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Der Verteidiger muss die fehlende Wahrnehmung des letzten Wortes sofort beanstanden oder eine Protokollberichtigung verlangen; er muss proaktiv Eingaben verlangen, wenn das Letzte-Wort-Recht dem Beschuldigten nicht effektiv gewährt wurde.
“- Zloty polonais ; DEM 10.- Mark Allemand ; VEF 1'000.- Bolivar Fuerte Venezuela ; ILS 10.- Israëli Sheqel » (cf. acte d’accusation du 21 mars 2023), doivent être confisquées et leur dévolution à l’Etat ordonnée. Il convient de relever que le dispositif attaqué contient une erreur. Il mentionne encore un montant de 22 fr. 50. Or, mal retranscrit, celui-ci a en réalité été transféré sous fiche n° 34345 (P. 59) et correspond à la somme de 22 fr. 55 citée plus haut (cf. mention manuscrite sur l’annexe accompagnant la fiche n° 34344 P. 58). Cette erreur sera rectifiée d’office et le montant de 22 fr. 50 supprimé. S’agissant du sac à dos réclamé par le prévenu, objet dont la valeur n'est pas connue et très certainement modique, la pesée des intérêts penche en faveur d'une destruction au motif qu'il a été, au même titre que la meuleuse, le fidèle compagnon de l'appelant pour l'ensemble de son œuvre. Le moyen sera par conséquent rejeté. 14. 14.1 L'appelant invoque à titre subsidiaire une violation de l'art. 347 al. 1 CPP. Il soutient qu’il n’aurait pas eu la possibilité de s'exprimer au terme des plaidoiries et que cette possibilité ne lui aurait pas été offerte. Plus grave, le procès-verbal à cet égard serait erroné puisqu’il mentionne que la Présidente a demandé au prévenu s'il avait quelque chose à ajouter pour sa défense. Selon l’appelant, s’il avait réellement été interpellé, sa décision de faire usage de son droit au silence aurait dû ressortir de ce procès-verbal, ce qui ne serait pas le cas, de sorte que le jugement devrait être annulé. 14.2 L'argument est vain. Le prévenu était assisté à l'audience de première instance. Si un droit élémentaire lui avait été refusé, son défenseur se devait d'intervenir. Le procès-verbal indique que l'occasion a été donnée au prévenu de prendre la parole. S'il ne l'a pas fait, c'est son choix. Si par impossible le procès-verbal ne correspondait pas à la réalité, il appartenait au défenseur de le faire rectifier. Il n'y a là aucun vice de procédure. 15. En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.”
Die Angeklagten haben das Recht auf das letzte Wort auch in verbundenen Berufungsverfahren.
“Rejette la créance compensatrice équivalent aux avoirs ayant prétendument échappé à la justice en 2007 et 2008 ; 3. Ordonne, en faveur de la banque 2, la levée du séquestre sur le compte de la société 1; 4. Octroie à la banque 2 une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP selon la demande chiffrée déposée à l'appui des présentes conclusions. Met tous les frais à la charge de l'Etat. C.39 A l'issue de son réquisitoire, le MPC a formulé les conclusions suivantes s'agissant de l'appel joint (CAR 5.100.030) : Le MPC conclut ainsi : 1. À ce qu'il soit constaté que le principe de célérité ancré à l'art. 5 CPP n'a pas été violé en tant qu'il concerne la banque ; 2. À l'annulation de la réduction de CHF 500'000.- de l'amende fixée à CHF 2,5 millions par la Cour des affaires pénales ; 3. À ce que la banque 2 supporte l'intégralité des frais de procédure qui lui sont imputables ; 4. À ce qu'aucune indemnité ne soit allouée à la banque 2. C.40 L'occasion a été donnée aux prévenus de s'exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP), prérogative dont C. et BB. 2, représentant de la banque 2, ont fait usage (CAR 5.100.038). C.41 Les débats se sont terminés le 7 octobre 2024 et la Cour s'est retirée pour délibérer (CAR 5.100.039). C.42 Le 25 octobre 2024, les copies du procès-verbal relatif aux débats d'appel et de ses annexes ainsi que des procès-verbaux des interrogatoires de C., E. et BB. 2 ont été transmises au MPC et aux prévenus par le biais de leur défenseur respectif (CAR 5.100.041 s.). C.43 En date des 10, 11 et 23 octobre 2024, la banque 2 et E., par l'entremise de leurs défenseurs Mes Romy et Michod, ont remis à la Cour d'appel leurs listes d'opérations (CAR 7.104.001 ss ; 7.106.001 ss ; 7.106.007 ss). Par plis des 21 et 25 octobre 2024, celle-ci ont été transmises au MPC pour déterminations (CAR 7.100.001 ; 7.100.002). Le 30 octobre 2024, le MPC a produit ses déterminations (CAR 7.101.001 ss), puis, le 12 novembre 2024, banque 2 a remis sa réplique (CAR 7.104.085 ss).”
Der Beschuldigte/Angeklagte ist vor Entscheiden über Sicherungs- oder Haftverlängerung bzw. die Fortdauer oder Anordnung von Sicherungsdetention ausdrücklich zum letzten Wort/zu einer Stellungnahme anzuhören.
“5 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1). Il n’en va pas différemment lorsque cette procédure – que ce soit en vue d’un placement en détention ou d’un maintien de cette mesure – est menée par le tribunal de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP ; le prévenu doit avoir l’opportunité de se déterminer sur cette question préalablement à la décision y relative (arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1). Il incombe alors au tribunal d’informer le prévenu, au cours des débats et préalablement à la décision, qu’il envisage d’examiner la question de la prolongation de la détention ou du prononcé d’une mise en détention pour des motifs de sûreté (Daniel Logos, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 9 ad art. 231). Dans son arrêt 1B_165/2017 du 19 mai 2017, au consid. 4.2, le Tribunal fédéral retient ainsi que « Dans la mesure où l'ordre des plaidoiries (cf. art. 346 al. 1 CPP) et la possibilité pour le prévenu de s'exprimer en dernier (cf. art. 347 al. 1 CPP) pourraient suffire à garantir le droit d'être entendu s'agissant d'un éventuel placement ou maintien en détention pour des motifs de sûreté, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience du 29 mars 2017 que le Ministère public aurait demandé la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté lors de son réquisitoire, notamment afin de garantir l'exécution du traitement institutionnel sollicité (arrêt 1B_ 244/2013 du 6 août 2013 consid. 2.2, cause dans laquelle le Ministère public a demandé le maintien en détention lors de son réquisitoire et que l'avocat a de plus plaidé uniquement après une suspension d'audience). Les faits retenus dans l'arrêt attaqué - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - ne font pas non plus état d'une éventuelle interpellation ultérieure des parties sur cette question. Partant, rien ne permet de considérer que le recourant ait été invité à se déterminer sur la possibilité de son maintien en détention pour des motifs de sûreté préalablement au prononcé l'ordonnant.”
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