54 commentaries
Einstellung nach Art. 329 Abs. 4 StPO erfolgt nicht nur bei Tod, sondern auch bei dauerhafter Verhandlungsunfähigkeit; vor einer solchen Einstellung ist in der Regel medizinische Expertise/Gutachten zur Teilnahmefähigkeit angezeigt.
“2 et les références citées). 1.6. De surcroît, selon l'art. 329 al. 4 CPP, l'art. 320 al. 2 CPP s'applique également par analogie pour la levée, dans la décision de classement, des mesures de contraintes. 2. 2.1. En l'espèce, A______ est décédé le ______ janvier 2025, alors que la procédure était encore pendante par-devant le Tribunal de police. Cela étant et dans la mesure où le dispositif du jugement lui avait été notifié le 29 novembre 2024, soit avant son trépas, cette autorité était fondée à ne pas tenir compte de ce nouvel élément (cf. art. 351 CPP et le renvoi à l'art. 84 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025 consid. 4.4). Il appartient dès lors à la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP), de statuer sur les conséquences du décès (art. 403 al. 1 let. c CPP), à savoir prononcer le classement de la procédure, empêchant l'entrée en vigueur du jugement de première instance qui devient dès lors caduc (art. 329 al. 4 CPP par analogie). 2.2. Au vu de ce qui précède, le classement de la présente procédure sera ordonné, les parties plaignantes étant libres d'engager une action civile. 2.3. La CPAR ordonnera la restitution à D______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°23449120190925 du 25 septembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 3.2. En cas de décès du prévenu durant la procédure pénale, les frais ne peuvent pas être mis à la charge de ses héritiers en l'absence de base légale explicite dans le CPP. Ainsi, ni le prévenu ni sa succession ne peuvent être condamnés au paiement des frais de procédure ou d'indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2013 du 29 août 2013, consid. 2.4). Si les conditions permettant de faire supporter ces frais à un tiers ne sont pas réunies, ceux-ci sont laissés à la charge de l'État (M.”
“Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni comme ayant succombé. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). 3.4. Vu le décès de A______ et le classement de la présente procédure, les frais de procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 500.-, tout comme les frais relatifs à la procédure préliminaire et de première instance, y compris l'émolument de jugement et l'émolument complémentaire de jugement. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Annule le jugement JTDP/1444/2024 rendu le 29 novembre 2024 par le Tribunal de police. Et statuant à nouveau : Constate le décès de A______. Classe la procédure P/817/2020 à l'encontre de A______ (art. 329 al. 4 CPP). Ordonne la restitution à D______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 23449120190925 du 25 septembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Renvoie C______ et B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. a CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 735.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 500.-. Laisse ces frais à la charge de l'État. Laisse les frais de procédure de première instance, en CHF 8'885.95, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, ainsi que l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- à la charge de l'État (art. 423 et 428 al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à D______ (uniquement en ce qui concerne la restitution de son téléphone). La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Die Anklage muss konkret genug sein, namentlich bei Gefährdungspotenzial gefährlicher Gegenstände oder Explosivkörper; andernfalls ist eine Rückweisung zur Präzisierung und Ergänzung der Darstellung geboten, wobei die Staatsanwaltschaft Fristen und Kennzeichnung zu beachten hat.
“[siehe Fotobogen der Kantonspolizei Aargau, BA 10-01-0064]) und ob der H.-Shop im mutmasslichen Deliktszeitrum für die Kundschaft geöffnet war. Der Anklage sollte zu entnehmen sein, ob allenfalls bei einer zufälligen Detonation für allfällige Bewohner oberhalb des H.-Shops, Anwohner und/oder Passanten auf der G.-Strasse eine Gefahr für Leib und Leben bestanden hätte. Die Gefährdung von Leib und Leben von Menschen ist somit insgesamt nicht zureichend umschrieben, weshalb die dem Anklageprinzip inhärente Informationsfunktion verletzt ist. In der Anklage ist das Wirkungspotenzial (Gefährlichkeit) der drei USBV sowie des weiteren Blitzknallsatzes und deren Auswirkungen bei einer Detonation auf Menschen genauer zu beschreiben. 3.3 Im Ergebnis ist die Anklage wegen Verletzung des Anklagegrundsatzes zur Ergänzung an die Bundesanwaltschaft zurückzuweisen (Art. 329 Abs. 2 StPO). 4. Eine Anklage kann zurückgewiesen werden, ohne dass das gerichtliche Verfahren während dem Zeitraum der Rückweisung sistiert wird (Achermann, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 329 StPO N. 68). Vorliegend ist davon abzusehen, das Verfahren zu sistieren sowie die Rechtshängigkeit auf die Bundesanwaltschaft übergehen zu lassen; einerseits da sie mit den Ergänzungen einen überschaubaren Aufwand haben sollte, andererseits da es sich um einen Haftfall handelt und die Strafkammer am bereits festgesetzten Hauptverhandlungstermin vom 31. März 2025 und 1. April 2025 festhält. Die Bundesanwaltschaft ist gehalten, die Anklageschrift unter Berücksichtigung des Beschleunigungsgebotes und angesichts des noch gebotenen Übersetzungsaufwandes bis am 13. Februar 2025 der Strafkammer einzureichen. Die Bundesanwaltschaft wird ersucht, die ergänzten Textstellen in der Anklageschrift – mit Blick auf die noch zu erfolgenden Übersetzungen – mit gelber Farbe hervorzuheben. 5. Für diesen Entscheid sind keine Kosten zu erheben. Die Strafkammer beschliesst: 1. Die Anklage wird zur Verbesserung im Sinne der”
Bei Einstellung wegen Verjährung oder wegen sonstiger prozessualer Hindernisse haben betroffene Behörden oder Dritte ein schutzwürdiges Interesse an Beschwerde; das rechtliche Gehör ist zu gewährleisten.
“Gestützt auf Art. 329 Abs. 4 StPO stellte der Einzelrichter der Strafkammer mit der angefochtenen Verfügung vom 20. März 2024 das verwaltungsstrafrechtliche Verfahren gegen den Beschwerdegegner infolge Eintritts der Verjährung ein. Bei der Verfügung der Strafkammer des Bundesstrafgerichts handelt es sich somit um ein zulässiges Beschwerdeobjekt (Art. 393 Abs. 1 lit. b StPO). Der Beschwerdeführer ist sodann Teil der Bundesverwaltung und war am vorinstanzlichen Verfahren unmittelbar beteiligt. Als Strafverfolgungs- und Untersuchungsbehörde für Widerhandlungen gegen die Finanzmarktgesetze hat der Beschwerdeführer ein rechtlich geschütztes Interesse an der Überprüfung der angefochtenen Verfügung. Die am 2. April 2024 eingereichte Beschwerde wurde innerhalb von 10 Tagen (s. Verfahrensakten SK.2022.54, Rubrik 9, pag. 6.930.033) und somit fristgerecht erhoben. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.”
“1 StPO), unter anderem vorgeworfen, am 18. April 2020, um ca. 13:04 Uhr in C.________(Ort/Passstrasse), als Lenker eines Motorrades mit dem Kennzeichen BE ________ die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h ausserorts nach Abzug der vom ASTRA festgelegten Geräte- und Messunsicherheit wissentlich um 21 km/h überschritten zu haben, was er gewollt resp. in Kauf genommen habe. Bei der dem Beschuldigten vorgeworfenen einfachen Verkehrsregelverletzung nach Art. 90 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG; SR 741.01) handelt es sich um einen Übertretungstatbestand (vgl. Art. 333 Abs. 3 StGB und Art. 103 StGB i.V.m. Art. 102 SVG), dessen Verfolgung nach drei Jahren verjährt (Art. 109 StGB). Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein (Art. 97 Abs. 3 StGB). Die Verfahrensleitung prüft im Hauptverfahren, ob Verfahrenshindernisse bestehen (Art. 329 Abs. 1 lit. c StPO). Stellt die Berufungsinstanz ein Prozesshindernis fest, ergeht analog zu Art. 329 Abs. 4 StPO eine Einstellung des Verfahrens. Zu den Verfahrens- bzw. Prozesshindernissen im Sinne von Art. 329 Abs. 1 lit. c und Art. 403 Abs. 1 lit. c StPO gehört namentlich die Verjährung. Die Verfolgungsverjährung ist am 18. April 2023 und damit vor dem erstinstanzlichen Urteil vom 18. Juli 2023 eingetreten. Soweit den Vorwurf der einfachen Verkehrsregelverletzung betreffend hätte folglich das Strafverfahren – wie auch die Vorinstanz in ihrer Urteilsbegründung anmerkte – eingestellt werden müssen. Dies wird oberinstanzlich nachgeholt. Entgegen dem Dafürhalten der Verteidigung erfolgt die Einstellung unabhängig davon, ob der Beschuldigte freizusprechen gewesen wäre. Die Verjährung führt zur Einstellung des Verfahrens und nicht zum Freispruch (Urteil des Bundesgerichts 6B_277/2012 vom 14. August 2012 E. 2.3 m.H.). 7. Verwertbarkeit von Beweismitteln Die Verteidigung rügt vor oberer – wie bereits vor erster – Instanz die Verwertbarkeit sämtlicher aktenkundigen Beweismittel, dies indes mit überwiegend anderer Begründung als noch im vorinstanzlichen Verfahren.”
Bei Sistierung bleibt die Sache formell vor der Berufungs-/außenstehenden Instanz pendent; die Behörde kann entscheiden, ob der Fall weiterhin bei ihr verbleibt oder ob die Rechtshängigkeit/Verfahrensleitung an die zuständige Staatsanwaltschaft (z. B. Bundesanwaltschaft/fedpol) zur weiteren Untersuchung oder zur Überarbeitung/Neueinreichung der Anklage zurückübertragen wird.
“3 CPP (voir également en ce sens la décision CN.2024.27 consid. 8), il n'est pas absolument exclu que le prévenu puisse comparaître personnellement devant la juridiction d'appel et répondre de ses actes devant celle-ci, étant relevé en outre que c'est ce qu'il appelle de ses vœux (supra, consid. 1.2.1). Or, la Cour rappelle que la procédure pénale ne doit pas être classée tant que l'incapacité (durable) de prendre part aux débats n'est pas définitivement acquise (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2015 du 18 janvier 2016 consid. 1.2.4 ; décision CN.2024.27 consid. 8). 1.2.8 Vu ce qui précède, et dès lors qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu dans la présente cause, il convient de suspendre la procédure pénale, en application de l'art. 329 al. 2 CPP cum art. 405 al. 1 CPP (voir, à propos de l'étendue du renvoi résultant de l'art. 405 al. 1 CPP, Kistler Vianin, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 405 CPP). 1.2.9 L'affaire suspendue reste par ailleurs pendante devant la Cour d'appel (art. 329 al. 3 CPP cum art. 405 al. 1 CPP). 1.2.10 Eu égard à la présente décision de suspension, l'organisation d'une audience afin de traiter à la fois la question de la capacité de B. de prendre part aux débats et les questions préjudicielles apparaît sans objet, étant précisé, s'agissant de ces dernières, qu'elles pourront être traitées lorsque la présente procédure sera reprise, pour autant que les conditions pour une telle reprise soient réalisées, cela valant en particulier pour la question préjudicielle en lien avec la validité des débats de première instance qui avait déjà été annoncée par Me Tirelli à l'occasion de l'ouverture des débats d'appel CA.2024.13 (CAR 5.100.008). 2. Frais La présente décision est rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d'appel prononce : 1. La procédure d'appel CA.2024.35 est suspendue. 2. L'affaire suspendue reste pendante devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. 3. Il est statué sans frais. Au nom de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président Le greffier Andrea Ermotti Rémy Allmendinger Distribution (acte judiciaire) - Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann - Maître Ludovic Tirelli - Maître Jean-Marc Carnicé Indication des voies de droit Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.”
“À l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; ATF 140 IV 202 consid. 2.2). En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; ATF 141 IV 284 consid. 2.2). 1.2.2. D'après l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP). Une décision de suspension rendue en application de l'art. 329 al. 2 CPP est un prononcé relatif à l'avancement de la procédure. Un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP n'est ainsi ouvert qu'en présence d'un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 et les références citées). De jurisprudence constante, un prononcé de suspension de la procédure ne cause en principe pas de dommage irréparable; sous réserve des cas où est invoqué un risque de prescription de l'action pénale ou une violation du principe de la célérité, ni la prolongation de la procédure ni l'augmentation de la charge de travail du Ministère public ne constitue un tel dommage (ATF 143 IV 175 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_63/2018 du 13 mars 2018 consid. 3). 1.2.3. En l'espèce, le Ministère public ne développe aucune argumentation visant à démontrer quel serait son préjudice. Il se limite en effet à contester la pertinence de la suspension, ce qui relève tout au plus du fond. Il n'y a en tout état de cause pas de risque imminent de prescription, ni de violation du principe de la célérité, dans la mesure où la suspension est prononcée, non pas sine die, mais dans l'attente de l'audience de confrontation du 4 mars 2025.”
“141 Abs. 2 StPO. 19. Art. 329 Abs. 2 StPO bestimmt, dass dann, wenn ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, das Gericht das Verfahren sistiert. Falls erforderlich, weist es die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück. Wie bereits festgehalten, führt die unzulässige Delegation der Untersuchung an Emanuel Lauber und Sascha Pollace zur Nichtigkeit der von ihnen vorgenommenen Untersuchungshandlungen und Verfügungen. Daher liegt keine gültige Anklage vor, über die das Gericht urteilen könnte. Es hat das Verfahren gestützt auf Art. 329 Abs. 2 StPO zurückzuweisen. Das fedpol wird einen gewissen Teil der Untersuchung wiederholen müssen, es wird ein neues Schlussprotokoll verfassen und allenfalls neue Strafbescheide und / oder Einstellungsverfügungen erlassen müssen. Dies alles wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Rechtshängigkeit ist daher nicht beim WSG zu belassen, sondern an die Staatsanwaltschaft Wirtschaftsdelikte zuhanden des fedpol zurück zu übertragen (Art. 329 Abs. 3 StPO). Weitere von den Beschuldigten gestellte und noch nicht behandelte Anträge 20. Mehrere der Beschuldigten machten in ihren Eingaben sinngemäss geltend, das Akkusationsprinzip sei durch die Überweisung zur gerichtlichen Beurteilung im Verfahren Nr. 21-0274 bzw. durch die in der Überweisung zur gerichtlichen Beurteilung enthaltenen Verweise auf die Strafverfügungen verletzt (Eingabe der Verteidigung F. vom 16. September 2024, pag. WSG 18 385 f. / Eingabe der Verteidigung B. vom 28. Oktober 2024, pag. WSG 18 540 ff. / Eingabe der Verteidigung D. vom 15. November 2024, pag. WSG 18 659 ff. / Eingabe der Verteidigung G. vom 18. November 204, pag. WSG 18 690 / Eingabe der Verteidigung A. vom 21. November 2024, pag. WSG 18 724 ff.). In seiner Stellungnahme vom 4. November 2024 setzte sich das fedpol nicht mit der Überweisung zur gerichtlichen Beurteilung auseinander, sondern hielt fest, die Strafverfügung ersetze den Strafbescheid, dieser sei rechtlich nicht mehr relevant. Die Strafverfügung, welche entweder bei Eintritt der Rechtskraft einem rechtskräftigen Urteil gleichkomme oder beim Begehren um gerichtliche Beurteilung Teil der Anklage werde, müsse sich mit den Vorbringen der Einsprache auseinandersetzen sowie den”
Die Vorprüfung nach Art. 329 Abs. 2 StPO ist regelmässig summarisch und auf Formalien beschränkt; das Gericht prüft nicht als Anklagebehörde, sondern nur, welche Anklageelemente sich nach Überzeugung ergeben.
“Im Hauptverfahren prüft die Verfahrensleitung, ob die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt und die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind sowie ob Verfahrenshindernisse bestehen (Art. 329 Abs. 1 StPO). Ergibt sich aufgrund dieser Prüfung oder später im Verfahren, dass ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, so weist das Gericht die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück (Art. 329 Abs. 2 StPO). Das Gericht hat grundsätzlich nur darüber zu entscheiden, ob sich ein Sachverhalt nach seiner Überzeugung so ereignet hat, wie er bei ihm zur Anklage gebracht worden ist, und welche Straftatbestände dadurch allenfalls erfüllt werden (vgl. BGE 148 IV 124 E. 2.6.7). Art. 329 Abs. 2 StPO macht eine Ausnahme von diesem Grundsatz, indem es dem Gericht erlaubt, formell oder materiell klar mangelhafte Anklagen zur Verbesserung an die Anklagebehörde zurückzuweisen (vgl. YVONA GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 24 zu Art. 329 StPO). Nach der Rechtsprechung ist die Vorprüfung der Anklage gemäss Art. 329 StPO eine vorläufige, auf die Formalien beschränkte und regelmässig summarische Prüfung. Mit dieser soll vermieden werden, dass in formeller oder materieller Hinsicht klar mangelhafte Anklagen zu einer Hauptverhandlung führen. Dabei handelt es sich nicht um eine eigentliche Anklagezulassung (BGE 141 IV 20 E. 1.5.4). Diese Bestimmung gelangt nach der Rechtsprechung gestützt auf Art. 379 StPO, wonach sich das Rechtsmittelverfahren "sinngemäss" nach den allgemeinen Bestimmungen der StPO richtet, auch im Berufungsverfahren zur Anwendung (BGE 147 IV 167 E. 1.3 mit Hinweisen). Das erstinstanzliche Gericht bzw. das Berufungsgericht weist eine Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft unter anderem dann zurück, wenn die Anklage den Anforderungen an den Inhalt einer Anklageschrift (Art.”
“Im Hauptverfahren prüft die Verfahrensleitung, ob die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt und die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind sowie ob Verfahrenshindernisse bestehen (Art. 329 Abs. 1 StPO). Ergibt sich aufgrund dieser Prüfung oder später im Verfahren, dass ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, so weist das Gericht die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück (Art. 329 Abs. 2 StPO). Das Gericht hat grundsätzlich nur darüber zu entscheiden, ob sich ein Sachverhalt nach seiner Überzeugung so ereignet hat, wie er bei ihm zur Anklage gebracht worden ist, und welche Straftatbestände dadurch allenfalls erfüllt werden (vgl. BGE 148 IV 124 E. 2.6.7). Art. 329 Abs. 2 StPO macht eine Ausnahme von diesem Grundsatz, indem es dem Gericht erlaubt, formell oder materiell klar mangelhafte Anklagen zur Verbesserung an die Anklagebehörde zurückzuweisen (vgl. YVONA GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 24 zu Art. 329 StPO). Nach der Rechtsprechung ist die Vorprüfung der Anklage gemäss Art. 329 StPO eine vorläufige, auf die Formalien beschränkte und regelmässig summarische Prüfung. Mit dieser soll vermieden werden, dass in formeller oder materieller Hinsicht klar mangelhafte Anklagen zu einer Hauptverhandlung führen. Dabei handelt es sich nicht um eine eigentliche Anklagezulassung (BGE 141 IV 20 E. 1.5.4). Diese Bestimmung gelangt nach der Rechtsprechung gestützt auf Art.”
Bei Feststellung eines definitiven/enden Verfahrenshindernisses hebt das Berufungsgericht das erstinstanzliche Urteil auf bzw. wird das Verfahren eingestellt.
“DOTT_2, hanno ritenuto necessario l’esperimento di altri atti istruttori. 8. Giusta l’art. 403 cpv. 1 CPP, il tribunale di appello decide se entrare nel merito dell’appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere che: l’annuncio o la dichiarazione di appello è tardiva o inammissibile (lett. a); l’appello è inammissibile giusta l’art. 398 (lett. b); non sono dati i presupposti processuali o vi sono impedimenti a procedere (lett. c). Dei tre motivi previsti dall’art. 403 CPP per una non entrata nel merito, dunque, i primi due (lett. a e b) sono in relazione con la procedura di appello, mentre il terzo (lett. c) consiste nella mancanza dei presupposti processuali o l’esistenza di impedimenti a procedere e riguarda, quindi, il procedimento penale nel suo insieme (cfr. STF 6B_512/2012 del 30.04.2013 consid. 1.3.2). La verifica di quest’ultimo motivo di non entrata nel merito (art. 403 cpv. 1 lett. c CPP) trova la sua corrispondenza nell’applicazione per analogia (art. 379 CPP) dell’art. 329 CPP, in particolare nella verifica dell’adempimento dei presupposti processuali (cpv. 1 lett. b) e dell’esistenza di impedimenti a procedere (cpv. 1 lett. c). Di conseguenza, se constata l’esistenza di un impedimento a procedere definitivo, il tribunale di appello abbandona il procedimento in applicazione dell’art. 379 combinato con l’art. 329 cpv. 4 CPP (STF 6B_1045/2014 del 19.05.2015 consid. 4.2; 6B_512/2012 del 30.04.2013 consid. 1.3.3; 6B_142/2012 del 28.02.2013 [DTF 139 IV 161] consid. 2.7; 6B_277/2012 del 14.08.2012 consid. 2.3). Se il tribunale di appello constata l’esistenza di un impedimento a procedere e abbandona il procedimento, la sentenza di primo grado - nella misura in cui, impugnata con l’appello, risp. con gli appelli oggetto dell’istanza di non entrata nel merito, non è passata in giudicato - è annullata, o meglio decade (“[…] wird das erstinstanzliche Urteil hinfällig”, STF 6B_277/2012 del 14.08.2012 consid. 2.5; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ed.”
Bei Tod des Beschuldigten werden zivilrechtliche Ansprüche nicht durch das strafgerichtliche Einstellungsurteil erfüllt; diese sind von den Berechtigten separat zivilrechtlich geltend zu machen (zivilrechtliche Ersatzforderung via Zivilklage).
“2 et les références citées). 1.6. De surcroît, selon l'art. 329 al. 4 CPP, l'art. 320 al. 2 CPP s'applique également par analogie pour la levée, dans la décision de classement, des mesures de contraintes. 2. 2.1. En l'espèce, A______ est décédé le ______ janvier 2025, alors que la procédure était encore pendante par-devant le Tribunal de police. Cela étant et dans la mesure où le dispositif du jugement lui avait été notifié le 29 novembre 2024, soit avant son trépas, cette autorité était fondée à ne pas tenir compte de ce nouvel élément (cf. art. 351 CPP et le renvoi à l'art. 84 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025 consid. 4.4). Il appartient dès lors à la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP), de statuer sur les conséquences du décès (art. 403 al. 1 let. c CPP), à savoir prononcer le classement de la procédure, empêchant l'entrée en vigueur du jugement de première instance qui devient dès lors caduc (art. 329 al. 4 CPP par analogie). 2.2. Au vu de ce qui précède, le classement de la présente procédure sera ordonné, les parties plaignantes étant libres d'engager une action civile. 2.3. La CPAR ordonnera la restitution à D______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°23449120190925 du 25 septembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 3.2. En cas de décès du prévenu durant la procédure pénale, les frais ne peuvent pas être mis à la charge de ses héritiers en l'absence de base légale explicite dans le CPP. Ainsi, ni le prévenu ni sa succession ne peuvent être condamnés au paiement des frais de procédure ou d'indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2013 du 29 août 2013, consid. 2.4). Si les conditions permettant de faire supporter ces frais à un tiers ne sont pas réunies, ceux-ci sont laissés à la charge de l'État (M.”
“Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni comme ayant succombé. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). 3.4. Vu le décès de A______ et le classement de la présente procédure, les frais de procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 500.-, tout comme les frais relatifs à la procédure préliminaire et de première instance, y compris l'émolument de jugement et l'émolument complémentaire de jugement. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Annule le jugement JTDP/1444/2024 rendu le 29 novembre 2024 par le Tribunal de police. Et statuant à nouveau : Constate le décès de A______. Classe la procédure P/817/2020 à l'encontre de A______ (art. 329 al. 4 CPP). Ordonne la restitution à D______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 23449120190925 du 25 septembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Renvoie C______ et B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. a CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 735.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 500.-. Laisse ces frais à la charge de l'État. Laisse les frais de procédure de première instance, en CHF 8'885.95, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, ainsi que l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- à la charge de l'État (art. 423 et 428 al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à D______ (uniquement en ce qui concerne la restitution de son téléphone). La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Bei Rückweisung im abgekürzten Verfahren bleiben die Prüfpflichten nach Art. 329 StPO anwendbar und eine erneute Durchführung der Prüfung ist möglich.
“SK.2024.60 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: SK.2024.60 Beschluss vom 2. Dezember 2024 Strafkammer Besetzung Bundesstrafrichter Stefan Heimgartner, Vorsitz Martin Stupf und Alberto Fabbri, Gerichtsschreiber David Heeb Parteien Bundesanwaltschaft, vertreten durch Staatsanwalt des Bundes Manuel Knellwolf gegen 1. A., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Marco Uffer 2. B., amtlich verteidigt durch Rechtsanwältin Viviane Andrea Hasler Gegenstand Rückweisung der Anklageschrift Die Strafkammer erwägt: 1. Mit Schreiben vom 28. Oktober 2024 übermittelte die Bundesanwaltschaft zwei Anklageschriften im abgekürzten Verfahren betreffend A. und B. wegen qualifizierter Geldwäscherei (Art. 305bis Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 StGB) mit den Akten an die Strafkammer des Bundesstrafgerichts. 2. 2.1 Die Bestimmungen über die Vorbereitung der Hauptverhandlung im ordentlichen erstinstanzlichen Verfahren gemäss Art. 329 StPO sind auf die Hauptverhandlung des abgekürzten Verfahrens anwendbar, vorbehaltlich der Sonderregeln in Art. 361 und Art. 362 StPO (Perrin/Preux, Commentaire romand CPP, 2e éd., 2019, N. 3 et 4 ad art. 361 CPP; BGE 139 IV 233 E. 2.5.1; siehe auch Botschaft des Bundesrates zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, in BBl 2006 1057, 1272). Eine Rückweisung der Anklage steht der erneuten Durchführung eines abgekürzten Verfahrens nicht entgegen (vgl. Schwarzenegger, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, Art. 362 StPO N. 8). Dies gilt a fortiori bei Rückweisungen der Anklage im abgekürzten Verfahren zur formellen Korrektur i.S. von Art. 329 Abs. 2 SPO. 2.2 Das Gericht hat sich gemäss Art. 329 Abs. 1 lit. a StPO von Amtes wegen zu vergewissern, dass die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt sind (Greiner/Jaggi, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 361 StPO N. 6). Gemäss Art. 360 Abs. 1 lit. a StPO hat die Anklageschrift im abgekürzten Verfahren unter anderem die Angaben nach Art.”
