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Amtliche Berichte dürfen nicht anstelle eines notwendigen Gutachtens beigezogen bzw. verwertet werden; sind zur Klärung der Frage ein Gutachten nach Art. 182 ff. StPO erforderlich, sind amtliche Berichte unzulässig.
“Von Sachverständigengutachten im Sinne von Art. 182 ff. StPO zu unterscheiden sind amtliche Berichte im Sinne von Art. 195 Abs. 1 StPO. Nach dieser Bestimmung holen die Strafbehörden amtliche Berichte und Arztzeugnisse über Vorgänge ein, die im Strafverfahren bedeutsam sein können. Bei deren Erstellung müssen die besonderen Voraussetzungen gemäss Art. 182 ff. StPO grundsätzlich nicht eingehalten werden. Sie erfordern aber in der Regel keine besonderen Fachkenntnisse oder solche müssen zur Erstellung des Berichts oder Zeugnisses nur in geringem Umfang eingesetzt werden. Amtliche Berichte dürfen dann nicht eingeholt werden, wenn ein Gutachten notwendig wäre (Urteil 6B_235/2020 vom 1. Februar 2021 E. 2.5.2 mit Hinweisen). Dieser Unterschied reflektiert sich auch darin, dass Sachverständigengutachten nur von der Staatsanwaltschaft und den Gerichten (vgl. Art. 182 StPO), amtliche Berichte nach Art. 195 StPO dagegen von "den Strafbehörden" eingeholt werden können, wozu nach dem”
“Von Sachverständigengutachten im Sinne von Art. 182 ff. StPO zu unterscheiden sind amtliche Berichte im Sinne von Art. 195 Abs. 1 StPO. Nach dieser Bestimmung holen die Strafbehörden amtliche Berichte und Arztzeugnisse über Vorgänge ein, die im BGE 150 IV 462 S. 466 Strafverfahren bedeutsam sein können. Bei deren Erstellung müssen die besonderen Voraussetzungen gemäss Art. 182 ff. StPO grundsätzlich nicht eingehalten werden. Sie erfordern aber in der Regel keine besonderen Fachkenntnisse oder solche müssen zur Erstellung des Berichts oder Zeugnisses nur in geringem Umfang eingesetzt werden. Amtliche Berichte dürfen dann nicht eingeholt werden, wenn ein Gutachten notwendig wäre (Urteil 6B_235/2020 vom 1. Februar 2021 E. 2.5.2 mit Hinweisen). Dieser Unterschied reflektiert sich auch darin, dass Sachverständigengutachten nur von der Staatsanwaltschaft und den Gerichten (vgl. Art. 182 StPO), amtliche Berichte nach Art. 195 StPO dagegen von "den Strafbehörden" eingeholt werden können, wozu nach dem”
Amtliche Berichte dürfen nicht anstelle eines echten fachlichen Sachverständigengutachtens eingeholt oder verwertet werden; sie sind nur dann anstelle eines Gutachtens zulässig, wenn keine fachliche Begutachtung bzw. Expertise im Sinne von Art. 182 ff. StPO erforderlich ist.
