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Vor Inkrafttreten von Art. 211a Abs. 1 SchKG hat die Rechtsprechung — insbesondere bei Geschäftsmietverhältnissen — künftige Mietforderungen insoweit als Konkursforderungen behandelt, als sie dem gesetzlichen Retentionsrecht des Vermieters unterlagen, jedoch längstens bis sechs Monate nach Eröffnung der Konkurseröffnung. Diese Rechtsprechung ist für das Verständnis der materiellen Wirkungen des Vermieter-Retentionsrechts relevant.
“2); ne sont pas soumis au droit de rétention les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire (al. 3). Le droit de rétention du bailleur constitue, sous l'angle du droit de l'exécution forcée, un droit de gage mobilier (art. 37 al. 2 LP). Il doit donc en principe être exercé par la voie d'une poursuite en réalisation de gage au sens des art. 151 ss. LP (ATF 124 III 215 consid. 1b). Tant que le bailleur n’agit pas en faisant valoir son droit par la prise d'inventaire (cf. art. 283 LP), son droit de gage est latent (Stoffel/Oulevey, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 283 LP). La faillite du locataire n'entraîne nullement la perte du droit de rétention dont bénéficie le bailleur, que celui-ci ait ou non concrétisé ce droit par une prise d'inventaire (ATF 124 III 215 consid. 2a; Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6ème éd. 2015, n. 12a ad art. 268-268b CO; Burkhalter/Martinez-Favre, Le droit suisse du bail à loyer, Commentaire SVIT, 2011, n. 24a ad art. 268-268b CO). Selon l'art. 211a al. 1 LP, entré en vigueur le 1er janvier 2014, les prétentions fondées sur un contrat de durée peuvent être invoquées à titre de créances de faillite dès l'ouverture de celle-ci, mais au plus tard jusqu'au terme le plus proche de résiliation du contrat ou jusqu'à sa date d'expiration. En matière de contrat de bail, les créances de loyer nées jusqu'au prononcé de la faillite du locataire constituent des dettes du failli, et font donc partie de la masse passive. Les créances de loyer nées après le prononcé de la faillite constituent en revanche en principe des dettes futures auxquelles l'art. 211a al. 1 LP est applicable. Selon une jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 211a al. 1 LP déjà, ces créances futures, lorsqu'elles résultaient d'un bail commercial, devaient être également traitées comme des dettes du failli – et tombaient donc dans la masse passive – dans la mesure du droit de rétention prévu par la loi jusqu'à la fin du rapport de bail mais au plus tard six mois après l'ouverture de la faillite (ATF 124 III 41 consid.”
Bei Konkursverschleppung können laufende Kosten aus Dauerschuldverhältnissen (insbesondere Verzugszinsen) weiterlaufen und dadurch die Vermögenslage der Schuldnerin verschlechtern; dies kann der Verschleppung zugerechnet werden. In der Praxis werden die Zinsen erst zu einem späteren Zeitpunkt gemäss Art. 209 bzw. Art. 211a SchKG gestoppt.
“20 eingegangen seien (Besorgnisdatum) und die Schulden nicht mehr hätten beglichen werden können, habe der Beschuldigte gewusst, dass die B._____ AG in einer finanziel- len Krise stecke und dass somit eine begründete Besorgnis der Überschuldung bestanden habe. Trotzdem habe es der Beschuldigte unterlassen, gemäss Art. 725 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 716a Abs. 1 Ziff. 7 OR vorzugehen, d.h. eine Zwi- - 12 - schenbilanz zu erstellen und diese durch einen zugelassenen Revisor prüfen zu lassen bzw. die Bilanz beim Konkursrichter zu deponieren. Stattdessen habe er am tt. mm.2016 die oben erwähnte Sitz- und Namensänderung vornehmen lassen und die Firma gleichentags auf E._____ umgeschrieben. Diese arge Nachlässig- keit des Beschuldigten, der die gebotenen Kontrollen bzw. Anzeigen unterlassen habe, habe eine Verschleppung des Konkurses bewirkt, was aufgrund der laufen- den Kosten zu einer Verschlimmerung der Vermögenslage der C._____ AG ge- führt habe, zumal zumindest der Zinsenlauf erst zu einem späteren Zeitpunkt ge- mäss Art. 209 SchKG bzw. Art. 211a SchKG gestoppt habe. Im Zeitraum vom 8. Juli 2016 bis zum 22. März 2017 seien denn auch insgesamt 21 weitere Betrei- bungen über total Fr. 178'940.30 erfolgt, welche überwiegend aus der vom Be- schuldigten zu verantwortenden Zeit hergerührt hätten und ihm bekannt gewesen seien. Da die C._____ AG keine Geschäftstätigkeit entfaltet habe, habe es keine Einnahmen gegeben, welche die Verzugszinsen und allfällige weitere Ausgaben hätten ausgleichen können. Der Beschuldigte habe es zumindest für ernsthaft möglich gehalten, bzw. in Kauf genommen, dass seine arge Nachlässigkeit eine Konkursverschleppung zur Folge gehabt habe und sich die Vermögenslage der Gesellschaft weiter verschlimmere (Urk. 9).”