Die Verfahrensleitung hat von Amtes wegen proaktiv Verfahrenshindernisse (insbesondere Verfolgungs- bzw. Verjährung) zu prüfen und bei Vorliegen Einstellung oder sonstige prozessleitende Massnahmen zu veranlassen.
“Einstellung der einfachen Verkehrsregelverletzung Dem Beschuldigten wird mit Strafbefehl vom 29. November 2022 (pag. 42 ff.), welcher als Anklageschrift gilt (Art. 356 Abs. 1 StPO), unter anderem vorgeworfen, am 18. April 2020, um ca. 13:04 Uhr in C.________(Ort/Passstrasse), als Lenker eines Motorrades mit dem Kennzeichen BE ________ die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h ausserorts nach Abzug der vom ASTRA festgelegten Geräte- und Messunsicherheit wissentlich um 21 km/h überschritten zu haben, was er gewollt resp. in Kauf genommen habe. Bei der dem Beschuldigten vorgeworfenen einfachen Verkehrsregelverletzung nach Art. 90 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG; SR 741.01) handelt es sich um einen Übertretungstatbestand (vgl. Art. 333 Abs. 3 StGB und Art. 103 StGB i.V.m. Art. 102 SVG), dessen Verfolgung nach drei Jahren verjährt (Art. 109 StGB). Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein (Art. 97 Abs. 3 StGB). Die Verfahrensleitung prüft im Hauptverfahren, ob Verfahrenshindernisse bestehen (Art. 329 Abs. 1 lit. c StPO). Stellt die Berufungsinstanz ein Prozesshindernis fest, ergeht analog zu Art. 329 Abs. 4 StPO eine Einstellung des Verfahrens. Zu den Verfahrens- bzw. Prozesshindernissen im Sinne von Art. 329 Abs. 1 lit. c und Art. 403 Abs. 1 lit. c StPO gehört namentlich die Verjährung. Die Verfolgungsverjährung ist am 18. April 2023 und damit vor dem erstinstanzlichen Urteil vom 18. Juli 2023 eingetreten. Soweit den Vorwurf der einfachen Verkehrsregelverletzung betreffend hätte folglich das Strafverfahren – wie auch die Vorinstanz in ihrer Urteilsbegründung anmerkte – eingestellt werden müssen. Dies wird oberinstanzlich nachgeholt. Entgegen dem Dafürhalten der Verteidigung erfolgt die Einstellung unabhängig davon, ob der Beschuldigte freizusprechen gewesen wäre. Die Verjährung führt zur Einstellung des Verfahrens und nicht zum Freispruch (Urteil des Bundesgerichts 6B_277/2012 vom 14. August 2012 E. 2.3 m.H.).”
“Einstellung der einfachen Verkehrsregelverletzung Dem Beschuldigten wird mit Strafbefehl vom 29. November 2022 (pag. 42 ff.), welcher als Anklageschrift gilt (Art. 356 Abs. 1 StPO), unter anderem vorgeworfen, am 18. April 2020, um ca. 13:04 Uhr in C.________(Ort/Passstrasse), als Lenker eines Motorrades mit dem Kennzeichen BE ________ die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h ausserorts nach Abzug der vom ASTRA festgelegten Geräte- und Messunsicherheit wissentlich um 21 km/h überschritten zu haben, was er gewollt resp. in Kauf genommen habe. Bei der dem Beschuldigten vorgeworfenen einfachen Verkehrsregelverletzung nach Art. 90 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG; SR 741.01) handelt es sich um einen Übertretungstatbestand (vgl. Art. 333 Abs. 3 StGB und Art. 103 StGB i.V.m. Art. 102 SVG), dessen Verfolgung nach drei Jahren verjährt (Art. 109 StGB). Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein (Art. 97 Abs. 3 StGB). Die Verfahrensleitung prüft im Hauptverfahren, ob Verfahrenshindernisse bestehen (Art. 329 Abs. 1 lit. c StPO). Stellt die Berufungsinstanz ein Prozesshindernis fest, ergeht analog zu Art. 329 Abs. 4 StPO eine Einstellung des Verfahrens. Zu den Verfahrens- bzw. Prozesshindernissen im Sinne von Art. 329 Abs. 1 lit. c und Art. 403 Abs. 1 lit. c StPO gehört namentlich die Verjährung. Die Verfolgungsverjährung ist am 18. April 2023 und damit vor dem erstinstanzlichen Urteil vom 18. Juli 2023 eingetreten. Soweit den Vorwurf der einfachen Verkehrsregelverletzung betreffend hätte folglich das Strafverfahren – wie auch die Vorinstanz in ihrer Urteilsbegründung anmerkte – eingestellt werden müssen. Dies wird oberinstanzlich nachgeholt. Entgegen dem Dafürhalten der Verteidigung erfolgt die Einstellung unabhängig davon, ob der Beschuldigte freizusprechen gewesen wäre. Die Verjährung führt zur Einstellung des Verfahrens und nicht zum Freispruch (Urteil des Bundesgerichts 6B_277/2012 vom 14. August 2012 E. 2.3 m.H.). 7. Verwertbarkeit von Beweismitteln Die Verteidigung rügt vor oberer – wie bereits vor erster – Instanz die Verwertbarkeit sämtlicher aktenkundigen Beweismittel, dies indes mit überwiegend anderer Begründung als noch im vorinstanzlichen Verfahren.”
“Kann ein Urteil definitiv nicht ergehen, so stellt das Gericht das Verfahren ein, nachdem es den Parteien und weiteren durch die Einstellung beschwerten Dritten das rechtliche Gehör gewährt hat (Art. 329 Abs. 4 Satz 1 StPO). Art. 320 StPO ist sinngemäss anwendbar (Art. 329 Abs. 4 Satz 2 StPO). Ein Urteil kann namentlich dann im Sinne von Art. 329 Abs. 4 StPO definitiv nicht ergehen, wenn die Verfolgungsverjährung eingetreten ist (vgl. JONAS ACHERMANN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 35 zu Art. 329 StPO; YVONA GRIESSER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3. Aufl. 2020, N. 27 zu Art. 329 StPO; PIERRE-HENRI WINZAP, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 329 StPO; MATTHIAS ZURBRÜGG, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 4. Aufl. 2019, N. 60 vor Art. 97-101 StGB). Der Eintritt der Verfolgungsverjährung bildet ein dauerndes Prozesshindernis (im Sinne von Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO bzw. Art. 329 Abs. 1 lit. c StPO), das in jedem Verfahrensstadium von Amtes wegen zu berücksichtigen ist (vgl. BGE 146 IV 68 E. 2.1; 142 IV 383 E. 2.1; 116 IV 80 E. 2a; Urteil 6B_1161/2021 vom 21. April 2023 E. 11.4.2; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 329 Abs. 5 StPO kann die Einstellung zusammen mit dem Urteil ergehen, wenn ein beim Gericht hängiges Verfahren nur in einzelnen Anklagepunkten eingestellt werden soll. 2.3.2. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kommt eine teilweise Einstellung grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn mehrere Lebensvorgänge oder Taten im prozessualen Sinne zu beurteilen sind, die einer separaten Erledigung zugänglich sind. Soweit es sich hingegen lediglich um eine andere rechtliche Würdigung ein und desselben Lebensvorgangs handelt, scheidet eine teilweise Verfahrenseinstellung aus. Wegen ein und derselben Tat im prozessualen Sinn kann nicht aus einem rechtlichen Gesichtspunkt verurteilt und aus einem anderen das Verfahren eingestellt werden. Es muss darüber einheitlich entschieden werden (BGE 144 IV 362 E.”
“Kann ein Urteil definitiv nicht ergehen, so stellt das Gericht das Verfahren ein, nachdem es den Parteien und weiteren durch die Einstellung beschwerten Dritten das rechtliche Gehör gewährt hat (Art. 329 Abs. 4 Satz 1 StPO). Art. 320 StPO ist sinngemäss anwendbar (Art. 329 Abs. 4 Satz 2 StPO). Ein Urteil kann namentlich dann im Sinne von Art. 329 Abs. 4 StPO definitiv nicht ergehen, wenn die Verfolgungsverjährung eingetreten ist (vgl. JONAS ACHERMANN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 35 zu Art. 329 StPO; YVONA GRIESSER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3. Aufl. 2020, N. 27 zu Art. 329 StPO; PIERRE-HENRI WINZAP, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 329 StPO; MATTHIAS ZURBRÜGG, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 4. Aufl. 2019, N. 60 vor Art. 97-101 StGB). Der Eintritt der Verfolgungsverjährung bildet ein dauerndes Prozesshindernis (im Sinne von Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO bzw. Art. 329 Abs. 1 lit. c StPO), das in jedem Verfahrensstadium von Amtes wegen zu berücksichtigen ist (vgl. BGE 146 IV 68 E. 2.1; 142 IV 383 E. 2.1; 116 IV 80 E. 2a; Urteil 6B_1161/2021 vom 21. April 2023 E. 11.4.2; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 329 Abs. 5 StPO kann die Einstellung zusammen mit dem Urteil ergehen, wenn ein beim Gericht hängiges Verfahren nur in einzelnen Anklagepunkten eingestellt werden soll.”
“Die erste Instanz hätte somit das Verfahren betreffend die Vorhalte gemäss Anklage-Ziffern 1 und 3 aufgrund der eingetretenen Verjährung (d.h. eines Prozesshindernisses gemäss Art. 329 Abs. 1 lit. c StPO) unter Beachtung des Prinzips der Formstrenge (vgl. oben E. 2.3.4) gestützt auf Art. 329 Abs. 4 und 5 StPO einstellen müssen. Eine Berufung auf die Sperrwirkung des Grundsatzes "ne bis in idem" ist aufgrund des Vorliegens unterschiedlicher Lebenssachverhalte vorliegend ausgeschlossen. Indem die Vorinstanz das Vorgehen der ersten Instanz hinsichtlich der unterlassenen teilweise Verfahrenseinstellung geschützt hat, hat sie Bundesrecht verletzt.”
Die Einstellung kann auch wegen Eintritts der Verjährung erfolgen; dies führt zur Einstellung (nicht zu einem materiellem Freispruch), selbst wenn ein erstinstanzliches Urteil später erging oder die Tatfrage nicht materiell entschieden wurde.
“1 StPO), unter anderem vorgeworfen, am 18. April 2020, um ca. 13:04 Uhr in C.________(Ort/Passstrasse), als Lenker eines Motorrades mit dem Kennzeichen BE ________ die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h ausserorts nach Abzug der vom ASTRA festgelegten Geräte- und Messunsicherheit wissentlich um 21 km/h überschritten zu haben, was er gewollt resp. in Kauf genommen habe. Bei der dem Beschuldigten vorgeworfenen einfachen Verkehrsregelverletzung nach Art. 90 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG; SR 741.01) handelt es sich um einen Übertretungstatbestand (vgl. Art. 333 Abs. 3 StGB und Art. 103 StGB i.V.m. Art. 102 SVG), dessen Verfolgung nach drei Jahren verjährt (Art. 109 StGB). Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein (Art. 97 Abs. 3 StGB). Die Verfahrensleitung prüft im Hauptverfahren, ob Verfahrenshindernisse bestehen (Art. 329 Abs. 1 lit. c StPO). Stellt die Berufungsinstanz ein Prozesshindernis fest, ergeht analog zu Art. 329 Abs. 4 StPO eine Einstellung des Verfahrens. Zu den Verfahrens- bzw. Prozesshindernissen im Sinne von Art. 329 Abs. 1 lit. c und Art. 403 Abs. 1 lit. c StPO gehört namentlich die Verjährung. Die Verfolgungsverjährung ist am 18. April 2023 und damit vor dem erstinstanzlichen Urteil vom 18. Juli 2023 eingetreten. Soweit den Vorwurf der einfachen Verkehrsregelverletzung betreffend hätte folglich das Strafverfahren – wie auch die Vorinstanz in ihrer Urteilsbegründung anmerkte – eingestellt werden müssen. Dies wird oberinstanzlich nachgeholt. Entgegen dem Dafürhalten der Verteidigung erfolgt die Einstellung unabhängig davon, ob der Beschuldigte freizusprechen gewesen wäre. Die Verjährung führt zur Einstellung des Verfahrens und nicht zum Freispruch (Urteil des Bundesgerichts 6B_277/2012 vom 14. August 2012 E. 2.3 m.H.). 7. Verwertbarkeit von Beweismitteln Die Verteidigung rügt vor oberer – wie bereits vor erster – Instanz die Verwertbarkeit sämtlicher aktenkundigen Beweismittel, dies indes mit überwiegend anderer Begründung als noch im vorinstanzlichen Verfahren.”
“1 StPO), unter anderem vorgeworfen, am 18. April 2020, um ca. 13:04 Uhr in C.________(Ort/Passstrasse), als Lenker eines Motorrades mit dem Kennzeichen BE ________ die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h ausserorts nach Abzug der vom ASTRA festgelegten Geräte- und Messunsicherheit wissentlich um 21 km/h überschritten zu haben, was er gewollt resp. in Kauf genommen habe. Bei der dem Beschuldigten vorgeworfenen einfachen Verkehrsregelverletzung nach Art. 90 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG; SR 741.01) handelt es sich um einen Übertretungstatbestand (vgl. Art. 333 Abs. 3 StGB und Art. 103 StGB i.V.m. Art. 102 SVG), dessen Verfolgung nach drei Jahren verjährt (Art. 109 StGB). Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein (Art. 97 Abs. 3 StGB). Die Verfahrensleitung prüft im Hauptverfahren, ob Verfahrenshindernisse bestehen (Art. 329 Abs. 1 lit. c StPO). Stellt die Berufungsinstanz ein Prozesshindernis fest, ergeht analog zu Art. 329 Abs. 4 StPO eine Einstellung des Verfahrens. Zu den Verfahrens- bzw. Prozesshindernissen im Sinne von Art. 329 Abs. 1 lit. c und Art. 403 Abs. 1 lit. c StPO gehört namentlich die Verjährung. Die Verfolgungsverjährung ist am 18. April 2023 und damit vor dem erstinstanzlichen Urteil vom 18. Juli 2023 eingetreten. Soweit den Vorwurf der einfachen Verkehrsregelverletzung betreffend hätte folglich das Strafverfahren – wie auch die Vorinstanz in ihrer Urteilsbegründung anmerkte – eingestellt werden müssen. Dies wird oberinstanzlich nachgeholt. Entgegen dem Dafürhalten der Verteidigung erfolgt die Einstellung unabhängig davon, ob der Beschuldigte freizusprechen gewesen wäre. Die Verjährung führt zur Einstellung des Verfahrens und nicht zum Freispruch (Urteil des Bundesgerichts 6B_277/2012 vom 14. August 2012 E. 2.3 m.H.).”
Bei erkennbarer Schlechtverteidigung oder offensichtlicher Pflichtverteidigungs‑Schlechtleistung kann die Rückweisung zur Ergänzung der Untersuchung geboten sein.
Bei teilweiser Einstellung kann das Gericht gleichzeitig über die Strafen, Ersatzmassnahmen oder Anpassung der Strafzumessung in Bezug auf die verbleibenden Verurteilungen entscheiden (z. B. Anrechnung von Tagen, kumulative Befehle).
“- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 174.45. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1644/2023 rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/3185/2020. Le rejette. Ordonne la levée des mesures de substitution ordonnées pour la dernière fois le 31 août 2023 par le Tribunal des mesures de contraintes et prolongées par le Tribunal de police le 15 décembre 2023. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'485.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Arrête à CHF 2'545.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 2'327.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Préalablement, Ordonne le classement de la procédure s'agissant des faits du 25 (rect. 24) août 2020 qualifiés d'injure (art. 177 al. 1 CP) (art. 329 al. 5 CPP). Cela fait, Acquitte A______ de menaces s'agissant des faits des 25 (rect. 24) août 2020 et 28 juillet 2021 (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), d'usage abusif de permis et de plaques s'agissant des faits du mois de mars 2021 (art. 97 al. 1 let. b LCR), de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 aCP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 9 jours de détention avant jugement et de 70 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Ordonne que A______ soit astreint à un traitement ambulatoire au sens de l'art.”
“1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Il en ira de même du sort de l'émolument complémentaire de jugement en CHF 600.-. Enfin, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, vu l'issue de l'appel. 5. L'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario). 6. Il n'y a pas non plus lieu de revenir sur le sort des valeurs séquestrées qui serviront à couvrir les frais de la procédure dans la mesure où l'appelant y a été condamné (art. 268 al. 1 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/323/2024 rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/7563/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure s'agissant des infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI antérieures au 12 mars 2017 (art. 329 al. 5 CPP et 97 al. 1 let. d CP). Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b et c LEI), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI cum 22 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 90.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne le séquestre et l'allocation aux frais de la procédure des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 4______ (art. 263 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).”
“219 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1958/2020 AARP/267/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 juillet 2024 Entre A______ et B______, comparant par leur représentante légale Me C______, avocate, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, intimés sur appel joint, contre le jugement JTDP/1070/2023 rendu le 23 août 2023 par le Tribunal de police, et D______, domicilié ______, France, comparant par Me E______, avocate, intimé, appelant sur appel joint. EN FAIT : A. a. En temps utile, le Ministère public (MP), A______ et B______ appellent du jugement du 23 août 2023 par lequel le Tribunal de police Tribunal (TP) a acquitté D______ du chef de violation du devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de A______ (ch. 1.3 de l'acte d'accusation; art. 219 al. 1 du code pénal [CP]) et de vol (ch. 1.6 de l'acte d'accusation; art. 139 ch. 1 CP), a classé la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP et art. 329 al. 5 CPP) et l’a déclaré coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI]). Le TP l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction la détention avant jugement et imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP), peine assortie du sursis partie, la partie ferme étant arrêtée à six mois et le solde assorti du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans (art. 43 et 44 CP), ainsi qu’à payer à B______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que D______ soit reconnu coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de A______ et condamné à une peine privative de liberté de vingt mois, assortie du sursis partiel, la partie ferme devant être arrêtée à dix mois.”
“-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, l’activité totale excédant largement 30 heures, une vacation à CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 169.20. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, B______ et le Ministère public ainsi que l'appel joint formé par D______ contre le jugement JTDP/1070/2023 rendu le 23 août 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/1958/2020. Rejette les appels de A______, B______ et du Ministère public. Admet l’appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare D______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Acquitte D______ du chef de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) et de vol (art. 139 CP). Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP et art. 329 al. 5 CPP). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 29 jours de détention avant jugement et de 185 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus D______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Constate que D______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles de B______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne D______ à payer à B______ CHF 2’500.-, avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute A______ de ses conclusions civiles. Condamne D______ aux 9/10èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 12'839.”
“50), plus le forfait à 10% (vu l'activité déjà indemnisée) (CHF 125.25), le déplacement aux débats (CHF 55.-) ainsi que la TVA au taux de 8.1% (CHF 116.05). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13605/2020. Le rejette. Ordonne le maintien des mesures de substitution et dit que celles-ci doivent être imputées sur la peine, à compter du 10 novembre 2023, à hauteur de 5 % (art. 51 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'665.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'548.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui le concerne : "Classe la procédure à l'encontre de A______ s'agissant de la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup et art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ d'appropriation illégitime de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. g LCR). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 aCP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (art. 130 al. 1 let. a LJAr), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), de conduite sous retrait de permis de conduire (art 95 al. 1 let. b LCR), de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 3 et 4 let. b LCR) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 720 jours de détention avant jugement (dont 339 jours en exécution anticipée de peine) et de 18 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art.”
Die Erweiterung der Anklage in der Berufung ist auf den in erster Instanz umschriebenen Verfahrensgegenstand beschränkt.
“Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). L'objet de la procédure d'appel est en principe limité à l'état de fait déjà traité dans le cadre du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). L'art. 329 al. 2 CPP ne permet une extension de l'accusation qu'en rapport avec l'objet de la procédure, tel qu'il a été circonscrit en première instance. On ne peut pas non plus se fonder sur l'art. 333 al. 1 CPP pour prendre en compte en appel des faits qui n'avaient pas été poursuivis jusqu'alors (ATF 147 IV 167 consid. 1.2 à 1.4). Il n'est pas non plus possible d'opérer une combinaison des possibilités offertes par les art. 329 et 333 CPP dans le cas où une situation impliquerait la seule modification de l'accusation au sens de l'art. 333 al. 1 CPP et ainsi permettre à la fois la modification de l'acte au sens de cette disposition et l'administration de preuves complémentaires par le ministère public, seulement envisageable dans le cadre d'un renvoi fondé sur l'art. 329 CPP. Si le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public en application de cette disposition lui permet d'administrer des preuves complémentaires, il ne lui permet en effet pas de modifier l'acte d'accusation. Inversement, une modification de l'acte d'accusation prévue par l'art. 333 CPP peut déboucher sur une qualification juridique nouvelle mais sans possibilité pour le ministère public de reprendre la maîtrise de la procédure et d'administrer de nouvelles preuves (M. SIMEONI, La modification de l'acte d'accusation au sens de l'art. 331 al. 1 CPP, in RPS 138/2020 187, p. 195 ; N. RUCKSTUHL, Art. 329 Abs. 2 und 333 Abs. 1 stopp : Kombination von (verbindlicher Rückweisung des Anklage und Einladung zur (fakultativen) Änderung ?, in forumpoenale 1/2019 65, p. 69)). 2.2.2. Tant l'art. 329 CPP que l'art. 333 CPP sont applicables en appel, mais dans les limites de l'interdiction de la reformation in pejus (art. 391 al. 2 CPP), l'extension de l'accusation en appel n'étant possible qu'en rapport avec l'objet de la procédure, tel que circonscrit en première instance à l'exclusion de faits (art.”
Die Einstellung einzelner Anklagepunkte kann zugleich mit dem materiellen Urteil verfügt werden; es ist in der Praxis häufig, dass Teilerledigungen zusammen mit Schuldsprüchen in anderen Punkten verkündet werden.
“90, TVA incluse, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Alloue à C______ une indemnité de CHF 3'660.-, montant non soumis à la TVA, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a et b LEI), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh. Acquitte A______ des chefs d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a aLPTh pour la période antérieure au 1er décembre 2019. Classe la procédure du chef de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) pour la période antérieure au 4 juin 2014 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 110.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déclare C______ coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie et au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a et b LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh. Acquitte C______ des chefs d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a aLPTh pour la période antérieure au 1er décembre 2019.”
“34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 110.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déclare C______ coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie et au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a et b LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh. Acquitte C______ des chefs d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a aLPTh pour la période antérieure au 1er décembre 2019. Classe la procédure du chef de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) pour la période antérieure au 3 juin 2014 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 5'273.75.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus (art. 429 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 4'000.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).”
“a LPTh ; - a classé la procédure du chef de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) pour la période antérieure au 4 juin 2014 ; - l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 110.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) ; - a acquitté C______ des chefs d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let a aLPTh pour la période antérieure au 1er décembre 2019, mais l'a reconnue coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie et au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a et b LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh ; - a classé la procédure du chef de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) pour la période antérieure au 3 juin 2014 (art. 329 al. 5 CPP). - l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). a.b. Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que A______ et C______ soient reconnus coupables du chef d'encouragement à la prostitution et condamnés à une peine privative de liberté d'ensemble d'un an, avec sursis (délai d'épreuve : quatre ans). a.c. C______ et A______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. b.a. Selon l'acte d'accusation du 1er février 2024, il est encore reproché à A______ et C______ ce qui suit : Ils ont à Genève, de concert et en coactivité, à tout le moins du 30 juillet 2019 au 29 avril 2021, intentionnellement recruté une vingtaine de travailleuses du sexe d'origine ukrainienne, résidant en Ukraine, en leur promettant un travail, un logement et une rémunération, les faisant venir une à la fois en Suisse, alors qu'ils savaient que celles-ci ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour y entrer et y séjourner.”
“Ainsi, en corrélation avec la mise à la charge de l'appelant des frais de la procédure d'appel, l'activité déployée par Me B______ au stade de l'appel sera indemnisée à hauteur de CHF 405.40, correspondant au 10% de 7h40 d'activité au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 3'450.-), plus CHF 300.- de vacations, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 303.75) en sus. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/277/2024 rendu le 4 mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/24054/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation en lien avec les infractions de tentative de violation de domicile et de dommages à la propriété et sous chiffre 1.1.3 du même acte d'accusation, ainsi que des faits décrits sous chiffres 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation du 15 janvier 2024 pour la période pénale du 15 janvier au 4 mars 2017 (art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum art. 122 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités en lien avec le contrat de travail du 2 janvier 2013 (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI). Déclare A______ coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI). Constate une violation du principe de célérité. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de trois jours de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art.”
“- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 174.45. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1644/2023 rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/3185/2020. Le rejette. Ordonne la levée des mesures de substitution ordonnées pour la dernière fois le 31 août 2023 par le Tribunal des mesures de contraintes et prolongées par le Tribunal de police le 15 décembre 2023. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'485.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Arrête à CHF 2'545.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 2'327.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Préalablement, Ordonne le classement de la procédure s'agissant des faits du 25 (rect. 24) août 2020 qualifiés d'injure (art. 177 al. 1 CP) (art. 329 al. 5 CPP). Cela fait, Acquitte A______ de menaces s'agissant des faits des 25 (rect. 24) août 2020 et 28 juillet 2021 (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), d'usage abusif de permis et de plaques s'agissant des faits du mois de mars 2021 (art. 97 al. 1 let. b LCR), de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 aCP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 9 jours de détention avant jugement et de 70 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Ordonne que A______ soit astreint à un traitement ambulatoire au sens de l'art.”
“Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve de l'heure consacrée à la lecture du jugement et à la rédaction de la déclaration d'appel, laquelle sera retranchée dans la mesure où ces activités sont rémunérées de manière adéquate par le forfait (cf. ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 2'795.- correspondant à 12 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'450.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 245.-) – vu l'activité déjà indemnisée en première instance – et le déplacement A/R aux débats d'appel (CHF 100.-). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15147/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits qualifiés de menaces mentionnés sous ch. 1.6. de l'acte d'accusation (art. 180 al. 1 CP et art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ de tentative de lésions corporelles simples (ch. 1.4 ; art. 22 al. 1 et 123 ch. 1 CP), de menaces (ch. 1.12 ; art. 180 al. 1 CP), de vol (ch. 1.13 ; art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (ch. 1.14 ; art. 144 al. 1 CP), de séquestration (ch. 1.15 ; art. 183 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (ch. 1.20). Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (ch. 1.1 et ch. 1.10 ; art. 144 al. 1 CP), de menaces (ch. 1.2 ; art. 180 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (ch. 1.3 ; art. 123 ch. 1 CP), d'injure (ch. 1.5 ; art. 177 al. 1 et 3 CP), d'agression (ch. 1.7 ; art. 134 CP), de tentative d'extorsion et chantage (ch. 1.8 ; art. 22 al. 1 et 156 al. 1 CP), de brigandage (ch. 1.9 ; art. 140 ch. 1 CP), de violation de domicile (ch. 1.11 ; art. 186 CP), de tentative de contrainte (ch. 1.15 ; art. 22 al. 1 et 181 CP), de contrainte (ch. 1.16 ; art. 181 CP), de conduite sans autorisation (ch. 1.17 ; art. 95 al. 1 let. a LCR), de conduite dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (ch.”
“219 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1958/2020 AARP/267/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 juillet 2024 Entre A______ et B______, comparant par leur représentante légale Me C______, avocate, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, intimés sur appel joint, contre le jugement JTDP/1070/2023 rendu le 23 août 2023 par le Tribunal de police, et D______, domicilié ______, France, comparant par Me E______, avocate, intimé, appelant sur appel joint. EN FAIT : A. a. En temps utile, le Ministère public (MP), A______ et B______ appellent du jugement du 23 août 2023 par lequel le Tribunal de police Tribunal (TP) a acquitté D______ du chef de violation du devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de A______ (ch. 1.3 de l'acte d'accusation; art. 219 al. 1 du code pénal [CP]) et de vol (ch. 1.6 de l'acte d'accusation; art. 139 ch. 1 CP), a classé la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP et art. 329 al. 5 CPP) et l’a déclaré coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI]). Le TP l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction la détention avant jugement et imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP), peine assortie du sursis partie, la partie ferme étant arrêtée à six mois et le solde assorti du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans (art. 43 et 44 CP), ainsi qu’à payer à B______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que D______ soit reconnu coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de A______ et condamné à une peine privative de liberté de vingt mois, assortie du sursis partiel, la partie ferme devant être arrêtée à dix mois.”
“-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, l’activité totale excédant largement 30 heures, une vacation à CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 169.20. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, B______ et le Ministère public ainsi que l'appel joint formé par D______ contre le jugement JTDP/1070/2023 rendu le 23 août 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/1958/2020. Rejette les appels de A______, B______ et du Ministère public. Admet l’appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare D______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Acquitte D______ du chef de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) et de vol (art. 139 CP). Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP et art. 329 al. 5 CPP). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 29 jours de détention avant jugement et de 185 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus D______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Constate que D______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles de B______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne D______ à payer à B______ CHF 2’500.-, avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute A______ de ses conclusions civiles. Condamne D______ aux 9/10èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 12'839.”
“50), plus le forfait à 10% (vu l'activité déjà indemnisée) (CHF 125.25), le déplacement aux débats (CHF 55.-) ainsi que la TVA au taux de 8.1% (CHF 116.05). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13605/2020. Le rejette. Ordonne le maintien des mesures de substitution et dit que celles-ci doivent être imputées sur la peine, à compter du 10 novembre 2023, à hauteur de 5 % (art. 51 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'665.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'548.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui le concerne : "Classe la procédure à l'encontre de A______ s'agissant de la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup et art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ d'appropriation illégitime de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. g LCR). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 aCP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (art. 130 al. 1 let. a LJAr), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), de conduite sous retrait de permis de conduire (art 95 al. 1 let. b LCR), de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 3 et 4 let. b LCR) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 720 jours de détention avant jugement (dont 339 jours en exécution anticipée de peine) et de 18 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art.”
Die Rückweisung kann auch erfolgen, ohne das Verfahren zu sistieren, wenn die verlangten Ergänzungen einen überschaubaren Aufwand bedeuten und Fristwahrung bzw. Haftlage eine rasche Ergänzung erlauben.
“Sachverhalt: A. Die Bundesanwaltschaft erhob am 2. Dezember 2024 bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend «Strafkammer») Anklage gegen F., G., H., A. und I. wegen Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht (Art. 224 StGB) und weiterer Delikte (s. act. 2.1 S. 3 E. 1). B. Die Strafkammer wies mit Beschluss SK.2024.66 vom 28. Januar 2025 die Anklage unter Hinweis auf Art. 329 Abs. 2 StPO zur Verbesserung (gemäss Disp. Ziff. 1) bzw. zur Ergänzung (gemäss E. 3) an die Bundesanwaltschaft zurück (act. 2.1). Das Verfahren SK.2024.66 wurde dabei nicht sistiert, da nach Beurteilung der Strafkammer einerseits die Bundesanwaltschaft mit den Ergänzungen einen überschaubaren Aufwand haben sollte und andererseits es sich um einen Haftfall handle und die Strafkammer am bereits festgesetzten Hauptverhandlungstermin vom 31. März 2025 und 1. April 2025 festhalte. Die Bundesanwaltschaft wurde sodann angehalten, die Anklageschrift unter Berücksichtigung des Beschleunigungsgebotes und angesichts des noch gebotenen Übersetzungsaufwandes bis am 13. Februar 2025 der Strafkammer einzureichen (act. 2.1 S. 5 E. 4). C. A., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Thomas Held, verlangt mit Eingabe vom 6. Februar 2025 den Ausstand aller Mitglieder des Spruchkörpers gemäss Art. 56 lit. a und f StPO (act. 1). D. Am 17. Februar 2025 wurde das Ausstandsgesuch vom 6. Februar mit den Stellungnahmen der Bundesstrafrichterin C.”
“Sachverhalt: A. Die Bundesanwaltschaft erhob am 2. Dezember 2024 bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend «Strafkammer») Anklage gegen F., G., A., H. und I. wegen Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht (Art. 224 StGB) und weiterer Delikte (s. act. 2.1 S. 3 E. 1). B. Die Strafkammer wies mit Beschluss SK.2024.66 vom 28. Januar 2025 die Anklage unter Hinweis auf Art. 329 Abs. 2 StPO zur Verbesserung (gemäss Disp. Ziff. 1) bzw. zur Ergänzung (gemäss E. 3) an die Bundesanwaltschaft zurück (act. 2.1). Das Verfahren SK.2024.66 wurde dabei nicht sistiert, da nach Beurteilung der Strafkammer einerseits die Bundesanwaltschaft mit den Ergänzungen einen überschaubaren Aufwand haben sollte und andererseits es sich um einen Haftfall handle und die Strafkammer am bereits festgesetzten Hauptverhandlungstermin vom 31. März 2025 und 1. April 2025 festhalte. Die Bundesanwaltschaft wurde sodann angehalten, die Anklageschrift unter Berücksichtigung des Beschleunigungsgebotes und angesichts des noch gebotenen Übersetzungsaufwandes bis am 13. Februar 2025 der Strafkammer einzureichen (act. 2.1 S. 5 E. 4). C. A., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Kenad Melunovic Marini, verlangt mit Eingabe vom 4. Februar 2025 den Ausstand aller Mitglieder des Spruchkörpers gemäss Art. 56 lit. a und f StPO (act. 1). D. Am 17. Februar 2025 wurde das Ausstandsgesuch vom 4. Februar mit den Stellungnahmen der Bundesstrafrichterin C.”
Die Rückweisung ermöglicht der Staatsanwaltschaft vornehmlich die Ergänzung der Beweismittel; sie darf die Anklage im Inhalt nicht in eine neue Richtung ausweiten oder neue Straftatbestände einführen, insbesondere in der Berufung nur innerhalb des erstinstanzlichen Verfahrensgegenstands handeln.
“2 et 333 CPP dérogent à la maxime d'accusation en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.1). L'art. 333 al. 1 CPP prévoit que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal peut aussi autoriser le ministère public à compléter l'accusation lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions (art. 333 al. 2 CPP). Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). L'objet de la procédure d'appel est en principe limité à l'état de fait déjà traité dans le cadre du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). L'art. 329 al. 2 CPP ne permet une extension de l'accusation qu'en rapport avec l'objet de la procédure, tel qu'il a été circonscrit en première instance. On ne peut pas non plus se fonder sur l'art. 333 al. 1 CPP pour prendre en compte en appel des faits qui n'avaient pas été poursuivis jusqu'alors (ATF 147 IV 167 consid. 1.2 à 1.4). Il n'est pas non plus possible d'opérer une combinaison des possibilités offertes par les art. 329 et 333 CPP dans le cas où une situation impliquerait la seule modification de l'accusation au sens de l'art. 333 al. 1 CPP et ainsi permettre à la fois la modification de l'acte au sens de cette disposition et l'administration de preuves complémentaires par le ministère public, seulement envisageable dans le cadre d'un renvoi fondé sur l'art. 329 CPP. Si le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public en application de cette disposition lui permet d'administrer des preuves complémentaires, il ne lui permet en effet pas de modifier l'acte d'accusation. Inversement, une modification de l'acte d'accusation prévue par l'art.”
Bei Mehrfachangeklagten ist es möglich, die Einstellung einzelner Anklagepunkte zugleich für bestimmte Personen anzuordnen.
“25 sera mis à charge de CB______, DB______, EB______ et FB______, conjointement et solidairement. 6.2.3. Corolairement, C______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant par défaut s'agissant de CB______ et de DB______, statuant contradictoirement s'agissant de EB______, FB______ et C______: Préalablement: Déclare irrecevables les réquisitions de preuve de FB______ formées après la clôture de la procédure probatoire. Au fond: 1) Classe la procédure à l'égard de CB______, DB______, EB______ et FB______ s'agissant des faits visés aux points A.2, A.3, B.2, B.3, C.2, C.3, D.2 et D.3 de l'acte d'accusation (art. 157 CP; art. 116 LEI) concernant LESE 13______, LESE 2______, LESE 14______, LESE 15______, LESE 16______, LESE 19______, LESE 20______, LESE 21______, LESE 22______ ainsi que, pour la période de novembre 1997 à octobre 2008 concernant LESEE 1______, pour la période du 30 mai 2008 au 11 juillet 2009 concernant LESE 3______ et pour la période du 27 mars 2009 au 31 décembre 2011 concernant LESEE 4______ (art. 329 al. 5 CPP – prescription). Classe la procédure à l'égard de CB______, DB______, EB______, FB______ et de C______ s'agissant des faits visés aux points A.4, B.4, C.4, D.4 et E.4 (art. 117 LEI) pour tous les employés visés par l'acte d'accusation sauf, dès le 1er janvier 2014, LESE 5______, LESE 3______, LESE 6______, LESE 10______, LESE 9______ et LESE 11______ (art. 329 al. 5 CPP – prescription). Classe la procédure à l'égard de CB______, DB______, EB______, FB______ et de C______ s'agissant des faits visés aux points A.5, B.5, C.5, D.5 et E.5 (art. 87 LAVS) pour tous les employés visés par l'acte d'accusation sauf, dès le 21 juin 2017, LESEE 1______, LESE 5______, LESE 3______ et LESE 6______ (art. 329 al. 5 CPP – prescription). 2) Déclare CB______ coupable d'usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP), d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux sous la forme aggravée (art. 116 al. 1 et 3 let. a LEI) et d'emploi d'étrangers sans autorisation sous la forme aggravée (art. 117 al.”
Bei unklarer Täterschaft oder Identitätsunsicherheit kann das Verfahren vorläufig sistiert werden; in bestimmten Fällen (z.B. wiederholte E‑Mail‑Beleidigungen) kann trotz Unsicherheit die Weiterleitung gegen mutmasslichen Absender erfolgen.
“a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (al. 1, let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (al. 1, let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (al. 2). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (al. 3). L'examen auquel se livre la direction de la procédure au sens de l'art. 329 CPP est de nature sommaire et tend à éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire aux principes d'économie de la procédure et de célérité (ATF 141 IV 20 consid. 1.5.4; Achermann, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3ème éd. 2023 [ci-après: BSK-StPO], n° 6 ad art. 329 CPP; Winzap, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019 [ci-après: CR-CPP], n° 16 ad art. 329 CPP). 2.2 La direction de la procédure s'assure notamment que le dossier est complet et classé de manière systématique, ainsi que de l'établissement d'un index des pièces (Achermann, in BSK-StPO, n° 24 ad art. 329 CPP). Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation pour les autorités pénales de consigner par écrit tous les événements pertinents pour la procédure et de constituer et gérer les dossiers de manière complète et correcte. Dans une procédure pénale, cela signifie que les preuves, dans la mesure où elles ne sont pas directement recueillies lors des débats judiciaires, doivent figurer dans le dossier d'instruction et que la manière dont elles ont été produites doit être documentée dans le dossier, afin que le prévenu soit en mesure de vérifier si elles présentent des vices de fond ou de forme et, le cas échéant, de s'opposer à leur utilisation. C'est une condition préalable pour que le prévenu puisse exercer ses droits de défense (arrêt du Tribunal fédéral 7B_455/2023 du 3 octobre 2024 destiné à la publication consid.”
Wird die Einstellung verfügt, ist die Rechtsmittelart gegen Einstellungsentscheide in der Regel der Rekurs (zumeist 10-Tages-Frist) und nicht die Berufung.
“LOJ), a la compétence de classer la procédure. L'art. 320 CPP (ordonnance de classement) est applicable par analogie. Les mesures de contrainte ordonnées en vigueur sont alors levées (art. 320 al. 2 CPP). Les conclusions civiles ne sont pas traitées. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance (art. 320 al. 3 CPP). Une fois en force, l'ordonnance de classement équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). 2.2. Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours, conformément à l'art. 393 al. 1 let. b CPP (art. 322 al. 2 CPP; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_338/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.3. et les références; ACPR/821/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2 et les références citées; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 29, 36 et 44 ad art. 393). 2.3. En l'espèce, en tant que la décision attaquée ordonne le classement de l'intégralité des faits reprochés au prévenu (art. 329 al. 4 CPP), elle devait être contestée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. b CPP) et non de l'appel. L'annonce d'appel du 19 décembre 2024, outre qu'elle ne remplit pas les réquisits de l'art. 385 CPP, ne saurait valoir recours, en tant qu'elle émane d'un avocat breveté dont on peut s'attendre à ce qu'il sache différencier la voie du recours de celle de l'appel, ce d'autant que la voie de droit idoine était expressément indiquée au bas de l'ordonnance querellée, en page 23. La déclaration d'appel du 8 janvier 2025, outre qu'elle n'est pas davantage motivée sous l'angle de l'art. 385 CPP, serait de surcroît tardive, au regard du délai de recours de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). 3. Voulût-on les convertir en recours que l'annonce d'appel et la déclaration d'appel subséquente sont irrecevables. 4. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevables l'annonce d'appel et la déclaration d'appel, en tant qu'elles vaudraient recours contre l'ordonnance du Tribunal de police du 18 décembre 2024.”
Die Prüfung nach Art. 329 StPO ist summarisch, vorläufig und formell beschränkt; sie zielt darauf ab, offensichtlich unzulängliche, klar mangelhafte oder ausschweifende Anklagen frühzeitig auszuschieden und kann bei neuen Erkenntnissen jederzeit wieder aufgenommen werden.
“a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (al. 1, let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (al. 1, let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (al. 2). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (al. 3). L'examen auquel se livre la direction de la procédure au sens de l'art. 329 CPP est de nature sommaire et tend à éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire aux principes d'économie de la procédure et de célérité (ATF 141 IV 20 consid. 1.5.4; Achermann, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3ème éd. 2023 [ci-après: BSK-StPO], n° 6 ad art. 329 CPP; Winzap, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019 [ci-après: CR-CPP], n° 16 ad art. 329 CPP). 2.2 La direction de la procédure s'assure notamment que le dossier est complet et classé de manière systématique, ainsi que de l'établissement d'un index des pièces (Achermann, in BSK-StPO, n° 24 ad art. 329 CPP). Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation pour les autorités pénales de consigner par écrit tous les événements pertinents pour la procédure et de constituer et gérer les dossiers de manière complète et correcte. Dans une procédure pénale, cela signifie que les preuves, dans la mesure où elles ne sont pas directement recueillies lors des débats judiciaires, doivent figurer dans le dossier d'instruction et que la manière dont elles ont été produites doit être documentée dans le dossier, afin que le prévenu soit en mesure de vérifier si elles présentent des vices de fond ou de forme et, le cas échéant, de s'opposer à leur utilisation. C'est une condition préalable pour que le prévenu puisse exercer ses droits de défense (arrêt du Tribunal fédéral 7B_455/2023 du 3 octobre 2024 destiné à la publication consid.”
“2 En l'espèce, l'ordonnance pénale du 21 octobre 2024, laquelle tient lieu d'acte d'accusation par-devant la Cour de céans (art. 356 al. 1 CPP), reproche au prévenu d'avoir envoyé 16 courriels injurieux à B. et de s'être ainsi rendu coupable d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP. Bien que ladite infraction ne relève pas de la compétence fédérale (art. 23 al. 1 let. a CPP), l'enquête a toutefois porté également sur le chef de prévention de menaces au sens de l'art. 180 CP, fondant, en vertu de la qualité de B. comme […], une compétence fédérale. Le MPC ayant joint l'affaire en mains des autorités de poursuite pénale fédérales le 28 juin 2024 (MPC CL.24.00146-1-2024.06.28-2.1 ss), la compétence juridictionnelle fédérale subsiste en vertu de l'art. 26 al. 3 CPP, malgré le fait que le chef de prévention de menaces (art. 180 CP) n'est plus reproché au prévenu à ce stade de la procédure. 1.3 Partant, la compétence de la Cour de céans, comme autorité de première instance pour les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, est donnée (art. 35 al. 1 LOAP). 2. Examen de l'accusation (art. 329 CPP) 2.1 A teneur de l'art. 329 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (al. 1, let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (al. 1, let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (al. 1, let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (al. 2). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (al. 3). L'examen auquel se livre la direction de la procédure au sens de l'art. 329 CPP est de nature sommaire et tend à éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire aux principes d'économie de la procédure et de célérité (ATF 141 IV 20 consid. 1.5.4; Achermann, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3ème éd.”
“S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (al. 2). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (al. 3). L'examen auquel se livre la direction de la procédure au sens de l'art. 329 CPP est de nature sommaire et tend à éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire aux principes d'économie de la procédure et de célérité (ATF 141 IV 20 consid. 1.5.4; Achermann, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3ème éd. 2023 [ci-après: BSK-StPO], n° 6 ad art. 329 CPP; Winzap, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019 [ci-après: CR-CPP], n° 16 ad art. 329 CPP). 2.2 La direction de la procédure s'assure notamment que le dossier est complet et classé de manière systématique, ainsi que de l'établissement d'un index des pièces (Achermann, in BSK-StPO, n° 24 ad art. 329 CPP). Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation pour les autorités pénales de consigner par écrit tous les événements pertinents pour la procédure et de constituer et gérer les dossiers de manière complète et correcte. Dans une procédure pénale, cela signifie que les preuves, dans la mesure où elles ne sont pas directement recueillies lors des débats judiciaires, doivent figurer dans le dossier d'instruction et que la manière dont elles ont été produites doit être documentée dans le dossier, afin que le prévenu soit en mesure de vérifier si elles présentent des vices de fond ou de forme et, le cas échéant, de s'opposer à leur utilisation. C'est une condition préalable pour que le prévenu puisse exercer ses droits de défense (arrêt du Tribunal fédéral 7B_455/2023 du 3 octobre 2024 destiné à la publication consid. 4.4.4 et les références citées). Le dossier sert non seulement de mémoire à tous les stades de la procédure et d'information aux parties, mais constitue également, pour les parties et les instances de recours, un moyen de contrôle, de garantie de l'objectivité de l'instruction et du jugement (Fontana, in CR-CPP, n° 1 ad art.”
Formelle Unklarheiten oder Ergänzungsbedürftigkeit der Beweismittel können Anlass sein, die Anklage zur Ergänzung zurückzuweisen oder das Verfahren auszusetzen, damit die Staatsanwaltschaft die notwendigen Berichtigungen vornimmt.
“Le Ministère public saisit le tribunal in rem et in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits ou des qualifications juridiques qui ne sont pas contenues dans l'acte d'accusation. A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au Ministère public la possibilité de modifier ou compléter l’acte d’accusation. Cette possibilité a été ouverte, d’une part, en raison de l’absence de recours possible contre l’acte d’accusation et, d’autre part, parce que ce dernier n’est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au Ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_135/2022 précité). Ainsi, l’art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au Ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L’art. 329 al. 2 CPP doit permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du Ministère public, à se voir retourner l’accusation (TF 6B_135/2022 précité consid. 2.1.2 et les références citées). 2.2.4 Lorsque le Ministère public décide de ne poursuivre qu’une partie des faits allégués par la victime, il doit à la fois rendre une ordonnance pénale et une décision formelle de classement partiel qui puisse faire l’objet d’un recours.”
“2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). 2.2.3 A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou compléter l’acte d’accusation. Cette possibilité a été ouverte, d’une part, en raison de l’absence de recours possible contre l’acte d’accusation et, d’autre part, parce que ce dernier n’est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_690/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_1157/2019 précité ; TF 6B_690/2014 précité consid. 4.2 et les références citées). Ainsi, l’art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L’art. 329 al. 2 CPP doit permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du ministère public, à se voir retourner l’accusation (TF 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.2). 2.2.4 Lorsque le ministère public décide de ne poursuivre qu’une partie des faits allégués par la victime, il doit à la fois rendre une ordonnance pénale et une décision formelle de classement partiel qui puisse faire l’objet d’un recours.”
“Im Hauptverfahren prüft die Verfahrensleitung, ob die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt und die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind sowie ob Verfahrenshindernisse bestehen (Art. 329 Abs. 1 StPO). Ergibt sich aufgrund dieser Prüfung oder später im Verfahren, dass ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, so weist das Gericht die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück (Art. 329 Abs. 2 StPO). Das erstinstanzliche Gericht bzw. das Berufungsgericht (Art. 379 StPO; BGE 147 IV 167 E. 1.3 mit Hinweisen) weist eine Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft unter anderem dann zurück, wenn die Anklage den Anforderungen an den Inhalt einer Anklageschrift (Art. 325 StPO) nicht entspricht oder - ausnahmsweise - wenn Beweise zu ergänzen sind (BGE 147 IV 167 E. 1.3; 141 IV 39 E. 1.6; Urteile 7B_532/2023 vom 11. Dezember 2023 E. 3.2; 6B_1216/2020 vom 11. April 2022 E. 1.3.1). Es ist Aufgabe des Gerichts, allenfalls neue Beweise zu erheben, unvollständig erhobene Beweise zu ergänzen und im Vorverfahren nicht ordnungsgemäss abgenommene Beweise nochmals zu erheben (Art. 343 StPO; BGE 141 IV 39 E. 1.6.2 in fine; Urteil 7B_532/2023 vom 11. Dezember 2023 E.”
“65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou compléter l’acte d’accusation. Cette possibilité a été ouverte, d’une part, en raison de l’absence de recours possible contre l’acte d’accusation et, d’autre part, parce que ce dernier n’est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_690/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_1157/2019 précité ; TF 6B_690/2014 précité consid. 4.2 et les références citées). Ainsi, l’art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L’art. 329 al. 2 CPP doit permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du Ministère public, à se voir retourner l’accusation (TF 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.2). Lorsque le ministère public décide de ne poursuivre qu’une partie des faits allégués par la victime, il doit à la fois rendre une ordonnance pénale et une décision formelle de classement partiel qui puisse faire l’objet d’un recours.”
Bei fehlender Parteibefugnis oder Unzulänglichkeit der öffentlichen Klage kann das Verfahren gegen bestimmte Delikte nach Art. 329 Abs. 4 StPO eingestellt werden.
“Dès lors que les recourants n'avaient ainsi pas de droit - de nature réelle ou obligationnelle - sur les parties empiétantes de leur bâtiment, dont la suppression n'entravait par ailleurs pas l'exercice de leur droit de propriété sur le reste du bâtiment, ils n'avaient pas la qualité pour porter plainte (cf. art. 30 al. 1 CP). L'une des conditions à l'ouverture de l'action publique faisant ainsi défaut (cf. art. 329 al. 1 let. b CPP), il y avait lieu d'ordonner le classement de la procédure en tant qu'elle portait sur l'infraction de dommages à la propriété (cf. art. 329 al. 4 CPP en lien avec l'art. 379 CPP; jugement attaqué, consid. 14.3 p. 22).”
Die Rückweisung der Anklage kann auch dem Informationsschutz der Beschuldigten dienen.
