23 commentaries
Die Vorladung muss die Rechtsfolgen des Fernbleibens ausdrücklich nennen; ohne ausdrücklichen Hinweis wirken diese nicht.
“Sowohl Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO als auch Art. 205 Abs. 4 StPO regeln die Folgen der in Art. 93 StPO allgemein umschriebenen Säumnis. Sämtliche Rechtsfolgen des unentschuldigten verspäteten Erscheinens oder Fernbleibens setzen voraus, dass in der Vorladung ausdrücklich auf sie hingewiesen wurde (vgl. Art. 201 Abs. 2 lit. f StPO; Urteil 6B_37/2012 vom 1. November 2012 E. 2; WEDER, a.a.O., N. 14 zu Art. 205 StPO). Die Strafprozessordnung bestimmt das Verhältnis von Art. 407 Abs. 1 lit. a und Art. 205 Abs. 4 StPO nicht (vgl. JOSITSCH/SCHMID, a.a.O., N. 2 zu Art. 64 StPO). In der Lehre wird die Ansicht vertreten, dass eine Kumulation der beiden BGE 150 IV 225 S. 231 Bestimmungen insoweit ausgeschlossen ist, als im Falle der gesetzlichen Rückzugsfiktion von Art. 407 Abs. 1 StPO keine Ordnungsbusse gemäss Art. 205 Abs. 4 (i.V.m. Art. 64) StPO möglich ist (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, a.a.O., N. 3 f. zu Art. 407 StPO; JOSITSCH/SCHMID, a.a.O., N. 2 zu Art. 64 StPO und N. 2 zu Art. 407 StPO; FRISCHKNECHT/ REUT, a.a.O., N. 3 zu Art. 64 StPO; PAREIN/BICHOVSKY, a.a.O., N. 1 und Fn. 2 zu Art. 64 StPO). Dem ist bezogen auf die vorliegend zu beurteilende Konstellation grundsätzlich zu folgen. Die unentschuldigte Missachtung einer Vorladung bzw. das ordnungswidrige Verhalten führt im Falle von Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO zu einem Rechtsverlust der unentschuldigt säumigen Partei, die (Anschluss-) Berufung erklärt hat.”
Die Vorladung muss Ort, Datum und Uhrzeit angeben und in verständlicher Form über die Folgen des unentschuldigten Fernbleibens belehren, damit eine effektive Teilnahme bzw. die Rückzugsfiktion gewährleistet ist.
“1 CPP est ouverte et permet en théorie une consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles. Elle confère ainsi à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation, qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou en partie, avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier à ce stade de la procédure (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 ; CREP 29 juillet 2024/498 consid. 2.2.2 ; CREP 3 juillet 2023/528 consid. 2.2.1). Aux termes de l’art. 102 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. 2.2.2 L’art. 201 CPP définit la forme et le contenu du mandat de comparution. Selon cette disposition, celui-ci doit être décerné par écrit (al. 1) et il contient notamment la désignation de l'autorité qui l'a décerné et les personnes qui exécuteront l'acte de procédure, ainsi que le motif du mandat, pour autant que le but de l'instruction ne s'oppose pas à cette indication (al. 2). La loi fixe, sous forme d'énumération, de manière contraignante le contenu détaillé du mandat de comparution. Il s'agit de règles de validité dont le non-respect entraîne en principe l’inexploitabilité des preuves recueillies dans l'acte de procédure concerné. La citation à comparaître doit notamment permettre au prévenu de participer effectivement à l'acte de procédure. Elle constitue un moyen d'information et découle du droit d'être entendu. Outre la désignation de l'autorité qui l'a décerné et des personnes qui exécuteront l'acte de procédure, il est indispensable de fournir les informations relatives au lieu, à la date et à l'heure de l'acte de procédure.”
“Il s'agit de règles de validité dont le non-respect entraîne en principe l’inexploitabilité des preuves recueillies dans l'acte de procédure concerné. La citation à comparaître doit notamment permettre au prévenu de participer effectivement à l'acte de procédure. Elle constitue un moyen d'information et découle du droit d'être entendu. Outre la désignation de l'autorité qui l'a décerné et des personnes qui exécuteront l'acte de procédure, il est indispensable de fournir les informations relatives au lieu, à la date et à l'heure de l'acte de procédure. S'il s'agit d'actes de procédure qui déclenchent des droits de défense allant au-delà de la participation passive, l'exercice de ces droits doit également être rendu possible. Les droits de la défense doivent pouvoir être exercés de manière effective. Cela signifie aussi que l'indication du motif de la citation (infraction, nature et description de l'acte de procédure) fait partie du contenu obligatoire de la citation (Sararard Arquint, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 7 ad art. 201 CPP). La forme écrite, prévue de manière générale par l’art. 85 al. 1 CPP, est une prescription d’ordre (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 2 ad art. 201 CP). S’agissant de l’obligation pour l’autorité pénale de dévoiler le motif du mandat, celle-ci peut y déroger si le but de l’instruction s’oppose à cette indication (art. 201 al. 2 in fine CPP), à savoir lorsqu’il existe un risque de collusion, lequel devra être concret. La dérogation doit demeurer exceptionnelle. Cette disposition ouvre la voie à une décision en opportunité et tient compte des besoins de l’autorité chargée de l’instruction préalable ou définitive à pouvoir passer sous silence tout ou partie des faits pertinents ou des personnes impliquées, par exemple pour empêcher des actes de collusion. En même temps, il est ainsi tenu compte de la mutabilité des faits et des qualifications au fur et à mesure que progresse la procédure pénale. A chaque fois que cela lui sera possible, l’autorité décernante optera toutefois pour une simple restriction des informations communiquées au lieu de procéder à leur suppression pure et simple.”
Die Schriftform der Vorladung ist grundsätzlich zwingend; ausnahmsweise können Tat- und Personenangaben bei konkretem Kollusionsrisiko zurückgehalten bzw. zurückhaltend angegeben werden.
“1 CPP est ouverte et permet en théorie une consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles. Elle confère ainsi à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation, qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou en partie, avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier à ce stade de la procédure (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 ; CREP 29 juillet 2024/498 consid. 2.2.2 ; CREP 3 juillet 2023/528 consid. 2.2.1). Aux termes de l’art. 102 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. 2.2.2 L’art. 201 CPP définit la forme et le contenu du mandat de comparution. Selon cette disposition, celui-ci doit être décerné par écrit (al. 1) et il contient notamment la désignation de l'autorité qui l'a décerné et les personnes qui exécuteront l'acte de procédure, ainsi que le motif du mandat, pour autant que le but de l'instruction ne s'oppose pas à cette indication (al. 2). La loi fixe, sous forme d'énumération, de manière contraignante le contenu détaillé du mandat de comparution. Il s'agit de règles de validité dont le non-respect entraîne en principe l’inexploitabilité des preuves recueillies dans l'acte de procédure concerné. La citation à comparaître doit notamment permettre au prévenu de participer effectivement à l'acte de procédure. Elle constitue un moyen d'information et découle du droit d'être entendu. Outre la désignation de l'autorité qui l'a décerné et des personnes qui exécuteront l'acte de procédure, il est indispensable de fournir les informations relatives au lieu, à la date et à l'heure de l'acte de procédure.”
Die Belehrung über die Rechtsfolgen des unentschuldigten Fernbleibens muss der betroffenen Person verständlich und hinreichend erfolgen; das Bewusstsein der Rechtsfolgen ist praktisch entscheidend.
