10 commentaries
Die Unterscheidung zwischen Untersuchungshaft und Sicherheitshaft richtet sich nach dem Zeitpunkt des Eingangs der Anklageschrift; die Sicherheitshaft beginnt mit dem Eingang der Anklageschrift beim erstinstanzlichen Gericht.
“Gemäss Art. 220 StPO beginnt die Untersuchungshaft mit ihrer Anordnung durch das Zwangsmassnahmengericht und endet unter anderem mit dem Eingang der Anklage beim erstinstanzlichen Gericht (Abs. 1). Als Sicherheitshaft gilt die Haft während der Zeit zwischen dem Eingang der Anklageschrift beim erstinstanzlichen Gericht und der Rechtskraft des Urteils, dem Antritt einer freiheitsentziehenden Sanktion, dem Vollzug der Landesverweisung oder der Entlassung (Abs. 2). Die Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie sich namentlich durch Flucht dem Strafverfahren oder der zu erwartenden Sanktion entzieht (Art. 221 Abs. 1 lit. a StPO).”
Sicherheitshaft kann bis zur Rechtskraft des Urteils oder bis zum Vollzug einer freiheitsentziehenden Sanktion andauern; die Fortdauer kann zur Gewährleistung der Strafvollstreckung bei Flucht- oder Rückkehrrisiko angeordnet werden.
“Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit. Sie darf nur im Rahmen der Bestimmungen der Strafprozessordnung freiheitsentziehenden Zwangsmassnahmen unterworfen werden (Art. 212 Abs. 1 StPO). Solche Massnahmen sind namentlich aufzuheben, sobald ihre Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind (Art. 212 Abs. 2 lit. a StPO). Als Sicherheitshaft gilt die Haft während der Zeit zwischen dem Eingang der Anklageschrift beim erstinstanzlichen Gericht und der Rechtskraft des Urteils, dem Antritt einer freiheitsentziehenden Sanktion, dem Vollzug der Landesverweisung oder der Entlassung (Art. 220 Abs. 2 StPO). Nach Art. 221 Abs. 1bis StPO ist ihre Anordnung ausnahmsweise zulässig, wenn die beschuldigte Person dringend verdächtig ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben (lit.”
“des vorzeitigen Strafvollzugs nicht in grosse Nähe der konkret zu erwartenden Strafe gerückt ist (vgl. Berlinger, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N. 20 zu Art. 236 StPO; BGE 117 la 72 E. 1d). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung hat die mit der Behandlung des Haftentlassungsgesuchs befasste Behörde bei Bejahung der Haftvoraussetzungen formell die Untersuchungs- oder Sicherheitshaft anzuordnen, da nur so die zur Begründung eines rechtmässigen Freiheitsentzugs bestehenden Garantien eingehalten werden können. Der Vollzugsort bleibt davon grundsätzlich unberührt, da auch die Untersuchungs- und Sicherheitshaft in einer Vollzugsanstalt vollzogen werden können (Urteil des Bundesgerichts 6B_73/2017 vom 16. Februar 2017 E. 2.3; zum Ganzen: 143 IV 160 E. 2.3). 4. Als Sicherheitshaft gilt die Haft während der Zeit zwischen dem Eingang der Anklageschrift beim erstinstanzlichen Gericht und der Rechtskraft des Urteils, dem Antritt einer freiheitsentziehenden Sanktion, dem Vollzug der Landesverweisung oder der Entlassung (Art. 220 Abs. 2 StPO). Sicherheitshaft ist gemäss Art. 221 Abs. 1 StPO zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist (sog. allgemeiner Haftgrund [E. 5 hiernach]), ein besonderer Haftgrund – wie beispielsweise Fluchtgefahr (Art. 221 Abs. 1 Bst. a StPO, vgl. dazu E. 6) – besteht und sich die Haftanordnung oder -belassung als verhältnismässig erweist (Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO). Gemäss Art. 231 Abs. 1 StPO entscheidet das erstinstanzliche Gericht mit dem Urteil (resp. vorliegend in dessen Anschluss), ob eine verurteilte Person zur Sicherung des Straf- und Massnahmenvollzugs (Bst. a) oder im Hinblick auf das Berufungsverfahren (Bst. b) in Sicherheitshaft zu setzen oder zu behalten ist; die Haftgründe ergeben sich aus Art. 221 StPO (Urteile des Bundesgerichts 1B_274/2022 vom 20. Juni 2022 E. 5.1 und 1B_106/2021 vom 19. März 2021 E. 2.2 mit Hinweis). Die in Art. 231 Abs. 1 StPO genannten Zielsetzungen sollen dabei besondere prozessuale Aspekte nach Erlass des erstinstanzlichen Urteils im Hinblick auf die gesetzlichen Haftgründe verdeutlichen (Urteile des Bundesgerichts 1B_274/2022 vom 20.”
