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Bei Rückzügen oder Widerrufen von Aussagen muss der Richter die Umstände der Änderung besonders würdigen; bei Reklamationen über nicht gestellte Fragen kann fehlende Verteidigeranwesenheit ein Verwertungsverbot begründen.
“Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1). 2.2. Aux termes de l'art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP. Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 p. 459 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 p. 175). L'art. 6 par. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH) exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.3). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art.”
Bei polizeilichen Einvernahmen nach Eröffnung der Untersuchung bzw. wenn Zeugenaussagen entscheidend sind, muss die Verteidigung anwesend sein und das Fragerecht wahrnehmen; die Anwesenheit ist zwingend, andernfalls drohen Verwertungsverbote.
“Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoins en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 148 I 295 consid. 2.1 et les références citées; 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; 131 I 476 consid. 2.2). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 148 I 295 consid. 2.1; 144 II 427 consid. 3.1.2; 131 I 476 consid. 2.2). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2; arrêt 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 5.2.1). Conformément à l'art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP. Selon l'art. 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.”
“Gemäss Art. 147 Abs. 1 StPO haben die Parteien das Recht, bei Beweiser- hebungen durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte anwesend zu sein und einvernommenen Personen Fragen zu stellen. Die Anwesenheit der Verteidigung bei polizeilichen Einvernahmen richtet sich nach Art. 159 StPO. Nach Art. 147 Abs. 4 StPO dürfen Beweise, die in Verletzung der Bestimmungen des Artikels er- hoben worden sind, nicht zulasten der Partei verwendet werden, die nicht anwe- send war.”
Bei polizeilichen Einvernahmen/Vernehmungen sind Aussagen von Auskunftspersonen grundsätzlich verwertbar; zu beachten ist jedoch das Konfrontationsrecht gemäss EMRK (Art. 6 Ziff. 3 d).
“Die Parteien haben das Recht, bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte anwesend zu sein und einvernommenen Personen Fragen zu stellen (Art. 147 Abs. 1 Satz 1 StPO). Beweise, die in Verletzung der Bestimmungen dieses Artikels erhoben worden sind, dürfen nicht zulasten der Partei verwertet werden, die nicht anwesend war (Art. 147 Abs. 4 StPO). Bei polizeilichen Einvernahmen hat die beschuldigte Person das Recht, dass ihre Verteidigung anwesend sein und Fragen stellen kann (Art. 159 Abs. 1 StPO). Jede angeklagte Person hat mindestens das Recht, Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten (Art. 6 Ziff. 3 Bst. d der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten [EMRK; SR 0.101]). Kein Anspruch auf Parteiöffentlichkeit besteht im polizeilichen Ermittlungsverfahren, soweit es sich um selbständige Ermittlungen nach Art. 306 f. handelt. Entsprechend sind die hier gemachten Aussagen von Auskunftspersonen grundsätzlich verwertbar, jedoch ist dem Konfrontationsrecht i.S.v. Art. 6 Ziff. 3 Bst. d EMRK Rechnung zu tragen (statt vieler: Schleiminger/Schaffner, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 12 zu Art. 147 StPO, mit Hinweisen). Beim Konfrontationsrecht nach Art. 6 Ziff. 3 Bst. d EMRK handelt es sich ausschliesslich um ein Recht der angeklagten, d.h. beschuldigten Person (Schleiminger/Schaffner, a.”
Bei Zweifeln an schweren psychischen Belastungen oder psychischen Folgen für Opfer/Parteien sind bereits bei polizeilichen Vernehmungen besondere Schutzmaßnahmen und die Gewährleistung der Verteidigeranwesenheit besonders zu beachten.
“Selon le message, en cas de doute, il y a lieu d'appliquer les mesures de protection de l'enfant (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1171). Concrètement, cela signifie que l'art. 154 al. 4 CPP est applicable dès qu'une atteinte psychique grave ne peut pas être exclue (TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 1.1.2 et les références citées). Ainsi, de manière générale, les victimes doivent jouir d’une protection des droits de la personnalité à tous les stades de la procédure, dans le but de réduire le risque de victimisation secondaire (CAPE 22 décembre 2022/386 consid. 3.1.1). L’art. 147 CPP prévoit que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (al. 1 1e phrase). A contrario, tant que la police agit dans le cadre d’une procédure d’investigation conformément aux art. 306 et 307 CPP, les parties ne disposent d’aucun droit de participation, sous réserve de la règle posée à l’art. 159 CPP, qui autorise le défenseur à prendre part à l’interrogatoire du prévenu par la police (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 4 ad art. 147 CPP et n. 7 ad art. 306 CPP et les références citées). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière (al. 3). Les preuves administrées en violation de l’art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (al. 4). Conformément à l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.”
Wird die Anwesenheit der Verteidigung verlangt, ist die Einvernahme kurzfristig zu unterbrechen und auf das Eintreffen der Verteidigung zu warten; eine umfassende Verschiebungspflicht oder die Pflicht, die Anwaltssuche zu übernehmen, besteht nicht.
“E. 1.2). Aus dem Wortlaut von Art. 159 StPO ergibt sich, dass es sich um ein Recht der beschuldigten Person handelt und damit Einvernahmen ohne Verteidigung nicht a priori verboten sind. Bei Einforderung dieses Rechts besteht kein Anspruch auf Verschiebung der Einvernahme, sondern nur darauf, dass diese eine gewisse Zeit ausgesetzt wird, bis die Verteidigung eintrifft. Sofern das Recht eingefordert wird, ist die Einvernahme zu unterbrechen und eine gewisse Zeit auf das Eintref- fen der Verteidigung zu warten (Niklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstraf- prozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023, N 9 zu Art. 159 StPO). Es ist jedoch nicht Aufgabe der Polizei, für die Teilnahme eines Anwalts besorgt zu sein (Daniel Jo- sitsch/Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Aufl., Zürich 2023, N 1a zu Art. 159 StPO).”