Bei Mietverträgen gilt Art. 211a Abs. 1 SchKG: Mietforderungen, die nach Konkurseröffnung entstehen, können als Konkursforderungen bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin oder bis zum Ende der festen Vertragsdauer geltend gemacht werden. Demgegenüber gehören Mietforderungen, die bis zur Eröffnung der Konkurs betreffen, zur Passivmasse des Schuldners.
“La faillite du locataire n'entraîne nullement la perte du droit de rétention dont bénéficie le bailleur, que celui-ci ait ou non concrétisé ce droit par une prise d'inventaire (ATF 124 III 215 consid. 2a; Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6ème éd. 2015, n. 12a ad art. 268-268b CO; Burkhalter/Martinez-Favre, Le droit suisse du bail à loyer, Commentaire SVIT, 2011, n. 24a ad art. 268-268b CO). Selon l'art. 211a al. 1 LP, entré en vigueur le 1er janvier 2014, les prétentions fondées sur un contrat de durée peuvent être invoquées à titre de créances de faillite dès l'ouverture de celle-ci, mais au plus tard jusqu'au terme le plus proche de résiliation du contrat ou jusqu'à sa date d'expiration. En matière de contrat de bail, les créances de loyer nées jusqu'au prononcé de la faillite du locataire constituent des dettes du failli, et font donc partie de la masse passive. Les créances de loyer nées après le prononcé de la faillite constituent en revanche en principe des dettes futures auxquelles l'art. 211a al. 1 LP est applicable. Selon une jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 211a al. 1 LP déjà, ces créances futures, lorsqu'elles résultaient d'un bail commercial, devaient être également traitées comme des dettes du failli – et tombaient donc dans la masse passive – dans la mesure du droit de rétention prévu par la loi jusqu'à la fin du rapport de bail mais au plus tard six mois après l'ouverture de la faillite (ATF 124 III 41 consid. 2b). Le droit de rétention ne peut porter sur des objets insaisissables au sens de l'art. 92 LP. En vertu du droit matériel déjà, «le droit de rétention ne peut pas s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables» (art. 896 al. 1 CC). L'art. 268 al. 3 CO concrétise ce principe lorsqu'il dispose que «les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire» ne sont pas soumis au droit de rétention (Stoffel/Oulevey, op. cit., n. 19 ad art. 283 LP). 4.2 Ayant, dans le cas d'espèce, renoncé à prendre sous sa garde puis à réaliser un certain nombre d'actifs dont il n'est pas contesté qu'ils étaient propriété de la faillie, l'Office se devait en principe, en application de l'art.”
