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Für den vorläufigen Séquestre genügt bereits ein glaubhafter Anfangsverdacht bzw. die Plausibilität (vraisemblance) gestützt auf hinreichende/gelistete Hinweise (z.B. MROS‑Meldungen); zur Aufrechterhaltung muss der Verdacht im Verlauf substantiiert zunehmen.
“En raison de son caractère accessoire, le blanchiment d'argent exige la preuve à la fois d'un acte d'entrave, d'un crime préalable, ainsi que d'un lien entre les valeurs patrimoniales et cette infraction préalable (ATF 145 IV 335 consid. 3.1). La condamnation pour blanchiment ne suppose pas la connaissance précise du crime préalable et de son auteur. Le lien entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est donc volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Le point de savoir si l'auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les conditions objectives d'un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1). Ce raisonnement vaut à plus forte raison dans le cadre d'une procédure de séquestre en lien avec la possible commission d'une telle infraction, puisque cette mesure est fondée sur la vraisemblance (cf. art. 263 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.3). 4.4. En l'espèce, il ressort de la dénonciation du MROS - autorité étatique, dont la mission est d'analyser les informations reçues des intermédiaires financiers, puis de les transférer aux autorités pénales, lorsque des soupçons fondés permettent notamment de présumer qu'une infraction au sens de l'art. 305bis CP a été commise ou que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime - que les frères F______/I______ et H______ pourraient avoir été impliqués dans des faits de corruption et/ou détournement de fonds publics possiblement commis au X______, l'époux de la recourante ayant par ailleurs fait l'objet d'articles de presse en lien avec des ventes d'or potentiellement illégales de la banque centrale [du pays] X______ à la société [du pays] Z______, J______. Bien que la recourante ne semble pas être directement visée par cette dénonciation, il ressort des informations transmises par le MROS qu'elle a perçu des sommes importantes (EUR 1'000'000.”
“En raison de son caractère accessoire, le blanchiment d'argent exige la preuve à la fois d'un acte d'entrave, d'un crime préalable, ainsi que d'un lien entre les valeurs patrimoniales et cette infraction préalable (ATF 145 IV 335 consid. 3.1). La condamnation pour blanchiment ne suppose pas la connaissance précise du crime préalable et de son auteur. Le lien entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est donc volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Le point de savoir si l'auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les conditions objectives d'un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1). Ce raisonnement vaut à plus forte raison dans le cadre d'une procédure de séquestre en lien avec la possible commission d'une telle infraction, puisque cette mesure est fondée sur la vraisemblance (cf. art. 263 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.3). 3.4. En l'espèce, il ressort de la dénonciation du MROS - autorité étatique, dont la mission est d'analyser les informations reçues des intermédiaires financiers, puis de les transférer aux autorités pénales, lorsque des soupçons fondés permettent notamment de présumer qu'une infraction au sens de l'art. 305bis CP a été commise ou que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime - que les frères F______/I______ et H______ pourraient avoir été impliqués dans des faits de corruption et/ou détournement de fonds publics possiblement commis au Z______, l'époux de K______ ayant par ailleurs fait l'objet d'articles de presse en lien avec des ventes d'or potentiellement illégales de la banque centrale [du pays] Z______ à la société X______ [pays] J______. Bien que K______, ayant droit économique de la société recourante, ne semble pas être directement visée par cette dénonciation, il ressort des informations transmises par le MROS qu'elle a perçu des sommes importantes (EUR 1'000'000.”
“Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 7.2. Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) devront être restitués au lésé (let. c), devront être confisqués (let. d) ou pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées). Comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63 et les références citées). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17/22 ad art. 263). 7.3. À teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal a l'obligation de lever la mesure et de restituer les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.”
Vorläufige Sicherstellungen dienen häufig der Erhaltung von Gegenständen für eine spätere richterliche Einziehung nach Art. 70 StGB bzw. als Vorstufe dazu.
“oder einzuziehen sind (lit. d). Die Beschlagnahme ist mit einem schriftlichen, kurz begründeten Befehl anzuordnen. In dringenden Fällen kann sie mündlich angeordnet werden, ist aber nachträglich schriftlich zu bestätigen (Art. 263 Abs. 2 StPO). Ist Gefahr im Verzug, so können die Polizei oder Private Gegenstände und Vermögenswerte zuhanden der Staatsanwaltschaft oder der Gerichte vorläufig sicherstellen (Art. 263 Abs. 3 StPO). Gemäss Art. 70 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht der geschädigten Person zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Abs. 1). Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Abs. 2). Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung (Abs. 3). Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung (Abs. 4). Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen (Abs.”
Kurzheit und Inhalt der schriftlichen Begründung: Die schriftliche Begründung darf knapp sein, muss aber so konkret sein, dass Betroffene den Zusammenhang zwischen Vorwurf und sichergestellten Gegenständen, Umfang des Séquestres sowie die Rechtsmittelmöglichkeiten erkennen und wirksam prüfen können; sie kann danach durch ergänzende Motivation ergänzt werden.
“Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.3). Jusqu’au 1er janvier 2024, le CPP ne comprenait pas de dispositions sur le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, ce qui était toutefois réglé à l’art. 71 al. 3 CP, lequel n’avait pas été intégré dans le CPP. Pour plus de clarté, cette disposition du CP a été abrogée et son contenu a été introduit à l’art. 263 al. 1 let. e CPP (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6406). 2.2.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l’obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d’être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l’attaquer en connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid.”
“Dans ces conditions, il n’est pas exclu que le droit d’être entendu du recourant ait été violé, mais, dans cette hypothèse, une réparation serait de toute manière possible en procédure de recours, l’Autorité de céans jouissant d’un plein pouvoir d’examen et le recourant ayant eu la possibilité de faire part d’arguments après avoir obtenu la communication du dossier complet, comprenant notamment le rapport de police et ses annexes, ainsi que les observations du Ministère public sur le recours. 3.3. a) Le droit d'être entendu implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du TF du 05.02.2024 [6B_14/2023] cons. 3.1.4). b) Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée, et en cas d’urgence, il peut être ordonné oralement, puis confirmé par écrit (art. 263 al. 2 CPP). La motivation écrite peut donc être sommaire, mais elle doit être suffisante pour respecter le droit d’être entendu des personnes touchées par la mesure, soit leur permettre de comprendre le lien entre les faits reprochés et les objets saisis et faire valoir leurs droits, la seule référence à une norme légale étant insuffisante (Julen Berthod, in : CR CPP, 2e éd., n. 34 ad art. 263). c) En l’espèce, il ressort de la brève motivation de la décision entreprise que le séquestre a été ordonné en prenant en compte les infractions reprochées au prévenu, soit d’avoir passé en scooter dans un sens interdit et d’avoir conduit ce véhicule sous l’influence de stupéfiants et sous retrait de permis, et le fait que le prévenu était un récidiviste en matière de consommation de stupéfiants et d’infractions LCR, en particulier de conduite sous l’influence de stupéfiants et sous le coup d’une mesure administrative. Cette motivation est certes assez sommaire, mais elle comprend les éléments topiques et permettait au prévenu de comprendre la portée de la décision et d’attaquer celle-ci en connaissance de cause, en ce sens qu’il pouvait comprendre que le procureur considérait les infractions en cause comme suffisamment graves et les circonstances retenues comme suffisamment problématiques pour justifier un séquestre, en raison d’un risque que la conduite du scooter par le prévenu pouvait causer.”
“Les comportements récurrents du recourant et ses troubles mentaux dénotent chez lui une incapacité à observer les règles de la société, en particulier les mesures administratives dont il est l’objet. Il crée un véritable danger pour les tiers, en matière de circulation routière. 4.2. a) Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. En l’espèce, la décision litigieuse est fondée sur l’article 263 al. 1 let. d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales « lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du 14.03.2024 [7B_191/2023] cons. 2.3.2). b) La confiscation et la réalisation des véhicules automobiles ayant servi à commettre des infractions à la LCR sont régies par l’article 90a de cette loi. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2013, dans le cadre du programme d’action de la Confédération « Via sicura » visant à renforcer la sécurité routière. Dans son Message du 20 octobre 2010 y relatif (ci-après : le Message, FF 2010 7703 ss), le Conseil fédéral constatait que dans les cas de graves infractions aux règles de la circulation routière, notamment en cas de grave violation des limites de vitesse, certains cantons confisquaient et valorisaient déjà le véhicule ayant servi à commettre l’infraction en vertu de l’article 69 CP.”
“Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.3). Jusqu’au 1er janvier 2024, le CPP ne comprenait pas de dispositions sur le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, ce qui était toutefois réglé à l’art. 71 al. 3 CP, lequel n’avait pas été intégré dans le CPP. Pour plus de clarté, cette disposition du CP a été abrogée et son contenu a été introduit à l’art. 263 al. 1 let. e CPP (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6406). 2.2.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l’obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d’être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l’attaquer en connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid.”
“80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a un intérêt à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP) en sa qualité de titulaire, soit d’ayant droit économique, du compte Postfinance frappé de séquestre. Le recours a en outre été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, faisant d’abord valoir que la motivation de l’ordonnance querellée serait insuffisante. Ensuite, également sous l’angle du droit d’être entendu, il soutient qu’en notifiant l’ordonnance à son défenseur après l’échéance du délai au 23 août 2024 imparti à Postfinance SA, le Ministère public l’a « de facto privé (…) de tout moyen de s’opposer potentiellement à l’ordre de production en question ». 2.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l’obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d’être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l’attaquer en connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR-CPP, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid.”
“La présente situation a cela de paradoxal que, en l’absence de séquestre, on voit mal comment le Ministère public pouvait, ensuite de la demande du recourant tendant à la restitution des documents saisis, rejeter la requête de levée du séquestre. Dans ces conditions, la condition posée par l’art. 267 al. 1 CPP à la levée du séquestre – à savoir la disparition du motif de cette mesure – et à la restitution des deux cartes d’identité italiennes n° [...] et [...] ne peut être examinée par la Chambre de céans, celle-ci ne sachant pas précisément pour quel motif prévu par l’art. 263 al. 1 CPP le séquestre a été décidé, ni si son but se justifie, ou si celui-ci est (encore) proportionné. Il convient donc, afin de garantir le principe de la double instance et le droit d’être entendu du recourant, d’annuler l’ordonnance entreprise aux fins que, avant de statuer sur la requête en levée du séquestre, le Ministère public rende formellement une ordonnance de séquestre écrite, brièvement motivée, conformément aux exigences de l’art. 263 al. 2 CPP. Il s’agira en outre pour le Ministère public de clarifier la situation eu égard au séquestre administratif, respectivement à la saisie policière, et à sa compétence, dans ce cadre, pour prononcer le séquestre des divers documents saisis en mains de A.________ ou la levée ou le maintien de celui-ci. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il procède dans le sens des considérants. Il sied cependant de préciser que l’annulation de l’ordonnance n’a pas pour conséquence la restitution des documents d’identité concernés à A.________, ceux-ci demeurant à ce stade saisis. Au vu du travail accompli par Me Billy Jeckelmann, défenseur d’office de A.________, il sera retenu 2 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art.”
Bei Entsiegelung können beschlagnahmte Gegenstände nachträglich förmlich beschlagnahmt werden; Betroffene können die Beschlagnahme (z.B. mit Hinweis auf hinreichenden Tatverdacht) durch Beschwerde anfechten.
“Nach ständiger Rechtsprechung stellt der im Rahmen eines Entsiegelungsverfahrens akzessorisch erhobene Einwand des fehlenden hinreichenden Tatverdachts (Art. 197 Abs. 1 lit. b StPO) ohne die gleichzeitige Anrufung von gesetzlichen Geheimnisrechten im Sinne von Art. 248 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 264 StPO kein Entsiegelungshindernis dar und vermag daher für sich alleine keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG zu begründen (Urteil 7B_313/2024 vom 24. September 2024 E. 4.3, zur Publikation vorgesehen; Urteil 7B_473/2024 vom 24. September 2024 E. 4.3 f.; je mit Hinweisen). Entgegen dem Dafürhalten des Beschwerdeführers ist es auch nicht zutreffend, dass es ihm nicht möglich wäre, die Rechtmässigkeit der dem vorliegenden Entsiegelungsverfahren zugrunde liegenden Zwangsmassnahmen in Frage zu stellen. Die Staatsanwaltschaft wird nach der vorliegend von der Vorinstanz bewilligten Durchsuchung der entsiegelten Gegenstände allfällige untersuchungsrelevante Aufzeichnungen als Beweismittel förmlich zu beschlagnahmen haben (Art. 263 Abs. 1 lit. a StPO). Dem Beschwerdeführer steht es somit frei, die allgemeinen Zwangsmassnahmenvoraussetzungen von Art. 197 StPO, darunter den hinreichenden Tatverdacht eines Verbrechens oder Vergehens (lit. b), im Rahmen einer StPO-Beschwerde gegen eine allfällige Beschlagnahmeverfügung zu bestreiten (Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO; Urteile 7B_313/2024 vom 24. September 2024 E. 4.4, zur Publikation vorgesehen; 7B_473/2024 vom 24. September 2024 E. 4.4).”
