Si le débiteur change de domicile après l’avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile.
43 commentaries
Die Pfändungsankündigung führt nach Art. 53 SchKG zur Fixierung des Betreibungsortes; massgeblich ist der Zeitpunkt der Mitteilung/Kommunikation der Pfändungsankündigung an den Schuldner. Spätere Wohnsitzverlegungen ändern den Fortsetzungsort nicht.
“83 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire (al. 1). De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire (al. 2). S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives (al. 3). La saisie provisoire doit être exécutée de la même façon que la saisie définitive. L'exécution à titre provisoire d'une saisie fait courir les délais de participation des art. 110 al. 1 et 111 al. 1 LP (Gilliéron, op. cit., N 25 et N 26 ad art. 83 LP). 2.2 En l'espèce, il résulte des éléments au dossier que c'est la réquisition de continuer la poursuite n° 1______ qui a provoqué l'exécution de la saisie (provisoire), un avis de saisie ayant été communiqué au plaignant, à son domicile à C______, le 11 octobre 2023. C'est cette communication qui permet de situer la perpétuation du for de la poursuite, au sens de l'art. 53 LP. Le changement de domicile du débiteur, le 30 novembre 2023, étant postérieur à la communication de l'avis de saisie, l'Office est resté compétent pour exécuter la saisie dans la série n° 4______. La poursuite n° 3______, dont la continuation a été requise par l'intimé le 23 novembre 2023, n'a pas donné lieu à la communication d'un nouvel avis de saisie, puisqu'elle participe à la série n° 4______, provoquée par la poursuite n° 1______. Par conséquent, l'Office est aussi compétent pour exécuter cette poursuite, laquelle forme avec la précédente poursuite une seule série. Le fait que la première poursuite ait donné lieu à une saisie provisoire n'y change rien, la saisie provisoire étant exécutée comme la saisie définitive et faisant courir les délais de participation. Eu égard à ces considérations, l'Office était compétent pour communiquer au plaignant l'avis de participation de la poursuite n° 3______ à la série n° 4______, générée par la poursuite n° 1______. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée.”
“Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP), soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (CR LP-Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP). La preuve de la mutation incombe à qui l'invoque. L'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP). Lorsque le domicile est transféré après le dépôt de la réquisition de poursuite mais avant la signification du commandement, la solution n'est pas dans l'entraide qui implique la compétence de l'office saisi, mais dans la transmission spontanée à l'office compétent s'il est identifiable (art. 32 al. 2 LP; ATF 127 III 567; Schüpbach, op. cit., n° 20 ad art. 53 LP). 2.1.2 A teneur de l'art. 88 al. 1 et 2 LP lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. Le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. 2.2 En l'espèce, le créancier a requis, dans le délai prévu par l'art. 88 al. 1 et 2 LP, la continuation de la poursuite auprès de l'Office valaisan, qui était compétent à raison du lieu puisque le débiteur était alors encore domicilié à D______. Le délai de péremption du commandement de payer a dès lors cessé de courir, la continuation de la poursuite ayant été valablement requise. L'Office valaisan est resté inactif pour des raisons inexpliquées pendant près d'un an et demi.”
“Das Betreibungsrecht knüpft hierbei an das Zivilrecht an (Art. 23 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]; BGE 120 III 7 E. 2 S. 8). Demnach befindet sich der Wohnsitz dort, wo sich der Schuldner mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Urteil des Bundesgerichts 5A_403/2010 vom 8. September 2010 E. 2.1). Ein Wohnsitzwechsel wird nur zurückhaltend bejaht, wobei nicht auf den inneren Willen des Schuldners abzustellen ist, sondern worauf die erkennbaren Umstände objektiv schliessen lassen. Der Ort, wo die Schriften hinterlegt sind, ist dabei nur ein Indiz von mehreren zur Wohnsitzbestimmung. Das Hauptgewicht liegt auf den Beziehungen des häuslichen Lebens und der familiären und gesellschaftlichen Bande (Schmid, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl. 2021 [nachfolgend: BSK SchKG I], N 41, 44 zu Art. 46). Eine Fixierung des Betreibungsortes erfolgt bei der Betreibung auf Pfändung grundsätzlich erst, nachdem dem Schuldner die Pfändung angekündigt worden ist (vgl. Art. 53 SchKG).”
“Gemäss Art. 88 Abs. 2 SchKG kann der Gläubiger nach erfolgter Rechtsöffnung das Fortsetzungsbegehren stellen. Zuständig ist dafür das Betrei- bungsamt am Wohnsitz des Schuldners (Art. 46 Abs. 1 SchKG). Nach Empfang des Fortsetzungsbegehrens hat das Betreibungsamt unverzüglich die Pfändung zu vollziehen (Art. 89 SchKG). Zu diesem Zweck kündigt das Betreibungsamt spätestens am vorhergehenden Tag dem Schuldner die Pfändung an (Art. 90 SchKG). Die Pfändungsankündigung führt dabei gemäss Art. 53 SchKG zur Fixie- rung des Betreibungsstands, sodass spätere Wohnsitzveränderungen unbeacht- lich sind (BGE 136 III 373 E. 3.3). Für die Durchführung einer Pfändung ausser- halb des eigenen Betreibungskreises hat das Betreibungsamt rechtshilfeweise an das Amt zu gelangen, das am Ort, an dem die Pfändung vorzunehmen ist, zu- ständig ist (Art. 4 Abs. 2 SchKG).”
“Folglich hatte er zum damaligen Zeitpunkt Wohnsitz H. . Die Betrei- bungshandlungen des Betreibungsamtes Maloja waren daher nach wie vor an seinem Wohnsitz in H. vorzunehmen. Nachdem ihm die Pfändung am 18. Januar 2020 angekündigt worden war, trat entsprechend Art. 53 SchKG die Fixati- onswirkung für die Betreibungen Nr. C. und D. bzw. die Pfändung Nr. G. ein. Die Betreibungen durften daher am bisherigen Betreibungsort fortgesetzt werden. Die Abmeldung am 20. März 2020 nach K. änderte daran nichts mehr. Eine Verletzung von Art. 46 SchKG liegt folgerichtig nicht vor, wenn das örtlich zuständige Betreibungsamt Maloja am 26. Februar 2021 die an- gefochtene Kollokationsanzeige erliess.”
Die Betreibungsbehörde hat die Voraussetzungen der Perpetuierung von Amtes wegen zu prüfen; der Wohnsitzwechsel ist anhand objektiv erkennbarer Umstände zu beurteilen. Die Beweislast für einen geltend gemachten Wohnsitzwechsel trägt, wer ihn behauptet.
“Le débiteur ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti. d. La Chambre de surveillance a informé les parties le 31 octobre 2023 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP), soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (CR LP-Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP). La preuve de la mutation incombe à qui l'invoque. L'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP). Lorsque le domicile est transféré après le dépôt de la réquisition de poursuite mais avant la signification du commandement, la solution n'est pas dans l'entraide qui implique la compétence de l'office saisi, mais dans la transmission spontanée à l'office compétent s'il est identifiable (art. 32 al. 2 LP; ATF 127 III 567; Schüpbach, op. cit., n° 20 ad art. 53 LP). 2.1.2 A teneur de l'art. 88 al. 1 et 2 LP lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.”
“Les modifications antérieures changent le for (CR LP-Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP). 2.1.2 C'est l'office compétent à raison du lieu pour diligenter la poursuite, soit en principe celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) qui décide de procéder à la saisie. Il examine d'office s'il est encore compétent territorialement (Foëx, Commentaire Romand, poursuites et faillites, 2005, n° 2et 3 ad art. 89 LP). La preuve de la mutation incombe à qui l'invoque. L'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP). 2.1.3 Lorsque le débiteur transfère son domicile après le dépôt de la réquisition de poursuite mais avant la signification du commandement, la solution n'est pas dans l'entraide qui implique la compétence de l'office saisi, mais dans la transmission spontanée à l'office compétent s'il est identifiable (art. 32 al. 2 LP; ATF 127 III 567; Schüpbach, op. cit., n° 20 ad art. 53 LP). 2.2 En l'espèce, le débiteur a allégué et suffisamment prouvé devant l'Office avoir déplacé son domicile en Valais avant l'ouverture de la poursuite litigieuse à tout le moins. Non seulement les inscriptions ad hoc auprès des autorités valaisannes et genevoises ont été effectuées, mais elles se doublent d'indices complémentaires qui ne laissent que peu de doutes : le débiteur a conclu un bail avec sa compagne en Valais dont la date d'entrée en vigueur coïncide avec la date d'annonce de son déménagement aux autorités; il verse des impôts en Valais depuis 2022; il effectue des achats en Valais durant les week-ends; ses fiches de salaires – certes émanant d'une entreprise qu'il exploite – sont libellées avec son adresse en Valais. Le fait que ses entreprises se trouvent à Genève n'exclut pas un domicile dans un autre canton, à environ une heure de route. Contrairement à ce que soutient la plaignante, l'avis de changement de domicile effectué auprès des autorités n'a pas eu lieu récemment dans le but de bloquer la saisie en cours, mais à tout le moins avant le 6 avril 2022 puisque l'attestation des autorités valaisannes date de cette époque, soit bien avant l'ouverture de la poursuite litigieuse.”
“La loi n'exige pas qu'une personne ait l'intention de demeurer pour toujours dans un certain endroit; il suffit qu'elle fasse de ce lieu le centre de son existence, quand bien même elle voudrait transférer plus tard son domicile ailleurs (arrêts 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 3.2.2; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.3). Lorsque plusieurs endroits entrent en ligne de compte, parce que la personne a des attaches avec chacun d'eux, le principe de l'unité du domicile (art. 23 al. 2 CC et 20 al. 2 LDIP) impose un choix; le domicile se trouve au lieu avec lequel l'intéressé entretient les relations les plus étroites, cette question étant résolue sur la base de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3; arrêt 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 3.3). Si, dans le cadre d'une poursuite ordinaire devant être continuée par voie de saisie, le débiteur change de domicile après l'avis de saisie prévu par l'art. 90 LP, la poursuite se continue à l'ancien domicile (art. 53 LP). 2.2.1 En l'occurrence, l'existence d'un domicile du débiteur à Genève doit être examinée à la date de l'avis de saisie, puisqu'un changement de domicile postérieur demeurerait sans effet sur la compétence pour exécuter la saisie (art. 53 LP). Cette date ne résulte pas du dossier; le procès-verbal de saisie contesté mentionne toutefois que la première réquisition de continuer une poursuite participant à la série a été formée le 23 décembre 2022, de telle sorte qu'il faut admettre qu'un avis de saisie a été envoyé au débiteur au début de l'année 2023. A cette date, le débiteur résidait depuis deux ans déjà en Slovaquie, où il exerçait son activité professionnelle de footballeur. Quand bien même le dossier ne comporte que peu d'indications à cet égard, le débiteur lui-même n'ayant pu être entendu, on peut déduire de la durée de cette résidence, de l'exercice régulier à cet endroit d'une activité constituant sa seule source de revenus et de la relative faiblesse des liens personnels et familiaux qu'il a conservés avec Genève, que son intention était de faire de son lieu de résidence en Slovaquie le centre de son existence, en tout cas pour la période de son emploi. Son père, qui paraît être le seul membre de sa famille vivant à Genève, a certes indiqué que le débiteur y revenait "pendant les vacances", sans préciser de quelle durée étaient ses séjours, mais cette circonstance ne permet nullement à elle seule de conclure au maintien à Genève du centre d'existence du poursuivi.”
“Das Betreibungsrecht knüpft hierbei an das Zivilrecht an (Art. 23 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]; BGE 120 III 7 E. 2 S. 8). Demnach befindet sich der Wohnsitz dort, wo sich der Schuldner mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Urteil des Bundesgerichts 5A_403/2010 vom 8. September 2010 E. 2.1). Ein Wohnsitzwechsel wird nur zurückhaltend bejaht, wobei nicht auf den inneren Willen des Schuldners abzustellen ist, sondern worauf die erkennbaren Umstände objektiv schliessen lassen. Der Ort, wo die Schriften hinterlegt sind, ist dabei nur ein Indiz von mehreren zur Wohnsitzbestimmung. Das Hauptgewicht liegt auf den Beziehungen des häuslichen Lebens und der familiären und gesellschaftlichen Bande (Schmid, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl. 2021 [nachfolgend: BSK SchKG I], N 41, 44 zu Art. 46). Eine Fixierung des Betreibungsortes erfolgt bei der Betreibung auf Pfändung grundsätzlich erst, nachdem dem Schuldner die Pfändung angekündigt worden ist (vgl. Art. 53 SchKG).”
“Es ist offensichtlich, dass sich der Beschwerdeführer den Handlungen des Betreibungsamts Maloja entzogen hat. Ungeachtet dessen ist aus den Umständen zu ermitteln, ob beim Beschwerdeführer am 18. Januar 2020, dem nach Art. 53 SchKG für die Fixierung des Betreibungsortes massgebenden Tag, von einem Wohnsitz in H. ausgegangen werden kann. Dies ist anhand der für Dritte erkennbaren objektiven Umstände zu ermitteln.”
Perpetuatio des Forums: Wenn der Schuldner seinen Wohnsitz erst nach der Mitteilung des Avis/der Pfändung bzw. nach der Zustellung des Zahlungsbefehls verlegt, bleibt die Betreibung am bisherigen Betreibungsort fortzuführen. Massgeblich ist der Zeitpunkt der Kommunikation des Avis/der Pfändung; frühere Wohnsitzwechsel vor diesem Zeitpunkt ändern den For nicht. Dies gilt auch für teilnehmende Betreibungen innerhalb derselben Serie: Die durch die erste (provisorische oder definitive) Pfändung ausgelöste Zuständigkeit bleibt für die weiteren an der Serie teilnehmenden Betreibungen bestehen, soweit kein neues Avis kommuniziert wird.
“Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent et fondent même à cet égard une présomption de fait, que des preuves contraires peuvent toutefois renverser (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées). Ils ne sauraient l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.15A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 précité loc. cit.). 2.1.2 Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP) dans la poursuite ordinaire, soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP). C'est l'office compétent à raison du lieu pour diligenter la poursuite, soit en principe celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) qui décide de procéder à la saisie. Il examine d'office s'il est encore compétent territorialement (Foëx, Commentaire Romand, poursuites et faillites, 2005, n° 2 et 3 ad art. 89 LP). La preuve de la mutation incombe à qui l'invoque. L'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer a pu être notifié au débiteur à l'adresse rue 1______ no. ______, à Genève, le 27 octobre 2023. Il résulte en outre des registres de l'OCP que le poursuivi serait – depuis une période antérieure au dépôt de la réquisition de poursuite et aujourd'hui encore – domicilié à cette adresse, auprès de sa mère.”
“Le 23 novembre 2023, B______ a requis la continuation de la poursuite n° 3______, l'opposition formée par A______ au commandement de payer ayant été levée par un jugement de mainlevée provisoire du 30 octobre 2023. d. Le 4 décembre 2023, l'Office a avisé B______ de ce que sa réquisition de continuer la poursuite ne pouvait donner lieu qu'à une saisie provisoire. e. Le même jour, l'Office a adressé à A______, par pli simple et par pli recommandé, un avis de participation de la poursuite n° 3______ à la série n° 4______, générée par la poursuite n° 1______, la saisie ayant été exécutée le 7 novembre 2023. Selon le track and trace de la Poste, le pli recommandé posté le 5 décembre 2023 a été "avisé pour retrait" le 7 décembre 2023 et n'a pas été distribué. f. Par courriel du 11 décembre 2023, A______ a fait parvenir à l'Office une attestation de départ du canton de Genève à la date du 30 novembre 2023. B. a. Par acte posté le 21 décembre 2022, A______ a formé plainte contre l'avis de participation de la poursuite n° 3______ à la série n° 4______, qu'il allègue avoir reçu le 11 décembre 2023. Il fait en substance valoir que l'avis de saisie dont il était question à l'art. 53 LP était l'avis de saisie définitive, et non pas l'avis de saisie provisoire. L'Office n'était donc plus compétent pour admettre des créanciers tiers à participer à la série. b. Aux termes de son rapport du 22 janvier 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Le changement de domicile de A______ était intervenu après la communication de l'avis de saisie du 6 octobre 2023, de sorte que la poursuite se continuait à l'ancien domicile, conformément à l'art. 53 LP. Cela valait aussi pour les poursuites participantes à la même série. c. Par courrier du 30 janvier 2024, B______ a conclu au rejet de la plainte. L'avis de participation à la saisie du 4 décembre 2023 ne correspondait pas à l'avis de saisie de l'art. 53 LP. d. Le 31 janvier 2024, la Chambre de surveillance a transmis à A______ les déterminations de l'Office et de B______ et l'a informé que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art.”
“Ainsi, l'acte de poursuite communiqué sous pli recommandé qui n'a pas été délivré au destinataire (parce qu'il a omis de le retirer ou de l'accepter) est considéré comme reçu le dernier jour du délai de garde postal de 7 jours pour autant qu'un avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (ATF 116 III 59, JdT 1992 II 148; 116 III 8; 123 III 492, JdT 1999 II 109) et pour autant que la personne ait dû s'attendre à l'envoi. 1.2 En l'espèce, l'avis de participation à la saisie du 4 décembre 2023 a été notifié au plaignant par pli recommandé du 5 décembre 2023. Le plaignant a été avisé du pli recommandé le 7 décembre 2023, ce qui a fait courir le délai de garde de 7 jours à l'issue duquel l'acte notifié est considéré comme reçu; en l'occurrence, la réception de la décision attaquée est ainsi réputée intervenue le 14 décembre 2023. Le dépôt de la plainte le 21 décembre 2023 est donc intervenu en temps utile, de sorte que la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP), soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (Schüpbach, CR LP, N 6 ad art. 53 LP). L'office des poursuites qui a exécuté une saisie est compétent pour la compléter au fur et à mesure que des poursuivants, qui ont requis la continuation de la poursuite, y participent, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers formant cette première série (art. 110 al. 1 LP). Seule est déterminante la communication de l'avis de saisie à réception de la réquisition de continuer du ou des poursuivants, qui ont provoqué par leur réquisition l'exécution de la saisie, car un nouvel avis de saisie n'est pas communiqué concernant les autres poursuivants (Gilliéron, Commentaire I, N 21 ad art. 53 LP; Schüpbach, op. cit., N 23 ad art. 53 LP). 2.1.2 Selon l'art. 83 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire (al.”
“83 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire (al. 1). De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire (al. 2). S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives (al. 3). La saisie provisoire doit être exécutée de la même façon que la saisie définitive. L'exécution à titre provisoire d'une saisie fait courir les délais de participation des art. 110 al. 1 et 111 al. 1 LP (Gilliéron, op. cit., N 25 et N 26 ad art. 83 LP). 2.2 En l'espèce, il résulte des éléments au dossier que c'est la réquisition de continuer la poursuite n° 1______ qui a provoqué l'exécution de la saisie (provisoire), un avis de saisie ayant été communiqué au plaignant, à son domicile à C______, le 11 octobre 2023. C'est cette communication qui permet de situer la perpétuation du for de la poursuite, au sens de l'art. 53 LP. Le changement de domicile du débiteur, le 30 novembre 2023, étant postérieur à la communication de l'avis de saisie, l'Office est resté compétent pour exécuter la saisie dans la série n° 4______. La poursuite n° 3______, dont la continuation a été requise par l'intimé le 23 novembre 2023, n'a pas donné lieu à la communication d'un nouvel avis de saisie, puisqu'elle participe à la série n° 4______, provoquée par la poursuite n° 1______. Par conséquent, l'Office est aussi compétent pour exécuter cette poursuite, laquelle forme avec la précédente poursuite une seule série. Le fait que la première poursuite ait donné lieu à une saisie provisoire n'y change rien, la saisie provisoire étant exécutée comme la saisie définitive et faisant courir les délais de participation. Eu égard à ces considérations, l'Office était compétent pour communiquer au plaignant l'avis de participation de la poursuite n° 3______ à la série n° 4______, générée par la poursuite n° 1______. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée.”
“Ainsi, l'acte de poursuite communiqué sous pli recommandé qui n'a pas été délivré au destinataire (parce qu'il a omis de le retirer ou de l'accepter) est considéré comme reçu le dernier jour du délai de garde postal de 7 jours pour autant qu'un avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (ATF 116 III 59, JdT 1992 II 148; 116 III 8; 123 III 492, JdT 1999 II 109) et pour autant que la personne ait dû s'attendre à l'envoi. 1.2 En l'espèce, l'avis de participation à la saisie du 4 décembre 2023 a été notifié au plaignant par pli recommandé du 5 décembre 2023. Le plaignant a été avisé du pli recommandé le 7 décembre 2023, ce qui a fait courir le délai de garde de 7 jours à l'issue duquel l'acte notifié est considéré comme reçu; en l'occurrence, la réception de la décision attaquée est ainsi réputée intervenue le 14 décembre 2023. Le dépôt de la plainte le 21 décembre 2023 est donc intervenu en temps utile, de sorte que la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP), soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (Schüpbach, CR LP, N 6 ad art. 53 LP). L'office des poursuites qui a exécuté une saisie est compétent pour la compléter au fur et à mesure que des poursuivants, qui ont requis la continuation de la poursuite, y participent, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers formant cette première série (art. 110 al. 1 LP). Seule est déterminante la communication de l'avis de saisie à réception de la réquisition de continuer du ou des poursuivants, qui ont provoqué par leur réquisition l'exécution de la saisie, car un nouvel avis de saisie n'est pas communiqué concernant les autres poursuivants (Gilliéron, Commentaire I, N 21 ad art. 53 LP; Schüpbach, op. cit., N 23 ad art. 53 LP). 2.1.2 Selon l'art. 83 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire (al.”
