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Die Privatklägerschaft kann nur gegen die Qualifikation der Tat in der Anklage bzw. gegen die angeklagten Tatbestände Einspruch erheben (soweit sie oppositionell wirkt), nicht aber über Art und Umfang der Strafsanktionen verfügen.
“97 ss, p. 142 n. 92). Certains auteurs apportent quelques nuances et parviennent à des conclusions intermédiaires notamment selon que la partie est uniquement demandeur au civil, uniquement au pénal, ou les deux (cf. art. 119 al. 2 CPP). Ces auteurs sont toutefois à rattacher à la doctrine majoritaire en ce sens qu'ils estiment que la partie plaignante ne peut jamais s'opposer à la nature ou la quotité des peines et mesures (Giger A., Das abgekürzte Verfahren art. 358-362 StPO, 2021, p. 179 s., n. 243 et p. 184 s., n. 249 s; Mazou, La procédure simplifiée dans le nouveau Code de procédure pénale: principes et difficultés, RPS 129/2009 p. 1 ss, p. 14). Enfin, quelques auteurs semblent soutenir que la partie plaignante peut s'opposer à l'acte d'accusation dans son ensemble et disposerait ainsi d'un droit de veto "absolu" (Schwarzenegger, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3e éd 2020, n. 10 ss ad art. 360 CPP; Greiner/Jaggi, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 28 ss ad art. 360 CPP; Perrin/De Preux, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 24 s ad art. 360 CPP; Thommen, Kurzer Prozess - fairer Prozess? Strafbefehls- und abgekürzte Verfahren zwischen Effizienz und Gerechtigkeit, 2013, p. 189). Thommen souligne toutefois qu'il n'est pas exclu qu'un tribunal retienne que le droit de veto absolu de la partie plaignante puisse constituer un abus de droit (Thommen, op. cit., p. 189). Pour leur part, Greiner/Jaggi, qui se déclarent en faveur d'un droit d'opposition large de la partie plaignante, précisent que si celle-ci justifie son refus par le fait qu'elle ne comprend pas le point de la sanction, il est douteux que ce refus produise des effets juridiques (Greiner/Jaggi, op. cit., n. 31 i.f ad art. 360 CPP). Quant à Perrin/De Preux, ils précisent se fonder sur une interprétation littérale du texte et estiment qu'il serait toutefois souhaitable que la partie plaignante ne puisse se prononcer que sur les prétentions civiles et non sur la sanction négociée (Perrin/De Preux, op.”
Willensmängel (z.B. Täuschung, Drohung, fehlende Urteilsfähigkeit) erfassen auch Zustimmungserklärungen; Vorinstanzen prüfen plausibel vorgetragene Vertrauensmängel und können nicht plausible Rügen als unbegründet werten.
“________ geführtes Verfahren und mit Blick auf die Frage der Anordnung einer stationären Massnahme geltend macht, von seinen ehemaligen amtlichen Verteidigern in die Irre geführt und belogen bzw. zur Zustimmung zur Anklageschrift gezwungen worden zu sein. Dies, ohne sich ansatzweise mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen, gemäss welchen sich solches nicht plausibilisieren lasse, sondern vielmehr davon auszugehen sei, dass ihm seine vormaligen Verteidiger die Sach- und Rechtslage eingehend erläutert hätten, woraufhin er sich entschieden habe, das abgekürzte Verfahren zu beantragen und den Urteilsvorschlag zu akzeptieren. Aus der Beschwerde geht mithin nicht hervor und ist auch nicht ersichtlich, inwiefern diese Feststellungen willkürlich oder aber die Rechtsanwendung unrichtig sein könnten. Dies ergibt sich auch nicht daraus, wenn der Beschwerdeführer - soweit überhaupt zulässig (Art. 99 Abs. 1 BGG) - pauschal und sinngemäss den Vorwurf erhebt, seine ehemalige amtliche Verteidigerin habe ihn betreffend den Fristenlauf gemäss Art. 360 Abs. 2 StPO "belogen". Auch mit seinen weiteren Vorbringen begnügt sich der Beschwerdeführer damit, seine bereits vorinstanzlich vorgebrachte Kritik zu wiederholen. So, wenn er Sachverhalte in Frage stellen will, deretwegen er verurteilt worden ist und damit sinngemäss geltend macht, nicht geständig zu sein; ebenso, wenn er die Angemessenheit der ausgefällten Strafe, die Richtigkeit von Gutachten oder aber die angeordnete Landesverweisung in Frage stellen will. Die Vorinstanz erwägt, dass sich diese Vorbringen allesamt nicht unter die gemäss Art. 362 Abs. 5 StPO zulässigen Berufungsgründe subsumieren liessen. Inwiefern sie damit gegen Bundes- oder Verfassungsrecht verstösst, tut der Beschwerdeführer nicht dar. Dies ist auch nicht ersichtlich und ist dementsprechend nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz folgert, diese Rügen seien ihm verwehrt. Hinzuweisen bleibt schliesslich darauf, dass der Beschwerdeführer mit seinem Einwand einer "manipulierten Schadenshöhe" übersieht, dass er die fragliche Zivilforderung ("nur") im Grundsatz anerkannt hat.”
“Dans le délai imparti, le 19 juillet 2024, le ministère public a répondu n’avoir aucune observation à formuler. C O N S I D E R A N T 1. L’appelant faisant valoir en temps utile qu’il n’accepte pas l’acte d’accusation (art. 362 al. 5 CPP), l’appel est recevable. 2. a) La procédure simplifiée est régie par les articles 358-362 CPP. Jusqu’à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l’appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l’exécution d’une procédure simplifiée au ministère public (art. 358 al. 1er CPP). L’acte d’accusation contient entre autres la quotité de la peine et la mention que les parties renoncent à une procédure ordinaire, ainsi qu’aux moyens de recours en acceptant l’acte d’accusation (art. 360 al. 1er let. b et h CPP). Le ministère public notifie l’acte d’accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l’acceptent ou si elles le rejettent. L’acceptation est en principe irrévocable (art. 360 al. 2 CPP). Il n’y a pas d’administration des preuves aux débats (art. 361 al. 4 CPP). En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu’elle n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas celui-ci (art. 362 al. 5 CPP). b) La limitation des voies de droit est inhérente au caractère sommaire de la procédure simplifiée. Dès lors que les parties acceptent l’acte d’accusation en connaissance de ses conséquences, la limitation des motifs d’appel est acceptable du point de vue de l’Etat de droit (ATF 143 IV 122 cons. 3.2.1, 142 IV 307 cons. 2.4, 139 IV 233 cons. 2.3). La procédure simplifiée repose essentiellement sur l’accord intervenu entre le ministère public et le prévenu (ATF 143 IV 122 cons. 3.2.1). c) La non-acceptation de l’acte d’accusation concerne tant l’absence de tout consentement qu’un consentement donné, mais affecté d’un vice de la volonté comme une erreur, une tromperie, une menace ou encore lorsque l’auteur du consentement était privé de sa capacité de discernement (Jeanneret, Révision et procédure simplifiée : la contractualisation du droit pénal aux dépens de la vérité judiciaire in RPS 137/2019 p.”
