10 commentaries
Bei Eingaben in falscher/verfehlter Verfahrenssprache ist in der Regel eine Frist zur Nachreichung einer amtlichen/übersetzten Fassung zu gewähren; unterbleibt dies oder wird die Frist nicht eingehalten, kann die Verfahrensleitung/der Präsident die Eingabe als unzulässig (irrecevabilité) erklären.
“222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 1.2 Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité ; TF 6B_1281/2016 du 4 août 2017 consid. 8.1.2 ; Juge unique CREP 30 décembre 2024/938 consid. 6.1). Dans le Canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.3). 1.3 Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées.”
“008796-MYO, le Président de la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par ordonnance pénale du 24 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Z.________ à une amende de 600 fr. pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge. Le 13 mai 2024, Z.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. 2. Par ordonnance du 29 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a considéré que l’opposition à l’ordonnance pénale était retirée, Z.________ ayant fait défaut à une audience appointée le 24 octobre 2024. 3. Par acte du 15 novembre 2024 rédigé en allemand, Z.________ a recouru contre cette ordonnance. 4. Par avis du 19 novembre 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a informé le recourant que la langue de la procédure était le français (art. 67 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et lui a imparti un délai au 2 décembre 2024 pour déposer une traduction française de son recours, en indiquant qu’à défaut, celui-ci pourrait être déclaré irrecevable. Par courrier du 29 novembre 2024, Z.________ a demandé que le délai pour traduire son recours soit prolongé jusqu’au 17 décembre 2024. Par avis du 3 décembre 2024 envoyé sous pli recommandé, distribué au guichet de la poste le 11 décembre 2024 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a accordé la prolongation de délai demandée. 5. Aucune traduction française du recours n’a été déposée dans le délai imparti. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al.”
“________ a recouru contre cette ordonnance. 4. Par avis du 19 novembre 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a informé le recourant que la langue de la procédure était le français (art. 67 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et lui a imparti un délai au 2 décembre 2024 pour déposer une traduction française de son recours, en indiquant qu’à défaut, celui-ci pourrait être déclaré irrecevable. Par courrier du 29 novembre 2024, Z.________ a demandé que le délai pour traduire son recours soit prolongé jusqu’au 17 décembre 2024. Par avis du 3 décembre 2024 envoyé sous pli recommandé, distribué au guichet de la poste le 11 décembre 2024 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a accordé la prolongation de délai demandée. 5. Aucune traduction française du recours n’a été déposée dans le délai imparti. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité ; CREP 2 juillet 2023/532 consid. 1.1). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 6.2 Selon l’art. 388 al. 2 let. a CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp.”
Die Kantone können die Verfahrenssprache selbständig regeln, dürfen damit aber Bundesrechtssinn/Zweck des Bundesrechts nicht verletzen.
“0) et du CPP, de la Confédération pour légiférer en matière de droit pénal et de procédure pénale (Stéphane GRODECKI in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], Commentaire romand – Cst., 2021, n. 5 ad art. 123). Ainsi, la Confédération a exercé la compétence en matière de procédure pénale en adoptant le CPP, la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (Droit pénal des mineurs, DPMin - RS 311.1) et la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP - RS 173.31). Il n’en demeure pas moins que le droit fédéral réserve encore explicitement la compétence des cantons sur certaines questions de procédure pénale, consacrant ainsi des réserves proprement dites. C’est notamment le cas pour la réglementation sur la limitation de la responsabilité des membres d’une autorité ou les autorisations de poursuivre (art. 7 al. 2 CPP), la délégation de la poursuite en matière de contravention (art. 17 CPP), la détermination de la langue de la procédure (art. 67 al. 1 CPP), les chroniqueurs judiciaires (art. 72 CPP), la communication d’informations (art. 75 al. 4 CPP) ou de prononcés (art. 84 al. 6 CPP) à d’autres autorités, la délégation des auditions par le Ministère public à ses collaborateurs (art. 142 al. 1 CPP), la possibilité pour la police d’entendre des témoins (art. 142 al. 2 CPP), la réglementation sur les récompenses (art. 211 al. 2 CPP), la désignation des membres du personnel médical tenus d’annoncer les morts suspectes (art. 253 al. 4 CPP), la détermination des personnes soumises à une obligation de dénoncer (art. 302 al. 2 CPP) ou encore la règlementation sur les frais et émoluments (art. 424 CPP). L’adoption de règles dans ce domaine ne doit cependant rien contenir de contraire au but et au sens du droit fédéral (art 49 Cst.). Un canton ne peut ainsi, par exemple, pas compléter les normes du CPP applicables en matière de secret médical (art. 171 al. 1 CPP) pour étendre l’obligation de déposer d’un médecin (Stéphane GRODECKI in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.”