Bei Gefahr im Verzug ist eine vorläufige Sicherstellung von Gegenständen zulässig; dies umfasst auch in einem Familiencoffre/familiensafe verwahrte Mobiltelefone oder sonstige Wertgegenstände und kann durch Polizeibeamte oder Dritte (z.B. Familienmitglieder) erfolgen, sofern die unmittelbare Gefahr gegeben ist.
“La police peut ordonner des mesures de contrainte (art. 198 al. 1 let. c CPP). 4.3. La perquisition de bâtiments, d'habitations et d'autres locaux non publics prévue à l'art. 244 CPP est une mesure de contrainte consistant en une recherche approfondie et minutieuse de moyens de preuves et d'indices, de valeurs patrimoniales ou de personnes effectuée par l'autorité de poursuite pénale, au domicile de la personne concernée ou dans tout endroit clos et susceptible d'intéresser la manifestation de la vérité (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 2 ad art. 244). 4.4. Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l’infraction (art. 303 al. 1 CPP). La police doit notamment mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves (art. 303 al. 2 let. a CPP). 4.5. Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l’intention du ministère public ou du tribunal (art. 263 al. 3 CPP). L'art. 263 al. 1 let. a CPP dispose que pourront être séquestrés des objets notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves. Une telle utilité doit s’apprécier sur la base d’indices concrets, étant toutefois précisé qu’une utilité potentielle suffit (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 4 et 5 ad art. 246). 4.6. En l'espèce, comme retenu ci-dessus, l'audition du recourant en qualité de prévenu n'est pas critiquable. Dès lors, en tant que tel, il pouvait faire l'objet de mesures de contrainte, telle une perquisition à son domicile, chez ses parents, afin que soit saisi son téléphone portable, susceptible de contenir des éléments de preuve. Les formulaires nécessaires autorisant la perquisition et la fouille du téléphone, de même que l'inventaire sur lequel cet objet a été porté, ont été signés par l'intéressé et son père. Ceux-ci, présents lors de la perquisition, ont d'emblée indiqué à la police que le téléphone recherché se trouvait dans le coffre-fort du logement familial.”
“Die Beschlagnahme ist mit einem schriftlichen, kurz begründeten Befehl anzuordnen (Art. 263 Abs. 2 Satz 1 StPO). In dringenden Fällen kann sie mündlich angeordnet werden, ist aber nachträglich schriftlich zu bestätigen (Art. 263 Abs. 2 Satz 2 StPO). Ist Gefahr im Verzug, so können die Polizei oder Private Gegenstände und Vermögenswerte zuhanden der Staatsanwaltschaft oder der Gerichte vorläufig sicherstellen (Art. 263 Abs. 3 StPO).”
Die Beschlagnahme-/Sicherstellungsanordnung nach Art. 263 StPO muss zumindest kurz begründet sein, damit Betroffene den Grund und die Reichweite des Eingriffs erkennen und wirksam anfechten können; die Begründung kann dabei knapp oder auch implizit aus den Erwägungen des Entscheids hervorgehen, muss aber konkrete tatsächliche Anhaltspunkte nennen, die den Verdacht bzw. Verbindungs‑ oder Zweckzusammenhang stützen.
“3 CP, lequel n’avait pas été intégré dans le CPP. Pour plus de clarté, cette disposition du CP a été abrogée et son contenu a été introduit à l’art. 263 al. 1 let. e CPP (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6406). 2.2.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l’obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d’être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l’attaquer en connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 17 février 2025/120 consid. 2.2 ; CREP 2 décembre 2024/877 consid. 2.2). Une motivation très brève est suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause, de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (CREP 12 novembre 2024/796 consid.”
“La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 2.2.3 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue ainsi sous l’angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 précité). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 précité consid.”
“Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue ainsi sous l’angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 précité). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 précité consid. 2.2 et les références citées ; Julen Berthod, in : CR CPP, n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.3 2.3.1 L’ordonnance attaquée expose de manière générale les faits reprochés à W.________, tels qu’ils font l’objet de l’ouverture d’instruction à son égard, cependant sans faire état d’indices concrets indiquant de quelle manière l’infraction aurait été réalisée par la prévenue. Elle se limite par ailleurs à rappeler des éléments théoriques et à énumérer certaines des hypothèses de séquestres en matière pénale, sans toutefois exposer en quoi ces hypothèses seraient réalisées dans le cas concret. Or, la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision et viole ainsi le droit d’être entendu de la recourante. Partant, l’ordonnance n’est pas suffisamment motivée et ne répond pas aux exigences en la matière. Dans ses déterminations du 26 février 2025, le Ministère public a toutefois expliqué plus en détails en quoi, selon lui, le séquestre en question se justifiait.”
“429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n’ont aucun rapport avec l’infraction (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 14 ad art. 263 CPP). Le séquestre d’objets en vue de les restituer au lésé au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués, ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par un jugement. Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les références citées). Quant au séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure est proportionnée lorsqu’elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 précité consid.”
“A titre subsidiaire, elle a conclu à son annulation et révocation, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Le 28 janvier 2025, le Président de la Chambre de céans a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la requête d’effet suspensif au recours. Le 26 février 2025, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de la recourante. Ces déterminations ont été adressées aux parties le 10 mars 2025. B.________ n’a pas déposé de déterminations dans le délai imparti. Le 21 mars 2025, W.________ a déposé des déterminations spontanées sur celles du Ministère public, aux termes desquelles elle a confirmé ses conclusions. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art.”
Bei dringendem Handlungsbedarf/genügt anfangs ein geringerer Beweisstand: Bei dringendem bzw. wahrscheinlichem Verdacht reichen anfänglich glaubhafte Indizien bzw. ein bloss wahrscheinlicher Verdacht, sodass sofortige (auch mündliche) Beschlagnahmen bzw. Sicherstellungen gerechtfertigt sind.
“c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Lors de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à couvrir des créances compensatrices ou garantir le paiement des frais de procédure, peines pécuniaires, amendes ou indemnités (art. 263 al. 1 let. a, b, c, d et e CPP). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17/22 ad art. 263). 4.2. Un séquestre ne peut être prononcé à l'égard d'un tiers si celui-ci a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut, d'une part, qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie.”
“c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Lors de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à couvrir des créances compensatrices ou garantir le paiement des frais de procédure, peines pécuniaires, amendes ou indemnités (art. 263 al. 1 let. a, b, c, d et e CPP). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17/22 ad art. 263). 3.2. Un séquestre ne peut être prononcé à l'égard d'un tiers si celui-ci a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut, d'une part, qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie.”
“Dans ces conditions, il n’est pas exclu que le droit d’être entendu du recourant ait été violé, mais, dans cette hypothèse, une réparation serait de toute manière possible en procédure de recours, l’Autorité de céans jouissant d’un plein pouvoir d’examen et le recourant ayant eu la possibilité de faire part d’arguments après avoir obtenu la communication du dossier complet, comprenant notamment le rapport de police et ses annexes, ainsi que les observations du Ministère public sur le recours. 3.3. a) Le droit d'être entendu implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du TF du 05.02.2024 [6B_14/2023] cons. 3.1.4). b) Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée, et en cas d’urgence, il peut être ordonné oralement, puis confirmé par écrit (art. 263 al. 2 CPP). La motivation écrite peut donc être sommaire, mais elle doit être suffisante pour respecter le droit d’être entendu des personnes touchées par la mesure, soit leur permettre de comprendre le lien entre les faits reprochés et les objets saisis et faire valoir leurs droits, la seule référence à une norme légale étant insuffisante (Julen Berthod, in : CR CPP, 2e éd., n. 34 ad art. 263). c) En l’espèce, il ressort de la brève motivation de la décision entreprise que le séquestre a été ordonné en prenant en compte les infractions reprochées au prévenu, soit d’avoir passé en scooter dans un sens interdit et d’avoir conduit ce véhicule sous l’influence de stupéfiants et sous retrait de permis, et le fait que le prévenu était un récidiviste en matière de consommation de stupéfiants et d’infractions LCR, en particulier de conduite sous l’influence de stupéfiants et sous le coup d’une mesure administrative. Cette motivation est certes assez sommaire, mais elle comprend les éléments topiques et permettait au prévenu de comprendre la portée de la décision et d’attaquer celle-ci en connaissance de cause, en ce sens qu’il pouvait comprendre que le procureur considérait les infractions en cause comme suffisamment graves et les circonstances retenues comme suffisamment problématiques pour justifier un séquestre, en raison d’un risque que la conduite du scooter par le prévenu pouvait causer.”
“Les comportements récurrents du recourant et ses troubles mentaux dénotent chez lui une incapacité à observer les règles de la société, en particulier les mesures administratives dont il est l’objet. Il crée un véritable danger pour les tiers, en matière de circulation routière. 4.2. a) Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. En l’espèce, la décision litigieuse est fondée sur l’article 263 al. 1 let. d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales « lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du 14.03.2024 [7B_191/2023] cons. 2.3.2). b) La confiscation et la réalisation des véhicules automobiles ayant servi à commettre des infractions à la LCR sont régies par l’article 90a de cette loi. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2013, dans le cadre du programme d’action de la Confédération « Via sicura » visant à renforcer la sécurité routière. Dans son Message du 20 octobre 2010 y relatif (ci-après : le Message, FF 2010 7703 ss), le Conseil fédéral constatait que dans les cas de graves infractions aux règles de la circulation routière, notamment en cas de grave violation des limites de vitesse, certains cantons confisquaient et valorisaient déjà le véhicule ayant servi à commettre l’infraction en vertu de l’article 69 CP.”
Beschlagnahmebefehle dürfen offenlassen, ob sie der Einziehung (Konfiskation) oder der Restitution (Rückerstattung/kompensatorische Forderung) dienen, sofern der Zweck der Abschöpfung/der Rückgabe aus der Begründung erkennbar ist.
“Die gesetzliche Grundlage der Beschlagnahme findet sich in Art. 263 Abs. 1 StPO. Demnach können die Untersuchungsbehörden Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson u.a. dann mit Beschlag belegen, wenn diese als Beweismittel gebraucht werden, voraussichtlich den Geschädigten zurückzugeben oder einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 Bst. a, c und d StPO). Meistens lässt sich zum Zeitpunkt der Anordnung einer Beschlagnahme nicht zuverlässig entscheiden, ob die Vermögenswerte letztlich (wenn überhaupt) eingezogen oder aber dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Aus diesem Grund kann im Beschlagnahmebefehl auch offen bleiben, ob es um eine Vermögenseinziehungs- oder eine Restitutionsbeschlagnahme geht; wichtig ist einzig, dass aus ihm klar wird, dass die Beschlagnahme unter dem Gesichtspunkt der Abschöpfung mutmasslich unrechtmässiger Vermögensvorteile aus einer Straftat angeordnet wurde. Eine sowohl auf die Restitution wie die Einziehung gestützte Anordnung der Beschlagnahme erfüllt den gleichen Zweck (Bommer/Goldschmid, a.”
“dann mit Beschlag belegen, wenn diese als Beweismittel gebraucht werden, voraussichtlich den Geschädigten zurückzugeben oder einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 Bst. a, c und d StPO). Meistens lässt sich zum Zeitpunkt der Anordnung einer Beschlagnahme nicht zuverlässig entscheiden, ob die Vermögenswerte letztlich (wenn überhaupt) eingezogen oder aber dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Aus diesem Grund kann im Beschlagnahmebefehl auch offen bleiben, ob es um eine Vermögenseinziehungs- oder eine Restitutionsbeschlagnahme geht; wichtig ist einzig, dass aus ihm klar wird, dass die Beschlagnahme unter dem Gesichtspunkt der Abschöpfung mutmasslich unrechtmässiger Vermögensvorteile aus einer Straftat angeordnet wurde. Eine sowohl auf die Restitution wie die Einziehung gestützte Anordnung der Beschlagnahme erfüllt den gleichen Zweck (Bommer/Goldschmid, a.a.O., N. 50 zu Art. 263 StPO). Zwar enthalten die Begründungen in den angefochtenen Verfügungen vom 28. August 2024 und 18. September 2024 keinen expliziten Hinweis auf die entsprechenden Buchstaben von Art. 263 Abs. 1 StPO. Mit Blick auf die konkrete Formulierung in der Verfügung vom 28. August 2024, wonach sich aus den in der vorliegenden Strafuntersuchung gewonnenen Erkenntnissen der Verdacht ergebe, dass über die fraglichen Bankbeziehungen Delikterlös transferiert worden und dieser einzuziehen bzw. den Geschädigten zurückzugeben sei, ist indes klar, dass die Sperrung vorliegend mit Blick auf eine Einziehung bzw. eine Rückgabe an die Geschädigten erfolgte (Art. 263 Abs. 1 Bst. c und d StPO). Dies war offensichtlich auch dem Beschwerdeführer bewusst (vgl. Ziffern 22 und 29 der Beschwerde vom 9. September 2024). Es liegt eine ausreichende Begründung vor. Dies gilt selbstredend auch für die Verfügung vom 18. September”
Bei fortbestehendem Zweifel an der kriminalen Herkunft bzw. an der Möglichkeit späterer Konfiskation oder kompensatorischer Forderungen bleibt der Séquestre/das gesamte betroffene Vermögen bis zum Abschluss der Instruktion oder zur Klärung der Confiscation‑Chancen verfügbar/gesperrt.
“Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou avoirs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 7B_540/2023 du 6 février 2025 consid. 21.5.3). L 'intégralité des fonds ou des objets doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.1 et l'arrêt cité). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 et l'arrêt cité; arrêt 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.1). Cependant, les probabilités d'une confiscation, du prononcé d'une créance compensatrice ou d'une restitution en faveur du lésé doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid.”
“239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3). Ces exigences sont concrétisées par l'art. 197 CPP (Viredaz/Johner, Commentaire romand, op. cit., n. 1 ad art. 197 CPP; Bommer/Goldschmid, Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad remarques introductives aux art. 263 à 268 CPP et les réf. citées; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 14066), qui prévoit que les mesures de contrainte, parmi lesquelles le séquestre, ne peuvent être mises en œuvre, notamment, que s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b) et que le principe de la proportionnalité soit respecté (let. c et d). 4.1.2 Le séquestre pénal constitue une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers qui sont susceptibles d'être utilisés comme moyens de preuve, de devoir être restitués au lésé ou confisqués ou encore de servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP; v. ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_216/2019 et 1B_229/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1). 4.1.3 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de la propriété, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2). En d'autres termes, l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2 et les réf. citées). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid.”
“La créance compensatrice ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (cf. art. 71 al. 1 in fine CP). Aux termes de l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (sur ces deux conditions, cumulatives, voir TF 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.2). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des objets ou des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_481/2021 précité consid. 2.2 ; TF 1B_356/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1). Le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice vise des éléments du patrimoine non seulement de l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, d’un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf.”
“À ce propos, les suspicions initiales à son encontre avaient été levées, au vu de l'avis de prochaine clôture rendue par le Ministère public. e. B______ duplique, invoquant son "droit inconditionnel" à le faire. f. A______ se détermine sur cette duplique, pour en contester le contenu. g. Cette écriture a été communiquée le 22 novembre 2024 aux intimés, avec la mention que la cause était gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui, alléguant être le propriétaire des biens saisis, dispose a priori de la qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Partant, le recours est recevable. 2. Le recourant conteste le séquestre. 2.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a; séquestre probatoire) ou qu'ils devront être restitués au lésé (let. c). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2); l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_116/2021 du 5 mai 2021 consid. 5). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid.”
Vor einer Sicherstellung hat die Polizei zu prüfen, ob ein Herausgabeverlangen den Sicherungszweck vereiteln würde; vorläufige Sicherstellungen rechtfertigen sich nur bei konkreter Gefahr, dass die Herausgabe den Zweck vereiteln würde.
“Art. 263 Abs. 3 StPO gibt der Polizei die Notkompetenz, bei Gefahr im Verzug Gegenstände zuhanden der Staatsanwaltschaft vorläufig sicherzustellen (Art. 263 Abs. 3 StPO), also eine «Quasi-Beschlagnahme» (Bommer/Goldschmid, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 263 N 67) zu vollziehen. Dabei handelt es sich um eine Vorstufe zur eigentlichen Beschlagnahme, deren Zulässigkeit von verschiedenen Voraussetzungen abhängt. Neben einem hinreichenden Tatverdacht wird die Erforderlichkeit und Verhältnismässigkeit der Beschlagnahme vorausgesetzt (Art. 197 Abs. 1 lit. b, c und d); zudem müssen die Gegenstände voraussichtlich zu einem der in Art. 263 Abs. 1 StPO genannten Zwecke gebraucht werden. Als Zwangsmassnahmen sind Sicherstellungen und Beschlagnahmen nur zulässig, wenn eine Herausgabe zuvor verweigert wurde oder anzunehmen ist, dass die Aufforderung zur Herausgabe den Zweck der Massnahme vereiteln würde (Art. 265 Abs. 4 StPO; BGer 1B_136/2012 vom 25. September 2012 E. 3.1). Bei der Hausdurchsuchung stiessen die Polizisten zufällig auf ein Pfefferspray, vier Soft-Air-Waffen samt Munition, ein Glas mit Marihuana (netto”
Bei Gefahr der Beweisvernichtung bzw. zur Sicherung entdeckter Beweismittel rechtfertigt Art. 263 StPO häufig sofortige probatorische bzw. prophylaktische Sicherstellungs‑ bzw. Beschlagnahmegriffe (auch im Rahmen von Durchsuchungen).
“3 CP, lequel n’avait pas été intégré dans le CPP. Pour plus de clarté, cette disposition du CP a été abrogée et son contenu a été introduit à l’art. 263 al. 1 let. e CPP (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6406). 2.2.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l’obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d’être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l’attaquer en connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 17 février 2025/120 consid. 2.2 ; CREP 2 décembre 2024/877 consid. 2.2). Une motivation très brève est suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause, de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (CREP 12 novembre 2024/796 consid.”
“La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 2.2.3 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue ainsi sous l’angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 précité). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 précité consid.”
Schriftliche Bestätigungspflicht und Folgen des Unterbleibens: Die Staatsanwaltschaft hat die Pflicht, mündliche Beschlagnahmen nachträglich schriftlich zu bestätigen; unterbleibt diese Bestätigung, kann dies zur Unverwertbarkeit der betreffenden Beweismittel und zum Ausbleiben der Auslösung der 10‑tägigen Beschwerdefrist führen.
“Die Anordnung einer Beschlagnahme mittels schriftlicher und begründeter Verfügung stellt eine wichtige Voraussetzung für deren Überprüfung dar (vgl. SCHÖDLER, a.a.O., S. 107). Nur der schriftlichen Bestätigung im Sinne von Art. 263 Abs. 2 StPO lässt sich die Begründung der mündlich angeordneten Beschlagnahme entnehmen (vgl. HEIMGARTNER, a.a.O., N. 25 zu Art. 263 StPO; ders., Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, S. 105). Die 10-tägige Beschwerdefrist gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO wird erst durch die (nachträgliche) schriftliche Zustellung des Beschlagnahmebefehls (mit Rechtsmittelbelehrung) ausgelöst (vgl. oben E. 4.3.4). Zwar sieht das Gesetz vor, dass die Beschlagnahme in dringenden Fällen mündlich angeordnet werden kann (Art. 263 Abs. 2 Satz 2 StPO). Erfolgt in der Folge keine schriftliche Bestätigung, ist jedoch nicht sichergestellt, dass die Begründung der Beschlagnahme der betroffenen Person rechtsgenüglich eröffnet wird. Der in der StPO (und auch in der Bundesverfassung) gewährleistete Anspruch auf wirksamen Rechtsschutz gegen Beschlagnahmen verlangt deshalb eine anfechtbare schriftliche Verfügung (Art. 199 und Art. 263 Abs. 2 StPO; vgl. dazu bereits Urteil 1B_210/2014 vom 17. Dezember 2014 E. 5.4).”
“Der Schutzzweck der in Art. 263 Abs. 2 StPO verankerten Pflicht für die Staatsanwaltschaft zur nachträglichen schriftlichen Bestätigung der mündlich angeordneten Beschlagnahme kann aus der allgemeinen StPO-Bestimmung betreffend die Eröffnung der Anordnung von Zwangsmassnahmen, d.h. Art. 199 StPO (vgl. oben E. 4.3.1), abgeleitet werden. Die letztgenannte Norm präzisiert einerseits die für Strafverfahren geltende Dokumentationspflicht (vgl. Art. 100 StPO), andererseits gewährleistet sie das rechtliche Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) der betroffenen Person (SVEN ZIMMERLIN, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3. Aufl. 2020, N. 1 zu Art. 199 StPO). Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) ergibt sich die Pflicht der Behörden, alle verfahrensrelevanten Vorgänge schriftlich festzuhalten und die Akten vollständig und korrekt anzulegen und zu führen. In einem Strafverfahren bedeutet dies, dass die Beweismittel, soweit sie nicht unmittelbar an der gerichtlichen Hauptverhandlung erhoben werden, in den Untersuchungsakten vorhanden sein müssen und dass aktenmässig belegt sein muss, wie sie produziert wurden, damit die beschuldigte Person in der Lage ist, zu prüfen, ob sie inhaltliche oder formelle Mängel aufweisen und gegebenenfalls Einwände gegen deren Verwertbarkeit erheben kann.”
“Der Umstand, dass der Beschwerdeführer von der Staatsanwaltschaft eine schriftliche Bestätigung der mündlich angeordneten Beschlagnahme hätte verlangen können, um diese in der Folge anzufechten, ändert - entgegen der Ansicht der Vorinstanz - nichts daran, dass in Art. 263 Abs. 2 StPO für die Staatsanwaltschaft eine Pflicht zur nachträglichen schriftlichen Bestätigung der mündlich angeordneten Beschlagnahme statuiert wird (vgl. oben E. 4.3.2). Diese Pflicht besteht nach dem klaren Gesetzeswortlaut unabhängig davon, ob die von der Beschlagnahme betroffene Person eine solche nachträgliche schriftliche Bestätigung verlangt oder nicht.”
“Die mündlich angeordnete Beschlagnahme wurde nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz (Art. 105 Abs. 1 BGG) entgegen Art. 263 Abs. 2 StPO durch die Staatsanwaltschaft nachträglich nicht schriftlich bestätigt (vgl. oben E. 4.2). Die Möglichkeit einer allfälligen "Heilung" dieses Formmangels durch Erlass eines nachträglichen formgültigen Beschlagnahmebefehls (vgl. oben E. 4.4.2 und BGE 120 IV 297 E. 3e) kommt damit von vornherein nicht in Betracht.”
“Zusammenfassend stellte die Pflicht der Staatsanwaltschaft zur nachträglichen schriftlichen Bestätigung der mündlich angeordneten Beschlagnahme (Art. 263 Abs. 2 StPO) im vorliegenden Fall eine Gültigkeitsvorschrift im Sinne von Art. 141 Abs. 2 StPO dar. Folglich sind die Hanfsetzlinge bzw. die aufgezogenen Hanfpflanzen sowie die im Bericht des Forensisch-Naturwissenschaftlichen Dienstes der Kantonspolizei St. Gallen vom 27. April 2020 enthaltenen Analysen der Hanfpflanzen nach Art. 141 Abs. 4 StPO nicht verwertbar. Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als begründet.”
Beschlagnahme kann präventiv erfolgen, nicht nur zur Beweissicherung, sondern auch um spätere Rückerstattung, Konfiskation oder Verfahrenskosten sicherzustellen; sie kann auch der Rückgabe an den Geschädigten dienen.
“Selon l'art. 263 al. 1 CPP, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2024, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let.”
“Beschlagnahmt werden können gemäss Art. 263 Abs. 1 StPO Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson, wenn sie voraussichtlich als Beweismittel gebraucht werden (lit. a), wenn sie zur Sicherstellung von Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und Entschädigungen gebraucht werden (lit. b, vgl. auch Art. 268 Abs. 1 StPO), wenn sie den Geschädigten zurückzugeben sind (lit.”
Der Bestand eines Séquestre kann Betroffene zur Parteibeschwerde/Parteistellung legitimieren, insbesondere wenn Gegenstände unberechtigt entzogen oder der Séquestre behauptet bzw. beeinträchtigt wurde.
“Rien ne lui permettait de considérer que la mesure avait été levée dans l’intervalle. Or, elle n’avait jamais été entendue. Quant à la responsabilité de la banque, le Ministère public avait refusé de chercher à identifier quelles étaient, en son sein, les personnes qui avaient « sciemment outrepassé » le séquestre. Le Ministère public aurait pu et dû demander le détail, dans le journal des visites au coffre, de la venue de C______, le 22 mai 2020, tout comme il aurait pu et dû demander la production d’un rapport interne de la banque à ce sujet. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Selon la jurisprudence, celui qui allègue avoir subi un préjudice en raison d'une infraction à la base d'un séquestre (cf. art. 263 al. 1 CPP) est directement touché dans ses droits si les objets et valeurs séquestrés sont soustraits. Il revêt donc la qualité de lésé pour se plaindre de l'infraction définie à l'art. 289 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 1.2.1.). Tel est par conséquent le cas des recourants, constitués parties plaignantes (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). L’art. 169 CP, parce qu’il protège les créanciers, leur confère le même intérêt (cf. ACPR/207/2018 du 12 avril 2018 consid. 2.2.2. ; ACPR/232/2015 du 22 avril 2015 consid. 1.3.2). 1.3. Par ailleurs, le justiciable qui s’est vu dénier le statut de partie plaignante a qualité pour recourir sur ce point précis (parmi d’autres, ACPR/652/2022 du 26 septembre 2022 consid. 1 ; ACPR/751/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1 et la référence). 1.4. Partant, le recours est recevable. 2. Les recourants estiment que l’instruction avait suffisamment mis en évidence des indices d’infractions aux art.”
