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Nach Art. 98 Abs. 3 SchKG kann das Betreibungsamt auch andere gepfändete Sachen unter Verwahrung nehmen. Ergibt sich, dass eine Verwahrung in der Depositenkasse nicht möglich oder unzweckmässig ist, steht es dem Amt offen, die Verwahrung einem Dritten zu übertragen. Solche Lösungen können aus Gründen der Verhältnismässigkeit oder wegen Kostenüberlegungen in Betracht gezogen; die Verwahrung dient der Sicherung der durch die Pfändung begründeten Rechte.
“Der vorliegend anwendbare Art. 98 SchKG (vgl. Art. 275 SchKG) regelt be- sondere Vorkehren zur Sicherung beweglicher Pfändungsobjekte. Denn trotz des in der Arresturkunde enthaltenen Hinweises, dass über die gepfändeten Vermö- genswerte bei Straffolge (Art. 169 StGB) nicht mehr verfügt werden darf (Art. 96 Abs. 1 SchKG), würde das in vielen Fällen nicht ausreichen, um sicherzustellen, dass gepfändete Vermögensstücke bis zur Verwertung auch tatsächlich erhalten bleiben. So hat das Betreibungsamt Geld, Banknoten, Inhaberpapiere, Wechsel und andere indossable Papiere wie auch Edelmetalle und andere Kostbarkeiten, die es mit Pfändungsbeschlag belegt, in Verwahrung zu nehmen (Art. 98 Abs. 1 SchKG). Die gleiche Massnahme trifft es bei anderen Gegenständen, wenn es dafürhält, sie erscheine zur Sicherung der durch die Pfändung begründeten Rech- te als geboten (Art. 98 Abs. 3 SchKG). Einstweilen beim Schuldner belassenes Pfändungssubstrat kann zur Sicherung versiegelt werden (Art. 290 StGB). Die Siegelung kann sich namentlich aus Gründen der Verhältnismässigkeit und nicht zuletzt auch aus Kostengründen empfehlen (Nino Sievi, in: Staehe- lin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetrei- bung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl., Basel 2021, N 11 zu Art. 98 SchKG m.w.H.).”
“Selon les termes de l'art. 98 al. 1 et 2 LP, les biens mobiliers saisis sont en principe laissés en possession du débiteur - à moins qu'il ne s'agisse d'espèces, de billets de banque, de titres au porteur, d'effets de change et d'autres titres transmissibles par endossement, d'objets de métaux précieux ou d'autres objets de prix. Ces objets sont déposés par l'office à la caisse des dépôts et consignations conformément à l'art. 9 LP. Réputés déposés en lieu sûr, ces actifs ne nécessitent pas d'autres actions de la part de l'office pour leur préservation et le maintien de leur valeur. Lorsque des objets de prix (oeuvres d'art, bouteilles de grand crus, etc.) ne peuvent pas être entreposés à la caisse des dépôts et consignations, l'office doit trouver des locaux sécurisés et adaptés pour les prendre sous sa garde et rien ne l'empêche d'en confier la garde à des tiers (OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés (art. 98 à 105 LP), in SJ 2019 II 147 ss, p. 155). Selon l'art. 98 al 3 LP, l'office peut également prendre d'autres objets sous sa garde, s'il juge cette mesure opportune ou nécessaire pour assurer les droits constitués en faveur du créancier par la saisie. Il est opportun de placer les biens séquestrés sous la garde de l'office s'il existe de sérieux motifs de craindre qu'ils soient détournés ou s'il est patent qu'ils sont sujets à dépréciation (ATF 79 III 109; GILLIERON, op. cit., n. 57 ad art. 98). En ce qui concerne les créances ou autres droits non constatés dans des titres au porteur ou transmissibles par endossement, l'art. 99 LP prévoit que l'office prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra plus s'acquitter qu'en ses mains. Cet avis a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu'en mains de l'office, et ce aussi longtemps que l'avis ou la saisie n'ont pas été levés ou que la saisie ne s'est pas éteinte (ATF 130 III 665 consid. 3; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 8 ad art. 99 LP). Par ailleurs, conformément à l'art. 100 LP, l'office doit pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues.”
Bei der Pfändung von Titeln, namentlich ausgegebenen Aktien als Papiere‑Werte, gehört es zu den Pflichten des Betreibungsamtes, die betreffenden Urkunden als solche zu erfassen und den Verwahrungsort bzw. die die Papiere haltende Person anzugeben. Aus den Entscheidungen ergibt sich ferner, dass das Amt die inhaltlichen Vorarbeiten zur Wertermittlung und Verwertung (z. B. Einholung notwendiger Unterlagen) zügig zu betreiben hat; unnötige Verzögerungen bei Inverwahrungnahme oder bei der Einholung von Bewertungsunterlagen sind nicht gerechtfertigt.
“1 LP), soit un procès-verbal de saisie, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. En dépit de sa brève motivation, on comprend que la plaignante, qui agit en personne, conteste la décision de saisir des droits liés à des actions incorporées dans un certificat d'actions, indépendamment du titre qui les incorpore. 2. 2.1.1 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP), en appliquant par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées). 2.1.2 Aux termes de l'art. 98 LP, lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde. Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'Office (art. 99 LP). 2.1.3 Lorsqu'elles ont été émises, les actions d'une société anonyme constituent des papiers-valeurs, soit des biens mobiliers : elles doivent donc être décrites comme telles dans l'ordonnance de séquestre et leur lieu de situation, respectivement la personne les détenant (p. ex. un tiers dépositaire), doivent être indiqués. Lorsque les actions n'ont pas été émises, en revanche, le séquestre ne peut porter que sur les droits de l'actionnaire à l'encontre de la société, et ce selon la procédure de saisie des créances (ATF 92 III 20 consid.”
“81), la possibilité pour les Offices des poursuites et des faillites d'organiser des enchères en ligne pour les biens mobiliers, et ce compte tenu de l'interdiction des manifestations publiques selon l'Ordonnance 2 COVID-19 dans sa teneur du 19 mars 2020. A compter du 6 juin 2020, les manifestations privées et publiques réunissant jusqu'à 300 personnes ont été à nouveau autorisées. A Genève, les manifestations publiques de plus de cinq personnes ont été de nouveau interdites à compter du 2 novembre 2020. 2.1.3 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde (art. 98 al. 1 LP). L'art. 98 al. 1 vise en particulier les titres de créances qualifiés ayant le caractère de papier-valeur, tels que les titres à ordre (p. ex. effets de change, actions nominatives, cédules hypothécaires nominatives) et les titres au porteur parfaits (p. ex. obligations d'emprunt, actions au porteur, coupons d'actions, chèques au porteur : cf. De Gottrau, CR LP, n° 13 ad art. 98 LP) 2.2 En l'espèce, la réquisition de vente a été déposée un peu plus de deux mois après l'exécution de la saisie des actions le 11 décembre 2019, soit dans la période prévue par l'art. 116 LP. Elle a été reçue par l'Office le 21 février 2020 et a donné lieu à l'avis au débiteur le 8 mai 2020. Or, au moment du dépôt de la réquisition de vente, la suspension des poursuites en raison de la pandémie de COVID-19 n'avait pas encore été décrétée, de sorte que l'envoi de l'avis aurait pu être adressé immédiatement, comme l'exige l'art. 120 LP, ce qui n'a pas été fait. Par ailleurs, quand bien même la situation sanitaire a compliqué l'organisation des enchères durant l'année 2020, force est de constater que l'Office a surtout tardé en l'espèce à prendre sous sa garde les actions saisies et à réclamer les documents nécessaires pour en estimer la valeur, soit à effectuer les démarches préalables et indispensables à la réalisation. Or, la situation sanitaire ne faisait pas obstacle à l'exécution de ces mesures, lesquelles pouvaient et devaient être effectuées avec célérité, indépendamment de la possibilité concrète de tenir des enchères.”
Eine einstweilige amtliche Verwahrung kann als dringende Schutzmassnahme auch «überraschend» (sequestro all’improvvisa) vorgenommen werden. Das Protokoll (Verbale) dient der Feststellung, dass die Sicherstellung tatsächlich ausgeführt worden ist.
“La ricorrente eccepisce infine la violazione dell’art. 276 LEF in quanto l’UE ha ordinato all’__________ di trattenere la quota della rendita eccedente fr. 960.– ancor prima di aver steso il verbale e accertato alcunché, “così alla cieca, all’«ignorante»”. Orbene, in virtù dell’art. 276 cpv. 1 LEF l’ufficio d’esecuzione stende il verbale di sequestro attestando a piè del decreto “l’avvenuto” sequestro. Misura conservativa urgente, il sequestro va eseguito “all’improvvista” prima di essere comunicato al debitore mediante il verbale, il cui scopo è di accertare l’avvenuta esecuzione del sequestro, generalmente tramite presa in custodia dei beni sequestrati o diffide ai terzi debitori (art. 98 segg. LEF per il rinvio dell’art. 98 LEF; cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 7 segg. ad art. 276 LEF). Nulla può quindi essere rimproverato all’UE a questo riguardo.”
Bei unter Art. 98 Abs. 1 SchKG verwahrten Wertpapieren bzw. anderen gepfändeten Gegenständen hat das Betreibungsamt unverzüglich die zur Wertermittlung erforderlichen Unterlagen anzufordern und die notwendigen Vorkehren für Sicherung und spätere Verwertung (z. B. Versiegelung, Bewertung, Vorbereitungsarbeiten) zu treffen; ungebührliche Verzögerungen sind in der Praxis zu vermeiden.
“Les poursuites ont ainsi été suspendues du 19 mars au 19 avril 2020 (Ordonnance sur la suspension des poursuites au sens de l'art. 62 LP du 18 mars 2020). Le Conseil fédéral a prévu à l'art. 9 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural du 16 avril 2020 (RS 272.81), la possibilité pour les Offices des poursuites et des faillites d'organiser des enchères en ligne pour les biens mobiliers, et ce compte tenu de l'interdiction des manifestations publiques selon l'Ordonnance 2 COVID-19 dans sa teneur du 19 mars 2020. A compter du 6 juin 2020, les manifestations privées et publiques réunissant jusqu'à 300 personnes ont été à nouveau autorisées. A Genève, les manifestations publiques de plus de cinq personnes ont été de nouveau interdites à compter du 2 novembre 2020. 2.1.3 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde (art. 98 al. 1 LP). L'art. 98 al. 1 vise en particulier les titres de créances qualifiés ayant le caractère de papier-valeur, tels que les titres à ordre (p. ex. effets de change, actions nominatives, cédules hypothécaires nominatives) et les titres au porteur parfaits (p. ex. obligations d'emprunt, actions au porteur, coupons d'actions, chèques au porteur : cf. De Gottrau, CR LP, n° 13 ad art. 98 LP) 2.2 En l'espèce, la réquisition de vente a été déposée un peu plus de deux mois après l'exécution de la saisie des actions le 11 décembre 2019, soit dans la période prévue par l'art. 116 LP. Elle a été reçue par l'Office le 21 février 2020 et a donné lieu à l'avis au débiteur le 8 mai 2020. Or, au moment du dépôt de la réquisition de vente, la suspension des poursuites en raison de la pandémie de COVID-19 n'avait pas encore été décrétée, de sorte que l'envoi de l'avis aurait pu être adressé immédiatement, comme l'exige l'art. 120 LP, ce qui n'a pas été fait. Par ailleurs, quand bien même la situation sanitaire a compliqué l'organisation des enchères durant l'année 2020, force est de constater que l'Office a surtout tardé en l'espèce à prendre sous sa garde les actions saisies et à réclamer les documents nécessaires pour en estimer la valeur, soit à effectuer les démarches préalables et indispensables à la réalisation.”
“Les poursuites ont ainsi été suspendues du 19 mars au 19 avril 2020 (Ordonnance sur la suspension des poursuites au sens de l'art. 62 LP du 18 mars 2020). Le Conseil fédéral a prévu à l'art. 9 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural du 16 avril 2020 (RS 272.81), la possibilité pour les Offices des poursuites et des faillites d'organiser des enchères en ligne pour les biens mobiliers, et ce compte tenu de l'interdiction des manifestations publiques selon l'Ordonnance 2 COVID-19 dans sa teneur du 19 mars 2020. A compter du 6 juin 2020, les manifestations privées et publiques réunissant jusqu'à 300 personnes ont été à nouveau autorisées. A Genève, les manifestations publiques de plus de cinq personnes ont été de nouveau interdites à compter du 2 novembre 2020. 2.1.3 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde (art. 98 al. 1 LP). L'art. 98 al. 1 vise en particulier les titres de créances qualifiés ayant le caractère de papier-valeur, tels que les titres à ordre (p. ex. effets de change, actions nominatives, cédules hypothécaires nominatives) et les titres au porteur parfaits (p. ex. obligations d'emprunt, actions au porteur, coupons d'actions, chèques au porteur : cf. De Gottrau, CR LP, n° 13 ad art. 98 LP) 2.2 En l'espèce, la réquisition de vente a été déposée un peu plus de deux mois après l'exécution de la saisie des actions le 11 décembre 2019, soit dans la période prévue par l'art. 116 LP. Elle a été reçue par l'Office le 21 février 2020 et a donné lieu à l'avis au débiteur le 8 mai 2020. Or, au moment du dépôt de la réquisition de vente, la suspension des poursuites en raison de la pandémie de COVID-19 n'avait pas encore été décrétée, de sorte que l'envoi de l'avis aurait pu être adressé immédiatement, comme l'exige l'art. 120 LP, ce qui n'a pas été fait. Par ailleurs, quand bien même la situation sanitaire a compliqué l'organisation des enchères durant l'année 2020, force est de constater que l'Office a surtout tardé en l'espèce à prendre sous sa garde les actions saisies et à réclamer les documents nécessaires pour en estimer la valeur, soit à effectuer les démarches préalables et indispensables à la réalisation.”
