24 commentaries
Die Einstellungsverfügung muss formell von der Staatsanwaltschaft verfügt und den Parteien förmlich mitgeteilt werden; formlose Polizeientscheide oder Verzichtserklärungen der Polizei ersetzen keine nach Art. 320 Abs. 1 StPO gültige Einstellungsverfügung.
“Schliesslich ist in diesem Zusammenhang darauf einzugehen, dass die Kantonspolizei Uri in Bezug auf die Geschwindigkeitsüberschreitung am 19. März 2020 um 11:01 Uhr in H._____ im Kanton Uri intern entschieden hatte, den Fall nicht weiterzuverfolgen (vgl. hierzu act. D1/6 S. 8; act. D4/2 S. 2). Dies war den Rechtsvertretern des E._____ mitgeteilt worden (vgl. act. D4/2 S. 2, act. D4/5). Bei Erhalt der Vulpus-Meldung durch die Stadtpolizei Zürich (act. D1/6) wurde der Fall dann wieder aufgenommen und der Staatsanwaltschaft überwiesen (vgl. act. D4/2 S. 2). Es stellt sich die Frage, ob es sich bei der initialen Unterlassung der Weiterverfolgung des Falles um eine eigentliche Einstellung des Verfahrens handelt, die dazu führen würde, dass eine abgeurteilte Sache vorliegt (vgl. Art. 320 Abs. 4 StPO). Eine solche Einstellung des Verfahrens wird durch die Staatsanwaltschaft in der Form von Art. 80 f. StPO verfügt (Art. 319 Abs. 1 StPO und Art. 320 Abs. 1 StPO) und den Parteien mitgeteilt (Art. 321 Abs. 1 lit. a StPO). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Nicht die Staatsanwaltschaft, sondern die Kan- tonspolizei Uri entschied selbstständig über den Verzicht auf die Weiterverfolgung und teilte dies formlos mittels E-Mail den Rechtsvertretern der Auftraggeberin des Beschuldigten mit. Sie stellte somit kein Verfahren ein, sondern verzichtete auf die notwendigen Schritte, um eines einzuleiten, womit keine Verfahrenseinstel- lung und damit auch keine abgeurteilte Sache vorliegt. - 8 - II. Sachverhalt”
“Gestützt auf diese Unterlagen ist somit keine Sperrwirkung aufgrund eines rechts- kräftig abgeschlossenen Verfahrens ersichtlich. 3.4. Schliesslich ist in diesem Zusammenhang darauf einzugehen, dass die Kantonspolizei Uri in Bezug auf die Geschwindigkeitsüberschreitung am 19. März 2020 um 11:01 Uhr in H._____ im Kanton Uri intern entschieden hatte, den Fall nicht weiterzuverfolgen (vgl. hierzu act. D1/6 S. 8; act. D4/2 S. 2). Dies war den Rechtsvertretern des E._____ mitgeteilt worden (vgl. act. D4/2 S. 2, act. D4/5). Bei Erhalt der Vulpus-Meldung durch die Stadtpolizei Zürich (act. D1/6) wurde der Fall dann wieder aufgenommen und der Staatsanwaltschaft überwiesen (vgl. act. D4/2 S. 2). Es stellt sich die Frage, ob es sich bei der initialen Unterlassung der Weiterverfolgung des Falles um eine eigentliche Einstellung des Verfahrens handelt, die dazu führen würde, dass eine abgeurteilte Sache vorliegt (vgl. Art. 320 Abs. 4 StPO). Eine solche Einstellung des Verfahrens wird durch die Staatsanwaltschaft in der Form von Art. 80 f. StPO verfügt (Art. 319 Abs. 1 StPO und Art. 320 Abs. 1 StPO) und den Parteien mitgeteilt (Art. 321 Abs. 1 lit. a StPO). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Nicht die Staatsanwaltschaft, sondern die Kan- tonspolizei Uri entschied selbstständig über den Verzicht auf die Weiterverfolgung und teilte dies formlos mittels E-Mail den Rechtsvertretern der Auftraggeberin des Beschuldigten mit. Sie stellte somit kein Verfahren ein, sondern verzichtete auf die notwendigen Schritte, um eines einzuleiten, womit keine Verfahrenseinstel- lung und damit auch keine abgeurteilte Sache vorliegt. - 8 - II.”
Rechtskraft und Folgen einer Einstellungsverfügung haben praktische Auswirkungen auf die Datenverarbeitung: Bei definitiver/ rechtskräftiger Einstellung kann die Löschung oder das Nicht-Aufbewahren personenbezogener Ermittlungs- und Polizeidaten wie bei einem Freispruch geboten sein, insbesondere wenn das subjektive Tatbestandsmerkmal fehlt; dies ist jedoch nicht absolut – Daten können unter Verhältnismässigkeitsgesichtspunkten weiter gespeichert bleiben, wenn sie für Prävention oder Aufklärung nützlich sind.
“Dans un arrêt du Tribunal fédéral (1C_363/2014 du 13 novembre 2014), plus ancien, rendu sur recours contre une décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire, la Haute cour avait considéré (consid. 2) que la conservation au dossier de police judiciaire des données relatives à la vie privée d'une personne condamnée au motif que cette dernière pourrait récidiver pouvait être conforme au principe de la proportionnalité (en se référant à l'arrêt de la CourEDH Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 66). En revanche, tel n'est pas le cas en principe de la conservation de données personnelles ayant trait à une procédure pénale close par un non-lieu définitif pour des motifs de droit, un acquittement ou encore un retrait de plainte; il importe à cet égard peu que le prévenu acquitté ait été condamné aux frais de justice au motif qu'il a donné lieu, par son comportement, à l'ouverture de l'enquête pénale (arrêt 1P.46/2001 du 2 mars 2001 consid. 2a, 2b et 2c, confirmé par l'arrêt précité 1C_363/2014 du 13 novembre 2014). L'assimilation à ces cas de figure d'une ordonnance de classement dans la mesure où elle équivaut matériellement à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) a, enfin, elle aussi été approuvée par le TF, à tout le moins si le classement de la procédure pénale est prononcé parce que l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut (arrêt 1C_363/2014 précité consid. 2) . b) En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le recourant a été entièrement libéré du chef de l'infraction de pornographie concernant les faits ayant entraîné les inscriptions litigieuses dans le dossier de police judiciaire. Il est certes établi qu'une adresse électronique appartenant au recourant a été utilisée pour ouvrir deux comptes Snapchat sur lesquels ont été publiées des vidéos qualifiées de pédopornographiques. Cela étant, le jugement pénal retient que, selon deux rapports de Fedpol, il n'est pas possible d'affirmer avec certitude que le recourant est l'utilisateur des comptes Snapchat et qu'aucun autre élément de l'enquête ne permet non plus de le mettre en cause pour ces faits. En particulier, aucune des adresses IP des supports électroniques utilisés pour diffuser ces images n'a été rattachée d'une quelconque manière au recourant.”
“Dans un arrêt du Tribunal fédéral (1C_363/2014 du 13 novembre 2014), plus ancien, rendu sur recours contre une décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire, la Haute Cour avait considéré (consid. 2) que la conservation au dossier de police judiciaire des données relatives à la vie privée d'une personne condamnée au motif que cette dernière pourrait récidiver pouvait être conforme au principe de la proportionnalité (en se référant à l'arrêt de la CourEDH Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 66). En revanche, tel n'est pas le cas en principe de la conservation de données personnelles ayant trait à une procédure pénale close par un non-lieu définitif pour des motifs de droit, un acquittement ou encore un retrait de plainte; il importe à cet égard peu que le prévenu acquitté ait été condamné aux frais de justice au motif qu'il a donné lieu, par son comportement, à l'ouverture de l'enquête pénale (arrêt 1P.46/2001 du 2 mars 2001 consid. 2a, 2b et 2c, confirmé par l'arrêt précité (1C_363/2014 du 13 novembre 2014). L'assimilation à ces cas de figure d'une ordonnance de classement dans la mesure où elle équivaut matériellement à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) a, enfin, elle aussi été approuvée par le TF, à tout le moins si le classement de la procédure pénale est prononcé parce que l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut 1C_363/2014 précité consid. 2).”
“Dans un arrêt du Tribunal fédéral (1C_363/2014 du 13 novembre 2014), plus ancien, rendu sur recours contre une décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire, la Haute cour avait considéré (consid. 2) que la conservation au dossier de police judiciaire des données relatives à la vie privée d'une personne condamnée au motif que cette dernière pourrait récidiver pouvait être conforme au principe de la proportionnalité (en se référant à l'arrêt de la CourEDH Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 66). En revanche, tel n'est pas le cas en principe de la conservation de données personnelles ayant trait à une procédure pénale close par un non-lieu définitif pour des motifs de droit, un acquittement ou encore un retrait de plainte; il importe à cet égard peu que le prévenu acquitté ait été condamné aux frais de justice au motif qu'il a donné lieu, par son comportement, à l'ouverture de l'enquête pénale (arrêt 1P.46/2001 du 2 mars 2001 consid. 2a, 2b et 2c, confirmé par l'arrêt précité 1C_363/2014 du 13 novembre 2014). L'assimilation à ces cas de figure d'une ordonnance de classement dans la mesure où elle équivaut matériellement à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) a, enfin, elle aussi été approuvée par le TF, à tout le moins si le classement de la procédure pénale est prononcé parce que l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut (arrêt 1C_363/2014 précité consid. 2) .”
“La conservation au dossier de police judiciaire des données relatives à la vie privée d'une personne condamnée au motif que cette dernière pourrait récidiver est conforme au principe de la proportionnalité (arrêt de la CEDH Khelili précité, § 66) (arrêts du TF du 12.06.2020 [1C_580/2019] cons. 2, du 26.11.2015 [1C_307/2015] cons. 2 et du 13.11.2014 [1C_363/2014] cons. 2). Dans l’arrêt du 13 novembre 2014 précité, le Tribunal fédéral a considéré que la conservation de données personnelles ayant trait à une procédure pénale close par un non-lieu définitif pour des motifs de droit, un acquittement ou encore un retrait de plainte n’était en principe pas justifié, précisant qu’il importait à cet égard peu que le prévenu acquitté ait été condamné aux frais de justice au motif qu’il avait donné lieu, par son comportement, à l’ouverture de l’enquête pénale. La Haute Cour a estimé que l’assimilation par le juge vaudois d’une ordonnance de classement à ces cas de figure, dans la mesure où une telle ordonnance équivalait matériellement à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP), n’était pas critiquable, lorsque, comme dans le cas d’espèce, le classement de la procédure pénale était prononcé parce que l’élément constitutif subjectif de l’infraction faisait défaut (arrêt du TF du 13.11.2014 [1C_363/2014] cons. 2 et l’arrêt cité). Dans son arrêt rendu le 26 novembre 2015, le Tribunal fédéral a précisé qu'une décision de non-entrée en matière, un classement ou encore un acquittement ne suffisaient pas à eux seuls à exclure que certaines informations concernant la situation de la personne fichée puissent encore apporter des informations utiles, en particulier lorsque les infractions qui avaient donné lieu à l'enquête pénale demeuraient non élucidées (ATF 138 I 256 cons. 5.3 in fine). Il a estimé que la question de savoir si les pièces de la procédure pénale figurant dans le dossier de police présentaient en l’occurrence une utilité pour la prévention ou la répression des infractions et si elles pouvaient être conservées au dossier malgré le classement de la procédure devait être résolue au regard de toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce (ATF 138 I 256 cons.”
“Dans un autre arrêt du Tribunal fédéral (1C_363/2014 du 13 novembre 2014), plus ancien, rendu sur recours contre une décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire, la Haute cour avait considéré (consid. 2) que la conservation au dossier de police judiciaire des données relatives à la vie privée d'une personne condamnée au motif que cette dernière pourrait récidiver pouvait être conforme au principe de la proportionnalité (en se référant à l'arrêt de la CourEDH Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 66). En revanche, tel n'est pas le cas en principe de la conservation de données personnelles ayant trait à une procédure pénale close par un non-lieu définitif pour des motifs de droit, un acquittement ou encore un retrait de plainte; il importe à cet égard peu que le prévenu acquitté ait été condamné aux frais de justice au motif qu'il a donné lieu, par son comportement, à l'ouverture de l'enquête pénale (arrêt 1P.46/2001 du 2 mars 2001 consid. 2a, 2b et 2c, confirmé par l'arrêt précité 1C_363/2014 du 13 novembre 2014). L'assimilation à ces cas de figure d'une ordonnance de classement dans la mesure où elle équivaut matériellement à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) a, enfin, elle aussi été approuvée par le TF, à tout le moins si le classement de la procédure pénale est prononcé parce que l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut. On peut en conclure à ce stade que la LDPJu est restrictive quant à la possibilité pour la police judiciaire de constituer des dossiers, que ceux-ci ne sont pas accessibles à tous les membres des polices cantonale et communales, selon l'art. 7 LDPJu. Ce caractère secret a pour conséquence le contrôle indirect prévu par la LDPJu dans ce sens que seul le Juge cantonal en charge des dossiers de police peut recevoir l'entier du dossier de police judiciaire de la part de cette dernière et qu'il lui revient, sur requête de l'administré, de contrôler que les informations contenues dans le dossier sont pertinentes et adéquates (au sens de l'art. 2 LDPJu) et qu'elles ne sont pas erronées. b) La LPrD vise à protéger les personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1 LPrD).”
