geführt wird. In der kantonalen Praxis des Kantons Genf sieht Art. 16 des Reglements über die Rechtshilfe in Strafsachen einen Stundentarif vor; für einen avocat stagiaire (Anwaltspraktikanten) ist dort ein Tarif von CHF 110.– pro Stunde (einschliesslich Stundenaufwand) vorgesehen.
“Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let.”
Bei gewährter unentgeltlicher Rechtspflege kann die Höhe der Entschädigung in einer gesonderten Verfügung festgesetzt werden. Dem Rechtsbeistand kann dabei eine Frist zur Bezifferung und Begründung des Anspruchs angesetzt werden.
“1 StGB), Nötigung (Art. 181 StGB), Vergewaltigung (Art. 190 Abs. 1 StGB), Freiheitsberaubung (Art. 183 Ziff. 1 StGB) sowie Tätlichkeiten (Art. 126 Abs. 1 StGB), begangen in der Zeit zwischen Oktober 2018 und November 2019 in C. , im Kosovo und in D. , zum Nachteil der Privatklägerin A. in Anwendung von Art. 319 Abs. 1 lit. a, b und d StPO eingestellt (Dispositiv-Ziffer 1). Die Verfahrenskosten gingen zu Lasten des Staates (Dispositiv-Ziffer 2). Des Weiteren wurde angeordnet, dass das DNA-Profil sowie die erkennungsdienstlichen Daten der beschuldigten Person gemäss Art. 16 Abs. 1 lit. d DNA-Profil-Gesetz sowie gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. d der Verordnung über die Verarbeitung der ED-Daten gelöscht werden (Dispositiv-Ziffer 3). Zudem wurde der beschuldigten Person gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO eine Entschädigung von CHF 8'298.55 zugesprochen (Dispositiv-Ziffer 4). Schliesslich wurde für die unentgeltliche Rechtspflege der Privatklägerschaft der Rechtsbeiständin gemäss Art. 138 i.V.m. Art. 135 StPO eine Entschädigung zugesprochen. Es wurde ihr eine Frist bis zum 30. Mai 2022 angesetzt, um den Anspruch zu beziffern und zu begründen, wobei über die Höhe des Anspruchs in einer separaten Verfügung entschieden werde (Dispositiv-Ziffer 5). Auf die Begründung dieser Einstellungsverfügung sowie der nachfolgend aufgeführten Parteianträge wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen eingegangen. B. Gegen die obgenannte Verfügung der Staatsanwaltschaft erhob A. , vertreten durch Advokatin Bettina Brodbeck (nachfolgend: Privatklägerin bzw. Beschwerdeführerin), mit Eingabe vom 4. April 2022 an das Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht (nachfolgend: Kantonsgericht), Beschwerde und beantragte, (1.) es sei die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft vom 18. März 2022 aufzuheben und es sei die Angelegenheit betreffend die in der Schweiz ausgeübten Vorwürfe (Drohung, Nötigung, Vergewaltigung, Freiheitsberaubung sowie Tätlichkeiten) an die Staatsanwaltschaft zur Anklageerhebung, eventualiter zur Durchführung von weiteren Untersuchungshandlungen, zurückzuweisen, (2.”
Im Gesetzgebungsverfahren wurde ein Änderungsantrag zu Art. 135 Abs. 1 StPO, der eine Gleichstellung der Anwaltstarife zwischen amtlicher und Wahlverteidigung vorgesehen hätte, vom Ständerat nicht angenommen.
“Sodann ist zu beachten, dass im Gesetzgebungsverfahren der Ständerat dem Antrag seiner Rechtskommission zu Art. 135 Abs. 1 StPO, wonach "... Die Anwaltstarife […] nicht zwischen dem Honorar einer amtlichen Verteidigung und einer Wahlverteidigung [unterscheiden]", nicht gefolgt ist (vgl. das Amtliche Bulletin Ständerat, Wintersession 2021, 19.048, Seite 1353 ff. / BO 2021 E 1353 ff.). Der Änderungsantrag betreffend Art. 135 Abs. 1 StPO, welcher – wie der Berufungskläger vorbringt – zu einer Gleichstellung des amtlichen Honorars mit dem Honorar eines privaten Verteidigers in jedem Fall geführt hätte, wurde gerade nicht angenommen. Insbesondere fand auch die Ergänzung zu Art. 135 Abs. 1 StPO gemäss Vorentwurf ("Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat die amtliche Verteidigung Anspruch auf ein Honorar, das der Entschädigung für die Verteidigung nach Artikel 429 Absatz 1 Buchstabe a entspricht."; vgl. auch Ziff.”
Die in der Entscheidung nach Art. 135 StPO festgesetzte Entschädigung kann von der amtlichen Verteidigung innert zehn Tagen seit Zustellung angefochten werden.
“Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, de son contenant, des couteaux, du sachet de saisie police et de la nappe tachée figurant sous chiffres 3 à 7 et 9 à 10 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution aux HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE de l'appareil et de sa coque, figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à X______ de la carte d'identité, de la carte [bancaire] Y______ et des clés, figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution aux héritiers de Feu P______ du téléphone portable figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ du porte-monnaie noir et du téléphone portable figurant sous chiffres 1 et 5 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure, soit CHF 2'250.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 12'308.75 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 8'930.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et de la migration et au Secrétariat d'État à la migration. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Die beschuldigte Person hat grundsätzlich keine Prozessbefugnis, um eine als zu gering erachtete Entschädigung der amtlichen Verteidigung zu erhöhen; die Erhebung des Rechtsmittels zur Erhöhung obliegt dem Verteidiger.
“b) La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit supporter ceux-ci. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1 p. 254). c) Vu son acquittement pour la prévention de viol, le prévenu n’a pas à supporter les frais de première instance qui ont été mis à sa charge à hauteur de 13'009 francs et qui doivent être laissés à la charge de l’Etat. d) L’appelant critique l’indemnité d’avocat d’office qui a été allouée à son défenseur au terme de la procédure de première instance à hauteur de 3'588.65 francs, alors que le mémoire d’honoraires portait sur 4'007.42 francs. e) Le prévenu n’a pas qualité pour recourir en vue d’augmenter une indemnité jugée trop basse, à défaut d’un intérêt juridique : c’est au seul défenseur qu’il appartient d’agir (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, 2e éd., n. 38 ad art. 135 CPP et des références à la jurisprudence). Il s’ensuit que la déclaration d’appel est irrecevable en ce qu’elle vise à obtenir une indemnité d’avocat d’office plus élevée que ce qui a été octroyé en première instance. f) Le prévenu n’aura pas non plus à rembourser l’indemnité allouée à son avocate d’office en première instance, ni à prendre en charge celle de l’avocat de la partie plaignante. g) Aux termes de l'article 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours (au sens large) sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. h) En l’occurrence, il convient d’arrêter les frais de la procédure d’appel à 2'500 francs et de les laisser à la charge de l’État. i) Me J.________ a produit un relevé d’activités faisant état de 8h00 d’activité et correspondant à 1'631.95 francs, débours et TVA compris, pour la défense de la plaignante en procédure d’appel. Ce mémoire d’honoraires, qui est justifié eu égard à la nature et à la difficulté de la cause, peut être approuvé sans réserve.”
Fahrzeiten des amtlichen Verteidigers gelten als notwendige Verteidigungszeit im Sinne von Art. 135 StPO und können demgemäss bei der Entschädigung berücksichtigt werden.
“Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.4. En l'occurrence, considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______ répond à ces critères, sous réserve de la durée des entretiens, 60 minutes apparaissant suffisantes pour exposer à son mandant les tenants et aboutissants d'un appel, de la lecture et de l'examen du jugement entrepris (45 minutes), qui sont compris dans le forfait, et de la quotité de ce dernier, qui doit être limitée à 10%, vu l'ampleur de l'activité déployée durant la procédure de première instance. Sa rémunération sera dès lors arrêtée à CHF 1'902.55 TTC, correspondant à 7 heures 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.”
Das Honorar des amtlichen Verteidigers ist gerichtlich festzusetzen.
“a und j, 24 WV; Art. 426 ff. StPO Sowie unter Einbezug der seinerzeit bedingt ausgesprochenen und nunmehr zu vollziehenden Strafe im Sinne einer Gesamtstrafe gemäss Art. 46 Abs. 1 StGB zu verurteilen: 1. zu einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren und 1 Monat, unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 276 Tagen mit vorzeitigem Strafantritt am 20. April 2023; 2. zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu CHF 30.00, ausmachend CHF 900.00; 3. zur Bezahlung der erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). V. Im Weiteren sei zu verfügen: 1. A.________ sei zurück in den vorzeitigen Strafvollzug zu schicken. 2. Die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) sowie der biometrischen erkennungsdienstlichen Daten sei nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig zu erteilen (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG; Art. 17 Abs. 4 AFIS-VO). 3. Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO) 4. Das Urteil sei dem Bundesamt für Polizei (Art. 28 Abs. 3 BetmG), der Meldestelle für Geldwäscherei (Art. 29a Abs. 1 GwG) und dem Amt für Bevölkerungsdienste des Kantons Bern (Art. 82 VZAE) mitzuteilen. 5. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Zufolge beschränkter Berufung des Beschuldigten und mangels Anschlussberufung der Generalstaatsanwaltschaft (siehe dazu E. 2 und 4 hiervor) hat die Kammer die Schuldsprüche wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Geldwäscherei und Widerhandlung gegen das Waffengesetz, die Sanktion inkl. Widerruf, die sich daraus ergebenden Kosten- und Entschädigungsfolgen sowie die der Rechtskraft nicht zugänglichen Verfügungen betreffend das DNA-Profil und die erkennungsdienstlichen Daten zu überprüfen. Die erstinstanzlich festgesetzte Höhe der amtlichen Entschädigung von Rechtsanwalt B.”
Ein parlamentarischer Änderungsantrag zu Art. 135 Abs. 1 StPO, der die Anwaltstarife nicht zwischen amtlicher und Wahlverteidigung unterscheiden wollte (also eine Gleichstellung der Honorare bewirkt hätte), wurde im Gesetzgebungsverfahren vom Ständerat nicht angenommen.
“Sodann ist zu beachten, dass im Gesetzgebungsverfahren der Ständerat dem Antrag seiner Rechtskommission zu Art. 135 Abs. 1 StPO, wonach "... Die Anwaltstarife […] nicht zwischen dem Honorar einer amtlichen Verteidigung und einer Wahlverteidigung [unterscheiden]", nicht gefolgt ist (vgl. das Amtliche Bulletin Ständerat, Wintersession 2021, 19.048, Seite 1353 ff. / BO 2021 E 1353 ff.). Der Änderungsantrag betreffend Art. 135 Abs. 1 StPO, welcher – wie der Berufungskläger vorbringt – zu einer Gleichstellung des amtlichen Honorars mit dem Honorar eines privaten Verteidigers in jedem Fall geführt hätte, wurde gerade nicht angenommen. Insbesondere fand auch die Ergänzung zu Art. 135 Abs. 1 StPO gemäss Vorentwurf ("Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat die amtliche Verteidigung Anspruch auf ein Honorar, das der Entschädigung für die Verteidigung nach Artikel 429 Absatz 1 Buchstabe a entspricht."; vgl. auch Ziff.”
Die Reisezeit zum Gericht gilt nach hängiger Rechtsprechung als notwendige Verteidigungsleistung im Sinn von Art. 135 StPO und wird pauschal entschädigt. Gerichtliche Instanzen haben für die Hin‑ und Rückfahrt zu Gericht oder Staatsanwaltschaft pauschale Vergütungen festgelegt (z. B. CHF 55 / CHF 75 / CHF 100 für Praktikanten / Mitarbeitende / leitende Mitarbeitende).
“Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 10.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 10.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 10.2. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel (uniquement pour l'activité déployée du 19 octobre 2023 au 4 avril 2024), facturant, sous des libellés divers, 12h54 d'activité d'avocat collaborateur, dont 6h00 d'entretien avec le client à la prison de B______, 1h42 de "travail sur le dossier", 42 minutes d'entretien avec la mère de A______, 1h12 de lecture du jugement du TCO et des déclarations d'appels joints et 3h18 pour la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel. En l'occurrence, seules les 6h00 d'entretien avec le client et 1h42 d'étude de "travail sur le dossier", comprise comme correspondant à une étude de dossier, seront indemnisées, à l'exclusion de l'entretien avec la mère du prévenu jugé non nécessaire à la défense de celui-ci, ainsi que de la prise de connaissance du jugement et des appels joints et de la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel couverts par le forfait, ajusté à 10% dans la mesure où l'activité facturée pour l'entier de la procédure dépasse les 30 heures.”
Die für die amtliche Verteidigung angefallene Reisezeit gilt als notwendiger Aufwand im Sinne von Art. 135 StPO und kann pauschal vergütet werden; in der zitierten Praxis ist diese Pauschale mit CHF 55.– bemessen.
“Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 8.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.2. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ l'activité consacrée à la rédaction de la déclaration d'appel et à l'étude du jugement de première instance, activités comprises dans la majoration forfaitaire. Il sera cependant complété de la durée de l'audience d'appel et du déplacement à celle-ci. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'350.70 correspondant à 17h35 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'934.20), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 193.40), la vacation au Palais de justice pour l'audience d'appel (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 168.”
Die Fahrzeit des amtlichen Verteidigers wird als notwendiger Vergütungsbestandteil im Sinne von Art. 135 StPO angesehen. Für Verhandlungen vor der Berufungsinstanz ist in der zitierten Rechtsprechung eine Pauschale von CHF 55.– für die Hin‑ und Rückfahrt (zum Gerichtshaus bzw. zum Gebäude der Staatsanwaltschaft) genannt; diese Pauschale wird dort ausdrücklich für Stagiaires (Praktikanten) erwähnt und von der Berufungsinstanz von Amtes wegen zuerkannt.
“Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 9.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.2.1. En application de ces principes, il y a lieu de retrancher de l'état de frais de Me B______ le temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel ainsi que celui dévolu à la lecture du jugement du TP, lequel tient sur 25 pages (ndr : incluant les pages de garde, de taxation et de notifications diverses), et à la déclaration d'appel du MP, activités couvertes par le forfait pour activités diverses. Pour le surplus, l'état de frais satisfait les exigences légales et jurisprudentielles. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 858.80, correspondant à 3h10 d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.”
Das Honorar des amtlichen Verteidigers wird gerichtlich festgesetzt (Art. 135 StPO).
“________ sei gestützt hierauf sowie gestützt auf die rechtskräftigen Schuldsprüche (Ziff. 1./2.1-2.6. hiervor) und unter Einbezug der widerrufenen Strafe (Ziff. 1./4. hiervor) in Anwendung der einschlägigen Gesetzesartikel zu verurteilen: zu einer Freiheitsstrafe von 35 Monaten, unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 329 Tagen und mit vorzeitigem Strafantritt am 28. Dezember 2022; zu einer stationären therapeutischen Massnahme gemäss Art. 59 StGB; zu einer Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu CHF 30.00, ausmachend CHF 1'350.00; zur Bezahlung der erst-. und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). V. A.________ sei zurück in den vorzeitigen Strafvollzug zu schicken. Das DNA-Profil und die erfassten erkennungsdienstlichen Daten seien 20 Jahre nach dem endgültigen Vollzug der therapeutischen Massnahme zu löschen (Art. 16 Abs. 6 DNA-ProfilG und Art. 354 Abs. 4 Bst. a StGB). Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO).”
Die Honorare der amtlichen Verteidiger sind gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). Im vorliegenden Entscheid wurden solche gerichtlich bestimmten Honorare im Zusammenhang mit der Auferlegung der Verfahrenskosten des Widerrufsverfahrens berücksichtigt, sodass sich ergeben kann, dass gerichtlich bestimmte Verteidigerhonorare bereits im Widerrufsverfahren den Verfahrenskosten zugerechnet werden.
