L’office pourvoit à la conservation des droits saisis et à l’encaissement des créances échues.
31 commentaries
Zahlungen an das Betreibungsamt, die im Zusammenhang mit Verwertungsmassnahmen des Amtes erfolgen, machen eine Beschwerde gegen die Pfändung nicht automatisch gegenstandslos. Werden dagegen Verfügungen des Betreibungsamtes durch die Aufsichtsbehörde aufgehoben, wirkt diese Aufhebung ex tunc und fallen darauf beruhende Handlungen dahin. Anders verhält es sich bei einer vom Betriebene aus seinen frei verfügbaren Mitteln geleisteten (wenn auch unter Betreibungsdruck erfolgten) Zahlung: Nach dem dortigen Rechtssatz lässt sich eine verfahrensrechtliche Korrektur bzw. Rückführung des bezahlten Betrags im Regelfall nicht mehr erreichen (allenfalls bleibt die Rückforderungsklage als verbleibende Möglichkeit).
“Es ist in Lehre und Praxis anerkannt, dass der vollständige Abschluss eines Betreibungsverfahrens die Beachtung und Berichtigung von Verfahrensfehlern nicht ohne Weiteres ausschliesst und in jedem Einzelfall zu prüfen ist, ob eine Berichtigung noch möglich ist (FRANCO LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, N. 14 zu Art. 17 SchKG). Insbesondere ist nicht zu übersehen, dass die Aufhebung einer Verfügung des Betreibungsamtes durch die Aufsichtsbehörde ex tunc wirkt, womit auch alle auf der aufgehobenen Verfügung allfällig weiter basierenden Handlungen dahinfallen, selbst wenn die Aufsichtsbehörde der Beschwerde keine aufschiebende Wirkung erteilt hat (BGE 56 III 110 S. 112; Urteil 5A_1026/2015 vom 8. März 2016 E. 4.2; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 4. Aufl. 1997, N. 3 zu Art. 21 SchKG; LORANDI, a.a.O., N. 36 zu Art. 21 SchKG). Dies bedeutet etwa, dass die Beschwerde gegen die Pfändung nicht schon deshalb gegenstandslos wird, weil der gepfändete Gegenstand unterdessen verwertet worden ist (Urteil 5A_327/2011 vom 8. September 2011 E. 2, in: BlSchK 2013 S. 111) oder Zahlungen für gepfändete Forderungen des Betriebenen beim Amt eingegangen sind (Art. 100 SchKG), welche die in Betreibung gesetzte Forderung samt Zins und Kosten an und für sich zu decken vermöchten (vgl. Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 24. August 2011 [PS110140] E. 4). Gegenteiliges gilt jedoch, wenn der Betriebene die Betreibungsforderung samt Zins und Kosten zwar unter Betreibungsdruck, aber dennoch freiwillig bzw. aus seinen frei verfügbaren Mitteln bezahlt (vgl. Urteile 5A_555/2017 vom 17. April 2018 E. 1.2; 5A_641/2017 vom 19. September 2017 E. 2; 7B.11/2002 vom 5. März 2002 E. 3). Nach einer gewöhnlichen - d.h. nicht auf Verwertungsmassnahmen des Amts beruhenden - Zahlung an das Betreibungsamt lässt sich eine verfahrensrechtliche Korrektur bzw. eine Rückführung des bezahlten Betrags, ungeachtet der Frage der Rechtmässigkeit vorangegangener Verfügungen, nicht mehr erreichen (zur verbleibenden Möglichkeit der Rückforderungsklage s. E. 2.7 hiernach).”
Das Betreibungsamt hat nach Art. 100 SchKG unbestrittene und fällige Forderungen gegenüber Dritten einzuziehen. Es kann eine unbestrittene Gegenforderung mit bereits geleisteten Acompte verrechnen und diese, soweit überzählig, zurückerstatten. Wird die Höhe oder das Bestehen der Drittforderung bestritten, ist deren materiellrechtliche Feststellung Sache der Zivilgerichte.
“La perte d'intérêts est calculée au taux du 5 %. Selon l’art. 72 al. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI), si l’adjudicataire n’a pas exécuté les conditions de la vente et si le prix obtenu à la seconde enchère est inférieur à celui de la première, l’office fixera le montant de la créance contre le fol enchérisseur et impartira à celui-ci un délai pour s'en acquitter (cf. également Piotet, CR LP, n. 7 ad art. 143 LP). Si la créance n’est pas acquittée par le fol enchérisseur dans le délai imparti, l'office en donnera connaissance aux créanciers saisissants et aux créanciers gagistes poursuivants dont les créances sont restées à découvert, en les avisant que, s’ils entendent que cette créance soit réalisée conformément aux art. 130 ch. 1 et 131 LP, ils doivent en faire la demande dans un délai de dix jours. A défaut d’une demande semblable, la créance sera vendue aux enchères; il ne sera tenu qu’une seule séance d’enchères. En vertu de l’art. 100 LP, l’office est tenu d’encaisser les créances incontestées et exigibles à l'égard de tiers. Il en résulte qu’il doit opérer une compensation avec un éventuel acompte versé par le premier adjudicataire lorsque la créance compensante (soit celle du fol enchérisseur) n’est pas contestée. Le premier adjudicataire doit se voir ainsi restituer l'acompte (en tout ou en partie) si, ajouté au prix d'adjudication de la deuxième enchère, il dépasse le prix d'adjudication de la première enchère ainsi que les intérêts et les frais de la deuxième enchère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2019 du 15 mai 2020, consid. 2.6.1 et 2.6.2 et références citées). Si le fol enchérisseur conteste le montant des dommages-intérêts fixés par l’office, il appartient au juge d’arrêter ce montant dans un jugement condamnatoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédéral sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 25 ad art. 129 LP). En cas de contestation, les tribunaux civils sont en effet compétents pour se prononcer de manière définitive sur l’existence et le montant de cette créance.”
Nimmt das Betreibungsamt eine vom Dritt‑Schuldner angebotene Zahlung an, gilt die gepfändete Forderung als realisiert; die Annahme befreit den Verfolgten von der Schuld (vgl. Quelle). Es ist jedoch in der Lehre und Rechtsprechung nicht eindeutig geklärt, in welchem Umfang das Amt in jedem Fall eine Betreibung gegen den Dritt‑Schuldner führen muss oder darf. In älterer Rechtsprechung wird angeführt, dass eine Betreibung etwa erforderlich sein kann, um die Verjährung zu unterbrechen oder festzustellen, ob der Dritt‑Schuldner die Schuld anerkennt oder bestreitet (vgl. Quelle).
“L'encaissement devra viser toutes les créances, quelle que soit leur nature, même si celles-ci résultent de droits, par exemple de contrats de licence (DE GOTTRAU, op. cit., loc. cit.; SIEVI, op. cit., n° 8 et 9 ad art. 100 LP; OCHSNER, op. cit., p. 176). Une telle mesure n'est pas de nature à porter préjudice au tiers séquestré, qui n'est de toute manière pas libre de disposer des biens séquestrés (CJ GE, 03.05.2018, BlSchK 2019 p. 31, consid. 2.3 et la référence à l'arrêt 5A_25/2014 précité loc. cit.). L'encaissement par l'office des créances saisies (ou séquestrées) libère le débiteur du poursuivi. Quant à la créance, elle est réalisée du fait que l'office en a accepté le paiement, voire l'exécution en nature; elle n'a donc plus besoin d'être vendue aux enchères ou de gré à gré (DE GOTTRAU, op. cit., n° 8 ad art. 100 LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 15 ad art. 100 LP; cf. aussi TC VS, 28.04.2014, RVJ 2015 p. 190, consid. 6a). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'il ne résultait pas clairement de l'art. 100 LP dans quelle mesure, pour encaisser une créance échue, l'office peut ou doit exercer une poursuite contre le débiteur du poursuivi (tiers débiteur) et, le cas échéant, requérir la mainlevée, surtout lorsque le poursuivi, titulaire de la créance en cause, est disposé à faire le nécessaire (ATF 60 III 191 p. 193; GILLIÉRON, op. cit., n° 16 ad art. 100 LP; cf. aussi DE GOTTRAU, op. cit., n° 7 i.f. ad art. 100 LP). Dans une décision du 28 décembre 1894, le Conseil fédéral a jugé que l'office peut se trouver dans la nécessité d'intenter une poursuite pour une créance saisie lorsqu'il y a lieu par exemple d'interrompre la prescription ou de faire établir si le tiers débiteur reconnaît ou méconnaît la dette (Archives de la poursuite pour dettes et de la faillite [Archives] 1895 n° 50 p. 132, 133 s.; cf. aussi GILLIÉRON, op. cit., loc. cit., qui envisage encore l'éventualité d'une poursuite de l'office dans les cas où il y a lieu de produire la créance saisie ou séquestrée dans la faillite du débiteur du poursuivi).”
Tut das Amt erforderliche Massnahmen zur Erhaltung gepfändeter oder sequestrierter Rechte nicht und gehen diese Rechte oder daraus fällige Forderungen infolgedessen verloren oder entsteht ein Schaden, kann es gegenüber den Gläubigern haftbar werden (Gestützt auf Art. 5 LP). Zu den in den Quellen genannten Massnahmen, die der Erhaltung und Einziehung dienen, gehören unter anderem: die Betreibung in der Konkursmasse eines Dritten, die Vorlage/Einziehung von Wechseln oder Effekten, das Einleiten oder Weiterführen von Prozessen sowie das Einreichen von Rechtsakten, namentlich zur Unterbrechung der Verjährung. Die Rechtslage räumt dem Amt dabei einen weiten Ermessensspielraum ein, verlangt aber die Abwägung der Interessen von Gläubiger und Schuldner.
“Conformément à l'art. 100 LP, l'office doit pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues. Cette disposition s'applique en cas de séquestre, par renvoi de l'art. 275 LP (cf. ATF 41 III 129 consid. 3 in fine; arrêt 5A_25/2014 du 28 novembre 2014 consid. 6.2). L'office bénéficie en la matière d'un large pouvoir d'appréciation; il doit cependant veiller au respect des grands principes de l'exécution forcée, en particulier celui visant à concilier les intérêts du débiteur et du créancier (OCHSNER, LES MESURES DE SÛRETÉ À L'ÉGARD DES ACTIFS SAISIS OU SÉQUESTRÉS (ART. 98 À 105 LP), SJ 2019 II p. 147 ss, 148). Si des droits saisis ou séquestrés viennent à être perdus parce que l'office a omis de prendre les mesures que l'on était en droit d'exiger de lui, il répond vis-à-vis des créanciers du dommage qui peut en résulter sur la base de l'art. 5 LP (SCHLEGEL/ZOPFI, in SK-Kommentar, SchKG, 4ème éd. 2017, n° 1 ad art. 100 LP; SIEVI, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 9 ad art. 100 LP; ZOPFI, in Kurzkommentar, SchKG, 2ème éd. 2014, n° 1 ad art. 100 LP; cf. aussi OCHSNER, op. cit., p. 173). La conservation des droits saisis ou séquestrés implique par exemple que l'office produise dans la faillite d'un tiers, présente au paiement les effets de change, entame ou poursuive des actions judiciaires, dépose des actes de poursuite en particulier pour interrompre une prescription, etc. (OCHSNER, op. cit., loc. cit. et la référence; SIEVI, op. cit., n° 5 ss ad art. 100 LP; DE GOTTRAU, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ss ad art. 100 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 89-158, vol. II, 2000, n° 11 ad art. 100 LP). Dès l'exécution de la saisie ou du séquestre, l'encaissement des créances saisies ou séquestrées qui sont échues et incontestées devra intervenir d'office, sans que les créanciers soient tenus d'en faire la demande (cf.”
“100 LP, l'office doit pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues. Cette disposition s'applique en cas de séquestre, par renvoi de l'art. 275 LP (cf. ATF 41 III 129 consid. 3 in fine; arrêt 5A_25/2014 du 28 novembre 2014 consid. 6.2). L'office bénéficie en la matière d'un large pouvoir d'appréciation; il doit cependant veiller au respect des grands principes de l'exécution forcée, en particulier celui visant à concilier les intérêts du débiteur et du créancier (OCHSNER, LES MESURES DE SÛRETÉ À L'ÉGARD DES ACTIFS SAISIS OU SÉQUESTRÉS (ART. 98 À 105 LP), SJ 2019 II p. 147 ss, 148). Si des droits saisis ou séquestrés viennent à être perdus parce que l'office a omis de prendre les mesures que l'on était en droit d'exiger de lui, il répond vis-à-vis des créanciers du dommage qui peut en résulter sur la base de l'art. 5 LP (SCHLEGEL/ZOPFI, in SK-Kommentar, SchKG, 4ème éd. 2017, n° 1 ad art. 100 LP; SIEVI, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 9 ad art. 100 LP; ZOPFI, in Kurzkommentar, SchKG, 2ème éd. 2014, n° 1 ad art. 100 LP; cf. aussi OCHSNER, op. cit., p. 173). La conservation des droits saisis ou séquestrés implique par exemple que l'office produise dans la faillite d'un tiers, présente au paiement les effets de change, entame ou poursuive des actions judiciaires, dépose des actes de poursuite en particulier pour interrompre une prescription, etc. (OCHSNER, op. cit., loc. cit. et la référence; SIEVI, op. cit., n° 5 ss ad art. 100 LP; DE GOTTRAU, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ss ad art. 100 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 89-158, vol. II, 2000, n° 11 ad art. 100 LP). Dès l'exécution de la saisie ou du séquestre, l'encaissement des créances saisies ou séquestrées qui sont échues et incontestées devra intervenir d'office, sans que les créanciers soient tenus d'en faire la demande (cf. ATF 120 III 131 consid. 1 et la référence; arrêt 5A_252/2019 du 14 mai 2020 consid.”
“100 LP, l'office doit pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues. Cette disposition s'applique en cas de séquestre, par renvoi de l'art. 275 LP (cf. ATF 41 III 129 consid. 3 in fine; arrêt 5A_25/2014 du 28 novembre 2014 consid. 6.2). L'office bénéficie en la matière d'un large pouvoir d'appréciation; il doit cependant veiller au respect des grands principes de l'exécution forcée, en particulier celui visant à concilier les intérêts du débiteur et du créancier (OCHSNER, LES MESURES DE SÛRETÉ À L'ÉGARD DES ACTIFS SAISIS OU SÉQUESTRÉS (ART. 98 À 105 LP), SJ 2019 II p. 147 ss, 148). Si des droits saisis ou séquestrés viennent à être perdus parce que l'office a omis de prendre les mesures que l'on était en droit d'exiger de lui, il répond vis-à-vis des créanciers du dommage qui peut en résulter sur la base de l'art. 5 LP (SCHLEGEL/ZOPFI, in SK-Kommentar, SchKG, 4ème éd. 2017, n° 1 ad art. 100 LP; SIEVI, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 9 ad art. 100 LP; ZOPFI, in Kurzkommentar, SchKG, 2ème éd. 2014, n° 1 ad art. 100 LP; cf. aussi OCHSNER, op. cit., p. 173). La conservation des droits saisis ou séquestrés implique par exemple que l'office produise dans la faillite d'un tiers, présente au paiement les effets de change, entame ou poursuive des actions judiciaires, dépose des actes de poursuite en particulier pour interrompre une prescription, etc. (OCHSNER, op. cit., loc. cit. et la référence; SIEVI, op. cit., n° 5 ss ad art. 100 LP; DE GOTTRAU, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ss ad art. 100 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 89-158, vol. II, 2000, n° 11 ad art. 100 LP). Dès l'exécution de la saisie ou du séquestre, l'encaissement des créances saisies ou séquestrées qui sont échues et incontestées devra intervenir d'office, sans que les créanciers soient tenus d'en faire la demande (cf. ATF 120 III 131 consid. 1 et la référence; arrêt 5A_252/2019 du 14 mai 2020 consid. 2.6.2, publié in BlSchK 2021 p. 20; DE GOTTRAU, op.”
Das Bundesgericht hat festgehalten, dass Art. 100 SchKG nicht eindeutig regelt, in welchem Umfang das Betreibungsamt gegen den Drittschuldner vorgehen kann oder muss. Die Praxis und ältere Entscheide weisen darauf hin, dass das Amt etwa dann aktiv werden kann, wenn dadurch die Unterbrechung der Verwirkung oder die Klärung der Schuldfrage erreicht wird; zugleich besteht nach älterer Rechtsprechung keine Pflicht, eine offensichtlich aussichtslose Verfolgung gegen den Drittschuldner zu betreiben.