Ist die Anwesenheit oder wirksame Beteiligung der Verteidigung verletzt (z.B. fehlende Anwaltshilfe), kann dies zu Verwertungsverboten oder Entschädigungsansprüchen führen; Entschädigung für verwehrte Anwaltshilfe wird jedoch bei einmaliger polizeilicher Befragung nur ausnahmsweise gewährt.
“252 CP ne semble pas être d'une importance décisive en l'espèce, d'autant plus que, d'une manière ou d'une autre, une menace de peine d'un montant considérable était en jeu, et ce indépendamment d'un éventuel concours idéal. Il faut donc s'appuyer, dans le cas d'espèce, sur la jurisprudence constante selon laquelle, dans ces circonstances, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense (cf. consid. 2.2.3 supra). Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, il n'y a pas lieu de restreindre cette jurisprudence bien établie en ce sens que le droit à une indemnisation devrait toujours être admis lorsqu'un délit est en jeu. S'il est vrai que certaines voix dans la doctrine expriment une critique en ce sens que le refus d'une indemnisation dans des cas où la procédure est close après une seule audition viderait de sa substance l'institution de "l'avocat de la première heure" (art. 159 CPP) et le droit à l'assistance d'un avocat à tout moment (art. 127 al. 1 CPP; cf. MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 31 ad art. 429, note 63; WEHRENBERG/FRANK, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 14 ad art. 429), il ne faut pas perdre de vue que ces droits ne sont pas directement affectés par le refus d'indemnisation, qui n'intervient que postérieurement; pour autant que l'on veuille admettre une atteinte aux droits mentionnés, il s'agit d'une atteinte de nature mineure qui, dans le sens d'un "chilling effect", n'a qu'un effet indirect, dans la mesure où de futurs prévenus pourraient renoncer à faire appel à un avocat de choix pour des raisons financières. Dans ces conditions, une indemnisation automatique ne serait pas compatible avec le libellé de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et irait trop loin; contrairement à ce que semble affirmer le recourant, un tel automatisme n'est pas non plus requis au regard de l'art.”
“Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1). 2.2. Aux termes de l'art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP. Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 p. 459 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 p. 175). L'art. 6 par. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH) exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.3). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art.”
Die Verteidigung kann auch bei Abwesenheit des Beschuldigten unmittelbar und aktiv im Untersuchungsverfahren auftreten und die Rechte der Verteidigung wahrnehmen; die Anwesenheit und Aktionsfreiheit der Verteidigung bleibt gewahrt.
“Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuve (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 précité ; TF 7B_505/2023 précité ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). 2.2.2 L'art. 147 al. 1 CPP prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants, La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 CPP. Ainsi, même en cas d’absence du prévenu, qu’elle soit fautive ou non, son défenseur peut librement exercer les droits de la défense, être présent et actif dans le cadre de l’instruction (CREP 3 octobre 2018/775 consid. 2.2.1). Le droit de participation consacré à l’art. 147 CPP concrétise, à l’égard du prévenu, le droit d’interroger les témoins à charge et à décharge, au sens de l’art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 10001 ss et les réf. cit. ; TF 6B_800/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.2 non publié in : ATF 143 IV 397). Il convient de rappeler qu’en application de l’art. 6 par 3 let. d CEDH, il n’est, en principe, pas possible de condamner une personne sur la base de la déposition d’un témoin à charge auquel le prévenu n’a pas été directement confronté au moins à une reprise, au cours de la procédure, lorsque cette preuve est l’élément à charge unique ou essentiel (ATF 148 I 295 consid.”
“En effet, pour disposer des droits spécifiques à la victime notamment, il n’est pas nécessaire que la victime soit « partie » (Perrier Depeursinge, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 14 ad art. 116 CPP). Ainsi, l’allégation de la personne lésée, au début de la procédure pénale, d’être victime et par conséquent de vouloir bénéficier des droits de protection spécifiques, suffit (Mazzucchelli/Postizziin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar zur Schweizerische Strafprozessordnung und Jugendstraf-prozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, nn. 14-15 ad art. 116 CPP et les références citées) . L’art. 117 al. 1 CPP prescrit que la victime jouit de droits particuliers, notamment le droit à des mesures de protection (let. c). Cette disposition renvoie aux art. 152 à 154 CPP. 2.2.2 L'art. 147 al. 1 CPP prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants, La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 CPP. Ainsi, même en cas d’absence du prévenu, qu’elle soit fautive ou non, son défenseur peut librement exercer les droits de la défense, être présent et actif dans le cadre de l’instruction (CREP 3 octobre 2018/775 consid. 2.2.1). Le droit de participation consacré à l’art. 147 CPP concrétise, à l’égard du prévenu, le droit d’interroger les témoins à charge et à décharge, au sens de l’art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 10001 ss et les références citées ; TF 6B_800/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.2 non publié in : ATF 143 IV 397). Il convient de rappeler qu’en application de l’art. 6 par 3 let. d CEDH, il n’est, en principe, pas possible de condamner une personne sur la base de la déposition d’un témoin à charge auquel le prévenu n’a pas été directement confronté au moins à une reprise, au cours de la procédure, lorsque cette preuve est l’élément à charge unique ou essentiel (ATF 148 I 295 consid.”
Eine Verweigerung oder Unterlassung von Entschädigung beziehungsweise Unterstützung kann abschreckend auf die Inanspruchnahme eines Anwalts wirken; die Nichtgewährung von Beiordnung kann indirekt abschreckende Effekte haben.
