Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 2947;FF 2015 3111). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 2947;FF 2015 3111). ↩
Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes (RO 2016 1831). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297;FF 2014 6693). ↩
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Die Mitteilungspflicht kann sich auf private Arbeitgeber oder sonstige Dienststellen erstrecken, wenn die Straftat oder Verdachtsmomente die Eignung zur beruflichen Ausübung bzw. die Sicherheit Schutzbefohlener in Frage stellen; dies schliesst auch Weiterleitungen an Disziplinar- und Aufsichtsbehörden ein.
“] en le frappant au visage et sur le corps, ainsi qu’en le griffant et en le giflant. Il ressort à cet égard du journal des événements de police que, le 5 juin 2023, [...] et son grand-père [...] se sont présentés au poste de police de [...] pour dénoncer les consommations excessives d’alcool de J.________ et les mauvais traitements que celle-ci ferait subir à son fils aîné. Le 26 juillet 2024, [...] a fait appel à la police, en pleurs, à la suite d’une nouvelle dispute familiale, impliquant également un ami de sa mère. L’éthylomètre, auquel J.________ a été soumise à 7h40 ce jour-là, a révélé un taux d’alcool de 1.05 mg/l. b) Le 20 novembre 2024, le Ministère public a entendu J.________, assistée de son défenseur de choix, en qualité de prévenue. Lors de son audition elle a confirmé que la situation avec son fils [...] était très tendue, mais a contesté l’avoir « frappé ». Interpelée par la procureure sur la question d’une éventuelle communication au sens de l’art. 75 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), elle a indiqué qu’elle se déterminerait dans un délai de 10 jours après en avoir conféré avec son avocate (PV aud. 1). c) Par courrier du 14 janvier 2025, J.________ s’est opposée à la communication de la présente procédure pénale à son employeur au sens de l’art. 75 al. 4 CPP. Elle a expliqué qu’elle bénéficiait d’un contrat de droit privé de surveillante pour la pause de midi, que sa profession et son statut ne relevaient pas de ceux énumérés dans la directive du Procureur général et que dans la mesure où elle ne dépendait pas du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (ci-après : DEF), elle ne devrait pas faire l’objet d’une telle communication. Elle a rappelé qu’elle contestait les faits et que rien ne permettait de retenir son implication dans les atteintes à l’intégrité corporelle qu’aurait subi son fils [...] le 26 juillet 2024, bien au contraire, celui-ci mettant en cause une tierce personne.”
“Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées). 2.2.4 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté. Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent.”
“________ s’est opposée à la communication de la présente procédure pénale à son employeur au sens de l’art. 75 al. 4 CPP. Elle a expliqué qu’elle bénéficiait d’un contrat de droit privé de surveillante pour la pause de midi, que sa profession et son statut ne relevaient pas de ceux énumérés dans la directive du Procureur général et que dans la mesure où elle ne dépendait pas du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (ci-après : DEF), elle ne devrait pas faire l’objet d’une telle communication. Elle a rappelé qu’elle contestait les faits et que rien ne permettait de retenir son implication dans les atteintes à l’intégrité corporelle qu’aurait subi son fils [...] le 26 juillet 2024, bien au contraire, celui-ci mettant en cause une tierce personne. Enfin, son casier judiciaire ne mentionnait aucune inscription relative à des faits similaires, de sorte qu’il n’y avait aucun risque de récidive établi (P. 13). d) Par avis du 23 janvier 2025, le Ministère public, en application de l’art. 75 al. 4 CPP, a informé le Procureur général qu’une instruction pénale était ouverte contre J.________ pour voies de fait qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées. B. Par ordonnance du 31 janvier 2025, le Procureur général a dit que le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (ci-après : DCIRH) devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre J.________ (I), et a dit que les fais de cette décision, par 300 fr., étaient mis à sa charge (II). A l’appui de son ordonnance, ce Magistrat a considéré que bien que les actes reprochés à cette dernière n’aient pas été commis sur son lieu de travail, ils questionnent sur sa capacité à exercer son métier en respectant les devoirs professionnels et fondamentaux qui lui incombent, l’intéressée devant être en mesure de garder son calme en toutes circonstances, y compris en cas de comportements oppositionnels, lesquels sont fréquemment adoptés par des jeunes enfants et adolescents.”
Art. 75 Abs. 4 StPO kann die Mitteilungspflicht bereits bei Eröffnung der Untersuchung auslösen, wenn die Ermittlungsindizien oder schwerwiegende Verdachtsmomente dies rechtfertigen (insbesondere bei Sexualdelikten gegenüber Schutzbefohlenen oder Gefährdung Minderjähriger).
“Enfin, les activités d’enseignant et d’entraîneur sportif du recourant impliquant un contact régulier et étroit avec des jeunes âgés entre 8 et 12 ans, les – graves – comportements qui lui sont reprochés dans le cadre de l’enquête pénale, soit d’avoir mêlé un enfant à des actes d’ordre sexuel et d’avoir eu des gestes à caractère sexuel à son égard, fonderaient un intérêt prépondérant à la communication au DEF et à l’OFSPO, celle-ci étant en outre conforme au principe de proportionnalité. 2.3 2.3.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale ; les restrictions graves doivent être prévues par une loi ; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Selon l'art. 75 al. 4 CPP, outre les cas d'information obligatoire prévus à l'art. 75 al. 1 à 3 CPP, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. De telles dérogations au secret de fonction nécessitent cependant une base légale formelle (TF 7B_323/2024 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.1 et la référence citée). Intitulé « Droits et devoirs de communication » et faisant expressément référence à l'art. 75 al. 4 CPP, l'art. 19 al. 1 LVCPP prévoit que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés. Le Tribunal fédéral a confirmé – encore tout récemment – que cette disposition, qui figure dans une loi au sens formel, constituait ainsi la clause générale permettant la communication d'informations par les autorités pénales vaudoises à des autorités administratives. Son application nécessite toutefois une pesée d'intérêts dans chaque cas particulier (TF 7B_323/2024 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_129/2023 précité consid. 4.2.1 ; TF 1B_103/2022 précité consid. 2.1). Le principe de la proportionnalité exige ainsi qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité).”
“Il fait ainsi plaider qu’en l’absence de toute plainte spontanée, son intérêt privé devrait l’emporter sur l’intérêt public de l’employeur à connaître les faits avant qu’un jugement n’ait été rendu, l’intéressé n’ayant « jamais commis aucun acte sur des enfants durant son activité d’enseignant et ne le fera donc pas non plus dans le futur ». 2.2 Dans ses déterminations du 24 octobre 2024, le Procureur général expose qu’il ignore quelles informations la DGEJ aurait transmises au DEF, de sorte que la communication à ce département ne serait pas sans objet. En outre, conformément à la jurisprudence fédérale constante, ressortant notamment d’un arrêt du 3 janvier 2024 (TF 7B_129/2023), l’art. 19 al. 1 LVCPP constitue une base légale suffisante pour permettre la communication d’informations aux autorités administratives cantonales ou fédérales, la Directive publique no 2.8 précisant pour sa part, de manière non exhaustive, les activités concernées par une éventuelle communication au sens notamment de l’art. 75 al. 4 CPP. Le Procureur général soutient par ailleurs que dans la mesure où la communication ne porte que sur l’ouverture de l’instruction, elle respecterait le principe de la présomption d’innocence, étant relevé que les indices relatifs à la culpabilité du recourant devaient être pris en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence et suffiraient à ce stade à justifier une communication aux autorités de surveillance, ce d’autant que les faits reprochés au prévenu sont graves. Sur ce point, le Procureur général rappelle que les investigations policières ont été initiées en raison d’une dénonciation de F.________ du 14 juillet 2024, à la suite d’une discussion que ce dernier avait entretenue avec N.________ au sujet du prévenu et des comportements suspects qu’il avait adoptés à l’égard de son ancien élève et filleul, B.S.________. Contrairement à ce que soutient le recourant, une pesée des intérêts avait été effectuée et exposée dans la décision du 18 septembre 2024, celle-ci se fondant notamment sur les déclarations de N.”
