142 commentaries
Die Schätzung künftiger Zinsen und Kosten gemäss Art. 68 SchKG ist eine Ermessensfrage. In der Praxis kann bei grösseren Forderungen ein pauschaler Zuschlag von etwa 20 % gerechtfertigt sein; bei sehr kleinen Forderungen kann ebenfalls ein zusätzlicher Pauschalaufschlag in Betracht gezogen werden.
“/ Fr. 1'703.70), nicht 43 % oder 57 %, wie die Beschwerdeführerin geltend macht (vgl. act. 30 Ziff. 147 f. und 151). Auf das von ihr zur Kostenposition "Mehraufwand Zeit" von Fr. 160.– betref- fend vorsorgliche Kostenrechnung (vgl. act. 13/10) Vorgebrachte ist nicht einzuge- hen, weil sie sich insoweit mit den vorinstanzlichen Erwägungen nicht auseinander- setzt (vgl. Absatz oben). Die Zinsen sind bis zur normalen Erledigung der Betreibung auszurechnen. Die Kosten richten sich nach Art. 68 SchKG (vgl. BSK SchKG I-FOËX/MARTIN-RI- VARA, Art. 97 N 22 m.w.H.). Da stets ungewiss ist, wie lange ein Betreibungsver- fahren dauert und wie hoch die dadurch entstehenden Zinsen und Kosten ausfal- len, sind diese zu schätzen, was eine Ermessenssache ist. Ein pauschaler Zu- schlag von 20 % rechtfertigt sich vor allem bei grösseren Forderungen; bei sehr kleinen Forderungen ist es zudem angemessen, einen weiteren Pauschalauf- schlag für kommende Kosten zu machen (vgl. OGer ZH PS190107 vom”
Die Betreibungskosten können dem Schuldner auferlegt werden; bei Zahlungsverzug können zudem Verzugszinsen anfallen. Verwaltungskosten, die der Gläubiger bei verspäteter Zahlung verlangt, sind nach der Rechtsprechung zulässig, müssen aber verhältnismässig sein und dürfen nicht offensichtlich disproportional ausfallen (Prinzip der Äquivalenz).
“L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit. Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1). c) Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (art. 105b al. 2 OAMal, dans sa teneur au 31 décembre 2023). Les frais de poursuite incombent dans ce cas au débiteur (TF K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3 ; cf. art. 68 al. 1 LP). Selon la jurisprudence, le montant des frais administratifs en cas de retard de paiement est laissé à l’appréciation de l’assureur. Il doit néanmoins respecter le principe d’équivalence, lequel exige que le montant d’une contribution ne soit pas manifestement disproportionné par rapport à la valeur de la prestation fournie et qu’il demeure dans des limites raisonnables (TF 9C_874/2015 du 4 février 2016 consid. 4.1). Relevant le risque d’un rapport disproportionné entre les frais administratifs et les faibles montants des primes d’assurés de condition modeste au bénéfice de subsides, le Tribunal fédéral a observé dans ce même arrêt que les frais administratifs ne devaient pas constituer une source de revenus supplémentaires pour l’assureur mais tout au plus couvrir les coûts. Par ailleurs, les assureurs ne devaient pas, par le biais des modalités de rappel, détourner le sens et le but de la réduction des primes, visant à atténuer la charge économique des primes pour les personnes de condition modeste (consid.”
“Si celles-ci devaient s’avérer par la suite dénuées de fondement, la personne assurée aurait alors droit au remboursement de la somme versée, ainsi qu’à l’intérêt rémunératoire adéquat (TF 9C_38/2014 du 24 avril 2014 consid. 2.2). En outre, l’obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l’inobservation du délai est le fait d’une autre autorité, notamment de l’administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n’ont pas été payées à l’échéance, la seule exigence étant qu’il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations (TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7). d) Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (art. 105b al. 2 OAMal ; ATF 125 V 276). Les frais de poursuite incombent dans ce cas au débiteur (TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.2 ; TFA K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3 ; art. 68 al. 1 LP). 5. a) En l’occurrence, les factures de primes litigieuses ont toutes fait l’objet d’un rappel et d’une mise en demeure. Les rappels relatifs aux primes d’avril à septembre 2019 ont été adressés au recourant les 16 mai, 13 juin, 11 juillet, 15 août, 12 septembre et 12 octobre 2019. Ils ont été suivis de sommations les 13 juin, 11 juillet, 15 août, 12 septembre, 12 octobre et 14 novembre 2019, puis d’une réquisition de poursuite le 3 février 2020. Le commandement de payer a été précédé d’une série de factures, rappels et sommations, permettant au recourant d’identifier clairement les montants à payer, notamment les frais supplémentaires engendrés. De fait, la procédure de recouvrement a été appliquée conformément aux dispositions de l’art. 64a LAMal. b) L’intimée réclame une créance de primes de 2'980 fr. 80 (6 x 496 fr. 80) correspondant aux primes dues pour les mois d’avril à septembre 2019. Cette créance n’est d’ailleurs pas contestée par le recourant, lequel admet ne pas s’en être acquitté et n’a procédé à aucun versement de quelque montant que ce soit en faveur de l’intimée.”
Nach der Rechtsprechung kann das Vollstreckungsamt bzw. die Übereinstimmungsinstanz im Rahmen gesetzlicher Gebührenregelungen eine Vergütung verlangen und dabei grundsätzlich das Risiko der Zahlungsunfähigkeit der Gegenpartei mittragen lassen; dies kann dazu führen, dass die betreibungskosten- oder gebührenmässige Belastung auch den (escussierten) Parteien auferlegt wird. Die Grenze dafür ergibt sich aus den gesetzlichen Voraussetzungen der Gebührenordnung und der gebotenen Gesetzmässigkeit der Handlungen.
“Non è infatti contestato che l’UE era tenuto ad amministrare i fondi al momento in cui vi ha proceduto né che ha diritto al riguardo a una remunerazione di fr. 16'367.50 (pari al 5% dell’incasso di fr. 327'350.– secondo l’art. 27 OTLEF). Un ricorso su questo punto sarebbe oltretutto tardivo (citata DTF 139 III 267 consid. 3.2). Non si tratta dunque di spese relative ad atti esecutivi non prescritti dalla legge, inutili o incompiuti, per cui non sussiste un obbligo di pagamento a carico delle parti (Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 20 ad art. 68 LEF; Ruedin, op. cit., n. 3 ad art. 68). In virtù dello spirito dell’art. 68 LEF, l’ufficio d’esecuzione è legittimato a coprirsi e a far sopportare alle parti (nel caso concreto agli escussi) il rischio d’insolvibilità della controparte.”
“Non è infatti contestato che l’UE era tenuto ad amministrare i fondi al momento in cui vi ha proceduto né che ha diritto al riguardo a una remunerazione di fr. 16'367.50 (pari al 5% dell’incasso di fr. 327'350.– secondo l’art. 27 OTLEF). Un ricorso su questo punto sarebbe oltretutto tardivo (citata DTF 139 III 267 consid. 3.2). Non si tratta dunque di spese relative ad atti esecutivi non prescritti dalla legge, inutili o incompiuti, per cui non sussiste un obbligo di pagamento a carico delle parti (Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 20 ad art. 68 LEF; Ruedin, op. cit., n. 3 ad art. 68). In virtù dello spirito dell’art. 68 LEF, l’ufficio d’esecuzione è legittimato a coprirsi e a far sopportare alle parti (nel caso concreto agli escussi) il rischio d’insolvibilità della controparte.”
Für die Kosten einer laufenden Betreibung besteht in der Regel kein Rechtsschutzinteresse an einer eigenen Rechtsöffnung; auf entsprechende Gesuche ist deshalb meist nicht einzutreten. Davon zu unterscheiden ist die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichts: Gerichts- und Parteikosten, die dem Schuldner durch einen Rechtsöffnungsentscheid auferlegt wurden, können in bestimmten Fällen separat in Betreibung gesetzt werden, wobei der Rechtsöffnungsentscheid als definitiver Rechtsöffnungstitel wirkt.
“Gemäss Art. 68 Abs. 2 SchKG ist der Gläubiger berechtigt, von den Zahlungen des Schuldners die Betreibungskosten vorab zu erheben. Dazu gehö- ren neben den Arrest- und den Kosten des Zahlungsbefehls auch die Kosten des Rechtsöffnungsverfahrens (BGE 133 III 687 E. 2.3 S. 691 f.; 123 III 271 E. 4.a S. 272; 119 III 63 E. 4.b.aa S. 67; BSK SchKG I-Emmel, Art. 68 N 3; SK SchKG- Penon/Wohlgemuth, Art. 68 N 3; Stücheli, a.a.O., S. 197). Aus der Vorschrift von Art. 68 SchKG wird in gefestigter obergerichtlicher Rechtsprechung abgeleitet, dass für die Kosten der laufenden Betreibung entgegen einer verbreiteten erst- instanzlichen Praxis keine Rechtsöffnung zu erteilen ist (ZR 108 [2009] Nr. 2, E. 4; ebenso BGer 2C_781/2020 vom 28. Dezember 2020, E. 1.3; 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012, E. 3 m.w.Hinw.; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts K 68/04 vom 26. August 2004, E. 5.3.2; BSK SchKG Ergänzungsband-Staehelin, Art. 84 ad N 67; KUKO SchKG-Gehri, Art. 68 N 4; s.a. SK SchKG- Penon/Wohlgemuth, Art. 68 N 22). Hierfür fehlt dem betreibenden Gläubiger das Rechtsschutzinteresse. Auf ein Gesuch um Rechtsöffnung für die Betreibungs- kosten ist deshalb nicht einzutreten (Art. 59 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a ZPO; BSK SchKG Ergänzungsband-Staehelin, Art. 84 ad N 67; s.a. BGE 144 III 360 E. 3.6.2 S. 367). Der vorinstanzliche Entscheid, auch für die Betreibungskosten Rechtsöff- nung zu erteilen (Urk. 66 S. 15 E. 6 und Disp.-Ziff. 1), beruht somit auf einer un- richtigen Rechtsanwendung (Art.”
“Die den einzelnen Gläubigerinnen entstandenen Betreibungskosten werden bei der Verteilung des Reinerlöses berücksichtigt (vgl. Art. 144 Abs. 4 SchKG; Schmid, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar SchKG, 4. Auflage, Zürich 2017, Art. 144 N 56; Schöniger/Rüetschi, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 144 SchKG N 77). Eine Verwertung findet aber nur statt, wenn die Betreibung fortgesetzt worden ist. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Betreibungskosten und damit insbesondere die Gerichtskosten des Rechtsöffnungsverfahrens und die Parteientschädigung für das Rechtsöffnungsverfahren könnten nicht Gegenstand einer gesonderten Betreibung sein (Beschwerde Rz. 21 f.). Dies entspricht einer weit verbreiteten Auffassung. Ausser wenn die Betreibung mit einem Verlustschein abgeschlossen worden ist und die Betreibungskosten darin enthalten sind, können diese nach überwiegender Lehre nicht separat in Betreibung gesetzt werden (Staehelin, a.a.O., Art. 84 SchKG N 76 mit Nachweisen; vgl. Bachofner, Neues und Bewährtes zum Rechtsöffnungsverfahren, in: BJM 2020 S. 1, 29; Emmel, a.a.O., Art. 68 SchKG N 21; Kren Kostkiewicz, Kommentar SchKG, 20. Auflage, Zürich 2020, Art. 68 N 1). Auch das Bundesgericht erwog in zwei jüngeren Urteilen, dass Gerichts- und Parteikosten rein betreibungsrechtlicher Summarsachen im Sinn von Art. 251 ZPO nicht Gegenstand einer gesonderten Betreibung sein könnten (BGE 133 III 687 E. 2.3 S. 691 f.) und dass Betreibungskosten grundsätzlich nicht selbständig in Betreibung gesetzt werden dürften (BGer 7B.49/2003 vom 11. Juni 2003 E. 3). Kürzlich erklärte es jedoch in einem zur Publikation vorgesehenen Urteil, dass diese Erwägungen als obiter dicta nicht massgebend seien, und entschied unter Berufung auf zwei alte Urteile, dass die Gerichts- und Parteikosten, die dem Schuldner mit einem Rechtsöffnungsentscheid auferlegt worden sind, separat in Betreibung gesetzt werden können. In einer solchen Betreibung stelle der Rechtsöffnungsentscheid einen definitiven Rechtsöffnungstitel für die Gerichtskosten und die Parteientschädigung dar (BGer 5A_433/2022 vom 24. November 2022 E.”
Betreibungskosten einer früheren Betreibung folgen dem Schicksal jener Betreibung und werden nicht automatisch in ein neues Verfahren übernommen.
“65 correspondant aux intérêts dus du 1er janvier au 5 octobre 2023, ainsi que le montant de 854 fr. 50 relatif aux intérêts jusqu’au 23 avril 2024 (cf. tableau chiffre 11 de la demande) du capital réclamé, ce dernier s’élevant désormais à 19'617 fr. 75. La somme des deux premiers montants précités, soit 876 fr. 65, est reconnue comme créance envers la défenderesse, mais ne pourra se voir grevée d’intérêts. Quant au montant de 854 fr. 50 relatif aux intérêts moratoires jusqu’au 23 avril 2024, il n’est pas dû, dans la mesure où la demanderesse se voit accorder des intérêts moratoires à 5 % dès le 6 octobre 2023 (cf. infra consid. 5g) et ne peut prétendre à percevoir deux fois un intérêt moratoire pour la période du 6 octobre 2023 au 23 avril 2024. d) La demanderesse conclut également au paiement de 103 fr. 30 au titre de frais de poursuite. Ce montant correspond aux frais de poursuite figurant sur le commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’ [...]. Cependant, selon l'art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), ces frais suivent le sort de la poursuite et ne font dès lors pas l’objet de la présente procédure. e) S’agissant de la somme de 600 fr., réclamée à titre d’indemnité pour une réquisition de poursuite, elle figure au règlement des frais de gestion (ch. 3.4) et peut donc être allouée. f) La demanderesse requiert également 1'500 fr. de frais de traitement pour le dépôt de la présente procédure, ce qui est en l’occurrence prévu dans le règlement des frais de gestion au ch. 3.4 sous « Action en reconnaissance de dette ». Ce montant est donc admissible. g) Finalement, un intérêt moratoire de 5 % l’an peut être alloué sur le montant nouvellement réduit de 19'617 fr. 75, sa perception étant prévue par les art. 104 al. 1 CO et 66 al. 2 LPP. L’intérêt ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l’interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al.”
Die Betreibungskosten sind kraft Gesetzes vom Schuldner zu tragen. Für diese Kosten kann keine Rechtsöffnung verlangt werden, da sie gesetzlich geschuldet sind.
“Gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG hat der Schuldner die Betreibungskosten zu tragen. Da der Gläubiger nach Art. 68 Abs. 2 SchKG berechtigt ist, von den Zahlungen des Schuldners die Betreibungskosten vorab zu erheben, kann für diese keine Rechtsöffnung verlangt werden (vgl. BGE 144 III 360, 366 E. 3.6.2, Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 144/03 vom 18. Juni 2004 E. 4.1). Sie sind von Gesetzes wegen geschuldet und vom Schuldner im Fall einer erfolgreichen Betreibung zusätzlich zum dem Gläubiger zugesprochenen Betrag zu bezahlen (Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 79/02 vom 12. Februar 2003 E. 4).”
Kosten, die ersichtlich nicht der konkret in der vorliegenden Klage bzw. im geltend gemachten Anspruch zugrunde liegenden Betreibung zuzurechnen sind, müssen vom geltend gemachten Betrag abgezogen werden; sie „folgen dem Schicksal“ derjenigen Betreibung, zu der sie tatsächlich gehören.
“Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance. c) S’agissant du capital réclamé, les conclusions de la demanderesse portent sur le paiement d’un montant de 14'011 fr. 65 sur les 14'308 fr. 95 réclamés dans le décompte du 28 octobre 2024, y compris des frais de sommation par 600 fr. (300 fr. le 3 avril 2023 et 300 fr. le 8 avril 2024), des frais de réquisition de poursuite par 1'000 fr. (500 fr. le 14 janvier 2019 et 500 fr. le 16 septembre 2024), des frais de poursuite par 206 fr. 60 (73 fr. 30 le 8 février 2019 et 98 fr. 20 le 1er octobre 2024 ; 103 fr. 30 le 13 décembre 2019) et des intérêts débiteur et créancier courus (1 fr. 55 au crédit et 270 fr. 10 au débit le 31 décembre 2023). aa) S’agissant des frais d’établissement du commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] facturés par l’office des poursuites, ils suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP), comme l’a à juste titre relevé la demanderesse (cf. demande du 14 novembre 2024, p. 2, conclusion 2), et ne font pas l’objet de la présente procédure. Les autres frais de poursuite de 73 fr. 30 (8 février 2019) comptabilisés dans l’extrait du compte d’encaissement de primes du 28 octobre 2024 ne concernent manifestement pas la poursuite n° [...]. Ils suivent donc le sort de la poursuite y relative et doivent par conséquent être déduits du montant réclamé dans l’extrait du compte d’encaissement de primes du 28 octobre 2024. bb) Pour ce qui est des frais contractuels de sommation par 600 fr. (300 fr. le 3 avril 2023 et 300 fr. le 8 avril 2024) et de réquisition de poursuite à hauteur de 1'000 fr. (500 fr. le 14 janvier 2019 et 500 fr. le 16 septembre 2024), il y a lieu de les admettre dès lors qu’ils sont prévus par l’art. 2 al. 1 du règlement pour frais de gestion. cc) S’agissant des intérêts débiteurs par 270 fr. 10, on constate que le chiffre 5.4 al.”
“Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance. c) S’agissant du capital réclamé, les conclusions de la demanderesse portent sur le paiement d’un montant de 94'939 fr. 75, y compris des frais de sommation par 900 fr. (300 fr. le 9 septembre 2013 ; 300 fr. le 14 avril 2016 et 300 fr. le 8 juillet 2019), des frais de réquisition de poursuite par 1'000 fr. (500 fr. le 18 novembre 2017 ; 500 fr. le 31 octobre 2019), des frais de poursuite par 206 fr. 60 (103 fr. 30 le 11 janvier 2018 ; 103 fr. 30 le 13 décembre 2019) et des intérêts courus, conformément aux montants figurant sur l’extrait du compte d’encaissement de primes du 17 janvier 2020. La demanderesse réclame également le paiement d’un montant de 369 fr. 20 à titre d’intérêts débiteurs et de 500 fr. à titre d’indemnité de procédé. aa) S’agissant des frais d’établissement du commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] facturés par l’Office des poursuites de V.________, ils suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), comme l’a à juste titre relevé la demanderesse (cf. demande du 12 février 2020, p. 2, ch. 2), et ne font pas l’objet de la présente procédure. Les autres frais de poursuite comptabilisés dans l’extrait du compte d’encaissement de primes du 17 janvier 2020, pour un total de 206 fr. 60, ne concernent manifestement pas la poursuite n° [...]. Ils suivent donc le sort des poursuites y relatives et doivent par conséquent être déduits du montant réclamé dans la présente procédure. bb) Pour ce qui est des frais de sommation par 900 fr. et des frais de réquisition de poursuite contractuels à hauteur de 1’000 fr., il y a lieu de les admettre dès lors qu’ils sont prévus par le règlement pour frais de gestion. cc) S’agissant des intérêts débiteurs par 9'786 fr. 40 (800 fr. 15 + 899 fr. 75 + 123 fr. 40 + 1'038 fr. 75 + 1'594 fr. 40 + 1'360 fr. + 1'106 fr. 70 + 2'863 fr. 25) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2019, on constate que le chiffre 5.”
Verfahrensrechtlich gilt nach Art. 68 SchKG: Betreibungs- und Inkassokosten werden vom Betreibungsamt dem Schuldner auferlegt und müssen nicht in der Hauptforderung im Zahlungsbefehl ausgewiesen werden; sie sind dem Schuldner von Gesetzes wegen zur Last fallend (vgl. Quelle [0]). Wird vom Gläubiger vorgestreckt, kann er gestützt auf Art. 68 Abs. 2 SchKG die Betreibungskosten von eingehenden Zahlungen vorab einbehalten, sodass hierfür nicht zwingend der Rechtsvorschlag beseitigt werden muss (vgl. Quelle [1]). Meldet sich innerhalb der zulässigen Frist ein Kostendeckungsträger bzw. übernimmt eine Partei die Kosten (Portefort), kann dies das Ausbleiben eines Vorschusses rechtfertigen und die Zurückstellung einer Betreibungshandlung durch das Amt entfallen lassen (vgl. Quelle [2]).
“de frais de résiliation, ce qui est conforme au règlement sur les frais, produit par la demanderesse, qu’il comprend, enfin, 600 fr. de « frais de sommation », que le règlement sur les coûts de la demanderesse prévoit 100 fr. de frais de sommation, qu’en l’espèce, deux sommations seulement figurent au dossier (pièce 8), qu’il n’y a donc pas lieu d’allouer davantage que 200 fr. à la demanderesse à ce titre, en l’absence de toute explication ou allégation de sa part sur ce point dans sa demande, que pour le surplus, la demanderesse ne chiffre pas et n’allègue pas à quoi correspondraient « les frais de mesures d’encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts », qui s’ajouteraient au montant déjà réclamé en capital, de sorte que sa demande sur ce point ne peut qu’être rejetée, qu’il en va de même du montant de 300 fr. exigé dans le commandement de payer à titre de « frais de poursuite », étant précisé que les frais de poursuite et d’encaissement sont mis d’office à la charge du débiteur par l’Office des poursuites et n’ont pas à être inclus dans la créance faisant l’objet du commandement de payer (art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), que la demanderesse exige encore le paiement d’un intérêt à 5 % l’an sur le montant en capital exigé, dès le 1er novembre 2022, que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 102 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), que le débiteur en demeure pour le paiement d’intérêts, d’arrérages ou d’une somme dont il a fait donation, ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (art. 105 al. 1 CO), que des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO), qu’au vu de ce qui précède, il convient de condamner la défenderesse au paiement, à la demanderesse, d’un montant de 10'997 fr. 65 (10'797 fr. 65 + 200 fr ), portant intérêt à 5 % l’an dès le 3 décembre 2022, ainsi que d’un montant de 362 fr.”
“betrifft, erfolgt praxisgemäss keine Beseitigung des Rechtsvorschlags. Weil der Gläubiger bei mindestens partiell erfolgreicher Betreibung gestützt auf Art. 68 Abs. 2 SchKG berechtigt ist, die Betreibungskosten von den Zahlungen des Schuldners vorab zu erheben, womit diese ex lege zur Schuld geschlagen werden, muss dafür der Rechtsvorschlag nicht beseitigt werden (vgl. Urteil des BGer 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012 E. 3; Emmel, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, Art. 68 SchKG N 16).”
“1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir une décision de non-lieu de notification. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 68 al. 1 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance et l'Office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. 2.2. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la poursuivante, qui est une institution de droit public, a informé l'Office, dans les dix jours, qu'elle se portait fort pour les frais de publication. Certes, l'Office a exposé qu'il n'a pas reçu le courrier de la plaignante valant porte-fort, ce qui n'est toutefois en l'occurrence pas décisif. En effet, à teneur de l'art. 68 LP, en cas d'absence d'avance de frais, l'Office ne peut que différer l'opération. Or, la poursuivante a réitéré, dans le cadre de la procédure de plainte, sa volonté de se porter fort des frais de publication de sorte que la décision attaquée, en tant qu'elle refuse de procéder à la publication en raison de l'absence de porte-fort, n'a plus de raison d'être. La plainte est par conséquent admise. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1er novembre 2022 par la CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 24 octobre 2022 dans la poursuite n° 1______. Au fond : L'admet. Prend acte de ce que la CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION s'est portée fort des frais de publication du commandement de payer, poursuite n° 1______.”
Der Gläubiger hat nur solche Betreibungskosten vorzuschiessen, die gesetzlich geschuldet sind bzw. im Kostenverzeichnis ausgewiesen oder anderweitig sachlich begründet sind. In der Praxis werden nur konkret gerechtfertigte und regelkonforme Gebühren berücksichtigt; nicht ausgewiesene, nicht gerechtfertigte oder durch das Betreibungsamt verursachte Kosten sind nicht in der vom Gläubiger vorzuschussierenden Forderung zu übernehmen.
“von Gesetzes wegen geschuldet (Art. 68 SchKG) und vom Schuldner bei erfolgreicher Betreibung zusätzlich zum Betrag, welcher der Gläubigerin zugesprochen wurde, zu bezahlen sind (RKUV 2003 Nr. KV 251 S. 226 E. 4). Entsprechend sind sie nicht in die Rechtsöffnung einzubeziehen. Zusammenfassend vermögen die Vorbringungen des Beschwerdeführers nichts am Bestand und an der Durchsetzbarkeit der in Betreibung gesetzten Forderungen zu ändern mit Ausnahme der Höhe der Prämienforderungen für die Monate Juli bis Dezember 2021 und der Korrekturrechnung für den Monat Juni 2021 beinhaltend auch die diesbezüglichen Mahngebühren. Geschuldet sind von den geltend gemachten Prämienforderungen KVG von Juni 2021 bis Dezember 2022 von Fr. 4'912.30 nur Fr. 4'035.90 und von den geltend gemachten Mahngebühren von Fr.”
“de frais de résiliation, ce qui est conforme au règlement sur les frais, produit par la demanderesse, qu’il comprend, enfin, 600 fr. de « frais de sommation », que le règlement sur les coûts de la demanderesse prévoit 100 fr. de frais de sommation, qu’en l’espèce, deux sommations seulement figurent au dossier (pièce 8), qu’il n’y a donc pas lieu d’allouer davantage que 200 fr. à la demanderesse à ce titre, en l’absence de toute explication ou allégation de sa part sur ce point dans sa demande, que pour le surplus, la demanderesse ne chiffre pas et n’allègue pas à quoi correspondraient « les frais de mesures d’encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts », qui s’ajouteraient au montant déjà réclamé en capital, de sorte que sa demande sur ce point ne peut qu’être rejetée, qu’il en va de même du montant de 300 fr. exigé dans le commandement de payer à titre de « frais de poursuite », étant précisé que les frais de poursuite et d’encaissement sont mis d’office à la charge du débiteur par l’Office des poursuites et n’ont pas à être inclus dans la créance faisant l’objet du commandement de payer (art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), que la demanderesse exige encore le paiement d’un intérêt à 5 % l’an sur le montant en capital exigé, dès le 1er novembre 2022, que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 102 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), que le débiteur en demeure pour le paiement d’intérêts, d’arrérages ou d’une somme dont il a fait donation, ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (art. 105 al. 1 CO), que des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO), qu’au vu de ce qui précède, il convient de condamner la défenderesse au paiement, à la demanderesse, d’un montant de 10'997 fr. 65 (10'797 fr. 65 + 200 fr ), portant intérêt à 5 % l’an dès le 3 décembre 2022, ainsi que d’un montant de 362 fr.”
Die Vorabhebung nach Art. 68 Abs. 2 SchKG betrifft nur die Kosten der aktuellen (laufenden) Betreibung, nicht die Kosten einer früheren, bereits abgeschlossenen Betreibung.
“Art. 68 Abs. 2 SchKG, wonach der Gläubiger berechtigt ist, von den Zahlungen des Schuldners die Betreibungskosten vorab zu erheben, bezieht sich nur auf die Kosten der aktuellen (laufenden) Betreibung, nicht jedoch auf die Kos- ten einer früheren, abgeschlossenen Betreibung. Die im Beschwerdeverfahren strittige Forderung von Fr.”
Das Betreibungsamt kann eine Betreibungshandlung zurückstellen, wenn die Kosten nicht vorgestreckt sind; es hat den Gläubiger darüber zu informieren. Zu den vorzuschiessenden Kosten zählen nach Praxis und Lehre u. a. die Kosten von Séquestern sowie die Aufwendungen für Schätzungen/Expertisen, die als Debours gelten und üblicherweise vom Gläubiger vorgeleistet werden müssen.
“La procédure d'opposition a pour objet les conditions du séquestre (art. 272 LP; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3; 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue (art. 272 al. 1 ch. 1 LP), la réalisation du cas de séquestre invoqué et l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 2 et 3 LP). Les créances futures, ainsi que celles dont la naissance à l'avenir est prévisible, n'existent pas encore; dès lors, elles ne peuvent justifier l'octroi d'un séquestre; tel est le cas, par exemple, pour la créance en remboursement des frais d'un procès en cours (arrêt du Tribunal fédéral 5P.87/2005 du 7 juin 2005 consid. 3.2). 2.1.2 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés, mais il doit en aviser le créancier (art. 68 al. 1 LP). Ces frais comprennent notamment les frais du séquestre (Emmel, Basler Kommentar, SchKG, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 68 LP), soit tant ceux découlant de l'ordonnance que ceux entraînés par son exécution (cf. ATF 113 III 94 consid. 10). Le fait que le débiteur doive supporter les frais de poursuite est en principe conforme à la règle de procédure civile selon laquelle les frais de justice doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (Emmel, op. cit., n. 16 ad art. 68 LP). 2.2 2.2.1 En l'espèce, le recourant conclut au rejet de l'opposition à séquestre formée par l'intimé, et donc au maintien dudit séquestre. Il indique toutefois également que la valeur litigieuse est de 11'156 fr. seulement, considérant ainsi, implicitement, que le montant du prêt dont il demandait le remboursement, soit 51'935 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 4 novembre 2022, n'est plus litigieux. Dans la mesure où il n'est pas contesté que l'intimé s'est acquitté d'un montant de 54'895 fr. 15 en relation avec sa dette découlant d'un contrat de prêt, le séquestre prononcé en relation avec cette dette ne saurait être maintenu.”
“1), elle est sans signification en l’espèce dès lors que les recourants ne prétendent pas avoir introduit une poursuite en réalisation de gage immobilier. 2.4.6 Enfin, les recourants allèguent en vain qu’une expertise pour un immeuble comparable représenterait un coût de 1'200 à 1'500 fr. seulement, sans démontrer la réalité de ces chiffres, qui ne sont dès lors pas probants. Par ailleurs, l’on ne saurait considérer, au vu du rapport présenté, que l’Office a abusé de son pouvoir d’appréciation en qualifiant le montant de 2'800 fr. de raisonnable. 3. Les recourants soutiennent que l’art. 68 LP impose aux offices des poursuites de requérir l’avance des frais de la première estimation et qu’une telle avance est en outre une pratique courante justifiée par le fait que le créancier peut renoncer à la procédure en ne versant pas l’avance. Ils font valoir que l’Office a agi de la sorte en ce qui concerne la gérance légale et soutiennent qu’ils devaient être consultés avant la mise en œuvre de l’expert. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 68 al. 1 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés ; mais il doit en aviser le créancier. L’art 68 al. 2 LP prévoit en outre que le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. 3.1.2 Le Tribunal fédéral a jugé que les coûts d'une estimation ou d'une expertise requise par l'office (cf. par ex. art. 8 et 9 al. 1 ORFI en lien avec l'art. 97 LP) sont des débours (art. 13 al. 1 OELP; Conférence des préposés des OPF de Suisse, Commentaire de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP, 2009, n° 2 ad art. 13 OELP), qui doivent être remboursés à l'office et qui restent en principe à la charge du débiteur (TF 5A_14/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 3.2 Selon Gilliéron, il résulte implicitement de l’art. 68 LP que les frais de tout acte de poursuite doivent être garantis par une avance de frais et ce principe s’applique même à l’office des poursuites requis par voie d’entraide en application de l’art.”
Vorauszahlungen nach Art. 68 Abs. 1 SchKG: Im Konkursverfahren kann der Richter die Leistung von Vorschüssen anordnen (vgl. Art. 169 LP). Das Konkurs- bzw. Betreibungsamt kann im Rahmen der Gagerealisierung den gagistischen Gläubigern eine Frist setzen und von ihnen eine Vorauszahlung nach Art. 68 Abs. 1 SchKG verlangen; lässt ein Gläubiger die gesetzte Frist verstreichen, verliert er nach den vorliegenden Entscheiden sein Recht, die Realisierung des Pfandes zu verlangen. Vorgestreckte Vorschüsse können in Verfahren beim Staat verbleiben; werden Anträge erfolgreich durchgesetzt, sind Vorschüsse bzw. erstattungsfähige Gerichts- oder Verfahrenskosten dem Obsiegenden beziehungsweise dem unterliegenden Gegner gemäss den einschlägigen prozessrechtlichen Regeln zuzuweisen bzw. zu ersetzen.
“La décision mentionne qu’elle peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dans un délai de dix jours. 3. Par acte du 8 avril 2024, M.________ a recouru contre cette décision en concluant à l’annulation de la demande d’avance de frais de 5'000 fr. et à ce qu’il soit renoncé à la perception de frais, ainsi qu’à la demande d’avance de ceux-ci. Le 24 avril 2024, le recourant a adressé au tribunal d’arrondissement diverses pièces, qui ont été transmises à la cour de céans le 25 avril 2024. En droit : 1. 1.1 La procédure de faillite est soumise à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC. Dans le cadre de cette procédure, l’art. 103 CPC ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC contre la décision fixant l’avance de frais. Selon la doctrine la portée de cette disposition s’étend aux décisions rendues en application des art. 98 à 102 CPC (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand CPC, 2019, n. 13 ad art. 103 CPC). 1.2 En matière de poursuite l’art. 68 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit que le créancier, savoir en règle générale le requérant à la poursuite, avance les frais de celle-ci. La jurisprudence et la doctrine admettent que la décision sur l’avance de frais peut faire l’objet d’une plainte selon l’art. 17 LP, respectivement d’un recours selon l’art. 18 LP (ATF 130 III 520 consid. 2.2, JdT 2005 II 91 ; Kofmel Ehrenzeller, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., 2021, [ci-après : BSK-SchKG I] n. 22 ad art. 68 LP et références). 1.3 Selon l’art. 169 al. 1 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu’à et y compris la suspension des opérations faute d’actif ou jusqu’à l’appel aux créanciers. Le juge peut exiger qu’il en face l’avance (art. 169 al. 2 LP). L’avance des frais liés à une requête de faillite comprend donc les frais de la procédure judiciaire et les frais de la procédure de faillite proprement dits soit ceux pour les actes de l’office des faillites (Brunner/Boller/Fritschi, in Staehelin/ Bauer/Lorandi (éd.”
“232 LP); lorsque le bien est grevé d'un gage - ce qui est le cas en l'espèce - les frais résultant de la gérance légale des immeubles engagés sont normalement couverts par les produits qu'ils engendrent, chaque immeuble engagé supportant uniquement les frais de sa gestion grâce à ses loyers et fermages et au produit de sa réalisation (art. 262 al. 2 LP); en cas d'insuffisance des produits de l'immeuble ou de liquidités, voire de biens rapidement et facilement réalisables dans la masse en faillite, une avance peut être exigée du créancier ayant requis la faillite sur la base de l'art. 169 al. 2 LP pour la couverture des coûts engendrés par la gérance légale; si le juge de la faillite n'a pas ordonné l'avance des frais, l'Office peut l'exiger et encore l'augmenter ultérieurement (Defago Gaudin, op. cit., n° 588 ss, 602 et 603; Cometta, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 et 4 ad art. 169 LP; Nordmann, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, n° 6 ad art. 169 LP); c) si la faillite est suspendue faute d'actifs et que le créancier gagiste requiert la réalisation de l'immeuble engagé en application de l'art. 230a al. 2 LP, l'Office des faillites exigera de lui une avance de frais (art. 68 al. 1 LP) dans un certain délai; si le créancier laisse expirer le délai, il abandonne tacitement son droit de gage; le silence du créancier gagiste entraîne en effet la perte de son unique droit d'exiger la réalisation du gage au sens de l'art. 230a LP - le droit de gage demeurant, le créancier peut toutefois encore introduire une poursuite en réalisation de gage au sens des art. 151 et ss LP (ATF 71 III 168; Vouilloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 29 ad art. 230a LP; Vouilloz, La suspension de la faillite faute d'actif, in : Jusletter du 28 octobre 2019, p. 22). En vertu de l'art. 68 LP, applicable de manière générale aux avances de frais, le montant de l'avance, évalué par l'Office des poursuites, doit permettre de couvrir les frais de chaque acte de poursuite requis; il est rectifié si un nouvel examen démontre qu'il n'est pas suffisant pour couvrir les dépenses en vue. L'Office dispose d'une marge d'appréciation pour fixer l'avance dans le cadre des règles posées par l'OELP.”
“Tout créancier gagiste peut exiger de l'office des faillites la réalisation de son gage. L'office lui impartit un délai à cet effet (art. 230a al. 2 LP). La réalisation prévue à l'art. 230a al. 2 LP constitue une exécution spéciale (réalisation du gage), menée dans le cadre d'une exécution générale (faillite) (ATF 97 III 34, 38, JdT 1972 II 2; ATF 56 III 121). L'office des faillites du siège de la personne morale est compétent (art. 46 al. 2; ATF 56 III 120) y compris pour les objets gagés (dont les immeubles) situés à l'extérieur de l'arrondissement de l'office. L'aide de l'office des faillites du lieu de situation de la chose peut être requise le cas échéant (Vouilloz , op. cit., n° 25 ad art. 230a LP). Dès qu'il a connaissance de l'existence du gage, l'office des faillites impartit un délai, généralement de dix à vingt jours, aux créanciers gagistes pour leur permettre d'exiger la réalisation de leur gage (art. 230a al. 2, 2e phr. LP). Comme l'office des faillites va exiger de lui une avance de frais (art. 68 al. 1 LP), le créancier gagiste va peut-être refuser de demander la réalisation. S'il laisse expirer le délai, il abandonne ainsi tacitement son droit de gage. Le silence du créancier gagiste entraîne ainsi une conséquence juridique grave: il perd son unique droit d'exiger la réalisation du gage au sens de l'art. 230a LP. Cependant, si un autre créancier gagiste exige la réalisation dans le délai, ou si l'objet du gage (immeuble) est remis à l'Etat, ou s'il est réalisé conformément à l'al. 4, le droit de gage du créancier gagiste défaillant reste opposable (ATF 71 III 168; Vouilloz , op. cit., n° 28-29). Si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l'office, les actifs sont remis à l'Etat, après déduction des frais, avec les charges qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle, et dans la mesure où l'autorité cantonale compétente ne refuse pas la cession (art. 230a al. 3 LP). A la différence de ce qui est prévu aux al. 2 et 4, le transfert de la propriété selon l'al.”
“327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 300 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5). Cela étant, dans la mesure où le recourant obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge de la débitrice séquestrée en application de l'art. 107 al. 1 let. a et f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC et art. 68 al. 1 LP). B______ sera par conséquent condamnée à verser au recourant la somme de 300 fr. à ce titre. Le recourant, qui agissait en personne devant le Tribunal, n'a pas allégué que les démarches effectuées justifiaient une indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 CPC. Il ne lui sera donc pas alloué de dépens de première instance. 4.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais de 450 fr. fournie par le recourant lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance SQ/1300/2020 rendue le 21 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20798/2020-25 SQP.”
“Die Vorinstanz erwog, die eingereichte Schuldanerkennung stelle eine un- terschriftliche Schuldanerkennung und damit einen provisorischen Rechtsöff- nungstitel im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG dar. Gründe, die der Erteilung der Rechtsöffnung entgegenstünden, liessen sich den Akten nicht entnehmen. Be- tragsmässig sei die Forderung samt Zins durch die eingereichte Schuldanerken- nung ausgewiesen. Der Gesuchstellerin und Beschwerdegegnerin (fortan Ge- suchstellerin) sei daher antragsgemäss die provisorische Rechtsöffnung zu ertei- len. Da der Gesuchsgegner unterliege, seien ihm die Kosten dieses Verfahrens aufzuerlegen (Art. 48 GebV SchKG; Art. 106 Abs. 1 ZPO). Sie seien in Anwen- dung von Art. 68 Abs. 1 SchKG von der Gesuchstellerin zu beziehen, ihr aber vom Gesuchsgegner zu ersetzen. Ferner sei dieser antragsgemäss zu verpflich- ten, der Gesuchstellerin eine Parteientschädigung inkl. Mehrwertsteuerzuschlag zu bezahlen (Urk. 11 S. 2 f.) .”
Kraft eines rechtskräftigen Urteils festgestellte Forderungen — inklusive kapitalisierter und laufender Zinsen, soweit sie vom Urteil erfasst sind — unterliegen der Autorität der Sache und können nicht erneut in einer weiteren Betreibung geltend gemacht werden. Die im Zusammenhang mit einer früheren Betreibung entstandenen Verfolgungskosten folgen der früheren Betreibung und sind nicht Gegenstand einer gesonderten neuen Betreibung (Art. 68 SchKG).
“Cette créance initiale bénéficie de l’autorité de chose jugée que lui confère le jugement. Il en va de même de la somme de 736 fr. 30 à titre d’intérêts capitalisés du 1er janvier au 30 mai 2018 qui a été reconnue par l’autorité de céans et bénéficie de l’autorité de chose jugée que lui confère le jugement rendu, comme la créance en capital. La Cour de céans doit également rejeter cette partie des conclusions de la demande. On observera encore que la créance reconnue par jugement du 8 février 2019 portait intérêts à 5 % l’an dès le 31 mai 2018 et qu’un montant de 6'938 fr. 24 a été inscrit dans le compte d’encaissement à titre de « crédit d’intérêts ». Les intérêts qui courent sont également couverts par l’autorité de chose jugée et ne sauraient être reconnus à nouveau. S’agissant des frais facturés par l’Office des poursuites du district de [...] par 103 fr. 30, ils correspondent aux frais d’émission du commandement de payer et suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP). Ils ne font donc pas l’objet de la présente procédure. Vu ce qui précède, la demande en paiement déposée par la demanderesse doit être rejetée, compte tenu de l’identité des créances réclamées, de l’autorité de chose jugée du jugement du 8 février 2019 et de l’absence de pièces justificatives pour les frais réclamés en sus. c) La demanderesse requiert également la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dressé par l’Office des poursuites du district de [...] dans la poursuite n° [...]. Dès lors que la créance objet du commandement de payer n’a pas été reconnue, la mainlevée de l’opposition ne peut être prononcée. Le commandement de payer, établi le 15 juillet 2022 et notifié le 9 août 2022, était quoi qu’il en soit périmé lorsque la demande a été déposée auprès de la Cour de céans, en janvier 2024. 6. a) Vu ce qui précède, la demande doit être rejetée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art.”
