Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
104 commentaries
Das Betreibungsamt trägt die Beweislast für die ordnungsgemässe Zustellung; regelmässiger Beweis ist die Zustellbescheinigung gemäss Art. 72 Abs. 2 SchKG. Wird die Bescheinigung inhaltlich widerlegt, verliert sie nicht automatisch ihre Beweiskraft als öffentliche Urkunde; vielmehr reduziert sich ihre volle Beweiskraft. Eine schriftliche, anderweitige Rekonstruktion des Empfangs (z. B. Postauskunft) kann die rechtmässige Zustellung im Sinne von Art. 64 Abs. 1 SchKG belegen, sodass der Formmangel unbeachtlich sein kann. Eine inhaltliche Unrichtigkeit der Bescheinigung führt nicht ohne weiteres zur Nichtigkeit der Zustellung.
“Mit dem Betreibungsamt ist festzuhalten, dass es im Anfechtungsfall in erster Linie die Beweislast für die ordnungsgemässe Zustellung von Betreibungsurkunden trägt und als Beweis regelmässig die Bescheinigung gemäss Art. 72 Abs. 2 SchKG dient. Die Feststellung, dass die Zustellung entgegen der Bescheinigung an die Ehefrau des Schuldners erfolgt ist hat jedoch einzig zur Folge, dass die inhaltliche Unrichtigkeit der Zustellbescheinigung nachgewiesen wurde und dieser nicht mehr die volle Beweiskraft im Sinne einer öffentlichen Urkunde zu teil kommt (vgl. dazu: Urteil des BGer 5A_543/2017 vom 6. Februar 2018 E. 2.2). Von einer nichtigen Zustellung aus diesem Grund ist jedoch noch keinesfalls auszugehen. Durch die unbestritten gebliebene schriftliche Auskunft der Post konnte die rechtmässige Zustellung des Zahlungsbefehls an den Schuldner beziehungsweise eine empfangsberechtigte Hausgenossin im Sinne von Art. 64 Abs. 1 SchKG ja gerade anderweitig rekonstruiert und nachgewiesen werden, weshalb die fehlerhafte Zustellbescheinigung vorliegend unbeachtlich ist.”
Während einer befristeten Ausnahmeordnung des Bundes wurde unter bestimmten Voraussetzungen – namentlich nach erfolgloser ordinärer Zustellung und nach vorheriger telefonischer oder elektronischer Information des Adressaten – eine Zustellung von Betreibungsurkunden auch ohne Empfangsbestätigung erlaubt. Diese Ausnahmeregel war befristet und ist mit Wirkung zum 1. Januar 2022 aufgehoben worden. (Beachte: gewöhnliche E‑Mails entsprechen nicht der elektronischen Zustellung im Sinn von Art. 34 SchKG.)
“2 LP, les actes de poursuite peuvent être notifiés contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu lorsqu'une première tentative de notification par la voie ordinaire a échouée et que le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique, par courrier électronique ou par une communication sous une autre forme au plus tard le jour précédant la notification. Cette disposition déroge aux moyens de communication précités de sorte que ni l'art. 34 ni les art. 64-66 LP ne s'appliquent aux envois de l'office dans le cadre d'une notification simplifiée d'un acte de poursuite. En effet, durant une période limitée, le Conseil fédéral a instauré un régime de nécessité en vue de faciliter la notification des commandements de payer. Par conséquent, il a renoncé à exiger que le débiteur ait la possibilité de prendre effectivement connaissance du contenu du commandement de payer, en remplaçant par une notification sans reçu la notification de cet acte au débiteur par un fonctionnaire communal ou un agent de police au sens de l'art. 64 al. 2 LP, lorsque ni l'intéressé ni les autres personnes mentionnées à l'art. 64 al. 1 LP n'a pu être atteint auparavant (arrêt TF 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.5.1). Cette disposition a été abrogée avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 898). 2.2.2. En l'espèce, la notification par voie électronique au sens de l'art. 34 al. 2 LP n'entre d'emblée pas en considération dès lors que l'Office des poursuites a effectué sa communication par courriel ordinaire et non au moyen d'une signature électronique qualifiée. Par ailleurs, l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance COVID-19 justice et droit procédural n'étant plus en vigueur le 11 avril 2022 lors de la remise par courriel de la commination de faillite à l'administrateur de la plaignante, ce sont les règles ordinaires qui doivent trouver application. Conformément à l'art. 161 al. 1 LP, la commination de faillite est notifiée conformément à l'art. 72 LP. Selon cette disposition, la notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la Poste et celui qui procède à la notification l'atteste sur chaque exemplaire de l'acte.”
Art. 64 Abs. 1 SchKG: Zustellungen sollen in der Wohnung oder am Ort der gewöhnlichen Berufsausübung erfolgen; ist der Schuldner dort nicht angetroffen, kann das Schriftstück einer erwachsenen Person seines Haushalts oder einem Angestellten übergeben werden. Die vom Betreibungsamt gefertigten Zustellprotokolle und unterschriebenen Exemplare sind als amtliche Beweismittel zu betrachten; der Schuldner kann jedoch geltend machen und beweisen, dass die darin dokumentierten Tatsachen tatsächlich unrichtig sind. Liegt trotz eines Verfahrensmangels tatsächliche Kenntnis des Schuldners vom Akt oder dessen wesentlichem Inhalt vor, ist die Zustellung nicht nichtig, sondern nur anfechtbar bzw. annullierbar; Fristen beginnen in diesem Fall beim Moment der Kenntnisnahme.
“A nouveau, les voies de droit étaient clairement mentionnées dans la décision et la plaignante ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, ce qu'elle ne plaide pas d'ailleurs. Elle ne pouvait par conséquent exiger de l'Office qu'il transmette sa plainte en application de l'art. 32 al. 2 LP. La plainte est par conséquent irrecevable. En tout état, la plainte aurait été rejetée sur le fond pour les motifs suivants. 2. La plaignante soutient avoir formé opposition à temps contre le commandement de payer eu égard au fait qu'elle l'a effectivement reçu le 19 décembre 2023 et avoir posté l'opposition à D______ le 27 décembre 2023. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur (art. 72 al. 2 LP) constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; ATF 120 III 117 = JdT 1997 II 54; ATF 84 III 13; DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3). 2.1.2 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art.”
“Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours doit, comme on le verra, de toute manière être rejeté. 2. Le recourant fait valoir que « la procédure normale de notification n’a pas été respectée ». La case cochée est celle « Au destinataire » alors qu’elle aurait dû être celle « A une autre personne » avec l’indication des prénom, nom et relation avec le destinataire. Il prétend en outre que sa fille ne savait pas ce qu’était un commandement de payer, et qu’elle a pensé qu’il s’agissait d’un courrier comme un autre, raison pour laquelle elle « est partie sans faire part de ce pli ». Il a déposé une plainte le 12 septembre 2024 « une fois sur le sol Suisse ». 2.1 2.1.1 Le commandement de payer est un acte sujet à notification (art. 72 LP). La preuve de la notification correcte incombe à l'Office des poursuites (ATF 149 III 218 consid. 2.2.2; 120 III 117 consid. 2; 117 III 10 consid. 5c; TF 5A_322/2024 du 17 octobre 2024 consid. 3.2.1.1 ; 5A_893/2023 du 18 avril 2024 consid. 2.1). 2.1.2 Selon l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite – dont les commandements de payer (ATF 117 III 7 consid. 3b ; Angst/Rodriguez, in : Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs, t. I, 3e éd. 2021, n. 8 et 8a ad art. 64 LP et les références citées) - sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession (1ère phrase); s'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (2e phrase). La seconde phrase de la disposition précitée permet ainsi de notifier un acte de poursuite à l’épouse du débiteur ou à l’époux de la débitrice, à l’enfant adulte du débiteur (ce qui comprend l’enfant mineur capable de discernement), ou à ses parents ou grands-parents (Angst/Rodriguez, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 64 LP). Elle n'exige pas que la personne habilitée à recevoir le commandement de payer connaisse le contenu du pli, ou soit un membre de la famille du poursuivi, mais seulement qu'il forme avec celui-ci une communauté domestique ; l'acte peut être ainsi notifié à la concubine du poursuivi (ATF 50 III 80; TF 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid.”
“Même si une erreur de distribution ne peut d'emblée être exclue, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances : si le destinataire, dont la bonne foi est présumée, se prévaut d'une erreur de distribution, il lui appartient d'exposer de manière claire les circonstances permettant d'admettre avec une certaine vraisemblance cette hypothèse, des considérations purement hypothétiques n'étant pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4 et 4.5; décision de la Chambre de surveillance DCSO/429/2021 du 11 novembre 2021 consid. 2.1). 2.1.4 La notification à une société anonyme ou à responsabilité limitée s'effectue en mains d'un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, soit notamment à un administrateur, respectivement à un associé gérant (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). En règle générale, la notification a lieu dans les bureaux de la débitrice (cf. art. 65 al. 2 LP), mais elle est également possible au domicile privé de l'organe, conformément à l'art. 64 al. 1 LP (Lembo, Jeanneret, Commentaire Romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 6 ad art. 64 LP). 2.1.5 Un vice affectant la procédure de notification au sens des art. 64 et ss LP entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). 2.2 En l'espèce, l'Office a procédé à de vaines tentatives de notification ordinaire du commandement de payer au siège de la société, raison pour laquelle il a opté, dans un second temps, pour la notification ordinaire au domicile de l'administrateur en Suisse. Cette voie ayant également conduit à un échec de notification, il a procédé par voie simplifiée chez l'administrateur en Suisse.”
Die Zustellung hat grundsätzlich in der Wohnung oder am Ort der beruflichen Tätigkeit zu erfolgen; die Aufzählung in Art. 64 Abs. 1 SchKG ist jedoch nicht abschliessend. Eine Zustellung kann daher z. B. auch in den Räumlichkeiten des Betreibungsamts erfolgen (vgl. Entscheide des Bundesgerichts, u. a. 7B.150/2001 und 5A_231/2011).
“S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. La notification consiste en la remise par un employé de l'office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; Wüthrich/Schoch, in BaK SchKG I, 2ème éd. 2010, ad art. 72 n° 11 s.; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2ème éd. 2010, § 3 n° 21 ss; Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Lorsque l'acte est destiné à une personne physique, la notification doit en principe intervenir dans sa demeure ou à l'endroit où elle exerce habituellement sa profession (art. 64 al. 1 LP). Cette énumération n'est cependant pas exclusive, un acte de poursuite pouvant valablement être notifié, par exemple, dans les locaux de l'Office des poursuites (arrêts du Tribunal fédéral 7B.150/2001 du 14 août 2001 consid. 2; 5A_231/2011 du 20 avril 2011 consid. 2). La notification en mains d'un représentant conventionnel est possible, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du destinataire ou soit au bénéfice d'une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1; Jeanneret/Lembo, in CR LP, n° 21 ad art. 64 LP; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2ème édition, 2014, n° 435). 2.1.2 A teneur de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.”
Erfolgt die Zustellung an eine minderjährige zugehörige Person, ohne dass nachgewiesen ist, dass zuvor geprüft wurde, ob der Schuldner selbst anwesend war, kann die Zustellung nach Art. 64 Abs. 1 SchKG als viciös gelten. In solchen Fällen beginnt die Frist zur Einsprache erst mit der effektiven Kenntnisnahme des Schuldners.
“Or, dans la mesure où le plaignant n'était pas absent de son domicile ce jour-là, la notification ne pouvait pas intervenir en mains d'une personne de remplacement. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il n'est pas établi que l'agent notificateur aurait vérifié - avant de remettre l'acte à la fille mineure du plaignant - si ce dernier était ou non présent à son domicile ce jour-là. A cela s'ajoute qu'un doute subsiste sur la façon dont le commandement de payer a été présenté à B______. Celle-ci a en effet précisé que, selon son souvenir, l'acte lui avait été remis non pas sous forme ouverte, mais dans une enveloppe fermée. Une telle circonstance expliquerait d'ailleurs pourquoi l'intéressée ne s'est manifestement pas rendue compte qu'elle avait un acte de poursuite entre les mains. Au vu de ces circonstances particulières et du fait que l'employé postal n'a conservé aucun souvenir précis de la notification, la Chambre de céans retiendra que celle-ci n'a pas été accomplie conformément à l'art. 64 al. 1 LP et qu'elle est donc viciée. Le plaignant indique qu'il a effectivement pris connaissance du commandement de payer, pour la première fois, le 24 décembre 2020, en traitant ses factures et son courrier. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute ce qui précède, étant précisé qu'en tout état, la preuve d'une éventuelle prise de connaissance de l'acte avant cette date incombait à l'Office. Il s'ensuit que c'est à partir de cette date que le délai d'opposition de l'art. 74 al. 1 LP a commencé à courir, avec pour conséquence qu'il n'avait pas expiré au moment où le plaignant a transmis sa déclaration d'opposition à l'Office. La décision attaquée, par laquelle l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition en raison de sa tardiveté, est donc mal fondée. Elle sera annulée et l'Office invité à enregistrer l'opposition formée 29 décembre 2020, qui vaut également opposition pour non-retour à meilleure fortune, et à communiquer à la créancière poursuivante un nouvel exemplaire du commandement de payer mentionnant cette opposition.”
Wird die Betreibungsurkunde an eine erwachsene Person ausserhalb des gemeinsamen Haushalts (z. B. an eine getrennt wohnende Ehegattin / einen getrennt wohnenden Ehegatten) zugestellt, so ist die Zustellung viciert und grundsätzlich auf Antrag/auf Beschwerde anfechtbar. Ist der Schuldner bzw. Adressat trotz dieses Mangels tatsächlich über den Inhalt des Aktes in Kenntnis gesetzt worden, so begründet der Zustellungsmangel nicht automatisch die Unwirksamkeit; die Anfechtungsfrist richtet sich in diesem Fall nach der effektiven Kenntnisnahme. Eine erneute Zustellung kann entfallen, wenn der Adressat bereits so informiert ist, dass eine Neuzustellung ihm keinen zusätzlichen rechtlichen Vorteil bringen würde.
“3 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable sur plainte (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP) commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer a été notifié le 30 mars 2022 à la rue 2______ à Genève, soit au domicile du fils du plaignant. Il a été réceptionné par ce dernier, selon l'indication qui figure au dos du commandement de payer. Il n'est par ailleurs pas contesté que le plaignant est domicilié depuis plusieurs années au D______[QUARTIER-GE] et ne fait pas ménage commun avec son fils. Par conséquent, le commandement de payer n'a pas été remis à une personne adulte faisant ménage commun avec le poursuivi au sens de l'art. 64 al. 1 LP, de sorte que la notification est viciée, ce que l'Office a admis dans la procédure parallèle A/4______/2022. Le plaignant indique avoir eu connaissance du commandement de payer le 27 mai 2022, à réception de l'avis de saisie daté du 20 mai 2022. Si l'on peut certes penser que le fils du plaignant a pu communiquer à son père le commandement de payer avant cette date, aucun élément concret ne le corrobore, étant rappelé que la preuve d'une éventuelle prise de connaissance de l'acte avant le 27 mai 2022 incombait à l'Office. Il s'ensuit que la plainte, formée le 7 juin 2022, l'a été dans les dix jours dès la connaissance du commandement de payer (le dixième jour du délai tombant le lundi 6 juin 2022, soit un jour férié au sens de l'art. 142 al. 3 CPC applicable par renvoi de l'art. 31 LP) et est donc recevable. Le vice affectant la notification du commandement de payer a empêché le plaignant de faire valoir ses droits, puisque celui-ci n'a pas été en mesure d'y former opposition dans le délai de l'art.”
“2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b). 2.2.1 En l'espèce, le commandement de payer, qui indiquait sur la première page correctement le domicile du plaignant au F______, n'a pas été notifié à l'intéressé dans sa demeure, ni à une personne faisant ménage avec lui, mais à son épouse, de laquelle il vit séparé depuis de très nombreuses années, et qui est domiciliée à une autre adresse. Partant, la Chambre de céans retiendra que cette notification n'a pas été accomplie conformément à l'art. 64 al. 1 LP et qu'elle est donc viciée, ce que l'Office admet. Le plaignant indique qu'il a effectivement pris connaissance du contenu du commandement de payer, pour la première fois, le 4 mai 2021, à réception de l'avis de saisie, lequel a été communiqué à la bonne adresse. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute ce qui précède, étant précisé qu'en tout état, la preuve d'une éventuelle prise de connaissance de l'acte avant cette date incombait à l'Office. Il s'ensuit que la notification intervenue le 22 mars 2021 en mains de l'épouse du plaignant était viciée, et donc annulable sur plainte. 2.2.2 L'annulation ne se justifie cependant pas en l'espèce dès lors que le plaignant ne la sollicite pas, se bornant à conclure à la prise en compte de l'opposition qu'il a formée auprès de la Chambre de céans dans les dix jours (art. 74 al. 1 LP) de la prise de connaissance effective, le 4 mai 2021, du contenu du commandement de payer. Certes, après la notification - fût-elle viciée - du commandement de payer, l'opposition doit être déclarée, verbalement ou par écrit, à l'office des poursuites, et non à l'autorité de surveillance (art.”
Die Pfändungsankündigung gilt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht als formell zustellbedürftige Betreibungsurkunde im Sinne von Art. 64 SchKG, sondern als Verfügung, die nach den allgemeinen Zustellvorschriften von Art. 34 ff. SchKG zuzustellen ist. Nach Art. 34 SchKG erfolgt die Zustellung in der Regel durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung; eine persönliche Übergabe im Sinne von Art. 64 SchKG ist daher nicht zwingend. Die Entgegennahme durch Dritte kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen, soweit dies die Quellen ausführen.
“für den Versand per A-Post an. Der Beschwerdeführer bemängelt, dass der Versand mit A-Post gesetzlich nicht vorgesehen sei, womit es an einer gesetzlichen Grundlage fehle. Die Pfändungsankündigung ist keine Betreibungsurkunde, die nach Art. 64 SchKG zugestellt werden muss, wie dies etwa beim Zahlungsbefehl der Fall ist, sondern eine Verfügung, die nach Art. 34 f. SchKG zuzustellen ist (Urteil 5A_590/2020 vom 12. April 2021 BGE 150 III 223 S. 233 E. 3.1 und”
“Die Pfändungsankündigung stellt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts keine formell zustellbedürftige Betreibungsurkunde im Sinne von Art. 64 SchKG dar und untersteht folglich den allgemeinen Zustellvorschriften von Art. 34 f. SchKG (Urteil des Bundesgerichts 5A_590/2020 vom 21. April 2021 E. 3.1, 3.4). Gemäss Art. 34 SchKG erfolgt die Zustellung von Mitteilungen, Verfügungen und Entscheiden der Betreibungs- und Konkursämter sowie der Aufsichtsbehörden durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung, sofern das Gesetz nichts Anderes bestimmt. Mit anderen Worten ist nach Art. 34 SchKG eine persönliche Übergabe im Sinne von Art. 64 SchKG nicht notwendig. Dabei kann auch eine Drittperson zur Entgegennahme ausdrücklich oder konkludent ermächtigt werden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_28/2016 vom 8. Juni 2016 E. 4.1 f.). Eine Zustellfiktion kommt nicht zum Tragen, da mit der Fortsetzung der Betreibung ein neuer Verfahrensabschnitt beginnt und der Schuldner mit der Pfändungsankündigung nicht rechnen muss (Winkler, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, N 23 zu Art. 90).”
Ist der Schuldner nicht anzutreffen, kann die Betreibungsurkunde an eine erwachsene Person seines Haushalts oder an einen Angestellten zugestellt werden. Die Rechtsprechung und Lehre verlangen insoweit, dass gegebenenfalls eine seriöse Nachforschung bzw. Sicherstellung erfolgt, sodass der Schuldner in die Lage versetzt ist, von der Zustellung Kenntnis zu nehmen; bei gültiger Zustellung an eine erwachsene Person des Haushalts kann die Fortsetzung der Betreibung erfolgen.
“Le recourant conteste en tous les cas avoir pris connaissance du commandement de payer avant la commination de faillite, son courriel du 17 mai 2023 devant être compris comme faisant allusion à des mises en demeure et autres rappels adressés par l’intimée. Il ajoute que s’il avait eu connaissance du commandement de payer, il n’aurait pas manqué d’y faire opposition. a) aa) La LP distingue trois moyens de communication à disposition des offices des poursuites et faillites selon la nature de l’acte à communiquer, à savoir la communication écrite (art. 34 LP), la publication (art. 35 LP) et la notification formelle (art. 64 à 66 LP) (Jeanneret/Lembo, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 64 LP). La notification formelle est une forme qualifiée de communication destinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une personne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Selon ces dispositions, la notification concerne les actes de poursuite, parmi lesquels le commandement de payer, dont la communication obéit en outre à des règles particulières (art. 72 LP ; Jeanneret/Lembo, op. cit., nn. 3 et ss ad art. 64 LP). Selon l’art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification aux personnes physiques, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Sont compétents pour notifier un commandement de payer, principalement les préposés, les employés de l’office dûment autorisés ou la poste (art. 72 al. 1 LP), subsidiairement les agents de police et les fonctionnaires communaux (art. 64 al. 2 LP ; Ruedin, Commentaire romand, nn. 10 ss ad art. 72 LP). Celui qui procède à la notification d’un commandement de payer atteste sur chaque exemplaire de celui-ci le jour où elle a lieu et la personne à qui l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Fondamentalement, l’acte de poursuite doit donc être remis personnellement au débiteur dont il faut s’assurer qu’il est, à tout le moins, placé en situation de pouvoir prendre connaissance de l’acte (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 18 ad art. 64 LP).”
“17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plaignante a déposé sa plainte le 10 mai 2024. Elle a eu connaissance de la saisie lors de la notification de l’avis de saisie, le 3 mai 2024. Partant, la plainte a été déposée en temps utile. La plainte est sommairement motivée et contient des conclusions. Elle est donc recevable. 2. La plaignante a fait opposition à l’avis de saisie du 1er mai 2024 et conteste fermement la saisie. Dans la mesure où elle ne dit pas pourquoi l’avis de saisie serait contraire à la loi ou ne paraîtrait pas justifié, sa plainte doit être déclarée irrecevable pour défaut de motivation conformément à l’art. 81 CPJA, applicable par renvoi de l’art. 9 al. 1 LALP. 3. 3.1. Si la plaignante souhaitait se prévaloir, implicitement, d’une notification irrégulière du commandement de payer dans la poursuite n° bbb, sa plainte doit être rejetée. 3.2. Aux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. 3.3. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification figurant au dos du commandement de payer, que l’acte a été présenté à D.________, la fille majeure de la poursuivie, qui a son domicile à la même adresse que cette dernière. Par conséquent, le commandement de payer a été notifié valablement à une personne adulte du ménage de la poursuivie. En l’absence d’opposition de la part de D.________ et de la poursuivie dans le délai légal (art. 74 al. 1 LP), la créancière pouvait légitimement requérir la continuation de la poursuite (art. 88 LP) et l’Office s’est valablement exécuté en établissant l’avis de saisie (art. 89 LP). 4. 4.1. Dans la mesure où la plainte devrait être comprise comme contenant implicitement une demande de restitution de délai d’opposition au sens de l’art.”
“Enfin, la requête comporte une motivation – certes réduite à sa plus simple expression – relative à l'empêchement invoqué – l'ignorance de la poursuite – et à la date de sa disparition. La requête est donc recevable. Bien que le requérant n'ait pas formellement contesté par la voie de la plainte la décision de l'Office du 6 septembre 2022 refusant de prendre en considération son opposition du même jour, l'éventuelle admission de la demande de restitution de délai emporterait son absence d'objet et la nullité de l'avis de participation à la saisie du 25 août 2022. Dans cette hypothèse en effet, la poursuivante ne disposerait pas d'un commandement de payer entré en force, avec pour conséquence que les mesures de continuation de la poursuite seraient atteintes de nullité (ATF 73 III 147). Les arguments soulevés par le requérant concernant le bien-fondé de la créance invoquée et l'identité de sa titulaire ne relèvent pas des autorités de poursuite mais du juge civil. Ils ne seront donc pas examinés. 2. 2.1.1 Selon l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite, au nombre desquels figure le commandement de payer, sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. La notification consiste en la remise par un employé de l'office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; Wüthrich/Schoch, in BaK SchKG I, 2ème éd. 2010, ad art. 72 n° 11 s.; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2ème éd. 2010, § 3 n° 21 ss; Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). La notification en mains d'un représentant conventionnel est possible, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du destinataire ou soit au bénéfice d'une procuration générale (ATF 43 III 18 consid.”
Die Zustellung nach Art. 64 SchKG ist nur dann regelkonform, wenn die Urkunde einer Person übergeben wird, die mit dem Schuldner eine tatsächliche Haushaltsgemeinschaft bildet. Es reicht nicht, dass eine familiäre Beziehung besteht; entscheidend ist die reale gemeinsame Haushaltsführung. Als typische Empfänger kommen gestützt auf die Rechtsprechung u. a. Ehegatte/Concubina, mit dem Schuldner zusammenlebende Kinder, Eltern, Grosseltern sowie hausangestellte Personen in Betracht. Der Begriff «erwachsen» ist nicht zwingend synonym mit Volljährigkeit, sondern betrifft die ersichtliche Reife der Person.
“Elle n'exige pas que la personne habilitée à recevoir le commandement de payer connaisse le contenu du pli, ou soit un membre de la famille du poursuivi, mais seulement qu'il forme avec celui-ci une communauté domestique ; l'acte peut être ainsi notifié à la concubine du poursuivi (ATF 50 III 80; TF 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1 ; Angst/Rodriguez, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 64 LP et les références citées). La notification n'est donc pas régulière lorsqu'elle est faite en mains de la fille qui ne vit pas sous le même toit que la débitrice (BlSchK 34/1970 p. 11 n° 2; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd., 1993, § 14 n. 33), ou lorsqu’elle est simplement déposée dans la boîte aux lettres ou dans une case postale sans être remise de manière effective à l’une des personnes prévues par l’art. 64 al. 1 seconde phrase LP (TF 5A_84/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). 2.1.3 Lorsque l'acte de poursuite à notifier au sens de l'art. 64 LP est un commandement de payer, il ressort de l'art. 72 LP que cette notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la Poste (al. 1), avant qu'il soit procédé selon l'art. 64 al. 2 LP en cas d'échec (ATF 138 III 25 consid. 2.1; TF 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4.2.1 ; TF 5A_843/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.1), et que celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (al. 2). Ce procès-verbal de notification, en tant que titre public (art. 8 al. 2 LP et 9 CC) vise à permettre la preuve d'une notification correcte par l'office (TF 5A_305/2021 précité ; 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2, publié in BlSchK 2018 p. 41). 2.2 En l’espèce l’autorité inférieure a constaté dans les faits que l’agent notificateur avait remis le commandement de payer litigieux à la fille majeure du recourant, qui fait ménage commun avec lui, le 19 août 2024. Le recourant ne conteste pas ces faits, et même les a allégués.”
“64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elles transmettent l'acte dans le délai utile. Ce sera notamment le cas du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils vivent dans une même communauté domestique. Par ailleurs, le terme adulte n'est pas synonyme de majeur. Doit être considérée comme adulte toute personne dont le développement physique et intellectuel donne l'impression de la maturité (GILLIERON, Commentaire, n. 22 ss ad art. 64 LP; JEANNERET/LEMBO, in CR-LP, 2005, n. 24 ad art. 64 LP). Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid.”
“Plus précisément, s'agissant des employés, le Tribunal fédéral a jugé qu'entre dans cette catégorie toute personne qui collabore avec le poursuivi dans l'exercice de sa profession en qualité de subordonné. Peu importe en revanche le type de salarié dont il s'agit, de la durée déterminée ou indéterminée de son engagement; il peut même s'agir d'une personne qui se charge bénévolement d'assurer le service de bureau du débiteur pendant ses vacances (ATF 72 III 78 [80]; 61 III 157 consid. 2; cf. aussi: ANGST, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n° 20 ad art. 64 LP; JEANNERET/LEMBO, op. cit., n° 25 ad art. 64 LP; PENON/WOHLGEMUTH, in SK Kommentar SchKG, 4ème éd., 2017, n° 13 ad art. 64 LP). S'agissant des personnes habilitées à recevoir l'acte en lieu et place du destinataire lui-même lorsque la signification est faite au domicile de l'intéressé, le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que celle-ci peut se faire à toute personne qui fait ménage commun avec le destinataire, sans égard au fait qu'elle soit liée ou non à lui par un rapport de parenté. La signification à un employé de maison est ainsi valable, mais une réelle cohabitation est cependant nécessaire. La remise de l'acte à une personne qui se trouve occasionnellement dans les locaux n'est pas possible (arrêt 5P.18/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). La doctrine va dans le même sens: certains affirment que les actes de poursuite peuvent être notifiés aux employés du poursuivi seulement au lieu où le débiteur exerce son activité professionnelle (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art.”
Zwischen den in Abs. 1 genannten Zustellorten besteht keine Rangordnung; der Schuldner kann nicht verlangen, dass ein bestimmter Ort bevorzugt wird. Die Aufzählung der Zustellorte ist nicht abschliessend; eine Zustellung an das Betreibungsamt ist beispielsweise möglich. Drittpersonen kommen nur dann als Zustellungspersonen in Betracht, wenn objektiv eine hinreichend enge Beziehung zum Schuldner besteht, sodass anzunehmen ist, sie würden ihm die Betreibungsurkunde übergeben.
“Il n'y a pas de hiérarchie entre les deux lieux de notification et le débiteur n'a aucun droit d'exiger qu'un lieu soit privilégié par rapport à l'autre (ATF 91 III 41 consid. 3; arrêt 5A_87/2018 du 21 septembre 2018 consid. 2.3, publié in BlSchK 2019 p. 89). Le but de la norme est d'atteindre personnellement le débiteur par tous les moyens pour garantir la remise effective de l'acte de poursuite. D'ailleurs, la liste des lieux n'est pas exhaustive, la notification à l'office étant notamment possible (ATF 136 III 155 consid. 3.1). Quant aux tiers mentionnés, le législateur a considéré qu'il s'agit de ceux qui se trouvent objectivement dans une relation suffisamment étroite avec le débiteur pour que l'on puisse présumer qu'ils lui remettront l'acte (JEANNERET/LEMBO, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 22 ad art. 64 LP).”
“Il n'y a pas de hiérarchie entre les deux lieux de notification et le débiteur n'a aucun droit d'exiger qu'un lieu soit privilégié par rapport à l'autre (ATF 91 III 41 consid. 3; arrêt 5A_87/2018 du 21 septembre 2018 consid. 2.3, publié in BlSchK 2019 p. 89). Le but de la norme est d'atteindre personnellement le débiteur par tous les moyens pour garantir la remise effective de l'acte de poursuite. D'ailleurs, la liste des lieux n'est pas exhaustive, la notification à l'office étant notamment possible (ATF 136 III 155 consid. 3.1). Quant aux tiers mentionnés, le législateur a considéré qu'il s'agit de ceux qui se trouvent objectivement dans une relation suffisamment étroite avec le débiteur pour que l'on puisse présumer qu'ils lui remettront l'acte (JEANNERET/LEMBO, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 22 ad art. 64 LP).”
Eine an eine im selben Haushalt lebende Hausangestellte übergebene Betreibungsurkunde gilt als Empfang, sofern tatsächlich eine gemeinsame Haushaltsgemeinschaft (gemeinsame Wohn- bzw. Haushaltssphäre) vorliegt.
“1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne fait partie du ménage commun du débiteur lorsqu’elle fait partie de la même communauté domestique, indépendamment de savoir si l’un exerce sur l’autre une quelconque autorité domestique (ATF 117 III 5 consid. 1). C’est le cas notamment du conjoint, du concubin, de l’enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu’ils vivent dans la même communauté domestique (Jeanneret/Lembo, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 24 ad art. 64 LP). En revanche, tel n’est pas le cas du locataire ou du sous-locataire, qui n’a aucune relation domestique avec le destinataire et qui n’est notamment pas son pensionnaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 64 LP). La preuve de la notification du commandement de payer est rapportée par le procès-verbal instrumenté par l'agent notificateur, qui atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Le poursuivi dispose cependant de la faculté de rapporter la preuve du contraire (ATF 107 III 1 consid. 2). Si le procès-verbal est lacunaire ou en cas de contestation, c'est l'office qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière (ATF 120 III 117 consid. 2 ; ATF 117 III 10 consid. 5c et les références citées ; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 3). Les déclarations de la personne chargée de la notification l'emportent naturellement sur celles du destina-taire de l'acte (TF 5A_29/2009 du 18 mars 2009 consid. 2.2). Selon l’art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposi-tion doit, s’il n’en fait immédiatement la déclaration à la personne qui lui remet le commandement de payer, en faire la déclaration, verbalement ou par écrit, à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.”
Ergibt ein Zustellungsfehler, dass der Betreibungsakt nicht in die Kenntnis des Schuldners gelangt ist, ist die Zustellung grundsätzlich nichtig und diese Nichtigkeit kann jederzeit festgestellt werden. Ergibt sich hingegen, dass der Schuldner trotz Unregelmässigkeit Kenntnis vom Akt erlangt hat, wirkt der Akt ab dem Zeitpunkt dieser Kenntnis und eine Anfechtung richtet sich nach den dafür vorgesehenen Fristen bzw. dem Beschwerdeweg.
“Reste à examiner si la notification n'est pas nulle ou si la poursuite devrait l'être pour d'autres motifs, la nullité pouvant être invoquée et constatée en l'absence de plainte et hors délai de plainte (art. 22 al. 1 LP). 2. Le débiteur conclut au constat de la nullité de de la notification du commandement de payer en raison de sa notification irrégulière et de la nullité de la poursuite en raison de l'absence de for de poursuite à Genève. 2.1.1 En vertu de l'art. 22 al. 1 LP, l'autorité de surveillance peut, dans le délai de plainte (art. 17 LP) ou même hors délai, déclarer nulle une mesure de l'Office si celle-ci est contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. 2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle de plein droit et doit être constatée en tout temps (cf. ATF 110 III 11 consid. 2; DCSO/416/2017 du 17 août 2017 consid. 2; DCSO/64/2016 du 11 février 2016 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n° 20 ad art. 72). Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid.”
“1; Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl, Milani, Schmid, Zurcher Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Hrsg.: Kren Kostkiewicz/Vock, n° 16 ad art. 32 LP). Il faut réserver le cas, admis par la jurisprudence, du plaignant qui s'adresse à l'Office en demandant la reconsidération d'une décision, dans le délai de plainte, et invite parallèlement l'Office, pour le cas où il refuserait d'entrer en matière sur la reconsidération, à transmettre l'acte à l'autorité de surveillance pour valoir plainte (parmi d'autres, décision de la Chambre de surveillance DCSO/335/2015 du 15 octobre 2015). 1.3. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. A teneur de l'article 65 al. 1 chiffre 2 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration s'il s'agit d'une société anonyme. Si, du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle de plein droit et doit être constatée en tout temps (cf. ATF 110 III 11 consid. 2; DCSO/416/2017 du 17 août 2017 consid. 2; DCSO/64/2016 du 11 février 2016 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 20 ad art. 72). La notification irrégulière du commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art.”
“Cette notification fait acquérir à ce tiers la qualité de copoursuivi avec tous les droits qui en résultent, en particulier celui de faire opposi-tion au commandement de payer (art. 153 al. 2bis LP), d’invoquer l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance en poursuite, d’en contester le montant ou de se prévaloir de l’absence du droit de gage (CPF 13 juin 2022/89 consid. 2ab ; Foëx, in Dallèves et al., Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 9, 20-21 ad art. 153 et les références). L’art. 88 al. 1 ORFI, seul ici pertinent, prévoit quant à lui que lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier pour-suivant désigne l’objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l’habita-tion familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition. a) bb) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne fait partie du ménage commun du débiteur lorsqu’elle fait partie de la même communauté domestique, indépendamment de savoir si l’un exerce sur l’autre une quelconque autorité domestique (ATF 117 III 5 consid. 1). C’est le cas notamment du conjoint (CPF 13 juin 2022/89 consid. 2ab ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 64 LP). La preuve de la notification du commandement de payer est rapportée par le procès-verbal instrumenté par l'agent notificateur, qui atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). La notification qui n’a pas été effectuée selon les règles des art. 64 à 66 LP est nulle, dans la mesure où l’acte n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur.”
Die Zustellung nach Art. 64 SchKG erfolgt grundsätzlich durch persönliche, physische Übergabe des Betreibungsakts an den Schuldner oder an eine in der Norm genannte empfangsberechtigte Person. Ein blosses Ablegen des Schriftstücks in einem Briefkasten/einer Postfachbox, das Anbringen an der Tür oder ein vergleichbarer Einwurf gilt nach der Praxis nicht als wirksame Zustellung.
“1 LP, qui régit la notification aux personnes physiques, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Sont compétents pour notifier un commandement de payer, principalement les préposés, les employés de l’office dûment autorisés ou la poste (art. 72 al. 1 LP), subsidiairement les agents de police et les fonctionnaires communaux (art. 64 al. 2 LP ; Ruedin, Commentaire romand, nn. 10 ss ad art. 72 LP). Celui qui procède à la notification d’un commandement de payer atteste sur chaque exemplaire de celui-ci le jour où elle a lieu et la personne à qui l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Fondamentalement, l’acte de poursuite doit donc être remis personnellement au débiteur dont il faut s’assurer qu’il est, à tout le moins, placé en situation de pouvoir prendre connaissance de l’acte (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 18 ad art. 64 LP). Le dépôt du commandement de payer dans la boîte aux lettres est ainsi considéré comme inadmissible même en présence d’un débiteur récalcitrant (ATF 117 III 7 consid. 3b, JdT 1993 II 137). Le poursuivi peut en revanche être invité à se rendre à l’office des poursuites pour retirer le commandement de payer qui lui est destiné. Il s’agit alors simplement d’une communication indiquant que l’acte de poursuite correspondant est à sa disposition. Il n’y a pas d’obligation pour le débiteur de se rendre à l’office des poursuites (ATF 138 III 25 consid. 2.1 ; ATF 136 III 155 consid. 3.1). L’invitation à retirer un acte de poursuite ne constitue par ailleurs pas encore une notification ; celle-ci n’a lieu qu’avec la remise de l’acte (TF 5A_268/2007 consid. 2.1 ; Angst/Rodriguez, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, n° 14 ad art. 64 LP). La preuve de la notification est rapportée par le procès-verbal instrumenté par l'agent notificateur qui constitue un titre public. Le débiteur dispose cependant de la faculté de rapporter la preuve du contraire.”
“72 LEF). Occorre infatti ricordare che lo scopo degli art. 64 segg. LEF è quello di assicurarsi che il debitore sia effettivamente informato (v. sentenze 5A_843/2016 cit. consid. 4.1; 5A_343/2016 del 20 ottobre 2016 consid. 2.1; JEANNERET/LEMBO, op cit., n. 3 e 12 ad art. 64 LEF). Tenuto conto di tale esigenza, l'atto esecutivo non è validamente notificato se viene semplicemente depositato in una cassetta delle lettere o in una casella postale, senza essere stato effettivamente presentato a un destinatario autorizzato a riceverlo (JEANNERET/LEMBO, op cit., n. 15 ad art. 64 LEF). Lo stesso vale per l'avviso di ritiro di un precetto esecutivo, che non può essere depositato nella casetta delle lettere o nella casella postale dell'escusso (DTF 120 III 117 consid. 2b; RUEDIN, op. cit., n. 3 ad art. 72 LEF). Se il debitore è stato invitato a presentarsi all'ufficio o allo sportello della posta per ricevere l'atto esecutivo, tale invito non costituisce notifica (JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 15 ad art. 64 LEF); l'escusso non è inoltre obbligato a presentarsi allo sportello per ritirare il precetto esecutivo (DTF 138 III 25 consid. 2.1; 136 III 156 consid. 2.1). 2.1.2. La notificazione di un precetto esecutivo è fatta in primo luogo dall'ufficiale, da un impiegato dell'ufficio o per posta (art. 72 cpv. 1 LEF); in caso di insuccesso di tale tentativo di notifica, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore (art. 64 cpv. 2 LEF applicabile anche alle persone giuridiche; v. JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 22 ad art. 65 LEF; v. anche DTF 138 III 25 consid. 2.1; sentenze 5A_305/2021 cit. consid. 4.4.2.1; 5A_843/2016 cit. consid. 4.1). 2.1.3. La notificazione di un precetto esecutivo si fa mediante pubblicazione in particolare quando il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione (art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF). La notifica per via edittale - che costituisce l'eccezione - è ammissibile solo quando sono stati fatti tutti gli sforzi per raggiungere personalmente il debitore e questi non hanno avuto successo (v.”
“66 LP, la notification implique ainsi la remise physique et directe de l'acte au débiteur, à son représentant légal ou conventionnel ou à un tiers se trouvant avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui transmettra, cette remise étant consignée dans un procès-verbal ayant valeur de titre public au sens de l'art. 9 CC. Au vu de cette exigence d'immédiateté, une notification par dépôt de l'acte dans une boîte à lettres ou dans une case postale, ou par fixation de l'acte sur la porte ou la fenêtre d'un logement, n'est pas envisageable, pas plus qu'une fiction de notification résultant de l'absence de retrait d'un pli recommandé dans le délai de garde (Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 15 ad art. 64 LP). La preuve de la remise directe de l'acte au débiteur ou à une autre personne autorisée incombe à l'office des poursuites (ATF 120 III 117 consid. 2). Les exigences liées à la procédure de notification d'un commandement de payer visent à assurer que le débiteur - respectivement la personne à qui l'acte est valablement remis - ait la possibilité effective d'en prendre connaissance et de former immédiatement opposition à la poursuite (Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 7 ad art. 64 LP). Il est ainsi tenu compte des conséquences juridiques potentiellement lourdes de l'acte notifié : si aucune opposition n'est formée dans un délai de dix jours à compter de sa notification (art. 74 al. 1 LP), en effet, le commandement de payer devient exécutoire et permet au créancier, aux conditions de l'art. 88 LP, de requérir la continuation de la poursuite et donc la réalisation de tout ou partie du patrimoine du débiteur. 2.2 Dans le contexte de la pandémie de coronavirus sévissant depuis le mois de mars 2020, le Conseil fédéral a promulgué le 16 avril 2020 l'Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (RS 272.81; ci-après : Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural), par laquelle, se fondant sur le droit de nécessité, il a procédé à des modifications ponctuelles et provisoires de diverses dispositions du droit en vigueur. Afin de tenir compte des difficultés pouvant affecter les canaux par lesquels les actes de poursuite étaient usuellement notifiés, il a en particulier prévu à l'art.”
Während der COVID‑Pandemie wurde durch die auf Art. 64 SchKG bezogene Sonderregelung des Bundesrates (Art. 7 der COVID‑Ordnungsgebung) vorübergehend anerkannt, dass Akte der Betreibung gegen einen anderen Nachweis der Zustellung vorgenommen werden konnten, sofern (1) ein gewöhnlicher Zustellversuch gescheitert wäre oder von vornherein aussichtslos gewesen wäre und (2) der Empfänger spätestens am Vortag telefonisch, per E‑Mail oder auf anderem Weg über die Zustellung informiert worden war. Diese Regelung war befristet und stellt eine ausdrückliche Ausnahme von der sonst in Art. 64 ff. und Art. 72 LP verlangten qualifizierten (physischen) Zustellung dar.
“9 de l'ordonnance du Tribunal fédéral sur les formulaires et registres) et se prononce, avant de la transmettre au créancier, sur sa recevabilité formelle, soit le respect du délai pour former opposition et la clarté de sa manifestation. La décision de l'Office sur cet objet est susceptible de plainte (Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 et ss ad art. 76 LP). 2.1.2 Les actes de poursuite qui produisent des effets juridiques importants – tels que le commandement de payer, qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution, et la commination de faillite – doivent faire l'objet d'une notification qualifiée, en un lieu prévu par la loi, par le préposé, un employé de l'Office ou la poste, impliquant que l'acte est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (art. 64 ss, 72, 161 al. 1 LP; notamment ATF 117 III 7; 116 III 8; 91 III 41; Jeanneret/Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 et 22 ad art. 64 LP). En application de l'art. 72 al. 2 LP, celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire du commandement de payer le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. 2.1.3 En raison de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus COVID-19, le Conseil fédéral a modifié le régime de notification qualifiée au sens des art. 64 et ss LP et promulgué le 16 avril 2020 une réglementation dérogeant à l'art. 72 al. 2 LP dans le cadre de l'ordonnance instaurant des mesures urgentes permettant de tenir compte des impératifs sanitaires en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (RS/CH 272.81; ci-après O COVID-19 justice et droit procédural), valable du 20 avril 2020 au 31 décembre 2021. A teneur de l'art. 7 de cette ordonnance, les communications, les mesure et les décisions des autorités des poursuites et des faillites ainsi que les actes de poursuite peuvent être notifiés contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu : a) lorsque la première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué ou que dans un cas d'espèce elle serait d'emblée vouée à l'échec en raison de circonstances particulières, et b) lorsque le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique, par courrier électronique ou par une communication sous une autre forme au plus tard le jour précédant la notification (alinéa 1).”