“31, consid. 2.3 et la référence à l'arrêt 5A_25/2014 précité loc. cit.). L'encaissement par l'office des créances saisies (ou séquestrées) libère le débiteur du poursuivi. Quant à la créance, elle est réalisée du fait que l'office en a accepté le paiement, voire l'exécution en nature; elle n'a donc plus besoin d'être vendue aux enchères ou de gré à gré (DE GOTTRAU, op. cit., n° 8 ad art. 100 LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 15 ad art. 100 LP; cf. aussi TC VS, 28.04.2014, RVJ 2015 p. 190, consid. 6a). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'il ne résultait pas clairement de l'art. 100 LP dans quelle mesure, pour encaisser une créance échue, l'office peut ou doit exercer une poursuite contre le débiteur du poursuivi (tiers débiteur) et, le cas échéant, requérir la mainlevée, surtout lorsque le poursuivi, titulaire de la créance en cause, est disposé à faire le nécessaire (ATF 60 III 191 p. 193; GILLIÉRON, op. cit., n° 16 ad art. 100 LP; cf. aussi DE GOTTRAU, op. cit., n° 7 i.f. ad art. 100 LP). Dans une décision du 28 décembre 1894, le Conseil fédéral a jugé que l'office peut se trouver dans la nécessité d'intenter une poursuite pour une créance saisie lorsqu'il y a lieu par exemple d'interrompre la prescription ou de faire établir si le tiers débiteur reconnaît ou méconnaît la dette (Archives de la poursuite pour dettes et de la faillite [Archives] 1895 n° 50 p. 132, 133 s.; cf. aussi GILLIÉRON, op. cit., loc. cit., qui envisage encore l'éventualité d'une poursuite de l'office dans les cas où il y a lieu de produire la créance saisie ou séquestrée dans la faillite du débiteur du poursuivi). En revanche, dans l'hypothèse où le tiers débiteur "refuse absolument de payer", le Conseil fédéral a considéré que l'office n'était pas tenu de par la loi d'intenter une poursuite que tout indique comme ne devant pas aboutir (Archives 1895, p. 134). Le Tribunal fédéral a quant à lui indiqué que si le tiers débiteur ne s'exécute pas spontanément en mains de l'office, la réalisation aura lieu, comme dans l'hypothèse où la créance n'est pas échue, selon les modes prévus pour les biens meubles (art.”
“1 et la référence; arrêt 5A_252/2019 du 14 mai 2020 consid. 2.6.2, publié in BlSchK 2021 p. 20; DE GOTTRAU, op. cit., n° 7 ad art. 100 LP; SIEVI, op. cit., n° 9 ad art. 100 LP; ZOPFI, op. cit., n° 4 ad art. 100 LP). L'encaissement devra viser toutes les créances, quelle que soit leur nature, même si celles-ci résultent de droits, par exemple de contrats de licence (DE GOTTRAU, op. cit., loc. cit.; SIEVI, op. cit., n° 8 et 9 ad art. 100 LP; OCHSNER, op. cit., p. 176). Une telle mesure n'est pas de nature à porter préjudice au tiers séquestré, qui n'est de toute manière pas libre de disposer des biens séquestrés (CJ GE, 03.05.2018, BlSchK 2019 p. 31, consid. 2.3 et la référence à l'arrêt 5A_25/2014 précité loc. cit.). L'encaissement par l'office des créances saisies (ou séquestrées) libère le débiteur du poursuivi. Quant à la créance, elle est réalisée du fait que l'office en a accepté le paiement, voire l'exécution en nature; elle n'a donc plus besoin d'être vendue aux enchères ou de gré à gré (DE GOTTRAU, op. cit., n° 8 ad art. 100 LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 15 ad art. 100 LP; cf. aussi TC VS, 28.04.2014, RVJ 2015 p. 190, consid. 6a). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'il ne résultait pas clairement de l'art. 100 LP dans quelle mesure, pour encaisser une créance échue, l'office peut ou doit exercer une poursuite contre le débiteur du poursuivi (tiers débiteur) et, le cas échéant, requérir la mainlevée, surtout lorsque le poursuivi, titulaire de la créance en cause, est disposé à faire le nécessaire (ATF 60 III 191 p. 193; GILLIÉRON, op. cit., n° 16 ad art. 100 LP; cf. aussi DE GOTTRAU, op. cit., n° 7 i.f. ad art. 100 LP). Dans une décision du 28 décembre 1894, le Conseil fédéral a jugé que l'office peut se trouver dans la nécessité d'intenter une poursuite pour une créance saisie lorsqu'il y a lieu par exemple d'interrompre la prescription ou de faire établir si le tiers débiteur reconnaît ou méconnaît la dette (Archives de la poursuite pour dettes et de la faillite [Archives] 1895 n° 50 p. 132, 133 s.”
Nach Art. 100 SchKG kann das Betreibungsamt zur Wahrung gepfändeter, fälliger und insoweit unbestrittener Forderungen selbst tätig werden, etwa indem es gegen den Drittschuldner vorgeht. Ein vorsorgliches Eingreifen des Amtes steht nicht per se im Widerspruch zu Art. 100 SchKG. Das Amt hat ferner bei der Beurteilung einzubeziehen, ob bereits Zahlungen eingegangen sind, und ist für das Einziehen von Forderungen in seinen Händen verantwortlich, insbesondere wenn Zahlungen bereits an das Amt geleistet wurden. Einschränkungen bestehen, wenn der titulierte Gläubiger die Verfolgung selbst übernimmt oder in speziellen Fällen (z. B. wenn der Drittschuldner die Zahlung ausdrücklich verweigert), wie dies in der Rechtsprechung ausgeführt ist.
“La question qu'il convient de résoudre en l'occurrence n'est pas celle de savoir si l'Office devait notifier un commandement de payer mais s'il le pouvait. On ne voit pas que l'Office ait détourné l'art. 100 LP de son but ainsi que le prétend la recourante en procédant à cette démarche. Agir prudemment aux fins d'éviter une action en responsabilité selon l'art. 5 LP n'apparaît pas contraire à cette disposition (cf. supra consid. 3.1 i.i.; cf. aussi spéc. OCHSNER, op. cit., p. 173). Cela étant, le Tribunal de céans n'a pas exclu la possibilité pour les offices d'introduire des poursuites contre le débiteur du poursuivi aux fins d'encaissement de créances échues et incontestées. Il ne l'a implicitement écartée que dans l'hypothèse où le poursuivi titulaire de la créance en cause est disposé à lui-même poursuivre son débiteur. Quant au Conseil fédéral, il l'a expressément écartée dans l'hypothèse où le tiers débiteur " refuse absolument de payer ", le Tribunal fédéral précisant par la suite que le refus total ou partiel de paiement en mains de l'office entraînait la réalisation de la créance selon l'un des modes prévus par la LP pour les biens meubles, soit, notamment, qu'elle est cédée au créancier poursuivant conformément à l'art.”
“1 LP (dation en paiement d'une créance) et 131 al. 2 LP (remise à l'encaissement d'une créance), à permettre à l'office des poursuites d'obtenir un montant en espèces en échange de la liquidation des droits saisis. Cette condition est sans objet lorsque l'actif saisi était déjà liquide au moment de la saisie, soit lorsque la saisie porte sur des espèces en possession de l'office (art. 98 al. 1 LP) ou lorsque le bien saisi est une créance (notamment de salaire) dont le tiers débiteur s'est acquitté en mains de l'office avant la déclaration de faillite (l'office étant à cet égard, selon l'art. 100 LP, tenu de "pourvoir" à l'encaissement des créances échues). L'art. 199 al. 2 LP a ainsi vocation à s'appliquer aux liquidités se trouvant en mains de l'office des poursuites au moment de la faillite, qu'elles proviennent de la réalisation proprement dite de valeurs saisies, de la nature même des avoirs saisis (espèces) ou encore, s'agissant de créances saisies, de leur encaissement au sens de l'art. 100 LP. 2.2.2 Dans le cas d'espèce, la saisie exécutée dans le cadre de la poursuite engagée par l'établissement public plaignant en validation du séquestre 2______ n'a pas pu porter sur les avoirs de prévoyance professionnelle du failli, puisque ceux-ci ont été déclarés insaisissables par décision de la Chambre de céans du 21 octobre 2021, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 20 avril 2022. Le second séquestre (n° 4______, ordonné le 3 juin 2022 et exécuté le même jour) était certes supposé porter sur la partie des avoirs de prévoyance à l'origine détenus par la G______, versée par celle-ci à l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 3______ et consignés depuis lors, mais il n'a été validé par aucune poursuite et n'a débouché sur aucune saisie. D'autre part et surtout, les avoirs de prévoyance professionnelle revenant selon l'établissement public plaignant au failli n'ont jamais été réalisés au sens de l'art. 199 al. 2 LP. Le montant versé en mains de l'Office des poursuites par la G______ en juillet 2021 l'a en effet été non pas dans le cadre d'une poursuite engagée par le plaignant mais dans celui d'une poursuite engagée par un tiers, E______.”
Eine Mitteilung des Betreibungsamts kann sich darauf beschränken, die Einziehung bereits gepfändeter Forderungen gemäss Art. 100 SchKG zu verlangen. Gegen eine derartige Aufforderung kann eine Beschwerde mangels hinreichender Sach- und Rechtsbegründung als unzulässig erklärt werden.
“On comprend de la motivation de sa plainte qu'elle voit dans cette invitation l'exécution d'une nouvelle saisie, à son sens illégale du fait qu'elle n'aurait aucune connaissance de la poursuite concernée. Il résulte toutefois du dossier que la plaignante se méprend sur la nature de la communication du 19 novembre 2021. Loin de constituer l'exécution d'une nouvelle saisie, celle-ci ne vise en effet que l'encaissement, conformément à l'art 100 LP, d'une créance déjà séquestrée, respectivement saisie. Le numéro indiqué sur la communication n'est pas celui d'une poursuite, comme l'a pensé la plaignante, mais celui de la série dans le cadre de laquelle ladite créance a été saisie, laquelle réunit quatre poursuites connues de la poursuivie. La motivation présentée est ainsi dénuée de toute relation avec la situation telle qu'elle résulte du dossier. La plainte ne comporte pour le surplus aucune motivation dirigée contre la demande faite par l'Office au tiers débiteur de s'acquitter en ses mains de la créance saisie, exigible et non contestée. En particulier, la plaignante n'expose nullement en quoi cette demande ne serait pas conforme à l'art. 100 LP. La plainte doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de motivation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si elle aurait aussi dû l'être, comme le soutient l'Office, faute de mesure attaquable au sens de l'art. 17 al. 1 LP ou faute d'intérêt digne de protection à la modification de l'acte attaqué. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 29 novembre 2021 par A______ contre le courrier adressé le 19 novembre 2021 par l'Office cantonal des poursuites à Me B______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
“4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 La plaignante s'en prend en l'espèce à l'invitation faite par l'Office à sa débitrice, soit la notaire détenant pour son compte le solde du prix de vente d'un bien immobilier lui revenant, de s'acquitter en ses mains de la part saisie de ce montant. On comprend de la motivation de sa plainte qu'elle voit dans cette invitation l'exécution d'une nouvelle saisie, à son sens illégale du fait qu'elle n'aurait aucune connaissance de la poursuite concernée. Il résulte toutefois du dossier que la plaignante se méprend sur la nature de la communication du 19 novembre 2021. Loin de constituer l'exécution d'une nouvelle saisie, celle-ci ne vise en effet que l'encaissement, conformément à l'art 100 LP, d'une créance déjà séquestrée, respectivement saisie. Le numéro indiqué sur la communication n'est pas celui d'une poursuite, comme l'a pensé la plaignante, mais celui de la série dans le cadre de laquelle ladite créance a été saisie, laquelle réunit quatre poursuites connues de la poursuivie. La motivation présentée est ainsi dénuée de toute relation avec la situation telle qu'elle résulte du dossier. La plainte ne comporte pour le surplus aucune motivation dirigée contre la demande faite par l'Office au tiers débiteur de s'acquitter en ses mains de la créance saisie, exigible et non contestée. En particulier, la plaignante n'expose nullement en quoi cette demande ne serait pas conforme à l'art. 100 LP. La plainte doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de motivation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si elle aurait aussi dû l'être, comme le soutient l'Office, faute de mesure attaquable au sens de l'art. 17 al. 1 LP ou faute d'intérêt digne de protection à la modification de l'acte attaqué.”
Das Betreibungsamt hat nach Art. 100 SchKG nicht nur die Pflicht, gepfändete Rechte zu erhalten, sondern auch fällige Forderungen einzuziehen. Nach Lehre und Rechtsprechung kann das Amt hierzu erforderliche Schritte ergreifen, etwa die Verfolgung des Drittschuldners oder die Einleitung eines Zahlungsbefehls, ohne dass es auf ein ausdrückliches Ersuchen des (sequestrierenden) Gläubigers warten muss. Soweit die Forderung fällig und unbestritten ist, darf das Amt sie ohne weitere Förmlichkeit geltend machen.
“L’Office aurait dès lors dû attendre que les créanciers séquestrants requièrent la réalisation des créances séquestrées. a) Selon l’art. 100 LP, applicable en matière de séquestre (art. 275 LP ; cf. ATF 41 III 129 consid. 3 in fine), l’office pourvoit non seulement à la conservation des droits saisis, mais également à l’encaissement des créances échues (TF 5A_25/2014 du 28 novembre 2014 consid. 6.2 et la référence). Il doit ainsi, notamment, empêcher que les créances et les droits saisis ne se prescrivent et, à cette fin, entreprendre les démarches nécessaires et, par exemple, poursuivre le tiers débiteur au nom et en tant que représentant du débiteur (Sievi, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021, n. 6 ad art. 100 SchKG [LP). En outre, si une créance est exigible et incontestée, l'office des poursuites doit la recouvrer sans autre formalité (ATF 120 III 131 consid. 1 ; TF 5A_252/2019 du 14 mai 2020 consid. 2.6.2; Lebrecht, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 8 ad art. 100 SchKG). Ainsi, dans les cas visés par l’art. 100 LP, ni cette disposition, ni la doctrine et la jurisprudence y relatives ne subordonnent le dépôt par l’office d’une réquisition de poursuite au nom du débiteur/créancier séquestré à une demande de ce dernier ou du créancier séquestrant. Au contraire, même, selon Sievi, dans le cadre de sa mission de recouvrement, l’office doit agir d’office et ne doit pas attendre une demande du créancier (op. cit., n. 9 ad art. 100 LP). b) Selon le procès-verbal de séquestre du 2 septembre 2021, A.________SA a admis devoir à R.________SA USD 80'789'465 (créance n° 3) et USD 1'739'391 (créance n° 4) et indiqué que ces créances ne seraient toutefois pas exigibles avant le 31 décembre 2022. Dès lors qu’il s’agit de créances non contestées par leur débiteur - le fait de ne pas exécuter le paiement d’une créance n’emportant pas contestation de la créance elle-même - et effectivement exigibles au 31 décembre 2022, ainsi que cela résulte des contrats de prêts et qu’il est admis par les parties, l’Office devait les recouvrer pour le créancier séquestré.”
“Il doit ainsi, notamment, empêcher que les créances et les droits saisis ne se prescrivent et, à cette fin, entreprendre les démarches nécessaires et, par exemple, poursuivre le tiers débiteur au nom et en tant que représentant du débiteur (Sievi, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021, n. 6 ad art. 100 SchKG [LP). En outre, si une créance est exigible et incontestée, l'office des poursuites doit la recouvrer sans autre formalité (ATF 120 III 131 consid. 1 ; TF 5A_252/2019 du 14 mai 2020 consid. 2.6.2; Lebrecht, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 8 ad art. 100 SchKG). Ainsi, dans les cas visés par l’art. 100 LP, ni cette disposition, ni la doctrine et la jurisprudence y relatives ne subordonnent le dépôt par l’office d’une réquisition de poursuite au nom du débiteur/créancier séquestré à une demande de ce dernier ou du créancier séquestrant. Au contraire, même, selon Sievi, dans le cadre de sa mission de recouvrement, l’office doit agir d’office et ne doit pas attendre une demande du créancier (op. cit., n. 9 ad art. 100 LP). b) Selon le procès-verbal de séquestre du 2 septembre 2021, A.________SA a admis devoir à R.________SA USD 80'789'465 (créance n° 3) et USD 1'739'391 (créance n° 4) et indiqué que ces créances ne seraient toutefois pas exigibles avant le 31 décembre 2022. Dès lors qu’il s’agit de créances non contestées par leur débiteur - le fait de ne pas exécuter le paiement d’une créance n’emportant pas contestation de la créance elle-même - et effectivement exigibles au 31 décembre 2022, ainsi que cela résulte des contrats de prêts et qu’il est admis par les parties, l’Office devait les recouvrer pour le créancier séquestré. C’est ce qu’il a fait, notamment en déposant le 6 février 2023, après avoir imparti à A.________SA deux délais pour s’en acquitter, une réquisition de poursuite se référant à ces créances et demandant un montant inférieur à celui reconnu. La recourante perd ainsi ici de vue que selon l’art. 100 LP, l’office doit agir non seulement pour conserver des droits saisis, mais également pour encaisser des créances échues, ce qui peut, selon la volonté du débiteur de s’acquitter de son dû, imposer la notification à son encontre d’un commandement de payer.”