Bei unklarer oder nicht hinreichend motivierter Ablehnung bzw. oppositioneller Äusserung kann das Gericht die Motivierung oder Aufklärung der Gründe nachfordern.
“Enfin, les recourants ne sauraient tirer argument du fait que l'art. 360 al. 3 CPP ne prévoit pas expressément que l'opposition doit être motivée ni se plaindre d'une situation procédurale moins favorable du fait de leur propre choix de motiver leur rejet de l'acte d'accusation. L'absence de motivation initiale de l'opposition à l'acte d'accusation formée par une partie plaignante ou une opposition peu claire ne signifie pas qu'il ne serait pas possible, notamment en cas de doute sur les motivations de la partie plaignante, de demander des éclaircissements quant aux motifs d'un tel refus, afin de mettre en évidence les éléments effectivement contestés.”
Taten, die bereits in einem früheren Verfahren laufen, können im neuen abgekürzten Verfahren nach Art. 360 Abs. 2 StPO durch Zustellung behandelt werden; bei vereinfachter Verfahrensführung ist häufig eine wohlüberlegte Verteidigerberatung erkennbar, auf die die Zustimmung gestützt ist.
“________ geführtes Verfahren und mit Blick auf die Frage der Anordnung einer stationären Massnahme geltend macht, von seinen ehemaligen amtlichen Verteidigern in die Irre geführt und belogen bzw. zur Zustimmung zur Anklageschrift gezwungen worden zu sein. Dies, ohne sich ansatzweise mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen, gemäss welchen sich solches nicht plausibilisieren lasse, sondern vielmehr davon auszugehen sei, dass ihm seine vormaligen Verteidiger die Sach- und Rechtslage eingehend erläutert hätten, woraufhin er sich entschieden habe, das abgekürzte Verfahren zu beantragen und den Urteilsvorschlag zu akzeptieren. Aus der Beschwerde geht mithin nicht hervor und ist auch nicht ersichtlich, inwiefern diese Feststellungen willkürlich oder aber die Rechtsanwendung unrichtig sein könnten. Dies ergibt sich auch nicht daraus, wenn der Beschwerdeführer - soweit überhaupt zulässig (Art. 99 Abs. 1 BGG) - pauschal und sinngemäss den Vorwurf erhebt, seine ehemalige amtliche Verteidigerin habe ihn betreffend den Fristenlauf gemäss Art. 360 Abs. 2 StPO "belogen". Auch mit seinen weiteren Vorbringen begnügt sich der Beschwerdeführer damit, seine bereits vorinstanzlich vorgebrachte Kritik zu wiederholen. So, wenn er Sachverhalte in Frage stellen will, deretwegen er verurteilt worden ist und damit sinngemäss geltend macht, nicht geständig zu sein; ebenso, wenn er die Angemessenheit der ausgefällten Strafe, die Richtigkeit von Gutachten oder aber die angeordnete Landesverweisung in Frage stellen will. Die Vorinstanz erwägt, dass sich diese Vorbringen allesamt nicht unter die gemäss Art. 362 Abs. 5 StPO zulässigen Berufungsgründe subsumieren liessen. Inwiefern sie damit gegen Bundes- oder Verfassungsrecht verstösst, tut der Beschwerdeführer nicht dar. Dies ist auch nicht ersichtlich und ist dementsprechend nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz folgert, diese Rügen seien ihm verwehrt. Hinzuweisen bleibt schliesslich darauf, dass der Beschwerdeführer mit seinem Einwand einer "manipulierten Schadenshöhe" übersieht, dass er die fragliche Zivilforderung ("nur") im Grundsatz anerkannt hat.”
“Gegen den Beschuldigten wird mittlerweile ein neues Strafverfahren geführt. Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland die Ankla- geschrift im abgekürzten Verfahren dem Beschuldigten zur Zustimmung bzw. Ab- lehnung im Sinne von Art. 360 Abs. 2 StPO zugestellt. Im neuen Strafverfahren wird dem Beschuldigten zusammengefasst vorgeworfen, im Zeitraum zwischen 14. Juli 2022 bis 14. Juli 2023, mithin teilweise bereits vor dem vorinstanzlichen Urteil,”
Zustimmungen oder Vereinbarungen dürfen nicht zu Lasten bzw. zum Nachteil der geschädigten Partei/Nebenklägerin getroffen werden; deren Interessen dürfen dadurch nicht aufgehoben werden.
“L'interprétation téléologique de l'art. 360 CPP commande d'examiner l'esprit et l'intérêt protégé de cette disposition, qui vise en particulier à préciser les contenus de la transaction judiciaire passée entre le prévenu - qui a reconnu sa culpabilité et à tout le moins le principe des prétentions civiles (cf. art. 358 al. 1 CPP) - et le ministère public, accord qui sera ensuite soumis au tribunal de première instance pour approbation. Cette disposition vise également, en donnant à la partie plaignante un droit d'opposition, à s'assurer que ses droits soient respectés. L'accord ne doit ainsi pas se faire au détriment de la partie plaignante. Sur le plan téléologique, il convient encore de noter que la procédure simplifiée est une procédure spéciale permettant d'abréger la procédure pénale ordinaire (FF 2005 1057 ss, 1272). Un des fondements de la procédure simplifiée est ainsi l'économie de procédure et le principe de la célérité (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad Rem. prél. aux art. 358 à 362 CPP; Jeanneret/Kuhn, op. cit.”