“und er sei dafür zu verurteilen zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten, unter Anrechnung der ausgestandenen Polizeihaft von 2 Tagen; der Vollzug der Freiheitsstrafe sei aufzuschieben bei einer Probezeit von 3 Jahren; zu den erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten. Auf eine Landesverweisung sei zu verzichten. Der D.________ mit Urteil des Strafgerichts des Kantons P.________ vom 28.03.2019 gewährte bedingte Vollzug sei nicht zu widerrufen. Der D.________ mit Strafgerichts des Kantons P.________ vom 13.05.2019 gewährte bedingte Vollzug sei nicht zu widerrufen. Die Verfahrenskosten für das Widerrufsverfahren seien D.________ aufzuerlegen. Verfügungen Im Weiteren sei zu verfügen: Es sei die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem anzuordnen. Es sei die vorzeitige Zustimmung zu erteilen zur Löschung der erstellten DNA-Profile und der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist. Die Honorare der amtlichen Verteidiger seien gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 6. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Die Berufung von A.________ richtet sich gegen den Schuldspruch wegen bandenmässig begangener Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz und die entsprechenden Sanktions-, Kosten- und Entschädigungsfolgen sowie die Anordnung einer Landesverweisung und damit implizit auch auf die Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS). Die Berufung von D.________ sodann erstreckt sich auf den Schuldspruch wegen bandenmässig begangener Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz und die entsprechenden Sanktions-, Kosten- und Entschädigungsfolgen sowie die Auferlegung der Verfahrenskosten für das erstinstanzliche Widerrufsverfahren. Die Generalstaatsanwaltschaft ihrerseits beschränkte die Anschlussberufung auf den Schuld- und Sanktionspunkt. Besagte Punkte des erstinstanzlichen Urteils sind durch die Kammer neu zu beurteilen.”
Das Honorar des amtlichen Verteidigers wurde im Urteil gerichtlich festgesetzt (Art. 135 StPO).
“und gestützt auf den Schuldspruch gemäss Ziff. II sowie in Anwendung der einschlägigen Gesetzesbestimmungen zu verurteilen: zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten, teilweise als Zusatzstrafe zum Urteil des Ministère public du canton de Fribourg vom 20.3.2017; unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungshaft von 49 Tagen; zu einer Übertretungsbusse von CHF 2'500.00 (Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen); zur Bezahlung der anteilsmässigen erstinstanzlichen Verfahrenskosten sowie den ersten oberinstanzlichen Verfahrenskosten. Die Kosten für das Neubeurteilungsverfahren seien vom Kanton Bern zu tragen. IV. Auf die Anordnung der Landesverweisung sei zu verzichten. V. Im Weiteren sei zu verfügen: Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). Die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. L.________) sei nach Ablauf der Frist durch das zuständige Bundesamt einzuholen (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG) Die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten sei nach Ablauf der Frist durch die auftraggebende Behörde einzuholen (Art. 17 Abs. 4 i.V.m. Art. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten).”
Die Honorare der amtlichen Verteidiger wurden vom Gericht gestützt auf Art. 135 StPO gerichtlich bestimmt.
“und er sei dafür zu verurteilen zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten, unter Anrechnung der ausgestandenen Polizeihaft von 2 Tagen; der Vollzug der Freiheitsstrafe sei aufzuschieben bei einer Probezeit von 3 Jahren; zu den erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten. Auf eine Landesverweisung sei zu verzichten. Der D.________ mit Urteil des Strafgerichts des Kantons P.________ vom 28.03.2019 gewährte bedingte Vollzug sei nicht zu widerrufen. Der D.________ mit Strafgerichts des Kantons P.________ vom 13.05.2019 gewährte bedingte Vollzug sei nicht zu widerrufen. Die Verfahrenskosten für das Widerrufsverfahren seien D.________ aufzuerlegen. Verfügungen Im Weiteren sei zu verfügen: Es sei die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem anzuordnen. Es sei die vorzeitige Zustimmung zu erteilen zur Löschung der erstellten DNA-Profile und der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist. Die Honorare der amtlichen Verteidiger seien gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 6. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Die Berufung von A.________ richtet sich gegen den Schuldspruch wegen bandenmässig begangener Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz und die entsprechenden Sanktions-, Kosten- und Entschädigungsfolgen sowie die Anordnung einer Landesverweisung und damit implizit auch auf die Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS). Die Berufung von D.________ sodann erstreckt sich auf den Schuldspruch wegen bandenmässig begangener Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz und die entsprechenden Sanktions-, Kosten- und Entschädigungsfolgen sowie die Auferlegung der Verfahrenskosten für das erstinstanzliche Widerrufsverfahren. Die Generalstaatsanwaltschaft ihrerseits beschränkte die Anschlussberufung auf den Schuld- und Sanktionspunkt. Besagte Punkte des erstinstanzlichen Urteils sind durch die Kammer neu zu beurteilen.”
Die Behörden haben bei der Festsetzung der Entschädigung weitgehende Würdigungsspielräume. Eine ausführliche Begründung ist jedoch erforderlich, wenn sie sich vom einschlägigen Barème (Tarif‑Rahmen) oder von der vorgelegten Honorarnote entfernt oder eine niedrigere Entschädigung als den üblichen Betrag gewährt, obwohl eine klare Praxis besteht. In den übrigen Fällen genügt eine pauschale Würdigung durch die Behörde.
“Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1).”
In kantonaler Zuständigkeit Genf erfolgt die Entschädigung nach Art. 135 Abs. 1 StPO gemäss dem kantonalen Regelwerk zur Prozesskostenhilfe (Art. 16 RAJ). Für Strafsachen sieht Art. 16 RAJ einen Stundentarif vor (inklusive Auslagen); als Beispiel ist für den Tagessatz eines Anwaltspraktikanten (Stagiaire) CHF 110.– genannt. Gemäss Art. 16 Abs. 2 RAJ werden nur notwendige Stunden berücksichtigt.
“Si le juge avait dû connaître simultanément des infractions établies dans la présente procédure, il aurait ainsi aggravé la peine de base de 20 jours pour le vol au préjudice de E______ & CIE SA le 5 décembre 2023 (peine hypothétique de 30 jours), de 20 jours pour le vol au préjudice de la même lésée le 5 juin 2024 (peine hypothétique de 30 jours), de 20 jours pour celui au préjudice de PHARMACIE D______ SA (peine hypothétique de 30 jours), enfin de 20 jours pour celui au détriment de PHARMACIE C______ SA (peine hypothétique de 30 jours), soit 80 jours au total. L'appel sera ainsi admis sur ce point et la peine privative de liberté arrêtée à 80 jours, sous déduction de la détention subie avant jugement, dite peine étant complémentaire à celle ayant été prononcée le 16 septembre 2024. 6. 6.1. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). 6.2. Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP et art. 428 al. 3 CPP). 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.”
Nach der Rechtsprechung fehlt der amtlichen Verteidigung ein eigenes, rechtlich geschütztes Interesse an der Geltendmachung eines ihr gegenüber Dritten zustehenden Honoraranspruchs; deshalb ist auf entsprechende Anträge nicht einzutreten (vgl. Urteil 7B_203/2024 E.1.2).
“Auf den Antrag, der Verteidigung des Beschwerdeführers sei für das vorinstanzliche Verfahren ein Honorar von Fr. 3'346.90 zuzusprechen, ist nicht einzutreten, da es dem Beschwerdeführer insoweit an einem eigenen rechtlich geschützten Interesse fehlt (vgl. etwa Urteil 7B_191/2022 vom 18. Januar 2024 E. 8; NIKLAUS RUCKSTUHL, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugenstrafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 17 zu Art. 135 StPO).”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird am Ende des Verfahrens durch die Verfahrensleitung bzw. das urteilende Gericht festgesetzt; in der Praxis sind damit konkrete Beträge im Urteil möglich.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1049/2024 rendu le 30 août 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/20864/2021. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'930.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, conseil juridique gratuit de A______. Arrête à CHF 1'960.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______ de DARDEL, défenseur d'office de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte C______ de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 7'464.50 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 3'840.00 l'indemnité de procédure due à Me P______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Isabelle MERE La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung nach Art. 135 StPO ist von der Entschädigung der beschuldigten Person bei Freispruch oder Verfahrenseinstellung (Art. 429 StPO) zu unterscheiden.
“Zunächst ist mit der Staatsanwaltschaft festzuhalten, dass die Bestimmung von Art. 429 StPO bzw. deren Abs. 1 lit. a StPO grundsätzlich nur die Wahlverteidigung bzw. private Verteidigung des Beschuldigten betrifft. Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO regelt wie erwähnt die Entschädigung der beschuldigten Person im Falle eines Freispruchs oder einer Einstellung des Verfahrens. Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung bzw. deren Honorar ist demgegenüber in Art. 135 StPO geregelt.”
Im Kanton Waadt wird die Entschädigung des amtlichen Verteidigers üblicherweise mit einem Stundensatz von CHF 180 zuzüglich Mehrwertsteuer bemessen.
“0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant qu’en l’espèce, par courrier du 7 janvier 2025, V.________ a déclaré retirer son appel, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 9 août 2024 par le Ministère public (art. 401 al. 3 CPP), que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l’espèce, Me Aude Vouillamoz a produit une liste d’opérations faisant état de 8h35 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, qu’en définitive, les honoraires s’élèvent à 1'545 fr.”
Die Verfahrensleitung kann Pauschalen (Forfaits) und Reiseaufwände gesondert festsetzen bzw. berücksichtigen.
“Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 97'562.40 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 100.00 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 1500.00 Etat de frais CHF 50.00 Sous total ./. Total CHF CHF CHF 99'316.40 25'522.00 73'794.40 Indemnisation des défenseurs d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : X______ Avocat : A______ Etat de frais reçu le : 11 mars 2024 Indemnité : Fr. 11'133.35 Forfait 10 % : Fr. 1'113.35 Déplacements : Fr. 600.00 Sous-total : Fr. 12'846.70 TVA : Fr. 1'011.85 Débours : Fr. 1'500.00 Total : Fr. 15'358.55 Observations : - interprète Fr. 1'500.– - 25h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 5'150.–. - 29h55 à Fr. 200.00/h = Fr. 5'983.35. - Total : Fr. 11'133.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 12'246.70 - 6 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 600.– - TVA 7.7 % Fr. 553.– - TVA 8.1 % Fr. 458.85 Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : Y______ Avocat : AM_____ Etat de frais reçu le : 26 février 2024 Indemnité : Fr. 4'314.95 Forfait 20 % : Fr. 863.00 Déplacements : Fr.”
Die Praxis zeigt, dass das erstinstanzliche Gericht die Entschädigung der amtlichen Verteidigung festlegt; das Berufungsgericht nimmt diese Festsetzungen gemäss Art. 135 CPP zur Kenntnis.
“Ordonne la confiscation et la destruction de la cuillère en bois et de la barre en fer figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______. Condamne D______, à raison de 2/3, et A______, à raison de 1/3, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 11'258.55, y compris un émolument de jugement de CHF 700.- (art. 426 al. 1 CPP). Met l'émolument complémentaire de jugement de première instance fixé CHF 1'400.- à la charge de D______ à hauteur de 80%, à la charge de A______ à hauteur de 10% et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'495.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Met 80 % de ces frais, soit CHF 2'796.- à la charge de D______, 10 % soit CHF 349.50 à celle de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 7'603.60 l'indemnité due à Me E______, défenseur d'office de D______, pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 4'620.35 celle qui lui est due pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 10'459.40 l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance et rejette ses conclusions pour la procédure d'appel (art. 135 et 136 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art.”
Die Anspruchsberechtigung der amtlichen Verteidigung bemisst sich nicht nach Art. 429 Abs. 1 StPO, sondern richtet sich nach Art. 135 StPO.
“Die Vorinstanz beschränkt sich bei der Beurteilung der Entschädigung der amtlichen Verteidigung weiter nicht bloss darauf, festzuhalten, dass die kantonalen Beschwerdeentscheide - mangels Anfechtung - rechtskräftig geworden seien (vgl. Beschwerde S. 11). Sie ist vielmehr auf die fünf kantonalen Beschwerdeverfahren eingegangen, um die Anrechnung der damals teilweise zugesprochenen Entschädigungen zu klären und um die Entschädigungsberechtigung der den Beschwerden vorangegangenen Eingaben [des Beschwerdeführers] zu beurteilen (vgl. angefochtener Entscheid S. 10-18). Sofern der Beschwerdeführer kritisiert, die Vorinstanz sei auf die einzelnen Beschwerdeverfahren eingegangen, ohne ihm eine unangemessene Ausübung der Verfahrensrechte vorzuwerfen (Beschwerde S. 11), erfolgt diese Kritik unter der (falschen) Annahme, dass Grundlage für eine Entschädigung der amtlichen Verteidigung Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO sei ("angemessene Ausübung der Verfahrensrechte"). Wie bereits erwähnt, richtet sich die Entschädigung der amtlichen Verteidigung allein nach Art. 135 StPO (vgl. oben E. 2.2.2). Die Kritik erweist sich damit als unbegründet.”
Die Änderungen von Art. 135 StPO sind mit der Teilrevision der StPO am 1.1.2024 in Kraft getreten. Entscheide, die vor diesem Datum ergangen sind, bleiben nach dem bisherigen Recht zu beurteilen; die neuen Entschädigungsbestimmungen gelten daher grundsätzlich für Verfahren, deren Entscheide nach dem 1.1.2024 ergangen sind.
“Am 1. Januar 2024 ist die Teilrevision der StPO in Kraft getreten (AS 2023 468). Änderungen haben insbesondere die Bestimmungen zur Entschädigung der amtlichen Verteidigung nach Art. 135 StPO erfahren. Gemäss Art. 453 Abs. 1 StPO werden Rechtsmittel gegen Entscheide, die vor Inkrafttreten der StPO gefällt wurden nach bisherigem Recht beurteilt. Das vorinstanzliche Urteil wurde vorliegend am 22. Dezember 2021 und somit vor Inkrafttreten der neuen Bestimmungen zur Entschädigung gefällt. Damit bleibt altes Recht anwendbar (gekennzeichnet mit: aStPO).”
Die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands richtet sich, gemäss Art. 138 Abs. 1 StPO, nach Art. 135 StPO.
“der Verteidigung die Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben. Die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands richtet sich gemäss Art. 138 Abs. 1 StPO nach Art. 135 StPO. Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte (Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 429 Abs. 1 Bst. a StPO).”
Wurde beim Verfahren eine eingereichte, übersehene Honorarabrechnung festgestellt, kann die Sache zur erneuten Prüfung an die Vorinstanz zurückgewiesen werden.
“Le Tribunal de police persiste dans sa décision en ce qu'elle concerne la taxation des états de frais des 10 octobre et 8 décembre 2023. Cela étant, il constate que la note de frais du 12 décembre 2022 avait été déposée au Ministère public et était "passée inaperçue" au moment du jugement. Sur le principe, ces honoraires paraissaient dus. Il était disposé à traiter cette note d'honoraires. Il conclut donc à ce que le dossier lui soit retourné à cette fin. c. Le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 16 al. 1 RAJ, 135 al. 3 let. a et 382 al. 1 CPP). 2. La recourante se plaint de ce qu'une note d'honoraires qu'elle avait déposée au Ministère public n'a pas été prise en compte par l'autorité intimée. 2.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). À teneur de l'art. 17 1ère phr. RAJ, l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les frais de courriers et de téléphones, c'est-à-dire les frais et le temps consacré à ces activités, sont en principe pris en compte sur la base d'un forfait correspondant à 20% des heures d'activité dont l'autorité admet la nécessité, ou de 10% au-delà de trente heures de travail (parmi d'autres et récemment ACPR/58/2025 du 17 janvier 2025 consid.”
Für die Honorarfestsetzung ist nur der vernünftige Aufwand zu vergüten, der zur pflichtgemässen Erfüllung der Verteidigungsaufgabe notwendig war. Aufwand muss in einem angemessenen Verhältnis zur erbrachten Leistung stehen; übertriebene, unnötige oder offensichtlich aussichtslose Bemühungen begründen keinen Entschädigungsanspruch. Bei der Beurteilung, welcher Aufwand notwendig und angemessen ist, kommt dem erfahrenen Straf- und Strafprozessrechtsanwalt als Massstab Bedeutung zu.
