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Bei Abwesenheit des Berechtigten oder fehlender Einwilligung ist vor einer Durchsuchung ein überwiegendes öffentliches Interesse sowie eine strenge Verhältnismässigkeits- und Necessitätsprüfung erforderlich; fehlt dies, sind die ohne Einwilligung erlangten Beweismittel in der Regel unverwertbar.
“Pour terminer et quoi qu’en dise la défense, le cas d’espèce ne correspond pas à celui d’une gérance immobilière souhaitant préserver les droits d’un propriétaire en vertu des pouvoirs de représentation qui lui sont confiés ou non. En effet, la partie plaignante est une société anonyme qui a confié à l’interne de sa propre structure les pouvoirs nécessaires à l’un de ses employés pour déposer plainte en son nom. Cette configuration n’est en rien comparable à celle d’un propriétaire qui s’adjoint les services d’une gérance tierce. Il résulte de ce qui précède que pour ces motifs également, la plainte pénale du 5 novembre 2019 est parfaitement valable. 9. Légalité des perquisitions et exploitabilité des moyens de preuves récoltés 9.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu’à condition qu’elles soient prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Aux termes de l’art. 244 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu’avec le consentement de l’ayant droit (al. 1). Le consentement de l’ayant droit n’est pas nécessaire s’il y a lieu de présumer que, dans ces locaux, se trouvent des personnes recherchées, que se trouvent des traces, objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés ou que des infractions sont commises (al. 2). S’agissant d’une perquisition menée en l’absence de l’ayant droit, il faut donc un intérêt public prépondérant qui justifie la restriction du droit au domicile et à la vie privée, dans le respect du principe de proportionnalité. A défaut, outre le fait que la mesure de contrainte elle-même serait illégale, les moyens de preuve recueillis en exécution de celle-ci le seraient aussi et ne pourraient pas être exploités, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves, conformément à l’art. 141 al. 2 CPP (C. Hohl-Chirazi, Commentaire romand du Code de procédure pénale, CR-CPP, 2e éd.”
“244 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu’avec le consentement de l’ayant droit (al. 1). Le consentement de l’ayant droit n’est pas nécessaire s’il y a lieu de présumer que, dans ces locaux, se trouvent des personnes recherchées, que se trouvent des traces, objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés ou que des infractions sont commises (al. 2). S’agissant d’une perquisition menée en l’absence de l’ayant droit, il faut donc un intérêt public prépondérant qui justifie la restriction du droit au domicile et à la vie privée, dans le respect du principe de proportionnalité. A défaut, outre le fait que la mesure de contrainte elle-même serait illégale, les moyens de preuve recueillis en exécution de celle-ci le seraient aussi et ne pourraient pas être exploités, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves, conformément à l’art. 141 al. 2 CPP (C. Hohl-Chirazi, Commentaire romand du Code de procédure pénale, CR-CPP, 2e éd. 2019, nos 9 et 22 ad art. 244 CPP). 9.2 En l’espèce, le 7 novembre 2020, l’agence bancaire AJ.________ de I.________ a fait l’objet de déprédations à la suite de projections de peinture sur sa façade. Un article de presse du AM.________ qui est paru dans la foulée a démontré, photographie à l’appui, la nature exacte des projections dont a fait l’objet la devanture de la banque (D. 29-30 V. I). Force est de constater que l’inscription militante était très similaire à celle constatée sur la vitrine de H.________ une année plus tôt environ (D. 11-12 V. I). Dans les deux cas, il avait été fait usage de peinture rouge et quand l’inscription militante du 5 novembre 2019 disait : « Rise ur [recte : up] 4 M.________ », celle du 7 novembre 2020 indiquait : « Fight 4 M.________ » (D. 11 V. I ; D. 27 V. I ; D. 29 V. I). Peu de temps après ces nouveaux évènements, différents mandats de perquisition ont été dressés contre E.________ (D. 80-81 V. I), A.________ (D. 90-91 V. I) et C.________ (D. 45-46 V. III). Les perquisitions se sont déroulées le 20 novembre 2020 dans le studio de C.”
“et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Aux termes de l’art. 244 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu’avec le consentement de l’ayant droit (al. 1). Le consentement de l’ayant droit n’est pas nécessaire s’il y a lieu de présumer que, dans ces locaux, se trouvent des personnes recherchées, que se trouvent des traces, objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés ou que des infractions sont commises (al. 2). S’agissant d’une perquisition menée en l’absence de l’ayant droit, il faut donc un intérêt public prépondérant qui justifie la restriction du droit au domicile et à la vie privée, dans le respect du principe de proportionnalité. A défaut, outre le fait que la mesure de contrainte elle-même serait illégale, les moyens de preuve recueillis en exécution de celle-ci le seraient aussi et ne pourraient pas être exploités, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves, conformément à l’art. 141 al. 2 CPP (C. Hohl-Chirazi, Commentaire romand du Code de procédure pénale, CR-CPP, 2e éd.”
Bei offensichtlicher Gefährdung oder Gefahr im Verzug darf die Polizei die Wohnung auch ohne Einwilligung betreten; in solchen Fällen kann sie die Hausdurchsuchung selbst anordnen und trägt dafür die Verantwortung.