Für die Anordnung der amtlichen Verwahrung nach Art. 98 SchKG muss der Gläubiger darlegen, dass die Verwahrung zur Sicherung seiner durch die Pfändung begründeten Rechte erforderlich ist. Er hat demnach eine glaubhaft gemachte, in den Interessen der Gläubiger liegende Gefährdung darzulegen (z. B. drohende Wegschaffung, Diebstahl oder ein offensichtlicher Wertverlust). Ein blosses Begehren des Gläubigers ohne plausibilisierte Gefährdung genügt nicht.
“98 LEF, il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall’ufficio (cpv. 1). Le altre cose mobili possono invece essere lasciate provvisoriamente nelle mani del debitore o del terzo possessore con l’obbligo di tenerle pronte ad ogni richiesta (cpv. 2). Questi oggetti devono però essere collocati in custodia dell’ufficio o d’un terzo, se l’ufficiale lo reputi opportuno o se il creditore giustifichi che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti in suo favore dal pignoramento (cpv. 3). Per ottenere dall’ufficio d’esecuzione la presa in consegna dei beni mobili pignorati o sequestrati il creditore deve giustificare che la misura cautelare è necessaria a garantire i propri diritti esecutivi. Deve in altri termini rendere verosimile una minaccia per gli interessi dei creditori (Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 ad art. 98 LEF; Zopfi in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 18 ad art. 98 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 58 ad § 22), specie se sussistono seri motivi di temere che i beni siano trafugati o se è pacifico ch’essi sono soggetti a deprezzamento (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 57 ad art. 98 LEF; de Gottrau in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 98 LEF). La regola del terzo capoverso è infatti un’eccezione al principio per cui i beni mobili non elencati nel primo capoverso sono lasciati provvisoriamente nelle mani del debitore o del terzo possessore (art. 98 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF”
“del 7 settembre 2007 consid. 3). Deve in altri termini rendere verosimile una minaccia per gli interessi dei creditori (Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 98 LEF; Zopfi in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 18 ad art. 98 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 58 ad § 22), specie se sussistono seri motivi di temere che i beni siano trafugati o se è pacifico ch’essi sono soggetti a deprezzamento (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 57 ad art. 98 LEF; de Gottrau in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 98 LEF). La regola del terzo capoverso è infatti un’eccezione al principio per cui i beni mobili non elencati nel primo capoverso sono lasciati provvisoriamente nelle mani del debitore o del terzo possessore (art. 98 cpv. 2 LEF). L’opera di dottrina minoritaria citata dalla resistente (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed. 1997, n. 10 ad art. 98 LEF) non fa testo giacché l’affermazione secondo cui è sufficiente una richiesta del creditore non è motivata e cozza non solo con il testo di legge ma anche con il suo scopo, teso proprio a evitare pressioni ritenute indebite sul debitore, che la norma nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 1924 permetteva siccome riconosceva al creditore un diritto incondizionato a misure conservative (v.”
Als Grundsatz wird die Aufsichtsbehörde das Betreibungsamt anweisen, den Schätzwert der neuen Schätzung zu übernehmen. Bei der Festlegung des massgebenden Schätzwerts muss die Aufsichtsbehörde die Gutachter nicht zu einer Stellungnahme auffordern.
“E. 2.1). Als Grundsatz wird die Aufsichtsbehörde das Betreibungsamt anweisen, den Schätzwert der neuen Schätzung zu übernehmen (Markus Zopfi, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl., Basel 2014, N 13 zu Art. 98 SchKG). Die Aufsichtsbehörde muss bei der Festlegung des massgebenden Schätzwerts die Gutachter nicht zu einer Stellungnahme auffor- dern (BGer 5A_639/2013 v.”
“E. 2.1). Als Grundsatz wird die Aufsichtsbehörde das Betreibungsamt anweisen, den Schätzwert der neuen Schätzung zu übernehmen (Markus Zopfi, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl., Basel 2014, N 13 zu Art. 98 SchKG). Die Aufsichtsbehörde muss bei der Festlegung des massgebenden Schätzwerts die Gutachter nicht zu einer Stellungnahme auffor- dern (BGer 5A_639/2013 v.”
Nimmt das Amt eine Sache in amtliche Verwahrung, begründet dies eine Garantenstellung des Staates: Das Amt hat die Sache zu sichern und die erforderlichen Sorgfalts- und Sicherungsmassnahmen zu treffen; unterlässt es dies, kann es wegen Verlusts oder Diebstahls haften.
“En l'occurrence, se fondant sur sa décision du 11 janvier 2019, le Ministère public a confié à l'Office cantonal des faillites le mandat d'organiser la vente aux enchères du véhicule confisqué. Du moment que cette vente aux enchères forcée ne présente aucune particularité par rapport aux ventes mobilières dont se charge habituellement l'Office dans le cadre de son activité fondée sur la LP, les exigences applicables dans le cas particulier aux mesures préparatoires aux enchères se calquent sur celles qui découlent de l'art. 125 LP et notamment de son alinéa 2, qui prévoit que "la publicité à donner à (l'avis de vente) et le mode, le lieu et le jour des enchères sont déterminés par le préposé de la manière qu’il estime la plus favorable pour les intéressés. L’insertion dans la feuille officielle n’est pas de rigueur". On peut rappeler également que, dès l'instant où l'Office prend possession d'un bien destiné à être vendu, il en a dès lors la garde (amtliche Verwahrung; art. 98 LP). Il lui appartient de prendre les dispositions utiles pour en éviter la perte ou le vol sous peine d'engager sa responsabilité (cf. Zopfl, Kurzkommentar KuKo SchKG, 2014, Art. 98 SchKG n. 17). En d'autres termes, on doit admettre que, même appliquées par analogie, les règles énoncées ci‑dessus impliquent une position de garant de l'Etat vis-à-vis du recourant, puisqu'il a droit au produit de la vente de son véhicule confisquée, déduction faite des frais et de l'amende. 2.5. Cela étant, ainsi qu'il a été souligné précédemment, la mesure de la diligence attendue des agents de l'Office se détermine en fonction des circonstances et des objets dont ils ont la garde. Il tombe sous le sens que celle-ci ne saurait être la même pour des bijoux précieux ou pour une VW Golf qui a été jugée impropre à la circulation et dont la valeur se limite en principe aux pièces de rechange encore utilisables. En l'occurrence, on doit admettre qu'en faisant transporter la voiture, qui ne pouvait pas rouler de manière autonome, dans le parking clôturé par un treillis de 2 mètres fermé à clé - celui utilisé habituellement pour les ventes aux enchères de véhicules - les représentants de l'Office des faillites ont pris les précautions suffisantes qui excluent leur responsabilité suite au vol qui a été commis.”
Bei geringwertigen, nicht fahrbereiten Fahrzeugen kann das gewöhnliche Verwahren auf dem verschlossenen, umzäunten und abgesperrten Parkplatz, der üblicherweise für Fahrzeugauktionen verwendet wird, unter den konkreten Umständen als genügende amtliche Verwahrung im Sinne von Art. 98 SchKG angesehen werden. Die erforderliche Sorgfalt richtet sich nach den Umständen und dem Wert der verwahrten Gegenstände; sie ist bei geringwertigen, nicht fahrbereiten Fahrzeugen geringer als bei Kostbarkeiten wie Schmuck.
“Poltier, La responsabilité de l'Etat pour acte illicite: l'exigence de l'illicéité in La responsabilité de l'Etat, Pratique du droit administratif, 2012, p. 53). 2.4. En l'occurrence, se fondant sur sa décision du 11 janvier 2019, le Ministère public a confié à l'Office cantonal des faillites le mandat d'organiser la vente aux enchères du véhicule confisqué. Du moment que cette vente aux enchères forcée ne présente aucune particularité par rapport aux ventes mobilières dont se charge habituellement l'Office dans le cadre de son activité fondée sur la LP, les exigences applicables dans le cas particulier aux mesures préparatoires aux enchères se calquent sur celles qui découlent de l'art. 125 LP et notamment de son alinéa 2, qui prévoit que "la publicité à donner à (l'avis de vente) et le mode, le lieu et le jour des enchères sont déterminés par le préposé de la manière qu’il estime la plus favorable pour les intéressés. L’insertion dans la feuille officielle n’est pas de rigueur". On peut rappeler également que, dès l'instant où l'Office prend possession d'un bien destiné à être vendu, il en a dès lors la garde (amtliche Verwahrung; art. 98 LP). Il lui appartient de prendre les dispositions utiles pour en éviter la perte ou le vol sous peine d'engager sa responsabilité (cf. Zopfl, Kurzkommentar KuKo SchKG, 2014, Art. 98 SchKG n. 17). En d'autres termes, on doit admettre que, même appliquées par analogie, les règles énoncées ci‑dessus impliquent une position de garant de l'Etat vis-à-vis du recourant, puisqu'il a droit au produit de la vente de son véhicule confisquée, déduction faite des frais et de l'amende. 2.5. Cela étant, ainsi qu'il a été souligné précédemment, la mesure de la diligence attendue des agents de l'Office se détermine en fonction des circonstances et des objets dont ils ont la garde. Il tombe sous le sens que celle-ci ne saurait être la même pour des bijoux précieux ou pour une VW Golf qui a été jugée impropre à la circulation et dont la valeur se limite en principe aux pièces de rechange encore utilisables. En l'occurrence, on doit admettre qu'en faisant transporter la voiture, qui ne pouvait pas rouler de manière autonome, dans le parking clôturé par un treillis de 2 mètres fermé à clé - celui utilisé habituellement pour les ventes aux enchères de véhicules - les représentants de l'Office des faillites ont pris les précautions suffisantes qui excluent leur responsabilité suite au vol qui a été commis.”
Befindet sich zum Zeitpunkt der Konkursöffnung bereits Bargeld in den Händen des Betreibungsamts (Art. 98 Abs. 1 SchKG), fällt dieses nach der in den zitierten Entscheidungen dargestellten Rechtsprechung nicht zwingend in die Konkursmasse, sondern kann — sofern die Pfändung bzw. der Séquestre gültig ist und die Teilnahmefristen an der Pfändung abgelaufen sind — zwischen den an der Pfändung teilnehmenden Gläubigern nach den Verteilungsregeln aufgeteilt werden.
“199 al. 2 LP suppose ainsi en premier lieu que des valeurs aient été valablement saisies, qu'au moment de la déclaration de faillite du débiteur cette saisie soit entrée en force, en ce sens qu'elle ne puisse plus faire l'objet d'une plainte, et que les délais de participation à la saisie prévus par les art. 110 al. 2 et 111 al. 1 LP soient écoulés (Schober, Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren/Kostkiewicz/Vock [éd.], N 1 et 11 ad art. 199). Il faut ensuite que les biens saisis aient été réalisés conformément aux art. 122 ss. LP, processus visant, sous réserve des hypothèses envisagées par les art. 131 al. 1 LP (dation en paiement d'une créance) et 131 al. 2 LP (remise à l'encaissement d'une créance), à permettre à l'office des poursuites d'obtenir un montant en espèces en échange de la liquidation des droits saisis. Cette condition est sans objet lorsque l'actif saisi était déjà liquide au moment de la saisie, soit lorsque la saisie porte sur des espèces en possession de l'office (art. 98 al. 1 LP) ou lorsque le bien saisi est une créance (notamment de salaire) dont le tiers débiteur s'est acquitté en mains de l'office avant la déclaration de faillite (l'office étant à cet égard, selon l'art. 100 LP, tenu de "pourvoir" à l'encaissement des créances échues). L'art. 199 al. 2 LP a ainsi vocation à s'appliquer aux liquidités se trouvant en mains de l'office des poursuites au moment de la faillite, qu'elles proviennent de la réalisation proprement dite de valeurs saisies, de la nature même des avoirs saisis (espèces) ou encore, s'agissant de créances saisies, de leur encaissement au sens de l'art. 100 LP. 2.2.2 Dans le cas d'espèce, la saisie exécutée dans le cadre de la poursuite engagée par l'établissement public plaignant en validation du séquestre 2______ n'a pas pu porter sur les avoirs de prévoyance professionnelle du failli, puisque ceux-ci ont été déclarés insaisissables par décision de la Chambre de céans du 21 octobre 2021, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 20 avril 2022.”
