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Angehörige haben eigenständige Verfahrensrechte im Strafverfahren und können sich (insbesondere bei adhäsionsweisen Forderungen) als Privatkläger/Privatklägerin konstituieren, sofern sie die erforderliche zivilrechtliche Anspruchslegitimation glaubhaft machen.
“Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Nach Art. 115 Abs. 1 StPO gilt als geschädigte Person die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist. Gemäss Art. 116 Abs. 1 StPO gilt als Opfer die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist. Angehörige des Opfers sind namentlich auch seine Eltern (Art. 116 Abs. 2 StPO). Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend, so stehen ihnen gemäss Art. 117 Abs. 3 StPO die gleichen Rechte zu wie dem Opfer. Dabei müssen die Angehörigen des Opfers eigene Zivilansprüche geltend machen (BGE 139 IV 89 E. 2.2).”
“1 A titre de réquisition d’entrée de cause, A.J.________ conteste la qualité de partie plaignante de M.________. Il rappelle que c’est le droit civil matériel qui établit dans quelle mesure les proches de la victime ont des droits propres contre l’auteur de l’infraction et soutient que M.________ n’en aurait aucun, dès lors que sa souffrance ne revêt pas un caractère exceptionnel. Il relève qu’elle présente des fragilités indépendantes du récit de son fils. 3.2 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89, consid. 2.2), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence, selon laquelle le texte français de l’art. 117 al. 3 CPP va à l’encontre des versions concordantes allemande et italienne de cette disposition, qui doivent primer (cf. TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 2). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal.”
“Il en allait de même les 13 décembre 2023 et 8 janvier 2024 (cf. P. 12 et 13). Le premier juge a finalement retenu que B.J.________ n’avait jamais porté plainte, ni personne formellement en son nom, et ne s’était pas non plus constitué partie civile, une décision de désignation de défenseur d’office ne sachant y suppléer. Il a ensuite considéré que les conclusions en tort moral déposées à l’audience du 2 mai 2024 au nom de l’enfant étaient irrecevables. Il a également précisé à cette occasion que la partie plaignante, que ce soit M.________ ou B.J.________, ayant bénéficié de l’assistance judiciaire gratuite, n’avait pas dû assumer ses frais d’avocat et n’avait par conséquent subi aucun dommage à ce titre, de sorte qu’elle n’avait pas droit à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP (TF 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2). La Cour de céans constate que B.J.________ est une victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, de sorte que sa mère est une proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP. Il ressort du dossier qu’elle ne représente pas son fils et n’intervient pas au nom de celui-ci dans le cadre de la procédure pénale. Elle agirait dès lors pour son propre compte, sans s’être constituée partie civile. Elle n’a en effet pas formulé, durant l’enquête, de conclusions civiles propres en lien avec les faits dont son fils aurait été victime et n’a pas chiffré de conclusions aux débats de première instance. Elle ne décrit, ni ne démontre l’intensité de l’impact que les actes reprochés commis à l’encontre de son fils auraient pu avoir sur sa santé psychique à elle, ni même ne rend vraisemblable que les faits dénoncés auraient porté une atteinte suffisamment grave à sa personnalité pour lui permettre de prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions très restrictives posées par la jurisprudence. En tout état de cause, il y a lieu de considérer qu’en l’espèce, les actes de maltraitance dénoncés ne revêtent pas une gravité exceptionnelle qui pourrait être assimilée à la souffrance ressentie par un parent en cas de décès de son enfant.”
“En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89, consid. 2.2), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence, selon laquelle le texte français de l’art. 117 al. 3 CPP va à l’encontre des versions concordantes allemande et italienne de cette disposition, qui doivent primer (cf. TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 2). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Le droit d’un proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 4 et 122 al. 2 CPP, qu’il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Les articles précités sont une reprise des art. 2 al. 2, respectivement 39 aLAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes du 23 mars 2007 ; RS 312.5 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 4 ad art. 117 CPP et n. 5 ad art. 122 CPP). Conformément à ce qui prévalait sous l’égide de la LAVI, dans son ancienne mouture, le proche bénéficie des droits procéduraux, dorénavant conférés par le Code de procédure pénale, si les prétentions qu’il invoque apparaissent crédibles au vu de ses allégués. Sans qu’une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d’articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 précité consid.”
Bei der Prüfung des Kausalzusammenhangs ist konkret darzulegen, dass die psychische Integrität durch die Straftat verursacht wurde; zwischen Handlung (z. B. Nicht‑Erledigungsentscheidung) und psychischer Beeinträchtigung muss ein konkreter Kausalzusammenhang bestehen.
“Nachdem offensichtlich kein Straftatbestand erfüllt ist, zielt auch die Kritik des Beschwerdeführers an der BA, sie habe ihn nicht als Opfer und Geschädigten am Vorverfahren teilnehmen lassen (act. 1, S. 4 f.), ins Leere. Gemäss Art. 116 Abs. 1 StPO gilt als Opfer die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist. Zwischen der Straftat und der Beeinträchtigung der körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität muss ein kausaler Zusammenhang bestehen (Mazzucchelli/Postizzi, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 116 StPO N. 5 mit Hinweisen). Abgesehen davon, dass der Beschwerdeführer nicht erläutert, auf welche Weise die von ihm erwähnten Straftatbestände erfüllt worden sein sollen, legt er auch nicht dar, inwiefern zwischen den von ihm zum Anlass für die Strafanzeige genommenen Nichteintretensentscheiden und einer Beeinträchtigung der körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität ein Kausalzusammenhang bestehen soll. Mithin ist es nicht zu beanstanden, dass die BA dem Beschwerdeführer keine Opferstellung zuerkannt hat.”
Bei der Prüfung der Angehörigenstellung stützen sich die Erwägungen auf repräsentative Rechtsprechung und nicht allein auf das Parteivorbringen; konkrete prozessuale Opferrechte können bereits vor Instruktionsbeginn geltend gemacht werden, wenn eine unmittelbare psychische Beeinträchtigung plausibel erscheint.
“Tel ne sera pas le cas si ces prétentions ont déjà été tranchées civilement (CREP 12 janvier 2016/24), s'il n'existe aucun indice qu'une infraction a été commise (CREP 7 janvier 2014/232) ou si, en vertu du droit public, un agent de l'Etat n'est pas tenu personnellement de répondre du dommage qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions (TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1). 3.3 En l’espèce, il est douteux que l’enfant Y.X.________ dispose du statut de victime pour les infractions dénoncées – à savoir les lésions corporelles graves (art. 122 CP) et/ou par négligence (art. 125 CP), la mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124 al.1 CP), la mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui (art. 127 CP) et la violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) – dès lors qu’on ne discerne aucun préjudice qui serait en lien de causalité avec les fautes reprochées, les causes de la souffrance de l’enfant apparaissant multiples (hémiplégie, harcèlement scolaire, séparation difficile de ses parents, conflit parental centré sur la transition de genre, relation père-enfant et dysphorie de genre). La question de savoir si l’enfant revêt la qualité de victime potentielle et, partant, celle de savoir si le recourant, qui est le père de l’enfant concerné, peut être qualifié de proche sous cet angle en vertu de l’art. 116 al. 2 CPP peut demeurer indécise, compte tenu des considérations qui suivent. En effet, à supposer qu’il puisse être considéré comme un proche de la victime potentielle, le recourant ne peut bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, notamment celui de recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière, que s’il rend vraisemblable qu’il est lui-même en droit de prétendre à une réparation morale en lien direct avec les faits reprochés. A cet égard, le recourant a indiqué à l’appui de sa plainte pénale qu’il entendait faire valoir des conclusions civiles propres, en réparation du tort moral, conclusions qu’il préciserait ultérieurement. Il apparaît ainsi qu’il a valablement déclaré vouloir participer à la procédure au plan pénal et civil (cf. art. 118 al. 3 CPP), étant rappelé qu’au stade du seul dépôt de plainte et alors qu’aucune instruction n’a été ouverte, on ne saurait exiger de lui qu’il chiffre déjà ses conclusions civiles (cf. CREP 27 mai 2020/158 consid.”
“4 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; BLV 101.01), ainsi que les art. 296 al. 1, 301 al. 1 et 302 al. 1 CC, en relevant que les droits prévus par ces textes en sa faveur (liberté personnelle, droit à la vie familiale, autorité parentale) ont été violés par les personnes visées par sa plainte, ce qui l’atteint directement. Il se dit victime d’une ingérence étatique, avec tous les pouvoirs de contrainte rattachés aux autorités médicales, étatiques et scolaires, inacceptables dans sa vie privée, sa vie familiale et son autorité parentale, qui lèsent sa liberté dans l’éducation de son enfant. Il soutient que les autorités ont détourné le pouvoir étatique pour mettre en œuvre une « politique wokiste » au péril des intérêts supérieurs de son enfant et pour écarter le père des processus de transition. 3.2 Aux termes de l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les proches d’une personne atteinte dans son intégrité physique peuvent obtenir réparation du tort moral subi si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel (TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid.”
“1 CC, en relevant que les droits prévus par ces textes en sa faveur (liberté personnelle, droit à la vie familiale, autorité parentale) ont été violés par les personnes visées par sa plainte, ce qui l’atteint directement. Il se dit victime d’une ingérence étatique, avec tous les pouvoirs de contrainte rattachés aux autorités médicales, étatiques et scolaires, inacceptables dans sa vie privée, sa vie familiale et son autorité parentale, qui lèsent sa liberté dans l’éducation de son enfant. Il soutient que les autorités ont détourné le pouvoir étatique pour mettre en œuvre une « politique wokiste » au péril des intérêts supérieurs de son enfant et pour écarter le père des processus de transition. 3.2 Aux termes de l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les proches d’une personne atteinte dans son intégrité physique peuvent obtenir réparation du tort moral subi si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel (TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid.”
Bei sexuellen Übergriffen und minderjährigen Geschädigten können nahe Angehörige (z. B. Eltern) unter Umständen eigene Parteirechte bzw. Anspruch auf Parteistellung geltend machen, sofern eigene zivilrechtliche Ansprüche glaubhaft und nicht rein spekulativ erscheinen; elterliche Nähe kann bei Entschädigungsfragen relevant sein.
“Elle se prévaut de la teneur du rapport médical du 20 février 2025, qui attesterait que sa souffrance serait comparable à celle dont il est question dans la jurisprudence précitée. Elle relève que le Tribunal des mineurs ne lui a pas dénié la qualité de partie plaignante dans la procédure ouverte à l’encontre de C.G.________ et que décider de l’inverse dans la présente cause serait contradictoire. Elle précise qu’elle a l’intention de demander la réparation de son dommage matériel, non chiffré à ce stade, concernant les frais médicaux engendrés, en particulier ceux en relation avec les suivis précités. Elle invoque encore que sa souffrance implique qu’elle rencontre des difficultés à trouver un emploi sur le court et le moyen terme, en raison de ces suivis et de la disponibilité qu’elle doit avoir pour sa fille afin qu’elle puisse bénéficier du meilleur accompagnement possible, ce qui implique un manque à gagner. Ainsi, ce serait à tort que le Ministère public lui a dénié le caractère exceptionnel de sa souffrance. 2.2 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.”
“1), étant rappelé que les prétentions civiles doivent être élevées dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP (cf. art. 123 al. 2 CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon la jurisprudence, on ne peut pas exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. TF 7B_931/2023 précité consid. 3.2 ; TF 7B_170/2023 précité consid. 3.2 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1 ; TF 7B_931/2023 précité consid. 3.2 ; TF 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 13.2.1 ; TF 6B_44/2020 précité consid. 10.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 En l’espèce, l’enfant B.G.________ a le statut de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, dans la mesure où elle aurait subi, du fait des infractions reprochées à son père, des atteintes à son intégrité sexuelle. Il n’est pas contesté, ni contestable, que sa mère, la recourante, soit une proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP. Dans sa plainte, la recourante a déclaré vouloir participer à la procédure sur les plans pénal et civil. Dans son courrier du 4 février 2025, la recourante a précisé vouloir prendre des conclusions civiles propres à l’encontre du prévenu, en réparation de son tort moral (10'000 fr.) et de son préjudice matériel, en indiquant que ce dernier n’était pas encore chiffrable (frais médicaux et manque à gagner). Dans son mémoire de recours, elle ne fait plus état d’une quelconque prétention en réparation du tort moral et a fortiori ne chiffre plus celui-ci comme elle l’avait fait précédemment, mais qu’elle ne fait valoir que des prétentions en réparation de son préjudice matériel, en relation avec les « frais médicaux engendrés, en particulier ceux des suivis psychiatriques et psychothérapeutiques » et des difficultés à retrouver un emploi en raison de ces suivis et du fait qu’elle doit rester disponible pour B.”
Eltern gelten nicht automatisch als unmittelbar geschädigte Opfer; sie sind regelmäßig als indirekt Geschädigte zu betrachten und können nur dann Parteirechte geltend machen, wenn sie eigene, glaubhaft erscheinende zivilrechtliche Ansprüche (materiell oder immateriell) darlegen können. Außergewöhnliches Leiden des Elternteils kann relevant sein, reicht aber nicht ohne substanzielle Darlegung eigener Ansprüche.