“La diminution moyenne de responsabilité de l’auteur commande d’apprécier avec plus de compréhension la culpabilité du prévenu en application de l’art. 19 al. 2 CP. La Cour fait sienne la motivation du Tribunal correctionnel sur ce point. Elle estime cependant qu’une diminution de 50 % est suffisante, ce qui amène, selon le choix opéré, à une peine d’une quotité de quatre ans et six mois. Il faut ajouter, selon le principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP, la part de peine réprimant la mise en danger de la vie d’autrui, qui commande une aggravation de six mois. Il faut encore alourdir la peine pour tenir compte des lésions corporelles causées et de la révocation du sursis. Dans tous les cas, la quotité ainsi déterminée dépasse alors la peine d’ensemble de cinq ans prononcée en première instance. Néanmoins, eu égard à l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour de céans ne peut que la confirmer. 5. La détention subie depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine prononcée (art. 220 al. 2 CPP). En effet, le risque de fuite est avéré (art. 221 al. 1 let. a CPP). Il s’agit d’un étranger dont il y a lieu de craindre qu’il regagne son pays afin d’échapper à la justice suisse au bénéfice de la non-extradition des nationaux. Il en est d’autant ainsi que le prévenu a expressément fait savoir à l’audience de première instance qu’il « envisage[ait] de retourner en France vivre chez sa mère » (jugement, p. 16, 2e par. in initio). A cela s’ajoute un risque de récidive important (art. 221 al. 1 let. c CPP) souligné par l’expertise psychiatrique, aussi longtemps que le traitement ambulatoire préconisé par les experts n’aura pas pu produire ses effets. A cet égard, le prévenu a reconnu que sa détention n’avait, pour l’heure, pas permis un traitement idoine, relevant même, à l’audience d’appel, qu’il n’a pas de nouvelles de son psychiatre, qu’il ne peut pas prendre contact avec lui et que « [l]a psychiatre de la prison reconnait qu’elle ne peut rien faire ». Du reste, il ne s’oppose pas formellement à sa détention pour des motifs de sûreté.”
Die Sicherheitshaft kann zur Sicherstellung oder Vorbereitung des Vollzugs einer Landesverweisung angeordnet werden; die hierfür vernünftig benötigte Vorbereitungs- und Vollstreckungszeit darf bei der Angemessenheits-/Verhältnismässigkeitsprüfung berücksichtigt werden.
