26 commentaries
Die Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, eine Nichtanhandnahmeverfügung zu erlassen, wenn ein in Art. 310 Abs. 1 StPO genannter Grund vorliegt; dies kann bereits auf Grundlage der vorliegenden Akten erfolgen.
“Die Staatsanwaltschaft eröffnet eine Untersuchung, namentlich wenn sich aus den Informationen und Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender Tatverdacht ergibt (Art. 309 Abs. 1 lit. a StPO). Sie verzichtet auf die Eröffnung, wenn sie sofort eine Nichtanhandnahmeverfügung oder einen Strafbefehl erlässt (Art. 309 Abs. 4 StPO). Die Staatsanwaltschaft verfügt die Nichtanhandnahme gemäss Art. 310 Abs. 1 StPO, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind (lit. a), Verfahrenshindernisse bestehen (lit.”
“oder aus den in Art. 8 StPO genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist (lit. c). Da dieser Bestimmung zwingender Charakter zukommt, muss die Staatsanwaltschaft bei Vorliegen eines in Art. 310 Abs. 1 StPO genannten Nichtanhandnahmegrundes eine Nichtanhandnahmeverfügung erlassen (Vogelsang, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 310 StPO N. 8).”
Die Staatsanwaltschaft kann eine Nichtanhandnahme verfügen, ohne zuvor Ermittlungen zu bestimmten behaupteten Tatsachen (z. B. tatsächliche Wohnsitze) vorzunehmen; fehlende oder fehlerhafte Zustellung des Verfahrensakts führt nur bei groben, evident erkennbaren Verfahrensfehlern automatisch zur Nichtigkeit.
“Or, malgré le fait que le Ministère public détenait une liste de "locataires" ayant bénéficié de prestations de l'Hospice général, il avait renoncé à procéder à des auditions et, plus généralement, à instruire la réalité de ces domiciles. d. Le Procureur n'a pas dupliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et – en l’absence de respect des réquisits de l’art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le prévenu (art. 111 al. 2 CPP), partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.2. Il convient de déterminer s’il est dirigé contre une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2.1. S'agissant des voies de droit à l'encontre d'un prononcé ordonnant la reprise d’une procédure préliminaire (art. 323 CPP), une distinction doit être opérée quant à la nature de l’ordonnance préalable ayant clôturé la cause (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.2 à 2.3.4). Si cette ordonnance consiste en un classement (art. 319 CPP), le recours est ouvert contre la décision de reprise de l’instruction (ATF 144 IV 81 précité, consid. 2.3.2). En revanche, lorsqu’il s’agit d’une non-entrée en matière (art. 310 CPP), le prononcé rendu en application de l’art. 323 CPP s'apparente à une ordonnance d'ouverture de l'instruction au sens de l'art. 309 CPP, contre laquelle le prévenu ne dispose d’aucun moyen de droit (ATF 144 IV 81 précité, consid. 2.4). 1.2.2. Le ministère public est habilité à rendre une décision de non-entrée en matière tant et aussi longtemps qu’il n’a pas ouvert une instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2022 du 12 février 2023 consid. 4.1.1). Si une telle instruction a été ouverte, formellement ou matériellement, il doit alors la clôturer par un classement (ibidem). De jurisprudence constante, la requête tendant à obtenir d’une autorité (notamment) administrative la production d’un dossier au sens de l'art. 194 CPP constitue un acte d'enquête qui ne peut, en principe, être exécuté qu'une fois l'instruction ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2021 du 21 juillet 2022 consid. 2.3). Le prévenu ne doit subir aucun préjudice du fait que le procureur a prononcé une non-entrée en matière au lieu d’un classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2022 précité).”
“Il fatto che il magistrato inquirente, come critica il ricorrente, abbia notificato la denuncia e il decreto di non luogo a procedere al denunciato non raffigura in ogni caso un motivo di nullità. Per giurisprudenza costante, infatti, una decisione è nulla solo quando il vizio è particolarmente grave ed è riconoscibile con evidenza o perlomeno con una certa facilità (cosiddetta "Evidenztheorie"). L'accertamento della nullità non deve inoltre mettere in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto. Quali motivi di nullità entrano innanzitutto in considerazione gravi errori di procedura, come l'incompetenza dell'autorità che ha statuito; errori relativi al merito di una decisione comportano la sua nullità unicamente in casi eccezionali (DTF 148 IV 445 consid. 1.4.2; 147 IV 93 consid. 1.4.4; 145 IV 197 consid. 1.3.2; sentenza 6B_381/2024 del 13 gennaio 2025 consid. 1.6). Il decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP) deve essere notificato alle parti (cfr. art. 310 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 321 cpv. 1 lett. a CPP; ANDRÉ VOGELSANG, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung, n. 22 ad art. 310 CPP). Quale "parte" alla quale un decreto di non luogo a procedere deve essere notificato vale l'imputato (art. 104 cpv. 1 lett. a CPP), ossia colui che viene incolpato o accusato di un reato in una denuncia o in una querela (art. 111 cpv. 1 CPP). Il fatto che, nel caso di specie, la denuncia e il decreto di non luogo a procedere siano stati notificati all'avv. B.________, accusato di reati contro l'onore nella denuncia presentata dal ricorrente, non rappresenta pertanto un grave errore di procedura che comporterebbe la nullità di tale decreto. La censura si rivela manifestamente infondata. 3. 3.1. Il ricorrente censura un diniego di giustizia formale e una violazione del suo diritto di essere sentito. Adduce che la Corte cantonale, nella sentenza impugnata, non si sarebbe confrontata con l'eccezione di nullità da lui sollevata e con la sua domanda di estromissione delle scritture del denunciato dall'incarto. 3.2. Per quanto concerne la censura relativa alla nullità, la stessa risulta manifestamente infondata (cfr.”
Für die Folgen des Nicht‑Eintretens gelten die Verfahrensregeln der Verfahrenseinstellung: Fristen, Rechtsbehelfe und das weitere Vorgehen sind nach den Vorschriften zur Einstellung zu beachten.
“Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel n’entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (TF 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.4 ; 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1). A teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux : (let. a) qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et (let. b) qui ne ressortent pas du dossier antérieur. L'art. 323 CPP est également applicable à la reprise de la procédure préliminaire à la suite d'une ordonnance de non-entrée en matière par le renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP (cf. aussi l'art. 11 al. 2 CPP). Les conditions sont les mêmes que celles prévues à l'art. 323 al. 1 CPP, mais les exigences sont cependant moins élevées que dans le cas d'un classement (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2016, n. 21 ad art. 310 CPP ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 8 ad. art. 310 CPP ; ATF 141 IV 194 consid. 2 ; TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1). Nonobstant sa note marginale « reprise de la procédure préliminaire », l'art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte uniquement aux conditions posées par cette disposition (Roth/Villard, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP). La voie de la révision n'est donc pas ouverte contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière rendue par le ministère public ou le tribunal (CAPE 14 août 2015/311 consid.”
“d) Par prononcés séparés du 1er octobre 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre B.________ et contre E.________. Les considérations à l’appui seront exposées ci-après. C. a) A.________ recourt contre ces deux ordonnances le 11 octobre 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, à leur annulation et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de mettre en accusation B.________ et E.________ devant le tribunal compétent, pour escroquerie et violation des règles de l’art de construire, ou de rendre une ordonnance pénale en ce sens et statuer sur ses prétentions civiles. b) Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations. c) B.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, sans formuler d’observations. d) E.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. C O N S I D É R A N T 1. Les ordonnances de non-entrée en matière peuvent être contestées devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). Le recourant, qui s’estime lésé par des infractions d’escroquerie et de violation des règles de l’art de construire commises à son préjudice par B.________ et E.________, a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation des ordonnances de classement querellées (art. 382 al. 1 CPP). Le recours ayant été formé dans le respect des formes et délai légaux, il est recevable. 2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 3. Selon l’article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, lequel découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.”
“1); - qu'in casu, nonobstant l'inintelligibilité des dires du recourant, il semblerait qu'il fait grief à diverses autorités de poursuite pénale d'avoir porté atteinte à ses droits; - qu'il leur reproche d'avoir fait preuve d'incompétence flagrante, de collusion et de ne pas s'investir dans une affaire d'intérêt national; - qu'aucune motivation, ne serait-ce que sommaire, n'étaye pourtant les dires du recourant; - que, dans ces circonstances, à défaut d'éléments clairs, précis et concrets il n'est guère possible de retenir une quelconque apparence de prévention des diverses autorités pénales dont le recourant fait mention; - qu'il s'ensuit que, privée de fondement, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable; - qu'en second lieu il convient d'examiner le recours déposé contre le prononcé du MPC; - que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine, en tant qu'autorité de recours, avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées); - que les ordonnances de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP); - qu'aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c); - que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP); - qu'en l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile; - qu'aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci; - que le recourant doit avoir subi une lésion, c'est-à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l'élimination de ce préjudice (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid.”
“________, considérant que les accusations de dénonciation calomnieuse et de diffamation portées contre ce dernier s’étaient avérées fausses et que, « confronté à ses propres propos haineux, A.________ n’a[vait] rien trouvé de plus pathétique que de déclarer "C’est une invention de musulman" ; ne parvenant pas, même devant la police, à masquer temporairement la haine qu’il voue aux personnes qui adhèrent à cette religion ». C. a) Le 17 mai 2024, A.________ a adressé dans la même enveloppe deux écrits au Ministère public, soit une opposition dirigée contre l’ordonnance pénale du 7 mai 2024 et un recours dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière du même jour. b) Le 3 juillet 2024, le Ministère public a transmis le recours à l’Autorité de céans (ARMP), comme objet de sa compétence. C O N S I D É R A N T 1. a) Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au moyen d’un recours écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité compétente par une personne ayant la qualité pour recourir et cela dans les dix jours suivant sa notification (art. 382 al. 1 CPP ; art. 393 al. let. a CPP ; art. 396 al. 1 CPP ; art 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). Le délai de recours est notamment réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente (art. 91 al. 4 CPP). b) En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 8 mai 2024. Le délai de recours est donc arrivé à échéance le samedi 18 mai 2024, échéance reportée au mardi 21 mai 2024, puisque le 20 mai 2024 était le lundi de Pentecôte, soit un jour férié dans l’administration cantonale (art. 90 al. 2 CPP cum art. 9a LI-CPP [RSN 322.0]). Posté le 17 mai 2024 à l’attention du Ministère public et remis par la poste au Ministère public le mardi 21 mai 2024 (données de suivi de l’envoi 98.00.240000.04190917, ainsi que sceau du Ministère public), le recours a été formé en temps utile. Il respecte les exigences de forme et est, partant, recevable. 2. Conformément à l’article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.”