“252 CP ne semble pas être d'une importance décisive en l'espèce, d'autant plus que, d'une manière ou d'une autre, une menace de peine d'un montant considérable était en jeu, et ce indépendamment d'un éventuel concours idéal. Il faut donc s'appuyer, dans le cas d'espèce, sur la jurisprudence constante selon laquelle, dans ces circonstances, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense (cf. consid. 2.2.3 supra). Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, il n'y a pas lieu de restreindre cette jurisprudence bien établie en ce sens que le droit à une indemnisation devrait toujours être admis lorsqu'un délit est en jeu. S'il est vrai que certaines voix dans la doctrine expriment une critique en ce sens que le refus d'une indemnisation dans des cas où la procédure est close après une seule audition viderait de sa substance l'institution de "l'avocat de la première heure" (art. 159 CPP) et le droit à l'assistance d'un avocat à tout moment (art. 127 al. 1 CPP; cf. MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 31 ad art. 429, note 63; WEHRENBERG/FRANK, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 14 ad art. 429), il ne faut pas perdre de vue que ces droits ne sont pas directement affectés par le refus d'indemnisation, qui n'intervient que postérieurement; pour autant que l'on veuille admettre une atteinte aux droits mentionnés, il s'agit d'une atteinte de nature mineure qui, dans le sens d'un "chilling effect", n'a qu'un effet indirect, dans la mesure où de futurs prévenus pourraient renoncer à faire appel à un avocat de choix pour des raisons financières. Dans ces conditions, une indemnisation automatique ne serait pas compatible avec le libellé de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et irait trop loin; contrairement à ce que semble affirmer le recourant, un tel automatisme n'est pas non plus requis au regard de l'art.”
Die Polizei hat bei Antrag auf Bestellung eines Pflichtverteidigers bzw. auf unentgeltliche Verteidigung das Gesuch an das zuständige Strafanwalts-/Strafamt weiterzuleiten; sie ist jedoch nicht verpflichtet, aktiv einen Anwalt zu beschaffen.
“61 CPP ; Brüschweiler/Nadig/Schneebeli, in : Donatsch et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 61 CPP). Aussi, lorsque la police enquête sur mandat du Ministère public, elle est soumise à la surveillance et aux instructions de ce dernier (art. 15 al. 2 CPP). Cela ne signifie toutefois pas que les forces de l’ordre ne peuvent jamais agir de manière indépendante ; cette possibilité leur est en effet octroyée dès lors que la loi mentionne expressément les forces de l’ordre ou une autre autorité comme compétente (cf. art. 198 al. 2, 241 al. 3 ou 157 CPP). Cela étant, la police ne saurait exercer des compétences attribuées de par la loi à la direction de la procédure. Cette exigence ne va pas sans laisser planer une certaine incertitude dans certaines circonstances. Tel est le cas lorsqu’aucune instruction n’a été ouverte (art. 309 CPP a contrario), que le prévenu est convoqué pour être entendu durant la phase d’investigation (art. 158 CPP) et qu’une demande de désignation d’un défenseur d'office est déposée auprès de la police (art. 159 CPP). La désignation relevant de la compétence de la direction de la procédure (art. 133 CPP), la solution conforme à la loi commande alors que la police transmettre la demande au Ministère public dont elle dépend pour qu’il statue, même si l’art. 15 al. 2 CPP n’évoque littéralement qu’une surveillance. Le Ministère public pourra à cette occasion décider éventuellement de l’ouverture d’une instruction (art. 307 al. 2 et 309 CPP). Dans tous les cas, il est exclu d’attribuer de facto cette compétence de désignation à la police. En revanche, il y a lieu d’autoriser la police à exercer certaines compétences dévolues de par la loi à la direction de la procédure en matière d’organisation afin qu’elle puisse fonctionner, par exemple la convocation d’un interprète (art. 68 al. 1 CPP) ou la police de l’audience lors d’audition sous son autorité (art. 63 al. 1 et 2 CPP) (Parein/Bichovsky, op. cit., n. 6 ad art. 61 CPP). Selon l’art. 102 al. 1 CPP, la compétence pour statuer sur la consultation du dossier dans le cadre de la procédure préliminaire selon les art.”
“E. 1.2). Aus dem Wortlaut von Art. 159 StPO ergibt sich, dass es sich um ein Recht der beschuldigten Person handelt und damit Einvernahmen ohne Verteidigung nicht a priori verboten sind. Bei Einforderung dieses Rechts besteht kein Anspruch auf Verschiebung der Einvernahme, sondern nur darauf, dass diese eine gewisse Zeit ausgesetzt wird, bis die Verteidigung eintrifft. Sofern das Recht eingefordert wird, ist die Einvernahme zu unterbrechen und eine gewisse Zeit auf das Eintref- fen der Verteidigung zu warten (Niklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstraf- prozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023, N 9 zu Art. 159 StPO). Es ist jedoch nicht Aufgabe der Polizei, für die Teilnahme eines Anwalts besorgt zu sein (Daniel Jo- sitsch/Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Aufl., Zürich 2023, N 1a zu Art. 159 StPO).”
Bei psychiatrischer Exploration besteht kein Anspruch auf Teilnahme oder aktive Beteiligung des Verteidigers; der Hinweis auf Verteidigungsanwesenheit fehlt hier anders als bei polizeilichem Verhör.
“Für die Ausarbeitung des psychiatrischen Gutachtens (inklusive Explorationsgespräch und allenfalls weitere auftragsspezifische Erhebungen) ist die forensische sachverständige Person persönlich verantwortlich (Art. 185 Abs. 1 StPO). Das Gesetz sieht keinen Anspruch der Verteidigung oder anderer Parteivertreter vor, die Begutachtung (im Rahmen einer Anwesenheit bei der psychiatri- schen Exploration des Beschuldigten oder gar mittels direkter Interventionen) unmittelbar zu "kon- trollieren" und zu ergänzen. Ein entsprechender gesetzlicher Anspruch ergibt sich auch nicht aus Art. 147 Abs. 1 StPO. Bei der fachlichen Exploration der beschuldigten Person durch den psychiatrischen Gutachter handelt es sich nicht um Beweiserhebungen "durch die Staatsanwalt- schaft und die Gerichte" (Wortlaut von Art. 147 Abs. 1 StPO). Dementsprechend sieht Art. 185 Abs. 5 StPO auch nur den Hinweis auf das Recht der beschuldigten Person vor, die Aussage ge- genüber der sachverständigen Person zu verweigern, nicht aber - und dies im Gegensatz zu den Bestimmungen zum Verhör (Art. 158 Abs. 1 lit. c bzw. Art. 159 Abs. 1 StPO) - einen Hinweis auf das Recht zur Verbeiständung durch einen Verteidiger (BGE 144 I 253 E. 3.7 S. 261 f.).”
