9 commentaries
Erstellt das Betreibungsamt gemäss Art. 146 Abs. 1 SchKG einen Kollokationsplan, bestimmt es die Rangfolge der an der Verteilung teilnehmenden Gläubiger bzw. Forderungen. Gemäss Anwendungsnorm (Art. 219 SchKG) haben durch Pfandrechte gesicherte Forderungen Vorrang hinsichtlich des Verwertungserlöses der Pfänder. Ungesicherte Forderungen werden in drei Klassen eingeteilt; dazu gehören Beiträge nach der Bundesgesetzgebung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV; LAVS), die der zweiten Klasse zugeordnet werden.
“Par courrier du 21 février 2023, A______ et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. Bien que la plainte soit pratiquement dépourvue de toute motivation, l'on comprend que le plaignant, qui agit en personne, se plaint de ce que l'Office a décidé qu'il n'avait pas droit à un quelconque dividende à l'issue du processus de réalisation. 2. 2.1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP). L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). Sont colloquées en deuxième classe (art. 219 al. 4 deuxième classe let. b LP), notamment, les créances de cotisations au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). 2.2 En l'occurrence, il résulte du dossier que le produit net à répartir, en 7'158 fr. 24, était insuffisant pour désintéresser les trois créanciers participant à la saisie.”
“A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prévues par la loi, par une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est donc recevable. 2. 2.1.1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP). L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). A teneur de l'art. 219 al. 4 première classe let. c LP, les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille jouissent d'un privilège de première classe si elles sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite. L'art. 146 al. 2 LP prévoit que la date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite (Rey-Mermet, in CR LP, 2005, n.”
Die Rangfolge der Gläubiger (erste bis dritte Klasse) kommt nur zum Tragen, wenn aus einer Pfändung keine vollständige Deckung resultiert. Sie ist ferner nur innerhalb derselben Pfändungsgruppe relevant.
“Klasse" stehen müssten (act. 7 S. 2). Die Rangfolge (erste bis dritte Klasse) der Gläubiger spielt nur eine Rolle, wenn aus einer Pfändung keine vollständige Deckung resultiert (Art. 146 SchKG i.V.m. Art. 219 Abs. 4 SchKG). Zudem kommt sie nur für die Gläubiger derselben Pfän- dungsgruppe zum Tragen (Art. 110 SchKG). Weder dargetan noch ersichtlich ist, dass an der (abgerechneten) Pfändung-Nr. 2 gemäss Pfändungsurkunde vom 10. August 2021 neben der Beschwerdegegnerin weitere Gläubiger teilnahmen, wie etwa eine Krankenkasse. Die Gläubigerliste mit der zugehörigen Betreibungs- Nummer in der Abrechnungsanzeige ist korrekt und stimmt mit der Pfändungsur- kunde vom 10. August 2021 (act. 2 S. 2 und CB210023 act. 3) überein. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die Anzeige betreffend Abrechnung einer Einkommen- spfändung der Pfändung-Nr. 2 nicht gesetzeskonform sein soll.”
In der zitierten Entscheidung wurde festgestellt, dass die in der Abrechnungsanzeige aufgeführte Gläubigerliste mit der zugehörigen Betreibungsnummer mit der Pfändungsurkunde übereinstimmt; vor diesem Hintergrund war keine Gesetzeswidrigkeit der Abrechnungsanzeige erkennbar.
