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Ein Berichtigungsgesuch ist unzulässig bzw. die Berichtigung kann unterbleiben, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für die beanstandete Feststellung bzw. Änderung offensichtlich nie erfüllt waren.
Die Berichtigung kann auch Veränderungen der Kostenverteilung und Verteilblätter betreffen; bei bereits entschädigten amtlichen Verteidigern sind Mitteilungen zu berücksichtigen bzw. zu unterlassen, soweit angezeigt.
“Dies ist vorliegend der Fall. Demzufolge hat der Beschuldigte die Untersu- chungskosten in Höhe von CHF 6'188.20, die Kosten des erstinstanzlichen Verfah- rens von CHF 10'195.15 (Gerichtsgebühr von CHF 7'200.00, Kosten der amtlichen Verteidigung von CHF 2'995.15) und die Kosten des Berufungsverfahrens von CHF 4'000.00 zu tragen. Im unbegründeten Entscheiddispositiv vom 11. Februar 2025 der erkennenden Ers- ten strafrechtlichen Kammer wurden die Kosten der amtlichen Verteidigung (Rechtsanwalt Marc G. Breitenmoser) dem Regionalgericht Prättigau/Davos aufer- legt. Der amtliche Verteidiger wurde indes bereits von der Staatsanwaltschaft für seinen Aufwand im Umfang von CHF 2'995.15 entschädigt (StA-act. 1.28). Das Dis- positiv ist entsprechend zu berichtigen. Der Beschuldigte ist zu verpflichten, die Kos- ten nach Massgabe von Art. 135 Abs. 4 StPO zurückzuerstatten (sobald die wirt- schaftlichen Verhältnisse ihm dies ermöglichen). Darüber ist die Steuerverwaltung zu informieren. In Anwendung von Art. 83 Abs. 1 StPO sind die Dispositivziffer 9 (im obigen Sinne) und der Verteiler (keine Mitteilung an Rechtsanwalt Marc G. Breiten- moser, Mitteilung an die Steuerverwaltung des Kantons Graubünden) von Amtes wegen zu berichtigen. Die Berichtigung wird den Parteien in Form eines Beschlus- ses eröffnet (Art. 83 Abs. 4 StPO). Der beschlagnahmte Betrag von CHF 6'690.00 (StA act. 3.20, 3.21, 3.30) ist im Um- fang von CHF 6'188.20 an die Untersuchungskosten und im Umfang von CHF”
“Il convient toutefois d’ajouter trois heures d’audience de jugement, soit au total 16h30, et de retenir un tarif horaire de 250 fr. compte tenu de l’absence de complexité de l’affaire (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]). Les frais de consultation de dossier facturés 50 fr. seront en revanche remplacés par des débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires admis. Ainsi, c’est une indemnité de 4'682 fr. 10, TVA à 8.1 % et débours compris, qui sera allouée à Me Etienne Monnier pour les frais de défense en première instance de l’appelante, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 3 CPP). A cet égard, le dispositif communiqué aux parties le 18 décembre 2024 comporte une erreur manifeste, puisque qu’il alloue dite indemnité à l’appelante et non à son défenseur, comme le prévoit le nouvel art. 429 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 et applicable à la présente cause (art. 454 al. 1 CPP). Il sera ainsi rectifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP. 6. En définitive, l’appel de X.________ doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. L’appelante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. Me Etienne Monnier a produit une liste d’opérations faisant état de 19h50 d’activité d’avocat au tarif horaire de 400 fr. (P. 39/2). Les trois heures d’audience de jugement doivent être déduites de ces opérations dès lors qu’elles ont été comptabilisées dans l’indemnité de première instance, calculée ci-dessus (cf. consid. 5.3 supra). En outre, les opérations des 22, 23 et 24 septembre 2024 concernant la rédaction de l’appel seront réduites d’une heure et celle du 9 décembre 2024, de deux heures, dans la mesure où elles sont excessives.”
“Les trois heures d’audience de jugement doivent être déduites de ces opérations dès lors qu’elles ont été comptabilisées dans l’indemnité de première instance, calculée ci-dessus (cf. consid. 5.3 supra). En outre, les opérations des 22, 23 et 24 septembre 2024 concernant la rédaction de l’appel seront réduites d’une heure et celle du 9 décembre 2024, de deux heures, dans la mesure où elles sont excessives. En revanche, l’audience d’appel, d’une durée de 20 minutes sera rajoutée. Ainsi, c’est une activité totale de 14h10 qu’il convient de prendre en compte, au tarif horaire de 250 fr., pour les mêmes motifs qu’évoqués au considérant 5.3 supra. Ainsi, il convient d’allouer à Me Etienne Monnier – et non à X.________, pour les mêmes raisons que mentionnées ci-avant (art. 429 al. 3 CPP) – une indemnité de 3'541 fr. 66, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % – et non 5 % comme calculé dans le dispositif communiqué aux parties le 18 décembre 2024 (cf. art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6] applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), rectifié ici d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP – des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 70 fr. 83, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1 %, par 292 fr. 61, soit au total 3'905 fr. 10. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 83 al. 3 et 398ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 21 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère X.________ de l’accusation de vol ; II. Rejette les conclusions en indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’Y.________ ; III. Alloue à Me Etienne Monnier, défenseur de X.________ une indemnité de l’art.”
Ist eine interne Berichtigung abgelehnt worden, bleibt der Rechtsweg offen: Gegen die Ablehnung ist in der Regel ein selbständiger Rekurs/Beschwerde möglich; eine gleichzeitig erhobene Berufung hindert unabhängig davon die Anfechtbarkeit der Ablehnung nicht.
“Pour le premier juge, la voie de la rectification n’est pas ouverte car cela reviendrait à changer matériellement ce que le TPM a décidé. 2.2. Selon l’art. 83 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office. Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (cf. arrêt TF 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1 et la référence citée ; arrêt TC FR 501 2023 93 du 18 mars 2024 consid. 1.4). L’explication et la rectification ne visent pas le réexamen matériel d’un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d’erreurs manifestes. Une telle erreur survient lorsqu’il résulte de manière univoque de la lecture du texte d’une décision judiciaire que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu’il a effectivement prononcé ou ordonné. En d’autres termes, il doit s’agir d’une erreur d’expression et non de formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l’état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281 / JdT 2017 IV 116 consid. 1.3 et les références citées). 2.3. Aux termes de l’art. 37 al. 1 et 2 PPMin, le jugement est, dans la mesure du possible communiqué et motivé oralement (al.”
Art. 83 StPO ermöglicht die Berichtigung, wenn dispositive Fehler praktische/konkrete Folgen haben (z. B. unzutreffende Kosten- oder Entschädigungsfolgen, falscher Betrag im Dispositiv, unzutreffende Zuweisung von Kosten), und die Rektifikation daher angeordnet oder von Amtes wegen vorgenommen wurde.
“________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré et mis au bénéfice de mesures de substitution. 3. Par arrêt du 30 janvier 2025, la Chambre de céans a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité (I), a confirmé l’ordonnance du 14 janvier 2025 (II), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ à 397 fr. (III), a mis les frais d’arrêt, par 1'430 fr., ainsi que l’indemnité précitée, par 397 fr., à la charge de H.________ (IV), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ne serait exigible de H.________ que pour autant que sa situation financière le permette (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI). 4. Le 13 février 2025, Me Hüsnü Yilmaz a déposé une requête de rectification de l’arrêt précité, relevant qu’il agissait en qualité de défenseur de choix de H.________ et non de défenseur d’office. 5. A teneur de l’art. 83 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2). 6. En l’espèce, la Chambre de céans, par une inadvertance manifeste, a retenu dans les considérants de son arrêt ainsi qu’aux chiffres III à V du dispositif de celui-ci, que Me Hüsnü Yilmaz était le défenseur d’office de H.________, alors qu’il en était en réalité le défenseur de choix. Il convient de rectifier cette erreur, dès lors qu’elle a eu pour conséquence l’allocation d’une indemnité d’office au défenseur du recourant alors que celui-ci ne pouvait y prétendre, dans la mesure où il a succombé. 7. En définitive, la requête de rectification doit être admise et les chiffres III, IV et V du dispositif de l’arrêt du 30 janvier 2025 modifiés dans le sens du considérant qui précède.”
“En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé, en ce sens que Y.________ est libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples, les chiffres II à V et VII étant supprimés. Y.________, qui obtient gain de cause, a droit une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en première instance, ainsi qu’en appel. S’agissant de la procédure de première instance, il conclut à l’octroi d’une indemnité de 7'386 fr. 80, ce qui correspond, débours et TVA compris, à quelque 26 heures d’activité au tarif horaire de 250 francs. Cette durée est adéquate et peut être confirmée, de sorte que le montant réclamé au titre de l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP sera allouée. Celle-ci sera laissée à la charge de l’Etat. A cet égard, le chiffre II.VI d dispositif communiqué aux parties contient une erreur de calcul manifeste en ce sens qu’il mentionne une indemnité de 7’781 fr. 25. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié d’office sur ce point. En ce qui concerne la procédure d’appel, Me Gaëtan-Charles Barraud a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 10h06, hors temps d’audience (estimé à 40 minutes), ce qui est adéquat, sous réserve du temps consacré à une vacation au tribunal, qui sera indemnisé forfaitairement par 120 francs. Au vu de la nature simple de la cause, il faut appliquer un tarif horaire de 250 francs. Par ailleurs, on ajoutera 40 minutes pour tenir compte de la durée effective des débats. Ainsi, c’est une activité de 10h22 qui sera retenue. L’indemnité doit ainsi être fixée à 2'591 fr. 65 (10h22 x 250 fr.), plus une vacation, par 120 fr., plus des débours forfaitaires, par 51 fr. 85, et la TVA à 8,1 %, par 223 fr. 85, soit à un total de 2'987 fr. 35. Celle-ci sera mise à la charge de R.________, en application de l’art. 432 al. 2 CPP. Il résulte de ce qui précède que les chiffres II.VI et III du dispositif communiqué aux parties contiennent des erreurs de calcul manifestes, en ce sens qu’ils allouent une indemnité de 7’781 fr.”
“En ce qui concerne la procédure d’appel, Me Gaëtan-Charles Barraud a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 10h06, hors temps d’audience (estimé à 40 minutes), ce qui est adéquat, sous réserve du temps consacré à une vacation au tribunal, qui sera indemnisé forfaitairement par 120 francs. Au vu de la nature simple de la cause, il faut appliquer un tarif horaire de 250 francs. Par ailleurs, on ajoutera 40 minutes pour tenir compte de la durée effective des débats. Ainsi, c’est une activité de 10h22 qui sera retenue. L’indemnité doit ainsi être fixée à 2'591 fr. 65 (10h22 x 250 fr.), plus une vacation, par 120 fr., plus des débours forfaitaires, par 51 fr. 85, et la TVA à 8,1 %, par 223 fr. 85, soit à un total de 2'987 fr. 35. Celle-ci sera mise à la charge de R.________, en application de l’art. 432 al. 2 CPP. Il résulte de ce qui précède que les chiffres II.VI et III du dispositif communiqué aux parties contiennent des erreurs de calcul manifestes, en ce sens qu’ils allouent une indemnité de 7’781 fr. 25, respectivement 2’826 fr. 55. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié d’office sur ce point. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de des émoluments de jugement et d’audience, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de R.________, en application de l’art. 427 al. 2 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 123 ch. 1 al. 1, 177, 180 et 292 CP ; appliquant les art. 15 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de Y.________ est admis. II. Le jugement rendu le 20 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant ; « I. libère Y.________ des chefs d’accusation d’injure, de lésions corporelles simples, de menaces et d’insoumission à une décision de l’autorité ; II. supprimé ; III. supprimé ; IV. supprimé ; V. supprimé ; VI. alloue à Y.”
“________ contre ce prononcé (I), a réformé celui-ci aux chiffres I à IV de son dispositif, en ce sens que l’opposition à l’ordonnance pénale est déclarée recevable (II/I), qu’une indemnité de défenseur d’office de 323 fr. 50 est allouée à Me Fabien Mingard (II/II), que les frais, par 523 fr 50, y compris l’indemnité précitée, sont mis à la charge de P.________ (II/III) et que le chiffre IV du dispositif du prononcé est supprimé (II/IV), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP (III), a alloué une indemnité de défenseur d’office de 298 fr. à Me Fabien Mingard pour la procédure de recours (IV), a laissé les frais d’arrêt, par 770 fr., ainsi que l’indemnité précitée, à la charge de l’Etat (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI). 4. Le 8 novembre 2024, Me Fabien Mingard a déposé une requête de rectification de l’arrêt précité, relevant que son dispositif contenait une erreur manifeste, en ce sens que les frais du prononcé du 22 juillet 2024 ne devaient pas être mis à la charge de P.________ mais laissés à la charge de l’Etat. 5. A teneur de l’art. 83 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2). 6. En l’espèce, la Chambre de céans, par une inadvertance manifeste, a retenu dans le dispositif de son arrêt que les frais du prononcé attaqué et l’indemnité allouée au défenseur d’office en première instance devaient être laissés à la charge de P.________. Toutefois et bien que la Chambre ne l’ait pas précisé dans les considérants de son arrêt, l’admission du recours impliquait également la réforme du prononcé, en ce sens que les frais et l’indemnité d’office mises à la charge de P.________ par le premier juge devaient être laissés à la charge de l’Etat.”
