RS 311.0 ↩
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Der Angeklagte muss vor der Entscheidung über Sicherungs‑Unterbringung ausdrücklich Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten; die Parteireihenfolge sichert dem Beschuldigten dabei das letzte Wort, und das Gericht muss ihn über geplante Sicherungsmassnahmen (z. B. Sicherungsverwahrung) informieren.
“3 et des renvois des art. 229 al. 3 et 230 al. 5 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1). Il n’en va pas différemment lorsque cette procédure – que ce soit en vue d’un placement en détention ou d’un maintien de cette mesure – est menée par le tribunal de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP ; le prévenu doit avoir l’opportunité de se déterminer sur cette question préalablement à la décision y relative (arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1). Il incombe alors au tribunal d’informer le prévenu, au cours des débats et préalablement à la décision, qu’il envisage d’examiner la question de la prolongation de la détention ou du prononcé d’une mise en détention pour des motifs de sûreté (Daniel Logos, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 9 ad art. 231). Dans son arrêt 1B_165/2017 du 19 mai 2017, au consid. 4.2, le Tribunal fédéral retient ainsi que « Dans la mesure où l'ordre des plaidoiries (cf. art. 346 al. 1 CPP) et la possibilité pour le prévenu de s'exprimer en dernier (cf. art. 347 al. 1 CPP) pourraient suffire à garantir le droit d'être entendu s'agissant d'un éventuel placement ou maintien en détention pour des motifs de sûreté, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience du 29 mars 2017 que le Ministère public aurait demandé la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté lors de son réquisitoire, notamment afin de garantir l'exécution du traitement institutionnel sollicité (arrêt 1B_ 244/2013 du 6 août 2013 consid. 2.2, cause dans laquelle le Ministère public a demandé le maintien en détention lors de son réquisitoire et que l'avocat a de plus plaidé uniquement après une suspension d'audience). Les faits retenus dans l'arrêt attaqué - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - ne font pas non plus état d'une éventuelle interpellation ultérieure des parties sur cette question. Partant, rien ne permet de considérer que le recourant ait été invité à se déterminer sur la possibilité de son maintien en détention pour des motifs de sûreté préalablement au prononcé l'ordonnant.”
Bei übertriebenem bzw. übermässigem Verfahrensaufwand werden nur die für das Strafverfahren notwendigen Kosten bzw. Zweitvorträge entschädigt; Parteien können nicht für übertriebene oder zivilrechtlich motivierte Eingaben entschädigt werden.
“Die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten können jedoch nicht dem entschädigungsvpflichtigen Beschuldigten überbunden werden. Dasselbe gilt für die über 260 Stunden, welche die Rechtsvertreter alleine für das Rechtsmittelver- fahren aufgewendet haben. Dieser Aufwand steht in keinem Verhältnis zur Schwierigkeit der vorliegenden Strafsache. Wie aus dem Urteil zu entnehmen ist, waren hinsichtlich des Sachverhalts letztlich lediglich die Aussage des Beschuldig- ten und die Aussagen des Privatklägers zu beurteilen; weitere relevante Beweis- mittel oder besondere rechtliche Schwierigkeiten lagen nicht vor. Die Ausführun- gen der Privatklägerschaft zur Schwere der Körperverletzung waren zudem nicht notwendig, da der Tatbestand von Art. 125 StGB - abgesehen vom Strafantrager- fordernis - keine Unterscheidung zwischen einer einfachen und schweren Körper- verletzung trifft und sich die Privatklägerschaft zum Strafmass ohnehin nicht äus- sern darf (vgl. Danielle Schwendener in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023, N 17 zu Art. 346 StPO). Anzuerkennen sind hingegen gewisse Aufwendungen für den Be- weisantrag auf Einholung eines Gutachtens. Inwieweit jedoch vier sehr ausführli- che Eingaben alleine zu den Gutachterfragen notwendig waren, ist nicht ersicht- lich. Dies, zumal die ebenfalls weitschweifigen Ausführungen der Verteidigung teilweise offensichtlich unbegründet waren (namentlich der Wiedererwägungsan- trag auf Verzicht eines Gutachtens) und eine ebenso umfangreiche Vernehmlas- sung dazu dementsprechend nicht erforderlich war. Insgesamt ist angesichts des vorliegenden Gesamtaufwands davon auszugehen, dass beide Parteien ihre zivil- rechtliche Streitigkeit indirekt über das vorliegende Strafverfahren austragen woll- ten und deshalb für das Strafverfahren keine Kosten und Mühen gescheut haben, obwohl im Strafverfahren selbst keine Zivilforderung geltend gemacht worden ist (vgl. zur Bedeutung des Strafverfahrens für die Zivilklage die Aussage der Rechts- vertreter des Privatklägers act. H.2, N. 61). Auch dies ist zwar zulässig, kann im Strafverfahren aber nicht auf Kosten der unterliegenden Partei erfolgen; zu ent- schädigen ist vorliegend einzig, was für die Strafsache notwendig war.”