“199 LP règle la question de savoir si les biens du failli faisant l'objet, au moment de la déclaration de faillite, d'un séquestre ou d'une saisie valables continuent à être soumis à une exécution spéciale, avec pour conséquence que leur produit de réalisation servira en priorité à désintéresser les créanciers participant à la saisie, ou s'ils relèvent de l'exécution générale, avec pour conséquence qu'ils tombent dans la masse en faillite active et que leur produit de réalisation sera affecté au paiement de l'ensemble des créanciers du failli. Le principe, posé par l'art. 199 al. 1 LP, est que ces éléments patrimoniaux, déjà mis sous mains de justice dans le cadre d'un commencement d'exécution spéciale, tombent dans la masse active et doivent donc être affectés au désintéressement de l'ensemble des créanciers du failli, dans le cadre d'une exécution générale, et non seulement de ceux ayant obtenu un séquestre valable sur ces biens ou les ayant fait valablement saisir. L'art. 199 al. 2 LP prévoit toutefois une exception à ce principe pour les montants déjà encaissés par l'office des poursuites par suite de saisie d'espèces (art. 98 al. 1 LP), de saisie de créances (art. 99 et 100 LP) et de saisie de salaires (art. 93 al. 1 LP), ainsi que de réalisation de biens (art. 122 à 143a LP). Ces avoirs ne tombent en effet pas dans la masse active mais doivent être répartis entre les créanciers participant à la saisie conformément aux art. 144 à 150 LP, ce pour autant que les délais de participation à la saisie soient échus à la date de l'ouverture de la faillite. La décision de l'office des poursuites de remettre un montant demeurant en sa possession à la suite de l'exécution d'un séquestre ou d'une saisie (valables) à l'office des faillites, ou de le répartir entre les créanciers saisissant conformément aux art. 144 à 150 LP, peut être contestée devant l'autorité de surveillance par un créancier ou par l'office des faillites (Schober, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 13 ad art. 199 LP). Il faut reconnaître le même droit au débiteur poursuivi lorsqu'au moment de la déclaration de faillite le procès-verbal de séquestre ou le procès-verbal de saisie n'étaient pas encore définitifs, puisqu'il doit avoir la possibilité de contester la validité de la saisie ou d'invoquer l'insaisissabilité absolue ou partielle des éléments patrimoniaux concernés.”
Das erforderliche Mass der Sorgfalt des Betreibungsamtes bemisst sich nach den konkreten Umständen sowie nach Art, Wert und Beschaffenheit der verwahrten Sache. Das Amt hat die gebotenen Vorkehren zu treffen, um Verlust oder Diebstahl zu verhindern; ob eine konkrete Schutzmassnahme ausreichend ist, ist nach diesen Kriterien zu beurteilen (konkretes Beispiel in der Rechtsprechung: verwahrte Fahrzeuge in einem umzäunten, verschlossenen Parkplatz).
“Poltier, La responsabilité de l'Etat pour acte illicite: l'exigence de l'illicéité in La responsabilité de l'Etat, Pratique du droit administratif, 2012, p. 53). 2.4. En l'occurrence, se fondant sur sa décision du 11 janvier 2019, le Ministère public a confié à l'Office cantonal des faillites le mandat d'organiser la vente aux enchères du véhicule confisqué. Du moment que cette vente aux enchères forcée ne présente aucune particularité par rapport aux ventes mobilières dont se charge habituellement l'Office dans le cadre de son activité fondée sur la LP, les exigences applicables dans le cas particulier aux mesures préparatoires aux enchères se calquent sur celles qui découlent de l'art. 125 LP et notamment de son alinéa 2, qui prévoit que "la publicité à donner à (l'avis de vente) et le mode, le lieu et le jour des enchères sont déterminés par le préposé de la manière qu’il estime la plus favorable pour les intéressés. L’insertion dans la feuille officielle n’est pas de rigueur". On peut rappeler également que, dès l'instant où l'Office prend possession d'un bien destiné à être vendu, il en a dès lors la garde (amtliche Verwahrung; art. 98 LP). Il lui appartient de prendre les dispositions utiles pour en éviter la perte ou le vol sous peine d'engager sa responsabilité (cf. Zopfl, Kurzkommentar KuKo SchKG, 2014, Art. 98 SchKG n. 17). En d'autres termes, on doit admettre que, même appliquées par analogie, les règles énoncées ci‑dessus impliquent une position de garant de l'Etat vis-à-vis du recourant, puisqu'il a droit au produit de la vente de son véhicule confisquée, déduction faite des frais et de l'amende. 2.5. Cela étant, ainsi qu'il a été souligné précédemment, la mesure de la diligence attendue des agents de l'Office se détermine en fonction des circonstances et des objets dont ils ont la garde. Il tombe sous le sens que celle-ci ne saurait être la même pour des bijoux précieux ou pour une VW Golf qui a été jugée impropre à la circulation et dont la valeur se limite en principe aux pièces de rechange encore utilisables. En l'occurrence, on doit admettre qu'en faisant transporter la voiture, qui ne pouvait pas rouler de manière autonome, dans le parking clôturé par un treillis de 2 mètres fermé à clé - celui utilisé habituellement pour les ventes aux enchères de véhicules - les représentants de l'Office des faillites ont pris les précautions suffisantes qui excluent leur responsabilité suite au vol qui a été commis.”
“En l'occurrence, se fondant sur sa décision du 11 janvier 2019, le Ministère public a confié à l'Office cantonal des faillites le mandat d'organiser la vente aux enchères du véhicule confisqué. Du moment que cette vente aux enchères forcée ne présente aucune particularité par rapport aux ventes mobilières dont se charge habituellement l'Office dans le cadre de son activité fondée sur la LP, les exigences applicables dans le cas particulier aux mesures préparatoires aux enchères se calquent sur celles qui découlent de l'art. 125 LP et notamment de son alinéa 2, qui prévoit que "la publicité à donner à (l'avis de vente) et le mode, le lieu et le jour des enchères sont déterminés par le préposé de la manière qu’il estime la plus favorable pour les intéressés. L’insertion dans la feuille officielle n’est pas de rigueur". On peut rappeler également que, dès l'instant où l'Office prend possession d'un bien destiné à être vendu, il en a dès lors la garde (amtliche Verwahrung; art. 98 LP). Il lui appartient de prendre les dispositions utiles pour en éviter la perte ou le vol sous peine d'engager sa responsabilité (cf. Zopfl, Kurzkommentar KuKo SchKG, 2014, Art. 98 SchKG n. 17). En d'autres termes, on doit admettre que, même appliquées par analogie, les règles énoncées ci‑dessus impliquent une position de garant de l'Etat vis-à-vis du recourant, puisqu'il a droit au produit de la vente de son véhicule confisquée, déduction faite des frais et de l'amende. 2.5. Cela étant, ainsi qu'il a été souligné précédemment, la mesure de la diligence attendue des agents de l'Office se détermine en fonction des circonstances et des objets dont ils ont la garde. Il tombe sous le sens que celle-ci ne saurait être la même pour des bijoux précieux ou pour une VW Golf qui a été jugée impropre à la circulation et dont la valeur se limite en principe aux pièces de rechange encore utilisables. En l'occurrence, on doit admettre qu'en faisant transporter la voiture, qui ne pouvait pas rouler de manière autonome, dans le parking clôturé par un treillis de 2 mètres fermé à clé - celui utilisé habituellement pour les ventes aux enchères de véhicules - les représentants de l'Office des faillites ont pris les précautions suffisantes qui excluent leur responsabilité suite au vol qui a été commis.”
Bei Mobilien wie Haushaltsmöbeln verlangt die Praxis keine ausdrückliche Notwendigkeit für den Haushalt. Es genügt, dass die Innehabung den Schuldnern bzw. ihrer Familie einen Gebrauchsnutzen oder sonstigen Vorteil verschafft (z. B. bei Mobiliar, Büchern, Bildern, Musikinstrumenten).
“La resistente deduce infine la pretesa scarsa affidabilità del ricorrente dalla sua affermazione secondo cui la misura avversata le-derebbe gli interessi degli altri membri della famiglia, mentre in realtà i beni sequestrati sarebbero sostanzialmente quelli del suo ufficio. In verità, una scorsa veloce del capitolo “altri beni mobili” (n. 12-58 e 169-172) dei verbali di sequestro non avvalora la censura. La maggior parte degli oggetti non risultano avere attinenza con un ufficio bensì con l’abitazione (sauna, cantinetta, portafotografie, televisori, poltrone e “puff”, ecc.). Che poi quegli oggetti siano necessari o meno alla famiglia non è un’esigenza di rilievo dal profilo dell’art. 98 LEF. Basta che la loro detenzione procuri al debitore e alla sua famiglia un’utilità, ciò che è ammesso per la mobilia domestica, i libri, i quadri, gli strumenti di musica e così via (Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 98). La resistente non ha reso verosimile che i beni sequestrati siano senza utilità per il debitore e i suoi famigliari e i verbali di sequestro non danno chiari spunti in tal senso. Tutto sommato, in mancanza d’indizi di rischio di trafugamento o di deprezzamento dei beni sequestrati il ricorso merita accoglimento.”
“La resistente deduce infine la pretesa scarsa affidabilità del ricorrente dalla sua affermazione secondo cui la misura avversata le-derebbe gli interessi degli altri membri della famiglia, mentre in realtà i beni sequestrati sarebbero sostanzialmente quelli del suo ufficio. In verità, una scorsa veloce del capitolo “altri beni mobili” (n. 12-58 e 169-172) dei verbali di sequestro non avvalora la censura. La maggior parte degli oggetti non risultano avere attinenza con un ufficio bensì con l’abitazione (sauna, cantinetta, portafotografie, televisori, poltrone e “puff”, ecc.). Che poi quegli oggetti siano necessari o meno alla famiglia non è un’esigenza di rilievo dal profilo dell’art. 98 LEF. Basta che la loro detenzione procuri al debitore e alla sua famiglia un’utilità, ciò che è ammesso per la mobilia domestica, i libri, i quadri, gli strumenti di musica e così via (Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 98). La resistente non ha reso verosimile che i beni sequestrati siano senza utilità per il debitore e i suoi famigliari e i verbali di sequestro non danno chiari spunti in tal senso. Tutto sommato, in mancanza d’indizi di rischio di trafugamento o di deprezzamento dei beni sequestrati il ricorso merita accoglimento.”
Sperren von Bankkonten können zur Sicherung aufrechterhalten werden, zumindest bis über die Anordnung von Sicherungsmassnahmen nach Art. 98 SchKG entschieden ist bzw. bis die gesicherten Forderungen vollständig beglichen sind.
“Die mit Verfügungen vom 13. März 2013 angeordneten Sperren der Bankkonten seien, soweit die Guthaben nicht gemäss Anschlussberufungs-Ziffer 1 der Privatklägerin zuzusprechen oder einzuziehen sind, zur Sicherung der Ersatzforderungen mindestens bis zu deren vollständiger Bezahlung bzw. bis in einem allfälligen Zwangsvollstreckungsverfahren über die Anordnung von Sicherungsmassnahmen gemäss Art. 98 SchKG entschieden wurde, aufrechtzuerhalten; II. Abänderung von Urteilsdispositiv-Ziffer VI.”
Liegt das in Art. 98 SchKG betreffende Wertpapier (z. B. ein Aktienzertifikat) offensichtlich im Ausland und ist es nicht in amtlicher Verwahrung des Betreibungsamtes zu bringen, kann das Séquestre nicht in eine definitive Pfändung umgewandelt werden. (Bsp. Fall, in dem ein Aktienzertifikat mutmasslich in Israel ist, sodass das Office den Séquestre nicht in eine definitive Pfändung umwandeln konnte.)
“2 En l'espèce, il résulte des divers éléments au dossier que les 17 actions litigieuses, respectivement le certificat d'actions qui les incorpore, ont/a été émis, ce que la poursuivante concède lorsqu'elle affirme "qu'aux fins de pouvoir réaliser les droits saisi, il faudra, lors de la mise sur pied des opérations de vente, obtenir le concours de la SI pour annuler les 17 actions en question, respectivement le certificat n° 8______ incorporant celles-ci, et en réémettre de nouvelles/un nouveau, puisque Mme A______ s'est ingéniée jusqu'ici à les escamoter des mesures d'exécution forcée entreprises contre elle, lors de sa fuite en Israël". D'ailleurs la représentante la Société immobilière E______ SA a indiqué à l'Office qu'elle n'était pas en possession des 17 actions incorporées dans ledit certificat d'actions, ce qui permet aussi de conclure que les actions, respectivement le certificat d'actions, ont été émis. La Chambre pénale de recours a quant à elle relevé que le certificat d'actions n'avait pas pu être localisé, ce qui présuppose son existence. Par conséquent, le séquestre de ces actions, respectivement du certificat d'actions qui les réunit, devait intervenir par la voie de la saisie des biens meubles, conformément à l'art. 98 LP, et non pas par la voie de la saisie des créances, prévue par l'art. 99 LP. Aucun indice ne permet de considérer que le certificat d'actions se trouve en Suisse, plus particulièrement à Genève, en mains d'un tiers. Il est notamment avéré que ce certificat d'actions ne se trouve pas auprès de l'administration de la société immobilière. Enfin, la plaignante réside en Israël et a selon toute vraisemblance amené avec elle ledit certificat d'actions. Quand bien même la conversion du séquestre en saisie n'est que le remplacement de la première mesure par la seconde (lorsque le débiteur n'est pas domicilié en Suisse; Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, SJ 2016 II, p. 30), force est de constater que l'Office ne pouvait pas séquestrer à Genève les droits découlant des actions litigieuses, indépendamment du titre qui les incorpore, lequel est selon toute vraisemblance en Israël. Par conséquent, l'Office ne pouvait pas convertir le séquestre litigieux en saisie définitive. Aussi, la plainte s'avère bien fondée et le procès-verbal de saisie attaqué sera annulé en tant qu'il convertit en saisie définitive le séquestre n° 5______ portant sur "tous les droits d'usage et/ou de jouissance liés à la détention des 17 actions de la SI E______ SA incorporées dans le certificat d'actions n° 8______ donnant un droit exclusif d'aménagement et d'utilisation d'un appartement n° 8______ de 5 pièces au 2ème étage, d'une place de parking, d'une cave et d'une cabine de piscine appartenant à A______".”
Bei einer Inventaraufnahme zur Sicherung eines Retentionsrechts (Art. 283 SchKG) kommt eine analoge Anwendung von Art. 98 SchKG nur in Betracht, wenn das Verfahren einen dem Pfändungsstadium vergleichbaren Stand erreicht hat. Insbesondere ist Art. 98 erst anwendbar, nachdem eine allenfalls erhobene Opposition weggefallen ist.