Bei polizeilichen Vernehmungen nach Eröffnung der Untersuchung dürfen die Parteien bzw. deren Verteidiger selbst Fragen stellen; im Polizeikontext ist dies beispielsweise bei MP-Delegation relevant.
“Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; arrêt TF 5A_178/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.3), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). A ces conditions, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt TF 5A_296/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.1). A teneur de l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 CPP. Selon l’art. 159 al. 1 CPP, lors d’une audition menée par la police - par exemple des auditions de personnes appelées à donner des renseignements - le prévenu a droit à ce que son défenseur - mais pas le prévenu lui-même - soit présent et puisse poser des questions (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1). Lors des auditions effectuées par la police sur mandat du ministère public, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 2 CPP ; arrêt TF 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 5.5). Il s’ensuit que les parties ont le droit d’assister aux auditions effectuées par la police sur délégation du ministère public après l’ouverture de l’instruction et de poser des questions. Des moyens de preuve administrés en violation de ces règles ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; cf. ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1). Par contre, pour autant qu’il s’agisse d’actes d’enquête préliminaire indépendants au sens de l’art.”
Das Verlangen nach Anwaltsschutz bzw. die Anwesenheit der Verteidigung rechtfertigt nicht automatisch eine Verlegung bzw. Terminverschiebung bei polizeilichen Einvernahmen; die Anwesenheit des Verteidigers ermöglicht zwar Fragen, rechtfertigt aber in der Regel keine Verschiebung des Termins.
“Bei polizeilichen Einvernahmen hat die beschuldigte Person das Recht, dass ihre Verteidigung anwesend sein und Fragen stellen kann (Art. 159 Abs. 1 StPO). Die Geltendmachung dieser Rechte gibt keinen Anspruch auf Verschie- bung der Einvernahme (Art. 159 Abs. 3 StPO). Art. 32 Abs. 2 BV, Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK sowie Art. 127 und Art. 129 Abs. 1 StPO garantieren das Recht des Be- schuldigten, sich auf jeder Verfahrensstufe durch einen Anwalt seiner Wahl vertei- digen zu lassen. Zu Beginn der ersten Einvernahme wird die beschuldigte Person in einer ihr verständlichen Sprache umfassend über ihre Rechte und Pflichten be- lehrt (Art. 143 Abs. 1 lit. c StPO). Sie ist namentlich darauf hinzuweisen, dass sie berechtigt ist, eine Verteidigung zu bestellen oder gegebenenfalls eine amtliche Verteidigung zu beantragen (Art. 158 Abs. 1 lit. c StPO). Ein Verstoss gegen das Recht auf Verteidigung führt nicht zwingend zu einem Freispruch der beschuldig- ten Person. Einvernahmen, die ohne die nötige Belehrung gemäss Art. 158 Abs. 1 lit. c StPO erfolgt sind, sind jedoch nicht verwertbar (Art. 158 Abs. 2 StPO). Glei- ches gilt für Einvernahmen, in denen nach erfolgter Belehrung das eingeforderte Recht auf Verteidigung nicht gewährt wurde (BGer 6B_53/2019 v.”
Die Pflicht zur Beiordnung eines Pflichtverteidigers beginnt grundsätzlich erst mit der formellen Eröffnung der Voruntersuchung; bei erstem polizeilichem Verhör vor Eröffnung besteht in der Regel kein Anspruch auf verpflichtende Beiordnung.
“Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3). Le CPP, dans son ancienne version, ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière, c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale. La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131 al. 2 aCPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. Il existe certes un droit à « un avocat de la première heure » (art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP ; ATF 144 IV 377 consid. 2), mais pas à « une défense obligatoire de la première heure » (arrêts TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.3 ; 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4 ; 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2 ; 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.2.3). La nouvelle version de l'art. 131 al. 2 CPP prévoit que si les conditions de la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense d’office doit être mise en œuvre « avant » la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police. Il s’agit là d’une clarification du texte légal qui était déjà interprété en ce sens depuis 2011 (Corminboeuf/Harari, Révision du CPP, quelles nouveautés ?, 2023, p. 114). Nonobstant la révision, il n’existe donc toujours pas de défense obligatoire de la première heure, et le strict respect des art. 307 (obligation de la police d’informer sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux) et 309 CPP (ouverture de la procédure préliminaire par le ministère public) continuent de revêtir un rôle-clé en la matière (Corminboeuf/Harari, p.”
“Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3). d) La jurisprudence fédérale retient que le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. Il existe certes un droit à « un avocat de la première heure » (cf. art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP), mais pas de droit à « une défense obligatoire de la première heure » (arrêt du TF du 02.03.2022 [6B_322/2021] cons. 1.3, qui traitait le cas d’un prévenu qui, au cours de son premier interrogatoire de police, avait pris connaissance de ses droits, n'avait pas souhaité la présence d'un avocat et avait déclaré être d'accord de s'exprimer hors de la présence d'un avocat ; le TF a considéré qu’en pareil cas, la direction de la procédure n'était pas tenue de désigner un défenseur obligatoire au stade de ce premier interrogatoire de police). Certains auteurs critiquent cette jurisprudence et estiment que la défense obligatoire doit être garantie avant l’ouverture de l’instruction, donc même devant la police, lorsqu’il s’agit d’un cas reconnaissable d’emblée de défense obligatoire (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, 2e éd., n. 7b ad art. 131). L’Autorité de céans suit la jurisprudence fédérale (cf. notamment arrêt du 19.09.2023 [ARMP.2023.89] ; contre cet arrêt, un recours au Tribunal fédéral est actuellement pendant).”