“2); ne sont pas soumis au droit de rétention les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire (al. 3). Le droit de rétention du bailleur constitue, sous l'angle du droit de l'exécution forcée, un droit de gage mobilier (art. 37 al. 2 LP). Il doit donc en principe être exercé par la voie d'une poursuite en réalisation de gage au sens des art. 151 ss. LP (ATF 124 III 215 consid. 1b). Tant que le bailleur n’agit pas en faisant valoir son droit par la prise d'inventaire (cf. art. 283 LP), son droit de gage est latent (Stoffel/Oulevey, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 283 LP). La faillite du locataire n'entraîne nullement la perte du droit de rétention dont bénéficie le bailleur, que celui-ci ait ou non concrétisé ce droit par une prise d'inventaire (ATF 124 III 215 consid. 2a; Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6ème éd. 2015, n. 12a ad art. 268-268b CO; Burkhalter/Martinez-Favre, Le droit suisse du bail à loyer, Commentaire SVIT, 2011, n. 24a ad art. 268-268b CO). Selon l'art. 211a al. 1 LP, entré en vigueur le 1er janvier 2014, les prétentions fondées sur un contrat de durée peuvent être invoquées à titre de créances de faillite dès l'ouverture de celle-ci, mais au plus tard jusqu'au terme le plus proche de résiliation du contrat ou jusqu'à sa date d'expiration. En matière de contrat de bail, les créances de loyer nées jusqu'au prononcé de la faillite du locataire constituent des dettes du failli, et font donc partie de la masse passive. Les créances de loyer nées après le prononcé de la faillite constituent en revanche en principe des dettes futures auxquelles l'art. 211a al. 1 LP est applicable. Selon une jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 211a al. 1 LP déjà, ces créances futures, lorsqu'elles résultaient d'un bail commercial, devaient être également traitées comme des dettes du failli – et tombaient donc dans la masse passive – dans la mesure du droit de rétention prévu par la loi jusqu'à la fin du rapport de bail mais au plus tard six mois après l'ouverture de la faillite (ATF 124 III 41 consid.”
Die Fortführung des Dauerschuldverhältnisses durch die Konkursverwaltung war, nach dem in den Akten ersichtlichen Ablauf, nicht gerechtfertigt, da die zugrundeliegenden Arbeitsverhältnisse voraussichtlich bereits vor der Konkurseröffnung beendet waren. Die Konkurseröffnung beendet Dauerschuldverhältnisse nicht automatisch; allfällige aus dem Vertrag herrührende Forderungen sind daher in der Konkursmasse zu melden (Art. 197 ff. LP). Zur Wahrung und Vertretung der Masse ist allein die Konkursverwaltung bzw. die zuständige Masseadministration befugt.
“En contrepartie, les pouvoirs des organes sociaux de la société faillie sont réduits à ceux qui ne sont pas du ressort de l’administration de la masse. c) Le contrat d’affiliation objet du litige est un contrat de durée au sens de l’art. 211a LP. La faillite n’a pas eu pour effet d’y mettre fin automatiquement et c’est donc à juste titre que la demanderesse l’a résilié unilatéralement le 14 février 2023. Même si l’on ignore ce qu’il est advenu des contrats de travail justifiant la perception des cotisations de prévoyance professionnelle objet du contrat, il est vraisemblable que l’ensemble des contrats de travail concernés ont été résiliés dans le courant de l’année 2022, compte tenu de la chronologie du prononcé de faillite. En conséquence, au moment du prononcé de la faillite, le maintien du contrat d’affiliation par l’administration de la masse ne se justifiait pas. Par ailleurs, pour les mêmes raisons, les organes de la défenderesse n’avaient aucun intérêt de faire usage de la possibilité réservée par l’art. 211a LP au maintien de la relation contractuelle à titre personnel, possibilité réservée par l’art. 211a al. 3 LP. Ces constats ont pour corollaire que, conformément aux art. 197 ss LP, l’ensemble des prétentions de la demanderesse découlant du contrat d’affiliation de prévoyance professionnelle litigieux doivent être produites dans la faillite, y compris celles nées entre le prononcé de la faillite et la résiliation du contrat. En d’autres termes, les éventuelles créances concernées constituent des « créances de faillite » qui doivent être produites dans la faillite. Leur recouvrement devait donc suivre le processus régi par les règles de la liquidation de la faillite. En outre, la poursuite introduite après la faillite concerne des créances nées avant la faillite et est ainsi prohibée (art. 206 LP). d) Conformément à l’art. 240 LP, seule l’administration de la masse est en mesure de prendre les mesures utiles pour sauvegarder les intérêts des créanciers de la société faillie et pour représenter la masse en justice.”
