23 commentaries
Die Verfahrenskosten können ausnahmsweise der Staatskasse auferlegt bleiben oder dem Staat übertragen werden (z.B. bei Zustellungsmängeln, irrecevabilité aus Billigkeitsgründen oder sonstigen Ausnahmen); in einzelnen Entscheiden wurde die Staatskasse statt der unterliegenden Parteien belastet.
“94 CPP) ; que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d’un tiers (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_417/2024 du 14 février 2025 consid. 1.1.1), qu’en l’espèce, S.________ ne fait valoir aucun motif pouvant être compris comme un empêchement non fautif de procéder dans le délai légal, la mise sous curatelle ne constituant pas un empêchement absolu de procéder (cf. art. 393 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), qu’il ne peut dès lors être accédé à sa demande, que, pour le surplus, l’annonce d’appel du 30 octobre 2024 ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'elle ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de S.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399, 403 et 423 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. S.________, - Service des curatelles et des tutelles professionnelles (SCTP) (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M.”
“Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai imparti au 20 février 2025. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). Pour le surplus, le versement de sûretés est intervenu clairement de manière tardive, quelles que soient les explications de la recourante. 2.3 Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé tardivement par la recourante lui sera restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.”
“________ sous pli recommandé le 12 août 2024, a été distribué à celui-ci le 20 août 2024, que le délai de dix jours pour annoncer l’appel au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a par conséquent commencé à courir le 21 août 2024 et est arrivé à échéance le vendredi 30 août 2024 (art. 90 al. 1 CPP), que l’annonce d’appel, postée le 5 septembre 2024 et parvenue à un bureau de poste suisse le 6 septembre 2024, est par conséquent tardive, qu’il en va de même du courriel adressé le 3 septembre 2024 au Ministère public par X.________, qui ne respecte au demeurant pas les exigences de la forme écrite (cf. art. 110 CPP), attendu qu’il convient de constater que l’appel est manifestement tardif et, partant, de le déclarer irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP), nonobstant l’absence de détermination de X.________ sur cette question, l’intéressé – qui se sait à l’évidence partie à une procédure pénale puisqu’il a déposé une annonce d’appel – n’ayant pas retiré le pli contenant l’avis de la Cour de céans du 10 janvier 2025 qu’il est dès lors réputé avoir reçu à l’échéance du délai de garde ; attendu que les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 85 al. 4 let. a, 91, 399 et 403 CPP prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - M. G.________, - M. Q.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.”
“En effet, dans son écrit du 10 février 2025, le recourant expose en substance que la vie en prison est difficile et qu’il ne s’y sent pas bien, craignant pour sa vie notamment en raison des séquelles d’un grave accident qu’il a subi. Il demande de transmettre ces informations au tribunal et sollicite un rapport médical et psychologique. Dans la mesure où cet acte ne contient ni conclusion, ni argumentation relative aux conditions des art. 221, 227 ou 237 CPP sur laquelle le recourant pourrait prétendre se fonder pour faire modifier l’ordonnance entreprise en sa faveur, il ne remplit pas les exigences posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP, cette disposition n’ayant pas pour but de permettre de pallier un défaut de motivation. Un tel constat ne relève pas du formalisme excessif. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. E.________, - Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, - Direction de la prison du Bois-Mermet, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.”
“Celle-ci se borne en effet à exprimer sa déception, voire son incompréhension quant au fait que l’enquête n’ait pas abouti à ce stade, à exposer à nouveau les faits qu’elle dénonce, à faire part de sa situation financière difficile et à demander le soutien financier du Ministère public, sans faire valoir que le procureur n'aurait pas procédé à tous les actes d’enquête qui pouvaient amener à l’identification du ou des auteurs ou à celle des fonds soustraits, et sans requérir l’administration d’éventuelles preuves supplémentaires. Ce faisant, elle n’explique pas en quoi le Ministère public aurait fait une mauvaise application de l’art. 314 CPP, ni en quoi la décision de suspendre la procédure aurait été prise sans motifs objectifs. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Il est toutefois précisé que la suspension ordonnée n’équivaut pas à une clôture définitive de l’enquête et que l’instruction pourra être reprise en cas d'éléments nouveaux, comme le Ministère public l'a du reste indiqué dans son ordonnance. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, dès lors que la recourante – qui agit seule et n’a pas requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours – avait été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme N.________, - Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour N.”
“3 En l’espèce, le Président du Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 27 août 2021. Au vu des principes exposés au paragraphe qui précède, aucune instruction n’avait alors été ouverte, de sorte que la décision attaquée, de reprise de la procédure préliminaire, s’apparente à une ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 CPP, non sujette à recours. Il s’ensuit que le recours est irrecevable. Certes, il est indiqué au pied de l’ordonnance attaquée qu’elle peut faire l’objet d’un recours. L’indication erronée d’une voie de droit n’a toutefois pas pour conséquence de créer cette voie de droit (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad. art. 81 CPP et la réf. citée). 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), par 275 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. A cet égard, on relèvera que, selon le principe de la bonne foi, les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit, qu’une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication et que tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances, seule une négligence procédurale grossière pouvant faire échec à la protection de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les arrêts cités). Au vu des circonstances du cas d’espèce, l'erreur du recourant, respectivement de son avocate, ne peut pas être qualifiée de grossière. Sa confiance placée dans l'indication erronée de la voie de recours donnée par le juge de première instance doit être protégée et il ne doit subir aucun désavantage de ce fait.”
Es ist umstritten, ob Parteientschädigungen generell unter «Kosten» im Kostenentscheid fallen.
“], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2020, N 12 zu Art. 59 StPO; Thomas Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023, N 8 zu Art. 421 StPO). Insbesondere, wenn - wie im streitgegenständlichen Fall - ein Ausstandsgrund verneint wird, entsteht die problematische Situation, dass der vom Ausstandsverfahren betroffene Richter im Endentscheid über die Kostenfol- gen des ihn selbst betreffenden Ausstandsverfahrens zu entscheiden hat. Nicht einzuleuchten vermag auch, weshalb die I. Strafkammer zwar über die Verfah- renskosten selbst entschied und lediglich den Entscheid über die Parteientschädi- gung dem Endentscheid überliess. Art. 421 Abs. 1 StPO, auf welchen sich die I. Strafkammer stützt, spricht nämlich lediglich von den "Kosten", und gemäss Lehre ist es zumindest diskutabel, ob die Entschädigungen unter diese Bestimmung subsumiert werden können (Domeisen, a.a.O., N 3 zu Art. 421 StPO; vgl. zum Begriff der Kosten im Strafprozess: Art. 422 StPO).”
Die Verfahrenskosten nach Art. 422 Abs. 1 StPO können als pauschales Émolument d’arrêt (Gerichtsgebühr) festgesetzt werden; in der Praxis werden verschiedene feste Beträge (z.B. 330, 550, 880, 990, 1'000, 1'430, 2'000 Fr.) als konkretes Emolument angewandt.
“Ainsi, au vu des éléments d’enquête disponibles à ce stade, il apparaît vraisemblable, au vu de l’ampleur des faits incriminés et du réseau de détenteurs de comptes bancaires visés par des dénonciations MROS et par la présente enquête, que les valeurs patrimoniales séquestrées en mains de W.________ proviennent d’une activité criminelle (escroqueries commises en amont) et puissent devoir être confisquées (art. 263 al. 1 let. d CPP), restituées à d’éventuels lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou imputées sur un paiement (art. 263 al. 1 let. b CPP). Il s’ensuit que le principe de proportionnalité est respecté en l’espèce, s’agissant de la saisie pénale conservatoire des valeurs patrimoniales déposées sur le compte de la prévenue comme du blocage de l’accès aux plateformes de trading à son égard. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 15 janvier 2025 confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs) sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Rouiller et Me Alban Matthey, avocats (pour W.________), - Me Hikmat Maleh, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.”
“Par surabondance, il ressort du dossier que le recourant sera au bénéfice d’un laissez-passer vers l’Algérie dès que la date de son vol sera fixée, que son renvoi pourra être organisé à destination de ce pays, dont il est ressortissant, et que lors de l’audience du 3 mars 2025, il a indiqué au Juge d’application des peines accepter la proposition de l’OEP, laquelle subordonnait sa libération conditionnelle à son renvoi dans son pays d’origine, et avoir compris les enjeux liés au délai d’épreuve et au non-respect de l’expulsion judiciaire. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance attaquée, si bien que son recours s’avère irrecevable. 3. En définitive, le recours d’A.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge d’A.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - A.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Juge d’application des peines, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d’exécution des peines ([.”
“1 CPP), soit le 28 janvier 2025, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le 17 février 2025 (art. 90 al. 2 CPP), qu’en conséquence, la déclaration d’appel, déposée le 28 février 2025 par T.________, l’a été hors délai, que, pour le surplus, l’annonce d’appel déposée le 4 décembre 2024 ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel motivée, que l’appel de T.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelant a annoncé l'appel à réception du dispositif du jugement puis s'est désintéressé de la procédure, avant de déposer une déclaration sommairement motivée quelque dix jours après l’échéance du délai, alors qu’il lui avait pourtant été donné l’opportunité de retirer son appel, sans que des frais ne soient perçus, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.________, réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de T.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. T.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.”
“403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, malgré l’invitation de la Cour d’appel pénale à modifier sa déclaration d’appel du 21 janvier 2025 pour qu’elle soit conforme aux exigences de l’art. 399 al. 3 CPP, X.________ a adressé un courrier le 22 février 2025, qui, pour autant qu’il soit compréhensible, n’indique ni les parties du jugement de première instance qu’il entend attaquer, ni les modifications qu’il demande et ses éventuelles réquisitions de preuves, que, partant, la déclaration d’appel déposé le 21 janvier 2025 par X.________ ne répond pas aux exigences posées par l’art. 399 al. 3 CPP, qu’en application de l’art. 403 al. 1 let. a CPP, l’appel d’X.________ doit ainsi être déclarée irrecevable, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’X.________ qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP) ; par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d’X.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M.”
