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Bei teilweiser Verurteilung/teilweiser Entlastung können Rechtskraft, Kostenverurteilung und Entschädigungsansprüche auseinanderfallen; einzelne Entscheide können unterschiedliches Rechtskraftstadium haben und gesondert festzustellen sein.
“citées ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3). Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_357/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.1.2). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_357/2022 précité consid. 2.1.2). 2.3 En l’espèce, le recourant s’est volontairement rendu sur la colline du Mormont, propriété privée de [...], pour manifester. Le but même du déplacement du recourant était de manifester sur une propriété privée. Aussi, indépendamment de savoir s’il a eu ou non connaissance de l’ordonnance d’évacuation, il savait qu’il occupait illicitement un lieu privé. Par ailleurs – et même s’il n’avait pas entendu les injonctions de la police d’évacuer –, il a bien compris la teneur de cette injonction, puisqu’il est monté dans un arbre et a dû en être délogé.”
Bei teilweiser Entlastung soll die Behörde von Amtes wegen auch über mögliche Entschädigungsansprüche des Beschuldigten prüfen; ein Entschädigungsanspruch kann jedoch ausgeschlossen sein, wenn die Voraussetzungen, namentlich fehlendes rechtswidriges Verhalten, nicht vorliegen.
“1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). 2.2.4 Il faut cependant tenir compte de l'art. 429 al. 2 CPP. La première phrase de cette disposition prévoit que l'autorité pénale doit examiner d'office les prétentions en indemnisation du prévenu. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité pénale doive d'office examiner tous les faits pertinents pour l'appréciation de la demande en indemnisation au sens de la maxime de l'instruction de l'art. 6 CPP. Mais elle doit au moins entendre les parties sur la question et leur enjoindre, le cas échéant, au sens de l'art.”
“citées ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3). Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_357/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.1.2). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_357/2022 précité consid. 2.1.2). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés.”
“En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). 2.2 En l’espèce, dans le dispositif de son ordonnance de classement, le Ministère public a dit qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur les points mentionnés sous chiffre 3 de son ordonnance et que les frais suivaient le sort de la cause. Cette formulation malheureuse pouvait laisser entendre que la procureure rejetait les demandes d’indemnisation des recourants, comme semble du reste l’avoir compris X.________ qui n’a motivé son recours que sur cette question, d’autant plus que dans le considérant 3 de sa décision, le Ministère public a développé une argumentation tendant à établir que le comportement des recourants justifierait l’application de l’art.”
Bei teilweiser Verurteilung/teilweiser Schuldspruch–Teilfreispruch kann für den freigesprochenen bzw. teilweise entlasteten Teil ein Anspruch auf Entschädigung bestehen, auch wenn zugleich Kosten auferlegt wurden oder Verurteilungen zu anderen Tatbeständen bestehen; die Verurteilung in anderen Punkten schliesst Teilentschädigung nicht automatisch aus.
“citées ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3). Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_357/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.1.2). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_357/2022 précité consid. 2.1.2). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés.”
“En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). 2.2 En l’espèce, dans le dispositif de son ordonnance de classement, le Ministère public a dit qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur les points mentionnés sous chiffre 3 de son ordonnance et que les frais suivaient le sort de la cause. Cette formulation malheureuse pouvait laisser entendre que la procureure rejetait les demandes d’indemnisation des recourants, comme semble du reste l’avoir compris X.________ qui n’a motivé son recours que sur cette question, d’autant plus que dans le considérant 3 de sa décision, le Ministère public a développé une argumentation tendant à établir que le comportement des recourants justifierait l’application de l’art.”
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