“2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). En principe, un contrat de bail vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer et des frais accessoires, dûment convenus et chiffrés (Veuillet, in ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n. 145 ad art. 82 LP). Les frais de poursuite ainsi que les émoluments de justice mis à la charge du poursuivi et les dépens alloués au poursuivant dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 48, 49 et 62 OELP; art. 25 ch. 2 LP) suivent le sort de la poursuite en cours et n'ont pas à faire l'objet d'une poursuite distincte (art. 68 LP). La mainlevée de l'opposition n'a pas à être prononcée séparément pour ce poste (BSK SchKG-Emmel, ad art. 68 N 3). 2.2 En l'espèce, il est exact que le Tribunal a erronément considéré que le montant en poursuite concernait un solde de décompte de chauffage. En effet le montant réclamé correspond au solde dû sur les arriérés de loyer de 41'500 fr., après désintéressement partiel du créancier à l'issue d'une poursuite antérieure, augmenté des intérêts et divers frais de poursuite et procédure, et sous déduction du montant admis par l'intimé. Dans la mesure où l'intimé admet devoir le solde des arriérés de loyer pour la période s'étendant du mois d'août 2017 au mois de décembre 2017, comme cela ressort du courrier qu'il a adressé le 27 janvier 2020 à la Chambre de Surveillance en matière de poursuites et de celui envoyé au Tribunal le 27 septembre 2021, le Tribunal aurait dû prononcer la mainlevée provisoire sollicitée. Ces différents documents, ainsi que le contrat de bail, valent en effet reconnaissance de dette.”
Die Festsetzung und Zuteilung der Exekutions‑/Betreibungskosten fällt in die ausschliessliche Zuständigkeit des Betreibungs‑/Vollstreckungsamts; über diese Frage entscheiden die Gerichte nicht.
“Quanto alle spese esecutive di fr. 94.25, la loro determinazione e attribuzione sono decise dall’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 147 III 358 consid. 3.4.1, sentenza della CEF”
“La decisione impugnata va anche confermata in merito alle spese dell’inventario di ritenzione, di fr. 164.60, non solo perché non sono oggetto dell’istanza, ma anche poiché sulla determinazione e attribuzione delle spese esecutive decide l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 147 III 358 consid. 3.4.1, sentenza della CEF”
“Nel caso specifico, il valore litigioso è di fr. 2'350.–, pari all’importo del credito posto in esecuzione – e non di fr. 2'423.30 come allegato dal reclamante, giacché il rigetto dell’opposizione non si estende alle spese esecutive, in concreto di fr. 73.30, la cui assegnazione rientra nell’esclusiva competenza dell’Ufficio di esecuzione (cfr. art. 68 LEF; DTF 147 III 362 consid. 3.4.1; sentenza della CEF”
“La decisione della Camera non muta alcunché al riguardo perché il rigetto dell’opposizione verte solo sul capitale e gl’interessi di mora del credito posto in esecuzione, mentre la determinazione e l’attribuzione delle spese esecutive sono decise dall’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenza della CEF”
Sind im Zahlungsbefehl nachträglich Posten ergänzt worden, die nicht in der ursprünglichen Requisition enthalten waren, fällt die Entscheidung über deren Zulässigkeit bzw. Kostenfolgen nicht in erster Linie in das Verfahren der Mainlevée durch das Gericht. Nach der zitierten Rechtsprechung ist hierfür die Aufsichtskammer im Beschwerdeweg zuständig. Die Entscheidung hängt davon ab, ob diese Posten als Verfahrenskosten im Sinne von Art. 68 Abs. 1 SchKG zu qualifizieren sind (dann folgen sie dem Schicksal der Betreibung) oder ob es sich um sonstige, nicht beantragte Kosten handelt, die nicht durch dieselbe Betreibung durchgesetzt werden können; auch in diesem Fall ist die Aufsicht zuständig.
“Ainsi, sauf à faire preuve de formalisme excessif, le Tribunal devait admettre que la réquisition de poursuite, respectivement le commandement de payer était suffisamment précis pour permettre le prononcé de la mainlevée définitive requise. Le grief de la recourante est également fondé. 4. Sans exposer en quoi le premier juge aurait violé le droit en refusant de prononcer la mainlevée définitive concernant les postes 2 et 3 du commandement de payer, la recourante se limite à soutenir qu'il se justifie d'y procéder. 4.1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer (art. 69 al. 1 LP). Cet acte contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 LP). Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (art. 68 LP). Les frais mis à la charge du débiteur sont inclus dans les frais de poursuite (art. 68 al. 1 LP). Au même titre que les frais judiciaires, les dépens alloués au créancier sont inclus dans les frais de poursuite au sens de l'art. 68 al. 1 LP et ne peuvent faire l'objet d'une poursuite séparée qu'aux mêmes conditions (abbet, op. cit., n. 114 et 117 ad art. 84 LP). 4.2 En l'espèce, pour autant que le grief, non suffisamment motivé, soit recevable, il est infondé. En effet, il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition pour les postes 2 et 3 du commandement de payer, poursuite n° 4______, lesquels ne figuraient pas dans la réquisition de poursuite. Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la régularité de cet ajout spontané au commandement de payer par l'Office, mais cas échéant à la Chambre de surveillance en matière de poursuites et faillites saisie d'une plainte. Cela étant, soit ces postes constituent des frais de poursuite au sens de l'art. 68 LP, au même titre que ceux d'établissement du commandement de payer, et leur sort suit celui de la poursuite, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition à leur égard, soit il s'agit d'autres frais, pour lesquels la poursuite n'a pas été requise, de sorte que la mainlevée ne saurait non plus être prononcée en ce qui les concerne.”
Die vom Betreibungsamt erhobenen Gebühren und sonstigen Verfahrenskosten, die der konkreten Betreibung zuzurechnen sind, folgen dem Schicksal dieser Betreibung und bleiben bei dieser Betreibung; sie werden nicht im Rahmen eines separaten Mainlevée‑Verfahrens entschieden. Entsprechende Betreibungsgebühren sind daher dem jeweiligen Betreibungsverfahren beziehungsweise dem betreffenden Verfahrensabschnitt zuzuordnen.
“Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance. c) S’agissant du capital réclamé, les conclusions de la demanderesse portent sur le paiement d’un montant de 14'011 fr. 65 sur les 14'308 fr. 95 réclamés dans le décompte du 28 octobre 2024, y compris des frais de sommation par 600 fr. (300 fr. le 3 avril 2023 et 300 fr. le 8 avril 2024), des frais de réquisition de poursuite par 1'000 fr. (500 fr. le 14 janvier 2019 et 500 fr. le 16 septembre 2024), des frais de poursuite par 206 fr. 60 (73 fr. 30 le 8 février 2019 et 98 fr. 20 le 1er octobre 2024 ; 103 fr. 30 le 13 décembre 2019) et des intérêts débiteur et créancier courus (1 fr. 55 au crédit et 270 fr. 10 au débit le 31 décembre 2023). aa) S’agissant des frais d’établissement du commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] facturés par l’office des poursuites, ils suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP), comme l’a à juste titre relevé la demanderesse (cf. demande du 14 novembre 2024, p. 2, conclusion 2), et ne font pas l’objet de la présente procédure. Les autres frais de poursuite de 73 fr. 30 (8 février 2019) comptabilisés dans l’extrait du compte d’encaissement de primes du 28 octobre 2024 ne concernent manifestement pas la poursuite n° [...]. Ils suivent donc le sort de la poursuite y relative et doivent par conséquent être déduits du montant réclamé dans l’extrait du compte d’encaissement de primes du 28 octobre 2024. bb) Pour ce qui est des frais contractuels de sommation par 600 fr. (300 fr. le 3 avril 2023 et 300 fr. le 8 avril 2024) et de réquisition de poursuite à hauteur de 1'000 fr. (500 fr. le 14 janvier 2019 et 500 fr. le 16 septembre 2024), il y a lieu de les admettre dès lors qu’ils sont prévus par l’art. 2 al. 1 du règlement pour frais de gestion. cc) S’agissant des intérêts débiteurs par 270 fr. 10, on constate que le chiffre 5.4 al.”
“à titre de « frais de poursuite » à la réquisition de poursuite qu’elle a adressé en octobre 2023 à l’Office des poursuites du district de [...]. Il convient dès lors d’admettre sa conclusion sur ce point. Au total, la défenderesse sera donc condamnée à payer à la demanderesse 1’000 fr. (700 fr. + 300 fr.) au titre de participation aux frais liés aux opérations d’encaissement. Le 28 juin 2023, la demanderesse a fixé à la défenderesse un délai au 28 juillet 2023 pour lui payer la somme de 14'798 fr. 55 composée notamment du solde de primes actualisé au 31 mai 2023 et des frais de sommation et de résiliation. Il n’est pas contesté que ce montant n’avait pas été réglé par la défenderesse à l’expiration de ce délai. La créance d’intérêts moratoires à 5% l’an doit donc être reconnue sur le capital arrêté à 13’126 fr. 30 (12'426 fr. 30 + 700 fr.) et la date du 1er août 2023 retenue par la demanderesse peut être admise en tant que dies a quo des intérêts moratoires. On relève pour le surplus que les frais de poursuite facturés par l’Office des poursuites du district de [...] à la demanderesse suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure. La défenderesse n’a au demeurant pas allégué ni a fortiori prouvé avoir payé un quelconque montant en faveur de la demanderesse. Aussi la défenderesse doit-elle être reconnue la débitrice de la demanderesse à concurrence de 13’126 fr. 30 (12'426 fr. 30 + 700 fr.), intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2023 en sus, de 194 fr. 40 et de 300 francs. 3. La défenderesse conclut, deuxièmement, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite no [...]. a) Une telle conclusion en mainlevée définitive de l’opposition, adressée à l’autorité compétente pour connaître du fond du litige, n’a qu’un caractère accessoire par rapport à la conclusion principale portant sur la créance déduite en poursuite (art. 79 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; TFA B 89/01 du 29 août 2002 consid.”
“Ce faisant, l'intimée a chiffré les intérêts moratoires en tenant compte de la durée écoulée du lendemain de l'échéance des primes jusqu'au prononcé de sa décision initiale de mainlevée. C'est le lieu de préciser que l'intérêt moratoire commence à courir non pas seulement après la sommation prévue par l'art. 64a al. 1 LAMal, mais déjà à partir du terme fixé par l'assureur pour le paiement de la (des) prime(s) (Gebhard Eugster, Die obligatorisches Krankenpflegeversicherung, in: Ulrich Meyer [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Sécurité sociale, 3e éd. 2016, p. 802 n. 1326). Pour le reste, il convient de relever que le taux d'intérêts moratoires de 5% retenu par l'intimée est conforme à la loi (voir c. 2.4 ci‑dessus). En conséquence, l'intimée était également fondée à réclamer le paiement d'intérêts moratoires à concurrence de Fr. 238.15. 4.6 En revanche, il en va différemment des frais de poursuite de Fr. 73.30, que l'intimée a intégré dans le calcul de sa créance totale de Fr. 6'683.45 (voir p. 2 de la décision initiale de mainlevée du 13 octobre 2023). A cet égard, on relèvera que les frais de poursuite sont dus de par la loi (art. 68 LP). En cas de poursuite couronnée de succès, ils sont à la charge du débiteur et ajoutés au montant de la créance. L'assureur‑maladie n'a pas à statuer sur ces frais. Ils ne sont pas l'objet de la procédure de mainlevée et une telle mainlevée n'est pas nécessaire (SVR 2019 BVG n° 34 c. 3.1.2, 2006 KV n° 1 c. 4.1; RAMA 2004 p. 465 c. 5.3.2). C'est par conséquent à tort que, dans le prononcé attaqué et en confirmation de sa décision initiale, l'intimée a levé l'opposition également en ce qui concerne les frais de poursuite de Fr. 73.30 (en ce sens, voir notamment VGE KV/2023/331 du 17 janvier 2024 c. 3.5.3, KV/2016/342 du 25 août 2016 c. 3.3). Ces frais doivent donc être retranchés du montant à concurrence duquel l'opposition au commandement de payer est levée. 5. 5.1 En conclusion, le recours est (très) partiellement admis et la décision sur opposition du 12 janvier 2024 réformée, en ce sens que l'opposition formée le 11 septembre 2023 au commandement de payer établi par l'Office des poursuites du C.”
Sind die Auftragserteilung an einen Experten und die damit verbundenen Massnahmen gerechtfertigt und sind die Kosten verhältnismässig, so können diese Kosten dem Gläubiger auferlegt werden. Dass das Betreibungsamt den Gläubiger nicht vollständig vorgängig über einen Vorschuss informiert oder keine Vorausforderung gestellt hat, befreit den Gläubiger nach der in Quelle [0] dargelegten Rechtsprechung nicht von der Tragung solcher, gesetzlich gerechtfertigten Kosten.
“5 En l’espèce, l’estimation réalisée par l’expert a engendré des coûts (plus importants) à charge du créancier dans la première phase de la saisie, ce qui aurait pu amener l’office à réaliser lui-même l’estimation ou à consulter le créancier (et/ou le débiteur) avant de déterminer si une expertise était souhaitée ainsi que soumettre d’autres mesures à une avance de frais. Il a été constaté au considérant 2 ci-dessus que le recours à un expert immobilier était nécessaire dans le présent cas, que les coûts de l’expertise étaient proportionnés au montant de la créance fondant le séquestre et à la valeur du bien séquestré et que le montant des honoraires de l’expert n’apparaissait pas excessif au regard du rapport présenté. On ne saurait donc considérer que ces frais étaient inutiles ou non prescrits par la loi, ce qui aurait eu pour conséquence qu’ils n’auraient pu, selon la jurisprudence et la doctrine, être inclus dans la liste des frais de poursuite (cf. Ruedin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, op. cit., n. 3 ad art. 68 LP et références) Dans ces conditions, même si l’art. 68 LP et les dispositions de l’ORFI prescrivent que l’office des poursuites renseigne le poursuivant sur le montant de l’avance des mesures qu’il requiert et que les mesures ne sont en principe mises en œuvre que suite à une avance effective, on retiendra qu’il s’agit par-là de garantir la couverture des frais et débours, non de permettre au créancier poursuivant de s’en exonérer sous couvert de violation de son droit d’être entendu, alors qu’il est à l’origine de la poursuite, a connaissance de la valeur de ses prétentions et des indications figurant au sujet de l’immeuble à séquestrer, qui ressortent du registre foncier. La jurisprudence constante selon laquelle le créancier ne peut limiter sa responsabilité au seul montant de ses avances doit en conséquence être confirmée. 3.6 Les recourants contestent avoir trop tardé pour se renseigner sur l’expertise litigieuse et la remettre en cause. Cela n’est toutefois pas relevant dès lors que l’expertise était justifiée, que son coût n’était pas déraisonnable et que, comme on l’a vu, l’absence de demande d’avance de frais ne justifie pas de libérer les recourants de la charge des frais en cause.”
Der Schuldner trägt die Betreibungskosten; der Gläubiger hat diese vorzuschiessen. Leistet der Gläubiger den notwendigen Vorschuss nicht, kann das Betreibungsamt die Betreibungshandlung vorläufig unterlassen (Art. 68 Abs. 1 SchKG).
“Gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG hat der Schuldner die Betreibungskosten zu tragen. Da der Gläubiger nach Art. 68 Abs. 2 SchKG berechtigt ist, von den Zahlungen des Schuldners die Betreibungskosten vorab zu erheben, muss dafür weder Rechtsöffnung erteilt noch ein allenfalls erhobener Rechtsvorschlag beseitigt werden (BGE 144 III 360, 367 E. 3.6.2, mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012 E. 3, mit weiteren Hinweisen; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 144/03 vom 18. Juni 2004 E. 4.1, mit weiteren Hinweisen). Sie sind von Gesetzes wegen geschuldet und vom Schuldner im Fall einer erfolgreichen Betreibung zusätzlich zu dem Gläubiger zugesprochenen Betrag zu bezahlen (Art. 68 Abs. 1 SchKG, vgl. auch BGE 147 III 358, 362 E. 3.4.1 sowie Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 79/02 vom 12. Februar 2003 E. 4, mit weiteren Hinweisen).”
Die Betreibungskosten werden kraft Art. 68 SchKG dem Schuldner auferlegt; der Gläubiger hat diese Kosten jedoch zunächst vorzuschiessen. Die Kostenentscheidung folgt dem Ausgang der Betreibung (bei erfolgreicher Betreibung trägt der Schuldner die Kosten der Betreibung).
“5 En l'occurrence, le commandement de payer, poursuite n° 1______ a été notifié à la défenderesse le 23 août 2023, date à laquelle le délai de péremption d’un an a commencé à courir (ATF 125 III 45 consid. 3b). Par conséquent, la poursuite n'était pas périmée lorsque la demanderesse a saisi la chambre de céans de la demande de mainlevée d’opposition, par acte daté du 26 juin 2024, et reçu le 2 juillet 2024. La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera ainsi prononcée à concurrence de CHF 33'112.90 avec intérêts à 5% dès le 25 juillet 2023, et de CHF 600.- à titre de frais d'encaissement, montants ayant fait l'objet de la poursuite précitée. À toutes fins utiles, il sera rappelé que les frais de traitement relatifs à l’introduction de la présente demande en paiement (CHF 1'500.-) n’ont pas fait l’objet de la poursuite précitée. Quant aux frais de poursuite (CHF 90.-), ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). Il n'y a donc pas lieu de prononcer la mainlevée définitive pour les frais du commandement de payer, dont le sort suit celui de la poursuite (art. 68 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2008 du 11 avril 2008 consid. 4). 5. La demanderesse conclut également à ce que la défenderesse soit condamnée aux frais et dépens de la procédure. 5.1 À cet égard, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 LPA prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de procédures relatives à l'assurance-invalidité (cf. al. 4). Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b). Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d’une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre des dépens lorsque l’adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire.”
“3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.3 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi. Elle est donc, à cet égard, recevable. En revanche, elle n'est pas motivée de sorte que l'on ne comprend pas les raisons pour lesquelles le plaignant refuse d'assumer les frais de la poursuite que l'Office lui a imputés. Elle sera par conséquent déclarée irrecevable. Même si elle avait été déclarée recevable, elle aurait été rejetée pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 En application de l'article 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur, mais le créancier en fait l'avance. Les frais exposés par l'Office sont ainsi avancés par le créancier, puis mis à la charge du débiteur, sauf ceux découlant d'actes non prévus par la loi, inutiles ou répétés par la faute de l'Office (Ruedin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 3 ad art. 68 LP). 2.2 En l'espèce, le débiteur n'a fait opposition qu'à une partie de la créance en poursuite, de sorte que cette dernière se révèle justifiée pour le solde. Il est par conséquent correct que les frais de poursuite soient mis à sa charge. Reste à déterminer lesquels. Le sort des frais d'établissement et de notification du commandement de payer, mis à la charge du plaignant, a été réglé dans la décision du 6 avril 2023 de la Chambre de céans – laquelle n'a pas été contestée – et aucune circonstance survenue depuis lors n'implique de revenir sur cette décision. L'Office a bien annulé, conformément à la décision de la Chambre de céans du 6 avril 2023, les frais liés aux premières opérations de saisie exécutées sur la base de la notification viciée du commandement de payer du 5 janvier 2023. Finalement, les frais des nouvelles opérations de saisie sont justifiés, le débiteur n'ayant pas spontanément réglé, après la notification efficace du commandement de payer, le montant qu'il avait pourtant reconnu, imposant la continuation de la poursuite.”
“Dans sa décision, l'autorité administrative prononcera non seulement une décision au fond selon le droit des assurances sociales sur l'obligation pécuniaire de l'assuré, mais elle statuera simultanément sur l'annulation de l'opposition comme autorité de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 63/05 du 26 juin 2006 consid. 7.2). En effet, le juge des assurances est le juge ordinaire selon l'art. 79 LP (ATF 109 V 46 consid. 4) 8.2 L’assureur est libre de décider de recouvrer différentes créances exécutoires, même de nature identique, par le biais d’une seule ou plusieurs réquisitions de poursuite, pour autant que la poursuite soit intentée dans l’intérêt d’une application conforme au droit de la procédure prévue à l’art. 64a LAMal. Le simple fait que l’assureur adresse une réquisition de poursuite distincte pour chaque facture, par exemple mensuellement, ne constitue pas en soi un procédé abusif (Ivo BÜHLER / Cliff EGLE, op. cit., n° 12 ad art. 64a LAMal). 8.3 Les frais de poursuite ne font pas l’objet de la mainlevée, dès lors qu’ils sont dus de par la loi, en vertu de l’art. 68 LP (RAMA 6/2004 p. 465 consid. 5.3.2). 9. En l’espèce, la recourante, dans ses très nombreuses écritures, se contente de répéter les arguments déjà maintes fois soulevés, qui sont en substance que l’affiliation de sa fille auprès de l’intimée ne serait pas valable faute de contrat signé par elle, que l’intimée devrait réclamer les montants dus à son ex-époux et que sa vie privée aurait été violée en raison de l’envoi de factures à un tiers. Ces arguments ont déjà été écartés tant par la chambre de céans que par le Tribunal fédéral dans plusieurs arrêts, qui ont confirmé l’affiliation de la fille de la recourante auprès de l’intimée en 2014. En vertu de l’autorité de chose jugée, ces points n’ont pas à être réexaminés. La fille de la recourante a été valablement affiliée auprès de l’intimée et la loi prévoit que l’assuré en retard de paiement ne peut pas changer d’assureur tant qu’il n’a pas payé intégralement les primes et les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite (art.”
Mahnspesen und Inkassogebühren gelten als von Gesetzes wegen geschuldet (Art. 68 SchKG) und sind — soweit die Betreibung erfolgreich ist — vom Schuldner zusätzlich zum Betrag zu ersetzen, welcher der Gläubigerin zugesprochen wurde.
“(vgl. G 4.1.16; im Einspracheentscheid als "bisherige Kosten" bezeichnet, act. G 4.1.19-2) von Gesetzes wegen geschuldet (Art. 68 SchKG) und vom Schuldner bei erfolgreicher Betreibung zusätzlich zum Betrag, welcher der Gläubigerin zugesprochen wurde, zu bezahlen sind (RKUV 2003 Nr. KV 251 S. 226 E. 4), weshalb sie nicht in die Rechtsöffnung einzubeziehen sind. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorbringungen des Beschwerdeführers nichts am Bestand und an der Durchsetzbarkeit der in Betreibung gesetzten Forderungen zu ändern vermögen bzw. die im Einspracheentscheid festgestellten Forderungen vom Beschwerdeführer geschuldet sind. Die Beschwerde ist demnach abzuweisen und der Beschwerdeführer zu verpflichten, der Beschwerdegegnerin für die Prämien der Versicherungsperiode vom 23. November bis 31. Dezember 2022 den Betrag von Fr. 387.85, Zinsen von Fr. 14.65, Mahnspesen von Fr. 25.00, Inkassogebühren von Fr.”
“(vgl. G 4.1.16; im Einspracheentscheid als "bisherige Kosten" bezeichnet, act. G 4.1.19-2) von Gesetzes wegen geschuldet (Art. 68 SchKG) und vom Schuldner bei erfolgreicher Betreibung zusätzlich zum Betrag, welcher der Gläubigerin zugesprochen wurde, zu bezahlen sind (RKUV 2003 Nr. KV 251 S. 226 E. 4), weshalb sie nicht in die Rechtsöffnung einzubeziehen sind. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorbringungen des Beschwerdeführers nichts am Bestand und an der Durchsetzbarkeit der in Betreibung gesetzten Forderungen zu ändern vermögen bzw. die im Einspracheentscheid festgestellten Forderungen vom Beschwerdeführer geschuldet sind. Die Beschwerde ist demnach abzuweisen und der Beschwerdeführer zu verpflichten, der Beschwerdegegnerin für die Prämien der Versicherungsperiode vom 23. November bis 31. Dezember 2022 den Betrag von Fr. 387.85, Zinsen von Fr. 14.65, Mahnspesen von Fr. 25.00, Inkassogebühren von Fr.”
Die Kosten des Séquesters (Sicherstellungs- bzw. Pfändungskosten) folgen dem Ausgang der Betreibung und unterstehen diesem (vgl. Art. 68 SchKG).
“, après désintéressement partiel du créancier à l'issue d'une poursuite antérieure, augmenté des intérêts et divers frais de poursuite et procédure, et sous déduction du montant admis par l'intimé. Dans la mesure où l'intimé admet devoir le solde des arriérés de loyer pour la période s'étendant du mois d'août 2017 au mois de décembre 2017, comme cela ressort du courrier qu'il a adressé le 27 janvier 2020 à la Chambre de Surveillance en matière de poursuites et de celui envoyé au Tribunal le 27 septembre 2021, le Tribunal aurait dû prononcer la mainlevée provisoire sollicitée. Ces différents documents, ainsi que le contrat de bail, valent en effet reconnaissance de dette. Le jugement sera en conséquence annulé et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la mainlevée de l'opposition sera prononcée à concurrence de 7'011 fr. 10 avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er mars 2021. La requête sera rejetée pour le surplus, 1'447 fr. 90 correspondant aux frais de séquestre et aux frais et dépens de poursuite, qui suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP). 4. L'intimé qui succombe supportera les frais judiciaires des deux instances (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 750 fr., soit 300 fr. pour la première instance et 450 fr. pour le recours (art. 48 et 61 al. 1 OELP), compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera par conséquent condamné à verser la somme de 750 fr. au recourant à titre de remboursement des frais judiciaires des deux instances (art. 11 al. 2 CPC). L'intimé sera en outre condamné à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens pour les deux instances, débours et TVA compris, soit 400 fr. pour la première instance et 400 fr. pour la seconde instance (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85,89 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/13153/2021 rendu le 14 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11282/2021-2 SML.”
Für bestimmte Betreibungskosten bedarf es keines gesonderten Antrags des Gläubigers; das Betreibungsamt kann solche Kosten dem Schuldner auferlegen bzw. als Betreibungsschuld geltend machen. Ferner schliesst Art. 68 Abs. 1 nicht aus, dass das Amt die Betreibungshandlung trotz fehlendem Kostenvorschuss vornimmt und die Kosten nachträglich deckt (beispielsweise durch Verwertungserlös, Zahlungsklage oder Forderung gegen den Gläubiger). Diese Befugnisse sind jedoch nicht uneingeschränkt; das Amt kann die Durchführung auch zurückstellen und den Gläubiger zur Vorschussleistung auffordern.
“(vgl. Zahlungsbefehl, KB 7 und Art. 68 SchKG), die zur Betreibungsschuld geschlagen werden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012 E. 3) und für die es keinen entsprechenden Antrag des Gläubigers bedarf (vgl. Urteil des Bundesgerichts 7B.196/2003 vom 27. Oktober 2003 E. 3.2), zu erstatten (vgl. Frank Emmel, Art. 68 N 21, in: Daniel Staehlin/Thomas Bauer/Franco Lorandi (Hrsg.), Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Auflage, Basel 2021).”
“Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, l’art. 68 LEF non vieta la compensazione. Conferisce solo agli uffici di esecuzione la facoltà (“può”) di sospendere l’atto esecutivo finché le relative spese non sono state anticipate dall’escutente, purché ne sia stato preventivamente avvertito (art. 68 cpv. 1 LEF). Non impedisce però all’ufficio di effettuare l’operazione malgrado la mancata anticipazione delle spese e di coprirle, ad esempio, mediante un prelievo sul ricavo della realizzazione (DTF 39 I 510), una richiesta di pagamento o un’esecuzione contro l’escutente (DTF 39 I 509-10; 62 III 15; sentenza della CEF”
“68 LP que les frais de tout acte de poursuite doivent être garantis par une avance de frais et ce principe s’applique même à l’office des poursuites requis par voie d’entraide en application de l’art. 4 LP. Toutefois, dans la mesure où l’avance ne sert qu’à garantir le paiement des émoluments et le remboursement des débours, l’office des poursuites ne peut en exiger le versement s’il a déjà en mains le produit de la réalisation d’autres droits patrimoniaux et que cette somme suffit à couvrir les frais de la nouvelle mesure requise (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 25 ad art. 68 LP). En outre, l’office des poursuites a le pouvoir de différer l’exécution de tout acte de poursuite dont les frais n’ont pas été avancés, à la condition d’en aviser le requérant et de lui impartir un délai convenable pour effectuer l’avance réclamée. Enfin, il peut dispenser le requérant ou son représentant professionnel de faire l’avance des frais (Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art. 68 LP). Emmel rappelle que le créancier répond en principe envers l’office des poursuites des opérations qu’il requiert et que l’on ne saurait exiger que celui-ci procède à des opérations en faveur du créancier sans fourniture d’assurance de la couverture des émoluments et débours de la part du poursuivant. En effet, c’est le créancier qui doit supporter le risque de non couverture des frais de poursuite par le patrimoine saisi du débiteur. L’avance de frais a également une fonction préventive : l’office des poursuites doit rendre attentif le créancier, par le moyen de l’avance de frais, à une éventuelle disproportion entre des frais exceptionnellement hauts qui pourraient être engagés et la prétention en poursuite. Emmel précise cependant que le créancier n’a aucun droit à ce que les frais de poursuite ne dépassent pas le montant des avances qu’il a effectuées et que des frais peuvent être exigés de lui sans avance préalable (Emmel, in Basler Kommentar SchKG I, op. cit., n. 4 ad art. 68 LP et références).”
Mit dem Ablauf der Jahresfrist nach Art. 88 Abs. 2 SchKG geht — wie in der zitierten Rechtsprechung dargelegt — der Anspruch des Gläubigers auf Ersatz der Betreibungskosten verloren; die Kosten können nach Fristablauf nicht mehr dem Schuldner auferlegt werden.
“(act. 1 S. 2). Die Höhe entspricht den von der Klägerin be- vorschussten Kosten des Zahlungsbefehls (act. 2/6; vgl. Art. 68 Abs. 1 SchKG). Die Klägerin als Gläubigerin hat bei (mindestens teilweise) erfolgreicher Betrei- bung von Gesetzes wegen einen Anspruch auf Ersatz der Betreibungskosten (vgl. Art. 68 Abs. 2 SchKG). Die Betreibungskosten werden somit zur Schuld geschla- gen und sind von der Schuldnerin ohnehin zusätzlich zum Betrag, welcher der Gläubigerin zugesprochen worden ist, zu bezahlen (BGer 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012 E. 3). Zur Durchsetzung der Kostenersatzpflicht bedarf es daher keiner Verpflichtung der Beklagten im vorliegenden Urteil, weshalb es der Kläge- rin diesbezüglich bereits an einem Rechtsschutzinteresse fehlt. Selbst wenn es eines Urteils bedürfte, wäre dem Begehren der Klägerin kein Erfolg beschieden: Mit dem (selbstverschuldeten) Hinfall der Betreibung infolge Ablaufs der Jahres- frist von Art. 88 Abs. 2 SchKG hat die Klägerin auch ihren Anspruch auf Kosten- ersatz verloren. Die Betreibungskosten können daher nicht der Beklagten über- bunden werden.”
Leistet der Gläubiger den vorgeschriebenen Kostenvorschuss nicht, kann das Betreibungsamt die betreffende Vollstreckungshandlung vorläufig aussetzen und den Gläubiger darüber benachrichtigen. Diese Praxis wird in der Rechtsprechung bestätigt; die Entscheidungen betreffen auch Fälle mit Zustellung ins Ausland bzw. mit entsprechenden Verfügungen der vollstreckenden Behörde gegenüber im Ausland wohnhaften Personen.
“2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato. Conformemente all'art. 13 delle Condizioni d'assicurazione __________ e dell'art. 105b cpv. 2 OAMal, delle spese di sollecito sono certamente dovute siccome l'assicurata non ha pagato nei termini previsti i premi LAMal più volte richiestile. La stessa Cassa malati, considerato l'importo del suo credito, le ha in seguito ridotte da Fr. 2'040.- a Fr. 1'020.-. Questo importo si confà all'ammontare residuo del debito e va dunque confermato. 15. Quanto alle spese esecutive di Fr. 760,90 inserite nel precetto esecutivo, va segnalato che con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005 l'Alta Corte ha affermato: " 10. All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per Fr. 20.- e spese esecutive per Fr. 70.-, che contesta. (…) 10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore. Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”. Le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag.”
“La ricorrente sostiene che la risposta 3 ottobre 2022 dell’UE è una “decisione”, ch’ella intende contestare con il ricorso in esame. Orbene, l’UE ha deciso di notificare il decreto di sequestro e il precetto esecutivo al domicilio dell’escussa a Dubai già il 18 agosto 2021 quando ha assegnato all’escutente un termine di venti giorni per versare un anticipo di fr. 1'000.– a copertura delle spese di sequestro, con l’avvertenza che in mancanza di tale anticipazione esso avrebbe potuto sospendere l’atto esecutivo in virtù dell’art. 68 LEF. Di conseguenza, il ricorso in esame, come quello precedente del 28 gennaio 2022 (v. citata 15.2022.11, consid. 1.3, sopra ad G), è ampiamente tardivo, e dunque irricevibile.”
“La ricorrente misconosce che l’UE in realtà ha emesso una decisione sulla notifica all’escussa non solo del precetto esecutivo, ma anche del decreto e del verbale di pignoramento già il 18 agosto 2021, assegnandole un termine di venti giorni per versare un anticipo di fr. 1'000.– a copertura delle spese di sequestro, con l’avvertenza che in mancanza di tale anticipazione esso avrebbe potuto sospendere l’atto esecutivo in virtù dell’art. 68 LEF (sopra ad A). Contrariamente a quanto ella allega, tale decisione non è stata “superata” dalla decisione dell’UE d’inviarle il verbale di sequestro e di fatturarle fr.”
“In alternativa ha suggerito d’inviare l’atto all’ultimo indirizzo dell’escussa in Svizzera, coincidente con quello del fondo sequestrato a __________, in subordine al suo patrocinatore avv. RA 2 o presso lo stesso ufficio d’esecuzione, op-pure per mezzo di pubblicazione sul Foglio ufficiale. Con e-mail del giorno successivo, l’UE ha risposto ancora una volta di essere in attesa dell’anticipo richiesto il 18 agosto 2021 prima di procedere alla notifica degli atti tradotti all’indirizzo “__________, App. __________, P.O. Box __________, Dubai”. Per e-mail del mede-simo giorno, RA 1 ha contestato in termini sconvenienti la richiesta d’anticipo, a suo avviso superata dalla trasmissione a lei del verbale di sequestro unitamente alla fattura di fr. 169.60, regolarmente pagata, e sollecitato l’emissione di una decisione formale scritta. In risposta a un’ulteriore e-mail pervenuta direttamente da RI 1, l’UE ha risposto il 13 ottobre 2021 che l’indirizzo preciso dell’escussa era stato comunicato dal controllo abitanti del Comune __________ e che in mancanza di versamento dell’anticipo esso avrebbe tenuto in sospeso l’atto esecutivo sulla scorta dell’art. 68 LEF. E. Con raccomandata del 14 gennaio 2022, RI 1 ha ingiunto all’UE di procedere immediatamente alla pubblicazione del precetto esecutivo sul Foglio ufficiale in applicazione dell’art. 66 cpv. 4 LEF, sollecitando in caso contrario l’emanazione di una decisione formale cartacea in via raccomandata “a stretto giro di posta”. F. Con ricorso del 27 gennaio 2022, RI 1 ha presentato un ricorso, con “istanza d’urgenza”, contro “l’inattività, ovvero illecita volontaria deliberata omissione della notificazione PE a convalida del sequestro n. __________40 dell’11 agosto 2021 alla debitrice PI 1 con ordine all’UE di voler pubblicare il PE a convalida del sequestro n. __________40 sul Foglio Ufficiale”, unitamente alla domanda di ricusa del giudice Jaques e di organizzazione di una pubblica udienza. G. Nelle sue osservazioni del 31 gennaio 2021 l’UE ha concluso di ritenere il ricorso privo d’oggetto, nessun errore potendo essergli rilevato da parte sua, motivo per cui ha rinunciato a sottoporre il ricorso alla controparte per osservazioni.”
Die von Art. 68 SchKG vorgesehenen Betreibungskosten sind vom Gläubiger vorzuschiessen, trägt aber der Schuldner; sie «folgen dem Schicksal der Betreibung» und werden gesondert zur Hauptforderung behandelt. In der Praxis bedeutet dies insbesondere, dass im Rahmen von Rechtsöffnungs- oder Mainlevée-Verfahren die gesetzlichen Emoluments/Betreibungsgebühren und Erinnerungsgebühren nicht automatisch mit der Zahlung einzelner Teilbeträge (z. B. bezahlter Bussen oder Teilsummen) als erledigt gelten und bei der Mainlevée gesondert zu berücksichtigen bleiben.
“Dans sa décision, l'autorité administrative prononcera non seulement une décision au fond selon le droit des assurances sociales sur l'obligation pécuniaire de l'assuré, mais elle statuera simultanément sur l'annulation de l'opposition comme autorité de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 63/05 du 26 juin 2006 consid. 7.2). En effet, le juge des assurances est le juge ordinaire selon l'art. 79 LP (ATF 109 V 46 consid. 4) 8.2 L’assureur est libre de décider de recouvrer différentes créances exécutoires, même de nature identique, par le biais d’une seule ou plusieurs réquisitions de poursuite, pour autant que la poursuite soit intentée dans l’intérêt d’une application conforme au droit de la procédure prévue à l’art. 64a LAMal. Le simple fait que l’assureur adresse une réquisition de poursuite distincte pour chaque facture, par exemple mensuellement, ne constitue pas en soi un procédé abusif (Ivo BÜHLER / Cliff EGLE, op. cit., n° 12 ad art. 64a LAMal). 8.3 Les frais de poursuite ne font pas l’objet de la mainlevée, dès lors qu’ils sont dus de par la loi, en vertu de l’art. 68 LP (RAMA 6/2004 p. 465 consid. 5.3.2). 9. En l’espèce, la recourante, dans ses très nombreuses écritures, se contente de répéter les arguments déjà maintes fois soulevés, qui sont en substance que l’affiliation de sa fille auprès de l’intimée ne serait pas valable faute de contrat signé par elle, que l’intimée devrait réclamer les montants dus à son ex-époux et que sa vie privée aurait été violée en raison de l’envoi de factures à un tiers. Ces arguments ont déjà été écartés tant par la chambre de céans que par le Tribunal fédéral dans plusieurs arrêts, qui ont confirmé l’affiliation de la fille de la recourante auprès de l’intimée en 2014. En vertu de l’autorité de chose jugée, ces points n’ont pas à être réexaminés. La fille de la recourante a été valablement affiliée auprès de l’intimée et la loi prévoit que l’assuré en retard de paiement ne peut pas changer d’assureur tant qu’il n’a pas payé intégralement les primes et les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite (art.”
“1 du Règlement de l’intimée pour les assurances selon la LAMal confirme que la personne assurée a l’obligation de payer d’avance les primes correspondant à son assurance et à son groupe. Ainsi, et à défaut d’indications contraires, les primes du recourant sont payables chaque mois de sorte que le montant dû arrive à échéance au début du mois auquel elles se rapportent. La décision sur opposition mentionne des intérêts à 5 % l’an sur la totalité des primes impayées (CHF 2'945.10) et ce dès le 1er juin 2020. Dès lors que cette date est postérieure à l’échéance moyenne (15.05.2020) des primes de mars à août 2020, il se justifie d’allouer l’intérêt moratoire dès la date mentionnée. c) Par souci de clarté, il convient de rappeler que les frais de poursuite, qui en l’espèce se montent à 73.30 francs pour l’établissement du commandement de payer s’ajoutent au montant mis en poursuite. En effet, les frais de la poursuite sont à la charge du poursuivi, bien qu’ils doivent être avancés par le poursuivant (art. 68 LP). Dès lors que les frais de la poursuite suivent le sort de la poursuite (RJN 1982, p. 290), il n’y a pas lieu de se prononcer séparément à leur sujet. 7. Les considérants qui précèdent amènent à l’admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’opposition est admise en ce qui concerne les 170 francs de frais non justifiés. Pour le reste, la décision est confirmée. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2020, en relation avec l’art. 82a LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA), dès lors que le recourant n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire autorisé et qu'il n'allègue pas de frais particuliers. Par ces motifs, la Cour de droit public 1. Admet partiellement le recours. 2. Réforme la décision sur opposition de la CSS du 3 mars 2021, les chiffres 4.2 à 4.4 du dispositif devenant les suivants : 4.2 L’opposition du 9 février 2021 est partiellement admise.”
“05) prévoit que le service des contraventions de la police est compétent pour fixer au condamné un délai de paiement de la peine pécuniaire ou de l'amende, autoriser le paiement par acomptes, prolonger les délais octroyés, exiger le paiement immédiat, demander des sûretés et intenter la poursuite pour dettes (art. 35 et 106 al. 5 CP). 2.2 En l'espèce, il est constant que l'ordonnance du TAPEM constitue un titre de mainlevée, au sens de l'art. 80 LP, en faveur de l'Etat de Genève, créancier. Il ressort des dispositions précitées que le Service des contraventions, agissant pour le compte de l'Etat de Genève, était compétent pour procéder au recouvrement des frais auquel l'intimé avait été condamné par ordonnance du TAPEM du 11 mars 2019. Le recours est fondé. Le jugement sera annulé, et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition sera prononcée. Il sera rappelé que les frais de ce commandement de payer suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP), de sorte qu'ils ne font pas l'objet de la mainlevée d'opposition. 3. Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance de recours se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La quotité des frais judiciaires de première instance (en 100 fr.) n'étant pas remise en cause et ayant été fixée conformément à la loi, elle sera confirmée. Les frais de première instance et de recours, arrêtés à respectivement 100 fr. et 150 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe, et compensés avec les avances fournies, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à les rembourser à ce dernier. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2021 par la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, DPT DE LA SECURITE (DS), SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS contre le jugement JTPI/13451/2021 rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9014/2021–19 SML.”
“; c) prononcé d'une amende entre 80 fr. et 149 fr., 60 fr.; d) prononcé d'une amende entre 150 fr. et 299 fr., 80 fr.; ( ) g) rappel individuel ou global, 20 fr. 2.2 En l'espèce, il est constant que les ordonnances pénales et rappels constituent des titres de mainlevée au sens de l'art. 80 LP. Tant les émoluments que les frais de rappels, seuls objets du commandement de payer, à l'exclusion de montant des amendes en 260 fr., sont fixés par la loi. Ils ont été mis à la charge de l'intimé et leur montant a été chiffré. C'est ainsi à tort que le Tribunal a refusé de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, alors que seules les amendes avaient été payées, à l'exclusion des émoluments et frais de rappels. Le recours est fondé. Le jugement sera annulé, et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition sera prononcée. Il sera rappelé que les frais de ce commandement de payer suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP), de sorte qu'ils ne font pas l'objet de la mainlevée d'opposition. 3. Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance de recours se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La quotité des frais judiciaires de première instance (en 100 fr.) n'étant pas remise en cause et ayant été fixée conformément à la loi, elle sera confirmée. Les frais de première instance et de recours, arrêtés à respectivement 100 fr. et 150 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe, et compensés avec les avances fournies, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à les rembourser à ce dernier. Il ne sera pas alloué de dépens, le recourant comparant en personne et les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 1er novembre 2021 par la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, DPT DE LA SECURITE (DS), soit pour lui le Service des contraventions, contre le jugement JTPI/13450/2021 rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4813/2021–19 SML.”