“Die Verfahrenskosten bleiben bei der Hauptsache (vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BE.2022.3 vom 3. Dezember 2024 E. 2.9), d.h. in der Zollstrafuntersuchung Nr. 71-2024.9069 des Gesuchstellers. Damit erübrigt sich die Prüfung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege im vorliegenden Verfahren. Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 2'000.-- festzusetzen (vgl. Art. 73 Abs. 2 StBOG i.V.m. Art. 422 Abs. 1 StPO). Demnach erkennt die Beschwerdekammer:”
“Par ailleurs, l’intéressé a maintenu toute la nuit la pression envers le personnel, démontrant une attitude inconvenante et perturbant l’établissement. Partant, la Chambre de céans ne distingue aucune violation du principe de proportionnalité, la sanction ayant été prononcée conformément à l’art. 4 RDD, soit en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction, des antécédents du recourant et de la faute commise. Enfin, pour être complet, on relèvera que, contrairement à ce qu’allègue le recourant, la décision attaquée a pris en compte le témoignage écrit de [...] puisqu’elle y fait référence dans les faits (décision attaquée p. 2 en haut). 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 30 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Chef du Service pénitentiaire (SPEN/154353/MDE), - Direction de la Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies.”
“Die Verfahrenskosten bleiben bei der Hauptsache (vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BE.2022.3 vom 3. Dezember 2024 E. 2.9), d.h. in der vom Gesuchsteller geführten Zollstrafuntersuchung Nr. 71-2024.9069. Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 1'000.-- festzusetzen (vgl. Art. 73 Abs. 2 StBOG i.V.m. Art. 422 Abs. 1 StPO). Demnach erkennt die Beschwerdekammer:”
“Enfin, en tant que le recours concerne le classement prononcé en faveur de V.________ pour les infractions de menaces et de voies de fait, le recourant revient sur les deux altercations et donne sa propre version des faits (cf. let. Ca supra). Ce faisant, il ne développe aucun argument – factuel ou juridique – sur lequel il pourrait prétendre se fonder pour faire modifier l’ordonnance entreprise en sa faveur. On ne comprend dès lors pas les motifs qu’il invoque qui commanderaient une autre décision. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP. Le recours est dès lors irrecevable. 2. Au vu de ce qui précède, le recours de N.________ doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de N.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. N.________, - M. V.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.”
Bei Abrechnung bzw. Kostenentscheid sind nachträgliche Kosten (z. B. Räumungs‑/Entsorgungskosten) daraufhin zu prüfen, ob sie zum Zeitpunkt der ersten Entscheidung bekannt waren oder vorbehalten wurden; sonst ist die Vorinstanzsregelung zu beachten.
“Der Beschuldigte wendet sich mit seiner Berufung gegen die Auferlegung der Kosten der Entsorgung der Hanf-Indooranlage (Dispositivziffer 1) sowie die Festsetzung und Auflage der Entscheidgebühr (Dispositivziffer 2; Urk. 35 S. 1). Damit einhergehend gilt die Auflage der Kosten der amtlichen Verteidigung als mitangefochten (Dispositivziffer 4). Demzufolge ist das Urteil des Bezirksgerichtes Dietikon, Einzelgericht in Strafsachen, vom 25. Mai 2023 bezüglich der Dispositiv- ziffer 3 (Entschädigung der amtlichen Verteidigung) in Rechtskraft erwachsen, was vorab mit Beschluss festzustellen ist. Im Übrigen (Dispositivziffern 1, 2 und 4) ist das erstinstanzliche Urteil hingegen in Anwendung von Art. 398 Abs. 2 StPO vollumfänglich zu überprüfen. III. Kostenauflage 1.Die Vorinstanz begründet die Auferlegung der nachträglichen Kosten für die Entsorgung der Hanf-Indooranlage durch die B._____ AG in der Höhe von Fr. 11'084.85 zu Lasten des Beschuldigten im Urteil vom 25. Mai 2023 zusam- mengefasst damit, dass es sich um Kosten im Sinne von § 59 lit. a PolG und da- mit um Verfahrenskosten gemäss Art. 422 StPO handle, die der Beschuldigte als Inhaber der Hanf-Indooranlage und aufgrund seiner Verurteilung wegen mehrfa- chen Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz zu tragen habe (Urk. 34 S. 3 f.). 2.Der Beschuldigte liess mit seiner Berufungsbegründung geltend machen, im Urteil des Bezirksgerichtes Dietikon vom 11. Januar 2023 sei über die Verfahrens- kosten abschliessend befunden und auf einen Vorbehalt allfälliger nachträglicher Kosten verzichtet worden. Diese Kostenfolgen seien rechtskräftig und könnten nicht im Rahmen eines selbständigen nachträglichen Entscheids im Sinne von Art. 363 ff. StPO berichtigt werden. Die Kosten im Zusammenhang mit der Räu- mung der Hanfanlage im Mai 2022 seien offensichtlich bereits vor dem Urteilszeit- punkt im Januar 2023 bekannt gewesen bzw. hätten bei sorgfältiger Überprüfung der Verfahrenskosten bereits bekannt sein müssen, weshalb es den Strafverfol- gungsbehörden ohne Weiteres möglich gewesen wäre, über die Räumungskosten - 7 - im erstinstanzlichen Urteil zu befinden oder zumindest eine spätere Forderung ge- genüber dem Beschuldigten vorzubehalten.”
Bei Freisprechung können dennoch Kostenauferlegungen erfolgen, wenn das Verhalten des Beschuldigten das Verfahren rechtswidrig oder schuldhaft ausgelöst oder erschwert hat.
“Verfahrenskosten Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Fall (Art. 422 Abs. 1 StPO). Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO). Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 StPO). Wird die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten dann ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat (Art. 426 Abs. 2 StPO). Bei Antragsdelikten können die Verfahrenskosten gemäss Art. 427 Abs. 2 StPO der antragstellenden Person, sofern diese mutwillig oder grob fahrlässig die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat, oder der Privatklägerschaft auferlegt werden, wenn (lit.”
Die Gerichtspraxis weist die Kosten der amtlichen Verteidigung/Verbeiständung gesondert aus; die Kostenentscheidung kann die Entschädigungsfrage präjudizieren und die Gerichtskasse kann in Ausnahmefällen die Kosten tragen, wenn dem unterliegenden Beschwerdeführer nichts auferlegt werden kann.
“Vermögen handelt, erscheint doch das Aufbewahren von Bargeld in dieser Höhe in der Wohnung für laufende Ausgaben nicht abwegig und ergaben die umfangreichen Editionen seitens der Staatsanwaltschaft keinerlei Hinweise für nicht deklariertes Einkommen bzw. Vermögen. Weitergehende Ermittlungshand- lungen, welche etwas an diesem Beweisergebnis zu ändern vermöchten, zeigte die Beschwerdeführerin nicht auf. Derartiges ist auch nicht ersichtlich. 5.Die Staatsanwaltschaft verfügte somit zu Recht die Einstellung der Strafun- tersuchung. Folglich ist die Beschwerde abzuweisen. IV. 1.Angesichts der Bedeutung und Schwierigkeit des Falls sowie des Aufwands des Gerichts ist die Gerichtsgebühr für das Beschwerdeverfahren auf Fr. 1'400.00 festzusetzen (§ 17 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 lit. b – d GebV OG) und ausgangsge- mäss der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. 2.Der Beschwerdeführerin ist ausgangsgemäss keine Entschädigung auszu- richten. 3.Die Kosten der amtlichen Verteidigung der Beschwerdegegnerin stellen Aus- lagen dar (Art. 422 Abs. 2 lit. a StPO), welche nicht der unterliegenden Beschwer- deführerin auferlegt werden können (BGE 145 IV 90 E. 5.2 [Pra 2019 Nr. 114]). Die Kosten der amtlichen Verteidigung der Beschwerdegegnerin sind daher auf die Gerichtskasse zu nehmen. Der amtliche Verteidiger der Beschwerdegegnerin ist für seine Aufwendungen gestützt auf § 19 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 lit. b-e Anw- GebV pauschal mit Fr. 1'000.00 inkl. MwSt. aus der Gerichtskasse zu entschädi- gen (vgl. BGE 143 IV 453). - 11 - Es wird beschlossen: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die Gerichtsgebühr für das Beschwerdeverfahren wird auf Fr. 1'400.00 fest- gesetzt und der Beschwerdeführerin auferlegt. 3.Die Kosten der amtlichen Verteidigung der Beschwerdegegnerin 1 für das Beschwerdeverfahren werden auf die Gerichtskasse genommen. 4.Der amtliche Verteidiger der Beschwerdegegnerin 1, Rechtsanwalt MLaw X._____, wird für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 1'000.00 aus der Gerichtskasse entschädigt. 5.Schriftliche Mitteilung an: die Stadt A._____, Departement Soziales, Rechtsdienst, zuhanden von lic.”
“Rechtliche Grundlagen Zu den Verfahrenskosten gehören grundsätzlich auch die Kosten der amtlichen Verteidigung (Art. 422 Abs. 2 lit. a StPO). Diese werden von der Kammer jedoch praxisgemäss separat ausgewiesen. Der Kostenentscheid präjudiziert die Entschädigungsfrage (siehe Art. 436 Abs. 2 StPO). Es gilt der Grundsatz, dass bei Auferlegung der Kosten keine Entschädigung auszurichten ist, während bei Übernahme der Kosten durch die Staatskasse die beschuldigte Person einen Anspruch auf Entschädigung hat (Urteil des Bundesgerichts 6B_1290/2021 vom 31. März 2022 E. 5.1). Das Anwaltshonorar bestimmt sich nach dem Entschädigungstarif des Gerichtsstands (BGE 142 IV 163 E. 3.1.2) und damit im Kanton Bern nach dem Kantonalen Anwaltsgesetz (KAG; BSG 168.11) und der Parteikostenverordnung (PKV; BSG 168.811). Gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. c PKV beträgt der Tarifrahmen im Verfahren vor dem Kollegialgericht des Regionalgerichts CHF 2’000.00 bis CHF 50'000.00. Im Rechtsmittelverfahren beträgt das Honorar 10 % bis 50 % des Honorars in erster Instanz (Art. 17 lit. f i.V.m. lit. c PKV), mithin CHF 200.00 bis CHF 25'000.00. Ein Zuschlag von bis zu 100 Prozent auf das Honorar wird gewährt bei Verfahren, die besonders viel Zeit und Arbeit beanspruchen, wie namentlich bei schwieriger und zeitraubender Sammlung oder Zusammenstellung des Beweismaterials, bei grossem Aktenmaterial oder umfangreichem Briefwechsel, wenn ein wesentlicher Teil des Aktenmaterials oder des Briefwechsels in einer anderen als der Gerichtssprache vorliegt, oder bei besonders komplexen tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen (Art.”
Bei obsiegendem Rekurs trägt der Staat die Verfahrenskosten inklusive Entschädigung des amtlichen Verteidigers; bei Entschädigung der amtlichen Verteidigung können konkrete Anwaltsstunden, Tarif und MwSt. berücksichtigt werden.