Die Gesetzesmaterialien und parlamentarischen Debatten zeigen, dass das Schweigen der Privatklägerschaft bewusst als stillschweigende Zustimmung bzw. Verzichtshandlung geregelt wurde, um die Verfahrensförderung zu unterstützen und Missbrauch der Prozedur zu verhindern; diese stillschweigende Zustimmung tritt nach zehn Tagen ohne schriftliche Ablehnung automatisch ein.
“D'un point de vue historique, le projet de loi introduisant la procédure simplifiée dans le Code de procédure pénale prévoyait que la procédure ordinaire devait s'appliquer, au lieu de la procédure simplifiée, non seulement en cas de non-acceptation de l'acte d'accusation par une partie, mais aussi en l'absence de toute déclaration d'une partie (Département fédéral de justice et police, Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, Office fédéral de la justice (éd.), Berne 2011, p. 237; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057 ss, 1281). Cette question a fait l'objet de débats au Parlement, lors desquels l'hypothèse de renoncer à subordonner la mise en oeuvre de la procédure simplifiée à l'accord de la partie plaignante a été évoquée, par crainte que cette procédure soit trop souvent mise en échec par le refus qu'elle pourrait opposer malgré la reconnaissance, dans leur principe, des prétentions civiles (cf. BO 2006 CE 984 et 1051 ss; BO 2007 CN 1026 ss; BO 2007 CE 726 ss; BO 2007 CN 1389 s.; BO 2007 CE 829). Finalement, l'art. 360 al. 3 CPP a été adopté dans sa teneur actuelle (cf. BO 2009 CN 593 et BO 2009 CE 279), à savoir que l'acte d'accusation en procédure simplifiée est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti (art. 360 al. 3 CPP). Le prévenu doit pour sa part formellement confirmer son accord (art. 360 al. 2 CPP). C'est ainsi précisément la question de la reconnaissance d'un droit de la partie plaignante de s'opposer à l'acte d'accusation qui a fait l'objet de débats nourris, mais non l'étendue de cet éventuel droit. À ce titre, le fait que plusieurs parlementaires se soient prononcés, à la suite du Conseil fédéral, en faveur du fait que la partie plaignante garde la possibilité de s'opposer formellement à l'accord passé entre le prévenu et le ministère public (cf. BO 2006 CN 1027-1031) ne signifie pas encore qu'ils ont souhaité que celle-ci puisse - pour n'importe quel motif - faire échec à la procédure simplifiée. Cette méthode d'interprétation ne donne ainsi pas de réponse claire à la question qui doit en l'espèce être tranchée.”
“Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public (art. 358 al. 1 CPP). Le ministère public statue définitivement sur l'exécution de la procédure simplifiée. Il n'est pas tenu de motiver sa décision (art. 359 al. 1 CPP). Il notifie alors l'exécution de la procédure simplifiée aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de dix jours pour annoncer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées (art. 359 al. 2 CPP). Puis, en application de l'art. 360 al. 2 CPP, le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties, lequel doit contenir les éléments listés à l'al. 1 de cette disposition. Les parties doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable (art. 360 al. 2 in fine CPP). L'acte d'accusation est toutefois réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti (art. 360 al. 3 CPP). Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire (art. 360 al. 5 CPP).”
Die Zustimmung zur Anklageschrift ist in der Regel unwiderruflich; ein Rückzug nach Fristablauf ist praktisch ausgeschlossen und entfaltet bindende Prozessfolgen, wobei pauschale nachträgliche Vertrauensvorwürfe nicht genügen.
“Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public (art. 358 al. 1 CPP). Le ministère public statue définitivement sur l'exécution de la procédure simplifiée. Il n'est pas tenu de motiver sa décision (art. 359 al. 1 CPP). Il notifie alors l'exécution de la procédure simplifiée aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de dix jours pour annoncer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées (art. 359 al. 2 CPP). Puis, en application de l'art. 360 al. 2 CPP, le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties, lequel doit contenir les éléments listés à l'al. 1 de cette disposition. Les parties doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable (art. 360 al. 2 in fine CPP). L'acte d'accusation est toutefois réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti (art. 360 al. 3 CPP). Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire (art. 360 al. 5 CPP).”
“________ geführtes Verfahren und mit Blick auf die Frage der Anordnung einer stationären Massnahme geltend macht, von seinen ehemaligen amtlichen Verteidigern in die Irre geführt und belogen bzw. zur Zustimmung zur Anklageschrift gezwungen worden zu sein. Dies, ohne sich ansatzweise mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen, gemäss welchen sich solches nicht plausibilisieren lasse, sondern vielmehr davon auszugehen sei, dass ihm seine vormaligen Verteidiger die Sach- und Rechtslage eingehend erläutert hätten, woraufhin er sich entschieden habe, das abgekürzte Verfahren zu beantragen und den Urteilsvorschlag zu akzeptieren. Aus der Beschwerde geht mithin nicht hervor und ist auch nicht ersichtlich, inwiefern diese Feststellungen willkürlich oder aber die Rechtsanwendung unrichtig sein könnten. Dies ergibt sich auch nicht daraus, wenn der Beschwerdeführer - soweit überhaupt zulässig (Art. 99 Abs. 1 BGG) - pauschal und sinngemäss den Vorwurf erhebt, seine ehemalige amtliche Verteidigerin habe ihn betreffend den Fristenlauf gemäss Art. 360 Abs. 2 StPO "belogen". Auch mit seinen weiteren Vorbringen begnügt sich der Beschwerdeführer damit, seine bereits vorinstanzlich vorgebrachte Kritik zu wiederholen. So, wenn er Sachverhalte in Frage stellen will, deretwegen er verurteilt worden ist und damit sinngemäss geltend macht, nicht geständig zu sein; ebenso, wenn er die Angemessenheit der ausgefällten Strafe, die Richtigkeit von Gutachten oder aber die angeordnete Landesverweisung in Frage stellen will. Die Vorinstanz erwägt, dass sich diese Vorbringen allesamt nicht unter die gemäss Art. 362 Abs. 5 StPO zulässigen Berufungsgründe subsumieren liessen. Inwiefern sie damit gegen Bundes- oder Verfassungsrecht verstösst, tut der Beschwerdeführer nicht dar. Dies ist auch nicht ersichtlich und ist dementsprechend nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz folgert, diese Rügen seien ihm verwehrt. Hinzuweisen bleibt schliesslich darauf, dass der Beschwerdeführer mit seinem Einwand einer "manipulierten Schadenshöhe" übersieht, dass er die fragliche Zivilforderung ("nur") im Grundsatz anerkannt hat.”