“3 CO), de sorte qu’il convient de déduire les intérêts du capital exigé, ce qui le réduit à [21'304 fr. 55 – 357 fr. =] 20'947 fr. 55. cc) Le taux d’intérêt de 6 % étant prévu par la lettre f du chiffre 2.3 des conditions générales de la demanderesse, il doit être admis. En revanche, il faut relever que la sommation de la demanderesse du 14 juillet 2023, adressée à la défenderesse, prévoyait un délai supplémentaire de paiement de dix jours pour s’acquitter du paiement des sommes dues. Ainsi, la défenderesse s’est trouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, soit dès le 24 juillet 2023, date à partir de laquelle court l’intérêt moratoire (cf. art. 102 al. 2 CO). dd) Enfin, le décompte du 14 septembre 2023 mentionne un montant de 103 fr. 30 pour des « Frais de rappel/Commandement de payer ». Ces frais correspondent aux frais facturés par l’Office des poursuites du district de Lausanne pour l’émission du commandement de payer. Ces frais suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure. Ce montant doit par conséquent être retranché du solde dû. b) La demanderesse a également réclamé la somme de 1'250 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le jour du dépôt de son action. Ce montant est prévu par le règlement concernant les frais, au chiffre 3.2 sous « Mainlevée ». Il y a dès lors lieu d’admettre ce montant ainsi que les intérêts réclamés dès le dépôt de la demande. 6. Reste encore à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 10908533 de l’Office des poursuites du district de Lausanne. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al.”
Die Betreibungskosten trägt der Schuldner; der Gläubiger hat sie vorzuschiessen. Bei erfolgreicher Betreibung kann der Gläubiger Ersatz fordern; er darf die Betreibungskosten zudem gemäss Art. 68 Abs. 2 SchKG vorab von den Zahlungen des Schuldners erheben. Nach der Praxis gehören auch Entscheidgebühren aus dem Rechtsöffnungsverfahren zu den Betreibungskosten und können nicht separat betrieben werden.
“Gerade im vorliegenden Fall ist nicht nachvollziehbar, weshalb das Statthalteramt darauf verzichtete, den Rechtsvorschlag gerichtlich aufheben zu lassen, verfügte sie doch mit dem rechtskräftigen Strafentscheid über einen definitiven Rechtsöffnungstitel (Art. 442 Abs. 1 StPO in Verbindung mit Art. 80 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG; SR 281.1]) und waren damit die möglichen Einwendungen des Beschwerdeführers gegen die Rechtsöffnung – wie die Justizdirektion selbst erkannte (vorn E. 3.1) – beschränkt (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Der Betreibungsweg kann schon deshalb nicht als aussichtslos bezeichnet werden, zumal gegen den Beschwerdeführer wie erwähnt keine Verlustscheine bestanden bzw. bestehen und in der Vergangenheit schon erfolgreich Pfändungen durchgeführt wurden. Vielmehr durfte damit entgegen der Justizdirektion bei Fortführung des Betreibungsverfahrens ein Ergebnis erwartet werden. Ebenso wenig verfängt das Argument, die Beseitigung des Rechtsvorschlags sei mit Kosten verbunden, trägt doch der Schuldner – vorliegend der Beschwerdeführer – die Kosten des Betreibungs- mitsamt Rechtsöffnungsverfahrens (Art. 68 Abs. 1 SchKG; vgl. BGE 133 III 687 E. 2.3). Sodann ist es Sache der Straf- bzw. Vollzugsbehörden, mittels zeitnaher Einleitung bzw. Durchführung des Betreibungsverfahrens dafür zu sorgen, dass die betroffene Person nicht einer rechtskräftigen Strafe entgeht, indem sie von den ihr im Betreibungsverfahren zustehenden Verteidigungsmitteln Gebrauch macht. Nicht zuletzt gilt es den Grundsatz zu beachten, wonach diejenige Strafe vollstreckt werden soll, zu welcher die gebüsste Person verurteilt wurde. Die Betreibung der Geldstrafe dient denn auch nicht primär der Eintreibung einer staatlichen Forderung, sondern soll den Verurteilten zur Strafverbüssung zwingen (Annette Dolge, Basler Kommentar Strafrecht I, Art. 35 N. 17). Mithin geniesst die Vollstreckung der Busse prinzipiell Vorrang gegenüber deren Umwandlung in die Ersatzfreiheitsstrafe. Zusammenfassend lag vorliegend kein überzeugender Grund vor, um die Busse als uneinbringlich zu erachten und von einer Fortsetzung des Betreibungsverfahrens abzusehen.”
“Die Vorinstanz erwog, dass die Kosten des Verfahrens dem Gesuchs- gegner aufzuerlegen seien, da dieser fast vollumfänglich unterliege. In Anwen- dung von Art. 68 Abs. 1 SchKG seien sie von der Gesuchstellerin zu beziehen, ihr aber vom Gesuchsgegner zu ersetzen (Urk. 18 S. 5).”
“Demgegenüber ergeben sich die Betreibungskosten aus dem Zahlungsbe- fehl selbst (Urk. 2). Die Gebühr richtet sich nach Art. 16 GebV SchKG und be- misst sich nach der Forderung. Da die Hauptforderung erst nach Zustellung des Zahlungsbefehls beglichen wurde (Urk. 11), was unbestritten blieb, war die Be- treibung gerechtfertigt und sind die Kosten von der Klägerin als Schuldnerin zu bezahlen (Art. 68 Abs. 1 SchKG). Betreffend die Betreibungskosten ist die Klage abzuweisen.”
“Juni 2021 verschickten schriftlichen Begründung führte das Zivilgericht allerdings aus, dass dem Gläubiger im vorliegenden Verfahren zu Unrecht die definitive Rechtsöffnung für die beantragte Forderung von CHF 60. nebst Zins zu 5 % seit 14. Mai 2020 erteilt worden sei (angefochtener Entscheid, E. 3.1). Das entsprechende Rechtsöffnungsgesuch basiere auf dem im Verfahren V.2019.992 ergangenen Entscheid vom 12. Dezember 2019, mit welchem das Zivilgericht Basel-Stadt dem Gläubiger die definitive Rechtsöffnung für eine mit Zahlungsbefehl Nr. [...] vom 4. Juli 2019 in Betreibung gesetzte Forderung erteilt und der Schuldnerin ausgangsgemäss die Gerichtskosten von CHF 60. auferlegt hatte (E. 2.3.2). Das Zivilgericht habe bei der erstmaligen Prüfung übersehen, dass es sich bereits im Verfahren V.2019.992 um ein Rechtsöffnungsverfahren gehandelt habe und das vorliegend behandelte Rechtsöffnungsgesuch vom 26. Januar 2021 somit der Durchsetzung der in diesem Vollstreckungsentscheid festgelegten Urteilsgebühr diene. Betreibungskosten seien aber nach Art. 68 Abs. 1 SchKG grundsätzlich vom Schuldner zu tragen. Sie würden von den Zahlungen des Schuldners vorab erhoben und somit zu der in Betreibung gesetzten Forderung geschlagen (vgl. BGer 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012 E. 3). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung könnten Betreibungskosten wozu auch die Entscheidgebühr und die allfällige Parteientschädigung aus dem Rechtsöffnungsverfahren zu zählen seien nicht Gegenstand einer gesonderten Betreibung sein (vgl. BGer 5A_86/2007 vom 3. September 2007 E. 2.3). Für die mit Zahlungsbefehl Nr. [...] vom 20. Oktober 2020 in Betreibung gesetzte Forderung hätte entsprechend keine definitive Rechtsöffnung erteilt werden dürfen; vielmehr seien die der Schuldnerin mit Entscheid des Zivilgerichts Basel-Stadt vom 12. Dezember 2019 (V.2019.992) auferlegten Gerichtskosten von ihr als Betreibungskosten zusätzlich zu tragen (E. 3.1). Das erkennende Gericht könne aber nicht auf einen bereits eröffneten Entscheid zurückkommen. Sollte der bereits eröffnete Endentscheid aufgehoben und korrigiert werden, müsse ein Rechtsmittel eingelegt werden (E.”
“Die Höhe entspricht den von der Klägerin bezogenen Kosten des Zahlungsbefehls vom 19. März 2020 (act. 3/11, Art. 68 Abs. 1 SchKG). Die Kläge- rin als Gläubigerin hat bei (mindestens teilweise) erfolgreicher Betreibung - wie vorliegend - von Gesetzes wegen einen Anspruch auf Ersatz der Betreibungskos- ten. Sie ist deshalb berechtigt, von den Zahlungen der Beklagten als Schuldnerin in der Zwangsvollstreckung die Betreibungskosten vorab zu erheben (Art. 68 Abs. 2 SchKG). Die Betreibungskosten werden im Ergebnis zur Schuld geschlagen und sind von der Schuldnerin zusätzlich zum Betrag, welcher der Gläubigerin zu- gesprochen worden ist, zu bezahlen (Urteil des Bundesgerichts 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012, E. 3.). Für den Ersatz der Betreibungskosten bedarf es daher keiner Verpflichtung der Beklagten im vorliegenden Urteil.”
Ergeht eine Mitteilung mit bindender Wirkung über die Kostenfolgen (z. B. Aufforderung zur Leistung eines Vorschusses und Hinweis, dass mangels Vorschusses das Vollstreckungshandeln nach Art. 68 SchKG vorläufig ausgesetzt wird), kann damit bereits eine formelle Verfügung vorliegen; ein später dagegen eingereichter Rekurs kann deshalb wegen Verspätung unzulässig sein.
“La ricorrente sostiene che la risposta 3 ottobre 2022 dell’UE è una “decisione”, ch’ella intende contestare con il ricorso in esame. Orbene, l’UE ha deciso di notificare il decreto di sequestro e il precetto esecutivo al domicilio dell’escussa a Dubai già il 18 agosto 2021 quando ha assegnato all’escutente un termine di venti giorni per versare un anticipo di fr. 1'000.– a copertura delle spese di sequestro, con l’avvertenza che in mancanza di tale anticipazione esso avrebbe potuto sospendere l’atto esecutivo in virtù dell’art. 68 LEF. Di conseguenza, il ricorso in esame, come quello precedente del 28 gennaio 2022 (v. citata 15.2022.11, consid. 1.3, sopra ad G), è ampiamente tardivo, e dunque irricevibile.”
Kantone können sich gemäss Art. 116 Abs. 1 ZPO von Prozesskosten befreien. Der Kanton Zürich hat dies in § 200 GOG umgesetzt; danach werden Kantone in Zivilverfahren insbesondere von Gerichtskosten und von Kostenvorschüssen (Art. 98 ZPO) ausgenommen. Die Praxis hält fest, dass dieses Kostenprivileg auch gegenüber Art. 68 Abs. 1 SchKG zu beachten ist.
“Gemäss Art. 116 Abs. 1 ZPO können die Kantone (über Art. 113 f. ZPO hinaus) weitere Befreiungen von den Prozesskosten gewähren. Der Kanton Zürich hat von dieser Ermächtigung in § 200 GOG Gebrauch gemacht. Danach werden (unter anderem) dem Kanton in Zivilverfahren keine Gerichtskosten aufer- legt. Der Begriff des Zivilverfahrens ist umfassend auszulegen. Er umfasst sämtli- che Verfahren vor Zivilinstanzen, insbesondere auch das Rechtsöffnungsverfah- ren, beispielsweise betreffend Steuerschulden (Hauser/Schweri/Lieber, a.a.O., § 200 N 8 f.; s.a. Art. 1 lit. c und Art. 251 lit. a ZPO). Das Kostenprivileg des Kan- tons beruht auf der Überlegung, dass bei der Auferlegung von Prozesskosten an den Kanton letztlich wiederum die Staatskasse belastet würde; mit der Kosten- freiheit wird verhindert, dass ein unnötiger Verrechnungsaufwand zwischen ver- schiedenen kantonalen Stellen betrieben wird (Hauser/Schweri/Lieber, a.a.O., § 200 N 6). Folgerichtig darf dem Kanton (ungeachtet von Art. 68 Abs. 1 SchKG) auch kein Kostenvorschuss im Sinne von Art. 98 ZPO auferlegt werden (Hauser/ Schweri/Lieber, a.a.O., § 200 N 9; OGer ZH RT180229 vom 06.03.2019, E. 4.1). Ebenso wenig kann es im Lichte der ratio legis angehen, vom Kanton Gerichts- kosten, die der Gegenpartei auferlegt werden, zu beziehen. Die in Dispositiv-Ziffer 4 des angefochtenen Entscheids getroffene Anordnung verletzt demnach Recht (Art. 320 lit. a ZPO) und ist aufzuheben.”
“Gemäss Art. 116 Abs. 1 ZPO können die Kantone (über Art. 113 f. ZPO hinaus) weitere Befreiungen von den Prozesskosten gewähren. Der Kanton Zürich hat von dieser Ermächtigung in § 200 GOG Gebrauch gemacht. Danach werden (unter anderem) dem Kanton in Zivilverfahren keine Gerichtskosten aufer- legt. Der Begriff des Zivilverfahrens ist umfassend auszulegen. Er umfasst sämtli- che Verfahren vor Zivilinstanzen, insbesondere auch das Rechtsöffnungsverfah- ren, beispielsweise betreffend Steuerschulden (Hauser/Schweri/Lieber, a.a.O., § 200 N 8 f.; s.a. Art. 1 lit. c und Art. 251 lit. a ZPO). Das Kostenprivileg des Kan- tons beruht auf der Überlegung, dass bei der Auferlegung von Prozesskosten an den Kanton letztlich wiederum die Staatskasse belastet würde; mit der Kosten- freiheit wird verhindert, dass ein unnötiger Verrechnungsaufwand zwischen ver- schiedenen kantonalen Stellen betrieben wird (Hauser/Schweri/Lieber, a.a.O., § 200 N 6). Folgerichtig darf dem Kanton (ungeachtet von Art. 68 Abs. 1 SchKG) auch kein Kostenvorschuss im Sinne von Art. 98 ZPO auferlegt werden (Hauser/ Schweri/Lieber, a.a.O., § 200 N 9; OGer ZH RT180229 vom 06.03.2019, E. 4.1). Ebenso wenig kann es im Lichte der ratio legis angehen, vom Kanton Gerichts- kosten, die der Gegenpartei auferlegt werden, zu beziehen. Die in Dispositiv-Ziffer 4 des angefochtenen Entscheids getroffene Anordnung verletzt demnach Recht (Art. 320 lit. a ZPO) und ist aufzuheben.”
Nach der Praxis und Rechtsprechung wird Art. 68 Abs. 2 SchKG so verstanden, dass der Gläubiger berechtigt ist, die laufenden Betreibungskosten (insbesondere Arrestkosten, Kosten des Zahlungsbefehls und die Kosten des Rechtsöffnungsverfahrens) vorab aus den Zahlungen des Schuldners zu erheben. Deshalb wird in der Praxis für diese laufenden Betreibungskosten in der Regel keine (selbständige) Rechtsöffnung erteilt, weil dem betreibenden Gläubiger dafür das Rechtsschutzinteresse fehlt.
“Gemäss Art. 68 Abs. 2 SchKG ist der Gläubiger berechtigt, von den Zahlungen des Schuldners die Betreibungskosten vorab zu erheben. Dazu gehö- ren neben den Arrest- und den Kosten des Zahlungsbefehls auch die Kosten des Rechtsöffnungsverfahrens (BGE 133 III 687 E. 2.3 S. 691 f.; 123 III 271 E. 4.a S. 272; 119 III 63 E. 4.b.aa S. 67; BSK SchKG I-Emmel, Art. 68 N 3; SK SchKG- Penon/Wohlgemuth, Art. 68 N 3; Stücheli, a.a.O., S. 197). Aus der Vorschrift von Art. 68 SchKG wird in gefestigter obergerichtlicher Rechtsprechung abgeleitet, dass für die Kosten der laufenden Betreibung entgegen einer verbreiteten erst- instanzlichen Praxis keine Rechtsöffnung zu erteilen ist (ZR 108 [2009] Nr. 2, E. 4; ebenso BGer 2C_781/2020 vom 28. Dezember 2020, E. 1.3; 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012, E. 3 m.w.Hinw.; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts K 68/04 vom 26. August 2004, E. 5.3.2; BSK SchKG Ergänzungsband-Staehelin, Art. 84 ad N 67; KUKO SchKG-Gehri, Art. 68 N 4; s.a. SK SchKG- Penon/Wohlgemuth, Art. 68 N 22). Hierfür fehlt dem betreibenden Gläubiger das Rechtsschutzinteresse.”
“ausgestellt worden. Mit den ins Recht ge- legten Veranlagungsverfügungen würden Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 SchKG vorliegen. Die Pfändungsverlustscheine würden dabei als Beweis dienen, dass die entsprechenden Forderungen nicht verjährt seien. Einwendungen, wo- nach die Forderungen getilgt, gestundet oder verjährt seien (Art. 81 SchKG), habe der Beschwerdeführer nicht vorgebracht. Im vorliegenden Rechtsöffnungsverfah- ren unbehelflich sei insbesondere der Hinweis auf seine mangelnde finanzielle Leistungsfähigkeit, so dass für den durch die Akten ausgewiesenen Betrag von Total CHF 2'217.00 die definitive Rechtsöffnung zu gewähren sei. Kein Rechtsöff- nungstitel bestehe dagegen für die geltend gemachten Betreibungsgebühren, und die Rechtsöffnung sei auch für die Kosten des Zahlungsbefehls nicht zu ge- währen, könnten doch die Betreibungskosten von Gesetzes wegen von den Zah- lungen des Schuldners vorab in Abzug gebracht werden (Art. 68 Abs. 2 SchKG).”
Die Verfolgungskosten sind grundsätzlich vom Schuldner zu tragen; der Gläubiger leistet die Vorschüsse und kann diese aus den ersten Zahlungen des Schuldners zurückbehalten. In der Praxis gelten als vom Schuldner verursachte Kosten diejenigen, die in Interesse einer sachgerechten und rechtmässigen Durchführung der Betreibung angefallen sind. Kosten, die der Gläubiger hätte vermeiden müssen (z. B. wegen unberechtigter oder fehlgeleiteter Betreibung), können dem Schuldner nicht auferlegt werden.
“1 let. a OELP pour l'établissement des pièces ne faisant pas l'objet d'une tarification spéciale. Il est prélevé peu importe que les pièces soient rédigées sur des feuilles blanches, consistent en des formulaires ou soient créées au moyen de photocopies (ADAM, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], n. 1 ad art. 9 OELP). Les débours sont les montants que l'office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Ils doivent en principe être remboursés (art. 13 al. 1 OELP). Selon l'art. 19 al. 2 OELP, les versements effectués par l'office à la caisse des dépôts et consignations ainsi que leur retrait sont gratuits (art. 9 LP). Selon l'art. 41 OELP, la radiation d'un acte de défaut de biens est gratuite. 2.1.3 Aux termes de l'art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme causés par le débiteur, ce qui comprend tous les frais engagés dans l'intérêt d'une exécution adéquate et légale de la poursuite (EMMEL, op. cit., n. 17 ad art. 68 LP et les références citées). En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne peuvent pas être imputés au débiteur. Cela vaut par exemple pour les frais de commandement de payer, lorsque le créancier a requis la poursuite à tort, par exemple pour une créance non encore exigible. Il n'y a pas non plus de frais de poursuite imputables au débiteur lorsque le créancier a poursuivi le débiteur à son ancien domicile plutôt qu'à son domicile actuel (EMMEL, op.”
“1 let. a OELP pour l'établissement des pièces ne faisant pas l'objet d'une tarification spéciale. Il est prélevé peu importe que les pièces soient rédigées sur des feuilles blanches, consistent en des formulaires ou soient créées au moyen de photocopies (ADAM, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], n. 1 ad art. 9 OELP). Les débours sont les montants que l'office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Ils doivent en principe être remboursés (art. 13 al. 1 OELP). Selon l'art. 19 al. 2 OELP, les versements effectués par l'office à la caisse des dépôts et consignations ainsi que leur retrait sont gratuits (art. 9 LP). Selon l'art. 41 OELP, la radiation d'un acte de défaut de biens est gratuite. 2.1.3 Aux termes de l'art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme causés par le débiteur, ce qui comprend tous les frais engagés dans l'intérêt d'une exécution adéquate et légale de la poursuite (EMMEL, op. cit., n. 17 ad art. 68 LP et les références citées). En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne peuvent pas être imputés au débiteur. Cela vaut par exemple pour les frais de commandement de payer, lorsque le créancier a requis la poursuite à tort, par exemple pour une créance non encore exigible. Il n'y a pas non plus de frais de poursuite imputables au débiteur lorsque le créancier a poursuivi le débiteur à son ancien domicile plutôt qu'à son domicile actuel (EMMEL, op.”
Bei der Schätzung künftiger Verfolgungskosten gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG ist ein Zeithorizont zu bestimmen. Die Praxis (zumindest in Genf) kann bei der Bemessung der Zinsen und damit verbundenen Kosten für den Séquester bis zu etwa zehn Jahre zugrunde legen; dies ist jedoch keine starre Regel und die Dauer ist nach den konkreten Umständen des Einzelfalls anzupassen.
“13 et 14 ad art. 97 LP). Cela vaut en général pour un immeuble (De Gottrau, op. cit., n. 10 ad art. 97 LP). 2.1.4 Selon le texte légal (art. 97 al. 2 LP), le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce– de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; Ochsner, op. cit., p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'Office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (Zopfi, in KUKO SchKG, n. 17 ad art. 97 LP; De Gottrau, op. cit., n. 18 ad art. 97 LP, avec les références citées). Pour le calcul des intérêts, la pratique à Genève consiste à déterminer la portée du séquestre en tenant compte d'une période d'intérêts pouvant aller jusqu'à dix ans à compter du jour de l'autorisation de séquestre. La période de dix ans retenue par l'office des poursuites genevois peut paraître longue, voire excessive; il ne s'agit cependant pas d'une règle absolue. La durée probable de la procédure doit être appréciée selon les circonstances du cas d'espèce et le calcul de l'office peut par conséquent retenir une durée plus courte, par exemple parce que le procès au fond est déjà pendant ou parce que la créance à l'origine du séquestre a déjà été constatée judiciairement (Ochsner, op.”
Wird die Kostenübernahmeerklärung (Portefort) nachträglich vorgelegt, verliert die zuvor angeordnete Differerung (Sistierung) ihre Berechtigung; das Betreibungsamt darf das Verfahren nicht aufrechterhalten, sofern die Kostensicherheit nachträglich erbracht ist.
“Elle expose avoir répondu, par lettre du 19 septembre 2022, accompagnée du porte-fort signé, au courrier de l'Office du 14 septembre 2022, de sorte qu'elle avait donné suite à l'invitation de l'Office dans le délai imparti. b. Aux termes de son rapport du 21 novembre 2022, l'Office expose qu'il n'a pas reçu la lettre de l'OCAS du 19 septembre 2022 et son annexe. Partant, la décision entreprise était correcte. Il appartenait à la plaignante d'apporter la preuve qu'elle avait transmis le porte-fort dans le délai fixé. c. Par courrier du 24 novembre 2022, la Caisse et l'Office ont été informés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir une décision de non-lieu de notification. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 68 al. 1 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance et l'Office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. 2.2. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la poursuivante, qui est une institution de droit public, a informé l'Office, dans les dix jours, qu'elle se portait fort pour les frais de publication. Certes, l'Office a exposé qu'il n'a pas reçu le courrier de la plaignante valant porte-fort, ce qui n'est toutefois en l'occurrence pas décisif. En effet, à teneur de l'art. 68 LP, en cas d'absence d'avance de frais, l'Office ne peut que différer l'opération. Or, la poursuivante a réitéré, dans le cadre de la procédure de plainte, sa volonté de se porter fort des frais de publication de sorte que la décision attaquée, en tant qu'elle refuse de procéder à la publication en raison de l'absence de porte-fort, n'a plus de raison d'être. La plainte est par conséquent admise. 3. La procédure de plainte est gratuite (art.”
Bei Teilzahlung können die Betreibungskosten aus den eingehenden Zahlungen vorrangig gedeckt werden (Art. 68 Abs. 2 SchKG). Wird an das Betreibungsamt gezahlt, bestimmt der Zeitpunkt des Eingangs bei der Behörde die teilweise Tilgung der Forderung in der Betreibung; die verbleibende Forderung ist ab diesem Zeitpunkt nur noch hinsichtlich des verminderten Betrags verzinst.
“Les débours sont les montants que l'office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Ils doivent en principe être remboursés (art. 13 al. 1 OELP). 2.1.3 Le paiement en mains de l'Office du montant réclamé en poursuite, en capital, intérêts et frais, entraîne l'extinction de la poursuite (cf. art. 12 LP). Les frais à la charge du débiteur (art. 68 al. 1 LP) devant être pris en considération comprennent les émoluments, débours et émoluments de justice prévus par les art. 1 ss. OELP, parmi lesquels les frais de la procédure sommaire de mainlevée (art. 48 OELP; ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa). En cas de paiement partiel de la part du débiteur, soit du versement d'une somme ne permettant pas de couvrir le montant réclamé en poursuite augmenté des intérêts courus et des frais de poursuite, ces derniers doivent être couverts en premier lieu (art. 68 al. 2 LP). 2.2 En l'espèce, la poursuite a été introduite par le créancier le 23 janvier 2023, à hauteur de 270 fr. 65, plus intérêts, et de 11 fr. 35, ce qui a entraîné l'intervention de l'Office qui a établi le commandement de payer puis lancé le processus de notification. Le débiteur s'est acquitté en mains du créancier d'un montant de 275 fr. 25 le 28 février 2023, soit après l'introduction de la poursuite. Certes, le créancier n'a informé que plusieurs mois plus tard l'Office de ce paiement, lequel ne soldait toutefois pas la créance réclamée en poursuite, de sorte que la poursuite demeurait justifiée. Les frais générés par l'établissement du commandement de payer et par les nombreuses tentatives de notifications qui ont été effectuées, y compris par des agents communaux, le plaignant n'ayant pas pu être atteint à l'adresse fournie par le créancier, qui correspond du reste à celle qu'il a lui-même indiquée dans sa plainte, ont été engagés dans l'intérêt d'une exécution adéquate et légale de la poursuite et doivent être considérés comme causés par le débiteur.”
“12 LP prévoit que l'office des poursuites est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant (al. 1) et que le débiteur est libéré par ces paiements (al. 2). Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 116 III 56, reprise à l’ATF 127 III 182 et confirmée encore par l’arrêt non publié TF 5A_47/2020 du 6 mai 2020 consid. 5.1, qu’un paiement partiel entraîne, après prélèvement des frais, l'extinction partielle de la créance déduite en poursuite, qui porte intérêt. La date pertinente pour cette extinction est l'instant où le paiement partiel « rentre » à l'office des poursuites. En conséquence, le débiteur est libéré de sa dette et de l'obligation y afférente de payer des intérêts en fonction du paiement partiel. Cela signifie que l’intérêt ne continue à courir que sur la créance réduite. bb) Selon l’art. 68 al. 1 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur ; le créancier en fait l’avance. Ces frais font l’objet d’un tarif (art. 16 LP), à savoir l’OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35). Selon l’art. 68 al. 2 LP, le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. Cela renvoie à l’art. 85 CO. L’office des poursuites appliquent les mêmes dispositions lorsqu’il reçoit des paiements pour le compte du créancier poursuivant (art. 12 al. 1 LP). cc) A raison, le recourant ne soutient plus que l’art. 85 CO ne s’applique qu’à la poursuite en réalisation de gage. Le Tribunal fédéral a clairement jugé que cette disposition était applicable en matière de poursuite « et spécialement » - et non pas exclusivement - à la poursuite en réalisation de gage (ATF 121 III 432 consid. 2b et les réf. cit. ; cf. aussi ATF 137 III 133 consid. 2.1. in fine). b) aa) A teneur de l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance (art.”
Praxis: Gerichts- und wiedererlangbare Auslagen, die in summarischen Verfahren nach der LEF zugesprochen werden, werden nach verbreiteter Praxis den exekutiven (Betreibungs-)Kosten im weiteren Sinn gleichgestellt und der Sphäre von Art. 68 SchKG zugeordnet.
“Ad ogni modo la questione di sapere quali spese esecutive, giusta l’art. 144 cpv. 4 LEF, devono essere poste a carico dell’escusso è disciplinata dalla LEF (art. 68 LEF). Per prassi invalsa le spese giudiziarie e le ripetibili assegnate in procedure sommarie stabilite dalla LEF sono parificate a spese esecutive in senso stretto (DTF 133 III 691 consid. 2.3; sentenza della CEF”
“Ad ogni modo la questione di sapere quali spese esecutive, giusta l’art. 144 cpv. 4 LEF, devono essere poste a carico dell’escusso è disciplinata dalla LEF (art. 68 LEF). Per prassi invalsa le spese giudiziarie e le ripetibili assegnate in procedure sommarie stabilite dalla LEF sono parificate a spese esecutive in senso stretto (DTF 133 III 691 consid. 2.3; sentenza della CEF”
Erfolgt eine teilweise Anerkennung oder Durchsetzung der Forderung, werden die Betreibungskosten dem Schuldner für den anerkannten bzw. letztlich begründeten Teil der Forderung auferlegt; die Kosten folgen grundsätzlich dem Ausgang der Betreibung. Bei Teilerfolgen kann daher die Kostenlast anteilig demjenigen Teil zugewiesen werden, dem Rechnung getragen wurde.
“3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.3 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi. Elle est donc, à cet égard, recevable. En revanche, elle n'est pas motivée de sorte que l'on ne comprend pas les raisons pour lesquelles le plaignant refuse d'assumer les frais de la poursuite que l'Office lui a imputés. Elle sera par conséquent déclarée irrecevable. Même si elle avait été déclarée recevable, elle aurait été rejetée pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 En application de l'article 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur, mais le créancier en fait l'avance. Les frais exposés par l'Office sont ainsi avancés par le créancier, puis mis à la charge du débiteur, sauf ceux découlant d'actes non prévus par la loi, inutiles ou répétés par la faute de l'Office (Ruedin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 3 ad art. 68 LP). 2.2 En l'espèce, le débiteur n'a fait opposition qu'à une partie de la créance en poursuite, de sorte que cette dernière se révèle justifiée pour le solde. Il est par conséquent correct que les frais de poursuite soient mis à sa charge. Reste à déterminer lesquels. Le sort des frais d'établissement et de notification du commandement de payer, mis à la charge du plaignant, a été réglé dans la décision du 6 avril 2023 de la Chambre de céans – laquelle n'a pas été contestée – et aucune circonstance survenue depuis lors n'implique de revenir sur cette décision. L'Office a bien annulé, conformément à la décision de la Chambre de céans du 6 avril 2023, les frais liés aux premières opérations de saisie exécutées sur la base de la notification viciée du commandement de payer du 5 janvier 2023. Finalement, les frais des nouvelles opérations de saisie sont justifiés, le débiteur n'ayant pas spontanément réglé, après la notification efficace du commandement de payer, le montant qu'il avait pourtant reconnu, imposant la continuation de la poursuite.”
“, après désintéressement partiel du créancier à l'issue d'une poursuite antérieure, augmenté des intérêts et divers frais de poursuite et procédure, et sous déduction du montant admis par l'intimé. Dans la mesure où l'intimé admet devoir le solde des arriérés de loyer pour la période s'étendant du mois d'août 2017 au mois de décembre 2017, comme cela ressort du courrier qu'il a adressé le 27 janvier 2020 à la Chambre de Surveillance en matière de poursuites et de celui envoyé au Tribunal le 27 septembre 2021, le Tribunal aurait dû prononcer la mainlevée provisoire sollicitée. Ces différents documents, ainsi que le contrat de bail, valent en effet reconnaissance de dette. Le jugement sera en conséquence annulé et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la mainlevée de l'opposition sera prononcée à concurrence de 7'011 fr. 10 avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er mars 2021. La requête sera rejetée pour le surplus, 1'447 fr. 90 correspondant aux frais de séquestre et aux frais et dépens de poursuite, qui suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP). 4. L'intimé qui succombe supportera les frais judiciaires des deux instances (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 750 fr., soit 300 fr. pour la première instance et 450 fr. pour le recours (art. 48 et 61 al. 1 OELP), compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera par conséquent condamné à verser la somme de 750 fr. au recourant à titre de remboursement des frais judiciaires des deux instances (art. 11 al. 2 CPC). L'intimé sera en outre condamné à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens pour les deux instances, débours et TVA compris, soit 400 fr. pour la première instance et 400 fr. pour la seconde instance (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85,89 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/13153/2021 rendu le 14 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11282/2021-2 SML.”
“290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). Il incombe au créancier d'apporter la preuve stricte de l'existence d'un titre de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2). 3.2 En l'occurrence, il ne résulte d'aucun des documents produits par le recourant, considérés seuls ou rapprochés les uns des autres, une reconnaissance de dette par l'intimée en faveur du recourant, ainsi que l'a justement retenu le premier juge. Seule la reconnaissance de la dette, exprimée par l'intimée à l'audience du Tribunal, portant sur 20'000 fr., entre en ligne de compte. L'intimée ayant acquiescé, sur recours, à une quotité plus élevée des prétentions du recourant que celle qu'elle avait articulée en première instance, il en sera pris acte, ce qui conduira à annuler le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, à prononcer la mainlevée provisoire requise à hauteur du montant reconnu, soit 23'000 fr. Il sera rappelé que les frais de poursuite suivent le sort de celle-ci (art. 68 LP). 4. Le recourant obtient gain de cause, dans la procédure, sur le principe de son action, ainsi que sur un peu plus de trois quarts de la quotité de celle-ci. Il se justifie dès lors qu'il supporte le quart des frais judiciaires des deux instances (art. 106 al. 2 CPC), arrêtés à 1'000 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec les avances effectuées, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée supportera le solde, dont elle remboursera le recourant. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 février 2021 par A______ contre le jugement JTPI/1240/2021 rendu le 29 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19791/2020-15 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 23'000 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
Zu Art. 68 Abs. 1 SchKG: Die vom Gläubiger zu leistenden Vorschüsse umfassen nach Rechtsprechung und Kommentaren auch die Kosten des Sequesters (Séquestre) bzw. die mit der gerichtlichen Sequester-/Sicherstellungsverfügung verbundenen Kosten. Dies betrifft sowohl die aus der Anordnung selbst resultierenden Kosten als auch diejenigen, die durch ihre Vollstreckung entstehen. Wird der Gläubiger obsiegt, können diese Vorschüsse vom unterliegenden Schuldner bzw. der belasteten Person ersetzt oder damit verrechnet werden; in einzelnen Fällen verbleiben Vorschüsse zugunsten des Staates (so die in den Quellen dargestellten Entscheidungsgründe).
“La procédure d'opposition a pour objet les conditions du séquestre (art. 272 LP; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3; 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue (art. 272 al. 1 ch. 1 LP), la réalisation du cas de séquestre invoqué et l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 2 et 3 LP). Les créances futures, ainsi que celles dont la naissance à l'avenir est prévisible, n'existent pas encore; dès lors, elles ne peuvent justifier l'octroi d'un séquestre; tel est le cas, par exemple, pour la créance en remboursement des frais d'un procès en cours (arrêt du Tribunal fédéral 5P.87/2005 du 7 juin 2005 consid. 3.2). 2.1.2 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés, mais il doit en aviser le créancier (art. 68 al. 1 LP). Ces frais comprennent notamment les frais du séquestre (Emmel, Basler Kommentar, SchKG, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 68 LP), soit tant ceux découlant de l'ordonnance que ceux entraînés par son exécution (cf. ATF 113 III 94 consid. 10). Le fait que le débiteur doive supporter les frais de poursuite est en principe conforme à la règle de procédure civile selon laquelle les frais de justice doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (Emmel, op. cit., n. 16 ad art. 68 LP). 2.2 2.2.1 En l'espèce, le recourant conclut au rejet de l'opposition à séquestre formée par l'intimé, et donc au maintien dudit séquestre. Il indique toutefois également que la valeur litigieuse est de 11'156 fr. seulement, considérant ainsi, implicitement, que le montant du prêt dont il demandait le remboursement, soit 51'935 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 4 novembre 2022, n'est plus litigieux. Dans la mesure où il n'est pas contesté que l'intimé s'est acquitté d'un montant de 54'895 fr. 15 en relation avec sa dette découlant d'un contrat de prêt, le séquestre prononcé en relation avec cette dette ne saurait être maintenu.”
“327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 300 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5). Cela étant, dans la mesure où le recourant obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge de la débitrice séquestrée en application de l'art. 107 al. 1 let. a et f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC et art. 68 al. 1 LP). B______ sera par conséquent condamnée à verser au recourant la somme de 300 fr. à ce titre. Le recourant, qui agissait en personne devant le Tribunal, n'a pas allégué que les démarches effectuées justifiaient une indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 CPC. Il ne lui sera donc pas alloué de dépens de première instance. 4.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais de 450 fr. fournie par le recourant lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance SQ/1300/2020 rendue le 21 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20798/2020-25 SQP.”
Bei Festlegung der Assiette des Séquestre sind die künftigen Betreibungskosten zu schätzen und in die Assiette einzubeziehen; dabei sind nach den Umständen des Einzelfalls angemessene Schätzungen vorzunehmen.
“Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 95 ad art. 275 LP). 2.1.3 Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge pour lui de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). Les sûretés de l'art. 277 LP sont destinées à prendre la place des avoirs mis sous-main de justice pour le cas où ils ne seraient pas représentés en nature ou en valeur dans le cadre de la poursuite par voie de saisie ou de faillite consécutive au séquestre; elles confèrent une protection supplémentaire au créancier séquestrant (ATF 116 III 35, consid.”
“1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date - non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce (DCSO/117/2009 consid. 2b à 2d) - de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133; Gilliéron, op. cit., n. 95 ad art. 275 LP). Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (Zopfi, in KUKO SchKG, n. 17 ad art. 97 LP; De Gottrau, in CR LP, n. 18 ad art. 97 LP, avec les références citées). 2.1.4 Aux termes de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art.”
“13 et 14 ad art. 97 LP). Cela vaut en général pour un immeuble (De Gottrau, op. cit., n. 10 ad art. 97 LP). 2.1.4 Selon le texte légal (art. 97 al. 2 LP), le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce– de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; Ochsner, op. cit., p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'Office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (Zopfi, in KUKO SchKG, n. 17 ad art. 97 LP; De Gottrau, op. cit., n. 18 ad art. 97 LP, avec les références citées). Pour le calcul des intérêts, la pratique à Genève consiste à déterminer la portée du séquestre en tenant compte d'une période d'intérêts pouvant aller jusqu'à dix ans à compter du jour de l'autorisation de séquestre. La période de dix ans retenue par l'office des poursuites genevois peut paraître longue, voire excessive; il ne s'agit cependant pas d'une règle absolue. La durée probable de la procédure doit être appréciée selon les circonstances du cas d'espèce et le calcul de l'office peut par conséquent retenir une durée plus courte, par exemple parce que le procès au fond est déjà pendant ou parce que la créance à l'origine du séquestre a déjà été constatée judiciairement (Ochsner, op.”
Beim Ausbleiben des Kostenvorschusses kann das Betreibungsamt die Betreibungshandlung (z. B. Publikation) nur einstweilen zurückstellen; es hat den Gläubiger darüber zu benachrichtigen. Hat der Gläubiger oder ein Dritter rechtzeitig und formgerecht die Kostenübernahme erklärt (Porte‑fort; Kostenübernahmeerklärung), darf das Amt die Publikation nicht allein mit der Begründung des fehlenden Vorschusses verweigern.
“1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir une décision de non-lieu de notification. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 68 al. 1 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance et l'Office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. 2.2. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la poursuivante, qui est une institution de droit public, a informé l'Office, dans les dix jours, qu'elle se portait fort pour les frais de publication. Certes, l'Office a exposé qu'il n'a pas reçu le courrier de la plaignante valant porte-fort, ce qui n'est toutefois en l'occurrence pas décisif. En effet, à teneur de l'art. 68 LP, en cas d'absence d'avance de frais, l'Office ne peut que différer l'opération. Or, la poursuivante a réitéré, dans le cadre de la procédure de plainte, sa volonté de se porter fort des frais de publication de sorte que la décision attaquée, en tant qu'elle refuse de procéder à la publication en raison de l'absence de porte-fort, n'a plus de raison d'être. La plainte est par conséquent admise. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1er novembre 2022 par la CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 24 octobre 2022 dans la poursuite n° 1______. Au fond : L'admet. Prend acte de ce que la CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION s'est portée fort des frais de publication du commandement de payer, poursuite n° 1______.”
Leistet der Gläubiger den Vorschuss nicht, kann das Betreibungsamt die Betreibungshandlung zunächst unterlassen. Nimmt das Amt die Handlung dennoch vor, ist der Vorschuss dem Gläubiger nachzufordern; die Behörde kann hierzu notfalls selbständig die Zahlung beim Gläubiger geltend machen (gegebenenfalls durch eine Betreibung). Weder Gesetz noch die zitierte Rechtsprechung setzen für die Nachforderung eine Frist fest.
“Dans une telle hypothèse, et à moins que les frais ne puissent être remboursés par prélèvement sur les paiements effectués par le débiteur ou le produit de la réalisation, l'Office devra en réclamer le paiement au créancier poursuivant, au besoin par une poursuite (ATF 62 III 14). Ni la loi ni la jurisprudence ne fixent de délai pour ce faire. 2.2 En l'occurrence, les factures contestées concernent trois poursuites qui ne sont pas allées à leur terme, et dans lesquelles les frais de poursuite, dont l'Office n'avait pas sollicité l'avance, n'ont pu être remboursés par des versements effectuée en mains de l'Office par le débiteur. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'Office devait donc en réclamer le paiement au créancier poursuivant, qui en répond en application de l'art. 68 al. 1 LP. Contrairement à ce que soutient la plaignante, l'écoulement d'un temps relativement long entre la fin de la poursuite par péremption ou délivrance d'un acte de défaut de biens et la réclamation des frais de poursuite au créancier poursuivant ne libère pas ce dernier – sous réserve d'une éventuelle prescription de la créance de l'Office – de son obligation découlant de l'art. 68 al. 1 LP. Les inconvénients pratiques relevés par la plaignante n'y changent rien, étant souligné qu'ils ne devraient pas conduire à priver le créancier poursuivant du droit de se faire rembourser les frais de poursuite par le débiteur. En effet, lorsque la poursuite se termine par la délivrance d'un acte de défaut de biens, le montant de ce dernier intègre les frais de poursuite d'ores et déjà avancés (ou devant encore être payés à l'Office) par le créancier, qui en obtiendra donc le remboursement en cas de rachat de l'acte de défaut de biens ou dans le cadre d'une poursuite ultérieure. Dans l'hypothèse où créancier poursuivant et débiteur trouvent un accord en exécution duquel celui-ci paie directement en mains du créancier tout ou partie de la créance, c'est à ce dernier de tenir compte d'éventuels frais de poursuite dont l'avance n'aurait pas encore été requise. Le moyen tiré de l'écoulement du temps entre les opérations facturées (ou la péremption des poursuites concernées) et la réclamation à la plaignante des frais de poursuite est donc mal fondé.”