Die Berufungsbegründung muss nach Abschluss des Beweisverfahrens substanziiert und konkret sein; Parteien haben konkret und substanziiert darzulegen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid fehlerhaft ist und die vorinstanzlichen Erwägungen im Einzelnen zu beanstanden sind.
“Das Berufungsverfahren dient der Überprüfung des erstinstanzlichen Urteils im Lichte konkret dagegen vorgebrachter Beanstandungen. Entsprechend haben die Parteien spätestens nach Abschluss des Beweisverfahrens im Rahmen der Parteivorträge ihre Berufungsanträge zu begründen (Art. 346 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 405 Abs. 1 StPO). Da das Gesetz wie gezeigt eine Berufungsbegründung verlangt, hat die das Rechtsmittel ergreifende Person gemäss Art. 385 Abs. 1 lit. b StPO genau anzugeben, welche Gründe einen anderen Entscheid nahelegen. Um dieser Pflicht nachzukommen, genügt es nicht, wenn sie auf ihre Vorbringen vor der ersten Instanz pauschal verweist oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Art und Weise kritisiert. Vielmehr muss sie sich mit den vorinstanzlichen Erwägungen substanziiert auseinandersetzen und im Einzelnen aufzeigen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist (BGer 6B_319/2021 vom 15. Juli 2021 E. 6; 6B_510/2020 vom 15. September 2020 E. 2.2; KGer BL 460 20 253 vom 14. Dezember 2021 E. I/C; KGer SZ STK 2020 4 vom 25. August 2020 E. 1; Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, Art. 385 N 21).”
Parteianträge können bis zum Abschluss des Beweisverfahrens noch geändert bzw. gestellt werden; danach (z. B. wenn erstmals im Plädoyer oder nach Schliessung des Beweisverfahrens) sind Beweisanträge/Anträge auf Konfrontation unzulässig.
“Il n'y avait pas davantage de tentative d'un comportement frauduleux à l'égard des autorités. Il n'avait pas eu la volonté de tromper qui que ce soit et avait d'emblée reconnu être arrivé en Suisse en 2015, avant-même d'être confronté aux éléments matériels du dossier. Il avait également, à réitérées reprises, affirmé qu'il n'aurait jamais produit les documents en cause s'il avait su qu'ils étaient faux, étant précisé que seul l'OCPM pouvait déceler ces anomalies. Cette affirmation devait être jugée crédible et emportait la négation de son intention sous l'angle de la commission de l'infraction reprochée. En tout état, la négligence n'était pas réprimée et il fallait encore que la tromperie se rapportât à des faits essentiels au sens de la disposition, ce qui n'était pas le cas. L'art. 399 al. 3 let. a du Code de procédure pénale (CPP) permettant de contester un jugement dans son ensemble, il était possible de modifier ses conclusions au plus tard au terme de la procédure probatoire (art. 346 al. 1 CPP cum art. 379 CPP), étant précisé que la Cour n'était pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP). Partant, sa nouvelle conclusion tendant à son acquittement du chef de l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI était recevable. Dans la mesure où il n'avait pas commis de faux dans les titres, ni de tentative d'un comportement frauduleux à l'égard des autorités, il devait être acquitté d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI, conformément à la protection du justiciable découlant de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.). Si par impossible sa condamnation devait être confirmée, sa peine devait être sensiblement réduite pour tenir compte du fait qu'il n'avait causé aucun trouble à l'ordre public, que son casier judiciaire était vierge, qu'il faisait de son mieux pour s'intégrer, que son travail donnait entière satisfaction, qu'il avait eu une vie difficile, que sa collaboration avait été bonne tout au long de la procédure, qu'il s'était dit prêt à assumer les amendes infligées et qu'il vivait désormais en Suisse depuis dix ans.”