“Tel ne sera pas le cas si ces prétentions ont déjà été tranchées civilement (CREP 12 janvier 2016/24), s'il n'existe aucun indice qu'une infraction a été commise (CREP 7 janvier 2014/232) ou si, en vertu du droit public, un agent de l'Etat n'est pas tenu personnellement de répondre du dommage qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions (TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1). 3.3 En l’espèce, il est douteux que l’enfant Y.X.________ dispose du statut de victime pour les infractions dénoncées – à savoir les lésions corporelles graves (art. 122 CP) et/ou par négligence (art. 125 CP), la mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124 al.1 CP), la mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui (art. 127 CP) et la violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) – dès lors qu’on ne discerne aucun préjudice qui serait en lien de causalité avec les fautes reprochées, les causes de la souffrance de l’enfant apparaissant multiples (hémiplégie, harcèlement scolaire, séparation difficile de ses parents, conflit parental centré sur la transition de genre, relation père-enfant et dysphorie de genre). La question de savoir si l’enfant revêt la qualité de victime potentielle et, partant, celle de savoir si le recourant, qui est le père de l’enfant concerné, peut être qualifié de proche sous cet angle en vertu de l’art. 116 al. 2 CPP peut demeurer indécise, compte tenu des considérations qui suivent. En effet, à supposer qu’il puisse être considéré comme un proche de la victime potentielle, le recourant ne peut bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, notamment celui de recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière, que s’il rend vraisemblable qu’il est lui-même en droit de prétendre à une réparation morale en lien direct avec les faits reprochés. A cet égard, le recourant a indiqué à l’appui de sa plainte pénale qu’il entendait faire valoir des conclusions civiles propres, en réparation du tort moral, conclusions qu’il préciserait ultérieurement. Il apparaît ainsi qu’il a valablement déclaré vouloir participer à la procédure au plan pénal et civil (cf. art. 118 al. 3 CPP), étant rappelé qu’au stade du seul dépôt de plainte et alors qu’aucune instruction n’a été ouverte, on ne saurait exiger de lui qu’il chiffre déjà ses conclusions civiles (cf. CREP 27 mai 2020/158 consid.”
“4 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; BLV 101.01), ainsi que les art. 296 al. 1, 301 al. 1 et 302 al. 1 CC, en relevant que les droits prévus par ces textes en sa faveur (liberté personnelle, droit à la vie familiale, autorité parentale) ont été violés par les personnes visées par sa plainte, ce qui l’atteint directement. Il se dit victime d’une ingérence étatique, avec tous les pouvoirs de contrainte rattachés aux autorités médicales, étatiques et scolaires, inacceptables dans sa vie privée, sa vie familiale et son autorité parentale, qui lèsent sa liberté dans l’éducation de son enfant. Il soutient que les autorités ont détourné le pouvoir étatique pour mettre en œuvre une « politique wokiste » au péril des intérêts supérieurs de son enfant et pour écarter le père des processus de transition. 3.2 Aux termes de l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les proches d’une personne atteinte dans son intégrité physique peuvent obtenir réparation du tort moral subi si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel (TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid.”
“1 CC, en relevant que les droits prévus par ces textes en sa faveur (liberté personnelle, droit à la vie familiale, autorité parentale) ont été violés par les personnes visées par sa plainte, ce qui l’atteint directement. Il se dit victime d’une ingérence étatique, avec tous les pouvoirs de contrainte rattachés aux autorités médicales, étatiques et scolaires, inacceptables dans sa vie privée, sa vie familiale et son autorité parentale, qui lèsent sa liberté dans l’éducation de son enfant. Il soutient que les autorités ont détourné le pouvoir étatique pour mettre en œuvre une « politique wokiste » au péril des intérêts supérieurs de son enfant et pour écarter le père des processus de transition. 3.2 Aux termes de l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les proches d’une personne atteinte dans son intégrité physique peuvent obtenir réparation du tort moral subi si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel (TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid.”
“Selon la jurisprudence, on ne peut pas exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. TF 7B_931/2023 précité consid. 3.2 ; TF 7B_170/2023 précité consid. 3.2 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1 ; TF 7B_931/2023 précité consid. 3.2 ; TF 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 13.2.1 ; TF 6B_44/2020 précité consid. 10.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 En l’espèce, l’enfant B.G.________ a le statut de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, dans la mesure où elle aurait subi, du fait des infractions reprochées à son père, des atteintes à son intégrité sexuelle. Il n’est pas contesté, ni contestable, que sa mère, la recourante, soit une proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP. Dans sa plainte, la recourante a déclaré vouloir participer à la procédure sur les plans pénal et civil. Dans son courrier du 4 février 2025, la recourante a précisé vouloir prendre des conclusions civiles propres à l’encontre du prévenu, en réparation de son tort moral (10'000 fr.) et de son préjudice matériel, en indiquant que ce dernier n’était pas encore chiffrable (frais médicaux et manque à gagner). Dans son mémoire de recours, elle ne fait plus état d’une quelconque prétention en réparation du tort moral et a fortiori ne chiffre plus celui-ci comme elle l’avait fait précédemment, mais qu’elle ne fait valoir que des prétentions en réparation de son préjudice matériel, en relation avec les « frais médicaux engendrés, en particulier ceux des suivis psychiatriques et psychothérapeutiques » et des difficultés à retrouver un emploi en raison de ces suivis et du fait qu’elle doit rester disponible pour B.G.________, ce qui impliquerait un manque à gagner. La recourante perd de vue qu’il lui appartient d’articuler ses prétentions, en tout cas à ce stade où il lui incombe de rendre vraisemblable qu’elle dispose d’un droit à participer à la procédure en qualité de partie plaignante aux fins de faire valoir des droits propres contre l’auteur de l’infraction, en tant que proche de la victime au sens de l’art.”
“________ et que décider de l’inverse dans la présente cause serait contradictoire. Elle précise qu’elle a l’intention de demander la réparation de son dommage matériel, non chiffré à ce stade, concernant les frais médicaux engendrés, en particulier ceux en relation avec les suivis précités. Elle invoque encore que sa souffrance implique qu’elle rencontre des difficultés à trouver un emploi sur le court et le moyen terme, en raison de ces suivis et de la disponibilité qu’elle doit avoir pour sa fille afin qu’elle puisse bénéficier du meilleur accompagnement possible, ce qui implique un manque à gagner. Ainsi, ce serait à tort que le Ministère public lui a dénié le caractère exceptionnel de sa souffrance. 2.2 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1), étant rappelé que les prétentions civiles doivent être élevées dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP (cf. art. 123 al. 2 CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon la jurisprudence, on ne peut pas exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf.”
“Elle relève que le Tribunal des mineurs ne lui a pas dénié la qualité de partie plaignante dans la procédure ouverte à l’encontre de C.G.________ et que décider de l’inverse dans la présente cause serait contradictoire. Elle précise qu’elle a l’intention de demander la réparation de son dommage matériel, non chiffré à ce stade, concernant les frais médicaux engendrés, en particulier ceux en relation avec les suivis précités. Elle invoque encore que sa souffrance implique qu’elle rencontre des difficultés à trouver un emploi sur le court et le moyen terme, en raison de ces suivis et de la disponibilité qu’elle doit avoir pour sa fille afin qu’elle puisse bénéficier du meilleur accompagnement possible, ce qui implique un manque à gagner. Ainsi, ce serait à tort que le Ministère public lui a dénié le caractère exceptionnel de sa souffrance. 2.2 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1), étant rappelé que les prétentions civiles doivent être élevées dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP (cf. art. 123 al. 2 CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024 [RO 2023 p.”
“Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Nach Art. 115 Abs. 1 StPO gilt als geschädigte Person die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist. Gemäss Art. 116 Abs. 1 StPO gilt als Opfer die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist. Angehörige des Opfers sind namentlich auch seine Eltern (Art. 116 Abs. 2 StPO). Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend, so stehen ihnen gemäss Art. 117 Abs. 3 StPO die gleichen Rechte zu wie dem Opfer. Dabei müssen die Angehörigen des Opfers eigene Zivilansprüche geltend machen (BGE 139 IV 89 E. 2.2).”
Der Opferbegriff ist für den neu eingeführten Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege relevant und knüpft die Gewährung an Bedürftigkeit und an die Erfolgsaussichten der Strafverfolgung (keine Aussichtslosigkeit).
“136 Abs. 3 StPO). Art. 136 Abs. 1 lit. a StPO beschränkt die unentgeltliche Rechtspflege bewusst auf Fälle, in denen die Privatklägerschaft Zivilansprüche (insbesondere Schadenersatz und/oder Genugtuung) geltend macht und nicht lediglich die Bestrafung der angezeigten Personen verlangt (vgl. statt vieler Urteil des Bundesgerichts 6B_458/2015 vom 16. Dezember 2015 E. 4.3.3). Öffentlich-rechtliche Forderungen sind demgegenüber nicht adhäsionsfähig (Urteil des Bundesgerichts 6B_830/2014 vom 11. September 2014 E. 2 m.w.H.). Es obliegt dem Gesuchsteller, in seinem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege die Nichtaussichtslosigkeit seiner Zivilklage darzulegen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_1039/2017 vom 13. März 2018 E. 2.3 m.w.H.). Seit dem 1. Januar 2024 besteht zudem neu für das Opfer für die Durchsetzung seiner Strafklage ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn es nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Strafklage nicht aussichtslos erscheint. Als Opfer gilt gemäss Art. 116 Abs. 1 StPO die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.”
“136 Abs. 3 StPO). Art. 136 Abs. 1 lit. a StPO beschränkt die unentgeltliche Rechtspflege bewusst auf Fälle, in denen die Privatklägerschaft Zivilansprüche (insbesondere Schadenersatz und/oder Genugtuung) geltend macht und nicht lediglich die Bestrafung der angezeigten Personen verlangt (vgl. statt vieler Urteil des Bundesgerichts 6B_458/2015 vom 16. Dezember 2015 E. 4.3.3). Öffentlich-rechtliche Forderungen sind demgegenüber nicht adhäsionsfähig (Urteil des Bundesgerichts 6B_830/2014 vom 11. September 2014 E. 2 m.w.H.). Es obliegt dem Gesuchsteller, in seinem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege die Nichtaussichtslosigkeit seiner Zivilklage darzulegen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_1039/2017 vom 13. März 2018 E. 2.3 m.w.H.). Seit dem 1. Januar 2024 besteht zudem neu für das Opfer für die Durchsetzung seiner Strafklage ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn es nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Strafklage nicht aussichtslos erscheint. Als Opfer gilt gemäss Art. 116 Abs. 1 StPO die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.”
“En l'occurrence, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu que le recourant ne disposait d'aucune action civile directe à l'encontre des mis en cause – les comportements reprochés s'inscrivant dans le cadre de leur activité professionnelle (agents C______ mandatés par la BSA et médecins, voire infirmier aux HUG) – et qu'ainsi son action civile devait être considérée comme irrémédiablement vouée à l'échec, étant précisé, que les gestes dénoncés ne sont pas susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et les traitements inhumains ou dégradants, faute d'atteindre le seuil de gravité minimum. Partant, il n'y avait pas lieu de lui commettre un avocat d'office. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 8. On comprend du recours que le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire également pour la procédure de recours. 8.1. Depuis le 1er janvier 2024, la loi soumet, nouvellement, l’assistance judiciaire à la victime (au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, qui entend par victime le lésé qui, du fait de l'infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle) – pour permettre à celle-ci de faire aboutir sa plainte pénale – aux conditions cumulatives d’indigence et de chances de succès de son action pénale (art. 136 al. 1 let. b CPP). En l'espèce, il y a lieu de prendre en compte la nouvelle teneur de cette disposition, car l'ordonnance attaquée a été rendue le 13 janvier 2025 (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2 et 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2). 8.2. In casu, au vu de ce qui précède, la cause était manifestement dépourvue de chances de succès, de sorte que la demande du recourant, qui au demeurant a agi en personne, ne peut qu'être rejetée. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financière et fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.”
“En effet, tel qu'observé précédemment, quand bien même l'ensemble des lésions corporelles présentées par le recourant résulterait de l'intervention policière – ce qui n'est pas acquis ‒, il n'en découlerait pas pour autant une responsabilité pénale des agents, leurs agissements étant restés dans le cadre de leur mission, étant rappelé que rien ne permet de rendre vraisemblable le positionnement d'un genou sur le cou du recourant ou un acte de strangulation dans le véhicule de patrouille, l'expertise proposée n'étant pas de nature à apporter des éclaircissements à cet égard et l'expertise privée mentionnée n'étant pas propre à modifier cette appréciation. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 8. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, conformément à l'art. 136 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024. 8.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement, sur demande, l'assistance judiciaire gratuite à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec. Cette disposition, également entrée en vigueur le 1er janvier 2024, formalise la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale in FF 2019 p. 6387). On entend par victime le lésé qui, du fait de l'infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP). 8.2. En l'occurrence, l'action pénale était d'emblée vouée à l'échec, pour les raisons exposées ci-dessus, de sorte que le recourant, même s'il était indigent, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours. Partant, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 10. Le rejet de la demande d’assistance judiciaire n'entraîne pas de frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.”
Angehörige (insbesondere Ehegatte, Kinder, Eltern) gelten als Geschädigte/Angehörige; Geschwister und andere Näheverhältnisse sind restriktiver und nur bei nachgewiesener besonderer Nähe anzuerkennen. Bei Beurteilung der Nähe sind Dauer, Intensität der Beziehung und Häufigkeit der Begegnungen maßgeblich.
“2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, la date de notification de l’ordonnance du 4 juillet 2024 ne ressort pas du dossier. Cependant, l’ordonnance attaquée a été notifiée au plus tôt le 5 juillet 2024, de sorte que le recours, remis le 15 juillet 2024 à un office de la poste suisse, respecte manifestement le délai légal de dix jours. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Concrètement, il s’agit du lésé, au sens de l’art. 115 CPP, de la victime et du proche de celle-ci selon l’art. 116 CPP (PC CPP, 2016, art. 118 n. 2). Le conjoint, les enfants, le père et la mère ont la qualité de proches de par la loi, indépendamment de liens affectifs qu'ils entretiennent avec la victime. S'agissant du cas particulier des frères et sœurs, ils comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral. Cependant, ce droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive (arrêt TF 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées). En l’espèce, nul ne conteste la qualité de partie des parents et sœurs du défunt, qui ont la qualité pour recourir. 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit – y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié –, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid.”