Für Amtshandlungen, die tatsächlich nicht vorgenommen wurden, dürfen keine Betreibungskosten erhoben werden. Dies gilt beispielsweise für eine nicht erfolgte Zustellung.
“für eine eingeschriebene Sendung hätte tragen müssen, denn eine solche Zustellung hat nicht stattgefunden und es können keine Kosten für Amtshandlungen erhoben werden, die nicht vorgenommen wurden (EMMEL, a.a.O., N. 20 zu Art. 68 SchKG). In den beiden Betreibungen sind die Kosten für die beiden Abschriften der Verlustscheine für den Beschwerdeführer (Schuldner) demnach um je Fr.”
“für eine eingeschriebene Sendung hätte tragen müssen, denn eine solche Zustellung hat nicht stattgefunden und es können keine Kosten für Amtshandlungen erhoben werden, die nicht vorgenommen wurden (EMMEL, a.a.O., N. 20 zu Art. 68 SchKG). In den beiden Betreibungen sind die Kosten für die beiden Abschriften der Verlustscheine für den Beschwerdeführer (Schuldner) demnach um je Fr.”
“für eine eingeschriebene Sendung hätte tragen müssen, denn eine solche Zustellung hat nicht stattgefunden und es können keine Kosten für Amtshandlungen erhoben werden, die nicht vorgenommen wurden (EMMEL, a.a.O., N. 20 zu Art. 68 SchKG). In den beiden Betreibungen sind die Kosten für die beiden Abschriften der Verlustscheine für den Beschwerdeführer (Schuldner) demnach um je Fr.”
Die Kosten der Betreibung/Vollstreckung stehen grundsätzlich dem Ausgang der Betreibung zu und «folgen dem Schicksal» der Betreibung; sie sind nicht Gegenstand einer gesonderten materiellen Entscheidung in der Mainlevée-/Rigetto-Prozedur oder in einem zivilrechtlichen Klageverfahren, sondern verbleiben bei der Betreibungssache. Der Gläubiger hat die Kosten vorzuschiessen und ist berechtigt, sie vorab aus den Zahlungen des Schuldners zu erheben.
“b et f du règlement des coûts de la demanderesse, qui stipule que les prestations pour frais supplémentaires sont échues 30 jours après la mutation. cc) Le montant réclamé par la demanderesse comprend des intérêts débiteurs par 347 fr. 70. Le chiffre 2.3 let. h des conditions générales de la demanderesse prévoit le report des intérêts débiteurs à l’année suivante à titre de créance en capital. La demanderesse était dès lors fondée, vu la disposition contractuelle précitée, non seulement à réclamer ces intérêts, mais également à leur appliquer le taux d’intérêt moratoire de 6%, sans violer le principe de l’interdiction de l’anatocisme prévu à l’art. 105 al. 3 CO. c) S’agissant de la conclusion tendant à la condamnation de la défenderesse à payer les frais de poursuite de 89 fr. 20, elle doit être rejetée. Ces frais correspondent en effet aux frais facturés par l’Office des poursuites du district de [...] pour l’émission du commandement de payer. Ces frais suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure. d) La demanderesse a également réclamé la somme de 1'250 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le jour du dépôt de son action. Ce montant est prévu par le « Règlement des coûts », au chiffre 3.2 sous « Mainlevée ». Il y a dès lors lieu d’admettre ce montant ainsi que les intérêts réclamés, lesquels courent toutefois à compter du 8 février 2025 seulement, soit 30 jours après leur échéance (cf. chiffre 2 let. b et f du règlement des coûts). 6. Reste encore à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al.”
“Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le contrat d’adhésion ne prévoit pas l’intégration des intérêts au capital de la créance, de sorte que l’on ne peut pas allouer des intérêts sur des intérêts, l’anatocisme étant en principe interdit (sur cette question : Luc Thévenoz in : Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 3e édition, Bâle 2021, n. 7 ad art. 105 CO et les références). Ainsi, on déduira les montants de 173 fr. 75 et 441 fr. 30 correspondant aux intérêts dus pour 2022 et 2023 du capital réclamé, ce dernier s’élevant désormais à 12'301 fr. 90. La somme des deux montants précités, soit 615 fr. 05, est reconnue comme créance envers la défenderesse, mais ne pourra se voir grevée d’intérêts. d) La demanderesse conclut également au paiement de 103 fr. 30 au titre de frais de poursuite. Ce montant correspond aux frais de poursuite figurant sur le commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...], facturés par l’Office des poursuites du district de [...]. Cependant, selon l'art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), ces frais suivent le sort de la poursuite et ne font dès lors pas l’objet de la présente procédure. e) S’agissant de la somme de 600 fr., réclamée à titre d’indemnité pour une réquisition de poursuite, elle figure au règlement (ch. 3.4) et peut donc être allouée. f) La demanderesse requiert également 1'500 fr. de frais de traitement pour le dépôt de la présente demande, ce qui est en l’occurrence prévu dans le règlement au chiffre 3.4 sous « Action en reconnaissance de dette ». Le montant précité est donc admissible. g) Finalement, un intérêt moratoire à 5 % l’an peut être alloué sur le montant nouvellement réduit de 12'301 fr. 90, sa perception étant prévue par les art. 104 al. 1 CO et 66 al. 2 LPP. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535).”
“L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore. Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).". Le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA”
“Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (art. 68 LP). Les frais mis à la charge du débiteur sont inclus dans les frais de poursuite (art. 68 al. 1 LP). Au même titre que les frais judiciaires, les dépens alloués au créancier sont inclus dans les frais de poursuite au sens de l'art. 68 al. 1 LP et ne peuvent faire l'objet d'une poursuite séparée qu'aux mêmes conditions (abbet, op. cit., n. 114 et 117 ad art. 84 LP). 4.2 En l'espèce, pour autant que le grief, non suffisamment motivé, soit recevable, il est infondé. En effet, il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition pour les postes 2 et 3 du commandement de payer, poursuite n° 4______, lesquels ne figuraient pas dans la réquisition de poursuite. Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la régularité de cet ajout spontané au commandement de payer par l'Office, mais cas échéant à la Chambre de surveillance en matière de poursuites et faillites saisie d'une plainte. Cela étant, soit ces postes constituent des frais de poursuite au sens de l'art. 68 LP, au même titre que ceux d'établissement du commandement de payer, et leur sort suit celui de la poursuite, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition à leur égard, soit il s'agit d'autres frais, pour lesquels la poursuite n'a pas été requise, de sorte que la mainlevée ne saurait non plus être prononcée en ce qui les concerne. 5. Dans sa réponse à la requête de mainlevée, l'intimé a fait valoir que la recourante commettait un abus de droit en réclamant paiement de sommes qu'elle reconnaissait pourtant avoir reçues. En outre, il avait démontré que la dette en poursuite avait été éteinte. 5.1.1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d'exception de l'art.”
Die mit dem Zahlungsbefehl verbundenen Kosten folgen dem Ausgang der Betreibung und gehören zur Betreibungssache; sie können deshalb nicht im Rahmen eines getrennten Verfahrens separat geltend gemacht oder entschieden werden (Art. 68 SchKG).
“ATF 129 III 535, in JT 2003 I 590), qu’en l’espèce, on notera qu’à défaut de taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance, c’est le taux légal de 5 % (cf. art. 104 al. 1 CO) qui est applicable en l’espèce, que le taux d'intérêt moratoire réclamé de 5 %, de même que son point de départ, le 11 septembre 2023, ne sont pas critiquables, que s’agissant du montant de la créance soumise à la perception d’un intérêt moratoire de 5 % l’an, on relèvera qu’il ne peut être réclamé sur le montant de 361 fr. 30 correspondant aux intérêts débiteurs du 1er janvier au 10 septembre 2023, qu’en effet, les intérêts débiteurs ne sont susceptibles de rapporter eux-mêmes des intérêts que lors de leur report à l’année civile suivante à titre de créance en capital, que par conséquent, le montant de 361 fr. 30 n’a pas à être inclus dans la créance faisant l’objet d’un intérêt moratoire, que les frais d’établissement du commandement de payer dans le cadre de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de C.________, de 73 fr. 30, réclamés par la demanderesse suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure, comme la demanderesse l'a justement mentionné (voir conclusion no 2 de la demande), qu’en définitive, il y a lieu d’admettre partiellement les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement du montant de 6'927 fr. 35 avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 septembre 2023, de même qu'un montant de 361 fr. 30 au titre d’intérêts débiteurs, qu’il convient également de lever l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de C.________ à hauteur des montants admis plus haut, que l’arrangement de paiement sollicité par le défendeur sort de l’objet de la présente procédure mais pourra toujours être requis directement auprès de la demanderesse, attendu que la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), que, par ailleurs, en sa qualité d'institution chargée de tâches de droit public, la demanderesse ne peut pas prétendre de dépens dans une cause qui n'exigeait pas de sa part un travail inhabituel (ATF 128 V 323 consid.”
“c de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), est donnée en l'espèce, puisque l'action met en cause une débitrice de cotisations et une institution de prévoyance (ATF 114 V 102 c. 1b; JAB 1991 p. 331 c. 2c). Par ailleurs, le Tribunal administratif est également compétent pour examiner la conclusion de la demanderesse tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse (art. 79 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP, RS 281.1]; ATF 134 III 115 c. 3.2 et les références; VGE BV/2023/652 du 1er novembre 2023 c. 1.1, BV/2019/589 du 13 décembre 2019 c. 1.1). 1.2 On relèvera toutefois qu'en tant que la demanderesse conclut au paiement de Fr. 73.30 à titre de frais de poursuite, sa demande doit être déclarée irrecevable. Ce montant correspond en effet aux frais d’établissement du commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° C.________, facturés par l’Office des poursuites et des faillites du D.________. Or, selon l'art. 68 LP, ces frais suivent le sort de la poursuite, de sorte qu'ils ne sauraient faire l’objet de la présente procédure. Une mainlevée ne peut par conséquent être prononcée par le Tribunal administratif sur ce point (TF 9C_488/2018 du 18 janvier 2019 c. 3.1.2; VGE BV/2022/561 du 25 novembre 2022 c. 1.1 et les références). 1.3 En procédure d'action, l'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande (ATF 135 V 23 c. 3.1 et les références; JAB 2015 p. 363, p. 367). En l’espèce, celles-ci portent sur le paiement d’arriérés de cotisations LPP (y compris des frais et des intérêts), ainsi que sur le prononcé d’une mainlevée d’opposition. La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal administratif n'est pas lié par les conclusions des parties, sous réserve du respect du droit d'être entendu (art.”
“; c) prononcé d'une amende entre 80 fr. et 149 fr., 60 fr.; d) prononcé d'une amende entre 150 fr. et 299 fr., 80 fr.; ( ) g) rappel individuel ou global, 20 fr. 2.2 En l'espèce, il est constant que les ordonnances pénales et rappels constituent des titres de mainlevée au sens de l'art. 80 LP. Tant les émoluments que les frais de rappels, seuls objets du commandement de payer, à l'exclusion de montant des amendes en 260 fr., sont fixés par la loi. Ils ont été mis à la charge de l'intimé et leur montant a été chiffré. C'est ainsi à tort que le Tribunal a refusé de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, alors que seules les amendes avaient été payées, à l'exclusion des émoluments et frais de rappels. Le recours est fondé. Le jugement sera annulé, et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition sera prononcée. Il sera rappelé que les frais de ce commandement de payer suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP), de sorte qu'ils ne font pas l'objet de la mainlevée d'opposition. 3. Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance de recours se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La quotité des frais judiciaires de première instance (en 100 fr.) n'étant pas remise en cause et ayant été fixée conformément à la loi, elle sera confirmée. Les frais de première instance et de recours, arrêtés à respectivement 100 fr. et 150 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe, et compensés avec les avances fournies, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à les rembourser à ce dernier. Il ne sera pas alloué de dépens, le recourant comparant en personne et les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 1er novembre 2021 par la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, DPT DE LA SECURITE (DS), soit pour lui le Service des contraventions, contre le jugement JTPI/13450/2021 rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4813/2021–19 SML.”
“Il est manifeste qu'au vu des actes entrepris par la recourante antérieurement à la poursuite en validation du séquestre objet du présent recours, de la procédure d'opposition au séquestre menée par l'intimé et de la teneur de la requête de mainlevée, ce dernier savait à quoi s'en tenir à cet égard, et il n'a d'ailleurs jamais prétendu le contraire. Ainsi, sauf à faire preuve de formalisme excessif, le Tribunal devait admettre que la réquisition de poursuite, respectivement le commandement de payer était suffisamment précis pour permettre le prononcé de la mainlevée définitive requise. Le grief de la recourante est également fondé. 4. Sans exposer en quoi le premier juge aurait violé le droit en refusant de prononcer la mainlevée définitive concernant les postes 2 et 3 du commandement de payer, la recourante se limite à soutenir qu'il se justifie d'y procéder. 4.1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer (art. 69 al. 1 LP). Cet acte contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 LP). Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (art. 68 LP). Les frais mis à la charge du débiteur sont inclus dans les frais de poursuite (art. 68 al. 1 LP). Au même titre que les frais judiciaires, les dépens alloués au créancier sont inclus dans les frais de poursuite au sens de l'art. 68 al. 1 LP et ne peuvent faire l'objet d'une poursuite séparée qu'aux mêmes conditions (abbet, op. cit., n. 114 et 117 ad art. 84 LP). 4.2 En l'espèce, pour autant que le grief, non suffisamment motivé, soit recevable, il est infondé. En effet, il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition pour les postes 2 et 3 du commandement de payer, poursuite n° 4______, lesquels ne figuraient pas dans la réquisition de poursuite. Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la régularité de cet ajout spontané au commandement de payer par l'Office, mais cas échéant à la Chambre de surveillance en matière de poursuites et faillites saisie d'une plainte. Cela étant, soit ces postes constituent des frais de poursuite au sens de l'art. 68 LP, au même titre que ceux d'établissement du commandement de payer, et leur sort suit celui de la poursuite, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition à leur égard, soit il s'agit d'autres frais, pour lesquels la poursuite n'a pas été requise, de sorte que la mainlevée ne saurait non plus être prononcée en ce qui les concerne.”
Der Kostenvorschuss dient nicht nur der Vorfinanzierung tatsächlicher Auslagen des Betreibungsamtes, sondern hat auch eine präventive bzw. dissuasive Funktion: Er soll den Gläubiger auf eine mögliche Disproportionalität zwischen voraussichtlichen Kosten und Verfolgungsinteresse aufmerksam machen. Das Betreibungsamt verfügt über einen Beurteilungsspielraum bei der Festsetzung des Vorschussbetrags (unter Berücksichtigung der einschlägigen Verordnungsregeln), muss den Betrag jedoch detailliert begründen und ihn bei Bedarf anpassen. Der Gläubiger trägt grundsätzlich das Risiko, dass die tatsächlich anfallenden Kosten die geleistete Vorauszahlung übersteigen.
“L’avance de frais a également une fonction préventive : l’office des poursuites doit rendre attentif le créancier, par le moyen de l’avance de frais, à une éventuelle disproportion entre des frais exceptionnellement hauts qui pourraient être engagés et la prétention en poursuite. Emmel précise cependant que le créancier n’a aucun droit à ce que les frais de poursuite ne dépassent pas le montant des avances qu’il a effectuées et que des frais peuvent être exigés de lui sans avance préalable (Emmel, in Basler Kommentar SchKG I, op. cit., n. 4 ad art. 68 LP et références). 3.3 Dans l’arrêt ATF 37 I 343, cité par Emmel (op. cit.), le créancier recourait contre le refus de l’office de procéder à une réalisation, faute de paiement par le premier de l’avance de frais y relative, et contre le refus du même office de lui délivrer un acte de défaut de biens. Le Tribunal fédéral a rappelé que le principe qui sous-tend l’art. 68 LP est que créancier doit supporter le risque que les frais de poursuite ne soient pas couverts par le produit de la réalisation des biens du débiteur, car la procédure de poursuite sert ses intérêts. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que l’art. 68 LP s’appliquait à tous les actes exigés par le créancier, tout en précisant que cela ne valait que pour autant que l’office ne puisse pas payer l’opération par les fonds en sa possession (consid. 1, 1er paragraphe). Il s’agissait d’éviter en outre aux offices des poursuites de devoir supporter un dommage, en particulier dans la réalisation des objet saisis, dans les hypothèses relativement nombreuses où celle-ci n’aboutit pas à une couverture des frais de réalisation (retrait de la réquisition de poursuite avant les enchères, revendication victorieuse d’un tiers, résultat insuffisant des enchères). Sans avance, ces frais devaient être réclamés après coup par l’office des poursuites au créancier et c’est le premier qui supportait alors le risque d’insolvabilité du second. Le Tribunal fédéral a déduit de ces considérations que les offices des poursuites devaient dans tous les cas demander au créancier une avance pour les frais de réalisation (al. 1, 3e paragraphe). Dans un arrêt ultérieur (ATF 62 III 14), le Tribunal fédéral avait à examiner la question des frais d’expertise immobilière (selon l’art.”
“27 ad art. 68 LP). Emmel rappelle que le créancier répond en principe envers l’office des poursuites des opérations qu’il requiert et que l’on ne saurait exiger que celui-ci procède à des opérations en faveur du créancier sans fourniture d’assurance de la couverture des émoluments et débours de la part du poursuivant. En effet, c’est le créancier qui doit supporter le risque de non couverture des frais de poursuite par le patrimoine saisi du débiteur. L’avance de frais a également une fonction préventive : l’office des poursuites doit rendre attentif le créancier, par le moyen de l’avance de frais, à une éventuelle disproportion entre des frais exceptionnellement hauts qui pourraient être engagés et la prétention en poursuite. Emmel précise cependant que le créancier n’a aucun droit à ce que les frais de poursuite ne dépassent pas le montant des avances qu’il a effectuées et que des frais peuvent être exigés de lui sans avance préalable (Emmel, in Basler Kommentar SchKG I, op. cit., n. 4 ad art. 68 LP et références). 3.3 Dans l’arrêt ATF 37 I 343, cité par Emmel (op. cit.), le créancier recourait contre le refus de l’office de procéder à une réalisation, faute de paiement par le premier de l’avance de frais y relative, et contre le refus du même office de lui délivrer un acte de défaut de biens. Le Tribunal fédéral a rappelé que le principe qui sous-tend l’art. 68 LP est que créancier doit supporter le risque que les frais de poursuite ne soient pas couverts par le produit de la réalisation des biens du débiteur, car la procédure de poursuite sert ses intérêts. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que l’art. 68 LP s’appliquait à tous les actes exigés par le créancier, tout en précisant que cela ne valait que pour autant que l’office ne puisse pas payer l’opération par les fonds en sa possession (consid. 1, 1er paragraphe). Il s’agissait d’éviter en outre aux offices des poursuites de devoir supporter un dommage, en particulier dans la réalisation des objet saisis, dans les hypothèses relativement nombreuses où celle-ci n’aboutit pas à une couverture des frais de réalisation (retrait de la réquisition de poursuite avant les enchères, revendication victorieuse d’un tiers, résultat insuffisant des enchères).”
“68 LP, applicable de manière générale aux avances de frais, le montant de l'avance, évalué par l'Office des poursuites, doit permettre de couvrir les frais de chaque acte de poursuite requis; il est rectifié si un nouvel examen démontre qu'il n'est pas suffisant pour couvrir les dépenses en vue. L'Office dispose d'une marge d'appréciation pour fixer l'avance dans le cadre des règles posées par l'OELP. Le montant de l'avance doit notamment être détaillé en application de l'art. 3 OELP et ne concerner que les frais effectifs engendrés par les opérations de l'Office; s'ils ne sont pas encore effectifs, les frais présumés sont comptabilisés dans l'avance. L'obligation de verser une avance de frais par le créancier a dans une certaine mesure un but dissuasif, permettant à celui-ci d'évaluer l'opportunité de continuer une poursuite compte tenu des enjeux (ATF 130 III 520 consid 2.1, 2.2 et 2.4; ATF 85 III 81 consid. 3 = JdT 1959 II 89, 93; Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1, 19 et 21 ad art. 68 LP). 4.1.7.3 Les émoluments perçus par les autorités de poursuite en application de l'OELP, notamment ceux calculés en pourcentage de la valeur d'estimation ou de réalisation d'un bien saisi, sont soumis au principe d'équivalence qui découle du principe de proportionnalité et d'interdiction de l'arbitraire. Ainsi, si le calcul de l'émolument au prorata de cette valeur, sans plafonnement, conduit à un montant manifestement disproportionné avec la valeur objective de la prestation fournie par l'Office, ce dernier doit pratiquer une adaptation de l'émolument (ATF 142 III 648 consid. 3.2 = JdT 2018 II 379; ATF 130 III 225 consid. 2.3 = JdT 2005 II 3). 4.2.1 En l'espèce, la première décision, du 18 novembre 2019, consiste en une demande adressée à la plaignante de payer les frais de la faillite pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 octobre 2019, soit jusqu'à la décision de suspension faute d'actifs, y compris les frais de gérance légale des immeubles gagés en faveur de la plaignante, en 834'427 fr.”
“, n° 588 ss, 602 et 603; Cometta, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 et 4 ad art. 169 LP; Nordmann, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, n° 6 ad art. 169 LP); c) si la faillite est suspendue faute d'actifs et que le créancier gagiste requiert la réalisation de l'immeuble engagé en application de l'art. 230a al. 2 LP, l'Office des faillites exigera de lui une avance de frais (art. 68 al. 1 LP) dans un certain délai; si le créancier laisse expirer le délai, il abandonne tacitement son droit de gage; le silence du créancier gagiste entraîne en effet la perte de son unique droit d'exiger la réalisation du gage au sens de l'art. 230a LP - le droit de gage demeurant, le créancier peut toutefois encore introduire une poursuite en réalisation de gage au sens des art. 151 et ss LP (ATF 71 III 168; Vouilloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 29 ad art. 230a LP; Vouilloz, La suspension de la faillite faute d'actif, in : Jusletter du 28 octobre 2019, p. 22). En vertu de l'art. 68 LP, applicable de manière générale aux avances de frais, le montant de l'avance, évalué par l'Office des poursuites, doit permettre de couvrir les frais de chaque acte de poursuite requis; il est rectifié si un nouvel examen démontre qu'il n'est pas suffisant pour couvrir les dépenses en vue. L'Office dispose d'une marge d'appréciation pour fixer l'avance dans le cadre des règles posées par l'OELP. Le montant de l'avance doit notamment être détaillé en application de l'art. 3 OELP et ne concerner que les frais effectifs engendrés par les opérations de l'Office; s'ils ne sont pas encore effectifs, les frais présumés sont comptabilisés dans l'avance. L'obligation de verser une avance de frais par le créancier a dans une certaine mesure un but dissuasif, permettant à celui-ci d'évaluer l'opportunité de continuer une poursuite compte tenu des enjeux (ATF 130 III 520 consid 2.1, 2.2 et 2.4; ATF 85 III 81 consid. 3 = JdT 1959 II 89, 93; Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1, 19 et 21 ad art.”
“1 C'est avec raison que la plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir procédé à une évaluation plus fine et mieux motivée de l'avance de frais requise. Il est en effet tenu de le faire selon les principes rappelés plus haut (chiffres 4.1.7.2 et 4.1.7.3). L'Office sera par conséquent invité à détailler et justifier le montant de l'avance qu'il demande. S'agissant des principes devant guider l'Office dans l'estimation de l'avance, il est renvoyé à ce qui a été dit supra sous chiffres 4.2.1.4 et ss, les mêmes principes prévalant, mutatis mutandis, s'agissant des mesures nécessaires de gérance légale pendant les opérations de réalisation. 4.2.2.2 La plaignante se trompe en revanche lorsqu'elle invoque l'art. 169 LP comme base légale à l'avance des frais en matière de réalisation du gage au sens de l'art. 230a LP. Cette disposition est réservée à l'avance des frais de la faillite jusqu'à la suspension faute d'actif comme elle l'indique expressément. C'est dont la norme générale en matière d'avance de frais en matière de poursuite qui s'applique, soit l'art. 68 LP. La plaignante considère qu'il ne se justifiait pas en l'espèce de fixer une avance de frais dès lors que le produit de la réalisation de l'immeuble serait sans doute suffisant pour couvrir les frais de réalisation et de gérance légale durant les opérations de réalisation. En tout état, l'avance de frais est subsidiaire à la couverture des frais par la réalisation de l'objet gagé. L'auteur Defago Gaudin, (op. cit., n° 601 et ss) semble en effet limiter la possibilité de demander une avance des frais de gérance légale au créancier, que ce soit dans le cadre de la faillite, de la saisie ou de la réalisation de gage, au financement anticipé de mesures exceptionnelles de gérance, le coût des mesures ordinaires de gérance devant être en principe réglé sur le produit de la réalisation du bien sous gérance et donc avancé par l'Office jusqu'à la réalisation. Rien ne permet toutefois de le soutenir dans le texte légal ou dans d'autres sources. Une avance a justement pour fonction de couvrir provisoirement des frais exposés par l'Office, alors qu'il ne dispose pas de liquidités et que l'objet à réaliser ne l'est pas encore et n'a donc pas encore permis de dégager des liquidités.”
Geht die Betreibung durch den Ablauf der Jahresfrist nach Art. 88 Abs. 2 SchKG unter (Hinfall der Betreibung), verliert der Gläubiger nach der zitierten Rechtsprechung auch seinen Anspruch auf Ersatz der vorgelegten Betreibungskosten; diese können dem Schuldner dann nicht mehr überbunden werden.
“(act. 1 S. 2). Die Höhe entspricht den von der Klägerin be- vorschussten Kosten des Zahlungsbefehls (act. 2/6; vgl. Art. 68 Abs. 1 SchKG). Die Klägerin als Gläubigerin hat bei (mindestens teilweise) erfolgreicher Betrei- bung von Gesetzes wegen einen Anspruch auf Ersatz der Betreibungskosten (vgl. Art. 68 Abs. 2 SchKG). Die Betreibungskosten werden somit zur Schuld geschla- gen und sind von der Schuldnerin ohnehin zusätzlich zum Betrag, welcher der Gläubigerin zugesprochen worden ist, zu bezahlen (BGer 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012 E. 3). Zur Durchsetzung der Kostenersatzpflicht bedarf es daher keiner Verpflichtung der Beklagten im vorliegenden Urteil, weshalb es der Kläge- rin diesbezüglich bereits an einem Rechtsschutzinteresse fehlt. Selbst wenn es eines Urteils bedürfte, wäre dem Begehren der Klägerin kein Erfolg beschieden: Mit dem (selbstverschuldeten) Hinfall der Betreibung infolge Ablaufs der Jahres- frist von Art. 88 Abs. 2 SchKG hat die Klägerin auch ihren Anspruch auf Kosten- ersatz verloren. Die Betreibungskosten können daher nicht der Beklagten über- bunden werden.”
“(act. 1 S. 2). Die Höhe entspricht den von der Klägerin be- vorschussten Kosten des Zahlungsbefehls (act. 2/6; vgl. Art. 68 Abs. 1 SchKG). Die Klägerin als Gläubigerin hat bei (mindestens teilweise) erfolgreicher Betrei- bung von Gesetzes wegen einen Anspruch auf Ersatz der Betreibungskosten (vgl. Art. 68 Abs. 2 SchKG). Die Betreibungskosten werden somit zur Schuld geschla- gen und sind von der Schuldnerin ohnehin zusätzlich zum Betrag, welcher der Gläubigerin zugesprochen worden ist, zu bezahlen (BGer 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012 E. 3). Zur Durchsetzung der Kostenersatzpflicht bedarf es daher keiner Verpflichtung der Beklagten im vorliegenden Urteil, weshalb es der Kläge- rin diesbezüglich bereits an einem Rechtsschutzinteresse fehlt. Selbst wenn es eines Urteils bedürfte, wäre dem Begehren der Klägerin kein Erfolg beschieden: Mit dem (selbstverschuldeten) Hinfall der Betreibung infolge Ablaufs der Jahres- frist von Art. 88 Abs. 2 SchKG hat die Klägerin auch ihren Anspruch auf Kosten- ersatz verloren. Die Betreibungskosten können daher nicht der Beklagten über- bunden werden.”
Der Gläubiger muss die Betreibungskosten gemäss dem staatlichen Gebührentarif vorstrecken; die Gebührenbemessung richtet sich u. a. nach der Höhe der geltend gemachten Forderung. Zu den Vorschusskosten gehören neben der Zustellungsgebühr auch Auslagen (z. B. Posttaxen). Aus der Praxis ergibt sich ferner, dass bei schuldhaftem Verhalten oder verzögerter Zahlung zusätzliche Mahn- oder Betreibungskosten geltend gemacht werden können.
“Das Betreibungsamt erhebt für seine Tätigkeit Betreibungskosten, welche vom Schuldner zu tragen, aber vom Gläubiger vorzuschiessen sind (Art. 68 Abs. 1 SchKG). Die erhobenen Gebühren richten sich gemäss Art. 16 SchKG nach der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG; SR 281.35). Gemäss Art. 16 Abs. 1 GebV SchKG bemisst sich die Gebühr für den Erlass, die doppelte Ausfertigung, die Eintragung und die Zustellung des Zahlungsbefehls nach der Forderung. Sie beträgt CHF”
“Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, der Beschwerdeführer sei gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG als Gläubiger in Bezug auf die Betreibungskosten vor- schusspflichtig (act. 8 S. 3). Er führe zu Recht aus, dass der Bundesrat gemäss Art. 16 Abs. 1 SchKG den Gebührentarif festsetze. Gestützt darauf habe dieser die Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG) erlassen. Nach Art. 16 Abs. 1 GebV SchKG bemesse sich die Gebühr für die Zustellung des Zahlungsbefehls nach der Forderung. Bei der in Betreibung gesetzten Forderung von Fr. 400'000.– betrage die Gebühr Fr. 190.–. - 4 - Das Betreibungsamt sei nicht nur zur Zustellung des Zahlungsbefehls an den Schuldner verpflichtet (Art. 64 Abs. 1, Art. 72 Abs. 1 SchKG), sondern habe auch dem Gläubiger eine Ausfertigung davon auszuhändigen (Art. 70 Abs. 1, Art. 76 Abs. 2 SchKG), weshalb noch weitere Kosten hinzukämen. Diese bestünden in den Auslagen (Art. 13 Abs. 1 GebV SchKG) in Gestalt der Posttaxen von Fr. 8.– (Postzustellung "Betreibungsurkunde") und Fr.”
“En l'espèce, il faut relever que le comportement du recourant a été de façon générale fautif, dans la mesure où celui-ci a, respectivement a eu, de nombreuses dettes envers l'autorité intimée et qu'il utilise tantôt des bulletins de versement relatifs à des primes antérieures tantôt des bulletins de versement vierges sans indiquer quelle dette il entend payer avec ceux-ci. Ainsi, même si, dans le cas d'espèce, la situation a été un peu compliquée par le fait que la nouvelle police d'assurance pour l'année 2020 a été adressée au recourant avec retard (par ailleurs en raison de l'annonce de résiliation du contrat qui n'a pas pu être finalisée à cause des arriérés de primes LAMal que le recourant avait encore au 31 décembre 2019), cela ne permet pas d'amender le comportement fautif de ce dernier. En outre, dans la mesure où les conditions générales d'assurance de l'autorité intimée prévoient expressément la possibilité de percevoir des frais supplémentaires en cas de retard de paiement, de rappel ou de poursuite (cf. consid. 2.2 ci-dessus), ces frais, chiffrés en l'espèce à CHF 80.-, sont dus par le recourant. 3.3. S'agissant enfin des frais de poursuite, fixés ici à CHF 53.30, ils sont également à la charge du recourant en tant que débiteur de la créance conformément à l'art. 68 al. 1 LP. 4. 4.1. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement admis. Partant, la décision sur opposition du 31 mai 2021 est modifiée dans le sens que le recourant doit à Sana24 SA le montant de CHF 764.20, avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 mars 2020, plus les frais de sommation par CHF 40.- et les frais administratifs par CHF 40.- ainsi que les frais de poursuite par CHF 53.30. La mainlevée définitive de l'opposition formée le 28 octobre 2020 au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Glâne notifié le même jour est prononcée pour le montant de CHF 764.20, avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 mars 2020, plus les frais de sommation par CHF 40.- et les frais administratifs par CHF 40.- ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 53.30. 4.2. Bien que la procédure ne soit pas gratuite dans la mesure où elle ne concerne pas des prestations (cf. art. 61 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.”
“und 29. Juli 2020 sowie 14. Oktober 2020 jeweils eine Mahngebühr aufzuerlegen (vgl. Art. 34a Abs. 1 und 2 AHVV). Hinsichtlich der Höhe von jeweils Fr. 70.-- lässt sich in Anbetracht der in Art. 34a Abs. 2 AHVV vorgeschriebenen Bandbreite von Fr. 20.-- bis Fr. 200.-- nichts aussetzen, woraus eine Mahngebühr von insgesamt Fr. 210.-- (3 x Fr. 70.--) resultiert. Da die Ausgleichskasse ihre Forderung zu Recht geltend gemacht hat, sind auch die Betreibungskosten für das Betreibungsbegehren und den Zahlungsbefehl gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG in der Höhe von Fr.”
Bei unklarer Zuordnung von Teilzahlungen obliegt es dem Schuldner, die Verwendung bzw. Zuordnung dieser Zahlungen plausibel darzulegen; lässt er dies fehlen, können die vom Gläubiger gemäss Art. 68 Abs. 2 SchKG vorab einbehaltenen Betreibungskosten unangefochten bleiben.
“Quoi qu’il en soit, au vu de ce qui précède, il n’est pas possible de déduire de la convention et des autres pièces produites l’existence d’un titre à la mainlevée pour un montant supérieur à 3'150 francs. Il n’y a pas lieu de prendre en compte le versement par l’intimé de 2'160 fr. reconnus par la recourante dans son acte de recours. Comme a l’a vu au considérant Ib)bb ci-dessus, il s’agit d’un fait nouveau irrecevable en procédure de recours. En outre, il incombe en premier lieu au poursuivi de rendre vraisemblable le paiement partiel ou total de la dette en poursuite et, dans le cas présent, on ne sait pas sur quel objet ce remboursement partiel est intervenu et donc en déduction de quelle dette il viendrait. c) La recourante a requis l’allocation d’un intérêt de 4 % l’an dès le 1er mars 2023. cette date étant postérieure à celle de la notification du commandement de payer, l’intérêt moratoire requis pourra être accordé dès ce moment (art. 102 al. 1 et 104 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220])- III. La recourante requiert la mainlevée provisoire également pour les frais de poursuite, par 73 fr. 30. Selon l'art. 68 al. 2 LP, le créancier a le droit de prélever les frais de poursuite sur les paiements du débiteur. Cela signifie que ces frais sont ajoutés à la dette et que le débiteur doit les payer en plus du montant accordé au créancier, sans que celui-ci ait à le requérir. Le débiteur supporte ces frais de par la loi (ATF 149 III 210 consid. 4.1.2 ; TF 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3; TF 7B.196/2003 du 27 octobre 2003 consid. 3.2; TFA K 144/04 du 18 juin 2004 consid. 4.1, in Pra 2004 n° 176 p. 1015 et SVR 2006 KV n° 1 p. 1). Le créancier court le risque de ne pas être remboursé de ces frais si la réalisation n'a pas lieu (ATF 149 III 210 précité ; ATF 130 III 520 consid. 2.2). Ce prélèvement anticipé ne peut porter que sur une poursuite en cours. Les frais de poursuite au sens étroit ne peuvent pas faire, à eux seuls, l'objet d'une opposition. Mais si celle-ci est régulièrement formée quant à la créance mise en poursuite, elle s'étend aussi à ces frais. Si l'opposition n'est pas levée, le créancier supporte les frais de poursuite (ATF 149 III 210 précité ; ATF 85 III 124 [128]).”
Die vom Gläubiger vorzuschiessenden Betreibungskosten können provisorisch sein (wenn sie durch Zahlungen des Schuldners oder durch den Verwertungserlös gedeckt werden können) oder definitiv werden (etwa wenn die Betreibung nicht zum Abschluss gelangt oder der Erlös die Kosten nicht deckt). Gegenüber dem Betreibungsamt bleibt der Gläubiger für den Vorschuss verantwortlich.
“Il résulte de cette disposition que, par rapport à l'Office, c'est le créancier poursuivant qui est responsable du paiement, au titre d'avance, des frais de poursuite, et non le débiteur (ATF 39 I 508; cf. notamment DCSO/597/2017 du 9 novembre 2017). Selon le résultat de la poursuite, cette avance pourra s'avérer provisoire (lorsque les frais peuvent être prélevés sur les paiements du débiteur ou le produit de la réalisation) ou définitive (lorsque la poursuite ne va pas à son terme ou que le produit de réalisation ne permet pas de couvrir les frais de poursuite). L'avance des frais de poursuite est due par le créancier même si, dans un premier temps, l'Office renonce à différer l'opération requise jusqu'au versement de l'avance des frais par le créancier poursuivant. Dans une telle hypothèse, et à moins que les frais ne puissent être remboursés par prélèvement sur les paiements effectués par le débiteur ou le produit de la réalisation, l'Office devra en réclamer le paiement au créancier poursuivant, au besoin par une poursuite (ATF 62 III 14). 3.1.3 Les frais de poursuite, au sens de l'art. 68 LP, comprennent les frais, débours, émoluments et indemnités fixés au cours de la procédure d'exécution forcée par les autorités de poursuite, les tribunaux et les autres organes de l'exécution forcée en vertu de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.35; ci-après : OELP; ATF 119 III 63 cons. 4a). 3.1.4 Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf. art. 4 à 6 OELP). Certains actes font l'objet d'une tarification spéciale, à l'instar du commandement de payer, dont l'émolument est fixé en fonction du montant de la créance (art. 16 OELP). Lorsque l'émolument est calculé d'après le nombre de pages d'un document, toute fraction de page compte pour une page (art. 5 al. 1 OELP). Les pages qui ne contiennent que des textes types, tels que des textes de loi et des explications, ne sont pas prises en compte (art. 5 al. 2 OELP).”
“Il résulte de cette disposition que, par rapport à l'Office, c'est le créancier poursuivant qui est responsable du paiement, au titre d'avance, des frais de poursuite, et non le débiteur (ATF 39 I 508; cf. notamment DCSO/597/2017 du 9 novembre 2017). Selon le résultat de la poursuite, cette avance pourra s'avérer provisoire (lorsque les frais peuvent être prélevés sur les paiements du débiteur ou le produit de la réalisation) ou définitive (lorsque la poursuite ne va pas à son terme ou que le produit de réalisation ne permet pas de couvrir les frais de poursuite). L'avance des frais de poursuite est due par le créancier même si, dans un premier temps, l'Office renonce à différer l'opération requise jusqu'au versement de l'avance des frais par le créancier poursuivant. Dans une telle hypothèse, et à moins que les frais ne puissent être remboursés par prélèvement sur les paiements effectués par le débiteur ou le produit de la réalisation, l'Office devra en réclamer le paiement au créancier poursuivant, au besoin par une poursuite (ATF 62 III 14). 2.3.2 Les frais de poursuite, au sens de l'art. 68 LP, comprennent les frais, débours, émoluments et indemnités fixés au cours de la procédure d'exécution forcée par les autorités de poursuite, les tribunaux et les autres organes de l'exécution forcée en vertu de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.35; ci-après : OELP; ATF 119 III 63 cons. 4a). 2.3.3 Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf. art. 4 à 6 OELP). Certains actes font l'objet d'une tarification spéciale, à l'instar du commandement de payer, dont l'émolument est fixé en fonction du montant de la créance (art. 16 OELP). 2.4. En l'espèce, il résulte de la jurisprudence susmentionnée (supra 2.2.1 à 2.2.3) que l'Office est non seulement tenu d'accepter une réquisition de poursuite qui mentionne plus de dix créances, mais doit aussi veiller à ce que le processus de poursuite qu'il met en oeuvre ne soit pas inutilement plus onéreux pour le créancier, le Tribunal fédéral ayant expressément évoqué les conséquences pécuniaires quant aux émoluments prélevés pour chaque commandement de payer supplémentaire.”
“18 LP ne s'appliquait pas aux opérations liées à un retrait de l'opposition. c. Par réplique spontanée du 8 décembre 2022, l'AFF a persisté dans ses conclusions. En relation avec la facture n° 1______, elle a fait valoir que la poursuite concernée constituait en réalité un doublon de la poursuite dont les frais lui avaient été facturés le 31 août 2019, ce qui était imputable à l'Office. d. En l'absence de duplique spontanée de la part de l'Office, la cause a été gardée à juger le 4 janvier 2023. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier poursuivant doit en faire l'avance. L'Office peut - mais n'en a pas l'obligation - différer toute obligation dont les frais n'ont pas été avancés. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. Il résulte de cette disposition que, par rapport à l'Office, c'est le créancier poursuivant qui est responsable du paiement, au titre d'avance, des frais de poursuite, et non le débiteur (ATF 39 I 508; cf. notamment DCSO/264/2021 du 24 juin 2021 et DCSO/597/2017 du 9 novembre 2017). Selon le résultat de la poursuite, cette avance pourra s'avérer provisoire (lorsque les frais peuvent être prélevés sur les paiements du débiteur ou le produit de la réalisation) ou définitive (lorsque la poursuite ne va pas à son terme ou que le produit de réalisation ne permet pas de couvrir les frais de poursuite). L'avance des frais de poursuite est due par le créancier même si, dans un premier temps, l'Office renonce à différer l'opération requise jusqu'au versement de l'avance des frais par le créancier poursuivant.”
Bei Mahnungen von Verwaltungen (z. B. Krankenkassen) können Rückstände mit Mahn‑ bzw. Verwaltungsgebühren belastet werden. Die Kosten des Betreibungsverfahrens folgen dem Verlauf der Betreibung und werden im Erfolgsfall dem Schuldner auferlegt (vgl. Art. 68 SchKG).