“Klasse" stehen müssten (act. 7 S. 2). Die Rangfolge (erste bis dritte Klasse) der Gläubiger spielt nur eine Rolle, wenn aus einer Pfändung keine vollständige Deckung resultiert (Art. 146 SchKG i.V.m. Art. 219 Abs. 4 SchKG). Zudem kommt sie nur für die Gläubiger derselben Pfän- dungsgruppe zum Tragen (Art. 110 SchKG). Weder dargetan noch ersichtlich ist, dass an der (abgerechneten) Pfändung-Nr. 2 gemäss Pfändungsurkunde vom 10. August 2021 neben der Beschwerdegegnerin weitere Gläubiger teilnahmen, wie etwa eine Krankenkasse. Die Gläubigerliste mit der zugehörigen Betreibungs- Nummer in der Abrechnungsanzeige ist korrekt und stimmt mit der Pfändungsur- kunde vom 10. August 2021 (act. 2 S. 2 und CB210023 act. 3) überein. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die Anzeige betreffend Abrechnung einer Einkommen- spfändung der Pfändung-Nr. 2 nicht gesetzeskonform sein soll.”
Art. 146 SchKG verpflichtet das Betreibungsamt, einen Kollokationsplan und eine Verteilungsliste zu erstellen, wenn nicht alle Gläubiger befriedigt werden können. Gemäss der zitierten Vorinstanz muss ein Gläubiger, der die Forderung oder den Rang eines anderen bestreiten will, innert 20 Tagen nach Empfang des Planes nach Art. 148 Abs. 1 SchKG Kollokationsklage erheben. Eine «positive» Kollokationsklage, mit der ein Gläubiger seine eigene Forderung zum Prozessgegenstand machen könnte, sei im Verfahren nicht vorgesehen; ein falscher Rang könne mit Beschwerde nach Art. 17 SchKG beanstandet werden. Der Vorinstanz zufolge hat der Gesetzgeber nicht vorgesehen, dass Gläubiger über die Gruppengrenzen der Pfändungsgruppen hinaus klagen können.
“Die Betreibung auf Pfändung unterschei- de sich gerade durch den Grundsatz der Spezialexekution von der Betreibung auf Konkurs, wo eine Generalexekution erfolge und – unter Vorbehalt der Einteilung in Klassen – sämtliche Gläubiger gleich behandelt würden und ihre Forderungen anmelden bzw. diese gegenseitig bestreiten könnten. Aus der Gruppenbildung nach Art. 110 f. SchKG folge, dass der Gesetzgeber in der Spezialexekution Gläubiger nicht gleich behandeln wolle. Es gebe einen grundsätzlichen Vorrang der zuerst betriebenen Forderungen. Dieser Grundsatz werde nur durch Art. 110 Abs. 1 und Art. 111 SchKG durchbrochen und gelte im Übrigen absolut. Der Ge- setzgeber habe keine Gleichbehandlung von Gläubigern aus verschiedenen Pfändungsgruppen vorgesehen, sondern bewusst in Kauf genommen, dass Pfän- dungsgläubiger einer nachrangigen Gruppe gegenüber solchen von vorangehen- den Gruppen schlechter gestellt seien. Die Rangordnung und Verteilung innerhalb einer Pfändungsgruppe habe der Gesetzgeber in den Art. 146 ff. SchKG geregelt. Nach Art. 146 SchKG erstelle das Betreibungsamt den Plan für die Rangordnung der Gläubiger (Kollokationsplan) und die Verteilungsliste, wenn nicht sämtliche Gläubiger befriedigt werden könnten. Wolle ein Gläubiger die Forderung oder den Rang eines anderen Gläubigers bestreiten, müsse er nach Art. 148 Abs. 1 SchKG innert 20 Tagen nach Empfang des Planes beim Gericht des Betreibungsortes Kollokationsklage erheben. Der Dritte Titel des SchKG kenne bezeichnender- - 8 - weise keine sog. positive Kollokationsklage, bei welcher der Gläubiger seine ei- gene Forderung zum Prozessgegenstand machen könne. Dies folge sachlogisch daraus, dass sämtliche Forderungen, welche in der Betreibung auf Pfändung be- rücksichtigt würden, ein Einleitungsverfahren (oder zumindest ein Verfahren nach Art. 111 SchKG) durchgemacht hätten. Der Bestand der Forderung sei damit be- reits geklärt. Ein falscher Rang könne nur mit Beschwerde nach Art. 17 SchKG moniert werden. Aus der Gesetzessystematik – so die Vorinstanz weiter – ergebe sich, dass der Gesetzgeber nicht vorgesehen habe, dass auch Gläubiger über die Gruppengrenzen hinaus eine Klage erheben könnten.”
