RS 311.0 ↩
12 commentaries
Bei polizeilichen Auskunftspersonen ist auf die mögliche Strafbarkeit wegen falschen Zeugnisses hinzuweisen; dieser Hinweis ist relevant für die Beweiswürdigung und die Abgrenzung zwischen Zeugnispflichtigen und bloßen Auskunftspersonen.
“Die vorinstanzlichen Erwägungen sind bundesrechtskonform. Das allgemeine Aussageverweigerungsrecht von Auskunftspersonen im Sinne von Art. 178 lit. b bis g StPO (vgl. Art. 180 Abs. 1 StPO) geht weiter als die in Art. 168 ff. StPO verankerten Zeugnisverweigerungsrechte. Indes dient dieses Aussageverweigerungsrecht allein dem Interesse der befragten Auskunftsperson (vgl. BGE 144 IV 28 E. 1.3.1). Die Stellung von Auskunftspersonen und Zeugen unterscheidet sich zudem insofern, als Letztere zum wahrheitsgemässen Zeugnis verpflichtet sind und falsche Zeugenaussagen in einem gerichtlichen Verfahren unter den Straftatbestand von Art. 307 StGB fallen (vgl. Art. 163 Abs. 2 und Art. 177 Abs. 1 StPO), während Auskunftspersonen lediglich auf die möglichen Straffolgen einer falschen Anschuldigung (Art. 303 StGB), einer Irreführung der Rechtspflege (Art. 304 StGB) und einer Begünstigung (Art. 305 StGB) hinzuweisen sind (Art. 181 Abs. 2 StPO). Dem ist gemäss den zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen bei der Beweiswürdigung Rechnung zu tragen. Die gleiche Frage stellt sich bei Personen, die als Zeugen im Sinne von Art. 162 ff. StPO infrage kommen, weil sie nicht unter die Bestimmungen von Art. 178 lit. a bis g StPO fallen, durch die Polizei - abgesehen von der delegierten Befragung durch die Staatsanwaltschaft nach Art. 142 Abs. 2 StPO (vgl. Art. 179 Abs. 2 StPO) - jedoch stets als Auskunftspersonen zu befragen sind (Art. 179 Abs. 1 StPO). Auch solche Aussagen von "polizeilichen Auskunftspersonen" bzw. Auskunftspersonen sui generis sind im Strafverfahren bei korrekter Belehrung über die Zeugnisverweigerungsrechte verwertbar und Bestandteil der Verfahrensakten (vgl. BGE 144 IV 28 E. 1.”
Bei der Beurteilung der Glaubwürdigkeit sind die prozessuale Stellung der Zeugin und enge persönliche Beziehungen als Hinweise auf ein mögliches Interesse am Verfahrensausgang besonders zu prüfen.
“Für die Beurteilung der Glaubhaftigkeit ist eine konkrete Aussage durch me- thodische Analyse ihres Inhalts (Vorhandensein von Realitätskriterien, Fehlen von Fantasiesignalen) darauf zu überprüfen, ob die auf ein bestimmtes Geschehen bezogenen Angaben auf ein tatsächliches Erleben der befragten Person zurück- gehen (BGE 147 IV 534 E. 2.3.3; 133 I 33 E. 4.3; 129 I 49 E. 5). Der allgemeinen Glaubwürdigkeit im Sinne einer dauerhaften personalen Eigenschaft kommt bei der Würdigung von Aussagen kaum mehr relevante Bedeutung zu (BGE 147 IV 534 E. 2.3.3). Die prozessuale Stellung der aussagenden Person sowie ihre per- sönlichen Beziehungen und Bindungen (Verwandtschaft, Freundschaft, Feind- schaft) zu den übrigen Prozessbeteiligten sind als Kriterien zur sachgerechten Würdigung der Aussagen jedoch nicht auszublenden. Vielmehr kann basierend darauf beurteilt werden, ob und gegebenenfalls in welchem Masse die aussagen- de Person am Ausgang des Verfahrens interessiert ist (Andreas Donatsch, in: Do- natsch/Lieber/Summers/ Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Straf- prozessordnung StPO, 3. Aufl., Zürich 2020, N 19 zu Art. 177 StPO).”
