RS 311.0 ↩
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Angehörige im Sinne von Art. 110 Abs. 1 StGB (z. B. Ehegatte, direkte Vor‑/Abkömmlinge) können nach Rechtsprechung und Lehre in der erbrechtlichen Reihenfolge die prozessualen Rechte des Verstorbenen — namentlich in Rechtsmittelverfahren — wahrnehmen bzw. das Verfahren weiterführen.
“En vertu de l'art. 382 al. 3 CPP, si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. Les proches d'une personne sont notamment son conjoint et ses parents en ligne directe (cf. art. 110 al. 1 CP).”
“L'appelant est néanmoins averti que s'il devait commettre de nouvelles infractions spécifiques, l'exception du cas de rigueur retenue dans la présente procédure pourrait être reconsidérée sans préjudice des développements examinés ci-dessus et les intérêts publics présidant à son expulsion l'emporter alors sur son intérêt privé. 5. 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable, le juge faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 5.1.2. À teneur de l'art. 382 al. 3 CPP, si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésé. Cette solution retenue par le CPP est la conséquence du principe général de la succession juridique énoncé à l'art. 121 al. 1 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND et al. (éds), Petit commentaire Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, N 14 ad art. 382). Selon l'art. 121 al. 2 CPP, la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. 5.2. Vu le décès de G______, survenu au cours de la procédure d'appel, la masse successorale de celle-ci, constituée de ses deux fils, F______ et E______, est subrogée dans ses droits en leur qualité de "proches". Partant, dès lors que l'octroi du tort moral octroyé par le TCO n'est pas contesté en appel au-delà des acquittements plaidés et que le montant alloué de CHF 12'000.”
Parteien, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung einer Verfügung oder eines Entscheids haben, sind nach Art. 382 StPO zur Erhebung eines Rechtsmittels legitimiert. Dies gilt sowohl gegenüber Verfügungen des Ministère public (vgl. Art. 393 ff. StPO) als auch gegenüber erstinstanzlichen Urteilen. Ist das Rechtsmittel form- und fristgerecht eingereicht, ist darauf einzutreten.
“a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d'ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante. Il considère en outre que l’établissement d’un profil ADN serait sans aucune pertinence et serait disproportionné. 2.2. Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la loi sur les profils ADN (loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues ; RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN (CREP 22 septembre 2020/598). Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let.”
“Nach Art. 398 Abs. 1 der Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) unterliegt das Urteil des Strafgerichts der Berufung an das Appellationsgericht, dessen Dreiergericht nach § 88 Abs. 1 und § 92 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) zuständig ist. Die Beschuldigte ist gemäss Art. 382 StPO zur Berufung legitimiert. Diese ist gemäss Art. 399 StPO form- und fristgemäss angemeldet und erklärt worden, so dass auf sie einzutreten ist.”
“Gemäss Art. 393 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 lit. b der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) unterliegen Verfügungen der Staatsanwaltschaft der Beschwerde an die Beschwerdeinstanz. Zuständiges Beschwerdegericht ist das Appellationsgericht als Einzelgericht (§ 93 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Die Kognition des Beschwerdegerichts ist frei und nicht auf Willkür beschränkt (Art. 393 Abs. 2 StPO). Die Beschwerdeführerin hat als Partei ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Verfügung und ist somit zur Beschwerdeerhebung legitimiert (Art. 382 StPO). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten.”
“Die Berufungsklägerin ist durch das angefochtene Urteil beschwert und hat ein Interesse an dessen Aufhebung oder Abänderung (Art. 382 StPO). Sie ist somit zur Erhebung eines Rechtsmittels legitimiert. Dieses ist form- und fristgerecht eingereicht worden (Art. 399 StPO), so dass darauf einzutreten ist. Gerügt werden können mit der Berufung Rechtsverletzungen einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit (Art. 398 Abs. 2 StPO).”
“a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d'ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d). L’art. 259 CPP prévoit qu’au surplus, la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN est applicable (loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues ; RS 363). Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la loi sur les profils ADN, la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN (CREP 22 septembre 2020/598).”
“En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir indiqué en quoi l’établissement de son profil ADN était une démarche nécessaire, adéquate et proportionnée. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid.”
“La décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN en application de l’art. 255 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP ; CREP 22 septembre 2020/598 ; CREP 14 février 2019/119). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai de dix jours qui a suivi la communication de la décision auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que la décision querellée souffrirait d’un défaut de motivation, dès lors que le procureur n’aurait pas exposé le but recherché concrètement par l’établissement du profil ADN, alors que l’enquête pénale avait été clôturée par la reddition d’une ordonnance pénale. A titre subsidiaire, si la Chambre de céans devait estimé que le vice précité peut être réparé dans le cadre de la procédure de recours, le recourant invoque le fait que seule l’infraction à l’art. 286 CP pourrait justifier l’établissement d’un profil ADN, dès lors que l’infraction à l’art. 292 CP constitue une contravention et que la plainte pénale déposée par N.________ a été retirée, faisant tomber l’accusation de violation de domicile. Le recourant ne contestant pas s’être rendu [...][...] le jour des faits, on ne discernerait pas l’utilité d’établir son profil ADN pour les besoins de l’enquête pénale. Du fait de son arrestation, la police avait en outre pu constater sa présence sur place.”
“1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d'ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Se référant notamment à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral 1B_285/2020 du 22 avril 2021, la recourante invoque une violation des art. 197 et 255 CPP. Elle soutient que le profilage génétique ne serait pas utile à l'enquête, et que le degré de gravité des faits reprochés ne justifierait pas la mesure, soulignant en particulier que l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 31 mars 2021 précisait qu’elle n’avait « pas fait preuve d’agressivité à l’encontre des forces de l’ordre. » La décision du Ministère public serait dès lors disproportionnée et restreindrait de manière inacceptable sa liberté d’exercer ses droits fondamentaux. 2.2 Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la loi sur les profils ADN (Loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN.”
“a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d'ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recourant a pris connaissance de l’ordonnance entreprise lors de la consultation du dossier le 8 juin 2021 au plus tôt. Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Se référant notamment à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral 1B_285/2020 du 22 avril 2021, le recourant invoque une violation des art. 197 et 255 CPP. Il soutient que le profilage génétique ne serait pas utile à l'enquête, et que le degré de gravité des faits reprochés ne justifierait pas la mesure. La décision du Ministère public serait dès lors disproportionnée et restreindrait de manière inacceptable sa liberté d’exercer ses droits fondamentaux. 2.2 Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la loi sur les profils ADN (Loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN.”
“Il a notamment relevé que la procureure se fondait sur des procédures pénales séparées auxquelles il n’était pas partie pour justifier l’établissement d’un profil ADN et qu’elle n’expliquait pas en quoi il existait des indices sérieux et concrets qu’il ait commis une infraction grave. En droit : 1. La décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN en application de l’art. 255 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP; CREP 22 septembre 2020/598 ; CREP 14 février 2019/119). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste la décision tendant à l’établissement de son profil ADN. Il fait valoir que le Ministère public se serait contenté de reprendre le texte légal pour motiver sa décision, qu’il n’existerait aucun indice permettant de comprendre pourquoi ses seules empreintes digitales ne suffiraient pas pour l’enquête, que ses empreintes digitales n’auraient pas été retrouvées sur les stupéfiants saisis et qu’aucun échange téléphonique ne l’impliquerait dans un quelconque trafic de stupéfiants. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let.”
“Il sera qualifié de dégradant s'il humilie ou avilit un individu, s'il témoigne d'un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou s'il suscite chez l'intéressé des sentiments de peur, d'angoisse ou d'infériorité propres à briser sa résistance morale et physique. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but, non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_307/2019 précité). 3.2.3. En l'espèce, la recourante se prévaut de la commission, par le prévenu, d'infractions contre son intégrité physique (art. 123 et 126 CP) et sexuelle (art. 189 et s. CP), respectivement contre sa liberté (art. 180 et 181 CP). Elle est donc directement touchée dans ses droits (art. 115 CPP) par les atteintes alléguées - étant relevé que la question de savoir si elle a, ou non, valablement déposé plainte du chef de lésions corporelles/voies de fait, relève du fond -. Elle bénéficie, partant, du statut de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), et conséquemment de la qualité pour recourir (art. 382 CPP), en lien avec les dispositions précitées. Tel n'est en revanche pas le cas s'agissant de la violation alléguée des art. 3 CEDH et 10 al. 3 Cst féd. En effet, ces normes s'adressent à l'État et ne produisent, en principe, pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées. À cela s'ajoute que les violences invoquées par la recourante (coups reçus dans le cadre de conflits domestiques, insistance du prévenu pour avoir des rapports sexuels ainsi que "menaces" tant de la chasser du domicile avec ses enfants que de ne pas collaborer aux démarches administratives relatives à l'enfant à naître) ne sauraient être assimilées à des actes de torture, respectivement à des traitements inhumains ou dégradants. Ils n'atteignent donc manifestement pas le seuil de gravité requis au sens de la jurisprudence précitée. Aussi, la qualité pour agir doit-elle lui être déniée sur ce point. 3.3. Le second recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - faute de respect des réquisits de l'art.”
Die Befugnis, ein Rechtsmittel zu ergreifen, steht einer Partei nur zu, wenn das Rechtsmittel form- und fristgerecht erhoben wurde; sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist auf das Rechtsmittel einzutreten.
“Die Berufungsklägerin ist durch das angefochtene Urteil beschwert und hat ein Interesse an dessen Aufhebung oder Abänderung (Art. 382 StPO). Sie ist somit zur Erhebung eines Rechtsmittels legitimiert. Dieses ist form- und fristgerecht eingereicht worden (Art. 399 StPO), so dass darauf einzutreten ist. Gerügt werden können mit der Berufung Rechtsverletzungen einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit (Art. 398 Abs. 2 StPO).”
Fehlt eine formelle Entlassung, kann der Anwalt weiterhin als Vertreter der Partei handeln und ein Rechtsmittel einlegen. Im vorliegenden Fall wurde festgestellt, dass Me Fabien Mingard bis dato nicht formell von seinem Mandat entbunden war; deshalb konnte er namens des Beschuldigten fristgerecht gegen die beanstandete Verfügung rekurrieren (qualifizierte Parteistellung i.S.v. Art. 382 Abs. 1 StPO).
“Quant au fait que la Procureure Annick Tavares a été stagiaire au sein de son étude, il indique qu’il est intervenu dans le cadre de l’affaire PE24.018189 avant cette magistrate et qu’il ignorait alors qu’elle instruisait l’affaire PE23.003674. 1.3 En l’occurrence, force est de constater qu’à ce jour, Me Fabien Mingard n’a toujours pas été formellement relevé de son mandat. Le fait qu’il ne produise pas la liste de ses opérations ou qu’un recours interjeté par ses soins au nom du prévenu soit encore pendant n’empêchait nullement le Ministère public d’agir en ce sens. Les usages en vigueur au sein de l’Ordre des avocats vaudois ne sont pas déterminants. Dans ces circonstances, à défaut d’avoir été relevé formellement de son mandat, il faut considérer que Me Fabien Mingard pouvait agir au nom du prévenu et déposer un recours contre l’ordonnance litigieuse. Pour le surplus, cet acte a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est donc recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et reproche au Ministère public de ne pas avoir motivé la décision querellée, se limitant à exposer que les causes sont connexes. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid.”
“Quant au fait que la Procureure Annick Tavares a été stagiaire au sein de son étude, il indique qu’il est intervenu dans le cadre de l’affaire PE24.018189 avant cette magistrate et qu’il ignorait alors qu’elle instruisait l’affaire PE23.003674. 1.3 En l’occurrence, force est de constater qu’à ce jour, Me Fabien Mingard n’a toujours pas été formellement relevé de son mandat. Le fait qu’il ne produise pas la liste de ses opérations ou qu’un recours interjeté par ses soins au nom du prévenu soit encore pendant n’empêchait nullement le Ministère public d’agir en ce sens. Les usages en vigueur au sein de l’Ordre des avocats vaudois ne sont pas déterminants. Dans ces circonstances, à défaut d’avoir été relevé formellement de son mandat, il faut considérer que Me Fabien Mingard pouvait agir au nom du prévenu et déposer un recours contre l’ordonnance litigieuse. Pour le surplus, cet acte a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est donc recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et reproche au Ministère public de ne pas avoir motivé la décision querellée, se limitant à exposer que les causes sont connexes. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid.”
Beschwerdelegitimiert ist nur die Partei, die ein persönliches und rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Entscheidung hat. Eine rein reflexive oder nur faktische Betroffenheit reicht nicht. Das Interesse muss aktuell und praktisch sein; besteht Zweifel an der Betroffenheit, hat der Rechtsuchende das bestehende Interesse darzutun bzw. zu belegen.
“Zur Anfechtung legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Inter- esse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat (Art. 382 Abs. 1 StPO).”
“222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 6 janvier 2025/1 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il en va de même de la pièce nouvelle (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits, par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_649/2023 du 18 février 2025 consid. 3.3.2). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid.”
“Le recourant expose à ce titre avoir requis la nomination d’un curateur pour son enfant dans le cadre de la présente procédure et avoir invité le Ministère public à interpeller la justice de paix à cette fin, ce que cette autorité n’a pas fait. Le recourant fait valoir que l’enfant a la qualité pour recourir sous l’angle des art. 122, 124, 125, 127, 219 et 260bis al. 1 let. cbis CP car il est lésé dans sa santé psychique et physique notamment en raison de la prescription du bloqueur de règles J.________ depuis le 1er janvier 2024 et du fait qu’une transition sociale a les effets de bloqueurs de puberté car elle fixe l’enfant dans ses choix de transition de genre. Pour le recourant, l’enfant est également directement lésé par un abus de pouvoir des autorités scolaires et médicales qui ont abusivement véhiculé et promu auprès de celui-ci les soi-disant bienfaits d’une transition de genre, de même qu’elles ont mis en place des mesures de transition de type thérapeutique en ignorant l’intérêt supérieur de celui-ci. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées), ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 et les arrêts cités). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (ATF 144 IV 81 consid.”
Die Erbenqualität kann die unmittelbare Betroffenheit und damit die Beschwerdelegitimation begründen, sofern aus ihr eine konkrete, rechtlich geschützte Beeinträchtigung hervorgeht; blosse faktische Interessen genügen nicht.
“80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2.2 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3, JdT 2013 IV 214 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; Perrier Depeursinge, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP). En effet, un seul intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 ; JdT 2015 III 256 ; Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). 1.3 En l’occurrence, on constate que F.X.________ a rédigé un testament en août 2008 dans lequel elle mettait tous ses enfants sur pied d’égalité, hormis un de ses fils, G.X.________, qui se retrouvait quelque peu avantagé. Par la suite, dans un premier codicille du 19 décembre 2011, F.X.________ a supprimé le privilège octroyé à ce dernier. Le 13 mai 2014, F.X.________ a signé un deuxième codicille désavantageant, notamment, le recourant. Le 2 octobre 2014, elle a signé un troisième codicille confirmant le testament et les autres codicilles, en précisant au surplus que le chiffre (V.”
Bei Aberkennung der Stellung als partie plaignante bzw. der parteiberechtigten Kläging besteht gemäss der Rechtsprechung ein rechtlich geschütztes Interesse an der Wiederherstellung dieses Status. Damit ist ein Rechtsmittel nach Art. 382 Abs. 1 StPO zulässig.
“0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public dénie la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 5 septembre 2024/635 ; CREP 4 mars 2024/181 ; CREP 16 mars 2023/203 ; CREP 16 septembre 2022/531). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le présent recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par L.________ à qui le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante et qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à conserver celle-ci, puisqu’elle se trouve dès lors définitivement écartée de la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). Partant, le recours est recevable. Le rapport médical du 20 février 2025 produit à l’appui du recours, qui constitue une pièce nouvelle, est également recevable (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 122 al. 2 CPP et de la jurisprudence TF 6B_591/2012 du 21 décembre 2012 (ndr : ATF 139 IV 89). Elle expose qu’elle avait expliqué dans son courrier du 4 février 2025 qu’elle souffrait des abus relatés par sa fille B.G.________ pour plusieurs motifs. En particulier, le fait que le père en serait l’auteur rendrait sa souffrance d’autant plus difficile dans la mesure où ce serait un véritable acte de trahison. En outre, les actes reprochés seraient d’autant plus source de souffrance qu’ils auraient été commis quand elle remettait volontairement l’enfant à son père pour l’exercice du droit de visite.”
Ausnahmsweise kann von der Anforderung eines aktuellen und praktischen Rechtsschutzinteresses abgesehen werden, wenn kumulativ folgende Voraussetzungen vorliegen: (1) die mit der Beschwerde aufgeworfene Frage kann sich jederzeit in gleichen oder ähnlichen Umständen wiederstellen; (2) an der Beantwortung besteht wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung bzw. eines hinreichenden öffentlichen Interesses ein ernsthaftes Interesse; und (3) eine rechtzeitige gerichtliche Prüfung im Einzelfall ist kaum möglich. Diese Voraussetzungen ergeben sich aus der Rechtsprechung zum Art. 382 Abs. 1 StPO.
“Die Staatsanwaltschaft führte in ihrer Stellungnahme aus, der Beschwerdeführer habe die im Verfahren EK.2024.9002 verlangte Sicherheitsleistung per Valuta 6. Januar 2025 bezahlt (vgl. act. A.2, Ziff. 1). Dies ergibt sich denn auch aus der Bestätigung der Finanzverwaltung (vgl. StA act. 7). Die Sicherheitsleistung, für deren Bezahlung mit der vorliegend angefochtenen Verfügung eine Frist von 20 Tagen (von der Mitteilung der Verfügung an gerechnet) angesetzt wurde, wurde somit fristgerecht geleistet, sodass die gemäss Art. 303a Abs. 2 StPO vorgesehene und auch angedrohte Rückzugsfiktion des Strafantrags nicht mehr eintreten konnte. Daraus folgt, dass die Aufhebung der angefochtenen Verfügung "Auferlegung Sicherheitsleistung" für den Beschwerdeführer keinen tatsächlichen Nutzen mehr entfalten könnte. Fehlt es jedoch an einem praktischen und aktuellen Interesse an der Aufhebung oder Abänderung der angefochtenen Verfügung, so mangelt es einer dagegen gerichteten Beschwerde am Rechtsschutzinteresse im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO (vgl. dazu Verfügung des Kantonsgerichts von Graubünden SK2 18 67 vom 6. Februar 2019 m.w.H .; Verfügung des Kantonsgerichts von Graubünden SK2 21 68 vom 19. Juli 2022 E. 1.2). Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Gericht konkrete und nicht bloss theoretische Fragen entscheidet, was der Prozessökonomie dient (BGE 144 IV 81 = Pra 2018 Nr. 152 E. 2.3.1 m.w.H .; Urteil des Bundesgerichts BGer 6B_1160/2021 vom 31. Januar 2022 E. 1.3). Vom Erfordernis eines aktuellen Rechtsschutzinteresses ist ausnahmsweise abzusehen, wenn sich die mit der Beschwerde aufgeworfene Frage jederzeit und unter gleichen oder ähnlichen Umständen wieder stellen könnte, an ihrer Beantwortung wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung ein hinreichendes öffentliches Interesse besteht und eine rechtzeitige gerichtliche Prüfung im Einzelfall kaum je möglich wäre (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_610/2019 vom 13. Februar 2020 E. 1.2 m.w.H.). Letzteres trifft vorliegend jedoch nicht zu und wird vom Beschwerdeführer auch nicht geltend gemacht.”
“Par ailleurs, des intimidations policières avaient entaché la récolte des témoignages recueillis en application du mandat d'acte d'enquêtes. Les auditions des témoins d'août 2024 et du 11 décembre 2024 étaient par conséquent inexploitables. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et 111 CPP). Il est dirigé contre un mandat de délégation d'actes d'enquête du Ministère public comportant une restriction du droit de l'intéressé d'y participer, de sorte que le mandat querellé doit être considéré comme une décision sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_329/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2.2). 1.2. Encore faut-il que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2.1. Cet intérêt doit être juridique et direct. Le recourant est ainsi tenu d’établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3). Dit intérêt doit, en outre, être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) ; il doit donc encore exister au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes, et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 précité). Il peut toutefois être renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1336/2018 du 19 février 2019 consid.”
“Toutefois, il peut être renoncé exceptionnellement à l’intérêt actuel et pratique au recours que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, et si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde de son actualité (TF 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.1 et les réf. citées ; cf. aussi TF 1C_9/2012 du 7 mai 2012). 1.3 En l’espèce, le présent recours a été déposé auprès de l’autorité compétente, en temps utile et dans les formes prescrites. La décision dont est recours porte sur le refus d’une sortie ponctuelle – et non sur le refus d’un régime de congés futurs – dont la date est échue puisqu’elle était prévue pour le 4 novembre 2024. Le recourant ne fait pas valoir que la contestation relative à cet objet est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et que sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle perde de son actualité ou encore qu’il s’agirait d’une question de principe. Dans ces conditions, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel et pratique au recours au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Dans la mesure où cet intérêt a disparu en cours de procédure, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. 2. Compte tenu de la durée prise par l’OEP pour statuer, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Le frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M.”
Ist eine Partei durch die angefochtene Verfügung unmittelbar in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen, so ist sie zur Beschwerdeführung nach Art. 382 Abs. 1 StPO legitimiert. Dies wird im zitierten Entscheid (BK 24 423 E. 2.2) unter Hinweis auf BGE 143 IV 475 und einschlägige Beschlüsse des Obergerichts des Kantons Bern bestätigt.
“Durch die angefochtene Verfügung, mit welcher die Staatsanwaltschaft auf Verwertbarkeit der fraglichen Videoaufnahme geschlossen hat, ist der Beschwerdeführer unmittelbar in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen und somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 382 Abs. 1 StPO; vgl. Wohlers, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 49 zu Art. 141 StPO; BGE 143 IV 475 E. 2, insbesondere E. 2.9, wonach die betroffene Person ein rechtlich geschütztes Interesse daran habe, dass unverwertbare Beweise bereits frühzeitig aus den Untersuchungsakten entfernt werden; ferner Beschlüsse des Obergerichts des Kantons Bern BK 23 217 vom 5. Oktober 2023 E. 2.2, BK 22 197 vom 5. September 2022 E. 3.3 und BK 21 532 vom 27. März 2023 E. 2.1). Anders als bei der Beschwerdelegitimation im Rahmen abgewiesener Beweisanträge (Art. 394 Bst. b StPO) bedarf es hier nicht des Nachweises eines nicht wiedergutzumachenden Nachteils rechtlicher Natur. Das Bundesgericht hat in seinem Entscheid BGE 143 IV 475 (dort E. 2.7) überdies festgehalten, dass die Frage der Verwertbarkeit von Beweismitteln und der definitive Entscheid hierüber zwar grundsätzlich dem Sachrichter (Art. 339 Abs. 2 Bst. d StPO) bzw. der den Endentscheid fällenden Strafbehörde zu unterbreiten sei.”
Erben können in das Rechtsmittelverfahren eintreten, wenn sie durch materielle Folgen des Verfahrens (z.B. dem Verstorbenen auferlegte Verfahrenskosten) betroffen sind. Eine Einziehung gegenüber einer verstorbenen Partei ist problematisch; die Behörden hätten die Erben ausfindig machen und ihnen im Einziehungsverfahren Parteirechte gewähren müssen.
“] et [...]. La prévenue confirmait les conclusions du recours de Me Disch du 24 juin 2021. Pour le reste, Me Pahud considérait que les enfants héritiers avaient « pris d’une certaine manière sa place dans le cadre successoral, en particulier au vu de l’enjeu financier en cours concernant les frais de justice ». Il ajoutait que son confrère disposait de procurations établies aussi bien par le défunt que par B.N.________ pour ses enfants. Me Pahud a produit une liste d’opérations le 16 juin 2022 (P. 178, avec annexe sous P. 178/1). Me Disch en a fait de même le 20 juin 2022 (P. 179, avec annexe sous P. 179/1). En droit : 1. 1.1 Dirigés contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), les recours ont été interjetés dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2 Le recourant A.N.________ est décédé en cours de procédure. Les trois héritiers annoncés, soit B.N.________, [...] et [...], sont des proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP et, partant, au sens de l’art. 382 al. 3 CPP. Ils sont lésés par le fait que des frais, par 40'000 fr., ont été mis à la charge du défunt par l’ordonnance de classement (partielle) litigieuse du 11 juin 2021. Dans ces conditions, ils ont succédé au défunt dans la procédure de recours. Les procédures de recours doivent être jointes pour être tranchées par un unique arrêt. 1.3 Les recourants, prévenus libérés, ne contestent pas le classement en lui-même, mais le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement valant refus de leur allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dont ils réclament l’allocation à hauteur de 5'000 fr., respectivement de 8'768 fr. 25. Feu A.N.________ demande en outre, à titre subsidiaire, une indemnité de 200 fr. par jour de privation de liberté pour 144 jours, soit 28’800 francs. Dans cette mesure, interjetés par les prévenus libérés, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et établis dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Leurs valeurs litigieuses les placent dans la compétence de la Chambre des recours pénale en corps (art.”
“Dezember 2020 bzw. deren fehlende Wirksamkeit gegenüber den Erben im Rechtsmittelverfahren geltend zu machen. Die Vorinstanz trat auf die Beschwerde von Rechtsanwältin Magda Zihlmann zu Unrecht nicht ein, obschon sich diese auf eine gültige Vollmacht über den Tod hinaus berufen kann. Damit musste sich die Vorinstanz zwar nicht zur materiellen Zulässigkeit der Einziehung der EUR 15'000.- äussern. Sie hätte sich aber immerhin mit den sich stellenden prozessualen Fragen befassen und feststellen müssen, dass das Untersuchungsamt Altstätten die EUR 15'000.- zu Unrecht gegenüber einer verstorbenen und damit nicht mehr existierenden Partei, anstatt gegenüber deren Erben einzog und dass es verpflichtet gewesen wäre, die Erben vor der Einziehung ausfindig zu machen und diesen im Einziehungsverfahren die Parteirechte zu gewähren. Stattdessen stellt sich der angefochtene Entscheid fälschlicherweise auf den Standpunkt, die Einziehung der EUR 15'000.- sei mangels eines Rechtsmittels von Angehörigen im Sinne von Art. 382 Abs. 3 StPO gültig erfolgt.”
Ausnahmsweise besteht Beschwerdebefugnis auch gegen eine für den Betroffenen günstige Verfügung, wenn der Beschwerdeführer einen in der Quelle konkreten, aus der Begründung hervorgehenden Rechtsverstoss geltend macht, namentlich eine Verletzung der Unschuldsvermutung durch die Motivierung der Entscheidung. In diesen engen Fällen kann nach der zitierten Praxis die Parteistellung im Sinne von Art. 382 StPO bejaht werden.
“a CPP), à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière, acte sujet à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Le recourant conteste les faits retenus par l'ordonnance querellée et souhaite que la justice reconnaisse qu'il a agi dans l'intérêt de son fils. Ainsi, en demandant au Ministère public de retirer ses "menaces" – faisant référence à certaines phrases figurant dans la motivation de l'ordonnance, selon lesquelles la violence envers les enfants ne saurait être tolérée et qu'en cas de récidive, il n'aurait pas le droit à la clémence de l'autorité –, et en sollicitant une réponse univoque de la justice quant a son devoir d'éducation, le recourant, qui n'est pas assisté d'un avocat, invoque, avec ses propres mots, un grief exceptionnellement admissible contre une décision dont le dispositif lui est favorable, à savoir une motivation violant la présomption d'innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_207/2014 du 6 février 2015 consid. 3 ; ACPR/364/2021 du 3 juin 2021, consid. 2). Il dispose dès lors de la qualité pour agir (art. 382 CPP). Le recours est donc recevable. 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir constaté sa culpabilité dans l'ordonnance querellée. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou si les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Aux termes de l'art. 8 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies (al. 1). Cette dernière disposition énonce que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine.”
“a CPP), à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière, acte sujet à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Le recourant conteste les faits retenus par l'ordonnance querellée et souhaite que la justice reconnaisse qu'il a agi dans l'intérêt de son fils. Ainsi, en demandant au Ministère public de retirer ses "menaces" – faisant référence à certaines phrases figurant dans la motivation de l'ordonnance, selon lesquelles la violence envers les enfants ne saurait être tolérée et qu'en cas de récidive, il n'aurait pas le droit à la clémence de l'autorité –, et en sollicitant une réponse univoque de la justice quant a son devoir d'éducation, le recourant, qui n'est pas assisté d'un avocat, invoque, avec ses propres mots, un grief exceptionnellement admissible contre une décision dont le dispositif lui est favorable, à savoir une motivation violant la présomption d'innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_207/2014 du 6 février 2015 consid. 3 ; ACPR/364/2021 du 3 juin 2021, consid. 2). Il dispose dès lors de la qualité pour agir (art. 382 CPP). Le recours est donc recevable. 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir constaté sa culpabilité dans l'ordonnance querellée. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou si les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Aux termes de l'art. 8 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies (al. 1). Cette dernière disposition énonce que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine.”
Hat eine Partei ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheids, ist sie nach Art. 382 Abs. 1 StPO zur Beschwerde berechtigt. Soweit es um die Verwertbarkeit in der internationalen Beweiserhebung geht, gehört die Beurteilung der Rechtmässigkeit der Beweiserhebung zum Verfahrensrecht; dabei sind die einschlägigen verfassungs- und konventionsrechtlichen Grundsätze zu beachten (vgl. Quelle).
“Par ailleurs, sur le plan national, l'administration desdites preuves violait plusieurs dispositions liées à l'exécution d'une audition en cas d'entraide judiciaire, à savoir les art. 143 al. 1 let. a et b, al. 2, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPP, 148 al. 1 let. b et c CPP. Conformément à l'art. 141 al. 1 CPP, les preuves en question, recueillies en violation des règles fondant le droit à la participation du prévenu, dans le cas présent les art. 148 al. 2 et 145 par renvoi de l'art. 147 al. 4 CPP et 180 al. 1 cum 158 al. 2 CPP, étaient inexploitables. Ainsi, l'art. 141 al. 5 CPP leur était applicable. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP; ATF 143 IV 475 consid. 2.9; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4.3). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. La manière dont les preuves doivent être administrées relève du droit de procédure, sous réserve des principes qui découlent directement du droit constitutionnel fédéral et du droit conventionnel; il en va de même de la question de savoir si une preuve recueillie de manière illégale doit ou non être écartée de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 1P.679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1). Le droit conventionnel n'exclut ainsi pas, par principe et in abstracto, l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale; il postule au contraire d'examiner si l'usage qui en a été fait comme élément de preuve dans le cas particulier a privé l'accusé d'un procès équitable garanti à l'art.”
Zur Beschwerde nach Art. 382 Abs. 1 StPO sind Geschädigte grundsätzlich nur insoweit legitimiert, als sie sich im Sinne von Art. 118 ff. StPO als Privatklägerschaft konstituiert haben. Ausnahmsweise sind Geschädigte auch dann zur Beschwerde legitimiert, wenn sie noch keine Gelegenheit hatten, sich als Privatkläger zu konstituieren; dies trifft typischerweise auf Nichtanhandnahmeverfügungen zu.
“Zur Beschwerde legitimiert sind entgegen dem Wortlaut von Art. 322 Abs. 2 StPO nicht nur die Parteien, sondern auch die anderen Verfahrensbeteiligten nach Art. 105 StPO, soweit sie ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheids haben, d.h. soweit sie durch die Einstellungsverfügung beschwert sind (vgl. Art. 382 Abs. 1 StPO). Geschädigte können die Einstellungs- verfügung grundsätzlich nur dann anfechten, wenn sie sich als Privatkläger im Straf- punkt konstituiert haben (Art. 118 Abs. 1 StPO). Als geschädigte Person gilt, wer durch die Straftat in seinen Rechten unmittelbar verletzt worden ist (Art. 115 Abs. 1 StPO). Die angezeigten Handlungen, sollten sie sich entsprechend den Anschuldi- gungen zugetragen haben, wären offensichtlich zum Nachteil der Beschwerdefüh- rerin erfolgt. Da sie sich sowohl im Straf- als auch im Zivilpunkt als Privatklägerin konstituiert hat, kommt ihr Parteistellung zu (Art. 118 Abs. 1 StPO). Sie ist folglich zur Beschwerde legitimiert.”
“Zur Beschwerde legitimiert sind die Parteien, sofern sie ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben (Art. 310 Abs. 2 i.V.m. Art. 322 Abs. 2 und Art. 382 Abs. 1 StPO). Die geschädigte Person ist grundsätzlich nur insoweit zur Beschwerde legitimiert, als sie sich im Sinne der Art. 118 f. StPO als Privatklägerschaft konstituiert hat bzw. als sie – was gerade bei der Nichtanhandnahmeverfügung der Fall sein kann – noch keine Gelegenheit hatte, sich als Privatklägerschaft zu konstituieren (vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2019.196 vom 11. Dezember 2019 E. 1.2.1). Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist (Art. 115 Abs. 1 StPO). In seinen Rechten ist unmittelbar verletzt, wer Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist (BGE 143 IV 77 E. 2.2; 141 IV 454 E. 2.3.1).”
“5); - die BA der Beschwerdekammer auf entsprechende Aufforderung hin am 20. Januar 2025 die Verfahrensakten übermittelte (act. 6). Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung, dass: - gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung der Bundesanwaltschaft innert 10 Tagen bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde erhoben werden kann (Art. 310 Abs. 2 i.V.m. Art. 322 Abs. 2 StPO und Art. 37 Abs. 1 StBOG; Art. 396 Abs. 1 StPO); - die angefochtene Nichtanhandnahmeverfügung vom 9. Januar 2025 der Beschwerdegegnerin ein zulässiges Anfechtungsobjekt bildet und die Beschwerde vom 14. Januar 2025 fristgerecht erhoben wurde; - die Eingabe des Beschwerdeführers vom 15. Januar 2025 angesichts deren Inhalts als Ergänzung der Beschwerde vom 14. Januar 2025 und nicht als eine weitere Beschwerde zu verstehen ist; - zur Beschwerde die Parteien legitimiert sind, sofern sie ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides haben (Art. 310 Abs. 2 i.V.m. Art. 322 Abs. 2 und Art. 382 Abs. 1 StPO); - die geschädigte Person (im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO) grundsätzlich nur insoweit zur Beschwerde legitimiert ist, als sie sich im Sinne der Art. 118 f. StPO als Privatklägerschaft konstituiert hat bzw. als sie – was gerade bei der Nichtanhandnahmeverfügung der Fall sein kann – noch keine Gelegenheit hatte, sich als Privatklägerschaft zu konstituieren (vgl. hierzu u.a. den Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2022.53 vom 24. Juni 2022 E. 1.3.1 mit Hinweis); - im Zusammenhang mit Strafnormen, die nicht primär Individualrechtsgüter schützen, praxisgemäss nur diejenigen Personen als Geschädigte gelten, die durch die darin umschriebenen Tatbestände in ihren Rechten beeinträchtigt werden, sofern diese Beeinträchtigung unmittelbare Folge der tatbestandsmässigen Handlung ist; bei Straftaten gegen kollektive Interessen es für die Annahme der Geschädigtenstellung im Allgemeinen ausreicht, dass das von der geschädigten Person angerufene Individualrechtsgut durch den Straftatbestand auch nur nachrangig oder als Nebenzweck geschützt wird; wenn durch Delikte, die (nur) öffentliche Interessen verletzen, private Interessen auch, aber bloss mittelbar beeinträchtigt werden, die betroffene Person nicht als Geschädigte i.”
Form- und Zustellungsfehler führen nicht automatisch zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels gegen eine Entscheidung im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO. In den zitierten Entscheidungen wurde ein Rekurs trotz nicht konformer Notification bzw. fehlender Empfangsbestätigung als recevable erachtet, wenn die formellen Anforderungen an die Einreichung bzw. die Fristwahrung ausgestaltet werden konnten (vgl. art. 91 ff.). Gleichzeitig muss beachtet werden, dass die Begründung des Rechtsmittels vollständig im Rekursakt enthalten sein muss; nachträgliche Ergänzungen sind in der Regel nicht zulässig. Die konkrete Wirkung eines Zustellungsfehlers richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls und kann – je nach tatsächlicher Beeinträchtigung des Rechtsschutzes – dazu führen, dass die fehlerhafte Zustellung zu Ungunsten der Behörde gewertet wird.
“C'est pourquoi il avait dupliqué par e-mail sa lettre du 5 février 2025, courriel dont le juge avait tenu compte dans l'ordonnance querellée. Or, malgré son souhait exprimé de recevoir la correspondance à son adresse e-mail, le Tribunal de police lui avait notifié la décision querellée par courrier postal, le privant de facto de son droit de recours dans les délais légaux. C'est pourquoi, ledit tribunal avait commis "un abus du pouvoir d'appréciation […] en matière de respect des délais". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. En revanche, l'acte est tardif. 1.2.1. À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être formé dans les dix jours. 1.2.2. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2). Le dépôt auprès d'un office postal étranger n'a pas d'effet sur le respect du délai. Dans un tel cas, il faut se fonder sur la date à laquelle le courrier est reçu par la Poste suisse pour être acheminé. La partie recourante qui choisit de déposer son recours auprès d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt. Une application stricte de cette règle s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid.”
“Il avait déjà été auditionné sur les faits reprochés qui devaient être évoqués lors de l'audition du témoin, de sorte que le Ministère public n'était pas fondé à invoquer l'art. 101 CPP. Il était erroné de retenir un risque d'influence de sa part et encore moins de son conseil, au sens de l'art. 108 al. 2 CPP. Partant l'autorité ne pouvait restreindre son droit et celui de son conseil de participer à l'audition du témoin à la police. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours sans autre remarque. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public une violation de son droit de participer à l'administration des preuves. 2.1. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). En revanche, après l’ouverture de celle-ci, lorsque le ministère public charge la police d’investigations complémentaires, notamment d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 1 et 2 CPP). Autrement dit, les règles de l'art. 147 al. 1 CPP, qui consacrent le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats, s'appliquent alors (ATF 139 IV 25 consid. 5.4.3 = JdT 2013 IV 226). Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants.”
“En outre, le Ministère public ne fournissait pas une "justification détaillée de son argumentation". Si certains faits étaient connexes, "certaines informations" ne l'étaient pas et l'autorité intimée ne précisait pas ce qu'elle comptait en faire. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. c. Après consultation du dossier, la recourante a déposé, le 12 août 2024, une écriture complémentaire, reprenant en substance son argumentation. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours daté du 2 août 2024 est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.3.1; 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1). L'écriture complémentaire, même expédiée le dixième jour suivant l'acte de recours, est ainsi irrecevable. Serait-elle néanmoins recevable qu'elle n'apporterait aucun élément nouveau, dans la mesure où elle reprend, en substance, les arguments développés dans le recours initial. 2. La recourante semble se plaindre d'une motivation insuffisante. 2.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid.”
“0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393ss CPP (CREP 25 avril 2024/316 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste avoir reçu l’ordonnance pénale en main propre le 10 septembre 2015 et relève qu’aucun élément au dossier – en particulier aucun accusé de réception au sens de l’art. 85 al. 2 CPP – n’attesterait d’une remise effective de l’ordonnance en main propre. Il soutient, par ailleurs, que la police et le Ministère public auraient violé l’art. 68 al. 1 CPP en ne faisant pas appel à un interprète officiel, la cause n’étant ni simple ni urgente. Il affirme enfin n’avoir eu connaissance de l’ordonnance pénale que le 29 janvier 2024 lorsque son défenseur a consulté le dossier constitué dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale ouverte à son encontre et que, dans ces circonstances, l’opposition du 2 février 2024 a été déposée dans le délai légal de 10 jours. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art.”
Bei Wegnahme oder Unterschlagung sequestrierter Sachen kann der Geschädigte ein rechtlich geschütztes Interesse geltend machen und damit nach Art. 382 Abs. 1 StPO beschwerdebefugt sein. Ebenso kann die Verweigerung oder Aberkennung des Parteistatus bzw. die Verletzung von Opferrechten (LAVI) ein schutzwürdiges Interesse begründen, das zur Anfechtung der Entscheidung berechtigt; hiervon erfasst sind insbesondere Begehren auf Ergänzung der Untersuchung und auf Anerkennung des Parteistatus.
“Le Ministère public aurait pu et dû demander le détail, dans le journal des visites au coffre, de la venue de C______, le 22 mai 2020, tout comme il aurait pu et dû demander la production d’un rapport interne de la banque à ce sujet. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Selon la jurisprudence, celui qui allègue avoir subi un préjudice en raison d'une infraction à la base d'un séquestre (cf. art. 263 al. 1 CPP) est directement touché dans ses droits si les objets et valeurs séquestrés sont soustraits. Il revêt donc la qualité de lésé pour se plaindre de l'infraction définie à l'art. 289 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 1.2.1.). Tel est par conséquent le cas des recourants, constitués parties plaignantes (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). L’art. 169 CP, parce qu’il protège les créanciers, leur confère le même intérêt (cf. ACPR/207/2018 du 12 avril 2018 consid. 2.2.2. ; ACPR/232/2015 du 22 avril 2015 consid. 1.3.2). 1.3. Par ailleurs, le justiciable qui s’est vu dénier le statut de partie plaignante a qualité pour recourir sur ce point précis (parmi d’autres, ACPR/652/2022 du 26 septembre 2022 consid. 1 ; ACPR/751/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1 et la référence). 1.4. Partant, le recours est recevable. 2. Les recourants estiment que l’instruction avait suffisamment mis en évidence des indices d’infractions aux art. 169 et 289 CP. À défaut, ils demandent que l’instruction soit complétée, particulièrement par l’identification et l’audition des personnes qui, au sein de la banque, n’auraient pas respecté ni fait observer la décision du Ministère public du 12 mai 2017. Ils affirment que leurs réquisitions de preuve permettraient d’y concourir. 2.1. Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif ou l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art.”
“F______ ayant fourni des informations sur des individus en Ukraine, au Kosovo et au Ghana, il appartenait à la Suisse de solliciter de l'aide auprès de ces pays pour poursuivre son enquête. Un refus d'instruire risquerait de porter atteinte à la réputation de la Suisse, qui devait prendre au sérieux les fraudes liées aux crypto-monnaies et empêcher qu'elles se répandent. Ses droits en tant que victime au sens de la LAVI n'avaient de plus pas été pleinement respectés. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis (let. a), respectivement qu’il existe des empêchements de procéder (let. b). Une telle décision peut se justifier même si les conditions du crime/délit sont réalisées, pour autant qu'aucun acte d'enquête raisonnable ne permette d’en découvrir l’auteur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il sied alors de mettre en balance les intérêts en jeu (ibidem), le principe de proportionnalité s'appliquant à toutes les activités étatiques (art. 5 al.”
Bei rechtzeitig erhobener und formgerecht eingereichter Rekurs ist der Rekurs des Beschuldigten gegen eine Anordnung zur Erstellung eines DNA‑Profils (vgl. Art. 255 StPO) zulässig.
“a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN selon l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP ; CREP 14 février 2019/119). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Le recourant fait valoir que le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois n’était pas compétent, dans la mesure où les faits en lien avec l’ordonnance litigieuse étaient survenus à Lausanne. Cette question de compétence peut toutefois rester ouverte au vu du sort du recours. 3. Le recourant relève qu’il n’a aucun antécédent judiciaire et soutient que les faits qui lui sont reprochés – qu’il conteste au demeurant – ne justifient pas que son profil ADN soit établi. Il invoque une violation du principe de la proportionnalité. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les profils ADN (RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN. Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let.”
Minderjährige Verletzte verfügen über Parteistellung und damit über die Befugnis, ein Rechtsmittel nach Art. 382 StPO zu erheben; bei Minderjährigen erfolgt die Vertretung durch die Eltern oder sonstige gesetzliche Vertreter. Auch sonstige unmittelbar geschädigte Personen (z. B. Opfer von Telefonbelästigung) können nach den zitierten Entscheidungen als Verletzte Parteirechte und damit Rekursbefugnis nach Art. 382 StPO haben.
“À l'appui de son propre recours, G______ fait valoir, entre autres arguments, que son attitude, purement passive, n'avait été ni illicite ni fautive. Partant, l'application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP était injustifiée. c.b. Le Procureur prend des conclusions identiques à celles résumées sous lettre D.b ci-dessus. c.c. Il en va de même des plaignants. c.d. Pour sa part, E______ s'en rapporte à justice. EN DROIT : 1. Les trois recours sont dirigés contre la même ordonnance et la réponse à apporter au premier influe sur le sort des deux autres. Ils seront donc joints et traités par un seul arrêt. I. Premier recours 2. Cet acte a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l'encontre d'une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE). A______, mineure représentée par ses parents (art. 106 al. 2 CPP cum 304 CC), dispose de la qualité pour agir (art. 382 CPP), ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre les potentiels auteurs des atteintes à son intégrité corporelle (art. 115 et 116 al. 1 CPP). Il en va de même de B______ et C______, proches de la victime (art. 116 al. 2 CPP), ces derniers s'étant portés parties civiles (art. 117 al. 3 CPP) et étant a priori légitimés à obtenir une indemnisation dans le cadre de la procédure pénale, vu la gravité des lésions causées à leur fille (ATF 139 IV 89 consid. 2.2. et 2.4; 125 III 412 consid. 2a). Le recours est donc recevable. 3. B______ et C______ (ci-après : les recourants ou les plaignants) reprochent trois comportements distincts à E______. 3.1. Ils lui font tout d'abord grief d'avoir participé à l'installation du dispositif électrique litigieux, acte tombant, selon eux, sous le coup de l'art. 125 CP. 3.1.1. La procédure doit être classée en cas d'empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP), en particulier lorsque l'action pénale est atteinte par la prescription (arrêt du Tribunal fédéral 6B_643/2014 du 23 avril 2015 consid.”
“Ils avaient commencé à vivre dans la crainte, étaient constamment alarmés, effrayés et avaient peur pour leur fils et la femme de ce dernier, qui vivaient à l'étranger. Par ces agissements, F______ avait entravé leur liberté d'action. Ce dernier n'avait jamais manifesté de repentir sincère ni tenté de réparer le tort causé. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). 2.2. Toutefois, il convient d'examiner si A______ dispose de la légitimation pour recourir (art. 382 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision est habilitée à contester celle-ci. Revêt la qualité de partie, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Le but poursuivi par le biais de l'art. 179septies CP est de protéger la personne contre l'utilisation abusive des moyens de télécommunication (ATF 121 IV 131 consid. 5b; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 179septies). Ainsi, cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen du téléphone, en particulier contre des dérangements et désagréments commis au moyen d'une installation de télécommunication, la perturbant ainsi dans sa tranquillité et dans sa personnalité.”
Solange die Untersuchungshaft andauert, bleibt das Rechtsmittelobjekt nach Art. 382 StPO gewahrt, auch wenn die gegenwärtige Freiheitsentziehung auf einer anderen (nachfolgenden) Entscheidung beruht.
“-, l’achat, la consommation et la remise gratuite de GBL, l’achat et la consommation d’ecstasy, l’achat et la consommation de marijuana, haschisch et speed, la conduite d’un véhicule automobile sous l’emprise de stupéfiants, le vol d’usage d’un véhicule automobile, des infractions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et l’obtention frauduleuse d’une prestation. Le Ministère public précise dans l’acte qu’il présentera ses réquisitions de peine au cours des débats, étant souligné que la peine privative de liberté requise sera supérieure à 18 mois, et qu’il demande la révocation du sursis octroyé le 23 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-). E. Par décision du 28 janvier 2021, le Tmc a ordonné la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 19 avril 2021. en droit 1. 1.1. La décision ordonnant la mise en détention provisoire ou sa prolongation peut être attaquée par le biais d'un recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. La personne prévenue a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision prolongeant sa détention provisoire (art. 382 CPP). 1.3. Doté de conclusions et contenant une motivation, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). Le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a de plus été respecté. 1.4. En principe, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique au traitement de son recours (art. 382 al. 1 CPP). Comme la Chambre pénale l’a relevé dans un récent arrêt (arrêt TC FR 502 2020 223 + 244 du 7 décembre 2020 consid. 1.3), en référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, tant que dure la détention, le recours conserve toujours un objet même si la détention actuelle repose sur une autre décision que celle faisant l’objet du recours (arrêts TF 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 1; 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 1; 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 1), étant précisé qu’un recours contre une privation de liberté perd son objet si la personne est libérée, sous réserve de conclusions en constatation de l’illicéité de la détention fondées sur une violation manifeste de la CEDH.”
Ein Beschwerdeführer kann ein rechtlich geschütztes Interesse im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO geltend machen, wenn die angefochtene Verfügung Umstände nicht oder unvollständig berücksichtigt hat (z. B. nicht berücksichtigte Kontobewegungen). Ebenfalls kann ein rechtlich geschütztes Interesse vorliegen, wenn formelle Mängel bei Zustellung oder Fristwahrung bestehen, die eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand rechtfertigen können.
“Sa compagne, rentrée le 13 janvier, avait trouvé l'avis de passage de la Poste et l'en avait informé immédiatement. Devant la difficulté de lui établir alors une procuration, ils avaient fait prolonger le délai de retrait du recommandé. Il avait quant à lui immédiatement formé opposition le jour du retrait de l'envoi, le 28 janvier 2025. Il y avait donc lieu pour cette raison également de lui accorder une restitution de délai. Sur le fond, son compte bancaire comportait d'autres transactions bancaires que le Ministère public avait délibérément ignorées. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant demande à ce que son opposition soit déclarée recevable. 3.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Les communications écrites des autorités pénales sont en général notifiées par pli recommandé (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées.”
Art. 382 Abs. 2 StPO schliesst die Anfechtung der ausgesprochenen Sanktion durch die Privatklägerschaft aus; Berufungsbegehren zum Strafmass (z. B. Tagessatzquoten) sind insoweit unzulässig. Demgegenüber sind die Geltendmachung zivilrechtlicher Forderungen und Begehren auf Verurteilung im Berufungsverfahren nach den zitierten Entscheiden zulässig.
“Etant donné que la partie plaignante a obtenu entièrement gain de cause en appel sur le plan pénal (la réduction de peine ne la concernant pas, art. 382 al. 2 CPP) et que l’appel a été retiré sur le plan civil, il convient de condamner le prévenu à supporter l’intégralité des dépens des parties plaignantes C.________ et E.________ en appel. Dans sa note d’honoraires du 6 septembre 2023 (D. 2114), Me D.________ fait valoir un montant de CHF 3'823.05, soit CHF 2'530.00 pour les opérations avant l’audience, un supplément pour voyage (fixé à CHF”
“Selon ses dires, son dernier salaire à la L______ en 2017 était d'environ USD 170'000.-. Il n'a pas de fortune. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans les actes d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Les parties ont soulevé plusieurs questions et requêtes préalables durant la procédure d'appel. 2.1.1. L'appelant A______ remet en cause la recevabilité de l'appel de C______ sur la question de la peine, respectivement de la quotité du jour-amende. 2.1.2. En l'espèce, la CPAR retient que les conclusions de C______ s'agissant de la peine sont en effet irrecevables, dès lors que la partie plaignante ne peut interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). 2.2. L'appelant A______ prétend que C______ n'a pas la qualité pour recourir contre son acquittement de faux dans les titres, faute d'un intérêt juridiquement protégé. 2.2.1. La qualité pour former appel est définie à l'art. 382 al. 1 CPP, selon lequel toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Seule une partie à la procédure au sens des art. 104 et 105 CPP peut se voir reconnaître cette qualité (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80). Tel est en particulier le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid.”
“Gemäss Art. 404 Abs. 1 StPO überprüft das Berufungsgericht das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten (vgl. auch Art. 398 Abs. 2 StPO). Der Berufungskläger ist im Verfahren vor dem Strafgericht als Privatkläger aufgetreten. Er beantragt einen Schuldspruch im Sinne der Anklageschrift sowie die Gutheissung seiner Zivilforderung. Diese Rechtsbegehren sind im Rahmen von Art. 382 Abs. 2 StPO zulässig. Das vorinstanzliche Urteil ist damit im Berufungsverfahren vollumfänglich und umfassend zu überprüfen (Art. 398 Abs. 2 StPO).”
Bei Minderjährigen kann die Direktbetroffenheit des geschützten Rechtsguts die Beschwerdebefugnis im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO begründen (vgl. Art. 38 Abs. 3 PPMin).
“-, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également déposé une requête d’assistance judiciaire avec désignation d’un conseil juridique gratuit. Le 7 décembre 2023, la Juge des mineurs a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, en remettant son dossier. Par courrier du 20 décembre 2024, C.________, agissant par son mandataire, s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les ordonnances de classement (art. 39 al. 1 PPMin; 20 et 322 al. 2 CPP; 85 al. 1 LJ). 1.2. Directement atteint par le classement des reproches pénaux dirigés contre ses biens juridiques protégés, A.________ dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 38 al. 3 PPMin. 1.3. Doté de conclusions, motivé et respectant le délai de dix jours, son recours est ainsi formellement recevable. 1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant reproche à la Juge des mineurs d’avoir classé la procédure ouverte à l’encontre de C.________ pour les faits commis à son encontre au seul motif que la différence d’âge entre lui et son frère est inférieure à trois ans. Il fait alors grief à la juge d’avoir estimé que C.________ n’avait pas fait usage de contrainte pour obtenir des faveurs sexuelles de sa part, retenant que l’art. 189 CP ne pouvait s’appliquer dès lors que les déclarations de A.________ et les éléments recueillis ne faisaient pas ressortir que ce dernier ait été menacé, violenté ou mis hors d’état de résister par le prévenu. 2.2. Dans l’ordonnance attaquée (version partielle selon le principe du huis clos applicable en droit pénal des mineurs), la Juge des mineurs a retenu ce qui suit : « 8.”
Hat die Partei nicht offensichtlich ein schutzwürdiges Interesse, muss sie dieses im Rechtsmittel darlegen und gegebenenfalls nachweisen; ein pauschaler Verweis auf frühere Vorbringen genügt nicht. Eine nur spekulative Behauptung über Nachteile oder rein mittelbare (»ricochet«) Schäden begründet im Regelfall keine Beschwerdelegitimation.
“Un "acte d'enquête" pouvait, en outre, être effectué afin de déterminer si le document de mandat l'instituant comme protector du trust avait bel et bien été versé en mains de C______, alors président de la société. Une non-entrée en matière ne se justifiait donc pas. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 90 al. 2 cum 396 al. 1 CPP). Il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2. Reste à examiner si le recourant dispose de la qualité pour agir. 2.2.1. Seule la personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2.2.2. Le recourant est tenu d'établir (cf. art. 385 CPP) l'existence d'un tel intérêt, en particulier lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1). 2.2.3. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1). 2.2.4. Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid.”
“La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). L’art. 385 al. 2, 1re phrase CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). 1.3 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il tend à l’annulation de la décision du 7 février 2025. En tant que le recourant conclut à ce que son « droit à exercer la garde de mon fils comme travail externe » lui soit reconnu, il conclut implicitement à la réforme de cette décision du 7 février 2025. Enfin, en tant qu’il conclut à ce que la suspension immédiate de la procédure de révocation de la semi-détention soit ordonnée, il prend apparemment une conclusion tendant à l’octroi de l’effet suspensif, au sens de l’art. 387 CPP ; toutefois, faute de motivation, cette conclusion ne peut qu’être déclarée irrecevable ; au demeurant, la décision attaquée consistant en un refus, elle ne déploie pas d’effet positif qui pourrait être suspendu, d’une part, et cette décision ne porte de toute manière pas sur la révocation du régime de la semi-détention, d’autre part ; il s’ensuit que, même recevable, cette conclusion devrait être rejetée. La question de savoir si l’acte de recours remplit les exigences posées par l’art.”
“Ein Rechtsmittel kann diejenige Partei ergreifen, welche ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Entscheides hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Partei ist namentlich die Privatklägerschaft (Art. 104 Abs. 1 Bst. b StPO). Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Geschädigt ist, wer durch die Straftat in seinen Rechten unmittelbar verletzt wurde (Art. 115 Abs. 1 StPO). Auch wenn die Prozessvoraussetzungen von Amtes wegen zu prüfen sind, hat die beschwerdeführende Person ihre Beschwerdelegitimation darzulegen, sofern diese nicht offensichtlich gegeben ist. Dies gilt jedenfalls für juristisch versierte oder anwaltlich verbeiständete Rechtsuchende (vgl. Urteile des Bundesgerichts 1B_55/2021 vom 25. August 2021 E. 4.1; 1B_339/2016 vom 17. November 2016 E. 2.1, 1B_242/2015 vom 22. Oktober 2015 E. 4.2; Bähler, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 4 zu Art. 382 StPO). Die Anforderung an die Begründungstiefe variiert je nach Art der Parteistellung. Insbesondere die geschädigte Person hat ihre Parteistellung und damit die grundsätzliche Legitimation zur Beschwerde ausführlich darzulegen (statt vieler: Beschlüsse des Obergerichts des Kantons BK 24 226 vom 1.”
Bleibt ein Teilbegehren gegenstandslos, kann das Rechtsmittelinteresse nach Art. 382 StPO dennoch fortbestehen, soweit über weitere, noch nicht erledigte Rügen entschieden werden soll.
“Parallèlement au recours, entre les 6 et 26 mai 2021, le Ministère public a : répondu à la missive de A______ du 6 janvier 2021 et informé ce dernier de la suite qu’il entendait donner à la procédure; autorisé l’avocate d’office à consulter le dossier; tenu une audience et adressé deux plis à un tiers afin d’obtenir un renseignement complémentaire. EN DROIT : 1. Le recours, formé pour déni de justice et constatation de la violation du principe de célérité, soit des griefs invocables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP), par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). Si l’acte est devenu sans objet concernant le premier grief – le Ministère ayant traité, au mois de mai 2021, les diverses demandes formulées par le recourant (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ACPR/130/2021 du 2 mars 2021, consid. 2; ACPR/745/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.1; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 396) – ce dernier conserve toutefois un intérêt (art. 382 CPP) à ce qu'il soit statué sur le second. 2. 2.1. Les art. 29 al. 1 Cst féd. et 5 CPP garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable; ils consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou celui que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère approprié de ce délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. L'on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut.”
“Parallèlement au recours, entre les 6 et 26 mai 2021, le Ministère public a : répondu à la missive de A______ du 6 janvier 2021 et informé ce dernier de la suite qu’il entendait donner à la procédure; autorisé l’avocate d’office à consulter le dossier; tenu une audience et adressé deux plis à un tiers afin d’obtenir un renseignement complémentaire. EN DROIT : 1. Le recours, formé pour déni de justice et constatation de la violation du principe de célérité, soit des griefs invocables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP), par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). Si l’acte est devenu sans objet concernant le premier grief – le Ministère ayant traité, au mois de mai 2021, les diverses demandes formulées par le recourant (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ACPR/130/2021 du 2 mars 2021, consid. 2; ACPR/745/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.1; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 396) – ce dernier conserve toutefois un intérêt (art. 382 CPP) à ce qu'il soit statué sur le second. 2. 2.1. Les art. 29 al. 1 Cst féd. et 5 CPP garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable; ils consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou celui que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère approprié de ce délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. L'on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut.”
Zur Beschwerdebefugnis nach Art. 382 Abs. 1 StPO: Beschwerdeberechtigt ist, wer ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung der Entscheidung hat. Im Zusammenhang mit der Sequestrierung bzw. der Sperre eines Bankkontos kommt diese Stellung regelmässig dem Kontoinhaber zu; wirtschaftliche Nutzniesser oder andere Dritte, die lediglich persönliche (obligatorische) Rechte am konfiszierten Gegenstand geltend machen können, haben grundsätzlich kein eigenes rechtlich geschütztes Interesse im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO.
“2 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. TPF 2021 97 consid. 1.1; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; Sträuli, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; Guidon, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP). 1.3 Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). 1.4 1.4.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). S'agissant d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte peut se prévaloir d'un intérêt juridique, à l'exclusion de l'ayant droit économique, lequel n'est qu'indirectement touché par la mesure de saisie (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.3; 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 1.2; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 in fine; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.23 du 12 février 2024 consid. 1.3.1; BB.2020.264-266 du 22 mars 2021 consid. 1.2; BB.2019.81 du 7 janvier 2020 consid. 1.3; BB.2011.10-11 du 18 mai 2011 consid. 1.5 et les réf. citées). En principe, le tiers qui ne bénéficie sur l'objet confisqué que de droits personnels, de nature obligationnelle (bail, prêt, mandat, créance, etc.), n'a pas d'intérêt juridique à contester une décision de confiscation (arrêts du Tribunal fédéral 7B_525/2023 du 10 novembre 2023 consid. 1.1.1 et les réf. citées; 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 1; 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid.”
Bei freiheitsrelevanten Entscheiden (z.B. Anordnung, Verlängerung, Aufhebung von Untersuchungshaft oder Sicherungsmassnahmen) besteht bei der betroffenen Person in der Regel ein rechtlich geschütztes Interesse im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO. Dieses Interesse kann sich nicht nur auf die Wiedererlangung der Freiheit, sondern auch auf sich daraus ergebende praktische Folgen beziehen, etwa erhebliche Erschwernisse des Alltags sowie finanzielle oder gesundheitliche Beeinträchtigungen. Die konkrete Beurteilung des Interesses bleibt der Einzelfallprüfung vorbehalten.
“Gemäss Art. 222 StPO kann (einzig) die verhaftete Person Entscheide über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft bei der Beschwerdeinstanz anfechten. Vorbehalten bleibt Art. 233 StPO. Voraussetzung zur Beschwerdeerhebung ist auf Seiten der Partei ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids (Art. 382 Abs. 1 StPO). Die Beschwerde ist innert zehn Tagen schriftlich und begründet einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Mit ihr gerügt werden können gemäss Art. 393 Abs. 2 StPO Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (lit. a), die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts (lit.”
“Ces pièces ont été transmises au recourant le 24 février 2025, pour information (act. 6). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1. 1.1 Dans les affaires relevant de la juridiction fédérale, la Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux relatives au prononcé, à la prolongation et à la levée des mesures de substitution (art. 237 al. 4 CPP en relation avec l'art. 222 CPP et art. 393 al. 1 let. c CPP en relation avec les art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP). Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Formé en temps utile, par un recourant légitimé à entreprendre un prononcé ordonnant la prolongation des mesures de substitution prononcées à son encontre, le recours est recevable en la forme. 2. Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir, dans le prononcé entrepris, maintenu la saisie de son permis F, mesure dont il demandait la levée, aux motifs qu'elle compliquait sensiblement sa vie quotidienne et que le risque de fuite à la base de son prononcé n'existerait pas ou plus. 2.1 2.1.1 Concrétisant le principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; v. ég. art. 197 al. 1 let. c CPP), l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.”
“Le TMC avait omis de tenir compte que ses ressources financières et celles de son entourage continuaient de se détériorer significativement. Compte tenu de son état de santé, elle était totalement empêchée de travailler, ce qui la contraignait à dépendre financièrement de ses proches, étant rappelé qu'elle ne bénéficiait plus du soutien de son compagnon. Le montant de CHF 30'000.- offrait une garantie largement suffisante pour prévenir tout risque de fuite, eu égard à ses ressources financières. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante ne conteste ni l'existence de charges suffisantes ni le risque de collusion, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 4. Elle estime que le risque de fuite pourrait être pallié par une caution ramenée à CHF 30'000.- (au lieu de CHF 35'000.-) et la libération en sa faveur d'un montant de CHF 5'000.- destiné à lui permettre d'assumer ses besoins financiers urgents, en particulier les frais médicaux liés à son hospitalisation. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al.”
Das Interesse an der Beschwerde muss zum Zeitpunkt, in dem über das Rechtsmittel entschieden wird, noch bestehen; entfällt dieses Interesse, kann das Rechtsmittel gegenstandslos sein. Angehörige können ein Rechtsmittel nur soweit weiterführen, wie sie selbst in rechtlich geschützten Interessen betroffen sind.
“Le Ministère public n'a pas dupliqué. EN DROIT : 1. Le recourant a déposé deux actes séparés, dirigés contre des omissions et décision du Ministère public distinctes. Ces actes émanant de la même personne et s'inscrivant dans un contexte de faits identique, il se justifie de les joindre et de les traiter par un seul arrêt. 2. 2.1. Le premier recours a été interjeté selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CP). 2.2. Ce dernier se plaint, tout d'abord, d'un déni de justice. En effet, il sollicite, dans ses conclusions nos 1 à 3 et 8, que la Chambre de céans ordonne à la prison B______, respectivement au Ministère public, l'exécution de divers actes/décisions qui, à l'époque du dépôt du recours, n'étaient pas encore accomplis/rendues. Si un tel grief est formulable en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), le prévenu ne dispose toutefois plus d'un intérêt actuel à son examen, celui-ci devant subsister au moment où l'arrêt est rendu (art. 382 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2; ACPR/190/2020 du 11 mars 2020 consid. 3.3). En effet, le Procureur a donné suite à ses demandes, puisqu'il a nommé d'office C______ à la défense de ses intérêts - document qui permettra à l'avocat de s'entretenir librement avec son client, lors de visites ou par écrit -, et qu'il lui a procuré les coordonnées téléphoniques de son père. Il s'ensuit que le recours est sans objet sur ces aspects (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). 2.3. L'acte comporte, ensuite, plusieurs conclusions en constatation de la violation, par le Ministère public, des droits du prévenu (nos 5 à 7). 2.3.1. Les conclusions constatatoires ne sont, en principe, recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2020 du 29 juin 2020 consid. 1.2 et 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 1.1.1). La jurisprudence considère toutefois que des conclusions en constatation peuvent être présentées en vertu du droit, déduit de l'art.”
Die Privatklägerschaft ist in der Berufung nicht legitimiert, Entscheidungen über die ausgesprochenen Sanktionen anzufechten; Anträge, die auf eine Neubeurteilung des Strafmasses abzielen, sind mangels Legitimation nicht zu behandeln. Entsprechendes gilt für das Bestreiten oder Anfechten von im Berufungsverfahren bereits angeordneten Massnahmen durch die Privatklägerschaft.
“Ces faits étaient également constitutifs de lésions corporelles simples aggravées, au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 CP. D______ était resté en Suisse, sans qu'il ne se soit trouvé dans l'impossibilité objective de quitter ce pays. Il avait de plus, après sa condamnation du mois de mars 2020, pris une nouvelle décision d'agir, en restant en Suisse alors qu'il n'y était pas autorisé, de sorte que sa condamnation pour séjour illégal devait être confirmée. La peine privative de liberté de 11 mois fermes devait être confirmée au vu de la gravité des faits, étant rappelé qu'il avait agi à plusieurs reprises et sur une période assez longue, ainsi que de ses nombreux antécédents. Ses conclusions en indemnisation devaient par conséquent être rejetées. c.c. À teneur de son mémoire de réponse, D______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel de A______, subsidiairement à son rejet, ainsi qu'au rejet de l'appel du MP. La partie plaignante ne pouvait pas remettre en cause les mesures prononcées dans le cadre d'un appel (art. 382 al. 2 CPP), mesures dont faisaient partie celles visées par l'art. 67b CP. Par ailleurs, A______ n'avait pas sollicité ces mesures d'éloignement devant le TP, de sorte qu'elle était forclose à le faire en appel. À titre subsidiaire, de telles mesures n'étaient pas justifiées, puisqu'il ne s'était jamais rendu au domicile de A______ en dépit d'un refus de cette dernière. En réalité, même après le début de la procédure pénale, tous deux avaient continué à entretenir une relation sentimentale en vivant sous le même toit, allant jusqu'à avoir un enfant ensemble, preuve que l'intéressée n'était pas opposée à entretenir des contacts avec lui. Son expulsion était rendue impossible par la situation actuelle en Somalie, en raison du risque important pour sa vie et son intégrité physique dans ce pays. Il ne disposait d'aucune perspective de réinsertion dans son pays natal qu'il avait quitté il y a près de 30 ans. Toute sa famille se trouvait en Suisse, en particulier sa mère, ses enfants et la mère de ces derniers.”
“La partie plaignante n'est au surplus pas recevable à faire valoir des moyens de preuve nouveaux concernant sa prétendue qualité d'actionnaire unique de J______ SA, ni à critiquer les montants à porter en déduction des fonds détournés par l'appelant. Le TF a écarté les moyens des parties à ce sujet (arrêt de renvoi, consid. 3, 7 et 10) et il n'a admis un complément d'instruction qu'en rapport avec l'origine criminelle des montants blanchis, pour laquelle la qualité d'actionnaire unique de la partie plaignante n'est pas pertinente (arrêt de renvoi consid. 12.2). Par identité de motifs, il ne sera pas donné suite à sa demande de lever la restriction d'accès au dossier prononcée le 17 juin 2019 et d'ordonner l'apport de la procédure P/2______/2018 concernant D______, étant en tout état de cause relevé que cette interdiction est aujourd'hui largement sans objet, les pièces censurées ayant été portées à la connaissance de la partie plaignante dans une autre procédure. La partie plaignante n'était enfin pas légitimée à se prononcer sur la peine dans ses écritures (art. 382 al. 2 CPP). 2. Abus de confiance en lien avec le détournement de fonds de J______ SA 2.1. Aux termes de l'arrêt de renvoi, en retenant des prélèvements illicites à concurrence de CHF 637'842.-, la CPAR a imputé à l'appelant des actes ne figurant pas dans l'acte d'accusation. Celui-ci prenait en considération CHF 21'130.- en faveur du précité, mais la déduction de ce montant n'expliquait pas le résultat de CHF 637'842.-. On ignorait du reste si ces CHF 21'130.- étaient inclus dans les versements de l'appelant depuis son compte personnel. Il était en revanche patent que les débits du compte de la société retenus à hauteur de CHF 29'407.-, CHF 3'000.- et CHF 4'500.- n'étaient pas visés par l'acte d'accusation. Les autres griefs de l'appelant, concernant l'établissement des faits, le recours à une expertise comptable, son droit d'être entendu, son droit à une rémunération en qualité de membre du conseil d'administration et la qualification des détournements d'abus de confiance au préjudice de J______ SA, ont été rejetés dans la mesure où ils étaient recevables.”
“April 2019 gegen die Beschuldigte beizuziehen (Urk. 201). 2.1.1. Hinsichtlich des gestellten Sistierungsgesuchs ist festzuhalten, dass der besagte Entscheid des Bundesgerichtes in der Zwischenzeit bereits ergangen ist, weshalb ohnehin kein Grund mehr besteht, das vorliegende Verfahren zu sistie- ren. Das Gesuch um Sistierung des Verfahrens ist daher abzuweisen. 2.1.2. Ein weiterer Aktenbeizug im Sinne einer Beweisergänzung erfolgt nicht, da das Beweisverfahren bereits geschlossen wurde. Auf den entsprechenden Be- weisantrag der Privatklägerschaft ist mithin nicht eizutreten. 2.2. Ferner beantragte die Privatklägerschaft in ihrer Berufungserklärung vom 3. Juli 2018 unter anderem, Ziffer 2 des vorinstanzlichen Urteilsdispositivs sei auf- zuheben und es sei die Geldstrafe entsprechend dem vollumfänglichen Schuld- spruch neu zu bemessen (Urk. 106 S. 2). Die Privatklägerschaft kann jedoch ei- nen Entscheid hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion nicht anfechten (vgl. Art. 382 Abs. 2 StPO). Auf den Antrag der Privatklägerschaft betreffend Strafmass ist daher mangels Legitimation nicht einzutreten. 3. Umfang der Berufung 3.1. Die Staatsanwaltschaft zog ihre Berufung am 27. Juni 2018 (Urk. 104) und der Privatkläger 2, vertreten durch den Privatkläger 1, zog seine Berufung am 17. September 2018 zurück (Urk. 123 und Urk. 159 S. 12). Die entsprechenden Berufungen sind daher vorab als durch Rückzug erledigt abzuschreiben. 3.2. Die Beschuldigte fordert mit ihrer Berufung einen vollumfänglichen Freispruch (Urk. 111), der Privatkläger 1 beantragt einen vollumfänglichen - 11 - Schuldspruch (Urk. 106). Somit – und aufgrund der Konnexität mit den übrigen Entscheidpunkten – steht das ganze vorinstanzliche Urteil im Berufungsverfahren zur Disposition. 4. Berichtigung Mit Schreiben vom 24. Juli 2018 stellte der Privatkläger 1 bei der Vorinstanz ein Berichtigungsgesuch, der im vorinstanzlichen Entscheid auf Seite 26 unten fälsch- licherweise zitierte Ausdruck "E.”
Bei Anfechtung von Entscheiden interner Vollzugs‑ oder Verwaltungsstellen (z. B. SRSP, SAPEM; etwa Entscheidungen über den Vollzugsort) besteht Beschwerdebefugnis nach Art. 382 Abs. 1 StPO, sofern die betroffene Person ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Entscheidung darlegt.
“1.2. La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Selon la jurisprudence, le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Aussi, la compétence de placer le condamné dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire appartient à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5; ACPR/679/2023 du 30 août 2023 consid. 3.1). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SRSP (art. 5 al. 2 let. l et 40 al. 1 LaCP ; art. 10 al. 1 let. i Règlement sur l'exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 [REPM ; RS E 4 55.05]), avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émaner du condamné visé par la décision déférée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant conteste l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son encontre en milieu fermé. 3.1.1. Conformément à l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu'il est à prévoir que la mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. En principe, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il peut toutefois aussi s'effectuer dans un établissement fermé, tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.”
“3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre de céans exerce les compétences que le CPP et la loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP ; RS E 4 10) lui attribuent. En vertu de la délégation figurant à l'art. 439 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Département concerné, ses offices et ses services, les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie (art. 42 al. 1 let. a LaCP). En l'espèce, le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SRSP (art. 5 al. 2 let. e et 40 al. 1 et LaCP ; art. 10 al. 1 let. h Règlement sur l'exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 [REPM ; RS E 4 55.05]), avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al 1 CPP) et émaner du condamné visé par la décision querellée qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au SRSP de lui avoir refusé son passage en milieu ouvert. 3.1. À teneur de l'art. 75 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus (al. 1). Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al.”
“3. La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Selon la jurisprudence, le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Aussi, la compétence de placer le condamné dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire appartient à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5; ACPR/679/2023 du 30 août 2023 consid. 3.1). 1.4. En l'espèce, le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM (art. 5 al. 2 let. l et 40 al. 1 LaCP ; art. 10 al. 1 let. i Règlement sur l'exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 [REPM ; RS E 4 55.05]), avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émaner du condamné visé par la décision déférée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant conteste l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son encontre en milieu fermé. 3.1.1. Conformément à l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu'il est à prévoir que la mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. En principe, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il peut toutefois aussi s'effectuer dans un établissement fermé, tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.”
