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Fehlen beigefügte Akten in der Mitteilung, kann das Verteilungsblatt die darin enthaltenen Informationen ersetzen, sofern es dieselben Angaben enthält. Es steht dem Gläubiger zu, fehlende Beilagen bei der Konkursverwaltung zu verlangen oder diese vor Ort einzusehen.
“1 LP, la disposition prétendument violée ne visant à protéger que les intérêts du débiteur failli. De la même manière, une prétendue violation par l'Office des art. 264 al. 1 et 265 al. 1 LP, consistant en une distribution prématurée des dividendes et une délivrance tout aussi prématurée des actes de défaut de biens, ne pourrait conduire à une annulation du tableau de distribution et des actes de défaut de biens que si le caractère erroné dudit tableau devait être par la suite admis. La prescription selon laquelle l'administration de la faillite ne peut procéder à la distribution avant que le tableau de distribution n'entre en force ne peut en effet être isolée de son but, qui consiste à éviter qu'en cas de modification ultérieure l'administration doive procéder à une nouvelle répartition et, dans ce cadre, à obtenir de certains créanciers la restitution de montants versés à tort, à annuler des actes de défaut de biens et à en émettre de nouveaux (cf. à cet égard Staehelin/Stojiljkovic, op. cit., N 17 ad art. 264 LP). Lorsque, comme en l'espèce, aucun grief n'est articulé à l'encontre du compte final de frais, du tableau de distribution et des actes de défaut de biens, et donc que le caractère exact de ces actes n'est pas remis en cause, la caractère éventuellement prématuré de la distribution demeure sans conséquence. Enfin, le grief de violation de son droit d'être entendu soulevé par le plaignant, en relation avec le fait que la communication électronique intervenue le 18 novembre 2022 ne comportait – selon toute vraisemblance en raison d'une erreur de l'Office – pas de copie des actes de défaut de biens délivrés, doit également être rejeté. D'une part en effet le tableau de distribution comportait une liste des actes de défaut de biens comportant les mêmes informations que celles ressortant des actes de défaut de biens eux-mêmes; d'autre part, il pouvait être attendu du plaignant qu'il réclame de l'Office les pièces manquantes, étant précisé qu'il lui aurait aussi été loisible de les consulter dans les locaux de l'Office.”
Wenn der Verteilungsbogen unbeanstandet bleibt bzw. seine Richtigkeit nicht bestritten wird, hat eine allenfalls vorzeitige Ausschüttung keine Rechtsfolgen. Eine Anfechtung oder Annullation des Verteilungsbogens kommt nur in Betracht, wenn sich nachträglich die Fehlerhaftigkeit dieses Bogens ergibt; dies entspricht dem Zweck der Norm, unnötige Rückforderungen und Neuverteilungen zu vermeiden.
“1 LP, la disposition prétendument violée ne visant à protéger que les intérêts du débiteur failli. De la même manière, une prétendue violation par l'Office des art. 264 al. 1 et 265 al. 1 LP, consistant en une distribution prématurée des dividendes et une délivrance tout aussi prématurée des actes de défaut de biens, ne pourrait conduire à une annulation du tableau de distribution et des actes de défaut de biens que si le caractère erroné dudit tableau devait être par la suite admis. La prescription selon laquelle l'administration de la faillite ne peut procéder à la distribution avant que le tableau de distribution n'entre en force ne peut en effet être isolée de son but, qui consiste à éviter qu'en cas de modification ultérieure l'administration doive procéder à une nouvelle répartition et, dans ce cadre, à obtenir de certains créanciers la restitution de montants versés à tort, à annuler des actes de défaut de biens et à en émettre de nouveaux (cf. à cet égard Staehelin/Stojiljkovic, op. cit., N 17 ad art. 264 LP). Lorsque, comme en l'espèce, aucun grief n'est articulé à l'encontre du compte final de frais, du tableau de distribution et des actes de défaut de biens, et donc que le caractère exact de ces actes n'est pas remis en cause, la caractère éventuellement prématuré de la distribution demeure sans conséquence. Enfin, le grief de violation de son droit d'être entendu soulevé par le plaignant, en relation avec le fait que la communication électronique intervenue le 18 novembre 2022 ne comportait – selon toute vraisemblance en raison d'une erreur de l'Office – pas de copie des actes de défaut de biens délivrés, doit également être rejeté. D'une part en effet le tableau de distribution comportait une liste des actes de défaut de biens comportant les mêmes informations que celles ressortant des actes de défaut de biens eux-mêmes; d'autre part, il pouvait être attendu du plaignant qu'il réclame de l'Office les pièces manquantes, étant précisé qu'il lui aurait aussi été loisible de les consulter dans les locaux de l'Office.”