“Le second avis d'enlèvement n'a fait que modifier la date d'exécution de la mesure mais pas le contenu de celle-ci. La question de la recevabilité de la plainte souffre de rester indécise, vu l'issue de la procédure. 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 283 LP, le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sa poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention. L'Office dresse alors inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation de gage. Les biens inventoriés dans le cadre de la prise d'inventaire restent en principe en mains du débiteur qui n'a plus le droit de les déménager; le bailleur n'a la possibilité d'obtenir l'enlèvement immédiat de ceux-ci que s'il rend vraisemblable qu'il y a péril en la demeure et que cette mesure est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur (art. 283 al. 2 et 98 al. 3 LP). 3.1.2 Selon la jurisprudence, une application par analogie de l'art. 98 LP à la procédure de prise d'inventaire pour sauvegarder les droits de rétention du bailleur (art. 283 LP) n'entre en considération qu'à partir du moment où celle-ci a atteint un stade qui peut être comparé à la saisie lors d'une poursuite ordinaire. Hormis le cas de l'acceptation du commandement de payer, la saisie ne peut être exécutée que lorsque l'opposition a été levée, en d'autres termes lorsqu'un juge a examiné la réalité de la prétention qui fonde la poursuite (même si cet examen n'est pas complet en ce qui concerne la saisie provisoire). Il doit en aller de même pour l'établissement d'un inventaire de rétention dans la poursuite en validation. Dans ce cas aussi, l'art. 98 LP n'est applicable qu'après la levée d'une éventuelle opposition (ATF 127 III 111 in SJ 2001 I p. 314, consid. 3). 3.1.3 Une fois la vente requise, l'Office des poursuites avise le débiteur de la réquisition de réaliser (art. 120 LP; cf. formulaire officiel n° 28) et l'informe, au moins trois jours à l'avance, des lieu, jour et heure des enchères.”
Sicherungsmassnahmen nach Art. 98 SchKG dienen der Erhaltung des Vollstreckungssubstrats. Nach der Lehre setzen sie grundsätzlich eine gültig vollzogene Pfändung voraus. Die Rechtsprechung erlaubt allerdings ausnahmsweise bereits vor dem Pfändungsvollzug — bzw. vor der Pfändungsankündigung — vorsorgliche Sicherungsmassnahmen, wenn diese zur Vorbereitung der Pfändung und zum Schutz der Gläubigerinteressen notwendig sind und eine besondere Dringlichkeit vorliegt.
“Die Art. 98 - 104 SchKG enthalten Regeln über die Sicherung des Vollstre- ckungssubstrates. Obwohl der Schuldner mit der Pfändungserklärung ausdrück- lich darauf hinzuweisen ist, dass über die gepfändeten Vermögenswerte bei Straf- folge (Art. 169 ff. StGB) nicht mehr verfügt werden darf (Art. 96 Abs. 1 SchKG), kann das Betreibungsamt die notwendigen Sicherungsmassnahmen treffen, um sicherzustellen, dass gepfändete Vermögensstücke bis zur Verwertung auch tatsächlich erhalten bleiben (Nino Sievi, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Bun- desgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 98 SchKG). Die Sicherungsmassnahmen setzen grundsätzlich eine gültig vollzo- gene Pfändung voraus (Sievi, a.a.O., N 3 zu Art. 98 SchKG). Gemäss Rechtspre- chung können sichernde Massnahmen allerdings auch schon vor dem Pfändungs- vollzug im Sinne einer vorsorglichen Massnahme getroffen werden, wenn die Si- cherungsmassnahme zur Vorbereitung der Pfändung und zum Schutze der Gläu- bigerinteressen notwendig ist (BGE 107 III 67 E. 2). Voraussetzung für die Zuläs- sigkeit ist allerdings, dass eine besondere Dringlichkeit vorliegt (vgl. BGE 142 III 643 E. 2.1; BGer 5A_616/2017 v.”
“Gestützt auf den Rechtshilfeführer des Bundesamts für Justiz sei die direkte Postzustellung auf die Cayman Inseln möglich, zumal Grossbritannien erklärt habe, gegenüber den Staaten wie die Schweiz, die Vorbehalte zu den Art. 8 und 10 HZUe65 angebracht hätten, kein Gegenrecht zu fordern. Durch die Sendungsverfolgung sei zweifelsfrei erstellt, dass die Sendung zugestellt worden sei. Sie sei damit weder nichtig noch aufzuheben. 2.4 Mit Vernehmlassung vom 22. Mai 2023 beantragte das Betreibungsamt, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten werde. Die Pfändungsankündigung unterstehe den Zustellvorschriften nach Art. 34 SchKG. Eine persönliche Übergabe im Sinne von Art. 64 SchKG sei nicht notwendig. Gestützt auf den Rechtshilfeführer des Bundesamts für Justiz sei eine direkte Postzustellung auf die Cayman Inseln möglich. Die Pfändungsankündigung sei am 28. Februar 2023 mit eingeschriebener Postsendung versandt worden. Gemäss Sendungsverfolgung sei sie am 8. März 2023 ordnungsgemäss zugestellt worden. Die Pfändung sei damit korrekt angekündigt worden. Sollte die Aufsichtsbehörde zu einem anderen Schluss kommen, seien die getroffenen Sicherungsmassnahmen dennoch nicht aufzuheben. Nach Art. 98 SchKG könnten Massnahmen zur Vermeidung von Haftbarkeitsansprüchen an den zuständigen Kanton bei besonderer Dringlichkeit bereits vor Erlass der Pfändungsankündigung vorgenommen werden. Das der Betreibung zugrundeliegende Arrestverfahren Nr. ________ sei nicht aufgehoben worden. In eben diesem Arrestverfahren habe der Schuldner bereits Gelegenheit gehabt, sich über seine Anwaltskanzlei zu den verarrestierten Objekten zu äussern. 2.5 Der Beschwerdeführer reichte am 1. Juni 2023 seine Replik ein und bestätigte seine gestellten Rechtsbegehren Nr. 1 bis 5. Er erklärte (soweit nicht bereits erwähnt), das Einschreiben sei auf den Cayman Inseln nie jemandem zugestellt worden, was der Sendungsverfolgung vom 17. Mai 2023 entnommen werden könne. Am 17. Mai 2023 sei der «Importprozess im Bestimmungsland abgebrochen» und die Sendung gleichentags in die Schweiz retourniert worden («Abgang Grenzstelle Aufgabeland»). Eine Zustellung auf den Cayman Inseln sei offensichtlich nie erfolgt. Dem Betreibungsamt könne hinsichtlich der Sicherungsmassnahmen im Falle der Gutheissung der Beschwerde nicht gefolgt werden.”
Belassene bewegliche Sachen dürfen vom Betreibungsamt jederzeit hinsichtlich ihrer Existenz und ihres Zustands festgestellt werden; das Amt ist berechtigt, zu diesem Zweck jederzeit eine Feststellung zu verlangen (vgl. Art. 98 Abs. 2 SchKG und DCSO/410/2021).
“Lorsque le montant de la prétention déduite en poursuite ou les possibilités patrimoniales du poursuivi le permettent, l'office des poursuites doit prévoir des acomptes plus élevés afin de réduire la durée du sursis (Bettschart, CR LP, n° 13 ad art. 123 LP). Le sursis à la réalisation ne peut être accordé qu'une seule fois dans la même poursuite (CR LP n° 17 ad art. 123 LP). 2.2.2 Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé ou l'est avec retard (art. 123 al. 5 LP), et ce, quelle que soit la cause du retard. Dans ce cas, l'office des poursuites doit procéder immédiatement à la réalisation sans nouvelle réquisition du poursuivant. L'office n'est pas habilité à interpeller une nouvelle fois le poursuivi, ni à lui fixer un nouveau délai de paiement (ATF 95 III 16, 18, JdT 1969 II 114, 116, CR LP, n° 21 ad art. 123 LP). 2.3 En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que l'Office a laissé les actifs saisis, listés dans le procès-verbal de saisie du 8 octobre 2019, en les mains de la société débitrice. L'Office était ainsi légitimé à solliciter en tout temps la possibilité de constater l'existence et l'état de ces actifs, et ce indépendamment de l'avancement de la procédure de réalisation (cf. art. 98 al. 2 LP). Aussi, l'avis de constat envoyé par l'Office à la plaignante n'est en tant que tel pas critiquable. La société débitrice se plaint en réalité du fait que l'Office a repris les démarches en vue de la réalisation des actifs saisis, nonobstant les sursis à la vente précédemment accordés, entre novembre 2019 et janvier 2020. Or, dans la mesure où ces sursis à la vente sont arrivés à échéance au plus tard en janvier 2021, à l'expiration de la durée maximale de douze mois, l'Office était tenu de reprendre le processus de réalisation, une prolongation du sursis n'entrant pas en ligne de compte. La plaignante avait ainsi nécessairement conscience du fait que seul le complet désintéressement de l'ensemble des créanciers devant bénéficier du produit de la vente pouvait entraîner l'annulation de celle-ci. En réalité, la plaignante a pu bénéficier d'une extrême mansuétude de la part de l'Office, lequel n'a pas immédiatement repris le processus de réalisation, nonobstant le non-respect par la débitrice d'une partie au moins des échéances de paiement.”
Das Betreibungsamt kann nach Art. 98 Abs. 3 SchKG weitere gepfändete Gegenstände zur Verwahrung übernehmen, namentlich wenn ernsthafte Gefahr der Entwendung oder der Entwertung besteht. In den Quellen werden als Beispiele Geld, Banknoten, Inhaberpapiere, Edelmetalle und werthaltige Objekte (z. B. Kunst, Jahrgangsweine) genannt. Siegelung bzw. Verwahrung kann aus Gründen der Verhältnismässigkeit und der Kostenüberlegung angezeigt sein. Ist die Verwahrung in eigenen Räumen nicht möglich, kann das Amt geeignete sichere Lagerorte nutzen oder die Verwahrung Dritten übertragen.
“Der vorliegend anwendbare Art. 98 SchKG (vgl. Art. 275 SchKG) regelt be- sondere Vorkehren zur Sicherung beweglicher Pfändungsobjekte. Denn trotz des in der Arresturkunde enthaltenen Hinweises, dass über die gepfändeten Vermö- genswerte bei Straffolge (Art. 169 StGB) nicht mehr verfügt werden darf (Art. 96 Abs. 1 SchKG), würde das in vielen Fällen nicht ausreichen, um sicherzustellen, dass gepfändete Vermögensstücke bis zur Verwertung auch tatsächlich erhalten bleiben. So hat das Betreibungsamt Geld, Banknoten, Inhaberpapiere, Wechsel und andere indossable Papiere wie auch Edelmetalle und andere Kostbarkeiten, die es mit Pfändungsbeschlag belegt, in Verwahrung zu nehmen (Art. 98 Abs. 1 SchKG). Die gleiche Massnahme trifft es bei anderen Gegenständen, wenn es dafürhält, sie erscheine zur Sicherung der durch die Pfändung begründeten Rech- te als geboten (Art. 98 Abs. 3 SchKG). Einstweilen beim Schuldner belassenes Pfändungssubstrat kann zur Sicherung versiegelt werden (Art. 290 StGB). Die Siegelung kann sich namentlich aus Gründen der Verhältnismässigkeit und nicht zuletzt auch aus Kostengründen empfehlen (Nino Sievi, in: Staehe- lin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetrei- bung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl., Basel 2021, N 11 zu Art. 98 SchKG m.w.H.).”
“Selon les termes de l'art. 98 al. 1 et 2 LP, les biens mobiliers saisis sont en principe laissés en possession du débiteur - à moins qu'il ne s'agisse d'espèces, de billets de banque, de titres au porteur, d'effets de change et d'autres titres transmissibles par endossement, d'objets de métaux précieux ou d'autres objets de prix. Ces objets sont déposés par l'office à la caisse des dépôts et consignations conformément à l'art. 9 LP. Réputés déposés en lieu sûr, ces actifs ne nécessitent pas d'autres actions de la part de l'office pour leur préservation et le maintien de leur valeur. Lorsque des objets de prix (oeuvres d'art, bouteilles de grand crus, etc.) ne peuvent pas être entreposés à la caisse des dépôts et consignations, l'office doit trouver des locaux sécurisés et adaptés pour les prendre sous sa garde et rien ne l'empêche d'en confier la garde à des tiers (OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés (art. 98 à 105 LP), in SJ 2019 II 147 ss, p. 155). Selon l'art. 98 al 3 LP, l'office peut également prendre d'autres objets sous sa garde, s'il juge cette mesure opportune ou nécessaire pour assurer les droits constitués en faveur du créancier par la saisie. Il est opportun de placer les biens séquestrés sous la garde de l'office s'il existe de sérieux motifs de craindre qu'ils soient détournés ou s'il est patent qu'ils sont sujets à dépréciation (ATF 79 III 109; GILLIERON, op. cit., n. 57 ad art. 98). En ce qui concerne les créances ou autres droits non constatés dans des titres au porteur ou transmissibles par endossement, l'art. 99 LP prévoit que l'office prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra plus s'acquitter qu'en ses mains. Cet avis a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu'en mains de l'office, et ce aussi longtemps que l'avis ou la saisie n'ont pas été levés ou que la saisie ne s'est pas éteinte (ATF 130 III 665 consid. 3; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 8 ad art. 99 LP). Par ailleurs, conformément à l'art. 100 LP, l'office doit pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues.”