Massgeblicher Stichtag nach Art. 146 Abs. 2 SchKG ist die Requisition zur Fortsetzung der Betreibung. Dieses Datum ist insbesondere bei der Anwendung von Privilegfristen zu beachten (z. B. die sechsmonatige Frist für Unterhaltsforderungen gemäss Art. 219 Abs. 4 lit. c LP).
“1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP). L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). A teneur de l'art. 219 al. 4 première classe let. c LP, les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille jouissent d'un privilège de première classe si elles sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite. L'art. 146 al. 2 LP prévoit que la date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite (Rey-Mermet, in CR LP, 2005, n. 28 ad art. 146 LP). 2.1.2 Dans le tableau de distribution, l'office des poursuites répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation, sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2). 2.2.1 En l'espèce, il est constant que la saisie du compte bancaire de la débitrice auprès de la D______ [banque] n'a pas suffi à désintéresser l'ensemble des créanciers participant à la série n° 3______, de sorte que c'est à bon droit que l'Office a procédé conformément à l'art.”
“1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP). L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). A teneur de l'art. 219 al. 4 première classe let. c LP, les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille jouissent d'un privilège de première classe si elles sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite. L'art. 146 al. 2 LP prévoit que la date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite (Rey-Mermet, in CR LP, 2005, n. 28 ad art. 146 LP). 2.1.2 Dans le tableau de distribution, l'office des poursuites répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation, sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2). 2.2.1 En l'espèce, il est constant que la saisie du compte bancaire de la débitrice auprès de la D______ [banque] n'a pas suffi à désintéresser l'ensemble des créanciers participant à la série n° 3______, de sorte que c'est à bon droit que l'Office a procédé conformément à l'art.”
“1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP). L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). A teneur de l'art. 219 al. 4 première classe let. c LP, les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille jouissent d'un privilège de première classe si elles sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite. L'art. 146 al. 2 LP prévoit que la date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite (Rey-Mermet, in CR LP, 2005, n. 28 ad art. 146 LP). 2.1.2 Dans le tableau de distribution, l'office des poursuites répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation, sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2). 2.2.1 En l'espèce, il est constant que la saisie du compte bancaire de la débitrice auprès de la D______ [banque] n'a pas suffi à désintéresser l'ensemble des créanciers participant à la série n° 3______, de sorte que c'est à bon droit que l'Office a procédé conformément à l'art.”
Für die Kollokation und die Klassenränge gilt nach Art. 146 SchKG als massgeblicher Zeitpunkt die Requisition zur Fortsetzung der Betreibung (nicht die Konkurseröffnung). Folglich sind Forderungen, die vor Ablauf der Sechsmonatsfrist vor diesem Requisitionszeitpunkt entstanden sind, nicht dem in Art. 219 Abs. 4 erwähnten privilegierten Rang zuzuordnen; die Verteilung des Realisationserlöses erfolgt nach Art. 144 ff. und Art. 220 SchKG.