Bei Sicherstellung zugunsten späterer Restitution bzw. Einziehung betrifft die Maßnahme in der Regel unmittelbar der Tat entzogene Vermögenswerte (bzw. daraus geflossene Konten); der Beschlagnahmebefehl kann offenlassen, ob Einziehung oder Restitution beabsichtigt ist, solange Zweck (Abschöpfung/Restitution) ersichtlich ist.
“3 CP, lequel n’avait pas été intégré dans le CPP. Pour plus de clarté, cette disposition du CP a été abrogée et son contenu a été introduit à l’art. 263 al. 1 let. e CPP (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6406). 2.2.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l’obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d’être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l’attaquer en connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 17 février 2025/120 consid. 2.2 ; CREP 2 décembre 2024/877 consid. 2.2). Une motivation très brève est suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause, de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (CREP 12 novembre 2024/796 consid.”
“La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 2.2.3 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue ainsi sous l’angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 précité). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 précité consid.”
“Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue ainsi sous l’angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 précité). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 précité consid. 2.2 et les références citées ; Julen Berthod, in : CR CPP, n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.3 2.3.1 L’ordonnance attaquée expose de manière générale les faits reprochés à W.________, tels qu’ils font l’objet de l’ouverture d’instruction à son égard, cependant sans faire état d’indices concrets indiquant de quelle manière l’infraction aurait été réalisée par la prévenue. Elle se limite par ailleurs à rappeler des éléments théoriques et à énumérer certaines des hypothèses de séquestres en matière pénale, sans toutefois exposer en quoi ces hypothèses seraient réalisées dans le cas concret. Or, la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision et viole ainsi le droit d’être entendu de la recourante. Partant, l’ordonnance n’est pas suffisamment motivée et ne répond pas aux exigences en la matière. Dans ses déterminations du 26 février 2025, le Ministère public a toutefois expliqué plus en détails en quoi, selon lui, le séquestre en question se justifiait.”
“429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n’ont aucun rapport avec l’infraction (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 14 ad art. 263 CPP). Le séquestre d’objets en vue de les restituer au lésé au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués, ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par un jugement. Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les références citées). Quant au séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure est proportionnée lorsqu’elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 précité consid.”
Schriftlichkeitserfordernis – dogmatische Streitfragen in der Literatur: Die Literatur ist geteilter Ansicht, ob das Schriftlichkeitserfordernis Gültigkeitsvorschrift oder lediglich Form-/Ordnungsvorschrift ist; dies ist besonders strittig bei leichteren Vergehen und hat Auswirkungen auf Verwertbarkeit und Rechtsfolgen.
“Einige Autoren gehen beim Schriftlichkeitserfordernis gemäss Art. 263 Abs. 2 StPO von einer Gültigkeitsvorschrift aus (CHRISTIAN AEBI, Vermögenssicherung im Strafverfahren, 2020, S. 160 f.; BOMMER/GOLDSCHMID, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 66a zu Art. 263 StPO; DAMIAN K. GRAF, Beschlagnahmefähigkeit von Befragungsprotokollen und Ermittlungserzeugnissen interner Untersuchungen, forumpoenale 6/2015 S. 347). Andere Autoren (STEFAN HEIMGARTNER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3. Aufl. 2020, N. 25 zu Art. 263 StPO), einzelne kantonale Gerichte (Verfügungen des Kantonsgerichts des Kantons Wallis P3 23 98 vom 28. April 2023 E. 2.2 und P3 21 179 vom 1. September 2021 E. 2.4; Beschluss der III. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zürich UH160206 vom 1. Dezember 2016 E. II.3.2) und das Bundesstrafgericht (Urteil SK.2022.6 vom 13. Dezember 2022 E. 1.2.6.2) sind hingegen der Auffassung, dass das Schriftlichkeitserfordernis gemäss Art. 263 Abs. 2 StPO eine blosse Ordnungsvorschrift darstelle. Die verspätete oder fehlende schriftliche Bestätigung einer mündlich angeordneten Beschlagnahme hat nach dieser Ansicht keine Unverwertbarkeit der gewonnenen Beweismittel zur Folge (HEIMGARTNER, a.a.O., N. 25 zu Art. 263 StPO). In der Literatur wird schliesslich auch die Ansicht vertreten, dass die Verletzung von Formvorschriften bei der Anordnung einer Beschlagnahme durch Erlass eines nachträglichen formgültigen Beschlagnahmebefehls geheilt werden könne (SARA SCHÖDLER, Dritte im Beschlagnahme- und Einziehungsverfahren, 2012, S. 108; ANNE VALÉRIE JULEN BERTHOD, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 36 zu Art. 263 StPO).”
“Diese Frage wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Einige Autoren gehen beim Schriftlichkeitserfordernis gemäss Art. 263 Abs. 2 StPO von einer Gültigkeitsvorschrift aus (CHRISTIAN AEBI, Vermögenssicherung im Strafverfahren, 2020, S. 160 f.; BOMMER/GOLDSCHMID, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 66a zu Art. 263 StPO; DAMIAN K. GRAF, Beschlagnahmefähigkeit von Befragungsprotokollen und Ermittlungserzeugnissen interner Untersuchungen, forumpoenale 6/2015 S. 347). Andere Autoren (STEFAN HEIMGARTNER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3. Aufl. 2020, N. 25 zu Art. 263 StPO), einzelne kantonale Gerichte (Verfügungen des Kantonsgerichts des Kantons Wallis P3 23 98 vom 28. April 2023 E. 2.2 und P3 21 179 vom 1. September 2021 E. 2.4; Beschluss der III. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zürich UH160206 vom 1. Dezember 2016 E. II.3.2) und das Bundesstrafgericht (Urteil SK.2022.6 vom 13. Dezember 2022 E. 1.2.6.2) sind hingegen der Auffassung, dass das Schriftlichkeitserfordernis gemäss Art. 263 Abs. 2 StPO eine blosse Ordnungsvorschrift darstelle. Die verspätete oder fehlende schriftliche Bestätigung einer mündlich angeordneten Beschlagnahme hat nach dieser Ansicht keine Unverwertbarkeit der gewonnenen Beweismittel zur Folge (HEIMGARTNER, a.”
Bei Verdacht auf Vernichtung oder drohende Beeinträchtigung der Beweisführung rechtfertigt die konkrete Gefahr einen raschen, probatorischen oder konservatorischen Séquestre/Beschlagnahme, um Beweismittel zu sichern.
“3 Dans ses déterminations spontanées, la recourante répète qu’il n'y aurait pas le moindre indice d'un lien entre les fonds déposés sur son compte et une prétendue origine criminelle de ceux-ci et que rien n'établirait qu’elle aurait pu se douter d'une « quelconque problématique à cet égard ». Le Ministère public tenterait ainsi d’inverser la charge de la preuve et présumerait de sa culpabilité. En outre, il n’aurait pas respecté le principe de proportionnalité, puisqu’il aurait ordonné le séquestre avant d’analyser si des soupçons suffisants existaient à son encontre. Ces soupçons n’existeraient cependant pas. W.________ affirme ainsi que, s'agissant de la provenance des fonds ayant servi aux investissements, elle se serait fiée aux règles de compliance de la banque. Elle aurait octroyé un droit de regard sur les comptes à une certaine [...] (qui travaillait avec [...]), mais aurait conservé la maîtrise des comptes et des investissements. Les opérations bancaires effectuées n’auraient ainsi rien de suspect. Enfin, l’existence de son second compte CH[...] serait anecdotique. 2.2 2.2.1 En vertu de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils devront être confisqués (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (let. e). Le séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d’une perquisition ou au cours de l’enquête et permettant la manifestation de la vérité ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s’impose notamment s’il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 ; TF 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid.”
“) et que les indemnités journalières sont versées sur le compte de l’association dès lors que l’intéressé n’a pas de compte bancaire. Le recourant considère en outre qu’il est arbitraire de retenir, quatre ans après le vol qui lui est reproché et dont il conteste être l’auteur, que l’argent qu’il possédait serait la conséquence directe et immédiate de cette infraction. Il ajoute que le séquestre porte actuellement atteinte à son minimum vital, dès lors qu’il ne possède plus rien, que les prochains versements de la SUVA risquent d’être suspendus et qu’il a besoin d’acheter certains objets de la vie courante et de la nourriture complémentaires en détention, qui sont tous payants. Il estime en définitive que le séquestre des montants de 912 fr. 85 et 300 euros ne respecte pas le principe de proportionnalité et que les articles 263, 268 al. 2 et 3 CPP et 12 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ont été violés. 2.2 Aux termes de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable : (let. a) qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves, (let. b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, (let. c) qu’ils devront être restitués au lésé, (let. d) qu’ils devront être confisqués ou (let. e) qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP. Le séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous mains de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d’une perquisition ou au cours de l’enquête et permettant la manifestation de la vérité ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s’impose notamment s’il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 ; TF 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid.”
“________ revient en substance sur les circonstances qui ont conduit à son interpellation, invoquant sa bonne foi et le fait que « toutes ces montres [seraient] en règle », à l’exception de la montre E. Ce faisant, il se borne à substituer sa version des faits sans critiquer la motivation très complète du Ministère public, qui a indiqué les raisons pour lesquelles il était vraisemblable que les montres A, D et E fussent des contrefaçons. Le recourant n’indique pas en quoi cette appréciation serait erronée ni en quoi les conditions d’un séquestre ne seraient pas réunies. Sous cet angle, le recours ne répond pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP et doit être déclaré irrecevable. Conformément à la jurisprudence précitée, il ne saurait être fait application de l’art. 385 al. 2 CPP pour pallier cette carence. 2. Par surabondance, dans la mesure où il serait recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs qui vont suivre. 2.1 Aux termes de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils devront être confisqués (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (let. e). Le séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d’une perquisition ou au cours de l’enquête et permettant la manifestation de la vérité ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s’impose notamment s’il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 ; TF 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid.”
“________ étant fortement endetté et au bénéfice de l'aide sociale, il y avait une possibilité non négligeable que l’argent séquestré provienne de ses ventes de produits stupéfiants, vu les soupçons de trafic pesant contre lui. Dans une telle hypothèse, il y aurait de fortes chances qu'une autorité de jugement prononce la confiscation de ces montants, en application de l'article 70 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 19374 ; RS 311.0). Dans l'hypothèse où l’argent proviendrait d'une activité légale, il conviendrait toutefois de s’intéresser à la commission d’éventuelles autres infractions par le prévenu, en lien avec l'octroi de l'aide sociale ou avec les poursuites. Il apparaîtrait en effet improbable qu’il ait déclaré cette fortune ou les revenus l'ayant générée aux services sociaux ou à l'office des poursuites. Dans cette hypothèse, les montants saisis pourraient devoir être restitués aux lésés, en application de l'article 263 al. 1 let. c CPP. Dans tous les cas, à défaut de mesures conservatoires, C.________ ferait assurément disparaître l’argent concerné. 2.2 2.2.1 En vertu de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils devront être confisqués (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (let. e). Le séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d’une perquisition ou au cours de l’enquête et permettant la manifestation de la vérité ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s’impose notamment s’il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 ; TF 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid.”
Der Séquestre kann auch Vermögenswerte oder Gegenstände Dritter erfassen, sofern die Voraussetzungen für eine spätere Konfiskation, Einziehung oder kompensatorische Forderung ersichtlich sind.
“Schriftstücke, Ton-, Bild- und andere Aufzeichnungen, Datenträger sowie Anlagen zur Verarbeitung und Speicherung von Informationen dürfen durchsucht werden, wenn zu vermuten ist, dass sich darin Informationen befinden, die der Beschlagnahme unterliegen (Art. 246 StPO). Darunter fallen insbesondere Gegenstände einer beschuldigten Person oder einer Drittperson, die voraussichtlich als Beweismittel gebraucht werden (vgl. Art. 263 Abs. 1 lit. a StPO). Nach Art. 264 Abs. 1 StPO dürfen jedoch gewisse Gegenstände und Aufzeichnungen - ungeachtet des Ortes, wo sie sich befinden und des Zeitpunktes, in welchen sie geschaffen worden sind - nicht beschlagnahmt werden. Dazu gehören insbesondere Gegenstände und Unterlagen aus dem Verkehr der beschuldigten Person mit Personen, die nach Art. 170-173 StPO das Zeugnis verweigern können (wie beispielsweise Ärztinnen und Ärzte) und im gleichen Sachzusammenhang nicht selber beschuldigt sind (lit.”
