Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 468;FF 2019 6351). ↩
62 commentaries
Bei unvertretenen Beschwerdeführern (fehlende anwaltliche Vertretung) werden Form und Begründungsanforderungen im schriftlichen Verfahren weniger streng geprüft bzw. toleriert; die Anforderungen an Schlussanträge und Motivation sind mit weniger Rigorosität zu messen, und die Kammer kann ohne mündliche Verhandlung entscheiden (Art. 397 Abs. 1 StPO).
“En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois y lire le souhait de la recourante que l'ordonnance de non-entrée en matière soit annulée et l'indication de ses raisons. La recourante n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. 1.5. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). Aussi, les divers courriels joints au recours et aux observations du 1er juillet 2022 ainsi que la clé USB et la capture d’écran mis en annexe aux dites observations seront pris en compte. 1.6. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation.”
“L’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 16 septembre 2022 de sorte que le recours, déposé à la Poste le 25 septembre 2022, l’a été en temps utile. 1.3. Le recourant, à qui les frais ont été mis à charge, est directement touché par l’ordonnance de classement et a ainsi la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre. Il contient toutefois une conclusion formelle et l'indication de ses raisons. Le recourant n’étant de plus pas représenté par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4 ; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. 1.5. Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Concernant le contexte légal, l’art. 55 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) prévoit que, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive. Ainsi, aux termes de l’art. 12a de l’Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR, RS 741.013), une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool ; il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines. En l’espèce, il convient d’examiner si les frais de l’analyse de sang et d’urine, peuvent être mis à la charge du recourant alors même qu’aucune infraction à la LCR n’a été commise. 3. 3.1. Aux termes de l'art.”
“Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois y lire le souhait de la recourante que l'ordonnance de non-entrée en matière soit annulée et l'indication de ses raisons. La recourante n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4 ; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. 1.5. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation.”
“1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois y lire le souhait du recourant que l'ordonnance de non-entrée en matière soit annulée et l'indication de ses raisons. Le recourant n’étant de plus pas représenté par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4 ; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. 1.5. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation.”
“1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois y lire le souhait du recourant que l'ordonnance de non-entrée en matière soit annulée et l'indication de ses raisons. Le recourant n’étant de plus pas représenté par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4 ; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. 1.5. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation.”
“L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois y lire le souhait du recourant que le ch. 2 du dispositif de l'ordonnance de non-entrée en matière soit annulé et l'indication sommaire de ses raisons. Le recourant n’étant de plus pas représenté par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. Cela d’autant plus que, comme relevé ci-après (infra consid. 2), l’ordonnance attaquée ne motive nullement la confiscation et la destruction des armes séquestrées. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid.”
“L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois y lire le souhait du recourant que le ch. 2 du dispositif de l'ordonnance de non-entrée en matière soit annulé et l'indication sommaire de ses raisons. Le recourant n’étant de plus pas représenté par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. Cela d’autant plus que, comme relevé ci-après (infra consid. 2), l’ordonnance attaquée ne motive nullement la confiscation et la destruction des armes séquestrées. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid.”
Hinweis: Das Beschwerdeverfahren nach Art. 397 Abs. 1 StPO wird grundsätzlich schriftlich geführt. Ausnahmen (z. B. Ansetzung einer mündlichen Verhandlung oder von Befragungen) sind möglich, gelten aber als eng begrenzt und bedürfen einer genügenden Begründung im Sinn von Art. 390 Abs. 5 StPO. Fehlen solche besonderen Gründe oder eine substantiiert vorgetragene Begründung, werden Anträge auf mündliche Verhandlung oder auf Befragung von Parteien/Zeugen in der Praxis regelmässig nicht für erforderlich erklärt bzw. abgewiesen.
“Par courrier du 17 janvier 2025, le Ministère public a transmis son dossier et a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de son ordonnance. D.________ s’est déterminé sur le recours par courrier du 14 février 2025, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. Une ordonnance du ministère public prononçant la suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre pénale (ci-après : la Chambre; cf. art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 314 al. 5 et art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Interjeté en temps utile (cf. art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 314 al. 5, art. 384 let. b et art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. 2.1. S’agissant tout d’abord de la « requête procédurale » des recourants en ce sens que « [t]ous les dossiers de l’instance précédente doivent être intégrés dans la présente procédure » (cf. recours p. 2), elle est sans objet, la Chambre s’étant faite produire d’office le dossier du Ministère public. 2.2. Pour ce qui est de leur requête d’accès au dossier, il ne ressort pas du dossier du Ministère public que les recourants auraient été empêchés de le consulter. Ils n’ont au contraire jamais formulé une telle demande au Ministère public, en particulier à réception de l’ordonnance litigieuse afin de rédiger leur recours. On relèvera de surcroît que le dossier du Ministère public leur a été mis à disposition par courrier de la Juge déléguée de la Chambre du 11 février 2025 et qu’ils ont renoncé à se déterminer sur les observations de l’intimé. La Chambre n’est finalement pas compétente pour trancher la question de l’accès aux dossiers des procédures apparemment pendantes auprès du MPC, à considérer que les recourants le requièrent, dossiers dont elle n’a au surplus jamais été en possession.”
“C’est la Chambre des recours pénale – et non la Cour d’appel pénale – qui est compétente pour statuer sur les recours déposés contre une ordonnance de classement rendue par le Tribunal des mineurs ; de toute manière, à supposer que le recours soit admis, la Chambre de céans n’aurait d’autre choix que d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité précédente (conclusion III). La Chambre de céans peut faire application de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), mais n’a pas à confirmer qu’elle le fait dans le dispositif de son arrêt (conclusion IV). Le recourant n’a pas déposé de conclusions civiles devant le Tribunal des mineurs et encore moins motivé celles-ci (conclusion V). Faute d’être lésé, recourant n’a pas la qualité pour recourir contre l’indemnité allouée au défenseur du prévenu (art. 382 al. 1 CPP) (conclusion VI). Pour le reste, déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable dans la mesure de ce qui sera exposé ci-après. 2. 2.1 Le recourant s’oppose à toute procédure écrite. 2.2 Le recours devant la Chambre des recours pénale fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) et les débats ont une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). La tenue des débats doit demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3 et les réf. ; CREP 20 novembre 2024/844 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, le recourant a déjà pu présenter son point de vue lorsqu’il a été auditionné par le Président du Tribunal des mineurs le 14 novembre 2023. En outre, tous les éléments invoqués dans l’acte de recours et leurs compléments permettent à la Chambre de céans de se prononcer en toute connaissance de cause. Enfin, le recourant n’invoque aucun motif particulier justifiant la tenue de débats au sens de l’art. 390 al. 5 CPP. Il n’existe donc aucune raison de déroger exceptionnellement à la règle de la procédure écrite. 3. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin, le Tribunal des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let.”
“Soweit die Beschwerdeführerin mit den Anträgen auf Befragung von Zeugen eine mündliche Verhandlung verlangt, ist festzustellen, dass das Beschwerdeverfahren gemäss Art. 397 Abs. 1 StPO grundsätzlich schriftlich geführt wird. Die Verfahrensleitung kann zwar in Ausnahmefällen nach Art. 390 Abs. 5 StPO auf Antrag einer Partei eine mündliche Verhandlung ansetzen. Ein solcher Ausnahmefall besteht aber vorliegend nicht und wird auch nicht genügend geltend gemacht.”
“Darüber, ob die nach einer Durchsuchung allenfalls sichergestellten Gegenstände/Vermögenswerte zu beschlagnahmen sind, wird die Staatsanwaltschaft zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden haben. Dementsprechend ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen, soweit auf diese eingetreten werden kann (dazu E. 2.2 hiervor). Betreffend die anbegehrte Aufhebung der Sperre der drei Bankschliessfächer ist die Beschuldigte 1 darauf hinzuweisen, dass die Sperre bis zur Durchsuchung aufrechterhalten bleibt. Soweit die Verteidigung im Beweismittelverzeichnis zur Stellungnahme (zur Beschwerde) vom 17. Juni 2024 die Parteibefragung der Beschuldigten 1 und des Beschwerdeführers aufführt, ist für die Beschwerdekammer nicht ersichtlich, ob sie damit förmlich einen entsprechenden Beweisantrag stellen wollte. Dem braucht vorliegend nicht weiter nachgegangen zu werden. Zum einen wäre auf einen entsprechenden förmlichen Antrag mangels Substantiierung nicht einzutreten. Zum anderen wäre diesem ohnehin kein Erfolg beschieden gewesen, da Beschwerdeverfahren grundsätzlich schriftlich geführt werden (Art. 397 Abs. 1 StPO). Gründe, welche ausnahmsweise ein mündliches Verfahren aufdrängen, sind nicht ersichtlich. Die Parteien konnten ihr rechtliches Gehör schriftlich wahrnehmen.”
Bei Laienbeschwerden, die nach Art. 397 Abs. 1 StPO im schriftlichen Verfahren behandelt werden, sind die Anforderungen an die Begründungspflicht zwar geringer als bei professionellen Beschwerdeführern; die Eingabe muss dennoch den Rechtsstandpunkt bzw. die Argumente hinreichend deutlich machen und sich in sachlicher sowie gebührender Form auf das Verfahren beziehen.
“________ in die Geschehnisse involviert gewesen sei, habe die Polizei der für die Kommunikation benutzten Telegram-Gruppe nicht beitreten können, da der Link abgelaufen gewesen sei, und seien die Ermittlungen bezüglich der in den Unterlagen des Beschwerdeführers genannten Personen (F.________, G.________, H.________, I.________, C.________ J.________, K.________) ebenfalls negativ verlaufen; dass A.________ mit Schreiben vom 18. Juli 2024 Beschwerde gegen die Sistierungsverfügung erhob; dass die Staatsanwaltschaft in ihrer Stellungnahme vom 2. August 2024 auf Abweisung der Beschwerde schliesst, sofern darauf einzutreten sei; dass gegen Verfügungen der Staatsanwaltschaft die Beschwerde an die Strafkammer zulässig ist (Art. 393 Abs. 1 Bst. a StPO); dass die Beschwerde innert 10 Tagen schriftlich einzureichen ist (Art. 396 Abs. 1 StPO). Diese Frist wurde vorliegend eingehalten; dass der Beschwerdeführer als betroffene Person grundsätzlich ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung hat (Art. 382 Abs. 1 StPO); dass die Beschwerde in einem schriftlichen Verfahren behandelt wird (Art. 397 Abs. 1 StPO) und die Strafkammer dabei grundsätzlich über volle Kognition verfügt (Art. 391 Abs. 1, Art. 393 Abs. 2 StPO). Noven sind zulässig (BGE 141 IV 396 E. 4.4). Zulässig erscheinen dabei sowohl echte wie unechte Noven. Zu Letzteren gehören unter anderem auch solche Tatsachen und Beweismittel, welche bereits vor der angefochtenen, hoheitlichen Verfahrenshandlung hätten vorgebracht werden können, von der beschwerdeführenden Partei jedoch aus Unsorgfalt nicht geltend gemacht worden sind (Guidon, in Basler Kommentar, StPO, 3. Aufl. 2023, Art. 393 N. 16); dass die Beschwerde zu begründen ist (Art. 396 Abs. 1 StPO; vgl. Ziff. 5 der Sistierungsverfügung), wobei bei Laienbeschwerden die Anforderungen an die Begründungspflicht nicht allzu hoch anzusetzen sind; die Eingabe muss allerdings selbst in diesen Fällen den Rechtsstandpunkt bzw. die Argumente der Beschwerdeführer hinreichend deutlich werden lassen und diese Argumente müssen sich in sachlicher sowie gebührender Form auf das vorliegende Verfahren beziehen (vgl.”
“________ nicht untersucht hat, sei, obwohl es sich um eine neue Tatsache handle, kein genügender Grund für eine Wiederaufnahme der Untersuchung. Inwiefern die Befragung der Ehefrau von D.________ bezüglich des Autos und den finanziellen Verhältnissen eine Wiederaufnahme begründen würde, ist nicht ersichtlich. Auch dieser Beweis lässt nämlich keine genügend konkreten Annahmen bezüglich einer möglichen Täterschaft von D.________ zu. Auch die weiteren Ausführungen, welche A.________ in seinem Wiederaufnahmegesuch vorbringt, rechtfertigen keinen Wegfall der Sistierung. Zum einen handelt es sich nicht um neue Elemente, zum anderen hat der Beschwerdeführer nicht schlüssig darlegen können, worauf sich seine Vermutungen im Grundsatz abstützen»; dass A.________ mit Eingabe vom 31. Mai 2024 dagegen Beschwerde erhob; dass gegen Verfügungen der Staatsanwaltschaft die Beschwerde an die Strafkammer zulässig ist (Art. 393 Abs. 1 Bst. a StPO); dass die Beschwerde innert 10 Tagen schriftlich einzureichen ist (Art. 396 Abs. 1 StPO). Diese Frist wurde vorliegend eingehalten; dass die Beschwerde in einem schriftlichen Verfahren behandelt wird (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Strafkammer verfügt dabei grundsätzlich über volle Kognition (Art. 391 Abs. 1, Art. 393 Abs. 2 StPO); dass die Beschwerde zu begründen ist (Art. 396 Abs. 1 StPO; vgl. Rechtsmittelbelehrung, Verfügung vom 21. Mai 2024, S. 8), wobei bei Laienbeschwerden die Anforderungen an die Begründungspflicht nicht allzu hoch anzusetzen sind; die Eingabe muss allerdings selbst in diesen Fällen den Rechtsstandpunkt bzw. die Argumente der Beschwerdeführer hinreichend deutlich werden lassen und diese Argumente müssen sich in sachlicher sowie gebührender Form auf das vorliegende Verfahren beziehen (vgl. z.B. Urteil BGer 6B_278/2013 vom 5. September 2013 E. 1); dass der Beschwerdeführer einzig das Folgende ausführt: «Gegen die Verfügung vom 21.05.2024, welche ich am 23.05.2024 erhalten habe, erhebe ich hiermit Einspruch. Die Verfügung ist aufzuheben und die Strafverfolgung aufzunehmen. Für Ihre Kenntnisnahme bedanke ich mich im Voraus bestens»; dass er sich damit nicht ansatzweise mit der angefochtenen Verfügung bzw.”
“________ nicht untersucht hat, sei, obwohl es sich um eine neue Tatsache handle, kein genügender Grund für eine Wiederaufnahme der Untersuchung. Inwiefern die Befragung der Ehefrau von D.________ bezüglich des Autos und den finanziellen Verhältnissen eine Wiederaufnahme begründen würde, ist nicht ersichtlich. Auch dieser Beweis lässt nämlich keine genügend konkreten Annahmen bezüglich einer möglichen Täterschaft von D.________ zu. Auch die weiteren Ausführungen, welche A.________ in seinem Wiederaufnahmegesuch vorbringt, rechtfertigen keinen Wegfall der Sistierung. Zum einen handelt es sich nicht um neue Elemente, zum anderen hat der Beschwerdeführer nicht schlüssig darlegen können, worauf sich seine Vermutungen im Grundsatz abstützen»; dass A.________ mit Eingabe vom 31. Mai 2024 dagegen Beschwerde erhob; dass gegen Verfügungen der Staatsanwaltschaft die Beschwerde an die Strafkammer zulässig ist (Art. 393 Abs. 1 Bst. a StPO); dass die Beschwerde innert 10 Tagen schriftlich einzureichen ist (Art. 396 Abs. 1 StPO). Diese Frist wurde vorliegend eingehalten; dass die Beschwerde in einem schriftlichen Verfahren behandelt wird (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Strafkammer verfügt dabei grundsätzlich über volle Kognition (Art. 391 Abs. 1, Art. 393 Abs. 2 StPO); dass die Beschwerde zu begründen ist (Art. 396 Abs. 1 StPO; vgl. Rechtsmittelbelehrung, Verfügung vom 21. Mai 2024, S. 8), wobei bei Laienbeschwerden die Anforderungen an die Begründungspflicht nicht allzu hoch anzusetzen sind; die Eingabe muss allerdings selbst in diesen Fällen den Rechtsstandpunkt bzw. die Argumente der Beschwerdeführer hinreichend deutlich werden lassen und diese Argumente müssen sich in sachlicher sowie gebührender Form auf das vorliegende Verfahren beziehen (vgl. z.B. Urteil BGer 6B_278/2013 vom 5. September 2013 E. 1); dass der Beschwerdeführer einzig das Folgende ausführt: «Gegen die Verfügung vom 21.05.2024, welche ich am 23.05.2024 erhalten habe, erhebe ich hiermit Einspruch. Die Verfügung ist aufzuheben und die Strafverfolgung aufzunehmen. Für Ihre Kenntnisnahme bedanke ich mich im Voraus bestens»; dass er sich damit nicht ansatzweise mit der angefochtenen Verfügung bzw.”
“November 2023 zwecks Transports zur Einvernahme zu verlassen, habe diese aber nicht stattfinden können. lm Übrigen seien keine Hinweise für die Annahme ersichtlich, dass keine wirksame Verteidigung vorliegt; dass A.________ mit Eingabe vom 3. Januar 2024 (Postaufgabe) dagegen Beschwerde bei der Staatsanwaltschaft erhob; dass diese die Eingabe am 9. Januar 2024 der hiesigen Strafkammer zukommen liess. Sie schloss auf Nichteintreten mangels Begründung respektive subsidiär auf Abweisung der Beschwerde; dass gegen Verfügungen der Staatsanwaltschaft die Beschwerde an die Strafkammer zulässig ist (Art. 393 Abs. 1 Bst. a StPO); dass der Beschwerdeführer Beschuldigter ist und ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Verfügung hat, so dass ihm die Beschwerdelegitimation zukommt (Art. 382 Abs. 1 StPO); dass die Beschwerde innert 10 Tagen schriftlich einzureichen ist (Art. 396 Abs. 1 StPO). Diese Frist wurde vorliegend eingehalten; dass die Beschwerde in einem schriftlichen Verfahren behandelt wird (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Strafkammer verfügt dabei grundsätzlich über volle Kognition (Art. 391 Abs. 1, Art. 393 Abs. 2 StPO); dass die Beschwerde zu begründen ist (Art. 396 Abs. 1 StPO; vgl. Rechtsmittelbelehrung, Verfügung vom 22. Dezember 2023, S. 3), wobei bei Laienbeschwerden die Anforderungen an die Begründungspflicht nicht allzu hoch anzusetzen sind; die Eingabe muss allerdings selbst in diesen Fällen den Rechtsstandpunkt bzw. die Argumente der Beschwerdeführer hinreichend deutlich werden lassen und diese Argumente müssen sich in sachlicher sowie gebührender Form auf das vorliegende Verfahren beziehen (vgl. z.B. Urteil BGer 6B_278/2013 vom 5. September 2013 E. 1); dass soweit sich der Beschwerdeführer in seiner Eingabe vom 3. Januar 2024 über andere Aspekte beschwert – namentlich in Bezug auf den Tod von D.________, den er als Mord bezeichnet –, oder den Strafverfolgungsbehörden namentlich Korruption und diverse Verletzungen seiner Rechte vorwirft, setzt er sich mit dem angefochtenen Entscheid nicht auseinander und ist in diesem Beschwerdeverfahren, welches einzig die Frage des Wechsels des amtlichen Verteidigers betrifft, nicht zu hören; dass er bezüglich Rechtsanwalt C.”
In der Regel stützt sich die Beschwerdeinstanz auf die Vorakten; eigene Beweiserhebungen sind die Ausnahme und kommen primär nur in Betracht, wenn sie für die Entscheidung unerlässlich sind oder besondere Interessen (z. B. Schutz der Verteidigungsrechte bei psychiatrischen Expertisen) dies erfordern.
“Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist die Beschwerde gegen die Ein- stellungsverfügung. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der Einstel- lungsverfügung (Urk. 2 S. 2). Das ist zulässig. Soweit die Beschwerdeführerin die Bestrafung des Beschwerdegegners 1 bean- tragt (Urk. 2 S. 2), ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Zwar kann die Be- schwerdeinstanz reformatorisch entscheiden (vgl. Art. 397 Abs. 2 StPO), beim Er- lass eines Urteils durch die Beschwerdeinstanz ginge dem Beschwerdegegner 1 jedoch eine Rechtsmittelinstanz verloren und das Anklageprinzip (Art. 9 StPO) wäre nicht eingehalten. Zudem würde das schriftliche Beschwerdeverfahren (vgl. Art. 397 Abs. 1 StPO) dem Anspruch auf ein kontradiktorisches Verfahren nicht gerecht (vgl. dazu Art. 6 EMRK). Schliesslich begründet die Beschwerdeführerin ihre Beschwerde selbst damit, dass keine Einstellungsverfügung habe ergehen dürfen, weil noch weitere Abklärungen hätten durchgeführt werden müssen. Es sei daher unerlässlich, dass der Fall und die Akten erneut an das Statthalteramt zurückgewiesen würden (Urk. 2 S. 23). - 4 - Die Beschwerdeführerin beantragt die Einziehung des unrechtmässigen Gewinns von mindestens Fr. 100'000.--. Eventualiter sei dazu ein Gutachten einzuholen (Urk. 2 S. 2). Auf diese Anträge ist nicht einzutreten. Gegenstand des Beschwer- deverfahrens ist nicht eine durch das Statthalteramt verweigerte Beschlagnahme, sondern die Einstellungsverfügung. Selbst wenn die Beschwerdeinstanz reforma- torisch entscheiden würde, könnte sie weder eine Beschlagnahme noch ein Gut- achten zur Höhe des unrechtmässigen Gewinns veranlassen.”
“Die Beschwerdeführerin stellt in ihrer Beschwerde vom 11. Oktober 2020 sinngemäss folgende Verfahrensanträge: Erstens seien C.____ und D.____ als Zeugen zu befragen, und zweitens sei die Aufnahme vom 20. Mai 2020 als Beweismittel zuzulassen. Im Hinblick auf den Beweisantrag betreffend die Einvernahme von C.____ und D.____ als Zeugen ist zunächst festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin diesen bereits mit Eingabe vom 28. August 2020 im Vorverfahren gestellt, und die Staatsanwaltschaft den Beweisantrag mit Verfügung vom 17. September 2020 abgewiesen hat. Sodann ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerde gemäss Art. 389 Abs. 1 StPO, Art. 390 Abs. 4 StPO sowie Art. 397 Abs. 1 StPO in einem schriftlichen Verfahren behandelt wird, und das Rechtsmittelverfahren auf den Beweisen beruht, die im Vorverfahren erhoben worden sind. Seiner Natur nach ist das Beschwerdeverfahren im Vergleich zum Verfahren vor dem Sachrichter ein vereinfachtes; es soll sich durch Raschheit auszeichnen, damit das laufende Strafverfahren selbst eine möglichst geringe Verzögerung erfährt. Aus der Schriftlichkeit des Verfahrens folgt, dass sich die Beschwerdeinstanz im Prinzip auf die Akten der Vorinstanz stützt und keine eigenen Beweise erhebt. Dies bedeutet nicht, dass eigene Beweiserhebungen der Beschwerdeinstanz unzulässig wären. Die Bestimmungen betreffend die Wiederholung von Beweisabnahmen (Art. 389 Abs. 2 StPO) und die Erhebung der erforderlichen zusätzlichen Beweise (Art. 389 Abs. 3 StPO) sind allerdings primär auf das Berufungsverfahren zugeschnitten und finden im Bereich der Beschwerde allenfalls im Zusammenhang mit der Anfechtung selbstständiger nachträglicher Entscheide ein mögliches Anwendungsgebiet.”
“Il se justifie ainsi selon le Tribunal fédéral de pouvoir faire vérifier immédiatement si une expertise psychiatrique est pertinente dans le cas d'espèce et/ou si son prononcé respecte le principe de proportionnalité, eu égard en particulier aux infractions examinées (arrêt TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2; arrêt TC FR 502 2020 35+39 du 14 avril 2020 consid. 1.3). 2.2.2. En l’espèce, vu l’atteinte à la sphère privée que peut constituer une expertise psychiatrique et les conséquences non dénuées de toute gravité pouvant en découler, le recourant doit pouvoir faire valoir immédiatement tous ses griefs en lien avec cette mesure d’instruction (pertinence, proportionnalité, expert désigné, questions, modalités) en tant qu’elle le concerne personnellement. Il dispose par conséquent d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification du mandat ordonnant une expertise psychiatrique sur sa propre personne. 2.3. Doté de conclusions et motivé, le recours du 13 janvier 2023 contre le mandat d’expertise le concernant personnellement, interjeté dans le délai légal, par le prévenu qui dispose d’un intérêt à recourir est formellement recevable. 2.4. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Ne l’estimant pas pertinente, la Chambre rejette la requête du demandeur tendant à ce que le Ministère public indique le nombre d’expertises psychiatriques qu’il a mises en œuvre durant les années 2021 et 2022 et le nombre d’expertises psychiatriques confiées au Dr B.________ sur cette même période. On ne perçoit pas en quoi cet élément serait de nature à démontrer objectivement un risque de partialité. 3. 3.1. Les motifs de récusation énoncés à l’art. 56 CPP sont applicables aux experts (art. 183 al. 3 CPP). En matière de récusation, l’art. 183 CPP renvoie uniquement à l’art. 56 CPP, et non aux articles suivants régissant la procédure de récusation. On pourrait dès lors se demander si les art. 57-60 CPP sont applicables à la récusation des experts ou non. Le Tribunal fédéral semble admettre qu’il s’agit d’une omission de la part du législateur et que ces article (ou une partie d’entre eux à tout le moins) s’appliquent aussi à la récusation des experts (CR CPP-Vuille, 2e éd. 2019, art.”
Die Beschwerdebefugnis bleibt auch bei Wahlverteidigung bei der beschuldigten Person bestehen; sowohl die beschuldigte Person als auch die Wahlverteidigung können den Entschädigungsentscheid gerichtlich überprüfen lassen. In kantonaler Praxis wird Art. 397 Abs. 1 StPO ebenfalls als schriftliches Verfahren angewandt.
“Die am 1. Januar 2024 in Kraft getretene Fassung von Art. 429 Abs. 3 StPO hält fest, dass der in Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO geregelte Entschädigungsanspruch im Falle einer Wahlverteidigung ausschliesslich der Verteidigung unter Vorbehalt der Abrechnung mit der Klientschaft zustehe. Das Bundesgericht hat indes klargestellt, dass die Rechtsmittellegitimation der Wahlverteidigung nicht an die Stelle derjenigen der beschuldigten Person tritt. Die beschuldigte Person hat auch bei Vorliegen einer Wahlverteidigung ein selbständiges Interesse daran, den Entschädigungsentscheid überprüfen zu lassen (BGer 7B_654/2024 vom 1. Oktober 2024 E. 2.3, zur Publikation vorgesehen). Somit ist vorliegend sowohl auf die rechtzeitig erhobene Beschwerde von der Beschwerdeführerin 1 als auch von deren Wahlverteidiger, Beschwerdeführer 2, einzutreten. Es kommt das schriftliche Verfahren zur Anwendung (Art. 397 Abs. 1 StPO).”
“Invité à se déterminer, le Préfet a, par courrier du 11 octobre 2023, indiqué n’avoir pas d’observations à formuler, se référant intégralement à la décision attaquée. Il a remis son dossier. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les décisions et les actes de procédure rendus par les autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). In casu, le recours déposé le 4 octobre 2023 contre la décision du Préfet du 25 septembre 2023 respecte ce délai. 1.3. Le recourant est directement touché par la décision attaquée et a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.5. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-Ziegler/Keller, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid.”
“Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l’espèce, les demandes de récusations et le recours concernent le même contexte de faits. Il se justifie dès lors de joindre les causes 502 2022 268, 502 2022 269 et 502 2022 270. 2. 2.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Remis à un office postal le 24 novembre 2022, le recours a été interjeté dans le délai légal, l’ordonnance de non-entrée en matière ayant été notifiée le 14 novembre 2022. Il ne sera en revanche pas tenu compte du courrier remis à la Poste le 12 janvier 2023 dès lors qu’il a été déposé hors le délai imparti, le CPP ne prévoyant pas de féries judiciaires. 2.2. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l’art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 140 IV 155/JdT 2015 IV 107 consid. 3.2; arrêt TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1). En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid.”
Die Beschwerde (das Rechtsmittel) wird grundsätzlich in schriftlicher Form behandelt; mündliche Verhandlungen sind nur ausnahmsweise möglich. Ein besonderes Gesuch um Durchführung von Debatten muss darlegen, weshalb weitere wesentliche Erkenntnisse oder aus Gründen der Verfahrensfairness eine Verhandlung erforderlich sind; allgemeine, nicht konkrete oder wirre Vorbringen genügen hierzu in der Regel nicht.
“Aufgrund einer internen Reorganisation zufolge hoher Geschäftslast der Kam- mer ergeht dieser Entscheid in einer teils anderen Besetzung als den Parteien ur- sprünglich angekündigt (vgl. Urk. 8). - 3 - II. Die Beschwerdeführerin beantragte in ihrer Beschwerde, es sei eine Anhörung am Gericht durchzuführen (Urk. 2 S. 1). Sofern dieser Antrag als sinngemässes Ersuchen um Durchführung einer Verhandlung im Rahmen des hiesigen Be- schwerdeverfahrens zu verstehen ist, ist festzuhalten, was folgt. Gemäss Art. 397 Abs. 1 StPO wird die Beschwerde im schriftlichen Verfahren be- handelt. Nach Art. 390 Abs. 5 StPO kann die Rechtsmittelinstanz auf Antrag einer Partei oder von Amtes wegen (ausnahmsweise) eine Verhandlung durchführen; dies z. B. dann, wenn davon weitere wesentliche Erkenntnisse zu erwarten sind (G UIDON, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 1 f. zu Art. 397 StPO). Vorliegend ist nicht ersichtlich, weshalb die Beschwerde ausnahmsweise münd- lich verhandelt werden sollte. Den allgemein gehaltenen Ausführungen der Be- schwerdeführerin, wonach sie ein Recht habe, gehört zu werden und ohne Anhö- rung nicht durchschaut werden könne, wie die Veruntreuung durch den Be- schwerdegegner getätigt worden sei (Urk. 2 S. 2, 9) , kann nicht entnommen wer- den, inwiefern sie sich nicht im Rahmen der Beschwerdeschrift und den weiteren eingereichten Unterlagen Gehör hätte verschaffen und den aus ihrer Sicht straf- rechtlich relevanten Sachverhalt aufzeigen können.”
“Comme le relève la cour cantonale, la procédure de recours en matière pénale est écrite, comme le prévoit l'art. 397 al. 1 CPP (cf. également art. 390 al. 1 à 4 CPP). L'autorité de recours peut certes ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie (art. 390 al. 5 CPP). Elle ne le fait toutefois qu'à titre exceptionnel, en particulier lorsque la procédure de première instance n'a pas satisfait aux exigences des art. 225 CPP, 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH; ATF 137 IV 186 consid. 3.2; arrêts 1B_486/2018 du 22 novembre 2018 consid. 6.4; 1B_26/2021 du 8 février 2017 consid. 2.1). En l'occurrence, l'arrestation du recourant a été ordonnée à l'issue des débats de première instance. Le recourant a pu s'exprimer personnellement en audience sur la requête de mise en détention pour des motifs de sûreté présentée par le Ministère public. Cela satisfait aux exigences précitées, de sorte que la cour cantonale pouvait renoncer à des débats.”
“Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH; art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 143 IV 380 consid. 1.1 p. 382; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les arrêts cités), ou encore le droit de consulter le dossier (ATF 144 I 11 consid. 5.3 p. 17; 144 II 427 consid. 3.1 p. 434; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494). En revanche, selon la jurisprudence constante, le droit d'être entendu ne comprend celui de l'être oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Dans la procédure de recours régie par le code de procédure pénale, l'art. 397 al. 1 CPP prévoit expressément que le recours fait l'objet d'une procédure écrite. Si l'autorité de recours peut néanmoins, en vertu de l'art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie, une telle démarche doit demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (arrêts 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2; 6B_520/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.3). En cas de contestation portant sur une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) ou de classement (art. 319 CPP), l'organisation de débats publics suppose, non seulement une demande formulée de manière claire et indiscutable, mais aussi que l'équité de la procédure l'impose, compte tenu des spécificités de cette dernière et des questions à trancher (BERNHARD STRÄULI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 5 ad art. 397 CPP).”
Mündliche oder öffentliche Debatten sind die Ausnahme: Die Rechtsmittelinstanz kann nach Art. 390 Abs. 5 StPO d’office oder auf Gesuch hin ergänzende Debatten oder Beweisaufnahmen anordnen, dies aber nur ausnahmsweise, etwa wenn ergänzende Beweise erforderlich sind.
“1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 389 al. 3 et 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2). 2. 2.1 Le recourant requiert l’audition du Dr [...], psychiatre à Lausanne par la Chambre de céans. Selon lui, ce médecin serait le mieux placé pour attester de son état mental et pourrait apporter des éléments déterminants lors de son audition. Par ailleurs, ce praticien serait habilité à lui prescrire le traitement dont il avait besoin. En effet, à ce jour, il ne recevrait que des calmants alors qu’il aurait besoin d’un traitement antidépresseur approprié. 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023, consid. 3 et les références citées). 2.3 En l’occurrence, le recourant a pu s’exprimer par écrit dans son mémoire de recours et devant l’autorité précédente.”
“Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut cependant, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle (cf. art. 397 al. 1 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch.”
“Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut cependant, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle (cf. art. 397 al. 1 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch.”
“1) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites en annexe au recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022). 1.2 La Cour ajoute que la plateforme IncaMail utilisée par le mandataire de la partie est une plateforme de distribution reconnue selon l'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures ([Ordonnance sur la reconnaissance des plateformes de messagerie] OCEI-PCPP ; RS 272.1). En outre, l’acte transmis par ce moyen comporte une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 110 al. 2 CPP, valable car munie de la mention « Signé par swisspost@im.post.ch » (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2 p. 192; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2 ; CREP 14 décembre 2021/975 consid. 1.3). 2. 2.1 La recourante requiert son audition par l’autorité de recours. 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023, consid. 3 et les références citées ; CREP 4 avril 2024/253 consid.”
“2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4). 1.3 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (CREP 2 octobre 2023/809 consid. 2.2 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p.”
“2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4). 1.3 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (CREP 2 octobre 2023/809 consid. 2.2 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p.”
“1 A titre de mesure d’instruction, le recourant sollicite la tenue d’une audience par la Chambre de céans afin qu’elle procède à son audition. 2.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'il estime de manière non arbitraire qu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (CREP 29 décembre 2022/996 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 p.”
Bei fehlender Substantiierung werden mündliche Beweisanträge im Beschwerdeverfahren regelmässig nicht berücksichtigt bzw. abgewiesen.
“Darüber, ob die nach einer Durchsuchung allenfalls sichergestellten Gegenstände/Vermögenswerte zu beschlagnahmen sind, wird die Staatsanwaltschaft zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden haben. Dementsprechend ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen, soweit auf diese eingetreten werden kann (dazu E. 2.2 hiervor). Betreffend die anbegehrte Aufhebung der Sperre der drei Bankschliessfächer ist die Beschuldigte 1 darauf hinzuweisen, dass die Sperre bis zur Durchsuchung aufrechterhalten bleibt. Soweit die Verteidigung im Beweismittelverzeichnis zur Stellungnahme (zur Beschwerde) vom 17. Juni 2024 die Parteibefragung der Beschuldigten 1 und des Beschwerdeführers aufführt, ist für die Beschwerdekammer nicht ersichtlich, ob sie damit förmlich einen entsprechenden Beweisantrag stellen wollte. Dem braucht vorliegend nicht weiter nachgegangen zu werden. Zum einen wäre auf einen entsprechenden förmlichen Antrag mangels Substantiierung nicht einzutreten. Zum anderen wäre diesem ohnehin kein Erfolg beschieden gewesen, da Beschwerdeverfahren grundsätzlich schriftlich geführt werden (Art. 397 Abs. 1 StPO). Gründe, welche ausnahmsweise ein mündliches Verfahren aufdrängen, sind nicht ersichtlich. Die Parteien konnten ihr rechtliches Gehör schriftlich wahrnehmen.”