“Il y a faute au sens de cette disposition lorsque l’assuré, par son comportement, oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations (TF 9C_498/2019 du 19 décembre 2019 consid. 3.3 et la référence citée). Les frais de rappel et de dossier font notamment partie des frais administratifs visés par l’art. 105b al. 2 OAMal (TF 9C_498/2019 loc. cit. ; TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.2 ; TFA K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3). d) Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA), le taux de l’intérêt moratoire étant de 5 % (art. 7 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] et 105a OAMal). Le dies a quo de l'intérêt moratoire est fixé au lendemain de l'échéance de la prime mensuelle concernée – étant ici précisé que les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois – et court jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA en relation avec l’art. 90 OMAal). e) Les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP ; TFA K 88/05 du 1c septembre 2006 consid. 5) et ne peuvent donc pas faire l’objet de la décision de mainlevée. 4. a) En l’espèce, l’intimée réclame au recourant un montant de 1’616 fr. 85 pour les primes de juillet à septembre 2020 (538 fr.95 x 3). Le recourant ne conteste pas être débiteur de cette somme et ne pas l’avoir acquittée dans les délais. Faute de paiement, les primes sont donc dues. Le recourant considère, en revanche, que la créance d’A.________ devrait être compensée avec les frais d’hospitalisation encourus en février 2020 dont l’intimée n’a pas assumé la couverture – à savoir un montant de 6'091 fr. 25 dont la Caisse, par décompte du 20 mars 2020, a expressément refusé la prise en charge. Outre que les conclusions qu’il en tire ne sont pas recevables (cf. consid. 2b supra), l’argumentation ainsi formulée par le recourant ne lui est d’aucun secours sur le fond. En effet, les personnes assurées ne bénéficient d’aucun droit à la compensation (ATF 110 V 183 consid. 3 ; TF 9C_317/2019 du 24 septembre 2019 consid.”
“Il y a faute au sens de cette disposition lorsque l’assuré, par son comportement, oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations (TF 9C_498/2019 du 19 décembre 2019 consid. 3.3 et la référence citée). Les frais de rappel et de dossier font notamment partie des frais administratifs visés par l’art. 105b al. 2 OAMal (TF 9C_498/2019 loc. cit. ; TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.2 ; TFA K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3). d) Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA), le taux de l’intérêt moratoire étant de 5 % (art. 7 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] et 105a OAMal). Le dies a quo de l'intérêt moratoire est fixé au lendemain de l'échéance de la prime mensuelle concernée – étant ici précisé que les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois – et court jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA en relation avec l’art. 90 OMAal). e) Les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP ; TFA K 88/05 du 1c septembre 2006 consid. 5) et ne peuvent donc pas faire l’objet de la décision de mainlevée. 4. a) En l’espèce, l’intimée réclame au recourant un montant de 1’616 fr. 85 pour les primes d’avril à juin 2020 (538 fr.95 x 3), lequel n’est pas contesté et ne prête pas le flanc à la critique en tant qu’il correspond à la police d’assurance émise par U.________ pour l’année 2020. La poursuite n° [...] se rapporte en outre à deux décomptes de participations aux coûts, l’un de 385 fr. pour des examens d’imagerie du 13 janvier 2020 et l’autre de 359 fr. 20 relatif à une facture de 2'287 fr. 15 pour un séjour hospitalier à la Clinique de [...] du 11 au 12 février 2020. Compte tenu d’une franchise de 500 fr. (art. 64 al. 2 let. a LAMal et art. 93 al. 1 OAMal), d’une quote-part de 10 % sur les coûts dépassant cette franchise (art. 64 al. 2 let. b LAMal) – pourcentage demeurant in casu inférieur à la limite légale (700 fr. selon l’art. 103 al. 2 OAMal) – et de la contribution journalière de 15 fr.”
Trifft keine Verwertung ein oder bleibt die Betreibung (etwa infolge aufrechter Opposition) erfolglos, trägt der Gläubiger das Risiko, dass die vorgestreckten Betreibungskosten nicht ersetzt werden. Im Zusammenhang mit einer Verwertung können Kostenvorschüsse verlangt werden; die Festsetzung und Höhe solcher Vorschüsse liegt im pflichtgemässen Ermessen des Betreibungsamtes.
“Selon l'art. 68 al. 2 LP, le créancier a le droit de prélever les frais de poursuite sur les paiements du débiteur. Cela signifie que ces frais sont ajoutés à la dette et que le débiteur doit les payer en plus du montant accordé au créancier, sans que celui-ci ait à le requérir. Le débiteur supporte ces frais de par la loi (arrêts 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3; 7B.196/2003 du 27 octobre 2003 consid. 3.2; K 144/04 du 18 juin 2004 consid. 4.1, in Pra 2004 n° 176 p. 1015 et SVR 2006 KV n° 1 p. 1). Le créancier court le risque de ne pas être remboursé de ces frais si la réalisation n'a pas lieu (ATF 130 III 520 consid. 2.2). Ce prélèvement anticipé ne peut porter que sur une poursuite en cours. Les frais de poursuite au sens étroit ne peuvent pas faire, à eux seuls, l'objet d'une opposition. Mais si celle-ci est régulièrement formée quant à la créance mise en poursuite, elle s'étend aussi à ces frais. Si l'opposition n'est pas levée, le créancier supporte les frais de poursuite (ATF 85 III 124 [128]). Etant donné que le débiteur supporte de par la loi les frais de poursuite, les frais du commandement de payer ne font pas l'objet de la décision de mainlevée BGE 149 III 210 S.”
“Gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG sind die Betreibungskosten durch den Schuldner zu bezahlen. Dieselben sind aber vom Gläubiger vorzuschiessen. Der Gläubiger ist demgegenüber berechtigt, die vorgeschossenen Betreibungskosten von den Zahlungen des Schuldners vorab zu erheben (Art. 68 Abs. 2 SchKG). Das Risiko, dass die Betreibungskosten vom Schuldner nicht ersetzt werden können, trägt dabei der Gläubiger (Myriam A. Gehri, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2. Aufl., Basel 2014, N 1 zu Art. 68 SchKG). Der Gläubiger, der eine Verwertung verlangt, ist auch vorschuss- pflichtig, wenn die Kosten der Verwertung voraussichtlich ohne Weiteres durch den Erlös gedeckt werden (BGE 130 III 520 E. 2.4). Die Festsetzung der Höhe des einverlangten Kostenvorschusses steht dabei im pflichtgemässen Ermessen des Betreibungsamtes. Der Gläubiger hat keinen Anspruch, lediglich die Kosten in der Höhe des Kostenvorschusses tragen zu müssen (BGE 130 III 520 E. 2.2). Vom Schuldner kann ein Vorschuss nur verlangt werden, wenn das Betreibungs- amt ausschliesslich in seinem Interesse tätig werden soll (BGE 96 III 121 S. 123). Dies ist etwa dann der Fall, wenn der Schuldner eine neue Liegenschaftsschätz- ung verlangt (Frank Emmel, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [Hrsg.”
“Die Betreibungskosten sind vom Schuldner zu tragen, sofern er sich nicht erfolgreich gegen die Betreibung wehren kann. Dieselben sind vom Gläubiger vorzuschiessen (Art. 68 Abs. 1 SchKG). Zwar ist der Gläubiger berechtigt, von den Zahlungen des Schuldners die Betreibungskosten vorab zu erheben (Art. 68 Abs. 2 SchKG). Er trägt aber das Risiko, dass ihm die Kosten nicht ersetzt werden, falls es nicht zur Verwertung kommt (BGE 130 III 520 E. 2.2). Die Aufhebung des Rechtsvorschlags für die Kosten der laufenden Betreibung ist aufgrund der gesetzlich vorgesehenen Kostenersatzpflicht des Schuldners nicht erforderlich ( BGE 144 III 360 E. 3.6.2).”
Soweit die Betreibungshandlungen sachlich gerechtfertigt und berechtigt waren, können dem Schuldner auch bereits entstandene Betreibungskosten auferlegt werden, obwohl die betreffende Vollstreckungshandlung erfolglos gewesen oder vorübergehend eingestellt worden ist. Massgeblich ist, dass die Verfahrenshandlungen hinreichend dokumentiert sind und ihr Anordnen im konkreten Fall begründbar war; nur dann ist es sachgerecht, dem Schuldner die Kosten aufzuerlegen.
“15. Ce n'est que dans sa sommation du 15 mai 2023 que la demanderesse a fait état d'un montant de primes échues de 71'983 fr. 55. Ainsi, la défenderesse s’est trouvée en demeure du montant réclamé à compter du 15 mai 2023, de sorte que l'intérêt moratoire court seulement à partir de cette date (cf. art. 102 al. 2 CO). c) La demanderesse réclame également la somme de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % l'an dès le jour du dépôt de son action. Ce montant est prévu par le règlement des coûts, au chiffre 3.2. La défenderesse lui doit ainsi ce montant, avec intérêt à compter du jour de la demande, soit le 14 août 2024. d) La demanderesse réclame encore le remboursement des frais de poursuite par 212 francs. Ce montant correspond aux frais d’établissement du commandement de payer facturés par l’Office des poursuites du district du [...], celui-ci n'ayant toutefois pas pu être délivré en raison du départ de Suisse de l'unique directeur de la succursale. Selon l'art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ces frais suivent en principe le sort de la poursuite. En l'occurrence toutefois, la procédure de poursuite initiée a échoué, de sorte que ces frais peuvent être assimilés à des frais de poursuites antérieures, dont il se justifie de tenir compte puisque selon l'art. 68 al. 2 LP, le créancier peut prélever les frais de poursuite sur les premiers versements du débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette (TF 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3 et les références citées). 6. a) En définitive, il y a lieu d'admettre les conclusions de la demanderesse dans la mesure fixée au considérant précédent, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement du montant de 72'333 fr. 55 avec intérêts à 6 % l'an dès le 15 mai 2023, ainsi que du montant de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % l'an dès le 14 août 2024 et du montant de 212 francs. b) La demanderesse soutient que le comportement de la défenderesse doit être considéré comme téméraire et que cette dernière doit par conséquent supporter les frais et dépens.”
“74 da cui risulta che l'autorità inferiore ha richiesto il pagamento dei contributi scoperti e degli interessi di mora, le spese di sollecito e le tasse per la domanda di esecuzione e per la comminatoria di fallimento ma non le spese per i suoi provvedimenti amministrativi) e che essa è dunque legittimata a riscuotere. 9.4.3 Alla ricorrente sono pure stati addossati i costi per la notifica tardiva dell'entrata del dipendente F._______ (CHF 100.- valuta 13 ottobre 2017; doc. 87) e del piano di ammortamento di ottobre 2017 (CHF 100.- con data 18 ottobre 2017; doc. 87/89). Anche tali provvedimenti si trovano agli atti e sono giustificati, la messa in conto delle relative spese deve pertanto venir confermata. 9.4.4 Infine, sono state messe in conto alla ricorrente anche le spese per l'avvio della seconda procedura esecutiva no. 2531844 (CHF 100.- con data valuta 12 febbraio 2018, doc. 96), nonché i costi del relativo precetto esecutivo (CHF 140.30 con data valuta 22 maggio 2018, doc. 98). Le spese di esecuzione sono da anticipare dal creditore e la possibilità di addossarle al debitore dipende dall'esito della procedura esecutiva (cfr. art. 68 LEF e sentenza del TAF C-398/2014 dell'8 febbraio 2016 consid. 3.6). Nel caso concreto l'esecuzione è stata avviata per pretese legittime e non è stata proseguita unicamente perché alla società è stato concesso un piano di ammortamento che quest'ultima non ha rispettato, rendendo necessario l'avvio di un'ulteriore procedura esecutiva. Pertanto, l'addebito di tali costi è in concreto giustificato. 9.4.5 È inoltre a giusto titolo che l'autorità inferiore ha condannato la ricorrente al pagamento di CHF 50.- per il sollecito del 24 agosto 2019 e di CHF 100.- di spese per l'avvio dell'esecuzione no. 2830332 essendo tali spese giustificate e comprovati agli atti i rispettivi provvedimenti amministrativi che li hanno giustificati (v. doc. 163 e 165 e segg.). 9.5 Il debito per contributi previdenziali dovuti dal 2016 al 2019 e spese ammonta pertanto a CHF 67'778.49 (ossia CHF 72'521.10 - 939.20 - 3'001.05 - 467.15 - 531.51 + 196.30) oltre a CHF 50.- per la diffida del 24 agosto 2019 e CHF 100.- per l'avvio dell'esecuzione.”
Der Schuldner kann zur Begleichung der Betreibungskosten eine Kompensation vornehmen; dies kann durch Anrechnung einer von ihm bereits geleisteten Zahlung oder durch Verrechnung mit verfügbaren eigenen Aktiven geschehen, gegebenenfalls auch in einem andern Verfahren.
“del 22 ottobre 2009, RtiD 2010 I 808 n. 59c, consid. 1) o una compensazione con una somma da lui già versata (DTF 37 I 343) o con attivi suoi disponibili, persino in un’altra procedura (BlSchK 1953, 86) (Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 23 e 24 ad art. 68 LEF; Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 68 LEF).”
“del 22 ottobre 2009, RtiD 2010 I 808 n. 59c, consid. 1) o una compensazione con una somma da lui già versata (DTF 37 I 343) o con attivi suoi disponibili, persino in un’altra procedura (BlSchK 1953, 86) (Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 23 e 24 ad art. 68 LEF; Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 68 LEF).”
Die vom Betreibungsamt verrechneten Auslagen für die Erstellung des Zahlungsbefehls (z. B. Emolumente des Betreibungsamts), die im Zahlungsbefehl ausgewiesen sind, werden zwar in der Regel dem Schuldner zugeschrieben; sie «folgen aber dem Schicksal der Betreibung» und bilden somit nicht Gegenstand des hiergegen geführten verwaltungs‑ oder zivilrechtlichen Verfahrens. Dies ergibt sich aus der Rechtsprechung zum Art. 68 SchKG.
“b et f du règlement des coûts de la demanderesse, qui stipule que les prestations pour frais supplémentaires sont échues 30 jours après la mutation. cc) Le montant réclamé par la demanderesse comprend des intérêts débiteurs par 347 fr. 70. Le chiffre 2.3 let. h des conditions générales de la demanderesse prévoit le report des intérêts débiteurs à l’année suivante à titre de créance en capital. La demanderesse était dès lors fondée, vu la disposition contractuelle précitée, non seulement à réclamer ces intérêts, mais également à leur appliquer le taux d’intérêt moratoire de 6%, sans violer le principe de l’interdiction de l’anatocisme prévu à l’art. 105 al. 3 CO. c) S’agissant de la conclusion tendant à la condamnation de la défenderesse à payer les frais de poursuite de 89 fr. 20, elle doit être rejetée. Ces frais correspondent en effet aux frais facturés par l’Office des poursuites du district de [...] pour l’émission du commandement de payer. Ces frais suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure. d) La demanderesse a également réclamé la somme de 1'250 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le jour du dépôt de son action. Ce montant est prévu par le « Règlement des coûts », au chiffre 3.2 sous « Mainlevée ». Il y a dès lors lieu d’admettre ce montant ainsi que les intérêts réclamés, lesquels courent toutefois à compter du 8 février 2025 seulement, soit 30 jours après leur échéance (cf. chiffre 2 let. b et f du règlement des coûts). 6. Reste encore à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al.”
“Néanmoins, lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). En l’occurrence, les dates suivant le jour de l’échéance de paiement de chaque prime de cotisations peuvent être retenues en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire à 5 % l’an sur les montants concernés. cc) La demanderesse réclame également le paiement de frais de rappel, par 50 fr., et de « frais de poursuite selon barème » liés à l’introduction de la poursuite, à hauteur de 170 francs. Ces frais sont prévus par le barème des frais de la Fondation et peuvent dès lors être admis. dd) Enfin, la demanderesse conclut au paiement de 73 fr. 30 correspondant aux frais de poursuite figurant sur le commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...], facturés par l’Office des poursuites du district de [...]. Cependant, selon l'art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), ces frais suivent le sort de la poursuite et ne font dès lors pas l’objet de la présente procédure. 6. Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...]. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite.”
“n’apparaît pour le surplus pas excessive au regard des circonstances, en sorte qu’elle doit être considérée comme due par la défenderesse ; attendu que la demanderesse réclame à la défenderesse le paiement, d’une part, de la somme de 79 fr. 85 correspondant aux intérêts courus pour la période du 1er janvier au 31 août 2023 et, d’autre part, d’un intérêt moratoire de 5 % dès le 1er septembre 2023 appliqué à la créance en capital de 8'968 fr. 05, que la perception de ces montants est prévue par les art. 104 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et 66 al. 2 LPP, qu’en l’absence de contestation élevée par la défenderesse à propos du calcul et de la perception des intérêts moratoires, il y a lieu de considérer les sommes réclamées comme dues, que les frais facturés par l’Office des poursuites du district de T.________, à hauteur de 73 fr. 30, correspondant aux frais d’émission du commandement de payer, suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure ; attendu que selon l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1) ; ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2), qu’en l’occurrence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas déjà périmé au moment de l’introduction de la présente procédure, qu’en outre, le montant réclamé a été, sous réserve de ce qui précède, reconnu, de sorte qu’il y a lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° y.”
“La doctrine précise que l’interpellation est sujette à réception et déploie, en principe, ses effets, dès que le débiteur la reçoit, par exemple lors de la notification d’un commandement de payer (Luc Thévenoz, op. cit., n° 19 ad art. 102 CO). Dans ses conclusions, la demanderesse réclame l’intérêt moratoire à partir du 15 septembre 2023. Cette date, qui correspondant au courrier de la dernière mise en demeure, peut être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire à 5 % l’an sur la somme de 45'400 fr. 85. d) La demanderesse réclame également le paiement de frais administratifs liés à la réquisition de poursuite à hauteur de 500 fr. (comptabilisés le 15 septembre 2023), qui sont prévus par le règlement pour frais de gestion à son chiffre 2.1 et peuvent donc être alloués. e) Enfin, la demanderesse conclut au paiement de 103 fr. 30 au titre de frais de poursuite. Ce montant correspond aux frais de poursuite figurant sur le commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...], facturés par l’Office des poursuites du district de [...]. Cependant, selon l'art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), ces frais suivent le sort de la poursuite et ne font dès lors pas l’objet de la présente procédure. 6. Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...]. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite.”
“Betreibungsgebühren » dans son décompte du 13 décembre 2021 qu’elle a repris à son allégué 12 sous « Frais contentieux ». Il ressort des pièces au dossier que le montant de 600 fr. a été réclamé pour la première fois dans le cadre de la poursuite n° [...] du 1er mars 2022 et correspond en effet aux frais de réquisition de poursuite tel que prévu par le chiffre 4 du règlement des frais de gestion, qui prévoit la mise à charge de 600 fr. de frais en cas de réquisition de poursuite pour un montant réclamé compris entre 10'000 fr. et 50’000 francs. Le fait que ce montant ait été porté en compte à la date du 25 décembre 2021 (cf. décompte du 13 décembre 2022), à savoir avant le commandement de payer du 28 février 2022, ne change rien au fait que ce montant de 600 fr. correspond aux frais induits par la mise en poursuite de la défenderesse et peut être retenu à titre de frais accessoires. 10. Les frais d’établissement du commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...], de 176 fr. 30, réclamés par la demanderesse suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Ils ne font donc pas l’objet de la présente procédure. 11. Sur le vu de ce qui précède, le capital dû par la défenderesse s’élève à 24'212 fr. 40 à titre de cotisations impayées et 800 fr. à titre de frais administratifs portant intérêts à 5 % l’an dès le 6 novembre 2021. Elle est également redevable d’intérêts débiteurs capitalisés pour un montant total de (275 fr. 40 + 773 fr. 75 =) 1'049 fr. 15, ainsi qu’un montant de 600 fr. à titre de frais de poursuite selon le règlement des frais de gestion. 12. Reste à examiner la conclusion tendant à la levée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...]. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al.”
“En l’absence de contestation de sa part, rien ne permet de douter du fait que la Fondation a agi conformément aux dispositions légales et contractuelles, et qu’elle a notamment fait parvenir à la défenderesse les factures des contributions dues. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence de sa créance. c) S’agissant du capital réclamé, les conclusions de la demanderesse portent sur le paiement de la somme de 3'609 fr. 55 francs, augmentée d’un intérêt à 5% dès le 5 juillet 2022, outre les frais d’encaissement et les frais de poursuites. aa) Dans sa première conclusion, la demanderesse conclut au paiement de 100 fr. 55 au titre de frais de poursuite. Ce montant correspondant aux frais de poursuite de 73 fr. 30 figurant sur le commandement de payer dans le cadre de la poursuite n°[...], facturés par l’Office des poursuites du district du [...], ainsi que de 27 fr. 25 de frais de notification du commandement de payer. Cependant, selon l'art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ces frais suivent le sort de la poursuite et ne font dès lors pas l’objet de la présente procédure. bb) La perception de frais de gestion est admise par la jurisprudence (TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par le contrat d’adhésion, ce qui est le cas en l’espèce (ch. 3.4 du règlement pour frais de gestion, faisant partie intégrante du contrat d’adhésion). Les frais de rappels de 100 fr., comptabilisés le 17 mars 2022, ne sont d’ailleurs pas excessifs compte tenu des circonstances. Les frais de résiliation de 700 fr. (comptabilisés le 31 mai 2022) sont également prévus par le règlement pour frais de gestion, et peuvent donc être intégrés au montant réclamé. cc) S’agissant des intérêts débiteurs, il s’agit d’examiner le contrat d’adhésion et le règlement pour frais de gestion afin de déterminer si la demanderesse était fondée à intégrer les intérêts dans le capital et en réclamer un intérêt moratoire.”
“requise à l’appui de la demande, correspondant aux frais de réquisition de poursuite, est prévue par le règlement des frais de gestion de la Fondation, sous chiffre 2.1, de sorte qu’il y a lieu de l’admettre (TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), que, s’agissant des intérêts débiteurs également requis à l’appui de la demande, le chiffre 5.4 de la convention d’affiliation prévoit leur facturation en cas de paiement effectué avec du retard, ainsi que leur report à l’année civile suivante à titre de créance en capital (voir aussi Luc Thévenoz, in Luc Thévenoz/Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 2ème édition, Bâle 2012 n° 7 ad art. 105 CO et les références citées), que, compte tenu de cette disposition explicite, la demanderesse est fondée à réclamer des intérêts débiteurs sur la totalité du solde débiteur, qu’elle a calculés à 99 fr. 35 pour la période du 1er janvier au 14 février 2023 inclus, que les frais facturés par l’Office des poursuites, à hauteur de 103 fr. 30, correspondant aux frais d’émission du commandement de payer, suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure ; attendu que le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas déjà périmé au moment de l’introduction de la présente procédure (art. 88 al. 2 LP), qu’il y a lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...] ; attendu que la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), que, par ailleurs, en sa qualité d'institution chargée de tâches de droit public, la demanderesse ne peut pas prétendre de dépens dans une cause qui n'exigeait pas de sa part un travail inhabituel (ATF 128 V 323 consid. 1 ; ATF 126 V 143 consid. 4a). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande est admise, en ce sens que Q.________ est condamnée au paiement à E.________ d’un montant de 10'752 fr. 35 (dix mille sept cent cinquante-deux francs et trente-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 février 2023, de 500 fr.”
“105 al. 3 CO), il convient dès lors de les déduire du capital réclamé et de les ajouter au montant de 89 fr. 50 susmentionné (41 fr. 30 + 89 fr. 50 = 130 fr. 80). 9. La demanderesse requiert aussi le paiement de « frais de mesures d’encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts ». Il ressort du commandement de payer que la Fondation a mis en poursuite le défendeur pour le montant de 300 fr. au titre de « frais de poursuite » et la possibilité de prélever des frais de 300 fr. pour une réquisition de poursuite est prévue dans le règlement sur les coûts, plus particulièrement au ch. 2.2 relatif aux « mesures d’encaissement ». Ce montant peut donc être admis. Il n’y a en revanche pas lieu d’allouer d’autres frais relatifs aux mesures d’encaissement, qui ne sont ni expliqués, ni chiffrés par la demanderesse. 10. S’agissant des frais facturés par l’Office des poursuites, ils ne sont à juste titre pas réclamés par la demanderesse, puisqu’ils suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]), et ne font pas l’objet de la présente procédure. 11. Sur le vu de ce qui précède, le défendeur doit paiement à la demanderesse d'un capital de 9'888 fr. 10 à titre de primes et de frais administratifs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 juin 2022. Il est également redevable d'intérêts débiteurs pour un montant total de 130 fr. 80, ainsi que d'un montant de 300 fr. à titre de frais de mesures d’encaissement contractuels, selon le règlement sur les coûts. 12. Reste la conclusion tendant à la levée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district [...]. Le délai de péremption d’une année pour requérir la continuation de la poursuite (art. 88 al. 2 LP) n’était pas échu au moment de l’introduction de la présente action, le 16 septembre 2022, le commandement de payer relatif à la poursuite n° [...] ayant été notifié le 1er juillet 2022. Il y a par conséquent lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par le défendeur à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite précitée à hauteur des montants admis au considérant précédent.”
“figurant dans le commandement de payer, poursuite 4______, relatifs aux loyers et charges pour la période d'août à septembre, respectivement mai à septembre 2019, ainsi que les arriérés de parking à hauteur de 2'970 fr. par place, au motif que ces postes étaient déjà compris dans le commandement de payer n° 1______. Ce faisant, le Tribunal a partiellement rejeté la requête de mainlevée dans la poursuite 4______ dans la mesure où elle portait sur une créance faisant déjà l'objet d'une précédente poursuite. Or, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de statuer sur l'admissibilité d'une seconde poursuite pour une même créance, prérogative qui revient à l'Office des poursuites et respectivement à l'autorité de surveillance. Il y a donc lieu de prononcer la mainlevée provisoire pour les montants précités également. Enfin, il n'est à juste titre pas contesté que le prononcé de la mainlevée ne peut s'étendre aux frais de poursuite, soit sur le montant réclamé à hauteur de 338 fr. 70, qui constituent l'accessoire de la créance et qui suivent d'office le sort de la poursuite (art. 68 LP). Au vu de ce qui précède, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite 4______, sera prononcée pour le poste n° 1 à concurrence de 108'440 fr. (54'630 fr. + 3'180 fr. + 36'420 fr. + 5'300 fr. + 2'970 fr. + 2'970 fr. + 2'970 fr.), avec suite d'intérêts dès le 1er décembre 2020, ce dernier point n'étant pas contesté. 3. 3.1 L'annulation partielle du dispositif du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief motivé et est du reste conforme aux normes applicables. 3.2 Les frais de recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et partiellement compensés avec l'avance de 750 fr. versée par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issu du litige et compte tenu du fait que la recourante n'obtient pas entièrement gain de cause puisqu'elle concluait au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée à la poursuite 4______ "à concurrence des montants réclamés", à savoir 126'650 fr.”
Bei gewerbsmässiger nichtanwaltlicher Vertretung (z. B. Inkassobüros) kann gemäss § 6 Abs. 2 des Honorarreglements eine Entschädigung zwischen CHF 50 und CHF 500 zugesprochen werden.
“Die Gläubigerin beantragte in ihrem Rechtsöffnungsgesuch die Zusprechung einer angemessenen Entschädigung für Auslagen und Zeitversäumnisse gemäss Art. 68 SchKG. Gemäss Art. 68 SchKG trägt der Schuldner die Betreibungskosten, zu welchen im Rechtsöffnungsverfahren auch die Parteikosten vor allen kantonalen Instanzen gehören (BGE 133 III 687 E. 2.3; Emmel, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2021, Art. 68 SchKG N 3, mit Hinweisen). Ist die im Rechtsöffnungsverfahren obsiegende Partei berufsmässig (also gewerbsmässig) vertreten und hat sie einen entsprechenden Antrag gestellt (Art. 105 Abs. 2 ZPO), so hat ihr die unterlegene Partei grundsätzlich im Rahmen der Parteientschädigung die Kosten der Vertretung zu ersetzen (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO; Bachofner, Neues und Bewährtes zum Rechtsöffnungsverfahren, in: BJM 2020 S. 1, 28 f.). Gemäss § 6 Abs. 2 des Honorarreglements (HoR, SG 291.400) kann bei gewerbsmässiger Vertretung nach Art. 27 SchKG durch eine Person ohne Zulassung als Anwältin oder Anwalt eine Entschädigung zwischen CHF 50. und CHF 500. zugesprochen werden. Die Gläubigerin wird vorliegend von einem professionellen Inkassobüro vertreten. Dabei handelt es sich unzweifelhaft um eine gewerbsmässige, nichtanwaltliche Vertretung im Sinne von § 6 Abs.”
In der Praxis wurden konkrete Kosten für Zahlungsbefehle wiederholt dem Schuldner zugesprochen. So etwa Kosten des Zahlungsbefehls von Fr. 33.30 sowie von Fr. 71.70 und Fr. 90.70, die den Schuldnern auferlegt wurden (vgl. die zitierte Rechtsprechung).
“2 KVV angemessene Bearbeitungsgebühren erheben, sofern er in seinen allgemeinen Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der versicherten Personen eine entsprechende Regelung vorsieht. Die Beschwerdegegnerin macht in diesem Zusammenhang Mahnkosten bzw. Umtriebsspesen im Umfang von insgesamt Fr. 60.-- geltend. Gemäss Ziffer 14.2 des Reglements für die Versicherungen nach KVG (Ausgabe 2023), fallen Auslagen der CSS für Mahnungen und Betreibungen zulasten der versicherten Person. Die von der Beschwerdegegnerin unter diesem Titel geltend gemachten Kosten erweisen sich demnach als rechtmässig und sind im Übrigen auch hinsichtlich ihrer Höhe als angemessen zu bezeichnen. 7. Was schliesslich die Betreibungskosten betrifft, so bilden diese selber nicht Gegenstand des Rechtsöffnungsentscheids. Der Rechtsöffnungsrichter verfügt jedoch im Urteilsdispositiv über deren Zusprechung (André Panchaud/Marcel Caprez, Die Rechtsöffnung, Zürich 1980, § 164; Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Sozialversicherungsrecht [KG SV] vom 9. April 2003 [735 02 504] E. 6). Gemäss Art. 68 SchKG hat grundsätzlich der Schuldner die Betreibungskosten zu tragen. Dazu gehören in jedem Falle die Kosten für den Zahlungsbefehl (Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 2. Februar 2006, K 112/05, E. 5.1 mit weiteren Hinweisen). Der Beschwerdeführer ist Schuldner im Betreibungsverfahren, weshalb auch die Kosten des Zahlungsbefehls von Fr. 33.30 von ihm zu übernehmen sind. 8. Nach dem Gesagten hat die Beschwerdegegnerin zu Recht für die ausstehende Kostenbeteiligung (Behandlung vom 4. November 2022) sowie für die aus der nicht rechtzeitigen Bezahlung entstandenen Bearbeitungsgebühren die Betreibung angehoben. Der Beschwerdeführer ist verpflichtet, der Beschwerdegegnerin in der Betreibung Nr. XXXXXXXX einen Betrag von Fr. 328.25 sowie Mahnspesen von Fr. 60.-- zu bezahlen. Zudem ist der Beschwerdeführer verpflichtet, die Betreibungskosten in der Höhe von insgesamt Fr. 33.30 zu bezahlen. Die Beschwerde ist daher abzuweisen. 9. Es bleibt über die Kosten zu befinden. Nach Art. 61 lit.”
“Aufgrund der Akten zeigt sich denn auch, dass die Mahnungen (vgl. AB 14) erfolglos geblieben sind. Dies rechtfertigt es, einen Verzugszins von 5 % ab Eintritt der Fälligkeit der geltend gemachten Beitragsforderungen laufen zu lassen. Das von der Beschwerdegegnerin gewählte Datum des 30. Oktober 2020 bildet dabei den Annäherungswert für den mittleren Verfall der gesamten geltend gemachten Beitragsforderung in Höhe von Fr. 739.15. Folglich ist auch der geltend gemachte Verzugszins berechtigt. 3.5. Weiter bringt der Beschwerdeführer vor, er habe wiederholt eine Ratenzahlung verlangt, welcher die Beschwerdegegnerin nicht nachgekommen sei. Diesbezüglich ist mit der Beschwerdegegnerin darauf hinzuweisen, dass sie nicht verpflichtet ist, die Möglichkeit von Ratenzahlungen zu gewähren (Urteil des ehemaligen Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 3. Mai 2005 [K 77/03] E. 5.2.3). Es ist daher der Beschwerdegegnerin überlassen, ob sie einer solchen Vereinbarung mit dem Beschwerdeführer zustimmen will. 3.6. Anzumerken bleibt, dass gemäss Art. 68 SchKG der Schuldner grundsätzlich die Betreibungskosten zu tragen hat. Dazu gehören auch die Zahlungsbefehlskosten (Urteil des ehemaligen Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 2. Februar 2006 [K 112/05] E. 5.1 mit Hinweisen). Demnach ist zutreffend, dass die Kosten des Zahlungsbefehls in der Betreibung Nr. 21035314 in Höhe von Fr. 90.70 und die Kosten des Zahlungsbefehls in der Betreibung Nr. 21034367 in der Höhe von Fr. 71.70 vom Versicherten zu tragen sind. 4. 4.1. Infolge dieser Ausführungen ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und der Einspracheentscheid vom 28. Oktober 2021 im Dossier 108'656 insofern abzuändern, als dass der Beschwerdeführer der Beschwerdegegnerin in der Betreibung Nr. 21035314 Fr. 567.40 für die ausstehenden Prämien von Dezember 2016 und August 2017 zuzüglich Zins zu 5 % ab 1. April 2017 sowie Mahngebühren von Fr. 75.-- und Dossiergebühren von Fr. 50.-- zu bezahlen hat (vgl. Betreibung vom 10. April 2021, Dossier 108'656, AB 4). Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen und der Einspracheentscheid vom 28.”
Nach der zitierten Rechtsprechung (BGE 144 III 360; BGer 5A_455/2012) ist für die im Zahlungsbefehl ausgewiesenen Betreibungskosten keine Beseitigung des Rechtsvorschlags erforderlich.
“zuzüglich Zins zu 5% seit dem 14. Mai 2022 zu beseitigen. Für die im Zahlungsbefehl ausgewiesenen Betreibungskosten ist schliesslich gemäss Art. 68 Abs. 2 SchKG keine Beseitigung des Rechtsvorschlages nötig (BGE 144 III 360, E. 3.6.2 mit Hinweis auf BGer 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012, E. 3).”
“zuzüg- lich Zins zu 5% seit dem 3. Mai 2022 zu beseitigen. Für die im Zahlungsbefehl ausgewiesenen Betreibungskosten ist schliesslich gemäss Art. 68 Abs. 2 SchKG keine Beseitigung des Rechtsvorschlages nötig (BGE 144 III 360, E. 3.6.2 mit Hinweis auf BGer 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012, E. 3).”
“zuzüglich Zins zu 5% seit dem 21. April 2021 zu beseitigen. Die zusätzlich in Betreibung gesetzte Umtriebsentschädigung sowie der aufgelaufene Zins bis 11. Oktober 2021 wurde in der vorliegenden Klage nicht geltend gemacht, weshalb der Rechtsvorschlag diesbezüglich nicht zu beseitigen ist. Für die im Zahlungsbefehl ausgewiesenen Betreibungskosten ist gemäss Art. 68 Abs. 2 SchKG keine Beseitigung des - 6 - Rechtsvorschlages nötig (BGE 144 III 360, E. 3.6.2 mit Hinweis auf BGer 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012, E. 3).”
Kosten der Betreibung können auch dann erhoben werden, wenn der Schuldner zwischenzeitlich bezahlt hat, wenn die Betreibungshandlungen bereits veranlasst bzw. vom Betreibungsamt ausgeführt wurden oder das Amt von der Zahlung nicht rechtzeitig unterrichtet war (z. B. Zahlung direkt beim Gläubiger). Solche Konstellationen führen oft zu Beschwerden, begründen aber nicht automatisch den Wegfall der Kostenforderung.
“Selon la répartition effectuée par l'Office le 14 décembre 2023, le solde des créances en capital s'élevait à 6 fr. 48 et 0 fr. 27, les intérêts à 1 fr. 59 et les frais à 377 fr. 40. Ces montants ont été portés en déduction des 600 fr. saisis, et un reliquat de 209 fr. 26 a été versé au débiteur. B. a. Par acte posté le 8 novembre 2023, A______ a porté plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le montant des frais de poursuite de 275 fr. Il avait réglé sa dette d'impôts directement en mains de l'administration fiscale cantonale et estimait que les frais de poursuite avaient été générés par l'imputation tardive de son paiement. b. Dans son rapport du 14 décembre 2023, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte subsidiairement à son rejet. c. Le rapport de l'Office a été communiqué à A______ le 19 décembre 2023 puis la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La question de la recevabilité de la plainte, qui ne désigne pas la décision attaquée, peut rester ouverte au vu des considérants qui suivent. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme causés par le débiteur, ce qui comprend tous les frais engagés dans l'intérêt d'une exécution adéquate et légale de la poursuite (Emmel, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 17 ad art. 68 LP). En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne peuvent pas être imputés au débiteur. Cela vaut par exemple pour les frais de commandement de payer, lorsque le créancier a requis la poursuite à tort, par exemple pour une créance non encore exigible. Les actes non prescrits par la loi ou inutiles accomplis par l'office ou répétés par sa faute ne donnent pas lieu à des frais (Emmel, op. cit., n. 20 ad art. 68 LP et les références citées; Ruedin, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 68 LP). 2.1.2 L'art. 16 al. 1 LP habilite le Conseil fédéral à fixer le tarif des émoluments.”
“1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 En application de l'article 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur, mais le créancier en fait l'avance. L'avance doit être faite pour chaque acte de poursuite requis. Le poursuivant répond de la couverture des frais exposés par l'Office, sauf ceux découlant d'actes non prévus par la loi, inutiles ou répétés par la faute de l'Office. L'Office peut différer l'opération aussi longtemps que l'avance n'est pas fournie par le créancier. Si l'Office effectue une opération sans avoir requis d'avance, il peut en réclamer le paiement ultérieurement par lettre. S'il omet de percevoir une avance et de prélever les frais sur les versements du débiteur, il peut en exiger le paiement du poursuivant, à charge de ce dernier d'en obtenir le remboursement auprès du débiteur (Ruedin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, n° 3, 13, 16, 18, 23, 24 ad art. 68 LP). 2.2 En l'espèce, les poursuites ont été requises par la créancière avant le paiement par le débiteur et elles ont entraîné l'intervention de l'Office qui a établi des commandements de payer puis lancé le processus de notification. Les frais de l'Office ont par conséquent été exposés avant le paiement par le débiteur. Il n'y a donc pas lieu de renoncer à les percevoir. Si, au moment de la notification du commandement de payer, le paiement avait bien eu lieu, l'Office n'en avait pas été informé puisqu'il était intervenu, non pas en ses mains, mais dans celles du créancier. Il n'a donc pas pu mettre fin au processus de notification et, partant, éviter sa facturation. La facturation par l'Office des frais de poursuite au débiteur est par conséquent justifiée et la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte du 18 mars 2022 de A______ contre la facturation des frais de poursuites et la décision du 3 mars 2022 dans le cadre des poursuites n° 1______ et n° 2______.”
Neben den Betreibungskosten kann der Gläubiger unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen zusätzlich verhältnismässige administrative Gebühren bzw. Verwaltungskosten verlangen, wenn dem Gläubiger durch schuldhaftes Verhalten des Schuldners vermeidbare Aufwendungen entstanden sind. Das Bundesgericht hat in diesem Zusammenhang pauschale Verwaltungsgebühren (z. B. 20 Fr. für Mahnung und 30 Fr. für Sommation; total 50 Fr.) als verhältnismässig anerkannt.
“L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit. Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1 et les références citées). c) Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (art. 105b al. 2 OAMal). Les frais de poursuite incombent dans ce cas au débiteur (TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.2 ; TFA K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3 ; art. 68 al. 1 LP). Plus particulièrement s'agissant des dépenses causées à l'assureur par la faute de l'assuré au sens de l'art. 105b OAMal, hors des frais de poursuite, le Tribunal fédéral a notamment considéré comme proportionnés des frais administratifs globaux de 50 fr., constitués de 20 fr. de frais de rappel et de 30 fr. de frais de sommation pour une poursuite (TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.1). d) En vertu de l'art. 26 al. 1, première phrase, LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. A cet effet, l’art. 105a OAMal précise que le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l’art. 26 al. 1 LPGA s’élève à 5 % par année. 4. a) En l’espèce, les trois factures de primes du 11 février 2019 ont fait chacune l’objet d’un rappel les 16 avril 2019, 21 mai 2019 et 18 juin 2019 et d’une mise en demeure les 21 mai 2019, 18 juin 2019 et 17 juillet 2019. Le commandement de payer du 11 septembre 2019 a donc été précédé de factures, de rappels et des sommations, permettant à la recourante d’identifier clairement les montants à payer, y compris les frais supplémentaires engendrés.”
Besteht Identität zwischen den in der Betreibung geltend gemachten Posten und der später eingeklagten Forderung, kann Art. 68 Abs. 2 SchKG dazu führen, dass der Rechtsvorschlag in Bezug auf die streitigen Forderungsbeträge beseitigt wird, nicht jedoch hinsichtlich der Betreibungskosten. Die Betreibungskosten bleiben demnach in den betroffenen betreibungsweise geltend gemachten Posten unberücksichtigt.
“März 2020 am 24. April 2020 zu (act. 3/11). Die Klägerin reichte ihre Klage am 19. Juni 2020 und somit innerhalb der Jahresfrist ein. Gemäss Zahlungsbefehl setzte sie die Entschädi- gungsforderung für die ungerechtfertigte Nutzung des Mietobjekts nach erfolgter Kündigung für den Monat Januar im Restbetrag von CHF 2'947.25, für die Monate Februar und März 2020 im Betrag von je CHF 15'347.25 sowie den Saldo aus der Nebenkostenabrechnung 18/19 im Betrag von CHF 5'965.85 in Betreibung. Inso- weit besteht Identität mit der eingeklagten Forderung, weshalb in diesem Umfang - 9 - der Rechtsvorschlag in der Betreibung Nr. ..., Betreibungsamt Schlieren/Urdorf, Zahlungsbefehl vom 19. März 2020, ohne weiteres zu beseitigen ist. Eine – geringfügige – Abweichung ergibt sich beim Verzugszins, da die Klägerin in der Betreibung noch auf einen früheren Beginn des Zinsenlaufs abgestellt hat (vgl. act. 3/11). Aufgrund des schon erwähnten Art. 68 Abs. 2 SchKG kann so- dann für die Betreibungskosten keine Beseitigung des Rechtsvorschlags erfolgen. Demgemäss ist der Rechtsvorschlag in der genannten Betreibung im Umfang von CHF 2'947.25 nebst Zins zu 5 % seit 1. Januar 2020, CHF 30'694.50 nebst Zins zu 5 % seit 1. März 2020 sowie CHF 5'965.85 nebst Zins zu 5 % seit 16. Februar 2020 zu beseitigen. Im Mehrbetrag ist das Begehren abzuweisen.”
Die Betreibungskosten sind gesetzlich geschuldet; der Gläubiger hat sie vorzustrecken, der Schuldner trägt sie jedoch bei erfolgreicher Betreibung. Die Betreibungskosten «folgen dem Schicksal der» Betreibung und können daher nicht Gegenstand der Entscheidung über die Mainlevée bzw. der Rechtsöffnung sein.