“Der allgemeinen Glaubwürdigkeit im Sinne einer dauerhaften personalen Eigenschaft kommt bei der Würdigung von Aussagen kaum mehr relevante Be- deutung zu (BGE 147 IV 534 E. 2.3.3). Die prozessuale Stellung der aussagenden Person sowie ihre persönlichen Beziehungen und Bindungen (Verwandtschaft, Freundschaft, Feindschaft) zu den übrigen Prozessbeteiligten sind als Kriterien zur sachgerechten Würdigung der Aussagen jedoch nicht auszublenden. Vielmehr kann basierend darauf beurteilt werden, ob und gegebenenfalls in welchem Masse die aussagende Person am Ausgang des Verfahrens interessiert ist (Andreas Do- natsch, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweize- rischen Strafprozessordnung [StPO], 3. Aufl., Zürich 2020, N 19 zu Art. 177 StPO).”
Die Pflicht zur Rechtsmittelbelehrung nach Art. 177 StPO entfällt bei organisatorisch-verfahrensleitender oder rein organisatorischer Kommunikation ohne Beweisfunktion.
“Die Vorinstanz erwägt zusammengefasst, bei der in Frage stehenden E-Mail-Kommunikation handle es sich lediglich um eine Anfrage des Beschwerdegegners um Auskunft über die Aussagebereitschaft des Zeugen und dessen allfälligen Wunsch nach Opferschutzmassnahmen während der Verhandlung (Art. 149 ff. StPO). Die E-Mail des Zeugen beinhalte keine relevanten Einlassungen in der Sache. Die Anfrage des Beschwerdegegners um Auskunft zum Festhalten an der Erklärung des Zeugen und dessen Antwort via E-Mail stellten keine formelle Einvernahme im Sinne von Art. 142 ff. StPO dar. Vielmehr handle es sich dabei um Kommunikation organisatorisch-verfahrensleitender Natur zur allgemeinen Planung der Gerichtsverhandlung. Dem instruierenden Strafgerichtspräsidenten obliege es, im Rahmen seiner Aufklärungspflicht Zeugen über den Ablauf und die Zusammenhänge der Verhandlung mit der Befragung zu informieren und die Verhandlung zu planen. Bei derartigen Kommunikationen ohne Beweisfunktion erübrige sich auch die Notwendigkeit einer Rechtsmittelbelehrung von Zeugen nach Art. 141 in Verbindung mit Art. 177 StPO sowie der Gewährung von Teilnahmerechten anderer Parteien gemäss Art. 147 StPO. Mit der Aufnahme des E-Mail-Verlaufs in die Akten sei der Beschwerdegegner den Anforderungen an eine transparente Dokumentation nachgekommen. Aus dem zulässigen Vorgehen des Beschwerdegegners könne folglich kein Ausstandsgrund abgeleitet werden. Im Weiteren ergebe sich die genaue Vertretungssituation des Zeugen während des Verfahrens nicht aus den Akten. Es sei davon auszugehen, dass er zum Teil und insbesondere auch zum Zeitpunkt der Kontaktnahme durch den Beschwerdegegner nicht anwaltlich vertreten gewesen sei. Dass der Beschwerdegegner in Anbetracht dessen und des von ihm zu Recht als ambivalent bezeichneten Verhaltens des Zeugen habe sicherstellen wollen, dass dieser in Kenntnis aller relevanten Umstände sei, sei nicht zu beanstanden. Im Vorgehen des Beschwerdegegners sei auch keine Täuschung im Sinne von Art. 140 Abs. 1 StPO zu erblicken, zumal der besagten E-Mail ohnehin keinen Beweiswert zukomme, weshalb eine verbotene Beweiserhebungsmethode gar nicht vorliegen könne.”
