La direction de la procédure porte le rapport d’expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations.
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Bei Gefährdung des Beschuldigten kann das Gutachten nur dem Verteidiger, nicht dem Beschuldigten selbst, eröffnet werden.
“QUELOZ / N. DONGOIS, (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021,, n. 15 ad art. 20 et les références citées). 4.4. En outre, pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle ou un traitement ambulatoire, le juge est tenu de se fonder sur un rapport d'un expert (art. 56 al. 3, 4 et 4bis CP). 4.5. Dans le cadre d'un mandat d'expertise, l'art. 184 al. 3 1ère phrase CPP prévoit que la direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Il s'agit de respecter ainsi leur droit d'être entendu. Ce droit de regard des parties est particulièrement important dans les domaines où l'expert a une grande marge d'appréciation, notamment les expertises psychiatriques (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 et 16 ad art. 184). 4.6. Selon l'art. 188 CPP, la direction de la procédure porte le rapport d'expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations. Il s'agit d'une disposition impérative qui relève du droit d'être entendu. C'est à ce moment que les parties peuvent, notamment, formuler des questions, des demandes de précisions, des critiques méthodologiques ou formuler des critiques quant au choix de l'expert. Exceptionnellement, le droit des parties à prendre connaissance du rapport d'expertise peut être restreint, notamment si les conditions de l'art. 108 CPP sont reprises. Dans ce cas, l'autorité rend une décision motivée et susceptible de recours. Par ailleurs, si la protection de l'expertisé le requiert, il est possible de ne pas porter le rapport d'expertise à sa connaissance, mais de le partager uniquement avec son défenseur (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., n. 1-1a ad art. 188 CPP). 4.7. En l'espèce, il doit être rappelé en préambule que le magistrat instructeur est le seul maître de l'instruction et qu'il lui appartient de conduire l'instruction et d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter.”
Die Parteien können gezielt methodische Mängel und die Wahl des Sachverständigen nach Erhalt des Gutachtens beanstanden beziehungsweise Konkretisierungsfragen stellen.
“QUELOZ / N. DONGOIS, (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021,, n. 15 ad art. 20 et les références citées). 4.4. En outre, pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle ou un traitement ambulatoire, le juge est tenu de se fonder sur un rapport d'un expert (art. 56 al. 3, 4 et 4bis CP). 4.5. Dans le cadre d'un mandat d'expertise, l'art. 184 al. 3 1ère phrase CPP prévoit que la direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Il s'agit de respecter ainsi leur droit d'être entendu. Ce droit de regard des parties est particulièrement important dans les domaines où l'expert a une grande marge d'appréciation, notamment les expertises psychiatriques (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 et 16 ad art. 184). 4.6. Selon l'art. 188 CPP, la direction de la procédure porte le rapport d'expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations. Il s'agit d'une disposition impérative qui relève du droit d'être entendu. C'est à ce moment que les parties peuvent, notamment, formuler des questions, des demandes de précisions, des critiques méthodologiques ou formuler des critiques quant au choix de l'expert. Exceptionnellement, le droit des parties à prendre connaissance du rapport d'expertise peut être restreint, notamment si les conditions de l'art. 108 CPP sont reprises. Dans ce cas, l'autorité rend une décision motivée et susceptible de recours. Par ailleurs, si la protection de l'expertisé le requiert, il est possible de ne pas porter le rapport d'expertise à sa connaissance, mais de le partager uniquement avec son défenseur (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., n. 1-1a ad art. 188 CPP). 4.7. En l'espèce, il doit être rappelé en préambule que le magistrat instructeur est le seul maître de l'instruction et qu'il lui appartient de conduire l'instruction et d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter.”
Das Gemeinwesen als Privatkläger gilt als informiert, wenn die Staatsanwaltschaft ihm das Gutachten und die Frist zur Stellungnahme übermittelt; bei Fristbeginn ist auf dessen Kenntnisstand Rücksicht zu nehmen.