“56 CPP précité; au surplus, s'agissant de la «plainte » formulée contre la Procureure fédérale ayant rendu le prononcé entrepris (act. 1, p. 4 in fine), outre qu'elle ne relève pas de la compétence de la Cour de céans (v. art. 301 cum art. 12 CPP et art. 304 CPP), son seul dépôt ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_21/2022 du consid. 2; 1B_368/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.1); au vu de ce qui précède, la demande de récusation est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité; il s'agit, en second lieu, de traiter du recours déposé par A. et B. (ci-après: les recourants) contre le prononcé du MPC; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée); les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]); le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l'autorité de recours, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), respecté en l'espèce; selon l'art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c); si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l'expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP); les recourants déclarent recourir contre le prononcé du 6 août 2024, concluant, en substance, à sa nullité, au motif que la Procureure fédérale aurait dû se récuser, et précisent qu'en conséquence, ils ne prendront pas la peine de répondre aux arguments du prononcé entrepris (act.”
“________ dans les faits qu’elle lui reprochait et qu’en tout état de cause, elle n’avait nullement accusé une personne qu’elle savait innocente, de sorte que cette prévention devait être abandonnée. c) Le 30 août 2024, A.________ recourt contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, partant, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de poursuivre la procédure pénale en donnant une suite favorable à sa plainte pénale. Selon lui, « [l]es mensonges de B.________ à son propos (…) relèvent bien des articles 173, 174 CP et 303 CP ». Ses griefs seront exposés ci-après. d) Le Ministère public transmet son dossier, sans formuler d’observations, ni de conclusions. C O N S I D É R A N T 1. Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au moyen d’un recours écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité compétente par une personne ayant la qualité pour recourir et cela dans les dix jours suivant sa notification (art. 382 al. 1 CPP ; art. 393 al. let. a CPP ; art. 396 al. 1 CPP ; art 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). La décision querellée ayant été notifiée au recourant le 20 août 2024, le recours remis à la Poste suisse le 30 du même mois a été interjeté en temps utile. Il respecte les autres conditions de forme posées par la loi et est partant recevable. 2. L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 3. Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 cons. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 310) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 cons.”
“1); vu la manière procédurière d'agir du requérant, qui dépose des plaintes systématiques contre les membres des autorités qui traitent les procédures le concernant, en tentant d'ériger la teneur des prononcés rendus en infractions pénales, le fait, pour les membres de la Cour de céans, d'être visés personnellement par une/plusieurs plainte/s objet de l'ordonnance de non-entrée en matière entreprise ne saurait les empêcher de statuer en la cause, au risque, à terme, de paralyser l'instance; partant, la demande de récusation des membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est déclarée irrecevable par un juge unique et sans procéder à un échange d'écritures (art. 388 al. 2 et 390 al. 2 CPP a contrario, appliqués par analogie); en conséquence, rien n'empêchant les membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de statuer dans la présente cause, la demande de récusation des autres membres du Tribunal pénal fédéral est sans objet, dans la mesure de sa recevabilité; il s'agit, en second lieu, de traiter du recours déposé par A. (ci-après: le recourant) contre le prononcé du MPC; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée); les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]); le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l'autorité de recours, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), respecté en l'espèce; selon l'art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c); si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l'expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP); en l'espèce, la non-entrée en matière prononcée l'a été sur la base de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, soit en raison du fait que les éléments constitutifs des infractions dénoncées dans les quatre plaintes des 7, 14 février, 7 mars et 14 juin 2024 n'étaient manifestement pas réunis (act.”
Bei Gehörsverletzung infolge Nichtanhandnahme kann das Gericht auf Rückweisung verzichten, insbesondere wenn sonst nur ein formaler Leerlauf entstünde; die Feststellung der Gehörsverletzung ist jedoch vorzunehmen und hat Kostenfolgen (Kostenverteilung zu berücksichtigen).
“Der Aktenbeizug wurde von den Beschwerdeführern beantragt. Sie hätten die Dokumente auch im Verfahren BM 22 39996 erneut einreichen können. Jedenfalls nahm die Staatsanwaltschaft diese Untersuchungshandlung für die Beschwerdeführer nicht überraschend vor. Weitere Untersuchungshandlungen wurden nicht vorgenommen. Ausserdem konnten die Beschwerdeführer im Verfahren vor der Beschwerdekammer in Strafsachen alle Einwände gegen die Nichtanhandnahme des Strafverfahrens geltend machen. Abgesehen von Art. 318 StPO richten sich die Einstellung und die Nichtanhandnahme nach denselben Verfahrensbestimmungen (Art. 310 Abs. 2 StPO). Auf die Aufhebung der Nichtanhandnahmeverfügung wegen der Verletzung des rechtlichen Gehörs und die Rückweisung an die Staatsanwaltschaft kann daher verzichtet werden. Dies würde lediglich einen formalistischen Leerlauf bedeuten. Die Gehörsverletzung ist aber festzustellen und bei der Kostenverlegung zu berücksichtigen (vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 6B_798/2019 vom 27. August 2019 E. 4.2 mit Hinweis auf BGE 143 IV 408 E. 6.3.2).”
Bei schwerer Deliktslage oder unklarer Strafbarkeit ist Zurückhaltung geboten; in solchen Fällen ist die Untersuchung in der Regel weiterzuführen und Nichtanhandnahme nur restriktiv zu erlassen.
“Enfin, s’agissant des frais de procédure mis à sa charge, E.________ explique que, dans le cadre d’une autre affaire (dans laquelle il a déposé plainte en octobre 2022), le Ministère public ne lui avait jamais adressé le moindre courrier en deux ans, ce qui était « immodérément et déraisonnablement long, pour ne pas dire prolixe dans le temps ». Dans la présente procédure, il conteste que sa plainte ait présenté un caractère prolixe, téméraire ou cavalier, estimant qu’il « avait juste cherché à être le plus précis possible », pour « faciliter l’enquête ». Dans son complément au recours, E.________ indique que « le mot "prolixe" utilisé par le procureur dans les faits reprochés pourrait être considéré en sous-entendu dans sa motivation comme un manifeste complément de téméraire et chicanière » ; il demande par conséquence « que ce "terme disproportionné" ne soit pas pris en considération » par la Cour de céans. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid.”
“Enfin, la limitation des droits à la garantie a profité à des tiers, à savoir les deux sociétés précitées, qui ont refusé de prester pour la réfection de défauts dont elle chiffre le montant provisoire à 235'000 francs. Toujours selon la recourante, le fait que les vendeurs n’aient pas informé la recourante laisse penser que cette réduction de garantie a été faite de mauvaise foi. Enfin, la recourante avance l’hypothèse que les deux pièces envoyées à [...] le 19 octobre 2021 par A.X.________ pour [...] et [...] pourraient être des faux créés pour l’occasion. Leur utilisation dans le cadre du procès civil pourrait également justifier une suspicion d’escroquerie au procès commis au moyen de faux intellectuels. C’est la raison pour laquelle la recourante a requis la mise en œuvre de diverses mesures d’instruction (perquisition du matériel informatique des deux sociétés et des deux personnes visées dans la plainte, pour vérifier la date à laquelle les deux pièces en cause ont été rédigées, notamment). 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid.”
“Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; cf. ég. arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). 5. Dans un troisième grief, les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 310 al. 1 CPP en lien avec l'infraction d'escroquerie. Ils avaient argumenté dans leur plainte pénale du 4 juillet 2022 que D.________ SA n’avait pas exécuté les travaux conformément au plan des canalisations qu’ils avaient signé et que la Commune avait approuvé. Elle a prétendu par la suite que les canalisations ne se trouvaient pas aux endroits prévus mais, au lieu de les interpeller, elle a cavalièrement branché les eaux claires sur une cheneau à la plus proche distance de la piscine et les eaux usées sur une canalisation de la buanderie. D.________ SA s’est ensuite empressée de recouvrir les fouilles sans contacter les autorités communales. Elle a ainsi contrevenu aux règles de l’art et a porté atteinte à leurs intérêts pécuniaires, car ils ne pourront pas procéder au curage de leurs canalisations. Le plan qu’ils ont signé pourrait constituer un plan « alibi » aux fins de présenter aux autorités des plans a priori valables pour satisfaire les formalités d’une procédure simplifiée. 5.1. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière contestée, le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de l’escroquerie ne sont manifestement pas réalisés.”
Die materielle Rechtskraft einer Einstellungsverfügung verhindert die erneute Verfolgung (ne bis in idem); die Rechtskraft einer Nichtanhandnahme ist dagegen schwächer und ihre Rücknahme durch die Staatsanwaltschaft ist unter erleichterten Voraussetzungen eher möglich.
“aus den in Art. 8 StPO genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist (Art. 310 Abs. 1 StPO). Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen über die Verfahrenseinstellung (Art. 310 Abs. 2 StPO). Die Staatsanwaltschaft verfügt die Einstellung des Verfahrens (Art. 319 Abs. 1 StPO), wenn kein Tatverdacht erhärtet ist, der eine Anklage rechtfertigt (lit. a), oder wenn kein Straftatbestand erfüllt ist (lit. b). Mit der Einstellung schliesst die Staatsanwaltschaft das Verfahren ab. Eine rechtskräftige Einstellungsverfügung kommt einem freisprechenden Endentscheid gleich (Art. 320 Abs. 4 StPO). Einer erneuten strafrechtlichen Verfolgung wegen der gleichen Tat stehen die materielle Rechtskraft der Einstellung und der Grundsatz «ne bis in idem» entgegen (BGE 143 IV 104 E. 4.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_654/2017 vom 27. Februar 2018 E. 2.3; 6B_653/2013 vom 20. März 2014 E. 3.1). Die Staatsanwaltschaft kann das Verfahren vollständig oder teilweise einstellen (vgl. Art. 319 Abs. 1 StPO). Von einer teilweisen Einstellung spricht man, wenn einzelne Komplexe eines Verfahrens zu einer Anklageerhebung führen oder durch einen Strafbefehl beurteilt, andere Komplexe des Verfahrens hingegen mit einer Einstellung abgeschlossen werden.”
“Tatidentität liegt vor, wenn dem ersten und dem zweiten Strafverfahren identische oder im Wesentlichen gleiche Tatsachen zugrundeliegen. Auf die rechtliche Qualifikation dieser Tatsachen kommt es nicht an (vgl. BGE 137 I 363 E. 2.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_1053/2017 vom 17. Mai 2018 E. 4; 6B_453/2017 vom 16. März 2018 E. 1.2; 6B_503/2015 vom 24. Mai 2016 E. 1.1; zur Auslegung des Begriffs «derselben Tat» durch den EuGH und den EGMR: Urteil des Bundesgerichts 6B_482/2017 vom 17. Mai 2017 E. 4.2). Das Verbot der doppelten Strafverfolgung stellt ein Verfahrenshindernis dar, das in jedem Verfahrensstadium von Amtes wegen zu berücksichtigen ist (BGE 143 IV 104 E. 4.2; Urteile des Bundesgerichts 1B_56/2017 vom 8. März 2017 E. 2.1; 6B_482/2017 vom 17. Mai 2017 E. 4.1; ausführlich zum Grundsatz «ne bis in idem» Urteil des Bundesgerichts 6B_1053/2017 vom 17. Mai 2018 E. 4; zum Ganzen BGE 144 IV 362 E. 1.3.2). Nach Art. 320 Abs. 4 StPO kommt eine rechtskräftige Einstellungsverfügung einem freisprechenden Endentscheid gleich. Diese Gleichsetzung gilt über den Verweis von Art. 310 Abs. 2 StPO auch für die Nichtanhandnahme. Indessen versteht sich eine solche Gleichstellung mit einem freisprechenden Entscheid nicht undifferenziert, weil diese Entscheide nicht von einem Gericht, sondern von der Staatsanwaltschaft stammen. Zudem erlaubt es Art. 323 StPO unter weniger strengen als den für die Revision eines in Rechtskraft erwachsenen Urteils geltenden Voraussetzungen (Art. 410 ff. StPO) auf eine Nichtanhandnahme oder eine Einstellung zurückzukommen, wobei die Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 323 StPO nach einer Nichtanhandnahme weniger streng sind als nach einer Einstellung. Folglich ist die Rechtskraft der Nichtanhandnahmeverfügung noch stärker eingeschränkt als die der Einstellungsverfügung (zum Ganzen: BGE 144 IV 81 E. 2.3.5; Urteile des Bundesgerichts 8C_98/2016 E. 4.2.1; 6B_1100/2020 vom 16. Dezember 2021 E. 3.2; 6B_614/2015 vom 14. März 2016 E. 2.2.2; 6B_861/2015 vom 12. Februar 2016 E. 2; zum Ganzen BGE 148 V 195 E. 5.4.4).”
“Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). Lorsqu'il n'existe aucun élément concret permettant d'identifier l'auteur, il faut considérer qu'il existe un empêchement de fait et la procédure doit faire l'objet d'une non-entrée en matière. Le ministère public peut toutefois également opter pour une suspension de la procédure au sens de l'art. 314 CPP. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune entre une suspension et un refus d'entrer en matière, étant précisé que, dans leur résultat, les deux solutions ne se distinguent pas fondamentalement, puisque selon l'art. 323 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, la procédure pourra être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_638/2022 du 17 août 2022 consid. 2.1.2; 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1 et 3.2). 4.2. À teneur de l'art. 134 CP, quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.3. En l'espèce, il ressort des déclarations du recourant et de D______ que, le jour des faits, celui-là a été frappé à plusieurs reprises par à tout le moins deux hommes et qu'il a, des suites de cette altercation, subi plusieurs lésions telles qu'attestées par le constat médical produit. Rien ne permet en revanche de retenir qu'un troisième assaillant y aurait participé. Si D______ a mentionné l'arrivée d'un troisième individu, il a réfuté toute implication active de ce dernier dans la bagarre à proprement dite.”
“1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; 137 I 363 consid. 2.2 p. 366; 125 II 402 consid. 1b p. 404; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 320 al. 4 CPP, une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. Cette équivalence prévaut également pour la non-entrée en matière, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, qui est réputé englober l'art. 320 al. 4 CPP. Toutefois, une telle assimilation ne se conçoit pas sans nuance, puisque les décisions en cause n'émanent pas d'un tribunal (cf. art. 13 CPP), mais du ministère public (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 et les références citées). Par ailleurs, à teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise après classement, respectivement l'ouverture après non-entrée en matière, d'une procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). Cette disposition permet de revenir sur une non-entrée en matière ou un classement à des conditions moins rigoureuses que celles qui prévalent pour la révision d'un jugement entré en force (art. 410 et suivants CPP). Les conditions d'application de l'art. 323 CPP sont, qui plus est, moins sévères après une non-entrée en matière qu'après un classement.”
Nichtanhandnahme ist nur zulässig, wenn der Sachverhalt und die Rechtslage eindeutig klären, dass kein zureichender Anfangsverdacht besteht bzw. die Strafbarkeit offensichtlich entfällt; bei Zweifeln ist die Untersuchung zu eröffnen (in dubio pro duriore).
“Die Staatsanwaltschaft verfügt gemäss Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO die Nicht- anhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind. Eine Nichtanhandnahme darf nur in sachverhaltsmässig und recht- lich klaren Fällen ergehen. Es muss sicher feststehen, dass der Sachverhalt unter keinen Straftatbestand fällt, was etwa bei rein zivilrechtlichen oder verwaltungs- rechtlichen Streitigkeiten der Fall ist. Im Zweifelsfalle ist eine Untersuchung zu eröff- nen (BGE 137 IV 285 E. 2.3; Urteil des Bundesgerichts 6B_455/2015 vom”
“Die Staatsanwaltschaft verfügt gemäss Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO die Nicht- anhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind. Eine Nichtanhandnahme darf nur in sachverhaltsmässig und recht- lich klaren Fällen ergehen. Es muss sicher feststehen, dass der Sachverhalt unter keinen Straftatbestand fällt, was etwa der Fall ist bei rein zivilrechtlichen oder ver- waltungsrechtlichen Streitigkeiten. Im Zweifelsfalle ist eine Untersuchung zu eröff- nen (BGE 137 IV 285 E. 2.3; Urteil des Bundesgerichts 6B_455/2015 vom”
“Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO verlangt, dass der Verzicht auf die Verfahrenseröffnung nur dann erfolgt, wenn die fraglichen Straftatbestände eindeutig nicht erfüllt sind. Die Situation muss sich demnach so präsentieren, dass gar nie ein Verdacht hätte angenommen werden dürfen oder der Anfangsverdacht vollständig entkräftet worden ist. Mithin darf die Nichtanhandnahme einzig verfügt werden, wenn mit Sicherheit feststeht, dass der zur Beurteilung vorliegende Sachverhalt unter keinen Straftatbestand fällt. Dies kann beispielsweise bei rein zivilrechtlichen Streitigkeiten der Fall sein. Bei blossen Zweifeln, ob ein Straftatbestand vorliegt oder ob der Nachweis strafbaren Verhaltens gelingen wird, darf keine Nichtanhandnahme erfolgen, sondern ist die Untersuchung zu eröffnen oder der Tatverdacht durch eigene oder polizeiliche Ermittlungen abzuklären (Nathan Landshut/Thomas Bosshard, a.a.O., Art. 310 N 4 f.; André Vogelsang, a.a.O., Art. 310 N 9 ff.; Daniel Jositsch/Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO, a.a.O., Art. 310 N 3).”
“Enfin, en ce qui concerne la requête tendant à ce que la récusation soit analysé sous l’angle de l’art. 58 CPP, elle est superflue et non pertinente, dans la mesure où cette disposition se borne à indiquer de quelle manière et quand une demande de récusation doit être présentée lorsqu’un motif de récusation ressortant de l’art. 56 CPP semble réalisé. Partant, la demande de récusation de la procureure formulée par les recourants doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 3. Du fond 3.1 3.1.1 De manière globale, les recourants invoquent une violation de l’art. 310 CPP et du principe in dubio pro duriore (détails ci-dessous). 3.1.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid.”
“Enfin, s’agissant des frais de procédure mis à sa charge, E.________ explique que, dans le cadre d’une autre affaire (dans laquelle il a déposé plainte en octobre 2022), le Ministère public ne lui avait jamais adressé le moindre courrier en deux ans, ce qui était « immodérément et déraisonnablement long, pour ne pas dire prolixe dans le temps ». Dans la présente procédure, il conteste que sa plainte ait présenté un caractère prolixe, téméraire ou cavalier, estimant qu’il « avait juste cherché à être le plus précis possible », pour « faciliter l’enquête ». Dans son complément au recours, E.________ indique que « le mot "prolixe" utilisé par le procureur dans les faits reprochés pourrait être considéré en sous-entendu dans sa motivation comme un manifeste complément de téméraire et chicanière » ; il demande par conséquence « que ce "terme disproportionné" ne soit pas pris en considération » par la Cour de céans. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid.”
“Enfin, la limitation des droits à la garantie a profité à des tiers, à savoir les deux sociétés précitées, qui ont refusé de prester pour la réfection de défauts dont elle chiffre le montant provisoire à 235'000 francs. Toujours selon la recourante, le fait que les vendeurs n’aient pas informé la recourante laisse penser que cette réduction de garantie a été faite de mauvaise foi. Enfin, la recourante avance l’hypothèse que les deux pièces envoyées à [...] le 19 octobre 2021 par A.X.________ pour [...] et [...] pourraient être des faux créés pour l’occasion. Leur utilisation dans le cadre du procès civil pourrait également justifier une suspicion d’escroquerie au procès commis au moyen de faux intellectuels. C’est la raison pour laquelle la recourante a requis la mise en œuvre de diverses mesures d’instruction (perquisition du matériel informatique des deux sociétés et des deux personnes visées dans la plainte, pour vérifier la date à laquelle les deux pièces en cause ont été rédigées, notamment). 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid.”
“1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. 4. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 4.1.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé.”
“Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; cf. ég. arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). 5. Dans un troisième grief, les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 310 al. 1 CPP en lien avec l'infraction d'escroquerie. Ils avaient argumenté dans leur plainte pénale du 4 juillet 2022 que D.________ SA n’avait pas exécuté les travaux conformément au plan des canalisations qu’ils avaient signé et que la Commune avait approuvé. Elle a prétendu par la suite que les canalisations ne se trouvaient pas aux endroits prévus mais, au lieu de les interpeller, elle a cavalièrement branché les eaux claires sur une cheneau à la plus proche distance de la piscine et les eaux usées sur une canalisation de la buanderie. D.________ SA s’est ensuite empressée de recouvrir les fouilles sans contacter les autorités communales. Elle a ainsi contrevenu aux règles de l’art et a porté atteinte à leurs intérêts pécuniaires, car ils ne pourront pas procéder au curage de leurs canalisations. Le plan qu’ils ont signé pourrait constituer un plan « alibi » aux fins de présenter aux autorités des plans a priori valables pour satisfaire les formalités d’une procédure simplifiée. 5.1. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière contestée, le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de l’escroquerie ne sont manifestement pas réalisés.”
Die Nichtanhandnahme nach Art. 310 StPO ist nur zulässig in rechtlich und tatsächlic h klaren Fällen; bei Zweifeln oder unklarer Beweislage ist die Verfahrenseröffnung bzw. Weiterermittlung geboten (in dubio pro duriore).
“Elle soutient que la procureure aurait dû entendre les voisins, lesquels auraient pu apporter des éclaircissements sur ce qu’il s’était passé, ainsi que son fils. Elle invoque en outre le constat médical du CURML, qui ferait état de la violence de l’intervention et des marques sur son corps, dont elle n’était pas responsable. Selon elle, le visionnage d’une partie de l’intervention ne permettrait pas d’exclure la commission d’une infraction, ce d’autant que l’intervention n’avait pas été filmée dans son intégralité et que des zones floues subsistaient. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.”
“Ainsi, l’intervention toujours plus musclée de la police à son égard s’inscrivait pleinement dans le cadre légal de l’activité de la police. C. Par acte du 27 septembre 2024, Q.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction et nouvelle décision. Le 3 octobre 2024, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 23 octobre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Par courrier du 18 octobre 2024, le conseil de la recourante a demandé que celle-ci soit dispensée de l’avance de frais, compte tenu de sa situation financière précaire, ce que le Président de la Chambre de céans a accordé le 22 octobre 2024. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient avoir déposé plainte pénale dans le délai légal de trois mois. 2.2 2.2.1 Le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte.”
