Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5601;FF 2009 1497). ↩
43 commentaries
Für den Vollzug des Arrestes bestimmt das Gericht das zuständige Betreibungsamt nach dem Ort, an dem sich die zu verarrestierenden Sachen befinden. Die Rechtsprechung lässt einen sogenannten Gattungsarrest zu, wenn die Anordnung den Ort der Sachen oder die Person angibt, die sie besitzt. Fehlen im betreffenden Kanton jegliche Aktiven, kann das örtliche Amt nicht als leitendes Amt bezeichnet werden.
“S'il ordonne le séquestre, le juge du séquestre charge de son exécution l'office des poursuites compétent pour y procéder, selon le lieu de situation des biens à séquestrer (art. 274 al. 1 LP; Stoffel, in BSK SchKG, 2021, n. 44 ad art. 272 LP; Meier-Dieterle, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n. 1b ad art. 274 LP). Aux fins de détermination de la compétence de l'Office pour procéder à une saisie ou un séquestre, une créance est en principe située au domicile suisse de son créancier (le débiteur poursuivi). Si celui-ci est domicilié à l'étranger, la créance est réputée située au domicile ou à l'établissement suisse du tiers débiteur de la créance saisie ou séquestrée (ATF 140 III 512 consid. 3.2). Dans la mesure où il peut être difficile pour le créancier de désigner avec précision les biens à séquestrer lorsque le séquestre doit s'appliquer à un ensemble de biens ou aux avoirs bancaires du débiteur poursuivi, la jurisprudence admet qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement, à la condition toutefois que l'ordonnance indique leur lieu de situation ou la personne qui les détient. On parle alors de séquestre générique ("Gattungsarrest"; ATF 142 III 291 consid.”
“De plus, aucun actif n'était situé à Genève, ce qui avait pour conséquence que l'Office ne pouvait être désigné en tant qu'Office leader. c. A______ SA a répliqué en date du 22 juillet 2022, persistant dans ses conclusions. d. La cause a été gardée à juger le 16 août 2022. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), à savoir une décision refusant d'exécuter un séquestre, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 S'il ordonne le séquestre, le juge du séquestre charge de son exécution l'office des poursuites compétent pour y procéder, selon le lieu de situation des biens à séquestrer (art. 274 al. 1 LP; Stoffel, in BSK SchKG, 2021, n. 44 ad art. 272 LP; Meier-Dieterle, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n. 1b ad art. 274 LP). La plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17 LP) est ouverte contre l'exécution du séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1042/2020 du 19 mars 2021 consid. 4; 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3, in SJ 2017 I p. 325; 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3, in SJ 2016 I p. 138). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre et au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité au sens de l'art. 22 LP (ATF 143 III 573 consid. 4.1.2; 142 III 291 consid. 2.1). A ce dernier égard, on songe notamment au séquestre d'actifs situés à l'étranger, respectivement au séquestre effectué par un office des poursuites incompétent ratione loci (ATF 142 III 348 consid.”
In der Praxis — namentlich beim Steuerarrest — ist der Arrestbefehl häufig nur zusammen mit der Sicherstellungsverfügung durchsetzbar und hat für sich genommen keine eigenständige Bedeutung. Die Sicherstellungsverfügung kann auf dem verwaltungsrechtlichen Weg angefochten werden; gegen den Arrestbefehl der Steuerbehörde ist hingegen keine Einsprache möglich.
“Der Arrest wird durch das zuständige Betreibungsamt vollzogen (Art. 170 Abs. 1 DBG; § 182 Abs. 1 StG/ZH). In der Praxis erlässt die Steuerbehörde eine Sicherstellungsverfügung, dem sie einen Arrestbefehl beifügt, welcher die Arrestgegenstände bezeichnet. Ihm kommt für sich genommen keine eigenständige Bedeutung zu, da er nur zugleich mit der Sicherstellungsverfügung durchsetzbar ist. Das mit dem Vollzug des Arrestes beauftragte Betreibungsamt setzt anschliessend den Steuerpflichtigen in Kenntnis (BGE 145 III 30 E. 7.3.2). Der Steuerarrest ist wie der Arrest nach Art. 274 SchKG nur eine provisorische Sicherungsmassnahme (BGE 145 III 30 E. 7.3.3; BGE 143 III 573 E. 4.1). Sie fällt dahin, wenn der Arrest nicht fristgerecht prosequiert wird (Art. 280 Ziff. 1 SchKG). Während die Prosequierung des Arrestes nach Art. 274 SchKG durch Klageerhebung und anschliessende Betreibung oder direkt durch Betreibung erfolgen kann (Art. 279 Abs. 1 SchKG; BGE 138 III 528 E. 4), gelten für den Steuerarrest die verwaltungsrechtlichen Regelungen.”
“Ausgangspunkt der umstrittenen Widerspruchsklage ist der Arrestvollzug gestützt auf die Sicherstellungsverfügung der Gläubiger für Steuerforderungen gegenüber B.________ als Steuerschuldner. Die Sicherstellungsverfügung der Steuerbehörden gilt ex lege als Arrestbefehl nach Art. 274 SchKG (Art. 170 Abs. 1 DBG, Art. 78 StHG i.V.m. Art. 249 LT/TI) und ist als solcher gemäss Art. 274 Abs. 1 SchKG vom Betreibungsamt direkt zu vollziehen (BGE 143 III 573 E. 4.1.1, 4.1.2). Der Vollzug des Steuerarrestes durch das Betreibungsamt richtet sich nach Art. 275 SchKG, wonach die Art. 91-109 SchKG über die Pfändung sinngemäss gelten. Die Berechtigung an strittigen Vermögenswerten ist daher im Widerspruchsverfahren zu klären (Art. 275 i.V.m. Art. 106-109 SchKG). Das Widerspruchsverfahren unterscheidet sich nicht, ob es durch einen Steuerarrest oder gewöhnlichen Arrest (bzw. eine gewöhnliche Pfändung) ausgelöst worden ist (Urteil 7B.207/2005 vom 29. November 2005, Pra 2006 Nr. 45 S. 331, E. 2.3.4; Urteil 5A_1042/2020 vom 19. März 2021 E. 4).”
“Hat der Steuerpflichtige keinen Wohnsitz in der Schweiz oder scheint der Bezug der Steuern gefährdet, so kann die zuständige Steuerbehörde eine Sicherstellung der direkten Bundessteuern anordnen (Art. 169 Abs. 1 DBG). Nach dieser Regelung richtet sich auch das kantonale Steuerrecht (§ 181 StG/ZH). Die Sicherstellungsverfügung ist dem Arrestbefehl nach Art. 274 SchKG gleichgestellt (Art. 170 Abs. 1 DBG; § 182 StG/ZH), wobei letzter vom Richter zu bewilligen ist. Demgegenüber tritt die Steuerbehörde zugleich als Gläubigerin und Arrestbewilligungsinstanz auf. Während gegen deren Arrestbefehl keine Einsprache möglich ist (Art. 170 Abs. 1 DBG; § 182 Abs. 2 StG/ZH), kann die Sicherstellungsverfügung auf dem verwaltungsrechtlichen Weg angefochten werden (Art. 169 Abs. 3 DBG; § 182 Abs. 2 StG/ZH; BGE 145 III 30 E. 7.3.1 und 7.3.2; 143 III 573 E. 4.1.1 und 4.1.2).”
Nach Rechtsprechung kann die Steuerverwaltung bereits vor endgültiger Festsetzung von Forderungen Sicherheiten verlangen; bei der Bemessung dürfen auch eine allfällige Geld- bzw. Ordnungsstrafe berücksichtigt werden. Die anordnende Verfügung ist nach den Entscheiden mittels der ordentlichen Rechtsbehelfe anfechtbar; ein Widerpruch im Arrestverfahren ist demgegenüber nicht zulässig.
“169 LIFD, en lien avec les art. 38 al. 1, 67, 69 et 88 ss LP). Les mesures de sûretés en cause visent à garantir le paiement d’éventuelles créances d’impôt et d'amendes pour tentatives de soustraction fiscale et relèvent donc d’un intérêt public. Enfin, les demandes de sûretés ont un caractère provisoire. Le recourant reste propriétaire des montants séquestrés et peut éviter la réalisation des biens saisis en fournissant d'autres sûretés. Les mesures en cause restent ainsi proportionnées. Les conditions de l'art. 36 Cst. sont partant respectées. 11) Finalement, le recourant critique le fait que l’autorité fiscale puisse être en même temps le créancier et l’autorité prononçant la mesure de séquestre. Selon l'art. 170 al. 1 1ère phr. LIFD, la demande de sûretés, que l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger en tout temps si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés (art. 169 LIFD), est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. Pour cela, il faut toutefois que la première contienne toutes les informations exigées pour la seconde (art. 274 al. 2 LP ; ATF143 III 573 consid. 4.1.1). L'autorité compétente pour prononcer le séquestre fiscal n'est pas le juge mais l'autorité fiscale. Elle accorde le séquestre, indépendamment du lieu de situation des objets à séquestrer. L'opposition au séquestre (art. 278 LP) n'est pas recevable (art. 170 al. 2 LIFD et 78 LHID). En revanche, le débiteur peut recourir contre la décision de sûretés selon les voies de recours ordinaires (art. 169 al. 3 LIFD ; ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). La compétence de l’autorité fiscale ne saurait dès lors être remise en question, malgré sa qualité de créancière. Entièrement mal fondé, le recours doit donc être rejeté. 12) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 3'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2020 par Monsieur M.”
“Par ailleurs, le recourant n'apporte également aucun élément probant susceptible de mettre en doute la vraisemblance des montants calculés par le fisc. C'est donc à juste titre que le TAPI a retenu que les conditions prévues par la loi pour l'exigence de sûretés ainsi que pour leur fixation étaient remplies en l'espèce 6) Concernant les amendes dont le recourant estime qu'elles ne peuvent donner lieu à des sûretés avant d'avoir été prononcées et confirmées, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que, bien que le fisc n'ait pas considéré que les éléments de reprise ne constituaient pas une soustraction fiscale, il semblait justifié, à première vue, de tenir également compte d'une éventuelle amende dans le montant des sûretés réclamées (arrêt du Tribunal fédéral 2A.183/2001 du 27 mars 2002 consid. 6.5). Le grief sera donc écarté. 7) Finalement, le recourant critique le fait que l'autorité fiscale puisse être en même temps le créancier et l'autorité prononçant la mesure de séquestre. Or, l'art. 170 LIFD assimile la demande de sûreté à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP et, s'agissant d'une disposition de droit fédéral, les autorités judiciaires sont tenues de l'appliquer (art. 190 Cst.). Le grief sera écarté. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. 8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge du recourant (ar. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juin 2020 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 2'000.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
Die formelle Bestätigung einer zuvor vom Amt getroffenen Massnahme begründet keinen neuen Beginn der Beschwerdefrist und ist grundsätzlich nicht als selbständige, neu anfechtbare Verfügung zu qualifizieren. Eine gegen eine solche Bestätigung gerichtete Beschwerde ist daher in der Regel unzulässig.
“Une décision de l'office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3.2). La plainte dirigée contre une décision de confirmation de l'office est ainsi irrecevable (TF 5A_431/2021 du 13 juillet 2021 consid. 3.2.2.2 ; TF 7B.53/2006 du 8 août 2006 consid. 3.2). Le délai de plainte de dix jours prévu par l’art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d’office ; il commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure, soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.1 ; TF 5A_547/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). aa) Selon l’art. 78 LHID (loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14), les cantons peuvent disposer que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre au sens de l’art. 274 LP ; le séquestre est opéré par l’office des poursuites compétent ; l’opposition à l’ordonnance du séquestre prévue à l’art. 278 LP est irrecevable. En application de cette disposition fédérale, le canton de Vaud a adopté l’art. 233 LI (loi sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11), dont la teneur est la suivante : « 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'Administration cantonale des impôts peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir ; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) . 2 La demande de sûretés doit être notifiée au contribuable par lettre recommandée. 3 Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme d'un cautionnement d'une banque.”
Bei Vollzug des Arrestes durch das Betreibungsamt (Art. 274 Abs. 1 SchKG) hat das Office die Assiette des Séquestres festzulegen. Es hat nur denjenigen Betrag zu erfassen, der notwendig und hinreichend ist, um den sequestrierenden Gläubiger in Kapital, Zinsen und Verfolgungskosten zu befriedigen; eine Überarrestierung ist zu vermeiden. Eine Rüge über ein unverhältnismässig weites Séquestre ist mit der Beschwerde gemäss Art. 17 LP geltend zu machen.
“2 En l’espèce, la créance est due en vertu de la sentence arbitrale du 29 octobre 2020 devenue définitive et exécutoire, et non pas d’un contrat de vente. De plus, il apparaît que la créance est exigible, indépendamment de la valeur actuelle des titres, dès lors que le dispositif de la sentence arbitrale ne fait aucun lien entre la condamnation du recourant et l’injonction faite à sa partie adverse de lui remettre les titres. En tout état de cause, l’art. 185 al. 1 in fine CO ne saurait trouver application dans le cadre de la procédure d’opposition à séquestre, le recourant demeurant libre, s’il l’estime opportun, d’agir en réparation du dommage subi à la suite de la perte de valeur des titres. Le grief du recourant est donc infondé. 7. Le recourant reproche enfin au premier juge d'avoir considéré que son argument selon lequel l'addition des deux séquestres obtenus par l'intimée conduirait à un blocage d'avoirs notablement supérieurs à la créance relevait de la plainte de l'art. 17 LP. 7.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Un abus de droit en lien avec l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir doit être soulevé dans la plainte (art. 17 LP). Cet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est en revanche pas remis en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2009 du 10 septembre 2009 consid. 6.2). En effet, bien qu'on reproche un abus de droit au créancier, l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire ("Verbot der Überarrestierung") s'adresse en réalité au préposé de l'office des poursuites; il ne fonde directement aucun devoir à charge du créancier, raison pour laquelle le débiteur doit se plaindre auprès des autorités de surveillance de l'étendue excessive du séquestre, même si le créancier se trouve, par sa requête, à l'origine du comportement de l'office (arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
“Concernant les frais à intégrer à l'assiette du séquestre, la décision de l'Office admettant à ce titre une somme de 11'283 fr. 19 était fondée. En effet, l'avance de frais de 20'000 fr. et les honoraires d'avocat estimés par la plaignante à plus de 30'000 fr. concernaient l'action au fond et non pas le procès en mainlevée. e. Par courrier du 2 novembre 2020, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujettes à plainte, soit une décision relative à la fixation des sûretés en cas de séquestre. 2. 2.1.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance.”
“Par courrier du 2 novembre 2020, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujettes à plainte, soit une décision relative à la fixation des sûretés en cas de séquestre. 2. 2.1.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid.”
Enthält die von der Steuerverwaltung gemäss Art. 170 LIFD geforderte Sicherstellung die in Art. 274 Abs. 2 SchKG verlangten Angaben, kann sie formal einer Arrest-/Séquestre-Anordnung nach Art. 274 SchKG gleichgestellt werden. Die zuständige Steuerbehörde erteilt diese Sicherstellungsverfügung als Anordnungsinstanz; ihre Funktion als verfügende Behörde wird nicht allein aufgrund ihrer Stellung als Gläubigerin in Frage gestellt.
“Les mesures de sûretés en cause visent à garantir le paiement d’éventuelles créances d’impôt et d'amendes pour tentatives de soustraction fiscale et relèvent donc d’un intérêt public. Enfin, les demandes de sûretés ont un caractère provisoire. Le recourant reste propriétaire des montants séquestrés et peut éviter la réalisation des biens saisis en fournissant d'autres sûretés. Les mesures en cause restent ainsi proportionnées. Les conditions de l'art. 36 Cst. sont partant respectées. 11) Finalement, le recourant critique le fait que l’autorité fiscale puisse être en même temps le créancier et l’autorité prononçant la mesure de séquestre. Selon l'art. 170 al. 1 1ère phr. LIFD, la demande de sûretés, que l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger en tout temps si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés (art. 169 LIFD), est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. Pour cela, il faut toutefois que la première contienne toutes les informations exigées pour la seconde (art. 274 al. 2 LP ; ATF143 III 573 consid. 4.1.1). L'autorité compétente pour prononcer le séquestre fiscal n'est pas le juge mais l'autorité fiscale. Elle accorde le séquestre, indépendamment du lieu de situation des objets à séquestrer. L'opposition au séquestre (art. 278 LP) n'est pas recevable (art. 170 al. 2 LIFD et 78 LHID). En revanche, le débiteur peut recourir contre la décision de sûretés selon les voies de recours ordinaires (art. 169 al. 3 LIFD ; ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). La compétence de l’autorité fiscale ne saurait dès lors être remise en question, malgré sa qualité de créancière. Entièrement mal fondé, le recours doit donc être rejeté. 12) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 3'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2020 par Monsieur M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juin 2020 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 3'000.”