“Pour le surplus, le Procureur général relève que l’absence de dépôt de plainte par les parents de l’enfant ne serait pas de nature à modifier l’appréciation faite en l’espèce, l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants étant poursuivie d’office, et que les faits communiqués à l’autorité concernée seront examinés sous l’angle du droit disciplinaire, et non pénal. Enfin, les activités d’enseignant et d’entraîneur sportif du recourant impliquant un contact régulier et étroit avec des jeunes âgés entre 8 et 12 ans, les – graves – comportements qui lui sont reprochés dans le cadre de l’enquête pénale, soit d’avoir mêlé un enfant à des actes d’ordre sexuel et d’avoir eu des gestes à caractère sexuel à son égard, fonderaient un intérêt prépondérant à la communication au DEF et à l’OFSPO, celle-ci étant en outre conforme au principe de proportionnalité. 2.3 2.3.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale ; les restrictions graves doivent être prévues par une loi ; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Selon l'art. 75 al. 4 CPP, outre les cas d'information obligatoire prévus à l'art. 75 al. 1 à 3 CPP, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. De telles dérogations au secret de fonction nécessitent cependant une base légale formelle (TF 7B_323/2024 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.1 et la référence citée). Intitulé « Droits et devoirs de communication » et faisant expressément référence à l'art. 75 al. 4 CPP, l'art. 19 al. 1 LVCPP prévoit que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés. Le Tribunal fédéral a confirmé – encore tout récemment – que cette disposition, qui figure dans une loi au sens formel, constituait ainsi la clause générale permettant la communication d'informations par les autorités pénales vaudoises à des autorités administratives.”
Art. 75 Abs. 4 StPO erlaubt den Kantonen, durch formelles kantonales Gesetz oder gesetzliche Grundlage (z. B. Art. 19 LVCPP/VD) weitergehende Mitteilungs- bzw. Offenlegungspflichten der Strafbehörden gegenüber Verwaltungs- oder Disziplinarbehörden zu schaffen.
“] en le frappant au visage et sur le corps, ainsi qu’en le griffant et en le giflant. Il ressort à cet égard du journal des événements de police que, le 5 juin 2023, [...] et son grand-père [...] se sont présentés au poste de police de [...] pour dénoncer les consommations excessives d’alcool de J.________ et les mauvais traitements que celle-ci ferait subir à son fils aîné. Le 26 juillet 2024, [...] a fait appel à la police, en pleurs, à la suite d’une nouvelle dispute familiale, impliquant également un ami de sa mère. L’éthylomètre, auquel J.________ a été soumise à 7h40 ce jour-là, a révélé un taux d’alcool de 1.05 mg/l. b) Le 20 novembre 2024, le Ministère public a entendu J.________, assistée de son défenseur de choix, en qualité de prévenue. Lors de son audition elle a confirmé que la situation avec son fils [...] était très tendue, mais a contesté l’avoir « frappé ». Interpelée par la procureure sur la question d’une éventuelle communication au sens de l’art. 75 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), elle a indiqué qu’elle se déterminerait dans un délai de 10 jours après en avoir conféré avec son avocate (PV aud. 1). c) Par courrier du 14 janvier 2025, J.________ s’est opposée à la communication de la présente procédure pénale à son employeur au sens de l’art. 75 al. 4 CPP. Elle a expliqué qu’elle bénéficiait d’un contrat de droit privé de surveillante pour la pause de midi, que sa profession et son statut ne relevaient pas de ceux énumérés dans la directive du Procureur général et que dans la mesure où elle ne dépendait pas du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (ci-après : DEF), elle ne devrait pas faire l’objet d’une telle communication. Elle a rappelé qu’elle contestait les faits et que rien ne permettait de retenir son implication dans les atteintes à l’intégrité corporelle qu’aurait subi son fils [...] le 26 juillet 2024, bien au contraire, celui-ci mettant en cause une tierce personne.”
“Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées). 2.2.4 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté. Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent.”
“________ s’est opposée à la communication de la présente procédure pénale à son employeur au sens de l’art. 75 al. 4 CPP. Elle a expliqué qu’elle bénéficiait d’un contrat de droit privé de surveillante pour la pause de midi, que sa profession et son statut ne relevaient pas de ceux énumérés dans la directive du Procureur général et que dans la mesure où elle ne dépendait pas du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (ci-après : DEF), elle ne devrait pas faire l’objet d’une telle communication. Elle a rappelé qu’elle contestait les faits et que rien ne permettait de retenir son implication dans les atteintes à l’intégrité corporelle qu’aurait subi son fils [...] le 26 juillet 2024, bien au contraire, celui-ci mettant en cause une tierce personne. Enfin, son casier judiciaire ne mentionnait aucune inscription relative à des faits similaires, de sorte qu’il n’y avait aucun risque de récidive établi (P. 13). d) Par avis du 23 janvier 2025, le Ministère public, en application de l’art. 75 al. 4 CPP, a informé le Procureur général qu’une instruction pénale était ouverte contre J.________ pour voies de fait qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées. B. Par ordonnance du 31 janvier 2025, le Procureur général a dit que le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (ci-après : DCIRH) devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre J.________ (I), et a dit que les fais de cette décision, par 300 fr., étaient mis à sa charge (II). A l’appui de son ordonnance, ce Magistrat a considéré que bien que les actes reprochés à cette dernière n’aient pas été commis sur son lieu de travail, ils questionnent sur sa capacité à exercer son métier en respectant les devoirs professionnels et fondamentaux qui lui incombent, l’intéressée devant être en mesure de garder son calme en toutes circonstances, y compris en cas de comportements oppositionnels, lesquels sont fréquemment adoptés par des jeunes enfants et adolescents.”
“________ et les mauvais traitements que celle-ci ferait subir à son fils aîné. Le 26 juillet 2024, [...] a fait appel à la police, en pleurs, à la suite d’une nouvelle dispute familiale, impliquant également un ami de sa mère. L’éthylomètre, auquel J.________ a été soumise à 7h40 ce jour-là, a révélé un taux d’alcool de 1.05 mg/l. b) Le 20 novembre 2024, le Ministère public a entendu J.________, assistée de son défenseur de choix, en qualité de prévenue. Lors de son audition elle a confirmé que la situation avec son fils [...] était très tendue, mais a contesté l’avoir « frappé ». Interpelée par la procureure sur la question d’une éventuelle communication au sens de l’art. 75 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), elle a indiqué qu’elle se déterminerait dans un délai de 10 jours après en avoir conféré avec son avocate (PV aud. 1). c) Par courrier du 14 janvier 2025, J.________ s’est opposée à la communication de la présente procédure pénale à son employeur au sens de l’art. 75 al. 4 CPP. Elle a expliqué qu’elle bénéficiait d’un contrat de droit privé de surveillante pour la pause de midi, que sa profession et son statut ne relevaient pas de ceux énumérés dans la directive du Procureur général et que dans la mesure où elle ne dépendait pas du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (ci-après : DEF), elle ne devrait pas faire l’objet d’une telle communication. Elle a rappelé qu’elle contestait les faits et que rien ne permettait de retenir son implication dans les atteintes à l’intégrité corporelle qu’aurait subi son fils [...] le 26 juillet 2024, bien au contraire, celui-ci mettant en cause une tierce personne. Enfin, son casier judiciaire ne mentionnait aucune inscription relative à des faits similaires, de sorte qu’il n’y avait aucun risque de récidive établi (P. 13). d) Par avis du 23 janvier 2025, le Ministère public, en application de l’art. 75 al. 4 CPP, a informé le Procureur général qu’une instruction pénale était ouverte contre J.”
“Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées). 2.2.4 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté. Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation.”
“D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées). 2.2.4 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté. Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (CREP 3 octobre 2022/724 consid. 2.1.3 ; CREP 31 décembre 2021/1190 consid. 2.1.3 ; CREP 13 février 2019/116 consid. 2.3, JdT 2019 III 102). 2.2.5 Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1er novembre 2016 dans sa teneur au 14 octobre 2022, intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8 du Procureur général), le Ministère public informe notamment le Chef du DCIRH de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale dirigée contre toute personne travaillant dans le milieu de l’accueil familial de jour, de l'accueil collectif préscolaire ou parascolaire (p.”
Bei Verdacht auf Konsum von Kinderpornografie ist eine Meldung an Kindesschutzbehörden besonders relevant; bereits der Konsum von Kinderpornografie kann als wichtiger Hinweis auf eine pädophile Störung die Meldungspflicht begründen.
