Dans la mesure du possible, les cantons mettent à la disposition des autorités pénales de la Confédération et des autres cantons les locaux nécessaires à l’exercice de leur activité officielle et à l’incarcération des personnes en détention provisoire.
Les cantons prennent les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de l’activité officielle des autorités pénales de la Confédération, à la demande de celles-ci.
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