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Zuständigkeiten / Verfahrenswege: In einzelnen Kantonen (z. B. Waadt, Fribourg) sind spezielle Instanzen zuständig bzw. bestehen besondere Verfahrensformen (z. B. Kammer der Beschwerde in Waadt, schriftliche Berufungsinstanz in Fribourg); bei zulässiger Beschwerde ist das Rechtsmittel binnen zehn Tagen an die Rekursbehörde zu richten; die beschuldigte Person kann jederzeit persönlich oder schriftlich direkt beim Tribunal Entlassung beantragen.
“222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (arrêt TC FR 502 2018 225 du 2 octobre 2018). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. 1.2. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Le prévenu peut, en tout temps, sous réserve de l’art. 228 al. 5 CPP, déposer une demande de mise en liberté (art. 228 al. 1 CPP). Il doit exposer, à tout le moins sommairement, les motifs pour lesquels il base sa requête et démontrer que les arguments retenus par le Tmc pour justifier la décision de mise en détention provisoire ne sont plus pertinents (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 228 n. 2). Par ailleurs, à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tmc, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). Pour cela, il expose notamment les faits concrets confirmant la persistance du caractère sérieux et suffisant des charges retenues, tout en mettant l’accent sur les faits nouveaux recueillis depuis la dernière décision du Tmc. Il met également en évidence les faits qui motivent la persistance des autres conditions légales justifiant la détention provisoire. Enfin, il doit ressortir de la demande que la durée de la détention provisoire demeure raisonnable (CR CPP-Logos, 2e éd. 2019, art. 227 n. 11 ss). 2.2. En l’occurrence, le recourant a formulé une demande de mise en liberté en date du 10 juillet 2024.”
“222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP 15 février 2024/122 consid. 1.1 ; CREP 22 décembre 2023/1041 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de commission d’une infraction. Son rôle n’aurait été que secondaire. Il soutient à cet égard qu’il aurait œuvré sur le réseau d’électricité des locaux, sans s’impliquer dans le travail de plantation, de manutention et de transport de la marchandise.”
“222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 15 février 2024/122 consid. 1.1 ; CREP 8 février 2024/100 consid. 1.1 ; CREP 5 janvier 2024/9 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let.”
“Concrètement, il se plaint de l'absence, pour congé maternité, de son avocate, mais il ressort du dossier qu'il a dûment été assisté, depuis septembre 2023 [et non depuis mai puisque Me D______ a encore accompli des actes jusqu'en septembre 2023] principalement par Me E______ [et non "Me G______"], qui a une grande pratique du droit pénal, de sorte que le remplacement provisoire du défenseur d'office n'a, objectivement, pas été défavorable au recourant. Il déplore par ailleurs le fait que, malgré ses demandes en ce sens auprès de son avocate – allégation qui n'est pas vérifiable –, il n'aurait jamais été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Cela étant, à teneur du dossier, il a expressément demandé à ne pas comparaître devant ledit tribunal lors de son arrestation en mars 2023. Puis, ses avocats se sont systématiquement opposés aux demandes de prolongation de la détention, de sorte qu'ils ne sont pas restés inactifs. Si le recourant tenait à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, il pouvait en faire la demande, par écrit, auprès de cette instance, et il peut en outre, en tout temps, demander sa mise en liberté, également en personne (art. 228 al. 1 CPP). Que le recourant n'ait pas été informé, par son avocat, de la suite donnée par le Ministère public à un acte d'enquête ne révèle pas un grave manquement dans la conduite du mandat, ni ne relève d'une grave perturbation de la relation de confiance, étant observé qu'on ignore si cette information a été transmise par le Procureur au défenseur d'office. L'avancement de l'instruction dépend au demeurant du Ministère public et non du défenseur, de sorte que le prolongement de la procédure ne saurait être imputable à ce dernier. Le recourant allègue enfin des divergences dans la stratégie de défense, mais il appartient à l'avocat de décider de la conduite du procès, de sorte qu'il ne suffit pas qu'un prévenu allègue ne pas se reconnaître dans la stratégie adoptée pour se voir accorder un changement de défenseur, car il n'est guère possible de définir la probabilité avec laquelle telle option de défense conduira ou non au but recherché. Les décisions de stratégie dépendent de nombreux facteurs, lesquels offrent une large marge d'appréciation au défenseur, de sorte qu'elles ne peuvent qu'être soustraites au contrôle des autorités (ATF 126 I 194 susmentionné, consid.”
Verweigert die Polizei die gerichtliche Zuführung, kann das Gericht den Haftentscheid schriftlich erlassen; die Verweigerung polizeilicher Zuführung gilt zugleich als ausdrücklicher Verzicht auf die mündliche Verhandlung.
“Diese Rüge ist unbegründet. Es mag zwar zutreffen, dass der Beschwerdeführer im Zusammenhang mit seinem Gesuch um Haftentlassung auch ein Gesuch um Durchführung einer mündlichen Haftverhandlung stellte und das Zwangsmassnahmengericht diesem Gesuch in Nachachtung von Art. 228 Abs. 5 StPO mittels Ansetzung eines Termins für die Haftanhörung Folge leisten wollte. Der Beschwerdeführer verweigerte sich jedoch der gerichtlichen Zuführung mittels Polizeitransport, was das Zwangsmassnahmengericht als Verzicht auf die Durchführung einer mündlichen Haftverhandlung wertete und seinen Entscheid deshalb im schriftlichen Verfahren erliess (Art. 228 Abs. 4 Satz 2 StPO). Dies rügte der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren nicht als rechtswidrig und er akzeptiert das Vorgehen des Zwangsmassnahmengerichts auch vor Bundesgericht; namentlich rügt er keine Verletzung von Art. 228 Abs. 4 StPO. Mithin liess sich der Beschwerdeführer auf das schriftliche Haftprüfungsverfahren durch das Zwangsmassnahmengericht ein. Nachdem das nachfolgende Beschwerdeverfahren grundsätzlich schriftlich erfolgt (Art. 397 Abs. 1 StPO) und der Beschwerdeführer vor der Vorinstanz keine gewichtigen Gründe für die Notwendigkeit einer ausnahmsweise durchzuführenden mündlichen Verhandlung geltend machte (Art. 390 Abs. 4 und 5 StPO; siehe auch BGE 143 IV 151 E. 2.4; STEFAN KELLER, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 390 StPO), verletzt es kein Bundesrecht, wenn die Vorinstanz den nicht weiter begründeten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung abgewiesen hat.”
Bei Gesetzesrevision ist intertemporal zu prüfen, welches Haftrecht (alt/neu) auf laufende Rechtsmittel anzuwenden ist.
“Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid betreffend Abweisung eines Haftentlassungsgesuches und Fortsetzung der strafprozessualen Haft (Art. 80 BGG i.V.m. Art. 221 Abs. 2, Art. 222, Art. 227 und Art. 228 StPO). Die Sachurteilsvoraussetzungen von Art. 78 ff. BGG sind grundsätzlich erfüllt und geben zu keinen Vorbemerkungen Anlass. Sowohl die erstinstanzliche Verfügung als auch der angefochtene Entscheid ergingen in Anwendung der bis zum 31. Dezember 2023 gültigen Bestimmungen der StPO. Der hier streitige Haftgrund der Ausführungsgefahr (aArt. 221 Abs. 2 StPO) wurde in der auf den 1. Januar 2024 in Kraft gesetzten Gesetzesreform revidiert (AS 2023 468; BBl 2019 6697). Zu prüfen ist, ob hier intertemporalrechtlich das neue oder das bisherige Recht zur Anwendung gelangt. Ist ein Entscheid vor Inkrafttreten der StPO gefällt worden, so werden Rechtsmittel dagegen nach bisherigem Recht und von den bisher zuständigen Behörden beurteilt (Art. 453 Abs. 1 StPO). Für Rechtsmittel gegen erstinstanzliche Entscheide, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes gefällt werden, gilt neues Recht (Art. 454 Abs. 1 StPO). Für Rechtsmittel gegen erstinstanzliche Entscheide höherer Gerichtsinstanzen, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes nach bisherigem Recht gefällt werden, gilt das bisherige Recht (Art.”