“Angesichts dieser fundamentalen Bedeutung der Einsprache darf ein konkludenter Rückzug gegen den Strafbefehl nur angenommen werden, wenn sich aus dem gesamten Verhalten der betroffenen Person der Schluss aufdrängt, sie verzichte mit ihrem Desinteresse am weiteren Gang des Strafverfahrens bewusst auf den ihr zustehenden Rechtsschutz. Der vom Gesetz an das unentschuldigte Fernbleiben geknüpfte (fingierte) Rückzug der Einsprache setzt deshalb voraus, dass sich die betroffene Person der Konsequenzen ihrer Unterlassung bewusst ist und sie in Kenntnis der massgebenden Rechtslage auf die ihr zustehenden Rechte verzichtet (BGE 146 IV 30 E. 1.1.1, 286 E. 2.2; 142 IV 158 E. 3.1; 140 IV 82 E. 2.3; Urteile 6B_652/2022 vom 1. Mai 2023 E. 2.3.2; 6B_1456/2021 vom 7. November 2022 E. 2.1; 6B_363/2022 vom 26. September 2022 E. 2.1; 6B_600/2022 vom 17. August 2022 E. 1.3; je mit Hinweisen). Zu verlangen ist daher, dass die betroffene Person hinreichend über die Folgen des unentschuldigten Fernbleibens in einer ihr verständlichen Weise belehrt wird (Art. 201 Abs. 2 lit. f StPO; BGE 140 IV 86 E. 2.6; Urteile 6B_1456/2021 vom 7. November 2022 E. 2.1; 6B_1201/2018 vom 15. Oktober 2019 E. 4.3.1; 6B_1143/2017 vom 1. Juni 2018 E. 1.2; je mit Hinweisen)».”
“Angesichts dieser fundamentalen Bedeutung der Einsprache darf ein konkludenter Rückzug gegen den Strafbefehl nur angenommen werden, wenn sich aus dem gesamten Verhalten der betroffenen Person der Schluss aufdrängt, sie verzichte mit ihrem Desinteresse am weiteren Gang des Strafverfahrens bewusst auf den ihr zustehenden Rechtsschutz. Der vom Gesetz an das unentschuldigte Fernbleiben geknüpfte (fingierte) Rückzug der Einsprache setzt deshalb voraus, dass sich die betroffene Person der Konsequenzen ihrer Unterlassung bewusst ist und sie in Kenntnis der massgebenden Rechtslage auf die ihr zustehenden Rechte verzichtet (BGE 146 IV 30 E. 1.1.1, 286 E. 2.2; 142 IV 158 E. 3.1; 140 IV 82 E. 2.3; Urteile 6B_652/2022 vom 1. Mai 2023 E. 2.3.2; 6B_1456/2021 vom 7. November 2022 E. 2.1; 6B_363/2022 vom 26. September 2022 E. 2.1; 6B_600/2022 vom 17. August 2022 E. 1.3; je mit Hinweisen). Zu verlangen ist daher, dass die betroffene Person hinreichend über die Folgen des unentschuldigten Fernbleibens in einer ihr verständlichen Weise belehrt wird (Art. 201 Abs. 2 lit. f StPO; BGE 140 IV 86 E. 2.6; Urteile 6B_1456/2021 vom 7. November 2022 E. 2.1; 6B_1201/2018 vom 15. Oktober 2019 E. 4.3.1; 6B_1143/2017 vom 1. Juni 2018 E. 1.2; je mit Hinweisen). Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer verhindert ist, hat dies der vorladenden Behörde nach Art. 205 Abs. 2 StPO unverzüglich mitzuteilen; die Verhinderung ist zu begründen und soweit möglich zu belegen. Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Abwesenheit nicht nur im Falle höherer Gewalt, d.h. bei objektiver Unmöglichkeit zu erscheinen, gültig entschuldigt, sondern auch im Falle subjektiver Unmöglichkeit aufgrund der persönlichen Umstände oder eines Irrtums (BGE 127 I 213 E. 3a; Urteile 6B_652/2022 vom 1. Mai 2023 E. 2.3.3; 6B_600/2022 vom 17. August 2022 E. 1.3; 6B_667/2021 vom 4. Juli 2022 E. 2.1; je mit Hinweis). Gemäss Art. 205 Abs. 3 StPO kann eine Vorladung aus wichtigen Gründen widerrufen werden. Der Widerruf wird erst dann wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist.”
Die schriftliche Vorladung muss ausdrücklich und klar die Rolle der vorgeladenen Person (z. B. Zeuge, Beschuldigter), den Vorladungszweck sowie die rechtlichen Folgen eines unentschuldigten Ausbleibens (z. B. Oppositions- bzw. Einspracheverlust) nennen.
“5 ; ACPR/291/2013 du 24 juin 2013 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385). Par conséquent, cette requête sera rejetée. 4. Le recourant sollicite une audience devant la Chambre de céans. Toutefois, le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats n'ayant qu'une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP), l'art. 29 al. 2 Cst. ne conférant par ailleurs pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). Il ne sera donc pas donné suite à cette demande. 5. 5.1.1. Lorsqu'il décide de maintenir une ordonnance pénale (art. 352 CPP) contestée par le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP), le ministère public transmet le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP). Le mandat de comparution aux débats est décerné par écrit par le tribunal de première instance (art. 201 al. 1 CPP). Il doit renseigner, en particulier, sur les conséquences juridiques d'une absence non excusée (al. 2 let. f). 5.1.2. Si l'opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). La présomption consacrée à l'art. 356 al. 4 CPP est irréfragable (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND (éds), Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd. Bâle 2016, n. 15 ad art. 356). Malgré son libellé, si la citation à comparaître qui lui a été notifiée contenait la sommation selon laquelle le prévenu était tenu de se présenter personnellement, et qu'il est absent aux débats, sans excuse, la seule présence de son avocat ne suffit pas à y remédier, si le défenseur n'est pas en mesure de justifier l'absence de son client (arrêts du Tribunal fédéral 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid.”
“Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2). 2. La recourante fait grief au Tribunal de police d'avoir retenu que son défaut à l'audience n'était pas excusable. 2.1.1. Lorsqu'il décide de maintenir une ordonnance pénale (art. 352 CPP) contestée par le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP), le ministère public transmet le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP). Le mandat de comparution aux débats est décerné par écrit par le tribunal de première instance (art. 201 al. 1 CPP). Il doit renseigner, en particulier, sur les conséquences juridiques d'une absence non excusée (al. 2 let. f). 2.1.2. Si l'opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Malgré son libellé, si la citation à comparaître qui lui a été notifiée contenait la sommation selon laquelle le prévenu était tenu de se présenter personnellement, et qu'il est absent aux débats, sans excuse, la seule présence de son avocat ne suffit pas à y remédier, si le défenseur n'est pas en mesure de justifier l'absence de son client (arrêts du Tribunal fédéral 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 1.2 et 6B_368/2021 du 25 février 2022 consid. 1.1). 2.2.1. En vertu de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.”