“66 LP, la notification implique ainsi la remise physique et directe de l'acte au débiteur, à son représentant légal ou conventionnel ou à un tiers se trouvant avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui transmettra, cette remise étant consignée dans un procès-verbal ayant valeur de titre public au sens de l'art. 9 CC. Au vu de cette exigence d'immédiateté, une notification par dépôt de l'acte dans une boîte à lettres ou dans une case postale, ou par fixation de l'acte sur la porte ou la fenêtre d'un logement, n'est pas envisageable, pas plus qu'une fiction de notification résultant de l'absence de retrait d'un pli recommandé dans le délai de garde (Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 15 ad art. 64 LP). La preuve de la remise directe de l'acte au débiteur ou à une autre personne autorisée incombe à l'office des poursuites (ATF 120 III 117 consid. 2). Les exigences liées à la procédure de notification d'un commandement de payer visent à assurer que le débiteur - respectivement la personne à qui l'acte est valablement remis - ait la possibilité effective d'en prendre connaissance et de former immédiatement opposition à la poursuite (Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 7 ad art. 64 LP). Il est ainsi tenu compte des conséquences juridiques potentiellement lourdes de l'acte notifié : si aucune opposition n'est formée dans un délai de dix jours à compter de sa notification (art. 74 al. 1 LP), en effet, le commandement de payer devient exécutoire et permet au créancier, aux conditions de l'art. 88 LP, de requérir la continuation de la poursuite et donc la réalisation de tout ou partie du patrimoine du débiteur. 2.2 Dans le contexte de la pandémie de coronavirus sévissant depuis le mois de mars 2020, le Conseil fédéral a promulgué le 16 avril 2020 l'Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (RS 272.81; ci-après : Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural), par laquelle, se fondant sur le droit de nécessité, il a procédé à des modifications ponctuelles et provisoires de diverses dispositions du droit en vigueur. Afin de tenir compte des difficultés pouvant affecter les canaux par lesquels les actes de poursuite étaient usuellement notifiés, il a en particulier prévu à l'art.”
Kann die Betreibungsurkunde nicht persönlich übergeben werden, darf das Betreibungsamt eine Mitteilung hinterlassen. Dieses Vorgehen gehört zum ordentlichen Aufgabenbereich eines Betreibungsbeamten und rechtfertigt nicht ohne Weiteres die Eröffnung eines Disziplinarverfahrens.
“Damit liegen keine Anhaltspunkte für eine Verletzung von Dienstpflichten durch B. vor, weshalb auf die Eröffnung eines Disziplinarverfahrens zu ver- zichten ist. Indes kann der Wahrnehmung der Beschwerdeführerin, B. sei angeblich aggressiv oder unmenschlich aufgetreten, nicht gefolgt werden. So hin- terlegte B. lediglich eine Mitteilung an die Beschwerdeführerin, nachdem der Zahlungsbefehl nicht persönlich zugestellt werden konnte. Dieses Vorgehen liegt im ordentlichen Aufgabenbereich eines Betreibungsbeamten und ist Ausfluss aus Art. 64 SchKG. Aus den Akten sind auch keine anderweitigen Verfehlungen er- sichtlich, welche ein von Amtes wegen zu eröffnendes Disziplinarverfahren recht- fertigen würden.”
Ist das Zustellprotokoll lückenhaft oder wird die Zustellung bestritten, trägt das Betreibungsamt in erster Linie die Darlegungs- und Beweislast für die ordnungsgemässe Zustellung. Das Zustellprotokoll gilt grundsätzlich als Beweis, der Empfänger kann jedoch die Unrichtigkeit der Feststellungen beweisen. Verweigerung der Entgegennahme oder Vernichtung des Zustellungsstücks durch die adressierte Person gilt als erfolgt erklärte Zustellung.
“2bis LP), d’invoquer l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance en poursuite, d’en contester le montant ou de se prévaloir de l’absence du droit de gage (Foëx, in Dallèves et al., Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 9, 20-21 ad art. 153 et les réf. cit. ; Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JdT 2008 II 2, spéc. 17-19). ab) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne fait partie du ménage commun du débiteur lorsqu’elle fait partie de la même communauté domestique, indépendamment de savoir si l’un exerce sur l’autre une quelconque autorité domestique (ATF 117 III 5 consid. 1). C’est le cas notamment du conjoint, du concubin, de l’enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu’ils vivent dans la même communauté domestique (Jeanneret/Lembo, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 24 ad art. 64 LP). En revanche, tel n’est pas le cas du locataire ou du sous-locataire, qui n’a aucune relation domestique avec le destinataire et qui n’est notamment pas son pensionnaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 64 LP). La preuve de la notification du commandement de payer est rapportée par le procès-verbal instrumenté par l'agent notificateur, qui atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Le poursuivi dispose cependant de la faculté de rapporter la preuve du contraire (ATF 107 III 1 consid. 2). Si le procès-verbal est lacunaire ou en cas de contestation, c'est l'office qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière (ATF 120 III 117 consid. 2 ; ATF 117 III 10 consid. 5c et les références citées ; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 3). Les déclarations de la personne chargée de la notification l'emportent naturellement sur celles du destina-taire de l'acte (TF 5A_29/2009 du 18 mars 2009 consid.”
“Le débiteur dispose cependant de la faculté de rapporter la preuve du contraire. Si le procès-verbal est lacunaire ou en cas de contestation, c’est l’office des poursuites concerné qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 16 ad art. 64 LP et les références citées, not. ATF 117 III 10, JdT 1993 II 130). bb) Lorsque l’acte de poursuite qui doit être notifié parvient au poursuivi ou que ce dernier a une connaissance effective et exacte de son contenu, l’irrégularité de la notification n’entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu’acte de poursuite, ni la nullité de l’acte de poursuite (commandement de payer ou commination de faillite) dont la notification est viciée. La notification irrégulière est alors seulement annulable sur plainte et le vice est couvert par l’inaction du poursuivi (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 28 des remarques introductives aux art. 64-66 LP; Jeanneret/Lembo, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 64 LP et les réf. citées ; TF 5A_917/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.2 et les références ; ATF 128 III 101 consid. 2 ; ATF 120 III 114 consid. 3b ; ATF 110 III 9 consid. 3). L’annulation suppose en outre que le poursuivi ait subi, du fait de l’irrégularité de la notification, un préjudice, par exemple de n’avoir pu utiliser le délai d’opposition au commandement de payer ; en pareil cas, il n’y a pas lieu de restituer le délai d’opposition (art. 33 al. 4 LP), car l’empêchement du poursuivi est imputable à un vice de procédure qui doit être sanctionné comme tel (Gilliéron, loc. cit.; CPF 29 janvier 2014/3). Le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office (ATF 102 III 127 ; TF 5A_674/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.1 ; TF 5A_547/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). Le délai de plainte commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure (art.”
“Les actes de poursuite qui produisent des effets juridiques importants – tels que le commandement de payer, qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution, et la commination de faillite – doivent faire l'objet d'une notification qualifiée, en un lieu prévu par la loi, par le préposé, un employé de l'Office ou la poste, impliquant que l'acte est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (art. 64 ss, 72, 161 al. 1 LP; notamment ATF 117 III 7; 116 III 8; 91 III 41; Jeanneret/Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 et 22 ad art. 64 LP). Le destinataire de l'acte de poursuite et les personnes habilitées à recevoir la notification pour son compte sont tenus d'accepter la notification. Si l'un ou l'autre refuse de prendre possession de l'acte de poursuite ou le détruit, l'acte est réputé notifié dès sa présentation au destinataire (ATF 109 III 1 c. 2b, JdT 1985 II 75; 91 III 41, JdT 1965 II 34; 90 III 8, JdT 1964 II 34; Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 64 LP). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). En application de l'art. 72 al. 2 LP, celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire du commandement de payer le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; ATF 120 III 117 = JdT 1997 II 54; ATF 84 III 13; DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3). 2.2 En l'espèce, l'agent notificateur a attesté que le débiteur a refusé de sortir de cellule pour prendre possession des commandements de payer le 7 janvier 2021.”
Die Pfändungsankündigung und die Abschrift der Pfändungsurkunde sind nach der Rechtsprechung nicht der formell‑qualifizierten Zustellung nach Art. 64 ff. SchKG unterworfen, sondern nach Art. 34 Abs. 1 SchKG zuzustellen; in der Praxis kann dies z. B. durch eingeschriebene Post oder anders gegen Empfangsschein erfolgen. Für Zustellungen ins Ausland wird in der Praxis ebenfalls die direkte Postzustellung vertreten.
“Im Fal- le einer betriebenen juristischen Person erfolgt die Zustellung an den Vertreter derselben (Art. 65 Abs. 1 SchKG). Als Betreibungsurkunden gelten gemäss Lehre und Rechtsprechung einhellig jedenfalls der Zahlungsbefehl und die Konkursan- drohung (OFK/SchKG-Kren Kostkiewicz, SchKG 64 N 1; BSK SchKG I-Angst, Art. 64 N 8 m.w.Hinw.). Das Bundesgericht liess offen, ob es sich bei der Pfän- dungsurkunde gemäss Art. 112 SchKG um eine nach Art. 64 ff. zuzustellende Be- treibungsurkunde handelt (vgl. BGer 5A_408/2011 vom 2. September 2011 - 20 - E. 2.2; BGer 7B.143/2002 vom 25. September 2002 E. 3; BGE 91 III 41 E. 3 [be- trifft den Ort der Zustellung im Zusammenhang mit einer Pfändungsankündi- gung]). Hinsichtlich der Pfändungsankündigung hielt es in einem neuen Entscheid fest, dass diese keine formell zustellungsbedürftige Betreibungsurkunde darstelle, sondern nach Art. 34 Abs. 1 SchKG zuzustellen sei (BGE 5A_590/2020 vom 12. April 2021 E. 3.1; vgl. auch BSK SchKG EB-Staehelin, Art. 64 SchKG ad N 8a). In einem neueren Entscheid ging das Bundesgericht sodann explizit davon aus, dass die Zustellung der Abschrift der Pfändungsurkunde gemäss Art. 114 SchKG an die Gläubiger und den Schuldner - da das Gesetz dafür keine Aus- nahme vorsehe - nach Massgabe von Art. 34 Abs. 1 SchKG durch eingeschriebe- ne Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsschein zu erfolgen habe, ohne sich zum entsprechend fehlenden Charakter der Pfändungsurkunde als Be- treibungsurkunde weiter zu äussern (BGer 5A_383/2017 vom 3. November 2017 E. 3.1.2. mit Hinweis auf BGE 54 III 246 E. 1 und BGer 7B.17/2007 vom 6. Juni 2007 E. 3). Wie der Beklagte richtig vorbringt, regelt Art. 72 SchKG die qualifizier- te Form der Zustellung des Zahlungsbefehls, wobei für die Zustellung der Konkur- sandrohung gemäss Art. 161 SchKG auf Art. 72 SchKG verwiesen wird. In Art. 114 SchKG betreffend die Zustellung der Abschrift der Pfändungsurkunde an Gläubiger und Schuldner ist von einer qualifizierten Form der Zustellung demge- genüber keine Rede.”
“Mit Vernehmlassung vom 22. Mai 2023 beantragte das Betreibungsamt, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten werde. Die Pfändungsankündigung unterstehe den Zustellvorschriften nach Art. 34 SchKG. Eine persönliche Übergabe im Sinne von Art. 64 SchKG sei nicht notwendig. Gestützt auf den Rechtshilfeführer des Bundesamts für Justiz sei eine direkte Postzustellung auf die Cayman Inseln möglich. Die Pfändungsankündigung sei am 28. Februar 2023 mit eingeschriebener Postsendung versandt worden. Gemäss Sendungsverfolgung sei sie am 8. März 2023 ordnungsgemäss zugestellt worden. Die Pfändung sei damit korrekt angekündigt worden. Sollte die Aufsichtsbehörde zu einem anderen Schluss kommen, seien die getroffenen Sicherungsmassnahmen dennoch nicht aufzuheben. Nach Art. 98 SchKG könnten Massnahmen zur Vermeidung von Haftbarkeitsansprüchen an den zuständigen Kanton bei besonderer Dringlichkeit bereits vor Erlass der Pfändungsankündigung vorgenommen werden. Das der Betreibung zugrundeliegende Arrestverfahren Nr. ________ sei nicht aufgehoben worden. In eben diesem Arrestverfahren habe der Schuldner bereits Gelegenheit gehabt, sich über seine Anwaltskanzlei zu den verarrestierten Objekten zu äussern.”
Als „erwachsen“ im Sinne von Art. 64 SchKG gilt nicht allein die Volljährigkeit; als erwachsen ist auch eine Person anzusehen, die altersmässig minderjährig sein kann, deren körperliche und geistige Entwicklung jedoch den Eindruck von Reife vermittelt (z. B. ein urteilsfähiges Kind). Eine zur Haushaltung gehörende erwachsene Person ist eine Person, die mit dem Adressaten zusammenlebt und Teil seiner wirtschaftlichen Haushaltsführung ist, ohne notwendigerweise nach Zivilstand zur Familie zu gehören; von ihr kann erwartet werden, dass sie das Zustellstück innerhalb der nützlichen Frist weitergibt (z. B. Ehegatte, Konkubinatspartner, urteilsfähiges Kind, Eltern, Grosseltern, Hausangestellte, soweit sie in derselben Haushaltsgemeinschaft leben). Ein Verfahrensmangel bei der Zustellung führt nur dann zur Nichtigkeit, wenn das Zustellstück dem Schuldner nicht zu dessen Kenntnis gelangt ist; hat der Schuldner trotz Mangels Kenntnis vom Akt oder dessen wesentlichem Inhalt, ist die Zustellung lediglich anfechtbar und die gesetzlichen Fristen beginnen mit der Kenntnisnahme.
“64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elles transmettent l'acte dans le délai utile. Ce sera notamment le cas du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils vivent dans une même communauté domestique. Par ailleurs, le terme adulte n'est pas synonyme de majeur. Doit être considérée comme adulte toute personne dont le développement physique et intellectuel donne l'impression de la maturité (GILLIERON, Commentaire, n. 22 ss ad art. 64 LP; JEANNERET/LEMBO, in CR-LP, 2005, n. 24 ad art. 64 LP). Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid.”
Die Zustellung der Betreibungsurkunden nach Art. 64 Abs. 1 SchKG an den Arbeitsort setzt voraus, dass das angerufene Betreibungsamt gemäss Art. 46 ff. SchKG örtlich zuständig ist. Fehlt diese Zuständigkeit, begründet der Arbeitsort allein keinen sachlichen oder örtlichen Betreibungsort und damit auch keine Zuständigkeit des Amtes. Zudem ist das Amt nicht verpflichtet, ohne ausreichende Angaben des Gläubigers umfangreiche Nachforschungen an anderen Orten (z. B. beim Arbeitgeber) vorzunehmen.
“Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfordernisse ein deutlich weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Auseinandersetzung bzw. Begründung ist jedoch auf die Beschwerde ohne Weiteres nicht einzutreten (ZR 110 Nr. 80; OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012 E. 5.1). Neue An- träge, neue Tatsachen und neue Beweismittel (Noven) sind im Beschwerdever- fahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). 2.2.Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, dass das Betreibungsamt den Beschwerdeführer (mehrmals) darauf hingewiesen habe, dass der Schuldner ge- mäss Abklärungen des Betreibungsamtes nicht an der von ihm angegebenen Adresse (In der C._____ ..., ... Zürich) gemeldet sei und ein neues Domizil aus- serhalb der Stadt Zürich begründet habe. Weshalb diese Angaben des Betrei- bungsamtes falsch seien, sei nicht ersichtlich. Weiter begründe der Arbeitsort ent- gegen der Auffassung des Beschwerdeführers keinen Betreibungsort im Sinne von Art. 46 ff. SchKG. Die wahlweise Zustellung von Betreibungsurkunden am Wohn- oder Arbeitsort im Sinne von Art. 64 Abs. 1 SchKG setze voraus, dass das angerufene Betreibungsamt nach Art. 46 ff. SchKG überhaupt zuständig sei, was hier nicht der Fall sei. Im Übrigen mache der Beschwerdeführer keinen besonde- ren Betreibungsort nach Art. 48 ff. SchKG, wie beispielsweise die Betreibung am Aufenthaltsort, geltend, durch welchen die Zuständigkeit des Betreibungsamtes begründet würde. Die Beschwerde sei deshalb als unbegründet abzuweisen (act. 6 E. 3). - 4 - 2.3.Der Beschwerdeführer richtet sich mit seiner Beschwerde zwar gegen den vorinstanzlichen Beschluss vom 31. Juli”
“2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur; c'est en premier lieu au poursuivant – et non à l'office des poursuites – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur; pour sa part, l'office des poursuites saisi doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend; si ces indications se révèlent inexactes ou insuffisamment précises, l'office doit impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaire (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références citées; Gilliéron, Commentaire LP, n. 116 ad art. 67 LP). En l'occurrence, le plaignant n'a pas fourni à l'Office les indications permettant d'atteindre le débiteur, ni de vérifier qu'il existait un for de poursuite à Genève. Relancé par l'Office, qui avait fait les quelques recherches exigibles de lui, le plaignant n'a pas répondu. C'est ainsi à bon droit que l'Office a rendu la décision attaquée. Il ne saurait non plus lui être reproché de ne pas avoir procédé à des recherches étendues pour atteindre le débiteur en d'autres lieux que son domicile, p. ex. chez son employeur (art. 64 al. 1 LP), faute de collaboration du créancier. Il n'avait pas non plus à utiliser la voie édictale (art. 66 al. 4 ch. 1 LP), les conditions restrictives d'une telle notification ne pouvant être vérifiées au vu du peu d'éléments réunis et le créancier, qui doit en assumer l'avance des frais, ne l'ayant pas requise. 4. En application de l'article 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur, mais le créancier en fait l'avance. L'avance doit être faite pour chaque acte de poursuite requis. Le poursuivant répond de la couverture des frais exposés par l'Office, sauf ceux découlant d'actes non prévus par la loi, inutiles ou répétés par la faute de l'Office. L'Office peut différer l'opération aussi longtemps que l'avance n'est pas fournie par le créancier. Si l'Office effectue une opération sans avoir requis d'avance, il peut en réclamer le paiement ultérieurement par lettre. S'il omet de percevoir une avance et de prélever les frais sur les versements du débiteur, il peut en exiger le paiement du poursuivant, à charge de ce dernier d'en obtenir le remboursement auprès du débiteur (Ruedin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, n° 3, 13, 16, 18, 23, 24 ad art.”
Bei Zustellung des Zahlungsbefehls gilt Art. 72 SchKG: Die Zustellung erfolgt durch den Zustellungsbeamten, einen Mitarbeiter des Amtes oder die Post, und der Zustellende hat auf jedem Exemplar Datum und die Person zu vermerken, der das Dokument übergeben wurde. Steht der Schuldner in Haft und hat er keinen Vertreter, ist eine Zustellung in die Hände eines Haushaltsmitglieds nach der Rechtsprechung nicht zulässig; das Amt hat dem inhaftierten Schuldner eine Frist zur Bestellung eines Vertreters zu gewähren (Art. 60 SchKG).
“Elle n'exige pas que la personne habilitée à recevoir le commandement de payer connaisse le contenu du pli, ou soit un membre de la famille du poursuivi, mais seulement qu'il forme avec celui-ci une communauté domestique ; l'acte peut être ainsi notifié à la concubine du poursuivi (ATF 50 III 80; TF 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1 ; Angst/Rodriguez, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 64 LP et les références citées). La notification n'est donc pas régulière lorsqu'elle est faite en mains de la fille qui ne vit pas sous le même toit que la débitrice (BlSchK 34/1970 p. 11 n° 2; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd., 1993, § 14 n. 33), ou lorsqu’elle est simplement déposée dans la boîte aux lettres ou dans une case postale sans être remise de manière effective à l’une des personnes prévues par l’art. 64 al. 1 seconde phrase LP (TF 5A_84/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). 2.1.3 Lorsque l'acte de poursuite à notifier au sens de l'art. 64 LP est un commandement de payer, il ressort de l'art. 72 LP que cette notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la Poste (al. 1), avant qu'il soit procédé selon l'art. 64 al. 2 LP en cas d'échec (ATF 138 III 25 consid. 2.1; TF 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4.2.1 ; TF 5A_843/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.1), et que celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (al. 2). Ce procès-verbal de notification, en tant que titre public (art. 8 al. 2 LP et 9 CC) vise à permettre la preuve d'une notification correcte par l'office (TF 5A_305/2021 précité ; 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2, publié in BlSchK 2018 p. 41). 2.2 En l’espèce l’autorité inférieure a constaté dans les faits que l’agent notificateur avait remis le commandement de payer litigieux à la fille majeure du recourant, qui fait ménage commun avec lui, le 19 août 2024. Le recourant ne conteste pas ces faits, et même les a allégués.”
“60 LP, intégré au chapitre traitant des "temps prohibés, féries et suspensions", lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant, l'office lui accorde un délai pour en constituer un. La poursuite demeure alors suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai. Cette règle vise à permettre à toute personne détenue visée par une poursuite, dont par définition la liberté d'action et les forces psychiques sont amoindries, de veiller à la sauvegarde de ses intérêts en constituant un représentant vis-à-vis des autorités de poursuite (ATF 108 III 3 consid. 2). L'application de l'art. 60 LP suppose d'une part que la personne poursuivie soit détenue et d'autre part qu'elle n'ait pas de représentant. La représentation visée peut être légale (p. ex. le curateur de représentation [art. 395 CC] ou le conjoint dans le cadre de l'art. 166 CC [arrêt du Tribunal fédéral 7B.109/2001 du 23 juillet 2001 consid. 2c]) ou conventionnelle (par exemple un avocat ou toute personne à laquelle le poursuivi aura conféré une procuration) (Foëx/Jeandin, in CR LP, N 4 ad art. 60 LP). Les membres du ménage et employés du poursuivi, au sens de l'art. 64 LP, ne sont pas des représentants au sens de l'art. 60 LP, à moins qu'ils ne soient au bénéfice de pouvoirs spéciaux résultant de la loi (p. ex. art. 166 CC) ou d'une procuration (Schmid/Bauer, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 4 ad art. 60 LP). Du fait que son mandat ne s'étend habituellement pas à la défense des intérêts patrimoniaux du poursuivi, l'avocat constitué au pénal ne revêt en principe pas non plus la qualité de représentant au sens de l'art. 60 LP (Schmid/Bauer, op. cit., N 4 ad art, 60 LP; Foëx/Jeandin, op. cit., N 4 ad art. 60 LP). Lorsque les conditions d'application de l'art. 60 LP sont réalisées, l'Office doit donner au poursuivi un délai pour constituer un représentant. La notification d'un acte de poursuite intervenant en mains d'un membre du ménage au sens de l'art. 64 al. 1 deuxième phrase LP n'est en revanche pas admissible (Schmid/Bauer, op. cit., N 9 ad art. 60 LP). La doctrine est divisée sur les effets – nullité ou annulabilité – de l'omission par l'office de fixer un délai au poursuivi détenu pour constituer un représentant sur la validité de l'acte concerné (cf.”
Wenn der Schuldner den Inhalt des Zahlungsbefehls trotz eines Mangels der Zustellung durch ein späteres Verfügungsstück (z. B. die Androhung der Konkurseröffnung) tatsächlich kennt, entfaltet der Zahlungsbefehl seine Wirkungen ab dem Zeitpunkt dieser Kenntnis. In diesem Fall beginnt die Frist für Rechtsbehelfe (z. B. die Frist zur Erhebung der Einsprachen) mit dem effektiven Kenntnisstand. Eine erneute Zustellung ist nur dann anzuordnen, wenn der Schuldner ein schutzwürdiges Interesse geltend machen kann; liegt bereits eine solche Kenntnis vor, würde eine Wiederzustellung nichts Entscheidendes hinzufügen und ist daher entbehrlich. Hinweise im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie betrafen eine befristete, abweichende Regelung zur qualifizierten Zustellung (Ordnungsrechtliche Ausnahme gemäss der entsprechenden Verordnung), wonach unter bestimmten Voraussetzungen Mitteilungen auch gegen andere Nachweise der Kenntnisnahme erfolgen konnten. Diese Verweise ändern den dargestellten Grundsatz nicht.
“Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2 p. 104; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection; tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification (ATF 112 III 81 consid. 2).Une connaissance suffisante du commandement de payer peut être retenue si le débiteur reçoit un acte de poursuite ultérieur, tel que la commination de faillite, qui lui permet de prendre connaissance des mêmes informations que celles figurant dans le commandement de payer, soit le montant de la poursuite, le titre et la cause de la créance invoquée et le délai d'opposition au commandement de payer, qui court dès ce moment (Jeanneret, Lembo, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 33 à 35 ad art. 64 LP; Ruedin, op. cit., n° 9 ad art. 72 LP et les références citées). 1.2.2 En raison de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus COVID-19, le Conseil fédéral a modifié le régime de notification qualifiée au sens des art. 64 et ss LP et promulgué le 16 avril 2020 une réglementation dérogeant à l'art. 72 al. 2 LP dans le cadre de l'ordonnance instaurant des mesures urgentes permettant de tenir compte des impératifs sanitaires en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (RS/CH 272.81; ci-après OCOVID-19 justice et droit procédural), valable du 20 avril 2020 au 31 décembre 2021. A teneur de l'art. 7 de cette ordonnance, les communications, les mesure et les décisions des autorités des poursuites et des faillites ainsi que les actes de poursuite peuvent être notifiés contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu : a) lorsque la première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué ou que dans un cas d'espèce elle serait d'emblée vouée à l'échec en raison de circonstances particulières, et b) lorsque le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique, ou on peut supposer qu'il a été informé par écrit ou par courrier électronique au plus tard le jour précédant la notification (alinéa 1).”
“Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2 p. 104; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection; tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification (ATF 112 III 81 consid. 2).Une connaissance suffisante du commandement de payer peut être retenue si le débiteur reçoit un acte de poursuite ultérieur, tel que la commination de faillite, qui lui permet de prendre connaissance des mêmes informations que celles figurant dans le commandement de payer, soit le montant de la poursuite, le titre et la cause de la créance invoquée et le délai d'opposition au commandement de payer, qui court dès ce moment (Jeanneret, Lembo, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 33 à 35 ad art. 64 LP; Ruedin, op. cit., n° 9 ad art. 72 LP et les références citées). Il en va de même lorsque la notification du commandement de payer est effectuée en violation des règles sur le for de la poursuite (ATF 69 II 162 consid. 2b et les arrêts cités; pour la jurisprudence ultérieure, cf. parmi plusieurs : ATF 82 III 63 consid. 4; 83 II 41 consid. 5; 88 III 7 consid. 3; 96 III 89 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2; 5A_489/2013 du 15 janvier 2014 consid. 1; 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2; 7B.132/2002 du 4 octobre 2002 consid. 1; 7B.271/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2 pour une confirmation de la jurisprudence; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 32 ad Remarques introductives: art. 46-55 LP). 2.3 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur, respectivement au siège de la personne morale (art. 46 al. 1 et 2 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid.”
Zwischen Zustellung in der Wohnung und am Ort der Berufsausübung besteht keine Rangordnung; das Betreibungsamt ist in der Wahl des Zustellungsortes frei.
“Ce sera le cas notamment du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils vivent dans une même communauté domestique. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (ATF 117 III 5 c. 1, JdT 1992 II 31: Jaques, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les références citées). Le conjoint séparé n'est pas une personne appartenant au ménage du débiteur (Jeanneret, Lembo, op, cit., n° 24 ad art. 64 LP). La loi n'établit aucune hiérarchie entre la notification au domicile ou sur le lieu de travail, qui sont mis sur pied d'égalité. L'office est libre de son choix et le débiteur n'a aucun droit d'exiger qu'un lieu soit privilégié par rapport à l'autre (ATF 91 III 41; BlSchK 1995, p. 188 consid. 3; Jeanneret, Lembo, op, cit., n° 10 ad art. 64 LP; Gilliéron, Commentaire I, art. 64 N 9 et 17; Kren Kostkiewicz, p. 213). Un acte de poursuite peut aussi être notifié à un représentant conventionnel du débiteur, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du débiteur (BlSchK 1987, p. 23; ATF 43 III 18 c. 3, JdT 1917 II 98; Jeanneret, Lembo, op, cit., n° 21 ad art. 64 LP). 2.1.3 C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid.”
“E. 2.3). Soweit sich der Beschwerdeführer gegen die Zustellung der Pfändungsankündigung an seinen Arbeitsplatz beschwert, so ist auf Art. 64 SchKG zu verweisen, wonach die Betreibungsurkunden dem Schuldner in seiner Wohnung oder an dem Orte, wo er seinen Beruf ausübt, zugstellt werden. Zwischen den beiden Zustellungsorten be- steht keine Rangfolge, der Betreibungsbeamte ist in der Auswahl frei. Diese Grundsätze gelten auch für die Pfändungsankündigung, die nach Art. 90 SchKG dem Schuldner spätestens am Tag vor der Pfändung zugestellt wird (BGE 91 III 41 E. 3; Nino Sievi, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kom- mentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 12 zu Art. 90 SchKG).”
Fehlt ein schutzwürdiges Rechtsschutzinteresse an der Überprüfung der Zustellung nach Art. 64 SchKG — namentlich weil der Betroffene durch den beanstandeten Zustellungsmodus keine Nachteile erlitten hat (z.B. Fristen sind gewahrt) — kann die Prüfung bzw. die Beschwerde abgewiesen werden. Ein Zustellungsfehler ist demnach unbeachtlich, soweit er dem Betroffenen nicht zu einem Nachteil geführt hat.
“Der Beschwerdeführer äussert sich vor Bundesgericht nicht zum von der Vorinstanz festgestellten fehlenden Rechtsschutzinteresse an der Prüfung des Zustellvorgangs in der Betreibung Nr. xxx, womit er der ihm obliegenden Begründungspflicht nicht nachkommt (E. 2). Nachdem die Rechte des Beschwerdeführers - unabhängig davon, ob ihm der Zahlungsbefehl bereits am 11. Januar 2022 oder erst am 12. Januar 2022 zugestellt wurde - gewahrt sind, steht die vorinstanzliche Verneinung des schutzwürdigen Interesses mit der bundesgerichtlichen Praxis ohnehin in Einklang (BGE 128 III 101 E. 2; 120 III 114 E. 3b; 112 III 81 E. 2b; Urteil 5A_843/2016 vom 31. Januar 2017 E. 4.4; ANGST/RODRIGUEZ, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 23 zu Art. 64 SchKG). Ebenfalls nicht erkennbar ist, inwiefern ein Rechtsschutzinteresse an der Feststellung einer (angeblichen) Rechtsverzögerung durch die Vorinstanz bestehen soll.”
“La Chambre de céans considère que la plaignante, qui agit en personne, a ignoré, sans sa faute, que le délai ne serait pas respecté par le dépôt à une poste étrangère de son opposition. Son erreur de ne pas avoir anticipé que celle-ci devait parvenir à la Poste suisse avant l'échéance du délai est excusable, ce d'autant qu'elle a agi avec diligence, ayant posté son envoi une semaine avant l'échéance du délai de dix jours, qui tombait en l'espèce le lundi 25 janvier 2021 (le 23 janvier étant un samedi). Le délai doit donc lui être restitué. En conséquence, l'exception de non-retour à meilleure fortune, parvenue à la Poste suisse le 26 janvier 2021, a été soulevée dans le délai restitué et n'est donc pas tardive. 2.3. Dès lors qu'il est établi que la plaignante a formé opposition dans le délai ainsi restitué, la décision du 28 janvier 2021, motivée par le caractère selon l'Office tardif de cet acte, doit être annulée. Compte tenu de l'issue de la procédure, il importe peu que le commandement de payer ait été remis à une personne qui ne fait pas ménage commun avec la plaignante, en violation de l'art. 64 LP. Ce vice n'a en effet pas porté à préjudice dès lors que la plaignante a pu valablement préserver ses droits. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables la demande de restitution du délai pour soulever l'exception de non-retour à meilleure fortune et la plainte contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 28 janvier 2021 formées le 9 février 2021 par A______ dans la poursuite n° 1______. Au fond : Admet la demande. Constate que l'exception de non-retour à meilleure fortune a été soulevée dans le délai restitué. Annule en conséquence la décision de l'Office cantonal des poursuites du 28 janvier 2021. Ordonne à l'Office cantonal des poursuites d'enregistrer l'exception de non-retour à meilleure fortune. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.”
Erhält der Schuldner trotz eines Mangels der Zustellung tatsächlich Kenntnis vom Betreibungsakt oder dessen wesentlichem Inhalt, deckt diese Kenntnis den formellen Zustellungsmangel; die Zustellung ist in einem solchen Fall nicht von vornherein nichtig, sondern nur annul-lierbar. Die Fristen für Beschwerde und für die Opposition beginnen ab dem Zeitpunkt der effektiven Kenntnis. Eine erneute Zustellung wird nur angeordnet, wenn der Schuldner ein schutzwürdiges Interesse daran geltend machen kann (z. B. weil seine Rechte trotz Kenntnis nicht gewahrt wären).
“64-66 LP ; Jeanneret/Lembo, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 33 ad art. 64 LP et les références). Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance ; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2 p. 104 ; TF 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les références). Dans une telle hypothèse, l’irrégularité de la notification n’entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu’acte de poursuite, ni la nullité de l’acte de poursuite (comman-dement de payer) dont la notification est viciée. La notification irrégulière est alors seulement annulable sur plainte et le vice est couvert par l’inaction du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 64-66 LP ; Jeanneret/ Lembo, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 64 LP et les références). L’annulation suppose en outre que le poursuivi ait subi, du fait de l’irrégularité de la notification, un préjudice, par exemple de n’avoir pu utiliser le délai d’opposition au commandement de payer (Gilliéron, loc. cit.). a) cc) En l’espèce, par leur grief, les recourants s’en prennent aux faits constatés par l’autorité précédente, qui retient que le commandement de payer a été notifié tant au débiteur A.R.________ qu’à son épouse B.R.________. Le seul fait de le contester ne constitue pas un grief de constatation arbitraire des faits correctement motivé. Le moyen, fondé sur un tel fait, non constaté par l’autorité précédente, est dès lors irrecevable. Il est au demeurant infondé. En effet, il ressort du dossier que le commandement de payer n° 9'665'881 a bien été établi par l’office des poursuites en deux exemplaires, l’un à l’attention du débiteur A.R.________ et l’autre à son épouse B.R.________ en sa qualité de tiers propriétaire, et que les deux actes ont été notifiés le même jour, à savoir le 25 septembre 2020, au domicile des recourants.”
“Cependant, si le débiteur a eu connaissance de l'acte de poursuite ou de son contenu essentiel – étant rappelé que le fardeau de la preuve de cette connaissance échoit à l'office – en dépit de la notification viciée, cette dernière n'est pas nulle mais seulement annulable. Si le débiteur a effectivement eu connaissance de l'acte ou de son contenu pris dans son ensemble, il n'y a pas lieu d'admettre une plainte et d'ordonner une nouvelle notification dans la mesure où le débiteur peut sauvegarder ses droits : en effet, dans un tel cas, c'est la date de la connaissance effective de l'acte qui est considéré comme dies a quo des délais de plainte au sens de l'article 17 LP et d'opposition au sens de l'article 74 al. 1 LP (Dallèves/Foëx/Jeandin, op cit., n. 35 ad art. 64, p. 246 ; Jacques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, p. 177, n. 9). Lorsque la remise de l'acte de poursuite par l'agent notificateur à l'une des tierces personnes mentionnées à l'article 64 al. 1 LP est régulière, la notification est valablement accomplie et fait courir les délais y relatifs ; peu importe que la tierce personne ait ou non transmis l'acte au destinataire, cas échéant qu'elle le lui ait remis tardivement (Angst/Rodriguez, op. cit., no 17 ad art. 64 LP, p. 623 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 27 ad art. 64 LP). Lorsque, malgré une notification régulière, le destinataire n'a pas pris connaissance de l'acte, de sorte qu'il a été empêché d'y donner la suite utile, il peut, aux conditions de l'article 33 al. 4 LP, demander une restitution de délai (arrêt du TF du 21.09.2018 [5A_87/2018] cons. 3.1). Une telle restitution suppose l'absence de toute faute du destinataire. Elle est, en effet, déjà exclue en cas de négligence légère (arrêt du TF du 12.10.2015 [4A_163/2015] cons. 4.1). L'intéressé n'a cependant pas à prouver strictement l'empêchement non fautif ; il peut se contenter de le rendre vraisemblable (arrêt du TF [5A_87/2018] précité cons. 3.1). Une éventuelle faute du tiers, en revanche, n'exclut pas la restitution, pareille faute ne pouvant être imputée au destinataire (arrêt du TF [5A_87/2018] précité cons. 3.1). c) La preuve de la notification régulière des actes de poursuite incombe en première ligne à l'office (ATF 120 III 117 ; 117 III 10 cons.”
“2). Un vice affectant la procédure de notification au sens des art. 64 et ss LP entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). Si une plainte est formée en temps utile, une nouvelle notification ne sera ordonnée que si le poursuivi peut se prévaloir d'un intérêt juridique, ce qui ne sera pas le cas si le débiteur a une connaissance de l'acte telle qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice (Jeanneret/Lembo, in CR LP, 2005, N 34 ad art. 64 LP). 2.2 Il ne sera pas nécessaire en l'espèce d'élucider la question de fait de savoir si le commandement de payer litigieux a été remis au plaignant, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de notification, ou en mains d'un autre habitant de l'immeuble (dont le plaignant n'indique pas l'identité ni s'il fait ou non ménage commun avec lui). Même si un vice de notification devait être constaté, en effet, il faudrait retenir que le plaignant a eu connaissance du commandement de payer au plus tard le 12 décembre 2022, date à laquelle il s'est adressé à la Chambre de surveillance en vue d'obtenir l'annulation de sa notification. Il a par ailleurs été en mesure de faire valoir ses droits, et l'a fait en formant une opposition dans le délai de l'art. 74 al. 1 LP, que celui-ci soit calculé à compter du 9 ou du 12 décembre 2022 (cf. consid. 3.2 ci-dessous). Il n'y a donc pas lieu d'annuler le commandement de payer, avec pour conséquence que la plainte doit être rejetée. 3. 3.1 Le poursuivi qui entend former opposition à un commandement de payer doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet l'acte ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification (art.”
“Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b). Une connaissance suffisante du contenu de l'acte est donnée par exemple lorsque le débiteur peut connaître exactement le montant, le titre et la cause de la créance sur la base de la commination de faillite, de la procédure de mainlevée ou, plus généralement, de l'ensemble des actes de poursuite consécutifs au commandement de payer (Jeanneret/Lembo, CR LP, 2005, n. 34 ad art. 64 LP et les références citées). 1.3 En l'occurrence, la question de savoir si les conditions pour procéder à une notification simplifiée du commandement de payer, au sens de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, étaient réunies peut demeurer indécise, dans la mesure où le plaignant ne conteste pas avoir reçu le commandement de payer litigieux, ce qui découle déjà du fait qu'il en a produit une copie à l'appui de sa plainte. Il en résulte que la communication de l'acte en question, quand bien même elle serait viciée, n'est pas nulle, mais seulement annulable sur plainte déposée dans les 10 jours suivant sa prise de connaissance. Or, la date à laquelle le plaignant a eu effectivement connaissance du commandement de payer litigieux ne ressort pas directement du dossier, l'intéressé ne fournissant d'ailleurs aucune indication à cet égard. Il est vrai qu'il appartient à l'Office de prouver à quelle date le débiteur a pris connaissance du commandement de payer et que la simple production d'un suivi Track & Trace est insuffisante à apporter la preuve de la notification qualifiée prévue par la LP pour le commandement de payer, qui implique la preuve de la prise de connaissance de l'acte par son destinataire et non pas seulement du fait qu'il soit entré dans sa sphère d'influence.”
Die Zustellung an eine erwachsene Person des Haushalts oder an einen Angestellten ist nach Art. 64 Abs. 1 SchKG rechtmässig. Die Zustellung gilt als erfolgt, sobald das Schriftstück dieser empfangsberechtigten Person übergeben wurde; ein Unterlassen der Weiterleitung an den Schuldner beeinträchtigt die Wirksamkeit der Zustellung nicht.
“Ce motif de publication suppose cumulativement l'impossibilité réitérée de remettre l'acte de poursuite au débiteur ou à une personne autorisée et un élément subjectif, à savoir l'intention de se soustraire à la notification. Le principe de la subsidiarité requiert de l'office qu'il tente préalablement de notifier l'acte de poursuite avec tous les moyens principaux et subsidiaires prévus par les 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP, notamment par le recours à la police. La réalisation de l'élément subjectif peut découler d'expériences précédentes de l'office qui connaît le comportement récalcitrant du débiteur; en revanche, l'office doit s'assurer que les échecs de notification ne sont pas le fruit d'un simple cas fortuit ou d'une banale négligence qui ne réalisent pas la condition d'intention requise par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014, consid. 5.1.2; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/152/2023 du 06.04.2023 consid. 2.1.2; DCSO/191/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.1; DCSO/583/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.1; DCSO/595/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.2; DCSO/251/2016 du 11 août 2016 consid. 2.1 et les références citées; Jeanneret, Lembo, op. cit., n° 21 ad art. 66 LP). 2.1.2 L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil, et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. Ce sera le cas notamment du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils vivent dans une même communauté domestique. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (ATF 117 III 5 c. 1, JdT 1992 II 31: Jaques, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p.”
“Gestützt auf die obigen Erwägungen ist für die Aufsichtsbehörde beweismässig erstellt, dass die Zustellung des Zahlungsbefehls an die Ehefrau des Schuldners erfolgt ist. Bei der Ehefrau handelt es sich um eine empfangsberechtigte Hausgenossin im Sinne von Art. 64 Abs. 1 SchKG, weshalb die Zustellung des Zahlungsbefehls rechtmässig erfolgt und nicht zu beanstanden ist. Es liegt somit keine mangelhafte Zustellung vor, sondern einzig eine fehlerhafte Zustellbescheinigung im Sinne von Art. 72 Abs. 2 SchKG, indem fälschlicherweise die Zustellung «an Adressat» anstelle der Zustellung «an eine andere Person» protokolliert wurde. Dies gilt es vorliegend zu differenzieren.”
“Cette notification fait acquérir à ce tiers la qualité de copoursuivi avec tous les droits qui en résultent, en particulier celui de faire opposi-tion au commandement de payer (art. 153 al. 2bis LP), d’invoquer l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance en poursuite, d’en contester le montant ou de se prévaloir de l’absence du droit de gage (CPF 13 juin 2022/89 consid. 2ab ; Foëx, in Dallèves et al., Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 9, 20-21 ad art. 153 et les références). L’art. 88 al. 1 ORFI, seul ici pertinent, prévoit quant à lui que lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier pour-suivant désigne l’objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l’habita-tion familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition. a) bb) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne fait partie du ménage commun du débiteur lorsqu’elle fait partie de la même communauté domestique, indépendamment de savoir si l’un exerce sur l’autre une quelconque autorité domestique (ATF 117 III 5 consid. 1). C’est le cas notamment du conjoint (CPF 13 juin 2022/89 consid. 2ab ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 64 LP). La preuve de la notification du commandement de payer est rapportée par le procès-verbal instrumenté par l'agent notificateur, qui atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). La notification qui n’a pas été effectuée selon les règles des art. 64 à 66 LP est nulle, dans la mesure où l’acte n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur.”
Die Zustellung an Organe juristischer Personen erfolgt in der Regel in den Geschäftsräumen an Mitglieder der Verwaltung, den Geschäftsführer oder einen Prokuristen. Art. 64 Abs. 1 SchKG erlaubt jedoch auch eine Zustellung am privaten Wohnsitz eines Organs; dies kommt etwa in Betracht, wenn die Zustellung am Sitz nicht erfolgreich ist. Ferner kann die Zustellung an Mitarbeiter einer Domizilgesellschaft als wirksame Zustellung an einen gleichwertigen bevollmächtigten Vertreter gewertet werden.
“L'autorité de surveillance n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). 2. 2.1.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). 2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. La notification à une société anonyme ou à responsabilité limitée s'effectue en mains d'un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, soit notamment à un administrateur, respectivement à un associé gérant (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). En règle générale, la notification a lieu dans les bureaux de la débitrice (cf. art. 65 al. 2 LP), mais elle est également possible au domicile privé de l'organe, conformément à l'art. 64 al. 1 LP (Lembo, Jeanneret, Commentaire Romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 6 ad art. 64 LP). La notification à une société de domiciliation et la remise à des employés de cette dernière vaut notification à un représentant autorisé équivalent à un fondé de procuration (arrêt du Tribunal fédéral du 7B.”
“Même si une erreur de distribution ne peut d'emblée être exclue, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances : si le destinataire, dont la bonne foi est présumée, se prévaut d'une erreur de distribution, il lui appartient d'exposer de manière claire les circonstances permettant d'admettre avec une certaine vraisemblance cette hypothèse, des considérations purement hypothétiques n'étant pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4 et 4.5; décision de la Chambre de surveillance DCSO/429/2021 du 11 novembre 2021 consid. 2.1). 2.1.4 La notification à une société anonyme ou à responsabilité limitée s'effectue en mains d'un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, soit notamment à un administrateur, respectivement à un associé gérant (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). En règle générale, la notification a lieu dans les bureaux de la débitrice (cf. art. 65 al. 2 LP), mais elle est également possible au domicile privé de l'organe, conformément à l'art. 64 al. 1 LP (Lembo, Jeanneret, Commentaire Romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 6 ad art. 64 LP). 2.1.5 Un vice affectant la procédure de notification au sens des art. 64 et ss LP entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). 2.2 En l'espèce, l'Office a procédé à de vaines tentatives de notification ordinaire du commandement de payer au siège de la société, raison pour laquelle il a opté, dans un second temps, pour la notification ordinaire au domicile de l'administrateur en Suisse. Cette voie ayant également conduit à un échec de notification, il a procédé par voie simplifiée chez l'administrateur en Suisse.”