“Hurlant fréquemment et tentant régulièrement de se dégager, la plaignante avait donné un coup de pied dans les parties génitales de l’agent B.________ et avait mordu la brigadière V.________ à la main, ce qu’elle avait admis. Toutes ces étapes avaient nécessairement amené à ce que les agents tiennent, poussent, saisissent Q.________ à différents endroits de son corps, ce qui avait pu entraîner des ecchymoses et des dermabrasions. Toutefois, en vertu des art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 217 CPP, les agents étaient légitimés à agir comme ils l’ont fait, de sorte que leurs comportements étaient exempts d’illicéité et que les infractions de lésions corporelles simples ou de voies de fait ne pouvaient leur être reprochées. Selon la procureure, aucune violation de domicile ne pouvait être reprochée à l’agent B.________, dès lors que la plaignante lui avait ouvert la porte, qu’elle avait admis avoir elle-même voulu appeler la police et qu’au vu de l’attitude du fils de celle-ci, la police était légitimée à pénétrer dans le logement, conformément à l’art. 244 al. 2 CPP. Enfin, les agents n’avaient commis aucun abus d’autorité et avaient agi de manière proportionnée à la situation. La procureure a considéré, au vu de la manière de parler de la plaignante et de son comportement sur les images de la bodycam, qu’elle était manifestement fortement alcoolisée, contrairement à son fils. On entendait la plaignante hurler à de très nombreuses reprises, ameutant le voisinage et compliquant d’autant l’intervention. Le fait qu’une patrouille supplémentaire ait dû être appelée en renfort confirmait que l’intervention ne se passait pas bien. La procureure a relevé que l’attitude des policiers envers la plaignante n’avait certes pas toujours été appropriée et peu déontologique, en particulier le fait que V.________ tutoie d’emblée celle-ci et l’enjoigne de se taire par des « ferme ta gueule ! » et « ferme-là ! ». Toutefois, leurs comportements ne constituaient pas pour autant une infraction. Elle a précisé que les agents n’avaient pas répondu aux très nombreuses insultes assenées par la plaignante (« allez vous faire foutre, fils de pute !”
“Müssen zur Anhaltung oder Festnahme einer Person Häuser, Wohnungen oder andere nicht allgemein zugängliche Räume betreten werden, so sind gemäss Art. 213 Abs. 1 StPO die Bestimmungen über die Hausdurchsuchung zu beachten. Die Hausdurchsuchung ist eine Zwangsmassnahme und ohne Einwilligung der berechtigten Person nur erlaubt, wenn zu vermuten ist, dass in den Räumen gesuchte Personen anwesend, Tatspuren oder zu beschlagnahmende Gegenstände oder Vermögenswerte vorhanden sind oder dass Straftaten begangen werden (Art. 244 Abs. 2 StPO). Weil Zwangsmassnahmen in Grundrechte eingreifen, dürfen sie nur ergriffen werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen sind, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt und die Verhältnismässigkeit gewahrt ist (Art. 197 Abs. 1 StPO). Zuständig für die Anordnung im Vorverfahren ist gemäss Art. 198 Abs. 1 lit. a StPO grundsätzlich die Staatsanwaltschaft. Aufgrund der Einschränkung in Art. 198 Abs. 1 lit. c StPO kann die Polizei Zwangsmassnahmen nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen anordnen. In Bezug auf Hausdurchsuchungen räumt Art. 241 Abs. 3 StPO der Polizei bei Gefahr im Verzug die Befugnis zur Durchführung ein (vgl. auch 213 Abs. 2 StPO). Ordnet die Polizei in eigener Kompetenz eine Durchsuchung selbst an und führt sie nicht nur eine Durchsuchung auf Verfügung der Staatsanwaltschaft aus, so hat sie entsprechend selbst zu prüfen, ob sämtliche Voraussetzungen für die entsprechende Durchsuchung gegeben sind. Die Polizei trägt in diesen Fällen auch die alleinige Verantwortung (Keller, a.a.O.”
Die Anordnung einer Hausdurchsuchung nach Art. 244 StPO eröffnet formell die staatsanwaltschaftliche Untersuchung und ermöglicht gegebenenfalls bereits die materielle Untersuchung mit deren Anordnung.
“Juni 2022 entscheidend, ob bei deren Anordnung für die Strafverfolgungsbehörden Basel-Stadt bereits erkennbar war, dass es sich um ein Fall notwendiger Verteidigung handelt. Aus den Akten geht hervor, dass die Kriminalpolizei Basel-Stadt am 20. Juni 2022 noch nicht vollständig von den X.-Behörden. informiert worden war. Dies ergibt sich insbesondere aus dem Vermerk in der Strafanzeige der Kriminalpolizei Basel-Stadt vom 22. Juni 2022, wonach sich diese auf die bisherigen Erkenntnisse stütze und sich alles Weitere aus den noch nicht vorliegenden Akten der deutschen Behörde ergebe (BA pag. 05-01-0003). Weiter ergibt sich aus den Akten, dass die deutschen Behörden zwar ab dem 5. Juni 2022 mit der BA im Wege der Rechtshilfe Informationen über die (verdeckten) Ermittlungen gegen B. (und A.) wegen Vorbereitung eines Explosions- oder Strahlungsverbrechens austauschten bzw. Akten zum damaligen Verfahren SV.22.0826-BK anforderten (BA pag. B02-04-005-0002). Es ist jedoch nicht ersichtlich, dass die Basler Strafverfolgungsbehörden ebenfalls vorgängig über die deutschen Ermittlungen im Bilde gewesen wären. Mit der Anordnung der Hausdurchsuchung nach Art. 244 StPO wurde die staatsanwaltschaftliche Untersuchung materiell eröffnet. Gestützt auf die damaligen Erkenntnisse kann (rückblickend) festgehalten werden, dass die Kriminalpolizei Basel-Stadt noch nicht zwingend von einem Fall der notwendigen Verteidigung ausgehen musste. Entsprechend erweist sich die Hausdurchsuchung diesbezüglich – entgegen der Auffassung von A. – nicht als mangelhaft.”
Bei Durchsuchungen gefundene Beweismittel dürfen von der Polizei unmittelbar nach Auffinden sichergestellt bzw. sequestriert werden; dies gilt auch für personalisierte Gegenstände der Beschuldigten und wenn andere Mitbewohner anwesend sind.
