Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
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Das Inventar erlischt von Gesetzes wegen nach vier Monaten und kann dadurch die Fortführung des Verfahrens oder eine Wiederaufnahme der Inventarhandlung entbehrlich machen. Ergibt sich hierdurch ein Verlust des Verfahrensgegenstands, sind bei der Verteilung der Kosten insbesondere die voraussehbare Prozessfolge sowie die Frage, welche Partei die Verfahrensveranlassung gesetzt hat, zu berücksichtigen. Der Richter kann nach den Umständen von der nach dem Ausgang des Verfahrens orientierten Regel der Kostenverteilung abweichen.
“L’application de l’article 107 al. 1 let e CPC permet de s’écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès – mais sans qu’il s’agisse d’une contrainte – et le juge peut en principe toujours examiner, dans un cas visé par cette disposition, si une partie succombe entièrement ou partiellement et s’en tenir à la solution de l’article 106 al. 1 CPC – soit que les frais sont mis à la charge de la partie qui « succombe » – si cela ne paraît ni inéquitable, ni inopportun à un autre titre. Dans certains cas, toute référence au gain ou à la perte probable du procès sera illusoire et le tribunal pourra statuer purement en équité, soit en partageant les frais entre les parties, soit en les laissant à la charge du demandeur, soit encore en retenant une autre répartition fondée par exemple sur les situations économiques respectives des parties (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107 CPC). 5. En l’espèce, l’inventaire est devenu automatiquement caduc quatre mois après son établissement le 29 juillet 2022 (art. 165 al. 2 LP). À la reprise de la procédure le 16 février 2024, celle-ci avait perdu son objet. Il y a donc lieu d’ordonner le classement du dossier. 6. a) Tant le recourant que l’intimée – à savoir l’unique héritière de feu B.________ – concluent à ce que les frais judiciaires et dépens soient mis à charge de l’autre partie. S’agissant des critères devant, selon la jurisprudence, être examinés lorsque la cause est devenue sans objet, il convient principalement d’examiner celui lié à l'issue prévisible de la cause ainsi que celui lié à la partie qui a donné motif à l’action. En effet, le critère lié aux circonstances rendant la procédure sans objet ne permet pas en l’occurrence d’obtenir une réponse claire quant à la répartition des frais et dépens. L’écoulement du temps – soit un délai de quatre mois (art. 165 al. 2 LP) – a rendu la mesure d’inventaire caduque, sans que l’intervention des parties soit nécessaire. La fin de la procédure ne peut de ce fait être imputée à l’une d’entre elles. b) S’agissant du critère lié à la question de savoir quelle partie a donné lieu à la procédure, il apparaît assez clairement que le recourant, en omettant de rembourser le prêt de 3'000'000.”
Mit Ablauf der Inventarsfrist nach Art. 165 Abs. 2 SchKG ist zu prüfen, ob die Erbin weiterhin ein aktuelles Interesse an der Fortsetzung des Verfahrens hat. Das Erlöschen der Wirkung des Inventars kann die Fortführung des Verfahrens gegenstandslos machen, sodass das Prozessinteresse entfallen kann.
“________ de lui communiquer l’identité des héritiers de B.________ ainsi que d’indiquer la suite que ceux-ci souhaitent donner à la procédure. O. Par courrier du 5 décembre 2023, Me C.________ transmet à l’ARMC le certificat d’hérédité désignant D.________ comme étant l’unique héritière de feu B.________. Celle-ci est également désignée exécutrice testamentaire. Le mandataire sollicite la constatation de la subrogation légale, confirme l’intégralité des conclusions antérieures et requiert qu’il soit mis un terme à la suspension de procédure. P. Dans un courrier du 16 février 2024, le recourant soutient que Me C.________ était censé informer l’ARMC des suites que l’héritière entend donner à la procédure. Il ne ressort pas de la requête du 5 décembre 2023 que D.________ revendique la poursuite de la procédure. La question peut se poser quant à savoir si elle dispose encore d’un intérêt à la continuation de la procédure, à mesure que cette dernière est devenue sans objet, l’inventaire ayant cessé de produire ses effets à la fin de l’année (art. 165 al. 2 LP). Q. Le 16 février 2024, le président de l’ARMC ordonne la fin de la suspension de procédure et fixe un délai aux parties pour le dépôt de leurs déterminations au sujet de l’existence d’un intérêt actuel de l’intimée à la poursuite de la procédure. R. Dans ses observations du 8 mars 2024, le recourant sollicite le classement de la procédure en raison de la caducité de l’inventaire et requiert que les frais et dépens soient mis à la charge de l’intimé, compte tenu de l’issue prévisible de la procédure. Il se réfère aux motifs de son recours du 12 août 2022, en soulignant que son droit d’être entendu a gravement été violé. S. Par courrier du 11 mars 2024, l’intimée confirme que le recours pourrait être devenu sans objet mais invite l’ARMC à se déterminer sur ce point. Dans cette hypothèse, il conviendrait de mettre intégralement les frais judiciaires à charge du recourant et d’accorder à l’intimée une indemnité de dépens d’un montant de 3'865.55 francs. T. La faillite du recourant a été prononcée le 21 juin 2024 (ARMC.”