Die Zustimmung zur Anklageschrift im vereinfachten Verfahren nach Art. 360 Abs. 2 StPO kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen; bei ausbleibender Reaktion gilt sie als stillschweigend akzeptiert.
“Le 6 janvier 2021, le ministère public a rendu une décision d'ouverture de la procédure simplifiée (cause 3), impartissant un délai de dix jours aux parties pour annoncer leurs prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées (art. 359 CPP). || était précisé qu'en l'absence de réaction de leur part, il serait considéré qu'elles demandaient simplement la réserve de leurs prétentions et leur renvoi au for civil. Cette ordonnance n'a suscité aucune réaction dans le délai imparti. Par lettre du 8 février 2021, le ministère public a invité les parties plaignantes à déclarer si, dans la perspective d'une procédure simplifiée, elles acceptaient ou rejetaient l'acte d'accusation (art. 360 al. 2 CPP), document prévoyant notamment la condamnation de C.________ à 22 mois de peine privative de liberté avec sursis et au renvoi des prétentions civiles au for civil. Il était précisé que l'acte d'accusation était réputé accepté si la partie plaignante ne le rejetait pas par écrit dans le délai imparti. Le 9 février 2021, l'avocat de A.________ a adressé au ministère public un courrier indiquant ceci: " Par la présente, je vous informe que ma mandante rejette (art. 360 al. 2 CPP) l'acte d'accusation joint à votre courrier. Aux yeux de ma mandante, il est indispensable que M. C.________ affronte la justice dans un procès mené en procédure ordinaire et, à ce sujet, il apparaît approprié que la procédure qui concerne M. C.________ soit à nouveau jointe à celle dirigée contre M. G.________. Les deux prévenus se sont en effet livrés, ensemble, à des actes d'une extrême gravité au préjudice de plusieurs personnes. Le projet d'acte d'accusation dirigé contre M. C.________ ne reflète pas du tout la gravité des faits ni sa coactivité avec un autre prévenu ". Le 16 février 2021, B.________ a adressé au ministère public un courrier dans lequel il précisait: " Je vous remercie de prendre note que je m'oppose formellement à une procédure simplifiée. En effet, C.________ a été l'un des protagonistes très actifs de l'agression dont nous avons été victime et dont certains d'entre nous subissent encore de graves conséquences. De ce fait, il me semble également indispensable, compte tenu de la co-activité qu'il a eue avec G.”
Das absolute Zustimmungs- bzw. Vetorecht der Klägerin kann praktisch die Verfolgung bzw. die Strafsanktionverhandlung blockieren; ein Missbrauchsvorbehalt besteht bzw. das Gericht könnte eine missbräuchliche Ausübung prüfen.
“97 ss, p. 142 n. 92). Certains auteurs apportent quelques nuances et parviennent à des conclusions intermédiaires notamment selon que la partie est uniquement demandeur au civil, uniquement au pénal, ou les deux (cf. art. 119 al. 2 CPP). Ces auteurs sont toutefois à rattacher à la doctrine majoritaire en ce sens qu'ils estiment que la partie plaignante ne peut jamais s'opposer à la nature ou la quotité des peines et mesures (Giger A., Das abgekürzte Verfahren art. 358-362 StPO, 2021, p. 179 s., n. 243 et p. 184 s., n. 249 s; Mazou, La procédure simplifiée dans le nouveau Code de procédure pénale: principes et difficultés, RPS 129/2009 p. 1 ss, p. 14). Enfin, quelques auteurs semblent soutenir que la partie plaignante peut s'opposer à l'acte d'accusation dans son ensemble et disposerait ainsi d'un droit de veto "absolu" (Schwarzenegger, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3e éd 2020, n. 10 ss ad art. 360 CPP; Greiner/Jaggi, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 28 ss ad art. 360 CPP; Perrin/De Preux, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 24 s ad art. 360 CPP; Thommen, Kurzer Prozess - fairer Prozess? Strafbefehls- und abgekürzte Verfahren zwischen Effizienz und Gerechtigkeit, 2013, p. 189). Thommen souligne toutefois qu'il n'est pas exclu qu'un tribunal retienne que le droit de veto absolu de la partie plaignante puisse constituer un abus de droit (Thommen, op. cit., p. 189). Pour leur part, Greiner/Jaggi, qui se déclarent en faveur d'un droit d'opposition large de la partie plaignante, précisent que si celle-ci justifie son refus par le fait qu'elle ne comprend pas le point de la sanction, il est douteux que ce refus produise des effets juridiques (Greiner/Jaggi, op. cit., n. 31 i.f ad art. 360 CPP). Quant à Perrin/De Preux, ils précisent se fonder sur une interprétation littérale du texte et estiment qu'il serait toutefois souhaitable que la partie plaignante ne puisse se prononcer que sur les prétentions civiles et non sur la sanction négociée (Perrin/De Preux, op.”
Die unwiderrufliche Zustimmung hat Auswirkungen auch auf zivilrechtliche Konsequenzen und Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Ausweisung); Gleichwohl ersetzt ein schuldrechtliches Anerkennen der Anklage zivilrechtliche Ansprüche nicht, diese sind separat geltend zu machen; Verweisung auf die zivilrechtliche Geltendmachung entbindet nicht von fristgerechter Einsprache zur Strafvereinfachung.
“Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public (art. 358 al. 1 CPP). Le ministère public statue définitivement sur l'exécution de la procédure simplifiée. Il n'est pas tenu de motiver sa décision (art. 359 al. 1 CPP). Il notifie alors l'exécution de la procédure simplifiée aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de dix jours pour annoncer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées (art. 359 al. 2 CPP). Puis, en application de l'art. 360 al. 2 CPP, le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties, lequel doit contenir les éléments listés à l'al. 1 de cette disposition. Les parties doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable (art. 360 al. 2 in fine CPP). L'acte d'accusation est toutefois réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti (art. 360 al. 3 CPP). Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire (art. 360 al. 5 CPP).”