“1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP ; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). D’après l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s’agit notamment du conjoint, des enfants, des père et mère de la victime et des autres personnes ayant avec elle des liens analogues. Par proches « de manière analogue » de la victime, on entend ceux de l’entourage proche, mais qui ne sont pas nécessairement déterminés par des liens de parenté (Mazzucchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2023, n. 17 ad art. 116 CPP). Il n’est pas nécessaire non plus de bénéficier d’un domicile commun (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis Kommentar, 4e éd., Zurich/St-Gall 2023, n. 3 ad art 116 CPP). Pour déterminer si la personne en cause peut être assimilée à l’un des proches énumérés par la loi, il faut examiner les circonstances concrètes et l’intensité du lien entretenu avec la victime et/ou la fréquence des rencontres (TF 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1). C’est par exemple le cas en principe d’un concubinage stable, à savoir une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3). Le statut de proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP peut également être admis lorsque la relation est analogue à celle de parents avec leurs enfants, ce qui est par exemple le cas si les grands-parents ont élevé leurs petits-enfants parce que les parents de ceux-ci n’étaient pas en mesure de le faire (TF 1B_594/2012 du 7 juin 2013 consid.”
Die Erfolgsprognose der Strafverfolgung ist bei der Bewilligung von Prozesshilfe zu prüfen; offensichtliche Aussichtslosigkeit schliesst den Anspruch auf unentgeltliche Prozessvertretung aus.
“En l'occurrence, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu que le recourant ne disposait d'aucune action civile directe à l'encontre des mis en cause – les comportements reprochés s'inscrivant dans le cadre de leur activité professionnelle (agents C______ mandatés par la BSA et médecins, voire infirmier aux HUG) – et qu'ainsi son action civile devait être considérée comme irrémédiablement vouée à l'échec, étant précisé, que les gestes dénoncés ne sont pas susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et les traitements inhumains ou dégradants, faute d'atteindre le seuil de gravité minimum. Partant, il n'y avait pas lieu de lui commettre un avocat d'office. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 8. On comprend du recours que le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire également pour la procédure de recours. 8.1. Depuis le 1er janvier 2024, la loi soumet, nouvellement, l’assistance judiciaire à la victime (au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, qui entend par victime le lésé qui, du fait de l'infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle) – pour permettre à celle-ci de faire aboutir sa plainte pénale – aux conditions cumulatives d’indigence et de chances de succès de son action pénale (art. 136 al. 1 let. b CPP). En l'espèce, il y a lieu de prendre en compte la nouvelle teneur de cette disposition, car l'ordonnance attaquée a été rendue le 13 janvier 2025 (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2 et 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2). 8.2. In casu, au vu de ce qui précède, la cause était manifestement dépourvue de chances de succès, de sorte que la demande du recourant, qui au demeurant a agi en personne, ne peut qu'être rejetée. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financière et fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.”
“En effet, tel qu'observé précédemment, quand bien même l'ensemble des lésions corporelles présentées par le recourant résulterait de l'intervention policière – ce qui n'est pas acquis ‒, il n'en découlerait pas pour autant une responsabilité pénale des agents, leurs agissements étant restés dans le cadre de leur mission, étant rappelé que rien ne permet de rendre vraisemblable le positionnement d'un genou sur le cou du recourant ou un acte de strangulation dans le véhicule de patrouille, l'expertise proposée n'étant pas de nature à apporter des éclaircissements à cet égard et l'expertise privée mentionnée n'étant pas propre à modifier cette appréciation. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 8. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, conformément à l'art. 136 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024. 8.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement, sur demande, l'assistance judiciaire gratuite à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec. Cette disposition, également entrée en vigueur le 1er janvier 2024, formalise la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale in FF 2019 p. 6387). On entend par victime le lésé qui, du fait de l'infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP). 8.2. En l'occurrence, l'action pénale était d'emblée vouée à l'échec, pour les raisons exposées ci-dessus, de sorte que le recourant, même s'il était indigent, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours. Partant, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 10. Le rejet de la demande d’assistance judiciaire n'entraîne pas de frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.”
Auch bei bloßen Bagatellen ohne körperliche Schäden kann eine erhebliche psychische Beeinträchtigung genügen; bei vermuteter Verletzung kann die Voraussichtbarkeit bzw. vraisemblable Beurteilung der Integritätsbeeinträchtigung ausreichend sein.
“3 D’après la jurisprudence, n’importe quelle atteinte à l’intégrité physique ou psychique ne suffit pas à conférer le statut de victime. L'atteinte subie doit revêtir une certaine importance. D'une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). La gravité s’apprécie de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle du lésé (ATF 131 IV 79 consid. 1.2 ; ATF 120 Ia 157 consid. 2d/bb). Les délits de peu de gravité, telles les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d’application de la loi sur l’aide aux victimes d’infraction (LAVI ; RS 312.5) ; elles peuvent cependant suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l’intégrité psychique du lésé (Perrier Depeursinge, CR CPP, n. 7 ad art. 116 CPP et les références citées). 2.4 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique, les lésions corporelles simples au sens de cette disposition étant définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. 2.5 En l’espèce, à la suite du coup de pied reçu dans la jambe, le recourant a souffert d’une fracture et a dû subir une opération. Or selon la jurisprudence précitée, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, que l’atteinte au sens de cette disposition soit rendue vraisemblable, ce qui est le cas en l’espèce compte tenu des explications et des pièces produites (cf.”
“L'atteinte subie doit revêtir une certaine importance. D'une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). La gravité s’apprécie de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle du lésé (ATF 131 IV 79 consid. 1.2 ; ATF 120 Ia 157 consid. 2d/bb). Les délits de peu de gravité, telles les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d’application de la loi sur l’aide aux victimes d’infraction (LAVI ; RS 312.5) ; elles peuvent cependant suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l’intégrité psychique du lésé (Perrier Depeursinge, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 116 CPP et les références citées). 2.2.4 Selon l'art. 123 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu, est puni pour lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. L’art. 123 ch. 2 al. 1 aCP précise que la poursuite aura lieu d'office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés.”
Angehörige (z.B. Eltern, Kinder, Geschwister oder in ähnlicher Weise nahe stehende Personen) können Parteistellung nach Art. 116 Abs. 2 StPO erlangen, wenn ihre Nähe zur betroffenen Person tatsächlich und intensiv ist; formale Verwandtschaft allein genügt nicht immer, vielmehr sind Dauer und Intensität der Beziehung zu prüfen (auch bei Halbgeschwistern oder nichtverwandten engen Bezugspersonen kann Nähe bejaht werden).
“Der Beschwerdeführer ist Angehöriger seiner verstorbenen Tochter im Sinne von Art. 116 Abs. 2 StPO (vgl. oben E. 1.2.2) und Art. 110 Abs. 1 StGB (vgl. oben E. 1.3.1). Seine Legitimation zur Geltendmachung einer eigenen Zivilforderung (im Zusammenhang mit dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung) bzw. einer abgeleiteten Zivilforderung (im Zusammenhang mit dem Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung) vor den kantonalen Instanzen lässt sich aus Art. 117 Abs. 3 StPO bzw. Art. 121 Abs. 1 StPO ableiten. Zwar äussert er sich vor Bundesgericht nicht zu seiner Legitimation nach Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG. Aufgrund der Natur der untersuchten Straftaten ist jedoch ohne Weiteres ersichtlich ist, welche Zivilforderungen er gegen die angezeigten Ärzte geltend machen kann (vgl. Art. 47 OR). Dass sich der angefochtene Entscheid auf die Zivilforderungen des Beschwerdeführers auswirken kann, liegt auf der Hand. Beim Spital C.________ handelt es sich um eine privatrechtliche Stiftung. Insofern gelangt in Bezug auf dessen Mitarbeiter das Gesetz des Kantons St. Gallen vom 7. Dezember 1959 über die Haftung der öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten und die Verantwortlichkeit der Behörden und öffentlichen Angestellten (Verantwortlichkeitsgesetz; sGS 161.”
“Reste à examiner si les recourants disposent de la qualité pour recourir au regard de l'infraction visée à l'art. 125 CP, qu'ils allèguent avoir été commise sur C______. 1.2.1. La partie dont émane le recours doit pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP). Revêt la qualité de partie, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au civil ou au pénal (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits sont directement touchés par une infraction (115 al. 1 CPP). Pour déterminer si une personne revêt un tel statut, il convient d'interpréter le texte de la disposition pénale enfreinte afin de savoir quel est le titulaire du bien juridique protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). 1.2.2. La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils – notamment les mineurs (art. 17 CC) – agit par l'intermédiaire de son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). 1.2.3. L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment à chacun des parents de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2). Dites prétentions doivent apparaître fondées, sous l'angle de la vraisemblance (ATF 139 IV 89 précité). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité consid 2.4; ATF 125 III 412 consid. 2a). 1.3. En l'occurrence, le bien juridique protégé par la disposition pénale en cause appartient à C______, mineur, à l'exclusion de ses parents.”
“Seuls les biens juridiques protégés par l’infraction en cause peuvent, s’ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Il ne suffit pas, contrairement à ce que laisse penser le texte de loi, que le lésé soit touché dans ses droits, et ce même si l’ordre juridique protège habituellement ceux-ci. Le fait que le bien juridique individuel soit protégé pénalement n’est pas non plus décisif, il faut que ce soit l’infraction qui fait l’objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection. En revanche, l’existence d’un dommage au sens civil du terme est superflue; l’atteinte directe se réfère à la violation du droit pénal uniquement (CR CPP- Perrier Depeursinge, art. 115 n. 8 et les références citées). Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées. Selon la jurisprudence, on ne peut pas exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. arrêts TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1, 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.1 et 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 3). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (arrêt TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid.”
“1 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Seuls les biens juridiques protégés par l’infraction en cause peuvent, s’ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Il ne suffit pas, contrairement à ce que laisse penser le texte de loi, que le lésé soit touché dans ses droits, et ce même si l’ordre juridique protège habituellement ceux-ci. Le fait que le bien juridique individuel soit protégé pénalement n’est pas non plus décisif, il faut que ce soit l’infraction qui fait l’objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection. En revanche, l’existence d’un dommage au sens civil du terme est superflue; l’atteinte directe se réfère à la violation du droit pénal uniquement (CR CPP- Perrier Depeursinge, art. 115 n. 8 et les références citées). Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées. Selon la jurisprudence, on ne peut pas exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. arrêts TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1, 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.1 et 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 3). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (arrêt TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid.”
“Dans ce contexte, la jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral, notamment s’agissant de parents d'un enfant abusé sexuellement, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de l’enfant (139 IV 89 précité consid. 2.4.1 ; TF 6B_641/2022 précité ; TF 6B_160/2014 précité). En l’espèce, la qualité de victime de D.C.________ peut être admise à ce stade, soit avant instruction. En effet, comme cela sera exposé plus bas, on ne peut exclure que D.C.________ ait été emmenée par A.C.________ en Algérie sans avoir consenti à ce changement de lieu de vie et qu’elle soit désormais privée, par ce dernier notamment, de la possibilité de retourner vers son lieu de séjour habituel en Suisse, ce qui fonderait l’application de l’art. 183 ch. 2 CP. Or, une telle infraction est de nature à causer une atteinte directe à l’intégrité psychique de D.C.________ au sens de l’art. 116 al. 1 CPP. Il en découle que la recourante, qui est la fille de D.C.________ et qui doit donc être qualifiée de « proche » au sens de l’art. 116 al. 2 CPP, bénéficie des droits procéduraux conférés par le Code de procédure pénale, notamment celui de recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière, si elle rend vraisemblable qu’elle est elle-même en droit de prétendre à une réparation morale en lien direct avec un enlèvement de sa mère en Algérie. A cet égard, J.________ relève dans sa plainte qu’elle est exposée à la crainte de ne plus jamais revoir sa mère. Or, on peut assimiler la souffrance causée par la disparition d’une mère à la peine subie lors du décès de ce parent. Ainsi, il ne peut être exclu, avant même ouverture d’instruction, que J.________ puisse en définitive obtenir une réparation morale sur le fond. En conséquence, la qualité pour recourir de J.________ est donnée (art. 382 CPP). Cette question pourra au demeurant être réexaminée plus avant par la suite, lorsque la nature des liens entre la recourante et sa mère aura été instruite de manière complète. 1.3 Il sied encore de relever, s’agissant de la problématique du for, que l’art.”
“Le 27 septembre 2024, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations, se référant à la décision entreprise. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP ; il s'agit notamment des enfants de celle-ci. En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 précité ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid.”
Bei abstrakten Gefährdungsdelikten kann dennoch Opferstatus bestehen, wenn psychische Schwerfolgen oder eine plausibel erscheinende Wahrscheinlichkeit einer psychischen Schädigung in Intensität und Zusammenhang mit der Tat dargetan sind.
“L'atteinte subie doit revêtir une certaine importance. D'une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais de ses effets sur le lésé. En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). Enfin, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, que l'atteinte au sens de cette disposition soit rendue vraisemblable (cf. ATF 143 IV 154 consid. 2.3.3; 141 IV 1 consid. 3.1 et les réf. cit.). L'atteinte doit découler directement de l'infraction. Cette condition exclut en principe les infractions de mise en danger qui, par définition, n'entraînent pas d'atteinte, mais il faut réserver le cas où le lésé serait touché avec une certaine intensité dans son intégrité psychique (Christine Guy-Ecabert, CR-CPP, n. 11 ad art. 116 CPP). La LStup poursuit des buts de santé publique (art. 1 LStup), notamment celui de prévenir la consommation non autorisée de stupéfiants et de substances psychotropes. L'art. 19bis LStup, qui punit notamment la remise de stupéfiants aux mineurs, a pour objectif de protéger de manière générale les mineurs contre les effets nocifs de la consommation de drogues. A l'instar de l'art. 136 CP, il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite qui ne vise pas à protéger directement l'intégrité physique ou psychique de la fille de la recourante, mais la santé publique et plus particulièrement la santé des mineurs (Ros, in Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, ad art. 136 N 12; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, ad. art. 136 N 1). Dans son recours, la recourante fait valoir que sa fille souffre d'un handicap psychologique grave et permanent, directement causé par l'infraction dont elle a été victime qui lui cause une très grande souffrance, nécessitant notamment un soutien médical psychologique hebdomadaire.”