“En effet, les perquisitions du 20 novembre 2020 sont intervenues en rapport avec la procédure pénale déjà pendante à l’encontre des prévenus. A l’évidence, les nouveaux faits survenus au préjudice de la banque ont poussé le Ministère public à éclaircir, une bonne fois pour toute, l’implication du prévenu et de la prévenue dans les faits du 5 novembre 2019 – afin éventuellement de parer à toute éventuelle récidive ultérieure. Quoi qu’il en soit, une absence de plainte de la part du AJ.________ n’aurait eu aucune conséquence sur la légalité des mesures de contrainte ordonnées, qui étaient de plus parfaitement proportionnées au regard de l’ensemble des enjeux en présence. Aucun argument ne saurait être tiré du fait que A.________ était absente lors de la perquisition à I.________. En effet, cette éventualité est expressément prévue par la loi puisque les autorités étaient alors à la recherche de preuves matérielles de son implication dans les faits du 5 novembre 2019. Des preuves allant dans ce sens ont d’ailleurs été découvertes par la police, avant d’être séquestrées comme le prévoit l’art. 244 al. 2 CPP. A titre superfétatoire, il est également relevé que l’exécution de la perquisition a respecté les conditions de l’art. 245 al. 2 CPP attendu que la co-prévenue et amie de A.________, E.________, était présente sur les lieux – ainsi que 6 autres colocataires de la prévenue. Il résulte de tout ce qui précède que les perquisitions du 20 novembre 2020 étaient parfaitement légales et que les pièces obtenues dans le cadre de ces actes d’enquête sont pleinement exploitables dans cette affaire. III.”
“Des preuves allant dans ce sens ont d’ailleurs été découvertes par la police, avant d’être séquestrées comme le prévoit l’art. 244 al. 2 CPP. A titre superfétatoire, il est également relevé que l’exécution de la perquisition a respecté les conditions de l’art. 245 al. 2 CPP attendu que la co-prévenue et amie de A.________, E.________, était présente sur les lieux – ainsi que 6 autres colocataires de la prévenue. Il résulte de tout ce qui précède que les perquisitions du 20 novembre 2020 étaient parfaitement légales et que les pièces obtenues dans le cadre de ces actes d’enquête sont pleinement exploitables dans cette affaire. III. Faits et moyens de preuve”
Bei Gefahr im Verzug, dringendem Tat- oder Verdacht oder bei unmittelbarer Festnahmemöglichkeit kann die Polizei auch ohne Einwilligung Zutritt zu Wohnungen verschaffen und Durchsuchungen oder Sicherstellungen (z.B. Mobiltelefone, Telefon, GPS‑Daten und andere Beweismittel) vornehmen.
“1 CPP, les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par le ministère public (let. a), le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure (let. b) et la police, dans les cas prévus par la loi (let. c). Aux termes de l’art. 213 CPP, s'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d'autres locaux non publics pour appréhender ou arrêter une personne, les dispositions concernant la perquisition sont applicables (al. 1). Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut pénétrer dans des locaux sans mandat de perquisition (al. 2). Il y a péril en la demeure lorsque le respect des formes ordinaires du mandat compromettrait l’appréhension ou l’arrestation provisoire (Chaix, in : CR CPP, n. 12 ad art. 213 CPP). L’art. 217 al. 1 let. a CPP dispose que la police est tenue d’arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qu’elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu’elle a interceptée immédiatement après un tel acte. Selon l’art. 244 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit (al. 1). Ce consentement n'est pas nécessaire, s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux se trouvent des personnes recherchées (al. 2 let. a), se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés (al. 2 let. b) ou que des infractions sont commises (al. 2 let. c). 3.3 En l’espèce, il est vrai que le début de l’intervention policière n’a pas été filmé par la bodycam de V.________, puisque celle-ci n’était pas encore arrivée sur les lieux. Le visionnage de la vidéo permet néanmoins d’entendre, plus tard durant l’intervention, un agent de police expliquer à son collègue (05:59) : « on arrive devant la porte avec […], on entend que ça crie, on sonne, la porte elle s’ouvre. Au moment où ça s’ouvre, le gamin va contre sa mère. On croche le gamin. Pendant qu’on croche le gamin, la mère elle vient vers nous ».”
“Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le recourant, les modalités de son audition à la police ont été en tous points respectées. Le fait qu'il n'ait, pas plus que son père, signé le procès-verbal d'audition n'y change rien, étant relevé que rien ne permet de retenir que le policier n'y aurait pas strictement consigné les éléments tels qu'ils se sont déroulés. 4. Le recourant conteste la légalité et la proportionnalité de la saisie de son téléphone portable. 4.1. Comme toutes les mesures de contrainte, la perquisition et le séquestre ne peuvent être ordonnés, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que s'ils sont prévus par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne puissent pas être atteints par des mesures moins sévères et qu'ils apparaissent justifiés au regard de la gravité de l'infraction. 4.2. La police peut ordonner des mesures de contrainte (art. 198 al. 1 let. c CPP). 4.3. La perquisition de bâtiments, d'habitations et d'autres locaux non publics prévue à l'art. 244 CPP est une mesure de contrainte consistant en une recherche approfondie et minutieuse de moyens de preuves et d'indices, de valeurs patrimoniales ou de personnes effectuée par l'autorité de poursuite pénale, au domicile de la personne concernée ou dans tout endroit clos et susceptible d'intéresser la manifestation de la vérité (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 2 ad art. 244). 4.4. Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l’infraction (art. 303 al. 1 CPP). La police doit notamment mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves (art. 303 al. 2 let. a CPP). 4.5. Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l’intention du ministère public ou du tribunal (art. 263 al. 3 CPP). L'art. 263 al. 1 let. a CPP dispose que pourront être séquestrés des objets notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves.”