“Il ressort de ce décompte que les créances réclamées sont en grande partie nées avant le prononcé définitif de faillite, le 11 novembre 2022, et postérieurement à celui-ci pour quelques-unes. De même, la poursuite dont la levée d’opposition est requise a été initiée après le prononcé de la faillite. b) Conformément à l’art. 821 al. 1 CO, le prononcé de la faillite a eu pour conséquence la dissolution de la défenderesse et son entrée dans la phase de liquidation conformément à l’art. 738 CO. La mise en œuvre de cette liquidation est du ressort de l’assemblée des créanciers, présidée par un représentant de l’Office des faillites (art. 235 LP). Celle-ci est dès lors chargée, en vertu de l’art. 240 LP, de préserver les intérêts de la masse et de pourvoir à sa liquidation, cas échéant en la représentant en justice. En contrepartie, les pouvoirs des organes sociaux de la société faillie sont réduits à ceux qui ne sont pas du ressort de l’administration de la masse. c) Le contrat d’affiliation objet du litige est un contrat de durée au sens de l’art. 211a LP. La faillite n’a pas eu pour effet d’y mettre fin automatiquement et c’est donc à juste titre que la demanderesse l’a résilié unilatéralement le 14 février 2023. Même si l’on ignore ce qu’il est advenu des contrats de travail justifiant la perception des cotisations de prévoyance professionnelle objet du contrat, il est vraisemblable que l’ensemble des contrats de travail concernés ont été résiliés dans le courant de l’année 2022, compte tenu de la chronologie du prononcé de faillite. En conséquence, au moment du prononcé de la faillite, le maintien du contrat d’affiliation par l’administration de la masse ne se justifiait pas. Par ailleurs, pour les mêmes raisons, les organes de la défenderesse n’avaient aucun intérêt de faire usage de la possibilité réservée par l’art. 211a LP au maintien de la relation contractuelle à titre personnel, possibilité réservée par l’art. 211a al. 3 LP. Ces constats ont pour corollaire que, conformément aux art. 197 ss LP, l’ensemble des prétentions de la demanderesse découlant du contrat d’affiliation de prévoyance professionnelle litigieux doivent être produites dans la faillite, y compris celles nées entre le prononcé de la faillite et la résiliation du contrat.”
Das Vermieterpfandrecht bleibt trotz Konkurseröffnung grundsätzlich erhalten; es kann latent bestehen, bis der Vermieter es durch Inventarnahme und allenfalls Verwertung geltend macht. Aus der Rechtsprechung ergibt sich ferner, dass es als Pfandrecht (Garnitur-/Gage-Recht) grundsätzlich nach den einschlägigen Vollstreckungsregeln zu verwerten ist. Einschränkungen ergeben sich insoweit, als bestimmte Sachen unpfändbar sind (vgl. die Verweise auf Art. 92 SchKG, Art. 896 ZGB und Art. 268 Abs. 3 OR in der zitierten Rechtsprechung).
“La faillite du locataire n'entraîne nullement la perte du droit de rétention dont bénéficie le bailleur, que celui-ci ait ou non concrétisé ce droit par une prise d'inventaire (ATF 124 III 215 consid. 2a; Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6ème éd. 2015, n. 12a ad art. 268-268b CO; Burkhalter/Martinez-Favre, Le droit suisse du bail à loyer, Commentaire SVIT, 2011, n. 24a ad art. 268-268b CO). Selon l'art. 211a al. 1 LP, entré en vigueur le 1er janvier 2014, les prétentions fondées sur un contrat de durée peuvent être invoquées à titre de créances de faillite dès l'ouverture de celle-ci, mais au plus tard jusqu'au terme le plus proche de résiliation du contrat ou jusqu'à sa date d'expiration. En matière de contrat de bail, les créances de loyer nées jusqu'au prononcé de la faillite du locataire constituent des dettes du failli, et font donc partie de la masse passive. Les créances de loyer nées après le prononcé de la faillite constituent en revanche en principe des dettes futures auxquelles l'art. 211a al. 1 LP est applicable. Selon une jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 211a al. 1 LP déjà, ces créances futures, lorsqu'elles résultaient d'un bail commercial, devaient être également traitées comme des dettes du failli – et tombaient donc dans la masse passive – dans la mesure du droit de rétention prévu par la loi jusqu'à la fin du rapport de bail mais au plus tard six mois après l'ouverture de la faillite (ATF 124 III 41 consid. 2b). Le droit de rétention ne peut porter sur des objets insaisissables au sens de l'art. 92 LP. En vertu du droit matériel déjà, «le droit de rétention ne peut pas s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables» (art. 896 al. 1 CC). L'art. 268 al. 3 CO concrétise ce principe lorsqu'il dispose que «les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire» ne sont pas soumis au droit de rétention (Stoffel/Oulevey, op. cit., n. 19 ad art. 283 LP). 4.2 Ayant, dans le cas d'espèce, renoncé à prendre sous sa garde puis à réaliser un certain nombre d'actifs dont il n'est pas contesté qu'ils étaient propriété de la faillie, l'Office se devait en principe, en application de l'art.”