Fehlende Belehrung (Nichtbelehrung) führt nicht automatisch zur Nichtigkeit der Vernehmung; es kommt auf eine konkrete Beeinträchtigung des Verfahrensinteresses bzw. die Rolle der befragten Person (z. B. Amtsperson ohne eigenes Interesse) an, sodass fehlende Belehrung oft prozessual unbeachtlich sein kann.
“En l'espèce, le grief soulevé par les recourants - basé sur le postulat selon lequel le rapport complémentaire de police du 4 mars 2024 et le courrier des TL du 6 mars 2024 constitueraient des témoignages écrits, ce qui n'est pas le cas (cf. supra consid. 2.2 et 3.1) - tend exclusivement à faire constater une violation de l'art. 177 al. 1 CPP. En revanche, les recourants ne contestent pas le contenu de ces documents et ne soutiennent pas que le fait de ne pas avoir informé les "témoins" de leurs droits et obligations au sens de l'art. 177 CPP aurait eu la moindre conséquence, ce qui semble d'autant moins être le cas qu'il s'agit de fonctionnaires, respectivement de membres d'une autorité, n'ayant aucun intérêt démontré ou même supposé à mentir, et non de particuliers. Il résulte de ce qui précède que la démarche intentée par les recourants est de nature purement procédurale et qu'elle ne leur permettrait en aucun cas d'obtenir une décision plus favorable. À tout le moins, ils n'ont pas démontré le contraire et ne sauraient dès lors se prévaloir d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification du jugement attaquée au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF. Pour ces motifs, leur grief est irrecevable.”
Die Nichteinhaltung der Belehrung führt nur bei nachgewiesener Rechtsverletzung und bei bestehendem Interesse der Beschwerdegegnerin zur Unverwertbarkeit; sonst ist die Rüge irrecevable.
“En l'espèce, le grief soulevé par les recourants - basé sur le postulat selon lequel le rapport complémentaire de police du 4 mars 2024 et le courrier des TL du 6 mars 2024 constitueraient des témoignages écrits, ce qui n'est pas le cas (cf. supra consid. 2.2 et 3.1) - tend exclusivement à faire constater une violation de l'art. 177 al. 1 CPP. En revanche, les recourants ne contestent pas le contenu de ces documents et ne soutiennent pas que le fait de ne pas avoir informé les "témoins" de leurs droits et obligations au sens de l'art. 177 CPP aurait eu la moindre conséquence, ce qui semble d'autant moins être le cas qu'il s'agit de fonctionnaires, respectivement de membres d'une autorité, n'ayant aucun intérêt démontré ou même supposé à mentir, et non de particuliers. Il résulte de ce qui précède que la démarche intentée par les recourants est de nature purement procédurale et qu'elle ne leur permettrait en aucun cas d'obtenir une décision plus favorable. À tout le moins, ils n'ont pas démontré le contraire et ne sauraient dès lors se prévaloir d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification du jugement attaquée au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF. Pour ces motifs, leur grief est irrecevable.”
Bei Befragungen sind weitergehende Nachforschungen zu Vorstrafen, Privatverhältnissen oder sonstigen persönlichen Angaben nur zurückhaltend vorzunehmen und auf das zur Glaubwürdigkeitsbeurteilung Relevante zu beschränken.