Das Betreibungsamt darf gepfändete oder sequestrierte, fällige und unbestrittene Forderungen einziehen; durch die Annahme der Zahlung (oder die Annahme der Leistung in Natur) wird die Forderung realisiert und der Schuldner des Verfolgten von der Schuld befreit. Das Bundesgericht hat die Möglichkeit anerkannt, dass das Amt zu diesem Zweck gegen den Drittschuldner vorgehen kann, ohne jedoch allgemein festzulegen, in welchem Umfang das Amt hierzu verpflichtet ist; bei einer absoluten Zahlungsverweigerung des Drittschuldners hat der Bundesrat in älterer Rechtsprechung ausgeführt, dass das Amt nicht verpflichtet sei, eine aussichtslose Betreibung einzuleiten.
“31, consid. 2.3 et la référence à l'arrêt 5A_25/2014 précité loc. cit.). L'encaissement par l'office des créances saisies (ou séquestrées) libère le débiteur du poursuivi. Quant à la créance, elle est réalisée du fait que l'office en a accepté le paiement, voire l'exécution en nature; elle n'a donc plus besoin d'être vendue aux enchères ou de gré à gré (DE GOTTRAU, op. cit., n° 8 ad art. 100 LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 15 ad art. 100 LP; cf. aussi TC VS, 28.04.2014, RVJ 2015 p. 190, consid. 6a). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'il ne résultait pas clairement de l'art. 100 LP dans quelle mesure, pour encaisser une créance échue, l'office peut ou doit exercer une poursuite contre le débiteur du poursuivi (tiers débiteur) et, le cas échéant, requérir la mainlevée, surtout lorsque le poursuivi, titulaire de la créance en cause, est disposé à faire le nécessaire (ATF 60 III 191 p. 193; GILLIÉRON, op. cit., n° 16 ad art. 100 LP; cf. aussi DE GOTTRAU, op. cit., n° 7 i.f. ad art. 100 LP). Dans une décision du 28 décembre 1894, le Conseil fédéral a jugé que l'office peut se trouver dans la nécessité d'intenter une poursuite pour une créance saisie lorsqu'il y a lieu par exemple d'interrompre la prescription ou de faire établir si le tiers débiteur reconnaît ou méconnaît la dette (Archives de la poursuite pour dettes et de la faillite [Archives] 1895 n° 50 p. 132, 133 s.; cf. aussi GILLIÉRON, op. cit., loc. cit., qui envisage encore l'éventualité d'une poursuite de l'office dans les cas où il y a lieu de produire la créance saisie ou séquestrée dans la faillite du débiteur du poursuivi). En revanche, dans l'hypothèse où le tiers débiteur "refuse absolument de payer", le Conseil fédéral a considéré que l'office n'était pas tenu de par la loi d'intenter une poursuite que tout indique comme ne devant pas aboutir (Archives 1895, p. 134). Le Tribunal fédéral a quant à lui indiqué que si le tiers débiteur ne s'exécute pas spontanément en mains de l'office, la réalisation aura lieu, comme dans l'hypothèse où la créance n'est pas échue, selon les modes prévus pour les biens meubles (art.”
“La question qu'il convient de résoudre en l'occurrence n'est pas celle de savoir si l'Office devait notifier un commandement de payer mais s'il le pouvait. On ne voit pas que l'Office ait détourné l'art. 100 LP de son but ainsi que le prétend la recourante en procédant à cette démarche. Agir prudemment aux fins d'éviter une action en responsabilité selon l'art. 5 LP n'apparaît pas contraire à cette disposition (cf. supra consid. 3.1 i.i.; cf. aussi spéc. OCHSNER, op. cit., p. 173). Cela étant, le Tribunal de céans n'a pas exclu la possibilité pour les offices d'introduire des poursuites contre le débiteur du poursuivi aux fins d'encaissement de créances échues et incontestées. Il ne l'a implicitement écartée que dans l'hypothèse où le poursuivi titulaire de la créance en cause est disposé à lui-même poursuivre son débiteur. Quant au Conseil fédéral, il l'a expressément écartée dans l'hypothèse où le tiers débiteur " refuse absolument de payer ", le Tribunal fédéral précisant par la suite que le refus total ou partiel de paiement en mains de l'office entraînait la réalisation de la créance selon l'un des modes prévus par la LP pour les biens meubles, soit, notamment, qu'elle est cédée au créancier poursuivant conformément à l'art.”
“L'encaissement devra viser toutes les créances, quelle que soit leur nature, même si celles-ci résultent de droits, par exemple de contrats de licence (DE GOTTRAU, op. cit., loc. cit.; SIEVI, op. cit., n° 8 et 9 ad art. 100 LP; OCHSNER, op. cit., p. 176). Une telle mesure n'est pas de nature à porter préjudice au tiers séquestré, qui n'est de toute manière pas libre de disposer des biens séquestrés (CJ GE, 03.05.2018, BlSchK 2019 p. 31, consid. 2.3 et la référence à l'arrêt 5A_25/2014 précité loc. cit.). L'encaissement par l'office des créances saisies (ou séquestrées) libère le débiteur du poursuivi. Quant à la créance, elle est réalisée du fait que l'office en a accepté le paiement, voire l'exécution en nature; elle n'a donc plus besoin d'être vendue aux enchères ou de gré à gré (DE GOTTRAU, op. cit., n° 8 ad art. 100 LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 15 ad art. 100 LP; cf. aussi TC VS, 28.04.2014, RVJ 2015 p. 190, consid. 6a). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'il ne résultait pas clairement de l'art. 100 LP dans quelle mesure, pour encaisser une créance échue, l'office peut ou doit exercer une poursuite contre le débiteur du poursuivi (tiers débiteur) et, le cas échéant, requérir la mainlevée, surtout lorsque le poursuivi, titulaire de la créance en cause, est disposé à faire le nécessaire (ATF 60 III 191 p. 193; GILLIÉRON, op. cit., n° 16 ad art. 100 LP; cf. aussi DE GOTTRAU, op. cit., n° 7 i.f. ad art. 100 LP). Dans une décision du 28 décembre 1894, le Conseil fédéral a jugé que l'office peut se trouver dans la nécessité d'intenter une poursuite pour une créance saisie lorsqu'il y a lieu par exemple d'interrompre la prescription ou de faire établir si le tiers débiteur reconnaît ou méconnaît la dette (Archives de la poursuite pour dettes et de la faillite [Archives] 1895 n° 50 p. 132, 133 s.; cf. aussi GILLIÉRON, op. cit., loc. cit., qui envisage encore l'éventualité d'une poursuite de l'office dans les cas où il y a lieu de produire la créance saisie ou séquestrée dans la faillite du débiteur du poursuivi).”
Erfolgt eine gewöhnliche — das heisst nicht auf Verwertungsmassnahmen des Betreibungsamtes gestützte — Zahlung des Betriebenen an das Betreibungsamt für die gepfändete Forderung, schliesst dies in der Regel eine verfahrensrechtliche Korrektur bzw. eine Rückführung des bezahlten Betrags aus; allenfalls bleibt noch der Weg der Rückforderungsklage offen.
“Es ist in Lehre und Praxis anerkannt, dass der vollständige Abschluss eines Betreibungsverfahrens die Beachtung und Berichtigung von Verfahrensfehlern nicht ohne Weiteres ausschliesst und in jedem Einzelfall zu prüfen ist, ob eine Berichtigung noch möglich ist (FRANCO LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, N. 14 zu Art. 17 SchKG). Insbesondere ist nicht zu übersehen, dass die Aufhebung einer Verfügung des Betreibungsamtes durch die Aufsichtsbehörde ex tunc wirkt, womit auch alle auf der aufgehobenen Verfügung allfällig weiter basierenden Handlungen dahinfallen, selbst wenn die Aufsichtsbehörde der Beschwerde keine aufschiebende Wirkung erteilt hat (BGE 56 III 110 S. 112; Urteil 5A_1026/2015 vom 8. März 2016 E. 4.2; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 4. Aufl. 1997, N. 3 zu Art. 21 SchKG; LORANDI, a.a.O., N. 36 zu Art. 21 SchKG). Dies bedeutet etwa, dass die Beschwerde gegen die Pfändung nicht schon deshalb gegenstandslos wird, weil der gepfändete Gegenstand unterdessen verwertet worden ist (Urteil 5A_327/2011 vom 8. September 2011 E. 2, in: BlSchK 2013 S. 111) oder Zahlungen für gepfändete Forderungen des Betriebenen beim Amt eingegangen sind (Art. 100 SchKG), welche die in Betreibung gesetzte Forderung samt Zins und Kosten an und für sich zu decken vermöchten (vgl. Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 24. August 2011 [PS110140] E. 4). Gegenteiliges gilt jedoch, wenn der Betriebene die Betreibungsforderung samt Zins und Kosten zwar unter Betreibungsdruck, aber dennoch freiwillig bzw. aus seinen frei verfügbaren Mitteln bezahlt (vgl. Urteile 5A_555/2017 vom 17. April 2018 E. 1.2; 5A_641/2017 vom 19. September 2017 E. 2; 7B.11/2002 vom 5. März 2002 E. 3). Nach einer gewöhnlichen - d.h. nicht auf Verwertungsmassnahmen des Amts beruhenden - Zahlung an das Betreibungsamt lässt sich eine verfahrensrechtliche Korrektur bzw. eine Rückführung des bezahlten Betrags, ungeachtet der Frage der Rechtmässigkeit vorangegangener Verfügungen, nicht mehr erreichen (zur verbleibenden Möglichkeit der Rückforderungsklage s. E. 2.7 hiernach).”
Das Betreibungsamt kann im Rahmen von Art. 100 SchKG unter anderem die Zahlung durch den Drittpflichtigen durch Mitteilungen oder Betreibungen anstreben, um den Pfändungszweck zu verfolgen. Dieses Vorgehen ist nicht schon aus diesem Grund als unzulässig oder missbräuchlich zu qualifizieren. Bildet sich jedoch eine Opposition gegen den Zahlungsbefehl, liegt die Situation nunmehr einer bestrittenen Forderung gleich, wodurch für eine Durchsetzung die in der Schuldbetreibungs- und Konkursordnung vorgesehenen Verwirklichungsarten erforderlich werden können.
“Quoi qu'il en soit, la recourante entend limiter la marge de manoeuvre de l'Office aux seuls exemples de mesures de conservation des droits saisis ou séquestrés énoncés en doctrine, sans pour autant faire valoir, et a fortiori démontrer, que la mesure litigieuse serait constitutive d'un excès ou d'un abus du large pouvoir d'appréciation reconnu en la matière que l'autorité cantonale aurait à tort omis de sanctionner. Certes, la recourante expose que l'Office avait admis qu'il n'avait pas l'intention de requérir la mainlevée de l'opposition qu'elle avait formée au commandement de payer litigieux et que la notification de cet acte ne constituait pas un moyen apte et nécessaire à la préservation de l'existence des créances séquestrées, celle-ci n'étant pas mise en péril par la guerre en Ukraine. De tels arguments ne sauraient toutefois encore suffire à considérer que l'autorité cantonale aurait, dans les circonstances particulières de l'espèce, dû intervenir nonobstant la grande liberté d'appréciation reconnue à l'Office lorsque ce dernier procède à la pesée des intérêts en présence pour décider quelle mesure au sens de l'art. 100 LP il convient de prendre. Singulièrement, sauf à reprocher à l'Office de ne pas avoir motivé plus avant le résultat de sa pondération des intérêts en jeu, la recourante ne fait valoir aucun élément décisif qui ferait apparaître que les intérêts des créanciers séquestrants auraient en l'occurrence été pris en considération de manière inadéquate, alors que la jurisprudence admet que l'absence de poursuite immédiate à l'encontre du tiers débiteur est en principe susceptible de causer un préjudice au créancier séquestrant (cf. ATF 60 III 191 p. 193). Par ailleurs, le fait que l'Office ait allégué ne pas vouloir requérir la mainlevée ne rend pas, de ce seul fait, sa démarche abusive. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, on ne saurait appliquer ici la jurisprudence qui qualifie d'abusif le fait de notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de la prétention en cause (ATF 140 III 481 consid.”
“Singulièrement, sauf à reprocher à l'Office de ne pas avoir motivé plus avant le résultat de sa pondération des intérêts en jeu, la recourante ne fait valoir aucun élément décisif qui ferait apparaître que les intérêts des créanciers séquestrants auraient en l'occurrence été pris en considération de manière inadéquate, alors que la jurisprudence admet que l'absence de poursuite immédiate à l'encontre du tiers débiteur est en principe susceptible de causer un préjudice au créancier séquestrant (cf. ATF 60 III 191 p. 193). Par ailleurs, le fait que l'Office ait allégué ne pas vouloir requérir la mainlevée ne rend pas, de ce seul fait, sa démarche abusive. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, on ne saurait appliquer ici la jurisprudence qui qualifie d'abusif le fait de notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de la prétention en cause (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b). En l'occurrence, la poursuite introduite par l'Office avait uniquement pour but de tenter d'amener le tiers débiteur à s'acquitter en ses mains de la créance séquestrée, ce qui n'apparaît pas contraire à l'art. 100 LP. Cela étant, le fait qu'opposition ait été formée au commandement de payer replace l'Office dans une situation analogue à celle où la créance est d'emblée contestée, respectivement où le tiers débiteur refuse absolument de la payer, et rend désormais une réalisation proprement dite nécessaire selon les modes prévus par la LP (cf. supra consid. 3.1 in fine). Au vu de ce qui précède, la critique est infondée et doit être rejetée.”
Die nach Art. 100 SchKG bestehenden Pflichten des Betreibungsamts zur Erhaltung, Verwaltung und Einziehung betreffen nur solche Vermögenswerte, deren Umfang das Amt feststellen kann. Teilt der Dritte dem Amt nicht mit, welche Aktiven vom Séquestre bzw. der Pfändung erfasst sind, verbleibt die Verwaltung bei diesem. Sobald der Dritte seiner Auskunftspflicht nachgekommen ist, übernimmt das Amt die Aufgaben der Erhaltung bzw. Verwaltung und der Einziehung fälliger Forderungen.
“Selon l'art. 98 al 3 LP, l'office peut également prendre d'autres objets sous sa garde, s'il juge cette mesure opportune ou nécessaire pour assurer les droits constitués en faveur du créancier par la saisie. Il est opportun de placer les biens séquestrés sous la garde de l'office s'il existe de sérieux motifs de craindre qu'ils soient détournés ou s'il est patent qu'ils sont sujets à dépréciation (ATF 79 III 109; GILLIERON, op. cit., n. 57 ad art. 98). En ce qui concerne les créances ou autres droits non constatés dans des titres au porteur ou transmissibles par endossement, l'art. 99 LP prévoit que l'office prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra plus s'acquitter qu'en ses mains. Cet avis a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu'en mains de l'office, et ce aussi longtemps que l'avis ou la saisie n'ont pas été levés ou que la saisie ne s'est pas éteinte (ATF 130 III 665 consid. 3; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 8 ad art. 99 LP). Par ailleurs, conformément à l'art. 100 LP, l'office doit pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues. 2.4.2 Les obligations de l'office découlant des art. 98 ss LP ne naissent qu'à la condition qu'il soit en mesure de les assumer et en particulier qu'il sache sur quels actifs porte la saisie ou le séquestre. Si la banque, tiers séquestrée, n'annonce pas à l'office la portée du séquestre ni la nature des actifs touchés, c'est elle qui en assumera la gestion; a contrario dès que le tiers séquestré a satisfait à son devoir de renseigner l'office, ce dernier sera chargé de leur conservation ou de leur gestion (art. 100 LP; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, p. 120; OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés, op. cit., p. 173-174). Dans la mesure où le tiers séquestré peut différer son obligation de renseigner l'office jusqu'à l'issue de la procédure d'opposition au séquestre (cf. supra consid. 2.3.2 et 2.3.3), il n'est pas rare que l'office se trouve dans l'ignorance de la portée de son avis de séquestre et, partant, dans l'impossibilité - parfois pendant de longues périodes - de prendre toute mesure d'administration à l'égard des avoirs que détiendraient des tiers (OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés, op.”