“Elle fait valoir qu’hormis en se basant sur les déclarations des agents, il serait impossible de déterminer ce qu’il s’était passé au début de l’intervention, en particulier si elle avait effectivement saisi un agent par le haut de son gilet et si son fils avait réellement été menaçant et avait adopté un comportement inadéquat. Elle soutient que la procureure aurait dû entendre les voisins, lesquels auraient pu apporter des éclaircissements sur ce qu’il s’était passé, ainsi que son fils. Elle invoque en outre le constat médical du CURML, qui ferait état de la violence de l’intervention et des marques sur son corps, dont elle n’était pas responsable. Selon elle, le visionnage d’une partie de l’intervention ne permettrait pas d’exclure la commission d’une infraction, ce d’autant que l’intervention n’avait pas été filmée dans son intégralité et que des zones floues subsistaient. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid.”
“Au surplus, il sied de préciser que les griefs élevés par les recourants envers le Ministère public en tant qu’entité (manque d’information complète et transparente sur le déroulement de la procédure notamment) sont de toute façon irrecevables, puisqu’ils ne visent pas spécifiquement une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Enfin, en ce qui concerne la requête tendant à ce que la récusation soit analysé sous l’angle de l’art. 58 CPP, elle est superflue et non pertinente, dans la mesure où cette disposition se borne à indiquer de quelle manière et quand une demande de récusation doit être présentée lorsqu’un motif de récusation ressortant de l’art. 56 CPP semble réalisé. Partant, la demande de récusation de la procureure formulée par les recourants doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 3. Du fond 3.1 3.1.1 De manière globale, les recourants invoquent une violation de l’art. 310 CPP et du principe in dubio pro duriore (détails ci-dessous). 3.1.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art.”
“Mit dem sofortigen Entscheid, kein Untersuchungsverfahren durchzuführen, soll verhindert werden, dass Personen durch grundlose Anzeigen oder Ermittlungen Nachteile erleiden und nutzlose Umtriebe anfallen (Landshut/Bosshard, a.a.O., Art. 310 StPO N. 1). Die Frage, ob die Strafverfolgungsbehörde ein Strafverfahren durch Nichtanhandnahme erledigen kann, beurteilt sich nach dem aus dem strafprozessualen Legalitätsprinzip abgeleiteten Grundsatz «in dubio pro duriore» (Art. 2 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 319 Abs. 1 und Art. 324 Abs. 1 StPO; BGE 138 IV 86 E. 4.2). Danach darf die Nichtanhandnahme gestützt auf Art. 310 Abs. 1 lit. a und lit. b StPO nur in sachverhaltsmässig und rechtlich klaren Fällen ergehen, so bei offensichtlicher Straflosigkeit, wenn der Sachverhalt mit Sicherheit nicht unter einen Straftatbestand fällt, oder bei eindeutig fehlenden Prozessvoraussetzungen. Im Zweifelsfall muss das Verfahren eröffnet werden (vgl. BGE 143 IV 241 E. 2.2; BGE 137 IV 285 E. 2.3).”
“1 StPO in Verbindung mit Art. 309 Abs. 1, 319 Abs. 1 und Art. 324 Abs. 1 StPO; vgl. BGE 138 IV 186 E. 4.1, 138 IV 86 E. 4.2; BGer 6B_706/2022 vom 30. November 2022 E. 2.1.2, 6B_274/2019 vom 28. Februar 2020 E. 2.3). Danach darf die Nichtanhandnahme gestützt auf Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO nur in sachverhaltsmässig und rechtlich klaren Fällen ergehen, so bei offensichtlicher Straflosigkeit, wenn der Sachverhalt mit Sicherheit nicht unter einen Straftatbestand fällt, oder bei eindeutig fehlenden Prozessvoraussetzungen. Die Strafverfolgungsbehörde und die Beschwerdeinstanz verfügen in diesem Rahmen über einen gewissen Ermessensspielraum. Selbiges gilt analog auch für Art. 310 Abs. 1 lit. b und das Vorliegen von Verfahrenshindernissen. Im Zweifelsfall, wenn die Nichtanhandnahmegründe nicht mit absoluter Sicherheit gegeben sind, muss das Verfahren jedoch eröffnet werden (vgl. BGE 146 IV 68 E. 2.1, 143 IV 241 E. 2.2.1, 137 IV 219 E. 7, je mit Hinweisen; Vogelsang, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 310 StPO N 9 ff.; AGE BES.2018.89 vom 17. Oktober 2018 E. 2.1 f.).”
“8) et son défrichement exposerait les visiteurs à des risques importants, notamment des chutes de branches mortes, pouvant rendre le recourant responsable en cas d’accident, ce qui serait un « fardeau injustifié, d’autant plus que ces aménagements ont été réalisés sans [son] consentement préalable ». Enfin, il serait faux de considérer que les employés auraient agi avec l’autorisation de la commune de [...] dès lors que le recourant l’aurait interpellée à ce sujet à trois reprises, sans qu’une réponse ne lui soit donnée, sous-entendant qu’elle n’était pas au courant. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; CREP 4 novembre 2024 consid. 2.2.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid.”
“Le plan directeur imposerait de préserver cette zone à l’état naturel pour préserver ses qualités paysagères et écologiques (cf. P. 8) et son défrichement exposerait les visiteurs à des risques importants, notamment des chutes de branches mortes, pouvant rendre le recourant responsable en cas d’accident, ce qui serait un « fardeau injustifié, d’autant plus que ces aménagements ont été réalisés sans [son] consentement préalable ». Enfin, il serait faux de considérer que les employés auraient agi avec l’autorisation de la commune de [...] dès lors que le recourant l’aurait interpellée à ce sujet à trois reprises, sans qu’une réponse ne lui soit donnée, sous-entendant qu’elle n’était pas au courant. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; CREP 4 novembre 2024 consid. 2.2.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte.”
“Il invoque que, d’une part, le délai d’exécution d’une vente pouvait se prolonger et que, d’autre part, le droit d’emption inscrit en faveur des acquéreurs était valable jusqu’au 6 novembre 2023, soit au-delà du terme du 31 octobre 2023. Enfin, le recourant soutient, s’agissant de l’infraction d’escroquerie, qu’il avait invoqué dans la lettre accompagnant sa plainte que l’astuce pouvait consister dans le fait qu’A.E.________ lui fasse croire qu’il avait l’intention d’acquérir les parcelles en cause afin d’éviter la perte d’un investissement de 100'000 fr., alors qu’il n’en avait nulle intention dès le départ. Il en déduit qu’on ne saurait à ce stade exclure d’emblée que les éléments constitutifs des infractions d’abus de confiance et d’escroquerie soient réalisés. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid.”
Parteien (insbesondere bei umfangreichen Ermittlungen) sowie Privatkläger: Privatkläger müssen sich vor Erlass der Nichtanhandnahme konstituiert haben, sonst fehlt meist die Beschwerdelegitimation; Parteien sind in der Regel vor Suspendierungs- oder Einstellungsverfügungen anzuhören.
“Gemäss Art. 310 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 322 Abs. 2 StPO kann die Nichtan- handnahmeverfügung von den Parteien angefochten werden. Parteien sind im Haupt- und Rechtsmittelverfahren neben der Staatsanwaltschaft der Beschuldigte sowie der Privatkläger (Art. 104 Abs. 1 StPO). Als Privatkläger gilt der Geschädigte, der ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilkläger zu betei- ligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist (Art. 115 Abs. 1 StPO). Die Legitimation zur Ergreifung eines Rechtsmittels gegen eine Nichtanhandnahmever- fügung setzt im Regelfall eine Konstituierung vor dem Erlass der Verfügung voraus. Eine Ausnahme muss für den Fall gelten, in welchem sich der Geschädigte nicht rechtzeitig konstituieren konnte, beispielsweise weil er von der Staatsanwaltschaft nicht auf die Möglichkeit der Konstituierung im Sinne von Art. 118 Abs. 4 StPO hin- gewiesen wurde oder wenn eine Nichtanhandnahmeverfügung ganz zu Beginn des Vorverfahrens ergeht (vgl.”
“Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1031/2021 du 28 novembre 2022 consid. 1.2). Selon la doctrine et la jurisprudence, étant donné que le libellé de l'art. 314 al. 5 CPP coïncide avec celui de l'art. 310 al. 2 CPP (à tout le moins dans les versions allemande et italienne), tout comme en cas de non-entrée en matière il n'est pas nécessaire de rendre un avis de prochaine clôture ou d’interpeller les parties avant de rendre une ordonnance de suspension, ce d’autant plus qu'une suspension entraîne moins de conséquences pour les parties qu'une non-entrée en matière. Comme la voie du recours est ouverte contre une ordonnance de suspension, le droit d’être entendu des parties peut être garanti par ce biais (c'est-à-dire dans le cadre de la procédure de recours), tout comme en cas de non-entrée en matière (TPF 2018.57 du 28 mars 2018 consid. 2 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 23 ad art. 314 CPP ; Jositsch/Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4e éd. 2023, n. 10 ad art. 314 CPP). Toutefois, si des investigations de grande envergure ont déjà été menées ou si des réquisitions de preuve des parties sont encore pendantes, les parties doivent en principe être interpellées (Vogelsang, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, 3e éd.”
Bei besonders temerarischen oder chicaniären Anzeigen bzw. mutwilligen Beschwerden können dem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten auferlegt werden.
“Par ailleurs, la plainte apparaissant « particulièrement téméraire et chicanière », les frais de décision devaient être mis à sa charge. C. Par acte du 24 septembre 2024, E.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de l’autorité de céans, en concluant à son annulation dans sa totalité et à la reddition d’une nouvelle décision, respectivement au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision. Le 26 septembre 2024, E.________ a déposé un complément à son recours, aux termes duquel il a confirmé ses conclusions. Le 2 octobre 2024, le recourant a versé un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Le 17 février 2025, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid.”
Genehmigungspflicht im Bundesverfahren erstreckt sich auch auf Nichtanhandnahme- und Einstellungsverfügungen; diese bedürfen gestufter Genehmigung durch vorgesetzte Staatsanwaltschaftsinstanzen und beeinflussen das Verfahren nach Art. 310 Abs. 2 StPO häufig in der Praxis.
“Nach Art. 322 Abs. 1 StPO können Bund und Kantone bestimmen, dass die Einstellungsverfügung durch die Ober- oder Generalstaatsanwaltschaft zu genehmigen ist. Durch den Verweis von Art. 310 Abs. 2 StPO gilt dies auch für Nichtanhandnahmeverfügungen. Art. 14 StBOG hält für das Bundesstrafverfahren fest, dass Einstellungs-, Nichtanhandnahme- und Sistierungsverfügungen der Genehmigung bedürfen (a) durch den Leitenden Staatsanwalt oder die Leitende Staatsanwältin, wenn sie von einem Staatsanwalt oder einer Staatsanwältin erlassen wurden, (b) durch den Bundesanwalt oder die Bundesanwältin, wenn sie von einem Leitenden Staatsanwalt oder einer Leitenden Staatsanwältin erlassen wurden.”