Die Einstellungsverfügung muss die zivilrechtlichen Forderungen nicht inhaltlich prüfen oder ausdrücklich aufzählen; solche Forderungen werden regelmässig an die zivilgerichtliche Zuständigkeit verwiesen, eine dispositive Anordnung hierzu ist nicht erforderlich.
“Was die Zivilforderung des Beschwerdeführers anbelangt (Rechtsbegehren 3), geht aus den Akten hervor, dass dieser eine Zivilforderung in der Höhe von CHF 50'000.00 geltend gemacht hat (Formular Strafantrag-Privatklage vom 7. Juni 2023). Weshalb diese in der angefochtenen Verfügung – im Gegensatz zur Zivilforderung der Beschuldigten (vgl. Dispositivziffer 3) – unerwähnt geblieben ist, erschliesst sich der Beschwerdekammer nicht. Die Nichterwähnung gereicht dem Beschwerdeführer indes letztlich nicht zu seinem Nachteil, zumal im Rahmen einer Einstellung nicht über die Zivilansprüche der Privatklägerschaft entschieden wird (Art. 320 Abs. 3 StPO). Vielmehr werden die Zivilansprüche mit der Einstellung von Gesetzes wegen auf den Zivilweg verwiesen, d.h. es braucht keine entsprechende Anordnung im Dispositiv (vgl. Landshut/Bosshard, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 9 zu Art. 320 StPO; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 320 StPO; Heiniger/Rickli, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 13 zu Art. 320 StPO). Dem Beschwerdeführer ist es auch so möglich darzutun, dass er bereits vor den Strafverfolgungsbehörden seine Zivilansprüche geltend gemacht hat (vgl. zur Aufrechterhaltung der ursprünglichen Rechtshängigkeit für die Zivilklage: Art. 63 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO; SR 272]).”
“Dans ces conditions, on peine à suivre la recourante lorsqu’elle soutient vivre dans une angoisse extrême, tout en admettant qu’il n’y a plus eu de violence physique, violence qu’elle n’indique pas redouter à l’avenir. Dans ces conditions, il n’y a pas de motif pour revenir sur la constatation du Ministère public selon laquelle la situation s’est bien stabilisée, à défaut de s’être améliorée, étant encore une fois rappelé que A.________ avait elle-même souhaité en mars 2024 que la procédure pénale ne soit pas reprise contre le père de son enfant. Elle n’a fait valoir aucun fait nouveau qui justifierait son revirement. Le grief est dès lors infondé. 2.3. Concernant le fait que A.________ nie avoir retiré sa plainte pour injure, le procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2023, signé et approuvé par cette dernière, est sans équivoque et retranscrit expressément sa volonté de retirer sa plainte. Ayant été rendue attentive au caractère irrévocable de ce retrait (art. 33 al. 2 CP), il n'y a pas lieu de revenir davantage sur ce grief. 2.4. Il semble que A.________ entende surtout être dédommagée. Sur ce point, le Ministère public l’a à bon droit renvoyée à agir devant le juge civil (art. 320 al. 3 CPP). 3. 3.1. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et perçus sur son avance. 3.2. B.________ conclut à ce qu’une indemnité de CHF 500.- lui soit allouée. Vu le rejet du recours sur lequel il a été invité à se déterminer, il a droit à une telle indemnité pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP), qui sera fixée à CHF 400.- (environ 1h30 de travail) plus TVA (CHF 32.40). Dès lors que le recours ne porte pas que sur des infractions poursuivies sur plainte, l’indemnité doit être mise à la charge de l’Etat (ATF 147 IV 47). A.________, qui succombe et qui procède par ailleurs sans l’aide d’un avocat, n’a pas droit à une indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de classement du 5 avril 2024 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 500.”
Implizite oder formlos erklärte Verfahrensbeendigungen/Verzichte sind ungeeignet bzw. problematisch wegen Sperrwirkung und formellen Vorgaben; die Einstellung ist ausdrücklich und separat zu verfügen.
“Strafverfahren sind gemäss StPO formell (Art. 80 Abs. 1 und 2, Art. 81 StPO) zu eröffnen (Art. 309 Abs. 3 StPO) und abzuschliessen (Art. 310 Abs. 1, Art. 320 Abs. 1 StPO; vgl. auch obige Erwägung 2.3.4) und die bundesgerichtliche Rechtsprechung verlangt mit Blick auf strafprozessuale Grund-sätze im Falle eines Strafbefehls eine separat verfügte Einstellung, die auf den Strafbefehl Bezug nimmt (vgl. obige Erwägung 2.3.6). Damit gibt es für die Belange des Gerichtsstandsverfahrens kaum Raum für implizite Verfahrensbeendigungen, eine Rechtsfigur die älter ist als die StPO (vgl. obige Erwägung 2.3.7). Gegen implizite Verfahrensbeendigungen sprechen denn auch gewichtige strafprozessuale Gründe, wie die Möglichkeit einer allfälligen Sperrwirkung (BGE 144 IV 362 E. 1.4.4; vgl. obige Erwägungen”
Gegen eine Einstellungsverfügung ist in der Regel die kurze Beschwerdefrist von zehn Tagen vor der Rekursbehörde einschlägig (Anfechtung ist fristgebunden).
“La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2, première phrase, CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Selon l'art. 329 al. 4 CPP, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu – par exemple en cas d'un empêchement de procéder comme la prescription (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 329) – le Tribunal de police, comme section du tribunal de première instance au sens de l'art. 19 al. 1 CPP (cf. art. 95 s. LOJ), a la compétence de classer la procédure. L'art. 320 CPP (ordonnance de classement) est applicable par analogie. Les mesures de contrainte ordonnées en vigueur sont alors levées (art. 320 al. 2 CPP). Les conclusions civiles ne sont pas traitées. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance (art. 320 al. 3 CPP). Une fois en force, l'ordonnance de classement équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). 2.2. Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours, conformément à l'art. 393 al. 1 let. b CPP (art. 322 al. 2 CPP; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_338/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.3. et les références; ACPR/821/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2 et les références citées; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 29, 36 et 44 ad art. 393). 2.3. En l'espèce, en tant que la décision attaquée ordonne le classement de l'intégralité des faits reprochés au prévenu (art. 329 al. 4 CPP), elle devait être contestée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. b CPP) et non de l'appel. L'annonce d'appel du 19 décembre 2024, outre qu'elle ne remplit pas les réquisits de l'art. 385 CPP, ne saurait valoir recours, en tant qu'elle émane d'un avocat breveté dont on peut s'attendre à ce qu'il sache différencier la voie du recours de celle de l'appel, ce d'autant que la voie de droit idoine était expressément indiquée au bas de l'ordonnance querellée, en page 23.”
Die materielle Wirkung einer Einstellungsverfügung ist der eines Freispruchs gleichzustellen in Bezug auf Sperrwirkung gegen weitere Verfolgung und als Bestandskraftbeweis für die Unschuld, wobei die Rechtskraft der staatsanwaltschaftlichen Einstellungsverfügung eingeschränkt sein kann, da Wiederaufnahme nach Art. 323 StPO bzw. durch den Staatsanwalt unter erleichterten Voraussetzungen möglich ist (insbesondere bei neuen, im früheren Dossier nicht enthaltenen Beweismitteln).
“Dans un arrêt du Tribunal fédéral (1C_363/2014 du 13 novembre 2014), plus ancien, rendu sur recours contre une décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire, la Haute cour avait considéré (consid. 2) que la conservation au dossier de police judiciaire des données relatives à la vie privée d'une personne condamnée au motif que cette dernière pourrait récidiver pouvait être conforme au principe de la proportionnalité (en se référant à l'arrêt de la CourEDH Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 66). En revanche, tel n'est pas le cas en principe de la conservation de données personnelles ayant trait à une procédure pénale close par un non-lieu définitif pour des motifs de droit, un acquittement ou encore un retrait de plainte; il importe à cet égard peu que le prévenu acquitté ait été condamné aux frais de justice au motif qu'il a donné lieu, par son comportement, à l'ouverture de l'enquête pénale (arrêt 1P.46/2001 du 2 mars 2001 consid. 2a, 2b et 2c, confirmé par l'arrêt précité 1C_363/2014 du 13 novembre 2014). L'assimilation à ces cas de figure d'une ordonnance de classement dans la mesure où elle équivaut matériellement à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) a, enfin, elle aussi été approuvée par le TF, à tout le moins si le classement de la procédure pénale est prononcé parce que l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut (arrêt 1C_363/2014 précité consid. 2) .”
“Dans un arrêt du Tribunal fédéral (1C_363/2014 du 13 novembre 2014), plus ancien, rendu sur recours contre une décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire, la Haute Cour avait considéré (consid. 2) que la conservation au dossier de police judiciaire des données relatives à la vie privée d'une personne condamnée au motif que cette dernière pourrait récidiver pouvait être conforme au principe de la proportionnalité (en se référant à l'arrêt de la CourEDH Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 66). En revanche, tel n'est pas le cas en principe de la conservation de données personnelles ayant trait à une procédure pénale close par un non-lieu définitif pour des motifs de droit, un acquittement ou encore un retrait de plainte; il importe à cet égard peu que le prévenu acquitté ait été condamné aux frais de justice au motif qu'il a donné lieu, par son comportement, à l'ouverture de l'enquête pénale (arrêt 1P.46/2001 du 2 mars 2001 consid. 2a, 2b et 2c, confirmé par l'arrêt précité (1C_363/2014 du 13 novembre 2014). L'assimilation à ces cas de figure d'une ordonnance de classement dans la mesure où elle équivaut matériellement à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) a, enfin, elle aussi été approuvée par le TF, à tout le moins si le classement de la procédure pénale est prononcé parce que l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut 1C_363/2014 précité consid. 2).”
“aus den in Art. 8 StPO genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist (Art. 310 Abs. 1 StPO). Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen über die Verfahrenseinstellung (Art. 310 Abs. 2 StPO). Die Staatsanwaltschaft verfügt die Einstellung des Verfahrens (Art. 319 Abs. 1 StPO), wenn kein Tatverdacht erhärtet ist, der eine Anklage rechtfertigt (lit. a), oder wenn kein Straftatbestand erfüllt ist (lit. b). Mit der Einstellung schliesst die Staatsanwaltschaft das Verfahren ab. Eine rechtskräftige Einstellungsverfügung kommt einem freisprechenden Endentscheid gleich (Art. 320 Abs. 4 StPO). Einer erneuten strafrechtlichen Verfolgung wegen der gleichen Tat stehen die materielle Rechtskraft der Einstellung und der Grundsatz «ne bis in idem» entgegen (BGE 143 IV 104 E. 4.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_654/2017 vom 27. Februar 2018 E. 2.3; 6B_653/2013 vom 20. März 2014 E. 3.1). Die Staatsanwaltschaft kann das Verfahren vollständig oder teilweise einstellen (vgl. Art. 319 Abs. 1 StPO). Von einer teilweisen Einstellung spricht man, wenn einzelne Komplexe eines Verfahrens zu einer Anklageerhebung führen oder durch einen Strafbefehl beurteilt, andere Komplexe des Verfahrens hingegen mit einer Einstellung abgeschlossen werden. Eine solche Teileinstellung kommt grundsätzlich nur in Betracht, wenn mehrere Lebensvorgänge oder Taten im prozessualen Sinn zu beurteilen sind, die einer separaten Erledigung zugänglich sind. Soweit es sich hingegen lediglich um eine andere rechtliche Würdigung ein und desselben Lebensvorgangs handelt, scheidet eine teilweise Verfahrenseinstellung aus. Wegen ein und derselben Tat im prozessualen Sinn kann nicht aus einem rechtlichen Gesichtspunkt verurteilt und aus einem anderen das Verfahren eingestellt werden.”
“Der Grundsatz «ne bis in idem» ist in Art. 11 Abs. 1 StPO geregelt. Er ist auch in Art. 4 des Protokolls Nr. 7 zur EMRK (SR 0.101.07) sowie in Art. 14 Abs. 7 UNO Pakt II (SR 0.103.2) verankert und lässt sich nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung direkt aus der Bundesverfassung ableiten (BGE 137 I 363 E. 2.1). Demnach darf, wer in der Schweiz rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, wegen der gleichen Straftat nicht erneut verfolgt werden. Eine rechtskräftige Einstellungsverfügung kommt einem freisprechenden Endentscheid gleich (Art. 320 Abs. 4 StPO; BGE 143 IV 104 E. 4.2). Tatidentität liegt vor, wenn dem ersten und dem zweiten Strafverfahren identische oder im Wesentlichen gleiche Tatsachen zugrundeliegen. Auf die rechtliche Qualifikation dieser Tatsachen kommt es nicht an (vgl. BGE 137 I 363 E. 2.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_1053/2017 vom 17. Mai 2018 E. 4; 6B_453/2017 vom 16. März 2018 E. 1.2; 6B_503/2015 vom 24. Mai 2016 E. 1.1; zur Auslegung des Begriffs «derselben Tat» durch den EuGH und den EGMR: Urteil des Bundesgerichts 6B_482/2017 vom 17. Mai 2017 E. 4.2). Das Verbot der doppelten Strafverfolgung stellt ein Verfahrenshindernis dar, das in jedem Verfahrensstadium von Amtes wegen zu berücksichtigen ist (BGE 143 IV 104 E. 4.2; Urteile des Bundesgerichts 1B_56/2017 vom 8. März 2017 E. 2.1; 6B_482/2017 vom 17. Mai 2017 E. 4.1; ausführlich zum Grundsatz «ne bis in idem» Urteil des Bundesgerichts 6B_1053/2017 vom 17. Mai 2018 E. 4; zum Ganzen BGE 144 IV 362 E. 1.3.2). Nach Art. 320 Abs. 4 StPO kommt eine rechtskräftige Einstellungsverfügung einem freisprechenden Endentscheid gleich.”