“Im Untersuchungs- und Hauptverfahren gilt gemäss Art. 147 Abs. 1 StPO der Grundsatz der Parteiöffentlichkeit der Beweiserhebungen. Danach haben die Parteien das Recht, bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte anwesend zu sein und einvernommenen Personen Fragen zu stellen. Die Anwesenheit der Verteidigung bei polizeilichen Einvernahmen richtet sich nach Art. 159 StPO. Vor Eröffnung einer Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft besteht der Anspruch auf Parteiöffentlichkeit nicht. Bei Beweiserhebungen durch die Polizei, etwa bei polizeilichen Einvernahmen von Auskunftspersonen gestützt auf Art. 306 Abs. 2 lit. b StPO, sind die Parteien mit anderen Worten nicht zur Teilnahme berechtigt (BGer 6B_780/2021 vom 16. Dezember 2021 E. 1.2, 6B_14/2021 vom 28. Juli 2021 E. 1.3.2, 6B_1080/2020 vom 10. Juni 2021 E. 5.2). Die Strafuntersuchung gilt als eröffnet, sobald sich die Staatsanwaltschaft mit dem Straffall zu befassen beginnt, insbesondere, wenn sie Zwangsmassnahmen anordnet (BGE 143 IV 397 E. 3.4.2, 141 IV 20 E. 1.1.4 m.H.; vgl. auch Vogelsang, in: Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2023, Art. 309 StPO N 9 f.).”
“4 Au surplus, le recourant vit dans la clandestinité en Suisse et il se déplace régulièrement et facilement, si bien que le risque de fuite est patent. Il est tout aussi manifeste que seul le maintien du recourant en détention est propre à pallier ce risque. 6. à toutes fins utiles, on précise que le procès-verbal relatif à l’interrogatoire du recourant du 15 février 2024 n’est pas manifestement inexploitable et n’a pas à être retiré du dossier. La jurisprudence fédérale retient en effet que le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. Il existe certes un droit à « un avocat de la première heure » (cf. art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP), mais pas de droit à « une défense obligatoire de la première heure » (arrêt du TF du 02.03.2022 [6B_322/2021] cons. 1.3). Cette jurisprudence a été rendue dans le cas d’un prévenu qui, au cours de son premier interrogatoire de police, avait pris connaissance de ses droits, n'avait pas souhaité la présence d'un avocat et avait déclaré être d'accord de s'exprimer hors de la présence d'un avocat. Telle est précisément la configuration dans laquelle s’est déroulé l’interrogatoire du recourant en date du 15 février 2024. En pareilles conditions, le Tribunal fédéral considère que la direction de la procédure n'est pas tenue de désigner un défenseur obligatoire au stade de ce premier interrogatoire de police (arrêt du TF du 17.02.2014 [6B_883/2013] cons. 2 à 2.1.2). Il en découle que dans le cas d’espèce, le procès-verbal relatif à l’interrogatoire du recourant du 15 février 2024 n’est pas manifestement inexploitable et qu’il n’a pas à être retiré du dossier. 7. Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis (sur la durée de la détention, objet d’une erreur manifeste du TMC).”
“Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3). Le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. Il existe certes un droit à "un avocat de la première heure" (cf. art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP; ATF 144 IV 377 consid. 2), mais pas à "une défense obligatoire de la première heure" (cf. arrêt 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.3 et les références citées). Le prévenu a le droit de se faire assister à n'importe quel stade d'une procédure pénale par un avocat de choix (art. 127 al. 1 et 129 CPP). Le prévenu peut, respectivement doit, si les conditions sont réalisées, demander sa désignation en tant qu'avocat d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. Un tel droit pour le prévenu ressort expressément de l'art. 158 al. 1 let. c CPP, disposition que la police doit appliquer lors des auditions qu'elle met en oeuvre dans le cadre de ses investigations autonomes. Selon cet article, le prévenu a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (ATF 144 IV 377 consid. 2 p. 380 s. et les références citées).”
Die Anwesenheit des Pflichtverteidigers bei späteren Einvernahmen kann ausreichend Gelegenheit bieten, entlastende Zeugen zu befragen; bei Nichtteilnahme ist gegebenenfalls eine Beweiswiederholung zu verlangen, es sei denn der Aufwand wäre unverhältnismässig.
“Conformément à l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP (al. 1). Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée (al. 2). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (al. 3). Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (al. 4). La partie ou son conseil juridique peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 481). La preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps utile (cf.”
“Dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 précité consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 6B_848/2022 précité consid. 1.1.1 et les réf. cit.). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (TF 6B_848/2022 précité consid. 1.1.1 et les réf. cit.). Pour sa part, l'art. 147 CPP prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP (TF 6B_848/2022 précité consid. 1.1.1). 3.1.3 Le prévenu T.________ a mis en cause l’appelant lors de ses quatre auditions en expliquant que celui-ci l’aurait embauché pour assurer sa sécurité (PV aud. 1, R. 3, R. 7, R. 8 ; PV aud. 7, ll. 60-61 ; PV aud. 10, R. 7 ; PV aud. 14, ll. 83-84). Le défenseur d’office de l’appelant était présent durant les trois dernières auditions du prévenu (Me Alix de Courten à l’audition du 30 août 2022, PV aud. 7 ; Me Alexandra Sidrak aux auditions des 14 et 17 octobre 2022, PV aud. 10 et 14). Partant, l’appelant, par son défenseur, a disposé de trois occasions appropriées et suffisantes pour mettre les témoignages du prévenu T.________ en cause et faire interroger son accusateur. Du reste, à l’audition du 30 août 2022, son défenseur a posé quatre questions au prévenu (PV aud. 7, ll. 98-108). Le fait que le prénommé ne se soit pas présenté aux débats de première instance, ni à l’audience d’appel, ne consacre pas une violation de l’art. 6 par. 3 let. d CEDH, puisque ce droit peut être accordé à quelque stade de la procédure que ce soit.”
