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Commentaires: Art. 242 | Omnilex
Law
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Art. 242
Art. 241
Art. 243
Art. 242
312.0
CPP
Federal Act
1 janv. 2011
Source originale
L’autorité d’exécution ou la personne chargée de l’exécution prend les dispositions conservatoires qui s’imposent pour que la mesure atteigne son but.
Elle peut interdire à des personnes de s’éloigner durant la perquisition, la fouille ou l’examen.
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