“Eine rechtskräftige Einstellungsverfügung kommt einem freisprechenden Endentscheid gleich (Art. 320 Abs. 4 StPO; BGE 143 IV 104 E. 4.2). Tatidentität liegt vor, wenn dem ersten und dem zweiten Strafverfahren identische oder im Wesentlichen gleiche Tatsachen zugrundeliegen. Auf die rechtliche Qualifikation dieser Tatsachen kommt es nicht an (vgl. BGE 137 I 363 E. 2.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_1053/2017 vom 17. Mai 2018 E. 4; 6B_453/2017 vom 16. März 2018 E. 1.2; 6B_503/2015 vom 24. Mai 2016 E. 1.1; zur Auslegung des Begriffs «derselben Tat» durch den EuGH und den EGMR: Urteil des Bundesgerichts 6B_482/2017 vom 17. Mai 2017 E. 4.2). Das Verbot der doppelten Strafverfolgung stellt ein Verfahrenshindernis dar, das in jedem Verfahrensstadium von Amtes wegen zu berücksichtigen ist (BGE 143 IV 104 E. 4.2; Urteile des Bundesgerichts 1B_56/2017 vom 8. März 2017 E. 2.1; 6B_482/2017 vom 17. Mai 2017 E. 4.1; ausführlich zum Grundsatz «ne bis in idem» Urteil des Bundesgerichts 6B_1053/2017 vom 17. Mai 2018 E. 4; zum Ganzen BGE 144 IV 362 E. 1.3.2). Nach Art. 320 Abs. 4 StPO kommt eine rechtskräftige Einstellungsverfügung einem freisprechenden Endentscheid gleich. Diese Gleichsetzung gilt über den Verweis von Art. 310 Abs. 2 StPO auch für die Nichtanhandnahme. Indessen versteht sich eine solche Gleichstellung mit einem freisprechenden Entscheid nicht undifferenziert, weil diese Entscheide nicht von einem Gericht, sondern von der Staatsanwaltschaft stammen. Zudem erlaubt es Art. 323 StPO unter weniger strengen als den für die Revision eines in Rechtskraft erwachsenen Urteils geltenden Voraussetzungen (Art. 410 ff. StPO) auf eine Nichtanhandnahme oder eine Einstellung zurückzukommen, wobei die Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 323 StPO nach einer Nichtanhandnahme weniger streng sind als nach einer Einstellung. Folglich ist die Rechtskraft der Nichtanhandnahmeverfügung noch stärker eingeschränkt als die der Einstellungsverfügung (zum Ganzen: BGE 144 IV 81 E. 2.3.5; Urteile des Bundesgerichts 8C_98/2016 E. 4.2.1; 6B_1100/2020 vom 16. Dezember 2021 E. 3.”
“Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; 137 I 363 consid. 2.2 p. 366; 125 II 402 consid. 1b p. 404; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 320 al. 4 CPP, une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. Cette équivalence prévaut également pour la non-entrée en matière, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, qui est réputé englober l'art. 320 al. 4 CPP. Toutefois, une telle assimilation ne se conçoit pas sans nuance, puisque les décisions en cause n'émanent pas d'un tribunal (cf. art. 13 CPP), mais du ministère public (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 et les références citées). Par ailleurs, à teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise après classement, respectivement l'ouverture après non-entrée en matière, d'une procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). Cette disposition permet de revenir sur une non-entrée en matière ou un classement à des conditions moins rigoureuses que celles qui prévalent pour la révision d'un jugement entré en force (art.”
“L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; 137 I 363 consid. 2.2 p. 366; 125 II 402 consid. 1b p. 404; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 320 al. 4 CPP, une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. Cette équivalence prévaut également pour la non-entrée en matière, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, qui est réputé englober l'art. 320 al. 4 CPP. Toutefois, une telle assimilation ne se conçoit pas sans nuance, puisque les décisions en cause n'émanent pas d'un tribunal (cf. art. 13 CPP), mais du ministère public (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 et les références citées). Par ailleurs, à teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise après classement, respectivement l'ouverture après non-entrée en matière, d'une procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). Cette disposition permet de revenir sur une non-entrée en matière ou un classement à des conditions moins rigoureuses que celles qui prévalent pour la révision d'un jugement entré en force (art. 410 et suivants CPP). Les conditions d'application de l'art. 323 CPP sont, qui plus est, moins sévères après une non-entrée en matière qu'après un classement.”
“Dans un autre arrêt du Tribunal fédéral (1C_363/2014 du 13 novembre 2014), plus ancien, rendu sur recours contre une décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire, la Haute cour avait considéré (consid. 2) que la conservation au dossier de police judiciaire des données relatives à la vie privée d'une personne condamnée au motif que cette dernière pourrait récidiver pouvait être conforme au principe de la proportionnalité (en se référant à l'arrêt de la CourEDH Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 66). En revanche, tel n'est pas le cas en principe de la conservation de données personnelles ayant trait à une procédure pénale close par un non-lieu définitif pour des motifs de droit, un acquittement ou encore un retrait de plainte; il importe à cet égard peu que le prévenu acquitté ait été condamné aux frais de justice au motif qu'il a donné lieu, par son comportement, à l'ouverture de l'enquête pénale (arrêt 1P.46/2001 du 2 mars 2001 consid. 2a, 2b et 2c, confirmé par l'arrêt précité 1C_363/2014 du 13 novembre 2014). L'assimilation à ces cas de figure d'une ordonnance de classement dans la mesure où elle équivaut matériellement à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) a, enfin, elle aussi été approuvée par le TF, à tout le moins si le classement de la procédure pénale est prononcé parce que l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut. On peut en conclure à ce stade que la LDPJu est restrictive quant à la possibilité pour la police judiciaire de constituer des dossiers, que ceux-ci ne sont pas accessibles à tous les membres des polices cantonale et communales, selon l'art. 7 LDPJu. Ce caractère secret a pour conséquence le contrôle indirect prévu par la LDPJu dans ce sens que seul le Juge cantonal en charge des dossiers de police peut recevoir l'entier du dossier de police judiciaire de la part de cette dernière et qu'il lui revient, sur requête de l'administré, de contrôler que les informations contenues dans le dossier sont pertinentes et adéquates (au sens de l'art. 2 LDPJu) et qu'elles ne sont pas erronées.”
Die Staatsanwaltschaft hat Zwangsmaßnahmen/Sicherstellungen aufzuheben und Rückgabe zu verfügen, wenn die rechtliche Grundlage (z. B. Eigentumsnachweis oder Erkenntnisse, dass Gegenstände nicht gestohlen sind) entfällt.
“L'autorité doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; 140 IV 57 consid. 4.1.2). 2.2. Comme toute mesure de contrainte, le séquestre nécessite des soupçons suffisants d’infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP). En l’espèce, il se justifiait manifestement le 28 novembre 2023 d’ordonner la perquisition du domicile de A.________ et le séquestre des quatre vélos, dès lors que le recourant était en possession d’un vélo volé qu’il tentait de vendre. 2.3. Le séquestre est une mesure provisoire qu’il convient de lever dès que les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réalisées. Tout comme les autres mesures de contrainte, le séquestre peut donc être levé ou modifié en tout temps (art. 267 al. 1 CPP ; PC CPP art. 267 n. 2). L’autorité compétente pour lever le séquestre est celle devant laquelle la procédure est pendante, à savoir, d’une part, le ministère public, dans le cadre de la procédure préliminaire (art. 299 ss CPP), lors du prononcé d’une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP), suite à un classement (art. 320 al. 2 CPP), ou encore dans le cadre de la procédure de confiscation indépendante (art. 377 al. 3 CPP) ainsi que, d’autre part, le tribunal de première instance, au stade du jugement (CR CPP-Lembo/ Nerushay, art. 267 n. 3). L’autorité de recours peut cela étant tenir compte des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4) et doit dès lors examiner, au moment où elle statue sur un recours contre une ordonnance de séquestre, si les conditions sont alors toujours remplies. Or, on ne perçoit pas pour quel motif prévu à l’art. 263 CPP le séquestre du VTT Rocky Mountain et du vélo de route Trek doit être maintenu. Le rapport de police du 5 décembre 2023 mentionne à ce propos : « Deux autres vélos ont été séquestrés dans la cave de A.________, afin d’être contrôlés. Ces derniers n’étaient pas signalés volés. Les vendeurs ont pu être contactés et ont pu démontrer la provenance de ces vélos. Ils ont confirmé avoir vendu ces deux vélos à A.________ Ces deux vélos sont à disposition de votre Autorité. ». Dans ces conditions, ils doivent être restitués à A.”
Bei Teil‑einstellungen oder Teilklassen ist eine ausdrückliche, separate Einstellungsverfügung erforderlich; sonst besteht die Gefahr eines stillschweigenden teilweisen Einstellungsentscheids, der angefochten werden kann.
“2 CPP doit permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du Ministère public, à se voir retourner l’accusation (TF 6B_135/2022 précité consid. 2.1.2 et les références citées). 2.2.4 Le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, il y a classement partiel lorsqu'il existe des faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet d'une ordonnance pénale ou d'un acte d'accusation, que le ministère public n'entend pas poursuivre pour l'un des motifs énumérés à l'art. 319 CPP. Dans une telle hypothèse, le ministère public doit rendre une ordonnance formelle, qui peut faire l'objet d'un recours en application des art. 322 al. 2 et 393 ss CPP. Lorsque le ministère public omet de rendre une telle décision, alors qu'il aurait dû le faire, et qu'il classe, partant, implicitement les faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet de l'ordonnance rendue, ce classement partiel tacite peut être contesté devant l'autorité de recours lorsqu'il est révélé par la teneur de l'acte d'accusation ou de l'ordonnance pénale. En revanche, s'il n'existe pas de faits ou de comportements distincts de ceux objet du renvoi en jugement ou de l'ordonnance pénale, il n'y a pas matière à classement, implicite ou explicite (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid.”
“Strafverfahren sind gemäss StPO formell (Art. 80 Abs. 1 und 2, Art. 81 StPO) zu eröffnen (Art. 309 Abs. 3 StPO) und abzuschliessen (Art. 310 Abs. 1, Art. 320 Abs. 1 StPO; vgl. auch obige Erwägung 2.3.4) und die bundesgerichtliche Rechtsprechung verlangt mit Blick auf strafprozessuale Grund-sätze im Falle eines Strafbefehls eine separat verfügte Einstellung, die auf den Strafbefehl Bezug nimmt (vgl. obige Erwägung 2.3.6). Damit gibt es für die Belange des Gerichtsstandsverfahrens kaum Raum für implizite Verfahrensbeendigungen, eine Rechtsfigur die älter ist als die StPO (vgl. obige Erwägung 2.3.7). Gegen implizite Verfahrensbeendigungen sprechen denn auch gewichtige strafprozessuale Gründe, wie die Möglichkeit einer allfälligen Sperrwirkung (BGE 144 IV 362 E. 1.4.4; vgl. obige Erwägungen”
“Ainsi, le procureur se contenterait d’exposer le contexte de cette affaire et de baser son argumentation sur l’échange de correspondances intervenu les 7 et 21 mai 2024. Il ne se réfèrerait pas concrètement au contenu de la plainte, ce qui serait contraire à l’art. 81 al. 3 CPP. Le dispositif serait également incomplet car il ne mentionnerait pas les dispositions légales sur lesquelles se fonde le Ministère public, en violation de l’art. 81 al. 4 CPP. Selon le recourant, cette absence manifeste de références légales aurait pour conséquence qu'il ne serait pas à même, tout comme l'autorité de recours, de comprendre les bases sur lesquelles la décision aurait été prise. Enfin, ce manque de motivation constituerait une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il ne serait pas en mesure de comprendre les motifs pour lesquels les faits dénoncés ne pourraient pas être poursuivis. 2.2 2.2.1 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPP, en tant que prononcé clôturant la procédure, elle doit contenir une introduction (let. a), un exposé des motifs (let. b) (qui doit lui-même contenir une appréciation en fait et en droit [art. 81 al. 3 CPP]), un dispositif (let. c) (qui doit lui-même contenir la désignation des dispositions légales dont il a été fait application, l’ordonnance concernant le règlement de la procédure, le prononcé relatif aux effets accessoires et la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif [art. 81 al. 4 CPP]), ainsi que l’indication des voies de droit (let. d). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid.”
“L’effet de blocage du principe « ne bis in idem » d’une ordonnance de classement partiel entrée en force ne se rapporte qu’aux circonstances concernées par le classement partiel et non pas simultanément aux accusations formulées dans l’acte d’accusation (ibidem consid. 2.6.6). Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n'était pas possible mais qu'il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe « ne bis in idem » (ATF 144 IV 362 consid. 1.4). 2.2.5 Le ministère public ne peut pas rejeter de manière arbitraire la modification ou le complément d’une accusation s’agissant d’une qualification juridique plus sévère et doit procéder dans le doute selon le principe « in dubio pro duriore ». 2.2.6 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 24 octobre 2023/879 consid. 2.1.2 ; 31 mars 2023/269 consid. 3.1 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 31 mars 2023/269 précité et les références citées).”
Bei Tod der beschuldigten Person führt die Einstellungsverfügung nach Art. 320 Abs. 2 StPO zur Aufhebung von Zwangsmaßnahmen; zivilrechtliche Ansprüche bleiben davon unberührt und sind gesondert zu verfolgen.
