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Das Konkursamt kann im Rahmen der Kollokation bereits prüfen, ob Ansprüche Masseschulden darstellen, und diese im Verfügungserlass (vorläufig) abweisen; so geschehen etwa in der zitierten Verfügung, in der solche Prüfungen vorgenommen und Forderungen abgewiesen wurden.
“Klasse zu kollozieren sind oder ob sie Masseforderungen darstellen (Art. 247 SchKG). Dies hat das Konkursamt bei Erlass seiner Verfügung vom 7. Februar 2024 (Beschwerdebeilage 14) auch getan. Es hat sämtliche Forderungen abgewiesen, aber unverbindlich (s. Ent- scheid des Kantonsgerichts Graubünden KSK 24 20 und KSK 24 13, beide vom 24. Juni 2024, Beschwerdebeilagen 15 und 16) in Aussicht gestellt, dass es beab- sichtige, die Höhe der Differenz der Hypothekarschuld als Masseschuld zuzulas- sen. Mithin wurden alle Ansprüche der Beschwerdegegnerin (mit Vorbehalt bezüg- lich der Position Differenz Hypothekarschulden) abgewiesen, aber auch schon unter dem Gesichtspunkt allfälliger Masseschulden geprüft und (mit Ausnahme der Differenz Hypothekarschuld) abgewiesen. Dieser Entscheid des Konkursamts wurde in zwei Rechtsmittelverfahren bestätigt und ist rechtskräftig geworden". Der einzige Unterschied sei, dass es gemäss geändertem Rechtsverständnis der Be- schwerdegegnerin Masseschulden sein sollen, was das Konkursamt aber bereits mit der Verfügung vom 7. Februar 2024 beurteilt habe und der Widerruf der Verfü- gung vom 7.”
Wird das Kollokationsverzeichnis nach Art. 247 Abs. 1 SchKG nicht innert der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von 60 Tagen erstellt, kann dies als unberechtigte Verzögerung im Sinn von Art. 17 Abs. 3 SchKG gerügt werden; in solchen Fällen ist die Beschwerde nach der zitierten Rechtsprechung jederzeit zulässig.
“Elle peut toutefois être déposée en tout temps lorsque la partie plaignante invoque un retard injustifié ou un déni de justice de la part de l'office (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte, qui respecte les exigences de forme prévues par la loi, émane en l'espèce d'un créancier, dont les intérêts sont touchés par le comportement qu'il reproche à l'Administration spéciale. Ce comportement constituant à son sens un déni de justice, la plainte pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (BSK SchKG I - Cometta/Möckli (2021), n° 31-32 ad art. 17 LP; KUKO SchKG - Dieth/Wohl (2014), n° 32 ad art. 17 LP; CR LP – Erard (2005), n° 55 ad art. 17 LP). 2.1.2 L'administration dresse l'état de collocation dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions (art. 247 al. 1 LP). Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établie le compte final (art. 261 LP). A l'expiration du délai de dépôt du tableau de distribution et du compte final pendant dix jours, l'administration procède à la distribution des deniers (art. 263 et 264 al. 1 LP). En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé (art. 265 al. 1 LP). Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite (art. 268 al. 1 LP), afin que la clôture soit prononcée puis publiée (art. 268 al. 2 et 4 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne remet pas en cause l'activité menée par l'administrateur spécial jusqu'à la réalisation des actifs immobiliers de la faillie le 12 septembre 2019. Elle lui reproche en revanche d'avoir depuis lors omis de déposer l'état de collocation définitif, de dresser le tableau de distribution, de distribuer les deniers et délivrer les actes de défauts de biens pour les soldes impayés et de rendre son rapport final de clôture au juge ayant prononcé la faillite.”
Die Konkursverwaltung erstellt innert 60 Tagen nach Ablauf der Frist für die Produktionen das Kollokationsverzeichnis. Das Verzeichnis weist auch abgewiesene Forderungen mit den Gründen aus und wird deponiert sowie publiziert. Gegen das Verzeichnis kann ein betroffener Gläubiger innert 20 Tagen nach Veröffentlichung beim Richter Rekurs erheben; zudem steht innert 10 Tagen eine Beschwerde an die Aufsichtsbehörde offen.
“Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la "plainte" communiquée par l'Office sera par conséquent déclarée irrecevable. 2. Aurait-elle été recevable qu'elle aurait été rejetée pour les raisons suivantes. 2.1 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). Après expiration du délai fixé pour les productions, l'administration de la faillite examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires, elle consulte le failli sur chaque production (art. 244 LP). Elle statue sur l'admission au passif sans être liée par les déclarations du failli art. 245 LP). Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, elle dresse l'état de collocation (art. 247 al. 1 LP). L'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure (art. 248 LP). Il est déposé à l'Office et publié (art. 249 al. 1 et 2 LP). L'état de collocation peut être contesté devant le juge, dans les vingt jours suivant sa publication, par un créancier dont les prétentions ont été intégralement ou partiellement écartées ou encore colloqué dans un autre rang que celui qu'il revendique (art. 250 al. 1 LP). Il peut également faire l'objet d'une plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance dans les dix jours qui suivent sa publication (cf. supra 1.1 pour la distinction). L'administration peut et doit se prononcer d'office et prima facie sur les questions de droit matériel soulevées par une production. Sa décision, en quelque sorte de première instance, ne lie toutefois pas le juge, qui peut la réformer s'il est saisi d'une action en contestation de l'état de collocation ou des charges. L'administration de la faillite doit tenir compte et se prononcer sur tous les moyens et preuves de l'intervenant et du failli.”
Kennen Gläubiger bestimmte, für die Kollokation erhebliche Unterlagen und fehlen diese, sind sie verpflichtet, deren Vorlegung mit der gebotenen Sorgfalt vor dem Inkrafttreten des Kollokationsplans zu verlangen. Unterlassen sie dies, können sie sich später nicht darauf berufen.
“En effet, l'existence de ces documents était connue des recourants et ceux-ci auraient pu en exiger la production avec toute la diligence raisonnable avant l'entrée en force de l'état de collocation, en exposant qu'ils entendaient vérifier s'ils étaient titulaires de plein droit d'un gage dont ils entendaient se prévaloir. Il n'y a pas lieu d'examiner la critique des recourants sur le devoir de l'office d'inscrire d'office le droit de gage légal de l'art. 60 al. 1 LCA, alors qu'ils n'ont eux-mêmes pas, avant l'entrée en force de l'état de collocation, revendiqué ce gage par une allégation (sur cette exigence, cf. GILLIÉRON, op. cit., n° 27 ad art. 219 LP). Ne pouvant se prévaloir de l'application de l'art. 251 LP, les recourants auraient dû attaquer l'état de collocation et soulever cette critique dans une plainte dirigée contre cette décision, dans le délai de dix jours prévu à cet effet, étant précisé que, même à supposer que cette inscription d'office ait dû avoir lieu, cette omission ne constitue pas une erreur manifeste selon la conception étroite retenue en jurisprudence. Il suit de là que le grief de violation des art. 247 al. 1 LP, 219 al. 1 LP et 56 al. 1 OAOF doit être rejeté.”
Die Konkursverwaltung prüft die eingereichten Forderungen summär und ist dabei nicht an die Angaben des Schuldners gebunden; sie trifft eine vorläufige Würdigung der Produktionen (vgl. Art. 245 LP, Hinw. in den Entscheiden zur Praxis der Prüfung).
“2 Le plaignant a par ailleurs agi en temps utile, soit dans le délai de dix jours après la publication en date du ______ 2021. Pour le surplus, la plainte a été déposée dans les formes prévues par la loi par une personne lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc recevable. 2. 2.1.1 L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli (art. 244 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli (art. 245 LP). Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire. Elle ne vérifie pas l'existence de la production, mais admet au passif la prétention dont l'existence lui paraît vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4.3). Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, elle dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220 LP (art. 247 al. 1 LP). L'état de collocation est déposé à l'office. 2.1.2 En principe, l'administration de la faillite doit statuer sur chaque production. Par exception à ce principe, l'art. 59 al. 3 OAOF prévoit que si l'administration ne peut prendre de décision sur l'admission ou le rejet d'une production, elle doit ou suspendre le dépôt de l'état de collocation ou le compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires. Dans la première hypothèse, le dépôt de l'état de collocation est suspendu dans son entier. Dans la seconde, il est complété ultérieurement quant aux seules productions en cause (ATF 92 III 27 consid. 1; Jaques, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 37 ad art. 245 LP). 2.1.3 S’agissant des créances faisant l’objet d’un procès au moment de l’ouverture de la faillite, l’art. 63 al. 1 OAOF prévoit que l’administration de la faillite n’a pas à statuer sur l’admission au passif de ce type de prétentions, mais doit les mentionner pour mémoire dans l’état de collocation.”
“Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la "plainte" communiquée par l'Office sera par conséquent déclarée irrecevable. 2. Aurait-elle été recevable qu'elle aurait été rejetée pour les raisons suivantes. 2.1 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). Après expiration du délai fixé pour les productions, l'administration de la faillite examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires, elle consulte le failli sur chaque production (art. 244 LP). Elle statue sur l'admission au passif sans être liée par les déclarations du failli art. 245 LP). Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, elle dresse l'état de collocation (art. 247 al. 1 LP). L'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure (art. 248 LP). Il est déposé à l'Office et publié (art. 249 al. 1 et 2 LP). L'état de collocation peut être contesté devant le juge, dans les vingt jours suivant sa publication, par un créancier dont les prétentions ont été intégralement ou partiellement écartées ou encore colloqué dans un autre rang que celui qu'il revendique (art. 250 al. 1 LP). Il peut également faire l'objet d'une plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance dans les dix jours qui suivent sa publication (cf. supra 1.1 pour la distinction). L'administration peut et doit se prononcer d'office et prima facie sur les questions de droit matériel soulevées par une production. Sa décision, en quelque sorte de première instance, ne lie toutefois pas le juge, qui peut la réformer s'il est saisi d'une action en contestation de l'état de collocation ou des charges. L'administration de la faillite doit tenir compte et se prononcer sur tous les moyens et preuves de l'intervenant et du failli.”
Kann die Konkursverwaltung über eine Produktion nicht entscheiden (z. B. bei streitigen oder ungenügend begründeten Forderungen), kann sie den Einreichungs‑ bzw. Kollokationsvorgang ganz suspendieren oder das Kollokationsverzeichnis später nur hinsichtlich der betroffenen Produktionen ergänzen. Die vorläufige Kollokationsentscheidung der Verwaltung bindet den Richter nicht.
“2 Le plaignant a par ailleurs agi en temps utile, soit dans le délai de dix jours après la publication en date du ______ 2021. Pour le surplus, la plainte a été déposée dans les formes prévues par la loi par une personne lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc recevable. 2. 2.1.1 L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli (art. 244 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli (art. 245 LP). Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire. Elle ne vérifie pas l'existence de la production, mais admet au passif la prétention dont l'existence lui paraît vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4.3). Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, elle dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220 LP (art. 247 al. 1 LP). L'état de collocation est déposé à l'office. 2.1.2 En principe, l'administration de la faillite doit statuer sur chaque production. Par exception à ce principe, l'art. 59 al. 3 OAOF prévoit que si l'administration ne peut prendre de décision sur l'admission ou le rejet d'une production, elle doit ou suspendre le dépôt de l'état de collocation ou le compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires. Dans la première hypothèse, le dépôt de l'état de collocation est suspendu dans son entier. Dans la seconde, il est complété ultérieurement quant aux seules productions en cause (ATF 92 III 27 consid. 1; Jaques, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 37 ad art. 245 LP). 2.1.3 S’agissant des créances faisant l’objet d’un procès au moment de l’ouverture de la faillite, l’art. 63 al. 1 OAOF prévoit que l’administration de la faillite n’a pas à statuer sur l’admission au passif de ce type de prétentions, mais doit les mentionner pour mémoire dans l’état de collocation.”
“Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la "plainte" communiquée par l'Office sera par conséquent déclarée irrecevable. 2. Aurait-elle été recevable qu'elle aurait été rejetée pour les raisons suivantes. 2.1 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). Après expiration du délai fixé pour les productions, l'administration de la faillite examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires, elle consulte le failli sur chaque production (art. 244 LP). Elle statue sur l'admission au passif sans être liée par les déclarations du failli art. 245 LP). Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, elle dresse l'état de collocation (art. 247 al. 1 LP). L'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure (art. 248 LP). Il est déposé à l'Office et publié (art. 249 al. 1 et 2 LP). L'état de collocation peut être contesté devant le juge, dans les vingt jours suivant sa publication, par un créancier dont les prétentions ont été intégralement ou partiellement écartées ou encore colloqué dans un autre rang que celui qu'il revendique (art. 250 al. 1 LP). Il peut également faire l'objet d'une plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance dans les dix jours qui suivent sa publication (cf. supra 1.1 pour la distinction). L'administration peut et doit se prononcer d'office et prima facie sur les questions de droit matériel soulevées par une production. Sa décision, en quelque sorte de première instance, ne lie toutefois pas le juge, qui peut la réformer s'il est saisi d'une action en contestation de l'état de collocation ou des charges. L'administration de la faillite doit tenir compte et se prononcer sur tous les moyens et preuves de l'intervenant et du failli.”
Entscheide über die Kollokation, die unklar oder unverständlich sind, sind nach Art. 22 Abs. 1 SchKG nichtig und können jederzeit gerügt werden. Vor diesem Hintergrund kann eine Beschwerde gegen einen solchen Kollokationsentscheid auch dann noch als zulässig erachtet werden, wenn die in Art. 247 SchKG erwähnte zehntägige Frist bereits verstrichen ist.
“La voie de la plainte est ouverte à tout créancier contre un état de collocation imprécis, inintelligible, ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées (ATF 103 III 13 consid. 2 = JdT 1979 II 34; arrêts du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1, 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4; Rey-Mermey, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 et 2 ad art. 148 LP). Les décisions en matière de collocation qui ne sont pas claires et univoques, soit qui ne permettent pas de savoir si une créance produite est admise ou non, sont entachées de nullité – invocable en tout temps (art. 22 al. 1 LP) – car elles créent une incertitude sur le point de savoir qui devrait, le cas échéant, ouvrir action en contestation de l'état de de collocation et, en outre, elles ne constituent pas une base suffisante pour procéder à la distribution des deniers (ATF 103 III 13 consid. 2 = JdT 1979 II 34; 99 III 66 consid. 2 = JdT 1975 II 22; 96 III 74 consid. 2 = JdT 1971 II 2; Jaques, op. cit., n° 60 ad art. 247 LP, n° 21 ad art. 250 LP). 1.2.1 En l'espèce, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à ces égards, recevable. En revanche, la plainte a été déposée plus de dix jours après le dépôt de l'état de collocation. Elle est en principe irrecevable faute d'avoir été formée dans le délai légal, à moins que la décision entreprise ne soit nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP. En l'occurrence, la plaignante invoque toutefois l'absence de clarté de la décision de collocation de l'Office pour en soutenir la nullité. La mention à l'état de collocation d'une portion de créance admise de 0 fr. 001 est malheureuse et, a priori, incompréhensible. L'administration spéciale en a expliqué la raison "technique", ce qui n'est toutefois pas encore suffisant pour rendre le texte littéral compréhensible; le fait d'arrondir au centième de franc ne devant pas conduire à l'"admission" à l'état de collocation d'un millième de franc mais à son "rejet" avec une explication adéquate.”
Forderungen, die Gegenstand hängiger Verfahren sind, können im Kollokationsplan vorläufig in die dritte Klasse aufgenommen werden; die endgültige Entscheidung über ihre Kollokation bleibt bis zur Rechtskraft der betreffenden Gerichtsentscheide ausgesetzt. Eine entsprechende ausdrückliche Kennzeichnung im Lastenverzeichnis oder Kollokationsplan ist möglich.