“1 LP, la disposition prétendument violée ne visant à protéger que les intérêts du débiteur failli. De la même manière, une prétendue violation par l'Office des art. 264 al. 1 et 265 al. 1 LP, consistant en une distribution prématurée des dividendes et une délivrance tout aussi prématurée des actes de défaut de biens, ne pourrait conduire à une annulation du tableau de distribution et des actes de défaut de biens que si le caractère erroné dudit tableau devait être par la suite admis. La prescription selon laquelle l'administration de la faillite ne peut procéder à la distribution avant que le tableau de distribution n'entre en force ne peut en effet être isolée de son but, qui consiste à éviter qu'en cas de modification ultérieure l'administration doive procéder à une nouvelle répartition et, dans ce cadre, à obtenir de certains créanciers la restitution de montants versés à tort, à annuler des actes de défaut de biens et à en émettre de nouveaux (cf. à cet égard Staehelin/Stojiljkovic, op. cit., N 17 ad art. 264 LP). Lorsque, comme en l'espèce, aucun grief n'est articulé à l'encontre du compte final de frais, du tableau de distribution et des actes de défaut de biens, et donc que le caractère exact de ces actes n'est pas remis en cause, la caractère éventuellement prématuré de la distribution demeure sans conséquence. Enfin, le grief de violation de son droit d'être entendu soulevé par le plaignant, en relation avec le fait que la communication électronique intervenue le 18 novembre 2022 ne comportait – selon toute vraisemblance en raison d'une erreur de l'Office – pas de copie des actes de défaut de biens délivrés, doit également être rejeté. D'une part en effet le tableau de distribution comportait une liste des actes de défaut de biens comportant les mêmes informations que celles ressortant des actes de défaut de biens eux-mêmes; d'autre part, il pouvait être attendu du plaignant qu'il réclame de l'Office les pièces manquantes, étant précisé qu'il lui aurait aussi été loisible de les consulter dans les locaux de l'Office.”
In der Lehre ist umstritten, ob die Konkursverwaltung bei Verzicht auf das Depot unmittelbar die Verteilung der Gelder sowie die Ausstellung der Zahlungs‑ bzw. Mangelscheinanzeigen vornehmen darf; einige Autoren bejahen dies, andere sehen darin einen Widerspruch zum Sinn von Art. 264 Abs. 1 SchKG, weil dadurch das Beschwerde‑Intervall gegen das Verteilungstabell vorzeitig betroffen wäre. Entscheidend ist nach der zitierten Entscheidung jedoch, ob die betroffene Person das Verteilungsakt tatsächlich und rechtzeitig mitgeteilt erhielt: War die Mitteilung effektiv und konnte die Person ihre Rüge innert der Beschwerdefrist erheben, liegt kein Schaden vor und besteht kein Anlass zur Annullation des Tabellenerlasses.