“1); - qu'in casu, nonobstant l'inintelligibilité des dires du recourant, il semblerait qu'il fait grief à diverses autorités de poursuite pénale d'avoir porté atteinte à ses droits; - qu'il leur reproche d'avoir fait preuve d'incompétence flagrante, de collusion et de ne pas s'investir dans une affaire d'intérêt national; - qu'aucune motivation, ne serait-ce que sommaire, n'étaye pourtant les dires du recourant; - que, dans ces circonstances, à défaut d'éléments clairs, précis et concrets il n'est guère possible de retenir une quelconque apparence de prévention des diverses autorités pénales dont le recourant fait mention; - qu'il s'ensuit que, privée de fondement, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable; - qu'en second lieu il convient d'examiner le recours déposé contre le prononcé du MPC; - que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine, en tant qu'autorité de recours, avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées); - que les ordonnances de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP); - qu'aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c); - que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP); - qu'en l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile; - qu'aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci; - que le recourant doit avoir subi une lésion, c'est-à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l'élimination de ce préjudice (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid.”
Die Hürde für die Nichtanhandnahme nach Art. 310 StPO ist höher als diejenige, die für die Beurteilung der Aussichtslosigkeit eines Strafantrags (z. B. im Zusammenhang mit unentgeltlicher Rechtspflege) genügt; bei Bedürftigkeit reicht dagegen zur Anordnung von Sicherheitsleistung bereits mangelnde Aussicht auf Erfolg.
“3 BV besteht jedoch bei finanzieller Bedürftigkeit noch nicht ohne Weiteres ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, sondern nur bei bestimmten Erfolgsaussichten der Begehren (vgl. oben Erwägung 3.3.1). Auf Art. 303a StPO übertragen bedeutet dies, dass die Stichhaltigkeit des Strafantrages zu prüfen ist. Dabei hat sich jedoch gezeigt, dass sich das Kriterium der Mutwilligkeit bzw. Haltlosigkeit in diesem Zusammenhang als nicht praktikabel erweist (vgl. oben Erwägung 3.3). Auch die Voraussetzungen für eine Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO) dürften hier nicht angemessen sein, da eine entsprechende Verfügung nur in sachverhaltsmässig und rechtlich klaren Fällen ergehen darf (vgl. BGE 137 IV 285 E. 2.3 m.w.H.). Abzustellen ist deshalb auf das Kriterium der Nicht-Aussichtslosigkeit: Erweist sich ein Strafantrag als aussichtslos im Sinne von Art. 29 Abs. 3 BV, so steht der Einforderung einer Sicherheitsleistung gemäss Art. 303a StPO demzufolge auch dann nichts entgegen, wenn die antragstellende Person bedürftig ist. Die Aussichtslosigkeit des Strafantrages ist dabei nicht erst dann gegeben, wenn die Voraussetzungen der Nichtanhandnahme gemäss Art. 310 StPO erfüllt sind; die Hürden für eine Nichtanhandnahme sind höher.”
Bei reinen Zivilstreitigkeiten oder wenn offensichtlich nur zivilrechtliche Ansprüche betroffen sind, ist die Nichtanhandnahme regelmäßig geboten.
“En l'espèce, en tant que les infractions alléguées visent le patrimoine de la société A______ SA, seule celle-ci a la qualité de lésée et donc la qualité pour recourir contre la décision de non-entrée en matière entreprise. 1.3. Au surplus, la recourante, en tant que société mandante, ne conteste pas l'ordonnance querellée en tant qu'elle écarte la violation du secret professionnel par les mis en cause (art. 321 CP), de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la réalisation éventuelle des éléments constitutifs de cette infraction. Un simple renvoi général à la plainte en tête du recours, sans développer de griefs au fond, n'est pas suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 7B_373/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.4). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 3.1.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). 3.1.2. Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid.”
Die Nichtanhandnahme darf nur erfolgen, wenn nach erster Polizeiuntersuchung bzw. aus Anzeige/Rapport offensichtlich keine strafbare Handlung oder Verfolgungsvoraussetzung vorliegt; es muss sicher feststehen, dass der Sachverhalt unter keinen Straftatbestand fällt (z.B. rein zivilrechtlicher Streit).
“Il invoque que, d’une part, le délai d’exécution d’une vente pouvait se prolonger et que, d’autre part, le droit d’emption inscrit en faveur des acquéreurs était valable jusqu’au 6 novembre 2023, soit au-delà du terme du 31 octobre 2023. Enfin, le recourant soutient, s’agissant de l’infraction d’escroquerie, qu’il avait invoqué dans la lettre accompagnant sa plainte que l’astuce pouvait consister dans le fait qu’A.E.________ lui fasse croire qu’il avait l’intention d’acquérir les parcelles en cause afin d’éviter la perte d’un investissement de 100'000 fr., alors qu’il n’en avait nulle intention dès le départ. Il en déduit qu’on ne saurait à ce stade exclure d’emblée que les éléments constitutifs des infractions d’abus de confiance et d’escroquerie soient réalisés. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid.”
“Enfin, le recourant soutient, s’agissant de l’infraction d’escroquerie, qu’il avait invoqué dans la lettre accompagnant sa plainte que l’astuce pouvait consister dans le fait qu’A.E.________ lui fasse croire qu’il avait l’intention d’acquérir les parcelles en cause afin d’éviter la perte d’un investissement de 100'000 fr., alors qu’il n’en avait nulle intention dès le départ. Il en déduit qu’on ne saurait à ce stade exclure d’emblée que les éléments constitutifs des infractions d’abus de confiance et d’escroquerie soient réalisés. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.”
Bei offensichtlich unbegründeten, wahnhafter oder völlig unsubstanziierter Anschuldigungen (z.B. offenkundig absurde, übernatürliche oder nicht überprüfbare Behauptungen) ist die Nichtanhandnahme praxisgerecht und zulässig, auch bei wiederholten Eingaben oder massenhaften, unspezifischen Beschuldigungen, sofern keinerlei tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen.
“S'il avait su que le mis en cause n'avait pas l'intention d'exécuter ses engagements, il aurait négocié la fin de ses rapports contractuels "à des conditions plus favorables" et demandé au précité des garanties financières. Son dommage correspondait au non-paiement de sa créance de CHF 291'531.-. L'acte de disposition consistait en la signature de l'accord du 16 mai 2022 et de ses deux avenants. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 3. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé.”
“In casu ist der Beschwerdeführer als potentiell geschädigte Person und Adressat der angefochtenen Nichtanhandnahmeverfügung durch diese unmittelbar in seinen Rechten betroffen, weshalb er zur Beschwerde legitimiert ist. Mit Eingabe vom 7. Februar 2025 (Postaufgabe am 10. Februar 2025) wurde die Rechtsmittelfrist gewahrt. Aus der Beschwerdeschrift geht hervor, dass der Beschwerdeführer die Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 31. Januar 2025 als unrichtig erachtet. Der Beschwerdeführer macht dem Sinne nach geltend, die Ausführungen der Staatsanwaltschaft in der angefochtenen Verfügung, es würden keine Beweismittel vorliegen, stimmten nicht. Der Begründungspflicht nach Art. 385 Abs. 1 StPO ist unter Berücksichtigung der geringfügigen Anforderungen an eine Laienbeschwerde damit gerade noch Genüge getan. Deshalb sind die formellen Prozessvoraussetzungen als gegeben zu erachten und insofern ist zufolge Vorliegens sämtlicher Formalien auf die Beschwerde vom 7. Februar 2025 einzutreten. II. Materielles 1. 1.1 Die Staatsanwaltschaft stützt ihre Nichtanhandnahmeverfügung vom 31. Januar 2025 auf Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO und führt zur Begründung aus, der Beschwerdeführer mache in seinen zahlreichen Schreiben und E-Mails sinngemäss geltend, er sei durch eine nicht genau bestimmbare Anzahl an Personen, insbesondere aus dem Kreis des B. , mittels Gehirnwäsche, Magie, Metaphysik und anderen übernatürlichen Phänomenen geschädigt und bedroht worden. Der Beschwerdeführer bekunde zudem seinen Unmut über das Vorgehen der Sozialhilfebehörde X. und beschwere sich über inhaltlich unzutreffende Austrittsberichte der C. aus den Jahren 2016 bis 2021. Aus den diversen Eingaben des Beschwerdeführers ergäben sich keine Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten irgendwelcher Personen, weshalb das Verfahren nicht an Hand genommen werde. 1.2 Demgegenüber bringt der Beschwerdeführer mit Beschwerde vom 7. Februar 2025 zusammengefasst vor, die Berichte der C. stellten Beweismittel seiner Aufenthalte nach der Gehirnwäsche, dem Schrecken, der Verwirrung, der Radikalisierung, der Aufhetzung, der Schädigung seines Körpers sowie dem Zwang der Schulen des B.”
“Mit diversen Schreiben und E-Mails, die im Zeitraum vom 31. Oktober 2024 bis zum 30. Januar 2025 bei der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft (nachfolgend: Staatsanwaltschaft) eingegangen sind, erstattete A. Strafanzeige gegen eine nicht genau bestimmbare Anzahl an Personen, insbesondere aus dem Kreis des B. , und stellte Strafantrag wegen "Bedrohung", "Einschüchterung", versuchten Mordes, Betrugs, Nötigung, Drohung, "Aufsuchung", "Erschreckung", "Exorzismus", "Aufhetzung", "Zwangsehe", "Gehirnwäsche", "Radikalisierung", "Verfluchung", "Verwirrung", "Staatsstrukturierung", "Magie und Metaphysik mit Manipulation", "Tötungs- und Schweigeversuchen", "Staatsstreichs und Verwirklichung der Weltherrschaft" sowie wegen "Erhalts von Informationen aus dem tiefen Staatsgeheimdienst innerhalb des türkischen Staates und Weitergabe an die Geheimdienste im Ausland". Gestützt hierauf erliess die Staatsanwaltschaft mit Datum vom 31. Januar 2025 eine Verfügung, in welcher sie festhielt, dass das Verfahren in Anwendung von Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO nicht an Hand genommen werde (Ziff. 1) und die Kosten zu Lasten des Staates gingen (Ziff. 2). Auf die Begründung dieser Nichtanhandnahmeverfügung sowie der nachfolgenden Eingaben der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen des vorliegenden Beschlusses eingegangen. B. Gegen die Nichtanhandnahmeverfügung vom 31. Januar 2025 erhob A. (nachfolgend: Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 7. Februar 2025 (Postaufgabe am 10. Februar 2025) Beschwerde bei der Staatsanwaltschaft und stellte dabei sinngemäss den Antrag, es sei die Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 31. Januar 2025 aufzuheben und die Staatsanwaltschaft anzuweisen, eine formelle vollständige Untersuchung zu eröffnen. C. Die Staatsanwaltschaft leitete die Beschwerdeschrift vom 7. Februar 2025 mit Schreiben vom 12. Februar 2025 zuständigkeitshalber an das Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht (nachfolgend: Kantonsgericht), weiter. D. Mit verfahrensleitender Verfügung vom 18. Februar 2025 ordnete das Kantonsgericht das schriftliche Verfahren an und sandte die Beschwerde vom 7.”