Die Staatsanwaltschaft muss in der Regel nicht persönlich erscheinen; ihr persönliches Erscheinen kann ausnahmsweise verlangt werden, etwa bei unklarer Haftbegründung oder wenn Beweisaufnahmen erforderlich sind.
“Im Regelfall erübrigt sich eine solche Verpflichtung aufgrund des Haftantrags der Staatsanwaltschaft infolge schriftlicher Begründung samt Beilage der haftrelevanten Akten. Eine Teilnahmeverpflichtung der Staatsanwaltschaft kann sich ausnahmsweise aufdrängen, wenn Beweise zu erheben sind oder die Begründung des Haftantrags unklar erscheint (Forster, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, Art. 225 StPO N 2). Ein grundrechtlicher Anspruch der beschuldigten Person, dass die Staatsanwaltschaft persönlich ihre Anträge vertritt, besteht nicht (Frei/Zuberbühler Elsässer, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage 2020, Art. 225 N 4; Jositsch/Schmid, in: Praxiskommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 4. Auflage 2023, Art. 225 N 3, je m.H.a. ZR 111/2012 Nr. 99 [rect.], S. 280 ff., E. 2.1 ff.). Das Ausgeführte gilt in analoger Anwendung auch für den Fall, dass im Haftverlängerungsverfahren eine mündliche Verhandlung angeordnet wird (Art. 227 Abs. 6 StPO) oder im Haftentlassungsverfahren eine Verhandlung stattfindet (Art. 228 Abs. 4 StPO; Forster, a.a.O., Art. 227 StPO N 13 Fn 74; Ders., a.a.O., Art. 228 StPO N 6).”
Die Fristberechnung der 5 Tage erfolgt nach den allgemeinen Regeln der Art. 90 ff. StPO (werktags). Bei elektronischer Eingabe gilt die Empfangs- und Fristregel nur bei qualifizierter elektronischer Signatur gemäss Art. 110 Abs. 2 StPO.
“Dès lors, la durée de la détention subie à ce jour demeure largement proportionnée à la peine encourue concrètement en cas de condamnation. 7. Invoquant un retard injustifié au sens de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recourant soutient que le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas statué dans le délai de cinq jours prévu à l’art. 228 al. 4 CP. Il fait valoir à cet égard que sa réplique, déposée par voie électronique, aurait été réceptionnée le 1er mars 2024, de sorte que le juge de la détention devait rendre son ordonnance au plus tard le 6 mars 2024. Il réclame dès lors une indemnité de 1'000 fr. correspondant à 200 fr. par jour de détention injustifiée. 7.1 Le Tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du Ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique. Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3 (art. 228 al. 3 et 4 CPP). Les délais de l’art. 228 CPP correspondent à des jours ouvrables (TF 1B_79/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3 ; TF 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.4). Le décompte de ces délais obéit dès lors aux règles générales fixées aux art. 90 ss CPP (TF 1B_79/2022 précité). Aux termes de l’art. 110 al. 2 CPP, en cas de transmission par voie électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. Le Conseil fédéral règle le format des requêtes et des pièces jointes (let. a), les modalités de la transmission (let. b) et les conditions auxquelles l’autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. Cette disposition accorde en principe la faculté aux autorités pénales d’accepter ce mode de transmission. Il ne s’agit en aucun cas d’une obligation pour elles de s’équiper en vue de permettre la transmission par la voie électronique (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p.”
Die Staatsanwaltschaft hat innert drei Tagen über Gesuche auf Freilassung zu entscheiden oder sie begründet an das Zwangsmassnahmengericht weiterzuleiten; sie kann die Sache innerhalb der Frist an das Zwangsmassnahmengericht weiterweisen.
“Se plaignant d'un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.), le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir statué, dans les trois jours à compter de sa réception (cf. art. 228 al. 2 CPP), sur la demande de mise en liberté qu'il lui avait adressée le 10 novembre”
“Il ne recevait aucun traitement médical en prison. Il avait toutefois été suivi par une Doctoresse, laquelle l'avait aidé "à arrêter la méthadone". S'agissant des habits, il a confirmé que ceux-ci n'étaient pas adéquats pour la saison. Il faisait froid. Il avait dû emprunter un t-shirt à un codétenu pour se présenter à l'audience. Sur question de son conseil, il a précisé porter les mêmes habits que ceux avec lesquels il avait été arrêté, soit un jean, des baskets et une veste, étant précisé que tous ses vêtements se trouvaient dans la voiture lors de son arrestation. Lorsque son conseil lui a demandé s'il portait des habits chauds, le juge du TMC a indiqué qu'il "n'[était] pas invité à répondre à cette question" et que "seules les questions en lien avec la détention se[raient] désormais posées". c. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que le Ministère public n'avait pas commis de déni de justice car cette autorité lui avait transmis la demande de mise en liberté dans le délai fixé par l'art. 228 al. 2 CPP. Les charges restaient graves et suffisantes, considérant notamment le rapport d'arrestation et les déclarations des prévenus. L'instruction se poursuivait par l'analyse des données rétroactives des téléphones des prévenus en vue de déterminer l’ampleur de leur activité délictueuse, clôturer l'instruction et statuer sur les réquisitions de preuves. Le risque de fuite était élevé, en raison de la nationalité étrangère du prévenu, son absence d'attache avec la Suisse, la perspective d'une expulsion et la peine menace concrètement encourue. Il subsistait un risque de collusion concret vis-à-vis des plaignants auxquels le prévenu devait encore être confronté ainsi qu'à l’égard du butin non encore retrouvé. Le risque de réitération était concret dès lors qu'il lui était reproché d'avoir agi de manière professionnelle et compte tenu de ses antécédents. Il n'y avait pas de mesure de substitution susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention. La durée de la détention restait largement proportionnée si les faits reprochés étaient avérés.”
Die zehntägige Beschwerdefrist gegen Haftentscheide ist bei Gesuchen um Entlassung aus vorzeitigem Vollzug zu beachten.
“Befindet sich die beschuldigte Person im vorzeitigen Straf- oder Sanktionenvollzug, kann sie jederzeit ein Haftentlassungsgesuch einreichen; dieses ist nach Massgabe der Art. 221 ff. StPO, insb. Art. 228 StPO, zu prüfen (BGE 139 IV 191 E. 4.1; 117 Ia 72 E. 1d; 143 IV 160 E. 2). Die verhaftete Person kann Entscheide über die Anordnung, die Verlängerung oder die Aufhebung der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft innerhalb von zehn Tagen mittels Beschwerde bei der Strafkammer anfechten (Art. 20 Abs. 1 Bst. c, 222, 393 Abs. 1 Bst. c und 396 Abs. 1 StPO; Art. 64 Bst. c und 85 Abs. 1 JG); dazu zählen auch Entscheide über die Abweisung eines Gesuchs um Entlassung aus dem vorzeitigen Straf- oder Sanktionenvollzug (BSK StPO-Forster, 3. Aufl. 2023, Art. 222 N. 3 Fn. 14 mit Hinweisen). Die angefochtene Verfügung datiert vom 17. Februar 2025 und wurde dem Beschwerdeführer am 20. Februar 2025 zugestellt. Die zehntägige Beschwerdefrist wurde mit der am 27. Februar 2025 eingereichten Beschwerde gewahrt.”
Die Verfahrensvoraussetzungen für die Prüfung eines Haftentlassungsgesuchs sind regelmäßig anhand der Fortgeltung der Haftgründe zu prüfen; bei Haftentlassungsgesuchen muss der Beschuldigte kurz darlegen, weshalb die ursprünglichen Haftgründe nicht mehr bestehen.
