10 commentaries
Polizeiliche Vorladungen und Vernehmungen können bereits die materielle Eröffnung der Strafuntersuchung bzw. Instruktionsöffnung begründen und lösen damit Verteidigungsrechte aus.
“Il peut aussi donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP ; TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP ; cf. TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP ; TF 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et les arrêts cités). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout état le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). 3.3 3.3.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de se demander si, au moment où le recourant a été interrogé par la police, l’instruction était déjà ouverte, sinon formellement, à tout le moins matériellement. Si tel n’était pas le cas, l’interrogatoire du recourant sera pleinement exploitable, dès lors qu’il n’y a pas de défense obligatoire avant l’ouverture de l’instruction. En revanche, dans le cas où il doit être retenu que l’instruction était déjà ouverte, il s’agira encore de déterminer si les conditions de la défense obligatoire étaient déjà reconnaissables lorsque le procureur a ordonné l’interrogatoire du recourant (art.”
“Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 7B_57/2022 précité consid. 7.4.2 ; TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP ; TF 7B_27/2023 précité et les arrêts cités). Le Code de procédure pénale ne spécifie pas le délai dans lequel doit être rendue une ordonnance de non-entrée en matière. Il découle de ce silence que le Ministère public doit uniquement veiller à ne pas violer le principe de la célérité. Lorsque, hormis des investigations policières, aucune mesure d’instruction n’a été mise en œuvre depuis la plainte, pas plus qu’une ordonnance d’ouverture d’instruction (art. 309 al. 3 CPP) n’a été rendue dans l’intervalle, le Ministère public conserve ainsi la faculté de statuer par voie d’ordonnance de non-entrée en matière nonobstant le long délai écoulé depuis sa saisine (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.3.3 ; TF 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 et 2.2 ; CREP 29 mai 2024/397 consid. 3.1). 3.2 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été rendue un peu plus de huit mois après la réception par le Ministère public du rapport de police.”
“Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 7B_57/2022 précité consid. 7.4.2 ; TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP ; TF 7B_27/2023 précité et les arrêts cités). Le Code de procédure pénale ne spécifie pas le délai dans lequel doit être rendue une ordonnance de non-entrée en matière. Il découle de ce silence que le Ministère public doit uniquement veiller à ne pas violer le principe de la célérité. Lorsque, hormis des investigations policières, aucune mesure d’instruction n’a été mise en œuvre depuis la plainte, pas plus qu’une ordonnance d’ouverture d’instruction (art. 309 al. 3 CPP) n’a été rendue dans l’intervalle, le Ministère public conserve ainsi la faculté de statuer par voie d’ordonnance de non-entrée en matière nonobstant le long délai écoulé depuis sa saisine (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.3.3 ; TF 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 et 2.2 ; CREP 29 mai 2024/397 consid. 3.1). L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence.”
“2 ; TF 7B_2/2022 précité ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 7B_57/2022 précité ; TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP ; TF 7B_27/2023 précité et les arrêts cités). Le Code de procédure pénale ne spécifie pas le délai dans lequel doit être rendue une ordonnance de non-entrée en matière. Il découle de ce silence que le Ministère public doit uniquement veiller à ne pas violer le principe de la célérité. Lorsque, hormis des investigations policières, aucune mesure d’instruction n’a été mise en œuvre depuis la plainte, pas plus qu’une ordonnance d’ouverture d’instruction (art. 309 al. 3 CPP) n’a été rendue dans l’intervalle, le Ministère public conserve ainsi la faculté de statuer par voie d’ordonnance de non-entrée en matière nonobstant le long délai écoulé depuis sa saisine (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 et 2.2 ; CREP 10 décembre 2019/988 consid. 5.2 ; CREP 25 mars 2019/230 consid. 5.2). L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art.”
Polizeiliche Vorladungen sind auch vor Eröffnung der Untersuchung zulässig; die Polizei kann bereits vor Instruktionsöffnung belangreiche Aussagen ohne formelle Vorladung aufnehmen.