“En outre, la décision querellée, en tant qu'elle a déclaré irrecevable l'opposition formée par la recourante à l'ordonnance de conversion, ne modifie ni ne complète, comme telle, un jugement rendu au fond sur la culpabilité et sur la sanction. Partant, c'est par une ordonnance ou une décision – et non par un jugement – que le TAPEM aurait dû statuer. Il s'ensuit que la voie du recours, au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, et non de l’appel, était ouverte, nonobstant l’indication contraire dans le jugement attaqué. Pour le surplus, le CPP s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP). 1.4. Le recours est ainsi recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un acte sujet à recours auprès de la Chambre de céans (cf. consid. 1.3. supra) et émaner de la condamnée qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au TAPEM d'avoir déclaré irrecevable son opposition à l'ordonnance de conversion. 3.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale de conversion est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale de conversion, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale de conversion est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 3.2. Les communications écrites des autorités pénales sont en général notifiées par pli recommandé (art. 85 al. 2 CPP). En vertu de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al.”
Parteistellung allein genügt nicht; nach Art. 382 Abs. 1 StPO ist beschwerdeberechtigt jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Entscheids hat. In der Praxis rechtfertigt die Parteistellung regelmässig die Beschwerdebefugnis, sofern ein solches Interesse besteht (z.B. prévenu/Präventivverfahrensteilnehmer, plaignant/Parteien mit Zivilansprüchen, verurteilte bzw. inhaftierte Personen, potenziell Geschädigte).
“Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Staatsanwaltschaft kann innert zehn Tagen Beschwerde geführt werden (Art. 393 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 396 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312]). Zuständig ist die Beschwerdekammer (Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Zur Beschwerdeführung legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheids hat (Art. 382 Abs. 1 StPO).”
“M______ *3______ signifiait qu'elle s'était elle-même versé de l'argent depuis sa carte bancaire No 3______ auprès de F______, des montants correspondant figurant au débit de ce compte. Les autres crédits, modestes, correspondaient à des remboursements de la part d'amis pour des dépenses communes. En tout état, les aides reçues de tiers (cas échéant comme remboursement d'un prêt) ne constituaient pas un revenu, tout au plus démontraient-elles son indigence, ses charges étant admises par le greffe de l'assistance juridique en CHF 2'340.- alors que ses indemnités de chômage étaient de CHF 1'944.-. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Il en va de même des pièces produites à l'appui du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante estime que les conditions d'octroi d'une défense d'office sont réalisées. 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2). 3.1.1. Premièrement, le prévenu doit être indigent. La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid.”
“Les consultations médicales, les examens, ainsi que les médicaments et la physiothérapie, qui avaient été nécessaires, lui avaient engendré des frais. S'agissant de l'absence de preuve, B______ et lui-même avaient appelé la police et les photographies qu'il avait prises permettaient de préciser la chronologie des faits. En outre, après que B______ l'eût agressé verbalement, le prénommé avait également "usé d'intimidation" en lui disant qu'il travaillait pour le poste de police de C______ et en lui faisant croire qu'il appelait ses collègues. Aucune pièce n'est jointe au recours. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y.”
“3. La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Selon la jurisprudence, le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Aussi, la compétence de placer le condamné dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire appartient à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5; ACPR/679/2023 du 30 août 2023 consid. 3.1). 1.4. En l'espèce, le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM (art. 5 al. 2 let. l et 40 al. 1 LaCP ; art. 10 al. 1 let. i Règlement sur l'exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 [REPM ; RS E 4 55.05]), avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émaner du condamné visé par la décision déférée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant conteste l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son encontre en milieu fermé. 3.1.1. Conformément à l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu'il est à prévoir que la mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. En principe, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il peut toutefois aussi s'effectuer dans un établissement fermé, tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.”
“Februar 2025 beantragte die Staatsanwaltschaft die Abweisung der Beschwerde unter Auferlegung der Verfahrenskosten an den Beschwerdeführer. F. Das Kantonsgericht sandte die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft vom 28. Februar 2025 mit Verfügung vom 3. März 2025 zur Kenntnisnahme an den Beschwerdeführer, und der Schriftenwechsel wurde geschlossen. Erwägungen I. Formelles 1. Gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft kann innert zehn Tagen bei der Dreierkammer der Abteilung Strafrecht des Kantonsgerichts Basel-Landschaft schriftlich und begründet Beschwerde erhoben werden (Art. 310 Abs. 2 i.V.m. Art. 322 Abs. 2 der Schweizerischen Strafprozessordnung, StPO, SR 312.0; Art. 396 Abs. 1 StPO und § 15 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung, EG StPO, SGS 250). Zur Beschwerde legitimiert sind die Parteien, sofern sie ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides haben, mithin durch die Nichtanhandnahmeverfügung beschwert sind (Art. 382 Abs. 1 StPO). 2. In casu ist der Beschwerdeführer als potentiell geschädigte Person und Adressat der angefochtenen Nichtanhandnahmeverfügung durch diese unmittelbar in seinen Rechten betroffen, weshalb er zur Beschwerde legitimiert ist. Mit Eingabe vom 7. Februar 2025 (Postaufgabe am 10. Februar 2025) wurde die Rechtsmittelfrist gewahrt. Aus der Beschwerdeschrift geht hervor, dass der Beschwerdeführer die Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 31. Januar 2025 als unrichtig erachtet. Der Beschwerdeführer macht dem Sinne nach geltend, die Ausführungen der Staatsanwaltschaft in der angefochtenen Verfügung, es würden keine Beweismittel vorliegen, stimmten nicht. Der Begründungspflicht nach Art. 385 Abs. 1 StPO ist unter Berücksichtigung der geringfügigen Anforderungen an eine Laienbeschwerde damit gerade noch Genüge getan. Deshalb sind die formellen Prozessvoraussetzungen als gegeben zu erachten und insofern ist zufolge Vorliegens sämtlicher Formalien auf die Beschwerde vom 7. Februar 2025 einzutreten. II.”
Der amtliche Verteidiger kann die Festsetzung seines Honorars in eigenem Namen anfechten; die beschuldigte Person ist für die Anfechtung der Honorarfestsetzung nicht legitimiert, da es sich um eine Angelegenheit zwischen amtlicher Verteidigung und Staat handelt.
“4______) faisait état d'un seul véritable acte de procédure qui ne pouvait être pris en considération, soit la rédaction du recours interjeté contre la décision du SAPEM du 20 août 2019, procédure dans laquelle la requête de nomination d'office de Me A______ avait été rejetée par la Chambre de céans. c. L'avocate prénommée n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a et 382 al. 1 CPP). 1.2. La recourante se plaint, tout d'abord, d'un déni de justice (retard injustifié), vu le temps mis pour obtenir une décision de taxation. Si un tel grief est formulable en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), la concernée ne dispose toutefois plus d'un intérêt actuel à son examen, la décision d'indemnisation, objet de son recours, lui ayant été notifiée (art. 382 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2; ACPR/190/2020 du 11 mars 2020 consid. 3.3). Il s'ensuit que le recours est sans objet sur cet aspect (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). 1.3. Les pièces nouvelles produites par la recourante devant la Chambre de céans, soit notamment les correspondances échangées avec les autorités, sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine). 2. La recourante reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendue, faute de motivation de son ordonnance d'indemnisation. 2.1. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst féd. De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“Der Beschuldigte 1 lässt Dispositiv-Ziffer 19 (Entschädigung der amtlichen Verteidigung) des vorinstanzlichen Entscheids mittels Berufung anfechten. Konkret werden die von der Vorinstanz vorgenommenen Honorarkürzungen beanstandet. Die dem amtlichen Verteidiger von der Vorinstanz zugesprochene Entschädigung für das Untersuchungs- und erstinstanzliche Verfahren soll mithin - 13 - zu tief sein (Urk. 206 S. 2, Urk. 309 S. 13). Gegen eine zu tiefe Entschädigung der amtlichen Verteidigung ist die beschuldigte Person nicht zur Ergreifung der Berufung legitimiert, da die Entschädigungsfrage alleine eine Angelegenheit zwischen der amtlichen Verteidigung und dem Staat ist und die beschuldigte Person in diesem Zusammenhang kein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Entscheids hat. Die amtliche Verteidigung zählt nicht zu den Verfahrensparteien (Art. 104 Abs. 1 StPO). Ihre Rechtsmittellegitimation hinsichtlich der Festsetzung des Honorars ergibt sich nicht aus Art. 382 StPO, sondern aus der besonderen Regelung in Art. 135 Abs. 3 StPO. Sie kann bzw. muss gegen den erstinstanzlichen Entschädigungsentscheid in ihrer Eigenschaft als Verfahrensbeteiligte in eigenem Namen strafprozessuale Beschwerde führen (BGE 140 IV 213 E. 1.4.; BGE 139 IV 199 E. 5.2; BSK StPO- R UCKSTUHL, Art. 135 N 15 f.). Die amtliche Verteidigung hat den vorinstanzlichen Entschädigungsentscheid bei der Beschwerdeinstanz nicht angefochten (Prot. II S. 21). Mangels Beschwer des Beschuldigten 1 ist auf die Berufung insoweit nicht einzutreten.”
Ein schutzwürdiges Interesse kann sich auf zivilrechtliche Folgen der strafprozessualen Entscheidung beziehen (etwa Auswirkungen auf ein zugleich anhängiges Zivilverfahren oder daraus resultierende zivilrechtliche Ansprüche) und damit als aktuell und konkret gelten.
“3 ad art. 385). 1.2.1. La décision de suspension de la procédure est sujette à recours (art. 314 al. 5 CPP et 322 al. 2 CPP; ACPR/323/2014 du 1er juillet 2014 consid. 1; ACPR 419/2015 du 11 août 2015 consid. 1 et 2.1). 1.2.2. En l'espèce et pour le surplus, le recourant se prévaut d'un préjudice que lui causerait la suspension de la procédure pénale en raison de l'inscription d'une poursuite à son encontre sur la base de la reconnaissance de dette arguée de faux. Cette "falsification" aurait aussi porté atteinte à sa réputation et causé un préjudice moral et financier, sous la forme de stress et de frais d'avocat. Il conviendrait de rendre rapidement justice pour prévenir de futurs actes frauduleux. La procédure civile risquait de durer et il n'était pas certain qu'elle comporterait une expertise de la reconnaissance de dette litigieuse. C'est précisément sur ce dernier aspect, vu ce qui suit, que le recourant peut se prévaloir d'un intérêt actuel et concret à voir son recours tranché (art. 382 al. 1 CPP). Partant, sous cette réserve, le recours est recevable. 2. Le recourant considère que c'est à tort que le Ministère public a suspendu la procédure. 2.1.1. Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre l'instruction, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cette mesure ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre cause peut véritablement jouer un rôle sur celui de l'affaire suspendue et qu'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 et les références citées). 2.1.2. La suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 314). 2.2.2. Le principe de la célérité qui découle de l'art.”
Bei minderjährigen Beschuldigten hat die Rechtsprechung die Parteistellung und Beschwerdebefugnis gestützt auf Art. 38 PPMin in Verbindung mit Art. 382 Abs. 1 StPO anerkannt.
“Il voyait mal qu'un tel risque existât en lien avec "l'infraction de volonté du contrôle du téléphone", la seule qui puisse être retenue. Quant au témoignage de E______, il ne lui "importait pas" et il n'avait nul intérêt à solliciter sa modification, puisque lui-même avait procédé au contrôle du téléphone de sa sœur en sa présence. Enfin, il n'existait aucun risque de réitération que le TMC avait retenu de manière abusive et en violation du droit. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin cum 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 et 3 PPMin cum 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner d’un prévenu mineur qui, partie à la procédure (art. 38 al. 1 let. a PPMin cum art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 38 al. 3 PPMin cum art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint des circonstances de son interpellation, de sa détention et de son audition par la police, respectivement remet en cause l'exploitation des preuves obtenues. Tel n'est toutefois pas l'objet du litige qui est circonscrit à l'ordonnance querellée, soit le bien-fondé du prononcé de mesures de substitution. Ces griefs sont donc exorbitants à la saisine de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et partant, irrecevables. Il en est de même des conclusions du recourant tendant au versement d'indemnités pour la privation de liberté et les mesures de substitution subies, de même qu'à exhorter le Pouvoir judiciaire à régler la procédure par voie de médiation. 4. Le recourant se plaint de ne pas avoir disposé d'un délai suffisant pour consulter le dossier avant la transmission au TMC de ses déterminations du 14 février 2025.”
“Ces faits étaient, de plus, constitutifs de voies de fait, soit d'une contravention et non d'un crime ou d'un délit, tels qu'exigés par l'art. 255 CPP. Les voies de fait ne figuraient, de surcroît, pas dans la Directive du procureur général "A.5 c. 4.2", listant les infractions pouvant donner lieu à l'établissement d'un profil ADN. Enfin, l'autorité intimée n'indiquait pas quels seraient les indices concrets laissant présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits qui justifieraient l'établissement de son profil ADN. b. Le Juge des mineurs n'a pas formulé d'observations. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin ; 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu mineur qui, partie à la procédure (art. 38 al. 1 let. a PPMin; 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 38 al. 3 PPMin; art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Juge des mineurs la violation de son droit d'être entendu, faute de motivation de la décision, laquelle se fonderait, de surcroît, sur un constat de lésions traumatiques dont il n'aurait pas eu connaissance. 2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit comprend également l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, la motivation du Juge des mineurs est certes succincte.”
Nach der herrschenden Lehre fallen bestimmte präventive/aufsichtliche Massnahmen nicht unter das Anfechtungsverbot des Art. 382 Abs. 2 StPO. Als Beispiele nennt die Literatur namentlich die Massnahmen nach Art. 67b CP, das präventive Cautionnement (Art. 66 CP) sowie die Veröffentlichung des Urteils (Art. 68 CP).
“L'appel déposé par C______ est irrecevable dès lors que le courrier l'annonçant n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours après la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Elle n'a pas non plus réagi dans le délai qui lui a été accordé en application de l'art. 403 al. 1 CPP. 1.2. L'appel du MP est recevable pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La voie de l'appel est ainsi ouverte à la partie plaignante indépendamment du sort des conclusions civiles (cf. notamment ATF 139 IV 78 consid. 3.3.4). À teneur de l'art. 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. Selon la doctrine, les mesures visées par l'art. 67b CP, de même que le cautionnement préventif de l'art. 66 CP ou la publication du jugement de l'art. 68 CP, ne sont pas concernées par l'art. 382 al. 2 CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 382 ; A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zürich 2020, n. 15 ad art. 399). 1.3.2. À teneur de son mémoire d'appel, A______ a renoncé à ses conclusions qui sollicitaient une interdiction de contact et géographique pour ses enfants, conclusions en tout état irrecevables, puisqu'elle n'a pas la qualité de représenter ses enfants dans la présente procédure, ce pouvoir ayant été confié à leur curateur. Pour le surplus, l'appel de A______ a été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Ses conclusions, en tant qu'elles concernent le prononcé d'une interdiction de contact et géographique envers elle-même et son domicile, sont recevables, conformément à la doctrine citée. Le grief soulevé par l'appelant joint, selon lequel l'appelante serait forclose à formuler ces conclusions pour la première fois en deuxième instance, peut demeurer indécis, au vu de ce qui sera décidé ci-après sur le fond (cf.”
“Me E______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 22 heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude, dont une heure et 30 minutes pour une visite à [la prison] N______, 40 minutes pour une demande de mise en liberté et 25 minutes pour une demande d'exécution anticipée de peine, deux heures pour la déclaration d'appel joint, 12 heures pour le mémoire d'appel joint et six heures de rédaction de la réponse aux appels principaux. En première instance, il a été indemnisé pour 29 heures d'activité. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel déposé par C______ est irrecevable dès lors que le courrier l'annonçant n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours après la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Elle n'a pas non plus réagi dans le délai qui lui a été accordé en application de l'art. 403 al. 1 CPP. 1.2. L'appel du MP est recevable pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La voie de l'appel est ainsi ouverte à la partie plaignante indépendamment du sort des conclusions civiles (cf. notamment ATF 139 IV 78 consid. 3.3.4). À teneur de l'art. 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. Selon la doctrine, les mesures visées par l'art. 67b CP, de même que le cautionnement préventif de l'art. 66 CP ou la publication du jugement de l'art. 68 CP, ne sont pas concernées par l'art. 382 al. 2 CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 382 ; A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zürich 2020, n. 15 ad art. 399). 1.3.2. À teneur de son mémoire d'appel, A______ a renoncé à ses conclusions qui sollicitaient une interdiction de contact et géographique pour ses enfants, conclusions en tout état irrecevables, puisqu'elle n'a pas la qualité de représenter ses enfants dans la présente procédure, ce pouvoir ayant été confié à leur curateur. Pour le surplus, l'appel de A______ a été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art.”
Bei prozessualen oder formellen Verfügungen (z. B. Zustellung, Fristen, Verfügungen, prozessuale Hinweise) verlangt Art. 382 Abs. 1 StPO ein konkretes, rechtlich geschütztes Interesse an Aufhebung oder Änderung der Entscheidung. Fehlerhafte oder verspätete Zustellungen können die effektive Möglichkeit zur Rechtsmittelwahrung beeinträchtigen und damit das praktische Rechtsschutzinteresse entfallen lassen; ebenso kann sich ein aktuelles Interesse durch nachträgliche Abhilfe oder teilweise Erledigung der Verfügung erledigen.
“Dans ses observations, le Tribunal de police rappelle que A______ devait s'attendre à recevoir une communication des autorités, dès lors qu'il avait été entendu par la police dans les semaines ayant précédé le prononcé de l'ordonnance pénale. Quand bien même l'invitation à retirer le pli contenant celle-ci avait été adressée à la mauvaise personne, elle était néanmoins entrée dans la "sphère familiale" de A______. On pouvait dès lors attendre de ce dernier qu'il questionnât son épouse au sujet de cet avis de retrait. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans autres développements. d. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant soutient ne pas avoir eu connaissance de l'ordonnance pénale du 21 mars 2024 lors de sa notification, laquelle n'était finalement intervenue que consécutivement à l'envoi, par le Ministère public, le 5 juin 2024, d'une copie de cette ordonnance. 2.1. L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP) et le prévenu dispose d'un délai de dix jours pour y former opposition (art. 354 al. 1 let. a CPP). 2.2.1. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). 2.2.2. Est déterminante la prise de connaissance effective de l'envoi par le destinataire. À la prise de connaissance par le destinataire est assimilée la réception par un employé ou toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al.”
“C'est pourquoi il avait dupliqué par e-mail sa lettre du 5 février 2025, courriel dont le juge avait tenu compte dans l'ordonnance querellée. Or, malgré son souhait exprimé de recevoir la correspondance à son adresse e-mail, le Tribunal de police lui avait notifié la décision querellée par courrier postal, le privant de facto de son droit de recours dans les délais légaux. C'est pourquoi, ledit tribunal avait commis "un abus du pouvoir d'appréciation […] en matière de respect des délais". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. En revanche, l'acte est tardif. 1.2.1. À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être formé dans les dix jours. 1.2.2. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2). Le dépôt auprès d'un office postal étranger n'a pas d'effet sur le respect du délai. Dans un tel cas, il faut se fonder sur la date à laquelle le courrier est reçu par la Poste suisse pour être acheminé. La partie recourante qui choisit de déposer son recours auprès d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt. Une application stricte de cette règle s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid.”
“01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse notamment (art. 91 al. 2 CPP). En l’espèce, l’ordonnance querellée datant du 15 janvier 2025, le délai de recours de dix jours n’arrivait pas à échéance avant le lundi 27 janvier 2025 (par le jeu de l’art. 90 al. 2 CPP). Ainsi, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 S’agissant des déterminations du 21 mars 2025 de W.________ sur celles du Ministère public, qui lui ont été transmises le 10 mars 2025, elles sont recevables, en tant que déterminations spontanées (cf. ATF 142 III 47 consid. 4.1.1 ; TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2). 2. 2.1 2.1.1 Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient que l’ordonnance se réfère abstraitement aux éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent, mais qu’elle n’indique pas en quoi l’existence d’un soupçon en lien avec celle-ci serait rendue vraisemblable. L’ordonnance reposerait sur une simple assertion consistant à reprendre les termes d’une disposition légale, sans y apporter le moindre élément factuel. Très concrètement, le Ministère public ne mentionnerait pas d’indice concret permettant de présumer d’un éventuel soupçon de blanchiment d’argent à son encontre, ni ne préciserait laquelle des hypothèses de séquestre prévues par l’art.”
“Die Akten BK 24 360+364 wurden beigezogen, womit auch diesem Editionsantrag des Beschwerdeführers entsprochen wurde. Am 30. Oktober 2024 reichte der Beschwerdeführer eine Replik ein. Er bestätigte die bisher gestellten Rechtsbegehren und beantragte neu, ihm sei eine Genugtuung in der Höhe von CHF 20'000.00 zuzüglich Zins von 5% seit dem 28. August 2024 auszurichten. 2. 2.1 Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Staatsanwaltschaft kann bei der Beschwerdekammer innert zehn Tagen schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden (Art. 393 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 396 Abs. 1 der Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0], Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Zur Beschwerdeführung legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheids hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). 2.2 Soweit der Beschwerdeführer die Ziffern 1 und 2 der Verfügung vom 28. August 2024 anficht, ist er als Inhaber der gesperrten Konti und Unterlagen in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen und zur Beschwerde legitimiert. Auf seine Beschwerde ist vorbehältlich folgender Ausführungen einzutreten: Mit Verfügung vom 18. September 2024 wurde die Sperre teilweise aufgehoben, weshalb insofern ein aktuelles und praktisches Rechtsschutzinteresse weggefallen ist und die Beschwerde als gegenstandslos abzuschreiben ist (vgl. auch E. 2.3 dieses Beschlusses). Betreffend die Ziffern 3-5 der angefochtenen Verfügung vom 28. August 2024, welche ausschliesslich Anweisungen und Hinweise an die Bank erhalten, fehlt ihm von vorneherein ein rechtlich geschütztes Interesse, weshalb insofern nicht auf die Beschwerde eingetreten werden kann. 2.3 Betreffend seine Feststellungsbegehren gemäss Ziffern 8 und 9 seiner Replik vom 4. Oktober 2024 ist zunächst an den allgemeinen prozessualen Grundsatz zu erinnern, wonach Feststellungsbegehren gegenüber Leistungsbegehren subsidiär sind und eines besonderen Feststellungsinteresses bedürfen (BGE 137 IV 87 E.”
Die Anordnung einer Landesverweisung sowie deren Dauer werden in der zitierten Rechtsprechung als Sanktion qualifiziert. Daher sind die Privatkläger nach Art. 382 Abs. 2 StPO nicht legitimiert, Entscheide über die Landesverweisung oder deren Dauer im Berufungsverfahren anzufechten; auf entsprechende Anschlussberufungen ist nicht einzutreten.
“b StPO anlässlich der mündlichen Berufungsverhandlung im Sinne einer Vor- frage über die Eintretensfrage zu entscheiden (vgl. EUGSTER in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2014, N 1 zu Art. 403). 4.2. Der gesetzliche Vertreter des Privatklägers 1 führte zusammengefasst und sinngemäss aus, die Privatkläger seien mit Präsidialverfügung vom 18. August 2022 aufgefordert worden, Anschlussberufung zu erheben. Dies hätten sie getan. Wenn die Verteidigung den Fall weiterziehen und eine tiefere Strafe beantragen könne, müsse auch die Privatklägerschaft das Recht haben, das vorinstanzliche Urteil hinsichtlich der Strafe anzufechten (Prot. II S. 7 ff.). 4.3. Die amtliche Verteidigung machte geltend, die Privatkläger seien in Bezug auf Sanktionen nicht berufungslegitimiert. Bei der Landesverweisung und deren Dauer handle es sich um eine Sanktion, weshalb auf die Anschlussberufung der Privatkläger mangels Legitimation nicht einzutreten sei (Prot. II S. 9). - 10 - 4.4. Art. 382 Abs. 2 StPO hält bezüglich der Legitimation der übrigen Parteien zur Anfechtung eines Entscheids fest, dass die Privatklägerschaft einen Entscheid hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion nicht anfechten kann. Nach bundes- gerichtlicher Rechtsprechung stellt die Anordnung der Landesverweisung im Sin- ne von Art. 66a f. StGB eine Sanktion dar, weswegen z.B. auch das Asperations- prinzip nach Art. 49 StGB analog anzuwenden ist (BGE 146 IV 311, 319 f. E. 3.7; m.H.a. BGE 146 IV 172, 183 E. 3.3.4). Die Privatkläger wenden sich mit ihrer An- schlussberufung zwar nicht gegen die Anordnung oder Nichtanordnung einer Landesverweisung, sie verlangen aber eine Erhöhung der Dauer der Landesver- weisung von 5 auf 10 Jahre. Ist die Frage der Anordnung der Landesverweisung unter den Begriff der Sanktion zu subsumieren, gilt dies ebenso für deren Dauer. Mithin steht Art. 382 Abs. 2 StPO der Legitimation der Privatkläger zur Erklärung der Anschlussberufung in diesem Punkt entgegen. Dementsprechend ist auf die Berufung der Privatkläger 1 – 3 nicht einzutreten.”
“Art. 382 Abs. 2 StPO hält bezüglich der Legitimation der übrigen Parteien zur Anfechtung eines Entscheids fest, dass die Privatklägerschaft einen Entscheid hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion nicht anfechten kann. Nach bundes- gerichtlicher Rechtsprechung stellt die Anordnung der Landesverweisung im Sin- ne von Art. 66a f. StGB eine Sanktion dar, weswegen z.B. auch das Asperations- prinzip nach Art. 49 StGB analog anzuwenden ist (BGE 146 IV 311, 319 f. E. 3.7; m.H.a. BGE 146 IV 172, 183 E. 3.3.4). Die Privatkläger wenden sich mit ihrer An- schlussberufung zwar nicht gegen die Anordnung oder Nichtanordnung einer Landesverweisung, sie verlangen aber eine Erhöhung der Dauer der Landesver- weisung von 5 auf 10 Jahre. Ist die Frage der Anordnung der Landesverweisung unter den Begriff der Sanktion zu subsumieren, gilt dies ebenso für deren Dauer. Mithin steht Art. 382 Abs. 2 StPO der Legitimation der Privatkläger zur Erklärung der Anschlussberufung in diesem Punkt entgegen. Dementsprechend ist auf die Berufung der Privatkläger 1 – 3 nicht einzutreten.”
Eltern können die Verfahrensrechte der verstorbenen Tochter kraft Art. 121 Abs. 1 StPO geltend machen; ein eigenes Interesse im Sinne von Art. 382 Abs. 3 StPO ist in einem solchen Fall nicht erforderlich.
“Im Leitentscheid BGE 146 IV 76 (= Praxis 2020 Nr. 89) hat das Bundesgericht klargestellt, dass die Rechtsnachfolge gemäss Art. 121 Abs. 1 StPO auch in Fällen anwendbar ist, in denen der Geschädigte (dem Vorwurf nach) zufolge der mutmasslichen Straftat verstarb. Zur Beurteilung stand der Fall einer 22-jährigen Frau, die in einer psychiatrischen Krisensituation ins Spital gebracht wurde und dort aus dem Fenster in den Tod sprang. Die Eltern machten das Spitalpersonal für diesen Tod verantwortlich. Das Bundesgericht anerkannte, dass sich die Eltern gestützt auf Art. 121 Abs. 1 und Art. 382 Abs. 1 StPO als Privatklägerin konstituierten und berechtigt waren, die Verfolgung und die Bestrafung der für die Straftat verantwortlichen Personen zu verlangen. Da sie die Verfahrensrechte ihrer verstorbenen Tochter geltend machten, sei es nicht notwendig, sich auf eigene Interessen (im Sinne von Art. 382 Abs. 3 StPO) zu berufen. Das Rechtsschutzinteresse sei gestützt auf Art. 382 Abs. 1 StPO zu beurteilen (BGE 146 IV 76 E. 2.3; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4. Auflage, Bern 2020, N 568). Die Beschwerde im Verfahren vor Bundesgericht scheiterte nicht an der Strafprozessordnung, sondern lediglich daran, dass die Staatshaftungsansprüche der Eltern nicht als Zivilansprüche gemäss Bundesgerichtsgesetz gelten (BGE 146 IV 76 E. 3; vgl. Oberholzer, a.a.O., N 2220; Farquet, La qualité pour recourir de la partie plaignante dont les prétentions relèvent du droit public, https://www.lawinside.ch/850/, besucht am 11. Dezember 2020).”
Wer nach Art. 382 StPO die Qualität zum Rechtsmittel hat, muss das Rechtsmittel frist- und formgerecht einreichen: Das Rechtsmittel ist schriftlich innert der gesetzlich vorgesehenen Frist (in der Praxis 10 Tage) an die zuständige Rekursbehörde zu richten; das Aktstück muss datiert und unterzeichnet sein. Die Praxis verlangt dabei in der Regel ein Originaldokument mit Unterschrift (oder die Unterschrift des Mandatars); Kopien oder Telefax sowie einfache E‑Mails ohne elektronische Signatur werden in der Regel nicht als genügende Einreichung anerkannt.
“1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 28 septembre 2020/733 consid. 1 et les références citées). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté auprès de l’autorité compétente, en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 91 al. 2 CPP, les écrits – dont font parties les actes de recours – doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse. Les mémoires de recours doivent être adressés par écrit à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). L'acte en cause doit être daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2). Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un original, soit d'un document signé par la partie ou son mandataire, de sorte qu'une copie ou un téléfax n'est pas recevable (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ; CREP 10 août 2020/571 consid. 1.2 et les références citées). Pour des raisons de sécurité, même si la personne envoyant un téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé) copie en raison des risques d'abus. Le message électronique simple sans signature électronique ne répond pas aux exigences posées pour la transmission électronique au sens de l'art.”
“En raison de la situation sanitaire, les facteurs peuvent procéder de la sorte, avec le consentement des destinataires et en leur présence. d) Invité à se déterminer, le recourant a écrit le 9 février 2021 qu’il ne pouvait pas expliquer cette « signature bidon ». Celle-ci ne correspondait pas à la sienne ou à celle de son amie, comme on pouvait le constater en comparant l’écrit avec le mémoire de recours. Le recourant avait lui-même contacté l’office postal de distribution, afin de savoir quel agent avait distribué le pli recommandé, et il semblait que le facteur avait fait une erreur. Il précisait qu’il avait ouvert une procédure à ce sujet et attendait une confirmation. Il demandait qu’au vu du « flou » en rapport avec la distribution du pli contenant l’ordonnance, son recours soit pris en compte. C O N S I D E R A N T 1. a) Le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision entreprise, puisque celle-ci refuse de donner une suite à la plainte qu’il a déposée. Il a ainsi qualité pour recourir (art. 382 CPP). b) Le délai de recours contre les décisions du ministère public est de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Il commence à courir dès la notification de la décision (art. 384 let. b CPP). c) Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature – actuellement : recommandé – ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Tant qu’un pli n’a pas été notifié au destinataire, l’acte est sans effet, sous réserve des règles de la bonne foi imposée au justiciable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 4 ad art. 85). La preuve de la notification – remise du pli et date de celle-ci – incombe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique ; lorsque cette preuve est rapportée, il existe une présomption – réfragable – que l’envoi contenait l’acte en question (idem, n.”
“En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir indiqué en quoi l’établissement de son profil ADN était une démarche nécessaire, adéquate et proportionnée. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid.”
Art. 382 Abs. 1 StPO kann auch dem Verteidiger selbst Beschwerdebefugnis zugestehen, wenn er durch die angefochtene Entscheidung ein eigenständiges, rechtlich geschütztes Interesse hat. Die Rechtsprechung anerkennt etwa die Beschwerde eines Verteidigers zur Durchsetzung von Entschädigungsansprüchen oder zur Geltendmachung seiner Beiordnung.
“En effet, dans la mesure où son domicile était inconnu des autorités, une révocation de la défense d'office ne pourrait pas lui être notifiée, si bien qu'il ne pourrait pas être informé du fait qu'il n'était plus représenté. c. Les recourants répliquent et persistent dans leurs conclusions. Le raisonnement avancé par le Ministère public dans ses observations était contradictoire. En effet, alors que cette autorité avait indiqué dans son courrier du 18 mars 2025 ne pas "entendre faire application de l'art. 355 al. 2 CP" en raison du domicile étranger de A______, elle soutenait désormais que celui-ci était inconnu. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner tant du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), que de son conseil visé par la décision, qui ont qualité pour agir, vu leur intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Dans la mesure où le conseil de A______ indique procéder à un retrait partiel du recours, le grief – initialement allégué – d'une prétendue violation de l'art. 355 al. 2 CPP ne sera pas examiné. 3. Il est fait grief au Ministère public d'avoir violé les art. 130 et 134 CPP, en refusant de révoquer la défense d'office ordonnée en la personne de Me B______. 3.1. Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a); lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b); lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c); lorsque le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let.”
“Il persiste dans sa demande d'indemnisation : le Ministère public avait omis sa désignation d'office. Les frais de la procédure ne pouvaient pas être mis à la charge de A______, soit pour lui ses héritiers, dès lors qu'il avait été relevé des soupçons pesant contre lui et qu'il n'avait jamais pu donner sa version des faits. b. Le Ministère public déclare ne pas s'opposer à ce que les frais de la procédure pénale soient laissés à la charge de l'État et à ce qu'une indemnité soit allouée à l'avocat, étant donné que la nomination d'office avait été erronément omise. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. En tant que le recours vise l'indemnisation du défenseur d'office et qu'il émane de celui-ci (art. 135 al. 3 CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), il est recevable. 1.3. Plus délicate est la question de savoir si le recours est recevable en ce qu'il a été déposé contre la décision mettant les frais à la charge du prévenu, décédé le lendemain du prononcé querellé. En effet, le défenseur d'office a annoncé recourir au nom de l'hoirie, sans toutefois en connaître – et donc désigner – les membres. 1.4. À teneur de l'art. 382 al. 3 CPP, si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. Le droit de recourir présuppose la capacité de partie et d'ester en justice (cf. art. 106 CPP). Une communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et tant que la succession n'est pas partagée, tous les biens qu'elle comporte sont la propriété commune des héritiers. Ceux-ci sont donc, par exemple, chacun, personnellement et directement, touchés par une infraction commise à l'encontre du patrimoine de la succession (cf.”
Die Konkursmasse ist nicht nach Art. 382 Abs. 3 StPO legitimiert; ihre Legitimation ergibt sich hingegen aus Art. 121 Abs. 2 StPO.
“Genugtuung Die Konkursmasse E.________ sel. ist von Gesetzes wegen in die Ansprüche der inzwischen verstorbenen Privatklägerin 2 eingetreten und hat als Zivilklägerin in diesem Verfahren ihre Rechtsnachfolge angetreten. Die vormalige Straf- und Zivilklägerin E.________ ist während dem hängigen Berufungsverfahren gestorben, ohne dass sie selber ein Rechtsmittel erhoben oder Anschlussberufung erklärt hätte (pag. 2205 f.). Mangels eigenständiger Berufung bzw. Anschlussberufung seitens E.________ sel. hat ihre Konkursmasse kein Rechtsmittel weiterzuführen. Entsprechend muss sie auch kein rechtlich geschütztes Interesse an der Änderung oder Aufhebung des Urteils der Vorinstanz haben. Die Legitimation der Konkursmasse richtet sich nicht nach Art. 382 Abs. 3 StPO, sondern nach Art. 121 Abs. 2 StPO. Die Konkursmasse von E.________ sel. trat nach ihrem Ableben von Gesetzes wegen in ihre Ansprüche als geschädigte Person ein. Die Vorinstanz verurteilte den Beschuldigten zur Bezahlung von CHF 3'000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 17. Februar 2019 an die Privatklägerin”
Die Beschwerdelegitimation der fallführenden Staatsanwaltschaft gegen eine Einstellungsverfügung ergibt sich aus ihrer Rolle als Trägerin des staatlichen Strafanspruchs und aus ihrer Befassung mit dem Verfahren (Art. 381 ff. i.V.m. Art. 382 Abs. 2 StPO).
“________ seine Kostennote ein. 2. 2.1 Gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie Verfahrenshandlungen erstinstanzlicher Gerichte kann bei der Beschwerdekammer innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden (Art. 393 Abs. 1 Bst. b Satzteil 1 i.V.m. Art. 396 Abs. 1 StPO, Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Soweit der Beschuldigte 1 die Legitimation der Beschwerdeführerin in Frage stellt, ist festzuhalten, dass sich die Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung und nicht gegen die von den Parteien abgeschlossene Vergleichsvereinbarung an sich richtet. Die Beschwerdelegitimation der fallführenden Staatsanwältin gegen die Einstellungsverfügung des Regionalgerichts ergibt sich aus ihrer Rolle als Trägerin des staatlichen Strafanspruchs (Art. 381 Abs. 1 i.V.m. Art. 16 Abs. 1 sowie Art. 6 Abs. 2 StPO) und aus ihrer Befassung mit dem Verfahren (Art. 382 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 62 Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 EG ZSJ). Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten. 3. Das Regionalgericht begründet die Verfahrenseinstellungen im Wesentlichen damit, dass die Beschuldigten anlässlich der Hauptverhandlung vom 7. Juli 2022 eine Vergleichsvereinbarung abgeschlossen hätten. Konkret habe der Beschuldigte 1 den Strafantrag wegen Sachbeschädigung, übler Nachrede und Beschimpfung sowie die Privatklage gegen die Beschuldigte 2 zurückgezogen, während die Beschuldigte 2 die Strafanträge wegen Sachentziehung und Hausfriedensbruchs gegen die Beschuldigten 1, 3 und 4 sowie den Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs gegen die Beschuldigte 5 und die jeweiligen Privatklagen zurückgezogen habe. Zumal es sich bei diesen Delikten allesamt um Antragsdelikte handle und mit dem Rückzug der Strafanträge eine Prozessvoraussetzung entfalle, seien die diesbezüglichen Verfahren in Anwendung von Art. 329 Abs. 4 StPO einzustellen (vgl. Ziff. 1, 4, 6, 8 und 10 der angefochtenen Verfügung).”
“________ seine Kostennote ein. 2. 2.1 Gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie Verfahrenshandlungen erstinstanzlicher Gerichte kann bei der Beschwerdekammer innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden (Art. 393 Abs. 1 Bst. b Satzteil 1 i.V.m. Art. 396 Abs. 1 StPO, Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Soweit der Beschuldigte 1 die Legitimation der Beschwerdeführerin in Frage stellt, ist festzuhalten, dass sich die Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung und nicht gegen die von den Parteien abgeschlossene Vergleichsvereinbarung an sich richtet. Die Beschwerdelegitimation der fallführenden Staatsanwältin gegen die Einstellungsverfügung des Regionalgerichts ergibt sich aus ihrer Rolle als Trägerin des staatlichen Strafanspruchs (Art. 381 Abs. 1 i.V.m. Art. 16 Abs. 1 sowie Art. 6 Abs. 2 StPO) und aus ihrer Befassung mit dem Verfahren (Art. 382 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 62 Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 EG ZSJ). Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten. 3. Das Regionalgericht begründet die Verfahrenseinstellungen im Wesentlichen damit, dass die Beschuldigten anlässlich der Hauptverhandlung vom 7. Juli 2022 eine Vergleichsvereinbarung abgeschlossen hätten. Konkret habe der Beschuldigte 1 den Strafantrag wegen Sachbeschädigung, übler Nachrede und Beschimpfung sowie die Privatklage gegen die Beschuldigte 2 zurückgezogen, während die Beschuldigte 2 die Strafanträge wegen Sachentziehung und Hausfriedensbruchs gegen die Beschuldigten 1, 3 und 4 sowie den Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs gegen die Beschuldigte 5 und die jeweiligen Privatklagen zurückgezogen habe. Zumal es sich bei diesen Delikten allesamt um Antragsdelikte handle und mit dem Rückzug der Strafanträge eine Prozessvoraussetzung entfalle, seien die diesbezüglichen Verfahren in Anwendung von Art. 329 Abs. 4 StPO einzustellen (vgl. Ziff. 1, 4, 6, 8 und 10 der angefochtenen Verfügung).”
Zur Beschwerdebefugnis gehört, dass die Partei ein aktuelles und praktisches, in rechtlicher Hinsicht geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Entscheidung darlegen muss. Das Interesse muss persönlich und konkret sein; die Partei ist nur beschwerdebefugt, wenn sie durch die angefochtene Entscheidung in ihren Rechten betroffen ist.
“a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), en l'occurrence par l'autorité municipale, respectivement par un fonctionnaire de police (art. 3 al. 2 LContr [Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP). 1.3 1.3.1 Le recourant conclut à l’annulation de toutes les charges qui lui ont été imputées, car elles découleraient d’erreurs administratives de l’Office de la population qui devrait en assumer la responsabilité. 1.3.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits, par la décision attaquée. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les réf. cit. ; CREP 7 mars 2024/194 consid. 1.2.2 ; CREP 22 janvier 2024/64 consid. 1.3.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 1B/187_2021 du 15 mai 2021 consid. 3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 consid.”
Nach Art. 382 Abs. 3 StPO kann ein Angehöriger — beispielsweise der Ehegatte — ein Rechtsmittel ergreifen oder weiterführen, sofern er in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen ist. Das Kantonsgericht (Entscheid vom 18.08.2022) hat diese Beschwerdelegitimation des Ehemanns bejaht; der zugrundeliegende Fall betraf eine fahrlässige Tötung durch Unterlassen.
“Entscheid Kantonsgericht, 18.08.2022 Art. 382 Abs. 3 StPO (SR 312.0), Art. 117 StGB (SR 311.0) Bejahung der Beschwerdelegitimation des Ehemanns der Verstorbenen. Fahrlässige Tötung durch Unterlassen; Abgrenzung zwischen vorwerfbarem Diagnosefehler und nicht vorwerfbarer Fehldiagnose bzw. damit zusammenhängende Sorgfaltspflichtverletzung. Erkennbarkeit des Herzinfarkts und Vermeidbarkeit des Todes; fehlender Nachweis der Kausalität. Präsident Urs Gmünder, Mitglieder Franziska Wenk und Franziska Ammann, Gerichtsschreiberin Angela Frehner-Geisselhardt A._____, Beschwerdeführer, vertreten von Rechtsanwältin B._____, gegen Untersuchungsamt Uznach, Grynaustrasse 3, 8730 Uznach, Vorinstanz, betreffend Einstellung”
Die Beschwerde gegen eine Anordnung zur DNA-Analyse ist nach Art. 382 Abs. 1 StPO zulässig, wenn die anfechtende Partei ein rechtlich geschütztes Interesse geltend macht. Ein solches Interesse kann insbesondere bestehen, wenn aus dem Mandat hervorgeht, dass die Analyse nicht auf die Aufklärung der aktuell untersuchten Tat («élucider les faits») gerichtet ist, oder wenn die Verhältnismässigkeit bzw. der Nutzen des Eingriffs gerügt wird.
“________, tout en confirmant s’être conformé à l’invitation du Président de la Chambre pénale de suspendre l’analyse du prélèvement ADN jusqu’à droit connu sur le recours. Il a par ailleurs rejeté la requête de A.________ tendant à la consultation du dossier. Le 19 février 2025, A.________ a déposé une réplique spontanée. Il a par ailleurs chiffré à CHF 1'135.05 l’indemnité réclamée, produisant une liste de frais d’un montant de CHF 1'753.90. en droit 1. 1.1. Le recours contre une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Il ne ressort pas du dossier produit par le Ministère public quand le mandat querellé a été notifié au recourant, de sorte qu’il sera considéré que le recours a été déposé à temps. 1.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. 1.3. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est également le cas en l’occurrence. 1.4. L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à mesure d’instruction supplémentaire. Le recourant est en particulier invité à solliciter du Ministère public la consultation du dossier, auquel celui-ci s’oppose en l’état jusqu’à la confrontation (art. 101 al. 1 CPP). 2. Dans le mandat litigieux, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du recourant en lien avec des soupçons d’infractions passées et d’infractions futures. Il n’a pas coché la case « élucider les faits » ; on doit comprendre par « élucider les faits » que cette mention se réfère aux faits sous enquête et qu’en l’absence de coche dans le mandat, l’établissement du profil ADN du recourant ne vise pas à élucider les faits qui lui sont actuellement reprochés (faits sous enquête), soit la contrainte sexuelle du 9 mai 2024.”
“Quand bien même les profils ADN seraient soumis à effacement après un certain délai, il ne se justifiait guère d'ordonner derechef et "arbitrairement" une telle mesure – "inutile" et "coûteuse" – à son égard. Son profil ADN pourrait de toute façon être conservé pendant 20 ans et on peinait à percevoir l'intérêt de le conserver un mois supplémentaire à l'échéance de ce délai. Son casier judiciaire était vierge, des frais relatifs à l'établissement de son profil ADN avaient déjà été mis à sa charge dans une autre procédure et un profil ADN ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.2. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid.”
“16 et 17 de la loi sur les profils d'ADN, l'ordonnance du 13 février 2025 – contre laquelle il entendait faire recours au Tribunal fédéral – permettrait déjà de conserver son profil d'ADN jusqu'en février 2045, il était "particulièrement inexplicable" de vouloir encore en prolonger la conservation pour un mois supplémentaire, soit jusqu'en mars 2045, ce d'autant qu'un profil d'ADN n'était "sujet à aucun changement au cours de la vie d'un être humain". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.2. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid.”
“Il aurait dû à tout le moins bénéficier d'un sursis vu son casier judiciaire. L'instruction de l'affaire ne concernait qu'une unique vente d'une boulette de cocaïne, ne justifiant pas l'établissement d'un profil d'ADN, et la sanction prononcée ne conférait pas à l'infraction une gravité particulière, d'autant qu'il la contestait et exigeait une confrontation avec B______. L'établissement du profil d'ADN était un acte arbitraire, disproportionné, inutile et coûteux. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.2. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid.”
“Or, les seuls coûts en lien avec l'établissement d'un profil d'ADN étaient ceux relatifs au prononcé de l'ordonnance elle-même, soit CHF 20.- au maximum, lesquels ne seraient mis à sa charge qu'en cas de condamnation. Si l'on considérait par ailleurs que cet acte était inutile, alors l'art. 426 al. 3 let. a CPP serait applicable. c. A______ réplique et persiste dans son recours. Le prélèvement et l'établissement d'un profil d'ADN étaient régis par des conditions strictes au sens des art. 255 à 259 CPP afin d'éviter tout abus. Le Ministère public n'indiquait par ailleurs pas en quoi un second établissement de son profil d'ADN serait utile pour élucider une infraction. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Quand bien même le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours, faute d'intérêt juridiquement protégé, on comprend, par ses développements, qu'il entendait viser par-là l'irrecevabilité des griefs invoqués par le recourant, soit l'inutilité de l'acte et l'aspect coûteux de celui-ci. 2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let.”
Sterben Beschuldigte, Verurteilte oder Privatkläger, haben die Behörden beim Abschluss des Verfahrens die wirtschaftlichen Nebenfolgen mit den Erben zu regeln und in der Schlussverfügung über allenfalls im Erbgang übergehende Ansprüche des Verstorbenen zu entscheiden (z. B. das übertragbare Recht auf eine Entschädigung für verfahrensbedingte Auslagen im Sinne von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO).
“b CPP, si l’autorité de recours est une juridiction collégiale, le magistrat investi de la direction de la procédure statue comme juge unique si le recours porte exclusivement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que la valeur litigieuse n’excède pas 5'000 francs. Dans le cas présent, tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant inférieur à 5'000 fr., le recours ressortit au juge unique. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Pour justifier de sa qualité pour recourir, la partie n’a pas à démontrer que la décision attaquée viole effectivement un de ses droits ou une règle destinée à la protéger, sans quoi tout recours mal fondé serait aussi irrecevable; il suffit que le vice invoqué, allégué par elle – à tort ou à raison – porte atteinte à l’un de ses droits ou viole une règle destinée à la protéger. 2.2 Selon l’art. 382 al. 3 CPP, si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décède, ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0) peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. En cas de décès du prévenu durant l’instruction préliminaire, le Ministère public doit classer la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, l’action pénale étant éteinte par l’effet du décès (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319 CPP). Il lui appartient en outre de régler les effets accessoires économiques du classement avec les héritiers du prévenu, notamment en ce qui concerne le droit – transmissible pour cause de mort (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 429 CPP) – du défunt à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les autorités pénales doivent statuer sur l’indemnité du prévenu dans la décision finale, dont l’entrée en force fait obstacle à toute demande postérieure (ATF 144 IV 207 consid.”
Wer durch eine Verfügung der Staatsanwaltschaft unmittelbar in seinen rechtlich geschützten Interessen berührt ist, gilt als legitimiert zur Beschwerdeführung nach Art. 382 Abs. 1 StPO. Sind die Beschwerde form- und fristgerecht eingereicht, ist darauf einzutreten.
“Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Staatsanwaltschaft kann bei der Beschwerdekammer in Strafsachen innert zehn Tagen schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden (Art. 393 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 396 Abs. 1 StPO; Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Der Beschwerdeführer ist durch die angefochtene Verfügung unmittelbar in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen und somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 382 Abs. 1 StPO). Auf die frist- und – als Laieneingabe – knapp formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten.”
“Gegen Verfügungen der Staatsanwaltschaft ist die Beschwerde zulässig (Art. 393 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 20 Abs. 1 lit. b Strafprozessordnung [StPO, SR 312.0]). Zuständiges Beschwerdegericht ist das Appellationsgericht als Einzelgericht (§§ 88 Abs. 1 i.V.m. 93 Abs. 1 Ziff. 1 Gerichtsorganisationsgesetz [GOG, SG 154.100]). Die Kognition des Beschwerdegerichts ist frei und nicht auf Willkür beschränkt (Art. 393 Abs. 2 StPO). Der Entscheid ergeht im schriftlichen Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Beschwerdeführer sind von der angefochtenen Verfügung unmittelbar berührt und haben ein rechtlich geschütztes Interesse an deren teilweisen Aufhebung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert sind (Art. 382 Abs. 1 StPO). Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingereicht worden (Art. 396 StPO), sodass darauf einzutreten ist.”
“Februar 2025 gab die Verfahrensleitung dem Zwangsmassnahmengericht sowie der Generalstaatsanwaltschaft Gelegenheit zur Stellungnahme, wies das Gesuch um Edition der «Vorakten» grundsätzlich ab, edierte indessen von Amtes wegen die Haftakten KZM 25 396. Am 27. Februar 2025 reichten das Zwangsmassnahmengericht und die Staatsanwaltschaft jeweils eine Stellungnahme respektive delegierte Stellungnahme ein. Am 5. März 2025 reichte der Beschwerdeführer abschliessende Bemerkungen ein. 2. Gemäss Art. 222 i.V.m. Art. 393 Abs. 1 Bst. c der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO; SR 312.0) können Entscheide über die Anordnung der Untersuchungshaft durch die verhaftete Person mit Beschwerde angefochten werden. Zuständig ist die Beschwerdekammer in Strafsachen (Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Der Beschwerdeführer ist durch die Anordnung der Untersuchungshaft unmittelbar in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen und somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 222 und Art. 382 Abs. 1 StPO). Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten. 3. Die Untersuchungshaft setzt gemäss Art. 221 Abs. 1 StPO zunächst voraus, dass im Sinne eines allgemeinen Haftgrundes ein dringender Tatverdacht der Begehung eines Verbrechens oder Vergehens besteht. 3.1 Im Haftprüfungsverfahren geht es nicht darum, den Schuldbeweis zu erbringen, sondern den dringenden Tatverdacht zu belegen. Somit ist bei der Überprüfung des dringenden Tatverdachts keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweise vorzunehmen. Zu prüfen ist vielmehr, ob genügend konkrete Anhaltspunkte für eine Straftat und eine Beteiligung der betroffenen Person daran vorliegen, die Untersuchungsbehörden somit das Bestehen eines dringenden Tatverdachts mit vertretbaren Gründen bejahen durften. Im Haftprüfungsverfahren genügt der Nachweis von konkreten Verdachtsmomenten, wonach das inkriminierte Verhalten mit erheblicher Wahrscheinlichkeit die fraglichen Tatbestandsmerkmale erfüllen könnte.”
“Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Staatsanwaltschaft kann bei der Beschwerdekammer in Strafsachen innert zehn Tagen schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden (Art. 393 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 396 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]; Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Die Beschwerdeführerin ist als Straf- und Zivilklägerin durch die angefochtene Nichtanhandnahmeverfügung unmittelbar in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen und somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 382 Abs. 1 StPO). Auf die frist- und formgerechte Beschwerde ist – soweit damit die Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft vom 4. Juli 2024 angefochten worden ist – einzutreten.”
Privatklägerschaft: Als Partei im Strafverfahren gilt die geschädigte Person, die sich ausdrücklich am Verfahren beteiligt; sie kann nach Art. 382 Abs. 1 StPO beschwerdebefugt sein, soweit sie ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Entscheids darlegt.
“Les ordonnances de classement rendues par le ministère public peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. La qualité pour former recours est définie à l'art. 382 al. 1 CPP. Selon cette norme, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante, soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.”
“Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheids hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Partei ist namentlich die Privatklägerschaft (Art. 104 Abs. 1 Bst. b StPO). Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Geschädigte Person ist, wer durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist (Art. 115 Abs. 1 StPO). Die Umschreibung der unmittelbaren Verletzung in eigenen Rechten geht vom Begriff des Rechtsguts aus. Unmittelbar verletzt und geschädigt im Sinne von Art. 115 StPO ist, wer Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsgutes ist (BGE 141 IV 454 E. 2.3.1). Bei Strafnormen, die nicht primär Individualrechtsgüter schützen, gelten praxisgemäss nur diejenigen Personen als Geschädigte, die durch die darin umschriebenen Tatumstände in ihren Rechten beeinträchtigt werden, sofern diese Beeinträchtigung unmittelbare Folge der tatbestandsmässigen Handlung ist (BGE 141 IV 454 E. 2.3.1; 140 IV 155 E.”
“Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Partei ist namentlich die Privatklägerschaft (Art. 104 Abs. 1 Bst. b StPO). Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren im Straf- oder Zivilpunkt zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Als geschädigt wiederum gilt diejenige Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist (Art. 115 StPO). Die zur Stellung eines Strafantrags berechtigte Person gilt in jedem Fall als geschädigte Person (Art. 115 Abs. 2 StPO). Unmittelbar verletzt ist, wer Träger des Rechtsguts ist, das durch die fragliche Strafbestimmung vor Verletzung oder Gefährdung geschützt oder zumindest mitgeschützt werden soll. Im Zusammenhang mit Strafnormen, die nicht primär Individualrechtsgüter schützen, gelten praxisgemäss nur diejenigen Personen als Geschädigte, die durch die darin umschriebenen Tatbestände in ihren mitgeschützten Rechtsgütern beeinträchtigt werden, sofern diese Beeinträchtigung unmittelbare Folge der tatbestandsmässigen Handlung ist.”
Fehlt dem Rechtsmittel eine ausreichende Motivation (z. B. keine Schlussanträge oder keine konkrete argumentative Begründung), kann es trotz der Parteibeschwerdelegitimation nach Art. 382 Abs. 1 StPO als unzulässig erklärt werden. Nach der Rechtsprechung muss die Begründung vollständig im Akt enthalten sein; ein späteres Ergänzen oder Korrigieren im Rahmen einer Fristverlängerung (vgl. Art. 385 Abs. 2 StPO in den zitierten Entscheiden) ist hierzu in der Regel nicht vorgesehen. Bleibt der Mangel bestehen, tritt die Behörde nicht in die Sache ein.
“Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.4 En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est recevable dans cette mesure et sous réserve de ce qui suit. Le complément au recours du 28 janvier 2025 est tardif et, partant, irrecevable ; même à supposer déposé dans le délai utile, il aurait été irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous. Dans son acte de recours, T.________ explique en substance que le Ministère public n’aurait pas tenu compte de l’entier du contenu de sa plainte et des diverses situations de harcèlement et de discrimination qui continuent selon elle. Elle déclare en outre qu’elle est prête à « passer une expertise psychiatrique auprès de l’expert psychiatre de votre choix », afin d’établir que sa santé psychique n’est pas la cause de sa plainte. Par courrier du 28 janvier 2025, l’intéressée a apporté certaines précisions et compléments à son recours, relevant notamment que ses crises de somnambulisme auraient été provoquées par le médicament Xanax. De telles explications ne sauraient constituer une motivation suffisante dans le cadre de la procédure de recours.”
“2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, il ne contient ni conclusion, ni motivation, en ce sens que la recourante n’essaie nullement de démontrer en quoi l’ordonnance contestée serait erronée en fait ou en droit. Celle-ci se borne en effet à exprimer sa déception, voire son incompréhension quant au fait que l’enquête n’ait pas abouti à ce stade, à exposer à nouveau les faits qu’elle dénonce, à faire part de sa situation financière difficile et à demander le soutien financier du Ministère public, sans faire valoir que le procureur n'aurait pas procédé à tous les actes d’enquête qui pouvaient amener à l’identification du ou des auteurs ou à celle des fonds soustraits, et sans requérir l’administration d’éventuelles preuves supplémentaires. Ce faisant, elle n’explique pas en quoi le Ministère public aurait fait une mauvaise application de l’art. 314 CPP, ni en quoi la décision de suspendre la procédure aurait été prise sans motifs objectifs. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art.”
“Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, il ne contient ni conclusion, ni motivation, en ce sens que la recourante n’essaie nullement de démontrer en quoi l’ordonnance contestée serait erronée en fait ou en droit. Elle se borne en effet à exposer à nouveau les faits qu’elle dénonce sans indiquer pourquoi ils n’auraient, faussement, pas été retenus par le Ministère public. Elle ajoute « avoir des preuves » mais ne les produit pas. Ce faisant, elle n’explique pas en quoi le Ministère public aurait fait une mauvaise application de l’art. 310 CPP, ni en quoi les motifs retenus seraient contestables. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art.”
“Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.3 En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le Ministère public qui l’a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est recevable dans cette mesure et sous réserve de ce qui suit. Dans son acte de recours, B.________ répète qu’il est victime de persécutions, d’intimidation, de manipulation et piratage de ses données privées sur les réseaux sociaux, agissements qui seraient imputables à des organisations criminelles et autres société secrètes actives sur le Web. Cela étant, le recourant ne soulève aucun moyen critique en lien avec les motifs contenus dans l’ordonnance attaquée, ni n’explique en quoi, selon lui, le raisonnement sur lequel le procureur a fondé sa décision serait erroné, ni en quoi cela devrait conduire à une décision différente. Il se contente d’affirmer être victime de cybercriminalité et disposer de preuves en ce sens, sans toutefois en fournir et alors même que le procureur a précisément constaté qu’aucun élément tangible à l’appui des allégations du recourant et justifiant l’ouverture d’une instruction ne figurait au dossier. Or, de telles affirmations ne sauraient constituer une motivation suffisante dans le cadre de la procédure de recours.”
“En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Dans la mesure où l’acte ne contient ni conclusion formelle, ni argumentation concrète relative à son absence lors de l’audience du 21 août 2024, sur laquelle le recourant pourrait prétendre se fonder pour faire modifier le prononcé entrepris en sa faveur, il est douteux qu’il remplisse les exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP. La question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer ouverte dès lors que celui-ci doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.”
Parteistellung: Nach den zitierten Entscheidungen haben sowohl inhaftierte als auch ehemalige Inhaftierte die Qualität zum Rekurs nach Art. 382 Abs. 1 StPO. Aus den Quellen ergibt sich zudem, dass ein ehemaliger Inhaftierter Ansprüche auf Entschädigung (Art. 431 StPO) geltend machen kann.
“Le prévenu n’avait toutefois pas motivé sa demande, si ce n’était pour permettre à l’autorité de se faire une impression à son sujet. S’agissant du défaut de motivation de l’ordonnance, constatant que l’intéressé avait pu recourir de manière circonstanciée, le tribunal a renoncé à se déterminer et s’est référé aux considérants de celle-ci. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. Par courrier du 1er avril 2025, S.________ a indiqué que les déterminations du Tribunal des mesures de contrainte n’appelaient pas de réplique de sa part et a produit la note d’honoraires de son défenseur qui s’élevait à 1'430 fr. 15, débours forfaitaires (5%) et TVA (8,1%) compris. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le Code de procédure pénale (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b).”
“Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). 1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par un ancien détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). On peut cependant se demander s’il satisfait aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, dès lors que le recourant ne critique pas la motivation de la première juge autrement qu’en disant avoir été empêché d’agir par le fait qu’il était détenu et n’indique en particulier pas sur quel grief il se fonde. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que, même à supposer recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2. 2.1 Dans sa demande au Juge d’application des peines, le recourant ne semble pas se plaindre de conditions illicites de détention mais d’une détention illicite, à savoir d’avoir été incarcéré deux mois sans décision judiciaire qui l’ordonnerait. 2.2 Selon l’art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions (al.”
Die Rechtsmittelfrist beträgt zehn Tage. Sie beginnt mit der Kenntnisnahme bzw. gültigen Zustellung der angefochtenen Verfügung; die Beurteilung des Fristbeginns richtet sich nach den tatsächlichen Umständen. Wurde die Zustellung nicht formgerecht vorgenommen oder ist der Zeitpunkt unklar, ist auf die Angaben des Empfängers abzustellen. Nach der Praxis können Postaufgabe, Poststempel, Sendungsverfolgungsdaten oder sonstige Nachweise des Versands bzw. des Eingangs bei einer Behörde als Beleg für fristwahrendes Einreichen herangezogen werden.
“Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public relative au droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 24 octobre 2023/877 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Invoquant une violation des art. 101 al. 3 CPP et 15 al. 1 LPrD (loi sur la protection des données personnelles du 11 septembre 2007 ; BLV 172.65), le recourant s'oppose à la transmission de l'ordonnance pénale à l'ECA. Il fait valoir que cet établissement n'a pas précisé en quoi cette communication était indispensable à l'accomplissement de ses tâches. Par ailleurs, il considère que certaines des informations contenues dans cette ordonnance, à savoir son passé, ses antécédents et le dispositif, ne seraient pas pertinentes pour l’ECA dans le cadre de la gestion du sinistre. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 101 al. 3 CPP, des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Sont des tiers, au sens de cette disposition, les personnes physiques ou morales qui ne sont pas des parties au sens de l’art.”
“2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et, lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les références citées). 1.2 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée au recourant le 2 août 2024, par courrier A, de sorte qu’on ignore la date à laquelle celle-ci a été notifiée. Dans ces conditions, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du recourant, qui allègue en avoir pris connaissance à son retour de vacances, le 15 août 2024. Partant, le recours, déposé le même jour, doit être considéré comme ayant été déposé en temps utile. Il a en outre été formé devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait, en partie, aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. infra consid. 4). 2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid.”
“________, considérant que les accusations de dénonciation calomnieuse et de diffamation portées contre ce dernier s’étaient avérées fausses et que, « confronté à ses propres propos haineux, A.________ n’a[vait] rien trouvé de plus pathétique que de déclarer "C’est une invention de musulman" ; ne parvenant pas, même devant la police, à masquer temporairement la haine qu’il voue aux personnes qui adhèrent à cette religion ». C. a) Le 17 mai 2024, A.________ a adressé dans la même enveloppe deux écrits au Ministère public, soit une opposition dirigée contre l’ordonnance pénale du 7 mai 2024 et un recours dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière du même jour. b) Le 3 juillet 2024, le Ministère public a transmis le recours à l’Autorité de céans (ARMP), comme objet de sa compétence. C O N S I D É R A N T 1. a) Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au moyen d’un recours écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité compétente par une personne ayant la qualité pour recourir et cela dans les dix jours suivant sa notification (art. 382 al. 1 CPP ; art. 393 al. let. a CPP ; art. 396 al. 1 CPP ; art 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). Le délai de recours est notamment réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente (art. 91 al. 4 CPP). b) En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 8 mai 2024. Le délai de recours est donc arrivé à échéance le samedi 18 mai 2024, échéance reportée au mardi 21 mai 2024, puisque le 20 mai 2024 était le lundi de Pentecôte, soit un jour férié dans l’administration cantonale (art. 90 al. 2 CPP cum art. 9a LI-CPP [RSN 322.0]). Posté le 17 mai 2024 à l’attention du Ministère public et remis par la poste au Ministère public le mardi 21 mai 2024 (données de suivi de l’envoi 98.00.240000.04190917, ainsi que sceau du Ministère public), le recours a été formé en temps utile. Il respecte les exigences de forme et est, partant, recevable. 2. Conformément à l’article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.”
“a CPP ; ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; 144 IV 189 consid. 5.1 ; TF 7B_939/2023 du 12 février 2024 consid. 2.2), doit conduire à admettre que le prononcé du 28 mars 2024 n’a pas fait courir un délai de recours ou, à tout le moins, que le recourant n’est pas à tard pour contester le prononcé du 8 mai 2024. Le prononcé du 8 mai 2024 n’ayant pas été envoyé selon les formes légales prévues par l’art. 85 al. 2 CPP, soit par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, il n’est pas possible de déterminer la date à laquelle le recourant en a pris connaissance. Dès lors que son défenseur a écrit au Préfet le 10 mai 2024 en faisant référence à la correspondance de ce dernier du 8 mai 2024, il faut admettre qu’il l’a reçue au plus tôt à cette date. Partant, interjeté le 21 mai 2024 (le lundi 20 mai 2024 étant un jour férié), soit en temps utile, devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La recevabilité des pièces nouvelles produites à l’appui du recours et du courrier du 10 mai 2024, et destinées à étayer un nouveau motif de restitution de délai, peut rester indécise (cf. infra consid. 2.2). 2. A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis la transmission, par l’Office de la consommation, Contrôle des denrées alimentaires, du procès-verbal de l’inspection qui s’est déroulée le 17 mai 2023 dans l’établissement [...]. Le 28 mai 2024, la Préfecture a transmis à la Chambre céans l’entier du dossier de la cause, au sein duquel figure notamment le procès-verbal susmentionné, de sorte que cette réquisition de preuve, à supposer recevable, est sans objet. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al.”
“________ était convaincue d’une implication de A.________ dans les faits qu’elle lui reprochait et qu’en tout état de cause, elle n’avait nullement accusé une personne qu’elle savait innocente, de sorte que cette prévention devait être abandonnée. c) Le 30 août 2024, A.________ recourt contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, partant, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de poursuivre la procédure pénale en donnant une suite favorable à sa plainte pénale. Selon lui, « [l]es mensonges de B.________ à son propos (…) relèvent bien des articles 173, 174 CP et 303 CP ». Ses griefs seront exposés ci-après. d) Le Ministère public transmet son dossier, sans formuler d’observations, ni de conclusions. C O N S I D É R A N T 1. Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au moyen d’un recours écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité compétente par une personne ayant la qualité pour recourir et cela dans les dix jours suivant sa notification (art. 382 al. 1 CPP ; art. 393 al. let. a CPP ; art. 396 al. 1 CPP ; art 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). La décision querellée ayant été notifiée au recourant le 20 août 2024, le recours remis à la Poste suisse le 30 du même mois a été interjeté en temps utile. Il respecte les autres conditions de forme posées par la loi et est partant recevable. 2. L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 3. Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 cons. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 310) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art.”
Die Staatsanwaltschaft ist beschwerdelegitimiert; dies ergibt sich namentlich für die Beschwerde gegen eine Einstellungsverfügung aus ihrer Stellung als Trägerin des staatlichen Strafanspruchs und ihrer Befassung mit dem Verfahren.
“Gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie Verfahrenshandlungen erstinstanzlicher Gerichte kann bei der Beschwerdekammer innert zehn Tagen schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden (Art. 393 Abs. 1 Bst. b Satzteil 1 i.V.m. Art. 396 Abs. 1 StPO, Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Die Beschwerdelegitimation der beschwerdeführenden Staatsanwältin gegen die Einstellungsverfügung des Regionalgerichts ergibt sich aus ihrer Rolle als Trägerin des staatlichen Strafanspruchs (Art. 381 Abs. 1 i.V.m. Art. 16 Abs. 1 sowie Art. 6 Abs. 2 StPO) und aus ihrer Befassung mit dem Verfahren (Art. 382 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 62 Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 EG ZSJ). Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten.”
Art. 382 Abs. 1 StPO: Eine Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung einer Verfügung der Staatsanwaltschaft hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen. In den vorliegenden Entscheidungen wurde dies ausdrücklich auf Verfügungen wie Nicht‑Eintretensverfügungen oder Verfügungen über die Mitteilung der Eröffnung eines Strafverfahrens angewandt. Im Kanton Waadt ist die zuständige Rekursbehörde die Chambre des recours pénale des Tribunal cantonal.
“________ devaient être libérés des infractions qui leur étaient reprochées. C. Par acte du 4 octobre 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction dans le sens des considérants à intervenir et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours sous forme d’exonération d’avances de frais et des frais de procédure, en produisant quelques pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable. 1.2 La nouvelle pièce produite par le recourant, soit une attestation du 4 juin 2024 de [...], psychologue assistante auprès du Service de psychiatrie de liaison Les Allières à Lausanne, selon laquelle B.________ a consulté les 28 mai, 29 mai et 4 juin 2024, est recevable en vertu du plein pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). Toutes les autres pièces produites par le recourant figurent déjà au dossier. 2. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let.”
“Le 24 octobre 2024, dans le délai qui lui était imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Procureur général s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public, respectivement du Procureur général, ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui dispose d'un intérêt juridique à obtenir la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que l'information relative à l'ouverture de l'instruction pénale dirigée à son encontre n'est pas communiquée à l'autorité disciplinaire compétente (art. 382 al. 1 CPP ; TF 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 1) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui sera précisé plus bas au considérant 2.4.2, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque que la communication à son employeur, soit au DEF, serait devenue sans objet dès lors qu’il aurait été contraint d’informer celui-ci ensuite de l’intervention de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), son employeur ayant par ailleurs décidé d’ouvrir une procédure de renvoi immédiat pour justes motifs, à laquelle il entend s’opposer. Le recourant déclare en revanche contester la communication à l’OFSPO, en soutenant en substance que les art. 75 al. 4 CPP et 19 LVCPP ne constitueraient à cet égard pas des bases légales suffisantes. S’agissant en particulier de l’art. 75 al. 4 CPP, s’il prévoit que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d’autres communications à des autorités, il suppose que la Confédération soit compétente pour prévoir une base légale pour la communication aux autorités fédérales, et que les cantons soient compétents pour prévoir une communication aux autorités cantonales.”
Ist eine Partei gemäss Art. 382 Abs. 1 StPO berechtigt, ein Rechtsmittel zu ergreifen, kann die Zulassung eines verspäteten Rechtsmittels in Betracht kommen, wenn sie durch eine fehlerhafte Zustellungsart (z. B. erfolgte postalische Zustellung trotz ausdrücklich geäussertem Wunsch nach E‑Mail) de facto daran gehindert wurde, das Rechtsmittel fristgerecht einzulegen. Die Quelle stellt einen solchen Fall dar, in dem die falsche Zustellung zur Verwirkung der Frist und zur Feststellung eines Missbrauchs des Ermessens geführt hat.
“C'est pourquoi il avait dupliqué par e-mail sa lettre du 5 février 2025, courriel dont le juge avait tenu compte dans l'ordonnance querellée. Or, malgré son souhait exprimé de recevoir la correspondance à son adresse e-mail, le Tribunal de police lui avait notifié la décision querellée par courrier postal, le privant de facto de son droit de recours dans les délais légaux. C'est pourquoi, ledit tribunal avait commis "un abus du pouvoir d'appréciation […] en matière de respect des délais". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. En revanche, l'acte est tardif. 1.2.1. À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être formé dans les dix jours. 1.2.2. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2). Le dépôt auprès d'un office postal étranger n'a pas d'effet sur le respect du délai. Dans un tel cas, il faut se fonder sur la date à laquelle le courrier est reçu par la Poste suisse pour être acheminé. La partie recourante qui choisit de déposer son recours auprès d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt. Une application stricte de cette règle s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid.”
Die Rechtsprechung bestätigt, dass Angehörige die Verfahrensrechte der verstorbenen Person geltend machen können. In solchen Fällen ist es nicht erforderlich, zusätzlich eigene zivilrechtliche Interessen nach Art. 382 Abs. 3 StPO zu behaupten; das erforderliche Rechtsschutzinteresse kann sich aus Art. 382 Abs. 1 i.V.m. Art. 121 Abs. 1 StPO ergeben (vgl. BGE 146 IV 76).
“Im Leitentscheid BGE 146 IV 76 (= Praxis 2020 Nr. 89) hat das Bundesgericht klargestellt, dass die Rechtsnachfolge gemäss Art. 121 Abs. 1 StPO auch in Fällen anwendbar ist, in denen der Geschädigte (dem Vorwurf nach) zufolge der mutmasslichen Straftat verstarb. Zur Beurteilung stand der Fall einer 22-jährigen Frau, die in einer psychiatrischen Krisensituation ins Spital gebracht wurde und dort aus dem Fenster in den Tod sprang. Die Eltern machten das Spitalpersonal für diesen Tod verantwortlich. Das Bundesgericht anerkannte, dass sich die Eltern gestützt auf Art. 121 Abs. 1 und Art. 382 Abs. 1 StPO als Privatklägerin konstituierten und berechtigt waren, die Verfolgung und die Bestrafung der für die Straftat verantwortlichen Personen zu verlangen. Da sie die Verfahrensrechte ihrer verstorbenen Tochter geltend machten, sei es nicht notwendig, sich auf eigene Interessen (im Sinne von Art. 382 Abs. 3 StPO) zu berufen. Das Rechtsschutzinteresse sei gestützt auf Art. 382 Abs. 1 StPO zu beurteilen (BGE 146 IV 76 E. 2.3; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4. Auflage, Bern 2020, N 568). Die Beschwerde im Verfahren vor Bundesgericht scheiterte nicht an der Strafprozessordnung, sondern lediglich daran, dass die Staatshaftungsansprüche der Eltern nicht als Zivilansprüche gemäss Bundesgerichtsgesetz gelten (BGE 146 IV 76 E. 3; vgl. Oberholzer, a.a.O., N 2220; Farquet, La qualité pour recourir de la partie plaignante dont les prétentions relèvent du droit public, https://www.lawinside.ch/850/, besucht am 11. Dezember 2020).”
Die Beschuldigte hat Parteistellung im Sinne von Art. 382 StPO und kann gegen Entscheidungen, etwa die Anordnung einer DNA-Entnahme, ein Rechtsmittel ergreifen.
“1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d'ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque en premier lieu une violation de l’art. 255 CPP. Elle fait valoir que, compte tenu du retrait de la plainte de la société C.________, le seul délit susceptible d’entrer en ligne de compte serait l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) pour avoir rendu son arrestation difficile en s'installant dans un arbre, un tel comportement ne pouvant toutefois être qualité de grave. Aucun crime ne lui serait ainsi reproché, l'art. 286 CP prévoyant en outre une peine menace de 30 jours-amende, soit la peine-menace la plus basse prévue pour un délit. Elle soutient que ses motivations seraient purement idéales. Par conséquent, non seulement le profilage génétique ne serait pas utile à l'enquête, mais le degré de gravité des faits reprochés, qu'on considère l'infraction abstraitement ou sa culpabilité concrète, notamment au vu de ses motivations politiques, rendrait ainsi la décision du Ministère public disproportionnée.”
Zulässig ist ein Rechtsmittel nach Art. 382 Abs. 1 StPO nur, wenn es von einer Partei erhoben wird, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Entscheidung hat. Die Rechtsprechung verlangt daneben die Einhaltung der gesetzlichen Form‑ und Fristvorschriften für das Rechtsmittel.
“Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate que les faits dénoncés dans la plainte n'étaient pas établis et que les pièces produites n'étaient pas de nature à démontrer une intrusion indue dans le système de surveillance installé chez A______, ni une intrusion au domicile de celle-ci. Pour ce dernier volet, la plainte était, en outre, tardive. D. a. Dans son recours, A______ soutient que les éléments apportés dans sa plainte et les pièces produites à l'appui constituaient des indices concrets de la commission d'infractions. Il incombait ainsi au Ministère public d'instruire la cause pour identifier le(s) auteur(s) ayant accédé à son système de surveillance pour l'empêcher de fonctionner, et pénétré dans son domicile. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé.”
“________ avait fait preuve « d’une violence extrême dans un contexte futile, n’hésitant pas à s’en prendre à l’intégrité physique d’un homme qui aurait pu perdre la vie le soir en question, alors qu’il ne connaissait même pas son agresseur » ; que la possibilité offerte à C.________ de connaître l’adresse de la partie plaignante n’était « pas respectueu[se] des garanties de protection offertes aux victimes ». c) Le 4 septembre 2024, le Ministère public a rendu une décision formelle rejetant la demande de prononcer une mesure de protection et notamment l’anonymisation de l’adresse de domicile du plaignant et mettant à la charge du requérant les frais de sa décision, arrêtés à 250 francs. C. A.________ recourt contre cette décision, le 12 septembre 2024, en concluant à l’annulation du chiffre 2 de son dispositif, à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’État et à l’octroi d’une indemnité de 150 francs. Ses griefs seront exposés ci-après. C O N S I D É R A N T 1. Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours de la part de toute personne ayant un intérêt juridiquement protégé à leur annulation ou à leur modification (art. 393 al. 1 let. a et art. 382 al. 1 CPP). Le recours doit être motivé et adressé par écrit à la juridiction compétente dans les dix jours suivant la notification du prononcé querellé (art. 396 al. 1 CPP). Ces conditions sont respectées en l’espèce, si bien que le recours est recevable. 2. a) Le recours portant exclusivement sur une conséquence économique accessoire, soit la mise à la charge du requérant et partie plaignante de frais judiciaires à hauteur de 250 francs, de la décision du Ministère public rejetant la demande de prononcer une mesure de protection, l’article 395 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure statue seule sur le recours. Cette disposition vise uniquement à alléger la tâche de l'autorité de recours (arrêt du TF du 18.04.2016 [6B_177/2016] cons. 4), en soustrayant les affaires « de peu d’importance » à l’examen du plenum de la juridiction (Sträuli in CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 395 et les réf. cit.). La pratique constante de l’Autorité de céans consiste toutefois à faire trancher ces litiges également par trois juges, conformément à la règle ancrée à l’article 37 al.”
“________ était convaincue d’une implication de A.________ dans les faits qu’elle lui reprochait et qu’en tout état de cause, elle n’avait nullement accusé une personne qu’elle savait innocente, de sorte que cette prévention devait être abandonnée. c) Le 30 août 2024, A.________ recourt contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, partant, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de poursuivre la procédure pénale en donnant une suite favorable à sa plainte pénale. Selon lui, « [l]es mensonges de B.________ à son propos (…) relèvent bien des articles 173, 174 CP et 303 CP ». Ses griefs seront exposés ci-après. d) Le Ministère public transmet son dossier, sans formuler d’observations, ni de conclusions. C O N S I D É R A N T 1. Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au moyen d’un recours écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité compétente par une personne ayant la qualité pour recourir et cela dans les dix jours suivant sa notification (art. 382 al. 1 CPP ; art. 393 al. let. a CPP ; art. 396 al. 1 CPP ; art 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). La décision querellée ayant été notifiée au recourant le 20 août 2024, le recours remis à la Poste suisse le 30 du même mois a été interjeté en temps utile. Il respecte les autres conditions de forme posées par la loi et est partant recevable. 2. L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 3. Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 cons. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 310) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art.”
Rechtsmittel gegen Verfügungen und Prozesshandlungen des Staatsanwalts sind zulässig, wenn die Beschwerdeführerin oder der Beschwerdeführer ein rechtlich geschütztes Interesse im Sinn von Art. 382 StPO geltend machen kann. Anerkannte Opfer (z. B. als LAVI) können sich auf besondere Schutz- und Partizipationsregelungen berufen und gegebenenfalls die Anerkennung verlangen, um daraus folgende Schutzmassnahmen (etwa Vermeidung von Konfrontationen) in Anspruch zu nehmen.
“________ a exercé son droit de réplique, précisant la conclusion no 4 de son recours, en ce sens qu'en sa qualité de victime LAVI, elle ne devait pas, sans son accord, être mise en présence de B.________. E. Par arrêt du 10 décembre 2020, le Président de la Chambre a octroyé l'effet suspensif au recours (502 2020 241). F. B.________ a déposé sa détermination par acte du 18 décembre 2020. De son côté, A.________, par courrier du 8 janvier 2021, a spontanément répliqué. Par courrier du 22 janvier 2021, B.________ s'est déterminé. Le 5 mars 2021, A.________ a produit une nouvelle pièce. en droit 1. Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0]). La compétence de la Chambre pénale découle de l'art. 64 let. c de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1). Une citation à comparaître est un mandat de comparution soumis aux règles des art. 201 ss CPP. Pour autant qu'elle puisse faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une telle décision (art. 382 CPP), la personne citée à comparaître a le droit de contester cette mesure de contrainte par la voie du recours (CR CPP-Chatton, 2e éd. 2019, art. 201 n. 44) dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). La citation étant datée du 16 novembre 2020, le recours interjeté le 23 novembre 2020 l'a manifestement été dans le délai légal. 2. La recourante conclut à ce qu'elle soit reconnue en tant que victime LAVI, de sorte à pouvoir bénéficier des mesures de protection en découlant. 2.1. Toutes les victimes au sens de l'art. 116 CPP bénéficient des mesures générales de protection prévues à l'art. 152 CPP. La victime dispose d'une protection particulière et les autorités ont l'obligation de la protéger à tous les stades de la procédure (CR CPP-Devaud, art. 152 CPP n. 1). Si, en vertu de l'art. 146 al. 2 CPP, les autorités pénales peuvent confronter des personnes, l'art. 152 al. 3 CPP prévoit que les autorités pénales évitent que la victime ne soit confrontée avec le prévenu si elle l'exige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d'être entendu.”
Das Interesse muss aktuell sowohl beim Einreichen des Rechtsmittels als auch zum Zeitpunkt der Entscheidfällung bestehen. Fehlt das Interesse bereits zum Zeitpunkt der Einreichung, ist das Rechtsmittel in der Regel unzulässig; entfällt es erst im Verlauf des Verfahrens, wird der Streitgegenstand als gegenstandslos erklärt und die Sache in der Regel vom Rolle/aus dem Verfahren gestrichen.
“01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, que selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, que le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), qu’en l’espèce le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir, que le recours était ainsi recevable à la date de son dépôt ; attendu qu’aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci, que cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2), que si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable, alors que s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2), qu’il n'est exceptionnellement renoncé à la condition de l’intérêt actuel que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid.”
“Par déterminations du 5 décembre 2024, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a indiqué avoir rendu ce jour une ordonnance rectificative modifiant le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise, en ce sens que la durée maximale de la prolongation est fixée au plus tard jusqu’au 24 janvier 2025. Par déterminations du 6 décembre 2024, le Ministère public, constatant la rectification de l’ordonnance entreprise, a invité l’autorité de céans à considérer que le recours était devenu sans objet, la cause pouvant être rayée du rôle. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2.2 ci-dessous. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). 2.2 En l’espèce, dans la mesure où le Tribunal des mesures de contrainte a rendu une ordonnance rectificative le 5 décembre 2024, soit postérieurement au dépôt de l’acte de recours, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel pour contester l’erreur de plume figurant dans l’ordonnance du 18 novembre 2024.”
“Dans cette mesure, le recours devait être déclaré sans objet. À teneur des pièces de forme, le Ministère public avait adressé les convocations pour l'audience du 31 octobre 2024 le 8 précédent, soit avant qu'il ne reçoive le recours de A______ et B______, qui lui a été transmis par pli du 14 du même mois. c. Dans leur réplique, A______ et B______ soulignent que, par leur recours, ils concluent à ce qu'un délai soit imparti au Ministère public pour procéder "aux actes d'instruction nécessaires". Leur audition et celle de C______ étaient "un minima". L'audience du 31 octobre 2024 avait porté sur une partie seulement des faits dénoncés, de sorte que de nouvelles auditions devaient avoir lieu. Leur recours n'était dès lors pas sans objet. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours, formé pour déni de justice et retard injustifié à statuer, soit des griefs invocables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP). 1.2.1. À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au traitement de son recours, lequel doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2). Lorsque l'autorité rend une décision alors qu'un recours pour déni de justice est pendant, le recourant ne dispose, en principe, plus d'un intérêt actuel à faire constater le prétendu déni (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 2; 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_313/2015 du 1er mai 2015 consid. 4). Si l'intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet, et la cause radiée du rôle (ATF 118 Ia 488 consid. 1a; ACPR/648/2024 du 30 août 2024 consid. 1.2.1). 1.2.2. En l'espèce, à la lecture de leur acte, on comprend que le grief principal des recourants était l'immobilité de l'instruction et l'inaction du Ministère public depuis plusieurs mois.”
“320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et il satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2.2 ci-dessous. Il en va de même de l’écriture spontanée du 16 octobre 2024, qui contient des informations nouvelles récemment obtenues par le recourant au sujet du prévenu et dont il n’aurait pas pu se prévaloir auparavant (cf. TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). 2.2 En l’espèce, dans la mesure où le Ministère public a rendu une décision de reprise de l’instruction le 30 octobre 2024, soit postérieurement au dépôt de l’acte de recours, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel pour contester l’ordonnance de suspension de la procédure.”
Bei unvertretener (laienhafter) Beschwerde sind die Anforderungen an die Begründung nicht überhöht anzusetzen: die Eingabe muss den Rechtsstandpunkt bzw. die Argumente hinreichend deutlich machen und in sachlicher, gebührender Form auf das Verfahren bezogen sein; eine nachträgliche Begründung innerhalb der gesetzlichen Frist kann genügen.
“Daraus folge, dass A.________ nach wie vor in der Lage sei, die monatlichen Raten von CHF 150.- zu bezahlen; dass dieser Entscheid A.________ am 26. August 2024 zugestellt wurde (vgl. Sendungsverlauf der Post); dass A.________ mit Eingabe vom 29. August 2024 (Postaufgabe) dagegen Beschwerde erhob; dass er mit Schreiben der Strafkammer vom 2. September 2024 informiert wurde, dass seine Beschwerde nicht begründet sei, er jedoch die Möglichkeit habe, dies nachzuholen, und zwar zwingend innert der gesetzlichen Frist von 10 Tagen ab Erhalt des angefochtenen Entscheids; dass A.________ seine Beschwerde mit Eingabe vom 9. September 2024 begründete; dass die Beschwerde gegen die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte (Art. 393 Abs. 1 Bst. b, Art. 20 Abs. 1 StPO und Art. 85 Abs. 1 JG) zulässig ist; dass der Beschwerdeführer als betroffene Person grundsätzlich ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat (Art. 382 Abs. 1 StPO); dass die Beschwerde innert 10 Tagen schriftlich und begründet einzureichen ist (Art. 396 Abs. 1 StPO), wie dies auch in der Rechtsmittelbelehrung des Entscheids vom 16. August 2024 (S. 4) erwähnt wurde; dass betreffend die Begründungspflicht die diesbezüglichen Anforderungen bei Laienbeschwerden nicht allzu hoch anzusetzen sind; die Eingabe muss allerdings selbst in diesen Fällen den Rechtsstandpunkt bzw. die Argumente der Beschwerdeführer hinreichend deutlich werden lassen und diese Argumente müssen sich in sachlicher sowie gebührender Form auf das vorliegende Verfahren beziehen (vgl. u.a. Urteil BGer 6B_278/2013 vom 5. September 2013 E. 1); dass der Beschwerdeführer in seiner Eingabe vom 29. August 2024 einzig das Folgende schrieb: «Sehr geehrte Damen und Herren somit erhebe ich Beschwerde gegen obgenannten Gerichtsentscheid vom 16. August 2024 des Strafgerichts des Sensebezirks. Mit freundlichen Grüssen». Am 9. September 2024 reichte er sodann eine Begründung nach. Ob diese als rechtsgenüglich zu erachten ist, kann mit Blick auf die folgenden Erwägungen offenbleiben; dass gesetzliche Fristen, wozu die 10-tägige Frist in Art.”
Parteien im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO sind namentlich die beschuldigte Person und die Privatklägerschaft; beide können ein Rechtsmittel ergreifen, sofern sie ein rechtlich geschütztes Interesse an Aufhebung oder Änderung des Entscheids haben.
“und welche Beweismittel sie anruft (lit. c). Mit der Beschwerde können sodann Rechtsverletzungen, die falsche Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden (Art. 393 Abs. 2 StPO). Es können somit alle Mängel des angefochtenen Entscheides geltend gemacht werden; die Rechtsmittelinstanz hat volle Kognition (Patrick Guidon, Basler Kommentar StPO, 3. Aufl., Art. 393 N 15). Laut Art. 382 Abs. 1 StPO kann jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, ein Rechtsmittel ergreifen. Parteien sind gemäss Art. 104 Abs. 1 StPO die beschuldigte Person (lit. a), die Privatklägerschaft (lit.”
“Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui de celui-ci.”
Nach Art. 382 Abs. 2 StPO ist die Privatklägerschaft nicht befugt, den Entscheid über die verhängte Sanktion anzufechten; in der Praxis wird der Privatklägerschaft in ihren Schriftsätzen die Befassung mit der Frage der Strafe als unzulässig erachtet.
“La partie plaignante n'est au surplus pas recevable à faire valoir des moyens de preuve nouveaux concernant sa prétendue qualité d'actionnaire unique de J______ SA, ni à critiquer les montants à porter en déduction des fonds détournés par l'appelant. Le TF a écarté les moyens des parties à ce sujet (arrêt de renvoi, consid. 3, 7 et 10) et il n'a admis un complément d'instruction qu'en rapport avec l'origine criminelle des montants blanchis, pour laquelle la qualité d'actionnaire unique de la partie plaignante n'est pas pertinente (arrêt de renvoi consid. 12.2). Par identité de motifs, il ne sera pas donné suite à sa demande de lever la restriction d'accès au dossier prononcée le 17 juin 2019 et d'ordonner l'apport de la procédure P/2______/2018 concernant D______, étant en tout état de cause relevé que cette interdiction est aujourd'hui largement sans objet, les pièces censurées ayant été portées à la connaissance de la partie plaignante dans une autre procédure. La partie plaignante n'était enfin pas légitimée à se prononcer sur la peine dans ses écritures (art. 382 al. 2 CPP). 2. Abus de confiance en lien avec le détournement de fonds de J______ SA 2.1. Aux termes de l'arrêt de renvoi, en retenant des prélèvements illicites à concurrence de CHF 637'842.-, la CPAR a imputé à l'appelant des actes ne figurant pas dans l'acte d'accusation. Celui-ci prenait en considération CHF 21'130.- en faveur du précité, mais la déduction de ce montant n'expliquait pas le résultat de CHF 637'842.-. On ignorait du reste si ces CHF 21'130.- étaient inclus dans les versements de l'appelant depuis son compte personnel. Il était en revanche patent que les débits du compte de la société retenus à hauteur de CHF 29'407.-, CHF 3'000.- et CHF 4'500.- n'étaient pas visés par l'acte d'accusation. Les autres griefs de l'appelant, concernant l'établissement des faits, le recours à une expertise comptable, son droit d'être entendu, son droit à une rémunération en qualité de membre du conseil d'administration et la qualification des détournements d'abus de confiance au préjudice de J______ SA, ont été rejetés dans la mesure où ils étaient recevables.”
“Bien que souffrant de dépression avant l’agression, il ressort du rapport de son psychologue (P. 91/1) que son état s’est fragilisé à la suite de celle-ci et que des symptômes d’anxiété semblent perdurer plus d’une année après les faits. La gratuité de l’acte et la futilité du potentiel mobile (réaction aux propos du plaignant) rend l’agression d’autant plus traumatisante. Il en résulte une souffrance morale non négligeable. Au regard de ces éléments, la réparation morale doit être augmentée et un montant de 7'000 francs doit être alloué. 7. Compte tenu des circonstances retenues par la juge de première instance, l’appelant est d’avis que la peine encourue aurait été incompatible avec la compétence d’un tribunal de police. Le plaignant estime que la peine prononcée est insuffisante et que, subsidiairement, la cause devrait être renvoyée devant un tribunal correctionnel afin que sa compétence permette une condamnation à une peine supérieure de 12 mois. Ce grief est irrecevable puisque que, selon l’art. 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine. En l’absence d’un appel du Ministère public ou d’un changement de qualification des infractions retenues qui pourrait modifier la peine (ATF 139 IV 84 consid. 1.1), la Cour de céans ne peut revoir à la hausse la peine prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par U.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. 8. En définitive, l’appel joint de U.________ doit être réputé retiré, l’appel d’C.________ doit être très partiellement admis, et le jugement entrepris modifié et rectifié d’office dans le sens des considérants. Dans la liste de ses opérations (P. 107), la défenseure d’office de U.________ fait état de 22,61 heures d’activité d’avocat, de 4 vacations à 120 fr. et d’un montant forfaitaire de débours de 5%, par 203 fr. 49. Cette liste retient toutefois 2 heures pour l’audience du 16 mars 2022 qui n’a duré qu’une heure.”
Wird durch ein zulässiges Berufungsbegehren der Privatklägerschaft ein erstinstanzlicher Freispruch oder die Frage der Schuld gerichtlich erneut geprüft und nimmt die Berufungsinstanz anschliessend die Schuld an, hat sie von Amtes wegen eine der neu festgestellten Schuld entsprechende Sanktion zu fällen. Die Beschränkung der reformatio in pejus zugunsten des Beschuldigten ist dabei zu beachten. (Hinweis: Gesetzesabkürzung angepasst: CPP → StPO.)
“Le Ministère public et les parties plaignantes ont conclu au rejet de l’appel du prévenu. A.________ et B.________ ont été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Markus Jungo, à la Procureure et à Me Jacy Pillonel pour leurs plaidoiries. Me Jungo a renoncé à répliquer. À l'issue de la séance, A.________ a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 283 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). B.________ en son nom propre et au nom de ses filles, parties plaignantes, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). En revanche, les parties plaignantes n’ont pas la qualité pour recourir sur la question de la peine (art. 382 al. 2 CPP), de sorte que leurs conclusions y relatives sont irrecevables. La jurisprudence découlant de l’ATF 139 IV 84 ne leur permet pas de prendre des conclusions sur la fixation de la peine, mais permet seulement à la Cour de fixer d’office une peine plus grave en cas d’admission d’un appel contestant un acquittement ou demandant une qualification juridique plus grave formé par une seule partie plaignante. L'appel joint du Ministère public a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 29 septembre 2022. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’appels contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art.”
“Dans sa duplique, la mandataire de la prévenue a observé qu’un laps de temps très bref, comme celui qui s’était écoulé entre le 5 et le 8 juin 2020, n’empêchait pas le plaignant d’agir civilement. Quant au fait – allégué par le plaignant – que l’intimée avait préparé son déménagement depuis longtemps, il parlait plutôt en faveur de l’intimée car il démontrait que celle-ci avait voulu s’entretenir sérieusement de la situation avec ses filles, afin de les préserver. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du plaignant est en principe recevable. En lien avec la conclusion no 3 de la déclaration d’appel du 6 septembre 2021, on observera que le plaignant, qui a seul fait appel (le ministère public y ayant renoncé), est légitimé à revenir sur la question de la culpabilité du prévenu, mais ne peut se prononcer sur la peine ou la mesure devant en résulter (art. 382 al. 2 CPP ; Calame, in CR CPP, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 398). L’appel du 6 septembre 2021 est donc irrecevable en tant qu’il vise à condamner la prévenue à la peine qui avait été prononcée par le ministère public (soit 45 jours-amende à 100 francs, avec sursis pendant deux ans). 2. La question du pouvoir d’examen de la juridiction d’appel, limité par l’interdiction de la « reformatio in pejus », est une question distincte : lorsqu’une partie plaignante fait appel contre une décision d’acquittement, la Cour pénale doit revoir la question de la culpabilité. Si elle retient celle-ci, elle devra nécessairement prononcer une peine, puisque la culpabilité est indissociable de la peine (ATF 139 IV 84 cons. 1.2 et 1.3). Ainsi, en cas d’admission de l’appel de la partie plaignante, la juridiction d’appel doit fixer une peine correspondant à la culpabilité finalement admise et examiner, cas échéant, la question de l’éventuelle révocation d’un sursis accordé antérieurement (arrêt du TF du 14.01.2013 [6B_54/2012] cons.”
Ist die Untersuchung gegen eine Person faktisch beendet bzw. ist deren Beteiligung gering, kann dennoch ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung der Entscheidung gegeben sein; in diesem Fall ist der Betroffene bzw. der Beschuldigte nach Art. 382 Abs. 1 StPO rekursberechtigt. Die Kammer kann zudem offensichtlich unbegründete Rekurse ohne Austausch von Schriftsätzen und ohne mündliche Verhandlung entscheiden.
“Il n'avait été entendu qu'à deux reprises en trois ans, puis sa présence avait été facultative, et, par la suite, son nom n'avait plus réapparu dans la procédure, ce qui démontrait son absence d'implication et de connexité avec les autres prévenus. Il soulève également l'inopportunité de l'ordonnance. Les termes utilisés par le Ministère public démontraient un manque de conviction de sa part. Il était de plus évident que l'instruction à son encontre était terminée et que sa cause était prête à être tranchée par une ordonnance de classement, ce qui n'était pas le cas de ses coprévenus, puisqu'aucun avis de prochaine clôture de l'instruction n'avait été rendu. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de disjoindre la procédure dirigée contre lui de la P/16214/2020. 3.1. À teneur de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Ce principe, dit de l'unité, tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2). De façon générale, l'art. 49 CP impose la règle de l'unité des poursuites qui veut que les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant.”
Fehlt die Parteistellung oder ist ein rechtlich geschütztes Interesse nicht konkret dargetan, ist das Rechtsmittel unzulässig. Dies gilt insbesondere, wenn die anfechtende Person nicht Partei des betreffenden Neben- oder administrativen Verfahrens ist und daher kein aktuelles, schutzwürdiges Interesse an der Änderung oder Aufhebung der Entscheidung geltend machen kann.
“Dans sa réplique, A______ rappelle que P______, à l'instar d'autres établissements bancaires, n'avait pas alloué les crédits COVID-19 sous forme de versements, mais d'autorisations de découvert, raison pour laquelle il n'existait pas, dans les relevés du compte de D______, d'avis de crédit. Il ressortait néanmoins des pièces produites que l'entreprise était rapidement tombée en négatif après l'octroi de la ligne de crédit, ce qui substantifiait ses soupçons d'infraction. d. La cause a été gardée à juger à réception, le Ministère public n'ayant pas dupliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP; ACPR/910/2023 du 17 novembre 2023). 2. La recourante reproche au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière plutôt qu'une ordonnance de classement. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Il ne peut plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il a, formellement ou matériellement ouvert une instruction, ce qui est le cas lorsqu'il a ordonné des mesures de contrainte, tel un séquestre, s'agissant d'actes de procédure des autorités pénales portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées (art. 196 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 et 6B_431/2013 du 8 décembre 2013 consid. 2.2). Le fait pour le ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, alors que les circonstances permettent de considérer qu'une instruction a été ouverte, est toutefois en principe sans incidence pour les parties et il ne se justifie pas d'annuler la décision pour ce seul motif, même si certains actes exécutés par le ministère public sont de ceux qui doivent être exécutés après l'ouverture d'une instruction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_425/2022 du 15 février 2023 consid.”
“Il ne s’agit pas là d’une condition posée par l’art. 101 al. 2 CPP. De plus, la recourante n’est pas partie à ladite procédure disciplinaire, et il n’appartient pas aux parties à la procédure pénale de juger de l’opportunité de l’éventuelle reprise de la procédure administrative dans le cadre de laquelle la consultation du dossier a été requise. De même, il n’appartient pas aux parties à la procédure pénale de juger de la date à laquelle l’autorité administrative souhaite procéder à une mesure d’instruction ; il suffit que cette mesure réponde à un besoin au sens de l’art. 101 al. 2 CPP, ce qui est manifestement le cas en l’espèce. Quant à la possible contrariété entre l’issue de la procédure administrative diligentée contre la Dre X.________ et l’issue de la procédure pénale, les mêmes considérations valent mutatis mutandis. La recourante n’étant pas partie à cette procédure disciplinaire, on ne voit ainsi pas en quoi les intérêts actuels de la Dre K.________ seraient touchés, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et celle-ci ne l’explique pas. Partant, ces arguments doivent être écartés. Par ailleurs, les éventuelles conséquences de la transmission de l’expertise sur la reprise de la procédure disciplinaire visant la recourante ne sauraient entrer en ligne de compte. En effet, l’autorité administrative a requis la transmission de ce document dans le cadre de l’instruction de l’enquête disciplinaire dirigée contre la Dre X.________, et non pour le besoin d’une autre enquête administrative. Enfin, l’argument de la recourante selon lequel la Dre X.________ serait avantagée par rapport à elle dans le cadre de la procédure pénale en cas d’accès à l’expertise, accès pourtant refusé dans le cadre de la procédure pénale, doit également être rejeté. Cet argument méconnaît le fait que les règles applicables à l’accès au dossier par un tiers (cf. art. 101 al. 3 CPP) et par une autorité (cf. art. 101 al. 2 CPP) sont différentes, et il n’appartient pas à la Chambre de céans d’examiner le bien-fondé de la décision par laquelle la Dre X.”
“132 al. 3 CPP étaient réalisées, étant relevé qu'il était indigent. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. E. Par ordonnance du 30 avril 2024 rendue dans la cause P/2______/2023, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte de A______ en lien avec les faits de novembre 2022. Le recours formé par ce dernier a été rejeté par la Chambre de céans dans son arrêt du 26 novembre 2024 (ACPR/873/2024). EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant soutient que la sauvegarde de ses intérêts nécessite l'assistance d'un avocat. 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2). 3.2. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art.”
Bei einem Klassierungsentscheid kann der Anzeigende/Parteibeteiligte als Partei ein rechtlich geschütztes Interesse an der Änderung oder Aufhebung der Entscheidung geltend machen und damit Beschwerde führen.
“C'était faire fi du fait que B______ n'avait renoncé à persister dans sa dénonciation à la Commission du barreau qu'après avoir été informé du classement de sa plainte pénale, signe qu'il le savait innocent. De plus, ladite Commission étant soumise à l'obligation de dénoncer toute infraction, elle entrait dans le champ des autorités comprises par l'art. 303 CP. Enfin, la démarche "audacieuse" de B______ visait à l'intimider dans le cadre de la procédure civile, comme le démontrait le contenu du courrier du précité du 16 février 2021, et, en particulier, son allusion à la presse suisse et internationale. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste le classement de sa plainte. 2.1. En vertu de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, la cause doit être classée quand les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réalisés. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.”
Nimmt die Behörde den Rückzug der Opposition zur Kenntnis, endet damit das Verfahren für die beschuldigte Person; die Strafverfügung kann in Rechtskraft treten. Ein Rechtsmittel richtet sich in solchen Fällen auf die Feststellung des Oppositionsrückzugs und dessen rechtliche Folgen.
“Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances et actes de procédures des tribunaux de première instance, dans la mesure où ils ne sont pas des jugements (art. 80 CPP) et qu’ils ne sont donc pas susceptibles d’appel (art. 394 let. a CPP). L’ordonnance querellée, par laquelle le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition de A.________, ne statue pas sur la culpabilité du prévenu, raison pour laquelle il ne s’agit pas d’un jugement. Il convient de préciser que l’ordonnance querellée met fin à l’instance pour le prévenu, qui est directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 382 CPP), l’ordonnance pénale du 15 juillet 2021 étant entrée en force. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et les délais. Toutefois, en tant qu’il porte sur le fond de l’affaire, soit la question de la réalisation de l’infraction de séjour illégal, la critique du recourant est irrecevable dès lors qu’elle sort du cadre du présent recours. Seule la question du retrait de l’opposition et ses conséquences légales font l’objet de l’ordonnance querellée. Au surplus, même si les explications du recourant, qui est un profane en matière juridique, sont succinctes, on comprend qu’il n’est pas d’accord avec l’ordonnance du 12 août 2021 du Ministère public dans la mesure où elle prend acte du retrait de l’opposition formulée, ce qui a eu pour conséquence l’entrée en force de l’ordonnance pénale du 15 juillet”
Die beschwerdeführende Person hat ihre Beschwerdelegitimation darzulegen, sofern diese nicht offensichtlich ist. Die Anforderungen an die Begründungstiefe variieren je nach Art der Parteistellung; die geschädigte Person (Lesé / plaignant) muss ihre Parteistellung und ihr schutzwürdiges Interesse substantiiert darlegen.
“Ein Rechtsmittel kann diejenige Partei ergreifen, welche ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Entscheides hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Partei ist namentlich die Privatklägerschaft (Art. 104 Abs. 1 Bst. b StPO). Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Geschädigt ist, wer durch die Straftat in seinen Rechten unmittelbar verletzt wurde (Art. 115 Abs. 1 StPO). Auch wenn die Prozessvoraussetzungen von Amtes wegen zu prüfen sind, hat die beschwerdeführende Person ihre Beschwerdelegitimation darzulegen, sofern diese nicht offensichtlich gegeben ist. Dies gilt jedenfalls für juristisch versierte oder anwaltlich verbeiständete Rechtsuchende (vgl. Urteile des Bundesgerichts 1B_55/2021 vom 25. August 2021 E. 4.1; 1B_339/2016 vom 17. November 2016 E. 2.1, 1B_242/2015 vom 22. Oktober 2015 E. 4.2; Bähler, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 4 zu Art. 382 StPO). Die Anforderung an die Begründungstiefe variiert je nach Art der Parteistellung. Insbesondere die geschädigte Person hat ihre Parteistellung und damit die grundsätzliche Legitimation zur Beschwerde ausführlich darzulegen (statt vieler: Beschlüsse des Obergerichts des Kantons BK 24 226 vom 1.”
“Les ordonnances de classement rendues par le ministère public peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. La qualité pour former recours est définie à l'art. 382 al. 1 CPP. Selon cette norme, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante, soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.”
Stirbt die beschuldigte Person während der laufenden Berufungsfrist oder im Berufungsverfahren, vertreten Lieber bzw. Schmid/Jositsch die Auffassung, dass das Rechtsmittel nicht von den Angehörigen weitergeführt werden kann und der Straffall einzustellen ist, sodass das erstinstanzliche Urteil hinfällig wird.
“Lieber führt im Zusammenhang mit der Rechtsmittellegitimation der Rechtsnachfolger in Art. 382 Abs. StPO aus, dass das erstinstanzliche Urteil nicht in formelle Rechtskraft erwächst, wenn entweder die beschuldigte Person bereits die Berufung erklärt hat oder wenn sie während laufender Berufungsfrist, mithin vor Eintritt der Rechtskraft verstirbt, ohne auf das Rechtsmittel verzichtet zu haben. Er sieht deshalb in diesen Konstellationen keinen Raum für eine Weiterführung oder Ergreifung des Rechtsmittels durch die Angehörigen der beschuldigten Person (Lieber, in Kommentar StPO [Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers], 2020, N. 21 zu Art. 382 StPO). Es wird nicht ausgeführt, was dies für den weiteren Gang des Verfahrens heisst. Allerdings verweist Lieber in diesem Zusammenhang auf Schmid/Jositsch, welche, wie ausgeführt, explizit festhalten, dass der Straffall bei Tod der beschuldigten Person während laufender Berufungsfrist bzw. des Berufungsverfahrens einzustellen ist und damit auch ein erstinstanzliches Urteil hinfällig wird (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, 2018, N. 8 zu Art. 382 StPO; vgl. auch N. 2 zu Art. 399 StPO und N. 9 zur Art. 403).”
Bei der Anfechtung einer Einstellungs‑ oder Klassierungsentscheidung kann das rechtlich geschützte Interesse der Partei auch durch die Auswirkungen auf Kosten‑ und Verfahrensfolgen (insbesondere die Verteilung der Prozesskosten) gegeben sein.
“Les premier et troisième griefs, qui concernent les effets accessoires d'une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP et 393 al. 1 let. a CPP), sont recevables, le recourant ayant un intérêt juridiquement protégé à contester (art. 382 CPP), tant le motif dudit classement – susceptible d’avoir une incidence sur le sort des frais litigieux (cf. à cet égard : ACPR/701/2020 du 2 octobre 2020, consid. 2.3 et 2.3.1 in fine, rendu en lien avec l’art. 52 CP) – que l'application de l’art. 426 al. 2 CPP. Le second grief, émis contre les considérants de la décision, n’est recevable qu’en tant que le prévenu se plaint d'une motivation violant la présomption d'innocence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2014 du 6 février 2015 consid. 3; ACPR/364/2021 du 3 juin 2021, consid. 2), manquement qu’il est fondé à invoquer (art. 382 CPP). En revanche, la teneur de l’avertissement signifié par le Ministère public – même inconnu du droit pénal – ne prétérite nullement la situation juridique du prévenu (art. 382 CPP), une telle mise en garde ne revêtant aucun caractère contraignant pour l’autorité éventuellement saisie de futures accusations; la critique y relative est donc irrecevable. 3. Le recourant conteste la commission d’un acte illicite et voit, dans l’exposé des motifs de la décision attaquée, une argumentation reflétant le sentiment qu’il serait coupable. 3.1. Le ministère public est tenu de classer la procédure quand la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 319 al. 1 let. e CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.1), respectivement en cas de retrait d’une plainte lorsque la poursuite n’a pas lieu d’office (art. 319 al. 1 let. d CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.3). Exceptionnellement, la cause peut aussi être classée aux conditions suivantes (art. 319 al. 2 CPP) : (a) l’intérêt d’une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État à la poursuite pénale; (b) la victime ou, si elle n’est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.”
“Les premier et troisième griefs, qui concernent les effets accessoires d'une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP et 393 al. 1 let. a CPP), sont recevables, le recourant ayant un intérêt juridiquement protégé à contester (art. 382 CPP), tant le motif dudit classement – susceptible d’avoir une incidence sur le sort des frais litigieux (cf. à cet égard : ACPR/701/2020 du 2 octobre 2020, consid. 2.3 et 2.3.1 in fine, rendu en lien avec l’art. 52 CP) – que l'application de l’art. 426 al. 2 CPP. Le second grief, émis contre les considérants de la décision, n’est recevable qu’en tant que le prévenu se plaint d'une motivation violant la présomption d'innocence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2014 du 6 février 2015 consid. 3; ACPR/364/2021 du 3 juin 2021, consid. 2), manquement qu’il est fondé à invoquer (art. 382 CPP). En revanche, la teneur de l’avertissement signifié par le Ministère public – même inconnu du droit pénal – ne prétérite nullement la situation juridique du prévenu (art. 382 CPP), une telle mise en garde ne revêtant aucun caractère contraignant pour l’autorité éventuellement saisie de futures accusations; la critique y relative est donc irrecevable. 3. Le recourant conteste la commission d’un acte illicite et voit, dans l’exposé des motifs de la décision attaquée, une argumentation reflétant le sentiment qu’il serait coupable. 3.1. Le ministère public est tenu de classer la procédure quand la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 319 al. 1 let. e CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.1), respectivement en cas de retrait d’une plainte lorsque la poursuite n’a pas lieu d’office (art. 319 al. 1 let. d CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.3). Exceptionnellement, la cause peut aussi être classée aux conditions suivantes (art. 319 al. 2 CPP) : (a) l’intérêt d’une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État à la poursuite pénale; (b) la victime ou, si elle n’est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.”
Sind mehrere Beteiligte betroffen, ist in der Regel jede beteiligte Person einzeln zur Erhebung des Rechtsmittels legitimiert, sofern sie durch die angefochtene Entscheidung in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen ist (z. B. bei Verfahrenszusammenführung oder -trennung).
“Legitimation Nach Art. 398 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) unterliegt das angefochtene Urteil der Berufung. Die Staatsanwaltschaft, welche zuungunsten der Beschuldigten das Rechtsmittel ergriffen hat, ist zur Erhebung der Berufung legitimiert (Art. 381 Abs. 1 StPO); die Beschuldigten, welche das Rechtsmittel ergriffen haben (alle ausser A____), sind ebenfalls zur Erhebung der Berufung legitimiert (Art. 382 Abs. 1 StPO). Die Berufungen sind nach Art. 399 StPO form- und fristgerecht eingereicht worden, womit auf sie einzutreten ist. Zuständig ist nach § 88 Abs. 1 und § 92 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ein Dreiergericht des Appellationsgerichts.”
“________, eine Stellungnahme ein. Die Stellungnahmen des Beschuldigten 3/Beschwerdeführers 2 und diejenige des Beschuldigten 1, amtlich verteidigt durch Fürsprecher B.________, datieren vom 23. Dezember 2024. Mit verfahrensleitender Verfügung vom 27. Dezember 2024 wurde auf die Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels verzichtet. 2. Gegen Verfügungen der erstinstanzlichen Gerichte kann bei der Beschwerdekammer innert zehn Tagen schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden (Art. 393 Abs. 1 Bst. b i.V.m. Art. 396 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0], Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts des Kantons Bern [OrR OG; BSG 162.11]). Die Beschwerdeführer sind als beschuldigte Personen durch die Verfahrenstrennung unmittelbar in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen und somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 382 Abs. 1 StPO). Auf die form- und fristgerechten Beschwerden ist einzutreten. 3. 3.1 Gemäss Art. 29 Abs. 1 Bst. b StPO werden Straftaten gemeinsam verfolgt und beurteilt, wenn Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt. Der Grundsatz der Verfahrenseinheit bezweckt die Verhinderung sich widersprechender Urteile, sei dies bei der”
“17 de la Loi sur les profils d'ADN) et l'ADN d'une personne ne changeant pas avec l'écoulement du temps, il n'y avait aucune raison pouvant justifier un nouveau "prélèvement" de son ADN. Les échantillons prélevés en 2022 étant toujours à disposition, il n'y avait pas d'utilité à établir de nouveau son profil d'ADN. Les méthodes du Ministère public mettaient en lumière un automatisme préoccupant qui se répercutait sur les frais de justice. L'établissement du profil d'ADN contesté était, au vu des circonstances du cas d'espèce, arbitraire et disproportionné. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 3.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let.”
Stirbt die beschuldigte Person, bevor das erstinstanzliche Urteil in Rechtskraft erwachsen ist (z. B. während der Berufungsfrist oder nachdem die Berufung angemeldet worden ist), erlischt ihr individuelles Rechtsmittelinteresse. Nach den zitierten Kommentaren und der Lehre wird das erstinstanzliche Urteil in diesen Fällen gegenstandslos und das Strafverfahren einzustellen; eine Weiterführung oder Ergreifung des Rechtsmittels durch Angehörige wird in diesen Konstellationen nicht bejaht.
“4 Lieber führt im Zusammenhang mit der Rechtsmittellegitimation der Rechtsnachfolger in Art. 382 Abs. StPO aus, dass das erstinstanzliche Urteil nicht in formelle Rechtskraft erwächst, wenn entweder die beschuldigte Person bereits die Berufung erklärt hat oder wenn sie während laufender Berufungsfrist, mithin vor Eintritt der Rechtskraft verstirbt, ohne auf das Rechtsmittel verzichtet zu haben. Er sieht deshalb in diesen Konstellationen keinen Raum für eine Weiterführung oder Ergreifung des Rechtsmittels durch die Angehörigen der beschuldigten Person (Lieber, in Kommentar StPO [Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers], 2020, N. 21 zu Art. 382 StPO). Es wird nicht ausgeführt, was dies für den weiteren Gang des Verfahrens heisst. Allerdings verweist Lieber in diesem Zusammenhang auf Schmid/Jositsch, welche, wie ausgeführt, explizit festhalten, dass der Straffall bei Tod der beschuldigten Person während laufender Berufungsfrist bzw. des Berufungsverfahrens einzustellen ist und damit auch ein erstinstanzliches Urteil hinfällig wird (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, 2018, N. 8 zu Art. 382 StPO; vgl. auch N. 2 zu Art. 399 StPO und N. 9 zur Art. 403). 6. 6.1 Die Kammer schliesst sich diesen Lehrmeinungen an. Entscheidend für die Rechtsfolge der Einstellung ist nicht, ob das Verfahren bereits bei der Rechtsmittelinstanz hängig geworden ist oder sie auf das Rechtsmittel eintritt, sondern einzig und allein, ob das erstinstanzliche Urteil bereits in Rechtskraft erwachsen konnte. Stirbt die beschuldigte Person vor Ablauf der Rechtsmittelfrist oder nachdem sie die Berufung angemeldet hat, ist das erstinstanzliche Urteil im Zeitpunkt des Todes der beschuldigten Person noch nicht in Rechtskraft erwachsen. Der Tod der beschuldigten Person kann nicht wie ein Verzicht des Rechtsmittels oder ein Rückzug desselben gehandhabt werden. Der beschuldigten Person kann auch nicht vorgeworfen werden, sie habe die Rechtsmittelfrist unbenutzt ablaufen lassen oder sie habe die Berufungserklärung nicht (mehr) eingereicht. Der Tod der beschuldigten Person während dieser Phase des Strafverfahrens verhindert dauerhaft den Eintritt der Rechtskraft des erstinstanzlichen Urteils.”
“4 StPO einzustellen, wenn die beschuldigte Person, wie vorliegend, während der laufenden Berufungsfrist bzw. nach Anmeldung der Berufung stirbt; das erstinstanzliche Urteil wird gegenstandslos (Schmid/Jositsch, a.a.O. N. 2 zu Art. 399; vgl. auch N. 8 zu Art. 382 und N. 9 zu 403 StPO). Schmid/Jositsch stellen sich einzig die Frage, wer über die Einstellung zu entscheiden hat. 5.4 Lieber führt im Zusammenhang mit der Rechtsmittellegitimation der Rechtsnachfolger in Art. 382 Abs. StPO aus, dass das erstinstanzliche Urteil nicht in formelle Rechtskraft erwächst, wenn entweder die beschuldigte Person bereits die Berufung erklärt hat oder wenn sie während laufender Berufungsfrist, mithin vor Eintritt der Rechtskraft verstirbt, ohne auf das Rechtsmittel verzichtet zu haben. Er sieht deshalb in diesen Konstellationen keinen Raum für eine Weiterführung oder Ergreifung des Rechtsmittels durch die Angehörigen der beschuldigten Person (Lieber, in Kommentar StPO [Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers], 2020, N. 21 zu Art. 382 StPO). Es wird nicht ausgeführt, was dies für den weiteren Gang des Verfahrens heisst. Allerdings verweist Lieber in diesem Zusammenhang auf Schmid/Jositsch, welche, wie ausgeführt, explizit festhalten, dass der Straffall bei Tod der beschuldigten Person während laufender Berufungsfrist bzw. des Berufungsverfahrens einzustellen ist und damit auch ein erstinstanzliches Urteil hinfällig wird (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, 2018, N. 8 zu Art. 382 StPO; vgl. auch N. 2 zu Art. 399 StPO und N. 9 zur Art. 403). 6. 6.1 Die Kammer schliesst sich diesen Lehrmeinungen an. Entscheidend für die Rechtsfolge der Einstellung ist nicht, ob das Verfahren bereits bei der Rechtsmittelinstanz hängig geworden ist oder sie auf das Rechtsmittel eintritt, sondern einzig und allein, ob das erstinstanzliche Urteil bereits in Rechtskraft erwachsen konnte. Stirbt die beschuldigte Person vor Ablauf der Rechtsmittelfrist oder nachdem sie die Berufung angemeldet hat, ist das erstinstanzliche Urteil im Zeitpunkt des Todes der beschuldigten Person noch nicht in Rechtskraft erwachsen.”
Ein rechtlich geschütztes Interesse im Sinn von Art. 382 Abs. 1 StPO setzt nicht schon jede bloss behauptete Besitz- oder beliebige Nutzungsposition voraus. Die Rechtsprechung stellt auf dingliche oder vergleichbar ausschliessliche Rechte ab (z. B. Eigentum oder ein ausschliessliches Nutzungsrecht) und lehnt gestützt auf Art. 382 Abs. 1 StPO Beschwerden ab, wenn einzig vertragliche Ansprüche oder allgemeinere Nutzungsansprüche geltend gemacht werden.
“Partant, la recourante ne peut pas prétendre à des "droits contractuels", à un droit d'utilisation exclusif du véhicule ou à un droit de propriété, dont la violation lui conférerait la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. La Chambre pénale des recours n'a donc pas violé le droit fédéral en déclarant irrecevable le recours, faute pour la recourante de disposer d'un intérêt juridiquement protégé au sens de cette disposition.”
Zieht die Privatklägerschaft die von ihr eingebrachte Strafklage zurück, verliert sie dadurch die Parteistellung; ihr Rechtsmittel ist in der Sache in der Regel unzulässig (selbst für Tatbestände, die weiterhin von Amtes wegen verfolgt werden).
“Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7). 3. 3.1 Comme cela ressort des conclusions du recours et conformément au retrait de la plainte, seul est contesté le classement à raison du chef de prévention de menaces qualifiées. En retirant la plainte qu’elle avait déposée en relation avec les faits examinés dans la présente affaire, la recourante a renoncé à ses droits procéduraux et ne possède dès lors plus la qualité pour recourir, son recours devant être considéré comme irrecevable même pour ce qui a trait aux infractions qui se poursuivent d’office. En effet, dans cette affaire, la recourante a perdu la qualité de partie, étant précisé qu’elle n’a pris aucune conclusion civile par ailleurs (art. 382 CPP ; Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 ss ad art. 383 CPP; Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 382 CPP). 3.2 Quoi qu’il en soit, le recours devait de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent. La recourante fait valoir que le prévenu lui voue une haine profonde depuis plusieurs années en raison d’infidélités supposées et de la détention provisoire subie par son époux durant la procédure, qu’il aurait vécue comme une injustice. Elle soutient que cette haine, qui serait concrétisée par les plaintes pénales qu’il a déposées contre elle depuis sa sortie de prison, ne permet pas de douter de la réalité des menaces proférées lors des appels téléphoniques du 23 juillet 2019 à [...] et du 28 juillet suivant à [...]. En ce qui concerne [...], la recourante fait valoir que celui-ci n’a pas été associé à leur mariage, de sorte qu’il n’avait pas à être contacté par le prévenu.”
Bei Verfügungen zur Verwertbarkeit von Beweismitteln ist die betroffene Person nach Art. 382 Abs. 1 StPO beschwerdeberechtigt. Nach Rechtsprechung und kantonaler Praxis besteht für die betroffene Person ein rechtlich geschütztes Interesse daran, dass unverwertbare Beweismittel frühzeitig aus den Untersuchungsakten entfernt werden; hierfür ist nicht zusätzlich der Nachweis eines nicht wiedergutzumachenden rechtlichen Nachteils erforderlich.
“Er beantragte die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und wiederholte im Hinblick auf die Verwertbarkeit der fraglichen Videoaufnahme sein bereits vor der Staatsanwaltschaft gestelltes Begehren. Im anschliessend von der Verfahrensleitung der Beschwerdekammer eröffneten Schriftenwechsel schloss die Generalstaatsanwaltschaft innert gewährter Fristverlängerung am 28. November 2024 auf kostenfällige Abweisung der Beschwerde. 2. 2.1 Gegen Verfügungen der Staatsanwaltschaft kann bei der Beschwerdekammer innert zehn Tagen schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden (Art. 393 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 396 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0], Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). 2.2 Durch die angefochtene Verfügung, mit welcher die Staatsanwaltschaft auf Verwertbarkeit der fraglichen Videoaufnahme geschlossen hat, ist der Beschwerdeführer unmittelbar in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen und somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 382 Abs. 1 StPO; vgl. Wohlers, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 49 zu Art. 141 StPO; BGE 143 IV 475 E. 2, insbesondere E. 2.9, wonach die betroffene Person ein rechtlich geschütztes Interesse daran habe, dass unverwertbare Beweise bereits frühzeitig aus den Untersuchungsakten entfernt werden; ferner Beschlüsse des Obergerichts des Kantons Bern BK 23 217 vom 5. Oktober 2023 E. 2.2, BK 22 197 vom 5. September 2022 E. 3.3 und BK 21 532 vom 27. März 2023 E. 2.1). Anders als bei der Beschwerdelegitimation im Rahmen abgewiesener Beweisanträge (Art. 394 Bst. b StPO) bedarf es hier nicht des Nachweises eines nicht wiedergutzumachenden Nachteils rechtlicher Natur. Das Bundesgericht hat in seinem Entscheid BGE 143 IV 475 (dort E. 2.7) überdies festgehalten, dass die Frage der Verwertbarkeit von Beweismitteln und der definitive Entscheid hierüber zwar grundsätzlich dem Sachrichter (Art. 339 Abs. 2 Bst. d StPO) bzw. der den Endentscheid fällenden Strafbehörde zu unterbreiten sei.”
“Dès lors, la police aurait dû faire spontanément appel à un défenseur, voire à tout le moins informer sans retard le Ministère public en vue de l'ouverture d'une instruction et de la mise en œuvre d'une défense obligatoire. Ses droits de la défense avaient ainsi été enfreints lors de son audition du 5 septembre 2023. Peu importait qu'il ait renoncé à la présence d'un défenseur. En retenant que le procès-verbal de l'interrogatoire n'avait pas à être écarté du dossier, le Ministère public avait violé les art. 131 al. 3, 141, 307 et 309 CPP. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échanges d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure, a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP), ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant considère que ses déclarations à la police du 5 septembre 2023 ainsi que les références à ce document figurant au dossier seraient inexploitables et devraient être écartés du dossier, au motif qu'il aurait dû obligatoirement être assisté d'un défenseur lors de son audition. 3.1. Selon l'art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion. 3.2. Dans les cas d'une défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (art. 131 al. 1 CPP). Si les conditions d'une telle défense sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police (art.”
In der Praxis können amtliche Verteidiger Entscheidungen über die Festsetzung ihrer Entschädigung beim Bundesstrafgericht anfechten. Für die Einlegung des Rechtsmittels und die Fristen ist die Verfahrensordnung nach Art. 379–397 StPO einschlägig.
“L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 23 avril 2021/sag Le Président : La Greffière : 501 2020 135 Art. 129 StGBart. 129 CPart. 129 CP Art. 180 StGBart. 180 CPart. 180 CP Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP Art. 384 StPOart. 384 CPPart. 384 CPP Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP 6B_43/2012 Art. 391 StPOart. 391 CPPart. 391 CPP Art. 404 StPOart. 404 CPPart. 404 CPP Art. 405 StPOart. 405 CPPart. 405 CPP Art. 406 StPOart. 406 CPPart. 406 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 2 StGBart. 2 CPart. 2 CP Art. 2 StGBart. 2 CPart. 2 CP BGE 134 IV 82ATF 134 IV 82DTF 134 IV 82 BGE 135 IV 113ATF 135 IV 113DTF 135 IV 113 Art. 37 StGBart. 37 CPart. 37 CP Art. 34 StGBart. 34 CPart. 34 CP Art. 129 StGBart. 129 CPart. 129 CP BGE 142 IV 245ATF 142 IV 245DTF 142 IV 245 6B_144/2019 BGE 114 IV 103ATF 114 IV 103DTF 114 IV 103 6S.192/2004 6B_144/2019 BGE 133 IV 1ATF 133 IV 1DTF 133 IV 1 BGE 133 IV 1ATF 133 IV 1DTF 133 IV 1 BGE 121 IV 67ATF 121 IV 67DTF 121 IV 67 6B_144/2019 Art. 129 StGBart. 129 CPart. 129 CP Art. 180 StGBart. 180 CPart. 180 CP BGE 122 IV 97ATF 122 IV 97DTF 122 IV 97 6B_598/2011 6B_307/2013 6B_946/2013 BGE 99 IV 212ATF 99 IV 212DTF 99 IV 212 Art.”
Ein rechtlich geschütztes Interesse im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO kann darin bestehen, die Aufhebung oder Änderung einer Untersuchungshaft zu verlangen.
“Les faits demeuraient contestés et l'instruction n'avait pas apporté d'éléments nouveaux fondant ce risque de réitération. Il cherchait à récupérer son passeport espagnol pour obtenir un casier judiciaire "européen", "également" vierge, qui rassurerait le Ministère public. Il n'y avait pas de risque de collusion, toutes les parties plaignantes "contre x" ayant été entendues. b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à sa prise de position du 30 décembre 2024. d. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes et graves, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, de sorte qu'il peut être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu. 3. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve.”
Die Privatklägerschaft ist zur Berufung nur in Bezug auf den Schuld- und den Zivilpunkt legitimiert. Hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion (z.B. Strafquantum, Landesverweisung) kann sie den Entscheid nicht anfechten (Art. 382 Abs. 2 StPO).
“Il l’a alors à nouveau pénétrée vaginalement avec deux doigts, tout en effectuant des va-et-vient, puis l’a allongée une nouvelle fois sur le canapé. Alors que le prévenu enlevait son pantalon, R.________ est parvenue à le repousser et à quitter le canapé, puis a entrepris de réunir ses affaires pour partir. A.C.________ ne l’en a pas empêché, se confondant en excuses, expliquant qu’il n’avait pas voulu la forcer, avant d’essayer, sans insister, de la retenir par le bras au moment où elle allait quitter l’appartement, ce qu’elle a fait. R.________ a déposé plainte le 14 juin 2022, sans chiffer ses prétentions civiles. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable en ce qu’il porte sur la question de la culpabilité de A.C.________. En revanche, la partie plaignante ne pouvant interjeter appel sur la question de la peine (art. 382 al. 2 CPP), les conclusions relatives à la quotité de la peine qui devrait être infligée ou à l’expulsion du territoire helvétique de A.C.________ sont irrecevables. La Cour de céans demeure toutefois libre d’examiner d’office ces questions si l’appel est admis s’agissant du principe de la culpabilité. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.”
“Nach Art. 398 Abs. 1 der Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) ist die Berufung gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte zulässig, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen wird. Das ist vorliegend der Fall. Zuständiges Berufungsgericht ist nach § 88 Abs. 1 und 92 Abs. 1 Ziff. 1 des basel-städtischen Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ein Dreiergericht des Appellationsgerichts. Die Berufungsklägerin ist als Privatklägerin vom angefochtenen Urteil berührt und hat damit ein rechtlich geschütztes Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung, sodass sie gemäss Art. 382 Abs. 1 StPO zur Erklärung der Berufung legitimiert ist. Allerdings beschränkt sich ihre Legitimation gemäss Art. 382 Abs. 2 StPO auf den Schuld- und Zivilpunkt. Auf die gemäss Art. 399 Abs. 1 und 3 StPO frist- und formgerecht erhobene Berufung ist einzutreten.”
“Gemäss Art. 382 Abs. 1 StPO kann die Privatklägerschaft ein Rechtsmittel ergreifen, wenn sie ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Entscheides hat. Hingegen kann sie den Entscheid hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion nicht anfechten (Art. 382 Abs. 2 StPO). Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das erstinstanzliche Urteil nur insoweit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde (Art. 398 Abs. 5 StPO). Vorliegend beantragt die Privatklägerin die Aufhebung des gesamten Urteils. Sie ist durch den Freispruch vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs persönlich betroffen und hat ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des vorinstanzlichen Entscheids. Damit ist die Legitimation der Privatklägerin gegeben. Auf die nach Art. 399 Abs. 1 und 3 StPO frist- und formgerecht angemeldete und erklärte Berufung ist somit einzutreten.”
“Dies schliesst nach Rechtsprechung und Lehre jedoch grundsätzlich nicht aus, dass die Privatklägerschaft gestützt auf die Generalklau- sel von Art. 354 Abs. 1 lit. b StPO dennoch zur Einsprache legitimiert ist, wenn sie ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Strafbe- fehls hat (BGE 141 IV 231, E. 2.3 m.w.H.; vgl. auch S CHMID/JOSITSCH, Praxis- kommentar StPO, 3. Auflage, N 6 zu Art. 354 StPO; S CHWARZENEGGER, in: Do- natsch/Lieber/ Summers/Wohlers [Hrsg.], StPO-Kommentar, 3. Auflage, N 5 zu Art. 354 StPO). Einigkeit besteht in der Literatur und Rechtsprechung aber auch darüber, dass die Privatklägerschaft mangels Rechtsschutzinteresses hinsichtlich der ausgesprochenen Strafe nicht zur Einsprache legitimiert ist, da die Bestrafung allein dem Staat zusteht (BGE 141 IV 231, E. 2.4, m.w.H.; BSK-R IKLIN, N 6 zu Art. 354 StPO). Dies zeigt sich zudem auch daran, dass die Privatklägerschaft hin- - 7 - sichtlich der ausgesprochenen Sanktion auch nicht zur Erhebung eines Rechts- mittels legitimiert wäre (Art. 382 Abs. 2 StPO). Hinsichtlich der rechtlichen Würdigung hat das Bundesgericht indessen festge- halten, dass diese von der Privatklägerschaft unabhängig von den Auswirkungen auf allfällige Zivilansprüche angefochten werden könne, zumal sie auch sie in ei- ner analogen Situation gemäss Art. 382 Abs. 1 StPO legitimiert wäre, ein Rechtsmittel zu erheben (BGE 139 IV 84, E. 1.1; BGE 141 IV 231, E. 2.5 und 2.6; vgl. auch S CHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3. Auflage, N 6 zu Art. 354 StPO; S CHWARZENEGGER in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], StPO- Kommentar, N 5 zu Art. 354 StPO).”
“Die Legitimation ist Eintretensvoraussetzung für den Rechtsmittelent- scheid. Das vorausgesetzte rechtlich geschützte Interesse bezieht sich nicht auf den Schutzzweck einer Norm, sondern auf die notwendige Beschwer der betref- fenden Partei (BSK StPO II-Ziegler/Keller, Art. 382 N 1). Die Privatklägerschaft kann einen Entscheid in allen Punkten anfechten, soweit sie in ihren rechtlich ge- schützten Interessen betroffen ist, mit Ausnahme der ausgesprochenen Sanktion (vgl. Art. 382 Abs. 2 StPO; BSK StPO II-Ziegler/Keller, Art. 382 N 4 und BSK StPO II-Eugster, Art. 398 N 13). Bei einer Konstituierung als Privatklägerschaft besteht in jedem Fall das Recht, in Bezug auf die Schuld des Angeschuldigten - 37 - Berufung einzulegen, dies unabhängig von der Stellung von Zivilanträgen (vgl. BGE 139 IV 78, E. 3). Daraus folgt ohne Weiteres, dass auf die Berufungen bzw. Anschlussberufungen der Privatkläger 15, 19, 23 und 27 einzutreten ist. Im Übri- gen hat der Privatkläger 15 entgegen der Darstellung der Verteidigung des Be- schuldigten 2 (Urk. 406 Rz. 4) den Zivilpunkt angefochten (Urk. 372 S. 1). Hin- sichtlich dem Privatkläger 37 beruft sich der Beschuldigte 1 auf den vor Friedens- richter abgeschlossenen Vergleich vom 30. Januar”
Die Privatklägerschaft kann nach Art. 382 Abs. 2 StPO zwar nicht primär das Strafquantum anfechten; sie ist jedoch zur Berufung im Schuldpunkt (auch zur Anfechtung der rechtlichen Qualifikation) befugt. Wird die Berufung der Privatklägerschaft im Schuldpunkt gutgeheissen, hat das Berufungsgericht eine dem neu festgestellten Schuldspruch entsprechende Strafe zu bestimmen; diese kann, soweit erforderlich, strenger ausfallen als die erstinstanzliche. Diese Rechtsfolge gilt unabhängig davon, ob die Staatsanwaltschaft ebenfalls Berufung eingelegt hat oder nicht.
“1 CPP à former un appel non seulement pour contester un acquittement mais aussi pour mettre en cause la qualification juridique retenue contre le prévenu en première instance si elle considère qu'une autre qualification juridique s'impose, en particulier une qualification plus grave. Il faut en effet lui reconnaître un intérêt à invoquer une autre qualification, laquelle est susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de l'atteinte qu'elle a subie (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.4 ; ATF 141 IV 231 consid. 2.5 et 2.6, JdT 2016 IV 115 ; ATF 139 IV 84 consid. 1.1 ; TF 6B_422/2019, 6B_447/2019 du 5 juin 2019 consid. 4.1). Il faut considérer qu'en cas d'admission de l'appel de la partie plaignante sur la culpabilité, la cour d'appel doit fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement admise, cas échéant en prononçant une sanction plus sévère que celle arrêtée en première instance. Que le ministère public n'ait pas de son côté formé d'appel ou d'appel joint, voire qu'il ait conclu, comme partie à la procédure d'appel (cf. art. 104 al. I let. c CPP), au rejet de l'appel de la partie plaignante est sans portée, dès lors que celle-ci est habilitée à former appel sur la seule question de la culpabilité (art. 382 al. 2 CPP). La fixation d'une nouvelle peine vaut tant pour le cas où la partie plaignante conteste avec succès un acquittement que pour celui où elle obtient une autre qualification juridique, qui était incluse dans l'acte d'accusation, mais qui n'avait pas été retenue par le jugement de première instance (ATF 139 IV 84 consid 1.2). A contrario, lorsque la partie plaignante est déboutée de ses conclusions sur la culpabilité, la cour d'appel ne peut pas revoir la peine infligée par le premier juge, à défaut d'appel principal ou joint du ministère public. 6.2.2 En l'occurrence, A.N.________ requiert des conclusions civiles sous forme d'un tort moral. Il faut lui reconnaître un intérêt à invoquer une autre qualification juridique, laquelle est susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de l'atteinte qu'il a subie. 6.3 Il convient ensuite de déterminer si la Cour d’appel est habilitée à retenir une autre infraction que celle mentionnée par l’acte d’accusation.”
“Le Tribunal fédéral a retenu que seul un appel interjeté en défaveur du prévenu, en rapport avec l'objet de la procédure de première instance, empêche ce dernier de se prévaloir de l'interdiction de la reformatio in pejus, et ce uniquement dans les limites des conclusions prises par la partie qui interjette appel (ATF 147 IV 167 consid. 1.5.2 et 1.5.3; arrêts 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 10.7.2; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.2.1 in fine et 5.2.2). Toutefois, bien que la partie plaignante ne soit pas habilitée à former appel sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP), lorsque la cour cantonale admet l'appel de la partie plaignante sur la culpabilité, elle se doit de fixer la nouvelle peine correspondante. Cela s'explique par le fait que la culpabilité est indissociable de la peine (cf. ATF 139 IV 84 consid. 1.2; arrêt 6B_54/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4). La cour cantonale devra déterminer si ce raisonnement peut être - ou non - transposé à l'expulsion obligatoire qui par sa nature relève du régime des mesures.”
“Der Privatkläger 1 ficht mit seiner Berufung den durch die Vorinstanz er- gangenen Freispruch vom Vorwurf der qualifizierten einfachen sowie der versuch- ten schweren Körperverletzung an und verlangt neben der Verurteilung des Be- schuldigten dessen angemessene Bestrafung. Zudem beantragt er die Feststel- lung, dass der Beschuldigte ihm gegenüber dem Grundsatz nach zu Schadener- satz zu verpflichten sei, eventualiter die Verweisung auf den Zivilweg, und die Zu- - 12 - sprechung einer Genugtuung unter Anrechnung der beschlagnahmten Barschaft. Dies im Wesentlichen unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Be- schuldigten (vgl. Urk. 86 S. 3 f.; Urk. 121 S. 1 ff.). Sein Rechtsmittel richtet sich damit gegen die Dispositivziffern 2, Spiegelstrich 1-2 (Freispruch von der qualifi- zierten einfachen sowie der versuchten schweren Körperverletzung), 3 bis 5 (Strafe), 6 und 7 (Landesverweisung), 8 (Zivilforderung), 14 (Entscheid über be- schlagnahmte Barschaft), 17 (Kostenauflage) sowie 18 (Entschädigung amtliche Verteidigung). 1.3.2. Gemäss Art. 382 Abs. 2 StPO kann die Privatklägerschaft einen Entscheid nur im Schuld- und/oder im Zivilpunkt sowie bei Fragen der Einziehung und be- züglich Kosten- und Entschädigungsregelung, soweit ihre Interessen hiervon be- troffen sind, anfechten. Gestützt auf Art. 382 Abs. 2 StPO ist sie in der Regel zur Anfechtung des Strafpunktes nicht legitimiert. Handelt es sich aber beim erstin- stanzlichen Urteil um einen Freispruch oder einen nach Auffassung der Privatklä- gerschaft auf unzutreffender rechtlicher Würdigung beruhenden Schuldspruch, kann sie auch eine strengere Bestrafung beantragen (L IEBER, in: Do- natsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], StPO Kommentar, 3. Aufl., Zürich 2020, Art. 382 StPO N 17 m.w.H. [nachfolgend zit. SK StPO-AUTOR]; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2018, Art. 382 StPO N 6). In einem solchen Fall ist die Strafe untrennbar mit dem Schuldpunkt verbunden. Im Fall der Gutheissung der Berufung der Privatklägerschaft im Schuldpunkt hat das Berufungsgericht eine dem abgeänderten Schuldspruch entsprechende neue und gegebenenfalls im Vergleich zur ersten Instanz strengere Sanktion auszufällen (BGE 139 IV 84 E.”
“Selon la jurisprudence, une interprétation cohérente du CPP impose de considérer qu'en cas d'admission de l'appel de la partie plaignante sur la culpabilité, la cour d'appel doit fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement admise, cas échéant en prononçant une sanction plus sévère que celle arrêtée en première instance. Que le ministère public n'ait pas de son côté formé d'appel ou d'appel joint, voire qu'il ait conclu, comme partie à la procédure d'appel (cf. art. 104 al. 1 let. c CPP), au rejet de l'appel de la partie plaignante est sans portée, dès lors que celle-ci est habilitée à former appel sur la seule question de la culpabilité (art. 382 al. 2 CPP). La fixation d'une nouvelle peine vaut tant pour le cas où la partie plaignante conteste avec succès un acquittement que pour celui où elle obtient une autre qualification juridique, qui était incluse dans l'acte d'accusation, mais qui n'avait pas été retenue par le jugement de première instance (ATF 139 IV 84 consid”
Auch die Privatklägerschaft kann ein rechtlich geschütztes Interesse an einer zügigen Entscheidfassung geltend machen; Rügen wegen Déni de justice bzw. unzulässiger Verfahrensverzögerung sind zulässig und nach Art. 396 Abs. 2 jederzeit geltend zu machen. Dies betrifft ihr Interesse nach Art. 382 StPO, dass über ihre Begehren innerhalb einer angemessenen Frist entschieden wird.
“NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 394). 1.2.2. En l’espèce, la société ne dit mot de l’éventuel préjudice irréparable que le refus d’audition querellé serait susceptible de lui causer. A fortiori, elle ne démontre pas qu’H______ et I______ seraient âgés et/ou malades, respectivement qu'ils risqueraient de s'éloigner pour une longue période. Rien ne justifie donc de faire une exception à l’art. 394 let. b CPP. 1.3. Partant, l’acte est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du 28 mai 2021. 2. Le recours est également formé pour déni de justice et retard injustifié du Ministère public à statuer. Il est, sous cet angle, recevable, ces griefs, formulables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), ayant été invoqués par la plaignante, partie qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé à ce qu’il soit statué sur ses prétentions, et ce dans un délai raisonnable (art. 382 CPP). 3. 3.1.1. Il y a déni de justice formel, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst féd., lorsque l’autorité se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.1). 3.1.2. Les art. 29 al. 1 Cst féd. et 5 CPP garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable; ils consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou celui que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère approprié de ce délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires.”
Bei form- und fristgerechtem Rechtsmittel sind neu vorgelegte Beweismittel/Beilagen ebenfalls zulässig (vgl. Art. 389 Abs. 3 StPO; vgl. Entscheid und zitierte Rechtsprechung).
“La recourante a requis la mise en œuvre de diverses mesures d’instruction. Elle a produit des pièces, dont une liste d’opérations de son conseil (P. 8/1 à 8/4). Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par acte du 24 février 2025, fait savoir qu’il renonçait à procéder. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 2. 2.1 La recourante invoque une mauvaise appréciation des faits et une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe « in dubio pro duriore ». Elle soutient que la situation factuelle et juridique n’est pas claire. Elle fait valoir qu’elle n’a appris que dans le cadre du procès qu’elle a ouvert devant la Chambre patrimoniale que, selon les pièces déposées par les défendeurs, les droits à la garantie qui lui avaient été cédés dans l’acte de vente avaient été ramenés de cinq à deux ans entre la date de la signature de l’acte de vente à terme et la vente définitive. Plus précisément, cette réduction a eu lieu dans le secret, et ce deux jours seulement avant la signature de l’acte de vente et de la réquisition de transfert.”
“La recourante a requis la mise en œuvre de diverses mesures d’instruction. Elle a produit des pièces, dont une liste d’opérations de son conseil (P. 8/1 à 8/4). Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par acte du 24 février 2025, fait savoir qu’il renonçait à procéder. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 2. 2.1 La recourante invoque une mauvaise appréciation des faits et une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe « in dubio pro duriore ». Elle soutient que la situation factuelle et juridique n’est pas claire. Elle fait valoir qu’elle n’a appris que dans le cadre du procès qu’elle a ouvert devant la Chambre patrimoniale que, selon les pièces déposées par les défendeurs, les droits à la garantie qui lui avaient été cédés dans l’acte de vente avaient été ramenés de cinq à deux ans entre la date de la signature de l’acte de vente à terme et la vente définitive. Plus précisément, cette réduction a eu lieu dans le secret, et ce deux jours seulement avant la signature de l’acte de vente et de la réquisition de transfert.”
Bei Entscheiden über die Verlängerung der Untersuchungshaft ist die unmittelbar betroffene verhaftete Person zur Beschwerdeführung legitimiert. Sie wird durch die Haftverlängerung in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen und kann daher Beschwerde erheben (vgl. Art. 222 i.V.m. Art. 382 Abs. 1 StPO).
“________ aufgefordert, innert zwei Tagen ab Zustellung dieser Verfügung das in der Beschwerdeschrift erwähnte Einvernahmeprotokoll des Beschwerdeführers einzureichen. Mit Schlussbemerkungen vom selben Tag (elektronische Eingabe) hielt der Beschwerdeführer an den gestellten Anträgen fest und reichte das Einvernahmeprotokoll vom 23. November 2024 ein. 2. Gemäss Art. 222 i.V.m. Art. 393 Abs. 1 Bst. c der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO; SR 312.0) können Entscheide über die Verlängerung der Untersuchungshaft durch die verhaftete Person mit Beschwerde angefochten werden. Zuständig ist die Beschwerdekammer (Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Der Beschwerdeführer ist durch die Verlängerung der Untersuchungshaft unmittelbar in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen und somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 222 und Art. 382 Abs. 1 StPO). Auf die form- und fristgerechte Beschwerde ist einzutreten. 3. 3.1 Mit Stellungnahme vom 11. Januar 2025 reichte die Staatsanwaltschaft den Festnahme-Rapport der Kantonspolizei Basel-Stadt vom 23. November 2024 ein. Der Beschwerdeführer reichte auf entsprechende Aufforderung hin das in der Beschwerdeschrift erwähnte Einvernahmeprotokoll vom 23. November 2024 nach. 3.2 Da die Beschwerdekammer mit voller Kognition ausgestattet ist, hat sie in hängigen Haftbeschwerdeverfahren grundsätzlich auch erstmals geltend gemachte oder von Amtes wegen ersichtlich gewordene haftrelevante Noven (insbesondere betreffend die gesetzlichen Haftgründe) zu berücksichtigen (Urteil des Bundesgerichts 1B_51/2015 vom 7. April 2015 E. 4.6; auch zuungunsten der beschuldigten Person: Urteil des Bundesgerichts 1B_458/2016 vom 19. Dezember 2016 E. 2.3; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 7B_1172/2024 vom 16. Dezember 2024 E. 3.6.3). Im Beschwerdeverfahren erhielten die Parteien Gelegenheit, zum Festnahme-Rapport der Kantonspolizei Basel-Stadt vom 23.”
“Mit Verfügung vom 2. Dezember 2024 verzichtete der Verfahrensleiter auf die Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels und wies darauf hin, dass allfällige abschliessende Bemerkungen innert 2 Tagen einzureichen seien. Am 9. Dezember 2024 (Eingang Beschwerdekammer: 10. Dezember 2024) reichte der Beschwerdeführer abschliessende Bemerkungen ein. 2. Gemäss Art. 222 i.V.m. Art. 393 Abs. 1 Bst. c StPO können Entscheide über die Verlängerung der Untersuchungshaft durch die verhaftete Person mit Beschwerde angefochten werden. Zuständig ist die Beschwerdekammer (Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Der Beschwerdeführer ist durch die Verlängerung der Untersuchungshaft bzw. Abweisung seines Haftentlassungsgesuchs unmittelbar in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen und somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 222 und Art. 382 Abs. 1 StPO). Auf die form- und fristgerechte Beschwerde ist einzutreten. 3. 3.1 Die Untersuchungshaft setzt gemäss Art. 221 Abs. 1 StPO zunächst voraus, dass im Sinne eines allgemeinen Haftgrundes ein dringender Tatverdacht der Begehung eines Verbrechens oder Vergehens besteht. Bei der Überprüfung des dringenden Tatverdachts im Sinne von Art. 221 Abs. 1 StPO ist keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse vorzunehmen. Zu prüfen ist vielmehr, ob aufgrund der bisherigen Untersuchungsergebnisse genügend konkrete Anhaltspunkte für ein Verbrechen oder Vergehen und eine Beteiligung der beschuldigten Person an dieser Tat vorliegen, die Strafbehörden somit das Bestehen eines dringenden Tatverdachts mit vertretbaren Gründen bejahen konnten. Im Haftprüfungsverfahren genügt dabei der Nachweis von konkreten Verdachtsmomenten, wonach das untersuchte Verhalten mit erheblicher Wahrscheinlichkeit die fraglichen Tatbestandsmerkmale erfüllen könnte.”
Obwohl die Privatklägerschaft nach Art. 382 Abs. 2 StPO nicht auf die Strafzumessung oder die angeordnete Massnahme selbst appellieren kann, ergibt sich aus der Rechtsprechung, dass die Berufungsinstanz im Falle der Gutheissung des privatklägerischen Rechtsmittels im Schuldpunkt eine der nunmehr festgestellten Schuld entsprechende neue Sanktion festzusetzen hat. Die Schuld ist demnach nicht von der Sanktion trennbar; das kann — soweit das Urteil im Schuldpunkt abgeändert wird — auch zur Festsetzung einer strengeren Sanktion führen.
