L’utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu’à l’encontre du prévenu.
Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.
L’utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour:
enregistrer à des fins probatoires le comportement d’un prévenu en détention;
surveiller les locaux ou les véhicules d’un tiers appartenant à l’une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173.
Au surplus, l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279.
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