“1 CPP), de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement respecté. 3. Le recourant soutient que ses déclarations à la police du 20 août 2024 seraient inexploitables et devraient être retirées du dossier. 3.1. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police (art. 206 CPP). Durant cette phase, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d'établir leur identité ou d'enregistrer leurs données signalétiques (art. 206 al. 1 CPP). Celui qui ne donne pas suite à un mandat de comparution de la police peut faire l’objet d’un mandat d’amener décerné par le ministère public, s’il a été menacé par écrit de cette mesure (art. 206 al. 2 CPP). 3.2. Le mandat de comparution décerné par la police se distingue de l'ordre donné, par l'autorité judiciaire, à une personne, de se présenter devant elle à un jour et une heure fixés (art. 201 ss CPP), lequel doit être décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contenir les éléments énumérés à l'al. 2 de l'art. 201 CPP, sous let. a à h, en particulier la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l’acte de procédure (let. b) et le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication (let. c). L’obligation de désigner la qualité en laquelle la personne citée à comparaître doit participer à l’acte de procédure lui permet par exemple de se renseigner pour savoir s’il existe des droits de refuser de témoigner. Si une fois le mandat de comparution décerné, il apparaît que la personne citée à comparaître doit prendre part à l'acte de procédure en une qualité autre que celle qui est indiquée dans le mandat, il ne lui sera pas décerné de nouveau mandat de comparution, car la qualité de la personne citée peut encore changer une fois que l'acte de procédure est en cours, par exemple si une personne citée comme témoin attire sur elle, durant sa déposition, des soupçons si graves qu'elle doit être entendue en qualité de PADR (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005; FF 2006, p.”
“Dans une très brève réplique, A______ demande à la Chambre de céans de ne pas faire preuve de formalisme excessif qui le priverait de ses droits de procédure. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir considéré que son défaut à l'audience valait retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale. 2.1. En cas d'opposition à l'ordonnance pénale, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). 2.2. Le mandat de comparution est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP). Il contient, en particulier, les conséquences juridiques d'une absence non excusée (al. 2 let. f). 2.3.1. En vertu de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile du destinataire. Cette disposition n'empêche pas les parties de communiquer à l'autorité pénale une autre adresse de notification que celle indiquée par cette norme. Si elles le font, la notification doit, en principe, être effectuée en cet autre endroit, sous peine d'être jugée irrégulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_730/2021 du 20 août 2021 consid. 1.1). 2.3.2. Selon l'art. 87 al. 4 CPP, lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique. 2.4.1. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art.”
“g ; art. 178 CPP). La police interroge en qualité de PADR les personnes qui ne peuvent être considérées comme des prévenus (art. 179 al. 1 CPP). Les PADR au sens de l’art. 178 let. b à g CPP ne sont pas tenues de déposer ; au surplus, les dispositions concernant l’audition de prévenus leur sont applicables par analogie (art. 180 al. 1 CPP). Le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure (art. 113 al. 1 CPP). La partie plaignante (art. 178 let. a CPP) est tenue de déposer devant le Ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l’audition est effectuée sur mandat du Ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l’exception de l’art. 176 CPP (art. 180 al. 2 CPP). 4.4 Tout mandat de comparution du Ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP). Le mandat contient la désignation de l’autorité qui l’a décerné et les personnes qui exécuteront l’acte de procédure (let. a), la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l’acte de procédure (let. b), le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication (let. c), le lieu, la date et l’heure de la comparution (let. d), la sommation de se présenter personnellement (let. e), les conséquences juridiques d’une absence non excusée (let. f), la date de son établissement (let. g), la signature de la personne qui l’a décerné (let. h ; art. 201 al. 2 CPP). Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art.”
“Nach Art. 201 Abs. 1 StPO ergehen Vorladungen der Staatsanwaltschaft [...] schriftlich. Was sie zu enthalten haben, ergibt sich aus Abs. 2 der genannten Bestimmung: Sie müssen insbesondere die vorladende Behörde und die für sie handelnde Person, die Person und prozessuale Eigenschaft des Vorgeladenen, den Gegenstand der Prozesshandlung, Ort und Zeit der Verfahrenshandlung und die Folgen des Ausbleibens enthalten (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N. 5-11 zu Art. 201 StPO) Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Bleibt eine Einsprache erhebende Person trotz (ordnungsgemässer) Vorladung einer Einvernahme unentschuldigt fern, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen (Art. 355 Abs. 2 StPO). Der Strafbefehl ist mit der verfassungsrechtlichen Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) bzw. dem konventionsrechtlichen Anspruch auf Zugang zu einem Gericht mit voller Überprüfungskompetenz (Art. 6 Ziff. 1 EMRK) nur vereinbar, weil es letztlich vom Willen des Betroffenen abhängt, ob er diesen akzeptieren oder mit Einsprache vom Recht auf gerichtliche Überprüfung Gebrauch machen will (BGE 146 IV 30 E.”
“Le défaut avait ainsi été valablement constaté, et l'opposition à l'ordonnance pénale, "valablement retirée". c. Le recourant n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir considéré que son défaut à l'audience valait retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale. 2.1. En cas d'opposition à l'ordonnance pénale, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). 2.2. Le mandat de comparution est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP). Il contient, en particulier, les conséquences juridiques d'une absence non excusée (al. 2 let. f). 2.2.1. Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (art. 87 al. 2 CPP). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP). 2.2.2. Selon l'art. 87 al. 4 CPP, lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique. Cette disposition, relative à la communication liée à une obligation de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir personnellement un acte de procédure, constitue clairement une limitation au principe énoncé à l'art.”
“Gemäss Art. 331 Abs. 4 i.V.m. Art. 405 Abs. 1 StPO setzt die Verfahrensleitung Datum, Zeit und Ort der Hauptverhandlung fest und lädt die Parteien sowie die Zeuginnen und Zeugen, Auskunftspersonen und Sachverständigen vor, die einvernommen werden sollen. Die Vorladungen ergehen schriftlich (Art. 201 Abs. 1 StPO). Sie enthalten gemäss Art. 201 Abs. 2 StPO unter anderem die Bezeichnung der vorladenden Strafbehörde und der Personen, welche die Verfahrenshandlung vornehmen werden (lit. a), die Bezeichnung der vorgeladenen Person und der Eigenschaft, in der sie an der Verfahrenshandlung teilnehmen soll (lit. b), die Aufforderung, persönlich zu erscheinen (lit. e), und den Hinweis auf die Rechtsfolgen des unentschuldigten Fernbleibens (lit. f). Vorladungen werden - mit Ausnahme der in Art. 203 StPO umschriebenen Situationen - im Gerichtsverfahren mindestens 10 Tage vor der Verfahrenshandlung zugestellt (Art. 202 Abs. 1 lit. b StPO). Bei der Festlegung des Zeitpunkts wird auf die Abkömmlichkeit der vorzuladenden Personen angemessen Rücksicht genommen (Art. 202 Abs. 3 StPO), aber auch das Beschleunigungsgebot gemäss Art. 5 StPO ist zu beachten (Urteil 1B_190/2019 vom 10. September 2019 E. 3.3; vgl. JONAS ACHERMANN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 9 zu Art. 331 StPO).”
Bei Terminsetzung und Vorladung ist auf angemessene Berücksichtigung der Verfügbarkeit der geladenen Person zu achten; die Entscheidung der Staatsanwaltschaft über Vergleichs-/Vorstellungsaufträge ist rückrufbar und nach Art. 201 ff. anfechtbar.
“Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours. La loi soumet toutefois la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; 140 IV 74 consid. 1.3.1). Le mandat de comparution décerné par le ministère public, en particulier la décision par laquelle il refuse de révoquer un tel mandat (art. 205 al. 3 CPP) et donc de reporter une audience, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. Chatton/Droz in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 43 ad art. 201 CPP). Le fait que l’audience ait été tenue n’implique pas que le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à recourir ou que le recours ait perdu son objet, dès lors qu’il peut tendre à une décision de constatation de son illicéité, notamment sous l'angle de la proportionnalité (TF 1B_160/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3.1; Chatton/Droz, op. cit., n. 45 ad art. 201 CPP ; sur le tout: TF 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.3; cf. aussi CREP 23 février 2018/146 consid. 1.2 ; CREP 22 janvier 2015/177 consid. 1.1). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.”
Die Vorladung muss die vornehmenden Behörden/Personen und die Rolle der vorgeladenen Person klar benennen; bei Behörden genügt die Nennung der Behörde, namentlich benannte Vertreter sind austauschbar (Vertretung durch anderen Staatsanwalt ist möglich).
“104 StPO; STEFAN CHRISTEN, Anwesenheitsrecht im schweizerischen Strafprozessrecht mit einem Exkurs zur Vorladung, 2010, S. 269 ff.), die von einem Staatsanwalt vertreten wird, dies in der Regel vom zuständigen Staatsanwalt, der bereits die Untersuchung geführt hat. Zur Anwesenheit verpflichtet ist die Behörde, nicht aber der einzelne Staatsanwalt bzw. die einzelne Staatsanwältin. Ist die zuständige Staatsanwältin verhindert, kann sie sich durch einen anderen Staatsanwalt vertreten lassen (KÜFFER, a.a.O., N. 22 zu Art. 104 StPO; CHRISTEN, a.a.O., S. 265). Damit ist die Formulierung in BGE 147 IV 127 E. 2.1 und dem Urteil 6B_1349/ 2020 vom 17. März 2021 E. 3.1, wonach "der zuständige Staatsanwalt persönlich zur Verhandlung zu erscheinen [hat]", insoweit zu präzisieren, als der zuständige Staatsanwalt oder eine ihn vertretende Staatsanwältin bzw. ein ihn vertretender Staatsanwalt zur Verhandlung zu erscheinen hat. Entsprechend ist in Zusammenhang BGE 150 IV 225 S. 233 mit der Staatsanwaltschaft auch Art. 201 Abs. 2 lit. b StPO zu interpretieren. Vorgeladen wird die Staatsanwaltschaft als die Anklage vertretende Behörde, nicht der einzelne Staatsanwalt. Jedoch ist die - gemäss Kenntnis der vorladenden Behörde - für die Staatsanwaltschaft auftretende Person in der Vorladung namentlich zu bezeichnen, wobei sich diese an der Verhandlung ohne Weiteres durch einen anderen Staatsanwalt vertreten lassen kann, die vorladende Behörde hierüber jedoch (idealerweise vorgängig) zu informieren hat.”
“Die Vorinstanz verletzte kein Bundesrecht, indem sie die Berufungsverhandlung auf den 9. Juni 2023 ansetzte, das Verschiebungsgesuch ablehnte, feststellte, dass die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau unentschuldigt der Berufungsverhandlung ferngeblieben war und den Rückzug der Anschlussberufung annahm. Ausschlaggebend im zu beurteilenden Fall ist, dass vorliegend mit der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eine Behörde betroffen ist. Berechtigt und verpflichtet ist jeweils die Staatsanwaltschaft, also die Behörde und nicht ein bestimmter Staatsanwalt. Die Personen, welche die Behörde repräsentieren, sind mithin auswechselbar (CHRISTEN, a.a.O., S. 265; vgl. E. 4.2.6). Vorgeladen war die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau als die Anklage vertretende Behörde, wovon auch die Beschwerdeführerin 2 ausgeht. Aus Ziffer 2 der Vorladungsverfügung vom 22. Mai 2023 ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin 1 - einstweilen - als Repräsentantin der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau vorgesehen war. Damit erfüllt die Vorladung, entgegen der Kritik der Beschwerdeführerin 2, die Vorgaben von Art. 201 Abs. 2 lit. b StPO.”
“Gemäss Art. 331 Abs. 4 i.V.m. Art. 405 Abs. 1 StPO setzt die Verfahrensleitung Datum, Zeit und Ort der Hauptverhandlung fest und lädt die Parteien sowie die Zeuginnen und Zeugen, Auskunftspersonen und Sachverständigen vor, die einvernommen werden sollen. Die Vorladungen ergehen schriftlich (Art. 201 Abs. 1 StPO). Sie enthalten gemäss Art. 201 Abs. 2 StPO unter anderem die Bezeichnung der vorladenden Strafbehörde und der Personen, welche die Verfahrenshandlung vornehmen werden (lit. a), die Bezeichnung der vorgeladenen Person und der Eigenschaft, in der sie an der Verfahrenshandlung teilnehmen soll (lit. b), die Aufforderung, persönlich zu erscheinen (lit. e), und den Hinweis auf die Rechtsfolgen des unentschuldigten Fernbleibens (lit. f). Vorladungen werden - mit Ausnahme der in Art. 203 StPO umschriebenen Situationen - im Gerichtsverfahren mindestens 10 Tage vor der Verfahrenshandlung zugestellt (Art. 202 Abs. 1 lit. b StPO). Bei der Festlegung des Zeitpunkts wird auf die Abkömmlichkeit der vorzuladenden Personen angemessen Rücksicht genommen (Art. 202 Abs. 3 StPO), aber auch das Beschleunigungsgebot gemäss Art. 5 StPO ist zu beachten (Urteil 1B_190/2019 vom 10. September 2019 E. 3.3; vgl. JONAS ACHERMANN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 9 zu Art. 331 StPO).”
Ist der Aufenthaltsort der vorgeladenen Person unbekannt oder unauffindbar, sind vorgängige vertiefte Suchbemühungen erforderlich; ergänzend kann eine Publikation in der kantonalen/öffentlichen Feuille erforderlich sein.
“1 CPP), concerner une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut faire opposition, par écrit, à l'ordonnance pénale dans les dix jours. Lorsque, malgré l'opposition, le ministère public décide de maintenir l’ordonnance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). 3.2. Le mandat de comparution aux débats est décerné par écrit par le tribunal de première instance (art. 201 al. 1 CPP). Il doit renseigner, en particulier, sur les conséquences juridiques d'une absence non excusée (al. 2 let. f). Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à l'audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication doit lui être notifiée directement (art. 87 al. 4 CPP). Lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération (art. 88 al. 1 let. a CPP). L'autorité doit toutefois avoir précédemment entrepris des démarches approfondies pour localiser le prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1117/2015 du 6 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.3). 3.3. Si l'opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art.”
Die Vorladung muss die Rolle der geladenen Person (z. B. Zeuge, Beschuldigter) eindeutig und ausdrücklich angeben, damit Auskunftspflichten, Aussageverweigerungsrechte und Vorbereitung auf Rechtsbeistand geklärt sind.