“Die Gesuchsgegner wenden mit ihrer jeweiligen Stellungnahme vom 17. Februar 2025 ein, die Rückweisung zwecks Ergänzung stelle grundsätzlich keinen Ausstandsgrund dar, der bei objektiver Betrachtung geeignet sei, Misstrauen in die Unparteilichkeit zu wecken. Die vorliegende Zurückweisung der Anklage zur präziseren Umschreibung des Tatbestandsmerkmals der Gefährdung von Leib und Leben sei ein typischer Anwendungsfall von Art. 329 StPO. Das Vorgehen des Spruchkörpers sei gesetzeskonform und im Übrigen im Sinne der Informationsfunktion zum Schutz der Beschuldigten, um ihnen zu verdeutlichen gegen welchen Vorwurf sie sich zu verteidigen hätten. Entgegen den Vorbringen des Gesuchstellers habe der Spruchkörper im Beschluss vom 28. Januar 2025 keine Beweiswürdigung vorgenommen. Alle Gesuchsgegner erachten sich als unparteiisch, unvoreingenommen und unbefangen (act. 2, 3, 4, 5).”
Vor der Anordnung der Einstellung ist den Parteien und auch sonstigen durch die Einstellung belasteten Dritten rechtliches Gehör zu gewähren; das Einstellungsbeschluss bzw. die Verfügung ist ihnen zustellen.
“Gestützt auf Art. 329 Abs. 4 StPO stellte der Einzelrichter der Strafkammer mit der angefochtenen Verfügung vom 20. März 2024 das verwaltungsstrafrechtliche Verfahren gegen den Beschwerdegegner infolge Eintritts der Verjährung ein. Bei der Verfügung der Strafkammer des Bundesstrafgerichts handelt es sich somit um ein zulässiges Beschwerdeobjekt (Art. 393 Abs. 1 lit. b StPO). Der Beschwerdeführer ist sodann Teil der Bundesverwaltung und war am vorinstanzlichen Verfahren unmittelbar beteiligt. Als Strafverfolgungs- und Untersuchungsbehörde für Widerhandlungen gegen die Finanzmarktgesetze hat der Beschwerdeführer ein rechtlich geschütztes Interesse an der Überprüfung der angefochtenen Verfügung. Die am 2. April 2024 eingereichte Beschwerde wurde innerhalb von 10 Tagen (s. Verfahrensakten SK.2022.54, Rubrik 9, pag. 6.930.033) und somit fristgerecht erhoben. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.”
“März 2020 wurde die Hauptverhandlung am Sitz des Bundesstrafgerichts in Bellinzona eröffnet und gleichentags infolge der Abwesenheit der Beschuldigten A., B. und D. gemäss Art. 366 Abs. 1 StPO geschlossen. I. Am 11. März 2020 wurde die im Sinne der vorgenannten Bestimmung neu angesetzte Verhandlung am Sitz des Bundesstrafgerichts in Anwesenheit der Parteien und ihrer Vertreter mit Ausnahme der Beschuldigten A. und B. eröffnet. J. Mit Beschluss vom 17. März 2020 unterbrach die Strafkammer die Hauptverhandlung aufgrund der Entwicklungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie und sistierte das Verfahren mindestens bis zum 20. April 2020. Mit einem weiteren Beschluss vom 20. April 2020 ordnete die Strafkammer die Aufrechterhaltung der Verfahrenssistierung bis zum 27. April 2020 an (näher dazu: Beschluss SK.2019.45 vom 20. Mai 2021, Prozessgeschichte, lit. M ff.). K. Am 28. April 2020 teilte die Vorsitzende den Parteien mit, das Gericht beabsichtige das Verfahren wegen Verjährungseintritts einzustellen, und gab ihnen i.S.v. Art. 329 Abs. 4 StPO die Möglichkeit, sich zu den diesbezüglichen Folgen zu äussern. Die Parteien stellten – soweit vorliegend relevant – folgende Anträge: Die Bundesanwaltschaft beantragte die Auferlegung der Verfahrenskosten an die Beschuldigten und die Verweigerung der von diesen beantragten Entschädigungen und Genugtuungen. Die Beschuldigten beantragten jeweils die Übernahme der Verfahrenskosten durch die Staatskasse sowie eine Entschädigung und Genugtuung. L. Mit Beschluss SK.2019.45 vom 20. Mai 2021 stellte die Strafkammer das Verfahren gegen A., B., C. und D. ein (Dispositiv-Ziff. 1), wies die Zivilklagen des DFB und der FIFA gegen die Beschuldigten auf den Zivilweg, soweit sie nicht als gegenstandslos abgeschrieben wurden (Dispositiv-Ziff. 2), auferlegte die Verfahrenskosten der Eidgenossenschaft (Dispositiv-Ziff. 3), sprach den Beschuldigten jeweils eine Entschädigung und eine Genugtuung zu (Dispositiv-Ziff. 4), sprach Rechtsanwalt Beat Luginbühl für die amtliche Verteidigung von B. eine Entschädigung zu (Dispositiv-Ziff.”
“, par l'entremise de son défenseur Me Kohler, a principalement renvoyé à ses propres déterminations du 5 décembre 2023 et renoncé à présenter des demandes de non-entrée en matière à l'encontre de l'appel formé par BB. et BBBBBB. ainsi que des déclarations d'appel joint déposées par le MPC et société 2 (CAR 1.400.025). Par lettre du 22 décembre 2023, E., sous la plume de son défenseur Me Michod, a également indiqué à l'autorité de céans ne pas entendre présenter de demande de non-entrée en matière (CAR 1.400.030). Faisant suite à plusieurs demandes des 20, 22 décembre 2023, 5 et 18 janvier 2024 en ce sens, le délai imparti à BB. et BBBBBB. ainsi qu'à la banque B. a été prolongé jusqu'au 23 janvier 2024, respectivement au 2 février 2024 (CAR 1.400.026, 1.400.028, 1.400.029, 1.400.031 ss). En date du 23 janvier 2024, BB. et BBBBBB., sous la plume de leurs conseils Mes Mangeat et Margairaz, ont remis leur réplique, dans laquelle ils rappellent considérer que le décès de feu A. commandait le classement de la procédure à son encontre et que la Cour d'appel devait ainsi effectivement prononcer ce classement (art. 329 al. 4 CPP). Les susnommés ont au demeurant indiqué qu'il ne s'agissait pas pour eux de se substituer à la défunte et de poursuivre en son nom la procédure d'appel, mais bien d'agir en leurs propres noms et de faire valoir leur propre intérêt juridiquement protégé, comme les y autorise l'art. 382 al. 3 CPP, cet intérêt étant en substance constitué par le souci de protéger « un intérêt propre non matériel », à savoir le « respect de la présomption d'innocence de [feu A.] ». Par courrier séparé, BB. et BBBBBB. ont remis à la Cour d'appel copie d'une décision du Tribunal de district de YYY. du 26 juillet 2023 attestant du décès de feu A. et de leur qualité d'héritiers (v. dossier de la cause CA.2024.8 ; CAR 1.400.038 ss). C.7 Le 2 février 2024, la banque B., sous la plume de sa défenseure Me Romy, a, principalement, réitéré ses conclusions en classement de la procédure à son encontre, avant toute autre démarche de procédure, et, subsidiairement, demandé la disjonction de la procédure à l'encontre de la banque et la limitation préalable de la procédure d'appel à l'examen des conséquences de droit matériel du classement de la procédure contre feu A.”
Die summarische Vorprüfung ist dazu bestimmt, offensichtlich mangelhafte oder unvollständige Anklagen frühzeitig zu erkennen, um unnötige Hauptverhandlungen zu vermeiden; sie ist nicht abschliessend und kann bei neuen Erkenntnissen wieder aufgenommen oder das Verfahren bis zur Urteilsfällung sistiert werden.
“Im Hauptverfahren prüft die Verfahrensleitung, ob die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt und die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind sowie ob Verfahrenshindernisse bestehen (Art. 329 Abs. 1 StPO). Ergibt sich aufgrund dieser Prüfung oder später im Verfahren, dass ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, so weist das Gericht die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück (Art. 329 Abs. 2 StPO). Das Gericht hat grundsätzlich nur darüber zu entscheiden, ob sich ein Sachverhalt nach seiner Überzeugung so ereignet hat, wie er bei ihm zur Anklage gebracht worden ist, und welche Straftatbestände dadurch allenfalls erfüllt werden (vgl. BGE 148 IV 124 E. 2.6.7). Art. 329 Abs. 2 StPO macht eine Ausnahme von diesem Grundsatz, indem es dem Gericht erlaubt, formell oder materiell klar mangelhafte Anklagen zur Verbesserung an die Anklagebehörde zurückzuweisen (vgl. YVONA GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 24 zu Art. 329 StPO). Nach der Rechtsprechung ist die Vorprüfung der Anklage gemäss Art. 329 StPO eine vorläufige, auf die Formalien beschränkte und regelmässig summarische Prüfung. Mit dieser soll vermieden werden, dass in formeller oder materieller Hinsicht klar mangelhafte Anklagen zu einer Hauptverhandlung führen.”
“Zur Rüge des Beschwerdeführers, wonach die Vorinstanz zunächst zur Hauptverhandlung vorgeladen und daher bei der gemäss Art. 329 Abs. 1 StPO vorgenommenen Prüfung keine Verfahrenshindernisse erkannt habe, ist festzuhalten, dass – wie der Beschwerdeführer selbst angibt – die Anklageprüfung gemäss Art. 329 StPO eine summarische ist. Die Anklageprüfung kann – bei veränderten Verhältnissen oder besserer Erkenntnis – jederzeit wieder aufgenommen werden. Dies bedeutet zugleich auch, dass die Sistierung (oder Einstellung) des gerichtlichen Verfahrens aufgrund von prozessualen Mängeln oder Verfahrenshindernissen bis zur Urteilsfällung erfolgen kann. Selbst eine Rückweisung der Anklage zwecks Sachverhaltsänderung nach begonnener Hauptverhandlung hat das Bundesgericht als zulässig angesehen (vgl. Achermann, Basler Kommentar, 3. Aufl., 2023, Art. 329 StPO N. 5-6). Vorliegend ist die Vorinstanz erst nach der ursprünglichen Ansetzung der Hauptverhandlung zur Erkenntnis gelangt, dass die Verjährung eingetreten ist. Dieser zeitliche Aspekt hat keinen Einfluss auf die Rechtmässigkeit der Beurteilung der Prozessvoraussetzungen oder Verfahrenshindernisse.”
“65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou compléter l’acte d’accusation. Cette possibilité a été ouverte, d’une part, en raison de l’absence de recours possible contre l’acte d’accusation et, d’autre part, parce que ce dernier n’est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_690/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_1157/2019 précité ; TF 6B_690/2014 précité consid. 4.2 et les références citées). Ainsi, l’art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L’art. 329 al. 2 CPP doit permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du Ministère public, à se voir retourner l’accusation (TF 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.2). Lorsque le ministère public décide de ne poursuivre qu’une partie des faits allégués par la victime, il doit à la fois rendre une ordonnance pénale et une décision formelle de classement partiel qui puisse faire l’objet d’un recours.”
Bei bereits teilweise verfolgten oder doppelt verfolgten Tatzeiträumen beschränkt das Gericht die Tatzeit und stellt das Verfahren für die bereits verfolgten Zeiträume ein.
“7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il figure également, depuis le 1er janvier 2011, à l'art. 11 al. 1 CPP. Ce principe, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits. L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de la chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aura été à nouveau poursuivi ou puni (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 7.1). 3.1.2. Les dispositions de la procédure de première instance s’appliquant par analogie à la procédure de recours (Rechtsmittel, cf. art. 379 CPP), lorsque l’instance de recours constate qu’il existe un empêchement de procéder, la procédure est classée conformément à l’art. 329 al. 4 CPP appliqué par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.2 [non publié in ATF 141 IV 205], ATF 139 IV 161 consid. 2.7. p. 168 = JdT 2014 IV 66). 3.2. L'acte d'accusation du 28 novembre 2023 retient des faits qualifiés d'infractions à la LStup commis entre le 18 octobre 2022 et le 28 mars 2023. Pour autant, l'appelant a déjà été condamné par ordonnance pénale du 19 octobre 2022 pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup pour des faits commis le 18 octobre 2022. Aussi, seule peut lui être reprochée en l'espèce la période allant du 19 octobre 2022 au 28 mars 2023. La période pénale retenue par le premier juge, en violation du principe ne bis in idem, sera réduite en conséquence et la procédure classée pour le surplus. Le jugement sera rectifié d’office, en faveur de l'appelant (art. 404 al. 2 CPP). Pour le surplus, sa culpabilité est à juste titre non contestée. 4. 4.1. Les infractions aux articles 19 al. 1 let. c et d LStup et 119 al. 1 LEI sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
Die Einstellung einzelner Anklagepunkte kann erfolgen, wenn die Verfahrenseröffnung entfällt (z. B. wegen Fernbleiben des Beschuldigten).
“329), après interpellation des parties (art. 329 al. 4 CPP). ii. Dans la négative, elle engage la procédure orale et appointe une audience (cf. art. 356 al. 1 CPP). 2.3. Lors de celle-ci, deux options sont envisageables. i. Le prévenu y fait défaut sans être excusé, ni se faire représenter – représentation qui est exclue (même par son avocat) quand la direction de la procédure a exigé sa présence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 in fine) –. Son opposition est alors réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP), présomption qui est irréfragable (L. MOREILLION/ A. PAREIN-REYMOND (éds), Code de procédure pénale – Petit commentaire, 2ème éd. Bâle 2016, n. 15 ad art. 356). ii. L'opposant comparaît (ou est valablement représenté), de sorte qu'il peut soulever des questions préjudicielles, notamment quant à la poursuite de l'action publique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 précité). Le tribunal décide ensuite s'il classe ou non (partiellement) la cause (cf. art. 329 al. 5 CPP; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 71 ad art. 329). 2.4. En l'espèce, le Tribunal de police a constaté, au chiffre 1 du dispositif de sa décision, le défaut du recourant à l'audience du 15 mai 2024. Le prévenu ne remet pas en cause ce constat – ses conclusions tendant exclusivement à l'annulation des points 2 à 4 dudit dispositif –, ni ne fournit d’explication qui permettrait de l'infirmer. Ainsi, il ne conteste pas avoir reçu, de la part de son conseil, le mandat de comparution personnelle du 26 février 2024, adressé à ce dernier, document qui énonçait les conséquences d'une absence à l'ouverture des débats. Il ne prétend pas non plus avoir été empêché, pour un motif excusable, de se présenter à l'audience – lors de laquelle son avocat n'était pas habilité à le représenter –. Le constat du défaut n'étant, dans son principe, ni critiqué, ni critiquable, la présomption irréfragable ancrée à l'art. 356 al. 4 CPP s'applique pleinement. Or, cette présomption entraîne, ipso jure, la clôture de la procédure.”
Die Einstellung infolge Todes des Beschuldigten führt regelmäßig zur dauerhaften Beendigung der Strafsache; das Verfahren endet somit dauerhaft durch Einstellung nach Art. 329 Abs. 4 StPO.
“2 et les références citées). 1.6. De surcroît, selon l'art. 329 al. 4 CPP, l'art. 320 al. 2 CPP s'applique également par analogie pour la levée, dans la décision de classement, des mesures de contraintes. 2. 2.1. En l'espèce, A______ est décédé le ______ janvier 2025, alors que la procédure était encore pendante par-devant le Tribunal de police. Cela étant et dans la mesure où le dispositif du jugement lui avait été notifié le 29 novembre 2024, soit avant son trépas, cette autorité était fondée à ne pas tenir compte de ce nouvel élément (cf. art. 351 CPP et le renvoi à l'art. 84 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025 consid. 4.4). Il appartient dès lors à la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP), de statuer sur les conséquences du décès (art. 403 al. 1 let. c CPP), à savoir prononcer le classement de la procédure, empêchant l'entrée en vigueur du jugement de première instance qui devient dès lors caduc (art. 329 al. 4 CPP par analogie). 2.2. Au vu de ce qui précède, le classement de la présente procédure sera ordonné, les parties plaignantes étant libres d'engager une action civile. 2.3. La CPAR ordonnera la restitution à D______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°23449120190925 du 25 septembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 3.2. En cas de décès du prévenu durant la procédure pénale, les frais ne peuvent pas être mis à la charge de ses héritiers en l'absence de base légale explicite dans le CPP. Ainsi, ni le prévenu ni sa succession ne peuvent être condamnés au paiement des frais de procédure ou d'indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2013 du 29 août 2013, consid. 2.4). Si les conditions permettant de faire supporter ces frais à un tiers ne sont pas réunies, ceux-ci sont laissés à la charge de l'État (M.”
“Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni comme ayant succombé. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). 3.4. Vu le décès de A______ et le classement de la présente procédure, les frais de procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 500.-, tout comme les frais relatifs à la procédure préliminaire et de première instance, y compris l'émolument de jugement et l'émolument complémentaire de jugement. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Annule le jugement JTDP/1444/2024 rendu le 29 novembre 2024 par le Tribunal de police. Et statuant à nouveau : Constate le décès de A______. Classe la procédure P/817/2020 à l'encontre de A______ (art. 329 al. 4 CPP). Ordonne la restitution à D______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 23449120190925 du 25 septembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Renvoie C______ et B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. a CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 735.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 500.-. Laisse ces frais à la charge de l'État. Laisse les frais de procédure de première instance, en CHF 8'885.95, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, ainsi que l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- à la charge de l'État (art. 423 et 428 al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à D______ (uniquement en ce qui concerne la restitution de son téléphone). La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie civile contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. De par sa nature même, le processus d'adhésion est un processus civil intégré à la procédure pénale. L'action d'adhésion est donc tributaire de l'existence de la procédure pénale. Cette action est dirigée contre la personne accusée. L'héritier légal de l'accusé décédé ne peut être poursuivi sur la base de l'adhésion à la procédure pénale. Le décès de l'accusé après l'inculpation constitue donc un obstacle procédural et entraîne le désistement de la procédure conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP. L'action civile incluse dans la procédure d'adhésion doit être revendiquée par le biais d'une procédure civile selon l'art. 329 al. 4 phrase 2 en lien avec l'art. 320 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_277/2012 du 14 août 2012 consid. 2.5 ; 6B_1939/2020 du 20 février 2020 consid. 4.1 et 4.2 et les références citées). 1.6. De surcroît, selon l'art. 329 al. 4 CPP, l'art. 320 al. 2 CPP s'applique également par analogie pour la levée, dans la décision de classement, des mesures de contraintes. 2. 2.1. En l'espèce, A______ est décédé le ______ janvier 2025, alors que la procédure était encore pendante par-devant le Tribunal de police. Cela étant et dans la mesure où le dispositif du jugement lui avait été notifié le 29 novembre 2024, soit avant son trépas, cette autorité était fondée à ne pas tenir compte de ce nouvel élément (cf. art. 351 CPP et le renvoi à l'art. 84 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025 consid. 4.4). Il appartient dès lors à la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP), de statuer sur les conséquences du décès (art. 403 al. 1 let. c CPP), à savoir prononcer le classement de la procédure, empêchant l'entrée en vigueur du jugement de première instance qui devient dès lors caduc (art. 329 al. 4 CPP par analogie). 2.2. Au vu de ce qui précède, le classement de la présente procédure sera ordonné, les parties plaignantes étant libres d'engager une action civile.”
Das Gericht kann die Anklage nach Art. 329 Abs. 2 StPO zurückweisen bzw. zur Ergänzung an die Staatsanwaltschaft zurückweisen, wenn die Umgrenzungs‑ oder Informationsfunktion der Anklage fehlt oder die Anklage insgesamt klar mangelhaft ist; damit soll unnötige Hauptverhandlungen vermieden werden.
“Sodann erläuterte sie im Zusammenhang mit der angeklagten Straftat, weshalb die Gefährdung von Leib und Leben von Menschen als eine der Tatbestandsvoraussetzungen der Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht gemäss Art. 224 StGB in der Anklage zureichend zu umschreiben sei. Diesbezüglich kam sie zum Schluss, dass in der eingereichten Anklageschrift die Gefährdung von Leib und Leben von Menschen insgesamt nicht zureichend umschrieben sei, weshalb sie die dem Anklageprinzip inhärente Informationsfunktion als verletzt beurteilte. Sie führte aus, in der Anklage sei das Wirkungspotenzial (Gefährlichkeit) der drei USBV sowie des weiteren Blitzknallsatzes und deren Auswirkungen bei einer Detonation auf Menschen genauer zu beschreiben. Sie ging nach einer prima facie Sichtung der Akten davon aus, dass die Aktenlage es ermögliche, das Gefährdungspotenzial in tatbestandsmässiger Hinsicht konkreter zu umschreiben. Gestützt darauf wies die Strafkammer unter Berufung auf Art. 329 Abs. 2 StPO die Anklage zur Verbesserung bzw. Ergänzung bis am 13. Februar 2025 an die Bundesanwaltschaft zurück (act.”
“Im Hauptverfahren prüft die Verfahrensleitung, ob die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt und die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind sowie ob Verfahrenshindernisse bestehen (Art. 329 Abs. 1 StPO). Ergibt sich aufgrund dieser Prüfung oder später im Verfahren, dass ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, so weist das Gericht die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück (Art. 329 Abs. 2 StPO). Das Gericht hat grundsätzlich nur darüber zu entscheiden, ob sich ein Sachverhalt nach seiner Überzeugung so ereignet hat, wie er bei ihm zur Anklage gebracht worden ist, und welche Straftatbestände dadurch allenfalls erfüllt werden (vgl. BGE 148 IV 124 E. 2.6.7). Art. 329 Abs. 2 StPO macht eine Ausnahme von diesem Grundsatz, indem es dem Gericht erlaubt, formell oder materiell klar mangelhafte Anklagen zur Verbesserung an die Anklagebehörde zurückzuweisen (vgl. YVONA GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 24 zu Art. 329 StPO). Nach der Rechtsprechung ist die Vorprüfung der Anklage gemäss Art. 329 StPO eine vorläufige, auf die Formalien beschränkte und regelmässig summarische Prüfung. Mit dieser soll vermieden werden, dass in formeller oder materieller Hinsicht klar mangelhafte Anklagen zu einer Hauptverhandlung führen. Dabei handelt es sich nicht um eine eigentliche Anklagezulassung (BGE 141 IV 20 E. 1.5.4). Diese Bestimmung gelangt nach der Rechtsprechung gestützt auf Art. 379 StPO, wonach sich das Rechtsmittelverfahren "sinngemäss" nach den allgemeinen Bestimmungen der StPO richtet, auch im Berufungsverfahren zur Anwendung (BGE 147 IV 167 E. 1.3 mit Hinweisen). Das erstinstanzliche Gericht bzw. das Berufungsgericht weist eine Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft unter anderem dann zurück, wenn die Anklage den Anforderungen an den Inhalt einer Anklageschrift (Art.”
“Im Hauptverfahren prüft die Verfahrensleitung, ob die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt und die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind sowie ob Verfahrenshindernisse bestehen (Art. 329 Abs. 1 StPO). Ergibt sich aufgrund dieser Prüfung oder später im Verfahren, dass ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, so weist das Gericht die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück (Art. 329 Abs. 2 StPO). Das Gericht hat grundsätzlich nur darüber zu entscheiden, ob sich ein Sachverhalt nach seiner Überzeugung so ereignet hat, wie er bei ihm zur Anklage gebracht worden ist, und welche Straftatbestände dadurch allenfalls erfüllt werden (vgl. BGE 148 IV 124 E. 2.6.7). Art. 329 Abs. 2 StPO macht eine Ausnahme von diesem Grundsatz, indem es dem Gericht erlaubt, formell oder materiell klar mangelhafte Anklagen zur Verbesserung an die Anklagebehörde zurückzuweisen (vgl. YVONA GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 24 zu Art. 329 StPO). Nach der Rechtsprechung ist die Vorprüfung der Anklage gemäss Art. 329 StPO eine vorläufige, auf die Formalien beschränkte und regelmässig summarische Prüfung. Mit dieser soll vermieden werden, dass in formeller oder materieller Hinsicht klar mangelhafte Anklagen zu einer Hauptverhandlung führen. Dabei handelt es sich nicht um eine eigentliche Anklagezulassung (BGE 141 IV 20 E. 1.5.4). Diese Bestimmung gelangt nach der Rechtsprechung gestützt auf Art.”
“Sachverhalt i.S. des Anklageprinzips gemäss Art. 9 StPO (siehe E. 2.2) zu umschreiben ist (Heimgartner/Niggli, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 325 StPO N. 1). Das Gericht sistiert das Verfahren und weist, falls erforderlich, die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück, wenn sich aufgrund dieser Prüfung oder später im Verfahren ergibt, dass ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann (Art. 329 Abs. 2 StPO). Das Gericht entscheidet, ob ein sistierter Fall bei ihm hängig bleibt (Art. 329 Abs. 3 StPO). 2.2 Nach dem aus Art. 29 Abs. 2 und Art. 32 Abs. 2 BV sowie aus Art. 6 Ziff. 1 und Ziff. 3 lit. a und b EMRK abgeleiteten und in Art. 9 Abs. 1 StPO festgeschriebenen Anklagegrundsatz bestimmt die Anklageschrift den Gegenstand des Gerichts-verfahrens (sog. Umgrenzungsfunktion). In der Anklageschrift sind (unter anderem) die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung möglichst kurz, aber genau zu bezeichnen (Art. 325 Abs. 1 lit. f StPO). Durch klare Umgrenzung des Prozessgegenstands und Vermittlung der für die Verteidigung notwendigen Informationen soll dem Betroffenen ein faires Verfahren garantiert werden. Entscheidend ist, dass der Beschuldigte genau weiss, was ihm konkret vorgeworfen wird, damit er seine Verteidigungsrechte angemessen ausüben kann (sog. Informationsfunktion; BGE 149 IV 128 E. 1.2, 133 IV 235 E. 6.2 f.”