“Der Beschwerdeführer stellte im Vorfeld der Berufungsverhandlung in seiner Berufungserklärung vom 22. März 2023 sechs Beweisanträge. Um Einvernahme der am Gutachten beteiligten Sachverständigen ersuchte er dort jedoch nicht. Dem (durch den Beschwerdeführer nicht beanstandeten) Protokoll der Berufungsverhandlung zufolge, scheint der entsprechende Antrag vielmehr erstmals im Rahmen der Verlesung des Plädoyers nach Einvernahme des Beschwerdeführers neu gestellt worden zu sein. Zu diesem Zeitpunkt war das Beweisverfahren vor dem Berufungsgericht bereits geschlossen (vgl. Art. 346 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 405 Abs. 1 StPO). Damit brauchte sich die Vorinstanz auch nicht mit dem entsprechenden offensichtlich unbegründeten Einwand im Plädoyer auseinander zu setzen. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs liegt nicht vor (vgl. Urteil 7B_259/2022 vom 8. April 2024 E. 2.3).”
“Die Beschwerdeführerin zeigt nicht auf und es ist auch nicht ersichtlich, dass sie im kantonalen Verfahren rechtzeitig und formgerecht Anträge auf Konfrontation mit den beiden Mitbeschuldigten gestellt hätte. Sollte dies erst mit dem Plädoyer vor der oberen Instanz geschehen sein, wäre dies zu spät. Zu diesem Zeitpunkt war das Beweisverfahren vor dem Berufungsgericht bereits geschlossen (vgl. Art. 346 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 405 Abs. 1 StPO). Damit brauchte sich die Vorinstanz aber auch nicht mit dem entsprechenden offensichtlich unbegründeten Einwand im Plädoyer auseinander zu setzen. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs liegt nicht vor.”
Bei vorgängiger Ankündigung ist das wortgetreue Vorlesen eingereichter Notizen zulässig, sofern deren Übereinstimmung mit dem mündlichen Vortrag gewährleistet ist; das Gericht hat bei Einreichung schriftlicher Plaidoyernoten zu prüfen, dass deren Inhalt mit dem mündlichen Vortrag übereinstimmt.
“En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, aucune partie n’a requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties, le dossier étant complet. 1.4. Il est pris acte du fait que G.________ a renoncé à ses prétentions civiles et, partant, à sa qualité de partie plaignante. 1.5. Lors des débats d’appel, au stade des questions préjudicielles, Me Charles Navarro a fait savoir à la Cour qu’il entendait déposer les notes de plaidoirie annoncées dans son courriel de la veille. Invoquant une violation du principe d’égalité des armes, le Ministère public s’est opposé à leur production. En ce qui les concerne, les parties plaignantes ont renoncé à se déterminer sur la question. Selon l’art. 346 CPP, les parties présentent et motivent leurs propositions par le biais de plaidoiries au terme de la procédure probatoire. Cette disposition s’inscrit dans la règle générale de procédure de l’art. 66 CPP qui prescrit que la procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que la loi n’en dispose autrement. En l’espèce, le code de procédure pénale ne prévoit pas le dépôt de notes de plaidoirie (cf. arrêt TF 6B_993/2013 du 17 juillet 2014 consid. 1.2), de même qu’il n’impose aucune obligation au tribunal d’intégrer de tels documents au dossier (cf. arrêt TF 6B_422/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.5.2). La jurisprudence fédérale prévoit néanmoins que, si de telles notes de plaidoirie sont produites au tribunal, ce dernier doit être en mesure de vérifier que les notes en question sont en adéquation avec l’exposé oral. Les omissions ou éventuels ajouts doivent en effet être consignés par écrit (cf. arrêt TF 6B_540/2015 du 26 août 2015 consid. 4). En l’espèce, après avoir été formellement interpellé par la Vice-Présidente au sujet de la jurisprudence stricte encadrant le dépôt de notes de plaidoirie, Me Charles Navarro a indiqué à la Cour qu’il entendait lire mot à mot ses notes de plaidoirie afin de se conformer à cette jurisprudence.”
