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Fehlende oder mangelhafte Unterschrift kann in bestimmten Fällen trotz Formmangels unbeachtet bleiben (z.B. wenn die Beschwerde materiell aussichtslos ist) oder aus prozessökonomischen Gründen nicht immer zu einer Fristsetzung führen.
“Schriftliche Eingaben sind grundsätzlich zu datieren und zu unterzeichnen (Art. 110 Abs. 1 StPO). Weder die Eingabe vom 31. Juli 2024 noch das Schreiben vom 9. August 2024 sind handschriftlich unterzeichnet. Da die Beschwerde ohnehin abzuweisen ist, wurde seitens der Verfahrensleitung darauf verzichtet, insoweit Frist zur Verbesserung anzusetzen. Aus dem gleichen Grund kann die Frage, ob die Begründungsanforderungen an eine Beschwerde überhaupt erfüllt sind, letztlich offenbleiben.”
Bei elektronischer Einreichung ohne QES besteht in der Praxis Unsicherheit über Absenderidentität und Eingangszeitpunkt; Behörden prüfen die Formwirksamkeit und können Eingaben als nicht formgerecht/ unbeachtlich erklären.
“, Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme – bien que sommairement motivé, le recours et son but, soit l'annulation de l'ordonnance querellée et l'octroi de la libération conditionnelle, demeurent compréhensibles – et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. 1.4.1. Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. L'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, facsimilé) n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252). De même, en dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite (ACPR/71/2024 du 31 janvier 2024 ; ACPR/387/2020 du 8 juin 2020 ; ACPR/196/2019 du 11 mars 2019). 1.4.2. Le courriel expédié par le recourant le 23 décembre 2024 au Tribunal pénal est irrecevable, de même que les pièces qui l'accompagnent, faute de respecter la forme exigée par la loi. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale.”
“Die Erstinstanz stellte fest, am 26. Juni 2023 um 12:25 Uhr habe ein Mitarbeiter des Verteidigers des Beschwerdeführers eine unverschlüsselte E-Mail ohne qualifizierte elektronische Signatur nach Art. 110 Abs. 2 StPO an die Gerichtsschreiberin gesandt. Die E-Mail sei nicht zu den Akten genommen worden, da sie nicht als formgerechte Eingabe zu qualifizieren sei. Um 13:30 Uhr habe der besagte Mitarbeiter der Richterin telefonisch mitgeteilt, dass es beim Verteidiger auf dem Weg zum Gericht einen medizinischen Vorfall gegeben habe, weshalb weitere Abklärungen notwendig seien und der Verteidiger nicht an der Hauptverhandlung teilnehmen könne. Der Mitarbeiter habe ein Arztzeugnis für den Verteidiger und den Beschwerdeführer in Aussicht gestellt. Mit Eingabe vom 26. Juni 2023 habe der Verteidiger ein Verschiebungsgesuch gestellt und ärztliche Unterlagen eingereicht. Die Erstinstanz trat darauf nicht ein, weil das Verschiebungsgesuch erst nach der Hauptverhandlung und damit verspätet eingereicht worden sei.”
“A______ n'a pas fait d'observations sur le recours du Ministère public et n'est pas allé retirer le pli de la Chambre de céans lui transmettant l'écrit du Tribunal. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du Ministère public qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour agir (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP). 2. 2.1. À teneur des art. 354 et 357 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le SdC, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite. Les envois par e-mail, fax ou SMS (en tout cas sans signature électronique certifiée, au sens de l'art. 110 al. 2 CPP) engendrent diverses incertitudes – en particulier en ce qui concerne l'identification de l'expéditeur, la vérification de la signature et la constatation du moment de la réception – qui n'existent pas en cas d'envoi par courrier recommandé ou de transmission par voie électronique sécurisée, au sens de l'art. 110 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.4). Pour cette raison et dès lors que l'exigence de la forme écrite est explicitement mentionnée à l'art. 354 al. 1 CPP, il existe de bonnes raisons d'appliquer également la jurisprudence en vigueur à l'opposition à une ordonnance pénale (ATF 142 IV 299 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, dans son courriel au SdC du 27 novembre 2023, le contrevenant n'a pas clairement exprimé d’opposition à l’ordonnance pénale (savoir si je les paye ou je dois entamer des démarches pour faire une opposition pour les frais supplémentaires), et, l’eût-il fait – ce que le SdC a bien voulu considérer –, qu'il n'aurait pas respecté les formes rappelées ci-dessus.”
“393 al. 1 let. b CPP) et émaner du Ministère public qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour agir (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP). 2. 2.1. À teneur des art. 354 et 357 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le SdC, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite. Les envois par e-mail, fax ou SMS (en tout cas sans signature électronique certifiée, au sens de l'art. 110 al. 2 CPP) engendrent diverses incertitudes – en particulier en ce qui concerne l'identification de l'expéditeur, la vérification de la signature et la constatation du moment de la réception – qui n'existent pas en cas d'envoi par courrier recommandé ou de transmission par voie électronique sécurisée, au sens de l'art. 110 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.4). Pour cette raison et dès lors que l'exigence de la forme écrite est explicitement mentionnée à l'art. 354 al. 1 CPP, il existe de bonnes raisons d'appliquer également la jurisprudence en vigueur à l'opposition à une ordonnance pénale (ATF 142 IV 299 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, dans son courriel au SdC du 27 novembre 2023, le contrevenant n'a pas clairement exprimé d’opposition à l’ordonnance pénale (savoir si je les paye ou je dois entamer des démarches pour faire une opposition pour les frais supplémentaires), et, l’eût-il fait – ce que le SdC a bien voulu considérer –, qu'il n'aurait pas respecté les formes rappelées ci-dessus. Aucune opposition n'a ainsi été valablement formée, sans qu'on puisse reprocher au SdC de ne pas avoir attiré l’attention du recourant sur ce point essentiel, puisque les ordonnances pénales des 22 et 23 novembre 2023 comportaient en toutes lettres, sous la rubrique "Opposition", l’exigence d'une déclaration écrite et signée avec la précision que pour être jugée recevable, ladite déclaration ne devait pas être formée par courriel.”
Bei unverständlichen, unleserlichen oder in unzulässiger Sprache verfassten Eingaben ist in der Regel zunächst eine Nachfrist zur Übersetzung, Überschreibung oder Überarbeitung zu setzen; bleibt diese ungenutzt, kann die Eingabe unbeachtet bleiben oder als irrecevable qualifiziert werden.
“67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité ; TF 6B_1281/2016 du 4 août 2017 consid. 8.1.2 ; Juge unique CREP 30 décembre 2024/938 consid. 6.1). Dans le Canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.3). 1.3 Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. Selon l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. 1.4 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf.”
“1); en l'espèce, dans la mesure de l'intelligibilité de leurs écrits, les requérants estiment la Procureure fédérale récusable, aux motifs qu'elle a travaillé, depuis 2011, sous l'égide de Procureurs généraux de la Confédération et Ministre de la Justice, eu pour collègues des Procureurs généraux suppléants qui auraient « contribué à escroquer les milliers de milliards de royalties dans le cadre de l'affaire de Genève », et qu'elle aurait ensuite été stagiaire, puis avocate au sein d'une étude dont certains des avocats ou un de leur parent seraient intervenus en tant que juges ou avocat dans des affaires concernant B. et/ou « l'escroquerie des royalties »; pour tout développement relatif aux affaires concernées, ils renvoient à des liens internet, contenant, qui plus est, eux-mêmes des renvois à d'autres liens internet (act. 1, p. 3 s.); ainsi que la Cour de céans l'a déjà retenu dans plusieurs prononcés précédents concernant les requérants ou l'un d'eux (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2024.106-107 du 27 août 2024; BB.2023.136 du 3 octobre 2023 consid. 4.4), une telle manière de procéder ne saurait constituer une motivation valable et doit être assimilée à une démarche prolixe, voire absconse, que la Cour de céans peut renoncer à faire corriger (v. art. 110 al. 4 CPP), ce d'autant qu'en l'espèce, le litige est tranché sans administration de preuve supplémentaire par la Cour de céans (v. art. 59 al. 1 CPP précité); la motivation des requérants apparaît ainsi manifestement insuffisante et dénuée de fondement; il en découle que de les circonstances, telles que décrites, ne permettent pas de retenir objectivement une apparence de prévention de la part de la Procureure fédérale, au sens de l'art. 56 CPP précité; au surplus, s'agissant de la «plainte » formulée contre la Procureure fédérale ayant rendu le prononcé entrepris (act. 1, p. 4 in fine), outre qu'elle ne relève pas de la compétence de la Cour de céans (v. art. 301 cum art. 12 CPP et art. 304 CPP), son seul dépôt ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_21/2022 du consid. 2; 1B_368/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.1); au vu de ce qui précède, la demande de récusation est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité; il s'agit, en second lieu, de traiter du recours déposé par A.”
“Die Eingabe des Beschwerdeführers vom 13. Juli 2024 unter Einschluss der handschriftlich angebrachten Kommentare auf dem eingereichten Urteilsexemplar erfüllt die gesetzlichen Begründungsanforderungen nicht. Vor Bundesgericht kann es nur darum gehen, ob die Vorinstanz die Voraussetzungen von Art. 110 Abs. 4 StPO verkannt hat, gesetzeswidrig von der Unbeachtlichkeit der Eingaben des Beschwerdeführers ausgegangen und darauf zu Unrecht nicht eingetreten ist. Damit setzt sich der Beschwerdeführer nicht auseinander. Stattdessen befasst er sich im Wesentlichen, soweit nachvollziehbar, mit der materiellen Seite der Angelegenheit sowie mit weiteren Verfahren, die nicht Verfahrensgegenstand bilden und wozu sich das Bundesgericht folglich nicht äussern kann. Inwiefern die Vorinstanz mit ihrem Entscheid gegen das geltende Recht im Sinne von Art. 95 BGG verstossen haben könnte, ergibt sich aus den Ausführungen des Beschwerdeführers nicht. Der Begründungsmangel ist offensichtlich. Auf die Beschwerde ist im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten.”
“Erwägungen: I. 1.Mit Eingabe vom 6. September 2023 an das Bezirksgericht Zürich erhob A._____ (nachfolgend: Beschwerdeführer) – soweit erkennbar – eine handschrift- lich verfasste Strafanzeige gegen unbekannte Mitarbeitende der Staatsanwalt- schaft Zürich-Sihl und Zürich-Limmat (Urk. 19/1/1). Mit Schreiben der Staatsan- waltschaft II (nachfolgend: Staatsanwaltschaft) vom 22. September 2023 wurde dem Beschwerdeführer bestätigt, dass seine Strafanzeige eingegangen sei und davon ausgegangen werde, er wolle Strafanzeige wegen falscher Anschuldigung nach Art. 303 StGB erstatten. Es seien darin jedoch keine Verdachtsmomente er- kennbar, welche die Anhandnahme eines Verfahrens rechtfertigen würden. Er wurde zudem darauf hingewiesen, dass mit der Anzeige keine Neuaufnahme be- reits entschiedener Verfahren möglich sei und er diesbezüglich entsprechende Rechtmittel ergreifen könne. Gleichzeitig wurde ihm im Sinne von Art. 110 Abs. 4 StPO Frist bis zum 9. Oktober 2023 angesetzt, um seine Strafanzeige zu präzisie- ren. Im Falle keiner weiteren Eingabe, werde aufgrund der bis dahin vorhandenen Informationen entschieden (Urk. 19/2/1). Mit Schreiben vom 26. September und 1. Oktober 2023 machte der Beschwerdeführer zusätzliche, weitschweifige, teil- weise unleserliche und über grosse Teile unverständliche Ausführungen (Urk. 19/ 2/3 und Urk. 19/2/5). 2.Am 8. November 2023 erliess die Staatsanwaltschaft eine Nichtanhandnah- meverfügung (Urk. 7 = Urk. 19/5/1). 3.Dagegen erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 18. November 2023 Beschwerde (Urk. 2). Die Staatsanwaltschaft leitete mit Übermittlungszettel vom 21. November 2023 eine weitere (undatierte) und an die Staatsanwaltschaft ge- richtete Beschwerde des Beschwerdeführers gegen die Nichtanhandnahmeverfü- gung vom 8. November 2023 zuständigkeitshalber an die hiesige Strafkammer weiter (Urk. 4 und Urk. 5). - 3 - 4.Mit Verfügung vom 5. Dezember 2023 wurde dem Beschwerdeführer in An- wendung von Art.”
“Nach Art. 110 Abs. 4 StPO kann die Verfahrensleitung unleserliche, unver- ständliche, ungebührliche oder weitschweifige Eingaben zurückweisen; sie setzt - 5 - dann eine Frist zur Überarbeitung und weist darauf hin, dass die Eingabe, falls sie nicht überarbeitet wird, unbeachtet bleibt. Übermässige Weitschweifigkeit liegt bei langatmigen Ausführungen und Wiederholungen über einzelne Tat- oder Rechts- fragen vor, ohne dass dies aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse zur Wahrung der Ansprüche erforderlich ist. Das Erfordernis der Verständlichkeit verlangt zu- dem nach einer nachvollziehbaren Struktur der Eingabe (Urteil des Bundesge- richts 2C_204/2015 vom 21. Juli 2015 E. 5.4.1). Als unverständlich gelten u. a. wirre Eingaben, wobei sich aus dem Gesamtzusammenhang nicht ermitteln lässt, was die Partei aussagen wollte (HAFNER/FISCHER, in: Basler Kommentar, Schwei- zerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 25 zu Art. 110 StPO). Erweist sich eine Eingabe lediglich als übermässig lang, wurde sie aber übersichtlich ge- gliedert und ist eine Reduktion auf eine sachbezogene Begründung möglich, wäre deren Rückweisung indessen als überspitzt formalistisch zu qualifizieren (ZK StPO-LIEBER, a.”
“Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich, Beschwerdegegner betreffend Nichtanhandname Beschwerde gegen die Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwalt- schaft II des Kantons Zürich vom 8. November 2023, A-1/2023/10035172 - 2 - Erwägungen: I. 1.Mit Eingabe vom 6. September 2023 an das Bezirksgericht Zürich erhob A._____ (nachfolgend: Beschwerdeführer) – soweit erkennbar – eine handschrift- lich verfasste Strafanzeige gegen unbekannte Mitarbeitende der Staatsanwalt- schaft Zürich-Sihl und Zürich-Limmat (Urk. 19/1/1). Mit Schreiben der Staatsan- waltschaft II (nachfolgend: Staatsanwaltschaft) vom 22. September 2023 wurde dem Beschwerdeführer bestätigt, dass seine Strafanzeige eingegangen sei und davon ausgegangen werde, er wolle Strafanzeige wegen falscher Anschuldigung nach Art. 303 StGB erstatten. Es seien darin jedoch keine Verdachtsmomente er- kennbar, welche die Anhandnahme eines Verfahrens rechtfertigen würden. Er wurde zudem darauf hingewiesen, dass mit der Anzeige keine Neuaufnahme be- reits entschiedener Verfahren möglich sei und er diesbezüglich entsprechende Rechtmittel ergreifen könne. Gleichzeitig wurde ihm im Sinne von Art. 110 Abs. 4 StPO Frist bis zum 9. Oktober 2023 angesetzt, um seine Strafanzeige zu präzisie- ren. Im Falle keiner weiteren Eingabe, werde aufgrund der bis dahin vorhandenen Informationen entschieden (Urk. 19/2/1). Mit Schreiben vom 26. September und 1. Oktober 2023 machte der Beschwerdeführer zusätzliche, weitschweifige, teil- weise unleserliche und über grosse Teile unverständliche Ausführungen (Urk. 19/ 2/3 und Urk. 19/2/5). 2.Am 8. November 2023 erliess die Staatsanwaltschaft eine Nichtanhandnah- meverfügung (Urk. 7 = Urk. 19/5/1). 3.Dagegen erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 18. November 2023 Beschwerde (Urk. 2). Die Staatsanwaltschaft leitete mit Übermittlungszettel vom 21. November 2023 eine weitere (undatierte) und an die Staatsanwaltschaft ge- richtete Beschwerde des Beschwerdeführers gegen die Nichtanhandnahmeverfü- gung vom 8. November 2023 zuständigkeitshalber an die hiesige Strafkammer weiter (Urk. 4 und Urk. 5). - 3 - 4.Mit Verfügung vom 5. Dezember 2023 wurde dem Beschwerdeführer in An- wendung von Art.”
“Gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO ist die Beschwerde innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen. Die Frist beginnt am Tag nach der Zustellung zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Das Erfordernis der Schriftlichkeit nach Art. 396 Abs. 1 StPO verlangt, dass die Eingabe zu datieren und zu unterzeichnen ist (Art. 110 Abs. 1 StPO). Mit «Unterzeichnen» ist die eigenhändige Unterschrift im Sinne von Art. 14 Abs. 1 des Obligationenrechts (OR, SR 220) gemeint. Bei fehlender Unterzeichnung von schriftlichen Eingaben wird den Parteien die Möglichkeit gegeben, dies nachzuholen (vgl. Art. 110 Abs. 4 StPO, Art. 385 Abs. 2 StPO, AGE SB.2022.124 vom 2. November 2023 E. 1.5.2). Die Verfahrenssprache der Basler Strafbehörden ist Deutsch (§ 23 des Gesetzes über die Einführung der Schweizerischen Strafprozessordnung [EG StPO, SG 257.100] in Verbindung mit Art. 67 Abs. 1 StPO). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht im Grundsatz kein Anspruch darauf, bei Eingaben eine andere Sprache als die Verfahrenssprache zu verwenden (BGE 143 IV 117 E. 2.1 S. 119). Beschwerden sind im Kanton Basel-Stadt daher grundsätzlich in deutscher Sprache einzureichen. Erfolgt die Beschwerde in einer anderen Sprache (wie vorliegend in Niederländisch), so ist die Verfahrensleitung um überspitzten Formalismus zu verhindern dazu verpflichtet, eine zusätzliche Frist zur Übersetzung einzuräumen, soweit sie sich nicht mit dem eingereichten Dokument begnügt (BGE 143 IV 117 E. 2.1 S. 119 f.). Es besteht hingegen kein Anlass, bei der Redaktion des Beschwerdeentscheids von der im Kanton Basel-Stadt einzigen Amtssprache Deutsch abzuweichen (vgl.”
Einfache E‑Mails oder sonstige elektronische Übermittlungen ohne qualifizierte elektronische Signatur genügen nicht der Schriftform; sie erfüllen regelmäßig nicht das Unterschriftenerfordernis und sind formmangelhaft bzw. unzulässig.
“b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont l'ordonnance constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme – bien que sommairement motivé, le recours et son but, soit l'annulation de l'ordonnance querellée et l'octroi de la libération conditionnelle, demeurent compréhensibles – et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. 1.4.1. Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. L'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, facsimilé) n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252). De même, en dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite (ACPR/71/2024 du 31 janvier 2024 ; ACPR/387/2020 du 8 juin 2020 ; ACPR/196/2019 du 11 mars 2019). 1.4.2. Le courriel expédié par le recourant le 23 décembre 2024 au Tribunal pénal est irrecevable, de même que les pièces qui l'accompagnent, faute de respecter la forme exigée par la loi. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Aux termes de l'art.”
“Le SdC conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée, sans autre observation. d. La recourante n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le SdC, par écrit, dans les dix jours; si aucune contestation n'est valablement intervenue, cette ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 1 let. a et al. 3 ainsi que 357 CPP). 2.2.1. Celle-ci doit, pour être valable, comporter la signature de son auteur, soit manuscrite originale (art. 110 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1), soit électronique qualifiée (pour l'obtention de laquelle il est nécessaire de s'enregistrer sur une plateforme de distribution reconnue; art. 110 al. 1 et al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3). L'envoi d'un simple courriel, sans signature électronique autorisée, ne satisfait pas à ces réquisits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2). 2.2.2. L’application stricte des règles de forme ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3). Lorsque l’ordonnance pénale expose clairement la forme que doit revêtir l'opposition, le SdC n’est pas tenu d’inviter le justiciable qui conteste celle-là par email à mettre en conformité sa déclaration (ACPR/870/2023 du 7 novembre 2023, consid. 3.3.1 et ACPR/640/2023 du 16 août 2023, consid. 3.2). 2.3. Selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al.”
“, convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution (I à IV), a réparti les frais de procédure par moitié entre N.________ et son coprévenu, K.________, (V) et a alloué au plaignant, Y.________, une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 4'744 fr. 20 à la charge d’N.________ et de son coprévenu solidairement entre eux (VI). Cette ordonnance a été adressée le même jour à N.________, sous pli recommandé. Selon l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse, ce pli a été distribué au guichet postal le 8 octobre 2024 à 13 h 35 (P. 27). Par courriel du 18 octobre 2024, N.________ a demandé à la Chambre des recours pénale une prolongation du délai pour déposer un « recours » (P. 28/1 et 28/2). Par courriel du 21 octobre 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a indiqué à N.________, d’une part, que les recours devaient être présentés sous forme de mémoire motivé (art. 385 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et devaient être signés en original (art. 110 al. 1 CPP), ce qui excluait toute transmission par courriel, et, d’autre part, que le délai de recours était fixé par l’art. 396 al. 1 CPP et qu’il n’était pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP). Le Président de la Chambre de céans a également écrit à N.________ que faute de recevoir dans le délai légal des écritures répondant à ces exigences, il ne serait pas entré en matière sur le recours et l’a renvoyé aux indications figurant au pied de la décision (P. 28/3). b) Par courrier daté du 22 octobre 2024 et adressé le même jour à la Chambre des recours pénale, N.________ a requis un défenseur d'office et a formé opposition à l’ordonnance pénale du 7 octobre 2024 (P. 26). La Chambre des recours pénale a transmis ce courrier au Ministère public comme objet de sa compétence. Le 1er novembre 2024, considérant que l’opposition était tardive, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il statue sur sa recevabilité.”
“Par acte non daté, déposé à la Poste française le 11 octobre 2024 et parvenu à la Poste suisse le 14 octobre 2024, L.________ a en substance répété qu’elle n’avait pas reçu les courriers du Ministère public, étant absente de son domicile du 7 juillet au 29 août 2024, et a réitéré son souhait que « cette plainte ne soit pas classée sans suite ». Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours, dans le délai de dix jours. La transmission des requêtes, des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP, ainsi que par l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP ; RS 272.1). Il faut en particulier que les parties qui désirent transmettre leur mémoire par voie électronique s'enregistrent sur une plateforme de distribution reconnue, transmettent leur mémoire ou leur requête sous un certain format et que les documents à signer soient certifiés par une signature électronique (ATF 145 IV 190 consid.”
“Cette décision, approuvée le 24 septembre 2024 par le Ministère public central, a été adressée à L.________ le 26 septembre 2024 par courrier simple. b) Par courriel daté du 30 septembre 2024 adressé au Ministère public, L.________ a indiqué qu’elle n’avait reçu aucun courrier de la part du Ministère public, étant absente de son domicile du 7 juillet au 29 août 2024, et a demandé que sa plainte « ne soit pas classée sans suite ». Le 1er octobre 2024, le Ministère public a transmis ce courriel à la Chambre des recours pénale, au motif qu’il paraissait – quand bien même il ne s’agissait pas d’un moyen de communiquer avec les autorités – devoir être interprété comme un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 septembre 2024. c) Par courriel du 8 octobre 2024, le Président de la Chambre de céans a indiqué à L.________ que le recours devait être présenté sous forme de mémoire motivé (art. 385 al. 1 CPP) et devait être signé en original (art. 110 al. 1 CPP), ce qui excluait toute transmission par courriel. Il l’a en outre informée que si elle entendait bien recourir, il ne serait pas entré en matière sur le recours faute de recevoir dans le délai légal des écritures répondant à ces exigences. C. Par acte non daté, déposé à la Poste française le 11 octobre 2024 et parvenu à la Poste suisse le 14 octobre 2024, L.________ a en substance répété qu’elle n’avait pas reçu les courriers du Ministère public, étant absente de son domicile du 7 juillet au 29 août 2024, et a réitéré son souhait que « cette plainte ne soit pas classée sans suite ». Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let.”