Die schriftliche Verfahrensführung sieht Ausnahmen/Erleichterungen bei Nachweisen zu Vertretung und Kostentragung vor (z.B. Prüfung von Mandat, Provisionierung und Eignung zur Übernahme von Anwaltskosten); die Kammer entscheidet schriftlich (Art. 397 Abs. 1 StPO).
“arrêt TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1.). Dès lors que le prévenu a été privé en l’état de l’assistance effective et immédiate de son défenseur privé, en particulier dans la procédure de prolongation de la détention provisoire, et qu’il peut ainsi se prévaloir de son droit de mandater et de rémunérer lui-même, pour sa défense, un avocat de son choix, il dispose d’un intérêt juridiquement protégé, respectivement de la qualité pour recourir (cf. ATF 135 I 261 consid. 1.4/JdT 2010 I 282, arrêt TF 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 1). Le défenseur privé ne peut par contre pas se prévaloir d’un tel droit de la défense, même s’il se plaint d’avoir été limité dans l’organisation de son mandat comme en l’espèce. Il s’ensuit que le recours interjeté par l’avocat lui-même est irrecevable. Pour le surplus, motivé, interjeté dans les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, le recours en tant qu’il est interjeté par le prévenu est formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant soutient que, depuis le 9 mars 2022, il a mandaté un défenseur privé comme l’en atteste la procuration versée au dossier ; ce dernier s’est assuré d’être provisionné. Il prétend qu’aucun élément juridique ou factuel ne permet dès lors au Procureur de lui refuser d’être défendu par l’avocat de son choix, dûment mandaté. 2.2. Si l'autorité a désigné un défenseur d'office, le prévenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée, qu'il devra alors rémunérer lui-même (arrêts TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 ; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.1 ; 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2 in SJ 2015 I 389 ; 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 4.2). Il est alors justifié que l'autorité de désignation s'assure auprès du prévenu qu'il sera en mesure de supporter les frais de son avocat, au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid.”
Art. 397 Abs. 1 StPO: Die Beschwerde wird grundsätzlich schriftlich behandelt; dies führt in der Praxis typischerweise zu eingeschränkter Beweiserhebung und beschränkt mündliche Ergänzungen/Beweisanträge auf Ausnahmen.
“Gemäss Art. 393 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 lit. b der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) kann gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Staatsanwaltschaft Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde wird in einem schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Für die Beurteilung der Beschwerde zuständig ist das Appellationsgericht als Einzelgericht (§ 88 Abs. 1 in Verbindung mit § 93 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Dieses urteilt gemäss Art. 393 Abs. 2 StPO mit freier Kognition.”
“Die Beschwerde wird in einem schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Strafkammer verfügt dabei grundsätzlich über volle Kognition (Art. 391 Abs. 1, Art. 393 Abs. 2 StPO).”
“Die Beschwerde wird in einem schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Strafkammer verfügt dabei grundsätzlich über volle Kognition (Art. 391 Abs. 1, Art. 393 Abs. 2 StPO).”
“Le délai pour recourir est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être motivé et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision. En l'espèce, les conditions de forme sont respectées et le recours, déposé dans le délai, est recevable. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). Dans la présente procédure, la recourante est prévenue et a intérêt à ce que la décision attaquée soit annulée. La qualité pour recourir des deux mandataires à titre personnel peut demeurer ouverte au regard des considérants suivants et de l’issue de la procédure de recours (infra consid. 2). 1.4. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. En cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), comme c’est le cas en l’occurrence, la direction de la procédure ordonne une défense d’office (art. 132 al. 1 CPP). Le défenseur d’office du prévenu est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (art. 133 al. 1 CPP) parmi les avocats et avocates inscrits aux registres et tableaux cantonaux (art. 127 al. 5 CPP et 142 LJ). Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, un représentant principal est désigné (art. 127 al. 2 CPP). Si l’autorité a désigné un défenseur d'office, le prévenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée, qu’il devra alors rémunérer lui-même (arrêts TF 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2; 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 4.2 et 1B_291/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Dans ce cas, le motif à l'origine de la défense d’office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art.”
Ausnahmen: Bei Fehlen besonderer Gründe oder wenn kein zusätzlicher Instruktionsbedarf besteht, ist die Aktenentscheidung geboten; keine weiteren Anhörungen/Beweiserhebungen nötig.
“Il a par ailleurs chiffré à CHF 1'135.05 l’indemnité réclamée, produisant une liste de frais d’un montant de CHF 1'753.90. en droit 1. 1.1. Le recours contre une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Il ne ressort pas du dossier produit par le Ministère public quand le mandat querellé a été notifié au recourant, de sorte qu’il sera considéré que le recours a été déposé à temps. 1.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. 1.3. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est également le cas en l’occurrence. 1.4. L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à mesure d’instruction supplémentaire. Le recourant est en particulier invité à solliciter du Ministère public la consultation du dossier, auquel celui-ci s’oppose en l’état jusqu’à la confrontation (art. 101 al. 1 CPP). 2. Dans le mandat litigieux, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du recourant en lien avec des soupçons d’infractions passées et d’infractions futures. Il n’a pas coché la case « élucider les faits » ; on doit comprendre par « élucider les faits » que cette mention se réfère aux faits sous enquête et qu’en l’absence de coche dans le mandat, l’établissement du profil ADN du recourant ne vise pas à élucider les faits qui lui sont actuellement reprochés (faits sous enquête), soit la contrainte sexuelle du 9 mai 2024. Seront d’abord examinés les griefs sur la licéité du mandat sous l’angle de l’art. 255 al. al. 1bis CPP, puis sous l’angle de l’art. 257 CPP. Depuis leur révision entrée en vigueur le 1er janvier 2024, il est clair que l’art.”
“La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-Ziegler/Keller, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). En l’espèce, alors que la décision attaquée n’est que très peu, voire pas du tout motivée, si ce n’est postérieurement dans la détermination du Ministère public du 26 avril 2024, il ressort néanmoins du recours que A.________, non assisté d’un avocat, conteste l’opportunité des mesures signalétiques et conclut à ce que sa liberté personnelle soit « préservée comme le prévoit la Constitution Fédérale ». Partant, l’exigence de motivation semble remplie sans qu’il soit nécessaire de se déterminer précisément sur cette question au vu de l’issue du recours (infra consid. 2 et 3). 1.4. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est le cas en l’occurrence. 1.5. L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. D’emblée, la Chambre pénale relève que le recours en ce qu’il conteste le prélèvement ADN et son analyse (art. 255 CPP) est désormais sans objet dans la mesure où le Ministère public, comme il le relève dans ses observations du 26 avril 2024, n’a pas validé ladite analyse et a ordonné la destruction de l’échantillon prélevé. Cette allégation ressort également de la mention en page deux de l’ordre pour la saisie des mesures signalétiques du 8 avril 2024 selon laquelle « Le magistrat refuse d’ordonner par la présente l’analyse du prélèvement ADN de la personne susmentionnée et il ordonne la destruction du prélèvement » datée du 25 avril 2024 (DO/1004). 3. 3.1. Aux termes de l’art. 260 al. 1 CPP, par saisie des données signalétiques d’une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d’empreintes de certaines parties de son corps. Constituent des données signalétiques les caractéristiques extérieures d’un être humain pouvant être mesurées ou constatées, comme la taille, le type, le poids, les empreintes digitales et les empreintes des mains, des oreilles, des pieds ainsi que d’autres parties du corps (CR CPP-Rohmer/Vuille, art.”
“Ausserdem sei er im Jahr 2015 durch einen überhöhten Mietzins betrogen und in der Folge von einer unbekannten Täterschaft gezwungen worden, das gemietete Zimmer zu verlassen. Mit Nichtanhandnahmeverfügung vom 9. März 2022 trat die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt in Anwendung von Art. 310 in Verbindung mit Art. 319 ff. der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) nicht auf die Strafanzeige ein, da der fragliche Straftatbestand oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt seien. Die Verfahrenskosten verlegte sie zu Lasten des Staates. Gegen diese ihm am 11. März 2022 zugestellte Nichtanhandnahmeverfügung hat der Beschwerdeführer am 17. März 2022 Beschwerde an das Appellationsgericht Basel-Stadt erhoben. Darin beantragt er sinngemäss, die Staatsanwaltschaft sei zu verpflichten, seiner Strafanzeige vom 3. Januar 2022 nachzugehen und macht, soweit nachvollziehbar, zudem die Befangenheit des Leitenden Staatsanwaltes C____ geltend. Der vorliegende Entscheid ist im schriftlichen Verfahren aufgrund der Akten, einschliesslich der von der Staatsanwaltschaft eingereichten Verfahrensakten (Verfahrensnummer UT.2022.146), ergangen (Art. 397 Abs. 1 StPO). Auf die Einholung einer Vernehmlassung der Staatsanwaltschaft wurde verzichtet. Die Einzelheiten der relevanten Parteistandpunkte ergeben sich, soweit sie für den Entscheid von Bedeutung sind, aus den nachfolgenden”
“Die Beschwerdeführerin hat sich demgegenüber mit unaufgeforderter Eingabe vom 24. Dezember 2021 erneut vernehmen lassen mit den sinngemässen Anträgen um Gutheissung ihrer Beschwerde und kostenpflichtige Abweisung des Antrags der Staatsanwaltschaft. Mit zwei weiteren unaufgeforderten Eingaben vom 6. Januar 2022 an das Appellationsgericht bzw. die Staatsanwaltschaft hat die Beschwerdeführerin weitere Ausführungen gemacht und Unterlagen eingereicht. Die Staatsanwaltschaft hat sodann mit Schreiben vom 10. Januar 2022 die an sie adressierte Eingabe der Beschwerdeführerin vom 6. Januar 2022 zuständigkeitshalber dem Appellationsgericht zukommen lassen sowie mit Stellungnahme vom 17. Januar 2022 innert gesetzter Frist zu den unaufgeforderten Eingaben der Beschwerdeführerin Stellung genommen und hierbei an der angefochtenen Verfügung festgehalten. Der vorliegende Entscheid ist im schriftlichen Verfahren aufgrund der Akten, einschliesslich der von der Staatsanwaltschaft eingereichten Verfahrensakten (Verfahrensnummer UT.[...]), ergangen (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Einzelheiten des Sachverhalts und der Parteistandpunkte ergeben sich soweit sie für den Entscheid von Bedeutung sind aus den nachfolgenden”
“Der Beschwerdeführer beantragt eine persönliche bzw. mündliche Anhörung. Dieser Antrag ist abzuweisen. Beschwerdeverfahren werden grundsätzlich schriftlich geführt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Das Entscheidrelevante geht aus den Akten unmissverständlich hervor (dazu nachfolgend E. 3). Gründe, welche ausnahmsweise ein mündliches Verfahren aufdrängen würden, sind nicht ersichtlich.”
Die Kammer kann auch entscheiden, obwohl noch weitere Ermittlungsakten (medizinische Auskünfte, Experten, neue Anhörungen) vorgesehen sind; solche Ergänzungen werden dennoch schriftlich behandelt.
“Le 27 août 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, renonçant pour le surplus au dépôt d'observations. Il a cependant indiqué les prochaines opérations à venir, soit une nouvelle audition du prévenu (et, si nécessaire, la confrontation entre le prévenu et la partie plaignante), la production à venir de renseignements médicaux, de même qu'une expertise psychiatrique. Par courrier du 1er septembre 2021, le recourant a annoncé n'avoir pas d'observations à formuler et a maintenu son recours. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP; RS 312.0) auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2020 [LJ; RSF 130.1]), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). 2.2. En l'occurrence, le recourant remet en question l'existence d'un risque de récidive, invoquant en tous les cas une violation du principe de proportionnalité, dès lors que les mesures de substitution qu'il propose permettent de pallier un tel risque, le cas échéant.”
Frist- und Zustellfeststellungen sind häufig entscheidend für die Zulässigkeit; die Beweislast für die Zustellung liegt meist bei der Behörde, und genaue Zustell- bzw. Postverfolgungsdaten können darüber entscheiden, ob Fristen gewahrt sind.
“1 StPO); dass die Beschwerde innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen ist (Art. 396 Abs. 1 StPO). Der Beschwerdeführer behauptet, der angefochtene Entscheid sei ihm am 14. April [wohl eher Mai] 2024 zugestellt worden. Der Sendungsverfolgung der Post kann hingegen entnommen werden, dass der Entscheid dem Beschwerdeführer am 27. April 2024 per A‑Post Plus zugestellt wurde (50 2023 44, act. 86c; zur Zustellung mittels A-Post Plus siehe u.a. BGE 144 IV 57). Ob und wann ihm der Entscheid per Einschreiben zugestellt wurde, ist den Akten nicht zu entnehmen. Der Beschwerdeführer beantragt wenn nötig eine Fristwiederherstellung. Mit Blick auf den Ausgang des Beschwerdeverfahrens können diese Fragen jedoch offengelassen werden; dass mit der Beschwerde Rechtsverletzungen, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden können (Art. 393 Abs. 2 StPO); dass die Beschwerde in einem schriftlichen Verfahren behandelt wird (Art. 397 Abs. 1 StPO); dass die Strafkammer dabei grundsätzlich über volle Kognition verfügt (Art. 391 Abs. 1, Art. 393 Abs. 2 StPO); dass der Beschwerdeführer zunächst eine Verletzung des rechtlichen Gehörs und eine Rechtsverweigerung geltend macht. Er führt aus, er habe für die Ergänzung seines Gesuchs vom 8. April 2024 eine Fristverlängerung beantragt. Obschon dem Schreiben vom 24. April 2024 nicht genau entnommen werden kann, für welche Handlung er eine Fristerstreckung verlangt – am 15. April 2024 wurde ihm nicht nur Frist bis zum 25. April 2024 gesetzt, um allfällige veränderte Verhältnisse (inklusiv Belege) vorzutragen, sondern auch um sein Gesuch um Verschiebung der Verhandlung vom 2. Mai 2024 zu begründen und zu belegen (50 2023 44, act. 75) –, musste davon ausgegangen werden, dass das Gesuch beide Handlungen betreffen kann. Soweit ersichtlich wurde sodann nicht explizit über dieses Gesuch entschieden, sondern der angefochtene Entscheid gefällt, in welchem festgehalten wurde, dass der Beschwerdeführer es versäumt habe, aufzuzeigen, wie sich seine Verhältnisse seit dem Entscheid vom 17.”
“De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128 et les arrêts cités). En l’espèce, la date à laquelle l’ordonnance de classement a été notifiée à A.________ ne ressort pas du dossier, de sorte que le délai doit être considéré comme respecté. Le fait que le recours ait été adressé au Ministère public, soit une autorité suisse non compétente, n'y change par ailleurs rien (art. 91 al. 1 et al. 4 CPP). 1.3. Le recourant, à qui les frais ont été mis à charge, est directement touché par l’ordonnance de classement et a ainsi la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé et doté de conclusions pour être formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). Ces exigences, moins élevées lorsque le recourant n'est pas représenté par un avocat, sont en l'espèce respectées, compte tenu du fait que le recourant demande l'annulation de la mise à sa charge des frais de débours, tout en exposant les raisons de sa demande. 1.5. Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Concernant le contexte légal, l’art. 55 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) prévoit que, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive. Ainsi, aux termes de l’art. 12a de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR; RS 741.013), une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool; il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines. En l’espèce, il convient d’examiner si les frais judiciaires, notamment le coût de l’analyse de sang et d’urine, peuvent être mis à la charge de A.________ alors même qu’aucune infraction à la LCR n’a été commise.”
Haftbeschlüsse/Haftentscheide unterliegen im Beschwerdeverfahren wegen voller Kognition besonders hohen Begründungsanforderungen; die Rechtsmittelinstanz prüft die Sache frei und umfassend.
“Das Beschwerdeverfahren ist unter Vorbehalt von Art. 390 Abs. 5 StPO ein schriftliches und nicht öffentliches Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO). Es richtet sich nach den Regeln der Art. 69 Abs. 3 lit. c und Art. 390 ff. StPO. Die Beschwerde stellt gemäss Art. 393 Abs. 2 StPO ein umfassendes ordentliches Rechtsmittel dar. Sie kann - wenn die entsprechende Verfahrenshandlung beschwerdefähig ist - ohne Einschränkung erhoben werden. Mit der Beschwerde können alle Mängel des angefochtenen Entscheids geltend gemacht werden. Die Rechtsmittelinstanz verfügt über eine volle Kognition und ist befugt und verpflichtet, die ihr unterbreite- te Sache frei und umfassend zu prüfen (vgl. Patrick Guidon, in: Nigg- li/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafpro- zessordnung, 2. Aufl., Basel 2014, N 15 zu Art. 393 StPO). Dabei sind an die Be- gründungsdichte von Haftentscheiden gemäss bundesgerichtlicher Praxis hohe Anforderungen zu stellen, bilden sie doch Grundlage für erhebliche Eingriffe in die persönliche Freiheit des Betroffenen (vgl. BGE 142 I 135 E. 2.1).”
Liegt nur eine formale Gehörsrüge vor oder betrifft sie materiell entscheidrelevante Punkte, die bereits schriftlich geltend gemacht werden konnten, so kann das Verfahren schriftlich nach Art. 397 Abs. 1 StPO beurteilt werden; formelle Beanstandungen sind vorrangig zu prüfen.
“1 CPP), le recours en tant qu’il concerne l’infraction d’incendie par négligence est recevable. Par contre, le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir pour les faits constitutifs selon lui d’une contravention à la loi sur les établissements publics (exploiter un établissement sans autorisation ; Loi sur les établissements publics ; RSF 952.1 ; LEPu). Une telle infraction protège prioritairement des intérêts publics au regard des buts visés par la loi en son art. 1. Le recourant n’indique du reste pas lesquels de ses intérêts privés seraient directement atteints par le fait que l’établissement aurait été exploité sans autorisation. Considérer que l’incendie aurait pu être évité si l’établissement avait été fermé en raison de l’absence de patente ne constitue qu’une conséquence indirecte. Ainsi, le recours en tant qu’il concerne les griefs liés à l’absence d’instruction en lien avec l’infraction contre la loi sur les établissements publics est irrecevable faute de qualité pour recourir. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il prétend qu’aucun avis de prochaine clôture n’a été communiqué avant le prononcé de l’ordonnance de classement. 2.2. Selon l'art. 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art.”
Im schriftlichen Verfahren genügen eingereichte, detailliert bezifferte und begründete Kostensubmissionen als Verfahrensbehelf; zugleich ist aber auf eine hinreichende Begründung der erstinstanzlichen Gebührenaufstellung zu achten, da die erstinstanzliche Behörde bei Kürzungen konkret darlegen muss, welche Positionen sie zu Recht gekürzt hält und aus welchen Gründen.
“7 ; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 1521). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-Guidon, 2e éd. 2014, art. 395 n. 6). En l’espèce, Me A.________ réclame une somme de CHF 11'117.95 (TVA comprise) alors que le Juge de police a fixé sa rémunération à CHF 2'351.35 (TVA comprise). Le montant litigieux est ainsi de CHF 8'766.60 de sorte que la Chambre pénale doit statuer sur le recours. 1.3. L’art. 135 al. 3 CPP confère au défenseur d’office la qualité pour recourir en son propre nom. Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.1). Interjeté le lundi 3 janvier 2022 par le défenseur d’office contre une décision notifiée le 23 décembre 2021, le recours, doté de conclusions chiffrées (arrêt TF 6B_552/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3) et motivé, est ainsi formellement recevable. 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans un moyen d’ordre formel qui doit être examiné avant tout autre, le recourant invoque que le premier juge a violé son droit d’être entendu en motivant de manière insuffisante sa décision. Il relève notamment que, dès lors que le Juge de police devait statuer sur la base d’une liste de frais, il devait indiquer les raisons pour lesquelles il tenait certaines prétentions pour injustifiées s’il entendait les écarter. En d’autres termes, le juge devait indiquer le temps qu’il estimait comme utilement consacré à l’exécution du mandat et les démarches qu’il estimait inutiles. Le recourant rapporte que le Juge de police s’est contenté d’affirmer, de manière lapidaire, qu’il estime la liste de frais excessive et a procédé à une estimation des quelques heures qui, selon lui, étaient nécessaires pour assumer la défense d’office. La décision attaquée ne contient absolument aucune argumentation pour justifier concrètement la réduction extrêmement importante de CHF 8'766.60, ni ne précise quelles opérations ont concrètement été retranchées et pour quelle raison; ce qui viole la jurisprudence du Tribunal fédéral.”
“7 ; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 1521). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-Guidon, 2e éd. 2014, art. 395 n. 6). En l’espèce, Me A.________ réclame une somme de CHF 11'117.95 (TVA comprise) alors que le Juge de police a fixé sa rémunération à CHF 2'351.35 (TVA comprise). Le montant litigieux est ainsi de CHF 8'766.60 de sorte que la Chambre pénale doit statuer sur le recours. 1.3. L’art. 135 al. 3 CPP confère au défenseur d’office la qualité pour recourir en son propre nom. Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.1). Interjeté le lundi 3 janvier 2022 par le défenseur d’office contre une décision notifiée le 23 décembre 2021, le recours, doté de conclusions chiffrées (arrêt TF 6B_552/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3) et motivé, est ainsi formellement recevable. 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans un moyen d’ordre formel qui doit être examiné avant tout autre, le recourant invoque que le premier juge a violé son droit d’être entendu en motivant de manière insuffisante sa décision. Il relève notamment que, dès lors que le Juge de police devait statuer sur la base d’une liste de frais, il devait indiquer les raisons pour lesquelles il tenait certaines prétentions pour injustifiées s’il entendait les écarter. En d’autres termes, le juge devait indiquer le temps qu’il estimait comme utilement consacré à l’exécution du mandat et les démarches qu’il estimait inutiles. Le recourant rapporte que le Juge de police s’est contenté d’affirmer, de manière lapidaire, qu’il estime la liste de frais excessive et a procédé à une estimation des quelques heures qui, selon lui, étaient nécessaires pour assumer la défense d’office. La décision attaquée ne contient absolument aucune argumentation pour justifier concrètement la réduction extrêmement importante de CHF 8'766.60, ni ne précise quelles opérations ont concrètement été retranchées et pour quelle raison; ce qui viole la jurisprudence du Tribunal fédéral.”
Die Beschwerde-/Strafkammer entscheidet grundsätzlich im schriftlichen Verfahren ohne mündliche Verhandlung (Art. 397 Abs. 1 StPO).
“Par courrier du 17 janvier 2025, le Ministère public a transmis son dossier et a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de son ordonnance. D.________ s’est déterminé sur le recours par courrier du 14 février 2025, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. Une ordonnance du ministère public prononçant la suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre pénale (ci-après : la Chambre; cf. art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 314 al. 5 et art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Interjeté en temps utile (cf. art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 314 al. 5, art. 384 let. b et art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. 2.1. S’agissant tout d’abord de la « requête procédurale » des recourants en ce sens que « [t]ous les dossiers de l’instance précédente doivent être intégrés dans la présente procédure » (cf. recours p. 2), elle est sans objet, la Chambre s’étant faite produire d’office le dossier du Ministère public. 2.2. Pour ce qui est de leur requête d’accès au dossier, il ne ressort pas du dossier du Ministère public que les recourants auraient été empêchés de le consulter. Ils n’ont au contraire jamais formulé une telle demande au Ministère public, en particulier à réception de l’ordonnance litigieuse afin de rédiger leur recours. On relèvera de surcroît que le dossier du Ministère public leur a été mis à disposition par courrier de la Juge déléguée de la Chambre du 11 février 2025 et qu’ils ont renoncé à se déterminer sur les observations de l’intimé. La Chambre n’est finalement pas compétente pour trancher la question de l’accès aux dossiers des procédures apparemment pendantes auprès du MPC, à considérer que les recourants le requièrent, dossiers dont elle n’a au surplus jamais été en possession.”
“Il a par ailleurs chiffré à CHF 1'135.05 l’indemnité réclamée, produisant une liste de frais d’un montant de CHF 1'753.90. en droit 1. 1.1. Le recours contre une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Il ne ressort pas du dossier produit par le Ministère public quand le mandat querellé a été notifié au recourant, de sorte qu’il sera considéré que le recours a été déposé à temps. 1.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. 1.3. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est également le cas en l’occurrence. 1.4. L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à mesure d’instruction supplémentaire. Le recourant est en particulier invité à solliciter du Ministère public la consultation du dossier, auquel celui-ci s’oppose en l’état jusqu’à la confrontation (art. 101 al. 1 CPP). 2. Dans le mandat litigieux, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du recourant en lien avec des soupçons d’infractions passées et d’infractions futures. Il n’a pas coché la case « élucider les faits » ; on doit comprendre par « élucider les faits » que cette mention se réfère aux faits sous enquête et qu’en l’absence de coche dans le mandat, l’établissement du profil ADN du recourant ne vise pas à élucider les faits qui lui sont actuellement reprochés (faits sous enquête), soit la contrainte sexuelle du 9 mai 2024. Seront d’abord examinés les griefs sur la licéité du mandat sous l’angle de l’art. 255 al. al. 1bis CPP, puis sous l’angle de l’art. 257 CPP. Depuis leur révision entrée en vigueur le 1er janvier 2024, il est clair que l’art.”
“Il a par ailleurs chiffré à CHF 1'135.05 l’indemnité réclamée, produisant une liste de frais d’un montant de CHF 1'753.90. en droit 1. 1.1. Le recours contre une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Il ne ressort pas du dossier produit par le Ministère public quand le mandat querellé a été notifié au recourant, de sorte qu’il sera considéré que le recours a été déposé à temps. 1.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. 1.3. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est également le cas en l’occurrence. 1.4. L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à mesure d’instruction supplémentaire. Le recourant est en particulier invité à solliciter du Ministère public la consultation du dossier, auquel celui-ci s’oppose en l’état jusqu’à la confrontation (art. 101 al. 1 CPP). 2. Dans le mandat litigieux, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du recourant en lien avec des soupçons d’infractions passées et d’infractions futures. Il n’a pas coché la case « élucider les faits » ; on doit comprendre par « élucider les faits » que cette mention se réfère aux faits sous enquête et qu’en l’absence de coche dans le mandat, l’établissement du profil ADN du recourant ne vise pas à élucider les faits qui lui sont actuellement reprochés (faits sous enquête), soit la contrainte sexuelle du 9 mai 2024. Seront d’abord examinés les griefs sur la licéité du mandat sous l’angle de l’art. 255 al. al. 1bis CPP, puis sous l’angle de l’art. 257 CPP. Depuis leur révision entrée en vigueur le 1er janvier 2024, il est clair que l’art.”
“1 et les références citées; BSK StPO/JStPO-Bähler, 3e éd. 2023, art. 385 n. 3). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient au (x) motif (s) dont il se prévaut. En revanche, il n’est pas impératif que le recourant indique quelle est la décision qu’il souhaite obtenir à la place de celle dont il demande la modification ou l’annulation (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Dans son pourvoi, le recourant, non assisté par un défenseur, demande la levée du séquestre en y exposant ses motifs. S’il ne dit mot sur le motif du séquestre, cela ne saurait toutefois lui être préjudiciable dès lors que le Ministère public ne le motive pas plus, hormis par l’indication que « l’objet est susceptible d’être confisqué (lit. d) ». Il est ainsi admis que le recours est suffisamment motivé (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et est recevable. 1.5. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. 2.1. Conformément à l’art. 197 CPP, les mesures de contrainte, dont le séquestre fait partie, ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (al. 1 let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (al. 1 let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (al. 1 let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (al. 1 let. d). 2.2. Selon l’art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité; arrêt TC FR 502 2017 95 du 21 avril 2017 consid.”
“Elle exprime également le souhait d’être « étendue de cette machination contre moi [sic] » et affirme disposer de « plusieurs raisons valables ». Toutefois, elle n’explique pas en quoi les motifs ayant fondé l’ordre d’exécution de peines immédiate de l’autorité précédente seraient erronés, que ce soit en fait ou en droit. Elle n’expose pas davantage quelles seraient les « raisons valables » qu’elle évoque. De surcroît, elle ne formule aucune conclusion recevable. Un tel défaut de motivation ne permet pas d’accorder un délai supplémentaire à la recourante pour compléter son recours en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. 2. Dans son acte de recours, la recourante paraît émettre le souhait d’être entendue (« étendue [sic] »), sans que l’on comprenne si elle veut l’être par la Chambre de céans ou par l’OEP. Il y a lieu, à cet égard, de relever ce qui suit. Conformément à l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Si la Chambre des recours pénale peut exceptionnellement ordonner des débats en application de l’art. 390 al. 5 CPP, une telle démarche doit demeurer exceptionnelle (cf. CREP 15 novembre 2024/833 consid. 2.2), d’une part, et l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ne confère pas le droit d’être entendu oralement (ibidem), d’autre part. En l’espèce, la recourante n’invoque aucun motif particulier justifiant la tenue de débats au sens de l’art. 390 al. 5 CPP. Il n’existe donc aucune raison de déroger exceptionnellement à la règle de la procédure écrite. S’agissant d’une audition par l’OEP, on relèvera que, selon l’art. 439 al. 3 CPP, les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement, notamment lorsqu’il y a mise en péril grave du public (let. b), ce qui paraît manifestement être le cas en l’espèce. Pour mener à bien l’ordre d’exécution de la peine, l’autorité d’exécution peut, en particulier, arrêter le condamné (art.”
“________ jusqu’à droit connu sur le sort du recours déposé. Le Ministère public s’est déterminé sur le recours le 25 novembre 2024, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. Le recours contre une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, le mandat contesté a été notifié au mandataire du recourant le 7 novembre 2024, de sorte que le recours déposé le 15 novembre 2024 l’a été en temps utile. 1.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. 1.3. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est également le cas en l’occurrence. 1.4. L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans le mandat querellé, le Ministère public a coché sous « Objet de l’examen » les cases « Élucider les faits » et « Soupçon de commission de crimes ou délits par le passé ». Il a motivé sa décision par le fait qu’il est reproché à l’intéressé d’être impliqué dans un trafic de cocaïne à B.________ et qu’il convient de comparer son profil ADN à des cas présentant la même nature et pour lesquels il est soupçonné. 2.2. Le recourant fait valoir une violation du principe de proportionnalité (art. 197 CPP) ainsi qu’une violation du droit, en l’occurrence de l’art. 255 CPP (recours, p. 12 ss). En particulier, il soutient qu’aucun élément du dossier ne permettrait de penser que l’établissement de son profil ADN permettrait d’élucider les faits sous enquête, en particulier en raison du fait qu’il aurait admis tous les faits. La rapide libération de prison du prévenu à la suite de sa collaboration serait également un indice que l’enquête serait parvenue à son terme. De surcroît, en l’absence d’antécédents judiciaires, aucun indice important et concret ne permettrait de penser qu’il pourrait être impliqué dans d’autres infractions.”
“Die Beschwerde wird in einem schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Strafkammer verfügt dabei grundsätzlich über volle Kognition (Art. 391 Abs. 1, 393 Abs. 2 StPO).”
“Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). En l’espèce, A.________ dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui le touchent directement et personnellement, soit ceux relatifs à la gestion déloyale (art. 158 CP), l’abus de confiance (art. 138 CP) et éventuellement l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) dont il se prétend victime dans sa dénonciation pénale du 24 mai 2024 dans laquelle il s’est constitué partie pénale et partie civile (DO/2001, p. 2, ch. IV). A.________ a ainsi qualité pour recourir et son recours est recevable. 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans son ordonnance de classement du 19 mars 2024 (DO/10010), le Ministère public retient que les parties ont collaboré dans le cadre de plusieurs affaires et qu’elles s’accordent quant au fait que A.________ a régulièrement emprunté de l’argent à B.________. 2.1.1. S’agissant des versements de CHF 600'000.- et CHF 327'000.- pris en compte à double selon A.________ (à savoir tant pour la vente du bien sis à D.________ que pour celle du chalet), le Ministère public constate que l’instruction n’a pas permis de confirmer que B.________ avait un accès aux comptes de A.________, d’une part, et, d’autre part, que les montants ont fait l’objet de compensation. Il constate aussi que le fils de A.________ n’a jamais rien signalé pendant la période concernée. Cela étant, le Ministère public considère que B.________ n’avait pas la qualité de gérant et partant, que le reproche de gestion déloyale s’avère infondé. 2.1.2. En ce qui concerne l’engagement pris (ou pas) par B.________ d’établir des décomptes en lien avec la vente du bien immobilier sis à D.”
“Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). En l’espèce, A.________ dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui le touchent directement et personnellement, soit ceux relatifs à la gestion déloyale (art. 158 CP), l’abus de confiance (art. 138 CP) et éventuellement l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) dont il se prétend victime dans sa dénonciation pénale du 24 mai 2024 dans laquelle il s’est constitué partie pénale et partie civile (DO/2001, p. 2, ch. IV). A.________ a ainsi qualité pour recourir et son recours est recevable. 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans son ordonnance de classement du 19 mars 2024 (DO/10010), le Ministère public retient que les parties ont collaboré dans le cadre de plusieurs affaires et qu’elles s’accordent quant au fait que A.________ a régulièrement emprunté de l’argent à B.________. 2.1.1. S’agissant des versements de CHF 600'000.- et CHF 327'000.- pris en compte à double selon A.________ (à savoir tant pour la vente du bien sis à D.________ que pour celle du chalet), le Ministère public constate que l’instruction n’a pas permis de confirmer que B.________ avait un accès aux comptes de A.________, d’une part, et, d’autre part, que les montants ont fait l’objet de compensation. Il constate aussi que le fils de A.________ n’a jamais rien signalé pendant la période concernée. Cela étant, le Ministère public considère que B.________ n’avait pas la qualité de gérant et partant, que le reproche de gestion déloyale s’avère infondé. 2.1.2. En ce qui concerne l’engagement pris (ou pas) par B.________ d’établir des décomptes en lien avec la vente du bien immobilier sis à D.”