“La demande de sûretés (art. 170 al. 1 LIFD), que l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger en tout temps si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés (cf. art. 169 LIFD), est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP, si elle contient toutes les informations exigées pour cette ordonnance (art. 274 al. 2 LP). Les art. 38 et 39 de la Loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP; RS/GE D 3 18) ont un contenu identique à celui des art. 169 et 170 LIFD (ATF 145 III 30 consid. 7.3.1 et 7.3.2). L'administration fiscale cantonale charge l'office des poursuites d'exécuter le séquestre selon les règles de la LP et lui notifie l'ordonnance de séquestre (cf. art. 275 ss et 91 à 109 LP). L'opposition au séquestre (art. 278 LP) n'est pas recevable (cf. art. 170 al. 2 LIFD et 78 3ème phr. LHID). En revanche, le débiteur peut recourir contre la décision de sûretés selon les voies de recours ordinaires (art. 169 al. 3 LIFD); la plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17 LP) reste ensuite ouverte contre l'exécution du séquestre (arrêt 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2, publié in SJ 2017 I p. 280 et BlSchK 2018 p. 21). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, dont fait partie la procédure de revendication (art.”
Die ausführende Behörde hat die relevanten Tatsachen von Amtes wegen festzustellen; sie darf sich nicht ungeprüft auf die Angaben des Schuldners verlassen. Bei der Vollstreckung ist ein aktives, kritisches Vorgehen geboten; das Amtsverhalten muss darauf gerichtet sein, vermögensrechtliche Ansprüche des Betreibungswilligen bestmöglich zu wahren. Die Behörde verfügt hierzu über erweiterte Ermittlungs- und Zwangsbefugnisse.
“La plainte est en outre recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte formée par A______ est recevable pour avoir été formée par le créancier poursuivant, dans le délai légal de dix jours et selon la forme prescrite par la loi. La plainte formée par B______ dans ses observations du 13 janvier 2022 est irrecevable, car tardive. 2. 2.1 La plaignante fait grief à l'Office d'avoir considéré que le débiteur ne tirait aucun revenu des sociétés F______ SARL et G______ SA. 2.1.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Il lui revient en particulier de statuer sur la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de séquestre (art. 92 et 93 LP) et de les estimer (art. 97 al. 1 LP). L'Office doit déterminer d'office les faits pertinents à cet égard (ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les références citées). Bien qu'à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n.”
“La plainte est en outre recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte formée par A______ est recevable pour avoir été formée par le créancier poursuivant, dans le délai légal de dix jours et selon la forme prescrite par la loi. La plainte formée par B______ dans ses observations du 13 janvier 2022 est irrecevable, car tardive. 2. 2.1 La plaignante fait grief à l'Office d'avoir considéré que le débiteur ne tirait aucun revenu des sociétés F______ SARL et G______ SA. 2.1.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Il lui revient en particulier de statuer sur la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de séquestre (art. 92 et 93 LP) et de les estimer (art. 97 al. 1 LP). L'Office doit déterminer d'office les faits pertinents à cet égard (ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les références citées). Bien qu'à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n.”
Bei Arresten von Vermögenswerten im Ausland ist zu prüfen, ob das mit der Vollziehung beauftragte Betreibungsamt örtlich zuständig ist und der Arrest dort vollzogen werden kann. Die Kontrolle der aufsichtlichen bzw. vollstreckenden Organe beschränkt sich auf die formelle Regularität der Arrestanordnung und auf die Zuständigkeit des ausführenden Amtes.
“A______ SA a répliqué en date du 22 juillet 2022, persistant dans ses conclusions. d. La cause a été gardée à juger le 16 août 2022. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), à savoir une décision refusant d'exécuter un séquestre, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 S'il ordonne le séquestre, le juge du séquestre charge de son exécution l'office des poursuites compétent pour y procéder, selon le lieu de situation des biens à séquestrer (art. 274 al. 1 LP; Stoffel, in BSK SchKG, 2021, n. 44 ad art. 272 LP; Meier-Dieterle, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n. 1b ad art. 274 LP). La plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17 LP) est ouverte contre l'exécution du séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1042/2020 du 19 mars 2021 consid. 4; 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3, in SJ 2017 I p. 325; 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3, in SJ 2016 I p. 138). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre et au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité au sens de l'art. 22 LP (ATF 143 III 573 consid. 4.1.2; 142 III 291 consid. 2.1). A ce dernier égard, on songe notamment au séquestre d'actifs situés à l'étranger, respectivement au séquestre effectué par un office des poursuites incompétent ratione loci (ATF 142 III 348 consid. 3.”
Der Arrest wird vom zuständigen Betreibungsamt vollzogen. Das Arresturteil/der Arrestbefehl ist dem Office als ausführender Behörde als vollstreckbarer Titel zuzustellen; dieses ist grundsätzlich verpflichtet, den Arrest auszuführen und darf nicht die materielle Rechtmässigkeit der Arrestverfügung prüfen. Einzelfälle wie ein manifest missbräuchliches Vorgehen bleiben vorbehalten. Die sachliche Klärung von Streitigkeiten über die Berechtigung an den Arrestgegenständen (z. B. Eigentum) erfolgt durch das zuständige Gericht bzw. im Widerspruchs-/Reklamationsverfahren.
“1c et les références ; TF 5A_674/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.1; TF 5A_431/ 2021 du 13 juillet 2021 consid. 3.2.2.2). L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (ATF 129 III 400 consid. 1.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). bb) Mesure conservatoire exécutée à la réquisition du créancier sur les biens du débiteur pour garantir une créance objet d'une poursuite pendante ou future, le séquestre tend à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier (ATF 143 III 279, consid. 3.1 ; ATF 120 III 159 consid. 3a ; ATF 115 III 35 s.). L'autorité de séquestre charge l'office des pour-suites d'exécuter la mesure en lui remettant une ordonnance contenant les indica-tions prévues par la loi (art. 274 LP). Cet acte est un titre exécutoire ; il contient un ordre auquel l'office est en principe tenu de déférer. Celui-ci ne peut donc pas examiner le bien-fondé de l'ordonnance de séquestre et vérifier notamment l'exis-tence des conditions justifiant l'octroi de la mesure (ATF 143 III 279, consid. 3.1 ; ATF 120 III 159 consid. 3a ; ATF 110 III 35 consid. 3a ; ATF 108 III 119 ; ATF 107 III 33 consid. 4 ; ATF 105 III 18). L'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) demeure toujours réservé. Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279, consid.”
“EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Mesure conservatoire exécutée à la réquisition du créancier sur les biens du débiteur pour garantir une créance objet d'une poursuite pendante ou future, le séquestre tend à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier (ATF 120 III 159 c. 3a; 115 III 35 s.). L'autorité de séquestre charge l'office des poursuites d'exécuter la mesure en lui remettant une ordonnance contenant les indications prévues par la loi (art. 274 LP). Cet acte est un titre exécutoire; il contient un ordre auquel l'office est en principe tenu de déférer. Celui-ci ne peut donc pas examiner le bien-fondé de l'ordonnance de séquestre et vérifier notamment l'existence des conditions justifiant l'octroi de la mesure (ATF 120 III 159 c. 3a; 110 III 35 consid. 3a; 108 III 119; 107 III 33 consid. 4; 105 III 18). Le séquestre ne peut être ordonné que si les biens à séquestrer appartiennent effectivement au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Celui-ci ne répond en principe de ses obligations que sur les biens qui lui appartiennent. La question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartenaient au débiteur malgré l’apparence formelle relève de la compétence du juge du séquestre, respectivement du juge de l’opposition (ATF 130 III 579 c. 2.2.4 et les références). Dans les cas où il serait douteux ou improbable que les avoirs indiqués fassent partie du patrimoine du débiteur, l'Office ne peut refuser d'agir : il doit séquestrer les biens et donner au tiers qui s'en déclare propriétaire la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre d'une revendication conformément aux art.”
“Selon l'art. 170 al. 1 1ère phr. de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD, RS 642.11), la demande de sûretés, que l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger en tout temps si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés (cf. art. 169 LIFD), est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. Le séquestre peut être demandé en tout temps sur la base de la demande de sûretés, celle-ci pouvant tout d'abord ne constituer qu'une simple invitation à prester les sûretés. Pour mettre en exergue la fonction double de la décision (demande de sûretés et ordonnance de séquestre), deux documents sont rédigés en pratique: l'un d'eux seulement porte la dénomination d'ordonnance de séquestre, renvoie à la demande de sûretés et décrit les biens à séquestrer; ce second document n'a pas de portée propre et est exécutable seulement avec la demande de sûretés. L'autorité compétente pour prononcer le séquestre fiscal n'est pas le juge mais l'autorité fiscale. Elle accorde le séquestre, indépendamment du lieu de situation des objets à séquestrer. Contrairement à la demande de sûretés, pour lui permettre d'assurer sa fonction, l'ordonnance de séquestre n'est pas notifiée au contribuable mais directement adressée à l'office des poursuites compétent ratione loci pour exécution selon les règles de la LP, avec une copie de la demande de sûretés.”
“Ausgangspunkt der umstrittenen Widerspruchsklage ist der Arrestvollzug gestützt auf die Sicherstellungsverfügung der Gläubiger für Steuerforderungen gegenüber B.________ als Steuerschuldner. Die Sicherstellungsverfügung der Steuerbehörden gilt ex lege als Arrestbefehl nach Art. 274 SchKG (Art. 170 Abs. 1 DBG, Art. 78 StHG i.V.m. Art. 249 LT/TI) und ist als solcher gemäss Art. 274 Abs. 1 SchKG vom Betreibungsamt direkt zu vollziehen (BGE 143 III 573 E. 4.1.1, 4.1.2). Der Vollzug des Steuerarrestes durch das Betreibungsamt richtet sich nach Art. 275 SchKG, wonach die Art. 91-109 SchKG über die Pfändung sinngemäss gelten. Die Berechtigung an strittigen Vermögenswerten ist daher im Widerspruchsverfahren zu klären (Art. 275 i.V.m. Art. 106-109 SchKG). Das Widerspruchsverfahren unterscheidet sich nicht, ob es durch einen Steuerarrest oder gewöhnlichen Arrest (bzw. eine gewöhnliche Pfändung) ausgelöst worden ist (Urteil 7B.207/2005 vom 29. November 2005, Pra 2006 Nr. 45 S. 331, E. 2.3.4; Urteil 5A_1042/2020 vom 19. März 2021 E. 4).”
“Der Arrest wird durch das zuständige Betreibungsamt vollzogen (Art. 170 Abs. 1 DBG; § 182 Abs. 1 StG/ZH). In der Praxis erlässt die Steuerbehörde eine Sicherstellungsverfügung, dem sie einen Arrestbefehl beifügt, welcher die Arrestgegenstände bezeichnet. Ihm kommt für sich genommen keine eigenständige Bedeutung zu, da er nur zugleich mit der Sicherstellungsverfügung durchsetzbar ist. Das mit dem Vollzug des Arrestes beauftragte Betreibungsamt setzt anschliessend den Steuerpflichtigen in Kenntnis (BGE 145 III 30 E. 7.3.2). Der Steuerarrest ist wie der Arrest nach Art. 274 SchKG nur eine provisorische Sicherungsmassnahme (BGE 145 III 30 E. 7.3.3; BGE 143 III 573 E. 4.1). Sie fällt dahin, wenn der Arrest nicht fristgerecht prosequiert wird (Art. 280 Ziff. 1 SchKG). Während die Prosequierung des Arrestes nach Art. 274 SchKG durch Klageerhebung und anschliessende Betreibung oder direkt durch Betreibung erfolgen kann (Art. 279 Abs. 1 SchKG; BGE 138 III 528 E. 4), gelten für den Steuerarrest die verwaltungsrechtlichen Regelungen.”
Sicherstellungsverfügungen der Steuerbehörden gelten ex lege als Arrestbefehl gemäss Art. 274 SchKG und sind vom Betreibungsamt direkt zu vollziehen, ohne dass die Steuerbehörden ein (Arrest‑)Gericht anrufen müssen. Gegen eine solche Sicherstellungsverfügung ist eine Arresteinsprache nach Art. 278 Abs. 1 SchKG nicht zulässig; bestrittene Voraussetzungen sind durch Einsprache bei der Steuerbehörde bzw. durch Rekurs an die zuständige Verwaltungsrechtsinstanz geltend zu machen.
“Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen sind zwar in der Vollstreckung grundsätzlich gleichgestellt (BGE 134 III 37 E. 4.1; 120 III 20 E. 2; Urteil 5A_487/2023 vom 2. April 2024 E. 2.5.1, zur Publikation vorgesehen). Die eigentliche fiskalische Beschlagnahme richtet sich aber ausschliesslich nach der Spezialgesetzgebung von Bund und Kantonen (Art. 44 SchKG; Urteile 5A_137/2018, 5A_138/2018, 5A_140/2018 vom 28. November 2018 E. 3.1.1; 5A_150/2015 vom 4. Juni 2015 E. 5.2). Dem Staat kommt in der Steuerdurchsetzung ein Privileg gegenüber anderen Gläubigern zu, indem seine Sicherstellungsverfügung, wie erwähnt, als Arrest gemäss Art. 274 Abs. 1 SchKG gilt, der vom Betreibungsamt zu vollziehen ist (Art. 170 Abs. 1 DBG). Eine Arresteinsprache ist nicht möglich. Werden die Voraussetzungen einer Sicherstellung bestritten, so kann einzig die Einsprache bei der Steuerbehörde oder der Rekurs bei der jeweiligen Beschwerdeinstanz erhoben werden (HANS FREY, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Zweifel/Beusch [Hrsg.], 4. Auflage 2022, N. 21 zu Art. 170 DBG; de rselbe, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG], Zweifel/Beusch [Hrsg.], 4. Auflage 2022, N. 4 und N. 18 ff. zu Art. 78 StHG; vgl. auch Urteile 5A_487/2023 vom 2. April 2024 E. 2.5.3 mit Hinweis, zur Publikation vorgesehen; Urteil 5A_137/2018, 5A_138/2018, 5A_140/2018 vom 28. November 2018 E. 3.1.1).”
“Die kantonale Steuerbehörde kann für die direkte Bundessteuer und für die kantonalen Steuern jederzeit eine Sicherstellungsverfügung erlassen (Art. 169 Abs. 1 DBG; Art. 78 StHG [hier] i.V.m. Art. 248 f. Legge tributaria vom 21. Juni 1994 [LT/TI; RL 640.100]). Die Sicherstellungsverfügung gilt als Arrestbefehl nach Art. 274 SchKG (Art. 170 Abs. 1 DBG, Art. 78 StHG i.V.m. Art. 249 Abs. 1 LT/TI), ohne dass die Steuerbehörden ein (Arrest-)Gericht anrufen müssen (BGE 143 III 573 E. 4.1.1; AMONN, Sicherung und BGE 150 III 332 S. 336 Vollstreckung von Steuerforderungen, ASA 47 S. 442). Die Arrestgründe sind in der Spezialgesetzgebung abschliessend geregelt. In Frage kommt ein fehlender Wohnsitz in der Schweiz oder die Gefährdung der Steuerzahlung (Art. 169 Abs. 1 DBG; Art. 248 Abs. 1 LT/TI). Die Sicherstellungsverfügung ist als Arrestbefehl gemäss Art. 274 Abs. 1 SchKG vom Betreibungsamt direkt zu vollziehen, wobei in der Praxis sehr oft ein zusätzlicher Arrestbefehl erlassen wird, welcher die zu verarrestierenden Vermögenswerte anführt (BGE 143 III 573 E. 4.1.1). Eine Arresteinsprache gemäss Art. 278 Abs. 1 SchKG ist gegen die Sicherstellungsverfügung nicht möglich (Art. 170 Abs. 3 DBG; Art. 78 StHG; Art. 249 Abs. 2 LT/TI). Werden die Voraussetzungen einer Sicherstellung bestritten, so kann der Betroffene dagegen Einsprache bei den Steuerbehörden erheben bzw. an die jeweilige Beschwerdeinstanz gelangen (Art. 169 Abs. 3 DBG; Art. 248 Abs. 3 LT/TI; vgl. BGE 143 III 573 E. 4.1.1).”
“Ausgangspunkt der umstrittenen Widerspruchsklage ist der Arrestvollzug gestützt auf die Sicherstellungsverfügung der Gläubiger für Steuerforderungen gegenüber B.________ als Steuerschuldner. Die Sicherstellungsverfügung der Steuerbehörden gilt ex lege als Arrestbefehl nach Art. 274 SchKG (Art. 170 Abs. 1 DBG, Art. 78 StHG i.V.m. Art. 249 LT/TI) und ist als solcher gemäss Art. 274 Abs. 1 SchKG vom Betreibungsamt direkt zu vollziehen (BGE 143 III 573 E. 4.1.1, 4.1.2). Der Vollzug des Steuerarrestes durch das Betreibungsamt richtet sich nach Art. 275 SchKG, wonach die Art. 91-109 SchKG über die Pfändung sinngemäss gelten. Die Berechtigung an strittigen Vermögenswerten ist daher im Widerspruchsverfahren zu klären (Art. 275 i.V.m. Art. 106-109 SchKG). Das Widerspruchsverfahren unterscheidet sich nicht, ob es durch einen Steuerarrest oder gewöhnlichen Arrest (bzw. eine gewöhnliche Pfändung) ausgelöst worden ist (Urteil 7B.207/2005 vom 29. November 2005, Pra 2006 Nr. 45 S. 331, E. 2.3.4; Urteil 5A_1042/2020 vom 19. März 2021 E. 4).”