“Sachverhalt A. Am 20. März 2022 wurde um 12:18 Uhr auf der C. strasse, Höhe L. in B. Fahrtrichtung F., der auf A. zugelassene Perso- nenwagen der Marke G. mit der Kontrollnummer GR D. mit einer Ge- schwindigkeit von brutto 171 km/h gemessen. Die zulässige Höchstgeschwindig keit beträgt auf besagtem Abschnitt 80 km/h, sodass nach Toleranzabzug von 7 km/h eine Nettoüberschreitung von 84 km/h resultiert. B. In der Folge wurde sowohl gegen den Fahrzeughalter, A ._ _, wie auch gegen dessen Sohn, H., eine Strafuntersuchung wegen qualifiziert grober Verletzung von Verkehrsregeln gemäss Art. 32 Abs. 1 SVG, Art. 4a Abs. 1 lit. b VRV i.V.m. Art. 90 Abs. 3 und 4 lit. c SVG etc. eröffnet (VV.2022.2570/MF). C. Am 16. August 2022 erliess die Staatsanwaltschaft Graubünden gegen A. einen Durchsuchungsbefehl (Hausdurchsuchung [Art. 244 StPO] und Durchsuchung von Aufzeichnungen [Art. 246 StPO] sowie Durchsuchung von Per- sonen und Gegenständen [Art. 249 StPO]). Darin wird das Mobiltelefon mit der Rufnummer (Anschlussinhaber I. ) als zu sichernder Gegenstand auf- geführt und darauf hingewiesen, dass dieses zur Ermittlung der Täterschaft im Zusammenhang mit der Geschwindigkeitsüberschreitung vom 20. März 2022/12.18 Uhr, mittels Auswertung der GPS-Daten/Standortdaten, als Beweismit- tel benötigt werde. D. Mit gleichentags erlassenem Ermittlungsauftrag ersuchte die Staatsanwalt- schaft gestützt auf den vorerwähnten Durchsuchungsbefehl die Kantonspolizei Graubünden mit der Sicherstellung des Mobiltelefons Rufnummer sowie mit dessen anschliessenden Auswertung hinsichtlich fallrelevanter Daten. E. A. wurde am 12. September 2022, um 06:50 Uhr, anlässlich einer Verkehrskontrolle in J. angehalten und kontrolliert. Dabei wurde das ge- suchte Mobiltelefon mit der Rufnummer, Marke K., bei ihm sicherge- stellt. Das Mobiltelefon wurde dem Cybercrimedienst zwecks Auswertung zuge- stellt.”
Ist die Tür offen oder mehrere Bewohner sind gemeinsam anwesend, kann das Betreten/ Durchsuchen ohne ausdrückliche Zustimmung der betroffenen Person gerechtfertigt sein.
“Hurlant fréquemment et tentant régulièrement de se dégager, la plaignante avait donné un coup de pied dans les parties génitales de l’agent B.________ et avait mordu la brigadière V.________ à la main, ce qu’elle avait admis. Toutes ces étapes avaient nécessairement amené à ce que les agents tiennent, poussent, saisissent Q.________ à différents endroits de son corps, ce qui avait pu entraîner des ecchymoses et des dermabrasions. Toutefois, en vertu des art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 217 CPP, les agents étaient légitimés à agir comme ils l’ont fait, de sorte que leurs comportements étaient exempts d’illicéité et que les infractions de lésions corporelles simples ou de voies de fait ne pouvaient leur être reprochées. Selon la procureure, aucune violation de domicile ne pouvait être reprochée à l’agent B.________, dès lors que la plaignante lui avait ouvert la porte, qu’elle avait admis avoir elle-même voulu appeler la police et qu’au vu de l’attitude du fils de celle-ci, la police était légitimée à pénétrer dans le logement, conformément à l’art. 244 al. 2 CPP. Enfin, les agents n’avaient commis aucun abus d’autorité et avaient agi de manière proportionnée à la situation. La procureure a considéré, au vu de la manière de parler de la plaignante et de son comportement sur les images de la bodycam, qu’elle était manifestement fortement alcoolisée, contrairement à son fils. On entendait la plaignante hurler à de très nombreuses reprises, ameutant le voisinage et compliquant d’autant l’intervention. Le fait qu’une patrouille supplémentaire ait dû être appelée en renfort confirmait que l’intervention ne se passait pas bien. La procureure a relevé que l’attitude des policiers envers la plaignante n’avait certes pas toujours été appropriée et peu déontologique, en particulier le fait que V.________ tutoie d’emblée celle-ci et l’enjoigne de se taire par des « ferme ta gueule ! » et « ferme-là ! ». Toutefois, leurs comportements ne constituaient pas pour autant une infraction. Elle a précisé que les agents n’avaient pas répondu aux très nombreuses insultes assenées par la plaignante (« allez vous faire foutre, fils de pute !”
“En effet, les perquisitions du 20 novembre 2020 sont intervenues en rapport avec la procédure pénale déjà pendante à l’encontre des prévenus. A l’évidence, les nouveaux faits survenus au préjudice de la banque ont poussé le Ministère public à éclaircir, une bonne fois pour toute, l’implication du prévenu et de la prévenue dans les faits du 5 novembre 2019 – afin éventuellement de parer à toute éventuelle récidive ultérieure. Quoi qu’il en soit, une absence de plainte de la part du AJ.________ n’aurait eu aucune conséquence sur la légalité des mesures de contrainte ordonnées, qui étaient de plus parfaitement proportionnées au regard de l’ensemble des enjeux en présence. Aucun argument ne saurait être tiré du fait que A.________ était absente lors de la perquisition à I.________. En effet, cette éventualité est expressément prévue par la loi puisque les autorités étaient alors à la recherche de preuves matérielles de son implication dans les faits du 5 novembre 2019. Des preuves allant dans ce sens ont d’ailleurs été découvertes par la police, avant d’être séquestrées comme le prévoit l’art. 244 al. 2 CPP. A titre superfétatoire, il est également relevé que l’exécution de la perquisition a respecté les conditions de l’art. 245 al. 2 CPP attendu que la co-prévenue et amie de A.________, E.________, était présente sur les lieux – ainsi que 6 autres colocataires de la prévenue. Il résulte de tout ce qui précède que les perquisitions du 20 novembre 2020 étaient parfaitement légales et que les pièces obtenues dans le cadre de ces actes d’enquête sont pleinement exploitables dans cette affaire. III.”