“1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie civile contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. De par sa nature même, le processus d'adhésion est un processus civil intégré à la procédure pénale. L'action d'adhésion est donc tributaire de l'existence de la procédure pénale. Cette action est dirigée contre la personne accusée. L'héritier légal de l'accusé décédé ne peut être poursuivi sur la base de l'adhésion à la procédure pénale. Le décès de l'accusé après l'inculpation constitue donc un obstacle procédural et entraîne le désistement de la procédure conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP. L'action civile incluse dans la procédure d'adhésion doit être revendiquée par le biais d'une procédure civile selon l'art. 329 al. 4 phrase 2 en lien avec l'art. 320 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_277/2012 du 14 août 2012 consid. 2.5 ; 6B_1939/2020 du 20 février 2020 consid. 4.1 et 4.2 et les références citées). 1.6. De surcroît, selon l'art. 329 al. 4 CPP, l'art. 320 al. 2 CPP s'applique également par analogie pour la levée, dans la décision de classement, des mesures de contraintes. 2. 2.1. En l'espèce, A______ est décédé le ______ janvier 2025, alors que la procédure était encore pendante par-devant le Tribunal de police. Cela étant et dans la mesure où le dispositif du jugement lui avait été notifié le 29 novembre 2024, soit avant son trépas, cette autorité était fondée à ne pas tenir compte de ce nouvel élément (cf. art. 351 CPP et le renvoi à l'art. 84 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025 consid. 4.4). Il appartient dès lors à la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP), de statuer sur les conséquences du décès (art. 403 al. 1 let. c CPP), à savoir prononcer le classement de la procédure, empêchant l'entrée en vigueur du jugement de première instance qui devient dès lors caduc (art. 329 al. 4 CPP par analogie). 2.2. Au vu de ce qui précède, le classement de la présente procédure sera ordonné, les parties plaignantes étant libres d'engager une action civile.”
“- pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure devant le Tribunal de police. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2, première phrase, CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Selon l'art. 329 al. 4 CPP, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu – par exemple en cas d'un empêchement de procéder comme la prescription (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 329) – le Tribunal de police, comme section du tribunal de première instance au sens de l'art. 19 al. 1 CPP (cf. art. 95 s. LOJ), a la compétence de classer la procédure. L'art. 320 CPP (ordonnance de classement) est applicable par analogie. Les mesures de contrainte ordonnées en vigueur sont alors levées (art. 320 al. 2 CPP). Les conclusions civiles ne sont pas traitées. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance (art. 320 al. 3 CPP). Une fois en force, l'ordonnance de classement équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). 2.2. Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours, conformément à l'art. 393 al. 1 let. b CPP (art. 322 al. 2 CPP; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_338/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.3. et les références; ACPR/821/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2 et les références citées; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 29, 36 et 44 ad art. 393). 2.3. En l'espèce, en tant que la décision attaquée ordonne le classement de l'intégralité des faits reprochés au prévenu (art. 329 al. 4 CPP), elle devait être contestée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. b CPP) et non de l'appel. L'annonce d'appel du 19 décembre 2024, outre qu'elle ne remplit pas les réquisits de l'art.”
Die Einstellungsverfügung (Art. 320 Abs. 1 StPO) muss ausdrücklich und konkret die vom Strafverfolgungsorgan aufgegebenen bzw. nicht weiterverfolgten Tatbestände bzw. Tatsachen nennen; sonst gilt die Verfahrensbeendigung als implizit und ist anfechtbar.
“1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le Ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), le Ministère public statue, mutatis mutandis, au sens des art. 309 CPP et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 17 ad art. 311 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 311 CPP). La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé. Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, et non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 22 août 2024/600 consid. 2.3.1.2 et les références citées). 3.2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let.”
“Ainsi, le procureur se contenterait d’exposer le contexte de cette affaire et de baser son argumentation sur l’échange de correspondances intervenu les 7 et 21 mai 2024. Il ne se réfèrerait pas concrètement au contenu de la plainte, ce qui serait contraire à l’art. 81 al. 3 CPP. Le dispositif serait également incomplet car il ne mentionnerait pas les dispositions légales sur lesquelles se fonde le Ministère public, en violation de l’art. 81 al. 4 CPP. Selon le recourant, cette absence manifeste de références légales aurait pour conséquence qu'il ne serait pas à même, tout comme l'autorité de recours, de comprendre les bases sur lesquelles la décision aurait été prise. Enfin, ce manque de motivation constituerait une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il ne serait pas en mesure de comprendre les motifs pour lesquels les faits dénoncés ne pourraient pas être poursuivis. 2.2 2.2.1 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPP, en tant que prononcé clôturant la procédure, elle doit contenir une introduction (let. a), un exposé des motifs (let. b) (qui doit lui-même contenir une appréciation en fait et en droit [art. 81 al. 3 CPP]), un dispositif (let. c) (qui doit lui-même contenir la désignation des dispositions légales dont il a été fait application, l’ordonnance concernant le règlement de la procédure, le prononcé relatif aux effets accessoires et la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif [art. 81 al. 4 CPP]), ainsi que l’indication des voies de droit (let. d). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid.”
“Toujours selon le Tribunal fédéral, la conformité de la condamnation et de l’ordonnance de classement partiel avec le principe « ne bis in idem » résulte de ce que le classement d’une procédure est toujours effectué en lien avec l’accusation de certains faits et non d’une infraction ou d’une appréciation juridique en particulier. Lorsqu’aucun soupçon juridique n’est établi, les considérations juridiques deviennent superflues. Transposé par exemple à une altercation physique dont la gravité des lésions qui en découle restent controversée eu égard aux preuves, cela signifie que l’ordonnance de classement partiel ne concerne pas l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP mais les conséquences concrètes des lésions (graves) alléguées par la victime, lesquelles n’ont pas été intégrées à l’accusation en raison d’un manque de soupçon suffisant laissant présumer une infraction. C’est aussi la raison pour laquelle l’on ne saurait dire qu’une ordonnance de classement partiel concerne impérativement l’ensemble de l’état de fait (ATF 144 IV 362 précité). 2.2.5 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_367/2020 précité consid. 4.5.1 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé. Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 29 juillet 2024/547 consid. 2.2.4.2). 2.”
“Toujours selon le Tribunal fédéral, la conformité de la condamnation et de l’ordonnance de classement partiel avec le principe « ne bis in idem » résulte de ce que le classement d’une procédure est toujours effectué en lien avec l’accusation de certains faits et non d’une infraction ou d’une appréciation juridique en particulier. Lorsqu’aucun soupçon juridique n’est établi, les considérations juridiques deviennent superflues. Transposé par exemple à une altercation physique dont la gravité des lésions qui en découle restent controversée eu égard aux preuves, cela signifie que l’ordonnance de classement partiel ne concerne pas l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP mais les conséquences concrètes des lésions (graves) alléguées par la victime, lesquelles n’ont pas été intégrées à l’accusation en raison d’un manque de soupçon suffisant laissant présumer une infraction. C’est aussi la raison pour laquelle l’on ne saurait dire qu’une ordonnance de classement partiel concerne impérativement l’ensemble de l’état de fait (ATF 144 IV 362 précité). 2.2.5 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_367/2020 précité consid. 4.5.1 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé. Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 29 juillet 2024/547 consid. 2.2.4.2). 2.”
“Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1157/2019 précité consid. 2.2). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n'était pas possible mais qu'il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 consid. 1.4 ; TF 6B_1157/2019 précité consid. 2.2). La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 1er juillet 2024/416 consid. 6.2.2 et les références citées). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art.”
“1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le Ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), il appartient alors au Ministère public de rendre une décision formelle en procédant, mutatis mutandis, conformément aux art. 309 CPP et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al., Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 311 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 311 CPP). 6.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 3 mai 2024/340 précité consid. 2.2.2 ; CREP 27 mars 2024/15 précité consid. 2.3 ; CREP 29 décembre 2023/944 consid. 4.2.1.2 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, et non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 3 mai 2024/340 précité ; CREP 27 mars 2024/15 précité ; CREP 29 décembre 2023/944 précité et les références citées).”
“L’effet de blocage du principe « ne bis in idem » d’une ordonnance de classement partiel entrée en force ne se rapporte qu’aux circonstances concernées par le classement partiel et non pas simultanément aux accusations formulées dans l’acte d’accusation (ibidem consid. 2.6.6). Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n'était pas possible mais qu'il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe « ne bis in idem » (ATF 144 IV 362 consid. 1.4). 2.2.5 Le ministère public ne peut pas rejeter de manière arbitraire la modification ou le complément d’une accusation s’agissant d’une qualification juridique plus sévère et doit procéder dans le doute selon le principe « in dubio pro duriore ». 2.2.6 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 24 octobre 2023/879 consid. 2.1.2 ; 31 mars 2023/269 consid. 3.1 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 31 mars 2023/269 précité et les références citées).”
“La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), il appartient alors au ministère public de rendre une décision formelle en procédant, mutatis mutandis, conformément aux art. 309 CPP et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 17 ad art. 311 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 15 ad art. 311 CPP). S'il rejette la requête d'extension, sa décision s'apparente à une non-entrée en matière au sens de l'art. 310 CPP (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 7 ad art. 311 CPP ; TF 6B_666/2021 du 13 janvier 2023, consid. 2.1 ; TF 6B_641/2020 du 8 septembre 2020 consid. 1 ; TF 6B_1276/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 et les références citées). 2.2.2 La forme et le contenu de l'ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP). L'ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l'indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l'abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d'une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d'un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 8 novembre 2021/1013 consid. 2.1 ; CREP 19 mai 2020/383 consid. 4.2.1 ; CREP 12 juin 2017/383 ; CREP 1er décembre 2015/780 ; CREP 11 décembre 2014/883). Il doit en aller de même d'une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art.”
“Transposé par exemple à une altercation physique dont la gravité des lésions qui en découle restent controversée eu égard aux preuves, cela signifie que l’ordonnance de classement partiel ne concerne pas l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP mais les conséquences concrètes des lésions (graves) alléguées par la victime, lesquelles n’ont pas été intégrées à l’accusation en raison d’un manque de soupçon suffisant laissant présumer une infraction. C’est aussi la raison pour laquelle l’on ne saurait dire qu’une ordonnance de classement partiel concerne impérativement l’ensemble de l’état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 p. 365 s.). Le Ministère public ne peut pas rejeter de manière arbitraire la modification ou le complément d’une accusation s’agissant d’une qualification juridique plus sévère et doit procéder dans le doute selon le principe « in dubio pro duriore ». 2.3. La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 24 octobre 2023/879 consid. 2.1.2 ; 31 mars 2023/269 consid. 3.1 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 31 mars 2023/269 précité et les références citées).”
“En revanche, s'il n'existe pas de faits ou de comportements distincts de ceux objet du renvoi en jugement ou de l'ordonnance pénale, il n'y a pas matière à classement, implicite ou explicite (cf. TF 6B_819/2018 précité consid. 1.3.5). En d'autres termes, un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure et qu'il est entré en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits, même s'il a été prononcé à tort en raison de l'identité des faits classés avec ceux renvoyés. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 précité consid. 1.4 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 4.5.1). 4.2.1.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 31 mars 2023/269 consid. 3.1 et les réf. citées). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 31 mars 2023/269 précité et les réf. citées). 4.2.3 L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.”
“S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.1). 2.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 op. et loc. cit. ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2 ; CREP 9 mars 2023/175 consid. 3.2.3). 2.2.3 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al.”
Bei Einstellung sind Beschlagnahmungen/Sicherstellungen aufzuheben und die herausgabepflichtigen Gegenstände auf erstes Verlangen der Berechtigten herauszugeben; regelmäßig ist die Beschlagnahme sofort aufzuheben, andernfalls erfolgt nach Fristablauf Übergabe an die Lagerbehörde.
“Gestützt auf das zuvor Ausgeführte liegt mit der vorliegenden unzulässigen Anklage gegen die Beschuldigte ein dauerndes Prozesshindernis vor, weshalb das Verfahren gegen die Beschuldigte A._____ in Anwendung von Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO einzustellen ist. Damit erübrigen sich weitere Handlungen zur Fortführung des Verfahrens. Form und Inhalt der Verfahrenseinstellung richten sich gemäss Art. 320 StPO nach den für die Entscheide massgeblichen Artikeln 80 und 81 StPO. Demgemäss ergeht der verfahrenserledigende Entscheid wie hier durch eine Kol- lektivbehörde als Beschluss. III. Zivilforderung Gemäss Art. 320 Abs. 2 StPO werden in der Einstellungsverfügung keine Zivilkla- gen behandelt. Der Privatklägerschaft steht nach Eintritt der Rechtskraft der Ver- fügung der Zivilweg offen, weshalb sich diesbezügliche Weiterungen erübrigen. IV. Beschlagnahme Im Einstellungsentscheid sind nach Art. 320 Abs. 2 StPO im Zeitpunkt der Einstel- lung noch bestehende Zwangsmassnahmen aufzuheben. Darunter fallen auch Be- schlagnahmungen im Sinne von Art. 263 f. StPO (JOSITSCH/SCHMID, a.a.O., N 3 zu Art. 320 StPO ; HEINIGER / RICKLI, BSK StPO, a.a.O., N 9 zu Art. 320 StPO). Ent- sprechend ist die vorinstanzlich angeordnete Einziehung (Dispositivziffer 7) dahin- gehend anzupassen, dass die sichergestellten Gegenstände der Beschuldigten A._____ auf erstes Verlangen herauszugeben sind (vgl. Art. 320 Abs. 2 StPO), zu- mal die Einziehungsvoraussetzungen nach Art. 69 StGB nicht erfüllt sind. Sofern die Beschuldigte die Herausgabe nicht innert drei Monaten nach Eintritt der Voll- streckbarkeit dieses Beschlusses verlangt, sind die Gegenstände der Beschuldig- ten der Lagerbehörde zur gutscheinenden Verwendung zu überlassen. - 9 - V. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
Die Staatsanwaltschaft darf nach Einstellung nur strafrechtliche Einziehung anordnen und nicht administrative Einziehungen nach Spezialgesetzen.