“1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1081/2021 du 23 novembre 2022 consid. 3.3 ; 6B_1299/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.3). Il s'ensuit que l'indemnité de CHF 10'000.- octroyée au condamné en première instance au motif de son acquittement sera entièrement annulée et ses conclusions d'appel visant à l'octroi d'un montant supérieur rejetées. 8.2. Le condamné succombant entièrement en appel, une indemnité ne lui sera pas non plus accordée pour cette étape de la procédure. 9. 9.1. Selon l'art. 314d al. 1 ch. 2 du Code civil (CC), entré en vigueur au 1er janvier 2019, les personnes exerçant une fonction officielle qui ne sont pas tenues par le secret professionnel, visé à l'art. 321 CP, en sus de leur secret de fonction (1), qui ont connaissance d'indices concrets de menace à l'encontre de l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'un enfant (2) et qui ne peuvent pas remédier à la situation dans le cadre de leur activité (3) sont tenues d'aviser l'autorité de protection de l'enfant. Selon l'art. 75 al. 3 CPP, déjà en vigueur antérieurement et qui a une portée plus large, si les autorités pénales constatent que des mesures s'imposent lors de la poursuite d'infractions impliquant des mineurs, elles en avisent sans délai les autorités de protection de l'enfant. En l'état des recherches scientifiques, il apparaît que le fait de consommer de la pédopornographie est un important indice d'existence d'un trouble pédophile (cf. M.C. SETO/J.M. CANTOR/R. BLANCHARD, Child Pornography Offenses Are a Valid Diagnostic Indicator of Pedophilia, in Journal of Abnormal Psychology Copyright 2006 by the American Psychological Association, 2006, vol. 115, n. 3, p. 613), lequel se définit comme une tendance à l'excitation sexuelle soutenue, ciblée et intense à l'égard d'enfants prépubères se manifestant par des pensées, des fantasmes, des pulsions ou des comportements sexuels persistants (cf. Classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé, onzième révision, version en vigueur au 12 novembre 2024, Trouble pédophile [code 6D32]).”
Die Weitergabe an Aufsichts-, Sozial- und Schutzbehörden ist zulässig, sofern dem keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen; die Befugnis umfasst Mitteilungen über Verfahren und Entscheide.
“Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées). 4.1.4 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté. Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation.”
“1 ; CREP 12 avril 2024/278 consid. 2.1.4 ; CREP 3 octobre 2022/724 consid. 2.1.3 ; CREP 31 décembre 2021/1190 consid. 2.1.3 ; CREP 13 février 2019/116 consid. 2.3, JdT 2019 III 102). 4.1.5 Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1er novembre 2016 dans sa teneur au 14 octobre 2022, intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8 du Procureur général), le Ministère public informe notamment [...] de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale dirigée contre les professionnels « dont la fonction implique des contacts directs avec les patients », à savoir, par exemple, les « aides-soignants, assistants et auxiliaires de santé, assistants sociaux-éducatifs, animateurs, éducateurs, etc. », notamment pour ce qui est des infractions aux art. 90 al. 3, 91 al. 2, 91a et 92 al. 2 LCR (cf. ch. 2.1). 4.2 En l’espèce, c’est à tort que la recourante soutient que la communication prévue par l’art. 75 CPP ne porte pas sur l’ouverture de l’instruction mais sur son dénouement prévisible. Dès lors, peu importe qu’un retrait de plainte soit intervenu sur certains éléments (les parties étant réputées ne pas alors avoir fait ménage commun pour une durée indéterminée, pas plus que l'atteinte aurait été commise dans l'année qui suit la séparation, au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 6 CP [cf. TF 6B_31/2024 du 24 juin 2024 consid. 2.1]). En effet, seuls sont déterminants le contexte général provisoire dont est saisie l’autorité pénale et la protection du public. Certes, les faits reprochés à la recourante ne sont pas établis à ce stade des investigations et certains d’entre eux pourraient échapper à toute instruction suite au retrait de plainte. Toutefois, avec le Procureur général, force est néanmoins de constater que, si les faits reprochés devaient s’être déroulés comme dénoncés, ils dénoteraient un manque de maîtrise et une impulsivité, voire une propension à la violence, de nature à questionner quant à l’aptitude de la recourante à gérer le stress et les situations conflictuelles, ainsi qu’à prendre soin de personnes dépendantes en toutes circonstances (CREP 31 mars 2023/265 ; cf.”
“Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Santschi/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Santschi/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.”
“Aussi, quand bien même il eût été souhaitable que le Ministère public demande des observations à la recourante sur ce point avant de rendre l'ordonnance querellée, on ne voit pas quelle influence concrète – pour autant que cela puisse être considéré comme une violation de son droit d'être entendue, vu son opposition d'ores et déjà connue du Ministère public – une telle violation a pu avoir sur la procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée pour ce motif. Même s'il fallait retenir que l'omission constituait une telle violation, celle-ci aurait, faute de gravité, été réparée devant la Chambre de céans, conformément au principe sus-rappelé. Quant à la motivation de l'ordonnance litigieuse, elle est suffisante pour comprendre les éléments pris en compte par le Ministère public. Au demeurant, l'argumentation développée par la recourante démontre qu'elle a fort bien compris la décision querellée. Le grief, partant, est infondé. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir autorisé l'autorité de surveillance de sa profession à consulter le dossier pénal de la procédure, dans son intégralité. 3.1.1. Le CPP consacre de façon générale le principe du secret de l'instruction à l'égard des tiers et du public (art. 73 al. 1 CPP). 3.1.2. L'art. 74 CPP constitue une exception à l'obligation de secret imposée aux autorités vis-à-vis du public. Quant à l'art. 75 CPP, il autorise l'information à d'autres autorités sur les procédures pénales pendantes (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, in Feuille fédérale 2006, p. 1132 ss). 3.1.3. À teneur de l'art. 75 al. 4 CPP, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. Ainsi, à Genève, l'art. 15 let. a LaCP (RS GE E 4 10) précise que, si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, le Ministère public peut transmettre spontanément aux autorités fédérales, cantonales ou communales compétentes pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative a) les informations et les moyens de preuve dont elles ont besoin (art. 75, al. 4, CPP); b) les prononcés rendus par les autorités pénales (art. 84, al. 6, phr. 1, CPP). 3.2. L'art. 101 al. 2 CPP prévoit que d'autres autorités – soit hormis les parties à la procédure – peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter, notamment, une procédure administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose.”
Kantone (beispielsweise Waadt/Vaud) haben Art. 75 Abs. 4 breit ausgelegt und allgemeine Regelungen geschaffen, die die Weitergabe von Informationen an Verwaltungsbehörden bei überwiegendem öffentlichen Interesse grundsätzlich erlauben.
“Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées). 2.2.4 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté. Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation.”
“Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Santschi/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Santschi/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.”
“Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées). 4.1.4 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté. Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation.”
“1 ; CREP 12 avril 2024/278 consid. 2.1.4 ; CREP 3 octobre 2022/724 consid. 2.1.3 ; CREP 31 décembre 2021/1190 consid. 2.1.3 ; CREP 13 février 2019/116 consid. 2.3, JdT 2019 III 102). 4.1.5 Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1er novembre 2016 dans sa teneur au 14 octobre 2022, intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8 du Procureur général), le Ministère public informe notamment [...] de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale dirigée contre les professionnels « dont la fonction implique des contacts directs avec les patients », à savoir, par exemple, les « aides-soignants, assistants et auxiliaires de santé, assistants sociaux-éducatifs, animateurs, éducateurs, etc. », notamment pour ce qui est des infractions aux art. 90 al. 3, 91 al. 2, 91a et 92 al. 2 LCR (cf. ch. 2.1). 4.2 En l’espèce, c’est à tort que la recourante soutient que la communication prévue par l’art. 75 CPP ne porte pas sur l’ouverture de l’instruction mais sur son dénouement prévisible. Dès lors, peu importe qu’un retrait de plainte soit intervenu sur certains éléments (les parties étant réputées ne pas alors avoir fait ménage commun pour une durée indéterminée, pas plus que l'atteinte aurait été commise dans l'année qui suit la séparation, au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 6 CP [cf. TF 6B_31/2024 du 24 juin 2024 consid. 2.1]). En effet, seuls sont déterminants le contexte général provisoire dont est saisie l’autorité pénale et la protection du public. Certes, les faits reprochés à la recourante ne sont pas établis à ce stade des investigations et certains d’entre eux pourraient échapper à toute instruction suite au retrait de plainte. Toutefois, avec le Procureur général, force est néanmoins de constater que, si les faits reprochés devaient s’être déroulés comme dénoncés, ils dénoteraient un manque de maîtrise et une impulsivité, voire une propension à la violence, de nature à questionner quant à l’aptitude de la recourante à gérer le stress et les situations conflictuelles, ainsi qu’à prendre soin de personnes dépendantes en toutes circonstances (CREP 31 mars 2023/265 ; cf.”