“Von Sachverständigengutachten im Sinne von Art. 182 ff. StPO zu unterscheiden sind amtliche Berichte im Sinne von Art. 195 Abs. 1 StPO. Nach dieser Bestimmung holen die Strafbehörden amtliche Berichte und Arztzeugnisse über Vorgänge ein, die im Strafverfahren bedeutsam sein können. Bei deren Erstellung müssen die besonderen Voraussetzungen gemäss Art. 182 ff. StPO grundsätzlich nicht eingehalten werden. Sie erfordern aber in der Regel keine besonderen Fachkenntnisse oder solche müssen zur Erstellung des Berichts oder Zeugnisses nur in geringem Umfang eingesetzt werden. Amtliche Berichte dürfen dann nicht eingeholt werden, wenn ein Gutachten notwendig wäre (Urteil 6B_235/2020 vom 1. Februar 2021 E. 2.5.2 mit Hinweisen). Dieser Unterschied reflektiert sich auch darin, dass Sachverständigengutachten nur von der Staatsanwaltschaft und den Gerichten (vgl. Art. 182 StPO), amtliche Berichte nach Art. 195 StPO dagegen von "den Strafbehörden" eingeholt werden können, wozu nach dem”
“Von Sachverständigengutachten im Sinne von Art. 182 ff. StPO zu unterscheiden sind amtliche Berichte im Sinne von Art. 195 Abs. 1 StPO. Nach dieser Bestimmung holen die Strafbehörden amtliche Berichte und Arztzeugnisse über Vorgänge ein, die im BGE 150 IV 462 S. 466 Strafverfahren bedeutsam sein können. Bei deren Erstellung müssen die besonderen Voraussetzungen gemäss Art. 182 ff. StPO grundsätzlich nicht eingehalten werden. Sie erfordern aber in der Regel keine besonderen Fachkenntnisse oder solche müssen zur Erstellung des Berichts oder Zeugnisses nur in geringem Umfang eingesetzt werden. Amtliche Berichte dürfen dann nicht eingeholt werden, wenn ein Gutachten notwendig wäre (Urteil 6B_235/2020 vom 1. Februar 2021 E. 2.5.2 mit Hinweisen). Dieser Unterschied reflektiert sich auch darin, dass Sachverständigengutachten nur von der Staatsanwaltschaft und den Gerichten (vgl. Art. 182 StPO), amtliche Berichte nach Art. 195 StPO dagegen von "den Strafbehörden" eingeholt werden können, wozu nach dem”
Ausländische Polizeiberichte bzw. ins Ausland erhobene Polizeiinformationen können ohne Rechtshilfeersuchen eingeholt werden, wenn sie nur Leumunds‑ und Personenangaben bzw. sachdienliche Auskünfte enthalten; oft genügt deren Wiedergabe durch inländische Beamte, sodass internationale Rechtshilfe nicht zwingend ist.
“2 ; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_971/2023 précité consid. 1.1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3). 3.2.2 En application de l’art. 195 al. 2 CPP le ministère public et les tribunaux, afin d’élucider la situation personnelle du prévenu, demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d’autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers. 3.3 En l’espèce, s’agissant du rapport du SBPOK, celui-ci contient l’identité d’agents dont la sécurité est en jeu en Serbie et tous les éléments utiles qui en ressortent concernant A.I.________ ont été reproduits dans le cadre du rapport de la Police municipale de Lausanne du 2 novembre 2021 (P. 308). Il n’y a aucun motif de mettre en doute les indications fournies par les auteurs du rapport précité, qui sont assermentés et qui n’ont aucune raison de ne pas retranscrire exactement le contenu du rapport de leurs homologues serbes. L’appelant invoque que le contenu de ce rapport aurait dû faire l’objet d’une requête d’entraide judiciaire internationale. Toutefois, les informations contenues dans le rapport en question constituent uniquement des renseignements de police sur la situation personnelle et la réputation de l’appelant que le Ministère public était en droit de requérir (cf.”
Amtliche Berichte dürfen nur dann ersetzt oder verwendet werden, wenn für die konkrete Frage tatsächlich kein unabhängiges Sachverständigengutachten erforderlich ist.