Die Anwesenheit bzw. aktive Beteiligung des Verteidigers ist bei Einvernahmen der beschuldigten Person zu wahren und gilt als starker Indiz/Hinweis für rechtmässige Verfahrensführung; ein Anspruch auf Anwesenheit besteht aber nicht bei Einvernahmen von Auskunftspersonen oder bei selbständigen polizeilichen Ermittlungen vor Eröffnung der Untersuchung.
“Avant d'aborder spécifiquement les arguments soulevés par le recourant, il convient de relever que ce dernier a été accompagné d'un avocat dès l'audition du 5 janvier 2020, en la personne de Me Q.________ dans un premier temps, puis de Me R.________ dans un second temps. Si cela n'apporte pas la garantie absolue que les méthodes mises en oeuvre par la police étaient conformes à l'art. 140 al. 1 CPP, il s'agit tout de même d'un fort indice en ce sens. Pour cause, aucun des deux avocats présents lors des auditions - au contraire du défenseur actuel, lequel ne peut se faire qu'une représentation secondaire de la situation sur la base des procès-verbaux et des dires de son client - n'a, à quelque moment que ce soit, estimé que la procédure était irrégulière. Or, l'essence même du droit accordé par l'art. 159 al. 1 CPP est de protéger le prévenu contre toute forme de contrainte de la part des autorités, l'avocat jouissant d'une fonction de contrôle (arrêts 6B_336/2013 du 14 février 2014 consid. 2.4; 6B_1104/2014 du 21 avril 2015 consid. 1.4).”
“zu eröffnen gewesen wäre, wären die Teilnahmerechte aber ohnehin nicht verletzt worden, da es zulässig ist, die beschuldigte Person von der ersten Einvernahme einer Gewährsperson auszuschliessen, wenn diese wie vorliegend vor der beschuldigten Person einvernommen wird (Schleiminger/Schaffner, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 147 N 25: BGE 139 IV 25 E. 5.5.4; BGer 6B_256/2017 vom 13. September 2018 E. 2.2). 3.1.5 Nach dem Gesagten bestanden nach der Anzeigeerstattung bei der Polizei noch keine hinreichenden Anhaltspunkte, welche auf eine drohende Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr hätten hindeuten müssen. Für eine adäquate Einschätzung der Schwere der Drohungs- bzw. Nötigungsvorwürfe musste die Privatklägerin vielmehr zunächst eingehend einvernommen werden. Zum fraglichen Zeitpunkt lag somit kein Fall von notwendiger Verteidigung vor. Wie das Strafgericht zutreffend erwogen hat (vorinstanzliches Urteil S. 10), wäre ein vor der Durchführung dieser Einvernahme notwendig bestellter Verteidiger aber ohnehin nicht zur Teilnahme berechtigt gewesen, da der Anspruch der beschuldigten Person auf Anwesenheit ihrer Verteidigung nach Art. 159 Abs. 1 StPO ausschliesslich bei der eigenen polizeilichen Einvernahme, nicht aber bei der von Auskunftspersonen gilt (BGer 6B_780/2021 vom 16. Dezember 2021 E. 1.3). 3.1.6 Den Argumenten des Berufungsklägers kann somit nicht gefolgt werden, weshalb die Einvernahme der Privatklägerin vom 28. September 2021 auch zu Lasten von A____ verwertbar ist. 3.2 Verletzung des Konfrontations- und Teilnahmerechts 3.2.1 Der Berufungskläger macht hinsichtlich des Formellen zudem erneut geltend (Akten S. 1109 f., 1316), die Einvernahme der Privatklägerin vom 14. Oktober 2021 sei infolge der Verletzung des Konfrontations- und Teilnahmerechts nach Art. 6 Ziff. 3 lit. d der europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) bzw. Art. 147 StPO nicht zu dessen Lasten verwertbar. Die zur Diskussion stehende Befragung sei in höchst suggestiver Weise erfolgt, was gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine bloss «formelle» und damit unzureichende Konfrontation darstelle. Insbesondere bezüglich Ziff. 3 der Anklageschrift sei der Privatklägerin praktisch der gesamte Sachverhalt «vorgehalten» worden mit der anschliessenden Frage «Ist das korrekt?”
“Nach dem Gesagten bestanden nach der Anzeigeerstattung bei der Polizei noch keine hinreichenden Anhaltspunkte, welche auf eine drohende Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr hätten hindeuten müssen. Für eine adäquate Einschätzung der Schwere der Drohungs- bzw. Nötigungsvorwürfe musste die Privatklägerin vielmehr zunächst eingehend einvernommen werden. Zum fraglichen Zeitpunkt lag somit kein Fall von notwendiger Verteidigung vor. Wie das Strafgericht zutreffend erwogen hat (vorinstanzliches Urteil S. 10), wäre ein vor der Durchführung dieser Einvernahme notwendig bestellter Verteidiger aber ohnehin nicht zur Teilnahme berechtigt gewesen, da der Anspruch der beschuldigten Person auf Anwesenheit ihrer Verteidigung nach Art. 159 Abs. 1 StPO ausschliesslich bei der eigenen polizeilichen Einvernahme, nicht aber bei der von Auskunftspersonen gilt (BGer 6B_780/2021 vom 16. Dezember 2021 E. 1.3).”