“2 LP prévoit que la date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite (Rey-Mermet, in CR LP, 2005, n. 28 ad art. 146 LP). 2.1.2 Dans le tableau de distribution, l'office des poursuites répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation, sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2). 2.2.1 En l'espèce, il est constant que la saisie du compte bancaire de la débitrice auprès de la D______ [banque] n'a pas suffi à désintéresser l'ensemble des créanciers participant à la série n° 3______, de sorte que c'est à bon droit que l'Office a procédé conformément à l'art. 146 LP. La réquisition de continuer la poursuite n° 2______ ayant été formée le 19 mai 2020, c'est à juste titre que la créance de la plaignante, qui porte - indirectement - sur des arriérés de pensions alimentaires couvrant la période de septembre 2014 à mars 2015, soit des créances d'entretien nées bien avant le délai de six mois précédant ladite réquisition, n'a pas bénéficié du privilège de l'art. 219 al. 4 première classe let. c LP et a été colloquée en troisième classe. Au surplus, la plaignante, à laquelle le rapport de l'Office a été transmis, n'a formulé aucune critique au sujet de la répartition du produit de la saisie entre les différents créanciers participant à la série concernée. 2.2.2 Mal fondée, la plainte sera par conséquent rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 novembre 2020 par A______ contre l'état de collocation et le tableau de distribution établis le 4 novembre 2020 dans la poursuite n° 2______.”
“2 LP prévoit que la date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite (Rey-Mermet, in CR LP, 2005, n. 28 ad art. 146 LP). 2.1.2 Dans le tableau de distribution, l'office des poursuites répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation, sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2). 2.2.1 En l'espèce, il est constant que la saisie du compte bancaire de la débitrice auprès de la D______ [banque] n'a pas suffi à désintéresser l'ensemble des créanciers participant à la série n° 3______, de sorte que c'est à bon droit que l'Office a procédé conformément à l'art. 146 LP. La réquisition de continuer la poursuite n° 2______ ayant été formée le 19 mai 2020, c'est à juste titre que la créance de la plaignante, qui porte - indirectement - sur des arriérés de pensions alimentaires couvrant la période de septembre 2014 à mars 2015, soit des créances d'entretien nées bien avant le délai de six mois précédant ladite réquisition, n'a pas bénéficié du privilège de l'art. 219 al. 4 première classe let. c LP et a été colloquée en troisième classe. Au surplus, la plaignante, à laquelle le rapport de l'Office a été transmis, n'a formulé aucune critique au sujet de la répartition du produit de la saisie entre les différents créanciers participant à la série concernée. 2.2.2 Mal fondée, la plainte sera par conséquent rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 novembre 2020 par A______ contre l'état de collocation et le tableau de distribution établis le 4 novembre 2020 dans la poursuite n° 2______.”
Eine Kollokationsklage setzt voraus, dass tatsächlich ein Kollokationsplan gemäss Art. 146 Abs. 1 SchKG erstellt worden ist. Wird kein Kollokationsplan erstellt — etwa weil sämtliche Gläubiger (bzw. sämtliche Gläubiger einer Pfändungsgruppe) befriedigt werden können — kommt die Kollokationsklage nach dem Gesetzeswortlaut nicht in Frage.
“Wie erwähnt ist vorliegend strittig, ob die Klägerin zur Kollokationsklage le- gitimiert ist. Nach Art. 148 Abs. 1 SchKG muss ein Gläubiger, der die Forderung oder den Rang eines andern Gläubigers bestreiten will, innert 20 Tagen nach Empfang des Auszuges (des Kollokationsplans) beim Gericht des Betreibungsor- tes Kollokationsklage erheben. Ein Kollokationsplan wird gemäss Art. 146 Abs. 1 SchKG erstellt, wenn nicht sämtliche Gläubiger befriedigt werden können. Folglich wird kein Kollokationsplan erstellt, wenn sämtliche Gläubiger einer Pfändungs- gruppe befriedigt werden können. Nach dem Gesetzeswortlaut kommt eine Kollo- kationsklage demnach nur in Frage, wenn ein Kollokationsplan erstellt worden ist. Zur Klärung der Frage, ob die Kollokationsklage auch pfändungsgruppenübergrei- fend erhoben werden kann, sind die vom Bundesgericht entwickelten Grundsätze zur Gesetzesauslegung und zur richterlichen Rechtsfortbildung in Erinnerung zu rufen.”