“La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Tribunal de police de ne pas avoir admis son opposition et annulé l'émolument de CHF 60.- ajouté à l'amende d'ordre, qu'il avait payée. 3.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. 3.2. À teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, l'opposition doit être formée par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). 3.3. Pour être valable, cette opposition doit être déposée, au plus tard, le dernier jour du délai à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP). Lorsque la loi exige une transmission écrite – comme pour l'opposition à une ordonnance pénale –, l'acte en cause doit être daté et signé (art. 110 al. 1 CPP; ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2). 3.4. En l'espèce, l'ordonnance pénale a été notifiée le 24 juillet 2023 au recourant, qui a formé opposition le même jour, par courriel. Le Tribunal de police, saisi de la cause par le SdC, a invité le recourant à lui faire parvenir une opposition formelle contenant sa signature manuscrite, conformément à l'art. 110 al. 1 CP, car celle formée par courriel le 24 juillet 2023 ne revêtait pas la forme requise par la loi. Le recourant n'a toutefois pas donné suite à cette invite, à laquelle il a répondu par courriel. Partant, l'opposition à l'ordonnance pénale est irrecevable, ayant été formée dans une forme non prévue par la loi, ce que le Tribunal de police a constaté à bon droit. En raison de cette irrecevabilité, la Chambre de céans ne peut pas traiter les griefs du recourant, qui se limitent à l'émolument de CHF 60.- [le Tribunal ayant constaté que l'amende d'ordre avait été payée le 7 août 2023]. 4. Partant, le recours sera rejeté.”
“86 CPP qui prévoit que les communications peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. La notification irrégulière viole le principe de la bonne foi et l’autorité doit en supporter les conséquences. L’acte est dès lors sans effet, sous réserve de la bonne foi du justiciable. Ce dernier doit d’ailleurs se laisser opposer les erreurs de son mandataire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 85 CPP). 4.2 En l’espèce, la requête a été envoyée depuis l’adresse électronique « [...].ch » à l’adresse internet d’un inspecteur de police sous la forme d’un courriel, sans signature électronique qualifiée de son expéditeur. Il ressort des écritures du recourant que celui-ci invoque que ce courriel émanait de son avocat, Me Fabien Mingard, lequel agissait pour lui. Ce fait, qui n’est pas contesté par le Ministère public, sera retenu. Dans ces circonstances, la requête du prévenu ne répondait pas aux conditions posées par l’art. 110 al. 2 CPP ni à celles de l’art. 110 al. 1 CPP. Le représentant du prévenu, avocat spécialiste FSA en droit pénal, ne pouvait ignorer que sa requête était dépourvue de forme écrite et donc de signature valable. L’autorité saisie ne devait donc pas lui impartir de délai pour couvrir le vice, d’autant plus que l’art. 110 al. 4 CPP prévoit que seule la direction de la procédure a cette incombance. La requête a été envoyée à l’adresse électronique professionnelle de l’inspecteur de police N.________ (« [...]@vd.ch »). C’est ce fonctionnaire de police qui a répondu au courrier électronique de l’avocat, également par courrier électronique. Cette réponse, émanant d’une personne non investie du pouvoir de statuer sur la consultation du dossier (cf. supra consid. 3.2.3 et 3.3.2), ne constituait pas une ordonnance formelle remplissant les conditions minimales de forme et de motivation prescrites par l’art. 80 al. 1 CPP. Le prévenu ne saurait se prévaloir de sa bonne foi et du fait qu’il a eu un échange de courriels avec l’autorité qu’il entendait saisir.”
Elektronische Eingaben werden in der Praxis und Rechtsprechung regelmäßig nur dann als formgültig anerkannt, wenn sie mit qualifizierter elektronischer Signatur (ggf. mit Zeitstempel) und über anerkannte Einreichungsplattformen erfolgen.
“Innert dieser Frist ging nach den kurz zusammengefassten Feststellungen der Vorinstanz keine gültig signierte Berufungsanmeldung im Sinne von Art. 110 StPO ein. Die am 31. Juli 2023 eingereichte "vorsorgliche Berufungserklärung", wollte man sie als Berufungsanmeldung betrachten, erwiese sich als verspätet. Mit Präsidialverfügung vom 8. August 2023 seien dem Beschwerdeführer daher die formellen Anforderungen an eine Berufungsanmeldung erläutert und es sei ihm eine Nachfrist von 10 Tagen ab Erhalt der Verfügung angesetzt worden, um in Behebung des Formmangels eine gültig unterzeichnete Berufungsanmeldung einzureichen. Die Präsidialverfügung vom 8. August 2023 habe dem Beschwerdeführer zugestellt werden können. Er sei auch über die Säumnisfolgen im Bilde gewesen, nachdem sich aus dem bezirksgerichtlichen Urteilsdispositiv vom 14. Juli 2023 ergebe, dass auf die Berufung bei offensichtlich verspäteten Berufungsanmeldungen nicht eingetreten werde. Innert der dem Beschwerdeführer angesetzten Nachfrist sei keine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende schriftliche Berufungsanmeldung eingegangen, weshalb auf die Berufung nicht einzutreten sei.”
“Juli 2023 laut dem vorinstanzlichen Beschluss eine original unterzeichnete "vorsorgliche Berufungserklärung" eingereicht, was hinlängliche "Bestätigung seines guten Willens", seiner "Gewährung des rechtlichen Gehörs" und seiner "rechtzeitigen Beschwerdelegitimation" sei. Mit seinen Ausführungen verkennt der Beschwerdeführer die Zweistufigkeit des Berufungsverfahrens. Er unterbreitet dem Bundesgericht lediglich seine eigene und verfehlte Interpretation zur im Urteilsdispositiv des Bezirksgerichts Zürich vom 14. Juli 2023 enthaltenen Rechtsmittelbelehrung und zu den Fristenläufen. Darauf ist nicht einzutreten, umso weniger, als der Beschwerdeführer nicht geltend macht und es auch nicht ersichtlich ist, dass die fragliche Rechtsmittelbelehrung unklar oder missverständlich wäre. Zum Umstand, dass eine Berufung dem Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils anzumelden ist (Art. 399 Abs. 1 StPO), sich dies ausdrücklich aus der im Urteilsdispositiv enthaltenen Rechtsmittelbelehrung entnehmen lässt und es der Beschwerdeführer nach den Feststellungen der Vorinstanz unterlassen hat, sowohl innert gesetzlicher Frist als auch innert der ihm angesetzten Nachfrist eine den Anforderungen von Art. 110 StPO entsprechende Berufungsanmeldung einzureichen, äussert er sich mit keinem Wort. Aus der Beschwerde ergibt sich mithin nicht, inwiefern die Vorinstanz mit ihrem Nichteintretensbeschluss gegen geltendes Recht im Sinne von Art. 95 BGG verstossen haben könnte. Der Begründungsmangel ist offensichtlich. Auf die Beschwerde ist im Verfahren nach Art. 108 BGG folglich nicht einzutreten.”
“Wo das Gesetz Schriftlichkeit explizit vorsieht, ist die Eingabe gemäss Art. 110 Abs. 1 Satz 2 StPO zu unterzeichnen und zu datieren (vgl. auch BSK-HAFNER/ FISCHER, N 7 ff. zu Art. 110 StPO). Nach ständiger Rechtsprechung des Bundes- gerichts muss die Unterschrift eigenhändig auf dem Schriftdokument angebracht werden. Die persönliche handschriftliche Unterschrift stellt auch beim Erlass eines Strafbefehls ein formelles Gültigkeitserfordernis im Interesse der Rechtssicherheit dar (BGE 148 IV 445, Erw. 1.4.1 mit Hinweisen). Sendungen per E-Mail, Fax oder SMS (jedenfalls ohne elektronische Signatur im Sinne von Art. 110 Abs. 2 StPO) ziehen diverse Unsicherheiten – insbesondere betreffend die Identifizierung des - 4 - Absenders, die Verifizierung der Unterschrift und die Feststellung des Zeitpunktes des Empfangs – nach sich, die bei eingeschriebener Post, elektronischer Eingabe nach Art. 110 Abs. 2 StPO oder mündlicher Erklärung zu Protokoll wegfallen (BGE 142 IV 299 E. 1.1). Damit elektronische Eingaben rechtsgültig sind, wird daher eine qualifizierte elektronische Signatur mit Zeitstempel verlangt. Sie sind zudem über eine der anerkannten Plattformen einzureichen (Art.”
Bei elektronischer Einreichung wird oft eine vorgängige Registrierung auf anerkannten Plattformen sowie eine qualifizierte elektronische Signatur verlangt; einfache elektronische Übermittlung ist daher häufig ungenügend.
“Par acte non daté, déposé à la Poste française le 11 octobre 2024 et parvenu à la Poste suisse le 14 octobre 2024, L.________ a en substance répété qu’elle n’avait pas reçu les courriers du Ministère public, étant absente de son domicile du 7 juillet au 29 août 2024, et a réitéré son souhait que « cette plainte ne soit pas classée sans suite ». Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours, dans le délai de dix jours. La transmission des requêtes, des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP, ainsi que par l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP ; RS 272.1). Il faut en particulier que les parties qui désirent transmettre leur mémoire par voie électronique s'enregistrent sur une plateforme de distribution reconnue, transmettent leur mémoire ou leur requête sous un certain format et que les documents à signer soient certifiés par une signature électronique (ATF 145 IV 190 consid.”
“Cette décision, approuvée le 24 septembre 2024 par le Ministère public central, a été adressée à L.________ le 26 septembre 2024 par courrier simple. b) Par courriel daté du 30 septembre 2024 adressé au Ministère public, L.________ a indiqué qu’elle n’avait reçu aucun courrier de la part du Ministère public, étant absente de son domicile du 7 juillet au 29 août 2024, et a demandé que sa plainte « ne soit pas classée sans suite ». Le 1er octobre 2024, le Ministère public a transmis ce courriel à la Chambre des recours pénale, au motif qu’il paraissait – quand bien même il ne s’agissait pas d’un moyen de communiquer avec les autorités – devoir être interprété comme un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 septembre 2024. c) Par courriel du 8 octobre 2024, le Président de la Chambre de céans a indiqué à L.________ que le recours devait être présenté sous forme de mémoire motivé (art. 385 al. 1 CPP) et devait être signé en original (art. 110 al. 1 CPP), ce qui excluait toute transmission par courriel. Il l’a en outre informée que si elle entendait bien recourir, il ne serait pas entré en matière sur le recours faute de recevoir dans le délai légal des écritures répondant à ces exigences. C. Par acte non daté, déposé à la Poste française le 11 octobre 2024 et parvenu à la Poste suisse le 14 octobre 2024, L.________ a en substance répété qu’elle n’avait pas reçu les courriers du Ministère public, étant absente de son domicile du 7 juillet au 29 août 2024, et a réitéré son souhait que « cette plainte ne soit pas classée sans suite ». Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let.”
Bei Einwendungen/Rekursen gegen Strafbefehle verlangt die Praxis in der Regel eine handschriftliche Unterschrift; E‑Mails/Faxe ohne qualifizierte Signatur genügen nicht. Identität und Empfangszeit sind bei einfachen E‑Mails oft nicht ausreichend gesichert.
“La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Tribunal de police de ne pas avoir admis son opposition et annulé l'émolument de CHF 60.- ajouté à l'amende d'ordre, qu'il avait payée. 3.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. 3.2. À teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, l'opposition doit être formée par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). 3.3. Pour être valable, cette opposition doit être déposée, au plus tard, le dernier jour du délai à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP). Lorsque la loi exige une transmission écrite – comme pour l'opposition à une ordonnance pénale –, l'acte en cause doit être daté et signé (art. 110 al. 1 CPP; ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2). 3.4. En l'espèce, l'ordonnance pénale a été notifiée le 24 juillet 2023 au recourant, qui a formé opposition le même jour, par courriel. Le Tribunal de police, saisi de la cause par le SdC, a invité le recourant à lui faire parvenir une opposition formelle contenant sa signature manuscrite, conformément à l'art. 110 al. 1 CP, car celle formée par courriel le 24 juillet 2023 ne revêtait pas la forme requise par la loi. Le recourant n'a toutefois pas donné suite à cette invite, à laquelle il a répondu par courriel. Partant, l'opposition à l'ordonnance pénale est irrecevable, ayant été formée dans une forme non prévue par la loi, ce que le Tribunal de police a constaté à bon droit. En raison de cette irrecevabilité, la Chambre de céans ne peut pas traiter les griefs du recourant, qui se limitent à l'émolument de CHF 60.- [le Tribunal ayant constaté que l'amende d'ordre avait été payée le 7 août 2023]. 4. Partant, le recours sera rejeté.”
“86 CPP qui prévoit que les communications peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. La notification irrégulière viole le principe de la bonne foi et l’autorité doit en supporter les conséquences. L’acte est dès lors sans effet, sous réserve de la bonne foi du justiciable. Ce dernier doit d’ailleurs se laisser opposer les erreurs de son mandataire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 85 CPP). 4.2 En l’espèce, la requête a été envoyée depuis l’adresse électronique « [...].ch » à l’adresse internet d’un inspecteur de police sous la forme d’un courriel, sans signature électronique qualifiée de son expéditeur. Il ressort des écritures du recourant que celui-ci invoque que ce courriel émanait de son avocat, Me Fabien Mingard, lequel agissait pour lui. Ce fait, qui n’est pas contesté par le Ministère public, sera retenu. Dans ces circonstances, la requête du prévenu ne répondait pas aux conditions posées par l’art. 110 al. 2 CPP ni à celles de l’art. 110 al. 1 CPP. Le représentant du prévenu, avocat spécialiste FSA en droit pénal, ne pouvait ignorer que sa requête était dépourvue de forme écrite et donc de signature valable. L’autorité saisie ne devait donc pas lui impartir de délai pour couvrir le vice, d’autant plus que l’art. 110 al. 4 CPP prévoit que seule la direction de la procédure a cette incombance. La requête a été envoyée à l’adresse électronique professionnelle de l’inspecteur de police N.________ (« [...]@vd.ch »). C’est ce fonctionnaire de police qui a répondu au courrier électronique de l’avocat, également par courrier électronique. Cette réponse, émanant d’une personne non investie du pouvoir de statuer sur la consultation du dossier (cf. supra consid. 3.2.3 et 3.3.2), ne constituait pas une ordonnance formelle remplissant les conditions minimales de forme et de motivation prescrites par l’art. 80 al. 1 CPP. Le prévenu ne saurait se prévaloir de sa bonne foi et du fait qu’il a eu un échange de courriels avec l’autorité qu’il entendait saisir.”
“1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 2. La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le SdC, par écrit, dans les dix jours; si aucune contestation n'est valablement intervenue, cette ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 1 let. a et al. 3 ainsi que 357 CPP). Le Tribunal de police statue d'office sur la validité d’une telle opposition (art. 356 al. 2 CPP). 3.2.1. Celle-ci doit, pour être valable, comporter la signature de son auteur, soit manuscrite originale (art. 110 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1), soit électronique qualifiée (pour l'obtention de laquelle il est nécessaire de s'enregistrer sur une plateforme de distribution reconnue; art. 110 al. 1 et al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3). L'envoi d'un simple courriel, sans signature électronique autorisée, ne satisfait pas à ces réquisits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2). 3.2.2. L’application stricte des règles de forme ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3). Lorsque l’ordonnance pénale expose clairement la forme que doit revêtir l'opposition, le SdC n’est pas tenu d’inviter le justiciable qui conteste celle-là par email à mettre en conformité sa déclaration (ACPR/870/2023 du 7 novembre 2023, consid. 3.3.1 et ACPR/640/2023 du 16 août 2023, consid. 3.2). 3.3. En l'espèce, l'ordonnance pénale a été notifiée au prévenu le 18 janvier 2024.”
“L'application stricte des prescriptions de forme n'était pas constitutive de formalisme excessif mais était au contraire une application conforme à la loi. b. Le Tribunal de police renonce à formuler des observations et s'en rapporte à l'appréciation de la Chambre de céans. c. A______ n'a pas fait d'observations sur le recours du Ministère public et n'est pas allé retirer le pli de la Chambre de céans lui transmettant l'écrit du Tribunal. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du Ministère public qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour agir (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP). 2. 2.1. À teneur des art. 354 et 357 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le SdC, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite. Les envois par e-mail, fax ou SMS (en tout cas sans signature électronique certifiée, au sens de l'art. 110 al. 2 CPP) engendrent diverses incertitudes – en particulier en ce qui concerne l'identification de l'expéditeur, la vérification de la signature et la constatation du moment de la réception – qui n'existent pas en cas d'envoi par courrier recommandé ou de transmission par voie électronique sécurisée, au sens de l'art. 110 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.4). Pour cette raison et dès lors que l'exigence de la forme écrite est explicitement mentionnée à l'art. 354 al. 1 CPP, il existe de bonnes raisons d'appliquer également la jurisprudence en vigueur à l'opposition à une ordonnance pénale (ATF 142 IV 299 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, dans son courriel au SdC du 27 novembre 2023, le contrevenant n'a pas clairement exprimé d’opposition à l’ordonnance pénale (savoir si je les paye ou je dois entamer des démarches pour faire une opposition pour les frais supplémentaires), et, l’eût-il fait – ce que le SdC a bien voulu considérer –, qu'il n'aurait pas respecté les formes rappelées ci-dessus.”
Bei Eingaben, die unleserlich oder übermäßig wortreich sind, kann die Verfahrensleitung zur Korrektur zurückweisen bzw. zur Verbesserung auffordern.
“Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 1.2 Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité ; TF 6B_1281/2016 du 4 août 2017 consid. 8.1.2 ; Juge unique CREP 30 décembre 2024/938 consid. 6.1). Dans le Canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.3). 1.3 Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. Selon l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. 1.4 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf.”
Bei unzureichenden ärztlichen Attesten oder pauschalen Bescheinigungen verlangt die Behörde konkrete Angaben und kann die Eingabe bei Mangel unbeachtet lassen.
“À cette occasion, il a produit, par mail, 30 minutes avant celle-ci, un certificat médical en tout point identique à ceux précédemment produits les 27 novembre 2023 et 29 janvier 2024. Ce document, établi par un médecin spécialisé en endoctrinologie et en diabétologie, ne détaille ni les problèmes de santé dont il souffrirait ni en quoi la nature de ceux-ci l'empêcherait à nouveau de comparaître. Que ce soit dans sa demande de nouveau jugement ou dans son recours, le recourant n'explicite pas davantage les problèmes de santé qui l'auraient empêché de comparaître, se réfugiant derrière le secret médical de son médecin. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal de police a considéré que l'excuse invoquée par le recourant n'était pas valable et a rejeté sa demande de nouveau jugement. Une fois expurgés de leurs termes inconvenants, les autres griefs soulevés – principalement en lien avec les droits procéduraux de l'intéressé – apparaissent totalement inconsistants. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recours étant manifestement mal fondé, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 110 al. 4 CPP et de le renvoyer à son auteur pour qu'il le corrige. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Le communique, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Die Fristberechnung (fristauslösend: Beginn am auf die Zustellung folgenden Tag) ist praxisrelevant für Art. 110 Abs. 1 StPO.
“Das Regionalgericht stellt sich auf den Standpunkt, die telefonische Berufungsanmeldung durch den Beschuldigten erfülle die Voraussetzungen von Art. 399 Abs. 1 StPO nicht und die schriftliche Berufungsanmeldung sei nach Ablauf der zehntägigen Frist erfolgt (act. D.1). Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden (Art. 399 Abs. 1 StPO). Dies stimmt mit Art. 110 Abs. 1 StPO überein, wonach Eingaben schriftlich eingereicht oder mündlich zu Protokoll gegeben werden können. Wo das Gesetz Schriftlichkeit explizit vorsieht, ist die Eingabe gemäss Art. 110 Abs. 1 Satz 2 StPO zu unterzeichnen und zu datieren. Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag (Art. 90 StPO). Zumal dem Beschuldigten das Urteilsdispositiv am 13. November 2024 übergeben wurde, begann die zehntägige Frist zur Berufungsanmeldung am 14. November 2024 zu laufen und endete, da der 23. November 2024 als letzter Tag der Frist auf einen Samstag fiel, am Montag, 25. November”
Bei ungebührlichen, beleidigenden oder diffamierenden Eingaben (insbesondere Vorwürfe kriminellen Verhaltens gegen Magistrate oder Beschimpfungen) ist zunächst in der Regel eine Aufforderung zur Korrektur/Überarbeitung zu erwägen; bei wiederholtem oder besonders schwerem Fehlverhalten kann die Verfahrensleitung die Eingabe indes endgültig unbeachtet lassen oder zurückweisen.
“2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 précité ; TF 6B_1447/2022 précité). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme – à savoir notamment une partie assistée d'un avocat – et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 précité ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). 1.2.2 Selon l’art. 110 al. 4 CPP, applicable à la procédure de recours (art. 379 CPP), la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. Sont inconvenants au sens de cette disposition légale, notamment, des assertions injurieuses pour le premier juge, les juges de l’autorité de recours ou pour des tiers. Le fait d'accuser des magistrats d'être des criminels, ainsi que les propos remettant en cause l'intégrité, l'autorité et les compétences d’un magistrat, sont manifestement outranciers et inconvenants (TF 6B_457/2024 du 21 juin 2024 consid. 3 ; TF 7B_73/2024 du 27 mars 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_1515/2021 du 17 mai 2022 consid. 2 et 3 ; TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_387/2013 du 1er novembre 2013 ; CREP 18 février 2019/90 ; CREP 24 février 2020/136). Le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas un déni de justice formel s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (TF 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017 consid.”
“Vu le sort qu’il convient de donner au recours concerné, cette question n’a toutefois pas besoin d’être tranchée en l’occurrence; que les recours semblent respecter le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Ils ont au surplus été déposés auprès l’autorité de recours compétente (art. 20 al. 1 CPP), à savoir la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]); que la qualité pour recourir de A.________ découle de l’art. 382 al. 1 CPP; que la Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP); que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Tel est le cas en l’espèce, le recourant demandant, dans ses deux recours, que Me B.________ soit remplacée par un autre mandataire d’office pour les procédures pénales en cours; que le Ministère public estime que les pourvois devraient être retournés au recourant, en application de l'art. 110 al. 4 CPP, au motif qu’ils contiennent des propos inconvenants. Si ce dernier constat est bien exact (p.ex. « procureur voyou qui agit au-dessus de la loi appliquée en Suisse depuis (…) 1977», « il s’agit d’un procureur malhonnête qui met en péril son canton et le gouvernement suisse », « accusations criminelles fausses et illégalement fabriquées par le procureur », « promotion des activités illégales d’un procureur »), le principe de célérité l’emporte toutefois en l’occurrence, le recourant se trouvant en détention; que dans la mesure où le recourant semble s’opposer au jugement que la Juge de police a rendu le 30 janvier 2024, il n’est pas entré en matière, faute de compétence de la Chambre pénale à cet égard; que dans la mesure où le recourant adresse divers reproches au Ministère public, à la Juge de police ou encore au magistrat fribourgeois qui était à l’époque en charge de son divorce, lesquels ne sont pas en lien direct avec la question du changement de défenseur d’office, notamment lorsqu’il soutient que la Juge de police ne pouvait pas le condamner en janvier 2024 ou que le Ministère public le retient en otage, respectivement qu’il fait état d’« accusations criminelles fausses et illégalement fabriquées » par le Ministère public et de la « promotion des activités illégales d’un procureur en dehors de sa juridiction par la juge [de police] », les recours s’avèrent également irrecevables; qu’il en va de même lorsque le recourant soutient que ces autorités judiciaires n’étaient, respectivement ne sont pas compétentes pour connaître des causes le concernant, ou encore lorsqu’il revient sur d’autres plaintes ou affaires l’opposant à son ex-épouse; que sur le fond, le recourant soutient, dans son pourvoi du 9 mars 2024, que s’il n’a rien de personnel contre Me B.”
“________ a ainsi assailli le Ministère public de plaintes et de dénonciations pénales, assorties pour la quasi-totalité de demandes de récusation ; il a systématiquement recouru auprès de la Chambre pénale, assortissant ses pourvois de demandes de récusation également. Sur tous les recours déposés, seuls deux ont été admis pour respectivement un non-respect du délai d’une citation à comparaître à une audience du Juge police et une récusation d’un Préfet. Tous les autres ont été soit rejetés pour 41, soit déclarés irrecevables pour 31, dont les 10 jugés en 2023. Outre ces considérations chiffrées qui dénotent une frénésie procédurale, il appert des recours essentiellement déposés en 2022 et en 2023 que A.________ considère que les membres des autorités judiciaires font partie d’une organisation criminelle. Les actes de procédure exécutés par la direction de la procédure, notamment le Président de la Chambre, tels une demande de sûretés au sens de l’art. 381 al. 1 CPP ou un retour des recours pour correction de propos inconvenants et de termes irrespectueux conformément à l’art. 110 al. 4 CPP, engendrent le dépôt d’une plainte pénale de A.________ contre leur auteur. Les écritures de A.________ sont prolixes et comportent des propos inconvenants et des termes irrespectueux. Le recourant répète, en toute occasion, des demandes de récusation visant non seulement les magistrats chargés de traiter les procédures dans lesquelles il est partie, mais également la magistrature dans son ensemble. Ses développements présentent un caractère itératif marqué. Ils consistent en la répétition de développements similaires qui se limitent pour l’essentiel à critiquer les autorités judiciaires qu’il considère comme corrompues et structurées sous la forme d’une organisation criminelle. Ni le sort donné à ses plaintes, dénonciations et recours, ni les émoluments mis à sa charge, ni les explications reçues n’influencent en quoi que ce soit sa frénésie procédurière. En conséquence, la Chambre pénale a jugé le 22 février 2024 que A.________ ne dispose plus de la capacité de discernement et partant de la capacité d’ester en justice, de sorte qu’il y avait lieu désormais de classer purement et simplement les plaintes, requêtes et recours déposés par lui contre des magistrats, des avocats ou des agents de la fonction publique en raison de leur prétendue appartenance à une organisation criminelle, ou pour de prétendues infractions en lien avec l’exercice de leurs tâches publiques ou de leurs mandats.”
