Si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours:
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Sitzungspolizeiliche Ordnungsbussen (inkl. nach Art. 64 StPO bzw. Sitzungsbussen) fallen unter Art. 395 Bst. a / die vereinfachte Einzelrichterregelung und werden in der Praxis der Verfahrensleitung / Leitung der Kollegialkammer zugewiesen.
“1) oder um eine im kantonalen Recht vorgesehene Ordnungsbusse handelt (diese bildet vielmehr als Disziplinarmassnahme eine eigenständige Kategorie [Brüschweiler/Nadig/Schneebeli, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 1 zu Art. 64 StPO), rechtfertigt sich unter Berücksichtigung des Zwecks der Bestimmung von Art. 395 Bst. a StPO und angesichts der tieferen Komplexität und Bedeutung der einer Ordnungsbusse zugrunde liegenden Verstösse, den Übertretungsbegriff von Art. 395 Bst. a StPO so zu verstehen, dass davon nicht nur Übertretungen im Sinne von Art. 103 ff. StGB erfasst werden, sondern auch die im Rahmen von sitzungspolizeilichen Massnahmen gefällten Ordnungsbussen (Frischknecht/Reut, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 8 zu Art. 64 StPO mit Hinweis auf die Verfügung des Kantonsgerichts des Kantons Graubünden SK2 14 63 vom 10. März 2015 E. 1; ebenso Brüschweiler/Nadig/Schneebeli, a.a.O., N. 8a zu Art. 64 StPO; ferner Guidon, a.a.O., FN 10 zu N. 2 zu Art. 395 StPO; vgl. auch Verfügung der Beschwerdekammer BK 16 111 vom 12. Mai 2016 E. 2.2 betreffend Ordnungsbusse wegen Nichtbefolgens einer Vorladung gemäss Art. 205 Abs. 4 StPO sowie Entscheide des Obergerichts des Kantons Aargau SBE.2023.36 vom 7. Dezember 2023 E. 1.2.2 und SBE.2022.31 vom 13. September 2022 E. 1.2). In Anwendung von Art. 395 Bst. a StPO wird die Beschwerde somit durch die Verfahrensleitung beurteilt.”
“zum Gegenstand hat. Mit dieser Bestimmung sollen in «Beschwerdesachen von geringfügiger Bedeutung» das Verfahren vereinfacht und die Behörden entlastet werden (Guidon, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, FN 10 zu N. 1 zu Art. 395 StPO). Auch wenn es sich bei der Ordnungsbusse im Sinne von Art. 64 StPO weder um eine Busse nach Art. 106 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs (StGB; SR 311.0) noch um eine Ordnungsbusse im Sinne des Ordnungsbussengesetzes (OBG; SR 314.1) oder um eine im kantonalen Recht vorgesehene Ordnungsbusse handelt (diese bildet vielmehr als Disziplinarmassnahme eine eigenständige Kategorie [Brüschweiler/Nadig/Schneebeli, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 1 zu Art. 64 StPO), rechtfertigt sich unter Berücksichtigung des Zwecks der Bestimmung von Art. 395 Bst. a StPO und angesichts der tieferen Komplexität und Bedeutung der einer Ordnungsbusse zugrunde liegenden Verstösse, den Übertretungsbegriff von Art. 395 Bst. a StPO so zu verstehen, dass davon nicht nur Übertretungen im Sinne von Art. 103 ff. StGB erfasst werden, sondern auch die im Rahmen von sitzungspolizeilichen Massnahmen gefällten Ordnungsbussen (Frischknecht/Reut, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3.”
“Ist die Beschwerdeinstanz ein Kollegialgericht, was im Kanton Bern der Fall ist, so beurteilt die Verfahrensleitung die Beschwerde gemäss Art. 395 StPO allein, wenn diese ausschliesslich Übertretungen (Bst.”
“________ a recouru contre l’ordonnance du 7 février 2024 et contre la décision du 27 février 2024, en prenant les conclusions suivantes : « 1. Dire et constater que l’opposition formée par le recourant le 19 février 2024 contre l’ordonnance de conversion du 7 février 2024 est matériellement et formellement recevable. 2. Conséquemment annuler l’ordonnance de conversion du 7 février 2024. 3. Annuler la décision de la Préfète du 27 février 2024. 4. Statuer sans frais et sans dépens. 4.1 Subsidiairement dispenser le recourant de l’avance de frais du recours, qui sollicite cette dispense sur la base des règles en matière d’assistance judiciaire. » Le 4 avril 2024, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Par pli recommandé du 5 avril 2024, la Chambre des recours pénale a envoyé une copie du courrier du Ministère public à X.________, qui n’a pas retiré ce pli à la poste. La Préfète ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. En droit : Ordonnance de conversion du 7 février 2024 1. 1.1 L’art. 395 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 fr. (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 1.2 En l’espèce, l’ordonnance du 7 février 2024 porte sur la conversion d’une amende en une peine privative de liberté, de sorte que le recours est de la compétence d’un juge de la Chambre des recours pénale.”