“Wie erwähnt ist vorliegend strittig, ob die Klägerin zur Kollokationsklage le- gitimiert ist. Nach Art. 148 Abs. 1 SchKG muss ein Gläubiger, der die Forderung oder den Rang eines andern Gläubigers bestreiten will, innert 20 Tagen nach Empfang des Auszuges (des Kollokationsplans) beim Gericht des Betreibungsor- tes Kollokationsklage erheben. Ein Kollokationsplan wird gemäss Art. 146 Abs. 1 SchKG erstellt, wenn nicht sämtliche Gläubiger befriedigt werden können. Folglich wird kein Kollokationsplan erstellt, wenn sämtliche Gläubiger einer Pfändungs- gruppe befriedigt werden können. Nach dem Gesetzeswortlaut kommt eine Kollo- kationsklage demnach nur in Frage, wenn ein Kollokationsplan erstellt worden ist. Zur Klärung der Frage, ob die Kollokationsklage auch pfändungsgruppenübergrei- fend erhoben werden kann, sind die vom Bundesgericht entwickelten Grundsätze zur Gesetzesauslegung und zur richterlichen Rechtsfortbildung in Erinnerung zu rufen.”
Bestehen mehrere Pfändungsgruppen, ist für jede Pfändungsgruppe gesondert ein Kollokationsplan und eine Verteilungsliste zu erstellen. Ein Kollokationsplan wird nur für die Gläubiger einer Pfändungsgruppe erstellt und erübrigt sich, wenn der Verwertungserlös allein einem einzelnen Gläubiger zufällt.
“Die Überlegungen zum Zweckgedanken von Art. 148 SchKG gehen vom soeben erwähnten Prinzip der Gruppenbildung nach Art. 110 SchKG aus, wel- ches in gewissem Masse zu einer Gleichbehandlung der Pfändungsgläubiger füh- - 16 - ren und die allzu unbilligen Folgen einer reinen Spezialexekution mildern soll. Mit Art. 110 SchKG wurde eine Mittellösung zwischen der ausschliesslichen Privile- gierung des findigeren und rascheren Gläubigers einerseits und einer gleichmäs- sigen Befriedigung aller Gläubiger aus dem Vermögen des Schuldners anderer- seits getroffen (BGE 101 III 78 E. 3). Die Gruppenbildung hat zur Folge, dass das Betreibungsamt im Kollokationsplan gemäss Art. 146 SchKG die Reihenfolge der aus dem vorhandenen Verwertungserlös zur Befriedigung gelangenden Forde- rungen konkurrenzierender Gläubiger festlegen muss, wenn der erzielte Reinerlös nicht ausreicht, um die beteiligten Gläubiger für ihre Forderungen inklusive Zins und Betreibungskosten vollständig zu befriedigen. Daraus ergibt sich ohne weite- res, dass sich ein Kollokationsplan erübrigt, wenn das Ergebnis einem einzelnen Gläubiger zukommt (BSK SchKG I-S CHÖNIGER/RÜETSCHI, 3. Aufl. 2021, Art. 146 N 5 m.w.H.). Ein Kollokationsplan wird stets nur für die Gläubiger einer Pfän- dungsgruppe erstellt. Bestehen mehrere Pfändungsgruppen, ist für jede ein eige- ner Kollokationsplan und eine eigene Verteilungsliste zu errichten (BGE 133 III 580 E. 2.2. = Pra 2008, Nr. 56). Die Kollokationsklage gemäss Art. 148 SchKG gliedert sich somit in das Regime der Gruppenbildung ein. Die Bestimmung be- zweckt, eine Angleichung an das Prinzip der Generalexekution innerhalb einer Pfändungsgruppe, indem den Gläubigern einer Pfändungsgruppe – ähnlich wie im Konkursverfahren – die Möglichkeit eingeräumt wird, den Bestand, die Höhe und den Rang einer kollozierten Forderung eines anderen Gläubigers der gleichen Pfändungsgruppe zu bestreiten.”