“Auch sollte die Anklageschrift mit Blick auf das Gefährdungspotenzial der USBV und des Blitzknallsatzes beschreiben, wie sich die örtlichen Gegebenheiten darstellten, in welchem sich die Liegenschaft an der G.-Strasse in Z. befand (Wohn- oder Gewerbegebiet; Wohnungen über dem H.-Shop; Parkplätze vor dem Gebäude; Trottoirs vor dem H.-Shop etc. [siehe Fotobogen der Kantonspolizei Aargau, BA 10-01-0064]) und ob der H.-Shop im mutmasslichen Deliktszeitrum für die Kundschaft geöffnet war. Der Anklage sollte zu entnehmen sein, ob allenfalls bei einer zufälligen Detonation für allfällige Bewohner oberhalb des H.-Shops, Anwohner und/oder Passanten auf der G.-Strasse eine Gefahr für Leib und Leben bestanden hätte. Die Gefährdung von Leib und Leben von Menschen ist somit insgesamt nicht zureichend umschrieben, weshalb die dem Anklageprinzip inhärente Informationsfunktion verletzt ist. In der Anklage ist das Wirkungspotenzial (Gefährlichkeit) der drei USBV sowie des weiteren Blitzknallsatzes und deren Auswirkungen bei einer Detonation auf Menschen genauer zu beschreiben. 3.3 Im Ergebnis ist die Anklage wegen Verletzung des Anklagegrundsatzes zur Ergänzung an die Bundesanwaltschaft zurückzuweisen (Art. 329 Abs. 2 StPO). 4. Eine Anklage kann zurückgewiesen werden, ohne dass das gerichtliche Verfahren während dem Zeitraum der Rückweisung sistiert wird (Achermann, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 329 StPO N. 68). Vorliegend ist davon abzusehen, das Verfahren zu sistieren sowie die Rechtshängigkeit auf die Bundesanwaltschaft übergehen zu lassen; einerseits da sie mit den Ergänzungen einen überschaubaren Aufwand haben sollte, andererseits da es sich um einen Haftfall handelt und die Strafkammer am bereits festgesetzten Hauptverhandlungstermin vom 31. März 2025 und 1. April 2025 festhält. Die Bundesanwaltschaft ist gehalten, die Anklageschrift unter Berücksichtigung des Beschleunigungsgebotes und angesichts des noch gebotenen Übersetzungsaufwandes bis am 13. Februar 2025 der Strafkammer einzureichen. Die Bundesanwaltschaft wird ersucht, die ergänzten Textstellen in der Anklageschrift – mit Blick auf die noch zu erfolgenden Übersetzungen – mit gelber Farbe hervorzuheben. 5. Für diesen Entscheid sind keine Kosten zu erheben.”
Das Gericht kann die eingestellten Anklagepunkte formell im Urteil nennen und begründen sowie die eingestellten und verurteilten Vorwürfe im gleichen Urteil klar trennen beziehungsweise klassieren.
“En l'espèce, il convient de retrancher de l'activité de Me D______, deux heures pour l'étude du jugement, activité couverte par le forfait applicable pour l'activité diverse. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 535.10, correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 450.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 45.-), vu l'activité rémunérée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 40.10. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTMI/10/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal des mineurs dans la procédure P/7364/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'015.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Arrête à CHF 535.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de B______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Préalablement I. Constate la prescription de l'action pénale (art. 36 al. 1 DPMin) et classe en conséquence la procédure (art. 329 al. 5 CPP, art. 3 al. 1 PPMin) des chefs de : - vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) au préjudice de J______ sous chiffre 1.1.1, - lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et injures (art. 177 ch. 1 CP) au préjudice de K______ sous chiffre 1.1.2, - vol d'usage (art. 94 al. 4 LCR) sous chiffre 1.1.3 (faits du 3-4 avril 2021), - menaces (art. 180 al. 1 CP) au préjudice de L______ sous chiffre 1.1.4, - menaces (art. 180 al. 1 CP) au préjudice de M______ sous chiffre 1.1.5, - lésions corporelles simples par négligence (art. 125 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) au préjudice de N______ sous chiffre 1.1.6, - voies de fait (art. 126 CP) au préjudice de O______ sous chiffre 1.1.7, - dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 cum 172ter CP) au préjudice de P______ sous chiffre 1.1.8. Cela fait II. Acquitte B______ des chefs de : - tentative de brigandage (art.”
“- pour un collaborateur (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 10.1). 8.2. En application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ : - une visite de 30 minutes à la prison, étant souligné que les deux visites restantes, d'une heure et 30 minutes chacune, ont été comptabilisées ; - le temps consacré à la lecture du jugement ainsi qu'à la rédaction de la déclaration d'appel, activités incluses dans le forfait correspondance/téléphone. Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 1'783.65 correspondant à huit heures et 20 minutes d'activité au taux horaire de CHF 150.- (CHF 1'250.-), plus le forfait de 20% (CHF 250.-), les vacations (CHF 150.-) et la TVA (CHF 133.65). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/443/2024 rendu le 17 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/4818/2024. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure du chef d'injure (art. 177 al. 1 CP ; art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction d'un jour détention avant jugement et de celle subie dès le 20 février 2024 (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne la confiscation et la destruction de la gélule et de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ (art.”
“L'activité de la précitée en appel a consisté pour l'essentiel en la rédaction d'un mémoire de huit pages, dont quatre pages de développement, le reste du volume déployé (annonce, déclaration d'appel et correspondance) étant couvert par le forfait. La rémunération sera arrêtée à CHF 1'037.80 correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 800.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 160.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 77.80). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/24/2024 rendu le 11 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/24270/2022. Admet très partiellement l'appel de A______. Rejette l'appel de B______. Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 19 al. 1 let. c LStup, d'infraction à l'article 19a ch. 1 LStup et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Confirme le jugement en tant qu'il : "Classe la procédure l'encontre de [A______] du chef de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour la période du 16 novembre 2015 au 11 janvier 2017 et du chef d'infraction à l'article 19a ch. 1 LStup pour la période du 16 novembre 2019 au 11 janvier 2021 (art. 329 al. 5 CPP). (…) Acquitte A______ du chef d'infraction à l'article 19 al. 1 let. c LStup en lien avec la remise de stupéfiants à B______ (art. 19b al. 1 LStup) et à la vente de stupéfiants au policier en civil. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 et art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.”
“La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 908.05 correspondant à trois heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 700.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 140.-) et la TVA (CHF 68.05). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/274/2024 rendu le 1er mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/16948/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 908.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne A______, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure envers A______ s'agissant des faits qualifiés de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et al. 1 et 6 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), voies de fait (art. 126 ch. 2 let. c CP) (art. 319 al. 1 let. d par renvoi de l'art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), d'entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art.”
“219 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1958/2020 AARP/267/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 juillet 2024 Entre A______ et B______, comparant par leur représentante légale Me C______, avocate, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, intimés sur appel joint, contre le jugement JTDP/1070/2023 rendu le 23 août 2023 par le Tribunal de police, et D______, domicilié ______, France, comparant par Me E______, avocate, intimé, appelant sur appel joint. EN FAIT : A. a. En temps utile, le Ministère public (MP), A______ et B______ appellent du jugement du 23 août 2023 par lequel le Tribunal de police Tribunal (TP) a acquitté D______ du chef de violation du devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de A______ (ch. 1.3 de l'acte d'accusation; art. 219 al. 1 du code pénal [CP]) et de vol (ch. 1.6 de l'acte d'accusation; art. 139 ch. 1 CP), a classé la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP et art. 329 al. 5 CPP) et l’a déclaré coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI]). Le TP l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction la détention avant jugement et imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP), peine assortie du sursis partie, la partie ferme étant arrêtée à six mois et le solde assorti du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans (art. 43 et 44 CP), ainsi qu’à payer à B______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que D______ soit reconnu coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de A______ et condamné à une peine privative de liberté de vingt mois, assortie du sursis partiel, la partie ferme devant être arrêtée à dix mois.”
“-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, l’activité totale excédant largement 30 heures, une vacation à CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 169.20. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, B______ et le Ministère public ainsi que l'appel joint formé par D______ contre le jugement JTDP/1070/2023 rendu le 23 août 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/1958/2020. Rejette les appels de A______, B______ et du Ministère public. Admet l’appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare D______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Acquitte D______ du chef de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) et de vol (art. 139 CP). Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP et art. 329 al. 5 CPP). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 29 jours de détention avant jugement et de 185 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus D______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Constate que D______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles de B______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne D______ à payer à B______ CHF 2’500.-, avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute A______ de ses conclusions civiles. Condamne D______ aux 9/10èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 12'839.”
Bei festgestellten formellen Mängeln oder Unvollständigkeiten kann das Gericht die Anklage/die Akte zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft/das Strafamt zurückweisen bzw. die Sache suspendieren; solche Mängel führen regelmässig zur Suspendierung und nicht zu einem sofortigen Rekurs.
“2; ATF 140 IV 202 consid. 2.1; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1). S'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). À l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; ATF 140 IV 202 consid. 2.2). En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; ATF 141 IV 284 consid. 2.2). 1.2.2. D'après l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP). Une décision de suspension rendue en application de l'art. 329 al. 2 CPP est un prononcé relatif à l'avancement de la procédure. Un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP n'est ainsi ouvert qu'en présence d'un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 et les références citées). De jurisprudence constante, un prononcé de suspension de la procédure ne cause en principe pas de dommage irréparable; sous réserve des cas où est invoqué un risque de prescription de l'action pénale ou une violation du principe de la célérité, ni la prolongation de la procédure ni l'augmentation de la charge de travail du Ministère public ne constitue un tel dommage (ATF 143 IV 175 consid.”
“Le Ministère public saisit le tribunal in rem et in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits ou des qualifications juridiques qui ne sont pas contenues dans l'acte d'accusation. A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au Ministère public la possibilité de modifier ou compléter l’acte d’accusation. Cette possibilité a été ouverte, d’une part, en raison de l’absence de recours possible contre l’acte d’accusation et, d’autre part, parce que ce dernier n’est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au Ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_135/2022 précité). Ainsi, l’art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au Ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L’art. 329 al. 2 CPP doit permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du Ministère public, à se voir retourner l’accusation (TF 6B_135/2022 précité consid. 2.1.2 et les références citées). 2.2.4 Le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let.”
“Le Ministère public saisit le tribunal in rem et in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits ou des qualifications juridiques qui ne sont pas contenues dans l'acte d'accusation. A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au Ministère public la possibilité de modifier ou compléter l’acte d’accusation. Cette possibilité a été ouverte, d’une part, en raison de l’absence de recours possible contre l’acte d’accusation et, d’autre part, parce que ce dernier n’est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au Ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_135/2022 précité). Ainsi, l’art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au Ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L’art. 329 al. 2 CPP doit permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du Ministère public, à se voir retourner l’accusation (TF 6B_135/2022 précité consid. 2.1.2 et les références citées). 2.2.4 Lorsque le Ministère public décide de ne poursuivre qu’une partie des faits allégués par la victime, il doit à la fois rendre une ordonnance pénale et une décision formelle de classement partiel qui puisse faire l’objet d’un recours.”
“Le Ministère public saisit le tribunal in rem et in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits ou des qualifications juridiques qui ne sont pas contenues dans l'acte d'accusation. A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au Ministère public la possibilité de modifier ou compléter l’acte d’accusation. Cette possibilité a été ouverte, d’une part, en raison de l’absence de recours possible contre l’acte d’accusation et, d’autre part, parce que ce dernier n’est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au Ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_135/2022 précité). Ainsi, l’art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au Ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L’art. 329 al. 2 CPP doit permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du Ministère public, à se voir retourner l’accusation (TF 6B_135/2022 précité consid. 2.1.2 et les références citées). 2.2.4 Lorsque le Ministère public décide de ne poursuivre qu’une partie des faits allégués par la victime, il doit à la fois rendre une ordonnance pénale et une décision formelle de classement partiel qui puisse faire l’objet d’un recours.”
“Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (ATF 147 IV 505 précité et les références citées). A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au Ministère public la possibilité de modifier ou compléter l’acte d’accusation. Cette possibilité a été ouverte, d’une part, en raison de l’absence de recours possible contre l’acte d’accusation et, d’autre part, parce que ce dernier n’est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_690/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au Ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 ; TF 6B_690/2014 précité). Ainsi, l’art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au Ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L’art. 329 al. 2 CPP doit permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du Ministère public, à se voir retourner l’accusation (TF 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1.2). 2.2.2 L’art. 40 al. 1 RLATC dispose que les places de dépôt de véhicules doivent comporter un revêtement dur et imperméable à moins que le sol ne soit naturellement imperméable ; elles sont équipées d'une évacuation directe ou indirecte des eaux pluviales à l'émissaire public, après épuration de celles-ci par passage dans un séparateur d'huile ou d'essence.”
“2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). 2.2.3 A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou compléter l’acte d’accusation. Cette possibilité a été ouverte, d’une part, en raison de l’absence de recours possible contre l’acte d’accusation et, d’autre part, parce que ce dernier n’est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_690/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_1157/2019 précité ; TF 6B_690/2014 précité consid. 4.2 et les références citées). Ainsi, l’art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L’art. 329 al. 2 CPP doit permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du ministère public, à se voir retourner l’accusation (TF 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.2). 2.2.4 Lorsque le ministère public décide de ne poursuivre qu’une partie des faits allégués par la victime, il doit à la fois rendre une ordonnance pénale et une décision formelle de classement partiel qui puisse faire l’objet d’un recours.”
Die Anklageschrift hat präzise und knappe Anforderungen zu erfüllen, damit die beschuldigte Person klar erkennen kann, wogegen sie sich verteidigen muss; ausschweifende oder unklare Darstellungen sind zu vermeiden.
“f StPO statuierte Regel, sich möglichst kurz zu halten, dient vor allem dem Gebot der Waffengleichheit. Die beschuldigte Person kann im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft vor Beginn des Hauptverfahrens ihre Sicht der Dinge nicht darlegen (Urteil 6B_357/2013 vom 29. August 2013 E. 1.1; CHRISTIAN JOSI, "Kurz und klar, träf und wahr" - die Ausgestaltung des Anklageprinzips in der Schweizerischen Strafprozessordnung, ZStrR 127/2009 S. 81 f.; NIGGLI/HEIMGARTNER, a.a.O., N. 43 zu Art. 9 StPO). Die Anklageschrift soll sich deshalb grundsätzlich auf das Notwendigste beschränken und auf Weitschweifigkeiten verzichten, um zu vermeiden, dass durch eine zu ausführliche Darstellung und Erörterung das Gericht zum Nachteil des Angeklagten beeinflusst wird (BGE 103 Ia 6 E. 1b; Urteil 6B_357/2013 vom 29. August 2013 E. 1.1; vgl. auch GEORGES GREINER, Akkusationsprinzip und Wirtschaftsstrafsachen, ZStrR 123/2005 S. 104; JOSI, a.a.O., S. 81 f.; NIGGLI/HEIMGARTNER, a.a.O., N. 43 zu Art. 9 StPO). Eine Anklageschrift kann deshalb als nicht im Sinne von Art. 329 Abs. 1 lit. a StPO ordnungsgemäss erstellt gelten, wenn sie derart ausschweifend oder unübersichtlich formuliert ist, dass der beschuldigten Person nicht klar sein kann, gegen welche Vorwürfe sie sich zu verteidigen hat (vgl. JONAS ACHERMANN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 19 zu Art. 329 StPO; JOSITSCH/SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4. Aufl. 2023 [nachfolgend: Handbuch], S. 587). Gleichsam kann sie auch aus Sicht der Waffengleichheit ordnungswidrig sein, weil sie etwa in unzulässiger Weise Verdachtsgründe anführt, eine Beweisführung vornimmt oder ausführliche Rechtserörterungen enthält und damit einem eigentlichen Plädoyer gleichkommt.”
“Im Hauptverfahren prüft die Verfahrensleitung, ob die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt und die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind sowie ob Verfahrenshindernisse bestehen (Art. 329 Abs. 1 StPO). Ergibt sich aufgrund dieser Prüfung oder später im Verfahren, dass ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, so weist das Gericht die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück (Art. 329 Abs. 2 StPO). Das Gericht hat grundsätzlich nur darüber zu entscheiden, ob sich ein Sachverhalt nach seiner Überzeugung so ereignet hat, wie er bei ihm zur Anklage gebracht worden ist, und welche Straftatbestände dadurch allenfalls erfüllt werden (vgl. BGE 148 IV 124 E. 2.6.7). Art. 329 Abs. 2 StPO macht eine Ausnahme von diesem Grundsatz, indem es dem Gericht erlaubt, formell oder materiell klar mangelhafte Anklagen zur Verbesserung an die Anklagebehörde zurückzuweisen (vgl. YVONA GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 24 zu Art. 329 StPO). Nach der Rechtsprechung ist die Vorprüfung der Anklage gemäss Art. 329 StPO eine vorläufige, auf die Formalien beschränkte und regelmässig summarische Prüfung. Mit dieser soll vermieden werden, dass in formeller oder materieller Hinsicht klar mangelhafte Anklagen zu einer Hauptverhandlung führen.”
Sistierungen nach Art. 329 Abs. 2 StPO begründen in der Regel keinen sofortigen Beschwerdeanspruch, weil gewöhnlich kein irreparabler Schaden gegeben ist; eine Ausnahme besteht bei unmittelbarer Verjährungsgefahr oder ähnlichen nicht wiedergutzumachenden Nachteilen.
“À l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; ATF 140 IV 202 consid. 2.2). En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; ATF 141 IV 284 consid. 2.2). 1.2.2. D'après l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP). Une décision de suspension rendue en application de l'art. 329 al. 2 CPP est un prononcé relatif à l'avancement de la procédure. Un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP n'est ainsi ouvert qu'en présence d'un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 et les références citées). De jurisprudence constante, un prononcé de suspension de la procédure ne cause en principe pas de dommage irréparable; sous réserve des cas où est invoqué un risque de prescription de l'action pénale ou une violation du principe de la célérité, ni la prolongation de la procédure ni l'augmentation de la charge de travail du Ministère public ne constitue un tel dommage (ATF 143 IV 175 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_63/2018 du 13 mars 2018 consid. 3). 1.2.3. En l'espèce, le Ministère public ne développe aucune argumentation visant à démontrer quel serait son préjudice. Il se limite en effet à contester la pertinence de la suspension, ce qui relève tout au plus du fond.”
“393 CPP, puis par le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; ATF 140 IV 202 consid. 2.2). En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; ATF 141 IV 284 consid. 2.2). 1.2.2. D'après l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP). Une décision de suspension rendue en application de l'art. 329 al. 2 CPP est un prononcé relatif à l'avancement de la procédure. Un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP n'est ainsi ouvert qu'en présence d'un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 et les références citées). De jurisprudence constante, un prononcé de suspension de la procédure ne cause en principe pas de dommage irréparable; sous réserve des cas où est invoqué un risque de prescription de l'action pénale ou une violation du principe de la célérité, ni la prolongation de la procédure ni l'augmentation de la charge de travail du Ministère public ne constitue un tel dommage (ATF 143 IV 175 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_63/2018 du 13 mars 2018 consid. 3). 1.2.3. En l'espèce, le Ministère public ne développe aucune argumentation visant à démontrer quel serait son préjudice. Il se limite en effet à contester la pertinence de la suspension, ce qui relève tout au plus du fond. Il n'y a en tout état de cause pas de risque imminent de prescription, ni de violation du principe de la célérité, dans la mesure où la suspension est prononcée, non pas sine die, mais dans l'attente de l'audience de confrontation du 4 mars 2025.”
Die Rückweisung dient der Präzisierung des Prozessgegenstands (z.B. genauere Umschreibung des Gefährdungspotenzials, konkrete örtliche Gefährdungsumstände wie Wohn-/Gewerbegebiet, Publikumsöffnungszeiten, Passantenrisiko) und soll eine faire Verteidigung ermöglichen.
“Sodann erläuterte sie im Zusammenhang mit der angeklagten Straftat, weshalb die Gefährdung von Leib und Leben von Menschen als eine der Tatbestandsvoraussetzungen der Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht gemäss Art. 224 StGB in der Anklage zureichend zu umschreiben sei. Diesbezüglich kam sie zum Schluss, dass in der eingereichten Anklageschrift die Gefährdung von Leib und Leben von Menschen insgesamt nicht zureichend umschrieben sei, weshalb sie die dem Anklageprinzip inhärente Informationsfunktion als verletzt beurteilte. Sie führte aus, in der Anklage sei das Wirkungspotenzial (Gefährlichkeit) der drei USBV sowie des weiteren Blitzknallsatzes und deren Auswirkungen bei einer Detonation auf Menschen genauer zu beschreiben. Sie ging nach einer prima facie Sichtung der Akten davon aus, dass die Aktenlage es ermögliche, das Gefährdungspotenzial in tatbestandsmässiger Hinsicht konkreter zu umschreiben. Gestützt darauf wies die Strafkammer unter Berufung auf Art. 329 Abs. 2 StPO die Anklage zur Verbesserung bzw. Ergänzung bis am 13. Februar 2025 an die Bundesanwaltschaft zurück (act.”
“Sachverhalt i.S. des Anklageprinzips gemäss Art. 9 StPO (siehe E. 2.2) zu umschreiben ist (Heimgartner/Niggli, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 325 StPO N. 1). Das Gericht sistiert das Verfahren und weist, falls erforderlich, die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück, wenn sich aufgrund dieser Prüfung oder später im Verfahren ergibt, dass ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann (Art. 329 Abs. 2 StPO). Das Gericht entscheidet, ob ein sistierter Fall bei ihm hängig bleibt (Art. 329 Abs. 3 StPO). 2.2 Nach dem aus Art. 29 Abs. 2 und Art. 32 Abs. 2 BV sowie aus Art. 6 Ziff. 1 und Ziff. 3 lit. a und b EMRK abgeleiteten und in Art. 9 Abs. 1 StPO festgeschriebenen Anklagegrundsatz bestimmt die Anklageschrift den Gegenstand des Gerichts-verfahrens (sog. Umgrenzungsfunktion). In der Anklageschrift sind (unter anderem) die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung möglichst kurz, aber genau zu bezeichnen (Art. 325 Abs. 1 lit. f StPO). Durch klare Umgrenzung des Prozessgegenstands und Vermittlung der für die Verteidigung notwendigen Informationen soll dem Betroffenen ein faires Verfahren garantiert werden. Entscheidend ist, dass der Beschuldigte genau weiss, was ihm konkret vorgeworfen wird, damit er seine Verteidigungsrechte angemessen ausüben kann (sog. Informationsfunktion; BGE 149 IV 128 E. 1.2, 133 IV 235 E. 6.2 f.”
Die Verfahrensleitung/Gericht muss für die Prüfung ein vollständiges, systematisch geordnetes Dossier mit Verzeichnis/Index der Beweismittel sicherstellen; idealerweise ist ein einziges papiernes Dossier mit allen Originalen vorzulegen, da fehlende Papierakten oder unsystematische Dossiers die Prüfung beeinträchtigen und gegebenenfalls zu Sistierung führen können.
“a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (al. 1, let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (al. 1, let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (al. 2). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (al. 3). L'examen auquel se livre la direction de la procédure au sens de l'art. 329 CPP est de nature sommaire et tend à éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire aux principes d'économie de la procédure et de célérité (ATF 141 IV 20 consid. 1.5.4; Achermann, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3ème éd. 2023 [ci-après: BSK-StPO], n° 6 ad art. 329 CPP; Winzap, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019 [ci-après: CR-CPP], n° 16 ad art. 329 CPP). 2.2 La direction de la procédure s'assure notamment que le dossier est complet et classé de manière systématique, ainsi que de l'établissement d'un index des pièces (Achermann, in BSK-StPO, n° 24 ad art. 329 CPP). Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation pour les autorités pénales de consigner par écrit tous les événements pertinents pour la procédure et de constituer et gérer les dossiers de manière complète et correcte. Dans une procédure pénale, cela signifie que les preuves, dans la mesure où elles ne sont pas directement recueillies lors des débats judiciaires, doivent figurer dans le dossier d'instruction et que la manière dont elles ont été produites doit être documentée dans le dossier, afin que le prévenu soit en mesure de vérifier si elles présentent des vices de fond ou de forme et, le cas échéant, de s'opposer à leur utilisation. C'est une condition préalable pour que le prévenu puisse exercer ses droits de défense (arrêt du Tribunal fédéral 7B_455/2023 du 3 octobre 2024 destiné à la publication consid.”
Bei der Eintretens- bzw. Zuständigkeitsprüfung ist auf den Antrag der Staatsanwaltschaft abzustellen; dieser Antrag ist massgeblich für die Zuständigkeitsbeurteilung.
“19 Abs. 2 lit. b StPO und damit auch, ob die Obergrenze von zwei Jahren Freiheitsstrafe eingehalten wurde, gemäss dem klaren Wortlaut des Gesetzes nicht einfach auf die tatsächlich vom Einzelgericht ausgesprochene Strafe abzustellen ist. Vielmehr richtet sich die Zuständigkeit des Einzelgerichts i.S.v. Art. 19 Abs. 2 lit. b StPO zunächst nach dem Antrag, den die Staatsanwaltschaft diesem stellt (vgl. Urteile 6B_771/2017 vom 19. Januar 2018 E. 1.4; 6B_762/2017 vom 19. Januar 2018 E. 5.4; FRANZ RIKLIN, StPO Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, Orell Füssli Kommentar, 2. Aufl. 2014, N. 2 zu Art. 19 StPO; HENZELIN/MAEDER MORVANT, a.a.O., N. 8 zu Art. 19 StPO; MARKO CESAROV, Zur sachlichen Zuständigkeit des Einzelgerichts, forumpoenale 1/2014, S. 41 ff., S. 41). Mit anderen Worten ist bei der Frage der Zuständigkeit des Einzelgerichts vorab, d.h. bei der Prüfung der Zuständigkeit durch die Verfahrensleitung im Rahmen der Eintretensprüfung i.S.v. Art. 329 Abs. 1 StPO, somit der Antrag der Staatsanwaltschaft massgebend.”