Bei wirtschaftlichen Nebenfolgen bzw. Streitwerten bis bzw. unter CHF 5'000 entscheidet in der Praxis oft ein einzelner Richter / ein Mitglied der Rekurs‑/Beschwerdekammer (Wert meist als Differenz zwischen gefordertem und zugesprochenem Betrag).
“396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 3 ad art. 395 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK StPO], n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Juge unique CREP 24 février 2025/93 consid. 1.1 et la référence citée). 1.3 Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Le recourant réclame une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 12'832 fr. 25 alors qu’un montant de 11'314 fr. 53 lui a été alloué à ce titre par le Ministère public. La valeur litigieuse, de 1'517 fr. 72, place donc le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.”
“135 al. 3 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 3 ad art. 395 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK StPO], n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Juge unique CREP 24 février 2025/93 consid. 1.1 et la référence citée). 1.3 Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Le recourant réclame une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 12'832 fr.”
“b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Juge unique CREP 28 mars 2024/240 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 3 ad art. 395 StPO ; Guidon, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK StPO], n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 et les références citées). 1.3 En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il est donc recevable. Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art.”
“Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Juge unique CREP 28 mars 2024/240 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 3 ad art. 395 StPO ; Guidon, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK StPO], n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 et les références citées). 1.3 En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il est donc recevable. Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr.”
“Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Juge unique CREP 28 mars 2024/240 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 3 ad art. 395 StPO ; Guidon, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK StPO], n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 et les références citées). 1.3 En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il est donc recevable. Le recourant réclame une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'097 fr.”
“1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Juge unique CREP 28 mars 2024/240 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 3 ad art. 395 StPO ; Guidon, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK StPO], n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 et les références citées). 1.3 En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il est donc recevable. Le recourant réclame une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'097 fr. 25 alors qu’un montant de 1'508 fr. 80 lui a été alloué à ce titre en première instance. La valeur litigieuse, de 588 fr. 45, place donc le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.”
“80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il est donc recevable. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 3 ad art. 395 StPO ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 consid. 1.2 ; Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 consid. 1.3 ; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 1.3). En l’occurrence, le recourant réclame une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 25'170 fr. 30 alors qu’un montant de 21'494 fr. 65 lui a été alloué à ce titre en première instance. La valeur litigieuse, de 3'675 fr. 65, place donc le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique. 2. 2.1 Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir procédé à une réduction arbitraire de ses honoraires, en retranchant plus de 37 heures du temps consacré au mandat, et plus particulièrement l’entier du temps facturé sous le poste « correspondances », et ce en ne motivant que très sommairement sa décision.”
“1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il est donc recevable. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 3 ad art. 395 StPO ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 consid. 1.2 ; Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 consid. 1.3 ; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 1.3). En l’occurrence, le recourant réclame une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 25'170 fr. 30 alors qu’un montant de 21'494 fr. 65 lui a été alloué à ce titre en première instance. La valeur litigieuse, de 3'675 fr. 65, place donc le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.”
“à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le recourant a versé ledit montant en date du 24 janvier 2024. Le 15 février 2024, dans le délai imparti, le Ministère public a renoncé à se déterminer, se référant intégralement à l’ordonnance attaquée. En droit : 1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable. 2. L’art. 395 CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 fr. (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’espèce, l’infraction de voies de fait (art. 126 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), réprimée par l’amende, est une contravention, de sorte que le recours est du ressort d’un membre de la Chambre des recours pénale. 3. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let.”
“________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il « reprenne » l’instruction en respectant son droit d’être entendue. Elle a en outre déposé des pièces à l’appui de son recours et a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable. 2. L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 fr. (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’espèce, l’infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel est poursuivie sur plainte et réprimée par l’amende (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 198 CP), de sorte que le recours est du ressort d’un membre de la Chambre des recours pénale. 3. La recourante se plaint de plusieurs violations procédurales de la part du Ministère public.”
Bei Verfahren, die ausschließlich Übertretungen/Contraventions betreffen (z.B. Verkehrs‑ oder Verwaltungsübertretungen, Bagatellstrafen, Ordnungsbussen, sitzungspolizeiliche Bussen), beurteilt die Verfahrensleitung / die Leitung der Beschwerde‑/Rekurskammer häufig allein als Einzelrichter.
“________, employeur d’B.________, a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Dès lors que tel est le cas en l'espèce, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits, par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe.”
“429 CPP lui soit allouée selon la liste des opérations qu’il a fournie, subsidiairement à ce qu’elle soit annulée et la cause renvoyée à la Préfecture de Nyon. Le 23 octobre 2024, la Préfète du district de Nyon s’est brièvement déterminée en admettant que l’ordonnance était incomplète. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Dès lors que tel est le cas en l'espèce, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient dans son acte de recours que la Préfecture de Nyon aurait commis un déni de justice en ne statuant pas sur son indemnité à forme de l’art. 429 CPP. Il invoque la violation de l’art. 429 al. 1 let.”