“Auflage, Zürich / Basel / Genf 2020, N 6 zu Art. 135 StPO, mit Hinweisen; BGE 117 Ia 22 E. 4b). Der Aufwand des Verteidigers muss mithin in einem vernünftigen Verhältnis zur erbrachten Leistung stehen. Der anwaltliche Aufwand ist für die Bemessung des vom Staat zu vergütenden Honorars nur insoweit von Belang, als er vernünftigerweise zur pflichtgemässen Erfüllung der Aufgabe erforderlich gewesen ist. Ein übertriebener Aufwand sowie unnötige oder offensichtlich aussichtslose Bemühungen begründen keinen Anspruch auf Entschädigung (BGer 6B_528/2010 vom 16. September 2010 E. 2.5.1; 6B_799/2007 vom 19. Juni 2008 E. 3.3.3). Gestützt auf die dargelegten Grundsätze werden beispielsweise der Zeitaufwand betreffend Mandatsübernahme, Sekretariatsarbeiten, Rechts-studium, Bemühungen in parallelen Verfahren sowie anwaltliche Kürzestaufwände nicht entschädigt (Niklaus Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2023, N 3 ff. zu Art. 135 StPO; Lieber, a.a.O., N 4 zu Art. 135 StPO). In verfassungsmässiger Hinsicht besteht nach Art. 29 Abs. 3 BV ein Anspruch auf Entschädigung nur insoweit, als die Bemühungen zur Wahrung der Rechte der beschuldigten Person notwendig gewesen sind. Nach diesem Massstab bestimmt sich der Anspruch sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht, d.h. in Bezug auf den Umfang der Aufwendungen. Sowohl der Beizug eines Rechtsbeistands als auch der von diesem betriebene Aufwand müssen sich als angemessen erweisen. Als massgeblich bei der Beantwortung der Frage, welcher Aufwand für eine angemessene Verteidigung im Strafverfahren nötig ist, hat der erfahrene Anwalt zu gelten, der im Bereich des materiellen Strafrechts und des Strafprozessrechts über fundierte Kenntnisse verfügt und deshalb seine Leistungen von Anfang an zielgerichtet und effizient erbringen kann (BGE 142 IV 45 E. 2.1; 138 IV 197 E. 2.3.5; BGer 6B_950/2020 vom 25. November 2020 E. 2.3.1). Für die konkrete Honorarfestsetzung ist auf die Umstände des Einzelfalles abzustellen.”
Die Gerichtspraxis hat die Entschädigung der amtlichen Verteidigerin für die Vorinstanz (Verfahren der Voruntersuchung und ersten Instanz) auf CHF 11'178.30 festgesetzt.
“Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 14'739.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 5'787.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à E______ CHF 14'739.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à E______ CHF 3'324.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 11'178.30 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 3'457.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. . ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 8'419.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let.”
Die Entschädigung des amtlichen Verteidigers erfolgt durch die Gerichtskasse.
Im vorliegenden Entscheid hat das Berufungsgericht das Honorar des amtlichen Verteidigers für das Berufungsverfahren gerichtlich festgelegt.
“Mai 2023 in Bern zum Nachteil von D.________; 2. der Drohung, begangen am 11. Mai 2023 in Bern zum Nachteil von D.________. III. A.________ sei gestützt hierauf sowie die rechtskräftigen Schuldsprüche in Anwendung von Art. 19 Abs. 2 und 3, 22, 40, 47, 48a, 49 Abs. 1, 50, 51, 66a Abs. 1 Bst. a, 111, 123 Ziff. 1, 180, 285 Ziff. 1 StGB; Art. 426 ff. StPO zu verurteilen: 1. zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 4 Monaten, unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungs- sowie Sicherheitshaft von 582 Tagen und mit vorzeitigem Massnahmenantritt am 13. Dezember 2023; 2. zu einer Landesverweisung von 10 Jahren; 3. zur Bezahlung der oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). IV. Im Weiteren sei zu verfügen: A.________ sei in den vorzeitigen Massnahmenantritt zurückzuschicken. Es sei die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) anzuordnen. Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). Der Beschuldigte, vertreten durch Rechtsanwalt B.________, beantragte hingegen was folgt (pag. 2020): I. Die Berufung sei abzuweisen und das erstinstanzliche Urteil vom 29. August 2023 des Regionalgerichts Bern-Mittelland sei zu bestätigen. II. Die Verfahrenskosten für das Berufungsverfahren seien durch den Kanton Bern zu tragen. III. 1. Das Honorar der amtlichen Verteidigung für das Berufungsverfahren sei gemäss der eingereichten Honorarnote gerichtlich zu bestimmen und dem Kanton Bern aufzuerlegen. 2. Die weiteren Verfügungen seien von Amtes wegen zu treffen. 6. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Zufolge der beschränkten Berufung der Generalstaatsanwaltschaft (siehe dazu E. 2 hiervor) hat die Kammer das erstinstanzliche Urteil in Bezug auf die eingestellte Drohung, den Schuldspruch wegen versuchter schwerer Körperverletzung sowie die Strafzumessung (Freiheits- und Geldstrafe) und die Landesverweisung zu überprüfen (Ziff.”
Das Gesetzgebungsverfahren hat eine Gleichstellung der amtlichen mit den privaten Verteidigerhonoraren abgelehnt; Art. 135 Abs. 1 StPO blieb unverändert und verweist weiterhin auf die kantonalen Tarifordnungen, womit die kantonale Tarifautonomie gewahrt bleibt.
“1 VE-StPO folgender Wortlaut hinzugefügt worden: "Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat die amtliche Verteidigung Anspruch auf ein Honorar, das der Entschädigung für die Verteidigung nach Artikel 429 Absatz 1 Buchstabe a entspricht." Die Regelung hätte sicherstellen sollen, dass die amtliche Verteidigung in der Höhe der privaten Verteidigung entschädigt werde. Die neue Regelung sei jedoch im Vernehmlassungsverfahren auf starke Kritik gestossen, wobei die bestehende Gesetzgebung insbesondere mit dem fehlenden Inkassorisiko der amtlichen Verteidigung, der kantonalen Tarifautonomie sowie den mit einer Änderung verbundenen drastisch ansteigenden Kosten verteidigt worden sei. Art. 135 Abs. 1 StPO sei schliesslich unverändert belassen geblieben. Das Gesetzgebungsverfahren lasse somit eine klar ablehnende Haltung gegenüber der Gleichstellung von amtlichem und vollem Honorar erkennen. Etwas widersprüchlich dazu gestalte sich jedoch die Ergänzung von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO mit folgendem Wortlaut: ... "wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung." Diese Regelung hätte ursprünglich bei Art. 135 Abs. 1 StPO eingefügt werden sollen, sei jedoch im Rahmen der Parlamentsarbeiten klar verworfen worden. Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung werde auch unter neuem Recht explizit durch Art. 135 StPO geregelt, welcher nach wie vor auf die kantonalen Tarifordnungen verweise. Weder die StPO noch das AnwG/SG differenzierten in Bezug auf die Bemessung des Honorars nach Verfahrensausgang. Demgegenüber regle Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO die Entschädigung der beschuldigten Person für ihre Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte im Falle eines Freispruchs oder einer Einstellung des Verfahrens. Aufgrund dessen und der klaren Haltung im Gesetzgebungsverfahren sei Art. 429 Abs. 1 lit. a StGB weiterhin nicht auf die Honorarbemessung der amtlichen Verteidigung anwendbar.”
Die Reisezeit des amtlichen Verteidigers wird als notwendiger Verteidigungsaufwand im Sinne von Art. 135 StPO angesehen und kann deshalb vergütet werden.
“Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 10.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 10.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 10.2. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel (uniquement pour l'activité déployée du 19 octobre 2023 au 4 avril 2024), facturant, sous des libellés divers, 12h54 d'activité d'avocat collaborateur, dont 6h00 d'entretien avec le client à la prison de B______, 1h42 de "travail sur le dossier", 42 minutes d'entretien avec la mère de A______, 1h12 de lecture du jugement du TCO et des déclarations d'appels joints et 3h18 pour la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel. En l'occurrence, seules les 6h00 d'entretien avec le client et 1h42 d'étude de "travail sur le dossier", comprise comme correspondant à une étude de dossier, seront indemnisées, à l'exclusion de l'entretien avec la mère du prévenu jugé non nécessaire à la défense de celui-ci, ainsi que de la prise de connaissance du jugement et des appels joints et de la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel couverts par le forfait, ajusté à 10% dans la mesure où l'activité facturée pour l'entier de la procédure dépasse les 30 heures.”
Die Rückforderung der vom Staat übernommenen Entschädigung kann davon abhängig gemacht werden, dass die zuständige Behörde in einer förmlichen Entscheidung feststellt, ob die verurteilte Person über die finanziellen Mittel verfügt, die Rückzahlung (ganz oder teilweise bzw. in Raten) zu leisten.
“dd) Lorsqu’une décision judiciaire subordonne le remboursement de l’assistance judiciaire par le bénéficiaire à la condition suspensive d’avoir les moyens financiers de rembourser l’Etat, le Tribunal fédéral considère que la mainlevée définitive de l’opposition ne peut être prononcée que si le créancier peut se prévaloir d’une « décision » au terme de laquelle l’autorité compétente détermine si le bénéficiaire dispose d’une fortune ou d’un revenu suffisant pour s’acquitter (entièrement ou par acomptes) du solde dû (TF 5A_150/2018 du 7 août 2018 consid. 2.2, SJ 2019 I 43, rendu ad CPF 29 décembre 2017/311 ; TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2 et 5.3 reproduits in JdT 2018 III 39 ss). C’est la raison pour laquelle la loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP ; BLV 312.01) a été modifié par une loi du 11 décembre 2018, entrée en vigueur le 1er mars 2019, introduisant notamment l’art. 15a al. 1 prévoyant que le département en charge du recouvrement de créances judiciaires détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation financière de la personne condamnée à supporter les frais de procédure lui permet de rembourser l’indemnité versée à son défenseur d’office, conformément à l’art. 135 CPP. ee) Le tribunal est lié par le montant pour lequel la mainlevée est requise (art. 58 al. 1 CPC) lorsque le poursuivant limite sa requête à une partie de la créance figurant sur le commandement de payer, cela même si la créance poursuivie est soumise à la maxime d’office (Abbet, op. cit., n. 67 ad art. 84 LP et les références citées). c) En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment du jugement pénal invoqué comme titre à la mainlevée définitive, que les frais pénaux ont été fixés à 5'270 fr. 25 et mis à la charge de l’intimé. Ce montant comprend, conformément à l’art. 422 al. 2 let. a CPP, les frais imputables à la défense d’office, par 3'970 fr. 25, ce qui implique que les émoluments s’élèvent à 1'300 fr. (5'270.25 – 3'970.25). Il résulte également clairement du jugement produit que seule l’indemnité du conseil d’office de l’intimé, par 3'970 fr. 25, n’était remboursable qu’à la condition que la situation financière de l’intimé le permette. En conséquence, les autres frais de procédure, par 1'300 fr.”
Bei Verfahren vor kantonalen Gerichten richtet sich die Entschädigung des Pflichtverteidigers nach dem für den Verfahrensort massgebenden Anwaltstarif des Kantons. Soweit in der Quelle angegeben (Verweis auf die Genfer Praxis), legt Art. 16 RAJ konkret Stundenansätze fest (differenziert nach Qualifikation) und bestimmt, dass nur die notwendigen Stunden angesetzt werden; ein Mehrwertsteueräquivalent wird gesondert vergütet.
“Il est maintenant au bénéfice d'un contrat de travail et envisage une formation dans un domaine social. La probabilité de violations de biens juridiques importants à l'avenir n'est pas établie et n'est donc pas suffisante pour admettre une restriction à la libre circulation. Aux motifs qui précèdent, l'appel est ainsi admis sur ce point et le jugement sera réformé en ce sens. 6. Dans la mesure où l'appelant voit son appel partiellement admis, cependant que sa culpabilité est confirmée, les frais de première instance seront mis intégralement à sa charge dès lors qu'aucun travail spécifique n'a résulté de l'instruction sur la question de son expulsion à laquelle il est renoncé (art. 426 CPP). Cependant l'émolument complémentaire dû pour la motivation du jugement sera réduit d'un quart. Il succombe pour l'essentiel en appel et supportera à raison des trois quarts les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP). 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.”
Die im Entscheid festgesetzten Pauschalbeträge entsprechen konkreten Tarifansätzen des kantonalen Tarifs für Verfahrenskosten/Anwaltsentschädigungen.
“*** Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°6______, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 7______, sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°8______ et sous chiffres 2 à 5 et 7 à 11 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 9______ et du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des valeurs et objet figurant sous chiffres 1 et 6 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 9'852.75 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 22'525.70 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 15'491.45 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Condamne F______, A______ et D______, à raison de, respectivement, 10%, 45% et 45%, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 22'610.95 (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
Die Rückerstattung der amtlichen Verteidigungsentschädigung kann daran geknüpft werden, dass eine Behörde in einer (vollstreckungs-)rechtlichen Entscheidung feststellt, ob die verurteilte Person über die finanziellen Mittel zur Rückzahlung verfügt; dies entspricht der in der Rechtsprechung und der kantonalen Gesetzesänderung dargestellten Praxis.
“dd) Lorsqu’une décision judiciaire subordonne le remboursement de l’assistance judiciaire par le bénéficiaire à la condition suspensive d’avoir les moyens financiers de rembourser l’Etat, le Tribunal fédéral considère que la mainlevée définitive de l’opposition ne peut être prononcée que si le créancier peut se prévaloir d’une « décision » au terme de laquelle l’autorité compétente détermine si le bénéficiaire dispose d’une fortune ou d’un revenu suffisant pour s’acquitter (entièrement ou par acomptes) du solde dû (TF 5A_150/2018 du 7 août 2018 consid. 2.2, SJ 2019 I 43, rendu ad CPF 29 décembre 2017/311 ; TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2 et 5.3 reproduits in JdT 2018 III 39 ss). C’est la raison pour laquelle la loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP ; BLV 312.01) a été modifié par une loi du 11 décembre 2018, entrée en vigueur le 1er mars 2019, introduisant notamment l’art. 15a al. 1 prévoyant que le département en charge du recouvrement de créances judiciaires détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation financière de la personne condamnée à supporter les frais de procédure lui permet de rembourser l’indemnité versée à son défenseur d’office, conformément à l’art. 135 CPP. ee) Le tribunal est lié par le montant pour lequel la mainlevée est requise (art. 58 al. 1 CPC) lorsque le poursuivant limite sa requête à une partie de la créance figurant sur le commandement de payer, cela même si la créance poursuivie est soumise à la maxime d’office (Abbet, op. cit., n. 67 ad art. 84 LP et les références citées). c) En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment du jugement pénal invoqué comme titre à la mainlevée définitive, que les frais pénaux ont été fixés à 5'270 fr. 25 et mis à la charge de l’intimé. Ce montant comprend, conformément à l’art. 422 al. 2 let. a CPP, les frais imputables à la défense d’office, par 3'970 fr. 25, ce qui implique que les émoluments s’élèvent à 1'300 fr. (5'270.25 – 3'970.25). Il résulte également clairement du jugement produit que seule l’indemnité du conseil d’office de l’intimé, par 3'970 fr. 25, n’était remboursable qu’à la condition que la situation financière de l’intimé le permette. En conséquence, les autres frais de procédure, par 1'300 fr.”
Im Kanton Waadt (Vaud) wird die Entschädigung des amtlichen Verteidigers üblicherweise nach einem kantonalen Stundentarif von CHF 180 bemessen (zuzüglich Mehrwertsteuer).