Das Betreibungsamt hat gemäss Art. 100 SchKG die Pflicht, für die Erhaltung gepfändeter oder sequestrierter Rechte zu sorgen und fällige, unbestrittene Forderungen einzuziehen. Unterlässt es die erforderlichen Erhaltungsmassnahmen und gehen dadurch Rechte verloren, haftet es gegenüber den Gläubigern für den daraus entstandenen Schaden gestützt auf Art. 5 LP.
“Conformément à l'art. 100 LP, l'office doit pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues. Cette disposition s'applique en cas de séquestre, par renvoi de l'art. 275 LP (cf. ATF 41 III 129 consid. 3 in fine; arrêt 5A_25/2014 du 28 novembre 2014 consid. 6.2). L'office bénéficie en la matière d'un large pouvoir d'appréciation; il doit cependant veiller au respect des grands principes de l'exécution forcée, en particulier celui visant à concilier les intérêts du débiteur et du créancier (OCHSNER, LES MESURES DE SÛRETÉ À L'ÉGARD DES ACTIFS SAISIS OU SÉQUESTRÉS (ART. 98 À 105 LP), SJ 2019 II p. 147 ss, 148). Si des droits saisis ou séquestrés viennent à être perdus parce que l'office a omis de prendre les mesures que l'on était en droit d'exiger de lui, il répond vis-à-vis des créanciers du dommage qui peut en résulter sur la base de l'art. 5 LP (SCHLEGEL/ZOPFI, in SK-Kommentar, SchKG, 4ème éd. 2017, n° 1 ad art. 100 LP; SIEVI, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 9 ad art.”
“100 LP, l'office doit pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues. Cette disposition s'applique en cas de séquestre, par renvoi de l'art. 275 LP (cf. ATF 41 III 129 consid. 3 in fine; arrêt 5A_25/2014 du 28 novembre 2014 consid. 6.2). L'office bénéficie en la matière d'un large pouvoir d'appréciation; il doit cependant veiller au respect des grands principes de l'exécution forcée, en particulier celui visant à concilier les intérêts du débiteur et du créancier (OCHSNER, LES MESURES DE SÛRETÉ À L'ÉGARD DES ACTIFS SAISIS OU SÉQUESTRÉS (ART. 98 À 105 LP), SJ 2019 II p. 147 ss, 148). Si des droits saisis ou séquestrés viennent à être perdus parce que l'office a omis de prendre les mesures que l'on était en droit d'exiger de lui, il répond vis-à-vis des créanciers du dommage qui peut en résulter sur la base de l'art. 5 LP (SCHLEGEL/ZOPFI, in SK-Kommentar, SchKG, 4ème éd. 2017, n° 1 ad art. 100 LP; SIEVI, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 9 ad art. 100 LP; ZOPFI, in Kurzkommentar, SchKG, 2ème éd. 2014, n° 1 ad art. 100 LP; cf. aussi OCHSNER, op. cit., p. 173). La conservation des droits saisis ou séquestrés implique par exemple que l'office produise dans la faillite d'un tiers, présente au paiement les effets de change, entame ou poursuive des actions judiciaires, dépose des actes de poursuite en particulier pour interrompre une prescription, etc. (OCHSNER, op. cit., loc. cit. et la référence; SIEVI, op. cit., n° 5 ss ad art. 100 LP; DE GOTTRAU, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ss ad art. 100 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 89-158, vol. II, 2000, n° 11 ad art. 100 LP). Dès l'exécution de la saisie ou du séquestre, l'encaissement des créances saisies ou séquestrées qui sont échues et incontestées devra intervenir d'office, sans que les créanciers soient tenus d'en faire la demande (cf. ATF 120 III 131 consid. 1 et la référence; arrêt 5A_252/2019 du 14 mai 2020 consid.”
Die nach Art. 100 SchKG bestehende Pflicht des Betreibungsamts zur Erhaltung der gepfändeten Rechte setzt voraus, dass das Amt feststellen kann, auf welche Aktiven sich die Pfändung bzw. der Séquestre erstreckt. Solange der Dritt‑schuldner (z. B. eine Bank) dem Amt den Umfang oder die Art der betroffenen Vermögenswerte nicht mitteilt, begründet dies nach den zitierten Entscheiden und Lehren keine Pflicht des Amtes zur Verwaltung/Erhaltung; in einem solchen Fall verbleibt die Verwaltung der betroffenen Vermögenswerte beim Dritt‑schuldner. Sobald der Dritt‑schuldner seiner Auskunftspflicht nachgekommen ist, obliegt dem Betreibungsamt gemäss Art. 100 SchKG die Conservation bzw. Verwaltung der betroffenen Rechte.
“Selon l'art. 98 al 3 LP, l'office peut également prendre d'autres objets sous sa garde, s'il juge cette mesure opportune ou nécessaire pour assurer les droits constitués en faveur du créancier par la saisie. Il est opportun de placer les biens séquestrés sous la garde de l'office s'il existe de sérieux motifs de craindre qu'ils soient détournés ou s'il est patent qu'ils sont sujets à dépréciation (ATF 79 III 109; GILLIERON, op. cit., n. 57 ad art. 98). En ce qui concerne les créances ou autres droits non constatés dans des titres au porteur ou transmissibles par endossement, l'art. 99 LP prévoit que l'office prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra plus s'acquitter qu'en ses mains. Cet avis a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu'en mains de l'office, et ce aussi longtemps que l'avis ou la saisie n'ont pas été levés ou que la saisie ne s'est pas éteinte (ATF 130 III 665 consid. 3; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 8 ad art. 99 LP). Par ailleurs, conformément à l'art. 100 LP, l'office doit pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues. 2.4.2 Les obligations de l'office découlant des art. 98 ss LP ne naissent qu'à la condition qu'il soit en mesure de les assumer et en particulier qu'il sache sur quels actifs porte la saisie ou le séquestre. Si la banque, tiers séquestrée, n'annonce pas à l'office la portée du séquestre ni la nature des actifs touchés, c'est elle qui en assumera la gestion; a contrario dès que le tiers séquestré a satisfait à son devoir de renseigner l'office, ce dernier sera chargé de leur conservation ou de leur gestion (art. 100 LP; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, p. 120; OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés, op. cit., p. 173-174). Dans la mesure où le tiers séquestré peut différer son obligation de renseigner l'office jusqu'à l'issue de la procédure d'opposition au séquestre (cf. supra consid. 2.3.2 et 2.3.3), il n'est pas rare que l'office se trouve dans l'ignorance de la portée de son avis de séquestre et, partant, dans l'impossibilité - parfois pendant de longues périodes - de prendre toute mesure d'administration à l'égard des avoirs que détiendraient des tiers (OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés, op.”
“99 LP prévoit que l'office prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra plus s'acquitter qu'en ses mains. Cet avis a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu'en mains de l'office, et ce aussi longtemps que l'avis ou la saisie n'ont pas été levés ou que la saisie ne s'est pas éteinte (ATF 130 III 665 consid. 3; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 8 ad art. 99 LP). Par ailleurs, conformément à l'art. 100 LP, l'office doit pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues. 2.4.2 Les obligations de l'office découlant des art. 98 ss LP ne naissent qu'à la condition qu'il soit en mesure de les assumer et en particulier qu'il sache sur quels actifs porte la saisie ou le séquestre. Si la banque, tiers séquestrée, n'annonce pas à l'office la portée du séquestre ni la nature des actifs touchés, c'est elle qui en assumera la gestion; a contrario dès que le tiers séquestré a satisfait à son devoir de renseigner l'office, ce dernier sera chargé de leur conservation ou de leur gestion (art. 100 LP; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, p. 120; OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés, op. cit., p. 173-174). Dans la mesure où le tiers séquestré peut différer son obligation de renseigner l'office jusqu'à l'issue de la procédure d'opposition au séquestre (cf. supra consid. 2.3.2 et 2.3.3), il n'est pas rare que l'office se trouve dans l'ignorance de la portée de son avis de séquestre et, partant, dans l'impossibilité - parfois pendant de longues périodes - de prendre toute mesure d'administration à l'égard des avoirs que détiendraient des tiers (OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés, op. cit., p. 174). 2.5 En l'espèce, il est constant que l'intimé a formé opposition au séquestre et que cette procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance. Il s'ensuit que l'obligation de renseigner - au sens de l'art. 91 al. 4 LP - à la charge des tiers séquestrés (qu'il s'agisse ou non de banques) n'a pas encore pris naissance.”
Bei fälligen, vom Schuldner nicht bestrittenen Forderungen hat das Betreibungsamt nach Art. 100 SchKG die Pflicht, diese einzuziehen; es kann hierzu einen Zahlungsbefehl zustellen, ohne dass dafür nach der angeführten Rechtsprechung eine besondere Dringlichkeits- oder Gefahrenlage bzw. ein ausdrückliches Gesuch erforderlich ist. In der konkreten Rechtssache nahm die kantonale Behörde subsidiär an, dass die unverzügliche Zustellung eines Zahlungsbefehls nach zweimal gewährten Zahlungsfristen aus konservatorischen Gründen gerechtfertigt sein konnte, weil das Inkasso nach den konkreten Umständen gefährdet erschien.
“100 LP, l'Office doit agir non seulement pour conserver des droits saisis, mais également pour encaisser des créances échues, ce qui pouvait, selon la volonté du débiteur de s'acquitter de son dû, imposer la notification à son encontre d'un commandement de payer. Pour être effectuée, cette dernière opération n'était pas soumise à la condition d'une urgence ou d'un péril ou encore d'une demande du débiteur/créancier séquestré ou du créancier séquestrant. Le commandement de payer litigieux était donc valable pour ce motif déjà et la décision attaquée, en confirmant la validité de cet acte de poursuite, ne prêtait pas le flanc à la critique. Dans une argumentation subsidiaire, l'autorité cantonale a relevé que la recourante avait allégué elle-même, d'abord dans sa lettre à E.________ SA du 27 janvier 2023, puis dans sa plainte, qu'elle n'avait pas remboursé les prêts en raison de la guerre en Ukraine et de l'absence de fonds disponibles pour le paiement de ces montants. Il apparaissait dès lors que leur recouvrement était mis en péril, vu notamment la continuation de la guerre, et que la notification sans retard du commandement de payer, indépendamment de la mission d'encaissement donnée à l'Office par l'art. 100 LP, se justifiait également, après deux délais accordés pour payer, pour des motifs conservatoires. Ici encore, dans ces conditions, le rejet de la plainte était fondé. Le fait que les intimés aient obtenu la mainlevée définitive de l'opposition formée par E.________ SA à leur poursuite en validation de séquestre était sans pertinence, ni incidence sur ce raisonnement.”
“100 LP, l'Office doit agir non seulement pour conserver des droits saisis, mais également pour encaisser des créances échues, ce qui pouvait, selon la volonté du débiteur de s'acquitter de son dû, imposer la notification à son encontre d'un commandement de payer. Pour être effectuée, cette dernière opération n'était pas soumise à la condition d'une urgence ou d'un péril ou encore d'une demande du débiteur/créancier séquestré ou du créancier séquestrant. Le commandement de payer litigieux était donc valable pour ce motif déjà et la décision attaquée, en confirmant la validité de cet acte de poursuite, ne prêtait pas le flanc à la critique. Dans une argumentation subsidiaire, l'autorité cantonale a relevé que la recourante avait allégué elle-même, d'abord dans sa lettre à E.________ SA du 27 janvier 2023, puis dans sa plainte, qu'elle n'avait pas remboursé les prêts en raison de la guerre en Ukraine et de l'absence de fonds disponibles pour le paiement de ces montants. Il apparaissait dès lors que leur recouvrement était mis en péril, vu notamment la continuation de la guerre, et que la notification sans retard du commandement de payer, indépendamment de la mission d'encaissement donnée à l'Office par l'art. 100 LP, se justifiait également, après deux délais accordés pour payer, pour des motifs conservatoires. Ici encore, dans ces conditions, le rejet de la plainte était fondé. Le fait que les intimés aient obtenu la mainlevée définitive de l'opposition formée par E.________ SA à leur poursuite en validation de séquestre était sans pertinence, ni incidence sur ce raisonnement.”
Eine Aufforderung des Betreibungsamts an einen Drittbezüger, den Betrag einer bereits gepfändeten Forderung auszuzahlen, stellt nach der zitierten Entscheidung nicht die Ausführung einer neuen Pfändung dar, sondern das Einziehen (Encaissement) der bereits gesicherten bzw. gepfändeten Forderung im Sinne von Art. 100 SchKG. Solche Mitteilungen sind demnach keine neue, rechtswidrige Pfändung und sind in ihrer Begründung mit Blick auf den konkreten Sequestrierungs- bzw. Pfändungstatbestand zu beurteilen.
“4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 La plaignante s'en prend en l'espèce à l'invitation faite par l'Office à sa débitrice, soit la notaire détenant pour son compte le solde du prix de vente d'un bien immobilier lui revenant, de s'acquitter en ses mains de la part saisie de ce montant. On comprend de la motivation de sa plainte qu'elle voit dans cette invitation l'exécution d'une nouvelle saisie, à son sens illégale du fait qu'elle n'aurait aucune connaissance de la poursuite concernée. Il résulte toutefois du dossier que la plaignante se méprend sur la nature de la communication du 19 novembre 2021. Loin de constituer l'exécution d'une nouvelle saisie, celle-ci ne vise en effet que l'encaissement, conformément à l'art 100 LP, d'une créance déjà séquestrée, respectivement saisie. Le numéro indiqué sur la communication n'est pas celui d'une poursuite, comme l'a pensé la plaignante, mais celui de la série dans le cadre de laquelle ladite créance a été saisie, laquelle réunit quatre poursuites connues de la poursuivie. La motivation présentée est ainsi dénuée de toute relation avec la situation telle qu'elle résulte du dossier. La plainte ne comporte pour le surplus aucune motivation dirigée contre la demande faite par l'Office au tiers débiteur de s'acquitter en ses mains de la créance saisie, exigible et non contestée. En particulier, la plaignante n'expose nullement en quoi cette demande ne serait pas conforme à l'art. 100 LP. La plainte doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de motivation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si elle aurait aussi dû l'être, comme le soutient l'Office, faute de mesure attaquable au sens de l'art. 17 al. 1 LP ou faute d'intérêt digne de protection à la modification de l'acte attaqué.”
Eine an den Drittschuldner gerichtete Mitteilung kann lediglich die Aufforderung zum Einzug einer bereits gepfändeten bzw. sequestrierten Forderung nach Art. 100 SchKG sein und begründet damit nicht notwendigerweise eine neue, separate Betreibungshandlung.
