Si un cautionnement préventif prévu à l’art. 66 CP1ne peut être ordonné dans le cadre de la procédure pénale engagée contre le prévenu, une procédure indépendante est engagée.
Si le prévenu est en détention parce qu’il risque de passer à l’acte ou de récidiver, le cautionnement préventif n’est pas ordonné.
La demande en ouverture d’une procédure indépendante est présentée au ministère public du lieu où la menace a été proférée ou de celui où l’intention de récidive a été manifestée.