“386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’en l’espèce S.________ a retiré son appel par courrier du 29 novembre 2024, qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 31 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est par conséquent exécutoire ; attendu qu’il doit être statué sur les frais de deuxième instance, y compris sur l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), qu’en l’espèce, Me Sophie Bobillier a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 4h30 consacrée à la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que c’est ainsi une indemnité de 893 fr. 10 qui doit être allouée à Me Sophie Bobillier, correspondant à des honoraires de 810 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 16 fr. 20, ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 66 fr.”
Der Gesetzgeber hat erklärt, dass bei Freispruch die amtliche Verteidigung gegenüber der privaten Verteidigung hinsichtlich des Inkassorisikos und eines direkten Forderungsrechts gleichgestellt wird.
“Der Berufungskläger entgegnete, die Staatsanwaltschaft führe nur auf, dass Art. 135 Abs. 1 StPO nicht geändert worden sei und die Entschädigung der amtlichen Verteidigung bei Art. 429 StPO sich systematisch am falschen Ort befände. Der Gesetzgeber habe aber ausdrücklich erklärt, dass bei einem Freispruch die amtliche der privaten Verteidigung gleichgestellt sei. Die Staatsanwaltschaft führe aus, dass die Neuregelung von Art. 135 Abs. 1 StPO, also die Gleichstellung in jedem Fall, wegen des fehlenden Inkassorisikos der amtlichen Verteidigung, der kantonalen Tarifautonomie sowie den mit einer Änderung verbundenen drastisch ansteigenden Kosten von den Kantonen abgelehnt worden sei. Genau auf diese Punkte sei mit der Neuregelung von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO Rücksicht genommen worden. So habe bei einem Freispruch auch ein privater Verteidiger kein Inkassorisiko, da er vom Staat entschädigt werde. Mit dem ebenfalls geänderten Art. 429 Abs. 3 StPO habe der private Verteidiger auch nicht mehr das Risiko, dass die Entschädigung mit ausstehenden Forderungen des Staates gegen den Mandanten verrechnet werde. Zudem sei der Verteidigung ein direktes Forderungsrecht gegenüber dem Staat eingeräumt worden. Sodann werde die kantonale Tarifautonomie durch die Neuregelung nicht tangiert. Die Kantone seien nur in den Fällen, wo eine Entschädigung nach Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO ausgerichtet werde, verpflichtet, die Verteidigung nach dem Tarif der privaten Verteidigung zu entschädigen.”
Das Honorar der amtlichen Verteidigung wird gerichtlich festgesetzt. In der zitierten Entscheidung wurde ferner festgehalten, dass die Straf‑ und Zivilklägerschaft keine Anträge gestellt und an der Verhandlung nicht teilgenommen hatte, was im Verfahren bei der Honorarbemessung berücksichtigt werden kann.
Bei der Festlegung der Entschädigung nach Art. 135 Abs. 1 StPO werden nur die als notwendig anerkannten Stunden des kantonalen Anwaltstarifs berücksichtigt. Die Notwendigkeit ist nach der Rechtsprechung unter anderem nach der Art, Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, dem Streitwert, der Qualität der Arbeit und dem Ergebnis zu beurteilen; die kantonalen Behörden verfügen dabei über einen weiten Ermessensspielraum.
“Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (arrêt du Tribunal fédéral 1B_180/2018 du 18 juillet 2018 consid. 2.1). 6.1.2. En l'espèce, la condition de l'indigence est acquise. Nonobstant l'issue de la cause, la présente affaire présentait des difficultés juridiques propres à justifier l'intervention d'un avocat, compte tenu de l'enjeu et des circonstances particulières. La requête tendant à la désignation d'un avocat d'office sera, partant, admise. 6.2.1. La procédure étant ici close (art. 135 al. 2 CPP), des dépens seront alloués à l'avocat d'office. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c). Selon l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3). 6.2.2. En l'espèce, le recourant n'a pas produit d'état de frais pour la procédure de recours, ni chiffré ses prétentions. Eu égard à l'activité déployée (un recours d'environ six pages dont quatre de discussion juridique), l'indemnité due sera fixée à CHF 648.”
In der Praxis legt das Gericht oft nur einen Teil der Verfahrenskosten den Verurteilten auf und lässt den verbleibenden Betrag vom Staat tragen; die Rückforderung gegenüber den Verurteilten erfolgt regelmässig nur anteilig.
“Ordonne la restitution à C______ des vêtements figurant sous chiffres 1, 13, 14 et 15 de l’inventaire n° 9______ du 21 juin 2020 au nom d’inconnu. Ordonne la restitution à E______ des vêtements figurant sous chiffres 2 à 6 de cet inventaire. Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 7 à 9 de cet inventaire. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 5______ du 21 juin 2020 au nom de E______. Ordonne la restitution à son ayant-droit du téléphone figurant sous chiffre 2 et la restitution à E______ de celui figurant sous chiffre 4 de cet inventaire. Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 14'277.05 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseure d'office de E______ (art. 135 CPP) pour la procédure préliminaire et de première instance. Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 28'055.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP) pour la procédure préliminaire et de première instance. Condamne E______, A______ et C______ au paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance, à raison de CHF 8'716.20 à charge de E______, CHF 8'716.20 à charge de A______ et CHF 6'101.30 à charge de C______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l’État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'485.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Met un tiers de ces frais, soit CHF 1'161.65 à la charge de E______, un tiers soit CHF 1'161.65 à celle de C______, un huitième soit CHF 435.65 à celle de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'714.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office de C______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'761.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, défenseure d'office de E______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'405.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel.”
Der Zeitaufwand für Wegstrecken des Verteidigers wird in der Rechtsprechung als notwendiger Verteidigungsaufwand im Sinne von Art. 135 StPO angesehen und kann vergütet werden; die Gerichte sprechen hierfür teilweise eine Pauschalentschädigung zu.
“Il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite au client en détention postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). 4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats idoines. 4.4. Il convient de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office le temps prévu pour la visite au client postérieurement aux débats d'appel, laquelle ne relève pas de sa défense. Par ailleurs, le temps consacré à l'étude du dossier et/ou à la préparation du dossier sera réduite de deux heures, ce qui tient compte du fait que l'avocat connaissait le dossier pour l'avoir plaidé en première instance et que l'enjeu d'appel était circonscrit à la question de la fixation de la peine. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'594.- correspondant à dix heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'000.”
Bei kantonaler Zuständigkeit erfolgt die Entschädigung nach dem kantonalen Tarif des für das Verfahren zuständigen Kantons (z. B. Genf: Anwendung von Art. 16 RAJ mit ausgewiesenen Stundensätzen — etwa avocat stagiaire CHF 110.–, chef d’étude CHF 200.– — und der Regel, dass nur notwendige Stunden entschädigt werden). Überflüssige oder übermässige Tätigkeiten sind nicht zu vergüten.
“Au vu de ce qui précède, le prononcé de l'expulsion de l'appelant sera confirmé. En revanche, la durée de cette mesure, arrêtée à cinq ans par le premier juge, sera ramenée à trois ans, soit le minimum légal, durée qui apparait suffisante au vu de l'amélioration de la situation de l'appelant. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens. 6.3. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre. 7. 7.1. En appel, l'appelant succombe sur la culpabilité mais obtient très partiellement gain de cause sur la fixation de la peine, dans la mesure où le sursis est octroyé, et sur la question de l'expulsion, la durée de celle-ci étant réduite. L'appelant supportera ainsi les 2/3 des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. 7.2. Vu l'issue de la procédure, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP). 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd.”
Im vorliegenden Entscheid wurde die amtliche Entschädigung gerichtlich festgesetzt (Art. 135 StPO).
“a und j, 24 WV; Art. 426 ff. StPO Sowie unter Einbezug der seinerzeit bedingt ausgesprochenen und nunmehr zu vollziehenden Strafe im Sinne einer Gesamtstrafe gemäss Art. 46 Abs. 1 StGB zu verurteilen: 1. zu einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren und 1 Monat, unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 276 Tagen mit vorzeitigem Strafantritt am 20. April 2023; 2. zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu CHF 30.00, ausmachend CHF 900.00; 3. zur Bezahlung der erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). V. Im Weiteren sei zu verfügen: 1. A.________ sei zurück in den vorzeitigen Strafvollzug zu schicken. 2. Die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) sowie der biometrischen erkennungsdienstlichen Daten sei nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig zu erteilen (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG; Art. 17 Abs. 4 AFIS-VO). 3. Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO) 4. Das Urteil sei dem Bundesamt für Polizei (Art. 28 Abs. 3 BetmG), der Meldestelle für Geldwäscherei (Art. 29a Abs. 1 GwG) und dem Amt für Bevölkerungsdienste des Kantons Bern (Art. 82 VZAE) mitzuteilen. 5. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Zufolge beschränkter Berufung des Beschuldigten und mangels Anschlussberufung der Generalstaatsanwaltschaft (siehe dazu E. 2 und 4 hiervor) hat die Kammer die Schuldsprüche wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Geldwäscherei und Widerhandlung gegen das Waffengesetz, die Sanktion inkl. Widerruf, die sich daraus ergebenden Kosten- und Entschädigungsfolgen sowie die der Rechtskraft nicht zugänglichen Verfügungen betreffend das DNA-Profil und die erkennungsdienstlichen Daten zu überprüfen. Die erstinstanzlich festgesetzte Höhe der amtlichen Entschädigung von Rechtsanwalt B.”
Die für Fahrten aufgewendete Zeit des amtlichen Verteidigers wird als notwendiger Verteidigungsaufwand im Sinne von Art. 135 StPO anerkannt und kann pauschal entschädigt werden.
“CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 4.2. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 4.4. En l’espèce, la défenseure de l’appelante se méprend dans son recours sur la décision du TP, qui n’a pas exclu le temps de préparation d’audience, mais l’a au contraire rajouté au nombre d’heures initialement retenu par le service de l’assistance juridique qui, lui, l’avait écarté. La différence entre l’état de frais (provisoire) adressé avant l’audience (6h40, incluant deux heures de préparation d’audience et deux heures d’audience) et le montant des honoraires alloués par le premier juge n’est d’ailleurs que d’une heure (5h40, incluant deux heures de préparation et la durée de l’audience de jugement de 1h15).”
Die Honorare der amtlichen Verteidigung sind gerichtlich festzusetzen.
Das Urteil weist konkrete Entschädigungsbeträge getrennt nach Verfahrensabschnitten (Vorphase/erste Instanz und Berufung) aus, was der praktischen Abrechnung nach Verfahrensabschnitt entspricht.
“Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Acquitte A______ de séquestration (art. 183 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 61 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 1'283.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le premier juge a arrêté la rémunération de Me C______, défenseure d'office de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance, à CHF 5'298.85 (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'725.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Met 60% de ces frais, soit CHF 1'035.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Met 60% de l’émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 600.- à la charge de A______, soit CHF 360.-. Arrête à CHF 2'124.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Bei kantonaler Zuständigkeit (im angeführten Entscheid: Kanton Genf) findet Art. 16 RAJ Anwendung. Dieser sieht in Strafsachen einen Stundenansatz von CHF 200.– vor (Débours der Kanzlei eingeschlossen) und es werden nur die nach Art. 16 Abs. 2 RAJ als notwendig erachteten Stunden entschädigt.
“Compte tenu de ce qui précède, l'expulsion ordonnée par la première juge sera confirmée, de même que sa durée, soit 20 ans, en application de l'art. 66b al. 1 CP. 6. Les motifs ayant conduit la première juge à prononcer, par ordonnance séparée du 11 septembre 2024 (OTDP/2014/2024), le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 7. 7.1. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État en CHF 2'345.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). 7.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels seront entièrement laissés à la charge de l'appelant, y compris l'émolument de jugement de CHF 400.- et l'émolument de jugement complémentaire de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour les chefs d'étude, débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B.”
Bei der Festlegung der Entschädigung werden einzelne Abrechnungsposten (z. B. Stundenansätze, Kürzungen für Praktikanten, Reise- und Dolmetscherkosten sowie Pauschalen) konkret geprüft und gegebenenfalls gekürzt.
“Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 782.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 21.00 Total CHF 1'242.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ========== Total des frais CHF 1'842.00 Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : X______ Avocate : C______ Etat de frais reçu le : 22 décembre 2023 Indemnité : Fr. 2'605.00 Forfait 20 % : Fr. 521.00 Déplacements : Fr. 155.00 Sous-total : Fr. 3'281.00 TVA : Fr. 253.05 Débours : Fr. 220.00 Total : Fr. 3'754.05 Observations : - Frais d'interprétariat Fr. 220.– - 9h05 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'816.65. - 7h10 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 788.35. - Total : Fr. 2'605.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 3'126.– - 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.– - 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.– - TVA 7.7 % Fr. 244.95 - TVA 8.1 % Fr. 8.10 * En application de l'art. 16 al 2 réduction de : - 0h15 (stagiaire) pour le poste "conférence", le forfait "visites à Champ-Dollon" pour les stagiaires est de 1h00 (déplacement inclus). - 2h10 (stagiaire) pour le poste "travail sur dossier et procédure", la rédaction de courriers, réquisitions de preuve et observations étant comprise dans le forfait "courriers/téléphones" appliqué.”
Das Urteil hat die Entschädigung nach Art. 135 StPO gestützt auf das beigefügte Taxationsbordereau für den beigezogenen Pflichtverteidiger festgesetzt.
“Renvoie M______, partie plaignante, à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions civiles (art. 34 al. 6 PPMin, art. 126 al. 2 let. b CPP, art. 3 al. 1 PPMin). X. Renvoie A______, partie plaignante, à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles (art. 34 al. 6 PPMin, art. 126 al. 2 let. b CPP, art. 3 al. 1 PPMin). XI. Ordonne la confiscation et la destruction (art. 69 CP, art. 1 al. 2 let. d DPMin) : - de l'engin pyrotechnique figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 2 janvier 2021, - de la clé USB figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 4 avril 2021 - du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 5 mars 2022, - des vêtements figurant sous chiffres 2 à 9 de l'inventaire du 5 mars 2022, XII. Exempte B______ du paiement des frais de procédure, arrêtés à CHF 14'461.20 (art. 425 CPP, art. 44 al. 2 PPMin, art. 8 RTFMP). XIII. Fixe à CHF 30'067.35 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de B______, selon bordereau de taxation joint (art. 135 CPP, art. 3 al. 1 PPMin). XIV. Fixe à CHF 5'451.30 l'indemnité de procédure due à Me U______, conseil juridique gratuit de S______, selon bordereau de taxation joint (art. 138 CPP, art. 3 al. 1 PPMin). XV. Dit que le sort de l'arme, visé sous chiffre XI du présent dispositif, sera communiqué à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), une fois le présent jugement entré en force." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal des mineurs et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.”
Ansprüche aus lang zurückliegenden Amtsermitteln können verjährt sein; in dem entschiedenen Fall stellte das Straforgan die Verjährung einer auf Art. 135 StPO gestützten Honorarforderung fest, weil die Forderung erst 2023 für ein Mandat beendet 2014 geltend gemacht wurde.
“P/5700/2012 ACPR/126/2024 du 19.02.2024 sur OMP/17767/2023 ( MP ) , REJETE Descripteurs : AVOCAT D'OFFICE;HONORAIRES;PRESCRIPTION;FRAIS(EN GÉNÉRAL);INTERPRÈTE Normes : CPP.135; CO.128; CO.135; CO.127 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/5700/2012 ACPR/126/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 19 février 2024 Entre A______, avocat, Étude B______, ______, agissant en personne, recourant, contre l'ordonnance de refus d'indemnisation rendue le 25 septembre 2023 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 6 octobre 2023, Me A______ recourt contre l'ordonnance du 25 septembre précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public a constaté la prescription de sa créance en indemnisation fondée sur l'art. 135 CPP, dans la procédure P/5700/2012. Il conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, préalablement, à l'audition, par la Chambre de céans, de deux personnes (i.e. lui-même ainsi qu'une ancienne assistante) et, principalement, à l'annulation de la décision susvisée, la cause devant être retournée au Procureur afin qu’il taxe ses honoraires. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 15 mars 2013, Me A______ a été désigné défenseur d'office de C______ dans la cause P/5700/2012. Cette procédure a pris fin le 12 février 2014, jour où la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté l'appel formé par le prévenu (AARP/68/2014). b.a. Le 9 juin 2023, Me A______ a remis au Greffe de l'assistance juridique, d'une part, son état de frais dans la cause susmentionnée, qui totalisait CHF 17'631.-, et, d'autre part, deux factures d'interprète de CHF 80.- chacune (datées des 3 décembre 2013 et 28 février 2014), acquittées par ses soins durant l’exercice du mandat d’office.”
