RS 210 ↩
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Das Betreibungsamt hat Drittansprüche nicht materiell zu prüfen; es hat die behaupteten Rechte des Dritten im Pfändungs- bzw. Séquestreprotokoll zu vermerken oder die Parteien besonders darüber zu informieren. Die endgültige Klärung des dinglichen Rechts oder der Eigentumsfrage erfolgt im nachfolgenden gerichtlichen Reivindikations‑/Streitverfahren der Art. 106–109 LP.
“Si l'office peut vérifier les ordres qu'il reçoit de l'autorité de séquestre et refuser l'exécution d'une ordonnance qui n'est pas conforme aux exigences de la loi, son examen ne peut toutefois en aucun cas porter sur les conditions de fond du séquestre. Ainsi, s'il est seulement douteux, voire peu vraisemblable, que les biens désignés par l'autorité de séquestre soient la propriété du débiteur, l'office ne saurait refuser d'exécuter l'ordonnance. Il ne peut que séquestrer les biens désignés, puis donner au tiers qui s'en prétend propriétaire la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de revendication des art. 106 à 109 LP (ATF 114 III 88 consid. 2). 3.1.2 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (art. 106 al. 1 LP). Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP, applicables par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP), est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1). 3.1.3 La procédure de revendication comporte deux phases. La première, de nature administrative, permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions à l'Office des poursuites et à ce dernier de fixer la position procédurale des parties. La seconde, de nature judiciaire, permet au juge de trancher définitivement le conflit au fond, à savoir la question de la titularité du bien séquestré (Tschumy, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 9 ad Intro art. 106 à 109 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités).”
“Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité. Tel pourrait être le cas si l'ordonnance ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision ou qu'elle ne contient pas toutes les informations requises par l'art. 274 LP. L'office ne peut pas non plus exécuter une ordonnance rendue par un juge manifestement incompétent et doit également respecter les dispositions en matière de saisie (art. 92 à 106 LP; ATF 143 III 573 consid. 4.1.2 et références citées). Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties (art. 106 al. 1 LP). 3.2 En l'espèce, l'Office a procédé à l'exécution du séquestre ordonné par le Tribunal de première instance le 30 avril 2024. Dans ce cadre, il a, à juste titre, tenu compte de ce que la propriété des actions de la société E______ SA avait été revendiquée par F______ en faisant mention de cette revendication dans le procès-verbal de séquestre et en ouvrant la procédure de revendication conformément à l'art. 108 LP. Le grief que tire le plaignant de ce que les biens mis sous séquestre ne lui appartiennent pas n'est donc pas fondé. 4. Le plaignant se prévaut par ailleurs de la nullité du séquestre n° 3______ au motif que la créancière séquestrante aurait abusé de son droit en requérant un séquestre identique à celui qui avait été ordonné le 22 mars 2024. 4.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid.”
“308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En effet, dans le cadre d'une action en revendication opposant le tiers revendiquant au poursuivant, la valeur litigieuse déterminante correspond à la plus petite des trois valeurs parmi la valeur d'estimation du bien mis sous mains de justice, le montant de la prétention déduite en poursuite par le poursuivant en cause et le montant de la créance garantie par gage, si la revendication porte sur un droit de gage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2015 du 30 novembre 2015 consid. 1.1.2 et 5A_55/2008 du 22 avril 2008 consid. 3.3). In casu, chacune de ces trois valeurs est manifestement supérieure à 10'000 fr. L'appel a au surplus a été introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée et il respecte la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté sa revendication. Il soutient avoir acquis les bijoux litigieux par contrat du 10 décembre 2014. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office des poursuites doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. Une fois que l'Office a reçu la déclaration de revendication, il doit répartir le rôle des parties au procès en s'en tenant aux déclarations du débiteur ou du tiers revendiquant, sans se faire juge du bien-fondé de la prétention alléguée (ATF 123 III 367 consid. 3b; 120 III 83 consid. 3b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.3). Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid.”
“3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.4 Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC). 2. 2.1.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93 et 95 al. 1 LP). Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (art. 106 al. 1 LP). Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur (art. 108 al. 1 ch. 2 LP). 2.1.2 Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 541 consid. 8.2.1; 144 III 198 consid. 5.1.1). La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018; ATF 107 III 118 consid.”
Fehlende oder unterlassene Vermerkungen im Pfändungsprotokoll können gerügt werden; die Aufsichtsbehörde kann das Betreibungsamt auf Antrag verpflichten, das Protokoll zu ergänzen bzw. zu berichtigen. Eine solche Unterlassung berührt nicht zwingend die Gültigkeit der Pfändung, ist aber mit den zulässigen Verfahrensmitteln (Beschwerde bzw. Aufsichtsbeschwerde/Überwachung) anfechtbar.
“Contrairement à ce que paraissent considérer les plaignantes – et à ce que la formulation "annule et remplace" utilisée par l'Office pourrait laisser croire – les procès-verbaux de séquestre communiqués le 24 juillet 2023 ne sont donc pas nouveaux : il ne s'agit en réalité que d'une version des procès-verbaux initiaux complétée et modifiée pour tenir compte des nombreux développements intervenus entre avril 2020 et juillet 2023. Il est certes regrettable que, en violation des instructions de la Chambre de céans, l'Office ait tardé à mettre à jour le procès-verbal de séquestre, avec pour conséquence notable que, pendant cette période, aucun document ne donnait une image synthétique et actuelle sur la procédure d'exécution du séquestre; il n'en reste pas moins que l'établissement d'un procès-verbal final comportant, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, une description précise des actifs séquestrés, l'indication de leur valeur estimée ainsi que, dans le cas d'espèce, les droits préférentiels invoqués et les délais fixés pour les faire valoir ou les contester, est indispensable. La plainte doit donc être rejetée sur ce point. 3. 3.1 La procédure en revendication prévue aux art. 106 ss LP vise à déterminer les droits des tiers sur les objets saisis (ATF 119 III 22 consid. 4). Aux termes de l'art. 106 LP, lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (al. 1). Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué (al. 2). Une annonce valable est donc une condition préalable à l'ouverture par l'office des poursuites d'une procédure en revendication; le cas échéant, celui-ci peut y être contraint au moyen d'une plainte (art. 17LP; ATF 136 III 437 consid. 4.2). La déclaration de revendication, qui peut émaner du débiteur ou d'un tiers, n'est soumise à aucune forme. Elle doit désigner de manière précise la poursuite concernée, l'identité du revendiquant, l'élément patrimonial sur lequel elle porte et le droit invoqué (ATF 116 III 82 consid.”
“Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie, remettre cette dernière en cause sous l'angle de l'opportunité ou encore contester l'assimilation du procès-verbal à un acte de défaut de biens (JEANDIN / SABETI, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 17 ad art. 112 LP; JEANDIN, op. cit., n° 6 ad art. 115 LP). Ils pourront notamment soulever la question de savoir si et dans quelle mesure les investigations menées par l'office sont défectueuses et leur résultat inexact (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). L'omission d'une mention dans le procès-verbal ne remet pas en cause la saisie et son ampleur, mais peut être attaquée – pour autant que l'office refuse de déférer après en avoir été requis – par la voie de la plainte pour déni de justice (art. 17 al. 3). L'autorité de surveillance l'enjoindra d'y remédier, notamment en cas d'omission des mentions en relation avec les revendications de tiers (art. 106 LP; ATF 97 III 18 consid. 2a, JdT 1971 II 116; Jeandin / Sabeti, op. cit., n° 19 ad art. 112 LP). 4.2.1 En l'espèce, la débitrice conteste le procès-verbal de saisie qui lui a été adressé le 9 février 2023 en tant qu'il retient des frais de logement inférieurs à ceux réellement exposés dans le calcul de son minimum vital. La question pourrait se poser de la tardiveté de l'invocation de ce grief puisqu'il vise en réalité la décision de l'Office du 3 octobre 2022 constatant le caractère excessif des frais de logement de la débitrice et l'enjoignant à les réduire dans un délai de six mois, à l'échéance duquel il retiendrait dans le minimum vital de la débitrice des frais de logement à hauteur de 2'600 fr., soit dès le 1er avril 2023. Le procès-verbal de saisie ne fait que reprendre cette décision antérieure. La débitrice en était d'ailleurs consciente puisqu'elle a elle-même évoqué le délai de plainte lorsqu'elle a demandé à l'Office de reconsidérer rapidement sa décision du 3 octobre 2022.”
Das Betreibungsamt entscheidet nicht über die Begründetheit des geltend gemachten Drittanspruchs; es vermerkt die Anspruchserklärung in der Pfändungsurkunde bzw. zeigt sie an und weist, gestützt auf die Parteierklärungen, die Rollen im weiteren Verfahren zu, ohne den materiellen Bestand des geltend gemachten Rechts zu prüfen.
“308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En effet, dans le cadre d'une action en revendication opposant le tiers revendiquant au poursuivant, la valeur litigieuse déterminante correspond à la plus petite des trois valeurs parmi la valeur d'estimation du bien mis sous mains de justice, le montant de la prétention déduite en poursuite par le poursuivant en cause et le montant de la créance garantie par gage, si la revendication porte sur un droit de gage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2015 du 30 novembre 2015 consid. 1.1.2 et 5A_55/2008 du 22 avril 2008 consid. 3.3). In casu, chacune de ces trois valeurs est manifestement supérieure à 10'000 fr. L'appel a au surplus a été introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée et il respecte la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté sa revendication. Il soutient avoir acquis les bijoux litigieux par contrat du 10 décembre 2014. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office des poursuites doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. Une fois que l'Office a reçu la déclaration de revendication, il doit répartir le rôle des parties au procès en s'en tenant aux déclarations du débiteur ou du tiers revendiquant, sans se faire juge du bien-fondé de la prétention alléguée (ATF 123 III 367 consid. 3b; 120 III 83 consid. 3b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.3). Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid.”
Die Anmeldung eines Drittanspruchs muss konkret ausgestaltet sein. Sie muss die betroffene Betreibung/Verfolgung, die Identität des Drittanspruchstellers, das beanspruchte gepfändete Vermögensstück sowie das vom Dritten geltend gemachte Recht oder den Rechtsgrund erkennen lassen, damit die nach Art. 106 ff. SchKG vorgesehene Verfahrensbetätigung ausgelöst werden kann.
“275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant, mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; Tschumy, in CR LP, n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (Tschumy, op. cit., n. 11 ad art. 106 LP). Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivant (ATF 44 III 205 cons. 2; Rohner, in KUKO SchKG, N 2 ad art. 106 LP).”
“2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). 2. 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; Tschumy, in CR LP, n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (Tschumy, op. cit., n. 11 ad art. 106 LP). Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivant (ATF 44 III 205 cons. 2; Rohner, in KUKO SchKG, N 2 ad art. 106 LP). 2.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'Office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur poursuivi ont la "copossession" dudit bien et lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers revendiquant (BSK SchKG I - Staehelin, art.”
“275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; Tschumy, in CR LP, n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (Tschumy, op. cit., n. 11 ad art. 106 LP). Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivant (ATF 44 III 205 cons. 2; Rohner, in KUKO SchKG, N 2 ad art. 106 LP). 2.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'Office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur poursuivi ont la "copossession" dudit bien et lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers revendiquant (BSK SchKG I - Staehelin, art. 108 n. 1, 4 à 6). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose.”
Das Widerspruchsverfahren nach Art. 106 ff. SchKG ist auf alle die Pfändung ausschliessenden oder einschränkenden Rechte Dritter anwendbar. Hierzu gehört — wie in der zitierten Rechtsprechung ausgeführt — das Eigentum Dritter sowohl an beweglichen als auch an unbeweglichen Sachen.
“Das Widerspruchsverfahren nach Art. 106 ff. SchKG ist anwendbar bei allen die Pfändung ausschliessenden oder einschränkenden Rechten Dritter. Dazu gehört das - von der Beschwerdeführerin geltend gemachte - Eigentum des Dritten an beweglichen und unbeweglichen Sachen (BGE 74 III 65 E. 1; STAEHELIN/STRUB, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 12, 17 zu Art. 106 SchKG).”
“Das Widerspruchsverfahren nach Art. 106 ff. SchKG ist anwendbar bei allen die Pfändung ausschliessenden oder einschränkenden Rechten Dritter. Dazu gehört das - von der Beschwerdeführerin geltend gemachte - Eigentum des Dritten an beweglichen und unbeweglichen Sachen (BGE 74 III 65 E. 1; STAEHELIN/STRUB, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 12, 17 zu Art. 106 SchKG).”
Im Rivendikationsverfahren nach Art. 106 SchKG sind nur auf materiellem Recht beruhende Ansprüche relevant, die eine reale Wirkung entfalten und gegenüber Dritten durchsetzbar (opponibel erga omnes) sind. Rein obligatorische Ansprüche gehen der Pfändung nach und sind im Verfahren nicht geeignet, die Pfändung auszuschliessen.
“Se il debitore o un terzo dichiara che su un bene pignorato il terzo è titolare di un diritto che esclude il pignoramento o perlomeno che va preso in considerazione nello stesso, l’organo di esecuzione è tenuto ad aprire la procedura di “rivendicazione” ai sensi degli art. 106 a 109 LEF. È rivendicabile qualsivoglia pretesa, purché fondata sul diritto materiale e avente effetto “reale” (sentenza del Tribunale federale 5C.169/2001 del 19 novembre 2001, consid. 6/a/bb; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 106 LEF), vale a dire opponibile erga omnes (sentenza della CEF”
“Se il debitore o un terzo dichiara che su un bene pignorato il terzo è titolare di un diritto che esclude il pignoramento o perlomeno che va preso in considerazione nello stesso, l’organo di esecuzione è tenuto ad aprire la procedura di “rivendicazione” ai sensi degli art. 106 a 109 LEF. È rivendicabile qualsivoglia pretesa, purché fondata sul diritto materiale e avente effetto “reale” (sentenza del Tribunale federale 5C.169/2001 del 19 novembre 2001, consid. 6/a/bb; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 106 LEF), vale a dire opponibile erga omnes (sentenza della CEF”
“Soweit der Beschwerdeführer darauf besteht, dass ihm die Beschwerdegegnerin zugestanden habe, die betreffenden Gegenstände bis zu seinem Tod behalten zu dürfen, führt er bloss einzelne Dokumente und Umstände an, die er anders gewürdigt haben möchte. Damit erfüllt er die Begründungsanforderungen nicht (oben E. 1.4). Ausserdem geht der Beschwerdeführer nicht auf die zutreffende vorinstanzliche Erkenntnis ein, dass rein obligatorische Ansprüche, wie sie von ihm einzig geltend gemacht worden sind, dem Pfändungsbeschlag nachgehen (vgl. ZONDLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 7 zu Art. 106 SchKG; A. STAEHELIN/STRUB, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 17 zu Art. 106 SchKG; ROHNER, in: SchKG, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 12 zu Art. 106 SchKG). Seine Berufung auf Art. 95 Abs. 3 SchKG, wonach namentlich Vermögensstücke, welche vom Schuldner als dritten Personen zugehörig bezeichnet oder von dritten Personen beansprucht werden, nur gepfändet werden, wenn zur Befriedigung des Betreibenden nicht genug andere Vermögenswerte vorhanden sind, geht aus dem genannten Grund fehl. Zwar kommt als Dritter im Sinne dieser Bestimmung auch der betreibende Gläubiger in Frage (BGE 97 III 116 E. 1; FOËX/MARTIN-RIVARA, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 54 zu Art. 95 SchKG; DE GOTTRAU, in: Commentaire romand, 2005, N. 32 zu Art. 95 SchKG). Nachdem der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren aber gerade kein die Pfändung ausschliessendes oder einschränkendes Recht geltend gemacht hat, durfte die Vorinstanz ohne Verletzung von Bundesrecht davon ausgehen, dass die Gegenstände gemäss Liste "Frauengut in U.”