Die Staatsanwaltschaft muss bei Vorliegen eines in Art. 310 Abs. 1 genannten Grundes zwingend eine Nichtanhandnahmeverfügung erlassen; eine mündlich erteilte Genehmigung kann durch nachträgliche Schriftlichkeit geheilt werden, sofern formelle Mängel damit beseitigt sind.
“14 StBOG (Vier-Augen-Prinzip, nur sachliche Gründe für NAV) vollumfänglich entsprochen worden, indem die Leiterin ZEB die Nichtanhandnahme aufgrund der Aktenlage vorbereitet und der Leiter BA Operationen als Staatsanwalt des Bundes die Verfügung inhaltlich schliesslich geprüft und unterschrieben habe. Nach Meinung der Beschwerdegegnerin seien dadurch die Vorgaben aus Art. 14 StBOG erfüllt, zumal das Gesetz nicht zwingend eine Schriftlichkeit der Genehmigung vorsehe. Für den Fall, dass das Gericht eine andere Auffassung vertrete, sei im vorliegenden Fall die mündlich erteilte Genehmigung nun zusätzlich am 24. September 2024 in schriftlicher Form festgehalten worden, womit – entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers – der allfällige Mangel der fehlenden Schriftlichkeit geheilt wäre. Es sei festzuhalten, dass eine Verfügung dann nichtig sei, wenn der ihr anhaftende Mangel besonders schwer und offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar sei und zudem durch die Feststellung der Nichtigkeit die Rechtssicherheit nicht ernsthaft gefährdet werde. Die im vorliegenden Fall fehlende vorgängige schriftliche Genehmigung rechtfertige nicht, die von der Bundesanwaltschaft aus den in Art. 310 StPO genannten Gründen ausgesprochene Nichtanhandnahmeverfügung als nichtig zu erklären (act. 10, S. 2 f.).”
“oder aus den in Art. 8 StPO genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist (lit. c). Da dieser Bestimmung zwingender Charakter zukommt, muss die Staatsanwaltschaft bei Vorliegen eines in Art. 310 Abs. 1 StPO genannten Nichtanhandnahmegrundes eine Nichtanhandnahmeverfügung erlassen (Vogelsang, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 310 StPO N. 8).”
Wiederaufnahme nach Nicht‑Eintreten / Non‑entrée: Die Wiederaufnahmeentscheidung bzw. die Verfügung der Staatsanwaltschaft ist in der Regel nicht (vollumfänglich) beschwerdefähig; für eine Wiederaufnahme genügt oft ein geringerer Nachweis neuer Tatsachen als bei einer klassischen Einstellung; Art. 323 StPO ist zu beachten.
“3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin [loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]). 1.2 Lorsque, après avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public considère que les conditions de l'art. 323 al. 1 CPP, appliqué par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, sont remplies et entend revenir sur sa décision, l'ordonnance qu'il rend à ce stade de la procédure s'apparente à une ordonnance d'ouverture de l'instruction au sens de l'art. 309 CPP (ATF 144 IV 81 consid. 2). L'art. 309 al. 3, 3e phrase, CPP, qui précise qu'une telle ordonnance n'est pas sujette à recours, s'applique par analogie. L’ordonnance de reprise de cause rendue ensuite d’une ordonnance de non-entrée en matière n’est donc pas sujette à recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP. Un recours contre une telle ordonnance est donc irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2). Il n’y a pas de motif de ne pas appliquer cette jurisprudence lorsque l’ordonnance de reprise de cause a été rendue par le Président du Tribunal des mineurs. En effet, selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al.”
“Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel n’entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (TF 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.4 ; 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1). A teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux : (let. a) qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et (let. b) qui ne ressortent pas du dossier antérieur. L'art. 323 CPP est également applicable à la reprise de la procédure préliminaire à la suite d'une ordonnance de non-entrée en matière par le renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP (cf. aussi l'art. 11 al. 2 CPP). Les conditions sont les mêmes que celles prévues à l'art. 323 al. 1 CPP, mais les exigences sont cependant moins élevées que dans le cas d'un classement (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2016, n. 21 ad art. 310 CPP ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 8 ad. art. 310 CPP ; ATF 141 IV 194 consid. 2 ; TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1). Nonobstant sa note marginale « reprise de la procédure préliminaire », l'art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte uniquement aux conditions posées par cette disposition (Roth/Villard, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP). La voie de la révision n'est donc pas ouverte contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière rendue par le ministère public ou le tribunal (CAPE 14 août 2015/311 consid.”
“En effet, le délai pour déposer plainte pénale est de trois mois dès la connaissance des faits constitutifs de l’infraction et de son auteur (art. 31 CP) ; pour des délits contre l’honneur (art. 173, 174 CP), il commence à courir une fois que le lésé a connaissance des accusations portées faussement à son encontre auprès d’un tiers. Dans ces conditions, il paraît difficile d’attendre l’issue de la procédure pénale sur les accusations que le recourant considère comme attentatoires à son honneur pour porter plainte. Cela étant, à ce stade et au vu du contenu de la plainte pénale du 9 mai 2024, il apparaît que le recourant se limite à contester les accusations de B.________ en affirmant qu’elles sont fausses. En d’autres termes, la contestation du recourant n’est pas véritablement nourrie. En l’état, l’ordonnance de non-entrée en matière peut être maintenue sous l’angle des accusations d’atteinte à l’honneur puisque l’instruction pourra toujours être reprise au sens de l’art. 323 CPP en relation avec l’art. 310 al. 2 CPP, en particulier si des éléments nouveaux démontrent une responsabilité de B.________ dans les accusations qu’elle a portées contre le recourant. Il convient de préciser que la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) est poursuivie d’office. La suite de son recours est un amalgame de phrases désorganisées qui convergent vers l’idée que les autorités à qui le recourant a eu affaire, en particulier le service social et B.________, la Justice de paix et le Ministère public opèrent des « abus d’autorité » à son égard. Il parle de « terrorisme social ». Il n’en ressort pourtant aucun élément concret, compréhensible et sérieux dénotant un soupçon d’infraction. Il s’ensuit que c’est sans violer le droit fédéral que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 9 mai 2024. Le recours du 6 septembre 2024 doit partant être rejeté. 5. Le recourant « demande (son) assistance juridique ». Il ne fournit aucune explication à cet égard ni ne produit de pièce. Sa demande est ainsi irrecevable.”
Bei nicht vollständig entkräftetem Anfangsverdacht oder bloßen Zweifeln ist die Nichtanhandnahme unzulässig; die Staatsanwaltschaft muss in solchen Fällen die Untersuchung eröffnen oder weitere Abklärungen treffen.
“Die Staatsanwaltschaft verfügt gemäss Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO die Nicht- anhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind. Eine Nichtanhandnahme darf nur in sachverhaltsmässig und recht- lich klaren Fällen ergehen. Es muss sicher feststehen, dass der Sachverhalt unter keinen Straftatbestand fällt, was etwa der Fall ist bei rein zivilrechtlichen oder ver- waltungsrechtlichen Streitigkeiten. Im Zweifelsfalle ist eine Untersuchung zu eröff- nen (BGE 137 IV 285 E. 2.3; Urteil des Bundesgerichts 6B_455/2015 vom”
“S'il avait su que le mis en cause n'avait pas l'intention d'exécuter ses engagements, il aurait négocié la fin de ses rapports contractuels "à des conditions plus favorables" et demandé au précité des garanties financières. Son dommage correspondait au non-paiement de sa créance de CHF 291'531.-. L'acte de disposition consistait en la signature de l'accord du 16 mai 2022 et de ses deux avenants. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 3. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé.”
“Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO verlangt, dass der Verzicht auf die Verfahrenseröffnung nur dann erfolgt, wenn die fraglichen Straftatbestände eindeutig nicht erfüllt sind. Die Situation muss sich demnach so präsentieren, dass gar nie ein Verdacht hätte angenommen werden dürfen oder der Anfangsverdacht vollständig entkräftet worden ist. Mithin darf die Nichtanhandnahme einzig verfügt werden, wenn mit Sicherheit feststeht, dass der zur Beurteilung vorliegende Sachverhalt unter keinen Straftatbestand fällt. Dies kann beispielsweise bei rein zivilrechtlichen Streitigkeiten der Fall sein. Bei blossen Zweifeln, ob ein Straftatbestand vorliegt oder ob der Nachweis strafbaren Verhaltens gelingen wird, darf keine Nichtanhandnahme erfolgen, sondern ist die Untersuchung zu eröffnen oder der Tatverdacht durch eigene oder polizeiliche Ermittlungen abzuklären (Nathan Landshut/Thomas Bosshard, a.a.O., Art. 310 N 4 f.; André Vogelsang, a.a.O., Art. 310 N 9 ff.; Daniel Jositsch/Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO, a.a.O., Art. 310 N 3).”
“Enfin, en ce qui concerne la requête tendant à ce que la récusation soit analysé sous l’angle de l’art. 58 CPP, elle est superflue et non pertinente, dans la mesure où cette disposition se borne à indiquer de quelle manière et quand une demande de récusation doit être présentée lorsqu’un motif de récusation ressortant de l’art. 56 CPP semble réalisé. Partant, la demande de récusation de la procureure formulée par les recourants doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 3. Du fond 3.1 3.1.1 De manière globale, les recourants invoquent une violation de l’art. 310 CPP et du principe in dubio pro duriore (détails ci-dessous). 3.1.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid.”
Die Beschwerde gegen eine Nichtanhandnahme ist innert zehn Tagen seit Zustellung der Verfügung bei der zuständigen kantonalen Rekursinstanz bzw. Rekurskammer möglich; die Kammer lässt im Rekurs grundsätzlich auch neu vorgelegte Beweismittel zu und kann diese berücksichtigen.
“Ces deux attestations ne pouvaient également être tenues pour des faux intellectuels, faute de crédibilité accrue attachée aux titres, le simple mensonge écrit – encore faudrait-il l’avoir établi dans le cas d’espèce – ne suffisant pas. C. Par acte du 30 août 2024, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa modification, respectivement à son annulation, ordre étant donné au Ministère public d’ouvrir formellement une instruction pénale à l’égard d’A.X.________ et d’B.X.________. La recourante a requis la mise en œuvre de diverses mesures d’instruction. Elle a produit des pièces, dont une liste d’opérations de son conseil (P. 8/1 à 8/4). Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par acte du 24 février 2025, fait savoir qu’il renonçait à procéder. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 2. 2.1 La recourante invoque une mauvaise appréciation des faits et une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe « in dubio pro duriore ».”
“________ (ci-après : les recourants) ont interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour « initiation (et non reprise) de l’instruction sans autre délai » et pour « que les violations du secret de fonction ici dénoncées soient jointes aux causes déjà instruites par le Ministère public central pour des faits similaires impliquant très vraisemblablement les mêmes acteurs au sein des autorités exécutives communales, G.________ compris, comme au sein du personnel en charge et actif dans l’administration générale et/ou le service technique ». Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi au Ministère public pour « compléments et motivations adéquates ». Ils ont en outre requis l’assistance judiciaire. Le 16 janvier 2025, les recourants ont transmis un nouvel acte, selon eux expurgé des « multiples erreurs de plume, d’orthographe et de ponctuation » que contenait le précédent. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les références citées). 1.2 En l’espèce, les recourants font valoir que l’ordonnance attaquée leur a été adressée sous pli simple le 20 décembre 2024 (P. 8/1) et qu’ils l’ont reçue le 24 décembre 2024, le délai de recours étant arrivé à échéance le 3 janvier 2025, date du dépôt de leur acte.”