Die Zustellung erfolgt durch das Betreibungsamt bzw. dessen Zustellorgane; die Post kann als Hilfsperson wirken. Der Zustellvorgang wird im Zustellvermerk (procès‑verbal) festgehalten. Für die regelmässige Zustellung trägt das Amt die Beweislast; die protokollierten Vermerke haben in der Regel Beweiswirkung als amtliche Titel (Art. 9), sind aber vom Schuldner widerlegbar.
“1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil, et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. Ce sera le cas notamment du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils vivent dans une même communauté domestique. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (ATF 117 III 5 c. 1, JdT 1992 II 31: Jaques, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les références citées). Le conjoint séparé n'est pas une personne appartenant au ménage du débiteur (Jeanneret, Lembo, op, cit., n° 24 ad art. 64 LP). La loi n'établit aucune hiérarchie entre la notification au domicile ou sur le lieu de travail, qui sont mis sur pied d'égalité. L'office est libre de son choix et le débiteur n'a aucun droit d'exiger qu'un lieu soit privilégié par rapport à l'autre (ATF 91 III 41; BlSchK 1995, p. 188 consid. 3; Jeanneret, Lembo, op, cit., n° 10 ad art. 64 LP; Gilliéron, Commentaire I, art. 64 N 9 et 17; Kren Kostkiewicz, p. 213). Un acte de poursuite peut aussi être notifié à un représentant conventionnel du débiteur, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du débiteur (BlSchK 1987, p. 23; ATF 43 III 18 c. 3, JdT 1917 II 98; Jeanneret, Lembo, op, cit., n° 21 ad art. 64 LP). 2.1.3 C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art.”
“Ce sera le cas notamment du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils vivent dans une même communauté domestique. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (ATF 117 III 5 c. 1, JdT 1992 II 31: Jaques, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les références citées). Le conjoint séparé n'est pas une personne appartenant au ménage du débiteur (Jeanneret, Lembo, op, cit., n° 24 ad art. 64 LP). La loi n'établit aucune hiérarchie entre la notification au domicile ou sur le lieu de travail, qui sont mis sur pied d'égalité. L'office est libre de son choix et le débiteur n'a aucun droit d'exiger qu'un lieu soit privilégié par rapport à l'autre (ATF 91 III 41; BlSchK 1995, p. 188 consid. 3; Jeanneret, Lembo, op, cit., n° 10 ad art. 64 LP; Gilliéron, Commentaire I, art. 64 N 9 et 17; Kren Kostkiewicz, p. 213). Un acte de poursuite peut aussi être notifié à un représentant conventionnel du débiteur, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du débiteur (BlSchK 1987, p. 23; ATF 43 III 18 c. 3, JdT 1917 II 98; Jeanneret, Lembo, op, cit., n° 21 ad art. 64 LP). 2.1.3 C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid.”
“2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). La maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée d'une preuve qui la fait apparaître vouée à l'échec faute de force probante suffisante, impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées ou superflue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 2.1). 1.2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Aux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne fait partie du ménage du débiteur lorsqu'elle fait partie de la même communauté domestique, ce qui sera normalement le cas du conjoint, du concubin ou de l'enfant (Jeanneret/Lembo, in CR LP, n. 24 ad art. 64 LP; Gilliéron, Commentaire, n. 22 ad art. 64 LP). La notification effectuée en mains d'une personne adulte faisant partie du ménage du débiteur est valable, même si cette personne ne lui a, en fait, pas remis l'acte (ATF 50 III 80). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). 1.2.2 La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). En cas de notification irrégulière d'un commandement de payer, le délai d'opposition court dès le jour où le débiteur a effectivement eu connaissance du commandement de payer. Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid.”
Eine formell mangelhafte Zustellung ist nur insoweit absolut nichtig, als das mitgeteilte Akt nicht in die Kenntnis des Schuldners gelangt ist. Ergibt sich, dass der Schuldner das zustellungsbedürftige Akt oder dessen wesentlichen Inhalt tatsächlich kannte, entfaltet es ab diesem Zeitpunkt seine Wirkungen und die Fristen beginnen ab der tatsächlichen Kenntnis zu laufen. Die Nullität ist von der Aufsichtsbehörde von Amtes wegen zu prüfen; ist die Zustellung zwar formell mangelhaft, aber der Schuldner hatte Kenntnis, so ist die Zustellung grundsätzlich nur auf Beschwerde/Antrag anfechtbar (annullierbar).
“Une personne fait partie du ménage commun du débiteur lorsqu’elle fait partie de la même communauté domestique, indépendamment de savoir si l’un exerce sur l’autre une quelconque autorité domestique (ATF 117 III 5 consid. 1). C’est le cas notamment du conjoint (CPF 13 juin 2022/89 consid. 2ab ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 64 LP). La preuve de la notification du commandement de payer est rapportée par le procès-verbal instrumenté par l'agent notificateur, qui atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). La notification qui n’a pas été effectuée selon les règles des art. 64 à 66 LP est nulle, dans la mesure où l’acte n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur. La nullité doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance (ATF 128 III 101 consid. 1b ; ATF 120 III 117 consid. 2c et la référence ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 35 ad art. 64-66 LP ; Jeanneret/Lembo, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 33 ad art. 64 LP et les références). Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance ; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2 p. 104 ; TF 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les références). Dans une telle hypothèse, l’irrégularité de la notification n’entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu’acte de poursuite, ni la nullité de l’acte de poursuite (comman-dement de payer) dont la notification est viciée. La notification irrégulière est alors seulement annulable sur plainte et le vice est couvert par l’inaction du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 64-66 LP ; Jeanneret/ Lembo, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 64 LP et les références). L’annulation suppose en outre que le poursuivi ait subi, du fait de l’irrégularité de la notification, un préjudice, par exemple de n’avoir pu utiliser le délai d’opposition au commandement de payer (Gilliéron, loc.”
“Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b). Une connaissance suffisante du contenu de l'acte est donnée par exemple lorsque le débiteur peut connaître exactement le montant, le titre et la cause de la créance sur la base de la commination de faillite, de la procédure de mainlevée ou, plus généralement, de l'ensemble des actes de poursuite consécutifs au commandement de payer (Jeanneret/Lembo, CR LP, 2005, n. 34 ad art. 64 LP et les références citées). 1.3 En l'occurrence, la question de savoir si les conditions pour procéder à une notification simplifiée du commandement de payer, au sens de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, étaient réunies peut demeurer indécise, dans la mesure où le plaignant ne conteste pas avoir reçu le commandement de payer litigieux, ce qui découle déjà du fait qu'il en a produit une copie à l'appui de sa plainte. Il en résulte que la communication de l'acte en question, quand bien même elle serait viciée, n'est pas nulle, mais seulement annulable sur plainte déposée dans les 10 jours suivant sa prise de connaissance. Or, la date à laquelle le plaignant a eu effectivement connaissance du commandement de payer litigieux ne ressort pas directement du dossier, l'intéressé ne fournissant d'ailleurs aucune indication à cet égard. Il est vrai qu'il appartient à l'Office de prouver à quelle date le débiteur a pris connaissance du commandement de payer et que la simple production d'un suivi Track & Trace est insuffisante à apporter la preuve de la notification qualifiée prévue par la LP pour le commandement de payer, qui implique la preuve de la prise de connaissance de l'acte par son destinataire et non pas seulement du fait qu'il soit entré dans sa sphère d'influence.”
“La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). Le procès-verbal de notification permet en principe à l'Office d'apporter la preuve, qui lui incombe (ATF 120 III 117 consid. 2), de la notification régulière du commandement de payer. Les règles régissant la notification des actes de poursuite visent à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques - comme le commandement de payer qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution - est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 3 et 22 ad art. 64 LP). 2.1.2 La notification viciée d'un acte de poursuite produit ses effets si l'acte est remis au débiteur et si le débiteur -- pour autant qu'il fût en mesure d'exercer ses droits -- ne s'est pas prévalu par la voie de la plainte de l'irrégularité de la notification (cf. ATF 104 III 12 in JdT 1979 II 123). En cas de notification irrégulière d'un commandement de payer, le délai d'opposition court dès le jour où le débiteur a effectivement eu connaissance du commandement de payer. Si le débiteur fait opposition dans le délai légal, il n’est pas contraint de déposer simultanément une plainte contre la notification viciée (ATF 104 III 12 consid. 2 in JdT 1979 II 123; Neuenschwander, Opposition au commandement de payer tardive ou non enregistrée à l’office des poursuites: Demande de restitution du délai ou plainte LP ?, BlSchK 2017 p. 177, 181-182). En effet, si l’office des poursuites refuse de prendre en compte l’opposition du débiteur au motif qu’elle est tardive, alors une plainte pourra être déposée afin de faire constater par l’autorité de surveillance que l’opposition a été faite dans le délai légal, compte tenu de la notification irrégulière du commandement de payer.”
“L'acte est alors réputé notifié au moment de sa remise au destinataire ou à une personne autorisée ou, lorsque les conditions d'une notification fictive sont réalisées, le dernier jour du délai de garde (art. 138 al. 3 let. a CPC). En matière de poursuites et faillites, la notification contre accusé de réception est la règle pour les communications, avis et décisions de l'autorité à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 34 al. 1 LP). Enfin, les actes de poursuite qui produisent des effets juridiques importants – tels que le commandement de payer, qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution, et la commination de faillite – doivent faire l'objet d'une notification qualifiée, en un lieu prévu par la loi, par le préposé, un employé de l'Office ou la poste, impliquant que l'acte est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (art. 64 ss, 72, 161 al. 1 LP; notamment ATF 117 III 7; 116 III 8; 91 III 41; Jeanneret/Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 et 22 ad art. 64 LP). En application de l'art. 72 al. 2 LP, celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire du commandement de payer le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. Un vice affectant la procédure de notification au sens des art. 64 et ss LP entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). Si une communication n'est pas faite par écrit ou qu'elle est faite par lettre ordinaire, déposée dans la boîte-aux-lettres ou dans la case postale du destinataire, alors que la notification par courrier recommandé est prévue, il appartient à l'autorité de prouver qu'elle est parvenue en mains du destinataire, faute de quoi la communication ne sera pas considérée comme accomplie (ATF 105 III 43 = JdT 1980 II 117; 114 III 51 = JdT 1990 II 166; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art.”
Als empfangsberechtigte «Person des Haushalts» gelten auch nicht verwandte, dauerhaft mit dem Adressaten zusammenlebende Personen, die Teil der gemeinsamen Haushaltsführung sind (z. B. Konkubinatspartner, dauerhafte Mitbewohnerinnen). Personen, die nur vorübergehend zu Besuch sind, gelten nicht als empfangsberechtigt.
“1 chiffre 2 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration s'il s'agit d'une société anonyme. Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). Il en découle que la notification d'un acte de poursuite à une personne morale se fait dans les "bureaux" de celle-ci, soit en un lieu où les représentants autorisés déploient leur activité. Il ne s'agit pas forcément du siège statutaire. Le représentant peut également être atteint à son domicile privé, conformément à l'art. 64 al. 1 LP, voire en d'autres lieux. La notification a lieu principalement en main d'un représentant autorisé (art. 67 al. 1 chiffre 2 LP; Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 6 ad art. 65 LP; Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 19 ad art. 67 LP; contra, Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 45 et ss ad art. 67 LP). 2.1.3 L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil, et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (Jaques, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les références citées). 2.1.4 La notification irrégulière du commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art.”
“Will ein Betriebener Rechtsvorschlag erheben, so hat er dies innert zehn Tagen nach der Zustellung des Zahlungsbefehls dem Betreibungsamt mündlich oder schriftlich zu erklären (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Betreibungsurkunden, zu wel- chen der Zahlungsbefehl gehört (BGE 120 III 57 E. 2a), sind dem Schuldner auf- grund ihrer Bedeutung in qualifizierter Weise zuzustellen. Durch die offene Überg- abe soll die tatsächliche Kenntnisnahme gewährleistet werden (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl., Zürich 2013, § 12 Rz. 13). Bei natürlichen Personen sind die Betreibungsurkunden dem Schuldner in seiner Wohnung oder dem Ort, wo er seinen Beruf auszuüben pflegt, zuzustellen. Wird der Schuldner dort nicht angetroffen, so kann die Zustellung an eine zu sei- ner Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Angestellten erfol- gen (Art. 64 Abs. 1 SchKG). Als empfangsberechtigte Hausgenossen gelten dieje- nigen Personen, die mit dem Adressaten der Betreibungsurkunde eine Hausge- meinschaft bilden. Es ist nicht erforderlich, dass der Hausgenosse ein Familien- mitglied des Schuldners ist. Empfangsberechtigt ist somit der Konkubinatspartner des Adressaten der Betreibungsurkunde, nicht jedoch dessen Eltern, die nicht mehr dauerhaft mit diesem zusammenleben (BGer 5A_777/2011 v.”
Trägt die Zustellung lückenhafte, widersprüchliche oder unzureichend dokumentierte Vermerke, so obliegt dem Betreibungsamt die primäre Beweislast für die regelmässige Zustellung. Reichen die Nachweise nicht aus, kann die Zustellung als nicht erfolgt angesehen werden; dies kann zur Folge haben, dass prozessuale Erklärungen (z. B. Einreichung einer Beschwerde) als fristgerecht gelten bzw. die mit einer rechtswidrigen Zustellung verbundenen vollstreckungsrechtlichen Wirkungen entfallen.
“S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Sont compétents pour notifier un commandement de payer, principalement les préposés, les employés de l’office dûment autorisés ou la poste (art. 72 al. 1 LP), subsidiairement les agents de police et les fonctionnaires communaux (art. 64 al. 2 LP ; Ruedin, Commentaire romand, nn. 10 ss ad art. 72 LP). Celui qui procède à la notification d’un comman-dement de payer atteste sur chaque exemplaire de celui-ci le jour où elle a lieu et la personne à qui l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). La preuve de la notification est rapportée par le procès-verbal instru-menté par l'agent notificateur qui constitue un titre public. Le débiteur dispose cepen-dant de la faculté de rapporter la preuve du contraire. Si le procès-verbal est lacu-naire ou en cas de contestation, c’est l’office des poursuites concerné qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière (Jeanneret/ Lembo, op. cit., n. 16 ad art. 64 LP et les références citées, not. ATF 117 III 10, JdT 1993 II 130). b) En l’espèce, il convient de constater que les commandements de payer litigieux mentionnent à la rubrique « Notification » qu’ils ont été remis « au destinataire » le 9 juin 2023 et portent la signature de l’agent notificateur. Rien ne permet de remettre en cause l'attestation de l'employé postal ayant procédé, dont l’audition n’a du reste pas été demandée par le débiteur. Les commandements de payer comportent certes un timbre humide « distribution spéciale Poste », un timbre humide indiquant la date du « 08 JUIN 2023 », ainsi qu’une croix dans la case « non réclamé » à la rubrique « Non notifi-able ». Ces indications ne sont toutefois pas en contradiction avec une notification valablement intervenue le 9 juin 2023. Il s’agit en effet, selon toute vraisemblance, de mentions apposées sur les actes en question lors d’une première tentative de notifi-cation – infructueuse – intervenue le 8 juin 2023. Les relevés de la Poste concernant les envois recommandés nos 98.”
“S'agissant de la décision du 22 janvier 2021 dans la poursuite n° 5______, qui a été notifiée par courrier ordinaire A, il n'est pas possible de prouver la date de sa réception, si bien que la plainte doit être considérée comme valablement formée dans le délai de dix jours. 2. 2.1. Les actes de poursuite qui produisent des effets juridiques importants – tels que le commandement de payer, qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution, et la commination de faillite – doivent faire l'objet d'une notification qualifiée, en un lieu prévu par la loi, par le préposé, un employé de l'Office ou la poste, impliquant que l'acte est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (art. 64 ss, 72, 161 al. 1 LP; notamment ATF 117 III 7; 116 III 8; 91 III 41; Jeanneret/Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 et 22 ad art. 64 LP). Le destinataire de l'acte de poursuite et les personnes habilitées à recevoir la notification pour son compte sont tenus d'accepter la notification. Si l'un ou l'autre refuse de prendre possession de l'acte de poursuite ou le détruit, l'acte est réputé notifié dès sa présentation au destinataire (ATF 109 III 1 c. 2b, JdT 1985 II 75; 91 III 41, JdT 1965 II 34; 90 III 8, JdT 1964 II 34; Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 64 LP). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). En application de l'art. 72 al. 2 LP, celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire du commandement de payer le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art.”
Ein formeller Fehler in der Zustellbescheinigung (z. B. die falsche Eintragung «an Adressat» statt «an eine andere Person») führt nicht ohne Weiteres zur Unwirksamkeit der Zustellung, wenn die tatsächliche Zustellung an eine nach Art. 64 Abs. 1 SchKG empfangsberechtigte Haushalts-Person erfolgt ist. Es handelt sich dann um eine fehlerhafte Zustellbescheinigung im Sinne von Art. 72 Abs. 2 SchKG, die formell zu berichtigen ist.
“Gestützt auf die obigen Erwägungen ist für die Aufsichtsbehörde beweismässig erstellt, dass die Zustellung des Zahlungsbefehls an die Ehefrau des Schuldners erfolgt ist. Bei der Ehefrau handelt es sich um eine empfangsberechtigte Hausgenossin im Sinne von Art. 64 Abs. 1 SchKG, weshalb die Zustellung des Zahlungsbefehls rechtmässig erfolgt und nicht zu beanstanden ist. Es liegt somit keine mangelhafte Zustellung vor, sondern einzig eine fehlerhafte Zustellbescheinigung im Sinne von Art. 72 Abs. 2 SchKG, indem fälschlicherweise die Zustellung «an Adressat» anstelle der Zustellung «an eine andere Person» protokolliert wurde. Dies gilt es vorliegend zu differenzieren.”
“Gestützt auf die obigen Erwägungen ist für die Aufsichtsbehörde beweismässig erstellt, dass die Zustellung des Zahlungsbefehls an die Ehefrau des Schuldners erfolgt ist. Bei der Ehefrau handelt es sich um eine empfangsberechtigte Hausgenossin im Sinne von Art. 64 Abs. 1 SchKG, weshalb die Zustellung des Zahlungsbefehls rechtmässig erfolgt und nicht zu beanstanden ist. Es liegt somit keine mangelhafte Zustellung vor, sondern einzig eine fehlerhafte Zustellbescheinigung im Sinne von Art. 72 Abs. 2 SchKG, indem fälschlicherweise die Zustellung «an Adressat» anstelle der Zustellung «an eine andere Person» protokolliert wurde. Dies gilt es vorliegend zu differenzieren.”
Im Rahmen der zeitlich befristeten COVID‑Erleichterungen kann die schriftliche Vorinformation per Pli A Plus (A‑Post Plus) den Anforderungen der Verordnung COVID‑19 Justiz und Verfahrensrecht genügen, soweit der Schuldner bzw. die in Art. 64 Abs. 1 SchKG genannten Personen nicht erreicht werden konnten. Die Vorinformation ist kein Entscheid und begründet keine Fristen.
“Selon le suivi "track&trace" de la Poste, le pli recommandé contenant cette décision a été distribué au poursuivi le 25 octobre 2021. B. a. Par acte expédié le 22 octobre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 2______, concluant à ce que son opposition du 20 octobre 2021 à cette poursuite soit dûment enregistrée. Subsidiairement, il a conclu à ce que la notification intervenue par courrier A+ le 6 octobre 2021 soit annulée et à ce que l'Office soit invité à procéder à "une nouvelle notification ordinaire" du commandement de payer. A______ a fait valoir qu'il se trouvait à l'étranger lorsque l'acte de poursuite lui avait été notifié, de sorte qu'il n'en avait eu connaissance qu'à son retour à Genève, à savoir le 20 octobre 2021. "Or, durant son absence, la personne qui était présente à son domicile n'a[vait] reçu aucun acte de poursuite dans le cadre de la poursuite n° 2______, alors que cette personne aurait été en mesure de valablement recevoir l'acte de poursuite en application de l'art. 64 al. 1 LP". Par ailleurs, il n'avait reçu aucune information de l'Office l'avisant du fait qu'un acte de poursuite allait lui être notifié par la voie simplifiée au plus tard le jour précédent dite notification. En annexe à sa plainte, A______ a produit une attestation datée du 22 octobre 2021, rédigée en italien et signée par E______, dont il ressort que le poursuivi avait séjourné chez la précitée, à F______, dans la province de G______ (Italie), du 5 au 16 octobre 2021, pour fêter l'anniversaire de H______; selon cette attestation, le poursuivi avait quitté F______ pour Genève le 16 octobre 2021 ("Partito il 16 ottobre per Ginevra"). b. Dans son rapport explicatif du 11 novembre 2021, l'Office a implicitement conclu au rejet de la plainte, exposant que le commandement de payer avait été notifié conformément à la procédure prévue par l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural. En particulier, le plaignant avait dûment été informé que des actes de poursuite lui seraient prochainement notifiés par la voie simplifiée, tant par téléphone (cf.”
“Il ressort de ce qui précède que l'art. 7 al. 1 let. b Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural n'est pas une disposition spéciale dérogeant au principe selon lequel une communication est valablement notifiée au débiteur lorsqu'elle se trouve dans sa sphère de puissance. En conséquence, l'envoi par pli A Plus de l'information préalable de la notification simplifiée répond aux exigences de cette norme. En effet, durant une période limitée, le Conseil fédéral a instauré un régime de nécessité en vue de faciliter la notification des commandements de payer. Par conséquent, il a renoncé à exiger que le débiteur ait la possibilité de prendre effectivement connaissance du contenu du commandement de payer, en remplaçant par une notification sans reçu la notification de cet acte au débiteur par un fonctionnaire communal ou un agent de police au sens de l'art. 64 al. 2 LP, lorsque ni l'intéressé ni les autres personnes mentionnées à l'art. 64 al. 1 LP n'a pu être atteint auparavant. La notification de l'information préalable, au sens de l'art. 7 al. 1 let. b de l'ordonnance, doit être interprétée à la lumière du but de cette notification facilitée des commandements de payer, soit la simplification en vue de faire face à l'augmentation du volume des envois, tout en respectant les recommandations de l'OFSP pour lutter contre la propagation du coronavirus. Cette norme ne peut être considérée comme une disposition spéciale qui s'écarte du principe selon lequel une communication est valablement notifiée lorsqu'elle se trouve dans la sphère d'influence de son destinataire. En effet, cette information est un palliatif à la dérogation de la connaissance effective du commandement de payer par le débiteur. Elle ne constitue même pas une décision et ne fait partir aucun délai que le débiteur doit respecter pour sauvegarder ses droits, de sorte que les arrêts qui laissent entendre que les conditions de la fiction d'une notification par accusé de réception s'appliqueraient aux envois par courrier A Plus n'entrent pas en ligne de compte (cf.”
Die zitierten Entscheide zeigen, dass das Ausbleiben eines zuvor erfolgten oder nachgewiesenen subsidiären Zustellversuchs durch Polizei oder Gemeindebehörde nach Art. 64 Abs. 2 SchKG die Publikationszustellung (Art. 66 Abs. 4 Ziff. 2 SchKG) formell beeinträchtigen und zur Aufhebung des Zahlungsbefehls führen kann (vgl. DCSO/460/2020).
“66 LP; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/191/2020 du 12 juin 2020; DCSO/583/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.1; DCSO/595/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.2; DCSO/251/2016 du 11 août 2016 consid. 2.1). 2.2 Bien que l'Office n'ait pas expressément indiqué dans ses observations sur quel chiffre de l'art. 66 al. 4 LP il avait fondé sa décision de recourir à une notification par voie de publication, seul le chiffre 2 de cette disposition entre en considération. Il est en effet établi que le domicile du débiteur est connu et est situé en Suisse. Il n'est pour le surplus pas nécessaire dans le cas d'espèce d'examiner si les éléments du dossier permettraient de retenir que le plaignant, par un comportement intentionnel, se serait obstinément soustrait à la notification des commandements de payer au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP. Il ressort en effet du dossier et des explications données par l'Office sur la procédure de notification qu'aucune tentative de notification par la voie subsidiaire de la police ou des autorités communales, prévue par l'art. 64 al. 2 LP, n'a eu lieu. Or, comme exposé ci-dessus, un recours préalable et vain à cette voie de notification subsidiaire constitue une condition nécessaire à la notification du commandement de payer par voie édictale selon l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP. Cette condition n'étant en l'occurrence pas réalisée, la notification était viciée. La plainte doit ainsi être admise. Le commandement de payer litigieux sera en conséquence annulé, de même que les actes subséquents, en particulier l'avis de saisie du 29 janvier 2020 et l'avis de saisie en mains d'un tiers du 5 mai 2020. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 mai 2020 par A______ contre la notification par voie de publication du commandement de payer, poursuite n° 1______, et contre l'avis de saisie daté du 29 janvier 2020 et l'avis concernant la saisie en mains d'un tiers daté du 5 mai 2020.”
Zustellungen nach Art. 64 Abs. 1 SchKG dürfen nicht durch ein anderes als das örtlich zuständige Betreibungsamt vorgenommen werden; ein anderswoes Betreibungsamt ist stattdessen rechtshilfeweise beizuziehen. Auch der Beizug der örtlichen Polizei obliegt dem zuständigen Betreibungsamt.
“Betreibungsurkunden sind dem Schuldner in seiner Wohnung oder an dem Ort, wo er seinen Beruf auszuüben pflegt, zuzustellen (Art. 64 Abs. 1 SchKG). Neben dem Wohnort des Beschwerdeführers am BF._____-weg ... in Zürich ka- men als Zustellorte für die Zahlungsbefehle deshalb auch die beiden Kanzlei- standorte in Zürich (BC._____ ...) und BB._____ SG (BD._____ ...) in Frage. Die "Zustellung" der Zahlungsbefehle vom 17. November 2020 in BB._____ hätte je- doch nicht durch das Betreibungsamt Zürich 9 bzw. die Stadtpolizei Zürich erfol- gen dürfen, sondern es hätte hierfür (vorbehältlich einer postalischen Zustellung) zwingend das Betreibungsamt BI._____-BB._____ rechtshilfeweise in Anspruch genommen werden müssen. Auch der Beizug der (örtlichen) Polizei hätte allein dem dortigen Betreibungsamt oblegen (Art. 4 Abs. 2 Satz 2 SchKG). Ebenfalls unzulässig war die Ablage der Zahlungsbefehle im Briefkasten des BB._____ - 16 - Kanzleistandorts (BGE 120 III 117 E. 2.b; BGE 117 III 7 E. 3.b). Die Vorinstanz erwog mit Verweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, dass diese Zustel- lungsmängel durch die Kenntnisnahme der Zahlungsbefehle geheilt worden seien (act.”
Fällt die Zustellbescheinigung inhaltlich durch nachgewiesene Unrichtigkeit weg, verliert sie nicht mehr die für öffentliche Urkunden übliche volle Beweiskraft. Das schliesst jedoch nicht aus, dass die ordnungsgemässe Zustellung von Betreibungsurkunden nach Art. 64 Abs. 1 SchKG anderweitig bewiesen werden kann; etwa durch schriftliche Auskünfte der Post oder Track-&-Trace‑Nachweise, mit denen sich die tatsächliche Zustellung rekonstruieren und nachweisen lässt.
“Mit dem Betreibungsamt ist festzuhalten, dass es im Anfechtungsfall in erster Linie die Beweislast für die ordnungsgemässe Zustellung von Betreibungsurkunden trägt und als Beweis regelmässig die Bescheinigung gemäss Art. 72 Abs. 2 SchKG dient. Die Feststellung, dass die Zustellung entgegen der Bescheinigung an die Ehefrau des Schuldners erfolgt ist hat jedoch einzig zur Folge, dass die inhaltliche Unrichtigkeit der Zustellbescheinigung nachgewiesen wurde und dieser nicht mehr die volle Beweiskraft im Sinne einer öffentlichen Urkunde zu teil kommt (vgl. dazu: Urteil des BGer 5A_543/2017 vom 6. Februar 2018 E. 2.2). Von einer nichtigen Zustellung aus diesem Grund ist jedoch noch keinesfalls auszugehen. Durch die unbestritten gebliebene schriftliche Auskunft der Post konnte die rechtmässige Zustellung des Zahlungsbefehls an den Schuldner beziehungsweise eine empfangsberechtigte Hausgenossin im Sinne von Art. 64 Abs. 1 SchKG ja gerade anderweitig rekonstruiert und nachgewiesen werden, weshalb die fehlerhafte Zustellbescheinigung vorliegend unbeachtlich ist.”
“8 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4282/2020-CS DCSO/172/21 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 MAI 2021 Plainte 17 LP (A/4282/2020-CS) formée en date du 17 décembre 2020 par A______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Le 2 octobre 2020, l'HOSPICE GENERAL a engagé à l'encontre de A______ une poursuite ordinaire en vue du recouvrement d'un montant de 1'910 fr. 80 allégué être dû en vertu d'un acte de défaut de biens délivré le 22 avril 2010. b. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été établi le 9 octobre 2020 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) et, selon les explications de ce dernier, non contestées, a fait l'objet d'une tentative infructueuse de notification ordinaire au sens de l'art. 64 al. 1 LP. L'Office a alors décidé de procéder à une notification simplifiée du commandement de payer, au sens de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural du 16 avril 2020 dans sa teneur en vigueur à compter du 26 septembre 2020. Le 9 novembre 2020, il a adressé à A______, par pli A+, un courrier l'informant qu'un acte de poursuite lui serait notifié par la même voie dans les jours suivants. Selon le système de suivi des envois "track&trace" de la Poste, le pli contenant ce courrier a été déposé le 11 novembre 2020 dans la boîte aux lettres de la poursuivie. Le 16 novembre 2020, il a adressé à A______, sous pli A+, le commandement de payer, poursuite n° 1______, accompagné d'un courrier rappelant à la poursuivie qu'elle pouvait former opposition dans les dix jours à compter de la date de réception de l'acte. Selon le système "track&trace", ce pli a été déposé le 18 novembre 2020 dans la boîte aux lettres de A______. c. Le 2 décembre 2020, A______ s'est rendue dans les locaux de l'Office et y a formé opposition, aussi bien ordinaire que pour non-retour à meilleure fortune, au commandement de payer, poursuite n° 1______.”
Vor einer Abweisung ist zu prüfen, ob eine persönliche Zustellung nach Art. 64 SchKG erfolgt ist oder nach den Umständen möglich bzw. versucht worden wäre.
Erfolgt die Aushändigung an eine minderjährige Ersatzperson ohne festgestellte Prüfung, ob der Schuldner selbst anwesend war, oder bestehen begründete Zweifel an der Art der Übergabe (z. B. geschlossener Umschlag), kann die Zustellung nach Art. 64 Abs. 1 SchKG als nicht formgerecht und damit viciert angesehen werden. Massgeblich sind die Feststellungen des Zustellers und die konkreten Umstände der Übergabe.
“Or, dans la mesure où le plaignant n'était pas absent de son domicile ce jour-là, la notification ne pouvait pas intervenir en mains d'une personne de remplacement. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il n'est pas établi que l'agent notificateur aurait vérifié - avant de remettre l'acte à la fille mineure du plaignant - si ce dernier était ou non présent à son domicile ce jour-là. A cela s'ajoute qu'un doute subsiste sur la façon dont le commandement de payer a été présenté à B______. Celle-ci a en effet précisé que, selon son souvenir, l'acte lui avait été remis non pas sous forme ouverte, mais dans une enveloppe fermée. Une telle circonstance expliquerait d'ailleurs pourquoi l'intéressée ne s'est manifestement pas rendue compte qu'elle avait un acte de poursuite entre les mains. Au vu de ces circonstances particulières et du fait que l'employé postal n'a conservé aucun souvenir précis de la notification, la Chambre de céans retiendra que celle-ci n'a pas été accomplie conformément à l'art. 64 al. 1 LP et qu'elle est donc viciée. Le plaignant indique qu'il a effectivement pris connaissance du commandement de payer, pour la première fois, le 24 décembre 2020, en traitant ses factures et son courrier. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute ce qui précède, étant précisé qu'en tout état, la preuve d'une éventuelle prise de connaissance de l'acte avant cette date incombait à l'Office. Il s'ensuit que c'est à partir de cette date que le délai d'opposition de l'art. 74 al. 1 LP a commencé à courir, avec pour conséquence qu'il n'avait pas expiré au moment où le plaignant a transmis sa déclaration d'opposition à l'Office. La décision attaquée, par laquelle l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition en raison de sa tardiveté, est donc mal fondée. Elle sera annulée et l'Office invité à enregistrer l'opposition formée 29 décembre 2020, qui vaut également opposition pour non-retour à meilleure fortune, et à communiquer à la créancière poursuivante un nouvel exemplaire du commandement de payer mentionnant cette opposition.”
“Or, dans la mesure où le plaignant n'était pas absent de son domicile ce jour-là, la notification ne pouvait pas intervenir en mains d'une personne de remplacement. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il n'est pas établi que l'agent notificateur aurait vérifié - avant de remettre l'acte à la fille mineure du plaignant - si ce dernier était ou non présent à son domicile ce jour-là. A cela s'ajoute qu'un doute subsiste sur la façon dont le commandement de payer a été présenté à B______. Celle-ci a en effet précisé que, selon son souvenir, l'acte lui avait été remis non pas sous forme ouverte, mais dans une enveloppe fermée. Une telle circonstance expliquerait d'ailleurs pourquoi l'intéressée ne s'est manifestement pas rendue compte qu'elle avait un acte de poursuite entre les mains. Au vu de ces circonstances particulières et du fait que l'employé postal n'a conservé aucun souvenir précis de la notification, la Chambre de céans retiendra que celle-ci n'a pas été accomplie conformément à l'art. 64 al. 1 LP et qu'elle est donc viciée. Le plaignant indique qu'il a effectivement pris connaissance du commandement de payer, pour la première fois, le 24 décembre 2020, en traitant ses factures et son courrier. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute ce qui précède, étant précisé qu'en tout état, la preuve d'une éventuelle prise de connaissance de l'acte avant cette date incombait à l'Office. Il s'ensuit que c'est à partir de cette date que le délai d'opposition de l'art. 74 al. 1 LP a commencé à courir, avec pour conséquence qu'il n'avait pas expiré au moment où le plaignant a transmis sa déclaration d'opposition à l'Office. La décision attaquée, par laquelle l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition en raison de sa tardiveté, est donc mal fondée. Elle sera annulée et l'Office invité à enregistrer l'opposition formée 29 décembre 2020, qui vaut également opposition pour non-retour à meilleure fortune, et à communiquer à la créancière poursuivante un nouvel exemplaire du commandement de payer mentionnant cette opposition.”
Die Zustellung gilt als erfolgt, sobald das Betreibungsurkunde einer in Art. 64 Abs. 1 genannten berechtigten erwachsenen Person des Haushalts oder eines Angestellten übergeben wird. Dass diese Person das Schriftstück nicht oder nicht unverzüglich an den Schuldner weiterleitet, beeinträchtigt die Wirksamkeit der Zustellung nicht.
“Ce motif de publication suppose cumulativement l'impossibilité réitérée de remettre l'acte de poursuite au débiteur ou à une personne autorisée et un élément subjectif, à savoir l'intention de se soustraire à la notification. Le principe de la subsidiarité requiert de l'office qu'il tente préalablement de notifier l'acte de poursuite avec tous les moyens principaux et subsidiaires prévus par les 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP, notamment par le recours à la police. La réalisation de l'élément subjectif peut découler d'expériences précédentes de l'office qui connaît le comportement récalcitrant du débiteur; en revanche, l'office doit s'assurer que les échecs de notification ne sont pas le fruit d'un simple cas fortuit ou d'une banale négligence qui ne réalisent pas la condition d'intention requise par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014, consid. 5.1.2; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/152/2023 du 06.04.2023 consid. 2.1.2; DCSO/191/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.1; DCSO/583/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.1; DCSO/595/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.2; DCSO/251/2016 du 11 août 2016 consid. 2.1 et les références citées; Jeanneret, Lembo, op. cit., n° 21 ad art. 66 LP). 2.1.2 L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil, et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. Ce sera le cas notamment du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils vivent dans une même communauté domestique. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (ATF 117 III 5 c. 1, JdT 1992 II 31: Jaques, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p.”
“Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). 2.1.2 A teneur de l'article 65 al. 1 chiffre 2 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration s'il s'agit d'une société anonyme. Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). Il en découle que la notification d'un acte de poursuite à une personne morale se fait dans les "bureaux" de celle-ci, soit en un lieu où les représentants autorisés déploient leur activité. Il ne s'agit pas forcément du siège statutaire. Le représentant peut également être atteint à son domicile privé, conformément à l'art. 64 al. 1 LP, voire en d'autres lieux. La notification a lieu principalement en main d'un représentant autorisé (art. 67 al. 1 chiffre 2 LP; Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 6 ad art. 65 LP; Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 19 ad art. 67 LP; contra, Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 45 et ss ad art. 67 LP). 2.1.3 L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil, et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (Jaques, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p.”
“Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). La maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée d'une preuve qui la fait apparaître vouée à l'échec faute de force probante suffisante, impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées ou superflue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 2.1). 1.2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Aux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne fait partie du ménage du débiteur lorsqu'elle fait partie de la même communauté domestique, ce qui sera normalement le cas du conjoint, du concubin ou de l'enfant (Jeanneret/Lembo, in CR LP, n. 24 ad art. 64 LP; Gilliéron, Commentaire, n. 22 ad art. 64 LP). La notification effectuée en mains d'une personne adulte faisant partie du ménage du débiteur est valable, même si cette personne ne lui a, en fait, pas remis l'acte (ATF 50 III 80). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid.”
In dem zitierten Entscheid wurde das Betreibungsamt angewiesen, in der Betreibung einen Zustellungsversuch des Zahlungsbefehls gemäss Art. 64 SchKG vorzunehmen.
Als empfangsberechtigt gelten nach der Praxis erwachsene Angehörige des Haushalts und Angestellte des Schuldners am Ort der Zustellung. Kollegen ohne Unterordnungsverhältnis sowie Personen, die lediglich den Briefkasten leeren, sind dagegen in der Regel nicht ausreichend eng verbunden, um als Angestellte des Schuldners zu gelten. Die Zustellung an Mitarbeiter einer Domiciliation‑Gesellschaft, die das Schriftstück an das Organ der Gesellschaft weiterleiten, kann hingegen als wirksame Zustellung gelten.
“Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, Basler Kommentar, SchKG I, N 11 ad art. 48 LP; ATF 120 III 110 consid. 2b). 2.1.3 En application de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. 2.1.4 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP). L'employé du débiteur est autorisé à recevoir des actes de poursuite sur le lieu de travail du débiteur, en l'absence de ce dernier. En revanche, parce qu'il manque ce lien de subordination, le collègue de travail ou la personne chargée simplement de vider la boîte aux lettres du débiteur ne sont pas des employés du débiteur (Jeanneret / Lembo, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 25 ad art. 64 LP). La notification à une société de domiciliation et la remise à des employés de cette dernière qui transmettent l'acte à l'organe de la société de domiciliation vaut notification valable à l'équivalent d'un fondé de procuration (arrêt du Tribunal fédéral du 7B.51/2002 du 22 mars 2002 consid. 2; ATF 120 III 64 consid. 3 = JdT 1997 II 26; ATF 119 III 57 = JdT 1995 II 137; SJ 2000 II p. 210). 2.2.1 En l'espèce, le plaignant a contesté l'existence d'un for de la poursuite à Genève en niant y être domicilié, puisqu'il vivait au Portugal. L'Office s'en est rapporté à justice s'agissant du domicile du débiteur à Genève, faute d'éléments suffisants à disposition. Ce faisant, le plaignant et l'Office ont fondé leurs observations sur l'existence ou l'inexistence d'un for de poursuite ordinaire à Genève, au domicile du débiteur, selon l'art. 46 LP, et sont par conséquent partis d'une prémisse erronée puisque la poursuivante a spécifié dans la lettre d'accompagnement de la réquisition de poursuite qu'elle se prévalait d'un for de poursuite spécial au lieu de séjour du débiteur, correspondant à celui de l'art.”
“Il n'y a pas de hiérarchie entre les deux lieux de notification et le débiteur n'a aucun droit d'exiger qu'un lieu soit privilégié par rapport à l'autre (ATF 91 III 41 consid. 3; arrêt 5A_87/2018 du 21 septembre 2018 consid. 2.3, publié in BlSchK 2019 p. 89). Le but de la norme est d'atteindre personnellement le débiteur par tous les moyens pour garantir la remise effective de l'acte de poursuite. D'ailleurs, la liste des lieux n'est pas exhaustive, la notification à l'office étant notamment possible (ATF 136 III 155 consid. 3.1). Quant aux tiers mentionnés, le législateur a considéré qu'il s'agit de ceux qui se trouvent objectivement dans une relation suffisamment étroite avec le débiteur pour que l'on puisse présumer qu'ils lui remettront l'acte (JEANNERET/LEMBO, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 22 ad art. 64 LP).”
Dem Amt obliegt die Beweislast, dass vor einer Zustellung an eine erwachsene Haushaltsperson oder an einen Angestellten erfolglose Zustellversuche beim zuständigen Vertreter unternommen wurden. Gelingt dem Schuldner die Kenntnis des zugestellten Akts nicht, kann ein Mangel der Zustellung (Nichtigkeit) vorliegen.
“Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; ATF 117 III 10 consid. 5a; ATF 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des associations non inscrites au Registre du commerce, l'art. 65 al. 1 ch. 3 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés au président de l'administration ou au gérant. Lorsque les personnes mentionnées à l'art. 65 al. 1 LP ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). Lorsque la personne morale poursuivie n'a pas de bureaux ou que la notification intervient hors de ces bureaux mais que le représentant désigné par l'art. 65 al. 1 LP n'est pas trouvé à son domicile ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé : l'art. 64 al. 1 LP contient en effet un principe général qui vient compléter l'art. 65 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.3). C'est à l'Office qu'incombe le fardeau de la preuve de la notification régulière de l'acte, et en particulier, dans le cas d'une notification à une personne de remplacement au sens des art. 65 al. 2 ou 64 al. 1 LP, de l'échec de la tentative de notification à un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (ATF 117 III 10 consid. 5d). 2.2 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid.”
“Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; ATF 117 III 10 consid. 5a; ATF 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des associations non inscrites au Registre du commerce, l'art. 65 al. 1 ch. 3 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés au président de l'administration ou au gérant. Lorsque les personnes mentionnées à l'art. 65 al. 1 LP ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). Lorsque la personne morale poursuivie n'a pas de bureaux ou que la notification intervient hors de ces bureaux mais que le représentant désigné par l'art. 65 al. 1 LP n'est pas trouvé à son domicile ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé : l'art. 64 al. 1 LP contient en effet un principe général qui vient compléter l'art. 65 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.3). C'est à l'Office qu'incombe le fardeau de la preuve de la notification régulière de l'acte, et en particulier, dans le cas d'une notification à une personne de remplacement au sens des art. 65 al. 2 ou 64 al. 1 LP, de l'échec de la tentative de notification à un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (ATF 117 III 10 consid. 5d). 2.2 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid.”
Die im Zustellprotokoll dokumentierte Vermutung der Empfangsbenachrichtigung ist nicht unerschütterlich. Der Schuldner kann durch formlosen Gegenbeweis darlegen, dass die Angaben im Protokoll unrichtig sind; für diese Beweisführung bestehen keine besonderen Formerfordernisse (vgl. Art. 9 ZGB; Art. 64 SchKG; RS zum ATF).
“A nouveau, les voies de droit étaient clairement mentionnées dans la décision et la plaignante ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, ce qu'elle ne plaide pas d'ailleurs. Elle ne pouvait par conséquent exiger de l'Office qu'il transmette sa plainte en application de l'art. 32 al. 2 LP. La plainte est par conséquent irrecevable. En tout état, la plainte aurait été rejetée sur le fond pour les motifs suivants. 2. La plaignante soutient avoir formé opposition à temps contre le commandement de payer eu égard au fait qu'elle l'a effectivement reçu le 19 décembre 2023 et avoir posté l'opposition à D______ le 27 décembre 2023. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur (art. 72 al. 2 LP) constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; ATF 120 III 117 = JdT 1997 II 54; ATF 84 III 13; DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3). 2.1.2 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art.”
“1 LVLP), étant toutefois relevé que ces pièces ne sont pas pertinentes pour l’issue de la plainte. II. a) Le recourant soutient en substance que l'agent notificateur qui lui a notifié les commandements de payer litigieux n'a pas pris note de son opposition formulée oralement. Il se souvient que c'était un homme qui ne voulait pas prendre en compte son opposition, affirmation que le tribunal a totalement ignorée. Il n'avait jamais vu de sa vie avant l'audience l'employée postale qui avait témoigné. Sa femme travaillait et ne se trouvait pas à côté de lui au moment de la notification des commandements de payer litigieux. b) aa) Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. bb) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne fait partie du ménage commun du débiteur lorsqu'elle fait partie de la même communauté domestique, indépendamment de savoir si l'un exerce sur l'autre une quelconque autorité domestique (ATF 117 III 5 consid. 1). C'est le cas notamment du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils vivent dans la même communauté domestique (Jeanneret/Lembo, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 24 ad art. 64 LP). La preuve de la notification du commandement de payer est rapportée par le procès-verbal instrumenté par l'agent notificateur, qui atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (art.”
Nach der Rechtsprechung ist ein vorheriger und erfolgloser subsidiärer Zustellversuch durch Polizei oder Gemeindebehörden gemäss Art. 64 Abs. 2 SchKG Voraussetzung für eine Zustellung des Zahlungsbefehls durch Publikation nach Art. 66 Abs. 4 Ziff. 2 LP. Fehlt ein solcher Nachweis, gilt die ediktale Zustellung als vorschriftswidrig bzw. als mit einem Mangel behaftet.