“3 EMRK hat eine in strafprozessualer Haft gehaltene Person Anspruch darauf, innerhalb einer angemessenen Frist richterlich abgeurteilt oder während des Strafverfahrens aus der Haft entlassen zu werden. Eine übermässige Haftdauer stellt eine unverhältnismässige Beschränkung dieses Grundrechts dar. Nach Art. 212 Abs. 3 StPO dürfen deshalb Untersuchungs- und Sicherheitshaft nicht länger dauern als die zu erwartende Freiheitsstrafe, wobei nach ständiger Praxis bereits zu vermeiden ist, dass die Haftdauer in grosse Nähe zur zu erwartenden Freiheitsstrafe rückt (BGE 145 IV 179 E. 3.1; 143 IV 168 E. 5.1 mit Hinweisen). Liegt bereits ein richterlicher Entscheid über das Strafmass vor, stellt dieser ein wichtiges Indiz für die mutmassliche Dauer der tatsächlich zu verbüssenden Strafe dar (BGE 145 IV 179 E. 3.4; 143 IV 160 E. 4.1). Droht neben einer freiheitsentziehenden Sanktion zusätzlich eine Landesverweisung, darf auch noch ein angemessener behördlicher Zeitbedarf für die Vorbereitung des Vollzugs der Landesverweisung (vgl. Art. 66c–d StGB i.V.m. Art. 220 Abs. 2 StPO) bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit der Haftdauer mitberücksichtigt werden (Urteil des Bundesgerichts 1B_262/2018 vom 20. Juni 2018 E. 3.2). Nach der Rechtsprechung ist bei der Prüfung der zulässigen Haftdauer der Umstand, dass die in Aussicht stehende Freiheitsstrafe bedingt oder teilbedingt ausgesprochen werden kann, wie auch die Möglichkeit einer bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug, im Grundsatz nicht zu berücksichtigen (BGE 145 IV 179 E. 3.4; 143 IV 168 E. 5.1; je mit Hinweisen). Vom Grundsatz der Nichtberücksichtigung der Möglichkeit einer bedingten Entlassung ist jedoch dann eine Ausnahme zu machen, wenn es die konkreten Umstände des Einzelfalls gebieten, insbesondere wenn absehbar ist, dass eine bedingte Entlassung mit grosser Wahrscheinlichkeit erfolgen dürfte (BGE 143 IV 160 E. 4.2 mit Hinweisen). Die Gewährung der bedingten Entlassung nach zwei Dritteln der Strafe hängt vom Verhalten der gefangenen Person im Strafvollzug und von der Prognose hinsichtlich ihres zukünftigen Verhaltens in Freiheit ab (Art.”
“ou en prévision de la procédure d’appel (let. b). En relation avec l'art. 220 al. 2 CPP, l'art. 231 CPP constitue également une base légale suffisante pour ordonner la détention afin de garantir l'exécution d'une expulsion prononcée en première instance (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 et les références ; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, no 3a ad art. 231 CPP). Si, en plus d'une peine privative de liberté, une expulsion est également prononcée, il est par conséquent permis de prendre en compte, lors de l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, le temps raisonnablement nécessaire aux autorités pour préparer l'exécution de l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 7B_475_2023 du 6 septembre 2023 consid. 5.2, 1B_586/2021 du 11 novembre 2021 consid. 2.3 et 1B_262/2018 du 20 juin 2018 consid. 3.2).”
“Le recourant reproche au Tribunal de police de l'avoir maintenu en détention pour des motifs de sûretés alors que sa condamnation, en procédure simplifiée, à une peine privative de liberté avait été prononcée avec sursis. 2.1. Conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté : a. pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée; b. en prévision de la procédure d'appel. L'expulsion d'un condamné étranger, en application des art. 66a et 66abis CP, est une mesure, au sens du Code pénal, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (RO 2016 2336). 2.2. Selon l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Avec l'entrée en vigueur des art. 66a et 66abis CP, l'art. 220 al. 2 CPP a été complété pour mentionner expressément la détention pour des motifs de sûreté comme moyen d'assurer l'exécution de l'expulsion (RO 2016 2343). 2.3. Dans l'arrêt publié aux ATF 143 IV 168 consid. 5.3 – cité par le recourant –, le Tribunal fédéral a retenu qu'il est possible de maintenir en détention pour des motifs de sûreté une personne condamnée à une peine privative de liberté avec sursis et une expulsion, tant que la question de l'octroi du sursis est incertaine, tant que la détention subie ne dépasse pas la durée de la peine privative de liberté prononcée et tant que le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP) est respecté. 2.4. En l'espèce, le recourant a été condamné à 15 mois de peine privative de liberté avec sursis durant 5 ans et à l'expulsion. Lors du prononcé de la condamnation, il avait passé 126 jours en détention provisoire, de sorte que la détention ne dépassait de loin pas la peine prononcée. Le recourant considère toutefois qu'il ne remplissait pas l'une des conditions énoncées par le Tribunal fédéral au prononcé d'une détention (pour des motifs de sûreté) en vue de l'exécution de l'expulsion, car la question de l'octroi du sursis n'était pas incertaine, dès lors que la condamnation avait été prononcée dans le cadre d'une procédure simplifiée, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas former appel (cf.”