“Ensuite, le temps total annoncé pour l’étude du dossier et la préparation des audiences, opérations parfois facturées sans les distinguer, s’élèvent à plus de 18 heures, ce qui est excessif compte tenu du volume modeste du dossier et de la complexité relative de la cause. On tiendra néanmoins compte du fait que la préparation de l’avocat aux débats de première instance a dû intervenir à deux reprises, compte tenu de la correctionnalisation de l’affaire et du report de l’audience, sur le siège, à plus de cinq mois. Ainsi, il est justifié de réduire de 2 heures le temps consacré pour chacune de ces deux sortes d’opérations. Finalement, c’est une durée totale de 7 h 11 qui doit être retranchée. Au tarif horaire de 180 fr., cela représente un montant de 1’425 fr. 70, TVA et débours compris. Par conséquent, l’indemnité due à Me V.________ pour la procédure de première instance doit être arrêtée à 7'868 fr. 15 (9'293 fr. 85 – 1'425 fr. 70), vacations, débours et TVA compris. En application de l’art. 83 CPP et s’agissant d’une erreur de calcul, les chiffres II et III/V du dispositif du présent jugement seront rectifiés d’office sur ce point, l’appel devant être partiellement admis. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à Me V.________, qui a agi pour lui-même et qui s’est trompé de voie de droit en déposant à tort un recours devant la Chambre des recours pénale et invoquant une violation du droit d’être entendu avant la motivation de la décision. 5. En définitive, l’appel de C.________ doit être rejeté et l’appel de Me V.________ doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précède. Me V.________, défenseur d’office de l’appelant C.________, a produit une liste d’opérations (P. 149) dans laquelle il a annoncé avoir consacré 28 h 45 au mandat pour la procédure d’appel, dont 12 h 06 effectuées par un avocat stagiaire. Etant donné le volume modeste du dossier et de la complexité relative de la cause, cette durée est excessive.”
“3 RAJ) et à un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 188 fr. 67, qui sera allouée à Me Raphaël Brochellaz. La liste des opérations produite par Me Carola Massatsch, conseil d'office de l’intimée, fait état de 14 heures et 15 minutes d'activité d'avocat, dont 3 heures pour l'audience d'appel. Il n'y a pas lieu de s'écarter du temps ainsi allégué, si ce n'est pour ramener à une heure et 40 minutes la durée des débats d'appel. C'est ainsi une indemnité de 2'693 fr. 30 qui sera allouée à Me Carola Massatsch, correspondant à 12 heures et 55 minutes d'activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2’325 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 46 fr. 50, à une vacation à 120 fr. et à un montant de 201 fr. 81 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. A cet égard, le chiffre IV du dispositif communiqué aux parties contient une erreur de plume en tant qu’il est indiqué que le montant de l’indemnité allouée est de 2'494 fr. 85. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 825 fr., et d’audience, par 350 fr. (art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office (2'518 fr.) et au conseil juridique gratuit (2'693 fr. 30), soit au total 6’386 fr. 30, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP, par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1]). F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de l’intimée dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 25 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 189 al. 1, 22 ad 190 al. 1 CP ; 2, 11, 25, 35, 36 al.”
Hinweis auf die praktische Anwendung von Art. 83 Abs. 1 StPO: Das Gericht hat wiederholt Wortlaut oder einzelne Wörter (z. B. Entfernung eines Wortes «ferme») im Dispositiv von Amtes wegen berichtigt.
“La condamnation de l’appelant pour vol doit par conséquent être confirmée. 4. L'appelant ne conteste pas la peine privative de liberté prononcée ni sa quotité, de même que son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans, avec inscription au Système d’information Schengen. Celles-ci peuvent être confirmées par adoption des motifs adéquats et justifiés par les circonstances exposés par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, p. 9). 5. Vu l’issue de l’appel, la requête de l’appelant tendant à l’octroi d’une indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison d’une détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP) est sans objet. 6. Le chiffre III du dispositif de première instance indique que X.________ est condamné à une peine privative de liberté « ferme » de 3 mois, tandis que le chiffre IV indique que la condamnation est assortie du sursis. Le premier juge ayant motivé le sursis et sa quotité (jgt, p. 9), le dispositif sera corrigé d’office dans le sens où le mot « ferme » sera supprimé (art. 83 al. 1 CPP). 7. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Me Angelo Ruggiero, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations indiquant 8 h d’activité. La conférence téléphonique avec le client (10 min.) est admise. Il y a lieu de retenir 2 h au lieu de 2 h 30 pour les 23 lettres adressées à l’appelant et aux présidents des tribunaux, qui correspondent partiellement à du travail de secrétariat. Il y a lieu de retenir 3 h au lieu de 5 h pour l’étude du dossier et du jugement de première instance, ainsi que pour la rédaction de la déclaration d’appel, dans la mesure où la cause ne présentait aucune difficulté particulière. C’est donc un total de 5 h 10 qui sera indemnisé. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art.”
“L'indemnité de Me Luis Neves ayant été modifiée dans le jugement de la Cour de céans du 15 janvier 2021, en ce sens que ce n'est pas la somme de 17'705 fr. 90 qui lui est allouée mais celle de 18'542 fr. 15, TVA et débours compris, les frais de première instance seront arrêtés à 37'836 fr. 25 (37'000 -17'705.90 + 18'542.15) au lieu de 37'000 fr., tels que fixés en première instance. 7.2 7.2.1 Les indemnités de Me Luis Neves et Me Dorothée Raynaud dans la cadre de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2022 ont été arrêtées à 4'653 fr. 10, respectivement 2'165 fr. 95. Il s'avère que le chiffre VI du dispositif communiqué après l'audience d'appel contient une erreur, dans la mesure où il mentionne qu'une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2022 d'un montant de 4'161 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Luis Neves. S'agissant d'une erreur manifeste, le dispositif sera modifié d'office en application de l'art. 83 al. 1 CPP. 7.2.2 Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2022 seront répartis comme suit : les trois quarts de l’émolument d’appel, totalisant 4'220 fr. et de l’indemnité allouée au défenseur d’office par 4'653 fr. 10, soit par 7'394 fr. 25, ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office par 2'165 fr. 95, seront mis à la charge de M.________ et le solde sera laissé à la charge de l’Etat. 7.2.3 M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de ces indemnités que lorsque sa situation financière le permettra. 7.3 Le considérant 5 du jugement de la Cour de céans du 19 juillet 2022, statuant sur les indemnités de Me Luis Neves et Me Dorothée Raynaud ains que sur les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2022, reste valable et l'on peut s'y référer. 7.4 7.4.1 Pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du 8 février 2024 du Tribunal fédéral, Me Luis Neves a produit une liste d'opérations faisant état de 15h35 d'activité (P.”
“En outre, seule 1h sera allouée pour l'audience d'appel et non 1h20 ; de surcroît au tarif horaire de 110 fr. dès lors que c'est l'avocate-stagiaire qui s'y est présentée. Il s'ensuit une activité de 2h59 au tarif horaire de 180 fr. et 1h au tarif de 110 fr. de l'heure, soit 647 fr., auxquels il convient d'ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 12 fr. 94, une vacation à 80 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 93. L’indemnité d’office s’élève au total à 799 fr. 87. Il s’avère que les chiffre XIII et XIV du dispositif communiqué après l’audience d’appel contiennent une erreur, dans la mesure où il mentionne qu’une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 852 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Luis Neves, et de 987 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Dorothée Raynaud. S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif sera modifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP. 7.4.2 Vu l’issue de la cause, les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 février 2024, constitués des émoluments du présent jugement et de l'audience du 19 août 2024, par 2'710 fr. (21 pages et moins d'une heure d'audience ; cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), auxquels s'ajoutent l'indemnité du défenseur d'office de M.________ et du conseil juridique gratuit de O.________, soit au total par 4'548 fr. 41, seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19 al. 2, 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 56 al. 1, 2 et 5, 59, 66a al. 1 let. h, 69, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 6, 126 al. 1 et 2 let. c, 137 ch. 1 et 2 al. 2 et 3, 177 al. 1, 183 ch. 1, 22 ad 189 al. 1, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP, 19a ch. 1 LStup, 126, 135 al. 2 et 4, 138, 231, 398 ss, 426 ss, 431 et 433 CPP, 49 CO, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le recours est partiellement admis.”
Die Berichtigung nach Art. 83 StPO bzw. die Rektifikation/Rectificatio/Protokollberichtigung betrifft grundsätzlich nur offensichtliche Ausdrucks-, Schreib- oder Rechenfehler (»erreur de plume«, Schreib- oder Rechenversehrung, offenkundige inadvertance) und nicht die Korrektur materieller Tatsachen- oder Rechtsirrtümer.
“Pour le premier juge, la voie de la rectification n’est pas ouverte car cela reviendrait à changer matériellement ce que le TPM a décidé. 2.2. Selon l’art. 83 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office. Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (cf. arrêt TF 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1 et la référence citée ; arrêt TC FR 501 2023 93 du 18 mars 2024 consid. 1.4). L’explication et la rectification ne visent pas le réexamen matériel d’un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d’erreurs manifestes. Une telle erreur survient lorsqu’il résulte de manière univoque de la lecture du texte d’une décision judiciaire que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu’il a effectivement prononcé ou ordonné. En d’autres termes, il doit s’agir d’une erreur d’expression et non de formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l’état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281 / JdT 2017 IV 116 consid. 1.3 et les références citées). 2.3. Aux termes de l’art. 37 al. 1 et 2 PPMin, le jugement est, dans la mesure du possible communiqué et motivé oralement (al.”
“Il a alors précisé que le dépôt prochain d’une déclaration d’appel ne rendra pas sans objet la procédure pendante suite à son recours contre la décision attaquée sur requête de rectification du dispositif. I. Le 14 mars 2025, A.________, agissant par son mandataire, a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du TPM du 6 décembre 2024. Il a alors notamment requis que la procédure d’appel soit suspendue jusqu’à droit connu sur la présente cause. en droit 1. 1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), le CPP est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. 1.2. La voie du recours à la Chambre est ouverte contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 39 al. 1 PPMin ; 20 et 393 al. 1 lit. b CPP ; 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2021 [LJ ; RS 130.1]). En l’occurrence, la décision attaquée est une décision de refus de la requête de rectification au sens de l’art. 83 CPP. Dans la mesure où le recours déposé ne se limite qu’à l’objet de dite décision et qu’il ne s’agit pas d’une inadvertance manifeste pouvant être rectifiée d’office par l’autorité d’appel, celui-ci est recevable, indépendamment du fait que le recourant a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du TPM (CR CPP-Macaluso/Toffel, 2e éd. 2019, art. 83, n. 14 et les références citées ; not. arrêt TF 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3). 1.3. Interjeté le lundi 20 janvier 2025 contre la décision de refus de rectification du 7 janvier 2025 notifiée le 8 janvier 2025, le recours respecte le délai de dix jours (art. 396 al. 1 et 90 al. 1 et 3 CPP). 1.4. Condamné par le TPM et destinataire de la décision attaquée lui refusant la rectification du dispositif du jugement du TPM du 6 décembre 2024, le recourant a manifestement un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision attaquée de sorte qu’il dispose de la qualité pour recourir (art. 38 al. 2 let. a PPMin et 382 al.”
“Une partie de cette peine, soit 1 ½ an de privation de liberté (sous déduction de 370 jours de détention provisoire/arrestation provisoire/placement fermé à titre provisionnel subis avant jugement), est ferme. Le solde de la peine, soit 1 ½ an de privation de liberté, est assorti d’un sursis dont le délai d’épreuve est de 3 ans. ». Il appert ainsi que le contenu de l’avis de dispositif écrit ne semble pas correspondre à la volonté du TPM exprimée en l’état par son Président dans la décision litigieuse, puisque dans le dispositif écrit il est fait mention de 18 mois fermes alors que le Président parle de 6 mois fermes. La voie de la rectification est bien ouverte conformément à la jurisprudence précitée (supra consid. 2.2). Il ne s’agirait nullement de modifier le contenu matériel de la décision, mais de corriger l’erreur du TPM dans la mesure où la lecture du texte de l’avis de dispositif paraît démontrer que celui-ci ne correspond pas à ce qui a été a priori prononcé en ouverture public. Le recourant a dès lors avec raison fait usage du moyen de droit prévu à l’art. 83 CPP. 2.5. Selon l’art. 83 CPP, l’autorité qui a rendu le prononcé est ainsi matériellement compétente pour statuer sur la requête de rectification. En l’espèce, cette compétence appartenait au TPM, et non à son Président qui a pourtant tranché seul la requête. Le défaut de compétence matérielle pour rendre une décision constitue de toute évidence une violation du principe de la légalité (arrêt TC FR 502 2025 19 du 11 mars 2025 consid. 4.3). Ce seul motif entraîne l’annulation de la décision du 7 janvier 2025 et le renvoi de la cause au TPM pour nouvelle décision. Dans ce cadre, le TPM veillera à respecter le droit d’être entendu du recourant, qui se plaint avec raison dans son pourvoi du fait que la détermination du Ministère public du 19 décembre 2024 ne lui avait pas été communiquée avant que la décision sur rectification ne soit rendue, le privant de son droit de réplique (cf. not. CR CPP-Bendani, art. 107, n. 27 et les références citées). Comme déjà exposé, il veillera en outre à ce que ce qui figure dans le dispositif écrit corresponde à ce qui avait été communiqué oralement.”
“Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 2.1). S'agissant d'une inadvertance manifeste, qui ne relève en rien de l'interprétation, rien n'empêche l'autorité de recours, qui constate une telle inadvertance, de procéder elle-même à une rectification d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3 ; cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 83 CPP). La possibilité d'expliquer ou de rectifier des prononcés, accordée aux autorités pénales par l'art. 83 CPP, vise d'ailleurs à remédier à des carences de manière simple, sans passer par une procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 précité consid. 1.3 ; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1135 ad art. 81). De ce point de vue, un renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci puisse rectifier une simple erreur de plume serait contraire au but de la disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 2.3 ; 6B_155/2019 précité consid. 1.3). 2.2. En l'espèce, le dispositif du jugement querellé est clairement en contradiction avec l'exposé des motifs du considérant 3.3, la peine pécuniaire qui y est motivée ne correspondant pas à la peine privative de liberté qui a été prononcée dans le dispositif du 24 mai 2024. Conformément aux explications du TP, le dispositif rendu oralement le 24 mai 2024 a été motivé brièvement lors de sa notification en audience, ce qui est confirmé par l'appelant qui explique s'être rendu compte de la contradiction à réception du jugement motivé par écrit uniquement.”
“2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. 2.1.2. L'explication et la rectification au sens de cette disposition ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 2.1). S'agissant d'une inadvertance manifeste, qui ne relève en rien de l'interprétation, rien n'empêche l'autorité de recours, qui constate une telle inadvertance, de procéder elle-même à une rectification d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3 ; cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 83 CPP). La possibilité d'expliquer ou de rectifier des prononcés, accordée aux autorités pénales par l'art. 83 CPP, vise d'ailleurs à remédier à des carences de manière simple, sans passer par une procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 précité consid. 1.3 ; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1135 ad art. 81). De ce point de vue, un renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci puisse rectifier une simple erreur de plume serait contraire au but de la disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid.”
“En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé, en ce sens que Y.________ est libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples, les chiffres II à V et VII étant supprimés. Y.________, qui obtient gain de cause, a droit une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en première instance, ainsi qu’en appel. S’agissant de la procédure de première instance, il conclut à l’octroi d’une indemnité de 7'386 fr. 80, ce qui correspond, débours et TVA compris, à quelque 26 heures d’activité au tarif horaire de 250 francs. Cette durée est adéquate et peut être confirmée, de sorte que le montant réclamé au titre de l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP sera allouée. Celle-ci sera laissée à la charge de l’Etat. A cet égard, le chiffre II.VI d dispositif communiqué aux parties contient une erreur de calcul manifeste en ce sens qu’il mentionne une indemnité de 7’781 fr. 25. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié d’office sur ce point. En ce qui concerne la procédure d’appel, Me Gaëtan-Charles Barraud a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 10h06, hors temps d’audience (estimé à 40 minutes), ce qui est adéquat, sous réserve du temps consacré à une vacation au tribunal, qui sera indemnisé forfaitairement par 120 francs. Au vu de la nature simple de la cause, il faut appliquer un tarif horaire de 250 francs. Par ailleurs, on ajoutera 40 minutes pour tenir compte de la durée effective des débats. Ainsi, c’est une activité de 10h22 qui sera retenue. L’indemnité doit ainsi être fixée à 2'591 fr. 65 (10h22 x 250 fr.), plus une vacation, par 120 fr., plus des débours forfaitaires, par 51 fr. 85, et la TVA à 8,1 %, par 223 fr. 85, soit à un total de 2'987 fr. 35. Celle-ci sera mise à la charge de R.________, en application de l’art. 432 al. 2 CPP. Il résulte de ce qui précède que les chiffres II.VI et III du dispositif communiqué aux parties contiennent des erreurs de calcul manifestes, en ce sens qu’ils allouent une indemnité de 7’781 fr.”
“En ce qui concerne la procédure d’appel, Me Gaëtan-Charles Barraud a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 10h06, hors temps d’audience (estimé à 40 minutes), ce qui est adéquat, sous réserve du temps consacré à une vacation au tribunal, qui sera indemnisé forfaitairement par 120 francs. Au vu de la nature simple de la cause, il faut appliquer un tarif horaire de 250 francs. Par ailleurs, on ajoutera 40 minutes pour tenir compte de la durée effective des débats. Ainsi, c’est une activité de 10h22 qui sera retenue. L’indemnité doit ainsi être fixée à 2'591 fr. 65 (10h22 x 250 fr.), plus une vacation, par 120 fr., plus des débours forfaitaires, par 51 fr. 85, et la TVA à 8,1 %, par 223 fr. 85, soit à un total de 2'987 fr. 35. Celle-ci sera mise à la charge de R.________, en application de l’art. 432 al. 2 CPP. Il résulte de ce qui précède que les chiffres II.VI et III du dispositif communiqué aux parties contiennent des erreurs de calcul manifestes, en ce sens qu’ils allouent une indemnité de 7’781 fr. 25, respectivement 2’826 fr. 55. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié d’office sur ce point. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de des émoluments de jugement et d’audience, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de R.________, en application de l’art. 427 al. 2 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 123 ch. 1 al. 1, 177, 180 et 292 CP ; appliquant les art. 15 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de Y.________ est admis. II. Le jugement rendu le 20 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant ; « I. libère Y.________ des chefs d’accusation d’injure, de lésions corporelles simples, de menaces et d’insoumission à une décision de l’autorité ; II. supprimé ; III. supprimé ; IV. supprimé ; V. supprimé ; VI. alloue à Y.”
“________ contre ce prononcé (I), a réformé celui-ci aux chiffres I à IV de son dispositif, en ce sens que l’opposition à l’ordonnance pénale est déclarée recevable (II/I), qu’une indemnité de défenseur d’office de 323 fr. 50 est allouée à Me Fabien Mingard (II/II), que les frais, par 523 fr 50, y compris l’indemnité précitée, sont mis à la charge de P.________ (II/III) et que le chiffre IV du dispositif du prononcé est supprimé (II/IV), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP (III), a alloué une indemnité de défenseur d’office de 298 fr. à Me Fabien Mingard pour la procédure de recours (IV), a laissé les frais d’arrêt, par 770 fr., ainsi que l’indemnité précitée, à la charge de l’Etat (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI). 4. Le 8 novembre 2024, Me Fabien Mingard a déposé une requête de rectification de l’arrêt précité, relevant que son dispositif contenait une erreur manifeste, en ce sens que les frais du prononcé du 22 juillet 2024 ne devaient pas être mis à la charge de P.________ mais laissés à la charge de l’Etat. 5. A teneur de l’art. 83 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2). 6. En l’espèce, la Chambre de céans, par une inadvertance manifeste, a retenu dans le dispositif de son arrêt que les frais du prononcé attaqué et l’indemnité allouée au défenseur d’office en première instance devaient être laissés à la charge de P.________. Toutefois et bien que la Chambre ne l’ait pas précisé dans les considérants de son arrêt, l’admission du recours impliquait également la réforme du prononcé, en ce sens que les frais et l’indemnité d’office mises à la charge de P.________ par le premier juge devaient être laissés à la charge de l’Etat.”
“Ensuite, le temps total annoncé pour l’étude du dossier et la préparation des audiences, opérations parfois facturées sans les distinguer, s’élèvent à plus de 18 heures, ce qui est excessif compte tenu du volume modeste du dossier et de la complexité relative de la cause. On tiendra néanmoins compte du fait que la préparation de l’avocat aux débats de première instance a dû intervenir à deux reprises, compte tenu de la correctionnalisation de l’affaire et du report de l’audience, sur le siège, à plus de cinq mois. Ainsi, il est justifié de réduire de 2 heures le temps consacré pour chacune de ces deux sortes d’opérations. Finalement, c’est une durée totale de 7 h 11 qui doit être retranchée. Au tarif horaire de 180 fr., cela représente un montant de 1’425 fr. 70, TVA et débours compris. Par conséquent, l’indemnité due à Me V.________ pour la procédure de première instance doit être arrêtée à 7'868 fr. 15 (9'293 fr. 85 – 1'425 fr. 70), vacations, débours et TVA compris. En application de l’art. 83 CPP et s’agissant d’une erreur de calcul, les chiffres II et III/V du dispositif du présent jugement seront rectifiés d’office sur ce point, l’appel devant être partiellement admis. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à Me V.________, qui a agi pour lui-même et qui s’est trompé de voie de droit en déposant à tort un recours devant la Chambre des recours pénale et invoquant une violation du droit d’être entendu avant la motivation de la décision. 5. En définitive, l’appel de C.________ doit être rejeté et l’appel de Me V.________ doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précède. Me V.________, défenseur d’office de l’appelant C.________, a produit une liste d’opérations (P. 149) dans laquelle il a annoncé avoir consacré 28 h 45 au mandat pour la procédure d’appel, dont 12 h 06 effectuées par un avocat stagiaire. Etant donné le volume modeste du dossier et de la complexité relative de la cause, cette durée est excessive.”
“Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 2'600 francs. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et de l’émolument de jugement, par 2’200 fr. (art. 21 al. 1 TFIP). B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), supportera trois quarts de ces frais, par 1’950 francs. Il supportera en sus l’indemnité de son défenseur d’office et l’indemnité de conseil juridique gratuit. Le solde des frais, soit 650 fr., sera laissé à la charge de l’Etat. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité d’office allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 8. Pour le surplus, le dispositif communiqué aux parties le 25 octobre 2024 omettant à tort de préciser que l’appel de Me Jérôme Reymond est partiellement admis, et que les trois quarts des frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.________, il convient de le rectifier d’office, en application de l’art. 83 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. l, 69, 180 al. 1 et 2 let. a, 22 al. 1 ad 181, 219 al. 1 et 260bis al. 1 let. a CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est rejeté. II. L’appel de Jérôme Reymond est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 29 avril 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre XI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. révoque le sursis accordé à B.________ le 24 juillet 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois ; II. condamne B.________ pour actes préparatoires à meurtre, menaces qualifiées, tentative de contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation à une peine privative de liberté d’ensemble avec la peine révoquée sous ch. I.- de 4 (quatre) ans sous déduction de 182 (cent huitante-deux) jours de détention provisoire et 78 (septante-huit) jours de détention pour des motifs de sûreté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 juillet 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois ; III.”
“Elles n’ont au demeurant pas été mentionnées dans la liste d’opérations produite le 14 mai 2024 par cette même étude pour justifier l’activité de leur collaboratrice et précédente défenseure d’office, Me Yasmine Gnädinger (cf. P. 273). On ajoutera encore 3h00 pour tenir compte de l’intervention de l’avocat-stagiaire aux débats d’appel. L’indemnité de défenseur d’office sera dès lors fixée à 2'860 fr. ([5h30 x 180 fr.] + [17h00 x 110 fr.]), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 57 fr. 20, une vacation forfaitaire, par 80 fr., et la TVA à 8,1 %, par 242 fr. 80, soit à un total de 3'240 francs. A cet égard, les chiffres VII et IX du dispositif communiqué aux parties, lesquels contiennent une erreur de calcul, seront rectifiés d’office en application de l’art. 83 CPP. Me Sandy Gallay, conseil juridique gratuit de D.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 4h35, ce qui est adéquat. Son indemnité doit ainsi être fixée à 825 fr. (4h35 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 16 fr. 50, et la TVA à 8,1 %, par 68 fr. 20, soit à un total de 909 fr. 70. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 4’000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de S.________ et E.________, par moitié chacun, soit par 2’000 fr. chacun. S.________ supportera en outre l’indemnité en faveur de ses défenseurs d’office, soit, 3’752 fr. 70, ainsi que la moitié de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de D.________, soit 454 fr. 85. L’autre moitié de cette indemnité, par 454 fr. 85, sera supportée par E.________. S.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de ses défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra.”
“3 RAJ) et à un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 188 fr. 67, qui sera allouée à Me Raphaël Brochellaz. La liste des opérations produite par Me Carola Massatsch, conseil d'office de l’intimée, fait état de 14 heures et 15 minutes d'activité d'avocat, dont 3 heures pour l'audience d'appel. Il n'y a pas lieu de s'écarter du temps ainsi allégué, si ce n'est pour ramener à une heure et 40 minutes la durée des débats d'appel. C'est ainsi une indemnité de 2'693 fr. 30 qui sera allouée à Me Carola Massatsch, correspondant à 12 heures et 55 minutes d'activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2’325 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 46 fr. 50, à une vacation à 120 fr. et à un montant de 201 fr. 81 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. A cet égard, le chiffre IV du dispositif communiqué aux parties contient une erreur de plume en tant qu’il est indiqué que le montant de l’indemnité allouée est de 2'494 fr. 85. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 825 fr., et d’audience, par 350 fr. (art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office (2'518 fr.) et au conseil juridique gratuit (2'693 fr. 30), soit au total 6’386 fr. 30, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP, par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1]). F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de l’intimée dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 25 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 189 al. 1, 22 ad 190 al. 1 CP ; 2, 11, 25, 35, 36 al.”