“On comprend de la motivation de sa plainte qu'elle voit dans cette invitation l'exécution d'une nouvelle saisie, à son sens illégale du fait qu'elle n'aurait aucune connaissance de la poursuite concernée. Il résulte toutefois du dossier que la plaignante se méprend sur la nature de la communication du 19 novembre 2021. Loin de constituer l'exécution d'une nouvelle saisie, celle-ci ne vise en effet que l'encaissement, conformément à l'art 100 LP, d'une créance déjà séquestrée, respectivement saisie. Le numéro indiqué sur la communication n'est pas celui d'une poursuite, comme l'a pensé la plaignante, mais celui de la série dans le cadre de laquelle ladite créance a été saisie, laquelle réunit quatre poursuites connues de la poursuivie. La motivation présentée est ainsi dénuée de toute relation avec la situation telle qu'elle résulte du dossier. La plainte ne comporte pour le surplus aucune motivation dirigée contre la demande faite par l'Office au tiers débiteur de s'acquitter en ses mains de la créance saisie, exigible et non contestée. En particulier, la plaignante n'expose nullement en quoi cette demande ne serait pas conforme à l'art. 100 LP. La plainte doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de motivation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si elle aurait aussi dû l'être, comme le soutient l'Office, faute de mesure attaquable au sens de l'art. 17 al. 1 LP ou faute d'intérêt digne de protection à la modification de l'acte attaqué. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 29 novembre 2021 par A______ contre le courrier adressé le 19 novembre 2021 par l'Office cantonal des poursuites à Me B______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
Nach Art. 100 kann das Betreibungsamt im Einzelfall die Einziehung einer gepfändeten Forderung gegenüber dem Drittschuldner durch Verfolgung betreiben, soweit dies zur Realisierung der Forderung erforderlich erscheint. In der Rechtsprechung wird anerkannt, dass eine solche Verfolgung insbesondere dann in Betracht kommt, wenn es etwa darum geht, die Verjährung zu unterbrechen oder festzustellen, ob der Drittschuldner die Schuld anerkennt oder bestreitet. Gleichwohl ist nicht klar, in welchem Umfang das Amt prozessual vorgehen muss; nach älterer Rechtsprechung ist es nicht gesetzlich verpflichtet, offensichtlich aussichtslose Verfahren zu führen.
“Une telle mesure n'est pas de nature à porter préjudice au tiers séquestré, qui n'est de toute manière pas libre de disposer des biens séquestrés (CJ GE, 03.05.2018, BlSchK 2019 p. 31, consid. 2.3 et la référence à l'arrêt 5A_25/2014 précité loc. cit.). L'encaissement par l'office des créances saisies (ou séquestrées) libère le débiteur du poursuivi. Quant à la créance, elle est réalisée du fait que l'office en a accepté le paiement, voire l'exécution en nature; elle n'a donc plus besoin d'être vendue aux enchères ou de gré à gré (DE GOTTRAU, op. cit., n° 8 ad art. 100 LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 15 ad art. 100 LP; cf. aussi TC VS, 28.04.2014, RVJ 2015 p. 190, consid. 6a). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'il ne résultait pas clairement de l'art. 100 LP dans quelle mesure, pour encaisser une créance échue, l'office peut ou doit exercer une poursuite contre le débiteur du poursuivi (tiers débiteur) et, le cas échéant, requérir la mainlevée, surtout lorsque le poursuivi, titulaire de la créance en cause, est disposé à faire le nécessaire (ATF 60 III 191 p. 193; GILLIÉRON, op. cit., n° 16 ad art. 100 LP; cf. aussi DE GOTTRAU, op. cit., n° 7 i.f. ad art. 100 LP). Dans une décision du 28 décembre 1894, le Conseil fédéral a jugé que l'office peut se trouver dans la nécessité d'intenter une poursuite pour une créance saisie lorsqu'il y a lieu par exemple d'interrompre la prescription ou de faire établir si le tiers débiteur reconnaît ou méconnaît la dette (Archives de la poursuite pour dettes et de la faillite [Archives] 1895 n° 50 p. 132, 133 s.; cf. aussi GILLIÉRON, op. cit., loc. cit., qui envisage encore l'éventualité d'une poursuite de l'office dans les cas où il y a lieu de produire la créance saisie ou séquestrée dans la faillite du débiteur du poursuivi). En revanche, dans l'hypothèse où le tiers débiteur "refuse absolument de payer", le Conseil fédéral a considéré que l'office n'était pas tenu de par la loi d'intenter une poursuite que tout indique comme ne devant pas aboutir (Archives 1895, p. 134). Le Tribunal fédéral a quant à lui indiqué que si le tiers débiteur ne s'exécute pas spontanément en mains de l'office, la réalisation aura lieu, comme dans l'hypothèse où la créance n'est pas échue, selon les modes prévus pour les biens meubles (art.”
“31, consid. 2.3 et la référence à l'arrêt 5A_25/2014 précité loc. cit.). L'encaissement par l'office des créances saisies (ou séquestrées) libère le débiteur du poursuivi. Quant à la créance, elle est réalisée du fait que l'office en a accepté le paiement, voire l'exécution en nature; elle n'a donc plus besoin d'être vendue aux enchères ou de gré à gré (DE GOTTRAU, op. cit., n° 8 ad art. 100 LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 15 ad art. 100 LP; cf. aussi TC VS, 28.04.2014, RVJ 2015 p. 190, consid. 6a). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'il ne résultait pas clairement de l'art. 100 LP dans quelle mesure, pour encaisser une créance échue, l'office peut ou doit exercer une poursuite contre le débiteur du poursuivi (tiers débiteur) et, le cas échéant, requérir la mainlevée, surtout lorsque le poursuivi, titulaire de la créance en cause, est disposé à faire le nécessaire (ATF 60 III 191 p. 193; GILLIÉRON, op. cit., n° 16 ad art. 100 LP; cf. aussi DE GOTTRAU, op. cit., n° 7 i.f. ad art. 100 LP). Dans une décision du 28 décembre 1894, le Conseil fédéral a jugé que l'office peut se trouver dans la nécessité d'intenter une poursuite pour une créance saisie lorsqu'il y a lieu par exemple d'interrompre la prescription ou de faire établir si le tiers débiteur reconnaît ou méconnaît la dette (Archives de la poursuite pour dettes et de la faillite [Archives] 1895 n° 50 p. 132, 133 s.; cf. aussi GILLIÉRON, op. cit., loc. cit., qui envisage encore l'éventualité d'une poursuite de l'office dans les cas où il y a lieu de produire la créance saisie ou séquestrée dans la faillite du débiteur du poursuivi). En revanche, dans l'hypothèse où le tiers débiteur "refuse absolument de payer", le Conseil fédéral a considéré que l'office n'était pas tenu de par la loi d'intenter une poursuite que tout indique comme ne devant pas aboutir (Archives 1895, p. 134). Le Tribunal fédéral a quant à lui indiqué que si le tiers débiteur ne s'exécute pas spontanément en mains de l'office, la réalisation aura lieu, comme dans l'hypothèse où la créance n'est pas échue, selon les modes prévus pour les biens meubles (art.”
Das Betreibungsamt kann aus konservatorischen Gründen — namentlich wenn der Rückfluss der Forderung durch ausserordentliche Umstände wie Krieg gefährdet erscheint — ohne Verzögerung zur Beitreibung schreiten und das Zahlungsbegehren gegenüber dem Schuldner (bzw. Drittschuldner) unverzüglich geltend machen. Dies rechtfertigt in solchen Fällen die sofortige Einleitung von Massnahmen zum Forderungseinzug im Rahmen von Art. 100 SchKG.
“________SA du 27 janvier 2023 (pièce 5 produite à l’appui de sa plainte), puis dans sa plainte (all. 9 et décision attaquée, p. 4), qu’elle n’avait pas remboursé les prêts en raison de la guerre en Ukraine et de l’absence de fonds disponibles pour le paiement de ces montants. Il apparait dès lors que leur recouvrement était mis en péril, vu notamment la continuation de la guerre, et que la notification sans retard du commandement de payer, indépendamment de la mission d’encaissement donnée à l’Office par l’art. 100 LP, se justifiait également, après deux délais accordés pour payer, pour des motifs conservatoires. Ici encore, dans ces conditions, le rejet de la plainte est fondé. Le fait que les intimés aient obtenu la mainlevée définitive de l’opposition formée par R.________SA à leur poursuite en validation de séquestre est sans pertinence, ni incidence sur le raisonnement qui précède. Recours R.________SA III. La recourante formule également le grief d’une violation par l’Office de l’art. 100 LP. Pour les motifs précédemment exposés, ce grief est infondé et doit par conséquent être rejeté. R.________SA souligne d’ailleurs, d’une part, qu’A.________SA n’avait pas contesté les dettes objets de la présente procédure et que celles-ci étaient exigibles et, d’autre part, qu’A.________SA était empêchée par la guerre de s’acquitter de son dû (recours, p. 7). Une fois encore, de telles circonstances rendaient nécessaire de procéder au recouvrement sans retard. IV. La recourante R.________SA dénonce également une violation de l’art. 33 CO (Code des obligations ; RS 220) qui prévoit que le pouvoir d’accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu’il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons (al. 1) et que lorsque les pouvoirs découlent d’un acte juridique, l’étendue en est déterminée par cet acte même (al. 2). En l’espèce, le pouvoir pour l’Office d’accomplir des actes juridiques pour R.________SA était régi par l’art.”
“________SA du 27 janvier 2023 (pièce 5 produite à l’appui de sa plainte), puis dans sa plainte (all. 9 et décision attaquée, p. 4), qu’elle n’avait pas remboursé les prêts en raison de la guerre en Ukraine et de l’absence de fonds disponibles pour le paiement de ces montants. Il apparait dès lors que leur recouvrement était mis en péril, vu notamment la continuation de la guerre, et que la notification sans retard du commandement de payer, indépendamment de la mission d’encaissement donnée à l’Office par l’art. 100 LP, se justifiait également, après deux délais accordés pour payer, pour des motifs conservatoires. Ici encore, dans ces conditions, le rejet de la plainte est fondé. Le fait que les intimés aient obtenu la mainlevée définitive de l’opposition formée par R.________SA à leur poursuite en validation de séquestre est sans pertinence, ni incidence sur le raisonnement qui précède. Recours R.________SA III. La recourante formule également le grief d’une violation par l’Office de l’art. 100 LP. Pour les motifs précédemment exposés, ce grief est infondé et doit par conséquent être rejeté. R.________SA souligne d’ailleurs, d’une part, qu’A.________SA n’avait pas contesté les dettes objets de la présente procédure et que celles-ci étaient exigibles et, d’autre part, qu’A.________SA était empêchée par la guerre de s’acquitter de son dû (recours, p. 7). Une fois encore, de telles circonstances rendaient nécessaire de procéder au recouvrement sans retard. IV. La recourante R.________SA dénonce également une violation de l’art. 33 CO (Code des obligations ; RS 220) qui prévoit que le pouvoir d’accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu’il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons (al. 1) et que lorsque les pouvoirs découlent d’un acte juridique, l’étendue en est déterminée par cet acte même (al. 2). En l’espèce, le pouvoir pour l’Office d’accomplir des actes juridiques pour R.________SA était régi par l’art.”
Das Betreibungsamt kann, soweit erforderlich, Betreibungen gegen Drittschuldner einleiten bzw. requisieren, notfalls auch vorsorglich. Es kann dies unter anderem tun, um eine Unterbrechung der Verjährung herbeizuführen. Soweit die Quellen es erforderlich machen, tritt das Amt dabei im Namen und als Vertreter des Inhabers der gepfändeten Forderung gegenüber dem Drittpflichtigen auf.
“2, publié in BlSchK 2021 p. 20; DE GOTTRAU, op. cit., n° 7 ad art. 100 LP; SIEVI, op. cit., n° 9 ad art. 100 LP; ZOPFI, op. cit., n° 4 ad art. 100 LP). L'encaissement devra viser toutes les créances, quelle que soit leur nature, même si celles-ci résultent de droits, par exemple de contrats de licence (DE GOTTRAU, op. cit., loc. cit.; SIEVI, op. cit., n° 8 et 9 ad art. 100 LP; OCHSNER, op. cit., p. 176). Une telle mesure n'est pas de nature à porter préjudice au tiers séquestré, qui n'est de toute manière pas libre de disposer des biens séquestrés (CJ GE, 03.05.2018, BlSchK 2019 p. 31, consid. 2.3 et la référence à l'arrêt 5A_25/2014 précité loc. cit.). L'encaissement par l'office des créances saisies (ou séquestrées) libère le débiteur du poursuivi. Quant à la créance, elle est réalisée du fait que l'office en a accepté le paiement, voire l'exécution en nature; elle n'a donc plus besoin d'être vendue aux enchères ou de gré à gré (DE GOTTRAU, op. cit., n° 8 ad art. 100 LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 15 ad art. 100 LP; cf. aussi TC VS, 28.04.2014, RVJ 2015 p. 190, consid. 6a). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'il ne résultait pas clairement de l'art. 100 LP dans quelle mesure, pour encaisser une créance échue, l'office peut ou doit exercer une poursuite contre le débiteur du poursuivi (tiers débiteur) et, le cas échéant, requérir la mainlevée, surtout lorsque le poursuivi, titulaire de la créance en cause, est disposé à faire le nécessaire (ATF 60 III 191 p. 193; GILLIÉRON, op. cit., n° 16 ad art. 100 LP; cf. aussi DE GOTTRAU, op. cit., n° 7 i.f. ad art. 100 LP). Dans une décision du 28 décembre 1894, le Conseil fédéral a jugé que l'office peut se trouver dans la nécessité d'intenter une poursuite pour une créance saisie lorsqu'il y a lieu par exemple d'interrompre la prescription ou de faire établir si le tiers débiteur reconnaît ou méconnaît la dette (Archives de la poursuite pour dettes et de la faillite [Archives] 1895 n° 50 p. 132, 133 s.; cf. aussi GILLIÉRON, op. cit., loc.”
“________SA, par courrier du 27 janvier 2023 (pièce 5), qu’elle n’avait pas remboursé les prêts en raison de la guerre en Ukraine et de la nécessité de maintenir des réserves pour pallier les risques inhérents à ladite guerre, étant donné que ses activités et celles du groupe auquel elle appartient sont principalement exercées en Ukraine et qu’elle n’a plus accès à de nouveaux financements en raison du conflit armé (all. 9). Elle en déduisait qu’elle avait ainsi « contesté son obligation de payer les montants requis par l’Office en raison de la guerre en Ukraine et de l’absence de fonds disponibles pour le paiement », que, partant, les créances séquestrées étaient contestées et devaient dès lors être réalisées sur réquisition du créanciers poursuivant « selon l’un des modes prévus pour les créances ». Le 30 mars 2023, R.________SA a également une déposé une plainte auprès de l’autorité inférieure de surveillance à l’encontre du commandement de payer n° 10’704'872, concluant à son annulation. Invoquant une violation de l’art. 33 CO, elle a contesté que l’Office soit autorisé à se présenter comme son représentant alors qu’elle ne lui avait jamais donné mandat d’engager des poursuites à l’encontre d’A.________SA. Par deux actes au contenu identique du 2 mai 2023, l’Office s’est déterminé sur les plaintes d’A.________SA et de R.________SA. Il a invoqué la doctrine relative à l’art. 100 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) selon laquelle il est de son devoir d’empêcher que les droits et créances saisis ne se prescrivent, en prenant toute mesure utile pour interrompre une éventuelle prescription, par exemple en requérant la notification d’un commandement de payer au débiteur du poursuivi, sans être toutefois tenu, en dehors de ce cas, d’initier des poursuites contre les tiers débiteurs du poursuivi pour les créances saisies échues. Il a fait valoir qu’en l’espèce, il avait « encodé la réquisition de poursuite à l’encontre d’A.________SA à titre de mesures conservatoires afin de préserver les intérêts du créancier séquestrant, soit X.________Inc., conformément à l’art. 100 LP ». Il s’en est remis à justice quant à la validité du commandement de payer litigieux. Les plaignantes et l’Office ont été entendues par l’autorité précédente à l’audience du 15 mai 2023, à l’issue de laquelle dite autorité a imparti à la créancière X.________Inc. un délai pour se déterminer sur la cause.”
“La jonction des deux procédures de recours ouvertes (FA23.014112-231235 et FA2.014115-231236) s’impose donc, les recours des deux plaignantes étant dirigés contre la même décision et contenant des griefs similaires. b) Formés contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), les recours ont été exercés en temps utile. Ils comportent des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués, de sorte qu’ils sont conformes aux exigences de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative en matière de motivation (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1 et les références citées). Ils sont ainsi recevables. Il en va de même des déterminations de l’Office et des intimés, ainsi que des pièces nouvelles produites par ces derniers (art. 31 al. 1 LVLP). Recours A.________SA II. La recourante invoque une violation de l’art. 100 LP, estimant que l’Office n’avait aucune raison d’agir alors que les intérêts du créancier séquestrant n’étaient pas mis en péril, notamment par un risque de prescription. L’Office aurait dès lors dû attendre que les créanciers séquestrants requièrent la réalisation des créances séquestrées. a) Selon l’art. 100 LP, applicable en matière de séquestre (art. 275 LP ; cf. ATF 41 III 129 consid. 3 in fine), l’office pourvoit non seulement à la conservation des droits saisis, mais également à l’encaissement des créances échues (TF 5A_25/2014 du 28 novembre 2014 consid. 6.2 et la référence). Il doit ainsi, notamment, empêcher que les créances et les droits saisis ne se prescrivent et, à cette fin, entreprendre les démarches nécessaires et, par exemple, poursuivre le tiers débiteur au nom et en tant que représentant du débiteur (Sievi, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021, n. 6 ad art. 100 SchKG [LP). En outre, si une créance est exigible et incontestée, l'office des poursuites doit la recouvrer sans autre formalité (ATF 120 III 131 consid.”