Die Verfahrenssprache kann kantonal unterschiedlich gehandhabt werden; ein Übersetzungsanspruch wird nicht automatisch gewährt.
“En dernier lieu, force est de constater, au regard des explications qui précèdent, que la requête du recourant tendant à la traduction des pièces essentielles du dossier produites à l'appui de la demande de prolongation du 23 février 2024 et, qui plus est, sa conclusion tendant à sa libération de la détention provisoire pour ce seul motif, ne respectent pas le principe de la bonne foi en procédure. De plus, à l'instar du défenseur du recourant, le Ministère public et le TMC n'ont, eux aussi, eu qu'un bref laps de temps pour prendre connaissance des pièces rédigées en allemand, sans que cela paraisse avoir posé un problème particulier. Au lieu de se limiter à invoquer un prétendu vice de procédure, le recourant aurait bien plutôt, s'il l'estimait pertinent, dû se déterminer sur les conditions matérielles de la détention provisoire. Or il ne l'a pas fait et ne saurait aujourd'hui reprocher aux autorités de ne pas lui avoir laissé la possibilité de le faire. Il n'a par ailleurs soulevé aucun grief contre la motivation cantonale relative aux art. 212 al. 3, 221 al. 1 et 237 CPP. Enfin, on relève que la déroulement de la procédure ne traduit aucune violation de l'art. 67 al. 2 CPP, dès lors que la procédure qui s'est déroulée sur le sol alémanique a été conduite en allemand et celle dans le canton de Vaud en français.”
Die Verfahrensleitung hat Befugnis, Übersetzungsfristen anzuordnen und diese gegebenenfalls zu verlängern; Nichtbeachtung solcher Fristen kann zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels führen.
“222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 1.2 Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité ; TF 6B_1281/2016 du 4 août 2017 consid. 8.1.2 ; Juge unique CREP 30 décembre 2024/938 consid. 6.1). Dans le Canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.3). 1.3 Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées.”
“008796-MYO, le Président de la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par ordonnance pénale du 24 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Z.________ à une amende de 600 fr. pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge. Le 13 mai 2024, Z.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. 2. Par ordonnance du 29 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a considéré que l’opposition à l’ordonnance pénale était retirée, Z.________ ayant fait défaut à une audience appointée le 24 octobre 2024. 3. Par acte du 15 novembre 2024 rédigé en allemand, Z.________ a recouru contre cette ordonnance. 4. Par avis du 19 novembre 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a informé le recourant que la langue de la procédure était le français (art. 67 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et lui a imparti un délai au 2 décembre 2024 pour déposer une traduction française de son recours, en indiquant qu’à défaut, celui-ci pourrait être déclaré irrecevable. Par courrier du 29 novembre 2024, Z.________ a demandé que le délai pour traduire son recours soit prolongé jusqu’au 17 décembre 2024. Par avis du 3 décembre 2024 envoyé sous pli recommandé, distribué au guichet de la poste le 11 décembre 2024 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a accordé la prolongation de délai demandée. 5. Aucune traduction française du recours n’a été déposée dans le délai imparti. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al.”
In Genf ist Französisch als Verfahrenssprache zwingend, wodurch Übersetzungsbedürfnisse für fremdsprachige Parteibeiträge entstehen; bei abweichender Sprache ist der Verfahrensleitung eine Frist zur Übersetzung einzuräumen.