“Le refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées, JdT 2015 I 115). Ainsi, le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 précité ; TF 6B_824/2016 du 10 avril 2017 consid. 9.2). 3.2.2 Selon l’art. 164 al. 1 CPP, les antécédents et la situation personnelle d’un témoin ne font l’objet de recherches que si ces informations sont nécessaires pour apprécier sa crédibilité. Ainsi, des renseignements sur les antécédents et la situation personnelle du témoin qui vont au-delà de la question de ses relations avec les parties (art. 177 al. 2 CPP) ne doivent être demandés qu'avec retenue et dans la mesure nécessaire. Des clarifications sur la crédibilité du témoin sont nécessaires seulement si ces doutes sont susceptibles d'affecter l'appréciation concrète des preuves, à savoir la crédibilité des déclarations concrètes et juridiquement pertinentes du témoin (ATF 147 IV 534 consid. 2.3.2, 2.3.4 et 2.5.1). 3.3 Au terme d’une administration anticipée des preuves, les requêtes tendant à l’audition des frères C.________ et à la production de leur casier judiciaire sont rejetées, dès lors qu’elles n’apparaissent pas pertinentes, compte tenu des considérations exposées ci-après (cf. consid. 4.3.2.2). 4. 4.1 Les appelants contestent leur condamnation pour tentative de brigandage (J.________), respectivement brigandage (S.________). 4.1.1 J.________, qui soutient ne pas avoir été présent au moment des faits retenus contre lui, invoque une constatation erronée des faits ainsi qu’une violation de la maxime d’instruction et du principe de la présomption d’innocence.”
Bei Amtspersonen ohne eigenes Interesse fehlt oft ein rechtserheblicher Nachteil durch unterbliebene Belehrung.
“En l'espèce, le grief soulevé par les recourants - basé sur le postulat selon lequel le rapport complémentaire de police du 4 mars 2024 et le courrier des TL du 6 mars 2024 constitueraient des témoignages écrits, ce qui n'est pas le cas (cf. supra consid. 2.2 et 3.1) - tend exclusivement à faire constater une violation de l'art. 177 al. 1 CPP. En revanche, les recourants ne contestent pas le contenu de ces documents et ne soutiennent pas que le fait de ne pas avoir informé les "témoins" de leurs droits et obligations au sens de l'art. 177 CPP aurait eu la moindre conséquence, ce qui semble d'autant moins être le cas qu'il s'agit de fonctionnaires, respectivement de membres d'une autorité, n'ayant aucun intérêt démontré ou même supposé à mentir, et non de particuliers. Il résulte de ce qui précède que la démarche intentée par les recourants est de nature purement procédurale et qu'elle ne leur permettrait en aucun cas d'obtenir une décision plus favorable. À tout le moins, ils n'ont pas démontré le contraire et ne sauraient dès lors se prévaloir d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification du jugement attaquée au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF. Pour ces motifs, leur grief est irrecevable.”
Bei der Glaubwürdigkeits- bzw. Glaubhaftigkeitsprüfung sind methodische Inhaltsanalysen vorrangig: Prüfung nach Realitätskriterien und auf das Fehlen von Fantasiesignalen sowie sonstige inhaltliche Kriterien.
“Für die Beurteilung der Glaubhaftigkeit ist eine konkrete Aussage durch me- thodische Analyse ihres Inhalts (Vorhandensein von Realitätskriterien, Fehlen von Fantasiesignalen) darauf zu überprüfen, ob die auf ein bestimmtes Geschehen bezogenen Angaben auf ein tatsächliches Erleben der befragten Person zurück- gehen (BGE 147 IV 534 E. 2.3.3; 133 I 33 E. 4.3; 129 I 49 E. 5). Der allgemeinen Glaubwürdigkeit im Sinne einer dauerhaften personalen Eigenschaft kommt bei der Würdigung von Aussagen kaum mehr relevante Bedeutung zu (BGE 147 IV 534 E. 2.3.3). Die prozessuale Stellung der aussagenden Person sowie ihre per- sönlichen Beziehungen und Bindungen (Verwandtschaft, Freundschaft, Feind- schaft) zu den übrigen Prozessbeteiligten sind als Kriterien zur sachgerechten Würdigung der Aussagen jedoch nicht auszublenden. Vielmehr kann basierend darauf beurteilt werden, ob und gegebenenfalls in welchem Masse die aussagen- de Person am Ausgang des Verfahrens interessiert ist (Andreas Donatsch, in: Do- natsch/Lieber/Summers/ Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Straf- prozessordnung StPO, 3. Aufl., Zürich 2020, N 19 zu Art. 177 StPO).”