“Juni 2024 somit zum rechtskräftigen Urteil werde; dass A.________ mit Eingabe vom 22. November 2024 gegen diese Verfügung beim Gericht des Sensebezirks Beschwerde erhob; dass die Polizeirichterin die Beschwerde zuständigkeitshalber an das Kantonsgericht weiterleitete; dass die Staatsanwaltschaft und die Polizeirichterin mit ihren jeweiligen Schreiben vom 11. Dezember 2024 auf Stellungnahmen verzichteten; dass gegen Verfügungen der erstinstanzlichen Gerichte die Beschwerde an die Strafkammer zulässig ist (Art. 393 Abs. 1 Bst. b und 80 Abs. 1 StPO); dass der Beschwerdeführer Beschuldigter ist und ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Verfügung hat, so dass ihm die Beschwerdelegitimation zukommt (Art. 382 Abs. 1 StPO); dass die Beschwerde innert 10 Tagen schriftlich einzureichen ist (Art. 396 Abs. 1 StPO). Diese Frist wurde im vorliegenden Fall eingehalten, da die angefochtene Verfügung A.________ am 13. November 2024 zugestellt worden war; dass die Strafkammer ohne Verhandlung entscheidet (Art. 397 Abs. 1 StPO). Sie verfügt grundsätzlich über volle Kognition (Art. 391 Abs. 1, 393 Abs. 2 StPO); dass A.________ ausführt, das Protokoll der Sitzung vom 29. Oktober 2024 sei nicht ganz wahrheitsgetreu geschrieben. Er habe auf die Frage, ob er an seiner Einsprache festhalte, klar geantwortet, dass er seine Einsprache nicht zurückziehe und daran festhalte, obwohl die Polizeirichterin darauf bestanden habe, dass er die Einsprache zurückziehe. Ausserdem habe er festgestellt, dass das Dossier unvollständig gewesen sei. Das Dokument vom 26. April 2024, an das Betreibungsamt des Sensebezirks adressiert, in welchem er seine finanzielle Situation dokumentiert habe, fehle in den Akten. Die Staatsanwaltschaft hätte dieses Dokument einreichen müssen; dass die Einsprache bis zum Abschluss der Parteivorträge zurückgezogen werden kann (Art. 356 Abs. 3 StPO) und die Einsprache gegen den Strafbefehl als zurückgezogen gilt, wenn die Einsprache erhebende Person der Hauptverhandlung unentschuldigt fernbleibt und sie sich auch nicht vertreten lässt (Art.”
“Dès lors, le recours remis à un office postal le 8 novembre 2024 respecte ledit délai. 1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance attaquée, la recourante a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre. On peut toutefois y lire les conclusions de la recourante dont l'annulation de l'ordonnance du Juge de police ainsi que l'indication de ses motifs. La recourante n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante, avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. 1.5. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) 2. 2.1. Aux termes de l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition doit être formée dans les dix jours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). En pareil cas, l’agent postal laisse dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire un avis de retrait indiquant le délai de garde de sept jours. Si à l’issue du septième jour, le pli n’est pas retiré, la situation équivaut à un refus de notification. Le délai court du dernier jour où le pli aurait dû être retiré. On parle alors de notification fictive. Selon la jurisprudence, cette forme abstraite de notification n’est admise qu’à la condition que le destinataire pouvait de bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire.”
“Juni 2024 somit zum rechtskräftigen Urteil werde; dass A.________ mit Eingabe vom 22. November 2024 gegen diese Verfügung beim Gericht des Sensebezirks Beschwerde erhob; dass die Polizeirichterin die Beschwerde zuständigkeitshalber an das Kantonsgericht weiterleitete; dass die Staatsanwaltschaft und die Polizeirichterin mit ihren jeweiligen Schreiben vom 11. Dezember 2024 auf Stellungnahmen verzichteten; dass gegen Verfügungen der erstinstanzlichen Gerichte die Beschwerde an die Strafkammer zulässig ist (Art. 393 Abs. 1 Bst. b und 80 Abs. 1 StPO); dass der Beschwerdeführer Beschuldigter ist und ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Verfügung hat, so dass ihm die Beschwerdelegitimation zukommt (Art. 382 Abs. 1 StPO); dass die Beschwerde innert 10 Tagen schriftlich einzureichen ist (Art. 396 Abs. 1 StPO). Diese Frist wurde im vorliegenden Fall eingehalten, da die angefochtene Verfügung A.________ am 13. November 2024 zugestellt worden war; dass die Strafkammer ohne Verhandlung entscheidet (Art. 397 Abs. 1 StPO). Sie verfügt grundsätzlich über volle Kognition (Art. 391 Abs. 1, 393 Abs. 2 StPO); dass A.________ ausführt, das Protokoll der Sitzung vom 29. Oktober 2024 sei nicht ganz wahrheitsgetreu geschrieben. Er habe auf die Frage, ob er an seiner Einsprache festhalte, klar geantwortet, dass er seine Einsprache nicht zurückziehe und daran festhalte, obwohl die Polizeirichterin darauf bestanden habe, dass er die Einsprache zurückziehe. Ausserdem habe er festgestellt, dass das Dossier unvollständig gewesen sei. Das Dokument vom 26. April 2024, an das Betreibungsamt des Sensebezirks adressiert, in welchem er seine finanzielle Situation dokumentiert habe, fehle in den Akten. Die Staatsanwaltschaft hätte dieses Dokument einreichen müssen; dass die Einsprache bis zum Abschluss der Parteivorträge zurückgezogen werden kann (Art. 356 Abs. 3 StPO) und die Einsprache gegen den Strafbefehl als zurückgezogen gilt, wenn die Einsprache erhebende Person der Hauptverhandlung unentschuldigt fernbleibt und sie sich auch nicht vertreten lässt (Art.”
“Le 14 septembre 2024, après avoir reçu pour information les observations du Ministère public, les parties plaignantes et recourants ont spontanément rappelé l’historique des faits dans le cadre de la procédure tendant à l’obtention d’un permis de construire et ont indiqué avoir subi des préjudices financiers et des préjudices moraux en ce qui concerne la personne qui habite leur bien dont le jardin fait partie. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal. 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l'espèce, les parties plaignantes et recourants, directement touchés par le refus d’entrer en matière sur leur plainte pénale, disposent de la qualité pour recourir et leur recours est recevable. 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans son ordonnance de non-entrée en matière du 12 août 2024 (DO/13), le Ministère public retient que l’aspect illicite de l’acte fait défaut puisqu’en procédant à une vision locale sur la propriété des plaignants, « l’employé communal qui l’a effectuée s’est borné à accomplir son devoir consistant à veiller au respect de la loi, des règlements, des plans et des conditions du permis ». Il fonde ainsi son raisonnement sur l’art. 14 CP (actes autorisés par la loi) et la jurisprudence fédérale (arrêt du TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014, consid. 4.1) en lien avec cet article et l’infraction de violation de domicile (art. 186 CP), étant précisé que référence est aussi faite à l’art. 165 LATeC (Loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions, RSF 710.1). Finalement à mesure qu’il a renoncé à l’ouverture d’une poursuite pénale, le Ministère public a rejeté les mesures d’instruction et de preuves requises par les plaignants. 2.2. Dans leur recours du 20 août 2024, les parties plaignantes et recourants considèrent que « l’ordonnance contestée a été prise en violation de l’article 6 CPP, au terme d’une interprétation inacceptable des art.”
“Le 14 septembre 2024, après avoir reçu pour information les observations du Ministère public, les parties plaignantes et recourants ont spontanément rappelé l’historique des faits dans le cadre de la procédure tendant à l’obtention d’un permis de construire et ont indiqué avoir subi des préjudices financiers et des préjudices moraux en ce qui concerne la personne qui habite leur bien dont le jardin fait partie. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal. 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l'espèce, les parties plaignantes et recourants, directement touchés par le refus d’entrer en matière sur leur plainte pénale, disposent de la qualité pour recourir et leur recours est recevable. 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans son ordonnance de non-entrée en matière du 12 août 2024 (DO/13), le Ministère public retient que l’aspect illicite de l’acte fait défaut puisqu’en procédant à une vision locale sur la propriété des plaignants, « l’employé communal qui l’a effectuée s’est borné à accomplir son devoir consistant à veiller au respect de la loi, des règlements, des plans et des conditions du permis ». Il fonde ainsi son raisonnement sur l’art. 14 CP (actes autorisés par la loi) et la jurisprudence fédérale (arrêt du TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014, consid. 4.1) en lien avec cet article et l’infraction de violation de domicile (art. 186 CP), étant précisé que référence est aussi faite à l’art. 165 LATeC (Loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions, RSF 710.1). Finalement à mesure qu’il a renoncé à l’ouverture d’une poursuite pénale, le Ministère public a rejeté les mesures d’instruction et de preuves requises par les plaignants. 2.2. Dans leur recours du 20 août 2024, les parties plaignantes et recourants considèrent que « l’ordonnance contestée a été prise en violation de l’article 6 CPP, au terme d’une interprétation inacceptable des art.”
“b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, le délai pour recourir contre l'ordonnance du 30 juillet 2024 a été respecté, faute d'indication au dossier de la date de notification de l'ordonnance querellée. Quant au recours contre l'ordonnance du 8 août 2024, la date de notification de cette dernière ne ressort pas non plus du dossier. Cependant, l’ordonnance querellée a été notifiée au plus tôt le 9 août 2024, de sorte que le recours, remis le 13 août 2024 à un office postal suisse, respecte manifestement le délai légal de dix jours. 1.3. En tant que prévenu condamné, A.________ a indéniablement la qualité pour recourir contre l’ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. La cognition de l'autorité de recours est entière (art. 393 al. 2 CPP). 1.5. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le prévenu qui n'a pas agi à temps peut demander que le délai pour la comparution à l’audience lui soit restitué aux conditions de l'art. 94 al. 1 CPP, qui dispose qu'une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé. Il s'agit non seulement de l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. Peu importe que la faute ait été commise intentionnellement ou par négligence (CR CPP-Stoll, 2e éd. 2019, art. 94 n. 10 et les références citées). L'empêchement peut être consécutif à des problèmes de santé. La jurisprudence du Tribunal fédéral est toutefois restrictive.”
“Die Strafkammer entscheidet ohne Verhandlung (Art. 397 Abs. 1 StPO). Sie verfügt grundsätzlich über volle Kognition (Art. 391 Abs. 1, Art. 393 Abs. 2 StPO).”
“On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 1 et 2 CPP). 2.2. En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 août 2024 a été notifiée au recourant le 22 août 2024, de sorte que le recours déposé le 30 août 2024 l’a été en temps utile. Le recourant a déposé plainte pénale pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Partant, il est partie plaignante et a qualité de partie. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante tenu compte du fait qu’il a été rédigé par une personne non juriste, le recours répond aux exigences de forme. 2.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 2.4. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 3. 3.1. L'infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) est réalisée par quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1). Selon la jurisprudence, les faits relevant du domaine secret sont les faits inconnus que le sujet a intérêt à garder secrets et qu'il entend soustraire à la curiosité d'autrui, tels que des conflits familiaux, son comportement sexuel ou les maux dont il souffre (ATF 118 IV 44). Selon la doctrine, les faits qui relèvent du domaine secret se caractérisent par trois éléments: ils ne sont connus que par un nombre restreint de personnes, l'intéressé a un intérêt légitime à les garder confidentiels et en a la volonté.”
“Die verhaftete Person kann Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts über die Anordnung und Verlängerung von Sicherheitshaft im vollzugsrechtlichen gerichtlichen Nachverfahren mit Beschwerde bei der Beschwerdeinstanz anfechten (Art. 393 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 364a Abs. 2 bzw. Art. 364b Abs. 4 und Art. 222 der Strafprozessordnung [StPO, SR 312.0]). Das Rechtsmittel ist innert zehn Tagen nach Eröffnung des Entscheids schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Zuständig für die Beurteilung der Beschwerde ist das Einzelgericht des Appellationsgerichts (§ 89 Abs. 1 Ziff. 2 i.V.m. § 93 Abs. 1 Ziff. 1 Gerichtsorganisationsgesetz [GOG, SR 154.100]). Die Kognition des Beschwerdegerichts ist nach Art. 393 Abs. 2 StPO frei und nicht auf Willkür beschränkt. Der Beschwerdeentscheid ergeht grundsätzlich im schriftlichen Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO).”
“Le Ministère public s’est déterminé sur le recours le 10 juin 2024, concluant à son rejet et précisant que c’est bien pour les infractions graves en matière de stupéfiants qui sont reprochées à la recourant que le prélèvement a été effectué et non pas, comme indiqué par une erreur de plume dans le mandat de comparution établi par la police, pour une infraction de dommages à la propriété. en droit 1. 1.1. Le recours contre une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, le mandat contesté a été notifié au mandataire de la recourante le 24 mai 2024, de sorte que le recours déposé le 29 mai 2024 l’a été en temps utile. 1.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. 1.3. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est également le cas en l’occurrence. 1.4. L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans un premier grief, la recourante se plaint d’une violation du principe de proportionnalité dans la mesure où le prélèvement ADN concernerait une infraction de dommages à la propriété. Elle relève qu’un mandat d’analyse du prélèvement ADN ne peut être rendu lorsqu’il s’agit d’une infraction de peu de gravité comme des dommages à la propriété (recours, p. 8ss). 2.2. Dans sa détermination du 10 juin 2024, le Ministère public souligne que c’est bien pour les infractions graves en matière de stupéfiants qui sont reprochées à la recourante que ce prélèvement a été effectuée (DO/1903) et que l’indication erronée de l’infraction de dommages à la propriété dans le mandat de comparution établi par la police relève d’une simple erreur de plume (DO/1905). 2.3. En l’espèce, force est de constater que le mandat d’analyse du prélèvement ADN contesté du 23 mai 2024 indique clairement que les infractions reprochées sont « crime selon l’art. 19/2 de la loi sur les stupéfiants » (DO/1903).”
“Sur réquisition du Juge délégué du 27 août 2024, le Ministère public a produit une copie du dossier F 24 5116, en particulier du procès-verbal de l’audition du 23 août 2024. Les parties en ont été informées le 27 août 2024. Le 4 septembre 2024, B.________ a déposé sa réponse. Il a conclu au rejet du recours et à l’octroi d’une indemnité de CHF 500.-. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal dès lors qu’il a été déposé dix jours après la date à laquelle la décision querellée a été rendue. 1.2. A.________ a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance de classement (art. 382 al.1 CPP). 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. L’art. 55a al. 1 CP prévoit qu’en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2, al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, bbis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure si la victime est le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l’année qui a suivi la séparation (let. a ch. 3), si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert (let. b), et si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime (let. c). La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime (art.”
“b CPP, et que, compte tenu de sa situation personnelle en Suisse ainsi que de son casier judiciaire vierge, une expulsion du prévenu n'est pas envisageable. S'agissant des griefs contre le mandat litigieux, il ne s'est pas déterminé. en droit 1. 1.1. Le recours contre une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, le mandat contesté a été notifié à la mandataire du recourant le 2 mai 2024, de sorte que le recours déposé le lundi 13 mai 2024 l’a été en temps utile. 1.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. 1.3. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est également le cas en l’occurrence. 1.4. L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, tenant à l’absence de motivation de la décision attaquée. 2.2. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités).”
“Il s'en est remis à justice quant au sort du recours. Le 5 septembre 2024, B.________ s’en est également remis à justice sur le recours. en droit 1. La voie du recours devant la Chambre est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0 ; CPP] ; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.1 ; LJ]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours. En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en relation avec l’art. 318 CPP. Elle soutient que le Ministère public n’a informé les parties ni de la prochaine clôture de la procédure ni de son intention de la classer. En effet, par courrier adressé aux parties le 10 avril 2024, intitulé « Affaire pénale B.________ », le Ministère public a informé de son intention de rendre une ordonnance de non-entrée en matière en faveur du prévenu, précisant que le dossier était à disposition pour consultation, et a imparti un délai jusqu'au 24 avril 2024 à B.________ pour faire valoir une éventuelle demande d'indemnité. Contre toute attente, le 8 mai 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement. La recourante invoque ainsi que le courrier du 10 avril 2024 ne peut être assimilé à un avis de prochaine clôture dans la mesure où il n'est pas fait mention de la reddition d'une éventuelle ordonnance de classement et qu'un délai pour déposer des réquisitions de preuves complémentaires n'a pas été imparti.”
“Par ordonnance du 19 mars 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur cette dénonciation pénale, a prononcé la confiscation et la destruction des pistolets en application de l’art. 69 CP et mis les frais de procédure à la charge de l’Etat. B. Le 29 mars 2024, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant à ce que les douze pistolets lui soient restitués au lieu d’être confisqués et détruits. Le 15 avril 2024, le Ministère public a déposé ses déterminations au recours, concluant à son rejet sous suite de frais pour autant que recevable. en droit 1. 1.1. En tant qu’il vise la confiscation prononcée dans l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours, déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le prévenu à qui appartiennent les armes confisquées et qui partant dispose de la qualité pour recourir (cf. arrêt TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2), est recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant conclut à la restitution des objets soumis à confiscation et destruction. Il soutient qu’il ne pensait pas que les armes factices commandées pouvaient être confondues avec des vraies puisqu’elles étaient de couleur vert fluo, sans canon perforé ni pièce mobile. Il considère que leur confiscation et leur destruction sont inutiles et contreproductives. Elles sont, selon lui, moins dangereuses qu’un pistolet à eau pour enfant et elles sont destinées à être utilisées dans le cadre de cours dans une académie de cascade à B.________. Il expose qu’il a obtenu un permis d’importation (produit en annexe de son recours) et qu’il pourrait ainsi acquérir légalement les mêmes armes factices. Leur destruction engendrerait des coûts supplémentaires, pour lui s’il devait les acquérir à nouveau avec son permis, ainsi que pour l’Etat qui devra payer leur destruction. L’académie pour laquelle les armes étaient destinées est une institution encore récente et fragile au niveau financier et l’achat de ces armes factices a constitué un certain budget (EUR 315.”
“La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-Ziegler/Keller, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). En l’espèce, alors que la décision attaquée n’est que très peu, voire pas du tout motivée, si ce n’est postérieurement dans la détermination du Ministère public du 26 avril 2024, il ressort néanmoins du recours que A.________, non assisté d’un avocat, conteste l’opportunité des mesures signalétiques et conclut à ce que sa liberté personnelle soit « préservée comme le prévoit la Constitution Fédérale ». Partant, l’exigence de motivation semble remplie sans qu’il soit nécessaire de se déterminer précisément sur cette question au vu de l’issue du recours (infra consid. 2 et 3). 1.4. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est le cas en l’occurrence. 1.5. L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. D’emblée, la Chambre pénale relève que le recours en ce qu’il conteste le prélèvement ADN et son analyse (art. 255 CPP) est désormais sans objet dans la mesure où le Ministère public, comme il le relève dans ses observations du 26 avril 2024, n’a pas validé ladite analyse et a ordonné la destruction de l’échantillon prélevé. Cette allégation ressort également de la mention en page deux de l’ordre pour la saisie des mesures signalétiques du 8 avril 2024 selon laquelle « Le magistrat refuse d’ordonner par la présente l’analyse du prélèvement ADN de la personne susmentionnée et il ordonne la destruction du prélèvement » datée du 25 avril 2024 (DO/1004). 3. 3.1. Aux termes de l’art. 260 al. 1 CPP, par saisie des données signalétiques d’une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d’empreintes de certaines parties de son corps. Constituent des données signalétiques les caractéristiques extérieures d’un être humain pouvant être mesurées ou constatées, comme la taille, le type, le poids, les empreintes digitales et les empreintes des mains, des oreilles, des pieds ainsi que d’autres parties du corps (CR CPP-Rohmer/Vuille, art.”
“En l’espèce, les demandes de récusation et les recours s’inscrivent dans un contexte de faits similaires. Il se justifie dès lors de joindre les causes comme le requiert A.________. 2. Une ordonnance du ministère public prononçant la suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre pénale (cf. art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 314 al. 5 et art. 393 al. 1 let. a CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). Selon les art. 322 al. 2 (par renvoi de l’art. 314 al. 5 CPP) et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, le recourant affirme sans être contredit par les dossiers que les décisions litigieuses lui ont été notifiées le 2 juin 2023, de sorte que les recours, déposés le 12 juin 2023, seront considérés comme ayant été interjetés à temps. La Chambre pénale, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. A.________ requiert dans ses écrits du 12 juin 2023 la récusation de l’ensemble des magistrats du Ministère public et la nomination d’un Procureur extraordinaire extérieur au canton de Fribourg. Il explique que la façon dont le Ministère public a traité sa plainte pénale du 7 février 2023 comporte des irrégularités telles qu’elle conduit nécessairement au dessaisissement de cette autorité, d’autant qu’il a déposé plainte pénale contre la Procureure F.________. Dans sa détermination du 22 février 2024, il a maintenu ses demandes de récusation. Des erreurs de droit matériel ou de droit procédural peuvent conduire à la récusation d’un magistrat si elles sont particulièrement flagrantes ou répétées (not. arrêt TF 1B_507/2022 du 22 février 2023 consid. 3.3 et les références citées). Dès lors que le recourant invoque en l’espèce, notamment, des graves irrégularités devant conduire à l’annulation des décisions de suspension, il sied d’examiner tout d’abord les griefs soulevés contre ces décisions.”
“Il convenait en particulier de déterminer l'impact de ses habits trop légers sur ses activités quotidiennes et les modalités de nettoyage de ceux-ci, dès lors qu'il ne disposait pas d'habits de rechange. En outre, il était nécessaire d'instruire son état de santé. Enfin, il soulignait "l'erreur de plume" du Ministère public, selon laquelle la prise de position aurait été transmise au TMC le 15 novembre 2023, au lieu du 16 suivant. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant, qui demande la tenue d'audience par la Chambre de céans, semble oublier que le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3. et les références citées), de sorte que cette conclusion sera rejetée. 3. Le recourant reproche au Ministère public un déni de justice formel pour ne pas avoir envoyé sa prise de position dans le délai légal de trois jours. 3.1. L'art. 228 al. 2 CPP prescrit au ministère public, lorsqu'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande de mise en liberté, de la transmettre au TMC au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception en joignant une prise de position motivée. Le délai de trois jours de l'art. 228 al. 2 CPP ne se réfère en principe pas aux jours civils, mais aux jours ouvrables (cf. art. 90 CPP). En tout état de cause, la loi n'exige pas que les ministères publics organisent un service de piquet en vue d'éventuelles demandes de mise en liberté qui pourraient être déposées juste avant ou pendant le week-end (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid.”
“Die verhaftete Person kann Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts über die Anordnung der Untersuchungshaft mit Beschwerde bei der Beschwerdeinstanz anfechten (Art. 393 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 222 Strafprozessordnung [StPO, SR 312.0]). Das Rechtsmittel ist innert zehn Tagen nach Eröffnung des Entscheids schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Auf die rechtzeitig und unter Berücksichtigung der reduzierten Anforderungen an Laieneingaben formgültig eingereichte Beschwerde ist einzutreten. Zuständig für die Beurteilung der Beschwerde ist das Einzelgericht des Appellationsgerichts (§ 93 Abs. 1 Ziff. 1 i.V.m. § 88 Abs. 1 Gerichtsorganisationsgesetz [GOG, SR 154.100]). Die Kognition des Beschwerdegerichts ist nach Art. 393 Abs. 2 StPO frei und nicht auf Willkür beschränkt. Der Entscheid ergeht gemäss Art. 397 Abs. 1 StPO im schriftlichen Verfahren, weshalb der Antrag des Beschwerdeführers auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren abzuweisen ist.”
“Elle avait l'intention de poursuivre son traitement, de sorte que la mesure thérapeutique n'avait plus d'utilité. Par ailleurs, elle avait déjà subi une mesure de PAFA en 2020. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2; ACPR/421/2013) et émaner de la condamnée visée par la mesure, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Il ne sera pas fait droit à la demande d'audition par la Chambre de céans, le recours faisant l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) et les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées). 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir ordonné la poursuite de son traitement ambulatoire. 4.1.1. À teneur de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes : a. l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.”
“b CPP prévoit cependant, lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, que le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, que la direction de la procédure statue seule. En l’espèce, le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement, dont la valeur litigieuse est inférieure à CHF 5'000.-, en l’occurrence CHF 4'715.92. Aussi, la compétence du Président de la Chambre est donnée. Remis à un office postal le 4 février 2022, le recours a été interjeté dans le délai légal, l’ordonnance de classement du 20 janvier 2022 ayant été notifiée le 25 janvier 2022. 1.2. A.________ a indéniablement la qualité pour recourir (art. 322 al. 2, 310 al. 2 et 104 al. 1 let. a CPP). 1.3. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 396 al. 1 et 385 CPP). 1.4. La Chambre, respectivement le Président, jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle/il statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans son pourvoi, la recourante ne requiert la réformation de l’ordonnance attaquée qu’en ce qu’elle concerne le refus de lui allouer une indemnité de partie (art. 429 al. 1 let. a CPP). Aussi, seul cet élément sera abordé dans le présent arrêt. 2.1.1. Selon l’art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Deux conditions doivent être réunies pour que le prévenu soit indemnisé ; premièrement, seul le prévenu bénéficie de ce droit. En d’autres termes, la qualité de prévenu doit avoir été préalablement reconnue à la personne concernée (art.”
“Die Strafkammer bzw. deren Vizepräsidentin entscheidet ohne Verhandlung (Art. 397 Abs. 1 StPO). Sie verfügt grundsätzlich über volle Kognition (Art. 391 Abs. 1 StPO).”
“Nach Art. 382 Abs. 1 StPO kann jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheids hat, ein Rechtsmittel ergreifen. Die Beschwerde ist zulässig gegen die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden (Art. 393 Abs. 1 Bst. a StPO). Sie ist gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Die Beschwerde wird in einem schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Frage, ob es sich beim Schreiben der Staatsanwaltschaft vom 22. November 2021, mit welchem sie die Parteien aufforderte, diverse Termine zu reservieren, um eine anfechtbare Verfügung bzw. Verfahrenshandlung i.S.v. Art. 393 Abs. 1 Bst. a StPO handelt, kann aufgrund des Ausgangs des Beschwerdeverfahrens offenbleiben. Dasselbe gilt demnach auch für die weiteren Eintretensvoraussetzungen.”
“Die Strafkammer entscheidet ohne Verhandlung (Art. 397 Abs. 1 StPO). Sie verfügt grundsätzlich über volle Kognition (Art. 391 Abs. 1 StPO).”
“Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. En l'espèce, la recourante indique n’avoir pas reçu l’ordonnance attaquée du Ministère public - ce qui ressort effectivement du ch. 6 du dispositif de dite ordonnance -, mais par l’assurance de protection juridique de B.________. Dans la mesure où l’ordonnance querellée a été prononcée le 27 avril 2021 et que le recours a été déposé le 6 mai 2021, le délai de recours a bien été respecté. C.________ ne pouvant représenter la recourante que par une signature collective à deux et le recours n’étant signé que par lui, la recevabilité dudit acte, en l’état, est sujette à discussion. Il est toutefois renoncé à d’autres mesures d’instruction, vu le sort réservé au recours (cf. infra consid. 1.4). 1.3. La Chambre statue avec cognition complète, soit sur la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP), et elle y procède sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.4. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2); un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b; 120 Ia 165 consid. 1a; 118 Ia 46 consid. 3c). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la réf. citée). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art.”
“1). La partie plaignante a notamment la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). En l’espèce, la recourante a déposé plainte pénale pour menace et contrainte (DO 1 ss). Partant, elle est partie plaignante et a qualité de partie. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l’espèce, le recours n’est pas formellement doté de conclusions. Toutefois, la recourante n’étant pas assistée d’un mandataire professionnel, il peut être compris que celle-ci entend que l’instruction de la procédure soit menée par le Ministère public. De même, si la motivation n’est pas très claire, il appert que la recourante discute les motifs retenus dans l’ordonnance attaquée. Aussi, son pourvoi est recevable, ce que ne conteste d’ailleurs pas le Ministère public. 1.5. La Chambre pénale jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. A teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd.; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid.”
“Mit der Beschwerde können Rechtsverletzungen, die unvollständige oder unrichtige Sachverhaltsfeststellung sowie Unangemessenheit gerügt werden (Art. 393 Abs. 2 StPO). Die Strafkammer hat volle Kognition in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht (Art. 393 Abs. 2 StPO, BGE 141 IV 396 E. 4.4), was ihr gegebenenfalls erlaubt, eine Verletzung des rechtlichen Gehörs im kantonalen Beschwerdeverfahren zu heilen, sofern der Beschwerdeführer die Möglichkeit hatte, während des Beschwerdeverfahrens Stellung zu nehmen, und eine Rückweisung der Angelegenheit an die Staatsanwaltschaft bloss einen formalistischen Leerlauf darstellen und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde (BGE 143 IV 380 E. 1.4.1; 137 I 195 E. 2.3.2). Die Strafkammer entscheidet ohne Verhandlung (vgl. Art. 397 Abs. 1 StPO).”
“Or, ils avaient acquis "de bonne foi et officiellement" les deux tableaux, que leurs détenteurs avaient bel et bien voulu vendre; les pièces du dossier l'établissaient. Au demeurant, les vendeurs n'avaient pas refusé les versements reçus sur les comptes bancaires dont ils avaient donné les références. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). En tant qu'il émane de B______ Sàrl, tiers saisi qui, touché dans ses droits (art. 105 al. 1 let. f CPP), a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), il est recevable. En revanche, A______ n'est pas directement touché par le séquestre – les documents de vente et de paiement et le "compte" auprès de l'entrepositaire ne sont pas à son nom – et n'est donc pas légitimé à recourir. 2. La procédure de recours se déroule par écrit (art. 397 al. 1 CPP), et l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas aux recourants le droit d'être entendus oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées). Pour le surplus, l'autorité de recours ne saurait procéder elle-même à des auditions, de témoins ou de parties, qui incombent en l'état à l'autorité d'instruction (art. 308 al. 1 CPP). La conclusion préalable du recours est rejetée. 3. La recourante estime que les conditions du séquestre ne sont pas réunies. 3.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art.”
Die Beschwerde wird in einem schriftlichen Verfahren behandelt. Die Kammer verfügt dabei grundsätzlich über eine umfassende Prüfungsbefugnis in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht; mündliche Verhandlungen oder zusätzliche Beweisaufnahmen finden nicht regelmässig statt und werden nur ausnahmsweise angeordnet.
“Die Beschwerde wird in einem schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Strafkammer verfügt dabei grundsätzlich über eine umfassende Prüfungsbefugnis in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht (Art. 391 Abs. 1, Art. 393 Abs. 2 StPO).”
“Die Beschwerde wird in einem schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Strafkammer verfügt dabei grundsätzlich über eine umfassende Prüfungsbefugnis in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht (Art. 391 Abs. 1, Art. 393 Abs. 2 StPO).”
“Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée à la recourante le 16 mai 2024, de sorte que le recours interjeté le lundi 27 mai 2024 l’a été en temps utile. 1.3. En tant qu’elle est titulaire du compte bancaire dont le séquestre est confirmé, la recourante est touchée par l’ordonnance attaquée et dispose ainsi de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). En revanche, la recourante n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de la décision en tant qu’elle statue sur le sort du compte fff, puisque le Ministère public a décidé de lever le séquestre prononcé sur ce compte. Le recours est ainsi irrecevable dans cette mesure. Le recours, satisfaisant en outre aux exigences légales de motivation (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est recevable, sous réserve de ce qui précède. 1.4. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 1.5. Dans son pourvoi, la recourante requiert, si nécessaire, l’audition de Me J.________ à l’appui de son allégué suivant lequel les versements effectués sur le compte bancaire litigieux et mentionnés par le Ministère public proviennent du compte de celui-là, en exécution de deux ventes immobilières (cf. recours p. 4). Etant donné que, comme on le verra (cf. infra consid. 3.4), le séquestre en question peut porter sur toutes les valeurs de la recourante sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé, nul n’est besoin d’entendre Me J.________ sur la provenance des versements litigieux. Cette réquisition de preuve sera partant rejetée. 2. 2.1. Dans un premier grief, la recourante semble se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue. Elle relève à cet égard que l’ordonnance attaquée est lacunaire. Selon elle, l’affirmation qu’a faite le Ministère public s’agissant de son compte auprès de G.________ – à savoir que « l’apport en capital de CHF 500'000.”
“Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquant par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci, la décision prononçant ou prolongeant de telles mesures est ainsi sujette à recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci‑après : la Chambre pénale; art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 4, 222, 393 al. 1 let. c CPP et art. 64 let. c, 85 al. 1 LJ). 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Dès lors, A.________ a manifestement la qualité pour recourir. 1.3. Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.4. Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté en l'espèce, l'ordonnance querellée ayant été notifiée le 4 février 2025 au recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, et le recours ayant été déposé le 13 février 2025. 1.5. La Chambre pénale jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP) et peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4). Tout comme le TMC, la Chambre pénale est toutefois liée par la décision du Ministère public de laisser A.________ en liberté moyennant des mesures de substitutions (ATF 142 IV 29). 2. 2.1. Les mesures de substitution sont des mesures de contrainte (art. 196 ss CPP) qui concrétisent le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c CPP); elles sont ordonnées en lieu et place de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté dans le cas où elles sont à même d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). Elles sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 237 n. 4). Il doit dès lors exister de forts soupçons qu’un crime ou un délit ait été commis; en outre, l’un des risques mentionnés à l’art. 221 al. 1 et 1bis CPP (fuite, collusion, récidive) ou un possible passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) doit être sérieusement à craindre. Selon l'art.”
Art. 397 Abs. 1 StPO: Die Kammer entscheidet im schriftlichen Verfahren ohne mündliche Verhandlung. In diesem Verfahren kann die Kammer neue Tatsachen, neue Beweismittel und Noven zur Kenntnis nehmen und in die Entscheidfindung einbeziehen (vgl. ATF 141 IV 396).
“Depuis la révision du CPP au 1er janvier 2024, la décision en matière de récusation n’est plus considérée comme définitive (suppression du « définitivement » ; cf. Message concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6351, 6378). Il s’ensuit que la décision du ministère public en matière de récusation d’un membre de la police, y compris sur les conséquences d’une éventuelle violation des dispositions sur la récusation au sens de l’art. 60 CPP, est sujette à recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 393 al. 1 let. a CPP, cf. ég. arrêt TC FR 502 2024 141-142 du 30 août 2024 consid. 1.1). 1.2. Interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. 2.1. Dans la décision attaquée, le Ministère public a d’emblée relevé que les agents de police en question ne connaissent ni les parties ni la témoin, et qu’ils n’ont, dès lors, aucun rapport d’amitié ou d’inimitié avec elles. Il a ensuite estimé que les motifs invoqués à l’appui de la requête de récusation, ayant trait à l’organisation et au déroulement de l’audition de la témoin E.________, n’étaient pas susceptibles de rendre les agents de police suspects de prévention, étant précisé qu’une prévention de la part d’inspecteurs de police agissant sur délégation du Ministère public et qui ne sont à aucun moment appelés à statuer dans le cadre de l’affaire doit être particulièrement forte pour justifier une récusation. L’autorité intimée a bien plutôt soutenu que, même à considérer que les agents de police avaient commis les actes que le prévenu semblait prendre pour des erreurs, cela ne suffisait pas à démontrer leur prévention, de même que leurs réactions relevant de la police de l’audience ne justifiaient pas leur récusation.”
“Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 15 janvier 2025, conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Il a remis son dossier. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté, l’ordonnance contestée ayant été notifiée le 21 novembre 2024 et le recours étant déposé le 2 décembre 2024. 1.2. Comme titulaire des biens juridiquement protégés dont elle prétend avoir été atteinte par les comportements reprochés, A.________ a un intérêt juridique à ce que l’ordonnance de non-entrée en matière litigieuse soit annulée. Partant, elle a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. La Chambre pénale, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs d’une infraction ne seraient manifestement pas réunis, les comportements faisant objet de la plainte pénale étant licites. Ces comportements relèveraient en particulier de l’exécution de deux décisions judiciaires. La proportionnalité ayant été respectée, lesdits comportements seraient licites et non punissables. 2.2. Dans son pourvoi, la recourante conteste pour l'essentiel le bien-fondé de l'ordonnance de non-entrée en matière du 30 octobre 2024. Elle soutient que ses biens auraient été en très bon état lors de son expulsion, et que le prévenu et ses auxiliaires les auraient détruits pour épargner de l'argent. Elle estime par conséquence que le Ministère public aurait dû entrer en matière dans la présente affaire et ouvrir l’instruction. 2.3. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art.”