Für die Abgrenzung der auf Art. 106 folgenden Verfahren ist nicht der zivilrechtliche Besitzbegriff massgebend, sondern die tatsächliche Detention (das ausschliessliche oder gemeinsame tatsächliche Machtverhältnis über die Sache). Bei beweglichen Sachen ist hierfür insbesondere die einfache Detention (die Möglichkeit, die Sache zu gebrauchen) ausschlaggebend. Erscheint die Detention ausschliesslich beim Schuldner, ist die Regelung von Art. 107 SchKG anzuwenden (Frist zur Klageerhebung zugunsten des Drittansprechenden); erscheinen Schuldner und Drittansprechender als gleichermassen herrschend (Kopossession), ist Art. 108 SchKG zugunsten des Drittansprechenden anzuwenden.
“108 LP), soit la décision de l'Office fixant le rôle des parties dans la procédure en revendication. 2. 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; Tschumy, op. cit. n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (Tschumy, op. cit., n. 11 ad art. 106 LP). 2.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Staehelin, in SchKG II, n.”
Die Drittansprüche sind grundsätzlich jederzeit bis zur Verteilung des Verwertungserlöses anzumelden; die Gesetzgebung setzt keine Frist. Gleichwohl muss die Geltendmachung in einem kurzen, den Umständen angemessenen Zeitraum erfolgen. Ein böswilliges Zuwarten oder grobe Fahrlässigkeit kann zum Verlust des Anspruchs führen. Nach der Rechtsprechung gilt eine verzögerte Anmeldung von über fünf Monaten in der Regel als verspätet. Diese Grundsätze gelten im Zusammenhang mit Art. 106 Abs. 2 SchKG.
“La loi ne fixe pas de délai au tiers pour former la déclaration de revendication de biens saisis ou séquestrés. Cette déclaration peut donc intervenir, en principe, dès le moment où le tiers a eu connaissance de l'exécution de la saisie ou du séquestre jusqu'à la distribution des deniers (art. 106 al. 2 LP). Toutefois, une annonce tar-dive par le tiers de ses prétentions peut compromettre les droits du créancier, qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance (ATF 120 III 123 consid. 2a et les références; arrêt 5A_543/2015 du 16 novembre 2015 consid. 4.2.1 et les références). La jurisprudence retient dès lors que la déclaration de revendication doit avoir lieu dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière à cet égard. Une déclaration de revendication différée de plus de cinq mois doit en règle générale être considérée comme tardive (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2 et les nombreuses références). Le tiers n'est pas tenu d'annoncer sa prétention aussi longtemps qu'une contestation relative à la saisissabilité des biens en cause ou à la validité du séquestre ou de la saisie n'a pas été tranchée (ATF 144 III 198 consid.”
“1 Le droit suisse de l'exécution forcée est basé sur le principe de la responsabilité patrimoniale personnelle, en ce sens que seul le patrimoine du débiteur, et non celui des tiers, répond de l'inexécution des obligations du débiteur (Tschumy, Commentaire romand LP, 2005, n° 1 et 2 introduction aux art. 106 à 109 LP). La procédure de revendication prévue aux art. 106 LP et ss a pour but de permettre aux tiers de faire reconnaître leur droit de propriété, leur droit de gage, ou tout autre droit ou prétention qui pourrait s'opposer au séquestre ou qui devrait être pris en considération lors de la réalisation des biens (art. 106 al. 1 LP). Elle n'est applicable que pour élucider des prétentions incertaines ou litigieuses découlant du droit matériel et déterminer si celles-ci doivent être incluses ou non dans la procédure d'exécution forcée (ATF 144 III 541 consid. 8.2; 127 III 115 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2009 du 21 avril 2010 consid. 4.1). La déclaration de revendication doit intervenir, au plus tard, avant la distribution du produit de la réalisation du bien saisi (art. 106 al. 2 LP). Selon une jurisprudence constante, la déclaration en question peut intervenir, en principe, dès le moment où l'intéressé a eu connaissance de l'exécution valide de la saisie jusqu'à la distribution des deniers. Toutefois, une annonce tardive par le tiers de ses prétentions peut compromettre les droits du créancier, qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance. La déclaration de revendication doit donc être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière (ATF 120 III 123 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2010 du 11 août 2010 consid. 2; Tschumy, op. cit., n° 16 et 17 ad art. 106 LP). Une déclaration de revendication différée de plus de cinq mois doit en règle générale être considérée comme tardive (ATF 106 III 57 consid. 2; 104 III 42 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2010 précité consid.”
Eine Anzeige eines Drittanspruchs gilt als Voraussetzung dafür, dass das Betreibungsamt eine Verfahren in Anspruchsbekundung (Revendikation) eröffnet; die Erklärung ist formfrei und kann vom Drittanspruchsteller oder vom Schuldner abgegeben werden. Sie muss die betroffene Betreibung, die Identität des Anspruchstellers, das beanspruchte Vermögensstück und das geltend gemachte Recht hinreichend genau bezeichnen.
“Contrairement à ce que paraissent considérer les plaignantes – et à ce que la formulation "annule et remplace" utilisée par l'Office pourrait laisser croire – les procès-verbaux de séquestre communiqués le 24 juillet 2023 ne sont donc pas nouveaux : il ne s'agit en réalité que d'une version des procès-verbaux initiaux complétée et modifiée pour tenir compte des nombreux développements intervenus entre avril 2020 et juillet 2023. Il est certes regrettable que, en violation des instructions de la Chambre de céans, l'Office ait tardé à mettre à jour le procès-verbal de séquestre, avec pour conséquence notable que, pendant cette période, aucun document ne donnait une image synthétique et actuelle sur la procédure d'exécution du séquestre; il n'en reste pas moins que l'établissement d'un procès-verbal final comportant, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, une description précise des actifs séquestrés, l'indication de leur valeur estimée ainsi que, dans le cas d'espèce, les droits préférentiels invoqués et les délais fixés pour les faire valoir ou les contester, est indispensable. La plainte doit donc être rejetée sur ce point. 3. 3.1 La procédure en revendication prévue aux art. 106 ss LP vise à déterminer les droits des tiers sur les objets saisis (ATF 119 III 22 consid. 4). Aux termes de l'art. 106 LP, lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (al. 1). Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué (al. 2). Une annonce valable est donc une condition préalable à l'ouverture par l'office des poursuites d'une procédure en revendication; le cas échéant, celui-ci peut y être contraint au moyen d'une plainte (art. 17LP; ATF 136 III 437 consid. 4.2). La déclaration de revendication, qui peut émaner du débiteur ou d'un tiers, n'est soumise à aucune forme. Elle doit désigner de manière précise la poursuite concernée, l'identité du revendiquant, l'élément patrimonial sur lequel elle porte et le droit invoqué (ATF 116 III 82 consid.”
“106 LP, lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (al. 1). Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué (al. 2). Une annonce valable est donc une condition préalable à l'ouverture par l'office des poursuites d'une procédure en revendication; le cas échéant, celui-ci peut y être contraint au moyen d'une plainte (art. 17LP; ATF 136 III 437 consid. 4.2). La déclaration de revendication, qui peut émaner du débiteur ou d'un tiers, n'est soumise à aucune forme. Elle doit désigner de manière précise la poursuite concernée, l'identité du revendiquant, l'élément patrimonial sur lequel elle porte et le droit invoqué (ATF 116 III 82 consid. 3; Staehelin/Strub, in BSK SchKG I, 3ème édition, N 20 ad art. 106 LP) La LP ne fixe aucun délai pour former la déclaration de revendication des biens saisis ou séquestrés (art. 106 à 109 et 275 LP). Selon une jurisprudence constante, la déclaration en question peut ainsi intervenir, en principe, dès le moment où l'intéressé a eu connaissance de l'exécution valide de la saisie ou du séquestre jusqu'à la distribution des deniers (art. 106 al. 2 LP). Toutefois, une annonce tardive par le tiers de ses prétentions pouvant compromettre les droits du créancier - qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance -, la déclaration de revendication doit être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière (ATF 120 III 123 consid. 2a et les références; arrêts 5C.209/2006 du 31 janvier 2007 consid. 4.1; 7B.190/2004 du 19 novembre 2004 consid.”
“Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant, mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; Tschumy, in CR LP, n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (Tschumy, op. cit., n. 11 ad art. 106 LP). Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivant (ATF 44 III 205 cons. 2; Rohner, in KUKO SchKG, N 2 ad art. 106 LP).”
Ein angemeldeter Drittanspruch ist vom Betreibungsamt in die Pfändungsurkunde aufzunehmen. Das Betreibungsamt ist nicht verpflichtet, den Anspruch materiell zu prüfen; ausgenommen sind einzig offensichtlich haltlose Anmeldungen, namentlich solche von unbeteiligten Dritten. Der Drittanspruch ist innert angemessener Frist vorzubringen.
“Die Rüge der unvollständigen Kollokationsanzeige vom 26. Februar 2021 erfolgt verspätet, nachdem sie erstmals am 14. April 2021 vorgebracht wurde. Darauf ist nicht einzutreten. Ohnehin sind die Ausführungen unzutreffend. Art. 106 SchKG behandelt das Widerspruchsverfahren, nämlich die Geltendmachung von Rechten Dritter an gepfändeten Vermögenswerten. Mit der Drittansprache können namentlich Eigentumsrechte bzw. ein Eigentumsvorbehalt vorgebracht werden. Für rein obligatorische Ansprüche steht das Verfahren demgegenüber nicht zur Verfügung (Georg Zondeler, in: Jolanta Kren Kostkiewcz/Dominik Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl., Zürich 2017, N 7 zu Art. 106 SchKG). Ein angemeldeter Drittanspruch ist vom Be- treibungsamt in die Pfändungsurkunde aufzunehmen. Das Betreibungsamt ist in- dessen nicht verpflichtet, den Drittanspruch auf seine materiellen Besonderheiten zu prüfen. Nicht zu berücksichtigen sind einzig offensichtlich haltlose Anmeldun- gen, namentlich solcher unbeteiligter Dritter. Ebenso ist der Drittanspruch innert angemessener Frist anzubringen.”
“Die Rüge der unvollständigen Kollokationsanzeige vom 26. Februar 2021 erfolgt verspätet, nachdem sie erstmals am 14. April 2021 vorgebracht wurde. Darauf ist nicht einzutreten. Ohnehin sind die Ausführungen unzutreffend. Art. 106 SchKG behandelt das Widerspruchsverfahren, nämlich die Geltendmachung von Rechten Dritter an gepfändeten Vermögenswerten. Mit der Drittansprache können namentlich Eigentumsrechte bzw. ein Eigentumsvorbehalt vorgebracht werden. Für rein obligatorische Ansprüche steht das Verfahren demgegenüber nicht zur Verfügung (Georg Zondeler, in: Jolanta Kren Kostkiewcz/Dominik Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl., Zürich 2017, N 7 zu Art. 106 SchKG). Ein angemeldeter Drittanspruch ist vom Be- treibungsamt in die Pfändungsurkunde aufzunehmen. Das Betreibungsamt ist in- dessen nicht verpflichtet, den Drittanspruch auf seine materiellen Besonderheiten zu prüfen. Nicht zu berücksichtigen sind einzig offensichtlich haltlose Anmeldun- gen, namentlich solcher unbeteiligter Dritter. Ebenso ist der Drittanspruch innert angemessener Frist anzubringen.”
Blosses Behaupten genügt nicht: Der Dritte muss sein Recht substantiiert darlegen und durch geeignete Tatsachen glaubhaft machen. Eine strenge, vollständige Beweisführung ist im Pfändungsverfahren nicht stets erforderlich; es kann genügen, dass der Anspruch nach den Umständen als hoch wahrscheinlich erscheint (haute vraisemblance).
“La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018; ATF 107 III 118 consid. 2). La répartition du rôle procédural n'a pas d'influence sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles générales de preuve, notamment l'art. 8 CC, s'appliquent. Partant, il appartient au tiers revendiquant, qu'il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d'établir son droit et au créancier d'apporter les faits propres à le mettre en doute. Le débiteur ou le créancier doivent pour leur part soulever des objections contre le droit du tiers et alléguer et prouver les faits fondant celles-ci. La preuve doit être complète et peut être apportée par tous les moyens admissibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 précité consid. 8.2.2; ATF 117 II 124 consid. 2). Une preuve stricte n’est pas exigée, le juge pouvant se contenter de la haute vraisemblance (Gillieron, Commentaire LP, 2000, nos 264 et 265 ad art. 106 LP; Tschumy, CR LP, n. 1 et 24 à 26 ad art. 109 LP). Dans la procédure judiciaire de tierce opposition, les parties peuvent en principe se prévaloir des présomptions légales tirées de la possession (art. 930, 931 et 937 CC), selon lesquelles le possesseur d'une chose en est présumé le propriétaire. La protection du droit fondée sur la possession ne vaut toutefois que pour les choses mobilières à l'exclusion des créances (Stark/Lindemann, Berner Kommentar, n° 63 ad Vorbermerkungen Art. 930 – 937 CC; Homberger, Zürcher Kommentar, n° 7 ad art. 936 CC; Steinauer, Les droits réels, 2012, Tome 1, n. 390 ss p. 151 ss). En effet, les droits réels ont été initialement conçus pour porter sur des choses, soit des objets matériels. Ce n’est qu’exceptionnellement que la loi soumet également certains droits au régime des droits réels (par ex. art. 745 al. 1 ou 899 al. 1 CC). En outre, les créances ou autres droits n’étant pas des entités matérielles, les règles sur les droits réels ne peuvent s’appliquer que par analogie (Steinauer, op.”
“I rivendicanti sostengono che il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse legittimo, poiché la ricorrente fa valere argomenti di merito in una sede che non è preposta a un tale esame (osservazioni al ricorso, pag. 12 ad III-IV). Ora, se è vero che non spetta né all’ufficio d’esecuzione né a questa Camera statuire su questioni di diritto sostanziale (v. sotto consid. 8.2.3), in particolare sul merito del diritto rivendicato (sotto consid. 6 e 8.2.3), è altrettanto vero che le autorità esecutive devono verificare che la pretesa del terzo è rivendicabile nel senso dell’art. 106 LEF (sotto consid. 8.2.3), non è manifestamente abusiva (sotto consid. 5 e 8.3.2) e – se verte su un credito – a un giudizio di mera verosimiglianza appare più fondata di quella del debitore (sotto consid. 6 e 8.2.5). Nella misura, invero limitata, in cui la ricorrente discute i punti appena menzionati, il ricorso risulta ricevibile.”
Art. 106 ff. SchKG gilt für alle Drittrechte, die die Pfändung ausschliessen oder einschränken; dazu zählt nach Rechtsprechung auch das vom Dritten behauptete Eigentum an beweglichen wie an unbeweglichen Sachen (vgl. BGE / Urteil 5A_437/2024 E. 3.2).
“Das Widerspruchsverfahren nach Art. 106 ff. SchKG ist anwendbar bei allen die Pfändung ausschliessenden oder einschränkenden Rechten Dritter. Dazu gehört das - von der Beschwerdeführerin geltend gemachte - Eigentum des Dritten an beweglichen und unbeweglichen Sachen (BGE 74 III 65 E. 1; STAEHELIN/STRUB, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 12, 17 zu Art. 106 SchKG).”
Das Widerspruchsverfahren nach Art. 106 ff. SchKG ist auf Ansprüche Dritter an gepfändeten Gegenständen anwendbar. Es erstreckt sich — wie in der Praxis bestätigt — auf Rechte, die die Pfändung ausschliessen oder einschränken, und umfasst sowohl Eigentumsrechte an beweglichen als auch an unbeweglichen Sachen.
“Das Widerspruchsverfahren nach Art. 106 ff. SchKG ist anwendbar bei allen die Pfändung ausschliessenden oder einschränkenden Rechten Dritter. Dazu gehört das - von der Beschwerdeführerin geltend gemachte - Eigentum des Dritten an beweglichen und unbeweglichen Sachen (BGE 74 III 65 E. 1; STAEHELIN/STRUB, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 12, 17 zu Art. 106 SchKG).”
Reine obligatorische Ansprüche (z. B. Rückforderungsansprüche aus Darlehen) können nach den angeführten Entscheiden grundsätzlich nicht als Drittanspruch nach Art. 106 SchKG geltend gemacht werden. Weiter ist der Drittanspruch von derjenigen Person zu erheben, die ein eigenes Recht am gepfändeten Gegenstand behauptet (der Berechtigte / Rivendikant); nichtlegitimierte Drittpersonen dürfen die Pignorabilität im Vollstreckungsverfahren in der Regel nicht an deren Stelle bestreiten.