“Par acte du 19 août 2024, B.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction et ordonne toutes les mesures nécessaires à l’établissement des faits et à l’identification de l’auteur des infractions. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que les frais de la cause soient intégralement laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre produit un bordereau de pièces. Le 23 décembre 2024, dans le délai qui lui avait été imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a déposé des déterminations. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, de même que les pièces produites à son appui. 2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.”
“b) Par acte du 11 octobre 2024, le Ministère public a par ailleurs engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte contre O.________, B.N.________ et A.N.________ pour faux témoignage. C. a) Par acte du 24 octobre 2024, V.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Il a en outre produit dix pièces. b) Par avis du 6 novembre 2024, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 26 novembre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile. c) Le 13 janvier 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 1.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid.”
“C. Par acte du 8 août 2024, Q.________ et D.________ ont recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir et à l’octroi d’une équitable indemnité de dépens. Le 20 août 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du 15 août 2024, Q.________ et D.________ ont déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à leur charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Par courrier du 17 janvier 2025, dans le délai imparti, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant à la motivation de l’ordonnance attaquée. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous. 2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.”
Nichtanhandnahme ist gerechtfertigt, wenn aus den Akten bzw. aus aussagekräftigen Polizeirapporten, Strafanzeigen oder nach Prüfung (z.B. Aufsichtskommission, Anhörung) eindeutig hervorgeht, dass ein Tatbestand oder sonstige Prozessvoraussetzungen fehlen und keine objektiven Anhaltspunkte für strafrechtlich relevantes Verhalten bestehen.
“In casu ist der Beschwerdeführer als potentiell geschädigte Person und Adressat der angefochtenen Nichtanhandnahmeverfügung durch diese unmittelbar in seinen Rechten betroffen, weshalb er zur Beschwerde legitimiert ist. Mit Eingabe vom 7. Februar 2025 (Postaufgabe am 10. Februar 2025) wurde die Rechtsmittelfrist gewahrt. Aus der Beschwerdeschrift geht hervor, dass der Beschwerdeführer die Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 31. Januar 2025 als unrichtig erachtet. Der Beschwerdeführer macht dem Sinne nach geltend, die Ausführungen der Staatsanwaltschaft in der angefochtenen Verfügung, es würden keine Beweismittel vorliegen, stimmten nicht. Der Begründungspflicht nach Art. 385 Abs. 1 StPO ist unter Berücksichtigung der geringfügigen Anforderungen an eine Laienbeschwerde damit gerade noch Genüge getan. Deshalb sind die formellen Prozessvoraussetzungen als gegeben zu erachten und insofern ist zufolge Vorliegens sämtlicher Formalien auf die Beschwerde vom 7. Februar 2025 einzutreten. II. Materielles 1. 1.1 Die Staatsanwaltschaft stützt ihre Nichtanhandnahmeverfügung vom 31. Januar 2025 auf Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO und führt zur Begründung aus, der Beschwerdeführer mache in seinen zahlreichen Schreiben und E-Mails sinngemäss geltend, er sei durch eine nicht genau bestimmbare Anzahl an Personen, insbesondere aus dem Kreis des B. , mittels Gehirnwäsche, Magie, Metaphysik und anderen übernatürlichen Phänomenen geschädigt und bedroht worden. Der Beschwerdeführer bekunde zudem seinen Unmut über das Vorgehen der Sozialhilfebehörde X. und beschwere sich über inhaltlich unzutreffende Austrittsberichte der C. aus den Jahren 2016 bis 2021. Aus den diversen Eingaben des Beschwerdeführers ergäben sich keine Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten irgendwelcher Personen, weshalb das Verfahren nicht an Hand genommen werde. 1.2 Demgegenüber bringt der Beschwerdeführer mit Beschwerde vom 7. Februar 2025 zusammengefasst vor, die Berichte der C. stellten Beweismittel seiner Aufenthalte nach der Gehirnwäsche, dem Schrecken, der Verwirrung, der Radikalisierung, der Aufhetzung, der Schädigung seines Körpers sowie dem Zwang der Schulen des B.”
“Mit der Strafanzeige vom 14. Juni 2024 wurde die Meldung vom gleichen Tag an die Aufsichtskommission zur Prüfung einer allfälligen strafrechtlichen Relevanz des gemeldeten Sachverhalts unterbreitet («Afin de vérifier si les faits annoncés relèvent potentiellement du droit pénal»). Weitere Ausführungen wurden nicht gemacht (vgl. act. 1, Beilagen). In seiner Stellungnahme führt der Gesuchsgegner aus, in der Strafanzeige sei explizit auf die Meldung an die Aufsichtskommission hingewiesen worden, in der die möglichen strafbaren Handlungen präzise umschrieben und die relevanten Unterlagen aufgeführt worden seien. Aus Sicht des Gesuchsgegners hätten genügende Elemente vorgelegen, die auf ein Vermögensdelikt hinweisen würden (act. 2). Die StA GE kam – nach Anhörung von RA B. – zum Schluss, dass eindeutig keine Straftatbestände erfüllt seien, und verfügte am 27. Januar 2025 mit Hinweis auf Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO die Nichtanhandnahme (act. 4, Beilage 3).”
“1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. 4. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 4.1.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé.”
“Toutefois, il y a lieu de constater que les conclusions du recourant qui se plaint d'une calomnie ou d'une dénonciation calomnieuse contre B______ pour ses déclarations du 11 octobre 2024 sont irrecevables, puisqu'elles sont formulées pour la première fois. La chambre de céans, autorité de recours, n'est pas habilitée à les recevoir. Le recours est également irrecevable en ce qu'il porte sur les infractions au préjudice du fils majeur du recourant, qui ne saurait être représenté par son père. 1.3. Le recours est donc recevable uniquement en tant qu'il porte sur les infractions dénoncées dans la plainte pénale du 16 mai 2024 et requalifiées d'éventuelles voies de fait et violation de domicile par le Ministère public. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public.”
“Die Staatsanwaltschaft eröffnet eine Untersuchung, namentlich wenn sich aus den Informationen und Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender Tatverdacht ergibt (Art. 309 Abs. 1 lit. a StPO). Sie verzichtet auf die Eröffnung, wenn sie sofort eine Nichtanhandnahmeverfügung oder einen Strafbefehl erlässt (Art. 309 Abs. 4 StPO). Die Staatsanwaltschaft verfügt die Nichtanhandnahme gemäss Art. 310 Abs. 1 StPO, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind (lit. a), Verfahrenshindernisse bestehen (lit.”
“oder aus den in Art. 8 StPO genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist (lit. c). Da dieser Bestimmung zwingender Charakter zukommt, muss die Staatsanwaltschaft bei Vorliegen eines in Art. 310 Abs. 1 StPO genannten Nichtanhandnahmegrundes eine Nichtanhandnahmeverfügung erlassen (Vogelsang, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 310 StPO N. 8).”
Wird eine Nichtanhandnahme durch einen Jugendrichter verfügt, gilt eine spätere Wiederaufnahme als Eröffnung der Untersuchung im Sinne von Art. 309 StPO.
“L’ordonnance de reprise de cause rendue ensuite d’une ordonnance de non-entrée en matière n’est donc pas sujette à recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP. Un recours contre une telle ordonnance est donc irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2). Il n’y a pas de motif de ne pas appliquer cette jurisprudence lorsque l’ordonnance de reprise de cause a été rendue par le Président du Tribunal des mineurs. En effet, selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi notamment compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 17 octobre 2023/803 consid. 1.1 ; 23 mai 2022/390 consid. 1.1 et réf. cit.). 1.3 En l’espèce, le Président du Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 27 août 2021. Au vu des principes exposés au paragraphe qui précède, aucune instruction n’avait alors été ouverte, de sorte que la décision attaquée, de reprise de la procédure préliminaire, s’apparente à une ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 CPP, non sujette à recours. Il s’ensuit que le recours est irrecevable. Certes, il est indiqué au pied de l’ordonnance attaquée qu’elle peut faire l’objet d’un recours. L’indication erronée d’une voie de droit n’a toutefois pas pour conséquence de créer cette voie de droit (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd.”
Bei Einstellung oder Nicht‑Eintreten sind Fragen zu Kosten und Entschädigung nach Umständen zu beurteilen: Kosten können dem Beschuldigten zugewiesen werden, wenn sein schuldhaftes oder rechtswidriges Verhalten die Verfahrenseröffnung veranlasste; bei Einstellung wird für Kosten/Entschädigung auch auf die voraussichtliche Erfolgsaussicht eines Rückrufs abgestellt.
“Les derniers éléments qui avaient été fournis au Ministère public permettaient de reconsidérer cette appréciation et la procédure était donc reprise. Le recours apparaissait dès lors comme sans objet. Des mesures urgentes devant être prises, le Ministère public conservait l’original du dossier et en produisait une copie. d) Invitée à se déterminer, la recourante a écrit le 19 décembre 2024 que la reprise de la procédure par le Ministère public et la mise en œuvre d’une nouvelle expertise correspondaient à l’admission des conclusions du recours. La recourante avait donc droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, dépenses qu’elle chiffrait à 5'732 francs, mémoire d’honoraires à l’appui. e) Une copie du courrier du 19 décembre 2024 a été transmise le lendemain au Ministère public, qui n’a pas présenté de nouvelles observations. C O N S I D É R A N T 1. a) Le Ministère public peut décider la reprise d’une procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux (art. 323 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). En l’espèce, il pouvait donc reprendre la procédure, à la lumière des faits exposés et documentés par la plaignante dans son courrier du 13 novembre 2024, puis dans son mémoire de recours. b) Dans ses observations du 5 décembre 2024, la procureure n’a pas dit qu’elle allait ordonner une nouvelle expertise du prévenu, ni sous quelle forme la procédure était reprise (renvoi pour investigation policière ou ouverture d’une instruction). Cependant, le fait est que la procédure est reprise et que l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 novembre 2024 est ainsi mise à néant. La procédure de recours est dès lors sans objet et le dossier de cette procédure peut être classé. 2. a) Lorsqu’un recours devient sans objet, il convient en principe, pour statuer sur les frais et indemnités, de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours, pour évaluer ses chances vraisemblables de succès avant la survenance d’un fait le rendant sans objet (arrêt de l’Autorité de céans du 29.06.2022 [ARMP.”