Der Arrest ist eine provisorische Sicherungsmassnahme; er bleibt nur bestehen, wenn er fristgerecht prosequiert wird. Erfolgt keine Prosequierung innerhalb der vorgesehenen Frist, fällt der Arrest dahin.
“Der Arrest wird durch das zuständige Betreibungsamt vollzogen (Art. 170 Abs. 1 DBG; § 182 Abs. 1 StG/ZH). In der Praxis erlässt die Steuerbehörde eine Sicherstellungsverfügung, dem sie einen Arrestbefehl beifügt, welcher die Arrestgegenstände bezeichnet. Ihm kommt für sich genommen keine eigenständige Bedeutung zu, da er nur zugleich mit der Sicherstellungsverfügung durchsetzbar ist. Das mit dem Vollzug des Arrestes beauftragte Betreibungsamt setzt anschliessend den Steuerpflichtigen in Kenntnis (BGE 145 III 30 E. 7.3.2). Der Steuerarrest ist wie der Arrest nach Art. 274 SchKG nur eine provisorische Sicherungsmassnahme (BGE 145 III 30 E. 7.3.3; BGE 143 III 573 E. 4.1). Sie fällt dahin, wenn der Arrest nicht fristgerecht prosequiert wird (Art. 280 Ziff. 1 SchKG). Während die Prosequierung des Arrestes nach Art. 274 SchKG durch Klageerhebung und anschliessende Betreibung oder direkt durch Betreibung erfolgen kann (Art. 279 Abs. 1 SchKG; BGE 138 III 528 E. 4), gelten für den Steuerarrest die verwaltungsrechtlichen Regelungen.”
Bei fiskalischen Sicherstellungsbegehren fehlt das ursprüngliche Sicherstellungsbegehren häufig an der nach Art. 274 Abs. 2 SchKG erforderlichen Auflistung der zu sichernden Vermögenswerte. In der Praxis wird das Gesuch daher bei der Vorlage an das Betreibungsamt durch eine ergänzende Arrest- bzw. Séquester-Entscheidung ergänzt, welche die zu sichernden Vermögenswerte aufführt.
“Selon l'art. 170 al. 1 1ère phrase LIFD, dont la teneur est reprise par l'art. 39 LPGIP, la demande de sûretés prévue par l'art. 169 al. 1 LIFD (et par l'art. 38 al. 1 LPGIP) est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. Comme toutefois la demande de sûretés ne comporte pas la liste des biens à séquestrer nécessaire en vertu de l'art. 274 al. 2 LP, elle est en pratique complétée, au moment où elle est adressée pour exécution à l'office des poursuites compétent, par une ordonnance de séquestre énumérant les éléments patrimoniaux à séquestrer, ces deux documents ne constituant en réalité qu'une seule décision (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). Bien que la voie de l'opposition au séquestre de l'art. 278 LP ne soit pas ouverte lorsque le séquestre est ordonné en application des art. 169 et 170 LIFD ou d'une disposition cantonale équivalente (art.170 al. 2 LDIP; art. 39 al. 2 LPGIP), la demande de sûretés peut être contestée par les voies de droit ordinaire en matière administrative (art. 169 al. 3 LIFD; art. 38 al. 4 LPGIP). C'est dans le cadre d'un tel recours que seront contrôlées les conditions de fond de la demande de sûretés valant ordonnance de séquestre, en particulier l'existence de biens appartenant au débiteur (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). Les compétences de l'office des poursuites saisi d'une ordonnance de séquestre rendue par une autorité fiscale sont - de la même manière que lorsqu'il est saisi d'une ordonnance prononcée par un juge civil - limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre (saisissabilité, ordre de la saisie, mesures de sûreté, conduite de la procédure de revendication; cf.”
Das Vorliegen einer laufenden Lohnpfändung kann als Indiz dafür gelten, dass am Ort des Arrests pfändbare Vermögenswerte vorhanden sind; dies kann insbesondere auf der Stufe der Voraussicht (vraisemblance) genügen, ohne jedoch absolute Gewissheit zu begründen.
“2 En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie produit par le recourant que l'Office des poursuites a évalué le minimum vital du débiteur le 8 juillet 2020 et a retenu que celui-ci était employé de C______ SA. Il a donc ordonné une saisie de salaire, laquelle était en cours le 18 août 2021 et devait durer jusqu'au 8 octobre 2021. Ces éléments permettent de considérer, au stade de la vraisemblance, que A______ travaille toujours à ce jour au service de la société précitée, même si la possibilité que tel ne soit plus le cas ne peut être exclue. Il y a donc lieu d'admettre, contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal, que le recourant a rendu vraisemblable l'existence à Genève de biens appartenant au débiteur. L'existence de la créance et des cas de séquestre (acte de défaut de biens et titre de mainlevée définitive) est également vraisemblable. Le grief du recourant étant fondé, le recours sera admis et l'ordonnance attaquée sera annulée. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre requis sera ordonné. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 3.3 En l'état, il ne se justifie pas de condamner le recourant à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 4. 4.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 400 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.”
Die Arrestverfügung muss die zu sichernden Vermögenswerte hinreichend genau bezeichnen. Bezieht sich der Arrest auf Werte, die formell einem Dritten gehören, die aber dem wirtschaftlich Berechtigten (Schuldner) zugerechnet werden sollen, muss der formelle Drittinhaber ausdrücklich und namentlich bezeichnet werden.
“325; arrêt 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3, publié in SJ 2016 I p. 138). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). Tel pourrait être le cas si l'ordonnance ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision ou qu'elle ne contient pas toutes les informations requises par l'art. 274 LP. En revanche, l'office des poursuites est tenu d'obtempérer à une ordonnance de séquestre régulière en la forme. Il n'a pas la compétence d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure. C'est ainsi que la question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartiennent au débiteur malgré l'apparence formelle relève de la compétence du juge du séquestre, respectivement du juge de l'opposition (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4 et les références; arrêt 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2.1 et 3.2.2). L'office ne saurait non plus combler d'éventuelles lacunes, notamment en ce qui concerne la désignation des biens (cf. art. 272 al. 1 ch. 3 LP; cf. arrêts 7B.57/2004 du 19 juillet 2004, consid. 2.2.3; 5A_615/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et la référence, publié in SJ 2015 I p. 133). 2.1.2 Lorsque le séquestre vise des biens dont le détenteur formel est un tiers, mais dont le débiteur serait l'ayant droit économique, l'ordonnance de séquestre doit expressément désigner ce tiers (cf.”
Der Arrestbefehl wird dem Betreibungsamt/Office zur Vollstreckung und nicht unmittelbar dem Schuldner zugestellt; der Schuldner wird durch das Verfahren nicht vorgängig informiert. Diese Verfahrensweise dient dazu, die gegenstandsgemässe Massnahme in ihrer überraschenden Wirkung zu erhalten.
“Il constitue une mesure conservatoire urgente, destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier et ne compromette l'aboutissement d'une procédure d'exécution forcée pendante ou future. Les effets juridiques du séquestre sont pour le débiteur les mêmes que ceux de la saisie (art. 96 LP). Les actes de disposition portant sur des objets séquestrés sont interdits, sauf autorisation du préposé de l'office des poursuites (Stoffel, Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 ad art. 271 LP; n° 44 ad art. 275 LP). L'art. 272 LP qui règle la procédure de séquestre consacre implicitement le caractère unilatéral de la procédure d'autorisation. Le juge rend sa décision sur la base des seules allégations du créancier. La décision doit intervenir immédiatement, si nécessaire dans l'heure ou dans la journée; éventuellement dans les deux ou trois jours, dans la mesure où les circonstances le permettent. Lorsque la requête est admise, le juge rend une ordonnance de séquestre (art. 274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel, Chabloz, op. cit., n° 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 5.2 En l'espèce, en faisant grief à l'Office de ne pas avoir respecté son droit d'être entendu préalablement à l'exécution du séquestre et de l'avoir privé de son droit de disposer du bien séquestré ainsi que de ses produits, le plaignant remet en cause l'institution même du séquestre et ses spécificités, telles que décrites ci-dessus. En définitive, il reproche à l'Office d'avoir correctement appliqué la loi. Ce grief, sans substance, sera écarté sans autre examen. 5.3 Quant à savoir si le séquestre entrepris porte atteinte au minimum vital du débiteur, cet objet a déjà été traité au considérant précédent, les séquestres n° 11______ et n° 13______ étant exécutés par l'Office selon les mêmes modalités.”
In den zitierten Entscheiden sind die nach Art. 274 Abs. 2 SchKG verlangten Angaben in der Entscheidung selbst ersichtlich; die Entscheide verweisen auf das Formular 45 («ordonnance de séquestre»), dessen Verwendung für die kantonalen Behörden jedoch nicht obligatorisch ist (Art. 2 Abs. 3 Oform).
“Certes, la requête de séquestre a été formée près de trois ans après cette dernière date - contrairement à l'espèce objet de l'arrêt de la Cour ACJC/371/2019 du 12 mars 2019 où huit mois séparaient l'exclusion du membre du dépôt de la requête de séquestre - mais comme le souligne la recourante, on ne voit pas de quelle pièce actuelle celle-ci pourrait disposer. Par conséquent, l'allégué de la recourante, relatif à l'emploi d'un fonctionnaire au service de l'Etat de Genève depuis 2004 au moins, qui n'a pas atteint l'âge de la retraite, apparaît crédible. L'existence de la créance est également vraisemblable. Il s'agit en effet de cotisations syndicales réclamées au débiteur par diverses factures, dont ce dernier n'a pas contesté le bien-fondé, se limitant à faire état de ses difficultés à les payer. Le recours étant fondé, l'ordonnance attaquée sera annulée. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre requis sera ordonné. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 3.4. En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 4. 4.1. Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, op.cit, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 200 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.”
“Certes, la requête de séquestre a été formée près de trois ans après cette dernière date - contrairement à l'espèce objet de l'arrêt de la Cour ACJC/371/2019 du 12 mars 2019 où huit mois séparaient l'exclusion du membre du dépôt de la requête de séquestre - mais comme le souligne la recourante, on ne voit pas de quelle pièce actuelle celle-ci pourrait disposer. Par conséquent, l'allégué de la recourante, relatif à l'emploi d'un fonctionnaire au service de l'Etat de Genève depuis 2015, qui n'a pas atteint l'âge de la retraite, apparaît crédible. L'existence de la créance est également vraisemblable. Il s'agit en effet de cotisations syndicales réclamées au débiteur par diverses factures, dont ce dernier n'a pas contesté le bien-fondé, se limitant à faire état de ses difficultés à les payer. Le recours étant fondé, l'ordonnance attaquée sera annulée. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre requis sera ordonné. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 3.4. En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 4. 4.1. Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, op. cit, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 150 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.”
“Certes, la requête de séquestre a été formée près de deux ans après cette dernière date - contrairement à l'espèce objet de l'arrêt de la Cour ACJC/371/2019 du 12 mars 2019 où huit mois séparaient l'exclusion du membre du dépôt de la requête de séquestre - mais comme le souligne la recourante, on ne voit pas de quelle pièce actuelle celle-ci pourrait disposer. Par conséquent, l'allégué de la recourante, relatif à l'emploi d'un collaborateur au service de l'Etat de Genève depuis 2015, qui n'a pas atteint l'âge de la retraite, apparaît crédible. L'existence de la créance est également vraisemblable. Il s'agit en effet de cotisations syndicales réclamées au débiteur par diverses factures, dont ce dernier n'a pas contesté le bien-fondé, se limitant à faire état de ses difficultés à les payer. Le recours étant fondé, l'ordonnance attaquée sera annulée. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre requis sera ordonné. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 3.4. En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 4. 4.1. Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, op. cit, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 200 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.”
“2 En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie produit par le recourant que l'Office des poursuites a évalué le minimum vital du débiteur le 8 juillet 2020 et a retenu que celui-ci était employé de C______ SA. Il a donc ordonné une saisie de salaire, laquelle était en cours le 18 août 2021 et devait durer jusqu'au 8 octobre 2021. Ces éléments permettent de considérer, au stade de la vraisemblance, que A______ travaille toujours à ce jour au service de la société précitée, même si la possibilité que tel ne soit plus le cas ne peut être exclue. Il y a donc lieu d'admettre, contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal, que le recourant a rendu vraisemblable l'existence à Genève de biens appartenant au débiteur. L'existence de la créance et des cas de séquestre (acte de défaut de biens et titre de mainlevée définitive) est également vraisemblable. Le grief du recourant étant fondé, le recours sera admis et l'ordonnance attaquée sera annulée. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre requis sera ordonné. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 3.3 En l'état, il ne se justifie pas de condamner le recourant à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 4. 4.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 400 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.”
“Enfin, en signant, en septembre 2020, la convention du 4 mars 2020, les C______ ont pris l'engagement de verser à B______ la somme de 30'000 fr. Cette convention suffit à rendre vraisemblable l'existence d'une créance de celle-ci à l'encontre des C______, soit l'existence, auprès de ceux-ci, tiers débiteurs, de biens appartenant à B______. La question de savoir si tout ou partie du montant de 30'000 fr. a déjà été versé à la précitée par les C______ n'est pas déterminante au stade du prononcé du séquestre. Les griefs du recourant étant fondés, le recours sera admis et l'ordonnance attaquée sera annulée. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre de la créance de 30'000 fr. détenue par B______ à l'encontre des C______ sera ordonné à concurrence de 5'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% dès le 16 octobre 2020. En l'état, il ne se justifie pas de condamner le recourant à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 4. 4.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, Commentaire romand, Code de de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 300 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5). Cela étant, dans la mesure où le recourant obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance.”
Steuer- und Zollbehörden können Sicherstellungsverfügungen erlassen, die als Arrestbefehl i.S.v. Art. 274 SchKG gelten; dies ist — für kantonale Steuerverfügungen im «externen» Verhältnis sowie für Sicherstellungsverfügungen der Eidgenössischen Zollverwaltung — in Rechtsprechung und Lehre anerkannt. Solche Verfügungen bedürfen nicht zwingend eines vorgängigen richterlichen Entscheids und werden vom zuständigen Betreibungsamt vollzogen.
“Obwohl der Anspruch auf die direkte Bundessteuer weit überwiegend dem Bund zusteht, gilt im "externen" Verhältnis (nur) der Kanton als Steuergläubiger. Die Kantone nehmen die Veranlagung "aus eigenem Recht" und nicht als "Inkassomandatare" vor (BGE 142 II 182 E. 2.2.5 mit Hinweisen; 141 I 161 E. 3.3; Urteile 5A_894/2021 vom 20. April 2022 E. 5; 2C_946/2019 vom 14. Mai 2020 E. 2.3; 2C_451/2018 vom 27. September 2019 E. 7.2; 5P.471/2000 vom 19. Februar 2001 E. 5; Michael Beusch/Arthur Brunner, in: Martin Zweifel/Michael Beusch [Hrsg.], Kommentar DBG, 4. Aufl. 2022, N. 14 zu Art. 120; Martin Kocher, ebenda, N. 425 zu Art. 146; Hans Frey, ebenda, N. 33c zu Art. 170; Michael Beusch, ebenda, N. 3 zu Art. 196; Pierre Curchod, in: Yves Noël/Florence Aubry Girardin [Hrsg.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2. Aufl. 2017, N. 3 ff. zu Art. 160; Locher, a.a.O., N. 2 der Einführung zu Art. 160 ff.). Da die Gläubigereigenschaft im "externen" Verhältnis beim Kanton liegt, kann die kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer etwa auch jederzeit eine Sicherstellungsverfügung erlassen, die als Arrestbefehl nach Art. 274 SchKG gilt (Urteile 5A_487/2023 vom 2. April 2024 E. 2.3.2, zur Publ. vorgesehen; 5A_559/2020 vom 19. April 2021 E. 2.1; 5A_1067/2020 vom 19. April 2021 E. 2.1). Im "internen" Verhältnis zwischen Bund und Kanton kommt die Gläubigerstellung aber letztlich - im Sinne des Nettobetrags nach Abzug des Kantonsanteils - der Eidgenossenschaft zu.”
“Als Zwangsmittel der Zollverwaltung bezweckt die Sicherstellungsverfügung das überfallartige Festhalten von Vermögensstücken, um sie einer zukünftigen Pfändung zuzuführen (Botschaft vom 15. Dezember 2003 über ein neues Zollgesetz, BBl 2004 567 ff. [nachfolgend: Botschaft Zollgesetz], 649 Ziff. 2.3.2.3); sie ist einem gerichtlichen Urteil im Sinne von Art. 80 SchKG gleichgestellt und gilt zudem - wie bereits erwähnt (vgl. E. 1.4) als Arrestbefehl im Sinne von Art. 274 SchKG (Art. 81 Abs. 3 ZG). Die Sicherstellungsverfügung richtet sich stets gegen den Zollschuldner bzw. die Zollschuldnerin (vgl. E. 2.2).”