“Von Sachverständigengutachten im Sinne von Art. 182 ff. StPO zu unterscheiden sind amtliche Berichte im Sinne von Art. 195 Abs. 1 StPO. Nach dieser Bestimmung holen die Strafbehörden amtliche Berichte und Arztzeugnisse über Vorgänge ein, die im Strafverfahren bedeutsam sein können. Bei deren Erstellung müssen die besonderen Voraussetzungen gemäss Art. 182 ff. StPO grundsätzlich nicht eingehalten werden. Sie erfordern aber in der Regel keine besonderen Fachkenntnisse oder solche müssen zur Erstellung des Berichts oder Zeugnisses nur in geringem Umfang eingesetzt werden. Amtliche Berichte dürfen dann nicht eingeholt werden, wenn ein Gutachten notwendig wäre (Urteil 6B_235/2020 vom 1. Februar 2021 E. 2.5.2 mit Hinweisen). Dieser Unterschied reflektiert sich auch darin, dass Sachverständigengutachten nur von der Staatsanwaltschaft und den Gerichten (vgl. Art. 182 StPO), amtliche Berichte nach Art. 195 StPO dagegen von "den Strafbehörden" eingeholt werden können, wozu nach dem”
Amtliche Berichte dürfen von Strafbehörden/Kantonsinstanzen auf Ersuchen eingeholt werden; bei gerichtlicher Anforderung kann ihre Ausgestaltung auf objektive Feststellungen beschränkt werden, und bei freiwilliger Zusammenarbeit gelten die befragten Beamtinnen und Beamten als Auskunftsquellen, nicht als Zeugen.
“3), il est d'emblée précisé que le policier auteur du rapport complémentaire du 4 mars 2024 et les fonctionnaires des TL à l'origine du courrier du 6 mars 2024 ne sont, en l'état, pas intervenus en qualité de témoins au sens des art. 162ss CPP. De même, leurs rapports ne constituent pas des " témoignages écrits ", respectivement des rapports écrits au sens de l'art. 145 CPP. Au contraire, il y a lieu de considérer qu'ils ont donné suite à la sollicitation de la cour cantonale dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions publiques, conformément à l'art. 195 al. 1 CPP ("demande de rapports de renseignements"), en se contentant de se rapporter à des constatations objectives telles que les horaires des bus concernés par le blocage du 14 décembre 2019 ou le comportement général des manifestants arrêtés ce même jour. Dans ce contexte, ils demeuraient libres de collaborer, sous réserve de l'application de l'art. 44 CPP (AGATA DZIERZEGA ZGRAGGEN, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 5 ad art. 195 CPP; JOSITSCH/SCHMID, in Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 7 ad art. 195 CPP; ISABELLE PONCET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 6 ad art. 195 CPP; JO PITTELOUD, in Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, ch. 432). Ce n'est, notamment, que si le policier ou les fonctionnaires des TL avaient refusé de donner suite à la demande de la cour cantonale, ou s'il était apparu que l'état de fait n'était pas complet à l'issue d'une libre appréciation anticipée des rapports en question par l'autorité cantonale, que ceux-ci auraient pu - ou dû, selon les cas - être entendus, cette fois en qualité de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements (en ce sens, v. arrêt 6B_811/2018 du 25 février 2019 consid. 2.2; AGATA DZIERZEGA ZGRAGGEN, op. cit., n° 5 ad art. 195 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 7 ad art. 195 CPP; ANDREAS DONATSCH, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3e éd. 2020, nos 8 et 9 ad art. 195 CPP). Nonobstant ce qui précède, il est encore précisé ce qui suit.”
“3), il est d'emblée précisé que le policier auteur du rapport complémentaire du 4 mars 2024 et les fonctionnaires des TL à l'origine du courrier du 6 mars 2024 ne sont, en l'état, pas intervenus en qualité de témoins au sens des art. 162ss CPP. De même, leurs rapports ne constituent pas des " témoignages écrits ", respectivement des rapports écrits au sens de l'art. 145 CPP. Au contraire, il y a lieu de considérer qu'ils ont donné suite à la sollicitation de la cour cantonale dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions publiques, conformément à l'art. 195 al. 1 CPP ("demande de rapports de renseignements"), en se contentant de se rapporter à des constatations objectives telles que les horaires des bus concernés par le blocage du 14 décembre 2019 ou le comportement général des manifestants arrêtés ce même jour. Dans ce contexte, ils demeuraient libres de collaborer, sous réserve de l'application de l'art. 44 CPP (AGATA DZIERZEGA ZGRAGGEN, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 5 ad art. 195 CPP; JOSITSCH/SCHMID, in Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 7 ad art. 195 CPP; ISABELLE PONCET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 6 ad art. 195 CPP; JO PITTELOUD, in Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, ch. 432). Ce n'est, notamment, que si le policier ou les fonctionnaires des TL avaient refusé de donner suite à la demande de la cour cantonale, ou s'il était apparu que l'état de fait n'était pas complet à l'issue d'une libre appréciation anticipée des rapports en question par l'autorité cantonale, que ceux-ci auraient pu - ou dû, selon les cas - être entendus, cette fois en qualité de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements (en ce sens, v. arrêt 6B_811/2018 du 25 février 2019 consid. 2.2; AGATA DZIERZEGA ZGRAGGEN, op. cit., n° 5 ad art. 195 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 7 ad art. 195 CPP; ANDREAS DONATSCH, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3e éd.”