“Vorab ist festzuhalten, dass aufgrund der obigen Ausführungen das Betrei- bungsamt Maloja in den Betreibungen Nr. C. und Nr. D. zuständig ist. Behauptete Eingaben an das Betreibungsamt Bern-Mittelland - ohne ersichtli- chen Zusammenhang mit den Betreibungen Nr. C. und D. - sind nicht im Sinne von Art. 106 SchKG aufzunehmen. Hinzu kommt, dass es sich bei Dar- lehen bzw. Ansprüchen auf Rückzahlung von Darlehen offensichtlich um rein obli- gatorische Ansprüche handelt, für welche der Drittanspruch nicht geltend gemacht werden kann. Somit erweist sich die Rüge als unbegründet. Es kann offengelas- sen werden, ob der Beschwerdeführer überhaupt zur entsprechenden Rüge legi- timiert wäre, da der Drittanspruch grundsätzlich vom Gläubiger und nicht vom Schuldner geltend zu machen ist. Hinzu kommt, dass nicht ersichtlich ist, inwiefern der Beschwerdeführer ein entsprechendes Begehren beim Betreibungsamt Maloja geltend gemacht hat. Dies geht aus dem Schreiben vom 22. Juli 2020 jedenfalls nicht hervor. Das Aufsichtsbeschwerdeverfahren vor dem Kantonsgericht von Graubünden dient zudem nicht dazu, Drittansprüche eines Gläubigers entgegen- zunehmen und Anmeldungen nachzuholen.”
“14 – 20) fa anche valere che la AO 1, come convenuta nell’azione di rivendicazione, avrebbe dovuto dimostrare che gli averi sul conto bancario erano di pertinenza dell’avente diritto economico PI 3, ciò che ritiene non essere il caso (n. 25), per il motivo che gli stessi sono manifestamente di pertinenza di un terzo, ossia della titolare PI 1, la quale è, come ammesso dalla banca stessa, l’unico soggetto giuridicamente legittimato nei suoi confronti. AP 1 perde però di vista di non essere parte della procedura esecutiva, sicché non è legittimata a contestare la pignorabi-lità del credito della PI 1 nei confronti della banca, e di non aver alcun interesse personale degno di protezione di rivendicare tale credito al posto della sua titolare, appunto la società panamense. L’appellante omette inoltre di considerare che nell’azione di rivendicazione giusta l’art. 109 LEF non incombe al creditore dimostrare di avere il diritto di far pignorare il bene rivendicato, bensì al rivendicante – cioè lei nella fattispecie – provare di essere titolare di un proprio diritto (reale o di distrazione) suscettibile di ostare al pignoramento nel senso dell’art. 106 LEF. Ne segue che la decisione impugnata non presta il fianco alla critica nemmeno da questo punto di vista.”
Das Betreibungsamt kann im Rahmen der Feststellung des Wohnsitzes eine Vorbemerkung nach Art. 106 SchKG anbringen. Im entschiedenen Fall war eine Rüge hiergegen unbegründet, weil das Amt den Wohnort zum Zeitpunkt der Pfändungsankündigung zutreffend festgestellt hatte.
“Zusammenfassend hat das Betreibungsamt Maloja weder den Sachverhalt unrichtig festgestellt, wenn es H. als den Wohnort des Beschwerdeführers zum Zeitpunkt der Pfändungsankündigung festgestellt hat, und es hat folglich auch keine Rechtsverletzung begangen, wenn es die angefochtene Kollokationsanzeige erlassen hat. Die Rüge betreffend die Verletzung von Art. 106 SchKG erweist sich als unbegründet, auf diejenige der Verletzung des betreibungsrechtlichen Exis- tenzminimums ist mangels verspäteter Beschwerde sowie mangels genügender Substantiierung nicht einzutreten.”
Massgeblich ist, ob der geltend gemachte Drittanspruch dazu führt, dass das gepfändete Objekt der laufenden Pfändung entzogen werden muss oder weiterhin zugunsten des Gläubigers verwertet werden kann. Entscheidend ist demnach der Vorrang des vom Dritten vorgetragenen Rechts gegenüber dem Anspruch des Gläubigers; die Kernfrage lautet, ob das streitige Objekt in der laufenden Betreibung realisiert werden darf oder aus der Pfändung freizugeben ist.
“Une éventuelle violation, qui en l'espèce ne serait pas d'une gravité particulière, pourrait, quoi qu'il en soit, être réparée devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et devant laquelle l'appelante a pu s'exprimer librement, de sorte qu’elle serait sans conséquence. Ce grief sera donc rejeté. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté sa revendication. Se prévalant de différentes définitions de la notion d'"ayant droit économique" relatif à un compte bancaire, elle soutient que celle-ci emporterait la titularité du droit de propriété sur ledit compte. 3.1.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93 et 95 al. 1 LP). Lorsqu'un bien est saisi en vue de réalisation pour désintéresser les créanciers du débiteur poursuivi, les tiers prétendant avoir des droits prioritaires sur le bien peuvent déclarer le revendiquer auprès de l'Office des poursuites (art. 106 LP). Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur (art. 108 al. 1 ch. 2 LP). 3.1.2 Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.1). La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie (ATF 144 III 198 consid.”
“Une éventuelle violation, qui en l'espèce ne serait pas d'une gravité particulière, pourrait, quoi qu'il en soit, être réparée devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et devant laquelle l'appelant a pu s'exprimer librement, de sorte qu’elle serait sans conséquence. Ce grief sera donc rejeté. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté sa revendication. Se prévalant de différentes définitions de la notion d'"ayant droit économique" relatif à un compte bancaire, il soutient que celle-ci emporterait la titularité du droit de propriété sur ledit compte. 3.1.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93 et 95 al. 1 LP). Lorsqu'un bien est saisi en vue de réalisation pour désintéresser les créanciers du débiteur poursuivi, les tiers prétendant avoir des droits prioritaires sur le bien peuvent déclarer le revendiquer auprès de l'Office des poursuites (art. 106 LP). Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur (art. 108 al. 1 ch. 2 LP). 3.1.2 Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.1). La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie (ATF 144 III 198 consid.”
“Une éventuelle violation, qui en l'espèce ne serait pas d'une gravité particulière, pourrait, quoi qu'il en soit, être réparée devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et devant laquelle l'appelante a pu s'exprimer librement, de sorte qu’elle serait sans conséquence. Ce grief sera donc rejeté. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté sa revendication. Se prévalant de différentes définitions de la notion d'"ayant droit économique" relatif à un compte bancaire, elle soutient que celle-ci emporterait la titularité du droit de propriété sur ledit compte. 3.1.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93 et 95 al. 1 LP). Lorsqu'un bien est saisi en vue de réalisation pour désintéresser les créanciers du débiteur poursuivi, les tiers prétendant avoir des droits prioritaires sur le bien peuvent déclarer le revendiquer auprès de l'Office des poursuites (art. 106 LP). Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur (art. 108 al. 1 ch. 2 LP). 3.1.2 Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.1). La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie (ATF 144 III 198 consid.”
Befindet sich das gepfändete Objekt bei einem Quartdetäner, richtet sich die Parteiverpflichtung zur Klage danach, für wessen Rechnung der Quartdetäner deteniert. Wird das Objekt ausschliesslich für den Schuldner gehalten, muss der Drittkläger klagen; hält der Quartdetäner das Objekt für sich selbst, gemeinsam mit dem Schuldner oder für Rechnung des Drittklägers und des Schuldners, trifft die Klageobliegenheit den Gläubiger. Die Vollstreckungsbehörden haben lediglich das beste Scheinrecht zu prüfen, nicht die materielle Rechtslage.
“Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Staehelin, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). 2.1.3 Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur, ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui possède le quart détenteur : si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient alors au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe alors au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid. 3b; 121 III 85 consid. 2a; 120 III 83 consid. 3a; arrêt 7B_105/2006 du 13 octobre 2006, consid. 2.1; Tschumy, op. cit., n. 6 ad art. 107 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 212 ad art. 106 LP); 2.1.4 Les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b). 2.2 En l'espèce, il résulte des pièces fournies par la plaignante, en particulier d'une attestation de l'administrateur de D______, que cette dernière détient le tableau séquestré, entreposé auprès de E______ SA, pour le compte de la débitrice. Ni l'Office, ni le tiers revendiquant ne le contestent, la débitrice, bien que dûment interpellée, ne s'étant pas déterminée à cet égard. Partant, dans la mesure où il apparait que le bien séquestré est détenu par un quart détenteur pour le compte exclusif de la débitrice, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action, en application de l'art. 107 LP. Il suit de là que la plainte est fondée. La décision attaquée sera en conséquence annulée et l'Office invité à procéder selon l'art.”
Der Drittanspruchstellende trägt die Beweislast für sein geltend gemachtes zivilrechtliches Recht: er muss die dafür relevanten Tatsachen vortragen und soweit erforderlich beweisen (Art. 8 ZGB). Gläubiger und/oder Schuldner haben die Tatsachen darzulegen und zu beweisen, mit denen sie die behaupteten Rechte des Dritten bestreiten. Die Beweisführung kann mit allen zulässigen Mitteln erfolgen; eine strikte Beweisführung ist nicht in jedem Fall verlangt, es kann genügen, die hohe Wahrscheinlichkeit darzulegen.
“Poiché se ne professa proprietaria, ella non poteva non conoscere il contenuto delle cassette già prima della loro apertura da parte dell’UE il 26 gennaio 2023 e prima dell’inizio della deliberazione in prima sede. Non avendo l’appellante fatto prova della diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze, presentandola già in prima sede, l’allegazione si avvera inammissibile (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC) e i verbali di pignoramento senza rilievo ai fini del giudizio odierno. 2. Se viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi diritti di terzi sull’oggetto (formalmente) pignorato (Staehelin/Strub, Basler Kommentar zum SchKG, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 106 LEF). La stessa procedura si applica per analogia in caso di rivendicazione di un diritto patrimoniale sequestrato (art. 275 LEF; DTF 142 III 294 consid. 2.1; sentenza della CEF 14.2017.30 del 28 giugno 2017 consid. 2; Staehelin/Strub, op. cit., n. 5 ad art. 106). A prescindere dalla ripartizione dei ruoli processuali decisa dall’ufficio d’esecuzione sulla scorta degli art. 107 e 108 LEF, l’onere della prova grava sulla parte rivendicante conformemente all’art. 8 CC (DTF 116 III 82 consid. 2). Il terzo rivendicante deve dimostrare i fatti atti a sostanziare la sua pretesa – comunque presunta se è iscritta nel registro fondiario – e il creditore e/o il debitore devono provare i fatti sui quali poggia la loro contestazione (DTF 117 II 124 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_113/2018 del 12 settembre 2018 consid. 8.2.2 [non riprodotto in DTF 144 III 541] e della CEF 14.2020.55 del 4 gennaio 2021, consid. 2, massimato in RtiD 2022 II 739, n.”
“La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018; ATF 107 III 118 consid. 2). La répartition du rôle procédural n'a pas d'influence sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles générales de preuve, notamment l'art. 8 CC, s'appliquent. Partant, il appartient au tiers revendiquant, qu'il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d'établir son droit et au créancier d'apporter les faits propres à le mettre en doute. Le débiteur ou le créancier doivent pour leur part soulever des objections contre le droit du tiers et alléguer et prouver les faits fondant celles-ci. La preuve doit être complète et peut être apportée par tous les moyens admissibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 précité consid. 8.2.2; ATF 117 II 124 consid. 2). Une preuve stricte n’est pas exigée, le juge pouvant se contenter de la haute vraisemblance (Gillieron, Commentaire LP, 2000, nos 264 et 265 ad art. 106 LP; Tschumy, CR LP, n. 1 et 24 à 26 ad art. 109 LP). Dans la procédure judiciaire de tierce opposition, les parties peuvent en principe se prévaloir des présomptions légales tirées de la possession (art. 930, 931 et 937 CC), selon lesquelles le possesseur d'une chose en est présumé le propriétaire. La protection du droit fondée sur la possession ne vaut toutefois que pour les choses mobilières à l'exclusion des créances (Stark/Lindemann, Berner Kommentar, n° 63 ad Vorbermerkungen Art. 930 – 937 CC; Homberger, Zürcher Kommentar, n° 7 ad art. 936 CC; Steinauer, Les droits réels, 2012, Tome 1, n. 390 ss p. 151 ss). En effet, les droits réels ont été initialement conçus pour porter sur des choses, soit des objets matériels. Ce n’est qu’exceptionnellement que la loi soumet également certains droits au régime des droits réels (par ex. art. 745 al. 1 ou 899 al. 1 CC). En outre, les créances ou autres droits n’étant pas des entités matérielles, les règles sur les droits réels ne peuvent s’appliquer que par analogie (Steinauer, op.”
“Se viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi diritti di terzi sull’oggetto (formalmente) pignorato (Staehelin/ Strub, Basler Kommentar zum SchKG, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 106 LEF). A prescindere dalla ripartizione dei ruoli processuali decisa dall’ufficio d’esecuzione sulla scorta degli art. 107 e 108 LEF, l’onere della prova grava sulla parte rivendicante conformemente all’art. 8 CC (DTF 116 III 84 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5C.245/2002 del 24 dicembre 2002, consid. 2.3 con rinvii, sentenze della CEF”
Ist die gepfändete Sache bei einer vierten Person (Quartshalter) deponiert, kommt es darauf an, für wessen Rechnung der Quartshalter die Sache besitzt. Wenn er ausschliesslich für den Schuldner besitzt, hat der Drittanspruchsteller die Klage zu eröffnen. Besitzt der Quartshalter für eigene Rechnung, gemeinsam mit dem Schuldner oder für Rechnung von Schuldner und Drittanspruchsteller, obliegt das Vorgehen dem Gläubiger. Erscheinen Schuldner und Drittanspruchsteller als gleichermassen verfügungsberechtigt, ist die Regelung von Art. 108 SchKG (copossession) zugunsten des Drittanspruchstellers anzuwenden.
“Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Staehelin, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). 2.1.3 Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur, ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui possède le quart détenteur : si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient alors au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe alors au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid. 3b; 121 III 85 consid. 2a; 120 III 83 consid. 3a; arrêt 7B_105/2006 du 13 octobre 2006, consid. 2.1; Tschumy, op. cit., n. 6 ad art. 107 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 212 ad art. 106 LP); 2.1.4 Les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b). 2.2 En l'espèce, il résulte des pièces fournies par la plaignante, en particulier d'une attestation de l'administrateur de D______, que cette dernière détient le tableau séquestré, entreposé auprès de E______ SA, pour le compte de la débitrice. Ni l'Office, ni le tiers revendiquant ne le contestent, la débitrice, bien que dûment interpellée, ne s'étant pas déterminée à cet égard. Partant, dans la mesure où il apparait que le bien séquestré est détenu par un quart détenteur pour le compte exclusif de la débitrice, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action, en application de l'art. 107 LP. Il suit de là que la plainte est fondée. La décision attaquée sera en conséquence annulée et l'Office invité à procéder selon l'art.”
Bei Rechten an Liegenschaften und Miteigentumsanteilen ist für die Zuordnung der Rollen im Drittanspruchverfahren massgeblich, was im Grundbuch eingetragen oder durch eine Annotation vorgemerkt ist; das Register bzw. die Annotation ist folglich entscheidender Anknüpfungspunkt für die Frage, wer die Klagefrist für die Geltendmachung von Drittansprüchen zugewiesen erhält. Wer dem Grundbucheintrag widerspricht, ist derjenige, dem die Frist zur Eröffnung der Klage zugewiesen wird. Im Vorverfahren (Tierce-Opposition/Verfahrensvorklärung) prüfen die Behörden nur das besteinfache bzw. beste Erscheinungsbild des Rechts (besten Schein), nicht die materielle Richtigkeit der eingetragenen Verhältnisse.