“La créance compensatrice ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (cf. art. 71 al. 1 in fine CP). Aux termes de l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (sur ces deux conditions, cumulatives, voir TF 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.2). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des objets ou des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_481/2021 précité consid. 2.2 ; TF 1B_356/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1). Le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice vise des éléments du patrimoine non seulement de l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, d’un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf.”
“Jusqu'au 31 décembre 2023, le Code de procédure pénale ne prévoyait pas expressément, ainsi qu'il le faisait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice; depuis le 1er janvier 2024, pour des raisons de clarté, la mesure de séquestre dans un tel cas de figure - qui était jusqu'alors prévue dans le Code pénal (cf. l'ancien art. 71 al. 3 1re phrase CP; RO 2006 3459) - a été reprise dans une teneur similaire par le nouvel art. 263 al. 1 let. e CPP (RO 2023 468), la disposition qui figurait dans le Code pénal ayant pour sa part été abrogée (arrêt 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.1 et la référence citée). Selon l'art. 263 al. 1 CPP, dans sa nouvelle teneur, non applicable ici (cf. consid. 1.4 ci-dessus), des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let.”
“Selon l'art. 263 al. 1 CPP, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2024, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let.”
Bei Sicherstellungsprüfungen muss die Beschlagnahme laufend überprüft werden; pauschale Verdachtsangaben genügen oft nicht zur Aufrechterhaltung, und eine unrechtmäßig lange Dauer kann Unverhältnismässigkeit begründen.
“oder wenn sie einzuziehen sind (lit. d). Voraussetzungen der Beschlagnahme als Zwangsmassnahme sind die Eröffnung einer Strafuntersuchung (Art. 309 Abs. 1 lit. b StPO), eine gesetzliche Grundlage (Art. 197 Abs. 1 lit. a StPO), ein hinreichender Tatverdacht (Art. 197 Abs. 1 lit. b StPO) und die Wahrscheinlichkeit, dass die beschlagnahmten Gegenstände im Verlauf des Strafverfahrens zu einem der in Art. 263 Abs. 1 StPO genannten Zwecke gebraucht werden. Zudem ist erforderlich, dass die mit der Beschlagnahme angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können (Erforderlichkeit) (Art. 197 Abs. 1 lit. c StPO; Heimgartner, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 263 N 4) und die Bedeutung der Straftat die Zwangsmassnahme rechtfertigt (Zumutbarkeit oder Verhältnismässigkeit im engeren Sinn) (Art. 197 Abs. 1 lit. d StPO; vgl. auch Heimgartner, a.a.O., Art. 263 N 4, 12, 22; BGE 141 IV 87 E. 1.3.1; BGer 6B_553/2022 vom 16. September 2022 E. 3.3.3). Die Strafbehörden haben während des Strafverfahrens laufend zu prüfen, ob und in welchem Umfang die Beschlagnahme noch gerechtfertigt ist. Eine Beschlagnahme kann auch dadurch unverhältnismässig werden, dass sich ihre Dauer grundlos in die Länge zieht (BGer 7B_200-202/2023 vom 25. Juni 2024 E. 3.3.). Gemäss herrschender Lehre ist zwischen Anfangsverdacht sowie hinreichendem und dringendem Tatverdacht zu unterscheiden (Landshut/Bosshard, in: Donatsch et al.”
“Der Beschwerdeführer rügt mit seiner Beschwerde vom 24. März 2022 eine Verletzung der Voraussetzungen der Aufrechterhaltung der Beschlagnahme gemäss Art. 263 StPO. So habe die Staatsanwaltschaft mit Ausnahme der beschlagnahmten Uhr der Marke Rolex sowie der Vermögenswerte von CHF 97'000. (Pos. A22-A27) und CHF 10'000. (Pos. A43) zu den übrigen insgesamt 45 noch beschlagnahmten Gegenständen lediglich pauschal im Zusammenhang mit dem dringenden Tatverdacht ausgeführt, dass die Vermögenswerte aus deliktischen Handlungen stammten und die weiteren beschlagnahmten Unterlagen und Geräte noch Gegenstand der Ermittlungen seien. Damit seien diese Beschlagnahmen nicht ausreichend begründet. Es seien deshalb die Beschlagnahmen der Pos. A1-A11, A13-A16, A28-A30, A33-A42, A44-A50, A52-A59 sowie A64 aufzuheben und die Gegenstände an den Beschwerdeführer zurückzugeben, seien doch für die Aufrechterhaltung der Beschlagnahmung dieser Gegenstände keine Gründe gemäss Art. 263 Abs. 1 StPO mehr ersichtlich, da sie weder als Beweismittel dienten, noch der Einziehung unterlägen oder zur Deckung der Verfahrenskosten verwertet werden könnten (act. 2 Ziff. 10).”
Seit dem 1.1.2024 umfasst Art. 263 Abs. 1 StPO neu auch den Séquestre zur Sicherung von kompensatorischen/ausgleichenden Forderungen und erweitert ausdrücklich die Beschlagnahmemöglichkeiten gegenüber Drittpersonen.
“Jusqu'au 31 décembre 2023, le Code de procédure pénale ne prévoyait pas expressément, ainsi qu'il le faisait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice; depuis le 1er janvier 2024, pour des raisons de clarté, la mesure de séquestre dans un tel cas de figure - qui était jusqu'alors prévue dans le Code pénal (cf. l'ancien art. 71 al. 3 1re phrase CP; RO 2006 3459) - a été reprise dans une teneur similaire par le nouvel art. 263 al. 1 let. e CPP (RO 2023 468), la disposition qui figurait dans le Code pénal ayant pour sa part été abrogée (arrêt 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.1 et la référence citée). Selon l'art. 263 al. 1 CPP, dans sa nouvelle teneur, non applicable ici (cf. consid. 1.4 ci-dessus), des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let.”
“Selon l'art. 263 al. 1 CPP, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2024, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let.”
Gegen Sekuester‑/Beschlagnahmeanordnungen der Staatsanwaltschaft ist der Rechtsweg über die Rekursinstanzen offen; Aufhebung von Sicherstellungen erfolgt nur, wenn deren Anwendbarkeit offenkundig und unzweifelhaft ausgeschlossen ist.
“3 CP, lequel n’avait pas été intégré dans le CPP. Pour plus de clarté, cette disposition du CP a été abrogée et son contenu a été introduit à l’art. 263 al. 1 let. e CPP (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6406). 2.2.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l’obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d’être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l’attaquer en connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 17 février 2025/120 consid. 2.2 ; CREP 2 décembre 2024/877 consid. 2.2). Une motivation très brève est suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause, de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (CREP 12 novembre 2024/796 consid.”
“La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 2.2.3 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue ainsi sous l’angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 précité). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 précité consid.”
“Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue ainsi sous l’angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 précité). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 précité consid. 2.2 et les références citées ; Julen Berthod, in : CR CPP, n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.3 2.3.1 L’ordonnance attaquée expose de manière générale les faits reprochés à W.________, tels qu’ils font l’objet de l’ouverture d’instruction à son égard, cependant sans faire état d’indices concrets indiquant de quelle manière l’infraction aurait été réalisée par la prévenue. Elle se limite par ailleurs à rappeler des éléments théoriques et à énumérer certaines des hypothèses de séquestres en matière pénale, sans toutefois exposer en quoi ces hypothèses seraient réalisées dans le cas concret. Or, la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision et viole ainsi le droit d’être entendu de la recourante. Partant, l’ordonnance n’est pas suffisamment motivée et ne répond pas aux exigences en la matière. Dans ses déterminations du 26 février 2025, le Ministère public a toutefois expliqué plus en détails en quoi, selon lui, le séquestre en question se justifiait.”
Bei Verzicht auf Besitzrechte erlischt das aktuelle Rechtsschutzinteresse gegen eine polizeiliche Sicherstellung, sofern ein allfälliger Widerruf nicht innert 10 Tagen erfolgt ist.
“Gemäss Art. 382 Abs. 1 StPO kann jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, ein Rechtsmittel ergreifen. Nach Rechtsprechung und Lehre zu dieser Bestimmung muss die beschwerdeerhebende Partei somit selbst und unmittelbar in ihren Rechten betroffen sein (BGer 6B_155/2014 vom 21. Juli 2017 E. 1.1). Dies trifft vorliegend ohne Weiteres zu. Art. 263 Abs. 3 StPO sieht superprovisorische Sicherstellungen durch die Polizei bei Gefahr im Verzug vor. Die auf diese Weise gesicherten Gegenstände und Vermögenswerte sind der Staatsanwaltschaft zu übergeben, damit diese unter gegebenen Voraussetzungen einen Beschlagnahmebefehl erlassen kann. Bei klaren Verhältnissen können direkt durch strafbare Handlungen entzogene Gegenstände unter Umständen dem Geschädigten zurückgegeben werden, ohne dass eine Beschlagnahme anzuordnen ist (Heimgartner, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 263 N 26). Vorliegend hat der Beschwerdeführer auf sämtliche Besitz- und Eigentumsrechte betreffend alle Gegenstände verzichtet, die nicht im RIPOL ausgeschrieben waren oder den Geschädigten zurückgegeben wurden (Akten S. 4). Um ein aktuelles Rechtsschutzinteresse vorweisen zu können, müsste er diese Verzichtserklärungen in der Folge widerrufen haben. Gemäss Sicherstellungsformular konnte er dies innert 10 Tagen gegenüber der Kantonspolizei tun.”
Bei konkreten Wiederholungsdelikten kann die Praxis die Einziehung bzw. Vernichtung bestimmter Gegenstände (z.B. Fahrzeuge einer bestimmten Kategorie) vorsehen.
“Für dieses Fahrzeug habe sie sich entschieden, damit sie schneller unterwegs sein könne und weil es Spass mache. Im Wiederholungsfall werden Roller, welche in die Kategorie A1 fallen, praxisgemäss zur Vernichtung eingezogen. Der vorliegende Roller von A.________ ist deshalb zu beschlagnahmen (Art. 263 Abs. 1 lit. d StPO).”
Mündliche Anordnungen und kurze spätere Bestätigung: Der vorsorgliche Charakter des Séquestres erlaubt in Eilfällen mündliche Anordnungen; diese sind durch eine rasch erfolgende knappe schriftliche Bestätigung/Begründung zu ergänzen.
“c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Lors de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à couvrir des créances compensatrices ou garantir le paiement des frais de procédure, peines pécuniaires, amendes ou indemnités (art. 263 al. 1 let. a, b, c, d et e CPP). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17/22 ad art. 263). 4.2. Un séquestre ne peut être prononcé à l'égard d'un tiers si celui-ci a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut, d'une part, qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie.”
“c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Lors de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à couvrir des créances compensatrices ou garantir le paiement des frais de procédure, peines pécuniaires, amendes ou indemnités (art. 263 al. 1 let. a, b, c, d et e CPP). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17/22 ad art. 263). 3.2. Un séquestre ne peut être prononcé à l'égard d'un tiers si celui-ci a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut, d'une part, qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie.”
“3 ; TF 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.2). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des objets ou des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_481/2021 précité consid. 2.2 ; TF 1B_356/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1). Le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice vise des éléments du patrimoine non seulement de l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, d’un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 aCP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – auteur présumé de l'infraction – et la société qu'il détient, selon la théorie dite de la transparence ("Durchgriff"). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé (ATF 140 IV 57 consid.”
“c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (al. 1 let. d). 2.3.2. Selon l’art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité; arrêt TC FR 502 2017 95 du 21 avril 2017 consid. 2baa). Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêt TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2 et les références citées, not. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (arrêt TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1 et les références citées). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Le séquestre du véhicule doit, pour être proportionné, être approprié et nécessaire pour assurer sa confiscation (ATF 139 IV 250 consid. 2.4).”
“S’agissant de la proportionnalité, il est rappelé que toute mesure de séquestre est fondée sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit. L'autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1). Le séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des biens dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal ou serviront comme moyen de preuves dans le cadre de la procédure pénale. Il appartient au juge du fond de statuer définitivement sur la question de la confiscation et le juge du séquestre n'a pas à préjuger à cet égard, mais uniquement à dire s'il est possible qu'une telle confiscation intervienne (ATF 140 IV 133 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 et 4). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue et le séquestre pénal ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid.”