“1; DCSO/583/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.1; DCSO/595/2017 du 9 novembre 2017 cosid. 2.2; DCSO/251/2016 du 11 août 2016 consid. 2.1). 3.2.1 En l'espèce, bien que l'Office n'ait pas expressément indiqué dans ses observations sur quel chiffre de l'art. 66 al. 4 LP il avait fondé sa décision de recourir à une notification par voie de publication, seul le chiffre 2 de cette disposition entre en considération. Il est en effet établi que le domicile du débiteur est connu et est situé en Suisse. Il n'est pour le surplus pas nécessaire dans le cas d'espèce d'examiner si les éléments du dossier permettraient de retenir que le plaignant, par un comportement intentionnel, se serait obstinément soustrait à la notification du commandement de payer au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP. Il ressort en effet du dossier et des explications données par l'Office sur la procédure de notification qu'aucune tentative de notification par la voie subsidiaire de la police ou des autorités communales, prévue par l'art. 64 al. 2 LP, n'a eu lieu. Or, comme exposé ci-dessus, un recours préalable et vain à cette voie de notification subsidiaire constitue une condition nécessaire à la notification du commandement de payer par voie édictale selon l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP. Certes, comme le relève la poursuivante, le plaignant semblait être au courant de l'existence de la poursuite litigieuse lorsqu'il a envoyé un e-mail à la banque le 14 janvier 2020. Ce seul élément ne permet toutefois pas de transiger sur le formalisme exigé par la LP concernant le processus de notification du commandement de payer. De plus, dans le cas d'espèce, le 14 janvier 2020, le plaignant ne pouvait pas encore avoir eu connaissance du commandement de payer, puisque la publication est intervenue le lendemain. Dès lors que l'une des conditions nécessaires à la notification par voie édictale n'est pas réalisée, il sera constaté que la notification du commandement de payer litigieux était viciée. 3.2.2 Dans la mesure où la plainte est dirigée contre le refus de l'Office d'enregistrer l'opposition, il n'y a pas lieu d'annuler le commandement de payer.”
“66 LP; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/191/2020 du 12 juin 2020; DCSO/583/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.1; DCSO/595/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.2; DCSO/251/2016 du 11 août 2016 consid. 2.1). 2.2 Bien que l'Office n'ait pas expressément indiqué dans ses observations sur quel chiffre de l'art. 66 al. 4 LP il avait fondé sa décision de recourir à une notification par voie de publication, seul le chiffre 2 de cette disposition entre en considération. Il est en effet établi que le domicile du débiteur est connu et est situé en Suisse. Il n'est pour le surplus pas nécessaire dans le cas d'espèce d'examiner si les éléments du dossier permettraient de retenir que le plaignant, par un comportement intentionnel, se serait obstinément soustrait à la notification des commandements de payer au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP. Il ressort en effet du dossier et des explications données par l'Office sur la procédure de notification qu'aucune tentative de notification par la voie subsidiaire de la police ou des autorités communales, prévue par l'art. 64 al. 2 LP, n'a eu lieu. Or, comme exposé ci-dessus, un recours préalable et vain à cette voie de notification subsidiaire constitue une condition nécessaire à la notification du commandement de payer par voie édictale selon l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP. Cette condition n'étant en l'occurrence pas réalisée, la notification était viciée. La plainte doit ainsi être admise. Le commandement de payer litigieux sera en conséquence annulé, de même que les actes subséquents, en particulier l'avis de saisie du 29 janvier 2020 et l'avis de saisie en mains d'un tiers du 5 mai 2020. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 mai 2020 par A______ contre la notification par voie de publication du commandement de payer, poursuite n° 1______, et contre l'avis de saisie daté du 29 janvier 2020 et l'avis concernant la saisie en mains d'un tiers daté du 5 mai 2020.”
Der Begriff «erwachsen» in Art. 64 SchKG ist nicht mit der Volljährigkeit gleichzusetzen. Als «erwachsen» gilt jede Person, deren körperliche und geistige Entwicklung den Gesamteindruck von Reife vermittelt; hierzu können auch urteilsfähige Minderjährige gehören.
“64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elles transmettent l'acte dans le délai utile. Ce sera notamment le cas du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils vivent dans une même communauté domestique. Par ailleurs, le terme adulte n'est pas synonyme de majeur. Doit être considérée comme adulte toute personne dont le développement physique et intellectuel donne l'impression de la maturité (GILLIERON, Commentaire, n. 22 ss ad art. 64 LP; JEANNERET/LEMBO, in CR-LP, 2005, n. 24 ad art. 64 LP). Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid.”
“1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elles transmettent l'acte dans le délai utile. Ce sera notamment le cas du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils vivent dans une même communauté domestique. Par ailleurs, le terme adulte n'est pas synonyme de majeur. Doit être considérée comme adulte toute personne dont le développement physique et intellectuel donne l'impression de la maturité (GILLIERON, Commentaire, n. 22 ss ad art. 64 LP; JEANNERET/LEMBO, in CR-LP, 2005, n. 24 ad art. 64 LP). Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b). 2.2 Appréciant librement les preuves administrées (art.”
Auch im Kontext von Sequestro/Vollstreckung sind die vollstreckungsrechtlichen Akte an der Wohnung oder am Ort der Berufsausübung des Schuldners zuzustellen. Dies gilt, wie die zitierten Entscheide ausführen, gegebenenfalls auch, wenn sich dieser Zustellungsort im Ausland befindet (vgl. Art. 64 i.V.m. Art. 66 Abs. 3 SchKG/LEF).
“Per abbondanza, va ribadito che anche in presenza di un foro esecutivo nel luogo del sequestro (art. 52 LEF), gli atti esecutivi vanno notificati nell’abitazione dell’escusso o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione (art. 64 LEF), se del caso all’estero (art. 66 cpv. 3 LEF; citata”
“del 17 marzo 2009 consid. 2). Che il foro esecutivo sia localizzato al luogo di situazione dei beni sequestrati (art. 52 LEF) o – per ipotesi – alla sede dell’azienda svizzera dell’escusso domiciliato all’estero (art. 50 cpv. 1 LEF), ad ogni modo gli atti esecutivi vanno notificati nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione (art. 64 LEF), se del caso all’estero (art. 66 cpv. 3 LEF; v. sentenza della CEF”
Der Begriff «erwachsen» ist im Sinne von Art. 64 SchKG funktional auszulegen und nicht mit zivilrechtlicher Volljährigkeit gleichzusetzen. Als «erwachsen» gilt demnach jede Person des gemeinsamen Haushalts, deren körperliche und geistige Entwicklung den Eindruck von Reife erweckt; hierzu gehören nach der Rechtsprechung auch urteilsfähige minderjährige Kinder.
“1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elles transmettent l'acte dans le délai utile. Ce sera notamment le cas du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils vivent dans une même communauté domestique. Par ailleurs, le terme adulte n'est pas synonyme de majeur. Doit être considérée comme adulte toute personne dont le développement physique et intellectuel donne l'impression de la maturité (GILLIERON, Commentaire, n. 22 ss ad art. 64 LP; JEANNERET/LEMBO, in CR-LP, 2005, n. 24 ad art. 64 LP). Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b). 2.2 Appréciant librement les preuves administrées (art.”
“1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne fait partie du ménage commun du débiteur lorsqu’elle fait partie de la même communauté domestique, indépendamment de savoir si l’un exerce sur l’autre une quelconque autorité domestique (ATF 117 III 5 consid. 1). C’est le cas notamment du conjoint, du concubin, de l’enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu’ils vivent dans la même communauté domestique (Jeanneret/Lembo, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 24 ad art. 64 LP). En revanche, tel n’est pas le cas du locataire ou du sous-locataire, qui n’a aucune relation domestique avec le destinataire et qui n’est notamment pas son pensionnaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 64 LP). La preuve de la notification du commandement de payer est rapportée par le procès-verbal instrumenté par l'agent notificateur, qui atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Le poursuivi dispose cependant de la faculté de rapporter la preuve du contraire (ATF 107 III 1 consid. 2). Si le procès-verbal est lacunaire ou en cas de contestation, c'est l'office qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière (ATF 120 III 117 consid. 2 ; ATF 117 III 10 consid. 5c et les références citées ; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 3). Les déclarations de la personne chargée de la notification l'emportent naturellement sur celles du destinataire de l'acte (TF 5A_29/2009 du 18 mars 2009 consid. 2.2). Selon l’art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, s’il n’en fait immédiatement la déclaration à la personne qui lui remet le commandement de payer, en faire la déclaration, verbalement ou par écrit, à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.”
“Elle n'exige pas que la personne habilitée à recevoir le commandement de payer connaisse le contenu du pli, ou soit un membre de la famille du poursuivi, mais seulement qu'il forme avec celui-ci une communauté domestique ; l'acte peut être ainsi notifié à la concubine du poursuivi (ATF 50 III 80; TF 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1 ; Angst/Rodriguez, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 64 LP et les références citées). La notification n'est donc pas régulière lorsqu'elle est faite en mains de la fille qui ne vit pas sous le même toit que la débitrice (BlSchK 34/1970 p. 11 n° 2; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd., 1993, § 14 n. 33), ou lorsqu’elle est simplement déposée dans la boîte aux lettres ou dans une case postale sans être remise de manière effective à l’une des personnes prévues par l’art. 64 al. 1 seconde phrase LP (TF 5A_84/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). 2.1.3 Lorsque l'acte de poursuite à notifier au sens de l'art. 64 LP est un commandement de payer, il ressort de l'art. 72 LP que cette notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la Poste (al. 1), avant qu'il soit procédé selon l'art. 64 al. 2 LP en cas d'échec (ATF 138 III 25 consid. 2.1; TF 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4.2.1 ; TF 5A_843/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.1), et que celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (al. 2). Ce procès-verbal de notification, en tant que titre public (art. 8 al. 2 LP et 9 CC) vise à permettre la preuve d'une notification correcte par l'office (TF 5A_305/2021 précité ; 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2, publié in BlSchK 2018 p. 41). 2.2 En l’espèce l’autorité inférieure a constaté dans les faits que l’agent notificateur avait remis le commandement de payer litigieux à la fille majeure du recourant, qui fait ménage commun avec lui, le 19 août 2024. Le recourant ne conteste pas ces faits, et même les a allégués.”
Ist der Schuldner tatsächlich anwesend, darf das Betreibungsamt nicht einfach an eine Ersatzperson zustellen, ohne zuvor zu prüfen, ob der Schuldner selbst erreicht werden kann. Unterlassene Kontrolle, ob der Schuldner anwesend ist, kann die Zustellung als nicht vorschriftsgemäss erscheinen lassen.
“Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b). 2.2 Appréciant librement les preuves administrées (art. 20a al. 2 ch.3 LP), la Chambre de surveillance admettra en l'espèce que le plaignant est parvenu à démontrer que la notification du commandement de payer, intervenue en mains de sa fille mineure le 10 novembre 2020, ne l'a pas été en conformité avec les exigences posées à l'art. 64 LP. B______ a en effet déclaré que l'agent notificateur n'avait pas demandé à voir son père pour pouvoir lui remettre le commandement de payer en mains propres. A cet égard, il n'est pas contesté que le plaignant était bien présent à son domicile en date du 10 novembre 2020, la Médecin cantonale ayant ordonné une mesure de confinement à son endroit. Or, dans la mesure où le plaignant n'était pas absent de son domicile ce jour-là, la notification ne pouvait pas intervenir en mains d'une personne de remplacement. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il n'est pas établi que l'agent notificateur aurait vérifié - avant de remettre l'acte à la fille mineure du plaignant - si ce dernier était ou non présent à son domicile ce jour-là. A cela s'ajoute qu'un doute subsiste sur la façon dont le commandement de payer a été présenté à B______. Celle-ci a en effet précisé que, selon son souvenir, l'acte lui avait été remis non pas sous forme ouverte, mais dans une enveloppe fermée. Une telle circonstance expliquerait d'ailleurs pourquoi l'intéressée ne s'est manifestement pas rendue compte qu'elle avait un acte de poursuite entre les mains.”
Primär sind für die persönliche Zustellung die Präposés, die vom Betreibungsamt bevollmächtigten Mitarbeitenden oder die Post zuständig; Gemeinde- und Polizeibeamte kommen nur subsidiär zum Einsatz (z. B. wenn die vorrangig genannten Personen nicht angetroffen werden).
“La notification formelle est une forme qualifiée de communication destinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une personne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Selon ces dispositions, la notification concerne les actes de poursuite, parmi lesquels le commandement de payer, dont la communication obéit en outre à des règles particulières (art. 72 LP ; Jeanneret/Lembo, op. cit., nn. 3 et ss ad art. 64 LP). Selon l’art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification aux personnes physiques, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Sont compétents pour notifier un commandement de payer, principalement les préposés, les employés de l’office dûment autorisés ou la poste (art. 72 al. 1 LP), subsidiairement les agents de police et les fonctionnaires communaux (art. 64 al. 2 LP ; Ruedin, Commentaire romand, nn. 10 ss ad art. 72 LP). Celui qui procède à la notification d’un comman-dement de payer atteste sur chaque exemplaire de celui-ci le jour où elle a lieu et la personne à qui l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). La preuve de la notification est rapportée par le procès-verbal instru-menté par l'agent notificateur qui constitue un titre public. Le débiteur dispose cepen-dant de la faculté de rapporter la preuve du contraire. Si le procès-verbal est lacu-naire ou en cas de contestation, c’est l’office des poursuites concerné qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière (Jeanneret/ Lembo, op. cit., n. 16 ad art. 64 LP et les références citées, not. ATF 117 III 10, JdT 1993 II 130). b) En l’espèce, il convient de constater que les commandements de payer litigieux mentionnent à la rubrique « Notification » qu’ils ont été remis « au destinataire » le 9 juin 2023 et portent la signature de l’agent notificateur. Rien ne permet de remettre en cause l'attestation de l'employé postal ayant procédé, dont l’audition n’a du reste pas été demandée par le débiteur.”
“La notification formelle est une forme qualifiée de communication destinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une personne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Selon ces dispositions, la notification concerne les actes de poursuite, parmi lesquels le commandement de payer, dont la communication obéit en outre à des règles particulières (art. 72 LP ; Jeanneret/Lembo, op. cit., nn. 3 et ss ad art. 64 LP). Selon l’art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification aux personnes physiques, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Sont compétents pour notifier un commandement de payer, principalement les préposés, les employés de l’office dûment autorisés ou la poste (art. 72 al. 1 LP), subsidiairement les agents de police et les fonctionnaires communaux (art. 64 al. 2 LP ; Ruedin, Commentaire romand, nn. 10 ss ad art. 72 LP). Celui qui procède à la notification d’un commandement de payer atteste sur chaque exemplaire de celui-ci le jour où elle a lieu et la personne à qui l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Fondamentalement, l’acte de poursuite doit donc être remis personnellement au débiteur dont il faut s’assurer qu’il est, à tout le moins, placé en situation de pouvoir prendre connaissance de l’acte (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 18 ad art. 64 LP). Le dépôt du commandement de payer dans la boîte aux lettres est ainsi considéré comme inadmissible même en présence d’un débiteur récalcitrant (ATF 117 III 7 consid. 3b, JdT 1993 II 137). Le poursuivi peut en revanche être invité à se rendre à l’office des poursuites pour retirer le commandement de payer qui lui est destiné. Il s’agit alors simplement d’une communication indiquant que l’acte de poursuite correspondant est à sa disposition. Il n’y a pas d’obligation pour le débiteur de se rendre à l’office des poursuites (ATF 138 III 25 consid.”
Art. 64 Abs. 2 SchKG sieht die Übergabe der Betreibungsurkunde an einen Gemeinde- oder Polizeibeamten vor. Ergibt sich jedoch — wie in der zitierten Rechtssache — aus den vorangegangenen, erfolglosen Zustellversuchen und der regelmässigen Verweigerung bzw. dem wiederholten Ausweichen des Schuldners, dass eine persönliche Zustellung nicht möglich ist, durfte die Behörde auf die Übergabe verzichten und die Zustellung durch Publikation vornehmen.
“La plaignante s'était pourtant rendue à différentes reprises à l'Office pour obtenir des extraits de poursuites, mais a quitté les lieux avant que les actes aient pu lui être valablement notifiés ou ne s'était pas présentée au guichet des notifications. Les tentatives de notification par l'entremise des agents communaux sont également restées vaines. Il s'avère ainsi que l'Office a recouru à tous les modes de notification prévus par les art. 64 al. 1 et 2 LP avant de procéder à la notification par voie édictale des commandements de payer litigieux. Ces circonstances permettent par ailleurs de retenir que la plaignante a régulièrement tenté de se soustraire à la notification au sens de l'art. 66 al. 4 LP, de sorte que c'est à raison que l'Office a procédé à la notification de ces actes de poursuite par voie de publication. Il en va également ainsi du commandement de payer, poursuite n° 9______, notifié par voie édictale le ______ décembre 2023, qui ne semble pas avoir fait l'objet d'une tentative de notification par un agent communal ou de la police au sens de l'art. 64 al. 2 LP, dans la mesure où le caractère régulièrement récalcitrant de la plaignante dans le cadre des précédentes poursuites permettait à l'Office de retenir une volonté de la plaignante à se soustraire à la notification. La notification par voie de publication des commandements de payer dans les poursuites nos 3______, 4______, 7______, 9______, 5______ et 10_____ est en conséquence conforme aux art. 64 et 66 LP. 3.2.2 L'on ne saurait par ailleurs suivre la plaignante lorsqu'elle se prévaut d'une notification irrégulière du commandement de payer dans la poursuite n° 5______ au motif qu'il y aurait été procédé à deux reprises, les 18 septembre 2023 lors de son passage à l'Office puis par publication du ______ janvier 2024 : la notification par voie édictale demeurait en effet nécessaire puisque lors de son passage à l'Office le 18 septembre 2023, l'acte de poursuite n'avait pas pu lui être notifié en raison de son départ précipité. Il sera en tout état relevé que la plaignante n'explique pas en quoi ses intérêts seraient lésés par cette prétendue irrégularité tirée d'une double notification de cet acte de poursuite.”
In der Praxis erfolgt die Übergabe an einen Gemeinde- oder Polizeibeamten in der Regel nach zwei erfolglosen Zustellversuchen. Kann regelmässig keine empfangsberechtigte Person angetroffen werden (z. B. bei häufiger Abwesenheit), oder kündigt die Schuldnerin die Annahmeverweigerung an, kann die Zustellung sofort einem Gemeinde- oder Polizeibeamten übertragen werden.
“Betreibungsurkunden werden der Schuldnerin in ihrer Wohnung oder an dem Orte, wo sie ihren Beruf auszuüben pflegt, zugestellt. Wird sie daselbst nicht angetroffen, so kann die Zustellung an eine zu ihrer Haushaltung gehörende er- wachsene Person oder an eine Angestellte geschehen (Art. 64 Abs. 1 SchKG). Wird keine der erwähnten Personen angetroffen, so ist die Betreibungsurkunde zuhanden der Schuldnerin einem Gemeinde- oder Polizeibeamten zu übergeben (Art. 64 Abs. 2 SchKG). Dies ist in aller Regel nach zwei erfolglosen Zustellversu- chen durch das Betreibungsamt der Fall. Kann regelmässig keine empfangsbe- rechtigte Person angetroffen werden, weil diese beispielsweise häufig abwesend ist, kann sofort ein Gemeinde- oder Polizeibeamter mit der Zustellung beauftragt werden. Kündigt die Schuldnerin gar die Annahmeverweigerung an, so hat die Zustellung ebenfalls durch einen Gemeinde- oder Polizeibeamten zu erfolgen (Ilja Penon/Marc Wohlgemuth, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG, 4. Aufl., Zürich 2017, N 17 zu Art. 64 SchKG). Die Zustellung wird unter anderem durch öffentliche Be- kanntmachung ersetzt, wenn die Schuldnerin sich beharrlich der Zustellung ent- zieht (Art. 66 Abs. 4 Ziff. 2 SchKG). Die Bestimmung (Art. 66 SchKG) regelt somit die Zustellung der Betreibungsurkunden sowie die öffentliche Bekanntmachung, wenn eine physische Zustellung an die Schuldnerin nicht möglich ist (Angst/Rodriguez, a.”
“Betreibungsurkunden werden der Schuldnerin in ihrer Wohnung oder an dem Orte, wo sie ihren Beruf auszuüben pflegt, zugestellt. Wird sie daselbst nicht angetroffen, so kann die Zustellung an eine zu ihrer Haushaltung gehörende er- wachsene Person oder an eine Angestellte geschehen (Art. 64 Abs. 1 SchKG). Wird keine der erwähnten Personen angetroffen, so ist die Betreibungsurkunde zuhanden der Schuldnerin einem Gemeinde- oder Polizeibeamten zu übergeben (Art. 64 Abs. 2 SchKG). Dies ist in aller Regel nach zwei erfolglosen Zustellversu- chen durch das Betreibungsamt der Fall. Kann regelmässig keine empfangsbe- rechtigte Person angetroffen werden, weil diese beispielsweise häufig abwesend ist, kann sofort ein Gemeinde- oder Polizeibeamter mit der Zustellung beauftragt werden. Kündigt die Schuldnerin gar die Annahmeverweigerung an, so hat die Zustellung ebenfalls durch einen Gemeinde- oder Polizeibeamten zu erfolgen (Ilja Penon/Marc Wohlgemuth, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG, 4. Aufl., Zürich 2017, N 17 zu Art. 64 SchKG). Die Zustellung wird unter anderem durch öffentliche Be- kanntmachung ersetzt, wenn die Schuldnerin sich beharrlich der Zustellung ent- zieht (Art. 66 Abs. 4 Ziff. 2 SchKG). Die Bestimmung (Art. 66 SchKG) regelt somit die Zustellung der Betreibungsurkunden sowie die öffentliche Bekanntmachung, wenn eine physische Zustellung an die Schuldnerin nicht möglich ist (Angst/Rodriguez, a.”
Die offene Übergabe dient dazu, die tatsächliche Kenntnisnahme des Schuldners sicherzustellen und ist nach der Rechtsprechung als Art der qualifizierten Zustellung im Sinne von Art. 64 Abs. 1 SchKG zu verstehen.
“Die Betreibungsurkunden, zu welchen der Zahlungsbefehl gehört, sind dem Schuldner aufgrund ihrer Bedeutung in qualifizierter Weise zuzustellen. Durch die offene Übergabe soll die tatsächliche Kenntnisnahme gewährleistet werden (Urteil BGer 5A_843/2016 vom 31. Januar 2017 E. 4.1). Bei natürlichen Personen werden Betreibungsurkunden nach Art. 64 Abs. 1 SchKG dem Schuldner in seiner Wohnung oder an dem Ort, wo er seinen Beruf auszuüben pflegt, zugestellt. Wird er daselbst nicht angetroffen, so kann die Zustellung an eine zu seiner Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Angestellten geschehen. Wird keine der erwähnten Personen angetroffen, so ist die Betreibungsurkunde zuhanden des Schuldners einem Gemeinde- oder Polizeibeamten zu übergeben (Art. 64 Abs. 2 SchKG).”
“Die Betreibungsurkunden, zu welchen der Zahlungsbefehl gehört, sind dem Schuldner aufgrund ihrer Bedeutung in qualifizierter Weise zuzustellen. Durch die offene Übergabe soll die tatsächliche Kenntnisnahme gewährleistet werden (Urteil BGer 5A_843/2016 vom 31. Januar 2017 E. 4.1). Bei natürlichen Personen werden Betreibungsurkunden nach Art. 64 Abs. 1 SchKG dem Schuldner in seiner Wohnung oder an dem Ort, wo er seinen Beruf auszuüben pflegt, zugestellt. Wird er daselbst nicht angetroffen, so kann die Zustellung an eine zu seiner Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Angestellten geschehen.”
Personen, die sich nur gelegentlich oder vorübergehend in der Wohnung des Schuldners aufhalten, gelten nicht als zum Haushalt gehörig. Eine Zustellung an solche Personen (z. B. Feriengäste, Familienmitglieder auf Besuch, einen getrennt lebenden Ehegatten, der nicht mit dem Schuldner zusammenlebt, oder Personen, die lediglich zur Entgegennahme von Post beauftragt sind) ist nach Art. 64 SchKG nicht zulässig.
“1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Il n'y a pas de hiérarchie entre les deux lieux de notification et le débiteur n'a aucun droit d'exiger qu'un lieu soit privilégié par rapport à l'autre (ATF 91 III 41 consid. 3; arrêt 5A_87/2018 du 21 septembre 2018 consid. 2.3, publié in BlSchK 2019 p. 89). Le but de la norme est d'atteindre personnellement le débiteur par tous les moyens pour garantir la remise effective de l'acte de poursuite. D'ailleurs, la liste des lieux n'est pas exhaustive, la notification à l'office étant notamment possible (ATF 136 III 155 consid. 3.1). Quant aux tiers mentionnés, le législateur a considéré qu'il s'agit de ceux qui se trouvent objectivement dans une relation suffisamment étroite avec le débiteur pour que l'on puisse présumer qu'ils lui remettront l'acte (CR LP – Jeanneret / Lembo, 2005, art. 64 LP n. 22). S'agissant des personnes habilitées à recevoir l'acte en lieu et place du destinataire lui-même lorsque la signification est faite au domicile de l'intéressé, le Tribunal fédéral a précisé que celle-ci peut se faire à toute personne qui fait ménage commun avec le destinataire, sans égard au fait qu'elle soit liée ou non à lui par un rapport de parenté. La signification à un employé de maison est valable, mais une réelle cohabitation est cependant nécessaire. La remise de l'acte à une personne qui se trouve occasionnellement dans les locaux n'est pas possible (arrêt TF 5P.18/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Il en va ainsi du membre de la famille de passage pour quelques jours de vacances ou du conjoint séparé qui ne sont pas des personnes appartenant au ménage du débiteur (CR LP – Jeanneret / Lembo, 2005, art. 64 LP n. 24). En outre, par employé, il faut avant tout entendre une personne au service du débiteur et qui lui est subordonnée ; le collègue de travail ou la personne chargée simplement de vider la boîte aux lettres du débiteur ne sont pas ses employés parce qu’il manque ce lien de subordination (CR LP – Jeanneret / Lembo, 2005, art.”
“S'agissant des personnes habilitées à recevoir l'acte en lieu et place du destinataire lui-même lorsque la signification est faite au domicile de l'intéressé, le Tribunal fédéral a précisé que celle-ci peut se faire à toute personne qui fait ménage commun avec le destinataire, sans égard au fait qu'elle soit liée ou non à lui par un rapport de parenté. La signification à un employé de maison est valable, mais une réelle cohabitation est cependant nécessaire. La remise de l'acte à une personne qui se trouve occasionnellement dans les locaux n'est pas possible (arrêt TF 5P.18/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Il en va ainsi du membre de la famille de passage pour quelques jours de vacances ou du conjoint séparé qui ne sont pas des personnes appartenant au ménage du débiteur (CR LP – Jeanneret / Lembo, 2005, art. 64 LP n. 24). En outre, par employé, il faut avant tout entendre une personne au service du débiteur et qui lui est subordonnée ; le collègue de travail ou la personne chargée simplement de vider la boîte aux lettres du débiteur ne sont pas ses employés parce qu’il manque ce lien de subordination (CR LP – Jeanneret / Lembo, 2005, art. 64 LP n. 25). Il résulte de ce qui précède que la notification à un membre de la famille du débiteur qui est de passage, que ce soit pour des vacances, pour vider la boîte aux lettres, pour faire du ménage ou déposer des courses, n’est pas possible. 2.2. En l’espèce, l’Office a reconnu que la sœur du débiteur ne vit pas avec lui. Il ne prétend pas non plus qu’il existerait un lien de subordination entre eux. La sœur du débiteur était de passage chez lui lorsque l’agent notificateur de l’Office lui a notifié le commandement de payer destiné à A.________. En conséquence, la notification à la sœur du débiteur qui était de passage chez lui viole l'art. 64 al. 1 LP. Le grief est donc admis. 3. Il reste à examiner les conséquences de la notification viciée. 3.1. De jurisprudence constante, la notification viciée d'un acte de poursuite n'est nulle que si le destinataire ne l'a pas reçue. En revanche, si l'acte de poursuite lui parvient malgré tout, il déploie ses effets dès sa réception (ATF 128 III 101 consid.”
“Quant aux tiers mentionnés, le législateur a considéré qu'il s'agit de ceux qui se trouvent objectivement dans une relation suffisamment étroite avec le débiteur pour que l'on puisse présumer qu'ils lui remettront l'acte (CR LP – Jeanneret / Lembo, 2005, art. 64 LP n. 22). S'agissant des personnes habilitées à recevoir l'acte en lieu et place du destinataire lui-même lorsque la signification est faite au domicile de l'intéressé, le Tribunal fédéral a précisé que celle-ci peut se faire à toute personne qui fait ménage commun avec le destinataire, sans égard au fait qu'elle soit liée ou non à lui par un rapport de parenté. La signification à un employé de maison est valable, mais une réelle cohabitation est cependant nécessaire. La remise de l'acte à une personne qui se trouve occasionnellement dans les locaux n'est pas possible (arrêt TF 5P.18/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Il en va ainsi du membre de la famille de passage pour quelques jours de vacances ou du conjoint séparé qui ne sont pas des personnes appartenant au ménage du débiteur (CR LP – Jeanneret / Lembo, 2005, art. 64 LP n. 24). En outre, par employé, il faut avant tout entendre une personne au service du débiteur et qui lui est subordonnée ; le collègue de travail ou la personne chargée simplement de vider la boîte aux lettres du débiteur ne sont pas ses employés parce qu’il manque ce lien de subordination (CR LP – Jeanneret / Lembo, 2005, art. 64 LP n. 25). Il résulte de ce qui précède que la notification à un membre de la famille du débiteur qui est de passage, que ce soit pour des vacances, pour vider la boîte aux lettres, pour faire du ménage ou déposer des courses, n’est pas possible. 2.2. En l’espèce, l’Office a reconnu que la sœur du débiteur ne vit pas avec lui. Il ne prétend pas non plus qu’il existerait un lien de subordination entre eux. La sœur du débiteur était de passage chez lui lorsque l’agent notificateur de l’Office lui a notifié le commandement de payer destiné à A.________. En conséquence, la notification à la sœur du débiteur qui était de passage chez lui viole l'art. 64 al. 1 LP.”
“8 et 8a ad art. 64 LP et les références citées) - sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession (1ère phrase); s'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (2e phrase). La seconde phrase de la disposition précitée permet ainsi de notifier un acte de poursuite à l’épouse du débiteur ou à l’époux de la débitrice, à l’enfant adulte du débiteur (ce qui comprend l’enfant mineur capable de discernement), ou à ses parents ou grands-parents (Angst/Rodriguez, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 64 LP). Elle n'exige pas que la personne habilitée à recevoir le commandement de payer connaisse le contenu du pli, ou soit un membre de la famille du poursuivi, mais seulement qu'il forme avec celui-ci une communauté domestique ; l'acte peut être ainsi notifié à la concubine du poursuivi (ATF 50 III 80; TF 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1 ; Angst/Rodriguez, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 64 LP et les références citées). La notification n'est donc pas régulière lorsqu'elle est faite en mains de la fille qui ne vit pas sous le même toit que la débitrice (BlSchK 34/1970 p. 11 n° 2; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd., 1993, § 14 n. 33), ou lorsqu’elle est simplement déposée dans la boîte aux lettres ou dans une case postale sans être remise de manière effective à l’une des personnes prévues par l’art. 64 al. 1 seconde phrase LP (TF 5A_84/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). 2.1.3 Lorsque l'acte de poursuite à notifier au sens de l'art. 64 LP est un commandement de payer, il ressort de l'art. 72 LP que cette notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la Poste (al. 1), avant qu'il soit procédé selon l'art. 64 al. 2 LP en cas d'échec (ATF 138 III 25 consid. 2.1; TF 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4.2.1 ; TF 5A_843/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.1), et que celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (al.”
Die Beweislast für die tatsächliche Kenntnis des Schuldners trifft grundsätzlich das Betreibungsamt. Das von der/s Notifikator/in erstellte Zustellprotokoll (procès-verbal) ist als authentische Urkunde beweiskräftig und ermöglicht dem Amt in der Regel, die regelmässige Zustellung zu beweisen. Gleichwohl genügt ein reiner Eintrag über den Versand (z. B. Track & Trace) für sich meist nicht, um die tatsächliche Kenntnis des Schuldners nachzuweisen; die Behauptung der Kenntnis muss vom Amt substantiiert belegt werden.
“Cependant, si le débiteur a eu connaissance de l'acte de poursuite ou de son contenu essentiel – étant rappelé que le fardeau de la preuve de cette connaissance échoit à l'office – en dépit de la notification viciée, cette dernière n'est pas nulle mais seulement annulable. Si le débiteur a effectivement eu connaissance de l'acte ou de son contenu pris dans son ensemble, il n'y a pas lieu d'admettre une plainte et d'ordonner une nouvelle notification dans la mesure où le débiteur peut sauvegarder ses droits : en effet, dans un tel cas, c'est la date de la connaissance effective de l'acte qui est considéré comme dies a quo des délais de plainte au sens de l'article 17 LP et d'opposition au sens de l'article 74 al. 1 LP (Dallèves/Foëx/Jeandin, op cit., n. 35 ad art. 64, p. 246 ; Jacques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, p. 177, n. 9). Lorsque la remise de l'acte de poursuite par l'agent notificateur à l'une des tierces personnes mentionnées à l'article 64 al. 1 LP est régulière, la notification est valablement accomplie et fait courir les délais y relatifs ; peu importe que la tierce personne ait ou non transmis l'acte au destinataire, cas échéant qu'elle le lui ait remis tardivement (Angst/Rodriguez, op. cit., no 17 ad art. 64 LP, p. 623 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 27 ad art. 64 LP). Lorsque, malgré une notification régulière, le destinataire n'a pas pris connaissance de l'acte, de sorte qu'il a été empêché d'y donner la suite utile, il peut, aux conditions de l'article 33 al. 4 LP, demander une restitution de délai (arrêt du TF du 21.09.2018 [5A_87/2018] cons. 3.1). Une telle restitution suppose l'absence de toute faute du destinataire. Elle est, en effet, déjà exclue en cas de négligence légère (arrêt du TF du 12.10.2015 [4A_163/2015] cons. 4.1). L'intéressé n'a cependant pas à prouver strictement l'empêchement non fautif ; il peut se contenter de le rendre vraisemblable (arrêt du TF [5A_87/2018] précité cons. 3.1). Une éventuelle faute du tiers, en revanche, n'exclut pas la restitution, pareille faute ne pouvant être imputée au destinataire (arrêt du TF [5A_87/2018] précité cons. 3.1). c) La preuve de la notification régulière des actes de poursuite incombe en première ligne à l'office (ATF 120 III 117 ; 117 III 10 cons.”
“La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). Le procès-verbal de notification permet en principe à l'Office d'apporter la preuve, qui lui incombe (ATF 120 III 117 consid. 2), de la notification régulière du commandement de payer. Les règles régissant la notification des actes de poursuite visent à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques - comme le commandement de payer qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution - est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 3 et 22 ad art. 64 LP). 2.1.2 La notification viciée d'un acte de poursuite produit ses effets si l'acte est remis au débiteur et si le débiteur -- pour autant qu'il fût en mesure d'exercer ses droits -- ne s'est pas prévalu par la voie de la plainte de l'irrégularité de la notification (cf. ATF 104 III 12 in JdT 1979 II 123). En cas de notification irrégulière d'un commandement de payer, le délai d'opposition court dès le jour où le débiteur a effectivement eu connaissance du commandement de payer. Si le débiteur fait opposition dans le délai légal, il n’est pas contraint de déposer simultanément une plainte contre la notification viciée (ATF 104 III 12 consid. 2 in JdT 1979 II 123; Neuenschwander, Opposition au commandement de payer tardive ou non enregistrée à l’office des poursuites: Demande de restitution du délai ou plainte LP ?, BlSchK 2017 p. 177, 181-182). En effet, si l’office des poursuites refuse de prendre en compte l’opposition du débiteur au motif qu’elle est tardive, alors une plainte pourra être déposée afin de faire constater par l’autorité de surveillance que l’opposition a été faite dans le délai légal, compte tenu de la notification irrégulière du commandement de payer.”
“Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b). Une connaissance suffisante du contenu de l'acte est donnée par exemple lorsque le débiteur peut connaître exactement le montant, le titre et la cause de la créance sur la base de la commination de faillite, de la procédure de mainlevée ou, plus généralement, de l'ensemble des actes de poursuite consécutifs au commandement de payer (Jeanneret/Lembo, CR LP, 2005, n. 34 ad art. 64 LP et les références citées). 1.3 En l'occurrence, la question de savoir si les conditions pour procéder à une notification simplifiée du commandement de payer, au sens de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, étaient réunies peut demeurer indécise, dans la mesure où le plaignant ne conteste pas avoir reçu le commandement de payer litigieux, ce qui découle déjà du fait qu'il en a produit une copie à l'appui de sa plainte. Il en résulte que la communication de l'acte en question, quand bien même elle serait viciée, n'est pas nulle, mais seulement annulable sur plainte déposée dans les 10 jours suivant sa prise de connaissance. Or, la date à laquelle le plaignant a eu effectivement connaissance du commandement de payer litigieux ne ressort pas directement du dossier, l'intéressé ne fournissant d'ailleurs aucune indication à cet égard. Il est vrai qu'il appartient à l'Office de prouver à quelle date le débiteur a pris connaissance du commandement de payer et que la simple production d'un suivi Track & Trace est insuffisante à apporter la preuve de la notification qualifiée prévue par la LP pour le commandement de payer, qui implique la preuve de la prise de connaissance de l'acte par son destinataire et non pas seulement du fait qu'il soit entré dans sa sphère d'influence.”
Wird dem Schuldner die Betreibungsurkunde nicht persönlich zugestellt und stellt die Behörde das Schriftstück zur Abholung in ihren Räumlichkeiten bereit oder fordert sie zur Abholung auf, begründet dies keine Pflicht des Schuldners, das Schriftstück abzuholen; die Aufforderung ist lediglich eine Mitteilung über die Verfügbarkeit des Dokuments.
“1 LP que l'Office doit dans un premier temps tenter de notifier lui-même - directement ou par l'intermédiaire d'un auxiliaire, tel la Poste ou Postlogistics - l'acte en mains du poursuivi ou d'une personne habilitée à le recevoir pour lui, et ce en sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Lorsque la notification par la voie postale a échoué, il est fréquent en pratique que l'Office, afin de procéder à cette remise en mains propres du commandement de payer, convoque le débiteur en ses locaux ou le somme de s'y présenter. Sous l'angle du droit de l'exécution forcée, il ne s'agit toutefois là que d'une simple information au débiteur selon laquelle cet acte est à sa disposition dans les locaux de l'Office, sans que sa situation ne s'en trouve modifiée (ATF 138 III 25 consid. 2.1). En particulier, il n'a aucune obligation de venir retirer cet acte (ATF 136 III 155 consid. 3.1). Lorsque ni le débiteur ni l'une des personnes de remplacement prévues par l'art. 64 al. 1 LP ne peut être atteinte, l'acte de poursuite doit être remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP). 3.1.3 Selon l'art. 66 al. 4 LP, la notification peut intervenir par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (ch. 1), lorsqu'il se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) et lorsque, cumulativement, son domicile se trouve à l’étranger et que la notification au sens de l'art. 66 al. 3 LP ne peut être obtenue dans un délai convenable (ch. 3). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (Jeanneret/Lembo, in CR LP, 2005, N 19 ad art. 66 LP et les références citées). La notification par voie édictale pour cause de soustraction à la notification (art.”
Als «erwachsene Person des Haushalts» gilt nach Praxis, wer mit dem Schuldner in einer gemeinsamen Haushaltsökonomie lebt und bei dem man erwarten darf, dass er die Zustellung fristgerecht weiterleitet; dies schliesst nicht nur familienrechtliche Angehörige ein (z. B. Ehegatte, Konkubinatspartner, urteilsfähiges Kind, Eltern, Grosseltern, Hausangestellte). Die Zustellung gilt mit der Aushändigung an den Empfänger als erfolgt; ein Unterlassen der Weitergabe durch diesen berührt die Wirksamkeit der Zustellung nicht.
“Ce motif de publication suppose cumulativement l'impossibilité réitérée de remettre l'acte de poursuite au débiteur ou à une personne autorisée et un élément subjectif, à savoir l'intention de se soustraire à la notification. Le principe de la subsidiarité requiert de l'office qu'il tente préalablement de notifier l'acte de poursuite avec tous les moyens principaux et subsidiaires prévus par les 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP, notamment par le recours à la police. La réalisation de l'élément subjectif peut découler d'expériences précédentes de l'office qui connaît le comportement récalcitrant du débiteur; en revanche, l'office doit s'assurer que les échecs de notification ne sont pas le fruit d'un simple cas fortuit ou d'une banale négligence qui ne réalisent pas la condition d'intention requise par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014, consid. 5.1.2; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/152/2023 du 06.04.2023 consid. 2.1.2; DCSO/191/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.1; DCSO/583/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.1; DCSO/595/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.2; DCSO/251/2016 du 11 août 2016 consid. 2.1 et les références citées; Jeanneret, Lembo, op. cit., n° 21 ad art. 66 LP). 2.1.2 L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil, et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. Ce sera le cas notamment du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils vivent dans une même communauté domestique. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (ATF 117 III 5 c. 1, JdT 1992 II 31: Jaques, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p.”
Die Behörde kann eine Bestätigung der Post als Anhaltspunkt dafür heranziehen, dass die Zustellung regelkonform erfolgte. Alleinige Sendungsverfolgungsdaten (z. B. Track&Trace bei A‑Plus‑Sendungen) genügen indessen nicht als Empfangsbestätigung; die formelle Zustellung verlangt, dass die Übergabe bzw. die Möglichkeit der Kenntnisnahme nachgewiesen wird. Insgesamt obliegt dem Office der Nachweis, dass die Zustellung wirksam erfolgt ist.
“L’Office s’est déterminé en indiquant que la réponse de la Poste confir-mait la régularité de la notification des commandements de payer en cause ; il s’est référé à son écriture du 7 décembre 2023 pour le surplus. En droit : I. Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]). Dûment signé et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), il est ainsi recevable. Les déterminations de l’intimée et de l’Office sont également recevables (art. 31 LVLP). II. Le recourant fait valoir que les commandements de payer litigieux ne lui ont jamais été notifiés, ni le 8 ni le 9 juin 2023. a) La LP distingue trois moyens de communication à disposition des offices des poursuites et faillites selon la nature de l’acte à communiquer, à savoir la communication écrite (art. 34 LP), la publication (art. 35 LP) et la notification formelle (art. 64 à 66 LP) (Jeanneret/Lembo, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 64 LP). La notification formelle est une forme qualifiée de communication destinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une personne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Selon ces dispositions, la notification concerne les actes de poursuite, parmi lesquels le commandement de payer, dont la communication obéit en outre à des règles particulières (art. 72 LP ; Jeanneret/Lembo, op. cit., nn. 3 et ss ad art. 64 LP). Selon l’art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification aux personnes physiques, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Sont compétents pour notifier un commandement de payer, principalement les préposés, les employés de l’office dûment autorisés ou la poste (art. 72 al. 1 LP), subsidiairement les agents de police et les fonctionnaires communaux (art.”
“Néanmoins, si l'autorité notifie l'acte en cause par courrier A Plus, la saisie à laquelle la Poste procède dans son système de suivi ne revêt pas la qualité d'un accusé de réception puisqu'à défaut de confirmation, l'extrait " Track&Trace " ne permet pas de déterminer si quelqu'un a effectivement pris possession du pli et de qui il s'agit et encore moins s'il en a été effectivement pris connaissance, au sens des déductions précitées (cf. supra consid. 4.4.1.3). Une notification faite par un envoi en courrier A Plus ne suffit donc pas eu égard aux exigences légales de l'art. 34 al. 1 LP. (cf. au sujet de l'art. 85 CPP: ATF 144 IV 57 consid. 2.3.1; au sujet de l'art. 138 CPC: BASTONS BULLETTI, Note ad arrêt 6B_773/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.2, in CPC Online newsletter du 11.04.2018). Le second moyen de notification, la notification formelle, qui s'applique notamment au commandement de payer (ATF 120 III 57 consid. 2a), est plus stricte que la communication écrite et vise à protéger le débiteur. Elle est une forme qualifiée de communication destinée à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne habilitée tels que définis aux art. 64 à 66 LP (entre autres: arrêt 5A_843/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.1; JEANNERET/LEMBO, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 64 LP). La notification est opérée valablement lorsque l'acte est présenté au destinataire, de sorte que la possibilité de prendre connaissance du contenu de l'acte est offerte à ce dernier (ATF 91 III 41 consid. 2). Plus précisément s'agissant des personnes physiques, l'art. 64 LP prévoit à son alinéa 1er que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. A son alinéa 2, il prévoit que lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur. Lorsque l'acte de poursuite à notifier au sens de l'art. 64 LP est un commandement de payer, il ressort de l'art. 72 LP que cette notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la Poste (al. 1), avant qu'il soit procédé selon l'art. 64 al. 2 LP en cas d'échec (ATF 138 III 25 consid.”
Pauschale, unbegründete Angaben, etwa zu einer geschützten Adresse oder zu einem Klinikaufenthalt, entheben das Betreibungsamt nicht von seiner Zustellungspflicht nach Art. 64 SchKG. Liegen keine konkreten, dargelegten Anhaltspunkte vor, hätte das Amt einen Zustellversuch vorzunehmen und eine allfällig erfolgte Nichtzustellung zu vermerken.