“En l’espèce, le recours déposé par la mandataire d’office, doté de conclusions, a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant l’autorité compétente. En revanche, s’agissant du recours rédigé personnellement par le recourant, il est irrecevable, faute d’avoir été rédigé dans une langue officielle du canton de Fribourg (cf. art. 6 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 [Cst./FR; RSF 10.1]; art. 115 al. 5 LJ), étant précisé qu’il n’était pas nécessaire d’inviter le recourant à traduire son écrit dans la mesure où il est assisté d’une mandataire professionnelle (cf. arrêts TC FR 502 2024 27 du 9 février 2024 et lll du 11 mars 2024). 1.2. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Le prévenu peut, en tout temps, sous réserve de l’art. 228 al. 5 CPP, déposer une demande de mise en liberté (art. 228 al. 1 CPP). Il doit exposer, à tout le moins sommairement, les motifs pour lesquels il base sa requête et démontrer que les arguments retenus par le tribunal des mesures de contrainte pour justifier la décision de mise en détention provisoire ne sont plus pertinents (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 228 n. 2). Par ailleurs, à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). Pour cela, il expose notamment les faits concrets confirmant la persistance du caractère sérieux et suffisant des charges retenues, tout en mettant l’accent sur les faits nouveaux recueillis depuis la dernière décision du tribunal des mesures de contrainte. Il met également en évidence les faits qui motivent la persistance des autres conditions légales justifiant la détention provisoire. Enfin, il doit ressortir de la demande que la durée de la détention provisoire demeure raisonnable (CR CPP-Logos, 2e éd.”
“222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 15 février 2024/122 consid. 1.1 ; CREP 8 février 2024/100 consid. 1.1 ; CREP 5 janvier 2024/9 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let.”
Die neu zuständige Behörde übernimmt bestehende Haftanordnungen, trägt deren fortlaufende Überprüfung und bei Kantonswechsel bleibt die Haftüberprüfungspflicht der Staatsanwaltschaft lückenlos bestehen.
“Mit dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit geht die Verfahrensleitung sowie die Untersuchungsführung auf den neuen Kanton über. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die bisherigen Untersuchungs- bzw. Ermittlungshandlungen hinfällig werden und das Verfahren von Beginn an neu zu führen wäre. Die bereits vom ursprünglich zuständigen Kanton vorgenommenen Untersuchungshandlungen bzw. Beweismassnahmen bleiben gültig (vgl. Echle/Kuhn, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 1 zu Art. 42 StPO). Die neu zuständige Behörde übernimmt die Verantwortung für die Untersuchung und die bestehenden Anordnungen, einschliesslich der rechtmässig angeordneten und nicht angefochtenen Haftanordnung bzw. Haftverlängerung. Die von der Staatsanwaltschaft von Amtes wegen vorzunehmende periodische Haftüberprüfung stellt sodann sicher, dass die Haftgründe laufend - auch im neu zuständigen Kanton - überprüft werden (vgl. Art. 212 Abs. 2 StPO; Forster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 1 zu Art. 228 StPO). Entscheidend für die beschwerdeführende Person ist, dass sie einen klaren Ansprechpartner hat und im Haftverfahren nicht (unnötigerweise) "hin und her" geschoben wird (vgl. auch Echle/Kuhn, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 4 zu Art. 42 StPO). Einen zusätzlichen Schutz macht der kantonale Zuständigkeitswechsel nicht nötig.”
Die Beschuldigte darf trotz Frist gemäss Art. 228 Abs. 5 StPO innert zehn Tagen Rekurs gegen den Haftentscheid erheben.
“222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (arrêt TC FR 502 2018 225 du 2 octobre 2018). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. 1.2. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Le prévenu peut, en tout temps, sous réserve de l’art. 228 al. 5 CPP, déposer une demande de mise en liberté (art. 228 al. 1 CPP). Il doit exposer, à tout le moins sommairement, les motifs pour lesquels il base sa requête et démontrer que les arguments retenus par le Tmc pour justifier la décision de mise en détention provisoire ne sont plus pertinents (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 228 n. 2). Par ailleurs, à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tmc, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). Pour cela, il expose notamment les faits concrets confirmant la persistance du caractère sérieux et suffisant des charges retenues, tout en mettant l’accent sur les faits nouveaux recueillis depuis la dernière décision du Tmc. Il met également en évidence les faits qui motivent la persistance des autres conditions légales justifiant la détention provisoire. Enfin, il doit ressortir de la demande que la durée de la détention provisoire demeure raisonnable (CR CPP-Logos, 2e éd. 2019, art. 227 n. 11 ss).”
Bei Anträgen auf Verlängerung der Untersuchungshaft kann das Gericht in der Regel auf eine mündliche Verhandlung verzichten und aufgrund der Akten und Eingaben entscheiden; eine mündliche Verhandlung ist fakultativ und wird nur angeordnet, wenn neue, relevante oder entscheidrelevante Tatsachen/Beweismittel vorgebracht werden, die der Klärung bedürfen.
“1 Le recourant, qui ne conteste ni l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions, ni l’existence des risques retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, pour le motif qu’il avait expressément demandé, dans le cadre de son droit de réplique, la tenue d’une audience, requête à laquelle il n’aurait pas été donné suite, ce qui aurait empêché le Tribunal des mesures de contrainte de se faire une idée personnelle de l’état du recourant à ce jour. Par ailleurs, cette autorité n’aurait pas motivé les raisons du rejet de cette requête. 3.2 3.2.1 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment et celui d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. En matière de prolongation de la détention provisoire, contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP ; 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (cf. art. 5 par. 4 CEDH ; ATF 126 I 172 consid. 3b et 3c) et constitutionnelles (cf. art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 134 I 140 consid. 5.3, JdT 2009 I 303) n'imposent pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu ; la tenue d'une audience est ainsi laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (ATF 137 IV 186 consid. 3.2 ; TF 1B_291/2023 précité consid. 3). Exceptionnellement, la recherche de la vérité peut toutefois justifier la mise en place d'une séance (TF 1B_413/2021 du 12 août 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_598/2020 du 17 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2 ; TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1.1 et les références citées ; CREP 17 octobre 2023/852) ; une telle hypothèse peut se réaliser lorsqu’il existe des éléments nouveaux, importants et pertinents, pour la question de la détention provisoire, qui n’ont pas déjà été examinés par le juge de la détention lors d’une audience, et qu’il paraît nécessaire que ce juge puisse se forger une opinion personnelle à cet égard par l’audition du prévenu (TF 1B_413/2021 du 12 août 2021 consid.”
“a) Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, résultant du fait que le TMC a refusé de l’entendre alors qu’il avait sollicité son audition, dans la mesure où la requête de prolongation de la détention se fondait sur des faits nouveaux (déclarations de la plaignante selon lesquelles son fils D.________ lui aurait dit que le prévenu aurait proféré des menaces contre elle lors d’une visite en prison le 4 juillet 2024) ; le recourant n’a jamais été entendu sur les éléments prétendument nouveaux sur lesquels le TMC s’est fondé pour prolonger la détention ; si le TMC l’avait entendu, il aurait pu interpréter correctement les déclarations faites par le prévenu le 12 juillet 2024. b) En règle générale, la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroule par écrit ; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience (art. 227 al. 6 CPP). Contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (art. 5 § 4 CEDH) et constitutionnelles (art. 29 al. 2 Cst. féd.) n'imposent pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu en vue d’une prolongation de la détention ; la tenue d'une audience est ainsi laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée. Exceptionnellement, la recherche de la vérité peut toutefois justifier la mise en place d'une séance (par exemple pour l'administration nécessaire de preuves, si une demande de prolongation est peu claire et/ou en présence d'autres complications). Le Tribunal fédéral a notamment admis qu’il existait des circonstances particulières nécessitant la tenue d’une audience quand un prévenu avait déposé une demande formelle dans ce sens, n’avait plus été entendu, dans le cadre spécifique de la détention, depuis près d’un an et entendait s'exprimer sur des éléments en lien avec la motivation ensuite retenue à son encontre par l'autorité (effets de la détention, prise de conscience alléguée, regrets et projet de vie, tous thèmes qui n’étaient pas l'objet principal des auditions effectuées dans le cadre de l'instruction) ; les juges fédéraux ont considéré que dans une telle configuration (détention, type de risque retenu, défaut d'audition depuis plus d'une année, réquisition dans ce sens), le fait de pouvoir déposer des déterminations écrites ne paraissait plus suffisant pour assurer le droit d'être entendu du prévenu (arrêt du TF du 08.”