“1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite, au domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Si le débiteur change de domicile après la notification de l'avis de saisie, la poursuite se continue à l'ancien for, en application de l'art. 53 LP. A contrario, avant cet acte, le for ordinaire de poursuite suit le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). L'office des poursuites saisi doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP. Quant aux autorités de surveillance, elles doivent veiller à chaque stade de la procédure au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts des tiers sont en jeu (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas qu'il était domicilié dans le canton du Jura en janvier 2020, lorsque le commandement de payer, poursuite n° 1______, lui a été notifié par l'Office des poursuites jurassien, à savoir par l'organe de poursuite territorialement compétent à ce moment-là. Le plaignant admet par ailleurs avoir changé de domicile à la fin du mois d'avril 2020, date à laquelle il s'est installé dans le canton de Genève. Dès lors que ce changement est intervenu avant la notification de l'avis de saisie, c'est à bon droit que l'Office s'est déclaré compétent à raison du lieu pour continuer ladite poursuite et opérer la saisie litigieuse.”
Bei Sitzverlegung einer Gesellschaft bestimmt sich der ordentliche Betreibungs- bzw. Konkursort nach dem Sitz der Gesellschaft. Für die örtliche Zuständigkeit ist die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt massgebend; für den massgeblichen Zeitpunkt des Sitzwechsels ist jedoch die Eintragung (insbesondere die Löschung des alten Sitzes) im Handelsregister entscheidend und nicht allein die SHAB‑Publikation.
“Verändert der Schuldner seinen Wohnsitz, nachdem ihm die Pfändung an- gekündigt oder nachdem ihm die Konkursandrohung oder der Zahlungsbefehl zur Wechselbetreibung zugestellt worden ist, so wird die Betreibung am bisherigen Orte fortgesetzt (Art. 53 SchKG). Vor den in Art. 53 SchKG genannten Zeitpunkten folgt der ordentliche Betreibungsort dem jeweiligen Wohnsitz bzw. Sitz des Schuldners und die am alten Wohnsitz bzw. Sitz angehobene Betreibung ist am neuen Sitz weiterzuführen. Für die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit der Schuldbetreibungs- und Konkursbehörden im Fall der Sitzverlegung einer Gesell- schaft ist deren Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt massgebend (vgl. Art. 936a Abs. 1 OR und BGE 139 III 293 E. 3.2-3.3). Das Bundesgericht hat die Veränderlichkeit des ordentlichen Betreibungsortes zufolge Wohnsitzwechsels auch mit Bezug auf das Rechtsöffnungsverfahren anerkannt (BGE 136 III 373 E. 2.1). Verändert der Schuldner während des Einleitungsverfahrens seinen Wohnsitz, muss der Gläubiger für die Fortsetzung der Betreibung das Original des Doppels des Zahlungsbefehls dem neu zuständigen Betreibungsamt vorlegen (BGE 128 III 380 E. 1.2). Ist die Betreibung gegen eine juristische Person oder eine Gesellschaft gerichtet, so erfolgt die Zustellung an den Vertreter derselben.”
“________ SA a été radiée le 23 février 2016 du Registre du commerce du canton de Fribourg à la suite du transfert du siège de la société dans le canton de Vaud. Les conclusions de la masse en faillite devraient donc être déclarées irrecevables. L’appelant soutient subsidiairement que les conclusions civiles de la masse en faillite doivent être rejetées. L’Office n’a selon lui pas indiqué au nom de qui il agissait, n’a pas suffisamment établi les montants qu’il avance et n’a pas donné à l’appelant la possibilité de se déterminer au sujet des créances colloquées. En outre, le moment à partir duquel la société a été en situation de surendettement n’aurait pas été établi. 22.2 La qualité pour agir d’un office des faillites en faveur de la masse en faillite d’une société a déjà été traitée au considérant 12.2 ci-dessus. L’appelant soulève toutefois un élément supplémentaire, relatif à la compétence ratione loci de l’Office. En application de l’art. 46 al. 2 ab initio LP, les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social. Aux termes de l’art. 53 LP, si le débiteur change de domicile après l’avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. Ainsi, si la société débitrice change de siège après la notification de la commination de faillite, la procédure se poursuite au siège précédent (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., Bâle 2012, n. 402 ; Henri-Robert Schüpbach, in : Dallèves et al. (édit.), op. cit., n. 6 ad art. 53 LP). La date d’inscription de la radiation de l’ancien siège au registre du commerce et non celle de la publication de l’inscription dans la Feuille officielle suisse du commerce fait foi pour établir la date du transfert du siège (Gilliéron, op. cit., n. 398 et les références citées). 22.3 En l’espèce, s’agissant de la recevabilité des conclusions civiles de l’Office, ce dernier a retenu que la commination de faillite avait été notifiée le 8 février 2016 (P. 18/37). Ce fait n’est pas contesté par l’appelant.”
Verändert der Schuldner seinen Wohnsitz oder Sitz erst nach der angekündigten Pfändung bzw. nach der Konkursandrohung oder nach der Zustellung des Zahlungsbefehls, wird die Betreibung am bisherigen Ort fortgesetzt. Ergibt die Sitz- oder Wohnsitzverlegung sich kurz vor oder während des Einleitungsverfahrens, können sich Zuständigkeitsfragen stellen; in der Konstellation einer Veränderung während des Einleitungsverfahrens muss der Gläubiger für die Fortsetzung sodann gegebenenfalls das Original des Doppels des Zahlungsbefehls vorlegen.
“Verändert der Schuldner seinen Wohnsitz, nachdem ihm die Pfändung an- gekündigt oder nachdem ihm die Konkursandrohung oder der Zahlungsbefehl zur Wechselbetreibung zugestellt worden ist, so wird die Betreibung am bisherigen Orte fortgesetzt (Art. 53 SchKG). Vor den in Art. 53 SchKG genannten Zeitpunkten folgt der ordentliche Betreibungsort dem jeweiligen Wohnsitz bzw. Sitz des Schuldners und die am alten Wohnsitz bzw. Sitz angehobene Betreibung ist am neuen Sitz weiterzuführen. Für die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit der Schuldbetreibungs- und Konkursbehörden im Fall der Sitzverlegung einer Gesell- schaft ist deren Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt massgebend (vgl. Art. 936a Abs. 1 OR und BGE 139 III 293 E. 3.2-3.3). Das Bundesgericht hat die Veränderlichkeit des ordentlichen Betreibungsortes zufolge Wohnsitzwechsels auch mit Bezug auf das Rechtsöffnungsverfahren anerkannt (BGE 136 III 373 E. 2.1). Verändert der Schuldner während des Einleitungsverfahrens seinen Wohnsitz, muss der Gläubiger für die Fortsetzung der Betreibung das Original des Doppels des Zahlungsbefehls dem neu zuständigen Betreibungsamt vorlegen (BGE 128 III 380 E. 1.2). Ist die Betreibung gegen eine juristische Person oder eine Gesellschaft gerichtet, so erfolgt die Zustellung an den Vertreter derselben.”
“Gemäss Art. 46 Abs. 2 SchKG ist eine im Handelsregister eingetragene ju- ristische Person an ihrem Sitz zu betreiben. Verändert der Schuldner seinen (Wohn-)Sitz, nachdem ihm die Pfändung angekündigt oder nachdem ihm die Konkursandrohung oder der Zahlungsbefehl zur Wechselbetreibung zugestellt worden ist, so wird die Betreibung am bisherigen Orte fortgesetzt (Art. 53 SchKG). Vorliegend wurde die Betreibung beim damals zuständigen Betreibungsamt C._____/D._____ am damaligen Sitz der Schuldnerin in C._____ (vgl. act. 4) kor- rekt eingeleitet. Im Zeitpunkt des Erlasses der Konkursandrohung lag der Sitz der Schuldnerin aber seit etwas mehr als zwei Monaten in Zürich (vgl. act. 4). Zustän- dig gewesen für die Konkursandrohung wäre daher das Betreibungsamt Zürich ... und nicht das Betreibungsamt C._____/D._____, zumal der Betreibungsort noch nicht fixiert war.”
Bei Vorliegen eines besonderen Betreibungsortes (z. B. Betriebsstätte, im Ausland domicil mit schweizerischem For nach Art. 50) gelten die hierfür vorgesehenen abweichenden Regeln; Art. 53 SchKG bewirkt in solchen Fällen keine Änderung dieses Grundsatzes. Die Perpetuatio fori nach Art. 53 SchKG gilt nur für die bereits laufende Betreibung. Eine nach Erlass eines Attests über Zahlungsunfähigkeit neu eingeleitete, eigenständige Betreibung ist nicht automatisch durch die Perpetuatio erfasst und hat ihren eigenen Betreibungsort.
“L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 7-8). Les dettes doivent, quant à elles, découler de cette activité. Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 LP, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). A toutefois été laissée indécise la question de savoir si la voie de la plainte serait quand même ouverte dans le cas où il serait évident que les dettes n'avaient absolument aucun lien avec l'établissement (ATF 47 III 14 consid. 1). 2.3 Au moment de la notification du commandement de payer, le 22 février 2021, le plaignant était domicilié à Genève, de sorte qu'il existait un for de la poursuite ordinaire au sens de l'art. 46 LP. Le plaignant a ensuite transféré son domicile à l'étranger, avant la réception de l'avis de saisie, de sorte que la continuation de la poursuite à l'ancien for ordinaire, selon l'art. 53 LP, n'entrait pas en considération. Nonobstant le domicile à l'étranger, la continuation de la poursuite en Suisse demeurait toutefois possible en présence du for spécial prévu à l'art. 50 LP. Dans le cas d'espèce, le plaignant ne conteste à juste titre pas la réalisation de la première condition posée par l'art. 50 al. 1 LP, à savoir l'existence d'un établissement en Suisse. Il résulte en effet des éléments du dossier que le plaignant exerce la profession ______ à Genève, à titre indépendant, dans sa propre ______[bureau]. Un courrier qui se trouve à la procédure de plainte écrit par son associée est d'ailleurs rédigé sur papier à en-tête de C______, sise ______[GE]. Cet élément – au demeurant corroboré par les inscriptions figurant au registre cantonal ______[spécificité] – suffit à considérer qu'il existe un établissement au sens de l’art. 50 al. 1 LP, qui crée un for de la poursuite à Genève, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans, mais au juge de la mainlevée de l'opposition, de se prononcer sur la question de savoir si la dette objet de la poursuite a un rapport avec les activités de cet établissement.”
“Egli non indica però quale sarebbe l’autorità competente. Comunque sia, quando una persona fisica è domiciliata all’estero nessun ufficio d’esecuzione svizzero è competente per avviare un’esecuzione in Svizzera nei suoi confronti (art. 46 cpv. 1 LEF a contrario), se non nelle ipotesi, non verificate nella fattispecie, in cui l’escutendo ha un’azienda in Svizzera per i debiti assunti a conto della stessa (art. 50 cpv. 1 LEF) o ha eletto un domicilio speciale in Svizzera (art. 50 cpv. 2 LEF e sopra consid. 4.2.3), il debito posto in esecuzione è garantito da un pegno situato in Svizzera (art. 51 LEF) o da un sequestro eseguito in Svizzera (art. 52 LEF), oppure il debitore è in fuga (art. 54 LEF e sopra consid. 4.2.4). Se però il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del pignoramento, della comminatoria di fallimento o del precetto nella esecuzione cambiaria, l’esecuzione si prosegue al domicilio precedente (art. 53 LEF). L’esecuzione “proseguita”, come nella fattispecie, senza l’emissione di un nuovo precetto esecutivo sulla scorta di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento rilasciato da meno di sei mesi (art. 149 cpv. 3 LEF) è nuova e indipendente da quella sfociata nell’attestato di carenza di beni (DTF 130 III 676 consid. 3.3; Huber/Sogo in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 32 ad art. 149 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 43 ad art. 149 LEF). Il foro pertinente per l’avvio di questa nuova esecuzione è quindi il domicilio dell’escusso al momento dell’inoltro della domanda di proseguimento anche se l’ha cambiato dopo la notificazione dell’avviso di pignoramento nella precedente esecuzione (DTF 75 III 51 e 62 III 92 segg.); REY-MERMET in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 19 ad art. 149 LEF, Gilliéron, op. cit., n. 7 ad art. 53 e n. 56 ad art. 149). La perpetuatio fori prevista all’art. 53 LEF vale quindi solo per l’esecuzione in corso e non per quella che avviene dopo il ri-lascio dell’attestato di carenza di beni secondo l’art.”
“En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'Office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112). 2.1.3 Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). La perpétuation du for au sens de l'art. 53 LP s'applique aux changements nationaux et internationaux (Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ad art. 53 LP). Les poursuites à l'ancien for qui n'ont pas atteint le stade de la perpétuation prévue par l'art. 53 LP sont continuées au nouveau et, péremption réservée, ne sont pas recommencées. Ainsi, le for ordinaire de poursuite suit le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1; Schüpbach, op. cit., n° 20 ad art. 53 LP et les citations). L'Office doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP. Quant aux autorités de surveillance, elles doivent veiller à chaque stade de la procédure au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts des tiers sont en jeu (ATF 120 III 110 consid.”
Ergibt sich, etwa aufgrund polizeilicher Auskunft, dass der Name des Schuldners am angeblichen Wohnort nicht auf dem Briefkasten steht und der Schuldner im Haus nicht bekannt ist, hätte die Betreibungsbehörde nachforschen bzw. allenfalls die Pfändungsannonce publizieren sollen, anstatt unmittelbar pfänden. Dies kann Auswirkungen auf die wirksame Zustellung und damit auf die örtliche Zuständigkeit nach Art. 53 SchKG haben.
“A fronte di tale circostanza, a prescindere dal fatto che, come allega nel ricorso, egli ha lasciato il suo domicilio in Svizzera per recarsi all’estero già il 31 gennaio 2020, l’Ufficio ha agito correttamente laddove ha trasmesso l’avviso di pignoramento al domicilio del debitore a __________. Sennonché, dopo che ha saputo dalla Polizia che l’escusso non è conosciuto nello stabile in cui dovrebbe risiedere e che il suo nome non figura sulla buca delle lettere (sopra, consid. E), l’UE non avrebbe dovuto procedere al pignoramento d’ufficio, bensì indagare sul domicilio di RI 1 ed eventualmente pubblicare l’avviso di pignoramento. Ad ogni modo, come esposto sopra (consid. 3.1), nella fattispecie occorre stabilire se il debitore, cui incombe l’onere della prova del nuovo domicilio, ha dimostrato di averlo trasferito in Belgio dal febbraio 2020, ovvero addirittura prima della presentazione, il 12 ottobre 2020, della domanda di continuazione dell’esecuzione, ciò che porterebbe a constatare l’incompetenza territoriale dell’organo esecutivo (art. 53 LEF a contrario).”
Verlegt der Schuldner seinen Wohnsitz, ohne das neue Domizil bekanntzugeben, so obliegt diesem die Beweislast für das neu begründete Domizil (auch im Ausland). Das Betreibungsamt hat bei unklaren Angaben die Darstellung zu prüfen und die für Art. 53 (sowie die in den Quellen erwähnte Figur des letzten bekannten For nach Art. 54) geltenden Regeln zu beachten; es hat eine Requisition von Betreibung zu erfüllen, solange keine Umstände die Fortdauer des früheren Domizils ausschliessen. Zudem muss das Amt in eigener Zuständigkeit feststellen, ob der Wohnsitzwechsel vor oder nach dem massgeblichen Zeitpunkt des Art. 53 eingetreten ist.
“En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'Office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112). 2.1.3 Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). La perpétuation du for au sens de l'art. 53 LP s'applique aux changements nationaux et internationaux (Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ad art. 53 LP). Les poursuites à l'ancien for qui n'ont pas atteint le stade de la perpétuation prévue par l'art. 53 LP sont continuées au nouveau et, péremption réservée, ne sont pas recommencées. Ainsi, le for ordinaire de poursuite suit le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1; Schüpbach, op. cit., n° 20 ad art. 53 LP et les citations). L'Office doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP. Quant aux autorités de surveillance, elles doivent veiller à chaque stade de la procédure au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts des tiers sont en jeu (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid.”
“En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'Office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112). 2.1.3 Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). La perpétuation du for au sens de l'art. 53 LP s'applique aux changements nationaux et internationaux (Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ad art. 53 LP). Les poursuites à l'ancien for qui n'ont pas atteint le stade de la perpétuation prévue par l'art. 53 LP sont continuées au nouveau et, péremption réservée, ne sont pas recommencées. Ainsi, le for ordinaire de poursuite suit le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1; Schüpbach, op. cit., n° 20 ad art. 53 LP et les citations). L'Office doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP. Quant aux autorités de surveillance, elles doivent veiller à chaque stade de la procédure au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts des tiers sont en jeu (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid.”
Beschwerde gegen eine Pfändungsankündigung kann dazu führen, dass die dadurch bewirkte gesetzliche Fixierung des Betreibungsortes (Art. 53 SchKG) entfällt. Bestehen erhebliche Zweifel an der örtlichen Zuständigkeit des Betreibungsamtes in Zusammenhang mit einer Konkursandrohung, hat das Konkursgericht die Sache zu suspendieren und von Amtes wegen der Aufsichtsbehörde zur Prüfung zu überweisen.
“Zur Beschwerde nach Art. 17 SchKG ist legitimiert, wer durch die angefoch- tene Verfügung oder durch die Untätigkeit eines Vollstreckungsorgans in seinen rechtlich geschützten oder zumindest tatsächlichen Interessen betroffen und da- durch beschwert ist und deshalb ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung der Verfügung hat (Pra 2019 Nr. 57 E. 3.2; Pra 2019 Nr. 33 E. 4.2.2). Der Beschwerdeführer verfügt zweifellos über ein rechtliches sowie tatsächliches Interesse an der Aufhebung der Pfändungsankündigung, hinderte dies doch den Weitergang des Betreibungsverfahrens. Zudem entfiele hierdurch die gesetzliche Fixierung des Betreibungsortes gemäss Art. 53 SchKG. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten”
“Die Annahme einer Nichtigkeit wäre hier – jedenfalls in nicht völlig offensichtlichen Fällen – mit dem Gebot der Rechtssicherheit nicht vereinbar. - 8 - Damit steht nur auf den ersten Blick im Widerspruch, dass die von einem unzuständigen Betreibungsamt ausgestellte Konkursandrohung nichtig i.S.v. Art. 22 Abs. 1 SchKG ist (BGE 96 III 31, E. 2; 111 III 66, E. 2; 118 III 4, E. 2). Das angerufene Konkursgericht hat seine internationale und örtliche Zuständigkeit von Amtes wegen zu prüfen (Prozessvoraussetzung; vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO); es gilt die Untersuchungsmaxime (Art. 60 und Art. 255 lit. a ZPO). Wird das Kon- kursbegehren auf ordentliche Konkursbetreibung hin gestellt (Art. 159 ff. SchKG), so ist hier indessen die Besonderheit zu beachten, dass das Konkursgericht im Ergebnis nur dann kompetent ist, selbst über seine örtliche bzw. internationale Zuständigkeit zu entscheiden, wenn es diese entweder für klar gegeben oder für klar nicht gegeben hält. Bestehen Zweifel über die örtliche bzw. internationale Zu- ständigkeit, so gehen damit in der Regel (vgl. Art. 46 und Art. 53 SchKG) auch Zweifel über die Zuständigkeit des die Konkursandrohung zustellenden Betrei- bungsamtes – und damit über die Gültigkeit bzw. Nichtigkeit der Konkursandro- hung – einher. In einem solchen Fall hat das Konkursgericht den Entscheid aus- zusetzen und die Sache von Amtes wegen der Aufsichtsbehörde zur Prüfung der Nichtigkeit der Konkursandrohung zu überweisen (Art. 173 Abs. 2 SchKG; BGE 96 III 31, E. 2; 118 III 4, E. 2a; KUKO SchKG-D IGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 171 N 4). Der Umstand, dass die der Konkurseröffnung zugrunde liegende Konkur- sandrohung von einem örtlich unzuständigen Betreibungsamt ausgesprochen wurde und deshalb nichtig ist – und dass das Konkursgericht die Sache gegebe- nenfalls zu Unrecht nicht der Aufsichtsbehörde überwiesen und sich in Verletzung dieser Vorschriften für örtlich und international zuständig erachtet hat –, führt in- dessen nicht zur Nichtigkeit des Konkursdekrets. In diesem Sinne ist der Nichtig- keitsbegriff von Art. 22 SchKG im Ergebnis weiter als der allgemeine zivilpro- zessuale Begriff der Nichtigkeit von Gerichtsentscheiden.”
Massgebend für die Fortsetzung der Betreibung ist der Zeitpunkt der Mitteilung des Avis de saisie. Ein nachträglicher Wohnsitzwechsel des Schuldners verändert den Ort der Fortsetzung nicht, sofern das Avis bereits kommuniziert worden ist.
“Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP), soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (Schüpbach, CR LP, N 6 ad art. 53 LP). L'office des poursuites qui a exécuté une saisie est compétent pour la compléter au fur et à mesure que des poursuivants, qui ont requis la continuation de la poursuite, y participent, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers formant cette première série (art. 110 al. 1 LP). Seule est déterminante la communication de l'avis de saisie à réception de la réquisition de continuer du ou des poursuivants, qui ont provoqué par leur réquisition l'exécution de la saisie, car un nouvel avis de saisie n'est pas communiqué concernant les autres poursuivants (Gilliéron, Commentaire I, N 21 ad art. 53 LP; Schüpbach, op. cit., N 23 ad art. 53 LP). 2.1.2 Selon l'art. 83 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire (al. 1). De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire (al. 2). S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives (al. 3). La saisie provisoire doit être exécutée de la même façon que la saisie définitive. L'exécution à titre provisoire d'une saisie fait courir les délais de participation des art. 110 al. 1 et 111 al. 1 LP (Gilliéron, op. cit., N 25 et N 26 ad art. 83 LP). 2.2 En l'espèce, il résulte des éléments au dossier que c'est la réquisition de continuer la poursuite n° 1______ qui a provoqué l'exécution de la saisie (provisoire), un avis de saisie ayant été communiqué au plaignant, à son domicile à C______, le 11 octobre 2023.”
Das Forum bleibt am Ort, an dem das Pfändungsavis mitgeteilt wurde; massgeblich ist der Zeitpunkt der Mitteilung (Fortführung des Forums zum Zeitpunkt der Kommunikation des Avis). Nachfolgende Wohnsitzwechsel des Schuldners ändern die Zuständigkeit nicht. Das Betreibungsamt, das die Pfändung ausgeführt hat, bleibt zuständig, sie ergänzend fortzuführen, soweit dies zur Befriedigung der Gläubiger der ersten Serie erforderlich ist.
“Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP), soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (Schüpbach, CR LP, N 6 ad art. 53 LP). L'office des poursuites qui a exécuté une saisie est compétent pour la compléter au fur et à mesure que des poursuivants, qui ont requis la continuation de la poursuite, y participent, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers formant cette première série (art. 110 al. 1 LP). Seule est déterminante la communication de l'avis de saisie à réception de la réquisition de continuer du ou des poursuivants, qui ont provoqué par leur réquisition l'exécution de la saisie, car un nouvel avis de saisie n'est pas communiqué concernant les autres poursuivants (Gilliéron, Commentaire I, N 21 ad art. 53 LP; Schüpbach, op. cit., N 23 ad art. 53 LP). 2.1.2 Selon l'art. 83 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire (al. 1). De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire (al. 2). S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives (al. 3). La saisie provisoire doit être exécutée de la même façon que la saisie définitive. L'exécution à titre provisoire d'une saisie fait courir les délais de participation des art. 110 al. 1 et 111 al. 1 LP (Gilliéron, op. cit., N 25 et N 26 ad art. 83 LP). 2.2 En l'espèce, il résulte des éléments au dossier que c'est la réquisition de continuer la poursuite n° 1______ qui a provoqué l'exécution de la saisie (provisoire), un avis de saisie ayant été communiqué au plaignant, à son domicile à C______, le 11 octobre 2023.”
“2 En l'espèce, l'avis de participation à la saisie du 4 décembre 2023 a été notifié au plaignant par pli recommandé du 5 décembre 2023. Le plaignant a été avisé du pli recommandé le 7 décembre 2023, ce qui a fait courir le délai de garde de 7 jours à l'issue duquel l'acte notifié est considéré comme reçu; en l'occurrence, la réception de la décision attaquée est ainsi réputée intervenue le 14 décembre 2023. Le dépôt de la plainte le 21 décembre 2023 est donc intervenu en temps utile, de sorte que la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP), soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (Schüpbach, CR LP, N 6 ad art. 53 LP). L'office des poursuites qui a exécuté une saisie est compétent pour la compléter au fur et à mesure que des poursuivants, qui ont requis la continuation de la poursuite, y participent, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers formant cette première série (art. 110 al. 1 LP). Seule est déterminante la communication de l'avis de saisie à réception de la réquisition de continuer du ou des poursuivants, qui ont provoqué par leur réquisition l'exécution de la saisie, car un nouvel avis de saisie n'est pas communiqué concernant les autres poursuivants (Gilliéron, Commentaire I, N 21 ad art. 53 LP; Schüpbach, op. cit., N 23 ad art. 53 LP). 2.1.2 Selon l'art. 83 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire (al. 1). De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire (al.”
“Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP), soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (Schüpbach, CR LP, N 6 ad art. 53 LP). L'office des poursuites qui a exécuté une saisie est compétent pour la compléter au fur et à mesure que des poursuivants, qui ont requis la continuation de la poursuite, y participent, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers formant cette première série (art. 110 al. 1 LP). Seule est déterminante la communication de l'avis de saisie à réception de la réquisition de continuer du ou des poursuivants, qui ont provoqué par leur réquisition l'exécution de la saisie, car un nouvel avis de saisie n'est pas communiqué concernant les autres poursuivants (Gilliéron, Commentaire I, N 21 ad art. 53 LP; Schüpbach, op. cit., N 23 ad art. 53 LP). 2.1.2 Selon l'art. 83 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire (al. 1). De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire (al. 2). S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives (al. 3). La saisie provisoire doit être exécutée de la même façon que la saisie définitive. L'exécution à titre provisoire d'une saisie fait courir les délais de participation des art. 110 al. 1 et 111 al. 1 LP (Gilliéron, op. cit., N 25 et N 26 ad art. 83 LP). 2.2 En l'espèce, il résulte des éléments au dossier que c'est la réquisition de continuer la poursuite n° 1______ qui a provoqué l'exécution de la saisie (provisoire), un avis de saisie ayant été communiqué au plaignant, à son domicile à C______, le 11 octobre 2023.”
“Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP), soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (Schüpbach, CR LP, N 6 ad art. 53 LP). L'office des poursuites qui a exécuté une saisie est compétent pour la compléter au fur et à mesure que des poursuivants, qui ont requis la continuation de la poursuite, y participent, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers formant cette première série (art. 110 al. 1 LP). Seule est déterminante la communication de l'avis de saisie à réception de la réquisition de continuer du ou des poursuivants, qui ont provoqué par leur réquisition l'exécution de la saisie, car un nouvel avis de saisie n'est pas communiqué concernant les autres poursuivants (Gilliéron, Commentaire I, N 21 ad art. 53 LP; Schüpbach, op. cit., N 23 ad art. 53 LP). 2.1.2 Selon l'art. 83 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire (al. 1). De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire (al. 2). S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives (al. 3). La saisie provisoire doit être exécutée de la même façon que la saisie définitive. L'exécution à titre provisoire d'une saisie fait courir les délais de participation des art. 110 al. 1 et 111 al. 1 LP (Gilliéron, op. cit., N 25 et N 26 ad art. 83 LP). 2.2 En l'espèce, il résulte des éléments au dossier que c'est la réquisition de continuer la poursuite n° 1______ qui a provoqué l'exécution de la saisie (provisoire), un avis de saisie ayant été communiqué au plaignant, à son domicile à C______, le 11 octobre 2023.”
“Ainsi, l'acte de poursuite communiqué sous pli recommandé qui n'a pas été délivré au destinataire (parce qu'il a omis de le retirer ou de l'accepter) est considéré comme reçu le dernier jour du délai de garde postal de 7 jours pour autant qu'un avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (ATF 116 III 59, JdT 1992 II 148; 116 III 8; 123 III 492, JdT 1999 II 109) et pour autant que la personne ait dû s'attendre à l'envoi. 1.2 En l'espèce, l'avis de participation à la saisie du 4 décembre 2023 a été notifié au plaignant par pli recommandé du 5 décembre 2023. Le plaignant a été avisé du pli recommandé le 7 décembre 2023, ce qui a fait courir le délai de garde de 7 jours à l'issue duquel l'acte notifié est considéré comme reçu; en l'occurrence, la réception de la décision attaquée est ainsi réputée intervenue le 14 décembre 2023. Le dépôt de la plainte le 21 décembre 2023 est donc intervenu en temps utile, de sorte que la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP), soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (Schüpbach, CR LP, N 6 ad art. 53 LP). L'office des poursuites qui a exécuté une saisie est compétent pour la compléter au fur et à mesure que des poursuivants, qui ont requis la continuation de la poursuite, y participent, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers formant cette première série (art. 110 al. 1 LP). Seule est déterminante la communication de l'avis de saisie à réception de la réquisition de continuer du ou des poursuivants, qui ont provoqué par leur réquisition l'exécution de la saisie, car un nouvel avis de saisie n'est pas communiqué concernant les autres poursuivants (Gilliéron, Commentaire I, N 21 ad art. 53 LP; Schüpbach, op. cit., N 23 ad art. 53 LP). 2.1.2 Selon l'art. 83 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire (al.”
Die Mitteilung des Pfändungsentscheids oder des Zahlungsbefehls ist der massgebliche Zeitpunkt für den Fortführungsort nach Art. 53 SchKG. Die im Betreibungsbegehren und in amtlichen Dokumenten angegebene Adresse bildet ein starkes Indiz bzw. eine tatsächliche Vermutung für den Wohnsitz. Das Betreibungsamt hat die gemachten Angaben zu prüfen; diejenige Partei, die einen Wohnsitzwechsel geltend macht, trägt die Beweislast dafür.
“Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent et fondent même à cet égard une présomption de fait, que des preuves contraires peuvent toutefois renverser (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées). Ils ne sauraient l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.15A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 précité loc. cit.). 2.1.2 Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP) dans la poursuite ordinaire, soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP). C'est l'office compétent à raison du lieu pour diligenter la poursuite, soit en principe celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) qui décide de procéder à la saisie. Il examine d'office s'il est encore compétent territorialement (Foëx, Commentaire Romand, poursuites et faillites, 2005, n° 2 et 3 ad art. 89 LP). La preuve de la mutation incombe à qui l'invoque. L'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer a pu être notifié au débiteur à l'adresse rue 1______ no. ______, à Genève, le 27 octobre 2023. Il résulte en outre des registres de l'OCP que le poursuivi serait – depuis une période antérieure au dépôt de la réquisition de poursuite et aujourd'hui encore – domicilié à cette adresse, auprès de sa mère.”
“Une réquisition de poursuite doit énoncer notamment le domicile du débiteur soit, selon le formulaire officiel (Form. 1), son adresse exacte, c’est-à-dire une adresse où le commandement de payer peut être notifié, lieu qui ne doit pas être confondu avec le lieu où le poursuivi domicilié à l’étranger possède un établissement en Suisse, à mentionner dans la réquisition de poursuite sous la rubrique « Autres observations » pour permettre à l’Office de vérifier sa compétence à raison du lieu (décision de la Chambre de surveillance DCSO/6/2008 du 17 janvier 2008; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 40 ad art. 67 LP). Ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). L'Office doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP. Quant aux autorités de surveillance, elles doivent veiller à chaque stade de la procédure au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts des tiers sont en jeu (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, il n'est plus contesté par aucune des parties que le débiteur est domicilié en France et dispose d'un établissement à Genève où il exploite un cabinet de ______ en entreprise individuelle. Il n'est pas contesté non plus que la créance en poursuite est en lien avec l'ancien emploi dépendant du débiteur à Genève et non pas son entreprise individuelle actuelle. La créancière n'a d'ailleurs jamais soutenu qu'elle revendiquait le for spécial de l'art. 50 al. 1 LP pour requérir la poursuite à Genève, ni n'avait rédigé sa réquisition conformément aux principes susrappelés en cas de recours à ce for spécial. Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucun for de la poursuite à Genève, que ce soit sur la base de l'art.”
Rechtsöffnung: Die Fixierungswirkung der perpetuatio fori nach Art. 53 SchKG gilt auch für das Rechtsöffnungsverfahren. Die Praxis, darunter Entscheidungen des Bundesgerichts, trägt diese Anwendung weiter; mit Inkrafttreten der ZPO wurde die Fixierungswirkung zudem ausdrücklich berücksichtigt.
“Der Gesuchsgegner macht in der Beschwerde geltend, die Vorinstanz habe die Bedeutung von Art. 53 SchKG verkannt. Soll der Zweck von Art. 53 SchKG – das Recht des Schuldners zur Abwehr an seinem Wohnort – nicht aus- - 6 - gehöhlt werden, müsse Art. 53 SchKG der Schweizerischen Zivilprozessordnung vorgehen. Dies müsse umso mehr gelten, als ein allfälliger Missbrauch dieses Abwehrrechts vom Gesetz ausdrücklich durchkreuzt werde: nämlich durch ver- schiedene Negativkriterien, die ausnahmsweise auch bei einem Wohnsitzwechsel den ursprünglichen Betreibungsstand des Zahlungsbefehls aufrechterhielten (Urk. 27 S. 9 RZ. 32 f.). Das Urteil 5D_39/2010 fällte das Bundesgericht nach Erlass des Art. 53 SchKG und vor Inkraftsetzung der Schweizerischen Zivilprozessordnung. Dem Bundesgericht war im Urteilszeitpunkt der Inhalt von Art. 53 SchKG somit sehr wohl bekannt; trotzdem hat es entschieden, dass auch für das Rechtsöffnungs- verfahren der Grundsatz der perpetuatio fori gelte. Es ist kein Grund dafür ersicht- lich, wieso dies in Anwendung der Schweizerischen Zivilprozessordnung geändert haben soll, zumal diese die Fixierungswirkung nunmehr ausdrücklich vorsieht.”
“Der Gesuchsgegner macht in der Beschwerde geltend, die Vorinstanz habe die Bedeutung von Art. 53 SchKG verkannt. Soll der Zweck von Art. 53 SchKG – das Recht des Schuldners zur Abwehr an seinem Wohnort – nicht aus- - 6 - gehöhlt werden, müsse Art. 53 SchKG der Schweizerischen Zivilprozessordnung vorgehen. Dies müsse umso mehr gelten, als ein allfälliger Missbrauch dieses Abwehrrechts vom Gesetz ausdrücklich durchkreuzt werde: nämlich durch ver- schiedene Negativkriterien, die ausnahmsweise auch bei einem Wohnsitzwechsel den ursprünglichen Betreibungsstand des Zahlungsbefehls aufrechterhielten (Urk. 33 S. 9 RZ. 32 f.). Das Urteil 5D_39/2010 fällte das Bundesgericht nach Erlass des Art. 53 SchKG und vor Inkraftsetzung der Schweizerischen Zivilprozessordnung. Dem Bundesgericht war im Urteilszeitpunkt der Inhalt von Art. 53 SchKG somit sehr wohl bekannt; trotzdem hat es entschieden, dass auch für das Rechtsöffnungs- verfahren der Grundsatz der perpetuatio fori gelte. Es ist kein Grund dafür ersicht- lich, wieso dies in Anwendung der Schweizerischen Zivilprozessordnung geändert haben soll, zumal diese die Fixierungswirkung nunmehr ausdrücklich vorsieht.”
Das Betreibungsamt musste das Begehren nicht an das örtlich zuständige Betreibungsamt überweisen. Das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG) findet auf das Betreibungsverfahren nicht Anwendung; Art. 66 Abs. 2 SchKG kam im vorliegenden Fall ebenfalls nicht zur Anwendung. Eine Zustellung mittels Rechtshilfe nach Art. 66 SchKG kommt nur in Betracht, wenn Betreibungs- und Wohnort auseinanderfallen (etwa bei einem besonderen Betreibungsort).
“Daraufhin wurde der Zahlungsbefehl des Beschwerdeführers als unzustell- bar protokolliert und dem Beschwerdeführer zugestellt (act. 5 S. 2). Der Be- schwerdeführer hat sein Begehren aufgrund der angeführten Schuldnerad- - 7 - resse (G._____-strasse ..., B._____) bewusst an das Amt in B._____ ge- ric htet, weil er dieses für zuständig erachtet hat. Das Betreibungsamt muss- te deshalb das Betreibungsbegehren nicht weiterleiten. Wie bereits die Vo- rinstanz ausgeführt hat, ist der natürliche Schuldner an seinem Wohnsitz zu betreiben und ein Wohnsitzwechsel führt bis zur Pfändungs- resp. Konkur- sandrohung automatisch auch zu einem Wechsel des Betreibungsortes (Art. 46 Abs. 1 SchKG und Art. 53 SchKG e contrario). Der Hinweis der Vor- instanz auf Art. 53 SchKG genügte. Weitere Ausführungen zu Art. 53 SchKG erübrigten sich. Der Hinweis des Beschwerdeführers auf BGE 136 III 373 Erw. 2.1 hilft ihm für seine Argumentation nicht weiter. Das Bundesgericht machte in diesem Entscheid im Zusammenhang mit der Frage des Gerichts- standes bei einer Rechtsöffnung Ausführungen zu Art. 53 SchKG und wies darauf hin, dass bis zur Fixierung des Betreibungsortes der ordentliche Be- treibungsort dem jeweiligen Wohnsitz des Schuldners folge und die am alten Wohnsitz angehobene Betreibung am neuen Wohnsitz weiterzuführen sei. Daraus lässt sich aber nicht ableiten, das Betreibungsamt müsse das Be- treibungsbegehren an das örtlich zuständige Amt überweisen. Das Bun- desgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG) ist im Übrigen auf das Betreibungsverfahren nicht anwendbar (Art. 4 VwVG). Entgegen den Aus- führungen des Beschwerdeführers gelangt auch Art. 66 Abs. 2 SchKG nicht zur Anwendung. Wie die Vorinstanz bereits ausgeführt hat, erfolgt eine Zu- stellung des Zahlungsbefehls mittels Rechtshilfeersuchen nach Art. 66 SchKG in Fällen, in welchen der Betreibungs- und der Wohnort auseinan- derfallen, was bei Anrufung eines besonderen Betreibungsortes (Art. 49-52 SchKG) der Fall sein kann. Das Vorliegen eines besonderen Betreibungsor- tes wurde aber von der Vorinstanz - und im Übrigen auch vom Beschwerde- führer - zu Recht verneint.”
Massgeblich ist die für Dritte erkennbare, objektive Situation am massgebenden Tag. Bei Zustellung per Einschreiben, das nicht abgeholt wurde, gilt das Schriftstück als am letzten Tag der siebentägigen Aufbewahrungsfrist als zugegangen, sofern ein Abholschein/Avis de retrait hinterlegt wurde; entsprechende postalische Hinweise (z. B. Track & Trace, Avis de retrait) können damit für die fingierte Empfangszeit und folglich für die Festlegung des Betreibungsortes entscheidend sein.
“Selon le track and trace de la Poste, le pli recommandé posté le 5 décembre 2023 a été "avisé pour retrait" le 7 décembre 2023 et n'a pas été distribué. f. Par courriel du 11 décembre 2023, A______ a fait parvenir à l'Office une attestation de départ du canton de Genève à la date du 30 novembre 2023. B. a. Par acte posté le 21 décembre 2022, A______ a formé plainte contre l'avis de participation de la poursuite n° 3______ à la série n° 4______, qu'il allègue avoir reçu le 11 décembre 2023. Il fait en substance valoir que l'avis de saisie dont il était question à l'art. 53 LP était l'avis de saisie définitive, et non pas l'avis de saisie provisoire. L'Office n'était donc plus compétent pour admettre des créanciers tiers à participer à la série. b. Aux termes de son rapport du 22 janvier 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Le changement de domicile de A______ était intervenu après la communication de l'avis de saisie du 6 octobre 2023, de sorte que la poursuite se continuait à l'ancien domicile, conformément à l'art. 53 LP. Cela valait aussi pour les poursuites participantes à la même série. c. Par courrier du 30 janvier 2024, B______ a conclu au rejet de la plainte. L'avis de participation à la saisie du 4 décembre 2023 ne correspondait pas à l'avis de saisie de l'art. 53 LP. d. Le 31 janvier 2024, la Chambre de surveillance a transmis à A______ les déterminations de l'Office et de B______ et l'a informé que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art.”
“Ainsi, l'acte de poursuite communiqué sous pli recommandé qui n'a pas été délivré au destinataire (parce qu'il a omis de le retirer ou de l'accepter) est considéré comme reçu le dernier jour du délai de garde postal de 7 jours pour autant qu'un avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (ATF 116 III 59, JdT 1992 II 148; 116 III 8; 123 III 492, JdT 1999 II 109) et pour autant que la personne ait dû s'attendre à l'envoi. 1.2 En l'espèce, l'avis de participation à la saisie du 4 décembre 2023 a été notifié au plaignant par pli recommandé du 5 décembre 2023. Le plaignant a été avisé du pli recommandé le 7 décembre 2023, ce qui a fait courir le délai de garde de 7 jours à l'issue duquel l'acte notifié est considéré comme reçu; en l'occurrence, la réception de la décision attaquée est ainsi réputée intervenue le 14 décembre 2023. Le dépôt de la plainte le 21 décembre 2023 est donc intervenu en temps utile, de sorte que la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP), soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (Schüpbach, CR LP, N 6 ad art. 53 LP). L'office des poursuites qui a exécuté une saisie est compétent pour la compléter au fur et à mesure que des poursuivants, qui ont requis la continuation de la poursuite, y participent, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers formant cette première série (art. 110 al. 1 LP). Seule est déterminante la communication de l'avis de saisie à réception de la réquisition de continuer du ou des poursuivants, qui ont provoqué par leur réquisition l'exécution de la saisie, car un nouvel avis de saisie n'est pas communiqué concernant les autres poursuivants (Gilliéron, Commentaire I, N 21 ad art. 53 LP; Schüpbach, op. cit., N 23 ad art. 53 LP). 2.1.2 Selon l'art. 83 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire (al.”