“Der Beschwerdeführer bestreitet zu Recht nicht, dass die kantonale Steuerbehörde zum Erlass einer Sicherstellungsverfügung berechtigt ist und diese einem Arrestbefehl gleichkommt. Weshalb die Bestimmung eines Lead-Betreibungsamtes einzig durch eine richterliche Behörde zulässig sein sollte, ist vor dem Hintergrund der steuerbehördlichen Kompetenzen aufgrund spezialgesetzlicher Regelung nicht nachvollziehbar. Für die hier in Frage stehenden kantonalen und kommunalen Steuern sieht § 181 des Steuergesetzes des Kantons Zürich vom 8. Juni 1997 (StG/ZH; LS 631.1) die Befugnis des Kantonalen Steueramtes vor, eine Sicherstellungsverfügung zu erlassen. Diese gilt als Arrestbefehl im Sinne von Art. 274 SchKG, welcher vom zuständigen Betreibungsamt vollzogen wird (§ 182 Abs. 1 StG/ZH; Art. 78 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [Steuerharmonisierungsgesetz, StHG; SR 642.14]). BGE 148 III 138 S. 145 Die Anrufung eines Gerichts ist hierzu nicht erforderlich, was auch für den Vollzug des schweizweiten Arrestes gelten muss; der Vollzug des Steuerarrestes richtet sich nach Art. 275 SchKG (FREY, a.a.O., N. 19 zu Art. 170 DBG), gestützt auf die als Arrestbefehl nach Art. 274 SchKG geltende Verfügung.”
“Am 19. August 2015 erliess die Eidgenössische Zollverwaltung (fortan EZV) eine Nachforderungsverfügung gegen die Gesuchs- und Beschwerdegegnerin (fortan Gesuchsgegnerin) aufgrund unrechtmässiger steuerfreier Einfuhr von Kunstwerken im Verlagerungsverfahren (Urk. 4/5). In der Folge erliess die EZV am 23. Juni 2021 gegen die Gesuchsgegnerin eine Sicherstellungsverfügung ge- mäss Art. 76 und Art. 81 ZG (zugleich Arrestbefehl i.S.v. Art. 274 SchKG) für For- derungen (Einfuhrsteuern inkl. aufgelaufener Zinsen basierend auf der vorge- nannten Nachforderungsverfügung) der Gesuchstellerin und Beschwerdeführerin (fortan Gesuchstellerin; Urk. 1 S. 2; Urk. 4/1). Die Sicherung umfasste mehrere Gegenstände bei der B._____ AG, ... [Adresse], und wurde am 30. Juni 2021 vom Betreibungsamt Zürich 5 vollzogen (Urk. 1 S. 2; Urk. 4/2). Den Arrest prose- quierte die Gesuchstellerin mittels Betreibungsbegehren vom 12. Juli 2021 (Urk. 4/3). Gegen den betreffenden Zahlungsbefehl des Betreibungsamtes Zü- rich 5 vom 13. Juli 2021 (Betreibung Nr. 1) erhob die Gesuchsgegnerin Rechts- vorschlag (Urk. 4/4 S. 2).”
Der Arrestbefehl muss die geltend gemachte Forderung sowie die zu séquestrierenden Objekte oder betroffenen Personen bzw. Stellen (z. B. Dritt‑Schuldner, Bankguthaben, Lohn, Liegenschaft) klar bezeichnen und den Verfügungsgrund erkennen lassen. Zur Vermeidung eines unzulässigen investigativen Séquesters verlangt die Praxis zudem, dass der Antragsteller die Lokalisation der zu sichernden Vermögensrechte darlegt (bei Bankguthaben namentlich die betreffende depotführende Bank).
“A titre d'exemple, le droit à la consultation a été refusé aux organismes de crédit, lorsque la consultation souhaitée ne présente aucun lien avec la créance mais est effectuée dans un but statistique; à une personne qui désire simplement satisfaire sa curiosité; à celui qui veut simplement se procurer des renseignements pour le futur; à celui qui aimerait aider sa fille, qui fait l'objet de nombreuses poursuites, à assainir sa situation; à celui qui, pour sauvegarder le patrimoine familial, cherche à démontrer à son grand-père qu'il fréquente des personnes douteuses, en lui présentant un extrait du registre des poursuites; à la bénéficiaire de créances définitivement colloquées dans une faillite qui souhaite évaluer la possibilité et l'opportunité de racheter d'autres créances colloquées à des fins d'investissement (MUSTER, Les renseignements (art. 8a LP), in BlSchK, 2014, p. 161 ss, 164-165 et les références citées). 2.2.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente ayant pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pendant la durée d'une procédure de poursuite. Il est ordonné par le juge, qui doit mentionner dans son ordonnance, notamment, la créance pour laquelle le séquestre est ordonné et les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 LP). Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre "investigatoire", le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur; s'agissant d'avoirs bancaires, il doit indiquer la banque dépositaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art.”
“Or, conformément aux principes rappelés supra, le délai pour former une plainte contre l'exécution du séquestre ne commencera à courir qu'une fois que ce procès-verbal aura été communiqué au plaignant. Il s'ensuit que la plainte est prématurée et donc irrecevable. Reste à examiner si le séquestre opéré au détriment du plaignant porte une atteinte flagrante à son minimum vital au point d'entraîner sa nullité. 2. Le plaignant conteste le calcul de son minimum vital effectué par l'Office et l'étendue du séquestre exécuté sur son salaire. Il soutient par ailleurs que le séquestre ne serait pas entièrement fondé, dans la mesure où le montant des arriérés de contribution indiqué dans l'ordonnance de séquestre serait erroné. 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente ayant pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pendant la durée d'une procédure de poursuite. Il est ordonné par le juge, qui doit mentionner dans son ordonnance, notamment, la créance pour laquelle le séquestre est ordonné et les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 LP). Le séquestre est autorisé, entre autres exigences, si le requérant a rendu vraisemblable sa créance (art. 272 al. 1 ch. 1 LP). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2010 du 2 février 2011 consid. 4.1.1 et les références citées). L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre – prévues aux art.”
Der Arrestbefehl muss die in Art. 274 Abs. 2 SchKG verlangten Angaben enthalten (insbesondere die zu verarrestierenden Gegenstände und deren genaue Standorte). Nach BGE 149 III 124 kann ein Arrestbefehl daneben das zuständige Betreibungsamt bezeichnen und dieses ausdrücklich als Lead‑Betreibungsamt mit dem rechtshilfeweisen Vollzug beauftragen. In dem dort geschilderten Fall ermöglichte ein derart ausgestalteter Arrestbefehl dem beauftragten Amt, die im Arrestbefehl bezeichneten Vermögenswerte schweizweit zu verarrestieren.
“Im vorliegenden Fall erliess die Steuerbehörde - zusätzlich zur Sicherstellungsverfügung vom 27. Januar 2016 - am 1. Juni 2021 einen solchen Arrestbefehl, aus dem neben den üblichen Angaben (Art. 274 Abs. 2 SchKG) nicht nur die einzelnen zu verarrestierenden Gegenstände des Schuldners (Liegenschaften, Aktien, Bankguthaben und Kunstwerke) und deren genauer Standort präzise hervorgehen, sondern auch das jeweils zuständige Betreibungsamt bezeichnet und das Betreibungsamt der Region Maloja als Lead-Betreibungsamt beauftragt wird, den Arrest rechtshilfeweise zu vollziehen. Damit, d.h. einschliesslich des Vollzugsauftrages (Art. 271 Abs. 1 SchKG) genügt der Arrestbefehl den inhaltlichen Anforderungen, welche es dem Lead-Betreibungsamt erlaubten, den Arrest korrekt zu vollziehen (BGE 148 III 138 E. 3.4.3; MILANI, Der schweizweite Arrestbefehl und sein Vollzug durch das Lead-Betreibungsamt, AJP 2022 S. 597 ff.; BOLLER, Rechtshilfeweiser Vollzug durch ein Lead-Betreibungsamt, ZZZ 2022 S. 345 ff.). Das beauftragte Betreibungsamt konnte dem Begehren denn auch nachkommen und liess rechtshilfeweise schweizweit die im Arrestbefehl bezeichneten Vermögenswerte des Beschwerdeführers verarrestieren (Arresturkunde vom 16.”
Bankauszüge, Nachweise über Eigentumsverhältnisse und Hinweise auf einen noch nicht bezahlten Kaufpreis können als Vermögenshinweise genügen, um die Erteilung eines Arrestbefehls zu begründen; in solchen Fällen kann es gerechtfertigt sein, sowohl die Liegenschaft als auch die daraus resultierende Forderung im Arrestbefehl zu bezeichnen.
“Le recours sera dès lors admis. 4.3 Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), les biens de la société doivent être séquestrés et servir à désintéresser la recourante. A cet égard, il a été rendu suffisamment vraisemblable par les extraits bancaires produits que la société détenait des actifs auprès de la E______, la F______ et la D______. Il a également été établi que la société était propriétaire d'un bien immobilier à S______ (ZH), lequel a été vendu en 2020 à G______ AG et que le prix de vente n'a pas encore été intégralement payé par l'acheteuse. La société est ainsi vraisemblablement au bénéfice d'une créance contre cette dernière. Le transfert de propriété n'a, selon toute vraisemblance, pas encore eu lieu, de sorte qu'il se justifie de séquestrer tant le bien immobilier que la créance précitée découlant de la vente. Partant, l'ordonnance attaquée sera annulée et modifiée dans le sens qui précède. 4.4 Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 4.5 En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 5. 5.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 2'000 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid.”
Ein Arrest nach Art. 274 SchKG kann sich auch gegen bewegliche Sachen an Geschäftslokalen richten. Der Vollzug kann durch das zuständigen Betreibungsamt vorgenommen werden. In der Praxis kann der Arrest durch ein nachfolgendes Betreibungsbegehren in ein Betreibungsverfahren übergeleitet werden.
“Am 19. August 2015 erliess die Eidgenössische Zollverwaltung (fortan EZV) eine Nachforderungsverfügung gegen die Gesuchs- und Beschwerdegegnerin (fortan Gesuchsgegnerin) aufgrund unrechtmässiger steuerfreier Einfuhr von Kunstwerken im Verlagerungsverfahren (Urk. 4/5). In der Folge erliess die EZV am 23. Juni 2021 gegen die Gesuchsgegnerin eine Sicherstellungsverfügung ge- mäss Art. 76 und Art. 81 ZG (zugleich Arrestbefehl i.S.v. Art. 274 SchKG) für For- derungen (Einfuhrsteuern inkl. aufgelaufener Zinsen basierend auf der vorge- nannten Nachforderungsverfügung) der Gesuchstellerin und Beschwerdeführerin (fortan Gesuchstellerin; Urk. 1 S. 2; Urk. 4/1). Die Sicherung umfasste mehrere Gegenstände bei der B._____ AG, ... [Adresse], und wurde am 30. Juni 2021 vom Betreibungsamt Zürich 5 vollzogen (Urk. 1 S. 2; Urk. 4/2). Den Arrest prose- quierte die Gesuchstellerin mittels Betreibungsbegehren vom 12. Juli 2021 (Urk. 4/3). Gegen den betreffenden Zahlungsbefehl des Betreibungsamtes Zü- ric h 5 vom 13. Juli 2021 (Betreibung Nr. 1) erhob die Gesuchsgegnerin Rechts- vorschlag (Urk. 4/4 S. 2).”
Bei der Festlegung der Assiette des Séquestres sind drei Elemente zu berücksichtigen und zu beziffern: (1) das Kapital der geltend gemachten Forderung, (2) die Zinsen, einschliesslich der zu schätzenden künftigen Zinsen, und (3) die Verfolgungskosten/Betreibungskosten (einschliesslich der zur Schätzung heranzuziehenden künftigen Kosten).
“Par courrier du 2 novembre 2020, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujettes à plainte, soit une décision relative à la fixation des sûretés en cas de séquestre. 2. 2.1.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid.”
“2 LP) (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP). Selon la jurisprudence, l'estimation doit être faite au moment de l'exécution de la saisie, en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d'exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (SJ 2000 II 219; DCSO/232/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui devra être retenue (GILLIERON, op. cit., n. 10 ss ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116; 101 III 32). 2.1.3 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date - non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce (DCSO/117/2009 consid. 2b à 2d) - de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite.”
Die Verwendung des Formulars 45 ("ordonnance de séquestre") ist nicht zwingend; die in Art. 274 Abs. 2 SchKG vorgeschriebenen Angaben können stattdessen unmittelbar in der Verfügung enthalten sein (vgl. Art. 2 Abs. 3 Oform).
“Le recours sera dès lors admis. 4.3 Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), les biens de la société doivent être séquestrés et servir à désintéresser la recourante. A cet égard, il a été rendu suffisamment vraisemblable par les extraits bancaires produits que la société détenait des actifs auprès de la E______, la F______ et la D______. Il a également été établi que la société était propriétaire d'un bien immobilier à S______ (ZH), lequel a été vendu en 2020 à G______ AG et que le prix de vente n'a pas encore été intégralement payé par l'acheteuse. La société est ainsi vraisemblablement au bénéfice d'une créance contre cette dernière. Le transfert de propriété n'a, selon toute vraisemblance, pas encore eu lieu, de sorte qu'il se justifie de séquestrer tant le bien immobilier que la créance précitée découlant de la vente. Partant, l'ordonnance attaquée sera annulée et modifiée dans le sens qui précède. 4.4 Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 4.5 En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 5. 5.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 2'000 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid.”
“Certes, la requête de séquestre a été formée près de trois ans après cette dernière date - contrairement à l'espèce objet de l'arrêt de la Cour ACJC/371/2019 du 12 mars 2019 où huit mois séparaient l'exclusion du membre du dépôt de la requête de séquestre - mais comme le souligne la recourante, on ne voit pas de quelle pièce actuelle celle-ci pourrait disposer. Par conséquent, l'allégué de la recourante, relatif à l'emploi d'un fonctionnaire au service de l'Etat de Genève depuis 2015, qui n'a pas atteint l'âge de la retraite, apparaît crédible. L'existence de la créance est également vraisemblable. Il s'agit en effet de cotisations syndicales réclamées au débiteur par diverses factures, dont ce dernier n'a pas contesté le bien-fondé, se limitant à faire état de ses difficultés à les payer. Le recours étant fondé, l'ordonnance attaquée sera annulée. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre requis sera ordonné. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 3.4. En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 4. 4.1. Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, op. cit, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 150 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.”
“Certes, la requête de séquestre a été formée près de deux ans après cette dernière date - contrairement à l'espèce objet de l'arrêt de la Cour ACJC/371/2019 du 12 mars 2019 où huit mois séparaient l'exclusion du membre du dépôt de la requête de séquestre - mais comme le souligne la recourante, on ne voit pas de quelle pièce actuelle celle-ci pourrait disposer. Par conséquent, l'allégué de la recourante, relatif à l'emploi d'un collaborateur au service de l'Etat de Genève depuis 2015, qui n'a pas atteint l'âge de la retraite, apparaît crédible. L'existence de la créance est également vraisemblable. Il s'agit en effet de cotisations syndicales réclamées au débiteur par diverses factures, dont ce dernier n'a pas contesté le bien-fondé, se limitant à faire état de ses difficultés à les payer. Le recours étant fondé, l'ordonnance attaquée sera annulée. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre requis sera ordonné. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 3.4. En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 4. 4.1. Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, op. cit, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 200 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.”
“Certes, la requête de séquestre a été formée près de trois ans après cette dernière date - contrairement à l'espèce objet de l'arrêt de la Cour ACJC/371/2019 du 12 mars 2019 où huit mois séparaient l'exclusion du membre du dépôt de la requête de séquestre - mais comme le souligne la recourante, on ne voit pas de quelle pièce actuelle celle-ci pourrait disposer. Par conséquent, l'allégué de la recourante, relatif à l'emploi d'un fonctionnaire au service de l'Etat de Genève depuis 2004 au moins, qui n'a pas atteint l'âge de la retraite, apparaît crédible. L'existence de la créance est également vraisemblable. Il s'agit en effet de cotisations syndicales réclamées au débiteur par diverses factures, dont ce dernier n'a pas contesté le bien-fondé, se limitant à faire état de ses difficultés à les payer. Le recours étant fondé, l'ordonnance attaquée sera annulée. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre requis sera ordonné. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 3.4. En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 4. 4.1. Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, op.cit, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 200 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.”
“Certes, la requête de séquestre a été formée près de deux ans après cette dernière date - contrairement à l'espèce objet de l'arrêt de la Cour ACJC/371/2019 du 12 mars 2019 où huit mois séparaient l'exclusion du membre du dépôt de la requête de séquestre - mais comme le souligne la recourante, on ne voit pas de quelle pièce actuelle celle-ci pourrait disposer. Par conséquent, l'allégué de la recourante, relatif à l'emploi d'un collaborateur au service de l'Etat de Genève depuis 2015, qui n'a pas atteint l'âge de la retraite, apparaît crédible. L'existence de la créance est également vraisemblable. Il s'agit en effet de cotisations syndicales réclamées au débiteur par diverses factures, dont ce dernier n'a pas contesté le bien-fondé, se limitant à faire état de ses difficultés à les payer. Le recours étant fondé, l'ordonnance attaquée sera annulée. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre requis sera ordonné. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 3.4. En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 4. 4.1. Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, op. cit, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 200 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.”
“Enfin, en signant, en septembre 2020, la convention du 4 mars 2020, les C______ ont pris l'engagement de verser à B______ la somme de 30'000 fr. Cette convention suffit à rendre vraisemblable l'existence d'une créance de celle-ci à l'encontre des C______, soit l'existence, auprès de ceux-ci, tiers débiteurs, de biens appartenant à B______. La question de savoir si tout ou partie du montant de 30'000 fr. a déjà été versé à la précitée par les C______ n'est pas déterminante au stade du prononcé du séquestre. Les griefs du recourant étant fondés, le recours sera admis et l'ordonnance attaquée sera annulée. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre de la créance de 30'000 fr. détenue par B______ à l'encontre des C______ sera ordonné à concurrence de 5'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% dès le 16 octobre 2020. En l'état, il ne se justifie pas de condamner le recourant à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 4. 4.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, Commentaire romand, Code de de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 300 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5). Cela étant, dans la mesure où le recourant obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance.”