Das Betreibungsamt kann durch eine Amtshandlung versuchen, den Drittschuldner zur Zahlung der gepfändeten Forderung zu veranlassen. Wird gegen den ihm erlassene Zahlungsbefehl Opposition erhoben, steht das Amt in einer Lage, in welcher eine tatsächliche Realisierung der Forderung nach den durch das SchKG vorgesehenen Modi erforderlich wird.
“Singulièrement, sauf à reprocher à l'Office de ne pas avoir motivé plus avant le résultat de sa pondération des intérêts en jeu, la recourante ne fait valoir aucun élément décisif qui ferait apparaître que les intérêts des créanciers séquestrants auraient en l'occurrence été pris en considération de manière inadéquate, alors que la jurisprudence admet que l'absence de poursuite immédiate à l'encontre du tiers débiteur est en principe susceptible de causer un préjudice au créancier séquestrant (cf. ATF 60 III 191 p. 193). Par ailleurs, le fait que l'Office ait allégué ne pas vouloir requérir la mainlevée ne rend pas, de ce seul fait, sa démarche abusive. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, on ne saurait appliquer ici la jurisprudence qui qualifie d'abusif le fait de notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de la prétention en cause (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b). En l'occurrence, la poursuite introduite par l'Office avait uniquement pour but de tenter d'amener le tiers débiteur à s'acquitter en ses mains de la créance séquestrée, ce qui n'apparaît pas contraire à l'art. 100 LP. Cela étant, le fait qu'opposition ait été formée au commandement de payer replace l'Office dans une situation analogue à celle où la créance est d'emblée contestée, respectivement où le tiers débiteur refuse absolument de la payer, et rend désormais une réalisation proprement dite nécessaire selon les modes prévus par la LP (cf. supra consid. 3.1 in fine). Au vu de ce qui précède, la critique est infondée et doit être rejetée.”
“Singulièrement, sauf à reprocher à l'Office de ne pas avoir motivé plus avant le résultat de sa pondération des intérêts en jeu, la recourante ne fait valoir aucun élément décisif qui ferait apparaître que les intérêts des créanciers séquestrants auraient en l'occurrence été pris en considération de manière inadéquate, alors que la jurisprudence admet que l'absence de poursuite immédiate à l'encontre du tiers débiteur est en principe susceptible de causer un préjudice au créancier séquestrant (cf. ATF 60 III 191 p. 193). Par ailleurs, le fait que l'Office ait allégué ne pas vouloir requérir la mainlevée ne rend pas, de ce seul fait, sa démarche abusive. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, on ne saurait appliquer ici la jurisprudence qui qualifie d'abusif le fait de notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de la prétention en cause (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b). En l'occurrence, la poursuite introduite par l'Office avait uniquement pour but de tenter d'amener le tiers débiteur à s'acquitter en ses mains de la créance séquestrée, ce qui n'apparaît pas contraire à l'art. 100 LP. Cela étant, le fait qu'opposition ait été formée au commandement de payer replace l'Office dans une situation analogue à celle où la créance est d'emblée contestée, respectivement où le tiers débiteur refuse absolument de la payer, et rend désormais une réalisation proprement dite nécessaire selon les modes prévus par la LP (cf. supra consid. 3.1 in fine). Au vu de ce qui précède, la critique est infondée et doit être rejetée.”
Das Betreibungsamt kann fällige Forderungen selbst einziehen; damit ist ein separates Verwertungsbegehren in solchen Fällen regelmässig nicht erforderlich.
“2 LP suppose ainsi en premier lieu que des valeurs aient été valablement saisies, qu'au moment de la déclaration de faillite du débiteur cette saisie soit entrée en force, en ce sens qu'elle ne puisse plus faire l'objet d'une plainte, et que les délais de participation à la saisie prévus par les art. 110 al. 2 et 111 al. 1 LP soient écoulés (Schober, Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren/Kostkiewicz/Vock [éd.], N 1 et 11 ad art. 199). Il faut ensuite que les biens saisis aient été réalisés conformément aux art. 122 ss. LP, processus visant, sous réserve des hypothèses envisagées par les art. 131 al. 1 LP (dation en paiement d'une créance) et 131 al. 2 LP (remise à l'encaissement d'une créance), à permettre à l'office des poursuites d'obtenir un montant en espèces en échange de la liquidation des droits saisis. Cette condition est sans objet lorsque l'actif saisi était déjà liquide au moment de la saisie, soit lorsque la saisie porte sur des espèces en possession de l'office (art. 98 al. 1 LP) ou lorsque le bien saisi est une créance (notamment de salaire) dont le tiers débiteur s'est acquitté en mains de l'office avant la déclaration de faillite (l'office étant à cet égard, selon l'art. 100 LP, tenu de "pourvoir" à l'encaissement des créances échues). L'art. 199 al. 2 LP a ainsi vocation à s'appliquer aux liquidités se trouvant en mains de l'office des poursuites au moment de la faillite, qu'elles proviennent de la réalisation proprement dite de valeurs saisies, de la nature même des avoirs saisis (espèces) ou encore, s'agissant de créances saisies, de leur encaissement au sens de l'art. 100 LP. 2.2.2 Dans le cas d'espèce, la saisie exécutée dans le cadre de la poursuite engagée par l'établissement public plaignant en validation du séquestre 2______ n'a pas pu porter sur les avoirs de prévoyance professionnelle du failli, puisque ceux-ci ont été déclarés insaisissables par décision de la Chambre de céans du 21 octobre 2021, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 20 avril 2022. Le second séquestre (n° 4______, ordonné le 3 juin 2022 et exécuté le même jour) était certes supposé porter sur la partie des avoirs de prévoyance à l'origine détenus par la G______, versée par celle-ci à l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 3______ et consignés depuis lors, mais il n'a été validé par aucune poursuite et n'a débouché sur aucune saisie.”
“Dies genügt den Anforderungen an eine Sachverhaltsrüge nicht. Er legt zudem nicht dar, inwiefern diese Eingaben Gegenstand des mit der Beschwerde vom 19. Februar 2021 ausgelösten, und nun als gegenstandslos abgeschriebenen Verfahrens gewesen sein sollen bzw. weshalb nachträgliche Erweiterungen des Verfahrensthemas vor Bezirksgericht hätten zulässig sein sollen. Soweit er geltend macht, er habe sich in der Beschwerde an das Bezirksgericht auch zum Verwertungsbegehren geäussert, gilt Entsprechendes: Der in diesem Zusammenhang erhobene pauschale Verweis auf die Beschwerde vom 19. Februar 2021 genügt den Rügeanforderungen nicht. In Bezug auf das Verwertungsbegehren übersieht der Beschwerdeführer im Übrigen, dass das Betreibungsamt von sich aus fällige Forderungen einziehen kann (Art. 100 SchKG) und ein Verwertungsbegehren in der Folge nicht erforderlich ist (SUTER/REINAU, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl. 2021, N. 15 i.V.m. N. 10 zu Art. 122 SchKG). Unbelegt bleibt sodann die Behauptung, das Konto sei saldiert und aufgehoben worden. Es ist auch nicht ersichtlich, was der Beschwerdeführer daraus im Hinblick auf die Gegenstandslosigkeit des bezirksgerichtlichen Beschwerdeverfahrens ableiten will.”
Das Betreibungsamt ist nach Art. 100 SchKG auf die Einziehung und Verwaltung fälliger Forderungen beschränkt; es nimmt keine materiellen Änderungen der Forderungsansprüche (z. B. Anpassung von Unterhaltsansprüchen) vor.
“a 108.7, sicché gli alimenti dovuto da PI 3 sembrano dover essere adeguati al rincaro. Sennonché non spetta all’UE agire contro di lui, la sua competenza limitandosi di principio all’incasso di crediti esigibili e incontestati (cfr. art. 100 LEF), bensì all’ex moglie (ancorché a suo dire il suo avvocato lo sconsigli), se del caso facendo capo all’istituto del gratuito patrocinio (art. 118 CPC), oppure agli escutenti, previa richiesta di pignoramento e assegnazione delle pretese per la parte degli alimenti da adeguare al rincaro nel senso dell’art. 131 LEF.”
Das Betreibungsamt hat fällige und unbestrittene, gepfändete oder séquestrierte Forderungen von Amtes wegen einzuziehen. Die Entgegennahme der Zahlung durch das Amt befreit den Schuldner gegenüber dem Gläubiger. Durch die Annahme der Zahlung (oder der Leistung in Natur) gilt die Forderung als realisiert und bedarf damit nicht mehr der Verwertung. Soweit erforderlich (z. B. zur Unterbrechung der Verjährung oder zur Klärung des Anerkenntnisses durch den Drittschuldner) kann das Amt zudem tätig werden; der Umfang eines allfälligen Prozesses gegen Drittschuldner erscheint nach den Quellen jedoch nicht als abschliessend geklärt.
“Si des droits saisis ou séquestrés viennent à être perdus parce que l'office a omis de prendre les mesures que l'on était en droit d'exiger de lui, il répond vis-à-vis des créanciers du dommage qui peut en résulter sur la base de l'art. 5 LP (SCHLEGEL/ZOPFI, in SK-Kommentar, SchKG, 4ème éd. 2017, n° 1 ad art. 100 LP; SIEVI, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 9 ad art. 100 LP; ZOPFI, in Kurzkommentar, SchKG, 2ème éd. 2014, n° 1 ad art. 100 LP; cf. aussi OCHSNER, op. cit., p. 173). La conservation des droits saisis ou séquestrés implique par exemple que l'office produise dans la faillite d'un tiers, présente au paiement les effets de change, entame ou poursuive des actions judiciaires, dépose des actes de poursuite en particulier pour interrompre une prescription, etc. (OCHSNER, op. cit., loc. cit. et la référence; SIEVI, op. cit., n° 5 ss ad art. 100 LP; DE GOTTRAU, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ss ad art. 100 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 89-158, vol. II, 2000, n° 11 ad art. 100 LP). Dès l'exécution de la saisie ou du séquestre, l'encaissement des créances saisies ou séquestrées qui sont échues et incontestées devra intervenir d'office, sans que les créanciers soient tenus d'en faire la demande (cf. ATF 120 III 131 consid. 1 et la référence; arrêt 5A_252/2019 du 14 mai 2020 consid. 2.6.2, publié in BlSchK 2021 p. 20; DE GOTTRAU, op. cit., n° 7 ad art. 100 LP; SIEVI, op. cit., n° 9 ad art. 100 LP; ZOPFI, op. cit., n° 4 ad art. 100 LP). L'encaissement devra viser toutes les créances, quelle que soit leur nature, même si celles-ci résultent de droits, par exemple de contrats de licence (DE GOTTRAU, op. cit., loc. cit.; SIEVI, op. cit., n° 8 et 9 ad art. 100 LP; OCHSNER, op. cit., p. 176). Une telle mesure n'est pas de nature à porter préjudice au tiers séquestré, qui n'est de toute manière pas libre de disposer des biens séquestrés (CJ GE, 03.05.2018, BlSchK 2019 p. 31, consid. 2.3 et la référence à l'arrêt 5A_25/2014 précité loc. cit.). L'encaissement par l'office des créances saisies (ou séquestrées) libère le débiteur du poursuivi.”
“L'encaissement devra viser toutes les créances, quelle que soit leur nature, même si celles-ci résultent de droits, par exemple de contrats de licence (DE GOTTRAU, op. cit., loc. cit.; SIEVI, op. cit., n° 8 et 9 ad art. 100 LP; OCHSNER, op. cit., p. 176). Une telle mesure n'est pas de nature à porter préjudice au tiers séquestré, qui n'est de toute manière pas libre de disposer des biens séquestrés (CJ GE, 03.05.2018, BlSchK 2019 p. 31, consid. 2.3 et la référence à l'arrêt 5A_25/2014 précité loc. cit.). L'encaissement par l'office des créances saisies (ou séquestrées) libère le débiteur du poursuivi. Quant à la créance, elle est réalisée du fait que l'office en a accepté le paiement, voire l'exécution en nature; elle n'a donc plus besoin d'être vendue aux enchères ou de gré à gré (DE GOTTRAU, op. cit., n° 8 ad art. 100 LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 15 ad art. 100 LP; cf. aussi TC VS, 28.04.2014, RVJ 2015 p. 190, consid. 6a). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'il ne résultait pas clairement de l'art. 100 LP dans quelle mesure, pour encaisser une créance échue, l'office peut ou doit exercer une poursuite contre le débiteur du poursuivi (tiers débiteur) et, le cas échéant, requérir la mainlevée, surtout lorsque le poursuivi, titulaire de la créance en cause, est disposé à faire le nécessaire (ATF 60 III 191 p. 193; GILLIÉRON, op. cit., n° 16 ad art. 100 LP; cf. aussi DE GOTTRAU, op. cit., n° 7 i.f. ad art. 100 LP). Dans une décision du 28 décembre 1894, le Conseil fédéral a jugé que l'office peut se trouver dans la nécessité d'intenter une poursuite pour une créance saisie lorsqu'il y a lieu par exemple d'interrompre la prescription ou de faire établir si le tiers débiteur reconnaît ou méconnaît la dette (Archives de la poursuite pour dettes et de la faillite [Archives] 1895 n° 50 p. 132, 133 s.; cf. aussi GILLIÉRON, op. cit., loc. cit., qui envisage encore l'éventualité d'une poursuite de l'office dans les cas où il y a lieu de produire la créance saisie ou séquestrée dans la faillite du débiteur du poursuivi).”
“La conservation des droits saisis ou séquestrés implique par exemple que l'office produise dans la faillite d'un tiers, présente au paiement les effets de change, entame ou poursuive des actions judiciaires, dépose des actes de poursuite en particulier pour interrompre une prescription, etc. (OCHSNER, op. cit., loc. cit. et la référence; SIEVI, op. cit., n° 5 ss ad art. 100 LP; DE GOTTRAU, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ss ad art. 100 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 89-158, vol. II, 2000, n° 11 ad art. 100 LP). Dès l'exécution de la saisie ou du séquestre, l'encaissement des créances saisies ou séquestrées qui sont échues et incontestées devra intervenir d'office, sans que les créanciers soient tenus d'en faire la demande (cf. ATF 120 III 131 consid. 1 et la référence; arrêt 5A_252/2019 du 14 mai 2020 consid. 2.6.2, publié in BlSchK 2021 p. 20; DE GOTTRAU, op. cit., n° 7 ad art. 100 LP; SIEVI, op. cit., n° 9 ad art. 100 LP; ZOPFI, op. cit., n° 4 ad art. 100 LP). L'encaissement devra viser toutes les créances, quelle que soit leur nature, même si celles-ci résultent de droits, par exemple de contrats de licence (DE GOTTRAU, op. cit., loc. cit.; SIEVI, op. cit., n° 8 et 9 ad art. 100 LP; OCHSNER, op. cit., p. 176). Une telle mesure n'est pas de nature à porter préjudice au tiers séquestré, qui n'est de toute manière pas libre de disposer des biens séquestrés (CJ GE, 03.05.2018, BlSchK 2019 p. 31, consid. 2.3 et la référence à l'arrêt 5A_25/2014 précité loc. cit.). L'encaissement par l'office des créances saisies (ou séquestrées) libère le débiteur du poursuivi. Quant à la créance, elle est réalisée du fait que l'office en a accepté le paiement, voire l'exécution en nature; elle n'a donc plus besoin d'être vendue aux enchères ou de gré à gré (DE GOTTRAU, op. cit., n° 8 ad art. 100 LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 15 ad art. 100 LP; cf. aussi TC VS, 28.04.2014, RVJ 2015 p. 190, consid. 6a). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'il ne résultait pas clairement de l'art.”