Die Verwertungs- oder Strafverfolgungspflicht nach Art. 177 StPO rechtfertigt nicht automatisch Maßnahmen etwa bei Beleidigungen (z.B. «idiot»); die Belehrungspflicht bleibt relevant und ist fallabhängig zu prüfen.
“2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1052/2023 précité). La jurisprudence et la doctrine ne sanctionnent pas les termes du type « idiot » (Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 32 ad vorb. ad art. 173 StPO ; Rieben/Mazou, in : Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad Intro. aux art. 173-178 CP ; CREP 29 avril 2024/326 consid. 2.2). Elles ne sanctionnent pas non plus le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie psychiatrique ou nerveuse, dans la mesure où le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie, dont il n’est pas responsable, ne le rend pas méprisable et n’est pas illicite ; l’est en revanche le fait de détourner de leur sens médical des termes pour les utiliser afin de déprécier le caractère de la personne visée (cf. ATF 93 IV 20 ; TF 2C_551/2014 du 9 février 2015 consid. 4.3 ; CREP 11 mai 2022/335 consid. 4.2 ; Rieben/Mazou, op. cit., n. 20 ad Intro. aux art. 173-178 CP ; Riklin, op. cit., n. 4 ad art. 177 StPO et n. 26 ad vorb. ad art. 173 StPO). L’allégation selon laquelle une personne serait « idiot » n’est donc pas assimilable à celles, sanctionnées par le Tribunal fédéral, de « mongol » ou « psychopathe », détournée de leur sens scientifique. 4.2.2 Selon l'art. 173 CP se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L’auteur n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch.”
“Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1052/2023 précité). La jurisprudence et la doctrine ne sanctionnent pas les termes du type « idiot » (Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 32 ad vorb. ad art. 173 StPO ; Rieben/Mazou, in : Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad Intro. aux art. 173-178 CP). Elles ne sanctionnent pas non plus le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie psychiatrique ou nerveuse, dans la mesure où le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie, dont il n’est pas responsable, ne le rend pas méprisable et n’est pas illicite ; l’est en revanche le fait de détourner de leur sens médical des termes pour les utiliser afin de déprécier le caractère de la personne visée (cf. ATF 93 IV 20 ; TF 2C_551/2014 du 9 février 2015 consid. 4.3 ; CREP 11 mai 2022/335 consid. 4.2 ; Rieben/Mazou, op. cit., n. 20 ad Intro. aux art. 173-178 CP ; Riklin, op. cit., n. 4 ad art. 177 StPO et n. 26 ad vorb. ad art. 173 StPO). L’allégation selon laquelle une personne serait « idiot » n’est donc pas assimilable à celles, sanctionnées par le Tribunal fédéral, de « mongol » ou « psychopathe », détournée de leur sens scientifique. 2.2 Si le terme « idiot » est certes dépréciatif, il ne tombe cependant pas sous le coup de la loi pénale conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Le fait qu’en l’espèce, les termes « t’es vraiment un idiot » aient été utilisés pour désigner le recourant ne modifie pas cette appréciation, dès lors que l’intensité plus grande du qualificatif « vraiment » n’est pas suffisante pour rendre la personne visée méprisable. Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté. Pour le surplus, le Ministère public a retenu que les autres faits dénoncés n’étaient pas constitutifs d’infractions pénales, étant rappelé que, dans sa plainte, le recourant reprochait à D.________ de n’avoir pas respecté une signalétique indiquant une obligation de tenir les chiens en laisse, de n’avoir pas rappelé son chien, lequel grognait dans les pattes de son propre chien, et de l’avoir empêché de poursuivre normalement son chemin (cf.”
Art. 177 Abs. 1 StPO begründet eine strafbewehrte Wahrheitspflicht, die primär für Zeugenaussagen gilt; Auskunftspersonen unterliegen dieser strafbewehrten Wahrheitspflicht nicht.