“Le recourant soutient que ses déclarations à la police du 20 août 2024 seraient inexploitables et devraient être retirées du dossier. 3.1. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police (art. 206 CPP). Durant cette phase, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d'établir leur identité ou d'enregistrer leurs données signalétiques (art. 206 al. 1 CPP). Celui qui ne donne pas suite à un mandat de comparution de la police peut faire l’objet d’un mandat d’amener décerné par le ministère public, s’il a été menacé par écrit de cette mesure (art. 206 al. 2 CPP). 3.2. Le mandat de comparution décerné par la police se distingue de l'ordre donné, par l'autorité judiciaire, à une personne, de se présenter devant elle à un jour et une heure fixés (art. 201 ss CPP), lequel doit être décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contenir les éléments énumérés à l'al. 2 de l'art. 201 CPP, sous let. a à h, en particulier la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l’acte de procédure (let. b) et le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication (let. c). L’obligation de désigner la qualité en laquelle la personne citée à comparaître doit participer à l’acte de procédure lui permet par exemple de se renseigner pour savoir s’il existe des droits de refuser de témoigner. Si une fois le mandat de comparution décerné, il apparaît que la personne citée à comparaître doit prendre part à l'acte de procédure en une qualité autre que celle qui est indiquée dans le mandat, il ne lui sera pas décerné de nouveau mandat de comparution, car la qualité de la personne citée peut encore changer une fois que l'acte de procédure est en cours, par exemple si une personne citée comme témoin attire sur elle, durant sa déposition, des soupçons si graves qu'elle doit être entendue en qualité de PADR (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005; FF 2006, p.”
“Rechtliche Grundlagen Die Vorladungen der Staatsanwaltschaft ergehen schriftlich (Art. 201 Abs. 1 StPO). Sie enthalten namentlich die Bezeichnung der vorgeladenen Person und der Eigenschaft, in der sie an der Verfahrenshandlung teilnehmen soll, sowie den Grund der Vorladung, sofern der Untersuchungszweck diesen Hinweis nicht verbietet (Art. 201 Abs. 2 Bst. b und Bst. c StPO). Die Vorladung stellt ein Informationsmittel dar und ist Ausfluss des rechtlichen Gehörs (Arquint, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Auflage 2023, N. 7 zu Art. 201 StPO). Die vorgeladene Person soll sich auf die Einvernahme vorbereiten können, etwa durch die Abklärung eines allfälligen Aussageverweigerungsrechts oder durch die Bestellung eines Rechtsbeistands, namentlich eines Verteidigers (Ulrich; in: Schulthess Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, N. 30 zu Art. 201 StPO). Soweit weitergehend wird für die rechtlichen Grundlagen auf E. III.7.1.2 hiervor verwiesen.”
Einladungsschreiben ins Ausland gelten im Regelfall praktisch als formlose ‚Einladungen‘ ohne Zwangsandrohung; direkte postalische Zustellung ins Ausland ist möglich und bleibt wirksam.
“April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen, dem sowohl die Schweiz als auch Deutschland angehören (ZPII EueR; SR 0.351.12), Art. IIA Bst. a des bilateralen Vertrags vom 13. November 1969 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über die Ergänzung des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 und die Erleichterung seiner Anwendung (SR 0.351.913.61) sowie Art. 52 des Schengener Durchführungsübereinkommens vom 19. Juni 1990 (SDÜ; in der SR nicht veröffentlicht, abrufbar im Internet unter https://www.rhf.admin.ch > Strafrecht > Rechtliche Grundlagen > Multilaterale Verträge > Zustellung; vgl. auch Arquint, in: Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, N. 3 zu Art. 69 IRSG). Da Vorladungen ins Ausland jeglicher Zwangscharakter fehlt, zumal mit ihnen keine Zwangsandrohungen verbunden werden dürfen, kommen diese in der Sache einer blossen «Einladung» gleich (vgl. BGE 140 IV 86 E. 2.3; Arquint, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, a.a.O., N. 8 zu Art. 201 StPO; Weder, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 2a zu Art. 201 StPO). Der Gesuchsteller wurde mit Einladung vom 18. Oktober 2023 als Beschuldigter zum persönlichen Erscheinen verpflichtet. Mit der Einladung war keine Zwangsandrohung verbunden. Mithin ist aufgrund der direkten postalischen Zustellung der Einladung vom 18. Oktober 2023 und der dort verfügten Vorladung kein Ausstandsgrund gegen den Gesuchsgegner ersichtlich (vgl. vielmehr denn auch das Schreiben des Gesuchstellers selbst an die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland vom 28. September 2021, wonach er festhielt, dass gemäss Art. 16 des Zweiten Zusatzprotokolls zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen Zustellungen auf dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland direkt erfolgen könnten). Die Parteizugehörigkeit bzw. die politische Einstellung eines Richters stellt für sich allein weder nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts noch des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte einen Ausstandsgrund dar (vgl.”
Die Zustellung der schriftlichen Vorladung muss beweisbar erfolgen; übliche Wege sind eingeschriebene Zustellung oder Zustellung über die Polizei gegen Empfangsbestätigung. Bei Zweifeln an der Zustellung trägt die Behörde die Beweislast bzw. ist zuungunsten der Behörde zu entscheiden, wobei bei nachweislicher Kenntnisnahme die Zustellung als erfolgt gelten kann.
“Les dispositions relatives à la notification et à la communication des prononcés (art. 84 ss CPP) s'appliquent également à la procédure de recours (ATF 148 IV 362 consid. 1.2; arrêts 6B_707/2023 du 22 avril 2024 consid. 1.4.3; 6B_876/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.4.2; 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.2). Les mandats de computation personnelle sont en principe décernés par écrit (art. 201 al. 1 CPP; cf. aussi art. 85 al. 1 CPP). La notification se fait par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, contre récépissé, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP; cf. en lien avec la notification électronique: art. 86 CPP). Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (al.”
“Die Vorschriften über die Eröffnung und Zustellung von Entscheiden sind in Art. 84 ff. StPO geregelt. Mitteilungen ergehen grundsätzlich schriftlich (Art. 85 Abs. 1 StPO). Für Vorladungen der Staatsanwaltschaft, von Übertretungsstrafbehörden sowie Gerichten ergibt sich das Schriftlichkeitserfordernis ausdrücklich aus Art. 201 Abs. 1 StPO. Die Zustellung erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung, insbesondere durch die Polizei (Art. 85 Abs. 2 StPO; vgl. zur elektronischen Zustellung: Art. 86 StPO). Ungeachtet der Verletzung von Art. 85 Abs. 2 StPO ist eine Zustellung grundsätzlich auch dann gültig erfolgt, wenn die Kenntnisnahme des Empfängers auf andere Weise bewiesen werden kann und die zu schützenden Interessen des Empfängers (Informationsrecht) gewahrt werden (vgl. BGE 145 IV 252 E. 1.3.2; 144 IV 57 E. 2.3.2; 142 IV 125 E. 4.3; Urteil 6B_271/2021 vom 12. Mai 2021 E. 4.1; je mit Hinweisen). Mitteilungen sind den Adressatinnen und Adressaten an ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort oder an ihren Sitz zuzustellen (Art. 87 Abs. 1 StPO). Parteien und Rechtsbeistände mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthaltsort oder Sitz im Ausland haben in der Schweiz ein Zustellungsdomizil zu bezeichnen; vorbehalten bleiben staatsvertragliche Vereinbarungen, wonach Mitteilungen direkt zugestellt werden können (Art.”
“Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2), ce qui est le cas pour l'autorité de recours (art. 391 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 4.1). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 135 I 276 consid. 2.6.1). 2.3.1. Sauf dispositions contraires du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP), par lettre signature ou par tout autre mode de communication doté d'un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP). 2.3.2. Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à l'audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication doit lui être notifiée directement (art. 87 al. 4 CPP). La demande de comparution doit respecter les formes des art. 201 ss CPP, en particulier, être décernée par écrit (art. 201 al. 1 CPP). 2.3.3. De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1212/2020 du 9 février 2021 consid. 1.1). 2.4. En l'espèce, le recourant conteste avoir reçu le mandat de comparution pour l'audience du 19 janvier 2023, celui-ci lui ayant été envoyé à son ancienne adresse. Le Ministère public, à qui incombe la charge de la preuve de la notification, n'est pas en mesure, faute d'avoir respecté les réquisitis de l'art.”
Die Vorladung bzw. das Mandat muss insbesondere Ort, Datum und Uhrzeit der Vorladung sowie die Unterschrift und die Folgen unentschuldigten Ausbleibens enthalten.
“a CPP) est tenue de déposer devant le Ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l’audition est effectuée sur mandat du Ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l’exception de l’art. 176 CPP (art. 180 al. 2 CPP). 4.4 Tout mandat de comparution du Ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP). Le mandat contient la désignation de l’autorité qui l’a décerné et les personnes qui exécuteront l’acte de procédure (let. a), la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l’acte de procédure (let. b), le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication (let. c), le lieu, la date et l’heure de la comparution (let. d), la sommation de se présenter personnellement (let. e), les conséquences juridiques d’une absence non excusée (let. f), la date de son établissement (let. g), la signature de la personne qui l’a décerné (let. h ; art. 201 al. 2 CPP). Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (art. 205 al. 3 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le Ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre ; en outre, il peut être amené par la police devant l’autorité compétente (art. 205 al. 4 CPP). 4.5 En principe, l'obligation de comparaître se différencie de l’obligation de déposer, en ce sens que la première lie toute personne citée régulièrement pour être entendue en qualité de témoin, alors même qu’elle n’a pas l’obligation de déposer, sous peine d’être condamnée à payer les frais de renvoi éventuel de l’audience, voire à une peine disciplinaire.”
Teilweise fehlerhafte Vorladungen sind nicht unbedingt nichtig: Tatsächliches Erscheinen, ausdrückliche Einwilligung, hinreichende Vorbereitung und die Möglichkeit, Rechte wahrzunehmen (z. B. Verteidigung, Vertretung), können die Anrufung der Nichtigkeit verhindern.
“En effet, une telle information n'aurait pas figuré dans le mandat de comparution et une copie de cette convocation n'aurait pas même été envoyée à son conseil, ce qui l'aurait empêché de préparer sa défense convenablement (art. 6 CEDH). Selon le prescrit de l'art. 201 al. 2 let. b et c CPP, le mandat de comparution doit notamment mentionner la qualité en laquelle la personne citée à comparaître doit participer à l'acte de procédure ainsi que le motif du mandat, pour autant que le but de l'instruction ne s'oppose pas à cette indication. De plus, lorsqu'une personne est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement; en pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (art. 87 al. 4 CPP). Cela étant, l'acte de procédure violant une prescription impérative n'est pas nul ou annulable dans tous les cas; le prévenu qui n'est pas cité dans le respect des formes légales, mais qui comparaît et accepte de déposer, ne peut pas se prévaloir ensuite de n'avoir pas été convoqué valablement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op.cit., n° 22 ad art. 201 CPP; GREGOR T. CHATTON, in Commentaire romand, op.cit., n° 36 ad art. 201 CPP, pour qui la nullité du mandat ne s'étend pas à l'acte de procédure désigné par le mandat). En l'occurrence, le recourant a comparu à son audition par-devant la police, sur délégation du Ministère public, assisté de son conseil juridique. Il a accepté de déposer après avoir été clairement avisé, en début d'audition, qu'il serait interrogé sur deux volets distincts et en deux qualités, soit comme PADR s'agissant du premier et comme prévenu s'agissant du second. Il a en outre été informé des droits liés à ces deux statuts - qu'il n'a pas contestés -, étant relevé que celui de PADR lui a été conféré à la suite de sa constitution en tant que partie plaignante dans la procédure dirigée contre B.________ (art. 178 al. 1 let. a CPP). Dans ces conditions, on ne voit pas que l'exercice effectif de ses droits aurait été entravé, voire empêché du fait que le mandat de comparution ne contenait pas toutes les informations prescrites par l'art.”
Vorladungen dienen der Information und Vorbereitung der Beteiligten (z. B. Hinweis auf Aussageverweigerungsrecht und Rechtsbeistand); in der Regel ist auf rechtzeitige Zustellung (regelmäßig mindestens 10 Tage) zu achten.
“Rechtliche Grundlagen Die Vorladungen der Staatsanwaltschaft ergehen schriftlich (Art. 201 Abs. 1 StPO). Sie enthalten namentlich die Bezeichnung der vorgeladenen Person und der Eigenschaft, in der sie an der Verfahrenshandlung teilnehmen soll, sowie den Grund der Vorladung, sofern der Untersuchungszweck diesen Hinweis nicht verbietet (Art. 201 Abs. 2 Bst. b und Bst. c StPO). Die Vorladung stellt ein Informationsmittel dar und ist Ausfluss des rechtlichen Gehörs (Arquint, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Auflage 2023, N. 7 zu Art. 201 StPO). Die vorgeladene Person soll sich auf die Einvernahme vorbereiten können, etwa durch die Abklärung eines allfälligen Aussageverweigerungsrechts oder durch die Bestellung eines Rechtsbeistands, namentlich eines Verteidigers (Ulrich; in: Schulthess Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, N. 30 zu Art. 201 StPO). Soweit weitergehend wird für die rechtlichen Grundlagen auf E. III.7.1.2 hiervor verwiesen.”
“Gemäss Art. 331 Abs. 4 i.V.m. Art. 405 Abs. 1 StPO setzt die Verfahrensleitung Datum, Zeit und Ort der Hauptverhandlung fest und lädt die Parteien sowie die Zeuginnen und Zeugen, Auskunftspersonen und Sachverständigen vor, die einvernommen werden sollen. Die Vorladungen ergehen schriftlich (Art. 201 Abs. 1 StPO). Sie enthalten gemäss Art. 201 Abs. 2 StPO unter anderem die Bezeichnung der vorladenden Strafbehörde und der Personen, welche die Verfahrenshandlung vornehmen werden (lit. a), die Bezeichnung der vorgeladenen Person und der Eigenschaft, in der sie an der Verfahrenshandlung teilnehmen soll (lit. b), die Aufforderung, persönlich zu erscheinen (lit. e), und den Hinweis auf die Rechtsfolgen des unentschuldigten Fernbleibens (lit. f). Vorladungen werden - mit Ausnahme der in Art. 203 StPO umschriebenen Situationen - im Gerichtsverfahren mindestens 10 Tage vor der Verfahrenshandlung zugestellt (Art. 202 Abs. 1 lit. b StPO). Bei der Festlegung des Zeitpunkts wird auf die Abkömmlichkeit der vorzuladenden Personen angemessen Rücksicht genommen (Art. 202 Abs. 3 StPO), aber auch das Beschleunigungsgebot gemäss Art. 5 StPO ist zu beachten (Urteil 1B_190/2019 vom 10. September 2019 E. 3.3; vgl. JONAS ACHERMANN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 9 zu Art. 331 StPO).”
Bei Einhaltung der Formvorschriften ist eine handschriftliche Eigenunterschrift des Vorladenden erforderlich; per Fax/E‑Mail übermittelte Kopien oder Signaturkopien genügen in der Regel nicht. Das Originaldokument mit handschriftlicher Unterschrift soll im Dossier aufliegen, damit die Form geprüft werden kann.