“1 PPMin) – qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP cum 38 al. 3 PPMin). Partant, il est recevable. 1.2. À teneur de l'art. 3 al. 1 PPMin, sauf dispositions particulières de cette loi, le CPP est applicable. 2. Le recourant a eu accès à la version caviardée de son procès-verbal d'audition à la police du 20 août 2024 dans la mesure strictement nécessaire et utile à la défense de ses droits devant la Chambre de céans, étant précisé que la procédure n'est en l'état pas consultable (art. 101 al. 1 CPP), de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement respecté. 3. Le recourant soutient que ses déclarations à la police du 20 août 2024 seraient inexploitables et devraient être retirées du dossier. 3.1. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police (art. 206 CPP). Durant cette phase, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d'établir leur identité ou d'enregistrer leurs données signalétiques (art. 206 al. 1 CPP). Celui qui ne donne pas suite à un mandat de comparution de la police peut faire l’objet d’un mandat d’amener décerné par le ministère public, s’il a été menacé par écrit de cette mesure (art. 206 al. 2 CPP). 3.2. Le mandat de comparution décerné par la police se distingue de l'ordre donné, par l'autorité judiciaire, à une personne, de se présenter devant elle à un jour et une heure fixés (art. 201 ss CPP), lequel doit être décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contenir les éléments énumérés à l'al. 2 de l'art. 201 CPP, sous let. a à h, en particulier la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l’acte de procédure (let. b) et le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication (let.”
Die Polizei darf vor der formellen Eröffnung der staatsanwaltschaftlichen Untersuchung Befragungen und Ermittlungen durchführen, sofern diese nicht bereits förmliche Investigations- oder Instruktionsmaßnahmen des Strafverfahrens darstellen.
“Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2). Le ministère public ne peut, en revanche, ordonner des mesures de contrainte ou procéder lui-même à des auditions sans ouvrir une instruction, dans la mesure où il s'agit d'actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées (art. 196 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2013 du 8 décembre 2013 consid. 2.2 et 1B_368/2012 précité). Cette règle ne concerne pas l'ordre de dépôt, qui permet à son destinataire de fournir volontairement les objets ou valeurs qui doivent être séquestrés, précisément afin d'éviter cette mesure de contrainte (art. 265 al. 4 CPP; ATF 143 IV 21 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.1; 6B_247/2017 du 21 mars 2018 consid.”
“Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2). Le Ministère public ne peut, en revanche, ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2013 du 8 décembre 2013 consid. 2.2 et 1B_368/2012 précité). Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées (art. 196 al. 1 CPP). Toutefois, l'ordre de dépôt permet à son destinataire de fournir volontairement les objets ou valeurs requis, sans recourir à des mesures de contrainte. Cette disposition a ainsi pour unique but d'amener le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés à les déposer afin d'éviter cette mesure de contrainte (art. 265 al. 4 CPP; ATF 143 IV 21 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.1; 6B_247/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.1). 3.3. En l'espèce, au vu de ce qui précède, le fait que plusieurs ordres de dépôt aient été émis par le Ministère public et que la police ait rendu un rapport préliminaire n'impliquent pas l'ouverture d'une instruction au sens de l'art.”
“Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 7B_57/2022 précité consid. 7.4.2 ; TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP ; TF 7B_27/2023 précité et les arrêts cités). Le Code de procédure pénale ne spécifie pas le délai dans lequel doit être rendue une ordonnance de non-entrée en matière. Il découle de ce silence que le Ministère public doit uniquement veiller à ne pas violer le principe de la célérité. Lorsque, hormis des investigations policières, aucune mesure d’instruction n’a été mise en œuvre depuis la plainte, pas plus qu’une ordonnance d’ouverture d’instruction (art. 309 al. 3 CPP) n’a été rendue dans l’intervalle, le Ministère public conserve ainsi la faculté de statuer par voie d’ordonnance de non-entrée en matière nonobstant le long délai écoulé depuis sa saisine (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.3.3 ; TF 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 et 2.2 ; CREP 29 mai 2024/397 consid. 3.1). L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence.”
“Il peut aussi donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP ; TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. TF 7B_27/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; TF 7B_27/2023 précité consid. 2.1 et les arrêts cités). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le Ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout état le cas lorsque le Ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le Ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). 3.1.2 En l’espèce, on ne distingue aucune violation procédurale de la part du Ministère public qui était en droit, conformément à la jurisprudence précitée, de procéder à certaines vérifications avant de refuser d’entrer en matière et sans que cela n’implique l’ouverture d’une instruction pénale. On ne peut notamment pas lui faire grief d’avoir sollicité des compléments d’enquête à la police s’il estimait que la dénonciation elle-même n’était pas suffisante, une telle possibilité découlant en effet de l’art.”
Die Polizei kann vor einer Einstellungs- oder Nichtantritts-Entscheidung sowie während Vorabklärungen des Staatsanwalts weiterhin Befragungen durchführen und Akten einsehen; lange Verfahrensdauer schliesst die Möglichkeit weiterer polizeilicher Ermittlungen nicht aus.
“Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 7B_57/2022 précité consid. 7.4.2 ; TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP ; TF 7B_27/2023 précité et les arrêts cités). Le Code de procédure pénale ne spécifie pas le délai dans lequel doit être rendue une ordonnance de non-entrée en matière. Il découle de ce silence que le Ministère public doit uniquement veiller à ne pas violer le principe de la célérité. Lorsque, hormis des investigations policières, aucune mesure d’instruction n’a été mise en œuvre depuis la plainte, pas plus qu’une ordonnance d’ouverture d’instruction (art. 309 al. 3 CPP) n’a été rendue dans l’intervalle, le Ministère public conserve ainsi la faculté de statuer par voie d’ordonnance de non-entrée en matière nonobstant le long délai écoulé depuis sa saisine (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.3.3 ; TF 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 et 2.2 ; CREP 29 mai 2024/397 consid. 3.1). 3.2 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été rendue un peu plus de huit mois après la réception par le Ministère public du rapport de police.”
“Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 7B_57/2022 précité consid. 7.4.2 ; TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP ; TF 7B_27/2023 précité et les arrêts cités). Le Code de procédure pénale ne spécifie pas le délai dans lequel doit être rendue une ordonnance de non-entrée en matière. Il découle de ce silence que le Ministère public doit uniquement veiller à ne pas violer le principe de la célérité. Lorsque, hormis des investigations policières, aucune mesure d’instruction n’a été mise en œuvre depuis la plainte, pas plus qu’une ordonnance d’ouverture d’instruction (art. 309 al. 3 CPP) n’a été rendue dans l’intervalle, le Ministère public conserve ainsi la faculté de statuer par voie d’ordonnance de non-entrée en matière nonobstant le long délai écoulé depuis sa saisine (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.3.3 ; TF 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 et 2.2 ; CREP 29 mai 2024/397 consid. 3.1). L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence.”
“2 ; TF 7B_2/2022 précité ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 7B_57/2022 précité ; TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP ; TF 7B_27/2023 précité et les arrêts cités). Le Code de procédure pénale ne spécifie pas le délai dans lequel doit être rendue une ordonnance de non-entrée en matière. Il découle de ce silence que le Ministère public doit uniquement veiller à ne pas violer le principe de la célérité. Lorsque, hormis des investigations policières, aucune mesure d’instruction n’a été mise en œuvre depuis la plainte, pas plus qu’une ordonnance d’ouverture d’instruction (art. 309 al. 3 CPP) n’a été rendue dans l’intervalle, le Ministère public conserve ainsi la faculté de statuer par voie d’ordonnance de non-entrée en matière nonobstant le long délai écoulé depuis sa saisine (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 et 2.2 ; CREP 10 décembre 2019/988 consid. 5.2 ; CREP 25 mars 2019/230 consid. 5.2). L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art.”
Bei polizeilichen Vorladungen genügt in der Regel die mündliche Aufforderung; die Nennung der Rolle (z. B. Beschuldigter/Zeuge) ist ausreichend zur Wahrung von Aussagebefugnissen.
“Partant, il est recevable. 1.2. À teneur de l'art. 3 al. 1 PPMin, sauf dispositions particulières de cette loi, le CPP est applicable. 2. Le recourant a eu accès à la version caviardée de son procès-verbal d'audition à la police du 20 août 2024 dans la mesure strictement nécessaire et utile à la défense de ses droits devant la Chambre de céans, étant précisé que la procédure n'est en l'état pas consultable (art. 101 al. 1 CPP), de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement respecté. 3. Le recourant soutient que ses déclarations à la police du 20 août 2024 seraient inexploitables et devraient être retirées du dossier. 3.1. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police (art. 206 CPP). Durant cette phase, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d'établir leur identité ou d'enregistrer leurs données signalétiques (art. 206 al. 1 CPP). Celui qui ne donne pas suite à un mandat de comparution de la police peut faire l’objet d’un mandat d’amener décerné par le ministère public, s’il a été menacé par écrit de cette mesure (art. 206 al. 2 CPP). 3.2. Le mandat de comparution décerné par la police se distingue de l'ordre donné, par l'autorité judiciaire, à une personne, de se présenter devant elle à un jour et une heure fixés (art. 201 ss CPP), lequel doit être décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contenir les éléments énumérés à l'al. 2 de l'art. 201 CPP, sous let. a à h, en particulier la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l’acte de procédure (let. b) et le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication (let. c). L’obligation de désigner la qualité en laquelle la personne citée à comparaître doit participer à l’acte de procédure lui permet par exemple de se renseigner pour savoir s’il existe des droits de refuser de témoigner.”
Bei einem vormundschaftlichen Ermittlungsstand ist oft nur eine eingeschränkte Einsichtnahme in zensierte Protokolle angezeigt.