“Es ist offensichtlich, dass sich der Beschwerdeführer den Handlungen des Betreibungsamts Maloja entzogen hat. Ungeachtet dessen ist aus den Umständen zu ermitteln, ob beim Beschwerdeführer am 18. Januar 2020, dem nach Art. 53 SchKG für die Fixierung des Betreibungsortes massgebenden Tag, von einem Wohnsitz in H. ausgegangen werden kann. Dies ist anhand der für Dritte erkennbaren objektiven Umstände zu ermitteln.”
Perpetuatio fori: Verlegt der Schuldner seinen Wohnsitz, nachdem ihm die Pfändungsankündigung, die Konkursandrohung oder der Zahlungsbefehl zugestellt worden ist, so wird die Betreibung am bisherigen Ort fortgesetzt. Dies gilt sowohl bei innerstaatlichem als auch bei grenzüberschreitendem Wohnsitzwechsel. Das Betreibungsamt hat die Fortdauer des früheren Fori von Amtes wegen zu prüfen.
“Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP) dans la poursuite ordinaire, soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (CR LP-Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP). 2.1.2 C'est l'office compétent à raison du lieu pour diligenter la poursuite, soit en principe celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) qui décide de procéder à la saisie. Il examine d'office s'il est encore compétent territorialement (Foëx, Commentaire Romand, poursuites et faillites, 2005, n° 2et 3 ad art. 89 LP). La preuve de la mutation incombe à qui l'invoque. L'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP). 2.1.3 Lorsque le débiteur transfère son domicile après le dépôt de la réquisition de poursuite mais avant la signification du commandement, la solution n'est pas dans l'entraide qui implique la compétence de l'office saisi, mais dans la transmission spontanée à l'office compétent s'il est identifiable (art. 32 al. 2 LP; ATF 127 III 567; Schüpbach, op. cit., n° 20 ad art. 53 LP). 2.2 En l'espèce, le débiteur a allégué et suffisamment prouvé devant l'Office avoir déplacé son domicile en Valais avant l'ouverture de la poursuite litigieuse à tout le moins. Non seulement les inscriptions ad hoc auprès des autorités valaisannes et genevoises ont été effectuées, mais elles se doublent d'indices complémentaires qui ne laissent que peu de doutes : le débiteur a conclu un bail avec sa compagne en Valais dont la date d'entrée en vigueur coïncide avec la date d'annonce de son déménagement aux autorités; il verse des impôts en Valais depuis 2022; il effectue des achats en Valais durant les week-ends; ses fiches de salaires – certes émanant d'une entreprise qu'il exploite – sont libellées avec son adresse en Valais.”
“Das Konkursbegehren ist gemäss Art. 166 Abs. 1 SchKG beim Konkurs- gericht einzureichen, wobei örtlich das Gericht am Betreibungsort gemäss Art. 46 ff. SchKG zuständig ist. Bei einer Einzelfirma bestimmt sich der Betreibungsort durch den Wohnsitz des Firmeninhabers. Verändert der Schuldner allerdings sei- nen Wohnsitz, nachdem ihm die Konkursandrohung zugestellt worden ist, so wird die Betreibung gemäss Art. 53 SchKG am bisherigen Ort fortgesetzt (BSK SCHKG-NORDMANN, 3. Auflage 2021, Art. 166 N 17). Ob der Domizilwechsel dabei innerhalb der Schweiz erfolgt oder von der Schweiz ins Ausland, ist für die Perpe- tuierungswirkung unerheblich (KUKO SCHKG-JEANNERET/STRUB, 2. Auflage 2014, Art. 53 SchKG N 7; CR LP-SCHÜPBACH, Art. 53 N 4; BSK SCHKG-SCHMID, a.a.O., Art. 53 N 2).”
“La perpétuation du for au sens de l'art. 53 LP s'applique aux changements nationaux et internationaux (Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ad art. 53 LP). Les poursuites à l'ancien for qui n'ont pas atteint le stade de la perpétuation prévue par l'art. 53 LP sont continuées au nouveau et, péremption réservée, ne sont pas recommencées. Ainsi, le for ordinaire de poursuite suit le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1; Schüpbach, op. cit., n° 20 ad art. 53 LP et les citations). L'Office doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP. Quant aux autorités de surveillance, elles doivent veiller à chaque stade de la procédure au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts des tiers sont en jeu (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). Lorsque l'Office qui a rédigé et notifié le commandement de payer prend conscience que le for de la poursuite a changé, sans être en mesure d'identifier l'office des poursuites compétent, il doit rejeter la réquisition de continuer, car il n'est pas tenu de rechercher le domicile du poursuivi; cette décision peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance (décision de la Chambre de surveillance DCSO/35/2022 du 3 février 2022 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 18 ad art. 89 LP). 2.1.4 La notification se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (art. 66 al. 4 ch. 1 LP).”
Fehlt der Nachweis eines Wohnsitzes im Ausland, kann für die Fortsetzung der Betreibung ein fiktiver For am früheren Schweizer Wohnsitz beibehalten werden. Das Betreibungsamt hat im Rahmen der Fortsetzung die Frage des Fortbestehens dieses Fors zu klären.
“2 Le grief lié à l'absence de for de la poursuite à Genève doit être écarté pour le même motif puisqu'il ne peut être invoqué, contre le commandement de payer, que dans le délai de plainte, un tel grief n'impliquant pas la nullité de la poursuite à ce stade. De surcroît, en l'absence de preuve d'un domicile à l'étranger, un for fictif peut être retenu en Suisse à l'ancien domicile en Suisse du débiteur. Or, en l'espèce, le débiteur se limite à alléguer être domicilié au Portugal, alors qu'il reste atteignable à son ancien domicile en Suisse et a conclu un contrat de téléphonie mobile dans ce pays. La plainte est par conséquent également irrecevable, voire infondée, en tant qu'elle soulève le grief de l'absence de for de poursuite contre le commandement de payer. 2.3 Cela étant s'agissant de la continuation de la poursuite, il appartiendra à ,l'Office de clarifier la question de l'existence d'un for de la poursuite, la perpétuation du for n'étant pas acquise avant l'exécution de la saisie (art. 53 LP) et les actes ultérieurs au commandement de payer étant nuls au sens de l'art. 22 al. 1 LP en cas d'absence de for de poursuite (Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 23 ad art. 22 LP). 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 6 mars 2024 contre le commandement de payer, poursuite n° 2______. Invite l'Office à examiner la question de l'existence d'un for de poursuite à Genève dans le cadre de sa continuation. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. Le président : Jean REYMOND La greffière : Elise CAIRUS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
“2 Le grief lié à l'absence de for de la poursuite à Genève doit être écarté pour le même motif puisqu'il ne peut être invoqué, contre le commandement de payer, que dans le délai de plainte, un tel grief n'impliquant pas la nullité de la poursuite à ce stade. De surcroît, en l'absence de preuve d'un domicile à l'étranger, un for fictif peut être retenu en Suisse à l'ancien domicile en Suisse du débiteur. Or, en l'espèce, le débiteur se limite à alléguer être domicilié au Portugal, alors qu'il reste atteignable à son ancien domicile en Suisse et a conclu un contrat de téléphonie mobile dans ce pays. La plainte est par conséquent également irrecevable, voire infondée, en tant qu'elle soulève le grief de l'absence de for de poursuite contre le commandement de payer. 2.3 Cela étant s'agissant de la continuation de la poursuite, il appartiendra à ,l'Office de clarifier la question de l'existence d'un for de la poursuite, la perpétuation du for n'étant pas acquise avant l'exécution de la saisie (art. 53 LP) et les actes ultérieurs au commandement de payer étant nuls au sens de l'art. 22 al. 1 LP en cas d'absence de for de poursuite (Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 23 ad art. 22 LP). 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 6 mars 2024 contre le commandement de payer, poursuite n° 2______. Invite l'Office à examiner la question de l'existence d'un for de poursuite à Genève dans le cadre de sa continuation. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. Le président : Jean REYMOND La greffière : Elise CAIRUS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
Perpetuatio fori: Die Fortsetzung der Betreibung richtet sich nach dem Zeitpunkt der Mitteilung des Avis de saisie. Ändert der Schuldner seinen Wohnsitz erst nach der Mitteilung des Avis de saisie (bzw. nach der commination de faillite oder der Zustellung des Zahlungsbefehls für Wechsel), bleibt der Betreibungsort grundsätzlich bestehen. Das zuständige Betreibungsamt prüft von Amtes wegen, ob die Voraussetzungen der Perpetuatio vorliegen.
“Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite (saisie ou faillite). L'Office est tenu d'adresser au débiteur "sans retard" l'avis de saisie (art. 89 LP; Winkler, Kurz Kommentar, SchKG, 2014, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). L'art. 53 LP, prévoit que si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. Cette disposition situe ainsi la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP), soit au moment de sa communication. Les changements de domicile antérieurs modifient le for (CR LP-Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP) et l'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP). 6.2 En l'espèce, c'est conformément à ces principes que l'Office a vérifié à nouveau l'existence d'un for de la poursuite à réception de la réquisition de continuer la poursuite et a rendu une décision de rejet lorsqu'il s'est aperçu qu'un tel for n'avait jamais existé à Genève. Le fait qu'un commandement de payer non frappé d'opposition soit en force n'empêche pas que la poursuite soit interrompue par l'Office à l'ouverture des opérations de saisie s'il constate que le for de poursuite à Genève n'a jamais existé ou a cessé d'exister. La plainte du 9 septembre 2024 doit par conséquent également être rejetée en tant qu'elle conclut à l'annulation de la décision du 28 août 2024 au motif que le plaignant était au bénéfice d'un commandement de payer exécutoire. 7. A lumière des considérants qui précèdent, les plaintes seront intégralement rejetées. 8. Compte tenu de l'achèvement de la procédure, les requêtes de mesures provisionnelles du plaignant sont devenues sans objet. Elles auraient en tout état été rejetées, le régime instauré par l'art.”
“1.2 Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP) dans la poursuite ordinaire, soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP). C'est l'office compétent à raison du lieu pour diligenter la poursuite, soit en principe celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) qui décide de procéder à la saisie. Il examine d'office s'il est encore compétent territorialement (Foëx, Commentaire Romand, poursuites et faillites, 2005, n° 2 et 3 ad art. 89 LP). La preuve de la mutation incombe à qui l'invoque. L'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer a pu être notifié au débiteur à l'adresse rue 1______ no. ______, à Genève, le 27 octobre 2023. Il résulte en outre des registres de l'OCP que le poursuivi serait – depuis une période antérieure au dépôt de la réquisition de poursuite et aujourd'hui encore – domicilié à cette adresse, auprès de sa mère. Bien qu'elle n'ait qu'une valeur d'indice, cette inscription atteste du fait que le poursuivi a manifesté à l'égard des autorités sa volonté d'être domicilié à Genève. Le poursuivi a certes remis à l'Office un contrat de bail à loyer concernant un appartement à D______, mais il résulte du dossier qu'il n'a pas annoncé son arrivée dans cette commune aux autorités. Le poursuivi était d'ailleurs à son domicile genevois à fin octobre 2023, lorsque le commandement de payer lui a été notifié, alors qu'il était censé résider en Valais depuis juin 2023 selon le contrat de bail à loyer. De plus, son nom ne figure pas sur les boîtes aux lettres de l'immeuble de D______ et le courrier que la Chambre de céans lui a envoyé à cette adresse a été retourné avec l'indication "inconnu à cette adresse".”
“Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP), soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (Schüpbach, CR LP, N 6 ad art. 53 LP). L'office des poursuites qui a exécuté une saisie est compétent pour la compléter au fur et à mesure que des poursuivants, qui ont requis la continuation de la poursuite, y participent, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers formant cette première série (art. 110 al. 1 LP). Seule est déterminante la communication de l'avis de saisie à réception de la réquisition de continuer du ou des poursuivants, qui ont provoqué par leur réquisition l'exécution de la saisie, car un nouvel avis de saisie n'est pas communiqué concernant les autres poursuivants (Gilliéron, Commentaire I, N 21 ad art. 53 LP; Schüpbach, op. cit., N 23 ad art. 53 LP). 2.1.2 Selon l'art. 83 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire (al. 1). De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire (al. 2). S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives (al. 3). La saisie provisoire doit être exécutée de la même façon que la saisie définitive. L'exécution à titre provisoire d'une saisie fait courir les délais de participation des art. 110 al. 1 et 111 al. 1 LP (Gilliéron, op. cit., N 25 et N 26 ad art. 83 LP). 2.2 En l'espèce, il résulte des éléments au dossier que c'est la réquisition de continuer la poursuite n° 1______ qui a provoqué l'exécution de la saisie (provisoire), un avis de saisie ayant été communiqué au plaignant, à son domicile à C______, le 11 octobre 2023.”
Bei Wohnsitzänderung ist zu prüfen, ob der Wechsel vor oder nach dem für Art. 53 massgeblichen Zeitpunkt eingetreten ist. Das Betreibungsamt hat diese Prüfung von Amtes wegen vorzunehmen. Führt der Wohnsitzwechsel erst nach diesem Zeitpunkt statt, so wird die Betreibung am bisherigen For fortgeführt.
“3 LP, que si l'Office n'a pas motivé son refus ou lorsque les motifs invoqués n'ont clairement aucun rapport avec les conditions auxquelles la loi fait dépendre la mesure en question. En revanche, si l'Office refuse la mesure en invoquant certains motifs de droit procédural, il s'agit toujours d'une décision qui – si elle ne porte pas atteinte à des intérêts publics ou à des intérêts de tiers et n'est donc pas nulle en soi (art. 22 LP) – ne peut être attaquée que dans le délai de l'art. 17 al. 2 LP, même si les motifs invoqués sont tout à fait insoutenables (ATF 97 III 32, JdT 1971 II 125 consid. 3). 2. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite, au domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Si le débiteur change de domicile après la notification de l'avis de saisie, la poursuite se continue à l'ancien for, en application de l'art. 53 LP. A contrario, avant cet acte, le for ordinaire de poursuite suit le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). L'office des poursuites saisi doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). Lorsque l'office des poursuites qui a rédigé et notifié le commandement de payer prend conscience que le for de la poursuite a changé, sans être en mesure d'identifier l'office des poursuites compétent, il doit rejeter la réquisition de continuer, car il n'est pas tenu de rechercher le domicile du poursuivi; cette décision peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance (GILLIERON, op.”
“1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite, au domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Si le débiteur change de domicile après la notification de l'avis de saisie, la poursuite se continue à l'ancien for, en application de l'art. 53 LP. A contrario, avant cet acte, le for ordinaire de poursuite suit le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). L'office des poursuites saisi doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). Lorsque l'office des poursuites qui a rédigé et notifié le commandement de payer prend conscience que le for de la poursuite a changé, sans être en mesure d'identifier l'office des poursuites compétent, il doit rejeter la réquisition de continuer, car il n'est pas tenu de rechercher le domicile du poursuivi; cette décision peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance (GILLIERON, op. cit., n. 18 ad art. 89 LP). 2.2 Aux termes de l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office [des poursuites], après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. L'art. 89 LP indique que "l'office" doit procéder à la saisie. Il faut comprendre par-là l'office du for de la poursuite. C'est en effet cet office – soit en principe celui du domicile du débiteur (art.”
Beweislast und Amtsprüfung: Wer eine Domiziländerung geltend macht, trägt hierfür die Beweislast. Das Betreibungsamt hat von Amtes wegen zu prüfen, ob der Domizilwechsel vor oder nach dem für Art. 53 massgeblichen Zeitpunkt erfolgt ist und ob dadurch ein anderes zuständiges Betreibungsamt zu bestimmen ist. Die Regelung gilt für In- und Auslandswechsel.
“Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP) dans la poursuite ordinaire, soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (CR LP-Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP). 2.1.2 C'est l'office compétent à raison du lieu pour diligenter la poursuite, soit en principe celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) qui décide de procéder à la saisie. Il examine d'office s'il est encore compétent territorialement (Foëx, Commentaire Romand, poursuites et faillites, 2005, n° 2et 3 ad art. 89 LP). La preuve de la mutation incombe à qui l'invoque. L'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP). 2.1.3 Lorsque le débiteur transfère son domicile après le dépôt de la réquisition de poursuite mais avant la signification du commandement, la solution n'est pas dans l'entraide qui implique la compétence de l'office saisi, mais dans la transmission spontanée à l'office compétent s'il est identifiable (art. 32 al. 2 LP; ATF 127 III 567; Schüpbach, op. cit., n° 20 ad art. 53 LP). 2.2 En l'espèce, le débiteur a allégué et suffisamment prouvé devant l'Office avoir déplacé son domicile en Valais avant l'ouverture de la poursuite litigieuse à tout le moins. Non seulement les inscriptions ad hoc auprès des autorités valaisannes et genevoises ont été effectuées, mais elles se doublent d'indices complémentaires qui ne laissent que peu de doutes : le débiteur a conclu un bail avec sa compagne en Valais dont la date d'entrée en vigueur coïncide avec la date d'annonce de son déménagement aux autorités; il verse des impôts en Valais depuis 2022; il effectue des achats en Valais durant les week-ends; ses fiches de salaires – certes émanant d'une entreprise qu'il exploite – sont libellées avec son adresse en Valais.”
“La perpétuation du for au sens de l'art. 53 LP s'applique aux changements nationaux et internationaux (Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ad art. 53 LP). Les poursuites à l'ancien for qui n'ont pas atteint le stade de la perpétuation prévue par l'art. 53 LP sont continuées au nouveau et, péremption réservée, ne sont pas recommencées. Ainsi, le for ordinaire de poursuite suit le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1; Schüpbach, op. cit., n° 20 ad art. 53 LP et les citations). L'Office doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP. Quant aux autorités de surveillance, elles doivent veiller à chaque stade de la procédure au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts des tiers sont en jeu (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). Lorsque l'Office qui a rédigé et notifié le commandement de payer prend conscience que le for de la poursuite a changé, sans être en mesure d'identifier l'office des poursuites compétent, il doit rejeter la réquisition de continuer, car il n'est pas tenu de rechercher le domicile du poursuivi; cette décision peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance (décision de la Chambre de surveillance DCSO/35/2022 du 3 février 2022 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 18 ad art. 89 LP). 2.1.4 La notification se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (art. 66 al. 4 ch. 1 LP).”
“En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'Office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112). 2.1.3 Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). La perpétuation du for au sens de l'art. 53 LP s'applique aux changements nationaux et internationaux (Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ad art. 53 LP). Les poursuites à l'ancien for qui n'ont pas atteint le stade de la perpétuation prévue par l'art. 53 LP sont continuées au nouveau et, péremption réservée, ne sont pas recommencées. Ainsi, le for ordinaire de poursuite suit le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1; Schüpbach, op. cit., n° 20 ad art. 53 LP et les citations). L'Office doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP. Quant aux autorités de surveillance, elles doivent veiller à chaque stade de la procédure au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts des tiers sont en jeu (ATF 120 III 110 consid.”
Bei Eingang einer Requisition zur Fortsetzung der Betreibung prüft das Betreibungsamt von Amtes wegen seine örtliche Zuständigkeit (Fortbestehen des for), die formelle Gültigkeit der Requisition, das Vorliegen eines in Kraft stehenden Zahlungsbefehls und die Einhaltung der einschlägigen Fristen; anschliessend entscheidet es über die Fortsetzung der Betreibung und den konkret anzuwendenden Verfahrensmodus (z. B. Fortsetzung in Form der Pfändung oder der Konkursandrohung).
“Il découle de ce qui précède que les décisions des 15 et 28 août 2024 de l'Office sont fondées et que les plaintes des 29 août et 9 septembre 2024 doivent être rejetées en tant qu'elles concluent à leur annulation au motif où elles nient l'existence d'un for de poursuite à Genève. 6. G______ invoque encore, dans sa plainte du 9 septembre 2024, le fait que l'Office n'aurait pas dû aborder la question du for suite à ses réquisitions de continuer la poursuite, car il était au bénéfice d'un commandement de payer exécutoire qui imposait à l'Office de continuer la poursuite et de procéder aux opérations de saisie. 6.1 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite (saisie ou faillite). L'Office est tenu d'adresser au débiteur "sans retard" l'avis de saisie (art. 89 LP; Winkler, Kurz Kommentar, SchKG, 2014, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). L'art. 53 LP, prévoit que si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. Cette disposition situe ainsi la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP), soit au moment de sa communication. Les changements de domicile antérieurs modifient le for (CR LP-Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP) et l'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP). 6.2 En l'espèce, c'est conformément à ces principes que l'Office a vérifié à nouveau l'existence d'un for de la poursuite à réception de la réquisition de continuer la poursuite et a rendu une décision de rejet lorsqu'il s'est aperçu qu'un tel for n'avait jamais existé à Genève. Le fait qu'un commandement de payer non frappé d'opposition soit en force n'empêche pas que la poursuite soit interrompue par l'Office à l'ouverture des opérations de saisie s'il constate que le for de poursuite à Genève n'a jamais existé ou a cessé d'exister.”