“L'application de l'art. 1 al. 2 LAVI présuppose donc l'existence d'une victime directe d'une infraction (même si celle-ci est décédée), ce qui doit être examiné au préalable dans le cas d'espèce. Selon la jurisprudence topique (voir arrêt TF 1B_259/2021 du 19 août 2021 consid. 2.1), on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP). Il s'agit donc d'une catégorie spéciale de lésé, qui jouit des droits procéduraux conférés à celui-ci, ainsi que de droits spécifiques notamment rappelés à l'art. 117 CPP; cela se justifie essentiellement en raison des besoins de protection accrus des droits de la personnalité compte tenu de la nature des atteintes subies par la victime (arrêt TF 1B_342/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1 et tes réf. cit.). En principe, la qualité de victime au sens de l'art. 116 CPP est niée dans les cas d'infractions de mise en danger puisqu'elle implique une atteinte effective à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 129 IV 95 consid. 3.1; 122 IV 71 consid. 3a; arrêt TF 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 4.1). Cela étant, une atteinte directe peut néanmoins être reconnue lorsque la personne mise en danger a souffert de troubles psychologiques en relation directe avec l'acte du délinquant (cf. arrêts TF 6B_327/2007 du 16 novembre 2007 consid. 2.1 et 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 4.1). L'atteinte subie doit revêtir une certaine importance. D'une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais de ses effets sur le lésé. En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). Enfin, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l'art.”
Für die Anerkennung der Opferqualität genügt in vorläufigen Entscheiden oft die Plausibilisierung bzw. Vraisemblance der Integritätsbeeinträchtigung (z. B. medizinische Unterlagen, glaubhaft gemachte körperliche/psychische Folgen oder Gewaltdrohungen), solange die Beeinträchtigung nicht bloss bagatellar ist.
“En tout état, si le Ministère public estimait qu'il existait un motif justifiant une non-entrée en matière ou un classement sur cet aspect de la plainte du recourant, il devait encore exposer son raisonnement – même bref – à ce sujet, ce d'autant qu'il appert, à première vue, que l'infraction de menaces dénoncées se poursuit d'office (cf. lettre D.a.a supra). Aussi la cause doit-elle lui être retournée pour qu'il décide de la suite à donner à ce volet de la plainte et motive sa position – constat auquel la Chambre de céans pouvait parvenir sans interpeller, au préalable, ce magistrat, compte tenu de la nature procédurale du vice constaté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 4 [par analogie]; ACPR/27/2024 du 17 janvier 2024, consid. 4.2; ACPR/950/2023 du 7 décembre 2023, consid. 2.5) –. 7. Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP). 7.1. Dite assistance est accordée à la victime – soit le lésé qui, du fait de l'infraction, subit une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP) – lorsque cette partie est indigente, d'une part, et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec, d'autre part (art. 136 al. 1 let. b CPP). 7.2. Dans la présente affaire, le greffe de l'Assistance juridique a confirmé que le recourant n'était pas en mesure de financer par ses propres deniers sa défense par un avocat (cf. lettre D.a.b). En outre, on peut, a priori, le tenir pour une victime. Ainsi, au vu de l'issue du litige sur ce point, l'assistance judiciaire lui sera accordée pour la procédure de recours et Me H______, actuel conseil du plaignant, sera désigné en qualité de conseil juridique gratuit. 8. Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire et obtenant partiellement gain de cause, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). 9. Il n'y a pas lieu de fixer, à ce stade, l'indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant, la procédure n'étant pas terminée (art. 138 al. 1 cum 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours en tant qu'il porte sur les faits du 8 septembre 2021, renvoie la cause au Ministère public pour qu'il traite ce volet et rejette le recours pour le surplus.”
“Il apparaît ensuite que, même si elle ne revêt pas une difficulté accrue, l’affaire n’est pas dépourvue de complexité, compte tenu des plaintes réciproques déposées par les parties, dans un contexte personnel et familial pour le moins tendu, et des versions des faits divergentes de celles-ci. Les questions soulevées et les enjeux globaux de la présente procédure – qui pourraient impacter le lien entre la recourante et sa fille – ne sont ainsi pas anodins. Les actions pénale et civile de V.________ (art. 136 CPP) n’apparaissent pas vouées à l’échec. Il sied en outre de préciser qu’il n’est pas pertinent que celle-ci n’ait pas – encore – élevé de prétentions civiles, puisqu’elle dispose de la possibilité de le faire jusqu’à ce que la direction de la procédure lui fixe un délai conformément à l'art. 331 al. 2 CPP (art. 123 al. 2 CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024). Il faut par ailleurs analyser la situation en tenant compte de la nouvelle teneur de l’art. 136 CPP. La recourante revêt la qualité de victime s’agissant de certains faits qu’elle a dénoncés (art. 116 al. 1 CPP) et il apparaît qu’elle a consulté le Centre LAVI ainsi que celui des Toises ensuite de ceux-ci. Selon l’art. 136 CPP, l’assistance judiciaire doit permettre à la victime de faire aboutir sa plainte pénale, et il ne faut pas se montrer trop strict dans l’application de l’art. 136 al. 2 let. c CPP. Cela étant, on constate que les faits pour lesquels la recourante a déposé plainte et ceux pour lesquels elle est prévenue sont pour ainsi dire inextricables. Ainsi, compte tenu du fait que H.________ est assisté d’un avocat, par souci de protection de la victime et au vu des faits incriminés, il apparaît que V.________ doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat pour la représenter dans l’intégralité de ses intérêts. Partant, les griefs soulevés par V.________ sont bien fondés. 3. En définitive, le recours doit être admis et la requête de V.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Louis Dudenhoeffer en qualité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit admise, avec effet au 14 novembre 2024.”
“1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP ; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). 2.2 Selon l’art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Il s'agit donc d'une catégorie spéciale de lésé, qui jouit des droits procéduraux conférés à celui-ci, ainsi que de droits spécifiques notamment rappelés à l'art. 117 CPP ; cela se justifie essentiellement en raison des besoins de protection accrus des droits de la personnalité compte tenu de la nature des atteintes subies par la victime (TF 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_342/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, que l’atteinte au sens de cette disposition soit rendue vraisemblable (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_655/2018 du 4 avril 2019 consid. 2.5.2 ; TF 1B_500/2017 précité consid. 3.2, CREP 6 avril 2021/144). 2.3 D’après la jurisprudence, n’importe quelle atteinte à l’intégrité physique ou psychique ne suffit pas à conférer le statut de victime. L'atteinte subie doit revêtir une certaine importance. D'une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). La gravité s’apprécie de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle du lésé (ATF 131 IV 79 consid. 1.2 ; ATF 120 Ia 157 consid. 2d/bb). Les délits de peu de gravité, telles les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d’application de la loi sur l’aide aux victimes d’infraction (LAVI ; RS 312.”
“384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le plaignant et victime qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP ; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). 2.2 Selon l’art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Il s'agit donc d'une catégorie spéciale de lésé, qui jouit des droits procéduraux conférés à celui-ci, ainsi que de droits spécifiques notamment rappelés à l'art. 117 CPP ; cela se justifie essentiellement en raison des besoins de protection accrus des droits de la personnalité compte tenu de la nature des atteintes subies par la victime (TF 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_342/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, que l’atteinte au sens de cette disposition soit rendue vraisemblable (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_655/2018 du 4 avril 2019 consid. 2.5.2 ; TF 1B_500/2017 précité consid. 3.2, CREP 6 avril 2021/144). 2.3 D’après la jurisprudence, n’importe quelle atteinte à l’intégrité physique ou psychique ne suffit pas à conférer le statut de victime.”
Ein Vater kann vorläufig dieselben Opferrechte wie das mutmassliche Opfer geltend machen und vor Einstellung des Verfahrens als Privatkläger zugelassen werden, soweit dadurch Zivilansprüche und Einsicht in Strafakten gewahrt bleiben; fehlt elterliche Sorge/Autorität, entfällt die Angehörigenstellung.
“Die verantwortlichen Mitarbeitenden hätten jedoch ihre Fürsorgepflicht gemäss Art. 219 StGB in strafrechtlich relevanter Weise verletzt, weshalb eine entsprechende Strafanzeige zuhanden der Staatsanwaltschaft erfolgt sei. Gemäss Kenntnisstand des Beschwerdeführers seien diverse Mitarbeitende des Schulheims D.________, die Beiständin und die Mutter des Verstorbenen zur Sache befragt worden. Er selbst als alleinsorgeberechtigter Vater sei jedoch nie zu den Todesumständen befragt worden. Im Weiteren sei die Parteistellung des Beschwerdeführers vor dem Hintergrund der beabsichtigen Einstellung des Strafverfahrens von grösster Bedeutung. Ohne die ihm zustehenden Rechte als Privatkläger sei es ihm – mangels Einsicht in die Strafakten – nicht möglich, die beabsichtigte Verfahrenseinstellung substantiiert anzufechten oder bereits vor der Einstellung weitere Beweisanträge zu stellen. Praxisgemäss würden Angehörige auch im Verfahren betreffend einen aussergewöhnlichen Todesfall als Privatkläger zugelassen. C.________ sel. sei mutmassliches Opfer i.S.v. Art. 116 StPO. Dem Beschwerdeführer als Vater stünden somit dieselben Rechte zu, soweit er Zivilansprüche geltend machen wolle. Selbst wenn er nicht als Privatkläger zugelassen werde und keine Zivilansprüche geltend machen könne, dürfe ihm dies nicht zum Nachteil gereichen und wäre er zur Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung legitimiert. A fortiori sei der Beschwerdeführer bereits vor der Einstellung des Verfahrens betreffend einen aussergewöhnlichen Todesfall als Privatkläger zuzulassen.”
“Die verantwortlichen Mitarbeitenden hätten jedoch ihre Fürsorgepflicht gemäss Art. 219 StGB in strafrechtlich relevanter Weise verletzt, weshalb eine entsprechende Strafanzeige zuhanden der Staatsanwaltschaft erfolgt sei. Gemäss Kenntnisstand des Beschwerdeführers seien diverse Mitarbeitende des Schulheims D.________, die Beiständin und die Mutter des Verstorbenen zur Sache befragt worden. Er selbst als alleinsorgeberechtigter Vater sei jedoch nie zu den Todesumständen befragt worden. Im Weiteren sei die Parteistellung des Beschwerdeführers vor dem Hintergrund der beabsichtigen Einstellung des Strafverfahrens von grösster Bedeutung. Ohne die ihm zustehenden Rechte als Privatkläger sei es ihm – mangels Einsicht in die Strafakten – nicht möglich, die beabsichtigte Verfahrenseinstellung substantiiert anzufechten oder bereits vor der Einstellung weitere Beweisanträge zu stellen. Praxisgemäss würden Angehörige auch im Verfahren betreffend einen aussergewöhnlichen Todesfall als Privatkläger zugelassen. C.________ sel. sei mutmassliches Opfer i.S.v. Art. 116 StPO. Dem Beschwerdeführer als Vater stünden somit dieselben Rechte zu, soweit er Zivilansprüche geltend machen wolle. Selbst wenn er nicht als Privatkläger zugelassen werde und keine Zivilansprüche geltend machen könne, dürfe ihm dies nicht zum Nachteil gereichen und wäre er zur Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung legitimiert. A fortiori sei der Beschwerdeführer bereits vor der Einstellung des Verfahrens betreffend einen aussergewöhnlichen Todesfall als Privatkläger zuzulassen. 6. Zunächst ist festzuhalten, dass sich entgegen der Auffassung der Staatsanwaltschaft weder aus dem Gesetz noch der Rechtsprechung ergibt, dass das Verfahren wegen eines aussergewöhnlichen Todesfalls ein Verfahren sui generis darstellt, welches bereits seiner Natur nach keine Privatkläger zulässt. 6.1 Bestehen bei einem aussergewöhnlichen Todesfall Anzeichen für einen unnatürlichen Tod, insbesondere für eine Straftat, oder ist die Identität des Leichnams unbekannt, so ordnet die Staatsanwaltschaft zur Klärung der Todesart oder zur Identifizierung des Leichnams eine Legalinspektion durch eine sachverständige Ärztin oder einen sachverständigen Arzt an (Art.”
“Comme il l'expose lui-même, il ne prétend pas être touché directement dans son patrimoine par les faits qu'il dénonce : seule sa fille le serait. Il s'agit donc d'examiner s'il peut, malgré cela, être admis à la procédure en qualité de partie plaignante. Le recourant entend essentiellement fonder ses droits de partie sur la notion de proche figurant à l'art. 138 dernière phr. CP. Or, sa compréhension de cette disposition, réprimant l'abus de confiance au préjudice de proches, est manifestement erronée : la dernière phrase de l'art. 138 ch. 1 CP vise la situation où l'auteur est un proche de la victime et inversement, mais non, comme le soutient le recourant, celle où le plaignant est un proche de la victime. L'avocate mise en cause n'a aucun lien permettant de la considérer comme proche selon le droit pénal, ni avec le recourant, ni avec sa fille, ni avec la mère de celle-ci. Ainsi, l'éventualité d'un abus de confiance commis au préjudice d'un proche n'entre pas en considération. Dans la même optique, il ne saurait être question de considérer le recourant comme un proche de la victime au sens de l'art. 116 CPP, puisque l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de l'enfant n'est pas en jeu ici. De surcroît, le recourant n'entend pas faire valoir de conclusions en tort moral en l'espèce, lesquelles seraient de toute manière infondées au vu de la nature des faits dénoncés. Par conséquent, le recourant ne remplit pas les conditions pour être lui-même reconnu partie plaignante. Reste à déterminer s'il agit, comme il le soutient d'une certaine manière, en représentant des intérêts de sa fille. Tel n'est cependant pas le cas. D'une part, ni la plainte, ni le recours n'ont été déposés au nom de l'enfant mineur, le recourant agissant en son nom propre. D'autre part, le recourant, père d'une fille issue d'une union libre et née avant le 1er juillet 2014, ne détient pas l'autorité parentale sur l'enfant. De par la loi en vigueur au moment de la naissance, seule la mère était détentrice de l'autorité parentale. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le recourant aurait formulé la déclaration prévue à l'art.”