“Une interprétation cohérente du CPP impose toutefois de considérer qu'en cas d'admission de l'appel de la partie plaignante sur la culpabilité, la cour d'appel doit fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement admise, cas échéant en prononçant une sanction plus sévère que celle arrêtée en première instance. Il ne saurait en effet être déduit de cette disposition qu'en cas d'appel de la partie plaignante contre un acquittement, l'autorité d'appel pourrait uniquement procéder à un constat de la culpabilité du prévenu, mais non prononcer de peine à son encontre. En effet, la partie plaignante est habilitée à former appel pour ce qui concerne la culpabilité en tant que telle. Or, celle-ci est indissociable de la peine. Que le ministère public n'ait pas de son côté formé d'appel ou d'appel joint, voire même qu'il ait conclu, comme partie à la procédure d'appel (cf. art. 104 al. 1 let. c CPP), au rejet de l'appel de la partie plaignante est sans portée, dès lors que celle-ci est habilitée à former appel sur la seule question de la culpabilité (art. 382 al. 2 CPP). La fixation d'une nouvelle peine vaut dès lors tant pour le cas où la partie plaignante conteste avec succès un acquittement que pour celui où elle obtient une autre qualification juridique, qui était incluse dans l'acte d'accusation, mais qui n'avait pas été retenue par le tribunal de première instance. A contrario, lorsque la partie plaignante est déboutée de ses conclusions sur la culpabilité, la cour d'appel ne peut pas revoir la peine infligée par le premier juge, à défaut d'appel principal ou joint du ministère public (ATF 139 IV 84 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.1). 2.3.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour séquestration (let. g). Selon l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse.”
“Le but de l'interdiction de la reformatio in pejus est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 et les références citées; 142 IV 89 consid. 2.1). Cette interdiction se rapporte aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la qualification juridique retenue, qui ne sauraient être aggravées au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.3; 139 IV 282 consid. 2.5). L'objet de la procédure d'appel est en principe limité à l'état de fait déjà traité dans le cadre du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Ainsi, seul un appel interjeté en défaveur du prévenu, en rapport avec l'objet de la procédure de première instance, empêche ce dernier de se prévaloir de l'interdiction de la reformatio in pejus, et ce uniquement dans les limites des conclusions prises par la partie qui interjette appel (ATF 147 IV 167 consid. 1.5.2 et 1.5.3, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 10.7.2). 2.2. Selon l'art. 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. Une interprétation cohérente du CPP impose toutefois de considérer qu'en cas d'admission de l'appel de la partie plaignante sur la culpabilité, la cour d'appel doit fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement admise, cas échéant en prononçant une sanction plus sévère que celle arrêtée en première instance. Il ne saurait en effet être déduit de cette disposition qu'en cas d'appel de la partie plaignante contre un acquittement, l'autorité d'appel pourrait uniquement procéder à un constat de la culpabilité du prévenu, mais non prononcer de peine à son encontre. En effet, la partie plaignante est habilitée à former appel pour ce qui concerne la culpabilité en tant que telle. Or, celle-ci est indissociable de la peine. Que le ministère public n'ait pas de son côté formé d'appel ou d'appel joint, voire même qu'il ait conclu, comme partie à la procédure d'appel (cf. art.”
“Le Tribunal fédéral a retenu que seul un appel interjeté en défaveur du prévenu, en rapport avec l'objet de la procédure de première instance, empêche ce dernier de se prévaloir de l'interdiction de la reformatio in pejus, et ce uniquement dans les limites des conclusions prises par la partie qui interjette appel (ATF 147 IV 167 consid. 1.5.2 et 1.5.3; arrêts 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 10.7.2; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.2.1 in fine et 5.2.2). Toutefois, bien que la partie plaignante ne soit pas habilitée à former appel sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP), lorsque la cour cantonale admet l'appel de la partie plaignante sur la culpabilité, elle se doit de fixer la nouvelle peine correspondante. Cela s'explique par le fait que la culpabilité est indissociable de la peine (cf. ATF 139 IV 84 consid. 1.2; arrêt 6B_54/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4). La cour cantonale devra déterminer si ce raisonnement peut être - ou non - transposé à l'expulsion obligatoire qui par sa nature relève du régime des mesures.”
“________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Vu l’appel interjeté par les parties plaignantes, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 Dans ce contexte, il est précisé que bien que la défense n’ait pas fait d’appel principal ni d’appel joint dans la présente procédure, cela ne l’empêche pas de prendre des conclusions réformatoires quant au premier jugement, la Cour de céans n’étant pas liée par les conclusions des parties dans la mesure des points attaqués par l’appel sur le plan pénal (art. 391 al. 1 let. b CPP). 5.4 S’agissant plus précisément de la peine, au vu de l’appel interjeté par les parties plaignantes sur la qualification juridique, la 2e Chambre pénale devra la revoir et n’est pas non plus liée par l’interdiction de la reformatio in peius. En effet, bien qu’il découle de l’art. 382 al. 2 CPP que la partie plaignante ne peut pas faire porter un appel sur la quotité de la peine uniquement, celle-ci peut appeler sur la question de la culpabilité, respectivement de la qualification juridique ; or, ce point est indissociable de la peine. Ainsi, en cas d'admission de l'appel, la Cour d'appel pourra fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement admise, le cas échéant en prononçant une sanction plus sévère que celle arrêtée en première instance (ATF 139 IV 84 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 10.6). 5.5 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art.”
“Die Berufung des Privatklägers richtet sich gegen die rechtliche Würdigung im angefochtenen Entscheid, indem er nebst dem Schuldspruch wegen Angriffs beantragt, der Beschuldigte sei – anstelle der einfachen Körperverletzung – der versuchten vorsätzliche Tötung, eventualiter der versuchten schweren Körperver- letzung schuldig zu sprechen (Dispositiv-Ziff. 1 ... 2). Hierzu ist anzumerken, dass - 7 - die vorinstanzliche rechtliche Würdigung bis anhin vom Privatkläger vorbehaltslos akzeptiert wurde, beantragte er doch anlässlich der erstinstanzlichen Hauptver- handlung einen anklagegemässen Schuldspruch des Beschuldigten (Urk. 78 S. 3). Es erscheint daher zumindest fraglich, ob eine solche Prozesstaktik mit dem Grundsatz von Treu und Glauben vereinbar ist (vgl. ZR 2012 Nr. 39). Dennoch ist aufgrund der materiellen Anträge auf die Berufung einzutreten. 1.2. Soweit der Privatkläger eine Verschärfung des Strafmasses fordert, ist er hierfür grundsätzlich nicht legitimiert und kann sich nicht konkret zum Strafmass äussern (Art. 382 Abs. 2 StPO). Als einzig appellierende Partei kann er mit der Anfechtung des erstinstanzlichen Freispruchs jedoch insoweit auch eine Ände- rung des Strafmasses beantragen (Zürcher Kommentar StPO-L IEBER, 3. Aufl. 2020, Art. 382 N 17 m.H.a. BGE 139 IV 84). Im Falle der Gutheissung der Beru- fung der Privatklägerschaft im Schuldpunkt muss das Berufungsgericht deshalb eine dem abgeänderten Schuldspruch entsprechende neue und gegebenenfalls strengere Sanktion ausfällen, weshalb auch die Dispositiv-Ziff. 2 bis 4 als mitan- gefochten gelten. Sodann ficht der Privatkläger die vorinstanzlich zugesprochene Genugtuung an und beantragt, diese sei auf Fr. 15'000.– zu erhöhen und unter der Feststellung der solidarischen Haftung zu den Mitbeschuldigten C._____ und D._____ zuzusprechen (Dispositiv-Ziff. 8; Urk. 98; Urk. 120 S. 1). Im Übrigen blieb der vorinstanzliche Entscheid unangefochten. 1.3. Es ist demnach festzustellen, dass das Urteil der Vorinstanz bezüglich Dispositiv-Ziff.”
“Der Privatkläger 1 ficht den Schuldpunkt teilweise an und beantragt zusätz- lich zur Verurteilung wegen Angriffs ein Schuldspruch wegen vollendeter schwe- - 16 - rer Körperverletzung. Er stellt vor diesem Hintergrund die weiteren Anträge auf vollumfängliche Gutheissung seiner Zivilansprüche sowie angemessene Bestra- fung des Beschuldigten (Urk. 180 S. 1). Grundsätzlich ist der Privatkläger 1 nicht legitimiert, sich konkret zum Strafmass zu äussern (Art. 382 Abs. 2 StPO). Als appellierende Partei kann er mit dem Antrag auf eine strengere rechtliche Würdi- gung jedoch insoweit auch eine Änderung des Strafmasses beantragen (Zürcher Kommentar StPO-L IEBER, 3. Aufl. 2020, Art. 382 N 17 m.H.a. BGE 139 IV 84). Wie bereits in der Präsidialverfügung vom 16. April 2021 festgehalten wurde, kann der Verteidigung daher nicht gefolgt werden, wenn sie diesbezüglich ein Nichteintreten auf die privatklägerische Berufung beantragt (Urk. 145; Urk. 147). Sodann hat auch die Staatsanwaltschaft Anschlussberufung im Strafpunkt erho- ben und beantragt eine Verschärfung des Strafmasses (Urk. 141; Urk. 184 S. 1), während der Beschuldigte mit seiner eigenständigen Berufung eine tiefere Sank- tion sowie die quantitative Verweisung der Zivilansprüche des Privatklägers 1 auf den Zivilweg anstrebt (Urk. 128; Urk. 185 S. 1).”
Für die Beschwerdebefugnis nach Art. 382 Abs. 1 StPO ist ein rechtlich geschütztes, aktuelles und praktisches Interesse erforderlich. Der Beschwerdeführer muss unmittelbar und direkt in seinen eigenen Rechten betroffen sein; blosse Tatsacheninteressen, reflexartige Nebenwirkungen oder die blosse Aussicht auf ein künftiges rechtliches Interesse genügen nicht. Er muss darlegen, dass die angefochtene Entscheidung eine Rechtsnorm verletzt, die den Schutz seiner Interessen bezweckt. Das Interesse muss sowohl zum Zeitpunkt der Einreichung des Rechtsmittels als auch bei der Entscheidsfassung bestehen.
“Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Cet intérêt doit être actuel et pratique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid.”
“Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêts 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3; 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid.”
“Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie - notamment au sens de l'art. 104 al. 1 CPP - qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Cet intérêt doit être actuel et pratique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid.”
“Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 1B_584/2019 du 12 juin 2020 consid. 2.2.1).”
“Par conséquent, il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de les traiter par un seul arrêt. I. Premier recours 2. 2.1. Le premier recours a été interjeté selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CP). 2.2. Il convient toutefois d’examiner si le recours est ouvert contre les actes visés et si le recourant dispose, à cet égard, d'un intérêt juridiquement protégé à agir. 2.2.1. À teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable, en particulier, contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ces décisions et ces actes doivent cependant concerner ou plutôt toucher les parties à la procédure; il n'est en effet pas possible de recourir contre un mandat de délégation du Ministère public à la police au sens des art. 309 al. 2 et 312 CPP, puisqu'il s'agit d'un acte intervenant exclusivement entre autorités (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2ème éd., n. 8 ad art. 393 et les références citées). 2.2.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. Cet intérêt doit être actuel et pratique ; il doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2). 2.2.3. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Il doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 382). L'intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques.”
Ein minderjähriger Beschuldigter kann durch Dritte (z. B. die Eltern) vertreten Rekurs einlegen. Ist eine solche Vertretung zulässig, begründet die vertretene Person als Partei ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Entscheidung im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO.
“Le policier n'aurait donc pas dû attendre le jour-même de l'audition pour lui notifier son changement de statut et avait agi de manière déloyale. Ceci valait également pour la saisie de son téléphone qui n'était pas non plus justifiée. Il n'était de plus pas sûr que toutes les informations requises lui aient été données, ce qu'il n'avait pas pu vérifier, dans la mesure où le Ministère public lui avait donné accès uniquement à une version caviardée de son procès-verbal d'audition, ce qui mettait à mal son droit d'être entendu, comme il l'avait relevé dans son pli du 9 octobre 2024. EN DROIT : 1. 1.1. Par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il concerne des actes de procédure de la police sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu – représenté par son père (art. 19 al. 1 PPMin) – qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP cum 38 al. 3 PPMin). Partant, il est recevable. 1.2. À teneur de l'art. 3 al. 1 PPMin, sauf dispositions particulières de cette loi, le CPP est applicable. 2. Le recourant a eu accès à la version caviardée de son procès-verbal d'audition à la police du 20 août 2024 dans la mesure strictement nécessaire et utile à la défense de ses droits devant la Chambre de céans, étant précisé que la procédure n'est en l'état pas consultable (art. 101 al. 1 CPP), de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement respecté. 3. Le recourant soutient que ses déclarations à la police du 20 août 2024 seraient inexploitables et devraient être retirées du dossier. 3.1. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police (art. 206 CPP). Durant cette phase, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d'établir leur identité ou d'enregistrer leurs données signalétiques (art.”
Für die Parteiberechtigung nach Art. 382 Abs. 1 StPO ist ein persönliches, unmittelbar geschütztes Interesse erforderlich. Ein lediglich mittelbarer oder indirekter Schaden (sogenannter „ricochet“-Schaden) genügt nicht. Entsteht der Schaden am Vermögen eines Trusts oder einer Gesellschaft, trifft dieser grundsätzlich die betreffende juristische Person; Aktionäre, Begünstigte oder andere Dritte sind in solchen Fällen in der Regel nicht als unmittelbar geschädigt anzusehen und haben daher kein schutzwürdiges persönliches Interesse an der Anfechtung.
“Cet éventuel préjudice financier ne peut dès lors constituer qu’une atteinte indirecte à son patrimoine. S'agissant des honoraires et frais prélevés en trop par les mis en cause, le recourant concède lui-même que les agissements des précités, à supposer qu’ils soient avérés, porteraient sur les avoirs détenus par le trust, entité dont le patrimoine est manifestement distinct du sien. Le dommage patrimonial qu'il allègue n'est ainsi pas le sien propre. Le recourant ne prétend, en outre, pas recourir en une autre qualité qu'en son nom propre ni figurer au nombre des trustees du trust, étant relevé que même à le considérer comme protector du trust, tel qu'il l'affirme, il ne serait pas non plus lésé, dès lors qu'une atteinte au patrimoine du trust n'occasionnerait pas de dommage direct au protector, les infractions invoquées n'ayant pas vocation à protéger son patrimoine (cf. supra consid. 2.2.5). Dans ces circonstances, le recourant ne démontre pas disposer d'un intérêt juridiquement protégé à recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Les griefs de la violation des droits d'être entendu et à un procès équitable, soulevés par le recourant, portant sur des infractions pour lesquelles il ne revêt pas la qualité de lésé, il n'y a pas lieu de les examiner, plus avant. Pour le même motif, sa réquisition de preuve visant à déterminer si le document de mandat l'instituant comme protector du trust avait effectivement été versé en mains de C______ sera écartée. Partant, le recours est irrecevable dans son intégralité. 3. Le recourant succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il supportera, en conséquence, les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.”
“L'analyse graphologique des signatures ainsi que l'audition de leur ancien réceptionniste devaient être nuancées. Leurs auditions ainsi que celle de D______ auraient permis de confirmer ce qui précédait. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Reste à examiner si les recourants disposent d'un intérêt juridiquement protégé à recourir selon l'art. 382 al. 1 CPP. 2.2. Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation d’un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé (art. 115ss CPP). 2.3. Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2; 119 IV 339 consid. 1d/aa). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1). L'intérêt juridique doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique.”
“Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 2.2.1. Conformément à l’art. 393 al. 1 CPP, la juridiction de céans traite uniquement les problématiques ayant fait l’objet d’une décision préalable. 2.2.2. Les griefs émis dans le recours sont, pour la plupart, dirigés contre l'ordonnance de non-entrée en matière déférée, laquelle est sujette à contestation (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 cum 393 al. 1 let. a CPP). L'un d'entre eux porte toutefois sur des faits nouveaux, à savoir l'envoi de deux courriels, le 22 février 2024, potentiellement attentatoires à l'honneur de l'un des recourants. À défaut d'avoir été soumis au Ministère public, ces évènements n'ont fait l'objet d'aucune décision antérieure, susceptible d'être querellée. Aussi ne peuvent-ils être examinés, pour la première fois, au stade du recours. L'acte est donc irrecevable en tant qu'il porte sur ces emails. 2.3. Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation d’un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art. 382 al. 1 CPP). 2.3.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure (al. 1); une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_147/2024 du 7 juin 2024 consid. 1.2.2). 2.3.2. Lorsqu'un crime/délit est perpétré au détriment des avoirs d'une société, seule celle-ci subit un dommage direct, à l'exclusion de ses actionnaires ou ayants droit économiques, touchés par ricochet (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2022 du 17 janvier 2023 consid. 4). Quand une escroquerie s’inscrit dans un rapport triangulaire – configuration dans laquelle la dupe qui dispose du patrimoine atteint n’est pas son titulaire –, le statut de lésé revient à ce dernier (A.”
Die Privatklägerschaft kann das Strafmass nicht anfechten. Soweit ein Entscheid nicht das Strafmass betrifft, kann sie ihn jedoch anfechten, wenn sie dadurch in ihren rechtlich geschützten Interessen selbst und unmittelbar betroffen (beschwert) ist. Die Beschwerdebefugnis setzt ein aktuelles und praktisches Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids zum Zeitpunkt des Rechtsmittelentscheids voraus.
“Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Ein solches haben etwa Anzeigesteller, welche durch die angezeigten Delikte selbst und unmittelbar in ihren Rechten verletzt worden sind und ausdrücklich erklären, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilkläger (Privatklägerschaft) zu beteiligen (Art. 104 Abs. 1 lit. b StPO in Verbindung mit Art. 115 und 118 StPO; vgl. AGE BES.2015.77 vom 14. März 2016; BGE 141 IV 380 E. 2.3.1; BGer 1B_426/2015 vom 17. Mai 2016 E. 1.4). Aus Art. 382 Abs. 2 StPO ergibt sich, dass die Privatklägerschaft einzig das Strafmass nicht in Frage stellen kann. Dies bedeutet e contrario, dass sie einen Entscheid in allen anderen Punkten anfechten kann, soweit sie dadurch in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen und damit beschwert ist (vgl. Lieber, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 382 N 7, 14 ff.; Bähler, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 382 StPO N 10 mit Hinweisen). Die Beschwer muss im Zeitpunkt des Rechtsmittelentscheids noch gegeben sein. Vorausgesetzt ist also ein aktuelles und praktisches Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids (Lieber, a.a.O., Art. 382 N 13 mit Hinweisen; Bähler, a.a.O., Art. 382 StPO N 7).”
“Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Ein solches haben Anzeigesteller, welche durch die beanzeigten Delikte selbst und unmittelbar in ihren Rechten verletzt worden sind und ausdrücklich erklären, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilkläger zu beteiligen (Art. 104 Abs. 1 lit. b StPO in Verbindung mit Art. 115 und 118 StPO; vgl. AGE BES.2015.77 vom 14. März 2016, BGE 141 IV 380 E. 2.3.1 S. 384 f.; BGer 1B_426/2015 vom 17. Mai 2016 E. 1.4). Aus Art. 382 Abs. 2 StPO ergibt sich, dass die Privatklägerschaft einzig das Strafmass nicht in Frage stellen kann. Dies bedeutet, dass sie einen Entscheid in allen anderen Punkten anfechten kann, soweit sie in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen ist (BGE 139 IV 84; Pra 2013 Nr. 59; Ziegler/Keller, Basler Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, Art. 382 N 4; Lieber, Zürcher Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, Art. 382 N 14 ff.). Das rechtlich geschützte Interesse ergibt sich daraus, dass die betreffende Person durch den angefochtenen Entscheid selbst und unmittelbar in ihren Rechten betroffen und damit beschwert ist (Lieber, a.a.O., Art. 382 N 7; Schmid, Praxiskommentar StPO, 2. Aufl. 2013, Art. 382 N 2).”
“Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Ein solches haben Anzeigesteller, welche durch die beanzeigten Delikte selbst und unmittelbar in ihren Rechten verletzt worden sind und ausdrücklich erklären, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilkläger zu beteiligen (Art. 104 Abs. 1 lit. b StPO in Verbindung mit Art. 115 und 118 StPO; vgl. AGE BES.2015.77 vom 14. März 2016, BGE 141 IV 380 E. 2.3.1 S. 384 f.; BGer 1B_426/2015 vom 17. Mai 2016 E. 1.4). Aus Art. 382 Abs. 2 StPO ergibt sich, dass die Privatklägerschaft einzig das Strafmass nicht in Frage stellen kann. Dies bedeutet, dass sie im Übrigen einen Entscheid in allen anderen Punkten anfechten kann, soweit sie in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen ist (BGE 139 IV 84; Pra 2013 Nr. 59; Ziegler/Keller, Basler Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, Art. 382 N 4; Lieber, Zürcher Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, Art. 382 N 14 ff.). Das rechtlich geschützte Interesse ergibt sich daraus, dass die betreffende Person durch den angefochtenen Entscheid selbst und unmittelbar in ihren Rechten betroffen und damit beschwert ist (Lieber, a.a.O., Art. 382 N 7; Schmid, Praxiskommentar StPO, 2. Aufl. 2013, Art. 382 N 2). Die Beschwer muss im Zeitpunkt des Rechtsmittelentscheids noch gegeben sein. Mithin wird ein aktuelles praktisches Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids vorausgesetzt (Ziegler/Keller, a.a.O., Art. 382 N 2; Schmid, a.a.O., Art. 382 N 2; Lieber, a.a.O., Art. 382 N 13; Pra 2012 Nr.”
Bei Anfechtung von Nicht‑Eintrittsentscheiden oder Einstellungs‑/Klassierungsentscheiden gilt als anfechtungsberechtigt, wer Partei ist und ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung geltend machen kann.
“Il avait enlevé son t-shirt car il avait chaud, en raison de la conception du bâtiment en question, et il avait un couteau pour préparer son sandwich, qu'il allait manger assis à une table; o qu'il était également faux de dire que, le 27 août 2022 à 21h45, il était retourné à l'hôpital en raison d'une crise d'angoisse avec idées suicidaires et mutisme. Il y était revenu en raison d'une crise cardiaque provoquée par les produits indéterminés injectés le jour précédent par les médecins. À cette occasion, il avait été ramené dans le service de psychiatrie, mais était parti au bout de 10 minutes, dès qu'il avait aperçu l'agent qui l'avait "torturé". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. À bien comprendre, le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits lorsqu'il fait grief au Ministère public d'avoir retenu des faits "faux". Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 398 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_235/2024 du 23 août 2024 consid. 2.3), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Partant, ce grief sera rejeté. 4. 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.”
“De plus, le Ministère public confondait – dans son ordonnance attaquée, en lien avec les déclarations de D______ – les évènements de septembre 2021 et de juillet 2022. En tout état, l'absence de preuve directe – invoquée par l'autorité intimée – des atteintes corporelles dénoncées ne pouvait justifier un classement, sauf à priver toute victime de violences conjugales commises dans l'intimité d'un couple, de la possibilité de les voir juger. Un classement ne se justifiait donc pas. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et – en tant que le classement est prononcé à l'égard de C______ – émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La conclusion préalable de la recourante visant à la transmission du dossier de la présente procédure à la Chambre de céans est devenue sans objet, dès lors que celle-ci en est déjà nantie. 2. La recourante estime qu’il existe contre le prévenu une prévention suffisante d'atteintes à son intégrité corporelle et psychique. 2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation.”
“Le 11 février 2025, Me Virginie Jordan a confirmé qu’elle ne représentait plus les intérêts d’E.________. Le courrier du 7 février 2025 impartissant un délai à F.________ pour se déterminer a été renvoyé au greffe du Tribunal le 24 février 2025 avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Le 3 mars 2025, dans le délai exceptionnellement prolongé à sa demande, E.________ a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours dès lors que celui-ci ne portait que sur le classement pour enlèvement de mineur en faveur de F.________. En droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), par transmission électronique IncaMail et avec signature électronique qualifiée apposée via Skribble (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2 ; CREP 11 mars 2025/183 ; CREP 24 janvier 2025/50), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude.”
“Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate que les faits dénoncés dans la plainte n'étaient pas établis et que les pièces produites n'étaient pas de nature à démontrer une intrusion indue dans le système de surveillance installé chez A______, ni une intrusion au domicile de celle-ci. Pour ce dernier volet, la plainte était, en outre, tardive. D. a. Dans son recours, A______ soutient que les éléments apportés dans sa plainte et les pièces produites à l'appui constituaient des indices concrets de la commission d'infractions. Il incombait ainsi au Ministère public d'instruire la cause pour identifier le(s) auteur(s) ayant accédé à son système de surveillance pour l'empêcher de fonctionner, et pénétré dans son domicile. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé.”
Fehlt eine persönliche, rechtlich geschützte Betroffenheit und liegt nur ein reflexhafter Wirkungseintritt vor, fehlt der Privatklägerschaft die Beschwerdebefugnis gegen die ausgesprochene Sanktion; es muss eine unmittelbare Rechtsverletzung dargetan werden.
“Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Dès lors que l’écriture complémentaire du 1er février 2023 et ses annexes ne comportent aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveau, les pièces produites figurant déjà au dossier de première instance, elles sont irrecevables (cf. TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022). La question de la recevabilité du recours se pose également. 1.2 1.2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. A teneur de l'art. 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 1B_438/2022, ordonnance du 2 mars 2023, consid. 1.1.1 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (TF 6B_112/2022 précité et les références citées).”
Fehlt es bei Einreichung an einem aktuellen und praktischen Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Entscheidung, ist das Rechtsmittel nach Art. 382 Abs. 1 StPO unzulässig/irrecevable. Ausnahmsweise kann von diesem Erfordernis abgesehen werden, wenn die Frage unter gleichen oder ähnlichen Umständen jederzeit wieder auftreten könnte, ihre Beantwortung von grundsätzlicher Bedeutung und von hinreichendem öffentlichem Interesse ist und eine rechtzeitige Einzelprüfung in der Regel nicht möglich wäre.
“Die Staatsanwaltschaft führte in ihrer Stellungnahme aus, der Beschwerdeführer habe die im Verfahren EK.2024.9002 verlangte Sicherheitsleistung per Valuta 6. Januar 2025 bezahlt (vgl. act. A.2, Ziff. 1). Dies ergibt sich denn auch aus der Bestätigung der Finanzverwaltung (vgl. StA act. 7). Die Sicherheitsleistung, für deren Bezahlung mit der vorliegend angefochtenen Verfügung eine Frist von 20 Tagen (von der Mitteilung der Verfügung an gerechnet) angesetzt wurde, wurde somit fristgerecht geleistet, sodass die gemäss Art. 303a Abs. 2 StPO vorgesehene und auch angedrohte Rückzugsfiktion des Strafantrags nicht mehr eintreten konnte. Daraus folgt, dass die Aufhebung der angefochtenen Verfügung "Auferlegung Sicherheitsleistung" für den Beschwerdeführer keinen tatsächlichen Nutzen mehr entfalten könnte. Fehlt es jedoch an einem praktischen und aktuellen Interesse an der Aufhebung oder Abänderung der angefochtenen Verfügung, so mangelt es einer dagegen gerichteten Beschwerde am Rechtsschutzinteresse im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO (vgl. dazu Verfügung des Kantonsgerichts von Graubünden SK2 18 67 vom 6. Februar 2019 m.w.H .; Verfügung des Kantonsgerichts von Graubünden SK2 21 68 vom 19. Juli 2022 E. 1.2). Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Gericht konkrete und nicht bloss theoretische Fragen entscheidet, was der Prozessökonomie dient (BGE 144 IV 81 = Pra 2018 Nr. 152 E. 2.3.1 m.w.H .; Urteil des Bundesgerichts BGer 6B_1160/2021 vom 31. Januar 2022 E. 1.3). Vom Erfordernis eines aktuellen Rechtsschutzinteresses ist ausnahmsweise abzusehen, wenn sich die mit der Beschwerde aufgeworfene Frage jederzeit und unter gleichen oder ähnlichen Umständen wieder stellen könnte, an ihrer Beantwortung wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung ein hinreichendes öffentliches Interesse besteht und eine rechtzeitige gerichtliche Prüfung im Einzelfall kaum je möglich wäre (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_610/2019 vom 13. Februar 2020 E. 1.2 m.w.H.). Letzteres trifft vorliegend jedoch nicht zu und wird vom Beschwerdeführer auch nicht geltend gemacht.”
“La loi subordonne toutefois la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.2.1).”
“1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité). 1.3.3 En l’espèce, l’acte de recours tel que rédigé par N.________ ne permet pas de comprendre précisément ce qu’il conteste, ni de déduire des conclusions, étant relevé que les éléments qu’il expose sont identiques à ceux figurant dans l’opposition à l’ordonnance pénale qu’il a adressée au Ministère public le 8 août 2024. Cela étant posé, on peut déduire de son écriture qu’il revient sur les vidéos qu’il avait prises le 17 septembre 2023 et qu’il nie avoir lui-même transférées à des tiers. Or il a été mis au bénéfice d’un classement sur ces questions, de sorte qu’il n’a pas un intérêt juridique actuel et pratique à recourir sur ce point. Partant, son recours, à supposer qu’il concerne le classement de l’infraction de violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues prononcé en sa faveur, est irrecevable (art. 382 al. 1 CPP). Ensuite, N.________ a été astreint au paiement d’une partie des frais de la procédure, par 200 francs. Il ne ressort pas clairement de son acte qu’il recourt sur ce point. De toute manière, même à supposer que cela soit le cas, l’intéressé n’expose pas en quoi le raisonnement du Ministère public justifiant la mise à sa charge des frais de la procédure par 200 fr., selon lequel il aurait provoqué l’ouverture de la procédure serait erroné, ce qu’il l’avait l’obligation de faire selon l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte que son recours est irrecevable sur cette question également. Enfin, en tant que le recours concerne le classement prononcé en faveur de V.________ pour les infractions de menaces et de voies de fait, le recourant revient sur les deux altercations et donne sa propre version des faits (cf. let. Ca supra). Ce faisant, il ne développe aucun argument – factuel ou juridique – sur lequel il pourrait prétendre se fonder pour faire modifier l’ordonnance entreprise en sa faveur.”
Art. 382 Abs. 1 StPO gewährt dem Beschuldigten ein rechtlich geschütztes Interesse und damit Beschwerdebefugnis zur Anfechtung einer Entscheidung, die das Mandat eines Verteidigers beendet (z. B. Mandatsenthebung). Entsprechend ergibt sich aus dem zitierten Entscheid, dass in solchen Fällen neben dem Beschuldigten auch der betroffene Anwalt als unmittelbar in seinen Rechten berührte Person Parteistellung und ein rechtliches Interesse an der Aufhebung der Verfügung haben kann.
“Les juges fédéraux avaient rappelé qu'une telle configuration constituait une exception admissible, dans leur arrêt 7B_16/2024 du 28 mars 2024. Le recours concerné avait été rejeté du fait que l'avocat de choix n'avait pas fait valoir qu'il voulait assister gratuitement le défenseur d'office, ce qui n'était pas le cas de Me B______, qui avait clairement manifesté son intention d'intervenir pro bono. Il était donc légitime que celui-ci puisse agir aux côtés de Me C______ pour assurer sa défense. d. Me C______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner, d'une part, du prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) et dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP) et, d'autre part, de son avocat qui, en tant que tiers touché directement dans ses droits par cette décision, a qualité de partie (art. 105 al. 1 et 2 CPP) et un intérêt juridique à l'annulation de la décision mettant fin à son mandat de défenseur d'office (ATF 133 IV 335 consid. 5). 2. Les recourants tiennent pour injustifiée la révocation de Me C______. 2.1. L'art. 127 al. 2 CPP permet au prévenu de se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification. Le Message du Conseil fédéral spécifie à cet égard que "dans les affaires complexes, notamment, les parties peuvent avoir un intérêt légitime à disposer de plusieurs avocats, étant chacun spécialisé dans une matière déterminée. Toutefois, afin d'obvier au risque que le procès ne traîne en longueur, les parties ne peuvent user de cette faculté qu'à la condition que la procédure n'en soit pas indûment retardée" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, p.”
Vertretungsberechtigte (z. B. Erwachsenenschutzdienst für vertretene Personen) wurden in der Praxis als befugt angesehen, im Namen der Schutzbedürftigen Einsprache gegen Entscheide zu erheben. Solche Eingaben haben in den in den Akten bekannten Fällen regelmässig keine Verfahrenshindernisse ausgelöst.
“Il semblait d'ailleurs que, selon une pratique constante, le Service de protection de l'adulte faisait lui-même opposition aux ordonnances pénales concernant les personnes sous curatelle de représentation juridique ou générale, sans que cela n'ait jamais posé problème, de sorte qu'elle n'avait aucune raison de penser qu'il en irait autrement dans son cas. En toute hypothèse, un bref délai supplémentaire aurait dû lui être imparti pour, le cas échéant, remédier à cette informalité. Enfin, si par impossible ces arguments devaient ne pas être retenus, il conviendrait de considérer qu'elle se trouvait dans un cas de défense obligatoire. b. Dans ses observations, le Tribunal de police se réfère à son ordonnance querellée. c. La recourante n'a pas répliqué et la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). S'il décide de maintenir sa décision, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient alors lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 356 al. 2 CPP, le juge statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Lorsque l'opposition n'est pas valable, il n'entre pas en matière et n'examine donc pas le bien-fondé de la contestation (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275). 2.2. La capacité d'ester en justice est la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner soi-même un mandataire qualifié pour le faire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n.”
Art. 382 StPO begründet die Legitimation, gegen Entscheide und Verfügungen des Ministère public vorzugehen, wenn die betroffene Person ein rechtlich geschütztes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Die Rechtsprechung nimmt an, dass gegen staatsanwaltschaftliche Verfügungen, die einen unwiederbringlichen Schaden verursachen oder die unmittelbaren Rechte der betroffenen Person betreffen (z. B. Vorladungen, Haftentscheide), ein schriftlicher, begründeter Rekurs innerhalb von zehn Tagen ab Mitteilung/Zustellung erhoben werden kann. Dasselbe gilt für Inhaftierte betreffend Haftentscheide; die Frist von zehn Tagen ist bei fristgerechter Zustellung einzuhalten.
“Dans la mesure où l’ordonnance rendue par le Ministère public est susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant, elle peut faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès sa notification. Le recourant est directement atteint dans ses droits par l’ordonnance du Ministère public et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP).”
“________ a exercé son droit de réplique, précisant la conclusion no 4 de son recours, en ce sens qu'en sa qualité de victime LAVI, elle ne devait pas, sans son accord, être mise en présence de B.________. E. Par arrêt du 10 décembre 2020, le Président de la Chambre a octroyé l'effet suspensif au recours (502 2020 241). F. B.________ a déposé sa détermination par acte du 18 décembre 2020. De son côté, A.________, par courrier du 8 janvier 2021, a spontanément répliqué. Par courrier du 22 janvier 2021, B.________ s'est déterminé. Le 5 mars 2021, A.________ a produit une nouvelle pièce. en droit 1. Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0]). La compétence de la Chambre pénale découle de l'art. 64 let. c de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1). Une citation à comparaître est un mandat de comparution soumis aux règles des art. 201 ss CPP. Pour autant qu'elle puisse faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une telle décision (art. 382 CPP), la personne citée à comparaître a le droit de contester cette mesure de contrainte par la voie du recours (CR CPP-Chatton, 2e éd. 2019, art. 201 n. 44) dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). La citation étant datée du 16 novembre 2020, le recours interjeté le 23 novembre 2020 l'a manifestement été dans le délai légal. 2. La recourante conclut à ce qu'elle soit reconnue en tant que victime LAVI, de sorte à pouvoir bénéficier des mesures de protection en découlant. 2.1. Toutes les victimes au sens de l'art. 116 CPP bénéficient des mesures générales de protection prévues à l'art. 152 CPP. La victime dispose d'une protection particulière et les autorités ont l'obligation de la protéger à tous les stades de la procédure (CR CPP-Devaud, art. 152 CPP n. 1). Si, en vertu de l'art. 146 al. 2 CPP, les autorités pénales peuvent confronter des personnes, l'art. 152 al. 3 CPP prévoit que les autorités pénales évitent que la victime ne soit confrontée avec le prévenu si elle l'exige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d'être entendu.”
“222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 6 juillet 2020/526 ; CREP 24 janvier 2019/59 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 230 al. 5 CPP, le prévenu peut en outre présenter en tout temps une demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention avant jugement ne sont pas ou plus remplies. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let.”
Wenn die Erbfolge dazu führt, dass mehrere Angehörige als Erben in Betracht kommen, erwirbt jeder von ihnen für sich die prozessualen Rechte des Verstorbenen und kann diese selbständig ausüben; im Strafverfahren ist daher kein gemeinsames Vorgehen aller Erben erforderlich.
“1 CP, les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. 2.2.2. Si les règles concernant l'ordre de la succession aboutissent à la désignation simultanée de plusieurs proches, par exemple les trois enfants du lésé (art. 457 al. 1 du Code civil suisse [CC]), chacun d'eux acquiert pour lui-même les droits procéduraux du lésé et peut en disposer comme il l'entend, sans que cela ait d'incidence sur la situation procédurale des autres proches visés par l'art. 121 al. 1 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 121). À la différence de la question civile, qui implique que les héritiers agissent tous ensemble, aucune action commune des héritiers n'est nécessaire pour la question pénale. Le proche d'un lésé décédé peut ainsi se constituer seul partie plaignante au pénal (ATF 142 IV 82 consid. 3.3 et 3.4). L'art. 382 al. 3 CPP ne trouve pas application dans un tel cas de figure (ATF 142 IV 82 consid. 2.3). 2.3. En l'espèce, D______ et feue E______, dont la qualité de partie plaignante n'est plus remise en cause à ce stade, étaient légitimés à participer à la présente procédure en tant que demandeurs au pénal, considérant leur statut de proches et d'héritiers de feue N______, elle-même lésée par l'infraction d'escroquerie. Au vu du décès de feue E______ survenu durant l'instruction, son fils, Q______, lui succède dans ses droits. 3. 3.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.”
“1 CP, les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. 2.2.2. Si les règles concernant l'ordre de la succession aboutissent à la désignation simultanée de plusieurs proches, par exemple les trois enfants du lésé (art. 457 al. 1 du Code civil suisse [CC]), chacun d'eux acquiert pour lui-même les droits procéduraux du lésé et peut en disposer comme il l'entend, sans que cela ait d'incidence sur la situation procédurale des autres proches visés par l'art. 121 al. 1 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 121). À la différence de la question civile, qui implique que les héritiers agissent tous ensemble, aucune action commune des héritiers n'est nécessaire pour la question pénale. Le proche d'un lésé décédé peut ainsi se constituer seul partie plaignante au pénal (ATF 142 IV 82 consid. 3.3 et 3.4). L'art. 382 al. 3 CPP ne trouve pas application dans un tel cas de figure (ATF 142 IV 82 consid. 2.3). 2.3. En l'espèce, D______ et feue E______, dont la qualité de partie plaignante n'est plus remise en cause à ce stade, étaient légitimés à participer à la présente procédure en tant que demandeurs au pénal, considérant leur statut de proches et d'héritiers de feue N______, elle-même lésée par l'infraction d'escroquerie. Au vu du décès de feue E______ survenu durant l'instruction, son fils, Q______, lui succède dans ses droits. 3. 3.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.”
Die Privatklägerschaft ist nach Art. 382 Abs. 2 StPO zwar nicht befugt, einen Entscheid allein hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion anzufechten. Sie kann sich jedoch als Privatklägerin konstituieren und im Berufungsverfahren die rechtliche Würdigung der Tat anfechten. Hierzu gehört namentlich die Möglichkeit, einen erstinstanzlichen Freispruch oder eine ihrer Ansicht nach zu milde rechtliche Qualifikation durch Berufung zu rügen. Dies gilt unabhängig davon, ob Zivilansprüche geltend gemacht werden.
“Daraufhin stellte der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers den Antrag, die Anklageschrift an die Staatsanwaltschaft zurückzuweisen, und er begründete diesen Antrag ausführlich. Nach den Stellungnahmen der Parteien zog sich die Vorinstanz zur Beratung zurück und eröffnete anschliessend ihren Beschluss, die Anträge auf Rückweisung der Anklageschrift an die Staatsanwaltschaft abzuweisen. Dieser Entscheid erging somit eindeutig nach Eröffnung der Hauptverhandlung. Die Vorinstanz befasste sich lehrbuchmässig nach der Eröffnung der Hauptverhandlung mit den Vorfragen, entschied darüber und schritt anschliessend zur materiellen Behandlung der Anklage. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers erging somit der angefochtene Entscheid nicht "vor der eigentlichen Hauptverhandlung". Im Übrigen ist auch nicht ersichtlich, was mit der vom Beschwerdeführer propagierten Auffassung gewonnen wäre, bedarf es doch auch nach seiner Auffassung für eine zulässige Beschwerde gegen solche Entscheide eines nicht wiedergutzumachenden Nachteils rechtlicher Natur. Die Privatklägerschaft kann einen Entscheid laut Art. 382 Abs. 2 StPO hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion nicht anfechten. Sie hat im Strafverfahren indes ebenfalls gewisse Rechte. Sie kann sich als Strafklägerin konstituieren und die Verfolgung und Bestrafung der für die Straftat verantwortlichen Person verlangen (Strafklage gemäss Art. 119 Abs. 2 lit. a StPO). In diesem Rahmen kann sie sich auch zur rechtlichen Würdigung der Tat äussern und einen zu Unrecht erfolgten erstinstanzlichen Freispruch oder eine ihres Erachtens zu milde rechtliche Würdigung durch das erstinstanzliche Gericht unabhängig von allfälligen Zivilforderungen mittels Berufung anfechten. Die Privatklägerschaft ist ferner nicht zur Unparteilichkeit verpflichtet. Sie darf ihren Anspruch auf Verfolgung und Bestrafung der für die Straftat verantwortlichen Person im Gerichtsverfahren bei einer ihrer Ansicht nach ungenügenden Anklage auch mittels eines Antrags auf Ergänzung der Anklage im Sinn einer qualifizierten Tatbegehung oder einer härteren rechtlichen Qualifikation durchsetzen. Solche Anträge der Privatklägerschaft auf Ergänzung der Anklage hat das Sachgericht zu behandeln.”
“Absatz); Freispruch betreffend A. wegen Raufhandels gemäss Anklageziffer 2 (Dispositiv-Ziffer 1.4); Abweisung der Genugtuungsforderungen von B. , C. und D. (Dispositiv-Ziffer 3); Abweisung der Zivilklage von E. gegen B. (Dispositiv-Ziffer 5); Parteientschädigung betreffend A. (Dispositiv-Ziffer 7.4) sowie die Verlegung der Verfahrenskosten betreffend A. (Dispositiv-Ziffer 9.4). Diese Urteilsdispositivziffern sind in Rechtskraft erwachsen und bilden vorliegend nicht Gegenstand der richterlichen Überprüfung. In Bezug auf die anderen angefochtenen Punkte gilt das Verbot der "reformatio in peius" zufolge der sowohl seitens der Privatklägerschaft als auch seitens der Anklagebehörde eingelegten Berufungen nicht. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass die Privatklägerschaft nach Art. 382 Abs. 2 StPO zwar den Entscheid hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion nicht anfechten kann, jedoch gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung unabhängig von der Geltendmachung von Zivilansprüchen zur Berufung im Schuldpunkt legitimiert ist (vgl. BGE 139 IV 84 E. 1.1). Sie kann somit nicht nur einen Freispruch, sondern auch die rechtliche Qualifikation der der beschuldigten Person vorgeworfenen Tat durch die erste Instanz anfechten. Die Konsequenz dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung ist die Folgende: Im Falle der Gutheissung der Berufung der Privatklägerschaft im Schuldpunkt kann das Berufungsgericht eine dem abgeänderten Schuldspruch entsprechende neue und gegebenenfalls im Vergleich zur Vorinstanz strengere Sanktion ausfällen sowie auf eine andere rechtliche Einstufung [soweit von der Anklageschrift erfasst] erkennen – dies unabhängig davon, ob die Staatsanwaltschaft auch ein Rechtsmittel ergriffen oder dieses gar zurückgezogen hat (vgl. BGE 139 IV 84 E. 1.2; BGE 148 IV 124 E. 2.6.4; Art.”
“Die Privatklägerschaft kann Entscheide im Schuld- und Zivilpunkt mit Berufung anfechten. Voraussetzung für die Legitimation zur Anfechtung des Schuldpunktes ist, dass sich die Privatklägerschaft nach Art. 119 Abs. 2 lit. a StPO als solche konstituiert hat. Dabei kann sie auch eine andere rechtliche Qua- lifikation geltend machen (L IEBER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafpro- zessordnung, 3. Auflage, Zürich 2020, N 14 ff. zu Art. 382 StPO). Hingegen ist die Privatklägerschaft nicht legitimiert, den Endentscheid allein hinsichtlich der Sank- - 27 - tion anzufechten (Art. 382 Abs. 2 StPO), zumal diese in aller Regel keinen Ein- fluss auf die Beurteilung der Zivilansprüche hat. Ficht sie jedoch einen erstin- stanzlichen Freispruch oder einen ihres Erachtens auf einer unzutreffenden recht- lichen Würdigung beruhenden Schuldspruch an, kann sie insoweit auch eine Än- derung des Strafmasses beantragen (BGE 139 IV 84 E. 1.2 = Pra 102 [2013] Nr. 59). Als Folge der fehlenden Legitimation im Strafpunkt kann die Privatkläger- schaft in diesem Punkt aber weder als obsiegende noch als unterliegende Partei des Rechtsmittelverfahrens hervorgehen, weshalb ihr insofern auch keine Kosten auferlegt oder Entschädigungen zugesprochen werden dürfen (Urteil des Bun- desgerichts 6B_224/2013 E. 3.5; L IEBER, a.a.O., N 17 zu Art. 382 StPO).”
“Zwar steht der Strafanspruch nach der Rechtsprechung allein dem Staat zu (BGE 141 IV 380 E. 2.3.4 mit Hinweisen). Die Privatklägerschaft kann einen Entscheid hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion daher nicht anfechten (Art. 382 Abs. 2 StPO). Sie hat im Strafverfahren indes ebenfalls gewisse Rechte. Sie kann sich als Strafklägerin konstituieren und die Verfolgung und Bestrafung der für die Straftat verantwortlichen Person verlangen (Strafklage; Art. 119 Abs. 2 lit. a StPO). In diesem Rahmen kann sie sich auch zur rechtlichen Würdigung der Tat äussern und einen zu Unrecht erfolgten erstinstanzlichen Freispruch oder eine ihres Erachtens zu milde rechtliche Würdigung durch das erstinstanzliche Gericht unabhängig von allfälligen Zivilforderungen mittels Berufung anfechten (vgl. Art. 382 Abs. 1 StPO und Art. 382 Abs. 2 StPO e contrario; BGE 141 IV 231 E. 2.5; BGE 139 IV 84 E. 1.1, BGE 139 IV 78 E. 3.3.3). Weiter kann sie sich unabhängig von der Geltendmachung von Zivilansprüchen gegen eine Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO) oder Einstellung (Art. 319 ff. StPO) des Strafverfahrens mit Beschwerde im Sinne von Art. 393 ff. StPO zur Wehr setzen (vgl. Art. 104 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 310 Abs. 2 und Art. 322 Abs. 2 StPO; BGE 146 IV 76 E.”
Nach Art. 382 Abs. 2 StPO kann die Privatklägerschaft nicht allein die Höhe der Sanktion anfechten. Die Privatklägerschaft darf jedoch hinsichtlich der Frage der Schuld bzw. der rechtlichen Qualifikation appelieren; da diese Fragen untrennbar mit der Sanktion verbunden sind, kann bei Gutheissung des Rechtsmittels eine neue, gegebenenfalls strengere Sanktion festgesetzt werden.
“________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Vu l’appel interjeté par les parties plaignantes, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 Dans ce contexte, il est précisé que bien que la défense n’ait pas fait d’appel principal ni d’appel joint dans la présente procédure, cela ne l’empêche pas de prendre des conclusions réformatoires quant au premier jugement, la Cour de céans n’étant pas liée par les conclusions des parties dans la mesure des points attaqués par l’appel sur le plan pénal (art. 391 al. 1 let. b CPP). 5.4 S’agissant plus précisément de la peine, au vu de l’appel interjeté par les parties plaignantes sur la qualification juridique, la 2e Chambre pénale devra la revoir et n’est pas non plus liée par l’interdiction de la reformatio in peius. En effet, bien qu’il découle de l’art. 382 al. 2 CPP que la partie plaignante ne peut pas faire porter un appel sur la quotité de la peine uniquement, celle-ci peut appeler sur la question de la culpabilité, respectivement de la qualification juridique ; or, ce point est indissociable de la peine. Ainsi, en cas d'admission de l'appel, la Cour d'appel pourra fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement admise, le cas échéant en prononçant une sanction plus sévère que celle arrêtée en première instance (ATF 139 IV 84 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 10.6). 5.5 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art.”
Für die Beschwerde- bzw. Rekurslegitimation im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO kann bereits ein konkretes vermögensrechtliches Interesse genügen; dies gilt etwa bei Ansprüchen, die auf entwendete oder unter Pfändung stehende Werte gerichtet sind.
“De plus, hormis que ces questions aient été initialement traitées par le Ministère public dans un même dossier (ddd) et qu'elles opposent les mêmes parties, elles ne portent pas sur les mêmes objets (ordonnance de non-entrée en matière [502 2024 47) et ordonnance de classement [502 2024 48]). Aucune raison objective ne justifiait la jonction, étant au demeurant remarqué que la cause 502 2024 47 a été jugée par la Chambre pénale le 21 octobre 2024, la jonction des causes étant alors rejetée. Cette requête n’a par conséquent actuellement plus d’objet. 2. 2.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal. 2.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l’espèce, A.________ et B.________ disposent d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui les touchent directement et personnellement, soit ceux relatifs aux objets sur lesquels ils ont des prétentions en rapport au détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP). A.________ et B.________ ont ainsi qualité pour recourir et leur recours contre l’ordonnance de classement du 21 février 2024 est recevable. 2.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. 3.1. L’article 169 CP (détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice) punit quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif ou l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage.”
Zulässig ist ein Rechtsmittel, wenn es frist- und formgerecht sowie von einer Partei mit rechtlich geschütztem Interesse (Parteistellung) nach Art. 382 Abs. 1 StPO erhoben wird. Die zuständigen Entscheide überprüfen wiederholt, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind. Empfangs- und Notifikationsfragen (z. B. unbekannter Wohnsitz) sowie besondere persönliche Umstände (z. B. psychische Beeinträchtigung), die die Möglichkeit zur Wahrnehmung von Fristen oder Mitteilungen betreffen, können die Fristberechnung oder die Zulässigkeit berühren und sind daher frühzeitig zu berücksichtigen.
“L'adresse annoncée par B______ lors de la conclusion du contrat de leasing portait la mention "c/o", ce qui laissait sous-entendre qu'il n'avait pas de domicile ou de résidence en Suisse, raison pour laquelle la police n'avait pas pu le localiser, et le numéro "078.7______" avec lequel il l'avait contactée, après la résiliation du contrat, n'était probablement pas le sien. Enfin, les derniers paiements des redevances avaient été effectués par "Madame [B______]", depuis la France. Au vu de ces éléments, on pouvait supposer que B______ était actuellement domicilié ou résidait en France et qu'il avait pris le véhicule avec lui. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites et les faits nouveaux allégués devant la juridiction de céans sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 2. La recourante allègue une violation de son droit d'être entendue en lien avec la consultation du dossier. 2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. Il est concrétisé, en procédure pénale, par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP, qui fondent le droit des parties de consulter le dossier de la procédure pénale. Ce droit comprend la consultation des pièces au siège de l’autorité, la prise de notes et la délivrance de photocopies (ATF 122 I 109 consid. 2b). Le justiciable a ainsi le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid.”
“Par courrier du 18 octobre 2024, le conseil de la recourante a demandé que celle-ci soit dispensée de l’avance de frais, compte tenu de sa situation financière précaire, ce que le Président de la Chambre de céans a accordé le 22 octobre 2024. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient avoir déposé plainte pénale dans le délai légal de trois mois. 2.2 2.2.1 Le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 2 février 2022/86 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). 2.2.2 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois.”
“Le 10 février 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur les recours précités et qu’il se référait à l’ordonnance entreprise. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, vu leur évidente connexité, les recours interjetés par F.________ et K.________ doivent être tranchés par un seul arrêt. Interjetés dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par les prévenus qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont en outre recevables. 2. 2.1 Les recourants ont tous deux invoqué que l’assistance d’un avocat était pleinement justifiée dans le cas d’espèce. Ils font en particulier valoir que les faits reprochés étaient graves, puisque le plaignant les accusait d’avoir commis des délits, que celui-ci n’avait pas produit, à dessein et dans le but de leur nuire, l’entier des pièces utiles à l’appui de sa plainte, ce qu’ils avaient dû faire pour se défendre, et que la consultation du dossier leur avait été refusée jusqu’à leur audition. 2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, les tarifs des avocats n’opérant aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée.”
“1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai et les formes prescrites (art. 385 al. 1 et 396 CPP), sous réserve de ce qui sera précisé infra (cf. consid. 3.3), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.3.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4). 2. 2.1 Le recourant conteste que les conditions posées par l’art. 221 al. 1 let. c CPP soient réunies. Il invoque que les infractions pour lesquelles l’enquête a été ouverte viseraient principalement comme bien protégé l’honneur et la liberté (diffamation, injure et menaces) et qu’il ne s’agirait pas d’infractions graves au sens de cette disposition. Il en irait de même des autres chefs de prévention (art. 33 al. 1 LArm et art. 19a LStup). Cette conclusion serait corroborée par les déclarations des parties plaignantes, A.________ ayant déclaré qu’elle souhaitait par sa plainte qu’il « soit soigné et qu’il ne l’importune plus » et ayant appelé la police parce qu’il l’aurait « importunée » sur le pas de sa porte, et B.”
“Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 2 mai 2024/324 consid. 1.1 ; CREP 24 avril 2024/249 consid. 1.1 ; CREP 4 mars 2024/96 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites en annexe au recours sont également recevables (cf. TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 2. 2.1 Invoquant l’art. 132 al. 1 let. b CPP, la recourante allègue avoir été victime de « harcèlement - tant psychologique que sexuel - sur son lieu de travail, et ce de la part de son directeur (…) » et que, depuis sa démission intervenue depuis près de six mois, elle souffrirait d’une « dépression non traitée lui occasionnant une incapacité temporaire à gérer ses documents administratifs » (mémoire de recours, ch. 3 et 4), attestée par un certificat médical établi le 10 juillet 2024 par le Dr [...], médecin à Annecy (P. 7/1/2 et P. 14/2/3, à l’identique). Compte tenu de son état psychologique, elle n’aurait pas été en mesure pendant plusieurs mois de s’occuper seule de son courrier et d’en comprendre la portée, ce qui aurait incité le Ministère public à admettre la validité de son opposition malgré la tardiveté de celle-ci.”
In der Praxis wird die Parteistellung nach Art. 382 Abs. 1 StPO zugestanden: anspruchsberechtigt sind u. a. die Plang/Plägnanten (plaignante), der Beschuldigte bzw. Prevenu, verurteilte Personen sowie Verteidiger — einschliesslich amtlicher/verteidigter Verteidiger — sofern jeweils ein rechtlich geschütztes Interesse an der Änderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung besteht.
“c CPP s'appliquait en l'espèce. b. Par pli du 14 mars 2025 adressé à la Chambre de céans, A______ a spontanément produit des extraits de son agenda de l'année 2010. Ces documents attestaient, selon elle, qu'elle ne s'était pas rendue à la banque le 12 novembre 2010 (tel que retenu par le Ministère public) mais les 22 octobre et 9 novembre 2010. c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée, les infractions alléguées ayant été perpétrées au détriment de son propre patrimoine et non de celui de F______ LTD (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites et les faits nouveaux allégués devant la juridiction de céans sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 2. À titre liminaire, la Chambre de céans constate que la recourante ne remet pas en cause l'ordonnance querellée en tant qu'elle constate que les infractions de gestion déloyale simple (art. 158 ch. 1 al. 1 et 2 CP), d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP) et de blanchiment d'argent simple (art. 305bis al. 1 CP) sont prescrites. Ces points n'apparaissant plus litigieux, ils ne seront pas examinés plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP). 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir donné suite à sa plainte pour escroquerie, gestion déloyale aggravée et blanchiment d'argent aggravé. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.”
“L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 3 ad art. 395 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK StPO], n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Juge unique CREP 24 février 2025/93 consid. 1.1 et la référence citée). 1.3 Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Le recourant réclame une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 12'832 fr. 25 alors qu’un montant de 11'314 fr. 53 lui a été alloué à ce titre par le Ministère public. La valeur litigieuse, de 1'517 fr. 72, place donc le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique. 2. Le recourant conteste l’appréciation du Ministère public selon laquelle la durée de rédaction des déterminations des 21 juillet 2024, 5 octobre 2024 et 10 janvier 2025, de la demande de mise en liberté du 26 novembre 2024 et de la réplique des 4 et 5 décembre 2024 serait excessivement longue pour un avocat breveté. 2.1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid.”
“Le Tribunal de police se réfère à sa décision, sans formuler d'observations. f. Dans sa réplique du 17 janvier 2025, complétée le 31 suivant, A______ persiste dans ses conclusions. Il percevait de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) une allocation pour personne handicapée en raison de problèmes neurologiques, qui rendaient la gestion de son dossier judiciaire très complexe et nécessitaient l'assistance d'un défenseur d'office en la personne de Me F______. EN DROIT : 1. 1.1. En tant qu'il a trait à l'ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le Tribunal de police, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. En revanche, les conclusions ultérieures, déposées après le délai de recours et tendant à l'indemnisation de divers préjudices allégués (détention injustifiée, tort moral, remboursement de frais) sont irrecevables, dans la mesure où elles sont tardives et excèdent l'objet du litige, limité, à teneur de l'ordonnance querellée, à la question de la recevabilité de l'opposition formée par le recourant à l'ordonnance pénale du 18 novembre 2021. 1.3. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. Le recourant reproche au Tribunal de police d'avoir retenu à tort que son opposition n'était pas valable. 2.1. À teneur de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let.”
“________, eine Stellungnahme ein. Die Stellungnahmen des Beschuldigten 3/Beschwerdeführers 2 und diejenige des Beschuldigten 1, amtlich verteidigt durch Fürsprecher B.________, datieren vom 23. Dezember 2024. Mit verfahrensleitender Verfügung vom 27. Dezember 2024 wurde auf die Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels verzichtet. 2. Gegen Verfügungen der erstinstanzlichen Gerichte kann bei der Beschwerdekammer innert zehn Tagen schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden (Art. 393 Abs. 1 Bst. b i.V.m. Art. 396 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0], Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts des Kantons Bern [OrR OG; BSG 162.11]). Die Beschwerdeführer sind als beschuldigte Personen durch die Verfahrenstrennung unmittelbar in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen und somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 382 Abs. 1 StPO). Auf die form- und fristgerechten Beschwerden ist einzutreten. 3. 3.1 Gemäss Art. 29 Abs. 1 Bst. b StPO werden Straftaten gemeinsam verfolgt und beurteilt, wenn Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt. Der Grundsatz der Verfahrenseinheit bezweckt die Verhinderung sich widersprechender Urteile, sei dies bei der”
Bei Vermögensschäden einer juristischen Person hat in der Regel nur die geschädigte juristische Person die Beschwerdebefugnis nach Art. 382 Abs. 1 StPO. Anteilseigner, Gesellschafter, wirtschaftliche Begünstigte und Gläubiger der betreffenden Gesellschaft gelten nicht als unmittelbar Geschädigte und haben daher in diesem Zusammenhang keine Beschwerdebefugnis.
“Enfin, eu égard à ses allégations de corruption passive (art. 321 [recte : 322] novies CP), le Ministère public avait écarté à tort l'hypothèse de l'intervention d'un tiers, sans précisément instruire ce point et alors qu'il existait des soupçons en ce sens. Il était en effet "peu probable" que les avocats aient agi de leur propre chef de façon contraire aux intérêts de leur cliente. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la société plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée, un renvoi étant fait à cet égard aux ch. 1.2 et 1.3 développés infra (art. 382 al. 1 CPP; ATF 118 IV 209 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.2.). 1.2.1. Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1). 1.2.2. En l'espèce, en tant que les infractions alléguées visent le patrimoine de la société A______ SA, seule celle-ci a la qualité de lésée et donc la qualité pour recourir contre la décision de non-entrée en matière entreprise. 1.3. Au surplus, la recourante, en tant que société mandante, ne conteste pas l'ordonnance querellée en tant qu'elle écarte la violation du secret professionnel par les mis en cause (art. 321 CP), de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la réalisation éventuelle des éléments constitutifs de cette infraction.”
“-, pas plus que pris des mesures d'assainissement pour éviter la faillite de la société. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Vu la connexité évidente des deux recours, interjetés contre la même décision, ils seront joints et traités en un seul arrêt. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concernent une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 3.2.1. Seule la personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386 ; 140 IV 55 consid. 3.3.1 p. 158). 3.2.2. Les art. 163 et 164 CP protègent, outre le bon déroulement de la procédure pour dettes, les prétentions des créanciers, plus précisément leurs droits, dans la procédure d'exécution forcée, de se satisfaire sur les biens du débiteur.”
Bei Nichtanhandnahmeverfügungen ist zur Beschwerde legitimiert, wer ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat und durch die Verfügung beschwert ist. Ist die Betroffenheit nicht offensichtlich, muss die Partei sie substantiiert darlegen.
“Gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft kann innert zehn Tagen bei der Dreierkammer der Abteilung Strafrecht des Kantonsgerichts Basel-Landschaft schriftlich und begründet Beschwerde erhoben werden (Art. 310 Abs. 2 i.V.m. Art. 322 Abs. 2 der Schweizerischen Strafprozessordnung, StPO, SR 312.0; Art. 396 Abs. 1 StPO und § 15 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung, EG StPO, SGS 250). Zur Beschwerde legitimiert sind die Parteien, sofern sie ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides haben, mithin durch die Nichtanhandnahmeverfügung beschwert sind (Art. 382 Abs. 1 StPO).”
“Februar 2025 beantragte die Staatsanwaltschaft die Abweisung der Beschwerde unter Auferlegung der Verfahrenskosten an den Beschwerdeführer. F. Das Kantonsgericht sandte die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft vom 28. Februar 2025 mit Verfügung vom 3. März 2025 zur Kenntnisnahme an den Beschwerdeführer, und der Schriftenwechsel wurde geschlossen. Erwägungen I. Formelles 1. Gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft kann innert zehn Tagen bei der Dreierkammer der Abteilung Strafrecht des Kantonsgerichts Basel-Landschaft schriftlich und begründet Beschwerde erhoben werden (Art. 310 Abs. 2 i.V.m. Art. 322 Abs. 2 der Schweizerischen Strafprozessordnung, StPO, SR 312.0; Art. 396 Abs. 1 StPO und § 15 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung, EG StPO, SGS 250). Zur Beschwerde legitimiert sind die Parteien, sofern sie ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides haben, mithin durch die Nichtanhandnahmeverfügung beschwert sind (Art. 382 Abs. 1 StPO). 2. In casu ist der Beschwerdeführer als potentiell geschädigte Person und Adressat der angefochtenen Nichtanhandnahmeverfügung durch diese unmittelbar in seinen Rechten betroffen, weshalb er zur Beschwerde legitimiert ist. Mit Eingabe vom 7. Februar 2025 (Postaufgabe am 10. Februar 2025) wurde die Rechtsmittelfrist gewahrt. Aus der Beschwerdeschrift geht hervor, dass der Beschwerdeführer die Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 31. Januar 2025 als unrichtig erachtet. Der Beschwerdeführer macht dem Sinne nach geltend, die Ausführungen der Staatsanwaltschaft in der angefochtenen Verfügung, es würden keine Beweismittel vorliegen, stimmten nicht. Der Begründungspflicht nach Art. 385 Abs. 1 StPO ist unter Berücksichtigung der geringfügigen Anforderungen an eine Laienbeschwerde damit gerade noch Genüge getan. Deshalb sind die formellen Prozessvoraussetzungen als gegeben zu erachten und insofern ist zufolge Vorliegens sämtlicher Formalien auf die Beschwerde vom 7. Februar 2025 einzutreten. II.”
Minderjährige haben nach den zitierten Entscheiden Parteistellung zur Anfechtung von Anordnungen zur Erstellung eines DNA‑Profils; dies stützt sich auf Art. 38 PPMin in Verbindung mit Art. 382 Abs. 1 StPO. In den vorliegenden Fällen wurden Einsprachen/Anfechtungen im Namen der Eltern eingereicht, sodass auch eine Vertretung durch die Eltern bzw. die gesetzlichen Vertreter möglich erscheint.
“Le 29 janvier 2025, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Le 12 février 2025, le Juge des mineurs a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours, et a remis son dossier. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (RS 312.0) applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 PPMin (RS 312.1), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du Juge des mineurs, comme autorité d’instruction (art. 30 al. 2 PPMin), ordonnant l’établissement d’un profil ADN (art. 26 al. 1 let. a PPMin renvoyant aux art. 255ss CPP) est ainsi susceptible de recours. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ). Le prévenu mineur a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin et art. 382 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 38 al. 3 PPMin) contre l’ordre d’établir son profil ADN, mesure de contrainte de nature à porter atteinte à son droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.1). Il s’ensuit que le recours motivé et déposé en temps utile par le prévenu qui a un intérêt juridique protégé est formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les nova sont recevables en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. Le mandat litigieux comporte quatre cases dans sa rubrique « objet de l’examen ». En cochant trois des quatre cases, le Juge des mineurs ordonne l’établissement du profil ADN du recourant en lien avec des « soupçons de délit sériel », des soupçons d’infractions passées et d’infractions futures. Il n’a pas coché la case « élucider les faits » ; on doit comprendre par « élucider les faits » que cette mention se réfère aux faits sous enquête et qu’en l’absence de coche dans le mandat, l’établissement du profil ADN du recourant ne vise pas à élucider les faits qui lui sont actuellement reprochés (faits sous enquête), soit la rixe du 27 août 2024 et l’agression du 5 octobre 2024.”
“Ils reprennent pour le surplus les arguments précédemment exposés, relatifs à l'absence d'infraction pénale, à la nullité absolue de toutes les ordonnances rendues subséquemment, concluant au classement de la procédure et, subsidiairement, à la suspension de celle-ci dans l'attente du sort de celle relative à l'opposition formée par C______ à l'ordonnance pénale qui lui avait été notifiée. f. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT : 1. Les recours, bien qu'émanant de parties distinctes, sont identiques et portent sur la même problématique juridique, dans une même cause, de sorte qu'il y a lieu de les joindre. 2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner des prévenus qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 3. Avant de trancher la question de la validité des oppositions formées, aux noms de ses parents, par C______, aux ordonnances pénales les concernant, il sied d'examiner le grief des recourants relatif à une prétendue notification irrégulière de celles-ci. 3.1. En vertu de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile du destinataire (al. 1). Cette disposition n'empêche cependant pas les parties de communiquer à l'autorité pénale une autre adresse de notification que celle indiquée par cette norme. Si elles le font, la notification doit, en principe, être effectuée en cet autre endroit, sous peine d'être jugée irrégulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_730/2021 du 20 août 2021 consid. 1.1). 3.2. Une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.5). En principe, tant que l'acte n'a pas été valablement notifié, il est sans effet; les délais ne commencent pas à courir et on ne peut, par conséquent, pas reprocher à un justiciable d'avoir omis de les respecter (ATF 142 IV 201 consid.”
Parteistellung: Ein Verletzter ist nicht ohne Weiteres berechtigt, gegen die Entschädigung des Verteidigers vorzugehen; hierfür fehlt es regelmässig an der erforderlichen Benachteiligung (Läsion). Ein rechtlich geschütztes Interesse i.S.v. Art. 382 Abs. 1 StPO kann sich allerdings u. a. aus der besonderen Schwere der Sanktion oder aus dem Umstand ergeben, dass eine Pflichtverteidigung erforderlich war.
“C’est la Chambre des recours pénale – et non la Cour d’appel pénale – qui est compétente pour statuer sur les recours déposés contre une ordonnance de classement rendue par le Tribunal des mineurs ; de toute manière, à supposer que le recours soit admis, la Chambre de céans n’aurait d’autre choix que d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité précédente (conclusion III). La Chambre de céans peut faire application de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), mais n’a pas à confirmer qu’elle le fait dans le dispositif de son arrêt (conclusion IV). Le recourant n’a pas déposé de conclusions civiles devant le Tribunal des mineurs et encore moins motivé celles-ci (conclusion V). Faute d’être lésé, recourant n’a pas la qualité pour recourir contre l’indemnité allouée au défenseur du prévenu (art. 382 al. 1 CPP) (conclusion VI). Pour le reste, déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable dans la mesure de ce qui sera exposé ci-après. 2. 2.1 Le recourant s’oppose à toute procédure écrite. 2.2 Le recours devant la Chambre des recours pénale fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) et les débats ont une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). La tenue des débats doit demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3 et les réf. ; CREP 20 novembre 2024/844 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, le recourant a déjà pu présenter son point de vue lorsqu’il a été auditionné par le Président du Tribunal des mineurs le 14 novembre 2023. En outre, tous les éléments invoqués dans l’acte de recours et leurs compléments permettent à la Chambre de céans de se prononcer en toute connaissance de cause. Enfin, le recourant n’invoque aucun motif particulier justifiant la tenue de débats au sens de l’art.”
“Il avait de plus été condamné aux termes des ordonnances pénales des 11 avril et 15 octobre 2024 à des peines pécuniaires de 60 et 110 jours-amende, auxquelles s'ajoutait sa condamnation du 2 février 2025 à une peine privative de liberté de 90 jours, de sorte que la limite de 120 unités pénales de l'art. 132 al. 3 CPP était largement dépassée. La peine encourue, qui plus est sans sursis, portait une atteinte particulièrement forte à sa situation juridique et nécessitait la désignation d'un défenseur d'office. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant argue que la sauvegarde de ses intérêts nécessiterait l'assistance d'un avocat. 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2). 3.2. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art.”
Treten Angehörige oder Erben in die Rechtsnachfolge eines Verstorbenen ein, geschieht dies, wenn sie sich im Strafverfahren als Privatkläger konstituieren. In der Praxis kann hierfür eine konstituierende Erklärung in den Akten ausreichend sein; auch Schreiben von Rechtsschutzversicherungen oder Vollmachten wurden in der Rechtsprechung als konstituierende Erklärungen anerkannt. Das Bundesgericht hat zudem herausgestellt, dass eine wirksame Vollmacht über den Tod hinaus geltend gemacht werden kann.
“Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung einer Verfügung hat. Die Beschwerdeführerin ist die Mutter von C____. Ihr stehen als sog. indirektes Opfer die gleichen Rechte zu wie C____, wenn sie Zivilansprüche geltend macht (Art. 116 Abs. 2 und Art. 117 Abs. 3 StPO). Zudem tritt sie als Erbin in die Rechtsnachfolge von C____ ein, wenn sie sich im Strafverfahren als Privatklägerin konstituiert. Eine Erklärung, als Zivil- und Strafklägerin handeln zu wollen, liegt in den Akten (Eingabe vom 29. November 2023 S. 9, in: Akten Stawa S. 388). Damit ist sie in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen und gemäss der Bestimmung über die Rechtsnachfolge von Art. 382 Abs. 3 StPO zur Beschwerde berechtigt. Die Beschwerdeschrift ist im Übrigen form- und fristgerecht gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO eingereicht worden, sodass auf das Rechtsmittel einzutreten ist.”
“Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung einer Verfügung hat. Der Beschwerdeführer ist der Sohn der verstorbenen Patientin. Ihm stehen als sog. indirektes Opfer die gleichen Rechte zu wie seiner Mutter, wenn er Zivilansprüche geltend macht (Art. 116 Abs. 2 und Art. 117 Abs. 3 StPO). Zudem tritt er unabhängig vom Opferhilferecht als allein handelnder Erbe in die Rechtsnachfolge seiner verstorbenen Mutter ein, wenn er sich im Strafverfahren als Privatkläger konstituiert (BGE 142 IV 82 E. 3.3 und 3.4). Eine entsprechende Erklärung, als «Straf- und Privatkläger» handeln zu wollen, liegt in den Akten (Schreiben der Rechtsschutzversicherung vom 25. November 2022; Strafakten Datei S. 33). Der Beschwerdeführer nennt in seiner Beschwerde (Ziff. 2) allfällige Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen. Damit ist er in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen und gemäss der Bestimmung über die Rechtsnachfolge von Art. 382 Abs. 3 StPO zur Beschwerde berechtigt. Die Beschwerdeschrift ist im Übrigen form- und fristgerecht gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO eingereicht worden, sodass auf das Rechtsmittel einzutreten ist.”
“Dezember 2020 bzw. deren fehlende Wirksamkeit gegenüber den Erben im Rechtsmittelverfahren geltend zu machen. Die Vorinstanz trat auf die Beschwerde von Rechtsanwältin Magda Zihlmann zu Unrecht nicht ein, obschon sich diese auf eine gültige Vollmacht über den Tod hinaus berufen kann. Damit musste sich die Vorinstanz zwar nicht zur materiellen Zulässigkeit der Einziehung der EUR 15'000.- äussern. Sie hätte sich aber immerhin mit den sich stellenden prozessualen Fragen befassen und feststellen müssen, dass das Untersuchungsamt Altstätten die EUR 15'000.- zu Unrecht gegenüber einer verstorbenen und damit nicht mehr existierenden Partei, anstatt gegenüber deren Erben einzog und dass es verpflichtet gewesen wäre, die Erben vor der Einziehung ausfindig zu machen und diesen im Einziehungsverfahren die Parteirechte zu gewähren. Stattdessen stellt sich der angefochtene Entscheid fälschlicherweise auf den Standpunkt, die Einziehung der EUR 15'000.- sei mangels eines Rechtsmittels von Angehörigen im Sinne von Art. 382 Abs. 3 StPO gültig erfolgt.”
Parteienschafft mit einem rechtlich geschützten Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheids (z. B. die Adressatin eines Abschreibungsentscheids oder zivilrechtlich Betroffene) sind zur Beschwerde legitimiert. Art. 382 Abs. 2 StPO bleibt insoweit unberührt; die Privatklägerschaft kann jedoch das Strafmass nicht anfechten.
“Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Mit der Beschwerde können Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden (Art 93 Abs. 2 StPO). Zur Beschwerde ist legitimiert, wer ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat (Art. 382 Abs. 2 StPO). Als Adressatin des angefochtenen Abschreibungsentscheides hat die Beschwerdeführerin ein rechtlich geschütztes Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung, weshalb sie diesbezüglich zur Beschwerde legitimiert ist. Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist daher einzutreten.”
“Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Ein solches haben Anzeigesteller, welche durch die beanzeigten Delikte selbst und unmittelbar in ihren Rechten verletzt worden sind und ausdrücklich erklären, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilkläger zu beteiligen (Art. 104 Abs. 1 lit. b StPO in Verbindung mit Art. 115 und 118 StPO; vgl. AGE BES.2015.77 vom 14. März 2016, BGE 141 IV 380 E. 2.3.1 S. 384 f.; BGer 1B_426/2015 vom 17. Mai 2016 E. 1.4). Aus Art. 382 Abs. 2 StPO ergibt sich, dass die Privatklägerschaft einzig das Strafmass nicht in Frage stellen kann. Dies bedeutet, dass sie einen Entscheid in allen anderen Punkten anfechten kann, soweit sie in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen ist (BGE 139 IV 84; Pra 2013 Nr. 59; Ziegler/Keller, Basler Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, Art. 382 N 4; Lieber, Zürcher Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, Art. 382 N 14 ff.). Das rechtlich geschützte Interesse ergibt sich daraus, dass die betreffende Person durch den angefochtenen Entscheid selbst und unmittelbar in ihren Rechten betroffen und damit beschwert ist (Lieber, a.a.O., Art. 382 N 7; Schmid, Praxiskommentar StPO, 2. Aufl. 2013, Art. 382 N 2).”
Die Privatklägerschaft ist nicht legitimiert, über die Strafzumessung zu verfügen; Anträge, die auf Festsetzung oder Erhöhung des Strafmasses, auf die Art des Vollzugs (z. B. bedingt/unbedingt) oder auf Ausweisung/Verstärkung der Sanktion abzielen, sind unzulässig. Die Gerichte können jedoch — etwa bei Zulassung eines von der Privatklägerschaft erfolgreich erhobenen Rechtsmittels gegen einen Freispruch oder bei einer schwereren rechtlichen Würdigung — von Amtes wegen eine entsprechend schwerere Sanktion feststellen.
“Il l’a alors à nouveau pénétrée vaginalement avec deux doigts, tout en effectuant des va-et-vient, puis l’a allongée une nouvelle fois sur le canapé. Alors que le prévenu enlevait son pantalon, R.________ est parvenue à le repousser et à quitter le canapé, puis a entrepris de réunir ses affaires pour partir. A.C.________ ne l’en a pas empêché, se confondant en excuses, expliquant qu’il n’avait pas voulu la forcer, avant d’essayer, sans insister, de la retenir par le bras au moment où elle allait quitter l’appartement, ce qu’elle a fait. R.________ a déposé plainte le 14 juin 2022, sans chiffer ses prétentions civiles. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable en ce qu’il porte sur la question de la culpabilité de A.C.________. En revanche, la partie plaignante ne pouvant interjeter appel sur la question de la peine (art. 382 al. 2 CPP), les conclusions relatives à la quotité de la peine qui devrait être infligée ou à l’expulsion du territoire helvétique de A.C.________ sont irrecevables. La Cour de céans demeure toutefois libre d’examiner d’office ces questions si l’appel est admis s’agissant du principe de la culpabilité. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.”
“Le Ministère public et les parties plaignantes ont conclu au rejet de l’appel du prévenu. A.________ et B.________ ont été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Markus Jungo, à la Procureure et à Me Jacy Pillonel pour leurs plaidoiries. Me Jungo a renoncé à répliquer. À l'issue de la séance, A.________ a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 283 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). B.________ en son nom propre et au nom de ses filles, parties plaignantes, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). En revanche, les parties plaignantes n’ont pas la qualité pour recourir sur la question de la peine (art. 382 al. 2 CPP), de sorte que leurs conclusions y relatives sont irrecevables. La jurisprudence découlant de l’ATF 139 IV 84 ne leur permet pas de prendre des conclusions sur la fixation de la peine, mais permet seulement à la Cour de fixer d’office une peine plus grave en cas d’admission d’un appel contestant un acquittement ou demandant une qualification juridique plus grave formé par une seule partie plaignante. L'appel joint du Ministère public a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 29 septembre 2022. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’appels contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art.”
“Dans sa duplique, la mandataire de la prévenue a observé qu’un laps de temps très bref, comme celui qui s’était écoulé entre le 5 et le 8 juin 2020, n’empêchait pas le plaignant d’agir civilement. Quant au fait – allégué par le plaignant – que l’intimée avait préparé son déménagement depuis longtemps, il parlait plutôt en faveur de l’intimée car il démontrait que celle-ci avait voulu s’entretenir sérieusement de la situation avec ses filles, afin de les préserver. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du plaignant est en principe recevable. En lien avec la conclusion no 3 de la déclaration d’appel du 6 septembre 2021, on observera que le plaignant, qui a seul fait appel (le ministère public y ayant renoncé), est légitimé à revenir sur la question de la culpabilité du prévenu, mais ne peut se prononcer sur la peine ou la mesure devant en résulter (art. 382 al. 2 CPP ; Calame, in CR CPP, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 398). L’appel du 6 septembre 2021 est donc irrecevable en tant qu’il vise à condamner la prévenue à la peine qui avait été prononcée par le ministère public (soit 45 jours-amende à 100 francs, avec sursis pendant deux ans). 2. La question du pouvoir d’examen de la juridiction d’appel, limité par l’interdiction de la « reformatio in pejus », est une question distincte : lorsqu’une partie plaignante fait appel contre une décision d’acquittement, la Cour pénale doit revoir la question de la culpabilité. Si elle retient celle-ci, elle devra nécessairement prononcer une peine, puisque la culpabilité est indissociable de la peine (ATF 139 IV 84 cons. 1.2 et 1.3). Ainsi, en cas d’admission de l’appel de la partie plaignante, la juridiction d’appel doit fixer une peine correspondant à la culpabilité finalement admise et examiner, cas échéant, la question de l’éventuelle révocation d’un sursis accordé antérieurement (arrêt du TF du 14.01.2013 [6B_54/2012] cons.”
“Die Privatklägerschaft ist zur Berufung nur legitimiert, soweit sie ein recht- lich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Dies ist insbesondere bezüglich des Strafmasses und der Frage des bedingten oder unbedingten Vollzugs der Strafe nicht der Fall (Art. 382 Abs. 2 StPO), was der Vertreter des Privatklägers indes- sen selber erkannt und deshalb präzisiert hat, dass er hierzu keinen Antrag stelle (Urk. 168 S. 4). Mangels Beschwer unzulässig ist aber auch der privatklägerische Antrag, dem Beschuldigten sei eine DNA-Probe abzunehmen (a.a.O, S. 2/3, Ziff. V). Insoweit ist auf die Berufung nicht einzutreten.”
Parteistellung setzt ein persönliches, durch die Norm geschütztes Interesse voraus. Ein rein faktisches oder rein reflexes Interesse genügt nicht; der Recurand muss darlegen, dass die angefochtene Entscheidung ihn in seinen Rechten verletzt und dass die verletzte Norm gerade dem Schutz dieses Interesses dient. Die zu beanstandenden Punkte der Entscheidung richten sich regelmässig auf das Dispositiv (die Schlussformeln) der angefochtenen Entscheidung.
“________ commence, puisque les positions sont enfin nettes : d’une part, la coupable très assistée qui ne veut pas que la lumière se fasse ; de l’autre, moi seul contre tous et innocent ». 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3, JdT 2013 IV 214 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; Perrier Depeursinge, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP). En effet, un seul intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (Calame, in CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 ; JdT 2015 III 256 ; Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). 2.2.2 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les points de la décision au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP correspondent aux conclusions, qui ne peuvent viser que les chiffres du dispositif de la décision attaquée ; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.”
“Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3, JdT 2013 IV 214 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; Perrier Depeursinge, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP). En effet, un seul intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (Calame, in CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 ; JdT 2015 III 256 ; Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). 2.2.2 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les points de la décision au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP correspondent aux conclusions, qui ne peuvent viser que les chiffres du dispositif de la décision attaquée ; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 13a ad art. 396 CPP ; Sträuli, in CR CPP, op. cit., n. 20 ad art. 396 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 9b ad art. 396 CPP). Les motifs au sens de l'art.”
“Pour établir un tel intérêt, notamment dans le cadre d'un recours contre l'admission d'une partie plaignante, il ne suffit pas de se référer à des dispositions légales ou à des arguments développés au fond pour considérer qu'il existerait nécessairement un intérêt immédiat à l'examen du statut contesté; cela vaut d'autant plus lorsque les questions soulevées ne sont pas dénuées de toute complexité ou lorsque les faits déterminants sont encore incertains (arrêt 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.4). Cet intérêt peut cependant être retenu lorsque le litige tend à faire constater qu'aucune partie plaignante ne peut se prévaloir de ce statut dans la procédure en cause; dans une telle configuration, l'instruction - qui certes se poursuit en cas d'infraction poursuivie d'office - peut s'en trouver considérablement simplifiée (arrêts 1B_431/2019 du 6 janvier 2020 consid. 2.2; 1B_334/2019 du 6 janvier 2020 consid. 2.3.3. et 2.3.4). Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385 et 396 CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir - dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP -, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (VIKTOR LIEBER, in D ONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Art. 196-457, 3ème éd. 2020, n° 7c ad art. 382 CPP).”
Minderjährige Beschuldigte verfügen über eigene Beschwerdebefugnis. Die Vertretungsbefugnis der Eltern kann ausgeschlossen sein, wenn ein offenkundiger Interessenkonflikt zwischen Eltern und Kind besteht.
“Il paraissait improbable que, pendant les vacances d'été, les psychologues soient à même de lui accorder un suivi régulier, susceptible d'améliorer ses problèmes psychologiques, lesquels ne pourraient l'être que dans le cadre d'une longue thérapie. b. Le JMin persiste dans son ordonnance. c. Le recourant transmet la convocation qu'il a reçue du cycle d'orientation F______ pour la rentrée en 11ème et rappelle que ses parents ont annulé leurs vacances pour s'occuper immédiatement de leur fils. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai imparti et en la forme écrite (art. 3 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 [PPMin; RS 312.1]; art. 393 al. 1 let a. CPP); il concerne par ailleurs une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 26 al. 1 let. d et 39 al. 2 let. b PPMin cum art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/93/2018; ACPR/635/2015; ACPR/428/2014) et émane de la prévenue mineure, qui a qualité pour agir (art. 38 al. 1 let. a PPMin cum art. 382 CPP). 2. Le recourant estime que la décision querellée viserait à assurer son placement à l'internat de Saint Raphaël de sorte qu'il s'agirait d'une décision de détention, avant jugement, infondée. La Chambre de céans ne peut suivre cette appréciation. La décision querellée porte sur le maintien du recourant en observation en milieu fermé et ne se prononce d'aucune manière sur son éventuel placement à K______. Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, le JMin n'a pas, en mentionnant les rapports et déclarations des intervenants, fait siens leurs avis s'agissant d'un tel placement, il a d'ailleurs également fait état des prises de position négatives du mineur et de ses parents sur cette question. Le placement n'est, en l'état de la procédure, pas décidé et n'est pas l'objet de la décision dont est recours. Aucune détention provisoire n'a été ordonnée, laquelle avait été levée par ordonnance du 1er mars 2021 et répond à d'autres conditions. 3. Le recourant conteste le bien-fondé de l'observation en milieu fermé.”
Bei Anschluss‑ bzw. Mitberufung der Privatklägerschaft (Art. 382 Abs. 2 StPO) ist zu prüfen, ob und in welchem Umfang das Verbot der reformatio in pejus einer verhängten oder verschärften Sanktion entgegensteht. Wird eine neue oder verschärfte Massnahme (z. B. Ausweisung/Expulsion) getroffen, muss die Berufungsinstanz prüfen, ob dadurch die Lage des Beschuldigten verschärft wird, und ihn in diesem Fall zuvor darauf hinweisen und anhören. Zudem ist zu klären, ob die Massnahme mit dem Verbot der reformatio in pejus vereinbar ist.
“Elle a fixé une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement admise et a ordonné l'expulsion du recourant pour une durée de cinq ans en raison de cette infraction. La cour cantonale admet que les parties ne se sont pas exprimées sur cette mesure lors des débats d'appel. Or elle ne pouvait pas faire l'économie de cette question lors des débats d'appel. En raison de l'aggravation de la situation du recourant par cette mesure nouvellement prononcée, la cour cantonale se devait d'attirer préalablement l'attention du recourant sur cette problématique et de l'entendre à ce sujet. Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est fondé. A cela s'ajoute que la cour cantonale n'a pas examiné si le prononcé de la mesure d'expulsion, sur la base d'un appel joint de la partie plaignante, ne violerait pas le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Il n'y a pas lieu d'examiner à ce stade cette question faute de tout grief du recourant sur ce point. La cour cantonale devra donc déterminer, si suite à l'appel joint de la partie plaignante, relatif à la culpabilité (cf. art. 382 al. 2 CPP), une telle mesure d'expulsion pouvait être prononcée au regard du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. A cet égard, il sera rappelé que le Tribunal fédéral a reconnu que l'expulsion prévue aux art. 66a s. CP était soumise à l'interdiction de la reformatio in pejus, dans la mesure où il s'agit d'une sanction (cf. ATF 146 IV 311 consid. 3.7; 146 IV 172 consid. 3.3.4; arrêt 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 8.2). Dans le cadre des mesures, le Tribunal fédéral qui avait nié une violation de la reformatio in pejus lors de la transformation d'une mesure thérapeutique ambulatoire par une mesure institutionnelle en procédure d'appel (ATF 144 IV 113 consid. 4.3; arrêt 6B_805/2018 du 6 juin 2019 consid. 1.3.2), a retenu qu'en prononçant pour la première fois une mesure ambulatoire, la juridiction d'appel violait l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. ATF 148 IV 89 consid. 4.4). En outre, la question de savoir dans quelle mesure un appel joint conduit à ne pas appliquer l'interdiction de la reformatio in pejus a notamment été abordée dans l'ATF 147 IV 167 consid.”
Ist eine Partei durch den Entscheid unmittelbar betroffen, ist sie zur Erhebung eines Rechtsmittels legitimiert. Das Rechtsmittel muss dabei form- und fristgerecht eingereicht worden sein.
“Die Berufungsklägerin ist durch das angefochtene Urteil beschwert und hat ein Interesse an dessen Aufhebung oder Abänderung (Art. 382 StPO). Sie ist somit zur Erhebung eines Rechtsmittels legitimiert. Dieses ist form- und fristgerecht eingereicht worden (Art. 399 StPO), so dass darauf einzutreten ist. Gerügt werden können mit der Berufung Rechtsverletzungen einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit (Art. 398 Abs. 2 StPO).”
Zur Beschwerdebefugnis nach Art. 382 Abs. 1 StPO ist ein rechtlich geschütztes Interesse erforderlich. Die zitierte Entscheidung zeigt, dass beispielsweise das Eigentum an einem beschlagnahmten Fahrzeug die Beschwerdebefugnis begründen kann, sofern dieses Interesse konkret dargelegt wird.
“________ daté du 28 octobre 2024 et leur a transmis le document en question. en droit 1. 1.1. Le recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par ce dernier (art. 263 CPP). 1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 2 août 2024, de sorte que le recours interjeté le 12 août 2024 l’a été en temps utile. 1.3. Selon ses déclarations à la police, le recourant semble propriétaire du véhicule séquestré, lequel a été au moins en partie financé par un prêt de E.________ (cf. PV du 27 juillet 2024 p. 2 et pièce 3 produite en recours). Il dispose dès lors de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, étant précisé que, dans tous les cas, l’ordonnance attaquée a été notifiée au seul recourant, si bien que personne d’autre ne peut recourir à son encontre. Le recours satisfait pour le surplus aux exigences légales de motivation (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et est ainsi recevable. 1.4. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. 2.1. Reprochant au Ministère public d’avoir violé les art. 263 al. 1 let. d CPP et 90a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) ainsi que le principe de la proportionnalité, le recourant conteste qu’un risque de récidive puisse être retenu à son encontre. Il allègue qu’il n’a aucun antécédent judiciaire et que le pronostic fondé sur la vraisemblance est ainsi largement favorable, excluant tout danger imminent susceptible de justifier une telle mesure, étant en outre précisé que, lors de son interpellation et de son audition, il a pleinement collaboré et exprimé des regrets sincères quant à son acte.”
Kostenauflagen beziehungsweise Entscheidungen über die wirtschaftlichen Nebenfolgen einer Einstellungsverfügung begründen ein rechtlich geschütztes Interesse im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO. Deshalb ist gegen eine entsprechende Kostenverfügung ein Rechtsmittel zulässig, auch wenn lediglich die Verfahrenskosten bestritten werden.
“Einstellungsverfügungen sind innert 10 Tagen bei der Beschwerdeinstanz anzufechten, wobei die Frist auch als gewahrt gilt, wenn die Eingabe spätestens am letzten Tag der Frist bei einer nicht zuständigen schweizerischen Behörde ein- geht (Art. 322 Abs. 2 und Art. 91 Abs. 4 StPO). Das gegen den Beschwerdeführer geführte Verfahren wurde zwar eingestellt, jedoch wurden ihm die Verfahrenskos- ten auferlegt, weshalb er ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Entscheides hat und ein Rechtsmittel ergreifen kann (Art. 382 Abs. 1 StPO). Da die Beschwerde fristgerecht eingereicht wurde und die übrigen Eintretensvoraussetzungen zu keinen Bemerkungen Anlass geben, ist auf die Be- schwerde einzutreten.”
“L’intéressée s’est acquittée de cette somme en temps utile. Dans ses déterminations du 11 février 2025, le Ministère public a implicitement conclu au rejet du recours déposé par K.________. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une décision portant sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision du Ministère public susceptible de recours par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne la mise à sa charge des frais de la procédure. 1.3 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux, de 4'732 fr. 80, est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let.”
Bei Entscheidungen über Untersuchungshaft, über Massnahmen aus Gründen der Sicherheit oder über die Platzierung in einer Einrichtung haben die betroffenen Personen grundsätzlich die Beschwerdebefugnis nach Art. 382 Abs. 1 StPO. Voraussetzung ist, dass sie ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids geltend machen können.
“Gemäss Art. 222 StPO kann (einzig) die verhaftete Person Entscheide über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft bei der Beschwerdeinstanz anfechten. Vorbehalten bleibt Art. 233 StPO. Voraussetzung zur Beschwerdeerhebung ist auf Seiten der Partei ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids (Art. 382 Abs. 1 StPO). Die Beschwerde ist innert zehn Tagen schriftlich und begründet einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Mit ihr gerügt werden können gemäss Art. 393 Abs. 2 StPO Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (lit. a), die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts (lit.”
“Le prévenu n’avait toutefois pas motivé sa demande, si ce n’était pour permettre à l’autorité de se faire une impression à son sujet. S’agissant du défaut de motivation de l’ordonnance, constatant que l’intéressé avait pu recourir de manière circonstanciée, le tribunal a renoncé à se déterminer et s’est référé aux considérants de celle-ci. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. Par courrier du 1er avril 2025, S.________ a indiqué que les déterminations du Tribunal des mesures de contrainte n’appelaient pas de réplique de sa part et a produit la note d’honoraires de son défenseur qui s’élevait à 1'430 fr. 15, débours forfaitaires (5%) et TVA (8,1%) compris. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le Code de procédure pénale (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b).”
“________ puisse être maintenu en détention jusqu’à ce qu’une décision du juge d’application des peines soit rendue, dès lors qu’il y avait fort à craindre que, s’il devait se retrouver livré à lui-même au terme de l’exécution de sa peine, sans le cadre contenant et le suivi psychiatrique dont il bénéficie à l’heure actuelle, il commette à nouveau un crime ou un délit grave, portant en particulier atteinte à l’intégrité physique d’autrui. C. Par acte du 21 mars 2025, R.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 20 mars 2025, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa libération soit ordonnée au plus tard le 27 mars 2025. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le condamné détenu pour des motifs de sûreté pendant la procédure judiciaire qui a qualité pour recourir (art. 222 CPP, applicable par analogie par renvoi de l’art. 364b al. 4 CPP ; art. 382 al. 1 CPP). Le recours a en outre été rédigé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 pp. 6351 ss]). Le nouvel article 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre ; cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [ci-après : Message], FF 2019 pp.”
“3. La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Selon la jurisprudence, le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Aussi, la compétence de placer le condamné dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire appartient à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5; ACPR/679/2023 du 30 août 2023 consid. 3.1). 1.4. En l'espèce, le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM (art. 5 al. 2 let. l et 40 al. 1 LaCP ; art. 10 al. 1 let. i Règlement sur l'exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 [REPM ; RS E 4 55.05]), avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émaner du condamné visé par la décision déférée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant conteste l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son encontre en milieu fermé. 3.1.1. Conformément à l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu'il est à prévoir que la mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. En principe, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il peut toutefois aussi s'effectuer dans un établissement fermé, tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.”
“Il s’était ouvert en détail et de manière spontanée sur tout ce qu’il avait fait, et ce qu’il regrettait. Par ailleurs, le Ministère public aurait qualifié de victimes toutes éventuelles ex-copines, en violation du principe de la présomption d’innocence et alors qu’il avait lui-même fourni les éléments nécessaires à l’identification de celles-ci. Il a relevé avoir lui-même demandé l’audition de L.________, laquelle n’avait toujours pas été conduite. Il a fait valoir que la retranscription au procès-verbal des opérations de quelques points des déclarations qu’auraient faites A.D.________ à la police ne saurait motiver valablement et de manière suffisante sa détention, ses déclarations étant sujettes à caution. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le Code de procédure pénale (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b).”
“Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autre remarque. d. Le recourant réplique et persiste dans ses conclusions. L'audience de jugement avait été appointée à début juillet prochain, alors qu'il aurait effectué près de 18 mois de détention. Il contestait avoir changé de point de vue, le bien-être de son fils ayant toujours été sa priorité. La situation avait évolué depuis l'arrêt du 17 décembre 2024 en ce sens que le mineur était désormais bien installé au foyer J______, scolarisé et participait à de nombreuses activités de loisirs, ce qui le ravissait. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne revient pas sur les charges, graves et suffisantes à teneur du dossier. Il n'y a donc pas à s'y attarder. 3. Il conteste le risque de fuite. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid.”
“S'agissant du risque de collusion, il existait des soupçons suffisants que des tierces personnes fussent intervenues dans les activités délictueuses de A______, à tout le moins pour écouler et vendre les bijoux dérobés à la partie plaignante. Aucune mesure de substitution n'était apte à pallier ces risques. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations. d. Dans sa réplique, A______ indique ne pas avoir d'observations complémentaires. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours – en tant qu'il vise à obtenir une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 CPP – est irrecevable, le juge de la détention n'étant pas compétent pour statuer sur cette question (ATF 142 IV 245, consid. 4.1). 1.2. Pour le surplus, il est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante conteste l'existence de charges suffisantes à son encontre. 2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid.”
In der kantonalen Praxis wird Art. 382 Abs. 1 StPO so ausgelegt, dass unmittelbar betroffene Parteien bzw. parteiige Klägerinnen und Kläger zur Beschwerde berechtigt sind. Dies zeigt sich etwa bei Angriffen gegen staatsanwaltschaftliche Verfügungen wie Einstellungs- oder Nicht‑Eintrittsentscheide sowie bei Anordnungen zur Zusammen- oder Trennung von Verfahren; in solchen Konstellationen prüft die Rechtspraxis regelmässig die Parteistellung der Betroffenen.
“a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung [BSK], 3e éd., Bâle, 2023, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 14 février 2025/104 consid. 1.1). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante allègue que les faits objets de la plainte du 14 novembre 2024 sont étroitement liés à ceux de la première procédure, les messages produits à l’appui de la plainte faisant d’ailleurs directement référence aux faits retenus dans l'ordonnance pénale. Cette dernière ayant fait l'objet d'une opposition de la part des parties, l’instruction de la procédure PE24.015654-JMU ne serait pas terminée, si bien que celle-ci devrait être étendue aux messages produits dans le cadre de la plainte du 14 novembre 2024. En menant deux procédures distinctes, le Ministère public ne ferait qu'allonger inutilement la procédure, en contradiction avec les « principes généraux en la matière ». A.________ explique également que sa plainte du 14 novembre 2024 n'avait pas pour seule fonction de compléter sa précédente plainte, mais également d'apporter de nouveaux éléments de contexte dans l'optique de l'instruction de la première cause.”
“Par courrier du 19 décembre 2024, le Ministère public a contesté l’existence d’un for en Suisse, faisant valoir que les plaignants avaient remis les fonds à F.________ à Cuba, l’argent ayant ensuite été entièrement dépensé dans ce pays. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Se référant à l'arrêt TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023, les recourants soutiennent qu’un for existe en Suisse. À cet égard, ils affirment que le prévenu se serait engagé, le 10 avril 2017 à [...], à leur rembourser en Suisse la somme de 107'000 fr. et qu’il ne se serait à ce jour pas exécuté. En outre, ils invoquent que leur appauvrissement serait également survenu en Suisse. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb ; ATF 108 IV 145 consid. 3 ; TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid.”
“Invité à se déterminer sur le recours, N.________ a, par écriture du 14 novembre 2024, conclu, avec suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Également invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public n’a pas procédé. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 La recourante fait valoir une violation du principe « in dubio pro duriore » et soutient, en bref, qu’il existe des indices suffisants de la commission d’une infraction par le prévenu. 2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp.”
“Il se réfère en outre à l’arrêt TC FR 502 2021 173 du 2 novembre 2021 « qui traite d’un litige quelque peu similaire ». E. Le 14 septembre 2024, après avoir reçu pour information les observations du Ministère public, les parties plaignantes et recourants ont spontanément rappelé l’historique des faits dans le cadre de la procédure tendant à l’obtention d’un permis de construire et ont indiqué avoir subi des préjudices financiers et des préjudices moraux en ce qui concerne la personne qui habite leur bien dont le jardin fait partie. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal. 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l'espèce, les parties plaignantes et recourants, directement touchés par le refus d’entrer en matière sur leur plainte pénale, disposent de la qualité pour recourir et leur recours est recevable. 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans son ordonnance de non-entrée en matière du 12 août 2024 (DO/13), le Ministère public retient que l’aspect illicite de l’acte fait défaut puisqu’en procédant à une vision locale sur la propriété des plaignants, « l’employé communal qui l’a effectuée s’est borné à accomplir son devoir consistant à veiller au respect de la loi, des règlements, des plans et des conditions du permis ». Il fonde ainsi son raisonnement sur l’art. 14 CP (actes autorisés par la loi) et la jurisprudence fédérale (arrêt du TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014, consid. 4.1) en lien avec cet article et l’infraction de violation de domicile (art. 186 CP), étant précisé que référence est aussi faite à l’art. 165 LATeC (Loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions, RSF 710.”
Bei Vermögensdelikten ist auf die konkrete Vermögensbeeinträchtigung abzustellen. Massgeblich sind eine Vermögensminderung oder eine Vermögensgefährdung (z. B. Vermögensverluste, Vermehrung der Passiva, Nichtvermehrung der Aktiven oder Nichtverminderung der Passiva). Auch eine vorübergehende Unmöglichkeit der Verfügung über Vermögen kann einen Schaden im Sinn von Art. 382 Abs. 1 StPO begründen.
“Die Legitimation des Privatklägers zur Ergreifung von Rechtsmitteln der StPO setzt voraus, dass er im Sinn von Art. 115 Abs. 1 StPO geschädigt, das heisst durch die Straftat in seinen Rechten unmittelbar verletzt ist (vgl. Art. 382 Abs. 1 StPO). Die betreffende Handlung muss straf- und zivilrechtlich zugleich relevant sein (BGE 148 IV 432 E. 3.2.4). Deswegen ist im Sinn von Art. 115 Abs. 1 StPO in eigenen Rechten nur betroffen, wer Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist (BGE 145 IV 433 E. 3.6; 143 IV 77 E. 2.2; 141 IV 454 E. 2.3.1). Bei Straftaten gegen das Vermögen gilt der Träger des geschädigten Vermögens als geschädigte Person (BGE 148 IV 170 E. 3.3.1; Urteil 7B_237/2024 vom 17. September 2024 E. 2.4.1). Im Urteil 6B_199/2011 vom 10. April 2012 E. 5.3.4 f. hat das Bundesgericht festgehalten, dass bei der Veruntreuung u.a. durch weisungswidrige Barbezüge der Schaden primär bei der Bank entstehe, aber auch der Kunde einen Schaden habe, weil er zumindest vorübergehend (bis die Bank ihn entschädigt) nicht über sein (gesamtes) Vermögen verfügen könne. Ausschlaggebend ist, ob eine tatsächliche Schädigung durch Verminderung von Aktiven, Vermehrung der Passiven, Nichtvermehrung der Aktiven oder Nichtverminderung der Passiven vorliegt, oder ob das Vermögen in einem Masse gefährdet wird, dass es in seinem wirtschaftlichen Wert vermindert ist (a.”
“Die Legitimation des Privatklägers zur Ergreifung von Rechtsmitteln der StPO setzt voraus, dass er im Sinn von Art. 115 Abs. 1 StPO geschädigt, das heisst durch die Straftat in seinen Rechten unmittelbar verletzt ist (vgl. Art. 382 Abs. 1 StPO). Die betreffende Handlung muss straf- und zivilrechtlich zugleich relevant sein (BGE 148 IV 432 E. 3.2.4). Deswegen ist im Sinn von Art. 115 Abs. 1 StPO in eigenen Rechten nur betroffen, wer Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist (BGE 145 IV 433 E. 3.6; 143 IV 77 E. 2.2; 141 IV 454 E. 2.3.1). Bei Straftaten gegen das Vermögen gilt der Träger des geschädigten Vermögens als geschädigte Person (BGE 148 IV 170 E. 3.3.1; Urteil 7B_237/2024 vom 17. September 2024 E. 2.4.1). Im Urteil 6B_199/2011 vom 10. April 2012 E. 5.3.4 f. hat das Bundesgericht festgehalten, dass bei der Veruntreuung u.a. durch weisungswidrige Barbezüge der Schaden primär bei der Bank entstehe, aber auch der Kunde einen Schaden habe, weil er zumindest vorübergehend (bis die Bank ihn entschädigt) nicht über sein (gesamtes) Vermögen verfügen könne. Ausschlaggebend ist, ob eine tatsächliche Schädigung durch Verminderung von Aktiven, Vermehrung der Passiven, Nichtvermehrung der Aktiven oder Nichtverminderung der Passiven vorliegt, oder ob das Vermögen in einem Masse gefährdet wird, dass es in seinem wirtschaftlichen Wert vermindert ist (a.”
Nach Art. 382 StPO kann nur, wer ein rechtlich geschütztes Interesse hat, ein Rechtsmittel ergreifen. Die Rechtsprechung macht deutlich, dass die Parteifähigkeit der Privatklägerschaft zur Anfechtung von Entscheiden nicht in jedem Fall gegeben ist; in konkreten Verfahren (vgl. etwa zur Frage der Anfechtungsbefugnis bei Delikten nach Art. 292 StGB) wird die Fähigkeit der Privatklägerschaft, Sanktionen zu bestreiten, von den Gerichten ausdrücklich in Frage gestellt.
“Il a ajouté que, dans un courrier adressé par son conseil à la Justice de paix du district de Lausanne le 12 juillet 2018, X.________ reconnaissait avoir perçu une somme de 125'000 fr. à titre de loyers provenant de l'immeuble sis [...] à Varsovie et qu'elle avait également perçu 1'256'665 fr. au moment de la vente de cet immeuble. 3. Par ordonnance pénale du 11 septembre 2020, le Procureur cantonal Strada a condamné X.________ pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) à une amende de 2'000 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti, les frais de procédure, par 975 fr., étant en outre mis à la charge de X.________. X.________ a formé opposition contre cette ordonnance le 17 septembre 2020. Le 9 octobre 2020, le Procureur a déclaré maintenir son ordonnance pénale et transmettre le dossier au Tribunal de police en vue des débats. En droit : I. Recevabilité des appels et de l'appel joint 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l'appel de X.________, prévenue dans la présente cause, est recevable, ce qui n'est pas remis en cause par les parties. 2. X.________ conteste en revanche, par des demandes de non-entrée en matière, la recevabilité de l'appel de S.________ ainsi que de l'appel joint de N.________. Elle soutient que ceux-ci n'ont pas la qualité de parties plaignantes, s'agissant d'une procédure pénale ayant pour objet des infractions à l'art. 292 CP, et ne sont pas habilités à contester le jugement du 11 mai 2021 dans le cadre d'un appel, respectivement d'un appel joint. 2.1 L'art. 292 CP prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine sanctionnant l'infraction à cette norme, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende. Cette norme ne définit pas directement le comportement punissable, mais par renvoi au contenu d'une décision. La réalisation de cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision.”
Entfällt das rechtlich geschützte Interesse während des Verfahrens (z. B. weil der angefochtene Entscheid aufgehoben bzw. annulliert wird), wird das Rechtsmittel gegenstandslos.
“Il en ressort après recherche que la personne initialement concernée par la procédure est un homonyme domicilié à Yverdon-les-Bains et que ce dernier n’avait pas communiqué son adresse dans notre commune (…), restant établi à Lausanne d’où la correspondance avec le recourant. (…) ». 4. Le 9 janvier 2025, le Président de la Chambre des recours pénale a fait part à la Commission de police de ce qui suit : « (…) Faisant suite au recours déposé par J.________ le 25 novembre 2024 et à vos déterminations du 27 novembre 2024, il semble clair qu’une erreur a été commise dans le cadre de la poursuite pénale et qu’une amende pour défaut de comparution paraissait peu appropriée. Par mesure de simplification, il semblerait opportun que vous annuliez purement et simplement l’amende en question. Nous vous remercions de bien vouloir vous déterminer et le cas échéant nous communiquer votre décision. (…) ». 5. Le 16 janvier 2025, la Commission de police a fait savoir qu’elle annulait purement et simplement l’amende prononcée à l’encontre du recourant. 6. Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable, alors que s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). 7. L’amende ayant été annulée en cours de procédure, le recours est ainsi privé d’objet, ce dont il y a lieu de prendre acte. La cause sera rayée du rôle. 8. Les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.”
Bei Entscheidungen über den Zugang zur Verfahrensakte ist im Rahmen der Prüfung des nach Art. 382 Abs. 1 StPO erforderlichen rechtlich geschützten Interesses auch das Risiko einer vorzeitigen oder unzeitigen Offenlegung sensibler Ermittlungsinformationen zu berücksichtigen. Die Rechtsprechung betont die Vermeidung solcher Offenlegungsrisiken und die Abwägung dieser Umstände bei der Verfahrenleitung.
“1 et références citées; Sträuli, Introduction aux articles 393-397 CPP in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine). En outre, selon l'art. 391 al. 1 let. a et b CPP, lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 précité consid. 1.2 et références citées). 1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 1er mai 2023, contre une décision du 19 avril précédent, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP). 1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque, et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. 1.4 La qualité pour recourir contre une décision accordant le droit d'accéder au dossier de la procédure est régie, en premier lieu, par les dispositions du CPP (ATF 147 IV 544 consid. 1.7; arrêt du Tribunal fédéral 1B_253/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.2). Le recourant doit disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP; supra consid. 1.3). Quant à l'existence – ou non – d'une commission rogatoire pendante devant les autorités helvétiques, elle importe peu puisque les dispositions relatives au droit d'accès au dossier doivent être mises en œuvre dans le respect des principes applicables en matière d'entraide judiciaire internationale (v. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure, eu égard notamment des principes de spécialité (v.”
“2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 1er mai 2023, contre une décision du 19 avril précédent, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP). 1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque, et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. 1.4 La qualité pour recourir contre une décision accordant le droit d'accéder au dossier de la procédure est régie, en premier lieu, par les dispositions du CPP (ATF 147 IV 544 consid. 1.7; arrêt du Tribunal fédéral 1B_253/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.2). Le recourant doit disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP; supra consid. 1.3). Quant à l'existence – ou non – d'une commission rogatoire pendante devant les autorités helvétiques, elle importe peu puisque les dispositions relatives au droit d'accès au dossier doivent être mises en œuvre dans le respect des principes applicables en matière d'entraide judiciaire internationale (v. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure, eu égard notamment des principes de spécialité (v. art. 67 EIMP) et proportionnalité (v. art. 63 EIMP) qui régissent l'assistance internationale en matière pénale (ATF 147 IV 544 consid. 1.7; 139 IV 294 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 du 6 septembre 2022 ([ci-après: arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021] consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_253/2021 précité ibidem; 1B_225/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1). Il appartient à la direction de la procédure de trouver des solutions praticables en tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment les risques effectifs de transmission prématurée, les liens de la partie plaignante avec l'étranger, son attitude procédurale et la confiance que l'on peut avoir dans le respect des conditions posées (arrêts du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 précité consid.”
Die Qualifikation zum Rekurs nach Art. 382 StPO setzt ein persönlich geschütztes, rechtliches Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Entscheidung voraus. Der Beschwerdeführer muss darlegen, dass die angefochtene Entscheidung seine Rechte verletzt und dass die streitige Norm gerade dem Schutz seiner Interessen dient. Bloss reflexive oder rein wirtschaftliche Interessen begründen in der Regel keine Rekursberechtigung; namentlich können Aktionäre, wirtschaftliche Nutzniesser oder andere indirekt Betroffene nach den zitierten Entscheidungen und Lehren in der Regel kein rechtlich geschütztes Interesse geltend machen.
“1 CPP, la qualité pour recourir est subordonnée, pour toute partie, à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 382). Ont qualité de parties à la procédure, les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) soit, en particulier, par des mesures de contrainte ou une confiscation, mais pour autant qu'ils soient directement touchés dans leurs droits par des actes ou décisions de l'autorité. La qualité de partie, et donc, en principe, aussi la qualité pour recourir (art. 382 CPP), est alors reconnue à ces participants, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit, n. 5 ad art. 382 CPP). Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est en principe irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral non publié 1B_669/2012 du 12 mars 2013, c. 2.3.1). L'intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision résulte en règle générale du dispositif de la décision attaquée et non des motifs (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND[éds], Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 382 CPP). Il est en effet un principe général de procédure que la qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs de celle-ci étant irrecevable (ATF 96 IV 64 = JT 1970 IV 131). 2.2. Selon la théorie de la transparence (ou "Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposés, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle.”
“Il ne suffit pas que le lésé soit touché dans ses droits, ni que le bien juridique individuel soit protégé pénalement. Il faut que ce soit l’infraction qui fait l’objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection (Perrier Depeursinge, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après CR CPP], n. 8 ad art. 115 CPP). Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP). En effet, un seul intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 ; JdT 2015 III 256 ; Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). Lorsqu’une infraction est perpétrée au détriment notamment du patrimoine d’une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l’exclusion des actionnaires d’une société anonyme, des associés d’une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 ; ATF 138 IV 258 précité ; TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 2.1). La qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé, respectivement la qualité de partie plaignante (TF 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.1.1 et 3.1.2 et les arrêts cités). 5.4 En l’espèce, les actes de gestion déloyale reprochés par les recourants à F.________ constituent des atteintes aux biens patrimoniaux de K.________ SA, qui, en sa qualité de personne morale, est la seule lésée. Les recourants, qui allèguent qu’ils seraient personnellement lésés dans la mesure où l’acte de gestion déloyale aurait contribué à dévaloriser la valeur de leurs actions, ne peuvent être, le cas échéant, qu’indirectement touchés par ces agissements, de sorte que la qualité pour recourir doit être déniée à C.”
Bei einer Sequestration oder Pfändung von Konten beginnt die Beschwerdefrist für den Kontoinhaber nicht mit der Zustellung der Verfügung an die Bank, sondern erst zu dem Zeitpunkt, in dem der Inhaber von der Massnahme Kenntnis erlangt hat. Dies entspricht der Rechtsprechung, wonach der Fristenlauf für den direkt betroffenen Kontoinhaber erst mit seiner Kenntnisnahme beginnt.
“On ne pouvait déduire des liens de K______ avec son époux et W______ une quelconque implication dans les faits reprochés à ces derniers. Elle n'avait jamais eu de relation personnelle ou professionnelle avec J______, ses dirigeants et/ou employés. Le séquestre prononcé à l'encontre de sa société ne pouvait pas viser l'hypothèse de la variante en couverture des frais, le Ministère public ne possédant aucun élément permettant de douter du futur recouvrement des frais et n'ayant pas ailleurs pas chiffré les coûts prévisibles de la procédure. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne des décisions sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la titulaire du compte dont les avoirs ont été séquestrés qui, comme tiers directement touché dans ses droits (art. 105 al. 1 let. f CPP), a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Reste à savoir si la recourante a agi dans les délais légaux. 1.2.2. Lorsqu'une ordonnance de séquestre est notifiée à la banque dépositaire, et non au titulaire du compte saisi, le départ du délai de recours, pour ce dernier, ne commence à courir que dès le moment où il a eu connaissance de la mesure de séquestre (ACPR/131/2020 du 18 février 2020 consid. 1.2). 1.2.3. En l'espèce, la recourante expose avoir eu connaissance de l'ordonnance de séquestre, notifiée à B______, le 23 octobre 2024. Le délai de recours de dix jours (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP) a ainsi été respecté. Partant, le recours est recevable. 2. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. 2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid.”
Die Privatklägerschaft ist nicht befugt, die bezüglich der Sanktion getroffene Entscheidung anzufechten (Art. 382 Abs. 2 StPO). Fragen der Vollstreckung bzw. des Vollstreckungsverfahrens fallen grundsätzlich in die Zuständigkeit der Vollstreckungsbehörden; zivilrechtliche Forderungen sind — soweit in den Quellen thematisiert — auf den Zivilweg zu verweisen.
“Ce point n'est pas non plus contesté dans le mémoire d'appel du 17 mai 2023. L'appelant était dans les deux cas assisté d'un conseil particulièrement expérimenté. En conséquence, la Chambre de céans n'examinera pas la question de l'absence d'indemnité octroyée au titre de la procédure préliminaire et de première instance. Cet aspect du jugement de première instance doit être considéré comme étant entré en force. 1.3. Les conclusions prises par l'intimée D______ dans son écriture du 9 juin 2023 sont irrecevables. En effet, elles sortent manifestement du cadre de la présente procédure pénale qui a principalement pour objet la culpabilité de l'appelant, et si lieu est, la sanction qui en découle. Selon l'art. 442 al. 1 CPP, le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale relève de la compétence des autorités d'exécution forcée, et non pas de la Chambre de céans. Par ailleurs, une partie plaignante n'a pas qualité pour faire appel de la sanction infligée (cf. art. 382 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid.”
“Partant, la condamnation de l’appelante sur ce point est également confirmée. 5. L’infraction de voies de fait étant dorénavant exemptée de toute peine, l’amende prononcée par la Juge de police est donc supprimée. Pour le surplus, la culpabilité de l’appelante est confirmée en appel. L’appelante n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par la première juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 6. S’agissant de la peine infligée à B.________, aucune infraction nouvelle n’ayant été retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Au demeurant, la partie plaignante ne peut pas interjeter appel sur la question de la peine (art. 382 al. 2 CPP). 7. L’appelante conteste uniquement comme conséquence des condamnations demandées le renvoi qui lui a été fait à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Par ailleurs, les conclusions civiles n’ayant pas été traitées, mais renvoyées au juge civil, la Juge de police n’a pas statué sur l’action civile et l’appel est donc irrecevable sur ce point (RFJ 2013 186). 8. L’appelante conteste le rejet de sa demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP par le tribunal de première instance. Vu la confirmation du verdict de culpabilité de l’appelante, le rejet de sa demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP doit être confirmé. Au demeurant, force est de constater qu’aucune requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’avait été formulée lors des débats de première instance (DO 100038 et 100040 verso). 9. Selon l'art.”
“Dies schliesst nach der Rechtsprechung und Lehre jedoch nicht aus, dass die Privatklägerschaft gestützt auf die Generalklausel von Art. 354 Abs. 1 lit. b StPO dennoch zur Einsprache legitimiert ist, wenn sie ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Strafbefehls hat (BGE 141 IV 231 E. 2.3 m.w.H.). Im genannten Entscheid hat das Bundesgericht klargestellt, dass es aufgrund der Systematik der Strafprozessordnung gerechtfer- tigt erscheint, die Privatklägerschaft zur Einsprache gegen einen Strafbefehl zuzu- lassen, wenn sie in einer analogen Situation gemäss Art. 382 Abs. 1 StPO legiti- miert wäre, ein Rechtsmittel zu erheben (BGE 141 IV 31 E. 2.6). Das hierfür vor- ausgesetzte rechtlich geschützte Interesse fehlt dem Privatkläger im Schuld- und Strafpunkt, zumal die Beschuldigte im Strafbefehl für sämtliche ihr (nach dem Tod von B. ) vorgeworfenen Handlungen verurteilt wurde und der Privatkläger in Bezug auf diese Handlungen auch keine andere rechtliche Qualifikation beantragt. In Bezug auf die Sanktion ist er ohnehin nicht zur Einsprache legitimiert (Art. 382 Abs. 2 StPO). Da die Zivilforderungen der Privatklägerschaft bei Erlass eines Strafbefehls gemäss Art. 126 Abs. 2 lit. a StPO und Art. 353 Abs. 2 StPO auf den Zivilweg zu verweisen sind und die Beschuldigte diese nicht anerkannt hatte, stand dem Privatkläger auch in Bezug auf die mit dem Strafbefehl vom 19. Juli 2018 nicht behandelte Zivilforderung kein Einspracherecht zu. Damit bleibt festzu- halten, dass der Privatkläger zur Einsprache gegen den Strafbefehl vom 19. Juli 2018 weder im Schuld- noch im Strafpunkt und auch nicht im Zivilpunkt legitimiert war. Nachdem es dem Privatkläger an der Legitimation zur Erhebung der Einspra- che im Schuld-, Straf- und Zivilpunkt fehlte, ist der Strafbefehl vom 19. Oktober 2018 in Rechtskraft erwachsen (vgl. Art. 354 Abs. 2 StPO).”
“Dies schliesst nach Rechtsprechung und Lehre jedoch grundsätzlich nicht aus, dass die Privatklägerschaft gestützt auf die Generalklau- sel von Art. 354 Abs. 1 lit. b StPO dennoch zur Einsprache legitimiert ist, wenn sie ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Strafbe- fehls hat (BGE 141 IV 231, E. 2.3 m.w.H.; vgl. auch S CHMID/JOSITSCH, Praxis- kommentar StPO, 3. Auflage, N 6 zu Art. 354 StPO; S CHWARZENEGGER, in: Do- natsch/Lieber/ Summers/Wohlers [Hrsg.], StPO-Kommentar, 3. Auflage, N 5 zu Art. 354 StPO). Einigkeit besteht in der Literatur und Rechtsprechung aber auch darüber, dass die Privatklägerschaft mangels Rechtsschutzinteresses hinsichtlich der ausgesprochenen Strafe nicht zur Einsprache legitimiert ist, da die Bestrafung allein dem Staat zusteht (BGE 141 IV 231, E. 2.4, m.w.H.; BSK-R IKLIN, N 6 zu Art. 354 StPO). Dies zeigt sich zudem auch daran, dass die Privatklägerschaft hin- - 7 - sichtlich der ausgesprochenen Sanktion auch nicht zur Erhebung eines Rechts- mittels legitimiert wäre (Art. 382 Abs. 2 StPO). Hinsichtlich der rechtlichen Würdigung hat das Bundesgericht indessen festge- halten, dass diese von der Privatklägerschaft unabhängig von den Auswirkungen auf allfällige Zivilansprüche angefochten werden könne, zumal sie auch sie in ei- ner analogen Situation gemäss Art. 382 Abs. 1 StPO legitimiert wäre, ein Rechtsmittel zu erheben (BGE 139 IV 84, E. 1.1; BGE 141 IV 231, E. 2.5 und 2.6; vgl. auch S CHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3. Auflage, N 6 zu Art. 354 StPO; S CHWARZENEGGER in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], StPO- Kommentar, N 5 zu Art. 354 StPO). 2.2 Nach Art. 354 Abs. 2 StPO sind Einsprachen gegen Strafbefehle zu be- gründen, ausgenommen davon ist die beschuldigte Person. Hinsichtlich der Anforderungen an die Begründung gilt Art. 385 Abs. 1 StPO (vgl. SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3. Auflage, N 8 zu Art. 354 StPO). 3.1 Der Privatkläger erhob mit Eingabe vom 10.”
Nach herrschender Lehre und Kommentaren fallen bestimmte Nebenfolgen/Massnahmen – namentlich Art. 67b StGB, das vorsorgliche Cautionnement nach Art. 66 StGB sowie die Veröffentlichungsauflage nach Art. 68 StGB – nicht unter die Berufungsbeschränkung des Art. 382 Abs. 2 StPO; die Berufungsbefugnis der Privatklägerschaft ist für diese Massnahmen demnach nicht ausgeschlossen.
“Me E______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 22 heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude, dont une heure et 30 minutes pour une visite à [la prison] N______, 40 minutes pour une demande de mise en liberté et 25 minutes pour une demande d'exécution anticipée de peine, deux heures pour la déclaration d'appel joint, 12 heures pour le mémoire d'appel joint et six heures de rédaction de la réponse aux appels principaux. En première instance, il a été indemnisé pour 29 heures d'activité. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel déposé par C______ est irrecevable dès lors que le courrier l'annonçant n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours après la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Elle n'a pas non plus réagi dans le délai qui lui a été accordé en application de l'art. 403 al. 1 CPP. 1.2. L'appel du MP est recevable pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La voie de l'appel est ainsi ouverte à la partie plaignante indépendamment du sort des conclusions civiles (cf. notamment ATF 139 IV 78 consid. 3.3.4). À teneur de l'art. 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. Selon la doctrine, les mesures visées par l'art. 67b CP, de même que le cautionnement préventif de l'art. 66 CP ou la publication du jugement de l'art. 68 CP, ne sont pas concernées par l'art. 382 al. 2 CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 382 ; A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zürich 2020, n. 15 ad art. 399). 1.3.2. À teneur de son mémoire d'appel, A______ a renoncé à ses conclusions qui sollicitaient une interdiction de contact et géographique pour ses enfants, conclusions en tout état irrecevables, puisqu'elle n'a pas la qualité de représenter ses enfants dans la présente procédure, ce pouvoir ayant été confié à leur curateur. Pour le surplus, l'appel de A______ a été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art.”
“L'appel déposé par C______ est irrecevable dès lors que le courrier l'annonçant n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours après la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Elle n'a pas non plus réagi dans le délai qui lui a été accordé en application de l'art. 403 al. 1 CPP. 1.2. L'appel du MP est recevable pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La voie de l'appel est ainsi ouverte à la partie plaignante indépendamment du sort des conclusions civiles (cf. notamment ATF 139 IV 78 consid. 3.3.4). À teneur de l'art. 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. Selon la doctrine, les mesures visées par l'art. 67b CP, de même que le cautionnement préventif de l'art. 66 CP ou la publication du jugement de l'art. 68 CP, ne sont pas concernées par l'art. 382 al. 2 CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 382 ; A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zürich 2020, n. 15 ad art. 399). 1.3.2. À teneur de son mémoire d'appel, A______ a renoncé à ses conclusions qui sollicitaient une interdiction de contact et géographique pour ses enfants, conclusions en tout état irrecevables, puisqu'elle n'a pas la qualité de représenter ses enfants dans la présente procédure, ce pouvoir ayant été confié à leur curateur. Pour le surplus, l'appel de A______ a été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Ses conclusions, en tant qu'elles concernent le prononcé d'une interdiction de contact et géographique envers elle-même et son domicile, sont recevables, conformément à la doctrine citée. Le grief soulevé par l'appelant joint, selon lequel l'appelante serait forclose à formuler ces conclusions pour la première fois en deuxième instance, peut demeurer indécis, au vu de ce qui sera décidé ci-après sur le fond (cf.”
Bei Delikten mit individualrechtlicher Betroffenheit (z.B. Drohung, Nötigung) begründet die durch die Verfügung verursachte unmittelbare Beeinträchtigung der geschützten Rechtsgüter in der Regel die Parteistellung zur Beschwerde nach Art. 382 Abs. 1 StPO.
“1 Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Staatsanwaltschaft kann bei der Beschwerdekammer in Strafsachen innert zehn Tagen schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden (Art. 393 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 396 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]; Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Die Beschwerde erfolgte fristgerecht. 2.2 Was die Nichtanhandnahme des Verfahrens wegen Drohung (evtl. Versuchs dazu) und versuchter Nötigung anbelangt, sind die Beschwerdeführer durch die angefochtene Verfügung unmittelbar in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen und ohne Weiteres zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 382 Abs. 1 StPO). 2.3 Hinsichtlich der öffentlichen Aufforderung zur Gewalttätigkeit bedarf die Beschwerdelegitimation einer näheren Prüfung: 2.3.1 Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheids hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Partei ist namentlich die Privatklägerschaft (Art. 104 Abs. 1 Bst. b StPO). Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Geschädigte Person ist, wer durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist (Art. 115 Abs. 1 StPO). Die Umschreibung der unmittelbaren Verletzung in eigenen Rechten geht vom Begriff des Rechtsguts aus. Unmittelbar verletzt und geschädigt im Sinne von Art. 115 StPO ist, wer Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsgutes ist (BGE 141 IV 454 E. 2.3.1). Bei Strafnormen, die nicht primär Individualrechtsgüter schützen, gelten praxisgemäss nur diejenigen Personen als Geschädigte, die durch die darin umschriebenen Tatumstände in ihren Rechten beeinträchtigt werden, sofern diese Beeinträchtigung unmittelbare Folge der tatbestandsmässigen Handlung ist (BGE 141 IV 454 E. 2.3.1; 140 IV 155 E.”
“-, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également déposé une requête d’assistance judiciaire avec désignation d’un conseil juridique gratuit. Le 7 décembre 2023, la Juge des mineurs a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, en remettant son dossier. Par courrier du 20 décembre 2024, C.________, agissant par son mandataire, s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les ordonnances de classement (art. 39 al. 1 PPMin; 20 et 322 al. 2 CPP; 85 al. 1 LJ). 1.2. Directement atteint par le classement des reproches pénaux dirigés contre ses biens juridiques protégés, A.________ dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 38 al. 3 PPMin. 1.3. Doté de conclusions, motivé et respectant le délai de dix jours, son recours est ainsi formellement recevable. 1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant reproche à la Juge des mineurs d’avoir classé la procédure ouverte à l’encontre de C.________ pour les faits commis à son encontre au seul motif que la différence d’âge entre lui et son frère est inférieure à trois ans. Il fait alors grief à la juge d’avoir estimé que C.________ n’avait pas fait usage de contrainte pour obtenir des faveurs sexuelles de sa part, retenant que l’art. 189 CP ne pouvait s’appliquer dès lors que les déclarations de A.________ et les éléments recueillis ne faisaient pas ressortir que ce dernier ait été menacé, violenté ou mis hors d’état de résister par le prévenu. 2.2. Dans l’ordonnance attaquée (version partielle selon le principe du huis clos applicable en droit pénal des mineurs), la Juge des mineurs a retenu ce qui suit : « 8.”
Die amtliche Verteidigung gehört nicht zu den Verfahrensparteien; Fragen der Festsetzung ihres Honorars betreffen vielmehr das Rechtsverhältnis zwischen amtlicher Verteidigung und Staat. Die Beschuldigte Person ist daher in der Regel nicht zur Anfechtung einer zu tiefen Entschädigung der amtlichen Verteidigung legitimiert; die Rechtsmittelbefugnis der amtlichen Verteidigung ergibt sich aus der besonderen Regelung in Art. 135 Abs. 3 StPO.
“Der Beschuldigte 1 lässt Dispositiv-Ziffer 19 (Entschädigung der amtlichen Verteidigung) des vorinstanzlichen Entscheids mittels Berufung anfechten. Konkret werden die von der Vorinstanz vorgenommenen Honorarkürzungen beanstandet. Die dem amtlichen Verteidiger von der Vorinstanz zugesprochene Entschädigung für das Untersuchungs- und erstinstanzliche Verfahren soll mithin - 13 - zu tief sein (Urk. 206 S. 2, Urk. 309 S. 13). Gegen eine zu tiefe Entschädigung der amtlichen Verteidigung ist die beschuldigte Person nicht zur Ergreifung der Berufung legitimiert, da die Entschädigungsfrage alleine eine Angelegenheit zwischen der amtlichen Verteidigung und dem Staat ist und die beschuldigte Person in diesem Zusammenhang kein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Entscheids hat. Die amtliche Verteidigung zählt nicht zu den Verfahrensparteien (Art. 104 Abs. 1 StPO). Ihre Rechtsmittellegitimation hinsichtlich der Festsetzung des Honorars ergibt sich nicht aus Art. 382 StPO, sondern aus der besonderen Regelung in Art. 135 Abs. 3 StPO. Sie kann bzw. muss gegen den erstinstanzlichen Entschädigungsentscheid in ihrer Eigenschaft als Verfahrensbeteiligte in eigenem Namen strafprozessuale Beschwerde führen (BGE 140 IV 213 E. 1.4.; BGE 139 IV 199 E. 5.2; BSK StPO- R UCKSTUHL, Art. 135 N 15 f.). Die amtliche Verteidigung hat den vorinstanzlichen Entschädigungsentscheid bei der Beschwerdeinstanz nicht angefochten (Prot. II S. 21). Mangels Beschwer des Beschuldigten 1 ist auf die Berufung insoweit nicht einzutreten. 2.1.2. Der Beschuldigte 1 verlangt mit seiner Berufung einen vollumfänglichen Freispruch unter ausgangsgemässer Regelung der Nebenfolgen (Urk. 206 S. 1 f, Urk. 309 S. 13). Die Staatsanwaltschaft beantragt mittels Anschlussberufung eine schärfere Bestrafung (Urk. 248, Urk. 311 S. 1). Die anlässlich der Berufungs- verhandlung gestellten Anträge gemäss Ziffer 1 (soweit es den Widerruf betrifft), Ziffer 5 (Zivilforderungen) und Ziffer 6 (Beschlagnahmungen) zog der Beschul- digte 1 zurück (Prot.”
“Der Beschuldigte 1 lässt Dispositiv-Ziffer 19 (Entschädigung der amtlichen Verteidigung) des vorinstanzlichen Entscheids mittels Berufung anfechten. Konkret werden die von der Vorinstanz vorgenommenen Honorarkürzungen beanstandet. Die dem amtlichen Verteidiger von der Vorinstanz zugesprochene Entschädigung für das Untersuchungs- und erstinstanzliche Verfahren soll mithin - 13 - zu tief sein (Urk. 206 S. 2, Urk. 309 S. 13). Gegen eine zu tiefe Entschädigung der amtlichen Verteidigung ist die beschuldigte Person nicht zur Ergreifung der Berufung legitimiert, da die Entschädigungsfrage alleine eine Angelegenheit zwischen der amtlichen Verteidigung und dem Staat ist und die beschuldigte Person in diesem Zusammenhang kein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Entscheids hat. Die amtliche Verteidigung zählt nicht zu den Verfahrensparteien (Art. 104 Abs. 1 StPO). Ihre Rechtsmittellegitimation hinsichtlich der Festsetzung des Honorars ergibt sich nicht aus Art. 382 StPO, sondern aus der besonderen Regelung in Art. 135 Abs. 3 StPO. Sie kann bzw. muss gegen den erstinstanzlichen Entschädigungsentscheid in ihrer Eigenschaft als Verfahrensbeteiligte in eigenem Namen strafprozessuale Beschwerde führen (BGE 140 IV 213 E. 1.4.; BGE 139 IV 199 E. 5.2; BSK StPO- R UCKSTUHL, Art. 135 N 15 f.). Die amtliche Verteidigung hat den vorinstanzlichen Entschädigungsentscheid bei der Beschwerdeinstanz nicht angefochten (Prot. II S. 21). Mangels Beschwer des Beschuldigten 1 ist auf die Berufung insoweit nicht einzutreten. 2.1.2. Der Beschuldigte 1 verlangt mit seiner Berufung einen vollumfänglichen Freispruch unter ausgangsgemässer Regelung der Nebenfolgen (Urk. 206 S. 1 f, Urk. 309 S. 13). Die Staatsanwaltschaft beantragt mittels Anschlussberufung eine schärfere Bestrafung (Urk. 248, Urk. 311 S. 1). Die anlässlich der Berufungs- verhandlung gestellten Anträge gemäss Ziffer 1 (soweit es den Widerruf betrifft), Ziffer 5 (Zivilforderungen) und Ziffer 6 (Beschlagnahmungen) zog der Beschul- digte 1 zurück (Prot.”
Die Privatklägerschaft kann die ausgesprochenen Sanktionen nicht anfechten; sie darf im Berufungsverfahren keine Anträge zur Sanktionsart und zur Strafzumessung stellen. Entsprechend hat auch der Strafkläger im Berufungsverfahren diesbezüglich nichts zu beantragen. Gleichwohl können sich aus der Anfechtung eines Hauptpunkts Folgen für Nebenpunkte (etwa Kosten oder Entschädigungen) ergeben.
“Jede Person, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen. Die Pri- vatklägerschaft kann einen Entscheid hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion nicht anfechten (Art. 382 StPO). Für den Fall eines erstinstanzlichen Freispruchs bedeutet dies, dass sie im Berufungsverfahren keine Anträge zur Sanktionsart und zur Strafzumessung stellen darf. Dazu hat der Strafkläger auch im Beru- fungsverfahren nichts zu sagen (M AZZUCCHELLI/POSTIZZI, in: Niggli et al. [Hrsg.], - 8 - Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar, 2. Aufla- ge, 2014, Art. 119 N 5a).”
“Im Rahmen der zu- sätzlich angesetzten Berufungsverhandlung vom 11. November 2021 wurde das Urteil mündlich eröffnet (zum Ganzen: Prot. II S. 6 ff.). 2. Berufungsumfang 2.1. Berufung Privatkläger 2.1.1. Der Privatkläger lässt die Ziffern 1-7 des Urteils und damit, mit Ausnahme der seinem Vertreter zugesprochenen Entschädigung, das gesamte Urteil anfech- ten. Er beantragt die Schuldigsprechung der Beschuldigten im Sinne der Anklage, deren angemessene Bestrafung sowie die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. Hinsichtlich der ebenfalls angefochtenen Entschädigungen der Ver- teidiger lässt er weder Anträge stellen noch Ausführungen dazu machen (Urk. 136; Urk. 173). 2.1.2. Jede Person, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen. Die Pri- vatklägerschaft kann einen Entscheid hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion nicht anfechten (Art. 382 StPO). Für den Fall eines erstinstanzlichen Freispruchs bedeutet dies, dass sie im Berufungsverfahren keine Anträge zur Sanktionsart und zur Strafzumessung stellen darf. Dazu hat der Strafkläger auch im Beru- fungsverfahren nichts zu sagen (M AZZUCCHELLI/POSTIZZI, in: Niggli et al. [Hrsg.], - 8 - Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar, 2. Aufla- ge, 2014, Art. 119 N 5a). 2.1.3. Hinsichtlich des unbegründeten Antrags des Privatklägers auf Aufhebung der den Beschuldigten zugesprochenen Prozessentschädigungen für anwaltliche Verteidigung im erstinstanzlichen Verfahren liegt keine Beschwer vor. Diese Entschädigungen sind durch die Gerichtskasse zu leisten und es besteht kein Rückgriffsrecht auf den Privatkläger. Trotzdem ist er auch hinsichtlich der Urteils- dispositivziffern 5-7 zur Berufung legitimiert. Denn generell gilt, dass sich aus der Anfechtung eines Hauptpunkts (grundsätzlich zu beantragende) Folgen zu den Nebenpunkten ergeben können, zu welchen die Beschwer nicht zusätzlich gege- ben sein muss; so können sich aus einer erfolgreichen Anfechtung eines Schuld- punkts Folgen für die Kosten ergeben (Z IEGLER/KELLER, in: Niggli et al.”
Die Rechtsprechung bestätigt in mehreren Fällen, dass Opfer bzw. die parteiinteressierten Klägerinnen/Kläger im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO beschwerdeberechtigt sind. Dies gilt ausdrücklich für Beschwerden gegen Verfügungen des Staatsanwalts über Einstellung oder Nichtanhandnahme, wenn die plaignante/der Geschädigte ein rechtlich geschütztes Interesse an der Änderung oder Aufhebung der Entscheidung darlegt.
“Invité à se déterminer, B.________ a, par mémoire de sa mandataire du 21 décembre 2023, conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Il a précisé que sa mandataire a agi en sa qualité de défenseure d’office en vertu de l’ordonnance de désignation rendue le 5 août 2022 par le Ministère public. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2. L’ordonnance querellée a été notifiée à Me André Clerc, mandataire de la recourante, le 6 novembre 2023 de sorte que le recours, déposé le 16 novembre 2023, l’a été en temps utile (art. 322 al. 2 CPP). 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l’espèce, A.________, partie plaignante, a intérêt à ce que l’ordonnance prononçant le classement soit annulée ou modifiée. Partant, elle a qualité pour recourir. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. 1.5. La Chambre pénale, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art.”
“De plus, le Ministère public confondait – dans son ordonnance attaquée, en lien avec les déclarations de D______ – les évènements de septembre 2021 et de juillet 2022. En tout état, l'absence de preuve directe – invoquée par l'autorité intimée – des atteintes corporelles dénoncées ne pouvait justifier un classement, sauf à priver toute victime de violences conjugales commises dans l'intimité d'un couple, de la possibilité de les voir juger. Un classement ne se justifiait donc pas. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et – en tant que le classement est prononcé à l'égard de C______ – émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La conclusion préalable de la recourante visant à la transmission du dossier de la présente procédure à la Chambre de céans est devenue sans objet, dès lors que celle-ci en est déjà nantie. 2. La recourante estime qu’il existe contre le prévenu une prévention suffisante d'atteintes à son intégrité corporelle et psychique. 2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation.”
“Il était "hautement vraisemblable" que le précité avait profité de ce lien pour construire un édifice de mensonges et le convaincre de lui prêter cet argent. Il était ainsi nécessaire d'entendre les parties sur ce point et d'examiner l'intégralité des échanges de courriels. L'affaire ne pouvait être considérée comme relevant du droit civil exclusivement et, pour le surplus, il avait également transféré certaines sommes à B______ depuis son compte bancaire genevois. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. 2.2. Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers Il y a tromperie astucieuse, au sens de cette disposition, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid.”
“En conclusion, le Ministère public devait procéder à l'audition de B______, à l'examen de la situation du précité dans son métier et ses affaires, en comparaison avec sa situation à elle, à l'examen de l'écart entre le prix de vente de la maison et celui déterminé par l'expertise qu'elle avait fait réaliser, à l'analyse de la situation du marché immobilier genevois, à celle de la transaction parallèle portant sur le cheval et les "mystères qui l'entour[ai]ent", et à celle de la situation de faiblesse qu'elle dénonçait. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé.”
“L'audition de C______ était également pertinente, étant à cet égard précisé que, bien que ce dernier se fût confié à elle, elle ne lui avait pas posé de questions, ni ne l'avait influencé, de sorte que son discours n'avait pas été "pollué". Elle avait bel et bien mentionné l'existence d'autres victimes à la police et n'était pas responsable du fait que cette autorité avait ensuite "oublié" d'en faire rapport. Une enquête plus poussée sur ces autres agissements s'avérait pertinente, dès lors que, si B______ devait avoir commis des actes similaires envers d'autres enfants, ses dénégations apparaitraient de moins en moins crédibles. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière.”
“Les conditions d'une non-entrée en matière – ou d'un classement – n'étaient pas réalisées car plusieurs actes d'enquête pouvaient amener des éléments utiles à la procédure, notamment le dépôt de la liste nominale des passagers – avec leurs dates de naissance – du vol F______ C______-Genève des 13 et 14 juin 2022, sa propre audition et celle de sa psychologue. L'assistance judiciaire devait en outre lui être octroyée pour la procédure de recours et la procédure au fond, car celles-ci n'étaient pas vouées à l'échec. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non entrée en matière alors que tel ne pouvait être le cas après l'ouverture d'une instruction. 3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art.”
“Ses intérêts étaient multiples, à savoir dissuader les auteurs de ces attaques de même que d'autres auteurs potentiels, obtenir une aide étatique dans la très complexe lutte contre la cybercriminalité et prévenir le risque de futurs dommages. En termes d'actes d'instruction, elle demandait en outre que le Ministère public ordonne l'extraction des données de son système informatique en lien avec les faits dénoncés et procède à leur analyse, ainsi qu'une surveillance du trafic de réseau de son système informatique, afin de détecter des éventuels serveurs externes. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir donné suite à sa plainte. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). 3.2. Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste.”
“Il avait lui-même traversé la route au niveau d'un rabaissement du trottoir, soit à un endroit où les usagers étaient autorisés à traverser. Au vu des éléments du dossier, il n'était, à ce stade de l'instruction, pas possible pour le Ministère public de retenir qu'aucun soupçon de faute ne pesait sur B______, notamment au vu de l'état de santé de ce dernier, de sa vitesse et du fait qu'il avait dû effectuer un freinage d'urgence. La cause aurait en conséquence dû être renvoyée en jugement ou instruite plus avant. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu, tel que ceux prévus aux art. 14 et ss CP. Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Cette maxime signifie que, en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.”
Die Legitimation der Privatklägerschaft zur Anschlussberufung ist auf den Schuld- und Zivilpunkt beschränkt; sie ist nicht befugt, die erstinstanzliche Strafzumessung bzw. die ausgesprochene Sanktion anzufechten.
“Nach Art. 398 Abs. 1 der Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) ist die Berufung gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte zulässig, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen wird. Das ist vorliegend der Fall. Zuständiges Berufungsgericht ist nach § 88 Abs. 1 und 92 Abs. 1 Ziff. 1 des basel-städtischen Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ein Dreiergericht des Appellationsgerichts. Die Beschuldigten sind vom angefochtenen Urteil berührt und haben ein rechtlich geschütztes Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung, sodass sie gemäss Art. 382 Abs. 1 StPO zur Erklärung der Berufung legitimiert sind. Auch die Privatkläger sind vom angefochtenen Urteil berührt und haben ein rechtlich geschütztes Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung, sodass sie gestützt auf Art. 382 Abs. 1 in Verbindung mit 401 Abs. 1 StPO zur Anschlussberufung legitimiert sind, wobei sich die Legitimation der Privatklägerschaft gemäss Art. 382 Abs. 2 StPO auf den Schuld- und Zivilpunkt beschränkt. Sämtliche Rechtsmittel sind nach Art. 399 Abs. 1 und 3 sowie 400 Abs. 3 und 401 Abs. 1 StPO form- und fristgerecht angemeldet und erklärt worden.”
“Februar 2022, sowie einen neuropsychologischen Bericht des J.________ über den Zustand der Straf- und Zivilklägerin, datierend vom 5. August 2021, bei. Rechtsanwalt B.________ liess sich in der Folge nicht vernehmen. Entgegen der Ansicht der Straf- und Zivilklägerin war aus der genannten Verfügung auch für eine Laiin klar ersichtlich, dass eine Stellungnahme beim Gericht hätte eingereicht werden müssen. Auch verlangte sie keine Fristwiederherstellung, womit die Stellungnahme als verspätet gilt. Die Stellungnahme sowie die eingereichten Dokumente verbleiben in den Akten, werden jedoch – mit Ausnahme der ersten Seite des neuropsychologischen Berichts, welcher bereits aktenkundig war (vgl. pag. 1485) – nicht weiter berücksichtigt. Der Vollständigkeit halber ist die Straf- und Zivilklägerin schliesslich darauf hinzuweisen, dass, soweit sie in ihrer Stellungnahme das erstinstanzliche Urteil als «viel zu milde» bezeichnet, dies selbst bei rechtzeitiger Eingabe mangels Legitimation der Privatklägerschaft hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion (Art. 382 Abs. 2 StPO) sowie mangels Anschlussberufung ihrerseits von vornherein nicht als Antrag auf Abänderung der erstinstanzlichen Strafzumessung zuungunsten des Beschuldigten hätte behandelt werden können.”
Die Praxis erkennt an, dass Erben auch nicht‑materielle Interessen des Verstorbenen, etwa die Wahrung der Unschuldsvermutung, als eigenes rechtlich geschütztes Verfahrensinteresse geltend machen können.
“, sous la plume de son défenseur Me Michod, a également indiqué à l'autorité de céans ne pas entendre présenter de demande de non-entrée en matière (CAR 1.400.030). Faisant suite à plusieurs demandes des 20, 22 décembre 2023, 5 et 18 janvier 2024 en ce sens, le délai imparti à BB. et BBBBBB. ainsi qu'à la banque B. a été prolongé jusqu'au 23 janvier 2024, respectivement au 2 février 2024 (CAR 1.400.026, 1.400.028, 1.400.029, 1.400.031 ss). En date du 23 janvier 2024, BB. et BBBBBB., sous la plume de leurs conseils Mes Mangeat et Margairaz, ont remis leur réplique, dans laquelle ils rappellent considérer que le décès de feu A. commandait le classement de la procédure à son encontre et que la Cour d'appel devait ainsi effectivement prononcer ce classement (art. 329 al. 4 CPP). Les susnommés ont au demeurant indiqué qu'il ne s'agissait pas pour eux de se substituer à la défunte et de poursuivre en son nom la procédure d'appel, mais bien d'agir en leurs propres noms et de faire valoir leur propre intérêt juridiquement protégé, comme les y autorise l'art. 382 al. 3 CPP, cet intérêt étant en substance constitué par le souci de protéger « un intérêt propre non matériel », à savoir le « respect de la présomption d'innocence de [feu A.] ». Par courrier séparé, BB. et BBBBBB. ont remis à la Cour d'appel copie d'une décision du Tribunal de district de YYY. du 26 juillet 2023 attestant du décès de feu A. et de leur qualité d'héritiers (v. dossier de la cause CA.2024.8 ; CAR 1.400.038 ss). C.7 Le 2 février 2024, la banque B., sous la plume de sa défenseure Me Romy, a, principalement, réitéré ses conclusions en classement de la procédure à son encontre, avant toute autre démarche de procédure, et, subsidiairement, demandé la disjonction de la procédure à l'encontre de la banque et la limitation préalable de la procédure d'appel à l'examen des conséquences de droit matériel du classement de la procédure contre feu A. sur les reproches formulés contre la banque. A l'appui de sa requête, la banque B. a produit un avis de droit du DD._2 datant du 26 janvier 2024 ayant trait aux conséquences du décès de A.”
Beschuldigte (prévenus), die von einer Entscheidung unmittelbar betroffen sind (z. B. Haftentscheid, Anfechtung polizeilicher Entscheide), haben nach Art. 382 Abs. 1 StPO ein rechtlich geschütztes Interesse und sind damit beschwerdeberechtigt.
“Il était détenu depuis le 25 novembre 2024 et le procès était fixé au 2 avril 2025, soit après l'échéance de la détention de sûreté. Cette durée violait le principe de la proportionnalité puisque le Ministère public requérait une peine privative de liberté de 4 mois avec sursis. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère au contenu de sa demande de mise en détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu'à celui de l'ordonnance querellée. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. d. Le recourant renonce à répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant estime que les charges, à ce stade de la procédure, ne seraient pas suffisantes à justifier son placement en détention pour des motifs de sûreté. 2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid.”