“Dans cette mesure, les arguments que le recourant développe pour expliquer qu'il avait valablement et en temps utile remis en cause la compétence de l'office apparaissent dénués de pertinence, ce d'autant qu'ils se rapportent essentiellement à la procédure en paiement et en mainlevée diligentée devant le Tribunal régional et non à la procédure de plainte LP initiée suite à l'exécution de la saisie. Il sera néanmoins rappelé que l'office des poursuites, qui a notifié ou fait notifier le commandement de payer non contesté par une plainte, n'est pas pour autant autorisé à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, car à réception de celle-ci, il est tenu d'examiner une nouvelle fois s'il est compétent ratione loci (STAEHELIN, Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, PJA 1995 p. 259 ss, 280 et la référence à l'ATF 38 I 771 consid. 2 p. 773), sa décision faisant courir un nouveau délai de plainte (arrêt 7B.17/2007 du 6 juin 2007 consid. 6.2; cf. ég. GILLIÉRON, op. cit., n° 20 ad art. 53 LP et n° 32 des Remarques introductives ad art. 46-55 LP). Hors cas de nullité, le débiteur qui a omis de faire valoir par le biais d'une plainte l'incompétence de l'office des poursuites pour établir et faire notifier le commandement de payer ne pourra toutefois pas contester la compétence territoriale de l'office pour procéder à la saisie en invoquant des motifs qui auraient déjà pu être soulevés au stade de la notification du commandement de payer (cf. arrêt 7B.165/2002 du 5 novembre 2002 consid. 3.1; KGer SZ, in BlSchK 2000 p. 177 n° 37 cité par SCHMID, op. cit., n° 34 ad art. 46 LP).”
Art. 53 LEF (Perpetuatio fori) findet keine Anwendung, wenn der Vollstreckung ein Sequester/Seizug vorausging, sodass der Vollstreckungsort nach Art. 52 zu bestimmen ist. Ebenso gilt die Perpetuatio nur für die bereits laufende Betreibung; eine nach Ausstellung eines Vermögenslosigkeitsattests (Art. 149 Abs. 3 LEF) innerhalb der einschlägigen Frist neu eingeleitete Betreibung ist als unabhängig zu qualifizieren, sodass Art. 53 auf diese neue Durchführung nicht anwendbar ist.
“RI 1 reputa che l’Ufficio abbia violato altresì l’art. 53 LEF, misconoscendo ch’ella è domiciliata in __________ dal 1° gennaio 2018, ovvero ben prima della notifica dell’avviso di pignoramento. La critica lascia però il tempo che trova, la ricorrente dimenticando che nel caso di specie l’esecuzione è stata preceduta da un sequestro, ragione per cui, stante il suo domicilio all’estero, il foro esecutivo è il luogo in cui si trovano i beni sequestrati (art. 52 LEF primo periodo) e non quello ordinario del domicilio del debitore (art. 46 LEF). L’art. 53 LEF non può dunque trovare applicazione (DTF 136 III 375 consid. 2.1; 115 III 31 consid. 2; sentenza della CEF”
“Se però il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del pignoramento, della comminatoria di fallimento o del precetto nella esecuzione cambiaria, l’esecuzione si prosegue al domicilio precedente (art. 53 LEF). L’esecuzione “proseguita”, come nella fattispecie, senza l’emissione di un nuovo precetto esecutivo sulla scorta di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento rilasciato da meno di sei mesi (art. 149 cpv. 3 LEF) è nuova e indipendente da quella sfociata nell’attestato di carenza di beni (DTF 130 III 676 consid. 3.3; Huber/Sogo in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 32 ad art. 149 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 43 ad art. 149 LEF). Il foro pertinente per l’avvio di questa nuova esecuzione è quindi il domicilio dell’escusso al momento dell’inoltro della domanda di proseguimento anche se l’ha cambiato dopo la notificazione dell’avviso di pignoramento nella precedente esecuzione (DTF 75 III 51 e 62 III 92 segg.); REY-MERMET in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 19 ad art. 149 LEF, Gilliéron, op. cit., n. 7 ad art. 53 e n. 56 ad art. 149). La perpetuatio fori prevista all’art. 53 LEF vale quindi solo per l’esecuzione in corso e non per quella che avviene dopo il ri-lascio dell’attestato di carenza di beni secondo l’art. 149 cpv. 3 LEF (Schüpbach, op. cit., n. 22 ad art. 53).”
“Egli non indica però quale sarebbe l’autorità competente. Comunque sia, quando una persona fisica è domiciliata all’estero nessun ufficio d’esecuzione svizzero è competente per avviare un’esecuzione in Svizzera nei suoi confronti (art. 46 cpv. 1 LEF a contrario), se non nelle ipotesi, non verificate nella fattispecie, in cui l’escutendo ha un’azienda in Svizzera per i debiti assunti a conto della stessa (art. 50 cpv. 1 LEF) o ha eletto un domicilio speciale in Svizzera (art. 50 cpv. 2 LEF e sopra consid. 4.2.3), il debito posto in esecuzione è garantito da un pegno situato in Svizzera (art. 51 LEF) o da un sequestro eseguito in Svizzera (art. 52 LEF), oppure il debitore è in fuga (art. 54 LEF e sopra consid. 4.2.4). Se però il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del pignoramento, della comminatoria di fallimento o del precetto nella esecuzione cambiaria, l’esecuzione si prosegue al domicilio precedente (art. 53 LEF). L’esecuzione “proseguita”, come nella fattispecie, senza l’emissione di un nuovo precetto esecutivo sulla scorta di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento rilasciato da meno di sei mesi (art. 149 cpv. 3 LEF) è nuova e indipendente da quella sfociata nell’attestato di carenza di beni (DTF 130 III 676 consid. 3.3; Huber/Sogo in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 32 ad art. 149 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 43 ad art. 149 LEF). Il foro pertinente per l’avvio di questa nuova esecuzione è quindi il domicilio dell’escusso al momento dell’inoltro della domanda di proseguimento anche se l’ha cambiato dopo la notificazione dell’avviso di pignoramento nella precedente esecuzione (DTF 75 III 51 e 62 III 92 segg.); REY-MERMET in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 19 ad art. 149 LEF, Gilliéron, op. cit., n. 7 ad art. 53 e n. 56 ad art. 149). La perpetuatio fori prevista all’art. 53 LEF vale quindi solo per l’esecuzione in corso e non per quella che avviene dopo il ri-lascio dell’attestato di carenza di beni secondo l’art.”
Für die Bestimmung des Wohnsitzes im Sinn von Art. 53 SchKG ist auf den Zeitpunkt der Zustellung des Pfändungsavises (Avis de saisie) abzustellen. Ergibt sich zu diesem Zeitpunkt, insbesondere aufgrund einer längeren tatsächlichen Niederlassung im Ausland und mangels engerer Bindungen an den früheren Ort, dass die ausländische Aufenthaltsstätte den Mittelpunkt der Existenz bildet, bleiben spätere kurzzeitige Rückkehr- oder Ferienaufenthalte für die Zuständigkeit ohne Wirkung.
“6; 136 II 405 consid. 4.3). La loi n'exige pas qu'une personne ait l'intention de demeurer pour toujours dans un certain endroit; il suffit qu'elle fasse de ce lieu le centre de son existence, quand bien même elle voudrait transférer plus tard son domicile ailleurs (arrêts 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 3.2.2; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.3). Lorsque plusieurs endroits entrent en ligne de compte, parce que la personne a des attaches avec chacun d'eux, le principe de l'unité du domicile (art. 23 al. 2 CC et 20 al. 2 LDIP) impose un choix; le domicile se trouve au lieu avec lequel l'intéressé entretient les relations les plus étroites, cette question étant résolue sur la base de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3; arrêt 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 3.3). Si, dans le cadre d'une poursuite ordinaire devant être continuée par voie de saisie, le débiteur change de domicile après l'avis de saisie prévu par l'art. 90 LP, la poursuite se continue à l'ancien domicile (art. 53 LP). 2.2.1 En l'occurrence, l'existence d'un domicile du débiteur à Genève doit être examinée à la date de l'avis de saisie, puisqu'un changement de domicile postérieur demeurerait sans effet sur la compétence pour exécuter la saisie (art. 53 LP). Cette date ne résulte pas du dossier; le procès-verbal de saisie contesté mentionne toutefois que la première réquisition de continuer une poursuite participant à la série a été formée le 23 décembre 2022, de telle sorte qu'il faut admettre qu'un avis de saisie a été envoyé au débiteur au début de l'année 2023. A cette date, le débiteur résidait depuis deux ans déjà en Slovaquie, où il exerçait son activité professionnelle de footballeur. Quand bien même le dossier ne comporte que peu d'indications à cet égard, le débiteur lui-même n'ayant pu être entendu, on peut déduire de la durée de cette résidence, de l'exercice régulier à cet endroit d'une activité constituant sa seule source de revenus et de la relative faiblesse des liens personnels et familiaux qu'il a conservés avec Genève, que son intention était de faire de son lieu de résidence en Slovaquie le centre de son existence, en tout cas pour la période de son emploi.”
“Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers. Le dépôt de papiers d'identité ou des attestations de la police des étrangers constituent des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent; la présomption de fait en résultant peut toutefois être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). 2.1.2 Saisi d'une réquisition de poursuite, l'Office n'est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit cependant vérifier les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP (soit, pour une poursuite ordinaire engagée à l'encontre d'un débiteur non sujet à la poursuite par voie de faillite, la notification de l'avis de saisie). De leur côté, les autorités de surveillance doivent veiller à chaque stade de la procédure au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts de tiers sont en jeu, sur plainte si seuls les intérêts des parties à la procédure sont touchés (ATF 120 III 110 consid. 1a). 2.1.3 Contre le débiteur qui n'a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n'est possible, si son lieu de séjour à l'étranger est connu, que dans les cas des art. 50 - 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a; Jäger, Commentaire LP, ad art. 46 n. 3 let. C). 2.2 L'inobservation des règles sur le for de la poursuite, en l'occurrence l'art. 46 LP, n'entraîne la nullité de plein droit des actes dont il s'agit que dans les cas où elle lèse les intérêts publics ou les intérêts de tiers; la notification d'un commandement de payer par un Office incompétents ne satisfait pas à cette condition.”
Für die Bestimmung des Fortsetzungsortes der Betreibung ist der Wohnsitz des Schuldners auf den Zeitpunkt des Avis de saisie massgebend; ein nach diesem Zeitpunkt erfolgter Wegzug bleibt für die Kompetenz zur Durchführung der Pfändung unbeachtlich (Fortführung am bisherigen Ort).
“6; 136 II 405 consid. 4.3). La loi n'exige pas qu'une personne ait l'intention de demeurer pour toujours dans un certain endroit; il suffit qu'elle fasse de ce lieu le centre de son existence, quand bien même elle voudrait transférer plus tard son domicile ailleurs (arrêts 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 3.2.2; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.3). Lorsque plusieurs endroits entrent en ligne de compte, parce que la personne a des attaches avec chacun d'eux, le principe de l'unité du domicile (art. 23 al. 2 CC et 20 al. 2 LDIP) impose un choix; le domicile se trouve au lieu avec lequel l'intéressé entretient les relations les plus étroites, cette question étant résolue sur la base de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3; arrêt 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 3.3). Si, dans le cadre d'une poursuite ordinaire devant être continuée par voie de saisie, le débiteur change de domicile après l'avis de saisie prévu par l'art. 90 LP, la poursuite se continue à l'ancien domicile (art. 53 LP). 2.2.1 En l'occurrence, l'existence d'un domicile du débiteur à Genève doit être examinée à la date de l'avis de saisie, puisqu'un changement de domicile postérieur demeurerait sans effet sur la compétence pour exécuter la saisie (art. 53 LP). Cette date ne résulte pas du dossier; le procès-verbal de saisie contesté mentionne toutefois que la première réquisition de continuer une poursuite participant à la série a été formée le 23 décembre 2022, de telle sorte qu'il faut admettre qu'un avis de saisie a été envoyé au débiteur au début de l'année 2023. A cette date, le débiteur résidait depuis deux ans déjà en Slovaquie, où il exerçait son activité professionnelle de footballeur. Quand bien même le dossier ne comporte que peu d'indications à cet égard, le débiteur lui-même n'ayant pu être entendu, on peut déduire de la durée de cette résidence, de l'exercice régulier à cet endroit d'une activité constituant sa seule source de revenus et de la relative faiblesse des liens personnels et familiaux qu'il a conservés avec Genève, que son intention était de faire de son lieu de résidence en Slovaquie le centre de son existence, en tout cas pour la période de son emploi.”
“La loi n'exige pas qu'une personne ait l'intention de demeurer pour toujours dans un certain endroit; il suffit qu'elle fasse de ce lieu le centre de son existence, quand bien même elle voudrait transférer plus tard son domicile ailleurs (arrêts 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 3.2.2; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.3). Lorsque plusieurs endroits entrent en ligne de compte, parce que la personne a des attaches avec chacun d'eux, le principe de l'unité du domicile (art. 23 al. 2 CC et 20 al. 2 LDIP) impose un choix; le domicile se trouve au lieu avec lequel l'intéressé entretient les relations les plus étroites, cette question étant résolue sur la base de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3; arrêt 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 3.3). Si, dans le cadre d'une poursuite ordinaire devant être continuée par voie de saisie, le débiteur change de domicile après l'avis de saisie prévu par l'art. 90 LP, la poursuite se continue à l'ancien domicile (art. 53 LP). 2.2.1 En l'occurrence, l'existence d'un domicile du débiteur à Genève doit être examinée à la date de l'avis de saisie, puisqu'un changement de domicile postérieur demeurerait sans effet sur la compétence pour exécuter la saisie (art. 53 LP). Cette date ne résulte pas du dossier; le procès-verbal de saisie contesté mentionne toutefois que la première réquisition de continuer une poursuite participant à la série a été formée le 23 décembre 2022, de telle sorte qu'il faut admettre qu'un avis de saisie a été envoyé au débiteur au début de l'année 2023. A cette date, le débiteur résidait depuis deux ans déjà en Slovaquie, où il exerçait son activité professionnelle de footballeur. Quand bien même le dossier ne comporte que peu d'indications à cet égard, le débiteur lui-même n'ayant pu être entendu, on peut déduire de la durée de cette résidence, de l'exercice régulier à cet endroit d'une activité constituant sa seule source de revenus et de la relative faiblesse des liens personnels et familiaux qu'il a conservés avec Genève, que son intention était de faire de son lieu de résidence en Slovaquie le centre de son existence, en tout cas pour la période de son emploi. Son père, qui paraît être le seul membre de sa famille vivant à Genève, a certes indiqué que le débiteur y revenait "pendant les vacances", sans préciser de quelle durée étaient ses séjours, mais cette circonstance ne permet nullement à elle seule de conclure au maintien à Genève du centre d'existence du poursuivi.”
Bei Eingang einer Requisition prüft das Betreibungsamt von Amtes wegen seine örtliche Zuständigkeit und die Voraussetzungen der Fortführung gemäss Art. 53 SchKG (insbesondere, ob die Perpetuierung des For durch das vorausgegangene Avis bzw. die Mitteilung vorliegt). Erkennt das Amt Zweifel an seiner örtlichen Zuständigkeit, kann es das Verfahren entsprechend aussetzen oder die Frage der Nichtigkeit/örtlichen Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde überweisen statt die Fortführung ohne Klärung fortzusetzen.
“Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite (saisie ou faillite). L'Office est tenu d'adresser au débiteur "sans retard" l'avis de saisie (art. 89 LP; Winkler, Kurz Kommentar, SchKG, 2014, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). L'art. 53 LP, prévoit que si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. Cette disposition situe ainsi la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP), soit au moment de sa communication. Les changements de domicile antérieurs modifient le for (CR LP-Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP) et l'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP). 6.2 En l'espèce, c'est conformément à ces principes que l'Office a vérifié à nouveau l'existence d'un for de la poursuite à réception de la réquisition de continuer la poursuite et a rendu une décision de rejet lorsqu'il s'est aperçu qu'un tel for n'avait jamais existé à Genève. Le fait qu'un commandement de payer non frappé d'opposition soit en force n'empêche pas que la poursuite soit interrompue par l'Office à l'ouverture des opérations de saisie s'il constate que le for de poursuite à Genève n'a jamais existé ou a cessé d'exister. La plainte du 9 septembre 2024 doit par conséquent également être rejetée en tant qu'elle conclut à l'annulation de la décision du 28 août 2024 au motif que le plaignant était au bénéfice d'un commandement de payer exécutoire. 7. A lumière des considérants qui précèdent, les plaintes seront intégralement rejetées. 8. Compte tenu de l'achèvement de la procédure, les requêtes de mesures provisionnelles du plaignant sont devenues sans objet. Elles auraient en tout état été rejetées, le régime instauré par l'art.”
“Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent et fondent même à cet égard une présomption de fait, que des preuves contraires peuvent toutefois renverser (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées). Ils ne sauraient l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.15A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 précité loc. cit.). 2.1.2 Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP) dans la poursuite ordinaire, soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP). C'est l'office compétent à raison du lieu pour diligenter la poursuite, soit en principe celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) qui décide de procéder à la saisie. Il examine d'office s'il est encore compétent territorialement (Foëx, Commentaire Romand, poursuites et faillites, 2005, n° 2 et 3 ad art. 89 LP). La preuve de la mutation incombe à qui l'invoque. L'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer a pu être notifié au débiteur à l'adresse rue 1______ no. ______, à Genève, le 27 octobre 2023. Il résulte en outre des registres de l'OCP que le poursuivi serait – depuis une période antérieure au dépôt de la réquisition de poursuite et aujourd'hui encore – domicilié à cette adresse, auprès de sa mère.”
“A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.15A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 précité loc. cit.). Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP) dans la poursuite ordinaire, soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (CR LP-Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP). 2.1.2 C'est l'office compétent à raison du lieu pour diligenter la poursuite, soit en principe celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) qui décide de procéder à la saisie. Il examine d'office s'il est encore compétent territorialement (Foëx, Commentaire Romand, poursuites et faillites, 2005, n° 2et 3 ad art. 89 LP). La preuve de la mutation incombe à qui l'invoque. L'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP). 2.1.3 Lorsque le débiteur transfère son domicile après le dépôt de la réquisition de poursuite mais avant la signification du commandement, la solution n'est pas dans l'entraide qui implique la compétence de l'office saisi, mais dans la transmission spontanée à l'office compétent s'il est identifiable (art. 32 al. 2 LP; ATF 127 III 567; Schüpbach, op. cit., n° 20 ad art. 53 LP). 2.2 En l'espèce, le débiteur a allégué et suffisamment prouvé devant l'Office avoir déplacé son domicile en Valais avant l'ouverture de la poursuite litigieuse à tout le moins.”
“Die Annahme einer Nichtigkeit wäre hier – jedenfalls in nicht völlig offensichtlichen Fällen – mit dem Gebot der Rechtssicherheit nicht vereinbar. - 8 - Damit steht nur auf den ersten Blick im Widerspruch, dass die von einem unzuständigen Betreibungsamt ausgestellte Konkursandrohung nichtig i.S.v. Art. 22 Abs. 1 SchKG ist (BGE 96 III 31, E. 2; 111 III 66, E. 2; 118 III 4, E. 2). Das angerufene Konkursgericht hat seine internationale und örtliche Zuständigkeit von Amtes wegen zu prüfen (Prozessvoraussetzung; vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO); es gilt die Untersuchungsmaxime (Art. 60 und Art. 255 lit. a ZPO). Wird das Kon- kursbegehren auf ordentliche Konkursbetreibung hin gestellt (Art. 159 ff. SchKG), so ist hier indessen die Besonderheit zu beachten, dass das Konkursgericht im Ergebnis nur dann kompetent ist, selbst über seine örtliche bzw. internationale Zuständigkeit zu entscheiden, wenn es diese entweder für klar gegeben oder für klar nicht gegeben hält. Bestehen Zweifel über die örtliche bzw. internationale Zu- ständigkeit, so gehen damit in der Regel (vgl. Art. 46 und Art. 53 SchKG) auch Zweifel über die Zuständigkeit des die Konkursandrohung zustellenden Betrei- bungsamtes – und damit über die Gültigkeit bzw. Nichtigkeit der Konkursandro- hung – einher. In einem solchen Fall hat das Konkursgericht den Entscheid aus- zusetzen und die Sache von Amtes wegen der Aufsichtsbehörde zur Prüfung der Nichtigkeit der Konkursandrohung zu überweisen (Art. 173 Abs. 2 SchKG; BGE 96 III 31, E. 2; 118 III 4, E. 2a; KUKO SchKG-D IGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 171 N 4). Der Umstand, dass die der Konkurseröffnung zugrunde liegende Konkur- sandrohung von einem örtlich unzuständigen Betreibungsamt ausgesprochen wurde und deshalb nichtig ist – und dass das Konkursgericht die Sache gegebe- nenfalls zu Unrecht nicht der Aufsichtsbehörde überwiesen und sich in Verletzung dieser Vorschriften für örtlich und international zuständig erachtet hat –, führt in- dessen nicht zur Nichtigkeit des Konkursdekrets. In diesem Sinne ist der Nichtig- keitsbegriff von Art. 22 SchKG im Ergebnis weiter als der allgemeine zivilpro- zessuale Begriff der Nichtigkeit von Gerichtsentscheiden.”