Offensichtliche Schreib-, Druck-, Zahlendreher- und Rechenfehler im Dispositiv dürfen und sollen von Amtes wegen berichtigt werden (Art. 83 Abs. 1 StPO).
“Par ailleurs, le temps consacré à l'étude du dossier et/ou à la préparation du dossier sera réduite de deux heures, ce qui tient compte du fait que l'avocat connaissait le dossier pour l'avoir plaidé en première instance et que l'enjeu d'appel était circonscrit à la question de la fixation de la peine. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'594.- correspondant à dix heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'000.-) plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'activité déjà indemnisée (CHF 200.-), deux forfaits de déplacement (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 194.-). 5. Une erreur de calcul s'est glissée dans le dispositif notifié à l'issue des débats dans la mesure où 799 jours de détention avant jugement ont été déduits de la peine privative de liberté prononcée, alors que le condamné avait effectué 827 jours de détention à cette date, dont 231 jours d'exécution anticipée de peine. Cette erreur sera partant rectifiée, conformément à la requête du condamné, dans le présent dispositif (art. 83 al. 1 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/49/2024 rendu le 7 mai 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11053/2021. L'admet. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant de l'infraction d'injure (art. 177 al. 1 CP ; art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ d'usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 LStup), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 799 827 jours de détention avant jugement (rectification selon l'art. 83 al.”
“1 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/49/2024 rendu le 7 mai 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11053/2021. L'admet. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant de l'infraction d'injure (art. 177 al. 1 CP ; art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ d'usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 LStup), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 799 827 jours de détention avant jugement (rectification selon l'art. 83 al. 1 CPP), dont 231 jours à titre d'exécution anticipée de la peine (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 43 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la mise en liberté de A______ s'il ne doit pas être détenu pour un autre motif. Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art.”
“44), ce qui peut être admis, sous réserve du temps d’audience qui sera réduit à 0h30 au lieu de 1h30. Au tarif horaire de 180 fr., art. 2 al. 1 et 3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicables par analogie (ATF 137 III 185), respectivement par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les honoraires s’élèvent à 1'605 fr., auxquels s’ajoutent des débours de 2%, par 32 fr. 10, deux vacations forfaitaires de 120 fr. ainsi que la TVA à 8.1% sur le tout, par 152 fr. 04. C’est ainsi une indemnité d’office de 2'029 fr. 15 au total qui sera allouée à Me Aesane Ziegler pour la procédure d’appel. A cet égard, il est constaté une erreur de plume manifeste dans le chiffre IV du dispositif du jugement, en ce sens que l’indemnité du conseil juridique gratuit se chiffre à 2'029 fr. 15 et non à 2'021 fr. 65, pour tenir compte de 8.1 % de TVA et non 7.7 %. Celle-ci sera rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'969 fr. 15, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 1’940 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au conseil juridique gratuit de l’intimée, par 2’029 fr. 15, seront mis à la charge de E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 47, 49 al. 1, 50, 123 ch. 1, 177 al. 1 CP ; 136, 398 ss et 426 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Aesane Ziegler est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de G.________ pour la procédure d’appel. III. Le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.- condamne E.________, pour lésions corporelles simples et injure, à 60 (soixante) jours-amende à 30 fr.”
“Le 19 juin 2017, le Ministère public central, Division criminalité économique, a condamné l’appelant à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 4 ans pour escroquerie. L’appelant s’étant à nouveau rendu coupable d’escroquerie dans le délai d’épreuve de cette peine, le sursis doit être révoqué et la peine suspendue exécutée. L’appel du Ministère public doit également être admis sur ce point. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public et l’appel joint de la Caisse doivent être admis. L’appel de M.________ doit être rejeté. Le jugement entrepris doit être réformé au chiffre III de son dispositif. Le dispositif sera également rectifié d’office afin de corriger une erreur de numérotation, le chiffre IV apparaissant à double, ainsi que des renvois aux mauvais chiffres découlant de cette erreur. Le dispositif du jugement d’appel communiqué aux parties le 5 décembre 2024 indiquait de façon erronée à son chiffre II que l’appel du Ministère public était « partiellement admis ». Cette erreur sera modifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP). Me Véronique Fontana, défenseur d’office de M.________, a produit une liste des opérations faisant état de 19h55 d’activité. L’activité de 0h30 relative à l’étude du jugement de première instance était couverte par l’indemnité allouée à Me Fontana dans le jugement entrepris et doit être retranchée. Les opérations de 2h relatives à la prise de connaissance de l’appel du Ministère public et de l’appel joint de la Caisse doivent être réduites à 1h au vu de la brièveté de ces deux écritures (respectivement 2 et 5 pages). Les opérations de 4h relatives à la préparation de l’audience d’appel doivent être réduites à 1h, la cause ne présentant pas de questions d’une grande technicité et le dossier étant connu par Me Fontana qui représentait déjà son client devant le tribunal correctionnel. Il sera en revanche ajouté 0h25 d’activité afin de tenir compte de la durée des débats d’appel. Les honoraires s’élèvent ainsi à 2'850 fr., correspondant à 15h50 d’activité au tarif horaire de 180 fr.”
“] + [28h01 x 110 fr.]), plus des débours forfaitaires, par 70 fr. 95 et la TVA sur le tout, par 293 fr. 05, soit à un total de 3'910 fr. 85, TVA et débours inclus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 4’770 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP). X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Il est constaté une erreur de plume manifeste dans le dispositif du jugement notifié aux parties le 5 décembre 2024, en ce sens qu’il contient deux chiffres III. Celle-ci sera rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 41 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 89 al. 1 et 6, 146 al. 1, 158 ch. 1, 165 ch. 1, 217 et 24 al. 1 ad 251 ch. 1 CP, 126 al. 2 let. b et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de X.________ est rejeté. II. L’appel joint du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires est admis. III. Le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère X.________ du chef d’accusation d’abus de confiance ; II. constate que X.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, de gestion déloyale qualifiée, de gestion fautive, de violation d’une obligation d’entretien et d’instigation à faux dans les titres ; III.”
“Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 5.3 L’absence de prise de conscience relevée plus haut commande le prononcé d’une sanction immédiate. 6. Le chiffre I du dispositif du jugement de première instance, qui dispose : « Constate s’est rendu coupable d’usage abusif de permis et de plaques », relève d’une erreur de plume manifeste et sera corrigé d’office comme il suit : « Constate que X.________ s’est rendu coupable d’usage abusif de permis et de plaques » (art. 83 al. 1 CPP). 7. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. La liste d’opérations produite par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office de X.________, indiquant 2 h 15 effectuées par lui-même et 8 h 15 effectuées par l’avocat-stagiaire, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 405 fr. pour Me Tatti et à 907 fr. 50 pour l’avocat-stagiaire. Avec les débours à 2 %, soit 8 fr. 10 pour Me Tatti et 18 fr. 15 pour l’avocat-stagiaire, et la TVA de 8,1 % sur le tout, soit 108 fr. 45, l’indemnité totale s’élève à 1'447 fr.”
“Les conséquences de cette souffrance morale sont attestées médicalement. L’indemnité porte intérêts à 5% l’an dès la survenance de l’événement dommageable (ATF 129 IV 149 consid. 4.1 et les réf. cit.). 8. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé. Me Christian Dénériaz, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 2h09 et d’avocat-stagiaire de 9h54, ce qui est adéquat, sous réserve de la durée de l’audience d’appel annoncée qui sera réduite d’1h50. L’indemnité de défenseur d’office sera dès lors fixée à 1’274 fr. 35 ([2h09 x 180 fr.] + [8h04 x 110 fr.]), plus des débours forfaitaires, par 25 fr. 50, une vacation à 80 fr. et la TVA à 8,1 %, par 111 fr. 75, soit à un total de 1'491 fr. 60, TVA et débours inclus. Il est constaté que la vacation n’a pas été comptabilisée dans le chiffre III du dispositif notifié aux parties le 1er octobre 2024 ; cette erreur sera rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP). Me Corinne Arpin, conseil juridique gratuit de V.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 12h, ce qui est adéquat, sous réserve de la durée de l’audience d’appel annoncée qui sera réduite de 2h50. L’indemnité de défenseur d’office doit ainsi être fixée à 1’650 fr., plus des débours forfaitaires, par 33 fr., et la TVA à 8,1 %, par 136 fr. 30, soit à un total de 1'819 fr. 30, TVA et débours inclus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 3’340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités dues au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, par 3’310 fr. 90 (1'491 fr. 60 + 1'819 fr. 30), soit au total 6'650 fr. 90, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). X.”
“La condamnation de l’appelant pour vol doit par conséquent être confirmée. 4. L'appelant ne conteste pas la peine privative de liberté prononcée ni sa quotité, de même que son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans, avec inscription au Système d’information Schengen. Celles-ci peuvent être confirmées par adoption des motifs adéquats et justifiés par les circonstances exposés par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, p. 9). 5. Vu l’issue de l’appel, la requête de l’appelant tendant à l’octroi d’une indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison d’une détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP) est sans objet. 6. Le chiffre III du dispositif de première instance indique que X.________ est condamné à une peine privative de liberté « ferme » de 3 mois, tandis que le chiffre IV indique que la condamnation est assortie du sursis. Le premier juge ayant motivé le sursis et sa quotité (jgt, p. 9), le dispositif sera corrigé d’office dans le sens où le mot « ferme » sera supprimé (art. 83 al. 1 CPP). 7. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Me Angelo Ruggiero, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations indiquant 8 h d’activité. La conférence téléphonique avec le client (10 min.) est admise. Il y a lieu de retenir 2 h au lieu de 2 h 30 pour les 23 lettres adressées à l’appelant et aux présidents des tribunaux, qui correspondent partiellement à du travail de secrétariat. Il y a lieu de retenir 3 h au lieu de 5 h pour l’étude du dossier et du jugement de première instance, ainsi que pour la rédaction de la déclaration d’appel, dans la mesure où la cause ne présentait aucune difficulté particulière. C’est donc un total de 5 h 10 qui sera indemnisé. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art.”
“________, a produit une liste d’opérations indiquant une activité d’avocat de 6h44. Cette durée est admise. Il convient d’y ajouter 1h25 d’audience. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de l’avocate s’élèvent à 1’467 francs. S’y ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 29 fr. 35, une vacation de 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 %, par 130 fr. 90. L’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élèvera ainsi à 1’747 fr. 25 au total. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 3’560 fr. (art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP) et de l’indemnité due au conseil juridique gratuit, par 1'747 fr. 25, soit au total 5'307 fr. 25 fr., sont mis par 9/10ème, soit par 4'776 fr. 55, à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP). A cet égard, il est constaté une erreur de plume manifeste dans le chiffre III du dispositif du jugement du 22 août 2024, en ce sens que l’indemnité du défenseur d’office se chiffre à 1'747 fr. 25 et non 1'745 fr. 25. Celle-ci sera rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant pour X.________ en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 51, 106, 139 ch. 1 CP, 41 et 49 CO, 398ss CPP, vu pour W.________ les art. 173 ch. 1, 177 al. 1 pour le cas 4 et 180 al. 1 CP, statuant pour W.________ en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 144 al. 1, 177 al. 1 CP et 398ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 6 février 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. condamne X.________ pour vol à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende avec sursis durant 4 (quatre) ans, le jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), sous déduction de 1 (un) jour de détention provisoire et à une amende à titre de sanction immédiate de 1'200 fr. (mille deux cent francs), la peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 24 (vingt-quatre) jours; II.”
“L'indemnité de Me Luis Neves ayant été modifiée dans le jugement de la Cour de céans du 15 janvier 2021, en ce sens que ce n'est pas la somme de 17'705 fr. 90 qui lui est allouée mais celle de 18'542 fr. 15, TVA et débours compris, les frais de première instance seront arrêtés à 37'836 fr. 25 (37'000 -17'705.90 + 18'542.15) au lieu de 37'000 fr., tels que fixés en première instance. 7.2 7.2.1 Les indemnités de Me Luis Neves et Me Dorothée Raynaud dans la cadre de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2022 ont été arrêtées à 4'653 fr. 10, respectivement 2'165 fr. 95. Il s'avère que le chiffre VI du dispositif communiqué après l'audience d'appel contient une erreur, dans la mesure où il mentionne qu'une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2022 d'un montant de 4'161 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Luis Neves. S'agissant d'une erreur manifeste, le dispositif sera modifié d'office en application de l'art. 83 al. 1 CPP. 7.2.2 Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2022 seront répartis comme suit : les trois quarts de l’émolument d’appel, totalisant 4'220 fr. et de l’indemnité allouée au défenseur d’office par 4'653 fr. 10, soit par 7'394 fr. 25, ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office par 2'165 fr. 95, seront mis à la charge de M.________ et le solde sera laissé à la charge de l’Etat. 7.2.3 M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de ces indemnités que lorsque sa situation financière le permettra. 7.3 Le considérant 5 du jugement de la Cour de céans du 19 juillet 2022, statuant sur les indemnités de Me Luis Neves et Me Dorothée Raynaud ains que sur les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2022, reste valable et l'on peut s'y référer. 7.4 7.4.1 Pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du 8 février 2024 du Tribunal fédéral, Me Luis Neves a produit une liste d'opérations faisant état de 15h35 d'activité (P.”
