Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
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Das Inventar kann auch nach der Berichtserstattung an die Gläubigerversammlung bis zur Schlusses der Konkursverwaltung ergänzt oder geändert werden; es gilt als fortlaufendes ("rollendes") Dokument, das die Verwaltung der Konkursmasse laufend an die aktuelle Sachlage anpassen kann. Keine gesetzliche Vorschrift verlangt, dass der Schuldner das Inventar nach jeder Änderung erneut unterzeichnen oder dass das Inventar bei jeder Änderung erneut den Gläubigern eingereicht werden müsste.
“1 LP), pour évaluer le dividende de liquidation et donc la valeur litigieuse d'une action en contestation de l'état de collocation, et pour décider si la faillite sera liquidée en procédure ordinaire ou sommaire (art. 231 al. 1 ch. 1 LP) (Lustenberger/Schenker, op. cit., N 1a et 1b ad art. 227 LP). Elle est également pertinente pour déterminer si un bien a une valeur élevée au sens de l'art. 256 al. 3 LP (Lustenberger/Schenker, op. cit., N 1c ad art. 227 LP). L'office des faillites soumet l'inventaire au failli – soit, s'agissant d'une société à responsabilité limitée, à ses organes (art. 30 OAOF) – et l'invite, après avoir expressément attiré son attention sur les conséquences d'indications incomplètes sur sa situation de fortune (art. 29 al.3 OAOF), à déclarer s'il le reconnaît exact et complet. Sa réponse est transcrite dans l'inventaire et signée par lui (art. 228 al. 1 et 2 LP; art. 29 al. 3 et 4 OAOF). 2.1.2 Lorsque la faillite est liquidée en la forme ordinaire, l'inventaire doit être communiqué aux créanciers lors de la première assemblée des créanciers (art. 237 al. 1 LP); en cas de liquidation sommaire, il doit être déposé en même temps que l'état de collocation (art. 231 al. 3 ch. 3 LP). Il n'en résulte cependant pas que l'inventaire ne puisse plus être complété après ces dates : l'office peut en effet, jusqu'à la clôture de la faillite, modifier ou compléter l'inventaire afin de tenir compte de la découverte de nouveaux actifs ou de circonstances affectant la substance ou la valeur d'actifs déjà inventoriés (Lustenberger/Schenker, op. cit., N 29 ad art. 221 LP; Rüetschi/Schober, op. cit., N 16 et 19 ad art. 25 OAOF). L'inventaire est donc un document en état d'évolution permanente ("rollendes Dokument") que l'administration de la faillite doit constamment adapter afin qu'il corresponde à la situation actuelle (Rüetschi/Schober, op. cit. N 16 ad art. 25 OAOF). Aucune disposition légale ne prévoit que le failli devrait à nouveau signer l'inventaire après chaque modification ou complément, ni que ce document devrait être à nouveau déposé ou soumis aux créanciers chaque fois que l'Office le modifierait.”
Das Inventar ist kein abschliessendes, endgültiges Dokument, sondern kann die Insolvenzverwaltung bis zur Schliessung des Verfahrens ändern oder ergänzen, etwa bei Auffinden neuer Aktiven oder geänderten Verhältnissen. Eine gesetzliche Pflicht zur erneuten Unterzeichnung durch den Schuldner nach jeder Änderung besteht nicht. Die Möglichkeit späterer Ergänzungen entbindet die Verwaltung nicht von ihrer Pflicht, das Inventar bei dessen erster Erstellung mit der gebotenen Sorgfalt zu erfassen; sie darf sich nicht darauf beschränken, anfänglich lediglich offensichtlich vorhandene Aktiven aufzuführen.
“1 LP), pour évaluer le dividende de liquidation et donc la valeur litigieuse d'une action en contestation de l'état de collocation, et pour décider si la faillite sera liquidée en procédure ordinaire ou sommaire (art. 231 al. 1 ch. 1 LP) (Lustenberger/Schenker, op. cit., N 1a et 1b ad art. 227 LP). Elle est également pertinente pour déterminer si un bien a une valeur élevée au sens de l'art. 256 al. 3 LP (Lustenberger/Schenker, op. cit., N 1c ad art. 227 LP). L'office des faillites soumet l'inventaire au failli – soit, s'agissant d'une société à responsabilité limitée, à ses organes (art. 30 OAOF) – et l'invite, après avoir expressément attiré son attention sur les conséquences d'indications incomplètes sur sa situation de fortune (art. 29 al.3 OAOF), à déclarer s'il le reconnaît exact et complet. Sa réponse est transcrite dans l'inventaire et signée par lui (art. 228 al. 1 et 2 LP; art. 29 al. 3 et 4 OAOF). 2.1.2 Lorsque la faillite est liquidée en la forme ordinaire, l'inventaire doit être communiqué aux créanciers lors de la première assemblée des créanciers (art. 237 al. 1 LP); en cas de liquidation sommaire, il doit être déposé en même temps que l'état de collocation (art. 231 al. 3 ch. 3 LP). Il n'en résulte cependant pas que l'inventaire ne puisse plus être complété après ces dates : l'office peut en effet, jusqu'à la clôture de la faillite, modifier ou compléter l'inventaire afin de tenir compte de la découverte de nouveaux actifs ou de circonstances affectant la substance ou la valeur d'actifs déjà inventoriés (Lustenberger/Schenker, op. cit., N 29 ad art. 221 LP; Rüetschi/Schober, op. cit., N 16 et 19 ad art. 25 OAOF). L'inventaire est donc un document en état d'évolution permanente ("rollendes Dokument") que l'administration de la faillite doit constamment adapter afin qu'il corresponde à la situation actuelle (Rüetschi/Schober, op. cit. N 16 ad art. 25 OAOF). Aucune disposition légale ne prévoit que le failli devrait à nouveau signer l'inventaire après chaque modification ou complément, ni que ce document devrait être à nouveau déposé ou soumis aux créanciers chaque fois que l'Office le modifierait.”