Bei Eingang einer Requisition zur Fortsetzung der Betreibung hat das Betreibungsamt seine örtliche Zuständigkeit erneut zu prüfen. Stellt es fest, dass es nicht zuständig ist, hat es die Requisition zurückzuweisen. Ist das zuständige Amt nicht feststellbar, kann es die Requisition ebenfalls nicht weiterverfolgen (eine Übermittlung an das zuständige Amt kommt nur in Betracht, wenn dieses identifizierbar ist). Die Zuständigkeitsentscheidung begründet eine neue Beschwerdefrist.
“1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP), soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (CR LP-Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP). La preuve de la mutation incombe à qui l'invoque. L'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP). Lorsque le domicile est transféré après le dépôt de la réquisition de poursuite mais avant la signification du commandement, la solution n'est pas dans l'entraide qui implique la compétence de l'office saisi, mais dans la transmission spontanée à l'office compétent s'il est identifiable (art. 32 al. 2 LP; ATF 127 III 567; Schüpbach, op. cit., n° 20 ad art. 53 LP). 2.1.2 A teneur de l'art. 88 al. 1 et 2 LP lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. Le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. 2.2 En l'espèce, le créancier a requis, dans le délai prévu par l'art. 88 al. 1 et 2 LP, la continuation de la poursuite auprès de l'Office valaisan, qui était compétent à raison du lieu puisque le débiteur était alors encore domicilié à D______.”
“Dans cette mesure, les arguments que le recourant développe pour expliquer qu'il avait valablement et en temps utile remis en cause la compétence de l'office apparaissent dénués de pertinence, ce d'autant qu'ils se rapportent essentiellement à la procédure en paiement et en mainlevée diligentée devant le Tribunal régional et non à la procédure de plainte LP initiée suite à l'exécution de la saisie. Il sera néanmoins rappelé que l'office des poursuites, qui a notifié ou fait notifier le commandement de payer non contesté par une plainte, n'est pas pour autant autorisé à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, car à réception de celle-ci, il est tenu d'examiner une nouvelle fois s'il est compétent ratione loci (STAEHELIN, Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, PJA 1995 p. 259 ss, 280 et la référence à l'ATF 38 I 771 consid. 2 p. 773), sa décision faisant courir un nouveau délai de plainte (arrêt 7B.17/2007 du 6 juin 2007 consid. 6.2; cf. ég. GILLIÉRON, op. cit., n° 20 ad art. 53 LP et n° 32 des Remarques introductives ad art. 46-55 LP). Hors cas de nullité, le débiteur qui a omis de faire valoir par le biais d'une plainte l'incompétence de l'office des poursuites pour établir et faire notifier le commandement de payer ne pourra toutefois pas contester la compétence territoriale de l'office pour procéder à la saisie en invoquant des motifs qui auraient déjà pu être soulevés au stade de la notification du commandement de payer (cf. arrêt 7B.165/2002 du 5 novembre 2002 consid. 3.1; KGer SZ, in BlSchK 2000 p. 177 n° 37 cité par SCHMID, op. cit., n° 34 ad art. 46 LP).”
Art. 53 SchKG ermöglicht die Fortführung der Betreibung am bisherigen Ort, wenn der Schuldner nach Pfändungsankündigung oder nach Zustellung der Konkursandrohung bzw. des Zahlungsbefehls seinen Wohnsitz verlegt; dies schützt die Fortführbarkeit des Verfahrens etwa gegenüber einem Wohnsitzwechsel ins Ausland. Die parallel oder mehrfach gewählte Erhebung von Betreibungen an verschiedenen Orten ist nicht grundsätzlich rechtsmissbräuchlich, wenn hierfür sachliche Gründe vorliegen und das Vorgehen nicht als gezielte Schikane zu qualifizieren ist.
“Es untersagt, von mehreren in etwa gleichwertigen Möglichkeiten, welche zur Ausübung eines Rechts offen- stehen, ohne sachlichen Grund gerade diejenige zu wählen, welche für einen an- deren besondere Nachteile mit sich bringt (BGE 131 III 459 E. 5.3 S. 462 f.; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB, Art. 1-10 ZGB, 2003, Art. 2 N 101 m.w.Hinw.). Solches lässt sich dem Gesuchsteller nicht vorwerfen, nachdem der von ihm gewählte Weg der Prosequierung nicht nur für den Gesuchsgegner, son- dern auch für ihn selbst sehr aufwändig ist und deshalb nicht als gegen den Ge- suchsgegner gerichtete Schikane betrachtet werden kann. Sodann hält der be- sondere Betreibungsort von Art. 52 SchKG einem späteren, nach Zustellung des Zahlungsbefehls erfolgten Wohnsitzwechsel des Schuldners stand (BGE 136 III 373 E. 2.1 S. 375; 115 III 28 E. 2 S. 31; SK SchKG-Krüsi, Art. 52 N 14; KUKO SchKG-Jeanneret/Strub, Art. 53 N 5). Demgegenüber könnte die Fortführbarkeit einer Prosequierungsbetreibung, die in Ausübung des Wahlrechts von Art. 52 SchKG am ordentlichen Betreibungsort (Wohnsitz) angehoben wurde, gefährdet sein, sollte der Schuldner seinen Wohnsitz vor der Pfändungsankündigung ins Ausland verlegen (vgl. Art. 53 SchKG; SK SchKG-Krüsi, Art. 53 N 3 und N 7; BGE 120 III 110 E. 1.a und 1.b S. 112), was das Vorgehen des Gesuchstellers auch sachlich rechtfertigt. Von einer "offensichtlich rechtsmissbräuchlichen Gesuchs- kumulation" kann deshalb keine Rede sein (vgl. Urk. 66 Rz 42; s.a. Stücheli, a.a.O., S. 232, wonach Rechtsmissbrauch in der definitiven Rechtsöffnung nur in den seltensten Fällen angenommen werden könne; Abbet, Stämpflis Handkom- mentar, SchKG 81 N 24: "S'il n'est pas exclu d'invoquer l'abus de droit [Rechts- missbrauch], son application reste exceptionnelle dans la mainlevée définitive."). Der vom Gesuchsgegner wiederholte Einwand, die Erteilung der Rechtsöffnung erfülle im vorliegenden Betreibungsverfahren den Tatbestand des Rechtsmiss- brauchs, ist somit unbegründet. Nichts anderes lässt sich aus der vom Gesuchsgegner angeführten bundes- gerichtlichen Rechtsprechung (BGE 100 III 41; s.a. BGE 128 III 383) ableiten (vgl. Urk. 66 Rz 49). Zunächst ging es dort – anders als hier, wo mehrere parallel an- - 30 - gehobene Arrestbetreibungen an verschiedenen Arrestorten zur Debatte stehen – um zwei aufeinander folgende ordentliche Betreibungen (bzw.”
“Es untersagt, von mehreren in etwa gleichwertigen Möglichkeiten, welche zur Ausübung eines Rechts offenste- hen, ohne sachlichen Grund gerade diejenige zu wählen, welche für einen ande- ren besondere Nachteile mit sich bringt (BGE 131 III 459 E. 5.3 S. 462 f.; Haus- heer/Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB, Art. 1-10 ZGB, 2003, Art. 2 N 101 m.w.Hinw.). Solches lässt sich den Gesuchstellern nicht vorwerfen, nachdem der von ihnen gewählte Weg der Prosequierung nicht nur für den Gesuchsgegner, sondern auch für sie selbst sehr aufwändig ist und deshalb nicht als gegen ihn ge- richtete Schikane betrachtet werden kann. Sodann hält der besondere Betrei- bungsort von Art. 52 SchKG einem späteren, nach Zustellung des Zahlungsbe- fehls erfolgten Wohnsitzwechsel des Schuldners stand (BGE 136 III 373 E. 2.1 S. 375; 115 III 28 E. 2 S. 31; SK SchKG-Krüsi, Art. 52 N 14; KUKO SchKG-Jean- neret/Strub, Art. 53 N 5). Demgegenüber könnte die Fortführbarkeit einer Prose- quierungsbetreibung, die in Ausübung des Wahlrechts von Art. 52 SchKG am or- dentlichen Betreibungsort (Wohnsitz) angehoben wurde, gefährdet sein, sollte der Schuldner seinen Wohnsitz vor der Pfändungsankündigung ins Ausland verlegen (vgl. Art. 53 SchKG; SK SchKG-Krüsi, Art. 53 N 3 und N 7; BGE 120 III 110 E. 1.a und 1.b S. 112), was das Vorgehen der Gesuchsteller auch sachlich rechtfertigt. Dass im Rechtsöffnungsverfahren der Grundsatz der perpetuatio fori gilt (vgl. Urk. 71 Rz 6 m.Hinw. auf BGer 5D_39/2010 vom 21. Juni 2010, E. 2), ändert nichts an dieser Gefahr, bei einem Wohnsitzwechsel die Betreibung (als solche) allenfalls nicht fortsetzen zu können. Von einer "offensichtlich rechtsmissbräuchli- chen Gesuchskumulation" kann deshalb keine Rede sein (vgl. Urk. 45 Rz 25; s.a. Stücheli, a.a.O., S. 232, wonach Rechtsmissbrauch in der definitiven Rechtsöff- nung nur in den seltensten Fällen angenommen werden könne und sofort und liquide zu beweisen sei; Abbet, Stämpflis Handkommentar, SchKG 81 N 24: "S'il n'est pas exclu d'invoquer l'abus de droit [Rechtsmissbrauch], son application reste exceptionnelle dans la mainlevée définitive."). Nichts anderes lässt sich aus der vom Gesuchsgegner angeführten bundes- gerichtlichen Rechtsprechung (BGE 100 III 41; s.”
“Es untersagt, von mehreren in etwa gleichwertigen Möglichkeiten, welche zur Ausübung eines Rechts offenstehen, ohne sachlichen Grund gerade diejenige zu - 23 - wählen, welche für einen anderen besondere Nachteile mit sich bringt (BGE 131 III 459 E. 5.3 S. 462 f.; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB, Art. 1-10 ZGB, 2003, Art. 2 N 101 m.w.Hinw.). Solches lässt sich den Gesuchstellern nicht vorwerfen, nachdem der von ihnen gewählte Weg der Prosequierung nicht nur für den Gesuchsgegner, sondern auch für sie selbst sehr aufwändig ist und deshalb nicht als gegen ihn gerichtete Schikane betrachtet werden kann. Sodann hält der besondere Betreibungsort von Art. 52 SchKG einem späteren, nach Zustellung des Zahlungsbefehls erfolgten Wohnsitzwechsel des Schuldners stand (BGE 136 III 373 E. 2.1 S. 375; 115 III 28 E. 2 S. 31; SK SchKG-Krüsi, Art. 52 N 14; KUKO SchKG-Jeanneret/Strub, Art. 53 N 5). Demgegenüber könnte die Fortführbarkeit einer (einheitlichen) Prosequierungsbetreibung, die in Ausübung des Wahlrechts von Art. 52 SchKG am ordentlichen Betreibungsort (Wohnsitz) angehoben wurde, gefährdet sein, sollte der Schuldner seinen Wohnsitz vor der Pfändungsankündi- gung ins Ausland verlegen (vgl. Art. 53 SchKG; SK SchKG-Krüsi, Art. 53 N 3 und N 7; BGE 120 III 110 E. 1.a und 1.b S. 112), was das Vorgehen der Gesuchsteller auch sachlich rechtfertigt. Der Vorwurf, die Gesuchsteller hätten das Gebot scho- nender Rechtsausübung und damit das Rechtsmissbrauchsverbot verletzt, ist da- her unbegründet (s.a. Stücheli, a.a.O., S. 232, wonach Rechtsmissbrauch in der definitiven Rechtsöffnung nur in den seltensten Fällen angenommen werden kön- ne und sofort und liquide zu beweisen sei; Abbet, Stämpflis Handkommentar, SchKG 81 N 24: "S'il n'est pas exclu d'invoquer l'abus de droit [Rechtsmiss- brauch], son application reste exceptionnelle dans la mainlevée définitive."). Nichts anderes lässt sich aus der vom Gesuchsgegner angeführten bundes- gerichtlichen Rechtsprechung (BGE 100 III 41; s.a. BGE 128 III 383) ableiten. Einerseits betrifft diese die Frage, ob und inwieweit eine weitere (spätere) Betrei- bung (nicht Rechtsöffnung) für die gleiche Forderung zulässig ist, was im Rechts- öffnungsverfahren nicht geprüft werden darf (vgl.”
“1-10 ZGB, 2003, Art. 2 N 101 m.w.Hinw.). Solches lässt sich dem Ge- suchsteller nicht vorwerfen, nachdem der von ihm gewählte Weg der Prosequie- rung nicht nur für den Gesuchsgegner, sondern auch für ihn selbst sehr aufwän- dig ist und deshalb nicht als gegen den Gesuchsgegner gerichtete Schikane be- trachtet werden kann. Sodann hält der besondere Betreibungsort von Art. 52 SchKG einem späteren, nach Zustellung des Zahlungsbefehls erfolgten Wohn- sitzwechsel des Schuldners stand (BGE 136 III 373 E. 2.1 S. 375; 115 III 28 E. 2 - 14 - S. 31; SK SchKG-Krüsi, Art. 52 N 14; KUKO SchKG-Jeanneret/Strub, Art. 53 N 5). Demgegenüber könnte die Fortführbarkeit einer Prosequierungsbetreibung, die in Ausübung des Wahlrechts von Art. 52 SchKG am ordentlichen Betrei- bungsort (Wohnsitz) angehoben wurde, gefährdet sein, sollte der Schuldner sei- nen Wohnsitz vor der Pfändungsankündigung ins Ausland verlegen (vgl. Art. 53 SchKG; SK SchKG-Krüsi, Art. 53 N 3 und N 7; BGE 120 III 110 E. 1.a und 1.b S. 112), was das Vorgehen des Gesuchstellers auch sachlich rechtfertigt. Wie in den erwähnten gleich gelagerten Fällen bereits mehrfach ausgeführt (vgl. RT200121-O S. 29 f., E. 3.4.3.; RT200125-O S. 27 f., E. 3.4.3), lässt sich im Übrigen auch nichts anderes aus der vom Gesuchsgegner angeführten bundes- gerichtlichen Rechtsprechung (BGE 100 III 41; s.a. BGE 128 III 383) ableiten (vgl. Urk. 75 Rz. 52). Der gesuchsgegnerische Einwand des Rechtsmissbrauchs ist somit unbegründet.”
Bei Sitzverlegung ist zu prüfen, ob im früheren Betreibungskreis Betreibungen bestehen oder bestanden, da ein Betreibungsregisterauszug des neuen Amtskreises frühere Betreibungen nicht ausweist. Fehlt ein Auszug des früheren Betreibungsamtes, können dadurch noch offene oder weitergeführte Betreibungen unentdeckt bleiben; identische Forderungen können unter einer neuen Betreibungsnummer fortgeführt worden sein.
“Die Schuldnerin wurde vor rund dreieinhalb Jahren gegründet. Im Septem- ber 2023 verlegte sie ihren Sitz von D._____ nach E._____ (vgl. act. 6). Der von der Schuldnerin eingereichte Betreibungsregisterauszug des Betreibungsamtes Dietikon vom 9. Dezember 2024 (act. 5/6) führt nur die Betreibungen auf, die im Betreibungskreis Dietikon gegen die Schuldnerin eingeleitet wurden. Allfällige in den zwei Jahren vor der Sitzverlegung eingeleitete Betreibungen wären hingegen im Betreibungsregister des Betreibungsamtes Opfikon verzeichnet (vgl. Art. 8 Abs. 1 SchKG). Darauf wurde bereits mit Verfügung vom 13. Dezember 2024 hin- gewiesen (act. 7 E. 4). Die Schuldnerin unterliess es, auch einen Betreibungsre- gisterauszug des Betreibungsamtes Opfikon beizubringen. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass neben den aktenkundigen Betreibungen noch wei- tere Betreibungen erfolgten und allenfalls auch noch offen sind (vgl. Art. 53 SchKG).”
“Wie dargelegt, wurde die dem Konkursbegehren zugrunde lie- - 5 - gende Betreibung Nr. 1 inzwischen beim Konkursamt hinterlegt. Im Zuge der Konkurseröffnung wurden die Betreibungen Nr. 2, 3 und 4 mit einem "K" verse- hen, was für die Zwecke des Beschwerdeverfahrens, in dem es auf den Stand des betreffenden Betreibungsverfahrens vor der Konkurseröffnung ankommt, nicht dienlich ist. Zum Stand der Betreibungen in der Höhe von rund Fr. 71'400.– äusserte sich die Schuldnerin nicht im Einzelnen und legte insbesondere keine weiteren Zahlungsbelege vor (act. 2 S. 2 und act. 14 S. 2). An ihrem früheren Firmensitz wurde die Schuldnerin gemäss dem Betrei- bungsregisterauszug des Betreibungsamtes Zürich 2 im Zeitraum vom 5. Dezember 2019 bis 19. Mai 2023 neunmal betrieben (act. 15/3). In sieben Be- treibungen erfolgte eine Zahlung. Zu den zwei noch offenen Betreibungen machte die Schuldnerin keine Angaben. Die Betreibung Nr. 5 der Stiftung D._____ dürfte angesichts des identischen Betrages am aktuellen Sitz unter der Nummer 6 fort- gesetzt worden sein (Art. 53 SchKG). Sie ist inzwischen bezahlt. Die Betreibung Nr. 7 für eine Forderung von Fr. 1'700.– für Bundessteuern wurde bereits im Sep- tember 2020 anhängig gemacht. Im neusten Auszug findet sich keine Betreibung für Bundessteuern, weshalb diese Betreibung im Rahmen der Prüfung der Zah- lungsfähigkeit zugunsten der Schuldnerin ausser Acht gelassen werden kann. Somit verbleiben offene in Betreibung gesetzte Forderungen von rund Fr. 71'400.–. Die Schuldnerin selbst geht von betriebenen Forderungen in Höhe von knapp Fr. 86'400.– aus, wobei hier die Konkursforderung von Fr. 15'475.35 noch enthalten ist. Dabei erwähnt sie unter Verweis auf einen Kontoauszug des Betreibungsamtes eine Zahlung vom 29. November 2023 in der Höhe von Fr. 8'151.70 an das Konkursamt (act. 2 S. 2, act. 4/3 und 4/7). Diese Zahlung lässt sich keiner Betreibung zuordnen. Worum es sich dabei handelt, bleibt unklar und es ist nicht dargetan, dass sie an den gemäss Auszug des Betreibungsamtes per 15. Dezember 2023 offenen Betreibungen etwas hätte ändern können (act.”
Die Partei, die eine Wohnsitzverlagerung geltend macht, hat dafür die Beweislast. Das zuständige Betreibungsamt prüft von Amtes wegen, ob die Perpetuierung des Forums nach Art. 53 SchKG gegeben ist und ob es territorial zuständig bleibt.
“A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.15A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 précité loc. cit.). Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP) dans la poursuite ordinaire, soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (CR LP-Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP). 2.1.2 C'est l'office compétent à raison du lieu pour diligenter la poursuite, soit en principe celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) qui décide de procéder à la saisie. Il examine d'office s'il est encore compétent territorialement (Foëx, Commentaire Romand, poursuites et faillites, 2005, n° 2et 3 ad art. 89 LP). La preuve de la mutation incombe à qui l'invoque. L'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP). 2.1.3 Lorsque le débiteur transfère son domicile après le dépôt de la réquisition de poursuite mais avant la signification du commandement, la solution n'est pas dans l'entraide qui implique la compétence de l'office saisi, mais dans la transmission spontanée à l'office compétent s'il est identifiable (art. 32 al. 2 LP; ATF 127 III 567; Schüpbach, op. cit., n° 20 ad art. 53 LP). 2.2 En l'espèce, le débiteur a allégué et suffisamment prouvé devant l'Office avoir déplacé son domicile en Valais avant l'ouverture de la poursuite litigieuse à tout le moins.”
“Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP), soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (CR LP-Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP). La preuve de la mutation incombe à qui l'invoque. L'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP). Lorsque le domicile est transféré après le dépôt de la réquisition de poursuite mais avant la signification du commandement, la solution n'est pas dans l'entraide qui implique la compétence de l'office saisi, mais dans la transmission spontanée à l'office compétent s'il est identifiable (art. 32 al. 2 LP; ATF 127 III 567; Schüpbach, op. cit., n° 20 ad art. 53 LP). 2.1.2 A teneur de l'art. 88 al. 1 et 2 LP lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. Le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. 2.2 En l'espèce, le créancier a requis, dans le délai prévu par l'art. 88 al. 1 et 2 LP, la continuation de la poursuite auprès de l'Office valaisan, qui était compétent à raison du lieu puisque le débiteur était alors encore domicilié à D______. Le délai de péremption du commandement de payer a dès lors cessé de courir, la continuation de la poursuite ayant été valablement requise. L'Office valaisan est resté inactif pour des raisons inexpliquées pendant près d'un an et demi.”
Massgeblich für den Wohnsitz im Sinne von Art. 53 SchKG ist der Tag der Zustellung der Konkursandrohung; dieser Zeitpunkt bestimmt die Zuständigkeit des Gerichts/Amts.