Das Honorar der amtlichen Verteidigerin ist gemäss Art. 135 StPO gerichtlich festzusetzen; das Gericht hat dies im vorliegenden Urteil angeordnet.
“________ sei gestützt auf die rechtskräftigen Schuldsprüche gemäss Ziff. B. 1., 2. und 3.1.1. hiervor und in Anwendung von Art. 22 Abs. 1, 40, 47, 49 Abs. 1, 51, 66a Abs. 1 Bst. o, 305bis Ziff. 1 StGB, Art. 19 Abs. 1 Bst. b, c und d, Abs. 2 Bst. a BetmG, Art. 426 Abs. 1 StPO zu verurteilen: 1. zu einer Freiheitsstrafe von 57 Monaten, unter Anrechnung der Untersuchungshaft von 91 Tagen; 2. zu einer Landesverweisung von 8 Jahren; 3. zur Bezahlung der oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. einer angemessenen Gebühr gemäss Art. 21 VKD). III. Im Weiteren sei zu verfügen: 1. Es sei die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem anzuordnen. 2. Die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. ________) sowie der biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist sei vorzeitig zu erteilen (Art. 354 Abs. 4 Bst. a StGB i.V.m. Art. 16 Abs. 2 Bst. c und h DNA-Profil-Gesetz). 3. Das Honorar der amtlichen Verteidigerin sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 5. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Zufolge der beschränkten Berufung des Beschuldigten und der beschränkten Anschlussberufung Generalstaatsanwaltschaft (siehe dazu oben, E. 2 und 4) hat die Kammer einerseits über die Strafzumessung (mit Ausnahme der bereits rechtskräftigen Übertretungsbusse) und andererseits über die Landesverweisung inkl. SIS-Ausschreibung neu zu befinden (Ziff. II. Sanktionenpunkte 1. und 3. sowie Ziff. IV.4. des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs) sowie die entsprechenden oberinstanzlichen Kosten- und Entschädigungsfolgen festzusetzen. Weiter hat sie die nicht der Rechtskraft zugänglichen Verfügungen über das erstellte DNA-Profil und die erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten neu zu treffen (Ziff. IV.2. und IV.3. des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs).”
Das Honorar des amtlichen Verteidigers wurde gerichtlich festgesetzt.
“November 2020 (PEN 22 859) für eine Geldstrafe von 16 Tagessätzen zu CHF 70.00 gewährte bedingte Vollzug sei nicht zu widerrufen. 3. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten für das Widerrufsverfahren betreffend PEN 22 859 (Urteil der kantonalen Staatsanwaltschaft Besondere Aufgaben vom 19. November 2020) seien A.________ aufzuerlegen. 4. Auf die Ausrichtung einer Entschädigung sei zu verzichten. 5. Für die oberinstanzlichen Widerrufsverfahren seien keine separaten Verfahrenskosten auszuscheiden. IV. Im Weiteren sei zu verfügen: 1. Dem zuständigen Bundesamt sei die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. ________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist zu erteilen (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG). 2. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst sei die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist zu erteilen (PCN-Nr. ________; Art. 354 Abs. 4 lit. a StGB i.V.m. Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG). 3. Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 4. Es sei die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise – und Aufenthaltsverweigerung im Schengener Informationssystem anzuordnen. 5. Es seien die weiteren nötigen Verfügungen zu erlassen. 5. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil grundsätzlich nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Aufgrund der beschränkten Berufungen des Beschuldigten und der Generalstaatsanwaltschaft durch die Kammer zu überprüfen sind der Freispruch von der Anschuldigung der Vergewaltigung (Ziff. I des vorinstanzlichen Urteilsdispositivs), die Schuldsprüche wegen Vergewaltigung, mehrfach begangen (Ziff. II.1 des vorinstanzlichen Urteilsdispositivs), und wegen Drohung (Ziff. II.2 des vorinstanzlichen Urteilsdispositivs), die Strafe (Ziff. II Verurteilung Ziff. 1-2 des vorinstanzlichen Urteilsdispositivs), die Anordnung einer Landesverweisung (Ziff. II Verurteilung Ziff.”
Zur Festsetzung der Entschädigung sind insbesondere folgende Kriterien zu berücksichtigen: die Natur und Bedeutung der Sache, besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten, der dafür aufgewendete Zeitaufwand, die Qualität der geleisteten Arbeit, die Anzahl der Konferenzen/Audienzen/Instanzen, das erreichte Ergebnis sowie die übernommene Verantwortung; zudem werden entstandene Barauslagen voll erstattet.
“Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste de frais, elle doit, si elle entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles elle tient certaines prétentions pour injustifiées (TF 6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. La Cour d’appel pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 398 al. 2 CPP). 3.2.2 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_1290/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié à l’ATF 149 IV 91). Dans le Canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr.”
Die Festsetzung der Höhe der amtlichen Entschädigungen obliegt dem Gericht. Im vorliegenden Verfahren sind diese Festsetzungen unangefochten rechtskräftig geworden.
“583; Hervorhebungen im Original): I. A.________ sei schuldig zu erklären: der sexuellen Nötigung, begangen am 12. September 2020 in J.________, z.N. von C.________; der sexuellen Handlungen mit Kindern, begangen am 12. September 2020 in J.________, z.N. von C.________; und er sei in Anwendung von Art. 43, 44, 47, 49 Abs. 1, 66a Bst. h, 67 Abs. 3 Bst. b und c, 187 Ziff. 1, 189 Abs. 1 StGB; Art. 426 ff. StPO zu verurteilen: zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten. Davon seien 6 Monate zu vollziehen. Für eine Teilstrafe von 24 Monaten sei der Vollzug aufzuschieben und die Probezeit auf 2 Jahre festzusetzen; zu einer Landesverweisung von 7 Jahren; zu einem lebenslänglichen Tätigkeitsverbot im Sinne von Art. 67 Abs. 3 lit. b und c StGB; zur Bezahlung der erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). II. Im Weiteren sei zu verfügen: Die Honorare der amtlichen Verteidigerin und der amtlichen Rechtsbeiständin seien gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 7.3 Privatklägerin Rechtsanwältin D.________ stellte und begründete für die Privatklägerin was folgt (pag. 585): Das Urteil des Regionalgerichts Emmental-Oberaargau vom 10. November 2020 sei vollumfänglich zu bestätigen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschuldigten. 8. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte hat das erstinstanzliche Urteil vollumfänglich angefochten. Die Generalstaatsanwaltschaft hat die Anschlussberufung auf die Bemessung der Freiheitsstrafe beschränkt. Die Privatklägerin hat keine (Anschluss-)Berufung erhoben. Folglich hat die Kammer das gesamte erstinstanzliche Urteil zu überprüfen, ausgenommen der Höhe der amtlichen Entschädigung des amtlichen Verteidigers des Beschuldigten und der Höhe der amtlichen Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsvertreterin der Privatklägerin; diese beiden Punkte sind unangefochten in Rechtskraft erwachsen.”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wurde durch das Gericht im Beschluss festgesetzt. In derselben Verfügung wird auf eine zehntägige Rechtsmittelfrist für die Anfechtung der Anwaltentschädigung hingewiesen.
“Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne la libération des sûretés fournies par A______, les alloue à due concurrence au paiement des frais de la procédure et en restitue le solde à A______ (art. 239 al. 2 CPP). Lève pour le surplus les mesures de substitution prolongées le 7 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contraintes. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du soutien-gorge figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 28 avril 2021 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 11'927.20, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les sûretés fournies par A______ (art. 239 al. 2 CPP). Fixe à CHF 12'245.50 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
In der zitierten Entscheidung wird die Entschädigung für die amtliche Verteidigung konkretisiert: Im Rahmen von Art. 135 Abs. 1 StPO wird ein Stagiaire-Stundenansatz von CHF 110.– (Debours eingeschlossen) angewandt (Art. 16 RAJ).
“Le prévenu ayant été acquitté des autres faits reprochés, les troubles d'ordre psychique décrits dans les attestations produites par la plaignante, quand bien même ils seraient avérés, ne sont pas en lien de causalité directe avec l'infraction subie, à savoir la seule lésion à la main le 30 avril 2021, mais ressortent bien plutôt d'un contexte conjugal global conflictuel, dont les deux parties se sont plaintes. Partant, le montant de CHF 300.- fixé par le premier juge apparaît adéquat et sera confirmé. 6. 6.1. Les deux appelants succombent intégralement dans leurs conclusions. Le prévenu supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP), le solde demeurant à la charge de l'État compte tenu de l'exonération des frais de justice de la plaignante au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP). 6.2. Au vu de l'issue des appels respectifs, conduisant à la confirmation du jugement querellé, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, laquelle sera confirmée (art. 426 al. 1 CPP a contrario). 7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif du canton du for du procès. L'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.- pour un stagiaire, débours inclus (art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire.”
Die amtliche Entschädigung kann auch dann zugesprochen werden, wenn Aktenstücke erst verspätet zugestellt wurden; eine Rück‑ und Nachzahlungspflicht bleibt vorbehalten.
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 428 Abs. 1 StPO). Entgegen seinen Vorbringen hat der Umstand, dass ihm die fehlenden Aktenstücke erst im Beschwerdeverfahren zugestellt wurden und in der Mitteilung versehentlich die Rede von einer verdeckten Ermittlung war, keinen Einfluss auf die Kosten. Wie seine Replik zeigt, änderten die ihm neu bekannt gewordenen Aktenstücke nichts an seinen Anträgen oder seiner Einschätzung, wonach eine verdeckte Ermittlung vorliege. Dem Beschwerdeführer sind daher weder durch die zunächst fehlenden Aktenstücke noch die falsche Bezeichnung in der Mitteilung vom 19. Mai 2022 ein Rechtsnachteil oder Mehraufwand entstanden. Dem Verteidiger des Beschwerdeführers ist für das Beschwerdeverfahren eine amtliche Entschädigung auszurichten; die Rück- und Nachzahlungspflicht bleibt vorbehalten (Art. 135 StPO). Die Kostennote von Rechtsanwalt B.________ vom 30. November 2022 gibt insgesamt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die amtliche Entschädigung für das Beschwerdeverfahren wird auf CHF 1'557.00 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
Die Entschädigung wird durch das Gericht am Ende des Verfahrens festgelegt; in der vorliegenden Entscheidung sind dafür feste Beträge (Pauschalbeträge) nach Art. 135 StPO zugesprochen worden.
“a CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 3.2. Compte tenu des acquittements prononcés, les conclusions civiles déposées par les curatrices de représentation des mineurs seront rejetées. 4. Vu le verdict d'acquittement prononcé, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). 5. Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à l'art. 135 CPP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte X______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Acquitte Y______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Déboute B______ et D______ de leurs conclusions civiles. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 10'039.50 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 9'400.00 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). Le Greffier Alain BANDOLLIER La Présidente Alexandra BANNA Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.”
Der amtliche Verteidiger wird gemäss dem anwendbaren Tarif (Art. 135 StPO) entschädigt; in der vorliegenden Entscheidungsniederschrift werden Vorschüsse nicht erwähnt.
“Par conséquent, le Tribunal prononcera une expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans et renoncera à l'inscription au SIS, le prévenu étant de nationalité française. Conclusions civiles 5.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 41 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 5.2. En l'occurrence, A______ a sollicité une demande de dédommagement des CHF 5'000.- par courrier au MP du 19 septembre 2024, montant auquel le prévenu a acquiescé aux débats. Le prévenu sera donc condamné à verser à A______ la somme de CHF 5'000.- correspondant à son dommage matériel. Frais, indemnités et inventaires 6.1. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné à l'entier des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP). 6.2. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé conformément au tarif applicable (art. 135 CPP). 6.3. Conformément à l’art. 69 CP, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45614020240524, sous chiffres 2 à 6 et 8 de l'inventaire n° 45684920240605 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45894820240717 ainsi que la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 456849202040605. Conformément à l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, le Tribunal ordonnera la restitution à X______ de l'argent figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 45684920240605. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 CP cum 146 al. 1 CP), de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 al. 1 CP cum 147 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne X______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement (art.”
Zeitaufwand bestimmter Tätigkeiten ist nicht entschädigungsfähig. Nach Lehre und Rechtsprechung werden u. a. die Zeit für Mandatsübernahme, Sekretariatsarbeiten, Rechtsstudium, Bemühungen in parallelen Verfahren sowie anwaltliche Kurzaufwände und soziale Betreuung (auch in Haftfällen) nicht vergütet.
“Dabei spielen neben dem Zeitaufwand die tatsächlichen und rechtlichen Schwierigkeiten der Strafsache, die Persönlichkeit der beschuldigten Person, ihr Umfeld und natürlich die Bedeutung der Sache für die beschuldigte Person, insbesondere bei einem schweren Eingriff in die persönliche Freiheit, eine massgebende Rolle. Der Staat darf dabei von der amtlichen Verteidigung, die von ihm bezahlt wird, eine gewisse Speditivität und Konzentration auf das Wesentliche erwarten (Peter Albrecht, Die Funktion und Rechtsstellung des Verteidigers im Strafverfahren, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VII, Strafverteidigung, S. 42 f.; vgl. auch Niklaus Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Auflage, Basel 2014, N 3 zu Art. 135 StPO). Gestützt auf die dargelegten Grundsätze werden beispielsweise der Zeitaufwand betreffend Mandatsübernahme, Sekretariatsarbeiten, Rechtsstudium, Bemühungen in parallelen Verfahren, anwaltliche Kürzestaufwände sowie soziale Betreuung (auch in Haftfällen) nicht entschädigt (Ruckstuhl, a.a.O., N 3 zu Art. 135 StPO; Lieber, a.a.O., N 4 zu Art. 135 StPO).”
Bei unentgeltlicher Prozessführung bzw. amtlicher Verteidigung erfolgt die Vergütung nach dem Anwaltstarif mit einer Herabsetzung um ein Fünftel (vgl. Art. 31 Abs. 3 AnwG).
“Gemäss Art. 135 Abs. 1 StPO wird die amtliche Verteidigung nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde. Art. 31 Abs. 3 AnwG (sGS 963.70) sieht vor, dass das Honorar nach Abs. 1 dieser Bestimmung bei unentgeltlicher Prozessführung oder amtlicher Verteidigung um einen Fünftel herabgesetzt wird. Nach Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO hat die beschuldigte Person, wenn sie ganz oder teilweise freigesprochen oder das Verfahren gegen sie eingestellt wird, Anspruch auf eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung.”
Die Entschädigung richtet sich nach dem kantonalen Tarif; für Verfahren vor den Genfer Behörden sieht der RAJ Stundensätze von CHF 200 (avocat chef d'étude), CHF 150 (avocat collaborateur) und CHF 110 (stagiaire) vor. Gemäss RAJ werden nur die notwendigen Stunden angesetzt; für Konferenzen, Verhandlungen und ähnliche Verfahrenshandlungen kann eine Mehrvergütung von 20% gewährt werden, wobei diese Erhöhung bis zu insgesamt 30 Stunden der gesamten strafprozessualen Tätigkeit berücksichtigt wird.