“Il ne fixe pas non plus définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2; 5A_543/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.1; 5A_352/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3.3). Le fait d'inventorier une créance ne préjuge donc nullement de son existence (ATF 36 I 102 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5C_140/2003 du 23 février 2004 consid. 3.3.1). 3.1.2 La loi fixe le moment auquel l'office doit "procéder" à l'inventaire, c'est-à-dire commencer la procédure d'établissement, à la communication par le juge de l'ouverture de la faillite (art. 221 al. 1 LP). La procédure d'établissement doit être conduite avec diligence, afin notamment que les mesures de sûreté nécessaires à la sauvegarde des actifs puissent être prises en temps utile et que les créanciers puissent se déterminer sur la réalisation des actifs. Lorsque la faillite est liquidée en la forme ordinaire, l'inventaire doit être communiqué aux créanciers lors de la première assemblée des créanciers (art. 237 al. 1 LP); en cas de liquidation sommaire, il est déposé en même temps que l'état de collocation (art. 231 al. 3 ch. 3 LP). Il n'en résulte cependant pas que l'inventaire ne puisse plus être complété après ces dates : l'office peut en effet, jusqu'à la clôture de la faillite, modifier ou compléter l'inventaire afin de tenir compte de la découverte de nouveaux actifs ou de circonstances affectant la substance ou la valeur d'actifs déjà inventoriés (Lustenberger/Schenker, op. cit., N 29 ad art. 221 LP; Rüetschi/Schober, KOV Kommentar, 2016, Milani/Wohlgemuth [éd.], N 16 et 19 ad art. 25 OAOF). La possibilité pour l'administration de la faillite de compléter et de modifier l'inventaire après la première assemblée des créanciers ou le dépôt de l'état de collocation ne doit toutefois pas la conduire à se borner dans un premier temps à n'inventorier que les actifs dont l'existence est évidente ou reconnue par le failli pour, dans un second temps seulement et une fois l'inventaire déposé, donner suite à d'éventuelles demandes d'investigations complémentaires ou d'inventaire d'actifs supplémentaires de la part de créanciers.”
Wird ein Gläubigerausschuss gewählt, obliegt ihm nach Art. 237 Abs. 3 SchKG die Aufsicht über die Verwaltung der Konkursmasse; er kann der Verwaltung Ratschläge erteilen, sich gegen Massnahmen der Verwaltung wenden sowie die Fortführung des Handels oder der Industrie des Schuldners bewilligen und deren Bedingungen regeln. Die Versammlung der Gläubiger kann im ordentlichen Liquidationsverfahren einen solchen Ausschuss einsetzen.
“En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge ordinaire (ROMY, op. cit., n. 5 ad art. 197 LP). 2.2.1 Après que le mode de liquidation de la faillite a été déterminé et que l'ouverture de la faillite a été publiée (art. 232 LP), c'est l'administration qui est chargée des intérêts de la masse, qui pourvoit à sa liquidation et qui représente la masse en justice (art. 240 LP). En cas de liquidation ordinaire, les créanciers, réunis en assemblée ou consultés par circulaire, peuvent prendre des décisions concernant la continuation du commerce ou de l'industrie du failli, l'ouverture de ses ateliers, magasins ou débits, les procès pendants et les ventes de gré à gré (art. 238 LP); s'il en est établi une, une commission de surveillance est compétente, en principe, pour surveiller l'administration de la faillite, lui donner des avis, s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers, autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et en régler les conditions, et prendre diverses autres décisions (art. 237 al. 3 LP). La réalisation des biens du failli intervient après le dépôt de l'état de collocation et la deuxième assemblée des créanciers, qui prend souverainement toutes les décisions qu'elle juge nécessaire dans l'intérêt de la masse (art. 252 al. 1 et art. 253 al. 2 LP). Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable (art. 256 al. 1 LP); les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes (art. 256 al. 2 LP); les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures (art. 256 al. 3 LP); les prétentions révocatoires, fondées sur les art. 286 à 288 LP, ne doivent ni faire l'objet d'enchères ni être aliénées (art. 256 al. 4 LP). En cas de liquidation sommaire, soit en pratique dans la très grande majorité des cas, la faillite est administrée uniquement par l'Office, qui la liquide selon les règles de la procédure ordinaire, toutefois assouplies et simplifiées, en règle générale sans convoquer d'assemblée des créanciers mais en les consultant au besoin par voie de circulaire, et en procédant à la réalisation des actifs à l'expiration du délai de production au mieux des intérêts des créanciers et en observant les art.”