Bei Mitteilungen an Verwaltungsbehörden bzw. Dritte (z. B. Disziplinarbehörden, Bildungs- oder Sportbehörden, Aufenthalts-/Ausweisbehörden, oberster kantonaler Strafverfolger) ist in jedem Einzelfall eine Interessenabwägung und Verhältnismäßigkeitsprüfung vorzunehmen; das öffentliche Informations- bzw. Schutzinteresse muss das private Persönlichkeitsrecht überwiegen.
“] en le frappant au visage et sur le corps, ainsi qu’en le griffant et en le giflant. Il ressort à cet égard du journal des événements de police que, le 5 juin 2023, [...] et son grand-père [...] se sont présentés au poste de police de [...] pour dénoncer les consommations excessives d’alcool de J.________ et les mauvais traitements que celle-ci ferait subir à son fils aîné. Le 26 juillet 2024, [...] a fait appel à la police, en pleurs, à la suite d’une nouvelle dispute familiale, impliquant également un ami de sa mère. L’éthylomètre, auquel J.________ a été soumise à 7h40 ce jour-là, a révélé un taux d’alcool de 1.05 mg/l. b) Le 20 novembre 2024, le Ministère public a entendu J.________, assistée de son défenseur de choix, en qualité de prévenue. Lors de son audition elle a confirmé que la situation avec son fils [...] était très tendue, mais a contesté l’avoir « frappé ». Interpelée par la procureure sur la question d’une éventuelle communication au sens de l’art. 75 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), elle a indiqué qu’elle se déterminerait dans un délai de 10 jours après en avoir conféré avec son avocate (PV aud. 1). c) Par courrier du 14 janvier 2025, J.________ s’est opposée à la communication de la présente procédure pénale à son employeur au sens de l’art. 75 al. 4 CPP. Elle a expliqué qu’elle bénéficiait d’un contrat de droit privé de surveillante pour la pause de midi, que sa profession et son statut ne relevaient pas de ceux énumérés dans la directive du Procureur général et que dans la mesure où elle ne dépendait pas du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (ci-après : DEF), elle ne devrait pas faire l’objet d’une telle communication. Elle a rappelé qu’elle contestait les faits et que rien ne permettait de retenir son implication dans les atteintes à l’intégrité corporelle qu’aurait subi son fils [...] le 26 juillet 2024, bien au contraire, celui-ci mettant en cause une tierce personne.”
“Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées). 2.2.4 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté. Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent.”
“________ s’est opposée à la communication de la présente procédure pénale à son employeur au sens de l’art. 75 al. 4 CPP. Elle a expliqué qu’elle bénéficiait d’un contrat de droit privé de surveillante pour la pause de midi, que sa profession et son statut ne relevaient pas de ceux énumérés dans la directive du Procureur général et que dans la mesure où elle ne dépendait pas du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (ci-après : DEF), elle ne devrait pas faire l’objet d’une telle communication. Elle a rappelé qu’elle contestait les faits et que rien ne permettait de retenir son implication dans les atteintes à l’intégrité corporelle qu’aurait subi son fils [...] le 26 juillet 2024, bien au contraire, celui-ci mettant en cause une tierce personne. Enfin, son casier judiciaire ne mentionnait aucune inscription relative à des faits similaires, de sorte qu’il n’y avait aucun risque de récidive établi (P. 13). d) Par avis du 23 janvier 2025, le Ministère public, en application de l’art. 75 al. 4 CPP, a informé le Procureur général qu’une instruction pénale était ouverte contre J.________ pour voies de fait qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées. B. Par ordonnance du 31 janvier 2025, le Procureur général a dit que le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (ci-après : DCIRH) devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre J.________ (I), et a dit que les fais de cette décision, par 300 fr., étaient mis à sa charge (II). A l’appui de son ordonnance, ce Magistrat a considéré que bien que les actes reprochés à cette dernière n’aient pas été commis sur son lieu de travail, ils questionnent sur sa capacité à exercer son métier en respectant les devoirs professionnels et fondamentaux qui lui incombent, l’intéressée devant être en mesure de garder son calme en toutes circonstances, y compris en cas de comportements oppositionnels, lesquels sont fréquemment adoptés par des jeunes enfants et adolescents.”
“________ et les mauvais traitements que celle-ci ferait subir à son fils aîné. Le 26 juillet 2024, [...] a fait appel à la police, en pleurs, à la suite d’une nouvelle dispute familiale, impliquant également un ami de sa mère. L’éthylomètre, auquel J.________ a été soumise à 7h40 ce jour-là, a révélé un taux d’alcool de 1.05 mg/l. b) Le 20 novembre 2024, le Ministère public a entendu J.________, assistée de son défenseur de choix, en qualité de prévenue. Lors de son audition elle a confirmé que la situation avec son fils [...] était très tendue, mais a contesté l’avoir « frappé ». Interpelée par la procureure sur la question d’une éventuelle communication au sens de l’art. 75 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), elle a indiqué qu’elle se déterminerait dans un délai de 10 jours après en avoir conféré avec son avocate (PV aud. 1). c) Par courrier du 14 janvier 2025, J.________ s’est opposée à la communication de la présente procédure pénale à son employeur au sens de l’art. 75 al. 4 CPP. Elle a expliqué qu’elle bénéficiait d’un contrat de droit privé de surveillante pour la pause de midi, que sa profession et son statut ne relevaient pas de ceux énumérés dans la directive du Procureur général et que dans la mesure où elle ne dépendait pas du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (ci-après : DEF), elle ne devrait pas faire l’objet d’une telle communication. Elle a rappelé qu’elle contestait les faits et que rien ne permettait de retenir son implication dans les atteintes à l’intégrité corporelle qu’aurait subi son fils [...] le 26 juillet 2024, bien au contraire, celui-ci mettant en cause une tierce personne. Enfin, son casier judiciaire ne mentionnait aucune inscription relative à des faits similaires, de sorte qu’il n’y avait aucun risque de récidive établi (P. 13). d) Par avis du 23 janvier 2025, le Ministère public, en application de l’art. 75 al. 4 CPP, a informé le Procureur général qu’une instruction pénale était ouverte contre J.”
“Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées). 2.2.4 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté. Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation.”
“D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées). 2.2.4 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté. Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (CREP 3 octobre 2022/724 consid. 2.1.3 ; CREP 31 décembre 2021/1190 consid. 2.1.3 ; CREP 13 février 2019/116 consid. 2.3, JdT 2019 III 102). 2.2.5 Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1er novembre 2016 dans sa teneur au 14 octobre 2022, intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8 du Procureur général), le Ministère public informe notamment le Chef du DCIRH de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale dirigée contre toute personne travaillant dans le milieu de l’accueil familial de jour, de l'accueil collectif préscolaire ou parascolaire (p.”
Eine solche kantonale Regelung muss formellgesetzlich verankert sein; Kantone dürfen nur auf gesetzlicher Grundlage vom Amts- bzw. Dienstgeheimnis abweichen und Mitteilungen an Dritte anordnen.
“Enfin, les activités d’enseignant et d’entraîneur sportif du recourant impliquant un contact régulier et étroit avec des jeunes âgés entre 8 et 12 ans, les – graves – comportements qui lui sont reprochés dans le cadre de l’enquête pénale, soit d’avoir mêlé un enfant à des actes d’ordre sexuel et d’avoir eu des gestes à caractère sexuel à son égard, fonderaient un intérêt prépondérant à la communication au DEF et à l’OFSPO, celle-ci étant en outre conforme au principe de proportionnalité. 2.3 2.3.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale ; les restrictions graves doivent être prévues par une loi ; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Selon l'art. 75 al. 4 CPP, outre les cas d'information obligatoire prévus à l'art. 75 al. 1 à 3 CPP, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. De telles dérogations au secret de fonction nécessitent cependant une base légale formelle (TF 7B_323/2024 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.1 et la référence citée). Intitulé « Droits et devoirs de communication » et faisant expressément référence à l'art. 75 al. 4 CPP, l'art. 19 al. 1 LVCPP prévoit que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés. Le Tribunal fédéral a confirmé – encore tout récemment – que cette disposition, qui figure dans une loi au sens formel, constituait ainsi la clause générale permettant la communication d'informations par les autorités pénales vaudoises à des autorités administratives. Son application nécessite toutefois une pesée d'intérêts dans chaque cas particulier (TF 7B_323/2024 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_129/2023 précité consid. 4.2.1 ; TF 1B_103/2022 précité consid. 2.1). Le principe de la proportionnalité exige ainsi qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité).”