“1 Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat; die den Ausstand begründenden Tatsachen sind glaubhaft zu machen (Art. 58 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Zuständig für den Entscheid ist die Beschwerdekammer in Strafsachen (Art. 59 Abs. 1 Bst. b StPO; vgl. betreffend das gegen den Verfahrensleiter hängige Ausstandsverfahren zudem Art. 59 Abs. 3 StPO, wonach die betroffene Person bis zum Entscheid über das Ausstandsgesuch ihr Amt weiter ausübt, womit keine Veranlassung besteht, die verfahrensleitende Verfügung vom 27. November 2023 aufzuheben oder eine «Amtshandlung zu wiederholen»). Das erste Ausstandsgesuch vom 24. Oktober 2023 sowie das dritte Ausstandsgesuch vom 15. November 2023 wurden frist- und formgerecht eingereicht. Hierauf ist einzutreten, zumal bezüglich Ausstandsgesuch vom 15. November 2023 auf ein Vorgehen gemäss Art. 110 Abs. 4 StPO verzichtet wurde. 2.2 Gemäss Art. 110 Abs. 4 StPO kann die Verfahrensleitung ungebührliche Eingaben zurückweisen. Tut sie dies, setzt sie eine Frist zur Überarbeitung und weist darauf hin, dass die Eingabe, falls sie nicht überarbeitet wird, unbeachtet bleibt. Mit verfahrensleitender Verfügung vom 16. November 2023 wurde festgestellt, dass das zweite Ausstandsgesuch vom 8. November 2023 ungebührliche Passagen enthält und es wurde dem Gesuchsteller eine Frist von fünf Tagen gewährt, dieses zu überarbeiten mit der Androhung, dass das Gesuch andernfalls unbeachtet bleibe. Der Gesuchsteller hat innert Frist keine Überarbeitung eingereicht. Er hat mit Schreiben vom 20. November 2023 einzig ergänzt, dass es sich bei der Eingabe vom 8. November 2023 um eine «Notwehrhandlung handle, um sich den mafiösen Strukturen innerhalb der bernischen Justiz zu erwehren. Es liege keine Ungebührlichkeit vor. Ungebühr sei nur dann gegeben, wenn jemand den gebührenden Anstand nicht wahre. Hochkriminelle Personen könnten keinen gebührenden Anstand einfordern, wenn diese – wie vorliegend – ihrerseits durch hinterlistige und verlogene Art versuchten, mittels Schauprozess und Rechtsbeugung eine Verurteilung zu konstruieren».”
“Hochkriminelle Personen könnten keinen gebührenden Anstand einfordern, wenn diese – wie vorliegend – ihrerseits durch hinterlistige und verlogene Art versuchten, mittels Schauprozess und Rechtsbeugung eine Verurteilung zu konstruieren». Wie bereits in der verfahrensleitenden Verfügung vom 16. November 2023 begründet ausgeführt worden ist, enthält das zweite Ausstandsgesuch vom 8. November 2023 ungebührliche Inhalte, was sich der Gesuchsteller selbst auch bewusst zu sein scheint, wenn er – so scheint es zumindest – damit rechnet, dass aufgrund derselben Anzeige gegen ihn wegen Beschimpfung erhoben werden könne. Die Eingabe verstösst offenkundig gegen den gebotenen prozessualen Anstand. Eine angebliche Notwehrlage liegt klarerweise nicht vor. Es besteht demnach keine Veranlassung, auf die verfahrensleitende Verfügung vom 16. November 2023 zurückzukommen. Zumal der Gesuchsteller keine Fristerstreckung zur Überarbeitung beantragt hat, steht fest, dass das Ausstandsgesuch innert angesetzter Frist nicht überarbeitet worden ist. Dieses bleibt entsprechend unbeachtet (Art. 110 Abs. 4 StPO). 2.3 Der Gesuchsteller verlangte mit Eingabe vom 10. November 2023 Fristansetzung zur Gewährung des rechtlichen Gehörs hinsichtlich der Stellungnahme des Gesuchsgegners vom 3. November 2023. Der Antrag um Fristansetzung für eine Replik wurde mit verfahrensleitender Verfügung vom 14. November 2023 begründet abgewiesen. Mit Schreiben vom 16. November 2023 rügte der Gesuchsteller insoweit einen Verstoss gegen seinen Anspruch auf rechtliches Gehörs. Er macht geltend, mit dem Antrag auf Fristansetzung habe er als Rechtskundiger sein Replikrecht ordnungsgemäss geltend gemacht. Wie es dem Gesuchsteller als Rechtsanwalt hinlänglich bekannt sein dürfte, haben die Parteien nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts gestützt auf Art. 29 Abs. 1 und 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) und Art. 6 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und der Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) ein unbedingtes Replikrecht, d.h. einen unbedingten Anspruch darauf, zu sämtlichen Eingaben der Gegenpartei Stellung zu nehmen, falls sie dies wünschen (BGE 138 IV 222 E.”
Die qualifizierte elektronische Signatur der Post/IncaMail (La Poste / Swiss Post) wurde in mehreren Entscheidungen als genügende bzw. als erfüllt/qualifiziert anerkannt.
“2 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne la mise à sa charge des frais de la procédure et le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. L’objet du litige est limité à l’ordonnance de classement attaquée nonobstant le fait que celle-ci renvoie, pour partie, à l’ordonnance pénale rendue le même jour, laquelle est du reste frappée d’opposition. La Juge unique ajoute que la plateforme IncaMail utilisée par le mandataire de la partie est une plateforme de distribution reconnue selon l'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures ([Ordonnance sur la reconnaissance des plateformes de messagerie] OCEI-PCPP ; RS 272.1). En outre, l’acte transmis par ce moyen comporte une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 110 al. 2 CPP, car attestée par La Poste Suisse (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2 p. 192; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2 ; CREP 15 juillet 2024/524 consid. 1.2 ; CREP 14 décembre 2021/975 consid. 1.3). 1.3 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux, de 2'934 fr.”
“b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. La Cour ajoute que la plateforme IncaMail utilisée par le mandataire de la partie est une plateforme de distribution reconnue selon l'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures ([Ordonnance sur la reconnaissance des plateformes de messagerie] OCEI-PCPP ; RS 272.1). En outre, l’acte transmis par ce moyen comporte une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 110 al. 2 CPP, car attestée par La Poste Suisse (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2 p. 192; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2 ; CREP 15 juillet 2024/524 consid. 1.2 ; CREP 14 décembre 2021/975 consid. 1.3). 2. 2.1 La recourante conteste l’appréciation du procureur aux termes de laquelle l’astuce au sens pénal (cf. consid. 2.2.2 ci-dessous) fait défaut. Elle soutient que cette interprétation se fonde exclusivement sur les déclarations de [...], de E.________ et d’[...]. Or, celles-ci ne pouvaient être suivies, puisque leurs auteurs avaient tous un intérêt personnel à affirmer que [...] était au courant des commandes de E.________. La recourante estime par ailleurs que l’enquête préliminaire de la police s’avère largement incomplète et insuffisante, puisque les personnes entendues n’ont pas été interrogées en détail sur les factures ouvertes auprès de [...] et que [...] n’a pas été réentendu après les déclarations des autres personnes impliquées. Elle soutient qu’il y aurait lieu d’entendre [.”
“a CPP), par une partie qui dispose d'un intérêt juridique à obtenir la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que l'information relative à l'ouverture de l'instruction pénale dirigée à son encontre n'est pas communiquée à l'autorité disciplinaire compétente (art. 382 al. 1 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 1) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites en annexe au recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022). 1.2 La Cour ajoute que la plateforme IncaMail utilisée par le mandataire de la partie est une plateforme de distribution reconnue selon l'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures ([Ordonnance sur la reconnaissance des plateformes de messagerie] OCEI-PCPP ; RS 272.1). En outre, l’acte transmis par ce moyen comporte une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 110 al. 2 CPP, valable car munie de la mention « Signé par swisspost@im.post.ch » (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2 p. 192; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2 ; CREP 14 décembre 2021/975 consid. 1.3). 2. 2.1 La recourante requiert son audition par l’autorité de recours. 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art.”
Bei fehlender oder mangelhafter Unterschrift ist in der Regel eine Nachfrist (Frist zur Nachholung / Nachreichung der eigenhändigen Unterschrift) zu gewähren, insbesondere wenn das Versäumnis unabsichtlich war; bei bewusstem Unterlassen kann dies versagt werden.
“Das Erfordernis der Schriftlichkeit verlangt, dass Eingaben zu datieren und zu unterzeichnen sind (vgl. Art. 110 Abs. 1 Satz 2 StPO). Erforderlich ist die Unterzeichnung mit eigenhändiger Unterschrift auf dem Schriftdokument. Eine fotokopierte oder faksimilierte Unterschrift genügt den Anforderungen an die Eigenhändigkeit nicht (BGE 121 II 252 E. 3; BGer 6B_68/2024 vom 15. Juli 2024 E. 3 mit Hinweis auf BGE 142 IV 299 E. 1.1, BGer 6B_307/2021 vom 31. Mai 2021 E. 3, BGer 1B_160/2013 vom 17. Mai 2013 E. 2.1; vgl. Hafner/Gachnang, in: Basler Kommentar, Art. 110 StPO N 9). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist dabei eine fotokopierte, postalisch übermittelte Unterschrift einer fehlenden Unterschrift gleichzustellen, weil das gesetzliche Erfordernis der Eigenhändigkeit in beiden Fällen nicht erfüllt worden ist (BGer U 401/99 vom 26. Mai 2000 E. 4a; vgl. dazu Hafner/Gachnang, a.a.O., Art. 110 StPO N 11). Bei fehlender bzw. ungenügender Unterzeichnung von schriftlichen Eingaben sieht Art. 110 Abs. 1 StPO keine Sanktion vor. Die fehlende eigenhändige Unterschrift kann innerhalb einer angemessenen und von der Verfahrensleitung angesetzten Nachfrist nachgeholt werden (Hafner/Gachnang, a.a.O., Art. 110 StPO N 10). Die Beschwerdeschrift ist am 2. Mai 2024 auf postalischem Weg am Schalter des Appellationsgerichts fristgerecht eingegangen. Auf der Beschwerde ist jedoch nur eine fotokopierte Unterschrift und nicht die eigenhändige und originale Unterschrift des Beschwerdeführers enthalten, weshalb sie an einem formellen Mangel leidet (vgl. Art. 110 Abs. 1 Satz 2 StPO). Aus prozessökonomischen Gründen wurde diesbezüglich jedoch auf eine Nachfristansetzung zur Verbesserung verzichtet, zumal die Beschwerde, wie nachfolgend dargelegt wird, ohnehin abzuweisen ist (vgl. E. 3). Auf die fristgerechte Beschwerde ist deshalb trotz der fehlenden eigenhändigen Unterschrift einzutreten. 2. Fraglich ist, ob das Einzelgericht in Strafsachen auf die Einsprache des Beschwerdeführers vom 30. April 2024 zu Recht nicht eingetreten ist.”
“Soweit sich der Beschwerdeführer mit der materiellen Seite der Angelegenheit befasst, ist er nicht zu hören, da diese nicht Gegenstand des Verfahrens bildet. 3. Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. Nach dieser ausdrücklichen Gesetzesregelung müssen die zur Berufung legitimierten und mit dem erstinstanzlichen Urteil nicht einverstandenen Parteien mithin in der Regel zweimal ihren Willen kundtun, das Urteil anzufechten, nämlich einmal im Rahmen der Anmeldung der Berufung bei der ersten Instanz nach der Eröffnung des Dispositivs und ein zweites Mal nach Eingang des begründeten Urteils durch eine schriftliche Berufungserklärung beim Berufungsgericht (BGE 140 IV 40 E. 3.4.1; BGE 138 IV 157 E. 2.1 und 2.2). Schriftliche Eingaben sind zu datieren und zu unterzeichnen (Art. 110 Abs. 1 StPO). Mit "unterzeichnen" ist die eigenhändige Unterschrift gemeint. Eine fotokopierte, faksimilierte oder anderweitig reproduzierte Unterzeichnung (z.B. durch Scannen) genügt den Anforderungen an die Eigenhändigkeit nicht (vgl. BGE 142 IV 299 E. 1.1; Urteil 6B_307/2021 vom 31. Mai 2021 E. 3). Fehlt eine rechtsgültige Unterschrift, ist der rechtsuchenden Partei - nach Ablauf der Rechtsmittelfrist - eine angemessene (Nach-) Frist zur Behebung des Mangels anzusetzen. Ausgenommen von der Nachfristansetzung sind Fälle des offensichtlichen Rechtsmissbrauchs (BGE 142 I 10 E. 2.4.6-2.4.9). 4. Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Begründung der Beschwerde an das Bundesgericht in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Zudem prüft das Bundesgericht die Verletzung von Grundrechten einschliesslich von Willkür beim”
“Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. Nach dieser ausdrücklichen Gesetzesregelung müssen die zur Berufung legitimierten und mit dem erstinstanzlichen Urteil nicht einverstandenen Parteien mithin in der Regel zweimal ihren Willen kundtun, das Urteil anzufechten, nämlich einmal im Rahmen der Anmeldung der Berufung bei der ersten Instanz nach der Eröffnung des Dispositivs und ein zweites Mal nach Eingang des begründeten Urteils durch eine schriftliche Berufungserklärung beim Berufungsgericht (BGE 140 IV 40 E. 3.4.1; BGE 138 IV 157 E. 2.1 und 2.2). Schriftliche Eingaben sind zu datieren und zu unterzeichnen (Art. 110 Abs. 1 StPO). Mit "unterzeichnen" ist die eigenhändige Unterschrift gemeint. Eine fotokopierte, faksimilierte oder anderweitig reproduzierte Unterzeichnung (z.B. durch Scannen) genügt den Anforderungen an die Eigenhändigkeit nicht (vgl. BGE 142 IV 299 E. 1.1; Urteil 6B_307/2021 vom 31. Mai 2021 E. 3). Fehlt eine rechtsgültige Unterschrift, ist der rechtsuchenden Partei - nach Ablauf der Rechtsmittelfrist - eine angemessene (Nach-) Frist zur Behebung des Mangels anzusetzen. Ausgenommen von der Nachfristansetzung sind Fälle des offensichtlichen Rechtsmissbrauchs (BGE 142 I 10 E. 2.4.6-2.4.9).”
“Gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO ist die Beschwerde innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen. Die Frist beginnt am Tag nach der Zustellung zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Das Erfordernis der Schriftlichkeit nach Art. 396 Abs. 1 StPO verlangt, dass die Eingabe zu datieren und zu unterzeichnen ist (Art. 110 Abs. 1 StPO). Mit «Unterzeichnen» ist die eigenhändige Unterschrift im Sinne von Art. 14 Abs. 1 des Obligationenrechts (OR, SR 220) gemeint. Bei fehlender Unterzeichnung von schriftlichen Eingaben wird den Parteien die Möglichkeit gegeben, dies nachzuholen (vgl. Art. 110 Abs. 4 StPO, Art. 385 Abs. 2 StPO, AGE SB.2022.124 vom 2. November 2023 E. 1.5.2). Die Verfahrenssprache der Basler Strafbehörden ist Deutsch (§ 23 des Gesetzes über die Einführung der Schweizerischen Strafprozessordnung [EG StPO, SG 257.100] in Verbindung mit Art. 67 Abs. 1 StPO). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht im Grundsatz kein Anspruch darauf, bei Eingaben eine andere Sprache als die Verfahrenssprache zu verwenden (BGE 143 IV 117 E. 2.1 S. 119). Beschwerden sind im Kanton Basel-Stadt daher grundsätzlich in deutscher Sprache einzureichen. Erfolgt die Beschwerde in einer anderen Sprache (wie vorliegend in Niederländisch), so ist die Verfahrensleitung um überspitzten Formalismus zu verhindern dazu verpflichtet, eine zusätzliche Frist zur Übersetzung einzuräumen, soweit sie sich nicht mit dem eingereichten Dokument begnügt (BGE 143 IV 117 E.”
“Le 8 avril 2024, l’OEP a adressé au condamné, en courrier A, un ordre d’exécution des peines auxquelles il a été condamné les 13 janvier et 23 août 2023 sous le régime de la semi-détention, le sommant de se présenter le samedi 6 juillet 2024 à 14h00 à l’Etablissement du Simplon et l’avertissant qu’à défaut, il serait procédé à son arrestation et qu’il n’aurait plus droit au régime de semi-détention. Il a par ailleurs été invité à s’acquitter des frais de détention et, pour le cas où il ne pouvait pas, à contacter l’établissement pénitentiaire. Une copie par e-fax de la convocation a été adressée au défenseur de M.________. C. Par acte non signé du 3 avril 2024, M.________ a recouru contre la décision du 22 mars 2024 refusant de lui accorder le régime de la surveillance électronique en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que ce régime lui soit octroyé. Par avis du 17 avril 2024, le Président de la Cour de céans, constatant que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 110 al. 1 CPP, l'a retourné à M.________ en lui impartissant un délai au 29 avril 2024 pour le signer et le renvoyer. Le recourant s'est exécuté le 26 avril 2024. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.”
“] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 5 avril 2024 __________________ Composition : M. Krieger, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Gruaz ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 4 mars 2024 par C.________ à l'encontre de J.________, Procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE24.003459-[...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte non signé du 5 février 2024, remis à la poste le lendemain, C.________ a déposé plainte auprès du Ministère public central contre la Banque [...], deux employés de celle-ci, [...], le Dr [...], [...], la notaire [...] et inconnus pour faux dans les titres et abus de confiance. En date du 13 février 2024, le Ministère public central a transmis le dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. L’affaire a été attribuée au Procureur J.________. B. Par avis du 21 février 2024, le Procureur J.________ a retourné la plainte à C.________, par son avocat, en l’invitant à la signer, dans un délai de 10 jours, en application de l’art. 110 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Par courrier du 28 février 2024, C.________, par son défenseur, a retourné la plainte, après signature. C. Par envoi recommandé du 4 mars 2024 adressé au Procureur, C.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis la récusation de celui-ci, faisant valoir que des soupçons de prévention à son encontre existeraient en raison de sa gestion d’une précédente plainte, concernant les mêmes protagonistes et le même complexe de faits et ayant abouti à une ordonnance de non-entrée en matière. Par courrier du 11 mars 2024, le Procureur a transmis à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence, la demande de récusation, accompagnée d’une prise de position concluant au rejet de celle-ci. Il a fait valoir qu’il avait effectivement rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la cause PE22.019067-[...], confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 5 avril 2023 (CREP n° 272), mais que rendre une décision de clôture défavorable à une partie ne fondait pas un motif de prévention.”
“Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le contrevenant peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Service des contraventions, par écrit, dans les dix jours; si aucune opposition n'est valablement intervenue, cette ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 1 let. a et al. 2 ainsi que 357 CPP). Le Tribunal de police statue d'office sur la validité d’une telle opposition (art. 356 al. 2 CPP). 2.2. Pour être valable, cette opposition doit être déposée, au plus tard, le dernier jour du délai à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP). Elle doit également être signée (art. 110 al. 1 CPP). 2.3. En cas de dépôt d'un acte non signé, la jurisprudence admet, au regard du principe interdisant le formalisme excessif, l'octroi d'un délai convenable à l'intéressé pour réparer ce vice, assorti de l'avertissement qu'à défaut, l'acte ne sera pas pris en considération (ATF 142 I 10 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2). Une telle pratique ne s'impose toutefois que lorsque le défaut de signature est le fait d'une omission involontaire. En revanche, si le recourant dépose un acte dont il connaît l'irrégularité, son comportement – qui tend à l'obtention d'une prolongation de délai pour corriger l'impossibilité de déposer en temps utile son recours – s'apparente à un abus de droit et il ne se justifie pas de le protéger (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.4; 142 V 152 consid. 4.3; 121 II 252 consid. 4b p. 255; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2). 2.4. En l'espèce, pour une raison indéterminée, le Service des contraventions a prononcé une ordonnance pénale à l'encontre du recourant personnellement, tout en lui notifiant l'acte à son domicile privé.”
Die Verfahrensleitung kann unangebrachte Eingaben an den Absender zurückweisen und im Einzelfall zugunsten der Verfahrensbeschleunigung auf Fristsetzung verzichten.
“On observera encore que, pour leur part, les recourantes sont également assistées de mandataires professionnels et qu'elles sont ainsi en mesure d'exercer leurs droits procéduraux, notamment ceux qu'elles pourraient déduire de leur statut de victimes. Il demeure par ailleurs loisible aux recourantes de contester, en usant des voies de droit ordinaires, la validité des moyens de preuve recueillis en cours d'instruction, de même qu'elles pourront se plaindre d'une violation du principe de la célérité, si elles l'estiment nécessaire à un stade ultérieur de la procédure, les recourantes ne démontrant pas en l'état que les différentes procédures souffriraient de retards injustifiés dans leur conduite. Enfin, c'est bien à la direction de la procédure - et non spécifiquement aux parties - qu'il revient de veiller au bon déroulement de la procédure en faisant au besoin application des règles relatives à la police de l'audience (cf. art. 63 CPP) ou en prononçant des mesures disciplinaires (art. 64 CPP), rien n'empêchant non plus la direction de la procédure de retourner à son expéditeur un acte qui contiendrait des propos inconvenants (cf. art. 110 al. 4 CPP).”
“Vu le sort qu’il convient de donner au recours concerné, cette question n’a toutefois pas besoin d’être tranchée en l’occurrence; que les recours semblent respecter le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Ils ont au surplus été déposés auprès l’autorité de recours compétente (art. 20 al. 1 CPP), à savoir la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]); que la qualité pour recourir de A.________ découle de l’art. 382 al. 1 CPP; que la Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP); que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Tel est le cas en l’espèce, le recourant demandant, dans ses deux recours, que Me B.________ soit remplacée par un autre mandataire d’office pour les procédures pénales en cours; que le Ministère public estime que les pourvois devraient être retournés au recourant, en application de l'art. 110 al. 4 CPP, au motif qu’ils contiennent des propos inconvenants. Si ce dernier constat est bien exact (p.ex. « procureur voyou qui agit au-dessus de la loi appliquée en Suisse depuis (…) 1977», « il s’agit d’un procureur malhonnête qui met en péril son canton et le gouvernement suisse », « accusations criminelles fausses et illégalement fabriquées par le procureur », « promotion des activités illégales d’un procureur »), le principe de célérité l’emporte toutefois en l’occurrence, le recourant se trouvant en détention; que dans la mesure où le recourant semble s’opposer au jugement que la Juge de police a rendu le 30 janvier 2024, il n’est pas entré en matière, faute de compétence de la Chambre pénale à cet égard; que dans la mesure où le recourant adresse divers reproches au Ministère public, à la Juge de police ou encore au magistrat fribourgeois qui était à l’époque en charge de son divorce, lesquels ne sont pas en lien direct avec la question du changement de défenseur d’office, notamment lorsqu’il soutient que la Juge de police ne pouvait pas le condamner en janvier 2024 ou que le Ministère public le retient en otage, respectivement qu’il fait état d’« accusations criminelles fausses et illégalement fabriquées » par le Ministère public et de la « promotion des activités illégales d’un procureur en dehors de sa juridiction par la juge [de police] », les recours s’avèrent également irrecevables; qu’il en va de même lorsque le recourant soutient que ces autorités judiciaires n’étaient, respectivement ne sont pas compétentes pour connaître des causes le concernant, ou encore lorsqu’il revient sur d’autres plaintes ou affaires l’opposant à son ex-épouse; que sur le fond, le recourant soutient, dans son pourvoi du 9 mars 2024, que s’il n’a rien de personnel contre Me B.”
