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Commentaires: Art. 367 | Omnilex
Law
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Art. 367
Art. 366
Art. 368
Art. 367
312.0
CPP
Federal Act
1 janv. 2011
Source originale
Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider.
Le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
À l’issue des plaidoiries, le tribunal peut rendre un jugement ou suspendre la procédure jusqu’à ce que le prévenu comparaisse à la barre.
Au surplus, la procédure par défaut est régie par les dispositions applicables à la procédure de première instance.
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