“Il ricorrente obietta di non aver allestito la domanda di esecuzione in base alla perizia penale e al decreto di abbandono, di aver solo allegato che il termine di un anno sarebbe cominciato a decorrere dalla notifica di quel decreto, e che le risultanze (inclusa l'istanza di proroga del termine per l'allestimento del secondo referto, trasmessa al suo legale dalla Procuratrice pubblica) non permetterebbero di accertare quando avrebbe avuto conoscenza delle perizie penali. Tali censure ricorsuali non convincono. Come accertato dalla Corte di appello senza essere stata da lui smentita, il Comune si era costituito accusatore privato nel procedimento penale ed era assistito da un avvocato, al quale il 28 gennaio 2014 la procura aveva comunicato un'istanza di proroga presentata dal perito per allestire la seconda perizia. Che non si sappia con precisione quando il Comune ha ricevuto tali referti, potrà anche essere. L'ente pubblico, tuttavia, era parte in quel procedimento penale quale accusatore privato (art. 104 cpv. 1 lett. b CPP), e il Procuratore pubblico l'aveva informato non solo della predetta proroga, ma anche delle perizie stesse, affinché potesse pronunciarsi in merito (art. 188 CPP). Ciò è peraltro confermato dal complemento peritale prodotto dal ricorrente nella causa civile a comprova del "quadro di sovrafatturazione" (cfr. sentenza impugnata, consid. 6.1.2.1), in cui l'esperto ha evaso i quesiti di complemento peritali formulati dal patrocinatore del Comune e a lui sottoposti dalla procura il 26 novembre 2013. In simili condizioni, l'accertamento del Tribunale di appello secondo cui l'ente pubblico non aveva appreso del contenuto delle due perizie penali in un'epoca successiva alla data del loro allestimento non è insostenibile. 4.3.3.3. Da quanto precede, la sentenza impugnata resiste alla critica con riferimento alla conoscenza del Comune del suo diritto di ripetizione alla data di allestimento delle perizie penali. Non occorre dunque verificare se il contenuto di quelle perizie fosse di pubblico dominio. In estremi del genere è altresì inconferente il richiamo all'art. 8 CC: se il giudice si convince che un'affermazione è stata provata (o smentita) in base a un apprezzamento delle prove assunte, ogni discussione vertente sulla messa a carico dell'onere della prova diviene difatti senza oggetto (DTF 141 III 241 consid.”
Parteien erhalten nach Einreichung des Gutachtens eine effektive Gelegenheit zur Prüfung und können innerhalb der gesetzten Frist schriftlich reagieren und inhaltliche/ methodische Kritik vorbringen sowie ergänzende Einwände einreichen.
“QUELOZ / N. DONGOIS, (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021,, n. 15 ad art. 20 et les références citées). 4.4. En outre, pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle ou un traitement ambulatoire, le juge est tenu de se fonder sur un rapport d'un expert (art. 56 al. 3, 4 et 4bis CP). 4.5. Dans le cadre d'un mandat d'expertise, l'art. 184 al. 3 1ère phrase CPP prévoit que la direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Il s'agit de respecter ainsi leur droit d'être entendu. Ce droit de regard des parties est particulièrement important dans les domaines où l'expert a une grande marge d'appréciation, notamment les expertises psychiatriques (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 et 16 ad art. 184). 4.6. Selon l'art. 188 CPP, la direction de la procédure porte le rapport d'expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations. Il s'agit d'une disposition impérative qui relève du droit d'être entendu. C'est à ce moment que les parties peuvent, notamment, formuler des questions, des demandes de précisions, des critiques méthodologiques ou formuler des critiques quant au choix de l'expert. Exceptionnellement, le droit des parties à prendre connaissance du rapport d'expertise peut être restreint, notamment si les conditions de l'art. 108 CPP sont reprises. Dans ce cas, l'autorité rend une décision motivée et susceptible de recours. Par ailleurs, si la protection de l'expertisé le requiert, il est possible de ne pas porter le rapport d'expertise à sa connaissance, mais de le partager uniquement avec son défenseur (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., n. 1-1a ad art. 188 CPP). 4.7. En l'espèce, il doit être rappelé en préambule que le magistrat instructeur est le seul maître de l'instruction et qu'il lui appartient de conduire l'instruction et d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter.”
“PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 et 16 ad art. 184). 4.6. Selon l'art. 188 CPP, la direction de la procédure porte le rapport d'expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations. Il s'agit d'une disposition impérative qui relève du droit d'être entendu. C'est à ce moment que les parties peuvent, notamment, formuler des questions, des demandes de précisions, des critiques méthodologiques ou formuler des critiques quant au choix de l'expert. Exceptionnellement, le droit des parties à prendre connaissance du rapport d'expertise peut être restreint, notamment si les conditions de l'art. 108 CPP sont reprises. Dans ce cas, l'autorité rend une décision motivée et susceptible de recours. Par ailleurs, si la protection de l'expertisé le requiert, il est possible de ne pas porter le rapport d'expertise à sa connaissance, mais de le partager uniquement avec son défenseur (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., n. 1-1a ad art. 188 CPP). 4.7. En l'espèce, il doit être rappelé en préambule que le magistrat instructeur est le seul maître de l'instruction et qu'il lui appartient de conduire l'instruction et d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter. S'il nourrit in casu des doutes, notamment au vu de la nature des actes reprochés au prévenu – quand bien même ce dernier les conteste – quant à la responsabilité de l'intéressé au moment d'agir ou entrevoit la possibilité du prononcé d'une mesure institutionnelle ou d'un traitement ambulatoire, il doit ordonner une expertise psychiatrique. Il ne peut en effet nullement chercher à écarter ses doutes lui-même, et a l'obligation de recourir aux avis de spécialistes. C'est partant par une juste application de la loi que le Ministre public a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu et ce, sans violer le principe de proportionnalité, étant en particulier relevé la répétition des actes répréhensibles reprochés au prévenu, en particulier contre la liberté et la propriété d'autrui, respectivement la présence à son domicile au moment de son interpellation de nombreuses armes à feu et de baïonnettes.”
“Das ist hier geschehen: Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz (vgl. Art. 105 Abs. 1 BGG) wurde der Beschwerdeführer über das "Ersuchen um Erstellung einer Risikoeinschätzung" am 22. April 2024 informiert. Spätestens mit der "Besuchsbewilligung für Gutachterin", die M.Sc. E.________ einen Tag später ausgestellt wurde, wusste er um deren Identität und den ihr unterbreiteten Auftrag. Er hätte die Möglichkeit gehabt, Ergänzungsfragen oder Anträge zu formulieren und Einwände gegen ihre Person geltend zu machen. Am für den 22. Mai 2024 geplanten Untersuchungsgespräch hätte es dem Beschwerdeführer auch offengestanden, sich direkt gegenüber der Gutachterin zu äussern. Auch wurde der Befundbericht seinem amtlichen Verteidiger zugestellt, der dazu am 18. Juni 2024 Stellung nahm (vgl. Art. 188 StPO) und inhaltliche Kritik am Bericht übte. Wie sich aus dem vorinstanzlichen Beschluss ergibt, hat der Beschwerdeführer im Haftbeschwerdeverfahren vor der Vorinstanz schliesslich die Qualifikation der begutachtenden Psychologin infrage gestellt, womit sein Standpunkt auch in dieser Hinsicht nachträglich gehört wurde. Letztgenannte Rüge trägt der Beschwerdeführer vor Bundesgericht im Übrigen nicht mehr vor.”
Wird eine Expertenbefragung verspätet beantragt oder ergeben sich neue Auslegungsfragen aus der Vorinstanz, kann die mündliche Befragung des Sachverständigen (z.B. in der Berufung) geboten sein; Parteien sollen das Recht haben, den Experten mündlich zu befragen.