“546 note 79; ARTHUR HOMBERGER, Zürcher Kommentar, 1938, n° 23 ad art. 960 CC; voir également PAUL PIOTET, Transferts de propriété, expectatives réelles et substitutions fidéicommissaires, 1992, n. 316 p. 82 et ARTHUR GRISONI, Mutations réelles "conditionnelles" et expectatives de droit, Not@lex 2019 p. 39 ss, p. 56 note 17, qui relèvent que l'art. 960 al. 1 let. 1 CC a le même rôle par rapport à l'acquisition par le jugement définitif que l'enregistrement au jour du journal par rapport à l'inscription au grand livre BGE 148 III 109 S. 115 [art. 972 al. 2 CC]) - l'annotation a permis de garantir la prétention de l'intimée en reconnaissance de son droit de propriété et de rendre opposable ce droit à la recourante une fois celui-ci reconnu. Il résulte de ce qui précède que le grief de violation de l'art. 961 al. 2 CC - auquel la cour cantonale ne se réfère du reste pas pour fonder sa décision - se révèle, pour autant que recevable, dénué de pertinence. Quant aux critiques fondées sur la violation de l'art. 106 LP, elles méconnaissent la portée et les effets de l'annotation de la restriction du droit d'aliéner de l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, ainsi que ses conséquences sur la réalisation forcée de l'immeuble une fois le droit, dont l'exécution a été garantie, reconnu. Partant, elles doivent être rejetées.”
“Lorsque la saisie a porté sur une part de copropriété d'un immeuble qui, d'après le registre foncier, appartient au débiteur, le délai pour ouvrir action sera imparti aux autres copropriétaires si ceux-ci prétendent qu'en réalité le débiteur n'est pas copropriétaire ou que sa quote-part est inférieure à celle indiquée dans le registre (ATF 72 III 46, JdT 1947 II 11 consid. 2a et 2b; 85 III 50, JdT 1959 II 93; GILLIERON, op. cit., n. 204 ad art. 106 LP, n. 32-35 et 37 ad art. 107 LP). Lors de la procédure préalable de tierce opposition, les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b). 3.1.3 Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier les biens-fonds, les droits réels distincts et permanents (par ex. les droits de superficie), les mines et les parts de copropriété, y compris les unités d'étages (art. 655 al. 2 CC). Dès lors que le titulaire d'une part de copropriété peut l'aliéner ou l'engager, la part de copropriété peut être saisie comme telle (art. 646 al. 3 CC), car, en tant qu'entité non matérielle, la part de copropriété constitue pour elle-même un objet de propriété individuelle (GILLIERON, op. cit., n. 127 ad art. 106 LP). 3.2.1 En l'espèce, D______ allègue avoir consenti à son époux un prêt de 1'100'000 GBP, lequel avait servi à financer l'acquisition de l'immeuble 3______, de sorte qu'elle était l'unique propriétaire de cet immeuble dans son entier, en vertu des rapports financiers réciproques entre époux. Par acte authentique du 29 septembre 2014, les époux B______/D______ ont fait l'acquisition, en copropriété pour moitié chacun, de la part de propriété par étage inscrite au Registre foncier de Genève, section 2______, sous le feuillet n° 1______-25. Depuis lors, il est constant que les époux B______/D______ sont inscrits au registre foncier en qualité de copropriétaires, pour moitié chacun, de cette part de propriété par étage; la quote-part de B______ a été inscrite sous le feuillet n° 1______-25-1 et celle de D______ sous le feuillet n° 1______-25-2. Dans la mesure où le bien revendiqué est immeuble au sens de l'art. 655 al. 2 CC, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier. En l'occurrence, la saisie a porté sur une part de copropriété qui, d'après le registre foncier, appartient au débiteur.”
“Lorsque la saisie a porté sur une part de copropriété d'un immeuble qui, d'après le registre foncier, appartient au débiteur, le délai pour ouvrir action sera imparti aux autres copropriétaires si ceux-ci prétendent qu'en réalité le débiteur n'est pas copropriétaire ou que sa quote-part est inférieure à celle indiquée dans le registre (ATF 72 III 46, JdT 1947 II 11 consid. 2a et 2b; 85 III 50, JdT 1959 II 93; GILLIERON, op. cit., n. 204 ad art. 106 LP, n. 32-35 et 37 ad art. 107 LP). Lors de la procédure préalable de tierce opposition, les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b). 3.1.3 Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier les biens-fonds, les droits réels distincts et permanents (par ex. les droits de superficie), les mines et les parts de copropriété, y compris les unités d'étages (art. 655 al. 2 CC). Dès lors que le titulaire d'une part de copropriété peut l'aliéner ou l'engager, la part de copropriété peut être saisie comme telle (art. 646 al. 3 CC), car, en tant qu'entité non matérielle, la part de copropriété constitue pour elle-même un objet de propriété individuelle (GILLIERON, op. cit., n. 127 ad art. 106 LP). 3.2.1 En l'espèce, D______ allègue avoir consenti à son époux un prêt de 1'100'000 GBP, lequel avait servi à financer l'acquisition de l'immeuble 3______, de sorte qu'elle était l'unique propriétaire de cet immeuble dans son entier, en vertu des rapports financiers réciproques entre époux. Par acte authentique du 29 septembre 2014, les époux B______/D______ ont fait l'acquisition, en copropriété pour moitié chacun, de la part de propriété par étage inscrite au Registre foncier de Genève, section 2______, sous le feuillet n° 1______-25. Depuis lors, il est constant que les époux B______/D______ sont inscrits au registre foncier en qualité de copropriétaires, pour moitié chacun, de cette part de propriété par étage; la quote-part de B______ a été inscrite sous le feuillet n° 1______-25-1 et celle de D______ sous le feuillet n° 1______-25-2. Dans la mesure où le bien revendiqué est immeuble au sens de l'art. 655 al. 2 CC, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier. En l'occurrence, la saisie a porté sur une part de copropriété qui, d'après le registre foncier, appartient au débiteur.”
In den zitierten Entscheiden wurde ein zehntägiges Fristende, das auf einen Samstag fiel, als gewahrt angesehen, weil die Beschwerde am folgenden Montag eingereicht wurde.
“Aux termes de sa réplique, A______ a relevé que le délai de dix jours, dont l'échéance tombait le samedi 26 septembre 2020, avait été respecté par le dépôt de la plainte le lundi 28 septembre 2020. f. C______, à laquelle la plainte et les autres écritures ont été transmises, ne s'est pas déterminée. g. Par avis du 15 avril 2021, les parties et l'Office ont été informés de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al.1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP; art. 31 LP; art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte (Tschumy, in CR LP, n. 7 ad art. 107 LP et n. 3 ad art. 108 LP), soit la décision de l'Office fixant le rôle des parties dans la procédure en revendication. 2. 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, en informer les parties. 2.1.2 Dans l'exécution forcée spéciale, la procédure de revendication comporte deux phases. La première est de nature administrative; elle permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. L'office doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP), selon la personne qui est en possession - au sens d'une détention de fait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid.”
“Aux termes de sa réplique, A______ a relevé que le délai de dix jours, dont l'échéance tombait le samedi 26 septembre 2020, avait été respecté par le dépôt de la plainte le lundi 28 septembre 2020, ce que l'Office a ensuite reconnu. f. C______, à laquelle la plainte et les autres écritures ont été transmises, ne s'est pas déterminée. g. Par avis du 15 avril 2021, les parties et l'Office ont été informés de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al.1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP; art. 31 LP; art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte (Tschumy, in CR LP, n. 7 ad art. 107 LP et n. 3 ad art. 108 LP), soit la décision de l'Office fixant le rôle des parties dans la procédure en revendication. 2. 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, en informer les parties. 2.1.2 Dans l'exécution forcée spéciale, la procédure de revendication comporte deux phases. La première est de nature administrative; elle permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. L'office doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP), selon la personne qui est en possession - au sens d'une détention de fait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid.”
Bleibt der gepfändete Gegenstand beim Schuldner, setzt das Betreibungsamt eine Frist (in der Praxis regelmässig 20 Tage) und weist dem Drittanspruchsteller die Möglichkeit zu, innerhalb dieser Frist eine Feststellungsklage (Art. 107 LP) zu eröffnen; das Amt bestimmt damit die prozessuale Rolle der Parteien.
“Ses deux plaintes ne visent ainsi aucune mesure de l'Office ayant créé, modifié ou supprimé une situation du droit de l'exécution forcée. Elles sont en conséquence irrecevables. 2.2.2 Il en va différemment de sa plainte contre les trois avis de fixation de délai pour ouvrir action en constatation au sens de l'art. 107 al. 5 LP du 19 janvier 2024, qui constituent une mesure ayant pour effet de faire avancer la procédure d'exécution. Déposée dans les formes et délai prescrit et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts, la plainte formée le 26 janvier 2024 est recevable. 3. La plaignante reproche à l'Office d'avoir fixé le rôle des parties dans la procédure en revendication en application de l'art. 107 al. 5 LP. 3.1 Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivant (ATF 44 III 205 cons. 2; Rohner, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 2 ad art. 106 LP). Cette procédure comporte deux phases. La première est de nature administrative; elle permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. L'office doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP), selon la personne qui est en possession du droit. La seconde est de nature judiciaire; elle permet au juge de trancher le conflit au fond (CR LP - Tschumy, n° 9 ad Intro art. 106 à 109 LP). Si le bien revendiqué est dans la possession du débiteur, c'est au tiers revendiquant qu'un délai pour ouvrir action doit être imparti (art. 106 et 107 al. 1 LP) alors que, s'il est en la possession du tiers revendiquant, le délai doit être imparti au créancier saisissant (art. 108 LP). Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant mais en celle d'une quatrième personne – le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui cette personne possède : si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il incombe au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid.”
“108 LP, alors que la situation commandait d'appliquer l'art. 107 LP. 3.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant, mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; TSCHUMY, in CR LP, 2005, n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivants (ATF 44 III 205 cons. 2; ROHNER, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 2 ad art. 106 LP). 3.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'Office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le débiteur et le tiers revendiquant ont la "copossession" dudit bien et lorsque le quart détenteur détient le bien revendiqué pour le compte du tiers revendiquant (STAEHELIN, in BSK SchKG I, n. 1, 4 à 6 ad art. 108 LP). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose.”
In der Praxis treten Drittansprüche häufig bei Kontoguthaben und im Zusammenhang mit Fragen zum wirtschaftlich Berechtigten auf. Dritte können insbesondere bei Kontenausgleichs- oder Restitutionskonflikten die Revindikationsklage bzw. die Revindikationsanzeige anmelden oder gegen Verfügungen des Amtes vorgehen; sie sollten deshalb frühzeitig ihre Ansprüche geltend machen.
“Une éventuelle violation, qui en l'espèce ne serait pas d'une gravité particulière, pourrait, quoi qu'il en soit, être réparée devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et devant laquelle l'appelante a pu s'exprimer librement, de sorte qu’elle serait sans conséquence. Ce grief sera donc rejeté. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté sa revendication. Se prévalant de différentes définitions de la notion d'"ayant droit économique" relatif à un compte bancaire, elle soutient que celle-ci emporterait la titularité du droit de propriété sur ledit compte. 3.1.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93 et 95 al. 1 LP). Lorsqu'un bien est saisi en vue de réalisation pour désintéresser les créanciers du débiteur poursuivi, les tiers prétendant avoir des droits prioritaires sur le bien peuvent déclarer le revendiquer auprès de l'Office des poursuites (art. 106 LP). Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur (art. 108 al. 1 ch. 2 LP). 3.1.2 Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.1). La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie (ATF 144 III 198 consid.”
“4); il en est ainsi a fortiori lorsque, comme en l'occurrence, le séquestre pénal a été levé. Le séquestre ordonné le 22 janvier 2021 et exécuté le même jour apparaît donc parfaitement régulier. Dès ce moment, la Caisse B.________ - dûment avisée de cette mesure (art. 276 al. 2 LP) - n'était plus en droit de verser sur les comptes de libre passage de la recourante les avoirs de prévoyance qui devaient lui être transférés à teneur du jugement de divorce et ne pouvait plus se libérer qu'en main de l'Office (art. 99 et art. 275 LP); c'est ce qu'elle a fait le 2 juillet 2021 ( cf. supra, let. C.a). Vu le séquestre frappant les avoirs en cause, l'Office a consigné avec raison le montant litigieux tant qu'un jugement définitif ne s'est pas prononcé sur son attribution. Enfin, le fait que la recourante n'ait pas formulé de " revendication " est sans pertinence dans le cas particulier. La déclaration de revendication peut émaner d'un tiers intéressé ( cf. STAEHELIN/STRUB, in : BSK-SchKG I, 3e éd., 2021, n° 18 ad art. 106 LP); or, si la recourante estimait que la lettre de la Caisse B.________ du 11 février 2021 indiquant à l'Office que la moitié des avoirs de prévoyance du débiteur revenait à l'ex-épouse en vertu du jugement de divorce ne devait pas être traitée en tant que telle, il lui incombait de porter plainte contre la décision de l'Office d'ouvrir une procédure de revendication. A ce stade, la régularité de celle-ci, qui est à l'origine de la décision contestée de l'Office, ne saurait être remise en discussion.”
Bei geltend gemachtem Drittrecht hat das Betreibungsamt die betreffende Behauptung im Pfändungsprotokoll zu vermerken oder, falls die Urkunde bereits zugestellt ist, den Parteien besonders anzuzeigen. In der Praxis wurde in der zitierten Entscheidung zugleich die Verfahrenseröffnung nach Art. 108 SchKG vorgenommen, dies ergibt sich jedoch aus dem konkreten Fall und stellt keine unmittelbare Pflicht aus Art. 106 Abs. 1 SchKG dar.
“Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité. Tel pourrait être le cas si l'ordonnance ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision ou qu'elle ne contient pas toutes les informations requises par l'art. 274 LP. L'office ne peut pas non plus exécuter une ordonnance rendue par un juge manifestement incompétent et doit également respecter les dispositions en matière de saisie (art. 92 à 106 LP; ATF 143 III 573 consid. 4.1.2 et références citées). Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties (art. 106 al. 1 LP). 3.2 En l'espèce, l'Office a procédé à l'exécution du séquestre ordonné par le Tribunal de première instance le 30 avril 2024. Dans ce cadre, il a, à juste titre, tenu compte de ce que la propriété des actions de la société E______ SA avait été revendiquée par F______ en faisant mention de cette revendication dans le procès-verbal de séquestre et en ouvrant la procédure de revendication conformément à l'art. 108 LP. Le grief que tire le plaignant de ce que les biens mis sous séquestre ne lui appartiennent pas n'est donc pas fondé. 4. Le plaignant se prévaut par ailleurs de la nullité du séquestre n° 3______ au motif que la créancière séquestrante aurait abusé de son droit en requérant un séquestre identique à celui qui avait été ordonné le 22 mars 2024. 4.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid.”
“Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité. Tel pourrait être le cas si l'ordonnance ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision ou qu'elle ne contient pas toutes les informations requises par l'art. 274 LP. L'office ne peut pas non plus exécuter une ordonnance rendue par un juge manifestement incompétent et doit également respecter les dispositions en matière de saisie (art. 92 à 106 LP; ATF 143 III 573 consid. 4.1.2 et références citées). Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties (art. 106 al. 1 LP). 3.2 En l'espèce, l'Office a procédé à l'exécution du séquestre ordonné par le Tribunal de première instance le 30 avril 2024. Dans ce cadre, il a, à juste titre, tenu compte de ce que la propriété des actions de la société E______ SA avait été revendiquée par F______ en faisant mention de cette revendication dans le procès-verbal de séquestre et en ouvrant la procédure de revendication conformément à l'art. 108 LP. Le grief que tire le plaignant de ce que les biens mis sous séquestre ne lui appartiennent pas n'est donc pas fondé. 4. Le plaignant se prévaut par ailleurs de la nullité du séquestre n° 3______ au motif que la créancière séquestrante aurait abusé de son droit en requérant un séquestre identique à celui qui avait été ordonné le 22 mars 2024. 4.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid.”
Bei bestrittenen Drittansprüchen weist das Betreibungsamt eine 20-tägige Frist zur Klageeröffnung zu. Ob die Frist dem Drittanspruchsteller (Art. 107) oder dem Gläubiger/Debitor (Art. 108) aufzuerlegen ist, richtet sich nach den tatsächlichen Besitzverhältnissen (einfache faktische Herrschaft/Detention); bei Rechten an Grundstücken ist das Grundbuch massgebendes Kriterium für die Rollenverteilung.