Amtliche Berichte sind grundsätzlich zulässig, wenn zur Beurteilung keine spezialisierten Fachkenntnisse bzw. kein umfassendes Sachverständigengutachten nach Art. 182 ff. StPO erforderlich sind.
“Von Sachverständigengutachten im Sinne von Art. 182 ff. StPO zu unterscheiden sind amtliche Berichte im Sinne von Art. 195 Abs. 1 StPO. Nach dieser Bestimmung holen die Strafbehörden amtliche Berichte und Arztzeugnisse über Vorgänge ein, die im Strafverfahren bedeutsam sein können. Bei deren Erstellung müssen die besonderen Voraussetzungen gemäss Art. 182 ff. StPO grundsätzlich nicht eingehalten werden. Sie erfordern aber in der Regel keine besonderen Fachkenntnisse oder solche müssen zur Erstellung des Berichts oder Zeugnisses nur in geringem Umfang eingesetzt werden. Amtliche Berichte dürfen dann nicht eingeholt werden, wenn ein Gutachten notwendig wäre (Urteil 6B_235/2020 vom 1. Februar 2021 E. 2.5.2 mit Hinweisen). Dieser Unterschied reflektiert sich auch darin, dass Sachverständigengutachten nur von der Staatsanwaltschaft und den Gerichten (vgl. Art. 182 StPO), amtliche Berichte nach Art. 195 StPO dagegen von "den Strafbehörden" eingeholt werden können, wozu nach dem”
“70) et du courrier des TL du 11 mars 2024 (P. 69) pour le motif que ces pièces seraient inexploitables. Ils font valoir à cet égard qu’elles constitueraient des rapports écrits au sens de l’art. 145 CPP, qui auraient été obtenus en violation des obligations procédurales et des droits de la défense, les personnes concernées, qui revêtiraient la qualité de témoin, n'ayant pas été informées de leur obligation de dire la vérité ni des conséquences pénales d’un faux témoignage et n’ayant pas été libérées de leur secret de fonction, et la défense n’ayant pas été informée au préalable de l’administration de ces preuves, n’ayant pu se déterminer sur les questions posées et n’ayant pu en poser en contradictoire. 4.1 Selon l’art. 145 CPP, l’autorité pénale peut, en lieu et place d’une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses considérations. L’art. 145 CPP ne doit pas être confondu avec l’art. 195 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 145 CPP). Aux termes de l’art. 195 al. 1 CPP, les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l’importance au regard de la procédure pénale. L’autorité pénale peut ainsi solliciter d’un service public ou d’un organisme privé qu’il lui remette des documents ou lui fournisse des renseignements. Cette requête peut intervenir à tous les stades de la procédure, y compris en appel (Poncet, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 et 3 ad art. 195 CPP). 4.2 Il faut tout d’abord constater que les appelants ont requis à titre de moyens de preuve, dans leurs déclarations d’appel, la production de l’entier du dossier de la Police municipale. B.________ a du reste réitéré cette réquisition dans son courrier du 14 mai 2024, puis dans son mémoire d’appel du 25 juillet 2024. Il a également requis la production de l’entier des échanges entre le Tribunal cantonal et les TL, respectivement le Commandant de police. On relève dès lors qu’en versant au dossier de la cause le rapport du Commandant de police du 6 décembre 2022 et le courrier des TL du 11 mars 2024, la Cour de céans a, en partie, donné suite à ces réquisitions.”