Werden Schriftform oder eine eigenhändige Unterschrift gesetzlich verlangt, genügen Fax, Fotokopie, faksimilierte oder per E‑Mail übermittelte (fotografierte) Unterschriften nicht; in solchen Fällen ist die eigenhändige Unterschrift oder eine qualifizierte elektronische Signatur erforderlich.
“100 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_915/2019 du 10 janvier 2020 consid. 1.1). A teneur de cette disposition, le dossier contient les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux d'audition (al. 1, let. a), les pièces réunies par l'autorité pénale (al. 1, let. b) et les pièces versées par les parties (al. 1, let. c). Les pièces réunies par l'autorité pénale, au sens de l'art. 100 al. 1 let. b CPP, comprennent, en particulier, les mandats de comparution, les ordonnances et les décisions, ainsi que la correspondance avec les parties (Fontana, ibidem). 2.3 Quant à la forme que doivent revêtir les actes de procédure – tels que consignés au dossier (cf. ch. 2.2. supra) – les actes émanant des parties ne sont soumis à aucune exigence de forme particulière, sauf disposition contraire du code de procédure. Les parties peuvent ainsi, en principe, procéder par écrit – y compris par message électronique – ou oralement (Lieber, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, StPO, Art. 1-195, 3e éd. 2020, n° 1 ad art. 110 CPP; Bendani, in CR-CPP, n° 1 ad art. 110 CPP). En l'absence de prescription légale quant à la forme, il ne peut être exigé le respect des conditions particulières liées à la forme écrite, dont l'apposition de la signature (Lieber, op. cit., n° 2 ad art. 110 CPP; Hafner/Gachnang, in BSK-StPO, n° 6 ad art. 110 CPP; pour un rappel des principes prévalant, notamment en matière de signature, lorsque la forme écrite est exigée: ATF 142 IV 299 consid. 1.1). Un envoi par fax ou par courrier électronique sans signature certifiée serait ainsi en principe admissible (Hafner/Gachnang, ibidem). En revanche, tel n'est pas le cas lorsque la loi exige la forme écrite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3, 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 et 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2; Bendani, in CR-CPP, n° 6 ad art. 110 CPP). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la forme écrite exige que la signature soit apposée à la main sur le document. Par conséquent, l'envoi d'une télécopie ne suffit pas au respect des délais exigeant le dépôt d'un acte en la forme écrite.”
“b) et les pièces versées par les parties (al. 1, let. c). Les pièces réunies par l'autorité pénale, au sens de l'art. 100 al. 1 let. b CPP, comprennent, en particulier, les mandats de comparution, les ordonnances et les décisions, ainsi que la correspondance avec les parties (Fontana, ibidem). 2.3 Quant à la forme que doivent revêtir les actes de procédure – tels que consignés au dossier (cf. ch. 2.2. supra) – les actes émanant des parties ne sont soumis à aucune exigence de forme particulière, sauf disposition contraire du code de procédure. Les parties peuvent ainsi, en principe, procéder par écrit – y compris par message électronique – ou oralement (Lieber, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, StPO, Art. 1-195, 3e éd. 2020, n° 1 ad art. 110 CPP; Bendani, in CR-CPP, n° 1 ad art. 110 CPP). En l'absence de prescription légale quant à la forme, il ne peut être exigé le respect des conditions particulières liées à la forme écrite, dont l'apposition de la signature (Lieber, op. cit., n° 2 ad art. 110 CPP; Hafner/Gachnang, in BSK-StPO, n° 6 ad art. 110 CPP; pour un rappel des principes prévalant, notamment en matière de signature, lorsque la forme écrite est exigée: ATF 142 IV 299 consid. 1.1). Un envoi par fax ou par courrier électronique sans signature certifiée serait ainsi en principe admissible (Hafner/Gachnang, ibidem). En revanche, tel n'est pas le cas lorsque la loi exige la forme écrite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3, 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 et 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2; Bendani, in CR-CPP, n° 6 ad art. 110 CPP). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la forme écrite exige que la signature soit apposée à la main sur le document. Par conséquent, l'envoi d'une télécopie ne suffit pas au respect des délais exigeant le dépôt d'un acte en la forme écrite. Il en va de même du dépôt d'un acte muni d'une copie de signature (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid.”
“Les pièces réunies par l'autorité pénale, au sens de l'art. 100 al. 1 let. b CPP, comprennent, en particulier, les mandats de comparution, les ordonnances et les décisions, ainsi que la correspondance avec les parties (Fontana, ibidem). 2.3 Quant à la forme que doivent revêtir les actes de procédure – tels que consignés au dossier (cf. ch. 2.2. supra) – les actes émanant des parties ne sont soumis à aucune exigence de forme particulière, sauf disposition contraire du code de procédure. Les parties peuvent ainsi, en principe, procéder par écrit – y compris par message électronique – ou oralement (Lieber, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, StPO, Art. 1-195, 3e éd. 2020, n° 1 ad art. 110 CPP; Bendani, in CR-CPP, n° 1 ad art. 110 CPP). En l'absence de prescription légale quant à la forme, il ne peut être exigé le respect des conditions particulières liées à la forme écrite, dont l'apposition de la signature (Lieber, op. cit., n° 2 ad art. 110 CPP; Hafner/Gachnang, in BSK-StPO, n° 6 ad art. 110 CPP; pour un rappel des principes prévalant, notamment en matière de signature, lorsque la forme écrite est exigée: ATF 142 IV 299 consid. 1.1). Un envoi par fax ou par courrier électronique sans signature certifiée serait ainsi en principe admissible (Hafner/Gachnang, ibidem). En revanche, tel n'est pas le cas lorsque la loi exige la forme écrite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3, 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 et 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2; Bendani, in CR-CPP, n° 6 ad art. 110 CPP). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la forme écrite exige que la signature soit apposée à la main sur le document. Par conséquent, l'envoi d'une télécopie ne suffit pas au respect des délais exigeant le dépôt d'un acte en la forme écrite. Il en va de même du dépôt d'un acte muni d'une copie de signature (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.1). Le Code de procédure pénale exige la forme écrite, notamment, pour les actes de procédure suivants : le mandat de comparution (art.”
“Les parties peuvent ainsi, en principe, procéder par écrit – y compris par message électronique – ou oralement (Lieber, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, StPO, Art. 1-195, 3e éd. 2020, n° 1 ad art. 110 CPP; Bendani, in CR-CPP, n° 1 ad art. 110 CPP). En l'absence de prescription légale quant à la forme, il ne peut être exigé le respect des conditions particulières liées à la forme écrite, dont l'apposition de la signature (Lieber, op. cit., n° 2 ad art. 110 CPP; Hafner/Gachnang, in BSK-StPO, n° 6 ad art. 110 CPP; pour un rappel des principes prévalant, notamment en matière de signature, lorsque la forme écrite est exigée: ATF 142 IV 299 consid. 1.1). Un envoi par fax ou par courrier électronique sans signature certifiée serait ainsi en principe admissible (Hafner/Gachnang, ibidem). En revanche, tel n'est pas le cas lorsque la loi exige la forme écrite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3, 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 et 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2; Bendani, in CR-CPP, n° 6 ad art. 110 CPP). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la forme écrite exige que la signature soit apposée à la main sur le document. Par conséquent, l'envoi d'une télécopie ne suffit pas au respect des délais exigeant le dépôt d'un acte en la forme écrite. Il en va de même du dépôt d'un acte muni d'une copie de signature (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.1). Le Code de procédure pénale exige la forme écrite, notamment, pour les actes de procédure suivants : le mandat de comparution (art. 201 al. 1 CPP), la décision sur les moyens de preuve (art. 318 al. 2 CPP) et, de manière générale, les communications des autorités pénales, sauf indication contraires du code (art. 85 al. 1 CPP). Le respect de la forme écrite est une condition de validité de ces actes (concernant l'exigence de la forme écrite pour le mandat de comparution au sens de l'art. 201 al. 1 CPP: arrêts du Tribunal fédéral 7B_455/2023 du 3 octobre 2024 destiné à la publication consid.”
“Erforderlich ist die Unterzeichnung mit eigenhändiger Unterschrift auf dem Schriftdokument. Eine fotokopierte oder faksimilierte Unterschrift genügt den Anforderungen an die Eigenhändigkeit nicht (BGE 121 II 252 E. 3; BGer 6B_68/2024 vom 15. Juli 2024 E. 3 mit Hinweis auf BGE 142 IV 299 E. 1.1, BGer 6B_307/2021 vom 31. Mai 2021 E. 3, BGer 1B_160/2013 vom 17. Mai 2013 E. 2.1; vgl. Hafner/Gachnang, in: Basler Kommentar, Art. 110 StPO N 9). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist dabei eine fotokopierte, postalisch übermittelte Unterschrift einer fehlenden Unterschrift gleichzustellen, weil das gesetzliche Erfordernis der Eigenhändigkeit in beiden Fällen nicht erfüllt worden ist (BGer U 401/99 vom 26. Mai 2000 E. 4a; vgl. dazu Hafner/Gachnang, a.a.O., Art. 110 StPO N 11). Bei fehlender bzw. ungenügender Unterzeichnung von schriftlichen Eingaben sieht Art. 110 Abs. 1 StPO keine Sanktion vor. Die fehlende eigenhändige Unterschrift kann innerhalb einer angemessenen und von der Verfahrensleitung angesetzten Nachfrist nachgeholt werden (Hafner/Gachnang, a.a.O., Art. 110 StPO N 10). Die Beschwerdeschrift ist am 10. September auf elektronischem Weg beim Strafgericht Basel-Stadt fristgerecht eingegangen, welches die Eingabe dem Appellationsgericht zuständigkeitshalber zustellte. Es handelt sich bei der erwähnten Eingabe um eine Fotografie eines handschriftlichen Schreibens, das als Anhang einer Email an die Kanzlei des Strafgerichts versandt wurde (vgl. Vorakten, S. 48 f.). Auf der Beschwerde ist mit Blick auf die Beschaffenheit der elektronischen Eingabe naturgemäss keine eigenhändige und originale Unterschrift des Beschwerdeführers enthalten, weshalb sie an einem formellen Mangel leidet (vgl. Art. 110 Abs. 1 Satz 2 StPO). Aus prozessökonomischen Gründen wurde diesbezüglich jedoch auf eine Nachfristansetzung zur Verbesserung verzichtet, zumal die Beschwerde, wie nachfolgend dargelegt wird, ohnehin abzuweisen ist (vgl. E. 3). Auf die fristgerechte Beschwerde ist deshalb trotz der fehlenden eigenhändigen Unterschrift einzutreten.”
“Gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO ist die Beschwerde innert zehn Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Das Erfordernis der Schriftlichkeit verlangt, dass Eingaben zu datieren und zu unterzeichnen sind (vgl. Art. 110 Abs. 1 Satz 2 StPO). Erforderlich ist die Unterzeichnung mit eigenhändiger Unterschrift auf dem Schriftdokument. Eine fotokopierte oder faksimilierte Unterschrift genügt den Anforderungen an die Eigenhändigkeit nicht (BGE 121 II 252 E. 3; BGer 6B_68/2024 vom 15. Juli 2024 E. 3 mit Hinweis auf BGE 142 IV 299 E. 1.1, BGer 6B_307/2021 vom 31. Mai 2021 E. 3, BGer 1B_160/2013 vom 17. Mai 2013 E. 2.1; vgl. Hafner/Gachnang, in: Basler Kommentar, Art. 110 StPO N 9). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist dabei eine fotokopierte, postalisch übermittelte Unterschrift einer fehlenden Unterschrift gleichzustellen, weil das gesetzliche Erfordernis der Eigenhändigkeit in beiden Fällen nicht erfüllt worden ist (BGer U 401/99 vom 26. Mai 2000 E. 4a; vgl. dazu Hafner/Gachnang, a.a.O., Art. 110 StPO N 11). Bei fehlender bzw. ungenügender Unterzeichnung von schriftlichen Eingaben sieht Art. 110 Abs. 1 StPO keine Sanktion vor. Die fehlende eigenhändige Unterschrift kann innerhalb einer angemessenen und von der Verfahrensleitung angesetzten Nachfrist nachgeholt werden (Hafner/Gachnang, a.a.O., Art. 110 StPO N 10). Die Beschwerdeschrift ist am 10. September auf elektronischem Weg beim Strafgericht Basel-Stadt fristgerecht eingegangen, welches die Eingabe dem Appellationsgericht zuständigkeitshalber zustellte. Es handelt sich bei der erwähnten Eingabe um eine Fotografie eines handschriftlichen Schreibens, das als Anhang einer Email an die Kanzlei des Strafgerichts versandt wurde (vgl.”
“1 StPO ist die Beschwerde innert zehn Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Das Erfordernis der Schriftlichkeit verlangt, dass Eingaben zu datieren und zu unterzeichnen sind (vgl. Art. 110 Abs. 1 Satz 2 StPO). Erforderlich ist die Unterzeichnung mit eigenhändiger Unterschrift auf dem Schriftdokument. Eine fotokopierte oder faksimilierte Unterschrift genügt den Anforderungen an die Eigenhändigkeit nicht (BGE 121 II 252 E. 3; BGer 6B_68/2024 vom 15. Juli 2024 E. 3 mit Hinweis auf BGE 142 IV 299 E. 1.1, BGer 6B_307/2021 vom 31. Mai 2021 E. 3, BGer 1B_160/2013 vom 17. Mai 2013 E. 2.1; vgl. Hafner/Gachnang, in: Basler Kommentar, Art. 110 StPO N 9). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist dabei eine fotokopierte, postalisch übermittelte Unterschrift einer fehlenden Unterschrift gleichzustellen, weil das gesetzliche Erfordernis der Eigenhändigkeit in beiden Fällen nicht erfüllt worden ist (BGer U 401/99 vom 26. Mai 2000 E. 4a; vgl. dazu Hafner/Gachnang, a.a.O., Art. 110 StPO N 11). Bei fehlender bzw. ungenügender Unterzeichnung von schriftlichen Eingaben sieht Art. 110 Abs. 1 StPO keine Sanktion vor. Die fehlende eigenhändige Unterschrift kann innerhalb einer angemessenen und von der Verfahrensleitung angesetzten Nachfrist nachgeholt werden (Hafner/Gachnang, a.a.O., Art. 110 StPO N 10). Die Beschwerdeschrift ist am 10. September auf elektronischem Weg beim Strafgericht Basel-Stadt fristgerecht eingegangen, welches die Eingabe dem Appellationsgericht zuständigkeitshalber zustellte. Es handelt sich bei der erwähnten Eingabe um eine Fotografie eines handschriftlichen Schreibens, das als Anhang einer Email an die Kanzlei des Strafgerichts versandt wurde (vgl. Vorakten, S. 48 f.). Auf der Beschwerde ist mit Blick auf die Beschaffenheit der elektronischen Eingabe naturgemäss keine eigenhändige und originale Unterschrift des Beschwerdeführers enthalten, weshalb sie an einem formellen Mangel leidet (vgl. Art. 110 Abs. 1 Satz 2 StPO). Aus prozessökonomischen Gründen wurde diesbezüglich jedoch auf eine Nachfristansetzung zur Verbesserung verzichtet, zumal die Beschwerde, wie nachfolgend dargelegt wird, ohnehin abzuweisen ist (vgl.”
“Erforderlich ist die Unterzeichnung mit eigenhändiger Unterschrift auf dem Schriftdokument. Eine fotokopierte oder faksimilierte Unterschrift genügt den Anforderungen an die Eigenhändigkeit nicht (BGE 121 II 252 E. 3; BGer 6B_68/2024 vom 15. Juli 2024 E. 3 mit Hinweis auf BGE 142 IV 299 E. 1.1, BGer 6B_307/2021 vom 31. Mai 2021 E. 3, BGer 1B_160/2013 vom 17. Mai 2013 E. 2.1; vgl. Hafner/Gachnang, in: Basler Kommentar, Art. 110 StPO N 9). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist dabei eine fotokopierte, postalisch übermittelte Unterschrift einer fehlenden Unterschrift gleichzustellen, weil das gesetzliche Erfordernis der Eigenhändigkeit in beiden Fällen nicht erfüllt worden ist (BGer U 401/99 vom 26. Mai 2000 E. 4a; vgl. dazu Hafner/Gachnang, a.a.O., Art. 110 StPO N 11). Bei fehlender bzw. ungenügender Unterzeichnung von schriftlichen Eingaben sieht Art. 110 Abs. 1 StPO keine Sanktion vor. Die fehlende eigenhändige Unterschrift kann innerhalb einer angemessenen und von der Verfahrensleitung angesetzten Nachfrist nachgeholt werden (Hafner/Gachnang, a.a.O., Art. 110 StPO N 10). Die Beschwerdeschrift ist am 2. Mai 2024 auf postalischem Weg am Schalter des Appellationsgerichts fristgerecht eingegangen. Auf der Beschwerde ist jedoch nur eine fotokopierte Unterschrift und nicht die eigenhändige und originale Unterschrift des Beschwerdeführers enthalten, weshalb sie an einem formellen Mangel leidet (vgl. Art. 110 Abs. 1 Satz 2 StPO). Aus prozessökonomischen Gründen wurde diesbezüglich jedoch auf eine Nachfristansetzung zur Verbesserung verzichtet, zumal die Beschwerde, wie nachfolgend dargelegt wird, ohnehin abzuweisen ist (vgl. E. 3). Auf die fristgerechte Beschwerde ist deshalb trotz der fehlenden eigenhändigen Unterschrift einzutreten. 2. Fraglich ist, ob das Einzelgericht in Strafsachen auf die Einsprache des Beschwerdeführers vom 30. April 2024 zu Recht nicht eingetreten ist.”
Bei fehlender oder unvollständiger elektronischer Übermittlung kann die Behörde vor Ablauf eine Frist zur Korrektur setzen; bei unbeabsichtigtem Verschulden ist eine Nachfrist eher zu gewähren.
“En cas de dépôt d'un acte non signé, la jurisprudence admet, au regard du principe interdisant le formalisme excessif, l'octroi d'un délai convenable à l'intéressé pour réparer ce vice, assorti de l'avertissement qu'à défaut, l'acte ne sera pas pris en considération (cf. ATF 142 I 10 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2). Une telle pratique ne s'impose toutefois que lorsque le défaut de signature est le fait d'une omission involontaire. En revanche, si le recourant dépose un acte dont il connaît l'irrégularité, son comportement – qui tend à l'obtention d'une prolongation de délai pour corriger l'impossibilité de déposer en temps utile son recours – s'apparente à un abus de droit et il ne se justifie pas de le protéger (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.4 p. 305; 142 V 152 consid. 4.3; 121 II 252 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2). De même, lorsque l'entier de l'écrit judiciaire est envoyé uniquement par télécopie ou par courrier électronique, il est irrecevable, à moins que l'irrégularité de la transmission puisse être corrigée dans le délai de recours. En d'autres termes, le vice ne peut pas être réparé après l'échéance du délai par la fixation d'un délai selon l'art. 110 al. 4 CPP ou selon l'art. 385 al. 2 CPP, vu qu'il ne s'agit pas d'une omission involontaire de signature (arrêts du Tribunal fédéral 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3; 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 et 9C_354/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.2). 2.2.4. Selon l'art. 91 al. 3 CPP, en cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. L'art. 8b al. 1 OCEI-PCPP précise que le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où la plateforme de messagerie utilisée par les parties à la procédure délivre la quittance qui établit qu'elle a reçu l'écrit à l'attention de l'autorité ("quittance de dépôt"). Le DFJP règle la manière de consigner dans la quittance le moment de dépôt (al. 2). Aux termes du ch. 5.1 de l'annexe de l'Ordonnance du DFJP sur la reconnaissance des plateformes de messagerie (ci-après, annexe de l'Ordonnance du DFJP), une quittance doit notamment contenir les éléments suivants: informations sur la quittance (nom de la plateforme qui délivre la quittance et indication du type de quittance); informations sur le message électronique (informations sur l'expéditeur et le destinataire, le champ « objet » et horodotage); moment où la quittance est délivrée et signature électronique avancée conformément à la SCSE.”
Soweit das Gesetz keine bestimmte Form vorschreibt, herrscht Formfreiheit: Fax, einfache E‑Mail oder SMS können grundsätzlich für die Einreichung von Handakten oder Eingaben ausreichen (ohne qualifizierte elektronische Signatur).
“100 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_915/2019 du 10 janvier 2020 consid. 1.1). A teneur de cette disposition, le dossier contient les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux d'audition (al. 1, let. a), les pièces réunies par l'autorité pénale (al. 1, let. b) et les pièces versées par les parties (al. 1, let. c). Les pièces réunies par l'autorité pénale, au sens de l'art. 100 al. 1 let. b CPP, comprennent, en particulier, les mandats de comparution, les ordonnances et les décisions, ainsi que la correspondance avec les parties (Fontana, ibidem). 2.3 Quant à la forme que doivent revêtir les actes de procédure – tels que consignés au dossier (cf. ch. 2.2. supra) – les actes émanant des parties ne sont soumis à aucune exigence de forme particulière, sauf disposition contraire du code de procédure. Les parties peuvent ainsi, en principe, procéder par écrit – y compris par message électronique – ou oralement (Lieber, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, StPO, Art. 1-195, 3e éd. 2020, n° 1 ad art. 110 CPP; Bendani, in CR-CPP, n° 1 ad art. 110 CPP). En l'absence de prescription légale quant à la forme, il ne peut être exigé le respect des conditions particulières liées à la forme écrite, dont l'apposition de la signature (Lieber, op. cit., n° 2 ad art. 110 CPP; Hafner/Gachnang, in BSK-StPO, n° 6 ad art. 110 CPP; pour un rappel des principes prévalant, notamment en matière de signature, lorsque la forme écrite est exigée: ATF 142 IV 299 consid. 1.1). Un envoi par fax ou par courrier électronique sans signature certifiée serait ainsi en principe admissible (Hafner/Gachnang, ibidem). En revanche, tel n'est pas le cas lorsque la loi exige la forme écrite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3, 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 et 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2; Bendani, in CR-CPP, n° 6 ad art. 110 CPP). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la forme écrite exige que la signature soit apposée à la main sur le document. Par conséquent, l'envoi d'une télécopie ne suffit pas au respect des délais exigeant le dépôt d'un acte en la forme écrite.”
“b) et les pièces versées par les parties (al. 1, let. c). Les pièces réunies par l'autorité pénale, au sens de l'art. 100 al. 1 let. b CPP, comprennent, en particulier, les mandats de comparution, les ordonnances et les décisions, ainsi que la correspondance avec les parties (Fontana, ibidem). 2.3 Quant à la forme que doivent revêtir les actes de procédure – tels que consignés au dossier (cf. ch. 2.2. supra) – les actes émanant des parties ne sont soumis à aucune exigence de forme particulière, sauf disposition contraire du code de procédure. Les parties peuvent ainsi, en principe, procéder par écrit – y compris par message électronique – ou oralement (Lieber, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, StPO, Art. 1-195, 3e éd. 2020, n° 1 ad art. 110 CPP; Bendani, in CR-CPP, n° 1 ad art. 110 CPP). En l'absence de prescription légale quant à la forme, il ne peut être exigé le respect des conditions particulières liées à la forme écrite, dont l'apposition de la signature (Lieber, op. cit., n° 2 ad art. 110 CPP; Hafner/Gachnang, in BSK-StPO, n° 6 ad art. 110 CPP; pour un rappel des principes prévalant, notamment en matière de signature, lorsque la forme écrite est exigée: ATF 142 IV 299 consid. 1.1). Un envoi par fax ou par courrier électronique sans signature certifiée serait ainsi en principe admissible (Hafner/Gachnang, ibidem). En revanche, tel n'est pas le cas lorsque la loi exige la forme écrite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3, 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 et 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2; Bendani, in CR-CPP, n° 6 ad art. 110 CPP). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la forme écrite exige que la signature soit apposée à la main sur le document. Par conséquent, l'envoi d'une télécopie ne suffit pas au respect des délais exigeant le dépôt d'un acte en la forme écrite. Il en va de même du dépôt d'un acte muni d'une copie de signature (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid.”