Die Opferqualität setzt voraus, dass die geschädigte Person Träger des geschützten Rechtsguts ist und die Straftat eine konkrete Beeinträchtigung der körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität bewirkt hat; bloße abstrakte Gefährdung genügt in der Regel nicht.
“Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist (vgl. Art. 116 Abs. 1 StPO). Im Strafrecht gilt grundsätzlich derselbe Opferbegriff wie im Opferhilferecht (BGE 143 IV 154 E. 2.3.2). In Anlehnung an Art. 1 Abs. 1 OHG verlangt das Gesetz zweierlei für die Anerkennung als Opfer: Erstens die Geschädigteneigenschaft im Sinne von Art. 115 StPO und zweitens das Vorliegen einer durch die Straftat unmittelbar herbeigeführten Beeinträchtigung der körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität. Die Opferqualität ist von vornherein ausgeschlossen, wenn dem Betroffenen die Eigenschaft als geschädigte Person gemäss Art. 115 StPO fehlt, d.h. wenn er nicht Träger des von der verletzten Strafnorm (mit-)geschützten Rechtsgutes ist. Darüber hinaus ist erforderlich, dass die Straftat bei der geschädigten Person eine gesetzlich beschriebene Wirkung hat, nämlich ihre körperliche, sexuelle oder psychische Integrität beeinträchtigt. Der Opferbegriff ist somit enger als jener der geschädigten Person: Eine geschädigte Person ist nicht gezwungenermassen Opfer, jedes Opfer ist aber zugleich geschädigte Person.”
“In der Lehre wird die Ansicht vertreten, bei der Anlasstat im Sinne von Art. 221 Abs. 1bis lit. a StPO müsse es sich um ein Delikt gegen hochwertige Individualinteressen bzw. -rechtsgüter handeln. Bei gemeingefährlichen Verbrechen und Vergehen könne man nur jene Fälle einbeziehen, in denen sich die Gemeingefahr in einer konkreten Beeinträchtigung einzelner Personen realisiert habe (WOLFGANG WOHLERS, Präventivhaft nach der StPO-Reform, forumpoenale 1/2023 S. 48). Andere Autorinnen und Autoren teilen diese Auffassung. Sie begründen dies namentlich damit, dass sich der Text von Art. 221 Abs. 1bis lit. a StPO an die Umschreibung des Opfers in Art. 116 Abs. 1 StPO als qualifizierte geschädigte Person anlehne. Bei Delikten, die nicht gegen Individualinteressen gerichtet seien, gebe es - Ausnahmen vorbehalten - keine Opfer in diesem spezifischen Sinn. Als Anlasstat grundsätzlich nicht geeignet seien deshalb die Straftatbestände des BetmG, sofern die konkrete Bestimmung nicht gerade die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schützen wolle. Stattdessen sei der Haftgrund auf sogenannte Gewaltdelikte beschränkt (vgl. PALUMBO/PERESSIN/EGOND, Réforme du CPP: Quels changements en matière de détention?, Anwaltsrevue 4/2024 S. 161; NIKLAUS RUCKSTUHL, Neuerungen im Haftrecht, Anwaltsrevue 8/2022 S. 331 f.; MARTINA CONTE, Die Grenzen der Präventivhaft gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2018, S. 281 f., 288 und 290). JOSITSCH/RÖTHLISBERGER stimmen dem im Grundsatz zu, indem sie ausführen, gemäss dem Wortlaut von Art. 221 Abs. 1bis StPO müsse es sich um Rechtsgüter von Personen handeln, wobei es laut Botschaft um Rechtsgüter von potenziellen Opfern gehe.”
Die bloße Behauptung, geschädigt zu sein, rechtfertigt zu Beginn des Verfahrens die Behandlung als potenzielles Opfer und die Ausübung bestimmter Schutzrechte (z. B. Anspruch auf Nicht‑Konfrontation); die Opferrolle kann vor formaler Parteistellung bereits bestehen, solange Tatsachen nicht endgültig geklärt sind.
“Le retrait de plainte peut cependant avoir un impact sur la qualité pour recourir d’I.________, celle-ci ayant perdu la qualité de partie plaignante dans la procédure. On constate toutefois que la recourante conteste la validité du retrait de sa plainte et, partant, la perte de sa qualité de partie plaignante, ce qui peut lui conférer la qualité pour recourir (cf. CREP 9 novembre 2020/875 consid. 1). Elle revêt en outre la qualité de victime au sens de l’art. 116 CPP, compte tenu des atteintes alléguées à son intégrité physique notamment. On précisera que, pour déterminer si l’on est en présence d’une victime, il faut, tant que les faits n’ont pas été définitivement arrêtés par l’autorité, se fonder sur les seules allégations de celui qui se prétend victime (ATF 126 IV 147 consid. 1, JdT 2001 IV 10). En cours de procédure, s’il n’est pas établi définitivement que l’intéressé est une victime, il doit apparaître comme une victime potentielle et être traité comme telle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 10 ad art. 116 CPP). La victime peut faire usage de toutes les voies de recours qui sont ouvertes au lésé. Il s’en suit que la victime a qualité pour recourir indépendamment du fait qu’elle se soit ou non formellement constituée partie plaignante dans la procédure pénale, pour autant qu’elle soit directement touchée dans ses droits (Calame, in : CR CPP, n. 12 ad art. 382 CPP). Le droit de recourir est toutefois ouvert à la victime avant tout dans la mesure où la décision touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières (ibidem), prétentions civiles qu’I.________ n’a cependant pas formulées au cours de la procédure. Dans tous les cas, la question de la qualité pour recourir d’I.________ et, partant, de la recevabilité de son recours peut être laissée ouverte à ce stade (sous réserve de ce qui sera précisé plus bas), le recours devant de toute manière être rejeté, en raison des développements qui suivent. 3.2 Des lésions corporelles simples et de la crédibilité des parties 3.”
“Il sied de relever que d’éventuels discussions ou pourparlers à ce sujet, qui seraient par hypothèse intervenus entre les parties, n’atteignent pas le degré nécessaire – assimilable à une infraction pénale – pour que le retrait de plainte soit considéré comme caduc ou inopérant. Le retrait de plainte d’I.________ n’a pas d’incidence sur le fond en ce qui concerne les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 5 CP) et de menaces (art. 180 al. 2 let. b CP), celles-ci se poursuivant d’office en leur forme qualifiée, s’agissant de concubins faisant ménage commun au moment des faits. Le retrait de plainte peut cependant avoir un impact sur la qualité pour recourir d’I.________, celle-ci ayant perdu la qualité de partie plaignante dans la procédure. On constate toutefois que la recourante conteste la validité du retrait de sa plainte et, partant, la perte de sa qualité de partie plaignante, ce qui peut lui conférer la qualité pour recourir (cf. CREP 9 novembre 2020/875 consid. 1). Elle revêt en outre la qualité de victime au sens de l’art. 116 CPP, compte tenu des atteintes alléguées à son intégrité physique notamment. On précisera que, pour déterminer si l’on est en présence d’une victime, il faut, tant que les faits n’ont pas été définitivement arrêtés par l’autorité, se fonder sur les seules allégations de celui qui se prétend victime (ATF 126 IV 147 consid. 1, JdT 2001 IV 10). En cours de procédure, s’il n’est pas établi définitivement que l’intéressé est une victime, il doit apparaître comme une victime potentielle et être traité comme telle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 10 ad art. 116 CPP). La victime peut faire usage de toutes les voies de recours qui sont ouvertes au lésé. Il s’en suit que la victime a qualité pour recourir indépendamment du fait qu’elle se soit ou non formellement constituée partie plaignante dans la procédure pénale, pour autant qu’elle soit directement touchée dans ses droits (Calame, in : CR CPP, n. 12 ad art. 382 CPP). Le droit de recourir est toutefois ouvert à la victime avant tout dans la mesure où la décision touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières (ibidem), prétentions civiles qu’I.”
Bei Gefährdungsdelikten bzw. Fällen ohne unmittelbare körperliche Beeinträchtigung genügt psychischer Schaden nur, wenn ein direkter kausaler Zusammenhang zwischen Tat und erheblichen psychischen Störungen aufgezeigt wird; fehlt der Kausalzusammenhang, entfällt die Opferstellung.
“L'atteinte subie doit revêtir une certaine importance. D'une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais de ses effets sur le lésé. En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). Enfin, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, que l'atteinte au sens de cette disposition soit rendue vraisemblable (cf. ATF 143 IV 154 consid. 2.3.3; 141 IV 1 consid. 3.1 et les réf. cit.). L'atteinte doit découler directement de l'infraction. Cette condition exclut en principe les infractions de mise en danger qui, par définition, n'entraînent pas d'atteinte, mais il faut réserver le cas où le lésé serait touché avec une certaine intensité dans son intégrité psychique (Christine Guy-Ecabert, CR-CPP, n. 11 ad art. 116 CPP). La LStup poursuit des buts de santé publique (art. 1 LStup), notamment celui de prévenir la consommation non autorisée de stupéfiants et de substances psychotropes. L'art. 19bis LStup, qui punit notamment la remise de stupéfiants aux mineurs, a pour objectif de protéger de manière générale les mineurs contre les effets nocifs de la consommation de drogues. A l'instar de l'art. 136 CP, il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite qui ne vise pas à protéger directement l'intégrité physique ou psychique de la fille de la recourante, mais la santé publique et plus particulièrement la santé des mineurs (Ros, in Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, ad art. 136 N 12; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, ad. art. 136 N 1). Dans son recours, la recourante fait valoir que sa fille souffre d'un handicap psychologique grave et permanent, directement causé par l'infraction dont elle a été victime qui lui cause une très grande souffrance, nécessitant notamment un soutien médical psychologique hebdomadaire.”
“L'application de l'art. 1 al. 2 LAVI présuppose donc l'existence d'une victime directe d'une infraction (même si celle-ci est décédée), ce qui doit être examiné au préalable dans le cas d'espèce. Selon la jurisprudence topique (voir arrêt TF 1B_259/2021 du 19 août 2021 consid. 2.1), on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP). Il s'agit donc d'une catégorie spéciale de lésé, qui jouit des droits procéduraux conférés à celui-ci, ainsi que de droits spécifiques notamment rappelés à l'art. 117 CPP; cela se justifie essentiellement en raison des besoins de protection accrus des droits de la personnalité compte tenu de la nature des atteintes subies par la victime (arrêt TF 1B_342/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1 et tes réf. cit.). En principe, la qualité de victime au sens de l'art. 116 CPP est niée dans les cas d'infractions de mise en danger puisqu'elle implique une atteinte effective à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 129 IV 95 consid. 3.1; 122 IV 71 consid. 3a; arrêt TF 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 4.1). Cela étant, une atteinte directe peut néanmoins être reconnue lorsque la personne mise en danger a souffert de troubles psychologiques en relation directe avec l'acte du délinquant (cf. arrêts TF 6B_327/2007 du 16 novembre 2007 consid. 2.1 et 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 4.1). L'atteinte subie doit revêtir une certaine importance. D'une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais de ses effets sur le lésé. En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). Enfin, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l'art.”
“Nachdem offensichtlich kein Straftatbestand erfüllt ist, zielt auch die Kritik des Beschwerdeführers an der BA, sie habe ihn nicht als Opfer und Geschädigten am Vorverfahren teilnehmen lassen (act. 1, S. 4 f.), ins Leere. Gemäss Art. 116 Abs. 1 StPO gilt als Opfer die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist. Zwischen der Straftat und der Beeinträchtigung der körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität muss ein kausaler Zusammenhang bestehen (Mazzucchelli/Postizzi, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 116 StPO N. 5 mit Hinweisen). Abgesehen davon, dass der Beschwerdeführer nicht erläutert, auf welche Weise die von ihm erwähnten Straftatbestände erfüllt worden sein sollen, legt er auch nicht dar, inwiefern zwischen den von ihm zum Anlass für die Strafanzeige genommenen Nichteintretensentscheiden und einer Beeinträchtigung der körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität ein Kausalzusammenhang bestehen soll. Mithin ist es nicht zu beanstanden, dass die BA dem Beschwerdeführer keine Opferstellung zuerkannt hat.”
Das Opfer kann bereits während der Untersuchung Schutzrechte geltend machen (z. B. Einsichts- oder Nicht‑Konfrontationsrechte), auch ohne formale Parteistellung; insbesondere bei sexueller Integrität reicht die Erklärung der Betroffenen aus, nicht konfrontiert zu werden.