“________ de l'existence et de la titularité du compte bancaire n° xxx. Or la recourante - qui se borne à affirmer que, dans sa plainte pénale, la révélation de l'existence et de la titularité du compte précité n'était qu'un élément cité "à titre exemplatif" parmi d'autres - ne démontre pas, ni même n'allègue, que l'appréciation cantonale serait arbitraire sur ce point. Au surplus, l'autorité précédente n'a pas versé dans l'arbitraire en constatant que la plainte pénale du 19 avril 2021 ne comprenait pas la révélation par la banque d'informations sur l'état de santé de la recourante. Cette plainte pénale faisait certes mention de ce que le jugement grec contenait "des informations personnelles telles que le numéro IBAN yyy du compte qu'[elle détenait] auprès de la banque C.________ avec [sa] mère" et qu'il les identifiait "comme cotitulaires de celui-ci". La recourante ne soutient toutefois pas qu'elle aurait, dans cette plainte, reproduit en français - soit dans la langue de procédure à Genève (cf. art. 67 al. 1 CPP et art. 13 de la loi d'application genevoise du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 [LaCP; RS/GE E 4 10]) - les passages du jugement grec concernant des informations sur son état de santé. Dans ce contexte, les autorités cantonales pouvaient, sans arbitraire, considérer que la recourante n'avait pas, dans sa plainte, visé d'autres agissements que la révélation de l'existence et de la titularité du compte précité. Il n'appartenait en tout état pas aux autorités pénales de rechercher si d'autres éléments ressortant du jugement grec produit avec sa plainte pouvaient fonder des poursuites concernant des agissements qui n'avaient pas été expressément dénoncés (cf. arrêt 6B_1340/2018 du 15 février 2019 consid. 2.4 s.).”
“1 StPO ist die Beschwerde innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen. Die Frist beginnt am Tag nach der Zustellung zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Das Erfordernis der Schriftlichkeit nach Art. 396 Abs. 1 StPO verlangt, dass die Eingabe zu datieren und zu unterzeichnen ist (Art. 110 Abs. 1 StPO). Mit «Unterzeichnen» ist die eigenhändige Unterschrift im Sinne von Art. 14 Abs. 1 des Obligationenrechts (OR, SR 220) gemeint. Bei fehlender Unterzeichnung von schriftlichen Eingaben wird den Parteien die Möglichkeit gegeben, dies nachzuholen (vgl. Art. 110 Abs. 4 StPO, Art. 385 Abs. 2 StPO, AGE SB.2022.124 vom 2. November 2023 E. 1.5.2). Die Verfahrenssprache der Basler Strafbehörden ist Deutsch (§ 23 des Gesetzes über die Einführung der Schweizerischen Strafprozessordnung [EG StPO, SG 257.100] in Verbindung mit Art. 67 Abs. 1 StPO). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht im Grundsatz kein Anspruch darauf, bei Eingaben eine andere Sprache als die Verfahrenssprache zu verwenden (BGE 143 IV 117 E. 2.1 S. 119). Beschwerden sind im Kanton Basel-Stadt daher grundsätzlich in deutscher Sprache einzureichen. Erfolgt die Beschwerde in einer anderen Sprache (wie vorliegend in Niederländisch), so ist die Verfahrensleitung um überspitzten Formalismus zu verhindern dazu verpflichtet, eine zusätzliche Frist zur Übersetzung einzuräumen, soweit sie sich nicht mit dem eingereichten Dokument begnügt (BGE 143 IV 117 E. 2.1 S. 119 f.). Es besteht hingegen kein Anlass, bei der Redaktion des Beschwerdeentscheids von der im Kanton Basel-Stadt einzigen Amtssprache Deutsch abzuweichen (vgl. AGE BES.2020.145 vom 31. Januar 2021 E. 3 mit weiteren Hinweisen). Allerdings werden das Dispositiv und die Rechtsmittelbelehrung des vorliegenden Entscheids auf Niederländisch übersetzt. Die Verfügung des Strafgerichts, mit welcher der Beschwerdeführer zur Übernahme der Verfahrenskosten verpflichtet wurde, war diesem am 21.”
Bei mehrsprachigen Verfahren kann es genügen, dass betroffene Instanzen kurzfristig Einsicht in fremdsprachige Akten nehmen.