“110 CPP; pour un rappel des principes prévalant, notamment en matière de signature, lorsque la forme écrite est exigée: ATF 142 IV 299 consid. 1.1). Un envoi par fax ou par courrier électronique sans signature certifiée serait ainsi en principe admissible (Hafner/Gachnang, ibidem). En revanche, tel n'est pas le cas lorsque la loi exige la forme écrite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3, 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 et 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2; Bendani, in CR-CPP, n° 6 ad art. 110 CPP). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la forme écrite exige que la signature soit apposée à la main sur le document. Par conséquent, l'envoi d'une télécopie ne suffit pas au respect des délais exigeant le dépôt d'un acte en la forme écrite. Il en va de même du dépôt d'un acte muni d'une copie de signature (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.1). Le Code de procédure pénale exige la forme écrite, notamment, pour les actes de procédure suivants : le mandat de comparution (art. 201 al. 1 CPP), la décision sur les moyens de preuve (art. 318 al. 2 CPP) et, de manière générale, les communications des autorités pénales, sauf indication contraires du code (art. 85 al. 1 CPP). Le respect de la forme écrite est une condition de validité de ces actes (concernant l'exigence de la forme écrite pour le mandat de comparution au sens de l'art. 201 al. 1 CPP: arrêts du Tribunal fédéral 7B_455/2023 du 3 octobre 2024 destiné à la publication consid. 4.3 et 6B_307/2017 du 19 février 2018 consid. 1.2.2, quant à la caractérisation, comme règle de validité, de l'exigence de la forme écrite pour les mesures de contrainte, et Arquint, in BSK-StPO, n° 9 ad art. 202 CPP; concernant l'exigence de la forme écrite pour la décision sur les moyens de preuve au sens de l'art. 318 al. 2 CPP: arrêt du Tribunal fédéral 1B_608/2011 du 10 novembre 2011 consid. 2.3; Bénédict, in CR-CPP, n° 17a ad art. 141 CPP; Gless, in BSK-StPO, n° 86 ad art. 141 CPP, a contrario; Arquint, in BSK-StPO, n° 1 ad art. 85 al. 1 CPP; concernant l'exigence de la forme écrite pour les communications des autorités pénales selon l'art.”
In Rechtsmittelverfahren oder Berufungen können besondere Regeln gelten: Vorladungen im Berufungsverfahren können entfallen, weil Spezialnormen (z. B. Art. 407 Abs. 1 lit. c StPO) eine Publikation ersetzen; ansonsten genügt in der Regel die schriftliche Zustellung.
“Gemäss Art. 407 Abs. 1 lit. c StPO gilt die Berufung oder Anschlussberufung als zurückgezogen, wenn die Partei, die sie erklärt hat, nicht vorgeladen werden kann. Vorladungen ergehen grundsätzlich schriftlich (Art. 201 Abs. 1 StPO; vgl. auch Art. 85 Abs. 1 StPO). Die Zustellung erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung, insbesondere durch die Polizei (Art. 85 Abs. 2 StPO) oder elektronisch gemäss Art. 86 StPO. Die Vorschriften über die Eröffnung und Zustellung (Art. 84 ff. StPO) gelten auch im Rechtsmittelverfahren. Indes stellt Art. 407 Abs. 1 lit. c StPO eine Spezialbestimmung für das Rechtsmittelverfahren dar, die Art. 88 Abs. 1 StPO verdrängt, weshalb im Berufungsverfahren keine Publikation der Vorladung erforderlich ist (BGE 148 IV 362 E. 1.6.2).”
Fehlende oder unvollständige Angaben im Vorlademandat bzw. die mangelhafte Zustellung einer Kopie führen nicht automatisch zur Nichtigkeit und begründen nicht automatisch eine Gehörsverletzung.
“CHATTON, in Commentaire romand, op.cit., n° 36 ad art. 201 CPP, pour qui la nullité du mandat ne s'étend pas à l'acte de procédure désigné par le mandat). En l'occurrence, le recourant a comparu à son audition par-devant la police, sur délégation du Ministère public, assisté de son conseil juridique. Il a accepté de déposer après avoir été clairement avisé, en début d'audition, qu'il serait interrogé sur deux volets distincts et en deux qualités, soit comme PADR s'agissant du premier et comme prévenu s'agissant du second. Il a en outre été informé des droits liés à ces deux statuts - qu'il n'a pas contestés -, étant relevé que celui de PADR lui a été conféré à la suite de sa constitution en tant que partie plaignante dans la procédure dirigée contre B.________ (art. 178 al. 1 let. a CPP). Dans ces conditions, on ne voit pas que l'exercice effectif de ses droits aurait été entravé, voire empêché du fait que le mandat de comparution ne contenait pas toutes les informations prescrites par l'art. 201 al. 2 CPP et que son mandataire n'aurait pas reçu copie de cette convocation. Du reste, le recourant n'indique pas ce qui l'aurait empêché de se renseigner afin de connaître préalablement à son audition les qualités en lesquelles il allait être entendu ainsi que les motifs, voire de demander un report de cet acte d'enquête. Une violation des droits de la défense n'est donc pas manifeste.”
Bei kurzfristiger Terminfestsetzung oder wenn besondere Verfügbarkeiten zu erwarten sind, müssen die Behörden angemessene Rücksicht auf die Verfügbarkeit der vorgeladenen Personen nehmen und gegebenenfalls vorher telefonischen Kontakt zur Koordination aufnehmen.
“1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Un mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (art. 205 al. 3 CPP). Seule l'autorité compétente qui a décerné le mandat de comparution, respectivement la direction de la procédure, peut révoquer le mandat (cf. art. 12 et 13 CPP cum art. 61 s. CPP, art. 201 CPP et art. 331 al. 4 CPP). Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contient les indications prescrites par l’art. 201 al. 2 CPP. Le mandat de comparution est notifié au moins trois jours avant la date de l’acte de procédure dans la procédure préliminaire et au moins dix jours avant la date de l’acte de procédure dans la procédure devant le tribunal (art. 202 al. 1 CPP). Cela étant, l’art. 202 al. 3 CPP prévoit que lorsqu’elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l’autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées. Selon la doctrine, cette disposition – qui, par l’usage du terme « de manière appropriée », laisse une marge d’appréciation certaine en faveur de l’autorité pénale qui décerne le mandat de comparution et en fixe les date et heure – impliquera le cas échéant pour l’autorité un contact téléphonique préalable (Chatton/Droz, op. cit., nn. 12 et 15 ad art. 202 CPP; Ulrich Weder, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 3e éd.”
Die Vorladung muss ausreichend informieren über Zweck und Rolle, damit sich die vorgeladene Person auf Verteidigung und auf die Ausübung von Aussageverweigerungsrechten vorbereiten kann.