“108 LP, alors que la situation commandait d'appliquer l'art. 107 LP. 3.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant, mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; TSCHUMY, in CR LP, 2005, n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivants (ATF 44 III 205 cons. 2; ROHNER, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 2 ad art. 106 LP). 3.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'Office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le débiteur et le tiers revendiquant ont la "copossession" dudit bien et lorsque le quart détenteur détient le bien revendiqué pour le compte du tiers revendiquant (STAEHELIN, in BSK SchKG I, n. 1, 4 à 6 ad art. 108 LP). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose.”
“275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; Tschumy, in CR LP, n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (Tschumy, op. cit., n. 11 ad art. 106 LP). Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivant (ATF 44 III 205 cons. 2; Rohner, in KUKO SchKG, N 2 ad art. 106 LP). 2.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'Office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur poursuivi ont la "copossession" dudit bien et lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers revendiquant (BSK SchKG I - Staehelin, art. 108 n. 1, 4 à 6). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose.”
“108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (STAEHELIN, op. cit., n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, lorsque la procédure de revendication a pour objet un droit sur un immeuble, la question de la "possession" dans le sens des art. 106 à 109 LP est dénuée intérêt. Le critère déterminant pour répartir les rôles dans le procès est l'inscription au registre foncier. Autrement dit, le délai pour ouvrir action doit être assigné à celui dont l'allégation est contraire aux inscriptions figurant au registre foncier. Lorsque la saisie a porté sur une part de copropriété d'un immeuble qui, d'après le registre foncier, appartient au débiteur, le délai pour ouvrir action sera imparti aux autres copropriétaires si ceux-ci prétendent qu'en réalité le débiteur n'est pas copropriétaire ou que sa quote-part est inférieure à celle indiquée dans le registre (ATF 72 III 46, JdT 1947 II 11 consid. 2a et 2b; 85 III 50, JdT 1959 II 93; GILLIERON, op. cit., n. 204 ad art. 106 LP, n. 32-35 et 37 ad art. 107 LP). Lors de la procédure préalable de tierce opposition, les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b). 3.1.3 Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier les biens-fonds, les droits réels distincts et permanents (par ex. les droits de superficie), les mines et les parts de copropriété, y compris les unités d'étages (art. 655 al. 2 CC). Dès lors que le titulaire d'une part de copropriété peut l'aliéner ou l'engager, la part de copropriété peut être saisie comme telle (art. 646 al. 3 CC), car, en tant qu'entité non matérielle, la part de copropriété constitue pour elle-même un objet de propriété individuelle (GILLIERON, op. cit., n. 127 ad art. 106 LP). 3.2.1 En l'espèce, D______ allègue avoir consenti à son époux un prêt de 1'100'000 GBP, lequel avait servi à financer l'acquisition de l'immeuble 3______, de sorte qu'elle était l'unique propriétaire de cet immeuble dans son entier, en vertu des rapports financiers réciproques entre époux.”
“Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Staehelin, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). 2.1.3 Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur, ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui possède le quart détenteur : si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient alors au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe alors au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid. 3b; 121 III 85 consid. 2a; 120 III 83 consid. 3a; arrêt 7B_105/2006 du 13 octobre 2006, consid. 2.1; Tschumy, op. cit., n. 6 ad art. 107 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 212 ad art. 106 LP); 2.1.4 Les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b). 2.2 En l'espèce, il résulte des pièces fournies par la plaignante, en particulier d'une attestation de l'administrateur de D______, que cette dernière détient le tableau séquestré, entreposé auprès de E______ SA, pour le compte de la débitrice. Ni l'Office, ni le tiers revendiquant ne le contestent, la débitrice, bien que dûment interpellée, ne s'étant pas déterminée à cet égard. Partant, dans la mesure où il apparait que le bien séquestré est détenu par un quart détenteur pour le compte exclusif de la débitrice, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action, en application de l'art. 107 LP. Il suit de là que la plainte est fondée. La décision attaquée sera en conséquence annulée et l'Office invité à procéder selon l'art.”
Die Anmeldung des Drittanspruchs muss spätestens vor der Verteilung des Verwertungserlöses erfolgen. Nach der Rechtsprechung ist die Anzeige innert einer kurzen, den Umständen angemessenen Frist vorzunehmen; bei böswilligem Zögern oder grober Fahrlässigkeit ist der Drittanspruch in der betreffenden Betreibung verloren. Verzögerungen von mehr als etwa fünf Monaten werden in der Regel als zu spät angesehen.
“En l'absence de contestation, la revendication est admise. En cas de contestation, il appartient au tiers revendiquant de saisir le juge dans le délai de vingt jours que lui fixe l'office (art. 107 al. 1, 2, 4 et 5 LP). Si le tiers revendiquant est en possession du bien revendiqué, que son droit sur la créance est plus vraisemblable que celui du débiteur ou que la prétention du tiers revendiquant ressort du registre foncier, il appartient au créancier ou au débiteur dans la poursuite ou le séquestre d'agir devant le juge pour faire valoir son droit dans un délai de vingt jours qui leur est fixé par l'office; si ni l'un ni l'autre n'agit, la revendication est réputée admise (art. 108 al. 1 et 2 LP). La déclaration de revendication peut intervenir dès la saisie ou le séquestre, voire avant si elle se réfère à une poursuite pendante et, au plus tard, avant la distribution du produit de la réalisation du bien saisi, soit avant la remise effective du produit de la réalisation à l'ayant-droit (art. 106 al. 2 LP). La déclaration de revendication doit être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit – dans la poursuite en cause uniquement – s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière (ATF 120 III 123, consid. 2a, JdT 1997 II 153; 114 III 92, JdT 1990 II 72; 113 III 104, JdT 1989 II 124; 112 III 59, JdT 1988 II 94; 109 III 18, JdT 1985 II 72 c. 1; arrêts du Tribunal fédéral 7B.242/2000 consid. 2; 7B.18/2004 consid. 2; Tschumy, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 16, 17 et 21 ad art. 106 LP). La procédure des art. 106 al. 1 et 2 et 107 à 109 se caractérise par le fait qu'elle se déroule en deux phases. La première est de nature administrative. Elle est destinée à permettre aux intéressés d'annoncer leurs prétentions à l'office et à ce dernier de fixer la position procédurale des parties. La seconde, de nature judiciaire, permet, une fois les prétentions annoncées et les déterminations des parties connues, de trancher le conflit au fond, que l'office n'a pas à résoudre dès lors qu'il est de la compétence du juge (Tschumy, op.”
“1 Le droit suisse de l'exécution forcée est basé sur le principe de la responsabilité patrimoniale personnelle, en ce sens que seul le patrimoine du débiteur, et non celui des tiers, répond de l'inexécution des obligations du débiteur (Tschumy, Commentaire romand LP, 2005, n° 1 et 2 introduction aux art. 106 à 109 LP). La procédure de revendication prévue aux art. 106 LP et ss a pour but de permettre aux tiers de faire reconnaître leur droit de propriété, leur droit de gage, ou tout autre droit ou prétention qui pourrait s'opposer au séquestre ou qui devrait être pris en considération lors de la réalisation des biens (art. 106 al. 1 LP). Elle n'est applicable que pour élucider des prétentions incertaines ou litigieuses découlant du droit matériel et déterminer si celles-ci doivent être incluses ou non dans la procédure d'exécution forcée (ATF 144 III 541 consid. 8.2; 127 III 115 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2009 du 21 avril 2010 consid. 4.1). La déclaration de revendication doit intervenir, au plus tard, avant la distribution du produit de la réalisation du bien saisi (art. 106 al. 2 LP). Selon une jurisprudence constante, la déclaration en question peut intervenir, en principe, dès le moment où l'intéressé a eu connaissance de l'exécution valide de la saisie jusqu'à la distribution des deniers. Toutefois, une annonce tardive par le tiers de ses prétentions peut compromettre les droits du créancier, qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance. La déclaration de revendication doit donc être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière (ATF 120 III 123 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2010 du 11 août 2010 consid. 2; Tschumy, op. cit., n° 16 et 17 ad art. 106 LP). Une déclaration de revendication différée de plus de cinq mois doit en règle générale être considérée comme tardive (ATF 106 III 57 consid. 2; 104 III 42 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2010 précité consid.”
Die Revendikationsanzeige kann grundsätzlich bereits mit der Pfändung oder der Sicherstellung (gegebenenfalls auch früher, wenn sie sich auf eine hängige Betreibung bezieht) bis spätestens vor der Verteilung des Verwertungserlöses erfolgen. Sie muss in einer der Situation angemessenen, kurzen Frist erfolgen; bei böswilliger Verzögerung oder grober Fahrlässigkeit ist der Drittanspruch in der betreffenden Betreibung ausgeschlossen. Eine Verzögerung von mehr als fünf Monaten ist in der Regel als zu spät zu qualifizieren.
“En l'absence de contestation, la revendication est admise. En cas de contestation, il appartient au tiers revendiquant de saisir le juge dans le délai de vingt jours que lui fixe l'office (art. 107 al. 1, 2, 4 et 5 LP). Si le tiers revendiquant est en possession du bien revendiqué, que son droit sur la créance est plus vraisemblable que celui du débiteur ou que la prétention du tiers revendiquant ressort du registre foncier, il appartient au créancier ou au débiteur dans la poursuite ou le séquestre d'agir devant le juge pour faire valoir son droit dans un délai de vingt jours qui leur est fixé par l'office; si ni l'un ni l'autre n'agit, la revendication est réputée admise (art. 108 al. 1 et 2 LP). La déclaration de revendication peut intervenir dès la saisie ou le séquestre, voire avant si elle se réfère à une poursuite pendante et, au plus tard, avant la distribution du produit de la réalisation du bien saisi, soit avant la remise effective du produit de la réalisation à l'ayant-droit (art. 106 al. 2 LP). La déclaration de revendication doit être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit – dans la poursuite en cause uniquement – s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière (ATF 120 III 123, consid. 2a, JdT 1997 II 153; 114 III 92, JdT 1990 II 72; 113 III 104, JdT 1989 II 124; 112 III 59, JdT 1988 II 94; 109 III 18, JdT 1985 II 72 c. 1; arrêts du Tribunal fédéral 7B.242/2000 consid. 2; 7B.18/2004 consid. 2; Tschumy, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 16, 17 et 21 ad art. 106 LP). La procédure des art. 106 al. 1 et 2 et 107 à 109 se caractérise par le fait qu'elle se déroule en deux phases. La première est de nature administrative. Elle est destinée à permettre aux intéressés d'annoncer leurs prétentions à l'office et à ce dernier de fixer la position procédurale des parties. La seconde, de nature judiciaire, permet, une fois les prétentions annoncées et les déterminations des parties connues, de trancher le conflit au fond, que l'office n'a pas à résoudre dès lors qu'il est de la compétence du juge (Tschumy, op.”
“1 Le droit suisse de l'exécution forcée est basé sur le principe de la responsabilité patrimoniale personnelle, en ce sens que seul le patrimoine du débiteur, et non celui des tiers, répond de l'inexécution des obligations du débiteur (Tschumy, Commentaire romand LP, 2005, n° 1 et 2 introduction aux art. 106 à 109 LP). La procédure de revendication prévue aux art. 106 LP et ss a pour but de permettre aux tiers de faire reconnaître leur droit de propriété, leur droit de gage, ou tout autre droit ou prétention qui pourrait s'opposer au séquestre ou qui devrait être pris en considération lors de la réalisation des biens (art. 106 al. 1 LP). Elle n'est applicable que pour élucider des prétentions incertaines ou litigieuses découlant du droit matériel et déterminer si celles-ci doivent être incluses ou non dans la procédure d'exécution forcée (ATF 144 III 541 consid. 8.2; 127 III 115 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2009 du 21 avril 2010 consid. 4.1). La déclaration de revendication doit intervenir, au plus tard, avant la distribution du produit de la réalisation du bien saisi (art. 106 al. 2 LP). Selon une jurisprudence constante, la déclaration en question peut intervenir, en principe, dès le moment où l'intéressé a eu connaissance de l'exécution valide de la saisie jusqu'à la distribution des deniers. Toutefois, une annonce tardive par le tiers de ses prétentions peut compromettre les droits du créancier, qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance. La déclaration de revendication doit donc être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière (ATF 120 III 123 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2010 du 11 août 2010 consid. 2; Tschumy, op. cit., n° 16 et 17 ad art. 106 LP). Une déclaration de revendication différée de plus de cinq mois doit en règle générale être considérée comme tardive (ATF 106 III 57 consid. 2; 104 III 42 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2010 précité consid.”
Dritte haben ihren Anspruch spätestens vor der Verteilung des Verwertungserlöses innert einer kurzen, den Umständen angemessenen Frist beim Betreibungsamt anzumelden. Verzögert der Dritte böswillig oder handelt er grob fahrlässig, verliert er sein Recht in der betreffenden Betreibung.
“Si le débiteur est en possession du bien revendiqué, que son droit sur la créance est plus vraisemblable que celui du tiers revendiquant ou que la prétention du tiers revendiquant sur un immeuble ne découle pas du registre foncier, le débiteur ou le créancier dans la poursuite ou le séquestre doivent manifester leur contestation de la revendication dans un délai de dix jours que leur fixe l'Office. En l'absence de contestation, la revendication est admise. En cas de contestation, il appartient au tiers revendiquant de saisir le juge dans le délai de vingt jours que lui fixe l'Office (art. 107 al. 1, 2, 4 et 5 LP). Si le tiers revendiquant est en possession du bien revendiqué, que son droit sur la créance est plus vraisemblable que celui du débiteur ou que la prétention du tiers revendiquant ressort du registre foncier, il appartient au créancier ou au débiteur dans la poursuite ou le séquestre d'agir devant le juge pour faire valoir leur droit dans un délai de vingt jours qui leur est fixé par l'Office; s'ils n'agissent pas, la revendication est réputée admise (art. 108 al. 1 et 2 LP). La déclaration de revendication peut intervenir dès la saisie ou le séquestre, voire avant si elle se réfère à une poursuite pendante et, au plus tard, avant la distribution du produit de la réalisation du bien saisi, soit avant la remise effective du produit de la réalisation à l'ayant-droit (art. 106 al. 2 LP). La déclaration de revendication doit être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit – dans la poursuite en cause uniquement – s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière (ATF 120 III 123, consid. 2a, JdT 1997 II 153; 114 III 92, JdT 1990 II 72; 113 III 104, JdT 1989 II 124; 112 III 59, JdT 1988 II 94; 109 III 18, JdT 1985 II 72 c. 1; arrêts du Tribunal fédéral 7B.242/2000 consid. 2; 7B.18/2004 consid. 2; Tschumy, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 16, 17 et 21 ad art. 106 LP). La procédure des art. 106 al. 1 et 2 et 107 à 109 se caractérise par le fait qu'elle se déroule en deux phases. La première est de nature administrative. Elle est destinée à permettre aux intéressés d'annoncer leurs prétentions à l'Office et à ce dernier de fixer la position procédurale des parties. La seconde, de nature judiciaire, permet, une fois les prétentions annoncées et les déterminations des parties connues, de trancher le conflit au fond, que l'Office n'a pas à résoudre dès lors qu'il est de la compétence du juge (Tschumy, op.”