“En dernier lieu, force est de constater, au regard des explications qui précèdent, que la requête du recourant tendant à la traduction des pièces essentielles du dossier produites à l'appui de la demande de prolongation du 23 février 2024 et, qui plus est, sa conclusion tendant à sa libération de la détention provisoire pour ce seul motif, ne respectent pas le principe de la bonne foi en procédure. De plus, à l'instar du défenseur du recourant, le Ministère public et le TMC n'ont, eux aussi, eu qu'un bref laps de temps pour prendre connaissance des pièces rédigées en allemand, sans que cela paraisse avoir posé un problème particulier. Au lieu de se limiter à invoquer un prétendu vice de procédure, le recourant aurait bien plutôt, s'il l'estimait pertinent, dû se déterminer sur les conditions matérielles de la détention provisoire. Or il ne l'a pas fait et ne saurait aujourd'hui reprocher aux autorités de ne pas lui avoir laissé la possibilité de le faire. Il n'a par ailleurs soulevé aucun grief contre la motivation cantonale relative aux art. 212 al. 3, 221 al. 1 et 237 CPP. Enfin, on relève que la déroulement de la procédure ne traduit aucune violation de l'art. 67 al. 2 CPP, dès lors que la procédure qui s'est déroulée sur le sol alémanique a été conduite en allemand et celle dans le canton de Vaud en français.”
In Basel-Stadt sind Beschwerden grundsätzlich in deutscher Verfahrenssprache/Deutsch einzureichen; bei fremdsprachigen Eingaben ist eine Übersetzungsfrist zu gewähren. In Kantonen mit einer Amtssprache können Ausnahmen für kurze und leicht verständliche Eingaben in anderen Sprachen (z. B. Italienisch) gemacht bzw. ausnahmsweise akzeptiert werden.
“1 StPO ist die Beschwerde innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen. Die Frist beginnt am Tag nach der Zustellung zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Das Erfordernis der Schriftlichkeit nach Art. 396 Abs. 1 StPO verlangt, dass die Eingabe zu datieren und zu unterzeichnen ist (Art. 110 Abs. 1 StPO). Mit «Unterzeichnen» ist die eigenhändige Unterschrift im Sinne von Art. 14 Abs. 1 des Obligationenrechts (OR, SR 220) gemeint. Bei fehlender Unterzeichnung von schriftlichen Eingaben wird den Parteien die Möglichkeit gegeben, dies nachzuholen (vgl. Art. 110 Abs. 4 StPO, Art. 385 Abs. 2 StPO, AGE SB.2022.124 vom 2. November 2023 E. 1.5.2). Die Verfahrenssprache der Basler Strafbehörden ist Deutsch (§ 23 des Gesetzes über die Einführung der Schweizerischen Strafprozessordnung [EG StPO, SG 257.100] in Verbindung mit Art. 67 Abs. 1 StPO). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht im Grundsatz kein Anspruch darauf, bei Eingaben eine andere Sprache als die Verfahrenssprache zu verwenden (BGE 143 IV 117 E. 2.1 S. 119). Beschwerden sind im Kanton Basel-Stadt daher grundsätzlich in deutscher Sprache einzureichen. Erfolgt die Beschwerde in einer anderen Sprache (wie vorliegend in Niederländisch), so ist die Verfahrensleitung um überspitzten Formalismus zu verhindern dazu verpflichtet, eine zusätzliche Frist zur Übersetzung einzuräumen, soweit sie sich nicht mit dem eingereichten Dokument begnügt (BGE 143 IV 117 E. 2.1 S. 119 f.). Es besteht hingegen kein Anlass, bei der Redaktion des Beschwerdeentscheids von der im Kanton Basel-Stadt einzigen Amtssprache Deutsch abzuweichen (vgl. AGE BES.2020.145 vom 31. Januar 2021 E. 3 mit weiteren Hinweisen). Allerdings werden das Dispositiv und die Rechtsmittelbelehrung des vorliegenden Entscheids auf Niederländisch übersetzt. Die Verfügung des Strafgerichts, mit welcher der Beschwerdeführer zur Übernahme der Verfahrenskosten verpflichtet wurde, war diesem am 21.”