Die Kantonsanwaltschaft kann Akten von Polizeidiensten und Behörden nach Art. 195 Abs. 1 StPO anfordern; solche amtlichen Akten dürfen trotz Pauschalcharakter verwertet werden, sofern sie nicht als schriftliche Zeugenaussagen gelten.
“70) et du courrier des TL du 11 mars 2024 (P. 69) pour le motif que ces pièces seraient inexploitables. Ils font valoir à cet égard qu’elles constitueraient des rapports écrits au sens de l’art. 145 CPP, qui auraient été obtenus en violation des obligations procédurales et des droits de la défense, les personnes concernées, qui revêtiraient la qualité de témoin, n'ayant pas été informées de leur obligation de dire la vérité ni des conséquences pénales d’un faux témoignage et n’ayant pas été libérées de leur secret de fonction, et la défense n’ayant pas été informée au préalable de l’administration de ces preuves, n’ayant pu se déterminer sur les questions posées et n’ayant pu en poser en contradictoire. 4.1 Selon l’art. 145 CPP, l’autorité pénale peut, en lieu et place d’une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses considérations. L’art. 145 CPP ne doit pas être confondu avec l’art. 195 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 145 CPP). Aux termes de l’art. 195 al. 1 CPP, les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l’importance au regard de la procédure pénale. L’autorité pénale peut ainsi solliciter d’un service public ou d’un organisme privé qu’il lui remette des documents ou lui fournisse des renseignements. Cette requête peut intervenir à tous les stades de la procédure, y compris en appel (Poncet, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 et 3 ad art. 195 CPP). 4.2 Il faut tout d’abord constater que les appelants ont requis à titre de moyens de preuve, dans leurs déclarations d’appel, la production de l’entier du dossier de la Police municipale. B.________ a du reste réitéré cette réquisition dans son courrier du 14 mai 2024, puis dans son mémoire d’appel du 25 juillet 2024. Il a également requis la production de l’entier des échanges entre le Tribunal cantonal et les TL, respectivement le Commandant de police. On relève dès lors qu’en versant au dossier de la cause le rapport du Commandant de police du 6 décembre 2022 et le courrier des TL du 11 mars 2024, la Cour de céans a, en partie, donné suite à ces réquisitions.”
Amtliche/amtshilfeweise erstellte Berichte nach Art. 195 StPO dienen als sachliche Beweismittel und Verwertungsquelle (z. B. zur Beurteilung ausländischer Datenerhebungen oder zur Einschätzung der Rückfallgefahr/Praktikabilität von Weisungen), können dem Prozessdossier beigegeben und praxisnah zur Beurteilung von Spezialprävention und Umsetzbarkeit herangezogen werden; ihnen kommt jedoch in der Regel weniger Gewicht zu als fachlichen Gutachten.
