Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 468;FF 2019 6351). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 468;FF 2019 6351). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 468;FF 2019 6351). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 468;FF 2019 6351). ↩
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Die Entscheidung über die Zweiteilung (einschliesslich ihrer Anordnung von Amtes wegen) ist unanfechtbar und betrifft den Aufbau des Verfahrens.
“Auf Antrag der beschuldigten Person oder der Staatsanwaltschaft oder von Amtes wegen kann die Hauptverhandlung gemäss Art. 342 Abs. 1 StPO zweigeteilt werden; dabei kann bestimmt werden, dass in einem ersten Verfahrensteil nur die Tat- und die Schuldfrage, in einem zweiten die Folgen eines Schuld- oder Freispruchs behandelt werden (lit. a), oder in einem ersten Verfahrensteil nur die Tatfrage und in einem zweiten die Schuldfrage sowie die Folgen eines Schuld- oder Freispruchs behandelt werden (lit. b). Die Entscheidung über die Zweiteilung der Hauptverhandlung ist nicht anfechtbar (Art. 342 Abs. 2 StPO).”
Die Zweiteilung schützt die Privatsphäre des Asylbewerbers, indem persönliche Angaben/Erklärungen zu persönlichen Verhältnissen erst im Anschluss an einen Schuldspruch verlangt werden.
“A compter de l'année 2016, il a été incarcéré à plusieurs reprises - pour une durée totale d'environ 3 ans - en raison de ses opinions politiques et de son affiliation au parti politique kurde HDP. Suite à sa dernière libération, en 2021 ou au début de l'année 2022, il a décidé de quitter la Turquie. Le prévenu est arrivé en Suisse en novembre 2022 et a déposé une demande d'asile. Depuis le 27 septembre 2023, il bénéficie d'un permis B de réfugié valable jusqu'au 27 septembre 2024 et est attribué au canton de Vaud. Hormis un cousin vivant à Genève, il n'a pas d'autre membre de sa famille en Suisse. Le prévenu est sans emploi et touche l'aide sociale à hauteur de CHF 1'200.- par mois. Son loyer et son assurance-maladie sont pris en charge par l'aide sociale. Il est sans fortune et a des dettes pour environ EUR 16'000.-, représentant les frais engagés pour venir en Suisse. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a pas d'antécédent. EN DROIT Question préjudicielle 1. Par l'entremise de son conseil, le prévenu a soulevé une question préjudicielle et réitéré sa requête tendant à ce que les débats soient scindés en deux parties. 1.1. L'art. 342 al. 1 CPP dispose que d'office ou à la requête du prévenu ou du ministère public, les débats peuvent être scindés en deux parties; il peut être décidé que seules seront traitées dans la première partie, la question des faits et de la culpabilité, et dans la seconde partie, la question des conséquences d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement (let. a), ou dans la première partie, la question des faits, et dans la seconde partie, la question de la culpabilité et des conséquences d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement (let. b). La scission des débats remplit plusieurs objectifs, tout d’abord la protection de la personnalité du prévenu puisque celui-ci n’est tenu de fournir publiquement les explications qui touchent à sa sphère privée que dans la mesure où il sera déclaré coupable, pour fixer la peine ou la mesure. La scission évite ensuite à la défense de devoir faire des propositions sur la quotité de la peine en cas de condamnation éventuelle alors qu’elle a plaidé principalement l’acquittement; on évite ainsi le "dilemme du défenseur".”
Die Zweiteilung kann auf Antrag von Amtes wegen erfolgen; die Nichtanfechtbarkeit gilt auch für solche Anordnungen.
“Auf Antrag der beschuldigten Person oder der Staatsanwaltschaft oder von Amtes wegen kann die Hauptverhandlung gemäss Art. 342 Abs. 1 StPO zweigeteilt werden; dabei kann bestimmt werden, dass in einem ersten Verfahrensteil nur die Tat- und die Schuldfrage, in einem zweiten die Folgen eines Schuld- oder Freispruchs behandelt werden (lit. a), oder in einem ersten Verfahrensteil nur die Tatfrage und in einem zweiten die Schuldfrage sowie die Folgen eines Schuld- oder Freispruchs behandelt werden (lit. b). Die Entscheidung über die Zweiteilung der Hauptverhandlung ist nicht anfechtbar (Art. 342 Abs. 2 StPO).”
Die Zweiteilung wird praktisch genutzt, um erst die Schuldfrage zu klären und die strafrechtlichen Folgen bzw. allfällige Folgeverfahren gesondert vorzubereiten.
“Das Gericht kann auf Antrag der beschuldigten Person oder der Staatsanwaltschaft oder von Amtes wegen die Hauptverhandlung zweiteilen. Dabei kann es beispielsweise bestimmen, dass in einem ersten Verfahrensteil nur die Tat- und die Schuldfrage, in einem zweiten die Folgen eines Schuld- oder Freispruchs behandelt werden (sog. Schuldinterlokut; Art. 342 Abs. 1 lit. a StPO).”
Bei der Abwägung überwog das Interesse an Verfahrensökonomie/Verfahrensflüssigkeit; die Zweiteilung wurde deshalb abgelehnt.
“1 CPP dispose que d'office ou à la requête du prévenu ou du ministère public, les débats peuvent être scindés en deux parties; il peut être décidé que seules seront traitées dans la première partie, la question des faits et de la culpabilité, et dans la seconde partie, la question des conséquences d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement (let. a), ou dans la première partie, la question des faits, et dans la seconde partie, la question de la culpabilité et des conséquences d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement (let. b). La scission des débats remplit plusieurs objectifs, tout d’abord la protection de la personnalité du prévenu puisque celui-ci n’est tenu de fournir publiquement les explications qui touchent à sa sphère privée que dans la mesure où il sera déclaré coupable, pour fixer la peine ou la mesure. La scission évite ensuite à la défense de devoir faire des propositions sur la quotité de la peine en cas de condamnation éventuelle alors qu’elle a plaidé principalement l’acquittement; on évite ainsi le "dilemme du défenseur". Elle présente enfin des avantages sous l’angle de l’économie de procédure puisqu’elle évite le débat sur les conséquences d’une déclaration de culpabilité qui n’existe pas encore (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2ème éd., Bâle 2016, n°3 ad art. 342 CPP). 1.2. En l'espèce, la pesée des intérêts entre la protection de la personnalité du prévenu et le principe de célérité commande de renoncer à scinder les débats, aucun motif - notamment sous l'angle du principe d'économie de procédure - ne justifiant une telle scission. La demande de scission des débats a dès lors été rejetée. Culpabilité 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid.”