Bestimmte Sicherungsmassnahmen, namentlich die Anzeige der Ausdehnung der Pfandhaft, stellen keine Betreibungshandlung dar und können bereits vor Zustellung des Zahlungsbefehls getroffen werden, soweit sie der Erhaltung von Vermögenswerten dienen. Solche wichtigen Sicherungsmassnahmen sind nach Art. 98 SchKG vom Rechtsstillstand ausgenommen.
“Das Betreibungsamt hält im Wesentlichen fest, die Betreibung sei am 13. März 2020 angehoben worden, der Bevollmächtigte der Beschwerdeführerin sei glei- chentags telefonisch über die Betreibung sowie die Ausdehnung der Pfandhaft in- formiert worden und habe den Zahlungsbefehl am 16. März 2020 abholen wollen. Nach dem 19. März 2020 seien keine weiteren Zustellversuche mehr unternom- men worden. Die Anzeige an den Grundeigentümer sei am 17. März 2020 ver- sandt worden; die Abholfrist sei am 25. März 2020 ungenutzt abgelaufen, die A- Postsendung sei ab dem 18. März 2020 im Briefkasten der Beschwerdeführerin gelegen, am 20. März 2020 sei zusätzlich eine E-Mailzustellung sowie eine münd- liche Information erfolgt (act. 16/0 S. 2 f.). Die Anzeige der Ausdehnung der Pfandhaft auf die Miet- und Pachtzinsen sei eine Sicherungsmassnahme. Es handle sich um keine Betreibungshandlung, sie müsse auch vor Zustellung des Zahlungsbefehls möglich sein und zudem seien u.a. wichtige Sicherungsmass- nahmen nach Art. 98 SchKG zur Erhaltung von Vermögenswerten vom Rechts- stillstand ausgenommen (act. 16/0 S. 3 f.).”
Hat eine Strafbehörde Vermögenswerte beschlagnahmt, die nach Aufhebung der strafprozessualen Beschlagnahme mit einem vollstreckungsrechtlichen Beschlag belegt sind, so sind diese dem für den Vollzug des vollstreckungsrechtlichen Beschlags zuständigen Betreibungsamt zur amtlichen Verwahrung bzw. Herausgabe nach Art. 98 Abs. 1 SchKG zu übergeben. Die Strafbehörde hat nicht die Aufgabe, die Rechtmässigkeit oder Formgültigkeit des Pfändungsbeschlags zu prüfen; dies ist im Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren, namentlich im Widerspruchsverfahren, zu klären.
“Nach der Rechtsprechung hat die Strafbehörde, wenn das Betreibungsamt einen aus der strafprozessualen Beschlagnahme zu entlassenden Vermögenswert mit zwangsvollstreckungsrechtlichem Beschlag belegt, den Vermögenswert nach Aufhebung der Beschlagnahme an das Betreibungsamt herauszugeben. Dabei ist es nicht Sache der Strafbehörden, die Rechtmässigkeit bzw. Formgültigkeit des Pfändungsbeschlags zu beurteilen. Entsprechende Rügen sind im Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren vorzubringen. Das Verfahren nach den Bestimmungen von Art. 267 Abs. 4 und 5 StPO, die Konstellationen erfassen, bei welchen mehrere Personen Anspruch auf Gegenstände oder Vermögenswerte erheben, deren Beschlagnahme aufzuheben ist, kommt nur zum Zug, wenn mehrere Personen materiell-rechtlich begründete Ansprüche an den freizugebenden Vermögenswerten erheben (BGE 145 IV 80 E. 2.3). Im zu beurteilenden Fall hätte die Vorinstanz die mit Arrest belegten Schmuckgegenstände somit dem für den Vollzug des vollstreckungsrechtlichen Arrests zuständigen Betreibungsamt zur amtlichen Verwahrung herausgeben müssen (Art. 98 Abs. 1 SchKG; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, a.a.O., N 9 zu Art. 98). Über die Begründetheit allfälliger, dem vollstreckungsrechtlichen Zugriff des Gläubigers entgegenstehender Ansprüche Dritter am verarrestierten Vermögensgegenstand ist im Widerspruchsverfahren zu entscheiden (Art. 106 ff. SchKG; BGE 144 III 199 E. 5.1.1; Urteil 5A_1041/2017 vom 4. Februar 2019 E. 3.1). Wie die Beschwerdeführerin zu Recht vorbringt (Beschwerde S. 12), hat die Vorinstanz mit der Anordnung, die Schmuckgegenstände dem Beschwerdegegner 2 herauszugeben, den Entscheid über das im Widerspruchsverfahren zu klärende bessere Recht an denselben vorweggenommen. Soweit die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid angeordnet hat, die Schmuckgegenstände seien dem Beschwerdegegner 2 auszuhändigen, verletzt der angefochtener Entscheid somit Bundesrecht. Die Beschwerde erweist sich als begründet.”
Nach Art. 98 Abs. 1 SchKG hat das Betreibungsamt Geld, Banknoten, Inhaberpapiere, Wechsel und andere indossierbare Papiere sowie Edelmetalle und andere Kostbarkeiten, die es mit Pfändungsbeschlag belegt, in Verwahrung zu nehmen. Ein bloss in der Arresturkunde enthaltener Hinweis, dass über die gepfändeten Vermögenswerte nicht verfügt werden darf, genügt in vielen Fällen nicht, um deren Erhalt bis zur Verwertung sicherzustellen.
“Der vorliegend anwendbare Art. 98 SchKG (vgl. Art. 275 SchKG) regelt be- sondere Vorkehren zur Sicherung beweglicher Pfändungsobjekte. Denn trotz des in der Arresturkunde enthaltenen Hinweises, dass über die gepfändeten Vermö- genswerte bei Straffolge (Art. 169 StGB) nicht mehr verfügt werden darf (Art. 96 Abs. 1 SchKG), würde das in vielen Fällen nicht ausreichen, um sicherzustellen, dass gepfändete Vermögensstücke bis zur Verwertung auch tatsächlich erhalten bleiben. So hat das Betreibungsamt Geld, Banknoten, Inhaberpapiere, Wechsel und andere indossable Papiere wie auch Edelmetalle und andere Kostbarkeiten, die es mit Pfändungsbeschlag belegt, in Verwahrung zu nehmen (Art. 98 Abs. 1 SchKG). Die gleiche Massnahme trifft es bei anderen Gegenständen, wenn es dafürhält, sie erscheine zur Sicherung der durch die Pfändung begründeten Rech- te als geboten (Art. 98 Abs. 3 SchKG). Einstweilen beim Schuldner belassenes Pfändungssubstrat kann zur Sicherung versiegelt werden (Art. 290 StGB). Die Siegelung kann sich namentlich aus Gründen der Verhältnismässigkeit und nicht zuletzt auch aus Kostengründen empfehlen (Nino Sievi, in: Staehe- lin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetrei- bung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl., Basel 2021, N 11 zu Art. 98 SchKG m.w.H.).”
“Les poursuites ont ainsi été suspendues du 19 mars au 19 avril 2020 (Ordonnance sur la suspension des poursuites au sens de l'art. 62 LP du 18 mars 2020). Le Conseil fédéral a prévu à l'art. 9 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural du 16 avril 2020 (RS 272.81), la possibilité pour les Offices des poursuites et des faillites d'organiser des enchères en ligne pour les biens mobiliers, et ce compte tenu de l'interdiction des manifestations publiques selon l'Ordonnance 2 COVID-19 dans sa teneur du 19 mars 2020. A compter du 6 juin 2020, les manifestations privées et publiques réunissant jusqu'à 300 personnes ont été à nouveau autorisées. A Genève, les manifestations publiques de plus de cinq personnes ont été de nouveau interdites à compter du 2 novembre 2020. 2.1.3 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde (art. 98 al. 1 LP). L'art. 98 al. 1 vise en particulier les titres de créances qualifiés ayant le caractère de papier-valeur, tels que les titres à ordre (p. ex. effets de change, actions nominatives, cédules hypothécaires nominatives) et les titres au porteur parfaits (p. ex. obligations d'emprunt, actions au porteur, coupons d'actions, chèques au porteur : cf. De Gottrau, CR LP, n° 13 ad art. 98 LP) 2.2 En l'espèce, la réquisition de vente a été déposée un peu plus de deux mois après l'exécution de la saisie des actions le 11 décembre 2019, soit dans la période prévue par l'art. 116 LP. Elle a été reçue par l'Office le 21 février 2020 et a donné lieu à l'avis au débiteur le 8 mai 2020. Or, au moment du dépôt de la réquisition de vente, la suspension des poursuites en raison de la pandémie de COVID-19 n'avait pas encore été décrétée, de sorte que l'envoi de l'avis aurait pu être adressé immédiatement, comme l'exige l'art. 120 LP, ce qui n'a pas été fait. Par ailleurs, quand bien même la situation sanitaire a compliqué l'organisation des enchères durant l'année 2020, force est de constater que l'Office a surtout tardé en l'espèce à prendre sous sa garde les actions saisies et à réclamer les documents nécessaires pour en estimer la valeur, soit à effectuer les démarches préalables et indispensables à la réalisation.”
Art. 98 SchKG kommt bei einer Inventaraufnahme bzw. einem Inventar nur in Betracht, wenn das Verfahren einen für die Pfändung vergleichbaren Stand erreicht hat. Nach der Rechtsprechung ist dies namentlich dann der Fall, wenn vorgängige Oppositionshindernisse beseitigt sind (vgl. ATF‑Rsp. zit.), sodass die Schutzwirkung von Art. 98 erst zu diesem Zeitpunkt massgeblich vergleichbar wird.
“Les biens inventoriés dans le cadre de la prise d'inventaire restent en principe en mains du débiteur qui n'a plus le droit de les déménager; le bailleur n'a la possibilité d'obtenir l'enlèvement immédiat de ceux-ci que s'il rend vraisemblable qu'il y a péril en la demeure et que cette mesure est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur (art. 283 al. 2 et 98 al. 3 LP). 3.1.2 Selon la jurisprudence, une application par analogie de l'art. 98 LP à la procédure de prise d'inventaire pour sauvegarder les droits de rétention du bailleur (art. 283 LP) n'entre en considération qu'à partir du moment où celle-ci a atteint un stade qui peut être comparé à la saisie lors d'une poursuite ordinaire. Hormis le cas de l'acceptation du commandement de payer, la saisie ne peut être exécutée que lorsque l'opposition a été levée, en d'autres termes lorsqu'un juge a examiné la réalité de la prétention qui fonde la poursuite (même si cet examen n'est pas complet en ce qui concerne la saisie provisoire). Il doit en aller de même pour l'établissement d'un inventaire de rétention dans la poursuite en validation. Dans ce cas aussi, l'art. 98 LP n'est applicable qu'après la levée d'une éventuelle opposition (ATF 127 III 111 in SJ 2001 I p. 314, consid. 3). 3.1.3 Une fois la vente requise, l'Office des poursuites avise le débiteur de la réquisition de réaliser (art. 120 LP; cf. formulaire officiel n° 28) et l'informe, au moins trois jours à l'avance, des lieu, jour et heure des enchères. Le débiteur est aussi informé de la date de l'enlèvement des objets (cf. formulaire officiel n° 28). L'office, peut, lorsqu'il donne avis de l'enlèvement de l'objet qui doit être réalisé, signifier au poursuivi – éventuellement au moyen d'une formule toute prête – qu'il doit assister personnellement à l'opération, ou faire en sorte que l'opération puisse avoir lieu même en son absence, et assortir cette injonction de la commination des peines prévues à l'art. 292 CP (Gilliéron, Commentaire, n° 9 ad art. 120 LP). 3.2 En l'espèce, l'Office des poursuites de D______ a délégué à l'Office la réalisation forcée d'objets inventoriés dans le canton de Vaud mais se trouvant dans le canton de Genève, sur la base de l'art.”
Nach herrschender Praxis hebt die Aufhebung der Pfändung die vom Betreibungsamt nachträglich getroffenen Sicherungsmassnahmen grundsätzlich auf. Führt die Aufhebung der Pfändung hingegen zum Wiederaufleben des Arrests, kann der früher angeordnete Arrestbeschlag wieder wirksam werden.
“91-109 SchKG über die Pfändung gelten jedoch sinngemäss für den Arrestvollzug (Art. 275 SchKG). Der Arrest ist im Gegensatz zur Pfändung keine Vollstreckungshandlung, sondern nur eine vorsorgliche Massnahme, welche den Schuldner daran hindern soll, über sein Vermögen zu verfügen und es einer künftigen Vollstreckung seines Gläubigers zu entziehen. Erfolgt in der Prosequierungsbetreibung die Pfändung, fällt der Arrest dahin und wird durch den Pfändungsbeschlag ersetzt. Daraus ergibt sich, dass durch die Pfändung nicht einfach der durch den Arrest erfolgte Beschlag fortgeführt wird, sondern eine neue Beschlagnahme erfolgt, deren Wirkungen dem Schuldner in Anwendung von Art. 96 Abs. 1 SchKG (neu) mitgeteilt werden müssen (BGE 130 III 661 E. 1.3). Diese Sicherungsmassnahmen setzen grundsätzlich eine gültig vollzogene Pfändung voraus (BGE 131 III 46 E. 3.2, Urteil des Bundesgerichts 5A_616/2017 vom 14. März 2018 E. 6). Mit der Aufhebung der Pfändung fallen sie automatisch dahin (BGE 134 III 177 E. 3.3 in Pra 97 [2008] Nr. 118; Kren Kostkiewicz, a.a.O., N. 2 zu Art. 98 SchKG). Mit der Aufhebung der Pfändung vom 31. März 2023 fallen damit grundsätzlich auch die vom Betreibungsamt im Nachgang getroffenen Sicherungsmassnahmen dahin. Mit der Aufhebung der Pfändung lebt jedoch der Arrestbeschlag (Arrestbefehl Nr. ________) wieder auf.”