“________ a produit une liste de ses opérations faisant état de 12 heures d’activité pour la procédure antérieure et ultérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), les honoraires s’élèveront à 2'160 francs. S’y ajouteront 2 % pour les débours forfaitaire (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 43 fr. 20, et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout, par 169 fr. 65. L’indemnité d’office s’élèvera ainsi à 2'373 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, qui comprennent les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et l’indemnité d’office (art. 422 CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Contrairement à ce que soutient le tribunal de police, il n’y a pas lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, qui obtient entièrement gain de cause sur l’une de ses conclusions alternatives. Me L.________, qui n’était pas concerné personnellement par la procédure antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral et dont l’avocat de choix n’a pas déposé de déterminations pour la procédure ultérieure, n’a pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il n’en demande du reste pas. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 20 août 2021 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L.________ est nommé défenseur d’office d’O.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me L.________ est fixée à 2'373 fr. (deux mille trois cent septante-trois francs).”
Bei der Abrechnung/ Festsetzung der Auslagen werden die Kosten der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Verbeiständung gesondert ausgewiesen und nach dem gebotenen Zeitaufwand bzw. nach kantonalem Anwaltstarif bzw. nach Tarif entschädigt; Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten der amtlichen Verteidigung sind regelmässig erstattungsfähig.
“Rechtliche Grundlagen Zu den Verfahrenskosten gehören auch die Kosten der amtlichen Verteidigung (Art. 422 Abs. 2 lit. a StPO). Diese werden von der Kammer praxisgemäss separat ausgewiesen. Der Kanton Bern bezahlt den amtlich bestellten Anwälten eine angemessene Entschädigung, die sich nach dem gebotenen Zeitaufwand bemisst und höchstens dem Honorar gemäss der Tarifordnung für den Parteikostenersatz entspricht. Bei der Festsetzung des gebotenen Zeitaufwands sind die Bedeutung der Streitsache und die Schwierigkeit des Prozesses zu berücksichtigen. Auslagen und Mehrwertsteuer werden zusätzlich entschädigt (Art. 42 Abs. 1 des Kantonalen Anwaltsgesetzes [KAG; BSG 168.11]). Der Stundenansatz für die Entschädigung der amtlich bestellten Anwälte beträgt CHF”
“Gemäss Art. 135 StPO wird die amtliche Verteidigung nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wird (Abs. 1). Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legen die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest (Abs. 2 Satz 1). Wie erwähnt, gehören die Kosten für die amtliche Verteidigung und unentgeltliche Verbeiständung zu den Verfahrenskosten (vgl. Art. 422 Abs. 2 lit. a StPO). Die Anwaltskosten umfassen das Honorar und die notwendigen Ausla—gen, namentlich für Reise, Verpflegung und Unterkunft sowie Porti und Telefonspesen (Art. 11 Abs. 1 BStKR). Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens Fr. 200.-- und höchstens Fr. 300.-- (Art. 12 Abs. 1 BStKR). Reicht die Anwältin oder der Anwalt die Kostennote nicht bis zum Abschluss der Parteiverhandlungen oder innerhalb der von der Verfahrensleitung angesetzten Frist oder, im Verfahren vor der Beschwerdekammer, spätestens mit der einzigen oder letzten Eingabe ein, so setzt das Gericht das Honorar nach Ermessen fest (Art. 12 Abs. 2 BStKR). Bei Fällen im ordentlichen Schwierigkeitsbereich, d.h. für Verfahren ohne hohe sachliche oder rechtliche Komplexität, beträgt der Stunden—ansatz gemäss ständiger Praxis der Berufungskammer sowie der Strafkammer Fr. 230.-- für Arbeitszeit und Fr. 200.-- für Reise- und Wartezeit (Beschluss der Beschwerdekammer des BStGer BK.”
“Rechtliche Grundlagen Zu den Verfahrenskosten gehören grundsätzlich auch die Kosten der amtlichen Verteidigung (Art. 422 Abs. 2 lit. a StPO). Diese werden von der Kammer jedoch praxisgemäss separat ausgewiesen. Gemäss Art. 135 Abs. 1 StPO wird die amtliche Verteidigung nach dem Anwaltstarif desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde. Art. 42 Abs. 1 des Kantonalen Anwaltsgesetzes (KAG; BSG 168.11) besagt, dass der Kanton den amtlich bestellten Anwälten eine angemessene Entschädigung, die sich nach dem gebotenen Zeitaufwand bemisst und höchstens dem Honorar gemäss der Tarifordnung für den Parteikostenersatz (Art. 41 KAG) entspricht, bezahlt. Bei der Festsetzung des gebotenen Zeitaufwands sind die Bedeutung der Streitsache und die Schwierigkeit des Prozesses zu berücksichtigen. Auszugehen ist vom Zeitaufwand, den ein fachlich ausgewiesener, gewissenhafter Anwalt unter Berücksichtigung der Schwierigkeit der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse und des Aktenumfangs für die korrekte Erledigung des Geschäftes benötigt. Auslagen und Mehrwertsteuer, sofern der Anwalt mehrwertsteuerpflichtig ist, werden zusätzlich entschädigt.”
“Amtliche Rechtsvertretung der Privatklägerin Zu den Verfahrenskosten gehören schliesslich auch die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung (Art. 422 Abs. 2 lit. a StPO). Auch diese werden von der Kammer praxisgemäss separat ausgewiesen. Obsiegt die Privatklägerschaft, so hat sie gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für die notwendigen Aufwendungen im Verfahren (Art. 433 Abs. 1 Bst. a StPO). Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person allerdings nur, wenn sie sich in günstigen Verhältnissen befindet (Art. 426 Abs. 4 StPO). Mit einer leichten Korrektur hinsichtlich der Dauer der Hauptverhandlung (pag. 628, S. 70 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung) bestätigte die Vorinstanz das Honorar von Rechtsanwältin E.________ für die amtliche Vertretung der Privatklägerin. Konkret wurden, inklusive Auslagen und Mehrwertsteuer, CHF 17'202.50 (amtlich) bzw. CHF 21'152.40 (voll), bei einem Stundenaufwand von 73.35 Stunden, akzeptiert (pag. 548), wobei der Beschuldigte erstattungspflichtig und nachzahlungspflichtig erklärt wurde. Das Honorar erscheint zwar insgesamt, gerade auch im Vergleich mit dem Verteidigerhonorar, hoch, es besteht aber auch hier kein Anlass, am Entscheid der Vorinstanz etwas zu ändern.”
Zu den regelmäßig erfassten Auslagen gehören Kosten für amtliche Verteidigung/unentgeltliche Verbeiständung, Übersetzungen/Dolmetscher, Gutachten/Experten, Behördenbeteiligung sowie weitere praktische Posten (z. B. Lagerkosten, nachträgliche Rechnungen).
“1 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1 StPO; Art. 1 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der Bundeskriminalpolizei und von der Bundesanwaltschaft sowie im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts durchgeführt oder angeordnet worden sind (Art. 1 Abs. 2 BStKR). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art. 5 BStKR); sie bemisst sich nach Art. 6 und Art. 7 BStKR. Die Auslagen umfassen die vom Bund vorausbezahlten Beträge, namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung, Übersetzungen, Gutachten, Mitwirkung anderer Behörden, Porti, Telefonspesen und andere entsprechende Kosten (Art. 422 Abs. 2 StPO; Art. 1 Abs. 3 BStKR). 11.2 11.2.1 Die Bundesanwaltschaft macht für das Vorverfahren eine Gebühr von Fr. 28'000.-- geltend (BA Rubrik 24; SK pag. 14.100.23). Die Gebühr liegt innerhalb des gesetzlichen Gebührenrahmens von Art. 6 Abs. 3 lit. b und Abs. 4 lit. c BStKR und ist angemessen. Weiter beantragt die Bundesanwaltschaft die Verlegung eines in gerichtlich zu bestimmenden Anteils der Auslagen in Höhe von Fr. 525'919.40 zu Lasten des Beschuldigten (SK pag. 14.100.23). Die Auslagen sind ausgewiesen, indes handelt es sich dabei zu einem grossen Teil um solche, die dem Beschuldigten nicht auferlegbar sind, wie insbesondere Dolmetscherkosten, Gesundheitskosten, Hafttransportkosten sowie Kosten der Untersuchungshaft und des vorzeitigen Vollzugs (vgl. BA Rubrik 24). Die Verlegung der geleisteten Akontozahlungen an die ehemalige amtliche Verteidigerin B. in Höhe von Fr. 23'000.-- richtet sich nach der Spezialregelung von Art. 426 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Art. 135 Abs. 4 lit. a StPO (vgl. nachfolgend E.”
“Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1 StPO; Art. 1 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der Bundeskriminalpolizei und von der Bundesanwaltschaft sowie im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts durchgeführt oder angeordnet worden sind (Art. 1 Abs. 2 BStKR). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art. 5 BStKR); sie bemisst sich nach Art. 6 und Art. 7 BStKR. Die Auslagen umfassen die vom Bund vorausbezahlten Beträge, namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung, Übersetzungen, Gutachten, Mitwirkung anderer Behörden, Porti, Telefonspesen und andere entsprechende Kosten (Art. 422 Abs. 2 StPO; Art. 1 Abs. 3 BStKR).”
“2 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1 StPO; Art. 1 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der Bundeskriminalpolizei und von der Bundesanwaltschaft sowie im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts durchgeführt oder angeordnet worden sind (Art. 1 Abs. 2 BStKR). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art. 5 BStKR); sie bemisst sich nach Art. 6 und Art. 7 BStKR. Die Auslagen umfassen die vom Bund vorausbezahlten Beträge, namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung, Übersetzungen, Gutachten, Mitwirkung anderer Behörden, Porti, Telefonspesen und andere entsprechende Kosten (Art. 422 Abs. 2 StPO; Art. 1 Abs. 3 BStKR). Im Vorverfahren beträgt die Gebühr für die polizeilichen Ermittlungen Fr. 200.-- bis Fr. 50'000.-- und für die Untersuchung im Falle einer Anklageerhebung Fr. 1'000.-- bis Fr. 100'000.-- (Art. 6 Abs. 3 lit. b und Abs. 4 lit. c BStKR). Im Hauptverfahren vor dem Kollegialgericht beträgt die Gebühr Fr. 1'000.-- bis Fr. 100'000.-- (Art. 7 lit. b BStKR). 6.2 Die Bundesanwaltschaft beziffert die auferlegbaren Verfahrenskosten des Vorverfahrens insgesamt mit Fr. 88'293.15 (recte: 86'255.45; Gebühr: Fr.44'640.-- [recte: Fr. 43'640.--]; Auslagen: 42'615.45 zzgl. Fr. 1'037.10 für seit der Anklageerhebung eingegangener Rechnungen bezüglich Lagerkosten [TPF pag. 13.721.049]), bestehend aus Kosten betr. den Beschuldigten A. von Fr. 13'169.15 (Gebühr: Fr. 7'940.--; Auslagen: Fr. 5'229.15) und betr. den Beschuldigten B. von Fr. 77'124.-- (Gebühr: Fr. 35'700.--; Auslagen: 38'424.--). Die Gebühren liegen innerhalb des gesetzlichen Gebührenrahmens von Art. 6 Abs. 3 lit. b und Abs.”
“Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1 StPO). Die Gebühren entgelten das Tätigwerden der Behörden und beziehen sich auf den allgemeinen, unabhängig von einem konkreten Fall gegebenen Aufwand des Staates für das Bereitstellen der Strafbehörden (Personal, Infrastruktur, Material). Die Auslagen erfassen nach Art. 422 Abs. 2 StPO die im konkreten Strafverfahren entstandenen notwendigen finanziellen Aufwendungen des Staates (insbesondere Kosten für die amtliche Verteidigung und unentgeltliche Verbeiständung, für Übersetzungen, Gutachten, die Mitwirkung anderer Behörden oder Post-, Telefon- und ähnliche Spesen; vgl. zum Ganzen: BGE 141 IV 465 E. 9.5.1 mit Hinweisen). Bund und Kantone regeln die Berechnung der Verfahrenskosten und legen die Gebühren fest (Art. 424 Abs. 1 StPO). Kantonales Recht prüft das Bundesgericht - von hier nicht relevanten Ausnahmen abgesehen - nur auf Willkür und Vereinbarkeit mit anderen bundesverfassungsmässigen Rechten (Art. 95 BGG; BGE 147 IV 433 E. 2.1; 142 IV 70 E. 3.3.1; 141 I 105 E. 3.3.1 mit Hinweisen).”
“2 LVCPP [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2. 2.1 Le recourant estime que la mise à sa charge des frais de procédure le concernant et des indemnités de ses défenseurs correspond à une peine déguisée. Il conteste en effet que son comportement ait été à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale à son encontre, soutenant avoir été « empêtré » dans cette affaire à cause des actes délictueux d’autres protagonistes qui auraient fait porter des soupçons erronés à son égard. Il fait pour le surplus valoir qu’il s’est immédiatement expliqué lors de ses auditions et qu’il n’a ainsi pas compliqué inutilement la procédure. A titre subsidiaire, le recourant relève que le montant des frais arrêtés à 10'000 fr. est disproportionné par rapport aux opérations d’enquête effectuées à son égard et qu’il devrait être ramené à 2'000 francs. 2.2 2.2.1 D’après l’art. 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. Selon l’art. 422 al. 2 CPP, on entend notamment par débours : (a) les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite ; (b) les frais de traduction ; (c) les frais d'expertise ; (d) les frais de participation d'autres autorités ; (e) les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. Le sort des frais à l’issue de la procédure est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. L’art. 426 al. 2 CPP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d’une imputation sont réalisées (TF 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid.”
Die Aufzählung in Art. 422 Abs. 2 StPO ist nicht abschliessend, sondern beispielhaft; weitere notwendige Verfahrensauslagen können berücksichtigt werden.
“Gemäss der Strafprozessordnung setzen sich die Verfahrenskosten zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1 StPO). Die Gebühren decken den allgemeinen Aufwand des Staates (Besoldung, Räumlichkeiten etc.) für die Bereitstellung der Strafbehörden. Auslagen erfassen die im konkreten Strafverfahren entstandenen notwendigen finanziellen Aufwendungen des Staates. Zwar ist die Möglichkeit der Kostenauflage im Strafverfahren in der StPO abschliessend geregelt. Die Auflistung der Auslagen in Art. 422 Abs. 2 StPO ist dennoch nur beispielhaft («namentlich») zu verstehen (BGE 141 IV 465 E. 9.5.1). Die Verfahrenskosten des Strafprozesses werden vom Bund oder dem Kanton getragen, der das Verfahren geführt hat; abweichende Bestimmungen der StPO bleiben vorbehalten (Art. 423 Abs. 1 StPO). Bund und Kantone regeln die Berechnung der Verfahrenskosten und legen die Gebühren fest (Art. 424 Abs. 1 StPO). Die Bestimmungen des”
Wird das Rechtsmittel zurückgezogen oder ist nicht erhoben worden, können dennoch Verfahrenskosten auferlegt werden; ebenfalls können bei zurückgewiesenen oder erfolglosen Rechtsmitteln die Kosten (insbesondere das Emolument d’arrêt) konkret festgesetzt werden.
“2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, X.________ a reçu, en date du 3 février 2025, le pli recommandé que lui avait envoyé le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte le 30 janvier 2025, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 4 février 2025, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le lundi 24 février 2025 (art. 90 al. 2 CPP), que X.________ n’a déposé aucune déclaration d’appel dans le délai arrivant à échéance au 24 février 2025, que l’appel de X.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelante n’a pas retiré son appel alors que l’opportunité lui a pourtant été donnée de le faire sans que des frais ne soient perçus, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399 al. 3, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de X.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Vanessa Lucas, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.”
“* * * Au vu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.M.________ et B.M.________ du 20 mars 2024. On rappelle à toutes fins utiles que la plainte du 27 mars 2024 a été retirée le 13 mai 2024. 4. En définitive, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Quant au recours, il doit également être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance du 22 août 2024 confirmée. Les recourants ont été dispensés du versement de sûretés, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Vu le sort du recours, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire assortissant le recours, le recours étant manifestement vouée à l’échec et même à la limite de la témérité (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’750 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.M.________ et B.M.________, qui succombent (art. 59 al. 4 2e phrase et 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 22 août 2024 est confirmée. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 2’750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.M.________ et B.M.________, à parts égales et solidairement entre eux. VI. L’arrêt est exécutoire.”
“Par ailleurs, l’intéressé a maintenu toute la nuit la pression envers le personnel, démontrant une attitude inconvenante et perturbant l’établissement. Partant, la Chambre de céans ne distingue aucune violation du principe de proportionnalité, la sanction ayant été prononcée conformément à l’art. 4 RDD, soit en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction, des antécédents du recourant et de la faute commise. Enfin, pour être complet, on relèvera que, contrairement à ce qu’allègue le recourant, la décision attaquée a pris en compte le témoignage écrit de [...] puisqu’elle y fait référence dans les faits (décision attaquée p. 2 en haut). 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 30 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Chef du Service pénitentiaire (SPEN/154353/MDE), - Direction de la Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies.”
Bei Festsetzung der Auslagen können das Betreibungsamt und andere staatliche Stellen Gerichtsentschädigungen geltend machen; Drittansprüche (Entschädigungen Dritter) trägt der Staat und gelten nicht als Verfahrenskosten des Beschuldigten.
“Le 18 janvier 2024, l’Office des poursuites a informé la Cour de céans que les pourparlers transactionnels menés après l’audience du 19 septembre 2023 n’avaient pas abouti (P. 214). Le 19 janvier 2024, le Ministère public a déposé des déterminations écrites (P. 215). Il a requis la condamnation de T._____ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 500 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 4'000 fr., pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, avec la mise à la charge de l’appelant des frais de procédure. Le 28 février 2024, le Ministère public a complété ses déterminations et réitéré les conclusions formulées le 19 janvier 2024 (P. 221). Le 29 février 2024, l’Office des poursuites a déposé un mémoire écrit (P. 222). Il a pris des conclusions en ce sens que le jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 2 février 2022 est intégralement confirmé, que T._____ est son débiteur de la somme de 7'225 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 décembre 2015, à titre de dommages-intérêts, ainsi que d’une indemnité au sens de l’art. 422 CPP fixée à dire de justice, qu’il lui est donné acte pour le surplus de ses réserves civiles à l’encontre de T._____, qu’une créance compensatrice est prononcée à l’encontre de T._____ d’un montant de 7'225 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 décembre 2015, et lui est allouée, et que les dépens de toutes les instances lui sont alloués. Le 29 février 2024, le prévenu a déposé un mémoire écrit (P. 223/1) ainsi que des pièces sous bordereau (P. 223/2). Il a pris des conclusions en ce sens principalement qu’il est acquitté, que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 36'473 fr. 40 pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui est accordée. Subsidiairement, il a conclu à ce que le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois soit annulé et la cause renvoyée à dite autorité pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de 36'473 fr.”
“1 CPP, les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral. L’art. 433, al. 2, est applicable par analogie. La notion de juste compensation du dommage se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 2 et les références citées). Il s'agit d'un chef de responsabilité causale de l'Etat (Schmid, Praxiskommentar, Zurich 2013, n°4 ad art. 434). L'indemnisation des tiers incombe exclusivement à l'Etat et ne constitue pas des frais de la procédure, selon l'art. 422 CPP, qui peuvent être mis à la charge du prévenu au sens de l'art. 426 CPP (Jeanneret / Kuhn, Précis de procédure pénale, Berne 2013, p. 131, n°5079). 6.2. En l'espèce, il se justifie d'allouer à LA MASSE EN FAILLITE une juste compensation pour les dépenses occasionnées du fait de sa participation à la procédure pénale. Cela étant, dans la mesure où elle intervient uniquement en tant que tiers faisant l'objet d'une mesure de séquestre, il se justifie de réduire le montant réclamé, correspondant à environ 200 heures d'activité, à un forfait de CHF 27'000.-, correspondant à 60 heures d'activité au tarif horaire de chef d'Etude reconnu par la jurisprudence (CHF 450.-), montant auquel il conviendra d'ajouter la TVA - un taux de 7.7% étant appliqué aux ¾ de l'activité et un taux de 8.1 % étant appliqué à ¼ de l'activité -, soit un total de CHF 29'106.-. Il sera en outre tenu compte d'un montant de CHF 6'972.45, correspondant à 14h20 au tarif de CHF 450.-, au titre du temps consacré à l'audience de jugement, TVA incluse.”
Viele der genannten Auslagen (insbesondere Dolmetscher-, Gesundheits- und Hafttransportkosten sowie von der Verteidigung veranlasste Übersetzungen) sind dem Beschuldigten häufig nicht auferlegbar bzw. nicht von der Staatskasse zu tragen, soweit sie nicht von der Verfahrensleitung angeordnet wurden.