“Partant, il est recevable. 1.2. À teneur de l'art. 3 al. 1 PPMin, sauf dispositions particulières de cette loi, le CPP est applicable. 2. Le recourant a eu accès à la version caviardée de son procès-verbal d'audition à la police du 20 août 2024 dans la mesure strictement nécessaire et utile à la défense de ses droits devant la Chambre de céans, étant précisé que la procédure n'est en l'état pas consultable (art. 101 al. 1 CPP), de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement respecté. 3. Le recourant soutient que ses déclarations à la police du 20 août 2024 seraient inexploitables et devraient être retirées du dossier. 3.1. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police (art. 206 CPP). Durant cette phase, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d'établir leur identité ou d'enregistrer leurs données signalétiques (art. 206 al. 1 CPP). Celui qui ne donne pas suite à un mandat de comparution de la police peut faire l’objet d’un mandat d’amener décerné par le ministère public, s’il a été menacé par écrit de cette mesure (art. 206 al. 2 CPP). 3.2. Le mandat de comparution décerné par la police se distingue de l'ordre donné, par l'autorité judiciaire, à une personne, de se présenter devant elle à un jour et une heure fixés (art. 201 ss CPP), lequel doit être décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contenir les éléments énumérés à l'al. 2 de l'art. 201 CPP, sous let. a à h, en particulier la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l’acte de procédure (let. b) et le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication (let. c). L’obligation de désigner la qualité en laquelle la personne citée à comparaître doit participer à l’acte de procédure lui permet par exemple de se renseigner pour savoir s’il existe des droits de refuser de témoigner.”
Bei Vorladung Minderjähriger ist die Androhung eines Vorführbefehls ausdrücklich im Vorladungsmandat dokumentiert worden.
“1 PPMin) – qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP cum 38 al. 3 PPMin). Partant, il est recevable. 1.2. À teneur de l'art. 3 al. 1 PPMin, sauf dispositions particulières de cette loi, le CPP est applicable. 2. Le recourant a eu accès à la version caviardée de son procès-verbal d'audition à la police du 20 août 2024 dans la mesure strictement nécessaire et utile à la défense de ses droits devant la Chambre de céans, étant précisé que la procédure n'est en l'état pas consultable (art. 101 al. 1 CPP), de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement respecté. 3. Le recourant soutient que ses déclarations à la police du 20 août 2024 seraient inexploitables et devraient être retirées du dossier. 3.1. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police (art. 206 CPP). Durant cette phase, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d'établir leur identité ou d'enregistrer leurs données signalétiques (art. 206 al. 1 CPP). Celui qui ne donne pas suite à un mandat de comparution de la police peut faire l’objet d’un mandat d’amener décerné par le ministère public, s’il a été menacé par écrit de cette mesure (art. 206 al. 2 CPP). 3.2. Le mandat de comparution décerné par la police se distingue de l'ordre donné, par l'autorité judiciaire, à une personne, de se présenter devant elle à un jour et une heure fixés (art. 201 ss CPP), lequel doit être décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contenir les éléments énumérés à l'al. 2 de l'art. 201 CPP, sous let. a à h, en particulier la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l’acte de procédure (let. b) et le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication (let.”
Bei Androhung schriftlich möglich nur gegen vorgeladene Person; Praxis relevant bei Nichteinhalten polizeilicher Vorladungen.
“Le recourant a eu accès à la version caviardée de son procès-verbal d'audition à la police du 20 août 2024 dans la mesure strictement nécessaire et utile à la défense de ses droits devant la Chambre de céans, étant précisé que la procédure n'est en l'état pas consultable (art. 101 al. 1 CPP), de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement respecté. 3. Le recourant soutient que ses déclarations à la police du 20 août 2024 seraient inexploitables et devraient être retirées du dossier. 3.1. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police (art. 206 CPP). Durant cette phase, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d'établir leur identité ou d'enregistrer leurs données signalétiques (art. 206 al. 1 CPP). Celui qui ne donne pas suite à un mandat de comparution de la police peut faire l’objet d’un mandat d’amener décerné par le ministère public, s’il a été menacé par écrit de cette mesure (art. 206 al. 2 CPP). 3.2. Le mandat de comparution décerné par la police se distingue de l'ordre donné, par l'autorité judiciaire, à une personne, de se présenter devant elle à un jour et une heure fixés (art. 201 ss CPP), lequel doit être décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contenir les éléments énumérés à l'al. 2 de l'art. 201 CPP, sous let. a à h, en particulier la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l’acte de procédure (let. b) et le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication (let. c). L’obligation de désigner la qualité en laquelle la personne citée à comparaître doit participer à l’acte de procédure lui permet par exemple de se renseigner pour savoir s’il existe des droits de refuser de témoigner. Si une fois le mandat de comparution décerné, il apparaît que la personne citée à comparaître doit prendre part à l'acte de procédure en une qualité autre que celle qui est indiquée dans le mandat, il ne lui sera pas décerné de nouveau mandat de comparution, car la qualité de la personne citée peut encore changer une fois que l'acte de procédure est en cours, par exemple si une personne citée comme témoin attire sur elle, durant sa déposition, des soupçons si graves qu'elle doit être entendue en qualité de PADR (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005; FF 2006, p.”