Sicherstellungsverfügungen der Steuerbehörden gelten nach der Spezialgesetzgebung als Arrestbefehl im Sinne von Art. 274 Abs. 1 SchKG und sind vom Betreibungsamt zu vollziehen. Gegen solche Sicherstellungsverfügungen ist eine Arresteinsprache nach Art. 278 Abs. 1 SchKG nicht möglich. Soweit die Voraussetzungen der Sicherstellung bestritten werden, steht der Rechtsweg zur Einsprache bei der zuständigen Steuerbehörde bzw. zur Beschwerde an die dafür vorgesehene Instanz offen.
“Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen sind zwar in der Vollstreckung grundsätzlich gleichgestellt (BGE 134 III 37 E. 4.1; 120 III 20 E. 2; Urteil 5A_487/2023 vom 2. April 2024 E. 2.5.1, zur Publikation vorgesehen). Die eigentliche fiskalische Beschlagnahme richtet sich aber ausschliesslich nach der Spezialgesetzgebung von Bund und Kantonen (Art. 44 SchKG; Urteile 5A_137/2018, 5A_138/2018, 5A_140/2018 vom 28. November 2018 E. 3.1.1; 5A_150/2015 vom 4. Juni 2015 E. 5.2). Dem Staat kommt in der Steuerdurchsetzung ein Privileg gegenüber anderen Gläubigern zu, indem seine Sicherstellungsverfügung, wie erwähnt, als Arrest gemäss Art. 274 Abs. 1 SchKG gilt, der vom Betreibungsamt zu vollziehen ist (Art. 170 Abs. 1 DBG). Eine Arresteinsprache ist nicht möglich. Werden die Voraussetzungen einer Sicherstellung bestritten, so kann einzig die Einsprache bei der Steuerbehörde oder der Rekurs bei der jeweiligen Beschwerdeinstanz erhoben werden (HANS FREY, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Zweifel/Beusch [Hrsg.], 4. Auflage 2022, N. 21 zu Art. 170 DBG; de rselbe, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG], Zweifel/Beusch [Hrsg.], 4. Auflage 2022, N. 4 und N. 18 ff. zu Art. 78 StHG; vgl. auch Urteile 5A_487/2023 vom 2. April 2024 E. 2.5.3 mit Hinweis, zur Publikation vorgesehen; Urteil 5A_137/2018, 5A_138/2018, 5A_140/2018 vom 28. November 2018 E. 3.1.1).”
“Die kantonale Steuerbehörde kann für die direkte Bundessteuer und für die kantonalen Steuern jederzeit eine Sicherstellungsverfügung erlassen (Art. 169 Abs. 1 DBG; Art. 78 StHG [hier] i.V.m. Art. 248 f. Legge tributaria vom 21. Juni 1994 [LT/TI]). Die Sicherstellungsverfügung gilt als Arrestbefehl nach Art. 274 SchKG (Art. 170 Abs. 1 DBG, Art. 78 StHG i.V.m. Art. 249 Abs. 1 LT/TI), ohne dass die Steuerbehörden ein (Arrest-) Gericht anrufen müssen (BGE 143 III 573 E. 4.1.1; AMONN, Sicherung und Vollstreckung von Steuerforderungen, ASA 1979 S. 442). Die Arrestgründe sind in der Spezialgesetzgebung abschliessend geregelt. In Frage kommt ein fehlender Wohnsitz in der Schweiz oder die Gefährdung der Steuerzahlung (Art. 169 Abs. 1 DBG; Art. 248 Abs. 1 LT/TI). Die Sicherstellungsverfügung ist als Arrestbefehl gemäss Art. 274 Abs. 1 SchKG vom Betreibungsamt direkt zu vollziehen, wobei in der Praxis sehr oft ein zusätzlicher Arrestbefehl erlassen wird, welcher die zu verarrestierenden Vermögenswerte anführt (BGE 143 III 573 E. 4.1.1). Eine Arresteinsprache gemäss Art. 278 Abs. 1 SchKG ist gegen die Sicherstellungsverfügung nicht möglich (Art. 170 Abs. 3 DBG; Art. 78 StHG; Art. 249 Abs. 2 LT/TI). Werden die Voraussetzungen einer Sicherstellung bestritten, so kann der Betroffene dagegen Einsprache bei den Steuerbehörden erheben bzw. an die jeweilige Beschwerdeinstanz gelangen (Art. 169 Abs. 3 DBG; Art. 248 Abs. 3 LT/TI; vgl. BGE 143 III 573 E. 4.1.1).”
Bei der Vollstreckung des Arrestes ist das Vollstreckungsamt verpflichtet, die Assiette des Arrestes festzulegen. Diese Assiette umfasst nur den Betrag, der zur Befriedigung des Gläubigers in Kapital, Zinsen und Kosten erforderlich ist. Bei der Ausführung hat das Amt die zu arrestierenden Vermögenswerte zu bezeichnen und deren Wert im Arrestprotokoll anzugeben; erforderlichenfalls darf es zur Schätzung einen Sachverständigen beiziehen.
“Or, aucun élément concret du dossier ne permet d'établir que la plaignante se serait vu notifier le procès-verbal de séquestre litigieux avant qu'il n'ait été communiqué à son conseil en date du 7 septembre 2022. En particulier, il n'est pas démontré que l'acte litigieux aurait été notifié à la plaignante le 25 juin 2019 (date où il a été établi) ou à une date ultérieure, notamment courant 2019. La plainte déposée le 19 septembre 2022 n'est dès lors pas tardive. 2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir établi le procès-verbal de séquestre sans procéder – même a posteriori – à une quelconque estimation des bijoux et montres séquestrés, au besoin en recourant à un expert, et d'avoir séquestré beaucoup plus que nécessaire, au regard de l'assiette du séquestre et de la valeur de ces biens. 2.1.1 Selon l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu de l'art. 275 LP, l'Office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments, à savoir le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné, les intérêts sur cette créance et les frais de poursuite, qui comprennent les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre, ceux d'exécution du séquestre, les frais de poursuite futurs (y compris les frais liés à une procédure sommaire de mainlevée; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111). 2.1.2 Le procès-verbal de séquestre, que l'Office doit dresser, contient la désignation des biens séquestrés et de leur valeur (art. 276 LP). L'estimation de la valeur des biens et son indication dans le procès-verbal de séquestre (cf. art. 276 al.”
“L'appartenance de tous les objets séquestrés à l'épouse du débiteur séquestré ne résultant pas de manière évidente du dossier, l'Office était tenu de faire porter le séquestre sur ces biens. La plaignante dispose quant à elle de la possibilité de faire valoir ses droits par le biais de la procédure de revendication des art. 106 et ss LP. Mal fondé, ce grief sera donc rejeté. 3. Les plaignants reprochent à l'Office d'avoir établi le procès-verbal de séquestre sans procéder à une quelconque estimation des bijoux et montres séquestrés et d'avoir séquestré beaucoup plus que nécessaire, eu égard à l'assiette du séquestre et à la valeur de ces biens. Ils sollicitent pour ces motifs la levée du séquestre en tant qu'il porte sur les bijoux et montres. 3.1.1 Selon l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu de l'art. 275 LP, l'Office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, n° 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments, à savoir le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné, les intérêts sur cette créance et les frais de poursuite, qui comprennent les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre, ceux d'exécution du séquestre, les frais de poursuite futurs (y compris les frais liés à une procédure sommaire de mainlevée; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111). 3.1.2 Le procès-verbal de séquestre, que l'Office doit dresser, contient la désignation des biens séquestrés et de leur valeur (art. 276 LP). Il doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement.”
“Dans son rapport du 3 décembre 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte, au motif qu'il était admis qu'un tiers puisse fournir des sûretés en faveur du débiteur séquestré. d. B______ a aussi conclu au rejet de la plainte. Le montant des sûretés fixé par l'Office n'était ni critiqué ni critiquable et il était admis qu'un tiers puisse fournir les sûretés en faveur du débiteur séquestré. e. Par courrier du 7 décembre 2020, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujettes à plainte, soit une décision relative à la fixation des sûretés en cas de séquestre. 2. 2.1.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance.”
Nach der Praxis kann bei der Bemessung der nach Art. 274 SchKG zu leistenden Sicherheiten auch eine allfällig anfallende Geldbusse bzw. Verwaltungsstrafe berücksichtigt werden. Die Rechtsprechung hält es zumindest in erster Betrachtung für gerechtfertigt, eine solche mögliche Strafe in die Höhe der Sicherheiten einzubeziehen.
“Le recourant n'apporte aucun élément probant susceptible de renverser cette vraisemblance ni sur le principe ni s'agissant des montants. Concernant les amendes dont le recourant estime qu'elles ne peuvent donner lieu à des sûretés avant d'avoir été prononcées et confirmées, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que, bien que le fisc n'ait pas considéré que les éléments de reprise ne constituaient pas une soustraction fiscale, il semblait justifié, à première vue, de tenir également compte d'une éventuelle amende dans le montant des sûretés réclamées (arrêt du Tribunal fédéral 2A.183/2001 du 27 mars 2002 consid. 6.5). En conséquence, il appert que les conditions fixées par la loi pour l'exigence de sûretés ainsi que pour leur fixation sont remplies en l'espèce. 7) Finalement, le recourant critique le fait que l'autorité fiscale puisse être en même temps le créancier et l'autorité prononçant la mesure de séquestre. Or, l'art. 170 LIFD assimile la demande de sûreté à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP et, s'agissant d'une disposition de droit fédéral, les autorités judiciaires sont tenues de l'appliquer (art. 190 Cst.). Le grief sera écarté. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. 8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 juillet 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juin 2020 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 2'000.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
“Par ailleurs, le recourant n'apporte également aucun élément probant susceptible de mettre en doute la vraisemblance des montants calculés par le fisc. C'est donc à juste titre que le TAPI a retenu que les conditions prévues par la loi pour l'exigence de sûretés ainsi que pour leur fixation étaient remplies en l'espèce 6) Concernant les amendes dont le recourant estime qu'elles ne peuvent donner lieu à des sûretés avant d'avoir été prononcées et confirmées, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que, bien que le fisc n'ait pas considéré que les éléments de reprise ne constituaient pas une soustraction fiscale, il semblait justifié, à première vue, de tenir également compte d'une éventuelle amende dans le montant des sûretés réclamées (arrêt du Tribunal fédéral 2A.183/2001 du 27 mars 2002 consid. 6.5). Le grief sera donc écarté. 7) Finalement, le recourant critique le fait que l'autorité fiscale puisse être en même temps le créancier et l'autorité prononçant la mesure de séquestre. Or, l'art. 170 LIFD assimile la demande de sûreté à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP et, s'agissant d'une disposition de droit fédéral, les autorités judiciaires sont tenues de l'appliquer (art. 190 Cst.). Le grief sera écarté. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. 8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge du recourant (ar. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juin 2020 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 2'000.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
Für einen schweizweiten Arrestvollzug drängt sich die Vorzeichnung eines Lead‑Betreibungsamtes auf. Der Arrestrichter hat von Amtes wegen ein Betreibungsamt zu bezeichnen und ihm mit Zustellung des Arrestbefehls die erforderlichen Weisungen zu erteilen. Zu diesen Weisungen gehören nach der Rechtsprechung insbesondere die Bestimmung des Lead‑Betreibungsamtes, eine präzise Auflistung der zu verarrestierenden Vermögenswerte sowie die Bezeichnung der Betreibungsämter, welchen der Arrestbefehl rechtshilfeweise zuzustellen ist.
“Im Zentrum steht der gesetzgeberische Wille, einen schweizweiten Arrest zu ermöglichen und ihn sachgerecht und korrekt zu vollziehen. Dabei ist stets der Überraschungseffekt vor Augen zu halten, wie er für den Arrest gewollt ist. Hinzu kommen praktische Aspekte der Durchführung, welche eine zeitliche Koordination des Vollzugs verlangt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, drängt sich ein Betreibungsamt auf, welches für den Arrestvollzug schweizweit zuständig ist (vgl. BOVEY, a.a.O., S. 94 f., 104). Die u.a. im Kanton Zürich entwickelte Praxis zum Lead-Betreibungsamt zeigt ferner, dass die Analogie zum Pfändungsvollzug tragfähig ist. Erforderlich ist insbesondere, dass der Arrestrichter von Amtes wegen und unabhängig von allfälligen Parteianträgen ein Betreibungsamt bezeichnet. Art. 274 Abs. 1 SchKG, welcher die Kompetenz des Arrestgerichts zu Anordnungen zum Arrestvollzug und die Zustellung des Arrestbefehls regelt, steht dem nicht entgegen. Vielmehr sind dem Betreibungsamt mit der Zustellung des Arrestbefehls die erforderlichen Weisungen gemäss Art. 274 SchKG einschliesslich des Auftrags zum rechtshilfeweisen Arrestvollzug durch weitere Betreibungsämter zu erteilen (MEIER-DIETERLE/CRESTANI, a.a.O., S. 1124). Zu den Anweisungen gehören nicht nur die Bestimmung des Lead-Betreibungsamtes, sondern auch eine präzise Auflistung der zu verarrestierenden Vermögenswerte und die Bezeichnung der Betreibungsämter, welchen der Arrestbefehl rechtshilfeweise zugestellt werden soll. Auf diese Weise wird der Aufgabenbereich des Lead-Betreibungsamtes klar abgegrenzt. BGE 148 III 138 S. 144”
Steuerarrest: Die Steuerbehörde erlässt in der Praxis eine Sicherstellungsverfügung, der sie einen Arrestbefehl beifügt; dieser Arrestbefehl ist für sich genommen nicht selbständig durchsetzbar, sondern wird zusammen mit der verwaltungsrechtlichen Verfügung vollzogen. Soweit eine kantonale Sicherstellungsforderung bzw. eine solche Sicherstellungsverfügung die für einen Arrest gemäss Art. 274 erforderlichen Angaben enthält, wird sie nach der Rechtsprechung der Praxis nach Art. 274 gleichgestellt bzw. assimiliert. Für den Steuerarrest gelten daher die verwaltungsrechtlichen Verfahrensregeln.
“Der Arrest wird durch das zuständige Betreibungsamt vollzogen (Art. 170 Abs. 1 DBG; § 182 Abs. 1 StG/ZH). In der Praxis erlässt die Steuerbehörde eine Sicherstellungsverfügung, dem sie einen Arrestbefehl beifügt, welcher die Arrestgegenstände bezeichnet. Ihm kommt für sich genommen keine eigenständige Bedeutung zu, da er nur zugleich mit der Sicherstellungsverfügung durchsetzbar ist. Das mit dem Vollzug des Arrestes beauftragte Betreibungsamt setzt anschliessend den Steuerpflichtigen in Kenntnis (BGE 145 III 30 E. 7.3.2). Der Steuerarrest ist wie der Arrest nach Art. 274 SchKG nur eine provisorische Sicherungsmassnahme (BGE 145 III 30 E. 7.3.3; BGE 143 III 573 E. 4.1). Sie fällt dahin, wenn der Arrest nicht fristgerecht prosequiert wird (Art. 280 Ziff. 1 SchKG). Während die Prosequierung des Arrestes nach Art. 274 SchKG durch Klageerhebung und anschliessende Betreibung oder direkt durch Betreibung erfolgen kann (Art. 279 Abs. 1 SchKG; BGE 138 III 528 E. 4), gelten für den Steuerarrest die verwaltungsrechtlichen Regelungen.”
“La demande de sûretés (art. 170 al. 1 LIFD), que l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger en tout temps si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés (cf. art. 169 LIFD), est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP, si elle contient toutes les informations exigées pour cette ordonnance (art. 274 al. 2 LP). Les art. 38 et 39 de la Loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP; RS/GE D 3 18) ont un contenu identique à celui des art. 169 et 170 LIFD (ATF 145 III 30 consid. 7.3.1 et 7.3.2). L'administration fiscale cantonale charge l'office des poursuites d'exécuter le séquestre selon les règles de la LP et lui notifie l'ordonnance de séquestre (cf. art. 275 ss et 91 à 109 LP). L'opposition au séquestre (art. 278 LP) n'est pas recevable (cf. art. 170 al. 2 LIFD et 78 3ème phr. LHID). En revanche, le débiteur peut recourir contre la décision de sûretés selon les voies de recours ordinaires (art. 169 al. 3 LIFD); la plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17 LP) reste ensuite ouverte contre l'exécution du séquestre (arrêt 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2, publié in SJ 2017 I p. 280 et BlSchK 2018 p. 21). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, dont fait partie la procédure de revendication (art.”
Sicherstellungsverfügungen der Steuer- und Zollbehörden gelten kraft Gesetzes bzw. in der Praxis als Arrestbefehl im Sinne von Art. 274 SchKG und können ohne vorgängige richterliche Bewilligung erlassen werden.