“________ de lui communiquer l’identité des héritiers de B.________ ainsi que d’indiquer la suite que ceux-ci souhaitent donner à la procédure. O. Par courrier du 5 décembre 2023, Me C.________ transmet à l’ARMC le certificat d’hérédité désignant D.________ comme étant l’unique héritière de feu B.________. Celle-ci est également désignée exécutrice testamentaire. Le mandataire sollicite la constatation de la subrogation légale, confirme l’intégralité des conclusions antérieures et requiert qu’il soit mis un terme à la suspension de procédure. P. Dans un courrier du 16 février 2024, le recourant soutient que Me C.________ était censé informer l’ARMC des suites que l’héritière entend donner à la procédure. Il ne ressort pas de la requête du 5 décembre 2023 que D.________ revendique la poursuite de la procédure. La question peut se poser quant à savoir si elle dispose encore d’un intérêt à la continuation de la procédure, à mesure que cette dernière est devenue sans objet, l’inventaire ayant cessé de produire ses effets à la fin de l’année (art. 165 al. 2 LP). Q. Le 16 février 2024, le président de l’ARMC ordonne la fin de la suspension de procédure et fixe un délai aux parties pour le dépôt de leurs déterminations au sujet de l’existence d’un intérêt actuel de l’intimée à la poursuite de la procédure. R. Dans ses observations du 8 mars 2024, le recourant sollicite le classement de la procédure en raison de la caducité de l’inventaire et requiert que les frais et dépens soient mis à la charge de l’intimé, compte tenu de l’issue prévisible de la procédure. Il se réfère aux motifs de son recours du 12 août 2022, en soulignant que son droit d’être entendu a gravement été violé. S. Par courrier du 11 mars 2024, l’intimée confirme que le recours pourrait être devenu sans objet mais invite l’ARMC à se déterminer sur ce point. Dans cette hypothèse, il conviendrait de mettre intégralement les frais judiciaires à charge du recourant et d’accorder à l’intimée une indemnité de dépens d’un montant de 3'865.55 francs. T. La faillite du recourant a été prononcée le 21 juin 2024 (ARMC.”
Das Verzeichnis wird kraft Gesetzes vier Monate nach seiner Erstellung automatisch erloschen; dies kann dazu führen, dass das Verfahren bei späterer Wiederaufnahme als ohne Objekt gilt und die Aktenablage bzw. die Einstellung des Verfahrens geboten ist.
“Dans certains cas, toute référence au gain ou à la perte probable du procès sera illusoire et le tribunal pourra statuer purement en équité, soit en partageant les frais entre les parties, soit en les laissant à la charge du demandeur, soit encore en retenant une autre répartition fondée par exemple sur les situations économiques respectives des parties (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107 CPC). 5. En l’espèce, l’inventaire est devenu automatiquement caduc quatre mois après son établissement le 29 juillet 2022 (art. 165 al. 2 LP). À la reprise de la procédure le 16 février 2024, celle-ci avait perdu son objet. Il y a donc lieu d’ordonner le classement du dossier. 6. a) Tant le recourant que l’intimée – à savoir l’unique héritière de feu B.________ – concluent à ce que les frais judiciaires et dépens soient mis à charge de l’autre partie. S’agissant des critères devant, selon la jurisprudence, être examinés lorsque la cause est devenue sans objet, il convient principalement d’examiner celui lié à l'issue prévisible de la cause ainsi que celui lié à la partie qui a donné motif à l’action. En effet, le critère lié aux circonstances rendant la procédure sans objet ne permet pas en l’occurrence d’obtenir une réponse claire quant à la répartition des frais et dépens. L’écoulement du temps – soit un délai de quatre mois (art. 165 al. 2 LP) – a rendu la mesure d’inventaire caduque, sans que l’intervention des parties soit nécessaire. La fin de la procédure ne peut de ce fait être imputée à l’une d’entre elles. b) S’agissant du critère lié à la question de savoir quelle partie a donné lieu à la procédure, il apparaît assez clairement que le recourant, en omettant de rembourser le prêt de 3'000'000.00 francs à l’intimé, est à l’origine de l’ouverture de la procédure de première instance – l’intimé n’ayant d’autre choix que d’ouvrir action – mais également de la procédure de recours. c) Pour ce qui est du critère lié à l’issue prévisible de la cause, on relèvera tout d’abord que le recourant succombe quant à la conclusion sur l’effet suspensif qui a été rejeté par ordonnance du 1er septembre 2022. Puis, quant à sa conclusion au fond, on retient que le recourant ne conteste pas avoir reçu une commination de faillite dans une poursuite pour une somme de 3'000'000 francs et s’être défait d’un droit d’usufruit sans contrepartie.”