“Il en découle qu’en cours de procédure, s’il n’est pas établi définitivement que l’intéressé est une victime, il doit apparaître comme une victime potentielle et être traité comme telle : on ne saurait exiger que l’infraction soit établie avant de mettre la victime au bénéfice de ses droits (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 116 CPP et les références citées). En effet, pour disposer des droits spécifiques à la victime notamment, il n’est pas nécessaire que la victime soit « partie » (Perrier Depeursinge, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 14 ad art. 116 CPP). Ainsi, l’allégation de la personne lésée, au début de la procédure pénale, d’être victime et par conséquent de vouloir bénéficier des droits de protection spécifiques, suffit (Mazzucchelli/Postizziin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar zur Schweizerische Strafprozessordnung und Jugendstraf-prozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, nn. 14-15 ad art. 116 CPP et les références citées) . L’art. 117 al. 1 CPP prescrit que la victime jouit de droits particuliers, notamment le droit à des mesures de protection (let. c). Cette disposition renvoie aux art. 152 à 154 CPP. 2.2.2 L'art. 147 al. 1 CPP prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants, La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 CPP. Ainsi, même en cas d’absence du prévenu, qu’elle soit fautive ou non, son défenseur peut librement exercer les droits de la défense, être présent et actif dans le cadre de l’instruction (CREP 3 octobre 2018/775 consid. 2.2.1). Le droit de participation consacré à l’art. 147 CPP concrétise, à l’égard du prévenu, le droit d’interroger les témoins à charge et à décharge, au sens de l’art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.”
Die Kausalität zwischen Straftat und behaupteter Beeinträchtigung der Integrität muss konkret dargelegt bzw. plausibel gemacht werden; fehlt ein solcher kausaler Zusammenhang, ist die Opferstellung zu versagen.
“Nachdem offensichtlich kein Straftatbestand erfüllt ist, zielt auch die Kritik des Beschwerdeführers an der BA, sie habe ihn nicht als Opfer und Geschädigten am Vorverfahren teilnehmen lassen (act. 1, S. 4 f.), ins Leere. Gemäss Art. 116 Abs. 1 StPO gilt als Opfer die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist. Zwischen der Straftat und der Beeinträchtigung der körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität muss ein kausaler Zusammenhang bestehen (Mazzucchelli/Postizzi, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 116 StPO N. 5 mit Hinweisen). Abgesehen davon, dass der Beschwerdeführer nicht erläutert, auf welche Weise die von ihm erwähnten Straftatbestände erfüllt worden sein sollen, legt er auch nicht dar, inwiefern zwischen den von ihm zum Anlass für die Strafanzeige genommenen Nichteintretensentscheiden und einer Beeinträchtigung der körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität ein Kausalzusammenhang bestehen soll. Mithin ist es nicht zu beanstanden, dass die BA dem Beschwerdeführer keine Opferstellung zuerkannt hat.”
Bei nicht anwaltlich vertretenen (laienhaften) Opfern ist ein endgültiger Verzicht auf die Privatklägerschaft oder die Opferstellung nur mit besonderer Zurückhaltung bzw. ausnahmsweise anzunehmen.
“3 StPO sind von demjenigen, der sich darauf beruft, nachzuweisen (Urteil des Bundesgerichts 6B_173/2021 vom 14. Juli 2021 E. 3.3 mit Hinweisen). Der Verzicht ist also definitiv, es sei denn, dass die Erklärung auf einem durch Täuschung oder unrichtige behördliche Auskunft hervorgerufenen Irrtum beruht oder durch eine Straftat veranlasst wurde. Blosse Willensmängel vermögen diesen nicht aufzuheben. Diese Auslegung rechtfertigt sich, weil beim vom Erklärenden zu vertretenen Irrtum das Interesse an der Rechtssicherheit hinsichtlich des von ihm geschaffenen Zustands höher zu werten ist als das Interesse an der Berichtigung der Erklärung. Resultiert der Verzicht aus einer unrichtigen Information, ist die Berufung darauf überdies unzulässig, wenn es möglich war, diese Unrichtigkeit sofort zu erkennen. Allerdings ist stets eine Gesamtbetrachtung im Einzelfall vorzunehmen. Ein endgültiger Verzicht auf die Stellung als Privatkläger ist bei nicht anwaltlich vertretenen Beteiligten, insbesondere bei Opfern nach Art. 116 Abs. 1 StPO, nicht leichthin anzunehmen. Ein juristischer Laie kann mit dem Ausfüllen des Formulars «Strafantrag – Privatklage» rasch überfordert sein, zumal die gesetzliche Regelung zur Konstituierung als Privatkläger für Laien nicht einfach zu verstehen ist. Dies gilt insbesondere bei Antragsdelikten, bei welchen sich der Geschädigte durch Stellen des Strafantrags bereits als Privatkläger konstituiert (Art. 118 Abs. 2 StPO), aber im Nachhinein auf diese Stellung verzichten kann (Beschluss [Leitentscheid] des Obergerichts des Kantons Bern BK 16 79 vom 1. Juni 2016 E. 3.1 und 3.4; ferner Beschlüsse des Obergerichts des Kantons Bern BK 21 138 vom 31. Mai 2021 E. 7 und BK 20 180 vom 26. Juni 2020 E. 4.1). 3.2 3.2.1 Zur Begründung der angefochtenen Verfügung verweist die Staatsanwaltschaft vorab auf zwei Schreiben des Beschwerdegegners. Im Schreiben vom 26. August 2024 machte der Beschwerdegegner zusammengefasst geltend, dass er zum Zeitpunkt des Verzichts die ausgeführten Arbeiten noch nicht angezweifelt habe, weder in Bezug auf das Missverhältnis von Preis und Leistung noch wegen der mangelhaften Qualität.”
Art.116 Abs.1 StPO zielt bei qualifizierter Wiederholungsgefahr primär auf Schutz von Opfern schwerer Gewaltdelikte; bei BetmG-Delikten ist der Opferbegriff weniger leicht anzuwenden.
“4 aStPO/ZH) ausgeführt, dieser besondere Haftgrund diene dazu, "gefährliche Gewaltdelikte" zu verhindern (ULRICH WEDER, Die Haftgründe der Wiederholungs- und Ausführungsgefahr unter besonderer Berücksichtigung des Kantons Zürich, ZStrR 124/2006 S. 133). Derselbe Autor schlug später zudem ebenfalls vor, die Katalogtaten, welche nach Art. 64 Abs. 1 StGB eine Verwahrung rechtfertigen könnten, heranzuziehen. Widerhandlungen gegen das BetmG würden deshalb nicht als Schwerverbrechen gelten, welche das Vortatenerfordernis entbehrlich machen würden (WEDER, Die gefährliche beschuldigte Person und die Wiederholungs- und Ausführungsgefahr, ZStrR 132/2014 S. 378 f.). Schliesslich sind auch laut GETH Betäubungsmitteldelikte aufgrund der restriktiven Voraussetzungen von der qualifizierten Wiederholungsgefahr nicht erfasst (CHRISTOPHER GETH, Verteidigungsrechte und Haftrecht nach der Revision der Strafprozessordnung, BJM 3/2024 S. 145). Insgesamt scheint sich die Lehre darin einig zu sein, dass Haft wegen qualifizierter Wiederholungsgefahr nur zulässig ist, wenn die mutmassliche Anlasstat derart gegen Individualrechtsgüter einer bestimmten Person gerichtet war, dass dieser aufgrunddessen die Stellung eines Opfers nach Art. 116 Abs. 1 StPO zukommt. Der Haftgrund soll sich demnach in erster Linie auf schwere Gewaltdelikte beziehen.”
Angehörige müssen ihre zivilrechtlichen Schadenersatz- oder Genugtuungsansprüche im Strafverfahren substanziieren; bloße Behauptungen genügen nicht, wobei keine volle Beweislast im Vorverfahren verlangt wird — die Forderungen müssen jedoch glaubhaft bzw. wahrscheinlich erscheinen und konkret artikuliert sein.
“Tel ne sera pas le cas si ces prétentions ont déjà été tranchées civilement (CREP 12 janvier 2016/24), s'il n'existe aucun indice qu'une infraction a été commise (CREP 7 janvier 2014/232) ou si, en vertu du droit public, un agent de l'Etat n'est pas tenu personnellement de répondre du dommage qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions (TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1). 3.3 En l’espèce, il est douteux que l’enfant Y.X.________ dispose du statut de victime pour les infractions dénoncées – à savoir les lésions corporelles graves (art. 122 CP) et/ou par négligence (art. 125 CP), la mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124 al.1 CP), la mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui (art. 127 CP) et la violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) – dès lors qu’on ne discerne aucun préjudice qui serait en lien de causalité avec les fautes reprochées, les causes de la souffrance de l’enfant apparaissant multiples (hémiplégie, harcèlement scolaire, séparation difficile de ses parents, conflit parental centré sur la transition de genre, relation père-enfant et dysphorie de genre). La question de savoir si l’enfant revêt la qualité de victime potentielle et, partant, celle de savoir si le recourant, qui est le père de l’enfant concerné, peut être qualifié de proche sous cet angle en vertu de l’art. 116 al. 2 CPP peut demeurer indécise, compte tenu des considérations qui suivent. En effet, à supposer qu’il puisse être considéré comme un proche de la victime potentielle, le recourant ne peut bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, notamment celui de recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière, que s’il rend vraisemblable qu’il est lui-même en droit de prétendre à une réparation morale en lien direct avec les faits reprochés. A cet égard, le recourant a indiqué à l’appui de sa plainte pénale qu’il entendait faire valoir des conclusions civiles propres, en réparation du tort moral, conclusions qu’il préciserait ultérieurement. Il apparaît ainsi qu’il a valablement déclaré vouloir participer à la procédure au plan pénal et civil (cf. art. 118 al. 3 CPP), étant rappelé qu’au stade du seul dépôt de plainte et alors qu’aucune instruction n’a été ouverte, on ne saurait exiger de lui qu’il chiffre déjà ses conclusions civiles (cf. CREP 27 mai 2020/158 consid.”
“4 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; BLV 101.01), ainsi que les art. 296 al. 1, 301 al. 1 et 302 al. 1 CC, en relevant que les droits prévus par ces textes en sa faveur (liberté personnelle, droit à la vie familiale, autorité parentale) ont été violés par les personnes visées par sa plainte, ce qui l’atteint directement. Il se dit victime d’une ingérence étatique, avec tous les pouvoirs de contrainte rattachés aux autorités médicales, étatiques et scolaires, inacceptables dans sa vie privée, sa vie familiale et son autorité parentale, qui lèsent sa liberté dans l’éducation de son enfant. Il soutient que les autorités ont détourné le pouvoir étatique pour mettre en œuvre une « politique wokiste » au péril des intérêts supérieurs de son enfant et pour écarter le père des processus de transition. 3.2 Aux termes de l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les proches d’une personne atteinte dans son intégrité physique peuvent obtenir réparation du tort moral subi si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel (TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid.”
“1 CC, en relevant que les droits prévus par ces textes en sa faveur (liberté personnelle, droit à la vie familiale, autorité parentale) ont été violés par les personnes visées par sa plainte, ce qui l’atteint directement. Il se dit victime d’une ingérence étatique, avec tous les pouvoirs de contrainte rattachés aux autorités médicales, étatiques et scolaires, inacceptables dans sa vie privée, sa vie familiale et son autorité parentale, qui lèsent sa liberté dans l’éducation de son enfant. Il soutient que les autorités ont détourné le pouvoir étatique pour mettre en œuvre une « politique wokiste » au péril des intérêts supérieurs de son enfant et pour écarter le père des processus de transition. 3.2 Aux termes de l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les proches d’une personne atteinte dans son intégrité physique peuvent obtenir réparation du tort moral subi si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel (TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid.”
“Selon la jurisprudence, on ne peut pas exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. TF 7B_931/2023 précité consid. 3.2 ; TF 7B_170/2023 précité consid. 3.2 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1 ; TF 7B_931/2023 précité consid. 3.2 ; TF 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 13.2.1 ; TF 6B_44/2020 précité consid. 10.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 En l’espèce, l’enfant B.G.________ a le statut de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, dans la mesure où elle aurait subi, du fait des infractions reprochées à son père, des atteintes à son intégrité sexuelle. Il n’est pas contesté, ni contestable, que sa mère, la recourante, soit une proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP. Dans sa plainte, la recourante a déclaré vouloir participer à la procédure sur les plans pénal et civil. Dans son courrier du 4 février 2025, la recourante a précisé vouloir prendre des conclusions civiles propres à l’encontre du prévenu, en réparation de son tort moral (10'000 fr.) et de son préjudice matériel, en indiquant que ce dernier n’était pas encore chiffrable (frais médicaux et manque à gagner). Dans son mémoire de recours, elle ne fait plus état d’une quelconque prétention en réparation du tort moral et a fortiori ne chiffre plus celui-ci comme elle l’avait fait précédemment, mais qu’elle ne fait valoir que des prétentions en réparation de son préjudice matériel, en relation avec les « frais médicaux engendrés, en particulier ceux des suivis psychiatriques et psychothérapeutiques » et des difficultés à retrouver un emploi en raison de ces suivis et du fait qu’elle doit rester disponible pour B.G.________, ce qui impliquerait un manque à gagner. La recourante perd de vue qu’il lui appartient d’articuler ses prétentions, en tout cas à ce stade où il lui incombe de rendre vraisemblable qu’elle dispose d’un droit à participer à la procédure en qualité de partie plaignante aux fins de faire valoir des droits propres contre l’auteur de l’infraction, en tant que proche de la victime au sens de l’art.”
“________ et que décider de l’inverse dans la présente cause serait contradictoire. Elle précise qu’elle a l’intention de demander la réparation de son dommage matériel, non chiffré à ce stade, concernant les frais médicaux engendrés, en particulier ceux en relation avec les suivis précités. Elle invoque encore que sa souffrance implique qu’elle rencontre des difficultés à trouver un emploi sur le court et le moyen terme, en raison de ces suivis et de la disponibilité qu’elle doit avoir pour sa fille afin qu’elle puisse bénéficier du meilleur accompagnement possible, ce qui implique un manque à gagner. Ainsi, ce serait à tort que le Ministère public lui a dénié le caractère exceptionnel de sa souffrance. 2.2 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1), étant rappelé que les prétentions civiles doivent être élevées dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP (cf. art. 123 al. 2 CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon la jurisprudence, on ne peut pas exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf.”