“Il fait ainsi plaider qu’en l’absence de toute plainte spontanée, son intérêt privé devrait l’emporter sur l’intérêt public de l’employeur à connaître les faits avant qu’un jugement n’ait été rendu, l’intéressé n’ayant « jamais commis aucun acte sur des enfants durant son activité d’enseignant et ne le fera donc pas non plus dans le futur ». 2.2 Dans ses déterminations du 24 octobre 2024, le Procureur général expose qu’il ignore quelles informations la DGEJ aurait transmises au DEF, de sorte que la communication à ce département ne serait pas sans objet. En outre, conformément à la jurisprudence fédérale constante, ressortant notamment d’un arrêt du 3 janvier 2024 (TF 7B_129/2023), l’art. 19 al. 1 LVCPP constitue une base légale suffisante pour permettre la communication d’informations aux autorités administratives cantonales ou fédérales, la Directive publique no 2.8 précisant pour sa part, de manière non exhaustive, les activités concernées par une éventuelle communication au sens notamment de l’art. 75 al. 4 CPP. Le Procureur général soutient par ailleurs que dans la mesure où la communication ne porte que sur l’ouverture de l’instruction, elle respecterait le principe de la présomption d’innocence, étant relevé que les indices relatifs à la culpabilité du recourant devaient être pris en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence et suffiraient à ce stade à justifier une communication aux autorités de surveillance, ce d’autant que les faits reprochés au prévenu sont graves. Sur ce point, le Procureur général rappelle que les investigations policières ont été initiées en raison d’une dénonciation de F.________ du 14 juillet 2024, à la suite d’une discussion que ce dernier avait entretenue avec N.________ au sujet du prévenu et des comportements suspects qu’il avait adoptés à l’égard de son ancien élève et filleul, B.S.________. Contrairement à ce que soutient le recourant, une pesée des intérêts avait été effectuée et exposée dans la décision du 18 septembre 2024, celle-ci se fondant notamment sur les déclarations de N.”
“Pour le surplus, le Procureur général relève que l’absence de dépôt de plainte par les parents de l’enfant ne serait pas de nature à modifier l’appréciation faite en l’espèce, l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants étant poursuivie d’office, et que les faits communiqués à l’autorité concernée seront examinés sous l’angle du droit disciplinaire, et non pénal. Enfin, les activités d’enseignant et d’entraîneur sportif du recourant impliquant un contact régulier et étroit avec des jeunes âgés entre 8 et 12 ans, les – graves – comportements qui lui sont reprochés dans le cadre de l’enquête pénale, soit d’avoir mêlé un enfant à des actes d’ordre sexuel et d’avoir eu des gestes à caractère sexuel à son égard, fonderaient un intérêt prépondérant à la communication au DEF et à l’OFSPO, celle-ci étant en outre conforme au principe de proportionnalité. 2.3 2.3.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale ; les restrictions graves doivent être prévues par une loi ; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Selon l'art. 75 al. 4 CPP, outre les cas d'information obligatoire prévus à l'art. 75 al. 1 à 3 CPP, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. De telles dérogations au secret de fonction nécessitent cependant une base légale formelle (TF 7B_323/2024 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.1 et la référence citée). Intitulé « Droits et devoirs de communication » et faisant expressément référence à l'art. 75 al. 4 CPP, l'art. 19 al. 1 LVCPP prévoit que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés. Le Tribunal fédéral a confirmé – encore tout récemment – que cette disposition, qui figure dans une loi au sens formel, constituait ainsi la clause générale permettant la communication d'informations par les autorités pénales vaudoises à des autorités administratives.”
“5) ; les enfants y sont âgés de 13 à 14 ans. Compte tenu de son activité dans le club de [...], le prévenu doit être considéré comme un cadre J+S au sens des dispositions précitées et est, de ce fait, soumis à l’autorité, respectivement au contrôle de l’OFSPO qui peut, en vertu de l’art. 10 al. 2 LESp en particulier, prononcer – sur dénonciation ou d’office (art. 20a al. 1 OESp) – une sanction disciplinaire à son encontre s’il fait l’objet d’une procédure pénale pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre J+S. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces dispositions constituent une base légale suffisante pour permettre, sur le principe, la communication de l’ouverture de la présente procédure à l’OFSPO. Le fait que cet Office ne soit pas mentionné dans la liste de la Directive no 2.8 n’y change rien, le recourant ne remettant – à juste titre – pas en cause qu’il s’agit d’une liste non exhaustive des autorités concernées par une éventuelle communication au sens notamment de l’art. 75 al. 4 CPP (cf. art. 2.1 de la Directive), l’art. 2.2 de cette Directive prévoyant d’ailleurs la possibilité de communiquer d’autres cas, hors des professions de la liste précitée, dans lesquels le prévenu a commis une infraction qui, mise en relation avec sa fonction/profession/activité, sous l’angle notamment de la confiance et de la mise en danger de l’intérêt public, exige une communication à l’autorité concernée. Tel est le cas des faits objet de la présente cause. En effet, comme mentionné ci-avant, l'instruction visant le recourant porte sur des faits graves, puisqu'il lui est reproché d'avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant. Si les actes examinés n’ont a priori pas été commis dans le cadre de ses activités sportives, il n’en demeure pas moins que le recourant, en tant qu’entraîneur, a un contact privilégié et rapproché avec des enfants qui lui sont confiés par leurs parents et dont il répond de l’intégrité. On peut ainsi craindre que des comportements inadéquats du recourant puissent se reproduire dans le cadre de ses activités sportives également.”
Die Mitteilung kann auch die Weitergabe von Urteilsinhalten oder die Meldung an zuständige Kinder‑/Schutzbehörden und Auslandsbehörden umfassen, soweit dies zur Vollzugs‑, Aufsichts‑ oder Schutzzwecken erforderlich ist.
“Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées). 4.1.4 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté. Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent.”
“4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées). 4.1.4 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté. Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. L’art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (TF 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 4.2.1 ; CREP 12 avril 2024/278 consid. 2.1.4 ; CREP 3 octobre 2022/724 consid. 2.1.3 ; CREP 31 décembre 2021/1190 consid. 2.1.3 ; CREP 13 février 2019/116 consid. 2.3, JdT 2019 III 102). 4.1.5 Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1er novembre 2016 dans sa teneur au 14 octobre 2022, intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.”
In der Praxis wurde Art. 75 Abs. 4 StPO etwa in Vaud breit angewandt: Mitteilungen an Verwaltungsbehörden (inkl. oberste Strafverfolgungsbehörde/Procureur général) wurden vorgenommen, wenn das öffentliche Interesse das Persönlichkeitsrecht überwog; die Praxis stützt sich auf kantonale Bestimmungen wie Art. 19 LVCPP/VD.