Voraussetzung für eine rechtmäßige Durchsuchung ist konkreter Verdacht bzw. konkrete Anhaltspunkte dafür, dass Tatspuren, beschlagnahmungsfähige Gegenstände oder relevante Informationen in den Räumen vorhanden sind (Vermutensprüfung).
“Müssen zur Anhaltung oder Festnahme einer Person Häuser, Wohnungen oder andere nicht allgemein zugängliche Räume betreten werden, so sind gemäss Art. 213 Abs. 1 StPO die Bestimmungen über die Hausdurchsuchung zu beachten. Die Hausdurchsuchung ist eine Zwangsmassnahme und ohne Einwilligung der berechtigten Person nur erlaubt, wenn zu vermuten ist, dass in den Räumen gesuchte Personen anwesend, Tatspuren oder zu beschlagnahmende Gegenstände oder Vermögenswerte vorhanden sind oder dass Straftaten begangen werden (Art. 244 Abs. 2 StPO). Weil Zwangsmassnahmen in Grundrechte eingreifen, dürfen sie nur ergriffen werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen sind, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt und die Verhältnismässigkeit gewahrt ist (Art. 197 Abs. 1 StPO). Zuständig für die Anordnung im Vorverfahren ist gemäss Art. 198 Abs. 1 lit. a StPO grundsätzlich die Staatsanwaltschaft. Aufgrund der Einschränkung in Art. 198 Abs. 1 lit. c StPO kann die Polizei Zwangsmassnahmen nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen anordnen. In Bezug auf Hausdurchsuchungen räumt Art. 241 Abs. 3 StPO der Polizei bei Gefahr im Verzug die Befugnis zur Durchführung ein (vgl. auch 213 Abs. 2 StPO). Ordnet die Polizei in eigener Kompetenz eine Durchsuchung selbst an und führt sie nicht nur eine Durchsuchung auf Verfügung der Staatsanwaltschaft aus, so hat sie entsprechend selbst zu prüfen, ob sämtliche Voraussetzungen für die entsprechende Durchsuchung gegeben sind. Die Polizei trägt in diesen Fällen auch die alleinige Verantwortung (Keller, a.a.O.”
“Diese unrechtmässig erhobenen Beweise sind folglich nur verwertbar, wenn sie von den Strafverfolgungsbehörden rechtmässig hätten erlangt werden können und kumulativ dazu eine Interessenabwägung für deren Verwertung spricht. Die erste Voraussetzung, die Hypothese legaler staatlicher Beweiserlangung, verlangt, dass die Strafbehörden das strittige Beweismittel hätten erheben können. Das ist nicht der Fall bei Beweisen, die als solche für die Strafbehörden nicht zugänglich gewesen wären oder die auf eine Art und Weise gewonnen wurden, die den Strafbehörden versperrt ist. So zum Beispiel eine von einem Privaten unter Androhung von Folter erlangte Aussage. Gleiches gilt für Fälle, in denen heimlich Aufzeichnungen von Gesprächen gemacht werden, bei denen es um Delikte geht, bei denen eine staatliche Überwachung mangels einer Katalogtat oder wegen Unverhältnismässigkeit des Eingriffs unzulässig wäre, oder in denen auf Dokumente zugegriffen wird, die einem Beschlagnahmeverbot unterliegen. Nach Art. 244 Abs. 2 lit. b StPO dürfen Häuser, Wohnungen und andere nicht allgemein zugängliche Räume ohne Einwilligung der berechtigten Person durchsucht werden, wenn zu vermuten ist, dass in diesen Räumen Tatspuren oder zu beschlagnahmende Gegenstände oder Vermögenswerte vorhanden sind. Schriftstücke, Ton-, Bild- und andere Aufzeichnungen, Datenträger sowie Anlagen zur Verarbeitung und Speicherung von Informationen dürfen durchsucht werden, wenn zu vermuten ist, dass sich darin Informationen befinden, die der Beschlagnahme unterliegen. Der Beschlagnahme unterliegen namentlich Gegenstände einer beschuldigten Person oder einer Drittperson, die voraussichtlich als Beweismittel gebraucht werden. Diese Gegenstände müssen untersuchungsrelevant sein. Verfahrenshandlungen der Strafbehörden, die dazu dienen, Beweise zu sichern, und mit denen in die Grundrechte der Betroffenen eingegriffen wird, sind strafprozessuale Zwangsmassnahmen. Gemäss Art. 197 Abs. 1 lit. b StPO können Zwangsmassnahmen nur ergriffen werden, wenn ein hinreichender Tatverdacht vorliegt.”
Die staatsanwaltschaftliche Prüfung muss klären, ob bei Ankunft konkrete Anhaltspunkte für eine Straftat vorlagen; bloße Vermutungen genügen nicht für die Rechtfertigung einer Durchsuchung ohne Einwilligung.