Die Pflichten des Betreibungsamts nach Art. 100 SchKG (Erhaltung der gepfändeten Rechte und Inkasso fälliger Forderungen) entstehen erst, soweit das Amt in der Lage ist, diese zu übernehmen, insbesondere wenn es über den Umfang der Pfändung bzw. die betroffenen Aktiven informiert ist. Kommt der Drittsequestrant seiner Auskunftspflicht nicht nach (z.B. bis zum Abschluss eines Oppositionsverfahrens), verbleibt die Verwaltung der betreffenden Aktiven grundsätzlich beim Drittsequestranten.
“Selon l'art. 98 al 3 LP, l'office peut également prendre d'autres objets sous sa garde, s'il juge cette mesure opportune ou nécessaire pour assurer les droits constitués en faveur du créancier par la saisie. Il est opportun de placer les biens séquestrés sous la garde de l'office s'il existe de sérieux motifs de craindre qu'ils soient détournés ou s'il est patent qu'ils sont sujets à dépréciation (ATF 79 III 109; GILLIERON, op. cit., n. 57 ad art. 98). En ce qui concerne les créances ou autres droits non constatés dans des titres au porteur ou transmissibles par endossement, l'art. 99 LP prévoit que l'office prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra plus s'acquitter qu'en ses mains. Cet avis a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu'en mains de l'office, et ce aussi longtemps que l'avis ou la saisie n'ont pas été levés ou que la saisie ne s'est pas éteinte (ATF 130 III 665 consid. 3; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 8 ad art. 99 LP). Par ailleurs, conformément à l'art. 100 LP, l'office doit pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues. 2.4.2 Les obligations de l'office découlant des art. 98 ss LP ne naissent qu'à la condition qu'il soit en mesure de les assumer et en particulier qu'il sache sur quels actifs porte la saisie ou le séquestre. Si la banque, tiers séquestrée, n'annonce pas à l'office la portée du séquestre ni la nature des actifs touchés, c'est elle qui en assumera la gestion; a contrario dès que le tiers séquestré a satisfait à son devoir de renseigner l'office, ce dernier sera chargé de leur conservation ou de leur gestion (art. 100 LP; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, p. 120; OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés, op. cit., p. 173-174). Dans la mesure où le tiers séquestré peut différer son obligation de renseigner l'office jusqu'à l'issue de la procédure d'opposition au séquestre (cf. supra consid. 2.3.2 et 2.3.3), il n'est pas rare que l'office se trouve dans l'ignorance de la portée de son avis de séquestre et, partant, dans l'impossibilité - parfois pendant de longues périodes - de prendre toute mesure d'administration à l'égard des avoirs que détiendraient des tiers (OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés, op.”
“99 LP prévoit que l'office prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra plus s'acquitter qu'en ses mains. Cet avis a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu'en mains de l'office, et ce aussi longtemps que l'avis ou la saisie n'ont pas été levés ou que la saisie ne s'est pas éteinte (ATF 130 III 665 consid. 3; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 8 ad art. 99 LP). Par ailleurs, conformément à l'art. 100 LP, l'office doit pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues. 2.4.2 Les obligations de l'office découlant des art. 98 ss LP ne naissent qu'à la condition qu'il soit en mesure de les assumer et en particulier qu'il sache sur quels actifs porte la saisie ou le séquestre. Si la banque, tiers séquestrée, n'annonce pas à l'office la portée du séquestre ni la nature des actifs touchés, c'est elle qui en assumera la gestion; a contrario dès que le tiers séquestré a satisfait à son devoir de renseigner l'office, ce dernier sera chargé de leur conservation ou de leur gestion (art. 100 LP; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, p. 120; OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés, op. cit., p. 173-174). Dans la mesure où le tiers séquestré peut différer son obligation de renseigner l'office jusqu'à l'issue de la procédure d'opposition au séquestre (cf. supra consid. 2.3.2 et 2.3.3), il n'est pas rare que l'office se trouve dans l'ignorance de la portée de son avis de séquestre et, partant, dans l'impossibilité - parfois pendant de longues périodes - de prendre toute mesure d'administration à l'égard des avoirs que détiendraient des tiers (OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés, op. cit., p. 174). 2.5 En l'espèce, il est constant que l'intimé a formé opposition au séquestre et que cette procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance. Il s'ensuit que l'obligation de renseigner - au sens de l'art. 91 al. 4 LP - à la charge des tiers séquestrés (qu'il s'agisse ou non de banques) n'a pas encore pris naissance.”
“99 LP prévoit que l'office prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra plus s'acquitter qu'en ses mains. Cet avis a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu'en mains de l'office, et ce aussi longtemps que l'avis ou la saisie n'ont pas été levés ou que la saisie ne s'est pas éteinte (ATF 130 III 665 consid. 3; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 8 ad art. 99 LP). Par ailleurs, conformément à l'art. 100 LP, l'office doit pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues. 2.4.2 Les obligations de l'office découlant des art. 98 ss LP ne naissent qu'à la condition qu'il soit en mesure de les assumer et en particulier qu'il sache sur quels actifs porte la saisie ou le séquestre. Si la banque, tiers séquestrée, n'annonce pas à l'office la portée du séquestre ni la nature des actifs touchés, c'est elle qui en assumera la gestion; a contrario dès que le tiers séquestré a satisfait à son devoir de renseigner l'office, ce dernier sera chargé de leur conservation ou de leur gestion (art. 100 LP; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, p. 120; OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés, op. cit., p. 173-174). Dans la mesure où le tiers séquestré peut différer son obligation de renseigner l'office jusqu'à l'issue de la procédure d'opposition au séquestre (cf. supra consid. 2.3.2 et 2.3.3), il n'est pas rare que l'office se trouve dans l'ignorance de la portée de son avis de séquestre et, partant, dans l'impossibilité - parfois pendant de longues périodes - de prendre toute mesure d'administration à l'égard des avoirs que détiendraient des tiers (OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés, op. cit., p. 174). 2.5 En l'espèce, il est constant que l'intimé a formé opposition au séquestre et que cette procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance. Il s'ensuit que l'obligation de renseigner - au sens de l'art. 91 al. 4 LP - à la charge des tiers séquestrés (qu'il s'agisse ou non de banques) n'a pas encore pris naissance.”
Das Betreibungsamt hat gemäss der Rechtsprechung und Lehre die Pflicht, nicht nur die gepfändeten Rechte zu erhalten, sondern auch fällige Forderungen einzuziehen. Es muss erforderlichenfalls verjährungshemmende oder sonst notwendige Schritte ergreifen (z. B. die Betreibung gegen den Drittpflichtigen im Namen des Schuldners), und eine solche Tätigkeit ist nicht grundsätzlich von einem Antrag der Parteien abhängig. Bei fälligen und unbestrittenen Forderungen hat das Amt ohne weitere Formalitäten das Inkasso vorzunehmen.
“18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), les recours ont été exercés en temps utile. Ils comportent des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués, de sorte qu’ils sont conformes aux exigences de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative en matière de motivation (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1 et les références citées). Ils sont ainsi recevables. Il en va de même des déterminations de l’Office et des intimés, ainsi que des pièces nouvelles produites par ces derniers (art. 31 al. 1 LVLP). Recours A.________SA II. La recourante invoque une violation de l’art. 100 LP, estimant que l’Office n’avait aucune raison d’agir alors que les intérêts du créancier séquestrant n’étaient pas mis en péril, notamment par un risque de prescription. L’Office aurait dès lors dû attendre que les créanciers séquestrants requièrent la réalisation des créances séquestrées. a) Selon l’art. 100 LP, applicable en matière de séquestre (art. 275 LP ; cf. ATF 41 III 129 consid. 3 in fine), l’office pourvoit non seulement à la conservation des droits saisis, mais également à l’encaissement des créances échues (TF 5A_25/2014 du 28 novembre 2014 consid. 6.2 et la référence). Il doit ainsi, notamment, empêcher que les créances et les droits saisis ne se prescrivent et, à cette fin, entreprendre les démarches nécessaires et, par exemple, poursuivre le tiers débiteur au nom et en tant que représentant du débiteur (Sievi, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021, n. 6 ad art. 100 SchKG [LP). En outre, si une créance est exigible et incontestée, l'office des poursuites doit la recouvrer sans autre formalité (ATF 120 III 131 consid. 1 ; TF 5A_252/2019 du 14 mai 2020 consid. 2.6.2; Lebrecht, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 8 ad art. 100 SchKG). Ainsi, dans les cas visés par l’art. 100 LP, ni cette disposition, ni la doctrine et la jurisprudence y relatives ne subordonnent le dépôt par l’office d’une réquisition de poursuite au nom du débiteur/créancier séquestré à une demande de ce dernier ou du créancier séquestrant.”
“18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), les recours ont été exercés en temps utile. Ils comportent des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués, de sorte qu’ils sont conformes aux exigences de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative en matière de motivation (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1 et les références citées). Ils sont ainsi recevables. Il en va de même des déterminations de l’Office et des intimés, ainsi que des pièces nouvelles produites par ces derniers (art. 31 al. 1 LVLP). Recours A.________SA II. La recourante invoque une violation de l’art. 100 LP, estimant que l’Office n’avait aucune raison d’agir alors que les intérêts du créancier séquestrant n’étaient pas mis en péril, notamment par un risque de prescription. L’Office aurait dès lors dû attendre que les créanciers séquestrants requièrent la réalisation des créances séquestrées. a) Selon l’art. 100 LP, applicable en matière de séquestre (art. 275 LP ; cf. ATF 41 III 129 consid. 3 in fine), l’office pourvoit non seulement à la conservation des droits saisis, mais également à l’encaissement des créances échues (TF 5A_25/2014 du 28 novembre 2014 consid. 6.2 et la référence). Il doit ainsi, notamment, empêcher que les créances et les droits saisis ne se prescrivent et, à cette fin, entreprendre les démarches nécessaires et, par exemple, poursuivre le tiers débiteur au nom et en tant que représentant du débiteur (Sievi, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021, n. 6 ad art. 100 SchKG [LP). En outre, si une créance est exigible et incontestée, l'office des poursuites doit la recouvrer sans autre formalité (ATF 120 III 131 consid. 1 ; TF 5A_252/2019 du 14 mai 2020 consid. 2.6.2; Lebrecht, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 8 ad art. 100 SchKG). Ainsi, dans les cas visés par l’art. 100 LP, ni cette disposition, ni la doctrine et la jurisprudence y relatives ne subordonnent le dépôt par l’office d’une réquisition de poursuite au nom du débiteur/créancier séquestré à une demande de ce dernier ou du créancier séquestrant.”
Nach Art. 100 SchKG hat das Betreibungsamt nicht nur die Erhaltung gepfändeter Rechte, sondern auch das Einziehen fälliger, nicht bestrittener Forderungen zu veranlassen. Zur Durchführung des Einzugs kann das Amt — ohne dass dies an eine zusätzliche Voraussetzung wie Dringlichkeit, eine konkrete Gefährdung oder ein Gesuch des Schuldners oder des/seines sequestrierenden Gläubigers gebunden wäre — die Zustellung eines Zahlungsbefehls vornehmen. Die Entscheide bestätigen weiter, dass eine solche sofortige Zustellung auch aus konservatorischen Gründen gerechtfertigt sein kann, etwa wenn das Inkasso gefährdet erscheint (z. B. wegen andauernder Kriegslage), insbesondere nachdem dem Schuldner zwei Zahlungsfristen eingeräumt wurden.
“Dès lors qu'il s'agissait de créances non contestées par leur débiteur - le fait de ne pas exécuter le paiement d'une créance n'emportant pas contestation de la créance elle-même - et effectivement exigibles au 31 décembre 2022, ainsi que cela résultait des contrats de prêt et qu'il était admis par les parties, l'Office devait les recouvrer pour le créancier séquestré. C'était ce qu'il avait fait, notamment en déposant le 6 février 2023, après avoir imparti à la recourante deux délais pour s'en acquitter, une réquisition de poursuite se référant à ces créances et demandant un montant inférieur à celui reconnu. La recourante perdait ainsi ici de vue que selon l'art. 100 LP, l'Office doit agir non seulement pour conserver des droits saisis, mais également pour encaisser des créances échues, ce qui pouvait, selon la volonté du débiteur de s'acquitter de son dû, imposer la notification à son encontre d'un commandement de payer. Pour être effectuée, cette dernière opération n'était pas soumise à la condition d'une urgence ou d'un péril ou encore d'une demande du débiteur/créancier séquestré ou du créancier séquestrant. Le commandement de payer litigieux était donc valable pour ce motif déjà et la décision attaquée, en confirmant la validité de cet acte de poursuite, ne prêtait pas le flanc à la critique. Dans une argumentation subsidiaire, l'autorité cantonale a relevé que la recourante avait allégué elle-même, d'abord dans sa lettre à E.________ SA du 27 janvier 2023, puis dans sa plainte, qu'elle n'avait pas remboursé les prêts en raison de la guerre en Ukraine et de l'absence de fonds disponibles pour le paiement de ces montants. Il apparaissait dès lors que leur recouvrement était mis en péril, vu notamment la continuation de la guerre, et que la notification sans retard du commandement de payer, indépendamment de la mission d'encaissement donnée à l'Office par l'art.”
“100 LP, l'Office doit agir non seulement pour conserver des droits saisis, mais également pour encaisser des créances échues, ce qui pouvait, selon la volonté du débiteur de s'acquitter de son dû, imposer la notification à son encontre d'un commandement de payer. Pour être effectuée, cette dernière opération n'était pas soumise à la condition d'une urgence ou d'un péril ou encore d'une demande du débiteur/créancier séquestré ou du créancier séquestrant. Le commandement de payer litigieux était donc valable pour ce motif déjà et la décision attaquée, en confirmant la validité de cet acte de poursuite, ne prêtait pas le flanc à la critique. Dans une argumentation subsidiaire, l'autorité cantonale a relevé que la recourante avait allégué elle-même, d'abord dans sa lettre à E.________ SA du 27 janvier 2023, puis dans sa plainte, qu'elle n'avait pas remboursé les prêts en raison de la guerre en Ukraine et de l'absence de fonds disponibles pour le paiement de ces montants. Il apparaissait dès lors que leur recouvrement était mis en péril, vu notamment la continuation de la guerre, et que la notification sans retard du commandement de payer, indépendamment de la mission d'encaissement donnée à l'Office par l'art. 100 LP, se justifiait également, après deux délais accordés pour payer, pour des motifs conservatoires. Ici encore, dans ces conditions, le rejet de la plainte était fondé. Le fait que les intimés aient obtenu la mainlevée définitive de l'opposition formée par E.________ SA à leur poursuite en validation de séquestre était sans pertinence, ni incidence sur ce raisonnement.”
“100 LP, l’office doit agir non seulement pour conserver des droits saisis, mais également pour encaisser des créances échues, ce qui peut, selon la volonté du débiteur de s’acquitter de son dû, imposer la notification à son encontre d’un commandement de payer. Pour être effectuée, cette dernière opération n’est pas soumise à la condition d’une urgence ou d’un péril ou encore d’une demande du débiteur/créancier séquestré ou du créancier séquestrant. Le commandement de payer litigieux est donc valable pour ce motif déjà et la décision attaquée, en confirmant la validité de cet acte de poursuite, ne prête pas le flanc à la critique. Au demeurant, A.________SA a allégué elle-même, d’abord dans sa lettre à R.________SA du 27 janvier 2023 (pièce 5 produite à l’appui de sa plainte), puis dans sa plainte (all. 9 et décision attaquée, p. 4), qu’elle n’avait pas remboursé les prêts en raison de la guerre en Ukraine et de l’absence de fonds disponibles pour le paiement de ces montants. Il apparait dès lors que leur recouvrement était mis en péril, vu notamment la continuation de la guerre, et que la notification sans retard du commandement de payer, indépendamment de la mission d’encaissement donnée à l’Office par l’art. 100 LP, se justifiait également, après deux délais accordés pour payer, pour des motifs conservatoires. Ici encore, dans ces conditions, le rejet de la plainte est fondé. Le fait que les intimés aient obtenu la mainlevée définitive de l’opposition formée par R.________SA à leur poursuite en validation de séquestre est sans pertinence, ni incidence sur le raisonnement qui précède. Recours R.________SA III. La recourante formule également le grief d’une violation par l’Office de l’art. 100 LP. Pour les motifs précédemment exposés, ce grief est infondé et doit par conséquent être rejeté. R.________SA souligne d’ailleurs, d’une part, qu’A.________SA n’avait pas contesté les dettes objets de la présente procédure et que celles-ci étaient exigibles et, d’autre part, qu’A.________SA était empêchée par la guerre de s’acquitter de son dû (recours, p. 7). Une fois encore, de telles circonstances rendaient nécessaire de procéder au recouvrement sans retard. IV. La recourante R.________SA dénonce également une violation de l’art.”