“19 Abs. 2 lit. b StPO und damit auch, ob die Obergrenze von zwei Jahren Freiheitsstrafe eingehalten wurde, gemäss dem klaren Wortlaut des Gesetzes nicht einfach auf die tatsächlich vom Einzelgericht ausgesprochene Strafe abzustellen ist. Vielmehr richtet sich die Zuständigkeit des Einzelgerichts i.S.v. Art. 19 Abs. 2 lit. b StPO zunächst nach dem Antrag, den die Staatsanwaltschaft diesem stellt (vgl. Urteile 6B_771/2017 vom 19. Januar 2018 E. 1.4; 6B_762/2017 vom 19. Januar 2018 E. 5.4; FRANZ RIKLIN, StPO, Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2. Aufl. 2014, N. 2 zu Art. 19 StPO; HENZELIN/MAEDER MORVANT, a.a.O., N. 8 zu Art. 19 StPO; MARKO CESAROV, Zur sachlichen Zuständigkeit des BGE 150 IV 447 S. 454 Einzelgerichts, forumpoenale 1/2014 S. 41 ff., 41). Mit anderen Worten ist bei der Frage der Zuständigkeit des Einzelgerichts vorab, d.h. bei der Prüfung der Zuständigkeit durch die Verfahrensleitung im Rahmen der Eintretensprüfung i.S.v. Art. 329 Abs. 1 StPO, somit der Antrag der Staatsanwaltschaft massgebend.”
Die Kammer/Gericht hat eine proaktive Überprüfungs- und Vollständigkeitsfunktion gegenüber der Anklageschrift, insbesondere bei komplexen, multilateralen Strafsachen (z. B. mit Auslandsbeteiligten); die Staatsanwaltschaft hat die formelle Ordnungsmässigkeit der Anklageschrift ebenfalls proaktiv sicherzustellen.
“Januar 2025 Strafkammer Besetzung Bundesstrafrichter Maric Demont, Vorsitz Sylvia Frei und Alberto Fabbri, Gerichtsschreiber David Heeb Parteien Bundesanwaltschaft, vertreten durch Staatsanwältin des Bundes Simone Meyer-Burger gegen 1. A., spanischer Staatsangehöriger, amtlich verteidigt durch Rechtsanwältin Yvonne Thomet 2. B., niederländischer Staatsangehöriger, amtlich verteidigt durch Rechtsanwältin Dominique Jud 3. C., niederländischer und türkischer Staatsangehöriger, amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Kenad Melunovic Marini 4. D., kosovarischer Staatsangehöriger, amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Thomas Held 5. E., albanischer Staatsangehöriger, amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Florian Kaufmann Gegenstand Rückweisung der Anklageschrift Die Strafkammer erwägt: 1. Die Bundesanwaltschaft erhob am 2. Dezember 2024 bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Strafkammer) Anklage gegen A., B., C., D. und E. wegen Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht (Art. 224 StGB) und weiterer Delikte. 2. 2.1 Das Gericht hat sich gemäss Art. 329 Abs. 1 lit. a StPO von Amtes wegen zu vergewissern, dass die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt sind (Greiner/Jaggi, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 361 StPO N. 6). Art. 325 StPO definiert, welche Informationen die Anklageschrift zu enthalten hat und spezifiziert insbesondere, auf welche Weise der”
“Dieses Vorgehen stützt sich auf eine Praxisänderung des EJPD, wonach für Postangestellte keine Ermächtigung mehr erforderlich ist. Das EJPD begründete in einer Verfügung vom 27. Januar 2016, dass Art. 11 Abs. 2 POG extensiv auszulegen sei und die dort vorgesehene Nichtanwendung des Verantwortlichkeitsgesetzes auf die Frage der (zivilrechtlichen) Haftung der Post, ihrer Organe und ihres Personals auch die strafrechtliche Verantwortlichkeit betreffe und daher keine Ermächtigungsverfügung mehr erteilt zu werden brauche (vgl. dazu Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2017.36 vom 27. Oktober 2017 E. 1.2, nicht publiziert in TPF 2018 20). 1.2.4 Das EJPD ist die zuständige Behörde für die Erteilung der Ermächtigung zur Strafverfolgung gegen Bundesangestellte nach Art. 15 VG. Nachdem gemäss seiner Praxis bei Postangestellten nach neuem Recht keine solche Ermächtigung mehr erforderlich, ist die Prozessvoraussetzung zur Strafverfolgung nach Art. 19 Abs. 2 i.V.m. Art. 15 Abs. 1 VG gegeben (Art. 329 Abs. 1 lit. b StPO). 1.3 Verfahrenseröffnung 1.3.1 Die Verteidigung rügt zunächst eine verspätete Eröffnung der Strafuntersuchung durch die Staatsanwaltschaft. Nachdem auf einem sichergestellten Briefumschlag eine daktyloskopische Übereinstimmung mit dem Beschuldigten habe festgestellt werden können, habe die Kantonspolizei Zürich am 14. April 2021 die Staatsanwaltschaft Zürich ersucht, die auf dem Briefumschlag und dem Klebestreifen gesicherten DNA-Spuren direkt an das Forensische Institut Zürich (nachfolgend: FOR) zur Auswertung weiterzuleiten. Die zuständige Staatsanwältin habe die Auswertung am 26. April 2021 angeordnet. Der Bericht des FOR vom 26. Mai 2021 habe jedoch bereits die PCN-Nummer des Beschuldigten enthalten. Indem die Staatsanwaltschaft Zürich die DNA-Spuren des Beschuldigten auf dem Lieferschein gezielt mit der PCN-Nummer bzw. dem DNA-Profil durch das FOR habe vergleichen lassen, sei faktisch eine DNA-Analyse und damit eine Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 255 StPO angeordnet worden. Da Verdachtsmomente gegen den Beschuldigten bereits am 26.”
Die Zurückweisung der Anklage zur Präzisierung des Tatbestands dient dem Schutz der Verteidigungsrechte und der klaren Darlegung der Vorwürfe, damit der Beschuldigte diese erkennen kann.
“Die Gesuchsgegner wenden mit ihrer jeweiligen Stellungnahme vom 17. Februar 2025 ein, die Rückweisung zwecks Ergänzung stelle grundsätzlich keinen Ausstandsgrund dar, der bei objektiver Betrachtung geeignet sei, Misstrauen in die Unparteilichkeit zu wecken. Die vorliegende Zurückweisung der Anklage zur präziseren Umschreibung des Tatbestandsmerkmals der Gefährdung von Leib und Leben sei ein typischer Anwendungsfall von Art. 329 StPO. Das Vorgehen des Spruchkörpers sei gesetzeskonform und im Übrigen im Sinne der Informationsfunktion zum Schutz der Beschuldigten, um ihnen zu verdeutlichen gegen welchen Vorwurf sie sich zu verteidigen hätten. Entgegen den Vorbringen des Gesuchstellers habe der Spruchkörper im Beschluss vom 28. Januar 2025 keine Beweiswürdigung vorgenommen. Alle Gesuchsgegner erachten sich als unparteiisch, unvoreingenommen und unbefangen (act. 2, 3, 4, 5).”
“1; CHRISTIAN JOSI, "Kurz und klar, träf und wahr" - die Ausgestaltung des Anklageprinzips in der Schweizerischen Strafprozessordnung, ZStrR 127/2009 S. 81 f.; NIGGLI/HEIMGARTNER, a.a.O., N. 43 zu Art. 9 StPO). Die Anklageschrift soll sich deshalb grundsätzlich auf das Notwendigste beschränken und auf Weitschweifigkeiten verzichten, um zu vermeiden, dass durch eine zu ausführliche Darstellung und Erörterung das Gericht zum Nachteil des Angeklagten beeinflusst wird (BGE 103 Ia 6 E. 1b; Urteil 6B_357/2013 vom 29. August 2013 E. 1.1; vgl. auch GEORGES GREINER, Akkusationsprinzip und Wirtschaftsstrafsachen, ZStrR 123/2005 S. 104; JOSI, a.a.O., S. 81 f.; NIGGLI/HEIMGARTNER, a.a.O., N. 43 zu Art. 9 StPO). Eine Anklageschrift kann deshalb als nicht im Sinne von Art. 329 Abs. 1 lit. a StPO ordnungsgemäss erstellt gelten, wenn sie derart ausschweifend oder unübersichtlich formuliert ist, dass der beschuldigten Person nicht klar sein kann, gegen welche Vorwürfe sie sich zu verteidigen hat (vgl. JONAS ACHERMANN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 19 zu Art. 329 StPO; JOSITSCH/SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4. Aufl. 2023 [nachfolgend: Handbuch], S. 587). Gleichsam kann sie auch aus Sicht der Waffengleichheit ordnungswidrig sein, weil sie etwa in unzulässiger Weise Verdachtsgründe anführt, eine Beweisführung vornimmt oder ausführliche Rechtserörterungen enthält und damit einem eigentlichen Plädoyer gleichkommt.”
Die Kammer/Gericht prüft die Anklageschrift summarisch nach Art. 329 Abs. 1 StPO auf formelle Ordnungsmässigkeit und Vollständigkeit (Art. 325; Art. 9 Abs. 1) sowie auf Vorliegen der Voraussetzungen der öffentlichen Klage; dies gilt auch im abgekürzten und im Verwaltungsstrafverfahren.
“In ihrem Beschluss SK.2024.66 vom 28. Januar 2025 wies die Strafkammer einleitend auf ihre Pflicht zur Prüfung der Anklage gemäss Art. 329 Abs. 1 lit. a StPO hin und führte unter Hinweis auf Art. 325 und Art. 9 Abs. 1 StPO aus, welche Informationen die Anklageschrift zu enthalten hat (act.”
“Dezember 2024 nahmen die Verteidigungen der Beschuldigten F. und B. Stellung zu den Ausführungen des fedpol in dessen Eingabe vom 4. November 2024. Sie bestätigten ihre bisherigen Anträge (pag. WSG 18 760 ff.). Die Verteidigung des Beschuldigten E. verzichtete mit Eingabe ebenfalls vom 16. Dezember 2024 auf eine erneute Stellungnahme und verwies auf ihre bisherigen Ausführungen (pag. WSG 18 772). Die Verteidigung des Beschuldigten D. nahm mit Eingabe vom 27. Dezember 2024 Stellung zu den Vorbringen des fedpol (pag. WSG 18 861 ff.). Das fedpol seinerseits nahm am 30. Dezember 2024 Stellung zu den Eingaben der Verteidigungen (pag. WSG 18 878 ff.). Weitere Stellungnahmen gingen nicht ein. II. Formelles 1. Mit Verfügung vom 2. Juli 2024 wurde festgestellt, dass alle sieben Beschuldigtem das Begehren um gerichtliche Beurteilung rechtzeitig gestellt hatten, was das fedpol bereits in seiner Überweisung zur gerichtlichen Beurteilung so dargelegt hatte (Art. 75 Abs. 1 VStrR, vgl. pag. WSG 18 011 f.). Daraus folgt, dass die Anklageprüfung gemäss Art. 329 Abs. 1 StPO vorzunehmen, d.h. zu prüfen ist, ob die als Anklageschrift geltende Überweisung zur gerichtlichen Beurteilung den Anforderungen genügt, die Akten ordnungsgemäss erstellt und alle Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, sowie ob Verfahrenshindernisse bestehen. Die summarische Prüfung der Anklage ist auch im Gerichtsverfahren nach Verwaltungsstrafrecht durchzuführen (vgl. Hans Vest in: Frank/Eicker/Markwalder/Achermann [Hrsg.]: Basler Kommentar Verwaltungsstrafrecht, Art. 73 N 20; nachfolgend zitiert Autor BSK-VStrR). 2. Die Gerichtszusammensetzung wurde den Parteien bereits mit Verfügung vom 2. Juli 2024 mitgeteilt (pag. WSG 18 050 ff.). Innert Frist wurden keine Ablehnungsgründe geltend gemacht. Die Verfügung vom 25. September 2024, in der festgestellt wurde, dass das WSG als Einzelgericht zur Beurteilung des Verfahrens zuständig sei, ist in Rechtskraft erwachsen. Daher ist die unterzeichnende Gerichtspräsidentin auch zur Beurteilung der Frage, ob die Anklage an die Staatsanwaltschaft zurückzuweisen ist, (allein) zuständig.”
“3 CPP (à savoir le maintien de l'ordonnance pénale, le classement de la procédure, l'engagement de l'accusation devant le tribunal de première instance ou la reddition d'une nouvelle ordonnance pénale). Or à ce stade de la procédure, le Ministère public s'est limité à refuser d'écarter la plainte pénale contre le recourant et, en conséquence, à ordonner la poursuite de la procédure dont il était chargé en vertu de l'art. 355 al. 1 CPP. Au gré de l'évolution de cette dernière, il devait ainsi encore opter pour l'une des voies précitées; bien qu'improbable, celle du classement de la procédure (art. 355 al. 3 let. b CPP) était encore possible. Ainsi, l'ordonnance litigieuse ne liait pas définitivement le Ministère public quant à la suite de la procédure pénale. D'autre part, il est rappelé qu'il appartient au tribunal de première instance de statuer sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). En cas de mise en accusation ou de maintien de l'ordonnance pénale, la direction de la procédure du tribunal saisi est tenue, en vertu de l'art. 329 al. 1 CPP, d'examiner si l'acte d'accusation et le dossier ont été établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let.”
“Oktober 2024 übermittelte die Bundesanwaltschaft zwei Anklageschriften im abgekürzten Verfahren betreffend A. und B. wegen qualifizierter Geldwäscherei (Art. 305bis Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 StGB) mit den Akten an die Strafkammer des Bundesstrafgerichts. 2. 2.1 Die Bestimmungen über die Vorbereitung der Hauptverhandlung im ordentlichen erstinstanzlichen Verfahren gemäss Art. 329 StPO sind auf die Hauptverhandlung des abgekürzten Verfahrens anwendbar, vorbehaltlich der Sonderregeln in Art. 361 und Art. 362 StPO (Perrin/Preux, Commentaire romand CPP, 2e éd., 2019, N. 3 et 4 ad art. 361 CPP; BGE 139 IV 233 E. 2.5.1; siehe auch Botschaft des Bundesrates zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, in BBl 2006 1057, 1272). Eine Rückweisung der Anklage steht der erneuten Durchführung eines abgekürzten Verfahrens nicht entgegen (vgl. Schwarzenegger, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, Art. 362 StPO N. 8). Dies gilt a fortiori bei Rückweisungen der Anklage im abgekürzten Verfahren zur formellen Korrektur i.S. von Art. 329 Abs. 2 SPO. 2.2 Das Gericht hat sich gemäss Art. 329 Abs. 1 lit. a StPO von Amtes wegen zu vergewissern, dass die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt sind (Greiner/Jaggi, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 361 StPO N. 6). Gemäss Art. 360 Abs. 1 lit. a StPO hat die Anklageschrift im abgekürzten Verfahren unter anderem die Angaben nach Art. 325 StPO zu enthalten. Art. 325 StPO definiert, welche Informationen die Anklageschrift zu enthalten hat und spezifiziert insbesondere, auf welche Weise der”
“Il ressort de l'extrait du casier judiciaire de Y______ que celui-ci a été condamné à trois reprises entre 2016 et 2020 soit : - le 8 janvier 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 180 jours amende à CHF 30.- avec sursis pour violation de l'art. 19 al. 1 LStup, opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP) et délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 aLArm); - le 4 août 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 10 jours amende à CHF 30.- avec sursis, pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP); - le 5 avril 2020, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 180 jours pour violation des art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup, faux dans les certificats (art. 252 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). EN DROIT Acte d'accusation et classement 1.1.1. La direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement, si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées et s'il existe des empêchements de procéder (art. 329 al. 1 CPP). Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure (art. 329 al. 4 CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP). 1.1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.”
Eine Rückübertragung an die Staatsanwaltschaft ist insbesondere dann angezeigt, wenn Untersuchungsmängel vorliegen, die eine erneute Einholung oder Weiterführung von Ermittlungen erfordern; in solchen Fällen kann das Gericht Anweisungen zur Ergänzung oder Berichtigung der Anklage erteilen oder die Verfahrensleitung zur weiteren Abklärung zurückgeben.
“141 Abs. 2 StPO. 19. Art. 329 Abs. 2 StPO bestimmt, dass dann, wenn ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, das Gericht das Verfahren sistiert. Falls erforderlich, weist es die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück. Wie bereits festgehalten, führt die unzulässige Delegation der Untersuchung an Emanuel Lauber und Sascha Pollace zur Nichtigkeit der von ihnen vorgenommenen Untersuchungshandlungen und Verfügungen. Daher liegt keine gültige Anklage vor, über die das Gericht urteilen könnte. Es hat das Verfahren gestützt auf Art. 329 Abs. 2 StPO zurückzuweisen. Das fedpol wird einen gewissen Teil der Untersuchung wiederholen müssen, es wird ein neues Schlussprotokoll verfassen und allenfalls neue Strafbescheide und / oder Einstellungsverfügungen erlassen müssen. Dies alles wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Rechtshängigkeit ist daher nicht beim WSG zu belassen, sondern an die Staatsanwaltschaft Wirtschaftsdelikte zuhanden des fedpol zurück zu übertragen (Art. 329 Abs. 3 StPO). Weitere von den Beschuldigten gestellte und noch nicht behandelte Anträge 20. Mehrere der Beschuldigten machten in ihren Eingaben sinngemäss geltend, das Akkusationsprinzip sei durch die Überweisung zur gerichtlichen Beurteilung im Verfahren Nr. 21-0274 bzw. durch die in der Überweisung zur gerichtlichen Beurteilung enthaltenen Verweise auf die Strafverfügungen verletzt (Eingabe der Verteidigung F. vom 16. September 2024, pag. WSG 18 385 f. / Eingabe der Verteidigung B. vom 28. Oktober 2024, pag. WSG 18 540 ff. / Eingabe der Verteidigung D. vom 15. November 2024, pag. WSG 18 659 ff. / Eingabe der Verteidigung G. vom 18. November 204, pag. WSG 18 690 / Eingabe der Verteidigung A. vom 21. November 2024, pag. WSG 18 724 ff.). In seiner Stellungnahme vom 4. November 2024 setzte sich das fedpol nicht mit der Überweisung zur gerichtlichen Beurteilung auseinander, sondern hielt fest, die Strafverfügung ersetze den Strafbescheid, dieser sei rechtlich nicht mehr relevant. Die Strafverfügung, welche entweder bei Eintritt der Rechtskraft einem rechtskräftigen Urteil gleichkomme oder beim Begehren um gerichtliche Beurteilung Teil der Anklage werde, müsse sich mit den Vorbringen der Einsprache auseinandersetzen sowie den”
Bei fehlenden oder unvollständigen Originalbelegen kann das Gericht die Anklage zur Vervollständigung an die zuständige Behörde (z.B. MPC) zurückweisen und das Verfahren allenfalls sistieren, bis die Belege nachgereicht sind.
“7 Il résulte de ce qui précède que le dossier que le MPC a transmis à la Cour de céans n'apparaît pas constitué régulièrement (art. 100 al. 1 CPP), les pièces précitées n'étant pas conformes à l'exigence de la forme écrite. L'invitation faite au MPC de compléter le dossier étant restée sans suite (TPF 2.110.001 s.), le dossier présenté pour jugement est lacunaire. Partant, l'accusation doit être renvoyée au MPC, en application de l'art. 329 al. 1 let. a CPP, afin que le dossier soit complété par le dépôt des pièces originales correspondant aux copies numérisées portant les références MPC CL.24.00146-1-2024.07.19-1, CL.24.00146-1-2024.10.21-1, CL.24.00146-1-2024.08.23-3, CL.24.00146-1-2024.10.07-1, CL.24.00146-1-2024.10.21-1, CL.24.00146-1-2024.11.13-1 et CL.24.00146-1-2024.11.13-2. 2.8 En conclusion, un jugement ne peut pas encore être rendu en l'état, la Cour de céans ne disposant pas d'un dossier complet et conforme aux exigences légales. Pour ce motif, il se justifie de suspendre la présente procédure et de renvoyer l'accusation au MPC, conformément à l'art. 329 al. 2 CPP, pour qu'il complète le dossier. 2.9 L'affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour de céans. Il n'est pas prélevé de frais pour la présente décision. Par ces motifs, la Cour prononce: 1. La procédure SK.2024.67 est suspendue. 2. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour un établissement régulier du dossier dans le sens des considérants. 3. La cause suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. 4. Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le juge unique La greffière Distribution (acte judiciaire) - Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Caterina Aeberli - Maître Daniel Trajilovic - B. Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art.”
Bei Rückübertragung an die Staatsanwaltschaft sind zuvor aus dem Verwaltungsverfahren stammende Aktenbestandteile zu entfernen oder unter Verschluss zu halten; bei unzulässiger Delegation muss fedpol Teile der Untersuchung wiederholen.
“2 StPO: Dieser besagt, dass Beweise, die Strafbehörden in Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben haben, nicht verwertet werden dürfen, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich. Zuständigkeitsvorschriften in Bezug auf die Verfahrensführung sind als solche Gültigkeitsvorschriften zu qualifizieren. Schwere Straftaten im Sinne von Art. 141 Abs. 2 StPO liegen in casu nicht vor: Zwar definiert die StPO den Begriff der "schweren Straftat" nicht, in der Praxis wird aber eine Beschränkung auf Verbrechenstatbestände bzw. auf Taten, die ausschliesslich mit Freiheitsstrafe bedroht sind, befürwortet (vgl. BGE 146 I 11 E.4.2). Den Beschuldigten wird eine Verletzung von Art. 37 f. SuG i.V.m. Art. 14 VStrR bzw. eine Verletzung der Rechtspflichten gemäss Art. 6 Abs. 2 VStrR zur Abwendung von Leistungsbetrug gemäss Art. 14 Abs. 1 VStR vorgeworfen. Dabei handelt es sich um Vergehen, die mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bedroht sind, folglich nicht um schwere Straftaten im Sinne von Art. 141 Abs. 2 StPO. 19. Art. 329 Abs. 2 StPO bestimmt, dass dann, wenn ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, das Gericht das Verfahren sistiert. Falls erforderlich, weist es die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück. Wie bereits festgehalten, führt die unzulässige Delegation der Untersuchung an Emanuel Lauber und Sascha Pollace zur Nichtigkeit der von ihnen vorgenommenen Untersuchungshandlungen und Verfügungen. Daher liegt keine gültige Anklage vor, über die das Gericht urteilen könnte. Es hat das Verfahren gestützt auf Art. 329 Abs. 2 StPO zurückzuweisen. Das fedpol wird einen gewissen Teil der Untersuchung wiederholen müssen, es wird ein neues Schlussprotokoll verfassen und allenfalls neue Strafbescheide und / oder Einstellungsverfügungen erlassen müssen. Dies alles wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Rechtshängigkeit ist daher nicht beim WSG zu belassen, sondern an die Staatsanwaltschaft Wirtschaftsdelikte zuhanden des fedpol zurück zu übertragen (Art. 329 Abs. 3 StPO). Weitere von den Beschuldigten gestellte und noch nicht behandelte Anträge 20.”
“auf Taten, die ausschliesslich mit Freiheitsstrafe bedroht sind, befürwortet (vgl. BGE 146 I 11 E.4.2). Den Beschuldigten wird eine Verletzung von Art. 37 f. SuG i.V.m. Art. 14 VStrR bzw. eine Verletzung der Rechtspflichten gemäss Art. 6 Abs. 2 VStrR zur Abwendung von Leistungsbetrug gemäss Art. 14 Abs. 1 VStR vorgeworfen. Dabei handelt es sich um Vergehen, die mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bedroht sind, folglich nicht um schwere Straftaten im Sinne von Art. 141 Abs. 2 StPO. 19. Art. 329 Abs. 2 StPO bestimmt, dass dann, wenn ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, das Gericht das Verfahren sistiert. Falls erforderlich, weist es die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück. Wie bereits festgehalten, führt die unzulässige Delegation der Untersuchung an Emanuel Lauber und Sascha Pollace zur Nichtigkeit der von ihnen vorgenommenen Untersuchungshandlungen und Verfügungen. Daher liegt keine gültige Anklage vor, über die das Gericht urteilen könnte. Es hat das Verfahren gestützt auf Art. 329 Abs. 2 StPO zurückzuweisen. Das fedpol wird einen gewissen Teil der Untersuchung wiederholen müssen, es wird ein neues Schlussprotokoll verfassen und allenfalls neue Strafbescheide und / oder Einstellungsverfügungen erlassen müssen. Dies alles wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Rechtshängigkeit ist daher nicht beim WSG zu belassen, sondern an die Staatsanwaltschaft Wirtschaftsdelikte zuhanden des fedpol zurück zu übertragen (Art. 329 Abs. 3 StPO). Weitere von den Beschuldigten gestellte und noch nicht behandelte Anträge 20. Mehrere der Beschuldigten machten in ihren Eingaben sinngemäss geltend, das Akkusationsprinzip sei durch die Überweisung zur gerichtlichen Beurteilung im Verfahren Nr. 21-0274 bzw. durch die in der Überweisung zur gerichtlichen Beurteilung enthaltenen Verweise auf die Strafverfügungen verletzt (Eingabe der Verteidigung F. vom 16. September 2024, pag. WSG 18 385 f. / Eingabe der Verteidigung B. vom 28. Oktober 2024, pag. WSG 18 540 ff. / Eingabe der Verteidigung D. vom 15.”
Der Rückzug oder die Rücknahme einer Strafverfügung bzw. das Vorliegen eines dauerhaften Verfahrenshindernisses kann die Einstellung nach Art. 329 Abs. 4 StPO rechtfertigen; dies passiert häufig ohne eigenständiges Rechtschutzinteresse der Beschuldigten gegen die Einstellung.