Fehlen Anhaltspunkte für ein Risiko von Wegschaffung (Trafugamento/Diebstahl) oder von Wertminderung, ist die Überführung der gepfändeten beweglichen Sachen in fremde Magazine bzw. ihre amtliche Einlagerung abzulehnen.
“del 7 settembre 2007 consid. 3), ovvero rendere verosimile una minaccia per i suoi interessi (Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 98 LEF; Zopfi in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 18 ad art. 98 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 58 ad § 22). In mancanza d’indizi di rischio di trafugamento o di deprezzamento degli oggetti sequestrati ancora presenti presso l’abitazione del debitore, la Camera ha annullato la decisione dell’UE di collocarli presso i magazzini della Bolliger&Tanzi. Secondo la logica di economia processuale invocata nel ricorso ora in rassegna, basta quindi rinviare alla motivazione contenuta nella decisione del 27 ottobre 2020 per respingere anche la domanda (principale) della RI 1 volta ad annullare la decisione qui impu-gnata e di ordinare all’UE di prendere in consegna i beni lasciati nella disposizione del debitore.”
“La resistente deduce infine la pretesa scarsa affidabilità del ricorrente dalla sua affermazione secondo cui la misura avversata le-derebbe gli interessi degli altri membri della famiglia, mentre in realtà i beni sequestrati sarebbero sostanzialmente quelli del suo ufficio. In verità, una scorsa veloce del capitolo “altri beni mobili” (n. 12-58 e 169-172) dei verbali di sequestro non avvalora la censura. La maggior parte degli oggetti non risultano avere attinenza con un ufficio bensì con l’abitazione (sauna, cantinetta, portafotografie, televisori, poltrone e “puff”, ecc.). Che poi quegli oggetti siano necessari o meno alla famiglia non è un’esigenza di rilievo dal profilo dell’art. 98 LEF. Basta che la loro detenzione procuri al debitore e alla sua famiglia un’utilità, ciò che è ammesso per la mobilia domestica, i libri, i quadri, gli strumenti di musica e così via (Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 98). La resistente non ha reso verosimile che i beni sequestrati siano senza utilità per il debitore e i suoi famigliari e i verbali di sequestro non danno chiari spunti in tal senso. Tutto sommato, in mancanza d’indizi di rischio di trafugamento o di deprezzamento dei beni sequestrati il ricorso merita accoglimento.”
Nach Art. 98 SchKG können als Vorauszahlungen ("Avance") auch Prämien der Gebäudeversicherung verlangt werden; dies wurde in der zitierten Praxisentscheidung als von Art. 98 erfasste vorauszuzahlende Kosten behandelt.
“Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 6 mai 2021 que la cause était gardée à juger. C. Par arrêt du 14 avril 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre la décision de la Chambre de céans du 4 février 2021, cette dernière n'étant pas finale. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. Il sera donné acte aux parties de ce qu'elles s'entendent sur le fait que la décision entreprise enjoignait la plaignante à verser une "avance" de frais au sens de l'art. 98 LP cum 230a LP et que le débat sémantique sur le sens à donner au terme "versement" contenu dans la décision du 4 février 2021 est devenu sans objet. 3. Il sera également donné acte aux parties de ce qu'elles s'accordent à considérer, à l'instar de la Chambre de céans, que les primes d'assurance bâtiment appartiennent aux frais nécessaires assumés par la gérance légale instaurée dans le cadre de l'art. 230a LP. 4. Par ailleurs, la Chambre de surveillance constate que la question de savoir sil'Office pouvait rendre une nouvelle décision sur les primes d'assurance bâtiment, alors que ses décisions antérieures étaient contestées devant le Tribunal fédéral, est également devenue sans objet, le recours de la plaignante contre la décision du 4 février 2021 ayant été déclaré irrecevable. Cette décision est ainsi en force et elle invitait justement l'Office à fixer notamment les avances de frais nécessaires à la poursuite de la procédure de réalisation de gage fondée sur l'art. 230a LP. 5. Quant à la contestation du montant de l'avance de frais destinée à couvrir les primes d'assurance, qui n'aurait pas été justifié par l'Office, elle n'a plus lieu d'être, l'Office ayant produit les documents propres à motiver le montant requis, soit les factures de l'assureur.”
“Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 6 mai 2021 que la cause était gardée à juger. C. Par arrêt du 14 avril 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre la décision de la Chambre de céans du 4 février 2021, cette dernière n'étant pas finale. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. Il sera donné acte aux parties de ce qu'elles s'entendent sur le fait que la décision entreprise enjoignait la plaignante à verser une "avance" de frais au sens de l'art. 98 LP cum 230a LP et que le débat sémantique sur le sens à donner au terme "versement" contenu dans la décision du 4 février 2021 est devenu sans objet. 3. Il sera également donné acte aux parties de ce qu'elles s'accordent à considérer, à l'instar de la Chambre de céans, que les primes d'assurance bâtiment appartiennent aux frais nécessaires assumés par la gérance légale instaurée dans le cadre de l'art. 230a LP. 4. Par ailleurs, la Chambre de surveillance constate que la question de savoir sil'Office pouvait rendre une nouvelle décision sur les primes d'assurance bâtiment, alors que ses décisions antérieures étaient contestées devant le Tribunal fédéral, est également devenue sans objet, le recours de la plaignante contre la décision du 4 février 2021 ayant été déclaré irrecevable. Cette décision est ainsi en force et elle invitait justement l'Office à fixer notamment les avances de frais nécessaires à la poursuite de la procédure de réalisation de gage fondée sur l'art. 230a LP. 5. Quant à la contestation du montant de l'avance de frais destinée à couvrir les primes d'assurance, qui n'aurait pas été justifié par l'Office, elle n'a plus lieu d'être, l'Office ayant produit les documents propres à motiver le montant requis, soit les factures de l'assureur.”
Eine bereits erfolgte Pfändung bleibt bei einer vorläufigen Einstellung der Betreibung bestehen; die Verwahrungspflicht für die in Art. 98 genannten Gegenstände wird durch die provisorische Einstellung grundsätzlich nicht automatisch aufgehoben. Die Massnahme der Einstellung zielt darauf ab, die Verwertung oder die Verteilung von Mitteln zu verhindern, nicht darauf, die durch die Pfändung begründete Sicherung der Rechtsposition des Gläubigers zu schwächen.
“1) ; s’il s’agit d’une poursuite par voie de faillite, il ordonne la suspension provisoire « après la notification de la commination de faillite » (al. 2 ch. 2 LP). Il statue ensuite au fond (al. 3). 2.1.2 Selon la jurisprudence rendue par l'ancienne Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, une suspension provisoire de la poursuite n'exclut pas l'exécution d'une saisie, ni ne commande la levée d'une saisie en cours, y compris s'agissant d'une saisie de revenus (DCSO/443/2006 du 29 juin 2006 consid. 2e; DCSO/322/2008 du 24 juillet 2008 consid. 2b). L’effet d’une saisie consiste notamment en une interdiction faite au débiteur de disposer des biens saisis sans la permission du préposé (art. 96 al. 1 LP). S’il s’agit d’espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l’Office les prend sous sa garde à titre de mesure de sûreté, de telles mesures pouvant aussi être prises s’il s’agit d’autres biens meubles, qui sont cependant en principe laissés provisoirement en mains du débiteur (art. 98 LP). Au regard des effets d’une saisie, il n’y a pas de raison qu’un droit patrimonial ne soit pas saisi ou cesse de l’être lorsqu’une suspension provisoire de la poursuite est ordonnée en application de l’art. 85a al. 2 LP. Lorsqu’une saisie est déjà intervenue, le contraire impliquerait un retour à un stade antérieur de la poursuite, en particulier à celui qui précède l’exécution d’une saisie, donc bien davantage qu’une suspension de la poursuite. Un tel résultat ne serait pas celui que cette mesure provisionnelle tend à produire, qui est celui de faire obstacle à la réalisation ou, à défaut, à la distribution des deniers, en attendant que le juge ait statué au fond sur l’inexistence apparaissant déjà très vraisemblable de la dette ou sur l’octroi hautement vraisemblable d’un sursis. Quoique ordonnée en considération du fait que la demande d’annulation ou de suspension de la poursuite est très vraisemblablement fondée (art. 85a al. 2 LP), ladite mesure provisionnelle vise à prévenir que la procédure d’exécution forcée considérée ne franchisse des étapes nouvelles ayant des effets difficilement réversibles, comme la réalisation de biens saisis ou la distribution de deniers, mais pas à affaiblir la position du créancier poursuivant en le privant de la garantie qu’il aurait obtenue ou pourrait obtenir grâce à l’exécution d’une saisie ou d’un inventaire (DCSO/443/2006 du 29 juin 2006 consid.”
“1) ; s’il s’agit d’une poursuite par voie de faillite, il ordonne la suspension provisoire « après la notification de la commination de faillite » (al. 2 ch. 2 LP). Il statue ensuite au fond (al. 3). 2.1.2 Selon la jurisprudence rendue par l'ancienne Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, une suspension provisoire de la poursuite n'exclut pas l'exécution d'une saisie, ni ne commande la levée d'une saisie en cours, y compris s'agissant d'une saisie de revenus (DCSO/443/2006 du 29 juin 2006 consid. 2e; DCSO/322/2008 du 24 juillet 2008 consid. 2b). L’effet d’une saisie consiste notamment en une interdiction faite au débiteur de disposer des biens saisis sans la permission du préposé (art. 96 al. 1 LP). S’il s’agit d’espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l’Office les prend sous sa garde à titre de mesure de sûreté, de telles mesures pouvant aussi être prises s’il s’agit d’autres biens meubles, qui sont cependant en principe laissés provisoirement en mains du débiteur (art. 98 LP). Au regard des effets d’une saisie, il n’y a pas de raison qu’un droit patrimonial ne soit pas saisi ou cesse de l’être lorsqu’une suspension provisoire de la poursuite est ordonnée en application de l’art. 85a al. 2 LP. Lorsqu’une saisie est déjà intervenue, le contraire impliquerait un retour à un stade antérieur de la poursuite, en particulier à celui qui précède l’exécution d’une saisie, donc bien davantage qu’une suspension de la poursuite. Un tel résultat ne serait pas celui que cette mesure provisionnelle tend à produire, qui est celui de faire obstacle à la réalisation ou, à défaut, à la distribution des deniers, en attendant que le juge ait statué au fond sur l’inexistence apparaissant déjà très vraisemblable de la dette ou sur l’octroi hautement vraisemblable d’un sursis. Quoique ordonnée en considération du fait que la demande d’annulation ou de suspension de la poursuite est très vraisemblablement fondée (art. 85a al. 2 LP), ladite mesure provisionnelle vise à prévenir que la procédure d’exécution forcée considérée ne franchisse des étapes nouvelles ayant des effets difficilement réversibles, comme la réalisation de biens saisis ou la distribution de deniers, mais pas à affaiblir la position du créancier poursuivant en le privant de la garantie qu’il aurait obtenue ou pourrait obtenir grâce à l’exécution d’une saisie ou d’un inventaire (DCSO/443/2006 du 29 juin 2006 consid.”
Das Betreibungsamt kann die unter Art. 98 Abs. 1 SchKG fallenden Vermögenswerte in Verwahrung nehmen, auch wenn ein bisheriger Drittverwahrer diese Verwahrung nicht teilt, soweit dieser keine schutzwürdigen Interessen geltend macht. Das Amt hat dabei die Pflicht, die ihm unterbreiteten Vorschläge sorgfältig zu prüfen und riskante oder unverhältnismässige Massnahmen abzulehnen, insbesondere um die Sicherung der Vermögenswerte gegen Verfügungen durch den Schuldner oder Dritte sowie deren einfache Rückgabe (bei Wegfall des Sequesters oder der Pfändung) zu gewährleisten.
“, p. 93-94). Dans la pratique, lorsque l’Office doit administrer des avoirs bancaires (qui peuvent se présenter sous des formes très diverses), il cherchera dans la mesure du possible à obtenir de la part des parties un consensus sur les mesures à prendre. Cet accord ne remettant pas en cause sa responsabilité à l’égard de ses devoirs, l’Office doit analyser attentivement les propositions qui lui sont soumises et les refuser si elles sont trop téméraires ou contraires aux intérêts de l’une ou l’autre des parties. L’Office doit veiller en particulier à ce que les avoirs soient à l’abri de tout acte de disposition du débiteur ou d’un tiers et à ce qu’ils puissent être facilement restitués en cas de caducité du séquestre ou de la saisie (Ochsner, Les mesures de sûreté à l’égard des actifs saisis ou séquestrés (art. 98 à 105 LP), in SJ 2019 II 104, p. 175-176). 1.3.1 En l’occurrence, la plaignante s'en prend principalement à la décision de l'Office de prendre sous sa garde, au sens de l'art. 98 al. 1 LP, les biens séquestrés qu'elle détient en qualité de tiers dépositaire, mesure qu'elle considère inopportune et disproportionnée. Elle n'a toutefois pas fait valoir dans sa plainte que cette mesure porterait atteinte à ses intérêts dignes de protection. Elle n'a en particulier pas invoqué que la prise sous sa garde, par l'Office, des avoirs séquestrés toucherait un droit lui étant reconnu de par la loi, étant relevé à cet égard qu'il résulte du dossier que les avoirs restant en sa possession après l'éventuelle exécution de la mesure seraient plus que suffisants pour couvrir les droits de gage qu'elle invoque sur certains d'entre eux. Sa position juridique n'est ainsi en rien affectée, sous cet angle, par la décision contestée. Ce n'est par ailleurs que dans ses écritures de réplique que la plaignante a invoqué la lésion d'un intérêt de fait sous la forme d'une atteinte à ses intérêts commerciaux, faisant valoir que la mesure contestée entraînerait une diminution de la masse sous gestion et donc une baisse des honoraires et commissions lui revenant.”