“c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.1 ; ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les réf. citées). Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH ; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2, JdT 2012 IV 143 ; ATF 126 I 172 consid. 3c ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 3.1). Selon l'art. 227 al. 6 CPP, la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroule en règle générale par écrit ; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience ; celle-ci se déroule à huis clos. En matière de prolongation de la détention provisoire, contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP ; 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (cf. art. 5 par. 4 CEDH ; ATF 126 I 172 consid. 3b et 3c) et constitutionnelles (cf. art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 134 I 140 consid. 5.3, JdT 2009 I 303) n'imposent pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu ; la tenue d'une audience est ainsi laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (ATF 137 IV 186 consid. 3.2 ; TF 1B_291/2023 précité consid. 3). Exceptionnellement, la recherche de la vérité peut toutefois justifier la mise en place d'une séance (TF 1B_413/2021 du 12 août 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_598/2020 du 17 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2 ; TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1.1 et les références citées ; CREP 17 octobre 2023/852) ; une telle hypothèse peut se réaliser lorsqu’il existe des éléments nouveaux, importants et pertinents, pour la question de la détention provisoire, qui n’ont pas déjà été examinés par le juge de la détention lors d’une audience, et qu’il paraît nécessaire que ce juge puisse se forger une opinion personnelle à cet égard par l’audition du prévenu (TF 1B_413/2021 du 12 août 2021 consid.”
“Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (CREP 2 octobre 2023/809 consid. 2.2 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297, ch. 2.9.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3). Au stade de la prolongation de la détention provisoire, au contraire de ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (art. 5 § 4 CEDH ; ATF 126 I 172 consid. 3b et 3c) et constitutionnelles (art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1) n'imposent pas de procéder à une audition du prévenu et que la tenue d'une audience est laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (ATF 137 IV 186 consid. 3.2 ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3). 1.4 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, pour toute motivation le recourant déclare qu’il est accusé de faits qu’il n’a pas commis, qu’il souhaite être entendu par le tribunal « pour savoir vraiment des soupçons sérieux pesant sur moi » et qu’il se sent mal conseillé par son défenseur d’office. En l’état, l’acte de recours n’est pas motivé à satisfaction de l’art. 385 al. 1 CPP. En particulier, le recourant n’expose pas pour quels motifs il n’existerait pas de soupçons sérieux à son encontre.”
Die Sperrfrist nach Art. 228 Abs. 5 kann im Haftprüfungsverfahren nach Art. 233 StPO sinngemäss angewendet und vom Gericht routinemässig – üblicherweise bis zu einem Monat – gesetzt werden.
“Die Rüge ist unbegründet: Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist das Haftprüfungsverfahren gemäss Art. 233 StPO kontradiktorisch auszugestalten, weshalb Art. 228 StPO grundsätzlich - mit Ausnahme des Rechts auf eine mündliche Verhandlung gemäss Abs. 4 - auch im Verfahren nach Art. 233 StPO sinngemäss anwendbar ist (Urteil 1B_53/2018 vom 15. Februar 2018 E. 3.4 mit Hinweisen; vgl. BGE 137 IV 186 E. 3). Die Vorinstanz verletzt demnach nicht Bundesrecht, wenn sie in Anwendung von Art. 228 Abs. 5 StPO eine Sperrfrist von einem Monat verhängt (vgl. auch MARC FORSTER, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 233 StPO; FREI/ZUBERBÜHLER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 2a zu Art. 228 StPO).”
Das Gericht wogt substitutive Massnahmen nicht zugunsten des Entlassenen ab, wenn die Staatsanwaltschaft weiterhin Haft beantragt; ein Gesuch kann abgewiesen werden, wenn vorgelegte Belege die behaupteten Haftentlassungsgründe nicht glaubhaft machen.
“), suffisamment récente pour qu’il y soit renvoyé ici encore sans inutile redite. À partir du moment où la question soumise au TMC n’était pas un placement en détention (ou une prolongation de cette mesure), mais une demande de libération émanant du prévenu, on ne voit pas comment reprocher au Ministère public ou au TMC de n’avoir pas acquiescé aux mesures de substitution qu’il proposait. En effet, dans cette configuration, le TMC n’est lié par la proposition de mesures de substitution – présentée par le Ministère public – que si ce dernier a renoncé par-là, d’emblée, à demander le placement en détention (cf. art. 224 al. 1, 1ère phrase CPP : « le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte […] d’ordonner la détention ou une mesure de substitution » ; ATF 142 IV 29 consid. 3.2.-3.5.). Tel ne fut jamais le cas, en l’espèce, que ce soit après l’appréhension du recourant ou après la demande de libération présentement traitée. En d’autres termes, le premier juge n’était, en l’occurrence, lié que par la procédure à suivre selon l’art. 228 CPP. Comme tel, il pouvait rejeter les mesures de substitution suggérées par le recourant, quel qu’ait été l’avis – exprimé à titre subsidiaire – du Ministère public à ce sujet. 5.2. Pour le surplus, le recourant ne fait que revenir sur l’appréciation retenue dans l’arrêt susmentionné au sujet de la crédibilité des éléments et garanties qu’il mettait en exergue dans son premier recours. On peut, là également, renvoyer aux développements de l’ACPR/165/2024 consid. 5.2. En effet, on ne saurait se satisfaire de photos peu explicites, produites le 8 mars 2024 et dont le recourant affirme qu’elles seraient celles de son établissement hôtelier, en Amérique du Sud. L’image d’un bâtiment sans particularité (et notamment sans aucune enseigne ni autre signe distinctif) ne saurait en rien expliciter les moyens financiers de son propriétaire (ou de son exploitant). En l’état, seules subsistent les affirmations non étayées, et donc insuffisantes, du recourant pour tenter de persuader les autorités pénales que l’exploitation de son hôtel ne lui rapporterait que de maigres revenus, qu’il avait chiffrés par-devant le TMC à quelques centaines USD par mois.”
Das Gesuch kann auch mündlich zu Protokoll bei der Staatsanwaltschaft gestellt werden; Haftentlassungsgesuche dienen der Umsetzung des EMRK-/BV-Rechts auf rasche richterliche Prüfung des Freiheitsentzugs.
“Gemäss Art. 5 Ziff. 4 EMRK hat jede Person, die festgenommen oder der die Freiheit entzogen ist, das Recht zu beantragen, dass ein Gericht innerhalb kurzer Frist über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs entscheidet und ihre Entlassung anordnet, wenn der Freiheitsentzug nicht rechtmässig ist. Auch Art. 31 Abs. 4 BV sieht vor, dass jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, das Recht hat, jederzeit ein Gericht anzurufen, und dieses so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs zu entscheiden hat. Dieses Recht auf richterliche Prüfung des Freiheitsentzuges wird namentlich in Art. 228 StPO ("Haftentlassungsgesuch") konkretisiert. Nach dieser Bestimmung kann die beschuldigte Person bei der Staatsanwaltschaft jederzeit schriftlich oder mündlich zu Protokoll ein Gesuch um Haftentlassung (aus der Untersuchungshaft) stellen; vorbehalten bleibt Abs.”
Dem Beschuldigten steht es frei, jederzeit ein Haftentlassungsgesuch zu stellen; er muss nicht die bewilligte Haftfrist abwarten. Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit ist auf die aktuell erstandene Haftdauer abzustellen.