“1 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1 StPO; Art. 1 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der Bundeskriminalpolizei und von der Bundesanwaltschaft sowie im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts durchgeführt oder angeordnet worden sind (Art. 1 Abs. 2 BStKR). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art. 5 BStKR); sie bemisst sich nach Art. 6 und Art. 7 BStKR. Die Auslagen umfassen die vom Bund vorausbezahlten Beträge, namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung, Übersetzungen, Gutachten, Mitwirkung anderer Behörden, Porti, Telefonspesen und andere entsprechende Kosten (Art. 422 Abs. 2 StPO; Art. 1 Abs. 3 BStKR). 11.2 11.2.1 Die Bundesanwaltschaft macht für das Vorverfahren eine Gebühr von Fr. 28'000.-- geltend (BA Rubrik 24; SK pag. 14.100.23). Die Gebühr liegt innerhalb des gesetzlichen Gebührenrahmens von Art. 6 Abs. 3 lit. b und Abs. 4 lit. c BStKR und ist angemessen. Weiter beantragt die Bundesanwaltschaft die Verlegung eines in gerichtlich zu bestimmenden Anteils der Auslagen in Höhe von Fr. 525'919.40 zu Lasten des Beschuldigten (SK pag. 14.100.23). Die Auslagen sind ausgewiesen, indes handelt es sich dabei zu einem grossen Teil um solche, die dem Beschuldigten nicht auferlegbar sind, wie insbesondere Dolmetscherkosten, Gesundheitskosten, Hafttransportkosten sowie Kosten der Untersuchungshaft und des vorzeitigen Vollzugs (vgl. BA Rubrik 24). Die Verlegung der geleisteten Akontozahlungen an die ehemalige amtliche Verteidigerin B. in Höhe von Fr. 23'000.-- richtet sich nach der Spezialregelung von Art. 426 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Art. 135 Abs. 4 lit. a StPO (vgl. nachfolgend E.”
“Was die Kosten für die schriftliche Übersetzung von 43 Seiten im Gesamtbe- trag von Fr. 3'870.00 betrifft, welche die Vorinstanz als nicht entschädigungspflich- tig erachtete (Urk. 54 S. 69 f.) und was von der Verteidigung im Berufungsverfahren nun gerügt wird (Urk. 57 S. 14 ff., Urk. 67 S. 12 f.), ist Folgendes festzuhalten: Die Verteidigung geht davon aus, es handle sich bei den Auslagen, welche durch die von ihr in Auftrag gegebene schriftliche Übersetzung entstanden sind, um Verfahrenskosten im Sinne von Art. 422 Abs. 2 lit. b StPO und diese seien entspre- - 29 - chend auf die Staatskasse zu nehmen (vgl. Urk. 67 S. 2, Antrag 8, Urk. 57 S. 4, Antrag 8 und Urk. 43 S. 30 unten). Verfahrenskosten nach Art. 422 StPO sind Gebühren und Auslagen, die in einem konkreten Straffall auf Seiten des Staates entstehen. Zu den Auslagen zählen namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung (Art. 422 Abs. 2 lit. a StPO) und Kosten für Übersetzungen (Art. 422 Abs. 2 lit. b StPO), welche von Behörden im Strafverfahren angeordnet wurden. Auslagen für Dolmetscherleistungen, welche durch die amtliche Verteidigung veranlasst wurden, sind demgegenüber Baraus- lagen, die – sofern sie notwendig waren – im Rahmen der Entschädigung der amtlichen Verteidigung gestützt auf die Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV) abzugelten sind (Art. 135 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 1 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 AnwGebV, vgl. auch BSK StPO-DOMEISEN, Art. 422 N 9). Die Vorinstanz verneinte eine Entschädigungspflicht zu Recht mit dem Argument, die von der Verfahrensleitung nicht autorisierten Kosten seien nicht Teil der Verfah- renskosten. Wenn die Verteidigung im Berufungsverfahren nun vorbringt, es hätte am 25. Oktober 2022 ein 17-minütiges Telefonat mit der erstinstanzlichen Verfah- rensleitung stattgefunden, welches die Übersetzungen zum Inhalt hatte und es sei dabei kein Widerspruch von Seiten der Verfahrensleitung erfolgt, so findet dies in den Akten keine Stütze.”
“Was die Kosten für die schriftliche Übersetzung von 43 Seiten im Gesamtbe- trag von Fr. 3'870.00 betrifft, welche die Vorinstanz als nicht entschädigungspflich- tig erachtete (Urk. 54 S. 69 f.) und was von der Verteidigung im Berufungsverfahren nun gerügt wird (Urk. 57 S. 14 ff., Urk. 67 S. 12 f.), ist Folgendes festzuhalten: Die Verteidigung geht davon aus, es handle sich bei den Auslagen, welche durch die von ihr in Auftrag gegebene schriftliche Übersetzung entstanden sind, um Verfahrenskosten im Sinne von Art. 422 Abs. 2 lit. b StPO und diese seien entspre- - 29 - chend auf die Staatskasse zu nehmen (vgl. Urk. 67 S. 2, Antrag 8, Urk. 57 S. 4, Antrag 8 und Urk. 43 S. 30 unten). Verfahrenskosten nach Art. 422 StPO sind Gebühren und Auslagen, die in einem konkreten Straffall auf Seiten des Staates entstehen. Zu den Auslagen zählen namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung (Art. 422 Abs. 2 lit. a StPO) und Kosten für Übersetzungen (Art. 422 Abs. 2 lit. b StPO), welche von Behörden im Strafverfahren angeordnet wurden. Auslagen für Dolmetscherleistungen, welche durch die amtliche Verteidigung veranlasst wurden, sind demgegenüber Baraus- lagen, die – sofern sie notwendig waren – im Rahmen der Entschädigung der amtlichen Verteidigung gestützt auf die Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV) abzugelten sind (Art. 135 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 1 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 AnwGebV, vgl. auch BSK StPO-DOMEISEN, Art. 422 N 9).”
Bei Sicherstellungsmaßnahmen/Sequestern kann Vermögen des Beschuldigten — auch ausserhalb der tatbezogenen, vermögensfremden oder unbeteiligten Güter — zur Sicherung oder Deckung von Verfahrenskosten (Art. 422 StPO) herangezogen bzw. pfändbar beschrieben werden; unpfändbares Vermögen ist zu schonen und Einkommen/Vermögen sind zur Begrenzung der Kostendeckung zu prüfen.
“a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils devront être confisqués (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (let. e). Le séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d’une perquisition ou au cours de l’enquête et permettant la manifestation de la vérité ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s’impose notamment s’il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 ; TF 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.2). Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n’ont aucun rapport avec l’infraction (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 14 ad art. 263 CPP). Le séquestre d’objets en vue de les restituer au lésé au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués, ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par un jugement. Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, op.”
“b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, (let. c) qu’ils devront être restitués au lésé, (let. d) qu’ils devront être confisqués ou (let. e) qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP. Le séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous mains de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d’une perquisition ou au cours de l’enquête et permettant la manifestation de la vérité ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s’impose notamment s’il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 ; TF 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.2). Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n’ont aucun rapport avec l’infraction (Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 14 ad art. 263 CPP). Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) (art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu.”
“a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils devront être confisqués (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (let. e). Le séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d’une perquisition ou au cours de l’enquête et permettant la manifestation de la vérité ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s’impose notamment s’il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 ; TF 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.2). Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n’ont aucun rapport avec l’infraction (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 14 ad art. 263 CPP). Réglementé plus précisément à l’art. 268 CPP, la loi impose en cas de séquestre en couverture des frais de tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et d’exclure les valeurs insaisissables au sens des art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1) (art. 268 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées). Le séquestre d’objets en vue de les restituer au lésé au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués, ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par un jugement.”
“a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils devront être confisqués (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (let. e). Le séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d’une perquisition ou au cours de l’enquête et permettant la manifestation de la vérité ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s’impose notamment s’il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 ; TF 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.2). Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n’ont aucun rapport avec l’infraction (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR-CPP, n. 14 ad art. 263 CPP). Réglementé plus précisément à l’art. 268 CPP, la loi impose en cas de séquestre en couverture des frais de tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et d’exclure les valeurs insaisissables au sens des art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 268 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le séquestre d’objets en vue de les restituer au lésé au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués, ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par un jugement.”
Gerichtskosten (Verfahrenskosten) können in der Praxis pauschal/global festgesetzt werden; Gebühren und Auslagen werden dabei oft gesondert ausgewiesen und können konkret beziffert und summiert (z. B. Gebühr CHF x; Auslagen CHF y; Total CHF z) sowie anteilig auf Parteien verteilt oder dem Unterliegenden auferlegt werden.
“Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 StPO). Fällt die Rechtsmittelinstanz selbst einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO). Beim Ausgang des vorliegenden Verfahrens sind die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens dem Staat Freiburg aufzuerlegen. Die Voraussetzungen für eine Kostenauflage an die Privatklägerschaft gemäss Art. 427 StPO sind vorliegend nicht gegeben. Im Berufungsverfahren haben die Parteien die Verfahrenskosten nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Verfahrenskosten umfassen die Gerichtsgebühren und die Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 StPO i.V.m. Art. 33 ff. des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]). In Anwendung dieser Bestimmungen werden die Gerichtskosten für das Berufungsverfahren auf global CHF 1'100.- festgesetzt (Gebühren: CHF 1'000.-; Auslagen: CHF 100.-). Der Berufungsführer hat im Berufungsverfahren obsiegt. Die Kosten des Berufungsverfahrens sind somit gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO dem Staat Freiburg aufzuerlegen.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Berufungsführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Diese umfassen die Gerichtsgebühren zur Deckung des Aufwands und die Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 StPO i.V.m. Art. 33 des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]). Sie sind auf CHF 1'100.- festzusetzen (Gebühr: CHF 1'000.-; Auslagen: CHF 100.-). Da der Berufungsführer bereits von der Vorinstanz schuldig gesprochen wurde und der Schuldspruch im Berufungsverfahren bestätigt wird, rechtfertigt es sich nicht, die Kostenregelung des erstinstanzlichen Verfahrens zu ändern (Art. 428 Abs. 3 StPO e contrario). Der unterliegende Berufungsführer hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 429 Abs. 1 StPO e contrario).”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Sie umfassen die Gerichtsgebühren und die Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 StPO i.V.m. Art. 33 ff. des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]). Gestützt darauf werden die Gerichtskosten auf CHF 2'200.- festgesetzt (Gebühr: CHF 2'000.-; Auslagen: CHF 200.-). Der Berufungsführer dringt im Berufungsverfahren teilweise durch. Es rechtfertigt sich daher, die Kosten des Berufungsverfahrens zur Hälfte dem Berufungsführer und zur Hälfte dem Staat Freiburg aufzuerlegen (Art. 426 und 428 StPO).”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Berufungsführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Diese umfassen die Gerichtsgebühren zur Deckung des Aufwands und die Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 StPO i.V.m. Art. 33 des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]). Sie sind auf CHF 1'100.- festzusetzen (Gebühr: CHF 1'000.-; Auslagen: CHF 100.-). Da der Berufungsführer bereits von der Vorinstanz schuldig gesprochen wurde und der Schuldspruch im Berufungsverfahren bestätigt wird, rechtfertigt es sich nicht, die Kostenregelung des erstinstanzlichen Verfahrens zu ändern (Art. 428 Abs. 3 StPO e contrario). Der unterliegende Berufungsführer hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 429 Abs. 1 StPO e contrario). Der Hof erkennt: Die Berufung wird abgewiesen. Das Urteil der Polizeirichterin des Sensebezirks vom 16. Juni 2023 wird bestätigt. Es lautet wie folgt: A.________ wird des Fahrens ohne erforderlichen Fahrzeugausweis, des Fahrens ohne Haftpflichtversicherung und der missbräuchlichen Verwendung von Ausweisen oder Kontrollschildern für schuldig befunden (Art. 96 Abs. 1 lit. a, 96 Abs. 2 und 97 Abs. 1 lit. a SVG), begangen am 2. Juli”
“Nach Art. 426 Abs. 1 StPO trägt die beschuldigte Person die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Bei vorliegendem Verfahrensausgang ist somit von einer neuen Verlegung der erstinstanzlichen Verfahrenskosten abzusehen. Für das Berufungsverfahren gilt, dass die Parteien die Verfahrenskosten nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens zu tragen haben (Art. 428 StPO). Die Verfahrenskosten umfassen die Gerichtsgebühren und die Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 StPO i.V.m. Art. 33 ff. des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]). Gestützt darauf werden die Gerichtskosten auf CHF 1'100.- festgesetzt (Gebühr: CHF 1'000.-; Auslagen: CHF 100.-). Der Berufungsführer ist im Berufungsverfahren in Bezug auf den Strafpunkt teilweise durchgedrungen. Es rechtfertigt sich daher, die Kosten des Berufungsverfahrens zur Hälfte dem Berufungsführer und zur Hälfte dem Staat Freiburg aufzuerlegen (Art. 426 und 428 StPO).”
Bei unnötigen oder fehlerhaften Verfahrenshandlungen dürfen deren Kosten der beschuldigten Person nicht auferlegt werden.
“Die Verlegung der Verfahrenskosten (Art. 422 StPO) richtet sich nach dem Grundsatz, wonach Kosten zu tragen hat, wer sie verursacht. So gründet die Kostentragungspflicht der beschuldigten Person im Falle eines Schuldspruchs (Art. 426 Abs. 1 StPO) auf der Annahme, dass er Einleitung und Durchführung des Strafverfahrens als Folge seiner Tat veranlasst hat und daher zur Tragung der Verfahrenskosten verpflichtet sein soll (BGE 138 IV 248 E. 4.4.1 mit Hinweisen). Hingegen können der beschuldigten Person nicht die Kosten auferlegt werden, welche die Strafbehörden von Bund und Kantonen durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht haben (Art. 426 Abs. 3 lit. a StPO). Diese müssen bei objektiver Betrachtungsweise schon im Voraus unnötig oder fehlerhaft sein. Die angefallenen Kosten sind in diesem Fall nicht mehr adäquate Folge der Straftat. Das ist beispielsweise der Fall, wenn eine Behörde einen materiell- oder verfahrensrechtlichen Verstoss begangen hat, der im Rechtsmittelverfahren korrigiert werden muss, oder wenn wegen Formfehlern Verfahrenshandlungen wiederholt werden müssen (Urteile 7B_8/2021 vom 25.”
Bei Abrechnung ist zu beachten, dass Bund und Kantone die Gebührenberechnung konkret regeln; Mehrwertsteuer und Auslagen werden zusätzlich zur Entschädigung ersetzt bzw. können in den Auslagen enthalten sein.
“Die Verfahrenskosten setzen sich gemäss Art. 422 Abs. 1 StPO aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall zusammen. Art. 422 Abs. 2 StPO bestimmt den Begriff der Auslagen näher. Bund und Kantone regeln die Berechnung der Verfahrenskosten und legen die Gebühren fest (Art. 424 Abs. 1 StPO).”
“Rechtliche Grundlagen Zu den Verfahrenskosten gehören auch die Kosten der amtlichen Verteidigung (Art. 422 Abs. 2 lit. a StPO). Diese werden von der Kammer praxisgemäss separat ausgewiesen. Der Kanton Bern bezahlt den amtlich bestellten Anwälten eine angemessene Entschädigung, die sich nach dem gebotenen Zeitaufwand bemisst und höchstens dem Honorar gemäss der Tarifordnung für den Parteikostenersatz entspricht. Bei der Festsetzung des gebotenen Zeitaufwands sind die Bedeutung der Streitsache und die Schwierigkeit des Prozesses zu berücksichtigen. Auslagen und Mehrwertsteuer werden zusätzlich entschädigt (Art. 42 Abs. 1 des Kantonalen Anwaltsgesetzes [KAG; BSG 168.11]). Der Stundenansatz für die Entschädigung der amtlich bestellten Anwälte beträgt CHF”
“Theoretische Grundlagen Zu den Verfahrenskosten gehören auch die Kosten der amtlichen Verteidigung (Art. 422 Abs. 2 lit. a StPO). Diese werden von der Kammer praxisgemäss separat ausgewiesen. Gemäss Art. 42 Abs. 1 des Kantonalen Anwaltsgesetzes (KAG; BSG 168.11) bezahlt der Kanton den amtlich bestellten Anwälten eine angemessene Entschädigung, die sich nach dem gebotenen Zeitaufwand bemisst und höchstens dem Honorar gemäss der Tarifordnung für den Parteikostenersatz (Art. 41 KAG) entspricht. Bei der Festsetzung des gebotenen Zeitaufwands sind die Bedeutung der Streitsache und die Schwierigkeit des Prozesses zu berücksichtigen. Auszugehen ist vom Zeitaufwand, den ein fachlich ausgewiesener, gewissenhafter Anwalt unter Berücksichtigung der Schwierigkeit der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse und des Aktenumfangs für die korrekte Erledigung des Geschäftes benötigt. Auslagen und Mehrwertsteuer, sofern der Anwalt mehrwertsteuerpflichtig ist, werden zusätzlich entschädigt. Im Rechtsmittelverfahren in Strafsachen, welchem Urteile eines Kollegialgerichts des Regionalgerichts zu Grunde liegen, erstreckt sich der Honorarrahmen von CHF 2’000.”
Sicherheitsleistungen und hinterlegte Sicherheiten können zur Begleichung bzw. Einziehung von Verfahrenskosten oder bei Abweisung/Irrecevabilitét des Rechtsmittels direkt verwertet bzw. abgezogen werden; bei erfolglosem Rechtsmittel trägt der Unterliegende regelmässig die Verfahrenskosten.
“4.3.2), le message litigieux était clair. Le terme « Desabo » signifie bien, contrairement à ce que prétend le recourant, qu'il s'agit d'un abonnement. Encore une fois, n'importe quelle personne raisonnable dans la situation du recourant et dans les mêmes circonstances aurait compris que le message litigieux signifiait qu'il faut payer 3 fois CHF 5.- par semaine pour s'abonner et recevoir du contenu. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 6. 6.1. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire au stade du recours, les chances de succès entrent, en plus de l’indigence, également en considération pour l’examen de cette requête (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). 6.2. En l'espèce, vu le sort du recours qui était dénué de chance de succès, cette dernière condition n'est manifestement pas remplie. En conséquence la requête doit être rejetée sans qu'il y ait besoin d'examiner la condition de l'indigence. 7. 7.1. Les frais de procédure (art. 422 CPP) sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 7.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe. (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 7 mars 2024 est confirmée. II. La demande de séquestre est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. V. Aucune indemnité de partie n'est allouée. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Au contraire de ce que prétend le recourant, les images de la vidéo telles que décrites par lui dans son pourvoi et visionnées par la Chambre n’apportent pas d’éléments probants confortant l’une ou l’autres des versions dès lors que si on y entend le bruit d’un moteur et on voit le conducteur porter ses mains au visage, elle ne dure que deux secondes maximum. Par ailleurs, le recourant y allègue que B.________ ne s’est pas arrêté alors que, dans sa plainte pénale du 25 janvier 2023 (DO/2006), il indique que ce dernier serait sorti de son véhicule. De même, si les photographies produites ne permettent pas de déterminer l’enneigement de la route empruntée, en revanche, le recourant reconnaît que la route était enneigée de sorte qu’il était et est inutile de procéder à de plus amples investigations sur cette question. Le recourant ne saurait alors tirer profit de ces éléments pour démontrer que le Ministère public a rendu une ordonnance se fondant sur une analyse incomplète des faits. Partant, au vu de la jurisprudence précitée (supra consid. 2.3), le Ministère public pouvait bien renoncer à une ouverture d’instruction pénale et ainsi rendre l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée. 2.5. Il en résulte que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 3. 3.1. Les frais de procédure (art. 422 CPP) de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, vu le rejet du recours, les frais, fixés à CHF 800.- (émoluments: CHF 700.- et débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]) et seront prélevés les sûretés qu’il a prestées (art. 428 al. 1 CPP en relation avec l’art. 383 CPP). 3.2. Pour la même raison, aucune indemnité de partie n’est octroyée au recourant qui succombe, ni à l’intimé qui n’a pas été appelé à se déterminer. (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 15 septembre 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.- (émoluments : CHF 700.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur les sûretés prestées.”
“Il ne fait essentiellement que contester l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire relative à la Procureure B.________ pour laquelle il n’a pas la qualité pour recourir (supra consid. 3.3.2). Notamment, le recourant n’aborde absolument pas la motivation de l’ordonnance selon laquelle sa plainte contre C.________ et D.________ AG pour violation de la LCD était tardive même si l’on devait retenir que le Ministère public en était saisi depuis 2012 et non pas depuis 2020, ni celle selon laquelle tant C.________ que D.________ AG ne peuvent être condamnées comme coauteures d’une escroquerie qui n’a pas été retenue à l’endroit de E.________ avec lequel elles auraient agi. Aussi, il appert que la motivation du recours est manifestement insuffisante. 4.3. Sur le vu de ce qui précède, il n’est pas entré en matière sur le recours contre l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire relative à C.________ et D.________ AG, sans procédure de régularisation. 5. 5.1. Les frais de procédure (art. 422 CPP) de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, vu l’irrecevabilité des recours, les frais, fixés à CHF 500.- (émoluments: CHF 400.- et débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]) et seront prélevés sur l’une des sûretés de CHF 500.- qu’il a prestées (art. 428 al. 1 CPP en relation avec l’art. 383 CPP), la seconde de CHF 500.- lui étant remboursée. 5.2. Pour la même raison, aucune indemnité de partie n’est octroyée au recourant qui succombe, ni aux intimées qui n’ont pas été appelées à se déterminer. (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Les procédures 502 2023 209 et 502 2023 210 sont jointes. II. Les recours sont irrecevables. III. Les frais des procédures de recours, fixés à CHF 500.- (émoluments: CHF 400.- et débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.”