“2); ne sont pas soumis au droit de rétention les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire (al. 3). Le droit de rétention du bailleur constitue, sous l'angle du droit de l'exécution forcée, un droit de gage mobilier (art. 37 al. 2 LP). Il doit donc en principe être exercé par la voie d'une poursuite en réalisation de gage au sens des art. 151 ss. LP (ATF 124 III 215 consid. 1b). Tant que le bailleur n’agit pas en faisant valoir son droit par la prise d'inventaire (cf. art. 283 LP), son droit de gage est latent (Stoffel/Oulevey, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 283 LP). La faillite du locataire n'entraîne nullement la perte du droit de rétention dont bénéficie le bailleur, que celui-ci ait ou non concrétisé ce droit par une prise d'inventaire (ATF 124 III 215 consid. 2a; Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6ème éd. 2015, n. 12a ad art. 268-268b CO; Burkhalter/Martinez-Favre, Le droit suisse du bail à loyer, Commentaire SVIT, 2011, n. 24a ad art. 268-268b CO). Selon l'art. 211a al. 1 LP, entré en vigueur le 1er janvier 2014, les prétentions fondées sur un contrat de durée peuvent être invoquées à titre de créances de faillite dès l'ouverture de celle-ci, mais au plus tard jusqu'au terme le plus proche de résiliation du contrat ou jusqu'à sa date d'expiration. En matière de contrat de bail, les créances de loyer nées jusqu'au prononcé de la faillite du locataire constituent des dettes du failli, et font donc partie de la masse passive. Les créances de loyer nées après le prononcé de la faillite constituent en revanche en principe des dettes futures auxquelles l'art. 211a al. 1 LP est applicable. Selon une jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 211a al. 1 LP déjà, ces créances futures, lorsqu'elles résultaient d'un bail commercial, devaient être également traitées comme des dettes du failli – et tombaient donc dans la masse passive – dans la mesure du droit de rétention prévu par la loi jusqu'à la fin du rapport de bail mais au plus tard six mois après l'ouverture de la faillite (ATF 124 III 41 consid.”
Haben die Organorgane der zahlungsunfähigen Gesellschaft kein Interesse, den Vertrag persönlich weiterzuführen, obliegt die Wahrnehmung und Durchsetzung der vertraglichen Ansprüche der Konkursmasse. Alle aus dem Vertrag hervorgehenden Forderungen sind in der Konkursmasse anzumelden (einschliesslich solcher, die zwischen dem Konkurspronunziament und der Vertragsbeendigung entstanden sind). Eine nach der Konkurseröffnung eingeleitete Betreibung auf diese Forderungen ist unzulässig.