“La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte contre des ordonnances de classement du Juge des mineurs (art. 39 al. 1 PPMin ; 20 et 322 al. 2 CPP ; 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2021 [LJ ; RS 130.1]). 2.2. Interjetés le 29 janvier 2024 contre les ordonnances de classement du 16 janvier 2024, les recours respectent le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). 2.3. Directement touchée par la mise à sa charge des indemnités des défenseurs des intimées et des indemnités de tort moral allouées, la recourante dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP en lien avec l’art. 105 al. 1 let. a et al. 2 CPP). 2.4. Le recours peut être formé pour la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, la constatation incomplète ou erronée des faits et l’inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 2.5. Dotés de conclusions et motivés, les recours sont recevables (art. 396 al. 1 CPP). 2.6. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 3. 3.1. La recourante invoque initialement une violation de son droit d’être entendue, en raison de l’avis de prochaine clôture qui ne s’exprime pas sur le sort des frais. Elle se plaint également du fait que, dans les ordonnances de classement, le Juge des mineurs n’a pas motivé les raisons qui l’ont amené à laisser les frais à la charge de l’Etat et à lui faire supporter à elle les indemnités de partie. Elle relève enfin qu’elle n’a pas reçu copie des demandes d’indemnités des deux prévenues. 3.2. Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid.”
“222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (arrêt TC FR 502 2018 225 du 2 octobre 2018). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. 1.2. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Le prévenu peut, en tout temps, sous réserve de l’art. 228 al. 5 CPP, déposer une demande de mise en liberté (art. 228 al. 1 CPP). Il doit exposer, à tout le moins sommairement, les motifs pour lesquels il base sa requête et démontrer que les arguments retenus par le Tmc pour justifier la décision de mise en détention provisoire ne sont plus pertinents (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 228 n. 2). Par ailleurs, à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tmc, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). Pour cela, il expose notamment les faits concrets confirmant la persistance du caractère sérieux et suffisant des charges retenues, tout en mettant l’accent sur les faits nouveaux recueillis depuis la dernière décision du Tmc. Il met également en évidence les faits qui motivent la persistance des autres conditions légales justifiant la détention provisoire.”
“On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 1 et 2 CPP). 2.2. En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière du vendredi, 27 septembre 2024, a été notifiée au recourant le lundi, 30 septembre 2024, de sorte que le recours déposé le 9 octobre 2024 l’a été en temps utile. Le recourant a déposé plainte pénale pour voies de fait, injure et menaces. Partant, il est partie plaignante et a qualité de partie. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme. 2.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 2.4. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 3. 3.1. Le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte au motif que la version des faits du prévenu, en contradiction avec celle du recourant, a été confirmée par D.________, personne appelée à donner des renseignements, de sorte qu’il y a lieu de privilégier la version du prévenu et de retenir que ce dernier ne s’en est pris d’aucune manière au recourant le jour en question. Les soupçons relatifs à la commission d’infractions étant dès lors, selon le Ministère public, insuffisants pour conduire à une condamnation du prévenu, ni même pour fonder un renvoi devant une autorité de répression (ordonnance, p. 2 ch. 2 [recte : 5]). Dans son recours, le recourant invoque que les conditions au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière ne seraient pas remplies. Selon lui, il ne s’agit pas d’un cas clair où les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies.”
“________ s'est également spontanément déterminé sur ce dernier courrier. F. Par courrier du 19 juillet 2024, B.________ s'est déterminé sur le recours. Il soutient qu'il n'y a aucune raison d'annuler l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 avril 2024 et de renvoyer la cause au Ministère public. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée rendue par le ministère public dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours, motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Dans un premier temps, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Ce grief étant de nature formelle, il sera examiné en premier lieu. Elle reproche en particulier au Ministère public de ne pas avoir développé les raisons l'ayant conduit à faire application du principe de la présomption d'innocence, en violation du principe d'accusation et du droit d’être entendu, et de ne pas avoir développé en quoi les conditions de l'art. 310 al. 1 CPP seraient remplies, justifiant ainsi qu'une ordonnance de non-entrée en matière soit rendue. 2.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 6B_736/2017 du 23 mai 2018 consid.”
“________ a indéniablement la qualité pour recourir s’agissant des infractions de mise en danger de la vie, de tentative de lésions corporelles et d’atteinte à la propriété rapportées dans sa plainte pénale du 25 janvier 2023 ainsi que pour la dénonciation de violation d’une mise à ban indiquée dans sa dénonciation à la Préfecture de la Sarine le 25 janvier 2023, en revanche tel n’est pas le cas pour la violation des règles de la circulation routière signalée dans la plainte pénale sus-indiquée. En effet, les règles de la circulation routière protègent à l’évidence l’intérêt public de sorte que d’éventuels intérêts privés à la poursuite de telles infractions apparaissent d’emblée en retrait, voire sont inexistants. Aussi, l’invocation de violation de règles de la circulation routière ne peut fonder la qualité pour agir en justice d’une partie agissant pour la défense de ses intérêts privés. La partie plaignante et recourante ne peut démontrer en quoi le jugement attaqué viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et, à ce titre, elle ne peut en déduire un intérêt subjectif (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 382 n.1). En l’espèce, dans son recours, A.________ ne s’exprime nullement sur sa qualité pour recourir en lien avec la partie de sa plainte pénale portant sur la violation des règles de circulation. Il s’ensuit qu’il n’a pas la qualité pour recourir sur cet aspect de l’ordonnance attaquée. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux y étant largement admis (ATF 141 IV 396 consid. 4.4), il sera tenu compte des nouvelles pièces produites par le recourant, à savoir l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 15 septembre 2023 concernant la cause A.________ (F 23 5175), les photographies ainsi que la clé USB contenant la vidéo des événements transmises à la police, mais non comprises dans le dossier judiciaire. 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu notamment ce qui suit : « Violation des règles de la circulation routière. B.________ a admis avoir circulé sur la Route de D.________, malgré la signalisation apposée. Cela étant, on relèvera qu’il a agi ainsi car les exploitants de la ferme lui avaient indiqué qu’il pouvait continuer à emprunter cette route. Si on peut douter de la validité d’une telle autorisation, il ne faut pas perdre de vue les raisons qui ont poussé B.________ à circuler à cet endroit le jour en question. En effet, le précité conduisait un véhicule muni d’une remorque chargée de bétail sur des routes enneigées; comme il l’a expliqué, emprunter un autre itinéraire aurait été dangereux, tant pour lui, que pour son chargement et les autres usagers de la route.”
Die Beschwerde wird grundsätzlich in schriftlichem Verfahren behandelt; der Entscheid erfolgt in der Regel ohne mündliche Verhandlung.
“Gegen Einstellungsverfügungen der Staatsanwaltschaft kann innert zehn Tagen schriftlich und begründet Beschwerde erhoben werden (Art. 322 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 396 Abs. 1 StPO). Zuständiges Beschwerdegericht ist das Appellationsgericht als Einzelgericht (§ 88 Abs. 1 in Verbindung mit § 93 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]), welches nach Art. 393 Abs. 2 StPO mit freier Kognition urteilt. Der Entscheid ergeht im schriftlichen Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Beschwerde wurde innerhalb der zehntägigen Beschwerdefrist eingereicht und erfolgte mithin rechtzeitig.”
“Mit Beschwerde können Rechtsverletzungen, unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts oder Unangemessenheit gerügt werden (Art. 393 Abs. 2 StPO). Sie wird im schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO).”
“Die verhaftete Person kann Entscheide des ZMG über die Anordnung und Verlängerung von Sicherheitshaft im vollzugsrechtlichen gerichtlichen Nachverfahren mit Beschwerde bei der Beschwerdeinstanz anfechten (Art. 393 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 364a Abs. 2 und Art. 222 StPO). Das Rechtsmittel ist innert zehn Tagen nach Eröffnung des Entscheids schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Auf die rechtzeitig und formgültig eingereichte Beschwerde ist einzutreten. Zuständig für die Beurteilung der Beschwerde ist das Einzelgericht des Appellationsgerichts (§ 89 Abs. 1 Ziff. 2 i.V.m. § 93 Abs. 1 Ziff. 1 Gerichtsorganisationsgesetz [GOG, SR 154.100]). Die Kognition des Beschwerdegerichts ist nach Art. 393 Abs. 2 StPO frei und nicht auf Willkür beschränkt. Der Beschwerdeentscheid ergeht grundsätzlich im schriftlichen Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO).”
“De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128 et les arrêts cités). En l’espèce, la date à laquelle l’ordonnance de classement a été notifiée à A.________ ne ressort pas du dossier, de sorte que le délai doit être considéré comme respecté. Le fait que le recours ait été adressé au Ministère public, soit une autorité suisse non compétente, n'y change par ailleurs rien (art. 91 al. 1 et al. 4 CPP). 1.3. Le recourant, à qui les frais ont été mis à charge, est directement touché par l’ordonnance de classement et a ainsi la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé et doté de conclusions pour être formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). Ces exigences, moins élevées lorsque le recourant n'est pas représenté par un avocat, sont en l'espèce respectées, compte tenu du fait que le recourant demande l'annulation de la mise à sa charge des frais de débours, tout en exposant les raisons de sa demande. 1.5. Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Concernant le contexte légal, l’art. 55 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) prévoit que, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive. Ainsi, aux termes de l’art. 12a de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR; RS 741.013), une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool; il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines. En l’espèce, il convient d’examiner si les frais judiciaires, notamment le coût de l’analyse de sang et d’urine, peuvent être mis à la charge de A.________ alors même qu’aucune infraction à la LCR n’a été commise.”
Mündliche Verhandlung wird nur ausnahmsweise angeordnet (z.B. bei begründetem Bedarf, Glaubwürdigkeitsfragen oder wenn sonst unzumutbare Verzögerung droht); sonst bleibt Verfahren schriftlich.
“Elle exprime également le souhait d’être « étendue de cette machination contre moi [sic] » et affirme disposer de « plusieurs raisons valables ». Toutefois, elle n’explique pas en quoi les motifs ayant fondé l’ordre d’exécution de peines immédiate de l’autorité précédente seraient erronés, que ce soit en fait ou en droit. Elle n’expose pas davantage quelles seraient les « raisons valables » qu’elle évoque. De surcroît, elle ne formule aucune conclusion recevable. Un tel défaut de motivation ne permet pas d’accorder un délai supplémentaire à la recourante pour compléter son recours en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. 2. Dans son acte de recours, la recourante paraît émettre le souhait d’être entendue (« étendue [sic] »), sans que l’on comprenne si elle veut l’être par la Chambre de céans ou par l’OEP. Il y a lieu, à cet égard, de relever ce qui suit. Conformément à l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Si la Chambre des recours pénale peut exceptionnellement ordonner des débats en application de l’art. 390 al. 5 CPP, une telle démarche doit demeurer exceptionnelle (cf. CREP 15 novembre 2024/833 consid. 2.2), d’une part, et l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ne confère pas le droit d’être entendu oralement (ibidem), d’autre part. En l’espèce, la recourante n’invoque aucun motif particulier justifiant la tenue de débats au sens de l’art. 390 al. 5 CPP. Il n’existe donc aucune raison de déroger exceptionnellement à la règle de la procédure écrite. S’agissant d’une audition par l’OEP, on relèvera que, selon l’art. 439 al. 3 CPP, les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement, notamment lorsqu’il y a mise en péril grave du public (let. b), ce qui paraît manifestement être le cas en l’espèce. Pour mener à bien l’ordre d’exécution de la peine, l’autorité d’exécution peut, en particulier, arrêter le condamné (art.”
“________, subsidiairement pour qu’il écarte du dossier l’expertise du 13 novembre 2023, à défaut qu’il ordonne la production de divers documents et la confrontation des experts F.________ et G.________. Ils ont requis que la Chambre pénale se prononce sur le recours dès réception de celui-ci compte tenu de la proximité de la prescription pénale. Le Ministère public a produit son dossier le 17 juillet 2024. Il a renoncé à se déterminer. en droit 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'article 319 alinéa 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP). Il en va ainsi de la prescription considérée comme une condition négative à l’exercice de la poursuite qui neutralise celle-ci ; un classement pour prescription peut ainsi intervenir lorsque la prescription est manifeste, exceptionnellement lorsqu’elle est juridiquement controversée mais que cela peut permettre d’éviter une procédure probatoire longue et couteuse (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 et 2.2). 2.2. L’action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (art. 97 al. 1 let. a CP). Le délai de dix ans est ainsi applicable aux lésions corporelles par négligence, punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art.”
“Il sollicite donc un réexamen de son dossier et demande à être entendu. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant sollicite une audience devant la Chambre de céans. Toutefois, le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats n'ayant qu'une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP), et l'art. 29 al. 2 Cst. ne confèrant pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées). Il ne sera donc pas donné suite à cette demande, étant relevé que le recourant n'a pas saisi l'occasion que lui a donnée le Tribunal de police de faire part de ses observations devant cette instance. 4. Le recourant conteste la validité de la notification tardive de l'ordonnance pénale. 4.1. À teneur de l’art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit, dans les dix jours (al. 1). Si aucune opposition n'est valablement intervenue, cette ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Le Tribunal de police statue d'office sur la validité d’une telle opposition (art. 356 al. 2 CPP). Lorsque celle-ci n'est pas valable, notamment car elle est tardive, il n'entre pas en matière (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art.”
“Die verhaftete Person kann Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts über die Anordnung der Untersuchungshaft mit Beschwerde bei der Beschwerdeinstanz anfechten (Art. 393 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 222 Strafprozessordnung [StPO, SR 312.0]). Das Rechtsmittel ist innert zehn Tagen nach Eröffnung des Entscheids schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Auf die rechtzeitig und unter Berücksichtigung der reduzierten Anforderungen an Laieneingaben formgültig eingereichte Beschwerde ist einzutreten. Zuständig für die Beurteilung der Beschwerde ist das Einzelgericht des Appellationsgerichts (§ 93 Abs. 1 Ziff. 1 i.V.m. § 88 Abs. 1 Gerichtsorganisationsgesetz [GOG, SR 154.100]). Die Kognition des Beschwerdegerichts ist nach Art. 393 Abs. 2 StPO frei und nicht auf Willkür beschränkt. Der Entscheid ergeht gemäss Art. 397 Abs. 1 StPO im schriftlichen Verfahren, weshalb der Antrag des Beschwerdeführers auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren abzuweisen ist.”
“Cela est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces (ATF 147 IV 297 consid. 1.2.4.1 p. 307 ss faisant état de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur cette problématique). Dans la mesure où cette question concerne d'autres procédures, elle est irrecevable (cf. les considérations précédentes en lien avec l'objet du litige). S'agissant de la présente cause, le recourante ne prétend tout d'abord pas, avoir de manière claire et indiscutable, requis une audition devant le Procureur général et/ou devant l'autorité précédente, respectivement que cette requête aurait été rejetée en violation du droit (ATF 136 I 279 consid. 1 p. 280 s.; arrêt 6B_1369/2020 du 11 mars 2021 consid. 4.3); la cour cantonale, qui dispose en tant qu'autorité de recours d'une pleine cognition en fait et en droit, est au demeurant légitimée à procéder par écrit (cf. art. 397 al. 1 CPP; arrêt 6B_106/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1), respectivement à s'abstenir de donner suite à une telle demande notamment lorsque celle-ci apparaît abusive, car chicanière ou dilatoire, ou lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé ou irrecevable (arrêt 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.1). Quant à la procédure devant le Tribunal fédéral, elle est en principe écrite et la tenue des débats revêt un caractère exceptionnel, les parties n'ayant en principe aucun droit à ce qu'il y soit procédé (arrêts 1F_7/2022 du 4 mars 2022 consid. 3; 1C_291/2020 du 15 juin 2020 consid. 1; 8D_5/2019 du 4 juin 2020 consid. 3.3). Il appartenait donc au recourant de motiver de manière circonstanciée une éventuelle requête d'audition par le Tribunal fédéral, ce qu'il n'a pas fait pas. En raison de l'absence de motivation, ce grief est également irrecevable.”
Das Beschwerdeverfahren ist grundsätzlich schriftlich; eine mündliche Verhandlung wird nur ausnahmsweise und aus begründetem Anlass angeordnet. Allein der blosse Wunsch, Dolmetscherinnen oder Dolmetscher zu befragen, genügt dafür in den vorliegenden Entscheidungen nicht.
“129 StGB äussert er sich hingegen nicht. Er setzt sich somit nicht mit allen selbständigen Begründungen des angefochtenen Entscheides auseinan- der, was zur Folge hat, dass er den vom ZMG festgestellten dringenden Tatverdacht in Bezug auf Art. 129 StGB akzeptiert. Zum vom ZMG bejahten besonderen Haft- grund der qualifizierten Wiederholungsgefahr (vgl. act. B.1, E. 8 ff.) sowie zur Schlussfolgerung, dass derzeit keine geeigneten Ersatzmassnahmen bestünden (vgl. act. B.1, E. 11 ff.), äussert sich der Beschwerdeführer ebenfalls nicht. Der Be- schwerdeführer zeigt damit nicht in rechtsgenüglicher Weise auf, inwiefern sich der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erweisen sollte. Es mangelt der Beschwerde daher offensichtlich an einer hinreichenden Begründung, sodass darauf nicht ein- zutreten ist. Der Antrag um Durchführung einer mündlichen Anhörung wird damit von vornherein hinfällig. Abgesehen davon ist darauf hinzuweisen, dass das Be- schwerdeverfahren grundsätzlich ein schriftliches ist (vgl. Art. 397 Abs. 1 StPO).”
“Beim Beschwerdeverfahren handelt es sich grundsätzlich um ein schriftliches Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO). Verhandlungen werden nur ausnahmsweise und aus begründetem Anlass durchgeführt (Art. 390 Abs. 5 StPO; vgl. dazu Guidon, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 397 StPO N 1; Keller, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 390 StPO N 5 f.; Lieber, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage 2020, Art. 390 N 12a). Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäss die Durchführung einer mündlichen Verhandlung zum Zwecke der Befragung der im Untersuchungsverfahren involvierten Dolmetscherinnen und Dolmetscher (Beschw. S. 6 Ziff. 8). Dies für sich vermag indes nicht die Voraussetzungen für die Anordnung einer ausnahmsweise mündlichen Beschwerdeverhandlung zu erfüllen. Im Übrigen wird vom Beschwerdeführer auch nicht begründet und ist auch sonst nicht nachvollziehbar, welche Relevanz die Befragung der Dolmetscherinnen und Dolmetscher für die vorliegende Beurteilung hätte. Auch mit Blick auf die gegebene Dringlichkeit hinsichtlich der bereits angesetzten erstinstanzlichen Verhandlung rechtfertigt sich vorliegend keine Abweichung vom Grundsatz des schriftlichen Beschwerdeverfahrens.”
Die schriftliche Behandlung schliesst eine mündliche Ergänzung/Vorladung nicht generell aus; in Ausnahmefällen kann die Kammer eine mündliche Verhandlung durchführen, wenn Vollkognition dies erfordert.
“Gemäss Art. 393 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 lit. b der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) ist gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Staatsanwaltschaft die Beschwerde zulässig. Zuständiges Beschwerdegericht ist das Appellationsgericht als Einzelgericht (§ 88 Abs. 1 und § 93 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes, GOG, SG 154.100). Der Beschwerdeführer ist durch die Abtrennung des Verfahrens in einem rechtlich geschützten Interesse betroffen. Auf die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde ist einzutreten. Die Kognition des Beschwerdegerichts ist frei und somit nicht auf Willkür beschränkt (Art. 393 Abs. 2 StPO). Die Beschwerde wird im schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO).”
Anträge auf mündliche Anhörung werden abgelehnt, wenn die Partei bereits vorinstanzlich Gelegenheit zur Stellungnahme hatte oder die Forderung nicht substanziert ist.
“Il convenait en particulier de déterminer l'impact de ses habits trop légers sur ses activités quotidiennes et les modalités de nettoyage de ceux-ci, dès lors qu'il ne disposait pas d'habits de rechange. En outre, il était nécessaire d'instruire son état de santé. Enfin, il soulignait "l'erreur de plume" du Ministère public, selon laquelle la prise de position aurait été transmise au TMC le 15 novembre 2023, au lieu du 16 suivant. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant, qui demande la tenue d'audience par la Chambre de céans, semble oublier que le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3. et les références citées), de sorte que cette conclusion sera rejetée. 3. Le recourant reproche au Ministère public un déni de justice formel pour ne pas avoir envoyé sa prise de position dans le délai légal de trois jours. 3.1. L'art. 228 al. 2 CPP prescrit au ministère public, lorsqu'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande de mise en liberté, de la transmettre au TMC au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception en joignant une prise de position motivée. Le délai de trois jours de l'art. 228 al. 2 CPP ne se réfère en principe pas aux jours civils, mais aux jours ouvrables (cf. art. 90 CPP). En tout état de cause, la loi n'exige pas que les ministères publics organisent un service de piquet en vue d'éventuelles demandes de mise en liberté qui pourraient être déposées juste avant ou pendant le week-end (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid.”
“Il sollicite donc un réexamen de son dossier et demande à être entendu. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant sollicite une audience devant la Chambre de céans. Toutefois, le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats n'ayant qu'une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP), et l'art. 29 al. 2 Cst. ne confèrant pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées). Il ne sera donc pas donné suite à cette demande, étant relevé que le recourant n'a pas saisi l'occasion que lui a donnée le Tribunal de police de faire part de ses observations devant cette instance. 4. Le recourant conteste la validité de la notification tardive de l'ordonnance pénale. 4.1. À teneur de l’art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit, dans les dix jours (al. 1). Si aucune opposition n'est valablement intervenue, cette ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Le Tribunal de police statue d'office sur la validité d’une telle opposition (art. 356 al. 2 CPP). Lorsque celle-ci n'est pas valable, notamment car elle est tardive, il n'entre pas en matière (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art.”
“Elle avait l'intention de poursuivre son traitement, de sorte que la mesure thérapeutique n'avait plus d'utilité. Par ailleurs, elle avait déjà subi une mesure de PAFA en 2020. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2; ACPR/421/2013) et émaner de la condamnée visée par la mesure, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Il ne sera pas fait droit à la demande d'audition par la Chambre de céans, le recours faisant l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) et les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées). 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir ordonné la poursuite de son traitement ambulatoire. 4.1.1. À teneur de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes : a. l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.”
“Nach Einsicht in die Akten ist für die Beschwerdekammer indes nicht nachvollziehbar, weshalb diese als möglicherweise tatverdächtigt aufgenommen worden sind. Da sich der Beschwerde nicht – auch nicht sinngemäss – entnehmen lässt, dass sich diese auch gegen die Nichtanhandnahme des Verfahrens betreffend L.________ und E.________ richtet, darf davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer, wenn er denn gegen diese überhaupt Anzeige erstattet hatte, insoweit mit der Nichtanhandnahme einverstanden ist. Vor diesem Hintergrund werden die L.________ und die E.________ im Beschwerdeverfahren nicht als «Beschuldigte» aufgenommen resp. nicht im Rubrum aufgeführt. Entsprechend werden sie, die ohnehin keine Kenntnis von der erfolgten Nichtanhandnahme erhalten haben, auch nicht über den Ausgang dieses Verfahrens informiert. 2.3 Der Beschwerdeführer beantragt zumindest sinngemäss eine mündliche Anhörung (Ich erwarte umgehend seriöse Gesprächstermine). Dieser Antrag ist abzuweisen. Beschwerdeverfahren werden grundsätzlich schriftlich geführt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Gründe, welche ausnahmsweise ein mündliches Verfahren aufdrängen würden, sind nicht ersichtlich. Dass die Ausführungen des Beschwerdeführers, wie nachfolgend ausgeführt, teils als wirr bezeichnet werden müssen, ändert daran nichts. 3. Der angefochtenen Verfügung lassen sich folgender”
“L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.2). 1.4.2. En l'espèce, ainsi qu'il va être vu ci-après (cf. consid. 3.), le recours était dépourvu de chance de succès. En tout état, le recourant a déjà participé à plusieurs reprises à des procédures de libération conditionnelle, de sorte qu'il est à même de comprendre les enjeux et de fournir les pièces et explications idoines pour défendre utilement sa cause sans l'aide d'un avocat. Il s'ensuit que, même recevable, la demande de désignation d'un conseil juridique gratuit aurait dû être rejetée. 2. Le recourant demande la tenue d'une audience par la Chambre de céans. Il ne sera pas fait droit à cette demande d'audition, le recours faisant l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) et les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées). Le recourant s'est, de surcroît, exprimé oralement devant le premier juge et a pu faire valoir ses arguments par écrit devant la Chambre de céans, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. La Chambre pénale de recours peut en outre décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant conteste le refus du TAPEM de prononcer sa libération conditionnelle. 3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.”
Die Beschwerde/Instanz wird in einem schriftlichen Verfahren geführt; die Kammer entscheidet in der Regel ohne mündliche Verhandlung allein aufgrund der Akten.
“Le conjoint, les enfants, le père et la mère ont la qualité de proches de par la loi, indépendamment de liens affectifs qu'ils entretiennent avec la victime. S'agissant du cas particulier des frères et sœurs, ils comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral. Cependant, ce droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive (arrêt TF 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées). En l’espèce, nul ne conteste la qualité de partie des parents et sœurs du défunt, qui ont la qualité pour recourir. 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit – y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié –, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 1.6. Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2, JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe in dubio pro duriore. Selon ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), le classement de la procédure par le ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l'acte n'est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l'action pénale ne sont manifestement pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation.”
“385 al. 1 let. b CPP). Ces conditions de recevabilité sont remplies dans le cas d'espèce. 1.3. 1.3.1. L’ordonnance querellée prononçant la non-entrée en matière sur leur plainte pénale, les recourants ont qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP pour les infractions qu’ils invoquent dans leur pourvoi, soit l’escroquerie (p. 7), la dénonciation calomnieuse (p. 21) et la tentative de contrainte (p. 23). 1.3.2. La plainte pénale du 4 juillet 2022 avait été déposée contre D.________ SA et C.________. Dans son ordonnance du 23 août 2024, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale « dans la cause C.________ ». Il ne fait toutefois aucun doute que la procédure de première instance, en tant qu’elle visait la société, est également terminée. Les recourants ne dirigent leur recours que contre C.________ personnellement. Il sied de prendre acte que D.________ SA n’est plus partie à la procédure. 1.4. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans un premier grief, les recourants dénoncent une violation de leur droit d’être entendus, faisant valoir que le Ministère public a refusé de suspendre la procédure pénale, empêchant ainsi de prendre connaissance des conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal civil de la Sarine. Ils reprochent également au Ministère public d’avoir écarté leur réquisition de preuve tendant à la production complète du dossier civil et à l’audition de l’architecte F.________. Ce grief étant de nature formelle, il sera examiné en premier lieu. 2.2. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i.f. ; 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêts TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2 ; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid.”
“Gemäss Art. 393 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 lit. b der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) kann gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Staatsanwaltschaft Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde wird in einem schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Für die Beurteilung der Beschwerde ist das Appellationsgericht als Einzelgericht zuständig (§ 88 Abs. 1 in Verbindung mit § 93 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Dieses urteilt gemäss Art. 393 Abs. 2 StPO mit freier Kognition.”
“Gemäss Art. 393 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 lit. b der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) kann gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Staatsanwaltschaft Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde wird in einem schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Für die Beurteilung der Beschwerde ist das Appellationsgericht als Einzelgericht zuständig (§ 88 Abs. 1 in Verbindung mit § 93 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Dieses urteilt gemäss Art. 393 Abs. 2 StPO mit freier Kognition.”
“Gemäss Art. 393 Abs. 1 lit. a der Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) ist gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Staatsanwaltschaft die Beschwerde zulässig. Zuständiges Beschwerdegericht ist das Appellationsgericht als Einzelgericht (§ 88 Abs. 1 in Verbindung mit § 93 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Die Kognition des Beschwerdegerichts ist frei und nicht auf Willkür beschränkt (Art. 393 Abs. 2 StPO). Der Entscheid ergeht im schriftlichen Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO). Der Beschwerdeführer ist von der angefochtenen Verfügung vom 26. März 2021 unmittelbar berührt und hat ein rechtlich geschütztes Interesse an deren Änderung, weshalb er zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 382 Abs. 1 StPO). Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 396 StPO).”
“Gegen Einstellungsverfügungen der Staatsanwaltschaft kann innert zehn Tagen schriftlich und begründet Beschwerde erhoben werden (Art. 322 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 396 Abs. 1 lit. a der Strafprozessordnung [StPO, 312.0]). Zuständiges Beschwerdegericht ist das Appellationsgericht als Einzelgericht (§ 88 Abs. 1 in Verbindung mit § 93 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]), welches nach Art. 393 Abs. 2 StPO mit freier Kognition urteilt. Der Entscheid ergeht im schriftlichen Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Beschwerde wurde innerhalb der zehntägigen Beschwerdefrist eingereicht und erfolgte mithin rechtzeitig.”
“Die Strafkammer entscheidet ohne Verhandlung (Art. 397 Abs. 1 StPO). Sie verfügt grundsätzlich über volle Kognition (Art. 391 Abs. 1, 393 Abs. 2 StPO).”
“Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.D.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant requiert la mise en œuvre de mesures d’instruction par la Chambre de céans, à savoir l’audition de son père et un délai pour produire le contrat de travail de son nouvel employé, qui aurait commencé le 11 juillet 2022. 2.2 Si le CPP prévoit certes que l’autorité de recours peut ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie (art. 390 al. 5 CPP), la procédure de recours est en principe écrite (cf. art. 397 al. 1 CPP ; TF 1B_332/2019 du 24 juillet 2019 consid. 3.1 et les références citées). La tenue des débats doit ainsi demeurer exceptionnelle (TF 1B_332/2019 précité). La Chambre des recours pénale, qui dispose en tant qu'autorité de recours d'une pleine cognition en fait et en droit, est au demeurant légitimée à procéder par écrit (TF 6B_106/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1), respectivement à s'abstenir de donner suite à une demande tendant à la tenue d’une audience publique notamment lorsque celle-ci apparaît abusive, car chicanière ou dilatoire, ou lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé ou irrecevable (TF 1B_23/2022 du 25 mai 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, il ne se justifie pas de déroger au principe selon lequel l’autorité de recours statue en procédure écrite, sur la base du dossier. Par ailleurs, l’audition du père du recourant s’avère inutile, puisque, selon un courrier du 9 juin 2022 produit par le recourant, celui-ci a déjà pris l’engagement écrit de conduire le véhicule séquestré et a expliqué que celui-ci leur était nécessaire pour leurs activités sur les alpages (P.”
“Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours par courrier du 4 avril 2022, se référant entièrement à la motivation de l’ordonnance attaquée. Il a produit son dossier. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre (art. 85 al. 1 LJ [Loi sur la justice du 31 mai 2010 ; RSF 130.1]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est formellement recevable. 1.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (cf. ATF 141 IV 396 consid. 4.4). Ainsi, l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 juillet 2021 à l’encontre de A.________ sera, au besoin, prise en compte. 1.3. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.”
“Oktober 2021 kostenlos und entschädigungsfällig aufzuheben sowie die Staatsanwaltschaft anzuweisen, das Strafverfahren gegen C____ (nachfolgend: Beschwerdegegner) weiterzuführen. Zudem sei die Staatsanwaltschaft anzuweisen, die Beweisanträge der Beschwerdeführerin gemäss ihren Rechtsbegehren Ziff. 2.1 bis 3.6 auszuführen und nach deren Durchführung Anklage zu erheben. Im Rahmen ihrer Stellungnahme vom 18. November 2021 beantragt die Staatsanwaltschaft, dass auf die Beschwerde nicht einzutreten oder diese eventualiter kostenfällig abzuweisen sei. Gleichentags hat die Staatsanwaltschaft beim Appellationsgericht die vorinstanzlichen Akten eingereicht. Mit Eingabe vom 30. November 2021 hat sich die Beschwerdeführerin replicando vernehmen lassen. Die Staatsanwaltschaft hat mit Duplik vom 28. Dezember abermals Stellung bezogen. Der vorliegende Entscheid ist im schriftlichen Verfahren aufgrund der Akten, einschliesslich der von der Staatsanwaltschaft eingereichten Verfahrensakten, ergangen (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Einzelheiten des Sachverhalts und der Parteistandpunkte ergeben sich soweit sie für den Entscheid von Bedeutung sind aus den nachfolgenden”
“Oktober 2021 kostenlos und entschädigungsfällig aufzuheben sowie die Staatsanwaltschaft anzuweisen, das Strafverfahren gegen C____ (nachfolgend: Beschwerdegegner) weiterzuführen. Zudem sei die Staatsanwaltschaft anzuweisen, die Beweisanträge der Beschwerdeführerin gemäss ihren Rechtsbegehren Ziff. 2.1 bis 3.6 auszuführen und nach deren Durchführung Anklage zu erheben. Im Rahmen ihrer Stellungnahme vom 18. November 2021 beantragt die Staatsanwaltschaft, dass auf die Beschwerde nicht einzutreten oder diese eventualiter kostenfällig abzuweisen sei. Gleichentags hat die Staatsanwaltschaft beim Appellationsgericht die vorinstanzlichen Akten eingereicht. Mit Eingabe vom 30. November 2021 hat sich die Beschwerdeführerin replicando vernehmen lassen. Die Staatsanwaltschaft hat mit Duplik vom 28. Dezember abermals Stellung bezogen. Der vorliegende Entscheid ist im schriftlichen Verfahren aufgrund der Akten, einschliesslich der von der Staatsanwaltschaft eingereichten Verfahrensakten, ergangen (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Einzelheiten des Sachverhalts und der Parteistandpunkte ergeben sich soweit sie für den Entscheid von Bedeutung sind aus den nachfolgenden”
“Die Beschwerdeführerin wiederholt in ihrer Beschwerde vom 11. Oktober 2020 sinngemäss den bereits im Vorverfahren gestellten und durch die Staatsanwaltschaft mit Verfügung vom 17. September 2020 abgewiesenen Beweisantrag, es seien alle Smartphones, Fotoapparate und Datenträger der Familie C.____ zu beschlagnahmen und zu durchsuchen. Gemäss Art. 389 Abs. 1 StPO, Art. 390 Abs. 4 StPO sowie Art. 397 Abs. 1 StPO wird die Beschwerde in einem schriftlichen Verfahren behandelt, und beruht das Rechtsmittelverfahren auf den Beweisen, die im Vorverfahren erhoben worden sind. Seiner Natur nach ist das Beschwerdeverfahren im Vergleich zum Verfahren vor dem Sachrichter ein vereinfachtes; es soll sich durch Raschheit auszeichnen, damit das laufende Strafverfahren selbst eine möglichst geringe Verzögerung erfährt. Aus der Schriftlichkeit des Verfahrens folgt, dass sich die Beschwerdeinstanz im Prinzip auf die Akten der Vorinstanz stützt und keine eigenen Beweise erhebt. Dies bedeutet nicht, dass eigene Beweiserhebungen der Beschwerdeinstanz unzulässig wären. Die Bestimmungen betreffend die Wiederholung von Beweisabnahmen (Art. 389 Abs. 2 StPO) und die Erhebung der erforderlichen zusätzlichen Beweise (Art. 389 Abs. 3 StPO) sind allerdings primär auf das Berufungsverfahren zugeschnitten und finden im Bereich der Beschwerde allenfalls im Zusammenhang mit der Anfechtung selbstständiger nachträglicher Entscheide ein mögliches Anwendungsgebiet.”