Bei mündlichem Berufungsverfahren bzw. in der Vorprüfung entscheidet das Gericht, ob die schriftliche Begründung (vgl. Art. 406 Abs. 3) die mündlichen Parteivorträge ersetzt.
“Das Berufungsverfahren erfolgt in einem zweistufigen Verfahren. Nach der Berufungsanmeldung nach Art. 399 Abs. 1 StPO, welche innert 10 Tagen seit Eröffnung des erstinstanzlichen Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll erfolgt und nicht begründet werden muss (vgl. BGE 143 IV 40 E. 3.4.1), beginnt für die appellierende Partei mit der Zustellung des begründeten Urteils gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO der Lauf einer Frist von 20 Tagen für die Einreichung der schriftlichen Berufungserklärung. Die Berufungserklärung selbst muss ebenfalls nicht begründet werden (Urteil 6B_1227/2023 vom 10. Januar 2024 E. 2.2). Die Begründung der Berufung erfolgt erst nach Einreichung der Berufungserklärung und deren Vorprüfung im Rahmen des mündlichen (Art. 405 i.V.m. Art. 346 StPO) oder schriftlichen Berufungsverfahrens (Art. 406 Abs. 3 i.V.m. Art. 385 Abs. 1 StPO), soweit auf die Berufung eingetreten wird (Art. 403 StPO; vgl. Urteile 6B_1227/2023 vom 10. Januar 2024 E. 2.2; 6B_345/2020 vom 21. Juli 2020 E. 4; je mit Hinweisen). Die schriftliche Begründung der Berufung gemäss Art. 406 Abs. 3 StPO ersetzt die Parteivorträge im mündlichen Verfahren (Urteil 6B_1227/2023 vom 10. Januar 2024 E. 2.2 mit Hinweisen).”
Das Gericht ist an den Parteischluss nicht gebunden; es kann von der üblichen Reihenfolge abweichen und in der Berufung der appellierenden Partei zuerst das Wort geben (insbesondere im Rahmen der Verfahrensleitung/Organisation).
“Il n'y avait pas davantage de tentative d'un comportement frauduleux à l'égard des autorités. Il n'avait pas eu la volonté de tromper qui que ce soit et avait d'emblée reconnu être arrivé en Suisse en 2015, avant-même d'être confronté aux éléments matériels du dossier. Il avait également, à réitérées reprises, affirmé qu'il n'aurait jamais produit les documents en cause s'il avait su qu'ils étaient faux, étant précisé que seul l'OCPM pouvait déceler ces anomalies. Cette affirmation devait être jugée crédible et emportait la négation de son intention sous l'angle de la commission de l'infraction reprochée. En tout état, la négligence n'était pas réprimée et il fallait encore que la tromperie se rapportât à des faits essentiels au sens de la disposition, ce qui n'était pas le cas. L'art. 399 al. 3 let. a du Code de procédure pénale (CPP) permettant de contester un jugement dans son ensemble, il était possible de modifier ses conclusions au plus tard au terme de la procédure probatoire (art. 346 al. 1 CPP cum art. 379 CPP), étant précisé que la Cour n'était pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP). Partant, sa nouvelle conclusion tendant à son acquittement du chef de l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI était recevable. Dans la mesure où il n'avait pas commis de faux dans les titres, ni de tentative d'un comportement frauduleux à l'égard des autorités, il devait être acquitté d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI, conformément à la protection du justiciable découlant de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.). Si par impossible sa condamnation devait être confirmée, sa peine devait être sensiblement réduite pour tenir compte du fait qu'il n'avait causé aucun trouble à l'ordre public, que son casier judiciaire était vierge, qu'il faisait de son mieux pour s'intégrer, que son travail donnait entière satisfaction, qu'il avait eu une vie difficile, que sa collaboration avait été bonne tout au long de la procédure, qu'il s'était dit prêt à assumer les amendes infligées et qu'il vivait désormais en Suisse depuis dix ans.”