“Pour ce qui est de la distribution des deniers, plusieurs auteurs considèrent que, dès lors que l'art. 264 al. 1 LP, qui se réfère expressément au délai de dépôt du tableau de distribution, ne peut être appliqué tel quel lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire, l'administration qui a renoncé au dépôt peut directement procéder à la distribution des deniers et à la délivrance des actes de défaut de biens (Jeandin/Casonato, op. cit., N 3 ad art. 264 LP; Gilliéron, Commentaire, N 8 ad art. 264 LP, cet auteur considérant qu'il s'agit là d'une contrepartie à la prohibition des distributions provisoires en cas de liquidation sommaire de la faillite, ladite prohibition n'existant toutefois plus depuis le 1er août 2021). Cette opinion paraît toutefois contestable, puisqu'elle permettrait à l'administration de la faillite de procéder à la distribution de dividendes alors que le délai de dix jours pour former une plainte contre le tableau de distribution n'aurait pas encore expiré, voire n'aurait pas encore commencé à courir, ce qui contredit à tout le moins l'esprit de l'art. 264 al. 1 LP. 2.2 Il ne sera pas nécessaire en l'espèce de résoudre les questions abordées ci-dessus, le plaignant ne les invoquant qu'à titre purement formel sans que l'on discerne en quoi la réponse qui leur serait donnée modifierait le cours de la faillite. Ainsi, même s'il fallait admettre avec le plaignant que l'Office aurait dû l'informer de l'établissement du tableau de distribution (qui n'avait pas à être déposé), il faudrait simultanément constater que cet acte lui a effectivement été communiqué le 18 novembre 2022 et qu'il a effectivement eu la possibilité de faire valoir ses griefs à son encontre dans le délai de plainte de l'art. 17 LP. Une annulation du tableau de distribution ne répondrait dans cette configuration à aucun intérêt public ou privé dès lors que la communication prétendument omise a finalement été faite, sans que le plaignant en subisse aucun préjudice puisqu'il a eu la possibilité de faire valoir ses droits. On ne voit pour le surplus pas quel motif pourrait justifier une nullité au sens de l'art.”
Bleiben bei der Liquidation Restbeträge, die nicht ausgekehrt werden können, ist deren Konsignation bei der Staatskasse als zulässige und gebräuchliche Durchführungsmöglichkeit anerkannt.
“Dès que l'Office a constaté, dans le cadre de l'inventaire, que la liquidation générerait un reliquat, il a évoqué sa remise à A______ en vue de répartition entre actionnaires. Il l'a répété à plusieurs reprises et confirmé dans le courrier du 8 mars 2018. L'Office a ainsi exprimé sa décision de remettre le reliquat de liquidation aux actionnaires. Le courrier du 8 mars 2018 précisait certes que faute d'indication d'un compte bancaire où transférer ce reliquat, celui-ci serait "versé" à l'Etat. Cette précision n'apparaissait toutefois pas comme une décision d'attribution du reliquat à l'Etat, mais constituait une modalité d'exécution de la décision sous la forme d'une consignation du montant qui n'avait pu être versé faute d'indication d'un compte bancaire. La teneur de la requête en clôture de la liquidation adressée au juge de la faillite le 30 avril 2018 le confirmait, en mentionnant que le montant du reliquat avait été "consigné" en mains de l'Etat. Cette manière de procéder était d'ailleurs correcte (cf. Jeandin / Casonato, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 15 ad art. 264 LP). Le 8 décembre 2020, l'Office évoquait encore, dans un mail au plaignant, la "déconsignation" du reliquat en sa faveur. Ainsi, lorsque, dans la décision du 21 janvier 2021, l'Office a refusé de verser le reliquat au plaignant au motif qu'il avait été attribué à l'Etat, il a rendu une nouvelle décision, contraire à celle du 8 mars 2018. Cette nouvelle décision ne saurait donc être considérée comme une confirmation d'une décision déjà prise et entrée en force et la voie de la plainte est ainsi bien ouverte contre elle. 2. L'Office a ainsi statué deux fois sur le même objet, à deux ans d'intervalle, dans un sens différent. 2.1.1 L'Office ne peut pas révoquer ou reconsidérer une décision entrée en force, à moins qu'elle ne soit manifestement nulle et ne soit par conséquent jamais entrée en force. Il ne peut donc reconsidérer ou révoquer une de ses décisions après que le délai pour porter plainte a expiré, sous peine de nullité de la décision de reconsidération ou de révocation. Si une plainte est déposée contre une décision de l'Office, ce dernier peut encore la modifier jusqu'à l'envoi de sa réponse à la plainte; une nouvelle décision prise par l'Office après cet envoi est nulle (art.”
Bei Abschlagszahlungen ist der auf die Ersatzforderung entfallende Anteil bei der Depositenanstalt zu hinterlegen.