“Die Überlegungen zum Zweckgedanken von Art. 148 SchKG gehen vom soeben erwähnten Prinzip der Gruppenbildung nach Art. 110 SchKG aus, wel- ches in gewissem Masse zu einer Gleichbehandlung der Pfändungsgläubiger füh- - 16 - ren und die allzu unbilligen Folgen einer reinen Spezialexekution mildern soll. Mit Art. 110 SchKG wurde eine Mittellösung zwischen der ausschliesslichen Privile- gierung des findigeren und rascheren Gläubigers einerseits und einer gleichmäs- sigen Befriedigung aller Gläubiger aus dem Vermögen des Schuldners anderer- seits getroffen (BGE 101 III 78 E. 3). Die Gruppenbildung hat zur Folge, dass das Betreibungsamt im Kollokationsplan gemäss Art. 146 SchKG die Reihenfolge der aus dem vorhandenen Verwertungserlös zur Befriedigung gelangenden Forde- rungen konkurrenzierender Gläubiger festlegen muss, wenn der erzielte Reinerlös nicht ausreicht, um die beteiligten Gläubiger für ihre Forderungen inklusive Zins und Betreibungskosten vollständig zu befriedigen. Daraus ergibt sich ohne weite- res, dass sich ein Kollokationsplan erübrigt, wenn das Ergebnis einem einzelnen Gläubiger zukommt (BSK SchKG I-S CHÖNIGER/RÜETSCHI, 3. Aufl. 2021, Art. 146 N 5 m.w.H.). Ein Kollokationsplan wird stets nur für die Gläubiger einer Pfän- dungsgruppe erstellt. Bestehen mehrere Pfändungsgruppen, ist für jede ein eige- ner Kollokationsplan und eine eigene Verteilungsliste zu errichten (BGE 133 III 580 E. 2.2. = Pra 2008, Nr. 56). Die Kollokationsklage gemäss Art. 148 SchKG gliedert sich somit in das Regime der Gruppenbildung ein. Die Bestimmung be- zweckt, eine Angleichung an das Prinzip der Generalexekution innerhalb einer Pfändungsgruppe, indem den Gläubigern einer Pfändungsgruppe – ähnlich wie im Konkursverfahren – die Möglichkeit eingeräumt wird, den Bestand, die Höhe und den Rang einer kollozierten Forderung eines anderen Gläubigers der gleichen Pfändungsgruppe zu bestreiten.”
Wird eine Beschwerde betreffend das Zustandekommen des Kollokationsplans bzw. des Verteilungsplans ohne anwaltliche Vertretung eingereicht, kann sie in der Praxis als ungenügend begründet oder als verspätet erscheinen. Die Beschwerde kann deshalb teilweise als in ihren Begründungen mangelhaft oder zeitlich zu spät erscheinen; die Zulässigkeit kann damit offenbleiben. In der zitierten Entscheidung wurde die Beschwerde jedoch letztlich in der Sache abgewiesen.
“La plaignante ne formule en revanche aucun reproche précis à l'encontre de la mesure querellée : elle ne remet pas en cause les créances admises à l'état de collocation ni le rang qui leur a été attribué, et n'émet aucune critique précise s'agissant de la distribution du produit de réalisation. Il ressort néanmoins de la plainte, que la plaignante a déposé sans l'assistance d'un avocat, qu'elle reproche à l'Office d'avoir omis de verser les montants qui lui ont été saisis à l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, remettant ainsi en cause la répartition des deniers saisis depuis 2016. Sa plainte apparait ainsi insuffisamment motivée en tant qu'elle vise l'état de collocation et tableau de distribution du 4 décembre 2023 contesté, voire tardive dans la mesure où elle tend à remettre en cause les mesures prises par l'Office dans le cadre des séries précédentes. La recevabilité de la plainte peut toutefois demeurer indécise au regard des considérants suivants, dès lors qu'elle doit en tout état être rejetée sur le fond. 2. 2.1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'Office dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP). L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). Dans le tableau de distribution, l'Office répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al.”
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