“Zwar macht der Beschwerdeführer geltend, am 7. Juni 2024, nach Eröffnung des angefochtenen Entscheides, habe das ZMG die bisherige Untersuchungshaft in Sicherheitshaft umgewandelt und diese bis zum 29. November 2024 verlängert. Entgegen seiner Ansicht ist bei der Prüfung der aktuellen Verhältnismässigkeit der strafprozessualen Haft jedoch auf die aktuell erstandene Haftdauer abzustellen und nicht auf die zuletzt bewilligte vorläufige (Höchst-) Haftdauer. Dabei ist namentlich zu berücksichtigen, dass es dem Beschwerdeführer jederzeit frei steht, nötigenfalls Haftentlassungsgesuche zu stellen (Art. 228 StPO). Dafür braucht er nicht den Ablauf der zuletzt bewilligten provisorischen Haftfrist abzuwarten. Den Haftentscheid vom 7. Juni 2024 hat der Beschwerdeführer im Übrigen nach eigenen Angaben nicht angefochten. Der Beschwerdeführer befindet sich seit Ende Juli 2023, somit seit knapp einem Jahr, in strafprozessualer Haft. Am 29. Mai 2024 hat die Staatsanwaltschaft beim Bezirksgericht Uster Anklage gegen ihn erhoben wegen Drohung, mehrfacher Beschimpfung, Betrugs, Urkundenfälschung, Unterlassung der Buchführung und ungetreuer Geschäftsbesorgung. Entgegen seiner Ansicht beschränken sich die haftrelevanten Tatvorwürfe nicht auf Vergehen. Die Strafdrohungen für (einfachen) Betrug (Art. 146 Abs. 1 StGB) und ungetreue Geschäftsbesorgung (mit Bereicherungsabsicht, Art. 158 Ziff. 1 Abs. 3 StGB) betragen je Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe, jene für Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB) Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Im Falle einer Verurteilung wegen mehreren Delikten (Konkurrenz) droht eine Strafschärfung nach Art.”
Die Frist von drei Tagen gemäss Art. 228 Abs. 2 StPO ist grundsätzlich in Werktagen/Arbeitstagen zu berechnen; bei Eingang am Wochenende oder postalischem Zugang gilt als Eingangstag der erste folgende Arbeitstag.
“Il ne recevait aucun traitement médical en prison. Il avait toutefois été suivi par une Doctoresse, laquelle l'avait aidé "à arrêter la méthadone". S'agissant des habits, il a confirmé que ceux-ci n'étaient pas adéquats pour la saison. Il faisait froid. Il avait dû emprunter un t-shirt à un codétenu pour se présenter à l'audience. Sur question de son conseil, il a précisé porter les mêmes habits que ceux avec lesquels il avait été arrêté, soit un jean, des baskets et une veste, étant précisé que tous ses vêtements se trouvaient dans la voiture lors de son arrestation. Lorsque son conseil lui a demandé s'il portait des habits chauds, le juge du TMC a indiqué qu'il "n'[était] pas invité à répondre à cette question" et que "seules les questions en lien avec la détention se[raient] désormais posées". c. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que le Ministère public n'avait pas commis de déni de justice car cette autorité lui avait transmis la demande de mise en liberté dans le délai fixé par l'art. 228 al. 2 CPP. Les charges restaient graves et suffisantes, considérant notamment le rapport d'arrestation et les déclarations des prévenus. L'instruction se poursuivait par l'analyse des données rétroactives des téléphones des prévenus en vue de déterminer l’ampleur de leur activité délictueuse, clôturer l'instruction et statuer sur les réquisitions de preuves. Le risque de fuite était élevé, en raison de la nationalité étrangère du prévenu, son absence d'attache avec la Suisse, la perspective d'une expulsion et la peine menace concrètement encourue. Il subsistait un risque de collusion concret vis-à-vis des plaignants auxquels le prévenu devait encore être confronté ainsi qu'à l’égard du butin non encore retrouvé. Le risque de réitération était concret dès lors qu'il lui était reproché d'avoir agi de manière professionnelle et compte tenu de ses antécédents. Il n'y avait pas de mesure de substitution susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention. La durée de la détention restait largement proportionnée si les faits reprochés étaient avérés.”
Die 3‑Tages‑Replikfrist wird aktiv vom Zwangsmassnahmengericht angesetzt und ist Voraussetzung für fristgebundene Entscheide; sie wird dem Verteidiger ausdrücklich zugestellt und löst das Entscheidverfahren innert 5 Tagen aus.
“Satz StPO). Das Zwangsmassnahmengericht stellt die Stellungnahme der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung zu und setzt ihnen eine Frist von 3 Tagen für die Replik (Art. 228 Abs. 3 StPO). Auch in diesem Fall entscheidet das Zwangsmassnahmengericht spätestens innert 5 Tagen nach Eingang der Stellungnahme bzw. Ablauf der in Abs. 3 genannten Frist (Art. 228 Abs. 4 StPO). Verzichtet die beschuldigte Person ausdrücklich auf eine Verhandlung, so kann der Entscheid im schriftlichen Verfahren ergehen. Im Übrigen ist Art. 226 Abs. 2 bis 5 StPO sinngemäss anwendbar (Art. 228 Abs. 4 StPO).”
Bei laufenden Ermittlungen kann das Gesuch sofort mit dem Hinweis auf behaupteten Kollusionsmangel bzw. auf Risiko der Kollusion begründet werden; eine bloß laufende, unklare Ermittlungsbefassung begründet jedoch nicht automatisch eine Gefährdung wegfallender Haftgründe.
“b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 pp. 6351 ss]). Le nouvel article 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre ; cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6395). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, la détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, ou plus, l’existence du risque de fuite. Il conteste en revanche expressément l’existence d’un risque de collusion, retenu par le Tribunal des mesures de contrainte par référence à ses précédentes ordonnances. Il soutient que ce risque ne serait qu’abstrait et conteste qu’une atteinte concrète à la manifestation de la vérité puisse exister à ce stade de l’enquête. Le fait que des mesures d’enquête sont toujours en cours et que l’implication exacte de l’ensemble des protagonistes n’est pas établie ne suffit, selon lui, pas à admettre un risque concret et sérieux de collusion. Enfin, il soutient que son maintien en détention apparaît disproportionné au regard de l’ensemble des circonstances. 2.3 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve.”
Die subsidiären Schlussanträge der Staatsanwaltschaft binden das Zwangsmassnahmengericht nicht.
“Cela étant, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne peut pas être déduit des considérants des arrêts publiés aux ATF 147 IV 336 et 142 IV 29 que, dans son ordonnance du 15 mars 2024, le TMC aurait été lié par les conclusions du Ministère public tendant au prononcé de mesures de substitution. En effet, les conclusions en question ont été prises par le Ministère public à titre subsidiaire dans sa prise de position motivée du 11 mars 2024 à la suite de la demande de mise en liberté du recourant du 8 mars 2024 (cf. art. 228 al. 2 CPP). Le maintien du recourant en détention provisoire ayant été requis à titre principal, le TMC - qui n'était pas lié par les conclusions subsidiaires contenues dans la prise de position du Ministère public (cf. ATF 147 IV 336 consid. 2.3) - pouvait refuser la demande de mise en liberté, sans pour autant violer le principe de la proportionnalité. Le recourant ne propose du reste aucun développement susceptible de démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le principe de la proportionnalité en rejetant les mesures de substitution qu'il proposait. En tant qu'il reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir d'office instruit plus avant sa situation personnelle avant de retenir que le dépôt d'une caution n'était pas apte à pallier le risque de fuite, il est renvoyé à la motivation de l'arrêt précité 7B_371/2024 (consid. 5.2 s.).”
Der Antrag auf Haftentlassung bzw. auf Anwendung von Art. 228 Abs. 1 StPO kann jederzeit gestellt werden; die Beschuldigten können gestützt hierauf jederzeit Entlassung verlangen, insbesondere wenn die Haftgründe wegfallen.