Das Amt hat fällige und unbestrittene, bei der Pfändung/Beimessung erfasste Forderungen von Amtes wegen einzuziehen. Dieses Einziehen erstreckt sich auf alle Arten von Forderungen, einschliesslich solcher aus Verträgen (z. B. Lizenzverträgen), und dient der Erhaltung der gepfändeten oder sequestrierten Rechte (insbesondere zur Verhinderung von Verwirkung oder zur Unterbrechung/Verhinderung der Verjährung).
“L'office bénéficie en la matière d'un large pouvoir d'appréciation; il doit cependant veiller au respect des grands principes de l'exécution forcée, en particulier celui visant à concilier les intérêts du débiteur et du créancier (OCHSNER, LES MESURES DE SÛRETÉ À L'ÉGARD DES ACTIFS SAISIS OU SÉQUESTRÉS (ART. 98 À 105 LP), SJ 2019 II p. 147 ss, 148). Si des droits saisis ou séquestrés viennent à être perdus parce que l'office a omis de prendre les mesures que l'on était en droit d'exiger de lui, il répond vis-à-vis des créanciers du dommage qui peut en résulter sur la base de l'art. 5 LP (SCHLEGEL/ZOPFI, in SK-Kommentar, SchKG, 4ème éd. 2017, n° 1 ad art. 100 LP; SIEVI, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 9 ad art. 100 LP; ZOPFI, in Kurzkommentar, SchKG, 2ème éd. 2014, n° 1 ad art. 100 LP; cf. aussi OCHSNER, op. cit., p. 173). La conservation des droits saisis ou séquestrés implique par exemple que l'office produise dans la faillite d'un tiers, présente au paiement les effets de change, entame ou poursuive des actions judiciaires, dépose des actes de poursuite en particulier pour interrompre une prescription, etc. (OCHSNER, op. cit., loc. cit. et la référence; SIEVI, op. cit., n° 5 ss ad art. 100 LP; DE GOTTRAU, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ss ad art. 100 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 89-158, vol. II, 2000, n° 11 ad art. 100 LP). Dès l'exécution de la saisie ou du séquestre, l'encaissement des créances saisies ou séquestrées qui sont échues et incontestées devra intervenir d'office, sans que les créanciers soient tenus d'en faire la demande (cf. ATF 120 III 131 consid. 1 et la référence; arrêt 5A_252/2019 du 14 mai 2020 consid. 2.6.2, publié in BlSchK 2021 p. 20; DE GOTTRAU, op. cit., n° 7 ad art. 100 LP; SIEVI, op. cit., n° 9 ad art. 100 LP; ZOPFI, op. cit., n° 4 ad art. 100 LP). L'encaissement devra viser toutes les créances, quelle que soit leur nature, même si celles-ci résultent de droits, par exemple de contrats de licence (DE GOTTRAU, op. cit., loc. cit.; SIEVI, op. cit., n° 8 et 9 ad art. 100 LP; OCHSNER, op. cit., p. 176). Une telle mesure n'est pas de nature à porter préjudice au tiers séquestré, qui n'est de toute manière pas libre de disposer des biens séquestrés (CJ GE, 03.”
“La conservation des droits saisis ou séquestrés implique par exemple que l'office produise dans la faillite d'un tiers, présente au paiement les effets de change, entame ou poursuive des actions judiciaires, dépose des actes de poursuite en particulier pour interrompre une prescription, etc. (OCHSNER, op. cit., loc. cit. et la référence; SIEVI, op. cit., n° 5 ss ad art. 100 LP; DE GOTTRAU, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ss ad art. 100 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 89-158, vol. II, 2000, n° 11 ad art. 100 LP). Dès l'exécution de la saisie ou du séquestre, l'encaissement des créances saisies ou séquestrées qui sont échues et incontestées devra intervenir d'office, sans que les créanciers soient tenus d'en faire la demande (cf. ATF 120 III 131 consid. 1 et la référence; arrêt 5A_252/2019 du 14 mai 2020 consid. 2.6.2, publié in BlSchK 2021 p. 20; DE GOTTRAU, op. cit., n° 7 ad art. 100 LP; SIEVI, op. cit., n° 9 ad art. 100 LP; ZOPFI, op. cit., n° 4 ad art. 100 LP). L'encaissement devra viser toutes les créances, quelle que soit leur nature, même si celles-ci résultent de droits, par exemple de contrats de licence (DE GOTTRAU, op. cit., loc. cit.; SIEVI, op. cit., n° 8 et 9 ad art. 100 LP; OCHSNER, op. cit., p. 176). Une telle mesure n'est pas de nature à porter préjudice au tiers séquestré, qui n'est de toute manière pas libre de disposer des biens séquestrés (CJ GE, 03.05.2018, BlSchK 2019 p. 31, consid. 2.3 et la référence à l'arrêt 5A_25/2014 précité loc. cit.). L'encaissement par l'office des créances saisies (ou séquestrées) libère le débiteur du poursuivi. Quant à la créance, elle est réalisée du fait que l'office en a accepté le paiement, voire l'exécution en nature; elle n'a donc plus besoin d'être vendue aux enchères ou de gré à gré (DE GOTTRAU, op. cit., n° 8 ad art. 100 LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 15 ad art. 100 LP; cf. aussi TC VS, 28.04.2014, RVJ 2015 p. 190, consid. 6a). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'il ne résultait pas clairement de l'art.”
“A., Art. 116 N 6). Kein Verwertungsbegehren ist zudem nötig, wenn das Pfändungs- gut bereits in liquider Form, das heisst als Schweizer Banknoten und Münzen, vorliegt. Überdies sind unbestrittene und fällige Forderungen des Schuldners ge- genüber Dritten von Amtes wegen einzuziehen (Art. 100 SchKG; KUKO SchKG- Zopfi,”
Das Betreibungsamt ist nicht verpflichtet, gegen nicht fällige oder bestrittene Forderungen besondere Vollstreckungsmassnahmen zu ergreifen. Die Pfändung einer Forderung oder das Vorsprechen des Betreibungsamts begründen nicht automatisch deren Fälligkeit; Art. 100 SchKG regelt ausdrücklich das sofortige Einfordern fälliger Forderungen.
“Non si disconosce che la vendita all’asta dei diritti pignorati quale conseguenza del mancato anticipo delle spese (art. 10 cpv. 4 ODiC) o dell’assenza di una domanda di assegnazione giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (art. 13 cpv. 1 ODiC) sia conforme allo scopo del diritto esecutivo quando la via dello scioglimento della comunione e della divisione del patrimonio comune presenti rischi patrimoniali o procedurali evidenti per i creditori (cfr. DTF 80 III 117 consid. 2). L’ufficio d’esecuzione non è del resto di principio tenuto a promuovere esecuzioni o azioni contro terzi per incassare crediti o diritti pignorati se non sono esigibili o se sono contestati (cfr. art. 100 LEF; sentenza della CEF”
“Die Fälligkeit sei im fraglichen Zu- sammenhang mehr als deutlich, insbesondere da das Betreibungsamt für den Schuldner C._____ bei der Gesuchsgegnerin vorgesprochen habe und diese eine Forderung bestritten habe. Die weiteren Ausführungen der Vorinstanz zur Kündi- gung des Grundverhältnisses und dergleichen halte er deshalb für obsolet (Urk. 30 S. 7). Sofern der Gesuchsteller mit seinen Vorbringen den (rechtlichen) Standpunkt vertritt, das Betreibungsamt hätte im Rahmen des Pfändungsverfah- rens der Betreibung Nr. 2 gegen C._____ in Bezug auf die gepfändete Forderung gegen die heutige Gesuchsgegnerin nicht bei dieser vorgesprochen, wenn die gepfändete Forderung nicht fällig gewesen wäre, ist dem Gesuchsteller Folgen- des entgegenzuhalten: Das Betreibungsamt hat bei einer gepfändeten Forderung der Schuldnerin des Betriebenen Anzeige gemäss Art. 99 SchKG zu machen. Dass darunter auch nicht fällige Forderungen subsumiert werden, wird schon deshalb deutlich, da der darauffolgende Art. 100 SchKG für die fälligen Forderun- gen im Speziellen vorsieht, dass das Betreibungsamt sofort Zahlung erhebt. Ent- sprechend stellen weder die Pfändung der streitgegenständlichen Forderung noch das Vorsprechen des Betreibungsamtes bei der heutigen Gesuchsgegnerin einen Beleg für die Fälligkeit der Forderung dar. Die Einwände des Gesuchstellers sind - 15 - deshalb nicht überzeugend. Weitere substantiierte Rügen zu den vorinstanzlichen Erwägungen im Zusammenhang mit der Fälligkeit hat der Gesuchsteller unterlas- sen, weshalb sein Gesuch auch vor diesem Hintergrund abzuweisen ist .”
Bei Pfändung oder Sequester hat das Betreibungsamt dafür zu sorgen, dass fällige und unbestrittene Forderungen von Amtes wegen eingezogen werden. Die Einziehung erfolgt ohne Erfordernis eines besonderen Gesuchs der Gläubiger.
“aussi OCHSNER, op. cit., p. 173). La conservation des droits saisis ou séquestrés implique par exemple que l'office produise dans la faillite d'un tiers, présente au paiement les effets de change, entame ou poursuive des actions judiciaires, dépose des actes de poursuite en particulier pour interrompre une prescription, etc. (OCHSNER, op. cit., loc. cit. et la référence; SIEVI, op. cit., n° 5 ss ad art. 100 LP; DE GOTTRAU, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ss ad art. 100 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 89-158, vol. II, 2000, n° 11 ad art. 100 LP). Dès l'exécution de la saisie ou du séquestre, l'encaissement des créances saisies ou séquestrées qui sont échues et incontestées devra intervenir d'office, sans que les créanciers soient tenus d'en faire la demande (cf. ATF 120 III 131 consid. 1 et la référence; arrêt 5A_252/2019 du 14 mai 2020 consid. 2.6.2, publié in BlSchK 2021 p. 20; DE GOTTRAU, op. cit., n° 7 ad art. 100 LP; SIEVI, op. cit., n° 9 ad art. 100 LP; ZOPFI, op. cit., n° 4 ad art. 100 LP). L'encaissement devra viser toutes les créances, quelle que soit leur nature, même si celles-ci résultent de droits, par exemple de contrats de licence (DE GOTTRAU, op. cit., loc. cit.; SIEVI, op. cit., n° 8 et 9 ad art. 100 LP; OCHSNER, op. cit., p. 176). Une telle mesure n'est pas de nature à porter préjudice au tiers séquestré, qui n'est de toute manière pas libre de disposer des biens séquestrés (CJ GE, 03.05.2018, BlSchK 2019 p. 31, consid. 2.3 et la référence à l'arrêt 5A_25/2014 précité loc. cit.). L'encaissement par l'office des créances saisies (ou séquestrées) libère le débiteur du poursuivi. Quant à la créance, elle est réalisée du fait que l'office en a accepté le paiement, voire l'exécution en nature; elle n'a donc plus besoin d'être vendue aux enchères ou de gré à gré (DE GOTTRAU, op. cit., n° 8 ad art. 100 LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 15 ad art. 100 LP; cf. aussi TC VS, 28.04.2014, RVJ 2015 p. 190, consid.”
“100 LP, l'office doit pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues. Cette disposition s'applique en cas de séquestre, par renvoi de l'art. 275 LP (cf. ATF 41 III 129 consid. 3 in fine; arrêt 5A_25/2014 du 28 novembre 2014 consid. 6.2). L'office bénéficie en la matière d'un large pouvoir d'appréciation; il doit cependant veiller au respect des grands principes de l'exécution forcée, en particulier celui visant à concilier les intérêts du débiteur et du créancier (OCHSNER, LES MESURES DE SÛRETÉ À L'ÉGARD DES ACTIFS SAISIS OU SÉQUESTRÉS (ART. 98 À 105 LP), SJ 2019 II p. 147 ss, 148). Si des droits saisis ou séquestrés viennent à être perdus parce que l'office a omis de prendre les mesures que l'on était en droit d'exiger de lui, il répond vis-à-vis des créanciers du dommage qui peut en résulter sur la base de l'art. 5 LP (SCHLEGEL/ZOPFI, in SK-Kommentar, SchKG, 4ème éd. 2017, n° 1 ad art. 100 LP; SIEVI, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 9 ad art. 100 LP; ZOPFI, in Kurzkommentar, SchKG, 2ème éd. 2014, n° 1 ad art. 100 LP; cf. aussi OCHSNER, op. cit., p. 173). La conservation des droits saisis ou séquestrés implique par exemple que l'office produise dans la faillite d'un tiers, présente au paiement les effets de change, entame ou poursuive des actions judiciaires, dépose des actes de poursuite en particulier pour interrompre une prescription, etc. (OCHSNER, op. cit., loc. cit. et la référence; SIEVI, op. cit., n° 5 ss ad art. 100 LP; DE GOTTRAU, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ss ad art. 100 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 89-158, vol. II, 2000, n° 11 ad art. 100 LP). Dès l'exécution de la saisie ou du séquestre, l'encaissement des créances saisies ou séquestrées qui sont échues et incontestées devra intervenir d'office, sans que les créanciers soient tenus d'en faire la demande (cf. ATF 120 III 131 consid. 1 et la référence; arrêt 5A_252/2019 du 14 mai 2020 consid.”
“A., Art. 116 N 6). Kein Verwertungsbegehren ist zudem nötig, wenn das Pfändungs- gut bereits in liquider Form, das heisst als Schweizer Banknoten und Münzen, vorliegt. Überdies sind unbestrittene und fällige Forderungen des Schuldners ge- genüber Dritten von Amtes wegen einzuziehen (Art. 100 SchKG; KUKO SchKG- Zopfi,”
Nach Art. 100 SchKG hat das Betreibungsamt die Pflicht, unbestrittene und fällige Forderungen gegenüber Dritten einzuziehen. Ist eine solche Forderung nicht bestritten, kann das Amt mit einem vom ersten Meistbietenden geleisteten Acompte verrechnen; übersteigt der addierte Betrag den ersten Zuschlagspreis (unter Berücksichtigung von Zinsen und Kosten), ist das Acompte ganz oder teilweise zurückzuerstatten. Wird die Höhe der Forderung bestritten, ist der Zivilrichter zuständig, den Betrag verbindlich festzusetzen.
“La perte d'intérêts est calculée au taux du 5 %. Selon l’art. 72 al. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI), si l’adjudicataire n’a pas exécuté les conditions de la vente et si le prix obtenu à la seconde enchère est inférieur à celui de la première, l’office fixera le montant de la créance contre le fol enchérisseur et impartira à celui-ci un délai pour s'en acquitter (cf. également Piotet, CR LP, n. 7 ad art. 143 LP). Si la créance n’est pas acquittée par le fol enchérisseur dans le délai imparti, l'office en donnera connaissance aux créanciers saisissants et aux créanciers gagistes poursuivants dont les créances sont restées à découvert, en les avisant que, s’ils entendent que cette créance soit réalisée conformément aux art. 130 ch. 1 et 131 LP, ils doivent en faire la demande dans un délai de dix jours. A défaut d’une demande semblable, la créance sera vendue aux enchères; il ne sera tenu qu’une seule séance d’enchères. En vertu de l’art. 100 LP, l’office est tenu d’encaisser les créances incontestées et exigibles à l'égard de tiers. Il en résulte qu’il doit opérer une compensation avec un éventuel acompte versé par le premier adjudicataire lorsque la créance compensante (soit celle du fol enchérisseur) n’est pas contestée. Le premier adjudicataire doit se voir ainsi restituer l'acompte (en tout ou en partie) si, ajouté au prix d'adjudication de la deuxième enchère, il dépasse le prix d'adjudication de la première enchère ainsi que les intérêts et les frais de la deuxième enchère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2019 du 15 mai 2020, consid. 2.6.1 et 2.6.2 et références citées). Si le fol enchérisseur conteste le montant des dommages-intérêts fixés par l’office, il appartient au juge d’arrêter ce montant dans un jugement condamnatoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédéral sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 25 ad art. 129 LP). En cas de contestation, les tribunaux civils sont en effet compétents pour se prononcer de manière définitive sur l’existence et le montant de cette créance.”
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