“b et f du règlement des coûts de la demanderesse, qui stipule que les prestations pour frais supplémentaires sont échues 30 jours après la mutation. cc) Le montant réclamé par la demanderesse comprend des intérêts débiteurs par 347 fr. 70. Le chiffre 2.3 let. h des conditions générales de la demanderesse prévoit le report des intérêts débiteurs à l’année suivante à titre de créance en capital. La demanderesse était dès lors fondée, vu la disposition contractuelle précitée, non seulement à réclamer ces intérêts, mais également à leur appliquer le taux d’intérêt moratoire de 6%, sans violer le principe de l’interdiction de l’anatocisme prévu à l’art. 105 al. 3 CO. c) S’agissant de la conclusion tendant à la condamnation de la défenderesse à payer les frais de poursuite de 89 fr. 20, elle doit être rejetée. Ces frais correspondent en effet aux frais facturés par l’Office des poursuites du district de [...] pour l’émission du commandement de payer. Ces frais suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure. d) La demanderesse a également réclamé la somme de 1'250 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le jour du dépôt de son action. Ce montant est prévu par le « Règlement des coûts », au chiffre 3.2 sous « Mainlevée ». Il y a dès lors lieu d’admettre ce montant ainsi que les intérêts réclamés, lesquels courent toutefois à compter du 8 février 2025 seulement, soit 30 jours après leur échéance (cf. chiffre 2 let. b et f du règlement des coûts). 6. Reste encore à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al.”
“65 correspondant aux intérêts dus du 1er janvier au 5 octobre 2023, ainsi que le montant de 854 fr. 50 relatif aux intérêts jusqu’au 23 avril 2024 (cf. tableau chiffre 11 de la demande) du capital réclamé, ce dernier s’élevant désormais à 19'617 fr. 75. La somme des deux premiers montants précités, soit 876 fr. 65, est reconnue comme créance envers la défenderesse, mais ne pourra se voir grevée d’intérêts. Quant au montant de 854 fr. 50 relatif aux intérêts moratoires jusqu’au 23 avril 2024, il n’est pas dû, dans la mesure où la demanderesse se voit accorder des intérêts moratoires à 5 % dès le 6 octobre 2023 (cf. infra consid. 5g) et ne peut prétendre à percevoir deux fois un intérêt moratoire pour la période du 6 octobre 2023 au 23 avril 2024. d) La demanderesse conclut également au paiement de 103 fr. 30 au titre de frais de poursuite. Ce montant correspond aux frais de poursuite figurant sur le commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’ [...]. Cependant, selon l'art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), ces frais suivent le sort de la poursuite et ne font dès lors pas l’objet de la présente procédure. e) S’agissant de la somme de 600 fr., réclamée à titre d’indemnité pour une réquisition de poursuite, elle figure au règlement des frais de gestion (ch. 3.4) et peut donc être allouée. f) La demanderesse requiert également 1'500 fr. de frais de traitement pour le dépôt de la présente procédure, ce qui est en l’occurrence prévu dans le règlement des frais de gestion au ch. 3.4 sous « Action en reconnaissance de dette ». Ce montant est donc admissible. g) Finalement, un intérêt moratoire de 5 % l’an peut être alloué sur le montant nouvellement réduit de 19'617 fr. 75, sa perception étant prévue par les art. 104 al. 1 CO et 66 al. 2 LPP. L’intérêt ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l’interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al.”
“Ce faisant, l'intimée a chiffré les intérêts moratoires en tenant compte de la durée écoulée du lendemain de l'échéance des primes jusqu'au prononcé de sa décision initiale de mainlevée. C'est le lieu de préciser que l'intérêt moratoire commence à courir non pas seulement après la sommation prévue par l'art. 64a al. 1 LAMal, mais déjà à partir du terme fixé par l'assureur pour le paiement de la (des) prime(s) (Gebhard Eugster, Die obligatorisches Krankenpflegeversicherung, in: Ulrich Meyer [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Sécurité sociale, 3e éd. 2016, p. 802 n. 1326). Pour le reste, il convient de relever que le taux d'intérêts moratoires de 5% retenu par l'intimée est conforme à la loi (voir c. 2.4 ci‑dessus). En conséquence, l'intimée était également fondée à réclamer le paiement d'intérêts moratoires à concurrence de Fr. 238.15. 4.6 En revanche, il en va différemment des frais de poursuite de Fr. 73.30, que l'intimée a intégré dans le calcul de sa créance totale de Fr. 6'683.45 (voir p. 2 de la décision initiale de mainlevée du 13 octobre 2023). A cet égard, on relèvera que les frais de poursuite sont dus de par la loi (art. 68 LP). En cas de poursuite couronnée de succès, ils sont à la charge du débiteur et ajoutés au montant de la créance. L'assureur‑maladie n'a pas à statuer sur ces frais. Ils ne sont pas l'objet de la procédure de mainlevée et une telle mainlevée n'est pas nécessaire (SVR 2019 BVG n° 34 c. 3.1.2, 2006 KV n° 1 c. 4.1; RAMA 2004 p. 465 c. 5.3.2). C'est par conséquent à tort que, dans le prononcé attaqué et en confirmation de sa décision initiale, l'intimée a levé l'opposition également en ce qui concerne les frais de poursuite de Fr. 73.30 (en ce sens, voir notamment VGE KV/2023/331 du 17 janvier 2024 c. 3.5.3, KV/2016/342 du 25 août 2016 c. 3.3). Ces frais doivent donc être retranchés du montant à concurrence duquel l'opposition au commandement de payer est levée. 5. 5.1 En conclusion, le recours est (très) partiellement admis et la décision sur opposition du 12 janvier 2024 réformée, en ce sens que l'opposition formée le 11 septembre 2023 au commandement de payer établi par l'Office des poursuites du C.”
“nebst Zins zu 5 % seit dem 1. Dezember 2022 zuzüglich Mahn- und Bearbeitungskosten von Fr. 60.-- aufgehoben und der Beschwerdegegnerin ist in diesem Umfang die definitive Rechtsöffnung zu erteilen. Der Vollständigkeit halber zu erwähnen bleibt, dass die Betreibungskosten von Gesetzes wegen geschuldet sind (Art. 68 SchKG) und vom Schuldner bei erfolgreicher Betreibung zusätzlich zum dem Gläubiger zugesprochenen Betrag zu bezahlen sind. Es ist nicht Sache des Krankenversicherers diese Kosten zu verfügen. Sie bilden nicht Gegenstand des Rechtsöffnungsverfahrens und es braucht dafür keine Rechtsöffnung erteilt zu werden (SVR 2019 BVG Nr. 34 S. 133 E. 3.1.2, 2006 KV Nr. 1 S. 2 E. 4.1; RKUV 2004 S. 465 E. 5.3.2).”
“68 LP). Depuis l'entrée en vigueur du CPC, les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause (art. 106 CPC) en matière de procédure sommaire ne sont plus fixés par l'OELP (cf. ancien art. 62 al. 1 OELP); ils se déterminent exclusivement d'après le tarif cantonal (art. 105 al. 2 CPC; ATF 139 III 195 consid. 4.3; arrêt 5A_314/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.1, in BlSchK 2021 p. 292). Néanmoins, comme avant la modification législative (ATF 133 III 687 consid. 2.3), ces dépens font encore partie des frais de poursuite et suivent le même sort que celui des frais de justice alloués dans ces procédures, notamment quant à leur prélèvement sur les premiers versements du débiteur (arrêts 5A_19/2016 du 6 septembre 2016 consid. 2.7; 5A_829/ 2014 du 9 février 2015 consid. 3.3; EMMEL, op. cit., n° 3 ad art. 68 LP; KREN KOSTKIEWICZ, in SchKG Kommentar, 20e éd. 2020, n° 1 ad art. 68 LP; PENON/WOHLGEMUTH, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4e éd. 2017, n° 3 ad art. 68 LP; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 2021, n° 76 ad art. 84 LP; VOCK/AEPLI-WIRZ, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 2017, n° 31 ad art. 84 LP; WALTHER, in Kurzkommentar SchKG, 2e éd. 2014, n° 11 ad art. 16 LP).”
Die Betreibungskosten folgen dem Fortgang der Betreibung und werden bei Eingang von Zahlungen automatisch dem Gläubiger vergütet (Art. 68 Abs. 2 SchKG). Zahlt der Schuldner nach Einleitung der Betreibung die Hauptforderung mit Zinsen, kann der Gläubiger einen Teil der Zahlung auf die Betreibungskosten anrechnen und für den verbleibenden Saldo die Handhebung verlangen. Eine selbständige Betreibung der Kosten ist grundsätzlich nicht möglich, es sei denn, die vorangegangene Betreibung hat in einem Vollstreckungstitel über den Pfandausfall bzw. in einem entsprechenden "acte de défaut de biens" mit ausgewiesenen Kosten resultiert; in diesem Fall bildet dieser Titel die Grundlage für eine definitive Handhebung der darin erwähnten Kosten.
“Si le recourant estime que les circonstances ont changé depuis la conclusion de cette convention et son homologation par la Justice de paix, il lui incombe de demander sa modification, procédure qui semble être en cours. 4. 4.1. Le recourant conteste la date de départ des intérêts moratoires fixée par le Président au 1er décembre 2018. 4.2. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les contributions d’entretien périodiques du droit de la famille sont des arrérages au sens de l’art. 105 al. 1 CO. L’intérêt moratoire n’est donc dû que depuis le jour de la poursuite, soit depuis l’envoi de la réquisition de poursuite (ATF 145 III 345/ JdT 2019 II 243 consid. 4). 4.3. Il s’ensuit que les intérêts moratoires sont dus dès le 13 janvier 2023, date du dépôt de la réquisition de poursuite (cf. bordereau de la requête, pièce 5). 5. 5.1. Le recourant soutient que la mainlevée ne peut être prononcée sur les frais de poursuite. 5.2. La mainlevée ne peut pas être requise pour les frais de poursuite : ceux-ci suivent le sort de la poursuite et sont remboursés d'office au poursuivant en imputation des premiers versements du débiteur si la poursuite aboutit (art. 68 al. 2 LP). Si la mainlevée est néanmoins requise (et refusée) pour les frais de poursuite, il ne saurait être réclamé des frais au poursuivant à ce titre. Si, après l'introduction de la poursuite, le débiteur paie l'entier de la dette avec intérêts sans toutefois régler les frais de poursuite, le créancier est en droit d'imputer une partie du paiement sur les frais de poursuite (art. 85 al. 1 CO) et de requérir la mainlevée pour le solde de la dette (d'un montant égal aux frais de poursuite). Une poursuite séparée pour faire valoir les frais de poursuite n'est en principe pas possible, à moins que la précédente poursuite ait abouti à un acte de défaut de biens incluant les frais de poursuite ; dans ce cas, l'acte de défaut de biens vaut titre à la mainlevée définitive pour les frais de poursuite qui y sont mentionnés (Abbet/Veuillet, art. 84 n. 68 et les références citées). 5.3. Compte tenu de ce qui précède, ce grief doit également être admis et la mainlevée ne sera pas prononcée pour les frais de poursuite, ce qui ne change toutefois pas le résultat final pour la requérante.”
“Si le recourant estime que les circonstances ont changé depuis la conclusion de cette convention et son homologation par la Justice de paix, il lui incombe de demander sa modification, procédure qui semble être en cours. 4. 4.1. Le recourant conteste la date de départ des intérêts moratoires fixée par le Président au 1er décembre 2018. 4.2. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les contributions d’entretien périodiques du droit de la famille sont des arrérages au sens de l’art. 105 al. 1 CO. L’intérêt moratoire n’est donc dû que depuis le jour de la poursuite, soit depuis l’envoi de la réquisition de poursuite (ATF 145 III 345/ JdT 2019 II 243 consid. 4). 4.3. Il s’ensuit que les intérêts moratoires sont dus dès le 13 janvier 2023, date du dépôt de la réquisition de poursuite (cf. bordereau de la requête, pièce 5). 5. 5.1. Le recourant soutient que la mainlevée ne peut être prononcée sur les frais de poursuite. 5.2. La mainlevée ne peut pas être requise pour les frais de poursuite : ceux-ci suivent le sort de la poursuite et sont remboursés d'office au poursuivant en imputation des premiers versements du débiteur si la poursuite aboutit (art. 68 al. 2 LP). Si la mainlevée est néanmoins requise (et refusée) pour les frais de poursuite, il ne saurait être réclamé des frais au poursuivant à ce titre. Si, après l'introduction de la poursuite, le débiteur paie l'entier de la dette avec intérêts sans toutefois régler les frais de poursuite, le créancier est en droit d'imputer une partie du paiement sur les frais de poursuite (art. 85 al. 1 CO) et de requérir la mainlevée pour le solde de la dette (d'un montant égal aux frais de poursuite). Une poursuite séparée pour faire valoir les frais de poursuite n'est en principe pas possible, à moins que la précédente poursuite ait abouti à un acte de défaut de biens incluant les frais de poursuite ; dans ce cas, l'acte de défaut de biens vaut titre à la mainlevée définitive pour les frais de poursuite qui y sont mentionnés (Abbet/Veuillet, art. 84 n. 68 et les références citées). 5.3. Compte tenu de ce qui précède, ce grief doit également être admis et la mainlevée ne sera pas prononcée pour les frais de poursuite, ce qui ne change toutefois pas le résultat final pour la requérante.”
Der Gläubiger ist gemäss Art. 68 Abs. 2 SchKG berechtigt, die Betreibungskosten von den Zahlungen des Schuldners vorab zu erheben. Zur Durchsetzung dieses gesetzlich begründeten Anspruchs bedarf es grundsätzlich weder eines Urteils noch eines Rechtsöffnungsentscheids.
“Auch die Betreibungskosten von CHF 74.-, die gemäss Art. 68 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) von der Schuldnerin zu tragen, von der Gläubigerin aber vorzuschiessen sind, stehen der Klägerin zweifelsohne zu. Bleibt zu erwähnen, dass die Gläubigerin gemäss Art. 68 Abs. 2 SchKG schon von Gesetzes wegen befugt ist, die Betreibungskosten von den Zahlungen der Schuldnerin vorab zu erheben. Dieser Anspruch ergibt sich direkt aus der Kostenersatzpflicht der Schuldnerin; zu seiner Durchsetzung bedarf es grundsätzlich weder eines Urteils noch eines Rechtsöffnungsentscheids (vgl. Emmel in Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Auflage 2021, Art. 68 N. 16).”
“Die Klägerin beantragt zudem die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung für die Betreibungskosten. Als Gläubigerin hat sie indessen bei (mindestens teil- weise) erfolgreicher Betreibung wie vorliegend von Gesetzes wegen einen An- spruch auf Ersatz der Betreibungskosten. Sie ist deshalb berechtigt, von den Zah- lungen der Beklagten als Schuldnerin in der Zwangsvollstreckung die Betrei- bungskosten vorab zu erheben (Art. 68 Abs. 2 SchKG). Die Betreibungskosten werden im Ergebnis zur Schuld geschlagen und sind von der Schuldnerin zusätz- lich zum Betrag, welcher der Gläubigerin zugesprochen worden ist, zu bezahlen. - 60 - Zur Durchsetzung der Kostenersatzpflicht erweist sich die Beseitigung des Rechtsvorschlages daher als überflüssig (BGer 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012, E. 3; BGE 144 III 360, E. 3.6.2, je m.w.H.; BSK SchKG I-EMMEL, 3. Aufl. 2021, Art. 68 N 16 a.E., je m.w.H.).”
“Für die Betreibungskosten, für welche die Beschwerdeführerin ebenfalls die Rechtsöffnung verlangt, ist die Beseitigung des Rechtsvorschlages überflüssig, weil gemäss Art. 68 Abs. 2 SchKG von den Zahlungen des Schuldners die Kosten vorab erhoben werden können (BGE 144 III 360 E. 3.6.2). Auch insoweit ist den Rechtsöffnungsbegehren nicht stattzugeben.”
Die Kosten für den Zahlungsbefehl und dessen Zustellung können nach Art. 68 Abs. 2 SchKG vom Gläubiger vorab von den Zahlungen des Schuldners einbehalten werden. Für diesen Einbehalt ist nach der zitierten Rechtsprechung keine besondere Rechtsöffnung erforderlich.
“Auch die geltend gemachten Verzugszinsen von Fr. 80.95 sind als berechtigt zu erachten. Gleiches gilt für die im Übrigen unbestrittenen Leistungsforderungen in Höhe von Fr. 414.15. 4.4.2. Die Beschwerdegegnerin macht .erdies Mahnspesen in der Höhe von Fr. 150.00 Fr. (AB 7) und Umtriebsspesen von Fr. 150.00 geltend. Die erforderliche reglementarische Regelung ist in Art. 20 Ziff. 1 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB, Ausgabe 2009, https://www.sanitas.com/content/dam/sanitas-internet/Dokumente/6009_Sanitas_AVB_KVG_de.pdf, zuletzt eingesehen am 27. Oktober 2023) enthalten. Die Höhe der Mahngebühren ist in Relation zum geschuldeten Betrag der Forderung als angemessen zu betrachten und kann daher zugestanden werden. 4.4.3. Die Kosten für den Zahlungsbefehl und dessen Zustellung von insgesamt Fr. 97.00 (Fr. 60.00 [Ausstellung des Zahlungsbefehls] + Fr. 23.00 + Fr. 8.00 + Fr. 1.00 + Fr. 5.00 [weitere Zustellkosten]) schuldet die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin von Gesetzes wegen (Art. 68 Abs. 2 SchKG). 5. 5.1. Damit ist die Beschwerde gegen den Einspracheentscheid vom 20. Dezember 2022 abzuweisen. Der Rechtsvorschlag in der Betreibung Nr. [...] des Betreibungsamtes Basel-Stadt (Zahlungsbefehl vom 17. August 2022, zugestellt am 13. September 2022) ist für den Betrag von Fr. 6'402.60 [KVG-Prämien Januar 2022 bis Dezember 2022] zuzüglich 5% Verzugszins seit dem 04. August 2022, Fr. 414.15 [Leistungsforderungen KVG vom 03. November 2021], Fr. 80.95 [Zinsen], Fr. 150.00 [Mahnspesen] und Fr. 150.00 [Umtriebsspesen] aufzuheben. 5.2. Das Verfahren ist kostenlos. Demgemäss erkennt das Sozialversicherungsgericht: ://: Die Beschwerde wird abgewiesenen. Der Rechtsvorschlag in der Betreibung Nr. [...] des Betreibungsamtes Basel-Stadt wird im Umfang von Fr. 6'402.60 nebst Fr. 80.95 Zins und 5% Zins seit dem 4. August 2022, Leistungsforderungen KVG vom 3. November 2021 von Fr. 414.15 sowie Mahn- und Umtriebsspesen von gesamthaft Fr. 300.00 aufgehoben. Das Verfahren ist kostenlos. Sozialversicherungsgericht BASEL-STADT Die Präsidentin Die Gerichtsschreiberin lic.”
“L'art. 68 LP prévoit que les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance (al. 1). Il peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). Il résulte de la jurisprudence que la mainlevée ne peut pas être prononcée pour les frais du commandement de payer, car il n'existe pas de titre à la mainlevée pour ces frais (arrêt 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3). Au demeurant, le prononcé d'une telle mainlevée serait superflu, dès lors qu'en vertu de l'art. 68 al. 2 LP, les frais du commandement de payer peuvent être déduits des versements faits par le débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette; il s'ensuit que ces frais doivent être payés par le débiteur en sus du montant qu'il a reconnu devoir au créancier (arrêt 5A_455/2012 précité consid. 3).”
“05 schuldet, weshalb die Beschwerde abgewiesen werden muss. 4.7. Die Beschwerdegegnerin macht neben den Prämienforderungen administrative Spesen in der Höhe von Fr. 50.00 geltend (vgl. Zahlungsbefehl, AB 11). Die rechtliche Grundlage für die Erhebung von Bearbeitungsgebühren findet sich in Art. 105b Abs. 2 KVV. Die nach dieser Bestimmung erforderliche reglementarische Regelung ist in Ziffer 6.3 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) enthalten (AB 3). Der geforderte Betrag erscheint mit Blick auf die bundesgerichtliche Praxis (vgl. u.a. das Urteil K 24/06 vom 3. Juli 2005 E. 3.2 [Mahnspesen von Fr. 20.00, zuzüglich Bearbeitungsgebühren von Fr. 30.00, bei einer ausstehenden Kostenbeteiligung von Fr. 62.50]) als vertretbar und kann daher zugestanden werden. 4.8. Die Kosten für den Zahlungsbefehl und dessen Zustellung von insgesamt Fr. 74.30 schuldet die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin von Gesetzes wegen. Der Gläubiger ist berechtigt, die Betreibungskosten von den Zahlungen des Schuldners vorab zu erheben (Art. 68 Abs. 2 SchKG). Es ist hierfür keine Rechtsöffnung zu erteilen (vgl. u.a. das Urteil des Bundesgerichts K154/04 vom 18. März 2005 E. 4.1). 5. 5.1. Damit ist die Beschwerde gegen den Einspracheentscheid vom 22. März 2022 abzuweisen. Der Rechtsvorschlag in der Betreibung Nr. 21039575 des Betreibungsamtes [...] (Zahlungsbefehl vom 10.08.2021; AB 11) ist für den Betrag von Fr. 1'270.05 nebst Zins zu 5% seit 1. Mai 2021 und für administrative Spesen in der Höhe von Fr. 50.00 aufzuheben. 5.2. Das Verfahren ist kostenlos. 5.3. Die ausserordentlichen Kosten sind wettzuschlagen. Demgemäss erkennt das Sozialversicherungsgericht: ://: Die Beschwerde wird abgewiesen. Der Rechtsvorschlag in der Betreibung Nr. 21039575 des Betreibungsamtes [...] wird im Umfang von Fr. 1'270.05 nebst Zins zu 5% seit 1. Mai 2021 und für administrative Spesen in der Höhe von Fr. 50.00 aufgehoben. Das Verfahren ist kostenlos. Die ausserordentlichen Kosten werden wettgeschlagen. Sozialversicherungsgericht BASEL-STADT Der Präsident Die Gerichtsschreiberin Dr.”
Die Verfahrenskosten der Betreibung gehen nach der Rechtsprechung grundsätzlich zulasten des Schuldners; der Gläubiger hat sie jedoch vorzustrecken (Vorschusspflicht). Der vorerlegte Betrag kann dem Gläubiger vom Schuldner ersetzt werden.
“durch den Beschwerdeführer. Die Kosten eines Zahlungsbefehls sind von der Gläubigerin vorzuschiessen. Gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG sind sie aber vom Schuldner zu tragen, weshalb der Beschwerdegegnerin zweifelsohne der Betrag von insgesamt Fr.”
“), Basler Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, n. 16 ss ad art. 68, pp. 492 s.). b) En l’espèce, l’intimé a fait notifier au recourant un commandement de payer portant sur les sommes de 3‘007 fr. 90 et 150 francs. L’envoi de ce commandement de payer a généré des frais de commandement de payer, par 73 fr. 30, puis des frais d’établissement et d’envoi d’avis de saisie, par 9 fr., d’enregistrement de réquisition de continuer la poursuite, par 5 fr., et d’encaissement, par 16 fr. 25. Ces frais, qui sont conformes à l’OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35), ne sauraient donner lieu à une mainlevée de l’opposition au commandement de payer dès lors qu’ils ne trouvent leur fondement dans aucune reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP ni jugement au sens de l’art. 80 LP. Toutefois, ces frais, qui ont été avancés par l’intimé, sont dus par le recourant en application de l’art. 68 al. 1 LP. De plus, l’art. 68 al. 2 LP permet à l’intimé de prélever ces frais de poursuites sur les premiers versements du recourant, sans avoir à introduire une nouvelle poursuite pour en obtenir le remboursement. C’est donc à juste titre que l’Office les a fait figurer dans l’avis de saisie attaqué. III. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée. Le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M.”
“Die Vorinstanz erwog, die Gesuchstellerin und Beschwerdegegnerin (fortan Gesuchstellerin) stütze ihr Gesuch auf eine vom Gesuchsgegner am 2. Juli 2019 unterzeichnete Schuldanerkennung. Darin habe der Gesuchsgegner anerkannt, der Gesuchstellerin für die entstandenen, noch nicht gedeckten Kosten und Auf- wendungen im Zusammenhang mit den vergangenen Darlehensgewährungen den pauschalen Betrag von Fr. 8'000.– zu schulden, und sich verpflichtet, der Ge- suchstellerin den geschuldeten Betrag bis zum 31. Juli 2019 zu bezahlen. Damit liege ein provisorischer Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG vor. Gründe, die der Erteilung der Rechtsöffnung entgegenstünden, liessen sich den Akten nicht entnehmen. Betragsmässig sei die Forderung samt Zins durch die eingereichte Schuldanerkennung ausgewiesen. Der Gesuchstellerin sei daher antragsgemäss die provisorische Rechtsöffnung zu erteilen. Da der Gesuchsgeg- ner unterliege, seien ihm die Kosten dieses Verfahrens aufzuerlegen (Art. 48 GebV SchKG; Art. 106 Abs. 1 ZPO). Sie seien in Anwendung von Art. 68 Abs. 1 SchKG von der Gesuchstellerin zu beziehen, ihr aber vom Gesuchsgegner zu er- setzen. Ferner sei dieser antragsgemäss zu verpflichten, der Gesuchstellerin eine Parteientschädigung inkl. Mehrwertsteuerzuschlag zu bezahlen (Urk. 11 S. 2 f.).”
Bei einem Auslandsaufenthalt des Schuldners oder wenn eine Zustellung ins Ausland erfolgen muss, kann das Betreibungsamt vom Gläubiger einen Kostenvorschuss verlangen, um Übersetzungs- und gegebenenfalls Kosten der auswärtigen Zustellung (z. B. Botschaftszustellung) zu decken. Wird der Vorschuss nicht geleistet, kann die Betreibungshandlung vorläufig ausgesetzt werden (vgl. Art. 68 SchKG).
“A domanda di RI 1, rappresentata dalla figlia RA 1, l’8 agosto 2021 il Giudice di pace del Circolo di Paradiso ha decretato nei confronti di PI 1 il sequestro dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, e ciò a concorrenza di fr. 3'007.20 oltre agli interessi del 5% dal 7 novembre 2008, spese di fr. 240.– e ripetibili di fr. 200.–. B. La sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha proceduto al sequestro del fondo il 10 agosto 2021, facendolo annotare nel registro fondiario (verbale n. __________40). Il 18 agosto 2021, l’UE ha comunicato all’escutente di aver ricevuto il decreto di sequestro contro PI 1, che risultava partita per gli Emirati arabi uniti il 21 agosto 2019, e le ha assegnato un termine di venti giorni per versare un anticipo di fr. 1'000.– a copertura delle spese di sequestro, avvertendola che in mancanza di tale anticipazione esso avrebbe potuto sospendere l’atto esecutivo in virtù dell’art. 68 LEF. C. Il 27 agosto 2021, RA 1 ha inoltrato per conto della madre la domanda d’esecuzione a convalida del sequestro, indicando quali crediti, oltre a quello di fr. 3'447.20, spese di fr. 103.30 per il precetto esecutivo, di fr. 140.– per la tassa di giustizia della Giudicatura di pace di Paradiso e di fr. 1'000.– per le spese dell’UE di Lugano. Il 31 agosto 2021, l’UE ha emesso il precetto esecutivo (n. __________90) per fr. 3'447.20 oltre agli interessi del 5% dal 7 novembre 2008. D. A domanda di RA 1, il 31 agosto 2021 l’UE ha precisato che l’anticipo spese di fr. 1'000.– era destinato a coprire le spese di traduzione in lingua araba del decreto di sequestro, del verbale di sequestro e il precetto esecutivo in vista della loro notificazione all’escussa tramite l’Ambasciata svizzera ad Abu Dhabi. E. Il 9 settembre 2021 RA 1 ha inoltrato una domanda d’esecuzione rettificata, riducendo le spese di precetto esecutivo richieste a fr.”
“A domanda di RI 1, rappresentata dalla figlia RA 1, l’8 agosto 2021 il Giudice di pace del Circolo di Paradiso ha decretato nei confronti di PI 1 il sequestro dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, e ciò a concorrenza di fr. 3'007.20 oltre agli interessi del 5% dal 7 novembre 2008, spese di fr. 240.– e ripetibili di fr. 200.–. Quale causa del sequestro è stata indicata la cifra 6 (decisione esecutiva) dell’art. 271 cpv. 1 LEF. La sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha proceduto al sequestro del fondo il 10 agosto 2021, facendolo annotare nel registro fondiario (verbale n. __________40). Il 18 agosto 2021, l’UE ha comunicato all’escutente di aver ricevuto il decreto di sequestro contro PI 1, che risultava partita per gli Emirati arabi uniti il 21 agosto 2019, e le ha assegnato un termine di venti giorni per versare un anticipo di fr. 1'000.– a copertura delle spese di sequestro, avvertendola che in mancanza di tale anticipazione esso avrebbe potuto sospendere l’atto esecutivo in virtù dell’art. 68 LEF. B. Il 27 agosto 2021, RA 1 ha inoltrato per conto della madre la domanda d’esecuzione a convalida del sequestro, indicando quali crediti, oltre a quello di fr. 3'447.20, spese di fr. 103.30 per il precetto esecutivo, di fr. 140.– per la tassa di giustizia della Giudicatura di pace di Paradiso e di fr. 1'000.– per le spese dell’UE di Lugano. Il 31 agosto 2021, l’UE ha emesso il precetto esecutivo (n. __________90) per fr. 3'447.20 oltre agli interessi del 5% dal 7 novembre 2008. C. A domanda di RA 1, il 31 agosto 2021 l’UE ha precisato che l’anticipo spese di fr. 1'000.– era destinato a coprire le spese di traduzione in lingua araba del decreto di sequestro, del verbale di sequestro e il precetto esecutivo in vista della loro notificazione all’escussa tramite l’Ambasciata svizzera ad A__________. Con e-mail del 31 agosto 2021, RA 1 ha comunicato all’UE di ritenere inutile la notifica degli atti a D__________, l’escussa essendo partita senza lasciare un indirizzo, e ha quindi chiesto, nell’interesse della stessa escussa, di provare a consegnare gli atti all’avv.”
Nur die im Sinne von Art. 68 SchKG beziehungsweise Art. 68 LP relevanten Betreibungskosten können vom Verwertungserlös abgezogen werden; Kosten aus einem Séquestre bzw. aus dem Dépensverfahren gehören nicht dazu.
“Zutreffend ist, dass aus dem Verwertungserlös gepfändeter Objekte vorab die Kosten der Verwertung und Verteilung gedeckt werden und aus dem Rest wiederum in erster Linie die Betreibungskosten (Art. 68 Abs. 2 i.V.m. Art. 144 Abs. 3 und 4 SchKG sowie Art. 85 Abs. 1 OR; Emmel, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 21 zu Art. 68 SchKG; Schöniger/Rüetschi, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 77 zu Art. 144 SchKG). Der Verlustschein weist nicht nur den in der Veranlagungsverfügung 2008 verfügten Betrag zuzüglich Zinsen aus, sondern auch weitere Kostenpositionen (Verfahrenskosten, «a.r. Entschädigung», bisherige Kosten und Pfändungskosten) von insgesamt rund CHF 14'000.00. Gemäss Abrechnung betrug die Gläubigervergütung CHF 23'223.00. Weiterer Erlös von CHF 2'359.60 diente der Verrechnung mit «Kosten/Inkasso» (vgl. Verlustschein, GB). Der Verwertungserlös überstieg demnach die Kosten der früheren Betreibung, womit diese vorab vollständig gedeckt werden konnten. Entgegen der Begründung des Regionalgerichts enthält der ungedeckte Restbetrag von CHF 3'458.65 folglich nur einen Teil der veranlagten Steuern und Abgaben und keine weiteren Kostenpositionen wie Betreibungskosten und Verwertungskosten. Im Ergebnis ändert sich dadurch jedoch nichts. Für die Steuern und Abgaben besteht mit der eingereichten Veranlagungsverfügung 2008 (GB) ein definitiver Rechtsöffnungstitel.”
“Pour autant que l'on comprenne son argument, la recourante semble ensuite soutenir que le caractère provisionnel de l'ordonnance de séquestre du 14 mai 2021 (n° 21 071967 M) empêcherait le prononcé de la mainlevée définitive. Il n'en est rien. Dans la mesure où elle porte sur le versement de prestations en argent et pour autant qu'elles soient exécutoires, les décisions de mesures provisionnelles - à l'instar du séquestre - valent également titre de mainlevée définitive (ABBET, op. cit., n° 5 art. 80 LP et les références). Pour le surplus, le jugement sur opposition du 26 janvier 2022, qui a fait suite à l'ordonnance de séquestre, n'a pas été frappé de recours, selon les faits constatés par l'autorité cantonale. Il était ainsi à tout le moins exécutoire au moment du prononcé de la mainlevée. Enfin, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que les frais de justice et dépens alloués au poursuivant dans le cadre d'une procédure sommaire devraient être ajoutés à la poursuite et être recouvrés dans la poursuite en cours. L'art. 68 LP dont elle se prévaut ne concerne en effet que les frais de poursuite, comme il ressort du texte de la loi, et non les frais issus de la procédure de séquestre. Ceux-ci ne pourront ainsi pas être déduits des versements effectués par la recourante, comme cela serait le cas pour les frais de poursuite. Quant aux décisions en matière de dépens, elles constituent des jugements au sens de l'art. 80 al. 1 LP (cf. supra consid. 4.2.1). Vu ce qui précède, l'autorité cantonale n'a pas violé de droit fédéral en retenant que l'ordonnance de séquestre, en tant qu'elle visait les coûts du procès-verbal de séquestre (poste 5 du commandement de payer) et des dépens (poste 6 du commandement de payer), constituait également un titre de mainlevée définitive.”
Die Betreibungskosten sind von Gesetzes wegen geschuldet und vom Schuldner zusätzlich zum dem Gläubiger zugesprochenen Betrag zu bezahlen. Es ist nicht Sache des Krankenversicherers, über diese Kosten zu verfügen. Sie bilden keinen Gegenstand des Rechtsöffnungsverfahrens und es bedarf für sie keiner Rechtsöffnung.
“Der Vollständigkeit halber zu erwähnen bleibt, dass die Betreibungskosten von Gesetzes wegen geschuldet sind (Art. 68 SchKG) und vom Schuldner bei erfolgreicher Betreibung zusätzlich zum dem Gläubiger zugesprochenen Betrag zu bezahlen sind. Es ist nicht Sache des Krankenversicherers diese Kosten zu verfügen. Sie bilden nicht Gegenstand des Rechtsöffnungsverfahrens und es braucht dafür keine Rechtsöffnung erteilt zu werden (SVR 2019 BVG Nr. 34 S. 133 E. 3.1.2, 2006 KV Nr. 1 S. 2 E. 4.1; RKUV 2004 S. 465 E. 5.3.2).”
“aufgehoben und der Beschwerdegegnerin ist in diesem Umfang die definitive Rechtsöffnung zu erteilen. Der Vollständigkeit halber zu erwähnen bleibt, dass die Betreibungskosten von Gesetzes wegen geschuldet sind (Art. 68 SchKG) und vom Schuldner bei erfolgreicher Betreibung zusätzlich zum dem Gläubiger zugesprochenen Betrag zu bezahlen sind. Es ist nicht Sache des Krankenversicherers diese Kosten zu verfügen. Sie bilden nicht Gegenstand des Rechtsöffnungsverfahrens und es braucht dafür keine Rechtsöffnung erteilt zu werden (SVR 2019 BVG Nr. 34 S. 133 E. 3.1.2, 2006 KV Nr. 1 S. 2 E. 4.1; RKUV 2004 S. 465 E. 5.3.2).”
“Schliesslich bleibt der Vollständigkeit halber festzuhalten, dass die Betreibungskosten von Gesetzes wegen geschuldet sind (Art. 68 SchKG) und vom Schuldner bei erfolgreicher Betreibung zusätzlich zum dem Gläubiger zugesprochenen Betrag zu bezahlen sind. Es ist nicht Sache des Krankenversicherers diese Kosten zu verfügen. Sie bilden nicht Gegenstand des Rechtsöffnungsverfahrens und es braucht dafür keine Rechtsöffnung erteilt zu werden (SVR 2019 BVG Nr. 34 S. 133 E. 3.1.2, 2006 KV Nr. 1 S. 2 E. 4.1; RKUV 2004 S. 465 E. 5.3.2).”
Der Schuldner trägt die Betreibungskosten; der Gläubiger hat diese gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG vorzustrecken. Die Kosten sind kraft Gesetzes geschuldet und werden dem Schuldner im Falle einer erfolgreichen Betreibung zusätzlich zum dem Gläubiger zugesprochenen Betrag auferlegt.
“Gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG hat der Schuldner die Betreibungskosten zu tragen. Da der Gläubiger nach Art. 68 Abs. 2 SchKG berechtigt ist, von den Zahlungen des Schuldners die Betreibungskosten vorab zu erheben, muss dafür weder Rechtsöffnung erteilt noch ein allenfalls erhobener Rechtsvorschlag beseitigt werden (BGE 144 III 360, 367 E. 3.6.2, mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012 E. 3, mit weiteren Hinweisen; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 144/03 vom 18. Juni 2004 E. 4.1, mit weiteren Hinweisen). Sie sind von Gesetzes wegen geschuldet und vom Schuldner im Fall einer erfolgreichen Betreibung zusätzlich zu dem Gläubiger zugesprochenen Betrag zu bezahlen (Art. 68 Abs. 1 SchKG, vgl. auch BGE 147 III 358, 362 E. 3.4.1 sowie Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 79/02 vom 12. Februar 2003 E. 4, mit weiteren Hinweisen).”
“Beruht die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, kann er beim Gericht die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hat anerkannt, dass eine Krankenversicherung einen Rechtsvorschlag, welcher im Rahmen eines Betreibungsverfahrens infolge nicht bezahlter Prämien oder Kostenbeteiligungen erhoben wurde, selbst als Rechtsöffnungsinstanz mittels Verfügung aufheben kann. Will die betriebene Person ihren Rechtsvorschlag verteidigen, hat muss sie zuerst Einsprache zu erheben und dann eine Beschwerde an eine gerichtliche Instanz zuführen. Andernfalls wird die Verfügung rechtskräftig und die Rechtsöffnung definitiv. Anschliessend führt das Betreibungsamt das Betreibungsverfahren fort (BGE 131 V 147, 152 E. 6.3 mit weiteren Hinweisen; 121 V 109, 110 E. 2 mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 9C_491/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 2.2; 9C_934/2011 vom 31. Januar 2012; vgl. auch GEBHARD EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2. Auflage Zürich 2018, Art. 64a N 10). 3.4. Gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG hat der Schuldner die Betreibungskosten zu tragen. Da der Gläubiger nach Art. 68 Abs. 2 SchKG berechtigt ist, von den Zahlungen des Schuldners die Betreibungskosten vorab zu erheben, muss dafür weder Rechtsöffnung erteilt noch ein allenfalls erhobener Rechtsvorschlag beseitigt werden (BGE 144 III 360, 367 E. 3.6.2 mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012 E. 3 mit weiteren Hinweisen; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 144/03 vom 18. Juni 2004 E. 4.1 mit weiteren Hinweisen). Sie sind von Gesetzes wegen geschuldet und vom Schuldner im Fall einer erfolgreichen Betreibung zusätzlich zum dem Gläubiger zugesprochenen Betrag zu bezahlen (Art. 68 Abs. 1 SchKG; BGE 147 III 358, 362 E. 3.4.1; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 79/02 vom 12. Februar 2003 E. 4 mit weiteren Hinweisen). 3.5. Gemäss Art. 163 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB; SR 210) sorgen die Ehegatten gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.”
“Bei Vorliegen eines vollstreckbaren gerichtlichen Entscheids, auf welchem die Forderung beruht, kann er beim Richter direkt die definitive Rechtsöffnung verlangen (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Beruht die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, kann er beim Gericht die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hat anerkannt, dass eine Krankenversicherung einen Rechtsvorschlag, welcher im Rahmen eines Betreibungsverfahrens infolge nicht bezahlter Prämien oder Kostenbeteiligungen erhoben wurde, selbst als Rechtsöffnungsinstanz mittels Verfügung aufheben kann. Anschliessend führt das Betreibungsamt das Betreibungsverfahren fort (BGE 131 V 147, 152 E. 6.3, mit weiteren Hinweisen; 121 V 109, 110 E. 2, mit weiteren Hinweisen sowie Urteile des Bundesgerichts 9C_491/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 2.2 und 9C_934/2011 vom 31. Januar 2012; vgl. auch Gebhard Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2. Auflage Zürich 2018, Art. 64a N 10). 5.2. Gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG hat der Schuldner die Betreibungskosten zu tragen. Da der Gläubiger nach Art. 68 Abs. 2 SchKG berechtigt ist, von den Zahlungen des Schuldners die Betreibungskosten vorab zu erheben, muss dafür weder Rechtsöffnung erteilt noch ein allenfalls erhobener Rechtsvorschlag beseitigt werden (BGE 144 III 360, 367 E. 3.6.2, mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012 E. 3, mit weiteren Hinweisen; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 144/03 vom 18. Juni 2004 E. 4.1, mit weiteren Hinweisen). Sie sind von Gesetzes wegen geschuldet und vom Schuldner im Fall einer erfolgreichen Betreibung zusätzlich zum dem Gläubiger zugesprochenen Betrag zu bezahlen (Art. 68 Ans. 1 SchKG, vgl. auch BGE 147 III 358, 362 E. 3.4.1 sowie Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 79/02 vom 12. Februar 2003 E. 4, mit weiteren Hinweisen). 6. 6.1. Die Beschwerdeführerin macht zunächst geltend, dass die Krankenkassenprämien verjährt seien. 6.2. Nach Art. 24 Abs. 1 ATSG erlischt der Anspruch auf Beiträge fünf Jahre nach dem Ende des Kalenderjahres, für welches der Beitrag geschuldet war.”
“und 29. Juli 2020 sowie 14. Oktober 2020 jeweils eine Mahngebühr aufzuerlegen (vgl. Art. 34a Abs. 1 und 2 AHVV). Hinsichtlich der Höhe von jeweils Fr. 70.-- lässt sich in Anbetracht der in Art. 34a Abs. 2 AHVV vorgeschriebenen Bandbreite von Fr. 20.-- bis Fr. 200.-- nichts aussetzen, woraus eine Mahngebühr von insgesamt Fr. 210.-- (3 x Fr. 70.--) resultiert. Da die Ausgleichskasse ihre Forderung zu Recht geltend gemacht hat, sind auch die Betreibungskosten für das Betreibungsbegehren und den Zahlungsbefehl gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG in der Höhe von Fr.”