“Die Verfahrenssprache der Basler Strafbehörden ist Deutsch (§ 23 des Gesetzes über die Einführung der Schweizerischen Strafprozessordnung [EG StPO, SG 257.100] i.V.m. Art. 67 Abs. 1 StPO). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht kein Anspruch darauf, bei Eingaben eine andere Sprache als die Verfahrenssprache zu verwenden (BGE 143 IV 117 E. 2.1). Beschwerden sind im Kanton Basel-Stadt daher grundsätzlich in deutscher Sprache einzureichen. Allerdings nimmt das Appellationsgericht in italienischer Sprache verfasste Beschwerden ausnahmsweise entgegen, wenn es sich um kurze und auch für Personen, deren Muttersprache nicht Italienisch ist, leicht verständliche Eingaben handelt (vgl. AGE BES.2017.89 vom 7. Juli 2017 E. 1.4, BES.2017.1 vom 13. März 2017 E. 1.2). Dies trifft auf die vorliegende Beschwerde zu. Es besteht hingegen kein Anlass, auch bei der Redaktion des Beschwerdeentscheids von der im Kanton Basel-Stadt einzigen Amtssprache Deutsch abzuweichen (vgl. AGE BES.2020.145 vom 31. Januar 2021 E. 3 mit weiteren Hinweisen). Allerdings werden das Dispositiv und die Rechtsmittelbelehrung des vorliegenden Entscheids auf Italienisch übersetzt.”
“Die Verfahrenssprache der Basler Strafbehörden ist Deutsch (§ 23 des Gesetzes über die Einführung der Schweizerischen Strafprozessordnung [EG StPO, SG 257.100] i.V.m. Art. 67 Abs. 1 StPO). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht kein Anspruch darauf, bei Eingaben eine andere Sprache als die Verfahrenssprache zu verwenden (BGE 143 IV 117 E. 2.1). Beschwerden sind im Kanton Basel-Stadt daher grundsätzlich in deutscher Sprache einzureichen. Im vorliegenden Fall wird die in englischer Sprache verfasste Beschwerde ausnahmsweise entgegengenommen, denn es handelt sich um eine kurze und auch für Personen, deren Muttersprache nicht Englisch ist, leicht verständliche Eingabe. Es besteht hingegen kein Anlass, auch bei der Redaktion des Beschwerdeentscheids von der im Kanton Basel-Stadt einzigen Amtssprache Deutsch abzuweichen (vgl. AGE BES.2020.145 vom 31. Januar 2021 E. 3 mit weiteren Hinweisen). Allerdings werden das Dispositiv und die Rechtsmittelbelehrung des vorliegenden Entscheids auf Englisch übersetzt.”
“Die Verfahrenssprache der Basler Strafbehörden ist Deutsch (§ 23 des Gesetzes über die Einführung der Schweizerischen Strafprozessordnung [EG StPO, SG 257.100] in Verbindung mit Art. 67 Abs. 1 StPO). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht kein Anspruch darauf, bei Eingaben eine andere Sprache als die Verfahrenssprache zu verwenden (BGE 143 IV 117 E. 2.1). Beschwerden sind im Kanton Basel-Stadt daher grundsätzlich in deutscher Sprache einzureichen. Allerdings nimmt das Appellationsgericht in italienischer Sprache verfasste Beschwerden ausnahmsweise entgegen, wenn es sich um kurze und auch für Personen, deren Muttersprache nicht Italienisch ist, leicht verständliche Eingaben handelt (vgl. AGE BES.2017.89 vom 7. Juli 2017 E. 1.4.; BES.2017.1 vom 13. März 2017 E. 1.2). Dies trifft auf die vorliegende Beschwerde zu.”
Die Kantone können gestützt auf kantonales Recht eine einheitliche Verfahrenssprache festlegen; dies ist bei der Beurteilung von Ausnahmen und der Frage, ob der Beteiligte die Sprache tatsächlich versteht, zu berücksichtigen.
“L'art. 67 CPP prévoit que la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1); les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). Selon l'art. 16 LVCPP, dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français.”
“Le recours est recevable contre les décisions de prolongation de détention provisoire prises par le Tmc (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Le prévenu détenu a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours déposé par la mandataire d’office, doté de conclusions, a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant l’autorité compétente. En revanche, s’agissant du recours rédigé personnellement par le recourant en date du 4 mars 2024, il est irrecevable, faute d’avoir été rédigé dans une langue officielle du canton de Fribourg (cf. art. 6 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 [Cst./FR; RSF 10.1]; art. 115 al. 5 LJ; art. 67 CPP), étant précisé qu’il n’était pas nécessaire d’inviter le recourant à traduire son écrit dans la mesure où il est assisté d’une mandataire professionnelle qui n’est pas sans ignorer qu’un justiciable ne peut pas déposer en roumain devant l’autorité de céans (cf. arrêt TC FR 502 2024 27 du 9 février 2024). 1.2. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans un premier grief, le recourant conteste l’existence d’un fort soupçon quant à la commission d’un crime ou d’un délit. Il se plaint également d’une constatation erronée des faits en lien avec ce point. 2.1. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (art. 221 CPP). 2.2. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu.”