“] en le frappant au visage et sur le corps, ainsi qu’en le griffant et en le giflant. Il ressort à cet égard du journal des événements de police que, le 5 juin 2023, [...] et son grand-père [...] se sont présentés au poste de police de [...] pour dénoncer les consommations excessives d’alcool de J.________ et les mauvais traitements que celle-ci ferait subir à son fils aîné. Le 26 juillet 2024, [...] a fait appel à la police, en pleurs, à la suite d’une nouvelle dispute familiale, impliquant également un ami de sa mère. L’éthylomètre, auquel J.________ a été soumise à 7h40 ce jour-là, a révélé un taux d’alcool de 1.05 mg/l. b) Le 20 novembre 2024, le Ministère public a entendu J.________, assistée de son défenseur de choix, en qualité de prévenue. Lors de son audition elle a confirmé que la situation avec son fils [...] était très tendue, mais a contesté l’avoir « frappé ». Interpelée par la procureure sur la question d’une éventuelle communication au sens de l’art. 75 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), elle a indiqué qu’elle se déterminerait dans un délai de 10 jours après en avoir conféré avec son avocate (PV aud. 1). c) Par courrier du 14 janvier 2025, J.________ s’est opposée à la communication de la présente procédure pénale à son employeur au sens de l’art. 75 al. 4 CPP. Elle a expliqué qu’elle bénéficiait d’un contrat de droit privé de surveillante pour la pause de midi, que sa profession et son statut ne relevaient pas de ceux énumérés dans la directive du Procureur général et que dans la mesure où elle ne dépendait pas du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (ci-après : DEF), elle ne devrait pas faire l’objet d’une telle communication. Elle a rappelé qu’elle contestait les faits et que rien ne permettait de retenir son implication dans les atteintes à l’intégrité corporelle qu’aurait subi son fils [...] le 26 juillet 2024, bien au contraire, celui-ci mettant en cause une tierce personne.”
“Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées). 2.2.4 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté. Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent.”
“________ s’est opposée à la communication de la présente procédure pénale à son employeur au sens de l’art. 75 al. 4 CPP. Elle a expliqué qu’elle bénéficiait d’un contrat de droit privé de surveillante pour la pause de midi, que sa profession et son statut ne relevaient pas de ceux énumérés dans la directive du Procureur général et que dans la mesure où elle ne dépendait pas du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (ci-après : DEF), elle ne devrait pas faire l’objet d’une telle communication. Elle a rappelé qu’elle contestait les faits et que rien ne permettait de retenir son implication dans les atteintes à l’intégrité corporelle qu’aurait subi son fils [...] le 26 juillet 2024, bien au contraire, celui-ci mettant en cause une tierce personne. Enfin, son casier judiciaire ne mentionnait aucune inscription relative à des faits similaires, de sorte qu’il n’y avait aucun risque de récidive établi (P. 13). d) Par avis du 23 janvier 2025, le Ministère public, en application de l’art. 75 al. 4 CPP, a informé le Procureur général qu’une instruction pénale était ouverte contre J.________ pour voies de fait qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées. B. Par ordonnance du 31 janvier 2025, le Procureur général a dit que le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (ci-après : DCIRH) devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre J.________ (I), et a dit que les fais de cette décision, par 300 fr., étaient mis à sa charge (II). A l’appui de son ordonnance, ce Magistrat a considéré que bien que les actes reprochés à cette dernière n’aient pas été commis sur son lieu de travail, ils questionnent sur sa capacité à exercer son métier en respectant les devoirs professionnels et fondamentaux qui lui incombent, l’intéressée devant être en mesure de garder son calme en toutes circonstances, y compris en cas de comportements oppositionnels, lesquels sont fréquemment adoptés par des jeunes enfants et adolescents.”
Bei Verdacht auf Gefährdung gehören die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bzw. entsprechende Schutzbehörden vorgängig informiert zu werden; dies können Kantonsrichter vorgängig prüfen (insbesondere wenn keine Haftbegründung vorliegt) und gegebenenfalls anordnen.
“Il résulte de ce qui précède que les conditions relatives au maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté ne sont pas réalisées. Cela étant, il appartient au juge cantonal d'apprécier s'il y a lieu d'informer l'autorité de protection de l'adulte compétente en vue d'une éventuelle mesure de protection urgente au sens du Code civil (cf. art. 426 et 443 CC; cf. aussi art. 75 al. 2 CPP).”
Art. 75 StPO erlaubt Bund und Kantonen, die Mitteilungs- bzw. Informationspflicht gegenüber Behörden zu regeln und durch kantonales Recht weitergehende Mitteilungen an kantonale Verwaltungs-, Vollzugs-, Schutz-, Sozial- und Aufsichtsbehörden vorzusehen.
“Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées). 2.2.4 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté. Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation.”
“Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Santschi/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Santschi/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.”
“Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Santschi/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Santschi/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.”
Behördliche Anordnungen zu Kommunikationspflichten dürfen nur mit gesetzlicher Grundlage getroffen werden und müssen den Persönlichkeitsschutz berücksichtigen; die Betroffene kann solchen Mitteilungen innerhalb der vorgesehenen Frist widersprechen.
“] en le frappant au visage et sur le corps, ainsi qu’en le griffant et en le giflant. Il ressort à cet égard du journal des événements de police que, le 5 juin 2023, [...] et son grand-père [...] se sont présentés au poste de police de [...] pour dénoncer les consommations excessives d’alcool de J.________ et les mauvais traitements que celle-ci ferait subir à son fils aîné. Le 26 juillet 2024, [...] a fait appel à la police, en pleurs, à la suite d’une nouvelle dispute familiale, impliquant également un ami de sa mère. L’éthylomètre, auquel J.________ a été soumise à 7h40 ce jour-là, a révélé un taux d’alcool de 1.05 mg/l. b) Le 20 novembre 2024, le Ministère public a entendu J.________, assistée de son défenseur de choix, en qualité de prévenue. Lors de son audition elle a confirmé que la situation avec son fils [...] était très tendue, mais a contesté l’avoir « frappé ». Interpelée par la procureure sur la question d’une éventuelle communication au sens de l’art. 75 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), elle a indiqué qu’elle se déterminerait dans un délai de 10 jours après en avoir conféré avec son avocate (PV aud. 1). c) Par courrier du 14 janvier 2025, J.________ s’est opposée à la communication de la présente procédure pénale à son employeur au sens de l’art. 75 al. 4 CPP. Elle a expliqué qu’elle bénéficiait d’un contrat de droit privé de surveillante pour la pause de midi, que sa profession et son statut ne relevaient pas de ceux énumérés dans la directive du Procureur général et que dans la mesure où elle ne dépendait pas du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (ci-après : DEF), elle ne devrait pas faire l’objet d’une telle communication. Elle a rappelé qu’elle contestait les faits et que rien ne permettait de retenir son implication dans les atteintes à l’intégrité corporelle qu’aurait subi son fils [...] le 26 juillet 2024, bien au contraire, celui-ci mettant en cause une tierce personne.”
“Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées). 2.2.4 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté. Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent.”
“________ s’est opposée à la communication de la présente procédure pénale à son employeur au sens de l’art. 75 al. 4 CPP. Elle a expliqué qu’elle bénéficiait d’un contrat de droit privé de surveillante pour la pause de midi, que sa profession et son statut ne relevaient pas de ceux énumérés dans la directive du Procureur général et que dans la mesure où elle ne dépendait pas du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (ci-après : DEF), elle ne devrait pas faire l’objet d’une telle communication. Elle a rappelé qu’elle contestait les faits et que rien ne permettait de retenir son implication dans les atteintes à l’intégrité corporelle qu’aurait subi son fils [...] le 26 juillet 2024, bien au contraire, celui-ci mettant en cause une tierce personne. Enfin, son casier judiciaire ne mentionnait aucune inscription relative à des faits similaires, de sorte qu’il n’y avait aucun risque de récidive établi (P. 13). d) Par avis du 23 janvier 2025, le Ministère public, en application de l’art. 75 al. 4 CPP, a informé le Procureur général qu’une instruction pénale était ouverte contre J.________ pour voies de fait qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées. B. Par ordonnance du 31 janvier 2025, le Procureur général a dit que le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (ci-après : DCIRH) devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre J.________ (I), et a dit que les fais de cette décision, par 300 fr., étaient mis à sa charge (II). A l’appui de son ordonnance, ce Magistrat a considéré que bien que les actes reprochés à cette dernière n’aient pas été commis sur son lieu de travail, ils questionnent sur sa capacité à exercer son métier en respectant les devoirs professionnels et fondamentaux qui lui incombent, l’intéressée devant être en mesure de garder son calme en toutes circonstances, y compris en cas de comportements oppositionnels, lesquels sont fréquemment adoptés par des jeunes enfants et adolescents.”
Die Mitteilungspflicht nach Art. 75 Abs. 2 StPO kann sowohl die Eröffnung des Verfahrens als auch rechtskräftige Entscheide umfassen.
Wenn durch angekündigten Hungerstreik oder ähnliche Handlungen eine Gesundheitsgefährdung Dritter möglich ist, können die Behörden von Amtes wegen informiert werden.