“217 ss CPP) en ce sens que l’arrestation présuppose que la personne visée soit soupçonnée de manière concrète d’avoir commis une infraction, alors que l’appréhension doit permettre de définir le cercle des personnes soupçonnées. Le séjour au poste d’une personne appréhendée doit (précisément parce qu’il n’existe contre elle aucun soupçon concret) durer nettement moins de trois heures au total. Il convient de ne pas tenir compte de la durée d’un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule étant déterminante la période pendant laquelle la personne est tenue à disposition des autorités (ATF 143 IV 339 consid. 3.2). En application de l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmée par écrit. L’al. 3 dispose que lorsqu’il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l’examen des orifices et des cavités du corps qu’il est impossible d’examiner sans l’aide d’un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l’autorité pénale compétente. L’art. 244 CPP en particulier dispose que les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit (al. 1). Ce consentement n'est pas nécessaire, s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux se trouvent des personnes recherchées (al. 2 let. a), se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés (al. 2 let. b) ou que des infractions sont commises (al. 2 let. c). 4.3 En l’espèce, afin d’évaluer si les agents pourraient s’être notamment rendus coupable d’abus d’autorité, il est nécessaire de savoir si les mesures qu’ils ont prises respectaient les conditions légales en la matière. Or, le Ministère public n’a pas examiné : - Si les conditions pour procéder à l’appréhension de la recourante étaient réalisées lorsque les agents sont arrivés à son domicile. On ignore en particulier si ces derniers avaient des raisons concrètes de penser qu’une infraction avait été commise. W.________ a déclaré avoir passé du temps avec [.”
“Zwangsmassnahmen dürfen nur angeordnet werden, wenn das angestrebte Ziel nicht durch ein milderes Mittel erreicht werden kann und die Bedeutung der Straftat die Zwangsmassnahme rechtfertigt (Art. 197 Abs. 1 lit. c und d StPO). Durchsuchungen sind grundsätzlich in einem schriftlichen Befehl anzuordnen (Art. 241 Abs. 1 StPO). Einzig bei Gefahr im Verzug kann die Polizei auch ohne Befehl Durchsuchungen vornehmen (Art. 241 Abs. 3 StPO). Häuser, Wohnungen und andere nicht allgemein zugängliche Räume dürfen nur mit Einwilligung der berechtigten Person durchsucht werden. Die Einwilligung ist dann nicht nötig, wenn zu vermuten ist, dass in diesen Räumen gesuchte Personen anwesend sind, Tatspuren oder zu beschlagnahmende Gegenstände oder Vermögenswerte vorhanden sind oder Straftaten begangen werden (Art. 244 StPO). Wie bereits unter E. 2.4.2 ausgeführt, bestand für die Polizei ein Tatverdacht auf ein Gewaltdelikt. Das Betreten der Wohnung hatte zum Zweck, nach dem mutmasslichen Täter und Opfer dieses Delikts sowie nach Beweismitteln zu suchen. Hierzu war es erforderlich (Art. 197 Abs. 1 lit. c StPO), die gesamte Wohnung auch das verschlossene Zimmer zu durchsuchen. Die Durchsuchung sämtlicher Räumlichkeiten war angesichts der Schwere der vermeintlichen Tat ohne weiteres gerechtfertigt (Art. 197 Abs. 1 lit. c StPO) und durfte ohne Einwilligung der berechtigten Personen vorgenommen werden, weil zu vermuten war, dass sich gesuchte Personen in den Wohnräumen aufhielten (Art. 244 Abs. 1 lit. a StPO). Da die Wohnungstür offenstand und nicht auszuschliessen war, dass das Gewaltdelikt noch andauerte, durfte die Polizei zur Sicherung der gesuchten Personen und zur Vermeidung von Beweismittelverlusten die Durchsuchung auch selbständig durchführen (Art. 241 Abs. 3 StPO). Ausserdem war den Polizeibeamten aufgrund der Informationslage zunächst nicht klar, ob und in welcher Rolle der Beschwerdeführer 1 an dem mutmasslichen Gewaltdelikt beteiligt war insbesondere, da sie von einem weiblichen Opfer ausgingen.”
Bei Hausdurchsuchungen ist stets zu prüfen, ob die Maßnahme gegenüber weniger einschneidenden Mitteln notwendig und verhältnismässig ist; eine „fishing expedition“ ist unzulässig und die Maßnahme entfällt, wenn die relevanten Tatsachen bereits bekannt oder ausreichend belegt sind.
“La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2023 consid. 4.1). 2.2.2 Aux termes de l’art. 241 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit (al. 1). Le mandat indique : la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (Iet. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c). Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, la perquisition et la perquisition documentaire, en tant que mesures de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, ne peuvent être ordonnées que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si le but poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Les mandats de perquisition (art. 244 CPP) et de perquisition documentaire (art. 246 CPP) portent atteinte aux droits fondamentaux de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications, protégés par l’art. 13 al. 1 Cst., ainsi qu’au droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui la concernent, protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction à l’un de ces droits doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et suppose qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 144 I 306 consid. 4.4.1 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les réf.). La perquisition du domicile ou des documents de toute nature d’un prévenu ne saurait donc être ordonnée si cette mesure n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, en particulier si les faits qu’elle doit servir à prouver sont sans pertinence, notoires, déjà connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés, soit si les conditions d’application de l’art.”