“Die Beschwerdeführerin stellt in ihrer Beschwerde vom 11. Oktober 2020 sinngemäss folgende Verfahrensanträge: Erstens seien C.____ und D.____ als Zeugen zu befragen, und zweitens seien alle Smartphones, Fotoapparate und Datenträger der Familie E.____ zu beschlagnahmen und zu durchsuchen. Schliesslich seien drittens sämtliche durch die Beschwerdeführerin eingereichten Foto- und Videoaufnahmen als Beweismittel zuzulassen. Im Hinblick auf die Beweisanträge betreffend die Einvernahme von C.____ und D.____ als Zeugen sowie betreffend die Beschlagnahme und Durchsuchung aller Smartphones, Fotoapparate und Datenträger der Familie E.____ ist zunächst festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin diese bereits mit Eingabe vom 28. August 2020 im Vorverfahren gestellt, und die Staatsanwaltschaft die Beweisanträge mit Verfügung vom 17. September 2020 abgewiesen hat. Sodann ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerde gemäss Art. 389 Abs. 1 StPO, Art. 390 Abs. 4 StPO sowie Art. 397 Abs. 1 StPO in einem schriftlichen Verfahren behandelt wird, und das Rechtsmittelverfahren auf den Beweisen beruht, die im Vorverfahren erhoben worden sind. Seiner Natur nach ist das Beschwerdeverfahren im Vergleich zum Verfahren vor dem Sachrichter ein vereinfachtes; es soll sich durch Raschheit auszeichnen, damit das laufende Strafverfahren selbst eine möglichst geringe Verzögerung erfährt. Aus der Schriftlichkeit des Verfahrens folgt, dass sich die Beschwerdeinstanz im Prinzip auf die Akten der Vorinstanz stützt und keine eigenen Beweise erhebt. Dies bedeutet nicht, dass eigene Beweiserhebungen der Beschwerdeinstanz unzulässig wären. Die Bestimmungen betreffend die Wiederholung von Beweisabnahmen (Art. 389 Abs. 2 StPO) und die Erhebung der erforderlichen zusätzlichen Beweise (Art. 389 Abs. 3 StPO) sind allerdings primär auf das Berufungsverfahren zugeschnitten und finden im Bereich der Beschwerde allenfalls im Zusammenhang mit der Anfechtung selbstständiger nachträglicher Entscheide ein mögliches Anwendungsgebiet.”
Sind die Vorakten vollständig vorhanden, können zusätzlich bei Bedarf weitere Dossiers (z.B. Akten der Staatsanwaltschaft/Vorinstanz) beigezogen werden; das Urteil kann im schriftlichen Verfahren allein aus den bei der Vorinstanz vorhandenen Akten ergehen.
“Die Beschwerde wird im schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Für das Beschwerdeverfahren werden die Verfahrensakten VT.[...] des Strafgerichts beigezogen.”
“Die Staatsanwaltschaft nahm mit Schreiben vom 21. März 2022 Stellung und beantragte die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Am 24. März 2022 tätigte der Beschwerdeführer unaufgefordert eine weitere Eingabe. Darin machte er geltend, die Rechtsvertreterin des Beschuldigten verhalte sich gesetzeswidrig, da sie gegen ihn eine Strafanzeige wegen Verleumdung gestellt habe, obwohl das aktuelle Verfahren noch laufe und dieses dazu diene, die Vorwürfe zu belegen. Mit Schreiben vom 29. März 2022 liess der Beschuldigte Stellung nehmen und beantragte die kostenfällige Abweisung der Beschwerde sowie die Zusprache einer Parteientschädigung. Am 9. April 2022 reichte der Beschwerdeführer zwei weitere Eingaben mit Beweismitteln ein. Am 18. April 2022 machte er eine nochmalige unaufgeforderte «abschliessende Eingabe». Der vorliegende Entscheid ist im schriftlichen Verfahren aufgrund der Akten, einschliesslich der bei der Staatsanwaltschaft eingeholten Verfahrensakten (Verfahrensnummer [...]), ergangen (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Einzelheiten der Parteistandpunkte ergeben sich, soweit sie für den Entscheid von Bedeutung sind, aus den nachfolgenden”
Nach Art. 397 Abs. 1 StPO findet das Rekurs-/Beschwerdeverfahren in schriftlicher Form und nicht öffentlich statt. Die Beschwerdeinstanz verfügt über volle Kognition und prüft die ihr unterbreitete Sache frei und umfassend.
“Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut cependant, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle (cf. art. 397 al. 1 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch.”
“Das Beschwerdeverfahren ist unter Vorbehalt von Art. 390 Abs. 5 StPO ein schriftliches und nicht öffentliches Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO). Es richtet sich nach den Regeln der Art. 69 Abs. 3 lit. c und Art. 390 StPO. Die Beschwerde stellt gemäss Art. 393 Abs. 2 StPO ein umfassendes ordentliches Rechtsmittel dar. Sie kann - wenn die entsprechende Verfahrenshandlung beschwerdefähig ist - ohne Einschränkung erhoben werden. Mit der Beschwerde können alle Mängel des an- gefochtenen Entscheids geltend gemacht werden. Die Rechtsmittelinstanz verfügt über eine volle Kognition und ist befugt und verpflichtet, die ihr unterbreitete Sache frei und umfassend zu prüfen (vgl. Patrick Guidon, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023, N 15 zu Art. 393 StPO).”
“Das Beschwerdeverfahren ist unter Vorbehalt von Art. 390 Abs. 5 StPO ein schriftliches und nicht öffentliches Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO). Es richtet sich nach den Regeln der Art. 69 Abs. 3 lit. c und Art. 390 ff. StPO. Die Beschwerde stellt gemäss Art. 393 Abs. 2 StPO ein umfassendes ordentliches Rechtsmittel dar. Sie kann - wenn die entsprechende Verfahrenshandlung beschwerdefähig ist - ohne Einschränkung erhoben werden. Mit der Beschwerde können alle Mängel des angefochtenen Entscheids geltend gemacht werden. Die Rechtsmittelinstanz verfügt über eine volle Kognition und ist befugt und verpflichtet, die ihr unterbreite- te Sache frei und umfassend zu prüfen. Sie kann damit ihre eigene, rechtlich be- gründete Ansicht an die Stelle derjenigen der vorinstanzlichen Strafbehörde set- zen und die Beschwerde gutheissen, wenn ihr die erhobene Rüge begründet er- scheint. Ebenso wenig ist die Beschwerdeinstanz, wie sich aus Art. 391 Abs. 1 StPO ergibt, an die Begründungen der Parteien (lit.”
Das Beschwerdeverfahren wird grundsätzlich schriftlich geführt; eine mündliche Verhandlung findet nur ausnahmsweise und bei Vorliegen eines begründeten Anlasses statt.
“Beim Beschwerdeverfahren handelt es sich grundsätzlich um ein schriftliches Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO). Verhandlungen werden nur ausnahmsweise und aus begründetem Anlass durchgeführt (Art. 390 Abs. 5 StPO; vgl. dazu Guidon, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 397 StPO N 1; Keller, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 390 StPO N 5 f.; Lieber, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage 2020, Art. 390 N 12a). Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäss die Durchführung einer mündlichen Verhandlung zum Zwecke der Befragung der im Untersuchungsverfahren involvierten Dolmetscherinnen und Dolmetscher (Beschw. S. 6 Ziff. 8). Dies für sich vermag indes nicht die Voraussetzungen für die Anordnung einer ausnahmsweise mündlichen Beschwerdeverhandlung zu erfüllen. Im Übrigen wird vom Beschwerdeführer auch nicht begründet und ist auch sonst nicht nachvollziehbar, welche Relevanz die Befragung der Dolmetscherinnen und Dolmetscher für die vorliegende Beurteilung hätte. Auch mit Blick auf die gegebene Dringlichkeit hinsichtlich der bereits angesetzten erstinstanzlichen Verhandlung rechtfertigt sich vorliegend keine Abweichung vom Grundsatz des schriftlichen Beschwerdeverfahrens.”
“129 StGB äussert er sich hingegen nicht. Er setzt sich somit nicht mit allen selbständigen Begründungen des angefochtenen Entscheides auseinan- der, was zur Folge hat, dass er den vom ZMG festgestellten dringenden Tatverdacht in Bezug auf Art. 129 StGB akzeptiert. Zum vom ZMG bejahten besonderen Haft- grund der qualifizierten Wiederholungsgefahr (vgl. act. B.1, E. 8 ff.) sowie zur Schlussfolgerung, dass derzeit keine geeigneten Ersatzmassnahmen bestünden (vgl. act. B.1, E. 11 ff.), äussert sich der Beschwerdeführer ebenfalls nicht. Der Be- schwerdeführer zeigt damit nicht in rechtsgenüglicher Weise auf, inwiefern sich der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erweisen sollte. Es mangelt der Beschwerde daher offensichtlich an einer hinreichenden Begründung, sodass darauf nicht ein- zutreten ist. Der Antrag um Durchführung einer mündlichen Anhörung wird damit von vornherein hinfällig. Abgesehen davon ist darauf hinzuweisen, dass das Be- schwerdeverfahren grundsätzlich ein schriftliches ist (vgl. Art. 397 Abs. 1 StPO).”
“1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). L’art. 388 al. 2 CPP, dans sa teneur dès le 1er janvier 2024, prévoit que la direction de la procédure est compétente pour décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) et procéduriers ou abusifs (let. c). En l’espèce, il appert que le recours est insuffisamment motivé et par conséquent manifestement irrecevable (infra consid. 2) de sorte que le Président de la Chambre pénale est compétent pour trancher ce pourvoi. 1.2. Remis à un bureau de poste suisse le 23 décembre 2024, le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 décembre 2024, notifié sous pli recommandé, a ainsi été interjeté dans le délai légal. 1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance attaquée, le recourant, partie plaignante, a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-Ziegler/Keller, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid.”
Die Beschwerde wird in der Regel schriftlich behandelt; dies schliesst jedoch nicht aus, dass die Instanz – je nach Notwendigkeit zur Klärung der Sache – ergänzende Abklärungen oder Beweiserhebungen anordnet.
“Die Beschwerde wird in einem schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Strafkammer verfügt dabei grundsätzlich über eine umfassende Prüfungsbefugnis in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht (Art. 391 Abs. 1, Art. 393 Abs. 2 StPO).”
“Invité à se déterminer, le Ministère public conclut à la confirmation de sa décision, sous réserve de l’aspect afférent aux débours de Me A______, qu'il entendait reconsidérer, l'intéressé pouvant prétendre au remboursement des deux factures d'interprète acquittées par ses soins. c. L'avocat prénommé n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision de refus d'indemnisation, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 135 al. 3 CPP). Si cet acte est devenu sans objet s'agissant du paiement des frais d'interprète encourus par l’avocat – le Ministère public ayant exposé qu'il les indemniserait dans une nouvelle décision (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_525/2023 du 10 novembre 2023 consid. 1.1.2 in fine; ACPR/15/2024 du 12 janvier 2024) –, le recourant conserve toutefois un intérêt (art. 382 CPP) à ce qu'il soit statué sur le principe de la taxation de ses honoraires. 2. Le recourant sollicite l'administration de preuves par la Chambre de céans (à savoir son audition et celle d'une ancienne assistante). 2.1. La procédure de recours est en principe écrite (art. 397 al. 1 CPP). L'autorité est cependant tenue d'administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves (complémentaires) nécessaires au traitement des griefs (art. 389 al. 3 CPP). 2.2. En l'espèce, les actes d’enquête susvisés ne sont pas utiles à trancher le litige. En effet, le dossier comporte déjà les éléments topiques pour ce faire. La demande de l’intéressé doit donc être rejetée. 3. Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu. 3.1. Les juridictions sont tenues, en application de l'art. 29 al. 2 Cst féd., de motiver leurs décisions afin que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celles-ci et exercer son droit de recours à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 3.1). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée si la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité supérieure jouissant d'un plein pouvoir d'examen, y compris en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi de la cause à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de cette partie à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid.”
“Il s'ensuit que le CPP est applicable à la présente procédure de recours, ouverte contre l’ordonnance querellée. 1.2. L'acte a été déposé dans le délai utile (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), en l’absence de respect des réquisits de l’art. 85 al. 2 CPP. Il est, de surcroît, motivé et exhaustif (art. 385 al. 1 et CPP), de sorte que son complètement, y compris après un éventuel apport de la cause P/1______/2017, n’a pas lieu d’être (art. 385 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Il émane, par ailleurs, d'un témoin (art. 105 al. 1 let. c CPP) qui, étant directement touché dans ses droits par l'ordonnance entreprise (art. 105 al. 2 et 382 CPP), a qualité pour agir. 1.3. À cette aune, le recours est recevable. 2. Le recourant sollicite l'administration de diverses preuves par la Chambre de céans (apport de la cause P/1______/2017 à la présente affaire et audition d'une ancienne Première Procureure). 2.1. La procédure de recours est en principe écrite (art. 397 al. 1 CPP). L'autorité est toutefois tenue d'administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement des griefs (art. 389 al. 3 CPP). 2.2. En l'espèce, les actes d’enquête susvisés ne sont pas utiles à trancher le litige. En effet, le dossier comporte déjà les éléments topiques pour ce faire. La demande de l’intéressé doit donc être rejetée. 3. Le recourant invoque une violation aussi bien de son droit d'être entendu que de celui à une enquête effective. 3.1.1. L'art. 29 al. 2 Cst féd. garantit au justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). Il ne confère, en revanche, pas la faculté d'être entendu oralement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.1). 3.1.2. Lorsqu'une personne dénonce la violation de certaines des garanties offertes par la CEDH – garanties que les États contractants reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction (art.”
“Il s'ensuit que le CPP est applicable à la présente procédure de recours, ouverte contre l’ordonnance querellée. 1.2. L'acte a été déposé dans le délai utile (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), en l’absence de respect des réquisits de l’art. 85 al. 2 CPP. Il est, de surcroît, motivé et exhaustif (art. 385 al. 1 et CPP), de sorte que son complètement, y compris après un éventuel apport de la cause P/1______/2017, n’a pas lieu d’être (art. 385 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Il émane, par ailleurs, d'un témoin (art. 105 al. 1 let. c CPP) qui, étant directement touché dans ses droits par l'ordonnance entreprise (art. 105 al. 2 et 382 CPP), a qualité pour agir. 1.3. À cette aune, le recours est recevable. 2. Le recourant sollicite l'administration de diverses preuves par la Chambre de céans (apport de la cause P/1______/2017 à la présente affaire et audition d'une ancienne Première Procureure). 2.1. La procédure de recours est en principe écrite (art. 397 al. 1 CPP). L'autorité est toutefois tenue d'administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement des griefs (art. 389 al. 3 CPP). 2.2. En l'espèce, les actes d’enquête susvisés ne sont pas utiles à trancher le litige. En effet, le dossier comporte déjà les éléments topiques pour ce faire. La demande de l’intéressé doit donc être rejetée. 3. Le recourant invoque une violation aussi bien de son droit d'être entendu que de celui à une enquête effective. 3.1.1. L'art. 29 al. 2 Cst féd. garantit au justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). Il ne confère, en revanche, pas la faculté d'être entendu oralement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.1). 3.1.2. Lorsqu'une personne dénonce la violation de certaines des garanties offertes par la CEDH – garanties que les États contractants reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction (art.”
“Il s'ensuit que le CPP est applicable à la présente procédure de recours, ouverte contre l’ordonnance querellée. 1.2. L'acte a été déposé dans le délai utile (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), en l’absence de respect des réquisits de l’art. 85 al. 2 CPP. Il est, de surcroît, motivé et exhaustif (art. 385 al. 1 et CPP), de sorte que son complètement, y compris après un éventuel apport de la cause P/1______/2017, n’a pas lieu d’être (art. 385 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Il émane, par ailleurs, d'un témoin (art. 105 al. 1 let. c CPP) qui, étant directement touché dans ses droits par l'ordonnance entreprise (art. 105 al. 2 et 382 CPP), a qualité pour agir. 1.3. À cette aune, le recours est recevable. 2. Le recourant sollicite l'administration de diverses preuves par la Chambre de céans (apport de la cause P/1______/2017 à la présente affaire et audition d'une ancienne Première Procureure). 2.1. La procédure de recours est en principe écrite (art. 397 al. 1 CPP). L'autorité est toutefois tenue d'administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement des griefs (art. 389 al. 3 CPP). 2.2. En l'espèce, les actes d’enquête susvisés ne sont pas utiles à trancher le litige. En effet, le dossier comporte déjà les éléments topiques pour ce faire. La demande de l’intéressé doit donc être rejetée. 3. Le recourant invoque une violation aussi bien de son droit d'être entendu que de celui à une enquête effective. 3.1.1. L'art. 29 al. 2 Cst féd. garantit au justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). Il ne confère, en revanche, pas la faculté d'être entendu oralement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.1). 3.1.2. Lorsqu'une personne dénonce la violation de certaines des garanties offertes par la CEDH – garanties que les États contractants reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction (art.”
Trotz des grundsätzlichen Schriftlichkeitsprinzips kann die Kammer/Berufungsinstanz mündliche Beweisverfügungen (Debatten/Einvernahmen) anordnen, wenn konkrete, begründete Beweismotive vorliegen und zusätzliche Beweise zur Behandlung der Rüge notwendig sind.
“Quant aux griefs soulevés pour la première fois dans les répliques spontanées, ils sont également irrecevables, la motivation d’un acte de recours devant être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même, respectivement ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2). Enfin, dans la mesure où les pourvois devaient par hypothèse également porter sur des faits reprochés à l’avocat du mari de B.________, force est de constater que les recourants ne prennent pas de conclusion à ce sujet, de sorte qu’il n’y aurait de toute manière pas lieu d’entrer en matière sur ce point. 1.5. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. Dans la mesure où les recourants n’exposent pas pour quelle raison précise il serait en l’espèce justifié de tenir des débats devant la Chambre pénale pour interroger la Juge C.________, respectivement des témoins (cf. conclusions nos 7 et 8), et la Chambre pénale ne décelant pas de motif d’y procéder, il ne sera pas fait exception à la règle qui veut qu’il est statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.7. Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif, les dispositions du CPP et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle étant réservées (art. 387 CPP). Par ordonnance du 25 octobre 2022, les requêtes d’effet suspensif (cf. conclusions n° 2) ont été rejetées, avec indication des motifs et des voies de droit. B.________ en demande désormais la reconsidération. Or, le CPP ne connaît pas la voie de la reconsidération et les conditions d’une éventuelle révision au sens de l’art. 410 CPP ne sont en l’occurrence manifestement pas remplies. Dans ces circonstances, il ne peut pas être entré en matière sur la demande précitée. 2. Dans leur première conclusion, les recourants réclament la constatation de la nullité absolue de l’ordonnance de non-entrée en matière du 18 août 2022. 2.1. Pour l’essentiel, ils invoquent la violation de plusieurs règles de procédure (en particulier les art. 3, 4, 6, 56 ss, 62, 66, 101, 107, 109, 139, 147 en lien avec 145, 299 s.”
“Il convient préalablement de relever que si la procédure de recours est en principe écrite (art. 397 al. 1 CPP), l'art. 390 al. 5 CPP n'en prévoit pas moins la possibilité d'ordonner des débats, d'office ou sur demande, ce qui peut, cas échéant, s'imposer notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l'art. 389 al. 3 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, no 29 ad art. 390 CPP et no2 ad art. 397 CPP). Il s'ensuit que contrairement à ce que suggère la motivation de la décision querellée, le caractère écrit de la procédure de recours ne permettait pas d'écarter les réquisitions de preuve présentées par le recourant, question qui dépendait uniquement du critère de nécessité posé par l'art. 389 al. 3 CPP.”
Bei Verfahren nach Art. 397 Abs. 1 StPO erfolgt die Entscheidung in der Regel im schriftlichen Verfahren; ein mündlicher Ergänzungsbedarf besteht nicht.
“7; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 1521). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-Guidon, 2e éd. 2014, art. 395 n. 6). En l’espèce, Me A.________ réclame une somme de CHF 7'830.35 (TVA comprise) alors que le Juge de police a fixé sa rémunération à CHF 5'659.10 (TVA comprise). Le montant litigieux est ainsi de CHF 2'171.25, de sorte que le Président de la Chambre pénale peut statuer sur le recours. 1.3. L’art. 135 al. 3 CPP confère au défenseur d’office la qualité pour recourir en son propre nom. Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.1). Interjeté le 15 décembre 2022 par la défenseure d’office contre un jugement notifié le 5 décembre 2022, le recours, doté de conclusions chiffrées (arrêt TF 6B_552/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3) et motivé, est ainsi formellement recevable (art. 90 al. 2 CPP). 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. En raison du rapport juridique de droit public créé entre le défenseur et l’Etat, c’est à ce dernier qu’incombe toujours la rémunération du défenseur d’office (ATF 141 I 124 consid. 3.1). Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). Une indemnisation sur une base forfaitaire est aussi acceptable (ATF 141 I 124 consid. 4.3). L’indemnité peut être inférieure à la rémunération du défenseur privé, mais doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais aussi lui permettre d’obtenir un revenu modeste qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 141 I 124). Le calcul n’englobe toutefois pas l’ensemble des opérations de l’avocat et tient compte d’un certain rapport de proportionnalité entre l’indemnité et la cause défendue. C’est ainsi que l’autorité doit se fonder sur le temps nécessaire à un avocat expérimenté possédant des connaissances approfondies en droit pénal et en procédure pénale et qui peut ainsi orienter son travail de manière efficiente (ATF 143 IV 214).”
Bei eher geringen wirtschaftlichen Streitwerten oder formellen Rechtsfragen kann der Präsident/die Vizepräsidentin allein entscheiden; das Verfahren bleibt schriftlich.
“b CPP prévoit cependant, lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, que le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, que la direction de la procédure statue seule. En l’espèce, le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement, dont la valeur litigieuse est inférieure à CHF 5'000.-, en l’occurrence CHF 4'715.92. Aussi, la compétence du Président de la Chambre est donnée. Remis à un office postal le 4 février 2022, le recours a été interjeté dans le délai légal, l’ordonnance de classement du 20 janvier 2022 ayant été notifiée le 25 janvier 2022. 1.2. A.________ a indéniablement la qualité pour recourir (art. 322 al. 2, 310 al. 2 et 104 al. 1 let. a CPP). 1.3. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 396 al. 1 et 385 CPP). 1.4. La Chambre, respectivement le Président, jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle/il statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans son pourvoi, la recourante ne requiert la réformation de l’ordonnance attaquée qu’en ce qu’elle concerne le refus de lui allouer une indemnité de partie (art. 429 al. 1 let. a CPP). Aussi, seul cet élément sera abordé dans le présent arrêt. 2.1.1. Selon l’art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Deux conditions doivent être réunies pour que le prévenu soit indemnisé ; premièrement, seul le prévenu bénéficie de ce droit. En d’autres termes, la qualité de prévenu doit avoir été préalablement reconnue à la personne concernée (art.”
Das Beschwerdeverfahren nach Art. 397 Abs. 1 StPO ist grundsätzlich ein schriftliches, nicht öffentliches Verfahren; es richtet sich nach Art. 69 Abs. 3 lit. c und den Art. 390 ff. StPO. Entscheidungen werden regelmässig durch Zirkularentscheid oder nichtöffentliche Deliberation getroffen.
“Das Beschwerdeverfahren ist unter Vorbehalt von Art. 390 Abs. 5 StPO ein schriftliches und nicht öffentliches Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO). Es richtet sich nach den Regeln der Art. 69 Abs. 3 lit. c und Art. 390 ff. StPO. Die Beschwerde stellt gemäss Art. 393 Abs. 2 StPO ein umfassendes, das heisst ordentliches und vollkommenes Rechtsmittel dar. Sie kann - wenn die entsprechende Verfahrenshandlung beschwerdefähig ist - ohne Einschränkung erhoben werden. Mit der Beschwerde können alle Mängel des angefochtenen Entscheids geltend gemacht werden. Die Rechtsmittelinstanz verfügt über eine volle Kognition und ist befugt und verpflichtet, die ihr unterbreitete Sache frei und umfassend zu prüfen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 7B_470/2023 vom 3. September 2024 E.2.5; GUIDON, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl., 2023, Art. 393 StPO N. 15 ff.).”
“Das Beschwerdeverfahren ist unter Vorbehalt von Art. 390 Abs. 5 StPO ein schriftliches und nicht öffentliches Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO). Es richtet sich nach den Regeln der Art. 69 Abs. 3 lit. c und Art. 390 ff. StPO. Die Beschwerde stellt gemäss Art. 393 Abs. 2 StPO ein umfassendes ordentliches Rechtsmittel dar. Sie kann - wenn die entsprechende Verfahrenshandlung beschwerdefähig ist - ohne Einschränkung erhoben werden. Mit der Beschwerde können alle Mängel des angefochtenen Entscheids geltend gemacht werden. Die Rechtsmittelinstanz verfügt über eine volle Kognition und ist befugt und verpflichtet, die ihr unterbreite- te Sache frei und umfassend zu prüfen (vgl. Patrick Guidon, in: Nigg- li/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafpro- zessordnung, 2. Aufl., Basel 2014, N 15 zu Art. 393 StPO).”
“Das Beschwerdeverfahren ist unter Vorbehalt von Art. 390 Abs. 5 StPO ein schriftliches und nicht öffentliches Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO). Es richtet sich nach den Regeln der Art. 69 Abs. 3 lit. c und Art. 390 ff. StPO. Die Beschwerde stellt gemäss Art. 393 Abs. 2 StPO ein umfassendes ordentliches Rechtsmittel dar. Sie kann - wenn die entsprechende Verfahrenshandlung beschwerdefähig ist - ohne Einschränkung erhoben werden. Mit der Beschwerde können alle Mängel des angefochtenen Entscheids geltend gemacht werden. Die Rechtsmittelinstanz verfügt über eine volle Kognition und ist befugt sowie verpflichtet, die ihr unterbrei- tete Sache frei und umfassend zu prüfen (vgl. Patrick Guidon, in: Nigg- li/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafpro- zessordnung, 2. Aufl., Basel 2014, N 15 zu Art. 393 StPO).”
“Das Beschwerdeverfahren ist unter Vorbehalt von Art. 390 Abs. 5 StPO ein schriftliches und nicht öffentliches Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO). Es richtet sich nach den Regeln der Art. 69 Abs. 3 lit. c und Art. 390 ff. StPO. Die Beschwerde stellt gemäss Art. 393 Abs. 2 StPO ein umfassendes ordentliches Rechtsmittel dar. Sie kann - wenn die entsprechende Verfahrenshandlung beschwerdefähig ist - ohne Einschränkung erhoben werden. Mit der Beschwerde können alle Mängel des angefochtenen Entscheids geltend gemacht werden. Die Rechtsmittelinstanz verfügt über eine volle Kognition und ist befugt und verpflichtet, die ihr unterbreite- te Sache frei und umfassend zu prüfen (vgl. Patrick Guidon, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord- nung, 2. Aufl., Basel 2014, N 15 zu Art. 393 StPO).”
In der Praxis (kantonale Entscheidungen) wird häufig auf Vernehmlassungen oder interne Akten verzichtet; die Entscheidung stützt sich auf die eingereichten Verfahrensakten.
“Ausserdem sei er im Jahr 2015 durch einen überhöhten Mietzins betrogen und in der Folge von einer unbekannten Täterschaft gezwungen worden, das gemietete Zimmer zu verlassen. Mit Nichtanhandnahmeverfügung vom 9. März 2022 trat die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt in Anwendung von Art. 310 in Verbindung mit Art. 319 ff. der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) nicht auf die Strafanzeige ein, da der fragliche Straftatbestand oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt seien. Die Verfahrenskosten verlegte sie zu Lasten des Staates. Gegen diese ihm am 11. März 2022 zugestellte Nichtanhandnahmeverfügung hat der Beschwerdeführer am 17. März 2022 Beschwerde an das Appellationsgericht Basel-Stadt erhoben. Darin beantragt er sinngemäss, die Staatsanwaltschaft sei zu verpflichten, seiner Strafanzeige vom 3. Januar 2022 nachzugehen und macht, soweit nachvollziehbar, zudem die Befangenheit des Leitenden Staatsanwaltes C____ geltend. Der vorliegende Entscheid ist im schriftlichen Verfahren aufgrund der Akten, einschliesslich der von der Staatsanwaltschaft eingereichten Verfahrensakten (Verfahrensnummer UT.2022.146), ergangen (Art. 397 Abs. 1 StPO). Auf die Einholung einer Vernehmlassung der Staatsanwaltschaft wurde verzichtet. Die Einzelheiten der relevanten Parteistandpunkte ergeben sich, soweit sie für den Entscheid von Bedeutung sind, aus den nachfolgenden”
“Die Beschwerdeführerin hat sich demgegenüber mit unaufgeforderter Eingabe vom 24. Dezember 2021 erneut vernehmen lassen mit den sinngemässen Anträgen um Gutheissung ihrer Beschwerde und kostenpflichtige Abweisung des Antrags der Staatsanwaltschaft. Mit zwei weiteren unaufgeforderten Eingaben vom 6. Januar 2022 an das Appellationsgericht bzw. die Staatsanwaltschaft hat die Beschwerdeführerin weitere Ausführungen gemacht und Unterlagen eingereicht. Die Staatsanwaltschaft hat sodann mit Schreiben vom 10. Januar 2022 die an sie adressierte Eingabe der Beschwerdeführerin vom 6. Januar 2022 zuständigkeitshalber dem Appellationsgericht zukommen lassen sowie mit Stellungnahme vom 17. Januar 2022 innert gesetzter Frist zu den unaufgeforderten Eingaben der Beschwerdeführerin Stellung genommen und hierbei an der angefochtenen Verfügung festgehalten. Der vorliegende Entscheid ist im schriftlichen Verfahren aufgrund der Akten, einschliesslich der von der Staatsanwaltschaft eingereichten Verfahrensakten (Verfahrensnummer UT.[...]), ergangen (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Einzelheiten des Sachverhalts und der Parteistandpunkte ergeben sich soweit sie für den Entscheid von Bedeutung sind aus den nachfolgenden”
“Oktober 2021 kostenlos und entschädigungsfällig aufzuheben sowie die Staatsanwaltschaft anzuweisen, das Strafverfahren gegen C____ (nachfolgend: Beschwerdegegner) weiterzuführen. Zudem sei die Staatsanwaltschaft anzuweisen, die Beweisanträge der Beschwerdeführerin gemäss ihren Rechtsbegehren Ziff. 2.1 bis 3.6 auszuführen und nach deren Durchführung Anklage zu erheben. Im Rahmen ihrer Stellungnahme vom 18. November 2021 beantragt die Staatsanwaltschaft, dass auf die Beschwerde nicht einzutreten oder diese eventualiter kostenfällig abzuweisen sei. Gleichentags hat die Staatsanwaltschaft beim Appellationsgericht die vorinstanzlichen Akten eingereicht. Mit Eingabe vom 30. November 2021 hat sich die Beschwerdeführerin replicando vernehmen lassen. Die Staatsanwaltschaft hat mit Duplik vom 28. Dezember abermals Stellung bezogen. Der vorliegende Entscheid ist im schriftlichen Verfahren aufgrund der Akten, einschliesslich der von der Staatsanwaltschaft eingereichten Verfahrensakten, ergangen (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Einzelheiten des Sachverhalts und der Parteistandpunkte ergeben sich soweit sie für den Entscheid von Bedeutung sind aus den nachfolgenden”
“Oktober 2021 kostenlos und entschädigungsfällig aufzuheben sowie die Staatsanwaltschaft anzuweisen, das Strafverfahren gegen C____ (nachfolgend: Beschwerdegegner) weiterzuführen. Zudem sei die Staatsanwaltschaft anzuweisen, die Beweisanträge der Beschwerdeführerin gemäss ihren Rechtsbegehren Ziff. 2.1 bis 3.6 auszuführen und nach deren Durchführung Anklage zu erheben. Im Rahmen ihrer Stellungnahme vom 18. November 2021 beantragt die Staatsanwaltschaft, dass auf die Beschwerde nicht einzutreten oder diese eventualiter kostenfällig abzuweisen sei. Gleichentags hat die Staatsanwaltschaft beim Appellationsgericht die vorinstanzlichen Akten eingereicht. Mit Eingabe vom 30. November 2021 hat sich die Beschwerdeführerin replicando vernehmen lassen. Die Staatsanwaltschaft hat mit Duplik vom 28. Dezember abermals Stellung bezogen. Der vorliegende Entscheid ist im schriftlichen Verfahren aufgrund der Akten, einschliesslich der von der Staatsanwaltschaft eingereichten Verfahrensakten, ergangen (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Einzelheiten des Sachverhalts und der Parteistandpunkte ergeben sich soweit sie für den Entscheid von Bedeutung sind aus den nachfolgenden”
Die Kammer entscheidet in schriftlicher Verfahren nach Art. 397 Abs. 1 StPO; dabei sind neue Tatsachen und Beweismittel (Nova) grundsätzlich zulässig und werden in der Regel berücksichtigt.
“arrêt TF 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3). 1.3. Interjeté le lundi 20 janvier 2025 contre la décision de refus de rectification du 7 janvier 2025 notifiée le 8 janvier 2025, le recours respecte le délai de dix jours (art. 396 al. 1 et 90 al. 1 et 3 CPP). 1.4. Condamné par le TPM et destinataire de la décision attaquée lui refusant la rectification du dispositif du jugement du TPM du 6 décembre 2024, le recourant a manifestement un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision attaquée de sorte qu’il dispose de la qualité pour recourir (art. 38 al. 2 let. a PPMin et 382 al. 1 CPP). 1.5. Le recours peut être formé pour la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, la constatation incomplète ou erronée des faits et l’inopportunité (art. 39 PPMin et 393 al. 2 CPP). 1.6. Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable (art. 396 al. 1 CPP). 1.7. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Pour le premier juge, la voie de la rectification n’est pas ouverte car cela reviendrait à changer matériellement ce que le TPM a décidé. 2.2. Selon l’art. 83 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office. Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art.”
“arrêt TF 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3). 1.3. Interjeté le lundi 20 janvier 2025 contre la décision de refus de rectification du 7 janvier 2025 notifiée le 8 janvier 2025, le recours respecte le délai de dix jours (art. 396 al. 1 et 90 al. 1 et 3 CPP). 1.4. Condamné par le TPM et destinataire de la décision attaquée lui refusant la rectification du dispositif du jugement du TPM du 6 décembre 2024, le recourant a manifestement un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision attaquée de sorte qu’il dispose de la qualité pour recourir (art. 38 al. 2 let. a PPMin et 382 al. 1 CPP). 1.5. Le recours peut être formé pour la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, la constatation incomplète ou erronée des faits et l’inopportunité (art. 39 PPMin et 393 al. 2 CPP). 1.6. Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable (art. 396 al. 1 CPP). 1.7. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Pour le premier juge, la voie de la rectification n’est pas ouverte car cela reviendrait à changer matériellement ce que le TPM a décidé. 2.2. Selon l’art. 83 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office. Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art.”