“31 WG gar nicht zuständig wäre. Vielmehr liegt die diesbezügliche Kompetenz beim Statthalteramt (vgl. § 8 Abs. 1 der Waffenverordnung vom 16. Dezember 1998 [WafVO; LS 552.1]). Die Staatsanwaltschaft kann bei einer Einstellungsverfügung nach Art. 267 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 320 Abs. 2 der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO; SR 312.0) bzw. analog im Fall eines Strafbefehls nach Art. 353 Abs. 1 lit. h in Verbindung mit Art. 352 Abs. 2 StPO lediglich die Einziehung von Gegenständen anordnen, sofern diese zur Begehung einer Straftat gedient haben oder durch eine Straftat hervorgebracht wurden (sog. strafrechtliche Sicherungseinziehung; Art. 69 Abs. 1 des Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 [StGB; SR 311.0]). Dispositivziffer 6 der Einstellungsverfügung ist mit Blick auf die sachliche Unzuständigkeit der Staatsanwaltschaft betreffend die Einziehung nach Art. 31 WG so zu verstehen, dass die Staatsanwaltschaft aus strafprozessualer Sicht von einer Einziehung der betreffenden Gegenstände nach Art. 320 Abs. 2 StPO in Verbindung mit Art. 69 StGB absah. Damit wurde aber nicht über eine mögliche administrative Einziehung nach Art. 31 WG befunden, womit die Einstellungsverfügung einer erstmaligen Beurteilung der waffenrechtlichen Einziehung durch die zuständige Behörde nicht entgegensteht. Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn der Beschwerdegegner in seinen Verfügungen vom 16. September 2022 bzw. wiedererwägungsweise vom 24. Oktober 2022 die Einziehung der betreffenden Gegenstände nach Art. 31 WG beurteilte. Nichts anderes für diese Konstellation ergibt sich überdies aus der jüngsten bundesgerichtlichen Praxis (vgl. zur Publikation vorgesehener BGr, 21. Mai 2024, 2C_125/2023).”
Widerspricht die Einstellungsverfügung dem Eintrittsentscheid (z.B. Nicht‑Eintreten), kann die Privatklägerschaft innerhalb der vorgesehenen Fristen rekurs- bzw. beschwerdeweise weiterverfahren; im schriftlichen Rekurs- oder Nichtigkeitsverfahren ist sie gehalten, ihre zivilrechtlichen Forderungen konkret und präzise darzulegen.
“La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2, première phrase, CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Selon l'art. 329 al. 4 CPP, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu – par exemple en cas d'un empêchement de procéder comme la prescription (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 329) – le Tribunal de police, comme section du tribunal de première instance au sens de l'art. 19 al. 1 CPP (cf. art. 95 s. LOJ), a la compétence de classer la procédure. L'art. 320 CPP (ordonnance de classement) est applicable par analogie. Les mesures de contrainte ordonnées en vigueur sont alors levées (art. 320 al. 2 CPP). Les conclusions civiles ne sont pas traitées. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance (art. 320 al. 3 CPP). Une fois en force, l'ordonnance de classement équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). 2.2. Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours, conformément à l'art. 393 al. 1 let. b CPP (art. 322 al. 2 CPP; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_338/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.3. et les références; ACPR/821/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2 et les références citées; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 29, 36 et 44 ad art. 393). 2.3. En l'espèce, en tant que la décision attaquée ordonne le classement de l'intégralité des faits reprochés au prévenu (art. 329 al. 4 CPP), elle devait être contestée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. b CPP) et non de l'appel. L'annonce d'appel du 19 décembre 2024, outre qu'elle ne remplit pas les réquisits de l'art. 385 CPP, ne saurait valoir recours, en tant qu'elle émane d'un avocat breveté dont on peut s'attendre à ce qu'il sache différencier la voie du recours de celle de l'appel, ce d'autant que la voie de droit idoine était expressément indiquée au bas de l'ordonnance querellée, en page 23.”
“5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).”
“En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré faire valoir des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).”
“5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré faire valoir des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_674/2023 du 15 décembre 2023 consid. 1.1; 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.7 et les arrêts cités).”
“5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).”
“5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré faire valoir des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).”
“5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré faire valoir des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).”
“5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré faire valoir des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_69/2023 du 28 août 2023 consid. 1.1.1). En matière d'infraction économique, il ne suffit pas pour la partie plaignante de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêts 7B_69/2023 du 28 août 2023 consid.”
“5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré faire valoir des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).”
“5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré faire valoir des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre le prévenu. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins qu'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).”
“1; 141 IV 1 consid. 1.1). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. La partie plaignante doit donc exposer dans son mémoire au Tribunal fédéral clairement et précisément ses prétentions civiles, en fournissant les explications nécessaires pour rendre plausible, sur la base du dossier, le tort moral et/ou le dommage subi, dans son principe et dans son montant (arrêt 1B_476/2017 du 4 avril 2018 consid. 1.2.1 et la référence citée). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré faire valoir des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage. Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêts 6B_752/2020 du 8 juin 2021 consid. 1.1; 6B_524/2019 du 24 octobre 2019 consid.”
Bei Einstellungsverfügungen sind relevante Originalbelege / pièces à conviction dem Dossier beizulegen, soweit sie für den Entscheid bedeutsam sind.
“Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites, qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). 2.2. Les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité (art. 192 al. 1 CPP). 2.3. Conformément à l'art. 194 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu (al. 1). Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s’y oppose (al. 2). 2.4.1. Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (art. 10 al. 1 CPP). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). 2.4.2. Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 1 CPP). 2.5. En l'espèce, il est exposé à titre liminaire que le recourant ne prétend pas que les pièces dont il requiert le retranchement du dossier seraient des preuves obtenues en violation des art. 139 ss CPP et, partant, inexploitables. En cela, les principes jurisprudentiels découlant de l'ATF 143 IV 475 ne lui sont d'aucun secours et il ne les invoque d'ailleurs pas. Pour le recourant, les pièces en question seraient de nature à porter atteinte à sa sphère privée et à sa personnalité et violeraient son droit à l'oubli. À propos de ce dernier volet, le recourant anticipe – à tort – une appréciation défavorable des preuves. S'il est vrai que les autorités pénales doivent éviter des formulations pouvant donner le sentiment, sans établissement légal préalable de la culpabilité, qu'un prévenu est coupable, dans le cadre d'une décision judiciaire (cf. ATF 147 I 386), le rapport de renseignements litigieux ne revêt pas une telle nature formelle. En tout état, sa teneur se limite à énoncer des faits vérifiés et vérifiables, matérialisés par l'existence de la P/1______/2021 et confirmés par le recourant lors de son audition en présence de son conseil, précisant n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation.”
Bei Einstellung werden Zivilansprüche automatisch auf den Zivilweg verwiesen; eine ausdrückliche dispositive Anordnung dazu in der Einstellungsverfügung ist nicht erforderlich.
“Was die Zivilforderung des Beschwerdeführers anbelangt (Rechtsbegehren 3), geht aus den Akten hervor, dass dieser eine Zivilforderung in der Höhe von CHF 50'000.00 geltend gemacht hat (Formular Strafantrag-Privatklage vom 7. Juni 2023). Weshalb diese in der angefochtenen Verfügung – im Gegensatz zur Zivilforderung der Beschuldigten (vgl. Dispositivziffer 3) – unerwähnt geblieben ist, erschliesst sich der Beschwerdekammer nicht. Die Nichterwähnung gereicht dem Beschwerdeführer indes letztlich nicht zu seinem Nachteil, zumal im Rahmen einer Einstellung nicht über die Zivilansprüche der Privatklägerschaft entschieden wird (Art. 320 Abs. 3 StPO). Vielmehr werden die Zivilansprüche mit der Einstellung von Gesetzes wegen auf den Zivilweg verwiesen, d.h. es braucht keine entsprechende Anordnung im Dispositiv (vgl. Landshut/Bosshard, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 9 zu Art. 320 StPO; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 320 StPO; Heiniger/Rickli, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 13 zu Art. 320 StPO). Dem Beschwerdeführer ist es auch so möglich darzutun, dass er bereits vor den Strafverfolgungsbehörden seine Zivilansprüche geltend gemacht hat (vgl. zur Aufrechterhaltung der ursprünglichen Rechtshängigkeit für die Zivilklage: Art. 63 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO; SR 272]).”
Bei Einstellung steht der Privatklägerschaft nach Rechtskraft der Zivilweg offen; die Staatsanwaltschaft kann Zivilklagen in der Einstellungsverfügung ausdrücklich auf den Zivilweg verweisen, und Schadenersatzansprüche bleiben offen.
“Mit Verfügung vom 29. Juni 2023 stellte die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat (fortan Staatsanwaltschaft) das Strafverfahren wegen Nötigung gestützt auf Art. 319 Abs. 1 und Art. 320 StPO ein und verwies die Zivilklage auf den Zivilweg. Die Verfahrenskosten wurden auf die Staatskasse genommen. Der Beschwerde- gegnerin wurde eine Entschädigung im Betrag von Fr. 5'389.20 (inkl. Mwst.) aus- gerichtet; eine Genugtuung wurde ihr nicht zugesprochen (Urk. 14/10 S. 4).”
Die Einstellungsverfügung entspricht einem freisprechenden Endentscheid, wenn das Verfahren definitiv nicht fortsetzbar ist; Verjährung kann ein dauerhaftes Prozesshindernis sein, das von Amtes wegen zu prüfen und zur Einstellung zu führen hat.
“Kann ein Urteil definitiv nicht ergehen, so stellt das Gericht das Verfahren ein, nachdem es den Parteien und weiteren durch die Einstellung beschwerten Dritten das rechtliche Gehör gewährt hat (Art. 329 Abs. 4 Satz 1 StPO). Art. 320 StPO ist sinngemäss anwendbar (Art. 329 Abs. 4 Satz 2 StPO). Ein Urteil kann namentlich dann im Sinne von Art. 329 Abs. 4 StPO definitiv nicht ergehen, wenn die Verfolgungsverjährung eingetreten ist (vgl. JONAS ACHERMANN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 35 zu Art. 329 StPO; YVONA GRIESSER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3. Aufl. 2020, N. 27 zu Art. 329 StPO; PIERRE-HENRI WINZAP, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 329 StPO; MATTHIAS ZURBRÜGG, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 4. Aufl. 2019, N. 60 vor Art. 97-101 StGB). Der Eintritt der Verfolgungsverjährung bildet ein dauerndes Prozesshindernis (im Sinne von Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO bzw. Art. 329 Abs. 1 lit. c StPO), das in jedem Verfahrensstadium von Amtes wegen zu berücksichtigen ist (vgl. BGE 146 IV 68 E. 2.1; 142 IV 383 E. 2.1; 116 IV 80 E. 2a; Urteil 6B_1161/2021 vom 21. April 2023 E.”
“In ihrer Vernehmlassung führt die Vorinstanz aus, bei gleichem Lebenssachverhalt habe eine Teileinstellung zu unterbleiben. Vorliegend bedeute dies, dass trotz Verjährung das Verfahren bezüglich der Vorhalte gemäss Anklage-Ziffern 1 und 3 nicht förmlich einzustellen gewesen sei, damit nicht die daraus folgende Sperrwirkung einer Verurteilung wegen des Vorhaltes gemäss Anklage-Ziffer 2 entgegenstehen würde. Bei dieser Konstellation bestehe aufgrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kein Anspruch auf eine förmliche (Teil-) Einstellung des Verfahrens. Die erste Instanz habe in Dispositiv-Ziffer 1 des erstinstanzlichen Urteils weder eine Einstellung des Verfahrens noch einen Freispruch vorgenommen. Damit stehe einer Verurteilung des Vorhalts gemäss Anklage-Ziffer 2 nichts entgegen (Vernehmlassung S. 1 f.). 2.3. 2.3.1. Kann ein Urteil definitiv nicht ergehen, so stellt das Gericht das Verfahren ein, nachdem es den Parteien und weiteren durch die Einstellung beschwerten Dritten das rechtliche Gehör gewährt hat (Art. 329 Abs. 4 Satz 1 StPO). Art. 320 StPO ist sinngemäss anwendbar (Art. 329 Abs. 4 Satz 2 StPO). Ein Urteil kann namentlich dann im Sinne von Art. 329 Abs. 4 StPO definitiv nicht ergehen, wenn die Verfolgungsverjährung eingetreten ist (vgl. JONAS ACHERMANN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 35 zu Art. 329 StPO; YVONA GRIESSER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3. Aufl. 2020, N. 27 zu Art. 329 StPO; PIERRE-HENRI WINZAP, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 329 StPO; MATTHIAS ZURBRÜGG, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 4. Aufl. 2019, N. 60 vor Art. 97-101 StGB). Der Eintritt der Verfolgungsverjährung bildet ein dauerndes Prozesshindernis (im Sinne von Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO bzw. Art. 329 Abs. 1 lit. c StPO), das in jedem Verfahrensstadium von Amtes wegen zu berücksichtigen ist (vgl. BGE 146 IV 68 E. 2.1; 142 IV 383 E. 2.1; 116 IV 80 E. 2a; Urteil 6B_1161/2021 vom 21. April 2023 E.”