Drittrechte an gepfändeten Sachen begründen nur dann ein beschwerdefähiges Interesse gegen verwahrende Massnahmen des Betreibungsamts, wenn dadurch eigene, schutzwürdige rechtliche oder tatsächliche Interessen unmittelbar verletzt werden. Allgemeine Behauptungen eines Dritten genügen nicht. Die Massnahmen des Art. 98 SchKG dienen in erster Linie der Sicherung der Interessen der Gläubiger; der Schutz des Schuldners tritt dabei nur indirekt durch die Werterlösung der gepfändeten Gegenstände in Erscheinung.
“Anche il terzo che rivendica sui beni pignorati un diritto di proprietà o di pegno oppure un altro diritto incompatibile con il pignoramento (giusta l’art. 106 LEF) è legittimato a ricorrere contro una misura dell’ufficio solo se la stessa lede direttamente i propri interessi giuridici o di fatto degni di protezione. Non è in particolare il caso quando l’ufficio decide di prendere in custodia un oggetto pignorato (art. 98 LEF) di cui un terzo rivendica la proprietà se il debitore ne ha la custodia esclusiva e questo non è utilizzato in favore del terzo (DTF 82 III 97 segg.; de Gottrau in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 22 ad art. 98 LEF). Nel caso specifico, l’RI 2 non sostiene, per avventura, di essere in possesso delle azioni pignorate – che del resto non risultano essere state emesse – né di averne esercitato i diritti sociali finora. A ben vedere, essa non ha neppure allegato il danno che la misura avversata le causerebbe. Senza contare ch’essa non ha contestato l’allegazione della procedente secondo cui la stessa sarebbe stata cancellata dal registro di commercio (Guernsey) nel 2011, come emerge dal parere legale della Walkers (Guernsey) LLP del 12 novembre 2019 (doc. 2 accluso alle osservazioni al ricorso), né reso verosimile la propria esistenza giuridica. Ne segue che il ricorso è irricevibile anche per quanto la concerne.”
“Il ricorso poggia su un equivoco. La ratio dell’art. 98 LEF è di garantire che i beni mobili pignorati non vengano alienati, distratti o distrutti prima della loro realizzazione a favore dei creditori (de Gottrau in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 98 LEF). Le misure cautelari tutelano quindi principalmente gli interessi di questi ultimi e solo indirettamente quelli del debitore, limitatamente alla riduzione del suo debito grazie alla realizzazione dei beni pignorati.”
Nach der Rechtsprechung gehört die Siegelung und ähnliche Sicherungsmassnahmen zum Arrestvollzug (Art. 98 SchKG i.V.m. Art. 275 SchKG). Das Betreibungsamt als Vollzugsbehörde kann solche Massnahmen anordnen; eine ausdrückliche Anordnung im Arrestbefehl ist hierfür nicht erforderlich.
“Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, die Siegelung des Showrooms sei weder im Arrestbegehren beantragt noch mit Arrestbefehl verfügt worden, weshalb das Betreibungsamt dies auch nicht im Rahmen des Arrestvollzuges hätte verfü- gen dürfen (act. A.1, Ziff. 57), zielt ins Leere. Die Siegelung ist als Sicherungs- massnahme Teil des Arrestvollzuges (Art. 98 SchKG i.V.m. Art. 275 SchKG). Die Anordnungskompetenz liegt damit beim Betreibungsamt als Vollzugsbehörde. Sie braucht nicht im Arrestbefehl angeordnet zu werden. Die Begriffswahl der Be- schwerdeführerin "Arrestierung des Showrooms" ist entsprechend falsch und irre- führend (vgl. act. A.1, Ziff. 47, 51 und 55).”
“Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, die Siegelung des Showrooms sei weder im Arrestbegehren beantragt noch mit Arrestbefehl verfügt worden, weshalb das Betreibungsamt dies auch nicht im Rahmen des Arrestvollzuges hätte verfü- gen dürfen (act. A.1, Ziff. 57), zielt ins Leere. Die Siegelung ist als Sicherungs- massnahme Teil des Arrestvollzuges (Art. 98 SchKG i.V.m. Art. 275 SchKG). Die Anordnungskompetenz liegt damit beim Betreibungsamt als Vollzugsbehörde. Sie braucht nicht im Arrestbefehl angeordnet zu werden. Die Begriffswahl der Be- schwerdeführerin "Arrestierung des Showrooms" ist entsprechend falsch und irre- führend (vgl. act. A.1, Ziff. 47, 51 und 55).”
Massnahmen nach Art. 98 ff. SchKG (einschliesslich des avis au tiers nach Art. 99 SchKG) haben grundsätzlich einen konservatorischen Charakter. Sie dienen der Sicherstellung oder vorläufigen Durchsetzung einer bereits ausgeführten oder unter bestimmten Voraussetzungen bevorstehenden Pfändung und ersetzen nicht notwendigerweise die formelle amtliche Verwahrung.
“La saisie s'exécute par l'avis donné au débiteur ou à son représentant par l'office qu'il lui est désormais interdit, sous menace des peines prévues par la loi, de disposer des biens saisis – lesquels doivent être clairement énumérés – sans l'autorisation du préposé (art. 96 al. 1 LP; ATF 130 III 661 cons. 1.2). Si le débiteur n'est ni présent ni représenté lors de la détermination par l'Office des biens devant être saisis, l'avis prévu par l'art. 96 al. 1 LP peut lui être donné par écrit, généralement par le procès-verbal de saisie : ce n'est qu'à ce moment que la saisie est valablement exécutée et déploie ses effets (ATF 130 III 661 consid. 1.2). La saisie doit être distinguée des mesures de sûreté prévues par les art. 98 ss. LP, et en particulier de l'avis au tiers débiteur d'une créance saisie, prévu par l'art. 99 LP. Il s'agit là en effet de mesures conservatoires visant à assurer l'effectivité d'une saisie déjà exécutée ou, sous certaines conditions et à titre provisionnel, devant être exécutée (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, n° 1 et 4 ad art. 98 LP et n° 2 et 3 ad art. 99 LP, ainsi que les références citées). Au contraire de l'information expresse prévue par l'art. 96 al. 1 LP, ces mesures conservatoires ne constituent pas une condition de validité de la saisie (ATF 94 III 78 consid. 3a). 3.2 En l'occurrence, l'avis concernant la saisie d'une créance qui a été communiqué à la Banque F______ le 26 janvier 2022 n'était qu'une mesure de sûreté au sens de l'art. 99 LP. Le débiteur n'ayant été avisé de la saisie de l'intégralité de son patrimoine que le 15 février 2022, la saisie des gains de l'intéressé n'a déployé ses effets que postérieurement à cette date. C'est dès lors à juste titre que l'Office n'a pas opéré de saisie sur les gains du débiteur du mois de janvier 2022. La plainte sera donc rejetée sur ce point. 4. 4.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).”
“La saisie s'exécute par l'avis donné au débiteur ou à son représentant par l'office qu'il lui est désormais interdit, sous menace des peines prévues par la loi, de disposer des biens saisis – lesquels doivent être clairement énumérés – sans l'autorisation du préposé (art. 96 al. 1 LP; ATF 130 III 661 cons. 1.2). Si le débiteur n'est ni présent ni représenté lors de la détermination par l'Office des biens devant être saisis, l'avis prévu par l'art. 96 al. 1 LP peut lui être donné par écrit, généralement par le procès-verbal de saisie : ce n'est qu'à ce moment que la saisie est valablement exécutée et déploie ses effets (ATF 130 III 661 cons. 1.2). La saisie doit être distinguée des mesures de sûreté prévues par les art. 98 ss. LP, et en particulier de l'avis au tiers débiteur d'une créance saisie, prévu par l'art. 99 LP. Il s'agit là en effet de mesures conservatoires visant à assurer l'effectivité d'une saisie déjà exécutée ou, sous certaines conditions et à titre provisionnel, devant être exécutée (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, NN 1 et 4 ad art. 98 LP et NN 2 et 3 ad art. 99 LP, ainsi que les références citées). Au contraire de l'information expresse prévue par l'art. 96 al. 1 LP, ces mesures conservatoires ne constituent pas une condition de validité de la saisie (ATF 94 III 78 cons. 3a). 2.2 Lorsque la saisie porte sur les revenus qu'un travailleur dépendant tire de son activité, l'office doit en déterminer la quotité saisissable de manière à laisser au débiteur les ressources nécessaires à son entretien et celui de sa famille (art. 93 al. 1 LP). La saisie des revenus d'une activité lucrative dépendante exercée par le débiteur ne peut excéder un an (art. 93 al. 2 LP). Ce délai court en principe dès l'exécution de la saisie, soit dès que le débiteur ou son représentant a reçu l'information prévue par l'art. 96 al. 1 LP. Si toutefois la saisie a été précédée, au titre de mesure provisionnelle, d'un avis au tiers débiteur (soit l'employeur) au sens de l'art. 99 LP, le délai d'une année court à compter de l'entrée en vigueur de cette mesure (Winkler, in Kommentard SchKG, N 78 ad art.”
Sind ausgegebene Aktienzertifikate vorhanden, gelten sie als Papierwerte; in der Verfügung ist der Verwahrungsort bzw. die Person, die sie hält, anzugeben. Das Betreibungsamt kann von der Verwahrungsstelle Auskunft und eine Bestätigung verlangen, ob die Urkunden vorhanden sind, und die Urkunden zur amtlichen Verwahrung übernehmen bzw. deren Herausgabe veranlassen, sobald dies festgestellt ist.
“1 LP), soit un procès-verbal de saisie, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. En dépit de sa brève motivation, on comprend que la plaignante, qui agit en personne, conteste la décision de saisir des droits liés à des actions incorporées dans un certificat d'actions, indépendamment du titre qui les incorpore. 2. 2.1.1 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP), en appliquant par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées). 2.1.2 Aux termes de l'art. 98 LP, lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde. Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'Office (art. 99 LP). 2.1.3 Lorsqu'elles ont été émises, les actions d'une société anonyme constituent des papiers-valeurs, soit des biens mobiliers : elles doivent donc être décrites comme telles dans l'ordonnance de séquestre et leur lieu de situation, respectivement la personne les détenant (p. ex. un tiers dépositaire), doivent être indiqués. Lorsque les actions n'ont pas été émises, en revanche, le séquestre ne peut porter que sur les droits de l'actionnaire à l'encontre de la société, et ce selon la procédure de saisie des créances (ATF 92 III 20 consid.”
“Il en résulte que l'Office a procédé au séquestre des actifs visés par l'ordonnance du 14 mai 2020 se trouvant en mains de [la banque] G______. S'agissant de F______, le séquestre avait porté sur les notes d'honoraires actuelles et futures que le débiteur séquestré faisait parvenir à la société (à savoir celles liées au contrat de service mentionné par F______). En revanche, l'Office a rendu une décision de non-lieu de séquestre pour toutes les créances dont D______ serait titulaire à l'encontre de F______ en sa qualité de salarié, d'actionnaire et/ou d'administrateur de la société; il a également rendu une décision de non-lieu de séquestre s'agissant des biens mobiliers de D______ en mains de F______, au motif que ceux-ci étaient dénués de valeur de réalisation. d. Le 1er juillet 2020, D______ a formé opposition au séquestre devant le Tribunal de première instance. Cette procédure est toujours en cours. e. Par pli de leur conseil du 18 août 2020, A______ et B______ ont demandé à l'Office d'ordonner à F______ - en application de l'art. 98 LP - de lui remettre les certificats d'action de F______, numérotés 1 à 24, se trouvant dans le coffre-fort n° 2______ auprès de [la banque] G______. f. Dans sa réponse du 19 août 2020, l'Office a confirmé avoir "bloqué, par avis envoyé à [la banque G______] le 14 mai 2020, tous les avoirs en ses mains, dont l'éventuel contenu du coffre n° 2______". Dans la mesure où la banque n'avait pas informé l'Office sur la portée du séquestre et sur la nature des biens séquestrés, celui-ci n'était pas en mesure, à ce stade, d'assumer ses obligations découlant des art. 98 ss LP. Par conséquent, l'Office ne prendrait les certificats d'action sous sa garde qu'une fois que [la banque] G______ lui aurait confirmé que ceux-ci étaient effectivement en sa possession. g. Par pli de leur conseil du 28 août 2020, A______ et B______ ont sollicité de l'Office qu'il reconsidère sa décision du 19 août 2020 et "ordonne la remise des actions et biens appartenant [à l'intimé] qui se trouvent dans le coffre de [la banque] G______".”
Art. 98 Abs. 1 SchKG wirkt nach der zitierten Rechtsprechung grundsätzlich nur auf die tatsächlich gepfändeten Sachen selbst und schützt nicht automatisch die Bruchteile von Miterben, Gatten oder Miteigentümern an Gemeinschaftsvermögen. Eine Eintragung im Grundbuch bzw. eine Beschränkung der Verfügungsbefugnis kommt nur unter besonderen Voraussetzungen in Betracht (insbesondere wenn das gesamte Gemeinschaftsobjekt bzw. das einzelne Grundstück das einzige Gut der Gemeinschaft ist). In anderen Fällen wird der Gläubigerschutz durch die in den Quellen genannten Instrumente sichergestellt (insbesondere Mitteilungs- bzw. Informationspflichten nach Art. 6 OPC / die Regelungen zu «gemeinsamen» Sachen in Art. 104 SchKG).