Fehlende Anforderung von Vorschüssen oder das Ausbleiben von Mitteilungen des Betreibungsamts (z. B. automatische e‑LP‑Nachrichten) entheben den Verfolger nicht generell von der Verantwortung für vermeidbare Verfolgungskosten. Art. 68 SchKG sieht zwar vor, dass der Verfolger die Kosten vorschiesst; die kantonale Rechtsprechung hält aber fest, dass der Verfolger für Kosten haftet, die er hätte vermeiden müssen und können. Umgekehrt begründet die Unterlassung des Amtes, systematisch Mitteilungen zu senden, nach den zitierten Entscheidungen keinen automatischen Kostenverzicht, zumal für bestimmte Mitteilungen keine gesetzliche Pflicht des Amtes besteht.
“5 En l’espèce, l’estimation réalisée par l’expert a engendré des coûts (plus importants) à charge du créancier dans la première phase de la saisie, ce qui aurait pu amener l’office à réaliser lui-même l’estimation ou à consulter le créancier (et/ou le débiteur) avant de déterminer si une expertise était souhaitée ainsi que soumettre d’autres mesures à une avance de frais. Il a été constaté au considérant 2 ci-dessus que le recours à un expert immobilier était nécessaire dans le présent cas, que les coûts de l’expertise étaient proportionnés au montant de la créance fondant le séquestre et à la valeur du bien séquestré et que le montant des honoraires de l’expert n’apparaissait pas excessif au regard du rapport présenté. On ne saurait donc considérer que ces frais étaient inutiles ou non prescrits par la loi, ce qui aurait eu pour conséquence qu’ils n’auraient pu, selon la jurisprudence et la doctrine, être inclus dans la liste des frais de poursuite (cf. Ruedin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, op. cit., n. 3 ad art. 68 LP et références) Dans ces conditions, même si l’art. 68 LP et les dispositions de l’ORFI prescrivent que l’office des poursuites renseigne le poursuivant sur le montant de l’avance des mesures qu’il requiert et que les mesures ne sont en principe mises en œuvre que suite à une avance effective, on retiendra qu’il s’agit par-là de garantir la couverture des frais et débours, non de permettre au créancier poursuivant de s’en exonérer sous couvert de violation de son droit d’être entendu, alors qu’il est à l’origine de la poursuite, a connaissance de la valeur de ses prétentions et des indications figurant au sujet de l’immeuble à séquestrer, qui ressortent du registre foncier. La jurisprudence constante selon laquelle le créancier ne peut limiter sa responsabilité au seul montant de ses avances doit en conséquence être confirmée. 3.6 Les recourants contestent avoir trop tardé pour se renseigner sur l’expertise litigieuse et la remettre en cause. Cela n’est toutefois pas relevant dès lors que l’expertise était justifiée, que son coût n’était pas déraisonnable et que, comme on l’a vu, l’absence de demande d’avance de frais ne justifie pas de libérer les recourants de la charge des frais en cause.”
“Ces points ne seront donc pas examinés. Elles contestent en revanche que ces émoluments, à leur sens provoqués par une omission fautive de la part de l'Office, puissent être mis à leur charge. 2.1 Les frais de la poursuite, soit les émoluments prélevés conformément aux art. 1 et ss. OELP par l'office des poursuites pour les opérations auxquelles il procède, ainsi que les frais de justice et dépens alloués au poursuivant dans le cadre d'une procédure judiciaire sommaire, sont en principe à la charge du débiteur (art. 68 al. 1 1ère phrase LP). Cette règle souffre toutefois certaines exceptions, relatives aux frais encourus inutilement. Les frais que le poursuivant aurait pu et dû éviter doivent ainsi demeurer à sa charge (Ruedin, in CR LP, 2005, N 5 ad art. 68 LP). Aucun émolument ou débours ne peuvent par ailleurs être mis à la charge du poursuivi ou du poursuivant pour des actions de l'office des poursuites non prescrites, non exécutées ou inutiles (Emmel, in BSK SchKG I, N 20 ad art. 68 LP), ou encore en relation avec des actes nuls ou annulés par la suite (ATF 139 III 44 cons. 3.3). 2.2 L'unique argument invoqué par les plaignantes en l'espèce est que l'Office aurait pu - le système e-LP permettant de le faire de façon automatique - et dû - les autres offices des poursuites le faisant - l'informer de l'extinction par paiement des poursuites litigieuses, ce qui leur aurait évité de procéder à des réquisitions et avis inutiles ayant donné lieu à la perception d'émoluments. Comme les plaignantes l'admettent elles-mêmes, cependant, l'Office n'avait aucune obligation légale ou réglementaire de procéder à une telle annonce. Ni le fait que le système e-LP permette un tel message, dont l'utilité ne prête pas à doute, ni celui que d'autres offices des poursuites en Suisse l'utilisent couramment, ni enfin celui que l'Office lui-même considère comme une anomalie - devant être corrigée à bref délai - l'absence d'envoi systématique d'un tel message, n'y change rien. Les plaignantes, qui ne soutiennent pas que l'Office leur aurait à aucun moment donné l'assurance que de tels messages leur seraient adressés, ne pouvaient donc partir de l'idée qu'elles seraient informées par cette voie d'un éventuel paiement du débiteur soldant la poursuite.”
Nach Art. 68 trägt grundsätzlich der Schuldner die Kosten der Betreibung; der Gläubiger leistet sie jedoch vor. Nur solche Kosten können dem Schuldner zugerechnet werden, die für eine zweckmässige und gesetzmässige Durchführung der Betreibung angefallen sind. Kosten, die der Gläubiger hätte vermeiden müssen oder dürfen, können nicht dem Schuldner auferlegt werden. Ebenso führen nicht gesetzlich vorgesehene, unnötige oder vom Amt wiederholt und verschuldete Handlungen nicht zu Kostenpflichten des Schuldners.
“La question de la recevabilité de la plainte, qui ne désigne pas la décision attaquée, peut rester ouverte au vu des considérants qui suivent. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme causés par le débiteur, ce qui comprend tous les frais engagés dans l'intérêt d'une exécution adéquate et légale de la poursuite (Emmel, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 17 ad art. 68 LP). En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne peuvent pas être imputés au débiteur. Cela vaut par exemple pour les frais de commandement de payer, lorsque le créancier a requis la poursuite à tort, par exemple pour une créance non encore exigible. Les actes non prescrits par la loi ou inutiles accomplis par l'office ou répétés par sa faute ne donnent pas lieu à des frais (Emmel, op. cit., n. 20 ad art. 68 LP et les références citées; Ruedin, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 68 LP). 2.1.2 L'art. 16 al. 1 LP habilite le Conseil fédéral à fixer le tarif des émoluments. En vertu de cette norme de délégation, il a édicté l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35). Cette ordonnance s'applique aux émoluments et indemnités des offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs de la Confédération, procèdent à des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'une procédure concordataire ou d'un sursis (art. 1 al. 1 OELP). Il s'agit en premier lieu des émoluments des offices des poursuites et des faillites ainsi que des autorités de surveillance, puis de ceux des tribunaux dans les procédures (sommaires) de droit des poursuites (Weingart, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 1 ad art. 16 LP et les références citées).”
“Les débours sont les montants que l'office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Ils doivent en principe être remboursés (art. 13 al. 1 OELP). Selon l'art. 19 al. 2 OELP, les versements effectués par l'office à la caisse des dépôts et consignations ainsi que leur retrait sont gratuits (art. 9 LP). Selon l'art. 41 OELP, la radiation d'un acte de défaut de biens est gratuite. 2.1.3 Aux termes de l'art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme causés par le débiteur, ce qui comprend tous les frais engagés dans l'intérêt d'une exécution adéquate et légale de la poursuite (EMMEL, op. cit., n. 17 ad art. 68 LP et les références citées). En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne peuvent pas être imputés au débiteur. Cela vaut par exemple pour les frais de commandement de payer, lorsque le créancier a requis la poursuite à tort, par exemple pour une créance non encore exigible. Il n'y a pas non plus de frais de poursuite imputables au débiteur lorsque le créancier a poursuivi le débiteur à son ancien domicile plutôt qu'à son domicile actuel (EMMEL, op. cit., n. 18 ad art. 68 LP et les références citées). Les actes non prescrits par la loi ou inutiles accomplis par l'office ou répétés par sa faute ne donnent pas lieu à des frais (EMMEL, op. cit., n. 20 ad art. 68 LP et les références citées; RUEDIN, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 68 LP). 2.2.1 A teneur de l'art. 149 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens (al. 1).”
Gemäss Art. 68 SchKG trägt grundsätzlich der Schuldner die Betreibungskosten; hierzu gehören jedenfalls die Kosten des Zahlungsbefehls.
“Was die Betreibungskosten betrifft, so bilden diese selber nicht Gegenstand des Rechtsöffnungsentscheids. Der Rechtsöffnungsrichter verfügt jedoch im Urteilsdispositiv über deren Zusprechung (André Panchaud/Marcel Caprez, Die Rechtsöffnung, Zürich 1980, § 164). Gemäss Art. 68 SchKG hat grundsätzlich der Schuldner die Betreibungskosten zu tragen. Dazu gehören in jedem Falle die Kosten für den Zahlungsbefehl (Urteil des EVG vom 2. Februar 2006, K 112/05, E. 5.1 mit weiteren Hinweisen). Vorliegend sind der Klägerin unbestritten gebliebene Betreibungskosten in der Höhe von Fr.”
“Wie die Beschwerdegegnerin zu Recht anführt, sind die Betreibungskosten von Gesetzes wegen nach Art. 68 SchKG geschuldet und bilden selber nicht Gegenstand des Rechtsöffnungsentscheids. Der Rechtsöffnungsrichter bzw. die -richterin verfügt jedoch im Urteilsdispositiv über deren Zusprechung (vgl. André Panchaud/Marcel Caprez, Die Rechtsöffnung, Zürich 1980, § 164; Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Sozialversicherungsrecht [KG SV] vom 9. April 2003, 735 02 504, E. 6). Gemäss Art. 68 SchKG hat grundsätzlich der Schuldner bzw. die Schuldnerin die Betreibungskosten zu tragen. Dazu gehören in jedem Falle die Kosten für den Zahlungsbefehl (vgl. Urteil des EVG vom 2. Februar 2006, K 112/05 E. 5.1 mit weiteren Hinweisen). Im vorliegenden Fall ist der Versicherte Schuldner im Betreibungsverfahren, weshalb auch die Kosten des Zahlungsbefehls in der Höhe von Fr.”
Bei einer Anerkennungsklage richten sich die Kosten nach dem anwendbaren Verfahrensrecht (ZPO) und sind nicht als Betreibungskosten im Sinne von Art. 68 SchKG anzusehen. Sie können nicht zusätzlich im Rahmen der laufenden Betreibung als Betreibungskosten geltend gemacht werden; gegebenenfalls wäre eine neue Betreibung erforderlich, um solche Kosten zu verfolgen.
“Bei der Anerkennungsklage richten sich die Kosten nach dem anwendba- ren Verfahrensrecht, mithin nach der ZPO (und nicht nach der GebV SchKG). Es handelt sich dabei nicht um Betreibungskosten im Sinne von Art. 68 SchKG, für welche in der laufenden Betreibung zusätzlich Befriedigung gefordert werden kann; allenfalls müsste hierfür eine neue Betreibung eingeleitet werden (BSK SchKG I-S TAEHELIN, a.a.O., Art. 79 N 38, m.w.H.).”
Fehlt ein vorgängiger Kostenvorschuss, ergibt sich nach der zürcherischen Rechtsprechung — in Analogie zur Rechtsöffnung — keine Grundlage, die Gerichtskosten dem Gläubiger nachträglich aufzuerlegen. Das Betreibungsamt bzw. das zuständige Gericht kann hingegen vor Vornahme der Betreibungshandlung vom Gläubiger einen Kostenvorschuss verlangen.
“Dies gilt auch für die Rechtsöffnung im Allgemeinen (BGE 142 III 599 E. 2.4.2; BGer 1C_40/2021 vom 22. April 2021, E. 4.1; BGer 5D_23/2017 vom 8. Mai 2017, E. 4.3.3) und die Kostenvorschusspflicht in derselben im Besonderen (OGer ZH RT210203 vom 30.11.2021, E. 5.1). Das Rechtsöffnungsgericht kann somit vom Gläubiger einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichts- kosten verlangen (Art. 98 ZPO). Entscheidet es sich für diesen Weg, kann es sei- ne Gebühr auch dann mit dem Kostenvorschuss des Gläubigers verrechnen, wenn dieser obsiegt (Art. 111 Abs. 1 ZPO); in einem solchen Fall hat der Schuld- ner den Vorschuss der Gegenseite zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Bei fehlen- dem Kostenvorschuss muss das Gericht seine Gebühr jedoch von der kosten- pflichtigen Partei beziehen (OGer ZH PF190023 vom 27.06.2019, in: ZR 118 [2019] Nr. 50, E. II.3.; OGer ZH RV180007 vom 04.06.2018, in: ZR 117 [2018] Nr. 49, E. 6.1). Dasselbe gilt im Übrigen für Art. 68 SchKG. Auch aus dieser Vor- schrift geht nicht hervor, dass man die Gerichtskosten unter Einräumung eines Regressrechts dem Gläubiger auferlegen könnte, wenn man keinen Kostenvor- schuss verlangt hat. So kann man nicht mehr von einem Vorschuss (für eine be- stimmte Betreibungshandlung) sprechen, wenn der Gläubiger erst mit dem En- dentscheid (das heisst mit Vornahme dieser Betreibungshandlung) aufgefordert wird, einstweilen für die Gerichtskosten aufzukommen. Insofern mangelt es seit der Inkraftsetzung der Schweizerischen Zivilprozessordnung an einer rechtlichen Grundlage für einen Kostenbezug vom Gläubiger, wie die zürcherische Praxis sie bis zu diesem Zeitpunkt (auch) in § 67 Abs. 4 aZPO/ZH erblickte. Dieses Ausle- gungsergebnis ändert nichts daran, dass der Gläubiger eine allfällige Gerichtsge- bühr – sollte er eine solche im Rahmen von Art. 111 Abs. 1 ZPO bezahlt haben, ohne kostenpflichtig zu sein – als Betreibungskosten von den Zahlungen des Schuldners vorab erheben kann (Art.”
Die in Zahlungsbefehlen ausgewiesenen Betreibungskosten sind nicht Gegenstand des Rechtsöffnungsverfahrens; für ihren Einzug ist daher keine Rechtsöffnung erforderlich.
“für die Ausstellung des Zahlungsbefehls; Urk. 7/9 S. 1) sind von Gesetzes wegen geschuldet (Art. 68 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs; SchKG) und sind vom Schuldner bei erfolgreicher Betreibung zusätzlich zur Forderung zu bezahlen. Die Beschwerdegegnerin ist berechtigt, diese Kosten von den Zahlungen des Beschwerdeführers vorab zu erheben (Art. 68 Abs. 2 SchKG). Indessen bilden die Betreibungskosten nicht Gegenstand des Rechtsöffnungsverfahrens, weshalb dafür keine Rechtsöffnung zu erteilen ist (Urteil des Bundesgerichts K 144/03 vom 18. Juni 2004 E. 4.1).”
“(vgl. act. 1 Rz. 33) ist – da für diese gestützt auf Art. 68 Abs. 2 SchKG ohnehin keine Rechtsöffnung notwendig ist (BGE 144 III 360 E. 3.6.2) – nicht eigens zuzusprechen respektive ist darauf mangels Rechts- schutzinteresse nicht einzutreten (Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG200031 vom 2. Juni 2020 E. 4.4.).”
“zuzüglich Zins zu 5% seit dem 16. November 2020 zu beseitigen. Für die in den genannten Zahlungsbefehlen ausgewiesenen Betreibungskosten ist schliesslich gemäss Art. 68 Abs. 2 SchKG keine Beseitigung des Rechtsvorschlags nötig (BGE 144 III 360 E. 3.6.2 mit Hin- weis auf Urteil des Bundesgerichts 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012 E. 3).”
Bei den dem Schuldner zuzulegenden Betreibungskosten handelt es sich nach Lehre und Rechtsprechung grundsätzlich um alle Aufwendungen, die zur angemessenen und rechtmässigen Durchführung der Betreibung notwendig sind. Demgegenüber können dem Schuldner keine Kosten auferlegt werden, die der Gläubiger vermeiden konnte oder hätte vermeiden müssen (z. B. Betreibung für eine nicht fällige Forderung oder Betreibung am früheren statt am aktuellen Wohnsitz/Adresse).
“1 let. a OELP pour l'établissement des pièces ne faisant pas l'objet d'une tarification spéciale. Il est prélevé peu importe que les pièces soient rédigées sur des feuilles blanches, consistent en des formulaires ou soient créées au moyen de photocopies (ADAM, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], n. 1 ad art. 9 OELP). Les débours sont les montants que l'office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Ils doivent en principe être remboursés (art. 13 al. 1 OELP). Selon l'art. 19 al. 2 OELP, les versements effectués par l'office à la caisse des dépôts et consignations ainsi que leur retrait sont gratuits (art. 9 LP). Selon l'art. 41 OELP, la radiation d'un acte de défaut de biens est gratuite. 2.1.3 Aux termes de l'art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme causés par le débiteur, ce qui comprend tous les frais engagés dans l'intérêt d'une exécution adéquate et légale de la poursuite (EMMEL, op. cit., n. 17 ad art. 68 LP et les références citées). En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne peuvent pas être imputés au débiteur. Cela vaut par exemple pour les frais de commandement de payer, lorsque le créancier a requis la poursuite à tort, par exemple pour une créance non encore exigible. Il n'y a pas non plus de frais de poursuite imputables au débiteur lorsque le créancier a poursuivi le débiteur à son ancien domicile plutôt qu'à son domicile actuel (EMMEL, op.”
Nach Art. 68 Abs. 2 SchKG ist der Gläubiger befugt, die Betreibungskosten von Zahlungen des Schuldners vorab einzubehalten. Die Rechtsprechung stellt klar, dass zur Geltendmachung dieses Anspruchs grundsätzlich weder ein Rechtsöffnungsentscheid noch die Beseitigung eines Rechtsvorschlags erforderlich ist.
“Gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG hat der Schuldner die Betreibungskosten zu tragen. Da der Gläubiger nach Art. 68 Abs. 2 SchKG berechtigt ist, von den Zahlungen des Schuldners die Betreibungskosten vorab zu erheben, muss dafür weder Rechtsöffnung erteilt noch ein allenfalls erhobener Rechtsvorschlag beseitigt werden (BGE 144 III 360, 367 E. 3.6.2, mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012 E. 3, mit weiteren Hinweisen; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 144/03 vom 18. Juni 2004 E. 4.1, mit weiteren Hinweisen). Sie sind von Gesetzes wegen geschuldet und vom Schuldner im Fall einer erfolgreichen Betreibung zusätzlich zu dem Gläubiger zugesprochenen Betrag zu bezahlen (Art. 68 Abs. 1 SchKG, vgl. auch BGE 147 III 358, 362 E. 3.4.1 sowie Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 79/02 vom 12. Februar 2003 E. 4, mit weiteren Hinweisen).”
“zusteht. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass die Gläubigerin gemäss Art. 68 Abs. 2 SchKG schon von Gesetzes wegen befugt ist, die Betreibungskosten von den Zahlungen des Schuldners vorab zu erheben. Dieser Anspruch ergibt sich direkt aus der Kostenersatzpflicht des Schuldners; zu seiner Durchsetzung bedarf es grundsätzlich weder eines Urteils noch eines Rechtsöffnungsentscheids (vgl. Urteil des Kantonsgerichts Freiburg vom 27. März 2018 [608 2017 272] E. 2.4; vgl. auch Frank Emmel, in: Staehelin/Staehelin/Bauer [Hrsg.], Basler Kommentar SchKG I, 2. Auflage, Basel 2010, Art. 68 N 16 und N 22). Der Beschwerdeführer ist Schuldner im Betreibungsverfahren, weshalb die Kosten des Zahlungsbefehls von”
“Gemäss Art. 68 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) sind die Betreibungskosten vom Gläubiger vorzuschiessen und vom Schuldner zu tragen, wobei der Gläubiger berechtigt ist, sie von den Zahlungen des Schuldners vorab zu erheben (Art. 68 Abs. 2 SchKG). Die Beklagte hat daher vorliegend auch die Betreibungskosten von insgesamt Fr.”
Zu den Betreibungskosten zählen nach der Rechtsprechung alle im betreffenden Betreibungsverfahren entstandenen Kosten; praxisgemäss wird für solche angefallenen Betreibungskosten Rechtsöffnung erteilt.
“Die Vorinstanz erwog, gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG habe der Schuld- ner die Betreibungskosten zu tragen, wozu alle Kosten zählen würden, die im be- treffenden Betreibungsverfahren entstanden seien. Der Gesuchstellerin sei folg- lich praxisgemäss für die angefallenen Betreibungskosten Rechtsöffnung zu ertei- len (Urk. 26 S. 20).”
Die Annullierung des Zahlungsbefehls erfasst nach Rechtsprechung und Lehre auch die Spesen der Sequestration. Diese Sequestrationskosten sind nicht als selbständiger, sofort einzutreibender Forderungsbestand zu behandeln, sondern den übrigen Exekutionskosten im Sinne von Art. 68 SchKG/LEF hinzuzurechnen. Soweit die Quellen ausführen, können solche Kosten nicht in einer separaten Betreibung geltend gemacht werden, bevor sie nicht in einem Attest über mangelhafte Aktiven festgestellt sind.
“L’annullamento del precetto esecutivo vale anche per le spese di sequestro, che non andavano riscosse come un credito a sé stante, ma aggiunte alle spese esecutive – come quelle di emissione del precetto esecutivo – di cui fanno parte giusta l’art. 68 LEF (cfr. Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 3 ad art. 68 LEF). Comunque sia, non potrebbero essere riscosse con un’esecuzione separata prima di essere state stabilite in un attestato di carenza beni (DTF 147 III 358 consid. 3.5.3 e 3.5.4; sentenza della CEF”
“L’annullamento del precetto esecutivo vale anche per le spese di sequestro, che non andavano riscosse come un credito a sé stante, ma aggiunte alle spese esecutive – come quelle di emissione del precetto esecutivo – di cui fanno parte giusta l’art. 68 LEF (cfr. Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 3 ad art. 68 LEF). Comunque sia, non potrebbero essere riscosse con un’esecuzione separata prima di essere state stabilite in un attestato di carenza beni (DTF 147 III 358 consid. 3.5.3 e 3.5.4; sentenza della CEF”
“L’annullamento del precetto esecutivo vale anche per le spese di sequestro, che non andavano riscosse come un credito a sé stante, ma aggiunte alle spese esecutive – come quelle di emissione del precetto esecutivo – di cui fanno parte giusta l’art. 68 LEF (cfr. Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 3 ad art. 68 LEF). Comunque sia, non potrebbero essere riscosse con un’esecuzione separata prima di essere state stabilite in un attestato di carenza beni (DTF 147 III 358 consid. 3.5.3 e 3.5.4; sentenza della CEF”
Die Betreibungskosten sind dem Schuldner von Gesetzes wegen geschuldet; der Gläubiger kann sie nach Art. 68 Abs. 2 SchKG von Zahlungen des Schuldners vorab einbehalten. Zur Durchsetzung dieses Anspruchs bedarf es grundsätzlich keiner separaten Rechtsöffnung.
“Die Betreibungskosten schuldet der Beschwerdeführer der Beschwerdegegnerin von Gesetzes wegen (vgl. Art. 68 Abs. 2 SchKG). Es ist hierfür keine Rechtsöffnung zu erteilen (vgl. dazu u.a. das Urteil des Bundesgerichts 5A_1004/2021 vom 7. März 2023 E. 2.10; BGE 144 III 360, 367 E. 3.6.2.).”
“(Betreibung Nr. [...]) schuldet die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin von Gesetzes wegen (vgl. Art. 68 Abs. 2 SchKG). Es ist hierfür keine Rechtsöffnung zu erteilen (vgl. dazu u.a. das Urteil des Bundesgerichts K154/04 vom 18. März 2005 E. 4.1).”
“Gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG hat der Schuldner die Betreibungskosten zu tragen. Da der Gläubiger nach Art. 68 Abs. 2 SchKG berechtigt ist, von den Zahlungen des Schuldners die Betreibungskosten vorab zu erheben, muss dafür weder Rechtsöffnung erteilt noch ein allenfalls erhobener Rechtsvorschlag beseitigt werden (BGE 144 III 360, 367 E. 3.6.2, mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012 E. 3, mit weiteren Hinweisen; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 144/03 vom 18. Juni 2004 E. 4.1, mit weiteren Hinweisen). Sie sind von Gesetzes wegen geschuldet und vom Schuldner im Fall einer erfolgreichen Betreibung zusätzlich zum dem Gläubiger zugesprochenen Betrag zu bezahlen (Art. 68 Ans. 1 SchKG, vgl. auch BGE 147 III 358, 362 E. 3.4.1 sowie Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 79/02 vom 12. Februar 2003 E. 4, mit weiteren Hinweisen).”
“zusteht. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass die Gläubigerin bzw. der Gläubiger gemäss Art. 68 Abs. 2 SchKG schon von Gesetzes wegen befugt ist, die Betreibungskosten von den Zahlungen des Schuldners und der Schuldnerin vorab zu erheben. Dieser Anspruch ergibt sich direkt aus der Kostenersatzpflicht des Schuldners oder der Schuldnerin; zu seiner Durchsetzung bedarf es grundsätzlich weder eines Urteils noch eines Rechtsöffnungsentscheids (vgl. Urteil des Kantonsgerichts Freiburg vom 27. März 2018 [608 2017 272] E. 2.4; vgl. auch Frank Emmel, in: Staehelin/Staehelin/Bauer [Hrsg.], Basler Kommentar SchKG I, 2. Auflage, Basel 2010, Art. 68 N 16 und N 22).”
“Il a toutefois procédé pour son propre compte et n’a pas détaillé les débours qu’il a encourus ni motivé en quoi les particularités de la cause justifiaient l’octroi d’une indemnité équitable. C’est dès lors à juste titre que l’autorité précédente n’a pas alloué de dépens au recourant. Au surplus, non chiffrée, cette conclusion est insuffisamment précise sous l’angle de l’art. 321 al. 1 CPC et est donc irrecevable. En tout état de cause, dans la mesure où la motivation du prononcé sur ce point devrait être considérée comme insuffisante, il y aurait, là également, lieu de considérer qu’un renvoi en première instance constituerait une vaine formalité. Le recours doit être rejeté sur ce point. IV. Le recourant relève que le commandement de payer en cause mentionne des frais de poursuites de 53 fr. 30 et fait grief à l’autorité précédente de ne lui avoir alloué qu’un montant de 30 fr. à ce titre. a) A teneur de l’art. 68 al. 1 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur ; le créancier en fait l’avance. D’après l’art. 68 al. 2 LP, le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. Selon le Tribunal fédéral, la mainlevée ne peut pas être prononcée pour les frais du commandement de payer, car il n’existe pas de titre à la mainlevée pour ces frais (TF 5A_455/2012, du 5 décembre 2012, consid. 3). Au demeurant, le prononcé d’une telle mainlevée serait superflu, dès lors qu’en vertu de l’art. 68 al. 2 LP, les frais du commandement de payer peuvent être déduits des versements faits par le débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette ; il s’ensuit que ces frais doivent être payés par le débiteur en sus du montant qu’il a reconnu devoir au créancier, ou du montant résultant du titre de mainlevée définitive (TF 5A_455/2012, du 5 décembre 2012 consid. 3 et les réf. cit. ; TFA K 112/05 du 2 février 2005, consid. 5.1 et les réf. cit. ; TFA K 144/03 du 18 juin 2003, c. 4.1 et les réf. cit. ; Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8e éd. Berne 2008, § 13, no 9 ; Emmel, op.”
Der Vorabzug nach Art. 68 Abs. 2 SchKG bezieht sich auf Zahlungen im Rahmen einer laufenden Betreibung. Ein Anspruch des Gläubigers, bereits in früheren, abgeschlossenen Betreibungen entstandene Kosten mittels Vorabziehung auf Zahlungen in einer neuen Betreibung ohne Weiteres zu überwälzen, folgt daraus nicht.
“Offenbar ist der Beschwerdeführer der Ansicht, dass im Rahmen der laufenden Betreibung über die Kosten einer bereits abgeschlossenen Betreibung befunden werden kann. Er beruft sich diesbezüglich auf Art. 68 Abs. 1 SchKG, welcher vorliegend analog anzuwenden sei. Zwar trifft es zu, wie er betont, dass der Schuldner die Kosten der Betreibung zu tragen hat. Damit ist aber noch nichts gesagt, in welchem Verfahren dies zu geschehen hat. Ebenso steht BGE 147 III 358 S. 363 nicht in Frage, dass der Vorabzug der Betreibungskosten auf die Zahlungen des Schuldners nach Art. 68 Abs. 2 SchKG sich nur auf eine laufende Betreibung beziehen kann. Der Grundsatz der Kostenpflicht des Schuldners verschafft dem Gläubiger kein Recht, diesem bereits aufgelaufene Kosten ohne weiteres zu überbinden. Insoweit trifft der Vorwurf des Beschwerdeführers, die Vorinstanz hätte die Anwendung von Art. 68 Abs. 1 SchKG prüfen müssen, nicht zu. Ob der Antrag auf "Überbindung" der Kosten und auf Berücksichtigung in der neuen Betreibung überhaupt in den Zuständigkeitsbereich des Rechtsöffnungsrichters gehört, braucht nicht erörtert zu werden.”
“Offenbar ist der Beschwerdeführer der Ansicht, dass im Rahmen der laufenden Betreibung über die Kosten einer bereits abgeschlossenen Betreibung befunden werden kann. Er beruft sich diesbezüglich auf Art. 68 Abs. 1 SchKG, welcher vorliegend analog anzuwenden sei. Zwar trifft es zu, wie er betont, dass der Schuldner die Kosten der Betreibung zu tragen hat. Damit ist aber noch nichts gesagt, in welchem Verfahren dies zu geschehen hat. Ebenso steht BGE 147 III 358 S. 363 nicht in Frage, dass der Vorabzug der Betreibungskosten auf die Zahlungen des Schuldners nach Art. 68 Abs. 2 SchKG sich nur auf eine laufende Betreibung beziehen kann. Der Grundsatz der Kostenpflicht des Schuldners verschafft dem Gläubiger kein Recht, diesem bereits aufgelaufene Kosten ohne weiteres zu überbinden. Insoweit trifft der Vorwurf des Beschwerdeführers, die Vorinstanz hätte die Anwendung von Art. 68 Abs. 1 SchKG prüfen müssen, nicht zu. Ob der Antrag auf "Überbindung" der Kosten und auf Berücksichtigung in der neuen Betreibung überhaupt in den Zuständigkeitsbereich des Rechtsöffnungsrichters gehört, braucht nicht erörtert zu werden.”
Wird die in Betreibung gesetzte Forderung ganz oder teilweise zugesprochen, ist die Beseitigung des Rechtsvorschlags zur Durchsetzung der Betreibungskosten in der Regel nicht erforderlich. Nach Art. 68 Abs. 2 SchKG kann der Gläubiger die Betreibungskosten von den Zahlungen des Schuldners vorab erheben; diese Kosten werden dadurch ex lege zur Schuld geschlagen.
“Die Klägerin beantragt zudem die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung für die Betreibungskosten. Als Gläubigerin hat sie indessen bei (mindestens teil- weise) erfolgreicher Betreibung wie vorliegend von Gesetzes wegen einen An- spruch auf Ersatz der Betreibungskosten. Sie ist deshalb berechtigt, von den Zah- lungen der Beklagten als Schuldnerin in der Zwangsvollstreckung die Betrei- bungskosten vorab zu erheben (Art. 68 Abs. 2 SchKG). Die Betreibungskosten werden im Ergebnis zur Schuld geschlagen und sind von der Schuldnerin zusätz- lich zum Betrag, welcher der Gläubigerin zugesprochen worden ist, zu bezahlen. - 60 - Zur Durchsetzung der Kostenersatzpflicht erweist sich die Beseitigung des Rechtsvorschlages daher als überflüssig (BGer 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012, E. 3; BGE 144 III 360, E. 3.6.2, je m.w.H.; BSK SchKG I-EMMEL, 3. Aufl. 2021, Art. 68 N 16 a.E., je m.w.H.).”
“–, die Teilkündigung im Umfang von Fr. 9'660.– (7 x Fr. 1'380.– [Fr. 400.– + Fr. 980.–]) sowie den Herabsetzungsanspruch wegen nicht zur Verfügung gestelltem Ersatzobjekt von Fr. 6'860.– (7 x Fr. 980.– und nicht wie im Eventualantrag der Beschwerde offensichtlich versehentlich festgehalten Fr. 5'880.–, vgl. Urk. 21 S. 2, Antrag 4, S. 11 Rz 41) im Umfang von insgesamt Fr. 19'142.– beglichen. Entsprechend ist noch im Restbetrag von Fr. 7'399.– (7 x Fr. 1'057.–) provisorische Rechtsöffnung zu erteilen, zuzüglich des nicht bestritte- nen Zinses zu 5 % seit 2. März 2022 (mittlerer Verfall). Der angefochtene Entscheid - 16 - ist somit in teilweiser Gutheissung der Beschwerde entsprechend neu zu fassen (Art. 327 Abs. 3 lit. b ZPO). Praxisgemäss ist für die Betreibungskosten - entgegen der Vorinstanz (vgl. Urk. 22 S. 15, Dispositivziffer 1) - keine Rechtsöffnung zu erteilen (ZR 108/2009 Nr. 2). Diese Rechtsprechung stützt sich auf Art. 68 Abs. 2 SchKG, wonach die Betrei- bungskosten von den Zahlungen des Schuldners vorab zu erheben sind, soweit dieser Kosten tragen muss (BSK SchKG-Emmel, Art. 68 N 16-18). Zu den Betrei- bungskosten zählen auch die Spruchgebühr und die Parteientschädigung des Rechtsöffnungsverfahrens (vgl. Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss. Zürich 2000, S. 152 N 433).”
“Die Klägerin als Gläubigerin hat zudem bei (mindestens teilweise) erfolg- reicher Betreibung von Gesetzes wegen einen Anspruch auf Ersatz der Betrei- bungskosten. Sie ist deshalb berechtigt, von den Zahlungen der Beklagten als Schuldnerin in der Zwangsvollstreckung die Betreibungskosten vorab zu erheben (Art. 68 Abs. 2 SchKG). Die Betreibungskosten werden im Ergebnis zur Schuld geschlagen und sind von der Schuldnerin zusätzlich zum Betrag, welcher der Gläubigerin zugesprochen worden ist, zu bezahlen (BGer-Urteil 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012, E. 3.). Zur Durchsetzung der Kostenersatzpflicht erweist - 10 - sich die Beseitigung des Rechtsvorschlages deshalb als überflüssig (BGE 144 III 360 ff. E. 3.6.2).”
“betrifft, erfolgt praxisgemäss keine Beseitigung des Rechtsvorschlags. Weil der Gläubiger bei mindestens partiell erfolgreicher Betreibung gestützt auf Art. 68 Abs. 2 SchKG berechtigt ist, die Betreibungskosten von den Zahlungen des Schuldners vorab zu erheben, womit diese ex lege zur Schuld geschlagen werden, muss dafür der Rechtsvorschlag nicht beseitigt werden (vgl. Urteil des BGer 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012 E. 3; Emmel, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, Art. 68 SchKG N 16).”
“In dieser Hinsicht ist zunächst zu bemerken, dass davon auszugehen ist, dass das Begehren der Klä- gerin sinngemäss auf Beseitigung des Rechtsvorschlages gerichtet ist, und sie nicht die Durchführung eines summarischen Rechtsöffnungsverfahrens verlangt, für welches das hiesige Gericht nicht zuständig wäre. Wird die in Betreibung gesetzte Forderung ganz oder teilweise zugesprochen, er- folgt die Beseitigung des Rechtsvorschlags in diesem Umfang. Demzufolge ist der Rechtsvorschlag in der Betreibung Nr. ... des Betreibungsamtes Seuzach (Zah- lungsbefehl vom 10. Februar 2020) im Umfang der Klagegutheissung, entspre- chend CHF 70'755.15 nebst Zins zu 5 % seit 28. April 2020, zu beseitigen. Die Klägerin als Gläubigerin hat bei (mindestens teilweise) erfolgreicher Betrei- bung – wie vorliegend – von Gesetzes wegen einen Anspruch auf Ersatz der Be- treibungskosten. Sie ist deshalb berechtigt, von den Zahlungen der Beklagten als Schuldnerin in der Zwangsvollstreckung die Betreibungskosten vorab zu erheben (Art. 68 Abs. 2 SchKG). Die Betreibungskosten werden im Ergebnis zur Schuld geschlagen und sind von der Schuldnerin zusätzlich zum Betrag, welcher der Gläubigerin zugesprochen worden ist, zu bezahlen (BGer, Urteil 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012, E. 3.). Zur Durchsetzung der Kostenersatzpflicht erweist sich die Beseitigung des Rechtsvorschlages jedoch als überflüssig (BGE 144 III 360 E. 3.6.2 S. 367 m.H.; s. schon BGer, K 144/03, Urteil vom 18. Juni 2004, E. 4.1; OGer ZH, Urteil RT160007-O vom 16. März 2016, E. 5.c/bb; BSK SchKG I- Emmel, 2. Aufl., Basel 2010, Art. 68 N 16 m.H.).”
Zu Art. 68 SchKG gehören nach Praxis Gerichts- und Parteikosten im Rechtsöffnungsverfahren. Ist die obsiegende Partei durch eine gewerbsmässige, nichtanwaltliche Vertretung tätig, kann ihr im Rahmen der Parteientschädigung eine Entschädigung zugesprochen werden; kantonale Honorarregelungen sehen hierfür beispielsweise einen Rahmen von CHF 50–500 vor.
“Die Gläubigerin beantragte in ihrem Rechtsöffnungsgesuch die Zusprechung einer angemessenen Entschädigung für Auslagen und Zeitversäumnisse gemäss Art. 68 SchKG. Gemäss Art. 68 SchKG trägt der Schuldner die Betreibungskosten, zu welchen im Rechtsöffnungsverfahren auch die Parteikosten vor allen kantonalen Instanzen gehören (BGE 133 III 687 E. 2.3; Emmel, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2021, Art. 68 SchKG N 3, mit Hinweisen). Ist die im Rechtsöffnungsverfahren obsiegende Partei berufsmässig (also gewerbsmässig) vertreten und hat sie einen entsprechenden Antrag gestellt (Art. 105 Abs. 2 ZPO), so hat ihr die unterlegene Partei grundsätzlich im Rahmen der Parteientschädigung die Kosten der Vertretung zu ersetzen (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO; Bachofner, Neues und Bewährtes zum Rechtsöffnungsverfahren, in: BJM 2020 S. 1, 28 f.). Gemäss § 6 Abs. 2 des Honorarreglements (HoR, SG 291.400) kann bei gewerbsmässiger Vertretung nach Art. 27 SchKG durch eine Person ohne Zulassung als Anwältin oder Anwalt eine Entschädigung zwischen CHF 50. und CHF 500. zugesprochen werden. Die Gläubigerin wird vorliegend von einem professionellen Inkassobüro vertreten. Dabei handelt es sich unzweifelhaft um eine gewerbsmässige, nichtanwaltliche Vertretung im Sinne von § 6 Abs. 2 HoR. Unter Berücksichtigung des Streitwerts von CHF 147'377., des Aufwands und der Schwierigkeit des Falls in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht ist die Entschädigung für das erstinstanzliche Verfahren auf CHF 500.”
“Die den einzelnen Gläubigerinnen entstandenen Betreibungskosten werden bei der Verteilung des Reinerlöses berücksichtigt (vgl. Art. 144 Abs. 4 SchKG; Schmid, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar SchKG, 4. Auflage, Zürich 2017, Art. 144 N 56; Schöniger/Rüetschi, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 144 SchKG N 77). Eine Verwertung findet aber nur statt, wenn die Betreibung fortgesetzt worden ist. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Betreibungskosten und damit insbesondere die Gerichtskosten des Rechtsöffnungsverfahrens und die Parteientschädigung für das Rechtsöffnungsverfahren könnten nicht Gegenstand einer gesonderten Betreibung sein (Beschwerde Rz. 21 f.). Dies entspricht einer weit verbreiteten Auffassung. Ausser wenn die Betreibung mit einem Verlustschein abgeschlossen worden ist und die Betreibungskosten darin enthalten sind, können diese nach überwiegender Lehre nicht separat in Betreibung gesetzt werden (Staehelin, a.a.O., Art. 84 SchKG N 76 mit Nachweisen; vgl. Bachofner, Neues und Bewährtes zum Rechtsöffnungsverfahren, in: BJM 2020 S. 1, 29; Emmel, a.a.O., Art. 68 SchKG N 21; Kren Kostkiewicz, Kommentar SchKG, 20. Auflage, Zürich 2020, Art. 68 N 1). Auch das Bundesgericht erwog in zwei jüngeren Urteilen, dass Gerichts- und Parteikosten rein betreibungsrechtlicher Summarsachen im Sinn von Art. 251 ZPO nicht Gegenstand einer gesonderten Betreibung sein könnten (BGE 133 III 687 E. 2.3 S. 691 f.) und dass Betreibungskosten grundsätzlich nicht selbständig in Betreibung gesetzt werden dürften (BGer 7B.49/2003 vom 11. Juni 2003 E. 3). Kürzlich erklärte es jedoch in einem zur Publikation vorgesehenen Urteil, dass diese Erwägungen als obiter dicta nicht massgebend seien, und entschied unter Berufung auf zwei alte Urteile, dass die Gerichts- und Parteikosten, die dem Schuldner mit einem Rechtsöffnungsentscheid auferlegt worden sind, separat in Betreibung gesetzt werden können. In einer solchen Betreibung stelle der Rechtsöffnungsentscheid einen definitiven Rechtsöffnungstitel für die Gerichtskosten und die Parteientschädigung dar (BGer 5A_433/2022 vom 24. November 2022 E.”
Vorschüsse dürfen nur für die konkret erforderlichen und dem Zweck der Betreibung entsprechenden Kosten verlangt werden. Auf den Schuldner dürfen nicht solche Kosten überwälzt werden, die vermeidbar sind oder vom Gläubiger zu verantworten sind. Das Betreibungsamt verfügt bei der Festsetzung der Vorschusshöhe über einen Ermessensspielraum im Rahmen der Vorgaben der OELP; die Bemessung hat die voraussichtlich anfallenden effektiven (bzw. bei noch nicht entstandenen Aufwendungen: die zu erwartenden) Kosten zu berücksichtigen und ist zu begründen bzw. auszugestalten (Art. 3 OELP). Ergibt eine nachträgliche Prüfung, dass die ursprüngliche Vorauszahlung nicht ausreicht oder nicht gerechtfertigt war, ist sie zu korrigieren.