“Les pièces réunies par l'autorité pénale, au sens de l'art. 100 al. 1 let. b CPP, comprennent, en particulier, les mandats de comparution, les ordonnances et les décisions, ainsi que la correspondance avec les parties (Fontana, ibidem). 2.3 Quant à la forme que doivent revêtir les actes de procédure – tels que consignés au dossier (cf. ch. 2.2. supra) – les actes émanant des parties ne sont soumis à aucune exigence de forme particulière, sauf disposition contraire du code de procédure. Les parties peuvent ainsi, en principe, procéder par écrit – y compris par message électronique – ou oralement (Lieber, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, StPO, Art. 1-195, 3e éd. 2020, n° 1 ad art. 110 CPP; Bendani, in CR-CPP, n° 1 ad art. 110 CPP). En l'absence de prescription légale quant à la forme, il ne peut être exigé le respect des conditions particulières liées à la forme écrite, dont l'apposition de la signature (Lieber, op. cit., n° 2 ad art. 110 CPP; Hafner/Gachnang, in BSK-StPO, n° 6 ad art. 110 CPP; pour un rappel des principes prévalant, notamment en matière de signature, lorsque la forme écrite est exigée: ATF 142 IV 299 consid. 1.1). Un envoi par fax ou par courrier électronique sans signature certifiée serait ainsi en principe admissible (Hafner/Gachnang, ibidem). En revanche, tel n'est pas le cas lorsque la loi exige la forme écrite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3, 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 et 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2; Bendani, in CR-CPP, n° 6 ad art. 110 CPP). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la forme écrite exige que la signature soit apposée à la main sur le document. Par conséquent, l'envoi d'une télécopie ne suffit pas au respect des délais exigeant le dépôt d'un acte en la forme écrite. Il en va de même du dépôt d'un acte muni d'une copie de signature (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.1). Le Code de procédure pénale exige la forme écrite, notamment, pour les actes de procédure suivants : le mandat de comparution (art.”
“Les parties peuvent ainsi, en principe, procéder par écrit – y compris par message électronique – ou oralement (Lieber, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, StPO, Art. 1-195, 3e éd. 2020, n° 1 ad art. 110 CPP; Bendani, in CR-CPP, n° 1 ad art. 110 CPP). En l'absence de prescription légale quant à la forme, il ne peut être exigé le respect des conditions particulières liées à la forme écrite, dont l'apposition de la signature (Lieber, op. cit., n° 2 ad art. 110 CPP; Hafner/Gachnang, in BSK-StPO, n° 6 ad art. 110 CPP; pour un rappel des principes prévalant, notamment en matière de signature, lorsque la forme écrite est exigée: ATF 142 IV 299 consid. 1.1). Un envoi par fax ou par courrier électronique sans signature certifiée serait ainsi en principe admissible (Hafner/Gachnang, ibidem). En revanche, tel n'est pas le cas lorsque la loi exige la forme écrite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3, 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 et 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2; Bendani, in CR-CPP, n° 6 ad art. 110 CPP). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la forme écrite exige que la signature soit apposée à la main sur le document. Par conséquent, l'envoi d'une télécopie ne suffit pas au respect des délais exigeant le dépôt d'un acte en la forme écrite. Il en va de même du dépôt d'un acte muni d'une copie de signature (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.1). Le Code de procédure pénale exige la forme écrite, notamment, pour les actes de procédure suivants : le mandat de comparution (art. 201 al. 1 CPP), la décision sur les moyens de preuve (art. 318 al. 2 CPP) et, de manière générale, les communications des autorités pénales, sauf indication contraires du code (art. 85 al. 1 CPP). Le respect de la forme écrite est une condition de validité de ces actes (concernant l'exigence de la forme écrite pour le mandat de comparution au sens de l'art. 201 al. 1 CPP: arrêts du Tribunal fédéral 7B_455/2023 du 3 octobre 2024 destiné à la publication consid.”
“a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2), attendu qu’en l’espèce, le dispositif du jugement entrepris, envoyé à X.________ sous pli recommandé le 12 août 2024, a été distribué à celui-ci le 20 août 2024, que le délai de dix jours pour annoncer l’appel au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a par conséquent commencé à courir le 21 août 2024 et est arrivé à échéance le vendredi 30 août 2024 (art. 90 al. 1 CPP), que l’annonce d’appel, postée le 5 septembre 2024 et parvenue à un bureau de poste suisse le 6 septembre 2024, est par conséquent tardive, qu’il en va de même du courriel adressé le 3 septembre 2024 au Ministère public par X.________, qui ne respecte au demeurant pas les exigences de la forme écrite (cf. art. 110 CPP), attendu qu’il convient de constater que l’appel est manifestement tardif et, partant, de le déclarer irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP), nonobstant l’absence de détermination de X.________ sur cette question, l’intéressé – qui se sait à l’évidence partie à une procédure pénale puisqu’il a déposé une annonce d’appel – n’ayant pas retiré le pli contenant l’avis de la Cour de céans du 10 janvier 2025 qu’il est dès lors réputé avoir reçu à l’échéance du délai de garde ; attendu que les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 85 al. 4 let. a, 91, 399 et 403 CPP prononce : I. L’appel est irrecevable.”
Schriftliche Eingaben nach Art. 110 Abs. 1 StPO müssen eigenhändig unterschrieben sein; fotokopierte, gescannte oder per E‑Mail angehängte Unterschriften erfüllen die Eigenhändigkeit nicht.
“Das Erfordernis der Schriftlichkeit verlangt, dass Eingaben zu datieren und zu unterzeichnen sind (vgl. Art. 110 Abs. 1 Satz 2 StPO). Erforderlich ist die Unterzeichnung mit eigenhändiger Unterschrift auf dem Schriftdokument. Eine fotokopierte oder faksimilierte Unterschrift genügt den Anforderungen an die Eigenhändigkeit nicht (BGE 121 II 252 E. 3; BGer 6B_68/2024 vom 15. Juli 2024 E. 3 mit Hinweis auf BGE 142 IV 299 E. 1.1, BGer 6B_307/2021 vom 31. Mai 2021 E. 3, BGer 1B_160/2013 vom 17. Mai 2013 E. 2.1; vgl. Hafner/Gachnang, in: Basler Kommentar, Art. 110 StPO N 9). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist dabei eine fotokopierte, postalisch übermittelte Unterschrift einer fehlenden Unterschrift gleichzustellen, weil das gesetzliche Erfordernis der Eigenhändigkeit in beiden Fällen nicht erfüllt worden ist (BGer U 401/99 vom 26. Mai 2000 E. 4a; vgl. dazu Hafner/Gachnang, a.a.O., Art. 110 StPO N 11). Bei fehlender bzw. ungenügender Unterzeichnung von schriftlichen Eingaben sieht Art. 110 Abs. 1 StPO keine Sanktion vor. Die fehlende eigenhändige Unterschrift kann innerhalb einer angemessenen und von der Verfahrensleitung angesetzten Nachfrist nachgeholt werden (Hafner/Gachnang, a.a.O., Art. 110 StPO N 10). Die Beschwerdeschrift ist am 10. September auf elektronischem Weg beim Strafgericht Basel-Stadt fristgerecht eingegangen, welches die Eingabe dem Appellationsgericht zuständigkeitshalber zustellte. Es handelt sich bei der erwähnten Eingabe um eine Fotografie eines handschriftlichen Schreibens, das als Anhang einer Email an die Kanzlei des Strafgerichts versandt wurde (vgl. Vorakten, S. 48 f.). Auf der Beschwerde ist mit Blick auf die Beschaffenheit der elektronischen Eingabe naturgemäss keine eigenhändige und originale Unterschrift des Beschwerdeführers enthalten, weshalb sie an einem formellen Mangel leidet (vgl. Art. 110 Abs. 1 Satz 2 StPO). Aus prozessökonomischen Gründen wurde diesbezüglich jedoch auf eine Nachfristansetzung zur Verbesserung verzichtet, zumal die Beschwerde, wie nachfolgend dargelegt wird, ohnehin abzuweisen ist (vgl.”
“Das Erfordernis der Schriftlichkeit verlangt, dass Eingaben zu datieren und zu unterzeichnen sind (vgl. Art. 110 Abs. 1 Satz 2 StPO). Erforderlich ist die Unterzeichnung mit eigenhändiger Unterschrift auf dem Schriftdokument. Eine fotokopierte oder faksimilierte Unterschrift genügt den Anforderungen an die Eigenhändigkeit nicht (BGE 121 II 252 E. 3; BGer 6B_68/2024 vom 15. Juli 2024 E. 3 mit Hinweis auf BGE 142 IV 299 E. 1.1, BGer 6B_307/2021 vom 31. Mai 2021 E. 3, BGer 1B_160/2013 vom 17. Mai 2013 E. 2.1; vgl. Hafner/Gachnang, in: Basler Kommentar, Art. 110 StPO N 9). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist dabei eine fotokopierte, postalisch übermittelte Unterschrift einer fehlenden Unterschrift gleichzustellen, weil das gesetzliche Erfordernis der Eigenhändigkeit in beiden Fällen nicht erfüllt worden ist (BGer U 401/99 vom 26. Mai 2000 E. 4a; vgl. dazu Hafner/Gachnang, a.a.O., Art. 110 StPO N 11). Bei fehlender bzw. ungenügender Unterzeichnung von schriftlichen Eingaben sieht Art. 110 Abs. 1 StPO keine Sanktion vor. Die fehlende eigenhändige Unterschrift kann innerhalb einer angemessenen und von der Verfahrensleitung angesetzten Nachfrist nachgeholt werden (Hafner/Gachnang, a.a.O., Art. 110 StPO N 10). Die Beschwerdeschrift ist am 2. Mai 2024 auf postalischem Weg am Schalter des Appellationsgerichts fristgerecht eingegangen. Auf der Beschwerde ist jedoch nur eine fotokopierte Unterschrift und nicht die eigenhändige und originale Unterschrift des Beschwerdeführers enthalten, weshalb sie an einem formellen Mangel leidet (vgl. Art. 110 Abs. 1 Satz 2 StPO). Aus prozessökonomischen Gründen wurde diesbezüglich jedoch auf eine Nachfristansetzung zur Verbesserung verzichtet, zumal die Beschwerde, wie nachfolgend dargelegt wird, ohnehin abzuweisen ist (vgl. E. 3). Auf die fristgerechte Beschwerde ist deshalb trotz der fehlenden eigenhändigen Unterschrift einzutreten. 2. Fraglich ist, ob das Einzelgericht in Strafsachen auf die Einsprache des Beschwerdeführers vom 30. April 2024 zu Recht nicht eingetreten ist.”
“Conformément à l'art. 354 al. 1 let. a CPP, applicable par analogie en matière de contraventions en vertu de l'art. 357 al. 2 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale par écrit et dans les dix jours. Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. En dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courrier électronique ne satisfait pas à l'exigence de la forme écrite (cf. arrêts 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2; 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1). De manière générale, la seule application stricte des règles de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid.”
“Soweit sich der Beschwerdeführer mit der materiellen Seite der Angelegenheit befasst, ist er nicht zu hören, da diese nicht Gegenstand des Verfahrens bildet. 3. Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. Nach dieser ausdrücklichen Gesetzesregelung müssen die zur Berufung legitimierten und mit dem erstinstanzlichen Urteil nicht einverstandenen Parteien mithin in der Regel zweimal ihren Willen kundtun, das Urteil anzufechten, nämlich einmal im Rahmen der Anmeldung der Berufung bei der ersten Instanz nach der Eröffnung des Dispositivs und ein zweites Mal nach Eingang des begründeten Urteils durch eine schriftliche Berufungserklärung beim Berufungsgericht (BGE 140 IV 40 E. 3.4.1; BGE 138 IV 157 E. 2.1 und 2.2). Schriftliche Eingaben sind zu datieren und zu unterzeichnen (Art. 110 Abs. 1 StPO). Mit "unterzeichnen" ist die eigenhändige Unterschrift gemeint. Eine fotokopierte, faksimilierte oder anderweitig reproduzierte Unterzeichnung (z.B. durch Scannen) genügt den Anforderungen an die Eigenhändigkeit nicht (vgl. BGE 142 IV 299 E. 1.1; Urteil 6B_307/2021 vom 31. Mai 2021 E. 3). Fehlt eine rechtsgültige Unterschrift, ist der rechtsuchenden Partei - nach Ablauf der Rechtsmittelfrist - eine angemessene (Nach-) Frist zur Behebung des Mangels anzusetzen. Ausgenommen von der Nachfristansetzung sind Fälle des offensichtlichen Rechtsmissbrauchs (BGE 142 I 10 E. 2.4.6-2.4.9). 4. Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Begründung der Beschwerde an das Bundesgericht in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Zudem prüft das Bundesgericht die Verletzung von Grundrechten einschliesslich von Willkür beim”
“Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. Nach dieser ausdrücklichen Gesetzesregelung müssen die zur Berufung legitimierten und mit dem erstinstanzlichen Urteil nicht einverstandenen Parteien mithin in der Regel zweimal ihren Willen kundtun, das Urteil anzufechten, nämlich einmal im Rahmen der Anmeldung der Berufung bei der ersten Instanz nach der Eröffnung des Dispositivs und ein zweites Mal nach Eingang des begründeten Urteils durch eine schriftliche Berufungserklärung beim Berufungsgericht (BGE 140 IV 40 E. 3.4.1; BGE 138 IV 157 E. 2.1 und 2.2). Schriftliche Eingaben sind zu datieren und zu unterzeichnen (Art. 110 Abs. 1 StPO). Mit "unterzeichnen" ist die eigenhändige Unterschrift gemeint. Eine fotokopierte, faksimilierte oder anderweitig reproduzierte Unterzeichnung (z.B. durch Scannen) genügt den Anforderungen an die Eigenhändigkeit nicht (vgl. BGE 142 IV 299 E. 1.1; Urteil 6B_307/2021 vom 31. Mai 2021 E. 3). Fehlt eine rechtsgültige Unterschrift, ist der rechtsuchenden Partei - nach Ablauf der Rechtsmittelfrist - eine angemessene (Nach-) Frist zur Behebung des Mangels anzusetzen. Ausgenommen von der Nachfristansetzung sind Fälle des offensichtlichen Rechtsmissbrauchs (BGE 142 I 10 E. 2.4.6-2.4.9).”
“Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden (Art. 399 Abs. 1 StPO). Schriftliche Eingaben sind zu datieren und zu unterzeichnen (Art. 110 Abs. 1 StPO). Mit "unterzeichnen" ist die eigenhändige Unterschrift i. S. v. Art. 14 Abs. 1 OR gemeint (BSK StPO-HAFNER/GACHNANG, Art. 110 StPO N 9).”
E-Mail-, Fax- und sonstige formlose Telefonanträge sind als zulässige Verfahrenshandlungen aufzunehmen und in die Akten zu nehmen.
“Der Siegelungsantrag ist an keine besondere Form gebunden (vgl. Art. 248 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 110 Abs. 3 StPO). Somit sind auch formlose Eingaben per Fax, E-Mail oder anlässlich eines Telefonats zulässig (vgl. Damian K. Graf, Pra- xishandbuch zur Siegelung, Bern 2022, S. 63 m.w.H.). E-Mails, mit denen ein Sie- gelungsantrag gestellt oder näher begründet wird, sind daher zu den Akten zu nehmen (vgl. etwa act. B.5 und act. B.8). Entsprechend greift es zu kurz, wenn die Staatsanwaltschaft geltend macht, über E-Mails, welche der Staatsanwaltschaft nicht mittels der in Art. 110 Abs. 2 StPO vorgeschriebenen Form mitgeteilt würden, würden grundsätzlich keine Akten geführt (vgl. act. A.4, S. 1). Die Staatsanwalt- schaft ist gemäss Art. 100 StPO zur vollständigen Aktenführung verpflichtet. Sie wird darauf inskünftig besser zu achten haben.”
Qualifizierte elektronische Signaturen sind nur dann anerkannt, wenn sie über anerkannte Plattformen mit Zeitstempel und dem vorgeschriebenen Übermittlungsformat erfolgen; ein Ausdruck mit Unterschrift ersetzt die elektronische QES nicht.
“1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours, dans le délai de dix jours. La transmission des requêtes, des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP, ainsi que par l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP ; RS 272.1). Il faut en particulier que les parties qui désirent transmettre leur mémoire par voie électronique s'enregistrent sur une plateforme de distribution reconnue, transmettent leur mémoire ou leur requête sous un certain format et que les documents à signer soient certifiés par une signature électronique (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2). Quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes – dont le recours au sens des art. 393 ss CPP – transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite (ATF 142 IV 299 consid.”
“Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours, qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). La transmission des requêtes et des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP, ainsi que par l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillites (OCEI-PCPP ; RS 272.1). Il faut en particulier que les parties qui désirent transmettre leur mémoire par voie électronique s'enregistrent sur une plateforme de distribution reconnue, transmettent leur mémoire ou leur requête sous un certain format et que les documents à signer soient certifiés par une signature électronique (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2). Quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes – dont le recours au sens des art. 393 ss CPP – transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite (ATF 142 IV 299 consid.”
“Nach ständiger Rechtsprechung des Bundes- gerichts muss die Unterschrift eigenhändig auf dem Schriftdokument angebracht werden. Die persönliche handschriftliche Unterschrift stellt auch beim Erlass eines Strafbefehls ein formelles Gültigkeitserfordernis im Interesse der Rechtssicherheit dar (BGE 148 IV 445, Erw. 1.4.1 mit Hinweisen). Sendungen per E-Mail, Fax oder SMS (jedenfalls ohne elektronische Signatur im Sinne von Art. 110 Abs. 2 StPO) ziehen diverse Unsicherheiten – insbesondere betreffend die Identifizierung des - 4 - Absenders, die Verifizierung der Unterschrift und die Feststellung des Zeitpunktes des Empfangs – nach sich, die bei eingeschriebener Post, elektronischer Eingabe nach Art. 110 Abs. 2 StPO oder mündlicher Erklärung zu Protokoll wegfallen (BGE 142 IV 299 E. 1.1). Damit elektronische Eingaben rechtsgültig sind, wird daher eine qualifizierte elektronische Signatur mit Zeitstempel verlangt. Sie sind zudem über eine der anerkannten Plattformen einzureichen (Art. 110 Abs. 2 StPO; Verordnung vom 18. Juni 2010 über die elektronische Übermittlung im Rahmen von Zivil- und Strafprozessen sowie von Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren; SR 272.1). Umgekehrt ist ebenfalls klar, dass eine qualifizierte elektronische Signatur eine eigenhändige Unterschrift nicht ersetzen kann, wenn die Eingabe ausgedruckt per Post eingereicht wird. Die elektronische Signatur kann mit anderen Worten nur dann Gültigkeit entfalten, wenn die Eingabe auf dem vorgesehen Weg elektronisch eingereicht wird. Ein Ausdruck einer elektronischen Signatur erfüllt das Gültigkeitserfordernis nicht.”
“Wo das Gesetz Schriftlichkeit explizit vorsieht, ist die Eingabe gemäss Art. 110 Abs. 1 Satz 2 StPO zu unterzeichnen und zu datieren (vgl. auch BSK-HAFNER/ FISCHER, N 7 ff. zu Art. 110 StPO). Nach ständiger Rechtsprechung des Bundes- gerichts muss die Unterschrift eigenhändig auf dem Schriftdokument angebracht werden. Die persönliche handschriftliche Unterschrift stellt auch beim Erlass eines Strafbefehls ein formelles Gültigkeitserfordernis im Interesse der Rechtssicherheit dar (BGE 148 IV 445, Erw. 1.4.1 mit Hinweisen). Sendungen per E-Mail, Fax oder SMS (jedenfalls ohne elektronische Signatur im Sinne von Art. 110 Abs. 2 StPO) ziehen diverse Unsicherheiten – insbesondere betreffend die Identifizierung des - 4 - Absenders, die Verifizierung der Unterschrift und die Feststellung des Zeitpunktes des Empfangs – nach sich, die bei eingeschriebener Post, elektronischer Eingabe nach Art. 110 Abs. 2 StPO oder mündlicher Erklärung zu Protokoll wegfallen (BGE 142 IV 299 E. 1.1). Damit elektronische Eingaben rechtsgültig sind, wird daher eine qualifizierte elektronische Signatur mit Zeitstempel verlangt. Sie sind zudem über eine der anerkannten Plattformen einzureichen (Art. 110 Abs. 2 StPO; Verordnung vom 18. Juni 2010 über die elektronische Übermittlung im Rahmen von Zivil- und Strafprozessen sowie von Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren; SR 272.1). Umgekehrt ist ebenfalls klar, dass eine qualifizierte elektronische Signatur eine eigenhändige Unterschrift nicht ersetzen kann, wenn die Eingabe ausgedruckt per Post eingereicht wird. Die elektronische Signatur kann mit anderen Worten nur dann Gültigkeit entfalten, wenn die Eingabe auf dem vorgesehen Weg elektronisch eingereicht wird.”
Fehlt die qualifizierte Signatur, ist in der Regel eine Nachfrist zur Nachholung zu gewähren, verbunden mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass bei Nichtbehebung die Eingabe unberücksichtigt bleiben kann (Lehre/Jurisprudenz).
“Conformément à l'art. 354 al. 1 let. a CPP, applicable par analogie en matière de contraventions en vertu de l'art. 357 al. 2 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale par écrit et dans les dix jours. Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. En dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courrier électronique ne satisfait pas à l'exigence de la forme écrite (cf. arrêts 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2; 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1). De manière générale, la seule application stricte des règles de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.4). Le Code de procédure pénale (cf. notamment les art. 110 et 385 CPP) ne prévoit pas quelles sont les conséquences du dépôt d'un acte non signé. Au regard du principe interdisant le formalisme excessif, il se justifie d'accorder dans un tel cas un délai convenable à l'intéressé pour réparer ce vice; ce délai doit cependant être assorti de l'avertissement qu'à défaut de réparation du vice, l'acte ne sera pas pris en considération (ATF 142 I 10 consid.”
Eine qualifizierte elektronische Signatur (oder anders qualifiziert elektronische Signatur auf anerkannten Plattformen) genügt der Schriftform und kann die handschriftliche Unterschrift ersetzen, sofern die Registrierung/Plattformanforderungen erfüllt sind.
“Le SdC conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée, sans autre observation. d. La recourante n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le SdC, par écrit, dans les dix jours; si aucune contestation n'est valablement intervenue, cette ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 1 let. a et al. 3 ainsi que 357 CPP). 2.2.1. Celle-ci doit, pour être valable, comporter la signature de son auteur, soit manuscrite originale (art. 110 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1), soit électronique qualifiée (pour l'obtention de laquelle il est nécessaire de s'enregistrer sur une plateforme de distribution reconnue; art. 110 al. 1 et al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3). L'envoi d'un simple courriel, sans signature électronique autorisée, ne satisfait pas à ces réquisits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2). 2.2.2. L’application stricte des règles de forme ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3). Lorsque l’ordonnance pénale expose clairement la forme que doit revêtir l'opposition, le SdC n’est pas tenu d’inviter le justiciable qui conteste celle-là par email à mettre en conformité sa déclaration (ACPR/870/2023 du 7 novembre 2023, consid. 3.3.1 et ACPR/640/2023 du 16 août 2023, consid. 3.2). 2.3. Selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al.”
“Par acte non daté, déposé à la Poste française le 11 octobre 2024 et parvenu à la Poste suisse le 14 octobre 2024, L.________ a en substance répété qu’elle n’avait pas reçu les courriers du Ministère public, étant absente de son domicile du 7 juillet au 29 août 2024, et a réitéré son souhait que « cette plainte ne soit pas classée sans suite ». Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours, dans le délai de dix jours. La transmission des requêtes, des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP, ainsi que par l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP ; RS 272.1). Il faut en particulier que les parties qui désirent transmettre leur mémoire par voie électronique s'enregistrent sur une plateforme de distribution reconnue, transmettent leur mémoire ou leur requête sous un certain format et que les documents à signer soient certifiés par une signature électronique (ATF 145 IV 190 consid.”
“Cette décision, approuvée le 24 septembre 2024 par le Ministère public central, a été adressée à L.________ le 26 septembre 2024 par courrier simple. b) Par courriel daté du 30 septembre 2024 adressé au Ministère public, L.________ a indiqué qu’elle n’avait reçu aucun courrier de la part du Ministère public, étant absente de son domicile du 7 juillet au 29 août 2024, et a demandé que sa plainte « ne soit pas classée sans suite ». Le 1er octobre 2024, le Ministère public a transmis ce courriel à la Chambre des recours pénale, au motif qu’il paraissait – quand bien même il ne s’agissait pas d’un moyen de communiquer avec les autorités – devoir être interprété comme un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 septembre 2024. c) Par courriel du 8 octobre 2024, le Président de la Chambre de céans a indiqué à L.________ que le recours devait être présenté sous forme de mémoire motivé (art. 385 al. 1 CPP) et devait être signé en original (art. 110 al. 1 CPP), ce qui excluait toute transmission par courriel. Il l’a en outre informée que si elle entendait bien recourir, il ne serait pas entré en matière sur le recours faute de recevoir dans le délai légal des écritures répondant à ces exigences. C. Par acte non daté, déposé à la Poste française le 11 octobre 2024 et parvenu à la Poste suisse le 14 octobre 2024, L.________ a en substance répété qu’elle n’avait pas reçu les courriers du Ministère public, étant absente de son domicile du 7 juillet au 29 août 2024, et a réitéré son souhait que « cette plainte ne soit pas classée sans suite ». Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let.”