Die Sicherungshaft endet auch mit dem Vollzug der Landesverweisung (nicht erst mit Strafantritt); Praxis klärt dabei häufig Beginn und Ende bei parallelen Verfahrensakten.
“________ recourt contre cette décision le 28 février 2025, en concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire, à l’annulation de la décision querellée, principalement à sa libération immédiate et subsidiairement au prononcé d’une mesure de substitution. Ses griefs seront exposés ci-après. b) Le Ministère public, le TMC et le Tribunal criminel ne formulent pas d’observations. C O N S I D É R A N T 1. Déposé par le détenu dans les formes et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP). L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1 s. ad art. 391). 2. La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu’il est libéré ou que l’expulsion est exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu’elle fait suite à une détention provisoire (art. 229 al. 1 CPP). Le prévenu peut en tout temps demander sa mise en liberté (art. 226 al. 3 CPP). 3. Aux termes de l’article 221 al. 1 in initio CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. 3.1. Une détention ne peut se justifier que si le prévenu peut être fortement soupçonné d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, au sens des faits retenus au stade considéré. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêt du TF du 11.”
“1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) soit établi. Le Tribunal a par ailleurs considéré qu’il n’existait aucune mesure de substitution propre à prévenir le risque de fuite et que la durée de la détention jusqu’au 25 mars 2025 était proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 19 décembre 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa révocation, respectivement à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : (let.”
“Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de graves soupçons ni la réalisation du risque de fuite retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 3. 3.1 Le recourant invoque en premier lieu une violation du droit d’être entendu en lien avec le refus d’ordonner des mesures de substitution.”
“2 Le recourant soutient ensuite que l’autorité de jugement n’est pas parvenue à fixer l’audience à une date suffisamment proche, la date retenue étant le 27 mai 2024, de sorte que la durée de la détention avant jugement serait ainsi amenée à avoir un impact sur l’établissement des faits et la fixation de la peine. Le premier juge aurait ainsi violé les principes de célérité et de proportionnalité. Le recourant ajoute que son acte doit également être compris comme un recours pour déni de justice, également au motif que le tribunal de police n’était pas parvenu à fixer la date de l’audience dans un délai raisonnable. Le recours pour déni de justice est recevable au regard de ces moyens. 1.4 Pour le surplus, l’apparente requête de mesures provisionnelles a été rejetée par voie incidente par le Président de la Chambre des recours pénale par ordonnance du 23 avril 2024. 2. 2.1 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion est exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées, notamment, lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024). 2.2 Un seul des risques, notamment de fuite, suffit pour justifier le maintien en détention avant jugement, les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid.”
“Enfin, l’autorité a retenu que la proportionnalité était respectée eu égard aux infractions reprochées et à la peine concrètement encourue. C. Par acte mis à la poste le 5 avril 2024, Z.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion est exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées, notamment, lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024). 2.2 Un seul des risques, notamment de fuite ou de récidive, suffit pour justifier le maintien en détention avant jugement, les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid.”
“Als Sicherheitshaft gilt die Haft während der Zeit zwischen dem Eingang der Anklageschrift beim erstinstanzlichen Gericht und der Rechtskraft des Urteils, dem Antritt einer freiheitsentziehenden Sanktion, dem Vollzug der Landesverweisung oder der Entlassung (Art. 220 Abs. 2 StPO). Sicherheitshaft ist gemäss Art. 221 Abs. 1 StPO zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist (sog. allgemeiner Haftgrund) und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie sich durch Flucht dem Strafverfahren oder der zu erwartenden Sanktion entzieht (sog. Fluchtgefahr [Bst. a]), Personen beeinflusst oder auf Beweismittel einwirkt, um so die Wahrheitsfindung zu beeinträchtigen (sog. Kollusions- oder Verdunkelungsgefahr [Bst. b]), oder durch schwere Verbrechen oder Vergehen die Sicherheit anderer unmittelbar erheblich gefährdet, nachdem sie bereits früher gleichartige Straftaten verübt hat (sog. Wiederholungsgefahr [Bst. c]).”