“Dans ces conditions, il n’est pas exclu que le droit d’être entendu du recourant ait été violé, mais, dans cette hypothèse, une réparation serait de toute manière possible en procédure de recours, l’Autorité de céans jouissant d’un plein pouvoir d’examen et le recourant ayant eu la possibilité de faire part d’arguments après avoir obtenu la communication du dossier complet, comprenant notamment le rapport de police et ses annexes, ainsi que les observations du Ministère public sur le recours. 3.3. a) Le droit d'être entendu implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du TF du 05.02.2024 [6B_14/2023] cons. 3.1.4). b) Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée, et en cas d’urgence, il peut être ordonné oralement, puis confirmé par écrit (art. 263 al. 2 CPP). La motivation écrite peut donc être sommaire, mais elle doit être suffisante pour respecter le droit d’être entendu des personnes touchées par la mesure, soit leur permettre de comprendre le lien entre les faits reprochés et les objets saisis et faire valoir leurs droits, la seule référence à une norme légale étant insuffisante (Julen Berthod, in : CR CPP, 2e éd., n. 34 ad art. 263). c) En l’espèce, il ressort de la brève motivation de la décision entreprise que le séquestre a été ordonné en prenant en compte les infractions reprochées au prévenu, soit d’avoir passé en scooter dans un sens interdit et d’avoir conduit ce véhicule sous l’influence de stupéfiants et sous retrait de permis, et le fait que le prévenu était un récidiviste en matière de consommation de stupéfiants et d’infractions LCR, en particulier de conduite sous l’influence de stupéfiants et sous le coup d’une mesure administrative. Cette motivation est certes assez sommaire, mais elle comprend les éléments topiques et permettait au prévenu de comprendre la portée de la décision et d’attaquer celle-ci en connaissance de cause, en ce sens qu’il pouvait comprendre que le procureur considérait les infractions en cause comme suffisamment graves et les circonstances retenues comme suffisamment problématiques pour justifier un séquestre, en raison d’un risque que la conduite du scooter par le prévenu pouvait causer.”
“Les comportements récurrents du recourant et ses troubles mentaux dénotent chez lui une incapacité à observer les règles de la société, en particulier les mesures administratives dont il est l’objet. Il crée un véritable danger pour les tiers, en matière de circulation routière. 4.2. a) Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. En l’espèce, la décision litigieuse est fondée sur l’article 263 al. 1 let. d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales « lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du 14.03.2024 [7B_191/2023] cons. 2.3.2). b) La confiscation et la réalisation des véhicules automobiles ayant servi à commettre des infractions à la LCR sont régies par l’article 90a de cette loi. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2013, dans le cadre du programme d’action de la Confédération « Via sicura » visant à renforcer la sécurité routière. Dans son Message du 20 octobre 2010 y relatif (ci-après : le Message, FF 2010 7703 ss), le Conseil fédéral constatait que dans les cas de graves infractions aux règles de la circulation routière, notamment en cas de grave violation des limites de vitesse, certains cantons confisquaient et valorisaient déjà le véhicule ayant servi à commettre l’infraction en vertu de l’article 69 CP.”
“c) et apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 7.2. Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) devront être restitués au lésé (let. c), devront être confisqués (let. d) ou pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées). Comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63 et les références citées). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17/22 ad art. 263). 7.3. À teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal a l'obligation de lever la mesure et de restituer les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Le séquestre ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid.”
“d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP (let. e). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Elle est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). 3.3.1. Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (arrêt TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1 et les références citées). Selon l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L’art. 70 al. 2 CP dispose que la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive. Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés.”
Bei Siegelung/Versiegelung von sichergestellten Gegenständen/Aufzeichnungen kann die Inhaberin/der Inhaber innerhalb von drei Tagen seit Sicherstellung die Siegelung/Versiegelung verlangen; während der Siegelungsfrist dürfen die Behörden die versiegelten Aufzeichnungen nicht einsehen oder verwenden.
“Schriftstücke, Ton-, Bild- und andere Aufzeichnungen, Datenträger sowie Anlagen zur Verarbeitung und Speicherung von Informationen dürfen durchsucht werden, wenn zu vermuten ist, dass sich darin Informationen befinden, die der Beschlagnahme unterliegen (Art. 246 StPO). Darunter fallen insbesondere Gegenstände einer beschuldigten Person oder einer Drittperson, die voraussichtlich als Beweismittel gebraucht werden (vgl. Art. 263 Abs. 1 lit. a StPO). Nach Art. 264 StPO dürfen jedoch gewisse Gegenstände und Aufzeichnungen - ungeachtet des Ortes, wo sie sich befinden und des Zeitpunktes, in welchen sie geschaffen worden sind - nicht beschlagnahmt werden. Macht die Inhaberin oder der Inhaber von sichergestellten Aufzeichnungen und Gegenständen geltend, bestimmte Aufzeichnungen oder Gegenstände dürften aufgrund von Art. 264 StPO nicht beschlagnahmt werden, so versiegelt die Strafbehörde diese. Die Inhaberin oder der Inhaber hat das Siegelungsbegehren innert drei Tagen seit der Sicherstellung vorzubringen. Während dieser Frist und nach einer allfälligen Siegelung darf die Strafbehörde die Aufzeichnungen und Gegenstände weder einsehen noch verwenden (Art. 248 Abs. 1 StPO). Die zuständige Strafbehörde kann innert 20 Tagen ein Entsiegelungsgesuch stellen. Andernfalls werden die versiegelten Aufzeichnungen und Gegenstände der Inhaberin oder dem Inhaber zurückgegeben (vgl. Art. 248 Abs. 3 StPO). Wird die Entsiegelung beantragt, prüft das zuständige Gericht, ob schutzwürdige Geheimnisinteressen oder andere gesetzliche Entsiegelungshindernisse einer Durchsuchung entgegenstehen (Art.”
“Schriftstücke, Ton-, Bild- und andere Aufzeichnungen, Datenträger sowie Anlagen zur Verarbeitung und Speicherung von Informationen dürfen durchsucht werden, wenn zu vermuten ist, dass sich darin Informationen befinden, die der Beschlagnahme unterliegen (Art. 246 StPO). Darunter fallen insbesondere Gegenstände einer beschuldigten Person oder einer Drittperson, die voraussichtlich als Beweismittel gebraucht werden (vgl. Art. 263 Abs. 1 lit. a StPO). Nach Art. 264 StPO dürfen jedoch gewisse Gegenstände und Aufzeichnungen - ungeachtet des Ortes, wo sie sich befinden und des Zeitpunktes, in welchen sie geschaffen worden sind - nicht beschlagnahmt werden. Macht die Inhaberin oder der Inhaber von sichergestellten Aufzeichnungen und Gegenständen geltend, bestimmte Aufzeichnungen oder Gegenstände dürften aufgrund von Art. 264 StPO nicht beschlagnahmt werden, so versiegelt die Strafbehörde diese. Die Inhaberin oder der Inhaber hat das Siegelungsbegehren innert drei Tagen seit der Sicherstellung vorzubringen. Während dieser Frist und nach einer allfälligen Siegelung darf die Strafbehörde die Aufzeichnungen und Gegenstände weder einsehen noch verwenden (Art. 248 Abs. 1 StPO). Die zuständige Strafbehörde kann innert 20 Tagen ein Entsiegelungsgesuch stellen. Andernfalls werden die versiegelten Aufzeichnungen und Gegenstände der Inhaberin oder dem Inhaber zurückgegeben (vgl. Art. 248 Abs. 3 StPO). Wird die Entsiegelung beantragt, prüft das zuständige Entsiegelungsgericht, ob schutzwürdige Geheimnisinteressen oder andere gesetzliche Entsiegelungshindernisse einer Durchsuchung entgegenstehen (Art.”
Im frühen Verfahrensstadium genügt für die Anordnung eines Séquestres / einer vorläufigen Sicherstellung oft ein glaubhafter Anfangsverdacht bzw. die bloße Wahrscheinlichkeit einer Verbindung zwischen Objekt bzw. Kontobewegungen und der Straftat; eine Aufrechterhaltung über längere Verfahrensdauer erfordert hingegen zunehmend eine hochgradig wahrscheinliche Beziehung.
“3 CP, lequel n’avait pas été intégré dans le CPP. Pour plus de clarté, cette disposition du CP a été abrogée et son contenu a été introduit à l’art. 263 al. 1 let. e CPP (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6406). 2.2.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l’obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d’être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l’attaquer en connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 17 février 2025/120 consid. 2.2 ; CREP 2 décembre 2024/877 consid. 2.2). Une motivation très brève est suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause, de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (CREP 12 novembre 2024/796 consid.”
“La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 2.2.3 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue ainsi sous l’angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 précité). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 précité consid.”
“Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue ainsi sous l’angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 précité). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 précité consid. 2.2 et les références citées ; Julen Berthod, in : CR CPP, n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.3 2.3.1 L’ordonnance attaquée expose de manière générale les faits reprochés à W.________, tels qu’ils font l’objet de l’ouverture d’instruction à son égard, cependant sans faire état d’indices concrets indiquant de quelle manière l’infraction aurait été réalisée par la prévenue. Elle se limite par ailleurs à rappeler des éléments théoriques et à énumérer certaines des hypothèses de séquestres en matière pénale, sans toutefois exposer en quoi ces hypothèses seraient réalisées dans le cas concret. Or, la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision et viole ainsi le droit d’être entendu de la recourante. Partant, l’ordonnance n’est pas suffisamment motivée et ne répond pas aux exigences en la matière. Dans ses déterminations du 26 février 2025, le Ministère public a toutefois expliqué plus en détails en quoi, selon lui, le séquestre en question se justifiait.”
Die Staatsanwaltschaft kann Beschlagnahme‑/Sicherstellungsverfügungen nachträglich abändern oder erweitern (z.B. zur Sicherstellung von Kosten oder Geldstrafen); dies ist grundsätzlich zulässig, sofern Zweck und Reichweite erkennbar bleiben.
“Diese steht im Zusammenhang mit der Verfügung vom 28. August 2024 und darin wird auch weiterhin erwähnt, dass es sich um mutmasslichen Deliktserlös handelt. Offenbar wusste der Beschwerdeführer auch in diesem Zusammenhang, welche Buchstaben von Art. 263 StPO gemeint sind (Ziffern 39 und 46 der Beschwerde vom 30. September 2024). Es trifft zu, dass die Staatsanwaltschaft in der Verfügung vom 18. September 2024 neu auch die Sicherstellung von Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und Entschädigungen erwähnt, womit zusätzlich der Beschlagnahmegrund von Art. 263 Abs. 1 Bst. b StPO angerufen wird. Dies begründet aber kein willkürliches Verhalten der Staatsanwaltschaft. So sind die Abänderung oder Erweiterung eines Beschlagnahmebefehls grundsätzlich zulässig (Bommer/Goldschmid, a.a.O., N. 62 zu Art. 263 StPO). Zudem gelten die ursprünglichen angerufenen Beschlagnahmegründe nach wie vor. Im Weiteren ist klar, dass die Bankunterlagen gemäss Ziffer 2 der Verfügung vom 28. August 2024 im Hinblick auf eine Beweismittelbeschlagnahme gemäss Art. 263 Abs. 1 Bst. a StPO eingefordert wurden.”
“Die Begründung kann im Übrigen implizit erfolgen und aus verschiedenen Erwägungen des angefochtenen Entscheids hervorgehen (Urteil des Bundesgerichts 7B_53/2024 vom 7. Februar 2024 E. 4.1). Gemäss Art. 263 Abs. 2 Satz 1 StPO ist der Beschlagnahmebefehl kurz zu begründen. Eine ausführliche Begründung ist in der Regel nicht nötig. Deren Inhalt und Umfang ergibt sich aus seiner Funktion: Dem Betroffenen sind Grund und Reichweite des Eingriffs in das Eigentum darzulegen und den für die Durchführung der Beschlagnahme (Art. 266 StPO) Verantwortlichen eine möglichst präzise Anleitung für ihr Tun zu geben. Entsprechend hat der Befehl zu enthalten: Personalien der beschuldigten Person und ihrer allfälligen Verteidigung; Betroffene/r der Beschlagnahme, sofern nicht mit der beschuldigten Person identisch, Tatbestände, derentwegen die Strafuntersuchung geführt wird; Objekte der Beschlagnahme; Rechtsgrund der Beschlagnahme sowie kurze Darlegung, aus welchen tatsächlichen Gründen die Beschlagnahme angeordnet wird (vgl. Bommer/Goldschmid, in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 62 zu Art. 263 StPO). 3.2 Die Verfügung vom 28. August 2024 erfüllt diese Vorgaben. Die Staatsanwaltschaft führte aus, aus den in der vorliegenden Strafuntersuchung gewonnenen Erkenntnissen ergebe sich der Verdacht, dass über die fraglichen Bankbeziehungen Deliktserlöse transferiert worden seien. Zwar wird nicht näher begründet, um welche Erkenntnisse es sich handelt. Offensichtlich war dem Beschwerdeführer die Ausgangslage aber bereits aufgrund der Begründung in der am 20. August 2024 erfolgten Beschlagnahme seines Grundstücks D.________ (Grundstück) bekannt. Somit wusste er zumindest, welcher Vorwurf Gegenstand des Strafverfahrens war, auch wenn er selbst noch nicht als Beschuldigter geführt wurde. So rief er in seiner Beschwerde vom 9. September 2024 in Erinnerung, dass es im betreffenden Strafverfahren um die Bewirtschaftung eines Parkplatzes gehe (den der Beschwerdeführer vermietet habe), woraufhin bei den Parkierenden, die keine Gebühr entrichtet hätten, offenbar eine Umtriebsentschädigung eingefordert worden sei (vgl.”