Art. 83 StPO ersetzt nicht den ordentlichen Rekursweg; ein Berichtigungsbegehren (»reconsideration« o.ä.) stellt die versäumte Rekursfrist nicht wieder her und begründet nicht einen Ersatz für ordentliche Rechtsmittelwege.
“3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Prévenu, le recourant est directement touché dans ses droits par le rejet de sa requête par le MPC, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise. 1.4 À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP le recours doit être motivé et adressé par écrit à l'autorité de recours dans le délai de dix jours dès la notification de la décision. 1.4.1 Dans sa réponse, le MPC relève que le recourant n'a pas attaqué ses précédents refus des 4 et 13 juin 2024, lesquels, nonobstant l'absence de voies de recours, étaient constitutifs de décisions attaquables, au sens des art. 393 ss CPP. En lui demandant de reconsidérer sa position le 19 septembre 2024, le recourant aurait ainsi admis qu'une décision avait déjà été rendue à ce sujet. Ainsi, de son point de vue, le recours serait tardif et devrait être déclaré irrecevable (act. 3, p. 5). 1.4.2 Le CPP ne connaît pas l'institution de la reconsidération d'une décision, tout au plus celle de rectification (art. 83 CPP), laquelle n'entre pas en considération, en l'espèce (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.60 du 29 avril 2024 et références citées). Demander à l'autorité de reconsidérer une précédente position ne saurait ainsi constituer un moyen de contourner les voies de droit prévues par le CPP, en l'occurrence, le recours (v. supra consid. 1.2), et permettre de récupérer un délai de recours qui n'a pas été utilisé. 1.4.3 Dans une décision BB.2017.187 du 16 juillet 2018, à laquelle se réfère le recourant dans sa réplique, la Cour de céans a considéré, notamment sous l'angle de la bonne foi, que le fait, pour l'autorité, de donner suite à la requête d'une partie, qui présentait de nouveaux griefs, revenait à admettre qu'il lui appartenait de se prononcer sur lesdits arguments dans une nouvelle décision attaquable (v. consid. 1.4 de la décision en question). 1.4.4 En l'espèce, la question de savoir si, dans sa requête du 19 septembre 2024, le recourant fait valoir un ou plusieurs éléments nouveaux, sur lesquels le MPC se prononce effectivement le 27 septembre 2024 et, partant, si le délai de recours est respecté peut demeurer ouverte, vu les considérations qui suivent.”
Bei klaren Formulierungsfehlern genügt, dass aus dem Entscheidtext unzweifelhaft die abweichende Willensäusserung des Gerichts hervorgeht; mündliche oder schriftliche Klarstellungen rechtfertigen die berichtigende Erläuterung.
“P/21646/2022 AARP/97/2025 du 17.03.2025 sur JTCO/16/2024 ( PENAL ) , JUGE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21646/2022 AARP/97/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 mars 2025 Rectification du dispositif (art. 83 al. 1 CPP) Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, appelant joint et intimé sur appel principal, C______, sans domicile connu, comparant par Me D______, avocat, intimé, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant principal et intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/16/2024 rendu le 9 février 2024 par le Tribunal correctionnel. Vu l'arrêt AARP/56/2025 du 13 février 2025 ; Vu la demande de rectification du dispositif faite par A______, soit pour lui son Conseil, le 19 février 2025, dans laquelle il conclut à ce que la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) confirme son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, telle qu'ordonnée par le Tribunal correctionnel (TCO) dans le dispositif du jugement JTCO/16/2024 du 9 février 2024 ; Vu la demande de rectification du dispositif faite par C______, soit pour lui son Conseil, le 24 février 2025, dans laquelle il conclut de même en ce qui le concerne ; Vu la prise de position du Ministère public (MP) du 11 mars 2025, qui ne s'oppose pas aux rectifications sollicitées ;”
“Subsidiairement, la peine pécuniaire telle qu'elle avait été motivée dans les considérants du jugement querellé devait être prononcée, car tenant plus adéquatement compte des critères de fixation de la peine. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. d. Le TP conclut au rejet de l'appel et persiste dans le dispositif de son jugement. Le jugement motivé comportait une erreur manifeste, les deux paragraphes consacrés à la motivation de la peine pécuniaire n'ayant jamais dû y figurer. Lors de la motivation orale du jugement, le Tribunal avait clairement expliqué le prononcé de la peine privative de liberté, complémentaire à celle prononcée par la CPAR le 13 novembre 2023, alors que la défense avait plaidé également une peine privative de liberté, certes égale à zéro. Il n'avait alors pas été question d'une peine pécuniaire. C'était à cette lumière que le jugement devait être compris, d'autant qu'une peine pécuniaire ne pouvait être déclarée complémentaire à une peine privative de liberté. Sous l'angle du droit d'être entendu, ses observations devaient valoir explication du prononcé, en application de l'art. 83 al. 1 CPP. D. À teneur de l'extrait du casier judiciaire, A______ a été condamné à quatre reprises par les autorités pénales genevoises : - le 9 novembre 2014, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) ; - le 7 août 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) ; - le 30 mars 2022, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis, révoqué le 13 novembre 2023, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 cum 172ter al. 1 CP) ; - le 13 novembre 2023, par la CPAR, à une peine privative de liberté de 150 jours pour vol (vol d'un porte-document), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI ; période pénale d'environ 9 mois) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art.”
Berichtigte Entscheide, Dispositive, Kostennoten und Kostenentscheidungen werden den Parteien formell eröffnet; dies erfolgt in der Praxis durch Zustellung/Eröffnung per Beschluss mit entsprechender Mitteilung (u.a. an Verteiler und Steuerverwaltung).
“15) und die Kosten des Berufungsverfahrens von CHF 4'000.00 zu tragen. Im unbegründeten Entscheiddispositiv vom 11. Februar 2025 der erkennenden Ers- ten strafrechtlichen Kammer wurden die Kosten der amtlichen Verteidigung (Rechtsanwalt Marc G. Breitenmoser) dem Regionalgericht Prättigau/Davos aufer- legt. Der amtliche Verteidiger wurde indes bereits von der Staatsanwaltschaft für seinen Aufwand im Umfang von CHF 2'995.15 entschädigt (StA-act. 1.28). Das Dis- positiv ist entsprechend zu berichtigen. Der Beschuldigte ist zu verpflichten, die Kos- ten nach Massgabe von Art. 135 Abs. 4 StPO zurückzuerstatten (sobald die wirt- schaftlichen Verhältnisse ihm dies ermöglichen). Darüber ist die Steuerverwaltung zu informieren. In Anwendung von Art. 83 Abs. 1 StPO sind die Dispositivziffer 9 (im obigen Sinne) und der Verteiler (keine Mitteilung an Rechtsanwalt Marc G. Breiten- moser, Mitteilung an die Steuerverwaltung des Kantons Graubünden) von Amtes wegen zu berichtigen. Die Berichtigung wird den Parteien in Form eines Beschlus- ses eröffnet (Art. 83 Abs. 4 StPO). Der beschlagnahmte Betrag von CHF 6'690.00 (StA act. 3.20, 3.21, 3.30) ist im Um- fang von CHF 6'188.20 an die Untersuchungskosten und im Umfang von CHF”
“aufgeführten Betrag der Kosten der amtlichen Verteidigung und Kosten des Berufungsverfahrens in An- wendung von Art. 83 Abs. 1 StPO von Amtes wegen zu berichtigen, da die dort angegebenen Kosten der amtlichen Verteidigung von CHF 2'319.95 bzw. der Kos- ten des Berufungsverfahrens von CHF 6'319.95 mit der Begründung in Wider- spruch stehen. Die Berichtigung wird den Parteien in Form eines Beschlusses eröffnet (Art. 83 Abs. 4 StPO).”
“ist dementsprechend anzupassen. Die Berichtigung wird den Parteien in Form eines Beschlusses eröffnet (Art. 83 Abs. 4 StPO). Demnach wird beschlossen:”
“Die vorgenannte Entschädigung für den Aufwand des Verteidigers im Berufungs- verfahren wurde im am 23. Januar 2024 mitgeteilten Dispositiv des Urteils vom 22. Januar 2024 fälschlicherweise mit CHF 1'487.45 (inkl. Spesen und MwSt.) be- ziffert. Das Dispositiv des Urteils vom 22. Januar 2024 wird entsprechend berich- tigt, was den Parteien in Form eines Beschlusses eröffnet wird (vgl. Art. 83 Abs. 4 StPO). Demnach wird beschlossen: Das am 23. Januar 2024 mitgeteilte Dispositiv des Urteils vom 22. Januar 2024 wird in Bezug auf die Dispositiv-Ziffer”
Auch formelle Fehler wie falsche Hafttage oder andere offensichtliche Rechenfehler im Strafurteil können von Amtes wegen berichtigt werden; konkrete Haftzeitkorrekturen wurden entsprechend im Dispositiv vorgenommen.
“Par ailleurs, le temps consacré à l'étude du dossier et/ou à la préparation du dossier sera réduite de deux heures, ce qui tient compte du fait que l'avocat connaissait le dossier pour l'avoir plaidé en première instance et que l'enjeu d'appel était circonscrit à la question de la fixation de la peine. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'594.- correspondant à dix heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'000.-) plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'activité déjà indemnisée (CHF 200.-), deux forfaits de déplacement (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 194.-). 5. Une erreur de calcul s'est glissée dans le dispositif notifié à l'issue des débats dans la mesure où 799 jours de détention avant jugement ont été déduits de la peine privative de liberté prononcée, alors que le condamné avait effectué 827 jours de détention à cette date, dont 231 jours d'exécution anticipée de peine. Cette erreur sera partant rectifiée, conformément à la requête du condamné, dans le présent dispositif (art. 83 al. 1 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/49/2024 rendu le 7 mai 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11053/2021. L'admet. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant de l'infraction d'injure (art. 177 al. 1 CP ; art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ d'usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 LStup), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 799 827 jours de détention avant jugement (rectification selon l'art. 83 al.”
“1 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/49/2024 rendu le 7 mai 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11053/2021. L'admet. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant de l'infraction d'injure (art. 177 al. 1 CP ; art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ d'usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 LStup), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 799 827 jours de détention avant jugement (rectification selon l'art. 83 al. 1 CPP), dont 231 jours à titre d'exécution anticipée de la peine (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 43 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la mise en liberté de A______ s'il ne doit pas être détenu pour un autre motif. Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art.”
“La condamnation de l’appelant pour vol doit par conséquent être confirmée. 4. L'appelant ne conteste pas la peine privative de liberté prononcée ni sa quotité, de même que son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans, avec inscription au Système d’information Schengen. Celles-ci peuvent être confirmées par adoption des motifs adéquats et justifiés par les circonstances exposés par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, p. 9). 5. Vu l’issue de l’appel, la requête de l’appelant tendant à l’octroi d’une indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison d’une détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP) est sans objet. 6. Le chiffre III du dispositif de première instance indique que X.________ est condamné à une peine privative de liberté « ferme » de 3 mois, tandis que le chiffre IV indique que la condamnation est assortie du sursis. Le premier juge ayant motivé le sursis et sa quotité (jgt, p. 9), le dispositif sera corrigé d’office dans le sens où le mot « ferme » sera supprimé (art. 83 al. 1 CPP). 7. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Me Angelo Ruggiero, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations indiquant 8 h d’activité. La conférence téléphonique avec le client (10 min.) est admise. Il y a lieu de retenir 2 h au lieu de 2 h 30 pour les 23 lettres adressées à l’appelant et aux présidents des tribunaux, qui correspondent partiellement à du travail de secrétariat. Il y a lieu de retenir 3 h au lieu de 5 h pour l’étude du dossier et du jugement de première instance, ainsi que pour la rédaction de la déclaration d’appel, dans la mesure où la cause ne présentait aucune difficulté particulière. C’est donc un total de 5 h 10 qui sera indemnisé. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art.”
Die materielle Zuständigkeit zur Vornahme der Berichtigung liegt bei derjenigen Strafbehörde bzw. Instanz, die den ursprünglichen Entscheid gefällt hat; nicht bei einem alleinhandelnden Präsidenten oder einem anderen einzelnen Organ, sofern nicht die Instanz als Ganzes zuständig ist.
“Pour le premier juge, la voie de la rectification n’est pas ouverte car cela reviendrait à changer matériellement ce que le TPM a décidé. 2.2. Selon l’art. 83 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office. Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (cf. arrêt TF 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1 et la référence citée ; arrêt TC FR 501 2023 93 du 18 mars 2024 consid. 1.4). L’explication et la rectification ne visent pas le réexamen matériel d’un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d’erreurs manifestes. Une telle erreur survient lorsqu’il résulte de manière univoque de la lecture du texte d’une décision judiciaire que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu’il a effectivement prononcé ou ordonné. En d’autres termes, il doit s’agir d’une erreur d’expression et non de formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l’état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281 / JdT 2017 IV 116 consid. 1.3 et les références citées). 2.3. Aux termes de l’art. 37 al. 1 et 2 PPMin, le jugement est, dans la mesure du possible communiqué et motivé oralement (al.”