“1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; 137 I 363 consid. 2.2 p. 366; 125 II 402 consid. 1b p. 404; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 320 al. 4 CPP, une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. Cette équivalence prévaut également pour la non-entrée en matière, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, qui est réputé englober l'art. 320 al. 4 CPP. Toutefois, une telle assimilation ne se conçoit pas sans nuance, puisque les décisions en cause n'émanent pas d'un tribunal (cf. art. 13 CPP), mais du ministère public (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 et les références citées). Par ailleurs, à teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise après classement, respectivement l'ouverture après non-entrée en matière, d'une procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). Cette disposition permet de revenir sur une non-entrée en matière ou un classement à des conditions moins rigoureuses que celles qui prévalent pour la révision d'un jugement entré en force (art. 410 et suivants CPP). Les conditions d'application de l'art. 323 CPP sont, qui plus est, moins sévères après une non-entrée en matière qu'après un classement.”
“Dans ses observations, le Ministère public ne s'oppose pas, après réexamen du dossier, à ce que le chiffre 3 de l'ordonnance querellée soit annulé et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. c. La recourante réplique brièvement. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des aspects d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante déplore un établissement arbitraire des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Partant, ce grief sera rejeté. 3. 3.1. L'art. 426 al. 2 CPP (par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP) permet, en cas de non-entrée en matière, d'imputer au prévenu tout ou partie des frais de la procédure, s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168; arrêts 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Le comportement du prévenu doit être à l'origine des frais, pour que ceux-ci puissent lui être imputés (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 426 CPP). Le lien de causalité doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête.”
Die Nichtanhandnahme ist nur bei klarer Unvereinbarkeit mit Tatbestandsmerkmalen vorzunehmen; bei fehlender Erwähnung bestimmter Tataspekte muss die Staatsanwaltschaft kurz begründen, warum diese nicht behandelt wurden.
“Au surplus, il sied de préciser que les griefs élevés par les recourants envers le Ministère public en tant qu’entité (manque d’information complète et transparente sur le déroulement de la procédure notamment) sont de toute façon irrecevables, puisqu’ils ne visent pas spécifiquement une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Enfin, en ce qui concerne la requête tendant à ce que la récusation soit analysé sous l’angle de l’art. 58 CPP, elle est superflue et non pertinente, dans la mesure où cette disposition se borne à indiquer de quelle manière et quand une demande de récusation doit être présentée lorsqu’un motif de récusation ressortant de l’art. 56 CPP semble réalisé. Partant, la demande de récusation de la procureure formulée par les recourants doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 3. Du fond 3.1 3.1.1 De manière globale, les recourants invoquent une violation de l’art. 310 CPP et du principe in dubio pro duriore (détails ci-dessous). 3.1.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art.”
“6 et 126 ch. 2 let. c CP doit être niée, quand bien même les parties sont parents d'un enfant commun. L'audition du témoin requise par le recourant ne changerait rien à ce constat, dès lors que, même à admettre une cohabitation de deux mois, telle que soutenue par celui-ci, l'existence d'un ménage commun au sens strict ferait – en tout état – défaut pour les motifs évoqués supra. Par conséquent, les faits dénoncés, des 12 septembre et 1er octobre 2022, ne se poursuivent pas d'office et la plainte déposée le 22 mai 2023 est, dès lors, tardive, ce que le Ministère public a constaté à juste titre. 6. Le recourant invoque un "déni de justice", reprochant au Ministère public de ne pas avoir statué sur des faits du 8 septembre 2021 – constitutifs de menaces – pourtant dénoncés dans sa plainte du 22 mai 2023. 6.1. Saisi d'une plainte, le ministère public est tenu de la traiter, soit en l'instruisant (art. 309 al. 2 et 3 CPP), soit en rendant une ordonnance formelle de non-entrée en matière (art. 310 CPP) ou de classement (art. 319 CPP), un prononcé implicite étant, en principe, prohibé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_84/2020 du 22 juin 2020 consid. 2.1.3 et 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8). 6.2. In casu, il résulte de la décision attaquée que le classement partiel de la procédure a été ordonné à l'égard de la prévenue s'agissant des faits survenus les 12 septembre et 1er octobre 2022. La motivation contenue dans cet acte ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. Par ailleurs, les ordonnances de non-entrée en matière partielle du 6 février 2024 et pénale du 26 septembre 2024, rendues par le Ministère public, dans le cadre de la même procédure, ne font aucunement état des faits du 8 septembre 2021. Il n’apparaît, en outre, pas que l'autorité intimée entende traiter ultérieurement le volet de la plainte concernant ces faits. Il semble donc que cet aspect lui ait échappé, la prévenue n'ayant, au demeurant, jamais été entendue sur ces faits. En tout état, si le Ministère public estimait qu'il existait un motif justifiant une non-entrée en matière ou un classement sur cet aspect de la plainte du recourant, il devait encore exposer son raisonnement – même bref – à ce sujet, ce d'autant qu'il appert, à première vue, que l'infraction de menaces dénoncées se poursuit d'office (cf.”
Bei Rückweisung kann auf förmliche Wiederholung der Nichtanhandnahme verzichtet werden; es wäre jedoch eine explizite Einstellungs-/Klassierungsbegründung erforderlich gewesen, damit Parteien ihre Berufungs‑/Angriffsmöglichkeiten erkennen können.
“Der Aktenbeizug wurde von den Beschwerdeführern beantragt. Sie hätten die Dokumente auch im Verfahren BM 22 39996 erneut einreichen können. Jedenfalls nahm die Staatsanwaltschaft diese Untersuchungshandlung für die Beschwerdeführer nicht überraschend vor. Weitere Untersuchungshandlungen wurden nicht vorgenommen. Ausserdem konnten die Beschwerdeführer im Verfahren vor der Beschwerdekammer in Strafsachen alle Einwände gegen die Nichtanhandnahme des Strafverfahrens geltend machen. Abgesehen von Art. 318 StPO richten sich die Einstellung und die Nichtanhandnahme nach denselben Verfahrensbestimmungen (Art. 310 Abs. 2 StPO). Auf die Aufhebung der Nichtanhandnahmeverfügung wegen der Verletzung des rechtlichen Gehörs und die Rückweisung an die Staatsanwaltschaft kann daher verzichtet werden. Dies würde lediglich einen formalistischen Leerlauf bedeuten. Die Gehörsverletzung ist aber festzustellen und bei der Kostenverlegung zu berücksichtigen (vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 6B_798/2019 vom 27. August 2019 E. 4.2 mit Hinweis auf BGE 143 IV 408 E. 6.3.2).”
“Dans de tels cas, le renvoi ne constitue pas une vaine formalité : une ordonnance de classement explicite aurait permis à la partie de ne pas recourir sans connaître les faits écartés et les motifs à attaquer, dans une affaire d'une certaine complexité factuelle et juridique, avec le risque d'omettre de soulever un grief de fond. Des motifs liés à l’économie et la célérité de la procédure ne peuvent pas forcément justifier l’absence de renvoi de la cause au ministère public (arrêt du TF du 25.01.2019 [6B_819/2018] cons. 3.8, qui se réfère en partie à ATF 138 IV 241 cons. 2.5). 3.3. a) Selon l'article 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Cette disposition s’applique aussi à la reprise d’une procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière (renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). b) Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif, c'est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait l'objet de la plus grande diligence. Il faut, pour revenir sur un classement ou une non-entrée en matière, de nouveaux indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui rendent vraisemblable une modification de la décision. La reprise d'une procédure close est assortie de conditions moins sévères que la révision d'un jugement entré en force, au sens des articles 410 ss CPP (arrêt du TF du 17.”
Bei unbehebbarem Identitätsmangel oder unbekanntem Täter ist oft die Nicht‑Eintretenslösung oder Suspension zweckmässig, da die Wiederaufnahme bei neuen Beweisen möglich bleibt.
“Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). Lorsqu'il n'existe aucun élément concret permettant d'identifier l'auteur, il faut considérer qu'il existe un empêchement de fait et la procédure doit faire l'objet d'une non-entrée en matière. Le ministère public peut toutefois également opter pour une suspension de la procédure au sens de l'art. 314 CPP. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune entre une suspension et un refus d'entrer en matière, étant précisé que, dans leur résultat, les deux solutions ne se distinguent pas fondamentalement, puisque selon l'art. 323 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, la procédure pourra être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_638/2022 du 17 août 2022 consid. 2.1.2; 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1 et 3.2). 4.2. À teneur de l'art. 134 CP, quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.3. En l'espèce, il ressort des déclarations du recourant et de D______ que, le jour des faits, celui-là a été frappé à plusieurs reprises par à tout le moins deux hommes et qu'il a, des suites de cette altercation, subi plusieurs lésions telles qu'attestées par le constat médical produit. Rien ne permet en revanche de retenir qu'un troisième assaillant y aurait participé. Si D______ a mentionné l'arrivée d'un troisième individu, il a réfuté toute implication active de ce dernier dans la bagarre à proprement dite.”
“1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; 137 I 363 consid. 2.2 p. 366; 125 II 402 consid. 1b p. 404; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 320 al. 4 CPP, une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. Cette équivalence prévaut également pour la non-entrée en matière, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, qui est réputé englober l'art. 320 al. 4 CPP. Toutefois, une telle assimilation ne se conçoit pas sans nuance, puisque les décisions en cause n'émanent pas d'un tribunal (cf. art. 13 CPP), mais du ministère public (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 et les références citées). Par ailleurs, à teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise après classement, respectivement l'ouverture après non-entrée en matière, d'une procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). Cette disposition permet de revenir sur une non-entrée en matière ou un classement à des conditions moins rigoureuses que celles qui prévalent pour la révision d'un jugement entré en force (art. 410 et suivants CPP). Les conditions d'application de l'art. 323 CPP sont, qui plus est, moins sévères après une non-entrée en matière qu'après un classement.”
Nichtanhandnahme-/Non‑entrée‑Entscheide sind formal wie Einstellungsentscheide zu behandeln: sie müssen förmlich und schriftlich begründet werden, die konkret nicht weiterverfolgten Tatbestände ausdrücklich und klar abgrenzen sowie Hinweise auf Rechtsbehelfe enthalten.
“1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 1er juillet 2024/416 précité consid. 6.2.2 et les références citées). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP) (CREP 29 juillet 2024/547 consid. 2.2.4.2 ; CREP 3 mai 2024/340 précité consid. 2.2.2). 4.3 En l’espèce, il est exact que le procureur, dans son ordonnance, se contente de reprendre mot pour mot les conclusions du rapport de police pour retenir, sur cinq lignes, que la société S.________ SA remplirait les conditions légales pour réaliser la demande de crédit COVID, que le crédit ainsi obtenu serait conforme à ce que la société était en droit de demander et que le crédit semblerait avoir été utilisé conformément aux dispositions légales. Il en conclut qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière, sans mentionner les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, si ce n’est, s’agissant de l’obtention du crédit, compte tenu de la correspondance entre le chiffre d’affaires communiqué et celui réalisé par la société en 2018. Cette motivation est insuffisante. En conséquence, c’est à juste titre que la recourante fait valoir qu’il lui est impossible de comprendre le raisonnement tenu par le procureur et, partant, de le contester valablement.”
“1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 30 octobre 2024/800 ; CREP 3 octobre 2024/694 ; CREP 1er octobre 2024/691). 4.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 1er juillet 2024/416 précité consid. 6.2.2 et les références citées). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP) (CREP 29 juillet 2024/547 consid.”
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