“Le recourant soutient que ses déclarations à la police du 20 août 2024 seraient inexploitables et devraient être retirées du dossier. 3.1. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police (art. 206 CPP). Durant cette phase, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d'établir leur identité ou d'enregistrer leurs données signalétiques (art. 206 al. 1 CPP). Celui qui ne donne pas suite à un mandat de comparution de la police peut faire l’objet d’un mandat d’amener décerné par le ministère public, s’il a été menacé par écrit de cette mesure (art. 206 al. 2 CPP). 3.2. Le mandat de comparution décerné par la police se distingue de l'ordre donné, par l'autorité judiciaire, à une personne, de se présenter devant elle à un jour et une heure fixés (art. 201 ss CPP), lequel doit être décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contenir les éléments énumérés à l'al. 2 de l'art. 201 CPP, sous let. a à h, en particulier la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l’acte de procédure (let. b) et le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication (let. c). L’obligation de désigner la qualité en laquelle la personne citée à comparaître doit participer à l’acte de procédure lui permet par exemple de se renseigner pour savoir s’il existe des droits de refuser de témoigner. Si une fois le mandat de comparution décerné, il apparaît que la personne citée à comparaître doit prendre part à l'acte de procédure en une qualité autre que celle qui est indiquée dans le mandat, il ne lui sera pas décerné de nouveau mandat de comparution, car la qualité de la personne citée peut encore changer une fois que l'acte de procédure est en cours, par exemple si une personne citée comme témoin attire sur elle, durant sa déposition, des soupçons si graves qu'elle doit être entendue en qualité de PADR (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005; FF 2006, p.”
“Rechtliche Grundlagen Die Vorladungen der Staatsanwaltschaft ergehen schriftlich (Art. 201 Abs. 1 StPO). Sie enthalten namentlich die Bezeichnung der vorgeladenen Person und der Eigenschaft, in der sie an der Verfahrenshandlung teilnehmen soll, sowie den Grund der Vorladung, sofern der Untersuchungszweck diesen Hinweis nicht verbietet (Art. 201 Abs. 2 Bst. b und Bst. c StPO). Die Vorladung stellt ein Informationsmittel dar und ist Ausfluss des rechtlichen Gehörs (Arquint, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Auflage 2023, N. 7 zu Art. 201 StPO). Die vorgeladene Person soll sich auf die Einvernahme vorbereiten können, etwa durch die Abklärung eines allfälligen Aussageverweigerungsrechts oder durch die Bestellung eines Rechtsbeistands, namentlich eines Verteidigers (Ulrich; in: Schulthess Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, N. 30 zu Art. 201 StPO). Soweit weitergehend wird für die rechtlichen Grundlagen auf E. III.7.1.2 hiervor verwiesen.”
Bei der Festlegung von Terminen sind die Verfügbarkeiten der geladenen Personen angemessen zu berücksichtigen; dies ist für die Verfahrensleitung praxisrelevant.
“1 Aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Un mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (art. 205 al. 3 CPP). Seule l'autorité compétente qui a décerné le mandat de comparution, respectivement la direction de la procédure, peut révoquer le mandat (cf. art. 12 et 13 CPP cum art. 61 s. CPP, art. 201 CPP et art. 331 al. 4 CPP). Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contient les indications prescrites par l’art. 201 al. 2 CPP. Le mandat de comparution est notifié au moins trois jours avant la date de l’acte de procédure dans la procédure préliminaire et au moins dix jours avant la date de l’acte de procédure dans la procédure devant le tribunal (art. 202 al. 1 CPP). Cela étant, l’art. 202 al. 3 CPP prévoit que lorsqu’elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l’autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées. Selon la doctrine, cette disposition – qui, par l’usage du terme « de manière appropriée », laisse une marge d’appréciation certaine en faveur de l’autorité pénale qui décerne le mandat de comparution et en fixe les date et heure – impliquera le cas échéant pour l’autorité un contact téléphonique préalable (Chatton/Droz, op. cit., nn. 12 et 15 ad art. 202 CPP; Ulrich Weder, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 3e éd., 2020, n. 7 ad art. 202 CPP; Sararard Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.”
Bei erhaltener Vorladung bleibt ein aktuelles, praktisches Beschwerdeinteresse zur Anfechtung möglich.
“Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours. La loi soumet toutefois la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; 140 IV 74 consid. 1.3.1). Le mandat de comparution décerné par le ministère public, en particulier la décision par laquelle il refuse de révoquer un tel mandat (art. 205 al. 3 CPP) et donc de reporter une audience, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. Chatton/Droz in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 43 ad art. 201 CPP). Le fait que l’audience ait été tenue n’implique pas que le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à recourir ou que le recours ait perdu son objet, dès lors qu’il peut tendre à une décision de constatation de son illicéité, notamment sous l'angle de la proportionnalité (TF 1B_160/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3.1; Chatton/Droz, op. cit., n. 45 ad art. 201 CPP ; sur le tout: TF 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.3; cf. aussi CREP 23 février 2018/146 consid. 1.2 ; CREP 22 janvier 2015/177 consid. 1.1). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.”
Vorladung per Schreiben genügt auch vor formaler Einleitung des Verfahrens; Beteiligte können zuvor schriftlich zur Stellungnahme aufgefordert werden.
“1; 6B_698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.4.2). 3.2.2. La jurisprudence fédérale constante autorise le ministère public à demander à la personne mise en cause une simple prise de position avant d'ouvrir formellement une instruction ou de prononcer une non-entrée en matière (cf. not. arrêts TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_239/ 2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1; 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3). Une telle mesure d’investigation est en tant que telle autorisée et ne dépend pas de l’importance de la prise de position ainsi obtenue; elle fait en outre référence à l’art. 145 CPP qui mentionne un rapport écrit en lieu et place d’une audition ou en complément de celle-ci (not. arrêt TF 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.3). Tel est le cas lorsque l’intéressé n’est pas obligé de déposer et lorsque le ministère public n'a pas indiqué qu'à défaut de réponse, un mandat de comparution (art. 201 CPP) serait décerné, ou encore lorsque l’intéressé n'a pas non plus été rendu attentif à ses droits, comme le requiert l’art. 143 al. 1 let. c CPP (pour un examen détaillé de la jurisprudence fédérale à ce sujet cf. arrêt TC FR 502 2021 67 du 12 juillet 2021 consid. 3 et les références citées). 3.2.3. Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP; cf. not. arrêt TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 et les références citées).”
Die formalen Pflichtangaben der Vorladung sind zwingend; ihr Fehlen führt regelmäßig zur Unverwertbarkeit der damit erlangten Beweise, soweit keine Heilungsgründe vorliegen.
“1 CPP est ouverte et permet en théorie une consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles. Elle confère ainsi à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation, qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou en partie, avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier à ce stade de la procédure (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 ; CREP 29 juillet 2024/498 consid. 2.2.2 ; CREP 3 juillet 2023/528 consid. 2.2.1). Aux termes de l’art. 102 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. 2.2.2 L’art. 201 CPP définit la forme et le contenu du mandat de comparution. Selon cette disposition, celui-ci doit être décerné par écrit (al. 1) et il contient notamment la désignation de l'autorité qui l'a décerné et les personnes qui exécuteront l'acte de procédure, ainsi que le motif du mandat, pour autant que le but de l'instruction ne s'oppose pas à cette indication (al. 2). La loi fixe, sous forme d'énumération, de manière contraignante le contenu détaillé du mandat de comparution. Il s'agit de règles de validité dont le non-respect entraîne en principe l’inexploitabilité des preuves recueillies dans l'acte de procédure concerné. La citation à comparaître doit notamment permettre au prévenu de participer effectivement à l'acte de procédure. Elle constitue un moyen d'information et découle du droit d'être entendu. Outre la désignation de l'autorité qui l'a décerné et des personnes qui exécuteront l'acte de procédure, il est indispensable de fournir les informations relatives au lieu, à la date et à l'heure de l'acte de procédure.”
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