“Hat der Steuerpflichtige keinen Wohnsitz in der Schweiz oder erscheint die Bezahlung der von ihm geschuldeten Steuer als gefährdet, so kann die kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer auch vor der rechtskräftigen Feststellung des Steuerbetrags jederzeit Sicherstellung verlangen. Die Sicherstellungsverfügung gibt den sicherzustellenden Betrag an und ist sofort vollstreckbar. Sie hat im Betreibungsverfahren die gleichen Wirkungen wie ein vollstreckbares Gerichtsurteil (Art. 169 Abs. 1 DBG). Beschwerden gegen Sicherstellungsverfügungen haben keine aufschiebende Wirkung (Art. 169 Abs. 4 DBG). Die Sicherstellungsverfügung gilt als Arrestbefehl nach Art. 274 SchKG (Art. 170 Abs. 1 DBG). Auch die Kantone können Sicherstellungsverfügungen der zuständigen kantonalen Steuerbehörden den Arrestbefehlen nach Art. 274 SchKG gleichstellen (Art. 78 StHG).”
“Die kantonale Steuerbehörde kann für die direkte Bundessteuer und für die kantonalen Steuern jederzeit eine Sicherstellungsverfügung erlassen (Art. 169 Abs. 1 DBG; Art. 78 StHG [hier] i.V.m. Art. 248 f. Legge tributaria vom 21. Juni 1994 [LT/TI]). Die Sicherstellungsverfügung gilt als Arrestbefehl nach Art. 274 SchKG (Art. 170 Abs. 1 DBG, Art. 78 StHG i.V.m. Art. 249 Abs. 1 LT/TI), ohne dass die Steuerbehörden ein (Arrest-) Gericht anrufen müssen (BGE 143 III 573 E. 4.1.1; AMONN, Sicherung und Vollstreckung von Steuerforderungen, ASA 1979 S. 442). Die Arrestgründe sind in der Spezialgesetzgebung abschliessend geregelt. In Frage kommt ein fehlender Wohnsitz in der Schweiz oder die Gefährdung der Steuerzahlung (Art. 169 Abs. 1 DBG; Art. 248 Abs. 1 LT/TI). Die Sicherstellungsverfügung ist als Arrestbefehl gemäss Art. 274 Abs. 1 SchKG vom Betreibungsamt direkt zu vollziehen, wobei in der Praxis sehr oft ein zusätzlicher Arrestbefehl erlassen wird, welcher die zu verarrestierenden Vermögenswerte anführt (BGE 143 III 573 E. 4.1.1). Eine Arresteinsprache gemäss Art. 278 Abs. 1 SchKG ist gegen die Sicherstellungsverfügung nicht möglich (Art. 170 Abs. 3 DBG; Art. 78 StHG; Art. 249 Abs. 2 LT/TI). Werden die Voraussetzungen einer Sicherstellung bestritten, so kann der Betroffene dagegen Einsprache bei den Steuerbehörden erheben bzw.”
“Die kantonale Steuerbehörde kann für die direkte Bundessteuer und für die kantonalen Steuern jederzeit eine Sicherstellungsverfügung erlassen (Art. 169 Abs. 1 DBG; Art. 78 StHG [hier] i.V.m. Art. 248 f. Legge tributaria vom 21. Juni 1994 [LT/TI; RL 640.100]). Die Sicherstellungsverfügung gilt als Arrestbefehl nach Art. 274 SchKG (Art. 170 Abs. 1 DBG, Art. 78 StHG i.V.m. Art. 249 Abs. 1 LT/TI), ohne dass die Steuerbehörden ein (Arrest-)Gericht anrufen müssen (BGE 143 III 573 E. 4.1.1; AMONN, Sicherung und BGE 150 III 332 S. 336 Vollstreckung von Steuerforderungen, ASA 47 S. 442). Die Arrestgründe sind in der Spezialgesetzgebung abschliessend geregelt. In Frage kommt ein fehlender Wohnsitz in der Schweiz oder die Gefährdung der Steuerzahlung (Art. 169 Abs. 1 DBG; Art. 248 Abs. 1 LT/TI). Die Sicherstellungsverfügung ist als Arrestbefehl gemäss Art. 274 Abs. 1 SchKG vom Betreibungsamt direkt zu vollziehen, wobei in der Praxis sehr oft ein zusätzlicher Arrestbefehl erlassen wird, welcher die zu verarrestierenden Vermögenswerte anführt (BGE 143 III 573 E. 4.1.1). Eine Arresteinsprache gemäss Art. 278 Abs. 1 SchKG ist gegen die Sicherstellungsverfügung nicht möglich (Art. 170 Abs. 3 DBG; Art. 78 StHG; Art. 249 Abs. 2 LT/TI). Werden die Voraussetzungen einer Sicherstellung bestritten, so kann der Betroffene dagegen Einsprache bei den Steuerbehörden erheben bzw.”
“Als Zwangsmittel der Zollverwaltung bezweckt die Sicherstellungsverfügung das überfallartige Festhalten von Vermögensstücken, um sie einer zukünftigen Pfändung zuzuführen (Botschaft vom 15. Dezember 2003 über ein neues Zollgesetz, BBl 2004 567 ff. [nachfolgend: Botschaft Zollgesetz], 649 Ziff. 2.3.2.3); sie ist einem gerichtlichen Urteil im Sinne von Art. 80 SchKG gleichgestellt und gilt zudem - wie bereits erwähnt (vgl. E. 1.4) als Arrestbefehl im Sinne von Art. 274 SchKG (Art. 81 Abs. 3 ZG). Die Sicherstellungsverfügung richtet sich stets gegen den Zollschuldner bzw. die Zollschuldnerin (vgl. E. 2.2).”
“Der Beschwerdeführer bestreitet zu Recht nicht, dass die kantonale Steuerbehörde zum Erlass einer Sicherstellungsverfügung berechtigt ist und diese einem Arrestbefehl gleichkommt. Weshalb die Bestimmung eines Lead-Betreibungsamtes einzig durch eine richterliche Behörde zulässig sein sollte, ist vor dem Hintergrund der steuerbehördlichen Kompetenzen aufgrund spezialgesetzlicher Regelung nicht nachvollziehbar. Für die hier in Frage stehenden kantonalen und kommunalen Steuern sieht § 181 des Steuergesetzes des Kantons Zürich vom 8. Juni 1997 (StG/ZH; LS 631.1) die Befugnis des Kantonalen Steueramtes vor, eine Sicherstellungsverfügung zu erlassen. Diese gilt als Arrestbefehl im Sinne von Art. 274 SchKG, welcher vom zuständigen Betreibungsamt vollzogen wird (§ 182 Abs. 1 StG/ZH; Art. 78 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [Steuerharmonisierungsgesetz, StHG; SR 642.14]). BGE 148 III 138 S. 145 Die Anrufung eines Gerichts ist hierzu nicht erforderlich, was auch für den Vollzug des schweizweiten Arrestes gelten muss; der Vollzug des Steuerarrestes richtet sich nach Art. 275 SchKG (FREY, a.a.O., N. 19 zu Art. 170 DBG), gestützt auf die als Arrestbefehl nach Art. 274 SchKG geltende Verfügung.”
“Ausgangspunkt der umstrittenen Widerspruchsklage ist der Arrestvollzug gestützt auf die Sicherstellungsverfügung der Gläubiger für Steuerforderungen gegenüber B.________ als Steuerschuldner. Die Sicherstellungsverfügung der Steuerbehörden gilt ex lege als Arrestbefehl nach Art. 274 SchKG (Art. 170 Abs. 1 DBG, Art. 78 StHG i.V.m. Art. 249 LT/TI) und ist als solcher gemäss Art. 274 Abs. 1 SchKG vom Betreibungsamt direkt zu vollziehen (BGE 143 III 573 E. 4.1.1, 4.1.2). Der Vollzug des Steuerarrestes durch das Betreibungsamt richtet sich nach Art. 275 SchKG, wonach die Art. 91-109 SchKG über die Pfändung sinngemäss gelten. Die Berechtigung an strittigen Vermögenswerten ist daher im Widerspruchsverfahren zu klären (Art. 275 i.V.m. Art. 106-109 SchKG). Das Widerspruchsverfahren unterscheidet sich nicht, ob es durch einen Steuerarrest oder gewöhnlichen Arrest (bzw. eine gewöhnliche Pfändung) ausgelöst worden ist (Urteil 7B.207/2005 vom 29. November 2005, Pra 2006 Nr. 45 S. 331, E. 2.3.4; Urteil 5A_1042/2020 vom 19. März 2021 E. 4).”
Die für die Durchführung des Arrestes zuständige Behörde prüft im Beschwerdeverfahren primär die Vollzugshandlungen und die formelle Ordnungsmässigkeit der Arrestanordnung. Die materielle Rechtmässigkeit des Arrestes, namentlich Fragen zu den zugrundeliegenden Forderungsbeträgen, ist grundsätzlich nicht Gegenstand der Vollstreckungskontrolle, sondern in den dafür vorgesehenen Verfahrenswegen (z. B. Opposition/streitiges Verfahren) zu rügen.
“A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte est recevable pour avoir été formée par le débiteur, dans le délai légal de dix jours, contre une décision de l'Office susceptible de porter atteinte à son minimum vital, et selon la forme prescrite par la loi. 2. Le plaignant fait valoir dans un premier grief que le séquestre n'est pas justifié en tant qu'il porte sur une somme de 1'980 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2017 et qu'il doit être tenu compte de ce qu'il a versé une somme de 8'750 euros. 2.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Il lui revient en particulier de statuer sur la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de séquestre (art. 92 et 93 LP) et de les estimer (art. 97 al. 1 LP). Son pouvoir est limité aux mesures d'exécution proprement dites et à la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 et les références citées). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). 2.2 En l'espèce, comme exposé ci-dessus, la Chambre de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bien-fondé du séquestre litigieux, notamment sur les montants des créances concernées par le séquestre qui ont été constatées dans l'ordonnance de séquestre.”
“A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte est recevable pour avoir été formée par le débiteur, dans le délai légal de dix jours, contre une décision de l'Office susceptible de porter atteinte à son minimum vital, et selon la forme prescrite par la loi. 2. Le plaignant fait valoir dans un premier grief que le séquestre n'est pas justifié en tant qu'il porte sur une somme de 1'980 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2017 et qu'il doit être tenu compte de ce qu'il a versé une somme de 8'750 euros. 2.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Il lui revient en particulier de statuer sur la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de séquestre (art. 92 et 93 LP) et de les estimer (art. 97 al. 1 LP). Son pouvoir est limité aux mesures d'exécution proprement dites et à la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 et les références citées). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). 2.2 En l'espèce, comme exposé ci-dessus, la Chambre de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bien-fondé du séquestre litigieux, notamment sur les montants des créances concernées par le séquestre qui ont été constatées dans l'ordonnance de séquestre.”
“Par courrier du 16 septembre 2020, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la plainte était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'Office compétent. Celui-ci doit respecter, d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 274 LP, n. 4 et 12 ad art. 275 LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid.”
Die Verwendung des amtlichen Formulars (Formular 45) ist für die kantonalen Behörden nicht verbindlich; die Behörden können daher das Formular nicht zwingend verwenden (vgl. Art. 2 Abs. 3 Oform).
“Le recours sera dès lors admis. 4.3 Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), les biens de la société doivent être séquestrés et servir à désintéresser la recourante. A cet égard, il a été rendu suffisamment vraisemblable par les extraits bancaires produits que la société détenait des actifs auprès de la E______, la F______ et la D______. Il a également été établi que la société était propriétaire d'un bien immobilier à S______ (ZH), lequel a été vendu en 2020 à G______ AG et que le prix de vente n'a pas encore été intégralement payé par l'acheteuse. La société est ainsi vraisemblablement au bénéfice d'une créance contre cette dernière. Le transfert de propriété n'a, selon toute vraisemblance, pas encore eu lieu, de sorte qu'il se justifie de séquestrer tant le bien immobilier que la créance précitée découlant de la vente. Partant, l'ordonnance attaquée sera annulée et modifiée dans le sens qui précède. 4.4 Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 4.5 En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 5. 5.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 2'000 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid.”
“Certes, la requête de séquestre a été formée près de trois ans après cette dernière date - contrairement à l'espèce objet de l'arrêt de la Cour ACJC/371/2019 du 12 mars 2019 où huit mois séparaient l'exclusion du membre du dépôt de la requête de séquestre - mais comme le souligne la recourante, on ne voit pas de quelle pièce actuelle celle-ci pourrait disposer. Par conséquent, l'allégué de la recourante, relatif à l'emploi d'un fonctionnaire au service de l'Etat de Genève depuis 2002, qui n'a pas atteint l'âge de la retraite, apparaît crédible. L'existence de la créance est également vraisemblable. Il s'agit en effet de cotisations syndicales réclamées au débiteur par diverses factures, dont ce dernier n'a pas contesté le bien-fondé, se limitant à faire état de ses difficultés à les payer. Le recours étant fondé, l'ordonnance attaquée sera annulée. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre requis sera ordonné. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 3.4. En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 4. 4.1. Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, op. cit, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 200 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.”
“Certes, la requête de séquestre a été formée près de trois ans après cette dernière date - contrairement à l'espèce objet de l'arrêt de la Cour ACJC/371/2019 du 12 mars 2019 où huit mois séparaient l'exclusion du membre du dépôt de la requête de séquestre - mais comme le souligne la recourante, on ne voit pas de quelle pièce actuelle celle-ci pourrait disposer. Par conséquent, l'allégué de la recourante, relatif à l'emploi d'un fonctionnaire au service de l'Etat de Genève depuis 2015, qui n'a pas atteint l'âge de la retraite, apparaît crédible. L'existence de la créance est également vraisemblable. Il s'agit en effet de cotisations syndicales réclamées au débiteur par diverses factures, dont ce dernier n'a pas contesté le bien-fondé, se limitant à faire état de ses difficultés à les payer. Le recours étant fondé, l'ordonnance attaquée sera annulée. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre requis sera ordonné. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 3.4. En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 4. 4.1. Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, op. cit, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 150 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.”
“2 En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie produit par le recourant que l'Office des poursuites a évalué le minimum vital du débiteur le 18 novembre 2019 et a retenu que celui-ci percevait de la SUVA une rente mensuelle de 4'200 fr. Il a donc ordonné une saisie de la rente, laquelle était en cours le 20 avril 2020 et devait durer jusqu'au 3 mai 2021. Ces éléments permettent de considérer, au stade de la vraisemblance, que A______ est toujours au bénéfice d'une rente de la SUVA, même si la possibilité que tel ne soit plus le cas ne peut être exclue. Il y a donc lieu d'admettre, contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal, que le recourant a rendu vraisemblable l'existence à Genève de biens appartenant au débiteur. L'existence de la créance et du cas de séquestre (acte de défaut de biens) est également vraisemblable. Le grief du recourant étant fondé, le recours sera admis et l'ordonnance attaquée sera annulée. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre requis sera ordonné. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 3.3 En l'état, il ne se justifie pas de condamner le recourant à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 4. 4.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, op. cit, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 200 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid.”
Zur praktischen Durchführung eines schweizweiten Arrestvollzugs kann ein Lead‑Betreibungsamt bestimmt werden. Das Bundesgericht geht davon aus, dass der Arrestrichter von Amtes wegen ein Betreibungsamt bezeichnen sollte; Art. 274 Abs. 1 SchKG steht dem nicht entgegen. Mit der Zustellung des Arrestbefehls sind dem bezeichneten Betreibungsamt die erforderlichen Weisungen zu erteilen; dazu gehören nach der Rechtsprechung namentlich die Bestimmung des Lead‑Betreibungsamtes, eine präzise Auflistung der zu verarrestierenden Vermögenswerte und die Bezeichnung der Betreibungsämter, welchen der Arrestbefehl rechtshilfeweise zugestellt werden soll.
“Zur Lückenfüllung liegt nahe, die Analogie (vgl. BGE 125 III 154 E. 3a) zum Pfändungsvollzug zu ziehen und für den Arrestvollzug den massgebenden Art. 89 SchKG sinngemäss gelten zu lassen. Im Zentrum steht der gesetzgeberische Wille, einen schweizweiten Arrest zu ermöglichen und ihn sachgerecht und korrekt zu vollziehen. Dabei ist stets der Überraschungseffekt vor Augen zu halten, wie er für den Arrest gewollt ist. Hinzu kommen praktische Aspekte der Durchführung, welche eine zeitliche Koordination des Vollzugs verlangt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, drängt sich ein Betreibungsamt auf, welches für den Arrestvollzug schweizweit zuständig ist (vgl. BOVEY, a.a.O., S. 94 f., 104). Die u.a. im Kanton Zürich entwickelte Praxis zum Lead-Betreibungsamt zeigt ferner, dass die Analogie zum Pfändungsvollzug tragfähig ist. Erforderlich ist insbesondere, dass der Arrestrichter von Amtes wegen und unabhängig von allfälligen Parteianträgen ein Betreibungsamt bezeichnet. Art. 274 Abs. 1 SchKG, welcher die Kompetenz des Arrestgerichts zu Anordnungen zum Arrestvollzug und die Zustellung des Arrestbefehls regelt, steht dem nicht entgegen. Vielmehr sind dem Betreibungsamt mit der Zustellung des Arrestbefehls die erforderlichen Weisungen gemäss Art. 274 SchKG einschliesslich des Auftrags zum rechtshilfeweisen Arrestvollzug durch weitere Betreibungsämter zu erteilen (MEIER-DIETERLE/CRESTANI, a.a.O., S. 1124). Zu den Anweisungen gehören nicht nur die Bestimmung des Lead-Betreibungsamtes, sondern auch eine präzise Auflistung der zu verarrestierenden Vermögenswerte und die Bezeichnung der Betreibungsämter, welchen der Arrestbefehl rechtshilfeweise zugestellt werden soll. Auf diese Weise wird der Aufgabenbereich des Lead-Betreibungsamtes klar abgegrenzt. BGE 148 III 138 S. 144”
Der Séquestre (Arrest) wird vom Richter angeordnet; der Vollzug erfolgt durch das zuständige Amt auf dessen Auftrag. Das Amt ist an den Inhalt der richterlichen Anordnung gebunden und hat bei der Ausführung die auf die Pfändung anwendbaren Regeln zu beachten. Soweit eine Zustellung an im Ausland wohnhafte Personen nötig ist, kann diese nach den Umständen durch Rechtshilfe erfolgen; das Amt trägt die Beweislast für eine regelmässige Zustellung.