“Durch den Rückzug der Strafverfügungen würden nach Ansicht des EFD die Anträge von A. und B. auf Aufhebung der Strafverfügungen gegenstandslos werden. Hinsichtlich der von den Beschuldigten beantragten Aufhebung und Wiederholung weiterer Amtshandlungen fehle es ihnen nach Auffassung des EFD an einem Rechtsschutzinteresse, da das Verwaltungsverfahren gegen beide ohnehin einzustellen sei (SK 9.511.044 f.). 2.3 Das EFD zog am 21. April 2023 die Strafverfügung gegen A. und am 12. April 2024 gegen B. – unter Vorbehalt der Zustimmung der BA – zurück (vgl. E. 1.13 und E. 1.19). Die BA stimmte den Rückzügen des EFD am 1. Mai 2023 bzw. am 22. April 2024 zu (vgl. E. 1.15 und E. 1.21). Im Zeitpunkt der Rückzüge lag kein eröffnetes Urteil der Strafkammer vor, insofern waren die Rückzüge der Strafverfügungen zulässig, womit gemäss Art. 78 Abs. 3 VStrR vorliegend das gerichtliche Verfahren von Gesetzes wegen einzustellen ist. Dass ein Vorgehen nach Art. 78 VStrR der in der StPO vorgesehenen Verfahrenseinstellung i.S.v. Art. 329 Abs. 4 StPO nachgehen würde, ist aufgrund des Primats der Bestimmungen im VStrR bzw. dem Prinzip der Subsidiarität nicht ersichtlich. Ein Rückzug der Strafverfügung erfolgt in der Regel nur, wenn die Strafverfügung oder das zugrundeliegende Verfahren mit einem Mangel behaftet ist. Vorliegend liegt der Mangel in der Verletzung von Ausstandsvorschriften und der zwischenzeitlich virulenten Verjährung. Somit liegt gerade ein Hauptanwendungsfall von Art. 78 VStrR vor. Der Rückzug der Strafverfügung gemäss Art. 78 VStrR ermöglicht in solchen Konstellationen eine effiziente Prozesserledigung und dient somit der Prozessökonomie. Der Rückzug ist nicht zu begründen und dessen Folgen sind im Gesetz unmissverständlich festgehalten: Das gerichtliche Verfahren wird eingestellt. Inwiefern die blosse Einstellung des gerichtlichen Verfahrens zu einer fortbestehenden Unfairness im Verfahren führe, wie die Beschuldigten monieren, ist nicht ersichtlich, zumal die Strafverfügungen gegen sie zurückgezogen wurden, das EFD nicht auf die Rückzüge zurückkommen kann (vgl.”
Liegt wegen nichtiger Untersuchungshandlungen oder unzulässiger Delegation keine verwertbare Anklage vor, kann die Rückweisung bzw. Sistierung erforderlich sein; in solchen Fällen ist die Untersuchung ganz oder teilweise zu wiederholen und die Sache an die zuständige Staatsanwaltschaft zurückzuüberweisen; dies kann Verjährungsrisiken begründen und Beschwerde rechtfertigen.
“2 StPO: Dieser besagt, dass Beweise, die Strafbehörden in Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben haben, nicht verwertet werden dürfen, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich. Zuständigkeitsvorschriften in Bezug auf die Verfahrensführung sind als solche Gültigkeitsvorschriften zu qualifizieren. Schwere Straftaten im Sinne von Art. 141 Abs. 2 StPO liegen in casu nicht vor: Zwar definiert die StPO den Begriff der "schweren Straftat" nicht, in der Praxis wird aber eine Beschränkung auf Verbrechenstatbestände bzw. auf Taten, die ausschliesslich mit Freiheitsstrafe bedroht sind, befürwortet (vgl. BGE 146 I 11 E.4.2). Den Beschuldigten wird eine Verletzung von Art. 37 f. SuG i.V.m. Art. 14 VStrR bzw. eine Verletzung der Rechtspflichten gemäss Art. 6 Abs. 2 VStrR zur Abwendung von Leistungsbetrug gemäss Art. 14 Abs. 1 VStR vorgeworfen. Dabei handelt es sich um Vergehen, die mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bedroht sind, folglich nicht um schwere Straftaten im Sinne von Art. 141 Abs. 2 StPO. 19. Art. 329 Abs. 2 StPO bestimmt, dass dann, wenn ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, das Gericht das Verfahren sistiert. Falls erforderlich, weist es die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück. Wie bereits festgehalten, führt die unzulässige Delegation der Untersuchung an Emanuel Lauber und Sascha Pollace zur Nichtigkeit der von ihnen vorgenommenen Untersuchungshandlungen und Verfügungen. Daher liegt keine gültige Anklage vor, über die das Gericht urteilen könnte. Es hat das Verfahren gestützt auf Art. 329 Abs. 2 StPO zurückzuweisen. Das fedpol wird einen gewissen Teil der Untersuchung wiederholen müssen, es wird ein neues Schlussprotokoll verfassen und allenfalls neue Strafbescheide und / oder Einstellungsverfügungen erlassen müssen. Dies alles wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Rechtshängigkeit ist daher nicht beim WSG zu belassen, sondern an die Staatsanwaltschaft Wirtschaftsdelikte zuhanden des fedpol zurück zu übertragen (Art. 329 Abs. 3 StPO). Weitere von den Beschuldigten gestellte und noch nicht behandelte Anträge 20.”
“auf Taten, die ausschliesslich mit Freiheitsstrafe bedroht sind, befürwortet (vgl. BGE 146 I 11 E.4.2). Den Beschuldigten wird eine Verletzung von Art. 37 f. SuG i.V.m. Art. 14 VStrR bzw. eine Verletzung der Rechtspflichten gemäss Art. 6 Abs. 2 VStrR zur Abwendung von Leistungsbetrug gemäss Art. 14 Abs. 1 VStR vorgeworfen. Dabei handelt es sich um Vergehen, die mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bedroht sind, folglich nicht um schwere Straftaten im Sinne von Art. 141 Abs. 2 StPO. 19. Art. 329 Abs. 2 StPO bestimmt, dass dann, wenn ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, das Gericht das Verfahren sistiert. Falls erforderlich, weist es die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück. Wie bereits festgehalten, führt die unzulässige Delegation der Untersuchung an Emanuel Lauber und Sascha Pollace zur Nichtigkeit der von ihnen vorgenommenen Untersuchungshandlungen und Verfügungen. Daher liegt keine gültige Anklage vor, über die das Gericht urteilen könnte. Es hat das Verfahren gestützt auf Art. 329 Abs. 2 StPO zurückzuweisen. Das fedpol wird einen gewissen Teil der Untersuchung wiederholen müssen, es wird ein neues Schlussprotokoll verfassen und allenfalls neue Strafbescheide und / oder Einstellungsverfügungen erlassen müssen. Dies alles wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Rechtshängigkeit ist daher nicht beim WSG zu belassen, sondern an die Staatsanwaltschaft Wirtschaftsdelikte zuhanden des fedpol zurück zu übertragen (Art. 329 Abs. 3 StPO). Weitere von den Beschuldigten gestellte und noch nicht behandelte Anträge 20. Mehrere der Beschuldigten machten in ihren Eingaben sinngemäss geltend, das Akkusationsprinzip sei durch die Überweisung zur gerichtlichen Beurteilung im Verfahren Nr. 21-0274 bzw. durch die in der Überweisung zur gerichtlichen Beurteilung enthaltenen Verweise auf die Strafverfügungen verletzt (Eingabe der Verteidigung F. vom 16. September 2024, pag. WSG 18 385 f. / Eingabe der Verteidigung B. vom 28. Oktober 2024, pag. WSG 18 540 ff. / Eingabe der Verteidigung D. vom 15.”
“Februar 2025 Strafverfahren Bundesamt für Polizei fedpol, Guisanplatz 1a, 3003 Bern vertreten durch die Direktorin Eva Wildi-Cortés Anklagebehörde Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Wirtschaftsdelikte, Speichergasse 12, 3011 Bern vertreten durch Staatsanwalt O. Anklagebehörde gegen A. verteidigt durch Me P. Beschuldigter 1 B. verteidigt durch Rechtsanwältin Q., Rechtsanwalt R. und Rechtsanwalt S. Beschuldigter 2 C. verteidigt durch Fürsprecher T. Beschuldigter 3 D. verteidigt durch Rechtsanwalt U. und Rechtsanwalt V. Beschuldigter 4 E. verteidigt durch Rechtsanwalt W. Beschuldigter 5 F. verteidigt durch Rechtsanwalt X. Beschuldigter 6 G. verteidigt durch Avv. Y. und Avv. Z. Beschuldigter 7 wegen Leistungsbetrugs gemäss Art. 14 Abs. 1 VStrR (Beschuldigte 1, 3, 4, 5 und 6) bzw. Verletzung der Rechtspflichten gemäss Art. 6 Abs. 2 VStrR zur Abwendung von Leistungsbetrug gemäss Art. 14 Abs. 1 VSrtR (Beschuldigte 2 und 7) Die Gerichtspräsidentin entscheidet: Das Verwaltungsstrafverfahren gegen die Beschuldigten A., B., C., D., E., F. und G. gemäss Überweisung zur gerichtlichen Beurteilung vom 10. Juni 2024 (Verwaltungsstrafverfahren Nr. 21-0274) wird gestützt auf Art. 329 Abs. 2 StPO an die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Wirtschaftsdelikte, zurückgewiesen. Die Rechtshängigkeit des Verfahrens wird an die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Wirtschaftsdelikte, zurückübertragen (Art. 329 Abs. 3 StPO). Die Ergebnisse sämtlicher durch den Verfahrensleiter Emanuel Lauber und / oder dessen Stellvertreter Sascha Pollace selbst durchgeführten oder direkt angeordneten Verfahrenshandlungen sind aus den Akten des Verwaltungsstrafverfahrens Nr. 21-0274 zu entfernen, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens unter Verschluss zu halten, und anschliessend zu vernichten. Die Gerichtspräsidentin wird den Medien am 19. Februar 2025, 14:00 Uhr, beiliegende Medienmitteilung zukommen lassen. Die Parteien haben die Möglichkeit, bis am 19. Februar 2025, 11:00 Uhr, Einwände gegen den Text der Medienmitteilung vorzubringen. Dieser Entscheid ist mittels Beschwerde an die Beschwerdekammer in Strafsachen des Obergerichts des Kantons Bern anfechtbar. Zu eröffnen: - dem Beschuldigten 1, A.”
“Art. 329 Abs. 2 StPO bestimmt, dass dann, wenn ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, das Gericht das Verfahren sistiert. Falls erforderlich, weist es die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück. Wie bereits festgehalten, führt die unzulässige Delegation der Untersuchung an Emanuel Lauber und Sascha Pollace zur Nichtigkeit der von ihnen vorgenommenen Untersuchungshandlungen und Verfügungen. Daher liegt keine gültige Anklage vor, über die das Gericht urteilen könnte. Es hat das Verfahren gestützt auf Art. 329 Abs. 2 StPO zurückzuweisen. Das fedpol wird einen gewissen Teil der Untersuchung wiederholen müssen, es wird ein neues Schlussprotokoll verfassen und allenfalls neue Strafbescheide und / oder Einstellungsverfügungen erlassen müssen. Dies alles wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Rechtshängigkeit ist daher nicht beim WSG zu belassen, sondern an die Staatsanwaltschaft Wirtschaftsdelikte zuhanden des fedpol zurück zu übertragen (Art. 329 Abs. 3 StPO). Weitere von den Beschuldigten gestellte und noch nicht behandelte Anträge”
Tritt der Tod des Beschuldigten/Angeklagten vor dem Eintritt der Rechtskraft ein, ist das Strafverfahren gemäss Art. 329 Abs. 4 StPO einzustellen; ein erstinstanzliches Urteil wird somit nicht (weiter) in Rechtskraft gesetzt.
“2 et les références citées). 1.6. De surcroît, selon l'art. 329 al. 4 CPP, l'art. 320 al. 2 CPP s'applique également par analogie pour la levée, dans la décision de classement, des mesures de contraintes. 2. 2.1. En l'espèce, A______ est décédé le ______ janvier 2025, alors que la procédure était encore pendante par-devant le Tribunal de police. Cela étant et dans la mesure où le dispositif du jugement lui avait été notifié le 29 novembre 2024, soit avant son trépas, cette autorité était fondée à ne pas tenir compte de ce nouvel élément (cf. art. 351 CPP et le renvoi à l'art. 84 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025 consid. 4.4). Il appartient dès lors à la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP), de statuer sur les conséquences du décès (art. 403 al. 1 let. c CPP), à savoir prononcer le classement de la procédure, empêchant l'entrée en vigueur du jugement de première instance qui devient dès lors caduc (art. 329 al. 4 CPP par analogie). 2.2. Au vu de ce qui précède, le classement de la présente procédure sera ordonné, les parties plaignantes étant libres d'engager une action civile. 2.3. La CPAR ordonnera la restitution à D______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°23449120190925 du 25 septembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 3.2. En cas de décès du prévenu durant la procédure pénale, les frais ne peuvent pas être mis à la charge de ses héritiers en l'absence de base légale explicite dans le CPP. Ainsi, ni le prévenu ni sa succession ne peuvent être condamnés au paiement des frais de procédure ou d'indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2013 du 29 août 2013, consid. 2.4). Si les conditions permettant de faire supporter ces frais à un tiers ne sont pas réunies, ceux-ci sont laissés à la charge de l'État (M.”
“Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni comme ayant succombé. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). 3.4. Vu le décès de A______ et le classement de la présente procédure, les frais de procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 500.-, tout comme les frais relatifs à la procédure préliminaire et de première instance, y compris l'émolument de jugement et l'émolument complémentaire de jugement. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Annule le jugement JTDP/1444/2024 rendu le 29 novembre 2024 par le Tribunal de police. Et statuant à nouveau : Constate le décès de A______. Classe la procédure P/817/2020 à l'encontre de A______ (art. 329 al. 4 CPP). Ordonne la restitution à D______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 23449120190925 du 25 septembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Renvoie C______ et B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. a CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 735.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 500.-. Laisse ces frais à la charge de l'État. Laisse les frais de procédure de première instance, en CHF 8'885.95, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, ainsi que l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- à la charge de l'État (art. 423 et 428 al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à D______ (uniquement en ce qui concerne la restitution de son téléphone). La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie civile contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. De par sa nature même, le processus d'adhésion est un processus civil intégré à la procédure pénale. L'action d'adhésion est donc tributaire de l'existence de la procédure pénale. Cette action est dirigée contre la personne accusée. L'héritier légal de l'accusé décédé ne peut être poursuivi sur la base de l'adhésion à la procédure pénale. Le décès de l'accusé après l'inculpation constitue donc un obstacle procédural et entraîne le désistement de la procédure conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP. L'action civile incluse dans la procédure d'adhésion doit être revendiquée par le biais d'une procédure civile selon l'art. 329 al. 4 phrase 2 en lien avec l'art. 320 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_277/2012 du 14 août 2012 consid. 2.5 ; 6B_1939/2020 du 20 février 2020 consid. 4.1 et 4.2 et les références citées). 1.6. De surcroît, selon l'art. 329 al. 4 CPP, l'art. 320 al. 2 CPP s'applique également par analogie pour la levée, dans la décision de classement, des mesures de contraintes. 2. 2.1. En l'espèce, A______ est décédé le ______ janvier 2025, alors que la procédure était encore pendante par-devant le Tribunal de police. Cela étant et dans la mesure où le dispositif du jugement lui avait été notifié le 29 novembre 2024, soit avant son trépas, cette autorité était fondée à ne pas tenir compte de ce nouvel élément (cf. art. 351 CPP et le renvoi à l'art. 84 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025 consid. 4.4). Il appartient dès lors à la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP), de statuer sur les conséquences du décès (art. 403 al. 1 let. c CPP), à savoir prononcer le classement de la procédure, empêchant l'entrée en vigueur du jugement de première instance qui devient dès lors caduc (art. 329 al. 4 CPP par analogie). 2.2. Au vu de ce qui précède, le classement de la présente procédure sera ordonné, les parties plaignantes étant libres d'engager une action civile.”
“Si le prévenu décède avant l'expiration du délai de recours ou après avoir fait appel, le jugement de première instance n'est pas encore entré en force au moment de son décès (arrêt du Tribunal fédéral 7B_684/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.3). Le décès du prévenu ne peut pas être considéré comme une renonciation au recours ou un retrait de celui-ci. On ne peut pas non plus reprocher au prévenu d'avoir laissé expirer le délai de recours sans l'utiliser ou de ne pas avoir déposé la déclaration d'appel. Son décès pendant cette phase de la procédure pénale empêche durablement l'entrée en vigueur du jugement de première instance. Comme le décès ne permet pas la poursuite de la procédure pénale ou de l'éventuelle procédure d'appel, la conséquence juridique doit être le classement de la procédure conformément à l'art. 329 al. 4 CPP. Même si l'instance d'appel n'entre pas en matière sur l'appel en raison de l'existence d'un empêchement de procéder (art. 403 al. 1 let. c CPP), cela n'entraîne pas, en cas de décès du prévenu, l'entrée en force du jugement de première instance selon l'art. 437 al. 1 let. c CPP, mais uniquement le classement de la procédure selon l'art. 329 al. 4 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 7B_684/2023 précité consid. 2.3 ; 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 1.5. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie civile contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. De par sa nature même, le processus d'adhésion est un processus civil intégré à la procédure pénale. L'action d'adhésion est donc tributaire de l'existence de la procédure pénale. Cette action est dirigée contre la personne accusée. L'héritier légal de l'accusé décédé ne peut être poursuivi sur la base de l'adhésion à la procédure pénale. Le décès de l'accusé après l'inculpation constitue donc un obstacle procédural et entraîne le désistement de la procédure conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP. L'action civile incluse dans la procédure d'adhésion doit être revendiquée par le biais d'une procédure civile selon l'art. 329 al. 4 phrase 2 en lien avec l'art.”
“Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). 1.4. Si le prévenu décède avant l'expiration du délai de recours ou après avoir fait appel, le jugement de première instance n'est pas encore entré en force au moment de son décès (arrêt du Tribunal fédéral 7B_684/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.3). Le décès du prévenu ne peut pas être considéré comme une renonciation au recours ou un retrait de celui-ci. On ne peut pas non plus reprocher au prévenu d'avoir laissé expirer le délai de recours sans l'utiliser ou de ne pas avoir déposé la déclaration d'appel. Son décès pendant cette phase de la procédure pénale empêche durablement l'entrée en vigueur du jugement de première instance. Comme le décès ne permet pas la poursuite de la procédure pénale ou de l'éventuelle procédure d'appel, la conséquence juridique doit être le classement de la procédure conformément à l'art. 329 al. 4 CPP. Même si l'instance d'appel n'entre pas en matière sur l'appel en raison de l'existence d'un empêchement de procéder (art. 403 al. 1 let. c CPP), cela n'entraîne pas, en cas de décès du prévenu, l'entrée en force du jugement de première instance selon l'art. 437 al. 1 let. c CPP, mais uniquement le classement de la procédure selon l'art. 329 al. 4 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 7B_684/2023 précité consid. 2.3 ; 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 1.5. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie civile contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. De par sa nature même, le processus d'adhésion est un processus civil intégré à la procédure pénale. L'action d'adhésion est donc tributaire de l'existence de la procédure pénale. Cette action est dirigée contre la personne accusée. L'héritier légal de l'accusé décédé ne peut être poursuivi sur la base de l'adhésion à la procédure pénale.”
Die Kosten des Verfahrens werden bei Einstellung infolge Tod des Beschuldigten häufig dem Staat auferlegt; zivilrechtliche Forderungen bleiben separat zu verfolgen.
“2 et les références citées). 1.6. De surcroît, selon l'art. 329 al. 4 CPP, l'art. 320 al. 2 CPP s'applique également par analogie pour la levée, dans la décision de classement, des mesures de contraintes. 2. 2.1. En l'espèce, A______ est décédé le ______ janvier 2025, alors que la procédure était encore pendante par-devant le Tribunal de police. Cela étant et dans la mesure où le dispositif du jugement lui avait été notifié le 29 novembre 2024, soit avant son trépas, cette autorité était fondée à ne pas tenir compte de ce nouvel élément (cf. art. 351 CPP et le renvoi à l'art. 84 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025 consid. 4.4). Il appartient dès lors à la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP), de statuer sur les conséquences du décès (art. 403 al. 1 let. c CPP), à savoir prononcer le classement de la procédure, empêchant l'entrée en vigueur du jugement de première instance qui devient dès lors caduc (art. 329 al. 4 CPP par analogie). 2.2. Au vu de ce qui précède, le classement de la présente procédure sera ordonné, les parties plaignantes étant libres d'engager une action civile. 2.3. La CPAR ordonnera la restitution à D______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°23449120190925 du 25 septembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 3.2. En cas de décès du prévenu durant la procédure pénale, les frais ne peuvent pas être mis à la charge de ses héritiers en l'absence de base légale explicite dans le CPP. Ainsi, ni le prévenu ni sa succession ne peuvent être condamnés au paiement des frais de procédure ou d'indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2013 du 29 août 2013, consid. 2.4). Si les conditions permettant de faire supporter ces frais à un tiers ne sont pas réunies, ceux-ci sont laissés à la charge de l'État (M.”
Bei fehlender oder nicht gültiger Strafanzeige kann das Gericht das Verfahren mangels Verfolgbarkeit/Eröffnung einstellen; die Nichtigkeit einer fehlenden bzw. ungültigen Strafanzeige kann jederzeit bis zur Eröffnung der Hauptverhandlung gerügt werden.
“et s'il y a des empêchements de procéder (let. c), soit en particulier s'il existe une plainte pénale valable pour les infractions qui ne sont pas poursuivies d'office (JONAS ACHERMANN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd. 2023, n° 13 et 45 ad art. 329 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 4 ad. art. 329 CPP). À défaut de plainte pénale valable, le tribunal devra classer la procédure (cf. art. 329 al. 1 let. b et al. 4 CPP; cf. MATTHIAS HEINIGER / RONNY RICKLI, in Basler Kommentar, op. cit., n° 13 ad. art. 319 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 8 ad art. 319 CPP; s'agissant du classement d'une plainte qui viole l'art. 32 CP, voir ATF 121 IV 150 consid. 3a/bb; arrêt 6B_357/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1). L'absence d'une plainte pénale valable est en outre une problématique que les parties peuvent à nouveau soulever à l'ouverture des débats respectivement durant ceux-ci (cf. art. 339 al. 2 let. b et al. 4 CPP; JONAS ACHERMANN, op. cit., n° 5 ad art. 329 CPP; DANIELLE SCHWENDENER, in Basler Kommentar, op. cit., n° 11 et 13 ad art. 339 CPP). Partant, le recourant bénéficie d'une protection juridique entière dans les étapes ultérieures de la procédure judiciaire, qui s'ensuivra en cas de mise en accusation ou de maintien de l'ordonnance pénale rendue contre lui.”
“DOTT_2, hanno ritenuto necessario l’esperimento di altri atti istruttori. 8. Giusta l’art. 403 cpv. 1 CPP, il tribunale di appello decide se entrare nel merito dell’appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere che: l’annuncio o la dichiarazione di appello è tardiva o inammissibile (lett. a); l’appello è inammissibile giusta l’art. 398 (lett. b); non sono dati i presupposti processuali o vi sono impedimenti a procedere (lett. c). Dei tre motivi previsti dall’art. 403 CPP per una non entrata nel merito, dunque, i primi due (lett. a e b) sono in relazione con la procedura di appello, mentre il terzo (lett. c) consiste nella mancanza dei presupposti processuali o l’esistenza di impedimenti a procedere e riguarda, quindi, il procedimento penale nel suo insieme (cfr. STF 6B_512/2012 del 30.04.2013 consid. 1.3.2). La verifica di quest’ultimo motivo di non entrata nel merito (art. 403 cpv. 1 lett. c CPP) trova la sua corrispondenza nell’applicazione per analogia (art. 379 CPP) dell’art. 329 CPP, in particolare nella verifica dell’adempimento dei presupposti processuali (cpv. 1 lett. b) e dell’esistenza di impedimenti a procedere (cpv. 1 lett. c). Di conseguenza, se constata l’esistenza di un impedimento a procedere definitivo, il tribunale di appello abbandona il procedimento in applicazione dell’art. 379 combinato con l’art. 329 cpv. 4 CPP (STF 6B_1045/2014 del 19.05.2015 consid. 4.2; 6B_512/2012 del 30.04.2013 consid. 1.3.3; 6B_142/2012 del 28.02.2013 [DTF 139 IV 161] consid. 2.7; 6B_277/2012 del 14.08.2012 consid. 2.3). Se il tribunale di appello constata l’esistenza di un impedimento a procedere e abbandona il procedimento, la sentenza di primo grado - nella misura in cui, impugnata con l’appello, risp. con gli appelli oggetto dell’istanza di non entrata nel merito, non è passata in giudicato - è annullata, o meglio decade (“[…] wird das erstinstanzliche Urteil hinfällig”, STF 6B_277/2012 del 14.08.2012 consid. 2.5; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ed.”
Bei Zuweisung oder Rückweisung nach Art. 329 StPO darf die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift nicht eigenständig in den wesentlichen Vorwurfsteilen ändern; sie kann jedoch ergänzende Beweiserhebungen vornehmen, ohne das Anklagedokument substantiv zu modifizieren.