Die Gerichtsgebühr kann in konkreten Fällen anhand einschlägiger Bestimmungen (z.B. Art. 73 StBOG in Verbindung mit Art. 422 Abs. 1 StPO) festgesetzt werden; dies erlaubt die Festlegung eines festen Betrags als Praxis (mehrere Entscheidungen zeigen entsprechende Betragsfestlegungen).
“Die Verfahrenskosten bleiben bei der Hauptsache (vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BE.2022.3 vom 3. Dezember 2024 E. 2.9), d.h. in der Zollstrafuntersuchung Nr. 71-2024.9069 des Gesuchstellers. Damit erübrigt sich die Prüfung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege im vorliegenden Verfahren. Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 2'000.-- festzusetzen (vgl. Art. 73 Abs. 2 StBOG i.V.m. Art. 422 Abs. 1 StPO). Demnach erkennt die Beschwerdekammer:”
“Die Verfahrenskosten bleiben bei der Hauptsache (vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BE.2022.3 vom 3. Dezember 2024 E. 2.9), d.h. in der vom Gesuchsteller geführten Zollstrafuntersuchung Nr. 71-2024.9069. Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 1'000.-- festzusetzen (vgl. Art. 73 Abs. 2 StBOG i.V.m. Art. 422 Abs. 1 StPO). Demnach erkennt die Beschwerdekammer:”
“Die Verfahrenskosten bleiben bei der Hauptsache (vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BE.2022.3 vom 3. Dezember 2024 E. 2.9), d.h. in der vom Gesuchsteller geführten Zollstrafuntersuchung Nr. 71-2024.9069. Damit erübrigt sich die Prüfung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege im vorliegenden Verfahren. Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 1'000.-- festzusetzen (vgl. Art. 73 Abs. 2 StBOG i.V.m. Art. 422 Abs. 1 StPO). Demnach erkennt die Beschwerdekammer:”
Verfahrenskosten umfassen konkret Gebühren und Auslagen wie Vorauszahlungen für amtliche Verteidigung, Übersetzungen, Porti, Telefonspesen und zuvor vom Bund vorausbezahlte Beträge; dabei sind Auslagen für amtliche Verteidigung und Gutachten konkret aufzuschlüsseln; nicht autorisierte Übersetzungskosten sind nicht zu vergüten.
“Art. 422 StPO statuiert, dass die Verfahrenskosten sich aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall zusammensetzen (Abs. 1). Auslagen sind namentlich: a. Kosten für die amtliche Verteidigung und unentgeltliche Verbeiständung; b. Kosten für Übersetzungen; c. Kosten für Gutachten; d. Kosten für die Mitwirkung anderer Behörden; e. Post-, Telefon- und ähnliche Spesen (Abs. 2). Gemäss Art. 1 BStKR umfassen die Verfahrenskosten die Gebühren und Auslagen (Abs. 1). Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der BKP und von der BA, im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer, im Berufungsverfahren und im Revisionsverfahren von der Berufungskammer und in Beschwerdeverfahren gemäss Artikel 37 StBOG von der Beschwerdekammer durchgeführt oder angeordnet worden sind (Abs. 2). Die Auslagen umfassen die vom Bund vorausbezahlten Beträge, namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung und die unentgeltliche Verbeiständung, Übersetzungen, Gutachten, Mitwirkung anderer Behörden, Porti, Telefonspesen und andere entsprechende Kosten (Abs.”
“Was die Kosten für die schriftliche Übersetzung von 43 Seiten im Gesamtbe- trag von Fr. 3'870.00 betrifft, welche die Vorinstanz als nicht entschädigungspflich- tig erachtete (Urk. 54 S. 69 f.) und was von der Verteidigung im Berufungsverfahren nun gerügt wird (Urk. 57 S. 14 ff., Urk. 67 S. 12 f.), ist Folgendes festzuhalten: Die Verteidigung geht davon aus, es handle sich bei den Auslagen, welche durch die von ihr in Auftrag gegebene schriftliche Übersetzung entstanden sind, um Verfahrenskosten im Sinne von Art. 422 Abs. 2 lit. b StPO und diese seien entspre- - 29 - chend auf die Staatskasse zu nehmen (vgl. Urk. 67 S. 2, Antrag 8, Urk. 57 S. 4, Antrag 8 und Urk. 43 S. 30 unten). Verfahrenskosten nach Art. 422 StPO sind Gebühren und Auslagen, die in einem konkreten Straffall auf Seiten des Staates entstehen. Zu den Auslagen zählen namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung (Art. 422 Abs. 2 lit. a StPO) und Kosten für Übersetzungen (Art. 422 Abs. 2 lit. b StPO), welche von Behörden im Strafverfahren angeordnet wurden. Auslagen für Dolmetscherleistungen, welche durch die amtliche Verteidigung veranlasst wurden, sind demgegenüber Baraus- lagen, die – sofern sie notwendig waren – im Rahmen der Entschädigung der amtlichen Verteidigung gestützt auf die Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV) abzugelten sind (Art. 135 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 1 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 AnwGebV, vgl. auch BSK StPO-DOMEISEN, Art. 422 N 9). Die Vorinstanz verneinte eine Entschädigungspflicht zu Recht mit dem Argument, die von der Verfahrensleitung nicht autorisierten Kosten seien nicht Teil der Verfah- renskosten.”
“Dabei handelt es sich um Straftaten, die häufig anhand von DNA- Spuren aufgeklärt werden können. 6.Das Forensische Institut Zürich (FOR) ist mit dem Vollzug zu beauftragen und der Beschuldigte zu verpflichten, innert 30 Tagen ab Eintritt der Rechtskraft des Urteils beim Forensischen Institut Zürich, Polizei- & Justizzentrum PJZ, Erken- nungsdienst, Güterstrasse 33, 8010 Zürich zwecks DNA-Probenahme für die DNA- Profilerstellung zu erscheinen. Kommt er dieser Verpflichtung unentschuldigt nicht nach, ist die Kantonspolizei hiermit zu verpflichten, ihn – auf entsprechende Mit- teilung des Forensischen Instituts Zürich hin – zwangsweise vorzuführen. Das FOR hat das Löschformular an Justizvollzug und Wiedereingliederung zwecks Bestim- mung der Löschfristen zu übermitteln. Der Beschuldigte ist sodann auf Art. 205, Art. 207 und Art. 417 StPO aufmerksam zu machen. IX. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Kostenfestsetzung erstinstanzliches Verfahren 1.1.Nach Art. 422 StPO setzen sich die Verfahrenskosten aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall zusammen. Darunter fallen auch die Kosten für die amtliche Verteidigung und Gutachten (Art. 422 Abs. 2 lit. a und lit. c StPO). Die Vorinstanz setzte die Kosten für die Gerichtsgebühr auf Fr. 12'000.–, die Gebühr für das Vorverfahren auf Fr. 5'000.–, die Auslagen für das Gutachten auf Fr. 25'695.55, die Auslagen der Untersuchung auf Fr. 197.40, Diverse Auslagen auf Fr. 3'327.85, die Entschädigung der ehemali- gen amtlichen Verteidigung durch RA X2._____ auf Fr. 1'779.–, die Entschädigung der ehemaligen amtlichen Verteidigung durch RAin X3._____ auf Fr. 9'557.20, die Entschädigung der ehemaligen amtlichen Verteidigung durch RA X4._____ auf Fr. 16'661.85 und die Entschädigung der amtlichen Verteidigung durch RAin X1._____auf Fr. 20'901.10 fest (Urk. 90 S. 148). Diese Kostenfestsetzung wurde durch die amtliche Verteidigung mit Ausnahme der Entschädigungen für die amt- lichen Verteidigungen angefochten (Urk.”
Die Verfahrenskosten können dem unterliegenden Rekurrenten/Berufungsführer auferlegt werden, auch wenn das Rechtsmittel als irrecevable/unannehmbar erklärt wird oder das Rechtsmittel offensichtlich aussichtslos ist; die Auferlegung kann pauschal in Form des im Entscheid ausgewiesenen Emoluments erfolgen und unter Abzug bereits geleisteter Kostenvorauszahlungen eintreibbar sein.
“2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, X.________ a reçu, en date du 3 février 2025, le pli recommandé que lui avait envoyé le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte le 30 janvier 2025, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 4 février 2025, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le lundi 24 février 2025 (art. 90 al. 2 CPP), que X.________ n’a déposé aucune déclaration d’appel dans le délai arrivant à échéance au 24 février 2025, que l’appel de X.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelante n’a pas retiré son appel alors que l’opportunité lui a pourtant été donnée de le faire sans que des frais ne soient perçus, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399 al. 3, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de X.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Vanessa Lucas, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.”
“3 CP eu égard aux injures échangées entre les parties, et non à d’éventuelles voies de fait, il importe peu que les faits dénoncés réalisent ou non cette dernière infraction, étant au demeurant rappelé que le classement de la procédure ouverte contre A.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, doit être confirmé. La recourante n’expose pour le surplus pas pour quelle raison le Ministère public aurait faussement fait application de l’art. 177 al. 3 CP s’agissant des injures échangées. La Chambre de céans ne pouvant pallier l’absence d’argumentation (cf. art. 385 al. 1 CPP), il n’y a dès lors pas lieu d’examiner ce point, le moyen étant irrecevable à cet égard. 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par celle-ci à titre de sûretés sera déduite des frais mis à sa charge, de sorte que le solde dû par la recourante s’élève à 990 francs. La recourante n’obtenant pas gain de cause, aucune indemnité ne lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 22 octobre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’avance de frais de 550 fr.”
“* * * Au vu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.M.________ et B.M.________ du 20 mars 2024. On rappelle à toutes fins utiles que la plainte du 27 mars 2024 a été retirée le 13 mai 2024. 4. En définitive, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Quant au recours, il doit également être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance du 22 août 2024 confirmée. Les recourants ont été dispensés du versement de sûretés, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Vu le sort du recours, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire assortissant le recours, le recours étant manifestement vouée à l’échec et même à la limite de la témérité (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’750 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.M.________ et B.M.________, qui succombent (art. 59 al. 4 2e phrase et 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 22 août 2024 est confirmée. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 2’750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.M.________ et B.M.________, à parts égales et solidairement entre eux. VI. L’arrêt est exécutoire.”