“C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière au sens de l'art. 64 LP (ATF 120 III 117 consid. 2). 1.2 En l'espèce, le procès-verbal de séquestre et le commandement de payer en validation de séquestre sont des mesures sujettes à plainte. L'Office a fait notifier ces deux décisions au plaignant, domicilié en France, par voie d'entraide judiciaire. Le plaignant affirme en avoir eu connaissance le 8 octobre 2024. Quand bien même les documents produits par le plaignant en lien avec la notification semblent indiquer que celle-ci est intervenue le 20 septembre 2024, il existe un doute à cet égard. Or, il appartenait à l'Office d'établir la preuve de la notification régulière des décisions attaquées, ce qu'il n'a pas fait. Il sera ainsi considéré que la plainte a été formée en temps utile. 2. 2.1. Le séquestre est ordonné par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens (art. 272 al. 1 et 274 al. 1 LP). Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'Office compétent. Celui-ci doit respecter, d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 274 LP, n. 4 et 12 ad art. 275 LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre, y compris la désignation des "biens du débiteur qui se trouvent en Suisse" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art.”
Bei Steuerarresten trifft nicht der Richter, sondern die Steuerbehörde die Anordnung; in der Praxis erlässt die Steuerbehörde eine Verwaltungsvorlage (Sicherstellungsverfügung), der sie einen Arrestbefehl beifügt. Der Arrestbefehl wird direkt an das zuständige Betreibungsamt zur Vollstreckung adressiert und ist für sich genommen nur zusammen mit der Sicherstellungsverfügung durchsetzbar. Das Betreibungsamt vollzieht den Arrest nach den Vorgaben der SchKG.
“Selon l'art. 170 al. 1 1ère phr. de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD, RS 642.11), la demande de sûretés, que l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger en tout temps si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés (cf. art. 169 LIFD), est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. Le séquestre peut être demandé en tout temps sur la base de la demande de sûretés, celle-ci pouvant tout d'abord ne constituer qu'une simple invitation à prester les sûretés. Pour mettre en exergue la fonction double de la décision (demande de sûretés et ordonnance de séquestre), deux documents sont rédigés en pratique: l'un d'eux seulement porte la dénomination d'ordonnance de séquestre, renvoie à la demande de sûretés et décrit les biens à séquestrer; ce second document n'a pas de portée propre et est exécutable seulement avec la demande de sûretés. L'autorité compétente pour prononcer le séquestre fiscal n'est pas le juge mais l'autorité fiscale. Elle accorde le séquestre, indépendamment du lieu de situation des objets à séquestrer. Contrairement à la demande de sûretés, pour lui permettre d'assurer sa fonction, l'ordonnance de séquestre n'est pas notifiée au contribuable mais directement adressée à l'office des poursuites compétent ratione loci pour exécution selon les règles de la LP, avec une copie de la demande de sûretés.”
“Der Arrest wird durch das zuständige Betreibungsamt vollzogen (Art. 170 Abs. 1 DBG; § 182 Abs. 1 StG/ZH). In der Praxis erlässt die Steuerbehörde eine Sicherstellungsverfügung, dem sie einen Arrestbefehl beifügt, welcher die Arrestgegenstände bezeichnet. Ihm kommt für sich genommen keine eigenständige Bedeutung zu, da er nur zugleich mit der Sicherstellungsverfügung durchsetzbar ist. Das mit dem Vollzug des Arrestes beauftragte Betreibungsamt setzt anschliessend den Steuerpflichtigen in Kenntnis (BGE 145 III 30 E. 7.3.2). Der Steuerarrest ist wie der Arrest nach Art. 274 SchKG nur eine provisorische Sicherungsmassnahme (BGE 145 III 30 E. 7.3.3; BGE 143 III 573 E. 4.1). Sie fällt dahin, wenn der Arrest nicht fristgerecht prosequiert wird (Art. 280 Ziff. 1 SchKG). Während die Prosequierung des Arrestes nach Art. 274 SchKG durch Klageerhebung und anschliessende Betreibung oder direkt durch Betreibung erfolgen kann (Art. 279 Abs. 1 SchKG; BGE 138 III 528 E. 4), gelten für den Steuerarrest die verwaltungsrechtlichen Regelungen.”
“169 LIFD, en lien avec les art. 38 al. 1, 67, 69 et 88 ss LP). Les mesures de sûretés en cause visent à garantir le paiement d’éventuelles créances d’impôt et d'amendes pour tentatives de soustraction fiscale et relèvent donc d’un intérêt public. Enfin, les demandes de sûretés ont un caractère provisoire. Le recourant reste propriétaire des montants séquestrés et peut éviter la réalisation des biens saisis en fournissant d'autres sûretés. Les mesures en cause restent ainsi proportionnées. Les conditions de l'art. 36 Cst. sont partant respectées. 11) Finalement, le recourant critique le fait que l’autorité fiscale puisse être en même temps le créancier et l’autorité prononçant la mesure de séquestre. Selon l'art. 170 al. 1 1ère phr. LIFD, la demande de sûretés, que l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger en tout temps si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés (art. 169 LIFD), est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. Pour cela, il faut toutefois que la première contienne toutes les informations exigées pour la seconde (art. 274 al. 2 LP ; ATF143 III 573 consid. 4.1.1). L'autorité compétente pour prononcer le séquestre fiscal n'est pas le juge mais l'autorité fiscale. Elle accorde le séquestre, indépendamment du lieu de situation des objets à séquestrer. L'opposition au séquestre (art. 278 LP) n'est pas recevable (art. 170 al. 2 LIFD et 78 LHID). En revanche, le débiteur peut recourir contre la décision de sûretés selon les voies de recours ordinaires (art. 169 al. 3 LIFD ; ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). La compétence de l’autorité fiscale ne saurait dès lors être remise en question, malgré sa qualité de créancière. Entièrement mal fondé, le recours doit donc être rejeté. 12) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 3'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2020 par Monsieur M.”
Entscheide führen häufig die in Art. 274 Abs. 2 SchKG verlangten Angaben ausdrücklich auf und können als Praxisbeispiele herangezogen werden. Die zitierten Entscheide bestätigen ferner, dass – wenn die Sache «en l'état d'être jugée» ist – der Séquestre angeordnet werden kann und in der neuen Entscheidung die Verfahrenskosten festgesetzt werden (fallabhängig).
“La question d'une éventuelle reconnaissance partielle du jugement étranger sur ce point, qui pourra être tranchée au terme d'une analyse plus détaillée de cette décision, est exorbitante au présent recours. Aussi, statuant à titre incident (cf. art. 271 al. 3 LP a contrario), la Cour de céans retient que le jugement rendu par la Superior Court of B______, I______ County permet d'obtenir le séquestre aussi s'agissant du montant de 300'000 USD alloué à la recourante à titre de punitive damages. Le recours est donc fondé. 4.2.2 Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre requis sera ordonné. L'ordonnance attaquée sera complétée en ce sens que le séquestre sera aussi ordonné pour les punitive damages à hauteur de 277'913 fr. 60 (contrevaleur de 300'000 USD au cours moyen de 1.08 USD=1fr. du 20 mars 2023), hors intérêts, conformément au jugement du 19 décembre 2022. Par souci de clarté, l'ordonnance querellée, y compris l'ordonnance de séquestre, seront annulées, et une nouvelle ordonnance, reprenant également les points non contestés, rendue. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 4.3 En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 5. 5.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 750 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid.”
“2 En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie produit par le recourant que l'Office des poursuites a évalué le minimum vital du débiteur le 8 juillet 2020 et a retenu que celui-ci était employé de C______ SA. Il a donc ordonné une saisie de salaire, laquelle était en cours le 18 août 2021 et devait durer jusqu'au 8 octobre 2021. Ces éléments permettent de considérer, au stade de la vraisemblance, que A______ travaille toujours à ce jour au service de la société précitée, même si la possibilité que tel ne soit plus le cas ne peut être exclue. Il y a donc lieu d'admettre, contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal, que le recourant a rendu vraisemblable l'existence à Genève de biens appartenant au débiteur. L'existence de la créance et des cas de séquestre (acte de défaut de biens et titre de mainlevée définitive) est également vraisemblable. Le grief du recourant étant fondé, le recours sera admis et l'ordonnance attaquée sera annulée. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre requis sera ordonné. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 3.3 En l'état, il ne se justifie pas de condamner le recourant à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 4. 4.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 400 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.”
“Certes, la requête de séquestre a été formée près de deux ans après cette dernière date - contrairement à l'espèce objet de l'arrêt de la Cour ACJC/371/2019 du 12 mars 2019 où huit mois séparaient l'exclusion du membre du dépôt de la requête de séquestre - mais comme le souligne la recourante, on ne voit pas de quelle pièce actuelle celle-ci pourrait disposer. Par conséquent, l'allégué de la recourante, relatif à l'emploi d'un collaborateur au service de l'Etat de Genève depuis 2015, qui n'a pas atteint l'âge de la retraite, apparaît crédible. L'existence de la créance est également vraisemblable. Il s'agit en effet de cotisations syndicales réclamées au débiteur par diverses factures, dont ce dernier n'a pas contesté le bien-fondé, se limitant à faire état de ses difficultés à les payer. Le recours étant fondé, l'ordonnance attaquée sera annulée. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre requis sera ordonné. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 3.4. En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 4. 4.1. Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, op. cit, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 200 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.”
Einige Autoren (vgl. etwa Abbet) vertreten, dass eine noch nicht rechtskräftige Sicherstellungsverfügung bereits als definitiver Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 274 SchKG gelten könne. Die Rechtsprechung hat diese Frage in einzelnen Entscheiden offengelassen oder in einem anderen Zusammenhang darauf hingewiesen, dass eine bereits in Rechtskraft erwachsene Sicherstellungsverfügung als definitiver Titel zu betrachten ist. Damit besteht in der Lehre und Rechtsprechung Uneinigkeit bzw. offenbleibender Klärungsbedarf.
“ABBET teile diese Auffassung und halte fest, dem zitierten Urteil 5A_41/2018 könne nicht gefolgt werden (STEPHANE ABBET, Entscheidbesprechung BGE 146 III 284, BlSchK 2020 S. 232 ff., 237; vgl. auch derselbe, a.a.O., N. 145 zu Art. 80 SchKG mit Hinweisen). Im späteren BGE 145 III 30 E. 7.3.3.2 und im Urteil 5A_252/2021 vom 8. November 2021 werde das zitierte Urteil 5A_41/2018 nur erwähnt, um auf das darin festgelegte Prinzip zu verweisen, wonach eine rechtskräftig gewordene Sicherstellungsverfügung als definitiver Rechtsöffnungstitel betrachtet werde. Keines dieser Urteile schliesse jedoch aus, dass auch eine Sicherstellungsverfügung, die noch nicht rechtskräftig geworden sei, als definitiver Rechtsöffnungstitel betrachtet werde. Bereits BGE 145 III 30 bestätige die Position von ABBET und die frühere Rechtsprechung (vgl. BGE 145 III 30 E. 7.3.3.2). Im Urteil 5A_252/2021 vom 8. November 2021 habe das Bundesgericht die Frage offengelassen (vgl. dort 6.3). Gemäss der Beschwerdegegnerin ist nicht klar, warum Art. 170 Abs. 1 DBG die Sicherstellungsverfügung dem Arrestbefehl nach Art. 274 SchKG gleichstellen sollte, wenn zu deren Validierung auf den Eintritt der Rechtskraft gewartet werden müsste.”
“Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses ordonnant la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). En vertu de l'art. 169 LIFD, si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force (al. 1). Une demande de sûretés peut également viser à garantir des créances de rappel d'impôt ou d'amende, avant même que celles-ci aient été prononcées (art. 169 LIFD par renvoi de l'art. 185 LIFD; ATF 145 III 30 consid. 7.3.1 et les références; arrêt 2C_1059/2020 du 17 août 2021 consid. 6.2.1 et les références). Selon l'art. 170 al. 1, 1re phrase LIFD, la demande de sûretés est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. Le séquestre peut être demandé en tout temps sur la base de la demande de sûretés, celle-ci pouvant tout d'abord ne constituer qu'une simple invitation à prester les sûretés (ATF 145 III 30 consid. 7.3.2.). Une fois opéré, le séquestre exécuté sur la base d'une demande de sûretés au sens des art. 169 s. LIFD doit être validé selon les règles de l'art. 279 LP (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3; 143 III 573 consid. 4.1.1). Une demande de sûretés entrée en force vaut titre de mainlevée définitive dans la poursuite en prestation de sûretés (arrêt 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 7.4 in fine, non publié in ATF 145 III 30; arrêt 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.3).”
Nach Art. 170 LIFD (bzw. entsprechenden kantonalen Bestimmungen) gilt eine Forderung nach Sicherheiten als einer Arrest- bzw. Séquestre-Ordnung im Sinn von Art. 274 SchKG gleichgestellt. Auf der Grundlage einer solchen Forderung nach Sicherheiten kann ein Séquestre/Arrest verlangt werden; ein auf dieser Grundlage vollzogener Séquestre ist nachträglich nach den Regeln von Art. 279 SchKG zu validieren.
“Les art. 38 et 39 de la loi genevoise du 26 juin 2008 relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP; RS/GE D 3 18) ont un contenu identique à celui des art. 169 et 170 LIFD (ATF 145 III 30 consid. 7.3.2). En vertu de l'art. 169 LIFD, si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force (al. 1). Une demande de sûretés peut également viser à garantir des créances de rappel d'impôt ou d'amende, avant même que celles-ci aient été prononcées (art. 169 LIFD par renvoi de l'art. 185LIFD; ATF 145 III 30 consid. 7.3.1 et les références; arrêt 2C_1059/2020 du 17 août 2021 consid. 6.2.1 et les références). Selon l'art. 170 al. 1, 1re phrase LIFD, la demande de sûretés est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. Le séquestre peut être demandé en tout temps sur la base de la demande de sûretés, celle-ci pouvant tout d'abord ne constituer qu'une simple invitation à prester les sûretés (ATF 145 III 30 consid. 7.3.2.). Une fois opéré, le séquestre exécuté sur la base d'une demande de sûretés au sens des art. 169 s. LIFD doit être validé selon les règles de l'art. 279 LP (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3; 143 III 573 consid. 4.1.1). Une demande de sûretés entrée en force vaut titre de mainlevée définitive dans la poursuite en prestation de sûretés (arrêt 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 7.4 in fine, non publié in ATF 145 III 30; arrêt 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.3).”
Der Arrest kann gemäss Art. 274 Abs. 1 durch den Betreibungsbeamten oder durch einen andern Beamten bzw. Angestellten vollzogen werden. Für den Vollzug gelten sinngemäss die Vorschriften über die Pfändung (vgl. Art. 275 i.V.m. Art. 91–109 SchKG). Das ausführende Amt hat den Inhalt der Arrestverfügung, insbesondere die Bezeichnung der zu arrestierenden Vermögensgegenstände, zu beachten; formelle Mängel der Ausführung sind gerügt werden können.
“Gemäss Art 271 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG kann der Gläubiger für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen, wenn der Schuldner in der Absicht, sich der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu entziehen, Vermögensgegenstände beiseite schafft, sich flüchtig macht oder Anstalten zur Flucht trifft. Der Arrest wird gemäss Art. 272 Abs. 1 SchKG vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die Vermögensgegenstände sich befinden, bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass seine Forderung besteht, ein Arrestgrund vorliegt und Vermögensgegenstände vorhanden sind, die dem Schuldner gehören. Nach Art. 274 Abs. 1 SchKG beauftragt das Gericht den Betreibungsbeamten oder einen anderen Beamten oder Angestellten mit dem Vollzug des Arrestes und stellt ihm den Arrestbefehl zu. Die Bestimmungen von Art. 91-109 SchKG über die Pfändung gelten sinngemäss auch für den Arrestvollzug (Art. 275 SchKG). Eine vorher angeordnete Beschlagnahme des Pfandgegenstandes hindert den Vollzug eines auf Art. 271 ff. SchKG gestützten Arrests nicht, geht diesem im Fall eines Konflikts aber vor (BGE 93 III 89 E. 3; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, SchKG Kommentar, 20. Aufl. 2020, N 18 zu Art. 275).”