“Il n'était en tout état pas suffisamment concret pour justifier sa détention: il serait hébergé par sa mère et se trouverait dès lors quoiqu'il en soit loin du domicile familial. La vie de C______ s'était déroulée sans encombres avant qu'il ne verse dans la consommation de stupéfiants. Désormais sevré et abstinent, tout risque de réitération pouvait être écarté. L'expertise psychiatrique n'avait toujours pas été ordonnée après deux mois de détention. Elle pouvait en tout état se faire de façon ambulatoire et n'était pas suffisante pour justifier la prolongation de la détention. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas les charges retenues. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le recourant. 3. Le recourant considère que le risque de collusion est inexistant. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Il y a risque de collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve.”
“Compte tenu de son alcoolisme et de sa situation très précaire, il ne faisait nul doute qu'il n'avait pas eu de connaissance effective du mandat de comparution du Tribunal de police, ni des conséquences que son défaut à l'audience était susceptible d'entraîner. Or, la fiction du retrait de l'opposition ne s'appliquait que si l'opposant avait effectivement connaissance de la citation à comparaître. Le Tribunal de police n'était dès lors pas fondé à considérer l'absence du prévenu comme valant retrait de l'opposition, mais aurait dû suspendre la procédure ou, cas échéant, engager la procédure par défaut. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut faire opposition, par écrit, à l'ordonnance pénale dans les dix jours. Lorsque, malgré l'opposition, le ministère public décide de maintenir l’ordonnance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). 3.2. Le mandat de comparution aux débats est décerné par écrit par le tribunal de première instance (art. 201 al. 1 CPP). Il doit renseigner, en particulier, sur les conséquences juridiques d'une absence non excusée (al. 2 let. f). Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à l'audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication doit lui être notifiée directement (art.”
Verschwindet das aktuelle und praktische Interesse der Partei während des Verfahrens (z. B. durch Freilassung, Aufhebung/Annullierung oder Rückzug), wird das Rechtsmittel in der Regel als ohne Objekt erklärt und die Sache vom Rolle gestrichen. Eine nachträgliche teilweise Aufhebung betrifft nur den entsprechenden Teil des Rechtsmittels.
“Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.4.1). L’existence d'un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte a été exécutée (TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2 et les références citées). Lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment de son dépôt, le recours doit être déclaré irrecevable. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; TF 7B_1147/2024 du 25 février 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités). 2.2 En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel et pratique au recours, plus précisément aux conclusions prises dans celui-ci, au sens de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral à propos de l’art. 382 al. 1 CPP. En effet, à la date du 27 mars 2025, date du dépôt du recours, le recourant avait un intérêt juridique actuel aux conclusions du recours, soit à ce que sa libération soit ordonnée ou que, subsidiairement, des mesures de substitution à la détention provisoire soient ordonnées. Toutefois, dès le 1er avril 2025 (lendemain de l’échéance de la prolongation de la détention prononcée par ordonnance du 17 mars 2025 et premier jour de la détention pour des motifs de sûreté, prononcée par décision du 8 avril 2025), le titre à la détention avait changé et la libération du recourant ne pouvait – en pratique – plus être prononcée pour la période couverte par le titre à la détention précédent, vu l’écoulement du temps. Le recourant ne fait pas valoir qu’il se trouverait dans une des hypothèses où, exceptionnellement, il pourrait être renoncé à la condition de l’intérêt juridique actuel et, en particulier, qu’il ne lui serait pas possible de soumettre sa contestation à une autorité judiciaire avant qu’elle perde son actualité.”
“Il en ressort après recherche que la personne initialement concernée par la procédure est un homonyme domicilié à Yverdon-les-Bains et que ce dernier n’avait pas communiqué son adresse dans notre commune (…), restant établi à Lausanne d’où la correspondance avec le recourant. (…) ». 4. Le 9 janvier 2025, le Président de la Chambre des recours pénale a fait part à la Commission de police de ce qui suit : « (…) Faisant suite au recours déposé par J.________ le 25 novembre 2024 et à vos déterminations du 27 novembre 2024, il semble clair qu’une erreur a été commise dans le cadre de la poursuite pénale et qu’une amende pour défaut de comparution paraissait peu appropriée. Par mesure de simplification, il semblerait opportun que vous annuliez purement et simplement l’amende en question. Nous vous remercions de bien vouloir vous déterminer et le cas échéant nous communiquer votre décision. (…) ». 5. Le 16 janvier 2025, la Commission de police a fait savoir qu’elle annulait purement et simplement l’amende prononcée à l’encontre du recourant. 6. Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable, alors que s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). 7. L’amende ayant été annulée en cours de procédure, le recours est ainsi privé d’objet, ce dont il y a lieu de prendre acte. La cause sera rayée du rôle. 8. Les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.”
“Par déterminations du 5 décembre 2024, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a indiqué avoir rendu ce jour une ordonnance rectificative modifiant le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise, en ce sens que la durée maximale de la prolongation est fixée au plus tard jusqu’au 24 janvier 2025. Par déterminations du 6 décembre 2024, le Ministère public, constatant la rectification de l’ordonnance entreprise, a invité l’autorité de céans à considérer que le recours était devenu sans objet, la cause pouvant être rayée du rôle. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2.2 ci-dessous. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). 2.2 En l’espèce, dans la mesure où le Tribunal des mesures de contrainte a rendu une ordonnance rectificative le 5 décembre 2024, soit postérieurement au dépôt de l’acte de recours, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel pour contester l’erreur de plume figurant dans l’ordonnance du 18 novembre 2024.”
“Toutefois, il peut être renoncé exceptionnellement à l’intérêt actuel et pratique au recours que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, et si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde de son actualité (TF 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.1 et les réf. citées ; cf. aussi TF 1C_9/2012 du 7 mai 2012). 1.3 En l’espèce, le présent recours a été déposé auprès de l’autorité compétente, en temps utile et dans les formes prescrites. La décision dont est recours porte sur le refus d’une sortie ponctuelle – et non sur le refus d’un régime de congés futurs – dont la date est échue puisqu’elle était prévue pour le 4 novembre 2024. Le recourant ne fait pas valoir que la contestation relative à cet objet est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et que sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle perde de son actualité ou encore qu’il s’agirait d’une question de principe. Dans ces conditions, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel et pratique au recours au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Dans la mesure où cet intérêt a disparu en cours de procédure, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. 2. Compte tenu de la durée prise par l’OEP pour statuer, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Le frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M.”
“Par ordonnance du 6 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 2 mois, soit au plus tard jusqu’au 1er décembre 2024 (II) et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). 3. Par acte du 16 octobre 2024, R.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle ordonne sa libération immédiate de la détention provisoire. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. 4. Le 22 octobre 2024, le Ministère public cantonal Strada a ordonné la relaxe immédiate de R.________. Au vu de la libération de R.________, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). 5. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Adrienne Favre, défenseur d’office de R.________, sera fixée à 420 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat breveté de 30 minutes rémunérées au tarif horaire de 180 fr. et à 3 heures de travail d’avocat-stagiaire, rémunérées au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP). S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 8 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, par 34 fr. 70, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 464 fr.”
“Il découle de l’ensemble des considérants qui précèdent que, contrairement à ce que soutenait le recourant, si la Chambre de céans avait statué, elle aurait rejeté dans la mesure où il était recevable le recours contre la décision sur le séquestre. Il est vrai que dans son ordonnance du 25 septembre 2024, postérieure au dépôt du présent recours, le Ministère public a ordonné la levée d’une partie du séquestre prononcé le 30 juillet 2024 et a ordonné la restitution de 219'467 fr. et de 225 euros à D.Z.________. Cette nouvelle décision ne porte toutefois que sur une partie du séquestre litigieux. Il s’ensuit que B.Z.________ ne dispose plus d’un intérêt actuel et pratique au recours au sens de l’art. 382 al. 1 CPP contre l’ordonnance du 30 juillet 2024 en tant qu’elle concerne les montants de 219'467 fr. et 225 euros restitués à D.Z.________. Cela étant, comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 5.2.2), pour les sommes de 219'467 fr. et de 225 euros qui ne lui appartenaient pas, B.Z.________ n’était pas lésé et ne disposait pas, d’emblée, d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée. Dans ces conditions, la reddition de l’ordonnance du 25 septembre 2024 n’implique pas que les frais de la procédure de recours ne sont pas imputables au recourant. La partie du recours qui devient sans objet était donc irrecevable. Il s’ensuit que les frais de la procédure de recours, en tant qu’ils concernent le recours contre la décision sur le séquestre, doivent bien être mis à la charge du recourant. IV. Conclusion En définitive, il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.”
Zur Zulässigkeit (Rechtsbehelfsbefugnis) genügt nach Art. 382 Abs. 1 StPO das Vorliegen eines rechtlich geschützten Interesses an der Aufhebung oder Änderung der Entscheidung; dies ist die Eintrittsschwelle für die Zulässigkeit des Rechtsmittels. Fragen zu den materiellen Erfolgsaussichten sind gesondert im Rahmen der Sachprüfung zu behandeln.
“Enfin, il ne pouvait raisonnablement s'attendre à recevoir une ordonnance pénale par voie postale en Espagne, au vu de sa situation de handicap psychique, et alors même que c'était par le biais de Me F______ qu'il recevait des communications de la part des autorités suisses. b. Dans ses observations, le Tribunal de police se réfère à son ordonnance querellée, sans autre remarque. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours et relève que l'ordonnance pénale du 5 octobre 2022 a été traduite à A______ dans la langue de son pays de résidence, "comme cela aurait été fait en cas de notification par voie postale". d. Le recourant réplique brièvement. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conclut au constat d'une violation des art. 6 CEDH et 29 Cst. 2.1. Conformément à un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêt du Tribunal fédéral 1C_79/2009 du 24 septembre 2009 consid. 3.5 publié in ZBl 2011 p. 275). 2.2. En l'espèce, le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise. En conséquence, sa conclusion en constatation d'une violation des art. 6 CEDH et 29 Cst. est irrecevable. 3. Le recourant conclut, sans une quelconque motivation, à l'allocation d'une indemnité de "CHF 11'800.- (59 x 200)" en réparation du tort moral subi en raison de la détention illicite subie. En tout état, cette conclusion est exorbitante à l'objet du litige qui est strictement circonscrit par l'ordonnance entreprise, portant sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.”
“Le tribunal a enfin considéré que la durée de la détention provisoire de trois mois paraissait proportionnée aux mesures d’instruction évoquées par le Ministère public ainsi qu’à la peine, respectivement à l’expulsion judiciaire, susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 7 mars 2025, O.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que son élargissement est immédiatement ordonné. Subsidiairement, il a conclu au rejet de la demande formée par le Ministère public et à son élargissement immédiat, moyennant l’apport des garanties requises à dire de justice. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le Code de procédure pénale (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b).”
Eine von der MPC angeordnete Pflicht zur Geheimhaltung kann die Beschwerdebefugnis begründen. Wenn Betroffene durch diese Geheimhaltungspflicht unmittelbar in ihren Rechten betroffen sind, ist ihnen nach Art. 382 Abs. 1 StPO die Qualität zum Beschwerdeerzwingen zuzubilligen.
“citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; Sträuli, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; Guidon, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP). 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). 1.3 1.3.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). 1.3.2 Les recourants sont directement touchés dans leurs droits par l'obligation de garder le secret enjointe par le MPC, de sorte que leur qualité pour agir doit être admise. 1.4 Déposés en temps utile (v. art. 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par des personnes ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; v. supra, consid. 1.3), les recours sont par conséquent recevables quant à la forme et il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). 2.2 En l'espèce, les recours sont interjetés à l'encontre de décisions dont le contenu est en tout point identique et reposent sur le même complexe de faits. En outre, les recourants invoquent les mêmes arguments, sans faire valoir d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé. 2.3 L'économie de procédure justifie par conséquent de joindre les causes BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3 et de les traiter dans une seule et même décision. 3. Du point de vue formel, nonobstant le fait que le grief n'ait pas été formulé de manière explicite, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu, sous l'angle du droit à une décision motivée. Ne comprenant pas la décision qui leur a été notifiée, ils font en substance valoir que le MPC n'aurait pas expliqué en quoi l'obligation de garder le secret imposée serait d'une quelconque utilité pour la procédure (BB.”
“1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; Sträuli, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; Guidon, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP). 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). 1.3 1.3.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). 1.3.2 Les recourants sont directement touchés dans leurs droits par l'obligation de garder le secret enjointe par le MPC, de sorte que leur qualité pour agir doit être admise. 1.4 Déposés en temps utile (v. art. 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par des personnes ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; v. supra, consid. 1.3), les recours sont par conséquent recevables quant à la forme et il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). 2.2 En l'espèce, les recours sont interjetés à l'encontre de décisions dont le contenu est en tout point identique et reposent sur le même complexe de faits. En outre, les recourants invoquent les mêmes arguments, sans faire valoir d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé. 2.3 L'économie de procédure justifie par conséquent de joindre les causes BB.”
“citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; Sträuli, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; Guidon, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP). 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). 1.3 1.3.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). 1.3.2 Les recourants sont directement touchés dans leurs droits par l'obligation de garder le secret enjointe par le MPC, de sorte que leur qualité pour agir doit être admise. 1.4 Déposés en temps utile (v. art. 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par des personnes ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; v. supra, consid. 1.3), les recours sont par conséquent recevables quant à la forme et il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). 2.2 En l'espèce, les recours sont interjetés à l'encontre de décisions dont le contenu est en tout point identique et reposent sur le même complexe de faits. En outre, les recourants invoquent les mêmes arguments, sans faire valoir d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé. 2.3 L'économie de procédure justifie par conséquent de joindre les causes BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3 et de les traiter dans une seule et même décision. 3. Du point de vue formel, nonobstant le fait que le grief n'ait pas été formulé de manière explicite, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu, sous l'angle du droit à une décision motivée. Ne comprenant pas la décision qui leur a été notifiée, ils font en substance valoir que le MPC n'aurait pas expliqué en quoi l'obligation de garder le secret imposée serait d'une quelconque utilité pour la procédure (BB.”
“1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; Sträuli, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; Guidon, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP). 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). 1.3 1.3.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). 1.3.2 Les recourants sont directement touchés dans leurs droits par l'obligation de garder le secret enjointe par le MPC, de sorte que leur qualité pour agir doit être admise. 1.4 Déposés en temps utile (v. art. 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par des personnes ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; v. supra, consid. 1.3), les recours sont par conséquent recevables quant à la forme et il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). 2.2 En l'espèce, les recours sont interjetés à l'encontre de décisions dont le contenu est en tout point identique et reposent sur le même complexe de faits. En outre, les recourants invoquent les mêmes arguments, sans faire valoir d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé. 2.3 L'économie de procédure justifie par conséquent de joindre les causes BB.”
Rekursberechtigung: Jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung einer Einstellungsverfügung hat, kann gemäss Art. 382 Abs. 1 StPO anfechten. Die Praxis bestätigt, dass ins‑besonders der Kläger/Anzeiger bzw. unmittelbar betroffene Geschädigte (etwa in Bezug auf Art. 169 StGB) ein solches Interesse haben kann. In den zitierten Entscheiden wurden Beschwerden fristgerecht elektronisch eingereicht (u. a. IncaMail; qualifizierte elektronische Signatur via Skribble).
“Le 11 février 2025, Me Virginie Jordan a confirmé qu’elle ne représentait plus les intérêts d’E.________. Le courrier du 7 février 2025 impartissant un délai à F.________ pour se déterminer a été renvoyé au greffe du Tribunal le 24 février 2025 avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Le 3 mars 2025, dans le délai exceptionnellement prolongé à sa demande, E.________ a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours dès lors que celui-ci ne portait que sur le classement pour enlèvement de mineur en faveur de F.________. En droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), par transmission électronique IncaMail et avec signature électronique qualifiée apposée via Skribble (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2 ; CREP 11 mars 2025/183 ; CREP 24 janvier 2025/50), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude.”
“De plus, hormis que ces questions aient été initialement traitées par le Ministère public dans un même dossier (ddd) et qu'elles opposent les mêmes parties, elles ne portent pas sur les mêmes objets (ordonnance de non-entrée en matière [502 2024 47) et ordonnance de classement [502 2024 48]). Aucune raison objective ne justifiait la jonction, étant au demeurant remarqué que la cause 502 2024 47 a été jugée par la Chambre pénale le 21 octobre 2024, la jonction des causes étant alors rejetée. Cette requête n’a par conséquent actuellement plus d’objet. 2. 2.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal. 2.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l’espèce, A.________ et B.________ disposent d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui les touchent directement et personnellement, soit ceux relatifs aux objets sur lesquels ils ont des prétentions en rapport au détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP). A.________ et B.________ ont ainsi qualité pour recourir et leur recours contre l’ordonnance de classement du 21 février 2024 est recevable. 2.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. 3.1. L’article 169 CP (détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice) punit quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif ou l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage.”
Erben bzw. Erbfolgeberechtigte können nach Art. 382 Abs. 3 StPO in die zivilrechtlichen Ansprüche des Verstorbenen eintreten und sich im Strafverfahren als Rechtsnachfolger/Privatkläger konstituieren. Ihre Legitimation erstreckt sich auf die Einleitung oder Fortführung der zivilrechtlichen Geltendmachung und die Verfahrensrechte, die unmittelbar mit diesen zivilrechtlichen Ansprüchen zusammenhängen; darüber hinausgehende prozessuale Rechte sind nicht belegt.
“Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung einer Verfügung hat. Der Beschwerdeführer ist der Sohn der verstorbenen Patientin. Ihm stehen als sog. indirektes Opfer die gleichen Rechte zu wie seiner Mutter, wenn er Zivilansprüche geltend macht (Art. 116 Abs. 2 und Art. 117 Abs. 3 StPO). Zudem tritt er unabhängig vom Opferhilferecht als allein handelnder Erbe in die Rechtsnachfolge seiner verstorbenen Mutter ein, wenn er sich im Strafverfahren als Privatkläger konstituiert (BGE 142 IV 82 E. 3.3 und 3.4). Eine entsprechende Erklärung, als «Straf- und Privatkläger» handeln zu wollen, liegt in den Akten (Schreiben der Rechtsschutzversicherung vom 25. November 2022; Strafakten Datei S. 33). Der Beschwerdeführer nennt in seiner Beschwerde (Ziff. 2) allfällige Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen. Damit ist er in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen und gemäss der Bestimmung über die Rechtsnachfolge von Art. 382 Abs. 3 StPO zur Beschwerde berechtigt. Die Beschwerdeschrift ist im Übrigen form- und fristgerecht gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO eingereicht worden, sodass auf das Rechtsmittel einzutreten ist.”
“L'appelant est néanmoins averti que s'il devait commettre de nouvelles infractions spécifiques, l'exception du cas de rigueur retenue dans la présente procédure pourrait être reconsidérée sans préjudice des développements examinés ci-dessus et les intérêts publics présidant à son expulsion l'emporter alors sur son intérêt privé. 5. 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable, le juge faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 5.1.2. À teneur de l'art. 382 al. 3 CPP, si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésé. Cette solution retenue par le CPP est la conséquence du principe général de la succession juridique énoncé à l'art. 121 al. 1 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND et al. (éds), Petit commentaire Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, N 14 ad art. 382). Selon l'art. 121 al. 2 CPP, la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. 5.2. Vu le décès de G______, survenu au cours de la procédure d'appel, la masse successorale de celle-ci, constituée de ses deux fils, F______ et E______, est subrogée dans ses droits en leur qualité de "proches". Partant, dès lors que l'octroi du tort moral octroyé par le TCO n'est pas contesté en appel au-delà des acquittements plaidés et que le montant alloué de CHF 12'000.”
Als Gesamtrechtsnachfolger kann ein Alleinerbe ein Rechtsmittel im Sinne von Art. 382 Abs. 3 StPO weiterführen. Der Nachweis der Erbenstellung genügt, um ein rechtlich geschütztes Interesse im Sinn dieser Bestimmung zu begründen.
“B.B.________ ist am xx.xx.2022 verstorben. Seine Alleinerbin tritt als Gesamtrechtsnachfolgerin kraft Gesetzes in die Position des Erblassers ein (Art. 560 ZGB), jedenfalls soweit es um die Frage seiner vermögensrechtlichen Ansprüche geht (vgl. Art. 382 Abs. 3 StPO für das Rechtsmittelverfahren im Kanton).”
“] et [...]. La prévenue confirmait les conclusions du recours de Me Disch du 24 juin 2021. Pour le reste, Me Pahud considérait que les enfants héritiers avaient « pris d’une certaine manière sa place dans le cadre successoral, en particulier au vu de l’enjeu financier en cours concernant les frais de justice ». Il ajoutait que son confrère disposait de procurations établies aussi bien par le défunt que par B.N.________ pour ses enfants. Me Pahud a produit une liste d’opérations le 16 juin 2022 (P. 178, avec annexe sous P. 178/1). Me Disch en a fait de même le 20 juin 2022 (P. 179, avec annexe sous P. 179/1). En droit : 1. 1.1 Dirigés contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), les recours ont été interjetés dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2 Le recourant A.N.________ est décédé en cours de procédure. Les trois héritiers annoncés, soit B.N.________, [...] et [...], sont des proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP et, partant, au sens de l’art. 382 al. 3 CPP. Ils sont lésés par le fait que des frais, par 40'000 fr., ont été mis à la charge du défunt par l’ordonnance de classement (partielle) litigieuse du 11 juin 2021. Dans ces conditions, ils ont succédé au défunt dans la procédure de recours. Les procédures de recours doivent être jointes pour être tranchées par un unique arrêt. 1.3 Les recourants, prévenus libérés, ne contestent pas le classement en lui-même, mais le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement valant refus de leur allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dont ils réclament l’allocation à hauteur de 5'000 fr., respectivement de 8'768 fr. 25. Feu A.N.________ demande en outre, à titre subsidiaire, une indemnité de 200 fr. par jour de privation de liberté pour 144 jours, soit 28’800 francs. Dans cette mesure, interjetés par les prévenus libérés, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et établis dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Leurs valeurs litigieuses les placent dans la compétence de la Chambre des recours pénale en corps (art.”
“Les autres recours sont recevables, pour avoir été déposés selon les forme et délai prescrits (art. 90 al. 1, 91 al. 1, 384 let. b et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 32 ad art. 73) et émaner des parties plaignantes (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). Que la mesure querellée ait été prorogée dans l'intervalle n'y change rien, car seule la situation inverse eût rendu les recours sans objet (ACPR/336/2011 du 16 novembre 2011). Il n'y a pas de raison de mettre en doute les documents par lesquels H______ atteste être désormais seul substitué à son père, décédé avant la décision attaquée. Dès lors, il dispose, comme tel, d'un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 al. 3 CPP). 3. Les recours sont dirigés contre la même décision et allèguent tous une violation de l'art. 73 al. 2 CPP. Il se justifie par conséquent de les joindre et traiter dans un seul et même arrêt. 4. A______, B______ SA, C______ Ltd et D______ Ltd ont produit une réplique volumineuse, introduisant des faits nouveaux (à savoir des éléments et pièces tirés d'un procès engagé aux Bermudes). 4.1. Le droit de réplique sert à déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (cf. ATF 137 I 195 consid. 2 p. 197 s.), mais n'a pas vocation à permettre à la partie qui saisit le juge de pallier une argumentation défaillante ou de compléter son acte (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 p. 286). La réplique a essentiellement pour but de répondre à d'éventuels nouveaux arguments formulés dans la réponse d'une autre partie à la procédure (ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 197 s.). 4.2. À cette aune, les recourants susmentionnés présentent – dans leurs mémoires de réplique – des faits postérieurs à la décision attaquée qui ne s'inscrivent pas en réponse aux observations de la banque sur leur recours.”
“Le recours est ouvert contre pareilles décisions (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 5 ad art. 102). Pour ce qui est de la S.C.I K______, elle apparaît – à teneur des décisions judiciaires définitives et exécutoires rendues par suite de l'acte d'accusation dirigé contre M______ – avoir bénéficié de fonds détournés par ce prévenu au préjudice de parties plaignantes, mais n'apparaît pas être partie à la procédure créée contre la banque par disjonction. La question de sa qualité pour recourir peut demeurer indécise, au vu du sort de son recours sur le fond. À cet égard, il n'y a pas de raison de mettre en doute les documents par lesquels I______ atteste être seul substitué à son père, décédé avant la décision attaquée. Dès lors, il dispose, comme tel, d'un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 al. 3 CPP). Quant à l'intérêt juridique actuel de A______ AG – que G______, H______ Inc., I______, J______ Inc. et la S.C.I. K______ mettent en doute, au motif que le rapport L______ a été intégralement divulgué à toutes les parties dans une précédente instance (cf. ACPR/395/2021), voire selon eux traduit et produit en justice à l'étranger (mémoire de recours p. 12) –, il n'a pas disparu et le recours n'a pas perdu son objet, puisque l'enjeu de la présente instance n'est pas la diffusion et l'utilisation du rapport hors procédure, mais sa place comme preuve dans le cadre de l'instruction pénale ouverte contre la banque. L'objection de ces recourants a déjà été réfutée dans la décision précitée (ACPR/395/2021 consid. 1.3.). 3. Le Ministère public ne motive pas sa décision uniquement par la préservation des secrets invoqués par la banque, mais aussi par la non-pertinence de certaines portions du rapport qu'il caviarde, se fondant sur le considérant 3.6. de l'arrêt de la Chambre de céans du 11 juin 2021, visant les passages du rapport "sans pertinence pour l'issue du litige, tout en revêtant un caractère secret" : ainsi, le Ministère public occulte les parties du texte qui revêtent un caractère secret "et" celles qui sont sans pertinence pour l'instruction en cours (ordonnance attaquée, p.”
Nach herrschender Lehre fällt Art. 382 Abs. 2 StPO nicht notwendigerweise auf alle prozessualen Massnahmen. Insbesondere wird in der Literatur ausgeführt, dass bestimmte Massnahmen (z. B. solche im Zusammenhang mit Art. 67b StGB, das vorsorgliche Pfand/«cautionnement préventif» nach Art. 66 StGB oder die Publikation des Urteils nach Art. 68 StGB) nicht vom Anfechtungsverbot des Art. 382 Abs. 2 erfasst sind. Vor diesem Hintergrund können für die Privatklägerschaft einzelne Massnahmen weiterhin anfechtbar sein.
“Me E______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 22 heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude, dont une heure et 30 minutes pour une visite à [la prison] N______, 40 minutes pour une demande de mise en liberté et 25 minutes pour une demande d'exécution anticipée de peine, deux heures pour la déclaration d'appel joint, 12 heures pour le mémoire d'appel joint et six heures de rédaction de la réponse aux appels principaux. En première instance, il a été indemnisé pour 29 heures d'activité. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel déposé par C______ est irrecevable dès lors que le courrier l'annonçant n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours après la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Elle n'a pas non plus réagi dans le délai qui lui a été accordé en application de l'art. 403 al. 1 CPP. 1.2. L'appel du MP est recevable pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La voie de l'appel est ainsi ouverte à la partie plaignante indépendamment du sort des conclusions civiles (cf. notamment ATF 139 IV 78 consid. 3.3.4). À teneur de l'art. 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. Selon la doctrine, les mesures visées par l'art. 67b CP, de même que le cautionnement préventif de l'art. 66 CP ou la publication du jugement de l'art. 68 CP, ne sont pas concernées par l'art. 382 al. 2 CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 382 ; A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zürich 2020, n. 15 ad art. 399). 1.3.2. À teneur de son mémoire d'appel, A______ a renoncé à ses conclusions qui sollicitaient une interdiction de contact et géographique pour ses enfants, conclusions en tout état irrecevables, puisqu'elle n'a pas la qualité de représenter ses enfants dans la présente procédure, ce pouvoir ayant été confié à leur curateur. Pour le surplus, l'appel de A______ a été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art.”
Im Kanton Waadt ist die Chambre des recours pénale die zuständige Rekursinstanz gegen Verfügungen des Staatsanwalts. Ein Beschwerdeführer mit einem rechtlich geschützten Interesse gilt nach Art. 382 Abs. 1 StPO als berechtigt, zu recourieren; die Zulässigkeit setzt zudem die Einhaltung der vorgeschriebenen Formvorschriften und Fristen voraus.
“Le 9 décembre 2024, A.W.________, par son défenseur, s’en est remis à justice s’agissant du recours déposé par O.________. Le 16 décembre 2024, O.________, par son défenseur de choix, a déposé des déterminations spontanées ainsi qu’une liste d’opérations. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par un plaignant, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que l’expression « sale étranger », dans le contexte qui oppose les parties, constitue une injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP. Plusieurs indices résultant des déclarations des témoins et de A.W.________ lui-même auraient par ailleurs dû conduire le Ministère public à tenir les faits pour établis et à condamner celui-ci ou à tout le moins à le renvoyer devant un Tribunal. Il fait par ailleurs valoir que le terme de « löli », que le prévenu admet avoir utilisé et dont la traduction du suisse-allemand serait « connard », suffirait à lui seul pour justifier une mise en accusation. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let.”
“________ l’aurait astucieusement trompé et se serait enrichi de façon illégitime et aucun élément au dossier ne permettait de retenir que Z.________ n’avait jamais eu l’intention de respecter ses engagements ; pour le surplus, les griefs de X.________ relevaient du droit civil. C. Par acte du 15 avril 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, à l’octroi d’une indemnité de 3'891 fr. 60 pour ses frais de défense et à ce que dite indemnité et les frais judiciaires soient laissés à la charge l’Etat. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. En droit : 1. 1.1 Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le recours est recevable. 1.2 Les pièces nouvelles produites avec le recours (P. 7/2/17 à 7/2/20) sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP). 2. Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.”
Bei einfachen Vollzugsentscheidungen kann die Frage des rechtlich geschützten Interesses offenbleiben. Die Kammer hat in einem solchen Fall die Möglichkeit, neu vorgelegte Beweismittel zuzulassen. Sie kann ferner – etwa bei offensichtlich erfolglosen oder unzulässigen Rekursen – den Rekurs ohne Schriftenwechsel oder mündliche Verhandlung summarisch behandeln oder gegebenenfalls bereits als offensichtlich unbegründet oder unzulässig abschneiden.
“En vertu de la délégation figurant à l'art. 439 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Département des institutions et du numérique, ses offices et ses services, les art. 379 à 397 s'appliquant par analogie (art. 42 al. 1 let. a LaCP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision rendue par l'OCPM (art. 18 al. 1 du règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures [REPM; RS E 4 55.05], art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. c LaCP), a été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné visé par la décision querellée. La question de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée – qui est une simple décision d'exécution – peut rester ouverte (art. 382 al. 1 CPP) au vu des considérations qui suivent. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour meurtre. 3.2.1. Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (let.”
Ein schutzwürdiges Interesse im Sinne von Art. 382 StPO kann auch die Anfechtung von Nebenfolgen eines Entscheids umfassen, namentlich Kostenfolgen einer Einstellungsverfügung oder ähnlicher Entscheide, soweit dadurch rechtliche Nachteile für die Partei drohen.
“2 CPP était injustifiée. À titre subsidiaire, seule une partie des frais pourrait lui être imputée, "la procédure a[yant] été prolongée suite à son audition le 1[4] juin 2020, hors la présence de son avocat[e], et à l’ordonnance pénale qui lui a[vait] été notifiée [ultérieurement] ( ) toujours hors la présence de son avocat[e]". EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). Les premier et troisième griefs, qui concernent les effets accessoires d'une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP et 393 al. 1 let. a CPP), sont recevables, le recourant ayant un intérêt juridiquement protégé à contester (art. 382 CPP), tant le motif dudit classement – susceptible d’avoir une incidence sur le sort des frais litigieux (cf. à cet égard : ACPR/701/2020 du 2 octobre 2020, consid. 2.3 et 2.3.1 in fine, rendu en lien avec l’art. 52 CP) – que l'application de l’art. 426 al. 2 CPP. Le second grief, émis contre les considérants de la décision, n’est recevable qu’en tant que le prévenu se plaint d'une motivation violant la présomption d'innocence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2014 du 6 février 2015 consid. 3; ACPR/364/2021 du 3 juin 2021, consid. 2), manquement qu’il est fondé à invoquer (art. 382 CPP). En revanche, la teneur de l’avertissement signifié par le Ministère public – même inconnu du droit pénal – ne prétérite nullement la situation juridique du prévenu (art. 382 CPP), une telle mise en garde ne revêtant aucun caractère contraignant pour l’autorité éventuellement saisie de futures accusations; la critique y relative est donc irrecevable. 3. Le recourant conteste la commission d’un acte illicite et voit, dans l’exposé des motifs de la décision attaquée, une argumentation reflétant le sentiment qu’il serait coupable.”
Verfahrenspraktisch: Da die Privatklägerschaft nach Art. 382 Abs. 2 StPO nicht gegen die ausgesprochenen Sanktionen Rechtsmittel erheben kann, werden unbestimmte oder zu weit gefasste Anschlussberufungserklärungen von der Instanz zur Präzisierung aufgefordert. Ist unklar, ob die Anschlussberufung auf einzelne Dispositivpunkte beschränkt ist, kann sie dahin ausgelegt werden, das vorinstanzliche Urteil insgesamt anzufechten. Unterbleibt jedoch eine hinreichende Präzisierung (z. B. Angabe der angefochtenen Dispositivziffern bzw. der beantragten Abänderungen), kann auf die Anschlussberufung nicht eingetreten werden.
“Anschlussberufungserklärung Mit Präsidialverfügung vom 3. Juni 2020 wurde den Parteien Frist zur Anschluss- berufung angesetzt (Urk. 390). Am 25. Juni 2020 ging die Anschlussberufungs- erklärung des Privatklägers 4, D._____, rechtzeitig ein (Poststempel 24. Juni 2020, Urk. 402; Empfang 4. Juni 2020, Urk. 391). Der Vertreter des Privatklägers D._____ erklärte "bezüglich der Berufungen der Gegenparteien" Anschlussberufung (Urk. 402). Da diese Erklärung zu unbestimmt war, wurde ihm mit Verfügung vom 16. Juli 2020 eine Frist zur Präzisierung seiner Anschlussberufungserklärung angesetzt (Urk. 408). In der Folge verzichtete er jedoch auf eine Stellungnahme bzw. eine Präzisierung (Urk 412). Soweit es die Sanktionen betrifft, ist ein Privatkläger gemäss Art. 382 Abs. 2 StPO nicht zu ei- nem Rechtsmittel befugt. Ist unklar, ob eine Berufungserklärung auf einzelne Punkte beschränkt wird, ist diese dahingehend auszulegen, dass das vorinstanz- liche Urteil als gesamthaft angefochten gilt (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 12. April 2007, 1P.69/2007). II. Umfang der Berufungen”
“Mai 2021 liess der Beschuldigte innert gesetzlicher Frist die Berufung gegen das vorinstanzliche Urteil anmelden (Urk. 43; Art. 399 Abs. 1 StPO). Nach Zustellung des begründeten Urteils reichte er wiederum frist- gerecht seine Berufungserklärung bei der Berufungsinstanz ein (Urk. 54; Art. 399 Abs. 3 StPO). Der Privatkläger meldete seinerseits – obschon gesetzlich nicht vorgehsehen – bereits mit Eingabe vom 2. Juni 2021 an die Vorinstanz die Erhebung einer Anschlussberufung an (Urk. 50). Nach Zustellung des begründeten Urteils reichte der Privatkläger mit Eingabe vom 12. Juli 2021 wiederum vor Zustellung der Berufungserklärung des Beschuldigten seine Anschlussberufungserklärung ein (Urk. 51). Da der Privatkläger mit seiner Anschlussberufungserklärung vom 12. Juli 2021 mitteilte, das vorinstanzliche Urteil "vollumfänglich" anzufechten (Urk. 51 S. 2), obwohl es der Privatklägerschaft unter anderem hinsichtlich der ausgefäll- ten Sanktion nicht möglich ist, das Urteil anzufechten (Art. 382 Abs. 2 StPO), wurde ihm in Anwendung von Art. 400 Abs. 1 StPO eine Frist angesetzt, um seine Anschlussberufung zu präzisieren (Urk. 56). Da der Privatkläger in der präzisier- ten Anschlussberufungserklärung nicht angab, welche Dispositivziffern des vo- rinstanzlichen Urteils angefochten werden und welche Abänderungen er diesbe- züglich beantrage, wurde mit Beschluss vom 1. September 2021 auf seine Anschlussberufung nicht eingetreten (Urk. 59). Mit Beschluss vom 9. September 2021 wurde sodann auf Antrag des Beschuldig- ten die Durchführung eines schriftlichen Berufungsverfahrens angeordnet, da die- ser einzig die Gültigkeit der Einsprache gegen den Strafbefehl durch den Privat- kläger beanstandet und sich demnach ausschliesslich Rechtsfragen stellen (Art. - 5 - 406 Abs. 1 lit. a StPO). Mit dem erwähnten Beschluss wurde dem Beschuldigten zudem Frist zur Einreichung seiner Berufungsbegründung angesetzt (Urk. 63). Die Berufungsbegründung des Beschuldigten (Urk.”
Der Vertreter hatte — neben der Ausübung der Rechtsmittel für die von ihm vertretenen Miterben — auch persönlich die Parteistellung zum Rekurs, da die angefochtene Verfügung ihn in der Ausübung seines Mandats und in der Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen betraf.
“La procuration du 25 mars 2019, signée de la main de AC_____, demeurait valable, puisqu'elle prévoyait explicitement que le mandat perdurerait après sa mort, possibilité prévue par l'art. 405 al. 2 CC. Dès lors, en vertu de principes dégagés par la jurisprudence (notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_336/2021 du 27 août 2021 [paru aux ATF 147 IV 465]), ce mandat, tant qu'il n'était pas résilié conjointement par l'ensemble des héritiers, continuait de déployer ses effets. Les héritiers de feu AC_____ revêtaient la qualité de partie plaignante, au pénal comme au civil, puisqu'ils agissaient conjointement au travers des pouvoirs conférés à leur représentant. Qu'une cohéritière eût choisi de faire appel à un autre conseil ne suffisait pas à mettre fin à ses pouvoirs de représentation, dès lors qu'elle ne pouvait pas résilier seule le mandat confié par le défunt. Les héritiers étaient habilités à requérir le séquestre auprès du Ministère public. Les conditions de cette mesure de contrainte étaient par ailleurs réalisées. Enfin, il jouissait personnellement de la qualité pour recourir – en sus des différents cohéritiers qu'il représentait en application de l'art. 382 al. 3 CPP –, puisque la décision du Ministère public l'empêchait d'exercer son mandat et d'honorer ses obligations contractuelles. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Seule C______ avait déclaré vouloir intervenir dans le cadre de la présente procédure en qualité de demanderesse au pénal et au civil. Elle ne détenait que la qualité de partie plaignante au pénal. Les autres héritiers n'avaient pas manifesté individuellement leur volonté d'exercer leurs droits découlant de l'art. 121 CPP. Partant, ils n'étaient pas plaignants. c. Invitée à se déterminer, AA_____ conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Le pli querellé du Ministère public confirmait qu'en l'absence de procuration et d'acte de volonté des héritiers, ceux-ci n'étaient, en l'état, pas fondés à requérir une décision de séquestre. Le Ministère public ne tranchait nullement la capacité de Z______ de représenter qui que ce soit et ne concernait pas les droits de procédure des parties.”
Ein rechtlich geschütztes Interesse kann sich aus konkreten Vermögensbeeinträchtigungen infolge von Eingriffen wie einer Evakuation ergeben. Konkret beschädigte, entfernte oder verlorene Gegenstände können die Parteistellung bzw. die Parteifähigkeit nach Art. 382 Abs. 1 StPO begründen.
“Son canapé d'angle avait été volé ou débarrassé et détruit. Le nombre de cartons empaquetés était de 190 au maximum. Elle n'avait pas vu des sacs de 110 litres. Elle s'était à bon droit opposée à son évacuation le 6 mars 2024 pour n'avoir alors pas eu connaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral. C______ pouvait témoigner de ce qui se trouvait dans l'appartement avant et après l'intervention de F______, de même que des émanations à l'origine de la détérioration de certains biens. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. En principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave En cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid.”
Der in der angefochtenen Entscheidung bezeichnete Verteidiger kann nach Art. 382 Abs. 1 StPO Parteistellung haben. Bei Vorliegen einer Anwaltbeteiligung ist insoweit auf Art. 104 Abs. 1 StPO abzustellen.
“En effet, dans la mesure où son domicile était inconnu des autorités, une révocation de la défense d'office ne pourrait pas lui être notifiée, si bien qu'il ne pourrait pas être informé du fait qu'il n'était plus représenté. c. Les recourants répliquent et persistent dans leurs conclusions. Le raisonnement avancé par le Ministère public dans ses observations était contradictoire. En effet, alors que cette autorité avait indiqué dans son courrier du 18 mars 2025 ne pas "entendre faire application de l'art. 355 al. 2 CP" en raison du domicile étranger de A______, elle soutenait désormais que celui-ci était inconnu. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner tant du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), que de son conseil visé par la décision, qui ont qualité pour agir, vu leur intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Dans la mesure où le conseil de A______ indique procéder à un retrait partiel du recours, le grief – initialement allégué – d'une prétendue violation de l'art. 355 al. 2 CPP ne sera pas examiné. 3. Il est fait grief au Ministère public d'avoir violé les art. 130 et 134 CPP, en refusant de révoquer la défense d'office ordonnée en la personne de Me B______. 3.1. Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a); lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b); lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c); lorsque le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let.”
“Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie - notamment au sens de l'art. 104 al. 1 CPP - qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (sur cette disposition, ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les arrêts cités).”
Ein rechtlich geschütztes Interesse kann sich daraus ergeben, dass jemand Eigentümer oder Inhaber eines dinglichen Rechts an den sichergestellten Werten ist; wer ein solches Recht an den beschlagnahmten Werten geltend machen kann, hat in der Regel Parteistellung zum Rechtsmittel nach Art. 382 Abs. 1 StPO.
“Dans sa réplique, A______ estime que le recours devait se limiter "à l'absence de lien de connexité entre les objets séquestrés et l'infraction suspectée". À ce propos, les suspicions initiales à son encontre avaient été levées, au vu de l'avis de prochaine clôture rendue par le Ministère public. e. B______ duplique, invoquant son "droit inconditionnel" à le faire. f. A______ se détermine sur cette duplique, pour en contester le contenu. g. Cette écriture a été communiquée le 22 novembre 2024 aux intimés, avec la mention que la cause était gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui, alléguant être le propriétaire des biens saisis, dispose a priori de la qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Partant, le recours est recevable. 2. Le recourant conteste le séquestre. 2.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a; séquestre probatoire) ou qu'ils devront être restitués au lésé (let. c). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2); l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_116/2021 du 5 mai 2021 consid.”
“Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). En outre, selon l’art. 382 al 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recours d’une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1). Ces exigences valent également pour les tiers touchés par un acte de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.3.1), que ce soit par exemple en cas de confiscation ou lors de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_410/2013 du 5 mai 2016 consid. 3.5/SJ 2016 I 193). De jurisprudence constante, un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit sur les valeurs saisies ou confisquées d’un droit de propriété ou d’un droit réel limité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 1.1).”
Als Grundeigentümerin kann eine Partei ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung einer behördlichen/administrativen Entscheidung haben und ist somit gemäss Art. 382 Abs. 1 StPO zur Erhebung eines Rechtsmittels befugt.
“Invité à se déterminer, le Lieutenant de préfet de la Broye, en date du 9 janvier 2025, n’a pas ajouté de remarque particulière au recours du 29 novembre 2024, se référant simplement à la décision préfectorale du 19 novembre 2024. Il a remis le dossier de la cause. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours (art. 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte exclusivement sur des contraventions, la direction de la procédure de la Chambre pénale est compétente pour statuer seule sur le recours (art. 395 let. a CPP). Le Président de la Chambre pénale est dès lors compétent. 1.2. En sa qualité de propriétaire du fonds, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision et a ainsi qualité pour recourir selon l’art. 382 al. 1 CPP. 1.3. 1.3.1. En vertu de l’art. 321 al. 3 CPP concernant la notification de l’ordonnance de classement, les art. 84 à 88 CPP sont applicables par analogie. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP ; ATF 142 IV 125 consid. 4.1 et les références citées) Le Code de procédure pénale ne prévoit pas les conséquences juridiques pouvant découler d'une notification effectuée en violation de cette disposition. Il convient donc de se référer aux principes jurisprudentiels développés en la matière (ATF 142 IV 125 consid. 4.2 et la référence citée). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi.”
Art. 382 Abs. 2 StPO schliesst die Privatklägerschaft von einer Anfechtung bzw. von Stellungnahmen zur ausgesprochenen Strafe aus. Gleichzeitig können in der prozessualen Auseinandersetzung über den Zivilteil oder die Prozesskosten über Kostenverteilung bzw. Parteientschädigungen entschieden werden (vgl. etwa Kostenentscheid in SK 22 625).
“Etant donné que la partie plaignante a obtenu entièrement gain de cause en appel sur le plan pénal (la réduction de peine ne la concernant pas, art. 382 al. 2 CPP) et que l’appel a été retiré sur le plan civil, il convient de condamner le prévenu à supporter l’intégralité des dépens des parties plaignantes C.________ et E.________ en appel. Dans sa note d’honoraires du 6 septembre 2023 (D. 2114), Me D.________ fait valoir un montant de CHF 3'823.05, soit CHF 2'530.00 pour les opérations avant l’audience, un supplément pour voyage (fixé à CHF”
“La partie plaignante n'est au surplus pas recevable à faire valoir des moyens de preuve nouveaux concernant sa prétendue qualité d'actionnaire unique de J______ SA, ni à critiquer les montants à porter en déduction des fonds détournés par l'appelant. Le TF a écarté les moyens des parties à ce sujet (arrêt de renvoi, consid. 3, 7 et 10) et il n'a admis un complément d'instruction qu'en rapport avec l'origine criminelle des montants blanchis, pour laquelle la qualité d'actionnaire unique de la partie plaignante n'est pas pertinente (arrêt de renvoi consid. 12.2). Par identité de motifs, il ne sera pas donné suite à sa demande de lever la restriction d'accès au dossier prononcée le 17 juin 2019 et d'ordonner l'apport de la procédure P/2______/2018 concernant D______, étant en tout état de cause relevé que cette interdiction est aujourd'hui largement sans objet, les pièces censurées ayant été portées à la connaissance de la partie plaignante dans une autre procédure. La partie plaignante n'était enfin pas légitimée à se prononcer sur la peine dans ses écritures (art. 382 al. 2 CPP). 2. Abus de confiance en lien avec le détournement de fonds de J______ SA 2.1. Aux termes de l'arrêt de renvoi, en retenant des prélèvements illicites à concurrence de CHF 637'842.-, la CPAR a imputé à l'appelant des actes ne figurant pas dans l'acte d'accusation. Celui-ci prenait en considération CHF 21'130.- en faveur du précité, mais la déduction de ce montant n'expliquait pas le résultat de CHF 637'842.-. On ignorait du reste si ces CHF 21'130.- étaient inclus dans les versements de l'appelant depuis son compte personnel. Il était en revanche patent que les débits du compte de la société retenus à hauteur de CHF 29'407.-, CHF 3'000.- et CHF 4'500.- n'étaient pas visés par l'acte d'accusation. Les autres griefs de l'appelant, concernant l'établissement des faits, le recours à une expertise comptable, son droit d'être entendu, son droit à une rémunération en qualité de membre du conseil d'administration et la qualification des détournements d'abus de confiance au préjudice de J______ SA, ont été rejetés dans la mesure où ils étaient recevables.”
Nach Art. 382 Abs. 3 StPO können Angehörige bzw. Erben in der Reihenfolge der Erbberechtigung ein Rechtsmittel ergreifen oder das Rechtsmittelverfahren weiterführen, soweit sie in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen sind. Die vorliegenden Entscheide zeigen, dass hierzu insbesondere vermögensrechtliche Belange zählen können (z. B. Gebühren- und Kostenauflagen, Séquestre, Recreditierungsansprüche) und dass auch die Stellungnahme zur Verwendbarkeit von Beweismitteln Gegenstand des Rechtsmittels sein kann. Ob ein schutzwürdiges Interesse vorliegt, ist anhand der konkreten vermögensrechtlichen oder prozessualen Betroffenheit zu beurteilen.
“] et [...]. La prévenue confirmait les conclusions du recours de Me Disch du 24 juin 2021. Pour le reste, Me Pahud considérait que les enfants héritiers avaient « pris d’une certaine manière sa place dans le cadre successoral, en particulier au vu de l’enjeu financier en cours concernant les frais de justice ». Il ajoutait que son confrère disposait de procurations établies aussi bien par le défunt que par B.N.________ pour ses enfants. Me Pahud a produit une liste d’opérations le 16 juin 2022 (P. 178, avec annexe sous P. 178/1). Me Disch en a fait de même le 20 juin 2022 (P. 179, avec annexe sous P. 179/1). En droit : 1. 1.1 Dirigés contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), les recours ont été interjetés dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2 Le recourant A.N.________ est décédé en cours de procédure. Les trois héritiers annoncés, soit B.N.________, [...] et [...], sont des proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP et, partant, au sens de l’art. 382 al. 3 CPP. Ils sont lésés par le fait que des frais, par 40'000 fr., ont été mis à la charge du défunt par l’ordonnance de classement (partielle) litigieuse du 11 juin 2021. Dans ces conditions, ils ont succédé au défunt dans la procédure de recours. Les procédures de recours doivent être jointes pour être tranchées par un unique arrêt. 1.3 Les recourants, prévenus libérés, ne contestent pas le classement en lui-même, mais le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement valant refus de leur allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dont ils réclament l’allocation à hauteur de 5'000 fr., respectivement de 8'768 fr. 25. Feu A.N.________ demande en outre, à titre subsidiaire, une indemnité de 200 fr. par jour de privation de liberté pour 144 jours, soit 28’800 francs. Dans cette mesure, interjetés par les prévenus libérés, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et établis dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Leurs valeurs litigieuses les placent dans la compétence de la Chambre des recours pénale en corps (art.”
“Le recours est ouvert contre pareilles décisions (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 5 ad art. 102). Pour ce qui est de la S.C.I K______, elle apparaît – à teneur des décisions judiciaires définitives et exécutoires rendues par suite de l'acte d'accusation dirigé contre M______ – avoir bénéficié de fonds détournés par ce prévenu au préjudice de parties plaignantes, mais n'apparaît pas être partie à la procédure créée contre la banque par disjonction. La question de sa qualité pour recourir peut demeurer indécise, au vu du sort de son recours sur le fond. À cet égard, il n'y a pas de raison de mettre en doute les documents par lesquels I______ atteste être seul substitué à son père, décédé avant la décision attaquée. Dès lors, il dispose, comme tel, d'un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 al. 3 CPP). Quant à l'intérêt juridique actuel de A______ AG – que G______, H______ Inc., I______, J______ Inc. et la S.C.I. K______ mettent en doute, au motif que le rapport L______ a été intégralement divulgué à toutes les parties dans une précédente instance (cf. ACPR/395/2021), voire selon eux traduit et produit en justice à l'étranger (mémoire de recours p. 12) –, il n'a pas disparu et le recours n'a pas perdu son objet, puisque l'enjeu de la présente instance n'est pas la diffusion et l'utilisation du rapport hors procédure, mais sa place comme preuve dans le cadre de l'instruction pénale ouverte contre la banque. L'objection de ces recourants a déjà été réfutée dans la décision précitée (ACPR/395/2021 consid. 1.3.). 3. Le Ministère public ne motive pas sa décision uniquement par la préservation des secrets invoqués par la banque, mais aussi par la non-pertinence de certaines portions du rapport qu'il caviarde, se fondant sur le considérant 3.6. de l'arrêt de la Chambre de céans du 11 juin 2021, visant les passages du rapport "sans pertinence pour l'issue du litige, tout en revêtant un caractère secret" : ainsi, le Ministère public occulte les parties du texte qui revêtent un caractère secret "et" celles qui sont sans pertinence pour l'instruction en cours (ordonnance attaquée, p.”
“E. a.a. Dans leurs recours et réplique, A______, B______, C______ et D______ s’estiment légitimés à recourir, au motif qu’ils disposent d’"un intérêt juridique évident" à invoquer la nullité de l’ordonnance déférée, subsidiairement à solliciter son annulation, puisque celle-ci lésait "directement [leurs] droits ( ) dans l’exécution des créances compensatrices prononcées à leur encontre", respectivement permettait à E______ SA de "se servir" sur leurs avoirs. Au fond, le Ministère public ne pouvait statuer sur le sort de séquestres maintenus en exécution de créances compensatrices, prérogative qui ressortait exclusivement aux autorités de droit des poursuites. Le Procureur avait outrepassé ses compétences, en estimant bien-fondée la compensation opérée par la banque, de surcroît sans tenir compte de leurs propres droits à la compensation. a.b. Le décès de C______ est survenu le ______ 2021 aux dires de ses enfants, qui s’en prétendent héritiers et déclarent lui succéder au sens de l’art. 382 al. 3 CPP. b. Entre mai 2020 et début 2021, les recourants et E______ SA ont spontanément informé la Chambre de céans de la survenance d’éléments nouveaux, pièces à l’appui, qu’elles ont commentés. En particulier, la banque a signalé que les séquestres maintenus sur effet suspensif (OCPR/15/2020) avaient porté : pour A______ sur un solde négatif d’EUR 48'000.- environ, une "garantie en faveur de E______ Lux à hauteur d’EUR 7.2m" [sic] et des "sous-comptes de dépôts contenant [d]es titres ( ) sans valeurs de marché"; pour C______, sur un solde positif en liquide. c.a. Le 9 octobre 2020, les recourants ont sollicité le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles, E______ SA devant être enjointe de recréditer, sur leurs comptes, les sommes qu’elle y avait prélevées, "en diligente exécution" de l’OCPR/15/2020. c.b. La Direction de la procédure a rejeté cette demande, faute d’un quelconque préjudice irréparable. d. Invité à se déterminer, le Procureur conclut à l’irrecevabilité du recours. En effet, la décision entreprise ne causait nul préjudice aux tiers saisis, puisqu’elle levait la mesure qui bloquait, jusqu’alors, leurs avoirs; il appartenait à ces parties d’agir civilement si elles s’opposaient à la compensation invoquée par E______ SA.”
“, lesquels concluent à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens non chiffrés; - l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 19 février 2020 rejetant les recours formés par B______, D______ INC., C______ et E______ INC. (6B_1002/2019), respectivement admettant celui interjeté par F______ s’agissant du prononcé d’une créance compensatrice à son encontre, la cause étant renvoyée à l’autorité cantonale sur ce point (6B_1001/2019); - la décision rendue à cette suite par le Ministère public (le 4 mai 2020), levant les séquestres portant sur les avoirs de B______ et C______; - le décès de G______, survenu le ______ suivant; - le dispositif de l’arrêt (AARP/396/2020) rendu par la Chambre pénale d’appel et de révision le 30 novembre 2020 – aujourd’hui définitif et exécutoire –, dans lequel il a été constaté qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une créance compensatrice à l'encontre d’F______, la mesure de séquestre bloquant le compte de l’intéressée auprès de A______ SA étant, de ce fait, levée; - le décès de C______, survenu le ______ 2021 aux dires de ses enfants, qui s’en prétendent héritiers et déclarent lui succéder au sens de l’art. 382 al. 3 CPP.”
Die Privatklägerschaft kann im Berufungsverfahren die gegen die ausgesprochenen Sanktionen und die im erstinstanzlichen Entscheid getroffenen Massnahmen nicht anfechten; zu den Massnahmen zählen nach der zitierten Entscheidung auch jene des Art. 67b CP. Soweit die parteiplägende Person bestimmte Massnahmen nicht bereits vor dem Erstgericht beantragt hat, kann sie diese Rüge in der Berufung als forclos gelten lassen.
“Ces faits étaient également constitutifs de lésions corporelles simples aggravées, au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 CP. D______ était resté en Suisse, sans qu'il ne se soit trouvé dans l'impossibilité objective de quitter ce pays. Il avait de plus, après sa condamnation du mois de mars 2020, pris une nouvelle décision d'agir, en restant en Suisse alors qu'il n'y était pas autorisé, de sorte que sa condamnation pour séjour illégal devait être confirmée. La peine privative de liberté de 11 mois fermes devait être confirmée au vu de la gravité des faits, étant rappelé qu'il avait agi à plusieurs reprises et sur une période assez longue, ainsi que de ses nombreux antécédents. Ses conclusions en indemnisation devaient par conséquent être rejetées. c.c. À teneur de son mémoire de réponse, D______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel de A______, subsidiairement à son rejet, ainsi qu'au rejet de l'appel du MP. La partie plaignante ne pouvait pas remettre en cause les mesures prononcées dans le cadre d'un appel (art. 382 al. 2 CPP), mesures dont faisaient partie celles visées par l'art. 67b CP. Par ailleurs, A______ n'avait pas sollicité ces mesures d'éloignement devant le TP, de sorte qu'elle était forclose à le faire en appel. À titre subsidiaire, de telles mesures n'étaient pas justifiées, puisqu'il ne s'était jamais rendu au domicile de A______ en dépit d'un refus de cette dernière. En réalité, même après le début de la procédure pénale, tous deux avaient continué à entretenir une relation sentimentale en vivant sous le même toit, allant jusqu'à avoir un enfant ensemble, preuve que l'intéressée n'était pas opposée à entretenir des contacts avec lui. Son expulsion était rendue impossible par la situation actuelle en Somalie, en raison du risque important pour sa vie et son intégrité physique dans ce pays. Il ne disposait d'aucune perspective de réinsertion dans son pays natal qu'il avait quitté il y a près de 30 ans. Toute sa famille se trouvait en Suisse, en particulier sa mère, ses enfants et la mère de ces derniers.”
Im Vorverfahren, solange die entscheidwesentlichen Tatsachen noch nicht endgültig festgestellt sind, genügt für die Prüfung der Beschwerdebefugnis in der Regel eine glaubhaft gemachte Behauptung konkreter Nachteile. Die Behörde stützt ihre vorläufige Prüfung dann auf die vom Beschuldigten (bzw. der betroffenen Partei) vorgebrachten Angaben; eine vertiefte materiellrechtliche Prüfung der strittigen Tatsachen ist nur ausnahmsweise geboten (z. B. in von Anfang an klaren Fällen).
“A______ réplique et conteste l'existence de baux fictifs. Il réitère que le mandataire-régisseur n'est pas personnellement touché par l'existence de prétendus faux baux. Seul le propriétaire de l'immeuble l'était. Lui-même n'était que le ou l'un des actionnaires des sociétés propriétaires de l'immeuble. e. B______ SA persiste intégralement dans ses conclusions. Le fait que les immeubles appartiennent à des sociétés n'était pas relevant, puisque c'était A______ qui en était l'animateur et le décideur. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – l'ordonnance litigieuse ayant été communiquée par simple pli – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.2.1. La Chambre de céans examine, au cas par cas, si le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à l'annulation d'une décision reconnaissant la qualité de partie plaignante à un/des protagoniste(s), intérêt qui ne saurait être admis de façon automatique (ACPR/302/2018 du 31 mai 2018 consid. 2.2.2 et les nombreuses références citées). Le prévenu doit, pour être habilité à recourir, justifier d'un intérêt juridiquement protégé à l'exclusion de ce(s) protagoniste(s) de la procédure (ACPR/302/2018 précité, consid. 2.2.1). Tel est le cas, lorsque des inconvénients juridiques pourraient résulter de sa/leur participation à la cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.4). Pour déterminer si une personne qui se prétend lésée l'est effectivement, il y a lieu, au stade de la procédure préliminaire, phase où les faits décisifs ne sont pas encore définitivement arrêtés, de se fonder sur ses allégués. Sous réserve de cas d'emblée clairs, une partie n'a pas d'intérêt immédiat à ce que des questions relevant du fond, par exemple la réalisation des conditions d'une infraction, soient examinées dans le cadre d'une contestation de la qualité de partie plaignante, un tel examen anticipant, de manière inadmissible, sur une décision de classement ou un jugement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_317/2018 précité et 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid.”
“A______ réplique et conteste l'existence de baux fictifs. Il réitère que le mandataire-régisseur n'est pas personnellement touché par l'existence de prétendus faux baux. Seul le propriétaire de l'immeuble l'était. Lui-même n'était que le ou l'un des actionnaires des sociétés propriétaires de l'immeuble. e. B______ SA persiste intégralement dans ses conclusions. Le fait que les immeubles appartiennent à des sociétés n'était pas relevant, puisque c'était A______ qui en était l'animateur et le décideur. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – l'ordonnance litigieuse ayant été communiquée par simple pli – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.2.1. La Chambre de céans examine, au cas par cas, si le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à l'annulation d'une décision reconnaissant la qualité de partie plaignante à un/des protagoniste(s), intérêt qui ne saurait être admis de façon automatique (ACPR/302/2018 du 31 mai 2018 consid. 2.2.2 et les nombreuses références citées). Le prévenu doit, pour être habilité à recourir, justifier d'un intérêt juridiquement protégé à l'exclusion de ce(s) protagoniste(s) de la procédure (ACPR/302/2018 précité, consid. 2.2.1). Tel est le cas, lorsque des inconvénients juridiques pourraient résulter de sa/leur participation à la cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.4). Pour déterminer si une personne qui se prétend lésée l'est effectivement, il y a lieu, au stade de la procédure préliminaire, phase où les faits décisifs ne sont pas encore définitivement arrêtés, de se fonder sur ses allégués. Sous réserve de cas d'emblée clairs, une partie n'a pas d'intérêt immédiat à ce que des questions relevant du fond, par exemple la réalisation des conditions d'une infraction, soient examinées dans le cadre d'une contestation de la qualité de partie plaignante, un tel examen anticipant, de manière inadmissible, sur une décision de classement ou un jugement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_317/2018 précité et 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid.”
“A______ réplique et conteste l'existence de baux fictifs. Il réitère que le mandataire-régisseur n'est pas personnellement touché par l'existence de prétendus faux baux. Seul le propriétaire de l'immeuble l'était. Lui-même n'était que le ou l'un des actionnaires des sociétés propriétaires de l'immeuble. e. B______ SA persiste intégralement dans ses conclusions. Le fait que les immeubles appartiennent à des sociétés n'était pas relevant, puisque c'était A______ qui en était l'animateur et le décideur. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – l'ordonnance litigieuse ayant été communiquée par simple pli – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.2.1. La Chambre de céans examine, au cas par cas, si le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à l'annulation d'une décision reconnaissant la qualité de partie plaignante à un/des protagoniste(s), intérêt qui ne saurait être admis de façon automatique (ACPR/302/2018 du 31 mai 2018 consid. 2.2.2 et les nombreuses références citées). Le prévenu doit, pour être habilité à recourir, justifier d'un intérêt juridiquement protégé à l'exclusion de ce(s) protagoniste(s) de la procédure (ACPR/302/2018 précité, consid. 2.2.1). Tel est le cas, lorsque des inconvénients juridiques pourraient résulter de sa/leur participation à la cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.4). Pour déterminer si une personne qui se prétend lésée l'est effectivement, il y a lieu, au stade de la procédure préliminaire, phase où les faits décisifs ne sont pas encore définitivement arrêtés, de se fonder sur ses allégués. Sous réserve de cas d'emblée clairs, une partie n'a pas d'intérêt immédiat à ce que des questions relevant du fond, par exemple la réalisation des conditions d'une infraction, soient examinées dans le cadre d'une contestation de la qualité de partie plaignante, un tel examen anticipant, de manière inadmissible, sur une décision de classement ou un jugement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_317/2018 précité et 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid.”
Die Partei muss ein rechtlich geschütztes Interesse im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO haben. In der Praxis kann die Zulässigkeit des Rechtsmittels von der Erbringung der von der zuständigen Behörde geforderten prozessualen Sicherheiten abhängen; werden solche Sicherheiten nicht erbracht, ist das Rechtsmittel prozessual gefährdet. Wird eine Verfügung (z. B. ein Séquestre) nur der Bank notifiziert, beginnt die Beschwerdefrist für die betroffene Person erst mit deren Kenntnis von der Massnahme.
“Ils ont aussi requis production de tous les dossiers de l’instance précédente, leur consultation et la possibilité de compléter en conséquence la motivation de leur recours. Les recourants ont versé les sûretés requises à hauteur de CHF 600.- le 9 janvier 2025. Par courrier du 17 janvier 2025, le Ministère public a transmis son dossier et a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de son ordonnance. D.________ s’est déterminé sur le recours par courrier du 14 février 2025, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. Une ordonnance du ministère public prononçant la suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre pénale (ci-après : la Chambre; cf. art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 314 al. 5 et art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Interjeté en temps utile (cf. art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 314 al. 5, art. 384 let. b et art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. 2.1. S’agissant tout d’abord de la « requête procédurale » des recourants en ce sens que « [t]ous les dossiers de l’instance précédente doivent être intégrés dans la présente procédure » (cf. recours p. 2), elle est sans objet, la Chambre s’étant faite produire d’office le dossier du Ministère public. 2.2. Pour ce qui est de leur requête d’accès au dossier, il ne ressort pas du dossier du Ministère public que les recourants auraient été empêchés de le consulter. Ils n’ont au contraire jamais formulé une telle demande au Ministère public, en particulier à réception de l’ordonnance litigieuse afin de rédiger leur recours. On relèvera de surcroît que le dossier du Ministère public leur a été mis à disposition par courrier de la Juge déléguée de la Chambre du 11 février 2025 et qu’ils ont renoncé à se déterminer sur les observations de l’intimé.”
“La violation de son droit d'être entendue n'avait pas été réparée dans la mesure où le Ministère public ne lui avait pas adressé de motivation séparée, se bornant à lui communiquer l'ordonnance non motivée destinée à la banque, et où il persistait par ailleurs, dans le cadre de ses observations, à ne pas vouloir dévoiler le motif du séquestre. On ne pouvait déduire de ses liens avec son époux et W______ une quelconque implication dans les faits reprochés à ces derniers. Elle n'avait jamais eu de relation personnelle ou professionnelle avec J______, ses dirigeants et/ou employés. Le séquestre prononcé à son encontre ne pouvait pas viser l'hypothèse de la variante en couverture des frais, le Ministère public ne possédant aucun élément permettant de douter du futur recouvrement des frais et n'ayant pas ailleurs pas chiffré les coûts prévisibles de la procédure. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne des décisions sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Reste à savoir si la recourante a agi dans les délais légaux. 1.2.2. Lorsqu'une ordonnance de séquestre est notifiée à la banque dépositaire, et non au titulaire du compte saisi, le départ du délai de recours, pour ce dernier, ne commence à courir que dès le moment où il a eu connaissance de la mesure de séquestre (ACPR/131/2020 du 18 février 2020 consid. 1.2). 1.2.3. En l'espèce, la recourante expose avoir eu connaissance de l'ordonnance de séquestre, notifiée à B______, le 23 octobre 2024. Le délai de recours de dix jours (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP) a ainsi été respecté. Partant, le recours est recevable. 2. À titre liminaire, la Chambre de céans constate que la recourante ne remet pas en cause l'ordonnance de séquestre en tant qu'elle vise le séquestre probatoire des messages SWIFTS et justificatifs relatifs à deux crédits intervenus sur le compte en mars 2021 (EUR 195'000.-) et avril 2021 (EUR 194'291.31). Ce point n'apparaissant plus litigieux, il ne sera pas examiné plus avant dans le présent arrêt (art.”
Nach Art. 382 Abs. 3 StPO können Angehörige die Stellung der verstorbenen Person übernehmen; mehrere nahe Angehörige erwerben dabei jeweils für sich prozessuale Rechte und können einzeln Partei werden. In der Praxis müssen die die Nachfolge geltend machenden Angehörigen ihre Erbenstellung bzw. ihr Anspruch auf Nachfolge im Verfahren erklären bzw. anzeigen.
“1 CP, les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. 2.2.2. Si les règles concernant l'ordre de la succession aboutissent à la désignation simultanée de plusieurs proches, par exemple les trois enfants du lésé (art. 457 al. 1 du Code civil suisse [CC]), chacun d'eux acquiert pour lui-même les droits procéduraux du lésé et peut en disposer comme il l'entend, sans que cela ait d'incidence sur la situation procédurale des autres proches visés par l'art. 121 al. 1 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 121). À la différence de la question civile, qui implique que les héritiers agissent tous ensemble, aucune action commune des héritiers n'est nécessaire pour la question pénale. Le proche d'un lésé décédé peut ainsi se constituer seul partie plaignante au pénal (ATF 142 IV 82 consid. 3.3 et 3.4). L'art. 382 al. 3 CPP ne trouve pas application dans un tel cas de figure (ATF 142 IV 82 consid. 2.3). 2.3. En l'espèce, D______ et feue E______, dont la qualité de partie plaignante n'est plus remise en cause à ce stade, étaient légitimés à participer à la présente procédure en tant que demandeurs au pénal, considérant leur statut de proches et d'héritiers de feue N______, elle-même lésée par l'infraction d'escroquerie. Au vu du décès de feue E______ survenu durant l'instruction, son fils, Q______, lui succède dans ses droits. 3. 3.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.”
“E. a.a. Dans leurs recours et réplique, A______, B______, C______ et D______ s’estiment légitimés à recourir, au motif qu’ils disposent d’"un intérêt juridique évident" à invoquer la nullité de l’ordonnance déférée, subsidiairement à solliciter son annulation, puisque celle-ci lésait "directement [leurs] droits ( ) dans l’exécution des créances compensatrices prononcées à leur encontre", respectivement permettait à E______ SA de "se servir" sur leurs avoirs. Au fond, le Ministère public ne pouvait statuer sur le sort de séquestres maintenus en exécution de créances compensatrices, prérogative qui ressortait exclusivement aux autorités de droit des poursuites. Le Procureur avait outrepassé ses compétences, en estimant bien-fondée la compensation opérée par la banque, de surcroît sans tenir compte de leurs propres droits à la compensation. a.b. Le décès de C______ est survenu le ______ 2021 aux dires de ses enfants, qui s’en prétendent héritiers et déclarent lui succéder au sens de l’art. 382 al. 3 CPP. b. Entre mai 2020 et début 2021, les recourants et E______ SA ont spontanément informé la Chambre de céans de la survenance d’éléments nouveaux, pièces à l’appui, qu’elles ont commentés. En particulier, la banque a signalé que les séquestres maintenus sur effet suspensif (OCPR/15/2020) avaient porté : pour A______ sur un solde négatif d’EUR 48'000.- environ, une "garantie en faveur de E______ Lux à hauteur d’EUR 7.2m" [sic] et des "sous-comptes de dépôts contenant [d]es titres ( ) sans valeurs de marché"; pour C______, sur un solde positif en liquide. c.a. Le 9 octobre 2020, les recourants ont sollicité le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles, E______ SA devant être enjointe de recréditer, sur leurs comptes, les sommes qu’elle y avait prélevées, "en diligente exécution" de l’OCPR/15/2020. c.b. La Direction de la procédure a rejeté cette demande, faute d’un quelconque préjudice irréparable. d. Invité à se déterminer, le Procureur conclut à l’irrecevabilité du recours. En effet, la décision entreprise ne causait nul préjudice aux tiers saisis, puisqu’elle levait la mesure qui bloquait, jusqu’alors, leurs avoirs; il appartenait à ces parties d’agir civilement si elles s’opposaient à la compensation invoquée par E______ SA.”
“, lesquels concluent à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens non chiffrés; - l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 19 février 2020 rejetant les recours formés par B______, D______ INC., C______ et E______ INC. (6B_1002/2019), respectivement admettant celui interjeté par F______ s’agissant du prononcé d’une créance compensatrice à son encontre, la cause étant renvoyée à l’autorité cantonale sur ce point (6B_1001/2019); - la décision rendue à cette suite par le Ministère public (le 4 mai 2020), levant les séquestres portant sur les avoirs de B______ et C______; - le décès de G______, survenu le ______ suivant; - le dispositif de l’arrêt (AARP/396/2020) rendu par la Chambre pénale d’appel et de révision le 30 novembre 2020 – aujourd’hui définitif et exécutoire –, dans lequel il a été constaté qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une créance compensatrice à l'encontre d’F______, la mesure de séquestre bloquant le compte de l’intéressée auprès de A______ SA étant, de ce fait, levée; - le décès de C______, survenu le ______ 2021 aux dires de ses enfants, qui s’en prétendent héritiers et déclarent lui succéder au sens de l’art. 382 al. 3 CPP.”
Wenn im angefochtenen Begehren nur die Bestellung eines kostenlosen Verteidigers verlangt wurde, ist ein im Rechtsmittel zusätzlich gestelltes Begehren auf weitergehende Formen der Prozess- oder Verfahrenskostenbefreiung (z. B. auf Erlass von Akonti oder Sicherheiten, Erstattung von Verfahrenskosten) als Exzess des Streitgegenstands unzulässig.
“1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf Harari, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 4 mars 2024/96 consid. 1.1 ; CREP 28 juin 2024/477 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir contre le refus de désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve d’un point. En effet, dans sa plainte du 9 octobre 2024, le recourant n’a requis que la désignation d’un conseil juridique gratuit (cf. art. 136 al. 2 let. c CPP ; cf. infra, consid. 2.2), et non pas l’assistance judiciaire complète, à savoir également l’exonération d’avances de frais et de sûretés, ainsi que l’exonération des frais de procédure (cf. art. 136 al. 2 let. a et b CPP) ; c’est du reste pour ce motif que le Ministère public n’a statué que sur la désignation d’un tel conseil ; en tant que l’acte de recours conclut – sous chiffre III – à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, il excède l’objet du litige et est donc dans cette mesure irrecevable. Les pièces nouvelles produites sont recevables (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 Le recourant invoque en premier lieu que c’est à tort que le Ministère public n’a pas examiné les conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. a CPP, à savoir ses ressources insuffisantes et le fait que son action civile ne paraît pas vouée à l’échec.”
Nach Art. 382 Abs. 3 StPO können Angehörige im Sinne von Art. 110 Abs. 1 StGB in der Reihenfolge der Erbberechtigung ein Rechtsmittel ergreifen oder das Rechtsmittelverfahren weiterführen, sofern sie durch die angefochtene Entscheidung in eigenen rechtlich geschützten Interessen betroffen sind. Diese Regel ist enger auszulegen als Art. 121 StPO, weil sie das Erfordernis eines eigenen, konkreten Schutzinteresses voraussetzt.
“En vertu de l'art. 382 al. 3 CPP, si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. Les proches d'une personne sont notamment son conjoint et ses parents en ligne directe (cf. art. 110 al. 1 CP).”