“1 CPP), soit le 28 janvier 2025, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le 17 février 2025 (art. 90 al. 2 CPP), qu’en conséquence, la déclaration d’appel, déposée le 28 février 2025 par T.________, l’a été hors délai, que, pour le surplus, l’annonce d’appel déposée le 4 décembre 2024 ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel motivée, que l’appel de T.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelant a annoncé l'appel à réception du dispositif du jugement puis s'est désintéressé de la procédure, avant de déposer une déclaration sommairement motivée quelque dix jours après l’échéance du délai, alors qu’il lui avait pourtant été donné l’opportunité de retirer son appel, sans que des frais ne soient perçus, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.________, réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de T.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. T.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.”
“403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, malgré l’invitation de la Cour d’appel pénale à modifier sa déclaration d’appel du 21 janvier 2025 pour qu’elle soit conforme aux exigences de l’art. 399 al. 3 CPP, X.________ a adressé un courrier le 22 février 2025, qui, pour autant qu’il soit compréhensible, n’indique ni les parties du jugement de première instance qu’il entend attaquer, ni les modifications qu’il demande et ses éventuelles réquisitions de preuves, que, partant, la déclaration d’appel déposé le 21 janvier 2025 par X.________ ne répond pas aux exigences posées par l’art. 399 al. 3 CPP, qu’en application de l’art. 403 al. 1 let. a CPP, l’appel d’X.________ doit ainsi être déclarée irrecevable, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’X.________ qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP) ; par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d’X.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M.”
“Compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété n'étaient manifestement pas réalisés et qu'il n'y avait donc pas lieu d'entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant en tant qu'elle portait sur cette infraction. Rien ne permet en outre de supposer que des actes d'enquête seraient susceptibles de concrétiser suffisamment les soupçons requis pour ouvrir une instruction, pas même ceux sollicités par le recourant, qui ne sont d'aucune pertinence, puisqu'il apparait que les faits ne sont clairement pas punissables. Pour ces mêmes motifs, il ne saurait être reproché au Ministère public une quelconque violation de la maxime de l'instruction. Les griefs du recourant doivent donc être rejetés. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. qu’il a versée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 550 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 septembre 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Z.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 550 fr. (cinq cent cinquante francs).”
“Dans ces conditions, puisque les violations du secret de fonction en cause ne paraissent pas susceptibles de léser directement les recourants, la qualité de partie plaignante ne pourrait pas leur être reconnue. Ils n’auraient donc pas non plus qualité pour recourir pour ce motif également. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Il est à relever qu’il n’appartient pas à la Chambre des recours pénale de déterminer si les faits allégués par les recourants justifient une poursuite d’office de l’infraction de violation du secret de fonction, mais au Ministère public en charge du dossier. 3.2 La requête d’X.________ et A.Y.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès compte tenu de son irrecevabilité (cf. supra consid. 2 ; art. 136 al. 2 et 3 CPP ; CREP 30 décembre 2024/936 consid. 4). 3.3 Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui sont considérés comme ayant succombés (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge des recourants X.________ et A.Y.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme A.Y.________ et M. X.”
“Enfin, en tant que le recours concerne le classement prononcé en faveur de V.________ pour les infractions de menaces et de voies de fait, le recourant revient sur les deux altercations et donne sa propre version des faits (cf. let. Ca supra). Ce faisant, il ne développe aucun argument – factuel ou juridique – sur lequel il pourrait prétendre se fonder pour faire modifier l’ordonnance entreprise en sa faveur. On ne comprend dès lors pas les motifs qu’il invoque qui commanderaient une autre décision. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP. Le recours est dès lors irrecevable. 2. Au vu de ce qui précède, le recours de N.________ doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de N.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. N.________, - M. V.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.”
Bei fehlender Honorarnote kann das Gericht eine Pauschalentschädigung nach kantonalem Anwaltsvergütungsrecht/AnwGebV oder nach Aufwand festlegen.
“Die Kosten der amtlichen Verteidigung stellen ebenfalls Bestandteile der Ver- fahrenskosten dar (Art. 422 Abs. 2 lit. a StPO), welche jedoch grundsätzlich auf die Gerichtskasse zu nehmen sind. Der amtliche Verteidiger der Beschuldigten, Für- sprecher X._____, reichte trotz entsprechender Aufforderung (vgl. Urk. 135) keine Honorarnote für seine Bemühungen und Auslagen im Berufungsverfahren ein, wes- halb in Anwendung von § 18 i.V.m. § 17 AnwGebV eine Pauschalentschädigung festzulegen ist. Zu berücksichtigen ist, dass der amtliche Verteidiger das Mandat erst im Berufungsverfahren am 10. Februar 2023 übernommen hat, weshalb ein eingehendes Aktenstudium und eine Besprechung mit der Beschuldigten erforder- lich waren. Weiter reichte er im Berufungsverfahren die Berufungserklärung - 10 - (Urk. 118) sowie zwei Eingaben ein, mit welchen es sich zum Gutachtensauftrag sowie zur Frage der Unzulässigkeit der Anklageschrift zu äussern galt (Urk. 131; Urk. 137). In Anbetracht dessen rechtfertigt es sich die Pauschalentschädigung auf gesamthaft Fr. 6'500.– (inkl. MWST) festzusetzen, wovon gemessen am erforderli- chen Aufwand im Berufungsverfahren auf das Jahr 2023 Fr.”
Die Verfahrenskosten können aus Gebühren und konkreten Auslagen bestehen; die Praxis stellt die Gebühren (Émolument d’arrêt) oft als alleiniges Kostenelement heraus, während konkrete Auslagen fallbezogen aufgeschlüsselt werden.
“4 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR, SR 173.713.162) in Höhe von Fr. 2'000.–, beinhaltend die Auslagen für Reise-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten, geltend (SK pag. 4.721.007 f.). Die vom EFD geltend gemachten Verfahrenskosten erscheinen insgesamt angemessen. Die Kosten der Verwaltung (inkl. Anklageerhebung) betragen demnach, wie beantragt, Fr. 3'190.– pro beschuldigte Person. 5.2 Die Kosten des gerichtlichen Verfahrens und deren Verlegung bestimmen sich – vorbehältlich der Bestimmungen über den Rückzug des Gesuchs um gerichtliche Beurteilung (Art. 78 Abs. 4 VStrR) – nach Art. 417–428 StPO (Art. 97 Abs. 1 VStrR). Nach Art. 424 Abs. 1 StPO regeln Bund und Kantone die Berechnung der Verfahrenskosten und legen die Gebühren fest. Der Bund hat dies im BStKR getan. Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1 StPO; Art. 1 Abs. 1 BStKR). Im Hauptverfahren vor der Strafkammer des Bundesstrafgerichts vor dem Einzelgericht beträgt die Gerichtsgebühr Fr. 200.– bis 50'000.– (Art. 7 lit. a BStKR). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art. 5 BStKR). Für einfache Fälle können Pauschalgebühren vorgesehen werden, die auch die Auslagen abgelten (Art. 1 Abs. 4 BStKR). Gestützt darauf wird die Gerichtsgebühr auf Fr. 2'000.– festgesetzt; sie wird den Beschuldigten je zur Hälfte zugeordnet. 5.3 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 StPO). Die Kosten der Verwaltung können im Urteil gleich verlegt werden wie die Kosten des gerichtlichen Verfahrens (Art. 97 Abs. 2 VStrR). Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend haben die Beschuldigten die Verfahrenskosten von je Fr. 4'190.– zu tragen. 6. Entschädigungen 6.1 Die verurteilten Beschuldigten haben keinen Anspruch auf Entschädigung (Art.”
“Ainsi, au vu des éléments d’enquête disponibles à ce stade, il apparaît vraisemblable, au vu de l’ampleur des faits incriminés et du réseau de détenteurs de comptes bancaires visés par des dénonciations MROS et par la présente enquête, que les valeurs patrimoniales séquestrées en mains de W.________ proviennent d’une activité criminelle (escroqueries commises en amont) et puissent devoir être confisquées (art. 263 al. 1 let. d CPP), restituées à d’éventuels lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou imputées sur un paiement (art. 263 al. 1 let. b CPP). Il s’ensuit que le principe de proportionnalité est respecté en l’espèce, s’agissant de la saisie pénale conservatoire des valeurs patrimoniales déposées sur le compte de la prévenue comme du blocage de l’accès aux plateformes de trading à son égard. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 15 janvier 2025 confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs) sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Rouiller et Me Alban Matthey, avocats (pour W.________), - Me Hikmat Maleh, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.”
“Par ailleurs, l’intéressé a maintenu toute la nuit la pression envers le personnel, démontrant une attitude inconvenante et perturbant l’établissement. Partant, la Chambre de céans ne distingue aucune violation du principe de proportionnalité, la sanction ayant été prononcée conformément à l’art. 4 RDD, soit en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction, des antécédents du recourant et de la faute commise. Enfin, pour être complet, on relèvera que, contrairement à ce qu’allègue le recourant, la décision attaquée a pris en compte le témoignage écrit de [...] puisqu’elle y fait référence dans les faits (décision attaquée p. 2 en haut). 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 30 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Chef du Service pénitentiaire (SPEN/154353/MDE), - Direction de la Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies.”
“Verfahrenskosten Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Fall (Art. 422 Abs. 1 StPO). Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO). Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 StPO). Wird die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten dann ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat (Art. 426 Abs. 2 StPO). Bei Antragsdelikten können die Verfahrenskosten gemäss Art. 427 Abs. 2 StPO der antragstellenden Person, sofern diese mutwillig oder grob fahrlässig die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat, oder der Privatklägerschaft auferlegt werden, wenn (lit.”
“Enfin, en tant que le recours concerne le classement prononcé en faveur de V.________ pour les infractions de menaces et de voies de fait, le recourant revient sur les deux altercations et donne sa propre version des faits (cf. let. Ca supra). Ce faisant, il ne développe aucun argument – factuel ou juridique – sur lequel il pourrait prétendre se fonder pour faire modifier l’ordonnance entreprise en sa faveur. On ne comprend dès lors pas les motifs qu’il invoque qui commanderaient une autre décision. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP. Le recours est dès lors irrecevable. 2. Au vu de ce qui précède, le recours de N.________ doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de N.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. N.________, - M. V.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.