“Im Betreibungsverfahren Nr. 1, das schliesslich zum vorinstanzlichen Konkursverfahren führte, wurde die Konkursandrohung am 14. Januar 2022 dem Beschwerdeführer persönlich zugestellt (act. 6/4). Folglich trat die Perpetuie- rungswirkung gemäss Art. 53 SchKG an diesem Tag ein. Die Konkursandrohung war an die E._____-strasse ..., ... F._____, adressiert (act. 6/4), die im Bezirk Mei- - 8 - len liegt. Dass er am 14. Januar 2022 seinen Wohnsitz nicht an jener Adresse resp. im Bezirk Meilen gehabt haben soll, macht der Beschwerdeführer nicht gel- tend und ist auch nicht erkennbar. Damit ist das Bezirksgericht Meilen zur Beurtei- lung des Konkursbegehrens vom 29. Juli 2022 (vgl. act. 6/1) zuständig. Dass das Konkursamt F._____ gestützt auf die Konkurseröffnung der Vorinstanz unter an- derem auch Vermögenswerte des Beschwerdeführers in Deutschland heranzog, wäre aufgrund der Universalität des Konkurses grundsätzlich nicht zu beanstan- den (vgl. dazu ausführlich BSK SCHKG-HUNKELER, a.a.O., Art. 197 N 98).”
Für die Bestimmung des Betreibungsortes ist der zivilrechtliche Wohnsitzbegriff (Art. 23 ZGB) massgeblich. Wohnsitz ist der Ort des Aufenthalts mit der Absicht des dauernden Verbleibs; er muss sich objektiv als der zentrale Mittelpunkt der persönlichen Beziehungen und Interessen darstellen.
“Gemäss Art. 46 Abs. 1 SchKG ist der Schuldner an seinem Wohnsitz zu betreiben (sog. ordentlicher Betreibungsort). Der Wohnsitzbegriff bestimmt sich dabei nach den Regeln des Zivilrechts (Art. 23 ff. ZGB; BGE 120 III 7 E. 2a). Nach Art. 23 Abs. 1 ZGB befindet sich der Wohnsitz einer Person an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Verändert der Schuldner sei- nen Wohnsitz, bevor ihm die Pfändung angekündigt oder die Konkursandrohung oder der Zahlungsbefehl zur Wechselbetreibung zugestellt wurde, so wird die Be- treibung am neuen Ort fortgeführt (Art. 53 SchKG; vgl. auch Ernst F. Schmid, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld- betreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 2 zu Art. 53 SchKG).”
“Giusta l’art. 46 cpv. 1 LEF, il debitore dev’essere escusso al suo domicilio. Secondo l’art. 53 LEF, se il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del pignoramento, della comminatoria di fallimento o del precetto nella esecuzione cambiaria, l’esecuzione si prosegue al domicilio precedente. Il domicilio nel senso di tali norme non corrisponde alla nozione amministrativa bensì a quella civile del luogo dove risiede l’escusso con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 cpv. 1 CC), purché sia diventato in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e autorità il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi (sentenza della CEF”
Kenntnis des Gläubigers / Mitteilungspflicht: Bleibt der Schuldner nach der Ankündigung der Pfändung bzw. nach Zustellung der Konkursandrohung oder des Zahlungsbefehls weggezogen, so wird die Betreibung grundsätzlich am bisherigen Betreibungsort fortgesetzt. Hat der Schuldner jedoch den Wohnsitzwechsel dem Gläubiger mitgeteilt oder hat der Gläubiger anderweitig Kenntnis davon erlangt, ist der Betreibungsort am neuen Wohnsitz massgeblich. Das anfänglich zuständige Vollstreckungsgericht bleibt demgegenüber zuständig, wenn der Schuldner den Wohnsitzwechsel nicht geltend macht.
“1 LEF, il giudice del luogo d’esecuzione pronuncia sulla domanda di rigetto dell’opposizione. Per “luogo d’esecuzione” (Betreibungsort, for de la poursuite) s’intende il foro esecutivo, ossia il luogo della sede dell’ufficio d’esecuzione che ha emesso il precetto esecutivo (DTF 112 III 11 consid. 1; 76 I 49 consid. 3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 18 ad art. 84 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 84 LEF). Il foro dell’azione di rigetto, quindi, non si confonde necessariamente con il domicilio dell’escusso. Rimane quello di esecuzione anche se il precetto esecutivo è stato emesso a un foro speciale (art. 48-52 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 84) oppure, per errore, da un ufficio territorialmente incompetente ove l’escusso non se ne sia doluto tempestivamente con un ricorso (v. le sentenze citate sopra). Se però il debitore, in seguito, ha trasferito il proprio domicilio, la domanda di rigetto dell’opposizione va presentata avanti il giudice del suo nuovo domicilio (art. 53 LEF), sempreché l’escusso abbia comunicato il cambiamento di domicilio al creditore o questi l’abbia appreso altrimenti. Il giudice del luogo d’esecuzione iniziale rimane nondimeno competente ove il debitore non faccia valere al suo cospetto di aver cambiato domicilio dopo che l’esecuzione è stata promossa (DTF 136 III 372 consid. 2.1; 115 III 30, consid. 2, che rinvia alla 112 III 11 consid. 2; sentenza della CEF”
“Nel caso concreto, l’escutente ha avviato la procedura di rigetto il 7 settembre 2022, dopo che l’escusso aveva interposto opposizione al precetto esecutivo notificatogli il 12 aprile 2022 presso il domicilio noto all’istante in via __________ a M__________ e dopo che la procedura di fallimento nei suoi confronti – avviata nel giugno 2022 – si era conclusa con l’annullamento del medesimo. Pare quindi inverosimile che CO 1 fosse effettivamente partito da M__________ il 28 febbraio 2021 come rilevato dal Pretore in base a una verifica nella banca dati relativa al movimento della popolazione (MovPop), e ad ogni modo egli non risulta aver contestato la competenza territoriale dell’ufficio esecuzione che gli ha notificato il precetto esecutivo con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) né fatto valere un cambiamento di domicilio (art. 53 LEF a contrario). Tant’è ch’egli è intervenuto nella procedura di fallimento con una domanda di restituzione in intero, ottenendone la revoca. Siccome non si evince dagli atti ch’egli abbia mai contestato il suo domicilio m__________, né che ne abbia comunicato un altro alla reclamante, e neppure che quest’ultima sia venuta a conoscenza del domicilio d’I__________ in altro modo prima d’inoltrare l’istanza di rigetto, essa era legittimata a promuoverla al foro del precedente domicilio.”
“Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6.2.2). b) En l’espèce, le recourant n’a produit en première instance aucune pièce attestant du versement invoqué. Au vu des considérations qui précèdent, le moyen tiré du règlement partiel de la créance en cause doit être rejeté, faute d’avoir été établi. V. Le recourant fait valoir qu’il n’a plus de siège ni de domicile, son lieu de résidence étant en France. a) Pour les personnes physiques, le for ordinaire de la poursuite est le domicile (art. 46 al. 1 LP). Si le débiteur change de domicile après la notification de l'avis de saisie, de la commination de faillite ou du commandement de payer dans une poursuite pour effet de change, la poursuite se continue à l'ancien for, en application de l'art. 53 LP. La disposition permet de poser la règle contraire, à savoir qu'avant les actes mentionnés dans la loi, le for ordinaire de poursuite suit le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile. Toutefois, selon la jurisprudence, malgré un changement de domicile depuis la notification du commandement de payer, la procédure de mainlevée peut se dérouler à l'ancien domicile si le poursuivi n'a pas communiqué ce changement au créancier, que le créancier peut établir qu'il n'en a pas eu connaissance par un autre biais ou que le débiteur ne soulève pas l'exception d'incompétence dans la procédure de mainlevée (ATF 136 III 373, consid. 2.1, JdT 2012 II 536; ATF 115 III 28, consid. 2; JdT 1991 II 2; ATF 112 III 9, consid. 2, JdT 1988 II 79; ATF 76 I 45, consid. 3, JdT 1951 II 21). b) En l’espèce, le recourant n’a pas établi avoir informé l’intimé de son départ en France, ni soulevé l’exception d’incompétence en première instance.”
Ergibt das Post-Tracking lediglich den Vermerk «avisé pour retrait» und erfolgte keine tatsächliche Zustellung (wie hier dokumentiert), kann dies als Nichtzustellung gewertet werden; in einem solchen Fall bleibt die Fortsetzung der Betreibung am bisherigen Wohnsitz nach Art. 53 SchKG möglich.
“Selon le track and trace de la Poste, le pli recommandé posté le 5 décembre 2023 a été "avisé pour retrait" le 7 décembre 2023 et n'a pas été distribué. f. Par courriel du 11 décembre 2023, A______ a fait parvenir à l'Office une attestation de départ du canton de Genève à la date du 30 novembre 2023. B. a. Par acte posté le 21 décembre 2022, A______ a formé plainte contre l'avis de participation de la poursuite n° 3______ à la série n° 4______, qu'il allègue avoir reçu le 11 décembre 2023. Il fait en substance valoir que l'avis de saisie dont il était question à l'art. 53 LP était l'avis de saisie définitive, et non pas l'avis de saisie provisoire. L'Office n'était donc plus compétent pour admettre des créanciers tiers à participer à la série. b. Aux termes de son rapport du 22 janvier 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Le changement de domicile de A______ était intervenu après la communication de l'avis de saisie du 6 octobre 2023, de sorte que la poursuite se continuait à l'ancien domicile, conformément à l'art. 53 LP. Cela valait aussi pour les poursuites participantes à la même série. c. Par courrier du 30 janvier 2024, B______ a conclu au rejet de la plainte. L'avis de participation à la saisie du 4 décembre 2023 ne correspondait pas à l'avis de saisie de l'art. 53 LP. d. Le 31 janvier 2024, la Chambre de surveillance a transmis à A______ les déterminations de l'Office et de B______ et l'a informé que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art.”
Ein nachträglicher Wohnsitzwechsel des Schuldners ändert die Zuständigkeit nicht, solange am ursprünglichen Ort ein Spezialforum besteht (z.B. Sequester- oder Betriebsforum); die Zuständigkeit bleibt dann beim ursprünglichen Forum. Art. 53 SchKG kommt nur zur Anwendung, wenn das ordentliche Forum (Art. 46 SchKG) massgebend ist bzw. keine spezialrechtliche Zuständigkeit mehr vorliegt. Bei Spezialforen ist für die Beurteilung des Zuständigkeitswechsels massgeblich der Zeitpunkt der für das Spezialforum relevanten Verfügungen/Zustellungen.
“del 21 settembre 2020 pagg. 3-4; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 85 ad art. 278 LEF). Nel caso in esame, tuttavia, la decisione di revoca del sequestro è nel frattempo passata in giudicato (sopra ad D) di modo che il foro dell’art. 52 LEF è decaduto (Schüpbach in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 17 ad art. 52 LEF). La reclamante non ha d’altronde contestato l’accertamento del Pretore secondo cui CO 1 aveva dimora abituale a _________, sicché la competenza ratione loci della Pretura non era comunque data. Ad ogni modo il precetto esecutivo non risulta essere stato emesso al domicilio dell’escusso in Ticino, siccome su quell’atto egli risulta “senza indirizzo (Giappone)” (doc. A accluso all’istanza). E un eventuale successivo cambio di domicilio dopo l’emissione del precetto esecutivo è senza rilievo per la questione della competenza territoriale del giudice del rigetto ove il foro iniziale sia un foro speciale (come quello del sequestro), l’art. 53 LEF essendo applicabile unicamente al foro del domicilio giusta l’art. 46 LEF (DTF 136 III 375 consid. 2.1; 115 III 31 consid. 2; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 10 ad art. 84 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 16 ad art. 52 e n. 9-10 ad art. 53). La decisione impugnata va quindi confermata, ancorché per altri motivi.”
“4 Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été entièrement liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e ["au moment de la poursuite"]; arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 24 décembre 1921, in : SJ 44/1922 p. 145 ss, 147 consid. I). Tant que l’établissement commercial n’est pas liquidé, il peut être poursuivi, même s’il n’y déploie plus d’activité (Schmid, BSK SchKG, N 18 ad Art. 50 LP). 2.1.5 L'art. 53 LP est applicable à la poursuite se déroulant au for prévu par l'art. 50 al. 1 LP (ATF 68 III 146 consid. 1; Gilliéron, op. cit., n° 12 ad art. 50 LP), ce qui a pour conséquence que l'existence d'un for de poursuite doit être examinée au moment de la notification du commandement de payer, le simple dépôt d'une réquisition de poursuite ne figeant pas la situation à cet égard, au contraire de la notification d'un avis de saisie ou d'une commination de faillite (art. 53 LP). Une poursuite valablement commencée au for spécial prévu par l'art. 50 al. 1 LP peut toutefois être continuée à un autre for, ordinaire ou spécial, si les conditions d'application de cette disposition ne sont plus réalisées au for initial. L'office des poursuites qui a exécuté une saisie est compétent pour la compléter au fur et à mesure que des poursuivants, qui ont requis la continuation de la poursuite, y participent, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers formant cette première série (art. 110 al. 1 LP). Seule est déterminante la communication de l'avis de saisie à réception de la réquisition de continuer du ou des poursuivants, qui ont provoqué par leur réquisition l'exécution de la saisie, car un nouvel avis de saisie n'est pas communiqué concernant les autres poursuivants (Gilliéron, op. cit., n° 21 ad art. 53 LP). 2.2 En l'espèce, il est établi que le plaignant est domicilié en France et qu'il a exercé à Genève une activité de médecin dans son cabinet situé à E______.”
Verlegt der Schuldner seinen Wohnsitz bereits vor dem für die Perpetuatio massgebenden Zeitpunkt (z. B. vor der Zustellung der Pfändungsankündigung), kommt die Fortsetzung der in der Schweiz begonnenen Betreibung grundsätzlich nicht mehr in Betracht. Ausnahmen bestehen nur, wenn für den gleichen Schuldner ein besonderer Betreibungsort in der Schweiz begründet ist (Art. 50–52 SchKG).
“245 del 21 aprile 2016, RtiD 2016 II 651 n. 42c consid. 7.3/b), contenente le necessarie allegazioni di fatto e i relativi documenti giustificativi oppure di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2). È però dubbio che ne valga la pena, poiché secondo la banca dati sui movimenti della popolazione (MovPop), CO 1 è partito il 13 ottobre 2023 per il Venezuela, sicché l’esecuzione non pare poter essere continuata in Svizzera (art. 53 LEF a contrario; DTF 120 III 110 consid. 1/a i.f.), fatta salva un’improbabile elezione speciale di foro (art. 50 cpv. 2 LEF), un sequestro (art. 52 LEF) o un fallimento senza preventiva esecuzione (art. 190 cpv. 1 n. 1 cum 54 LEF), ma in ogni ipotesi la continuazione dell’esecuzione avrebbe senso solo se l’escusso avesse ancora beni in Svizzera.”
“En d'autres termes, le créancier poursuivant au bénéfice d'un jugement prononçant la mainlevée de l'opposition formée par la partie poursuivie peut immédiatement requérir la continuation de la poursuite, sans attendre l'expiration du délai de recours (Chenaux, op. cit., p. 51). Le caractère immédiatement exécutoire du jugement de mainlevée résultant de la loi (art. 325 al. 1 CPC), il n'a pas à fournir à l'appui de sa réquisition de continuer la poursuite d'autres documents que le prononcé de mainlevée (Winkler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 8a ad art. 88 LP). L'octroi, par l'instance de recours, de l'effet suspensif à un éventuel recours a pour effet de suspendre avec effet ex tunc le caractère exécutoire du prononcé de mainlevée; les mesures d'exécution intervenues dans l'intervalle (p. ex. notification d'un avis de saisie ou d'une commination de faillite) ne sont toutefois pas annulées mais "gelées" jusqu'à la décision tranchant le sort du recours (ATF 130 III 657 consid. 2; Chenaux, op. cit., pp. 51-52). 2.2.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). En cas de transfert du domicile du débiteur à l'étranger avant la communication de l'avis de saisie (cf. art. 53 LP), la continuation de la poursuite commencée en Suisse y est impossible, sauf exception des fors spéciaux des art. 50 (for de poursuite d'un débiteur domicilié à l'étranger), 51 (for du lieu de situation de la chose), 52 (for du séquestre) et 54 LP (for de la faillite du débiteur en fuite) (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 50 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (al. 1) et le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (al. 2). 2.2.2 La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 LP al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services.”
“Zudem besteht offensichtlich kein Anspruch auf Zustellung von Zahlungsbe- fehlen ins Ausland, weshalb es auch diesbezüglich an einem rechtlich geschützten Interesse an der Durchsetzung entsprechender Amtshandlungen fehlt. Ein Schuldner ist gemäss Art. 46 Abs. 1 SchKG an seinem Wohnort zu betreiben. Verändert der Schuldner seinen Wohnsitz, nachdem ihm die Pfändung angekün- digt oder nachdem ihm die Konkursandrohung oder der Zahlungsbefehl zur Wechselbetreibung zugestellt worden ist, wird die Betreibung am bisherigen Wohnort fortgesetzt. Erfolgt der Domizilwechsel vor den obgenannten Zeitpunkten, ist eine Betreibung am neuen Domizil des Schuldners festzusetzen, wobei die Rechtswirksamkeit von am bisherigen Wohnsitz vorgenommenen Betreibungs- handlungen durch einen späteren Wohnsitzwechsel nicht berührt wird (Benno Krüsi, in: Jolanta Kren Kostkiewcz/Dominik Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bun- desgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Auflage, Zürich 2017, N 5 zu Art. 53 SchKG). Liegt das neue Domizil des Schuldners im Ausland, ist eine Fortsetzung der Betreibung in der Schweiz nicht mehr möglich, es sei denn, dass ein besonderer Betreibungsort gemäss Art. 50 bis 52 SchKG für den nämlichen Schuldner in der Schweiz besteht (Krüsi, a.a.O. N 3 zu Art. 53 SchKG). Dies ist Ausfluss des Prinzips der Territorialitat, wonach im Zwangsvollstreckungsrecht jeder Staat nur auf seinem eigenen Staatsgebiet Zwangsvollstreckungshandlun- gen ausüben darf. Jede Vereinbarung eines Spezialdomizils ist dabei nichtig (Krü- si, a.a.O., N 9 zu Art. 46 SchKG).”
Ist das ursprünglich zuständige Betreibungsamt infolge Wegzugs des Schuldners nicht mehr kompetent, hat es, sofern möglich und zur Wahrung von Fristen angezeigt, die Akten an das nun zuständige Amt zu übermitteln (vgl. Entscheid DCSO/125/2024; Art. 32 Abs. 2 LP). Kann das ursprüngliche Amt den neuen Wohnsitz bzw. das zuständige Amt nicht feststellen, ist es nicht verpflichtet, den Wohnsitz zu suchen; in diesem Fall kann es die Requisition zur Weiterführung zurückweisen (vgl. DCSO/424/2022).
“1 et 2 LP lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. Le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. 2.2 En l'espèce, le créancier a requis, dans le délai prévu par l'art. 88 al. 1 et 2 LP, la continuation de la poursuite auprès de l'Office valaisan, qui était compétent à raison du lieu puisque le débiteur était alors encore domicilié à D______. Le délai de péremption du commandement de payer a dès lors cessé de courir, la continuation de la poursuite ayant été valablement requise. L'Office valaisan est resté inactif pour des raisons inexpliquées pendant près d'un an et demi. Les circonstances ont entretemps évolué, le débiteur ayant déménagé, de sorte que l'office compétent pour procéder aux opérations de saisie a changé. La perpétuation au for de D______ n'était en effet pas encore acquise en application de l'art. 53 LP au moment du déménagement du débiteur, l'avis de saisie ne lui ayant pas encore été communiqué. Dans de telles circonstances, l'Office valaisan, devenu incompétent, ne devait pas se limiter à le constater, mais devait en tirer les conséquences, prévues à l'art. 32 al. 2 LP, à savoir transmettre l'acte à l'Office genevois compétent, afin de sauvegarder le délai pour requérir la continuation de la poursuite. Quant à l'Office genevois, s'il a bien été saisi d'une réquisition de continuer la poursuite manifestement tardive dans l'absolu, il apparaît contraire au principe de la bonne foi de la rejeter dans les conditions spécifiques du cas d'espèce, alors que le créancier avait correctement saisi l'Office valaisan compétent, dans les délais, et que ce dernier l'invitait à agir auprès de l'Office genevois. Le créancier ayant joint à sa réquisition de continuer la poursuite la décision de l'Office valaisan, il lui était loisible de comprendre la situation et de donner suite à la réquisition ou de provoquer la transmission de la réquisition déposée en son temps valablement en Valais.”
“La perpétuation du for au sens de l'art. 53 LP s'applique aux changements nationaux et internationaux (Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ad art. 53 LP). Les poursuites à l'ancien for qui n'ont pas atteint le stade de la perpétuation prévue par l'art. 53 LP sont continuées au nouveau et, péremption réservée, ne sont pas recommencées. Ainsi, le for ordinaire de poursuite suit le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1; Schüpbach, op. cit., n° 20 ad art. 53 LP et les citations). L'Office doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP. Quant aux autorités de surveillance, elles doivent veiller à chaque stade de la procédure au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts des tiers sont en jeu (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). Lorsque l'Office qui a rédigé et notifié le commandement de payer prend conscience que le for de la poursuite a changé, sans être en mesure d'identifier l'office des poursuites compétent, il doit rejeter la réquisition de continuer, car il n'est pas tenu de rechercher le domicile du poursuivi; cette décision peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance (décision de la Chambre de surveillance DCSO/35/2022 du 3 février 2022 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 18 ad art. 89 LP). 2.1.4 La notification se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (art. 66 al. 4 ch. 1 LP).”