“6); - "Accessoirement, donner l'ordre de reprendre la procédure et d'entrer en matière sur l'administration des preuves" (ch. 7); - "Débouter [l'autorité précédente] ou quiconque de toute autre ou contraire conclusion" (ch. 8); - "Condamner [l'autorité précédente] en tous les frais de la présente procédure et accorder au [recourant] une indemnité équitable à titre de dépens qu'il lui reviendra de chiffrer" (ch. 9). Les 15, 18 janvier et 6 juillet 2024, il a complété son recours, produisant également différentes pièces. Le 1er mai 2024, il a en substance réitéré sa demande visant à obtenir l'assistance d'un avocat en application de l'art. 41 al. 1 LTF. Par courriel du 5 septembre 2024 adressé "à qui de droit", le recourant a émis un préavis de grève de la faim à compter du 9 septembre 2024 à minuit une. Dans sa réponse du 10 septembre 2024 relative à l'état de la procédure, le Tribunal fédéral a indiqué au recourant que ce courrier était envoyé en copie aux parties, à savoir le Ministère public et le Tribunal cantonal, autorités pouvant, le cas échéant, prendre des démarches de protection (cf. notamment les art. 75 al. 2 CPP, 443 ou 453 CC). A la suite de la requête formulée dans le recours du 31 décembre 2023 visant à obtenir des communications électroniques (cf. let. C2. p. 5 du recours), le Tribunal fédéral a avisé le recourant, le 11 janvier 2024, que ses communications étaient adressées aux parties uniquement par voie postale, le recourant étant invité à prendre ses dispositions notamment pour que celles-ci lui parviennent à l'adresse indiquée. Le recourant s'est encore adressé à plusieurs reprises au Tribunal fédéral. Si la cour cantonale a produit les dossiers de la cause (MPB [recte MPG] ooo et TCV P3 23 177), il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.”
Die Mitteilungsbefugnis/pflicht dient dem Schutz Dritter, insbesondere dem Schutz von Opfern, Betroffenen und der Wahrung der Unschuldsvermutung, sowie dem Schutz bei Berufsgruppen mit direktem Patientenkontakt; daher melden Staatsanwaltschaften etwa den Ermittlungsbeginn gegen Gesundheitsberufe an zuständige Behörden.
“Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées). 4.1.4 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté. Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation.”
“1 ; CREP 12 avril 2024/278 consid. 2.1.4 ; CREP 3 octobre 2022/724 consid. 2.1.3 ; CREP 31 décembre 2021/1190 consid. 2.1.3 ; CREP 13 février 2019/116 consid. 2.3, JdT 2019 III 102). 4.1.5 Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1er novembre 2016 dans sa teneur au 14 octobre 2022, intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8 du Procureur général), le Ministère public informe notamment [...] de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale dirigée contre les professionnels « dont la fonction implique des contacts directs avec les patients », à savoir, par exemple, les « aides-soignants, assistants et auxiliaires de santé, assistants sociaux-éducatifs, animateurs, éducateurs, etc. », notamment pour ce qui est des infractions aux art. 90 al. 3, 91 al. 2, 91a et 92 al. 2 LCR (cf. ch. 2.1). 4.2 En l’espèce, c’est à tort que la recourante soutient que la communication prévue par l’art. 75 CPP ne porte pas sur l’ouverture de l’instruction mais sur son dénouement prévisible. Dès lors, peu importe qu’un retrait de plainte soit intervenu sur certains éléments (les parties étant réputées ne pas alors avoir fait ménage commun pour une durée indéterminée, pas plus que l'atteinte aurait été commise dans l'année qui suit la séparation, au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 6 CP [cf. TF 6B_31/2024 du 24 juin 2024 consid. 2.1]). En effet, seuls sont déterminants le contexte général provisoire dont est saisie l’autorité pénale et la protection du public. Certes, les faits reprochés à la recourante ne sont pas établis à ce stade des investigations et certains d’entre eux pourraient échapper à toute instruction suite au retrait de plainte. Toutefois, avec le Procureur général, force est néanmoins de constater que, si les faits reprochés devaient s’être déroulés comme dénoncés, ils dénoteraient un manque de maîtrise et une impulsivité, voire une propension à la violence, de nature à questionner quant à l’aptitude de la recourante à gérer le stress et les situations conflictuelles, ainsi qu’à prendre soin de personnes dépendantes en toutes circonstances (CREP 31 mars 2023/265 ; cf.”
Kantone haben einen Regelungsspielraum, können nicht-exhaustiv festlegen, welche Behörden bzw. welche Berufe von Mitteilungspflichten erfasst sind (z. B. Lehrstätten, Disziplinarbehörden, Aufsichtsbehörden wie OFSPO), und konkret regeln, welche Verwaltungsstellen spontan Strafdaten erhalten dürfen.
“Selon l'art. 75 al. 4 CPP, outre les cas d'information obligatoire prévus à l'art. 75 al. 1 à 3 CPP, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. De telles dérogations au secret de fonction nécessitent cependant une base légale formelle (arrêts 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 3.2.1; 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 4.2.1 et la référence citée). Intitulé "Droits et devoirs de communication" et faisant expressément référence à l'art. 75 al. 4 CPP, l'art. 19 al. 1 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP/VD; BLV 312.01) prévoit que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés.”
“Selon l'art. 75 al. 4 CPP, outre les cas d'information obligatoire prévus à l'art. 75 al. 1 à 3 CPP, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. De telles dérogations au secret de fonction nécessitent cependant une base légale formelle (arrêts 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 3.2.1; 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 4.2.1 et la référence citée). Intitulé "Droits et devoirs de communication" et faisant expressément référence à l'art. 75 al. 4 CPP, l'art. 19 al. 1 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP/VD; BLV 312.01) prévoit que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés. Cette disposition, qui figure dans une loi au sens formel, constitue ainsi la clause générale permettant la communication d'informations par les autorités pénales vaudoises à des autorités administratives (arrêts 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 3.2.1; 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 4.2.1; 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.1).”
“Enfin, les activités d’enseignant et d’entraîneur sportif du recourant impliquant un contact régulier et étroit avec des jeunes âgés entre 8 et 12 ans, les – graves – comportements qui lui sont reprochés dans le cadre de l’enquête pénale, soit d’avoir mêlé un enfant à des actes d’ordre sexuel et d’avoir eu des gestes à caractère sexuel à son égard, fonderaient un intérêt prépondérant à la communication au DEF et à l’OFSPO, celle-ci étant en outre conforme au principe de proportionnalité. 2.3 2.3.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale ; les restrictions graves doivent être prévues par une loi ; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Selon l'art. 75 al. 4 CPP, outre les cas d'information obligatoire prévus à l'art. 75 al. 1 à 3 CPP, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. De telles dérogations au secret de fonction nécessitent cependant une base légale formelle (TF 7B_323/2024 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.1 et la référence citée). Intitulé « Droits et devoirs de communication » et faisant expressément référence à l'art. 75 al. 4 CPP, l'art. 19 al. 1 LVCPP prévoit que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés. Le Tribunal fédéral a confirmé – encore tout récemment – que cette disposition, qui figure dans une loi au sens formel, constituait ainsi la clause générale permettant la communication d'informations par les autorités pénales vaudoises à des autorités administratives. Son application nécessite toutefois une pesée d'intérêts dans chaque cas particulier (TF 7B_323/2024 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_129/2023 précité consid. 4.2.1 ; TF 1B_103/2022 précité consid. 2.1). Le principe de la proportionnalité exige ainsi qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité).”