Sicherheitshaft setzt dringenden Tatverdacht und zusätzlich einen besonderen Haftgrund voraus; die Verhältnismässigkeit ist regelmäßig und bereits vor erstinstanzlicher Entscheidung zu prüfen.
“Als Sicherheitshaft gilt die Haft während der Zeit zwischen dem Eingang der Anklageschrift beim erstinstanzlichen Gericht und der Rechtskraft des Urteils, dem Antritt einer freiheitsentziehenden Sanktion, dem Vollzug der Landesverweisung oder der Entlassung (Art. 220 Abs. 2 StPO). Sicherheitshaft ist gemäss Art. 221 StPO nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtigt ist und ein besonderer Haftgrund vorliegt. Die Haft muss ausserdem verhältnismässig sein (vgl. Art. 36 Abs. 3 BV, Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d sowie Art. 212 Abs. 2 Bst. c und Abs. 3 StPO). Gemäss Art. 231 Abs. 1 StPO entscheidet das erstinstanzliche Gericht mit dem Urteil, ob eine verurteilte Person zur Sicherung des Straf- und Massnahmenvollzugs (Bst.”
Das Bundesgericht kann trotz Entlassung weiterhin auf Haftbeschwerden eintreten, wenn dies wegen grundsätzlicher öffentlicher Bedeutung oder aus Gründen des fairen Verfahrens (fair trial) geboten ist.
“Der angefochtene kantonal letztinstanzliche Entscheid betrifft die Verlängerung von Untersuchungshaft (Art. 220 Abs. 1 StPO). Dagegen steht die Beschwerde in Strafsachen nach Art. 78 ff. BGG offen. Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Mit Verfügung vom 15. April 2024 wurde er jedoch aus der Untersuchungshaft entlassen. Aufgrund der erfolgten Haftentlassung hat der Beschwerdeführer kein aktuelles praktisches Interesse mehr an der Behandlung seiner Beschwerde (vgl. BGE 136 I 274 E. 1.3). Das Bundesgericht verzichtet indessen unter gewissen Umständen auf dieses Erfordernis. Dies tut es zum einen dann, wenn sich die aufgeworfenen Fragen unter gleichen oder ähnlichen Umständen jederzeit wieder stellen können, eine rechtzeitige Überprüfung im Einzelfall kaum je möglich wäre und die Beantwortung wegen deren grundsätzlicher Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt (vgl. BGE 140 IV 74 E. 1.3 mit Hinweisen). Zum andern tritt das Bundesgericht bei Haftbeschwerden trotz weggefallenem Rechtsschutzinteresse auf die Beschwerde ein bzw. leitet ein solches Interesse aus dem Gebot des fairen Verfahrens (Art.”
Einige zitierte Erwägungen stammen vom Bundesgericht bzw. enthalten Ausführungen, die keine eigenständigen, kontextbasierten Praxishinweise erlauben.
“________ recourt contre cette décision le 28 février 2025, en concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire, à l’annulation de la décision querellée, principalement à sa libération immédiate et subsidiairement au prononcé d’une mesure de substitution. Ses griefs seront exposés ci-après. b) Le Ministère public, le TMC et le Tribunal criminel ne formulent pas d’observations. C O N S I D É R A N T 1. Déposé par le détenu dans les formes et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP). L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1 s. ad art. 391). 2. La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu’il est libéré ou que l’expulsion est exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu’elle fait suite à une détention provisoire (art. 229 al. 1 CPP). Le prévenu peut en tout temps demander sa mise en liberté (art. 226 al. 3 CPP). 3. Aux termes de l’article 221 al. 1 in initio CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. 3.1. Une détention ne peut se justifier que si le prévenu peut être fortement soupçonné d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, au sens des faits retenus au stade considéré. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêt du TF du 11.”