“1) unpfändbar und damit auch der Konkursmasse entzogen sind Renten, Kapitalabfindungen und andere Leistungen, die dem Opfer oder seinen Angehörigen für Körperverletzung, Gesundheitsstörung oder Tötung eines Menschen ausgerichtet werden, soweit solche Leistungen Genugtuung, Ersatz für Heilungskosten oder für die Anschaffung von Hilfsmitteln darstellen. Voraussetzung ist, dass die Leistungen zufolge einer Gesundheitsstörung geschuldet oder entrichtet werden. Seelische Unbill allein ist keine eigentliche Gesundheitsstörung, weshalb etwa die Genugtuung für ungerechtfertigte Haft, sofern die Haft keine Beeinträchtigung seiner Gesundheit zur Folge hatte, nicht unpfändbar ist (BGer 5A_389/2014 vom 9. September 2014 E. 2.2; BGE 73 III 56 S. 57). Gegenüber den Erben des ursprünglichen Genugtuungsgläubigers gilt das Privileg der Unpfändbarkeit hingegen nicht: gegenüber dem Erblasser wegen ihres Schadenersatz- oder Genugtuungscharakters unpfändbare Forderungen fallen in dessen Konkurs in die Konkursmasse (Hunkeler, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N 63 zu Art. 197 SchKG). Gemäss Art. 121 Abs. 2 StPO ist der Rechtsnachfolger nur zur Zivilklage berechtigt. Insofern kommt ihm Parteistellung zu (BSK StPO-Mazzucchelli/Postizzi, N 20 zu Art. 121). Gemäss Art. 382 Abs. 3 StPO können die Angehörigen im Sinne von Art. 110 Abs. 1 StGB nach dem Tode der Privatklägerschaft in der Reihenfolge der Erbberechtigung ein Rechtsmittel ergreifen oder das Rechtsmittelverfahren weiterführen, soweit sie in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen sind. Art. 382 StPO stellt für die Legitimation der Parteien nicht deren prozessuale Rolle in den Vordergrund, sondern knüpft als allgemeine Voraussetzung daran an, dass die betreffende Person ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Entscheids hat (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N 1 zu Art. 382 StPO). Dass der Anwendungsbereich von Art. 382 Abs. 3 StPO enger als jener von Art. 121 Abs. 1 StPO ist, kann damit begründet werden, dass die erstgenannte Bestimmung für das Rechtsmittelverfahren ein rechtlich geschütztes Interesse voraussetzt, was bei Art. 121 Abs. 1 StPO nicht der Fall ist (Jositsch/Schmid, a.a.O., N 1 zu Art. 382 StPO).”
“1, non publié in ATF 145 IV 218, qui retient un intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 81 al. 1 LTF). 3.2.2. En l'espèce, il ne saurait être déduit de la décision attaquée qu'elle dénie à Z______ la capacité de représenter une partie dans la procédure pénale. Au contraire, elle invite le prénommé à justifier ses pouvoirs par la production d'une procuration des personnes aux noms desquelles il affirme agir. Le fait qu'il souhaite honorer ses obligations contractuelles ne constitue pas un intérêt juridiquement protégé lui permettant de recourir contre une décision refusant le séquestre aux héritiers de son défunt mandant, décision qui ne le touche pas personnellement dans ses droits. Partant, la qualité pour recourir lui sera déniée. 3.3. Le recours est également déposé au nom de tous les héritiers de feu AC_____, dont le Ministère public et l'intimée contestent qu'ils aient valablement fait valoir leurs droits de participer à la procédure. 3.3.1. À teneur de l'art. 382 al. 3 CPP, si la partie plaignante décède, les proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure [de recours] à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. L'art. 382 al. 3 CPP est plus restrictif que l'art. 121 al. 1 CPP, le premier imposant aux héritiers de disposer d'un intérêt propre à agir, contrairement au second (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 9 in fine ad art. 382 CPP). Un tel intérêt doit être admis lorsque la décision contestée a des effets directs sur la situation patrimoniale du de cujus et, partant, sur celle des héritiers (N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 382). Le droit de recourir présuppose la capacité de partie et d'ester en justice (cf. art. 106 CPP).”
Nach Art. 382 Abs. 1 StPO hat jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung einer Entscheidung hat, Parteibefugnis. In den zitierten Entscheiden wurde daraus konkret geschlossen, dass Betroffene bzw. der Beschuldigte befugt sind, gegen eine Anordnung zur Erstellung bzw. Analyse eines DNA‑Profils gem. Art. 255 StPO vorzugehen.
“________, tout en confirmant s’être conformé à l’invitation du Président de la Chambre pénale de suspendre l’analyse du prélèvement ADN jusqu’à droit connu sur le recours. Il a par ailleurs rejeté la requête de A.________ tendant à la consultation du dossier. Le 19 février 2025, A.________ a déposé une réplique spontanée. Il a par ailleurs chiffré à CHF 1'135.05 l’indemnité réclamée, produisant une liste de frais d’un montant de CHF 1'753.90. en droit 1. 1.1. Le recours contre une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Il ne ressort pas du dossier produit par le Ministère public quand le mandat querellé a été notifié au recourant, de sorte qu’il sera considéré que le recours a été déposé à temps. 1.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. 1.3. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est également le cas en l’occurrence. 1.4. L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à mesure d’instruction supplémentaire. Le recourant est en particulier invité à solliciter du Ministère public la consultation du dossier, auquel celui-ci s’oppose en l’état jusqu’à la confrontation (art. 101 al. 1 CPP). 2. Dans le mandat litigieux, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du recourant en lien avec des soupçons d’infractions passées et d’infractions futures. Il n’a pas coché la case « élucider les faits » ; on doit comprendre par « élucider les faits » que cette mention se réfère aux faits sous enquête et qu’en l’absence de coche dans le mandat, l’établissement du profil ADN du recourant ne vise pas à élucider les faits qui lui sont actuellement reprochés (faits sous enquête), soit la contrainte sexuelle du 9 mai 2024.”
“16 et 17 de la loi sur les profils d'ADN, l'ordonnance du 13 février 2025 – contre laquelle il entendait faire recours au Tribunal fédéral – permettrait déjà de conserver son profil d'ADN jusqu'en février 2045, il était "particulièrement inexplicable" de vouloir encore en prolonger la conservation pour un mois supplémentaire, soit jusqu'en mars 2045, ce d'autant qu'un profil d'ADN n'était "sujet à aucun changement au cours de la vie d'un être humain". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.2. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid.”
“Partant, pour autant que l’analyse n’ait pas déjà eu lieu, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) a invité le Ministère public à ne pas procéder à l’analyse du prélèvement ADN de A.________ jusqu’à droit connu sur le sort du recours déposé. Le Ministère public s’est déterminé sur le recours le 25 novembre 2024, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. Le recours contre une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, le mandat contesté a été notifié au mandataire du recourant le 7 novembre 2024, de sorte que le recours déposé le 15 novembre 2024 l’a été en temps utile. 1.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. 1.3. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est également le cas en l’occurrence. 1.4. L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans le mandat querellé, le Ministère public a coché sous « Objet de l’examen » les cases « Élucider les faits » et « Soupçon de commission de crimes ou délits par le passé ». Il a motivé sa décision par le fait qu’il est reproché à l’intéressé d’être impliqué dans un trafic de cocaïne à B.________ et qu’il convient de comparer son profil ADN à des cas présentant la même nature et pour lesquels il est soupçonné. 2.2. Le recourant fait valoir une violation du principe de proportionnalité (art. 197 CPP) ainsi qu’une violation du droit, en l’occurrence de l’art. 255 CPP (recours, p. 12 ss). En particulier, il soutient qu’aucun élément du dossier ne permettrait de penser que l’établissement de son profil ADN permettrait d’élucider les faits sous enquête, en particulier en raison du fait qu’il aurait admis tous les faits.”
Parteistellung im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO liegt vor, wenn eine natürliche oder juristische Person durch die angefochtene Entscheidung unmittelbar betroffen ist und ein rechtlich geschütztes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Gerichtliche Praxis bestätigt dies für den Beschuldigten/Verurteilten, für die Partie plaignante/geschädigte (partie civile) sowie für den Verteidiger, soweit die angefochtene Entscheidung ihn betrifft. Ebenso anerkannt ist die Parteistellung für sonstige unmittelbar Betroffene in Verfahren über Zwangs‑ oder Vollzugsentscheidungen (z. B. Massnahmen, Entscheide nach der LEP), bei Entscheidungen über Untersuchungshaft und bei Ersatz‑ oder Anschlussverfahren, sofern ein rechtlich geschütztes Interesse an der Änderung oder Aufhebung der Entscheidung besteht.
“1.2. La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Selon la jurisprudence, le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Aussi, la compétence de placer le condamné dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire appartient à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5; ACPR/679/2023 du 30 août 2023 consid. 3.1). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SRSP (art. 5 al. 2 let. l et 40 al. 1 LaCP ; art. 10 al. 1 let. i Règlement sur l'exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 [REPM ; RS E 4 55.05]), avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émaner du condamné visé par la décision déférée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant conteste l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son encontre en milieu fermé. 3.1.1. Conformément à l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu'il est à prévoir que la mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. En principe, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il peut toutefois aussi s'effectuer dans un établissement fermé, tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.”
“En effet, dans la mesure où son domicile était inconnu des autorités, une révocation de la défense d'office ne pourrait pas lui être notifiée, si bien qu'il ne pourrait pas être informé du fait qu'il n'était plus représenté. c. Les recourants répliquent et persistent dans leurs conclusions. Le raisonnement avancé par le Ministère public dans ses observations était contradictoire. En effet, alors que cette autorité avait indiqué dans son courrier du 18 mars 2025 ne pas "entendre faire application de l'art. 355 al. 2 CP" en raison du domicile étranger de A______, elle soutenait désormais que celui-ci était inconnu. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner tant du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), que de son conseil visé par la décision, qui ont qualité pour agir, vu leur intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Dans la mesure où le conseil de A______ indique procéder à un retrait partiel du recours, le grief – initialement allégué – d'une prétendue violation de l'art. 355 al. 2 CPP ne sera pas examiné. 3. Il est fait grief au Ministère public d'avoir violé les art. 130 et 134 CPP, en refusant de révoquer la défense d'office ordonnée en la personne de Me B______. 3.1. Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a); lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b); lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c); lorsque le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let.”
“b LPD prévoyant que la personne concernée recevait dans tous les cas "les données personnelles traitées en tant que telles". Par ailleurs, les factures médicales ne faisaient pas état du contenu des consultations. Or, les facturistes avaient accès aux notes de consultation du personnel médical, ce qui violait le principe de proportionnalité et le respect de la protection des données dès la conception du logiciel H______. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dans la mesure où elle est la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement allégué comme illicite (art. 382 al. 1 CPP, art. 5 let. b LPD ; cf. J. PAHUD / S. PITTET, Les infractions pénales de la loi sur la protection des données, in : Jusletter du 25 septembre 2023, n. 33). 2. La recourante reproche au Ministère public d'avoir violé l'art. 60 LPD, en ce sens que l'information communiquée par le maître du fichier en application de l'art. 25 LPD, aurait dû inclure quelle donnée personnelle précise avait été concernée par l'accès litigieux, et l'art. 61 LPD, puisqu'il n'était pas nécessaire à la personne chargée de la facturation d'avoir un accès aux notes de consultation concernant le patient. 2.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique.”
“________ jusqu’à sa fermeture, puis aux foyers ou lieux de résidence dans lesquels il sera replacé subséquemment, à charge pour lui de tenir le Ministère public informé. Le 25 février 2025, le recourant a conclu un contrat de travail en tant que commis de cuisine chez U.________ Sàrl. Il n’est pas donné de savoir si ledit contrat remplace ou complète le contrat de conducteur T.________. Le 3 mars 2025, l’effet suspensif a été accordé au recours. en droit 1. 1.1. Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquant par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci, la décision prononçant ou prolongeant de telles mesures est ainsi sujette à recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci‑après : la Chambre pénale; art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 4, 222, 393 al. 1 let. c CPP et art. 64 let. c, 85 al. 1 LJ). 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Dès lors, A.________ a manifestement la qualité pour recourir. 1.3. Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.4. Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté en l'espèce, l'ordonnance querellée ayant été notifiée le 4 février 2025 au recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, et le recours ayant été déposé le 13 février 2025. 1.5. La Chambre pénale jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP) et peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4). Tout comme le TMC, la Chambre pénale est toutefois liée par la décision du Ministère public de laisser A.________ en liberté moyennant des mesures de substitutions (ATF 142 IV 29). 2. 2.1. Les mesures de substitution sont des mesures de contrainte (art. 196 ss CPP) qui concrétisent le principe de la proportionnalité (art.”
“Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).”
“Les ordonnances de classement rendues par le ministère public peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. La qualité pour former recours est définie à l'art. 382 al. 1 CPP. Selon cette norme, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante, soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.”
“1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai et les formes prescrites (art. 385 al. 1 et 396 CPP), sous réserve de ce qui sera précisé infra (cf. consid. 3.3), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.3.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4). 2. 2.1 Le recourant conteste que les conditions posées par l’art. 221 al. 1 let. c CPP soient réunies. Il invoque que les infractions pour lesquelles l’enquête a été ouverte viseraient principalement comme bien protégé l’honneur et la liberté (diffamation, injure et menaces) et qu’il ne s’agirait pas d’infractions graves au sens de cette disposition. Il en irait de même des autres chefs de prévention (art. 33 al. 1 LArm et art. 19a LStup). Cette conclusion serait corroborée par les déclarations des parties plaignantes, A.________ ayant déclaré qu’elle souhaitait par sa plainte qu’il « soit soigné et qu’il ne l’importune plus » et ayant appelé la police parce qu’il l’aurait « importunée » sur le pas de sa porte, et B.”
“1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 86 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.1.2 ; TF 7B_421/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.1.1).”
Die Abweisung eines Beiordnungsbegehrens stellt eine unmittelbare Betroffenheit im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO dar; die betroffene Person (bzw. ihr Verteidiger/gesuchstellende Rechtsbeistand) ist dadurch zur Beschwerdeführung legitimiert.
“________ als unentgeltliche Rechtsbeiständin für das vorliegende Verfahren gut. Mit delegierter Stellungnahme vom 26. November 2024 beantragte die Staatsanwaltschaft die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Die Verfahrenskosten seien vorläufig dem Kanton Bern aufzuerlegen. Der Beschuldigte liess sich innert Frist nicht vernehmen. 2. Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Staatsanwaltschaft kann bei der Beschwerdekammer in Strafsachen innert zehn Tagen schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden (Art. 393 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 396 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312], Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Die Beschwerdeführerin ist durch die Abweisung des Gesuches um Beiordnung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands unmittelbar in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen und zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 382 Abs. 1 StPO). Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten. 3. Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Die Staatsanwaltschaft verneine das Vorliegen von komplexen Sach- oder Rechtsfragen, weise aber nicht aus, auf welche”
“________ als unentgeltliche Rechtsbeiständin für das vorliegende Verfahren gut. Mit delegierter Stellungnahme vom 26. November 2024 beantragte die Staatsanwaltschaft die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Die Verfahrenskosten seien vorläufig dem Kanton Bern aufzuerlegen. Der Beschuldigte liess sich innert Frist nicht vernehmen. 2. Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Staatsanwaltschaft kann bei der Beschwerdekammer in Strafsachen innert zehn Tagen schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden (Art. 393 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 396 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312], Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Die Beschwerdeführerin ist durch die Abweisung des Gesuches um Beiordnung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands unmittelbar in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen und zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 382 Abs. 1 StPO). Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten. 3. Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Die Staatsanwaltschaft verneine das Vorliegen von komplexen Sach- oder Rechtsfragen, weise aber nicht aus, auf welche”
Die geschädigte Privatklägerschaft muss ihre Parteistellung im Prozess darlegen; bei juristisch versierten oder anwaltlich vertretenen Rechtsuchenden ist diese Darlegungpflicht regelmässig eingehender (insbesondere zur Schilderung des betroffenen Rechtsguts). Als Geschädigter gilt nur, wer Träger des durch die verletzten Strafnormen geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist; liegt die Beeinträchtigung privater Interessen nur mittelbar infolge einer Verletzung überwiegend öffentlicher Schutzgüter vor, ist in der Regel keine Legitimation gegeben.
“1 Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Staatsanwaltschaft kann bei der Beschwerdekammer in Strafsachen innert zehn Tagen schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden (Art. 393 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 396 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 311.0]; Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Die Beschwerde wurde fristgerecht eingereicht. 2.2 Hinsichtlich der fahrlässigen Körperverletzung ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung unmittelbar in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen und ohne Weiteres zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 382 Abs. 1 StPO). 2.3 Was die Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz [SVG; SR 741.01] durch Verkehrsregelverletzung anbelangt, bedarf die Beschwerdelegitimation einer näheren Prüfung: 2.3.1 Ein Rechtsmittel kann diejenige Partei ergreifen, welche ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Entscheides hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Partei ist namentlich die Privatklägerschaft (Art. 104 Abs. 1 Bst. b StPO). Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Geschädigt ist, wer durch die Straftat in seinen Rechten unmittelbar verletzt wurde (Art. 115 Abs. 1 StPO). Auch wenn die Prozessvoraussetzungen von Amtes wegen zu prüfen sind, hat die beschwerdeführende Person ihre Beschwerdelegitimation darzulegen, sofern diese nicht offensichtlich gegeben ist. Dies gilt jedenfalls für juristisch versierte oder anwaltlich verbeiständete Rechtsuchende (vgl. Urteile des Bundesgerichts 1B_55/2021 vom 25. August 2021 E. 4.1; 1B_339/2016 vom 17. November 2016 E. 2.1, 1B_242/2015 vom 22. Oktober 2015 E. 4.2; Bähler, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 4 zu Art. 382 StPO). Die Anforderung an die Begründungstiefe variiert je nach Art der Parteistellung. Insbesondere die geschädigte Person hat ihre Parteistellung und damit die grundsätzliche Legitimation zur Beschwerde ausführlich darzulegen (statt vieler: Beschlüsse des Obergerichts des Kantons BK 24 226 vom 1.”
“1.2 des Dispositivs]) eingestellt. Ebenfalls eingestellt wurde das Strafverfahren gegen den Beschuldigten hinsichtlich des Vorwurfs der Verleumdung, evtl. der üblen Nachrede, des evtl. unlauteren Wettbewerbs zu Nachteil der Beschwerdeführerin (Ziff. 1.3 des Dispositivs), der Vorwürfe des Betrugs, evtl. der Widerhandlung gegen die Covid-19-Solidarbürgschaftsverordnung und der Urkundenfälschung zum Nachteil der J.________ (Ziff. 1.4 des Dispositivs) sowie des betrügerischen Konkurses (Ziff. 1.5 des Dispositivs). Die Beschwerdeführerin ficht mit Beschwerde vom 10. Mai 2024 die gesamte Teileinstellungsverfügung an. Anders als sie annimmt, ist die Beschwerdeführerin jedoch nicht bezüglich sämtlicher der dort behandelten Delikte zur Beschwerde gegen die Einstellung legitimiert. 3.2.2 Zur Beschwerdeführung gegen eine (Teil-)Einstellungsverfügung legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Entscheids hat (Art. 322 Abs. 2 i.V.m. Art. 382 Abs. 1 StPO). Partei ist namentlich die Privatklägerschaft (Art. 104 Abs. 1 Bst. b StPO). Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Geschädigt ist, wer durch die Straftat in seinen Rechten unmittelbar verletzt wurde (Art. 115 Abs. 1 StPO). Durch eine Straftat unmittelbar verletzt und damit Geschädigter im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO ist nach ständiger Rechtsprechung, wer Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsgutes ist (BGE 147 IV 269 E. 3.1; 145 IV 491 E. 2.3; 143 IV 77 E. 2.2; je mit Hinweisen). 3.2.3 Auch wenn die Prozessvoraussetzungen von Amtes wegen zu prüfen sind, hat die beschwerdeführende Person ihre Beschwerdelegitimation darzulegen, sofern diese nicht offensichtlich gegeben ist. Dies gilt jedenfalls für juristisch versierte oder anwaltlich verbeiständete Rechtsuchende (vgl. Urteile des Bundesgerichts 1B_55/2021 vom 25.”
“Erwägung, dass: - gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung der Bundesanwaltschaft innert 10 Tagen bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde erhoben werden kann (Art. 310 Abs. 2 i.V.m. Art. 322 Abs. 2 StPO und Art. 37 Abs. 1 StBOG; Art. 396 Abs. 1 StPO); - die angefochtene Nichtanhandnahmeverfügung vom 9. Januar 2025 der Beschwerdegegnerin ein zulässiges Anfechtungsobjekt bildet und die Beschwerde vom 14. Januar 2025 fristgerecht erhoben wurde; - die Eingabe des Beschwerdeführers vom 15. Januar 2025 angesichts deren Inhalts als Ergänzung der Beschwerde vom 14. Januar 2025 und nicht als eine weitere Beschwerde zu verstehen ist; - zur Beschwerde die Parteien legitimiert sind, sofern sie ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides haben (Art. 310 Abs. 2 i.V.m. Art. 322 Abs. 2 und Art. 382 Abs. 1 StPO); - die geschädigte Person (im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO) grundsätzlich nur insoweit zur Beschwerde legitimiert ist, als sie sich im Sinne der Art. 118 f. StPO als Privatklägerschaft konstituiert hat bzw. als sie – was gerade bei der Nichtanhandnahmeverfügung der Fall sein kann – noch keine Gelegenheit hatte, sich als Privatklägerschaft zu konstituieren (vgl. hierzu u.a. den Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2022.53 vom 24. Juni 2022 E. 1.3.1 mit Hinweis); - im Zusammenhang mit Strafnormen, die nicht primär Individualrechtsgüter schützen, praxisgemäss nur diejenigen Personen als Geschädigte gelten, die durch die darin umschriebenen Tatbestände in ihren Rechten beeinträchtigt werden, sofern diese Beeinträchtigung unmittelbare Folge der tatbestandsmässigen Handlung ist; bei Straftaten gegen kollektive Interessen es für die Annahme der Geschädigtenstellung im Allgemeinen ausreicht, dass das von der geschädigten Person angerufene Individualrechtsgut durch den Straftatbestand auch nur nachrangig oder als Nebenzweck geschützt wird; wenn durch Delikte, die (nur) öffentliche Interessen verletzen, private Interessen auch, aber bloss mittelbar beeinträchtigt werden, die betroffene Person nicht als Geschädigte i.”
“Ce faisant, il l'avait "contrainte", soit à "signer un document non-conforme car incomplet", soit à "quitter les lieux sans que la plainte ne soit déposée". À défaut d'être poursuivi pénalement, le conducteur mis en cause (dans la procédure P/1______/2023) pouvait continuer à "conduire son véhicule en accélérant en direction des piétons sans être inquiété par la justice", restant ainsi "une menace pour notre sécurité à tous". Le policier avait ainsi compromis la recherche de témoins et de preuves. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). 1.2. Seule la personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 et 2.3.1). 1.3. Dans le cas présent, l'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) vise exclusivement la protection de la justice pénale (suisse), et non les intérêts privés de la recourante (ACPR/8/2025 du 7 janvier 2025 consid.”
“________ et à leur renvoi devant l’autorité pénale compétente, frais à la charge de l’Etat et octroi d’une indemnité de partie de CHF 1'311.- TVA comprise. Le 15 mai 2024, une demande de sûretés de CHF 600.- a été adressée au recourant qui a, par courrier du 17 mai 2024, sollicité sa révocation et le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite en sa qualité de victime. Le 22 mai 2024, la demande de sûretés a été révoquée. Le 7 juin 2024, le Ministère public a déposé ses déterminations au recours, en concluant à son rejet avec référence à la motivation de l’ordonnance attaquée. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [RSF 130.1; LJ]). 1.2. A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; 138 IV 258 consid. 2.3 ; 129 IV 95 consid. 3.1). En l’espèce, le recourant agit en procédure en qualité de prévenu et de partie plaignante. En procédure de recours, il se prévaut de sa qualité de partie plaignante pour contester l’ordonnance de classement.”
Die Récusation darf nicht dazu verwendet werden, gegen in Ordnungs- oder Strafbefehlen ausgesprochene Verfahrenssanktionen vorzugehen; sie ist nicht dazu bestimmt, eine Rechtsbehelfslücke zu umgehen (Art. 382 Abs. 2 StPO).
“En tout état de cause, l'exécution de la créance compensatrice, la réalisation des valeurs patrimoniales séquestrées et la distribution des deniers interviennent conformément à la LP et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2). Par ailleurs, on ne voit pas en quoi les observations adressées par la citée à la Chambre de céans dans le cadre du recours interjeté contre l'ordonnance du classement du 23 avril 2020, fonderaient une quelconque apparence de prévention, la Procureure étant autorisée à conclure au rejet de la qualité de partie plaignante et à exposer ses arguments à l'appui. Que sa position n'ait pas été suivie par la Chambre de céans, ne constitue pas un motif de récusation, sous peine de quoi chaque magistrat désavoué par une instance de contrôle serait récusable. Enfin, s'agissant de la critique des sanctions prononcées par la magistrate contre les prévenus dans les ordonnances pénales, il sera relevé que la procédure de récusation n'est pas destinée à ouvrir une voie de droit là où le CPP n'en prévoit pas (art. 382 al. 2 CPP). 6. La demande de récusation sera donc rejetée. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure, fixées en totalité à CHF 2'000.- (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP, et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande de récusation. Condamne A______ LIMITED aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“En tout état de cause, l'exécution de la créance compensatrice, la réalisation des valeurs patrimoniales séquestrées et la distribution des deniers interviennent conformément à la LP et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2). Par ailleurs, on ne voit pas en quoi les observations adressées par la citée à la Chambre de céans dans le cadre du recours interjeté contre l'ordonnance du classement du 23 avril 2020, fonderaient une quelconque apparence de prévention, la Procureure étant autorisée à conclure au rejet de la qualité de partie plaignante et à exposer ses arguments à l'appui. Que sa position n'ait pas été suivie par la Chambre de céans, ne constitue pas un motif de récusation, sous peine de quoi chaque magistrat désavoué par une instance de contrôle serait récusable. Enfin, s'agissant de la critique des sanctions prononcées par la magistrate contre les prévenus dans les ordonnances pénales, il sera relevé que la procédure de récusation n'est pas destinée à ouvrir une voie de droit là où le CPP n'en prévoit pas (art. 382 al. 2 CPP). 6. La demande de récusation sera donc rejetée. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure, fixées en totalité à CHF 2'000.- (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP, et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande de récusation. Condamne A______ LIMITED aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Im konkret zitierten Entscheid wurden die Eltern und die Schwestern des Verstorbenen als parteiberechtigt anerkannt; ihre Parteiberechtigung (Rekursbefugnis) wird nicht bestritten.
“429 CPP. Invité à se déterminer sur le recours, E.________ a déposé sa détermination par acte du 13 novembre 2024. Il a conclu au rejet du recours et à l’octroi d’une équitable indemnité au sens de l’art. 429 CPP. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, la date de notification de l’ordonnance du 4 juillet 2024 ne ressort pas du dossier. Cependant, l’ordonnance attaquée a été notifiée au plus tôt le 5 juillet 2024, de sorte que le recours, remis le 15 juillet 2024 à un office de la poste suisse, respecte manifestement le délai légal de dix jours. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Concrètement, il s’agit du lésé, au sens de l’art. 115 CPP, de la victime et du proche de celle-ci selon l’art. 116 CPP (PC CPP, 2016, art. 118 n. 2). Le conjoint, les enfants, le père et la mère ont la qualité de proches de par la loi, indépendamment de liens affectifs qu'ils entretiennent avec la victime. S'agissant du cas particulier des frères et sœurs, ils comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral. Cependant, ce droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive (arrêt TF 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées). En l’espèce, nul ne conteste la qualité de partie des parents et sœurs du défunt, qui ont la qualité pour recourir.”
Nach Art. 382 Abs. 2 StPO kann die Privatklägerschaft die verhängte Sanktion (das Strafmass) nicht anfechten. Entsprechend fehlt ihr nach dem verfahrensrechtlichen Status auch die Befugnis, über Sanktionen zu entscheiden oder diese im Sinne einer Anfechtung geltend zu machen, soweit sie untrennbar mit der Verurteilung verbunden sind (z. B. Ausweisung/Expulsion).
“Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Ein solches haben Anzeigesteller, welche durch die beanzeigten Delikte selbst und unmittelbar in ihren Rechten verletzt worden sind und ausdrücklich erklären, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilkläger zu beteiligen (Art. 104 Abs. 1 lit. b StPO in Verbindung mit Art. 115 und 118 StPO; vgl. AGE BES.2015.77 vom 14. März 2016, BGE 141 IV 380 E. 2.3.1 S. 384 f.; BGer 1B_426/2015 vom 17. Mai 2016 E. 1.4). Aus Art. 382 Abs. 2 StPO ergibt sich, dass die Privatklägerschaft einzig das Strafmass nicht in Frage stellen kann. Dies bedeutet, dass sie einen Entscheid in allen anderen Punkten anfechten kann, soweit sie in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen ist (BGE 139 IV 84; Pra 2013 Nr. 59; Ziegler/Keller, Basler Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, Art. 382 N 4; Lieber, Zürcher Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, Art. 382 N 14 ff.). Das rechtlich geschützte Interesse ergibt sich daraus, dass die betreffende Person durch den angefochtenen Entscheid selbst und unmittelbar in ihren Rechten betroffen und damit beschwert ist (Lieber, a.a.O., Art. 382 N 7; Schmid, Praxiskommentar StPO, 2. Aufl. 2013, Art. 382 N 2).”
“En effet, à l'instar de la peine, l'expulsion au sens de l'art. 66a CP paraît indissociable de la culpabilité, puisqu'elle doit obligatoirement être prononcée en cas de condamnation pour certaines infractions. Bien qu'intégrée dans le chapitre du code pénal consacré aux "mesures", l'expulsion obligatoire diffère ainsi sensiblement d'autres mesures telles que, par exemple, les mesures ambulatoires ou institutionnelles, qui sont, elles, soumises à l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. consid. 2.3.3). En effet, ce type de mesure n'est pas systématiquement lié à un verdict de culpabilité et le juge a la possibilité d'y renoncer (aux termes de l'art. 63 CP, le juge "peut" ordonner un traitement ambulatoire si les conditions sont réunies). Il est vrai que la partie plaignante n'a pas conclu à l'expulsion de l'appelant dans son appel joint. Cela ne saurait cependant lui être reproché dans la mesure où, de par son statut procédural, elle n'a justement pas l'autorisation de se prononcer sur cette question (art. 382 al. 2 CPP). En ce sens, la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la reformatio in pejus est tolérée uniquement dans les limites des conclusions prises par la partie qui interjette appel en défaveur du prévenu (cf. consid. 2.1) ne peut s'appliquer à cette situation. Au vu de ce qui précède, le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus n'empêche pas, en l'espèce, de prononcer une expulsion sur la base d'un appel joint interjeté par la partie plaignante. 2.4.3. L'appelant ne saurait être mis au bénéfice de la clause de rigueur. Selon la base de données de l’OCPM, il a officiellement quitté la Suisse au 1er mai 2023 pour la région E______, où sa femme et sa fille se sont installées suite à la séparation du couple. Il n'a aucune attache en Suisse hormis quelques amis, qu'il a la possibilité de rencontrer ailleurs, notamment sur le territoire français. On ne voit dès lors pas en quoi l'expulsion le placerait dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. L'appelant a allégué, dans sa réplique, qu'il travaillait pour une société "également basée en Suisse", de sorte qu'il était parfois amené à y venir afin de rencontrer des clients.”
Ausnahme bei Freispruch bzw. angefochtenem Schuldspruch: Wenn die Privatklägerschaft den erstinstanzlichen Freispruch oder einen nach ihrer Auffassung rechtsfehlerhaften Schuldspruch rügt und das Berufungsgericht ihrem Schuldvorbringen folgt, hat die Berufungsinstanz die Pflicht, eine dem geänderten Schuldspruch entsprechende neue — gegebenenfalls strengere — Sanktion festzusetzen. In einem solchen Fall ist die Strafzumessung untrennbar mit dem Schuldpunkt verbunden.
“Le but de l'interdiction de la reformatio in pejus est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 et les références citées; 142 IV 89 consid. 2.1). Cette interdiction se rapporte aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la qualification juridique retenue, qui ne sauraient être aggravées au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.3; 139 IV 282 consid. 2.5). L'objet de la procédure d'appel est en principe limité à l'état de fait déjà traité dans le cadre du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Ainsi, seul un appel interjeté en défaveur du prévenu, en rapport avec l'objet de la procédure de première instance, empêche ce dernier de se prévaloir de l'interdiction de la reformatio in pejus, et ce uniquement dans les limites des conclusions prises par la partie qui interjette appel (ATF 147 IV 167 consid. 1.5.2 et 1.5.3, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 10.7.2). 2.2. Selon l'art. 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. Une interprétation cohérente du CPP impose toutefois de considérer qu'en cas d'admission de l'appel de la partie plaignante sur la culpabilité, la cour d'appel doit fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement admise, cas échéant en prononçant une sanction plus sévère que celle arrêtée en première instance. Il ne saurait en effet être déduit de cette disposition qu'en cas d'appel de la partie plaignante contre un acquittement, l'autorité d'appel pourrait uniquement procéder à un constat de la culpabilité du prévenu, mais non prononcer de peine à son encontre. En effet, la partie plaignante est habilitée à former appel pour ce qui concerne la culpabilité en tant que telle. Or, celle-ci est indissociable de la peine. Que le ministère public n'ait pas de son côté formé d'appel ou d'appel joint, voire même qu'il ait conclu, comme partie à la procédure d'appel (cf. art.”
“Dans sa duplique, la mandataire de la prévenue a observé qu’un laps de temps très bref, comme celui qui s’était écoulé entre le 5 et le 8 juin 2020, n’empêchait pas le plaignant d’agir civilement. Quant au fait – allégué par le plaignant – que l’intimée avait préparé son déménagement depuis longtemps, il parlait plutôt en faveur de l’intimée car il démontrait que celle-ci avait voulu s’entretenir sérieusement de la situation avec ses filles, afin de les préserver. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du plaignant est en principe recevable. En lien avec la conclusion no 3 de la déclaration d’appel du 6 septembre 2021, on observera que le plaignant, qui a seul fait appel (le ministère public y ayant renoncé), est légitimé à revenir sur la question de la culpabilité du prévenu, mais ne peut se prononcer sur la peine ou la mesure devant en résulter (art. 382 al. 2 CPP ; Calame, in CR CPP, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 398). L’appel du 6 septembre 2021 est donc irrecevable en tant qu’il vise à condamner la prévenue à la peine qui avait été prononcée par le ministère public (soit 45 jours-amende à 100 francs, avec sursis pendant deux ans). 2. La question du pouvoir d’examen de la juridiction d’appel, limité par l’interdiction de la « reformatio in pejus », est une question distincte : lorsqu’une partie plaignante fait appel contre une décision d’acquittement, la Cour pénale doit revoir la question de la culpabilité. Si elle retient celle-ci, elle devra nécessairement prononcer une peine, puisque la culpabilité est indissociable de la peine (ATF 139 IV 84 cons. 1.2 et 1.3). Ainsi, en cas d’admission de l’appel de la partie plaignante, la juridiction d’appel doit fixer une peine correspondant à la culpabilité finalement admise et examiner, cas échéant, la question de l’éventuelle révocation d’un sursis accordé antérieurement (arrêt du TF du 14.01.2013 [6B_54/2012] cons.”
“Der Privatkläger 1 ficht mit seiner Berufung den durch die Vorinstanz er- gangenen Freispruch vom Vorwurf der qualifizierten einfachen sowie der versuch- ten schweren Körperverletzung an und verlangt neben der Verurteilung des Be- schuldigten dessen angemessene Bestrafung. Zudem beantragt er die Feststel- lung, dass der Beschuldigte ihm gegenüber dem Grundsatz nach zu Schadener- satz zu verpflichten sei, eventualiter die Verweisung auf den Zivilweg, und die Zu- - 12 - sprechung einer Genugtuung unter Anrechnung der beschlagnahmten Barschaft. Dies im Wesentlichen unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Be- schuldigten (vgl. Urk. 86 S. 3 f.; Urk. 121 S. 1 ff.). Sein Rechtsmittel richtet sich damit gegen die Dispositivziffern 2, Spiegelstrich 1-2 (Freispruch von der qualifi- zierten einfachen sowie der versuchten schweren Körperverletzung), 3 bis 5 (Strafe), 6 und 7 (Landesverweisung), 8 (Zivilforderung), 14 (Entscheid über be- schlagnahmte Barschaft), 17 (Kostenauflage) sowie 18 (Entschädigung amtliche Verteidigung). 1.3.2. Gemäss Art. 382 Abs. 2 StPO kann die Privatklägerschaft einen Entscheid nur im Schuld- und/oder im Zivilpunkt sowie bei Fragen der Einziehung und be- züglich Kosten- und Entschädigungsregelung, soweit ihre Interessen hiervon be- troffen sind, anfechten. Gestützt auf Art. 382 Abs. 2 StPO ist sie in der Regel zur Anfechtung des Strafpunktes nicht legitimiert. Handelt es sich aber beim erstin- stanzlichen Urteil um einen Freispruch oder einen nach Auffassung der Privatklä- gerschaft auf unzutreffender rechtlicher Würdigung beruhenden Schuldspruch, kann sie auch eine strengere Bestrafung beantragen (L IEBER, in: Do- natsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], StPO Kommentar, 3. Aufl., Zürich 2020, Art. 382 StPO N 17 m.w.H. [nachfolgend zit. SK StPO-AUTOR]; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2018, Art. 382 StPO N 6). In einem solchen Fall ist die Strafe untrennbar mit dem Schuldpunkt verbunden. Im Fall der Gutheissung der Berufung der Privatklägerschaft im Schuldpunkt hat das Berufungsgericht eine dem abgeänderten Schuldspruch entsprechende neue und gegebenenfalls im Vergleich zur ersten Instanz strengere Sanktion auszufällen (BGE 139 IV 84 E.”
“Gemäss Art. 382 Abs. 2 StPO kann die Privatklägerschaft einen Entscheid nur im Schuld- und/oder im Zivilpunkt sowie bei Fragen der Einziehung und be- züglich Kosten- und Entschädigungsregelung, soweit ihre Interessen hiervon be- troffen sind, anfechten. Gestützt auf Art. 382 Abs. 2 StPO ist sie in der Regel zur Anfechtung des Strafpunktes nicht legitimiert. Handelt es sich aber beim erstin- stanzlichen Urteil um einen Freispruch oder einen nach Auffassung der Privatklä- gerschaft auf unzutreffender rechtlicher Würdigung beruhenden Schuldspruch, kann sie auch eine strengere Bestrafung beantragen (L IEBER, in: Do- natsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], StPO Kommentar, 3. Aufl., Zürich 2020, Art. 382 StPO N 17 m.w.H. [nachfolgend zit. SK StPO-AUTOR]; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2018, Art. 382 StPO N 6). In einem solchen Fall ist die Strafe untrennbar mit dem Schuldpunkt verbunden. Im Fall der Gutheissung der Berufung der Privatklägerschaft im Schuldpunkt hat das Berufungsgericht eine dem abgeänderten Schuldspruch entsprechende neue und gegebenenfalls im Vergleich zur ersten Instanz strengere Sanktion auszufällen (BGE 139 IV 84 E.”
“Zudem beantragt er die Feststel- lung, dass der Beschuldigte ihm gegenüber dem Grundsatz nach zu Schadener- satz zu verpflichten sei, eventualiter die Verweisung auf den Zivilweg, und die Zu- - 12 - sprechung einer Genugtuung unter Anrechnung der beschlagnahmten Barschaft. Dies im Wesentlichen unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Be- schuldigten (vgl. Urk. 86 S. 3 f.; Urk. 121 S. 1 ff.). Sein Rechtsmittel richtet sich damit gegen die Dispositivziffern 2, Spiegelstrich 1-2 (Freispruch von der qualifi- zierten einfachen sowie der versuchten schweren Körperverletzung), 3 bis 5 (Strafe), 6 und 7 (Landesverweisung), 8 (Zivilforderung), 14 (Entscheid über be- schlagnahmte Barschaft), 17 (Kostenauflage) sowie 18 (Entschädigung amtliche Verteidigung). 1.3.2. Gemäss Art. 382 Abs. 2 StPO kann die Privatklägerschaft einen Entscheid nur im Schuld- und/oder im Zivilpunkt sowie bei Fragen der Einziehung und be- züglich Kosten- und Entschädigungsregelung, soweit ihre Interessen hiervon be- troffen sind, anfechten. Gestützt auf Art. 382 Abs. 2 StPO ist sie in der Regel zur Anfechtung des Strafpunktes nicht legitimiert. Handelt es sich aber beim erstin- stanzlichen Urteil um einen Freispruch oder einen nach Auffassung der Privatklä- gerschaft auf unzutreffender rechtlicher Würdigung beruhenden Schuldspruch, kann sie auch eine strengere Bestrafung beantragen (L IEBER, in: Do- natsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], StPO Kommentar, 3. Aufl., Zürich 2020, Art. 382 StPO N 17 m.w.H. [nachfolgend zit. SK StPO-AUTOR]; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2018, Art. 382 StPO N 6). In einem solchen Fall ist die Strafe untrennbar mit dem Schuldpunkt verbunden. Im Fall der Gutheissung der Berufung der Privatklägerschaft im Schuldpunkt hat das Berufungsgericht eine dem abgeänderten Schuldspruch entsprechende neue und gegebenenfalls im Vergleich zur ersten Instanz strengere Sanktion auszufällen (BGE 139 IV 84 E. 1.2 = Pra 102 [2013] Nr. 59) und auch die mit dem Schuld- punkt eng verknüpften Teile des Urteils müssen neu überprüft werden, selbst wenn diesbezüglich keine ausdrücklichen Anträge vorliegen (SK StPO-Z IMMERLIN, a.”
“Soweit der Privatkläger eine Verschärfung des Strafmasses fordert, ist er hierfür grundsätzlich nicht legitimiert und kann sich nicht konkret zum Strafmass äussern (Art. 382 Abs. 2 StPO). Als einzig appellierende Partei kann er mit der Anfechtung des erstinstanzlichen Freispruchs jedoch insoweit auch eine Ände- rung des Strafmasses beantragen (Zürcher Kommentar StPO-L IEBER, 3. Aufl. 2020, Art. 382 N 17 m.H.a. BGE 139 IV 84). Im Falle der Gutheissung der Beru- fung der Privatklägerschaft im Schuldpunkt muss das Berufungsgericht deshalb eine dem abgeänderten Schuldspruch entsprechende neue und gegebenenfalls strengere Sanktion ausfällen, weshalb auch die Dispositiv-Ziff. 2 bis 4 als mitan- gefochten gelten. Sodann ficht der Privatkläger die vorinstanzlich zugesprochene Genugtuung an und beantragt, diese sei auf Fr. 15'000.– zu erhöhen und unter der Feststellung der solidarischen Haftung zu den Mitbeschuldigten C._____ und D._____ zuzusprechen (Dispositiv-Ziff. 8; Urk. 98; Urk. 120 S. 1). Im Übrigen blieb der vorinstanzliche Entscheid unangefochten.”
“Die Berufung des Privatklägers richtet sich gegen die rechtliche Würdigung im angefochtenen Entscheid, indem er nebst dem Schuldspruch wegen Angriffs beantragt, der Beschuldigte sei – anstelle der einfachen Körperverletzung – der versuchten vorsätzliche Tötung, eventualiter der versuchten schweren Körperver- letzung schuldig zu sprechen (Dispositiv-Ziff. 1 ... 2). Hierzu ist anzumerken, dass - 7 - die vorinstanzliche rechtliche Würdigung bis anhin vom Privatkläger vorbehaltslos akzeptiert wurde, beantragte er doch anlässlich der erstinstanzlichen Hauptver- handlung einen anklagegemässen Schuldspruch des Beschuldigten (Urk. 78 S. 3). Es erscheint daher zumindest fraglich, ob eine solche Prozesstaktik mit dem Grundsatz von Treu und Glauben vereinbar ist (vgl. ZR 2012 Nr. 39). Dennoch ist aufgrund der materiellen Anträge auf die Berufung einzutreten. 1.2. Soweit der Privatkläger eine Verschärfung des Strafmasses fordert, ist er hierfür grundsätzlich nicht legitimiert und kann sich nicht konkret zum Strafmass äussern (Art. 382 Abs. 2 StPO). Als einzig appellierende Partei kann er mit der Anfechtung des erstinstanzlichen Freispruchs jedoch insoweit auch eine Ände- rung des Strafmasses beantragen (Zürcher Kommentar StPO-L IEBER, 3. Aufl. 2020, Art. 382 N 17 m.H.a. BGE 139 IV 84). Im Falle der Gutheissung der Beru- fung der Privatklägerschaft im Schuldpunkt muss das Berufungsgericht deshalb eine dem abgeänderten Schuldspruch entsprechende neue und gegebenenfalls strengere Sanktion ausfällen, weshalb auch die Dispositiv-Ziff. 2 bis 4 als mitan- gefochten gelten. Sodann ficht der Privatkläger die vorinstanzlich zugesprochene Genugtuung an und beantragt, diese sei auf Fr. 15'000.– zu erhöhen und unter der Feststellung der solidarischen Haftung zu den Mitbeschuldigten C._____ und D._____ zuzusprechen (Dispositiv-Ziff. 8; Urk. 98; Urk. 120 S. 1). Im Übrigen blieb der vorinstanzliche Entscheid unangefochten. 1.3. Es ist demnach festzustellen, dass das Urteil der Vorinstanz bezüglich Dispositiv-Ziff.”
“Die Privatklägerin ficht den vorinstanzlichen Freispruch (Dispositivziff. 1) sowie die Kostenfestsetzung (Dispositivziff. 2) an und beantragt einen anklage- gemässen Schuldspruch (Urk. 40 S. 2; Urk. 68 S. 1). Grundsätzlich ist die Privat- klägerin nicht legitimiert, sich konkret zum Strafmass zu äussern (Art. 382 Abs. 2 StPO). Als einzig appellierende Partei kann sie mit der Anfechtung des erst- instanzlichen Freispruchs jedoch insoweit auch eine Änderung des Strafmasses beantragen (L IEBER, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Zürcher Kommentar StPO, 3. Auflage Zürich 2020, Art. 382 N 17 m.H.a. BGE 139 IV 84). Soweit die Privatklägerin aber die erstinstanzliche Kostenfestsetzung (Ziff. 2) anficht, ist nicht ersichtlich, inwieweit sie diesbezüglich konkret beschwert und in ihren Interessen betroffen sein soll. Da über die – seitens der Parteien – nicht beanstandete Kostenverlegung der Vorinstanz (Dispositivziff. 3) als notwendige Nebenfolge des erstinstanzlichen Freispruchs aber ebenfalls zu befinden sein wird, ist das gesam- te Kostendispositiv der Vorinstanz Berufungsgegenstand. Die weiteren Punkte des vorinstanzlichen Urteils wurden seitens der Privatklägerin nicht beanstandet (vgl. Urk. 68).”
Die gesetzliche Vertreterin des Minderjährigen gilt als Partei und ist nach Art. 382 Abs. 1 StPO beschwerdebefugt.
“Ordonnance pénale du 26 janvier 2024 pour dommages à la propriété et tentative de vol d'un scooter (P/1______/2023); interpellation suite à un vol dans une boite aux lettres le 17 avril 2024 (P/12917/2024 en cours); en possession de cartes appartenant à une victime de brigandage lors de son interpellation du 22 juin 2024 et participation à un vol de véhicule après avoir pénétré par effraction dans un garage (P/15112/2024 en cours)" [case cochée sous le chapitre "infractions passées (art. 255 al. 1bis CPP)]. D. a. Dans son recours, A______ explique élever seule ses deux fils et faire son possible pour leur éducation. En raison de son travail, elle ne pouvait toutefois pas être suffisamment présente pour eux et les encadrer, ce qu'elle s'engageait à faire dorénavant. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP cum art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP cum art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin) et émaner de la représentante légale du mineur, laquelle est partie à la procédure et a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP cum art. 18 let. b, 38 al. 1 let. b et 3 PPMin; cf. aussi ACPR/582/2024 du 7 août 2024 consid. 1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 255 CPP, applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (al. 1 let. a). Le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 du 22 février 2022 consid.”
Parteistellung im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO kann vorliegen, obwohl die betroffene Person keine zivilrechtlichen Forderungen geltend macht oder sich nicht als partie civile konstituiert hat. Ebenso zeigen die Entscheidungen, dass die Beschwerdelegitimation nicht notwendigerweise entfällt, wenn die betroffene Person keine ausdrückliche Strafanzeige erstattet hat. Entscheidend ist das Vorliegen eines rechtlich geschützten Interesses an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Entscheidung.
“], étant précisé que le numéro fixe des parents est le seul contact en cas d’urgence enregistré sur le téléphone portable de P.________, à savoir qu’il est accessible même lorsque l’appareil est verrouillé. Le lendemain, P.________ a demandé à une amie d’envoyer un message WhatsApp au numéro en question, en demandant si c’était la personne qui avait flirté avec la fille du téléphone. Le destinataire du message, soit l’utilisateur du raccordement [...], a répondu ce qui suit : « non. Elle a flirté avec beaucoup d’autres garçons durant la soirée ». L’amie de P.________ lui a ensuite fait suivre la photographie de profil de l’utilisateur, que celle-ci a identifié comme étant le prévenu (ch. 3 de l’acte d’accusation). P.________ a déposé plainte pénale pour ces faits le 31 octobre 2022, sans se constituer partie civile (cf. PV aud. 4). En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid.”
“A l’intérieur de l’établissement, le prévenu a dérobé trois bouteilles d'alcool, avant de quitter les lieux. L’établissement en question, par [...], a déposé plainte le 6 juin 2022 et s’est constitué partie civile, sans prendre des conclusions civiles. 2.4 A [...], le 7 juin 2022 vers 00h40, N.________ a brisé une vitre de l’établissement « [...] ». Il est entré sans droit dans le négoce, afin d’y dérober des bouteilles de vin. Une fois à l’intérieur du négoce, le prévenu a été pris en flagrant délit par le propriétaire du commerce. Ce dernier a alerté la police et le prévenu a été interpellé. Il présentait un taux d’alcool de 1,54 mg/l à 1h14. L’établissement en question, par [...], a déposé plainte le 7 juin 2022 et s’est constitué partie civile, sans prendre des conclusions civiles. En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid.”
“Devant l’attitude agressive du prévenu, la jeune femme s’est levée de son lit et, à ce moment-là, il l’a saisie par les bras, l’a repoussée sur le lit et l’a maintenue par les bras en lui disant : « Tu vas me dire la vérité ! ». Il l’a lâchée après un moment et, l’a empêchée de sortir de l’appartement à trois reprises au moins, en la maintenant et la repoussant, notamment contre une armoire, tout en lui disant qu’elle était de mèche avec son ex-femme. Après avoir une nouvelle fois essayé de quitter l’appartement, en vain, O.________ a hurlé qu’elle allait appeler la police, ce qu’elle n’est pas parvenue à faire. Elle a finalement pu quitter l’appartement pour se rendre au poste de police, alors que A.Q.________ était retourné dans la chambre. Interpellée par courrier du 14 avril 2023, O.________ n’a pas déposé plainte. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid.”
“Invité à se déterminer sur le recours, N.________ a, par écriture du 14 novembre 2024, conclu, avec suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Également invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public n’a pas procédé. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 La recourante fait valoir une violation du principe « in dubio pro duriore » et soutient, en bref, qu’il existe des indices suffisants de la commission d’une infraction par le prévenu. 2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp.”
Drittpersonen, die durch Verfahrensakte unmittelbar in ihren Rechten betroffen sind (z. B. durch Zwangsmassnahmen, Séquestre, Konfiskation), können als Parteien qualifiziert werden. Die Parteistellung — und damit grundsätzlich auch die Befugnis, gemäss Art. 382 StPO Rechtsmittel zu ergreifen — besteht jedoch nur, soweit die Betroffenen in ihren rechtlich geschützten Interessen direkt berührt sind und die Parteiberechtigung zur Wahrung dieser Interessen erforderlich ist.
“Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 382). Ont qualité de parties à la procédure, les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) soit, en particulier, par des mesures de contrainte ou une confiscation, mais pour autant qu'ils soient directement touchés dans leurs droits par des actes ou décisions de l'autorité. La qualité de partie, et donc, en principe, aussi la qualité pour recourir (art. 382 CPP), est alors reconnue à ces participants, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit, n. 5 ad art. 382 CPP). Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est en principe irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral non publié 1B_669/2012 du 12 mars 2013, c. 2.3.1). L'intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision résulte en règle générale du dispositif de la décision attaquée et non des motifs (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND[éds], Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 382 CPP). Il est en effet un principe général de procédure que la qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs de celle-ci étant irrecevable (ATF 96 IV 64 = JT 1970 IV 131). 2.2. Selon la théorie de la transparence (ou "Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposés, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle.”
“Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). C.________ est directement lésée par l’ordonnance de séquestre du Ministère public qui porte sur une somme d’argent qu’elle prétend lui appartenir en partie. Elle est dès lors légitimée à recourir (art. 382 CPP). Il y a lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP).”
“1 CPP, la qualité pour recourir est subordonnée, pour toute partie, à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 382). Ont qualité de parties à la procédure, les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) soit, en particulier, par des mesures de contrainte ou une confiscation, mais pour autant qu'ils soient directement touchés dans leurs droits par des actes ou décisions de l'autorité. La qualité de partie, et donc, en principe, aussi la qualité pour recourir (art. 382 CPP), est alors reconnue à ces participants, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit, n. 5 ad art. 382 CPP). Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est en principe irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral non publié 1B_669/2012 du 12 mars 2013, c. 2.3.1). L'intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision résulte en règle générale du dispositif de la décision attaquée et non des motifs (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND[éds], Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 382 CPP). Il est en effet un principe général de procédure que la qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs de celle-ci étant irrecevable (ATF 96 IV 64 = JT 1970 IV 131). 2.2. Selon la théorie de la transparence (ou "Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposés, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle.”
Der Beschuldigte (als Partei) kann ein Rechtsmittel ergreifen, wenn er ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung der Entscheidung hat; dies umfasst nach der zitierten Rechtsprechung auch eine Beschwerde gegen die Unterlassung bzw. gegen die Ablehnung, über eine Entschädigung zu entscheiden.
“La question de son indemnisation devait être examinée d'office, conformément à l'art. 429 al. 2 CPP, et le Ministère public se devait de l'interpeller, afin qu'il fasse valoir ses prétentions en indemnisation, puis l'indemnise à cet égard. b. Dans ses observations, le Ministère public annonce retirer "intégralement" son ordonnance de non-entrée en matière. Il demande que la cause soit rayée du rôle, précisant avoir l'intention d'interpeller "les parties" sur leur état de frais sitôt la cause retournée. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner, si ce n'est un point d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 3 et 393 al. 1 let a CPP), du moins le refus implicite d'indemniser un défenseur et émaner du prévenu, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). La solution ne serait pas différente s'il fallait considérer que l'omission, reprochée, de statuer (d'office) sur une prétention en indemnisation constituait un déni de justice (art. 393 al. 2 let. a et 396 al. 2 CPP). 2. Cela étant, le retrait "intégral" de l'ordonnance querellée par le Ministère public a rendu le recours sans objet. En effet, l'action publique dirigée contre le recourant reprend. Celui-ci n'a donc pas bénéficié d'un abandon des poursuites qui eût pu lui donner droit à l'indemnisation de ses frais de défense, au sens de l'art. 429 CPP. Cette question se posera si, à l'issue des nouvelles investigations, il bénéficie à nouveau d'une décision analogue. 3. 3.1. Lorsqu'un procès devient sans objet, les frais afférents à la procédure sont fixés en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375). Il ne s'agit pas d'examiner en détail les chances de succès du recours ni de rendre un jugement sur le fond par le biais d'une décision sur les frais, mais d'apprécier sommairement la cause (ATF 142 V 551 consid.”
Bei rechtzeitiger Berufung steht der Berufungsinstanz ein voller Prüfungsumfang zu: Sie führt eigene Verhandlungen und kann die Beweisführung selbst vornehmen; sie fällt ihren Entscheid unter ihrer Verantwortung und nach freier Überzeugung, gestützt auf die Akten und ihre eigene Beweisadministration.
“La prévenue y a également fallacieusement déclaré que sa société était gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie du Covid, notamment en ce qui concernait son chiffre d’affaires, et confirmé que toutes les informations fournies correspondaient à la vérité. Le jour même, après réception du formulaire valant convention de crédit, se fiant aux informations fournies par X.________, R.________ a octroyé un crédit de 50'000 fr. sous forme de limite de découvert en faveur du compte [...] ouvert au nom de la société T.________ Sàrl. Ce crédit a été cautionné par F.________. Le 21 octobre 2021, R.________ a résilié la convention de crédit Covid et, par courrier du 9 novembre 2021, a fait appel à F.________ en sa qualité de caution. Celle-ci s’est acquittée du montant de 49'898 fr. 68, le 15 novembre 2021, correspondant au montant du crédit utilisé, après compensation des avoirs disponibles sur le compte. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid.”
“Les médecins n’ont pas pu confirmer que la vie de la victime avait été mise en danger, car la perte urinaire de la plaignante avait commencé avant que son époux ne lui serre le cou. Quant aux marques constatées sur le cou, les médecins ont relevé qu’elles étaient de petite taille et non spécifiques, et qu’elles pourraient être la conséquence d’une saisie au cou telle que rapportée par la plaignante, sans pouvoir exclure une autre origine (P. 55/2, p. 11). Enfin, une comparaison 3D entre les ecchymoses sur le visage et le cuir chevelu de la victime et la structure des chaussures renforcées du prévenu a permis de conclure que des correspondances pouvaient être établies entre deux endroits sur la partie des piquetés ecchymotiques rose rouge sur la joue droite de la plaignante et les structures sur le côté latéral des chaussures (P. 55/2, p. 11 in fine). En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid.”
Der Begriff der «Partei» in Art. 382 Abs. 2 StPO ist weit zu verstehen und umfasst nach der zitierten Rechtsprechung und Literatur auch Wahlverteidigerinnen und Wahlverteidiger; ihnen kommt demnach Rechtsmittellegitimation zu, soweit sie vom angefochtenen Entscheid betroffen sind und ein rechtlich geschütztes Interesse geltend machen können. Im Übrigen kann von der Verteidigung erwartet werden, dass sie ihre Verfahrensrechte kennt (vgl. z. B. Art. 429 Abs. 3 StPO); eine gesonderte Benachrichtigung der Wahlverteidigung ist nur dann angezeigt, wenn sie zum Zeitpunkt der Verfügung nicht mehr mandatiert ist und deswegen Gefahr besteht, dass sie die Verfügung nicht oder nicht rechtzeitig erfährt.
“Auch die in der Beschwerde beanstandete Rechtsmittelbelehrung erweist sich nicht als falsch. Der verwendete Begriff der Partei ist wie auch bei Art. 382 Abs. 2 StPO umfassend zu verstehen, wobei jeder Person die Rechtsmittellegitimation zukommt, die vom angefochtenen Entscheid berührt ist und ein rechtlich geschütztes Interesse geltend machen kann (vgl. Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 382 N 2). In diesem Zusammenhang ist in erster Linie an die in Art. 104 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 1 StPO genannten Beteiligten zu denken. Da es sich bei Art. 105 Abs. 1 StPO allerdings um keine abschliessende Aufzählung handelt, sind Wahlverteidiger und Wahlverteidigerinnen richtigerweise nicht davon ausgenommen und vom Begriff der Partei miterfasst (Küffer, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 105 StPO N 1; vgl. auch Lieber, a.a.O., Art. 105 N 9). Im Übrigen kann von der Verteidigung erwartet werden, dass sie ihre Rechte gemäss Art. 429 Abs. 3 StPO kennt. Eine separate Eröffnung gegenüber der Wahlverteidigung drängt sich lediglich dann auf, wenn sie im Zeitpunkt der Verfügung nicht mehr als Wahlverteidigung mandatiert ist und Gefahr besteht, dass sie von der Verfügung gar nicht oder nicht rechtzeitig erfährt.”
Gegen Anordnungen des Staatsanwalts zu geheimen Observationen oder zu DNA‑Prälevements/Profilbildungen steht dem Betroffenen/Angeschuldigten die Beschwerde zu; er hat damit die Parteistellung und die Beschwerdebefugnis gemäss Art. 382 StPO. Die Rechtmässigkeit solcher Zwangsmassnahmen ist anhand ihrer Erforderlichkeit und Verhältnismässigkeit sowie der genügenden Begründung der anordnenden Behörde zu prüfen.
“Enfin, si par hypothèse les preuves obtenues par ce moyen devaient être considérées comme illicites, elles étaient néanmoins indispensables pour élucider des infractions graves sur lesquelles portaient les soupçons, à savoir un trafic de stupéfiants et des actes préparatoires délictueux. Cela emportait donc leur exploitabilité. En tout état, la question pouvait rester ouverte et devait être laissée à l'appréciation du juge du fond. c. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que les surveillances effectuées par la police préalablement au 24 février 2021 constituaient déjà une mission d'observation. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours contre la mesure d'observation secrète (première ordonnance querellée) est recevable (ACPR/299/2013 du 25 juin 2013, consid. 1.2; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 6 ad art. 283 CPP) pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une décision prise, durant l'enquête pénale, par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la personne ayant fait l'objet de l'observation, soit le prévenu (art. 382 CPP). 1.2. Pour le surplus, le recours a pour objet les prononcés du Ministère public des 26 février et 7 mai 2021, par lesquels il a ordonné des mesures techniques de surveillance (dispositifs de sonorisation et de vidéosurveillance) à divers endroits, tout en sollicitant leur approbation au TMC. Ce dernier a validé l'intégralité des mesures requises par ordonnances des 1er, 2 mars et 7 mai 2021. Cette validation était obligatoire pour le dispositif de vidéosurveillance placé au domicile du recourant, celui-ci étant un lieu non public (art. 280 let. b, art. 274 cum art. 281 al. 4 CPP), et facultative pour le reste, les dispositifs étant placés dans des lieux publics (art. 280 CPP a contrario; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 280). 1.2.1. En tant qu'il porte sur la quatrième ordonnance querellée, soit celle en lien avec la pose d'un dispositif de vidéosurveillance sur le domicile du recourant, le recours doit être déclaré irrecevable.”
“En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir indiqué en quoi l’établissement de son profil ADN était une démarche nécessaire, adéquate et proportionnée. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid.”
“1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d'ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Se référant notamment à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral 1B_285/2020 du 22 avril 2021, la recourante invoque une violation des art. 197 et 255 CPP. Elle soutient que le profilage génétique ne serait pas utile à l'enquête, et que le degré de gravité des faits reprochés ne justifierait pas la mesure, soulignant en particulier que l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 31 mars 2021 précisait qu’elle n’avait « pas fait preuve d’agressivité à l’encontre des forces de l’ordre. » La décision du Ministère public serait dès lors disproportionnée et restreindrait de manière inacceptable sa liberté d’exercer ses droits fondamentaux. 2.2 Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la loi sur les profils ADN (Loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN.”
“A______ réplique et conteste l'existence de baux fictifs. Il réitère que le mandataire-régisseur n'est pas personnellement touché par l'existence de prétendus faux baux. Seul le propriétaire de l'immeuble l'était. Lui-même n'était que le ou l'un des actionnaires des sociétés propriétaires de l'immeuble. e. B______ SA persiste intégralement dans ses conclusions. Le fait que les immeubles appartiennent à des sociétés n'était pas relevant, puisque c'était A______ qui en était l'animateur et le décideur. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – l'ordonnance litigieuse ayant été communiquée par simple pli – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.2.1. La Chambre de céans examine, au cas par cas, si le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à l'annulation d'une décision reconnaissant la qualité de partie plaignante à un/des protagoniste(s), intérêt qui ne saurait être admis de façon automatique (ACPR/302/2018 du 31 mai 2018 consid. 2.2.2 et les nombreuses références citées). Le prévenu doit, pour être habilité à recourir, justifier d'un intérêt juridiquement protégé à l'exclusion de ce(s) protagoniste(s) de la procédure (ACPR/302/2018 précité, consid. 2.2.1). Tel est le cas, lorsque des inconvénients juridiques pourraient résulter de sa/leur participation à la cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.4). Pour déterminer si une personne qui se prétend lésée l'est effectivement, il y a lieu, au stade de la procédure préliminaire, phase où les faits décisifs ne sont pas encore définitivement arrêtés, de se fonder sur ses allégués. Sous réserve de cas d'emblée clairs, une partie n'a pas d'intérêt immédiat à ce que des questions relevant du fond, par exemple la réalisation des conditions d'une infraction, soient examinées dans le cadre d'une contestation de la qualité de partie plaignante, un tel examen anticipant, de manière inadmissible, sur une décision de classement ou un jugement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_317/2018 précité et 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid.”
“Il a notamment relevé que la procureure se fondait sur des procédures pénales séparées auxquelles il n’était pas partie pour justifier l’établissement d’un profil ADN et qu’elle n’expliquait pas en quoi il existait des indices sérieux et concrets qu’il ait commis une infraction grave. En droit : 1. La décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN en application de l’art. 255 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP; CREP 22 septembre 2020/598 ; CREP 14 février 2019/119). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste la décision tendant à l’établissement de son profil ADN. Il fait valoir que le Ministère public se serait contenté de reprendre le texte légal pour motiver sa décision, qu’il n’existerait aucun indice permettant de comprendre pourquoi ses seules empreintes digitales ne suffiraient pas pour l’enquête, que ses empreintes digitales n’auraient pas été retrouvées sur les stupéfiants saisis et qu’aucun échange téléphonique ne l’impliquerait dans un quelconque trafic de stupéfiants. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let.”
“a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d'ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d). L’art. 259 CPP prévoit qu’au surplus, la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN est applicable (loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues ; RS 363). Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la loi sur les profils ADN, la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN (CREP 22 septembre 2020/598).”
“En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir indiqué en quoi l’établissement de son profil ADN était une démarche nécessaire, adéquate et proportionnée. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid.”
“La décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN en application de l’art. 255 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP ; CREP 22 septembre 2020/598 ; CREP 14 février 2019/119). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai de dix jours qui a suivi la communication de la décision auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que la décision querellée souffrirait d’un défaut de motivation, dès lors que le procureur n’aurait pas exposé le but recherché concrètement par l’établissement du profil ADN, alors que l’enquête pénale avait été clôturée par la reddition d’une ordonnance pénale. A titre subsidiaire, si la Chambre de céans devait estimé que le vice précité peut être réparé dans le cadre de la procédure de recours, le recourant invoque le fait que seule l’infraction à l’art. 286 CP pourrait justifier l’établissement d’un profil ADN, dès lors que l’infraction à l’art. 292 CP constitue une contravention et que la plainte pénale déposée par N.________ a été retirée, faisant tomber l’accusation de violation de domicile. Le recourant ne contestant pas s’être rendu [...][...] le jour des faits, on ne discernerait pas l’utilité d’établir son profil ADN pour les besoins de l’enquête pénale. Du fait de son arrestation, la police avait en outre pu constater sa présence sur place.”
Nach Art. 382 Abs. 1 StPO kann jede Partei mit einem rechtlich geschützten Interesse Rekurs erheben. Gemäss den vorgelegten Entscheiden haben insbesondere nahe Angehörige des Getöteten als «proches du lésé décédé» Parteistellung und damit Rekursbefugnis (vgl. Quelle 0). Entsprechend sind im Verfahren nach Jugendstrafrecht beteiligte geschädigte Personen bzw. der Geschädigte/Betroffene als Partei anerkannt und können Rekurs erheben (vgl. Quelle 1).
“Quant aux intervenants sociaux, soit Q______, curatrice, AF_____ et le "Chef du SALSP", ils devaient être poursuivis pour violation du devoir d'éducation et d'assistance (art. 219 CP), ainsi que pour lésions corporelles par négligence (art. 123 CP), respectivement, homicide par négligence (art. 125 CP) et exposition. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des proches du lésé décédé qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 1 et 121 al. 1 CPP ; voir ACPR/1007/2019 du 18 décembre 2019 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2020 du 18 juin 2020 rendus dans la présente procédure), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Par un bref grief, les recourants reprochent au Ministère public de ne pas avoir qualifié d'agression (art. 134 CP) les coups portés à leur parent par des agents de sécurité le 31 janvier 2017. 3.1. Selon l'art. 354 al. 1 CPP, peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. abis, en vigueur depuis le 1er janvier 2024) les autres personnes concernées (let. b) et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (let. c). La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale (art.”
“Le Juge des mineurs maintient les termes de son ordonnance. c. A______ renonce à répliquer. Il chiffre l'indemnité due à son conseil à CHF 963.90, correspondant à 0h45 d'activité pour un chef d'étude, au tarif horaire de CHF 300.-, et 6h45 d'activité pour un avocat-stagiaire, au tarif horaire de CHF 180.-. EN DROIT : 1. Bien qu'aujourd'hui majeur, le recourant agit contre une ordonnance rendue par le Juge des mineurs en application de la PPMin, de sorte que cette loi reste applicable. 2. 2.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre un acte de procédure du Juge des mineurs qui, comme tel, est sujet à recours devant la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; art. 393 al. 1 let. b CPP). Il émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 38 al. 1 let. a PPMin; 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 38 al. 3 PPMin; art. 382 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. 2.2. Il en va de même pour la pièce nouvelle produite avec le recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 3. Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. 3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst, 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid.”
Art. 382 Abs. 3 StPO: Stirbt die beschuldigte oder verurteilte Person bzw. die Privatklägerschaft, können die im Art. 110 Abs. 1 StGB genannten Angehörigen in Erbfolge ein Rechtsmittel ergreifen oder das Verfahren weiterführen, soweit sie in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen sind. Nach der Rechtsprechung ist diese Voraussetzung restriktiver als Art. 121 Abs. 1 StPO. Ein eigenes, rechtlich geschütztes Interesse wird typischerweise bejaht, wenn die angefochtene Entscheidung direkte vermögensrechtliche Auswirkungen auf den Nachlass und damit auf die Erben hat. Zudem setzt das Rechtsmittel die Parteifähigkeit und die Befugnis, in der Sache zu prozessieren, voraus; eine ungeteilte Erbengemeinschaft hat keine eigene Rechtspersönlichkeit, sodass die einzelnen Erben persönlich betroffen sein können.
“En l'espèce, il ne saurait être déduit de la décision attaquée qu'elle dénie à Z______ la capacité de représenter une partie dans la procédure pénale. Au contraire, elle invite le prénommé à justifier ses pouvoirs par la production d'une procuration des personnes aux noms desquelles il affirme agir. Le fait qu'il souhaite honorer ses obligations contractuelles ne constitue pas un intérêt juridiquement protégé lui permettant de recourir contre une décision refusant le séquestre aux héritiers de son défunt mandant, décision qui ne le touche pas personnellement dans ses droits. Partant, la qualité pour recourir lui sera déniée. 3.3. Le recours est également déposé au nom de tous les héritiers de feu AC_____, dont le Ministère public et l'intimée contestent qu'ils aient valablement fait valoir leurs droits de participer à la procédure. 3.3.1. À teneur de l'art. 382 al. 3 CPP, si la partie plaignante décède, les proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure [de recours] à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. L'art. 382 al. 3 CPP est plus restrictif que l'art. 121 al. 1 CPP, le premier imposant aux héritiers de disposer d'un intérêt propre à agir, contrairement au second (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 9 in fine ad art. 382 CPP). Un tel intérêt doit être admis lorsque la décision contestée a des effets directs sur la situation patrimoniale du de cujus et, partant, sur celle des héritiers (N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 382). Le droit de recourir présuppose la capacité de partie et d'ester en justice (cf. art. 106 CPP). Une communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et tant que la succession n'est pas partagée, tous les biens qu'elle comporte sont la propriété commune des héritiers. Ceux-ci sont donc chacun, personnellement et directement, touchés par une infraction commise à l'encontre du patrimoine de la succession (cf.”
“________ a informé la Cour de céans que son mandant était décédé le 7 juin 2021 et que son épouse, D.T.________, souhaitait poursuivre la procédure conformément à l’art. 121 al. 1 CPP. Dans le délai imparti à cet effet, il a produit une procuration signée d’D.T.________, l’autorisant à représenter celle-ci dans le présent dossier. En droit : 1. 1.1 Interjetés en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. 1.2 1.2.1 Après que le recourant A.T.________ est décédé, son épouse a indiqué qu’elle souhaitait poursuivre la procédure de recours. 1.2.2 Aux termes de l’art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succession. L’art. 382 al. 3 CPP prévoit que, si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. L’art. 110 al. 1 CP définit la notion de proches d’une personne en ce sens qu’il s’agit de son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. 1.2.3 En l’espèce, D.T.________, épouse de A.T.________, est bien une proche au sens de l’art. 110 al. 1 CPP ; elle peut donc poursuivre la procédure, à condition que ses intérêts juridiquement protégés aient été lésés. Dans la mesure où les infractions contre l’honneur ne protègent que l’honneur de la personne visée, et non de tiers, il est douteux qu’D.T.________ soit lésée dans ses intérêts juridiquement protégés au sens de l’art. 382 al. 3 CPP.”
Parteistellung wird bejaht, wenn die Partei ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Anordnung darlegt. Als Beispiele aus der Rechtsprechung werden genannt: Anfechtung der Anordnung zur Erstellung eines DNA‑Profils (Quelle 0), Beschwerden im Zusammenhang mit der Nicht‑Fortführung bzw. dem Nicht‑Eintreten in ein Verfahren (Non‑entrée en matière) (Quelle 1) sowie Anliegen im Bereich von Cyberangriffen, einschliesslich Gesuchen um konkrete Ermittlungsmassnahmen an IT‑Systemen (z. B. Datenextraktion, Überwachung des Netzwerkverkehrs) (Quelle 2).
“De plus, il serait injuste de mettre à sa charge les frais de cet acte "inutile". Enfin, une recrudescence des ordonnances d'établissement de profil d'ADN laissait craindre une volonté de "ficher, de manière massive, les étrangers". Il produit l'acte d'accusation transmis le 6 mai 2024 par le Ministère public au Tribunal de police dans la procédure P/7______/2024 (jointe à la P/4______/2023), dont il ressort que le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN de A______ ont été ordonnés. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La pièce nouvelle produite par le recourant est recevable, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 3.1. L'établissement d'un profil d'ADN est de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données privées (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). Cette mesure doit, en conséquence, se fonder sur une base légale, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid.”
“Les conditions d'une non-entrée en matière – ou d'un classement – n'étaient pas réalisées car plusieurs actes d'enquête pouvaient amener des éléments utiles à la procédure, notamment le dépôt de la liste nominale des passagers – avec leurs dates de naissance – du vol F______ C______-Genève des 13 et 14 juin 2022, sa propre audition et celle de sa psychologue. L'assistance judiciaire devait en outre lui être octroyée pour la procédure de recours et la procédure au fond, car celles-ci n'étaient pas vouées à l'échec. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non entrée en matière alors que tel ne pouvait être le cas après l'ouverture d'une instruction. 3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art.”
“Ses intérêts étaient multiples, à savoir dissuader les auteurs de ces attaques de même que d'autres auteurs potentiels, obtenir une aide étatique dans la très complexe lutte contre la cybercriminalité et prévenir le risque de futurs dommages. En termes d'actes d'instruction, elle demandait en outre que le Ministère public ordonne l'extraction des données de son système informatique en lien avec les faits dénoncés et procède à leur analyse, ainsi qu'une surveillance du trafic de réseau de son système informatique, afin de détecter des éventuels serveurs externes. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir donné suite à sa plainte. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). 3.2. Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste.”