“Il a alors précisé que le dépôt prochain d’une déclaration d’appel ne rendra pas sans objet la procédure pendante suite à son recours contre la décision attaquée sur requête de rectification du dispositif. I. Le 14 mars 2025, A.________, agissant par son mandataire, a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du TPM du 6 décembre 2024. Il a alors notamment requis que la procédure d’appel soit suspendue jusqu’à droit connu sur la présente cause. en droit 1. 1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), le CPP est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. 1.2. La voie du recours à la Chambre est ouverte contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 39 al. 1 PPMin ; 20 et 393 al. 1 lit. b CPP ; 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2021 [LJ ; RS 130.1]). En l’occurrence, la décision attaquée est une décision de refus de la requête de rectification au sens de l’art. 83 CPP. Dans la mesure où le recours déposé ne se limite qu’à l’objet de dite décision et qu’il ne s’agit pas d’une inadvertance manifeste pouvant être rectifiée d’office par l’autorité d’appel, celui-ci est recevable, indépendamment du fait que le recourant a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du TPM (CR CPP-Macaluso/Toffel, 2e éd. 2019, art. 83, n. 14 et les références citées ; not. arrêt TF 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3). 1.3. Interjeté le lundi 20 janvier 2025 contre la décision de refus de rectification du 7 janvier 2025 notifiée le 8 janvier 2025, le recours respecte le délai de dix jours (art. 396 al. 1 et 90 al. 1 et 3 CPP). 1.4. Condamné par le TPM et destinataire de la décision attaquée lui refusant la rectification du dispositif du jugement du TPM du 6 décembre 2024, le recourant a manifestement un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision attaquée de sorte qu’il dispose de la qualité pour recourir (art. 38 al. 2 let. a PPMin et 382 al.”
Kann die Vorinstanz eine offensichtliche Berichtigung (Schreib-/Rechen- oder Dispositivfehler) selbst vornehmen, so darf sie dies von Amtes wegen (rectificatio d'office) tun; dies gilt auch für die Rechtsmittelinstanz bei offenkundiger »erreur de plume«.
“Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 2.1). S'agissant d'une inadvertance manifeste, qui ne relève en rien de l'interprétation, rien n'empêche l'autorité de recours, qui constate une telle inadvertance, de procéder elle-même à une rectification d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3 ; cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 83 CPP). La possibilité d'expliquer ou de rectifier des prononcés, accordée aux autorités pénales par l'art. 83 CPP, vise d'ailleurs à remédier à des carences de manière simple, sans passer par une procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 précité consid. 1.3 ; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1135 ad art. 81). De ce point de vue, un renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci puisse rectifier une simple erreur de plume serait contraire au but de la disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 2.3 ; 6B_155/2019 précité consid. 1.3). 2.2. En l'espèce, le dispositif du jugement querellé est clairement en contradiction avec l'exposé des motifs du considérant 3.3, la peine pécuniaire qui y est motivée ne correspondant pas à la peine privative de liberté qui a été prononcée dans le dispositif du 24 mai 2024. Conformément aux explications du TP, le dispositif rendu oralement le 24 mai 2024 a été motivé brièvement lors de sa notification en audience, ce qui est confirmé par l'appelant qui explique s'être rendu compte de la contradiction à réception du jugement motivé par écrit uniquement.”
“2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. 2.1.2. L'explication et la rectification au sens de cette disposition ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 2.1). S'agissant d'une inadvertance manifeste, qui ne relève en rien de l'interprétation, rien n'empêche l'autorité de recours, qui constate une telle inadvertance, de procéder elle-même à une rectification d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3 ; cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 83 CPP). La possibilité d'expliquer ou de rectifier des prononcés, accordée aux autorités pénales par l'art. 83 CPP, vise d'ailleurs à remédier à des carences de manière simple, sans passer par une procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 précité consid. 1.3 ; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1135 ad art. 81). De ce point de vue, un renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci puisse rectifier une simple erreur de plume serait contraire au but de la disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid.”
“84, à une vacation à 80 fr. (art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ) et à un montant de 125 fr. 62 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2'310 fr., et d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 1'676 fr. 45, soit au total 4'386 fr. 45, seront mis par un quart, soit par 1'096 fr. 60, à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Le solde, par trois quarts, soit par 3'289 fr. 85, sera laissé à la charge de l’Etat. A cet égard, le chiffre VI du dispositif communiqué aux parties contient une erreur manifeste en ce sens qu’il prévoit la clause de remboursement s’agissant de l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la plaignante, alors que l’appelant n’est pas au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point et le chiffre susmentionné supprimé. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 123 ch. 1 et 2, 126 al. 1 et 2 let. c, 177, 180 al. 1 et 2 let. b CP, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 181 CP ; 398 ss et 429 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 8 juillet 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, IV et V de son dispositif et par l’ajout à celui-ci d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que F.H.________ s’est rendu coupable de contrainte ; Ibis. libère F.H.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées ; II.”
“Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 2'600 francs. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et de l’émolument de jugement, par 2’200 fr. (art. 21 al. 1 TFIP). B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), supportera trois quarts de ces frais, par 1’950 francs. Il supportera en sus l’indemnité de son défenseur d’office et l’indemnité de conseil juridique gratuit. Le solde des frais, soit 650 fr., sera laissé à la charge de l’Etat. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité d’office allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 8. Pour le surplus, le dispositif communiqué aux parties le 25 octobre 2024 omettant à tort de préciser que l’appel de Me Jérôme Reymond est partiellement admis, et que les trois quarts des frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.________, il convient de le rectifier d’office, en application de l’art. 83 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. l, 69, 180 al. 1 et 2 let. a, 22 al. 1 ad 181, 219 al. 1 et 260bis al. 1 let. a CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est rejeté. II. L’appel de Jérôme Reymond est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 29 avril 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre XI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. révoque le sursis accordé à B.________ le 24 juillet 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois ; II. condamne B.________ pour actes préparatoires à meurtre, menaces qualifiées, tentative de contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation à une peine privative de liberté d’ensemble avec la peine révoquée sous ch. I.- de 4 (quatre) ans sous déduction de 182 (cent huitante-deux) jours de détention provisoire et 78 (septante-huit) jours de détention pour des motifs de sûreté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 juillet 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois ; III.”
“3 RAJ) et à un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 188 fr. 67, qui sera allouée à Me Raphaël Brochellaz. La liste des opérations produite par Me Carola Massatsch, conseil d'office de l’intimée, fait état de 14 heures et 15 minutes d'activité d'avocat, dont 3 heures pour l'audience d'appel. Il n'y a pas lieu de s'écarter du temps ainsi allégué, si ce n'est pour ramener à une heure et 40 minutes la durée des débats d'appel. C'est ainsi une indemnité de 2'693 fr. 30 qui sera allouée à Me Carola Massatsch, correspondant à 12 heures et 55 minutes d'activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2’325 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 46 fr. 50, à une vacation à 120 fr. et à un montant de 201 fr. 81 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. A cet égard, le chiffre IV du dispositif communiqué aux parties contient une erreur de plume en tant qu’il est indiqué que le montant de l’indemnité allouée est de 2'494 fr. 85. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 825 fr., et d’audience, par 350 fr. (art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office (2'518 fr.) et au conseil juridique gratuit (2'693 fr. 30), soit au total 6’386 fr. 30, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP, par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1]). F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de l’intimée dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 25 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 189 al. 1, 22 ad 190 al. 1 CP ; 2, 11, 25, 35, 36 al.”
“Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et au vu notamment du risque de fuite présenté par l’intéressé, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné. 11. En définitive, l’appel de Y.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Il convient à cet égard de relever que le dispositif communiqué aux parties à la suite de l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste, dans la mesure où il mentionne à tort, à son chiffre XI, que Y.________ est le débiteur de C.________ d’un montant de 500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, alors qu’une indemnité – dont le montant n’est pas contesté – de 5'000 fr. doit lui être allouée à ce titre. Cette erreur de plume sera rectifiée d’office en application de l’art. 83 CPP. 12. 12.1 Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Morgan Matthys, avocate-stagiaire en l’étude de Me Karine Stewart Harris, défenseur d’office de Y.________, qui fait état de 12.35 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et de 10.16 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 4 h 00 et la lecture du jugement estimée à 0.5 heure, ainsi que de deux vacations en prison à 120 fr. et de deux vacations en audience à 80 fr., si ce n’est pour tenir compte de la durée des débats d’appel et de l’absence de lecture du jugement et retrancher 2.5 heures au tarif horaire de 110 fr. et une vacation à 80 fr. à ce titre. C’est ainsi une indemnité de 3’727 fr. 90 qui sera allouée à Me Karine Stewart Harris pour la procédure d’appel, correspondant à 12.35 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 2’223 fr. et à 7.66 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr.”
“________, il convient de retrancher 0h30 du poste « examen de la déclaration d’appel » annoncé à 1h00, 0h30 étant suffisantes. On déduira encore 1h30 pour la durée de l’audience d’appel qui était annoncée à 3h00. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité allouée sera fixée à 1'849 fr. 80, soit 1’560 fr. à titre d’honoraires, 31 fr. 20 de débours forfaitaires, 120 fr. pour une vacation et 138 fr. 60 de TVA au taux de 8,1% sur le tout. En vertu de l’art. 138 al. 1bis CPP, N.________ est dispensée de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite. Par conséquent, l’indemnité de son conseil juridique gratuit sera laissée à la charge de l’Etat. Les autres frais de la cause, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité due défenseur d’office, par 1'849 fr. 80, seront, en équité, laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Au vu de ce qui précède, en application de l’art. 83 CPP, les chiffres V et VI du dispositif du présent jugement doivent être rectifiés d’office sur ce point, ensuite d’une inadvertance manifeste. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 398 et 426 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 février 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. LIBERE D.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ; II. REJETTE les conclusions civiles prises par N.________ à l’encontre de D.________ ; III. MAINTIENT au dossier le CD inventorié sous fiche n°42223 au dossier à titre de pièce à conviction ; IV.”
Die Korrektur von offensichtlichen formellen Fehlern (z. B. falscher Gesetzesverweis, fehlerhafte Bezeichnung des Verteidigerstatus, falscher Honorarposten) ist durch Art. 83 StPO abgedeckt und kann — je nach Fall — von Amtes wegen oder auf Gesuch hin vorgenommen werden.
“________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré et mis au bénéfice de mesures de substitution. 3. Par arrêt du 30 janvier 2025, la Chambre de céans a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité (I), a confirmé l’ordonnance du 14 janvier 2025 (II), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ à 397 fr. (III), a mis les frais d’arrêt, par 1'430 fr., ainsi que l’indemnité précitée, par 397 fr., à la charge de H.________ (IV), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ne serait exigible de H.________ que pour autant que sa situation financière le permette (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI). 4. Le 13 février 2025, Me Hüsnü Yilmaz a déposé une requête de rectification de l’arrêt précité, relevant qu’il agissait en qualité de défenseur de choix de H.________ et non de défenseur d’office. 5. A teneur de l’art. 83 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2). 6. En l’espèce, la Chambre de céans, par une inadvertance manifeste, a retenu dans les considérants de son arrêt ainsi qu’aux chiffres III à V du dispositif de celui-ci, que Me Hüsnü Yilmaz était le défenseur d’office de H.________, alors qu’il en était en réalité le défenseur de choix. Il convient de rectifier cette erreur, dès lors qu’elle a eu pour conséquence l’allocation d’une indemnité d’office au défenseur du recourant alors que celui-ci ne pouvait y prétendre, dans la mesure où il a succombé. 7. En définitive, la requête de rectification doit être admise et les chiffres III, IV et V du dispositif de l’arrêt du 30 janvier 2025 modifiés dans le sens du considérant qui précède.”
“C’est également à raison que le Tribunal de police a considéré que les conditions du sursis étaient réalisées en l’espèce. Enfin, considérant l’abandon des contraventions aux art. 26 et 41 RGP, l’amende sera réduite à 100 fr. pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation, infraction qui n’est passible que de ce genre de peine, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à un jour. 7.5 Il convient encore de relever que le dispositif communiqué aux parties à la suite de l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste, dans la mesure où il mentionne à tort l’application de l’art. 49 al. 1 CP ; or, la peine pécuniaire et l’amende n’étant pas des peines de même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Cette erreur sera rectifiée d’office en application de l’art. 83 CPP. 8. 8.1 L’appelante, qui conclut à son acquittement, soutient que l’entier des frais de la cause devrait être supporté par l’Etat. Dès lors qu’elle est libérée des chefs de prévention de contraventions aux art. 26 et 41 RGP, il y a en tout état de cause lieu d’examiner la répartition des frais de première instance. 8.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid.”
“________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour procéder à l’examen des conditions d’application des mesures de substitution à la détention provisoire proposées. 3. Par arrêt du 24 septembre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours (I), confirmé l’ordonnance du 4 septembre 2024 (II), alloué une indemnité d’office de 596 fr. à Me Laurent Contat en sa qualité de défenseur d’office de X.________ (III) a mis les frais d’arrêt, par 1'210 fr., ainsi que l’indemnité allouée à Me Laurent Contat à la charge de X.________ (IV), a dit que le remboursement à l’Etat par X.________ de l’indemnité d’office allouée à Me Laurent Contat ne serait exigible que pour autant que sa situation financière le permette (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI). 4. Le 3 octobre 2024, Me Laurent Contat a déposé une requête de rectification de l’arrêt précité, relevant qu’il avait fonctionné en qualité de défenseur de choix de X.________ et non de défenseur d’office. 5. A teneur de l’art. 83 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2). 6. En l’espèce, la Chambre de céans, par une inadvertance manifeste, a retenu dans ses considérants C et 4 ainsi que dans son dispositif aux chiffres III, IV et V que Me Laurent Contat était défenseur d’office de X.________, alors qu’il était en réalité défenseur de choix. Il convient de rectifier cette erreur, dès lors qu’elle a eu pour conséquence l’allocation d’une indemnité d’office au défenseur du recourant, alors que celui-ci ne pouvait y prétendre. 7. En définitive, la requête de rectification doit être admise. Les chiffres III, IV et V du dispositif de l’arrêt du 24 septembre 2024 sont modifiés dans le sens du considérant qui précède.”
“Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 3’080 fr., et d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office (3'732 fr. 70) et au conseil juridique gratuit (893 fr. 85), soit au total 8’406 fr. 55, seront mis par trois quarts, soit par 6’304 fr. 90, à la charge de G.D.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par un quart, soit par 2’101 fr. 65, étant laissé à la charge de l’Etat. G.D.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud les trois quarts des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). A cet égard, le chiffre VI du dispositif communiqué aux parties contient une erreur manifeste en ce sens qu’il ne prévoit pas la clause de remboursement s’agissant de l’indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 33 al. 1, 34, 40, 41 al. 1 let. a, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 69, 106, 22 al. 1 ad 123 ch. 1 et 2 al. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 126 al. 1 et 2 let. a, 177, 180 al. 1, 22 al. 1 ad 181 CP, 219 al. 1, 285 ch. 1 CP ; 116 al. 1 let. a LEI ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 27 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié par l’ajout à son dispositif des chiffres IIIbis et IIIter, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. prend acte du retrait de plainte d’A.________ ; II. constate que G.D.________ s’est rendue coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces, tentative de contrainte, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et incitation au séjour illégal ; III.”
“- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 12.70 et au taux de 8.1% en CHF 137.30. 7.8. Reste à statuer sur les frais et indemnité de la procédure de recours. 7.8.1. Le recourant, qui succombe pour l'essentiel (art. 428 al. 1 CPP), sera condamné aux trois quarts des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP), le solde étant laissé à la charge de l'État. 7.8.2. Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision statuant sur ses honoraires (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 4). En l’occurrence, l’omission du poste « audiences » relève manifestement d’une malencontreuse erreur (ce que confirme d’ailleurs l’octroi d’un forfait de 10% alors que moins de 30 heures ont été indemnisées). On peut se demander si l’avocat n’aurait pas été en mesure d’en obtenir la rectification par la voie de l’art. 83 CPP. En tout état de cause, ses développements sont largement excessifs. Le recourant ne chiffre pas de prétention en indemnité dans son recours. La rédaction de celui-ci lui ayant néanmoins permis d'obtenir une augmentation partielle de son indemnité, une somme de CHF 400.- TTC lui sera allouée, ex aequo et bono. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, ce montant sera compensé à due concurrence avec la part des frais mise à sa charge. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1469/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/23793/2017 et le recours formé par Me B______ contre ce jugement. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et d’injure (art. 177 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art.”
Behörden (einschliesslich Staatsanwaltschaft) dürfen offenkundige Dispositiv- oder Kostendispositionen selbstständig und von Amtes wegen korrigieren, ohne Kostenfolgen, wenn klar erkennbar offensichtlich fehlerhaft zugewiesen wurde.
“Il convient toutefois d’ajouter trois heures d’audience de jugement, soit au total 16h30, et de retenir un tarif horaire de 250 fr. compte tenu de l’absence de complexité de l’affaire (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]). Les frais de consultation de dossier facturés 50 fr. seront en revanche remplacés par des débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires admis. Ainsi, c’est une indemnité de 4'682 fr. 10, TVA à 8.1 % et débours compris, qui sera allouée à Me Etienne Monnier pour les frais de défense en première instance de l’appelante, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 3 CPP). A cet égard, le dispositif communiqué aux parties le 18 décembre 2024 comporte une erreur manifeste, puisque qu’il alloue dite indemnité à l’appelante et non à son défenseur, comme le prévoit le nouvel art. 429 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 et applicable à la présente cause (art. 454 al. 1 CPP). Il sera ainsi rectifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP. 6. En définitive, l’appel de X.________ doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. L’appelante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. Me Etienne Monnier a produit une liste d’opérations faisant état de 19h50 d’activité d’avocat au tarif horaire de 400 fr. (P. 39/2). Les trois heures d’audience de jugement doivent être déduites de ces opérations dès lors qu’elles ont été comptabilisées dans l’indemnité de première instance, calculée ci-dessus (cf. consid. 5.3 supra). En outre, les opérations des 22, 23 et 24 septembre 2024 concernant la rédaction de l’appel seront réduites d’une heure et celle du 9 décembre 2024, de deux heures, dans la mesure où elles sont excessives.”
“Les trois heures d’audience de jugement doivent être déduites de ces opérations dès lors qu’elles ont été comptabilisées dans l’indemnité de première instance, calculée ci-dessus (cf. consid. 5.3 supra). En outre, les opérations des 22, 23 et 24 septembre 2024 concernant la rédaction de l’appel seront réduites d’une heure et celle du 9 décembre 2024, de deux heures, dans la mesure où elles sont excessives. En revanche, l’audience d’appel, d’une durée de 20 minutes sera rajoutée. Ainsi, c’est une activité totale de 14h10 qu’il convient de prendre en compte, au tarif horaire de 250 fr., pour les mêmes motifs qu’évoqués au considérant 5.3 supra. Ainsi, il convient d’allouer à Me Etienne Monnier – et non à X.________, pour les mêmes raisons que mentionnées ci-avant (art. 429 al. 3 CPP) – une indemnité de 3'541 fr. 66, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % – et non 5 % comme calculé dans le dispositif communiqué aux parties le 18 décembre 2024 (cf. art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6] applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), rectifié ici d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP – des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 70 fr. 83, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1 %, par 292 fr. 61, soit au total 3'905 fr. 10. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 83 al. 3 et 398ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 21 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère X.________ de l’accusation de vol ; II. Rejette les conclusions en indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’Y.________ ; III. Alloue à Me Etienne Monnier, défenseur de X.________ une indemnité de l’art.”
“b) Par ordonnance rectificative du 13 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a corrigé l’ordonnance de classement rendue le 11 septembre 2024 dans le sens suivant : « IV. Supprimé ; IX. Dit que R.________ et W.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 9'277.28 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; X. Met une partie des frais de procédure, par 3'000 fr., à la charge de R.________ et W.________, à parts égales ; XI. Supprimé » (I), a confirmé sa décision pour le surplus (II) et a dit que cette ordonnance rectificative était rendue sans frais (III). La motivation de cette ordonnance rectificative était la suivante : « Par inadvertance manifeste, le procureur de céans a indemnisé Me Yannick BERSOT au tarif de l'assistance judiciaire gratuite, alors qu'elle lui avait été refusée par décision du 4 janvier 2023. Le procureur de céans entend dès lors procéder d'office à la rectification de la décision précitée (art. 83 al. 1 CPP). Les considérations figurant dans l'ordonnance de classement relatives au retranchement de certaines opérations de la liste des opérations produites par Me Yannick BERSOT restent inchangées. Le tarif horaire appliqué sera en revanche de 250.- par heure et non de CHF 180.-. De plus, les trois vacations seront indemnisées à CHF 200.- et non à CHF 120.-. Le montant de l'indemnité sera ainsi fixé à CHF 9'277.28. Compte tenu du fait que les frais de procédure en lien avec les faits traités dans l'ordonnance de classement (cas 1 et 2) sont mis à la charge de R.________ et W.________, l'indemnité allouée à G.________ sera mise à la charge de R.________ et W.________, solidairement entre eux, en application de l'art. 433 CPP. Les frais de procédure ne comprenant plus l'indemnité de Me Yannick BERSOT, la partie des frais mise à la charge de R.________ et W.________ en raison de leur comportement civilement répréhensible (cas 1 et 2) est arrêtée à CHF 3'000.-, qu'ils supporteront à parts égales.”
Bei unvollständigem oder unklar formuliertem Dispositiv steht dem Betroffenen der Berichtigungs- bzw. Erläuterungsweg bei der Vorinstanz offen; die Vorinstanz ist befugt (und ggf. von Amtes wegen verpflichtet), das Dispositiv zu ergänzen oder zu korrigieren.
“Es ergibt sich jedoch aus den Erwägungen in Verbindung mit den dort aufgeführten Gesetzesbestimmungen von Art. 34 SVG und Art. 12 der Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV; SR 741.11), dass der Schuldspruch wegen ungenügenden Abstands erfolgte (erstinstanzliches Urteil S. 7 Ziff. 12 und S. 8 Ziff. 13.2), so dass das Urteil diesbezüglich klar ist. Dasselbe trifft auf das vorinstanzliche Urteil zu, dessen Dispositiv-Ziffer 1 wie folgt lautet: "Die Berufung wird abgewiesen und der Entscheid des Kreisgerichts Werdenberg-Sarganserland vom 17. November 2022 wird bestätigt." Den Erwägungen zufolge legt die Vorinstanz dem Schuldspruch die Verletzung von Art. 31 Abs. 1 SVG zugrunde und spricht damit den Beschwerdeführer wegen Nichtbeherrschens des Fahrzeugs der einfachen Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG schuldig (vorinstanzliches Urteil S. 15). Auch dieses unvollständige Dispositiv führt (allein) nicht zur Aufhebung des angefochtenen Urteils. Dem Beschwerdeführer steht bei dieser Sachlage die Berichtigung des Urteils gemäss Art. 83 StPO bei der Vorinstanz zur Verfügung. Er legt nicht dar und es ist nicht erkennbar, dass er diesen Rechtsbehelf bei der Vorinstanz erhoben und die vorliegenden Mängel beanstandet hätte. Die Vorinstanz kann die erforderlichen Korrekturen des Urteilsdispositivs aber grundsätzlich auch von Amtes wegen vornehmen (vgl. Art. 83 Abs. 1 StPO).”
“Ensuite, le temps total annoncé pour l’étude du dossier et la préparation des audiences, opérations parfois facturées sans les distinguer, s’élèvent à plus de 18 heures, ce qui est excessif compte tenu du volume modeste du dossier et de la complexité relative de la cause. On tiendra néanmoins compte du fait que la préparation de l’avocat aux débats de première instance a dû intervenir à deux reprises, compte tenu de la correctionnalisation de l’affaire et du report de l’audience, sur le siège, à plus de cinq mois. Ainsi, il est justifié de réduire de 2 heures le temps consacré pour chacune de ces deux sortes d’opérations. Finalement, c’est une durée totale de 7 h 11 qui doit être retranchée. Au tarif horaire de 180 fr., cela représente un montant de 1’425 fr. 70, TVA et débours compris. Par conséquent, l’indemnité due à Me V.________ pour la procédure de première instance doit être arrêtée à 7'868 fr. 15 (9'293 fr. 85 – 1'425 fr. 70), vacations, débours et TVA compris. En application de l’art. 83 CPP et s’agissant d’une erreur de calcul, les chiffres II et III/V du dispositif du présent jugement seront rectifiés d’office sur ce point, l’appel devant être partiellement admis. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à Me V.________, qui a agi pour lui-même et qui s’est trompé de voie de droit en déposant à tort un recours devant la Chambre des recours pénale et invoquant une violation du droit d’être entendu avant la motivation de la décision. 5. En définitive, l’appel de C.________ doit être rejeté et l’appel de Me V.________ doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précède. Me V.________, défenseur d’office de l’appelant C.________, a produit une liste d’opérations (P. 149) dans laquelle il a annoncé avoir consacré 28 h 45 au mandat pour la procédure d’appel, dont 12 h 06 effectuées par un avocat stagiaire. Etant donné le volume modeste du dossier et de la complexité relative de la cause, cette durée est excessive.”
“Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 2'600 francs. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et de l’émolument de jugement, par 2’200 fr. (art. 21 al. 1 TFIP). B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), supportera trois quarts de ces frais, par 1’950 francs. Il supportera en sus l’indemnité de son défenseur d’office et l’indemnité de conseil juridique gratuit. Le solde des frais, soit 650 fr., sera laissé à la charge de l’Etat. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité d’office allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 8. Pour le surplus, le dispositif communiqué aux parties le 25 octobre 2024 omettant à tort de préciser que l’appel de Me Jérôme Reymond est partiellement admis, et que les trois quarts des frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.________, il convient de le rectifier d’office, en application de l’art. 83 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. l, 69, 180 al. 1 et 2 let. a, 22 al. 1 ad 181, 219 al. 1 et 260bis al. 1 let. a CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est rejeté. II. L’appel de Jérôme Reymond est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 29 avril 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre XI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. révoque le sursis accordé à B.________ le 24 juillet 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois ; II. condamne B.________ pour actes préparatoires à meurtre, menaces qualifiées, tentative de contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation à une peine privative de liberté d’ensemble avec la peine révoquée sous ch. I.- de 4 (quatre) ans sous déduction de 182 (cent huitante-deux) jours de détention provisoire et 78 (septante-huit) jours de détention pour des motifs de sûreté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 juillet 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois ; III.”