“2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 En matière de détention pour des motifs de sûreté, l’art. 230 CPP prévoit que durant la procédure de première instance, le prévenu et le ministère public peuvent déposer une demande de libération (al. 1). La demande doit être adressée à la direction de la procédure du tribunal de première instance (al. 2). Si la direction de la procédure donne une suite favorable à la demande, elle ordonne la libération immédiate du prévenu. Si elle n’entend pas donner une suite favorable à la demande, elle la transmet au tribunal des mesures de contrainte pour décision (al. 3). En accord avec le ministère public, la direction de la procédure du tribunal de première instance peut ordonner elle-même la libération. En cas de désaccord du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue (al. 4). Au surplus, l’art. 228 CPP est applicable par analogie (al. 5). En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 6351]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let.”
“222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP 15 février 2024/122 consid. 1.1 ; CREP 22 décembre 2023/1041 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de commission d’une infraction. Son rôle n’aurait été que secondaire. Il soutient à cet égard qu’il aurait œuvré sur le réseau d’électricité des locaux, sans s’impliquer dans le travail de plantation, de manutention et de transport de la marchandise.”
“222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP 15 novembre 2023/928 consid. 1.1 ; CREP 5 octobre 2023/824 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid.”
Allein mangelnde Kleiderausstattung des Inhaftierten rechtfertigt keine sofortige Haftentlassung; allfällige Verfahrensverstösse führen eher zu einer Feststellungsentscheidung.
“Il ne recevait aucun traitement médical en prison. Il avait toutefois été suivi par une Doctoresse, laquelle l'avait aidé "à arrêter la méthadone". S'agissant des habits, il a confirmé que ceux-ci n'étaient pas adéquats pour la saison. Il faisait froid. Il avait dû emprunter un t-shirt à un codétenu pour se présenter à l'audience. Sur question de son conseil, il a précisé porter les mêmes habits que ceux avec lesquels il avait été arrêté, soit un jean, des baskets et une veste, étant précisé que tous ses vêtements se trouvaient dans la voiture lors de son arrestation. Lorsque son conseil lui a demandé s'il portait des habits chauds, le juge du TMC a indiqué qu'il "n'[était] pas invité à répondre à cette question" et que "seules les questions en lien avec la détention se[raient] désormais posées". c. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que le Ministère public n'avait pas commis de déni de justice car cette autorité lui avait transmis la demande de mise en liberté dans le délai fixé par l'art. 228 al. 2 CPP. Les charges restaient graves et suffisantes, considérant notamment le rapport d'arrestation et les déclarations des prévenus. L'instruction se poursuivait par l'analyse des données rétroactives des téléphones des prévenus en vue de déterminer l’ampleur de leur activité délictueuse, clôturer l'instruction et statuer sur les réquisitions de preuves. Le risque de fuite était élevé, en raison de la nationalité étrangère du prévenu, son absence d'attache avec la Suisse, la perspective d'une expulsion et la peine menace concrètement encourue. Il subsistait un risque de collusion concret vis-à-vis des plaignants auxquels le prévenu devait encore être confronté ainsi qu'à l’égard du butin non encore retrouvé. Le risque de réitération était concret dès lors qu'il lui était reproché d'avoir agi de manière professionnelle et compte tenu de ses antécédents. Il n'y avait pas de mesure de substitution susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention. La durée de la détention restait largement proportionnée si les faits reprochés étaient avérés.”
Bei elektronischer Einreichung gilt der Eingang ausserhalb der Büro-/Geschäftszeiten (einschliesslich Wochenende oder bei geschlossenen Amtslokalen) grundsätzlich erst am nächsten Arbeitstag als erfolgt; Fristen beginnen entsprechend erst dann zu laufen.
“D’autre part, le courrier électronique du recourant est parvenu au Tribunal des mesures de contrainte le vendredi 1er mars 2024, à 17h18, soit en dehors des horaires de bureau, au début du week-end. Dans de telles circonstances, on ne saurait retenir que le Tribunal des mesures de contrainte, dont les locaux étaient fermés à cette heure-là, aurait réceptionné la réplique au sens de l’art. 228 al. 4 CPP. A cet égard, le Tribunal fédéral a confirmé que la loi n’exigeait pas que les ministères publics organisent un service de piquet durant les week-ends pour réceptionner les demandes de mise en liberté (TF 1B_79/2022 précité ; TF 1B_304/2013 précité). Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence s’agissant du dépôt d’une réplique devant le Tribunal des mesures de contrainte. Il s’ensuit qu’il faut considérer, comme l’a fait le premier juge, que la réception du courrier électronique du 1er mars 2024 a eu lieu le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 4 mars 2024. Partant, le dernier jour du délai de l’art. 228 al. 4 CPP étant le samedi 9 mars 2024, le délai a expiré le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 11 mars 2024 (cf. art. 90 al. 2 CPP). Le Tribunal des mesures de contrainte a dès lors statué en temps utile le 11 mars 2024. Quoi qu’il en soit, même à supposer que le premier juge aurait violé l’art. 228 al. 4 CPP, il ne s’agirait pas d’un manquement particulièrement grave dont on pourrait déduire que l’autorité pénale ne serait plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable et qui justifierait une libération de la détention provisoire (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 118 consid. 2.1). En outre, la Chambre de céans n’est pas une autorité compétente pour allouer, en première instance, des montants en raison d’une détention injustifiée. Au demeurant, celle-ci ne l’était pas pour les motifs qui ont été exposés ci-dessus. La conclusion doit dès lors être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art.”
Die Anhörung des Beschuldigten bzw. die Durchführung einer mündlichen Verhandlung bei Verlängerungsanträgen ist nicht zwingend; sie richtet sich nach neu vorgebrachten, relevanten Tatsachen und kann bei formeller Antragstellung ausnahmsweise erforderlich sein.
“1 Le recourant, qui ne conteste ni l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions, ni l’existence des risques retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, pour le motif qu’il avait expressément demandé, dans le cadre de son droit de réplique, la tenue d’une audience, requête à laquelle il n’aurait pas été donné suite, ce qui aurait empêché le Tribunal des mesures de contrainte de se faire une idée personnelle de l’état du recourant à ce jour. Par ailleurs, cette autorité n’aurait pas motivé les raisons du rejet de cette requête. 3.2 3.2.1 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment et celui d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. En matière de prolongation de la détention provisoire, contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP ; 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (cf. art. 5 par. 4 CEDH ; ATF 126 I 172 consid. 3b et 3c) et constitutionnelles (cf. art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 134 I 140 consid. 5.3, JdT 2009 I 303) n'imposent pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu ; la tenue d'une audience est ainsi laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (ATF 137 IV 186 consid. 3.2 ; TF 1B_291/2023 précité consid. 3). Exceptionnellement, la recherche de la vérité peut toutefois justifier la mise en place d'une séance (TF 1B_413/2021 du 12 août 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_598/2020 du 17 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2 ; TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1.1 et les références citées ; CREP 17 octobre 2023/852) ; une telle hypothèse peut se réaliser lorsqu’il existe des éléments nouveaux, importants et pertinents, pour la question de la détention provisoire, qui n’ont pas déjà été examinés par le juge de la détention lors d’une audience, et qu’il paraît nécessaire que ce juge puisse se forger une opinion personnelle à cet égard par l’audition du prévenu (TF 1B_413/2021 du 12 août 2021 consid.”