“Une ordonnance du Juge des mineurs, comme autorité d’instruction (art. 30 al. 2 PPMin), ordonnant l’établissement d’un profil ADN (art. 26 al. 1 let. a PPMin renvoyant aux art. 255ss CPP) est ainsi susceptible de recours. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ). Le prévenu mineur a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin et art. 382 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 38 al. 3 PPMin) contre l’ordre d’établir son profil ADN, mesure de contrainte de nature à porter atteinte à son droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.1). Il s’ensuit que le recours motivé et déposé en temps utile par le prévenu qui a un intérêt juridique protégé est formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les nova sont recevables en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. Le mandat litigieux comporte quatre cases dans sa rubrique « objet de l’examen ». En cochant trois des quatre cases, le Juge des mineurs ordonne l’établissement du profil ADN du recourant en lien avec des « soupçons de délit sériel », des soupçons d’infractions passées et d’infractions futures. Il n’a pas coché la case « élucider les faits » ; on doit comprendre par « élucider les faits » que cette mention se réfère aux faits sous enquête et qu’en l’absence de coche dans le mandat, l’établissement du profil ADN du recourant ne vise pas à élucider les faits qui lui sont actuellement reprochés (faits sous enquête), soit la rixe du 27 août 2024 et l’agression du 5 octobre 2024. La mention « soupçons de délit sériel » est pour le moins imprécise, puisqu’on ignore si ces « soupçons de délit sériel » se rapportent aux faits sous enquête, à des infractions passées ou futures ; il sera partant tenu compte de ces trois configurations.”
“Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 15 janvier 2025, conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Il a remis son dossier. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté, l’ordonnance contestée ayant été notifiée le 21 novembre 2024 et le recours étant déposé le 2 décembre 2024. 1.2. Comme titulaire des biens juridiquement protégés dont elle prétend avoir été atteinte par les comportements reprochés, A.________ a un intérêt juridique à ce que l’ordonnance de non-entrée en matière litigieuse soit annulée. Partant, elle a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. La Chambre pénale, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs d’une infraction ne seraient manifestement pas réunis, les comportements faisant objet de la plainte pénale étant licites. Ces comportements relèveraient en particulier de l’exécution de deux décisions judiciaires. La proportionnalité ayant été respectée, lesdits comportements seraient licites et non punissables. 2.2. Dans son pourvoi, la recourante conteste pour l'essentiel le bien-fondé de l'ordonnance de non-entrée en matière du 30 octobre 2024. Elle soutient que ses biens auraient été en très bon état lors de son expulsion, et que le prévenu et ses auxiliaires les auraient détruits pour épargner de l'argent. Elle estime par conséquence que le Ministère public aurait dû entrer en matière dans la présente affaire et ouvrir l’instruction. 2.3. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art.”
“________ a indéniablement la qualité pour recourir s’agissant des infractions de mise en danger de la vie, de tentative de lésions corporelles et d’atteinte à la propriété rapportées dans sa plainte pénale du 25 janvier 2023 ainsi que pour la dénonciation de violation d’une mise à ban indiquée dans sa dénonciation à la Préfecture de la Sarine le 25 janvier 2023, en revanche tel n’est pas le cas pour la violation des règles de la circulation routière signalée dans la plainte pénale sus-indiquée. En effet, les règles de la circulation routière protègent à l’évidence l’intérêt public de sorte que d’éventuels intérêts privés à la poursuite de telles infractions apparaissent d’emblée en retrait, voire sont inexistants. Aussi, l’invocation de violation de règles de la circulation routière ne peut fonder la qualité pour agir en justice d’une partie agissant pour la défense de ses intérêts privés. La partie plaignante et recourante ne peut démontrer en quoi le jugement attaqué viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et, à ce titre, elle ne peut en déduire un intérêt subjectif (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 382 n.1). En l’espèce, dans son recours, A.________ ne s’exprime nullement sur sa qualité pour recourir en lien avec la partie de sa plainte pénale portant sur la violation des règles de circulation. Il s’ensuit qu’il n’a pas la qualité pour recourir sur cet aspect de l’ordonnance attaquée. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux y étant largement admis (ATF 141 IV 396 consid. 4.4), il sera tenu compte des nouvelles pièces produites par le recourant, à savoir l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 15 septembre 2023 concernant la cause A.________ (F 23 5175), les photographies ainsi que la clé USB contenant la vidéo des événements transmises à la police, mais non comprises dans le dossier judiciaire. 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu notamment ce qui suit : « Violation des règles de la circulation routière. B.________ a admis avoir circulé sur la Route de D.________, malgré la signalisation apposée. Cela étant, on relèvera qu’il a agi ainsi car les exploitants de la ferme lui avaient indiqué qu’il pouvait continuer à emprunter cette route. Si on peut douter de la validité d’une telle autorisation, il ne faut pas perdre de vue les raisons qui ont poussé B.________ à circuler à cet endroit le jour en question. En effet, le précité conduisait un véhicule muni d’une remorque chargée de bétail sur des routes enneigées; comme il l’a expliqué, emprunter un autre itinéraire aurait été dangereux, tant pour lui, que pour son chargement et les autres usagers de la route.”
“________ Sàrl, a remis à la Chambre de céans la décision du 6 avril 2023 rendue par le Président du Tribunal civil de la Veveyse. Ce dernier a admis la demande en annulation de la poursuite no ddd déposée par A.________ Sàrl le 10 février 2023. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée ayant été notifiée le 25 mars 2023, le recours déposé le 3 avril 2023 a été interjeté en temps utile. 1.3. A.________ Sàrl, représentée par son associé gérant, B.________, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Doté de conclusions et d’une certaine motivation, le recours peut être considéré comme recevable en la forme (art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP), la recourante agissant sans l’assistance d’un mandataire professionnel. 1.5. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux y étant largement admis (ATF 141 IV 396 consid. 4.4), il sera tenu compte du courrier du 1er mars 2023 de la Commission infligeant une nouvelle amende à la société E.________ Sàrl - A.________ Sàrl ainsi que du courrier du 24 avril 2023 de la recourante et son annexe, soit la décision du 6 avril 2023 rendue par le Président du Tribunal civil de la Veveyse. 1.6. La recourante requiert l’audition de G.________, secrétaire au sein de la Commission, ainsi que de toutes les personnes ayant participé à la séance du 6 juillet 2022. Si sur son principe l’autorité de recours peut administrer des moyens de preuve complémentaires (art. 389 al. 3 CPP), encore faut-il que ceux-ci soient de nature à apporter des éléments pour la cause. Ce point sera tranché ci-dessous. 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis.”
“La décision ordonnant la mise en détention provisoire ou sa prolongation peut être attaquée par le biais d'un recours auprès de la Chambre pénale (ci-après: la Chambre; art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. La personne prévenue a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa détention provisoire (art. 382 CPP). 1.3. Doté de conclusions et motivé, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). Le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a de plus été respecté. 1.4. Dès lors que l'autorité de recours peut tenir compte de faits nouveaux (cf. art. 393 al. 2 CPP; ATF 141 IV 396 consid. 4.4), les indications contenues dans la détermination du Ministère public du 29 décembre 2020 et les pièces produites en annexe seront prises en considération. Elles ont du reste été communiquées à la recourante, laquelle a eu l’occasion de se déterminer à leur sujet. 1.5. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. La recourante reproche au Tmc d’avoir violé l’art. 221 al. 1 CPP. Elle soutient qu’on ne saurait inférer du dossier que l’autorité précitée a transmis à son mandataire et sur lequel elle s’est fondée pour ordonner la détention provisoire qu’il existe de « forts soupçons ». Par ailleurs, elle invoque la violation de son droit d’être entendue, plus particulièrement son droit de consulter le dossier conformément aux art. 107 al. 1 let. a et 225 al. 2 CPP, dans la mesure où les preuves qui ont conduit à retenir de « forts soupçons » à son encontre, pour autant que celles-ci existent, n’ont pas été portées à sa connaissance. Par contre, la recourante ne conteste pas l’existence des risques de fuite, de réitération et de collusion, ni la durée de la détention (trois mois). Elle ne s’en prend pas non plus à l’avis du Tmc selon lequel aucune mesure autre que la détention provisoire n’est susceptible de pallier les risques retenus. 3. 3.1. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid.”
Die Kammer kann zusätzliche schriftliche Akten und neue Tatsachen/Beweismittel im Rekurs berücksichtigen; novas sind zulässig, mündliche Ergänzungen sind aber meist entbehrlich.
“Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquant par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci, la décision prononçant ou prolongeant de telles mesures est ainsi sujette à recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci‑après : la Chambre pénale; art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 4, 222, 393 al. 1 let. c CPP et art. 64 let. c, 85 al. 1 LJ). 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Dès lors, A.________ a manifestement la qualité pour recourir. 1.3. Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.4. Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté en l'espèce, l'ordonnance querellée ayant été notifiée le 4 février 2025 au recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, et le recours ayant été déposé le 13 février 2025. 1.5. La Chambre pénale jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP) et peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4). Tout comme le TMC, la Chambre pénale est toutefois liée par la décision du Ministère public de laisser A.________ en liberté moyennant des mesures de substitutions (ATF 142 IV 29). 2. 2.1. Les mesures de substitution sont des mesures de contrainte (art. 196 ss CPP) qui concrétisent le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c CPP); elles sont ordonnées en lieu et place de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté dans le cas où elles sont à même d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). Elles sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 237 n. 4). Il doit dès lors exister de forts soupçons qu’un crime ou un délit ait été commis; en outre, l’un des risques mentionnés à l’art. 221 al. 1 et 1bis CPP (fuite, collusion, récidive) ou un possible passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) doit être sérieusement à craindre. Selon l'art.”
“La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte contre des ordonnances de classement du Juge des mineurs (art. 39 al. 1 PPMin ; 20 et 322 al. 2 CPP ; 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2021 [LJ ; RS 130.1]). 2.2. Interjetés le 29 janvier 2024 contre les ordonnances de classement du 16 janvier 2024, les recours respectent le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). 2.3. Directement touchée par la mise à sa charge des indemnités des défenseurs des intimées et des indemnités de tort moral allouées, la recourante dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP en lien avec l’art. 105 al. 1 let. a et al. 2 CPP). 2.4. Le recours peut être formé pour la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, la constatation incomplète ou erronée des faits et l’inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 2.5. Dotés de conclusions et motivés, les recours sont recevables (art. 396 al. 1 CPP). 2.6. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 3. 3.1. La recourante invoque initialement une violation de son droit d’être entendue, en raison de l’avis de prochaine clôture qui ne s’exprime pas sur le sort des frais. Elle se plaint également du fait que, dans les ordonnances de classement, le Juge des mineurs n’a pas motivé les raisons qui l’ont amené à laisser les frais à la charge de l’Etat et à lui faire supporter à elle les indemnités de partie. Elle relève enfin qu’elle n’a pas reçu copie des demandes d’indemnités des deux prévenues. 3.2. Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid.”
“222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (arrêt TC FR 502 2018 225 du 2 octobre 2018). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. 1.2. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Le prévenu peut, en tout temps, sous réserve de l’art. 228 al. 5 CPP, déposer une demande de mise en liberté (art. 228 al. 1 CPP). Il doit exposer, à tout le moins sommairement, les motifs pour lesquels il base sa requête et démontrer que les arguments retenus par le Tmc pour justifier la décision de mise en détention provisoire ne sont plus pertinents (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 228 n. 2). Par ailleurs, à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tmc, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). Pour cela, il expose notamment les faits concrets confirmant la persistance du caractère sérieux et suffisant des charges retenues, tout en mettant l’accent sur les faits nouveaux recueillis depuis la dernière décision du Tmc. Il met également en évidence les faits qui motivent la persistance des autres conditions légales justifiant la détention provisoire.”
“Le 7 décembre 2023, la Juge des mineurs a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, en remettant son dossier. Par courrier du 20 décembre 2024, C.________, agissant par son mandataire, s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les ordonnances de classement (art. 39 al. 1 PPMin; 20 et 322 al. 2 CPP; 85 al. 1 LJ). 1.2. Directement atteint par le classement des reproches pénaux dirigés contre ses biens juridiques protégés, A.________ dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 38 al. 3 PPMin. 1.3. Doté de conclusions, motivé et respectant le délai de dix jours, son recours est ainsi formellement recevable. 1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant reproche à la Juge des mineurs d’avoir classé la procédure ouverte à l’encontre de C.________ pour les faits commis à son encontre au seul motif que la différence d’âge entre lui et son frère est inférieure à trois ans. Il fait alors grief à la juge d’avoir estimé que C.________ n’avait pas fait usage de contrainte pour obtenir des faveurs sexuelles de sa part, retenant que l’art. 189 CP ne pouvait s’appliquer dès lors que les déclarations de A.________ et les éléments recueillis ne faisaient pas ressortir que ce dernier ait été menacé, violenté ou mis hors d’état de résister par le prévenu. 2.2. Dans l’ordonnance attaquée (version partielle selon le principe du huis clos applicable en droit pénal des mineurs), la Juge des mineurs a retenu ce qui suit : « 8. En l’espèce, l’écart d’âge entre C.________ et A.________ est de deux ans. Partant, l’écart entre les deux adolescents ne dépassant pas trois ans au moment des faits, l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, au sens de l’art.”
“1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 2 août 2024, de sorte que le recours interjeté le 12 août 2024 l’a été en temps utile. 1.3. Selon ses déclarations à la police, le recourant semble propriétaire du véhicule séquestré, lequel a été au moins en partie financé par un prêt de E.________ (cf. PV du 27 juillet 2024 p. 2 et pièce 3 produite en recours). Il dispose dès lors de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, étant précisé que, dans tous les cas, l’ordonnance attaquée a été notifiée au seul recourant, si bien que personne d’autre ne peut recourir à son encontre. Le recours satisfait pour le surplus aux exigences légales de motivation (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et est ainsi recevable. 1.4. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. 2.1. Reprochant au Ministère public d’avoir violé les art. 263 al. 1 let. d CPP et 90a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) ainsi que le principe de la proportionnalité, le recourant conteste qu’un risque de récidive puisse être retenu à son encontre. Il allègue qu’il n’a aucun antécédent judiciaire et que le pronostic fondé sur la vraisemblance est ainsi largement favorable, excluant tout danger imminent susceptible de justifier une telle mesure, étant en outre précisé que, lors de son interpellation et de son audition, il a pleinement collaboré et exprimé des regrets sincères quant à son acte. Selon le recourant, on peut ainsi admettre que l’excès de vitesse qui lui est reproché constitue un acte isolé, sans indication d’une réitération future et qu’en conséquence, la condition de l’art. 90a al. 1 let. b LCR n’est pas remplie. Le recourant relève encore qu’on ne saurait lui reprocher un manque de scrupules au sens de l’art.”
“On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 1 et 2 CPP). 2.2. En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 août 2024 a été notifiée au recourant le 22 août 2024, de sorte que le recours déposé le 30 août 2024 l’a été en temps utile. Le recourant a déposé plainte pénale pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Partant, il est partie plaignante et a qualité de partie. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante tenu compte du fait qu’il a été rédigé par une personne non juriste, le recours répond aux exigences de forme. 2.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 2.4. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 3. 3.1. L'infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) est réalisée par quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1). Selon la jurisprudence, les faits relevant du domaine secret sont les faits inconnus que le sujet a intérêt à garder secrets et qu'il entend soustraire à la curiosité d'autrui, tels que des conflits familiaux, son comportement sexuel ou les maux dont il souffre (ATF 118 IV 44). Selon la doctrine, les faits qui relèvent du domaine secret se caractérisent par trois éléments: ils ne sont connus que par un nombre restreint de personnes, l'intéressé a un intérêt légitime à les garder confidentiels et en a la volonté.”
“10, TVA comprise, selon la nouvelle liste de frais produite par sa mandataire. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. 1.2. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. À l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tmc, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). Pour cela, il expose notamment les faits concrets confirmant la persistance du caractère sérieux et suffisant des charges retenues, tout en mettant l’accent sur les faits nouveaux recueillis depuis la dernière décision du Tmc. Il met également en évidence les faits qui motivent la persistance des autres conditions légales justifiant la détention provisoire. Enfin, il doit ressortir de la demande que la durée de la détention provisoire demeure raisonnable (CR CPP-Logos, 2e éd. 2019, art. 227 n. 11 ss). 2.2. En l'occurrence, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire jusqu'au 21 octobre 2024. Dans son pourvoi, le recourant ne remet pas en question l’existence de forts soupçons de culpabilité au sens de l'art. 221 al.”
“Il a requis d’être mis au bénéfice d’une défense d’office pour la procédure de recours. Le 23 juillet 2024, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. en droit 1. 1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les ordonnances de classement (art. 39 al. 1 PPMin; 20 et 322 al. 2 CPP; 85 al. 1 LJ). 1.2. Directement atteinte par le classement de sa plainte pénale contenant des reproches pénaux dirigés contre ses biens juridiques protégés, A.________ dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 38 al. 3 PPMin. 1.3. Doté de conclusions, motivé et respectant le délai de dix jours, son recours est ainsi formellement recevable. 1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. La recourante reproche au Juge des mineurs d'avoir classé sa plainte au mépris du principe in dubio pro duriore. 2.2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue.”
“La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-Ziegler/Keller, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). En l’espèce, alors que la décision attaquée n’est que très peu, voire pas du tout motivée, si ce n’est postérieurement dans la détermination du Ministère public du 26 avril 2024, il ressort néanmoins du recours que A.________, non assisté d’un avocat, conteste l’opportunité des mesures signalétiques et conclut à ce que sa liberté personnelle soit « préservée comme le prévoit la Constitution Fédérale ». Partant, l’exigence de motivation semble remplie sans qu’il soit nécessaire de se déterminer précisément sur cette question au vu de l’issue du recours (infra consid. 2 et 3). 1.4. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est le cas en l’occurrence. 1.5. L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. D’emblée, la Chambre pénale relève que le recours en ce qu’il conteste le prélèvement ADN et son analyse (art. 255 CPP) est désormais sans objet dans la mesure où le Ministère public, comme il le relève dans ses observations du 26 avril 2024, n’a pas validé ladite analyse et a ordonné la destruction de l’échantillon prélevé. Cette allégation ressort également de la mention en page deux de l’ordre pour la saisie des mesures signalétiques du 8 avril 2024 selon laquelle « Le magistrat refuse d’ordonner par la présente l’analyse du prélèvement ADN de la personne susmentionnée et il ordonne la destruction du prélèvement » datée du 25 avril 2024 (DO/1004). 3. 3.1. Aux termes de l’art. 260 al. 1 CPP, par saisie des données signalétiques d’une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d’empreintes de certaines parties de son corps. Constituent des données signalétiques les caractéristiques extérieures d’un être humain pouvant être mesurées ou constatées, comme la taille, le type, le poids, les empreintes digitales et les empreintes des mains, des oreilles, des pieds ainsi que d’autres parties du corps (CR CPP-Rohmer/Vuille, art.”
“Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. En l'espèce, la recourante indique n’avoir pas reçu l’ordonnance attaquée du Ministère public - ce qui ressort effectivement du ch. 6 du dispositif de dite ordonnance -, mais par l’assurance de protection juridique de B.________. Dans la mesure où l’ordonnance querellée a été prononcée le 27 avril 2021 et que le recours a été déposé le 6 mai 2021, le délai de recours a bien été respecté. C.________ ne pouvant représenter la recourante que par une signature collective à deux et le recours n’étant signé que par lui, la recevabilité dudit acte, en l’état, est sujette à discussion. Il est toutefois renoncé à d’autres mesures d’instruction, vu le sort réservé au recours (cf. infra consid. 1.4). 1.3. La Chambre statue avec cognition complète, soit sur la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP), et elle y procède sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.4. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2); un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b; 120 Ia 165 consid. 1a; 118 Ia 46 consid. 3c). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la réf. citée). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art.”
Die schriftliche Verfahrensbereinigung/Erledigung entlastet die Gerichte insbesondere bei Eil- und Routinefragen (z.B. Haftprüfungen), indem die Kammer das Verfahren nach art. 397 Abs. 1 StPO im schriftlichen Verfahren prüft und entscheidet.
“Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 5 juillet 2021 en concluant au rejet du recours. Le 6 juillet 2021, le Tmc en a fait de même. Le 8 juillet 2021, le recourant a adressé son ultime détermination, maintenant les conclusions de son recours. en droit 1. La décision ordonnant une mise en détention pour des motifs de sûreté ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP, art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice [LJ: RSF 130.1]). Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa mise en détention pour des motifs de sûreté (art. 382 CPP). Il a déposé un recours doté de conclusions et d’une motivation suffisante qui répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a manifestement été respecté. Le recours est recevable. La Chambre l’examinera dans le cadre d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu.”
Eingaben, die nach Abschluss des Schriftenwechsels bzw. verspätet eingehen, sind in der Regel unbeachtlich; Beweisanträge nach Schriftenwechsel werden meist nicht berücksichtigt (Ausnahme: bei Gutheissung kann die Instanz weitere Beweise anordnen, Art. 397 Abs.3).
“In Bezug auf die vom Beschwerdeführer in dessen Eingaben vom 27. Juni 2021, 11. Juli 2021 sowie 19. August 2021 gestellten Beweisanträge ist darauf hinzuweisen, dass Beschwerden in aller Regel in einem schriftlichen Verfahren behandelt werden (vgl. Art. 397 Abs. 1 StPO), was Beweisabnahmen durch das Kantonsgericht prinzipiell ausschliesst. Hinzu kommt, dass die Eingabe vom 19. August 2021 zufolge Einreichung nach Abschluss des Schriftenwechsels ohnehin unbeachtlich ist. Wird eine Beschwerde gutgeheissen, kann die Beschwerdeinstanz jedoch in Anwendung von Art. 397 Abs. 3 StPO der Staatsanwaltschaft für den weiteren Gang des Verfahrens Weisungen erteilen, wozu auch die Abnahme weiterer Beweise gehören kann.”
“In Bezug auf die vom Beschwerdeführer in dessen Eingaben vom 27. Juni 2021, 11. Juli 2021 sowie 19. August 2021 gestellten Beweisanträge ist darauf hinzuweisen, dass Beschwerden in aller Regel in einem schriftlichen Verfahren behandelt werden (vgl. Art. 397 Abs. 1 StPO), was Beweisabnahmen durch das Kantonsgericht prinzipiell ausschliesst. Hinzu kommt, dass die Eingabe vom 19. August 2021 zufolge Einreichung nach Abschluss des Schriftenwechsels ohnehin unbeachtlich ist. Wird eine Beschwerde gutgeheissen, kann die Beschwerdeinstanz jedoch in Anwendung von Art. 397 Abs. 3 StPO der Staatsanwaltschaft für den weiteren Gang des Verfahrens Weisungen erteilen, wozu auch die Abnahme weiterer Beweise gehören kann.”
“Il a déposé un complément le 13 novembre 2023, précisant avoir, le même jour, déposé une nouvelle plainte pénale contre B.________, cette fois-ci pour faux dans les titres. Invité à prester des sûretés par courrier présidentiel du 16 novembre 2023, A.________ a requis l’assistance judiciaire le 2 décembre 2023. La demande de sûretés a dès lors été révoquée. A.________ a adressé des écritures complémentaires à la Chambre pénale les 7 décembre 2023, 10 décembre 2023, 15 janvier 2024, 5 février 2024 et 10 février 2024. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 12 décembre 2023. 4. Une ordonnance de non-entrée en matière peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 310 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP] en relation avec l’art. 322 al. 2 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ]). Le recours doit être interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 396 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’espèce. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 5. Dans son recours, A.________ se porte partie civile et émet diverses prétentions. Mais l’objet du recours est de déterminer si le Ministère public a eu raison de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés par le recourant. Les prétentions précitées sont irrecevables à ce stade de la procédure. 6. 6.1. Dans une procédure de deuxième instance, la partie soumet à l’autorité de recours la décision de première instance afin d’en faire vérifier la conformité au droit. Le mémoire de recours doit dès lors indiquer pourquoi le justiciable attaque une décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Il s’agit de l’exigence de motivation du recours, expressément indiquée à l’art. 396 al. 1 CPP et précisée à l’art. 385 al. 1 let. a à c CPP (Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves qu’elle invoque.”
Im schriftlichen Beschwerdeverfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO) werden grundsätzlich die Verfahrensakten der Vorinstanz beigezogen; das Verfahren stützt sich im Regelfall auf diese Vorakten, eigene Beweisaufnahmen der Beschwerdeinstanz sind nur ausnahmsweise vorgesehen.
“Die Beschwerde wird im schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Für das Beschwerdeverfahren werden die Verfahrensakten VT.[...] des Strafgerichts beigezogen.”
“Die Beschwerde wird im schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Für das Beschwerdeverfahren werden die Verfahrensakten VT.[...] des Strafgerichts beigezogen.”
“Die Beschwerde wird im schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Für das Beschwerdeverfahren werden die Verfahrensakten VT.[...] des Strafgerichts beigezogen.”
“Die Beschwerdeführerin stellt in ihrer Beschwerde vom 11. Oktober 2020 sinngemäss folgende Verfahrensanträge: Erstens seien C.____ und D.____ als Zeugen zu befragen, und zweitens sei die Aufnahme vom 20. Mai 2020 als Beweismittel zuzulassen. Im Hinblick auf den Beweisantrag betreffend die Einvernahme von C.____ und D.____ als Zeugen ist zunächst festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin diesen bereits mit Eingabe vom 28. August 2020 im Vorverfahren gestellt, und die Staatsanwaltschaft den Beweisantrag mit Verfügung vom 17. September 2020 abgewiesen hat. Sodann ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerde gemäss Art. 389 Abs. 1 StPO, Art. 390 Abs. 4 StPO sowie Art. 397 Abs. 1 StPO in einem schriftlichen Verfahren behandelt wird, und das Rechtsmittelverfahren auf den Beweisen beruht, die im Vorverfahren erhoben worden sind. Seiner Natur nach ist das Beschwerdeverfahren im Vergleich zum Verfahren vor dem Sachrichter ein vereinfachtes; es soll sich durch Raschheit auszeichnen, damit das laufende Strafverfahren selbst eine möglichst geringe Verzögerung erfährt. Aus der Schriftlichkeit des Verfahrens folgt, dass sich die Beschwerdeinstanz im Prinzip auf die Akten der Vorinstanz stützt und keine eigenen Beweise erhebt. Dies bedeutet nicht, dass eigene Beweiserhebungen der Beschwerdeinstanz unzulässig wären. Die Bestimmungen betreffend die Wiederholung von Beweisabnahmen (Art. 389 Abs. 2 StPO) und die Erhebung der erforderlichen zusätzlichen Beweise (Art. 389 Abs. 3 StPO) sind allerdings primär auf das Berufungsverfahren zugeschnitten und finden im Bereich der Beschwerde allenfalls im Zusammenhang mit der Anfechtung selbstständiger nachträglicher Entscheide ein mögliches Anwendungsgebiet.”
Das Rechtsmittelverfahren gemäss Art. 397 Abs. 1 StPO ist grundsätzlich schriftlich. Die Begründung des Rechtsmittels muss alle Anträge und die dazugehörigen Gründe in der Eingabe selbst enthalten; Verweise auf frühere Schriftsätze genügen nicht. Bei unvertretener Partei reicht es hingegen, wenn die gewünschten Anträge aus der schriftlichen Begründung eindeutig ableitbar sind.
“1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). L’art. 388 al. 2 CPP, dans sa teneur dès le 1er janvier 2024, prévoit que la direction de la procédure est compétente pour décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) et procéduriers ou abusifs (let. c). En l’espèce, il appert que le recours est insuffisamment motivé et par conséquent manifestement irrecevable (infra consid. 2) de sorte que le Président de la Chambre pénale est compétent pour trancher ce pourvoi. 1.2. Remis à un bureau de poste suisse le 23 décembre 2024, le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 décembre 2024, notifié sous pli recommandé, a ainsi été interjeté dans le délai légal. 1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance attaquée, le recourant, partie plaignante, a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-Ziegler/Keller, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid.”
“], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). 2.2 En l’occurrence, au vu de ce qui précède, la motivation d’un recours doit être contenue entièrement dans l’acte de recours lui-même. Le recourant ne saurait dès lors renvoyer la Chambre de céans à une écriture qu’il a déposée précédemment. Partant, le recours est irrecevable en tant qu’il se réfère à l’argumentation contenue dans l’acte du 24 novembre 2022, la Chambre des recours pénale ayant du reste déjà statué, par arrêt du 30 novembre 2022 (n° 917), sur les moyens exposés dans cette écriture. 3. Le recourant requiert, d’une part, son audition par la Chambre de céans pour établir qu’il est « pleinement revenu de la panique et le (sic) désarroi dans lequel il s’est trouvé » et, d’autre part, que la psychologue qu’il a consultée en détention, soit interpellée, « le cas échéant », sur son évaluation de « tout risque qu’il pourrait éventuellement présenter » (cf. mémoire de recours, Faits A et E, pp. 1-2). 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch. 2.9.2 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid.”
Die Haftbeschwerde wird in der Regel schriftlich gemäss Art. 397 Abs. 1 StPO behandelt; eine mündliche Verhandlung ist nur ausnahmsweise anzuordnen, da sich die wesentlichen Angaben meist aus den Akten ergeben.
“Der Beschwerdeführer beantragt, es sei vom Appellationsgericht eine mündliche Haftverhandlung durchzuführen und die Staatsanwaltschaft zu verpflichten, daran teilzunehmen. Zur Begründung macht er geltend, das Zwangsmassnahmengericht habe die Staatsanwaltschaft zu Unrecht von der Teilnehme an der Haftverhandlung dispensiert. Dem hält das Zwangsmassnahmengericht zutreffend entgegen, dass die Staatsanwaltschaft das Haftentlassungsgesuch richtigerweise an das Zwangsmassnahmengericht zum Entscheid weitergeleitet hat, da sie ihm nicht entsprechen wollte (vgl. Art. 228 Abs. 2 StPO). Das Zwangsmassnahmengericht hat den Entscheid entsprechend der Vorschrift von Art. 228 Abs. 4 StPO in einer mündlichen Verhandlung nach Anhörung des Beschwerdeführers gefällt. Dass die Anwesenheit der Staatsanwaltschaft für den Entscheid notwendig gewesen wäre, ergibt sich aus Art. 228 StPO nicht und ist auch sonst nicht ersichtlich. Die Beschwerde ist gemäss Art. 397 Abs. 1 StPO grundsätzlich in einem schriftlichen Verfahren zu behandeln. Da sich alle wesentlichen Angaben zur Beurteilung der Rechtmässigkeit der Untersuchungshaft den Akten entnehmen lassen, besteht kein Anlass, eine mündliche Verhandlung gemäss Art. 390 Abs. 5 StPO anzusetzen. Es ist in diesem Zusammenhang auch darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeinstanz dem Sachgericht nicht mit einem eigenen Beweisverfahren vorzugreifen hat.”
Schriftliches Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO): die Strafkammer entscheidet ohne Verhandlung und verfügt grundsätzlich über volle Kognition. Noven sind im schriftlichen Verfahren zulässig, einschliesslich echter und unechter Noven (z. B. auch nachlässig nicht vorher vorgebrachte Tatsachen/Beweismittel).
“________ in die Geschehnisse involviert gewesen sei, habe die Polizei der für die Kommunikation benutzten Telegram-Gruppe nicht beitreten können, da der Link abgelaufen gewesen sei, und seien die Ermittlungen bezüglich der in den Unterlagen des Beschwerdeführers genannten Personen (F.________, G.________, H.________, I.________, C.________ J.________, K.________) ebenfalls negativ verlaufen; dass A.________ mit Schreiben vom 18. Juli 2024 Beschwerde gegen die Sistierungsverfügung erhob; dass die Staatsanwaltschaft in ihrer Stellungnahme vom 2. August 2024 auf Abweisung der Beschwerde schliesst, sofern darauf einzutreten sei; dass gegen Verfügungen der Staatsanwaltschaft die Beschwerde an die Strafkammer zulässig ist (Art. 393 Abs. 1 Bst. a StPO); dass die Beschwerde innert 10 Tagen schriftlich einzureichen ist (Art. 396 Abs. 1 StPO). Diese Frist wurde vorliegend eingehalten; dass der Beschwerdeführer als betroffene Person grundsätzlich ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung hat (Art. 382 Abs. 1 StPO); dass die Beschwerde in einem schriftlichen Verfahren behandelt wird (Art. 397 Abs. 1 StPO) und die Strafkammer dabei grundsätzlich über volle Kognition verfügt (Art. 391 Abs. 1, Art. 393 Abs. 2 StPO). Noven sind zulässig (BGE 141 IV 396 E. 4.4). Zulässig erscheinen dabei sowohl echte wie unechte Noven. Zu Letzteren gehören unter anderem auch solche Tatsachen und Beweismittel, welche bereits vor der angefochtenen, hoheitlichen Verfahrenshandlung hätten vorgebracht werden können, von der beschwerdeführenden Partei jedoch aus Unsorgfalt nicht geltend gemacht worden sind (Guidon, in Basler Kommentar, StPO, 3. Aufl. 2023, Art. 393 N. 16); dass die Beschwerde zu begründen ist (Art. 396 Abs. 1 StPO; vgl. Ziff. 5 der Sistierungsverfügung), wobei bei Laienbeschwerden die Anforderungen an die Begründungspflicht nicht allzu hoch anzusetzen sind; die Eingabe muss allerdings selbst in diesen Fällen den Rechtsstandpunkt bzw. die Argumente der Beschwerdeführer hinreichend deutlich werden lassen und diese Argumente müssen sich in sachlicher sowie gebührender Form auf das vorliegende Verfahren beziehen (vgl.”
In Fällen mit klarer Aktenlage (z. B. Rückgabe vs. Vernichtung, formelle Vorfragen, Einstellungsentscheide, nahe Verjährung) genügt die Aktenprüfung; es wird ohne mündliche Verhandlung entschieden, um Verzögerungen zu vermeiden.
“Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours s’agissant de ces infractions, faute de motivation. 1.3.5. La qualité pour recourir du recourant en lien avec l’infraction prévue à l’art. 292 CP (insoumission à une décision de l’autorité) paraît finalement douteuse. En effet, cette infraction est classée parmi celles contre l’autorité publique et vise à sauvegarder les fondements juridiques de l’injonction faite par l’autorité (arrêt TF 6B_1157/2014 du 19 janvier 2015 consid. 2.1). Le recourant n’explique au surplus pas en quoi il serait lésé par cette infraction, ce qu’il lui appartenait de faire. La question peut cependant demeurer ouverte, le recours devant manifestement être rejeté sur ce point (cf. supra consid. 5). 1.3.6. Pour le reste des infractions dénoncées, le recourant dispose de la qualité pour recourir, celui-ci étant titulaire des biens juridiquement protégés par ces différentes dispositions. 1.4. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté.”
“________, subsidiairement pour qu’il écarte du dossier l’expertise du 13 novembre 2023, à défaut qu’il ordonne la production de divers documents et la confrontation des experts F.________ et G.________. Ils ont requis que la Chambre pénale se prononce sur le recours dès réception de celui-ci compte tenu de la proximité de la prescription pénale. Le Ministère public a produit son dossier le 17 juillet 2024. Il a renoncé à se déterminer. en droit 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'article 319 alinéa 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP). Il en va ainsi de la prescription considérée comme une condition négative à l’exercice de la poursuite qui neutralise celle-ci ; un classement pour prescription peut ainsi intervenir lorsque la prescription est manifeste, exceptionnellement lorsqu’elle est juridiquement controversée mais que cela peut permettre d’éviter une procédure probatoire longue et couteuse (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 et 2.2). 2.2. L’action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (art. 97 al. 1 let. a CP). Le délai de dix ans est ainsi applicable aux lésions corporelles par négligence, punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art.”