“En l'occurrence, les recourants n'ont pas annoncé leurs prétentions civiles, malgré le courrier du ministère public du 6 janvier 2021 les invitant à les faire valoir. Au contraire, ils ont implicitement accepté d'être renvoyés à agir par la voie civile. En revanche, dans le délai de l'art. 360 al. 2 CPP, les recourants se sont opposés à la procédure simplifiée.”
“Lors du prononcé de la condamnation, il avait passé 126 jours en détention provisoire, de sorte que la détention ne dépassait de loin pas la peine prononcée. Le recourant considère toutefois qu'il ne remplissait pas l'une des conditions énoncées par le Tribunal fédéral au prononcé d'une détention (pour des motifs de sûreté) en vue de l'exécution de l'expulsion, car la question de l'octroi du sursis n'était pas incertaine, dès lors que la condamnation avait été prononcée dans le cadre d'une procédure simplifiée, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas former appel (cf. art. 362 al. 5 CPP). Ce raisonnement ne peut être suivi. Les conditions énoncées par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité valent pour le cas dans lequel un prévenu étranger a été condamné à une peine avec sursis et à l'expulsion dans un procès ordinaire. Elles ne sont pas transposables à la procédure simplifiée. Premièrement, dans le cadre de la procédure simplifiée, le recourant a accepté l'acte d'accusation (art. 360 al. 2 CPP), lequel prévoyait expressément la mesure d'expulsion (art. 360 al. 1 let. c CPP cum art. 66a et 66abis CP), ainsi que la requête séparée – à laquelle il ne s'est d'ailleurs pas opposé – en vue de le placer en détention pour des motifs de sûreté, laquelle s'achève lorsque l'expulsion est exécutée (art. 220 al. 2 in fine CPP). Venir ensuite contester la détention prononcée pour ce motif par le juge du fond en vue de procéder à une expulsion dûment acceptée paraît contraire au principe de la bonne foi (art. 3 CPP). Deuxièmement, imposer la condition de l'incertitude du sursis à une procédure simplifiée revient purement et simplement à empêcher l'autorité pénale de maintenir en détention (pour des motifs de sûreté) un étranger condamné à une peine avec sursis et à l'expulsion, et donc à paralyser l'exécution de celle-ci. Certes, dans le cadre de cette procédure spéciale, à laquelle le prévenu a consenti, le Ministère public est privé du droit de former appel – le jugement rendu correspondant à l'acte d'accusation –, rendant ainsi "certain" le sursis accordé.”
Die Lehre ist geteilt/umstritten, ob die Privatklägerschaft ein absolutes oder faktisches Veto gegen die Anklageschrift bzw. das gesamte Anklagepaket ausüben kann; praxisrelevant ist diese Frage.
“97 ss, p. 142 n. 92). Certains auteurs apportent quelques nuances et parviennent à des conclusions intermédiaires notamment selon que la partie est uniquement demandeur au civil, uniquement au pénal, ou les deux (cf. art. 119 al. 2 CPP). Ces auteurs sont toutefois à rattacher à la doctrine majoritaire en ce sens qu'ils estiment que la partie plaignante ne peut jamais s'opposer à la nature ou la quotité des peines et mesures (Giger A., Das abgekürzte Verfahren art. 358-362 StPO, 2021, p. 179 s., n. 243 et p. 184 s., n. 249 s; Mazou, La procédure simplifiée dans le nouveau Code de procédure pénale: principes et difficultés, RPS 129/2009 p. 1 ss, p. 14). Enfin, quelques auteurs semblent soutenir que la partie plaignante peut s'opposer à l'acte d'accusation dans son ensemble et disposerait ainsi d'un droit de veto "absolu" (Schwarzenegger, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3e éd 2020, n. 10 ss ad art. 360 CPP; Greiner/Jaggi, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 28 ss ad art. 360 CPP; Perrin/De Preux, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 24 s ad art. 360 CPP; Thommen, Kurzer Prozess - fairer Prozess? Strafbefehls- und abgekürzte Verfahren zwischen Effizienz und Gerechtigkeit, 2013, p. 189). Thommen souligne toutefois qu'il n'est pas exclu qu'un tribunal retienne que le droit de veto absolu de la partie plaignante puisse constituer un abus de droit (Thommen, op. cit., p. 189). Pour leur part, Greiner/Jaggi, qui se déclarent en faveur d'un droit d'opposition large de la partie plaignante, précisent que si celle-ci justifie son refus par le fait qu'elle ne comprend pas le point de la sanction, il est douteux que ce refus produise des effets juridiques (Greiner/Jaggi, op. cit., n. 31 i.f ad art. 360 CPP). Quant à Perrin/De Preux, ils précisent se fonder sur une interprétation littérale du texte et estiment qu'il serait toutefois souhaitable que la partie plaignante ne puisse se prononcer que sur les prétentions civiles et non sur la sanction négociée (Perrin/De Preux, op.”
Die Zustimmung des Beschuldigten muss ausdrücklich erfolgen; die Opferseite (Zivilkläger) kann formell widersprechen bzw. die Zustimmung ablehnen, andernfalls gilt konkludente Zustimmung.