“In der gesetzlichen Konzeption nimmt die Auskunftsperson eine Stellung ein, die zwischen derjenigen der beschuldigten Person und der Zeugin oder dem Zeugen anzusiedeln ist. Anders als die beschuldigte Person wird sie keiner Straftat konkret verdächtigt (vgl. Art. 111 Abs. 1 StPO), sie ist aber im Unterschied zur Zeugin oder zum Zeugen an der zu untersuchenden Straftat auch nicht völlig unbeteiligt (Art. 162 StPO; BGE 144 IV 28 E. 1.3.1). Im Unterschied zur Zeugin oder zum Zeugen unterliegt die Auskunftsperson nicht der strafbewehrten Wahrheitspflicht (vgl. Art. 177 Abs. 1 StPO) und verfügt über ein allgemeines Aussageverweigerungsrecht (Art. 180 Abs. 1 StPO). Diese Bestimmungen betreffend Auskunftspersonen dienen grundsätzlich allein dem Interesse von Auskunftspersonen (vgl. BGE 144 IV 28 E. 1.3.1; Urteile 1B_130/2022 vom 10. Januar 2023 E. 1.4.2; 6B_269/2018 vom 24. Oktober 2018 E. 1.4). Die beschwerdeführende beschuldigte Person ist nicht dazu legitimiert, Vorschriften, die den Schutz anderer Verfahrensbeteiligter wie Auskunftspersonen bezwecken, in deren Namen als verletzt anzurufen (vgl. Urteile 1B_130/2022 vom 10. Januar 2023 E. 1.4.2; 6B_22/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 2; 6B_269/2018 vom 24. Oktober 2018 E. 1.4).”
“D'emblée, il est relevé que selon la lettre claire de la loi, l'art. 177 al. 1 CPP se rapporte spécifiquement et uniquement à l'audition de témoins. Compte tenu des éléments exposés supra au consid. 2.2, il n'était dès lors pas applicable dans le cas d'espèce, ce qui conduit au rejet du grief des recourants. Nonobstant ce qui précède, il est encore précisé ce qui suit.”
In der Praxis kann fehlende Belehrung jedoch zur Unverwertbarkeit bereits abgenommener Zeugenaussagen führen; in einzelnen Entscheidungen wurde die Zeugenvernehmung wegen fehlender Belehrung als nichtig angesehen.
“Que le statut procédural de D______ ne soit pas identique dans les deux procédures ne saurait en outre faire obstacle à la jonction de celles-ci. Le recourant ne s'est nullement opposé à l'audition de la précitée comme témoin dans la P/20359/2021 alors qu'il avait été averti, au début de sa première audition, le 5 décembre 2023, que seraient versées à la procédure ses déclarations à la police comme plaignante dans la P/20582/2021. Par la suite, le Ministère public a encore versé à la P/20359/2021 d'autres actes de procédure issus de la P/20582/2021, sans susciter la moindre réaction du recourant. Le fait que le Ministère public ait procédé de la sorte dans un premier temps, par économie de procédure, ne signifie pas qu'une jonction ne pouvait plus intervenir ultérieurement. Ensuite, tant la partie plaignante entendue à titre de renseignements que le témoin sont tenus de déposer (art. 180 al. 2, 181 al. 1 et 177 al. 1 CPP). La première sera incitée à dire la vérité tandis que la personne entendue comme témoin y sera exhortée (art. 177 al. 1 CPP). Si la partie plaignante n'est certes pas obligée de dire la vérité, elle demeure punissable si elle accuse sciemment un innocent, ce à quoi elle sera rendue attentive (art. 181 al. 2 CPP; cf. aussi Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7a et 8 ad art. 181). Partant, on ne décèle pas quelle incidence concrète aurait la jonction querellée sur les obligations de témoigner, respectivement de déposer, de D______. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le traitement plus rapide de la P/20582/2021, et par là la reprise de l'instruction de la plainte pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur actuellement suspendue (P/1______/2024), aurait une incidence sur le témoignage de D______ dans la P/20359/2021. Même si les soupçons de commission de ces infractions devaient se révéler fonder, il appartiendra au juge du fond saisi de la P/20359/2021 d'apprécier la crédibilité des déclarations de l'intéressée.”