“L'administration de la faillite décide de poursuivre ce procès. Les créanciers sont invités à faire connaître leur avis dans le délai de 10 jours dès la présente publication étant entendu que ceux qui ne répondront pas ou ne déclareront pas par écrit s'abstenir seront considérés comme approuvant la proposition de l'administration de la faillite". d. A la suite d'une plainte de la SCI contre l'état de collocation, la Chambre de surveillance a constaté, aux termes de sa décision DCSO/274/2011 du 25 août 2011, que les créances en 1'111'524 € et 1'000'000 € pouvaient être mentionnées pour mémoire à l'état de collocation, conformément à l'art. 63 al. 3 OAOF, dès lors qu'il s'agissait de prétentions qui faisaient l'objet de procédures judiciaires déjà pendantes devant les autorités compétentes françaises lors de l'ouverture de la faillite. Tel n'était pas le cas des trois autres productions, en 3'341'453 € 308'323 €, 222'000 €, à l'égard desquelles l'Office n'était pas en mesure de prendre une position claire. Aussi, en application des art. 247 LP et 59 al. 3 OAOF, l'Office était invité à établir un nouvel état de collocation rectifié, lequel devait inscrire en 3ème classe ces prétentions de la créancière, avec l'indication que la décision définitive à leur sujet resterait suspendue jusqu'à droit jugé. e. Le ______ 2021, l'Office a déposé une nouvelle version de l'état de collocation de la faillite de A______ et publié cette information dans la Feuille d'avis officielle du ______ 2021. Les cinq productions de la SCI B______ (n° ______ à ______) ont été admises en troisième classe, à concurrence de leur contrevaleur en francs suisses, avec la précision suivante pour chacune d'entre elles : "Cette créance est colloquée jusqu'à la réalisation de la condition suspensive (jugement exécutoire et entré en force des tribunaux français reconnaissant l'existence de la créance). Aucun dividende ne sera distribué et aucun acte de défaut de biens ne sera délivré à SCI B______ avant la réalisation de la condition (art. 210 et 264 al. 3 LP).”
Die Aufsichtsbehörde überprüft das Kollokationsverfahren vornehmlich auf Einhaltung formeller und verfahrensrechtlicher Vorgaben. Materielle Streitfragen zur Begründetheit einer Forderung sind grundsätzlich nicht Gegenstand der Aufsichtsbeschwerde; materielle Rügen werden nur insoweit zulässig sein, als ihnen die Verletzung der von der Konkursverwaltung gebotenen prima-facie-Prüfung bzw. Prüfpflicht zugrunde liegt.
“L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires ; elle consulte le failli (art. 244 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif ; elle n'est pas liée par les déclarations du failli (art. 245 LP). Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire. Elle ne vérifie pas l'existence de la produc-tion, mais admet au passif la prétention dont l'existence lui paraît vraisemblable (TF 5A_27/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.1.2 ; TF 5A_709/2015 du 15 janvier 2016, consid. 4.1.1 ; TF 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4.3). Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, elle dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220 LP (art. 247 al. 1 LP). L’autorité de surveillance peut, au besoin, prolonger ce délai (art. 247 al. 4 LP). Il s’agit toutefois d’un délai d’ordre sans conséquence sur le droit matériel de la faillite (Sprecher, Kurzkommentar SchKG, n. 4 ad art. 247 LP et les réf. cit.). L'état de collocation est déposé à l'office. L'administration en avise les créanciers par publication. Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement (art. 249 LP). L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP) (TF 5A_709/2015 du 15 janvier 2016, consid. 4.1.2). La voie de la plainte ou du recours aux autorités de surveillance cantonale et fédérale est ainsi ouverte contre l'état de collocation, mais seulement pour violation des règles légales formelles gouvernant l'établissement de cet acte (TF 5A_822/2016 du 13 février 2017, consid. 3.1 ; Gilliéron, op.cit., n. 29 ad art. 250 LP). Il ressort en effet de la compétence exclusive des autorités de surveillance de savoir si l'état de collocation a été régulièrement dressé (Gilliéron, op.”