“4.3.3.1. Die Vorinstanz setzt sich mit der Frage der Rechtmässigkeit der von den österreichischen Behörden in den USA erhobenen Daten und deren Verwertbarkeit auseinander. Dabei stützt sie sich u.a. auf den von der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis rechtshilfeweise verfassten Bericht (i.S.v. Art. 195 StPO) vom 18. Januar”
“145 CPP, qui auraient été obtenus en violation des obligations procédurales et des droits de la défense, les personnes concernées, qui revêtiraient la qualité de témoin, n'ayant pas été informées de leur obligation de dire la vérité ni des conséquences pénales d’un faux témoignage et n’ayant pas été libérées de leur secret de fonction, et la défense n’ayant pas été informée au préalable de l’administration de ces preuves, n’ayant pu se déterminer sur les questions posées et n’ayant pu en poser en contradictoire. 4.1 Selon l’art. 145 CPP, l’autorité pénale peut, en lieu et place d’une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses considérations. L’art. 145 CPP ne doit pas être confondu avec l’art. 195 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 145 CPP). Aux termes de l’art. 195 al. 1 CPP, les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l’importance au regard de la procédure pénale. L’autorité pénale peut ainsi solliciter d’un service public ou d’un organisme privé qu’il lui remette des documents ou lui fournisse des renseignements. Cette requête peut intervenir à tous les stades de la procédure, y compris en appel (Poncet, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 et 3 ad art. 195 CPP). 4.2 Il faut tout d’abord constater que les appelants ont requis à titre de moyens de preuve, dans leurs déclarations d’appel, la production de l’entier du dossier de la Police municipale. B.________ a du reste réitéré cette réquisition dans son courrier du 14 mai 2024, puis dans son mémoire d’appel du 25 juillet 2024. Il a également requis la production de l’entier des échanges entre le Tribunal cantonal et les TL, respectivement le Commandant de police. On relève dès lors qu’en versant au dossier de la cause le rapport du Commandant de police du 6 décembre 2022 et le courrier des TL du 11 mars 2024, la Cour de céans a, en partie, donné suite à ces réquisitions. On ne peut dès lors que relever le caractère contradictoire de la requête des appelants tendant désormais à obtenir le retranchement de pièces dont ils ont eux-mêmes demandé qu’elles soient versées au dossier. Il faut ensuite constater qu’en versant au dossier les pièces susmentionnées, la Cour de céans n’a fait qu’appliquer l’art.”
“Richtig ist, dass es sich bei dieser Auswertung um einen Bericht und kein Gutachten im Sinne von Art. 184 StPO handelt (so auch die Deklaration auf Urk. 6/5 S. 1), und ihm daher weniger Gewicht zukommt als einem Gutachten. Berichte gehören aber zu den sachlichen Beweismitteln gemäss Art. 195 StPO. Die freie Beweiswürdigung gilt für alle tatsächlich vorliegenden und rechtlich zulässigen Beweismittel, soweit sie verwertbar sind. Vorliegend spricht nichts gegen die Verwertbarkeit. Soweit die Verteidigung mit der Problematik von Ausstandsregeln argumentiert (Urk .56 S. 9), ist darauf hinzuweisen, dass der Bericht die verant- wortlichen Experten nennt (Urk. 6/5 S. 5). Dass der Beschuldigte nach Vorliegen des Berichts Ablehnungsgründe gegen die Experten vorgebracht hätte, wird nicht geltend gemacht, womit auch unter diesem Aspekt nichts gegen die Verwertbarkeit spricht (vgl. hierzu auch BGE 148 IV 22, E. 5.5.2).”
“Vor seinem Entscheid über eine Weisung kann das Gericht einen Bericht der Behörde einholen, die für die Kontrolle der Weisungen zuständig ist. Die betroffene Person kann zum Bericht Stellung nehmen. Abweichende Stellungnahmen sind im Bericht festzuhalten (Art. 95 Abs. 1 StGB). Bei der Einholung eines solchen Berichts interessieren zwei Themen: Welche Anordnungen die angefragte Behörde spezialpräventiv für möglicherweise zielführend und welche sie für praktisch umsetzbar hält. Als Rechtsgrundlage für ein solches Vorgehen bietet sich ein amtlicher Bericht gemäss Art. 195 StPO an (Imperatori, a.a.O., Art. 94 StGB N. 32). Der Bericht dient den Gerichten als «Entscheidungsgrundlage» und soll ihnen helfen, die Rückfallgefahr der Person einzuschätzen. Im Kanton Zürich ist das Amt für Justizvollzug für die Kontrolle der Weisungen zuständig (§ 5 lit. b der Justizvollzugsverordnung des Kantons Zürich).”
Amtliche Berichte (z.B. FFA‑Berichte) sind als amtliche Berichte im Sinne von Art. 195 Abs. 1 StPO zulässig und werden vom Bundesstrafgericht regelmäßig so gewertet.