“Elle relève que le Tribunal des mineurs ne lui a pas dénié la qualité de partie plaignante dans la procédure ouverte à l’encontre de C.G.________ et que décider de l’inverse dans la présente cause serait contradictoire. Elle précise qu’elle a l’intention de demander la réparation de son dommage matériel, non chiffré à ce stade, concernant les frais médicaux engendrés, en particulier ceux en relation avec les suivis précités. Elle invoque encore que sa souffrance implique qu’elle rencontre des difficultés à trouver un emploi sur le court et le moyen terme, en raison de ces suivis et de la disponibilité qu’elle doit avoir pour sa fille afin qu’elle puisse bénéficier du meilleur accompagnement possible, ce qui implique un manque à gagner. Ainsi, ce serait à tort que le Ministère public lui a dénié le caractère exceptionnel de sa souffrance. 2.2 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1), étant rappelé que les prétentions civiles doivent être élevées dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP (cf. art. 123 al. 2 CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024 [RO 2023 p.”
“1 Les recourants reprochent d’une part au Ministère public d’avoir considéré qu’ils bénéficiaient déjà d’un suivi thérapeutique avant les événements de la nuit du 4 au 5 mai 2024 et que les souffrances relevées par les thérapeutes ne constitueraient pas des souffrances exceptionnelles au sens de la jurisprudence applicable. Ils estiment avoir démontré avoir subi des « souffrances exceptionnelles », ce qui serait corroboré par les certificats médicaux produits, et que ces souffrances seraient sans rapport avec celles liées à la maladie oncologique du recourant. D’autre part, ils invoquent une violation de l’art. 117 al. 3 CPP en ce sens qu’ils estiment avoir rendu vraisemblable le caractère fondé de leurs prétentions civiles, de sorte que le Ministère public aurait excédé son pouvoir d’appréciation en leur refusant la qualité de partie plaignante. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des enfants de celle-ci. En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 précité ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid.”
Opfereigenschaft setzt eine konkrete Beeinträchtigung der körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität voraus; bloße fehlende oder rein momentane/geringfügige Belastungen genügen nicht. Bei psychischen Beeinträchtigungen ist eine nicht unerhebliche, über den Moment hinausgehende Störung erforderlich.
“Mehrmals wurde die mangelnde Aufklärung des Beschwerdegegners gerügt. Diese sei den Strafverfolgungsbehörden vorzuwerfen und dürfe dem Beschwerdegegner nicht zum Nachteil gereichen. Dazu ist vorweg festzuhalten, dass der Beschwerdegegner in Ermangelung einer Beeinträchtigung der körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität nicht Opfer i.S.v. Art. 116 StPO ist. Damit ist auch gesagt, dass die Aufklärungspflichten von Art. 305 StPO nicht einschlägig sind. Ob die Aufklärung über die Konstituierung als Privatkläger überhaupt zu diesen Pflichten gehört, kann daher offenbleiben (vgl. dazu Riedo/Boner, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 15 ff. zu Art. 305 StPO). Gemäss klarem Wortlaut müssen die Parteien auf ihre Rechte gemäss Art. 107 StPO aufmerksam gemacht werden. Eine Konstituierung als Privatkläger hat keine rückwirkenden Folgen (Oehlen, Der Strafkläger im Strafbefehls- und im abgekürzten Verfahren, 2019, S. 35). Entsprechend hat die Staatsanwaltschaft die Aufklärungspflicht von Art. 107 Abs. 2 StPO nicht verletzt, da der Beschwerdegegner zu diesem Zeitpunkt nicht Partei war. Die Staatsanwaltschaft war einzig gehalten, die geschädigte Person gestützt auf Art. 118 Abs. 4 StPO auf die Möglichkeit der Konstituierung hinzuweisen. Doch selbst diese Hinweispflicht der Staatsanwaltschaft entfiel, da bereits bei der Eröffnung des Vorverfahrens ein Verzicht vorlag (vgl.”
“Eine Nötigung gemäss Art. 181 StGB stellt eine Straftat dar, welche die psychische Integrität einer betroffenen Person unmittelbar beeinträchtigen kann (vgl. Urteil 6B_492/2015 vom 2. Dezember 2015 E. 1.2.3). Nach der Rechtsprechung muss die Beeinträchtigung von einer gewissen Intensität sein. Es genügt nicht jede geringfügige Beeinträchtigung des psychischen Wohlbefindens; nur kurzfristige, den Moment der Tat nicht überdauernde psychische Beeinträchtigungen (wie z. B. Angst, Schrecken, Ärger oder Unannehmlichkeiten) vermögen die Opferstellung nicht zu begründen (vgl. BGE 129 IV 216 E. 1.2.1; 120 Ia 157 E. 2d/aa; Bundesamt für Justiz (BJ), Leitfaden zur Bemessung der Genugtuung nach Opferhilfegesetz vom 3. Oktober 2019, S. 5 und 16; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 13 zu Art. 116 StPO). Entscheidend ist nicht die Schwere der Straftat, sondern der Grad der Betroffenheit der geschädigten Person, weshalb auch eine blosse Tätlichkeit die Opferstellung begründen kann, wenn sie zu einer nicht unerheblichen psychischen Beeinträchtigung führt (BGE 131 I 455 E. 1.2.2; 128 I 218 E. 1.2; 125 II 265 E. 2a/aa). Ob diese Voraussetzung erfüllt ist, bestimmt sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalles (BGE 120 Ia 157 E. 2d/aa mit Hinweisen). Massgebend ist, ob die Beeinträchtigung der geschädigten Person in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität das legitime Bedürfnis begründet, die Hilfsangebote und die Schutzrechte des Opferhilfegesetzes - ganz oder zumindest teilweise - in Anspruch zu nehmen (BGE 134 II 308 E. 5.5; 131 I 455 E. 1.2.2; 128 I 218 E. 1.2; je mit Hinweisen).”
“Eine Nötigung gemäss Art. 181 StGB stellt eine Straftat dar, welche die psychische Integrität einer betroffenen Person unmittelbar beeinträchtigen kann (vgl. Urteil 6B_492/2015 vom 2. Dezember 2015 E. 1.2.3). Nach der Rechtsprechung muss die Beeinträchtigung von einer gewissen Intensität sein. Es genügt nicht jede geringfügige Beeinträchtigung des psychischen Wohlbefindens; nur kurzfristige, den Moment der Tat nicht überdauernde psychische Beeinträchtigungen (wie z.?B. Angst, Schrecken, Ärger oder Unannehmlichkeiten) vermögen die Opferstellung nicht zu begründen (vgl. BGE 129 IV 216 E. 1.2.1; BGE 120 Ia 157 E. 2d/aa; Leitfaden des Bundesamts für Justiz [BJ] vom 3. Oktober 2019 zur Bemessung der Genugtuung nach Opferhilfegesetz, S. 5 und 16; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 13 zu Art. 116 StPO). Entscheidend ist nicht die Schwere der Straftat, sondern der Grad der Betroffenheit der geschädigten Person, weshalb auch eine blosse Tätlichkeit die Opferstellung begründen kann, wenn sie zu einer nicht unerheblichen psychischen BGE 150 II 465 S. 469 Beeinträchtigung führt (BGE 131 I 455 E. 1.2.2; BGE 128 I 218 E. 1.2; BGE 125 II 265 E. 2a/aa). Ob diese Voraussetzung erfüllt ist, bestimmt sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalles (BGE 120 Ia 157 E. 2d/aa mit Hinweisen). Massgebend ist, ob die Beeinträchtigung der geschädigten Person in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität das legitime Bedürfnis begründet, die Hilfsangebote und die Schutzrechte des Opferhilfegesetzes - ganz oder zumindest teilweise - in Anspruch zu nehmen (BGE 134 II 308 E. 5.5; BGE 131 I 455 E. 1.2.2; BGE 128 I 218 E. 1.2; je mit Hinweisen).”
Bei Gefährdungs- oder Gemeingefährdungsdelikten fehlt meist die Opferqualität, ausser es ist eine tatsächliche (z. B. psychische) Beeinträchtigung nachgewiesen oder zumindest vraisemblant/als voraussichtlich dargestellt werden kann; bei Präventivhaft/Anlasstaten sind nur konkret betroffene Personen als Opfer i.S.v. Art.116 Abs.1 StPO zu betrachten.
“116 CPP est niée dans les cas d'infractions de mise en danger puisqu'elle implique une atteinte effective à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 129 IV 95 consid. 3.1; 122 IV 71 consid. 3a; arrêt TF 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 4.1). Cela étant, une atteinte directe peut néanmoins être reconnue lorsque la personne mise en danger a souffert de troubles psychologiques en relation directe avec l'acte du délinquant (cf. arrêts TF 6B_327/2007 du 16 novembre 2007 consid. 2.1 et 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 4.1). L'atteinte subie doit revêtir une certaine importance. D'une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais de ses effets sur le lésé. En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). Enfin, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, que l'atteinte au sens de cette disposition soit rendue vraisemblable (cf. ATF 143 IV 154 consid. 2.3.3; 141 IV 1 consid. 3.1 et les réf. cit.). L'atteinte doit découler directement de l'infraction. Cette condition exclut en principe les infractions de mise en danger qui, par définition, n'entraînent pas d'atteinte, mais il faut réserver le cas où le lésé serait touché avec une certaine intensité dans son intégrité psychique (Christine Guy-Ecabert, CR-CPP, n. 11 ad art. 116 CPP). La LStup poursuit des buts de santé publique (art. 1 LStup), notamment celui de prévenir la consommation non autorisée de stupéfiants et de substances psychotropes. L'art. 19bis LStup, qui punit notamment la remise de stupéfiants aux mineurs, a pour objectif de protéger de manière générale les mineurs contre les effets nocifs de la consommation de drogues. A l'instar de l'art. 136 CP, il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite qui ne vise pas à protéger directement l'intégrité physique ou psychique de la fille de la recourante, mais la santé publique et plus particulièrement la santé des mineurs (Ros, in Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.”
“L'application de l'art. 1 al. 2 LAVI présuppose donc l'existence d'une victime directe d'une infraction (même si celle-ci est décédée), ce qui doit être examiné au préalable dans le cas d'espèce. Selon la jurisprudence topique (voir arrêt TF 1B_259/2021 du 19 août 2021 consid. 2.1), on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP). Il s'agit donc d'une catégorie spéciale de lésé, qui jouit des droits procéduraux conférés à celui-ci, ainsi que de droits spécifiques notamment rappelés à l'art. 117 CPP; cela se justifie essentiellement en raison des besoins de protection accrus des droits de la personnalité compte tenu de la nature des atteintes subies par la victime (arrêt TF 1B_342/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1 et tes réf. cit.). En principe, la qualité de victime au sens de l'art. 116 CPP est niée dans les cas d'infractions de mise en danger puisqu'elle implique une atteinte effective à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 129 IV 95 consid. 3.1; 122 IV 71 consid. 3a; arrêt TF 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 4.1). Cela étant, une atteinte directe peut néanmoins être reconnue lorsque la personne mise en danger a souffert de troubles psychologiques en relation directe avec l'acte du délinquant (cf. arrêts TF 6B_327/2007 du 16 novembre 2007 consid. 2.1 et 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid.”
“4 aStPO/ZH) ausgeführt, dieser besondere Haftgrund diene dazu, "gefährliche Gewaltdelikte" zu verhindern (ULRICH WEDER, Die Haftgründe der Wiederholungs- und Ausführungsgefahr unter besonderer Berücksichtigung des Kantons Zürich, ZStrR 124/2006 S. 133). Derselbe Autor schlug später zudem ebenfalls vor, die Katalogtaten, welche nach Art. 64 Abs. 1 StGB eine Verwahrung rechtfertigen könnten, heranzuziehen. Widerhandlungen gegen das BetmG würden deshalb nicht als Schwerverbrechen gelten, welche das Vortatenerfordernis entbehrlich machen würden (WEDER, Die gefährliche beschuldigte Person und die Wiederholungs- und Ausführungsgefahr, ZStrR 132/2014 S. 378 f.). Schliesslich sind auch laut GETH Betäubungsmitteldelikte aufgrund der restriktiven Voraussetzungen von der qualifizierten Wiederholungsgefahr nicht erfasst (CHRISTOPHER GETH, Verteidigungsrechte und Haftrecht nach der Revision der Strafprozessordnung, BJM 3/2024 S. 145). Insgesamt scheint sich die Lehre darin einig zu sein, dass Haft wegen qualifizierter Wiederholungsgefahr nur zulässig ist, wenn die mutmassliche Anlasstat derart gegen Individualrechtsgüter einer bestimmten Person gerichtet war, dass dieser aufgrunddessen die Stellung eines Opfers nach Art. 116 Abs. 1 StPO zukommt. Der Haftgrund soll sich demnach in erster Linie auf schwere Gewaltdelikte beziehen.”
Angehörige können nur dann als Partei (partei plaignante / Privatkläger) zugelassen werden, wenn sie eigene zivilrechtliche Ansprüche glaubhaft darlegen; Eltern gelten grundsätzlich als indirekt Geschädigte und müssen eigene, glaubhaft gemachte Forderungen vorbringen. In Ausnahmefällen (z. B. aussergewöhnlicher Todesfall) können Angehörige vor Einstellung zugelassen werden, um Zivilansprüche zu wahren.