“L'appelant A______ a été reconnu coupable de l'ensemble des charges retenues contre lui par l'ordonnance du 13 septembre 2023. En conséquence, il se justifie de maintenir la décision du TP qui l'a condamné à l'ensemble des frais de la procédure préliminaire et de première instance. À l'opposé, l'appelant C______ a été acquitté de tous les chefs portés à son encontre. Aucun frais lié à la procédure préliminaire et de première instance ne sera donc mis à sa charge. 7.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, le condamné A______ prévaut sur le type de sa peine, succombant en revanche sur sa culpabilité. L'appelant C______ l'emporte en revanche sur sa culpabilité, succombant uniquement sur sa prétention en tort moral. Dans ces circonstances 60% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 2'395.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, seront mis à la charge de l'appelant A______, 10% à charge de l'appelant C______ et le solde laissé à l'État. 8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude, CHF 150.- pour un avocat collaborateur et CHF 110.- pour un avocat stagiaire. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). 8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à trente heures de travail sur l'ensemble de la procédure pénale, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/192/2024 du 29 juillet 2024 consid.”
Das Honorar des amtlichen Verteidigers wird gerichtlich festgelegt.
Bei teilweiser Freisprechung richtet sich die Vergütung des amtlichen Verteidigers nach Art. 135 StPO; dies bedeutet, dass die kantonalen Regeln zur Vergütung von amtlichen Mandaten zur Anwendung kommen.
“Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance tant que sa défense a été assumée par son avocat d’office, Me L.________.”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wurde auf CHF 3'754.05 festgesetzt. Im Zusammenhang mit der angekündigten Appellfolge wurde ergänzend ein Emolument von CHF 600 erhoben.
“Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 1'600.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 16 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la libération immédiate de X______. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42494120230815 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à X______ de la montre figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 42494120230815 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'242.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'754.05 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Céline TRUFFER La Présidente Katalyn BILLY Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP), LE TRIBUNAL DE POLICE Condamne X______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève. La Greffière Céline TRUFFER La Présidente Katalyn BILLY Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art.”
Die staatliche Entschädigung nach Art. 135 Abs. 1 StPO kann die Mehrwertsteuer enthalten; im zitierten Fall wurde der Betrag konkret auf CHF 1'297.20 festgesetzt (MwSt. 8,1% = CHF 97.20 eingeschlossen).
“Nonobstant ce qui précède, le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, de sorte que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont remplies pour cette démarche. Me B______ sera désigné en qualité de conseil juridique gratuit à cette fin. Son indemnité pour la procédure de recours sera fixée à CHF 1'297.20, TVA par 8,1% (CHF 97.20) comprise, correspondant à 6 heures de rédaction pour un recours portant sur 26 pages, étant relevé que certains arguments ont été repris de la plainte pénale. 5. La recourante ayant obtenu l'assistance judiciaire gratuite pour l'instance de recours, qui comprend l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et désigne Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit de A______ à cet effet. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'297.20, TVA (8,1%) incluse, pour la procédure de recours (art. 135 al. 1 CPP). Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle sont conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges ; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art.”
Nach Art. 135 Abs. 1 StPO kann die Entschädigung die tatsächlich geleistete Arbeitszeit für ein Rekursdossier widerspiegeln; als Beispiel wurde in der Entscheidung eine Pauschale von CHF 1'297.20 (inkl. 8,1% MwSt.) für 6 Stunden Verfassen eines 26-seitigen Rekurses zugesprochen.
“Nonobstant ce qui précède, le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, de sorte que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont remplies pour cette démarche. Me B______ sera désigné en qualité de conseil juridique gratuit à cette fin. Son indemnité pour la procédure de recours sera fixée à CHF 1'297.20, TVA par 8,1% (CHF 97.20) comprise, correspondant à 6 heures de rédaction pour un recours portant sur 26 pages, étant relevé que certains arguments ont été repris de la plainte pénale. 5. La recourante ayant obtenu l'assistance judiciaire gratuite pour l'instance de recours, qui comprend l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et désigne Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit de A______ à cet effet. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'297.20, TVA (8,1%) incluse, pour la procédure de recours (art. 135 al. 1 CPP). Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle sont conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges ; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art.”
Den Kantonen kommt bei der Bemessung der Entschädigung der amtlichen Verteidigung ein weiter Ermessensspielraum zu. Das Bundesgericht greift nur ein, wenn die Honorarfestsetzung offensichtlich ausser Verhältnis zu den vom Anwalt erbrachten Leistungen steht bzw. in krasser Weise gegen das Gerechtigkeitsgefühl verstösst.
“Es ist Sache der kantonalen Behörde, die Angemessenheit anwaltlicher Bemühungen zu beurteilen. Den Kantonen kommt bei der Bemessung des Honorars des amtlichen Verteidigers ein weiter Ermessensspielraum zu. Das Bundesgericht schreitet nur ein, wenn der Ermessensspielraum klarerweise überschritten wurde und Bemühungen nicht honoriert wurden, die zweifelsfrei zu den Obliegenheiten eines amtlichen Verteidigers gehören (BGE 141 I 124 E. 3.2; Urteile 6B_1113/2022 vom 12. September 2023 E. 2.1; 6B_203/2022 vom 10. Mai 2023 E. 9.2.3; je mit Hinweisen). Für eine Verletzung von Art. 135 StPO genügt es nicht, wenn die kantonale Behörde, welche die Entschädigung der amtlichen Verteidigung festgesetzt hat, einen in Rechnung gestellten Posten irrtümlich würdigt oder sich auf ein unhaltbares Argument stützt. Vielmehr muss die Festsetzung des Honorars ausserhalb jedes vernünftigen Verhältnisses zu den vom Anwalt geleisteten Diensten stehen und in krasser Weise gegen das Gerechtigkeitsgefühl verstossen (BGE 141 I 124 E. 3.2; Urteile 6B_203/2022 vom 10. Mai 2023 E. 9.2.3; 6B_707/2022 vom 20. Dezember 2022 E. 2.1; 6B_1115/2019 vom 3. Dezember 2019 E. 4.3; je mit Hinweis[en]).”
Reisezeit gilt als notwendige Leistung im Sinne von Art. 135 StPO; in der zitierten Rechtsprechung ist für die Hin‑ und Rückfahrt zum Gericht bzw. zum Gebäude der Staatsanwaltschaft eine Pauschale von CHF 100.– vorgesehen. Die Pauschale wurde in der Entscheidung insbesondere für bestimmte Funktionsträger ("chefs d'étude") genannt und dort von der Instanz «d'office» zuerkannt.
“Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.2.1. En l'occurrence, l'état de frais déposé par Me B______ ne satisfait pas entièrement aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Activités couvertes par le forfait, la rédaction de l'annonce d'appel (dix minutes), de la déclaration d'appel (trois heures) et de la requête en indemnisation (deux heures), ainsi que l'analyse du jugement (deux heures), l'élaboration de deux chargés de pièces (une heure + 15 minutes) ne seront pas indemnisées en sus. Le temps consacré aux entretiens avec le client et à la préparation de l'audience d'appel, excessif dans le cadre d'un dossier supposé connu quand bien même l'audience de première instance s'est tenue un an auparavant, sera rémunéré à hauteur de deux heures pour les conférences client et de huit heures pour la préparation de l'audience.”
Die Reisezeit des amtlichen Verteidigers wird im Sinne von Art. 135 StPO als notwendiger Verteidigungsaufwand betrachtet. Für die Hin‑ und Rückfahrt zum Palais de justice ist eine Pauschalvergütung von CHF 100 vorgesehen, die von der zuständigen Gerichtsbarkeit im Rahmen der Entschädigungsfestsetzung zugesprochen wird.
“2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière pénale [RAJ]). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques, la lecture de communications, pièces et décisions et la rédaction de la déclaration d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la Cour de céans pour les débats devant elle.”
Das für Reisezeiten vorgesehene Pauschalhonorar von CHF 100.– für die Hin- und Rückfahrt zum Gericht/Palais de justice wird von der Berufungsinstanz von Amtes wegen für die vor ihr stattfindenden Verhandlungen zugesprochen.
“Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.2.1. En l'occurrence, l'état de frais déposé par Me B______ ne satisfait pas entièrement aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Activités couvertes par le forfait, la rédaction de l'annonce d'appel (dix minutes), de la déclaration d'appel (trois heures) et de la requête en indemnisation (deux heures), ainsi que l'analyse du jugement (deux heures), l'élaboration de deux chargés de pièces (une heure + 15 minutes) ne seront pas indemnisées en sus. Le temps consacré aux entretiens avec le client et à la préparation de l'audience d'appel, excessif dans le cadre d'un dossier supposé connu quand bien même l'audience de première instance s'est tenue un an auparavant, sera rémunéré à hauteur de deux heures pour les conférences client et de huit heures pour la préparation de l'audience.”
Im vorliegenden Entscheid wurde die Entschädigung der amtlichen Verteidigung für die in der ersten Instanz erbrachte Tätigkeit nach Art. 135 StPO auf CHF 3'323.15 festgesetzt.
“Condamne A______ aux 9/10èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 2'264.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- et un émolument complémentaire de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ (art. 442 al. 4 CPP). Ordonne la restitution du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______, après confiscation et compensation, à A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 3'323.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour l'activité déployée en première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'335.- et les met à la charge de A______. Arrête à CHF 518.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
Die Vergütung der amtlichen Verteidigung richtet sich nach den kantonalen Tarifen; Art. 135 StPO macht deren Anwendung für die Entschädigung massgeblich.
“Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en totalité ou en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4).”
Auf einen Entschädigungsantrag nach Art. 135 StPO ist nicht einzutreten, wenn dem Antragsteller insoweit ein eigenes rechtlich geschütztes Interesse fehlt (vgl. 7B_203/2024 E. 1.2; N. Ruckstuhl, N. 17 zu Art. 135 StPO).
“Auf den Antrag, der Verteidigung des Beschwerdeführers sei für das vorinstanzliche Verfahren ein Honorar von Fr. 3'346.90 zuzusprechen, ist nicht einzutreten, da es dem Beschwerdeführer insoweit an einem eigenen rechtlich geschützten Interesse fehlt (vgl. etwa Urteil 7B_191/2022 vom 18. Januar 2024 E. 8; NIKLAUS RUCKSTUHL, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugenstrafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 17 zu Art. 135 StPO).”
Das Gericht hat die Festsetzung des Honorars der amtlichen Verteidigung gerichtlich angeordnet.
“________ sei schuldig zu erklären der groben Verkehrsregelverletzung, qualifiziert begangen im Sommer 2019 auf den Strecken C.________(Ort), D.________(Ort) Richtung E.________(Ort) und E.________(Ort) Richtung F.________(Ort), durch Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit, Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die Strecken- und Sichtverhältnisse und Verletzung des Rechtsfahrgebots. Il. A.________ sei in Anwendung von Art. 40, 42, 44, 47 StGB, Art. 32, 34 Abs. 1, 90 Abs. 3, 3ter SVG, Art. 426 ff. StPO zu verurteilen: 1. zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten, unter Gewährung des bedingten Vollzugs bei einer Probezeit von 2 Jahren; 2. zur Bezahlung der erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). III. Im Weiteren sei zu verfügen: 1. Die erfassten biometrischen erkennungsdienstlichen Daten von A.________ (PCN-Nr. ________) seien nach Ablauf der gesetzlichen Frist von zehn Jahren zu löschen (Art. 16 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 16 Abs. 3 DNA-ProfilG und Art. 354 Abs. 4 Bst. a StGB). 2. Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 5. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Der Beschuldigte hat das erstinstanzliche Urteil vollumfänglich angefochten. Die Kammer hat das Urteil der Vorinstanz somit gesamthaft neu zu beurteilen (Art. 404 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Sie verfügt dabei über volle Kognition (Art. 398 Abs. 2 StPO). Hinsichtlich der Bemessung der Strafe ist die Kammer aufgrund der diesbezüglichen Berufung der Generalstaatsanwaltschaft nicht an das Verschlechterungsverbot gemäss Art. 391 Abs. 2 StPO gebunden, das heisst, sie darf das Urteil in diesem Punkt auch zu Ungunsten des Beschuldigten abändern. Im Übrigen hat die Kammer das Verschlechterungsverbot zu beachten. II. Rüge der Verletzung des Anklagegrundsatzes 6. Vorwurf gemäss Anklageschrift Dem Beschuldigten wird gemäss Ziff. I. der Anklageschrift vom 22. September 2022 folgender”
Die Pauschalen nach Art. 135 StPO umfassen auch die Reisezeit der amtlichen Verteidigung. In der Praxis werden für die Hin- und Rückfahrt zur Gerichtsstätte bzw. zum Gebäude der Staatsanwaltschaft pauschale Vergütungen von CHF 55 / 75 / 100 (Stagiaires / Mitarbeitende / Chef de l'étude) gewährt.
“Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013). 9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.4. En l'occurrence, de l'état de frais de Me B______, seront retranchées les 25 minutes consacrées à la rédaction de courriers, les 30 minutes de lecture du jugement du TCO de même qu'une heure et 40 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, ces activités étant couvertes par le forfait. Il en va de même du temps consacré aux recherches juridiques, soit une heure et 45 minutes activité qui n'a pas à être indemnisée par l'État. Pour le surplus, l'état de frais, pris globalement, paraît adéquat eu égard à la complexité de l'affaire. Il convient d'ajouter la durée des débats d'appel au tarif de chef d'Etude, de même qu'une vacation à CHF 100.”
In Genf erfolgt die Entschädigung des amtlichen Verteidigers nach dem kantonalen Anwaltstarif (Règlement sur l'assistance juridique, RAJ; vgl. Art. 16 RAJ), wobei auf Art. 135 Abs. 1 StPO Bezug genommen wird.
“En tout état de cause, au vu de la confirmation des verdicts de culpabilité retenus à l'encontre de l'appelant pour les faits du 25 janvier 2021, filmés à l'aide de son téléphone portable, ainsi que pour ceux constitutifs de représentation de la violence, concernant des images contenues dans ledit appareil, la décision du premier juge de confisquer et de détruire le téléphone portable de l'appelant n'apparaît pas critiquable (art. 69 CP). 5. L'appelant, qui n'obtient que très partiellement gain de cause, supportera ¾ des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-. Il n'y a, au surplus, pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 6. 6.1.1. Le défenseur d'office est indemnisé conformément à l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le tarif horaire étant, débours de l'étude inclus, de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire et de CHF 200.- pour le chef d'étude (art. 135 al. 1 CPP, art. 16 al. 1 RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues (art. 16 al. 2 RAJ). 6.1.2. L'activité du défenseur d'office consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est, en principe, majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique ‒ telle l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel ‒, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2). 6.1.3. Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique (AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid.”
Bei kantonal zuständigem Verfahren (beispielsweise im Kanton Genf) findet der kantonale RAJ-Tarif Anwendung; nach Art. 16 RAJ werden in Strafsachen zudem nur die als notwendig erachteten Stunden berücksichtigt.
“Dans la mesure où la cause a été renvoyée au MP pour complément d'instruction, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, la plaignante C______. 8.3. E______, partie plaignante, obtient en revanche gain de cause dans la mesure où le verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de A______ pour les faits la concernant a été confirmé, les demandes de révision du précité à cet égard ayant toutes deux été rejetées. Dans la mesure où l'activité déployée parait justifiée, elle sera indemnisée à hauteur de 5h45 d'activité au tarif horaire de CHF 385.- pour un chef d'étude, soit CHF 2'213.75, montant auquel s'ajoute la TVA au taux de 8.1% en CHF 179.30. L'arrêt du Tribunal fédéral n'ayant pas annulé l'arrêt AARP/280/2023 dans le volet de l'affaire concernant E______, l'indemnité qui lui a été allouée par cet arrêt est entrée en force. Il n'y a donc pas lieu d'en ordonner à nouveau le paiement dans le présent arrêt. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à verser à E______ un montant de CHF 2'393.05 à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour la seconde procédure de révision. 9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M.”
Im oberinstanzlichen Beschluss ist das Honorar der amtlichen Verteidigerin gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO).