“Par ordonnance du 19 mars 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur cette dénonciation pénale, a prononcé la confiscation et la destruction des pistolets en application de l’art. 69 CP et mis les frais de procédure à la charge de l’Etat. B. Le 29 mars 2024, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant à ce que les douze pistolets lui soient restitués au lieu d’être confisqués et détruits. Le 15 avril 2024, le Ministère public a déposé ses déterminations au recours, concluant à son rejet sous suite de frais pour autant que recevable. en droit 1. 1.1. En tant qu’il vise la confiscation prononcée dans l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours, déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le prévenu à qui appartiennent les armes confisquées et qui partant dispose de la qualité pour recourir (cf. arrêt TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2), est recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant conclut à la restitution des objets soumis à confiscation et destruction. Il soutient qu’il ne pensait pas que les armes factices commandées pouvaient être confondues avec des vraies puisqu’elles étaient de couleur vert fluo, sans canon perforé ni pièce mobile. Il considère que leur confiscation et leur destruction sont inutiles et contreproductives. Elles sont, selon lui, moins dangereuses qu’un pistolet à eau pour enfant et elles sont destinées à être utilisées dans le cadre de cours dans une académie de cascade à B.________. Il expose qu’il a obtenu un permis d’importation (produit en annexe de son recours) et qu’il pourrait ainsi acquérir légalement les mêmes armes factices. Leur destruction engendrerait des coûts supplémentaires, pour lui s’il devait les acquérir à nouveau avec son permis, ainsi que pour l’Etat qui devra payer leur destruction. L’académie pour laquelle les armes étaient destinées est une institution encore récente et fragile au niveau financier et l’achat de ces armes factices a constitué un certain budget (EUR 315.”
“Mit der Beschwerde können Rechtsverletzungen, die unvollständige oder unrichtige Sachverhaltsfeststellung sowie Unangemessenheit gerügt werden (Art. 393 Abs. 2 StPO). Die Strafkammer hat volle Kognition in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht (Art. 393 Abs. 2 StPO, BGE 141 IV 396 E. 4.4), was ihr gegebenenfalls erlaubt, eine Verletzung des rechtlichen Gehörs im kantonalen Beschwerdeverfahren zu heilen, sofern der Beschwerdeführer die Möglichkeit hatte, während des Beschwerdeverfahrens Stellung zu nehmen, und eine Rückweisung der Angelegenheit an die Staatsanwaltschaft bloss einen formalistischen Leerlauf darstellen und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde (BGE 143 IV 380 E. 1.4.1; 137 I 195 E. 2.3.2). Die Strafkammer entscheidet ohne Verhandlung (vgl. Art. 397 Abs. 1 StPO).”
Das Beschwerdeverfahren ist grundsätzlich schriftlich (Art. 397 Abs. 1 StPO). Eine mündliche Verhandlung kann jedoch nach Art. 390 Abs. 5 StPO angeordnet werden, wenn der Entscheid wegen seiner Tragweite oder der Intensität des Eingriffs dafür spricht. Dies gilt namentlich bei weitreichenden selbstständigen nachträglichen Entscheiden oder bei besonders einschneidenden Massnahmen; in solchen Fällen kann die Verhandlung aus Gründen der Verfahrensgerechtigkeit angezeigt sein.
“Selbstständige nachträgliche Entscheide unterliegen nach (noch) geltendem Recht den Regeln über das Beschwerdeverfahren, welches vom Grundsatz der Schriftlichkeit beherrscht wird (Art. 397 Abs. 1 StPO; BGE 141 IV 396 E. 4.7; Urteil 6B_320/2016 vom 26. Mai 2016 E. 4.1). Eine mündliche Verhandlung kann von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei angeordnet werden (Art. 390 Abs. 5 StPO). Beim Entscheid über die Anordnung einer mündlichen Verhandlung ist in erster Linie der Tragweite des Entscheides Rechnung zu tragen: Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung vermag ein schriftliches Beschwerdeverfahren der Tragweite gewisser selbstständiger nachträglicher gerichtlicher Entscheidungen unter Umständen nicht zu genügen, weshalb sich in diesen Fällen aufgrund der Eingriffsintensität des Entscheids und der Art der zur Prüfung anstehenden Fragen analog zum Berufungsverfahren eine mündliche Verhandlung aufdrängt. Will die Beschwerdeinstanz trotz entsprechenden Antrags des Betroffenen auf eine mündliche Verhandlung verzichten, muss sie sich auf besondere Umstände stützen können, die es rechtfertigen, von einer mündlichen Verhandlung ausnahmsweise abzusehen (BGer 6B_320/2016 vom 26. Mai 2016 E.”
“Beschwerden werden üblicherweise in einem schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Verfahrensleitung kann jedoch von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei eine Verhandlung anordnen (Art. 390 Abs. 5 StPO). Beim Entscheid über die Anordnung einer mündlichen Verhandlung ist in erster Linie der Tragweite des Entscheides Rechnung zu tragen. Angesichts der vom angefochtenen Beschluss betroffenen Massnahme für den Beschwerdegegner hat in Anwendung von Art. 390 Abs. 5 i.V.m. Art. 365 Abs. 1 StPO eine Beschwerdeverhandlung stattgefunden. Anlässlich der Verhandlung wurde der Beschluss des Appellationsgerichts im Anschluss an die Beratung mündlich eröffnet und kurz begründet.”
“Beschwerden werden üblicherweise in einem schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Angesichts der einschneidenden Tragweite der mit dem angefochtenen Beschluss angeordneten Massnahme für die Beschwerdeführerin hat in Anwendung von Art. 390 Abs. 5 i.V.m. Art. 365 Abs. 1 StPO eine Beschwerdeverhandlung stattgefunden. Anlässlich der Verhandlung wurde der Beschluss des Appellationsgerichts im Anschluss an die Beratung mündlich eröffnet und kurz begründet. Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach Art. 397 StPO.”
“Ont qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). Directement et personnellement atteint par le changement de sanction prononcé, le recourant dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 1.4. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP). Elle se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Toutefois, elle administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Les faits et preuves nouveaux doivent, en règle générale, être pris en considération pour autant qu’ils soient pertinents (ATF 141 IV 396 consid. 44 ; arrêts TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017, consid. 6.2.1 ; 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). En l’occurrence, il sera tenu compte du courrier de la compagne du recourant du 20 octobre 2021 produit dans le cadre du recours. 1.5. Selon l’art. 397 al. 1 CPP, la Chambre statue sans débats. Toutefois, dans son recours, le recourant demande la tenue d’une audience conformément à l’art. 390 al. 5 CPP qui indique que l’autorité de recours peut ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. Selon la jurisprudence fédérale (arrêt TF 6B_320/2016 du 26 mai 2016 résumé in forumpoenale 6/2016 p. 322), au gré des circonstances, une procédure écrite de recours peut ne pas satisfaire à la portée de certaines décisions postérieures au jugement. Dans ces cas, l’intensité de l’atteinte découlant du prononcé et la nature des questions devant être examinées imposent – de manière analogue à ce qui vaut pour la procédure d’appel – la tenue d’une audience orale également dans la procédure de recours (au sens strict). La décision litigieuse à la base de cette précision jurisprudentielle avait trait à la prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 4 CP. La jurisprudence a également précisé qu’en cas de tenue de débats, le principe de publicité de la justice s’applique et le public ne peut dès lors pas être exclu au motif que la procédure de recours n’est pas publique (ATF 143 IV 151 consid.”
Im schriftlichen Rekursverfahren nach Art. 397 Abs. 1 StPO ist in der Regel keine persönliche Parteiversammlung/Comparution der Parteien vorzunehmen.
“Il ne remplissait dès lors pas la deuxième condition, d'autant moins que les difficultés de la cause ne l'empêchaient pas de se défendre seul. c. Dans sa réplique, A______ relève que le Ministère public ne motivait plus son refus par l'absence d'indigence mais "subitement uniquement par une prétendue absence de difficulté particulière du dossier". Or, les parties avaient des "versions totalement divergentes". Force était alors d'admettre que la cause n'était pas "évidente", justifiant l'assistance de son avocate. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La procédure de recours étant écrite (art. 397 al. 1 CPP), il n'y a pas lieu de procéder à la comparution personnelle des parties (ACPR/783/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). 3. Le recourant estime réunir la condition de l'indigence pour une défense d'office. 3.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1).”
Das Beschwerdeverfahren nach Art. 397 Abs. 1 StPO wird schriftlich geführt. In der Rechtsprechung wird daraus gefolgert, dass in der Regel keine mündliche Verhandlung stattfindet und die Parteien ihre prozessualen Rechte schriftlich wahrnehmen können (z. B. Akteneinsicht, Einreichen von Unterlagen, Beweisanträge). Kostenfragen treten in solchen Verfahren ebenfalls auf (z. B. Einreichung von Kostennoten; Verteilung der Verfahrenskosten).
“Le 13 mai 2024, le mandataire du recourant a déposé sa liste de frais. en droit 1. 1.1. Une décision rendue par le ministère public refusant de retirer un moyen de preuve (prétendument) inexploitable du dossier peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, sans autre condition (ATF 143 IV 475 consid. 2), devant l’autorité de recours, qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Le prévenu a en outre un intérêt juridiquement protégé à se plaindre du maintien au dossier d’une preuve prétendument illégale (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; CR CPP-Bénédict, 2e éd. 2019, art. 141 n. 52a-52h, 55). 1.2. Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon le recourant, dès lors que la Police était déjà en possession d'un CD-Rom contenant la vidéo à caractère pédopornographique mettant en scène des actes sexuels effectifs impliquant des enfants, elle était donc au courant de la présence d'un crime avant l'audition du prévenu. Elle aurait ainsi dû informer sans retard le Ministère public de l'infraction conformément à l'art. 307 al. 1 CPP, lequel aurait dû ouvrir une instruction selon l'art. 309 al. 1 let. c CPP avant l'audition du recourant par la Police. 2.2. Dans sa décision du 17 avril 2024, le Ministère public mentionne que A.________ a été auditionné le 3 août 2023 par la Police en investigation policière, dans le but d'établir les faits constitutifs de l'infraction envisagée sur la base des soupçons formulés par la Police fédérale. Selon le Ministère public, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une infraction grave au sens de l'art. 307 al. 1 CPP, la Police n'avait pas à aviser le Ministère public et celui-ci n'avait pas à ouvrir une instruction avant le dépôt du rapport de dénonciation.”
“Le fait que la procédure devant l'instance précédente s'est déroulée par écrit (art. 397 al. 1 CPP) ne change d'ailleurs rien au constat que la recourante a pu faire valoir ses droit procéduraux, notamment prendre connaissance du dossier, produire des pièces, requérir l'administration de preuves et se déterminer sur les éléments. Dans ces circonstances, la cour de céans ne discerne pas en quoi les droits procéduraux de la recourante auraient été violés. Si ses prétentions civiles n'ont pas été examinées sur le fond par un tribunal (pénal) indépendant, ceci est uniquement dû au fait que le Ministère public a estimé (à juste titre, cf. consid. 2.4 infra) qu'il n'y avait pas de soupçons justifiant l'ouverture d'une procédure pénale (art. 309 al. 1 let. a CPP), condition nécessaire pour faire valoir des conclusions civiles par adhésion (art. 122 al. 1 CPP); rien ne limite le droit de la recourante de porter l'affaire devant les tribunaux civils.”
“Ainsi, on ne discerne tout d'abord pas quelle mesure aurait été refusée et aurait dès lors porté préjudice au recourant. En effet, vu sa demande de pouvoir procéder par écrit (cf. en particulier let. E.1.5.7 p. 24), il n'a pas été convoqué à une audition par la police (cf. le rapport du 17 octobre 2023, p. 4 de l'arrêt attaqué). Tel n'a pas non plus été le cas devant l'instance de recours, qui procède en outre par écrit (cf. art. 397 al. 1 CPP). S'agissant de la gratuité de la procédure requise en lien avec l'art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3) - qui pourrait a priori tout au plus concerner l'examen des requêtes d'aménagements liés explicitement à une situation de handicap vu la teneur de l'art. 8 LHand ("Droits subjectifs en matière de prestations") -, le Ministère public a laissé, indépendamment du motif, les frais à la charge de l'État dans son ordonnance de non-entrée en matière. Quant à l'autorité précédente, elle a expressément indiqué que ses constatations relatives aux aménagements demandés étaient gratuites (cf. p. 16 de l'arrêt attaqué), ce qui permet également de confirmer que les frais judiciaires mis ensuite à la charge du recourant (cf. p. 17 s. de l'arrêt attaqué) ne concernent que le litige relatif à la contestation de l'ordonnance de non-entrée en matière, soit une problématique de droit pénal (voir également consid.”
“Darüber, ob die nach einer Durchsuchung allenfalls sichergestellten Gegenstände/Vermögenswerte zu beschlagnahmen sind, wird die Staatsanwaltschaft zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden haben. Dementsprechend ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen, soweit auf diese eingetreten werden kann (dazu E. 2.2 hiervor). Betreffend die anbegehrte Aufhebung der Sperre der drei Bankschliessfächer ist die Beschuldigte 1 darauf hinzuweisen, dass die Sperre bis zur Durchsuchung aufrechterhalten bleibt. Soweit die Verteidigung im Beweismittelverzeichnis zur Stellungnahme (zur Beschwerde) vom 17. Juni 2024 die Parteibefragung der Beschuldigten 1 und des Beschwerdeführers aufführt, ist für die Beschwerdekammer nicht ersichtlich, ob sie damit förmlich einen entsprechenden Beweisantrag stellen wollte. Dem braucht vorliegend nicht weiter nachgegangen zu werden. Zum einen wäre auf einen entsprechenden förmlichen Antrag mangels Substantiierung nicht einzutreten. Zum anderen wäre diesem ohnehin kein Erfolg beschieden gewesen, da Beschwerdeverfahren grundsätzlich schriftlich geführt werden (Art. 397 Abs. 1 StPO). Gründe, welche ausnahmsweise ein mündliches Verfahren aufdrängen, sind nicht ersichtlich. Die Parteien konnten ihr rechtliches Gehör schriftlich wahrnehmen.”
Das Beschwerdeverfahren nach Art. 397 Abs. 1 StPO wird grundsätzlich in einem schriftlichen, nicht öffentlichen Verfahren geführt; die Kammer entscheidet in der Regel ohne Durchführung von Debatten.
“1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 389 al. 3 et 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2). 2. 2.1 Le recourant requiert l’audition du Dr [...], psychiatre à Lausanne par la Chambre de céans. Selon lui, ce médecin serait le mieux placé pour attester de son état mental et pourrait apporter des éléments déterminants lors de son audition. Par ailleurs, ce praticien serait habilité à lui prescrire le traitement dont il avait besoin. En effet, à ce jour, il ne recevrait que des calmants alors qu’il aurait besoin d’un traitement antidépresseur approprié. 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023, consid. 3 et les références citées). 2.3 En l’occurrence, le recourant a pu s’exprimer par écrit dans son mémoire de recours et devant l’autorité précédente.”
“Par courrier du 17 janvier 2025, le Ministère public a transmis son dossier et a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de son ordonnance. D.________ s’est déterminé sur le recours par courrier du 14 février 2025, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. Une ordonnance du ministère public prononçant la suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre pénale (ci-après : la Chambre; cf. art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 314 al. 5 et art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Interjeté en temps utile (cf. art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 314 al. 5, art. 384 let. b et art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. 2.1. S’agissant tout d’abord de la « requête procédurale » des recourants en ce sens que « [t]ous les dossiers de l’instance précédente doivent être intégrés dans la présente procédure » (cf. recours p. 2), elle est sans objet, la Chambre s’étant faite produire d’office le dossier du Ministère public. 2.2. Pour ce qui est de leur requête d’accès au dossier, il ne ressort pas du dossier du Ministère public que les recourants auraient été empêchés de le consulter. Ils n’ont au contraire jamais formulé une telle demande au Ministère public, en particulier à réception de l’ordonnance litigieuse afin de rédiger leur recours. On relèvera de surcroît que le dossier du Ministère public leur a été mis à disposition par courrier de la Juge déléguée de la Chambre du 11 février 2025 et qu’ils ont renoncé à se déterminer sur les observations de l’intimé. La Chambre n’est finalement pas compétente pour trancher la question de l’accès aux dossiers des procédures apparemment pendantes auprès du MPC, à considérer que les recourants le requièrent, dossiers dont elle n’a au surplus jamais été en possession.”
Die Beschwerde wird grundsätzlich im schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Mündliche Verhandlungen/Anhörungen sind die Ausnahme und werden nur in begründeten Ausnahmefällen angeordnet (vgl. Praxis zu Art. 397 i.V.m. Art. 390 Abs. 5 StPO).
“Die Kritik ist unberechtigt. Wie die Vorinstanz richtig ausführt, erfolgt das Beschwerdeverfahren grundsätzlich schriftlich (Art. 397 Abs. 1 StPO). Der Beschwerdeführer führt vor Bundesgericht keine Gründe an, weshalb die Vorinstanz ausnahmsweise verpflichtet gewesen wäre, gestützt auf Art. 390 Abs. 5 StPO eine mündliche Verhandlung durchzuführen (Urteil 7B_257/2023 vom 5. März 2024 E. 2.7; siehe zum Ausnahmecharakter einer mündlichen Verhandlung im StPO-Beschwerdeverfahren: Urteile 1B_210/2023 vom 12. Mai 2023 E. 3; 1B_228/2022 vom 20. Mai 2022 E. 2.1).”
“Soweit die Beschwerdeführerin mit den Anträgen auf Befragung von Zeugen eine mündliche Verhandlung verlangt, ist festzustellen, dass das Beschwerdeverfahren gemäss Art. 397 Abs. 1 StPO grundsätzlich schriftlich geführt wird. Die Verfahrensleitung kann zwar in Ausnahmefällen nach Art. 390 Abs. 5 StPO auf Antrag einer Partei eine mündliche Verhandlung ansetzen. Ein solcher Ausnahmefall besteht aber vorliegend nicht und wird auch nicht genügend geltend gemacht.”
“Der Vollständigkeit halber ist schliesslich festzuhalten, dass die Vorinstanz dem Beschwerdeführer auch nicht das Recht verweigerte, indem sie seinen Antrag um Durchführung einer mündlichen Verhandlung abwies. Wie die Vorinstanz richtig ausführt, erfolgt das Beschwerdeverfahren grundsätzlich schriftlich (Art. 397 Abs. 1 StPO) und führt der Beschwerdeführer - wie bereits im vorinstanzlichen Verfahren - auch vor Bundesgericht keine Gründe an, weshalb die Vorinstanz ausnahmsweise dazu verpflichtet gewesen wäre, gestützt auf Art. 390 Abs. 5 StPO eine mündliche Verhandlung durchzuführen (zum Ausnahmecharakter einer mündlichen Verhandlung im StPO-Beschwerdeverfahren: Urteile 1B_228/2022 vom 20. Mai 2022 E. 2.1; 1B_210/2023 vom 12. Mai 2023 E. 3). Die restlichen Vorbringen und Anträge des Beschwerdeführers haben im vorliegenden Zusammenhang keine über das bereits Dargelegte hinausgehende selbstständige Bedeutung.”
“Die Staatsanwaltschaft beantragte, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen, verzichtete auf eine Stellungnahme und reichte die Untersuchungsakten C-5/2021/10042723 ein (Urk. 12 S. 1; Urk. 13). Der Beschwerdegegner liess sich innert Frist inhaltlich nicht vernehmen (vgl. Urk. 11; Urk. 19). 3. Das Verfahren ist spruchreif. Nachfolgend ist nur insofern auf die Eingabe der Beschwerdeführerin sowie auf die weiteren Akten einzugehen, als sich dies für die Entscheidfindung als notwendig erweist (BGE 141 IV 249 E. 1.3.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_46/2018 vom 14. Februar 2018 E. 4 m. w. H.). 4. Aufgrund einer internen Reorganisation zufolge hoher Geschäftslast der Kam- mer ergeht dieser Entscheid in einer teils anderen Besetzung als den Parteien ur- sprünglich angekündigt (vgl. Urk. 8). - 3 - II. Die Beschwerdeführerin beantragte in ihrer Beschwerde, es sei eine Anhörung am Gericht durchzuführen (Urk. 2 S. 1). Sofern dieser Antrag als sinngemässes Ersuchen um Durchführung einer Verhandlung im Rahmen des hiesigen Be- schwerdeverfahrens zu verstehen ist, ist festzuhalten, was folgt. Gemäss Art. 397 Abs. 1 StPO wird die Beschwerde im schriftlichen Verfahren be- handelt. Nach Art. 390 Abs. 5 StPO kann die Rechtsmittelinstanz auf Antrag einer Partei oder von Amtes wegen (ausnahmsweise) eine Verhandlung durchführen; dies z. B. dann, wenn davon weitere wesentliche Erkenntnisse zu erwarten sind (G UIDON, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 1 f. zu Art. 397 StPO). Vorliegend ist nicht ersichtlich, weshalb die Beschwerde ausnahmsweise münd- lich verhandelt werden sollte. Den allgemein gehaltenen Ausführungen der Be- schwerdeführerin, wonach sie ein Recht habe, gehört zu werden und ohne Anhö- rung nicht durchschaut werden könne, wie die Veruntreuung durch den Be- schwerdegegner getätigt worden sei (Urk. 2 S. 2, 9) , kann nicht entnommen wer- den, inwiefern sie sich nicht im Rahmen der Beschwerdeschrift und den weiteren eingereichten Unterlagen Gehör hätte verschaffen und den aus ihrer Sicht straf- rechtlich relevanten”
Die Begründung des Beschwerdeakts muss vollständig in der Beschwerdeschrift enthalten sein. Eine nachträgliche Ergänzung oder Korrektur der Begründung, etwa durch ein Gesuch um mündliche Ergänzung/Audienz, ist nicht zulässig.
“Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente. 2.2. L'ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la dénonciation/plainte pénale. Le recourant, partie plaignante, est directement touché par cette décision et a dès lors la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 2.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). Le recourant agissant seul, il sera considéré que tel est le cas en l’occurrence. 2.4. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). A cet égard, il est relevé que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Le recourant ne saurait la compléter ou la corriger ultérieurement, en demandant par exemple son audition (cf. not. arrêt TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4), comme il le fait dans le cas d’espèce. 3. 3.1. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière attaquée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réalisés en l'espèce. Il ajoute que « si l’on comprend que le plaignant n’est pas d’accord avec les constatations de l’expert, il n’indique en rien à quels passages de l’expertise il reprocherait les supposées infractions. A la lecture du rapport, le soussigné n’en décèle aucun qui puisse relever des infractions dénoncées ». 3.2. Dans un premier point, le recourant reproche au Ministère public de ne pas l’avoir interpelé afin qu’il complète sa plainte, au lieu de rendre d’emblée une ordonnance de non-entrée en matière.”
“Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente. 2.2. L'ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la dénonciation/plainte pénale. Le recourant, partie plaignante, est directement touché par cette décision et a dès lors la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 2.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). Le recourant agissant seul, il sera considéré que tel est le cas en l’occurrence. 2.4. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). A cet égard, il est relevé que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Le recourant ne saurait la compléter ou la corriger ultérieurement, en demandant par exemple son audition (cf. not. arrêt TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4), comme il le fait dans le cas d’espèce. 3. 3.1. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière attaquée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réalisés en l'espèce. Il ajoute que « si l’on comprend que le plaignant n’est pas d’accord avec les constatations de l’expert, il n’indique en rien à quels passages de l’expertise il reprocherait les supposées infractions. A la lecture du rapport, le soussigné n’en décèle aucun qui puisse relever des infractions dénoncées ». 3.2. Dans un premier point, le recourant reproche au Ministère public de ne pas l’avoir interpelé afin qu’il complète sa plainte, au lieu de rendre d’emblée une ordonnance de non-entrée en matière.”
Obwohl das Rechtsmittelverfahren nach Art. 397 Abs. 1 StPO grundsätzlich schriftlich ist, kann die Kammer nach Art. 390 Abs. 5 StPO d’office oder auf Antrag Debatten (mündliche Verhandlungen) anordnen. Dies kann sich namentlich aufdrängen, wenn ergänzende Beweise gemäss Art. 389 Abs. 3 StPO zu erheben sind.
“La voie du recours auprès de la Chambre est ouverte contre une ordonnance du ministère public déniant la qualité de partie plaignante (art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]; not. arrêts TC FR 502 2021 188 du 11 novembre 2021 consid. 1.1 et 502 2023 170 du 15 novembre 2023 consid. 1.1). Il en va de même s’agissant d’une décision prononçant une interdiction de postuler à l’encontre d’un avocat (cf. arrêt TC FR 502 2023 275 du 21 décembre 2023). 1.3. S’étant vu dénier la qualité de partie plaignante et priver de son avocat de choix, le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à annuler la décision litigieuse et ainsi de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; cf. arrêt TF 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.2). Il en va de même de Me B.________, à l’encontre duquel une interdiction de postuler en faveur de son client a été prononcée. 1.4. Interjetés dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), les recours sont ainsi recevables. 1.5. 1.5.1. Conformément à l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. L’art. 390 al. 5 CPP dispose quant à lui que, lorsque la procédure est écrite, la Chambre peut ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. 1.5.2. Le recourant requiert expressément la tenue de débats publics, qui s’imposent en l’espèce selon lui pour l’établissement des faits et l’exercice de son droit d’être entendu. Il relève qu’il s’est vu refuser le droit d’accéder au dossier et qu’il se trouve dès lors contraint d’interjeter recours sur la base des seuls éléments à sa disposition; or, la décision attaquée fait référence au procès-verbal de son audition du 18 janvier 2024 par la police, qui se trouve dans le dossier pénal et donc hors de sa portée, si bien qu’il se trouve dans l’impossibilité de comprendre les motifs ayant guidé la décision attaquée et de faire valoir ses droits de recours à bon escient. Il s’impose ainsi, selon le recourant, de remédier à cette violation grave de son droit d’être entendu en exigeant la production du dossier pénal, ou à tout le moins dudit procès-verbal, et d’ordonner des débats publics, subsidiairement un second échange d’écritures, pour qu’il puisse se déterminer en toute connaissance de cause.”
“Il convient préalablement de relever que si la procédure de recours est en principe écrite (art. 397 al. 1 CPP), l'art. 390 al. 5 CPP n'en prévoit pas moins la possibilité d'ordonner des débats, d'office ou sur demande, ce qui peut, cas échéant, s'imposer notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l'art. 389 al. 3 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, no 29 ad art. 390 CPP et no2 ad art. 397 CPP). Il s'ensuit que contrairement à ce que suggère la motivation de la décision querellée, le caractère écrit de la procédure de recours ne permettait pas d'écarter les réquisitions de preuve présentées par le recourant, question qui dépendait uniquement du critère de nécessité posé par l'art. 389 al. 3 CPP.”
Bei schwerer/erheblicher bzw. wesentlicher Verletzung des rechtlichen Gehörs ist das schriftliche (reformatio‑in‑peius‑freien) Beschwerdeverfahren nach Art. 397 Abs. 1 StPO ungeeignet; die Sache ist zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen, die zuvor eine mündliche Anhörung durchzuführen hat.
“C'est dès lors à tort – sans s'être au préalable assuré que le recourant avait été en mesure de se déterminer dans le délai lui ayant été imparti – que cette autorité a considéré que celui-ci avait renoncé à la tenue d'une audience et qu'elle a rendu sa décision sans l'avoir au préalable entendu, en violation de l'art. 86 al. 2 CP; - la violation du droit d'être entendu qui en découle est trop importante pour être réparée devant l'instance de recours, qui ne tient pas d'audience et procède par écrit (art. 397 al. 1 CPP; ACPR/724/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.4; ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.2); - si une garantie procédurale n'a pas été respectée, il convient, autant que possible, de remettre la personne lésée dans la situation qui aurait été la sienne si l'exigence en cause n'avait pas été méconnue. Lorsqu'il s'agit d'une violation du droit d'être entendu, comme en l'espèce, la réparation consiste à renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir donné à la personne intéressée l'occasion de s'exprimer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.2); - au vu de ces considérations, le recours sera admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé au TAPEM pour qu'il rende, à bref délai, une nouvelle décision après avoir entendu le recourant, conformément à l'art. 86 al. 2 CP, et s'être déterminé sur sa demande tendant à la désignation d'un défenseur d'office; - au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure où la Chambre de céans n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il pouvait être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid.”
“C'est dès lors à tort – sans s'être au préalable assuré que le recourant avait été en mesure de se déterminer dans le délai lui ayant été imparti – que cette autorité a considéré que celui-ci avait renoncé à la tenue d'une audience et qu'elle a rendu sa décision sans l'avoir au préalable entendu, en violation de l'art. 86 al. 2 CP; - la violation du droit d'être entendu qui en découle est trop importante pour être réparée devant l'instance de recours, qui ne tient pas d'audience et procède par écrit (art. 397 al. 1 CPP; ACPR/724/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.4; ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.2); - si une garantie procédurale n'a pas été respectée, il convient, autant que possible, de remettre la personne lésée dans la situation qui aurait été la sienne si l'exigence en cause n'avait pas été méconnue. Lorsqu'il s'agit d'une violation du droit d'être entendu, comme en l'espèce, la réparation consiste à renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir donné à la personne intéressée l'occasion de s'exprimer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.2); - au vu de ces considérations, le recours sera admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé au TAPEM pour qu'il rende, à bref délai, une nouvelle décision après avoir entendu le recourant, conformément à l'art. 86 al. 2 CP, et s'être déterminé sur sa demande tendant à la désignation d'un défenseur d'office; - au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure où la Chambre de céans n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il pouvait être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid.”
“C'est dès lors à tort – sans s'être au préalable assuré que le recourant avait été en mesure de se déterminer dans le délai lui ayant été imparti – que cette autorité a considéré que celui-ci avait renoncé à la tenue d'une audience et qu'elle a rendu sa décision sans l'avoir au préalable entendu, en violation de l'art. 86 al. 2 CP; - la violation du droit d'être entendu qui en découle est trop importante pour être réparée devant l'instance de recours, qui ne tient pas d'audience et procède par écrit (art. 397 al. 1 CPP; ACPR/724/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.4; ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.2); - si une garantie procédurale n'a pas été respectée, il convient, autant que possible, de remettre la personne lésée dans la situation qui aurait été la sienne si l'exigence en cause n'avait pas été méconnue. Lorsqu'il s'agit d'une violation du droit d'être entendu, comme en l'espèce, la réparation consiste à renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir donné à la personne intéressée l'occasion de s'exprimer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.2); - au vu de ces considérations, le recours sera admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé au TAPEM pour qu'il rende, à bref délai, une nouvelle décision après avoir entendu le recourant, conformément à l'art. 86 al. 2 CP, et s'être déterminé sur sa demande tendant à la désignation d'un défenseur d'office; - au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure où la Chambre de céans n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il pouvait être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid.”
Schriftliches Verfahren schliesst weder grundsätzlich nachträgliche Ergänzungen noch mündliche Ergänzungen aus; nachgereichte Schriftsätze sind zulässig und können berücksichtigt werden, insbesondere vor Abschluss des Schriftenwechsels oder wenn Fristwahrung gegeben ist.
“1 StPO); dass die Beschwerde innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen ist (Art. 396 Abs. 1 StPO). Der Beschwerdeführer behauptet, der angefochtene Entscheid sei ihm am 14. April [wohl eher Mai] 2024 zugestellt worden. Der Sendungsverfolgung der Post kann hingegen entnommen werden, dass der Entscheid dem Beschwerdeführer am 27. April 2024 per A‑Post Plus zugestellt wurde (50 2023 44, act. 86c; zur Zustellung mittels A-Post Plus siehe u.a. BGE 144 IV 57). Ob und wann ihm der Entscheid per Einschreiben zugestellt wurde, ist den Akten nicht zu entnehmen. Der Beschwerdeführer beantragt wenn nötig eine Fristwiederherstellung. Mit Blick auf den Ausgang des Beschwerdeverfahrens können diese Fragen jedoch offengelassen werden; dass mit der Beschwerde Rechtsverletzungen, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden können (Art. 393 Abs. 2 StPO); dass die Beschwerde in einem schriftlichen Verfahren behandelt wird (Art. 397 Abs. 1 StPO); dass die Strafkammer dabei grundsätzlich über volle Kognition verfügt (Art. 391 Abs. 1, Art. 393 Abs. 2 StPO); dass der Beschwerdeführer zunächst eine Verletzung des rechtlichen Gehörs und eine Rechtsverweigerung geltend macht. Er führt aus, er habe für die Ergänzung seines Gesuchs vom 8. April 2024 eine Fristverlängerung beantragt. Obschon dem Schreiben vom 24. April 2024 nicht genau entnommen werden kann, für welche Handlung er eine Fristerstreckung verlangt – am 15. April 2024 wurde ihm nicht nur Frist bis zum 25. April 2024 gesetzt, um allfällige veränderte Verhältnisse (inklusiv Belege) vorzutragen, sondern auch um sein Gesuch um Verschiebung der Verhandlung vom 2. Mai 2024 zu begründen und zu belegen (50 2023 44, act. 75) –, musste davon ausgegangen werden, dass das Gesuch beide Handlungen betreffen kann. Soweit ersichtlich wurde sodann nicht explizit über dieses Gesuch entschieden, sondern der angefochtene Entscheid gefällt, in welchem festgehalten wurde, dass der Beschwerdeführer es versäumt habe, aufzuzeigen, wie sich seine Verhältnisse seit dem Entscheid vom 17.”
“Il a déposé un complément le 13 novembre 2023, précisant avoir, le même jour, déposé une nouvelle plainte pénale contre B.________, cette fois-ci pour faux dans les titres. Invité à prester des sûretés par courrier présidentiel du 16 novembre 2023, A.________ a requis l’assistance judiciaire le 2 décembre 2023. La demande de sûretés a dès lors été révoquée. A.________ a adressé des écritures complémentaires à la Chambre pénale les 7 décembre 2023, 10 décembre 2023, 15 janvier 2024, 5 février 2024 et 10 février 2024. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 12 décembre 2023. 4. Une ordonnance de non-entrée en matière peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 310 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP] en relation avec l’art. 322 al. 2 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ]). Le recours doit être interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 396 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’espèce. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 5. Dans son recours, A.________ se porte partie civile et émet diverses prétentions. Mais l’objet du recours est de déterminer si le Ministère public a eu raison de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés par le recourant. Les prétentions précitées sont irrecevables à ce stade de la procédure. 6. 6.1. Dans une procédure de deuxième instance, la partie soumet à l’autorité de recours la décision de première instance afin d’en faire vérifier la conformité au droit. Le mémoire de recours doit dès lors indiquer pourquoi le justiciable attaque une décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Il s’agit de l’exigence de motivation du recours, expressément indiquée à l’art. 396 al. 1 CPP et précisée à l’art. 385 al. 1 let. a à c CPP (Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves qu’elle invoque.”
Die Kammer kann materiell prüfen, neue Tatsachen und Beweise zulassen; freie Kognition der Beschwerdeinstanz wird ausgeübt.
“Le conjoint, les enfants, le père et la mère ont la qualité de proches de par la loi, indépendamment de liens affectifs qu'ils entretiennent avec la victime. S'agissant du cas particulier des frères et sœurs, ils comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral. Cependant, ce droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive (arrêt TF 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées). En l’espèce, nul ne conteste la qualité de partie des parents et sœurs du défunt, qui ont la qualité pour recourir. 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit – y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié –, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 1.6. Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2, JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe in dubio pro duriore. Selon ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), le classement de la procédure par le ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l'acte n'est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l'action pénale ne sont manifestement pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation.”