“a) Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, résultant du fait que le TMC a refusé de l’entendre alors qu’il avait sollicité son audition, dans la mesure où la requête de prolongation de la détention se fondait sur des faits nouveaux (déclarations de la plaignante selon lesquelles son fils D.________ lui aurait dit que le prévenu aurait proféré des menaces contre elle lors d’une visite en prison le 4 juillet 2024) ; le recourant n’a jamais été entendu sur les éléments prétendument nouveaux sur lesquels le TMC s’est fondé pour prolonger la détention ; si le TMC l’avait entendu, il aurait pu interpréter correctement les déclarations faites par le prévenu le 12 juillet 2024. b) En règle générale, la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroule par écrit ; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience (art. 227 al. 6 CPP). Contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (art. 5 § 4 CEDH) et constitutionnelles (art. 29 al. 2 Cst. féd.) n'imposent pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu en vue d’une prolongation de la détention ; la tenue d'une audience est ainsi laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée. Exceptionnellement, la recherche de la vérité peut toutefois justifier la mise en place d'une séance (par exemple pour l'administration nécessaire de preuves, si une demande de prolongation est peu claire et/ou en présence d'autres complications). Le Tribunal fédéral a notamment admis qu’il existait des circonstances particulières nécessitant la tenue d’une audience quand un prévenu avait déposé une demande formelle dans ce sens, n’avait plus été entendu, dans le cadre spécifique de la détention, depuis près d’un an et entendait s'exprimer sur des éléments en lien avec la motivation ensuite retenue à son encontre par l'autorité (effets de la détention, prise de conscience alléguée, regrets et projet de vie, tous thèmes qui n’étaient pas l'objet principal des auditions effectuées dans le cadre de l'instruction) ; les juges fédéraux ont considéré que dans une telle configuration (détention, type de risque retenu, défaut d'audition depuis plus d'une année, réquisition dans ce sens), le fait de pouvoir déposer des déterminations écrites ne paraissait plus suffisant pour assurer le droit d'être entendu du prévenu (arrêt du TF du 08.”
“c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.1 ; ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les réf. citées). Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH ; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2, JdT 2012 IV 143 ; ATF 126 I 172 consid. 3c ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 3.1). Selon l'art. 227 al. 6 CPP, la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroule en règle générale par écrit ; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience ; celle-ci se déroule à huis clos. En matière de prolongation de la détention provisoire, contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP ; 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (cf. art. 5 par. 4 CEDH ; ATF 126 I 172 consid. 3b et 3c) et constitutionnelles (cf. art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 134 I 140 consid. 5.3, JdT 2009 I 303) n'imposent pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu ; la tenue d'une audience est ainsi laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (ATF 137 IV 186 consid. 3.2 ; TF 1B_291/2023 précité consid. 3). Exceptionnellement, la recherche de la vérité peut toutefois justifier la mise en place d'une séance (TF 1B_413/2021 du 12 août 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_598/2020 du 17 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2 ; TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1.1 et les références citées ; CREP 17 octobre 2023/852) ; une telle hypothèse peut se réaliser lorsqu’il existe des éléments nouveaux, importants et pertinents, pour la question de la détention provisoire, qui n’ont pas déjà été examinés par le juge de la détention lors d’une audience, et qu’il paraît nécessaire que ce juge puisse se forger une opinion personnelle à cet égard par l’audition du prévenu (TF 1B_413/2021 du 12 août 2021 consid.”
“Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (CREP 2 octobre 2023/809 consid. 2.2 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297, ch. 2.9.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3). Au stade de la prolongation de la détention provisoire, au contraire de ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (art. 5 § 4 CEDH ; ATF 126 I 172 consid. 3b et 3c) et constitutionnelles (art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1) n'imposent pas de procéder à une audition du prévenu et que la tenue d'une audience est laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (ATF 137 IV 186 consid. 3.2 ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3). 1.4 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, pour toute motivation le recourant déclare qu’il est accusé de faits qu’il n’a pas commis, qu’il souhaite être entendu par le tribunal « pour savoir vraiment des soupçons sérieux pesant sur moi » et qu’il se sent mal conseillé par son défenseur d’office. En l’état, l’acte de recours n’est pas motivé à satisfaction de l’art. 385 al. 1 CPP. En particulier, le recourant n’expose pas pour quels motifs il n’existerait pas de soupçons sérieux à son encontre.”
Art. 228 StPO ist bei Anträgen auf Freilassung während der Sicherheitsdetention bzw. bei libérations pour Sicherheitsgründe subsidiär und kann analog angewendet werden.
“2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 En matière de détention pour des motifs de sûreté, l’art. 230 CPP prévoit que durant la procédure de première instance, le prévenu et le ministère public peuvent déposer une demande de libération (al. 1). La demande doit être adressée à la direction de la procédure du tribunal de première instance (al. 2). Si la direction de la procédure donne une suite favorable à la demande, elle ordonne la libération immédiate du prévenu. Si elle n’entend pas donner une suite favorable à la demande, elle la transmet au tribunal des mesures de contrainte pour décision (al. 3). En accord avec le ministère public, la direction de la procédure du tribunal de première instance peut ordonner elle-même la libération. En cas de désaccord du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue (al. 4). Au surplus, l’art. 228 CPP est applicable par analogie (al. 5). En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 6351]).”
Form und Frist: Der Antrag kann formlos schriftlich gestellt werden; die schriftliche Einreichung des Gesuchs gilt als fristwahrend für den Rekurs und ist bei Fristfragen innert zehn Tagen nach Verfügungserlass vor die Rekursinstanz einzureichen (kantonale Besonderheiten wie Feiertage oder Jahreswechsel können die Fristberechnung beeinflussen).
“222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (arrêt TC FR 502 2018 225 du 2 octobre 2018). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. 1.2. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Le prévenu peut, en tout temps, sous réserve de l’art. 228 al. 5 CPP, déposer une demande de mise en liberté (art. 228 al. 1 CPP). Il doit exposer, à tout le moins sommairement, les motifs pour lesquels il base sa requête et démontrer que les arguments retenus par le Tmc pour justifier la décision de mise en détention provisoire ne sont plus pertinents (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 228 n. 2). Par ailleurs, à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tmc, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). Pour cela, il expose notamment les faits concrets confirmant la persistance du caractère sérieux et suffisant des charges retenues, tout en mettant l’accent sur les faits nouveaux recueillis depuis la dernière décision du Tmc. Il met également en évidence les faits qui motivent la persistance des autres conditions légales justifiant la détention provisoire. Enfin, il doit ressortir de la demande que la durée de la détention provisoire demeure raisonnable (CR CPP-Logos, 2e éd. 2019, art. 227 n. 11 ss). 2.2. En l’occurrence, le recourant a formulé une demande de mise en liberté en date du 20 novembre 2024.”
“222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (arrêt TC FR 502 2018 225 du 2 octobre 2018). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. 1.2. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Le prévenu peut, en tout temps, sous réserve de l’art. 228 al. 5 CPP, déposer une demande de mise en liberté (art. 228 al. 1 CPP). Il doit exposer, à tout le moins sommairement, les motifs pour lesquels il base sa requête et démontrer que les arguments retenus par le Tmc pour justifier la décision de mise en détention provisoire ne sont plus pertinents (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 228 n. 2). Par ailleurs, à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tmc, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). Pour cela, il expose notamment les faits concrets confirmant la persistance du caractère sérieux et suffisant des charges retenues, tout en mettant l’accent sur les faits nouveaux recueillis depuis la dernière décision du Tmc. Il met également en évidence les faits qui motivent la persistance des autres conditions légales justifiant la détention provisoire. Enfin, il doit ressortir de la demande que la durée de la détention provisoire demeure raisonnable (CR CPP-Logos, 2e éd. 2019, art. 227 n. 11 ss). 2.2. En l’occurrence, le recourant a formulé une demande de mise en liberté en date du 10 juillet 2024.”
“222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 15 février 2024/122 consid. 1.1 ; CREP 8 février 2024/100 consid. 1.1 ; CREP 5 janvier 2024/9 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let.”
“1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.2 ; CREP 17 août 2022/617). 1.3 Le recours du détenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), daté du 28 décembre 2023 et remis à la poste suisse le 3 janvier 2024, a été interjeté dans le délai légal (cf. art. 396 al. 1 CPP cum art. 47 LEMP [loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’emploi ; BLV 822.11], applicable par renvoi de l’art. 90 al. 2 CPP, dont il résulte que le Nouvel-An et le 2 janvier sont des jours fériés assimilés aux dimanches). Le recours est dès lors recevable, sous réserve d’une motivation conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 Selon l’art. 227 al. 1 CPP, à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Un seul des risques de fuite, de collusion ou de récidive suffit pour justifier le maintien en détention provisoire (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid.”
Die Voraussetzung der fristgerechten Weiterleitung kann durch Nachforschungen (z. B. Telefonanalyse) gestützt werden, um Haftgründe zu belegen.