“________ sur les faits et sur leur situation personnelle. 1.5. Me Kathrin Gruber a demandé, au titre de question préjudicielle, à pouvoir plaider en dernier. Invités à se déterminer, le Ministère public et le plaignant s’y sont opposés. Aux termes de l’art. 405 al. 1 CPP, les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel. Selon l’art. 346 al.1 CPP, plaident dans l’ordre : le ministère public, la partie plaignante, les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. CP 69 à 73, puis enfin le prévenu ou son défenseur. Bien que la disposition légale n’évoque au pluriel que les tiers visés par une mesure de confiscation, il n’est pas rare que le procès concerne plus d’une partie plaignante ou plus d’un prévenu. Dans ces cas, il appartient à la direction de la procédure de fixer l’ordre des plaidoiries. Si les parties se sont d’elles-mêmes accordées sur ce point, la direction de la procédure peut se borner à entériner l’ordre qu’elles ont prévu. L’art. 346 al. 1 CPP constituant une prescription d’ordre, la direction de la procédure peut s’en écarter, notamment en appel, où il se justifie de donner d’abord la parole à la partie appelante, à laquelle les autres parties répondent (CR CPP –Jornot, 2019, art. 346 CP n. 5-5a). Dans ce cas de figure, lorsque le prévenu a plaidé en premier, il peut à nouveau s’exprimer après les autres parties. Ce droit du prévenu est fondé sur le droit à une deuxième plaidoirie, prévu à l’art. 346 al. 2 CPP, si bien que sa mise en œuvre ouvre le droit à la duplique des autres parties (arrêt TF 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 1.3 ; arrêt TF 6B_843/2016 du 10 août 2016 consid. 4). En l’espèce, la Cour a refusé au conseil du prévenu de plaider en dernier et a renoncé à lui garantir une troisième prise de parole, nullement prévue dans le code de procédure (art. 346 al. 2 CPP). En sa qualité de partie appelante, Me Kathrin Gruber a donc plaidé en premier afin que le Ministère public et le conseil du plaignant puissent lui répondre.”
Wird eine Duplik nicht eingebracht, antworten die anderen Parteien dadurch nicht automatisch; das Rederecht kann sich infolgedessen reihenfolgebedingt ändern. Bei Berufung wird dem Beschuldigten häufig ein zweiter Vortrag zugestanden, wodurch wiederum Dupliken der Gegenparteien ausgelöst werden können.
“Si les parties se sont d’elles-mêmes accordées sur ce point, la direction de la procédure peut se borner à entériner l’ordre qu’elles ont prévu. L’art. 346 al. 1 CPP constituant une prescription d’ordre, la direction de la procédure peut s’en écarter, notamment en appel, où il se justifie de donner d’abord la parole à la partie appelante, à laquelle les autres parties répondent (CR CPP –Jornot, 2019, art. 346 CP n. 5-5a). Dans ce cas de figure, lorsque le prévenu a plaidé en premier, il peut à nouveau s’exprimer après les autres parties. Ce droit du prévenu est fondé sur le droit à une deuxième plaidoirie, prévu à l’art. 346 al. 2 CPP, si bien que sa mise en œuvre ouvre le droit à la duplique des autres parties (arrêt TF 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 1.3 ; arrêt TF 6B_843/2016 du 10 août 2016 consid. 4). En l’espèce, la Cour a refusé au conseil du prévenu de plaider en dernier et a renoncé à lui garantir une troisième prise de parole, nullement prévue dans le code de procédure (art. 346 al. 2 CPP). En sa qualité de partie appelante, Me Kathrin Gruber a donc plaidé en premier afin que le Ministère public et le conseil du plaignant puissent lui répondre. Le Procureur général adjoint et Me Jonas Petersen n’ayant toutefois pas souhaité dupliquer, Me Kathrin Gruber a eu la parole en dernier, de sorte que sa requête infondée est en fin de compte également devenue sans objet. 2. Principe de la présomption d’innocence Dans la mesure où l’appelant s’en prend à l’établissement des faits effectué par les premiers juges, il y a lieu de rappeler que la présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait.”
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