“Le 6 janvier 2021, le ministère public a rendu une décision d'ouverture de la procédure simplifiée (cause 3), impartissant un délai de dix jours aux parties pour annoncer leurs prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées (art. 359 CPP). || était précisé qu'en l'absence de réaction de leur part, il serait considéré qu'elles demandaient simplement la réserve de leurs prétentions et leur renvoi au for civil. Cette ordonnance n'a suscité aucune réaction dans le délai imparti. Par lettre du 8 février 2021, le ministère public a invité les parties plaignantes à déclarer si, dans la perspective d'une procédure simplifiée, elles acceptaient ou rejetaient l'acte d'accusation (art. 360 al. 2 CPP), document prévoyant notamment la condamnation de C.________ à 22 mois de peine privative de liberté avec sursis et au renvoi des prétentions civiles au for civil. Il était précisé que l'acte d'accusation était réputé accepté si la partie plaignante ne le rejetait pas par écrit dans le délai imparti. Le 9 février 2021, l'avocat de A.________ a adressé au ministère public un courrier indiquant ceci: " Par la présente, je vous informe que ma mandante rejette (art. 360 al. 2 CPP) l'acte d'accusation joint à votre courrier. Aux yeux de ma mandante, il est indispensable que M. C.________ affronte la justice dans un procès mené en procédure ordinaire et, à ce sujet, il apparaît approprié que la procédure qui concerne M. C.________ soit à nouveau jointe à celle dirigée contre M. G.________. Les deux prévenus se sont en effet livrés, ensemble, à des actes d'une extrême gravité au préjudice de plusieurs personnes. Le projet d'acte d'accusation dirigé contre M. C.________ ne reflète pas du tout la gravité des faits ni sa coactivité avec un autre prévenu ". Le 16 février 2021, B.________ a adressé au ministère public un courrier dans lequel il précisait: " Je vous remercie de prendre note que je m'oppose formellement à une procédure simplifiée. En effet, C.________ a été l'un des protagonistes très actifs de l'agression dont nous avons été victime et dont certains d'entre nous subissent encore de graves conséquences. De ce fait, il me semble également indispensable, compte tenu de la co-activité qu'il a eue avec G.”
“Par décision du 23 décembre 2020 dans la cause 1, le ministère public a disjoint la procédure ouverte contre C.________ de celle ouverte contre G.________ et H.________ (MPC zzz). Il a indiqué que la procédure concernant C.________ serait poursuivie sous la forme simplifiée pour autant que les parties acceptent l'acte d'accusation (cause 3). A.f. Le 6 janvier 2021, le ministère public a rendu une décision d'ouverture de la procédure simplifiée (cause 3), impartissant un délai de dix jours aux parties pour annoncer leurs prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées (art. 359 CPP). || était précisé qu'en l'absence de réaction de leur part, il serait considéré qu'elles demandaient simplement la réserve de leurs prétentions et leur renvoi au for civil. Cette ordonnance n'a suscité aucune réaction dans le délai imparti. Par lettre du 8 février 2021, le ministère public a invité les parties plaignantes à déclarer si, dans la perspective d'une procédure simplifiée, elles acceptaient ou rejetaient l'acte d'accusation (art. 360 al. 2 CPP), document prévoyant notamment la condamnation de C.________ à 22 mois de peine privative de liberté avec sursis et au renvoi des prétentions civiles au for civil. Il était précisé que l'acte d'accusation était réputé accepté si la partie plaignante ne le rejetait pas par écrit dans le délai imparti. Le 9 février 2021, l'avocat de A.________ a adressé au ministère public un courrier indiquant ceci: " Par la présente, je vous informe que ma mandante rejette (art. 360 al. 2 CPP) l'acte d'accusation joint à votre courrier. Aux yeux de ma mandante, il est indispensable que M. C.________ affronte la justice dans un procès mené en procédure ordinaire et, à ce sujet, il apparaît approprié que la procédure qui concerne M. C.________ soit à nouveau jointe à celle dirigée contre M. G.________. Les deux prévenus se sont en effet livrés, ensemble, à des actes d'une extrême gravité au préjudice de plusieurs personnes. Le projet d'acte d'accusation dirigé contre M. C.________ ne reflète pas du tout la gravité des faits ni sa coactivité avec un autre prévenu ".”
Die Unwiderruflichkeit der Zustimmung macht das abgekürzte Verfahren unwiderruflich, um Missbrauch durch spätes Widerrufen zur Verzögerung des Verfahrens zu verhindern.
“Satz StPO ist die Zustimmung der beschuldigten Person zu dieser Anklageschrift unwiderruflich. Mit der Unwiderruflichkeit der Zustimmung soll sichergestellt werden, dass die beschuldigte Person das abgekürzte Verfahren nicht zur Verzögerung des ordentlichen Verfahrens missbrauchen kann, indem sie zunächst der Anklageschrift zustimmt, diese Zustimmung aber in letzter Minute widerruft (Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1085, 1296). Stimmen die Parteien der Anklageschrift zu, übermittelt die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift mit den Akten dem erstinstanzlichen Gericht (Art. 360 Abs. 4 StPO). Sind die Voraussetzungen für ein Urteil im abgekürzten Verfahren erfüllt, so erhebt das Gericht die Straftatbestände, Sanktionen und Zivilansprüche der Anklageschrift zum Urteil (Art. 362 Abs. 2 StPO). De facto kann die beschuldigte Person durch ihr Verhalten im gerichtlichen Bestätigungsverfahren (Aussageverweigerung, Widerruf des Geständnisses, Abwesenheit) ihre Zustimmung «widerrufen» und so das abgekürzte Verfahren unter Umständen auch noch im Stadium der Hauptverhandlung scheitern lassen (s. zum Ganzen Greiner/Jaggi, a.a.O., Art. 361 StPO N. 17a ff.). Mit der Berufung gegen ein Urteil im abgekürzten Verfahren kann eine Partei nur geltend machen, sie habe der Anklageschrift nicht zugestimmt oder das Urteil entspreche der Anklageschrift nicht (Art. 362 Abs. 5 StPO).”
Die Zustimmung zur Anklageschrift bewirkt häufig Verzicht auf das ordentliche Verfahren, auf Rechtsmittel und auf Entscheidbegründung; dies kann zugleich faktisch den Schutz der Unschuldsvermutung und den Rechtsmittelgebrauch sowie den Einspruch gegen vereinbarte Ersatzmassnahmen betreffen.