“einzuziehen sind oder zur Deckung von Ersatzforderungen des Staates gemäss Art. 71 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) gebraucht werden (Art. 263 Abs. 1 Bst. c, d und e StPO). Meistens lässt sich zum Zeitpunkt der Anordnung einer Beschlagnahme nicht zuverlässig entscheiden, ob die Vermögenswerte letztlich (wenn überhaupt) eingezogen oder aber dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Aus diesem Grund kann im Beschlagnahmebefehl auch offen bleiben, ob es um eine Vermögenseinziehungs- oder eine Restitutionsbeschlagnahme geht; wichtig ist einzig, dass aus ihm klar wird, dass die Beschlagnahme unter dem Gesichtspunkt der Abschöpfung mutmasslich unrechtmässiger Vermögensvorteile aus einer Straftat angeordnet wurde. Eine sowohl auf die Restitution wie die Einziehung gestützte Anordnung der Beschlagnahme erfüllt den gleichen Zweck (Bommer/Goldschmid, in: Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 50 zu Art. 263 StPO). Die Sperrung erfolgte vorliegend mit Blick auf eine Einziehung bzw. eine Rückgabe an die Geschädigten (Art. 263 Abs. 1 Bst. c und d StPO). Die Restitutions- und die Einziehungsbeschlagnahme setzen voraus, dass die einzuziehenden Vermögenswerte durch eine Straftat erlangt worden sind (vgl. Art. 70 Abs. 1 StGB). Es müssen konkrete Anhaltspunkte für die Hypothese bestehen, dass betreffende Vermögenswerte in erheblichem Zusammenhang mit einem inkriminierten Verhalten stehen. Nicht erforderlich ist, dass diesbezüglich ein qualifizierter Verdacht besteht (Heimgartner, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 18 zu Art. 263 StPO). Dieser Deliktskonnex wird (teilweise) bestritten und ist im Folgenden zu prüfen.”
Die Beschlagnahme kann sowohl probatorische (Beweismittel) als auch konservatorische/abschöpfungsbezogene Funktionen zugleich erfüllen; bei Unterscheidung der Zweckrichtung bestimmt sich daraus die anwendbare Verfahrensnorm.
“Demnach können die Untersuchungsbehörden Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson u.a. dann mit Beschlag belegen, wenn diese als Beweismittel gebraucht werden, voraussichtlich den Geschädigten zurückzugeben oder einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 Bst. a, c und d StPO). Meistens lässt sich zum Zeitpunkt der Anordnung einer Beschlagnahme nicht zuverlässig entscheiden, ob die Vermögenswerte letztlich (wenn überhaupt) eingezogen oder aber dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Aus diesem Grund kann im Beschlagnahmebefehl auch offen bleiben, ob es um eine Vermögenseinziehungs- oder eine Restitutionsbeschlagnahme geht; wichtig ist einzig, dass aus ihm klar wird, dass die Beschlagnahme unter dem Gesichtspunkt der Abschöpfung mutmasslich unrechtmässiger Vermögensvorteile aus einer Straftat angeordnet wurde. Eine sowohl auf die Restitution wie die Einziehung gestützte Anordnung der Beschlagnahme erfüllt den gleichen Zweck (Bommer/Goldschmid, a.a.O., N. 50 zu Art. 263 StPO). Zwar enthalten die Begründungen in den angefochtenen Verfügungen vom 28. August 2024 und 18. September 2024 keinen expliziten Hinweis auf die entsprechenden Buchstaben von Art. 263 Abs. 1 StPO. Mit Blick auf die konkrete Formulierung in der Verfügung vom 28. August 2024, wonach sich aus den in der vorliegenden Strafuntersuchung gewonnenen Erkenntnissen der Verdacht ergebe, dass über die fraglichen Bankbeziehungen Delikterlös transferiert worden und dieser einzuziehen bzw. den Geschädigten zurückzugeben sei, ist indes klar, dass die Sperrung vorliegend mit Blick auf eine Einziehung bzw. eine Rückgabe an die Geschädigten erfolgte (Art. 263 Abs. 1 Bst. c und d StPO). Dies war offensichtlich auch dem Beschwerdeführer bewusst (vgl. Ziffern 22 und 29 der Beschwerde vom 9. September 2024). Es liegt eine ausreichende Begründung vor. Dies gilt selbstredend auch für die Verfügung vom 18. September”
“Ils se prévalent de la décision rendue ce jour-là par le Ministère public, à savoir une ordonnance « de perquisition et de séquestre ». 2.4.1. La perquisition est un acte de procédure (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 56 Vor Art. 241-254) qui se définit comme la recherche, en tout lieu clos, de moyens de preuve pouvant aider à la manifestation de la vérité (ACPR/139/2022 du 1er mars 2022 consid. 2.1. ; Y. JEANNERET/ A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019 n. 8 ad art. 241). Elle vise notamment à découvrir, dans le but de les mettre en sûreté (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1218), des objets susceptibles d'être séquestrés (cf. art. 244 al. 2 let. b CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op.cit., n. 3 Vor Art. 241-254). Les cas de séquestre sont ceux de l'art. 263 CPP (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op.cit., n. 24 ad art. 241 et n. 7 ad art. 246). Le séquestre pénal peut revêtir un caractère probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) ou conservatoire (art. 263 al. 1 let. b à d CPP). Avant d'appliquer à un séquestre les normes du CPP applicables aux mesures d'instruction, il convient de déterminer à laquelle des deux catégories susévoquées le séquestre appartient in casu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_34/2014 du 15 avril 2014 consid. 2). Le séquestre qui vise à l'établissement de l'état de fait (art. 308 al. 1 CPP) est un séquestre probatoire (ACPR/119/2015 du 25 février 2015 consid. 1.3. et la référence). Ainsi, il n’est pas exclu qu’une valeur patrimoniale séquestrée en vue de confiscation ou de restitution au lésé revête aussi une fonction probatoire (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 30 ad art. 263). 2.4.2. Par le séquestre, l'autorité pénale retire temporairement à l'ayant droit le pouvoir de disposer d'une chose ou la lui saisit provisoirement (Message précité, p.”
Bei Sicherstellungsverfügungen fehlt Drittbetroffenen in der Regel die Legitimation zur Beschwerdeführung; nur unmittelbar Betroffene verfügen typischerweise über Beschwerdelegitimation gegen die Anordnung.
“________) lautenden Konti bezieht, ist er grundsätzlich in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen und zur Beschwerdeführung legitimiert. Auf seine Beschwerde ist vorbehältlich folgender Ausführungen einzutreten: Durch die Verfügung vom 24. September 2024 wurde die Sperre des Kontos F.________ zwecks Vornahme von zwei einmaligen Überweisungen teilweise aufgehoben, weshalb insofern ein aktuelles und praktisches Rechtsschutzinteresse weggefallen ist und die Beschwerde daher als gegenstandslos abzuschreiben ist, zumal nicht ersichtlich ist und auch nicht begründet wird, inwiefern ausnahmsweise von diesem Erfordernis abgesehen werden könnte (Urteil des Bundesgerichts 7B_336/2023 vom 3. Mai 2024 E. 1.3). 2.3 Nicht legitimiert sind im Weiteren bloss mittelbar betroffene Dritte (Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 24 226 vom 1. Oktober 2024 E. 4.1 mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts 6B_1004/2019 vom 11. März 2020 E. 2.1 und Bommer/Goldschmid, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 70 ff. zu Art. 263 StPO). Abgesehen davon, dass gegen die blosse Sicherstellung (des Betrages von CHF 4'800.00) keine Beschwerde erhoben werden kann, sondern die Herausgabe bei der Staatsanwaltschaft zu verlangen ist, fehlt dem Beschwerdeführer vorliegend ohnehin die Legitimation. So bringt er vor, der anlässlich der Hausdurchsuchung sichergestellte bzw. mittlerweile beschlagnahmte Bargeldbetrag (vgl. nachgereichte Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 17. September 2024) gehöre seiner Ehefrau. Der Umstand, dass er mit seiner Ehefrau eine Wohngemeinschaft bildet, führt aber entgegen seinen Vorbringen nicht zu einer eigenen unmittelbaren Betroffenheit. Seine Beziehung zur angeblichen Eigentümerin des Bargeldbetrages begründet einzig eine mittelbare Betroffenheit, welche ihn nicht zur Beschwerdeführung legitimiert. Da er auch nicht bevollmächtigt ist, im Namen seiner Ehefrau Beschwerde zu erheben, ist auf die Beschwerde betreffend Sicherstellung des Bargeldbetrages von CHF 4'800.00 so oder anders nicht einzutreten.”
Bei Kontobewegungen können wiederkehrende hohe Zuflüsse oder klare grosse Gutschriften als konkreter Anhaltspunkt für eine Einziehungsbeschlagnahme oder Sicherstellung von mutmasslichen Delikterlösen gelten; Bankunterlagen sind hierfür relevante Beweismittel.
“Die Beweismittelbeschlagnahme gemäss Art. 263 Abs. 1 Bst. a StPO dient dazu, die im Rahmen des Strafprozesses notwendigen Abklärungen in tatsächlicher Hinsicht zu treffen und somit den Sachverhalt als Grundlage für die Anwendung des materiellen Strafrechts festzustellen. Mit der Beweismittelbeschlagnahme werden mithin jene sachlichen Beweismittel provisorisch sichergestellt, die der Erforschung der materiellen Wahrheit als primärem Ziel des Strafprozesses dienen könnten (Heimgartner, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, S. 73). Es handelt sich um eine provisorische strafprozessuale Massnahme zur Beweissicherung und zur Beweiserhaltung, mit dem mittelbaren Ziel, eine strafrechtlich oder strafprozessual bedeutsame Tatsache zulasten oder zugunsten der beschuldigten Person nachzuweisen (Bommer/Goldschmid, a.a.O., N. 9 zu Art. 263 StPO). Für eine Beweismittelbeschlagnahme kommen grundsätzlich sämtliche Objekte in Betracht, welche eventuell beweisrelevante Informationen enthalten. Ein Gegenstand ist eventuell beweisrelevant, wenn er in einem direkten oder indirekten Zusammenhang mit der inkriminierten Tat stehen könnte (Heimgartner, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], 3. Aufl. 2020, N. 15 zu Art. 263). Die von der Staatsanwaltschaft eingeforderten Bankunterlagen dienen offensichtlich als Beweismittel im vorliegenden Strafverfahren. Aufgrund dieser Unterlagen wird es der Staatsanwaltschaft ermöglicht herauszufinden, ob und falls ja, auf welchen Konti sich mutmasslicher Delikterlös befindet (vgl. Akten-Telefonnotiz vom 30. August 2024). Dies ist zur Feststellung des Sachverhalts und der Strafbarkeit bzw. Unschuld des Beschwerdeführers von massgeblicher Bedeutung, weshalb diese Unterlagen entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers (vgl. Ziffer 33 der Beschwerde vom 9.”
“Die Restitutions- und die Einziehungsbeschlagnahme setzen voraus, dass die einzuziehenden Vermögenswerte durch eine Straftat erlangt worden sind (vgl. Art. 70 Abs. 1 StGB). Es müssen konkrete Anhaltspunkte für die Hypothese bestehen, dass betreffende Vermögenswerte in erheblichem Zusammenhang mit einem inkriminierten Verhalten stehen. Nicht erforderlich ist, dass diesbezüglich ein qualifizierter Verdacht besteht (Heimgartner, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 18 zu Art. 263 StPO). Der Konnex zwischen dem sich auf dem Konto .________ befindenden gesperrten Betrag von CHF 219'738.70 und den erwirtschafteten Erlösen aus dem mutmasslich illegalen Geschäftsmodell von E.________ und dem Beschwerdeführer ist zu bejahen. Es ist unbestritten und ergibt sich aus den Kontoauszügen der C.________ Bank, dass im Zeitraum ab Juni 2020 immer wieder namhafte Beträge von der F.________ GmbH auf dieses Konto transferiert wurden. Diese betrugen zwischen CHF 10'000.00 und CHF 20'000.00 pro Monat, teilweise sogar zwischen CHF 30'000.00 und CHF 45'000.00 pro Monat, wobei ein separater regelmässiger Zins im Bereich von CHF 2'100.00 bis CHF 2'500.00 hinzukam. Es trifft zwar zu, dass auch zahlreiche andere Gutschriften auf dieses Konto eingingen, welche nichts mit dem Parkplatz in J.________ (Ort) zu tun haben. Eine Durchsicht der Kontoauszüge ergibt aber, dass die F.________ GmbH bereits per 6. August 2021 Einzahlungen in der Höhe von mehr als CHF 220'000.00 getätigt hatte, womit im Umfang der aktuell gesperrten CHF 219'738.”