“En contrepartie, les pouvoirs des organes sociaux de la société faillie sont réduits à ceux qui ne sont pas du ressort de l’administration de la masse. c) Le contrat d’affiliation objet du litige est un contrat de durée au sens de l’art. 211a LP. La faillite n’a pas eu pour effet d’y mettre fin automatiquement et c’est donc à juste titre que la demanderesse l’a résilié unilatéralement le 14 février 2023. Même si l’on ignore ce qu’il est advenu des contrats de travail justifiant la perception des cotisations de prévoyance professionnelle objet du contrat, il est vraisemblable que l’ensemble des contrats de travail concernés ont été résiliés dans le courant de l’année 2022, compte tenu de la chronologie du prononcé de faillite. En conséquence, au moment du prononcé de la faillite, le maintien du contrat d’affiliation par l’administration de la masse ne se justifiait pas. Par ailleurs, pour les mêmes raisons, les organes de la défenderesse n’avaient aucun intérêt de faire usage de la possibilité réservée par l’art. 211a LP au maintien de la relation contractuelle à titre personnel, possibilité réservée par l’art. 211a al. 3 LP. Ces constats ont pour corollaire que, conformément aux art. 197 ss LP, l’ensemble des prétentions de la demanderesse découlant du contrat d’affiliation de prévoyance professionnelle litigieux doivent être produites dans la faillite, y compris celles nées entre le prononcé de la faillite et la résiliation du contrat. En d’autres termes, les éventuelles créances concernées constituent des « créances de faillite » qui doivent être produites dans la faillite. Leur recouvrement devait donc suivre le processus régi par les règles de la liquidation de la faillite. En outre, la poursuite introduite après la faillite concerne des créances nées avant la faillite et est ainsi prohibée (art. 206 LP). d) Conformément à l’art. 240 LP, seule l’administration de la masse est en mesure de prendre les mesures utiles pour sauvegarder les intérêts des créanciers de la société faillie et pour représenter la masse en justice. Pour sa part, la défenderesse, par ses organes, n’a pas la possibilité de payer les sommes requises, ni même de s’en reconnaître débitrice.”
“En contrepartie, les pouvoirs des organes sociaux de la société faillie sont réduits à ceux qui ne sont pas du ressort de l’administration de la masse. c) Le contrat d’affiliation objet du litige est un contrat de durée au sens de l’art. 211a LP. La faillite n’a pas eu pour effet d’y mettre fin automatiquement et c’est donc à juste titre que la demanderesse l’a résilié unilatéralement le 14 février 2023. Même si l’on ignore ce qu’il est advenu des contrats de travail justifiant la perception des cotisations de prévoyance professionnelle objet du contrat, il est vraisemblable que l’ensemble des contrats de travail concernés ont été résiliés dans le courant de l’année 2022, compte tenu de la chronologie du prononcé de faillite. En conséquence, au moment du prononcé de la faillite, le maintien du contrat d’affiliation par l’administration de la masse ne se justifiait pas. Par ailleurs, pour les mêmes raisons, les organes de la défenderesse n’avaient aucun intérêt de faire usage de la possibilité réservée par l’art. 211a LP au maintien de la relation contractuelle à titre personnel, possibilité réservée par l’art. 211a al. 3 LP. Ces constats ont pour corollaire que, conformément aux art. 197 ss LP, l’ensemble des prétentions de la demanderesse découlant du contrat d’affiliation de prévoyance professionnelle litigieux doivent être produites dans la faillite, y compris celles nées entre le prononcé de la faillite et la résiliation du contrat. En d’autres termes, les éventuelles créances concernées constituent des « créances de faillite » qui doivent être produites dans la faillite. Leur recouvrement devait donc suivre le processus régi par les règles de la liquidation de la faillite. En outre, la poursuite introduite après la faillite concerne des créances nées avant la faillite et est ainsi prohibée (art. 206 LP). d) Conformément à l’art. 240 LP, seule l’administration de la masse est en mesure de prendre les mesures utiles pour sauvegarder les intérêts des créanciers de la société faillie et pour représenter la masse en justice. Pour sa part, la défenderesse, par ses organes, n’a pas la possibilité de payer les sommes requises, ni même de s’en reconnaître débitrice.”
Nimmt die Konkursverwaltung den Dauerschuldvertrag nicht für die Masse an bzw. führt sie ihn nicht weiter, kann der Vertragspartner seine Ansprüche als Konkursforderungen geltend machen; diese sind höchstens bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin oder bis zum Ende der festen Vertragsdauer beziehungsweise bis zum vertraglichen Ablauf einzureichen.