Bei telefonischen Anmeldungen fehlt ohne qualifizierte Signatur regelmäßig eine sichere Identitätsüberprüfung; elektronische Eingaben erfordern daher eine verlässliche Signatur bzw. gesicherte Übermittlungswege.
“November 2024 (Datum Poststempel; act. A.1) erfolgte nach Ablauf der Frist. Soweit der Beschuldigte indes am 22. November 2024 mündlich per Telefon Berufung anmeldete, erweist sich dies als fristgerecht. Zu prüfen ist, ob die Berufungsanmeldung per Telefon unter die in Art. 399 Abs. 1 StPO neben der schriftlichen Eingabe ausdrücklich erwähnte Möglichkeit, diese mündlich zu Protokoll zu geben, zu subsumieren ist. Die mündliche Berufungsanmeldung ist grundsätzlich auf denjenigen Fall ausgelegt, in welchem eine Partei im Anschluss an die mündliche Urteilseröffnung sofort eine entsprechende Erklärung abgibt. Damit ist die Identität der Berufung anmeldenden Partei für das erstinstanzliche Gericht unmittelbar überprüfbar bzw. erkennbar. Eine Berufungsanmeldung per Telefon lässt eine solche Prüfung nicht zu, zieht sie doch dieselben Unsicherheiten insbesondere betreffend die Identifizierung der rechtsmittelerhebenden Person wie bei Sendungen per E-Mail, Fax oder SMS (jedenfalls ohne elektronische Signatur im Sinne von Art. 110 Abs. 2 StPO) nach sich, welche bei mündlicher Erklärung zu Protokoll im dargelegten Sinne wegfallen (BGer 6B_1279/2022 v.”
“A______ n'a pas fait d'observations sur le recours du Ministère public et n'est pas allé retirer le pli de la Chambre de céans lui transmettant l'écrit du Tribunal. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du Ministère public qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour agir (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP). 2. 2.1. À teneur des art. 354 et 357 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le SdC, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite. Les envois par e-mail, fax ou SMS (en tout cas sans signature électronique certifiée, au sens de l'art. 110 al. 2 CPP) engendrent diverses incertitudes – en particulier en ce qui concerne l'identification de l'expéditeur, la vérification de la signature et la constatation du moment de la réception – qui n'existent pas en cas d'envoi par courrier recommandé ou de transmission par voie électronique sécurisée, au sens de l'art. 110 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.4). Pour cette raison et dès lors que l'exigence de la forme écrite est explicitement mentionnée à l'art. 354 al. 1 CPP, il existe de bonnes raisons d'appliquer également la jurisprudence en vigueur à l'opposition à une ordonnance pénale (ATF 142 IV 299 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, dans son courriel au SdC du 27 novembre 2023, le contrevenant n'a pas clairement exprimé d’opposition à l’ordonnance pénale (savoir si je les paye ou je dois entamer des démarches pour faire une opposition pour les frais supplémentaires), et, l’eût-il fait – ce que le SdC a bien voulu considérer –, qu'il n'aurait pas respecté les formes rappelées ci-dessus.”
Bei formpflichtigen bzw. sicherheitsrelevanten Gesuchen (z. B. Haft) verlangt die Praxis in der Regel ein datiertes Schriftstück mit handschriftlicher Unterschrift.
“Conformément à l'art. 229 al. 1 CPP, la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté doit être adressée par le ministère public au tribunal des mesures de contrainte en la forme écrite (cf. art. 110 al. 3 CPP). L'acte pour lequel la forme écrite est exigée doit être daté et signé (art. 110 al. 1 in fine CPP). La signature doit être apposée de manière manuscrite sur le document écrit en cause (ATF 142 IV 299 consid. 1.1).”
Bei Rücksendung unvollständig eingereichter Rechtsbegehren ist das Setzen einer Nachfrist zur Nachreichung der Unterschrift üblich; die Staatsanwaltschaft kann hierfür eine konkrete Frist setzen (z. B. 10 Tage).
“Le 8 avril 2024, l’OEP a adressé au condamné, en courrier A, un ordre d’exécution des peines auxquelles il a été condamné les 13 janvier et 23 août 2023 sous le régime de la semi-détention, le sommant de se présenter le samedi 6 juillet 2024 à 14h00 à l’Etablissement du Simplon et l’avertissant qu’à défaut, il serait procédé à son arrestation et qu’il n’aurait plus droit au régime de semi-détention. Il a par ailleurs été invité à s’acquitter des frais de détention et, pour le cas où il ne pouvait pas, à contacter l’établissement pénitentiaire. Une copie par e-fax de la convocation a été adressée au défenseur de M.________. C. Par acte non signé du 3 avril 2024, M.________ a recouru contre la décision du 22 mars 2024 refusant de lui accorder le régime de la surveillance électronique en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que ce régime lui soit octroyé. Par avis du 17 avril 2024, le Président de la Cour de céans, constatant que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 110 al. 1 CPP, l'a retourné à M.________ en lui impartissant un délai au 29 avril 2024 pour le signer et le renvoyer. Le recourant s'est exécuté le 26 avril 2024. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.”
“] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 5 avril 2024 __________________ Composition : M. Krieger, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Gruaz ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 4 mars 2024 par C.________ à l'encontre de J.________, Procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE24.003459-[...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte non signé du 5 février 2024, remis à la poste le lendemain, C.________ a déposé plainte auprès du Ministère public central contre la Banque [...], deux employés de celle-ci, [...], le Dr [...], [...], la notaire [...] et inconnus pour faux dans les titres et abus de confiance. En date du 13 février 2024, le Ministère public central a transmis le dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. L’affaire a été attribuée au Procureur J.________. B. Par avis du 21 février 2024, le Procureur J.________ a retourné la plainte à C.________, par son avocat, en l’invitant à la signer, dans un délai de 10 jours, en application de l’art. 110 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Par courrier du 28 février 2024, C.________, par son défenseur, a retourné la plainte, après signature. C. Par envoi recommandé du 4 mars 2024 adressé au Procureur, C.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis la récusation de celui-ci, faisant valoir que des soupçons de prévention à son encontre existeraient en raison de sa gestion d’une précédente plainte, concernant les mêmes protagonistes et le même complexe de faits et ayant abouti à une ordonnance de non-entrée en matière. Par courrier du 11 mars 2024, le Procureur a transmis à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence, la demande de récusation, accompagnée d’une prise de position concluant au rejet de celle-ci. Il a fait valoir qu’il avait effectivement rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la cause PE22.019067-[...], confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 5 avril 2023 (CREP n° 272), mais que rendre une décision de clôture défavorable à une partie ne fondait pas un motif de prévention.”
Bei technischen Problemen im elektronischen Verfahren können Behörden verlangen, dass Unterlagen nachträglich in Papierform eingereicht werden.
“a CPP, le recourant soutient que le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas statué dans le délai de cinq jours prévu à l’art. 228 al. 4 CP. Il fait valoir à cet égard que sa réplique, déposée par voie électronique, aurait été réceptionnée le 1er mars 2024, de sorte que le juge de la détention devait rendre son ordonnance au plus tard le 6 mars 2024. Il réclame dès lors une indemnité de 1'000 fr. correspondant à 200 fr. par jour de détention injustifiée. 7.1 Le Tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du Ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique. Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3 (art. 228 al. 3 et 4 CPP). Les délais de l’art. 228 CPP correspondent à des jours ouvrables (TF 1B_79/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3 ; TF 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.4). Le décompte de ces délais obéit dès lors aux règles générales fixées aux art. 90 ss CPP (TF 1B_79/2022 précité). Aux termes de l’art. 110 al. 2 CPP, en cas de transmission par voie électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. Le Conseil fédéral règle le format des requêtes et des pièces jointes (let. a), les modalités de la transmission (let. b) et les conditions auxquelles l’autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. Cette disposition accorde en principe la faculté aux autorités pénales d’accepter ce mode de transmission. Il ne s’agit en aucun cas d’une obligation pour elles de s’équiper en vue de permettre la transmission par la voie électronique (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1144). 7.2 En l’occurrence, c’est à tort que le recourant soutient que le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas statué dans le délai de cinq jours prévu par l’art. 228 al. 4 CPP. D’une part, le recourant a été expressément avisé, par courriel du premier juge du 28 février 2024, qu’un délai lui était imparti pour présenter une réplique, par courrier, ce terme ayant été souligné en gras.”
Die Frist zur Überarbeitung (Nachfrist) wird in der Praxis unterschiedlich bemessen (z. B. kurz: fünf bis zehn Tage); die Einhaltung der Nachfrist ist entscheidend, da Unterlassen regelmäßig zur Unbeachtlichkeit der Eingabe führt.
“Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1). 6.1.2. Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2). De manière générale, les déclarations d'un magistrat doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts du Tribunal fédéral 1B_192/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.1 ; 1B_255/2021 op. cit. consid. 3.1). 6.2.1. En l'espèce, la requérante fait tout d'abord grief à la Présidente d'avoir jugé son appel "inacceptable sur le plan procédural". Si ce grief se réfère au contenu du courrier du 28 novembre 2024, rappelant la teneur de l'art. 110 al. 4 CPP, il tombe puisque ce courrier précise expressément que la Présidente a renoncé à faire application de cette disposition, et a partant admis, à ce stade, la recevabilité de l'appel. Le fait que les écritures d'appel ont ensuite été transmises à l'avocate de la partie plaignante ainsi qu'au Ministère public (MP) ne relève que de l'application de la loi, en l'espèce de l'art. 400 al. 2 CPP, de sorte que cette transmission ne recèle aucune prévention de la part de la Présidente. 6.2.2. La requérante reproche ensuite à la Présidente d'avoir proposé de juger la cause en procédure écrite. Ici aussi, cette possibilité découle de la loi, soit de l'art. 406 al. 2 CPP, et aucune suspicion de prévention ne saurait être déduite d'une telle proposition. Quant au délai de 10 jours offert pour accepter ou non ladite proposition, il s'agit du délai usuellement appliqué, et il n'a apparemment nullement empêché la requérante de s'y opposer, de sorte que, par courrier du 10 décembre 2024, la cause a été convoquée en procédure orale pour le 3 mars 2025.”
“Die Eingabe des Beschwerdeführers vom 13. Juli 2024 unter Einschluss der handschriftlich angebrachten Kommentare auf dem eingereichten Urteilsexemplar erfüllt die gesetzlichen Begründungsanforderungen nicht. Vor Bundesgericht kann es nur darum gehen, ob die Vorinstanz die Voraussetzungen von Art. 110 Abs. 4 StPO verkannt hat, gesetzeswidrig von der Unbeachtlichkeit der Eingaben des Beschwerdeführers ausgegangen und darauf zu Unrecht nicht eingetreten ist. Damit setzt sich der Beschwerdeführer nicht auseinander. Stattdessen befasst er sich im Wesentlichen, soweit nachvollziehbar, mit der materiellen Seite der Angelegenheit sowie mit weiteren Verfahren, die nicht Verfahrensgegenstand bilden und wozu sich das Bundesgericht folglich nicht äussern kann. Inwiefern die Vorinstanz mit ihrem Entscheid gegen das geltende Recht im Sinne von Art. 95 BGG verstossen haben könnte, ergibt sich aus den Ausführungen des Beschwerdeführers nicht. Der Begründungsmangel ist offensichtlich. Auf die Beschwerde ist im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten.”
“1 Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat; die den Ausstand begründenden Tatsachen sind glaubhaft zu machen (Art. 58 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Zuständig für den Entscheid ist die Beschwerdekammer in Strafsachen (Art. 59 Abs. 1 Bst. b StPO; vgl. betreffend das gegen den Verfahrensleiter hängige Ausstandsverfahren zudem Art. 59 Abs. 3 StPO, wonach die betroffene Person bis zum Entscheid über das Ausstandsgesuch ihr Amt weiter ausübt, womit keine Veranlassung besteht, die verfahrensleitende Verfügung vom 27. November 2023 aufzuheben oder eine «Amtshandlung zu wiederholen»). Das erste Ausstandsgesuch vom 24. Oktober 2023 sowie das dritte Ausstandsgesuch vom 15. November 2023 wurden frist- und formgerecht eingereicht. Hierauf ist einzutreten, zumal bezüglich Ausstandsgesuch vom 15. November 2023 auf ein Vorgehen gemäss Art. 110 Abs. 4 StPO verzichtet wurde. 2.2 Gemäss Art. 110 Abs. 4 StPO kann die Verfahrensleitung ungebührliche Eingaben zurückweisen. Tut sie dies, setzt sie eine Frist zur Überarbeitung und weist darauf hin, dass die Eingabe, falls sie nicht überarbeitet wird, unbeachtet bleibt. Mit verfahrensleitender Verfügung vom 16. November 2023 wurde festgestellt, dass das zweite Ausstandsgesuch vom 8. November 2023 ungebührliche Passagen enthält und es wurde dem Gesuchsteller eine Frist von fünf Tagen gewährt, dieses zu überarbeiten mit der Androhung, dass das Gesuch andernfalls unbeachtet bleibe. Der Gesuchsteller hat innert Frist keine Überarbeitung eingereicht. Er hat mit Schreiben vom 20. November 2023 einzig ergänzt, dass es sich bei der Eingabe vom 8. November 2023 um eine «Notwehrhandlung handle, um sich den mafiösen Strukturen innerhalb der bernischen Justiz zu erwehren. Es liege keine Ungebührlichkeit vor. Ungebühr sei nur dann gegeben, wenn jemand den gebührenden Anstand nicht wahre. Hochkriminelle Personen könnten keinen gebührenden Anstand einfordern, wenn diese – wie vorliegend – ihrerseits durch hinterlistige und verlogene Art versuchten, mittels Schauprozess und Rechtsbeugung eine Verurteilung zu konstruieren».”
“Hochkriminelle Personen könnten keinen gebührenden Anstand einfordern, wenn diese – wie vorliegend – ihrerseits durch hinterlistige und verlogene Art versuchten, mittels Schauprozess und Rechtsbeugung eine Verurteilung zu konstruieren». Wie bereits in der verfahrensleitenden Verfügung vom 16. November 2023 begründet ausgeführt worden ist, enthält das zweite Ausstandsgesuch vom 8. November 2023 ungebührliche Inhalte, was sich der Gesuchsteller selbst auch bewusst zu sein scheint, wenn er – so scheint es zumindest – damit rechnet, dass aufgrund derselben Anzeige gegen ihn wegen Beschimpfung erhoben werden könne. Die Eingabe verstösst offenkundig gegen den gebotenen prozessualen Anstand. Eine angebliche Notwehrlage liegt klarerweise nicht vor. Es besteht demnach keine Veranlassung, auf die verfahrensleitende Verfügung vom 16. November 2023 zurückzukommen. Zumal der Gesuchsteller keine Fristerstreckung zur Überarbeitung beantragt hat, steht fest, dass das Ausstandsgesuch innert angesetzter Frist nicht überarbeitet worden ist. Dieses bleibt entsprechend unbeachtet (Art. 110 Abs. 4 StPO). 2.3 Der Gesuchsteller verlangte mit Eingabe vom 10. November 2023 Fristansetzung zur Gewährung des rechtlichen Gehörs hinsichtlich der Stellungnahme des Gesuchsgegners vom 3. November 2023. Der Antrag um Fristansetzung für eine Replik wurde mit verfahrensleitender Verfügung vom 14. November 2023 begründet abgewiesen. Mit Schreiben vom 16. November 2023 rügte der Gesuchsteller insoweit einen Verstoss gegen seinen Anspruch auf rechtliches Gehörs. Er macht geltend, mit dem Antrag auf Fristansetzung habe er als Rechtskundiger sein Replikrecht ordnungsgemäss geltend gemacht. Wie es dem Gesuchsteller als Rechtsanwalt hinlänglich bekannt sein dürfte, haben die Parteien nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts gestützt auf Art. 29 Abs. 1 und 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) und Art. 6 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und der Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) ein unbedingtes Replikrecht, d.h. einen unbedingten Anspruch darauf, zu sämtlichen Eingaben der Gegenpartei Stellung zu nehmen, falls sie dies wünschen (BGE 138 IV 222 E.”
Formvorschriften verlangen, dass schriftliche Eingaben datiert und von einer in Strafsachen vertretungsberechtigten Person unterzeichnet sind; Poststempel kann bei postalischer Fristwahrung massgeblich sein.
“Il en va de même de la défense d'office au sens de l'art. 132 CPP et ce, indépendamment de la condition d'indigence. En effet, on ne voit pas quelle difficulté de fait ou de droit – que le recourant seul ne pourrait pas surmonter – la cause présentait, au sens de l'art. 132 al. 2 CPP. En outre, la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale du 6 août 2024 se situe en-deçà du seuil de 120 jours-amende fixé par la loi (art. 132 al. 3 CPP). 6. Le recourant estime que l'opposition à l'ordonnance pénale du 6 août 2024 a été valablement formée. 6.1. À teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, l'opposition doit être formée par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Pour être valable, cette opposition doit être déposée, au plus tard, le dernier jour du délai à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP). Dans le cas où la loi exige une transmission écrite – comme pour l'opposition à une ordonnance pénale –, l'acte en cause doit être daté et signé (art. 110 al. 1 CPP; ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2). À Genève, en matière pénale, seul un avocat est autorisé à assister – et donc représenter – une partie en justice (art. 127 CPP cum 18a LaCP; ACPR/158/2024 du 1er mars 2024 consid. 1.2). 6.2. En l'espèce, l'opposition à l'ordonnance pénale du 6 août 2024 ne répond pas aux exigences de forme prescrites par les art. 110 et 354 CPP, dans la mesure où elle a été formée par une personne non autorisée à représenter une partie en matière pénale. En tout état de cause – remise sous pli recommandé à un office postal suisse le 2 septembre 2024 – elle est tardive, et partant irrecevable, dès lors que l'ordonnance pénale du 6 août 2024 a été notifiée au recourant le 19 suivant, ce que ce dernier ne remet pas en cause. 7. Justifiée, l'ordonnance du 25 septembre 2024 sera donc confirmée. 8. Le recourant requiert la défense obligatoire – voire d'office – pour la procédure de recours. 8.1. Il est renvoyé aux considérants 5.1. et 5.2. supra s'agissant des conditions d'une défense obligatoire et d'office.”
“La partie concernée ne peut cependant pas retarder ce moment selon son bon plaisir; en vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se faire opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.3 et 2.5). 3.2. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. À teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, l'opposition doit être formée par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Pour être valable, cette opposition doit être déposée, au plus tard, le dernier jour du délai à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP). Dans le cas où la loi exige une transmission écrite – comme pour l'opposition à une ordonnance pénale –, l'acte en cause doit être daté et signé (art. 110 al. 1 CPP; ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2). À Genève, en matière pénale, seul un avocat est autorisé à assister – et donc représenter – une partie en justice (art. 127 cum 18a LaCP; ACPR/158/2024 du 1er mars 2024 consid. 1.2). 3.3. L'art. 29 al. 1 Cst. interdit le formalisme excessif en tant que forme particulière du déni de justice. Un tel déni de justice existe lorsqu'une procédure est soumise à des règles de forme rigoureuses sans que cette rigueur ne soit objectivement justifiée, lorsque l'autorité interprète des prescriptions de forme de manière exagérément stricte, qu'elle soumet des actes juridiques à des exigences démesurées ou qu'elle entrave de manière inadmissible l'accès des justiciables aux tribunaux. Des règles de procédure sont bel et bien indispensables en matière judiciaire, pour garantir le bon déroulement et l'équité de la procédure ainsi que l'application du droit matériel. Toutes les exigences procédurales n'entrent ainsi pas en contradiction avec l'art. 29 al. 1 Cst.. Il n'y a formalisme excessif que si l'application stricte des prescriptions de forme n'est justifiée par aucun intérêt digne de protection, mais constitue une fin en soi et complique de manière inacceptable, voire empêche la mise en œuvre du droit matériel.”
Bei verspäteter oder formunvollständiger Berufungsanmeldung bzw. Fristversäumnis ändert eine nachträgliche eigenhändig unterzeichnete Eingabe die Beschwerdelegitimation nicht notwendigerweise; die Praxis sieht strenge Anforderungen an Form- und Fristeinhaltung (z.B. Nachfrist von 10 Tagen kann entscheidend sein).
“Innert dieser Frist ging nach den kurz zusammengefassten Feststellungen der Vorinstanz keine gültig signierte Berufungsanmeldung im Sinne von Art. 110 StPO ein. Die am 31. Juli 2023 eingereichte "vorsorgliche Berufungserklärung", wollte man sie als Berufungsanmeldung betrachten, erwiese sich als verspätet. Mit Präsidialverfügung vom 8. August 2023 seien dem Beschwerdeführer daher die formellen Anforderungen an eine Berufungsanmeldung erläutert und es sei ihm eine Nachfrist von 10 Tagen ab Erhalt der Verfügung angesetzt worden, um in Behebung des Formmangels eine gültig unterzeichnete Berufungsanmeldung einzureichen. Die Präsidialverfügung vom 8. August 2023 habe dem Beschwerdeführer zugestellt werden können. Er sei auch über die Säumnisfolgen im Bilde gewesen, nachdem sich aus dem bezirksgerichtlichen Urteilsdispositiv vom 14. Juli 2023 ergebe, dass auf die Berufung bei offensichtlich verspäteten Berufungsanmeldungen nicht eingetreten werde. Innert der dem Beschwerdeführer angesetzten Nachfrist sei keine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende schriftliche Berufungsanmeldung eingegangen, weshalb auf die Berufung nicht einzutreten sei.”
“Juli 2023 laut dem vorinstanzlichen Beschluss eine original unterzeichnete "vorsorgliche Berufungserklärung" eingereicht, was hinlängliche "Bestätigung seines guten Willens", seiner "Gewährung des rechtlichen Gehörs" und seiner "rechtzeitigen Beschwerdelegitimation" sei. Mit seinen Ausführungen verkennt der Beschwerdeführer die Zweistufigkeit des Berufungsverfahrens. Er unterbreitet dem Bundesgericht lediglich seine eigene und verfehlte Interpretation zur im Urteilsdispositiv des Bezirksgerichts Zürich vom 14. Juli 2023 enthaltenen Rechtsmittelbelehrung und zu den Fristenläufen. Darauf ist nicht einzutreten, umso weniger, als der Beschwerdeführer nicht geltend macht und es auch nicht ersichtlich ist, dass die fragliche Rechtsmittelbelehrung unklar oder missverständlich wäre. Zum Umstand, dass eine Berufung dem Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils anzumelden ist (Art. 399 Abs. 1 StPO), sich dies ausdrücklich aus der im Urteilsdispositiv enthaltenen Rechtsmittelbelehrung entnehmen lässt und es der Beschwerdeführer nach den Feststellungen der Vorinstanz unterlassen hat, sowohl innert gesetzlicher Frist als auch innert der ihm angesetzten Nachfrist eine den Anforderungen von Art. 110 StPO entsprechende Berufungsanmeldung einzureichen, äussert er sich mit keinem Wort. Aus der Beschwerde ergibt sich mithin nicht, inwiefern die Vorinstanz mit ihrem Nichteintretensbeschluss gegen geltendes Recht im Sinne von Art. 95 BGG verstossen haben könnte. Der Begründungsmangel ist offensichtlich. Auf die Beschwerde ist im Verfahren nach Art. 108 BGG folglich nicht einzutreten.”
Die Staatsanwaltschaft/Verfahrensleitung ist nicht verpflichtet, Eingaben redigierend zu überarbeiten oder den Anzeigenden aktiv bei der Umschreibung des Sachverhalts zu unterstützen.