“________ sei gestützt auf die rechtskräftigen Schuldsprüche gemäss Ziff. B. 1., 2. und 3.1.1. hiervor und in Anwendung von Art. 22 Abs. 1, 40, 47, 49 Abs. 1, 51, 66a Abs. 1 Bst. o, 305bis Ziff. 1 StGB, Art. 19 Abs. 1 Bst. b, c und d, Abs. 2 Bst. a BetmG, Art. 426 Abs. 1 StPO zu verurteilen: 1. zu einer Freiheitsstrafe von 57 Monaten, unter Anrechnung der Untersuchungshaft von 91 Tagen; 2. zu einer Landesverweisung von 8 Jahren; 3. zur Bezahlung der oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. einer angemessenen Gebühr gemäss Art. 21 VKD). III. Im Weiteren sei zu verfügen: 1. Es sei die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem anzuordnen. 2. Die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. ________) sowie der biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist sei vorzeitig zu erteilen (Art. 354 Abs. 4 Bst. a StGB i.V.m. Art. 16 Abs. 2 Bst. c und h DNA-Profil-Gesetz). 3. Das Honorar der amtlichen Verteidigerin sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 5. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Zufolge der beschränkten Berufung des Beschuldigten und der beschränkten Anschlussberufung Generalstaatsanwaltschaft (siehe dazu oben, E. 2 und 4) hat die Kammer einerseits über die Strafzumessung (mit Ausnahme der bereits rechtskräftigen Übertretungsbusse) und andererseits über die Landesverweisung inkl. SIS-Ausschreibung neu zu befinden (Ziff. II. Sanktionenpunkte 1. und 3. sowie Ziff. IV.4. des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs) sowie die entsprechenden oberinstanzlichen Kosten- und Entschädigungsfolgen festzusetzen. Weiter hat sie die nicht der Rechtskraft zugänglichen Verfügungen über das erstellte DNA-Profil und die erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten neu zu treffen (Ziff. IV.2. und IV.3. des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs).”
Erstreckt sich die Anfechtung auf den rein entschädigungsrechtlichen Entscheid, führt die Beschwerde der amtlichen Verteidigung im eigenen Namen nicht zu einer Rechtswegespaltung; auch eine Kürzung der geltend gemachten Honorarforderung berechtigt zur Beschwerdeerhebung.
“Art. 135 Abs. 3 der Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) ermöglicht der amtlichen Verteidigung die im eigenen Namen zu führende Beschwerde gegen einen Entschädigungsentscheid. Dies gilt zur Vermeidung einer Spaltung des Rechtswegs immer dann, wenn einzig der Entschädigungsentscheid angefochten wird (vgl. zum Ganzen: Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, 2. Auflage 2014, Art. 135 StPO N 15), wie dies vorliegend der Fall ist. Auch die Kürzung der geltend gemachten Honorarforderung legitimiert zur Beschwerdeerhebung (AGE BES.2019.39 E. 1.2.2). Zuständig zur Beurteilung der Beschwerde gegen Entschädigungsentscheide des Strafgerichts ist das Einzelgericht des Appellationsgerichts als Beschwerdeinstanz (Art. 135 Abs. 3 lit. a StPO in Verbindung mit § 93 Abs. 1 Ziff. 1 Gerichtsorganisationsgesetz [GOG, SG 154.100]). Die Beschwerde ist innert 10 Tagen nach Eröffnung des angefochtenen Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Dem Beschwerdeführer wurde die Kürzung der Entschädigung als amtlicher Verteidiger für das Strafverfahren mit Urteil vom 12. März 2020 am selben Tag eröffnet. Auf die am 23. März 2020 frist- und formrichtig eingereichte Beschwerde ist einzutreten.”
Hat sich die Bedürftigkeit des Begünstigten nach Rechtskraft verbessert, kann die Staatsanwaltschaft vor Ablauf des Rückforderungsanspruchs erneut ein Gesuch stellen; eine solche Neubeurteilung ist in der Rechtsprechung anerkannt.
“); - sich die wirtschaftliche Situation des Gesuchsgegners im Vergleich zum Urteilszeitpunkt im Verfahren SK.2017.49 vom 15. Juni 2018 (Verfahrensakten SK.2017.49; Urteil der Strafkammer SK.2017.49 E. 6.2.2; «weder ein steuerbares Einkommen noch Vermögen»; offene Betreibungen im Betrag von Fr. 17'301.15, Verlustscheine im Gesamtbetrag von Fr. 14'369.--) verschlechtert hat; - der Gesuchsgegner zwar seine Mitwirkungsobliegenheit weitestgehend verletzt hat, sich aber seine aktuelle finanzielle Bedürftigkeit zur Genüge aus den Akten ergibt (siehe oben, S. 4); - der Gesuchsgegner in casu nicht zu verpflichten ist, dem Bund die Entschädigung von Fr. 13'000.-- für die Kosten seiner amtlichen Verteidigung im Verfahren SK.2017.49 zurückzubezahlen; - im Ergebnis das Gesuch der Bundesanwaltschaft abzuweisen ist; - der Rückforderungsanspruch des Staates für die Kosten der amtlichen Verteidigung in 10 Jahren seit Eintritt der Rechtskraft des Entscheids im Hauptverfahren verjährt (Art. 135 Abs. 5 StPO; Lieber, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, Art. 135 StPO N. 24); - es der Gesuchstellerin daher unbenommen ist, bis zum Eintritt der Verjährung des Rückforderungsanspruchs am 15. Juni 2028 wieder ein Gesuch zu stellen, wenn sich die wirtschaftliche Situation des Begünstigten ausreichend verbessert hat und die Bedürftigkeit nicht mehr gegeben ist; - dem Gesuchsgegner mangels Antrags keine Entschädigung zuzusprechen ist, zumal er in weitestgehender Missachtung seiner Mitwirkungsobliegenheit die Durchführung des Verfahrens erschwert hat (vgl. analog Art. 430 Abs. 1 lit. a StPO); - die Kosten des Verfahrens die Eidgenossenschaft trägt. Die Strafkammer erkennt: 1. Das Gesuch der Bundesanwaltschaft, Urteilsvollzug, vom 27. August 2024 wird abgewiesen. 2. Die Kosten des Verfahrens trägt die Eidgenossenschaft. 3. A. wird keine Entschädigung zugesprochen. 4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet. Im Namen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts Der Vorsitzende Der Gerichtsschreiber Rechtsmittelbelehrung Berufung an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts Gegen Urteile der Strafkammer des Bundesstrafgerichts, die das Verfahren ganz oder teilweise abschliessen, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide und gegen selbstständige Einziehungsentscheide kann innert 10 Tagen seit Eröffnung bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts mündlich oder schriftlich Berufung angemeldet werden (Art.”
Die Reisezeit der amtlichen Verteidigung wird als notwendiger Aufwand im Sinne von Art. 135 StPO anerkannt. Für die Hin‑ und Rückfahrt zum Gerichtsgebäude sind Pauschalbeträge von CHF 55 / CHF 75 / CHF 100 (Stagiaires / Mitarbeitende / Chefs d'étude) vorgesehen; diese Pauschale wird von der appellierenden Instanz für dortige Verhandlungen automatisch gewährt.
“127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.3. Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 4.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 4.5. Le tarif horaires comprend les frais administratifs de fonctionnement engendrés par la gestion des dossiers (débours) tels que l'ouverture et clôture du dossier, photocopies, port, affranchissement, téléphone et télécopie (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.4), de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation supplémentaire. 4.6. En l'occurrence, la grande majorité des postes visés dans l'état de frais déposé par Me B______, défenseur d'office de A______, ne sont pas conformes aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.”
Die Rechtsprechung bestätigt, dass die Gerichte die Entschädigung nicht nur für die amtliche Verteidigung, sondern auch für amtliche Vertreterinnen und Vertreter der Privatkläger gerichtlich festlegen.
Die Verteidigung beantragte die Ausrichtung einer Entschädigung für die Verteidigungskosten des oberinstanzlichen Verfahrens (eingereichte Kostennote).
“November 2021 in Rechtskraft erwachsen ist hinsichtlich der Verfügung über die beschlagnahmten Gegenstände (Ziff. 11.2. des Urteilsdispositivs). II. A.________ sei schuldig zu erklären der Gehilfenschaft zu Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, mengenmässig qualifiziert begangen, durch Anstaltentreffen zum Veräussern von 903 Gramm Kokaingemisch (677 Gramm Kokain Base), am 16.11.2017 in F.________ und G.________, und er sei in Anwendung der einschlägigen Gesetzesbestimmungen zu verurteilen: 1. zu einer Freiheitsstrafe von 16 Monaten, unter Gewährung des bedingten Vollzugs bei einer Probezeit von 2 Jahren sowie unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungs- und Sicherheitshaft; 2. zu einer Landesverweisung von 7 Jahren; 3. zur Bezahlung der erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). III. Im Weiteren sei zu verfügen: 1. Der beschlagnahmte Bargeldbetrag mit den Verfahrenskosten zu verrechnen. 2. Das Honorar der amtlichen Verteidigung sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 3. Es sei die vorzeitige Zustimmung zu erteilen zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. .________) und der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist (Art. 16 Abs. 1 Bst. e DNA-ProfilG und Art. 17 Abs. 1 Bst. e i.V.m. Art. 19 Abs. 1 der Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten). 5.2 Anträge der Verteidigung Die Verteidigung beantragte oberinstanzlich Folgendes (pag. 1846): 1. Das Urteil vom 9. November 2021 sei vollumfänglich zu bestätigen. 2. Die gesamten Verfahrenskosten für das oberinstanzliche Verfahren seien dem Kanton Bern zur Bezahlung aufzuerlegen. 3. Dem Beschuldigten sei eine Entschädigung für die Verteidigungskosten für das oberinstanzliche Verfahren gemäss der eingereichten Kostennote auszurichten. 4. Dem Beschuldigten sei eine Entschädigung für seine wirtschaftlichen Einbussen infolge Teilnahme an der Berufungsverhandlung gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. b StPO in Höhe von CHF 2'370.”
Bei teilweisem Obsiegen wird die Vergütung des amtsweise bestellten Verteidigers nach Art. 135 StPO geregelt; dies bedeutet, dass die kantonalen Bestimmungen (Tarife) für die Entschädigung zur Anwendung kommen.
“Le prévenu défendu d’office qui obtient partiellement gain de cause en appel n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1 en cas d’acquittement, également applicable dans le cas d’espèce). Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.”
Das Gesetzgebungsverfahren hat eine Gleichstellung der Entschädigung der amtlichen Verteidigung mit privatem vollen Honorar abgelehnt; Art. 135 Abs. 1 StPO blieb unverändert und verweist weiterhin auf die kantonalen Tarifordnungen.
“Die neue Regelung sei jedoch im Vernehmlassungsverfahren auf starke Kritik gestossen, wobei die bestehende Gesetzgebung insbesondere mit dem fehlenden Inkassorisiko der amtlichen Verteidigung, der kantonalen Tarifautonomie sowie den mit einer Änderung verbundenen drastisch ansteigenden Kosten verteidigt worden sei. Art. 135 Abs. 1 StPO sei schliesslich unverändert belassen geblieben. Das Gesetzgebungsverfahren lasse somit eine klar ablehnende Haltung gegenüber der Gleichstellung von amtlichem und vollem Honorar erkennen. Etwas widersprüchlich dazu gestalte sich jedoch die Ergänzung von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO mit folgendem Wortlaut: ... "wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung." Diese Regelung hätte ursprünglich bei Art. 135 Abs. 1 StPO eingefügt werden sollen, sei jedoch im Rahmen der Parlamentsarbeiten klar verworfen worden. Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung werde auch unter neuem Recht explizit durch Art. 135 StPO geregelt, welcher nach wie vor auf die kantonalen Tarifordnungen verweise. Weder die StPO noch das AnwG/SG differenzierten in Bezug auf die Bemessung des Honorars nach Verfahrensausgang. Demgegenüber regle Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO die Entschädigung der beschuldigten Person für ihre Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte im Falle eines Freispruchs oder einer Einstellung des Verfahrens. Aufgrund dessen und der klaren Haltung im Gesetzgebungsverfahren sei Art. 429 Abs. 1 lit. a StGB weiterhin nicht auf die Honorarbemessung der amtlichen Verteidigung anwendbar.”
Art. 135 Abs. 1 StPO führt dazu, dass die Vergütung der amtlichen Verteidigung nach den einschlägigen kantonalen Tarifen erfolgt. In konkreten Fällen kann die Verpflichtung der beschuldigten Person zur Rückerstattung der Vergütung entfallen, soweit das Verfahren bzw. die Kosten vom Kanton übernommen worden sind; dies ist jedoch eine fallbezogene Folge und nicht eine generelle Regel.
“C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1 et les références citées). 32.2 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 33. Indemnité pour les dépenses 33.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté n’a en principe pas à assumer les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Dans ce cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 33.2 A.________ C.________ et E.________ étant tous trois défendus par des mandataires d’office, il n’y a pas lieu de leur allouer d’indemnité pour leurs dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure. La rémunération des mandats d'office de Mes B.________, D.________ et F.________ sera réglée ci-après, étant précisé que s’agissant de la rémunération de Mes D.________ et F.________ aucune obligation de remboursement ne pourra être mise à la charge des prévenus, pour les mêmes raisons que celles qui ont conduit à mettre les frais de première et deuxième instances à la charge du canton. 34. Autres indemnités – principes juridiques 34.1 Indemnité pour le dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP) 34.1.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.”
Im Kanton Waadt wird die Entschädigung des Pflichtverteidigers üblicherweise als Stundensatz von CHF 180 (zzgl. MwSt. und Auslagen) angesetzt.
“0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant qu’en l’espèce, à l’audience d’appel du 22 janvier 2025, X.________ a déclaré retirer son appel avant la clôture des débats, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 30 août 2024 par le Ministère public (art. 401 al. 3 CPP), que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 12 juillet 2024 doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au défenseur d’office d’X.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA et débours en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l’espèce, Me Kathrin Gruber a produit une liste d’opérations faisant état de 2h55 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et à laquelle il convient de rajouter 35 minutes pour tenir compte de la durée de l’audience et de l’entretien avec son client, qu’en définitive, les honoraires s’élèvent à 630 fr.”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung kann zurückgefordert werden; im vorliegenden Entscheid wird A. verpflichtet, dem Kanton Bern die Entschädigung des amtlichen Verteidigers gemäss Verfügung vom 27. November 2018 zurückzuzahlen (Art. 135 StPO).
“________ sei in Anwendung der einschlägigen Bestimmungen zu verurteilen: zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 2 Monaten, unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungshaft im Umfang von 9 Tagen; zu einer Geldstrafe in der Höhe von 30 Tagessätzen; unter Gewährung des bedingten Vollzugs bei einer Probezeit von 2 Jahren; zur Bezahlung der erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten. II. A.________ und G.________ seien (unter solidarischer Haftung) zur Bezahlung einer Ersatzforderung in der Höhe von insgesamt CHF 2'260'000.00 sowie EUR 5'000.00 (oder einer entsprechenden Äquivalenz) zu verurteilen, wobei diese zu 80% an die Privatklägerschaft 2 (E.________ AG (Bank)) und zu 20% an die Privatklägerschaft 1 (C.________), je in Anrechnung an ihre Zivilforderung, herzugeben sei. III. A.________ sei zu verpflichten, dem Kanton Bern die Entschädigung des amtlichen Verteidigers (Fürsprecher K.________) gemäss Verfügung vom 27. November 2018 zurückzuzahlen sowie diesem die Differenz zwischen der amtlichen Verteidigung und dem vollen Honorar zu erstatten (Art. 135 StPO). Die Forderung aus den Verfahrenskosten gemäss Ziffer I.2.3. und III.1. sei mit den beschlagnahmten Vermögenswerten von A.________ auf dem Konto der E.________ AG (Bank), IBAN ________, lautend auf A.________, vorab zu verrechnen (Art. 442 Abs. 4 StPO). Das mit Verfügung vom 21. September 2017 beschlagnahmten Grundstück J.________(Ort)-Gbbl Nr. ________, im Gesamteigentum von A.________ und G.________, sei zu verwerten: Der die Hypothekarschulden bei der E.________ AG (Bank) übersteigende Verwertungserlös sei im Umfang von CHF 250'000.00 einzuziehen und zu 80% an die Privatklägerschaft 2 sowie zu 20% an die Privatklägerschaft herauszugeben, je in Anrechnung an ihre Zivilforderung; Die Beschlagnahme eines sich darüber hinaus ergebenden Verwertungserlöses sei im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung aufrechtzuerhalten, bis im Zwangsvollstreckungsverfahren gemäss SchKG über die Sicherungsmassnahmen entschieden wurde, längstens jedoch für die Dauer von zwei Jahren ab Rechtskraft des Urteils.”