“Il ne recevait aucun traitement médical en prison. Il avait toutefois été suivi par une Doctoresse, laquelle l'avait aidé "à arrêter la méthadone". S'agissant des habits, il a confirmé que ceux-ci n'étaient pas adéquats pour la saison. Il faisait froid. Il avait dû emprunter un t-shirt à un codétenu pour se présenter à l'audience. Sur question de son conseil, il a précisé porter les mêmes habits que ceux avec lesquels il avait été arrêté, soit un jean, des baskets et une veste, étant précisé que tous ses vêtements se trouvaient dans la voiture lors de son arrestation. Lorsque son conseil lui a demandé s'il portait des habits chauds, le juge du TMC a indiqué qu'il "n'[était] pas invité à répondre à cette question" et que "seules les questions en lien avec la détention se[raient] désormais posées". c. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que le Ministère public n'avait pas commis de déni de justice car cette autorité lui avait transmis la demande de mise en liberté dans le délai fixé par l'art. 228 al. 2 CPP. Les charges restaient graves et suffisantes, considérant notamment le rapport d'arrestation et les déclarations des prévenus. L'instruction se poursuivait par l'analyse des données rétroactives des téléphones des prévenus en vue de déterminer l’ampleur de leur activité délictueuse, clôturer l'instruction et statuer sur les réquisitions de preuves. Le risque de fuite était élevé, en raison de la nationalité étrangère du prévenu, son absence d'attache avec la Suisse, la perspective d'une expulsion et la peine menace concrètement encourue. Il subsistait un risque de collusion concret vis-à-vis des plaignants auxquels le prévenu devait encore être confronté ainsi qu'à l’égard du butin non encore retrouvé. Le risque de réitération était concret dès lors qu'il lui était reproché d'avoir agi de manière professionnelle et compte tenu de ses antécédents. Il n'y avait pas de mesure de substitution susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention. La durée de la détention restait largement proportionnée si les faits reprochés étaient avérés.”
Art. 228 Abs. 5 StPO wird vom Bundesgericht im Haftprüfungsverfahren sinngemäss angewandt; die Sperrfrist von bis zu einem Monat gemäss Art. 233 StPO wird ebenfalls im Haftprüfungsverfahren berücksichtigt.
“Die Rüge ist unbegründet: Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist das Haftprüfungsverfahren gemäss Art. 233 StPO kontradiktorisch auszugestalten, weshalb Art. 228 StPO grundsätzlich - mit Ausnahme des Rechts auf eine mündliche Verhandlung gemäss Abs. 4 - auch im Verfahren nach Art. 233 StPO sinngemäss anwendbar ist (Urteil 1B_53/2018 vom 15. Februar 2018 E. 3.4 mit Hinweisen; vgl. BGE 137 IV 186 E. 3). Die Vorinstanz verletzt demnach nicht Bundesrecht, wenn sie in Anwendung von Art. 228 Abs. 5 StPO eine Sperrfrist von einem Monat verhängt (vgl. auch MARC FORSTER, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 233 StPO; FREI/ZUBERBÜHLER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 2a zu Art. 228 StPO).”
Die Frist wird praktisch genutzt, wenn die beschuldigte Person durch Verweigerung der Zuführung auf das schriftliche Verfahren verweist; der Verzicht auf gerichtliche Zuführung kann als Einverständnis mit dem schriftlichen Haftprüfungsverfahren gewertet werden.
“Diese Rüge ist unbegründet. Es mag zwar zutreffen, dass der Beschwerdeführer im Zusammenhang mit seinem Gesuch um Haftentlassung auch ein Gesuch um Durchführung einer mündlichen Haftverhandlung stellte und das Zwangsmassnahmengericht diesem Gesuch in Nachachtung von Art. 228 Abs. 5 StPO mittels Ansetzung eines Termins für die Haftanhörung Folge leisten wollte. Der Beschwerdeführer verweigerte sich jedoch der gerichtlichen Zuführung mittels Polizeitransport, was das Zwangsmassnahmengericht als Verzicht auf die Durchführung einer mündlichen Haftverhandlung wertete und seinen Entscheid deshalb im schriftlichen Verfahren erliess (Art. 228 Abs. 4 Satz 2 StPO). Dies rügte der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren nicht als rechtswidrig und er akzeptiert das Vorgehen des Zwangsmassnahmengerichts auch vor Bundesgericht; namentlich rügt er keine Verletzung von Art. 228 Abs. 4 StPO. Mithin liess sich der Beschwerdeführer auf das schriftliche Haftprüfungsverfahren durch das Zwangsmassnahmengericht ein. Nachdem das nachfolgende Beschwerdeverfahren grundsätzlich schriftlich erfolgt (Art. 397 Abs. 1 StPO) und der Beschwerdeführer vor der Vorinstanz keine gewichtigen Gründe für die Notwendigkeit einer ausnahmsweise durchzuführenden mündlichen Verhandlung geltend machte (Art.”
Die Staatsanwaltschaft muss nicht persönlich die Haftanträge vor Gericht vertreten; ein Erscheinen ist nur erforderlich, wenn Beweise zu erheben sind oder die Begründung des Haftantrags unklar ist.
“Im Regelfall erübrigt sich eine solche Verpflichtung aufgrund des Haftantrags der Staatsanwaltschaft infolge schriftlicher Begründung samt Beilage der haftrelevanten Akten. Eine Teilnahmeverpflichtung der Staatsanwaltschaft kann sich ausnahmsweise aufdrängen, wenn Beweise zu erheben sind oder die Begründung des Haftantrags unklar erscheint (Forster, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, Art. 225 StPO N 2). Ein grundrechtlicher Anspruch der beschuldigten Person, dass die Staatsanwaltschaft persönlich ihre Anträge vertritt, besteht nicht (Frei/Zuberbühler Elsässer, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage 2020, Art. 225 N 4; Jositsch/Schmid, in: Praxiskommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 4. Auflage 2023, Art. 225 N 3, je m.H.a. ZR 111/2012 Nr. 99 [rect.], S. 280 ff., E. 2.1 ff.). Das Ausgeführte gilt in analoger Anwendung auch für den Fall, dass im Haftverlängerungsverfahren eine mündliche Verhandlung angeordnet wird (Art. 227 Abs. 6 StPO) oder im Haftentlassungsverfahren eine Verhandlung stattfindet (Art. 228 Abs. 4 StPO; Forster, a.a.O., Art. 227 StPO N 13 Fn 74; Ders., a.a.O., Art. 228 StPO N 6).”
Bei mündlichen Stellungnahmen der Staatsanwaltschaft ist die Zustellung an den Beschuldigten Pflicht; unterlassene Zustellung verletzt das rechtliche Gehör, sodass die Vorinstanz mündliche Stellungnahmen der Staatsanwaltschaft nicht ohne Zustellung und Replikfrist berücksichtigen kann.
“Der Beschwerdeführer weist darauf hin, dass er über die telefonische Kontaktaufnahme der Beschwerdegegnerin mit der Vorinstanz nicht informiert worden sei. Gemäss der angefochtenen Verfügung teilte die Beschwerdegegnerin am 5. April 2024 der Vorinstanz telefonisch mit, dass "sie die Abweisung des Gesuchs beantrage und zur Begründung auf ihre bisherigen Eingaben im Zusammenhang mit früheren Haftentlassungsgesuchen des Beschuldigten verweise (insbesondere im ersten Berufungsverfahren mit der Geschäfts-Nr. SB210003; Urk. 288) ". Die Vorinstanz bestreitet nicht, dass sie vor ihrem Haftentscheid die - nur in einer Aktennotiz festgehaltene - mündliche Stellungnahme der Staatsanwaltschaft vom 5. April 2024 dem Beschwerdeführer nicht zugestellt und ihm auch keine Gelegenheit zur Stellungnahme angesetzt hatte (vgl. Art. 228 Abs. 3 StPO). Auch aus den Vorakten ist nichts anderes ersichtlich. Es liegt mithin eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor.”
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