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Die Verfahrensleitung muss nicht die Vertretung einer als Klägerin auftretenden Gesellschaft sicherstellen.
“________ Sàrl – détiennent majoritairement le capital-actions de la plaignante et en sont les deux administrateurs. Le premier est prévenu dans une procédure connexe pour le même complexe de faits et C.________ a récemment été mis en prévention dans la présente procédure pénale. Ils ne peuvent dès lors être l’organe de représentation de la société plaignante. L’administrateur spécial désigné depuis la mise en prévention de C.________, soit N.________, n’assure pas non plus une représentation valable de la société. Celui-ci dépend en effet des instructions de F.________ et de C.________, ce qu’il a lui-même admis lors d’une audition. Le recourant prétend également qu’eu égard au conflit d’intérêts entre C.________ et la société plaignante, celui-ci ne pouvait valablement déposer une plainte pénale au nom de la société ; il considère que cette plainte est ainsi irrecevable (recours p. 35). 1.4.2. En l’espèce, sur invitation du Ministère public, la société plaignante a désigné N.________ comme administrateur spécial, depuis la mise en prévention de son administrateur C.________. L’art. 112 CPP auquel se réfère le recourant règle la représentation en justice de la personne morale lorsque la procédure pénale est dirigée contre elle. Le législateur n’a pas entendu protéger la personne morale comme plaignante dans une procédure pénale ; il a uniquement légiféré lorsque la personne morale est prévenue, et a mis en place des moyens tendant à limiter les conflits d’intérêts entre son représentant en procédure et elle, en particulier lorsque tous deux sont prévenus, ceci afin de lui assurer les mêmes garanties de procédure consacrées à l’art. 6 CEDH qu’à un prévenu personne physique (cf. Message CPP, 1146, 1147). On ne perçoit aucune règle nécessitant que l’autorité pénale s’assure de la représentation en justice d’une entreprise lorsqu’elle intervient comme partie plaignante. Par ailleurs, le recourant, comme prévenu, ne paraît avoir aucun intérêt juridiquement protégé à se plaindre de la représentation en justice de la société plaignante. Contrairement à ce qu’il soutient, son intérêt ne peut résider dans le fait d’éviter un vice procédural – celui-ci devant, pour être reconnu, porter atteinte à ses droits subjectifs –, ni dans celui de voir un représentant neutre nommé qui comprendrait, à suivre le recourant qui se réfère au bon sens, que la société doit se retirer spontanément de la procédure pénale (recours p.”
Die Nennung eines Vertreters nach Art. 112 Abs. 1 StPO wurde hier gerichtlich für die fusionierte Bank 2 verlangt.
“) ; - Par pli du 1er juillet 2024, anticipé par télécopie, le MPC a notamment prié respectueusement la Cour d'appel de bien vouloir obtenir une procuration actualisée attestant des pouvoirs de Me Romy et qu'elle se déterminerait par courrier séparé sur la demande de classement de la procédure à l'encontre de la banque B. (CAR 4.200.003 ss) ; - Le 9 juillet 2024, le MPC a conclu à ce qu'il plaise à la Cour d'appel, principalement, (1) rejeter la demande de classement de la procédure pénale à l'encontre de la banque B., ainsi que toutes les autres conclusions portant sur la créance compensatrice, les avoirs séquestrés et la disjonction des causes ; (2) constater que la responsabilité pénale de la banque B. a été transmise à la banque 2 et que la procédure pénale doit désormais être continuée contre cette dernière ; (3) constater que Me Romy a repris, de par la fusion, le mandat de défenseur de la banque 2 dans la présente procédure ; (4) requérir de la banque 2 qu'elle désigne un représentant au sens de l'art. 112 al. 1 CPP ; (5) notifier dès à présent tous les actes de procédure à la banque 2, afin de s'assurer de sa présence aux débats fixés à partir du 1er octobre 2024 ; Subsidiairement, requérir la réinscription de la banque B. au registre du commerce (CAR 8.102.160 ss) ; - Dans une lettre du 10 juillet 2024, C., par l'intermédiaire de son défenseur Me Kohler, – après s'en être préalablement remis à dire de justice s'agissant des conséquences procédurales provoquées par la fusion entre la banque B. et la banque 2 ainsi que la radiation consécutive de la banque B. du registre du commerce – a sollicité respectueusement auprès de l'autorité de céans de bien vouloir sursoir à statuer sur cette question juridique jusqu'à droit connu dans la procédure de recours au Tribunal fédéral (ci-après : TF ; 7B_489/2024) intenté par celui-ci contre la décision de la Cour d'appel CA.2024.8 du 13 mars 2024 (CAR 8.102.174 s.) ; - A cette même date, E., sous la plume de son défenseur Me Michod, a renoncé à se déterminer (CAR 8.”
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