Ist die beschuldigte Person mittellos und schuldunfähig, kann der amtliche Verteidiger aus der Gerichtskasse entschädigt werden; im vorliegenden Entscheid wurde zudem kein Rückforderungsvorbehalt angeordnet.
“Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und wird abgewiesen. Die mittellose Beschwerdeführerin ist schuldunfähig und trägt somit keine Verfahrenskosten; ihr amtlicher Verteidiger wird aus der Gerichtskasse entschädigt (vgl. 419 StPO; Art. 426 Abs. 1 StPO, Art. 428 StPO; Art. 135 StPO; vgl. auch BES.2017.142 vom 11. September 2018 E. 4 mit Hinweisen). Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sowie die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens gehen somit zu Lasten der Gerichtskasse; auf eine Urteilsgebühr wird verzichtet. Dem amtlichen Verteidiger, [...], Advokat, wird für seine Bemühungen im erstinstanzlichen Verfahren ein Honorar von insgesamt CHF 6299.95 (inklusive Auslagen und Mehrwertsteuer) aus der Strafgerichtskasse ausgerichtet. Für das Beschwerdeverfahren werden ihm ein Honorar von CHF 5476.00 und ein Auslagenersatz von CHF 66.75, zuzüglich 7,7 % MWST von CHF 426.80, somit insgesamt CHF 5969.55, aus der Gerichtskasse zugesprochen. Ein Rückforderungsvorbehalt ist nicht anzubringen, da die Beschwerdeführerin nicht zur Tragung der Verfahrenskosten verurteilt wird (vgl. Art. 135 Abs. 4 StPO). Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht): ://: In Abweisung der Beschwerde gegen den Beschluss des Strafgerichts vom 29. März 2022 wird die durch Urteil des Appellationsgerichts vom 6.”
Die Honorare der amtlichen Verteidiger wurden gerichtlich festgesetzt (Art. 135 StPO).
“und er sei dafür zu verurteilen zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten, unter Anrechnung der ausgestandenen Polizeihaft von 2 Tagen; der Vollzug der Freiheitsstrafe sei aufzuschieben bei einer Probezeit von 3 Jahren; zu den erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten. Auf eine Landesverweisung sei zu verzichten. Der D.________ mit Urteil des Strafgerichts des Kantons P.________ vom 28.03.2019 gewährte bedingte Vollzug sei nicht zu widerrufen. Der D.________ mit Strafgerichts des Kantons P.________ vom 13.05.2019 gewährte bedingte Vollzug sei nicht zu widerrufen. Die Verfahrenskosten für das Widerrufsverfahren seien D.________ aufzuerlegen. Verfügungen Im Weiteren sei zu verfügen: Es sei die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem anzuordnen. Es sei die vorzeitige Zustimmung zu erteilen zur Löschung der erstellten DNA-Profile und der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist. Die Honorare der amtlichen Verteidiger seien gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 6. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Die Berufung von A.________ richtet sich gegen den Schuldspruch wegen bandenmässig begangener Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz und die entsprechenden Sanktions-, Kosten- und Entschädigungsfolgen sowie die Anordnung einer Landesverweisung und damit implizit auch auf die Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS). Die Berufung von D.________ sodann erstreckt sich auf den Schuldspruch wegen bandenmässig begangener Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz und die entsprechenden Sanktions-, Kosten- und Entschädigungsfolgen sowie die Auferlegung der Verfahrenskosten für das erstinstanzliche Widerrufsverfahren. Die Generalstaatsanwaltschaft ihrerseits beschränkte die Anschlussberufung auf den Schuld- und Sanktionspunkt. Besagte Punkte des erstinstanzlichen Urteils sind durch die Kammer neu zu beurteilen.”
Die für die amtliche Verteidigung notwendige Reisezeit von Anwältinnen und Anwälten, die ausserhalb des Verfahrenskantons anreisen, ist als entschädigungspflichtige Leistung im Sinne von Art. 135 StPO anzuerkennen.
“D'autant plus de retenue s'imposera que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé maîtriser la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/111/2021 du 21 avril 2021, consid. 5.3). 3.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016; AARP/147/2016 du 17 mars 2016; AARP/52/2016 du 9 février 2016). 3.4. La durée nécessaire de préparation des audiences devant le ministère public dépend du cas d'espèce; toutefois, en moyenne, une trentaine de minutes suffisent (ACPR/560/2020 du 21 août 2020, consid. 3.2). La durée admise pour les audiences en tant que telle est comptée depuis l'heure de convocation jusqu'à la fin de l'audience (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016, consid. 3.1; ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016; AARP/461/2015 du 8 novembre 2015). 3.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). Le temps de déplacement de l'avocat dont l'étude se trouve hors du canton de Genève pour venir assister son client aux audiences à Genève doit donc aussi être indemnisé (ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.3). La jurisprudence admet toutefois que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). Tant le principe d'un forfait global que la réduction du tarif horaire pour les vacations sont possibles, la combinaison des deux solutions étant cependant exclue (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017, consid.”
Nach den in der Rechtsprechung zitierten Entscheidungen wenden die Strafbehörden die Einrede der Verjährung bei Forderungen nach Art. 135 StPO systematisch an, sobald sie diese Verjährung im konkreten Fall als gegeben identifizieren.
“Le recourant se prévaut, ultimement, d'une violation de l'art. 8 Cst féd. 4.4.1. Le principe de la légalité prévaut, en général, sur celui de l'égalité de traitement, ancré à la disposition précitée. Aussi un justiciable ne peut-il, d'ordinaire, se plaindre d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci a été correctement appliquée à son cas (arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2018 du septembre 2019 consid. 4.1). Pour prétendre à une égalité dans l'illégalité, il faut, entre autres conditions, que l'autorité étatique n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante et qu'elle entende persévérer dans cette inobservation (ibidem). 4.4.2. En l'occurrence, le recourant reproche aux autorités pénales de s'être écartées de leur "pratique acceptant de taxer des dossiers mêmes prescrits". Il n'illustre toutefois son propos par aucun exemple concret. Et pour cause, puisque ces autorités appliquent systématiquement l'exception de la prescription (lorsqu'elles l'ont identifiée dans le cas concerné) aux créances fondées sur l'art. 135 CPP (cf. en ce sens les arrêts suivants, rendus dans des procédures concernant le recourant : ACPR/48/2024 du 24 janvier 2024, consid. 3; ACPR/827/2023 du 23 octobre 2023, consid. 2; ACPR/485/2018 du 30 août 2018, consid. 3.2; ACPR/618/2017 du 13 septembre 2017, consid. 6; AARP/336/2017 du 18 octobre 2017, consid. 3). À cette aune, une violation de l'art. 8 Cst féd. doit être niée. 5. En conclusion, le recours se révèle infondé sur les aspects pour lesquels il conserve un objet. 6. Reste à statuer sur les frais et indemnité de la procédure de recours. 6.1.1. Lorsqu'un acte est sans objet, les frais sont fixés en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2). Il ne s'agit pas d'examiner en détail les chances de succès du recours, ni de rendre un jugement au fond par le biais d'une décision sur les frais, mais d'apprécier sommairement la cause (cf.”
Für Verfahren vor den Genfer Gerichten findet der kantonale RAJ-Anwaltstarif Anwendung. Gemäss Art. 16 RAJ beträgt der Stundensatz CHF 150.– für Rechtsanwälte/Kollaborateure und CHF 110.– für Anwalts‑Stagiaires. Nach Art. 16 Abs. 2 RAJ werden nur die als notwendig beurteilten Stunden berücksichtigt; zudem wird die Tätigkeit für Konferenzen, Verhandlungen und ähnliche Akte bei einem Gesamtaufwand von über 30 Stunden um 10% pauschal erhöht.
“Eu égard à la procédure préliminaire et de première instance, les frais liés à l'activité des autorités ont été majoritairement engendrés par l'instruction relative aux complexes de faits au titre desquels l'appelant a été condamné et aucun de ces actes n'apparaissait d'emblée privé de toute utilité. En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance en tant qu'il a mis à sa charge trois cinquièmes des frais totaux de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 5'881.80. 6.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, le condamné l'emporte sur sa culpabilité pour une infraction de vol, sur la qualification aggravante de vol par métier, ainsi que, marginalement, sur la peine. Il succombe en revanche quant à sa culpabilité des chefs de lésion corporelle simple et de tentative de lésion corporelle simple, ainsi que sur la restitution des téléphones portables objets des chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 22 octobre 2020 et du chiffre 1 de l'inventaire du 31 octobre 2021. Dans ces circonstances 70% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 3'525.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-, seront mis à la charge de l'appelant et le solde laissé à l'État. 7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 150.- pour les avocats collaborateurs et de CHF 110.- pour les avocats-stagiaires. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais total porte sur plus de trente heures pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid.”
Bei umfangreicher Tätigkeit kann ein Pauschalzuschlag von 10 % für Korrespondenz/Telefon gemäss Art. 16 Abs. 2 RAJ zugesprochen werden (in Anwendung von Art. 135 StPO).
“Total CHF 46'321.00 ========== Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : X______ Avocat : C______ Etat de frais reçu le : 5 mars 2024 Indemnité : CHF 41'220.85 Forfait 10 % : CHF 4'122.10 Déplacements : CHF 2'500.00 Sous-total : CHF 47'842.95 TVA : CHF 3'750.25 Débours : CHF Total : CHF 51'593.20 Observations : - 56h40 à CHF 200.00/h = CHF 11'333.35. - 89h20 à CHF 150.00/h = CHF 13'400.–. - 65h45 à CHF 200.00/h = CHF 13'150.–. - 22h15 à CHF 150.00/h = CHF 3'337.50. - Total : CHF 41'220.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = CHF 45'342.95 - 18 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 1'350.– - 7 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 700.– - 2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.– - 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.– - TVA”
Bei teilweise freigesprochenen Beschuldigten richtet sich die Vergütung der amtlichen Verteidigung nach Art. 135 StPO; damit finden die kantonalen Vergütungsregeln Anwendung.
“Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4).”
Die Praxis zeigt, dass die Entschädigungen für amtliche Verteidigung in konkreten Fällen in hohe fünfstellige bis in den sechsstelligen Bereich gehen können; die ausgerichteten Beträge können ganz oder teilweise vom Bund bzw. Kanton gegenüber der beschuldigten Person zurückgefordert werden.
“Il supporte ce dernier montant dans son intégralité. 4. La part des frais imputable à C. est arrêtée à CHF 60'669.88 (art. 426 al. 1 et 2 CPP). Elle est mise à sa charge à raison de CHF 40'000.- (art. 425 CPP). 5. La part des frais imputable à D. est arrêtée à CHF 51'058.58 (art. 426 al. 1 et 2 CPP). Elle est mise à sa charge à raison de CHF 20'000.- (art. 425 CPP). XII. Indemnités (art. 429 CPP) et compensation (art. 442 CPP) 1. A titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), la Confédération s'acquittera d'un montant de CHF 45'000.- à A. 2. Cette indemnité est compensée avec la part des frais de procédure mis à la charge de A. (art. 442 al. 4 CPP). 3. B. est condamné à verser aux parties plaignantes une indemnité à hauteur de CHF 10'000.- (art. 433 al. 1 CPP). 4. Aucune indemnité n'est versée à F., la société 1, la société 2, la société 3 et la société 4 (art. 434 CPP). XIII. Indemnisation des défenseurs d'office et remboursement (art. 135 CPP) 1. La Confédération versera à Maître Engler, avocat à […], une indemnité de CHF 250'000.- (TVA et débours compris) pour la défense d'office de A., sous déduction des acomptes déjà versés. 2. A. est tenu de rembourser à la Confédération les frais d'honoraires de Maître Engler, à concurrence de CHF 125'000.- (art. 135 al. 4 let. a CPP). 3. La Confédération versera à Maître Tirelli, avocat à […], une indemnité de CHF 90'000.- (TVA et débours compris) pour la défense d'office de B., sous déduction des acomptes déjà versés. 4. B. est tenu de rembourser à la Confédération les frais d'honoraires de Maître Tirelli (art. 135 al. 4 let. a CPP). 5. La Confédération versera à Maître Walder, avocat à […], une indemnité de CHF 110'000.- (TVA et débours compris) pour la défense d'office de B., sous déduction des acomptes déjà versés. 6. B. est tenu de rembourser à la Confédération les frais d'honoraires de Maître Walder (art. 135 al. 4 let. a CPP). 7. B. est tenu de rembourser à la Confédération les frais d'honoraires de Maître Disch, avocat à […], à concurrence de CHF 30'000.”
Bei langen Mandaten können der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt werden.
“% CHF 1'343.60 *En application de l'art. 16 al 2 réduction de: - 3h00 (chef d'étude) et 7h30 (collaborateur) pour le poste "conférences", le forfait pour les visites à Champ-Dollon est de 1h30 (déplacements inclus), maximum 1 visite/mois + 1 supplémentaire avant ou après une audience. - 2h00 (chef d'étude) et 1h40 (collaborateur) pour le poste "audience", les audiences d'instruction étant comptées de l'heure de convocation à l'heure de fin. Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : Y______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 14 mars 2024 Indemnité : CHF 12'623.35 Forfait 10 % : CHF 1'262.35 Déplacements : CHF 1'385.00 Sous-total : CHF 15'270.70 TVA : CHF 1'195.30 Débours : CHF Total : CHF 16'466.00 Observations : - 16h35 * à CHF 200.00/h = CHF 3'316.65. - 29h50 * à CHF 150.00/h = CHF 4'475.–. - 6h10 * à CHF 110.00/h = CHF”
Die gerichtliche Festsetzung des Honorars wurde im konkreten Fall angeordnet (Art. 135 StPO).
“zur Bezahlung der erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. einer angemessenen Gebühr gemäss Art. 21 VKD). IV. Im Weiteren sei zu verfügen: Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). Rechtsanwalt B.________ stellte und begründete seinerseits für den Beschuldigten folgende Anträge (pag. 751 ff.): Es sei die Rechtskraft betreffend die nicht angefochtenen Punkte des erstinstanzlichen Urteils, insbesondere betreffend die Schuldsprüche wegen - Geldwäscherei, begangen am”
Bei Freisprechung oder Verfahrenseinstellung besteht Anspruch auf eine Entschädigung der Aufwendungen für die angemessene Ausübung der Verfahrensrechte; diese bemisst sich nach dem Anwaltstarif.
“Gemäss Art. 135 Abs. 1 StPO wird die amtliche Verteidigung nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde. Art. 31 Abs. 3 AnwG (sGS 963.70) sieht vor, dass das Honorar nach Abs. 1 dieser Bestimmung bei unentgeltlicher Prozessführung oder amtlicher Verteidigung um einen Fünftel herabgesetzt wird. Nach Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO hat die beschuldigte Person, wenn sie ganz oder teilweise freigesprochen oder das Verfahren gegen sie eingestellt wird, Anspruch auf eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung.”
Für die Vergütung der amtlichen Verteidigung nach Art. 135 Abs. 1 StPO finden die kantonalen Bestimmungen über die Retributierung von Mandaten d’office Anwendung.
“Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que le prévenu n’en a pas requis à juste titre. VI. Rémunération du mandataire d'office”