“Selon la jurisprudence, le prévenu dispose en principe d'un droit d'interroger l'expert découlant de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH. Ce droit est en principe invoqué au cours de la procédure préliminaire. La demande d'interroger l'expert doit en principe être formulée au plus tard lors de la procédure de première instance dans le cadre des réquisitions de preuves au sens de l'art. 331 al. 2 CPP (arrêts 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.2; 6B_1080/2021 précité consid. 2.3 et les références citées). L'audition orale d'un expert en deuxième instance peut également se justifier lorsque, par exemple, l'interprétation des constatations de l'expertise par l'instance précédente dans la motivation de son jugement ou un développement ultérieur soulève des questions (arrêts 6B_971/2023 précité consid. 1.2; 6B_1080/2021 précité consid. 2.3; cf. aussi MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2023, n° 3a ad art. 188 CPP).”
Bei fehlender klare zivilrechtlicher Geltendmachung im Strafverfahren gilt Beschwerdebefugnis oft als nicht gegeben.
“5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1). En cas d'acquittement du prévenu, la qualité pour recourir de la partie plaignante implique qu'elle ait fait valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction qui peuvent être élevées au plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal de première instance (art. 123 al. 2 CPP, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2024; ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; désormais dans le délai fixé en application de l'art. 331 al. 2 CPP). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). En l'espèce, l'arrêt entrepris retient que le recourant s'est constitué partie plaignante, sans préciser s'il l'a fait comme demandeur au civil ou au pénal uniquement (art. 188 al. 1 CPP; arrêt entrepris, consid. 2 p. 3). Il ne ressort pas de la décision entreprise que la cour cantonale aurait été valablement saisie de conclusions civiles dirigées contre l'intimée 2 par le recourant et celui-ci n'en dit rien dans ses écritures. L'intéressé ne se plaint, par ailleurs, pas d'une éventuelle violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), ni de celle d'un droit de procédure entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2); il ne reproche pas, en particulier, à la cour cantonale d'avoir omis de statuer sur des conclusions civiles qu'il aurait valablement prises en première instance. Il ne démontre, dès lors, pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale contre l'acquittement de B.________, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours sur ce premier point. Sa qualité pour recourir n'est pas discutable pour le surplus.”
Die Pflicht zur Mitteilung des Gutachtens kann ausnahmsweise eingeschränkt werden; eine solche Beschränkung ist zu begründen und anfechtbar.
“QUELOZ / N. DONGOIS, (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021,, n. 15 ad art. 20 et les références citées). 4.4. En outre, pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle ou un traitement ambulatoire, le juge est tenu de se fonder sur un rapport d'un expert (art. 56 al. 3, 4 et 4bis CP). 4.5. Dans le cadre d'un mandat d'expertise, l'art. 184 al. 3 1ère phrase CPP prévoit que la direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Il s'agit de respecter ainsi leur droit d'être entendu. Ce droit de regard des parties est particulièrement important dans les domaines où l'expert a une grande marge d'appréciation, notamment les expertises psychiatriques (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 et 16 ad art. 184). 4.6. Selon l'art. 188 CPP, la direction de la procédure porte le rapport d'expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations. Il s'agit d'une disposition impérative qui relève du droit d'être entendu. C'est à ce moment que les parties peuvent, notamment, formuler des questions, des demandes de précisions, des critiques méthodologiques ou formuler des critiques quant au choix de l'expert. Exceptionnellement, le droit des parties à prendre connaissance du rapport d'expertise peut être restreint, notamment si les conditions de l'art. 108 CPP sont reprises. Dans ce cas, l'autorité rend une décision motivée et susceptible de recours. Par ailleurs, si la protection de l'expertisé le requiert, il est possible de ne pas porter le rapport d'expertise à sa connaissance, mais de le partager uniquement avec son défenseur (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., n. 1-1a ad art. 188 CPP). 4.7. En l'espèce, il doit être rappelé en préambule que le magistrat instructeur est le seul maître de l'instruction et qu'il lui appartient de conduire l'instruction et d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter.”
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