“Il fait ainsi plaider qu’en l’absence de toute plainte spontanée, son intérêt privé devrait l’emporter sur l’intérêt public de l’employeur à connaître les faits avant qu’un jugement n’ait été rendu, l’intéressé n’ayant « jamais commis aucun acte sur des enfants durant son activité d’enseignant et ne le fera donc pas non plus dans le futur ». 2.2 Dans ses déterminations du 24 octobre 2024, le Procureur général expose qu’il ignore quelles informations la DGEJ aurait transmises au DEF, de sorte que la communication à ce département ne serait pas sans objet. En outre, conformément à la jurisprudence fédérale constante, ressortant notamment d’un arrêt du 3 janvier 2024 (TF 7B_129/2023), l’art. 19 al. 1 LVCPP constitue une base légale suffisante pour permettre la communication d’informations aux autorités administratives cantonales ou fédérales, la Directive publique no 2.8 précisant pour sa part, de manière non exhaustive, les activités concernées par une éventuelle communication au sens notamment de l’art. 75 al. 4 CPP. Le Procureur général soutient par ailleurs que dans la mesure où la communication ne porte que sur l’ouverture de l’instruction, elle respecterait le principe de la présomption d’innocence, étant relevé que les indices relatifs à la culpabilité du recourant devaient être pris en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence et suffiraient à ce stade à justifier une communication aux autorités de surveillance, ce d’autant que les faits reprochés au prévenu sont graves. Sur ce point, le Procureur général rappelle que les investigations policières ont été initiées en raison d’une dénonciation de F.________ du 14 juillet 2024, à la suite d’une discussion que ce dernier avait entretenue avec N.________ au sujet du prévenu et des comportements suspects qu’il avait adoptés à l’égard de son ancien élève et filleul, B.S.________. Contrairement à ce que soutient le recourant, une pesée des intérêts avait été effectuée et exposée dans la décision du 18 septembre 2024, celle-ci se fondant notamment sur les déclarations de N.”
“Pour le surplus, le Procureur général relève que l’absence de dépôt de plainte par les parents de l’enfant ne serait pas de nature à modifier l’appréciation faite en l’espèce, l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants étant poursuivie d’office, et que les faits communiqués à l’autorité concernée seront examinés sous l’angle du droit disciplinaire, et non pénal. Enfin, les activités d’enseignant et d’entraîneur sportif du recourant impliquant un contact régulier et étroit avec des jeunes âgés entre 8 et 12 ans, les – graves – comportements qui lui sont reprochés dans le cadre de l’enquête pénale, soit d’avoir mêlé un enfant à des actes d’ordre sexuel et d’avoir eu des gestes à caractère sexuel à son égard, fonderaient un intérêt prépondérant à la communication au DEF et à l’OFSPO, celle-ci étant en outre conforme au principe de proportionnalité. 2.3 2.3.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale ; les restrictions graves doivent être prévues par une loi ; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Selon l'art. 75 al. 4 CPP, outre les cas d'information obligatoire prévus à l'art. 75 al. 1 à 3 CPP, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. De telles dérogations au secret de fonction nécessitent cependant une base légale formelle (TF 7B_323/2024 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.1 et la référence citée). Intitulé « Droits et devoirs de communication » et faisant expressément référence à l'art. 75 al. 4 CPP, l'art. 19 al. 1 LVCPP prévoit que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés. Le Tribunal fédéral a confirmé – encore tout récemment – que cette disposition, qui figure dans une loi au sens formel, constituait ainsi la clause générale permettant la communication d'informations par les autorités pénales vaudoises à des autorités administratives.”
“5) ; les enfants y sont âgés de 13 à 14 ans. Compte tenu de son activité dans le club de [...], le prévenu doit être considéré comme un cadre J+S au sens des dispositions précitées et est, de ce fait, soumis à l’autorité, respectivement au contrôle de l’OFSPO qui peut, en vertu de l’art. 10 al. 2 LESp en particulier, prononcer – sur dénonciation ou d’office (art. 20a al. 1 OESp) – une sanction disciplinaire à son encontre s’il fait l’objet d’une procédure pénale pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre J+S. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces dispositions constituent une base légale suffisante pour permettre, sur le principe, la communication de l’ouverture de la présente procédure à l’OFSPO. Le fait que cet Office ne soit pas mentionné dans la liste de la Directive no 2.8 n’y change rien, le recourant ne remettant – à juste titre – pas en cause qu’il s’agit d’une liste non exhaustive des autorités concernées par une éventuelle communication au sens notamment de l’art. 75 al. 4 CPP (cf. art. 2.1 de la Directive), l’art. 2.2 de cette Directive prévoyant d’ailleurs la possibilité de communiquer d’autres cas, hors des professions de la liste précitée, dans lesquels le prévenu a commis une infraction qui, mise en relation avec sa fonction/profession/activité, sous l’angle notamment de la confiance et de la mise en danger de l’intérêt public, exige une communication à l’autorité concernée. Tel est le cas des faits objet de la présente cause. En effet, comme mentionné ci-avant, l'instruction visant le recourant porte sur des faits graves, puisqu'il lui est reproché d'avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant. Si les actes examinés n’ont a priori pas été commis dans le cadre de ses activités sportives, il n’en demeure pas moins que le recourant, en tant qu’entraîneur, a un contact privilégié et rapproché avec des enfants qui lui sont confiés par leurs parents et dont il répond de l’intégrité. On peut ainsi craindre que des comportements inadéquats du recourant puissent se reproduire dans le cadre de ses activités sportives également.”
Die Mitteilungspflicht kann ausgelöst werden, wenn Betroffene Selbstgefährdung oder Suizid-/Selbstverletzungsandrohungen (z.B. Hungerstreik) ankündigen; in solchen Fällen sind die Schutzbehörden präventiv zu informieren, da dies Schutzmaßnahmen auslösen kann.
“Le 11 avril 2024, le recourant a pris les conclusions suivantes en se référant aux courriers recommandés - "non délivrés" - référencés sous nos xxx et yyy : "Si le courrier que vous avez dépêché est un refus des aménagements raisonnables, la présente vaut demande de suppression ou d'abstention d'inégalité; si dit courrier est une décision, la présente vaut réclamation, renvoi à une précédente réclamation, renvoi à une précédente réclamation [sic], accessoirement appel ou recours, à charge du récipiendaire de transmettre à l'autorité concernée. Toutes procédures soumises également à une nouvelle demande d'aménagements raisonnables". Le 1er mai 2024, il a en substance réitéré sa demande visant à obtenir l'assistance d'un avocat en application de l'art. 41 al. 1 LTF et a complété son recours le 6 juillet 2024 en produisant différentes pièces. Par courriel du 5 septembre 2024 adressé "à qui de droit", le recourant a émis un préavis de grève de la faim à compter du 9 septembre 2024 à minuit une. Dans sa réponse du 10 septembre 2024 relative à l'état de la procédure - adressé par courriers recommandé et A+ -, le Tribunal fédéral a indiqué au recourant que ce courrier était envoyé en copie aux parties, à savoir le Ministère public et le Tribunal cantonal, autorités pouvant, le cas échéant, prendre des démarches de protection (cf. notamment les art. 75 al. 2 CPP, 443 ou 453 CC). Le recourant s'est encore adressé à plusieurs reprises au Tribunal fédéral.”
“6); - "Accessoirement, donner l'ordre de reprendre la procédure et d'entrer en matière sur l'administration des preuves" (ch. 7); - "Débouter [l'autorité précédente] ou quiconque de toute autre ou contraire conclusion" (ch. 8); - "Condamner [l'autorité précédente] en tous les frais de la présente procédure et accorder au [recourant] une indemnité équitable à titre de dépens qu'il lui reviendra de chiffrer" (ch. 9). Les 15, 18 janvier et 6 juillet 2024, il a complété son recours, produisant également différentes pièces. Le 1er mai 2024, il a en substance réitéré sa demande visant à obtenir l'assistance d'un avocat en application de l'art. 41 al. 1 LTF. Par courriel du 5 septembre 2024 adressé "à qui de droit", le recourant a émis un préavis de grève de la faim à compter du 9 septembre 2024 à minuit une. Dans sa réponse du 10 septembre 2024 relative à l'état de la procédure, le Tribunal fédéral a indiqué au recourant que ce courrier était envoyé en copie aux parties, à savoir le Ministère public et le Tribunal cantonal, autorités pouvant, le cas échéant, prendre des démarches de protection (cf. notamment les art. 75 al. 2 CPP, 443 ou 453 CC). A la suite de la requête formulée dans le recours du 31 décembre 2023 visant à obtenir des communications électroniques (cf. let. C2. p. 5 du recours), le Tribunal fédéral a avisé le recourant, le 11 janvier 2024, que ses communications étaient adressées aux parties uniquement par voie postale, le recourant étant invité à prendre ses dispositions notamment pour que celles-ci lui parviennent à l'adresse indiquée. Le recourant s'est encore adressé à plusieurs reprises au Tribunal fédéral. Si la cour cantonale a produit les dossiers de la cause (MPB [recte MPG] ooo et TCV P3 23 177), il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.”