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Bei Weigerung zur Identitätsangabe oder Verweigerung der Aushändigung von Ausweisdokumenten bzw. der Öffnung hat die Polizei auch ohne Durchsuchungsbefehl Zugriff auf Kleidung, Gepäck und Fahrzeuge.
“Il y a lieu de relever d'emblée que pour l'appréhension au sens de l'art. 215 CPP, laquelle sert à déterminer un éventuel lien entre la personne appréhendée et une infraction, la police n'a besoin d'aucun mandat préalable ou autorisation du Ministère public au sens de l'art. 198 al. 1 let. a CPP en relation avec l'art. 241 CPP (cf. JONAS WEBER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd. 2023, n° 9 ad art. 198 CPP). Si la personne appréhendée ne se conforme pas à ses devoirs, decoulant de l'art. 215 al. 2 let. b à d CPP, de présenter ses papiers d'identité, les objets qu'elle transporte avec elle, ainsi que d'ouvrir ses bagages ou son véhicule, la police a le droit de perquisitionner les vêtements, les objets qu'elle a sur elle, les bagages et les véhicules sans mandat de perquisition du Ministère public, aux conditions de l'art. 241 al. 3 CPP en relation avec l'art. 250 CPP (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1205 s.; FABBRI/INHELDER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, op. cit., n° 30 ad art. 215 CPP). Ces perquisitions se limitent à la garantie des buts de l'appréhension au sens de l'art. 215 al. 1 CPP (SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4 e éd. 2023, n° 17 ad art. 215 CPP). Dans ce sens également, la police, fondée sur l'art. 241 al. 4 CPP, a le droit de fouiller la personne appréhendée sur la base de sa compétence propre, pour des raisons de sécurité, dans le but d'éloigner un danger (ATF 139 IV 128 consid. 1.2).”
Bei unzulässiger bzw. rechtswidriger Körperdurchsuchung (Leibesdurchsuchung/Körperfouille) kann eine Entschädigung nach Art. 431 StPO bzw. eine materielle Entschädigung oder Reduktion der Strafe als Wiedergutmachung in Betracht kommen.
“Le montant de l'indemnité éventuelle doit en particulier être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité, ce qui suppose notamment que le recourant ait subi un choc psychique particulier du fait des mesures d'instruction subies (ATF 113 IV 93 consid. 3a). De façon générale, il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les lésions subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1). Selon la doctrine, une indemnisation en nature pour les autres mesures de contrainte illicites que la détention doit être possible à chaque fois qu'une telle réparation est envisageable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n. 13 ad art. 431). 2.2. L'appelant ayant pris une conclusion en réparation du tort moral pour CHF 5'000.- fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP, la juridiction d'appel, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 391 al. 1 et 404 al. 1 CPP), était tenue d'examiner cette question. En l'espèce, le caractère illicite de la fouille corporelle (art. 250 al. 1 CPP) mise en œuvre le 12 mai 2020 à l'encontre de l'appelant est établi, étant précisé que la CPAR, qui l'a implicitement déjà admis en réduisant la peine, est liée par la décision du TF rendue le 1er novembre 2022 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_178/2022 consid. 2.7 et 3). L'appelant était dès lors fondé à réclamer réparation au sens de l'art. 431 al. 1 CPP, laquelle peut prendre la forme d'une indemnité pécuniaire ou d'une réduction de peine, comme cela ressort de la jurisprudence fédérale relative à la détention provisoire illicite, transposable mutatis mutandis en matière de fouille illicite. Dans son arrêt du 3 octobre 2023, la CPAR a ainsi opéré, de façon expresse et mesurable, une réduction de peine de l'ordre de 2/3 (60 unités pénales), relevant que ce type d'indemnisation était en l'occurrence proportionné et adéquat. Elle a également souligné que l'appelant, tenu pourtant d'apporter la preuve des atteintes, n'avait produit aucune pièce, en particulier aucun certificat médical, attestant du prétendu traumatisme subi.”
Die Durchsuchung von Mobiltelefonen geht regelmäßig über einfache Kontrollen hinaus und kann (bzw. gilt) als förmliche Durchsuchung/Perquisition nach Art. 246 StPO.