Bei schriftlicher Verfahrensführung sind persönlich zu ersuchende Beweismassnahmen (z. B. persönliche Gutachten, Zeugenanhörungen) nur ausnahmsweise zuzulassen; ersuchte Beweismassnahmen können abgewiesen werden, wenn das schriftliche Vorbringen eine Entscheidsfindung erlaubt.
“1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant invoque un déni de justice de la part de l'autorité précédente, qui n'aurait pas instruit son grief d'illicéité de la détention. 2.1. Il y a déni de justice formel, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst féd., lorsque l’autorité se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.1). 2.2. En l'espèce, le TMC a statué sur le grief susmentionné, qu'il a écarté en retenant que le recourant bénéficiait, en prison, des soins médicaux nécessaires liés à son état de santé. On ne saurait donc reprocher à l'autorité précédente un déni de justice. 3. Le recourant demande l'audition d'un médecin, mais le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées), de sorte que cette conclusion sera rejetée. 4. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes contre lui. 4.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu.”
“1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD. 1.2 En l’occurrence, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification de l’ordonnance querellée, le recours est recevable. 2. 2.1 A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert l’audition en qualité de témoin d’A.________, personne qui aurait une connaissance détaillée de son historique personnel et de son handicap, et qui lui servirait également de « référente » vis-à-vis de la justice et des institutions officielles. Il soutient que la prénommée serait à même de porter à la connaissance de la Chambre de céans des faits importants, susceptibles d’influer sur la décision à prendre. 2.2 Le recours devant la Chambre des recours pénale fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) et les débats ont une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ne comprend pas celui d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2 ; CREP 5 mars 2019/167 consid. 4 ; CREP 10 décembre 2014/863). 2.3 Dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant, dès lors que tous les éléments mis en avant dans l’acte de recours permettent à la Cour de céans de se prononcer sans mesure d’instruction complémentaire, en toute connaissance de cause. 3. 3.1 Le recourant conteste le risque de fuite. En se fondant sur le rapport de bilan cognitif établi le 21 août 2023 par la psychologue [...], il relève d’abord que son niveau de capacité cognitive serait très faible, dès lors qu’il serait, au sens médical, un handicapé mental ayant un QI de 44, nécessitant des soins appropriés, et que, même avec l’aide d’un interprète, il n’aurait pas compris les enjeux de la procédure et les normes légales applicables.”
“En revanche, il ressort aussi bien du dossier judiciaire (DO/2001) que de l’ordonnance attaquée que l’index de la main gauche du recourant a été en partie coupé lors de l’incident survenu le 13 avril 2023. Partant, A.________ doit être considéré comme victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue. 1.3. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 19 juin 2023 de sorte que le recours déposé le 29 juin 2023 l’a été en temps utile. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’occurrence. 1.5. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). Ainsi, le certificat médical du 6 juillet 2023 et la plainte pénale du 5 juillet 2023 produits par le recourant le 6 juillet 2023 seront au besoin pris en considération. 1.6. La Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.”
“a CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Interjeté le 23 septembre 2022 contre l’ordonnance de classement du 15 septembre 2022, le recours respecte le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP. 1.3. Directement touché par la mise à sa charge des frais, le recourant dispose de la qualité pour recourir sur ce point (art. 382 al. 1 CPP en lien avec l’art. 105 al. 1 let. b et al. 2 CPP). 1.4. Le recours peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). 1.5. S’agissant d’un recours portant sur les conséquences économiques accessoires de l’ordonnance de classement pour une valeur litigieuse de CHF 80.-, la compétence de la Vice-Présidente de la Chambre pénale est donnée en application de l’art. 395 let. b CPP. 1.6. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.7. Le recours n’a pas d’effet suspensif. La direction de la procédure peut toutefois en décider autrement (cf. art. 387 al. 1 CPP). En l’occurrence, le recourant requiert l’octroi de l’effet suspensif au recours. Avec le présent arrêt, cette requête devient sans objet et doit être rayée du rôle. Par ailleurs, le recourant n’a avancé aucun motif qui pourrait justifier d’accorder exceptionnellement un tel effet. 2. 2.1. Le recourant reproche au Lieutenant de Préfet d’avoir mis les frais à sa charge en retenant qu’il les avait occasionnés en n’agissant pas avec le sérieux attendu d’un dénonciateur dans ces circonstances et, partant, à la légère. De l’avis du recourant, la décision n’établit ni in concreto ni in jure les critères de la légèreté et n’est donc pas suffisamment motivée. Par ailleurs, rien n’indiquait ou laissait envisager au moment du constat que le détenteur ou le conducteur du véhicule était effectivement un invité d’un des bénéficiaires de la servitude de passage. Pour s’en assurer, il aurait fallu interroger chacun des quatre propriétaires des fonds dominants au moment du constat ou encore aller vérifier que la place de parc visiteur destinée aux invités des quatre bénéficiaires était occupée.”
Bei Streitwert/streitigem Betrag von höchstens CHF 5'000 (insbesondere bei wirtschaftlichen Nebenaspekten) entscheidet die Leitung/der Einzelrichter (z.B. Vize‑Präsident/Präsident) allein; es wird ohne mündliche Verhandlung bzw. in einem schriftlichen Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO) entschieden.
“b CPP prévoit cependant que, lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule, si l’autorité de recours est un tribunal collégial. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement et la valeur litigieuse étant de CHF 1'127.30, la cause sera tranchée par le Vice-président de la Chambre pénale. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 3 août 2022 de sorte que le recours, déposé à La Poste le 8 août 2022, l’a été en temps utile. 1.3. Le recourant, à qui les frais ont été mis à charge, est directement touché par l’ordonnance de classement et a ainsi la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé et doté de conclusions pour être formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’occurrence. 1.5. Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Concernant le contexte légal, l’art. 55 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) prévoit que, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive. Ainsi, aux termes de l’art. 12a de l’Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR ; RS 741.013), une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool ; il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines. En l’espèce, il convient d’examiner si les frais de l’analyse de sang et d’urine, peuvent être mis à la charge du recourant alors même qu’aucune infraction à la LCR n’a été commise. 3. 3.1. Aux termes de l'art.”
“b CPP prévoit cependant que, lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule, si l’autorité de recours est un tribunal collégial. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement et la valeur litigieuse étant de CHF 1'127.30, la cause sera tranchée par le Vice-président de la Chambre pénale. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 3 août 2022 de sorte que le recours, déposé à La Poste le 8 août 2022, l’a été en temps utile. 1.3. Le recourant, à qui les frais ont été mis à charge, est directement touché par l’ordonnance de classement et a ainsi la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé et doté de conclusions pour être formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’occurrence. 1.5. Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Concernant le contexte légal, l’art. 55 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) prévoit que, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive. Ainsi, aux termes de l’art. 12a de l’Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR ; RS 741.013), une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool ; il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines. En l’espèce, il convient d’examiner si les frais de l’analyse de sang et d’urine, peuvent être mis à la charge du recourant alors même qu’aucune infraction à la LCR n’a été commise. 3. 3.1. Aux termes de l'art.”
“b CPP prévoit cependant que, lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule, si l’autorité de recours est un tribunal collégial. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement et la valeur litigieuse étant de CHF 1'127.30, la cause sera tranchée par le Vice-président de la Chambre pénale. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 3 août 2022 de sorte que le recours, déposé à La Poste le 8 août 2022, l’a été en temps utile. 1.3. Le recourant, à qui les frais ont été mis à charge, est directement touché par l’ordonnance de classement et a ainsi la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé et doté de conclusions pour être formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’occurrence. 1.5. Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Concernant le contexte légal, l’art. 55 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) prévoit que, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive. Ainsi, aux termes de l’art. 12a de l’Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR ; RS 741.013), une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool ; il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines. En l’espèce, il convient d’examiner si les frais de l’analyse de sang et d’urine, peuvent être mis à la charge du recourant alors même qu’aucune infraction à la LCR n’a été commise. 3. 3.1. Aux termes de l'art.”
“-; l’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 395 n. 7 et réf.; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., 2013, n. 1521); le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-Stephenson/Thiriet, ad art. 395 n. 6); qu’en l’espèce, Me A.________ réclame une somme de CHF 2'970.30 (TVA comprise) alors que le Juge de police a fixé sa rémunération à CHF 2'759.30 (TVA comprise), de sorte que le montant litigieux est de CHF 211.-; que partant le Président de la Chambre peut statuer seul sur le recours; que l’art. 135 al. 3 CPP confère au défenseur d’office la qualité pour recourir en son propre nom; que le délai de 10 jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.1) est respecté en l’espèce; que, doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme; que le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP); que la recourante reproche au Juge de police de s’être trompé en prenant en compte le total des honoraires à CHF 2'517.10, en omettant les débours, puisqu’en remplaçant le temps de la séance estimé à 1 h par la durée réelle de 2h15, l’on obtient effectivement CHF 2'759.30 (TVA comprise) alors que le calcul exact doit être le suivant CHF 2'728.- (honoraires + débours, TVA comprise) + CHF 242.30 (temps supplémentaire de la séance) = CHF 2'970.30 (TVA comprise); que le Juge de police a reconnu son erreur de calcul et a conclu à l’admission du recours; qu’il convient dès lors d’admettre le recours et de corriger en conséquence le chiffre 2 de la décision attaquée; que, vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP, 124 LJ et 33 ss RJ); que l’indemnité de CHF 100.- requise par la recourante lui sera allouée, TVA par CHF 7.70 en plus; le Président de la Chambre arrête : I. Le recours est admis.”
Bei schriftlicher Behandlung der Beschwerde (Art. 397 Abs. 1 StPO) verfügt die Strafkammer/ Beschwerdeinstanz grundsätzlich über volle Kognition und prüft frei und umfassend in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht (Prüfung von Tatsachen, Beweismitteln und Rechtsfragen).
“Die Beschwerde wird in einem schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Strafkammer verfügt dabei grundsätzlich über volle Kognition (Art. 391 Abs. 1, 393 Abs. 2 StPO).”
“Die Beschwerde wird in einem schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Strafkammer verfügt dabei grundsätzlich über volle Kognition (Art. 391 Abs. 1, Art. 393 Abs. 2 StPO).”
“Die Beschwerde wird in einem schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Strafkammer verfügt dabei grundsätzlich über eine umfassende Prüfungsbefugnis in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht (Art. 391 Abs. 1, Art. 393 Abs. 2 StPO).”
“Die Beschwerde wird in einem schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Strafkammer verfügt dabei grundsätzlich über volle Kognition (Art. 391 Abs. 1, 393 Abs. 2 StPO).”
“Die Strafkammer entscheidet ohne Verhandlung (Art. 397 Abs. 1 StPO). Sie verfügt grundsätzlich über volle Kognition (Art. 391 Abs. 1, Art. 393 Abs. 2 StPO).”
“Die Beschwerde wird in einem schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Strafkammer verfügt dabei grundsätzlich über volle Kognition (Art. 391 Abs. 1, Art. 393 Abs. 2 StPO).”
“Die Beschwerde wird in einem schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Strafkammer verfügt dabei grundsätzlich über volle Kognition (Art. 391 Abs. 1, Art. 393 Abs. 2 StPO).”
“Die Beschwerde wird in einem schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Strafkammer verfügt dabei grundsätzlich über volle Kognition (Art. 391 Abs. 1, Art. 393 Abs. 2 StPO).”
“Die Beschwerde wird in einem schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Strafkammer verfügt dabei grundsätzlich über volle Kognition (Art. 391 Abs. 1, Art. 393 Abs. 2 StPO).”
“Die Beschwerde wird in einem schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Strafkammer verfügt dabei grundsätzlich über volle Kognition (Art. 391 Abs. 1, 393 Abs. 2 StPO).”
“Das Beschwerdeverfahren ist unter Vorbehalt von Art. 390 Abs. 5 StPO ein schriftliches und nicht öffentliches Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO). Es richtet sich nach den Regeln der Art. 69 Abs. 3 lit. c und Art. 390 ff. StPO. Die Beschwerde stellt gemäss Art. 393 Abs. 2 StPO ein umfassendes ordentliches Rechtsmittel dar. Sie kann - wenn die entsprechende Verfahrenshandlung beschwerdefähig ist - ohne Einschränkung erhoben werden. Mit der Beschwerde können alle Mängel des angefochtenen Entscheids geltend gemacht werden. Die Rechtsmittelinstanz verfügt über eine volle Kognition und ist befugt und verpflichtet, die ihr unterbreite- te Sache frei und umfassend zu prüfen (vgl. Patrick Guidon, in: Nigg- li/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafpro- zessordnung, 2. Auflage, Basel 2014, N 15 zu Art. 393 StPO).”
Art. 397 Abs. 1 StPO bestimmt, dass die Beschwerde im schriftlichen Verfahren entschieden wird. Diese Vorschrift findet Anwendung bei Beschwerden gegen Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts, namentlich Haftentscheide und Entscheide über Massnahmenersatz bzw. -substitution; die Beschwerdeinstanz (§ jeweilige kantonale Zuständigkeitsnormen) übt in diesen Fällen volle Kognition (Art. 393 Abs. 2 StPO). Soweit in der Praxis Beschwerden gegen bestimmte Entscheide des Staatsanwalts erhoben werden (z. B. die Weigerung, ein Beweismittel aus dem Dossier zu entfernen), wird ebenfalls im schriftlichen Verfahren entschieden (Art. 397 Abs. 1 StPO).
“Die verhaftete Person kann Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts betreffend die Anordnung und Verlängerung von Untersuchungs- und Sicherheitshaft mit Beschwerde anfechten (Art. 393 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit Art. 222 der Strafprozessordnung [StPO, SR 312.0]). Das Rechtsmittel ist innert zehn Tagen nach Eröffnung des Entscheids schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Zuständiges Beschwerdegericht ist das Appellationsgericht als Einzelgericht (§ 88 Abs. 1 in Verbindung mit § 93 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Die Kognition des Beschwerdegerichts ist nach Art. 393 Abs. 2 StPO frei und nicht auf Willkür beschränkt. Der Beschwerdeentscheid ergeht grundsätzlich im schriftlichen Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO).”
“en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. 1.2. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (art. 221 al. 1 CPP). En l’occurrence, la recourante ne discute pas la réalisation de cette condition, à raison. 3. 3.1. Le Tmc a retenu l’existence d’un risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, considérant qu’il y a sérieusement à craindre que la recourante se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Le Tmc a considéré que la recourante risque une peine conséquente, l’art. 183 CP (séquestration et enlèvement) prévoyant une peine privative de liberté de cinq ans au plus. A.________ pourrait ainsi être tentée de se soustraire à la sanction prévisible. Elle a la double nationalité suisse et française, a de la famille en France, a vécu une année en Angleterre, et a des connaissances en Chine et en Afrique. Elle dispose d’un large cercle par le biais de G.________ dont elle est membre. Elle a voulu se rendre en Inde, où se trouve une personne avec laquelle elle avait noué une relation sentimentale.”
“Le 31 décembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le 6 janvier 2025, le recourant a indiqué qu’un tribunal à C.________ lui avait confié la garde de ses enfants et qu’une copie de cette décision avec traduction libre suivrait dès sa réception, ce qui a été fait le 7 janvier 2025. en droit 1. 1.1. Conformément aux art. 393 al. 1 let. c, 237 al. 4 et 222 CPP, une décision du tribunal des mesures de contrainte prononçant des mesures de substitution peut faire l’objet d’un recours devant l’autorité de recours qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ). 1.2. Interjeté dans le délai de dix jours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) dès la notification de la décision attaquée, par un prévenu astreint à des mesures de substitution qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et 222 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours motivé et doté de conclusions est ainsi recevable. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans la décision attaquée, le Tmc a libéré le recourant, constatant à la suite du Ministère public que le risque de collusion était désormais écarté. Se fondant sur un risque de réitération qualifié (art. 221 al. 1bis CPP), il a prononcé des mesures de substitution à la détention pour une durée de six mois, soit des interdictions de contact avec son épouse et ses enfants. 3. 3.1. Le recourant conteste la légalité des interdictions de contact liées à ses enfants. 3.2. 3.2.1. Selon l’art. 237 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (al. 1er). Fait notamment partie des mesures de substitution l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La détention provisoire constitue ainsi une « ultima ratio » (ATF 135 I 71 consid. 2.3 et les réf. cit.). Si le but qu’elle poursuit – la prévention d’un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte – peut être atteint par le biais de mesures moins sévères, celles-ci doivent être ordonnées (art.”
“Die verhaftete Person kann Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts betreffend die Anordnung und Verlängerung von Untersuchungs- und Sicherheitshaft mit Beschwerde anfechten (Art. 393 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit Art. 222 der Strafprozessordnung [StPO, SR 312.0]). Zuständiges Beschwerdegericht ist das Appellationsgericht als Einzelgericht (§ 88 Abs. 1 in Verbindung mit § 93 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Die Kognition des Beschwerdegerichts ist nach Art. 393 Abs. 2 StPO frei und nicht auf Willkür beschränkt. Der Beschwerdeentscheid ergeht grundsätzlich im schriftlichen Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO).”
“Une décision rendue par le ministère public refusant de retirer un moyen de preuve (prétendument) inexploitable du dossier peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0), par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) et sans autre condition (ATF 143 IV 475 consid. 2), devant l’autorité de recours, qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Le prévenu a en outre un intérêt juridiquement protégé à se plaindre du maintien au dossier d’une preuve prétendument illégale (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; CR CPP-Bénédict, 2e éd. 2019, art. 141 n. 52a-52h, 55). 1.2. Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant reproche à la Police de l'avoir interrogé le 5 décembre 2023 sans la présence d'un avocat, alors qu'il estime que le cas relevait manifestement d'une défense obligatoire (art. 130 CPP). Selon lui, la Police aurait dû informer sans délai en vertu de l'art. 307 al. 1 CPP le Ministère public, qui aurait ensuite dû ouvrir une instruction (art. 309 CPP) et ordonner la désignation d'une défense obligatoire (art. 130 et 131 CPP), compte tenu de sa nationalité française et des faits qui lui étaient reprochés, notamment une contrainte sexuelle (art. 189 CP). A.________ soutient que la Police avait pleine connaissance des faits incriminés avant son audition du 5 décembre 2023 à 15h50. Cette connaissance résulterait du fait que l'avocate de B.________ avait transmis, le jour même, par courrier électronique, une lettre contenant une chronologie des événements que sa cliente n'avait pu détailler lors de son audition du 14 novembre 2023. La Police était donc informée avant l'audition de A.”
Das Verfahren nach Art. 397 Abs. 1 StPO ist grundsätzlich schriftlich. Insofern werden Beschwerden und Ausstandsentscheide in der Regel ohne mündliches Beweisverfahren behandelt; es besteht daher kein Anlass für Parteibefragungen oder Einsicht in gerichtsinterne E‑Mails im Rahmen solcher Entscheide.
“Der Entscheid über ein Ausstandsbegehren ergeht grundsätzlich schriftlich und ohne weiteres Beweisverfahren (Art. 59 Abs. 1 StPO; BGer 1B_227/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 4.1, 1B_131/2011 vom 2. Mai 2011 E. 2.2; Keller, a.a.O., Art. 58 N 11), wobei die Beschwerde ohnehin in einem schriftlichen Verfahren behandelt wird (Art. 397 Abs. 1 StPO). Es besteht daher abgesehen davon, dass ohnehin kein Anschein der Befangenheit besteht zum vornherein kein Raum, etwaige Protokolle der Präsidienkonferenz bzw. gerichtsinterne E-Mails zu allfälligen Absprachen im Zusammenhang mit den Basel nazifrei-Verfahren zu edieren (Antrag Ziff. 7). Auch besteht keine Grundlage, den ordentlichen Richter des Strafgerichts Basel-Stadt, der im E____-Artikel vom 15. April 2021 als Verfasser des darin zitierten E-Mails bezeichnet wird, zu eruieren und im Rahmen des Ausstandsverfahrens parteiöffentlich zur Sache zu befragen (Antrag Ziff. 4).”
Die Beschwerdeprozedur ist grundsätzlich schriftlich (Art. 397 Abs. 1 StPO); mündliche Verfahrenshandlungen bzw. Debatten sind nur ausnahmsweise zulässig. Sie können insbesondere angeordnet werden, wenn ergänzende Beweise nach Art. 389 Abs. 3 StPO erforderlich sind und deren Durchführung als nützlich erscheint (vgl. Art. 139 Abs. 2 StPO). Der Antragstellende muss darlegen, weshalb die Anordnung von Debatten notwendig ist und welche wesentlichen, für die Beurteilung des Rechtsmittels relevanten Erkenntnisse durch eine mündliche Durchführung zu erwarten sind.
“1) ne peut donc pas avoir la portée que lui a prêtée l'autorité précédente, dont le raisonnement ne peut pas être suivi sur ce point. Il en va de même de la conclusion du rapport d’investigation de la police du 3 juillet 2024, qui se fonde sur cette audition (P. 6). Partant, le Ministère public a violé l'art. 305 CPP. Le premier grief du recourant doit ainsi être admis. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner son second grief, à savoir sa capacité d’être auditionné à l’hôpital pour des raisons médicales, étant néanmoins relevé qu’il est douteux qu’une renonciation à déposer plainte, exprimée à l’hôpital le jour des faits sous dose importante de Fentanyl, soit opérante. Dans cette mesure, la réquisition du recourant, tendant à ce qu’il soit auditionné par la Chambre de céans « afin qu’il se détermine sur sa compréhension de la situation, son état de conscience et sa volonté le 2 juillet 2024, lors de son audition par la police » devient sans objet (cf. acte de recours, p. 4). En effet, la procédure de recours en matière pénale est écrite, comme le prévoit l'art. 397 al. 1 CPP, et si l'autorité de recours peut certes ordonner exceptionnellement des débats, d'office ou à la demande d'une partie (art. 390 al. 5 CPP), notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l'art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1), encore faut-il que l’administration de ces preuves soit utile (cf. art. 139 al. 2 CPP). Or, en l’occurrence, vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’administrer une preuve pour établir un grief qu’il n’est pas nécessaire d’examiner. Au demeurant, le recourant n’expose pas pour quels motifs il y aurait lieu d’ordonner des débats. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a considéré qu’une condition à l’ouverture de l’action pénale au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP faisait défaut. Le recours doit ainsi être admis et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il détermine la suite à donner aux investigations policières. 3.2 Le recourant conclut à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et requiert que Me Marine Girardin soit désignée comme « avocate d’office », soit en réalité en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.”
“A titre de mesures d’instruction, le recourant requiert notamment son audition, celle de sa mère ainsi que celle de son ex-épouse par la Chambre de céans. 3.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'il estime de manière non arbitraire qu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (CREP 29 décembre 2022/996 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 p.”
“Le recourant a requis diverses mesures d’instruction, savoir son audition, ainsi qu’un rapport complémentaire de la direction de la prison du Bois-Mermet. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'il estime de manière non arbitraire qu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.1). 2.1.2 La procédure de recours en matière pénale est écrite, comme le prévoit l'art. 397 al. 1 CPP (cf. également art. 390 al. 1 à 4 CPP). L'autorité de recours peut certes ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie (art. 390 al. 5 CPP). Elle ne le fait toutefois qu'à titre exceptionnel, en particulier lorsque la procédure de première instance n'a pas satisfait aux exigences des art. 225 CPP, 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH ; ATF 137 IV 186 consid. 3.2 ; TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 2.2 ; TF 1B_486/2018 du 22 novembre 2018 consid. 6.4 ; TF 1B_26/2021 du 8 février 2017 consid. 2.1). 2.2 En l’espèce, les réquisitions de preuve du recourant doivent être rejetées. En effet, celles-ci ne sont pas utiles, dès lors que le dossier de la cause est complet. En ce qui concerne le complément de rapport de la prison requis, les éléments pertinents figurent déjà dans le rapport du 28 avril 2021, savoir le temps de sortie (promenade et sport), ainsi que les données utiles au calcul de la surface de la cellule no 248, ainsi qu’on le verra au consid. 4.4 ci-après. Savoir quelles activités sportives sont proposées n’a aucune importance, seul le temps passé hors de cellule à ces occasions l’étant.”
Die Kammer kann bei Ausübung der vollen Kognition auf der Aktenlage entscheiden und gegebenenfalls auf weitere Beweiserhebungen verzichten.
“Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. En l'espèce, la recourante indique n’avoir pas reçu l’ordonnance attaquée du Ministère public - ce qui ressort effectivement du ch. 6 du dispositif de dite ordonnance -, mais par l’assurance de protection juridique de B.________. Dans la mesure où l’ordonnance querellée a été prononcée le 27 avril 2021 et que le recours a été déposé le 6 mai 2021, le délai de recours a bien été respecté. C.________ ne pouvant représenter la recourante que par une signature collective à deux et le recours n’étant signé que par lui, la recevabilité dudit acte, en l’état, est sujette à discussion. Il est toutefois renoncé à d’autres mesures d’instruction, vu le sort réservé au recours (cf. infra consid. 1.4). 1.3. La Chambre statue avec cognition complète, soit sur la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP), et elle y procède sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.4. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2); un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b; 120 Ia 165 consid. 1a; 118 Ia 46 consid. 3c). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la réf. citée). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art.”
Bei Wahlverteidigung verbleibt die beschuldigte Person weiterhin mit eigenständiger Rechtsmittellegitimation; sowohl die Beschwerde der beschuldigten Person als auch diejenige des Wahlverteidigers sind zu prüfen; es kommt das schriftliche Verfahren zur Anwendung (Art. 397 Abs. 1 StPO).
“Die am 1. Januar 2024 in Kraft getretene Fassung von Art. 429 Abs. 3 StPO hält fest, dass der in Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO geregelte Entschädigungsanspruch im Falle einer Wahlverteidigung ausschliesslich der Verteidigung unter Vorbehalt der Abrechnung mit der Klientschaft zustehe. Das Bundesgericht hat indes klargestellt, dass die Rechtsmittellegitimation der Wahlverteidigung nicht an die Stelle derjenigen der beschuldigten Person tritt. Die beschuldigte Person hat auch bei Vorliegen einer Wahlverteidigung ein selbständiges Interesse daran, den Entschädigungsentscheid überprüfen zu lassen (BGer 7B_654/2024 vom 1. Oktober 2024 E. 2.3, zur Publikation vorgesehen). Somit ist vorliegend sowohl auf die rechtzeitig erhobene Beschwerde von der Beschwerdeführerin 1 als auch von deren Wahlverteidiger, Beschwerdeführer 2, einzutreten. Es kommt das schriftliche Verfahren zur Anwendung (Art. 397 Abs. 1 StPO).”
Wenn keine weiteren Abklärungen oder Stellungnahmen der Beteiligten nötig sind (oder alle Parteien auf Stellungnahmen verzichten), entscheidet die Kammer rasch ohne weitere Instruktionen oder mündliche Erörterungen.
“Il a par ailleurs chiffré à CHF 1'135.05 l’indemnité réclamée, produisant une liste de frais d’un montant de CHF 1'753.90. en droit 1. 1.1. Le recours contre une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Il ne ressort pas du dossier produit par le Ministère public quand le mandat querellé a été notifié au recourant, de sorte qu’il sera considéré que le recours a été déposé à temps. 1.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. 1.3. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est également le cas en l’occurrence. 1.4. L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à mesure d’instruction supplémentaire. Le recourant est en particulier invité à solliciter du Ministère public la consultation du dossier, auquel celui-ci s’oppose en l’état jusqu’à la confrontation (art. 101 al. 1 CPP). 2. Dans le mandat litigieux, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du recourant en lien avec des soupçons d’infractions passées et d’infractions futures. Il n’a pas coché la case « élucider les faits » ; on doit comprendre par « élucider les faits » que cette mention se réfère aux faits sous enquête et qu’en l’absence de coche dans le mandat, l’établissement du profil ADN du recourant ne vise pas à élucider les faits qui lui sont actuellement reprochés (faits sous enquête), soit la contrainte sexuelle du 9 mai 2024. Seront d’abord examinés les griefs sur la licéité du mandat sous l’angle de l’art. 255 al. al. 1bis CPP, puis sous l’angle de l’art. 257 CPP. Depuis leur révision entrée en vigueur le 1er janvier 2024, il est clair que l’art.”
“Il a par ailleurs chiffré à CHF 1'135.05 l’indemnité réclamée, produisant une liste de frais d’un montant de CHF 1'753.90. en droit 1. 1.1. Le recours contre une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Il ne ressort pas du dossier produit par le Ministère public quand le mandat querellé a été notifié au recourant, de sorte qu’il sera considéré que le recours a été déposé à temps. 1.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. 1.3. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est également le cas en l’occurrence. 1.4. L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à mesure d’instruction supplémentaire. Le recourant est en particulier invité à solliciter du Ministère public la consultation du dossier, auquel celui-ci s’oppose en l’état jusqu’à la confrontation (art. 101 al. 1 CPP). 2. Dans le mandat litigieux, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du recourant en lien avec des soupçons d’infractions passées et d’infractions futures. Il n’a pas coché la case « élucider les faits » ; on doit comprendre par « élucider les faits » que cette mention se réfère aux faits sous enquête et qu’en l’absence de coche dans le mandat, l’établissement du profil ADN du recourant ne vise pas à élucider les faits qui lui sont actuellement reprochés (faits sous enquête), soit la contrainte sexuelle du 9 mai 2024. Seront d’abord examinés les griefs sur la licéité du mandat sous l’angle de l’art. 255 al. al. 1bis CPP, puis sous l’angle de l’art. 257 CPP. Depuis leur révision entrée en vigueur le 1er janvier 2024, il est clair que l’art.”
“Juni 2024 somit zum rechtskräftigen Urteil werde; dass A.________ mit Eingabe vom 22. November 2024 gegen diese Verfügung beim Gericht des Sensebezirks Beschwerde erhob; dass die Polizeirichterin die Beschwerde zuständigkeitshalber an das Kantonsgericht weiterleitete; dass die Staatsanwaltschaft und die Polizeirichterin mit ihren jeweiligen Schreiben vom 11. Dezember 2024 auf Stellungnahmen verzichteten; dass gegen Verfügungen der erstinstanzlichen Gerichte die Beschwerde an die Strafkammer zulässig ist (Art. 393 Abs. 1 Bst. b und 80 Abs. 1 StPO); dass der Beschwerdeführer Beschuldigter ist und ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Verfügung hat, so dass ihm die Beschwerdelegitimation zukommt (Art. 382 Abs. 1 StPO); dass die Beschwerde innert 10 Tagen schriftlich einzureichen ist (Art. 396 Abs. 1 StPO). Diese Frist wurde im vorliegenden Fall eingehalten, da die angefochtene Verfügung A.________ am 13. November 2024 zugestellt worden war; dass die Strafkammer ohne Verhandlung entscheidet (Art. 397 Abs. 1 StPO). Sie verfügt grundsätzlich über volle Kognition (Art. 391 Abs. 1, 393 Abs. 2 StPO); dass A.________ ausführt, das Protokoll der Sitzung vom 29. Oktober 2024 sei nicht ganz wahrheitsgetreu geschrieben. Er habe auf die Frage, ob er an seiner Einsprache festhalte, klar geantwortet, dass er seine Einsprache nicht zurückziehe und daran festhalte, obwohl die Polizeirichterin darauf bestanden habe, dass er die Einsprache zurückziehe. Ausserdem habe er festgestellt, dass das Dossier unvollständig gewesen sei. Das Dokument vom 26. April 2024, an das Betreibungsamt des Sensebezirks adressiert, in welchem er seine finanzielle Situation dokumentiert habe, fehle in den Akten. Die Staatsanwaltschaft hätte dieses Dokument einreichen müssen; dass die Einsprache bis zum Abschluss der Parteivorträge zurückgezogen werden kann (Art. 356 Abs. 3 StPO) und die Einsprache gegen den Strafbefehl als zurückgezogen gilt, wenn die Einsprache erhebende Person der Hauptverhandlung unentschuldigt fernbleibt und sie sich auch nicht vertreten lässt (Art.”
“1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 2 août 2024, de sorte que le recours interjeté le 12 août 2024 l’a été en temps utile. 1.3. Selon ses déclarations à la police, le recourant semble propriétaire du véhicule séquestré, lequel a été au moins en partie financé par un prêt de E.________ (cf. PV du 27 juillet 2024 p. 2 et pièce 3 produite en recours). Il dispose dès lors de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, étant précisé que, dans tous les cas, l’ordonnance attaquée a été notifiée au seul recourant, si bien que personne d’autre ne peut recourir à son encontre. Le recours satisfait pour le surplus aux exigences légales de motivation (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et est ainsi recevable. 1.4. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. 2.1. Reprochant au Ministère public d’avoir violé les art. 263 al. 1 let. d CPP et 90a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) ainsi que le principe de la proportionnalité, le recourant conteste qu’un risque de récidive puisse être retenu à son encontre. Il allègue qu’il n’a aucun antécédent judiciaire et que le pronostic fondé sur la vraisemblance est ainsi largement favorable, excluant tout danger imminent susceptible de justifier une telle mesure, étant en outre précisé que, lors de son interpellation et de son audition, il a pleinement collaboré et exprimé des regrets sincères quant à son acte. Selon le recourant, on peut ainsi admettre que l’excès de vitesse qui lui est reproché constitue un acte isolé, sans indication d’une réitération future et qu’en conséquence, la condition de l’art. 90a al. 1 let. b LCR n’est pas remplie. Le recourant relève encore qu’on ne saurait lui reprocher un manque de scrupules au sens de l’art.”
“Sur réquisition du Juge délégué du 27 août 2024, le Ministère public a produit une copie du dossier F 24 5116, en particulier du procès-verbal de l’audition du 23 août 2024. Les parties en ont été informées le 27 août 2024. Le 4 septembre 2024, B.________ a déposé sa réponse. Il a conclu au rejet du recours et à l’octroi d’une indemnité de CHF 500.-. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal dès lors qu’il a été déposé dix jours après la date à laquelle la décision querellée a été rendue. 1.2. A.________ a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance de classement (art. 382 al.1 CPP). 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. L’art. 55a al. 1 CP prévoit qu’en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2, al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, bbis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure si la victime est le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l’année qui a suivi la séparation (let. a ch. 3), si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert (let. b), et si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime (let. c). La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime (art.”
“Il s'en est remis à justice quant au sort du recours. Le 5 septembre 2024, B.________ s’en est également remis à justice sur le recours. en droit 1. La voie du recours devant la Chambre est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0 ; CPP] ; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.1 ; LJ]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours. En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en relation avec l’art. 318 CPP. Elle soutient que le Ministère public n’a informé les parties ni de la prochaine clôture de la procédure ni de son intention de la classer. En effet, par courrier adressé aux parties le 10 avril 2024, intitulé « Affaire pénale B.________ », le Ministère public a informé de son intention de rendre une ordonnance de non-entrée en matière en faveur du prévenu, précisant que le dossier était à disposition pour consultation, et a imparti un délai jusqu'au 24 avril 2024 à B.________ pour faire valoir une éventuelle demande d'indemnité. Contre toute attente, le 8 mai 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement. La recourante invoque ainsi que le courrier du 10 avril 2024 ne peut être assimilé à un avis de prochaine clôture dans la mesure où il n'est pas fait mention de la reddition d'une éventuelle ordonnance de classement et qu'un délai pour déposer des réquisitions de preuves complémentaires n'a pas été imparti.”
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