“Enfin, sous couvert de ce même grief, la recourante semble reprocher au Ministère public de n'avoir pas différé sa décision jusqu'à la reddition de l'expertise du groupe familial ordonnée. À tort. Une telle expertise aura pour but, selon ce qui est mentionné dans l'ordonnance du Tribunal de première instance du 4 octobre 2024 produite par la recourante, de déterminer si l'enfant B______ souffre d'une affection psychique ou psychiatrique ainsi que l'aptitude des parents à exercer l'autorité parentale et/ou la garde de l'enfant, respectivement à bénéficier de relations personnelles avec lui. Elle n'a ainsi pas pour objet de savoir si la recourante a subi des atteintes propres en raison des actes qu'elle dénonce sur sa fille. Partant, aucune raison ne commandait au Ministère public d'attendre l'issue de cette expertise avant de se prononcer sur le statut de partie plaignante de la recourante. Pour le même motif, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur le présent recours. 3. La recourante reproche au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante. 3.1. Selon l'art. 116 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (al. 1). On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues (al. 2). Selon l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. À teneur de l'art. 122 al. 2 CPP, les proches de la victime peuvent, en qualité de partie plaignante, déposer contre le prévenu des conclusions civiles propres. La combinaison de ces deux dispositions implique que le proche de la victime fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale, à la différence du lésé ou de la victime, lesquels peuvent se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP). Les prétentions invoquées par le proche doivent par ailleurs apparaître crédibles au vu de ses allégués.”
“Cette dernière, principalement en mars et avril 2024, lui avait montré sa vulve et l'entrée de ses fesses rouges alors qu'elle revenait de chez son père, avait tenté d'introduire elle-même divers objets dans son sexe, avait tenu des propos à caractère sexuel à plusieurs reprises, s'était plainte plusieurs fois d'avoir mal au "zizi", avait parlé de "secret" à plusieurs reprises et indiqué avoir vu des images de "zizi" sur la tablette de son père. b. La police a convoqué A______ et sa fille, le 26 juin 2024, afin d'entendre cette dernière selon le protocole NICHD. L'enfant a toutefois refusé de parler et de quitter les bras de sa mère. c. La mère de A______, D______, a été auditionnée par la police le 2 juillet 2024. d. Le 5 juillet 2024, la police a entendu comme prévenu C______, qui a contesté les faits reprochés. e. Le 2 août 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, sur requête du Ministère public, a désigné un curateur de représentation à B______ en la personne de Me E______. f. Invitée par le Ministère public à se déterminer sur son statut de partie plaignante, A______, par pli du 20 septembre 2024, a fait valoir être un proche de sa fille, victime au sens de l'art. 116 CPP. Elle entendait prendre des conclusions civiles à l'encontre du prévenu en réparation de son propre tort moral ainsi qu'en indemnisation pour frais médicaux et honoraires d'avocat. Elle souffrait "à titre personnel intensément" des infractions commises par le prévenu sur sa fille, dès lors qu'elle en assumait seule la garde et que B______ était en proie à des troubles du comportement. À teneur de l'attestation médicale du 4 septembre 2024 du Dr F______ produite, qu'elle avait consulté fin octobre 2023, elle lui avait confié être en souffrance psychique dans un contexte de troubles conjugaux avec violence verbale psychologique et menace de la part de son mari. Selon le praticien, elle avait développé progressivement une anxiété importante associée à une perte de poids de 5 kg et une majoration de sa consommation de tabac durant le processus de séparation de son conjoint qui avait consisté en "une séparation physique et principalement une mise à l'abri de sa fille qui selon ses dires aurait été violentée sexuellement par son mari".”
“La partie dont émane le recours doit pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP). Revêt la qualité de partie, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au civil ou au pénal (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits sont directement touchés par une infraction (115 al. 1 CPP). Pour déterminer si une personne revêt un tel statut, il convient d'interpréter le texte de la disposition pénale enfreinte afin de savoir quel est le titulaire du bien juridique protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). 1.2.2. La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils – notamment les mineurs (art. 17 CC) – agit par l'intermédiaire de son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). 1.2.3. L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment à chacun des parents de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2). Dites prétentions doivent apparaître fondées, sous l'angle de la vraisemblance (ATF 139 IV 89 précité). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité consid 2.4; ATF 125 III 412 consid. 2a). 1.3. En l'occurrence, le bien juridique protégé par la disposition pénale en cause appartient à C______, mineur, à l'exclusion de ses parents. Les recourants, assistés d'un conseil depuis le début, ne prétendent pas agir au nom de leur fils. Leur recours est déposé en leurs noms propres, à l'instar d'ailleurs de leur plainte.”
“Die verantwortlichen Mitarbeitenden hätten jedoch ihre Fürsorgepflicht gemäss Art. 219 StGB in strafrechtlich relevanter Weise verletzt, weshalb eine entsprechende Strafanzeige zuhanden der Staatsanwaltschaft erfolgt sei. Gemäss Kenntnisstand des Beschwerdeführers seien diverse Mitarbeitende des Schulheims D.________, die Beiständin und die Mutter des Verstorbenen zur Sache befragt worden. Er selbst als alleinsorgeberechtigter Vater sei jedoch nie zu den Todesumständen befragt worden. Im Weiteren sei die Parteistellung des Beschwerdeführers vor dem Hintergrund der beabsichtigen Einstellung des Strafverfahrens von grösster Bedeutung. Ohne die ihm zustehenden Rechte als Privatkläger sei es ihm – mangels Einsicht in die Strafakten – nicht möglich, die beabsichtigte Verfahrenseinstellung substantiiert anzufechten oder bereits vor der Einstellung weitere Beweisanträge zu stellen. Praxisgemäss würden Angehörige auch im Verfahren betreffend einen aussergewöhnlichen Todesfall als Privatkläger zugelassen. C.________ sel. sei mutmassliches Opfer i.S.v. Art. 116 StPO. Dem Beschwerdeführer als Vater stünden somit dieselben Rechte zu, soweit er Zivilansprüche geltend machen wolle. Selbst wenn er nicht als Privatkläger zugelassen werde und keine Zivilansprüche geltend machen könne, dürfe ihm dies nicht zum Nachteil gereichen und wäre er zur Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung legitimiert. A fortiori sei der Beschwerdeführer bereits vor der Einstellung des Verfahrens betreffend einen aussergewöhnlichen Todesfall als Privatkläger zuzulassen.”
“Die verantwortlichen Mitarbeitenden hätten jedoch ihre Fürsorgepflicht gemäss Art. 219 StGB in strafrechtlich relevanter Weise verletzt, weshalb eine entsprechende Strafanzeige zuhanden der Staatsanwaltschaft erfolgt sei. Gemäss Kenntnisstand des Beschwerdeführers seien diverse Mitarbeitende des Schulheims D.________, die Beiständin und die Mutter des Verstorbenen zur Sache befragt worden. Er selbst als alleinsorgeberechtigter Vater sei jedoch nie zu den Todesumständen befragt worden. Im Weiteren sei die Parteistellung des Beschwerdeführers vor dem Hintergrund der beabsichtigen Einstellung des Strafverfahrens von grösster Bedeutung. Ohne die ihm zustehenden Rechte als Privatkläger sei es ihm – mangels Einsicht in die Strafakten – nicht möglich, die beabsichtigte Verfahrenseinstellung substantiiert anzufechten oder bereits vor der Einstellung weitere Beweisanträge zu stellen. Praxisgemäss würden Angehörige auch im Verfahren betreffend einen aussergewöhnlichen Todesfall als Privatkläger zugelassen. C.________ sel. sei mutmassliches Opfer i.S.v. Art. 116 StPO. Dem Beschwerdeführer als Vater stünden somit dieselben Rechte zu, soweit er Zivilansprüche geltend machen wolle. Selbst wenn er nicht als Privatkläger zugelassen werde und keine Zivilansprüche geltend machen könne, dürfe ihm dies nicht zum Nachteil gereichen und wäre er zur Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung legitimiert. A fortiori sei der Beschwerdeführer bereits vor der Einstellung des Verfahrens betreffend einen aussergewöhnlichen Todesfall als Privatkläger zuzulassen. 6. Zunächst ist festzuhalten, dass sich entgegen der Auffassung der Staatsanwaltschaft weder aus dem Gesetz noch der Rechtsprechung ergibt, dass das Verfahren wegen eines aussergewöhnlichen Todesfalls ein Verfahren sui generis darstellt, welches bereits seiner Natur nach keine Privatkläger zulässt. 6.1 Bestehen bei einem aussergewöhnlichen Todesfall Anzeichen für einen unnatürlichen Tod, insbesondere für eine Straftat, oder ist die Identität des Leichnams unbekannt, so ordnet die Staatsanwaltschaft zur Klärung der Todesart oder zur Identifizierung des Leichnams eine Legalinspektion durch eine sachverständige Ärztin oder einen sachverständigen Arzt an (Art.”
Seit 1.1.2024 eröffnet der Opferstatus einen Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege/Prozesshilfe für die Durchsetzung der Strafklage, sofern Bedürftigkeit (Indigence/Mittelosigkeit) gegeben ist und die Strafverfolgung nicht aussichtslos erscheint.
“136 Abs. 3 StPO). Art. 136 Abs. 1 lit. a StPO beschränkt die unentgeltliche Rechtspflege bewusst auf Fälle, in denen die Privatklägerschaft Zivilansprüche (insbesondere Schadenersatz und/oder Genugtuung) geltend macht und nicht lediglich die Bestrafung der angezeigten Personen verlangt (vgl. statt vieler Urteil des Bundesgerichts 6B_458/2015 vom 16. Dezember 2015 E. 4.3.3). Öffentlich-rechtliche Forderungen sind demgegenüber nicht adhäsionsfähig (Urteil des Bundesgerichts 6B_830/2014 vom 11. September 2014 E. 2 m.w.H.). Es obliegt dem Gesuchsteller, in seinem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege die Nichtaussichtslosigkeit seiner Zivilklage darzulegen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_1039/2017 vom 13. März 2018 E. 2.3 m.w.H.). Seit dem 1. Januar 2024 besteht zudem neu für das Opfer für die Durchsetzung seiner Strafklage ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn es nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Strafklage nicht aussichtslos erscheint. Als Opfer gilt gemäss Art. 116 Abs. 1 StPO die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.”
“136 Abs. 3 StPO). Art. 136 Abs. 1 lit. a StPO beschränkt die unentgeltliche Rechtspflege bewusst auf Fälle, in denen die Privatklägerschaft Zivilansprüche (insbesondere Schadenersatz und/oder Genugtuung) geltend macht und nicht lediglich die Bestrafung der angezeigten Personen verlangt (vgl. statt vieler Urteil des Bundesgerichts 6B_458/2015 vom 16. Dezember 2015 E. 4.3.3). Öffentlich-rechtliche Forderungen sind demgegenüber nicht adhäsionsfähig (Urteil des Bundesgerichts 6B_830/2014 vom 11. September 2014 E. 2 m.w.H.). Es obliegt dem Gesuchsteller, in seinem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege die Nichtaussichtslosigkeit seiner Zivilklage darzulegen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_1039/2017 vom 13. März 2018 E. 2.3 m.w.H.). Seit dem 1. Januar 2024 besteht zudem neu für das Opfer für die Durchsetzung seiner Strafklage ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn es nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Strafklage nicht aussichtslos erscheint. Als Opfer gilt gemäss Art. 116 Abs. 1 StPO die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.”
“En l'occurrence, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu que le recourant ne disposait d'aucune action civile directe à l'encontre des mis en cause – les comportements reprochés s'inscrivant dans le cadre de leur activité professionnelle (agents C______ mandatés par la BSA et médecins, voire infirmier aux HUG) – et qu'ainsi son action civile devait être considérée comme irrémédiablement vouée à l'échec, étant précisé, que les gestes dénoncés ne sont pas susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et les traitements inhumains ou dégradants, faute d'atteindre le seuil de gravité minimum. Partant, il n'y avait pas lieu de lui commettre un avocat d'office. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 8. On comprend du recours que le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire également pour la procédure de recours. 8.1. Depuis le 1er janvier 2024, la loi soumet, nouvellement, l’assistance judiciaire à la victime (au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, qui entend par victime le lésé qui, du fait de l'infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle) – pour permettre à celle-ci de faire aboutir sa plainte pénale – aux conditions cumulatives d’indigence et de chances de succès de son action pénale (art. 136 al. 1 let. b CPP). En l'espèce, il y a lieu de prendre en compte la nouvelle teneur de cette disposition, car l'ordonnance attaquée a été rendue le 13 janvier 2025 (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2 et 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2). 8.2. In casu, au vu de ce qui précède, la cause était manifestement dépourvue de chances de succès, de sorte que la demande du recourant, qui au demeurant a agi en personne, ne peut qu'être rejetée. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financière et fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.”
“En effet, tel qu'observé précédemment, quand bien même l'ensemble des lésions corporelles présentées par le recourant résulterait de l'intervention policière – ce qui n'est pas acquis ‒, il n'en découlerait pas pour autant une responsabilité pénale des agents, leurs agissements étant restés dans le cadre de leur mission, étant rappelé que rien ne permet de rendre vraisemblable le positionnement d'un genou sur le cou du recourant ou un acte de strangulation dans le véhicule de patrouille, l'expertise proposée n'étant pas de nature à apporter des éclaircissements à cet égard et l'expertise privée mentionnée n'étant pas propre à modifier cette appréciation. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 8. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, conformément à l'art. 136 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024. 8.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement, sur demande, l'assistance judiciaire gratuite à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec. Cette disposition, également entrée en vigueur le 1er janvier 2024, formalise la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale in FF 2019 p. 6387). On entend par victime le lésé qui, du fait de l'infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP). 8.2. En l'occurrence, l'action pénale était d'emblée vouée à l'échec, pour les raisons exposées ci-dessus, de sorte que le recourant, même s'il était indigent, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours. Partant, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 10. Le rejet de la demande d’assistance judiciaire n'entraîne pas de frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.”
Trotz Anerkennung als Opfer können unterliegende Opfer im Prozess für Prozesskosten haftbar gemacht werden.
“Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). L’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2).”
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