“Si la masse en faillite a bénéficié des prestations fondées sur le contrat de durée, les contre-prestations correspondantes nées après l’ouverture de la faillite valent dettes de la masse en faillite (al. 2). La poursuite d’un rapport contractuel par le débiteur, à titre personnel, est réservé (al. 3). On parle de contrat de durée lorsqu’un contrat ne porte pas sur l’échange unique d’une prestation et d’une contre-prestation mais qu’il est caractérisé par un échange permanent et répété de prestations (comme dans un contrat de travail, un bail à loyer, un contrat de leasing ou un contrat de prêt). Selon le droit matériel, la survenance d’une insolvabilité (faillite, procédure concordataire) n’entraîne normalement pas la dissolution des contrats de durée. Le droit de l’exécution ne contient aucune règle prévoyant la dissolution d’office de ce type de contrat. Par conséquent, en cas d’insolvabilité les contrats de durée suivent leur cours, ce qui peut rendre un assainissement sensiblement plus difficile, voire impossible. Ainsi, l’art. 211a LP clarifie la situation lorsque l’administration de la faillite ou les liquidateurs ne font pas usage de la possibilité de devenir partie au contrat et ne le dénoncent pas pour le prochain terme légal ou contractuel, en permettant au cocontractant d’invoquer ses droits à titre de créances de faillite ordinaire, au maximum jusqu’au terme de résiliation le plus proche ou jusqu’à la date d’expiration du contrat (cf. Message relatif à une modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [droit de l’assainissement] du 8 septembre 2010, FF 2010 pp. 5871 ss, spéc. pp. 5887 ss). d) Lorsqu’il s’agit de déterminer qui – de la société faillie (par ses organes) ou de la masse en faillite, représentée par l’administration de la faillite, agissant en tant qu’organe officiel de la masse – peut disposer d’un (prétendu) droit, l’interprétation de l’art. 740 al. 5 CO est indissociable de celle portant sur l’art. 204 LP (incapacité du failli de disposer). La société faillie, par ses organes sociaux, ne peut plus disposer des droits qui appartiennent à la masse (cf.”
“Par biens appartenant à la masse, il faut entendre l’ensemble des éléments actifs et passifs, de sorte que le dessaisissement prive également le failli du droit de passer des actes juridiques se rapportant à des créances contre lui (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 204 LP). bb) La faillite a également des effets sur l’exigibilité des dettes. Ainsi, aux termes de l’art. 208 al. 1 LP, l’ouverture de la faillite rend exigible les dettes du failli, à l’exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l’intérêt courant jusqu’au jour de l’ouverture et les frais. L’ouverture de la faillite arrête, à l’égard du failli, le cours des intérêts (art. 209 al. 1 LP). L’exigibilité des dettes permet de mettre les créanciers titulaires d’une prétention contre le failli sur pied d’égalité (Vincent Jeanneret, in Louis Dallèves/Bénédict Foëx/ Nicolas Jeandin (édit.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 2 ad art. 208 LP). cc) L’art. 211a LP précise que les prétentions fondées sur un contrat de durée peuvent être invoquées à titre de créances de faillite dès l’ouverture de celle-ci, mais au plus tard jusqu’au terme le plus proche de la résiliation du contrat ou jusqu’à sa date d’expiration. Les avantages que le créancier aurait obtenus durant cette période lui sont imputés (al. 1). Si la masse en faillite a bénéficié des prestations fondées sur le contrat de durée, les contre-prestations correspondantes nées après l’ouverture de la faillite valent dettes de la masse en faillite (al. 2). La poursuite d’un rapport contractuel par le débiteur, à titre personnel, est réservé (al. 3). On parle de contrat de durée lorsqu’un contrat ne porte pas sur l’échange unique d’une prestation et d’une contre-prestation mais qu’il est caractérisé par un échange permanent et répété de prestations (comme dans un contrat de travail, un bail à loyer, un contrat de leasing ou un contrat de prêt). Selon le droit matériel, la survenance d’une insolvabilité (faillite, procédure concordataire) n’entraîne normalement pas la dissolution des contrats de durée.”
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