“Satz StPO). Die Anklageschrift hat namentlich den Hinweis an die Parteien zu enthalten, dass diese mit der Zustimmung zur Anklageschrift auf ein ordentliches Verfahren sowie auf Rechtsmittel verzichten (Art. 360 Abs. 1 lit. h StPO). Mit seiner Zustimmung verzichtet der Beschuldigte nicht nur auf Gerichts- und Rechtsmittelverfahren, sondern auch auf eine Entscheidbegründung, die Möglichkeit eines Freispruchs und damit faktisch auf den Schutz der Unschuldsvermutung (Thommen, Kurzer Prozess – fairer Prozess?, Strafbefehls- und abgekürztes Verfahren zwischen Effizienz und Gerechtigkeit, 2013, S. 192). Gemäss Art. 360 Abs. 2”
“Unter diesem Blickwinkel betrachtet, erscheint die Milderung der Zwangsmassnahme nicht lediglich als Folge der Absprache im abgekürzten Verfahren, sondern als eine bedeutsame, mit der Absprache im abgekürzten Verfahren zusammenhängende Vereinbarung oder als bedeutsamer Teil der Absprache selbst, auch wenn dieser Teil nicht durch das urteilende Gericht zu genehmigen und zum Urteil zu erheben ist. Mit anderen Worten können – entgegen der Annahme des Beschwerdeführers (act. 6 S. 2) – auch Zwangsmassnahmen Verhandlungsgegenstand des abgekürzten Verfahrens sein, wenn dies dem Willen der Parteien entspricht. Daran ändert der Umstand nichts, dass die Staatsanwaltschaft – anders als bei Haftentlassungen – Ersatzmassnahmen zur Untersuchungs- und Sicherheitshaft nicht selber anordnen kann und das Zwangsmassnahmengericht die betreffende Absprache «genehmigen» bzw. die Anordnungsvoraussetzungen überprüfen muss. Ist die im abgekürzten Verfahren getroffene Absprache, welche die Anordnung von Ersatzmassnahmen (befristet bis zum erstinstanzlichen Urteil) beinhaltet, von der unwiderruflichen Zustimmungserklärung zur Anklageschrift (Art. 360 Abs. 1 StPO) umfasst, kann sich fragen, ob die beschuldigte Person mit ihrer Zustimmungserklärung nicht auch mit Bezug auf die Anordnung dieser Ersatzmassnahmen auf ein ordentliches Verfahren sowie auf Rechtsmittel verzichtet hat. Kann die beschuldigte Person im abgekürzten Verfahren auch mehrjährigen Freiheitsstrafen zustimmen (s. dazu auch Thommen, a.a.O., S. 193), würden es mit dem Konzept des abgekürzten Verfahrens übereinstimmen, dass sie in diesem Verfahren gleichzeitig auch auf die Ausübung eines Beschwerderechts gegen die gerichtliche Anordnung einer zeitlich befristeten Zwangsmassnahme, so die Sicherheitshaft oder Ersatzmassnahmen, verzichten kann. In einem Rechtsmittelverfahren könnte sie diesfalls im Grundsatz nur geltend machen, sie habe der Anklageschrift bzw. den Ersatzmassnahmen nicht zugestimmt oder die angeordneten Ersatzmassnahmen würden nicht den mit der Anklageschrift vereinbarten Ersatzmassnahmen entsprechen (vgl. Art. 362 Abs. 5 StPO). Soweit ersichtlich, hat sich die Fachliteratur mit diesen Fragen nicht auseinandergesetzt (vgl.”
Die kurze Sachverhaltsdarstellung genügt – auch bei einfacheren Körperverletzungsanklagen –; detaillierte zivilrechtliche Ansprüche sind separat geltend zu machen.
“Quoi qu'en disent les recourants, l'appréciation précitée des oppositions qu'ils ont formées doit être confirmée. En effet, il ressort du courrier du 9 février 2021 que la recourante 1 conteste en particulier le choix de la procédure simplifiée, la disjonction ainsi que la peine. Pour ce qui est du recourant 2, il s'est opposé au principe de la procédure simplifiée. Contrairement à ce qu'ils invoquent dans leur mémoire, les recourants n'ont pas contesté la qualification des infractions, notamment pour lésions corporelles simples. Il sied à ce titre de relever qu'ils avaient d'ailleurs porté plainte pour lésions corporelles simples. Au demeurant, il est conforme à l'art. 325 CPP, auquel renvoie l'art. 360 al. 1 CPP, que la description des faits contenue dans l'acte d'accusation soit brève. Au vu de ce qui précède et telles que formulées, les oppositions des recourants n'étaient pas formées en lien avec des aspects de l'acte d'accusation susceptibles d'avoir une incidence sur leurs droits, spécifiquement leurs prétentions civiles, à plus forte raison qu'ils n'ont pas annoncé de prétentions civiles dans le délai imparti à cet effet (cf. supra A.f). Une telle conclusion est confirmée par les arguments développés dans leur mémoire de recours au Tribunal fédéral. Les recourants y font part de leurs motivations, soit en substance que le prévenu aurait dû être jugé plus sévèrement et que tel aurait été le cas s'il avait été renvoyé en procédure ordinaire et si sa cause avait à nouveau été jointe à celle de G.________. Pour ce qui est de la recourante 1, elle considère au surplus qu'une procédure simplifiée n'est pas envisageable pour lui permettre de panser ses plaies et de s'exprimer devant un tribunal avec un plein pouvoir d'examen.”
Die Zustimmung beziehungsweise Ablehnung muss innerhalb der vorgesehenen Frist erfolgen; eine ausdrücklich binnen Frist erklärte Ablehnung erzwingt das ordentliche Verfahren bzw. die Nichtanwendung des vereinfachten Verfahrens.
“Le 6 janvier 2021, le ministère public a rendu une décision d'ouverture de la procédure simplifiée (cause 3), impartissant un délai de dix jours aux parties pour annoncer leurs prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées (art. 359 CPP). || était précisé qu'en l'absence de réaction de leur part, il serait considéré qu'elles demandaient simplement la réserve de leurs prétentions et leur renvoi au for civil. Cette ordonnance n'a suscité aucune réaction dans le délai imparti. Par lettre du 8 février 2021, le ministère public a invité les parties plaignantes à déclarer si, dans la perspective d'une procédure simplifiée, elles acceptaient ou rejetaient l'acte d'accusation (art. 360 al. 2 CPP), document prévoyant notamment la condamnation de C.________ à 22 mois de peine privative de liberté avec sursis et au renvoi des prétentions civiles au for civil. Il était précisé que l'acte d'accusation était réputé accepté si la partie plaignante ne le rejetait pas par écrit dans le délai imparti. Le 9 février 2021, l'avocat de A.________ a adressé au ministère public un courrier indiquant ceci: " Par la présente, je vous informe que ma mandante rejette (art. 360 al. 2 CPP) l'acte d'accusation joint à votre courrier. Aux yeux de ma mandante, il est indispensable que M. C.________ affronte la justice dans un procès mené en procédure ordinaire et, à ce sujet, il apparaît approprié que la procédure qui concerne M. C.________ soit à nouveau jointe à celle dirigée contre M. G.________. Les deux prévenus se sont en effet livrés, ensemble, à des actes d'une extrême gravité au préjudice de plusieurs personnes. Le projet d'acte d'accusation dirigé contre M. C.________ ne reflète pas du tout la gravité des faits ni sa coactivité avec un autre prévenu ". Le 16 février 2021, B.________ a adressé au ministère public un courrier dans lequel il précisait: " Je vous remercie de prendre note que je m'oppose formellement à une procédure simplifiée. En effet, C.________ a été l'un des protagonistes très actifs de l'agression dont nous avons été victime et dont certains d'entre nous subissent encore de graves conséquences. De ce fait, il me semble également indispensable, compte tenu de la co-activité qu'il a eue avec G.”