Eine rechtskräftige Einstellungsverfügung/Nichtanhandnahme verhindert grundsätzlich spätere Strafverfolgung (ne bis in idem) wegen derselben Tat oder derselben Tatsachen; Tatidentität bemisst sich an den wesentlichen Tatsachen, nicht an der Rechtsqualifikation.
“3 StPO als nicht anfechtbar erklärt wird, ohne dabei jedoch auf den Vorbehalt des Verbots der doppelten Strafverfolgung bzw. auf Art. 300 Abs. 2 StPO Bezug zu nehmen (vgl. hierzu auch RIEDO/BONER, a.a.O., Art. 300 N. 31). Unter diesen Umständen erscheint fraglich, ob der Beschwerdeführer die Einleitung eines Vorverfahrens gegen ihn nicht schon früher - namentlich im Zusammenhang mit den gegen ihn erfolgten Vorladungen durch die Staatsanwaltschaft - hätte rügen müssen bzw. ob sich seine Beschwerde als rechtzeitig erweist. Die Frage braucht jedoch nicht abschliessend beurteilt zu werden, da die Beschwerde, selbst wenn darauf eingetreten werden könnte, abzuweisen wäre (vgl. unten Erwägung 3). 3.1. Gemäss Art. 11 Abs. 1 StPO darf eine Person, welche in der Schweiz rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen wird, wegen der gleichen Straftat nicht erneut verfolgt werden (Grundsatz "ne bis in idem"). Eine rechtskräftige Einstellungsverfügung kommt einem freisprechenden Endentscheid gleich (Art. 320 Abs. 4 StPO; BGE 143 IV 104 E. 4.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_888/2019 vom 9. Dezember 2019 E. 1.3.2). Dieses Prinzip ist auch in Art. 4 des Protokolls Nr. 7 zur EMRK (SR 0.101.07) und in Art. 14 Abs. 7 UNO-Pakt II (SR 0.103.2) verankert (Urteil des Bundesgerichts 6B_1101/2017 vom 30. Mai 2018 E. 3.3; vgl. ferner die Hinweise bei TAG, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, Art. 11 N. 2 ff.). Art. 11 StPO betrifft das Verbot der doppelten Bestrafung durch die Schweizer Gerichtsbarkeit. Strafverfolgung und Beurteilung durch eine ausländische Strafbehörde stehen also einer Neubeurteilung in der Schweiz grundsätzlich nicht entgegen (TAG, a.a.O., Art. 11 N. 12). Tatidentität liegt vor, wenn dem ersten und dem zweiten Strafverfahren identische oder im Wesentlichen gleiche Tatsachen zugrundeliegen. Auf die rechtliche Qualifikation dieser Tatsachen kommt es nicht an (Urteil des Bundesgerichts 6B_453/2017 vom 16. März 2018 E. 1.2 m.w.H.”
“Gemäss Art. 11 Abs. 1 StPO darf eine Person, welche in der Schweiz rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen wird, wegen der gleichen Straftat nicht erneut verfolgt werden (Grundsatz "ne bis in idem"). Eine rechtskräftige Einstellungsverfügung kommt einem freisprechenden Endentscheid gleich (Art. 320 Abs. 4 StPO; BGE 143 IV 104 E. 4.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_888/2019 vom 9. Dezember 2019 E. 1.3.2). Dieses Prinzip ist auch in Art. 4 des Protokolls Nr. 7 zur EMRK (SR 0.101.07) und in Art. 14 Abs. 7 UNO-Pakt II (SR 0.103.2) verankert (Urteil des Bundesgerichts 6B_1101/2017 vom 30. Mai 2018 E. 3.3; vgl. ferner die Hinweise bei TAG, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, Art. 11 N. 2 ff.). Art. 11 StPO betrifft das Verbot der doppelten Bestrafung durch die Schweizer Gerichtsbarkeit. Strafverfolgung und Beurteilung durch eine ausländische Strafbehörde stehen also einer Neubeurteilung in der Schweiz grundsätzlich nicht entgegen (TAG, a.a.O., Art. 11 N. 12). Tatidentität liegt vor, wenn dem ersten und dem zweiten Strafverfahren identische oder im Wesentlichen gleiche Tatsachen zugrundeliegen. Auf die rechtliche Qualifikation dieser Tatsachen kommt es nicht an (Urteil des Bundesgerichts 6B_453/2017 vom 16. März 2018 E. 1.2 m.w.H.”
“L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures: une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (arrêts 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_1186/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2 et les références citées; 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 7.1). Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP; ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2) et acquiert donc l'autorité de chose jugée. Cela exclut, en application du principe ne bis in idem, que le bénéficiaire du classement puisse faire l'objet d'une nouvelle poursuite à raison des mêmes faits (arrêts 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 1.3.2; 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1; 6B_291/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.1).”
“Der Grundsatz "ne bis in idem" ist in Art. 11 Abs. 1 StPO geregelt. Er ist auch in Art. 4 des Protokolls Nr. 7 zur EMRK (SR 0.101.07) sowie in Art. 14 Abs. 7 UNO-Pakt II (SR 0.103.2) verankert und lässt sich direkt aus der Bundesverfas- sung ableiten. Demnach darf, wer in der Schweiz rechtskräftig verurteilt oder frei- gesprochen worden ist, wegen der gleichen Straftat nicht erneut verfolgt werden. Das Verbot der Doppelbestrafung setzt einerseits voraus, dass sich das zweite Verfahren gegen dieselbe beschuldigte Person richtet bzw. richten würde. Zum andern verlangt das Prinzip die Identität des Lebenssachverhalts (Tatidentität). Tatidentität liegt vor, wenn dem ersten und dem zweiten Strafverfahren identische oder im Wesentlichen gleiche Tatsachen zugrunde liegen. Auf die rechtliche Quali- fikation dieser Tatsachen kommt es nicht an. Eine rechtskräftige Nichtanhand- nahmeverfügung kommt einem freisprechenden Endentscheid gleich (Art. 310 Abs. 2 i.V.m. Art. 320 Abs. 4 StPO). Das Verbot der doppelten Strafverfolgung bildet ein Verfahrenshindernis, das in jedem Verfahrensstadium von Amtes wegen zu berücksichtigen ist (vgl. BGer 7B_211/2022 v.”
“aus den in Art. 8 StPO genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist (Art. 310 Abs. 1 StPO). Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen über die Verfahrenseinstellung (Art. 310 Abs. 2 StPO). Die Staatsanwaltschaft verfügt die Einstellung des Verfahrens (Art. 319 Abs. 1 StPO), wenn kein Tatverdacht erhärtet ist, der eine Anklage rechtfertigt (lit. a), oder wenn kein Straftatbestand erfüllt ist (lit. b). Mit der Einstellung schliesst die Staatsanwaltschaft das Verfahren ab. Eine rechtskräftige Einstellungsverfügung kommt einem freisprechenden Endentscheid gleich (Art. 320 Abs. 4 StPO). Einer erneuten strafrechtlichen Verfolgung wegen der gleichen Tat stehen die materielle Rechtskraft der Einstellung und der Grundsatz «ne bis in idem» entgegen (BGE 143 IV 104 E. 4.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_654/2017 vom 27. Februar 2018 E. 2.3; 6B_653/2013 vom 20. März 2014 E. 3.1). Die Staatsanwaltschaft kann das Verfahren vollständig oder teilweise einstellen (vgl. Art. 319 Abs. 1 StPO). Von einer teilweisen Einstellung spricht man, wenn einzelne Komplexe eines Verfahrens zu einer Anklageerhebung führen oder durch einen Strafbefehl beurteilt, andere Komplexe des Verfahrens hingegen mit einer Einstellung abgeschlossen werden. Eine solche Teileinstellung kommt grundsätzlich nur in Betracht, wenn mehrere Lebensvorgänge oder Taten im prozessualen Sinn zu beurteilen sind, die einer separaten Erledigung zugänglich sind. Soweit es sich hingegen lediglich um eine andere rechtliche Würdigung ein und desselben Lebensvorgangs handelt, scheidet eine teilweise Verfahrenseinstellung aus. Wegen ein und derselben Tat im prozessualen Sinn kann nicht aus einem rechtlichen Gesichtspunkt verurteilt und aus einem anderen das Verfahren eingestellt werden.”
“Der Grundsatz «ne bis in idem» ist in Art. 11 Abs. 1 StPO geregelt. Er ist auch in Art. 4 des Protokolls Nr. 7 zur EMRK (SR 0.101.07) sowie in Art. 14 Abs. 7 UNO Pakt II (SR 0.103.2) verankert und lässt sich nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung direkt aus der Bundesverfassung ableiten (BGE 137 I 363 E. 2.1). Demnach darf, wer in der Schweiz rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, wegen der gleichen Straftat nicht erneut verfolgt werden. Eine rechtskräftige Einstellungsverfügung kommt einem freisprechenden Endentscheid gleich (Art. 320 Abs. 4 StPO; BGE 143 IV 104 E. 4.2). Tatidentität liegt vor, wenn dem ersten und dem zweiten Strafverfahren identische oder im Wesentlichen gleiche Tatsachen zugrundeliegen. Auf die rechtliche Qualifikation dieser Tatsachen kommt es nicht an (vgl. BGE 137 I 363 E. 2.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_1053/2017 vom 17. Mai 2018 E. 4; 6B_453/2017 vom 16. März 2018 E. 1.2; 6B_503/2015 vom 24. Mai 2016 E. 1.1; zur Auslegung des Begriffs «derselben Tat» durch den EuGH und den EGMR: Urteil des Bundesgerichts 6B_482/2017 vom 17. Mai 2017 E. 4.2). Das Verbot der doppelten Strafverfolgung stellt ein Verfahrenshindernis dar, das in jedem Verfahrensstadium von Amtes wegen zu berücksichtigen ist (BGE 143 IV 104 E. 4.2; Urteile des Bundesgerichts 1B_56/2017 vom 8. März 2017 E. 2.1; 6B_482/2017 vom 17. Mai 2017 E. 4.1; ausführlich zum Grundsatz «ne bis in idem» Urteil des Bundesgerichts 6B_1053/2017 vom 17. Mai 2018 E. 4; zum Ganzen BGE 144 IV 362 E. 1.3.2). Nach Art. 320 Abs. 4 StPO kommt eine rechtskräftige Einstellungsverfügung einem freisprechenden Endentscheid gleich.”
“Eine rechtskräftige Einstellungsverfügung kommt einem freisprechenden Endentscheid gleich (Art. 320 Abs. 4 StPO; BGE 143 IV 104 E. 4.2). Tatidentität liegt vor, wenn dem ersten und dem zweiten Strafverfahren identische oder im Wesentlichen gleiche Tatsachen zugrundeliegen. Auf die rechtliche Qualifikation dieser Tatsachen kommt es nicht an (vgl. BGE 137 I 363 E. 2.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_1053/2017 vom 17. Mai 2018 E. 4; 6B_453/2017 vom 16. März 2018 E. 1.2; 6B_503/2015 vom 24. Mai 2016 E. 1.1; zur Auslegung des Begriffs «derselben Tat» durch den EuGH und den EGMR: Urteil des Bundesgerichts 6B_482/2017 vom 17. Mai 2017 E. 4.2). Das Verbot der doppelten Strafverfolgung stellt ein Verfahrenshindernis dar, das in jedem Verfahrensstadium von Amtes wegen zu berücksichtigen ist (BGE 143 IV 104 E. 4.2; Urteile des Bundesgerichts 1B_56/2017 vom 8. März 2017 E. 2.1; 6B_482/2017 vom 17. Mai 2017 E. 4.1; ausführlich zum Grundsatz «ne bis in idem» Urteil des Bundesgerichts 6B_1053/2017 vom 17. Mai 2018 E. 4; zum Ganzen BGE 144 IV 362 E. 1.3.2). Nach Art. 320 Abs. 4 StPO kommt eine rechtskräftige Einstellungsverfügung einem freisprechenden Endentscheid gleich. Diese Gleichsetzung gilt über den Verweis von Art. 310 Abs. 2 StPO auch für die Nichtanhandnahme. Indessen versteht sich eine solche Gleichstellung mit einem freisprechenden Entscheid nicht undifferenziert, weil diese Entscheide nicht von einem Gericht, sondern von der Staatsanwaltschaft stammen. Zudem erlaubt es Art. 323 StPO unter weniger strengen als den für die Revision eines in Rechtskraft erwachsenen Urteils geltenden Voraussetzungen (Art. 410 ff. StPO) auf eine Nichtanhandnahme oder eine Einstellung zurückzukommen, wobei die Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 323 StPO nach einer Nichtanhandnahme weniger streng sind als nach einer Einstellung. Folglich ist die Rechtskraft der Nichtanhandnahmeverfügung noch stärker eingeschränkt als die der Einstellungsverfügung (zum Ganzen: BGE 144 IV 81 E. 2.3.5; Urteile des Bundesgerichts 8C_98/2016 E. 4.2.1; 6B_1100/2020 vom 16. Dezember 2021 E. 3.”
“Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; 137 I 363 consid. 2.2 p. 366; 125 II 402 consid. 1b p. 404; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 320 al. 4 CPP, une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. Cette équivalence prévaut également pour la non-entrée en matière, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, qui est réputé englober l'art. 320 al. 4 CPP. Toutefois, une telle assimilation ne se conçoit pas sans nuance, puisque les décisions en cause n'émanent pas d'un tribunal (cf. art. 13 CPP), mais du ministère public (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 et les références citées). Par ailleurs, à teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise après classement, respectivement l'ouverture après non-entrée en matière, d'une procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). Cette disposition permet de revenir sur une non-entrée en matière ou un classement à des conditions moins rigoureuses que celles qui prévalent pour la révision d'un jugement entré en force (art.”
“L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; 137 I 363 consid. 2.2 p. 366; 125 II 402 consid. 1b p. 404; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 320 al. 4 CPP, une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. Cette équivalence prévaut également pour la non-entrée en matière, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, qui est réputé englober l'art. 320 al. 4 CPP. Toutefois, une telle assimilation ne se conçoit pas sans nuance, puisque les décisions en cause n'émanent pas d'un tribunal (cf. art. 13 CPP), mais du ministère public (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 et les références citées). Par ailleurs, à teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise après classement, respectivement l'ouverture après non-entrée en matière, d'une procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). Cette disposition permet de revenir sur une non-entrée en matière ou un classement à des conditions moins rigoureuses que celles qui prévalent pour la révision d'un jugement entré en force (art. 410 et suivants CPP). Les conditions d'application de l'art. 323 CPP sont, qui plus est, moins sévères après une non-entrée en matière qu'après un classement.”
“Enfin, tant le MP que la CPR et le TF ont considéré que la plainte du 26 juin 2019 était dirigée contre B______ en particulier, lequel a été mis au bénéfice d'un classement pour les faits qui y étaient dénoncés. À cet égard, jamais l'appelant ne s'est offusqué de ce que B______ était poursuivi aux côtés des autres prévenus. Au contraire, il a querellé l'ordonnance de classement jusque par-devant les plus hautes instances, soutenant ne pas comprendre l'acquittement "de ces gens". La CPAR prend ainsi acte du fait que la plainte du 26 juin 2019 était aussi bien dirigée contre D______ et (feu) H______, ce qui n'est pas contesté, que contre B______, point qu'il n'y a pas lieu de revoir. Le premier élément constitutif objectif de l'art. 303 CP – l'existence d'une dénonciation imputant l'existence d'un crime ou d'un délit – est ainsi réalisé. Le deuxième l'est également. D______, (feu) H______ et B______ n'ont pas commis les infractions visées dans la dénonciation du 26 juin 2019. Le classement ordonné le 27 janvier 2021, confirmé par les autorités de recours et entré en force, équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). La CPAR est liée par l'appréciation résultant de ce classement. Il en découle, sous l'angle de l'art. 303 CP, que la fausseté de l'accusation de A______ est établie par une décision qui la constate et que les intimés sont innocents. Il reste à examiner l'aspect subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse. Il est établi par le dossier – la CPAR fait siens les considérants de la CPR et du TF – que les intimés D______ et H______ ont acquis légitimement, non sans précaution et sans qu'on puisse y voir une quelconque connotation pénale, trois pièces de monnaie antique en 2018. Cette acquisition s'est faite des mains de tiers criminels (I______ et J______) – qui seront reconnus coupables d'abus de confiance respectivement de recel. En janvier 2019, s'est profilée la possible récupération, par l'entremise de D______, des pièces manquantes, restées en possession des malfaiteurs. B______ et l'appelant se sont entendus à ce sujet, le second requérant l'aide du premier. Les deux hommes sont convenus d'une récompense ; un chiffre (CHF 50'000.”
Die Aufhebung des Séquestres bzw. die Zuweisung beschlagnahmter Werte ist spätestens in der Endentscheidung/Schlussentscheidung vorzunehmen; andernfalls sind beschlagnahmte Werte zuzuordnen bzw. ist die Staatsanwaltschaft verpflichtet, die Zuweisung vorzunehmen.
“En effet, la simple conjecture ne permet pas de justifier le maintien du séquestre sur un compte dont les avoirs ne sont pas en lien de connexité avec l'infraction reprochée; au contraire, les indices doivent se renforcer en cours d'enquête. Ainsi, l'autorité lèvera la mesure si les charges retenues contre le prévenu s'avèrent infondées et/ou les objets ou valeurs patrimoniales séquestrés ne pourront pas faire l'objet d'une restitution au lésé ou d'une confiscation (ACPR/676/2022 du 4 octobre 2022 consid. 2.1; ACPR/152/2021 du 8 mars 2021 consid. 3.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 1b ad art. 267). 2.3.2. Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (art. 267 al. 4 CPP). L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP). Il doit être statué sur le sort des objets et valeurs patrimoniales séquestrés, au plus tard dans la décision finale, soit notamment l'ordonnance de classement (art. 320 al. 2 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 12 ad art. 267). 2.3.3. La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée au tribunal par l'art. 267 al. 4 CPP, n'entre en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas, l'autorité pénale, y compris le ministère public (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17a ad art. 267), doit procéder selon l'art. 257 al. 5 CPP, soit attribuer les objets ou des valeurs patrimoniales concernées à une personne et impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai pour agir devant le juge civil (arrêts 1B_485/2020 du 29 janvier 2021 consid. 2.3; 6B_247/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées; 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3). 2.4. En l'espèce, la motivation du séquestre est double: la mesure revêt une nature probatoire, les biens saisis pouvant servir de moyens de preuve, et doit permettre l'éventuelle restitution des objets au(x) lésé(s).”
“La recourante relève en outre que l'ordonnance de classement du 14 juin 2022 n'aurait pas traité sa requête tendant à la restitution, subsidiairement à l'attribution des fonds et à la fixation d'un délai aux parties concernées pour intenter une action civile au sens de l'art. 267 al. 5 CPP, à l'instar de l'arrêt entrepris. Sur ce point, l'autorité précédente a relevé que le MP-GE s'était prononcé sur le sort des fonds séquestrés, comme il le devait à l'occasion d'un classement (art. 320 al. 2 CPP), puisqu'il avait précisément rapporté la mesure (ch. 3 du dispositif); son refus simultané de restituer ou d'attribuer les valeurs concernées à D.________ (ch. 5 du dispositif) signifiait, à tout le moins implicitement, mais de façon reconnaissable, qu'il refusait d'impartir "aux autres" au sens de l'art. 267 al. 5 CPP, et donc aussi à la recourante, un délai pour intenter une action civile à ce sujet (cf. arrêt entrepris, p. 10). On comprend de cette motivation que le Ministère public, suivi par la cour cantonale, ont considéré que les conditions qui avaient justifié la mise en oeuvre du séquestre n'étaient plus réalisées et que la situation était suffisamment claire pour procéder selon l'art. 267 al. 1 CPP, soit en levant la mesure et en restituant les valeurs patrimoniales à l'intimée, et non selon l'art. 267 al. 5 CPP (cf. arrêts 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 4.1; 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3). Cela suffit à exclure tout grief de déni de justice ou de violation du droit d'être entendu (cf.”
Die Verletzung des rechtlichen Gehörs kann in Ausnahmefällen durch eine restprüfende Berufungsinstanz geheilt werden; Heilung bleibt jedoch die Ausnahme.
“Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 30 octobre 2024/800 ; CREP 3 octobre 2024/694 ; CREP 1er octobre 2024/691). 4.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 1er juillet 2024/416 précité consid. 6.2.2 et les références citées). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art.”
Bei teilweiser Einstellung/Teilfreispruch bindet die Einstellungsverfügung nur hinsichtlich der konkret entschiedenen/freigesprochenen Tatumstände; andere gleichzeitig angeklagte Vorwürfe bleiben damit unberührt.
“Im Leiturteil BGE 148 IV 124 hat das Bundesgericht diese Rechtsprechung relativiert und darauf hingewiesen, dass die Sperrwirkung des Grundsatzes "ne bis in idem" einer in Rechtskraft erwachsenen Teileinstellungsverfügung sich nur auf die konkret von der Teileinstellung betroffenen Tatsachen bezieht, nicht jedoch auf die gleichzeitig zur Anklage gebrachten Vorwürfe. Es präzisierte, dass Teileinstellungsverfügungen, die nicht den gleichen Lebenssachverhalt, sondern lediglich einzelne, erschwerende Tatvorwürfe (aus dem gleichen Lebenssachverhalt) betreffen, nicht zur Anwendung des Grundsatzes "ne bis in idem" hinsichtlich der gleichzeitig zur Anklage gebrachten Vorwürfe führen, sofern aus der Teileinstellungsverfügung hervorgeht, dass das Verfahren nicht als Ganzes, sondern lediglich bezüglich einzelner Tatumstände eingestellt wird (BGE 148 IV 124 E. 2.6.6; vgl. Urteile 6B_1068/2023 vom 18. Juli 2024 E. 1.2.2; 6B_1182/2023 vom 22. April 2024 E. 2.2.2). Diese Voraussetzungen gelten analog für Teilfreisprüche (vgl. Art. 320 Abs. 4 StPO; Urteile 6B_1068/2023 vom 18. Juli 2024 E. 1.2.3; 6B_1182/2023 vom 22. April 2024 E. 2.2.2). Dass vorliegend keine Teileinstellungsverfügung erlassen wurde, ändert an der Anwendbarkeit der dargelegten bundesgerichtlichen Rechtsprechung im vorliegenden Fall - entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers - nichts.”
“Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II. L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent. L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure. Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) et acquiert donc l'autorité de chose jugée. Cela exclut, en application du principe ne bis in idem que le bénéficiaire du classement puisse faire l'objet d'une nouvelle poursuite à raison des mêmes faits (arrêt 6B_303/2019 du 9 avril 2019, consid. 2.1.1). 2.1.3.2. En principe, un classement partiel n'est envisageable que lorsque la décision porte sur plusieurs événements ou faits au sens procédural du terme qui se prêtent à un traitement distinct. Un classement partiel est en revanche exclu s'il s'agit uniquement d'une autre appréciation juridique du même événement. Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n'était pas possible mais qu'il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 et 1.4). Dans un arrêt postérieur, le TF a quelque peu relativisé la portée de l'ATF 144 IV 362, relevant que dans la mesure où l'effet de blocage du principe ne bis in idem (cf. art. 11 al. 1er en lien avec l'art.”
Die Einziehung ist verpflichtend anzuordnen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind.
“oder wenn nach gesetzlicher Vorschrift auf Strafverfolgung oder Bestrafung verzichtet werden kann (lit. e). Gemäss Art. 320 Abs. 2 StPO kann sie in der Einstellungsverfügung die Einziehung von Gegenständen und Vermögenswerten anordnen. Diese Bestimmung ist aber nicht in dem Sinne zu verstehen, dass die Einziehung fakultativ wäre. Vielmehr muss die Staatsanwaltschaft die Einziehung anordnen, wenn deren Voraussetzungen erfüllt sind (BGE 142 IV 383 E. 2.1).”
Nach Erlass und insbesondere nach Eintritt der Rechtskraft der Einstellungsverfügung bleiben zivilrechtliche Ansprüche des Privatklägers weiterhin geltend und sind ausserhalb der Strafakte auf dem ordentlichen Zivilweg zu verfolgen; bei Tod des Beschuldigten sind entsprechende zivilrechtliche Ansprüche ebenfalls zivilrechtlich geltend zu machen.
“4 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 7B_684/2023 précité consid. 2.3 ; 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 1.5. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie civile contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. De par sa nature même, le processus d'adhésion est un processus civil intégré à la procédure pénale. L'action d'adhésion est donc tributaire de l'existence de la procédure pénale. Cette action est dirigée contre la personne accusée. L'héritier légal de l'accusé décédé ne peut être poursuivi sur la base de l'adhésion à la procédure pénale. Le décès de l'accusé après l'inculpation constitue donc un obstacle procédural et entraîne le désistement de la procédure conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP. L'action civile incluse dans la procédure d'adhésion doit être revendiquée par le biais d'une procédure civile selon l'art. 329 al. 4 phrase 2 en lien avec l'art. 320 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_277/2012 du 14 août 2012 consid. 2.5 ; 6B_1939/2020 du 20 février 2020 consid. 4.1 et 4.2 et les références citées). 1.6. De surcroît, selon l'art. 329 al. 4 CPP, l'art. 320 al. 2 CPP s'applique également par analogie pour la levée, dans la décision de classement, des mesures de contraintes. 2. 2.1. En l'espèce, A______ est décédé le ______ janvier 2025, alors que la procédure était encore pendante par-devant le Tribunal de police. Cela étant et dans la mesure où le dispositif du jugement lui avait été notifié le 29 novembre 2024, soit avant son trépas, cette autorité était fondée à ne pas tenir compte de ce nouvel élément (cf. art. 351 CPP et le renvoi à l'art. 84 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025 consid. 4.4). Il appartient dès lors à la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP), de statuer sur les conséquences du décès (art. 403 al. 1 let. c CPP), à savoir prononcer le classement de la procédure, empêchant l'entrée en vigueur du jugement de première instance qui devient dès lors caduc (art.”