“70) et du courrier des TL du 11 mars 2024 (P. 69) pour le motif que ces pièces seraient inexploitables. Ils font valoir à cet égard qu’elles constitueraient des rapports écrits au sens de l’art. 145 CPP, qui auraient été obtenus en violation des obligations procédurales et des droits de la défense, les personnes concernées, qui revêtiraient la qualité de témoin, n'ayant pas été informées de leur obligation de dire la vérité ni des conséquences pénales d’un faux témoignage et n’ayant pas été libérées de leur secret de fonction, et la défense n’ayant pas été informée au préalable de l’administration de ces preuves, n’ayant pu se déterminer sur les questions posées et n’ayant pu en poser en contradictoire. 4.1 Selon l’art. 145 CPP, l’autorité pénale peut, en lieu et place d’une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses considérations. L’art. 145 CPP ne doit pas être confondu avec l’art. 195 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 145 CPP). Aux termes de l’art. 195 al. 1 CPP, les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l’importance au regard de la procédure pénale. L’autorité pénale peut ainsi solliciter d’un service public ou d’un organisme privé qu’il lui remette des documents ou lui fournisse des renseignements. Cette requête peut intervenir à tous les stades de la procédure, y compris en appel (Poncet, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 et 3 ad art. 195 CPP). 4.2 Il faut tout d’abord constater que les appelants ont requis à titre de moyens de preuve, dans leurs déclarations d’appel, la production de l’entier du dossier de la Police municipale. B.________ a du reste réitéré cette réquisition dans son courrier du 14 mai 2024, puis dans son mémoire d’appel du 25 juillet 2024. Il a également requis la production de l’entier des échanges entre le Tribunal cantonal et les TL, respectivement le Commandant de police. On relève dès lors qu’en versant au dossier de la cause le rapport du Commandant de police du 6 décembre 2022 et le courrier des TL du 11 mars 2024, la Cour de céans a, en partie, donné suite à ces réquisitions.”
“4.2 Il faut tout d’abord constater que les appelants ont requis à titre de moyens de preuve, dans leurs déclarations d’appel, la production de l’entier du dossier de la Police municipale. B.________ a du reste réitéré cette réquisition dans son courrier du 14 mai 2024, puis dans son mémoire d’appel du 25 juillet 2024. Il a également requis la production de l’entier des échanges entre le Tribunal cantonal et les TL, respectivement le Commandant de police. On relève dès lors qu’en versant au dossier de la cause le rapport du Commandant de police du 6 décembre 2022 et le courrier des TL du 11 mars 2024, la Cour de céans a, en partie, donné suite à ces réquisitions. On ne peut dès lors que relever le caractère contradictoire de la requête des appelants tendant désormais à obtenir le retranchement de pièces dont ils ont eux-mêmes demandé qu’elles soient versées au dossier. Il faut ensuite constater qu’en versant au dossier les pièces susmentionnées, la Cour de céans n’a fait qu’appliquer l’art. 195 al. 1 CPP. On ne distingue dès lors pas en quoi celles-ci seraient inexploitables et devraient être retranchées. De plus, contrairement à ce que soutiennent les appelants, on ne saurait considérer la correspondance du Commandant de police du 6 décembre 2022, qui aborde de manière « globale et synthétique » le déroulement de diverses manifestations et « l’ensemble [des] événements », comme un témoignage écrit, dès lors qu’il ne se prononce pas spécifiquement sur le comportement reproché à Q.________, B.________, F.________ et K.________. Il en va de même de la correspondance du 6 mars 2024 des TL, qui porte uniquement sur les retards engendrés sur les lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60, ainsi que sur le nombre de bus impactés par la manifestation du 20 septembre 2019. En définitive, les P. 69 et 70 sont exploitables et il n’y a pas lieu de les retirer du dossier, de sorte que ce moyen est rejeté. 5. B.________ a, dans son courrier du 14 mai 2024, réitéré les réquisitions de preuve formulées dans sa déclaration d’appel du 24 janvier 2022 (audition de différents professeurs d’université, juristes et scientifiques, production des dossiers de la Municipalité de Lausanne et de la police, et production des dossiers concernant les 103 autres manifestants).”
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