“Par courrier du 16 septembre 2020, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la plainte était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'Office compétent. Celui-ci doit respecter, d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 274 LP, n. 4 et 12 ad art. 275 LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid.”
Bei fiskalischen Sicherstellungsverfügungen kann die Steuer- oder Zollverwaltung die Verfügung erlassen; solche Verfügungen können als Arrestbefehl im Sinne von Art. 274 SchKG gelten. Der praktische Vollzug kann durch das Betreibungsamt erfolgen.
“Am 19. August 2015 erliess die Eidgenössische Zollverwaltung (fortan EZV) eine Nachforderungsverfügung gegen die Gesuchs- und Beschwerdegegnerin (fortan Gesuchsgegnerin) aufgrund unrechtmässiger steuerfreier Einfuhr von Kunstwerken im Verlagerungsverfahren (Urk. 4/5). In der Folge erliess die EZV am 23. Juni 2021 gegen die Gesuchsgegnerin eine Sicherstellungsverfügung ge- mäss Art. 76 und Art. 81 ZG (zugleich Arrestbefehl i.S.v. Art. 274 SchKG) für For- derungen (Einfuhrsteuern inkl. aufgelaufener Zinsen basierend auf der vorge- nannten Nachforderungsverfügung) der Gesuchstellerin und Beschwerdeführerin (fortan Gesuchstellerin; Urk. 1 S. 2; Urk. 4/1). Die Sicherung umfasste mehrere Gegenstände bei der B._____ AG, C._____-strasse ..., ... Zürich, und wurde am 30. Juni 2021 vom Betreibungsamt Zürich 5 vollzogen (Urk. 1 S. 2; Urk. 4/2). Den Arrest prosequierte die Gesuchstellerin mittels Betreibungsbegehren vom 12. Juli 2021 (Urk. 4/3). Gegen den betreffenden Zahlungsbefehl des Betreibungsamtes Zürich 5 vom 13. Juli 2021 (Betreibung Nr. 1) erhob die Gesuchsgegnerin Rechtsvorschlag (Urk. 4/4 S. 2).”
“169 LIFD, en lien avec les art. 38 al. 1, 67, 69 et 88 ss LP). Les mesures de sûretés en cause visent à garantir le paiement d’éventuelles créances d’impôt et d'amendes pour tentatives de soustraction fiscale et relèvent donc d’un intérêt public. Enfin, les demandes de sûretés ont un caractère provisoire. Le recourant reste propriétaire des montants séquestrés et peut éviter la réalisation des biens saisis en fournissant d'autres sûretés. Les mesures en cause restent ainsi proportionnées. Les conditions de l'art. 36 Cst. sont partant respectées. 11) Finalement, le recourant critique le fait que l’autorité fiscale puisse être en même temps le créancier et l’autorité prononçant la mesure de séquestre. Selon l'art. 170 al. 1 1ère phr. LIFD, la demande de sûretés, que l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger en tout temps si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés (art. 169 LIFD), est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. Pour cela, il faut toutefois que la première contienne toutes les informations exigées pour la seconde (art. 274 al. 2 LP ; ATF143 III 573 consid. 4.1.1). L'autorité compétente pour prononcer le séquestre fiscal n'est pas le juge mais l'autorité fiscale. Elle accorde le séquestre, indépendamment du lieu de situation des objets à séquestrer. L'opposition au séquestre (art. 278 LP) n'est pas recevable (art. 170 al. 2 LIFD et 78 LHID). En revanche, le débiteur peut recourir contre la décision de sûretés selon les voies de recours ordinaires (art. 169 al. 3 LIFD ; ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). La compétence de l’autorité fiscale ne saurait dès lors être remise en question, malgré sa qualité de créancière. Entièrement mal fondé, le recours doit donc être rejeté. 12) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 3'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2020 par Monsieur M.”
Die Verfügung muss die in Art. 274 Abs. 2 SchKG genannten Angaben enthalten. Fehlen solche Angaben, fehlt die gesetzlich vorausgesetzte inhaltliche Grundlage der Arrest-/Séquestreentscheidung, was deren rechtliche Tragfähigkeit beeinträchtigen und zur Anfechtung bzw. Aufhebung der Anordnung führen kann.
“Les mesures de sûretés en cause visent à garantir le paiement d’éventuelles créances d’impôt et d'amendes pour tentatives de soustraction fiscale et relèvent donc d’un intérêt public. Enfin, les demandes de sûretés ont un caractère provisoire. Le recourant reste propriétaire des montants séquestrés et peut éviter la réalisation des biens saisis en fournissant d'autres sûretés. Les mesures en cause restent ainsi proportionnées. Les conditions de l'art. 36 Cst. sont partant respectées. 11) Finalement, le recourant critique le fait que l’autorité fiscale puisse être en même temps le créancier et l’autorité prononçant la mesure de séquestre. Selon l'art. 170 al. 1 1ère phr. LIFD, la demande de sûretés, que l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger en tout temps si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés (art. 169 LIFD), est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. Pour cela, il faut toutefois que la première contienne toutes les informations exigées pour la seconde (art. 274 al. 2 LP ; ATF143 III 573 consid. 4.1.1). L'autorité compétente pour prononcer le séquestre fiscal n'est pas le juge mais l'autorité fiscale. Elle accorde le séquestre, indépendamment du lieu de situation des objets à séquestrer. L'opposition au séquestre (art. 278 LP) n'est pas recevable (art. 170 al. 2 LIFD et 78 LHID). En revanche, le débiteur peut recourir contre la décision de sûretés selon les voies de recours ordinaires (art. 169 al. 3 LIFD ; ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). La compétence de l’autorité fiscale ne saurait dès lors être remise en question, malgré sa qualité de créancière. Entièrement mal fondé, le recours doit donc être rejeté. 12) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 3'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2020 par Monsieur M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juin 2020 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 3'000.”
“Certes, la requête de séquestre a été formée près de trois ans après cette dernière date - contrairement à l'espèce objet de l'arrêt de la Cour ACJC/371/2019 du 12 mars 2019 où huit mois séparaient l'exclusion du membre du dépôt de la requête de séquestre - mais comme le souligne la recourante, on ne voit pas de quelle pièce actuelle celle-ci pourrait disposer. Par conséquent, l'allégué de la recourante, relatif à l'emploi d'un fonctionnaire au service de l'Etat de Genève depuis 2004 au moins, qui n'a pas atteint l'âge de la retraite, apparaît crédible. L'existence de la créance est également vraisemblable. Il s'agit en effet de cotisations syndicales réclamées au débiteur par diverses factures, dont ce dernier n'a pas contesté le bien-fondé, se limitant à faire état de ses difficultés à les payer. Le recours étant fondé, l'ordonnance attaquée sera annulée. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre requis sera ordonné. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 3.4. En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 4. 4.1. Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, op.cit, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 200 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.”
“2 En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie produit par le recourant que l'Office des poursuites a évalué le minimum vital du débiteur le 18 novembre 2019 et a retenu que celui-ci percevait de la SUVA une rente mensuelle de 4'200 fr. Il a donc ordonné une saisie de la rente, laquelle était en cours le 20 avril 2020 et devait durer jusqu'au 3 mai 2021. Ces éléments permettent de considérer, au stade de la vraisemblance, que A______ est toujours au bénéfice d'une rente de la SUVA, même si la possibilité que tel ne soit plus le cas ne peut être exclue. Il y a donc lieu d'admettre, contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal, que le recourant a rendu vraisemblable l'existence à Genève de biens appartenant au débiteur. L'existence de la créance et du cas de séquestre (acte de défaut de biens) est également vraisemblable. Le grief du recourant étant fondé, le recours sera admis et l'ordonnance attaquée sera annulée. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre requis sera ordonné. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 3.3 En l'état, il ne se justifie pas de condamner le recourant à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 4. 4.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, op. cit, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 200 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid.”
Der Arrestbefehl wird dem Betreibungsamt zur Vollziehung zugestellt und nicht dem Schuldner; das Betreibungsamt informiert den Schuldner nicht vorgängig über die Ausführung des Arrestes. Diese Verfahrensweise dient dem in den Quellen genannten Zweck, den Arrest als überraschende sichernde Massnahme zu erhalten und dadurch die Gefahr zu vermindern, dass der Schuldner die betreffenden Vermögenswerte veräussert.
“Il constitue une mesure conservatoire urgente, destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier et ne compromette l'aboutissement d'une procédure d'exécution forcée pendante ou future. Les effets juridiques du séquestre sont pour le débiteur les mêmes que ceux de la saisie (art. 96 LP). Les actes de disposition portant sur des objets séquestrés sont interdits, sauf autorisation du préposé de l'office des poursuites (Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 271 LP; n. 44 ad art. 275 LP). L'art. 272 LP qui règle la procédure de séquestre consacre implicitement le caractère unilatéral de la procédure d'autorisation. Le juge rend sa décision sur la base des seules allégations du créancier. La décision doit intervenir immédiatement, si nécessaire dans l'heure ou dans la journée; éventuellement dans les deux ou trois jours, dans la mesure où les circonstances le permettent. Lorsque la requête est admise, le juge rend une ordonnance de séquestre (art. 274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al.”
“Il constitue une mesure conservatoire urgente, destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier et ne compromette l'aboutissement d'une procédure d'exécution forcée pendante ou future. Les effets juridiques du séquestre sont pour le débiteur les mêmes que ceux de la saisie (art. 96 LP). Les actes de disposition portant sur des objets séquestrés sont interdits, sauf autorisation du préposé de l'office des poursuites (Stoffel, Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 ad art. 271 LP; n° 44 ad art. 275 LP). L'art. 272 LP qui règle la procédure de séquestre consacre implicitement le caractère unilatéral de la procédure d'autorisation. Le juge rend sa décision sur la base des seules allégations du créancier. La décision doit intervenir immédiatement, si nécessaire dans l'heure ou dans la journée; éventuellement dans les deux ou trois jours, dans la mesure où les circonstances le permettent. Lorsque la requête est admise, le juge rend une ordonnance de séquestre (art. 274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel, Chabloz, op. cit., n° 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 5.2 En l'espèce, en faisant grief à l'Office de ne pas avoir respecté son droit d'être entendu préalablement à l'exécution du séquestre et de l'avoir privé de son droit de disposer du bien séquestré ainsi que de ses produits, le plaignant remet en cause l'institution même du séquestre et ses spécificités, telles que décrites ci-dessus. En définitive, il reproche à l'Office d'avoir correctement appliqué la loi. Ce grief, sans substance, sera écarté sans autre examen. 5.3 Quant à savoir si le séquestre entrepris porte atteinte au minimum vital du débiteur, cet objet a déjà été traité au considérant précédent, les séquestres n° 11______ et n° 13______ étant exécutés par l'Office selon les mêmes modalités.”
Kann im Arrestbefehl die Bank nur unter einem Namen bezeichnet sein, kann die Identifikation mittels Handelsregister (ZEFIX) ausreichend sein, wenn aus dem Register ersichtlich ist, dass nur eine gleichnamige juristische Person existiert und damit Verwechslungen ausgeschlossen sind.
“Si certes, la recourante a indiqué dans sa requête qu'elle sollicitait le séquestre auprès de "BANQUE D______", sans plus de précisions, il ressort de ZEFIX - Index central des registres du commerce, que seule BANQUE D______ SA, avec siège à Zürich, existe, de sorte qu'il ne peut y avoir de confusion possible sur l'identité de la banque auprès de laquelle le compte à séquestrer est ouvert. Le recours sera par conséquent admis et l'ordonnance attaquée annulée. Compte tenu du fait que les pièces produites en première instance suffisent à rendre vraisemblable l'existence auprès de BANQUE D______ SA de biens appartenant au débiteur, et dans la mesure où la cause est en état d'être jugée par la Cour (art. 327 al. 3 let. B CPC), les conditions des arts. 271 al. 1 ch. 6 et 272 LP étant remplies, il sera statué à nouveau en ce sens que le séquestre des comptes dont B______ est titulaire auprès de BANQUE D______ SA, notamment le compte 1______, sera accordé à concurrence de 9'300 fr., la vraisemblance de l'existence de la créance ainsi que du cas de séquestre ayant été, à raison, admis par le Tribunal. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 4.3 En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 5. 5.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, Commentaire romand, 2019, n° 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 300 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid.”
Art. 274 SchKG kann in der Praxis zur Anordnung von Sicherstellungsmassnahmen (Séquestre/Arrest) durch die Steuerbehörde eingesetzt werden, etwa zur Absicherung hoher Steuerforderungen gegenüber Personen, die ins Ausland verzogen sind. Im vorliegenden Fall ergingen solche Sicherstellungsordonnanzen gegen Steuerpflichtige, die 2006 von Genf nach Indonesien weggezogen waren.
“Ces derniers ont quitté Genève pour l'Indonésie en 2006. f. A l'issue des procédures pénales et de rappel d'impôt, des bordereaux de taxation ont été notifiés aux époux B______ et A______ les 19 décembre 2008, 18 décembre 2009 et 15 janvier 2010 concernant l'impôt communal et cantonal (ci-après ICC) 2000 à 2006 et l'impôt fédéral direct (ci-après IFD) 2001 à 2005 par l'Administration fiscale cantonale genevoise (ci-après AFC), agissant pour le compte de la CONFEDERATION SUISSE et de l'ETAT DE GENEVE. Des procédures de réclamation et recours jusqu'au Tribunal fédéral s'en sont suivies, qui se sont achevées par un arrêt du 22 août 2017 de la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève, statuant sur arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 14 novembre 2016. g. L'AFC a entrepris diverses démarches en exécution forcée des créances d'impôts de l'ETAT DE GENEVE et de la CONFEDERATION SUISSE. h. Le 9 avril 2010, l'AFC a émis quatre demandes de sûretés, valant ordonnances de séquestre au sens de l'art. 274 LP, en application des art. 38, 39 LPGIP et 169 LIFD, validées par quatre poursuites : - séquestre n° 4______, validé par la poursuite n° 5______, à l'encontre de A______, pour une créance fiscale de 42'075'002 fr. 50 relative à l'ICC 2000 à 2005; - séquestre n° 6______, validé par la poursuite n° 7______, à l'encontre de A______, pour une créance fiscale de 14'834'206 fr. 50 relative à l'IFD 2001 à 2005; - séquestre n° 8______, validé par la poursuite n° 9______, à l'encontre de B______, pour une créance fiscale de 60'787'980 fr. 40 relative à l'ICC 2000 à 2005; - séquestre n° 10_____, validé par la poursuite n° 11_____, à l'encontre de B______, pour une créance fiscale de 21'786'836 fr. 25 relative à l'IFD 2001 à 2005). Les séquestres à l'encontre de A______ portaient notamment sur les parcelles n° 1______ et n° 2______ de la Commune de C______. Opposition ayant été formée aux commandements de payer par les débiteurs, la mainlevée en a été prononcée en dernier lieu et définitivement par arrêts du Tribunal fédéral du 17 octobre 2018 à hauteur de, respectivement, 41'075'002 fr.”
“Ces derniers ont quitté Genève pour l'Indonésie en 2006. f. A l'issue des procédures pénales et de rappel d'impôt, des bordereaux de taxation ont été notifiés aux époux B______ et A______ les 19 décembre 2008, 18 décembre 2009 et 15 janvier 2010 concernant l'impôt communal et cantonal (ci-après ICC) 2000 à 2006 et l'impôt fédéral direct (ci-après IFD) 2001 à 2005 par l'Administration fiscale cantonale genevoise (ci-après AFC), agissant pour le compte de la CONFEDERATION SUISSE et de l'ETAT DE GENEVE. Des procédures de réclamation et recours jusqu'au Tribunal fédéral s'en sont suivies, qui se sont achevées par un arrêt du 22 août 2017 de la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève, statuant sur arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 14 novembre 2016. g. L'AFC a entrepris diverses démarches en exécution forcée des créances d'impôts de l'ETAT DE GENEVE et de la CONFEDERATION SUISSE. h. Le 9 avril 2010, l'AFC a émis quatre demandes de sûretés, valant ordonnances de séquestre au sens de l'art. 274 LP, en application des art. 38, 39 LPGIP et 169 LIFD, validées par quatre poursuites : - séquestre n° 4______, validé par la poursuite n° 5______, à l'encontre de A______, pour une créance fiscale de 42'075'002 fr. 50 relative à l'ICC 2000 à 2005; - séquestre n° 6______, validé par la poursuite n° 7______, à l'encontre de A______, pour une créance fiscale de 14'834'206 fr. 50 relative à l'IFD 2001 à 2005; - séquestre n° 8______, validé par la poursuite n° 9______, à l'encontre de B______, pour une créance fiscale de 60'787'980 fr. 40 relative à l'ICC 2000 à 2005; - séquestre n° 10_____, validé par la poursuite n° 11_____, à l'encontre de B______, pour une créance fiscale de 21'786'836 fr. 25 relative à l'IFD 2001 à 2005). Les séquestres à l'encontre de A______ portaient notamment sur les parcelles n° 1______ et n° 2______ de la Commune de C______. Opposition ayant été formée aux commandements de payer par les débiteurs, la mainlevée en a été prononcée en dernier lieu et définitivement par arrêts du Tribunal fédéral du 17 octobre 2018 à hauteur de, respectivement, 41'075'002 fr.”
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