Verwaltungsdokumente (z. B. Identitäts‑, Melde‑, Führerschein‑, Fahrzeug‑, Steuer‑ oder Versicherungsunterlagen) bilden ernsthafte Indizien für das Bestehen des Wohnsitzes an dem darin angegebenen Ort; diese Indizien begründen eine tatsächliche Vermutung, die durch gegenteilige Beweise widerlegt werden kann. Die Beweislast für einen Wohnsitzwechsel trägt, wer ihn geltend macht. Das Betreibungsamt prüft die territoriale Zuständigkeit (perpetuatio fori) von Amtes wegen.
“Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent et fondent même à cet égard une présomption de fait, que des preuves contraires peuvent toutefois renverser (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées). Ils ne sauraient l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.15A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 précité loc. cit.). 2.1.2 Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP) dans la poursuite ordinaire, soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP). C'est l'office compétent à raison du lieu pour diligenter la poursuite, soit en principe celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) qui décide de procéder à la saisie. Il examine d'office s'il est encore compétent territorialement (Foëx, Commentaire Romand, poursuites et faillites, 2005, n° 2 et 3 ad art. 89 LP). La preuve de la mutation incombe à qui l'invoque. L'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer a pu être notifié au débiteur à l'adresse rue 1______ no. ______, à Genève, le 27 octobre 2023. Il résulte en outre des registres de l'OCP que le poursuivi serait – depuis une période antérieure au dépôt de la réquisition de poursuite et aujourd'hui encore – domicilié à cette adresse, auprès de sa mère.”
“1.2 Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP) dans la poursuite ordinaire, soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP). C'est l'office compétent à raison du lieu pour diligenter la poursuite, soit en principe celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) qui décide de procéder à la saisie. Il examine d'office s'il est encore compétent territorialement (Foëx, Commentaire Romand, poursuites et faillites, 2005, n° 2 et 3 ad art. 89 LP). La preuve de la mutation incombe à qui l'invoque. L'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer a pu être notifié au débiteur à l'adresse rue 1______ no. ______, à Genève, le 27 octobre 2023. Il résulte en outre des registres de l'OCP que le poursuivi serait – depuis une période antérieure au dépôt de la réquisition de poursuite et aujourd'hui encore – domicilié à cette adresse, auprès de sa mère. Bien qu'elle n'ait qu'une valeur d'indice, cette inscription atteste du fait que le poursuivi a manifesté à l'égard des autorités sa volonté d'être domicilié à Genève. Le poursuivi a certes remis à l'Office un contrat de bail à loyer concernant un appartement à D______, mais il résulte du dossier qu'il n'a pas annoncé son arrivée dans cette commune aux autorités. Le poursuivi était d'ailleurs à son domicile genevois à fin octobre 2023, lorsque le commandement de payer lui a été notifié, alors qu'il était censé résider en Valais depuis juin 2023 selon le contrat de bail à loyer. De plus, son nom ne figure pas sur les boîtes aux lettres de l'immeuble de D______ et le courrier que la Chambre de céans lui a envoyé à cette adresse a été retourné avec l'indication "inconnu à cette adresse".”
“A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.15A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 précité loc. cit.). Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP) dans la poursuite ordinaire, soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (CR LP-Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP). 2.1.2 C'est l'office compétent à raison du lieu pour diligenter la poursuite, soit en principe celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) qui décide de procéder à la saisie. Il examine d'office s'il est encore compétent territorialement (Foëx, Commentaire Romand, poursuites et faillites, 2005, n° 2et 3 ad art. 89 LP). La preuve de la mutation incombe à qui l'invoque. L'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP). 2.1.3 Lorsque le débiteur transfère son domicile après le dépôt de la réquisition de poursuite mais avant la signification du commandement, la solution n'est pas dans l'entraide qui implique la compétence de l'office saisi, mais dans la transmission spontanée à l'office compétent s'il est identifiable (art.”
Die Rechtsprechung bestätigt, dass für das Rechtsöffnungsverfahren die Fixierungswirkung (perpetuatio fori) von Art. 53 SchKG gilt: Der ursprüngliche Betreibungsort bleibt in der Regel verbindlich. Das Bundesgericht hat dies (u. a. im Urteil 5D_39/2010) bejaht, und nach Auffassung der zitierten Entscheidung ändert die Inkraftsetzung der Schweizerischen Zivilprozessordnung an dieser Wirkung nichts, zumal diese die Fixierung ausdrücklich vorsieht.
“Der Gesuchsgegner macht in der Beschwerde geltend, die Vorinstanz habe die Bedeutung von Art. 53 SchKG verkannt. Soll der Zweck von Art. 53 SchKG – das Recht des Schuldners zur Abwehr an seinem Wohnort – nicht aus- - 6 - gehöhlt werden, müsse Art. 53 SchKG der Schweizerischen Zivilprozessordnung vorgehen. Dies müsse umso mehr gelten, als ein allfälliger Missbrauch dieses Abwehrrechts vom Gesetz ausdrücklich durchkreuzt werde: nämlich durch ver- schiedene Negativkriterien, die ausnahmsweise auch bei einem Wohnsitzwechsel den ursprünglichen Betreibungsstand des Zahlungsbefehls aufrechterhielten (Urk. 33 S. 9 RZ. 32 f.). Das Urteil 5D_39/2010 fällte das Bundesgericht nach Erlass des Art. 53 SchKG und vor Inkraftsetzung der Schweizerischen Zivilprozessordnung. Dem Bundesgericht war im Urteilszeitpunkt der Inhalt von Art. 53 SchKG somit sehr wohl bekannt; trotzdem hat es entschieden, dass auch für das Rechtsöffnungs- verfahren der Grundsatz der perpetuatio fori gelte. Es ist kein Grund dafür ersicht- lich, wieso dies in Anwendung der Schweizerischen Zivilprozessordnung geändert haben soll, zumal diese die Fixierungswirkung nunmehr ausdrücklich vorsieht.”
Erfolgt der Wohnsitzwechsel des Schuldners vor der Pfändungsankündigung bzw. vor der Zustellung der Konkursandrohung oder des Zahlungsbefehls zur Wechselbetreibung, so wird die Betreibung am neuen Wohnsitz fortgeführt.
“Gemäss Art. 46 Abs. 1 SchKG ist der Schuldner an seinem Wohnsitz zu betreiben (sog. ordentlicher Betreibungsort). Der Wohnsitzbegriff bestimmt sich dabei nach den Regeln des Zivilrechts (Art. 23 ff. ZGB; BGE 120 III 7 E. 2a). Nach Art. 23 Abs. 1 ZGB befindet sich der Wohnsitz einer Person an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Verändert der Schuldner sei- nen Wohnsitz, bevor ihm die Pfändung angekündigt oder die Konkursandrohung oder der Zahlungsbefehl zur Wechselbetreibung zugestellt wurde, so wird die Be- treibung am neuen Ort fortgeführt (Art. 53 SchKG; vgl. auch Ernst F. Schmid, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld- betreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 2 zu Art. 53 SchKG).”
“1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite, au domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Si le débiteur change de domicile après la notification de l'avis de saisie, la poursuite se continue à l'ancien for, en application de l'art. 53 LP. A contrario, avant cet acte, le for ordinaire de poursuite suit le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). L'office des poursuites saisi doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). Lorsque l'office des poursuites qui a rédigé et notifié le commandement de payer prend conscience que le for de la poursuite a changé, sans être en mesure d'identifier l'office des poursuites compétent, il doit rejeter la réquisition de continuer, car il n'est pas tenu de rechercher le domicile du poursuivi; cette décision peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance (GILLIERON, op. cit., n. 18 ad art. 89 LP). 2.2 Aux termes de l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office [des poursuites], après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. L'art. 89 LP indique que "l'office" doit procéder à la saisie. Il faut comprendre par-là l'office du for de la poursuite. C'est en effet cet office – soit en principe celui du domicile du débiteur (art.”
“2 LEF e trasmesso gl’incarti alla scrivente Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza cantonale, affinché esaminasse la validità delle comminatorie di fallimento; che entro il termine di dieci giorni assegnato dalla Camera il 13 febbraio 2023, le parti non si sono espresse sulle segnalazioni; che – ha rilevato il Pretore – al momento dell’avvio della prima esecuzione, il 23 febbraio 2022, l’escusso era ancora domiciliato a G__________, sicché appariva data la competenza territoriale dell’UE (estesa all’intero Cantone Ticino dal 2015, art. 1 cpv. 1 LALEF); che invece al momento dell’emissione della comminatoria di fallimento, il 21 giugno 2022, PI 2 risultava, dal 12 aprile 2022, aver trasferito il suo domicilio a A__________ (ZH) (che avrebbe poi lasciato per K__________ [AG] il 30 novembre 2022), di modo che, secondo il Pretore, l’UE non sembrava competente; che, in effetti, è nulla la prosecuzione dell’esecuzione da parte di un ufficio di esecuzione territorialmente incompetente (DTF 130 III 655 consid. 2.1, 105 III 61, consid. 1, con rinvii; sentenza della CEF 15.2004.120 del 25 novembre 2004 consid. 2.1; Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 5 ad art. 53 LEF), perlomeno se l’escusso è domiciliato in Svizzera (cfr. DTF 59 III 6 consid. 2; sentenze della CEF 15.2021.16 del 28 giugno 2021, RtiD 2022 I 649 n. 32c, consid. 3.1; 15.2018.50 del 3 dicembre 2018 consid. 3.2); che al momento dell’avvio della seconda esecuzione, il 22 giugno 2022, PI 2 si era già trasferito a A__________ (ZH), ma – rileva il Pretore – l’escusso non ha presentato ricorso contro il secondo precetto esecutivo; che tale atto rimane pertanto valido, ma non crea un foro esecutivo per il proseguimento dell’esecuzione, poiché il foro esecutivo del domicilio (art. 46 LEF) è imperativo e non ammette pertanto né proroghe (fuori dall’ipotesi dell’art. 50 cpv. 2 LEF) né accettazione tacita del foro errato per la continuazione dell’esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.189 del 2 giugno 2021 consid. 6.1.2; 15.2015.25 del 19 maggio 2015 consid. 2; Schmid, op. cit., n. 8 ad art. 46 LEF); che anche la seconda comminatoria di fallimento risulta dunque nulla siccome al momento in cui l’UE l’ha emessa, il 31 agosto 2022, l’escusso era già domiciliato a A__________; che deve di conseguenza essere accertata la nullità di ambedue le comminatorie di fallimento (art.”
Gegen die Pfändungsankündigung kann Beschwerde gemäss Art. 17 SchKG erhoben werden. Der Beschwerdeführer ist in der Regel legitimiert, weil die Pfändungsankündigung ihn in seinen rechtlich geschützten oder tatsächlichen Interessen betreffen und dadurch ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung begründet sein kann; die Ankündigung verhindert zudem den Weitergang des Betreibungsverfahrens und betrifft die gesetzliche Fixierung des Betreibungsortes gemäss Art. 53 SchKG.
“Zur Beschwerde nach Art. 17 SchKG ist legitimiert, wer durch die angefoch- tene Verfügung oder durch die Untätigkeit eines Vollstreckungsorgans in seinen rechtlich geschützten oder zumindest tatsächlichen Interessen betroffen und da- durch beschwert ist und deshalb ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung der Verfügung hat (Pra 2019 Nr. 57 E. 3.2; Pra 2019 Nr. 33 E. 4.2.2). Der Beschwerdeführer verfügt zweifellos über ein rechtliches sowie tatsächliches Interesse an der Aufhebung der Pfändungsankündigung, hinderte dies doch den Weitergang des Betreibungsverfahrens. Zudem entfiele hierdurch die gesetzliche Fixierung des Betreibungsortes gemäss Art. 53 SchKG. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten”
Wurde die Exekution durch einen Sequester eingeleitet, bestimmt sich der Vollstreckungsort nach dem Aufenthaltsort der gepfändeten Sachen (Art. 52 SchKG erster Satz). In diesem Fall findet Art. 53 SchKG keine Anwendung.
“RI 1 reputa che l’Ufficio abbia violato altresì l’art. 53 LEF, misconoscendo ch’ella è domiciliata in __________ dal 1° gennaio 2018, ovvero ben prima della notifica dell’avviso di pignoramento. La critica lascia però il tempo che trova, la ricorrente dimenticando che nel caso di specie l’esecuzione è stata preceduta da un sequestro, ragione per cui, stante il suo domicilio all’estero, il foro esecutivo è il luogo in cui si trovano i beni sequestrati (art. 52 LEF primo periodo) e non quello ordinario del domicilio del debitore (art. 46 LEF). L’art. 53 LEF non può dunque trovare applicazione (DTF 136 III 375 consid. 2.1; 115 III 31 consid. 2; sentenza della CEF”
“RI 1 reputa che l’Ufficio abbia violato altresì l’art. 53 LEF, misconoscendo ch’ella è domiciliata in __________ dal 1° gennaio 2018, ovvero ben prima della notifica dell’avviso di pignoramento. La critica lascia però il tempo che trova, la ricorrente dimenticando che nel caso di specie l’esecuzione è stata preceduta da un sequestro, ragione per cui, stante il suo domicilio all’estero, il foro esecutivo è il luogo in cui si trovano i beni sequestrati (art. 52 LEF primo periodo) e non quello ordinario del domicilio del debitore (art. 46 LEF). L’art. 53 LEF non può dunque trovare applicazione (DTF 136 III 375 consid. 2.1; 115 III 31 consid. 2; sentenza della CEF”
Verändert der Schuldner während des Einleitungsverfahrens seinen Wohnsitz, muss der Gläubiger für die Fortsetzung der Betreibung dem neu zuständigen Betreibungsamt das Original des Doppels des Zahlungsbefehls vorlegen.
“Verändert der Schuldner seinen Wohnsitz, nachdem ihm die Pfändung an- gekündigt oder nachdem ihm die Konkursandrohung oder der Zahlungsbefehl zur Wechselbetreibung zugestellt worden ist, so wird die Betreibung am bisherigen Orte fortgesetzt (Art. 53 SchKG). Vor den in Art. 53 SchKG genannten Zeitpunkten folgt der ordentliche Betreibungsort dem jeweiligen Wohnsitz bzw. Sitz des Schuldners und die am alten Wohnsitz bzw. Sitz angehobene Betreibung ist am neuen Sitz weiterzuführen. Für die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit der Schuldbetreibungs- und Konkursbehörden im Fall der Sitzverlegung einer Gesell- schaft ist deren Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt massgebend (vgl. Art. 936a Abs. 1 OR und BGE 139 III 293 E. 3.2-3.3). Das Bundesgericht hat die Veränderlichkeit des ordentlichen Betreibungsortes zufolge Wohnsitzwechsels auch mit Bezug auf das Rechtsöffnungsverfahren anerkannt (BGE 136 III 373 E. 2.1). Verändert der Schuldner während des Einleitungsverfahrens seinen Wohnsitz, muss der Gläubiger für die Fortsetzung der Betreibung das Original des Doppels des Zahlungsbefehls dem neu zuständigen Betreibungsamt vorlegen (BGE 128 III 380 E. 1.2). Ist die Betreibung gegen eine juristische Person oder eine Gesellschaft gerichtet, so erfolgt die Zustellung an den Vertreter derselben.”
“Verändert der Schuldner seinen Wohnsitz, nachdem ihm die Pfändung an- gekündigt oder nachdem ihm die Konkursandrohung oder der Zahlungsbefehl zur Wechselbetreibung zugestellt worden ist, so wird die Betreibung am bisherigen Orte fortgesetzt (Art. 53 SchKG). Vor den in Art. 53 SchKG genannten Zeitpunkten folgt der ordentliche Betreibungsort dem jeweiligen Wohnsitz bzw. Sitz des Schuldners und die am alten Wohnsitz bzw. Sitz angehobene Betreibung ist am neuen Sitz weiterzuführen. Für die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit der Schuldbetreibungs- und Konkursbehörden im Fall der Sitzverlegung einer Gesell- schaft ist deren Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt massgebend (vgl. Art. 936a Abs. 1 OR und BGE 139 III 293 E. 3.2-3.3). Das Bundesgericht hat die Veränderlichkeit des ordentlichen Betreibungsortes zufolge Wohnsitzwechsels auch mit Bezug auf das Rechtsöffnungsverfahren anerkannt (BGE 136 III 373 E. 2.1). Verändert der Schuldner während des Einleitungsverfahrens seinen Wohnsitz, muss der Gläubiger für die Fortsetzung der Betreibung das Original des Doppels des Zahlungsbefehls dem neu zuständigen Betreibungsamt vorlegen (BGE 128 III 380 E. 1.2). Ist die Betreibung gegen eine juristische Person oder eine Gesellschaft gerichtet, so erfolgt die Zustellung an den Vertreter derselben.”
“Verändert der Schuldner seinen Wohnsitz, nachdem ihm die Pfändung an- gekündigt oder nachdem ihm die Konkursandrohung oder der Zahlungsbefehl zur Wechselbetreibung zugestellt worden ist, so wird die Betreibung am bisherigen Orte fortgesetzt (Art. 53 SchKG). Vor den in Art. 53 SchKG genannten Zeitpunkten folgt der ordentliche Betreibungsort dem jeweiligen Wohnsitz bzw. Sitz des Schuldners und die am alten Wohnsitz bzw. Sitz angehobene Betreibung ist am neuen Sitz weiterzuführen. Für die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit der Schuldbetreibungs- und Konkursbehörden im Fall der Sitzverlegung einer Gesell- schaft ist deren Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt massgebend (vgl. Art. 936a Abs. 1 OR und BGE 139 III 293 E. 3.2-3.3). Das Bundesgericht hat die Veränderlichkeit des ordentlichen Betreibungsortes zufolge Wohnsitzwechsels auch mit Bezug auf das Rechtsöffnungsverfahren anerkannt (BGE 136 III 373 E. 2.1). Verändert der Schuldner während des Einleitungsverfahrens seinen Wohnsitz, muss der Gläubiger für die Fortsetzung der Betreibung das Original des Doppels des Zahlungsbefehls dem neu zuständigen Betreibungsamt vorlegen (BGE 128 III 380 E. 1.2). Ist die Betreibung gegen eine juristische Person oder eine Gesellschaft gerichtet, so erfolgt die Zustellung an den Vertreter derselben.”
Massgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung des zuständigen Betreibungs- und gegebenenfalls Gerichtsstands ist die Zustellung des Zahlungsbefehls bzw. des Avis de saisie. Erfolgt ein Wohnsitzwechsel des Schuldners nach dieser Zustellung, so bleibt die Betreibung am bisherigen Ort fortzusetzen; erfolgter der Wohnsitzwechsel bereits vor der Zustellung, folgt der Betreibungsort dem neuen Wohnsitz. Das Betreibungsamt hat die zeitliche Reihenfolge zu prüfen, soweit seine Zuständigkeit davon abhängt.
“1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite, au domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Si le débiteur change de domicile après la notification de l'avis de saisie, la poursuite se continue à l'ancien for, en application de l'art. 53 LP. A contrario, avant cet acte, le for ordinaire de poursuite suit le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). L'office des poursuites saisi doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). Lorsque l'office des poursuites qui a rédigé et notifié le commandement de payer prend conscience que le for de la poursuite a changé, sans être en mesure d'identifier l'office des poursuites compétent, il doit rejeter la réquisition de continuer, car il n'est pas tenu de rechercher le domicile du poursuivi; cette décision peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance (GILLIERON, op. cit., n. 18 ad art. 89 LP). 2.2 Aux termes de l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office [des poursuites], après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. L'art. 89 LP indique que "l'office" doit procéder à la saisie. Il faut comprendre par-là l'office du for de la poursuite. C'est en effet cet office – soit en principe celui du domicile du débiteur (art.”
“Über Gesuche über die Rechtsöffnung entscheidet der Richter des Betreibungsortes (Art. 84 Abs. 1 SchKG; vgl. STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 18, 22 zu Art. 84). Der Schuldner ist an seinem Wohnsitz zu betreiben (Art. 46 Abs. 1 SchKG). Massgebender Zeitpunkt für die Bestimmung des Wohnsitzes ist die Zustellung des Zahlungsbefehls. Verändert sich dieser, so ist die Betreibung am neuen Wohnort fortzusetzen. Sobald das Betreibungsamt dem Schuldner die Pfändung ankündigt, wird die Betreibung am bisherigen Ort fortgesetzt (Art. 53 SchKG). Verlegt der Schuldner hingegen vor der Rechtsöffnung den Wohnsitz, ist der Rechtsöffnungsrichter an seinem neuen Wohnsitz zuständig (Art. 53 SchKG e contrario). Neben diesem ordentlichen Betreibungsort sieht das Gesetz verschiedene besondere Betreibungsorte vor. Ist für eine Forderung Arrest gelegt, so kann die Betreibung auch dort eingeleitet werden, wo sich der Arrestgegenstand befindet (Art. 52 SchKG).”
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