“Si le débiteur est en possession du bien revendiqué, que son droit sur la créance est plus vraisemblable que celui du tiers revendiquant ou que la prétention du tiers revendiquant sur un immeuble ne découle pas du registre foncier, le débiteur ou le créancier dans la poursuite ou le séquestre doivent manifester leur contestation de la revendication dans un délai de dix jours que leur fixe l'Office. En l'absence de contestation, la revendication est admise. En cas de contestation, il appartient au tiers revendiquant de saisir le juge dans le délai de vingt jours que lui fixe l'Office (art. 107 al. 1, 2, 4 et 5 LP). Si le tiers revendiquant est en possession du bien revendiqué, que son droit sur la créance est plus vraisemblable que celui du débiteur ou que la prétention du tiers revendiquant ressort du registre foncier, il appartient au créancier ou au débiteur dans la poursuite ou le séquestre d'agir devant le juge pour faire valoir leur droit dans un délai de vingt jours qui leur est fixé par l'Office; s'ils n'agissent pas, la revendication est réputée admise (art. 108 al. 1 et 2 LP). La déclaration de revendication peut intervenir dès la saisie ou le séquestre, voire avant si elle se réfère à une poursuite pendante et, au plus tard, avant la distribution du produit de la réalisation du bien saisi, soit avant la remise effective du produit de la réalisation à l'ayant-droit (art. 106 al. 2 LP). La déclaration de revendication doit être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit – dans la poursuite en cause uniquement – s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière (ATF 120 III 123, consid. 2a, JdT 1997 II 153; 114 III 92, JdT 1990 II 72; 113 III 104, JdT 1989 II 124; 112 III 59, JdT 1988 II 94; 109 III 18, JdT 1985 II 72 c. 1; arrêts du Tribunal fédéral 7B.242/2000 consid. 2; 7B.18/2004 consid. 2; Tschumy, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 16, 17 et 21 ad art. 106 LP). La procédure des art. 106 al. 1 et 2 et 107 à 109 se caractérise par le fait qu'elle se déroule en deux phases. La première est de nature administrative. Elle est destinée à permettre aux intéressés d'annoncer leurs prétentions à l'Office et à ce dernier de fixer la position procédurale des parties. La seconde, de nature judiciaire, permet, une fois les prétentions annoncées et les déterminations des parties connues, de trancher le conflit au fond, que l'Office n'a pas à résoudre dès lors qu'il est de la compétence du juge (Tschumy, op.”
Bei streitiger Zugehörigkeit hat das Betreibungsamt nicht zu entscheiden, wem das Aktivum gehört; es soll das betroffene Gut grundsätzlich zuletzt pfänden und dabei etwaige Drittansprüche im Pfändungsprotokoll vermerken. Lediglich wenn offensichtlich feststeht, dass das Gut nicht dem Schuldner gehört, oder der verfolgende Gläubiger selbst ausdrücklich erklärt, es gehöre nicht dem Schuldner, hat das Amt von einer Pfändung abzusehen.
“Elle doit être requise par écrit, et son exécution devra en principe être précédée de la communication d'un avis de saisie (Jeandin, in CR LP, N° 15 ad art. 115 LP; Jent-Soerensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N° 17a ad art. 115 LP). Elle ne profite qu'au créancier requérant, sous réserve du droit de participation d'autres créanciers en mesure de requérir la saisie (mêmes références). Au sens de l'art. 115 al. 3 LP, les biens nouvellement découverts comprennent tant les biens dont l'existence était ignorée lors de l'exécution de la saisie que ceux acquis depuis lors par le débiteur (Jent-Soerensen, op. cit., N° 19 ad art. 115 LP). 2.1.2 Seuls peuvent être saisis les biens appartenant au débiteur, respectivement les droits dont il est titulaire (ATF 135 III 663 consid. 3.2.1). Lorsque l'appartenance d'un actif est litigieuse, il n'appartient toutefois pas à l'Office de statuer sur ce point; dans une telle hypothèse, il devra au contraire saisir cet actif en dernier lieu (art. 95 al. 3 LP) et, s'il le saisit, mentionner les prétentions des tiers (art. 106 al. 1 LP). Ce n'est que si le bien concerné n'appartient manifestement pas au débiteur, ou lorsque le créancier poursuivant lui-même indique qu'il n'appartient pas au débiteur, que l'Office devra s'abstenir de le saisir (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, N° 9 ad art. 92 LP; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N° 3 ad art. 92 LP). 2.2.1 Il résulte en l'espèce du dossier que les biens saisissables mentionnés dans le procès-verbal de saisie rectifié du 13 novembre 2020 étaient, selon leur estimation, insuffisants pour couvrir les montants réclamés dans le cadre des poursuites participant à la saisie. Ledit procès-verbal de saisie valait donc acte de défaut de biens provisoire au sens de l'art. 115 al. 2 LP, ce qui ouvrait aux créanciers participant à la saisie la possibilité de requérir, dans le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP, la possibilité de requérir une saisie complémentaire portant sur des biens nouvellement découverts. Cette possibilité est au demeurant expressément mentionnée à la page de garde du procès-verbal de saisie.”
“Elle doit être requise par écrit, et son exécution devra en principe être précédée de la communication d'un avis de saisie (Jeandin, in CR LP, N° 15 ad art. 115 LP; Jent-Soerensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N° 17a ad art. 115 LP). Elle ne profite qu'au créancier requérant, sous réserve du droit de participation d'autres créanciers en mesure de requérir la saisie (mêmes références). Au sens de l'art. 115 al. 3 LP, les biens nouvellement découverts comprennent tant les biens dont l'existence était ignorée lors de l'exécution de la saisie que ceux acquis depuis lors par le débiteur (Jent-Soerensen, op. cit., N° 19 ad art. 115 LP). 2.1.2 Seuls peuvent être saisis les biens appartenant au débiteur, respectivement les droits dont il est titulaire (ATF 135 III 663 consid. 3.2.1). Lorsque l'appartenance d'un actif est litigieuse, il n'appartient toutefois pas à l'Office de statuer sur ce point; dans une telle hypothèse, il devra au contraire saisir cet actif en dernier lieu (art. 95 al. 3 LP) et, s'il le saisit, mentionner les prétentions des tiers (art. 106 al. 1 LP). Ce n'est que si le bien concerné n'appartient manifestement pas au débiteur, ou lorsque le créancier poursuivant lui-même indique qu'il n'appartient pas au débiteur, que l'Office devra s'abstenir de le saisir (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, N° 9 ad art. 92 LP; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N° 3 ad art. 92 LP). 2.2.1 Il résulte en l'espèce du dossier que les biens saisissables mentionnés dans le procès-verbal de saisie rectifié du 13 novembre 2020 étaient, selon leur estimation, insuffisants pour couvrir les montants réclamés dans le cadre des poursuites participant à la saisie. Ledit procès-verbal de saisie valait donc acte de défaut de biens provisoire au sens de l'art. 115 al. 2 LP, ce qui ouvrait aux créanciers participant à la saisie la possibilité de requérir, dans le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP, la possibilité de requérir une saisie complémentaire portant sur des biens nouvellement découverts. Cette possibilité est au demeurant expressément mentionnée à la page de garde du procès-verbal de saisie.”
“Elle doit être requise par écrit, et son exécution devra en principe être précédée de la communication d'un avis de saisie (Jeandin, in CR LP, N° 15 ad art. 115 LP; Jent-Soerensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N° 17a ad art. 115 LP). Elle ne profite qu'au créancier requérant, sous réserve du droit de participation d'autres créanciers en mesure de requérir la saisie (mêmes références). Au sens de l'art. 115 al. 3 LP, les biens nouvellement découverts comprennent tant les biens dont l'existence était ignorée lors de l'exécution de la saisie que ceux acquis depuis lors par le débiteur (Jent-Soerensen, op. cit., N° 19 ad art. 115 LP). 2.1.2 Seuls peuvent être saisis les biens appartenant au débiteur, respectivement les droits dont il est titulaire (ATF 135 III 663 consid. 3.2.1). Lorsque l'appartenance d'un actif est litigieuse, il n'appartient toutefois pas à l'Office de statuer sur ce point; dans une telle hypothèse, il devra au contraire saisir cet actif en dernier lieu (art. 95 al. 3 LP) et, s'il le saisit, mentionner les prétentions des tiers (art. 106 al. 1 LP). Ce n'est que si le bien concerné n'appartient manifestement pas au débiteur, ou lorsque le créancier poursuivant lui-même indique qu'il n'appartient pas au débiteur, que l'Office devra s'abstenir de le saisir (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, N° 9 ad art. 92 LP; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N° 3 ad art. 92 LP). 2.2.1 Il résulte en l'espèce du dossier que les biens saisissables mentionnés dans le procès-verbal de saisie rectifié du 13 novembre 2020 étaient, selon leur estimation, insuffisants pour couvrir les montants réclamés dans le cadre des poursuites participant à la saisie. Ledit procès-verbal de saisie valait donc acte de défaut de biens provisoire au sens de l'art. 115 al. 2 LP, ce qui ouvrait aux créanciers participant à la saisie la possibilité de requérir, dans le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP, la possibilité de requérir une saisie complémentaire portant sur des biens nouvellement découverts. Cette possibilité est au demeurant expressément mentionnée à la page de garde du procès-verbal de saisie.”
Die Beweislast für den geltend gemachten Drittanspruch trägt die Drittanspruch geltend machende Partei. Sie muss die zur Begründung ihrer Forderung erforderlichen Tatsachen darlegen und beweisen; Gläubiger und/oder Schuldner haben die Tatsachen darzulegen und zu beweisen, mit denen sie die Geltendmachung des Drittanspruchs bestreiten.
“Poiché se ne professa proprietaria, ella non poteva non conoscere il contenuto delle cassette già prima della loro apertura da parte dell’UE il 26 gennaio 2023 e prima dell’inizio della deliberazione in prima sede. Non avendo l’appellante fatto prova della diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze, presentandola già in prima sede, l’allegazione si avvera inammissibile (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC) e i verbali di pignoramento senza rilievo ai fini del giudizio odierno. 2. Se viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi diritti di terzi sull’oggetto (formalmente) pignorato (Staehelin/Strub, Basler Kommentar zum SchKG, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 106 LEF). La stessa procedura si applica per analogia in caso di rivendicazione di un diritto patrimoniale sequestrato (art. 275 LEF; DTF 142 III 294 consid. 2.1; sentenza della CEF 14.2017.30 del 28 giugno 2017 consid. 2; Staehelin/Strub, op. cit., n. 5 ad art. 106). A prescindere dalla ripartizione dei ruoli processuali decisa dall’ufficio d’esecuzione sulla scorta degli art. 107 e 108 LEF, l’onere della prova grava sulla parte rivendicante conformemente all’art. 8 CC (DTF 116 III 82 consid. 2). Il terzo rivendicante deve dimostrare i fatti atti a sostanziare la sua pretesa – comunque presunta se è iscritta nel registro fondiario – e il creditore e/o il debitore devono provare i fatti sui quali poggia la loro contestazione (DTF 117 II 124 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_113/2018 del 12 settembre 2018 consid. 8.2.2 [non riprodotto in DTF 144 III 541] e della CEF 14.2020.55 del 4 gennaio 2021, consid. 2, massimato in RtiD 2022 II 739, n.”
Ist ein Dritter oder dessen Vertreter verpflichtet, Pfändungsanzeigen abzuholen, kann das Unterlassen dazu führen, dass Ansprüche nach Art. 106 Abs. 2 SchKG nicht mehr rechtzeitig vor der Auszahlung angemeldet werden können. Im entschiedenen Fall hätte der Vertreter durch fristgerechtes Abholen der Anzeige die Anmeldung nach Art. 106 Abs. 2 SchKG noch rechtzeitig vornehmen können.
“Es liegt somit keine Missachtung der Zustellvorschriften und damit keine Verlet- zung einer (elementaren) Amtspflicht vor, weshalb dahingestellt bleiben kann, ob Art. 114 SchKG nicht nur den Schuldner, sondern auch allfällige Drittansprecher und damit den Kläger persönlich, vor Vermögensschäden schützen soll, wie die Vorinstanz meint (Urk. 28 S. 27 betr. Art. 64 ff. und Art. 114 SchKG; vgl. immer- hin BGer 7B.80/2003 vom 1. Juli 2003, E. 3.4, wonach Art. 90 SchKG, betreffend Zustellung der Pfändungsankündigung, dem Schutz des Schuldners diene). Damit hätte der Kläger rechtzeitig ein Widerspruchsverfahren (vgl. Art. 106 ff. SchKG) - 23 - einleiten können und müssen und damit den Schaden verhindern können, wenn er, wie es seine Obliegenheit als Vertreter der GmbH war, die Pfändungsurkunde vom 14. Juni 2017 rechtzeitig abgeholt hätte. Zudem hätte er seine Ansprüche auch noch rechtzeitig vor Vornahme der Auszahlungen anmelden können (Art. 106 Abs. 2 SchKG), wenn er die Anzeige betreffend Abrechnung einer Pfän- dung vom 13. September 2017 (Urk. 13/13) abgeholt hätte. Eine Verletzung einer anderweitigen wesentlichen Amtspflicht ist sodann nicht er- sichtlich. Insbesondere kann mit Blick auf das dem Kläger von der Vorinstanz zu Recht angelastete erhebliche Selbstverschulden den pfändenden Beamten nicht unterstellt werden, sie hätten das (nach wie vor) auf die GmbH lautende Konto bei der D._____-Bank leichtfertig als Schuldnervermögen gepfändet, ohne allfällige Drittansprüche abzuklären bzw. anzumerken (vgl. Urk. 28 S. 32 f.: fehlende Notifi- kation der am 14. Oktober 2013 erfolgten Sicherungszession der Kontokorrentfor- derung zuhanden der D._____-Bank und Schuldnerin; eingeschriebene Sendun- gen für die GmbH [vgl. Pfändungsurkunde vom 14. Juni 2017, Urk. 13/10, und Anzeige betreffend Abrechnung einer Pfändung vom 13. September 2017, Urk. 13/13] nicht abgeholt, obschon er nach der Teilnahme am Pfändungsvollzug vom 29.”
Art. 106 Abs. 1 SchKG gebietet dem Betreibungsamt, einen behaupteten Drittanspruch in der Pfändungsurkunde zu vermerken oder den Parteien besonders anzukündigen. Wird der Anspruch bestritten, sieht die nachgelagerte Verfahrensregelung (Art. 107 SchKG) vor, dass das Betreibungsamt dem Dritten eine Frist von 20 Tagen setzt, binnen derer er gegen den Bestreitenden auf Feststellung seines Anspruchs klagen kann; unterbleibt die Klage, fällt der Anspruch in der betreffenden Betreibung ausser Betracht.
“17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gillieron, Commentaire LP, n° 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; Gillieron, op. cit., n° 156 ad art. 17 LP), soit obtenir une rectification effective de l’erreur de procédure alléguée dans la mesure où le moyen soulevé serait déclaré bien-fondé (art. 21 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). 1.1.2 Selon l'art. 106 al. 1 LP, lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). 1.1.3 Aux termes de l'art. 2 Oform, les formulaires établis par le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l’Office fédéral de la justice (OFJ) sont publiés sous forme électronique dans une collection de modèles (al.”
“Wird im Pfändungsverfahren geltend gemacht, einem Dritten stehe am gepfändeten Gegenstand das Eigentum, ein Pfandrecht oder ein anderes Recht zu, das der Pfändung entgegensteht oder im weiteren Verlauf des Vollstreckungsverfahrens zu berücksichtigen ist, so merkt das Betreibungsamt gemäss Art. 106 Abs. 1 SchKG den Anspruch des Dritten in der Pfändungsurkunde vor oder zeigt ihn, falls die Urkunde bereits zugestellt ist, den Parteien besonders an. Nach Art. 107 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG können Schuldner und Gläubiger den Anspruch des Dritten beim Betreibungsamt bestreiten, wenn sich der Anspruch auf eine bewegliche Sache im ausschliesslichen Gewahrsam des Schuldners bezieht. Wird der Anspruch bestritten, so setzt das Betreibungsamt gemäss Abs. 5 derselben Bestimmung dem Dritten eine Frist von 20 Tagen, innert der er gegen den Bestreitenden auf Feststellung seines Anspruchs klagen kann. Reicht er keine Klage ein, so fällt der Anspruch der betreffenden Betreibung ausser Betracht. Die Verteilung der Beweislast folgt dem allgemeinen Grundsatz nach Art. 8 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210), wonach derjenige beweisbelastet ist, der aus dem Vorhandensein einer behaupteten Tatsache Rechte ableitet (BSK SchKG I-Staehelin, Ergänzungsband, Basel 2016, Art. 109 N 28; Schulthess Kommentar SchKG-Zondler, 4.”
Die Anspruchserklärung kann vom Drittansprechenden oder vom Schuldner abgegeben werden. Erforderlich ist eine erklärende Anmeldung, die die betreffende Betreibung, den Anspruchstellenden, das beanspruchte Objekt und das geltend gemachte Recht identifiziert.
“Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant, mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; Tschumy, in CR LP, n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (Tschumy, op. cit., n. 11 ad art. 106 LP). Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivant (ATF 44 III 205 cons. 2; Rohner, in KUKO SchKG, N 2 ad art. 106 LP).”
“275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; Tschumy, in CR LP, n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (Tschumy, op. cit., n. 11 ad art. 106 LP). Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivant (ATF 44 III 205 cons. 2; Rohner, in KUKO SchKG, N 2 ad art. 106 LP). 2.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'Office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur poursuivi ont la "copossession" dudit bien et lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers revendiquant (BSK SchKG I - Staehelin, art. 108 n. 1, 4 à 6). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose.”
Streitigkeiten über Rechte Dritter (z. B. Eigentum oder Retentionsrecht) werden in der Regel im ordentlichen Zivilverfahren mittels Reivindikation nach Art. 106 SchKG entschieden; die Zuständigkeit des ordentlichen Richters zur Klärung solcher Drittansprüche ist in der Rechtsprechung anerkannt.
“Dans le cadre du droit de rétention du bailleur, il est admis que le droit de rétention grève aussi les meubles du sous-locataire, mais seulement à concurrence du loyer dû par celui-ci au sous-bailleur. Le sous-locataire peut faire échec au droit de rétention du bailleur principal sur ses meubles en s’acquittant, une fois l’inventaire établi, en mains de l’office des poursuites, des loyers qu’il doit au sous-bailleur. Pour activer son droit de rétention, le bailleur doit requérir de l’office des poursuites une prise d’inventaire, à laquelle le locataire peut faire échec en payant son dû ou en fournissant des sûretés suffisantes. Dans les dix jours dès la réception du procès-verbal de prise d’inventaire, le bailleur doit la valider en requé-rant la poursuite en réalisation de gage. L’opposition du locataire est, sauf précision contraire, réputée contester à la fois la créance du bailleur et son droit de rétention. Les litiges relatifs aux meubles propriété de tiers sont tranchés par le juge ordinaire dans le cadre de la procédure en revendication de l’art. 106 LP. Il pourra notamment y contester le droit de rétention du bailleur (Lachat/Bohnet, Commentaire romand CO I, Bâle 2021, nn. 8, 11 et 12 ad art. 268-268b CO). c) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant est propriétaire d’un appartement au sein de la PPE « [...]» et qu’il s’agit d’un apparte-ment d’habitation qu’il loue à des tiers. Quoiqu’il en dise, le recourant se prévaut bien de l’usage de l’appartement et non du caractère commercial ou non de l’activité du bailleur pour plaider qu’un droit de rétention serait ici exclu. Peu importe toutefois la destination des locaux – habitation ou local commercial – le droit de rétention de l’art. 712k CC s’applique en toute hypothèse. La communauté était donc bien habilitée à requérir de l’office une prise d’inventaire, sans poursuite préalable (art. 283 al. 1 LP). Dans cette procédure unilatérale, il appartenait uniquement à la communauté requérante de rendre son droit de rétention vraisemblable, ce qu’elle a fait en produisant un extrait du registre foncier.”
Dritte können ihre Ansprüche gemäss Art. 106 SchKG anmelden, solange der Erlös aus der Verwertung des gepfändeten Gegenstandes noch nicht verteilt ist. Nach der Verwertung können bestimmte zivilrechtliche Ansprüche (z. B. bei Diebstahl, Verlust, Abhandenkommen oder bei Erwerb in bösem Glauben) ausserhalb des Betreibungsverfahrens geltend gemacht werden (vgl. Abs. 3).
“L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (cf. ATF 130 III 45 consid. 2). Si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. BSK SchKG I – Vonder Mühll, 2e éd. 2010, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les mesures d’exécution forcée ne déploient leurs effets que sur le patrimoine du débiteur. La procédure de revendication prévue aux art. 106 à 109 LP a pour but de décider si un bien, qui semble faire partie du patrimoine du débiteur, doit ou non être soumis aux mesures d’exécution forcée (cf. CR LP- Tschumy, 2005, art. 106 à 109 n. 4 et 6). Aux termes de l’art. 106 LP, lorsqu’il est allégué qu’un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s’oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d’exécution, l’office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n’est pas distribué. Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d’une chose mobilière (art. 934 et 935 CC) ou encore d’acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974 al. 3 CC). 4.2. Dans un premier grief, A.________ reproche à l’Office des poursuites de la Sarine d’avoir minimisé ses charges. Il expose que le loyer de son appartement à Neuchâtel doit être ajouté à son minimum vital à hauteur de CHF 1'250.”
“L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (cf. ATF 130 III 45 consid. 2). Si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. BSK SchKG I – Vonder Mühll, 2e éd. 2010, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les mesures d’exécution forcée ne déploient leurs effets que sur le patrimoine du débiteur. La procédure de revendication prévue aux art. 106 à 109 LP a pour but de décider si un bien, qui semble faire partie du patrimoine du débiteur, doit ou non être soumis aux mesures d’exécution forcée (cf. CR LP- Tschumy, 2005, art. 106 à 109 n. 4 et 6). Aux termes de l’art. 106 LP, lorsqu’il est allégué qu’un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s’oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d’exécution, l’office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n’est pas distribué. Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d’une chose mobilière (art. 934 et 935 CC) ou encore d’acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974 al. 3 CC). 4.2. Dans un premier grief, A.________ reproche à l’Office des poursuites de la Sarine d’avoir minimisé ses charges. Il expose que le loyer de son appartement à Neuchâtel doit être ajouté à son minimum vital à hauteur de CHF 1'250.”
Rein obligatorische Ansprüche gehen dem Pfändungsbeschlag regelmässig nach; bloss geltend gemachte, nicht hinreichend nachgewiesene Drittansprüche genügen nicht, um die Pfändung zu verhindern.
“Soweit der Beschwerdeführer darauf besteht, dass ihm die Beschwerdegegnerin zugestanden habe, die betreffenden Gegenstände bis zu seinem Tod behalten zu dürfen, führt er bloss einzelne Dokumente und Umstände an, die er anders gewürdigt haben möchte. Damit erfüllt er die Begründungsanforderungen nicht (oben E. 1.4). Ausserdem geht der Beschwerdeführer nicht auf die zutreffende vorinstanzliche Erkenntnis ein, dass rein obligatorische Ansprüche, wie sie von ihm einzig geltend gemacht worden sind, dem Pfändungsbeschlag nachgehen (vgl. ZONDLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 7 zu Art. 106 SchKG; A. STAEHELIN/STRUB, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 17 zu Art. 106 SchKG; ROHNER, in: SchKG, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 12 zu Art. 106 SchKG). Seine Berufung auf Art. 95 Abs. 3 SchKG, wonach namentlich Vermögensstücke, welche vom Schuldner als dritten Personen zugehörig bezeichnet oder von dritten Personen beansprucht werden, nur gepfändet werden, wenn zur Befriedigung des Betreibenden nicht genug andere Vermögenswerte vorhanden sind, geht aus dem genannten Grund fehl. Zwar kommt als Dritter im Sinne dieser Bestimmung auch der betreibende Gläubiger in Frage (BGE 97 III 116 E. 1; FOËX/MARTIN-RIVARA, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 54 zu Art. 95 SchKG; DE GOTTRAU, in: Commentaire romand, 2005, N. 32 zu Art. 95 SchKG). Nachdem der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren aber gerade kein die Pfändung ausschliessendes oder einschränkendes Recht geltend gemacht hat, durfte die Vorinstanz ohne Verletzung von Bundesrecht davon ausgehen, dass die Gegenstände gemäss Liste "Frauengut in U.________" nicht unter diese Bestimmung fallen (vgl. FOËX/MARTIN-RIVARA, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3.”
“Soweit der Beschwerdeführer darauf besteht, dass ihm die Beschwerdegegnerin zugestanden habe, die betreffenden Gegenstände bis zu seinem Tod behalten zu dürfen, führt er bloss einzelne Dokumente und Umstände an, die er anders gewürdigt haben möchte. Damit erfüllt er die Begründungsanforderungen nicht (oben E. 1.4). Ausserdem geht der Beschwerdeführer nicht auf die zutreffende vorinstanzliche Erkenntnis ein, dass rein obligatorische Ansprüche, wie sie von ihm einzig geltend gemacht worden sind, dem Pfändungsbeschlag nachgehen (vgl. ZONDLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 7 zu Art. 106 SchKG; A. STAEHELIN/STRUB, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 17 zu Art. 106 SchKG; ROHNER, in: SchKG, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 12 zu Art. 106 SchKG). Seine Berufung auf Art. 95 Abs. 3 SchKG, wonach namentlich Vermögensstücke, welche vom Schuldner als dritten Personen zugehörig bezeichnet oder von dritten Personen beansprucht werden, nur gepfändet werden, wenn zur Befriedigung des Betreibenden nicht genug andere Vermögenswerte vorhanden sind, geht aus dem genannten Grund fehl. Zwar kommt als Dritter im Sinne dieser Bestimmung auch der betreibende Gläubiger in Frage (BGE 97 III 116 E. 1; FOËX/MARTIN-RIVARA, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 54 zu Art. 95 SchKG; DE GOTTRAU, in: Commentaire romand, 2005, N. 32 zu Art. 95 SchKG). Nachdem der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren aber gerade kein die Pfändung ausschliessendes oder einschränkendes Recht geltend gemacht hat, durfte die Vorinstanz ohne Verletzung von Bundesrecht davon ausgehen, dass die Gegenstände gemäss Liste "Frauengut in U.”
Die Mitteilung des Drittanspruchs in der Pfändungsurkunde leitet das Rivendikationsverfahren ein, das der Klärung der geltend gemachten Rechte Dritter am formell gepfändeten Gegenstand dient.
“Se viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi diritti di terzi sull’oggetto (formalmente) pignorato (Staehelin/Strub, Basler Kommentar zum SchKG, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 106 LEF). La stessa procedura si applica per analogia in caso di rivendicazione di un diritto patrimoniale sequestrato (art. 275 LEF; DTF 142 III 294 consid. 2.1; sentenza della CEF”
Die Exekutionsbehörde muss prüfen, ob ein Drittanspruch im Sinne von Art. 106 SchKG vorliegt und ob er offensichtlich missbräuchlich ist. Ergibt sich der Drittanspruch in Form einer Forderung, ist die Behörde einem prüfenden Vergleich der (blossen) Verosimilität nachzugehen und zu prüfen, ob die Behauptung des Dritten gegenüber jener des Schuldners als eher begründet erscheint.
“I rivendicanti sostengono che il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse legittimo, poiché la ricorrente fa valere argomenti di merito in una sede che non è preposta a un tale esame (osservazioni al ricorso, pag. 12 ad III-IV). Ora, se è vero che non spetta né all’ufficio d’esecuzione né a questa Camera statuire su questioni di diritto sostanziale (v. sotto consid. 8.2.3), in particolare sul merito del diritto rivendicato (sotto consid. 6 e 8.2.3), è altrettanto vero che le autorità esecutive devono verificare che la pretesa del terzo è rivendicabile nel senso dell’art. 106 LEF (sotto consid. 8.2.3), non è manifestamente abusiva (sotto consid. 5 e 8.3.2) e – se verte su un credito – a un giudizio di mera verosimiglianza appare più fondata di quella del debitore (sotto consid. 6 e 8.2.5). Nella misura, invero limitata, in cui la ricorrente discute i punti appena menzionati, il ricorso risulta ricevibile.”
“I rivendicanti sostengono che il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse legittimo, poiché la ricorrente fa valere argomenti di merito in una sede che non è preposta a un tale esame (osservazioni al ricorso, pag. 12 ad III-IV). Ora, se è vero che non spetta né all’ufficio d’esecuzione né a questa Camera statuire su questioni di diritto sostanziale (v. sotto consid. 8.2.3), in particolare sul merito del diritto rivendicato (sotto consid. 6 e 8.2.3), è altrettanto vero che le autorità esecutive devono verificare che la pretesa del terzo è rivendicabile nel senso dell’art. 106 LEF (sotto consid. 8.2.3), non è manifestamente abusiva (sotto consid. 5 e 8.3.2) e – se verte su un credito – a un giudizio di mera verosimiglianza appare più fondata di quella del debitore (sotto consid. 6 e 8.2.5). Nella misura, invero limitata, in cui la ricorrente discute i punti appena menzionati, il ricorso risulta ricevibile.”
Feststellungen des Betreibungsamts – etwa zur Wohnortangabe in der Pfändungsankündigung – können bei der Prüfung von Rügen nach Art. 106 SchKG massgeblich berücksichtigt werden. Im zugrundeliegenden Fall hielt das Gericht die Wohnortangabe für zutreffend und erklärte die Rüge nach Art. 106 SchKG für unbegründet.
“Zusammenfassend hat das Betreibungsamt Maloja weder den Sachverhalt unrichtig festgestellt, wenn es H. als den Wohnort des Beschwerdeführers zum Zeitpunkt der Pfändungsankündigung festgestellt hat, und es hat folglich auch keine Rechtsverletzung begangen, wenn es die angefochtene Kollokationsanzeige erlassen hat. Die Rüge betreffend die Verletzung von Art. 106 SchKG erweist sich als unbegründet, auf diejenige der Verletzung des betreibungsrechtlichen Exis- tenzminimums ist mangels verspäteter Beschwerde sowie mangels genügender Substantiierung nicht einzutreten.”
Das Pfändungs- bzw. Séquestreprotokoll hat Bedeutung für die weitere Verfahrensabwicklung. Die Vormerkung einer Drittbehauptung im Protokoll bzw. deren besondere Mitteilung an die Parteien begründet die für das weitere Vorgehen massgeblichen Folgefristen und Zuständigkeiten (insbesondere für die Erhebung der in den Quellen erwähnten Klagearten bzw. die Einleitung der weiteren Prozessschritte).
“3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.4 Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC). 2. 2.1.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93 et 95 al. 1 LP). Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (art. 106 al. 1 LP). Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur (art. 108 al. 1 ch. 2 LP). 2.1.2 Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 541 consid. 8.2.1; 144 III 198 consid. 5.1.1). La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018; ATF 107 III 118 consid.”
“17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gillieron, Commentaire LP, n° 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; Gillieron, op. cit., n° 156 ad art. 17 LP), soit obtenir une rectification effective de l’erreur de procédure alléguée dans la mesure où le moyen soulevé serait déclaré bien-fondé (art. 21 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). 1.1.2 Selon l'art. 106 al. 1 LP, lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). 1.1.3 Aux termes de l'art. 2 Oform, les formulaires établis par le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l’Office fédéral de la justice (OFJ) sont publiés sous forme électronique dans une collection de modèles (al.”
Ergeben sich aus dem Strafverfahren Anhaltspunkte für eine mögliche konfiskatorische Beschlagnahme (confisca), sind solche Aktiven — namentlich Bankguthaben — aus prozessökonomischen Gründen in der Regel zuletzt zu pfänden. Ein strafrechtlicher Sequester schliesst nach der zitierten Rechtsprechung das zivilrechtliche Pfändungsrecht nicht grundsätzlich aus; er hindert jedoch die Verwertung der gepfändeten Aktiven, bis über eine allfällige endgültige Konfiskation entschieden ist. Ferner ist die Möglichkeit einer strafrechtlichen Konfiskation als eine Drittanspruchssituation im Sinne von Art. 95 Abs. 3 SchKG bzw. als «anderes Recht, das der Pfändung entgegensteht» im Sinne von Art. 106 Abs. 1 SchKG zu betrachten, weshalb solche Aktiven in der Praxis oft erst nach den übrigen Vermögenswerten gepfändet werden. Hinweise in der zitierten Rechtsprechung bekräftigen schliesslich, dass ein strafrechtlicher Sequester das Pfändungsrecht nicht grundsätzlich ausschliesst, wohl aber die Realisation der gepfändeten Aktiven verhindert, solange die Konfiskation nicht definitiv entschieden ist.