Wird die Inventarmassnahme nach Art. 165 Abs. 2 SchKG automatisch caduce vier Monate nach ihrer Erstellung, kann das Verfahren als gegenstandslos gelten. Für die Verteilung der Gerichtskosten sind dann die in der Rechtsprechung herangezogenen Kriterien zu prüfen, insbesondere welche Partei die Aktion veranlasst hat und welche Prozessfolge vorhersehbar war. In Fällen, in denen eine solche Abwägung keine klare Lösung ergibt, kann das Gericht nach Billigkeit eine Teilung oder eine andere angemessene Verteilung der Kosten anordnen.
“Dans certains cas, toute référence au gain ou à la perte probable du procès sera illusoire et le tribunal pourra statuer purement en équité, soit en partageant les frais entre les parties, soit en les laissant à la charge du demandeur, soit encore en retenant une autre répartition fondée par exemple sur les situations économiques respectives des parties (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107 CPC). 5. En l’espèce, l’inventaire est devenu automatiquement caduc quatre mois après son établissement le 29 juillet 2022 (art. 165 al. 2 LP). À la reprise de la procédure le 16 février 2024, celle-ci avait perdu son objet. Il y a donc lieu d’ordonner le classement du dossier. 6. a) Tant le recourant que l’intimée – à savoir l’unique héritière de feu B.________ – concluent à ce que les frais judiciaires et dépens soient mis à charge de l’autre partie. S’agissant des critères devant, selon la jurisprudence, être examinés lorsque la cause est devenue sans objet, il convient principalement d’examiner celui lié à l'issue prévisible de la cause ainsi que celui lié à la partie qui a donné motif à l’action. En effet, le critère lié aux circonstances rendant la procédure sans objet ne permet pas en l’occurrence d’obtenir une réponse claire quant à la répartition des frais et dépens. L’écoulement du temps – soit un délai de quatre mois (art. 165 al. 2 LP) – a rendu la mesure d’inventaire caduque, sans que l’intervention des parties soit nécessaire. La fin de la procédure ne peut de ce fait être imputée à l’une d’entre elles. b) S’agissant du critère lié à la question de savoir quelle partie a donné lieu à la procédure, il apparaît assez clairement que le recourant, en omettant de rembourser le prêt de 3'000'000.00 francs à l’intimé, est à l’origine de l’ouverture de la procédure de première instance – l’intimé n’ayant d’autre choix que d’ouvrir action – mais également de la procédure de recours. c) Pour ce qui est du critère lié à l’issue prévisible de la cause, on relèvera tout d’abord que le recourant succombe quant à la conclusion sur l’effet suspensif qui a été rejeté par ordonnance du 1er septembre 2022. Puis, quant à sa conclusion au fond, on retient que le recourant ne conteste pas avoir reçu une commination de faillite dans une poursuite pour une somme de 3'000'000 francs et s’être défait d’un droit d’usufruit sans contrepartie.”
“L’application de l’article 107 al. 1 let e CPC permet de s’écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès – mais sans qu’il s’agisse d’une contrainte – et le juge peut en principe toujours examiner, dans un cas visé par cette disposition, si une partie succombe entièrement ou partiellement et s’en tenir à la solution de l’article 106 al. 1 CPC – soit que les frais sont mis à la charge de la partie qui « succombe » – si cela ne paraît ni inéquitable, ni inopportun à un autre titre. Dans certains cas, toute référence au gain ou à la perte probable du procès sera illusoire et le tribunal pourra statuer purement en équité, soit en partageant les frais entre les parties, soit en les laissant à la charge du demandeur, soit encore en retenant une autre répartition fondée par exemple sur les situations économiques respectives des parties (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107 CPC). 5. En l’espèce, l’inventaire est devenu automatiquement caduc quatre mois après son établissement le 29 juillet 2022 (art. 165 al. 2 LP). À la reprise de la procédure le 16 février 2024, celle-ci avait perdu son objet. Il y a donc lieu d’ordonner le classement du dossier. 6. a) Tant le recourant que l’intimée – à savoir l’unique héritière de feu B.________ – concluent à ce que les frais judiciaires et dépens soient mis à charge de l’autre partie. S’agissant des critères devant, selon la jurisprudence, être examinés lorsque la cause est devenue sans objet, il convient principalement d’examiner celui lié à l'issue prévisible de la cause ainsi que celui lié à la partie qui a donné motif à l’action. En effet, le critère lié aux circonstances rendant la procédure sans objet ne permet pas en l’occurrence d’obtenir une réponse claire quant à la répartition des frais et dépens. L’écoulement du temps – soit un délai de quatre mois (art. 165 al. 2 LP) – a rendu la mesure d’inventaire caduque, sans que l’intervention des parties soit nécessaire. La fin de la procédure ne peut de ce fait être imputée à l’une d’entre elles. b) S’agissant du critère lié à la question de savoir quelle partie a donné lieu à la procédure, il apparaît assez clairement que le recourant, en omettant de rembourser le prêt de 3'000'000.”
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