“Vorab ist festzustellen, dass gestützt auf die dargelegte Rechtslage (vgl. E. 8.3.1 f. oben) die UPD dem Betreibungsamt korrekterweise keine Auskunft erteilte. Insofern kann vom Betreibungsamt eine Auskunftseinholung bei der UPD nicht verlangt werden. Die Nichtdurchführung der Zustellung nach Art. 64 bzw. 66 Abs. 4 SchKG begründete das Betreibungsamt mit dem Aufenthalt des Schuldners an einer geschützten Adresse bzw. in der UPD. Um einen Leerlauf sowie unnötige Kosten zu vermeiden und da das Betreibungsbegehren erneut eingereicht werden könne, habe es dieses zurückgewiesen. Weder in der Abweisungsverfügung noch in der Vernehmlassung macht das Betreibungsamt Angaben darüber, gestützt auf welche Informationen es einen Klinikaufenthalt des Schuldners annahm. Insbesondere führt es nicht aus, woher die Informationen stammen. Eine derart pauschale Aussage ohne Begründung und Beweise befreit das Betreibungsamt nicht von seiner Zustellungspflicht nach Art. 64 SchKG. In diesem Fall hätte das Betreibungsamt einen Zustellungsversuch gemäss Art. 64 Abs. 1 SchKG vornehmen und eine allfällige Nichtzustellung auf dem Zahlungsbefehlsdoppel des Gläubigers vermerken müssen.”
“Regeste: Art. 10 Abs. 1 Bst. b KDSG; Weitergabe von besonders schutzwürdigen Personendaten an das Betreibungsamt zwecks Zustellung des Zahlungsbefehls Die Weitergabe besonders schützenswerter Personendaten nach Art. 10 Abs. 1 Bst. b KDSG verlangt u.a. eine gesetzliche Befugnis der ersuchenden Behörde zur Bearbeitung. Das SchKG kennt keine Bestimmung, welche das Betreibungsamt zur Datenbearbeitung für die Feststellung des Aufenthaltsorts des Schuldners zwecks Zustellung des Zahlungsbefehls befugt. Die Universitären Psychiatrischen Diensten Bern AG, ein «anderer Träger öffentlicher Aufgaben» gemäss Art. 95 KV, kann insofern dem Betreibungsamt gestützt auf Art. 10 Abs. 1 Bst. b KDSG keine Auskunft über einen allfälligen Aufenthalt des Schuldners zwecks Zustellung des Zahlungsbefehls erteilen (E 3.1). Art. 64 i.V.m. 72 SchKG; Unterlassener Zustellungsversuch des Zahlungsbefehls Mit pauschalen Angaben - ohne nähere Begründung - kann sich das Betreibungsamt nicht von seiner Zustellpflicht nach Art. 64 SchKG befreien (E. 9).”
Eine pauschale Annahme über Abwesenheit oder einen geschützten Aufenthalt befreit das Betreibungsamt nicht von der Zustellungspflicht nach Art. 64 Abs. 1 SchKG. Das Amt hätte einen Zustellungsversuch vornehmen und eine allfällige Nichtzustellung auf dem Zahlungsbefehlsdoppel vermerken müssen, sofern dafür keine konkret begründeten und nachweisbaren Hinweise vorlagen.
“Vorab ist festzustellen, dass gestützt auf die dargelegte Rechtslage (vgl. E. 8.3.1 f. oben) die UPD dem Betreibungsamt korrekterweise keine Auskunft erteilte. Insofern kann vom Betreibungsamt eine Auskunftseinholung bei der UPD nicht verlangt werden. Die Nichtdurchführung der Zustellung nach Art. 64 bzw. 66 Abs. 4 SchKG begründete das Betreibungsamt mit dem Aufenthalt des Schuldners an einer geschützten Adresse bzw. in der UPD. Um einen Leerlauf sowie unnötige Kosten zu vermeiden und da das Betreibungsbegehren erneut eingereicht werden könne, habe es dieses zurückgewiesen. Weder in der Abweisungsverfügung noch in der Vernehmlassung macht das Betreibungsamt Angaben darüber, gestützt auf welche Informationen es einen Klinikaufenthalt des Schuldners annahm. Insbesondere führt es nicht aus, woher die Informationen stammen. Eine derart pauschale Aussage ohne Begründung und Beweise befreit das Betreibungsamt nicht von seiner Zustellungspflicht nach Art. 64 SchKG. In diesem Fall hätte das Betreibungsamt einen Zustellungsversuch gemäss Art. 64 Abs. 1 SchKG vornehmen und eine allfällige Nichtzustellung auf dem Zahlungsbefehlsdoppel des Gläubigers vermerken müssen.”
“Vorab ist festzustellen, dass gestützt auf die dargelegte Rechtslage (vgl. E. 8.3.1 f. oben) die UPD dem Betreibungsamt korrekterweise keine Auskunft erteilte. Insofern kann vom Betreibungsamt eine Auskunftseinholung bei der UPD nicht verlangt werden. Die Nichtdurchführung der Zustellung nach Art. 64 bzw. 66 Abs. 4 SchKG begründete das Betreibungsamt mit dem Aufenthalt des Schuldners an einer geschützten Adresse bzw. in der UPD. Um einen Leerlauf sowie unnötige Kosten zu vermeiden und da das Betreibungsbegehren erneut eingereicht werden könne, habe es dieses zurückgewiesen. Weder in der Abweisungsverfügung noch in der Vernehmlassung macht das Betreibungsamt Angaben darüber, gestützt auf welche Informationen es einen Klinikaufenthalt des Schuldners annahm. Insbesondere führt es nicht aus, woher die Informationen stammen. Eine derart pauschale Aussage ohne Begründung und Beweise befreit das Betreibungsamt nicht von seiner Zustellungspflicht nach Art. 64 SchKG. In diesem Fall hätte das Betreibungsamt einen Zustellungsversuch gemäss Art. 64 Abs. 1 SchKG vornehmen und eine allfällige Nichtzustellung auf dem Zahlungsbefehlsdoppel des Gläubigers vermerken müssen.”
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung (Ediktalzustellung) kommt nur als ultima ratio in Betracht, wenn eine Zustellung nach Art. 64 Abs. 1 SchKG nicht möglich ist und die sonstigen Zustellungswege ausgeschöpft sind. Voraussetzung ist eine beharrliche, d. h. absichtliche Entziehung des Schuldners von der Zustellung. Wegen des Risikos, dass der Schuldner tatsächlich keine Kenntnis nimmt, und der möglichen Beeinträchtigung seines Rufes ist die Ediktalzustellung restriktiv anzuwenden.
“Die Zustellung des Zahlungsbefehls obliegt gestützt auf Art. 64 ff. i.V.m. 72 SchKG grundsätzlich dem Betreibungsamt als ordentliches Zustellungsorgan. Gemäss Art. 64 SchKG wird der Zahlungsbefehl dem Schuldner, sofern es sich dabei um eine natürliche Person handelt, in seiner Wohnung oder an dessen Arbeitss-tätte zugestellt. Wird er daselbst nicht angetroffen, kann eine Ersatzzustellung an eine zu seiner Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Angestellten erfolgen (Art. 64 Abs. 1 SchKG). Konnte eine Zustellung nach Art. 64 Abs. 1 SchKG nicht erfolgen, kann das Betreibungsamt die Betreibungs-urkunde einem Gemeinde- oder Polizeibeamten zur Zustellung übergeben (vgl. Art. 64 Abs. 2 SchKG). Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 4 SchKG darf nur als al ultima ratio erfolgen (Urteil des Bundesgerichts 5A_522/2015 vom 12. Oktober 2015 E. 3.1.1) und ist an Voraussetzungen geknüpft (Paul Angst/Rodrigo Rodriguez, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 3. Aufl. 2021, N. 19 zu Art. 66). Die Ediktalzustellung ist insbesondere möglich, wenn sich der Schuldner beharrlich der Zustellung entzieht (Art. 66 Abs. 4 Ziff. 2 SchKG), wobei die absichtliche Entziehung vorausgesetzt wird (Angst/Rodrigues, a.a.o., N. 22 zu Art. 66).”
“Il résulte en particulier de l'art. 64 al. 1 LP que l'Office doit dans un premier temps tenter de notifier lui-même - directement ou par l'intermédiaire d'un auxiliaire, tel la Poste ou POSTLOGISTICS - l'acte en mains du poursuivi ou d'une personne habilitée à le recevoir pour lui, et ce en sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Lorsque la notification par la voie postale a échoué, il est fréquent en pratique que l'Office, afin de procéder à cette remise en mains propres du commandement de payer, convoque le débiteur en ses locaux ou le somme de s'y présenter. Sous l'angle du droit de l'exécution forcée, il ne s'agit toutefois là que d'une simple information au débiteur selon laquelle cet acte est à sa disposition dans les locaux de l'Office, sans que sa situation ne s'en trouve modifiée (ATF 138 III 25 consid. 2.1). En particulier, il n'a aucune obligation de venir retirer cet acte (ATF 136 III 155 consid. 3.1). Lorsque ni le débiteur ni l'une des personnes de remplacement prévues par l'art. 64 al. 1 LP ne peut être atteinte, l'acte de poursuite doit être remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP). Ce n'est que si le débiteur se soustrait obstinément à la notification, ce qui suppose un comportement intentionnel de sa part (Gehri in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n° 14 ad art. 66 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 5.1.2), que l'acte de poursuite pourra lui être notifié par voie de publication (art. 66 al. 4 ch. 2 LP). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication, qui est par ailleurs susceptible de porter atteinte à sa bonne réputation, il n'est en effet possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du créancier et de l'Office, une notification effective au débiteur par l'une des autres voies prévues par la loi s'avère impossible (Jeanneret/Lembo, CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.”
Eine nicht den Vorschriften gemäss Art. 64 ff. SchKG entsprechende Zustellung ist nicht automatisch zu annullieren. Nach der Rechtsprechung ist zwischen zwei Fällen zu unterscheiden: Erreicht die betreibungsrechtliche Urkunde trotz Zustellungsmangel die Kenntnis des Schuldners (oder ihres Inhalts), so wirkt sie ab dem Zeitpunkt dieser Kenntnis; die Zustellung ist dann nur anfechtbar und der Mangel wird durch die Untätigkeit des Schuldners gedeckt (der Fristbeginn für die Beschwerde bzw. für die Opposition richtet sich nach der effektiven Kenntnis). Gelangt die Urkunde hingegen nicht in die Kenntnis des Schuldners, ist die Zustellung nichtig; diese Nichtigkeit ist von Amtes wegen zu prüfen. Eine Annullation/Anfechtung setzt in der Praxis in der Regel voraus, dass der Schuldner durch den Zustellungsmangel einen nachweisbaren Nachteil erlitten hat (z. B. das Verpassen der Rechtsvorschlagsfrist).
“Une personne fait partie du ménage commun du débiteur lorsqu’elle fait partie de la même communauté domestique, indépendamment de savoir si l’un exerce sur l’autre une quelconque autorité domestique (ATF 117 III 5 consid. 1). C’est le cas notamment du conjoint (CPF 13 juin 2022/89 consid. 2ab ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 64 LP). La preuve de la notification du commandement de payer est rapportée par le procès-verbal instrumenté par l'agent notificateur, qui atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). La notification qui n’a pas été effectuée selon les règles des art. 64 à 66 LP est nulle, dans la mesure où l’acte n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur. La nullité doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance (ATF 128 III 101 consid. 1b ; ATF 120 III 117 consid. 2c et la référence ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 35 ad art. 64-66 LP ; Jeanneret/Lembo, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 33 ad art. 64 LP et les références). Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance ; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2 p. 104 ; TF 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les références). Dans une telle hypothèse, l’irrégularité de la notification n’entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu’acte de poursuite, ni la nullité de l’acte de poursuite (comman-dement de payer) dont la notification est viciée. La notification irrégulière est alors seulement annulable sur plainte et le vice est couvert par l’inaction du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 64-66 LP ; Jeanneret/ Lembo, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 64 LP et les références). L’annulation suppose en outre que le poursuivi ait subi, du fait de l’irrégularité de la notification, un préjudice, par exemple de n’avoir pu utiliser le délai d’opposition au commandement de payer (Gilliéron, loc.”
“En l'espèce, c'est à bon droit que l'autorité cantonale n'a pas constaté l'existence d'un cas de nullité de la poursuite qui, manifeste, aurait pu conduire au rejet de la requête de faillite ou, en cas de doute, à l'ajournement du prononcé de faillite jusqu'à droit jugé par l'autorité de surveillance. En effet, comme la décision attaquée le rappelle fort justement, lorsque l'acte de poursuite qui doit être notifié parvient au poursuivi ou que celui-ci a une connaissance effective et exacte de son contenu, l'irrégularité de la notification n'entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu'acte de poursuite, ni la nullité de l'acte de poursuite (commandement de payer ou commination de faillite) dont la notification est viciée. La notification irrégulière est alors seulement annulable sur plainte et le vice est couvert par l'inaction du poursuivi (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 28 des remarques introductives aux art. 64-66 LP; YVAN JEANNERET/SAVERIO LEMBO, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° s 34 et 35 ad art. 64 LP et les références). Or l'autorité cantonale a constaté - sans que ce constat soit remis en cause - que le recourant a eu une connaissance effective et exacte du commandement de payer établi dans la poursuite litigieuse lorsqu'il a reçu le 26 avril 2021 la commination de faillite, laquelle énonçait les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, à savoir l'identité de la créancière et du poursuivi, le montant de la créance, les titre et date de celle-ci ou cause de l'obligation (art. 67 al. 1 LP), soit les indications essentielles du commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Comme l'a correctement retenu l'autorité cantonale, le vice éventuel lié à la notification du commandement de payer a donc été couvert par l'inaction du recourant, dès lors qu'aucune plainte LP n'a été formée dans les dix jours dès la connaissance effective du contenu du commandement de payer (cf. ATF 128 III 101 consid. 2), soit dès la réception de la commination de faillite (arrêt 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid.”
“Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b). Une connaissance suffisante du contenu de l'acte est donnée par exemple lorsque le débiteur peut connaître exactement le montant, le titre et la cause de la créance sur la base de la commination de faillite, de la procédure de mainlevée ou, plus généralement, de l'ensemble des actes de poursuite consécutifs au commandement de payer (Jeanneret/Lembo, CR LP, 2005, n. 34 ad art. 64 LP et les références citées). 1.3 En l'occurrence, la question de savoir si les conditions pour procéder à une notification simplifiée du commandement de payer, au sens de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, étaient réunies peut demeurer indécise, dans la mesure où le plaignant ne conteste pas avoir reçu le commandement de payer litigieux, ce qui découle déjà du fait qu'il en a produit une copie à l'appui de sa plainte. Il en résulte que la communication de l'acte en question, quand bien même elle serait viciée, n'est pas nulle, mais seulement annulable sur plainte déposée dans les 10 jours suivant sa prise de connaissance. Or, la date à laquelle le plaignant a eu effectivement connaissance du commandement de payer litigieux ne ressort pas directement du dossier, l'intéressé ne fournissant d'ailleurs aucune indication à cet égard. Il est vrai qu'il appartient à l'Office de prouver à quelle date le débiteur a pris connaissance du commandement de payer et que la simple production d'un suivi Track & Trace est insuffisante à apporter la preuve de la notification qualifiée prévue par la LP pour le commandement de payer, qui implique la preuve de la prise de connaissance de l'acte par son destinataire et non pas seulement du fait qu'il soit entré dans sa sphère d'influence.”
“L'acte est alors réputé notifié au moment de sa remise au destinataire ou à une personne autorisée ou, lorsque les conditions d'une notification fictive sont réalisées, le dernier jour du délai de garde (art. 138 al. 3 let. a CPC). En matière de poursuites et faillites, la notification contre accusé de réception est la règle pour les communications, avis et décisions de l'autorité à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 34 al. 1 LP). Enfin, les actes de poursuite qui produisent des effets juridiques importants – tels que le commandement de payer, qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution, et la commination de faillite – doivent faire l'objet d'une notification qualifiée, en un lieu prévu par la loi, par le préposé, un employé de l'Office ou la poste, impliquant que l'acte est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (art. 64 ss, 72, 161 al. 1 LP; notamment ATF 117 III 7; 116 III 8; 91 III 41; Jeanneret/Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 et 22 ad art. 64 LP). En application de l'art. 72 al. 2 LP, celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire du commandement de payer le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. Un vice affectant la procédure de notification au sens des art. 64 et ss LP entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). Si une communication n'est pas faite par écrit ou qu'elle est faite par lettre ordinaire, déposée dans la boîte-aux-lettres ou dans la case postale du destinataire, alors que la notification par courrier recommandé est prévue, il appartient à l'autorité de prouver qu'elle est parvenue en mains du destinataire, faute de quoi la communication ne sera pas considérée comme accomplie (ATF 105 III 43 = JdT 1980 II 117; 114 III 51 = JdT 1990 II 166; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art.”
Das Amt hat zunächst die Zustellung persönlich vorzunehmen, entweder direkt oder durch Hilfspersonen (z. B. Post). Eine blosse Mitteilung, das Schriftstück sei in den Amtsräumen abzuholen, begründet keine Abholpflicht des Schuldners und ändert seine Rechtslage nicht. Auf eine abweichende Zustellungsart (z. B. Publikation) kann nur als ultima ratio zurückgegriffen werden, wenn sich der Schuldner hartnäckig der Zustellung entzieht.
“Il résulte en particulier de l'art. 64 al. 1 LP que l'Office doit dans un premier temps tenter de notifier lui-même - directement ou par l'intermédiaire d'un auxiliaire, tel la Poste ou POSTLOGISTICS - l'acte en mains du poursuivi ou d'une personne habilitée à le recevoir pour lui, et ce en sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Lorsque la notification par la voie postale a échoué, il est fréquent en pratique que l'Office, afin de procéder à cette remise en mains propres du commandement de payer, convoque le débiteur en ses locaux ou le somme de s'y présenter. Sous l'angle du droit de l'exécution forcée, il ne s'agit toutefois là que d'une simple information au débiteur selon laquelle cet acte est à sa disposition dans les locaux de l'Office, sans que sa situation ne s'en trouve modifiée (ATF 138 III 25 consid. 2.1). En particulier, il n'a aucune obligation de venir retirer cet acte (ATF 136 III 155 consid. 3.1). Lorsque ni le débiteur ni l'une des personnes de remplacement prévues par l'art. 64 al. 1 LP ne peut être atteinte, l'acte de poursuite doit être remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP). Ce n'est que si le débiteur se soustrait obstinément à la notification, ce qui suppose un comportement intentionnel de sa part (Gehri in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n° 14 ad art. 66 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 5.1.2), que l'acte de poursuite pourra lui être notifié par voie de publication (art. 66 al. 4 ch. 2 LP). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication, qui est par ailleurs susceptible de porter atteinte à sa bonne réputation, il n'est en effet possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du créancier et de l'Office, une notification effective au débiteur par l'une des autres voies prévues par la loi s'avère impossible (Jeanneret/Lembo, CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.”
Weigert der Schuldner oder die zu seiner Haushaltung gehörige empfangsberechtigte Person die Annahme der Betreibungsurkunde (oder zerstört sie diese), gilt die Urkunde als zugestellt, sobald sie dem Empfänger präsentiert worden ist; das Vorlegen der Urkunde genügt also in solchen Fällen als Zustellung.
“Les actes de poursuite qui produisent des effets juridiques importants – tels que le commandement de payer, qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution, et la commination de faillite – doivent faire l'objet d'une notification qualifiée, en un lieu prévu par la loi, par le préposé, un employé de l'Office ou la poste, impliquant que l'acte est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (art. 64 ss, 72, 161 al. 1 LP; notamment ATF 117 III 7; 116 III 8; 91 III 41; Jeanneret/Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 et 22 ad art. 64 LP). Le destinataire de l'acte de poursuite et les personnes habilitées à recevoir la notification pour son compte sont tenus d'accepter la notification. Si l'un ou l'autre refuse de prendre possession de l'acte de poursuite ou le détruit, l'acte est réputé notifié dès sa présentation au destinataire (ATF 109 III 1 c. 2b, JdT 1985 II 75; 91 III 41, JdT 1965 II 34; 90 III 8, JdT 1964 II 34; Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 64 LP). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). En application de l'art. 72 al. 2 LP, celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire du commandement de payer le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; ATF 120 III 117 = JdT 1997 II 54; ATF 84 III 13; DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3). 2.2 En l'espèce, l'agent notificateur a attesté que le débiteur a refusé de sortir de cellule pour prendre possession des commandements de payer le 7 janvier 2021.”
“Damit liegen keine Anhaltspunkte für eine Verletzung von Dienstpflichten durch B. vor, weshalb auf die Eröffnung eines Disziplinarverfahrens zu ver- zichten ist. Indes kann der Wahrnehmung der Beschwerdeführerin, B. sei angeblich aggressiv oder unmenschlich aufgetreten, nicht gefolgt werden. So hin- terlegte B. lediglich eine Mitteilung an die Beschwerdeführerin, nachdem der Zahlungsbefehl nicht persönlich zugestellt werden konnte. Dieses Vorgehen liegt im ordentlichen Aufgabenbereich eines Betreibungsbeamten und ist Ausfluss aus Art. 64 SchKG. Aus den Akten sind auch keine anderweitigen Verfehlungen er- sichtlich, welche ein von Amtes wegen zu eröffnendes Disziplinarverfahren recht- fertigen würden.”
Bevor auf die Publikation (Ediktalzustellung) als Ersatzweg zurückgegriffen wird, sind die primären und subsidiären Zustellwege gemäss Gesetz — insbesondere die Übergabe der Betreibungsurkunde an einen Gemeinde- oder Polizeibeamten nach Art. 64 Abs. 2 SchKG — zu versuchen. Die Publikation ist als ultima ratio anzusehen; das Unterlassen der vorgeschriebenen subsidiären Zustellversuche kann die Rechtsgültigkeit der ediktalen Zustellung beeinträchtigen.
“La plaignante s'était pourtant rendue à différentes reprises à l'Office pour obtenir des extraits de poursuites, mais a quitté les lieux avant que les actes aient pu lui être valablement notifiés ou ne s'était pas présentée au guichet des notifications. Les tentatives de notification par l'entremise des agents communaux sont également restées vaines. Il s'avère ainsi que l'Office a recouru à tous les modes de notification prévus par les art. 64 al. 1 et 2 LP avant de procéder à la notification par voie édictale des commandements de payer litigieux. Ces circonstances permettent par ailleurs de retenir que la plaignante a régulièrement tenté de se soustraire à la notification au sens de l'art. 66 al. 4 LP, de sorte que c'est à raison que l'Office a procédé à la notification de ces actes de poursuite par voie de publication. Il en va également ainsi du commandement de payer, poursuite n° 9______, notifié par voie édictale le ______ décembre 2023, qui ne semble pas avoir fait l'objet d'une tentative de notification par un agent communal ou de la police au sens de l'art. 64 al. 2 LP, dans la mesure où le caractère régulièrement récalcitrant de la plaignante dans le cadre des précédentes poursuites permettait à l'Office de retenir une volonté de la plaignante à se soustraire à la notification. La notification par voie de publication des commandements de payer dans les poursuites nos 3______, 4______, 7______, 9______, 5______ et 10_____ est en conséquence conforme aux art. 64 et 66 LP. 3.2.2 L'on ne saurait par ailleurs suivre la plaignante lorsqu'elle se prévaut d'une notification irrégulière du commandement de payer dans la poursuite n° 5______ au motif qu'il y aurait été procédé à deux reprises, les 18 septembre 2023 lors de son passage à l'Office puis par publication du ______ janvier 2024 : la notification par voie édictale demeurait en effet nécessaire puisque lors de son passage à l'Office le 18 septembre 2023, l'acte de poursuite n'avait pas pu lui être notifié en raison de son départ précipité. Il sera en tout état relevé que la plaignante n'explique pas en quoi ses intérêts seraient lésés par cette prétendue irrégularité tirée d'une double notification de cet acte de poursuite.”
“1 LP que l'Office doit dans un premier temps tenter de notifier lui-même - directement ou par l'intermédiaire d'un auxiliaire, tel la Poste ou G______ - l'acte en mains du poursuivi ou d'une personne habilitée à le recevoir pour lui, et ce en sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Lorsque la notification par la voie postale a échoué, il est fréquent en pratique que l'Office, afin de procéder à cette remise en mains propres, convoque le débiteur en ses locaux ou le somme de s'y présenter. Sous l'angle du droit de l'exécution forcée, il ne s'agit toutefois là que d'une simple information au débiteur selon laquelle cet acte est à sa disposition dans les locaux de l'Office, sans que sa situation ne s'en trouve modifiée (ATF 138 III 25 consid. 2.1). En particulier, il n'a aucune obligation de venir retirer cet acte (ATF 136 III 155 consid. 3.1). Lorsque ni le débiteur ni l'une des personnes de remplacement prévues par l'art. 64 al. 1 LP ne peut être atteinte, l'acte de poursuite doit être remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP). La notification des actes de poursuite se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu ou qu'il se soustrait obstinément à la notification (art. 66 al. 4 ch. 1 et 2 LP). La notification par publication constitue un ultime moyen. Toutes les recherches appropriées à la situation doivent être tentées pour découvrir le domicile du débiteur, c'est-à-dire une adresse où la notification soit possible, même si ce n'est pas à son éventuel domicile fixe, avant de recourir à la voie édictale (ATF 119 III 60 consid. 2; 112 III 6 consid. 4). Même des tiers peuvent être tenus de collaborer à ces recherches, y compris la banque détentrice de fonds séquestrés qui ne peut pas se retrancher derrière le secret bancaire (ATF 125 III 391, JdT 1999 II 150; 112 III 6 c. 4, JdT 1988 II 101; Jeanneret/Lembo, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n. 20 ad art. 66 LP). Ces investigations doivent être menées notamment auprès de la Poste, du contrôle des habitants, des autorités locales, voire de la police (ATF 112 III 6, JdT 1988 II 98; Jeanneret/Lembo, op.”
“2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). 2.2.1 L'Office n'a en l'occurrence pas indiqué dans ses observations sur quel chiffre de l'art. 66 al. 4 LP il s'était fondé pour procéder à la notification par voie de publication. Dans la mesure toutefois où il n'est pas contesté que la plaignante dispose en Suisse d'un domicile connu, ce qui exclut d'emblée l'application des ch. 1 et 3, seule l'hypothèse du chiffre 2, soit celle du débiteur se soustrayant obstinément à la notification, peut entrer en considération. La question de savoir si les conditions d'application de cette disposition, notamment l'exigence d'un comportement intentionnel de la part du débiteur, sont réalisées en l'espèce n'a cela étant pas à être examinée : il ne ressort en effet pas du dossier que l'Office aurait, avant de recourir à la notification par voie de publication, vainement tenté de notifier le commandement de payer par l'intermédiaire d'un fonctionnaire communal ou d'un agent de police conformément à l'art. 64 al. 2 LP. Il n'a donc pas épuisé les modes de notification (principal et subsidiaire) prévus par la loi pour notifier les commandements de payer litigieux en mains de la plaignante elle-même avant d'avoir recours à la notification par voie de publication. Les notifications intervenues le ______ 2022 sont donc viciées. 2.2.2 Alors qu'elle concluait dans sa plainte à ce qu'il soit ordonné à l'Office de répéter les notifications, la plaignante a par la suite sollicité de la Chambre de céans, par courriers des 13 et 17 février 2023, de pouvoir former opposition aux commandements de payer, dont elle expliquait avoir eu connaissance le 7 février 2023. Ces courriers doivent être interprétés comme comportant une déclaration d'opposition au sens de l'art. 74 al. 1 LP. Dans la mesure où l'Office, auquel incombait la charge de la preuve à cet égard, n'a pas établi que la plaignante aurait eu connaissance du contenu des commandements de payer litigieux avant le 7 février 2023, ces déclarations respectent le délai de dix jours prévu par cette disposition.”
Bei der Ersatzzustellung nach Art. 64 SchKG geht das Gesetz davon aus, dass erwachsene Haushaltsangehörige die Betreibungsurkunde innert nützlicher Frist dem Schuldner übergeben. Die bloss behauptete Unterlassung einer solchen Weitergabe durch ein Haushaltsmitglied begründet sachgerecht nicht ohne Weiteres ein unverschuldetes Hindernis i.S. einer Wiederherstellung von Fristen.
“E. 3.1). Diese Voraussetzung ist vorliegend nicht erfüllt. Indem das Gesetz für eine Ersatzzustellung verlangt, dass die Person, an welche die Betrei- bungsurkunde ausgehändigt wird, zum Haushalt des Betreibungsschuldners gehört und erwachsen ist, geht es davon aus, dass diese die Betreibungsurkunde innert nützlicher Frist dem Schuldner übergibt (Angst/Rodriguez, a.a.O., N 19 zu Art. 64 SchKG). Das lediglich behauptete Versäumnis der Mutter des Gesuchstel- lers, diesen über den Eingang des Zahlungsbefehls zu orientieren respektive Rechtsvorschlag zu erheben, stellt kein unverschuldetes Hindernis dar und ist für eine Wiederherstellung der verpassten Frist untauglich. Gleiches hat für eine feh- lerhafte Rechtskenntnis zu gelten (vgl. Jolanta Kren Kostkiewicz, SchKG Kom- mentar, 20. Aufl., Zürich 2020, N 16 zu Art. 33 SchKG m.w.H.). Dies gilt umso mehr, als dem Zahlungsbefehl explizit zu entnehmen war, dass Rechtsvorschlag innert zehn Tagen nach Zustellung des Zahlungsbefehls gegenüber dem Betrei- bungsamt erhoben werden müsse. Somit ist nicht erstellt, dass der Gesuchsteller unverschuldet im Sinne von Lehre und Rechtsprechung davon abgehalten worden sei, rechtzeitig Rechtsvorschlag zu erheben. Folglich sind vorliegend die Voraus- setzungen für die Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist nicht gegeben. Das Gesuch wäre daher abzuweisen, selbst wenn darauf eingetreten werden könnte.”
Wird die Betreibungsurkunde einer erwachsenen Person des Haushalts oder eines Angestellten ausgehändigt, gilt die Zustellung mit dieser Übergabe als erfolgt. Es ist unerheblich, ob der Empfänger den Inhalt versteht oder das Schriftstück dem Schuldner tatsächlich weitergibt; mit der Zustellung beginnen die gesetzlich vorgesehenen Fristen zu laufen.
“La case cochée est celle « Au destinataire » alors qu’elle aurait dû être celle « A une autre personne » avec l’indication des prénom, nom et relation avec le destinataire. Il prétend en outre que sa fille ne savait pas ce qu’était un commandement de payer, et qu’elle a pensé qu’il s’agissait d’un courrier comme un autre, raison pour laquelle elle « est partie sans faire part de ce pli ». Il a déposé une plainte le 12 septembre 2024 « une fois sur le sol Suisse ». 2.1 2.1.1 Le commandement de payer est un acte sujet à notification (art. 72 LP). La preuve de la notification correcte incombe à l'Office des poursuites (ATF 149 III 218 consid. 2.2.2; 120 III 117 consid. 2; 117 III 10 consid. 5c; TF 5A_322/2024 du 17 octobre 2024 consid. 3.2.1.1 ; 5A_893/2023 du 18 avril 2024 consid. 2.1). 2.1.2 Selon l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite – dont les commandements de payer (ATF 117 III 7 consid. 3b ; Angst/Rodriguez, in : Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs, t. I, 3e éd. 2021, n. 8 et 8a ad art. 64 LP et les références citées) - sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession (1ère phrase); s'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (2e phrase). La seconde phrase de la disposition précitée permet ainsi de notifier un acte de poursuite à l’épouse du débiteur ou à l’époux de la débitrice, à l’enfant adulte du débiteur (ce qui comprend l’enfant mineur capable de discernement), ou à ses parents ou grands-parents (Angst/Rodriguez, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 64 LP). Elle n'exige pas que la personne habilitée à recevoir le commandement de payer connaisse le contenu du pli, ou soit un membre de la famille du poursuivi, mais seulement qu'il forme avec celui-ci une communauté domestique ; l'acte peut être ainsi notifié à la concubine du poursuivi (ATF 50 III 80; TF 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1 ; Angst/Rodriguez, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 64 LP et les références citées).”
“Ce sera le cas notamment du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils vivent dans une même communauté domestique. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (ATF 117 III 5 c. 1, JdT 1992 II 31: Jaques, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les références citées). Le conjoint séparé n'est pas une personne appartenant au ménage du débiteur (Jeanneret, Lembo, op, cit., n° 24 ad art. 64 LP). La loi n'établit aucune hiérarchie entre la notification au domicile ou sur le lieu de travail, qui sont mis sur pied d'égalité. L'office est libre de son choix et le débiteur n'a aucun droit d'exiger qu'un lieu soit privilégié par rapport à l'autre (ATF 91 III 41; BlSchK 1995, p. 188 consid. 3; Jeanneret, Lembo, op, cit., n° 10 ad art. 64 LP; Gilliéron, Commentaire I, art. 64 N 9 et 17; Kren Kostkiewicz, p. 213). Un acte de poursuite peut aussi être notifié à un représentant conventionnel du débiteur, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du débiteur (BlSchK 1987, p. 23; ATF 43 III 18 c. 3, JdT 1917 II 98; Jeanneret, Lembo, op, cit., n° 21 ad art. 64 LP). 2.1.3 C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid.”
“2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). La maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée d'une preuve qui la fait apparaître vouée à l'échec faute de force probante suffisante, impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées ou superflue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 2.1). 1.2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Aux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne fait partie du ménage du débiteur lorsqu'elle fait partie de la même communauté domestique, ce qui sera normalement le cas du conjoint, du concubin ou de l'enfant (Jeanneret/Lembo, in CR LP, n. 24 ad art. 64 LP; Gilliéron, Commentaire, n. 22 ad art. 64 LP). La notification effectuée en mains d'une personne adulte faisant partie du ménage du débiteur est valable, même si cette personne ne lui a, en fait, pas remis l'acte (ATF 50 III 80). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). 1.2.2 La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). En cas de notification irrégulière d'un commandement de payer, le délai d'opposition court dès le jour où le débiteur a effectivement eu connaissance du commandement de payer. Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid.”
Eine Zustellung an eine Ersatzperson kann nach Art. 64 SchKG unwirksam sein, wenn der Notifikationsbeamte nicht zuvor geprüft hat, ob der Schuldner selbst anwesend ist. Die zitierte Entscheidung stellt auf das Fehlen einer solchen Überprüfung ab (Übergabe an die minderjährige Tochter, obwohl der Schuldner zu Hause war und nicht aufgefordert wurde, sich zu zeigen).
“Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b). 2.2 Appréciant librement les preuves administrées (art. 20a al. 2 ch.3 LP), la Chambre de surveillance admettra en l'espèce que le plaignant est parvenu à démontrer que la notification du commandement de payer, intervenue en mains de sa fille mineure le 10 novembre 2020, ne l'a pas été en conformité avec les exigences posées à l'art. 64 LP. B______ a en effet déclaré que l'agent notificateur n'avait pas demandé à voir son père pour pouvoir lui remettre le commandement de payer en mains propres. A cet égard, il n'est pas contesté que le plaignant était bien présent à son domicile en date du 10 novembre 2020, la Médecin cantonale ayant ordonné une mesure de confinement à son endroit. Or, dans la mesure où le plaignant n'était pas absent de son domicile ce jour-là, la notification ne pouvait pas intervenir en mains d'une personne de remplacement. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il n'est pas établi que l'agent notificateur aurait vérifié - avant de remettre l'acte à la fille mineure du plaignant - si ce dernier était ou non présent à son domicile ce jour-là. A cela s'ajoute qu'un doute subsiste sur la façon dont le commandement de payer a été présenté à B______. Celle-ci a en effet précisé que, selon son souvenir, l'acte lui avait été remis non pas sous forme ouverte, mais dans une enveloppe fermée. Une telle circonstance expliquerait d'ailleurs pourquoi l'intéressée ne s'est manifestement pas rendue compte qu'elle avait un acte de poursuite entre les mains.”
Die Beweislast für eine ordnungsgemässe Zustellung nach Art. 64 SchKG trägt in erster Linie das Betreibungsamt. Die auf dem zugestellten Exemplaren vom Zustellenden vermerkten Angaben bzw. das Zustellprotokoll gelten als offizielle Urkunde bzw. offizieller Titel und begründen in der Regel Glauben für die erfolgte Zustellung; der Schuldner kann jedoch den Gegenbeweis erbringen. Ist das Protokoll lückenhaft oder wird die Zustellung bestritten, trägt das Office die primäre Beweislast für die regelmässige Zustellung.
“2bis LP), d’invoquer l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance en poursuite, d’en contester le montant ou de se prévaloir de l’absence du droit de gage (Foëx, in Dallèves et al., Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 9, 20-21 ad art. 153 et les réf. cit. ; Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JdT 2008 II 2, spéc. 17-19). ab) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne fait partie du ménage commun du débiteur lorsqu’elle fait partie de la même communauté domestique, indépendamment de savoir si l’un exerce sur l’autre une quelconque autorité domestique (ATF 117 III 5 consid. 1). C’est le cas notamment du conjoint, du concubin, de l’enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu’ils vivent dans la même communauté domestique (Jeanneret/Lembo, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 24 ad art. 64 LP). En revanche, tel n’est pas le cas du locataire ou du sous-locataire, qui n’a aucune relation domestique avec le destinataire et qui n’est notamment pas son pensionnaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 64 LP). La preuve de la notification du commandement de payer est rapportée par le procès-verbal instrumenté par l'agent notificateur, qui atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Le poursuivi dispose cependant de la faculté de rapporter la preuve du contraire (ATF 107 III 1 consid. 2). Si le procès-verbal est lacunaire ou en cas de contestation, c'est l'office qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière (ATF 120 III 117 consid. 2 ; ATF 117 III 10 consid. 5c et les références citées ; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 3). Les déclarations de la personne chargée de la notification l'emportent naturellement sur celles du destina-taire de l'acte (TF 5A_29/2009 du 18 mars 2009 consid.”
“Les actes de poursuite qui produisent des effets juridiques importants – tels que le commandement de payer, qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution, et la commination de faillite – doivent faire l'objet d'une notification qualifiée, en un lieu prévu par la loi, par le préposé, un employé de l'Office ou la poste, impliquant que l'acte est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (art. 64 ss, 72, 161 al. 1 LP; notamment ATF 117 III 7; 116 III 8; 91 III 41; Jeanneret/Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 et 22 ad art. 64 LP). Le destinataire de l'acte de poursuite et les personnes habilitées à recevoir la notification pour son compte sont tenus d'accepter la notification. Si l'un ou l'autre refuse de prendre possession de l'acte de poursuite ou le détruit, l'acte est réputé notifié dès sa présentation au destinataire (ATF 109 III 1 c. 2b, JdT 1985 II 75; 91 III 41, JdT 1965 II 34; 90 III 8, JdT 1964 II 34; Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 64 LP). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). En application de l'art. 72 al. 2 LP, celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire du commandement de payer le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; ATF 120 III 117 = JdT 1997 II 54; ATF 84 III 13; DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3). 2.2 En l'espèce, l'agent notificateur a attesté que le débiteur a refusé de sortir de cellule pour prendre possession des commandements de payer le 7 janvier 2021.”
“Fondamentalement, l’acte de poursuite doit donc être remis personnellement au débiteur dont il faut s’assurer qu’il est, à tout le moins, placé en situation de pouvoir prendre connaissance de l’acte (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 18 ad art. 64 LP). Le dépôt du commandement de payer dans la boîte aux lettres est ainsi considéré comme inadmissible même en présence d’un débiteur récalcitrant (ATF 117 III 7 consid. 3b, JdT 1993 II 137). Le poursuivi peut en revanche être invité à se rendre à l’office des poursuites pour retirer le commandement de payer qui lui est destiné. Il s’agit alors simplement d’une communication indiquant que l’acte de poursuite correspondant est à sa disposition. Il n’y a pas d’obligation pour le débiteur de se rendre à l’office des poursuites (ATF 138 III 25 consid. 2.1 ; ATF 136 III 155 consid. 3.1). L’invitation à retirer un acte de poursuite ne constitue par ailleurs pas encore une notification ; celle-ci n’a lieu qu’avec la remise de l’acte (TF 5A_268/2007 consid. 2.1 ; Angst/Rodriguez, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, n° 14 ad art. 64 LP). La preuve de la notification est rapportée par le procès-verbal instrumenté par l'agent notificateur qui constitue un titre public. Le débiteur dispose cependant de la faculté de rapporter la preuve du contraire. Si le procès-verbal est lacunaire ou en cas de contestation, c’est l’office des poursuites concerné qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 16 ad art. 64 LP et les références citées, not. ATF 117 III 10, JdT 1993 II 130). bb) Lorsque l’acte de poursuite qui doit être notifié parvient au poursuivi ou que ce dernier a une connaissance effective et exacte de son contenu, l’irrégularité de la notification n’entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu’acte de poursuite, ni la nullité de l’acte de poursuite (commandement de payer ou commination de faillite) dont la notification est viciée. La notification irrégulière est alors seulement annulable sur plainte et le vice est couvert par l’inaction du poursuivi (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n.”
Das Betreibungsamt beschränkt sich auf die Prüfung der vom Gläubiger gemachten Adressen und hat den Gläubiger bei unvollständigen oder unzutreffenden Angaben zur Ergänzung bzw. Berichtigung aufzufordern. Fehlt die Kooperation des Gläubigers, ist das Betreibungsamt nicht verpflichtet, umfangreiche eigene Nachforschungen (z. B. an anderen Orten als dem angegebenen Wohnsitz oder beim Arbeitgeber) vorzunehmen.
“2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur; c'est en premier lieu au poursuivant – et non à l'office des poursuites – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur; pour sa part, l'office des poursuites saisi doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend; si ces indications se révèlent inexactes ou insuffisamment précises, l'office doit impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaire (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références citées; Gilliéron, Commentaire LP, n. 116 ad art. 67 LP). En l'occurrence, le plaignant n'a pas fourni à l'Office les indications permettant d'atteindre le débiteur, ni de vérifier qu'il existait un for de poursuite à Genève. Relancé par l'Office, qui avait fait les quelques recherches exigibles de lui, le plaignant n'a pas répondu. C'est ainsi à bon droit que l'Office a rendu la décision attaquée. Il ne saurait non plus lui être reproché de ne pas avoir procédé à des recherches étendues pour atteindre le débiteur en d'autres lieux que son domicile, p. ex. chez son employeur (art. 64 al. 1 LP), faute de collaboration du créancier. Il n'avait pas non plus à utiliser la voie édictale (art. 66 al. 4 ch. 1 LP), les conditions restrictives d'une telle notification ne pouvant être vérifiées au vu du peu d'éléments réunis et le créancier, qui doit en assumer l'avance des frais, ne l'ayant pas requise. 4. En application de l'article 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur, mais le créancier en fait l'avance. L'avance doit être faite pour chaque acte de poursuite requis. Le poursuivant répond de la couverture des frais exposés par l'Office, sauf ceux découlant d'actes non prévus par la loi, inutiles ou répétés par la faute de l'Office. L'Office peut différer l'opération aussi longtemps que l'avance n'est pas fournie par le créancier. Si l'Office effectue une opération sans avoir requis d'avance, il peut en réclamer le paiement ultérieurement par lettre. S'il omet de percevoir une avance et de prélever les frais sur les versements du débiteur, il peut en exiger le paiement du poursuivant, à charge de ce dernier d'en obtenir le remboursement auprès du débiteur (Ruedin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, n° 3, 13, 16, 18, 23, 24 ad art.”
Polizeibeamte und Gemeindefunktionäre können vom Betreibungsamt als Hilfsorgane herangezogen werden; sie dürfen insbesondere mit der Zustellung der Betreibungsurkunde und mit Massnahmen zur Feststellung oder Ermittlung der Adresse des Schuldners beauftragt werden.
“Il est tenu au secret pour toutes les informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001, ou les instructions reçues ne lui permettent pas de les communiquer à autrui (al. 2). L'art. 73 CPP, qui fait obligation aux membres des autorités de poursuite pénale de garder le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle, est réservé (al. 3). La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'art. 320 CP, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires (al. 5). Le chef du département est l'autorité compétente pour lever le secret de fonction (al. 6). 2.4.1. D'après l'art. 64 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (al. 1). Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis notamment à un agent de la police, à charge de le notifier (art. 64 al. 2 LP). 2.4.2. Les offices cantonaux peuvent requérir l'intervention de la police cantonale pour la mise en œuvre d'un moyen de contrainte dans les cas prévus par la législation fédérale (art. 14A al. 1 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LaLP]). Dans l'exécution de leur mission, la police cantonale et les fonctionnaires communaux agissent en qualité d'auxiliaires des offices cantonaux, au sens de l'art. 5 al. 1 LP (art. 14A al. 3 LaLP). Les offices cantonaux et l'autorité de surveillance peuvent contraindre le débiteur ou le failli à se présenter devant eux lorsqu'ils estiment sa présence nécessaire. Ils peuvent le menacer de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 18 al. 1 LaLP). Si le débiteur ou le failli n'obtempère pas malgré une mise en demeure, les offices cantonaux et l'autorité de surveillance peuvent requérir l'assistance de la force publique pour le contraindre à se présenter (art. 18 al. 2 LaLP). 2.4.3. La directive de l'OP relative aux mandats de conduite (DIR_04-02_V1.”