“Grundvoraussetzung für die Ergreifung von strafprozessualen Zwangsmassnahmen ist stets ein hinreichender Tatverdacht (Art. 197 Abs. 1 lit. b StPO). Der Anfangsverdacht ist das primäre Kriterium zur Abgrenzung von Strafprozess- und Polizeirecht (dazu bereits E. 1.1.3). Reine Mutmassungen können keinen Tatverdacht begründen (Weber, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 197 StPO N 7). Vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte für eine Straftat und eine Beteiligung der beschuldigten Person an dieser vorliegen (Zimmerlin, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 197 N 6). Gerade bei Durchsuchungen, die in der ersten Phase eines Strafverfahrens durchgeführt werden, sind allerdings keine allzu hohen Anforderungen an die Bestimmtheit der Verdachtsgründe zu stellen (vgl. BGE 96 I 437 E. 3a). Hinter der Voraussetzung eines hinreichenden Tatverdachts steht das Verbot der Beweisausforschung («fishing expedition»; Thormann/Brechbühl, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 244 StPO N 23). Eine solche liegt vor, wenn einer Zwangsmassnahme kein genügender Tatverdacht zugrunde liegt und erst deren Ergebnisse einen Verdacht begründen oder jedenfalls festigen (Gfeller/Thormann, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 243 StPO N 15 f.). Die Ergebnisse einer «fishing expedition» sind grundsätzlich nicht verwertbar (BGer 6B_821/2021 vom 6. September 2023 E. 1.3.1). Abzugrenzen ist das «fishing» von Zufallsfunden, also von Gegenständen, die bei einer Durchsuchung zufällig entdeckte werden und mit der abzuklärenden Straftat zwar nicht in einem Zusammenhang stehen, aber auf eine andere Straftat hinweisen. Zufallsfunde sind gemäss Art. 243 Abs. 1 StPO sicherzustellen; anschliessend entscheidet die Verfahrensleitung über deren Verwertbarkeit und allfällige Beschlagnahme (vgl. Art. 243 Abs. 2 StPO).”
“La section 3 « Perquisition de documents et enregistrements » règle aux art. 246 à 248 CPP la mise sous scellés et la procédure de levée de scellés : les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées (art. 246 CPP). Ceci vaut notamment pour les objets qui seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est question d’une perquisition de documents ou d’enregistrements au sens de l’art. 246 CPP lorsque les documents écrits ou les supports de données doivent être lus ou vus, compte tenu de leur contenu ou de leur nature, pour établir leur aptitude à prouver, pour les séquestrer ou pour les verser au dossier (ATF 144 IV 74 consid. 2.1, JdT 2018 IV 170, spéc. 172). Les mandats de perquisition (art. 244 CPP) et de perquisition documentaire (art. 246 CPP) portent atteinte aux droits fondamentaux de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications, protégés par l’art. 13 al. 1 Cst., ainsi qu’au droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui la concernent, protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction à l’un de ces droits doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et suppose qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 144 I 306 consid. 4.4.1 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les réf.). La perquisition du domicile ou des documents de toute nature d’un prévenu ne saurait donc être ordonnée si cette mesure n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, en particulier si les faits qu’elle doit servir à prouver sont sans pertinence, notoires, déjà connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés, soit si les conditions d’application de l’art.”
“La section 3 « Perquisition de documents et enregistrements » règle aux art. 246 à 248a CPP la mise sous scellés et la procédure de levée de scellés : les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées (art. 246 CPP). Ceci vaut notamment pour les objets qui seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est question d’une perquisition de documents ou d’enregistrements au sens de l’art. 246 CPP lorsque les documents écrits ou les supports de données doivent être lus ou vus, compte tenu de leur contenu ou de leur nature, pour établir leur aptitude à prouver, pour les séquestrer ou pour les verser au dossier (ATF 144 IV 74 consid. 2.1, JdT 2018 IV 170, spéc. 172). Les mandats de perquisition (art. 244 CPP) et de perquisition documentaire (art. 246 CPP) portent atteinte aux droits fondamentaux de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications, protégés par l’art. 13 al. 1 Cst., ainsi qu’au droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui la concernent, protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction à l’un de ces droits doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et suppose qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 144 I 306 consid. 4.4.1 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les réf. cit.). La perquisition du domicile ou des documents de toute nature d’un prévenu ne saurait donc être ordonnée si cette mesure n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, en particulier si les faits qu’elle doit servir à prouver sont sans pertinence, notoires, déjà connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés, soit si les conditions d’application de l’art.”
Bei Abwesenheit der berechtigten Person soll, wenn möglich, ein volljähriges Familienmitglied beigezogen werden; Beistandspflichten gelten jedoch nur als Ordnungsvorschriften.
“Gemäss Art. 244 Abs. 1 StPO dürfen namentlich Wohnungen nur mit der Einwilligung der berechtigten Person durchsucht werden. Die Einwilligung ist gemäss Abs. 2 lit. b insbesondere dann nicht nötig, wenn zu vermuten ist, dass Tatspuren oder zu beschlagnahmende Gegenstände oder Vermögenswerte vorhanden sind. Nach Art. 245 Abs. 2 StPO haben die Inhaberinnen und Inhaber der zu durchsuchenden Räume der Durchsuchung beizuwohnen. Sind diese abwesend, so ist nach Möglichkeit ein volljähriges Familienmitglied oder eine andere geeignete Person beizuziehen. Gemäss Rechtsprechung und Lehre handelt es sich bei diesen Durchführungsmodalitäten um blosse Ordnungsvorschriften (Thormann/Brechbühl, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 245 StPO N. 15, m.H.a. BGE 96 I 437 E.3b).”
Bei ähnlichen Merkmalen oder Parolen an verschiedenen Tatorten können perquisitorische Verbindungen zwischen Fällen begründet werden; medial belegte Fotobelege dienen häufig als Anlass für Hausdurchsuchungen.