“Même à considérer que la police a procédé de cette manière car l'intéressé était démuni de papiers d'identité et donc parce qu'il existait des indices d'infraction à la loi sur les étrangers (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20), ce qui ne ressort pas clairement du dossier, une telle perquisition de documents - qu'ils soient enregistrés sur un support de données ou présents physiquement sous la forme d'un document écrit (carnet téléphonique) - va au-delà des buts de l'appréhension. Selon la jurisprudence, le droit de la police de contrôler sans mandat ni autorisation les objets transportés ou les véhicules ne va, en vertu de l'art. 215 al. 2 let. c et d CPP, pas au-delà du devoir de la personne appréhendée de présenter ces objets, ainsi que leur contenu, ou d'ouvrir son véhicule. L'appréhension n'offre aucune base légale pour une perquisition plus approfondie des effets personnels. La fouille du téléphone mobile de la personne appréhendée ne constitue donc pas un contrôle des effets personnels au sens de l'art. 215 al. 2 let. c et d CPP en relation avec l'art. 250 CPP (ATF 139 IV 128 consid. 1.3). Ainsi, la fouille du téléphone mobile, qui a été saisi et porté à l'inventaire, n'a pas consisté en des "vérifications simples" au sens retenu dans l'arrêt attaqué, mais constituait bel et bien une perquisition selon l'art. 246 CPP (ATF 139 IV 128 consid. 1.3, cité d'ailleurs dans l'arrêt de la cour cantonale du 20 décembre 2023 consid. 2.2 in fine [cause 7B_88/2024]). Peu importe la manière dont la perquisition a eu lieu, soit en particulier que le téléphone mobile ait été déverrouillé à ce moment-là et que l'intéressé n'ait donc pas eu besoin de divulguer le code d'accès de son téléphone.”
Bei Leibesdurchsuchungen ist die Verhältnismässigkeit zu prüfen; eine vollständige Entkleidung bzw. vollständige Körperdurchsuchung ist nur gerechtfertigt, wenn durch Palpation oder Tastung der Bekleidung die gesuchten bzw. gefährlichen Gegenstände nicht festgestellt werden können oder konkrete Anhaltspunkte für eine Selbst‑ oder Fremdgefährdung bzw. verborgene gefährliche Gegenstände vorliegen.
“MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 4 ad art. 159). Le recourant, entendu dans sa langue maternelle, a par ailleurs signé sans réserve le procès-verbal de son audition devant la police faisant état de la prise de connaissance de ses droits et obligations dont il est dit qu’il les avait bien compris. Devant le Ministère public le 27 février 2023, mis en prévention pour infraction à l’art. 258 CP, il a de même eu connaissance de ses droits, dont celui d’être assisté, à ses frais, d’un avocat de son choix et a indiqué être d’accord de s’exprimer hors la présence d’un avocat et avoir compris ses droits. Il a été élargi à l’issue de cette audience. Au vu de ces éléments, il ne peut être reproché ni à la police ni au Ministère public d’avoir usé de procédés déloyaux pour l’encourager à s’exprimer notamment sur les faits de la cause en l’absence d’un avocat. Le recourant se plaint encore des circonstances de la fouille corporelle. Cet acte de contrainte, prévu par l'art. 250 CPP et expressément ordonné par le Ministère public, doit respecter le principe de proportionnalité. La fouille sommaire se résout à une palpation alors que la fouille complète implique le déshabillage de la personne aux fins de permettre l'examen de la surface de son corps et de ses cavités naturelles. La fouille doit ainsi se restreindre à la palpation lorsque celle-ci est suffisante par rapport aux buts probatoires poursuivis. Ainsi, une fouille complète n'est proportionnée que lorsque les objets recherchés ne pourraient pas être détectés par une simple palpation par-dessus les habits (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand du CPP, 2ème édition, Bâle 2019, n. 2 ad art. 250). Le Tribunal fédéral (ATF 146 I 97) considère qu'une fouille corporelle, bien que pouvant être embarrassante pour la personne visée, peut être justifiée par des considérations de sécurité, d'ordre et de prévention des infractions. Afin qu'elle soit licite, elle doit toutefois être nécessaire à atteindre les objectifs précités et conduite de manière à ce que le degré de souffrance ou d'humiliation infligée au détenu soit limité à ce qui était inévitable.”
“Auch im Schrifttum wird einhellig die Meinung vertreten, für eine Leibesvisitation mit vollständiger Entkleidung seien Anhaltspunkte dafür erforderlich, dass ohne diese Massnahme eine konkrete Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegen könnte oder andere besonders wichtige Rechtsgüter betroffen sein könnten (Maurer, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zum Polizeigesetz des Kantons Zürich [PolG], 2018, § 35 N 9). Die Polizeibeamten dürften nicht systematisch eine Leibesvisitation mit Entkleidung durchführen. Massgeblich seien die Umstände (Rémy, Droit des mesures policières, 2008, S. 74 f. mit Hinweis auf die Rechtsprechung des Kassationshofs des Kantons Genf). Eine Leibesvisitation mit vollständiger Entkleidung sei unverhältnismässig, wenn kein objektiver Grund zur Annahme bestehe, dass die betroffene Person im Besitz gefährlicher Gegenstände sei. Dasselbe gelte, wenn das Abtasten über den Kleidern genüge (Guéniat/Hainard, in: Code de procédure pénale suisse, Commentaire Romand, 2011 N. 1 f. zu Art. 250 StPO). Dies soll ausschliesslich der Fall sein, wenn plausibel ist, dass sich kleinere Gegenstände finden lassen oder Grund zur Annahme besteht, dass die gefährlichen Sachen mit besonderem Aufwand getarnt also direkt am Köper (z.B. angeklebt) oder in den Kleidern (z.B. eingenäht) versteckt werden (Raguth Tscharner, a.a.O., S.149 ff.; vgl. auch Treichler, a.a.O., S. 668 ff.).”
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