“Die Begründung kann im Übrigen implizit erfolgen und aus verschiedenen Erwägungen des angefochtenen Entscheids hervorgehen (Urteil des Bundesgerichts 7B_53/2024 vom 7. Februar 2024 E. 4.1). Gemäss Art. 263 Abs. 2 Satz 1 StPO ist der Beschlagnahmebefehl kurz zu begründen. Eine ausführliche Begründung ist in der Regel nicht nötig. Deren Inhalt und Umfang ergibt sich aus seiner Funktion: Dem Betroffenen sind Grund und Reichweite des Eingriffs in das Eigentum darzulegen und den für die Durchführung der Beschlagnahme (Art. 266 StPO) Verantwortlichen eine möglichst präzise Anleitung für ihr Tun zu geben. Entsprechend hat der Befehl zu enthalten: Personalien der beschuldigten Person und ihrer allfälligen Verteidigung; Betroffene/r der Beschlagnahme, sofern nicht mit der beschuldigten Person identisch, Tatbestände, derentwegen die Strafuntersuchung geführt wird; Objekte der Beschlagnahme; Rechtsgrund der Beschlagnahme sowie kurze Darlegung, aus welchen tatsächlichen Gründen die Beschlagnahme angeordnet wird (vgl. Bommer/Goldschmid, in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 62 zu Art. 263 StPO). 3.2 Die Verfügung vom 28. August 2024 erfüllt diese Vorgaben. Die Staatsanwaltschaft führte aus, aus den in der vorliegenden Strafuntersuchung gewonnenen Erkenntnissen ergebe sich der Verdacht, dass über die fraglichen Bankbeziehungen Deliktserlöse transferiert worden seien. Zwar wird nicht näher begründet, um welche Erkenntnisse es sich handelt. Offensichtlich war dem Beschwerdeführer die Ausgangslage aber bereits aufgrund der Begründung in der am 20. August 2024 erfolgten Beschlagnahme seines Grundstücks D.________ (Grundstück) bekannt. Somit wusste er zumindest, welcher Vorwurf Gegenstand des Strafverfahrens war, auch wenn er selbst noch nicht als Beschuldigter geführt wurde. So rief er in seiner Beschwerde vom 9. September 2024 in Erinnerung, dass es im betreffenden Strafverfahren um die Bewirtschaftung eines Parkplatzes gehe (den der Beschwerdeführer vermietet habe), woraufhin bei den Parkierenden, die keine Gebühr entrichtet hätten, offenbar eine Umtriebsentschädigung eingefordert worden sei (vgl.”
Bei Drittpersonen ist die Hürde für Anonymisierung besonders hoch; bloße Befürchtungen um Rufschaden oder die bloße Nennung in Medien rechtfertigen allein keine Anonymisierung bei Beschlagnahme.
“En l'occurrence, les deux intimés ne sont pas prévenus dans la procédure pénale instruite par le recourant; ils ne sont pas non plus a priori des personnalités publiques. Dans la mesure où une telle configuration n'est cependant pas inhabituelle dans une procédure pénale où des mesures de contrainte peuvent être ordonnées contre des tiers (cf. notamment art. 263 al. 1 CPP), elle ne saurait suffire à étayer une requête d'anonymisation. Il en va de même de la profession de l'avocat intimé; il est en effet incontesté que son exercice - dont la défense pénale - peut induire des liens avec des procédures de blanchiment d'argent, au demeurant sans que cela puisse en principe être reproché au mandataire. L'intimé A.________ affirme que l'association de son nom avec de telles procédures aurait "assurément des conséquences désastreuses pour sa réputation"; il n'apporte cependant aucune explication à ce propos, que ce soit en lien avec son environnement professionnel ou privé. Une telle démonstration en ce qui le concerne ne résulte en tout cas pas du fait qu'un média aurait indiqué dans une publication liée à une autre cause le nom d'une famille ayant fait l'objet d'une perquisition du MPC. Au regard de ces considérations, on ne voit pas quelle serait l'atteinte particulièrement grave à la personnalité des deux intimés qui justifierait de faire primer leur intérêt privé.”
Rasche Entscheidungspflicht / Keine Abwarten komplexer Abklärungen: Die Anordnung/Bestätigung muss rasch erfolgen; die Behörde darf nicht auf vollständige Klärung komplexer Tatsachen- oder Rechtsfragen warten, sonst wird die Maßnahme unverhältnismäßig.
“Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 7B_540/2023 du 6 février 2025 consid. 21.5.3). L 'intégralité des fonds ou des objets doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.1 et l'arrêt cité). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 et l'arrêt cité; arrêt 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.1). Cependant, les probabilités d'une confiscation, du prononcé d'une créance compensatrice ou d'une restitution en faveur du lésé doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4; arrêt 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2 et l'arrêt cité). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêts 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2).”
“c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (al. 1 let. d). 2.2. Selon l’art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité; arrêt TC FR 502 2017 95 du 21 avril 2017 consid. 2baa). Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêt TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2 et les références citées, not. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.). Selon la jurisprudence, un séquestre fondé sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP et destiné à préparer une confiscation au sens de l’art. 90a LCR est admissible (arrêt TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.3 et ATF 139 IV 250 consid. 2.3.4). Un véhicule peut être confisqué lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (art. 90a al. 1 LCR). Dans la procédure de séquestre, la condition cumulative de l'absence de scrupules n'a pas à être examinée en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation.”
“3 ; TF 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.2). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des objets ou des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_481/2021 précité consid. 2.2 ; TF 1B_356/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1). Le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice vise des éléments du patrimoine non seulement de l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, d’un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 aCP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – auteur présumé de l'infraction – et la société qu'il détient, selon la théorie dite de la transparence ("Durchgriff"). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé (ATF 140 IV 57 consid.”
“2) ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1) ; l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2 ; TF 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2 ; TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2 ; TF 7B_185/2023 précité consid. 2.1). Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Cela s'examine notamment au vu du stade de l'enquête, de la complexité de l'affaire, du nombre de parties, des éléments d'extranéité et des mesures d'instruction en cours (TF 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2 ; TF 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.2 ; TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). Il faut en outre que la quotité de cette mesure reste en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2 ; TF 7B_17/2022 précité consid. 2.1.2).”
“c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité; arrêt TC FR 502 2017 95 du 21 avril 2017 consid. 2baa). 2.3.3. Selon l’art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité; arrêt TC FR 502 2017 95 du 21 avril 2017 consid. 2baa). Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêt TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2 et les références citées, not. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (arrêt TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1 et les références citées). Le séquestre du véhicule doit, pour être proportionné, être approprié et nécessaire pour assurer sa confiscation (ATF 139 IV 250 consid. 2.4). En outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 148 I 160 consid.”
“d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP (let. e). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Elle est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). 3.3.1. Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (arrêt TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1 et les références citées). Selon l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L’art. 70 al. 2 CP dispose que la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive. Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés.”
“En effet, elle reproche avant tout au Ministère public d’avoir retenu l’existence d’un potentiel lien entre deux versements effectués sur le compte bancaire séquestré et les infractions reprochées au prévenu, alors que, selon elle, une simple éventualité ne suffit pas à cet égard. Cette argumentation sera ainsi traitée plus bas (cf. infra consid. 3). Quant à son reproche concernant la motivation relative à son compte auprès de G.________, et même s’il aurait sans doute été plus juste de considérer qu’en tant actionnaire, K.________ SA a « mis des fonds à disposition » de la recourante, plutôt que les a « prêtés », on ne voit absolument pas en quoi cela démontrerait que « les actes d’enquête ont été étranges ». En outre, comme le retient la recourante elle-même, le Ministère public a décidé de lever le blocage sur ce compte, si bien qu’elle n’a aucun intérêt à se plaindre de la motivation y relative. Pour le surplus, on relèvera que l’ordonnance attaquée contient une motivation (étant relevé qu’elle n’a pas besoin d’être plus que « brièvement motivée » au sens de l’art. 263 al. 2 CPP), que la recourante a pu contester en connaissance de cause et dont le bien-fondé matériel sera examiné ci-dessous. En outre, le Ministère public a complété sa motivation dans sa détermination du 28 juin 2024 et la Chambre jouit d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit, ce qui lui permet de revoir les décisions en se basant sur l’entier du dossier. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu – qui n’est par ailleurs pas soulevé expressément – doit partant être écarté. 3. 3.1. Reprochant au Ministère public d’avoir bloqué – et maintenu le blocage sur – le compte hhh dont elle est titulaire auprès de I.________, la recourante allègue qu’une société anonyme constitue une personne tierce, même lorsque la personne mise en cause en est l’actionnaire unique, et qu’en l’espèce, A.________ SA n’est pas en main d’un actionnaire unique et qu’il n’existe aucun autre élément permettant de conclure à un quelconque abus de droit. La recourante relève qu’au contraire, elle est une société indépendante, constituée en vue d’activités distinctes et que les sommes d’argent qui transitent sur ses comptes correspondent à des transactions effectives qui impliquent une contre-prestation, tel étant le cas, en particulier, des actions détenues par la société L.”
“3 et les arrêts cités), relative généralement à des prétentions encore incertaines; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1. Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1; arrêts TF 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1). Cependant, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4; arrêts TF 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêts TF 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_623/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.1). Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Cela s'examine notamment au regard du stade de l'instruction, de la complexité de l'affaire, du nombre de parties, des éléments d'extranéité et des mesures d'instruction en cours (arrêts TF 7B_176/2022 du 6 novembre 2023 consid. 5.1; 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Le caractère proportionné de la mesure s'apprécie également eu égard à la gravité des chefs de prévention en cause et à l'intensité de l'atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée; il convient de procéder à une pesée des intérêts entre les intérêts privés de la précitée et ceux public liés à la poursuite pénale (arrêts TF 7B_176/2022 du 6 novembre 2023 consid.”
Die vorläufige Sicherstellung kann auch ohne förmliche Beschlagnahme zur Beweissicherung im laufenden Ermittlungsverfahren erfolgen.
“Neben der Beschlagnahme zwecks Beweismittelsicherung gemäss Art. 263 Abs. 1 StPO und der vorläufigen Sicherstellung von privaten Gegenständen und Vermögenswerten bei Gefahr in Verzug i.S.v. Art. 263 Abs. 3 StPO kann eine Sicherstellung gestützt auf Art. 306 Abs. 2 lit. a StPO erfolgen, um im Rahmen eines polizeilichen Ermittlungsverfahrens Beweise zu sichern. Nebst einer gesetzlichen Grundlage und einem hinreichenden Tatverdacht bedarf es für eine Beschlagnahme zusätzlich der Eröffnung einer Strafuntersuchung (Art. 309 Abs. 1 lit. b StPO) und der Wahrscheinlichkeit, dass die beschlagnahmten Gegenstände im Verlauf des Strafverfahrens zu einem der in Art. 263 Abs. 1 StPO genannten Zwecke gebraucht werden (Heimgartner, a.a.O., Art. 263 StPO N 4, 12 und 22). Die Beweismittelführung dient dem mittelbaren Ziel, eine strafrechtlich oder strafprozessual bedeutsame Tatsache zulasten oder zugunsten der beschuldigten Person nachzuweisen. Es genügt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das Beweisobjekt unmittelbar oder mittelbar mit der strafbaren Handlung in Zusammenhang steht (BGer 1B_103/2012 vom 5. Juli 2012 E. 2.1; BStGer BB.2014.163164 vom 9. Juni 2015 E. 3.1; AGE BES.2018.173 vom 11. Februar 2019 E.”
Die vorläufige Sicherstellung durch Private ist nur zulässig, wenn tatsächlich Gefahr im Verzug besteht und die Handlung dem Zweck der Sicherung für die Staatsanwaltschaft bzw. das Gericht dient; polizeiliche oder private Sicherstellungen bei Gefahr im Verzug sind anschliessend an die Staatsanwaltschaft oder das Gericht weiterzuleiten.
“Die Beschlagnahme ist mit einem schriftlichen, kurz begründeten Befehl anzuordnen (Art. 263 Abs. 2 Satz 1 StPO). In dringenden Fällen kann sie mündlich angeordnet werden, ist aber nachträglich schriftlich zu bestätigen (Art. 263 Abs. 2 Satz 2 StPO). Ist Gefahr im Verzug, so können die Polizei oder Private Gegenstände und Vermögenswerte zuhanden der Staatsanwaltschaft oder der Gerichte vorläufig sicherstellen (Art. 263 Abs. 3 StPO).”