“Vor Eröffnung einer Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft besteht der Anspruch auf Parteiöffentlichkeit nicht. Bei Beweiserhebungen durch die Polizei, etwa bei polizeilichen Einvernahmen von Auskunftspersonen im polizeilichen Ermittlungsverfahren gestützt auf Art. 306 Abs. 2 lit. b StPO, sind die Parteien mit anderen Worten nicht zur Teilnahme berechtigt (Art. 147 Abs. 1 Satz 1 StPO e contrario; vgl. BGE 143 IV 397 E. 3.3.2 und 139 IV 25 E. 5.4.3; BGer 6B_415/2021 vom 11. Oktober 2021 E. 2.3.2; 6B_14/2021 vom 28. Juli 2021 E. 1.3.2; Schleiminger/Schaffner, in: Basler Kommentar StPO, 3. Auflage 2023, Art. 147 N 10 und 12; je mit Hinweisen). Auch für die Verteidigung besteht kein darüber hinaus gehendes Recht zur Teilnahme Art. 159 Abs. 1 StPO kommt nur für die Einvernahme der beschuldigten Person selbst zum Tragen (BGE 148 IV 145 E. 1.3, Präzisierung der Rechtsprechung). Soweit die Polizei nach Eröffnung der Untersuchung Einvernahmen im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchführt, stehen den Verfahrensbeteiligten die Verfahrensrechte zu, die ihnen bei Einvernahmen durch die Staatsanwaltschaft zukommen (Art. 312 Abs. 2 StPO; BGer 6B_14/2021 vom 28. Juli 2021 E. 1.3.3, 6B_1080/2020 vom 10. Juni 2021 E. 5.5; vgl. auch BGE 139 IV 25 E. 4.2 f.; je mit Hinweisen). Daraus folgt, dass die Parteien das Recht haben, bei Einvernahmen, welche die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft während deren Untersuchung durchführt, anwesend zu sein und Fragen zu stellen (BGE 143 IV 397 E. 3.3.2; BGer 6B_14/2021 vom 28. Juli 2021 E. 1.3.3, 6B_1080/2020 vom 10. Juni 2021 E. 5.5; je mit Hinweisen). Die Staatsanwaltschaft eröffnet gemäss Art. 309 Abs. 1 StPO eine Untersuchung unter den in lit. ac genannten Voraussetzungen. Nach Art. 309 Abs. 3 StPO eröffnet sie die Untersuchung in einer Verfügung.”
“Vor Eröffnung einer Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft besteht der Anspruch auf Parteiöffentlichkeit nicht (Urteile 6B_1092/2022 vom 9. Januar 2023 E. 2.3.2; 6B_136/2021 vom 6. September 2021 E. 2.2). Bei selbständigen polizeilichen Ermittlungen gestützt auf Art. 306 StPO sind die Parteien daher nicht zur Teilnahme berechtigt (Art. 147 Abs. 1 StPO e contrario; BGE 143 IV 397 E. 3.3.2; 139 IV 25 E. 5.4.3). Art. 159 Abs. 1 StPO, wonach die Verteidigung der beschuldigten Person bei polizeilichen Einvernahmen anwesend sein und Fragen stellen kann, gilt ausschliesslich bei der polizeilichen Einvernahme der beschuldigten Person (BGE 148 IV 145 E. 1.3; Urteil 6B_70/2023 vom 31. Juli 2023 E. 2.2.1).”
Wird der Verteidiger verhindert, kann die Wiederholung der Vernehmung nur bei zwingenden Gründen verlangt werden; werden Anwesenheitsrechte verletzt oder ist die Belehrung unterlassen/verspätet erfolgt, kann dies zur Unverwertbarkeit der Einvernahmen bzw. Geständnisse führen.
“, le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées, JdT 2009 I 303). 23.2.2 Aux termes de l’art. 147 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (al. 1 1re phrase). La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 al. 1 CPP. Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l’administration des preuves soit ajournée (al. 2). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière (al. 3). Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (al. 4). 23.2.3 Selon l’art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), tout accusé a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.”
“Die Befragung kommt vielmehr als Mischform zwischen verwaltungsrechtlicher und strafprozessualer Beweiserhebung und dabei insbesondere auch zwischen verschiedenen Kategorien von einzuvernehmenden Personen daher. So wurde der Beschwerdeführer zwar korrekterweise darüber belehrt, dass er seine Aussage verweigern könne (Art. 158 Abs. 1 lit. b StPO) und danach gefragt, ob er eine Übersetzung benötige (Art. 158 Abs. 1 lit. d StPO). Weiter wurde er darüber informiert, im Auftrag des MIKA betreffend Verdacht einer Scheinehe als Auskunftsperson befragt zu werden. Über den strafprozessualen Verdacht wegen Widerhandlung gegen das AIG wurde er hingegen, obwohl die Polizei korrekterweise von einem solchen hätte ausgehen müssen, nicht aufgeklärt. Damit waren bereits die Information über den Gegenstand der Befragung bzw. das Verfahren sowie die Rolle, in der der Beschwerdeführer befragt wurde respektive richtigerweise zu befragen gewesen wäre, fehlerhaft (Art. 143 Abs. 1 lit. b und Art. 158 Abs. 1 lit. a StPO). Nebst dem wurde der Beschwerdeführer auch nicht über sein Recht auf einen Anwalt erster Stunde aufgeklärt (Art. 158 Abs. 1 lit. c und Art. 159 Abs. 1 StPO). Dies geschah erst später, nämlich nachdem der Beschwerdeführer ein Geständnis - für die Eheschliessung von seiner Ehefrau Fr. 20'000.-- erhalten zu haben und die Ehe als Geschäft zu sehen, mit Liebe habe sie nichts zu tun - abgelegt hatte. Da er aber schon zu Beginn der Befragung als beschuldigte Person hätte behandelt und entsprechend belehrt werden müssen, ist die Einvernahme und insbesondere das Geständnis wegen einer Verletzung von Art. 158 Abs. 1 lit. a und c StPO nicht verwertbar (Art. 158 Abs. 2 StPO). Insoweit erweist sich die Beschwerde als begründet. Die anderen Gründe, die laut Beschwerdeführung für die Unverwertbarkeit des Geständnisses sprechen, sind bei diesem Ergebnis nicht zu überprüfen.”