“Dans le cas visé par l’arrêt du 8 octobre 1976, tel n’était pas le cas de sorte que selon le Tribunal fédéral la créancière n’avait aucun droit de requérir une restriction de disposer (arrêt du 8 octobre 1976 précité, consid. 2b). En effet, la protection des créanciers était déjà assurée par l’art. 6 OPC (arrêt du 8 octobre 1976 précité consid. 3). Le Tribunal fédéral a, dans l’arrêt du 8 octobre 1976 précité, en conséquence relevé que dans le cas d’espèce, le préposé au registre foncier avait eu connaissance de la saisie de la part de communauté par le biais de la notification des décisions de l’autorité cantonale de surveillance. Il a estimé que dans ces conditions la créancière était suffisamment protégée dès lors que le préposé au registre foncier ne pouvait prendre des mesures de disposition sur l’immeuble pour lesquelles l’office des poursuites devait donner son assentiment au sens de l’art. 6 al. 1 OPC (arrêt du 8 octobre 1976 précité consid. 3). La jurisprudence qui précède permet de comprendre que l’art. 98 LP, indépendamment même de la teneur de l’OPC, ne permet en principe que de prendre des mesures sur des biens objets d’une saisie eux-mêmes (art. 98 al. 1 LP « Lorsque la saisie porte sur … »), mais non sur des biens faisant partie d’une communauté dont une part est saisie et donc non directement eux-mêmes saisis. De plus, alors que l’art. 98 LP traite des sûretés à ordonner lorsque des biens meubles ont été saisis ou l’art. 101 LP lorsque la saisie porte sur un immeuble, le législateur a expressément réglé, dans le titre D traitant des mesures de sûretés, les mesures de sûretés à ordonner lorsque la saisie porte sur des « biens communs », à l’art. 104 LP. Or cette disposition ne prévoit pas pour lesdits biens communs ou les biens en faisant partie de mesures telles que celles prévues pour les autres biens (art. 98 à 103 LP), mais uniquement l’avis de la saisie par l’office aux tiers intéressés (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 6 ad art. 104 LP ; Jeandin/Sabeti, in Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand LP, n. 14 ad art. 104 LP ; Zopfi, in Hunkeler (éd.), SchKG Kurzkommentar, 2e éd.”
“2 OPC excluait l’annotation au registre foncier d’une restriction du droit de disposer des immeubles faisant partie des biens communs était uniquement justifié par la particularité de l’objet du bien saisi. La saisie portait en effet uniquement sur une part arithmétique d’une somme de différentes valeurs patrimoniales. Au contraire de la saisie d’un immeuble comme tel – pour lequel des restrictions de disposer sont expressément prévues par l’art. 101 LP – dans le cas de la saisie d’une part de communauté ce n’est pas un bien déterminé dans son entier qui est saisi (arrêt du 8 octobre 1976 dans la cause Eugen Weber et Heidi Zähner, consid. 2b in ZBGR 1977, p. 316 ss). Dans l’ATF 91 III 69, notre Haute Cour a ainsi indiqué que des mesures de sûretés n’étaient pas possibles, rappelant la teneur de l’art. 5 OPC (consid. 4 c)cc). Dans cet arrêt, explicité ensuite dans l’arrêt du 8 octobre 1976 précité, le Tribunal fédéral a certes laissé la question ouverte de savoir si l’art. 5 al. 2 OPC allait trop loin. Il a toutefois précisé que cet arrêt n’avait qu’admis qu’une application analogique de l’art. 98 al. 1 LP sur un titre de propriété ne pouvait dans tous les cas pas être illicite (« nicht unzulässig ») lorsque la mesure portait sur un immeuble qui constituait l’unique bien de la communauté ou qui devait être saisi comme seul bien de la part de communauté (ATF 91 III 69 consid. 4 c)cc; arrêt du 8 octobre 1976 précité, consid. 2b). Dans le cas visé par l’arrêt du 8 octobre 1976, tel n’était pas le cas de sorte que selon le Tribunal fédéral la créancière n’avait aucun droit de requérir une restriction de disposer (arrêt du 8 octobre 1976 précité, consid. 2b). En effet, la protection des créanciers était déjà assurée par l’art. 6 OPC (arrêt du 8 octobre 1976 précité consid. 3). Le Tribunal fédéral a, dans l’arrêt du 8 octobre 1976 précité, en conséquence relevé que dans le cas d’espèce, le préposé au registre foncier avait eu connaissance de la saisie de la part de communauté par le biais de la notification des décisions de l’autorité cantonale de surveillance. Il a estimé que dans ces conditions la créancière était suffisamment protégée dès lors que le préposé au registre foncier ne pouvait prendre des mesures de disposition sur l’immeuble pour lesquelles l’office des poursuites devait donner son assentiment au sens de l’art.”
Aus den gerügten Entscheidungen (insbesondere aus Waadt) ergibt sich, dass Art. 98 SchKG/LP in der Praxis auch analog zur Sicherung von Rechten angewandt wurde, etwa durch Sequester eines Erbenzeugnisses, die Sperre von Konto und Tresor sowie durch eine Eintragung im Grundbuch zur Sicherung in einer Erbengemeinschaft. Die Behörden beriefen sich auf Art. 98 LP trotz entgegenstehender Bestimmungen des OPC.
“La recourante soutient que le séquestre de son certificat d’héritier, le blocage du coffre et du compte ouverts auprès du Banque S.________ et la mention au registre foncier de la saisie litigieuse sont nulles au sens de l’art. 22 LP, car sortant du cadre défini par l’OPC. L’Office fait valoir quant à lui que les mesures litigieuses répondent à la nécessité de sauvegarder les droits du débiteur saisi dans la communauté héréditaire et de préserver les intérêts des créanciers saisissants. Il justifie l’application par analogie de l’art. 98 LP, nonobstant la lettre de l’art. 5 al. 2 OPC, par un arrêt paru dans la revue ZBGR 1977, p. 316, qui autorise la mention d’une restriction d’aliéner au registre foncier, et expose qu’il s’agit désormais d’une pratique des offices des poursuites vaudois également pour les biens mobiliers. Il relève que ces mesures tomberont si un partage intervient. 3.1 La lettre D contenu dans le titre III de la LP, traitant de la poursuite par voie de saisie, prévoit des mesures de sûretés. Aux termes de l’art. 98 LP, lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l’office les prend sous sa garde (al. 1). Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps (al. 2). Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l’office ou d’un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu’elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie (al. 3). L’office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n’en a pas lieu (al. 4). Selon l’art. 101 LP, la saisie d’un immeuble entraîne une restriction du droit d’aliéner. L’office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu.”
“La recourante soutient que le séquestre de son certificat d’héritier, le blocage du coffre et du compte ouverts auprès du Banque S.________ et la mention au registre foncier de la saisie litigieuse sont nulles au sens de l’art. 22 LP, car sortant du cadre défini par l’OPC. L’Office fait valoir quant à lui que les mesures litigieuses répondent à la nécessité de sauvegarder les droits du débiteur saisi dans la communauté héréditaire et de préserver les intérêts des créanciers saisissants. Il justifie l’application par analogie de l’art. 98 LP, nonobstant la lettre de l’art. 5 al. 2 OPC, par un arrêt paru dans la revue ZBGR 1977, p. 316, qui autorise la mention d’une restriction d’aliéner au registre foncier, et expose qu’il s’agit désormais d’une pratique des offices des poursuites vaudois également pour les biens mobiliers. Il relève que ces mesures tomberont si un partage intervient. 3.1 La lettre D contenu dans le titre III de la LP, traitant de la poursuite par voie de saisie, prévoit des mesures de sûretés. Aux termes de l’art. 98 LP, lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l’office les prend sous sa garde (al. 1). Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps (al. 2). Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l’office ou d’un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu’elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie (al. 3). L’office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n’en a pas lieu (al. 4). Selon l’art. 101 LP, la saisie d’un immeuble entraîne une restriction du droit d’aliéner. L’office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu.”
Ist der Verwahrungsort (z. B. ein Wertpapierzertifikat) im Ausland bzw. befindet sich das verwahrte Objekt nicht in der Schweiz, kann die Umwandlung des Sequesters in eine definitive Pfändung in der Schweiz in der Regel nicht erfolgen; für die Konversion ist die örtliche Existenz des Gegenstands entscheidend.
“2 En l'espèce, il résulte des divers éléments au dossier que les 17 actions litigieuses, respectivement le certificat d'actions qui les incorpore, ont/a été émis, ce que la poursuivante concède lorsqu'elle affirme "qu'aux fins de pouvoir réaliser les droits saisi, il faudra, lors de la mise sur pied des opérations de vente, obtenir le concours de la SI pour annuler les 17 actions en question, respectivement le certificat n° 8______ incorporant celles-ci, et en réémettre de nouvelles/un nouveau, puisque Mme A______ s'est ingéniée jusqu'ici à les escamoter des mesures d'exécution forcée entreprises contre elle, lors de sa fuite en Israël". D'ailleurs la représentante la Société immobilière E______ SA a indiqué à l'Office qu'elle n'était pas en possession des 17 actions incorporées dans ledit certificat d'actions, ce qui permet aussi de conclure que les actions, respectivement le certificat d'actions, ont été émis. La Chambre pénale de recours a quant à elle relevé que le certificat d'actions n'avait pas pu être localisé, ce qui présuppose son existence. Par conséquent, le séquestre de ces actions, respectivement du certificat d'actions qui les réunit, devait intervenir par la voie de la saisie des biens meubles, conformément à l'art. 98 LP, et non pas par la voie de la saisie des créances, prévue par l'art. 99 LP. Aucun indice ne permet de considérer que le certificat d'actions se trouve en Suisse, plus particulièrement à Genève, en mains d'un tiers. Il est notamment avéré que ce certificat d'actions ne se trouve pas auprès de l'administration de la société immobilière. Enfin, la plaignante réside en Israël et a selon toute vraisemblance amené avec elle ledit certificat d'actions. Quand bien même la conversion du séquestre en saisie n'est que le remplacement de la première mesure par la seconde (lorsque le débiteur n'est pas domicilié en Suisse; Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, SJ 2016 II, p. 30), force est de constater que l'Office ne pouvait pas séquestrer à Genève les droits découlant des actions litigieuses, indépendamment du titre qui les incorpore, lequel est selon toute vraisemblance en Israël. Par conséquent, l'Office ne pouvait pas convertir le séquestre litigieux en saisie définitive. Aussi, la plainte s'avère bien fondée et le procès-verbal de saisie attaqué sera annulé en tant qu'il convertit en saisie définitive le séquestre n° 5______ portant sur "tous les droits d'usage et/ou de jouissance liés à la détention des 17 actions de la SI E______ SA incorporées dans le certificat d'actions n° 8______ donnant un droit exclusif d'aménagement et d'utilisation d'un appartement n° 8______ de 5 pièces au 2ème étage, d'une place de parking, d'une cave et d'une cabine de piscine appartenant à A______".”
Die Massnahmen nach Art. 98 SchKG dienen primär dem Schutz der Gläubigerinteressen; zugunsten des Schuldners wirken sie nur insofern indirekt, als die Verwertung der gepfändeten Sachen die Schuld verringern kann. Der dritte Absatz stellt eine Ausnahme von der Regel des Absatzes 2 dar: der Gläubiger muss eine glaubhafte Gefahr (z. B. Wegschaffung oder wesentliche Wertminderung) darlegen, damit die Sachen in amtliche Verwahrung genommen oder einem Dritten zur Verwahrung übergeben werden darf.
“Il ricorso poggia su un equivoco. La ratio dell’art. 98 LEF è di garantire che i beni mobili pignorati non vengano alienati, distratti o distrutti prima della loro realizzazione a favore dei creditori (de Gottrau in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 98 LEF). Le misure cautelari tutelano quindi principalmente gli interessi di questi ultimi e solo indirettamente quelli del debitore, limitatamente alla riduzione del suo debito grazie alla realizzazione dei beni pignorati.”
“del 7 settembre 2007 consid. 3). Deve in altri termini rendere verosimile una minaccia per gli interessi dei creditori (Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 98 LEF; Zopfi in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 18 ad art. 98 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 58 ad § 22), specie se sussistono seri motivi di temere che i beni siano trafugati o se è pacifico ch’essi sono soggetti a deprezzamento (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 57 ad art. 98 LEF; de Gottrau in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 98 LEF). La regola del terzo capoverso è infatti un’eccezione al principio per cui i beni mobili non elencati nel primo capoverso sono lasciati provvisoriamente nelle mani del debitore o del terzo possessore (art. 98 cpv. 2 LEF). L’opera di dottrina minoritaria citata dalla resistente (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed. 1997, n. 10 ad art. 98 LEF) non fa testo giacché l’affermazione secondo cui è sufficiente una richiesta del creditore non è motivata e cozza non solo con il testo di legge ma anche con il suo scopo, teso proprio a evitare pressioni ritenute indebite sul debitore, che la norma nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 1924 permetteva siccome riconosceva al creditore un diritto incondizionato a misure conservative (v. Gillié-ron, op. cit., n. 54-55 ad art. 98). Sotto questo profilo la decisione impugnata non è condivisibile.”