“Il convient ainsi de retenir d'une part que le débiteur a son domicile à Genève et d'autre part qu'aucun élément du dossier ne permet en l'état d'admettre qu'il aurait quitté le canton, ce qui est soutenu par le fait qu'un commandement de payer lui a encore été notifié le 24 février 2021 à l'adresse de son épouse à Genève, soit postérieurement à la décision de non-lieu de notification du 15 décembre 2020 dans la poursuite considérée. Aussi, il n'existe aucune circonstance fondée excluant la permanence d'un for de la poursuite à Genève, de sorte que c'est à tort que l'Office a prononcé un non-lieu de notification. Il appartiendra en conséquence à l'Office d'interpeller la créancière pour savoir si elle dispose d'autres éléments permettant de localiser le débiteur (employeur, adresse mail). L'Office pourra également de son côté, mais aux frais de la plaignante, entreprendre toutes démarches utiles aux fins d'établir la nouvelle adresse du débiteur (par exemple à la route 9______ [no.] ______ au H______ où réside la mère de son dernier enfant ou à la rue 6______ [no.] ______ à F______, adresse connue de l'administration fiscale cantonale), voire d'identifier son employeur éventuel (cf. art. 64 al. 1 LP). Une fois ces démarches entreprises et en fonction des résultats obtenus, il appartiendra à l'Office de s'adresser le cas échéant à un fonctionnaire communal ou à un agent de police (art. 64 al. 2 LP), puis de procéder, en dernier ressort, à une notification par voie édictale. La plainte doit ainsi être admise et la décision de non-lieu de notification rendue par l'Office le 15 décembre 2020 annulée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 décembre 2020 par A______ AG contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 15 décembre 2020 dans la poursuite n° 2______. Au fond : L'admet. Annule la décision entreprise. Invite l'Office cantonal des poursuites à poursuivre la procédure de notification dans le sens des considérants de la présente décision. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
Für die ordnungsgemässe Zustellung trägt das Betreibungsamt die Beweislast. Das vom zustellenden Mitarbeitenden ausgefertigte Zustellprotokoll gilt als amtlicher Titel und hat in der Regel Beweiswirkung für die darin festgehaltenen Tatsachen. Dem Betroffenen bleibt jedoch die Möglichkeit, die Unrichtigkeit dieser Feststellungen zu beweisen; dafür ist keine besondere Form vorgeschrieben.
“1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte contre la décision de rejet de l'opposition du 21 octobre 2024 est recevable. La poursuite n'étant pas soldée, le plaignant dispose d'un intérêt actuel à ce que sa plainte soit traitée. 2. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. 2.1.2 C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art.”
“74 al. 1 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elles transmettent l'acte dans le délai utile. Ce sera notamment le cas du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils vivent dans une même communauté domestique. Par ailleurs, le terme adulte n'est pas synonyme de majeur. Doit être considérée comme adulte toute personne dont le développement physique et intellectuel donne l'impression de la maturité (GILLIERON, Commentaire, n. 22 ss ad art. 64 LP; JEANNERET/LEMBO, in CR-LP, 2005, n.”
Die Zustellung an einen Angestellten am Ort, an dem der Schuldner seine Berufstätigkeit ausübt, ist nach Art. 64 Abs. 1 SchKG zulässig. Ebenfalls anerkannt ist, dass die Zustellung an Mitarbeiter einer Domizilgesellschaft, die das Schriftstück der Organschaft bzw. einem Vertreter übermitteln, als wirksame Zustellung gilt und einer Zustellung an einen bevollmächtigten Repräsentanten gleichgestellt sein kann.
“Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. La notification à une société anonyme ou à responsabilité limitée s'effectue en mains d'un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, soit notamment à un administrateur, respectivement à un associé gérant (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). En règle générale, la notification a lieu dans les bureaux de la débitrice (cf. art. 65 al. 2 LP), mais elle est également possible au domicile privé de l'organe, conformément à l'art. 64 al. 1 LP (Lembo, Jeanneret, Commentaire Romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 6 ad art. 64 LP). La notification à une société de domiciliation et la remise à des employés de cette dernière vaut notification à un représentant autorisé équivalent à un fondé de procuration (arrêt du Tribunal fédéral du 7B.51/2002 du 22 mars 2002 consid. 2; ATF 120 III 64 consid. 3 = JdT 1997 II 26; ATF 119 III 57 = JdT 1995 II 137; SJ 2000 II p. 210; cf. également ATF 96 III consid. 1 = JdT 1971 II 34 pour la notification valable en mains d'employés d'une société domiciliée dans les mêmes locaux). 2.2 En l'espèce, selon les règles exposées ci-dessus, le commandement de payer a été valablement notifié à un employé de la société de domiciliation de la plaignante. Sa notification a donc eu lieu à ce moment et non pas lorsqu'elle a été transmise à la fiduciaire soleuroise de la plaignante, cette transmission "interne" n'ayant aucune pertinence pour déterminer la date de réception du commandement de payer. L'Office a par conséquent correctement calculé le délai pour former opposition à compter du 18 novembre 2022.”
“Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, Basler Kommentar, SchKG I, N 11 ad art. 48 LP; ATF 120 III 110 consid. 2b). 2.1.3 En application de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. 2.1.4 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP). L'employé du débiteur est autorisé à recevoir des actes de poursuite sur le lieu de travail du débiteur, en l'absence de ce dernier. En revanche, parce qu'il manque ce lien de subordination, le collègue de travail ou la personne chargée simplement de vider la boîte aux lettres du débiteur ne sont pas des employés du débiteur (Jeanneret / Lembo, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 25 ad art. 64 LP). La notification à une société de domiciliation et la remise à des employés de cette dernière qui transmettent l'acte à l'organe de la société de domiciliation vaut notification valable à l'équivalent d'un fondé de procuration (arrêt du Tribunal fédéral du 7B.51/2002 du 22 mars 2002 consid. 2; ATF 120 III 64 consid. 3 = JdT 1997 II 26; ATF 119 III 57 = JdT 1995 II 137; SJ 2000 II p. 210). 2.2.1 En l'espèce, le plaignant a contesté l'existence d'un for de la poursuite à Genève en niant y être domicilié, puisqu'il vivait au Portugal. L'Office s'en est rapporté à justice s'agissant du domicile du débiteur à Genève, faute d'éléments suffisants à disposition. Ce faisant, le plaignant et l'Office ont fondé leurs observations sur l'existence ou l'inexistence d'un for de poursuite ordinaire à Genève, au domicile du débiteur, selon l'art. 46 LP, et sont par conséquent partis d'une prémisse erronée puisque la poursuivante a spécifié dans la lettre d'accompagnement de la réquisition de poursuite qu'elle se prévalait d'un for de poursuite spécial au lieu de séjour du débiteur, correspondant à celui de l'art.”
Voraussetzung für eine wirksame Zustellung an eine zu seiner Haushaltung gehörende Person ist deren Urteilsfähigkeit; fehlt diese, ist die Zustellung nicht wirksam.
“Die Zustellung der Betreibungsurkunden kann gemäss Art. 64 Abs. 1 SchKG im Fall, dass der Schuldner in seiner Wohnung nicht angetroffen wird, an eine zu seiner Haushaltung gehörende erwachsene Person geschehen. Voraussetzung ist Urteilsfähigkeit derjenigen Person, welche die Urkunde entgegennimmt (u.a. ANGST/RODRIGUEZ, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 18 zu Art. 64; JEANNERET/LEMBO, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 24 zu Art. 64).”
Pauschale oder unbegründete Angaben des Amtes über einen Aufenthalt des Schuldners (z. B. an einer geschützten Adresse oder in einer Klinik) entbinden das Betreibungsamt nicht von der Pflicht, die tatsächlichen Zustellversuche nach Art. 64 SchKG nachzuweisen. In solchen Fällen hat das Amt einen Zustellungsversuch vorzunehmen und eine allfällige Nichtzustellung zu vermerken.
“Vorab ist festzustellen, dass gestützt auf die dargelegte Rechtslage (vgl. E. 8.3.1 f. oben) die UPD dem Betreibungsamt korrekterweise keine Auskunft erteilte. Insofern kann vom Betreibungsamt eine Auskunftseinholung bei der UPD nicht verlangt werden. Die Nichtdurchführung der Zustellung nach Art. 64 bzw. 66 Abs. 4 SchKG begründete das Betreibungsamt mit dem Aufenthalt des Schuldners an einer geschützten Adresse bzw. in der UPD. Um einen Leerlauf sowie unnötige Kosten zu vermeiden und da das Betreibungsbegehren erneut eingereicht werden könne, habe es dieses zurückgewiesen. Weder in der Abweisungsverfügung noch in der Vernehmlassung macht das Betreibungsamt Angaben darüber, gestützt auf welche Informationen es einen Klinikaufenthalt des Schuldners annahm. Insbesondere führt es nicht aus, woher die Informationen stammen. Eine derart pauschale Aussage ohne Begründung und Beweise befreit das Betreibungsamt nicht von seiner Zustellungspflicht nach Art. 64 SchKG. In diesem Fall hätte das Betreibungsamt einen Zustellungsversuch gemäss Art. 64 Abs. 1 SchKG vornehmen und eine allfällige Nichtzustellung auf dem Zahlungsbefehlsdoppel des Gläubigers vermerken müssen.”
“Regeste: Art. 10 Abs. 1 Bst. b KDSG; Weitergabe von besonders schutzwürdigen Personendaten an das Betreibungsamt zwecks Zustellung des Zahlungsbefehls Die Weitergabe besonders schützenswerter Personendaten nach Art. 10 Abs. 1 Bst. b KDSG verlangt u.a. eine gesetzliche Befugnis der ersuchenden Behörde zur Bearbeitung. Das SchKG kennt keine Bestimmung, welche das Betreibungsamt zur Datenbearbeitung für die Feststellung des Aufenthaltsorts des Schuldners zwecks Zustellung des Zahlungsbefehls befugt. Die Universitären Psychiatrischen Diensten Bern AG, ein «anderer Träger öffentlicher Aufgaben» gemäss Art. 95 KV, kann insofern dem Betreibungsamt gestützt auf Art. 10 Abs. 1 Bst. b KDSG keine Auskunft über einen allfälligen Aufenthalt des Schuldners zwecks Zustellung des Zahlungsbefehls erteilen (E 3.1). Art. 64 i.V.m. 72 SchKG; Unterlassener Zustellungsversuch des Zahlungsbefehls Mit pauschalen Angaben - ohne nähere Begründung - kann sich das Betreibungsamt nicht von seiner Zustellpflicht nach Art. 64 SchKG befreien (E. 9).”
Gerichte stellen in Einzelfällen fest, dass Betreibungsurkunden nach Art. 64 SchKG formell wirksam zugestellt worden sind; in der zitierten Entscheidung wurde die Zustellung eines Zahlungsbefehls als gültig und fristwahrend bestätigt.
“(dispositif en page suivante) la Chambre arrête : La plainte est partiellement admise Partant, il est constaté que le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère a été valablement notifié à A.________ le 8 février 2024 et que l’opposition a été formée en temps utile le 12 février 2024. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mars 2024/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur 105 2024 11 Art. 64 SchKGart. 64 LPart. 64 LEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 64 SchKGart. 64 LPart. 64 LEF Art. 64 SchKGart. 64 LPart. 64 LEF BGE 91 III 41ATF 91 III 41DTF 91 III 41 5A_87/2018 BGE 136 III 155ATF 136 III 155DTF 136 III 155 Art. 64 SchKGart. 64 LPart. 64 LEF 5P.18/2006 Art. 64 SchKGart. 64 LPart. 64 LEF Art. 64 SchKGart. 64 LPart. 64 LEF Art. 64 SchKGart. 64 LPart. 64 LEF BGE 128 III 101ATF 128 III 101DTF 128 III 101 BGE 120 III 114ATF 120 III 114DTF 120 III 114 BGE 112 III 81ATF 112 III 81DTF 112 III 81 5A_307/2022 5A_917/2021 Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 20a SchKGart. 20a LPart. 20a LEF Art. 62 GebV SchKGart. 62 OELPart. 62 OTLEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 19 SchKGart. 19 LPart. 19 LEF Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos105 2024 1121.03.2024Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonalNormen BundArt. 72 BGGArt. 77 BGGArt. 90 BGGRechtsprechung BundBGE 136 III 155BGE 128 III 101BGE 120 III 1145A_307/20225A_917/20215A_87/2018Normen KantonRechtsprechung Kanton105 2024 11Normen Bund/Kanton”
“(dispositif en page suivante) la Chambre arrête : La plainte est partiellement admise Partant, il est constaté que le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère a été valablement notifié à A.________ le 8 février 2024 et que l’opposition a été formée en temps utile le 12 février 2024. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mars 2024/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur 105 2024 11 Art. 64 SchKGart. 64 LPart. 64 LEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 64 SchKGart. 64 LPart. 64 LEF Art. 64 SchKGart. 64 LPart. 64 LEF BGE 91 III 41ATF 91 III 41DTF 91 III 41 5A_87/2018 BGE 136 III 155ATF 136 III 155DTF 136 III 155 Art. 64 SchKGart. 64 LPart. 64 LEF 5P.18/2006 Art. 64 SchKGart. 64 LPart. 64 LEF Art. 64 SchKGart. 64 LPart. 64 LEF Art. 64 SchKGart. 64 LPart. 64 LEF BGE 128 III 101ATF 128 III 101DTF 128 III 101 BGE 120 III 114ATF 120 III 114DTF 120 III 114 BGE 112 III 81ATF 112 III 81DTF 112 III 81 5A_307/2022 5A_917/2021 Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 20a SchKGart. 20a LPart. 20a LEF Art. 62 GebV SchKGart. 62 OELPart. 62 OTLEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 19 SchKGart. 19 LPart. 19 LEF Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos105 2024 1121.03.2024Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonalNormen BundArt. 72 BGGArt. 77 BGGArt. 90 BGGRechtsprechung BundBGE 136 III 155BGE 128 III 101BGE 120 III 1145A_307/20225A_917/20215A_87/2018Normen KantonRechtsprechung Kanton105 2024 11Normen Bund/Kanton”
Eine mangelhafte Zustellung nach Art. 64 SchKG führt grundsätzlich nur zur Anfechtbarkeit (annullierbarkeit) der Zustellung; die Nichtigkeit ist die Ausnahme und setzt schwerwiegende Zustellungsfehler voraus, namentlich dass das Betreibungsurkunde nicht zur Kenntnis des Schuldners gelangte.
“Eine am unrichtigen Betreibungsort vorge- nommene Betreibungshandlung ist lediglich dann nichtig, wenn dies das öffentli- che Interesse oder die Rücksichtsnahme auf die Interessen Dritter gebietet, wie dies etwa bei einer von einem unzuständigen Betreibungsamt vorgenommenen Pfändung der Fall ist (vgl. BSK-SchKG-SCHMID, 3. Auflage 2021, Art. 46 N. 30 ff.). Es gibt jedoch keinen Anlass für die Annahme, die Lohnpfändung sei vorliegend am falschen Betreibungsort oder durch ein unzuständiges Betreibungsamt erfolgt: Die Frage, wo der Betreibungsort der Beschwerdeführerin liegt, war gerade Ge- genstand des vorinstanzlichen Verfahrens. Die diesbezüglichen Erwägungen der Vorinstanz, wonach das Betreibungsamt Wädenswil örtlich zuständig sei, da die Beschwerdeführerin ihren zivilrechtlichen Wohnsitz nicht tatsächlich nach B._____ verlegt habe, sondern nach wie vor in H._____ wohnhaft sei (vgl. act. 26, E. 2.1.), sind nicht zu beanstanden, und ein Nichtigkeitsgrund ist nicht ersichtlich. 4.3.Die Beschwerdeführerin scheint sodann in einer mangelhaften Zustellung der Betreibungsurkunden ein Nichtigkeitsgrund zu erkennen (vgl. act. 29 S. 1). Eine mangelhafte Zustellung von Betreibungsurkunden nach Art. 64 SchKG oder die öffentliche Bekanntmachung, ohne dass die Voraussetzungen von Art. 66 Abs. 4 SchKG erfüllt wären, ist grundsätzlich jedoch bloss anfechtbar, die Nichtig- keit bildet die Ausnahme und ist nur bei gravierenden Zustellungsfehlern anzu- nehmen (vgl. KUKO SchKG-GEHRIG, 2. Aufl. 2014, Art. 64 N. 5). Für die Annahme von solch gravierenden Zustellungsfehlern bestehen vorliegend keine Hinweise. Insbesondere wenn die Beschwerdeführerin behauptet, ihr würden regelmässig - 10 - Betreibungsurkunden lediglich in den Briefkasten gelegt, so ist dies insofern ak- tenwidrig, als dass aus den Akten in Bezug auf die Zahlungsbefehle polizeiliche Zustellungsversuche hervorgehen, und, nachdem auch diese erfolglos waren, zur öffentlichen Bekanntmachung geschritten wurde (vgl. act. 3/1, 3/2 und 3/3). Sollte diese Ediktalzustellung vorgenommen worden sein, ohne dass die Voraussetzun- gen dafür erfüllt gewesen wären, so läge jedoch, wie oben ausgeführt, bloss ein Anfechtungsgrund vor. 4.4.Damit hat es sein Bewenden, und es sind keine Nichtigkeitsgründe, die ein Einschreiten von Amtes wegen erfordern würden, ersichtlich.”
“L'acte est alors réputé notifié au moment de sa remise au destinataire ou à une personne autorisée ou, lorsque les conditions d'une notification fictive sont réalisées, le dernier jour du délai de garde (art. 138 al. 3 let. a CPC). En matière de poursuites et faillites, la notification contre accusé de réception est la règle pour les communications, avis et décisions de l'autorité à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 34 al. 1 LP). Enfin, les actes de poursuite qui produisent des effets juridiques importants - tels que le commandement de payer, qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution, et la commination de faillite - doivent faire l'objet d'une notification qualifiée, en un lieu prévu par la loi, par le préposé, un employé de l'Office ou la poste, impliquant que l'acte est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (art. 64 ss, 72, 161 al. 1 LP; notamment ATF 117 III 7; 116 III 8; 91 III 41; Jeanneret/ Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 et 22 ad art. 64 LP). En application de l'art. 72 al. 2 LP, celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire du commandement de payer le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. Un vice affectant la procédure de notification au sens des art. 64 et ss LP entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). 2.2.3 En raison de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus COVID-19, le Conseil fédéral a modifié le régime de notification qualifiée au sens des art. 64 et ss LP et promulgué le 16 avril 2020 une réglementation dérogeant à l'art.”
Die offene Übergabe der Betreibungsurkunden soll die tatsächliche Kenntnisnahme durch den Schuldner gewährleisten. Nach Art. 64 Abs. 1 SchKG ist die Zustellung in der Wohnung oder am Ort der Berufsausübung vorzunehmen; wird der Schuldner dort nicht angetroffen, kann die Zustellung an eine zur Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Angestellten erfolgen.
“Die Betreibungsurkunden, zu welchen der Zahlungsbefehl gehört, sind dem Schuldner aufgrund ihrer Bedeutung in qualifizierter Weise zuzustellen. Durch die offene Übergabe soll die tatsächliche Kenntnisnahme gewährleistet werden (Urteil BGer 5A_843/2016 vom 31. Januar 2017 E. 4.1). Bei natürlichen Personen werden Betreibungsurkunden nach Art. 64 Abs. 1 SchKG dem Schuldner in seiner Wohnung oder an dem Ort, wo er seinen Beruf auszuüben pflegt, zugestellt. Wird er daselbst nicht angetroffen, so kann die Zustellung an eine zu seiner Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Angestellten geschehen. Wird keine der erwähnten Personen angetroffen, so ist die Betreibungsurkunde zuhanden des Schuldners einem Gemeinde- oder Polizeibeamten zu übergeben (Art. 64 Abs. 2 SchKG).”
“Die Betreibungsurkunden, zu welchen der Zahlungsbefehl gehört, sind dem Schuldner aufgrund ihrer Bedeutung in qualifizierter Weise zuzustellen. Durch die offene Übergabe soll die tatsächliche Kenntnisnahme gewährleistet werden (Urteil BGer 5A_843/2016 vom 31. Januar 2017 E. 4.1). Bei natürlichen Personen werden Betreibungsurkunden nach Art. 64 Abs. 1 SchKG dem Schuldner in seiner Wohnung oder an dem Ort, wo er seinen Beruf auszuüben pflegt, zugestellt. Wird er daselbst nicht angetroffen, so kann die Zustellung an eine zu seiner Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Angestellten geschehen.”
Gemäss Art. 90 LEF ist der Schuldner in den Formen von Art. 64 LEF (mit Bezug auf Art. 91 LEF) mindestens einen Tag vor der Pfändung zu benachrichtigen. Das Unterlassen dieser Vorankündigung stellt nach den zitierten Entscheidungen einen Anfechtungs- bzw. Annullierungsgrund der Pfändung dar und kann durch Rekurs gemäss Art. 17 LEF geltend gemacht werden.
“Giusta l'art. 90 LEF il debitore dev'essere avvisato, nelle forme previste dal suesposto art. 64 LEF (Yvan Jeanneret/Saverio Lembo, op. cit., n. 7 ad art. 90 LEF), con richiamo alle disposizioni dell'art. 91 LEF (obblighi del debitore e dei terzi), del pignoramento almeno il giorno prima. L'assenza di un tale avviso costituisce un motivo di annullabilità del pignoramento, il quale può essere fatto valere tramite ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF (DTF 77 III 106; Yvan Jeanne- ret/Saverio Lembo, op. cit., n. 19 ad art. 90 LEF).”
“Giusta l'art. 90 LEF il debitore dev'essere avvisato, nelle forme previste dal suesposto art. 64 LEF (Yvan Jeanneret/Saverio Lembo, op. cit., n. 7 ad art. 90 LEF), con richiamo alle disposizioni dell'art. 91 LEF (obblighi del debitore e dei terzi), del pignoramento almeno il giorno prima. L'assenza di un tale avviso costituisce un motivo di annullabilità del pignoramento, il quale può essere fatto valere tramite ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF (DTF 77 III 106; Yvan Jeanne- ret/Saverio Lembo, op. cit., n. 19 ad art. 90 LEF).”
Bei Personen- oder Kapitalgesellschaften können Zustellungen, die nach Art. 65 SchKG an ein vertretungsberechtigtes Organ gerichtet sind, auch an dessen Wohnsitz erfolgen. Wird der Vertreter dort nicht angetroffen, ist nach Art. 64 SchKG die Zustellung an eine erwachsene zu seiner Haushaltung gehörende Person zulässig. Art. 64 SchKG ergänzt damit — in Fällen, in denen Art. 65 SchKG allein nicht ausreicht — die Zustellmöglichkeiten an Vertreter.
“4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP. 1.2. Conformément à l’art. 65 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir au président de l’administration ou au gérant, lorsqu’il s’agit d’une personne morale. En outre, dans la mesure où les art. 64 à 66 LP doivent être interprétés comme un système homogène, il est admis que les actes de poursuite peuvent être notifiés au représentant dans sa demeure ou à son lieu de travail, et qu’en l’absence du représentant, l’acte est remis à une personne adulte du ménage ou à un employé, conformément à l’art. 64 LP (cf. ATF 134 III 112 consid. 3.1 et 3.2.). Enfin, il n’existe aucune obligation de tenter une notification préalable dans les bureaux de la société. La jurisprudence admet en effet qu'un commandement de payer destiné à une personne morale peut être notifié d'emblée au domicile privé d'un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (cf. ATF 134 III 112 consid. 3.1 et les références). En l’espèce, la notification du commandement de payer à l’épouse de l’associé gérant de la requérante est donc valable. 1.3. La requérante allègue que son associé gérant était absent une semaine en Allemagne, que l’épouse de l’associé gérant n’a pas compris qu’elle devait faire opposition et demande ainsi une restitution du délai pour faire opposition. Le délai pour former opposition contre un commandement de payer est de 10 jours dès la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). En l’espèce, le commandement de payer a été notifié le 9 février 2023 de sorte que le délai pour former opposition arrivait à échéance le dimanche 19 février 2023, reporté au lundi 20 février 2023.”
“2 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s’il s’agit, comme en l’espèce, d’une société à responsabilité limitée. Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). Les personnes désignées à l’art. 65 LP comme représentants peuvent aussi se voir notifier des actes de poursuite en dehors du bureau de la personne morale ou société poursuivie sans qu’il soit nécessaire que la notification soit d’abord tentée à cet endroit (ATF 125 III 284 / JdT 1999 II 148). Lorsqu’une personne morale n’a pas de bureau spécial et que la notification d’un acte de poursuite adressé à cette personne ne peut ainsi avoir lieu qu’au domicile de son représentant, si celui-ci n’est pas rencontré à son domicile, la notification est valablement faite à une personne adulte de son ménage, conformément à l’art. 64 LP. L’art. 64 LP pose en effet un principe général qui, en cas de nécessité, doit compléter les dispositions de l’art. 65 LP (ATF 44 III 21 / JdT 1918 II 81). Même lorsqu’une personne morale a un bureau, les actes de poursuite dirigées contre elle peuvent être adressés à une personne adulte du ménage d’un de ses représentants au sens de l’art. 65 LP (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 254 et réf. citées). 2.2. En l’espèce, la plaignante se méprend sur la portée de la disposition qu’elle invoque. Certes, l’art. 46 al. 2 LP détermine le for de la poursuite – soit l’arrondissement de H.________ en l’occurrence –, mais en aucun cas cette disposition ne traite de la question de savoir à qui les actes de poursuite dirigés contre elle peuvent être valablement notifiés. Dans le cas particulier, il ressort du dossier de la cause que la notification de différents actes de poursuite – et plus particulièrement des commandements de payer – a vainement été tentée, à plusieurs reprises, au siège de la société, à D.”
“Même si une erreur de distribution ne peut d'emblée être exclue, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances : si le destinataire, dont la bonne foi est présumée, se prévaut d'une erreur de distribution, il lui appartient d'exposer de manière claire les circonstances permettant d'admettre avec une certaine vraisemblance cette hypothèse, des considérations purement hypothétiques n'étant pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4 et 4.5; décision de la Chambre de surveillance DCSO/429/2021 du 11 novembre 2021 consid. 2.1). 2.1.4 La notification à une société anonyme ou à responsabilité limitée s'effectue en mains d'un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, soit notamment à un administrateur, respectivement à un associé gérant (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). En règle générale, la notification a lieu dans les bureaux de la débitrice (cf. art. 65 al. 2 LP), mais elle est également possible au domicile privé de l'organe, conformément à l'art. 64 al. 1 LP (Lembo, Jeanneret, Commentaire Romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 6 ad art. 64 LP). 2.1.5 Un vice affectant la procédure de notification au sens des art. 64 et ss LP entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). 2.2 En l'espèce, l'Office a procédé à de vaines tentatives de notification ordinaire du commandement de payer au siège de la société, raison pour laquelle il a opté, dans un second temps, pour la notification ordinaire au domicile de l'administrateur en Suisse. Cette voie ayant également conduit à un échec de notification, il a procédé par voie simplifiée chez l'administrateur en Suisse.”
Die Urteilsfähigkeit der empfangenden Person gilt grundsätzlich als gegeben; wer deren Fehlen behauptet, muss dies im Einzelfall beweisen und genügt damit der Nachweis, dass Urteilsunfähigkeit sehr wahrscheinlich ist. Die ordnungsgemässe Zustellung nach Art. 64 Abs. 1 SchKG hat das Betreibungsamt zu beweisen (insbesondere durch die Bescheinigung des Zustellbeamten).
“Zu klären ist vorab, wen die Beweislast für die Urteilsunfähigkeit trifft. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin hat die Vorinstanz die Beweislast falsch verteilt und damit Art. 8 ZGB verletzt. Dass der Zahlungsbefehl dem Ehemann ausgehändigt werden durfte, wird zu Recht nicht bestritten, handelt es sich bei ihm doch um eine erwachsene Person, die im gleichen Haushalt wie die Beschwerdeführerin lebt (Art. 64 Abs. 1 SchKG). Davon zu unterscheiden ist aber, ob der Empfänger in diesem Moment urteilsfähig und damit den Zahlungsbefehl rechtsgültig entgegennehmen konnte. Die Urteilsfähigkeit einer Person ist die Regel und wird (wie dargelegt) aufgrund allgemeiner Lebenserfahrung vermutet. Wer deren Nichtvorhandensein behauptet, hat dies im Einzelfall zu beweisen. Dabei genügt der Nachweis, dass die Voraussetzungen der Urteilsunfähigkeit sehr wahrscheinlich gegeben sind (BGE 124 III 5 E. 1b). Damit hat die Beweislastregelung von Art. 8 ZGB im konkreten Zusammenhang nicht die Bedeutung, welche die Beschwerdeführerin ihr teilweise einräumt. Zwar trifft es zu, dass im Anfechtungsfall in erster Linie das Betreibungsamt die ordnungsgemässe Zustellung von Betreibungsurkunden zu beweisen hat. Dazu dient ihm namentlich die Bescheinigung des Zustellbeamten, an welchem Tag und an wen die Zustellung erfolgt ist (Art. 72 Abs. 2 SchKG; BGE 120 III 117 E. 2). Davon zu unterscheiden ist die geistige Verfassung des Empfängers, welche aus beweisrechtlicher Sicht nicht Bestandteil des Zustellvorgangs bildet: Aus Art.”
“Zu klären ist vorab, wen die Beweislast für die Urteilsunfähigkeit trifft. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin hat die Vorinstanz die Beweislast falsch verteilt und damit Art. 8 ZGB verletzt. Dass der Zahlungsbefehl dem Ehemann ausgehändigt werden durfte, wird zu Recht nicht bestritten, handelt es sich bei ihm doch um eine erwachsene Person, die im gleichen Haushalt wie die Beschwerdeführerin lebt (Art. 64 Abs. 1 SchKG). Davon zu unterscheiden ist aber, ob der Empfänger in diesem Moment urteilsfähig und damit den Zahlungsbefehl rechtsgültig entgegennehmen konnte. Die Urteilsfähigkeit einer Person ist die Regel und wird (wie dargelegt) aufgrund allgemeiner Lebenserfahrung vermutet. Wer deren Nichtvorhandensein behauptet, hat dies im Einzelfall zu beweisen. Dabei genügt der Nachweis, dass die Voraussetzungen der Urteilsunfähigkeit sehr wahrscheinlich gegeben sind (BGE 124 III 5 E. 1b). Damit hat die Beweislastregelung von Art. 8 ZGB im konkreten Zusammenhang nicht die Bedeutung, welche die Beschwerdeführerin ihr teilweise einräumt. Zwar trifft es zu, dass im Anfechtungsfall in erster Linie das Betreibungsamt die ordnungsgemässe Zustellung von Betreibungsurkunden zu beweisen hat. Dazu dient ihm namentlich die Bescheinigung des Zustellbeamten, an welchem Tag und an wen die Zustellung erfolgt ist (Art. 72 Abs. 2 SchKG; BGE 120 III 117 E. 2). Davon zu unterscheiden ist die geistige Verfassung des Empfängers, welche aus beweisrechtlicher Sicht nicht Bestandteil des Zustellvorgangs bildet: Aus Art.”
Enge und regelmässige persönliche Beziehungen zu einer Drittperson (z. B. zwischen Schuldner und Schwester) können eine Zustellung an diese Drittperson nach Art. 64 Abs. 1 SchKG rechtfertigen, wenn aus den konkreten Verhältnissen objektiv zu erwarten ist, dass die Drittperson dem Schuldner das Schriftstück tatsächlich übermittelt.
“La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 15 février 2024 a été déposée en temps utile, le plaignant indiquant avoir eu connaissance du commandement de payer litigieux le 8 février 2024 lorsqu’il lui a été remis par sa sœur. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. A.________ se plaint de la violation de l'art. 64 al. 1 LP en tant que la notification du commandement de payer n’est pas intervenue en de bonnes mains, sa sœur, qui a son propre domicile, étant seulement de passage chez lui. L’Office évoque les difficultés rencontrées pour joindre le débiteur et estime qu’en fonction de ses recherches et compte tenu des liens étroits et réguliers entre le débiteur et sa sœur, il est possible de notifier l’acte par remise à une personne adulte capable de discernement. Il constate que la notification a été valablement accomplie et fait courir les délais qu’il appartient au destinataire d’observer. 2.1. Aux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Il n'y a pas de hiérarchie entre les deux lieux de notification et le débiteur n'a aucun droit d'exiger qu'un lieu soit privilégié par rapport à l'autre (ATF 91 III 41 consid. 3; arrêt 5A_87/2018 du 21 septembre 2018 consid. 2.3, publié in BlSchK 2019 p. 89). Le but de la norme est d'atteindre personnellement le débiteur par tous les moyens pour garantir la remise effective de l'acte de poursuite. D'ailleurs, la liste des lieux n'est pas exhaustive, la notification à l'office étant notamment possible (ATF 136 III 155 consid. 3.1). Quant aux tiers mentionnés, le législateur a considéré qu'il s'agit de ceux qui se trouvent objectivement dans une relation suffisamment étroite avec le débiteur pour que l'on puisse présumer qu'ils lui remettront l'acte (CR LP – Jeanneret / Lembo, 2005, art.”
Liegt bei der nach Art. 64 SchKG vorgeschriebenen Zustellung ein formeller Mangel vor, aber die Betreibungsurkunde ist dem Schuldner dennoch zugegangen bzw. er hat tatsächlich von ihrem Inhalt Kenntnis erlangt, so führt dies nicht zwingend zur Nichtigkeit der Zustellung. In einem solchen Fall ist die Zustellung grundsätzlich nur anfechtbar/annullierbar; die Fristen, insbesondere für die Beschwerde oder die Opposition gegen den Zahlungsbefehl, beginnen mit dem Zeitpunkt der effektiven Kenntnisnahme des Schuldners.
“Une personne fait partie du ménage commun du débiteur lorsqu’elle fait partie de la même communauté domestique, indépendamment de savoir si l’un exerce sur l’autre une quelconque autorité domestique (ATF 117 III 5 consid. 1). C’est le cas notamment du conjoint (CPF 13 juin 2022/89 consid. 2ab ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 64 LP). La preuve de la notification du commandement de payer est rapportée par le procès-verbal instrumenté par l'agent notificateur, qui atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). La notification qui n’a pas été effectuée selon les règles des art. 64 à 66 LP est nulle, dans la mesure où l’acte n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur. La nullité doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance (ATF 128 III 101 consid. 1b ; ATF 120 III 117 consid. 2c et la référence ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 35 ad art. 64-66 LP ; Jeanneret/Lembo, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 33 ad art. 64 LP et les références). Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance ; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2 p. 104 ; TF 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les références). Dans une telle hypothèse, l’irrégularité de la notification n’entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu’acte de poursuite, ni la nullité de l’acte de poursuite (comman-dement de payer) dont la notification est viciée. La notification irrégulière est alors seulement annulable sur plainte et le vice est couvert par l’inaction du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 64-66 LP ; Jeanneret/ Lembo, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 64 LP et les références). L’annulation suppose en outre que le poursuivi ait subi, du fait de l’irrégularité de la notification, un préjudice, par exemple de n’avoir pu utiliser le délai d’opposition au commandement de payer (Gilliéron, loc.”
“L'acte est alors réputé notifié au moment de sa remise au destinataire ou à une personne autorisée ou, lorsque les conditions d'une notification fictive sont réalisées, le dernier jour du délai de garde (art. 138 al. 3 let. a CPC). En matière de poursuites et faillites, la notification contre accusé de réception est la règle pour les communications, avis et décisions de l'autorité à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 34 al. 1 LP). Enfin, les actes de poursuite qui produisent des effets juridiques importants – tels que le commandement de payer, qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution, et la commination de faillite – doivent faire l'objet d'une notification qualifiée, en un lieu prévu par la loi, par le préposé, un employé de l'Office ou la poste, impliquant que l'acte est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (art. 64 ss, 72, 161 al. 1 LP; notamment ATF 117 III 7; 116 III 8; 91 III 41; Jeanneret/Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 et 22 ad art. 64 LP). En application de l'art. 72 al. 2 LP, celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire du commandement de payer le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. Un vice affectant la procédure de notification au sens des art. 64 et ss LP entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). Si une communication n'est pas faite par écrit ou qu'elle est faite par lettre ordinaire, déposée dans la boîte-aux-lettres ou dans la case postale du destinataire, alors que la notification par courrier recommandé est prévue, il appartient à l'autorité de prouver qu'elle est parvenue en mains du destinataire, faute de quoi la communication ne sera pas considérée comme accomplie (ATF 105 III 43 = JdT 1980 II 117; 114 III 51 = JdT 1990 II 166; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art.”
“L'acte est alors réputé notifié au moment de sa remise au destinataire ou à une personne autorisée ou, lorsque les conditions d'une notification fictive sont réalisées, le dernier jour du délai de garde (art. 138 al. 3 let. a CPC). En matière de poursuites et faillites, la notification contre accusé de réception est la règle pour les communications, avis et décisions de l'autorité à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 34 al. 1 LP). Enfin, les actes de poursuite qui produisent des effets juridiques importants - tels que le commandement de payer, qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution, et la commination de faillite - doivent faire l'objet d'une notification qualifiée, en un lieu prévu par la loi, par le préposé, un employé de l'Office ou la poste, impliquant que l'acte est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (art. 64 ss, 72, 161 al. 1 LP; notamment ATF 117 III 7; 116 III 8; 91 III 41; Jeanneret/ Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 et 22 ad art. 64 LP). En application de l'art. 72 al. 2 LP, celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire du commandement de payer le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. Un vice affectant la procédure de notification au sens des art. 64 et ss LP entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). 2.2.3 En raison de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus COVID-19, le Conseil fédéral a modifié le régime de notification qualifiée au sens des art. 64 et ss LP et promulgué le 16 avril 2020 une réglementation dérogeant à l'art.”
Wenn die Zustellung per Post scheitert, ist es in der Praxis üblich, dass das Betreibungsamt den Schuldner auffordert oder zur Abholung des Zahlungsbefehls in die Amtsräumlichkeiten lädt. Diese Aufforderung ist nach der zitierten Praxis lediglich eine Mitteilung, sie ändert die rechtliche Lage des Schuldners nicht und begründet keine Verpflichtung, das Schriftstück abzuholen.
“Il résulte en particulier de l'art. 64 al. 1 LP que l'Office doit dans un premier temps tenter de notifier lui-même - directement ou par l'intermédiaire d'un auxiliaire, tel la Poste ou Postlogistics - l'acte en mains du poursuivi ou d'une personne habilitée à le recevoir pour lui, et ce en sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Lorsque la notification par la voie postale a échoué, il est fréquent en pratique que l'Office, afin de procéder à cette remise en mains propres du commandement de payer, convoque le débiteur en ses locaux ou le somme de s'y présenter. Sous l'angle du droit de l'exécution forcée, il ne s'agit toutefois là que d'une simple information au débiteur selon laquelle cet acte est à sa disposition dans les locaux de l'Office, sans que sa situation ne s'en trouve modifiée (ATF 138 III 25 consid. 2.1). En particulier, il n'a aucune obligation de venir retirer cet acte (ATF 136 III 155 consid. 3.1). Lorsque ni le débiteur ni l'une des personnes de remplacement prévues par l'art. 64 al. 1 LP ne peut être atteinte, l'acte de poursuite doit être remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP). 3.1.3 La notification peut intervenir par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu ou lorsqu'il se soustrait obstinément à la notification (art. 66 al. 4 ch. 1 et 2 LP). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (décision de la Chambre de surveillance DCSO/601/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.1.3; Jeanneret/Lembo, in CR LP, 2005, n. 19 ad art.”
“Il résulte en particulier de l'art. 64 al. 1 LP que l'Office doit dans un premier temps tenter de notifier lui-même - directement ou par l'intermédiaire d'un auxiliaire, tel la Poste ou Postlogistics - l'acte en mains du poursuivi ou d'une personne habilitée à le recevoir pour lui, et ce en sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Lorsque la notification par la voie postale a échoué, il est fréquent en pratique que l'Office, afin de procéder à cette remise en mains propres du commandement de payer, convoque le débiteur en ses locaux ou le somme de s'y présenter. Sous l'angle du droit de l'exécution forcée, il ne s'agit toutefois là que d'une simple information au débiteur selon laquelle cet acte est à sa disposition dans les locaux de l'Office, sans que sa situation ne s'en trouve modifiée (ATF 138 III 25 consid. 2.1). En particulier, il n'a aucune obligation de venir retirer cet acte (ATF 136 III 155 consid. 3.1). Lorsque ni le débiteur ni l'une des personnes de remplacement prévues par l'art. 64 al. 1 LP ne peut être atteinte, l'acte de poursuite doit être remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP). 3.1.3 Selon l'art. 66 al. 4 LP, la notification peut intervenir par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (ch. 1), lorsqu'il se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) et lorsque, cumulativement, son domicile se trouve à l’étranger et que la notification au sens de l'art. 66 al. 3 LP ne peut être obtenue dans un délai convenable (ch. 3). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (Jeanneret/Lembo, in CR LP, 2005, N 19 ad art.”
“Il résulte en particulier de l'art. 64 al. 1 LP que l'Office doit dans un premier temps tenter de notifier lui-même - directement ou par l'intermédiaire d'un auxiliaire, tel la Poste ou G______ - l'acte en mains du poursuivi ou d'une personne habilitée à le recevoir pour lui, et ce en sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Lorsque la notification par la voie postale a échoué, il est fréquent en pratique que l'Office, afin de procéder à cette remise en mains propres, convoque le débiteur en ses locaux ou le somme de s'y présenter. Sous l'angle du droit de l'exécution forcée, il ne s'agit toutefois là que d'une simple information au débiteur selon laquelle cet acte est à sa disposition dans les locaux de l'Office, sans que sa situation ne s'en trouve modifiée (ATF 138 III 25 consid. 2.1). En particulier, il n'a aucune obligation de venir retirer cet acte (ATF 136 III 155 consid. 3.1). Lorsque ni le débiteur ni l'une des personnes de remplacement prévues par l'art. 64 al. 1 LP ne peut être atteinte, l'acte de poursuite doit être remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP). La notification des actes de poursuite se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu ou qu'il se soustrait obstinément à la notification (art. 66 al. 4 ch. 1 et 2 LP). La notification par publication constitue un ultime moyen. Toutes les recherches appropriées à la situation doivent être tentées pour découvrir le domicile du débiteur, c'est-à-dire une adresse où la notification soit possible, même si ce n'est pas à son éventuel domicile fixe, avant de recourir à la voie édictale (ATF 119 III 60 consid. 2; 112 III 6 consid. 4). Même des tiers peuvent être tenus de collaborer à ces recherches, y compris la banque détentrice de fonds séquestrés qui ne peut pas se retrancher derrière le secret bancaire (ATF 125 III 391, JdT 1999 II 150; 112 III 6 c. 4, JdT 1988 II 101; Jeanneret/Lembo, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n.”
Zustellung hat in erster Linie durch das Amt selbst zu erfolgen; gegebenenfalls kann hierfür ein Hilfsorgan (z. B. Post) eingeschaltet werden. Zustellungsort ist die Wohnung oder der Ort, an dem der Schuldner gewöhnlich seinen Beruf ausübt. Wird der Schuldner dort nicht angetroffen und ist auch keine nach Gesetz zulässige Ersatzperson erreichbar, ist das Schriftstück an einen Gemeindefunktionär oder an einen Polizeibeamten zu übergeben; als letztes Mittel kommt die ediktale Zustellung in Betracht. Hinweis: Die blosse Information des Schuldners, das Schriftstück liege im Betreibungsamt zur Abholung bereit, ersetzt keine persönliche Zustellung.
“Dans la mesure où les poursuites nos 8______ et 12_____ ont été retirées par les créanciers poursuivants, la plainte du 15 février 2024 n'a plus d'objet en tant qu'elle vise l'annulation des commandements de payer notifiés à la plaignante dans ces poursuites. Pour le surplus, les plaintes formées par A______ les 15 février, 11 et 25 mars 2024 sont recevables. 3. La plaignante se prévaut d'une notification irrégulière des commandements de payer, poursuites nos 3______, 4______, 7______, 9______, 5______ et 10_____. 3.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite devant faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 al. 1 LP). 3.1.2 La notification, qui est une forme qualifiée de communication (art. 72 LP), consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). Pour les personnes physiques dont le domicile - connu - se trouve au for suisse de la poursuite, les divers modes de notification et l'ordre dans lequel l'Office doit y avoir recours sont régis par les art. 64 et 66 al. 4 LP. Il résulte en particulier de l'art. 64 al. 1 LP que l'Office doit dans un premier temps tenter de notifier lui-même - directement ou par l'intermédiaire d'un auxiliaire, tel la Poste ou Postlogistics - l'acte en mains du poursuivi ou d'une personne habilitée à le recevoir pour lui, et ce en sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Lorsque la notification par la voie postale a échoué, il est fréquent en pratique que l'Office, afin de procéder à cette remise en mains propres du commandement de payer, convoque le débiteur en ses locaux ou le somme de s'y présenter. Sous l'angle du droit de l'exécution forcée, il ne s'agit toutefois là que d'une simple information au débiteur selon laquelle cet acte est à sa disposition dans les locaux de l'Office, sans que sa situation ne s'en trouve modifiée (ATF 138 III 25 consid. 2.1). En particulier, il n'a aucune obligation de venir retirer cet acte (ATF 136 III 155 consid. 3.1). Lorsque ni le débiteur ni l'une des personnes de remplacement prévues par l'art. 64 al. 1 LP ne peut être atteinte, l'acte de poursuite doit être remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art.”