Die Anklageschrift im abgekürzten Verfahren muss ausdrücklich die nach Art. 325 bzw. Art. 360 Abs. 1 StPO geforderten Angaben enthalten; dies umfasst insbesondere die kurz gehaltene Tatsachenbeschreibung und die Angaben zur getroffenen Absprache sowie die dokumentierte Sachverhalts- und Rechtswürdigung.
“1 Die Bestimmungen über die Vorbereitung der Hauptverhandlung im ordentlichen erstinstanzlichen Verfahren gemäss Art. 329 StPO sind auf die Hauptverhandlung des abgekürzten Verfahrens anwendbar, vorbehaltlich der Sonderregeln in Art. 361 und Art. 362 StPO (Perrin/Preux, Commentaire romand CPP, 2e éd., 2019, N. 3 et 4 ad art. 361 CPP; BGE 139 IV 233 E. 2.5.1; siehe auch Botschaft des Bundesrates zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, in BBl 2006 1057, 1272). Eine Rückweisung der Anklage steht der erneuten Durchführung eines abgekürzten Verfahrens nicht entgegen (vgl. Schwarzenegger, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, Art. 362 StPO N. 8). Dies gilt a fortiori bei Rückweisungen der Anklage im abgekürzten Verfahren zur formellen Korrektur i.S. von Art. 329 Abs. 2 SPO. 2.2 Das Gericht hat sich gemäss Art. 329 Abs. 1 lit. a StPO von Amtes wegen zu vergewissern, dass die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt sind (Greiner/Jaggi, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 361 StPO N. 6). Gemäss Art. 360 Abs. 1 lit. a StPO hat die Anklageschrift im abgekürzten Verfahren unter anderem die Angaben nach Art. 325 StPO zu enthalten. Art. 325 StPO definiert, welche Informationen die Anklageschrift zu enthalten hat und spezifiziert insbesondere, auf welche Weise der”
“Quoi qu'en disent les recourants, l'appréciation précitée des oppositions qu'ils ont formées doit être confirmée. En effet, il ressort du courrier du 9 février 2021 que la recourante 1 conteste en particulier le choix de la procédure simplifiée, la disjonction ainsi que la peine. Pour ce qui est du recourant 2, il s'est opposé au principe de la procédure simplifiée. Contrairement à ce qu'ils invoquent dans leur mémoire, les recourants n'ont pas contesté la qualification des infractions, notamment pour lésions corporelles simples. Il sied à ce titre de relever qu'ils avaient d'ailleurs porté plainte pour lésions corporelles simples. Au demeurant, il est conforme à l'art. 325 CPP, auquel renvoie l'art. 360 al. 1 CPP, que la description des faits contenue dans l'acte d'accusation soit brève. Au vu de ce qui précède et telles que formulées, les oppositions des recourants n'étaient pas formées en lien avec des aspects de l'acte d'accusation susceptibles d'avoir une incidence sur leurs droits, spécifiquement leurs prétentions civiles, à plus forte raison qu'ils n'ont pas annoncé de prétentions civiles dans le délai imparti à cet effet (cf. supra A.f). Une telle conclusion est confirmée par les arguments développés dans leur mémoire de recours au Tribunal fédéral. Les recourants y font part de leurs motivations, soit en substance que le prévenu aurait dû être jugé plus sévèrement et que tel aurait été le cas s'il avait été renvoyé en procédure ordinaire et si sa cause avait à nouveau été jointe à celle de G.________. Pour ce qui est de la recourante 1, elle considère au surplus qu'une procédure simplifiée n'est pas envisageable pour lui permettre de panser ses plaies et de s'exprimer devant un tribunal avec un plein pouvoir d'examen.”
“Die beschuldigte Person kann der Staatsanwaltschaft bis zur Anklageerhebung die Durchführung des abgekürzten Verfahrens beantragen, wenn sie den Sachverhalt, welcher für die rechtliche Würdigung wesentlich ist, eingesteht und die Zivilansprüche zumindest im Grundsatz anerkennt (Art. 358 Abs. 1 StPO). Das abgekürzte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren verlangt (Art. 358 Abs. 2 StPO). Die Staatsanwaltschaft entscheidet über die Durchführung des abgekürzten Verfahrens endgültig (Art. 359 Abs. 1 StPO). Die von den Parteien getroffene Absprache findet ihren Niederschlag in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft (Greiner/Jaggi, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 358 StPO N. 62). Die Staatsanwaltschaft hat den Parteien die Anklageschrift mit dem in Art. 360 Abs. 1 StPO festgelegten Inhalt zu eröffnen (Art. 360 Abs. 2”
Die Fristlose Ablehnung durch eine Partei zwingt die Staatsanwaltschaft zur Umstellung auf ordentliches Vorverfahren.
“Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public (art. 358 al. 1 CPP). Le ministère public statue définitivement sur l'exécution de la procédure simplifiée. Il n'est pas tenu de motiver sa décision (art. 359 al. 1 CPP). Il notifie alors l'exécution de la procédure simplifiée aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de dix jours pour annoncer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées (art. 359 al. 2 CPP). Puis, en application de l'art. 360 al. 2 CPP, le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties, lequel doit contenir les éléments listés à l'al. 1 de cette disposition. Les parties doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable (art. 360 al. 2 in fine CPP). L'acte d'accusation est toutefois réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti (art. 360 al. 3 CPP). Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire (art. 360 al. 5 CPP).”
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