“1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP ; art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l’espèce, de sorte que la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par l’opposant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let.”
“0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 octobre 2019/815 ; CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février 2016/93). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Dès lors que tel est le cas en l'espèce, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il s’est garé sur la place de parc litigieuse, car deux agents lui ont dit de se parquer à cet endroit le temps qu’ils préparent l’amende, et qu’il a donc obéi à un acte de police. Il explique aussi que la présidente lui a dit qu’en cas de retrait de son opposition, il pourrait épargner des frais de justice, de sorte qu’il a compris que s’il ne retirait pas son opposition, il serait condamné non seulement à payer le montant de l’amende, mais aussi les frais de justice.”
“2 LVCPP (loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01), le Ministère public et le préfet sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral au sens de l’art. 17 CPP (cf. art. 18 al. 1 let. a LPréf [loi vaudoise sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; BLV 172.165]). Dans ce cadre, le préfet a les mêmes attributions que le Ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision du préfet peut ainsi en principe faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Il en va ainsi de la décision par laquelle le préfet prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP). L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l’espèce, de sorte que la cause relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.2 Le recours a été interjeté, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, en temps utile. Autre est toutefois la question de savoir s’il l’a été dans les formes prescrites. 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let.”
“1 let. a LPréf [loi vaudoise sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; BLV 172.165]) ; dans ce cadre, le préfet a les mêmes attributions que le Ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision du préfet peut ainsi en principe faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Il en va ainsi de la décision par laquelle le préfet prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l’espèce, de sorte que la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Le recourant relève qu’il n’a pas retiré le mandat de comparution du 13 septembre 2023 et soutient qu’il n’avait aucune raison de s’attendre à recevoir un tel acte, dès lors qu’il n’avait pas été informé qu’une instruction pénale avait été ouverte à son encontre. Le mandat lui ayant ensuite été adressé sous pli simple, il reproche au Préfet d’avoir fait application d’une double fiction de notification et de retrait de l’opposition et soutient qu’il n’était pas possible, dans ces circonstances, de considérer son opposition comme retirée.”
“à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le recourant a versé ledit montant en date du 24 janvier 2024. Le 15 février 2024, dans le délai imparti, le Ministère public a renoncé à se déterminer, se référant intégralement à l’ordonnance attaquée. En droit : 1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable. 2. L’art. 395 CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 fr. (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’espèce, l’infraction de voies de fait (art. 126 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), réprimée par l’amende, est une contravention, de sorte que le recours est du ressort d’un membre de la Chambre des recours pénale. 3. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let.”
“________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il « reprenne » l’instruction en respectant son droit d’être entendue. Elle a en outre déposé des pièces à l’appui de son recours et a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable. 2. L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 fr. (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’espèce, l’infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel est poursuivie sur plainte et réprimée par l’amende (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 198 CP), de sorte que le recours est du ressort d’un membre de la Chambre des recours pénale. 3. La recourante se plaint de plusieurs violations procédurales de la part du Ministère public.”
“En outre, elle a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Julien Guignard, déjà consulté, étant désigné en tant que conseil juridique gratuit. Le 29 janvier 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en réitérant son argument selon lequel J.________ n’avait pas vu de ses propres yeux les faits dénoncés. En droit : 1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable. 2. L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 fr. (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’espèce, l’infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel est poursuivie sur plainte et réprimée par l’amende (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 198 CP), de sorte que le recours est du ressort d’un membre de la Chambre des recours pénale. 3. Selon l'art.”
Bei Umwandlung/Konversion einer Busse in eine Freiheitsstrafe kann die Beurteilung durch einen Einzelrichter erfolgen.
“________ a recouru contre l’ordonnance du 7 février 2024 et contre la décision du 27 février 2024, en prenant les conclusions suivantes : « 1. Dire et constater que l’opposition formée par le recourant le 19 février 2024 contre l’ordonnance de conversion du 7 février 2024 est matériellement et formellement recevable. 2. Conséquemment annuler l’ordonnance de conversion du 7 février 2024. 3. Annuler la décision de la Préfète du 27 février 2024. 4. Statuer sans frais et sans dépens. 4.1 Subsidiairement dispenser le recourant de l’avance de frais du recours, qui sollicite cette dispense sur la base des règles en matière d’assistance judiciaire. » Le 4 avril 2024, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Par pli recommandé du 5 avril 2024, la Chambre des recours pénale a envoyé une copie du courrier du Ministère public à X.________, qui n’a pas retiré ce pli à la poste. La Préfète ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. En droit : Ordonnance de conversion du 7 février 2024 1. 1.1 L’art. 395 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 fr. (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 1.2 En l’espèce, l’ordonnance du 7 février 2024 porte sur la conversion d’une amende en une peine privative de liberté, de sorte que le recours est de la compétence d’un juge de la Chambre des recours pénale.”
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