“1 CPP prévoit que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'acte d'accusation, lorsqu'il estime que les faits exposés dans celui-ci pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais qu'il ne répond pas aux exigences légales. Cette disposition vise les situations dans lesquelles un acte d'accusation expose un état de fait qui ne se rapporte qu'à une seule infraction en faisant abstraction des éléments qui permettraient de conclure que le même état de fait est constitutif d'une autre infraction (cf. pour des exemples FF 2006 1263 et 1264 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_777/2011 du 10 avril 2012 consid. 2). Toutefois, l'art. 333 al. 1 CPP n'est pas applicable si l'accusation doit être modifiée dans le cadre de l'infraction poursuivie (ATF 149 IV 42 consid. 3 = JdT 2023 IV 388). Enfin, il n'est pas possible d'opérer une combinaison des possibilités offertes par les art. 329 et 333 CPP dans le cas où une situation impliquerait la seule modification de l'accusation au sens de l'art. 333 al. 1 CPP et ainsi permettre à la fois la modification de l'acte au sens de cette disposition et l'administration de preuves complémentaires par le ministère public, seulement envisageable dans le cadre d'un renvoi fondé sur l'art. 329 CPP. Si le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public en application de cette disposition lui permet d'administrer des preuves complémentaires, il ne lui permet en effet pas de modifier l'acte d'accusation. Inversement, une modification de l'acte d'accusation prévue par l'art. 333 CPP peut déboucher sur une qualification juridique nouvelle mais sans possibilité pour le ministère public de reprendre la maîtrise de la procédure et d'administrer de nouvelles preuves (M. SIMEONI, La modification de l'acte d'accusation au sens de l'art. 331 al. 1 CPP, in RPS 138/2020 187, p. 195 ; N. RUCKSTUHL, Art. 329 Abs. 2 und 333 Abs. 1 stopp : Kombination von (verbindlicher Rückweisung des Anklage und Einladung zur (fakultativen) Änderung ?, in forumpeonale 1/2019 65, p. 69). 2.2.2. Ces deux dispositions sont applicables en appel, mais dans les limites de l'interdiction de la reformation in pejus, l'extension de l'accusation en appel n'étant possible qu'en rapport avec l'objet de la procédure, tel que circonscrit en première instance à l'exclusion de faits (art.”
Das Gericht kann im selben Urteil die Verfahrenskosten, Gerichtsgebühren und Entschädigungen anteilig zwischen Parteien und Staat festlegen bzw. anpassen; dies umfasst auch die Festsetzung von Anwaltsentschädigungen für Berufungs- und Revisionsstadien.
“Ainsi, en corrélation avec la mise à la charge de l'appelant des frais de la procédure d'appel, l'activité déployée par Me B______ au stade de l'appel sera indemnisée à hauteur de CHF 405.40, correspondant au 10% de 7h40 d'activité au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 3'450.-), plus CHF 300.- de vacations, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 303.75) en sus. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/277/2024 rendu le 4 mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/24054/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation en lien avec les infractions de tentative de violation de domicile et de dommages à la propriété et sous chiffre 1.1.3 du même acte d'accusation, ainsi que des faits décrits sous chiffres 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation du 15 janvier 2024 pour la période pénale du 15 janvier au 4 mars 2017 (art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum art. 122 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités en lien avec le contrat de travail du 2 janvier 2013 (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI). Déclare A______ coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI). Constate une violation du principe de célérité. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de trois jours de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art.”
“Il convient de la compléter par la durée effective de l'audience d'appel (trois heures et 30 minutes). L'indemnité sera dès lors fixée à CHF 6'161.70 ([12h40 x CHF 450.-] + 8.1%). Au vu des principes susmentionnés, celle-ci sera mise à la charge de l'appelant dans une proportion toutefois réduite à 4/5èmes (CHF 4'929.35) afin de tenir compte de ce qu'une partie de l'activité a été induite par l'appel joint. Le solde sera laissé à la charge de l'État. 8.2.2. Pour le surplus, l'appel de la partie plaignante étant rejeté, l'activité y consacrée ne donne pas lieu à indemnisation (cf. art. 433 al. 1 CPP a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTDP/70/2024 rendu le 23 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/4795/2022. Rejette l'appel. Admet l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits visés dans l'ordonnance pénale relatifs au rapport du 14 septembre 2020 (art. 173 aCP ; art. 329 al. 5 CPP). Acquitte B______ du chef de diffamation (art. 173 aCP). Déboute A______ de ses conclusions civiles (art. 126 al. 1 let. b et art. 122 al. 1 CPP a contrario). Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP cum art. 428 al. 3 CPP). Condamne l'État de Genève à verser à B______ CHF 16'027.13 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure préliminaire et en première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'375.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-. Condamne A______ à verser à B______ CHF 4'929.35 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 432 al. 2 CPP). Condamne l'État de Genève à verser à B______ CHF 1'232.35 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art.”
“En l'occurrence, considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______ répond à ces critères, sous réserve de la durée des entretiens, 60 minutes apparaissant suffisantes pour exposer à son mandant les tenants et aboutissants d'un appel, de la lecture et de l'examen du jugement entrepris (45 minutes), qui sont compris dans le forfait, et de la quotité de ce dernier, qui doit être limitée à 10%, vu l'ampleur de l'activité déployée durant la procédure de première instance. Sa rémunération sera dès lors arrêtée à CHF 1'902.55 TTC, correspondant à 7 heures 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'500.-), une vacation (CHF 100.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 160.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 142.55). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/31/2024 rendu le 12 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/18871/2019. Prend acte du retrait de l'appel joint formé par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES. Rejette l'appel principal et admet partiellement l'appel joint du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure du chef d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a ch. 1 CP) pour la période antérieure au 12 janvier 2017 (art. 329 al. 5 CPP et 97 al. 1 let. d CP). Déclare A______ coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale pour la période du 13 janvier 2017 au 31 juillet 2019 (art. 148a ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP let. e CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance M-SIS ; RS 362.0). Déclare irrecevables les conclusions civiles du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES.”
“Compte tenu du volume réduit du dossier et de la faible complexité de la cause, tant au plan des faits que juridiquement, ce qui s'est adéquatement traduit par la rédaction d'une écriture, bien aérée, de 8 pages et demi (abstraction faite de la reproduction du dispositif du jugement entrepris et de la réitération des conclusions), il sera considéré qu'un avocat expédient et efficace, ainsi qu'exigé en matière d'assistance judiciaire, ne saurait avoir consacré plus de trois heures à la procédure d'appel, auxquelles il convient d'ajouter le forfait de 20% couvrant les opérations diverses. Le montant de ladite rémunération est ainsi arrêté à CHF 778.30 (= CHF 600.- + CHF 120.- + CHF 58.30 de TVA au taux de 8.1 %). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1666/2023 rendu le 20 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/20624/2022. L'admet partiellement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure des chefs de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP ; art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de sept mois (art. 40 CP). Le met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions civiles de [la commune] C______. Prend acte de ce que le Tribunal de police a condamné A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'706.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Met à sa charge 75% des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'415.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-, soit CHF 1'061.25. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 3'435.65 la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, et arrête à CHF 778.”
“La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 908.05 correspondant à trois heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 700.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 140.-) et la TVA (CHF 68.05). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/274/2024 rendu le 1er mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/16948/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 908.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne A______, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure envers A______ s'agissant des faits qualifiés de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et al. 1 et 6 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), voies de fait (art. 126 ch. 2 let. c CP) (art. 319 al. 1 let. d par renvoi de l'art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), d'entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art.”
“La note d'honoraires du plaignant relative à la procédure d'appel apparaît conforme aux principes en matière d'indemnisation. Partant, en proportion, l'indemnité accordée à la plaignante à charge du prévenu sera arrêtée à CHF 1'765.65 (2/3 x [7h00 x CHF 350.-] + TVA à 8.1%). 5.3. Il y a lieu de revoir les indemnités octroyées dans le jugement entrepris, dans le prolongement de la répartition des frais. Ainsi, l'indemnité accordée à l'intimée pour ses frais de défense encourus lors de la procédure préliminaire et de première instance sera réduite de 10% et arrêtée à CHF 10'177.65, TVA comprise. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1451/2023 rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/20430/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure du chef d'abus de confiance portant sur un élément patrimonial de peu d'importance (art. 138 ch. 1 CP cum art. 172ter CP et art. 329 al. 5 CPP), ainsi que s'agissant des faits [de] "U______" (art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ d'infraction à l'art. 23 cum art. 3 al. 1 let. b et 4 let. a LCD. Déclare A______ coupable de violations du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP), d'infractions à l'art. 23 al. 1 cum art. 3 al. 1 let. a LCD et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 21 mars 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). * * * Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté les frais de première instance à CHF 5'073.-, lesquels comprennent un émolument de jugement complémentaire en CHF 1'800.-, et condamne A______ aux 90% de ces frais, soit CHF 4'565.70, et laisse le solde à charge de l'État.”
Die Sistierung darf nicht dazu dienen, in einem anderen Verfahren Entscheide (z.B. zur Gewährung amtlicher Verteidigung) zu erzwingen; dafür sind separate Beschwerden vorgesehen.
“Nicht wieder gutzumachend bedeutet, dass er auch durch einen für die rechtsuchende Partei günstigen Endentscheid nachträglich nicht mehr behoben werden kann (zum Ganzen: BGE 143 IV 175 E. 2.3 S. 177; Urteil 1B_457/2017 vom 22. November 2017 E. 2.2; je mit Hinweisen). Ein lediglich tatsächlicher Nachteil wie die Verlängerung oder Verteuerung des Verfahrens ist für die Annahme eines nicht wieder gutzumachenden Nachteil i.S.v. Art. 93 Abs. 1 Bst. a BGG nicht ausreichend (BGE 147 III 159 E. 4.1 mit Hinweisen). Es ist Sache der beschwerdeführenden Person, die Tatsachen darzulegen, aus denen sich der nicht wieder gutzumachende Nachteil ergeben soll, sofern dies nicht offensichtlich ist (Urteil des Bundesgerichts 1B_599/2022 vom 18. April 2023 E. 2.1 mit Verweis auf BGE 141 IV 284 E. 2.3, 289 E. 1.3). Angefochten ist vorliegend die Verfügung des Regionalgerichts, mit welcher der Antrag auf Sistierung des Verfahrens abgewiesen wurde (vgl. zur Möglichkeit der Sistierung: Achermann, in: Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 67 zu Art. 329 StPO). Es handelt sich hierbei um einen verfahrensleitenden Entscheid, weshalb gemäss der oben zitierten Rechtsprechung ein nicht wieder gutzumachender Nachteil erforderlich ist (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_656/2020 vom 30. September 2021 E. 2.3 f., auch zum Folgenden). Der Beschwerdeführer begründet den nicht wieder gutzumachenden Nachteil nicht explizit, macht aber geltend, die verweigerte Sistierung laufe darauf hinaus, dass ihm im Verfahren PEN 24 300 (Gültigkeit der Einsprache) jegliche Form der Verteidigung verweigert würde. Mit dieser Begründung verkennt der Beschwerdeführer, dass die Frage der amtlichen Verteidigung derzeit gar nicht Gegenstand im Verfahren PEN 24 300 ist und im Beschwerdeverfahren damit auch nicht zur Begründung eines Nachteils herangezogen werden kann. Vertritt er die Auffassung, dass er im Verfahren PEN 24 300 amtlich verteidigt werden sollte, hätte er die Verfügung betreffend verweigerte amtliche Verteidigung mittels separater Beschwerde anfechten müssen. Er kann einen Entscheid betreffend amtliche Verteidigung nicht via Sistierungsverfügung erwirken.”
Die Einstellung nach Art. 329 Abs. 5 StPO kann sich auf einzelne Anklagepunkte oder auf zeitlich abgegrenzte Tatperioden beschränken (z. B. wegen Verjährung oder fehlender Anwendbarkeit für ältere Taten).
“90, TVA incluse, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Alloue à C______ une indemnité de CHF 3'660.-, montant non soumis à la TVA, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a et b LEI), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh. Acquitte A______ des chefs d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a aLPTh pour la période antérieure au 1er décembre 2019. Classe la procédure du chef de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) pour la période antérieure au 4 juin 2014 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 110.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déclare C______ coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie et au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a et b LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh. Acquitte C______ des chefs d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a aLPTh pour la période antérieure au 1er décembre 2019.”
“34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 110.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déclare C______ coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie et au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a et b LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh. Acquitte C______ des chefs d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a aLPTh pour la période antérieure au 1er décembre 2019. Classe la procédure du chef de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) pour la période antérieure au 3 juin 2014 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 5'273.75.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus (art. 429 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 4'000.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).”
“a LPTh ; - a classé la procédure du chef de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) pour la période antérieure au 4 juin 2014 ; - l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 110.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) ; - a acquitté C______ des chefs d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let a aLPTh pour la période antérieure au 1er décembre 2019, mais l'a reconnue coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie et au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a et b LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh ; - a classé la procédure du chef de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) pour la période antérieure au 3 juin 2014 (art. 329 al. 5 CPP). - l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). a.b. Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que A______ et C______ soient reconnus coupables du chef d'encouragement à la prostitution et condamnés à une peine privative de liberté d'ensemble d'un an, avec sursis (délai d'épreuve : quatre ans). a.c. C______ et A______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. b.a. Selon l'acte d'accusation du 1er février 2024, il est encore reproché à A______ et C______ ce qui suit : Ils ont à Genève, de concert et en coactivité, à tout le moins du 30 juillet 2019 au 29 avril 2021, intentionnellement recruté une vingtaine de travailleuses du sexe d'origine ukrainienne, résidant en Ukraine, en leur promettant un travail, un logement et une rémunération, les faisant venir une à la fois en Suisse, alors qu'ils savaient que celles-ci ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour y entrer et y séjourner.”
“En l'espèce, il convient de retrancher de l'activité de Me D______, deux heures pour l'étude du jugement, activité couverte par le forfait applicable pour l'activité diverse. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 535.10, correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 450.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 45.-), vu l'activité rémunérée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 40.10. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTMI/10/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal des mineurs dans la procédure P/7364/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'015.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Arrête à CHF 535.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de B______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Préalablement I. Constate la prescription de l'action pénale (art. 36 al. 1 DPMin) et classe en conséquence la procédure (art. 329 al. 5 CPP, art. 3 al. 1 PPMin) des chefs de : - vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) au préjudice de J______ sous chiffre 1.1.1, - lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et injures (art. 177 ch. 1 CP) au préjudice de K______ sous chiffre 1.1.2, - vol d'usage (art. 94 al. 4 LCR) sous chiffre 1.1.3 (faits du 3-4 avril 2021), - menaces (art. 180 al. 1 CP) au préjudice de L______ sous chiffre 1.1.4, - menaces (art. 180 al. 1 CP) au préjudice de M______ sous chiffre 1.1.5, - lésions corporelles simples par négligence (art. 125 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) au préjudice de N______ sous chiffre 1.1.6, - voies de fait (art. 126 CP) au préjudice de O______ sous chiffre 1.1.7, - dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 cum 172ter CP) au préjudice de P______ sous chiffre 1.1.8. Cela fait II. Acquitte B______ des chefs de : - tentative de brigandage (art.”
“En l'occurrence, considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______ répond à ces critères, sous réserve de la durée des entretiens, 60 minutes apparaissant suffisantes pour exposer à son mandant les tenants et aboutissants d'un appel, de la lecture et de l'examen du jugement entrepris (45 minutes), qui sont compris dans le forfait, et de la quotité de ce dernier, qui doit être limitée à 10%, vu l'ampleur de l'activité déployée durant la procédure de première instance. Sa rémunération sera dès lors arrêtée à CHF 1'902.55 TTC, correspondant à 7 heures 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'500.-), une vacation (CHF 100.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 160.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 142.55). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/31/2024 rendu le 12 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/18871/2019. Prend acte du retrait de l'appel joint formé par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES. Rejette l'appel principal et admet partiellement l'appel joint du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure du chef d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a ch. 1 CP) pour la période antérieure au 12 janvier 2017 (art. 329 al. 5 CPP et 97 al. 1 let. d CP). Déclare A______ coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale pour la période du 13 janvier 2017 au 31 juillet 2019 (art. 148a ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP let. e CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance M-SIS ; RS 362.0). Déclare irrecevables les conclusions civiles du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES.”
“L'activité de la précitée en appel a consisté pour l'essentiel en la rédaction d'un mémoire de huit pages, dont quatre pages de développement, le reste du volume déployé (annonce, déclaration d'appel et correspondance) étant couvert par le forfait. La rémunération sera arrêtée à CHF 1'037.80 correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 800.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 160.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 77.80). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/24/2024 rendu le 11 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/24270/2022. Admet très partiellement l'appel de A______. Rejette l'appel de B______. Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 19 al. 1 let. c LStup, d'infraction à l'article 19a ch. 1 LStup et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Confirme le jugement en tant qu'il : "Classe la procédure l'encontre de [A______] du chef de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour la période du 16 novembre 2015 au 11 janvier 2017 et du chef d'infraction à l'article 19a ch. 1 LStup pour la période du 16 novembre 2019 au 11 janvier 2021 (art. 329 al. 5 CPP). (…) Acquitte A______ du chef d'infraction à l'article 19 al. 1 let. c LStup en lien avec la remise de stupéfiants à B______ (art. 19b al. 1 LStup) et à la vente de stupéfiants au policier en civil. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 et art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.”
“La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 908.05 correspondant à trois heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 700.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 140.-) et la TVA (CHF 68.05). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/274/2024 rendu le 1er mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/16948/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 908.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne A______, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure envers A______ s'agissant des faits qualifiés de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et al. 1 et 6 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), voies de fait (art. 126 ch. 2 let. c CP) (art. 319 al. 1 let. d par renvoi de l'art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), d'entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art.”
Die Sistierung bedeutet grundsätzlich nur eine vorläufige Zurückstellung des Verfahrens; gegen die Sistierung ist keine sofortige Beschwerde möglich, es sei denn, es bestünde ein unheilbarer Nachteil.
“3 CPP (voir également en ce sens la décision CN.2024.27 consid. 8), il n'est pas absolument exclu que le prévenu puisse comparaître personnellement devant la juridiction d'appel et répondre de ses actes devant celle-ci, étant relevé en outre que c'est ce qu'il appelle de ses vœux (supra, consid. 1.2.1). Or, la Cour rappelle que la procédure pénale ne doit pas être classée tant que l'incapacité (durable) de prendre part aux débats n'est pas définitivement acquise (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2015 du 18 janvier 2016 consid. 1.2.4 ; décision CN.2024.27 consid. 8). 1.2.8 Vu ce qui précède, et dès lors qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu dans la présente cause, il convient de suspendre la procédure pénale, en application de l'art. 329 al. 2 CPP cum art. 405 al. 1 CPP (voir, à propos de l'étendue du renvoi résultant de l'art. 405 al. 1 CPP, Kistler Vianin, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 405 CPP). 1.2.9 L'affaire suspendue reste par ailleurs pendante devant la Cour d'appel (art. 329 al. 3 CPP cum art. 405 al. 1 CPP). 1.2.10 Eu égard à la présente décision de suspension, l'organisation d'une audience afin de traiter à la fois la question de la capacité de B. de prendre part aux débats et les questions préjudicielles apparaît sans objet, étant précisé, s'agissant de ces dernières, qu'elles pourront être traitées lorsque la présente procédure sera reprise, pour autant que les conditions pour une telle reprise soient réalisées, cela valant en particulier pour la question préjudicielle en lien avec la validité des débats de première instance qui avait déjà été annoncée par Me Tirelli à l'occasion de l'ouverture des débats d'appel CA.2024.13 (CAR 5.100.008). 2. Frais La présente décision est rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d'appel prononce : 1. La procédure d'appel CA.2024.35 est suspendue. 2. L'affaire suspendue reste pendante devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. 3. Il est statué sans frais. Au nom de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président Le greffier Andrea Ermotti Rémy Allmendinger Distribution (acte judiciaire) - Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann - Maître Ludovic Tirelli - Maître Jean-Marc Carnicé Indication des voies de droit Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.”
“À l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; ATF 140 IV 202 consid. 2.2). En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; ATF 141 IV 284 consid. 2.2). 1.2.2. D'après l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP). Une décision de suspension rendue en application de l'art. 329 al. 2 CPP est un prononcé relatif à l'avancement de la procédure. Un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP n'est ainsi ouvert qu'en présence d'un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 et les références citées). De jurisprudence constante, un prononcé de suspension de la procédure ne cause en principe pas de dommage irréparable; sous réserve des cas où est invoqué un risque de prescription de l'action pénale ou une violation du principe de la célérité, ni la prolongation de la procédure ni l'augmentation de la charge de travail du Ministère public ne constitue un tel dommage (ATF 143 IV 175 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_63/2018 du 13 mars 2018 consid. 3). 1.2.3. En l'espèce, le Ministère public ne développe aucune argumentation visant à démontrer quel serait son préjudice. Il se limite en effet à contester la pertinence de la suspension, ce qui relève tout au plus du fond. Il n'y a en tout état de cause pas de risque imminent de prescription, ni de violation du principe de la célérité, dans la mesure où la suspension est prononcée, non pas sine die, mais dans l'attente de l'audience de confrontation du 4 mars 2025.”
Bei summarischer Prüfung genügt vordringlich die Beschränkung auf Formmängel; eine umfassende Sachprüfung findet nicht statt, und unvollständige oder unsystematisch abgelegte Dossiers können die Prüfung rechtfertigt sistieren oder Zurückweisung.
“a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (al. 1, let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (al. 1, let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (al. 2). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (al. 3). L'examen auquel se livre la direction de la procédure au sens de l'art. 329 CPP est de nature sommaire et tend à éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire aux principes d'économie de la procédure et de célérité (ATF 141 IV 20 consid. 1.5.4; Achermann, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3ème éd. 2023 [ci-après: BSK-StPO], n° 6 ad art. 329 CPP; Winzap, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019 [ci-après: CR-CPP], n° 16 ad art. 329 CPP). 2.2 La direction de la procédure s'assure notamment que le dossier est complet et classé de manière systématique, ainsi que de l'établissement d'un index des pièces (Achermann, in BSK-StPO, n° 24 ad art. 329 CPP). Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation pour les autorités pénales de consigner par écrit tous les événements pertinents pour la procédure et de constituer et gérer les dossiers de manière complète et correcte. Dans une procédure pénale, cela signifie que les preuves, dans la mesure où elles ne sont pas directement recueillies lors des débats judiciaires, doivent figurer dans le dossier d'instruction et que la manière dont elles ont été produites doit être documentée dans le dossier, afin que le prévenu soit en mesure de vérifier si elles présentent des vices de fond ou de forme et, le cas échéant, de s'opposer à leur utilisation. C'est une condition préalable pour que le prévenu puisse exercer ses droits de défense (arrêt du Tribunal fédéral 7B_455/2023 du 3 octobre 2024 destiné à la publication consid.”
“2 En l'espèce, l'ordonnance pénale du 21 octobre 2024, laquelle tient lieu d'acte d'accusation par-devant la Cour de céans (art. 356 al. 1 CPP), reproche au prévenu d'avoir envoyé 16 courriels injurieux à B. et de s'être ainsi rendu coupable d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP. Bien que ladite infraction ne relève pas de la compétence fédérale (art. 23 al. 1 let. a CPP), l'enquête a toutefois porté également sur le chef de prévention de menaces au sens de l'art. 180 CP, fondant, en vertu de la qualité de B. comme […], une compétence fédérale. Le MPC ayant joint l'affaire en mains des autorités de poursuite pénale fédérales le 28 juin 2024 (MPC CL.24.00146-1-2024.06.28-2.1 ss), la compétence juridictionnelle fédérale subsiste en vertu de l'art. 26 al. 3 CPP, malgré le fait que le chef de prévention de menaces (art. 180 CP) n'est plus reproché au prévenu à ce stade de la procédure. 1.3 Partant, la compétence de la Cour de céans, comme autorité de première instance pour les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, est donnée (art. 35 al. 1 LOAP). 2. Examen de l'accusation (art. 329 CPP) 2.1 A teneur de l'art. 329 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (al. 1, let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (al. 1, let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (al. 1, let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (al. 2). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (al. 3). L'examen auquel se livre la direction de la procédure au sens de l'art. 329 CPP est de nature sommaire et tend à éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire aux principes d'économie de la procédure et de célérité (ATF 141 IV 20 consid. 1.5.4; Achermann, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3ème éd.”
Ist die Sache bereits bei einem Berufungsgericht hängig und die Vollstreckung eines Urteils wird unmöglich (z.B. wegen Tod), stellt auch das Berufungsgericht das Verfahren ein; die Einstellung kann erfolgen, obwohl über eingelegte Rechtsmittel formell nicht mehr zu entscheiden war.
“2 StPO übermittelt das erstinstanzliche Gericht die Berufungsanmeldung nach Ausfertigung des begründeten Urteils zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht. In diesem Moment wird die Sache bei diesem rechtshängig und die Verfahrensleitung geht vom erstinstanzlich urteilenden Gericht an das Berufungsgericht über (vgl. BGE 139 IV 277 E. 2.2; Jürg Bähler, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3. Aufl., 2023, N. 5 zu Art. 399 StPO; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 4. Aufl., 2023, N. 6 zu Art. 399 StPO; Marlène Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl., 2019, N. 9 zu Art. 399 StPO). Der Tod der beschuldigten Person während des kantonalen Verfahrens führt zur Verfahrenseinstellung (Urteil 6B_975/2021 vom 7. September 2022 E. 1.1 mit Verweis auf Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO und Art. 403 Abs. 1 lit. c StPO). Kann ein Urteil definitiv nicht ergehen, stellt das Gericht das Verfahren gemäss Art. 329 Abs. 4 StPO ein, nachdem es den Parteien und weiteren durch die Einstellung beschwerten Dritten das rechtliche Gehör gewährt hat. Diese Norm findet auch im Berufungsverfahren Anwendung (vgl. Jositsch/Schmid, a.a.O., N. 15a zu Art. 329 StPO). Ist die Sache - wie hier - im Moment des Todes des Berufungsführers bereits beim Berufungsgericht hängig, stellt mithin dieses das Verfahren ein.”
“Damit hat die Vorinstanz das bei ihr nach Art. 399 Abs. 2 StPO anhängig gewordene Strafverfahren zu Recht gestützt auf Art. 329 Abs. 4 StPO eingestellt. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet. Auch der Umstand, dass die Vorinstanz in ihrem Entscheid nicht auf die Argumentation der Beschwerdeführerin eingeht, dass die Vertretungsbefugnis der amtlichen Verteidigung über den Tod der beschuldigten Person hinaus im Strafprozessrecht keine Grundlage habe, und die Folge davon, dass eine postmortale Einreichung der Berufungserklärung unzulässig sei, stellt keine Gehörsverletzung dar: Wie sich aus dem oben in E. 2.3 Ausgeführten ergibt, kam es für die vorinstanzliche Einstellung auf das Vorliegen einer gehörigen Berufungserklärung gar nicht an.”
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