“Le premier juge a retenu, pour fonder la culpabilité, que "les faits [étaient] établis par les images radar et la recherche effectuée par le Service des contraventions ainsi que par les informations communiquées par le CCPD". Or, d'abord, en fondant sa décision sur des faits qu'il a lui-même recherchés sur un site Internet, sans donner communication au prévenu de sa recherche, ni lui offrir la possibilité de s'exprimer à leur propos, le SdC n'a pas respecté le droit d'être entendu de celui-ci, tout comme le TP après lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_734/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1), ce qui consacre une violation du droit. Ensuite, retenir que le prévenu se trouvait au volant et, partant, a commis l'infraction alors que le relevé de pointage montre qu'il était au travail et la photographie figurant sur sa pièce d'identité qu'un tiers conduisait – l'homme visible sur la photographie radar n'est pas le prévenu – relève d'un établissement manifestement faux des faits. Quant à la note relative au CCPD, outre le fait qu'elle ne constitue pas une audition de témoin (art. 177 al. 1 CPP), elle suggère uniquement que le prévenu a été détenteur d'un véhicule immatriculé 1______ (France) de juin 2020 à octobre 2022, la contrefaçon de plaques alléguée n'étant nullement exclue. Dans ces conditions, il faut retenir que le jugement querellé est juridiquement erroné et que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il sera fait droit à l'appel. Le jugement entrepris sera réformé. 3. L'appel étant admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 423 et 428 al. 1 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/26872/2022. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare valables l'ordonnance pénale n° 2______ rendue par le Service des contraventions le 21 mars 2022, notifiée à A______ le 24 mars 2022, et l'opposition formée par celui-ci le 28 mars 2022. Acquitte A______ de violation des règles de la circulation (art.”
Die nachträgliche Geltendmachung bzw. Berufung auf das Zeugnisverweigerungsrecht durch die Partei/den Partizipanten muss ausdrücklich geltend gemacht werden; wird dies nicht getan, bleiben frühere Aussagen verwertbar.
“À cette occasion, l'intimée a confirmé les déclarations qu'elle avait faites préalablement, relevant qu'elle aurait fait les mêmes en sachant qu'elle était en droit de refuser de déposer et que de fausses déclarations étaient punies. Elle a ajouté que ce qu'elle avait dit sur ce qui s'était passé était vrai. Par conséquent, même à supposer que les déclarations de l'intimée effectuées durant l'instruction entre 2018 et 2019 auraient dû être retranchées du dossier, les faits tels qu'ils ont été arrêtés par les juges cantonaux auraient pu tout de même être retenus, puisqu'ils pouvaient se fonder sur les déclarations de l'intimée effectuées lors de l'audience d'appel. L'autorité précédente n'avait dès lors guère de raisons de motiver davantage sa décision sur ce point, ce qui conduit à écarter le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par le recourant en relation avec une motivation prétendument insuffisante de l'arrêt entrepris sur la question de la libre appréciation des preuves. En outre, même si l'on voulait appliquer la disposition sur le droit de refuser de témoigner prévu à l'art. 177 al. 3 CPP de manière analogue à la partie plaignante au sens de l'art. 178 let. a CPP qui n'a pas été informée de son droit de refuser de déposer selon l'art. 181 CPP, le manque d'information ne conduirait à l'inexploitabilité des déclarations qu'à condition que la partie plaignante invoque ultérieurement son droit de refuser de témoigner (ATF 141 IV 20 consid. 1.2.4). Cette condition n'est en l'espèce pas remplie. Le recourant relève enfin que "l'experte de crédibilité" n'aurait pas non plus été rendue attentive à "ses droits et devoirs". Si tant est que le recourant entende soulever là un grief, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris - et le recourant ne le prétend pas non plus - qu'il l'aurait soulevé devant la cour cantonale ou devant le Tribunal pénal, ni que ces autorités auraient commis un déni de justice en ne les traitant pas. Faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêt 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.”
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