“Pour terminer et quoi qu’en dise la défense, le cas d’espèce ne correspond pas à celui d’une gérance immobilière souhaitant préserver les droits d’un propriétaire en vertu des pouvoirs de représentation qui lui sont confiés ou non. En effet, la partie plaignante est une société anonyme qui a confié à l’interne de sa propre structure les pouvoirs nécessaires à l’un de ses employés pour déposer plainte en son nom. Cette configuration n’est en rien comparable à celle d’un propriétaire qui s’adjoint les services d’une gérance tierce. Il résulte de ce qui précède que pour ces motifs également, la plainte pénale du 5 novembre 2019 est parfaitement valable. 9. Légalité des perquisitions et exploitabilité des moyens de preuves récoltés 9.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu’à condition qu’elles soient prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Aux termes de l’art. 244 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu’avec le consentement de l’ayant droit (al. 1). Le consentement de l’ayant droit n’est pas nécessaire s’il y a lieu de présumer que, dans ces locaux, se trouvent des personnes recherchées, que se trouvent des traces, objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés ou que des infractions sont commises (al. 2). S’agissant d’une perquisition menée en l’absence de l’ayant droit, il faut donc un intérêt public prépondérant qui justifie la restriction du droit au domicile et à la vie privée, dans le respect du principe de proportionnalité. A défaut, outre le fait que la mesure de contrainte elle-même serait illégale, les moyens de preuve recueillis en exécution de celle-ci le seraient aussi et ne pourraient pas être exploités, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves, conformément à l’art. 141 al. 2 CPP (C. Hohl-Chirazi, Commentaire romand du Code de procédure pénale, CR-CPP, 2e éd.”
Bei Verdacht auf ein Gewaltdelikt darf die Wohnung auch ohne Einwilligung durchsucht werden, wenn Personen oder Tatspuren vermutet werden.
“Häuser, Wohnungen und andere nicht allgemein zugängliche Räume dürfen nur mit Einwilligung der berechtigten Person durchsucht werden. Die Einwilligung ist dann nicht nötig, wenn zu vermuten ist, dass in diesen Räumen gesuchte Personen anwesend sind, Tatspuren oder zu beschlagnahmende Gegenstände oder Vermögenswerte vorhanden sind oder Straftaten begangen werden (Art. 244 StPO). Wie bereits unter E. 2.4.2 ausgeführt, bestand für die Polizei ein Tatverdacht auf ein Gewaltdelikt. Das Betreten der Wohnung hatte zum Zweck, nach dem mutmasslichen Täter und Opfer dieses Delikts sowie nach Beweismitteln zu suchen. Hierzu war es erforderlich (Art. 197 Abs. 1 lit. c StPO), die gesamte Wohnung auch das verschlossene Zimmer zu durchsuchen. Die Durchsuchung sämtlicher Räumlichkeiten war angesichts der Schwere der vermeintlichen Tat ohne weiteres gerechtfertigt (Art. 197 Abs. 1 lit. c StPO) und durfte ohne Einwilligung der berechtigten Personen vorgenommen werden, weil zu vermuten war, dass sich gesuchte Personen in den Wohnräumen aufhielten (Art. 244 Abs. 1 lit. a StPO). Da die Wohnungstür offenstand und nicht auszuschliessen war, dass das Gewaltdelikt noch andauerte, durfte die Polizei zur Sicherung der gesuchten Personen und zur Vermeidung von Beweismittelverlusten die Durchsuchung auch selbständig durchführen (Art. 241 Abs. 3 StPO). Ausserdem war den Polizeibeamten aufgrund der Informationslage zunächst nicht klar, ob und in welcher Rolle der Beschwerdeführer 1 an dem mutmasslichen Gewaltdelikt beteiligt war insbesondere, da sie von einem weiblichen Opfer ausgingen. Entsprechend war es erforderlich und verhältnismässig (Art. 197 Abs. 1 lit. c und d StPO), den Beschwerdeführer 1 abzutasten, um allfällige Tatwaffen oder Verletzungen festzustellen. Dass die Durchsuchung ein im Hosenbund verstecktes Messer zum Vorschein brachte, dürfte den initialen Verdacht der Polizei noch weiter verstärkt haben. Wegen der Dringlichkeit der Situation durfte sie die Durchsuchung ohne Befehl durchführen (Art. 241 Abs. 3 StPO).”
Bei internen Firmenangelegenheiten genügt für strafrechtliche Schritte häufig die Vollmacht eines Mitarbeiters; die Vertretung durch interne Organe juristischer Personen wird anerkannt.
“Pour terminer et quoi qu’en dise la défense, le cas d’espèce ne correspond pas à celui d’une gérance immobilière souhaitant préserver les droits d’un propriétaire en vertu des pouvoirs de représentation qui lui sont confiés ou non. En effet, la partie plaignante est une société anonyme qui a confié à l’interne de sa propre structure les pouvoirs nécessaires à l’un de ses employés pour déposer plainte en son nom. Cette configuration n’est en rien comparable à celle d’un propriétaire qui s’adjoint les services d’une gérance tierce. Il résulte de ce qui précède que pour ces motifs également, la plainte pénale du 5 novembre 2019 est parfaitement valable. 9. Légalité des perquisitions et exploitabilité des moyens de preuves récoltés 9.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu’à condition qu’elles soient prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Aux termes de l’art. 244 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu’avec le consentement de l’ayant droit (al. 1). Le consentement de l’ayant droit n’est pas nécessaire s’il y a lieu de présumer que, dans ces locaux, se trouvent des personnes recherchées, que se trouvent des traces, objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés ou que des infractions sont commises (al. 2). S’agissant d’une perquisition menée en l’absence de l’ayant droit, il faut donc un intérêt public prépondérant qui justifie la restriction du droit au domicile et à la vie privée, dans le respect du principe de proportionnalité. A défaut, outre le fait que la mesure de contrainte elle-même serait illégale, les moyens de preuve recueillis en exécution de celle-ci le seraient aussi et ne pourraient pas être exploités, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves, conformément à l’art. 141 al. 2 CPP (C. Hohl-Chirazi, Commentaire romand du Code de procédure pénale, CR-CPP, 2e éd.”
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