“Il convient ainsi de retenir d'une part que le débiteur a son domicile à Genève et d'autre part qu'aucun élément du dossier ne permet en l'état d'admettre qu'il aurait quitté le canton, ce qui est soutenu par le fait qu'un commandement de payer lui a encore été notifié le 24 février 2021 à l'adresse de son épouse à Genève, soit postérieurement à la décision de non-lieu de notification du 15 décembre 2020 dans la poursuite considérée. Aussi, il n'existe aucune circonstance fondée excluant la permanence d'un for de la poursuite à Genève, de sorte que c'est à tort que l'Office a prononcé un non-lieu de notification. Il appartiendra en conséquence à l'Office d'interpeller la créancière pour savoir si elle dispose d'autres éléments permettant de localiser le débiteur (employeur, adresse mail). L'Office pourra également de son côté, mais aux frais de la plaignante, entreprendre toutes démarches utiles aux fins d'établir la nouvelle adresse du débiteur (par exemple à la route 9______ [no.] ______ au H______ où réside la mère de son dernier enfant ou à la rue 6______ [no.] ______ à F______, adresse connue de l'administration fiscale cantonale), voire d'identifier son employeur éventuel (cf. art. 64 al. 1 LP). Une fois ces démarches entreprises et en fonction des résultats obtenus, il appartiendra à l'Office de s'adresser le cas échéant à un fonctionnaire communal ou à un agent de police (art. 64 al. 2 LP), puis de procéder, en dernier ressort, à une notification par voie édictale. La plainte doit ainsi être admise et la décision de non-lieu de notification rendue par l'Office le 15 décembre 2020 annulée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 décembre 2020 par A______ AG contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 15 décembre 2020 dans la poursuite n° 2______. Au fond : L'admet. Annule la décision entreprise. Invite l'Office cantonal des poursuites à poursuivre la procédure de notification dans le sens des considérants de la présente décision.”
Im Rahmen der COVID‑Ausnahmeverordnung wurde für eine befristete Zeit eine vereinfachte Zustellung eingeführt, die von den sonstigen Zustellregeln (insbesondere Art. 34 und Art. 64–66 SchKG) abwich. Insbesondere konnte in Fällen, in denen Art. 64 Abs. 2 SchKG zur Anwendung gekommen wäre, auf die Übergabe an einen Gemeinde- oder Polizeibeamten sowie auf die Empfangsbestätigung verzichtet werden; stattdessen war eine Zustellung ohne Empfangsbestätigung möglich. Die Vorinformation an den Schuldner konnte dabei u. a. per Pli A Plus, telefonisch oder per E‑Mail erfolgen.
“Il ressort de ce qui précède que l'art. 7 al. 1 let. b Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural n'est pas une disposition spéciale dérogeant au principe selon lequel une communication est valablement notifiée au débiteur lorsqu'elle se trouve dans sa sphère de puissance. En conséquence, l'envoi par pli A Plus de l'information préalable de la notification simplifiée répond aux exigences de cette norme. En effet, durant une période limitée, le Conseil fédéral a instauré un régime de nécessité en vue de faciliter la notification des commandements de payer. Par conséquent, il a renoncé à exiger que le débiteur ait la possibilité de prendre effectivement connaissance du contenu du commandement de payer, en remplaçant par une notification sans reçu la notification de cet acte au débiteur par un fonctionnaire communal ou un agent de police au sens de l'art. 64 al. 2 LP, lorsque ni l'intéressé ni les autres personnes mentionnées à l'art. 64 al. 1 LP n'a pu être atteint auparavant. La notification de l'information préalable, au sens de l'art. 7 al. 1 let. b de l'ordonnance, doit être interprétée à la lumière du but de cette notification facilitée des commandements de payer, soit la simplification en vue de faire face à l'augmentation du volume des envois, tout en respectant les recommandations de l'OFSP pour lutter contre la propagation du coronavirus. Cette norme ne peut être considérée comme une disposition spéciale qui s'écarte du principe selon lequel une communication est valablement notifiée lorsqu'elle se trouve dans la sphère d'influence de son destinataire. En effet, cette information est un palliatif à la dérogation de la connaissance effective du commandement de payer par le débiteur. Elle ne constitue même pas une décision et ne fait partir aucun délai que le débiteur doit respecter pour sauvegarder ses droits, de sorte que les arrêts qui laissent entendre que les conditions de la fiction d'une notification par accusé de réception s'appliqueraient aux envois par courrier A Plus n'entrent pas en ligne de compte (cf.”
“A son alinéa 2, il prévoit que lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur. Lorsque l'acte de poursuite à notifier au sens de l'art. 64 LP est un commandement de payer, il ressort de l'art. 72 LP que cette notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la Poste (al. 1), avant qu'il soit procédé selon l'art. 64 al. 2 LP en cas d'échec (ATF 138 III 25 consid. 2.1; arrêt 5A_843/2016 précité), et que celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (al. 2). Ce procès-verbal de notification, en tant que titre public (art. 8 al. 2 LP et 9 CC) vise à permettre la preuve d'une notification correcte par l'office (arrêt 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2, publié in BlSchK 2018 p. 41). 4.4.2.2. L'ordonnance déroge à ces deux moyens de communication, de sorte que ni l'art. 34 al. 1 ni l'art. 64 al. 2 LP ne s'applique aux envois de l'office dans le cadre d'une notification simplifiée d'un commandement de payer (cf. supra consid. 4.2).”
“2 LP, les actes de poursuite peuvent être notifiés contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu lorsqu'une première tentative de notification par la voie ordinaire a échouée et que le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique, par courrier électronique ou par une communication sous une autre forme au plus tard le jour précédant la notification. Cette disposition déroge aux moyens de communication précités de sorte que ni l'art. 34 ni les art. 64-66 LP ne s'appliquent aux envois de l'office dans le cadre d'une notification simplifiée d'un acte de poursuite. En effet, durant une période limitée, le Conseil fédéral a instauré un régime de nécessité en vue de faciliter la notification des commandements de payer. Par conséquent, il a renoncé à exiger que le débiteur ait la possibilité de prendre effectivement connaissance du contenu du commandement de payer, en remplaçant par une notification sans reçu la notification de cet acte au débiteur par un fonctionnaire communal ou un agent de police au sens de l'art. 64 al. 2 LP, lorsque ni l'intéressé ni les autres personnes mentionnées à l'art. 64 al. 1 LP n'a pu être atteint auparavant (arrêt TF 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.5.1). Cette disposition a été abrogée avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 898). 2.2.2. En l'espèce, la notification par voie électronique au sens de l'art. 34 al. 2 LP n'entre d'emblée pas en considération dès lors que l'Office des poursuites a effectué sa communication par courriel ordinaire et non au moyen d'une signature électronique qualifiée. Par ailleurs, l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance COVID-19 justice et droit procédural n'étant plus en vigueur le 11 avril 2022 lors de la remise par courriel de la commination de faillite à l'administrateur de la plaignante, ce sont les règles ordinaires qui doivent trouver application. Conformément à l'art. 161 al. 1 LP, la commination de faillite est notifiée conformément à l'art. 72 LP. Selon cette disposition, la notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la Poste et celui qui procède à la notification l'atteste sur chaque exemplaire de l'acte.”
Die Zustellung durch Publikation ist subsidiär. Vor dem Rückgriff auf eine Publikation muss das betreibende Amt nachweisen, dass die vorrangigen Zustellversuche — namentlich die erfolglosen Zustellungen durch einen Gemeindebeamten oder einen Polizeibeamten nach Art. 64 Abs. 2 SchKG — tatsächlich unternommen wurden.
“2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). 2.2.1 L'Office n'a en l'occurrence pas indiqué dans ses observations sur quel chiffre de l'art. 66 al. 4 LP il s'était fondé pour procéder à la notification par voie de publication. Dans la mesure toutefois où il n'est pas contesté que la plaignante dispose en Suisse d'un domicile connu, ce qui exclut d'emblée l'application des ch. 1 et 3, seule l'hypothèse du chiffre 2, soit celle du débiteur se soustrayant obstinément à la notification, peut entrer en considération. La question de savoir si les conditions d'application de cette disposition, notamment l'exigence d'un comportement intentionnel de la part du débiteur, sont réalisées en l'espèce n'a cela étant pas à être examinée : il ne ressort en effet pas du dossier que l'Office aurait, avant de recourir à la notification par voie de publication, vainement tenté de notifier le commandement de payer par l'intermédiaire d'un fonctionnaire communal ou d'un agent de police conformément à l'art. 64 al. 2 LP. Il n'a donc pas épuisé les modes de notification (principal et subsidiaire) prévus par la loi pour notifier les commandements de payer litigieux en mains de la plaignante elle-même avant d'avoir recours à la notification par voie de publication. Les notifications intervenues le ______ 2022 sont donc viciées. 2.2.2 Alors qu'elle concluait dans sa plainte à ce qu'il soit ordonné à l'Office de répéter les notifications, la plaignante a par la suite sollicité de la Chambre de céans, par courriers des 13 et 17 février 2023, de pouvoir former opposition aux commandements de payer, dont elle expliquait avoir eu connaissance le 7 février 2023. Ces courriers doivent être interprétés comme comportant une déclaration d'opposition au sens de l'art. 74 al. 1 LP. Dans la mesure où l'Office, auquel incombait la charge de la preuve à cet égard, n'a pas établi que la plaignante aurait eu connaissance du contenu des commandements de payer litigieux avant le 7 février 2023, ces déclarations respectent le délai de dix jours prévu par cette disposition.”
Wird die Zustellung nicht nach den Art. 64–66 SchKG vorgenommen, führt dies zur Nichtigkeit der Zustellung bzw. des Zahlungsbefehls, aber nur insoweit das Schriftstück dem Schuldner nicht zugegangen ist. Die Nichtigkeit ist von der Aufsichtsbehörde jederzeit von Amtes wegen zu prüfen. Ergibt sich hingegen, dass der Schuldner trotz eines Zustellungsvice Kenntnis vom Akt hatte, ist die Zustellung nichtigkeits- sondern nur anfechtbar/annullierbar; in diesem Fall beginnen Fristen (z. B. für die Beschwerde oder die Opposition) mit der tatsächlichen Kenntnis des Schuldners. Das Betreibungsamt trägt die Beweislast für die erfolgte gültige Zustellung.
“c. 2.1; Yvan Jeanneret/Saverio Lembo, in: Foëx/Jeandin/Braconi [ed.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, Commen- taire de la Loi de la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que des articles 166 à 175 de la Loi sur le droit international privé - LP, 2ª ed., Basilea 2005, n. 15 ad art. 64 LEF). Nel caso in cui, per un vizio di notifica, il precetto esecutivo non è pervenuto al debitore, l'esecuzione è assolutamente nulla e tale nullità dev'essere rilevata d'ufficio in qualsiasi momento (DTF 110 III 9). L'ufficio di esecuzione o di fallimento sopporta infine l'onere della prova dell'avvenuta valida notifica (DTF 120 III 117).”
“1 ORFI, seul ici pertinent, prévoit quant à lui que lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier pour-suivant désigne l’objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l’habita-tion familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition. a) bb) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne fait partie du ménage commun du débiteur lorsqu’elle fait partie de la même communauté domestique, indépendamment de savoir si l’un exerce sur l’autre une quelconque autorité domestique (ATF 117 III 5 consid. 1). C’est le cas notamment du conjoint (CPF 13 juin 2022/89 consid. 2ab ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 64 LP). La preuve de la notification du commandement de payer est rapportée par le procès-verbal instrumenté par l'agent notificateur, qui atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). La notification qui n’a pas été effectuée selon les règles des art. 64 à 66 LP est nulle, dans la mesure où l’acte n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur. La nullité doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance (ATF 128 III 101 consid. 1b ; ATF 120 III 117 consid. 2c et la référence ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 35 ad art. 64-66 LP ; Jeanneret/Lembo, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 33 ad art. 64 LP et les références). Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance ; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid.”
“L'acte est alors réputé notifié au moment de sa remise au destinataire ou à une personne autorisée ou, lorsque les conditions d'une notification fictive sont réalisées, le dernier jour du délai de garde (art. 138 al. 3 let. a CPC). En matière de poursuites et faillites, la notification contre accusé de réception est la règle pour les communications, avis et décisions de l'autorité à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 34 al. 1 LP). Enfin, les actes de poursuite qui produisent des effets juridiques importants – tels que le commandement de payer, qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution, et la commination de faillite – doivent faire l'objet d'une notification qualifiée, en un lieu prévu par la loi, par le préposé, un employé de l'Office ou la poste, impliquant que l'acte est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (art. 64 ss, 72, 161 al. 1 LP; notamment ATF 117 III 7; 116 III 8; 91 III 41; Jeanneret/Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 et 22 ad art. 64 LP). En application de l'art. 72 al. 2 LP, celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire du commandement de payer le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. Un vice affectant la procédure de notification au sens des art. 64 et ss LP entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). Si une communication n'est pas faite par écrit ou qu'elle est faite par lettre ordinaire, déposée dans la boîte-aux-lettres ou dans la case postale du destinataire, alors que la notification par courrier recommandé est prévue, il appartient à l'autorité de prouver qu'elle est parvenue en mains du destinataire, faute de quoi la communication ne sera pas considérée comme accomplie (ATF 105 III 43 = JdT 1980 II 117; 114 III 51 = JdT 1990 II 166; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art.”
Trifft die Zustellung nicht persönlich zu, obliegt es dem Amt, die regelmässige Zustellung bzw. eine früher erfolgte tatsächliche Kenntnisnahme des Schuldners zu beweisen. Liegt trotz eines Zustellungsfehlers tatsächliche Kenntnis des Schuldners vor, beginnen die verfahrensrechtlichen Fristen ab dem Zeitpunkt dieser tatsächlichen Kenntnis.
“1 L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). 2.1.2 Le règlement de la poursuite éteint celle-ci et rend en principe la plainte la visant sans objet (décision de la Chambre de surveillance DCSO/189/2019 du 2 mai 2019). 2.1.3 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle de plein droit et doit être constatée en tout temps (cf. ATF 110 III 11 consid. 2; DCSO/416/2017 du 17 août 2017 consid. 2; DCSO/64/2016 du 11 février 2016 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n° 20 ad art. 72). Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid.”
“Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable sur plainte (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP) commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b). 2.2 En l'espèce, il est admis que le commandement de payer a été notifié le 11 août 2023 à la mère du poursuivi à l'avenue 2______ no. ______ à C______, soit à une personne qui ne demeurait pas au même endroit que le plaignant - qui était domicilié à la route 4______ no. ______, [code postal] Genève à cette date -, et qui ne faisait pas partie de son ménage; cette notification ne peut donc pas se fonder sur l'art. 64 al. 1 LP et est viciée. Le plaignant indique avoir appris qu'il faisait l'objet de la poursuite litigieuse en date du 13 octobre 2023, lorsqu'il a requis un extrait du registre des poursuites. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute ce qui précède, étant relevé qu'en tout état, la preuve d'une éventuelle prise de connaissance de l'acte avant cette date incombait à l'Office. Il s'ensuit que la plainte, formée dans légal de dix jours (art. 17 al. 2 LP), est recevable. Par ailleurs, il est constant que le vice affectant la notification du commandement de payer a empêché le plaignant de faire valoir ses droits, puisque celui-ci n'a pas été en mesure d'y former opposition dans le délai de l'art. 74 al. 1 LP. Dans ces circonstances, il convient d'annuler le commandement de payer, poursuite n° 1______, ainsi que tous les actes de poursuite subséquents qui auraient été exécutés par l'Office sur la base de ce commandement de payer. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch.”
Wohnhaft der Schuldner in einer Institution (z. B. Heim, Spital, Vollzugsanstalt), gilt die Zustellung der Betreibungsurkunde in die Hände einer erwachsenen Person, die bei der Führung bzw. dem Betrieb der Institution mitarbeitet, als gültig.
“134 CPC), et/ou enfin, se prévaloir d'un vice dans la notification de la citation selon les art. 136 ss CPC (F. Bastons Bulleti, op. cit., ch. 8). En vertu de l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire, à l'un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (al. 2). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 et les références citées). Lorsque le destinataire de l'acte réside dans une institution, la notification en mains d'une personne majeure qui collabore à son exploitation doit être considérée comme valable (ATF 117 III 5 consid. 1 p. 7 à propos de la notification d'un commandement de payer selon l'art. 64 LP ; Gschwend, in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 12 ad art. 138 CPC, qui citent notamment le cas des personnes résidant dans un foyer, un hôpital ou une prison ; Weber, in Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 138 CPC). 4.2 En l’espèce, comme déjà indiqué, le recourant conteste avoir reçu la citation à comparaître à l’audience de conciliation du 10 juin 2021. Il ressort cependant du dossier de première instance que cette citation lui a bien été envoyée par pli recommandé et qu’elle a été remise, tout comme celle de l’intimé, à un dénommé [...]. La particularité de la notification tient au fait que les deux parties, qui ne se sont toutes deux pas présentées à l’audience de conciliation, sont incarcérées aux EPO. Dans ces conditions, ce ne sont pas les parties elles-mêmes qui ont reçu les citations à comparaître mais un surveillant de cet établissement pénitentiaire, soit en l’occurrence le dénommé [...]. Or, selon la jurisprudence précitée, la notification de ces actes en mains de ce dernier doit être considérée comme valable.”
“134 CPC), et/ou enfin, se prévaloir d'un vice dans la notification de la citation selon les art. 136 ss CPC (F. Bastons Bulleti, op. cit., ch. 8). En vertu de l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire, à l'un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (al. 2). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 et les références citées). Lorsque le destinataire de l'acte réside dans une institution, la notification en mains d'une personne majeure qui collabore à son exploitation doit être considérée comme valable (ATF 117 III 5 consid. 1 p. 7 à propos de la notification d'un commandement de payer selon l'art. 64 LP ; Gschwend, in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 12 ad art. 138 CPC, qui citent notamment le cas des personnes résidant dans un foyer, un hôpital ou une prison ; Weber, in Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 138 CPC). 4.2 En l’espèce, comme déjà indiqué, le recourant conteste avoir reçu la citation à comparaître à l’audience de conciliation du 10 juin 2021. Il ressort cependant du dossier de première instance que cette citation lui a bien été envoyée par pli recommandé et qu’elle a été remise, tout comme celle de l’intimé, à un dénommé [...]. La particularité de la notification tient au fait que les deux parties, qui ne se sont toutes deux pas présentées à l’audience de conciliation, sont incarcérées aux EPO. Dans ces conditions, ce ne sont pas les parties elles-mêmes qui ont reçu les citations à comparaître mais un surveillant de cet établissement pénitentiaire, soit en l’occurrence le dénommé [...]. Or, selon la jurisprudence précitée, la notification de ces actes en mains de ce dernier doit être considérée comme valable.”
Zur Zugehörigkeit zum Haushalt ist nach Lehre und Rechtsprechung erforderlich, dass die Person tatsächlich mit dem Schuldner in einer gemeinsamen Haushaltsökonomie lebt. Personen, die nur vorübergehend zu Besuch sind oder sich nur kurzfristig aufhalten, zählen nicht zum Haushalt. Ebenso bilden Mieter/Submieter und nicht‑gemeinschaftliche Wohngemeinschaften (z. B. unabhängige Studenten‑WGs) regelmässig keine Haushaltsgemeinschaft im Sinne von Art. 64 Abs. 1 SchKG.
“Il en va ainsi du membre de la famille de passage pour quelques jours de vacances ou du conjoint séparé qui ne sont pas des personnes appartenant au ménage du débiteur (CR LP – Jeanneret / Lembo, 2005, art. 64 LP n. 24). En outre, par employé, il faut avant tout entendre une personne au service du débiteur et qui lui est subordonnée ; le collègue de travail ou la personne chargée simplement de vider la boîte aux lettres du débiteur ne sont pas ses employés parce qu’il manque ce lien de subordination (CR LP – Jeanneret / Lembo, 2005, art. 64 LP n. 25). Il résulte de ce qui précède que la notification à un membre de la famille du débiteur qui est de passage, que ce soit pour des vacances, pour vider la boîte aux lettres, pour faire du ménage ou déposer des courses, n’est pas possible. 2.2. En l’espèce, l’Office a reconnu que la sœur du débiteur ne vit pas avec lui. Il ne prétend pas non plus qu’il existerait un lien de subordination entre eux. La sœur du débiteur était de passage chez lui lorsque l’agent notificateur de l’Office lui a notifié le commandement de payer destiné à A.________. En conséquence, la notification à la sœur du débiteur qui était de passage chez lui viole l'art. 64 al. 1 LP. Le grief est donc admis. 3. Il reste à examiner les conséquences de la notification viciée. 3.1. De jurisprudence constante, la notification viciée d'un acte de poursuite n'est nulle que si le destinataire ne l'a pas reçue. En revanche, si l'acte de poursuite lui parvient malgré tout, il déploie ses effets dès sa réception (ATF 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2b; arrêt TF 5A_307/2022 du 9 juin 2022 consid. 4). L'irrégularité de la notification n'entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu'acte de poursuite, ni la nullité de l'acte de poursuite dont la notification est viciée (arrêt TF 5A_917/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.2). S'il s'agit d'un commandement de payer, c'est au moment de sa réception (ou de sa prise de connaissance) que commence à courir le délai pour faire opposition et déposer une plainte selon l'art. 17 LP (arrêt TF5A_374/2022 du 29 juin 2022 consid. 4.1). 3.2. En l'espèce, le plaignant a indiqué qu’il avait eu connaissance du commandement de payer le 8 février 2024 lorsqu’il lui a été remis par sa sœur ; il y a donc lieu de retenir que la notification a eu lieu le 8 février 2024.”
“151 ss LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), tend au recouvrement d’une créance garantie par un gage. L’art. 153 al. 2 let. b LP, qui lui est applicable, prévoit la notification d’un exemplaire du commandement de payer non seulement au débiteur poursuivi, mais aussi au conjoint de celui-ci lorsque l’immeuble grevé est le logement de famille (art. 169 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Cette notification fait acquérir à ce tiers la qualité de copoursuivi avec tous les droits qui en résultent, en particulier celui de faire opposition au commandement de payer (art. 153 al. 2bis LP), d’invoquer l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance en poursuite, d’en contester le montant ou de se prévaloir de l’absence du droit de gage (Foëx, in Dallèves et al., Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 9, 20-21 ad art. 153 et les réf. cit. ; Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JdT 2008 II 2, spéc. 17-19). ab) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne fait partie du ménage commun du débiteur lorsqu’elle fait partie de la même communauté domestique, indépendamment de savoir si l’un exerce sur l’autre une quelconque autorité domestique (ATF 117 III 5 consid. 1). C’est le cas notamment du conjoint, du concubin, de l’enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu’ils vivent dans la même communauté domestique (Jeanneret/Lembo, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 24 ad art. 64 LP). En revanche, tel n’est pas le cas du locataire ou du sous-locataire, qui n’a aucune relation domestique avec le destinataire et qui n’est notamment pas son pensionnaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.”
“Wird er daselbst nicht angetroffen, so kann die Zustellung an ei- ne zu seiner Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Ange- stellten geschehen (Art. 64 Abs. 1 SchKG). Die zum Haushalt des Schuldners ge- hörenden Personen sind dem Kreis zuzurechnen, von denen erwartet werden darf, dass sie die Urkunde innert nützlicher Frist dem Schuldner übergeben (BSK SchKG-Angst/Rodriguez, 3. Auflage 2021, Art. 64 N 19). Es kann, muss sich aber bei der betreffenden Person nicht um ein Familienmitglied handeln. Vorausgesetzt wird allerdings in beiden Fällen, dass sie im gleichen Haushalt wie der Schuldner wohnt (BGer 5A_48/2016 vom 15. März 2016 E. 3.1). Keine Hausgemeinschaft bilden die aus unabhängigen Personen bestehenden Wohngemeinschaften, z.B. Studenten-WGs (BSK SchKG-Angst/Rodriguez, 3. Auflage 2021, Art. 64 N 19). Die Vorinstanz hat nicht geprüft und aus den Akten ergibt sich auch nicht, ob der - 4 - Vorwurf der fehlerhaften Zustellung berechtigt ist: Gestützt auf die Akten ist un- klar, ob C._____ eine zum Haushalt der Schuldnerin gehörende Person im Sinne von Art. 64 Abs. 1 SchKG war. Im Zahlungsbefehl steht in den Klammern "Part- ner" (vgl. act. 2/1); gemäss Beschwerdeführerin sei er der Hausbesitzer, die An- gabe als "Partner" sei eine Lüge (vgl. act. 1).”
“Die Betreibungsurkunden – vorliegend der Zahlungsbefehl – werden dem Schuldner in seiner Wohnung oder an dem Orte, wo er seinen Beruf auszuüben pflegt, zugestellt. Wird er daselbst nicht angetroffen, so kann die Zustellung an ei- ne zu seiner Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Ange- stellten geschehen (Art. 64 Abs. 1 SchKG). Die zum Haushalt des Schuldners ge- hörenden Personen sind dem Kreis zuzurechnen, von denen erwartet werden darf, dass sie die Urkunde innert nützlicher Frist dem Schuldner übergeben (BSK SchKG-Angst/Rodriguez, 3. Auflage 2021, Art. 64 N 19). Es kann, muss sich aber bei der betreffenden Person nicht um ein Familienmitglied handeln. Vorausgesetzt wird allerdings in beiden Fällen, dass sie im gleichen Haushalt wie der Schuldner wohnt (BGer 5A_48/2016 vom 15. März 2016 E. 3.1). Keine Hausgemeinschaft bilden die aus unabhängigen Personen bestehenden Wohngemeinschaften, z.B. Studenten-WGs (BSK SchKG-Angst/Rodriguez, 3. Auflage 2021, Art. 64 N 19). Die Vorinstanz hat nicht geprüft und aus den Akten ergibt sich auch nicht, ob der - 4 - Vorwurf der fehlerhaften Zustellung berechtigt ist: Gestützt auf die Akten ist un- klar, ob C._____ eine zum Haushalt der Schuldnerin gehörende Person im Sinne von Art. 64 Abs. 1 SchKG war. Im Zahlungsbefehl steht in den Klammern "Part- ner" (vgl.”
Eine formell fehlerhafte Zustellbescheinigung (z.B. inkorrekte Protokollierung) führt nicht automatisch zur Nichtigkeit der Zustellung. Ist jedoch der Inhalt der Betreibungsurkunde nachweislich unrichtig, kann dies zur Nichtigkeit der Zustellung führen. Soweit die Zustellung an eine im gleichen Haushalt lebende erwachsene Person erfolgt ist, ist dies nach Art. 64 Abs. 1 SchKG grundsätzlich rechtsgültig; zu unterscheiden bleibt, ob lediglich die Protokollierung fehlerhaft ist oder die Urkunde inhaltlich falsch ist.
“Das Betreibungsamt erwog in der angefochtenen Verfügung zusammenfassend, bei der Zustellbescheinigung sei seitens des Postboten ein Fehler begangen und folglich Art. 72 Abs. 2 SchKG nicht entsprochen worden. Da der Postbote als Hilfsperson im Sinne von Art. 5 Abs. 1 SchKG agiere, berichtige das Betreibungsamt den fehlerhaften Eintrag von Amtes wegen gemäss Art. 8 Abs. 3 SchKG. Öffentliche Register und Urkunden erbrächten für die durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhalts nachgewiesen sei. Vorliegend sei durch die Schweizerische Post nachgewiesen, dass die Betreibungsurkunde inhaltlich falsch sei und infolgedessen die Zustellung des Zahlungsbefehls als nichtig zu betrachten sei. Gewiss sehe Art. 64 Abs. 1 SchKG vor, dass eine Betreibungsurkunde auch an eine im gleichen Haushalt lebende erwachsene Person zugestellt werden könne (sogenannte Ersatzzustellung). Dies sei vorliegend durch die Zustellung an die Ehefrau des Schuldners geschehen. Jedoch ändere dies nichts an der Tatsache, dass die Protokollierung auf dem Zahlungsbefehl fehlerhaft sei. Dadurch sei die Rechtssicherheit nicht gewährleistet. Aus der Abwägung aller bekannten Fakten und der Berücksichtigung, dass jeder Gläubiger ohne nähere Dokumentation jederzeit jemanden betreiben könne, wogegen der (behauptete) Schuldner durch eine einfache Erklärung im Sinne von Art. 74 SchKG die Betreibung stoppen müsse, um den Gläubiger auf den Weg zum Gericht verweisen zu können, müsse vorliegend von einer ungültigen Betreibungsurkunde ausgegangen werden. Damit werde die Rechtssicherheit gegenüber allen Parteien gewahrt (BB 1; Vernehmlassungsbeilage [VB] 5).”
“Gestützt auf die obigen Erwägungen ist für die Aufsichtsbehörde beweismässig erstellt, dass die Zustellung des Zahlungsbefehls an die Ehefrau des Schuldners erfolgt ist. Bei der Ehefrau handelt es sich um eine empfangsberechtigte Hausgenossin im Sinne von Art. 64 Abs. 1 SchKG, weshalb die Zustellung des Zahlungsbefehls rechtmässig erfolgt und nicht zu beanstanden ist. Es liegt somit keine mangelhafte Zustellung vor, sondern einzig eine fehlerhafte Zustellbescheinigung im Sinne von Art. 72 Abs. 2 SchKG, indem fälschlicherweise die Zustellung «an Adressat» anstelle der Zustellung «an eine andere Person» protokolliert wurde. Dies gilt es vorliegend zu differenzieren.”
Erfolgt die Zustellung regelkonform an eine nach Art. 64 SchKG befugte erwachsene Person des Haushalts oder an sonst zulässige Empfangspersonen, gilt die Zustellung als wirksam und die Fristen beginnen zu laufen. Dass die Drittperson das Schriftstück nicht oder erst verspätet an den Schuldner weitergibt, berührt die Gültigkeit der Zustellung nicht. Das Büro trägt die Beweislast für die regelmässige Zustellung; der Schuldner kann jedoch die Unrichtigkeit der getroffenen Feststellungen beweisen.
“Ce sera le cas notamment du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils vivent dans une même communauté domestique. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (ATF 117 III 5 c. 1, JdT 1992 II 31: Jaques, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les références citées). Le conjoint séparé n'est pas une personne appartenant au ménage du débiteur (Jeanneret, Lembo, op, cit., n° 24 ad art. 64 LP). La loi n'établit aucune hiérarchie entre la notification au domicile ou sur le lieu de travail, qui sont mis sur pied d'égalité. L'office est libre de son choix et le débiteur n'a aucun droit d'exiger qu'un lieu soit privilégié par rapport à l'autre (ATF 91 III 41; BlSchK 1995, p. 188 consid. 3; Jeanneret, Lembo, op, cit., n° 10 ad art. 64 LP; Gilliéron, Commentaire I, art. 64 N 9 et 17; Kren Kostkiewicz, p. 213). Un acte de poursuite peut aussi être notifié à un représentant conventionnel du débiteur, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du débiteur (BlSchK 1987, p. 23; ATF 43 III 18 c. 3, JdT 1917 II 98; Jeanneret, Lembo, op, cit., n° 21 ad art. 64 LP). 2.1.3 C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid.”
“Si le débiteur a effectivement eu connaissance de l'acte ou de son contenu pris dans son ensemble, il n'y a pas lieu d'admettre une plainte et d'ordonner une nouvelle notification dans la mesure où le débiteur peut sauvegarder ses droits : en effet, dans un tel cas, c'est la date de la connaissance effective de l'acte qui est considéré comme dies a quo des délais de plainte au sens de l'article 17 LP et d'opposition au sens de l'article 74 al. 1 LP (Dallèves/Foëx/Jeandin, op cit., n. 35 ad art. 64, p. 246 ; Jacques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, p. 177, n. 9). Lorsque la remise de l'acte de poursuite par l'agent notificateur à l'une des tierces personnes mentionnées à l'article 64 al. 1 LP est régulière, la notification est valablement accomplie et fait courir les délais y relatifs ; peu importe que la tierce personne ait ou non transmis l'acte au destinataire, cas échéant qu'elle le lui ait remis tardivement (Angst/Rodriguez, op. cit., no 17 ad art. 64 LP, p. 623 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 27 ad art. 64 LP). Lorsque, malgré une notification régulière, le destinataire n'a pas pris connaissance de l'acte, de sorte qu'il a été empêché d'y donner la suite utile, il peut, aux conditions de l'article 33 al. 4 LP, demander une restitution de délai (arrêt du TF du 21.09.2018 [5A_87/2018] cons. 3.1). Une telle restitution suppose l'absence de toute faute du destinataire. Elle est, en effet, déjà exclue en cas de négligence légère (arrêt du TF du 12.10.2015 [4A_163/2015] cons. 4.1). L'intéressé n'a cependant pas à prouver strictement l'empêchement non fautif ; il peut se contenter de le rendre vraisemblable (arrêt du TF [5A_87/2018] précité cons. 3.1). Une éventuelle faute du tiers, en revanche, n'exclut pas la restitution, pareille faute ne pouvant être imputée au destinataire (arrêt du TF [5A_87/2018] précité cons. 3.1). c) La preuve de la notification régulière des actes de poursuite incombe en première ligne à l'office (ATF 120 III 117 ; 117 III 10 cons. 5c ; 110 III 9 cons. 2). Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits ; il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire.”
“1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art.9al. 2 CC). 1.1.2 L'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite destinés à une société à responsabilité limitée doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Lorsque le ou les représentants légaux de la société poursuivie sont temporairement absents des bureaux de celle-ci, l'employé postal, le fonctionnaire ou l'auxiliaire de l'office des poursuites peut, en substitution, notifier l'acte de poursuite à un employé de la débitrice se trouvant dans les locaux de cette dernière (art. 65 al. 2 LP; ATF 117 III 10 consid. 5a). Par employé, il faut entendre toute personne au service de la débitrice et qui lui est subordonnée, même si elle déploie son activité à titre bénévole (Jeanneret/Lembo, in CR LP, 2005, N 25 ad art. 64 LP). La notification est aussi valable si elle est faite en mains d'un employé d'une autre société exerçant son activité dans les mêmes locaux (ATF 96 III 4 consid. 1) ou, lorsqu'une société est domiciliée auprès d'une autre société, en mains d'un employé de cette autre société (ATF 120 III 64 consid. 3). Lorsque la notification intervient régulièrement en mains d'une personne de substitution au sens des art. 64 al. 1 et 65 al. 2 LP, elle est réputée effectuée lors de la remise de l'acte à cette personne. Le fait que celle-ci, par la suite, ne remette par hypothèse pas l'acte ou ne le remette que tardivement au débiteur ou à son représentant au sens de l'art. 65 al. 1 LP n'affecte ni la validité de la notification ni la date à compter de laquelle elle déploie ses effets (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, pp. 177 ss., pp. 184-186, §§ 5.1 et 5.2 et les références citées). 1.1.3 Un vice affectant la procédure de notification au sens des art. 64 et ss LP entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid.”
“Les actes de poursuite qui produisent des effets juridiques importants – tels que le commandement de payer, qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution, et la commination de faillite – doivent faire l'objet d'une notification qualifiée, en un lieu prévu par la loi, par le préposé, un employé de l'Office ou la poste, impliquant que l'acte est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (art. 64 ss, 72, 161 al. 1 LP; notamment ATF 117 III 7; 116 III 8; 91 III 41; Jeanneret/Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 et 22 ad art. 64 LP). Le destinataire de l'acte de poursuite et les personnes habilitées à recevoir la notification pour son compte sont tenus d'accepter la notification. Si l'un ou l'autre refuse de prendre possession de l'acte de poursuite ou le détruit, l'acte est réputé notifié dès sa présentation au destinataire (ATF 109 III 1 c. 2b, JdT 1985 II 75; 91 III 41, JdT 1965 II 34; 90 III 8, JdT 1964 II 34; Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 64 LP). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). En application de l'art. 72 al. 2 LP, celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire du commandement de payer le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; ATF 120 III 117 = JdT 1997 II 54; ATF 84 III 13; DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3). 2.2 En l'espèce, l'agent notificateur a attesté que le débiteur a refusé de sortir de cellule pour prendre possession des commandements de payer le 7 janvier 2021.”
Kann der Schuldner und sind die in Art. 64 Abs. 1 genannten Ersatzpersonen nicht angetroffen, wird die Betreibungsurkunde dem Gemeinde- oder Polizeibeamten übergeben; dieser ist damit beauftragt, dem Schuldner die Urkunde zuzustellen. Die Übergabe dient der Sicherstellung der tatsächlichen Kenntnisnahme der Betreibungsurkunde.
“1 LP que l'Office doit dans un premier temps tenter de notifier lui-même - directement ou par l'intermédiaire d'un auxiliaire, tel la Poste ou Postlogistics - l'acte en mains du poursuivi ou d'une personne habilitée à le recevoir pour lui, et ce en sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Lorsque la notification par la voie postale a échoué, il est fréquent en pratique que l'Office, afin de procéder à cette remise en mains propres du commandement de payer, convoque le débiteur en ses locaux ou le somme de s'y présenter. Sous l'angle du droit de l'exécution forcée, il ne s'agit toutefois là que d'une simple information au débiteur selon laquelle cet acte est à sa disposition dans les locaux de l'Office, sans que sa situation ne s'en trouve modifiée (ATF 138 III 25 consid. 2.1). En particulier, il n'a aucune obligation de venir retirer cet acte (ATF 136 III 155 consid. 3.1). Lorsque ni le débiteur ni l'une des personnes de remplacement prévues par l'art. 64 al. 1 LP ne peut être atteinte, l'acte de poursuite doit être remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP). 3.1.3 La notification peut intervenir par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu ou lorsqu'il se soustrait obstinément à la notification (art. 66 al. 4 ch. 1 et 2 LP). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (décision de la Chambre de surveillance DCSO/601/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.1.3; Jeanneret/Lembo, in CR LP, 2005, n. 19 ad art. 66 LP et les références citées). La notification par voie édictale pour cause de soustraction à la notification (art. 66 al. 4 ch. 2 LP) présuppose ainsi en particulier que les modes de notification principal et subsidiaire prévus par l'art.”
“Die Zustellung des Zahlungsbefehls obliegt gestützt auf Art. 64 ff. i.V.m. 72 SchKG grundsätzlich dem Betreibungsamt als ordentliches Zustellungsorgan. Gemäss Art. 64 SchKG wird der Zahlungsbefehl dem Schuldner, sofern es sich dabei um eine natürliche Person handelt, in seiner Wohnung oder an dessen Arbeitss-tätte zugestellt. Wird er daselbst nicht angetroffen, kann eine Ersatzzustellung an eine zu seiner Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Angestellten erfolgen (Art. 64 Abs. 1 SchKG). Konnte eine Zustellung nach Art. 64 Abs. 1 SchKG nicht erfolgen, kann das Betreibungsamt die Betreibungs-urkunde einem Gemeinde- oder Polizeibeamten zur Zustellung übergeben (vgl. Art. 64 Abs. 2 SchKG). Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 4 SchKG darf nur als al ultima ratio erfolgen (Urteil des Bundesgerichts 5A_522/2015 vom 12. Oktober 2015 E. 3.1.1) und ist an Voraussetzungen geknüpft (Paul Angst/Rodrigo Rodriguez, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 3. Aufl. 2021, N. 19 zu Art. 66). Die Ediktalzustellung ist insbesondere möglich, wenn sich der Schuldner beharrlich der Zustellung entzieht (Art. 66 Abs. 4 Ziff. 2 SchKG), wobei die absichtliche Entziehung vorausgesetzt wird (Angst/Rodrigues, a.a.o., N. 22 zu Art. 66).”
“Die Betreibungsurkunden, zu welchen der Zahlungsbefehl gehört, sind dem Schuldner aufgrund ihrer Bedeutung in qualifizierter Weise zuzustellen. Durch die offene Übergabe soll die tatsächliche Kenntnisnahme gewährleistet werden (Urteil BGer 5A_843/2016 vom 31. Januar 2017 E. 4.1). Bei natürlichen Personen werden Betreibungsurkunden nach Art. 64 Abs. 1 SchKG dem Schuldner in seiner Wohnung oder an dem Ort, wo er seinen Beruf auszuüben pflegt, zugestellt. Wird er daselbst nicht angetroffen, so kann die Zustellung an eine zu seiner Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Angestellten geschehen. Wird keine der erwähnten Personen angetroffen, so ist die Betreibungsurkunde zuhanden des Schuldners einem Gemeinde- oder Polizeibeamten zu übergeben (Art. 64 Abs. 2 SchKG).”
“1 LP que l'Office doit dans un premier temps tenter de notifier lui-même - directement ou par l'intermédiaire d'un auxiliaire, tel la Poste ou E______ - l'acte en mains du poursuivi ou d'une personne habilitée à le recevoir pour lui, et ce en sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Lorsque la notification par la voie postale a échoué, il est fréquent en pratique que l'Office, afin de procéder à cette remise en mains propres du commandement de payer, convoque le débiteur en ses locaux ou le somme de s'y présenter. Sous l'angle du droit de l'exécution forcée, il ne s'agit toutefois là que d'une simple information au débiteur selon laquelle cet acte est à sa disposition dans les locaux de l'Office, sans que sa situation ne s'en trouve modifiée (ATF 138 III 25 consid. 2.1). En particulier, il n'a aucune obligation de venir retirer cet acte (ATF 136 III 155 consid. 3.1). Lorsque ni le débiteur ni l'une des personnes de remplacement prévues par l'art. 64 al. 1 LP ne peut être atteinte, l'acte de poursuite doit être remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP). Ce n'est que si le débiteur se soustrait obstinément à la notification, ce qui suppose un comportement intentionnel de sa part (Gehri in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n° 14 ad art. 66 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 5.1.2), que l'acte de poursuite pourra lui être notifié par voie de publication (art. 66 al. 4 ch. 2 LP). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication, qui est par ailleurs susceptible de porter atteinte à sa bonne réputation, il n'est en effet possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du créancier et de l'Office, une notification effective au débiteur par l'une des autres voies prévues par la loi s'avère impossible (Jeanneret/Lembo, CR LP, 2005, n° 19 ad art. 66 et les réf. citées). La notification par voie édictale pour cause de soustraction à la notification (art.”
Mängel bei der Zustellung nach Art. 64 SchKG führen grundsätzlich nur zur Anfechtbarkeit; die Nichtigkeit der Zustellung ist die Ausnahme und setzt gravierende Zustellungsfehler voraus. Aus den Akten ersichtliche Zustellungsversuche (z. B. polizeiliche Vermerke) können der Behauptung des Schuldners, das Schriftstück sei lediglich in den Briefkasten gelegt worden, entgegenstehen. Soweit der Schuldner trotz Verfahrensmängeln tatsächlich Kenntnis vom Inhalt des zugestellten Akts erlangt hat, ist die Zustellung ebenfalls nur anfechtbar.
“Eine am unrichtigen Betreibungsort vorge- nommene Betreibungshandlung ist lediglich dann nichtig, wenn dies das öffentli- che Interesse oder die Rücksichtsnahme auf die Interessen Dritter gebietet, wie dies etwa bei einer von einem unzuständigen Betreibungsamt vorgenommenen Pfändung der Fall ist (vgl. BSK-SchKG-SCHMID, 3. Auflage 2021, Art. 46 N. 30 ff.). Es gibt jedoch keinen Anlass für die Annahme, die Lohnpfändung sei vorliegend am falschen Betreibungsort oder durch ein unzuständiges Betreibungsamt erfolgt: Die Frage, wo der Betreibungsort der Beschwerdeführerin liegt, war gerade Ge- genstand des vorinstanzlichen Verfahrens. Die diesbezüglichen Erwägungen der Vorinstanz, wonach das Betreibungsamt Wädenswil örtlich zuständig sei, da die Beschwerdeführerin ihren zivilrechtlichen Wohnsitz nicht tatsächlich nach B._____ verlegt habe, sondern nach wie vor in H._____ wohnhaft sei (vgl. act. 26, E. 2.1.), sind nicht zu beanstanden, und ein Nichtigkeitsgrund ist nicht ersichtlich. 4.3.Die Beschwerdeführerin scheint sodann in einer mangelhaften Zustellung der Betreibungsurkunden ein Nichtigkeitsgrund zu erkennen (vgl. act. 29 S. 1). Eine mangelhafte Zustellung von Betreibungsurkunden nach Art. 64 SchKG oder die öffentliche Bekanntmachung, ohne dass die Voraussetzungen von Art. 66 Abs. 4 SchKG erfüllt wären, ist grundsätzlich jedoch bloss anfechtbar, die Nichtig- keit bildet die Ausnahme und ist nur bei gravierenden Zustellungsfehlern anzu- nehmen (vgl. KUKO SchKG-GEHRIG, 2. Aufl. 2014, Art. 64 N. 5). Für die Annahme von solch gravierenden Zustellungsfehlern bestehen vorliegend keine Hinweise. Insbesondere wenn die Beschwerdeführerin behauptet, ihr würden regelmässig - 10 - Betreibungsurkunden lediglich in den Briefkasten gelegt, so ist dies insofern ak- tenwidrig, als dass aus den Akten in Bezug auf die Zahlungsbefehle polizeiliche Zustellungsversuche hervorgehen, und, nachdem auch diese erfolglos waren, zur öffentlichen Bekanntmachung geschritten wurde (vgl. act. 3/1, 3/2 und 3/3). Sollte diese Ediktalzustellung vorgenommen worden sein, ohne dass die Voraussetzun- gen dafür erfüllt gewesen wären, so läge jedoch, wie oben ausgeführt, bloss ein Anfechtungsgrund vor. 4.4.Damit hat es sein Bewenden, und es sind keine Nichtigkeitsgründe, die ein Einschreiten von Amtes wegen erfordern würden, ersichtlich.”