“A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La plainte respecte en l'espèce la forme écrite, émane d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiques ou de fait et a été déposée dans les dix jours de la prise de connaissance par le plaignant de la mesure qu'il déclare contester, soit le tableau de distribution. Elle est, dans cette mesure, recevable. 2. 2.1 Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances (art. 232 al. 2 ch. 2 LP), l'administration de la faillite dresse, conformément aux art. 219 et 220 LP, l'état de collocation (art. 247 LP). A cette fin, l'administration statue sur chacune des productions au terme d'un examen prima facie du bien-fondé de la prétention produite, après avoir recueilli la détermination du failli (art. 244 LP, 2ème phrase; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3ème édition, 2016, pp. 373-374). L'état de collocation constitue ainsi un tableau complet des dettes prises en considération dans la faillite, réparties dans les catégories prévues par l'art. 219 LP. Une fois établi, l'état de collocation est déposé à l'office des faillites (art. 249 al. 1 LP). L'état de collocation peut être contesté par la voie d'une plainte auprès de l'autorité de surveillance, en application de l'art. 17 LP. Seuls pourront cependant être invoqués, dans le cadre d'une telle plainte, des griefs relatifs à la manière dont l'administration de la faillite a établi l'état de collocation, en particulier d'éventuels vices de procédure ou de forme. L'invocation de griefs de droit matériel ne sera admissible qu'en relation avec le reproche fait à l'administration de la faillite d'avoir violé son devoir d'examen prima facie des prétentions produites (Stoffel/Chabloz, op.”
Erfolgt durch das Konkursamt eine Einreihung als Masseverbindlichkeit und wird diese nicht angefochten, bleibt sie im Verfahren massgeblich. Wird hingegen geltend gemacht, es handle sich um eine materiellrechtliche Frage, ist die SchK‑Beschwerde (Art. 17 SchKG) das zulässige Rechtsmittel. Die Aufsichtsbehörde kann im Beschwerdeverfahren, wenn sie die Frage als materiellrechtlich einstuft, zur Klagefristansetzung an das Konkursamt zurückweisen oder selbst eine Klagefrist im Beschwerdeentscheid ansetzen. In der Praxis nimmt das Konkursamt die Masseverbindlichkeiten meist in die Schlussrechnung auf; eine separate Verfügung ist jedoch nicht ausgeschlossen.
“1, wo- nach ausschliesslich die Beschwerde ergriffen werden konnte, bis hin zu der seit BGE 75 III 19 E. 3 herrschenden Ansicht, wonach jener Teil der Masseverbind- lichkeiten, die materielle Fragen betreffen, vor die Zivilgerichte zu weisen sind, während für den anderen, nicht materiellrechtliche Fragen betreffenden Teil das Konkursamt (und bei Weiterzug die SchK-Aufsichtsbehörden) zuständig ist (Mat- thias Staehelin/Mladen Stojilković, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl., Basel 2021, N 33 zu Art. 262 SchKG). Dies entspricht der generellen Abgrenzung, dass materiellrechtliche Fragen vor die Zivilgerichte und nicht vor die SchK- Aufsichtsbehörden gehören (vgl. Cometta/Möckli, a.a.O., N 11 ff. zu Art. 17 SchKG). Unabhängig von dieser Aufteilung kommt dem Konkursamt auch bezüg- lich der Masseverbindlichkeiten eine "Weichenstellungs- bzw. Triagefunktion" zu, nicht unähnlich der Erwahrung bei der Kollokation (Art. 247 SchKG), weil der Ent- scheidungsprozess initiiert werden muss und dafür nur das Konkursamt in Frage kommt. Bei einer unwidersprochenen Einreihung als Masseverbindlichkeiten durch das Konkursamt hat es sein Bewenden. Widerspruch in dem Sinne, dass geltend gemacht wird, es handle sich um eine materiellrechtliche Frage, muss mit SchK- Beschwerde (Art. 17 SchKG) geltend gemacht werden, wobei die Aufsichtsbehör- de für den Fall, dass es sich nach ihrer Ansicht tatsächlich um eine materiellrecht- liche Frage handelt, zur Klagefristansetzung an das Konkursamt zurückweisen kann und wohl auch selber die Klagefrist im Beschwerdeentscheid ansetzen könn- te. In der Regel erlässt das Konkursamt keine separate Verfügung, sondern er- stellt die Schlussrechnung, in die die Masseverbindlichkeiten aufzunehmen sind (Nicolas Jeandin/Niki Casonato, in: Dallèves/Foex/Jeandin [Hrsg.], Commentaire Romand, Poursuite et fallite, Basel 2005, Art. 261 N 13 ff. SchKG; BGE 120 III 153 E. 2c; 106 III 118 E. 3). Eine separate Verfügung ist jedoch keineswegs ausge- schlossen.”
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