“Eine Verletzung von Verfahrensrechten bzw. -grundsätzen ist nicht erkennbar. Das Anzeigerecht des Beschwerdeführers gemäss Art. 301 StPO verpflichtete die Staatsanwaltschaft mit Blick auf die in E. 4 dieses Beschlusses gemachten Ausführungen nicht, dem Beschwerdeführer Gelegenheit zu bieten, seine Eingabe zu überarbeiten (Art. 110 Abs. 4 StPO) oder ihn bei der Umschreibung des Sachverhaltes zu unterstützen (vgl. auch Riedo/Boner, in: Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 12 zu Art. 301 StPO). Ebenso wenig ist es rechtsmissbräuchlich oder ein Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben oder den Anspruch auf Gleichbehandlung, wenn die Staatsanwaltschaft die Frage des Berufsgeheimnisses nicht behandelt bzw. diese dem Verantwortungsbereich des Beschwerdeführers zuweist. Eine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes ist ebenfalls nicht auszumachen. Die Staatsanwaltschaft hat sich mit der Anzeige und den Beilagen auseinandergesetzt. Zur Vornahme weiterer Ermittlungshandlungen war sie vorliegend nicht verpflichtet. Der Untersuchungsgrundsatz entbindet den Beschwerdeführer nicht, in seiner Strafanzeige einen hinreichenden Tatverdacht darzulegen. Oder anders ausgedrückt: Nur wenn die inhaltlichen Anforderungen an eine Strafanzeige erfüllt sind, resp. wenn den Strafbehörden auf Straftaten hinweisende Verdachtsgründe bekannt werden, kommen Art.”
Bei Formularen mit rechtlich erheblichen oder vielfältigen Erklärungen ist eine differenzierte Prüfung der Beweis- und Rechtswirkung vorzunehmen; nicht alle Angaben erhalten automatisch erhöhte Beweiskraft, und vor Rückweisung ist sorgfältig zu differenzieren.
“Les renseignements qu’il fournissait entraînaient donc une conséquence juridique importante, à savoir la conclusion d'une convention de crédit, le versement du montant du crédit en fonction des informations fournies sur le formulaire et, partant, l'existence et l'obligation de remboursement de la dette du preneur de crédit envers la banque. Ainsi, selon les auteurs précités, l'importance de cette déclaration écrite et son traitement dans le texte de l'ordonnance permettent de conclure que les garanties objectives de vérité exigées par la jurisprudence pour retenir qu’il s'agit d'un titre au sens de l'art. 251 CP sont données et que cette disposition s'applique aux crédits COVID-19 obtenus de manière abusive (Marc Jean-Richard-dit-Bressel / Andrea Jug-Höhener, Die Profiteure der Krise, in : Jusletter 3. August 2020, n° 32 et 33, pp. 11-12 ; CAPE 4 mai 2022/101 consid. 4.2.2 ; CAPE 11 octobre 2021/371 consid. 3.1.3). 4.2.3 Dans une jurisprudence récente (TF 6B_262/2024 du 27 novembre 2024, en allemand), le Tribunal fédéral a confirmé que le formulaire de demande de crédit COVID-19 constituait à l’évidence un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CPP, dans la mesure où il prouve les déclarations et engagements juridiquement pertinents effectués par le preneur de crédit (TF 6B_262/2024 du 27 novembre 2024 consid. 1.9.1). S’agissant de la question de la valeur probante accrue de ce titre, la Haute Cour a souligné qu’il y avait lieu de procéder à une analyse différenciée pour les différentes déclarations qu’il contenait, celles-ci étant de natures très variées (idem, consid. 1.9.4). Les juges fédéraux ont exclu que le titre revête une valeur probante accrue en ce qui concerne les assurances données par le preneur de crédit selon lesquelles il est « gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie du COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d’affaires » et qu’il utilisera le montant du crédit « uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités ». En ce qui concerne la seconde assurance examinée, tout comme l'assurance donnée par l'emprunteur dans un contrat de crédit d’utiliser celui-ci uniquement dans un but précis, elle devait être qualifiée de simple obligation contractuelle de comportement futur.”
Bei fehlender eigenhändiger Unterschrift ist die Partei in der Regel aufzufordern, diese innerhalb einer gesetzten Frist nachzureichen; bleibt die Nachbesserung aus, bleibt das Vorgelegte unbeachtet.
“D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2). 2.3 En l’espèce, la demande d’avance de frais a été valablement notifiée à Y.________ conformément à l’art. 85 al. 2 et 3 CPP, puisqu’elle a été distribuée au guichet de la poste le 2 novembre 2024. La recourante n’a toutefois pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 14 novembre 2024. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif (art. 383 al. 2 CPP). De surcroît, tout comme la demande d’avance de frais, la demande de mise en conformité du 25 octobre 2024 a été valablement notifiée à Y.________, mais aucun acte de recours signé n’a été transmis à l’autorité de céans dans le délai imparti. Dans ces conditions, le recours, non signé, ne répond pas aux exigences prévues par les art.”
“Gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO ist die Beschwerde innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen. Die Frist beginnt am Tag nach der Zustellung zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Das Erfordernis der Schriftlichkeit nach Art. 396 Abs. 1 StPO verlangt, dass die Eingabe zu datieren und zu unterzeichnen ist (Art. 110 Abs. 1 StPO). Mit «Unterzeichnen» ist die eigenhändige Unterschrift im Sinne von Art. 14 Abs. 1 des Obligationenrechts (OR, SR 220) gemeint. Bei fehlender Unterzeichnung von schriftlichen Eingaben wird den Parteien die Möglichkeit gegeben, dies nachzuholen (vgl. Art. 110 Abs. 4 StPO, Art. 385 Abs. 2 StPO, AGE SB.2022.124 vom 2. November 2023 E. 1.5.2). Die Verfahrenssprache der Basler Strafbehörden ist Deutsch (§ 23 des Gesetzes über die Einführung der Schweizerischen Strafprozessordnung [EG StPO, SG 257.100] in Verbindung mit Art. 67 Abs. 1 StPO). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht im Grundsatz kein Anspruch darauf, bei Eingaben eine andere Sprache als die Verfahrenssprache zu verwenden (BGE 143 IV 117 E. 2.1 S. 119). Beschwerden sind im Kanton Basel-Stadt daher grundsätzlich in deutscher Sprache einzureichen. Erfolgt die Beschwerde in einer anderen Sprache (wie vorliegend in Niederländisch), so ist die Verfahrensleitung um überspitzten Formalismus zu verhindern dazu verpflichtet, eine zusätzliche Frist zur Übersetzung einzuräumen, soweit sie sich nicht mit dem eingereichten Dokument begnügt (BGE 143 IV 117 E. 2.1 S. 119 f.). Es besteht hingegen kein Anlass, bei der Redaktion des Beschwerdeentscheids von der im Kanton Basel-Stadt einzigen Amtssprache Deutsch abzuweichen (vgl.”
“D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2). 5.2 Selon l’art. 388 al. 2 let. a CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 – FF 2019 p. 6419). Pour ces motifs, la décision constatant l’irrecevabilité d’un recours non signé ensuite d’une demande de mise en conformité à laquelle il n’a pas été satisfait relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale.”
Bei Fristversäumnissen aus selbstverschuldeter Zeitplanung oder bei verspäteten Ergänzungen wird die Wiederherstellung der Frist bzw. eine Nachfrist nach Art. 110 Abs. 4 StPO regelmäßig abgelehnt; Eingaben müssen form- und fristgerecht erfolgen.
“die Überarbeitung und Kürzung seiner Rechtsschrift, habe er allerdings nicht innert der Frist von 30 Tagen nachgeholt. Er habe seine "Berufungsbegründung" weder auf das Wesentliche beschränkt noch gekürzt - im Gegenteil. Auch liege kein unverschuldetes Säumnis vor. Der Beschwerdeführer räume selbst ein, dass der Fehler eigentlich leicht vermeidbar gewesen wäre "durch vorausschauende Einplanung von 40 Minuten Reservezeit anstatt nur fünf Minuten". Folglich sei das Gesuch um Fristwiederherstellung abzuweisen. Der Beschwerdeführer habe seine Rechtsschrift innert der mit Schreiben vom 28. Februar 2024 gesetzten Frist von 14 Tagen nicht verbessert, weshalb auf die Berufungserklärung und damit auf die Berufung gegen den Entscheid des Kreisgerichts St. Gallen nicht einzutreten sei. Selbst wenn der Beschwerdeführer die Frist zur Verbesserung seiner Berufungseingabe eingehalten hätte, könnte auf die Berufung auch deshalb nicht eingetreten werden, weil der Beschwerdeführer seine "Berufungsbegründung" nicht wie verlangt gestützt auf Art. 110 Abs. 4 StPO auf das Wesentliche gekürzt und beschränkt, sondern sich weiter ausschweifend und an der Sache vorbei geäussert habe. Von einer Kürzung und Beschränkung der Berufungseingabe könne keine Rede sein. Daher sei auch aus diesem Grund androhungsgemäss auf die Berufung des Beschwerdeführers gegen den kreisgerichtlichen Entscheid nicht einzutreten.”
“Vorliegend hatte der Gesuchsteller bereits bei der Einreichung des (vorsorglichen) Ausstandsgesuchs Kenntnis über die in den abschliessenden Bemerkungen ergänzend geltend gemachten Ausstandsgründe. Somit hätte er diese an sich sofort bzw. bereits im Ausstandsgesuch selbst geltend machen können. Ferner verlangte er im Falle einer Ablehnung seines Antrages auf Durchführung einer Schlusseinvernahme die direkte Weiterleitung seines Schreibens vom 8. Februar 2024 an die Beschwerdekammer, ohne sich dabei eine weitere Begründung des Ausstandsgesuchs vorzubehalten. Eine Nachfristansetzung im Sinne von Art. 110 Abs. 4 StPO drängte sich nicht auf. Darüber hinaus kann von fachkundigen Personen wie Rechtsanwälten und insbesondere Fachanwälten SAV Strafrecht erwartet werden, dass sie Eingaben form- und fristgerecht einreichen. Zusammengefasst sind die in den abschliessenden Bemerkungen vom 6. März 2024 erstmals aufgeführten Ausstandsgründe bzw. Ergänzungen zur Begründung des Ausstandsgesuchs offensichtlich verspätet geltend gemacht worden, zumal der Gesuchsteller mit Zugang der staatsanwaltschaftlichen Stellungnahme vom 14. Februar 2024, welche ihm nachweislich spätestens mit Verfügung der Beschwerdekammer vom 19. Februar 2024 am 22. Februar 2024 zugestellt worden war, von der abweisenden Haltung der Staatsanwaltschaft betreffend Beweisantrag auf Durchführung einer Schlusseinvernahme Kenntnis erhalten hat. Dies gilt damit insbesondere auch, wenn gerade dieser Umstand als «letzter Tropfen» angesehen werden soll. Es kann nicht sein, dass die bereits erfolgte Einreichung eines Gesuchs insoweit «fristunterbrechend» wirkt.”
Bei unbegründeten oder offensichtlich aussichtslosen Anträgen (z. B. unbegründete Ausstandsbegehren) sieht die Praxis keine Nachfrist zur Verbesserung vor; solche Eingaben bleiben unbeachtet.
“Das Gesuch muss eine Begründung enthalten, wobei der Gesuchsteller die den Ausstand begründenden Tatsachen glaubhaft machen muss. Das Ausstandsbegehren muss deshalb die konkreten Tatsachen darlegen, auf welche sich die Ablehnung stützt. Es genügt insbesondere nicht, blosse Vermutungen zu äussern (Keller, a.a.O., N. 9 zu Art. 58 StPO mit Hinweisen). Zudem muss aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck einer gewissen Wahrscheinlichkeit für den Anschein der Befangenheit sprechen, wobei ein strikter Nachweis oder die urkundliche Bescheinigung der den Ausstand begründenden Tatsachen nicht erforderlich sind (Boog, a.a.O., N. 4 zu Art. 58 StPO). Die angerufenen Ausstandsgründe sind nach dem Sinn und Zweck der Regelung von Art. 58 StPO sofort im Gesuch selber glaubhaft zu machen, d.h. so weit möglich zu substanziieren und zu belegen. Eine Nachfristansetzung zur Verbesserung ist nur bei unleserlichen, unverständlichen, ungebührlichen oder weitschweifigen Eingaben vorgesehen (Art. 110 Abs. 4 StPO), nicht aber bei unbegründeten Eingaben (Urteil des Bundesgerichts 1B_220/2013 vom 22. August 2013 E. 3.1 und”
Bei weitschweifigen, prosaischen oder prollixen Eingaben kann die Verfahrensleitung eine Nachfrist zur Präzisierung setzen; bleibt diese ohne Folge, erfolgt Nichtannahme/Unbeachtlichkeit; bei klar strukturierten, nur überlangen Eingaben ist eine Rückweisung als übertrieben formalistisch zu vermeiden.
“1); en l'espèce, dans la mesure de l'intelligibilité de leurs écrits, les requérants estiment la Procureure fédérale récusable, aux motifs qu'elle a travaillé, depuis 2011, sous l'égide de Procureurs généraux de la Confédération et Ministre de la Justice, eu pour collègues des Procureurs généraux suppléants qui auraient « contribué à escroquer les milliers de milliards de royalties dans le cadre de l'affaire de Genève », et qu'elle aurait ensuite été stagiaire, puis avocate au sein d'une étude dont certains des avocats ou un de leur parent seraient intervenus en tant que juges ou avocat dans des affaires concernant B. et/ou « l'escroquerie des royalties »; pour tout développement relatif aux affaires concernées, ils renvoient à des liens internet, contenant, qui plus est, eux-mêmes des renvois à d'autres liens internet (act. 1, p. 3 s.); ainsi que la Cour de céans l'a déjà retenu dans plusieurs prononcés précédents concernant les requérants ou l'un d'eux (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2024.106-107 du 27 août 2024; BB.2023.136 du 3 octobre 2023 consid. 4.4), une telle manière de procéder ne saurait constituer une motivation valable et doit être assimilée à une démarche prolixe, voire absconse, que la Cour de céans peut renoncer à faire corriger (v. art. 110 al. 4 CPP), ce d'autant qu'en l'espèce, le litige est tranché sans administration de preuve supplémentaire par la Cour de céans (v. art. 59 al. 1 CPP précité); la motivation des requérants apparaît ainsi manifestement insuffisante et dénuée de fondement; il en découle que de les circonstances, telles que décrites, ne permettent pas de retenir objectivement une apparence de prévention de la part de la Procureure fédérale, au sens de l'art. 56 CPP précité; au surplus, s'agissant de la «plainte » formulée contre la Procureure fédérale ayant rendu le prononcé entrepris (act. 1, p. 4 in fine), outre qu'elle ne relève pas de la compétence de la Cour de céans (v. art. 301 cum art. 12 CPP et art. 304 CPP), son seul dépôt ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_21/2022 du consid. 2; 1B_368/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.1); au vu de ce qui précède, la demande de récusation est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité; il s'agit, en second lieu, de traiter du recours déposé par A.”
“Erwägungen: I. 1.Mit Eingabe vom 6. September 2023 an das Bezirksgericht Zürich erhob A._____ (nachfolgend: Beschwerdeführer) – soweit erkennbar – eine handschrift- lich verfasste Strafanzeige gegen unbekannte Mitarbeitende der Staatsanwalt- schaft Zürich-Sihl und Zürich-Limmat (Urk. 19/1/1). Mit Schreiben der Staatsan- waltschaft II (nachfolgend: Staatsanwaltschaft) vom 22. September 2023 wurde dem Beschwerdeführer bestätigt, dass seine Strafanzeige eingegangen sei und davon ausgegangen werde, er wolle Strafanzeige wegen falscher Anschuldigung nach Art. 303 StGB erstatten. Es seien darin jedoch keine Verdachtsmomente er- kennbar, welche die Anhandnahme eines Verfahrens rechtfertigen würden. Er wurde zudem darauf hingewiesen, dass mit der Anzeige keine Neuaufnahme be- reits entschiedener Verfahren möglich sei und er diesbezüglich entsprechende Rechtmittel ergreifen könne. Gleichzeitig wurde ihm im Sinne von Art. 110 Abs. 4 StPO Frist bis zum 9. Oktober 2023 angesetzt, um seine Strafanzeige zu präzisie- ren. Im Falle keiner weiteren Eingabe, werde aufgrund der bis dahin vorhandenen Informationen entschieden (Urk. 19/2/1). Mit Schreiben vom 26. September und 1. Oktober 2023 machte der Beschwerdeführer zusätzliche, weitschweifige, teil- weise unleserliche und über grosse Teile unverständliche Ausführungen (Urk. 19/ 2/3 und Urk. 19/2/5). 2.Am 8. November 2023 erliess die Staatsanwaltschaft eine Nichtanhandnah- meverfügung (Urk. 7 = Urk. 19/5/1). 3.Dagegen erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 18. November 2023 Beschwerde (Urk. 2). Die Staatsanwaltschaft leitete mit Übermittlungszettel vom 21. November 2023 eine weitere (undatierte) und an die Staatsanwaltschaft ge- richtete Beschwerde des Beschwerdeführers gegen die Nichtanhandnahmeverfü- gung vom 8. November 2023 zuständigkeitshalber an die hiesige Strafkammer weiter (Urk. 4 und Urk. 5). - 3 - 4.Mit Verfügung vom 5. Dezember 2023 wurde dem Beschwerdeführer in An- wendung von Art.”
“Nach Art. 110 Abs. 4 StPO kann die Verfahrensleitung unleserliche, unver- ständliche, ungebührliche oder weitschweifige Eingaben zurückweisen; sie setzt - 5 - dann eine Frist zur Überarbeitung und weist darauf hin, dass die Eingabe, falls sie nicht überarbeitet wird, unbeachtet bleibt. Übermässige Weitschweifigkeit liegt bei langatmigen Ausführungen und Wiederholungen über einzelne Tat- oder Rechts- fragen vor, ohne dass dies aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse zur Wahrung der Ansprüche erforderlich ist. Das Erfordernis der Verständlichkeit verlangt zu- dem nach einer nachvollziehbaren Struktur der Eingabe (Urteil des Bundesge- richts 2C_204/2015 vom 21. Juli 2015 E. 5.4.1). Als unverständlich gelten u. a. wirre Eingaben, wobei sich aus dem Gesamtzusammenhang nicht ermitteln lässt, was die Partei aussagen wollte (HAFNER/FISCHER, in: Basler Kommentar, Schwei- zerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 25 zu Art. 110 StPO). Erweist sich eine Eingabe lediglich als übermässig lang, wurde sie aber übersichtlich ge- gliedert und ist eine Reduktion auf eine sachbezogene Begründung möglich, wäre deren Rückweisung indessen als überspitzt formalistisch zu qualifizieren (ZK StPO-LIEBER, a.”
“Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich, Beschwerdegegner betreffend Nichtanhandname Beschwerde gegen die Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwalt- schaft II des Kantons Zürich vom 8. November 2023, A-1/2023/10035172 - 2 - Erwägungen: I. 1.Mit Eingabe vom 6. September 2023 an das Bezirksgericht Zürich erhob A._____ (nachfolgend: Beschwerdeführer) – soweit erkennbar – eine handschrift- lich verfasste Strafanzeige gegen unbekannte Mitarbeitende der Staatsanwalt- schaft Zürich-Sihl und Zürich-Limmat (Urk. 19/1/1). Mit Schreiben der Staatsan- waltschaft II (nachfolgend: Staatsanwaltschaft) vom 22. September 2023 wurde dem Beschwerdeführer bestätigt, dass seine Strafanzeige eingegangen sei und davon ausgegangen werde, er wolle Strafanzeige wegen falscher Anschuldigung nach Art. 303 StGB erstatten. Es seien darin jedoch keine Verdachtsmomente er- kennbar, welche die Anhandnahme eines Verfahrens rechtfertigen würden. Er wurde zudem darauf hingewiesen, dass mit der Anzeige keine Neuaufnahme be- reits entschiedener Verfahren möglich sei und er diesbezüglich entsprechende Rechtmittel ergreifen könne. Gleichzeitig wurde ihm im Sinne von Art. 110 Abs. 4 StPO Frist bis zum 9. Oktober 2023 angesetzt, um seine Strafanzeige zu präzisie- ren. Im Falle keiner weiteren Eingabe, werde aufgrund der bis dahin vorhandenen Informationen entschieden (Urk. 19/2/1). Mit Schreiben vom 26. September und 1. Oktober 2023 machte der Beschwerdeführer zusätzliche, weitschweifige, teil- weise unleserliche und über grosse Teile unverständliche Ausführungen (Urk. 19/ 2/3 und Urk. 19/2/5). 2.Am 8. November 2023 erliess die Staatsanwaltschaft eine Nichtanhandnah- meverfügung (Urk. 7 = Urk. 19/5/1). 3.Dagegen erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 18. November 2023 Beschwerde (Urk. 2). Die Staatsanwaltschaft leitete mit Übermittlungszettel vom 21. November 2023 eine weitere (undatierte) und an die Staatsanwaltschaft ge- richtete Beschwerde des Beschwerdeführers gegen die Nichtanhandnahmeverfü- gung vom 8. November 2023 zuständigkeitshalber an die hiesige Strafkammer weiter (Urk. 4 und Urk. 5). - 3 - 4.Mit Verfügung vom 5. Dezember 2023 wurde dem Beschwerdeführer in An- wendung von Art.”
“Dezember 2022 würden sich vermutlich gegen Mitarbeiter des Betreibungsamts der Region Imboden richten. Diese hätten im Rahmen von Pfändungsverfahren offenbar ungünstige Entscheide in Bezug auf A. getrof- fen. A. habe diese Entscheide jedoch weder in zeitlicher und sachlicher Hin- sicht konkret bezeichnet und einer bestimmten Person zugeordnet, noch sei klar, welchen Straftatbestand die hinter dieser Entscheidung stehende Person erfüllt haben soll. Auch in einer als "Beschwerdeanzeige4" bezeichneten Eingabe vom 17. Februar 2023 rüge A. Mängel in einem gegen ihn geführten Betrei- bungsverfahren. Alle drei Eingaben seien nicht mit dem notwendigen Konkretisie- rungsgrad verfasst. Schliesslich sei auch der gegen seinen früheren Rechtsvertre- ter gerichtete Vorwurf, wonach dieser im Jahr 2009 einen Konkurs verschuldet haben soll, zu unspezifiziert ausgefallen. Ohnehin lasse die rudimentäre Darstel- lung vermuten, dass der Vorwurf zivilrechtlicher Natur sei. Aus keiner der vier Ein- gaben gehe ein ausreichender Tatverdacht zur Eröffnung eines Strafverfahrens hervor. Gestützt auf Art. 110 Abs. 4 StPO sei A. die Möglichkeit eingeräumt worden, seine Eingabe zu überarbeiten. Von dieser Möglichkeit habe dieser je- doch keinen Gebrauch gemacht. Der Beschwerdeführer setzt sich in seiner Eingabe an das Kantonsgericht nicht ansatzweise mit den entsprechenden Erwägungen auseinander. Er rügt lediglich, die Staatsanwaltschaft habe seine Anliegen nicht behandelt. Ihm sei ein enormer finanzieller Schaden (CHF 250'000.00) entstanden. Damit genügt die Beschwerde den gesetzlichen Begründungsanforderungen von Art. 385 StPO in keiner Art und Weise.”
“1 Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat; die den Ausstand begründenden Tatsachen sind glaubhaft zu machen (Art. 58 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Zuständig für den Entscheid ist die Beschwerdekammer in Strafsachen (Art. 59 Abs. 1 Bst. b StPO; vgl. betreffend das gegen den Verfahrensleiter hängige Ausstandsverfahren zudem Art. 59 Abs. 3 StPO, wonach die betroffene Person bis zum Entscheid über das Ausstandsgesuch ihr Amt weiter ausübt, womit keine Veranlassung besteht, die verfahrensleitende Verfügung vom 27. November 2023 aufzuheben oder eine «Amtshandlung zu wiederholen»). Das erste Ausstandsgesuch vom 24. Oktober 2023 sowie das dritte Ausstandsgesuch vom 15. November 2023 wurden frist- und formgerecht eingereicht. Hierauf ist einzutreten, zumal bezüglich Ausstandsgesuch vom 15. November 2023 auf ein Vorgehen gemäss Art. 110 Abs. 4 StPO verzichtet wurde. 2.2 Gemäss Art. 110 Abs. 4 StPO kann die Verfahrensleitung ungebührliche Eingaben zurückweisen. Tut sie dies, setzt sie eine Frist zur Überarbeitung und weist darauf hin, dass die Eingabe, falls sie nicht überarbeitet wird, unbeachtet bleibt. Mit verfahrensleitender Verfügung vom 16. November 2023 wurde festgestellt, dass das zweite Ausstandsgesuch vom 8. November 2023 ungebührliche Passagen enthält und es wurde dem Gesuchsteller eine Frist von fünf Tagen gewährt, dieses zu überarbeiten mit der Androhung, dass das Gesuch andernfalls unbeachtet bleibe. Der Gesuchsteller hat innert Frist keine Überarbeitung eingereicht. Er hat mit Schreiben vom 20. November 2023 einzig ergänzt, dass es sich bei der Eingabe vom 8. November 2023 um eine «Notwehrhandlung handle, um sich den mafiösen Strukturen innerhalb der bernischen Justiz zu erwehren. Es liege keine Ungebührlichkeit vor. Ungebühr sei nur dann gegeben, wenn jemand den gebührenden Anstand nicht wahre. Hochkriminelle Personen könnten keinen gebührenden Anstand einfordern, wenn diese – wie vorliegend – ihrerseits durch hinterlistige und verlogene Art versuchten, mittels Schauprozess und Rechtsbeugung eine Verurteilung zu konstruieren».”