“La jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_45/2021 du 2 mars 2021 consid. 2.2). Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_1/2024 précité ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). 3.2.2 Aux termes de l’art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1). Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues ; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations (al. 2). Conformément à l’art. 16 LVCPP, dans le Canton de Vaud, la langue de la procédure est le français. 3.2.3 L'art. 68 CPP dispose que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1re phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al.”
Bei fremdsprachigen Publikationen bzw. Eingaben kann eine amtliche/ förmliche Übersetzung verlangt werden; dieses Verlangen ist im Rechtsmittel (Appell/Berufung) erstmals erhöhbar bzw. möglich.
“Le reproche formulé à l'encontre de A______ porte donc sur son écrit, à teneur duquel il qualifie C______ d'espion, décrivant son caractère de corrupteur, sa personnalité de charlatan et d'individu immoral bradant les valeurs de la communauté [de] G______. Ces faits sont décrits de manière concise mais suffisamment précise pour remplir les conditions de l'art. 9 CPP. L'appelant, qui n'avait soulevé aucun argument à ce propos devant le TP, a d'ailleurs parfaitement pu faire valoir sa défense devant cette instance. Point n'est besoin de se référer, comme le fait notamment l'intimé dans ses écritures, aux développements – en fait ou en droit – de l'ordonnance pénale pour comprendre les faits reprochés. Le TP ne s'y est pas trompé en examinant, certes à la lumière si nécessaire du reste des faits décrits dans l'ordonnance pénale ou ressortant du dossier, uniquement les termes retenus dans la formulation du reproche fait par le MP à l'appelant. L’acte d’accusation remplit ainsi en l'espèce sa fonction de délimitation et d'information. L'appel sera rejeté sur ce point. 3. 3.1. L'art. 67 CPP énonce que la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. Selon l'art. 13 de la loi d'application genevoise du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [LaCP], à Genève la langue de procédure est le français. Les traducteurs et interprètes de l'art. 68 CPP ont le statut d'expert, ce qui signifie que le législateur a implicitement posé comme principe que l'interprétation et la traduction constituent des moyens auxquels le juge et le ministère public peuvent recourir lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). 3.2. En l'espèce, la publication en cause est en langue étrangère. S'il a effectivement contesté certains aspects de la traduction ou de l'interprétation du texte en cours de procédure, en particulier en première instance, l'appelant conclut formellement, pour la première fois en appel seulement, à ce que soit ordonnée une traduction officielle de la publication en cause.”
In (Kanton) Waadt/Vaud ist Französisch die Verfahrenssprache; Eingaben in einer anderen Sprache sind grundsätzlich unzulässig, sofern nicht rechtzeitig eine Übersetzung nachgereicht wird oder eine Ausnahme bewilligt wird.
“222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 1.2 Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité ; TF 6B_1281/2016 du 4 août 2017 consid. 8.1.2 ; Juge unique CREP 30 décembre 2024/938 consid. 6.1). Dans le Canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.3). 1.3 Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées.”
“L'art. 67 CPP prévoit que la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1); les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). Selon l'art. 16 LVCPP, dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français.”
“b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Selon l’art. 110 CPP, les requêtes écrites déposées doivent être datées et signées (al. 1). La transmission des requêtes et des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP ainsi que par l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillites (OCEI-PCPP ; RS 272.1). Un courrier électronique ne répond pas aux exigences de forme posées aux art. 110 al. 1 et 2 CPP s'il n'est pas muni d'une signature manuscrite ou d'une signature électronique certifiée (TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2). Aux termes de l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité ; CREP 2 juillet 2023/532 consid. 1.1). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let.”
“67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité ; CREP 2 juillet 2023/532 consid. 1.1). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP). 1.3 En l’espèce, malgré le délai qui lui a été accordé par le Président de la Cour de céans pour mettre en conformité son acte daté du 14 février 2024, rédigé en allemand, N.________ n’a pas remédié à cette irrégularité en produisant une traduction française de cet acte, qui ne satisfait dès lors pas aux exigences de forme posées par l’art. 67 CPP. 2. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. N.________, - Ministère public central ; et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.”
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