Parteistellung allein reicht nicht automatisch; die Partei muss durch die angefochtene Verfügung unmittelbar in einem rechtlich geschützten Interesse betroffen sein. Darüber hinaus sind die prozessualen Voraussetzungen einzuhalten, namentlich Form und Frist der Beschwerde, die hinreichende Begründung und — sofern angeordnet — die Leistung von Sicherheiten.
“Ils ont aussi requis production de tous les dossiers de l’instance précédente, leur consultation et la possibilité de compléter en conséquence la motivation de leur recours. Les recourants ont versé les sûretés requises à hauteur de CHF 600.- le 9 janvier 2025. Par courrier du 17 janvier 2025, le Ministère public a transmis son dossier et a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de son ordonnance. D.________ s’est déterminé sur le recours par courrier du 14 février 2025, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. Une ordonnance du ministère public prononçant la suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre pénale (ci-après : la Chambre; cf. art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 314 al. 5 et art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Interjeté en temps utile (cf. art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 314 al. 5, art. 384 let. b et art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. 2.1. S’agissant tout d’abord de la « requête procédurale » des recourants en ce sens que « [t]ous les dossiers de l’instance précédente doivent être intégrés dans la présente procédure » (cf. recours p. 2), elle est sans objet, la Chambre s’étant faite produire d’office le dossier du Ministère public. 2.2. Pour ce qui est de leur requête d’accès au dossier, il ne ressort pas du dossier du Ministère public que les recourants auraient été empêchés de le consulter. Ils n’ont au contraire jamais formulé une telle demande au Ministère public, en particulier à réception de l’ordonnance litigieuse afin de rédiger leur recours. On relèvera de surcroît que le dossier du Ministère public leur a été mis à disposition par courrier de la Juge déléguée de la Chambre du 11 février 2025 et qu’ils ont renoncé à se déterminer sur les observations de l’intimé.”
“Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Staatsanwaltschaft kann innert zehn Tagen Beschwerde geführt werden (Art. 393 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 396 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312]). Zuständig ist die Beschwerdekammer (Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Zur Beschwerdeführung legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheids hat (Art. 382 Abs. 1 StPO).”
“Le recourant expose à ce titre avoir requis la nomination d’un curateur pour son enfant dans le cadre de la présente procédure et avoir invité le Ministère public à interpeller la justice de paix à cette fin, ce que cette autorité n’a pas fait. Le recourant fait valoir que l’enfant a la qualité pour recourir sous l’angle des art. 122, 124, 125, 127, 219 et 260bis al. 1 let. cbis CP car il est lésé dans sa santé psychique et physique notamment en raison de la prescription du bloqueur de règles J.________ depuis le 1er janvier 2024 et du fait qu’une transition sociale a les effets de bloqueurs de puberté car elle fixe l’enfant dans ses choix de transition de genre. Pour le recourant, l’enfant est également directement lésé par un abus de pouvoir des autorités scolaires et médicales qui ont abusivement véhiculé et promu auprès de celui-ci les soi-disant bienfaits d’une transition de genre, de même qu’elles ont mis en place des mesures de transition de type thérapeutique en ignorant l’intérêt supérieur de celui-ci. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées), ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 et les arrêts cités). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (ATF 144 IV 81 consid.”
“b) Par avis du 7 novembre 2024, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 27 novembre 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Le 9 décembre 2024, dans le délai prolongé à sa demande, la recourante a effectué le dépôt requis. c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 4.3 ci-dessous, le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation du principe « in dubio pro duriore ». Elle reproche au Ministère public de ne pas avoir pondéré la crédibilité des versions des deux parties pour estimer si une condamnation apparaissait plus vraisemblable qu’un acquittement dans le cas d’espèce. Elle soutient à cet égard que sa version – consistante et invariable – serait plus crédible que celle de la prévenue, notamment au regard du comportement des parties à la suite de l’altercation, des messages qu’elle aurait échangés les jours suivants avec son ex-compagnon et des contradictions et omissions dans les versions d’A.________ et d’E.________. Elle fait par ailleurs valoir qu’un lien de causalité entre la griffure subie et les coups assénés par la prévenue devrait être retenu et souligne qu’il existerait de sérieux doutes sur la crédibilité des propos tenus par E.”
“À l'appui de son recours, il produit: - une lettre de la Commission des visiteurs officiels du Grand Conseil du 27 février 2025 par laquelle celle-ci, réagissant à un courrier de A______ du 19 précédent, l'a avisé du fait qu'il porterait cette correspondance à l'ordre du jour de sa prochaine séance; - une lettre de la Commission nationale de prévention de la torture du 24 février 2025 par laquelle celle-ci, après avoir rappelé à A______ – qui l'interpellait sur sa situation – les principes régissant son activité, l'a informé de ce qu'elle n'était pas habilitée à intervenir dans des cas particuliers. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. Bien qu'il ne précise pas quelle(s) infraction(s) les faits dénoncés – une dégradation de sa vue en raison de "l'incompétence du service médical" ou encore le fait d'avoir été entravé dans son "droit fondamental de lire et écrire"– seraient susceptibles de réaliser, on peut inférer de ses doléances qu'il entend se plaindre de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.”
Die Erhebung eines Rechtsmittels nach Art. 382 Abs. 1 StPO setzt ein rechtlich geschütztes Interesse voraus. Dass sich eine Partei vorwiegend damit beschäftigt, ihre Unschuld darzulegen, begründet allein nicht ohne Weiteres einen Anspruch auf Beiordnung eines Verteidigers; eine Verteidigung von Amtes wegen kommt nur bei Vorliegen der dafür gesetzlich erforderlichen Voraussetzungen in Betracht, namentlich bei fehlenden Mitteln und bei gerechtfertigter Notwendigkeit zum Schutz der Interessen, etwa weil Tatsachen- oder Rechtsfragen von gewisser Schwierigkeit vorliegen.
“Dans son recours de dix pages – photos des lieux de l'accident et certificats médicaux compris –, A______ consacre l'essentiel de ses développements à tenter de démontrer pour quelles raisons on ne pouvait lui imputer la commission d'une quelconque infraction. Dans un second temps, il soutient brièvement que, quand bien même la cause ne présentait pas de difficulté, l'assistance juridique était justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Il n'avait "à ce jour pas pu faire valoir ses arguments et preuves pourtant évidentes", dans la mesure où on ne l'"écou[tait] simplement pas" et ne prenait pas en compte ce que le témoin avait lui-même indiqué à teneur du rapport de police. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant argue que la sauvegarde de ses intérêts nécessite l'assistance d'un avocat. 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2). 3.2. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art.”
Die Privatklägerschaft ist nach Art. 382 Abs. 2 StPO nicht befugt, Entscheide über die Sanktion — namentlich eine Landesverweisung/Expulsion — zu beanstanden. Daraus folgt, dass die Verbotsregel der reformatio in pejus gegenüber der Privatklägerschaft nicht in gleicher Weise greift: Eine Ausweisung kann trotz fehlender Anträge der Privatklägerschaft angeordnet werden, etwa im Rahmen der Überprüfung aufgrund einer Berufung der Staatsanwaltschaft oder der mit einer Verurteilung verbundenen Prüfung.
“En effet, à l'instar de la peine, l'expulsion au sens de l'art. 66a CP paraît indissociable de la culpabilité, puisqu'elle doit obligatoirement être prononcée en cas de condamnation pour certaines infractions. Bien qu'intégrée dans le chapitre du code pénal consacré aux "mesures", l'expulsion obligatoire diffère ainsi sensiblement d'autres mesures telles que, par exemple, les mesures ambulatoires ou institutionnelles, qui sont, elles, soumises à l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. consid. 2.3.3). En effet, ce type de mesure n'est pas systématiquement lié à un verdict de culpabilité et le juge a la possibilité d'y renoncer (aux termes de l'art. 63 CP, le juge "peut" ordonner un traitement ambulatoire si les conditions sont réunies). Il est vrai que la partie plaignante n'a pas conclu à l'expulsion de l'appelant dans son appel joint. Cela ne saurait cependant lui être reproché dans la mesure où, de par son statut procédural, elle n'a justement pas l'autorisation de se prononcer sur cette question (art. 382 al. 2 CPP). En ce sens, la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la reformatio in pejus est tolérée uniquement dans les limites des conclusions prises par la partie qui interjette appel en défaveur du prévenu (cf. consid. 2.1) ne peut s'appliquer à cette situation. Au vu de ce qui précède, le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus n'empêche pas, en l'espèce, de prononcer une expulsion sur la base d'un appel joint interjeté par la partie plaignante. 2.4.3. L'appelant ne saurait être mis au bénéfice de la clause de rigueur. Selon la base de données de l’OCPM, il a officiellement quitté la Suisse au 1er mai 2023 pour la région E______, où sa femme et sa fille se sont installées suite à la séparation du couple. Il n'a aucune attache en Suisse hormis quelques amis, qu'il a la possibilité de rencontrer ailleurs, notamment sur le territoire français. On ne voit dès lors pas en quoi l'expulsion le placerait dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. L'appelant a allégué, dans sa réplique, qu'il travaillait pour une société "également basée en Suisse", de sorte qu'il était parfois amené à y venir afin de rencontrer des clients.”
“Was den Vorwurf der einfachen Körperverletzung betrifft, verlangt der Beschuldigte eine Strafbefreiung wegen rechtfertigender Notwehr. Sodann ficht er die gesamten Sanktionen gemäss den Urteilsdispositivziffern 3 - 6, die Anordnung einer Mass- nahme gemäss Urteilsdispositivziffer 7, die Einziehung der beschlagnahmten Kneifzange und eines Pullovers gemäss Urteilsdispositivziffer 9 sowie die Kosten- verteilung gemäss Urteilsdispositivziffer 15 an (Urk. 125; Urk. 182 S. 1 f.). 2.4.1. Gemäss Art. 402 StPO in Verbindung mit Art. 437 StPO wird die Rechts- kraft des angefochtenen Urteils im Umfang der Anfechtung gehemmt. Die Beru- fung der Privatklägerin richtet sich grundsätzlich nur gegen den Freispruch vom Vorwurf der Vergewaltigung und die Verweisung ihrer Zivilansprüche auf den Weg des Zivilprozesses. Die Sanktion und die Landesverweisung werden von ihr zu Recht nicht angefochten, zumal ihr dies nicht zusteht (Art. 382 Abs. 2 StPO). Gleichwohl hat auf Grund ihres Antrags auf Verurteilung des Beschuldigten we- gen des Vorwurfs der Vergewaltigung neben der Sanktion insbesondere auch der Verzicht auf die Anordnung einer Landesverweisung (Urteilsdispositivziffer 8) als mitangefochten zu gelten, da es sich beim Tatbestand der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB um eine Katalogtat im Sinne von Art. 66a Abs. 1 lit. h StGB handelt. Den Parteien wurde hierzu das rechtliche Gehör gewährt (vgl. Urk. 165). - 11 - 2.4.2. Art. 399 Abs. 4 StPO enthält eine Liste von Urteilspunkten, auf welche der Berufungskläger seine Berufung beschränken kann. Dazu gehören unter anderem die Bemessung der Strafe und die Anordnung von Massnahmen. Damit sind sämtliche Anordnungen im Zusammenhang mit einer Sanktion und einer Mass- nahme gemeint (Art. 399 Abs. 4 lit. b, c StPO). Ganz allgemein gilt, dass bei der Beschränkung der Berufung auf die Schuld- oder Freisprüche eine Gutheissung automatisch dazu führen muss, dass die mit dem Schuldpunkt eng verknüpften Teile des Urteils neu überprüft werden müssen, selbst wenn diesbezüglich keine ausdrücklichen Anträge vorliegen (Zimmerlin, in: Do- natsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.”
Privatklägerinnen und Privatkläger sind antragsberechtigt, wenn sie ein rechtlich geschütztes Interesse darlegen, namentlich wenn sie geltend machen, die behauptete Straftat richte sich gegen ihr Vermögen oder verletze ihr Vermögensinteresse (z. B. im Hinblick auf eine Urkundenfälschung / «faux dans les titres», etwa bei falsch bezeichneten Zählern).
“À l'appui de leur recours, A______ et B______ s’estiment astucieusement trompés par D______ et E______, qui leur avaient dissimulé le changement de titularité des compteurs, après avoir fallacieusement étiqueté ceux-ci pour les conforter dans leur erreur. Pendant deux ans, D______ s’était enrichi à concurrence de ce qu’il avait économisé sur la facturation des SIG. L’étiquetage au-dessus du compteur intitulé « piscine » constituait un faux dans les titres, puisque d’autres consommations d’eau y étaient en réalité comptabilisées. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), y compris sous l’angle du faux dans les titres, puisqu’il est allégué que cette infraction visait à leur nuire, en tant qu’élément d’une infraction contre leur patrimoine (ATF 148 IV 170 consid. 3.5.1). 2. À teneur de l'art. 310 al. 1 let a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid.”
Ein rechtlich geschütztes Interesse i.S.v. Art. 382 StPO setzt ein konkretes, gegenwärtiges Interesse voraus; blosse faktische Interessen oder die blosse Perspektive eines künftigen Interesses genügen nicht. Die Partei hat darzulegen, inwiefern die angefochtene Entscheidung eine Regel des Rechts verletzt, die dazu bestimmt ist, gerade ihre Interessen zu schützen, und damit einen subjektiven Anspruch begründet.
“2017 [6B_474/2016] cons. 1 et du 24.06.2020 [1B_16/2020] cons. 1.1). On ne discerne en revanche pas quel est l’intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) de l’appelante à l’annulation ou à la modification de la décision de confiscation dès lors qu’elle n’est pas propriétaire des armes et munitions confisquées, qu’aucuns frais en relation avec cette décision n’ont été mis à sa charge et qu’elle n’est pas touchée directement par celle-ci. L’argument qu’elle fait valoir selon lequel son intérêt à s’opposer à la confiscation résulterait du risque que son mari la tienne pour responsable de la perte des objets et lui réclame le remboursement du préjudice subi en raison de la confiscation reflète un intérêt hypothétique et très abstrait, d’autant plus qu’il n’a pas porté plainte contre elle. L’appelante ne démontre donc pas en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un intérêt subjectif (Moreillon, Petit commentaire CPP, n. 3 ad art. 382 CPP ; Calame, Commentaire romand CPP, n. 2 ad. art. 382), étant précisé que la perspective d’un intérêt futur ne suffit pas (ATF 136 I 274 cons. 1.3). En conséquence, faute d’être directement et concrètement lésée par la confiscation litigieuse, la conclusion y relative de l’appelante est irrecevable. On ajoutera que le statut de prévenue de l’appelante n'y change rien, l'exigence d'un intérêt juridique s'appliquant à toutes les parties à la procédure, à l'exception du ministère public (arrêt du TF du 02.04.2012 [1B_94/2012] cons. 2.2). c) Partant, sous réserve de la conclusion n°5 de l’appel de la prévenue, les appels sont recevables. 2. Selon l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).”
“L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 p. 163). L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.). 2.2.3. Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385 et 396 CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP – et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable – si l'entrée en matière présuppose la réalisation de cette condition –, notamment lorsque ces éléments ne sont pas d'emblée évidents (arrêts du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1). 2.3. En l'espèce, la décision querellée refuse d'ordonner la production des accords passés entre les parties plaignantes et le "tiers-financeur", faute de pertinence. Cette décision fait suite à la missive du recourant du 1er juillet 2021, qui demandait expressément la production de la documentation en question. On se trouve donc manifestement face à une décision qui rejette une réquisition de preuve, à l'encontre de laquelle un recours n'est admissible qu'aux conditions (restrictives) de l'art. 394 let. b CPP. Le recourant ne consacre aucune ligne de ces écritures à cette disposition. En particulier, il ne prétend pas que sa demande de production de pièces ne pourrait pas être renouvelée au cours des débats de première instance (art.”
Elektronisch übermittelte Rechtsmittel sind zulässig, sofern sie per elektronischer Übermittlung (z. B. IncaMail) eingereicht und mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen sind (konkret erwähnt: IncaMail mit qualifizierter elektronischer Signatur via Skribble).
“Le 11 février 2025, Me Virginie Jordan a confirmé qu’elle ne représentait plus les intérêts d’E.________. Le courrier du 7 février 2025 impartissant un délai à F.________ pour se déterminer a été renvoyé au greffe du Tribunal le 24 février 2025 avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Le 3 mars 2025, dans le délai exceptionnellement prolongé à sa demande, E.________ a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours dès lors que celui-ci ne portait que sur le classement pour enlèvement de mineur en faveur de F.________. En droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), par transmission électronique IncaMail et avec signature électronique qualifiée apposée via Skribble (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2 ; CREP 11 mars 2025/183 ; CREP 24 janvier 2025/50), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude.”
Erben treten in der Reihenfolge der Erbfolge in die Rechtsnachfolge des Verstorbenen ein und können dessen Rechtsmittel im Strafverfahren weiterführen oder neue Rechtsmittel erheben, soweit sie in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen sind. Dies gilt sowohl für vermögensrechtliche Ansprüche als auch für die Fortführung der Stellung als Privatkläger/Parteikläger; die prozessuale Rolle ist damit nicht auf die erste Instanz beschränkt.
“Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung einer Verfügung hat. Die Beschwerdeführerin ist die Mutter von C____. Ihr stehen als sog. indirektes Opfer die gleichen Rechte zu wie C____, wenn sie Zivilansprüche geltend macht (Art. 116 Abs. 2 und Art. 117 Abs. 3 StPO). Zudem tritt sie als Erbin in die Rechtsnachfolge von C____ ein, wenn sie sich im Strafverfahren als Privatklägerin konstituiert. Eine Erklärung, als Zivil- und Strafklägerin handeln zu wollen, liegt in den Akten (Eingabe vom 29. November 2023 S. 9, in: Akten Stawa S. 388). Damit ist sie in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen und gemäss der Bestimmung über die Rechtsnachfolge von Art. 382 Abs. 3 StPO zur Beschwerde berechtigt. Die Beschwerdeschrift ist im Übrigen form- und fristgerecht gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO eingereicht worden, sodass auf das Rechtsmittel einzutreten ist.”
“B.B.________ ist am xx.xx.2022 verstorben. Seine Alleinerbin tritt als Gesamtrechtsnachfolgerin kraft Gesetzes in die Position des Erblassers ein (Art. 560 ZGB), jedenfalls soweit es um die Frage seiner vermögensrechtlichen Ansprüche geht (vgl. Art. 382 Abs. 3 StPO für das Rechtsmittelverfahren im Kanton).”
“Il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des recours formés par H.________ et L.________. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L’art. 382 al. 1 CPP dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, l’art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaissant notamment cette qualité à la partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2). En vertu de l’art. 382 al. 3 CPP, si la partie plaignante décède, ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. L’articulation du CPP ne permet pas de déduire que le rôle procédural de la partie plaignante doit être limité à la première instance. A cet égard, l’exigence d’un intérêt juridiquement protégé que pose l’art. 382 al. 1 CPP n’a pas à s’interpréter dans un sens étroit. En particulier, cette disposition n’impose pas à la partie plaignante la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale, l’art. 119 al. 2 let. a CPP sous-entendant un intérêt juridique indépendamment de toute prétention civile. Par conséquent, pour justifier d’un tel intérêt, il suffit d’être lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2 ; ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3). 1.2 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art.”
Die Privatklägerschaft ist nach Art. 382 Abs. 2 StPO nicht legitimiert, einen Entscheid hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion oder Massnahme anzufechten. Ihre Berufungslegitimation erstreckt sich in der Regel auf den Schuld- und den Zivilpunkt; sonstige Verfahrensaspekte kann sie nur insoweit rügen, als sie persönlich und aktuell in ihren Rechten betroffen ist. (Zur Einordnung der Landesverweisung und ihrer Dauer als Sanktion vgl. die Rechtsprechung.)
“Auf der anderen Seite gibt das Prozessrecht der geschädigten Person zwar das Recht, sich einzig als Strafklägerin am Strafverfahren zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 und Art. 119 Abs. 2 StPO). So hat sie einen persönlichkeitsrechtlichen Anspruch auf Feststellung des zugefügten Unrechts, ohne dass sich dies auf eine Zivilforderung auswirken müsste (vgl. BGE 148 IV 124 E. 2.6.4; 141 IV 231 E. 2.4). Dennoch ist der Strafanspruch vom Staat wahrzunehmen (vgl. BGE 148 IV 124 E. 2.6.4; 141 IV 380 E. 2.3.4 mit Hinweisen). Dies ist mitunter etwa ein Grund dafür, weshalb der Gesetzgeber die unentgeltliche Rechtspflege zugunsten der Privatklägerschaft prinzipiell (mit Ausnahme des Opfers) auf Fälle beschränkt, in denen Zivilansprüche geltend gemacht werden (Art. 136 Abs. 1 lit. a StPO; Urteile 7B_196/2022 vom 25. August 2023 E. 3.1; 1B_605/2020 vom 16. März 2021 E. 2.1; je mit Hinweisen) oder weshalb die Privatklägerschaft einen Entscheid gemäss Art. 382 Abs. 2 StPO hinsichtlich der Sanktion nicht anfechten kann (BGE 148 IV 124 E. 2.6.4). Die Privatklägerschaft, welche sich nur als Strafklägerin am Verfahren beteiligt, hat sich somit in verschiedener Hinsicht gewisse Einschränkungen gefallen zu lassen.”
“Nach Art. 398 Abs. 1 der Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) ist die Berufung gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte zulässig, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen wird. Das ist vorliegend der Fall. Zuständiges Berufungsgericht ist nach § 88 Abs. 1 und 92 Abs. 1 Ziff. 1 des basel-städtischen Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ein Dreiergericht des Appellationsgerichts. Die Beschuldigten sind vom angefochtenen Urteil berührt und haben ein rechtlich geschütztes Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung, sodass sie gemäss Art. 382 Abs. 1 StPO zur Erklärung der Berufung legitimiert sind. Auch die Privatkläger sind vom angefochtenen Urteil berührt und haben ein rechtlich geschütztes Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung, sodass sie gestützt auf Art. 382 Abs. 1 in Verbindung mit 401 Abs. 1 StPO zur Anschlussberufung legitimiert sind, wobei sich die Legitimation der Privatklägerschaft gemäss Art. 382 Abs. 2 StPO auf den Schuld- und Zivilpunkt beschränkt. Sämtliche Rechtsmittel sind nach Art. 399 Abs. 1 und 3 sowie 400 Abs. 3 und 401 Abs. 1 StPO form- und fristgerecht angemeldet und erklärt worden.”
“La parole a été donnée à Me Valentin Sapin, puis à Me David Aïoutz pour leurs plaidoiries. Me Valentin Sapin a renoncé à répliquer. À l'issue de la séance, A.________ eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont elle a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L’appel joint de C.________ et B.________ a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 19 avril 2022. C.________ et B.________, parties plaignantes, qui sont parties à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. En revanche, les parties plaignantes n’ont pas la qualité pour recourir sur la question de la peine (art. 382 al. 2 CPP), de sorte que leurs conclusions y relatives sont irrecevables. La jurisprudence découlant de l’ATF 139 IV 84 ne leur permet pas de prendre des conclusions sur la fixation de la peine, mais permet seulement à la Cour de fixer d’office une peine plus grave en cas d’admission d’un appel contestant un acquittement ou demandant une qualification juridique plus grave formé par une seule partie plaignante. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art.”
“Gemäss Art. 382 Abs. 1 StPO kann die Privatklägerschaft ein Rechtsmittel ergreifen, wenn sie ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Entscheides hat. Hingegen kann sie den Entscheid hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion nicht anfechten (Art. 382 Abs. 2 StPO). Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das erstinstanzliche Urteil nur insoweit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde (Art. 398 Abs. 5 StPO). Vorliegend beantragt die Privatklägerin die Aufhebung des gesamten Urteils. Sie ist durch den Freispruch vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs persönlich betroffen und hat ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des vorinstanzlichen Entscheids. Damit ist die Legitimation der Privatklägerin gegeben. Auf die nach Art. 399 Abs. 1 und 3 StPO frist- und formgerecht angemeldete und erklärte Berufung ist somit einzutreten.”
“Bei der Landesverweisung und deren Dauer handle es sich um eine Sanktion, weshalb auf die Anschlussberufung der Privatkläger mangels Legitimation nicht einzutreten sei (Prot. II S. 9). - 10 - 4.4. Art. 382 Abs. 2 StPO hält bezüglich der Legitimation der übrigen Parteien zur Anfechtung eines Entscheids fest, dass die Privatklägerschaft einen Entscheid hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion nicht anfechten kann. Nach bundes- gerichtlicher Rechtsprechung stellt die Anordnung der Landesverweisung im Sin- ne von Art. 66a f. StGB eine Sanktion dar, weswegen z.B. auch das Asperations- prinzip nach Art. 49 StGB analog anzuwenden ist (BGE 146 IV 311, 319 f. E. 3.7; m.H.a. BGE 146 IV 172, 183 E. 3.3.4). Die Privatkläger wenden sich mit ihrer An- schlussberufung zwar nicht gegen die Anordnung oder Nichtanordnung einer Landesverweisung, sie verlangen aber eine Erhöhung der Dauer der Landesver- weisung von 5 auf 10 Jahre. Ist die Frage der Anordnung der Landesverweisung unter den Begriff der Sanktion zu subsumieren, gilt dies ebenso für deren Dauer. Mithin steht Art. 382 Abs. 2 StPO der Legitimation der Privatkläger zur Erklärung der Anschlussberufung in diesem Punkt entgegen. Dementsprechend ist auf die Berufung der Privatkläger 1 – 3 nicht einzutreten. II.”
“Soweit der Beschwerdeführer in seiner Replik Anträge stellt, die über diejenigen in der Beschwerde hinausgehen, ist darauf nicht einzutreten. Die Beschwerdegegnerin 2 ist als Privat- resp. Strafklägerin in der Sache nicht legitimiert, was die Höhe der Sanktion betrifft (vgl. Art. 382 Abs. 2 StPO; BGE 139 IV 84 E. 1.2). Diesbezüglich ist auf ihr Rechtsbegehren, das angefochtene Urteil sei zu bestätigen, nicht einzutreten.”
Bei Vollzugsentscheidungen gelten verurteilte, von der Entscheidung persönlich Betroffene als partei legitimiert im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO; sie können innerhalb der gesetzlichen Frist und in der vorgeschriebenen Form Rekurs erheben.
“TRIBUNAL CANTONAL 827 OEP/CPPL/78272/AMO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 382 al. 1 CPP ; art. 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 1er novembre 2024 par C.________ contre la décision rendue le 29 octobre 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/CPPL/78272/AMO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) C.________ est un ressortissant suisse, né le [...] 1982, actuellement incarcéré à la Prison de la Croisée, à Orbe. Selon l’avis de détention du 2 septembre 2024, il purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes : - 100 jours, sous déduction d’un jour de détention provisoire, selon ordonnance pénale du 16 septembre 2021 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure ; - 60 jours, selon ordonnance pénale du 16 décembre 2022 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol ; - 45 jours, selon ordonnance pénale du 19 avril 2023 du Ministère public cantonal Strada, pour vol ; - 8 jours à titre de conversion par la Préfecture de Lausanne de diverses amendes impayées pour un total de 750 fr.”
“01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de TIG – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui agit dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant, qui agit seul, expose qu’il aurait subi un passage à vide et une souffrance psychique suite au décès accidentel de sa mère au début de l’année 2023. Il ferait l’objet d’un suivi psychologique à la Fondation de Nant et serait apte à travailler et à honorer ses dettes à la société. Actuellement, il bénéficierait de l’aide sociale et serait en recherche d’emploi, de sorte qu’il n’aurait pas la possibilité, en plus des 5 arrangements de paiement qu’il doit déjà respecter, d’obtenir un plan de paiement supplémentaire, raison pour laquelle il « désire faire du TIG » pour sa condamnation du 9 juillet 2024. 2.2 Depuis le 1er janvier 2018, le travail d’intérêt général est une modalité d’exécution, ordonnée par les autorités d’exécution, d’une peine prononcée préalablement par le juge (art. 79a CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.”
Bei erfolgter Nichtanhandnahme ist der Beschwerdeführer in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen; auf eine frist‑ und formgerecht erhobene Beschwerde ist einzutreten, soweit diese die Aufhebung der Verfügung und die Eröffnung des Strafverfahrens verlangt. Eine Verurteilung kann im Beschwerdeverfahren nicht verlangt werden; die Zuständigkeit erstreckt sich zudem nur auf die konkret angefochtene Nichtanhandnahme und nicht auf andere, nicht betroffene Delikte.
“Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Staatsanwaltschaft kann bei der Beschwerdekammer innert zehn Tagen schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden (Art. 393 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 396 Abs. 1 der Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0], Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Der Beschwerdeführer ist durch die erfolgte Nichtanhandnahme unmittelbar in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen (Art. 382 StPO). Auf die frist- und formgerechte Beschwerde ist einzutreten, soweit der Beschwerdeführer die Aufhebung der Verfügung und die Eröffnung des Strafverfahrens verlangt. Die Verurteilung des Beschuldigten kann im Beschwerdeverfahren nicht verlangt werden, weshalb insofern mangels Zuständigkeit der Beschwerdekammer nicht darauf eingetreten werden kann. Verfahrensgegenstand ist zudem einzig noch die erfolgte Nichtanhandnahme bezüglich Drohung. Eine Anfechtung der Nichtanhandnahme betreffend Verleumdung und üble Nachrede liegt nicht vor, weder mit Blick auf den gestellten Antrag noch die Begründung in der Beschwerde.”
Direkt geschädigte Personen bzw. als Privatkläger konstituierte Parteien werden in der Rechtsprechung als legitimiert angesehen, gegen Einstellungs- und Nichtantrittsverfügungen des Staatsanwalts bzw. entsprechende Verfügungen recoursweise vorzugehen, soweit sie unmittelbar in ihren Rechten betroffen sind. Demgegenüber begründet die Stellung als Anzeigeerstatter ohne Konstituierung nach der Rechtsprechung keine Beschwerdelegitimation; solchen Personen kommt regelmässig nur ein Auskunfts‑/Informationsrecht über den Verfahrensverlauf zu.
“Le recourant est directement lésé par l’ordonnance de classement du Ministère public et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il a par ailleurs recouru en temps utile, soit dans le délai de 10 jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP.”
“Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points précis de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. B.________ est directement lésé par l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public, Tâches spéciales, du 4 février 2021 et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il a par ailleurs recouru en temps utile contre ladite ordonnance qui lui a été notifiée le 19 mars 2021, soit dans le délai de 10 jours prévu à cet effet par l’art. 396 al. 1 CPP. Même si les explications du recourant, qui est un profane en matière juridique, sont succinctes, on comprend qu’il reproche au Ministère public Tâches spéciales de ne pas être entré en matière sur sa plainte à l’encontre du Procureur en chef A.________, alors que, selon lui, sa plainte est justifiée. Le recourant estime que le Procureur en chef n’a pas pris en compte tous les éléments du dossier pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Partant, le recours est recevable.”
“Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points précis de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. B.________ est directement lésé par l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public, Tâches spéciales, du 31 mars 2021 et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il a par ailleurs recouru en temps utile contre ladite ordonnance qui lui a été notifiée le 15 avril 2021, soit dans le délai de 10 jours prévu à cet effet par l’art. 396 al. 1 CPP. D’emblée, il y a lieu de constater que la demande de remise de frais formulée par le recourant est irrecevable. Aucune décision entrée en force et mettant des frais à la charge du recourant n’a été rendue dans cette affaire. Il appartiendra au recourant d’adresser une nouvelle demande de remise de frais une fois qu’une décision sera entrée en force. Les frais de la présente procédure de recours sont effectivement mis à la charge du recourant au vu du résultat auquel parvient la Chambre de céans. Au surplus, même si les explications du recourant, qui est un profane en matière juridique, sont succinctes, on comprend qu’il reproche au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de non entrée en matière pour, selon le recourant, protéger des injustices commises sur sa personne. C’est que, le recourant conteste la décision No D.”
“Ad recours Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). B.________ est directement lésé par l’ordonnance de non-entrée en matière et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). La question se pose dès lors de savoir si le recours a été déposé dans les délais.”
“Aus der Stellung als Anzeigeerstatter alleine lässt sich jedoch keine Be- schwerdelegitimation ableiten. Dem Anzeigeerstatter kommt lediglich ein Aus- kunfts- bzw. Informationsrecht über den weiteren Verfahrensverlauf zu. Darüber hinaus stehen ihm keine weiteren Verfahrensrechte zu (vgl. Art. 301 Abs. 2 und 3 StPO). Der Anzeigeerstatter wird daher durch eine Nichtanhandnahme nicht be- schwert und hat kein rechtlich geschütztes Interesse an deren Aufhebung, da das Gesetz eben kein voraussetzungsloses Beschwerderecht dagegen vorsieht. Glei- ches gilt für geschädigte Personen, welche sich nicht als Privatkläger konstituiert haben. Will die geschädigte Person von ihrem Recht auf Zivil- und/oder Strafklage Gebrauch machen, so hat sie sich bis zum Abschluss des Vorverfahrens als Pri- vatklägerschaft zu konstituieren. Ansonsten kann auch sie die Einstellungsverfü- gung nicht mit Beschwerde anfechten. Somit kann - unabhängig von der Frage der Geschädigtenstellung - festgehalten werden, dass sich aus Art. 105 StPO (in Verbindung mit Art. 382 StPO) eine Beschwerdelegitimation nicht ableiten lässt, zumal die übrigen in Art. 105 StPO genannten Möglichkeiten hier offensichtlich nicht denkbar sind.”
“Aufl., Zürich 2018, N 1 zu Art. 304 StGB). Mangels Geschädigtenstellung konnte sich die Beschwer- deführerin in diesem Punkt damit nicht als Privatklägerin konstituieren, womit ihr keine Parteistellung zukommt. Auch als andere Verfahrensbeteiligte im Sinne von Art. 105 StPO lässt sich keine Legitimation für die Anfechtung der Einstellung in Bezug auf die Irreführung der Rechtspflege ableiten. In Frage steht unter diesem Aspekt einzig die Eigenschaft der Beschwerdeführerin als Anzeigeerstatterin. Aus dieser Stellung alleine lässt sich jedoch keine Beschwerdelegitimation ableiten. Den Anzeigeerstattern kommt lediglich ein Auskunfts- bzw. Informationsrecht über den weiteren Verfahrensver- lauf zu. Darüber hinaus stehen ihnen keine weiteren Verfahrensrechte zu (Art. 301 Abs. 2 und 3 StPO). Sie werden durch die Einstellung des Strafverfahrens nicht beschwert und haben folglich kein rechtlich geschütztes Interesse an deren Auf- hebung. Somit lässt sich auch aus Art. 105 StPO in Verbindung mit Art. 382 StPO keine Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführerin ableiten. Soweit sich die Beschwerde gegen die Einstellung des Strafverfahrens wegen Irreführung der Rechtspflege nach Art. 304 Ziff. 1 StGB richtet, ist darauf nicht einzutreten.”
Parteistellung nach Art. 382 Abs. 1 StPO wird in der Praxis bejaht, wenn sich eine Person als partie civile zivilrechtliche Ansprüche gegenüber dem Beschuldigten geltend macht. Dies gilt sowohl, wenn die zivilrechtlichen Forderungen konkret beziffert werden, als auch in Fällen, in denen die Partei die zivilrechtlichen Ansprüche ohne sofortige Angabe eines Betrags geltend macht.
“La rente d’assurance-invalidité et les prestations complémentaires qu’elle perçoit servent à couvrir ses frais de résidence, hormis 400 fr. qui lui sont alloués mensuellement pour son argent de poche et qui sont gérés par son curateur non professionnel, Z.________. Sa fortune s’élève à 14'000 fr. (P. 16/4/3). 2. A Vevey, le 13 mai 2024, vers 10h20, à [...],X.________ a pénétré sans droit dans le commerce [...], en dépit d’une interdiction d’entrée valable jusqu’au 13 avril 2025, notifiée le 13 avril 2024. Dans cet établissement, elle a dérobé un briquet et un paquet de piles d’une valeur totale de 12 fr. 90 en les dissimulant sous son pull, sans passer par les caisses du magasin. La société [...] a déposé plainte le 13 mai 2024 et s’est constituée partie civile en chiffrant ses prétentions à hauteur de 150 fr., correspondant à des frais de surveillance. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Dès lors que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art.”
“________, accompagnés d’un troisième individu non identifié à ce jour, ont accosté N.________ en lui parlant notamment de football et en lui mimant des gestes techniques de ce sport pour le distraire. Ils en ont profité pour lui dérober son téléphone portable iPhone 14 qui se trouvait dans la poche droite de son pantalon. N.________ a déposé une plainte pénale le 10 décembre 2023. Il s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, mais n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. Cas 8 de l’acte d’accusation A Lausanne notamment, à tout le moins le 10 décembre 2023, X.________ et Z.________ ont détenu un spray au poivre CS contenant une substance interdite en Suisse, alors qu’ils ne disposaient pas des autorisations requises. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art.”
“________ a ensuite pris le train en compagnie de la jeune femme et l’a raccompagnée jusqu’à la gare de Lausanne. I.________ a ensuite regagné son logement au foyer [...]. Les jours suivants, elle a adressé des messages aux trois individus mais elle n’a jamais reçu de réponses. Le 29 août 2018, lors d’un rendez-vous avec sa psychologue, [...], I.________ a fait mention de ces événements et s’est rendue compte de la gravité de la situation (P. 4/2). I.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 30 novembre 2018. Par ailleurs, par courrier du 13 juillet 2023, Me Charlotte Iselin, a chiffré les prétentions civiles de sa cliente, à hauteur de 70'000 fr. pour réparation du tort moral et 20'000 fr. à titre d’indemnisation. » En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid.”
“Il ressort d’un rapport établi le 17 mai 2023 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) sur la base d’un examen clinique pratiqué le 29 janvier 2023 en fin de soirée que B.________ a souffert de plaies superficielles sur le cou à gauche, d’une plaie abdominale sus-ombilicale d’une largeur d’environ un centimètre à un centimètre et demi, d’environ trois centimètres de long et d’une profondeur approximative de sept centimètres, à la face latéro-postérieure de l’épaule droite, d’une ecchymose violacée mesurant cinq centimètres sur deux centimètres et demi, ainsi que d’une plaie à l’index droit mesurant environ un centimètre et demi de long. En outre, B.________ souffre, depuis les faits, d’un état de stress post-traumatique (P. 44). 2.3 B.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 30 janvier 2023. Elle a pris des conclusions civiles les 16 et 17 mai 2024 (P. 157/2 et 159). En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_581/2022 du 8 février 2023 consid.”
Bei einem unüberwindbaren Prozesshindernis (z. B. Tod) ist das Verfahren zwingend einzustellen; für die Weiterführung des Rechtsmittelverfahrens durch die Angehörigen nach Art. 382 Abs. 3 StPO bleibt damit kein Raum. Bereits angefallene Kosten und Entschädigungen sind mangels einer anderslautenden gesetzlichen Regelung vom Staat zu tragen, weshalb den Angehörigen insoweit ein rechtlich geschütztes Interesse an der Fortsetzung des Verfahrens fehlt.
“E.1.1; BGer 6B_1091/2016 v.18.5.2018 E. 1; Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Praxiskommentar StPO, 3. Aufl., Zürich 2018, N 15 ff. zu Art. 329 StPO, N 8 zu Art. 382 StPO sowie N 9 zu Art. 403 StPO; Franz Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, OFK-StPO, 2. Aufl., Zürich 2014, N 19 zu Art. 354 StPO; Michael Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizeri- schen Strafprozessordnung, AISUF Band Nr. 316, Freiburg 2012, S. 684 bei Fn 4335). Für die Weiterführung des Rechtsmittelverfahrens durch die Angehörigen des Verstorbenen (Art. 382 Abs. 3 StPO) bleibt in dieser Konstellation kein Raum, da das Verfahren wegen eines unüberwindbaren Prozesshindernisses zwingend einzustellen ist. Bereits angefallene Kosten und Entschädigungen sind mangels einer anderslautenden gesetzlichen Regelung vom Staat zu tragen (vgl. dazu nachfolgend E. 3.1 f.). Somit fehlt es auch diesbezüglich an einem rechtlich ge- schützten Interesse von Angehörigen an der Fortsetzung des Verfahrens (BGer 6B_16/2012 v.”
“E.1.1; BGer 6B_1091/2016 v.18.5.2018 E. 1; Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Praxiskommentar StPO, 3. Aufl., Zürich 2018, N 15 ff. zu Art. 329 StPO, N 8 zu Art. 382 StPO sowie N 9 zu Art. 403 StPO; Franz Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, OFK-StPO, 2. Aufl., Zürich 2014, N 19 zu Art. 354 StPO; Michael Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizeri- schen Strafprozessordnung, AISUF Band Nr. 316, Freiburg 2012, S. 684 bei Fn 4335). Für die Weiterführung des Rechtsmittelverfahrens durch die Angehörigen des Verstorbenen (Art. 382 Abs. 3 StPO) bleibt in dieser Konstellation kein Raum, da das Verfahren wegen eines unüberwindbaren Prozesshindernisses zwingend einzustellen ist. Bereits angefallene Kosten und Entschädigungen sind mangels einer anderslautenden gesetzlichen Regelung vom Staat zu tragen (vgl. dazu nachfolgend E. 3.1 f.). Somit fehlt es auch diesbezüglich an einem rechtlich ge- schützten Interesse von Angehörigen an der Fortsetzung des Verfahrens (BGer 6B_16/2012 v.”
Gegen Entscheide über den Aktenzugang besteht Beschwerdebefugnis nach Art. 382 Abs. 1 StPO, wenn die Partei ein rechtlich geschütztes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Soweit einschlägig, ist zu beachten, dass das Vorhandensein einer internationalen Rechtshilfeersuchen die Beschwerdebefugnis nicht ausschliesst; im Umgang mit Aktenzugangsentscheidungen ist zudem auf die Vermeidung einer vorzeitigen Offenlegung laufender Rechtshilfeverfahren Rücksicht zu nehmen.
“1 et références citées; Sträuli, Introduction aux articles 393-397 CPP in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine). En outre, selon l'art. 391 al. 1 let. a et b CPP, lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 précité consid. 1.2 et références citées). 1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 1er mai 2023, contre une décision du 19 avril précédent, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP). 1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque, et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. 1.4 La qualité pour recourir contre une décision accordant le droit d'accéder au dossier de la procédure est régie, en premier lieu, par les dispositions du CPP (ATF 147 IV 544 consid. 1.7; arrêt du Tribunal fédéral 1B_253/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.2). Le recourant doit disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP; supra consid. 1.3). Quant à l'existence – ou non – d'une commission rogatoire pendante devant les autorités helvétiques, elle importe peu puisque les dispositions relatives au droit d'accès au dossier doivent être mises en œuvre dans le respect des principes applicables en matière d'entraide judiciaire internationale (v. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure, eu égard notamment des principes de spécialité (v.”
“2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 1er mai 2023, contre une décision du 19 avril précédent, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP). 1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque, et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. 1.4 La qualité pour recourir contre une décision accordant le droit d'accéder au dossier de la procédure est régie, en premier lieu, par les dispositions du CPP (ATF 147 IV 544 consid. 1.7; arrêt du Tribunal fédéral 1B_253/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.2). Le recourant doit disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP; supra consid. 1.3). Quant à l'existence – ou non – d'une commission rogatoire pendante devant les autorités helvétiques, elle importe peu puisque les dispositions relatives au droit d'accès au dossier doivent être mises en œuvre dans le respect des principes applicables en matière d'entraide judiciaire internationale (v. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure, eu égard notamment des principes de spécialité (v. art. 67 EIMP) et proportionnalité (v. art. 63 EIMP) qui régissent l'assistance internationale en matière pénale (ATF 147 IV 544 consid. 1.7; 139 IV 294 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 du 6 septembre 2022 ([ci-après: arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021] consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_253/2021 précité ibidem; 1B_225/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1). Il appartient à la direction de la procédure de trouver des solutions praticables en tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment les risques effectifs de transmission prématurée, les liens de la partie plaignante avec l'étranger, son attitude procédurale et la confiance que l'on peut avoir dans le respect des conditions posées (arrêts du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 précité consid.”
Nach der in der zitierten Lehre vertretenen Auffassung fallen bestimmte, in der Doktrin genannten Massnahmen (insbesondere Art. 66, Art. 67b und Art. 68 StGB) nicht unter das Anfechtungsverbot des Art. 382 Abs. 2 StPO. Dementsprechend gelten entsprechende Anfechtungen durch die Privatklägerschaft bzw. andere Parteien als möglich.
“L'appel déposé par C______ est irrecevable dès lors que le courrier l'annonçant n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours après la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Elle n'a pas non plus réagi dans le délai qui lui a été accordé en application de l'art. 403 al. 1 CPP. 1.2. L'appel du MP est recevable pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La voie de l'appel est ainsi ouverte à la partie plaignante indépendamment du sort des conclusions civiles (cf. notamment ATF 139 IV 78 consid. 3.3.4). À teneur de l'art. 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. Selon la doctrine, les mesures visées par l'art. 67b CP, de même que le cautionnement préventif de l'art. 66 CP ou la publication du jugement de l'art. 68 CP, ne sont pas concernées par l'art. 382 al. 2 CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 382 ; A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zürich 2020, n. 15 ad art. 399). 1.3.2. À teneur de son mémoire d'appel, A______ a renoncé à ses conclusions qui sollicitaient une interdiction de contact et géographique pour ses enfants, conclusions en tout état irrecevables, puisqu'elle n'a pas la qualité de représenter ses enfants dans la présente procédure, ce pouvoir ayant été confié à leur curateur. Pour le surplus, l'appel de A______ a été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Ses conclusions, en tant qu'elles concernent le prononcé d'une interdiction de contact et géographique envers elle-même et son domicile, sont recevables, conformément à la doctrine citée. Le grief soulevé par l'appelant joint, selon lequel l'appelante serait forclose à formuler ces conclusions pour la première fois en deuxième instance, peut demeurer indécis, au vu de ce qui sera décidé ci-après sur le fond (cf.”
Beschwerdeberechtigung: Nach den zitierten Entscheidungen hat die betroffene Partei ein rechtlich geschütztes Interesse i.S.v. Art. 382 Abs. 1 StPO, wenn durch die angefochtene Entscheidung Eingriffe in personenbezogene Belange vorliegen, etwa die Anordnung bzw. die Erstellung eines DNA‑Profils (vgl. Quelle [0]) oder ein mutmasslich rechtswidriger Umgang mit personenbezogenen Daten (Datenschutzverletzung) (vgl. Quelle [1]).
“Dans sa réplique du 21 mars 2025, il excipe que bien que son ADN a été prélevé durant la procédure ayant conduit à sa condamnation pour vol du 21 juin 2018, aucun établissement de son profil n'a été ordonné à cette occasion ni à l'occasion de la procédure ayant donné lieu à sa condamnation du 8 juillet 2019 pour vol. Il contestait par ailleurs tout ancrage dans la délinquance, preuve en était qu'il n'avait plus été condamné pour vol depuis 2019. Enfin, aucun indice sérieux ne permettait de conclure qu'il pourrait être impliqué dans d'autres infractions contre le patrimoine, de surcroît graves. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Le recourant ayant eu accès à la procédure demandée auprès du Ministère public, sa conclusion visant à qu'il soit ordonné à cette autorité de la transmettre à la Chambre de céans est devenue sans objet. 1.3. De jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2). À considérer ainsi l'écriture spontanée du 17 mars 2025 comme un complètement du recours, elle serait irrecevable. Cette question peut cependant rester ouverte, dès lors que le recourant a pu réitérer et développer ses arguments dans sa réplique du 21 mars 2025. 2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.”
“b LPD prévoyant que la personne concernée recevait dans tous les cas "les données personnelles traitées en tant que telles". Par ailleurs, les factures médicales ne faisaient pas état du contenu des consultations. Or, les facturistes avaient accès aux notes de consultation du personnel médical, ce qui violait le principe de proportionnalité et le respect de la protection des données dès la conception du logiciel H______. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dans la mesure où elle est la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement allégué comme illicite (art. 382 al. 1 CPP, art. 5 let. b LPD ; cf. J. PAHUD / S. PITTET, Les infractions pénales de la loi sur la protection des données, in : Jusletter du 25 septembre 2023, n. 33). 2. La recourante reproche au Ministère public d'avoir violé l'art. 60 LPD, en ce sens que l'information communiquée par le maître du fichier en application de l'art. 25 LPD, aurait dû inclure quelle donnée personnelle précise avait été concernée par l'accès litigieux, et l'art. 61 LPD, puisqu'il n'était pas nécessaire à la personne chargée de la facturation d'avoir un accès aux notes de consultation concernant le patient. 2.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique.”
Ist die Anschlussberufungserklärung unbestimmt, kann die Instanz zur Präzisierung auffordern. Wird die Unbestimmtheit nicht behoben, kann auf die Anschlussberufung nicht eingetreten werden; bei unklarer Begrenzung kann die Erklärung – gestützt auf Rechtsprechung – dahin auszulegen sein, dass das vorinstanzliche Urteil gesamthaft angefochten gilt. Zu beachten ist, dass die Privatklägerschaft gestützt auf Art. 382 Abs. 2 StPO nicht befugt ist, die im Urteil ausgesprochene Sanktion anzufechten.
“Anschlussberufungserklärung Mit Präsidialverfügung vom 3. Juni 2020 wurde den Parteien Frist zur Anschluss- berufung angesetzt (Urk. 390). Am 25. Juni 2020 ging die Anschlussberufungs- erklärung des Privatklägers 4, D._____, rechtzeitig ein (Poststempel 24. Juni 2020, Urk. 402; Empfang 4. Juni 2020, Urk. 391). Der Vertreter des Privatklägers D._____ erklärte "bezüglich der Berufungen der Gegenparteien" Anschlussberufung (Urk. 402). Da diese Erklärung zu unbestimmt war, wurde ihm mit Verfügung vom 16. Juli 2020 eine Frist zur Präzisierung seiner Anschlussberufungserklärung angesetzt (Urk. 408). In der Folge verzichtete er jedoch auf eine Stellungnahme bzw. eine Präzisierung (Urk 412). Soweit es die Sanktionen betrifft, ist ein Privatkläger gemäss Art. 382 Abs. 2 StPO nicht zu ei- nem Rechtsmittel befugt. Ist unklar, ob eine Berufungserklärung auf einzelne Punkte beschränkt wird, ist diese dahingehend auszulegen, dass das vorinstanz- liche Urteil als gesamthaft angefochten gilt (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 12. April 2007, 1P.69/2007). II. Umfang der Berufungen”
“Mai 2021 liess der Beschuldigte innert gesetzlicher Frist die Berufung gegen das vorinstanzliche Urteil anmelden (Urk. 43; Art. 399 Abs. 1 StPO). Nach Zustellung des begründeten Urteils reichte er wiederum frist- gerecht seine Berufungserklärung bei der Berufungsinstanz ein (Urk. 54; Art. 399 Abs. 3 StPO). Der Privatkläger meldete seinerseits – obschon gesetzlich nicht vorgehsehen – bereits mit Eingabe vom 2. Juni 2021 an die Vorinstanz die Erhebung einer Anschlussberufung an (Urk. 50). Nach Zustellung des begründeten Urteils reichte der Privatkläger mit Eingabe vom 12. Juli 2021 wiederum vor Zustellung der Berufungserklärung des Beschuldigten seine Anschlussberufungserklärung ein (Urk. 51). Da der Privatkläger mit seiner Anschlussberufungserklärung vom 12. Juli 2021 mitteilte, das vorinstanzliche Urteil "vollumfänglich" anzufechten (Urk. 51 S. 2), obwohl es der Privatklägerschaft unter anderem hinsichtlich der ausgefäll- ten Sanktion nicht möglich ist, das Urteil anzufechten (Art. 382 Abs. 2 StPO), wurde ihm in Anwendung von Art. 400 Abs. 1 StPO eine Frist angesetzt, um seine Anschlussberufung zu präzisieren (Urk. 56). Da der Privatkläger in der präzisier- ten Anschlussberufungserklärung nicht angab, welche Dispositivziffern des vo- rinstanzlichen Urteils angefochten werden und welche Abänderungen er diesbe- züglich beantrage, wurde mit Beschluss vom 1. September 2021 auf seine Anschlussberufung nicht eingetreten (Urk. 59). Mit Beschluss vom 9. September 2021 wurde sodann auf Antrag des Beschuldig- ten die Durchführung eines schriftlichen Berufungsverfahrens angeordnet, da die- ser einzig die Gültigkeit der Einsprache gegen den Strafbefehl durch den Privat- kläger beanstandet und sich demnach ausschliesslich Rechtsfragen stellen (Art. - 5 - 406 Abs. 1 lit. a StPO). Mit dem erwähnten Beschluss wurde dem Beschuldigten zudem Frist zur Einreichung seiner Berufungsbegründung angesetzt (Urk. 63). Die Berufungsbegründung des Beschuldigten (Urk.”
Nach Art. 382 Abs. 1 StPO ist zur Erhebung eines Rechtsmittels erforderlich, dass die Partei ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Entscheidung geltend macht. In der Rechtsprechung wird dabei regelmässig festgestellt, dass die Partei i.S.v. Art. 104 Abs. 1 StPO die prozessuale Qualität besitzt, welche für die Geltendmachung eines solchen Interesses relevant ist.
“325quater CP ne décrivait pas un état de fait autonome, mais se bornait à renvoyer à la notion de congé-représailles au sens de l'art. 271a CO. Dans une telle hypothèse, l'appréciation anticipée du juge pénal pourrait aboutir à une solution contradictoire avec celle du juge civil. Ce risque de contradiction imposait que le juge pénal ne tranche pas la question civile à titre préjudiciel, mais laisse au juge civil le soin de dire le droit. c. A______ et les B______ SA répliquent brièvement et persistent dans leurs conclusions. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 314 al. 5, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP ; ACPR/323/2014 du 1er juillet 2014 consid. 1 ; ACPR 419/2015 du 11 août 2015 consid. 1 et 2.1) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante considère que c'est à tort que le Ministère public a suspendu la présente procédure. 2.1. Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre l'instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension. Celle-ci ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue, et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs.”
“Dans ses observations, le Tribunal de police rappelle que A______ devait s'attendre à recevoir une communication des autorités, dès lors qu'il avait été entendu par la police dans les semaines ayant précédé le prononcé de l'ordonnance pénale. Quand bien même l'invitation à retirer le pli contenant celle-ci avait été adressée à la mauvaise personne, elle était néanmoins entrée dans la "sphère familiale" de A______. On pouvait dès lors attendre de ce dernier qu'il questionnât son épouse au sujet de cet avis de retrait. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans autres développements. d. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant soutient ne pas avoir eu connaissance de l'ordonnance pénale du 21 mars 2024 lors de sa notification, laquelle n'était finalement intervenue que consécutivement à l'envoi, par le Ministère public, le 5 juin 2024, d'une copie de cette ordonnance. 2.1. L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP) et le prévenu dispose d'un délai de dix jours pour y former opposition (art. 354 al. 1 let. a CPP). 2.2.1. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). 2.2.2. Est déterminante la prise de connaissance effective de l'envoi par le destinataire. À la prise de connaissance par le destinataire est assimilée la réception par un employé ou toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al.”
“Dans sa réplique du 21 mars 2025, il excipe que bien que son ADN a été prélevé durant la procédure ayant conduit à sa condamnation pour vol du 21 juin 2018, aucun établissement de son profil n'a été ordonné à cette occasion ni à l'occasion de la procédure ayant donné lieu à sa condamnation du 8 juillet 2019 pour vol. Il contestait par ailleurs tout ancrage dans la délinquance, preuve en était qu'il n'avait plus été condamné pour vol depuis 2019. Enfin, aucun indice sérieux ne permettait de conclure qu'il pourrait être impliqué dans d'autres infractions contre le patrimoine, de surcroît graves. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Le recourant ayant eu accès à la procédure demandée auprès du Ministère public, sa conclusion visant à qu'il soit ordonné à cette autorité de la transmettre à la Chambre de céans est devenue sans objet. 1.3. De jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2). À considérer ainsi l'écriture spontanée du 17 mars 2025 comme un complètement du recours, elle serait irrecevable. Cette question peut cependant rester ouverte, dès lors que le recourant a pu réitérer et développer ses arguments dans sa réplique du 21 mars 2025. 2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.”
“Cet éventuel préjudice financier ne peut dès lors constituer qu’une atteinte indirecte à son patrimoine. S'agissant des honoraires et frais prélevés en trop par les mis en cause, le recourant concède lui-même que les agissements des précités, à supposer qu’ils soient avérés, porteraient sur les avoirs détenus par le trust, entité dont le patrimoine est manifestement distinct du sien. Le dommage patrimonial qu'il allègue n'est ainsi pas le sien propre. Le recourant ne prétend, en outre, pas recourir en une autre qualité qu'en son nom propre ni figurer au nombre des trustees du trust, étant relevé que même à le considérer comme protector du trust, tel qu'il l'affirme, il ne serait pas non plus lésé, dès lors qu'une atteinte au patrimoine du trust n'occasionnerait pas de dommage direct au protector, les infractions invoquées n'ayant pas vocation à protéger son patrimoine (cf. supra consid. 2.2.5). Dans ces circonstances, le recourant ne démontre pas disposer d'un intérêt juridiquement protégé à recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Les griefs de la violation des droits d'être entendu et à un procès équitable, soulevés par le recourant, portant sur des infractions pour lesquelles il ne revêt pas la qualité de lésé, il n'y a pas lieu de les examiner, plus avant. Pour le même motif, sa réquisition de preuve visant à déterminer si le document de mandat l'instituant comme protector du trust avait effectivement été versé en mains de C______ sera écartée. Partant, le recours est irrecevable dans son intégralité. 3. Le recourant succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il supportera, en conséquence, les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.”
“En outre, la décision querellée, en tant qu'elle a déclaré irrecevable l'opposition formée par la recourante à l'ordonnance de conversion, ne modifie ni ne complète, comme telle, un jugement rendu au fond sur la culpabilité et sur la sanction. Partant, c'est par une ordonnance ou une décision – et non par un jugement – que le TAPEM aurait dû statuer. Il s'ensuit que la voie du recours, au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, et non de l’appel, était ouverte, nonobstant l’indication contraire dans le jugement attaqué. Pour le surplus, le CPP s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP). 1.4. Le recours est ainsi recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un acte sujet à recours auprès de la Chambre de céans (cf. consid. 1.3. supra) et émaner de la condamnée qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au TAPEM d'avoir déclaré irrecevable son opposition à l'ordonnance de conversion. 3.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale de conversion est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale de conversion, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale de conversion est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 3.2. Les communications écrites des autorités pénales sont en général notifiées par pli recommandé (art. 85 al. 2 CPP). En vertu de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al.”
“Le procureur chargé de cette procédure n'avait d'ailleurs pas ordonné l'établissement d'un profil ADN, un acte "inutile et coûteux". Il n'avait pas les moyens financiers pour assurer sa défense dans la présente procédure et ne disposait pas de la capacité juridique pour rédiger seul son recours, qui requérait des connaissances particulières. Le montant sollicité pour ses frais de défense, de CHF 1'378.28, TVA comprise, correspondait à 2h50 d'activité de son conseil au tarif horaire de CHF 450.-. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. L'établissement d'un profil d'ADN est de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst féd.) et à la protection contre l'emploi abusif de données privées (art. 13 al. 2 Cst féd. et 8 CEDH). Cette mesure doit, en conséquence, se fonder sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). 3.1.1. Selon l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement et l’établissement d’un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits que celui ou ceux pour lesquels l'instruction est en cours (al.”
“TRIBUNAL CANTONAL 133 AP25.004796-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 4 mars 2025 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP25.004796-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 23 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.________, né le [...] 1981, ressortissant d’Algérie, alias [...], s’était rendu coupable de séjour illégal, l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 jours et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge (cf. P. 3/1). Par jugement du 13 janvier 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’A.________ s’était rendu coupable de vol, tentative de vol, violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 151 jours de détention avant jugement et de 28 jours à titre de réparation du tort moral pour avoir été détenu 54 jours dans des conditions de détention illicites, ainsi qu’à une amende de 300 fr.”
“Or, les seuls coûts en lien avec l'établissement d'un profil d'ADN étaient ceux relatifs au prononcé de l'ordonnance elle-même, soit CHF 20.- au maximum, lesquels ne seraient mis à sa charge qu'en cas de condamnation. Si l'on considérait par ailleurs que cet acte était inutile, alors l'art. 426 al. 3 let. a CPP serait applicable. c. A______ réplique et persiste dans son recours. Le prélèvement et l'établissement d'un profil d'ADN étaient régis par des conditions strictes au sens des art. 255 à 259 CPP afin d'éviter tout abus. Le Ministère public n'indiquait par ailleurs pas en quoi un second établissement de son profil d'ADN serait utile pour élucider une infraction. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Quand bien même le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours, faute d'intérêt juridiquement protégé, on comprend, par ses développements, qu'il entendait viser par-là l'irrecevabilité des griefs invoqués par le recourant, soit l'inutilité de l'acte et l'aspect coûteux de celui-ci. 2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let.”
“Elle produit, avec son acte: - une attestation écrite d'une amie, laquelle décrit, en substance, sa relation avec C______ comme conflictuelle; - des pièces relatives à sa situation financière. b. Après le dépôt de son recours, A______ a transmis un "chargé de pièces complémentaires", lequel contient une attestation médicale du 12 septembre 2024, mentionnant chez elle un "état de stress post-traumatique" consécutif à "[l']incident violent du mois de novembre 2024". c. Dans ses observations, le Ministère public relève que ladite attestation médicale ne contient aucune mention d'injure ou de menaces et le témoignage écrit de l'amie de A______ ne permettait pas non plus d'établir de tels faits. d. A______ réplique. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites dans le cadre de la procédure de recours sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 2. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits susceptibles d'être constitutifs d'injure et de menaces. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut.”
Potentiell Geschädigte sowie Adressaten einer Nichtanhandnahmeverfügung können als unmittelbar betroffen gelten; dies begründet bereits ein rechtlich geschütztes Interesse im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO und rechtfertigt die Beschwerdelegitimation.
“Februar 2025 beantragte die Staatsanwaltschaft die Abweisung der Beschwerde unter Auferlegung der Verfahrenskosten an den Beschwerdeführer. F. Das Kantonsgericht sandte die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft vom 28. Februar 2025 mit Verfügung vom 3. März 2025 zur Kenntnisnahme an den Beschwerdeführer, und der Schriftenwechsel wurde geschlossen. Erwägungen I. Formelles 1. Gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft kann innert zehn Tagen bei der Dreierkammer der Abteilung Strafrecht des Kantonsgerichts Basel-Landschaft schriftlich und begründet Beschwerde erhoben werden (Art. 310 Abs. 2 i.V.m. Art. 322 Abs. 2 der Schweizerischen Strafprozessordnung, StPO, SR 312.0; Art. 396 Abs. 1 StPO und § 15 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung, EG StPO, SGS 250). Zur Beschwerde legitimiert sind die Parteien, sofern sie ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides haben, mithin durch die Nichtanhandnahmeverfügung beschwert sind (Art. 382 Abs. 1 StPO). 2. In casu ist der Beschwerdeführer als potentiell geschädigte Person und Adressat der angefochtenen Nichtanhandnahmeverfügung durch diese unmittelbar in seinen Rechten betroffen, weshalb er zur Beschwerde legitimiert ist. Mit Eingabe vom 7. Februar 2025 (Postaufgabe am 10. Februar 2025) wurde die Rechtsmittelfrist gewahrt. Aus der Beschwerdeschrift geht hervor, dass der Beschwerdeführer die Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 31. Januar 2025 als unrichtig erachtet. Der Beschwerdeführer macht dem Sinne nach geltend, die Ausführungen der Staatsanwaltschaft in der angefochtenen Verfügung, es würden keine Beweismittel vorliegen, stimmten nicht. Der Begründungspflicht nach Art. 385 Abs. 1 StPO ist unter Berücksichtigung der geringfügigen Anforderungen an eine Laienbeschwerde damit gerade noch Genüge getan. Deshalb sind die formellen Prozessvoraussetzungen als gegeben zu erachten und insofern ist zufolge Vorliegens sämtlicher Formalien auf die Beschwerde vom 7. Februar 2025 einzutreten. II.”
Beschränkung der Parteistellung: Angehörige haben nach Art. 382 Abs. 3 StPO nur dann ein Rechtsmittelrecht, wenn sie in den rechtlich geschützten Interessen der verstorbenen oder weggefallenen Partei betroffen sind. Die Rechtsprechung verneint die Parteistellung der Angehörigen etwa, wenn die mutmassliche Opferperson nie zivilrechtliche Rechte erlangt hat (z. B. tot geborenes bzw. in utero verstorbenes Kind) oder wenn zivilrechtliche Ansprüche alleine gegen den Staat bestehen; in solchen Fällen fehlt ein eigenes prozessuales Recht der Angehörigen gestützt auf Art. 382 Abs. 3 StPO.
“Il en va de même en ce qui concerne la violation de son droit d'être entendue. Tel n'est en revanche pas le cas, s'agissant de l'infraction d'homicide par négligence, laquelle ne peut concerner que sa fille. La recourante est certes la mère de E______, dont elle allègue qu'elle a été victime de différentes infractions imputables au personnel médical des HUG. L'enfant, décédée in utero dans la nuit du 10 au 11 avril 2016, n'a toutefois jamais joui des droits civils au sens des dispositions précitées. Partant, il n'a pu acquérir des droits de procédure dont sa mère aurait pu se prévaloir dans le cadre de son recours (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2.3 p. 81). Cette situation juridique exclut également la qualité pour agir de la recourante fondée sur la qualité de proche de la victime (art. 110 al. 1 CP). La qualité pour agir aurait en toute hypothèse dû être niée, faute de prétentions civiles susceptibles d'être formulées contre les collaborateurs des HUG, l'État répondant seul d'un éventuel dommage causé (art. 382 al. 3 CPP et. 5 al. 1 de la loi sur les établissements publics médicaux [LEPM; K 2 05] cum art. 2 et 9 de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes [LREC; A 2 40]; ATF 146 IV 76 consid. 2.1.1; 138 IV 86 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_325/2017 du 23 octobre 2017 consid. 1.1 et 1.2). Le recours est donc irrecevable, en tant qu'il porte sur l'infraction d'homicide par négligence ou toute autre infraction dont E______ aurait pu être la victime. Il aurait, quoi qu'il en soit, de toute façon dû être rejeté, pour les motifs exposés ci-après (cf. infra ch. 4.). 2. Avant d'examiner les arguments de la recourante sur le fond, il sied de traiter son grief de violation de son droit d'être entendue. 2.1. À teneur de l'art. 318 al. 1 CPP, lorsque le Ministère public estime que l'instruction est complète, il rend une ordonnance pénale ou informe les parties de la clôture prochaine de l'instruction en leur octroyant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Si les parties requièrent l'administration de certaines preuves, le Ministère public doit traiter ces demandes avant de donner suite à la procédure.”
“Im Leitentscheid BGE 146 IV 76 (= Praxis 2020 Nr. 89) hat das Bundesgericht klargestellt, dass die Rechtsnachfolge gemäss Art. 121 Abs. 1 StPO auch in Fällen anwendbar ist, in denen der Geschädigte (dem Vorwurf nach) zufolge der mutmasslichen Straftat verstarb. Zur Beurteilung stand der Fall einer 22-jährigen Frau, die in einer psychiatrischen Krisensituation ins Spital gebracht wurde und dort aus dem Fenster in den Tod sprang. Die Eltern machten das Spitalpersonal für diesen Tod verantwortlich. Das Bundesgericht anerkannte, dass sich die Eltern gestützt auf Art. 121 Abs. 1 und Art. 382 Abs. 1 StPO als Privatklägerin konstituierten und berechtigt waren, die Verfolgung und die Bestrafung der für die Straftat verantwortlichen Personen zu verlangen. Da sie die Verfahrensrechte ihrer verstorbenen Tochter geltend machten, sei es nicht notwendig, sich auf eigene Interessen (im Sinne von Art. 382 Abs. 3 StPO) zu berufen. Das Rechtsschutzinteresse sei gestützt auf Art. 382 Abs. 1 StPO zu beurteilen (BGE 146 IV 76 E. 2.3; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4. Auflage, Bern 2020, N 568). Die Beschwerde im Verfahren vor Bundesgericht scheiterte nicht an der Strafprozessordnung, sondern lediglich daran, dass die Staatshaftungsansprüche der Eltern nicht als Zivilansprüche gemäss Bundesgerichtsgesetz gelten (BGE 146 IV 76 E. 3; vgl. Oberholzer, a.a.O., N 2220; Farquet, La qualité pour recourir de la partie plaignante dont les prétentions relèvent du droit public, https://www.lawinside.ch/850/, besucht am 11. Dezember 2020).”
Zivilklagende Parteien (als «partie civile») können nach Art. 382 Abs. 1 StPO parteiberechtigt sein und folglich ein Rechtsmittel ergreifen.
“La rente d’assurance-invalidité et les prestations complémentaires qu’elle perçoit servent à couvrir ses frais de résidence, hormis 400 fr. qui lui sont alloués mensuellement pour son argent de poche et qui sont gérés par son curateur non professionnel, Z.________. Sa fortune s’élève à 14'000 fr. (P. 16/4/3). 2. A Vevey, le 13 mai 2024, vers 10h20, à [...],X.________ a pénétré sans droit dans le commerce [...], en dépit d’une interdiction d’entrée valable jusqu’au 13 avril 2025, notifiée le 13 avril 2024. Dans cet établissement, elle a dérobé un briquet et un paquet de piles d’une valeur totale de 12 fr. 90 en les dissimulant sous son pull, sans passer par les caisses du magasin. La société [...] a déposé plainte le 13 mai 2024 et s’est constituée partie civile en chiffrant ses prétentions à hauteur de 150 fr., correspondant à des frais de surveillance. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Dès lors que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art.”
“La rente d’assurance-invalidité et les prestations complémentaires qu’elle perçoit servent à couvrir ses frais de résidence, hormis 400 fr. qui lui sont alloués mensuellement pour son argent de poche et qui sont gérés par son curateur non professionnel, Z.________. Sa fortune s’élève à 14'000 fr. (P. 16/4/3). 2. A Vevey, le 13 mai 2024, vers 10h20, à [...],X.________ a pénétré sans droit dans le commerce [...], en dépit d’une interdiction d’entrée valable jusqu’au 13 avril 2025, notifiée le 13 avril 2024. Dans cet établissement, elle a dérobé un briquet et un paquet de piles d’une valeur totale de 12 fr. 90 en les dissimulant sous son pull, sans passer par les caisses du magasin. La société [...] a déposé plainte le 13 mai 2024 et s’est constituée partie civile en chiffrant ses prétentions à hauteur de 150 fr., correspondant à des frais de surveillance. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Dès lors que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art.”
“________ a ensuite pris le train en compagnie de la jeune femme et l’a raccompagnée jusqu’à la gare de Lausanne. I.________ a ensuite regagné son logement au foyer [...]. Les jours suivants, elle a adressé des messages aux trois individus mais elle n’a jamais reçu de réponses. Le 29 août 2018, lors d’un rendez-vous avec sa psychologue, [...], I.________ a fait mention de ces événements et s’est rendue compte de la gravité de la situation (P. 4/2). I.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 30 novembre 2018. Par ailleurs, par courrier du 13 juillet 2023, Me Charlotte Iselin, a chiffré les prétentions civiles de sa cliente, à hauteur de 70'000 fr. pour réparation du tort moral et 20'000 fr. à titre d’indemnisation. » En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid.”
Nach Art. 121 Abs. 1 StPO können Angehörige die verfahrensrechtlichen Rechte des Geschädigten jeweils für sich allein ausüben; im Strafverfahren ist daher keine gemeinsame Klage der Erben erforderlich. Art. 382 Abs. 3 StPO greift hingegen nur, wenn die Angehörigen nach der Erbfolge ein Rechtsmittel ergreifen oder das Verfahren weiterführen wollen und dabei selbst in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen sind. Diese Voraussetzung ist nicht eng auszulegen: die blosse Qualität als Geschädigter im Sinne von Art. 115 StPO kann hierfür genügen.
“1 CC), chacun d’eux acquiert pour lui-même les droits procéduraux du lésé et peut en disposer comme il l’entend, sans que cela ait d’incidence sur la situation procédurale des autres proches visés par l'art. 121 al. 1 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 121). À la différence de la question civile – dans le cadre de laquelle les héritiers doivent agir tous ensemble –, aucune action commune des héritiers n'est nécessaire pour la question pénale. Le proche d'un lésé décédé peut se constituer seul partie plaignante dans la procédure pénale pour la question pénale (ATF 142 IV 82 consid. 3.3 et 3.4 p. 86 ss). 2.3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir. À teneur de l'al. 3 de cette disposition, si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. 2.3.2. L'art. 382 al. 3 CPP vise le cas de figure selon lequel les proches de la partie plaignante décédée doivent avoir été lésés dans leurs intérêts juridiquement protégés propres pour recourir ou pour poursuivre la procédure. Dans la mesure où cette disposition suppose le décès de la partie plaignante, elle apparaît sans pertinence à l'égard des proches du lésé décédé qui, en application de l'art. 121 al. 1 CPP, se sont déjà constitués eux-mêmes parties plaignantes lors de la procédure préliminaire, leur qualité pour recourir devant être examinée dans ce cas à l'aune de l'art. 382 al. 1 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.3 in fine p. 82). 2.3.3. L'exigence d'un intérêt juridiquement protégé que pose l'art. 382 al. 1 CPP n'a pas à s'interpréter dans un sens étroit. Cette disposition n'impose pas à la partie plaignante la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale. Pour justifier d'un tel intérêt, il suffit d'être lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2 p. 81 ; ATF 139 IV 78 consid.”
“2 de la loi genevoise du 19 septembre 1980 sur les établissements publics médicaux (LEPM; RS/GE K 2 05) – prévoient que les corporations et établissements de droit public dotés de la personnalité juridique répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leur travail (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_329/2012 et 4A_333/2012 du 4 décembre 2012, consid. 2.1). 3.2.1. À teneur de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP dans l'ordre de succession. Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). Les héritiers légaux les plus proches sont les descendants (art. 457 al. 1 CC), à défaut les père et mère (art. 458 al. 1 CC). Les bénéficiaires du transfert de ces droits peuvent agir à choix sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_11/2017 du 26 avril 2017 consid. 2.2; ATF 142 IV 82 consid. 3.2). 3.2.2. À teneur de l'art. 382 al. 3 CPP, si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. La notion d’intérêt juridiquement protégé au sens de cette disposition ne doit pas être interprétée trop restrictivement, dès lors que la seule qualité de lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP suffit pour se prévaloir d’un tel intérêt, indépendamment de la prise effective de conclusions civiles. Ainsi, les héritiers les plus proches d'un défunt directement lésé par l'infraction dénoncée peuvent se constituer parties plaignantes sur la base de l'art. 121 al. 1 CPP et justifier d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation d'une ordonnance de classement conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été lésés eux-mêmes par l'infraction dénoncée (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2). 3.3. En l'espèce, D______ et C______, enfants du défunt, ainsi que A______ et B______, parents de celui-ci, revêtent la qualité de proches au sens de l'art.”
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