“1 LEF); che i ricorrenti non dimostrano, comunque sia, che la confisca penale degli averi bancari sia esclusa – non producono invero neppure il decreto di sequestro penale; che contrariamente a quanto essi allegano in modo temerario, l’UE ha, già l’11 aprile 2024, interpellato il procuratore pubblico competente prima di eseguire i pignoramenti; che il magistrato ha risposto il 23 aprile di non essergli possibile autorizzare il dissequestro dei conti di RI 2, in quanto gli stessi sono suscettibili di confisca ai sensi sia dell’art. 70 che dell’art. 71 CP; che i provvedimenti impugnati resistono quindi alla critica, anche in considerazione del fatto che l’ipotesi di una confisca degli averi bancari giusta l’art. 70 CP è da assimilare a una rivendicazione di terzi nel senso dell’art. 95 cpv. 3 LEF (come “altro diritto incompatibile con il pignoramento” giusta l’art. 106 cpv. 1 LEF, cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 52 ad art. 95 e n. 15 ad art. 106 LEF), ciò che costituisce un ulteriore motivo per pignorarli solo dopo i beni immobiliari; che, a dispetto di quanto insegnano alcuni autori (ad esempio: Staehelin/Strub in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 9 ad art. 106 LEF), a ben vedere il sequestro penale non impedisce il pignoramento né il sequestro giusta gli art. 271 segg. LEF dei beni sequestrati – ma solo la loro realizzazione –, finché non ne è stata decretata la confisca (art. 44 LEF), siccome non si può escludere che il sequestro penale venga poi revocato, specie nell’ipotesi in cui non dovessero essere accertati i presupposti per la loro confisca (sentenze della CEF 15.2022.119 del 29 novembre 2022 e 15.2023.90 del 7 settembre 2023 consid. 2.2); che, tuttavia, dalla ratio legis dell’art. 95 cpv. 3 LEF – evitare controversie che ritardano inutilmente il corso del procedimento esecutivo (DTF 79 III 18) – si deve dedurre che anche i beni la cui confisca penale appare ancora possibile devono essere pignorati in ultimo luogo onde evitare all’ufficio d’esecuzione, in caso di confisca, di dover pignorare altri beni, di cui l’escusso potrebbe del resto già aver disposto nel frattempo; che – sia precisato a scanso di equivoci – un pignoramento provvisorio degli attivi bancari giusta l’art.”
Für das Bestehen von Rechten Dritter, die einer Pfändung entgegenstehen oder vorrangig sind, ist grundsätzlich der Zeitpunkt der Pfändung massgebend. Eine nach der Pfändung erfolgte (körperliche) Übertragung begründet kein vorrangiges Recht gegenüber dem Pfändungsbeschlag.
“Für das Bestehen von die Pfändung ausschliessenden Rechten Dritter ist grundsätzlich der Zeitpunkt der - am 21. Januar 2021 erfolgten - Pfändung massgebend (STAEHELIN/STRUB, a.a.O., N. 10 zu Art. 106 SchKG). Unstrittig ist, dass durch die physische Übertragung des Aktienzertifikats auf die Beschwerdegegnerin am 25. Januar 2021 - nach der Pfändung - kein derartiges Recht begründet wurde.”
“Für das Bestehen von die Pfändung ausschliessenden Rechten Dritter ist grundsätzlich der Zeitpunkt der - am 21. Januar 2021 erfolgten - Pfändung massgebend (STAEHELIN/STRUB, a.a.O., N. 10 zu Art. 106 SchKG). Unstrittig ist, dass durch die physische Übertragung des Aktienzertifikats auf die Beschwerdegegnerin am 25. Januar 2021 - nach der Pfändung - kein derartiges Recht begründet wurde.”
“Für das Bestehen von die Pfändung ausschliessenden Rechten Dritter ist grundsätzlich der Zeitpunkt der - am 21. Januar 2021 erfolgten - Pfändung massgebend (STAEHELIN/STRUB, a.a.O., N. 10 zu Art. 106 SchKG). Unstrittig ist, dass durch die physische Übertragung des Aktienzertifikats auf die Beschwerdegegnerin am 25. Januar 2021 - nach der Pfändung - kein derartiges Recht begründet wurde.”
Bei gleicher oder geteilter tatsächlicher Herrschaft (Copossession) über die gepfändete Sache findet nach Art. 106 SchKG die auf Copossession abgestützte Verfahrensregelung von Art. 108 Anwendung zugunsten des Drittanspruchs; das Betreibungsamt legt im Verfahren die Rollen der Parteien fest.
“108 LP), soit la décision de l'Office fixant le rôle des parties dans la procédure en revendication. 2. 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; Tschumy, op. cit. n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (Tschumy, op. cit., n. 11 ad art. 106 LP). 2.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Staehelin, in SchKG II, n.”
“108 LP), soit la décision de l'Office fixant le rôle des parties dans la procédure en revendication. 2. 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; Tschumy, op. cit. n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (Tschumy, op. cit., n. 11 ad art. 106 LP). 2.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Staehelin, in SchKG II, n.”
Bei Art. 106 SchKG ist eine Anmeldung von Drittansprüchen beziehungsweise ein Verwertungs-/Realisationsbegehren grundsätzlich auch nur für eine Teilmenge der gepfändeten Sachen oder für eine bestimmte Kategorie (z. B. Mobiliar, Forderungen) zulässig. Bedingte Anträge sind hiervon auszunehmen; das amtliche Formular verlangt zudem die Angabe der betreffenden Kategorie.
“La decisione impugnata va quindi annullata e all’UE va ordinato di dare seguito senza indugio alla domanda di realizzazione limitatamente ai mobili e crediti pignorati. La legge (art. 116 LEF) non vieta infatti la presentazione di una domanda di realizzazione soltanto per una parte dei beni pignorati – le DTF 85 III 70 e 94 III 79 citate da Frey/Staible (in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 20 ad art. 116 LEF) escludono solo le domande condizionali – ed è perlomeno ammessa una limitazione a una o più categorie di beni (mobili, crediti, diritti, fondi, altri), come risulta dal modulo ufficiale di domanda di realizzazione (n. 27), che richiede dal creditore l’indicazione della categoria di diritti patrimoniali di cui chiede la realizzazione (v. doc. M accluso al ricorso; Frey/ Staible, op. cit. loc. cit.; Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 116; Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 e 28 ad art. 106 LEF, che in modo contraddittorio scrive però che la domanda deve vertere su tutti i beni pignorati realizzabili).”
Rein obligatorische Ansprüche Dritter gehen dem Pfändungsbeschlag nach und sind im Rahmen von Art. 106 SchKG nicht als dem Pfändungsschutz zu beachtende Rechte anzusehen; ein solcher Drittanspruch kann nach den zitierten Entscheiden und Kommentaren insoweit nicht geltend gemacht werden.
“Soweit der Beschwerdeführer darauf besteht, dass ihm die Beschwerdegegnerin zugestanden habe, die betreffenden Gegenstände bis zu seinem Tod behalten zu dürfen, führt er bloss einzelne Dokumente und Umstände an, die er anders gewürdigt haben möchte. Damit erfüllt er die Begründungsanforderungen nicht (oben E. 1.4). Ausserdem geht der Beschwerdeführer nicht auf die zutreffende vorinstanzliche Erkenntnis ein, dass rein obligatorische Ansprüche, wie sie von ihm einzig geltend gemacht worden sind, dem Pfändungsbeschlag nachgehen (vgl. ZONDLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 7 zu Art. 106 SchKG; A. STAEHELIN/STRUB, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 17 zu Art. 106 SchKG; ROHNER, in: SchKG, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 12 zu Art. 106 SchKG). Seine Berufung auf Art. 95 Abs. 3 SchKG, wonach namentlich Vermögensstücke, welche vom Schuldner als dritten Personen zugehörig bezeichnet oder von dritten Personen beansprucht werden, nur gepfändet werden, wenn zur Befriedigung des Betreibenden nicht genug andere Vermögenswerte vorhanden sind, geht aus dem genannten Grund fehl. Zwar kommt als Dritter im Sinne dieser Bestimmung auch der betreibende Gläubiger in Frage (BGE 97 III 116 E. 1; FOËX/MARTIN-RIVARA, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 54 zu Art. 95 SchKG; DE GOTTRAU, in: Commentaire romand, 2005, N. 32 zu Art. 95 SchKG). Nachdem der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren aber gerade kein die Pfändung ausschliessendes oder einschränkendes Recht geltend gemacht hat, durfte die Vorinstanz ohne Verletzung von Bundesrecht davon ausgehen, dass die Gegenstände gemäss Liste "Frauengut in U.________" nicht unter diese Bestimmung fallen (vgl.”
“Dies werde vom (heutigen) Beschwerdeführer grundsätzlich nicht bestritten, der sich auf einen rein obligatorischen Anspruch berufe. Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers bestätige das Protokoll des Amtsnotariats St. Gallen-Rorschach vom 16. Juni 2005 lediglich die Behauptung der Schuldnerin, dass die angeführten Gegenstände damals mit ihrem Einverständnis einstweilen im Besitz des Beschwerdeführers belassen worden seien. Dass der Beschwerdeführer einen vertraglichen Anspruch auf eine längerdauernde Nutzung nach der Erbteilung im Jahre 2015 habe, könne daraus nicht abgeleitet werden. Es stehe der Schuldnerin also das unbelastete Eigentum an den in der Liste "Frauengut in U.________" aufgeführten Gegenständen zu, während der Beschwerdeführer an diesen Sachen nur unselbständigen Besitz im Sinne von Art. 920 Abs. 2 ZGB habe. Dieser beruhe auf einem obligatorischen Anspruch und mangels anderer Abrede könne die Schuldnerin als Verleiherin die Sachen beliebig zurückfordern. Als lediglich obligatorisch Berechtigter verfüge der Beschwerdeführer über keine im Sinne von Art. 95 Abs.3 SchKG bzw. Art. 106 SchKG zu beachtenden Ansprüche. Es erscheine vor dem dargelegten Hintergrund als angebracht, die im Eigentum der Schuldnerin stehenden und sich im Gewahrsam des Beschwerdeführers befindlichen Gegenstände ebenfalls in die Pfändung einzubeziehen.”
“Vorab ist festzuhalten, dass aufgrund der obigen Ausführungen das Betrei- bungsamt Maloja in den Betreibungen Nr. C. und Nr. D. zuständig ist. Behauptete Eingaben an das Betreibungsamt Bern-Mittelland - ohne ersichtli- chen Zusammenhang mit den Betreibungen Nr. C. und D. - sind nicht im Sinne von Art. 106 SchKG aufzunehmen. Hinzu kommt, dass es sich bei Dar- lehen bzw. Ansprüchen auf Rückzahlung von Darlehen offensichtlich um rein obli- gatorische Ansprüche handelt, für welche der Drittanspruch nicht geltend gemacht werden kann. Somit erweist sich die Rüge als unbegründet. Es kann offengelas- sen werden, ob der Beschwerdeführer überhaupt zur entsprechenden Rüge legi- timiert wäre, da der Drittanspruch grundsätzlich vom Gläubiger und nicht vom Schuldner geltend zu machen ist. Hinzu kommt, dass nicht ersichtlich ist, inwiefern der Beschwerdeführer ein entsprechendes Begehren beim Betreibungsamt Maloja geltend gemacht hat. Dies geht aus dem Schreiben vom 22. Juli 2020 jedenfalls nicht hervor. Das Aufsichtsbeschwerdeverfahren vor dem Kantonsgericht von Graubünden dient zudem nicht dazu, Drittansprüche eines Gläubigers entgegen- zunehmen und Anmeldungen nachzuholen.”
Die Anmeldung des Drittanspruchs hat vor der Verteilung des Verwertungserlöses zu erfolgen; sie muss «in angemessener Frist» geschehen. Eine verspätete Anmeldung kann zum Verlust des Anspruchs führen, insbesondere bei grober Fahrlässigkeit oder maliziösem Zuwarten; eine Verzögerung von mehr als etwa fünf Monaten gilt regelmässig als verspätet.
“106 LP, lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (al. 1). Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué (al. 2). Une annonce valable est donc une condition préalable à l'ouverture par l'office des poursuites d'une procédure en revendication; le cas échéant, celui-ci peut y être contraint au moyen d'une plainte (art. 17LP; ATF 136 III 437 consid. 4.2). La déclaration de revendication, qui peut émaner du débiteur ou d'un tiers, n'est soumise à aucune forme. Elle doit désigner de manière précise la poursuite concernée, l'identité du revendiquant, l'élément patrimonial sur lequel elle porte et le droit invoqué (ATF 116 III 82 consid. 3; Staehelin/Strub, in BSK SchKG I, 3ème édition, N 20 ad art. 106 LP) La LP ne fixe aucun délai pour former la déclaration de revendication des biens saisis ou séquestrés (art. 106 à 109 et 275 LP). Selon une jurisprudence constante, la déclaration en question peut ainsi intervenir, en principe, dès le moment où l'intéressé a eu connaissance de l'exécution valide de la saisie ou du séquestre jusqu'à la distribution des deniers (art. 106 al. 2 LP). Toutefois, une annonce tardive par le tiers de ses prétentions pouvant compromettre les droits du créancier - qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance -, la déclaration de revendication doit être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière (ATF 120 III 123 consid. 2a et les références; arrêts 5C.209/2006 du 31 janvier 2007 consid. 4.1; 7B.190/2004 du 19 novembre 2004 consid.”
“3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2009 du 21 avril 2010 consid. 4.1). La déclaration de revendication doit intervenir, au plus tard, avant la distribution du produit de la réalisation du bien saisi (art. 106 al. 2 LP). Selon une jurisprudence constante, la déclaration en question peut intervenir, en principe, dès le moment où l'intéressé a eu connaissance de l'exécution valide de la saisie jusqu'à la distribution des deniers. Toutefois, une annonce tardive par le tiers de ses prétentions peut compromettre les droits du créancier, qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance. La déclaration de revendication doit donc être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière (ATF 120 III 123 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2010 du 11 août 2010 consid. 2; Tschumy, op. cit., n° 16 et 17 ad art. 106 LP). Une déclaration de revendication différée de plus de cinq mois doit en règle générale être considérée comme tardive (ATF 106 III 57 consid. 2; 104 III 42 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2010 précité consid. 2). Le tiers revendiquant doit prouver qu'il est bien le propriétaire des biens qu'il revendique conformément au principe général de l'art. 8 CC (Tschumy, op. cit., n° 25 ad art. 109 LP), mais une preuve stricte n'est pas exigée (ATF 117 II 124 consid. 2). S'il établit sa qualité de possesseur au sens des art. 919 ss CC, le tiers revendiquant bénéficiera, en principe, de la présomption de propriété découlant de l'art. 930 al. 1 CC. Toutefois, s'il partage avec le débiteur la possession des objets saisis ou s'il occupe avec lui les locaux où ces objets se trouvaient lors de la saisie, il n'est pas recevable à opposer cette présomption au créancier poursuivant (SJ 1971 I 42). 4.1.2 Conformément à l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.”
“Die Rüge der unvollständigen Kollokationsanzeige vom 26. Februar 2021 erfolgt verspätet, nachdem sie erstmals am 14. April 2021 vorgebracht wurde. Darauf ist nicht einzutreten. Ohnehin sind die Ausführungen unzutreffend. Art. 106 SchKG behandelt das Widerspruchsverfahren, nämlich die Geltendmachung von Rechten Dritter an gepfändeten Vermögenswerten. Mit der Drittansprache können namentlich Eigentumsrechte bzw. ein Eigentumsvorbehalt vorgebracht werden. Für rein obligatorische Ansprüche steht das Verfahren demgegenüber nicht zur Verfügung (Georg Zondeler, in: Jolanta Kren Kostkiewcz/Dominik Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl., Zürich 2017, N 7 zu Art. 106 SchKG). Ein angemeldeter Drittanspruch ist vom Be- treibungsamt in die Pfändungsurkunde aufzunehmen. Das Betreibungsamt ist in- dessen nicht verpflichtet, den Drittanspruch auf seine materiellen Besonderheiten zu prüfen. Nicht zu berücksichtigen sind einzig offensichtlich haltlose Anmeldun- gen, namentlich solcher unbeteiligter Dritter. Ebenso ist der Drittanspruch innert angemessener Frist anzubringen.”
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