Vor Eröffnung der Instruktion bleiben polizeiliche Befragungen zulässig; dabei sind die Beteiligtenrechte (z. B. Anhörungs- und Teilnahmebefugnisse bei Beweiserhebungen) eingeschränkter als nach Instruktionsöffnung.
“2 ; TF 7B_2/2022 précité ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 7B_57/2022 précité ; TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP ; TF 7B_27/2023 précité et les arrêts cités). Le Code de procédure pénale ne spécifie pas le délai dans lequel doit être rendue une ordonnance de non-entrée en matière. Il découle de ce silence que le Ministère public doit uniquement veiller à ne pas violer le principe de la célérité. Lorsque, hormis des investigations policières, aucune mesure d’instruction n’a été mise en œuvre depuis la plainte, pas plus qu’une ordonnance d’ouverture d’instruction (art. 309 al. 3 CPP) n’a été rendue dans l’intervalle, le Ministère public conserve ainsi la faculté de statuer par voie d’ordonnance de non-entrée en matière nonobstant le long délai écoulé depuis sa saisine (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 et 2.2 ; CREP 10 décembre 2019/988 consid. 5.2 ; CREP 25 mars 2019/230 consid. 5.2). L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art.”
“La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir pu faire valoir ses réquisitions de preuve avant la reddition de l'ordonnance querellée, ainsi qu'une constatation incomplète et erronée des faits. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i. f. et 140 IV 172 consid. 1.2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2021 précité consid. 2.2.2). 3.2. En l'espèce, la procédure n'a pas dépassé la phase des investigations policières, de sorte que le Ministère public était dispensé d'entendre la recourante avant de prononcer sa décision querellée.”
“Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2). 4.3. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i. f. et 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2 et 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf.”
“Il peut aussi donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP ; TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. TF 7B_27/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; TF 7B_27/2023 précité consid. 2.1 et les arrêts cités). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le Ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout état le cas lorsque le Ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le Ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). 3.1.2 En l’espèce, on ne distingue aucune violation procédurale de la part du Ministère public qui était en droit, conformément à la jurisprudence précitée, de procéder à certaines vérifications avant de refuser d’entrer en matière et sans que cela n’implique l’ouverture d’une instruction pénale. On ne peut notamment pas lui faire grief d’avoir sollicité des compléments d’enquête à la police s’il estimait que la dénonciation elle-même n’était pas suffisante, une telle possibilité découlant en effet de l’art.”
Bei Vorladung genügte im konkreten Fall die caviardierte Einsicht ins Polizeiprotokoll zur Verteidigung; Betroffene erhielten insgesamt nur eingeschränkte Akteneinsicht.
“1 PPMin) – qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP cum 38 al. 3 PPMin). Partant, il est recevable. 1.2. À teneur de l'art. 3 al. 1 PPMin, sauf dispositions particulières de cette loi, le CPP est applicable. 2. Le recourant a eu accès à la version caviardée de son procès-verbal d'audition à la police du 20 août 2024 dans la mesure strictement nécessaire et utile à la défense de ses droits devant la Chambre de céans, étant précisé que la procédure n'est en l'état pas consultable (art. 101 al. 1 CPP), de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement respecté. 3. Le recourant soutient que ses déclarations à la police du 20 août 2024 seraient inexploitables et devraient être retirées du dossier. 3.1. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police (art. 206 CPP). Durant cette phase, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d'établir leur identité ou d'enregistrer leurs données signalétiques (art. 206 al. 1 CPP). Celui qui ne donne pas suite à un mandat de comparution de la police peut faire l’objet d’un mandat d’amener décerné par le ministère public, s’il a été menacé par écrit de cette mesure (art. 206 al. 2 CPP). 3.2. Le mandat de comparution décerné par la police se distingue de l'ordre donné, par l'autorité judiciaire, à une personne, de se présenter devant elle à un jour et une heure fixés (art. 201 ss CPP), lequel doit être décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contenir les éléments énumérés à l'al. 2 de l'art. 201 CPP, sous let. a à h, en particulier la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l’acte de procédure (let. b) et le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication (let.”
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