“Im Betreibungsverfahren hat die Ersatzforderungsbeschlagnahme die Wirkung eines „strafprozessualen Arrestes“ und der Staat nimmt daher in analoger Anwendung von Art. 281 SchKG von Rechtes wegen provisorisch an der Pfändung teil. Im Betreibungsverfahren wird die Ersatzforderungsbeschlagnahme durch eine Verfügungsbeschränkung gemäss Art. 101 Abs. 1 SchKG abgelöst (vgl. BGer 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 23.5.4). Ausserdem können die beschlagnahmten Gegenstände im Rahmen des Zwangsvollstreckungsverfahrens verwertet werden (BGE 142 III 174 E. 3; 141 IV 260 E. 3.2; BGer 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 23.5.4; Scholl, in: Ackermann [Hrsg.], Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, Bd. I, 2018, Art. 71 N 176). Vom Verwertungserlös darf im Rahmen von Abschlagszahlungen (Art. 144 Abs. 2 SchKG) nur so viel verteilt werden, wie unter Berücksichtigung einer Ersatzforderung im maximal möglichen Betrag angezeigt wäre. Der auf die Ersatzforderung entfallende Anteil ist vom Betreibungsamt oder der Konkursverwaltung bei der Depositenanstalt zu hinterlegen (Art. 144 Abs. 5 SchKG und Art. 264 Abs. 3 SchKG). Über dessen Verteilung ist im Zwangsvollstreckungsverfahren erst nach Vorliegen eines rechtskräftigen Strafentscheides bezüglich der Ersatzforderung definitiv zu entscheiden (Scholl, a.a.O., Art. 71 N 177).”
In der Lehre ist umstritten, ob bei summarischer Liquidation die Auszahlung der Gelder bereits vor Ablauf der Beschwerdefrist möglich ist. Einige Autoren vertreten, dass die Verwaltung, wenn sie auf die Einreichung des Verteilungstabells verzichtet, unmittelbar verteilen könne. Andere halten dies für mit dem Sinn von Art. 264 Abs. 1 SchKG unvereinbar, da so die Möglichkeit einer anschliessenden Korrektur des Verteilungstabells nach Auszahlung beeinträchtigt würde.
“On comprend cela étant de la règlementation légale que le législateur a voulu que la distribution des deniers n'intervienne qu'une fois le tableau de distribution entré en force (art. 264 al. 1 LP), de manière à éviter que son éventuelle correction intervienne après que l'administration de la faillite a versé les dividendes et délivré les actes de défaut de biens. Il paraît donc expédient que, également lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire, les personnes disposant de la qualité pour attaquer le tableau de distribution par la voie de la plainte soient informées de son établissement, de manière à ce qu'elles puissent le consulter et exercer leurs droits. Pour les créanciers, une telle information découlera en principe de la communication relative au dividende leur revenant (art. 263 al. 2 LP) alors que, pour le débiteur failli, une communication ad hoc paraît souhaitable par application analogique de l'art. 87 al. 1 OAOF. Pour ce qui est de la distribution des deniers, plusieurs auteurs considèrent que, dès lors que l'art. 264 al. 1 LP, qui se réfère expressément au délai de dépôt du tableau de distribution, ne peut être appliqué tel quel lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire, l'administration qui a renoncé au dépôt peut directement procéder à la distribution des deniers et à la délivrance des actes de défaut de biens (Jeandin/Casonato, op. cit., N 3 ad art. 264 LP; Gilliéron, Commentaire, N 8 ad art. 264 LP, cet auteur considérant qu'il s'agit là d'une contrepartie à la prohibition des distributions provisoires en cas de liquidation sommaire de la faillite, ladite prohibition n'existant toutefois plus depuis le 1er août 2021). Cette opinion paraît toutefois contestable, puisqu'elle permettrait à l'administration de la faillite de procéder à la distribution de dividendes alors que le délai de dix jours pour former une plainte contre le tableau de distribution n'aurait pas encore expiré, voire n'aurait pas encore commencé à courir, ce qui contredit à tout le moins l'esprit de l'art. 264 al. 1 LP. 2.2 Il ne sera pas nécessaire en l'espèce de résoudre les questions abordées ci-dessus, le plaignant ne les invoquant qu'à titre purement formel sans que l'on discerne en quoi la réponse qui leur serait donnée modifierait le cours de la faillite.”
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