“Elles n’ont au demeurant pas été mentionnées dans la liste d’opérations produite le 14 mai 2024 par cette même étude pour justifier l’activité de leur collaboratrice et précédente défenseure d’office, Me Yasmine Gnädinger (cf. P. 273). On ajoutera encore 3h00 pour tenir compte de l’intervention de l’avocat-stagiaire aux débats d’appel. L’indemnité de défenseur d’office sera dès lors fixée à 2'860 fr. ([5h30 x 180 fr.] + [17h00 x 110 fr.]), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 57 fr. 20, une vacation forfaitaire, par 80 fr., et la TVA à 8,1 %, par 242 fr. 80, soit à un total de 3'240 francs. A cet égard, les chiffres VII et IX du dispositif communiqué aux parties, lesquels contiennent une erreur de calcul, seront rectifiés d’office en application de l’art. 83 CPP. Me Sandy Gallay, conseil juridique gratuit de D.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 4h35, ce qui est adéquat. Son indemnité doit ainsi être fixée à 825 fr. (4h35 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 16 fr. 50, et la TVA à 8,1 %, par 68 fr. 20, soit à un total de 909 fr. 70. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 4’000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de S.________ et E.________, par moitié chacun, soit par 2’000 fr. chacun. S.________ supportera en outre l’indemnité en faveur de ses défenseurs d’office, soit, 3’752 fr. 70, ainsi que la moitié de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de D.________, soit 454 fr. 85. L’autre moitié de cette indemnité, par 454 fr. 85, sera supportée par E.________. S.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de ses défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra.”
Die Korrektur offenkundiger Dispositivfehler kann vom Gericht bzw. der Vorinstanz von Amtes wegen vorgenommen werden; dies gilt für unklare, unvollständige oder offensichtlich fehlerhafte Dispositive.
“P/21646/2022 AARP/97/2025 du 17.03.2025 sur JTCO/16/2024 ( PENAL ) , JUGE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21646/2022 AARP/97/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 mars 2025 Rectification du dispositif (art. 83 al. 1 CPP) Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, appelant joint et intimé sur appel principal, C______, sans domicile connu, comparant par Me D______, avocat, intimé, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant principal et intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/16/2024 rendu le 9 février 2024 par le Tribunal correctionnel. Vu l'arrêt AARP/56/2025 du 13 février 2025 ; Vu la demande de rectification du dispositif faite par A______, soit pour lui son Conseil, le 19 février 2025, dans laquelle il conclut à ce que la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) confirme son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, telle qu'ordonnée par le Tribunal correctionnel (TCO) dans le dispositif du jugement JTCO/16/2024 du 9 février 2024 ; Vu la demande de rectification du dispositif faite par C______, soit pour lui son Conseil, le 24 février 2025, dans laquelle il conclut de même en ce qui le concerne ; Vu la prise de position du Ministère public (MP) du 11 mars 2025, qui ne s'oppose pas aux rectifications sollicitées ;”
“Subsidiairement, la peine pécuniaire telle qu'elle avait été motivée dans les considérants du jugement querellé devait être prononcée, car tenant plus adéquatement compte des critères de fixation de la peine. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. d. Le TP conclut au rejet de l'appel et persiste dans le dispositif de son jugement. Le jugement motivé comportait une erreur manifeste, les deux paragraphes consacrés à la motivation de la peine pécuniaire n'ayant jamais dû y figurer. Lors de la motivation orale du jugement, le Tribunal avait clairement expliqué le prononcé de la peine privative de liberté, complémentaire à celle prononcée par la CPAR le 13 novembre 2023, alors que la défense avait plaidé également une peine privative de liberté, certes égale à zéro. Il n'avait alors pas été question d'une peine pécuniaire. C'était à cette lumière que le jugement devait être compris, d'autant qu'une peine pécuniaire ne pouvait être déclarée complémentaire à une peine privative de liberté. Sous l'angle du droit d'être entendu, ses observations devaient valoir explication du prononcé, en application de l'art. 83 al. 1 CPP. D. À teneur de l'extrait du casier judiciaire, A______ a été condamné à quatre reprises par les autorités pénales genevoises : - le 9 novembre 2014, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) ; - le 7 août 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) ; - le 30 mars 2022, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis, révoqué le 13 novembre 2023, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 cum 172ter al. 1 CP) ; - le 13 novembre 2023, par la CPAR, à une peine privative de liberté de 150 jours pour vol (vol d'un porte-document), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI ; période pénale d'environ 9 mois) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art.”
“b LEI) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) ; - du 6 septembre 2024, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude. En première instance, elle a été indemnisée pour cinq heures et 10 minutes d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. 2.1.2. L'explication et la rectification au sens de cette disposition ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid.”
“Dasselbe trifft auf das vorinstanzliche Urteil zu, dessen Dispositiv-Ziffer 1 wie folgt lautet: "Die Berufung wird abgewiesen und der Entscheid des Kreisgerichts Werdenberg-Sarganserland vom 17. November 2022 wird bestätigt." Den Erwägungen zufolge legt die Vorinstanz dem Schuldspruch die Verletzung von Art. 31 Abs. 1 SVG zugrunde und spricht damit den Beschwerdeführer wegen Nichtbeherrschens des Fahrzeugs der einfachen Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG schuldig (vorinstanzliches Urteil S. 15). Auch dieses unvollständige Dispositiv führt (allein) nicht zur Aufhebung des angefochtenen Urteils. Dem Beschwerdeführer steht bei dieser Sachlage die Berichtigung des Urteils gemäss Art. 83 StPO bei der Vorinstanz zur Verfügung. Er legt nicht dar und es ist nicht erkennbar, dass er diesen Rechtsbehelf bei der Vorinstanz erhoben und die vorliegenden Mängel beanstandet hätte. Die Vorinstanz kann die erforderlichen Korrekturen des Urteilsdispositivs aber grundsätzlich auch von Amtes wegen vornehmen (vgl. Art. 83 Abs. 1 StPO).”
“Il convient toutefois d’ajouter trois heures d’audience de jugement, soit au total 16h30, et de retenir un tarif horaire de 250 fr. compte tenu de l’absence de complexité de l’affaire (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]). Les frais de consultation de dossier facturés 50 fr. seront en revanche remplacés par des débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires admis. Ainsi, c’est une indemnité de 4'682 fr. 10, TVA à 8.1 % et débours compris, qui sera allouée à Me Etienne Monnier pour les frais de défense en première instance de l’appelante, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 3 CPP). A cet égard, le dispositif communiqué aux parties le 18 décembre 2024 comporte une erreur manifeste, puisque qu’il alloue dite indemnité à l’appelante et non à son défenseur, comme le prévoit le nouvel art. 429 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 et applicable à la présente cause (art. 454 al. 1 CPP). Il sera ainsi rectifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP. 6. En définitive, l’appel de X.________ doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. L’appelante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. Me Etienne Monnier a produit une liste d’opérations faisant état de 19h50 d’activité d’avocat au tarif horaire de 400 fr. (P. 39/2). Les trois heures d’audience de jugement doivent être déduites de ces opérations dès lors qu’elles ont été comptabilisées dans l’indemnité de première instance, calculée ci-dessus (cf. consid. 5.3 supra). En outre, les opérations des 22, 23 et 24 septembre 2024 concernant la rédaction de l’appel seront réduites d’une heure et celle du 9 décembre 2024, de deux heures, dans la mesure où elles sont excessives.”
“Les trois heures d’audience de jugement doivent être déduites de ces opérations dès lors qu’elles ont été comptabilisées dans l’indemnité de première instance, calculée ci-dessus (cf. consid. 5.3 supra). En outre, les opérations des 22, 23 et 24 septembre 2024 concernant la rédaction de l’appel seront réduites d’une heure et celle du 9 décembre 2024, de deux heures, dans la mesure où elles sont excessives. En revanche, l’audience d’appel, d’une durée de 20 minutes sera rajoutée. Ainsi, c’est une activité totale de 14h10 qu’il convient de prendre en compte, au tarif horaire de 250 fr., pour les mêmes motifs qu’évoqués au considérant 5.3 supra. Ainsi, il convient d’allouer à Me Etienne Monnier – et non à X.________, pour les mêmes raisons que mentionnées ci-avant (art. 429 al. 3 CPP) – une indemnité de 3'541 fr. 66, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % – et non 5 % comme calculé dans le dispositif communiqué aux parties le 18 décembre 2024 (cf. art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6] applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), rectifié ici d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP – des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 70 fr. 83, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1 %, par 292 fr. 61, soit au total 3'905 fr. 10. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 83 al. 3 et 398ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 21 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère X.________ de l’accusation de vol ; II. Rejette les conclusions en indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’Y.________ ; III. Alloue à Me Etienne Monnier, défenseur de X.________ une indemnité de l’art.”
Bei klar ersichtlichem Berichtigungsbegehren von Verfahrensbeteiligten nimmt die Kammer selbst die Korrektur vor; mündliche Urteilsäusserungen oder die mündliche Urteilsbegründung können als zulässige Erklärung zur Berichtigung herangezogen werden.
“P/21646/2022 AARP/97/2025 du 17.03.2025 sur JTCO/16/2024 ( PENAL ) , JUGE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21646/2022 AARP/97/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 mars 2025 Rectification du dispositif (art. 83 al. 1 CPP) Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, appelant joint et intimé sur appel principal, C______, sans domicile connu, comparant par Me D______, avocat, intimé, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant principal et intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/16/2024 rendu le 9 février 2024 par le Tribunal correctionnel. Vu l'arrêt AARP/56/2025 du 13 février 2025 ; Vu la demande de rectification du dispositif faite par A______, soit pour lui son Conseil, le 19 février 2025, dans laquelle il conclut à ce que la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) confirme son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, telle qu'ordonnée par le Tribunal correctionnel (TCO) dans le dispositif du jugement JTCO/16/2024 du 9 février 2024 ; Vu la demande de rectification du dispositif faite par C______, soit pour lui son Conseil, le 24 février 2025, dans laquelle il conclut de même en ce qui le concerne ; Vu la prise de position du Ministère public (MP) du 11 mars 2025, qui ne s'oppose pas aux rectifications sollicitées ;”
“Subsidiairement, la peine pécuniaire telle qu'elle avait été motivée dans les considérants du jugement querellé devait être prononcée, car tenant plus adéquatement compte des critères de fixation de la peine. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. d. Le TP conclut au rejet de l'appel et persiste dans le dispositif de son jugement. Le jugement motivé comportait une erreur manifeste, les deux paragraphes consacrés à la motivation de la peine pécuniaire n'ayant jamais dû y figurer. Lors de la motivation orale du jugement, le Tribunal avait clairement expliqué le prononcé de la peine privative de liberté, complémentaire à celle prononcée par la CPAR le 13 novembre 2023, alors que la défense avait plaidé également une peine privative de liberté, certes égale à zéro. Il n'avait alors pas été question d'une peine pécuniaire. C'était à cette lumière que le jugement devait être compris, d'autant qu'une peine pécuniaire ne pouvait être déclarée complémentaire à une peine privative de liberté. Sous l'angle du droit d'être entendu, ses observations devaient valoir explication du prononcé, en application de l'art. 83 al. 1 CPP. D. À teneur de l'extrait du casier judiciaire, A______ a été condamné à quatre reprises par les autorités pénales genevoises : - le 9 novembre 2014, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) ; - le 7 août 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) ; - le 30 mars 2022, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis, révoqué le 13 novembre 2023, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 cum 172ter al. 1 CP) ; - le 13 novembre 2023, par la CPAR, à une peine privative de liberté de 150 jours pour vol (vol d'un porte-document), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI ; période pénale d'environ 9 mois) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art.”
Bei klarer Diskrepanz zwischen Dispositiv und Begründung ist die Korrektur nur bei offenkundigen Ausdrucksfehlern zulässig, nicht zur Korrektur tatsächlicher oder rechtlicher Irrtümer.
“Subsidiairement, la peine pécuniaire telle qu'elle avait été motivée dans les considérants du jugement querellé devait être prononcée, car tenant plus adéquatement compte des critères de fixation de la peine. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. d. Le TP conclut au rejet de l'appel et persiste dans le dispositif de son jugement. Le jugement motivé comportait une erreur manifeste, les deux paragraphes consacrés à la motivation de la peine pécuniaire n'ayant jamais dû y figurer. Lors de la motivation orale du jugement, le Tribunal avait clairement expliqué le prononcé de la peine privative de liberté, complémentaire à celle prononcée par la CPAR le 13 novembre 2023, alors que la défense avait plaidé également une peine privative de liberté, certes égale à zéro. Il n'avait alors pas été question d'une peine pécuniaire. C'était à cette lumière que le jugement devait être compris, d'autant qu'une peine pécuniaire ne pouvait être déclarée complémentaire à une peine privative de liberté. Sous l'angle du droit d'être entendu, ses observations devaient valoir explication du prononcé, en application de l'art. 83 al. 1 CPP. D. À teneur de l'extrait du casier judiciaire, A______ a été condamné à quatre reprises par les autorités pénales genevoises : - le 9 novembre 2014, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) ; - le 7 août 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) ; - le 30 mars 2022, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis, révoqué le 13 novembre 2023, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 cum 172ter al. 1 CP) ; - le 13 novembre 2023, par la CPAR, à une peine privative de liberté de 150 jours pour vol (vol d'un porte-document), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI ; période pénale d'environ 9 mois) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art.”
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