“1 StPO weisen Polizei oder Staatsanwaltschaft die beschuldigte Person zu Beginn der ersten Einvernahme in einer ihr verständlichen Sprache darauf hin, dass gegen sie ein Vorverfahren eingeleitet worden ist und welche Straftaten Gegenstand des Verfahrens bilden (lit. a; zum genaueren Inhalt dieser Belehrung siehe BGE 141 IV 20 E. 1.3.3 mit Hinweisen). In ähnlicher Weise schreibt Art. 143 Abs. 1 lit. b und c, der für die Durchführung von Einvernahmen generell gilt, vor, dass die einzuvernehmende Person in einer ihr verständlichen Sprache über den Gegenstand des Strafverfahrens und die Eigenschaft, in der sie einvernommen wird, informiert und umfassend über ihre Rechte und Pflichten belehrt wird. Weiter weist die befragende Behörde die beschuldigte Person nach Art. 158 Abs. 1 StPO darauf hin, dass sie ihre Aussage und die Mitwirkung verweigern kann (lit. b), sie berechtigt ist, eine Verteidigung zu bestellen oder gegebenenfalls eine amtliche Verteidigung zu beantragen (lit. c; Anspruch auf einen Anwalt erster Stunde, siehe auch Art. 159 Abs. 1 StPO) und sie eine Übersetzerin oder einen Übersetzer verlangen kann (lit. d). Einvernahmen ohne diese Hinweise sind nicht verwertbar (Abs. 2).”
“Bei polizeilichen Einvernahmen hat die beschuldigte Person das Recht, dass ihre Verteidigung anwesend sein und Fragen stellen kann (Art. 159 Abs. 1 StPO). Die Geltendmachung dieser Rechte gibt keinen Anspruch auf Verschie- bung der Einvernahme (Art. 159 Abs. 3 StPO). Art. 32 Abs. 2 BV, Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK sowie Art. 127 und Art. 129 Abs. 1 StPO garantieren das Recht des Be- schuldigten, sich auf jeder Verfahrensstufe durch einen Anwalt seiner Wahl vertei- digen zu lassen. Zu Beginn der ersten Einvernahme wird die beschuldigte Person in einer ihr verständlichen Sprache umfassend über ihre Rechte und Pflichten be- lehrt (Art. 143 Abs. 1 lit. c StPO). Sie ist namentlich darauf hinzuweisen, dass sie berechtigt ist, eine Verteidigung zu bestellen oder gegebenenfalls eine amtliche Verteidigung zu beantragen (Art. 158 Abs. 1 lit. c StPO). Ein Verstoss gegen das Recht auf Verteidigung führt nicht zwingend zu einem Freispruch der beschuldig- ten Person. Einvernahmen, die ohne die nötige Belehrung gemäss Art. 158 Abs. 1 lit. c StPO erfolgt sind, sind jedoch nicht verwertbar (Art. 158 Abs. 2 StPO). Glei- ches gilt für Einvernahmen, in denen nach erfolgter Belehrung das eingeforderte Recht auf Verteidigung nicht gewährt wurde (BGer 6B_53/2019 v.”
Die Parteiöffentlichkeit und damit das allgemeine Teilnahme- und Fragerecht der Parteien gegenüber Mitangeklagten beginnt grundsätzlich erst mit der Eröffnung der Untersuchung; bei Anhörungen Dritter kann das Teilnahme-Recht auf gleichzeitig Beschuldigte im selben Verfahren begrenzt sein.
“Aux termes de l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP. Selon l'art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part; il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. Aux termes de l'art. 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. Selon la jurisprudence, le prévenu a en principe le droit de participer à l'audition de ses coprévenus, une violation dudit droit rendant inexploitables les déclarations faites à sa charge (ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1). Le droit de participer à l'administration des preuves suppose toutefois la qualité de partie; le prévenu ne peut par conséquent participer à l'audition de coaccusés que si ces personnes sont accusées dans la même procédure que lui, le droit du prévenu de participer à l'administration des preuves selon l'art.”
“Im Untersuchungs- und Hauptverfahren gilt gemäss Art. 147 Abs. 1 StPO der Grundsatz der Parteiöffentlichkeit der Beweiserhebungen. Danach haben die Parteien das Recht, bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte anwesend zu sein und einvernommenen Personen Fragen zu stellen. Die Anwesenheit der Verteidigung bei polizeilichen Einvernahmen richtet sich nach Art. 159 StPO. Vor Eröffnung einer Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft besteht der Anspruch auf Parteiöffentlichkeit nicht. Bei Beweiserhebungen durch die Polizei, etwa bei polizeilichen Einvernahmen von Auskunftspersonen gestützt auf Art. 306 Abs. 2 lit. b StPO, sind die Parteien mit anderen Worten nicht zur Teilnahme berechtigt (BGer 6B_780/2021 vom 16. Dezember 2021 E. 1.2, 6B_14/2021 vom 28. Juli 2021 E. 1.3.2, 6B_1080/2020 vom 10. Juni 2021 E. 5.2). Die Strafuntersuchung gilt als eröffnet, sobald sich die Staatsanwaltschaft mit dem Straffall zu befassen beginnt, insbesondere, wenn sie Zwangsmassnahmen anordnet (BGE 143 IV 397 E. 3.4.2, 141 IV 20 E. 1.1.4 m.H.; vgl. auch Vogelsang, in: Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2023, Art. 309 StPO N 9 f.).”
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