“La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2, première phrase, CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Selon l'art. 329 al. 4 CPP, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu – par exemple en cas d'un empêchement de procéder comme la prescription (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 329) – le Tribunal de police, comme section du tribunal de première instance au sens de l'art. 19 al. 1 CPP (cf. art. 95 s. LOJ), a la compétence de classer la procédure. L'art. 320 CPP (ordonnance de classement) est applicable par analogie. Les mesures de contrainte ordonnées en vigueur sont alors levées (art. 320 al. 2 CPP). Les conclusions civiles ne sont pas traitées. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance (art. 320 al. 3 CPP). Une fois en force, l'ordonnance de classement équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). 2.2. Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours, conformément à l'art. 393 al. 1 let. b CPP (art. 322 al. 2 CPP; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_338/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.3. et les références; ACPR/821/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2 et les références citées; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 29, 36 et 44 ad art. 393). 2.3. En l'espèce, en tant que la décision attaquée ordonne le classement de l'intégralité des faits reprochés au prévenu (art. 329 al. 4 CPP), elle devait être contestée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. b CPP) et non de l'appel. L'annonce d'appel du 19 décembre 2024, outre qu'elle ne remplit pas les réquisits de l'art. 385 CPP, ne saurait valoir recours, en tant qu'elle émane d'un avocat breveté dont on peut s'attendre à ce qu'il sache différencier la voie du recours de celle de l'appel, ce d'autant que la voie de droit idoine était expressément indiquée au bas de l'ordonnance querellée, en page 23.”
“Was die Zivilforderung des Beschwerdeführers anbelangt (Rechtsbegehren 3), geht aus den Akten hervor, dass dieser eine Zivilforderung in der Höhe von CHF 50'000.00 geltend gemacht hat (Formular Strafantrag-Privatklage vom 7. Juni 2023). Weshalb diese in der angefochtenen Verfügung – im Gegensatz zur Zivilforderung der Beschuldigten (vgl. Dispositivziffer 3) – unerwähnt geblieben ist, erschliesst sich der Beschwerdekammer nicht. Die Nichterwähnung gereicht dem Beschwerdeführer indes letztlich nicht zu seinem Nachteil, zumal im Rahmen einer Einstellung nicht über die Zivilansprüche der Privatklägerschaft entschieden wird (Art. 320 Abs. 3 StPO). Vielmehr werden die Zivilansprüche mit der Einstellung von Gesetzes wegen auf den Zivilweg verwiesen, d.h. es braucht keine entsprechende Anordnung im Dispositiv (vgl. Landshut/Bosshard, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 9 zu Art. 320 StPO; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 320 StPO; Heiniger/Rickli, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 13 zu Art. 320 StPO). Dem Beschwerdeführer ist es auch so möglich darzutun, dass er bereits vor den Strafverfolgungsbehörden seine Zivilansprüche geltend gemacht hat (vgl. zur Aufrechterhaltung der ursprünglichen Rechtshängigkeit für die Zivilklage: Art. 63 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO; SR 272]).”
“Die Zivilklage wird nicht behandelt (Art. 379 StPO i.V.m. Art. 329 Abs. 4 und Art. 320 Abs. 3 StPO).”
“Dans ces conditions, on peine à suivre la recourante lorsqu’elle soutient vivre dans une angoisse extrême, tout en admettant qu’il n’y a plus eu de violence physique, violence qu’elle n’indique pas redouter à l’avenir. Dans ces conditions, il n’y a pas de motif pour revenir sur la constatation du Ministère public selon laquelle la situation s’est bien stabilisée, à défaut de s’être améliorée, étant encore une fois rappelé que A.________ avait elle-même souhaité en mars 2024 que la procédure pénale ne soit pas reprise contre le père de son enfant. Elle n’a fait valoir aucun fait nouveau qui justifierait son revirement. Le grief est dès lors infondé. 2.3. Concernant le fait que A.________ nie avoir retiré sa plainte pour injure, le procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2023, signé et approuvé par cette dernière, est sans équivoque et retranscrit expressément sa volonté de retirer sa plainte. Ayant été rendue attentive au caractère irrévocable de ce retrait (art. 33 al. 2 CP), il n'y a pas lieu de revenir davantage sur ce grief. 2.4. Il semble que A.________ entende surtout être dédommagée. Sur ce point, le Ministère public l’a à bon droit renvoyée à agir devant le juge civil (art. 320 al. 3 CPP). 3. 3.1. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et perçus sur son avance. 3.2. B.________ conclut à ce qu’une indemnité de CHF 500.- lui soit allouée. Vu le rejet du recours sur lequel il a été invité à se déterminer, il a droit à une telle indemnité pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP), qui sera fixée à CHF 400.- (environ 1h30 de travail) plus TVA (CHF 32.40). Dès lors que le recours ne porte pas que sur des infractions poursuivies sur plainte, l’indemnité doit être mise à la charge de l’Etat (ATF 147 IV 47). A.________, qui succombe et qui procède par ailleurs sans l’aide d’un avocat, n’a pas droit à une indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de classement du 5 avril 2024 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 500.”
“Le jugement entrepris sera donc réformé sur ces points. 6. 6.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie civile contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. De par sa nature même, le processus d'adhésion est un processus civil intégré à la procédure pénale. L'action d'adhésion est tributaire de l'existence de la procédure pénale. Le lésé ne peut par conséquent pas réclamer, dans le cadre du procès pénal, la réparation de son dommage sur une autre base que l'acte illicite commis (ATF 148 IV 432 consid. 3.3 ; 148 III 401 consid. 3.2.1). Lorsque survient un obstacle procédural entraînant le désistement de la procédure conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP, les conclusions civiles ne peuvent plus être traitées par l'autorité pénale, l'action civile devant être revendiquée par le biais d'une procédure civile (art. 126 al. 2 let. a CPP et 329 al. 4 2ème phrase en lien avec l'art. 320 al. 3 CPP). Il s'ensuit que, les faits du 2 juillet 2020 ne faisant pas l’objet de la présente procédure, aucune prétention civile en lien avec ceux-ci ne peut être allouée. Le jugement entrepris sera, partant, annulé sur ce point et l'intimée renvoyée à agir au civil, si elle s'y estime fondée, s'agissant du remboursement des frais médicaux allégués. 6.2. Conformément à l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L’art. 49 CO dispose quant à lui que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte.”
Bei Einstellung des Verfahrens (Art. 320 Abs. 2 StPO) sind bestehende Zwangsmaßnahmen/Beschlagnahmen/Sequester aufzuheben; die Herausgabe beschlagnahmter Gegenstände kann auf erstes Verlangen der Betroffenen erfolgen bzw. sind diese unverzüglich herauszugeben; andernfalls erfolgt nach Frist/Regelung Übergabe an Lagerbehörde bzw. Es muss in der Schlussentscheidung bzw. Einstellungsverfügung über den Verbleib zu entscheiden.
“1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie civile contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. De par sa nature même, le processus d'adhésion est un processus civil intégré à la procédure pénale. L'action d'adhésion est donc tributaire de l'existence de la procédure pénale. Cette action est dirigée contre la personne accusée. L'héritier légal de l'accusé décédé ne peut être poursuivi sur la base de l'adhésion à la procédure pénale. Le décès de l'accusé après l'inculpation constitue donc un obstacle procédural et entraîne le désistement de la procédure conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP. L'action civile incluse dans la procédure d'adhésion doit être revendiquée par le biais d'une procédure civile selon l'art. 329 al. 4 phrase 2 en lien avec l'art. 320 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_277/2012 du 14 août 2012 consid. 2.5 ; 6B_1939/2020 du 20 février 2020 consid. 4.1 et 4.2 et les références citées). 1.6. De surcroît, selon l'art. 329 al. 4 CPP, l'art. 320 al. 2 CPP s'applique également par analogie pour la levée, dans la décision de classement, des mesures de contraintes. 2. 2.1. En l'espèce, A______ est décédé le ______ janvier 2025, alors que la procédure était encore pendante par-devant le Tribunal de police. Cela étant et dans la mesure où le dispositif du jugement lui avait été notifié le 29 novembre 2024, soit avant son trépas, cette autorité était fondée à ne pas tenir compte de ce nouvel élément (cf. art. 351 CPP et le renvoi à l'art. 84 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025 consid. 4.4). Il appartient dès lors à la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP), de statuer sur les conséquences du décès (art. 403 al. 1 let. c CPP), à savoir prononcer le classement de la procédure, empêchant l'entrée en vigueur du jugement de première instance qui devient dès lors caduc (art. 329 al. 4 CPP par analogie). 2.2. Au vu de ce qui précède, le classement de la présente procédure sera ordonné, les parties plaignantes étant libres d'engager une action civile.”
“- pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure devant le Tribunal de police. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2, première phrase, CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Selon l'art. 329 al. 4 CPP, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu – par exemple en cas d'un empêchement de procéder comme la prescription (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 329) – le Tribunal de police, comme section du tribunal de première instance au sens de l'art. 19 al. 1 CPP (cf. art. 95 s. LOJ), a la compétence de classer la procédure. L'art. 320 CPP (ordonnance de classement) est applicable par analogie. Les mesures de contrainte ordonnées en vigueur sont alors levées (art. 320 al. 2 CPP). Les conclusions civiles ne sont pas traitées. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance (art. 320 al. 3 CPP). Une fois en force, l'ordonnance de classement équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). 2.2. Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours, conformément à l'art. 393 al. 1 let. b CPP (art. 322 al. 2 CPP; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_338/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.3. et les références; ACPR/821/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2 et les références citées; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 29, 36 et 44 ad art. 393). 2.3. En l'espèce, en tant que la décision attaquée ordonne le classement de l'intégralité des faits reprochés au prévenu (art. 329 al. 4 CPP), elle devait être contestée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. b CPP) et non de l'appel. L'annonce d'appel du 19 décembre 2024, outre qu'elle ne remplit pas les réquisits de l'art.”
“Gestützt auf das zuvor Ausgeführte liegt mit der vorliegenden unzulässigen Anklage gegen die Beschuldigte ein dauerndes Prozesshindernis vor, weshalb das Verfahren gegen die Beschuldigte A._____ in Anwendung von Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO einzustellen ist. Damit erübrigen sich weitere Handlungen zur Fortführung des Verfahrens. Form und Inhalt der Verfahrenseinstellung richten sich gemäss Art. 320 StPO nach den für die Entscheide massgeblichen Artikeln 80 und 81 StPO. Demgemäss ergeht der verfahrenserledigende Entscheid wie hier durch eine Kol- lektivbehörde als Beschluss. III. Zivilforderung Gemäss Art. 320 Abs. 2 StPO werden in der Einstellungsverfügung keine Zivilkla- gen behandelt. Der Privatklägerschaft steht nach Eintritt der Rechtskraft der Ver- fügung der Zivilweg offen, weshalb sich diesbezügliche Weiterungen erübrigen. IV. Beschlagnahme Im Einstellungsentscheid sind nach Art. 320 Abs. 2 StPO im Zeitpunkt der Einstel- lung noch bestehende Zwangsmassnahmen aufzuheben. Darunter fallen auch Be- schlagnahmungen im Sinne von Art. 263 f. StPO (JOSITSCH/SCHMID, a.a.O., N 3 zu Art. 320 StPO ; HEINIGER / RICKLI, BSK StPO, a.a.O., N 9 zu Art. 320 StPO). Ent- sprechend ist die vorinstanzlich angeordnete Einziehung (Dispositivziffer 7) dahin- gehend anzupassen, dass die sichergestellten Gegenstände der Beschuldigten A._____ auf erstes Verlangen herauszugeben sind (vgl. Art. 320 Abs. 2 StPO), zu- mal die Einziehungsvoraussetzungen nach Art. 69 StGB nicht erfüllt sind. Sofern die Beschuldigte die Herausgabe nicht innert drei Monaten nach Eintritt der Voll- streckbarkeit dieses Beschlusses verlangt, sind die Gegenstände der Beschuldig- ten der Lagerbehörde zur gutscheinenden Verwendung zu überlassen. - 9 - V. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“Gestützt auf das zuvor Ausgeführte liegt mit der vorliegenden unzulässigen Anklage gegen die Beschuldigte ein dauerndes Prozesshindernis vor, weshalb das Verfahren gegen die Beschuldigte A._____ in Anwendung von Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO einzustellen ist. Damit erübrigen sich weitere Handlungen zur Fortführung des Verfahrens. Form und Inhalt der Verfahrenseinstellung richten sich gemäss Art. 320 StPO nach den für die Entscheide massgeblichen Artikeln 80 und 81 StPO. Demgemäss ergeht der verfahrenserledigende Entscheid wie hier durch eine Kol- lektivbehörde als Beschluss. III. Zivilforderung Gemäss Art. 320 Abs. 2 StPO werden in der Einstellungsverfügung keine Zivilkla- gen behandelt. Der Privatklägerschaft steht nach Eintritt der Rechtskraft der Ver- fügung der Zivilweg offen, weshalb sich diesbezügliche Weiterungen erübrigen. IV. Beschlagnahme Im Einstellungsentscheid sind nach Art. 320 Abs. 2 StPO im Zeitpunkt der Einstel- lung noch bestehende Zwangsmassnahmen aufzuheben. Darunter fallen auch Be- schlagnahmungen im Sinne von Art. 263 f. StPO (JOSITSCH/SCHMID, a.a.O., N 3 zu Art. 320 StPO ; HEINIGER / RICKLI, BSK StPO, a.a.O., N 9 zu Art. 320 StPO). Ent- sprechend ist die vorinstanzlich angeordnete Einziehung (Dispositivziffer 7) dahin- gehend anzupassen, dass die sichergestellten Gegenstände der Beschuldigten A._____ auf erstes Verlangen herauszugeben sind (vgl. Art. 320 Abs. 2 StPO), zu- mal die Einziehungsvoraussetzungen nach Art. 69 StGB nicht erfüllt sind. Sofern die Beschuldigte die Herausgabe nicht innert drei Monaten nach Eintritt der Voll- streckbarkeit dieses Beschlusses verlangt, sind die Gegenstände der Beschuldig- ten der Lagerbehörde zur gutscheinenden Verwendung zu überlassen.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.