“Il rappelle que dans son acte d’accusation le Ministère public avait requis une peine inférieure à celle prononcée par le Tribunal de police de sorte qu’il ne pouvait pas faire appel sur la peine infligée. Le recourant en déduit qu’il n’est pas susceptible de subir une peine privative de liberté d’une durée supérieure à 286 jours et qu’il aura ainsi intégralement subi sa peine le 28 novembre 2024, de sorte qu’au-delà de cette date le prononcé attaqué ordonnant la détention pour des motifs de sûreté pour une durée indéterminée, soit pour une durée allant au-delà du 28 novembre 2024, violerait le principe de la proportionnalité. 2.2 2.2.1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). 2.2.2 Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure (art. 51, 1re phrase, CP [Code pénal ; RS 311.0]). La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition (art. 110 al. 7 CP). 2.2.3 Comme l'expulsion est une mesure à caractère pénal (art. 66a al. 1 let. b CP), les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent une base légale suffisante pour placer une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de l'expulsion pénale prononcée en première instance (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). La compétence des autorités pénales, donnée jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale, n'empêche cependant pas les autorités administratives d'intervenir avant ce stade : l'art. 76 al. 1 LEI permet en effet à l'autorité administrative de placer ou de maintenir en détention administrative la personne concernée dès la notification d'une décision de « première instance » d'expulsion au sens des art.”
Die kantonale Kammer der Rekurse (im Kanton Waadt) ist zuständige Rekursbehörde für Entscheide zu Sicherheitshaft (hinweisend zur Zuständigkeit bei entsprechenden Verfahren).
“Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de graves soupçons ni la réalisation du risque de fuite retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 3. 3.1 Le recourant invoque en premier lieu une violation du droit d’être entendu en lien avec le refus d’ordonner des mesures de substitution.”
Die Möglichkeit, Sicherheitshaft auch zur Vollstreckung einer (bedingt ausgesetzten) Freiheitsstrafe oder zur Klärung der Wirkung eines Sursees zu nutzen, wird in der Rechtsprechung akzeptiert, solange Unsicherheit über das Sursis oder die Vollstreckungsfolgen besteht.
“Le recourant reproche au Tribunal de police de l'avoir maintenu en détention pour des motifs de sûretés alors que sa condamnation, en procédure simplifiée, à une peine privative de liberté avait été prononcée avec sursis. 2.1. Conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté : a. pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée; b. en prévision de la procédure d'appel. L'expulsion d'un condamné étranger, en application des art. 66a et 66abis CP, est une mesure, au sens du Code pénal, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (RO 2016 2336). 2.2. Selon l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Avec l'entrée en vigueur des art. 66a et 66abis CP, l'art. 220 al. 2 CPP a été complété pour mentionner expressément la détention pour des motifs de sûreté comme moyen d'assurer l'exécution de l'expulsion (RO 2016 2343). 2.3. Dans l'arrêt publié aux ATF 143 IV 168 consid. 5.3 – cité par le recourant –, le Tribunal fédéral a retenu qu'il est possible de maintenir en détention pour des motifs de sûreté une personne condamnée à une peine privative de liberté avec sursis et une expulsion, tant que la question de l'octroi du sursis est incertaine, tant que la détention subie ne dépasse pas la durée de la peine privative de liberté prononcée et tant que le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP) est respecté. 2.4. En l'espèce, le recourant a été condamné à 15 mois de peine privative de liberté avec sursis durant 5 ans et à l'expulsion. Lors du prononcé de la condamnation, il avait passé 126 jours en détention provisoire, de sorte que la détention ne dépassait de loin pas la peine prononcée. Le recourant considère toutefois qu'il ne remplissait pas l'une des conditions énoncées par le Tribunal fédéral au prononcé d'une détention (pour des motifs de sûreté) en vue de l'exécution de l'expulsion, car la question de l'octroi du sursis n'était pas incertaine, dès lors que la condamnation avait été prononcée dans le cadre d'une procédure simplifiée, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas former appel (cf.”
Sicherheitshaft beginnt bereits mit dem Eingang der Anklageschrift beim erstinstanzlichen Gericht und wird konkret zwischen diesem Zeitpunkt und der Rechtskraft des Urteils oder dem Vollzug einer freiheitsentziehenden Sanktion gerechnet.
“Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit. Sie darf nur im Rahmen der Bestimmungen der Strafprozessordnung freiheitsentziehenden Zwangsmassnahmen unterworfen werden (Art. 212 Abs. 1 StPO). Solche Massnahmen sind namentlich aufzuheben, sobald ihre Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind (Art. 212 Abs. 2 lit. a StPO). Als Sicherheitshaft gilt die Haft während der Zeit zwischen dem Eingang der Anklageschrift beim erstinstanzlichen Gericht und der Rechtskraft des Urteils, dem Antritt einer freiheitsentziehenden Sanktion, dem Vollzug der Landesverweisung oder der Entlassung (Art. 220 Abs. 2 StPO). Nach Art. 221 Abs. 1bis StPO ist ihre Anordnung ausnahmsweise zulässig, wenn die beschuldigte Person dringend verdächtig ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben (lit.”
“Als Sicherheitshaft gilt die Haft während der Zeit zwischen dem Eingang der Anklageschrift beim erstinstanzlichen Gericht und der Rechtskraft des Urteils, dem Antritt einer freiheitsentziehenden Sanktion, dem Vollzug der Landesverweisung oder der Entlassung (Art. 220 Abs. 2 StPO). Sicherheitshaft ist gemäss Art. 221 Abs. 1 StPO zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist (sog. allgemeiner Haftgrund [E. 5 hiernach]), ein besonderer Haftgrund – wie beispielsweise Fluchtgefahr (Art. 221 Abs. 1 Bst. a StPO, vgl. dazu E. 6) – besteht und sich die Haftanordnung oder -belassung als verhältnismässig erweist (Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO). Gemäss Art. 231 Abs. 1 StPO entscheidet das erstinstanzliche Gericht mit dem Urteil (resp. vorliegend in dessen Anschluss), ob eine verurteilte Person zur Sicherung des Straf- und Massnahmenvollzugs (Bst.”
“des vorzeitigen Strafvollzugs nicht in grosse Nähe der konkret zu erwartenden Strafe gerückt ist (vgl. Berlinger, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N. 20 zu Art. 236 StPO; BGE 117 la 72 E. 1d). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung hat die mit der Behandlung des Haftentlassungsgesuchs befasste Behörde bei Bejahung der Haftvoraussetzungen formell die Untersuchungs- oder Sicherheitshaft anzuordnen, da nur so die zur Begründung eines rechtmässigen Freiheitsentzugs bestehenden Garantien eingehalten werden können. Der Vollzugsort bleibt davon grundsätzlich unberührt, da auch die Untersuchungs- und Sicherheitshaft in einer Vollzugsanstalt vollzogen werden können (Urteil des Bundesgerichts 6B_73/2017 vom 16. Februar 2017 E. 2.3; zum Ganzen: 143 IV 160 E. 2.3). 4. Als Sicherheitshaft gilt die Haft während der Zeit zwischen dem Eingang der Anklageschrift beim erstinstanzlichen Gericht und der Rechtskraft des Urteils, dem Antritt einer freiheitsentziehenden Sanktion, dem Vollzug der Landesverweisung oder der Entlassung (Art. 220 Abs. 2 StPO). Sicherheitshaft ist gemäss Art. 221 Abs. 1 StPO zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist (sog. allgemeiner Haftgrund [E. 5 hiernach]), ein besonderer Haftgrund – wie beispielsweise Fluchtgefahr (Art. 221 Abs. 1 Bst. a StPO, vgl. dazu E. 6) – besteht und sich die Haftanordnung oder -belassung als verhältnismässig erweist (Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO). Gemäss Art. 231 Abs. 1 StPO entscheidet das erstinstanzliche Gericht mit dem Urteil (resp. vorliegend in dessen Anschluss), ob eine verurteilte Person zur Sicherung des Straf- und Massnahmenvollzugs (Bst. a) oder im Hinblick auf das Berufungsverfahren (Bst. b) in Sicherheitshaft zu setzen oder zu behalten ist; die Haftgründe ergeben sich aus Art. 221 StPO (Urteile des Bundesgerichts 1B_274/2022 vom 20. Juni 2022 E. 5.1 und 1B_106/2021 vom 19. März 2021 E. 2.2 mit Hinweis). Die in Art. 231 Abs. 1 StPO genannten Zielsetzungen sollen dabei besondere prozessuale Aspekte nach Erlass des erstinstanzlichen Urteils im Hinblick auf die gesetzlichen Haftgründe verdeutlichen (Urteile des Bundesgerichts 1B_274/2022 vom 20.”
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