Unübersichtliche oder langatmige Eingaben dürfen nicht allein aus Formalgründen zurückgewiesen, sofern sie inhaltlich hinreichend gegliedert und verständlich sind; eine zu starke Formalisierung ist zu vermeiden.
“4 StPO kann die Verfahrensleitung unleserliche, unver- ständliche, ungebührliche oder weitschweifige Eingaben zurückweisen; sie setzt - 5 - dann eine Frist zur Überarbeitung und weist darauf hin, dass die Eingabe, falls sie nicht überarbeitet wird, unbeachtet bleibt. Übermässige Weitschweifigkeit liegt bei langatmigen Ausführungen und Wiederholungen über einzelne Tat- oder Rechts- fragen vor, ohne dass dies aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse zur Wahrung der Ansprüche erforderlich ist. Das Erfordernis der Verständlichkeit verlangt zu- dem nach einer nachvollziehbaren Struktur der Eingabe (Urteil des Bundesge- richts 2C_204/2015 vom 21. Juli 2015 E. 5.4.1). Als unverständlich gelten u. a. wirre Eingaben, wobei sich aus dem Gesamtzusammenhang nicht ermitteln lässt, was die Partei aussagen wollte (HAFNER/FISCHER, in: Basler Kommentar, Schwei- zerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 25 zu Art. 110 StPO). Erweist sich eine Eingabe lediglich als übermässig lang, wurde sie aber übersichtlich ge- gliedert und ist eine Reduktion auf eine sachbezogene Begründung möglich, wäre deren Rückweisung indessen als überspitzt formalistisch zu qualifizieren (ZK StPO-LIEBER, a. a. O., N. 11a zu Art. 110 StPO; Urteil des Bundesgerichts 6B_123/2018 vom 18. Juni 2018 E. 4).”
Formlose elektronische Eingaben (z.B. E‑Mail, Fax, Telefon) können in Ausnahmefällen – etwa als Antrag auf Siegelung – zu den Akten genommen werden; dies stellt eine Praxisabweichung dar und ist fallabhängig.
“Der Siegelungsantrag ist an keine besondere Form gebunden (vgl. Art. 248 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 110 Abs. 3 StPO). Somit sind auch formlose Eingaben per Fax, E-Mail oder anlässlich eines Telefonats zulässig (vgl. Damian K. Graf, Pra- xishandbuch zur Siegelung, Bern 2022, S. 63 m.w.H.). E-Mails, mit denen ein Sie- gelungsantrag gestellt oder näher begründet wird, sind daher zu den Akten zu nehmen (vgl. etwa act. B.5 und act. B.8). Entsprechend greift es zu kurz, wenn die Staatsanwaltschaft geltend macht, über E-Mails, welche der Staatsanwaltschaft nicht mittels der in Art. 110 Abs. 2 StPO vorgeschriebenen Form mitgeteilt würden, würden grundsätzlich keine Akten geführt (vgl. act. A.4, S. 1). Die Staatsanwalt- schaft ist gemäss Art. 100 StPO zur vollständigen Aktenführung verpflichtet. Sie wird darauf inskünftig besser zu achten haben.”
“a CPP, le recourant soutient que le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas statué dans le délai de cinq jours prévu à l’art. 228 al. 4 CP. Il fait valoir à cet égard que sa réplique, déposée par voie électronique, aurait été réceptionnée le 1er mars 2024, de sorte que le juge de la détention devait rendre son ordonnance au plus tard le 6 mars 2024. Il réclame dès lors une indemnité de 1'000 fr. correspondant à 200 fr. par jour de détention injustifiée. 7.1 Le Tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du Ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique. Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3 (art. 228 al. 3 et 4 CPP). Les délais de l’art. 228 CPP correspondent à des jours ouvrables (TF 1B_79/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3 ; TF 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.4). Le décompte de ces délais obéit dès lors aux règles générales fixées aux art. 90 ss CPP (TF 1B_79/2022 précité). Aux termes de l’art. 110 al. 2 CPP, en cas de transmission par voie électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. Le Conseil fédéral règle le format des requêtes et des pièces jointes (let. a), les modalités de la transmission (let. b) et les conditions auxquelles l’autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. Cette disposition accorde en principe la faculté aux autorités pénales d’accepter ce mode de transmission. Il ne s’agit en aucun cas d’une obligation pour elles de s’équiper en vue de permettre la transmission par la voie électronique (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1144). 7.2 En l’occurrence, c’est à tort que le recourant soutient que le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas statué dans le délai de cinq jours prévu par l’art. 228 al. 4 CPP. D’une part, le recourant a été expressément avisé, par courriel du premier juge du 28 février 2024, qu’un délai lui était imparti pour présenter une réplique, par courrier, ce terme ayant été souligné en gras.”
Fehlt die geforderte eigenhändige Unterschrift oder qualifizierte Signatur, kann die Verfahrensleitung dem Einreichenden in vielen Fällen eine Nachfrist zur Nachreichung setzen; wird diese Frist ungenutzt gelassen, ist Nichteintreten bzw. Nichtberücksichtigung die Folge.
“1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2). 2.3 En l’espèce, la demande d’avance de frais a été valablement notifiée à Y.________ conformément à l’art. 85 al. 2 et 3 CPP, puisqu’elle a été distribuée au guichet de la poste le 2 novembre 2024. La recourante n’a toutefois pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 14 novembre 2024. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif (art. 383 al. 2 CPP). De surcroît, tout comme la demande d’avance de frais, la demande de mise en conformité du 25 octobre 2024 a été valablement notifiée à Y.”
“1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes – dont le recours au sens des art. 393 ss CPP – transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après : BSK], t. II, 3e éd. 2023, n. 12 ad art. 396 StPO et les références citées). Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite ; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 précité consid. 1.3 ; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4 ; Hafner/Gachnang, in : BSK, op. cit., nn. 9 et 11 ad art. 110 StPO et les références citées ; Moreillon/Parein Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 110 CPP et les références citées). 1.3 Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un recours à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art.”
“C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes – dont le recours au sens des art. 393 ss CPP – transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après : BSK], t. II, 3e éd. 2023, n. 12 ad art. 396 StPO et les références citées). Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite ; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 précité consid. 1.3 ; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4 ; Hafner/Gachnang, in : BSK, op. cit., nn. 9 et 11 ad art. 110 StPO et les références citées ; Moreillon/Parein Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 110 CPP et les références citées). 1.3 Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un recours à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid.”
“Erforderlich ist die Unterzeichnung mit eigenhändiger Unterschrift auf dem Schriftdokument. Eine fotokopierte oder faksimilierte Unterschrift genügt den Anforderungen an die Eigenhändigkeit nicht (BGE 121 II 252 E. 3; BGer 6B_68/2024 vom 15. Juli 2024 E. 3 mit Hinweis auf BGE 142 IV 299 E. 1.1, BGer 6B_307/2021 vom 31. Mai 2021 E. 3, BGer 1B_160/2013 vom 17. Mai 2013 E. 2.1; vgl. Hafner/Gachnang, in: Basler Kommentar, Art. 110 StPO N 9). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist dabei eine fotokopierte, postalisch übermittelte Unterschrift einer fehlenden Unterschrift gleichzustellen, weil das gesetzliche Erfordernis der Eigenhändigkeit in beiden Fällen nicht erfüllt worden ist (BGer U 401/99 vom 26. Mai 2000 E. 4a; vgl. dazu Hafner/Gachnang, a.a.O., Art. 110 StPO N 11). Bei fehlender bzw. ungenügender Unterzeichnung von schriftlichen Eingaben sieht Art. 110 Abs. 1 StPO keine Sanktion vor. Die fehlende eigenhändige Unterschrift kann innerhalb einer angemessenen und von der Verfahrensleitung angesetzten Nachfrist nachgeholt werden (Hafner/Gachnang, a.a.O., Art. 110 StPO N 10). Die Beschwerdeschrift ist am 10. September auf elektronischem Weg beim Strafgericht Basel-Stadt fristgerecht eingegangen, welches die Eingabe dem Appellationsgericht zuständigkeitshalber zustellte. Es handelt sich bei der erwähnten Eingabe um eine Fotografie eines handschriftlichen Schreibens, das als Anhang einer Email an die Kanzlei des Strafgerichts versandt wurde (vgl. Vorakten, S. 48 f.). Auf der Beschwerde ist mit Blick auf die Beschaffenheit der elektronischen Eingabe naturgemäss keine eigenhändige und originale Unterschrift des Beschwerdeführers enthalten, weshalb sie an einem formellen Mangel leidet (vgl. Art. 110 Abs. 1 Satz 2 StPO). Aus prozessökonomischen Gründen wurde diesbezüglich jedoch auf eine Nachfristansetzung zur Verbesserung verzichtet, zumal die Beschwerde, wie nachfolgend dargelegt wird, ohnehin abzuweisen ist (vgl. E. 3). Auf die fristgerechte Beschwerde ist deshalb trotz der fehlenden eigenhändigen Unterschrift einzutreten.”
“Gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO ist die Beschwerde innert zehn Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Das Erfordernis der Schriftlichkeit verlangt, dass Eingaben zu datieren und zu unterzeichnen sind (vgl. Art. 110 Abs. 1 Satz 2 StPO). Erforderlich ist die Unterzeichnung mit eigenhändiger Unterschrift auf dem Schriftdokument. Eine fotokopierte oder faksimilierte Unterschrift genügt den Anforderungen an die Eigenhändigkeit nicht (BGE 121 II 252 E. 3; BGer 6B_68/2024 vom 15. Juli 2024 E. 3 mit Hinweis auf BGE 142 IV 299 E. 1.1, BGer 6B_307/2021 vom 31. Mai 2021 E. 3, BGer 1B_160/2013 vom 17. Mai 2013 E. 2.1; vgl. Hafner/Gachnang, in: Basler Kommentar, Art. 110 StPO N 9). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist dabei eine fotokopierte, postalisch übermittelte Unterschrift einer fehlenden Unterschrift gleichzustellen, weil das gesetzliche Erfordernis der Eigenhändigkeit in beiden Fällen nicht erfüllt worden ist (BGer U 401/99 vom 26. Mai 2000 E. 4a; vgl. dazu Hafner/Gachnang, a.a.O., Art. 110 StPO N 11). Bei fehlender bzw. ungenügender Unterzeichnung von schriftlichen Eingaben sieht Art. 110 Abs. 1 StPO keine Sanktion vor. Die fehlende eigenhändige Unterschrift kann innerhalb einer angemessenen und von der Verfahrensleitung angesetzten Nachfrist nachgeholt werden (Hafner/Gachnang, a.a.O., Art. 110 StPO N 10). Die Beschwerdeschrift ist am 10. September auf elektronischem Weg beim Strafgericht Basel-Stadt fristgerecht eingegangen, welches die Eingabe dem Appellationsgericht zuständigkeitshalber zustellte. Es handelt sich bei der erwähnten Eingabe um eine Fotografie eines handschriftlichen Schreibens, das als Anhang einer Email an die Kanzlei des Strafgerichts versandt wurde (vgl.”
“1 StPO ist die Beschwerde innert zehn Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Das Erfordernis der Schriftlichkeit verlangt, dass Eingaben zu datieren und zu unterzeichnen sind (vgl. Art. 110 Abs. 1 Satz 2 StPO). Erforderlich ist die Unterzeichnung mit eigenhändiger Unterschrift auf dem Schriftdokument. Eine fotokopierte oder faksimilierte Unterschrift genügt den Anforderungen an die Eigenhändigkeit nicht (BGE 121 II 252 E. 3; BGer 6B_68/2024 vom 15. Juli 2024 E. 3 mit Hinweis auf BGE 142 IV 299 E. 1.1, BGer 6B_307/2021 vom 31. Mai 2021 E. 3, BGer 1B_160/2013 vom 17. Mai 2013 E. 2.1; vgl. Hafner/Gachnang, in: Basler Kommentar, Art. 110 StPO N 9). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist dabei eine fotokopierte, postalisch übermittelte Unterschrift einer fehlenden Unterschrift gleichzustellen, weil das gesetzliche Erfordernis der Eigenhändigkeit in beiden Fällen nicht erfüllt worden ist (BGer U 401/99 vom 26. Mai 2000 E. 4a; vgl. dazu Hafner/Gachnang, a.a.O., Art. 110 StPO N 11). Bei fehlender bzw. ungenügender Unterzeichnung von schriftlichen Eingaben sieht Art. 110 Abs. 1 StPO keine Sanktion vor. Die fehlende eigenhändige Unterschrift kann innerhalb einer angemessenen und von der Verfahrensleitung angesetzten Nachfrist nachgeholt werden (Hafner/Gachnang, a.a.O., Art. 110 StPO N 10). Die Beschwerdeschrift ist am 10. September auf elektronischem Weg beim Strafgericht Basel-Stadt fristgerecht eingegangen, welches die Eingabe dem Appellationsgericht zuständigkeitshalber zustellte. Es handelt sich bei der erwähnten Eingabe um eine Fotografie eines handschriftlichen Schreibens, das als Anhang einer Email an die Kanzlei des Strafgerichts versandt wurde (vgl. Vorakten, S. 48 f.). Auf der Beschwerde ist mit Blick auf die Beschaffenheit der elektronischen Eingabe naturgemäss keine eigenhändige und originale Unterschrift des Beschwerdeführers enthalten, weshalb sie an einem formellen Mangel leidet (vgl. Art. 110 Abs. 1 Satz 2 StPO). Aus prozessökonomischen Gründen wurde diesbezüglich jedoch auf eine Nachfristansetzung zur Verbesserung verzichtet, zumal die Beschwerde, wie nachfolgend dargelegt wird, ohnehin abzuweisen ist (vgl.”
Zur elektronischen Einreichung ist grundsätzlich eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) erforderlich; einfache E‑Mails oder einfache elektronische Nachrichten ohne zertifizierte Signatur genügen nicht und führen zur formellen Unzulässigkeit der Eingabe.
“, Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme – bien que sommairement motivé, le recours et son but, soit l'annulation de l'ordonnance querellée et l'octroi de la libération conditionnelle, demeurent compréhensibles – et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. 1.4.1. Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. L'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, facsimilé) n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252). De même, en dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite (ACPR/71/2024 du 31 janvier 2024 ; ACPR/387/2020 du 8 juin 2020 ; ACPR/196/2019 du 11 mars 2019). 1.4.2. Le courriel expédié par le recourant le 23 décembre 2024 au Tribunal pénal est irrecevable, de même que les pièces qui l'accompagnent, faute de respecter la forme exigée par la loi. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale.”
“a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Selon l’art. 110 CPP, les requêtes écrites déposées doivent être datées et signées (al. 1). La transmission des requêtes et des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP ainsi que par l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillites (OCEI-PCPP ; RS 272.1). Un courrier électronique ne répond pas aux exigences de forme posées aux art. 110 al. 1 et 2 CPP s'il n'est pas muni d'une signature manuscrite ou d'une signature électronique certifiée (TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2). Aux termes de l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité ; CREP 2 juillet 2023/532 consid.”
“86 CPP qui prévoit que les communications peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. La notification irrégulière viole le principe de la bonne foi et l’autorité doit en supporter les conséquences. L’acte est dès lors sans effet, sous réserve de la bonne foi du justiciable. Ce dernier doit d’ailleurs se laisser opposer les erreurs de son mandataire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 85 CPP). 4.2 En l’espèce, la requête a été envoyée depuis l’adresse électronique « [...].ch » à l’adresse internet d’un inspecteur de police sous la forme d’un courriel, sans signature électronique qualifiée de son expéditeur. Il ressort des écritures du recourant que celui-ci invoque que ce courriel émanait de son avocat, Me Fabien Mingard, lequel agissait pour lui. Ce fait, qui n’est pas contesté par le Ministère public, sera retenu. Dans ces circonstances, la requête du prévenu ne répondait pas aux conditions posées par l’art. 110 al. 2 CPP ni à celles de l’art. 110 al. 1 CPP. Le représentant du prévenu, avocat spécialiste FSA en droit pénal, ne pouvait ignorer que sa requête était dépourvue de forme écrite et donc de signature valable. L’autorité saisie ne devait donc pas lui impartir de délai pour couvrir le vice, d’autant plus que l’art. 110 al. 4 CPP prévoit que seule la direction de la procédure a cette incombance. La requête a été envoyée à l’adresse électronique professionnelle de l’inspecteur de police N.________ (« [...]@vd.ch »). C’est ce fonctionnaire de police qui a répondu au courrier électronique de l’avocat, également par courrier électronique. Cette réponse, émanant d’une personne non investie du pouvoir de statuer sur la consultation du dossier (cf. supra consid. 3.2.3 et 3.3.2), ne constituait pas une ordonnance formelle remplissant les conditions minimales de forme et de motivation prescrites par l’art. 80 al. 1 CPP. Le prévenu ne saurait se prévaloir de sa bonne foi et du fait qu’il a eu un échange de courriels avec l’autorité qu’il entendait saisir.”
“Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). 1.2 Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). Selon l’art. 110 CPP, les requêtes écrites déposées doivent être datées et signées (al. 1). La transmission des requêtes et des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP ainsi que par l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillites (OCEI-PCPP ; RS 272.1). Un courrier électronique ne répond pas aux exigences de forme posées aux art. 110 al. 1 et 2 CPP s'il n'est pas muni d'une signature manuscrite ou d'une signature électronique certifiée (TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2). 2. La demande de révision adressée par E.________ le 15 avril 2024 par simple courrier électronique ne satisfait pas à l’exigence de la forme écrite imposée par l’art. 411 al. 1 CPP, de sorte qu’elle est irrecevable pour ce motif déjà. En outre, la demande de révision ne remplit pas les conditions de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Le requérant fait uniquement valoir que son « ex-épouse », qui l’a accusé de viol, s’est rendue dernièrement au Portugal pour signer en sa présence un acte de vente concernant l’appartement dont ils étaient propriétaires, ce qui démontrerait qu’elle n’a pas peur de lui et que les accusations qu’elle a portées à son encontre seraient mensongères.”
“Die Erstinstanz stellte fest, am 26. Juni 2023 um 12:25 Uhr habe ein Mitarbeiter des Verteidigers des Beschwerdeführers eine unverschlüsselte E-Mail ohne qualifizierte elektronische Signatur nach Art. 110 Abs. 2 StPO an die Gerichtsschreiberin gesandt. Die E-Mail sei nicht zu den Akten genommen worden, da sie nicht als formgerechte Eingabe zu qualifizieren sei. Um 13:30 Uhr habe der besagte Mitarbeiter der Richterin telefonisch mitgeteilt, dass es beim Verteidiger auf dem Weg zum Gericht einen medizinischen Vorfall gegeben habe, weshalb weitere Abklärungen notwendig seien und der Verteidiger nicht an der Hauptverhandlung teilnehmen könne. Der Mitarbeiter habe ein Arztzeugnis für den Verteidiger und den Beschwerdeführer in Aussicht gestellt. Mit Eingabe vom 26. Juni 2023 habe der Verteidiger ein Verschiebungsgesuch gestellt und ärztliche Unterlagen eingereicht. Die Erstinstanz trat darauf nicht ein, weil das Verschiebungsgesuch erst nach der Hauptverhandlung und damit verspätet eingereicht worden sei.”
“A______ n'a pas fait d'observations sur le recours du Ministère public et n'est pas allé retirer le pli de la Chambre de céans lui transmettant l'écrit du Tribunal. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du Ministère public qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour agir (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP). 2. 2.1. À teneur des art. 354 et 357 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le SdC, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite. Les envois par e-mail, fax ou SMS (en tout cas sans signature électronique certifiée, au sens de l'art. 110 al. 2 CPP) engendrent diverses incertitudes – en particulier en ce qui concerne l'identification de l'expéditeur, la vérification de la signature et la constatation du moment de la réception – qui n'existent pas en cas d'envoi par courrier recommandé ou de transmission par voie électronique sécurisée, au sens de l'art. 110 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.4). Pour cette raison et dès lors que l'exigence de la forme écrite est explicitement mentionnée à l'art. 354 al. 1 CPP, il existe de bonnes raisons d'appliquer également la jurisprudence en vigueur à l'opposition à une ordonnance pénale (ATF 142 IV 299 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, dans son courriel au SdC du 27 novembre 2023, le contrevenant n'a pas clairement exprimé d’opposition à l’ordonnance pénale (savoir si je les paye ou je dois entamer des démarches pour faire une opposition pour les frais supplémentaires), et, l’eût-il fait – ce que le SdC a bien voulu considérer –, qu'il n'aurait pas respecté les formes rappelées ci-dessus.”
“393 al. 1 let. b CPP) et émaner du Ministère public qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour agir (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP). 2. 2.1. À teneur des art. 354 et 357 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le SdC, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite. Les envois par e-mail, fax ou SMS (en tout cas sans signature électronique certifiée, au sens de l'art. 110 al. 2 CPP) engendrent diverses incertitudes – en particulier en ce qui concerne l'identification de l'expéditeur, la vérification de la signature et la constatation du moment de la réception – qui n'existent pas en cas d'envoi par courrier recommandé ou de transmission par voie électronique sécurisée, au sens de l'art. 110 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.4). Pour cette raison et dès lors que l'exigence de la forme écrite est explicitement mentionnée à l'art. 354 al. 1 CPP, il existe de bonnes raisons d'appliquer également la jurisprudence en vigueur à l'opposition à une ordonnance pénale (ATF 142 IV 299 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, dans son courriel au SdC du 27 novembre 2023, le contrevenant n'a pas clairement exprimé d’opposition à l’ordonnance pénale (savoir si je les paye ou je dois entamer des démarches pour faire une opposition pour les frais supplémentaires), et, l’eût-il fait – ce que le SdC a bien voulu considérer –, qu'il n'aurait pas respecté les formes rappelées ci-dessus. Aucune opposition n'a ainsi été valablement formée, sans qu'on puisse reprocher au SdC de ne pas avoir attiré l’attention du recourant sur ce point essentiel, puisque les ordonnances pénales des 22 et 23 novembre 2023 comportaient en toutes lettres, sous la rubrique "Opposition", l’exigence d'une déclaration écrite et signée avec la précision que pour être jugée recevable, ladite déclaration ne devait pas être formée par courriel.”
“30, dans une boîte aux lettres (dont il n’est pas explicitement affirmé qu’elle serait celle du bureau de poste de C______). L’avocat de la recourante avait également transmis auparavant une copie de son recours par courriel au greffe de l’autorité de recours, soit le 2 janvier 2024 à 16h.54 ; mais un tel mode de procéder ne respecte pas les exigences de forme requises pour un recours (cf. ATF 148 IV 445 consid. 1.3.1 ; 142 IV 299 consid. 1.1) et ne permet pas davantage de prouver que le pli contenant le recours original aurait été déposé dans une boîte aux lettres le même jour avant minuit. Dans ces conditions, il ne se pose, là non plus, aucun problème de protection de la bonne foi, contrairement à ce qu’allègue la recourante. C’est d’autant plus vrai que son avocat a reçu quasi-instantanément – et en tout cas avant l’expiration du délai de recours, qui était le 2 janvier 2024 à minuit – un e-mail responsif du greffe l’avisant que l’envoi de son recours par messagerie électronique devait être conforme à l’art. 110 al. 2 CPP, sous peine d’irrecevabilité. Cette exigence ne pouvait échapper à un mandataire professionnellement qualifié. Exiger la preuve du respect du délai de recours ne témoigne d’aucun formalisme excessif (cf. ATF 149 IV 97 consid. 2.1.). Cette preuve doit être rapportée avant l'échéance de celui-ci, suivant la jurisprudence récente : il est ainsi exclu d’interpeller son auteur ou que l'on procède à d'autres mesures d'instruction (cf. ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2022 du 25 janvier 2022 consid. 2). Ainsi, il est hautement douteux que le recours contre la non-entrée en matière ait été exercé en temps utile : les coordonnées complètes du témoin n’ont pas été fournies avec l’acte de recours ni avant l’expiration du délai ; elles ne l’ont été qu’après interpellation de l’auteur du recours ; et, qui plus est, la copie de la pièce d’identité transmise à cette occasion ne permet pas de s’assurer avec certitude de l’existence du témoin qui a signé, puisqu’elle comporte une oblitération par perforation qui la fait apparaître invalide ou annulée.”