“L'acte est alors réputé notifié au moment de sa remise au destinataire ou à une personne autorisée ou, lorsque les conditions d'une notification fictive sont réalisées, le dernier jour du délai de garde (art. 138 al. 3 let. a CPC). En matière de poursuites et faillites, la notification contre accusé de réception est la règle pour les communications, avis et décisions de l'autorité à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 34 al. 1 LP). Enfin, les actes de poursuite qui produisent des effets juridiques importants – tels que le commandement de payer, qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution, et la commination de faillite – doivent faire l'objet d'une notification qualifiée, en un lieu prévu par la loi, par le préposé, un employé de l'Office ou la poste, impliquant que l'acte est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (art. 64 ss, 72, 161 al. 1 LP; notamment ATF 117 III 7; 116 III 8; 91 III 41; Jeanneret/Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 et 22 ad art. 64 LP). En application de l'art. 72 al. 2 LP, celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire du commandement de payer le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. Un vice affectant la procédure de notification au sens des art. 64 et ss LP entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). Si une communication n'est pas faite par écrit ou qu'elle est faite par lettre ordinaire, déposée dans la boîte-aux-lettres ou dans la case postale du destinataire, alors que la notification par courrier recommandé est prévue, il appartient à l'autorité de prouver qu'elle est parvenue en mains du destinataire, faute de quoi la communication ne sera pas considérée comme accomplie (ATF 105 III 43 = JdT 1980 II 117; 114 III 51 = JdT 1990 II 166; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art.”
Praktische Folge: Wird kein Zustellungsversuch nach Art. 64 SchKG unternommen, kann dies zur Abweisung eines Betreibungsbegehrens bzw. zur Aufhebung einer Verfügung führen; das Betreibungsamt kann angewiesen werden, einen Zustellungsversuch gemäss Art. 64 SchKG vorzunehmen.
“In der Sache ist umstritten, ob das Betreibungsamt zu Unrecht das Betreibungsbegehren Nr. _______ ohne versuchte Zustellung nach Art. 64 SchKG und ohne öffentliche Bekanntmachung nach Art.66 Abs. 4 SchKG abwies.”
“Die Beschwerde ist nach dem Gesagten gutzuheissen. Die Verfügung vom 11. Januar 2023 wird aufgehoben und das Betreibungsamt angewiesen, in der Betreibung Nr. _______ einen Zustellungsversuch des Zahlungsbefehls gemäss Art. 64 SchKG vorzunehmen.”
Im Zusammenhang mit Art. 64 SchKG hat der Bundesrat während der COVID‑19‑Krise durch eine zeitlich befristete Verordnung (gültig 20.4.2020–31.12.2021) vorgesehen, dass die qualifizierte Zustellung abweichend auch gegen einen Nachweis erfolgen kann, der keine Empfangsquittung erfordert. Voraussetzungen waren, dass der erste gewöhnliche Zustellversuch fehlgeschlagen oder von vornherein aussichtslos gewesen wäre und der Empfänger spätestens am Vortag telefonisch, per E‑Mail oder auf andere Weise über die beabsichtigte Zustellung informiert worden war.
“9 de l'ordonnance du Tribunal fédéral sur les formulaires et registres) et se prononce, avant de la transmettre au créancier, sur sa recevabilité formelle, soit le respect du délai pour former opposition et la clarté de sa manifestation. La décision de l'Office sur cet objet est susceptible de plainte (Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 et ss ad art. 76 LP). 2.1.2 Les actes de poursuite qui produisent des effets juridiques importants – tels que le commandement de payer, qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution, et la commination de faillite – doivent faire l'objet d'une notification qualifiée, en un lieu prévu par la loi, par le préposé, un employé de l'Office ou la poste, impliquant que l'acte est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (art. 64 ss, 72, 161 al. 1 LP; notamment ATF 117 III 7; 116 III 8; 91 III 41; Jeanneret/Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 et 22 ad art. 64 LP). En application de l'art. 72 al. 2 LP, celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire du commandement de payer le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. 2.1.3 En raison de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus COVID-19, le Conseil fédéral a modifié le régime de notification qualifiée au sens des art. 64 et ss LP et promulgué le 16 avril 2020 une réglementation dérogeant à l'art. 72 al. 2 LP dans le cadre de l'ordonnance instaurant des mesures urgentes permettant de tenir compte des impératifs sanitaires en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (RS/CH 272.81; ci-après O COVID-19 justice et droit procédural), valable du 20 avril 2020 au 31 décembre 2021. A teneur de l'art. 7 de cette ordonnance, les communications, les mesure et les décisions des autorités des poursuites et des faillites ainsi que les actes de poursuite peuvent être notifiés contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu : a) lorsque la première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué ou que dans un cas d'espèce elle serait d'emblée vouée à l'échec en raison de circonstances particulières, et b) lorsque le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique, par courrier électronique ou par une communication sous une autre forme au plus tard le jour précédant la notification (alinéa 1).”
Für die Zustellung nach Art. 64 Abs. 1 SchKG obliegt dem Betreibungsamt in erster Linie die Beweislast dafür, dass der Zahlungsbefehl ordnungsgemäss zugestellt wurde. Das vom Zustellenden ausgefertigte Protokoll bzw. die Zustellbescheinigung gilt als amtliche Bescheinigung / titelöffentliche Urkunde und hat grundsätzlich Beweiskraft für die darin bezeichneten Tatsachen; diese Beweiskraft steht allerdings unter dem Vorbehalt der Widerlegung durch den Schuldner. Trifft das Protokoll inhaltlich nicht zu, verliert es nicht automatisch die rechtliche Wirkung der Zustellung, sofern das Amt die ordnungsgemässe Zustellung anderweitig nachweisen kann.
“Mit dem Betreibungsamt ist festzuhalten, dass es im Anfechtungsfall in erster Linie die Beweislast für die ordnungsgemässe Zustellung von Betreibungsurkunden trägt und als Beweis regelmässig die Bescheinigung gemäss Art. 72 Abs. 2 SchKG dient. Die Feststellung, dass die Zustellung entgegen der Bescheinigung an die Ehefrau des Schuldners erfolgt ist hat jedoch einzig zur Folge, dass die inhaltliche Unrichtigkeit der Zustellbescheinigung nachgewiesen wurde und dieser nicht mehr die volle Beweiskraft im Sinne einer öffentlichen Urkunde zu teil kommt (vgl. dazu: Urteil des BGer 5A_543/2017 vom 6. Februar 2018 E. 2.2). Von einer nichtigen Zustellung aus diesem Grund ist jedoch noch keinesfalls auszugehen. Durch die unbestritten gebliebene schriftliche Auskunft der Post konnte die rechtmässige Zustellung des Zahlungsbefehls an den Schuldner beziehungsweise eine empfangsberechtigte Hausgenossin im Sinne von Art. 64 Abs. 1 SchKG ja gerade anderweitig rekonstruiert und nachgewiesen werden, weshalb die fehlerhafte Zustellbescheinigung vorliegend unbeachtlich ist.”
“II. Le recourant fait valoir que les commandements de payer litigieux ne lui ont jamais été notifiés, ni le 8 ni le 9 juin 2023. a) La LP distingue trois moyens de communication à disposition des offices des poursuites et faillites selon la nature de l’acte à communiquer, à savoir la communication écrite (art. 34 LP), la publication (art. 35 LP) et la notification formelle (art. 64 à 66 LP) (Jeanneret/Lembo, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 64 LP). La notification formelle est une forme qualifiée de communication destinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une personne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Selon ces dispositions, la notification concerne les actes de poursuite, parmi lesquels le commandement de payer, dont la communication obéit en outre à des règles particulières (art. 72 LP ; Jeanneret/Lembo, op. cit., nn. 3 et ss ad art. 64 LP). Selon l’art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification aux personnes physiques, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Sont compétents pour notifier un commandement de payer, principalement les préposés, les employés de l’office dûment autorisés ou la poste (art. 72 al. 1 LP), subsidiairement les agents de police et les fonctionnaires communaux (art. 64 al. 2 LP ; Ruedin, Commentaire romand, nn. 10 ss ad art. 72 LP). Celui qui procède à la notification d’un comman-dement de payer atteste sur chaque exemplaire de celui-ci le jour où elle a lieu et la personne à qui l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). La preuve de la notification est rapportée par le procès-verbal instru-menté par l'agent notificateur qui constitue un titre public. Le débiteur dispose cepen-dant de la faculté de rapporter la preuve du contraire. Si le procès-verbal est lacu-naire ou en cas de contestation, c’est l’office des poursuites concerné qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière (Jeanneret/ Lembo, op.”
“2 En l'espèce, la plainte respecte les conditions de forme prévues par la loi et émane du débiteur poursuivi, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. En tant qu'elle vise le commandement de payer notifié le 11 août 2023, la plainte a été formée plus de dix jours après cette date. Sa recevabilité dépend donc de l'existence d'un vice de notification et, si un tel vice est avéré, de la date à laquelle le plaignant aurait le cas échéant eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (cf. infra consid. 2). L'éventuelle nullité de cette notification doit en tout état être examinée d'office. 2. Le plaignant dénonce le caractère vicié de la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 30 ss ad art. 8). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). L'art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile.”
“4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable contre la décision de l'Office de rejeter l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. 2. 2.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). 2.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). 2.3 La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). 2.4 Il ressort en l'espèce du procès-verbal de notification, réputé exact jusqu'à preuve du contraire, que le commandement de payer litigieux a été remis au plaignant lui-même le 9 janvier 2024. Ce dernier fait valoir que cette notification n'a pas été effectuée conformément à ses instructions de réexpédition temporaire à son adresse à Lausanne.”
“Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). La maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée d'une preuve qui la fait apparaître vouée à l'échec faute de force probante suffisante, impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées ou superflue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 2.1). 1.2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Aux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne fait partie du ménage du débiteur lorsqu'elle fait partie de la même communauté domestique, ce qui sera normalement le cas du conjoint, du concubin ou de l'enfant (Jeanneret/Lembo, in CR LP, n. 24 ad art. 64 LP; Gilliéron, Commentaire, n. 22 ad art. 64 LP). La notification effectuée en mains d'une personne adulte faisant partie du ménage du débiteur est valable, même si cette personne ne lui a, en fait, pas remis l'acte (ATF 50 III 80). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid.”
Als empfangsberechtigt gelten nach Art. 64 Abs. 1 SchKG Personen, die mit dem Adressaten eine gemeinsame Haus- bzw. Wirtschaftsgemeinschaft bilden. Dazu gehören insbesondere Ehegatten und Konkubinatspartner sowie in der Praxis etwa urteilsfähige Kinder, Eltern, Grosseltern und Hausangestellte, soweit sie im gleichen Haushalt leben. Der Begriff «erwachsen» wird in der Rechtsprechung und Literatur nicht strikt mit der Volljährigkeit gleichgesetzt; massgeblich ist die Zugehörigkeit zur Haushaltsgemeinschaft und die Erwartung, dass die Person die Urkunde dem Schuldner innert nützlicher Frist übergibt.
“Die Betreibungsurkunden, zu denen der Zahlungsbefehl gehört, sind dem Schuldner aufgrund ihrer Bedeutung in qualifizierter Weise zuzustellen. Durch die offene Übergabe soll die tatsächliche Kenntnisnahme gewährleistet werden (Urteile des BGer 5A_859/2020 vom 3. Juni 2021 E. 3.2; 5A_847/2016 vom 31. Januar 2017 E. 4.1; 5A_343/2016 vom 20. Oktober 2016 E. 2.1; vgl. BGE 136 III 571 E. 6.3). Die Zustellung geschieht durch den Betreibungsbeamten, einen Angestellten des Amtes oder durch die Post. Bei der Abgabe hat der Überbringer auf beiden Ausfertigungen zu bescheinigen, an welchem Tage und an wen die Zustellung erfolgt ist (Art. 72 SchKG). Bei natürlichen Personen sind die Betreibungsurkunden dem Schuldner in seiner Wohnung oder an dem Ort, wo er seinen Beruf auszuüben pflegt, zuzustellen. Wird der Schuldner dort nicht angetroffen, so kann die Zustellung an eine zu seiner Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Angestellten erfolgen (Art. 64 Abs. 1 SchKG). Als empfangsberechtigte Hausgenossen gelten diejenigen Personen, die mit dem Adressaten der Betreibungsurkunde eine Hausgemeinschaft bilden (Urteile des BGer 5A_48/2016 vom 15. März 2016 E. 3.1; 5A_777/2011 vom 7. Februar 2012 E. 3.2.1). Dazu gehört insbesondere die Ehefrau (Angst/Rodriguez, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 19 zu Art. 64 SchKG).”
“Will ein Betriebener Rechtsvorschlag erheben, so hat er dies innert zehn Tagen nach der Zustellung des Zahlungsbefehls beim Betreibungsamt mündlich oder schriftlich zu erklären (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Betreibungsurkunden, zu wel- chen der Zahlungsbefehl gehört (BGE 120 III 57 E. 2a), sind dem Schuldner auf- grund ihrer Bedeutung in qualitativer Weise zuzustellen. Durch die offene Überg- abe soll die tatsächliche Kenntnisnahme gewährleistet werden (Kurt Amonn/Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl., Zürich 2013, § 12 Rz. 13). Bei natürlichen Personen sind die Betreibungs- urkunden dem Schuldner in seiner Wohnung oder dem Ort, wo er seinen Beruf auszuüben pflegt, zuzustellen. Wird der Schuldner dort nicht angetroffen, so kann die Zustellung an eine zu seiner Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Angestellten erfolgen (Art. 64 Abs. 1 SchKG). Als empfangsberechtigte Hausgenossen gelten diejenigen Personen, die mit dem Adressaten der Betrei- bungsurkunde eine Hausgemeinschaft bilden. Die zum Haushalt des Schuldners gehörenden Personen sind dem Kreis zuzurechnen, von denen erwartet werden darf, dass sie die Urkunde innert nützlicher Frist dem Schuldner übergeben (Blät- ter für Schuldbetreibung und Konkurs [BlSchKG] 2006, Heft 1, S. 23). Dazu gehören beispielsweise die Ehefrau des Schuldners bzw. der Ehemann der Schuldnerin, die erwachsenen Kinder, aber auch die urteilsfähigen minderjährigen Kinder, die Eltern und Grosseltern des Schuldners und die Dienstboten. Voraus- setzung ist immer, dass diese Personen im gleichen Haushalt wie der Schuldner leben (Paul Angst/Rodrigo Rodriguez, in: Staehelin/Bauer/Lorandi, Basler Kom- mentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG], 3. Aufl., Ba- sel 2021, N 19 zu Art. 64 SchKG). Im vorliegenden Verfahren ist unbestritten, dass der Zahlungsbefehl dem Gesuchsteller bzw. seiner Mutter am 3.”
“Will ein Betriebener Rechtsvorschlag erheben, so hat er dies innert zehn Tagen nach der Zustellung des Zahlungsbefehls dem Betreibungsamt mündlich oder schriftlich zu erklären (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Betreibungsurkunden, zu wel- chen der Zahlungsbefehl gehört (BGE 120 III 57 E. 2a), sind dem Schuldner auf- grund ihrer Bedeutung in qualifizierter Weise zuzustellen. Durch die offene Überg- abe soll die tatsächliche Kenntnisnahme gewährleistet werden (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl., Zürich 2013, § 12 Rz. 13). Bei natürlichen Personen sind die Betreibungsurkunden dem Schuldner in seiner Wohnung oder dem Ort, wo er seinen Beruf auszuüben pflegt, zuzustellen. Wird der Schuldner dort nicht angetroffen, so kann die Zustellung an eine zu sei- ner Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Angestellten erfol- gen (Art. 64 Abs. 1 SchKG). Als empfangsberechtigte Hausgenossen gelten dieje- nigen Personen, die mit dem Adressaten der Betreibungsurkunde eine Hausge- meinschaft bilden. Es ist nicht erforderlich, dass der Hausgenosse ein Familien- mitglied des Schuldners ist. Empfangsberechtigt ist somit der Konkubinatspartner des Adressaten der Betreibungsurkunde, nicht jedoch dessen Eltern, die nicht mehr dauerhaft mit diesem zusammenleben (BGer 5A_777/2011 v.”
“74 al. 1 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elles transmettent l'acte dans le délai utile. Ce sera notamment le cas du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils vivent dans une même communauté domestique. Par ailleurs, le terme adulte n'est pas synonyme de majeur. Doit être considérée comme adulte toute personne dont le développement physique et intellectuel donne l'impression de la maturité (GILLIERON, Commentaire, n. 22 ss ad art. 64 LP; JEANNERET/LEMBO, in CR-LP, 2005, n.”
Eine Zustellung nach Art. 64 Abs. 1 SchKG an Personen, die sich lediglich vorübergehend beim Schuldner aufhalten (z. B. Feriengäste), ist nicht zulässig; solche Personen gelten nicht als zur Haushaltung gehörig und können daher die Zustellung nicht ersetzen.
“Il en va ainsi du membre de la famille de passage pour quelques jours de vacances ou du conjoint séparé qui ne sont pas des personnes appartenant au ménage du débiteur (CR LP – Jeanneret / Lembo, 2005, art. 64 LP n. 24). En outre, par employé, il faut avant tout entendre une personne au service du débiteur et qui lui est subordonnée ; le collègue de travail ou la personne chargée simplement de vider la boîte aux lettres du débiteur ne sont pas ses employés parce qu’il manque ce lien de subordination (CR LP – Jeanneret / Lembo, 2005, art. 64 LP n. 25). Il résulte de ce qui précède que la notification à un membre de la famille du débiteur qui est de passage, que ce soit pour des vacances, pour vider la boîte aux lettres, pour faire du ménage ou déposer des courses, n’est pas possible. 2.2. En l’espèce, l’Office a reconnu que la sœur du débiteur ne vit pas avec lui. Il ne prétend pas non plus qu’il existerait un lien de subordination entre eux. La sœur du débiteur était de passage chez lui lorsque l’agent notificateur de l’Office lui a notifié le commandement de payer destiné à A.________. En conséquence, la notification à la sœur du débiteur qui était de passage chez lui viole l'art. 64 al. 1 LP. Le grief est donc admis. 3. Il reste à examiner les conséquences de la notification viciée. 3.1. De jurisprudence constante, la notification viciée d'un acte de poursuite n'est nulle que si le destinataire ne l'a pas reçue. En revanche, si l'acte de poursuite lui parvient malgré tout, il déploie ses effets dès sa réception (ATF 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2b; arrêt TF 5A_307/2022 du 9 juin 2022 consid. 4). L'irrégularité de la notification n'entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu'acte de poursuite, ni la nullité de l'acte de poursuite dont la notification est viciée (arrêt TF 5A_917/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.2). S'il s'agit d'un commandement de payer, c'est au moment de sa réception (ou de sa prise de connaissance) que commence à courir le délai pour faire opposition et déposer une plainte selon l'art. 17 LP (arrêt TF5A_374/2022 du 29 juin 2022 consid. 4.1). 3.2. En l'espèce, le plaignant a indiqué qu’il avait eu connaissance du commandement de payer le 8 février 2024 lorsqu’il lui a été remis par sa sœur ; il y a donc lieu de retenir que la notification a eu lieu le 8 février 2024.”
Die Zustellung nach Art. 64 Abs. 1 erfolgt durch das Betreibungsamt als ordentliches Zustellungsorgan; das Gesetz erlaubt als Ersatzempfänger eine erwachsene Person der Haushaltung oder einen Angestellten, wenn der Schuldner dort nicht angetroffen wird.
“Die Zustellung des Zahlungsbefehls obliegt gestützt auf Art. 64 ff. i.V.m. 72 SchKG grundsätzlich dem Betreibungsamt als ordentliches Zustellungsorgan. Gemäss Art. 64 SchKG wird der Zahlungsbefehl dem Schuldner, sofern es sich dabei um eine natürliche Person handelt, in seiner Wohnung oder an dessen Arbeitss-tätte zugestellt. Wird er daselbst nicht angetroffen, kann eine Ersatzzustellung an eine zu seiner Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Angestellten erfolgen (Art. 64 Abs. 1 SchKG). Konnte eine Zustellung nach Art. 64 Abs. 1 SchKG nicht erfolgen, kann das Betreibungsamt die Betreibungs-urkunde einem Gemeinde- oder Polizeibeamten zur Zustellung übergeben (vgl. Art. 64 Abs. 2 SchKG). Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 4 SchKG darf nur als al ultima ratio erfolgen (Urteil des Bundesgerichts 5A_522/2015 vom 12. Oktober 2015 E. 3.1.1) und ist an Voraussetzungen geknüpft (Paul Angst/Rodrigo Rodriguez, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 3. Aufl. 2021, N. 19 zu Art. 66). Die Ediktalzustellung ist insbesondere möglich, wenn sich der Schuldner beharrlich der Zustellung entzieht (Art. 66 Abs. 4 Ziff. 2 SchKG), wobei die absichtliche Entziehung vorausgesetzt wird (Angst/Rodrigues, a.a.o., N. 22 zu Art. 66).”
“Betreibungsurkunden werden der Schuldnerin in ihrer Wohnung oder an dem Orte, wo sie ihren Beruf auszuüben pflegt, zugestellt. Wird sie daselbst nicht angetroffen, so kann die Zustellung an eine zu ihrer Haushaltung gehörende er- wachsene Person oder an eine Angestellte geschehen (Art. 64 Abs. 1 SchKG). Wird keine der erwähnten Personen angetroffen, so ist die Betreibungsurkunde zuhanden der Schuldnerin einem Gemeinde- oder Polizeibeamten zu übergeben (Art. 64 Abs. 2 SchKG). Dies ist in aller Regel nach zwei erfolglosen Zustellversu- chen durch das Betreibungsamt der Fall. Kann regelmässig keine empfangsbe- rechtigte Person angetroffen werden, weil diese beispielsweise häufig abwesend ist, kann sofort ein Gemeinde- oder Polizeibeamter mit der Zustellung beauftragt werden. Kündigt die Schuldnerin gar die Annahmeverweigerung an, so hat die Zustellung ebenfalls durch einen Gemeinde- oder Polizeibeamten zu erfolgen (Ilja Penon/Marc Wohlgemuth, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG, 4. Aufl., Zürich 2017, N 17 zu Art. 64 SchKG). Die Zustellung wird unter anderem durch öffentliche Be- kanntmachung ersetzt, wenn die Schuldnerin sich beharrlich der Zustellung ent- zieht (Art. 66 Abs. 4 Ziff. 2 SchKG). Die Bestimmung (Art. 66 SchKG) regelt somit die Zustellung der Betreibungsurkunden sowie die öffentliche Bekanntmachung, wenn eine physische Zustellung an die Schuldnerin nicht möglich ist (Angst/Rodriguez, a.”
Auch bei grenzüberschreitender Zustellung (z. B. an im Ausland wohnhafte Personen) trägt das zustellende Amt/Office die Beweislast für die regelmässige Zustellung im Sinne von Art. 64 SchKG.
“Rien ne permettait par ailleurs de considérer que les tableaux séquestrés étaient insaisissables. d. Par courrier du 7 novembre 2024, le rapport de l'Office et la détermination du SCARPA ont été transmis à A______. Sur ce, l'instruction de la cause a été close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière au sens de l'art. 64 LP (ATF 120 III 117 consid. 2). 1.2 En l'espèce, le procès-verbal de séquestre et le commandement de payer en validation de séquestre sont des mesures sujettes à plainte. L'Office a fait notifier ces deux décisions au plaignant, domicilié en France, par voie d'entraide judiciaire. Le plaignant affirme en avoir eu connaissance le 8 octobre 2024. Quand bien même les documents produits par le plaignant en lien avec la notification semblent indiquer que celle-ci est intervenue le 20 septembre 2024, il existe un doute à cet égard. Or, il appartenait à l'Office d'établir la preuve de la notification régulière des décisions attaquées, ce qu'il n'a pas fait. Il sera ainsi considéré que la plainte a été formée en temps utile. 2. 2.1. Le séquestre est ordonné par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens (art. 272 al. 1 et 274 al. 1 LP). Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'Office compétent.”
“Rien ne permettait par ailleurs de considérer que les tableaux séquestrés étaient insaisissables. d. Par courrier du 7 novembre 2024, le rapport de l'Office et la détermination du SCARPA ont été transmis à A______. Sur ce, l'instruction de la cause a été close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière au sens de l'art. 64 LP (ATF 120 III 117 consid. 2). 1.2 En l'espèce, le procès-verbal de séquestre et le commandement de payer en validation de séquestre sont des mesures sujettes à plainte. L'Office a fait notifier ces deux décisions au plaignant, domicilié en France, par voie d'entraide judiciaire. Le plaignant affirme en avoir eu connaissance le 8 octobre 2024. Quand bien même les documents produits par le plaignant en lien avec la notification semblent indiquer que celle-ci est intervenue le 20 septembre 2024, il existe un doute à cet égard. Or, il appartenait à l'Office d'établir la preuve de la notification régulière des décisions attaquées, ce qu'il n'a pas fait. Il sera ainsi considéré que la plainte a été formée en temps utile. 2. 2.1. Le séquestre est ordonné par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens (art. 272 al. 1 et 274 al. 1 LP). Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'Office compétent.”
Art. 64 SchKG betrifft die qualifizierte Zustellung an den Schuldner. Mitteilungen an den Gläubiger erfolgen demgegenüber nicht nach Art. 64, sondern etwa per eingeschriebener Post nach Art. 34 SchKG oder gültig an dessen Wohnort, gewähltes Domizil oder Bevollmächtigten (vgl. Art. 67 Abs. 1 Ziff. 1).
“Ihrem Wortlaut nach sind die Vorgaben des Art. 64 SchKG nur für Zustellungen an den Schuldner massgebend. Jaeger ist der Meinung, dass die Mitteilungen an die Gläubiger in analoger Weise zu geschehen haben, während Fritzsche abschwächend ausführt, dass auch die Mitteilungen an den Gläubiger mit gleicher Sorgfalt zu geschehen hätten, weil auch sie eine grundlegende Bedeutung haben, z.B. für den Fristenlauf. Das SchKG sagt nichts ausdrücklich darüber aus. Tatsache ist jedoch, dass die qualifizierte Zustellung des Zahlungsbefehls und der Konkursandrohung nur für den Schuldner gilt und nicht auch für den Gläubiger. Die Rücksendung des Zahlungsbefehls an den Gläubiger (Art. 76 SchKG) und diejenige der Konkursandrohung (Art. 161 SchKG) erfolgt, obwohl im SchKG von Zustellung gesprochen wird, nach Art. 34 mit eingeschriebener Post. Die Mitteilungen an den Gläubiger können immer gültig an den Wohnort des Gläubigers, an das von ihm gewählte Domizil erfolgen (Art. 67 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG) oder an seinen Bevollmächtigten, sei er nun vertraglicher oder gesetzlicher Vertreter (Angst/Rodriguez, in Basler Kommentar SchKG I, 3.”
Als "Angestellte" im Sinn von Art. 64 SchKG gilt jede der verfolgten Person unterstellte Hilfsperson, unabhängig von Art, Dauer oder Entlöhnung des Arbeitsverhältnisses; daher kann die Zustellung auch an eine freiwillig oder befristet tätige Person erfolgen. Die Zustellung ist ferner in den Fällen, die die Rechtsprechung anerkennt, auch an einen Angestellten einer anderen Gesellschaft zulässig, sofern dieser regelmässig in denselben Geschäftsräumen tätig ist. Eine Zustellung an nur gelegentlich anwesende Personen ist hingegen nicht möglich.
“Plus précisément, s'agissant des employés, le Tribunal fédéral a jugé qu'entre dans cette catégorie toute personne qui collabore avec le poursuivi dans l'exercice de sa profession en qualité de subordonné. Peu importe en revanche le type de salarié dont il s'agit, de la durée déterminée ou indéterminée de son engagement; il peut même s'agir d'une personne qui se charge bénévolement d'assurer le service de bureau du débiteur pendant ses vacances (ATF 72 III 78 [80]; 61 III 157 consid. 2; cf. aussi: ANGST, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n° 20 ad art. 64 LP; JEANNERET/LEMBO, op. cit., n° 25 ad art. 64 LP; PENON/WOHLGEMUTH, in SK Kommentar SchKG, 4ème éd., 2017, n° 13 ad art. 64 LP). S'agissant des personnes habilitées à recevoir l'acte en lieu et place du destinataire lui-même lorsque la signification est faite au domicile de l'intéressé, le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que celle-ci peut se faire à toute personne qui fait ménage commun avec le destinataire, sans égard au fait qu'elle soit liée ou non à lui par un rapport de parenté. La signification à un employé de maison est ainsi valable, mais une réelle cohabitation est cependant nécessaire. La remise de l'acte à une personne qui se trouve occasionnellement dans les locaux n'est pas possible (arrêt 5P.18/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). La doctrine va dans le même sens: certains affirment que les actes de poursuite peuvent être notifiés aux employés du poursuivi seulement au lieu où le débiteur exerce son activité professionnelle (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 1-88, 1999, n° 28 ad art.”
“1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art.9al. 2 CC). 1.1.2 L'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite destinés à une société à responsabilité limitée doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Lorsque le ou les représentants légaux de la société poursuivie sont temporairement absents des bureaux de celle-ci, l'employé postal, le fonctionnaire ou l'auxiliaire de l'office des poursuites peut, en substitution, notifier l'acte de poursuite à un employé de la débitrice se trouvant dans les locaux de cette dernière (art. 65 al. 2 LP; ATF 117 III 10 consid. 5a). Par employé, il faut entendre toute personne au service de la débitrice et qui lui est subordonnée, même si elle déploie son activité à titre bénévole (Jeanneret/Lembo, in CR LP, 2005, N 25 ad art. 64 LP). La notification est aussi valable si elle est faite en mains d'un employé d'une autre société exerçant son activité dans les mêmes locaux (ATF 96 III 4 consid. 1) ou, lorsqu'une société est domiciliée auprès d'une autre société, en mains d'un employé de cette autre société (ATF 120 III 64 consid. 3). Lorsque la notification intervient régulièrement en mains d'une personne de substitution au sens des art. 64 al. 1 et 65 al. 2 LP, elle est réputée effectuée lors de la remise de l'acte à cette personne. Le fait que celle-ci, par la suite, ne remette par hypothèse pas l'acte ou ne le remette que tardivement au débiteur ou à son représentant au sens de l'art. 65 al. 1 LP n'affecte ni la validité de la notification ni la date à compter de laquelle elle déploie ses effets (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, pp. 177 ss., pp. 184-186, §§ 5.1 et 5.2 et les références citées). 1.1.3 Un vice affectant la procédure de notification au sens des art. 64 et ss LP entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid.”
“È stata però ammessa la validità delle notifiche di atti esecutivi giusta l’art. 64 LEF alla persona che si è incaricata, seppur benevolmente, di garantire il servizio di cancelleria del debitore durante le sue vacanze (DTF 72 III 80; 61 III 157; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 28 ad art. 64 LEF; Angst in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 20 ad art. 64 LEF; Jeanneret/ Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 ad art. 64 LEF). Deve trattarsi di un collaboratore subordinato (“untergeordnete Hilfsperson”), senza riguardo alla durata dell'assunzione né all’esistenza di una remunerazione (DTF 72 III 80). Visto lo scopo comune degli art. 64-65 LEF e 138 CPC (sopra consid. 2.5), questa giurisprudenza vale anche per analogia per la notifica di atti giudiziari civili o esecutivi.”
“Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. La notification à une société anonyme ou à responsabilité limitée s'effectue en mains d'un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, soit notamment à un administrateur, respectivement à un associé gérant (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). En règle générale, la notification a lieu dans les bureaux de la débitrice (cf. art. 65 al. 2 LP), mais elle est également possible au domicile privé de l'organe, conformément à l'art. 64 al. 1 LP (Lembo, Jeanneret, Commentaire Romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 6 ad art. 64 LP). La notification à une société de domiciliation et la remise à des employés de cette dernière vaut notification à un représentant autorisé équivalent à un fondé de procuration (arrêt du Tribunal fédéral du 7B.51/2002 du 22 mars 2002 consid. 2; ATF 120 III 64 consid. 3 = JdT 1997 II 26; ATF 119 III 57 = JdT 1995 II 137; SJ 2000 II p. 210; cf. également ATF 96 III consid. 1 = JdT 1971 II 34 pour la notification valable en mains d'employés d'une société domiciliée dans les mêmes locaux). 2.2 En l'espèce, selon les règles exposées ci-dessus, le commandement de payer a été valablement notifié à un employé de la société de domiciliation de la plaignante. Sa notification a donc eu lieu à ce moment et non pas lorsqu'elle a été transmise à la fiduciaire soleuroise de la plaignante, cette transmission "interne" n'ayant aucune pertinence pour déterminer la date de réception du commandement de payer. L'Office a par conséquent correctement calculé le délai pour former opposition à compter du 18 novembre 2022.”
Gelingt die Zustellung nach Art. 64 Abs. 1 SchKG nicht, ist eine Ersetzung der persönlichen Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung nur als ultima ratio möglich. Voraussetzung sind wiederholte, zumutbare Zustellversuche und ein beharrliches, absichtsvolles Entziehen des Schuldners; ein bloss zufälliges oder leicht fahrlässiges Nichterscheinen genügt nicht.
“Ce motif de publication suppose cumulativement l'impossibilité réitérée de remettre l'acte de poursuite au débiteur ou à une personne autorisée et un élément subjectif, à savoir l'intention de se soustraire à la notification. Le principe de la subsidiarité requiert de l'office qu'il tente préalablement de notifier l'acte de poursuite avec tous les moyens principaux et subsidiaires prévus par les 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP, notamment par le recours à la police. La réalisation de l'élément subjectif peut découler d'expériences précédentes de l'office qui connaît le comportement récalcitrant du débiteur; en revanche, l'office doit s'assurer que les échecs de notification ne sont pas le fruit d'un simple cas fortuit ou d'une banale négligence qui ne réalisent pas la condition d'intention requise par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014, consid. 5.1.2; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/152/2023 du 06.04.2023 consid. 2.1.2; DCSO/191/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.1; DCSO/583/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.1; DCSO/595/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.2; DCSO/251/2016 du 11 août 2016 consid. 2.1 et les références citées; Jeanneret, Lembo, op. cit., n° 21 ad art. 66 LP). 2.1.2 L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil, et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. Ce sera le cas notamment du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils vivent dans une même communauté domestique. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (ATF 117 III 5 c. 1, JdT 1992 II 31: Jaques, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p.”
“Betreibungsurkunden werden der Schuldnerin in ihrer Wohnung oder an dem Orte, wo sie ihren Beruf auszuüben pflegt, zugestellt. Wird sie da selbst nicht angetroffen, so kann die Zustellung an eine zu ihrer Haushaltung gehörende er- wachsene Person oder an eine Angestellte geschehen (Art. 64 Abs. 1 SchKG). Wird keine der erwähnten Personen angetroffen, so ist die Betreibungsurkunde zuhanden der Schuldnerin einem Gemeinde- oder Polizeibeamten zu übergeben (Art. 64 Abs. 2 SchKG). Die Zustellung wird unter anderem durch öffentliche Be- kanntmachung ersetzt, wenn die Schuldnerin sich beharrlich der Zustellung ent- zieht (Art. 66 Abs. 4 Ziff. 2 SchKG). Die Bestimmung (Art. 66 SchKG) regelt somit die Zustellung der Betreibungsurkunden sowie die öffentliche Bekanntmachung, wenn eine physische Zustellung an den Schuldner nicht möglich ist (Angst/Rodriguez, a.a.O., N 1 zu Art. 66 SchKG). Die Publikation ersetzt somit die persönliche Zustellung der Urkunde.”
“Die Zustellung des Zahlungsbefehls obliegt gestützt auf Art. 64 ff. i.V.m. 72 SchKG grundsätzlich dem Betreibungsamt als ordentliches Zustellungsorgan. Gemäss Art. 64 SchKG wird der Zahlungsbefehl dem Schuldner, sofern es sich dabei um eine natürliche Person handelt, in seiner Wohnung oder an dessen Arbeitss-tätte zugestellt. Wird er daselbst nicht angetroffen, kann eine Ersatzzustellung an eine zu seiner Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Angestellten erfolgen (Art. 64 Abs. 1 SchKG). Konnte eine Zustellung nach Art. 64 Abs. 1 SchKG nicht erfolgen, kann das Betreibungsamt die Betreibungs-urkunde einem Gemeinde- oder Polizeibeamten zur Zustellung übergeben (vgl. Art. 64 Abs. 2 SchKG). Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 4 SchKG darf nur als al ultima ratio erfolgen (Urteil des Bundesgerichts 5A_522/2015 vom 12. Oktober 2015 E. 3.1.1) und ist an Voraussetzungen geknüpft (Paul Angst/Rodrigo Rodriguez, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 3. Aufl. 2021, N. 19 zu Art. 66). Die Ediktalzustellung ist insbesondere möglich, wenn sich der Schuldner beharrlich der Zustellung entzieht (Art. 66 Abs. 4 Ziff. 2 SchKG), wobei die absichtliche Entziehung vorausgesetzt wird (Angst/Rodrigues, a.a.o., N. 22 zu Art. 66).”
“Il résulte en particulier de l'art. 64 al. 1 LP que l'Office doit dans un premier temps tenter de notifier lui-même - directement ou par l'intermédiaire d'un auxiliaire, tel la Poste ou POSTLOGISTICS - l'acte en mains du poursuivi ou d'une personne habilitée à le recevoir pour lui, et ce en sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Lorsque la notification par la voie postale a échoué, il est fréquent en pratique que l'Office, afin de procéder à cette remise en mains propres du commandement de payer, convoque le débiteur en ses locaux ou le somme de s'y présenter. Sous l'angle du droit de l'exécution forcée, il ne s'agit toutefois là que d'une simple information au débiteur selon laquelle cet acte est à sa disposition dans les locaux de l'Office, sans que sa situation ne s'en trouve modifiée (ATF 138 III 25 consid. 2.1). En particulier, il n'a aucune obligation de venir retirer cet acte (ATF 136 III 155 consid. 3.1). Lorsque ni le débiteur ni l'une des personnes de remplacement prévues par l'art. 64 al. 1 LP ne peut être atteinte, l'acte de poursuite doit être remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP). Ce n'est que si le débiteur se soustrait obstinément à la notification, ce qui suppose un comportement intentionnel de sa part (Gehri in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n° 14 ad art. 66 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 5.1.2), que l'acte de poursuite pourra lui être notifié par voie de publication (art. 66 al. 4 ch. 2 LP). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication, qui est par ailleurs susceptible de porter atteinte à sa bonne réputation, il n'est en effet possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du créancier et de l'Office, une notification effective au débiteur par l'une des autres voies prévues par la loi s'avère impossible (Jeanneret/Lembo, CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.”
Postalische Vermerke und Auskünfte der Post (Datumstempel, Hinweise wie «distribution spéciale», etc.) sind in der Praxis probative Indizien für die regelmässige formelle Zustellung nach Art. 64 SchKG. Sie sind jedoch nicht per se unanfechtbar ausschlaggebend. Ergänzende Beweismittel — namentlich die eidesstattliche oder richterliche Vernehmung der zustellenden Person sowie der prozessuale Vermerk bzw. das von der zustellenden Person ausgefüllte Protokoll — können entscheidend sein. Bei Bestreitung der Zustellung trägt in erster Linie das zuständige Amt/Office die Beweislast für die ordnungsgemässe Durchführung der Zustellung.
“L’Office s’est déterminé en indiquant que la réponse de la Poste confir-mait la régularité de la notification des commandements de payer en cause ; il s’est référé à son écriture du 7 décembre 2023 pour le surplus. En droit : I. Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]). Dûment signé et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), il est ainsi recevable. Les déterminations de l’intimée et de l’Office sont également recevables (art. 31 LVLP). II. Le recourant fait valoir que les commandements de payer litigieux ne lui ont jamais été notifiés, ni le 8 ni le 9 juin 2023. a) La LP distingue trois moyens de communication à disposition des offices des poursuites et faillites selon la nature de l’acte à communiquer, à savoir la communication écrite (art. 34 LP), la publication (art. 35 LP) et la notification formelle (art. 64 à 66 LP) (Jeanneret/Lembo, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 64 LP). La notification formelle est une forme qualifiée de communication destinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une personne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Selon ces dispositions, la notification concerne les actes de poursuite, parmi lesquels le commandement de payer, dont la communication obéit en outre à des règles particulières (art. 72 LP ; Jeanneret/Lembo, op. cit., nn. 3 et ss ad art. 64 LP). Selon l’art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification aux personnes physiques, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Sont compétents pour notifier un commandement de payer, principalement les préposés, les employés de l’office dûment autorisés ou la poste (art. 72 al. 1 LP), subsidiairement les agents de police et les fonctionnaires communaux (art.”
“S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Sont compétents pour notifier un commandement de payer, principalement les préposés, les employés de l’office dûment autorisés ou la poste (art. 72 al. 1 LP), subsidiairement les agents de police et les fonctionnaires communaux (art. 64 al. 2 LP ; Ruedin, Commentaire romand, nn. 10 ss ad art. 72 LP). Celui qui procède à la notification d’un comman-dement de payer atteste sur chaque exemplaire de celui-ci le jour où elle a lieu et la personne à qui l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). La preuve de la notification est rapportée par le procès-verbal instru-menté par l'agent notificateur qui constitue un titre public. Le débiteur dispose cepen-dant de la faculté de rapporter la preuve du contraire. Si le procès-verbal est lacu-naire ou en cas de contestation, c’est l’office des poursuites concerné qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière (Jeanneret/ Lembo, op. cit., n. 16 ad art. 64 LP et les références citées, not. ATF 117 III 10, JdT 1993 II 130). b) En l’espèce, il convient de constater que les commandements de payer litigieux mentionnent à la rubrique « Notification » qu’ils ont été remis « au destinataire » le 9 juin 2023 et portent la signature de l’agent notificateur. Rien ne permet de remettre en cause l'attestation de l'employé postal ayant procédé, dont l’audition n’a du reste pas été demandée par le débiteur. Les commandements de payer comportent certes un timbre humide « distribution spéciale Poste », un timbre humide indiquant la date du « 08 JUIN 2023 », ainsi qu’une croix dans la case « non réclamé » à la rubrique « Non notifi-able ». Ces indications ne sont toutefois pas en contradiction avec une notification valablement intervenue le 9 juin 2023. Il s’agit en effet, selon toute vraisemblance, de mentions apposées sur les actes en question lors d’une première tentative de notifi-cation – infructueuse – intervenue le 8 juin 2023. Les relevés de la Poste concernant les envois recommandés nos 98.”
“138 CPC: BASTONS BULLETTI, Note ad arrêt 6B_773/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.2, in CPC Online newsletter du 11.04.2018). Le second moyen de notification, la notification formelle, qui s'applique notamment au commandement de payer (ATF 120 III 57 consid. 2a), est plus stricte que la communication écrite et vise à protéger le débiteur. Elle est une forme qualifiée de communication destinée à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne habilitée tels que définis aux art. 64 à 66 LP (entre autres: arrêt 5A_843/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.1; JEANNERET/LEMBO, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 64 LP). La notification est opérée valablement lorsque l'acte est présenté au destinataire, de sorte que la possibilité de prendre connaissance du contenu de l'acte est offerte à ce dernier (ATF 91 III 41 consid. 2). Plus précisément s'agissant des personnes physiques, l'art. 64 LP prévoit à son alinéa 1er que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. A son alinéa 2, il prévoit que lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur. Lorsque l'acte de poursuite à notifier au sens de l'art. 64 LP est un commandement de payer, il ressort de l'art. 72 LP que cette notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la Poste (al. 1), avant qu'il soit procédé selon l'art. 64 al. 2 LP en cas d'échec (ATF 138 III 25 consid. 2.1; arrêt 5A_843/2016 précité), et que celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (al. 2). Ce procès-verbal de notification, en tant que titre public (art.”
“La notification irrégulière est alors seulement annulable sur plainte et le vice est couvert par l’inaction du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 64-66 LP ; Jeanneret/Lembo, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 64 LP et les réf. citées). L’annulation suppose en outre que le poursuivi ait subi, du fait de l’irrégularité de la notification, un préjudice, par exemple de n’avoir pu utiliser le délai d’opposition au commandement de payer ; en pareil cas, il n’y a pas lieu à restitution du délai d’opposition (art. 33 al. 4 LP), car l’empêchement du poursuivi est imputable à un vice de procédure qui doit être sanctionné comme tel (Gilliéron, loc. cit.). Si, malgré le vice affectant sa notification, le commandement de payer parvient néanmoins en mains du poursuivi, il déploie ses effets dès le jour où son destinataire en a effectivement eu connaissance et le délai d'opposition de dix jours (art. 74 al. 1 LP) court de ce jour (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, nn. 1128-1131, pp. 537-539 ; Jeanneret /Lembo, op. cit., n. 34 ad art. 64 LP ; ATF 128 III 101, JT 2002 II 23 ; ATF 120 III 114, JT 1997 II 50 ; CPF, 3 juin 2020/23 ; CPF, 4 juillet 2014/32 ; CPF, 23 septembre 2010/24). c) En l’espèce, l’épouse de la recourante, [...] nie s’être vue notifier le commandement de payer litigieux. Il y a toutefois lieu de constater que, nonobstant ces dénégations, lors de son audition, la factrice [...] a été absolument formelle quant au fait qu'elle avait bien notifié le commandement de payer à [...] le 8 octobre 2020 (et non le 8 septembre 2020, comme indiqué par erreur, puis rectifié). Il convient de se rallier à l'appréciation de la première juge selon laquelle ce témoignage, désintéressé puisque même l'erreur de date n’est pas de nature à porter conséquence pour la factrice, jouit d'une force probante largement plus conséquente que celui de l'épouse, laquelle, en sus de sa loyauté potentielle à la recourante, est susceptible d'être impactée directement par l’acte de poursuite en cause, faisant ménage commun avec la débitrice. On relève également que la plaignante n’a pas requis l’audition de son locataire, [.”
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