“La question de la recevabilité de la plainte, qui ne désigne pas la décision attaquée, peut rester ouverte au vu des considérants qui suivent. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme causés par le débiteur, ce qui comprend tous les frais engagés dans l'intérêt d'une exécution adéquate et légale de la poursuite (Emmel, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 17 ad art. 68 LP). En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne peuvent pas être imputés au débiteur. Cela vaut par exemple pour les frais de commandement de payer, lorsque le créancier a requis la poursuite à tort, par exemple pour une créance non encore exigible. Les actes non prescrits par la loi ou inutiles accomplis par l'office ou répétés par sa faute ne donnent pas lieu à des frais (Emmel, op. cit., n. 20 ad art. 68 LP et les références citées; Ruedin, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 68 LP). 2.1.2 L'art. 16 al. 1 LP habilite le Conseil fédéral à fixer le tarif des émoluments. En vertu de cette norme de délégation, il a édicté l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35). Cette ordonnance s'applique aux émoluments et indemnités des offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs de la Confédération, procèdent à des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'une procédure concordataire ou d'un sursis (art. 1 al. 1 OELP). Il s'agit en premier lieu des émoluments des offices des poursuites et des faillites ainsi que des autorités de surveillance, puis de ceux des tribunaux dans les procédures (sommaires) de droit des poursuites (Weingart, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 1 ad art. 16 LP et les références citées). Les frais de poursuite réglés par l'OELP sont les émoluments (c'est-à-dire la rémunération pour le recours à l'activité officielle), les indemnités pour les débours (c'est-à-dire les frais de port, de déplacement, d'annonces, de téléphone et autres frais similaires liés à l'acte officiel) et les honoraires des autorités, des tribunaux et des autres organes d'exécution forcée qui peuvent être occasionnés dans le cadre d'une des procédures régies par la LP (Emmel, op.”
“Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme causés par le débiteur, ce qui comprend tous les frais engagés dans l'intérêt d'une exécution adéquate et légale de la poursuite (EMMEL, op. cit., n. 17 ad art. 68 LP et les références citées). En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne peuvent pas être imputés au débiteur. Cela vaut par exemple pour les frais de commandement de payer, lorsque le créancier a requis la poursuite à tort, par exemple pour une créance non encore exigible. Il n'y a pas non plus de frais de poursuite imputables au débiteur lorsque le créancier a poursuivi le débiteur à son ancien domicile plutôt qu'à son domicile actuel (EMMEL, op. cit., n. 18 ad art. 68 LP et les références citées). Les actes non prescrits par la loi ou inutiles accomplis par l'office ou répétés par sa faute ne donnent pas lieu à des frais (EMMEL, op. cit., n. 20 ad art. 68 LP et les références citées; RUEDIN, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 68 LP). 2.2.1 A teneur de l'art. 149 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens (al. 1). L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi (al. 1bis). Selon l'art. 149a LP, le débiteur peut en tout temps s'acquitter de la créance en payant en mains de l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens. L'office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse des dépôts et consignations (al. 2). Après paiement de la totalité de la dette, l'inscription de l'acte de défaut de biens est radiée du registre. Il est donné acte de cette radiation au débiteur qui le demande (al. 3). En vertu de l'art. 150 al. 1 LP, le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur. 2.2.”
“68 LP, applicable de manière générale aux avances de frais, le montant de l'avance, évalué par l'Office des poursuites, doit permettre de couvrir les frais de chaque acte de poursuite requis; il est rectifié si un nouvel examen démontre qu'il n'est pas suffisant pour couvrir les dépenses en vue. L'Office dispose d'une marge d'appréciation pour fixer l'avance dans le cadre des règles posées par l'OELP. Le montant de l'avance doit notamment être détaillé en application de l'art. 3 OELP et ne concerner que les frais effectifs engendrés par les opérations de l'Office; s'ils ne sont pas encore effectifs, les frais présumés sont comptabilisés dans l'avance. L'obligation de verser une avance de frais par le créancier a dans une certaine mesure un but dissuasif, permettant à celui-ci d'évaluer l'opportunité de continuer une poursuite compte tenu des enjeux (ATF 130 III 520 consid 2.1, 2.2 et 2.4; ATF 85 III 81 consid. 3 = JdT 1959 II 89, 93; Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1, 19 et 21 ad art. 68 LP). 4.1.7.3 Les émoluments perçus par les autorités de poursuite en application de l'OELP, notamment ceux calculés en pourcentage de la valeur d'estimation ou de réalisation d'un bien saisi, sont soumis au principe d'équivalence qui découle du principe de proportionnalité et d'interdiction de l'arbitraire. Ainsi, si le calcul de l'émolument au prorata de cette valeur, sans plafonnement, conduit à un montant manifestement disproportionné avec la valeur objective de la prestation fournie par l'Office, ce dernier doit pratiquer une adaptation de l'émolument (ATF 142 III 648 consid. 3.2 = JdT 2018 II 379; ATF 130 III 225 consid. 2.3 = JdT 2005 II 3). 4.2.1 En l'espèce, la première décision, du 18 novembre 2019, consiste en une demande adressée à la plaignante de payer les frais de la faillite pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 octobre 2019, soit jusqu'à la décision de suspension faute d'actifs, y compris les frais de gérance légale des immeubles gagés en faveur de la plaignante, en 834'427 fr.”
“, n° 588 ss, 602 et 603; Cometta, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 et 4 ad art. 169 LP; Nordmann, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, n° 6 ad art. 169 LP); c) si la faillite est suspendue faute d'actifs et que le créancier gagiste requiert la réalisation de l'immeuble engagé en application de l'art. 230a al. 2 LP, l'Office des faillites exigera de lui une avance de frais (art. 68 al. 1 LP) dans un certain délai; si le créancier laisse expirer le délai, il abandonne tacitement son droit de gage; le silence du créancier gagiste entraîne en effet la perte de son unique droit d'exiger la réalisation du gage au sens de l'art. 230a LP - le droit de gage demeurant, le créancier peut toutefois encore introduire une poursuite en réalisation de gage au sens des art. 151 et ss LP (ATF 71 III 168; Vouilloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 29 ad art. 230a LP; Vouilloz, La suspension de la faillite faute d'actif, in : Jusletter du 28 octobre 2019, p. 22). En vertu de l'art. 68 LP, applicable de manière générale aux avances de frais, le montant de l'avance, évalué par l'Office des poursuites, doit permettre de couvrir les frais de chaque acte de poursuite requis; il est rectifié si un nouvel examen démontre qu'il n'est pas suffisant pour couvrir les dépenses en vue. L'Office dispose d'une marge d'appréciation pour fixer l'avance dans le cadre des règles posées par l'OELP. Le montant de l'avance doit notamment être détaillé en application de l'art. 3 OELP et ne concerner que les frais effectifs engendrés par les opérations de l'Office; s'ils ne sont pas encore effectifs, les frais présumés sont comptabilisés dans l'avance. L'obligation de verser une avance de frais par le créancier a dans une certaine mesure un but dissuasif, permettant à celui-ci d'évaluer l'opportunité de continuer une poursuite compte tenu des enjeux (ATF 130 III 520 consid 2.1, 2.2 et 2.4; ATF 85 III 81 consid. 3 = JdT 1959 II 89, 93; Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1, 19 et 21 ad art.”
Hat der Gläubiger die Betreibung zu Unrecht oder durch vermeidbare Fehler veranlasst (z. B. für eine noch nicht fällige Forderung oder am falschen Wohnsitz des Schuldners), dürfen die dafür angefallenen Betreibungskosten nicht dem Schuldner auferlegt werden; in solchen Fällen sind die Kosten vom Gläubiger zu tragen. Ebenso begründen nicht gesetzlich vorgesehene oder unnötige bzw. wiederholte Handlungen des Amtes keine Kostenpflicht des Schuldners.
“La question de la recevabilité de la plainte, qui ne désigne pas la décision attaquée, peut rester ouverte au vu des considérants qui suivent. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme causés par le débiteur, ce qui comprend tous les frais engagés dans l'intérêt d'une exécution adéquate et légale de la poursuite (Emmel, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 17 ad art. 68 LP). En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne peuvent pas être imputés au débiteur. Cela vaut par exemple pour les frais de commandement de payer, lorsque le créancier a requis la poursuite à tort, par exemple pour une créance non encore exigible. Les actes non prescrits par la loi ou inutiles accomplis par l'office ou répétés par sa faute ne donnent pas lieu à des frais (Emmel, op. cit., n. 20 ad art. 68 LP et les références citées; Ruedin, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 68 LP). 2.1.2 L'art. 16 al. 1 LP habilite le Conseil fédéral à fixer le tarif des émoluments. En vertu de cette norme de délégation, il a édicté l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35). Cette ordonnance s'applique aux émoluments et indemnités des offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs de la Confédération, procèdent à des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'une procédure concordataire ou d'un sursis (art. 1 al. 1 OELP). Il s'agit en premier lieu des émoluments des offices des poursuites et des faillites ainsi que des autorités de surveillance, puis de ceux des tribunaux dans les procédures (sommaires) de droit des poursuites (Weingart, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 1 ad art. 16 LP et les références citées).”
“1 let. a OELP pour l'établissement des pièces ne faisant pas l'objet d'une tarification spéciale. Il est prélevé peu importe que les pièces soient rédigées sur des feuilles blanches, consistent en des formulaires ou soient créées au moyen de photocopies (ADAM, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], n. 1 ad art. 9 OELP). Les débours sont les montants que l'office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Ils doivent en principe être remboursés (art. 13 al. 1 OELP). Selon l'art. 19 al. 2 OELP, les versements effectués par l'office à la caisse des dépôts et consignations ainsi que leur retrait sont gratuits (art. 9 LP). Selon l'art. 41 OELP, la radiation d'un acte de défaut de biens est gratuite. 2.1.3 Aux termes de l'art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme causés par le débiteur, ce qui comprend tous les frais engagés dans l'intérêt d'une exécution adéquate et légale de la poursuite (EMMEL, op. cit., n. 17 ad art. 68 LP et les références citées). En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne peuvent pas être imputés au débiteur. Cela vaut par exemple pour les frais de commandement de payer, lorsque le créancier a requis la poursuite à tort, par exemple pour une créance non encore exigible. Il n'y a pas non plus de frais de poursuite imputables au débiteur lorsque le créancier a poursuivi le débiteur à son ancien domicile plutôt qu'à son domicile actuel (EMMEL, op.”
“68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme causés par le débiteur, ce qui comprend tous les frais engagés dans l'intérêt d'une exécution adéquate et légale de la poursuite (EMMEL, op. cit., n. 17 ad art. 68 LP et les références citées). En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne peuvent pas être imputés au débiteur. Cela vaut par exemple pour les frais de commandement de payer, lorsque le créancier a requis la poursuite à tort, par exemple pour une créance non encore exigible. Il n'y a pas non plus de frais de poursuite imputables au débiteur lorsque le créancier a poursuivi le débiteur à son ancien domicile plutôt qu'à son domicile actuel (EMMEL, op. cit., n. 18 ad art. 68 LP et les références citées). Les actes non prescrits par la loi ou inutiles accomplis par l'office ou répétés par sa faute ne donnent pas lieu à des frais (EMMEL, op. cit., n. 20 ad art. 68 LP et les références citées; RUEDIN, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 68 LP). 2.2.1 A teneur de l'art. 149 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens (al. 1). L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi (al. 1bis). Selon l'art. 149a LP, le débiteur peut en tout temps s'acquitter de la créance en payant en mains de l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens. L'office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse des dépôts et consignations (al. 2). Après paiement de la totalité de la dette, l'inscription de l'acte de défaut de biens est radiée du registre.”
Der Gläubiger hat die Betreibungskosten vorzuschiessen und trägt das Risiko, dass diese nicht durch Zahlungen oder Verwertungserlöse gedeckt werden. Werden die vorgestreckten Kosten nicht freiwillig erstattet, hat das Betreibungsamt bzw. die Vollstreckungsbehörde das Inkasso der Kosten in exekutiver Form zu betreiben.
“del 22 ottobre 2009, RtiD 2010 I 808 n. 59c, consid. 1, con rinvio a: DTF 39 I 509 seg. consid. 2; 62 III 15; Emmel, op. cit., n. 12 ad art. 68; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 14 e 32-33 ad art. 68 LEF; Ruedin, op. cit., n. 16 e 24 ad art. 68). In nessun caso l’anticipo può essere prelevato presso l’escusso (DTF 37 I 345 consid. 1; Emmel, op. cit., n. 12 ad art. 68). Infatti, nei confronti dell’ufficio d’esecuzione risponde delle spese esecutive di principio solo l’escutente, non l’escusso, tenuto invece a rifonderle unicamente all’escutente (DTF 39 I 509 consid. 2). In altri termini sta al creditore sopportare il rischio che le spese esecutive non possano essere estinte se l’escusso non effettua alcun pagamento e non si giunge alla realizzazione (DTF 147 III 362 consid. 3.4.1; 37 I 344 consid. 1). Il creditore non ha d’altronde alcun diritto di pretendere che i costi posti a suo carico siano limitati all’(eventuale) anticipo spese (DTF 130 III 522 consid. 2.2). Se il rimborso delle spese esecutive non avviene volontariamente, l’ufficio deve procedere al loro incasso in via esecutiva (DTF 62 III 15). La decisione impugnata risulta pertanto corretta, sicché il ricorso va respinto, anche per quanto attiene alla domanda di rimborso di fr.”
“En effet, c’est le créancier qui doit supporter le risque de non couverture des frais de poursuite par le patrimoine saisi du débiteur. L’avance de frais a également une fonction préventive : l’office des poursuites doit rendre attentif le créancier, par le moyen de l’avance de frais, à une éventuelle disproportion entre des frais exceptionnellement hauts qui pourraient être engagés et la prétention en poursuite. Emmel précise cependant que le créancier n’a aucun droit à ce que les frais de poursuite ne dépassent pas le montant des avances qu’il a effectuées et que des frais peuvent être exigés de lui sans avance préalable (Emmel, in Basler Kommentar SchKG I, op. cit., n. 4 ad art. 68 LP et références). 3.3 Dans l’arrêt ATF 37 I 343, cité par Emmel (op. cit.), le créancier recourait contre le refus de l’office de procéder à une réalisation, faute de paiement par le premier de l’avance de frais y relative, et contre le refus du même office de lui délivrer un acte de défaut de biens. Le Tribunal fédéral a rappelé que le principe qui sous-tend l’art. 68 LP est que créancier doit supporter le risque que les frais de poursuite ne soient pas couverts par le produit de la réalisation des biens du débiteur, car la procédure de poursuite sert ses intérêts. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que l’art. 68 LP s’appliquait à tous les actes exigés par le créancier, tout en précisant que cela ne valait que pour autant que l’office ne puisse pas payer l’opération par les fonds en sa possession (consid. 1, 1er paragraphe). Il s’agissait d’éviter en outre aux offices des poursuites de devoir supporter un dommage, en particulier dans la réalisation des objet saisis, dans les hypothèses relativement nombreuses où celle-ci n’aboutit pas à une couverture des frais de réalisation (retrait de la réquisition de poursuite avant les enchères, revendication victorieuse d’un tiers, résultat insuffisant des enchères). Sans avance, ces frais devaient être réclamés après coup par l’office des poursuites au créancier et c’est le premier qui supportait alors le risque d’insolvabilité du second.”
“Gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG sind die Betreibungskosten durch den Schuldner zu bezahlen. Dieselben sind aber vom Gläubiger vorzuschiessen. Der Gläubiger ist demgegenüber berechtigt, die vorgeschossenen Betreibungskosten von den Zahlungen des Schuldners vorab zu erheben (Art. 68 Abs. 2 SchKG). Das Risiko, dass die Betreibungskosten vom Schuldner nicht ersetzt werden können, trägt dabei der Gläubiger (Myriam A. Gehri, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2. Aufl., Basel 2014, N 1 zu Art. 68 SchKG). Der Gläubiger, der eine Verwertung verlangt, ist auch vorschuss- pflichtig, wenn die Kosten der Verwertung voraussichtlich ohne Weiteres durch den Erlös gedeckt werden (BGE 130 III 520 E. 2.4). Die Festsetzung der Höhe des einverlangten Kostenvorschusses steht dabei im pflichtgemässen Ermessen des Betreibungsamtes. Der Gläubiger hat keinen Anspruch, lediglich die Kosten in der Höhe des Kostenvorschusses tragen zu müssen (BGE 130 III 520 E. 2.2). Vom Schuldner kann ein Vorschuss nur verlangt werden, wenn das Betreibungs- amt ausschliesslich in seinem Interesse tätig werden soll (BGE 96 III 121 S. 123). Dies ist etwa dann der Fall, wenn der Schuldner eine neue Liegenschaftsschätz- ung verlangt (Frank Emmel, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [Hrsg.], Basler Kom- mentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 2. Aufl., Basel 2010, N 6 zu Art. 68 SchKG).”
Nach Art. 68 Abs. 2 SchKG kann der Gläubiger die Betreibungskosten von den ersten Zahlungen des Schuldners vorab einziehen. In der Rechtsprechung wird daraus geschlossen, dass diese Kosten im Ergebnis zur Schuld geschlagen werden und daher zusätzlich zur zugesprochenen Forderung geschuldet sind; deshalb wird für die Betreibungskosten regelmässig keine Rechtsöffnung erteilt. Soweit einschlägig besteht die Möglichkeit, die Kosten auch aus einem allfälligen Verwertungserlös zu beziehen.
“L'art. 68 LP prévoit que les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance (al. 1). Il peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). Il résulte de la jurisprudence que la mainlevée ne peut pas être prononcée pour les frais du commandement de payer, car il n'existe pas de titre à la mainlevée pour ces frais (arrêt 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3). Au demeurant, le prononcé d'une telle mainlevée serait superflu, dès lors qu'en vertu de l'art. 68 al. 2 LP, les frais du commandement de payer peuvent être déduits des versements faits par le débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette; il s'ensuit que ces frais doivent être payés par le débiteur en sus du montant qu'il a reconnu devoir au créancier (arrêt 5A_455/2012 précité consid. 3).”
“(Urk. 2/11) sind von Gesetzes wegen geschuldet (Art. 68 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG]) und vom Schuldner bei erfolgreicher Betreibung zusätzlich zur Forderung zu bezahlen. Die Klägerin ist berechtigt, diese Kosten von den Zahlungen der Beklagten vorab zu erheben (Art. 68 Abs. 2 SchKG). Sie bilden nicht Gegenstand des Rechtsöffnungsverfahrens, weshalb hierfür keine Rechtsöffnung zu erteilen ist (Urteil des Bundesgerichts K 144/03 vom 18. Juni 2014 E. 4.1; vgl. auch BGE 144 III 360 E. 3.6.2).”
“Da der Gesuchsgeg- ner keine Herabsetzungsansprüche glaubhaft machen konnte, fehlt es auch an ei- ner verrechenbaren Gegenforderung. C.Fazit Dem Gesuchsteller ist gestützt auf die Mietverträge vom 19. September 2019 für Januar 2022 bis März 2022 im Umfang von Fr. 8'004.– (3 x Fr. 2'668.–) Rechtsöff- nung zu erteilen. Im Mehrbetrag ist das Gesuch abzuweisen. Der Gesuchsteller verlangt sodann provisorische Rechtsöffnung für Verzugszinsen von 5% seit dem 1. Mai 2022 sowie für die Betreibungs- und Zustellkosten. Hierzu kann auf die zu- treffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 33 S. 10 f.). Der - 17 - Gesuchsgegner macht nicht geltend, dass kein Verzugszins zu gewähren wäre. Dem Gesuchsteller ist somit auch für den Verzugszins von 5% ab 1. Mai 2022 pro- visorische Rechtsöffnung zu erteilen. Für die Betreibungskosten ist nach ständiger Rechtsprechung keine Rechtsöffnung zu erteilen. Diese werden im Falle von Zah- lungen sowie im Falle der Verwertung vorab aus einem allfälligen Erlös zu beziehen sein (Art. 12 sowie Art. 68 Abs. 2 SchKG; Art. 144 SchKG). IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“für die Ausstellung des Zahlungsbefehls; Urk. 7/9 S. 1) sind von Gesetzes wegen geschuldet (Art. 68 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs; SchKG) und sind vom Schuldner bei erfolgreicher Betreibung zusätzlich zur Forderung zu bezahlen. Die Beschwerdegegnerin ist berechtigt, diese Kosten von den Zahlungen des Beschwerdeführers vorab zu erheben (Art. 68 Abs. 2 SchKG). Indessen bilden die Betreibungskosten nicht Gegenstand des Rechtsöffnungsverfahrens, weshalb dafür keine Rechtsöffnung zu erteilen ist (Urteil des Bundesgerichts K 144/03 vom 18. Juni 2004 E. 4.1).”
Gemäss Rechtsprechung und Lehre kann der Gläubiger die Betreibungskosten von den Zahlungen des Schuldners vorab erheben. Diese Kosten werden dadurch im Ergebnis zur Schuld geschlagen und sind vom Schuldner zusätzlich zu dem dem Gläubiger zugesprochenen Betrag zu bezahlen.
“(vgl. Beschwerdeantrag Ziff. 1.2). Gemäss Art. 68 Abs. 2 SchKG können von den Zahlungen des Schuldners die Kosten nämlich vorab erhoben werden, womit diese im Ergebnis zur Schuld geschlagen werden und vom Schuldner zusätzlich zum Betrag, welcher dem Gläubiger zugesprochen worden ist, zu bezahlen sind (Urteil des Bundesgerichts 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012 E. 3). Für den Ersatz der Betreibungskosten bedarf es daher keiner Verpflichtung des Beschwerdegegners im vorliegenden Urteil. Des Weiteren ist in der eingeleiteten Betreibung der Rechtsvorschlag zu beseitigen (vgl. Beschwerdeantrag Ziff. 1.3). Wurde die Betreibung für eine Schuld in fremder Währung in Schweizer Franken eingeleitet (Art. 67 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG), die materielle Klage indes auf Zahlung der ausländischen Währung eingeleitet, so kann das Gericht dennoch den Rechtsvorschlag beseitigen, wenn der zugesprochene Betrag gemäss dem Wechselkurs zur Zeit der Einreichung des Betreibungsbegehrens dem in Betreibung gesetzten Betrag entspricht (STAEHELIN, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum SchKG I, 3.”
“Die Betreibungskosten (Rechtsbegehren 2) teilen das Schicksal der Betreibung (Art. 68 Abs. 2 SchKG) und werden von Gesetzes wegen zur Schuld geschlagen (Urteil des BGer 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012 E. 3; Frank Emmel, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, Art. 68 N 16). Der Klarheit halber ist die Beklagte darauf hinzuweisen, dass sie der Klägerin die bisher angefallenen Betreibungskosten im Betrag von Fr.”
“Allerdings kann der Gläubiger die Betreibungskosten von den Zahlungen des Schuldners vorab erheben (Art. 68 Abs. 2 SchKG). Die Betrei- bungskosten werden im Ergebnis zur Schuld geschlagen und sind vom Schuldner von Gesetzes wegen zusätzlich zum Betrag, welcher dem Gläubiger zugespro- chen wurde, zu bezahlen (BGer 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012, E. 3; BSK SchKG I-Emmel, Art. 68 N 16-18). Zu den Betreibungskosten zählen auch die Spruchgebühr und die Parteientschädigung des Rechtsöffnungsverfahrens. Zu- sammenfassend ist das angefochtene Urteil aufzuheben und den Gesuchstellern definitive Rechtsöffnung für Fr. 13'958.65 nebst”
“Nach dem Gesagten liegt mit der Duplik eine bedingungs- und vorbe- haltlose Willenserklärung der Beklagten vor, worin diese erklärt, dem Kläger eine bestimmte Geldsumme zu bezahlen. Da die Forderung fällig und die Identität zwi- schen Gläubiger und Betreibendem, Schuldner und Betriebenem und in Betrei- bung gesetzter Forderung mit der im Titel verurkundeten Forderung gegeben ist (vgl. BGE 142 III 720, E. 4.1), sind die Voraussetzungen zur Erteilung der proviso- rischen Rechtsöffnung erfüllt. Das Urteil der Vorinstanz ist daher aufzuheben und dem Kläger für den Betrag von Fr. 33'923'775.17 zuzüglich 5% Zins seit dem 12. April 2017 (abzüglich der bereits erfolgten Zahlungen, siehe sogleich E. III.7.2.) die provisorische Rechtsöffnung zu erteilen. Für die Betreibungskosten kann keine Rechtsöffnung erteilt werden, weil hierfür kein Rechtsöffnungstitel vor- liegt. Sie teilen jedoch das Schicksal der Betreibung, weil gemäss Art. 68 Abs. 2 SchKG von den Zahlungen des Schuldners die Kosten vorab erhoben werden können, womit diese im Ergebnis zur Schuld geschlagen werden und vom Schuldner von Gesetzes wegen zusätzlich zum Betrag, welcher dem Gläubiger zugesprochen worden ist, zu bezahlen sind (BGer 5A_455/2012 vom”
Pauschale Vorwürfe, die Kostenvorschussforderung sei rechtlich nicht begründet oder «erpresserisch», sind unbegründet, wenn das Betreibungsamt die Vorschussbemessung inhaltlich darlegt und begründet hat; die Verpflichtung zur Leistung des Kostenvorschusses besteht unabhängig von den Erfolgsaussichten der Betreibung.
“Schliesslich ist auch der Vorwurf des Beschwerdeführers, wonach der Kos- tenvorschuss rechtlich nicht fundiert und nicht begründet sei (act. 17 Rz. 1 S. 2), haltlos, zumal der (durch den Gläubiger zu leistende) Kostenvorschuss ausdrück- lich in Art. 68 Abs. 1 SchKG vorgesehen ist und vorliegend vom Betreibungsamt in seiner ergänzten Vernehmlassung im Einzelnen begründet wurde. Insofern trifft auch der weitere Vorwurf des Beschwerdeführers, er werde zur Leistung eines Kostenvorschusses "unter erpresserischen Machenschaften" genötigt (act. 17 Rz. 1 S. 2), ins Leere.”
“Das weitere Vorbringen des Beschwerdeführers, wonach die Betriebene das Verfahren ohnehin verlieren werde, womit das Verschulden bei der Schuldne- rin und nicht beim Gläubiger liege (act. 17 Rz. 5 S. 2), geht an der Sache vorbei, zumal der Gläubiger gestützt auf Art. 68 Abs. 1 SchKG unabhängig von den Er- folgsaussichten der Betreibung zur Leistung eines Kostenvorschusses verpflichtet wird.”
Nach der Rechtsprechung sind die Betreibungskosten zwar grundsätzlich vom Schuldner zu tragen; der Gläubiger hat sie jedoch für jedes erforderliche Betreibungshandeln vorzustrecken. Das Betreibungsamt kann die jeweilige Operation so lange zurückstellen, bis der Vorschuss geleistet ist, und hat den Gläubiger darüber zu informieren. Das Amt kann unter bestimmten Voraussetzungen nachträglich Kosten geltend machen, wenn es ohne Vorschuss interveniert hat; hingegen dürfen dem Schuldner keine Kosten auferlegt werden, die durch gesetzesfremde, unnötige oder vom Amt verschuldete Wiederholungen entstanden sind. Der Gläubiger ist berechtigt, die Kosten von den ersten Zahlungen des Schuldners abzuziehen.
“L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore. Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).". Le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA”
“1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 En application de l'article 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur, mais le créancier en fait l'avance. L'avance doit être faite pour chaque acte de poursuite requis. Le poursuivant répond de la couverture des frais exposés par l'Office, sauf ceux découlant d'actes non prévus par la loi, inutiles ou répétés par la faute de l'Office. L'Office peut différer l'opération aussi longtemps que l'avance n'est pas fournie par le créancier. Si l'Office effectue une opération sans avoir requis d'avance, il peut en réclamer le paiement ultérieurement par lettre. S'il omet de percevoir une avance et de prélever les frais sur les versements du débiteur, il peut en exiger le paiement du poursuivant, à charge de ce dernier d'en obtenir le remboursement auprès du débiteur (Ruedin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, n° 3, 13, 16, 18, 23, 24 ad art. 68 LP). 2.2 En l'espèce, les poursuites ont été requises par la créancière avant le paiement par le débiteur et elles ont entraîné l'intervention de l'Office qui a établi des commandements de payer puis lancé le processus de notification. Les frais de l'Office ont par conséquent été exposés avant le paiement par le débiteur. Il n'y a donc pas lieu de renoncer à les percevoir. Si, au moment de la notification du commandement de payer, le paiement avait bien eu lieu, l'Office n'en avait pas été informé puisqu'il était intervenu, non pas en ses mains, mais dans celles du créancier. Il n'a donc pas pu mettre fin au processus de notification et, partant, éviter sa facturation. La facturation par l'Office des frais de poursuite au débiteur est par conséquent justifiée et la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte du 18 mars 2022 de A______ contre la facturation des frais de poursuites et la décision du 3 mars 2022 dans le cadre des poursuites n° 1______ et n° 2______.”
“1 let. a OELP pour l'établissement des pièces ne faisant pas l'objet d'une tarification spéciale. Il est prélevé peu importe que les pièces soient rédigées sur des feuilles blanches, consistent en des formulaires ou soient créées au moyen de photocopies (ADAM, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], n. 1 ad art. 9 OELP). Les débours sont les montants que l'office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Ils doivent en principe être remboursés (art. 13 al. 1 OELP). Selon l'art. 19 al. 2 OELP, les versements effectués par l'office à la caisse des dépôts et consignations ainsi que leur retrait sont gratuits (art. 9 LP). Selon l'art. 41 OELP, la radiation d'un acte de défaut de biens est gratuite. 2.1.3 Aux termes de l'art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme causés par le débiteur, ce qui comprend tous les frais engagés dans l'intérêt d'une exécution adéquate et légale de la poursuite (EMMEL, op. cit., n. 17 ad art. 68 LP et les références citées). En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne peuvent pas être imputés au débiteur. Cela vaut par exemple pour les frais de commandement de payer, lorsque le créancier a requis la poursuite à tort, par exemple pour une créance non encore exigible. Il n'y a pas non plus de frais de poursuite imputables au débiteur lorsque le créancier a poursuivi le débiteur à son ancien domicile plutôt qu'à son domicile actuel (EMMEL, op.”
“Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme causés par le débiteur, ce qui comprend tous les frais engagés dans l'intérêt d'une exécution adéquate et légale de la poursuite (EMMEL, op. cit., n. 17 ad art. 68 LP et les références citées). En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne peuvent pas être imputés au débiteur. Cela vaut par exemple pour les frais de commandement de payer, lorsque le créancier a requis la poursuite à tort, par exemple pour une créance non encore exigible. Il n'y a pas non plus de frais de poursuite imputables au débiteur lorsque le créancier a poursuivi le débiteur à son ancien domicile plutôt qu'à son domicile actuel (EMMEL, op. cit., n. 18 ad art. 68 LP et les références citées). Les actes non prescrits par la loi ou inutiles accomplis par l'office ou répétés par sa faute ne donnent pas lieu à des frais (EMMEL, op. cit., n. 20 ad art. 68 LP et les références citées; RUEDIN, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 68 LP). 2.2.1 A teneur de l'art. 149 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens (al. 1). L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi (al. 1bis). Selon l'art. 149a LP, le débiteur peut en tout temps s'acquitter de la créance en payant en mains de l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens. L'office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse des dépôts et consignations (al. 2). Après paiement de la totalité de la dette, l'inscription de l'acte de défaut de biens est radiée du registre. Il est donné acte de cette radiation au débiteur qui le demande (al. 3). En vertu de l'art. 150 al. 1 LP, le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur.”
Fehlt es an Reaktionshandlungen oder an Beweismitteln des Schuldners, kann dies als Indiz gewertet werden; aus dem Fehlen von Gegenbelegen kann der Schluss gezogen werden, dass der Schuldner die Folgen — namentlich die von Art. 68 SchKG vorgesehene Kostentragung, soweit die Betreibung erfolgreich ist — zu tragen hat. Das folgt aus der Rechtsprechung, wonach das Ausbleiben von Einwendungen oder Protesten bei Erinnerung an die Geltendmachung als relevantes Indiz gewertet wird.
“La preuve de la notification d’un acte peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation de la part d’une personne qui reçoit des rappels (arrêt du Tribunal fédéral 9C_433/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1). Ces principes sont applicables mutatis mutandis s’agissant de communications à une assurance par un administré. 7. Lorsque le créancier requiert une poursuite sans titre à la mainlevée préalable, il doit en cas d'opposition au commandement de payer agir par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit conformément à l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP - RS 281.1). Le juge des assurances est le juge ordinaire selon l'art. 79 LP, et il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 46 consid. 4). Les frais de poursuite sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit. Il n'y a donc effectivement pas lieu de prononcer la mainlevée définitive pour les frais du commandement de payer, dont le sort suit celui de la poursuite (art. 68 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2008 du 11 avril 2008 consid. 4). 8. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’entreprise du défendeur a été valablement affiliée auprès de la demanderesse. Il n’existe aucun élément dans le dossier de celle-ci démontrant que le défendeur aurait résilié le contrat d’affiliation conclu par ses soins – étant au demeurant souligné qu’on peut se demander si une telle résiliation aurait été valable, au vu de la durée d’affiliation stipulée de cinq ans. Le demandeur n’a pas non plus été en mesure de produire une telle pièce, ni le moindre élément en ce sens. Il ne soutient pas non plus avoir réagi aux courriers de la demanderesse, notamment en lien avec l’annonce des salaires en 2021. Il n’allègue pas non plus s’être opposé au décompte que la demanderesse lui a adressé le 7 décembre 2022. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le défendeur doit supporter les conséquences de l’absence de preuve ou d’indices suggérant des démarches liées à une résiliation, ou qu’il aurait contesté les factures qui lui ont été adressées en lien avec son affiliation.”
“La preuve de la notification d’un acte peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation de la part d’une personne qui reçoit des rappels (arrêt du Tribunal fédéral 9C_433/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1). Ces principes sont applicables mutatis mutandis s’agissant de communications à une assurance par un administré. 7. Lorsque le créancier requiert une poursuite sans titre à la mainlevée préalable, il doit en cas d'opposition au commandement de payer agir par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit conformément à l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP - RS 281.1). Le juge des assurances est le juge ordinaire selon l'art. 79 LP, et il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 46 consid. 4). Les frais de poursuite sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit. Il n'y a donc effectivement pas lieu de prononcer la mainlevée définitive pour les frais du commandement de payer, dont le sort suit celui de la poursuite (art. 68 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2008 du 11 avril 2008 consid. 4). 8. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’entreprise du défendeur a été valablement affiliée auprès de la demanderesse. Il n’existe aucun élément dans le dossier de celle-ci démontrant que le défendeur aurait résilié le contrat d’affiliation conclu par ses soins – étant au demeurant souligné qu’on peut se demander si une telle résiliation aurait été valable, au vu de la durée d’affiliation stipulée de cinq ans. Le demandeur n’a pas non plus été en mesure de produire une telle pièce, ni le moindre élément en ce sens. Il ne soutient pas non plus avoir réagi aux courriers de la demanderesse, notamment en lien avec l’annonce des salaires en 2021. Il n’allègue pas non plus s’être opposé au décompte que la demanderesse lui a adressé le 7 décembre 2022. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le défendeur doit supporter les conséquences de l’absence de preuve ou d’indices suggérant des démarches liées à une résiliation, ou qu’il aurait contesté les factures qui lui ont été adressées en lien avec son affiliation.”
Amtliche Betreibungsgebühren, die vom Betreibungsamt für die Durchführung der Betreibung erhoben werden (z. B. Gebühren für den Zahlungsbefehl), folgen dem Schicksal der Betreibung und sind nicht zwingend Bestandteil der im Zivil- oder Mahnverfahren geltend gemachten Forderung. Solche Gebühren sind grundsätzlich vom Schuldner zu tragen; der Gläubiger hat sie aber vorzuschiessen. In der Praxis sind diese amtlichen Kosten daher gegebenenfalls vom vom Gläubiger geltend gemachten Betrag abzuziehen oder werden im Betreibungsverfahren getrennt behandelt und nicht in die streitige Forderung in einem separaten Gerichtsverfahren einbezogen.
“Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance. c) S’agissant du capital réclamé, les conclusions de la demanderesse portent sur le paiement d’un montant de 14'011 fr. 65 sur les 14'308 fr. 95 réclamés dans le décompte du 28 octobre 2024, y compris des frais de sommation par 600 fr. (300 fr. le 3 avril 2023 et 300 fr. le 8 avril 2024), des frais de réquisition de poursuite par 1'000 fr. (500 fr. le 14 janvier 2019 et 500 fr. le 16 septembre 2024), des frais de poursuite par 206 fr. 60 (73 fr. 30 le 8 février 2019 et 98 fr. 20 le 1er octobre 2024 ; 103 fr. 30 le 13 décembre 2019) et des intérêts débiteur et créancier courus (1 fr. 55 au crédit et 270 fr. 10 au débit le 31 décembre 2023). aa) S’agissant des frais d’établissement du commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] facturés par l’office des poursuites, ils suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP), comme l’a à juste titre relevé la demanderesse (cf. demande du 14 novembre 2024, p. 2, conclusion 2), et ne font pas l’objet de la présente procédure. Les autres frais de poursuite de 73 fr. 30 (8 février 2019) comptabilisés dans l’extrait du compte d’encaissement de primes du 28 octobre 2024 ne concernent manifestement pas la poursuite n° [...]. Ils suivent donc le sort de la poursuite y relative et doivent par conséquent être déduits du montant réclamé dans l’extrait du compte d’encaissement de primes du 28 octobre 2024. bb) Pour ce qui est des frais contractuels de sommation par 600 fr. (300 fr. le 3 avril 2023 et 300 fr. le 8 avril 2024) et de réquisition de poursuite à hauteur de 1'000 fr. (500 fr. le 14 janvier 2019 et 500 fr. le 16 septembre 2024), il y a lieu de les admettre dès lors qu’ils sont prévus par l’art. 2 al. 1 du règlement pour frais de gestion. cc) S’agissant des intérêts débiteurs par 270 fr. 10, on constate que le chiffre 5.4 al.”
“3 CO), de sorte qu’il convient de déduire les intérêts du capital exigé, ce qui le réduit à [21'304 fr. 55 – 357 fr. =] 20'947 fr. 55. cc) Le taux d’intérêt de 6 % étant prévu par la lettre f du chiffre 2.3 des conditions générales de la demanderesse, il doit être admis. En revanche, il faut relever que la sommation de la demanderesse du 14 juillet 2023, adressée à la défenderesse, prévoyait un délai supplémentaire de paiement de dix jours pour s’acquitter du paiement des sommes dues. Ainsi, la défenderesse s’est trouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, soit dès le 24 juillet 2023, date à partir de laquelle court l’intérêt moratoire (cf. art. 102 al. 2 CO). dd) Enfin, le décompte du 14 septembre 2023 mentionne un montant de 103 fr. 30 pour des « Frais de rappel/Commandement de payer ». Ces frais correspondent aux frais facturés par l’Office des poursuites du district de Lausanne pour l’émission du commandement de payer. Ces frais suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure. Ce montant doit par conséquent être retranché du solde dû. b) La demanderesse a également réclamé la somme de 1'250 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le jour du dépôt de son action. Ce montant est prévu par le règlement concernant les frais, au chiffre 3.2 sous « Mainlevée ». Il y a dès lors lieu d’admettre ce montant ainsi que les intérêts réclamés dès le dépôt de la demande. 6. Reste encore à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 10908533 de l’Office des poursuites du district de Lausanne. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al.”
“1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et 66 al. 2 LPP, qu’en l’absence de contestation élevée par la défenderesse à propos du calcul et de la perception des intérêts moratoires, il y a lieu de les considérer comme dus, que suivant le décompte final établi par la demanderesse le 10 août 2023, la défenderesse disposait d’un délai au 11 septembre 2023 pour s’acquitter du décompte final de 10'814 fr. 20, désormais reconnu à hauteur de 10'545 fr. 40, que la défenderesse, laquelle ne s’est pas acquittée du décompte final du 10 août 2023, s’est ainsi trouvée en demeure le lendemain du dernier jour octroyé pour procéder au paiement, à savoir le 12 septembre 2023, que par conséquent, les intérêts moratoires à 5 % l’an sont dus à partir du 12 septembre 2023, que les frais facturés par l’Office des poursuites du district de Z.________, à hauteur de 103 fr. 30, correspondant aux frais d’émission du commandement de payer, suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure ; attendu que selon l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1) ; ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2), qu’en l’occurrence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas déjà périmé au moment de l’introduction de la présente procédure, qu’en outre, le montant réclamé a été, sous réserve de ce qui précède, reconnu, de sorte qu’il y a lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [.”
“55, que rien au dossier ne permet de penser que la défenderesse aurait fait valoir un quelconque grief à l’encontre des factures de cotisations adressées par la demanderesse, qu’elle a en outre renoncé à toute détermination dans le cadre de la présente procédure, bien qu’elle ait été régulièrement invitée à le faire, qu’en l’absence de contestation de la part de la défenderesse et au vu des pièces au dossier, il convient d’admettre que les soldes de primes réclamés par la demanderesse sont restés impayés et sont effectivement dus conformément au contrat de prévoyance passé entre les parties et au règlement de prévoyance auquel renvoie ce contrat, que la perception de frais de gestion est par ailleurs admise par la jurisprudence (cf. TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par la convention d’affiliation, ce qui est le cas en l’espèce (cf. ch. 1.1 du contrat d’adhésion et règlement des frais de gestion faisant partie intégrante du contrat), que les frais de 100 fr. pour la mise en demeure du 25 février 2022, les frais de 700 fr. pour la résiliation du contrat d’adhésion et les frais de « contentieux » de 600 fr. pour une réquisition de poursuite, qui sont prévus au chiffre 3 du règlement des frais de gestion, sont ainsi également dus, que par ailleurs rien au dossier n’incite à s’écarter du montant de 671 fr. 75 réclamé au titre d’intérêts, qui peut dès lors être alloué à la demanderesse, qu’en revanche, les frais du commandement de payer sont mis d’office à la charge du débiteur par l’Office des poursuites et n’ont pas à être inclus dans la créance faisant l’objet du commandement de payer (art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]), de sorte que le montant de 130 fr. 55 relatif aux frais du commandement de payer ne peut pas être admis, que la perception d’un intérêt moratoire de 5 % l’an réclamé sur le montant de 20'906 fr. 25 est également dû conformément à l’art. 104 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et à l’art. 66 al. 2 LPP, que l’intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l’interpellation du créancier (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO), qu’au vu notamment du décompte du 16 juin 2022 impartissant un délai au 10 juillet 2022 à la demanderesse pour s’acquitter du montant de 20'906 fr. 25, l’intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 11 juillet 2022 doit être admis, qu’en définitive, il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement du montant de 20'906 fr.”
“68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme causés par le débiteur, ce qui comprend tous les frais engagés dans l'intérêt d'une exécution adéquate et légale de la poursuite (EMMEL, op. cit., n. 17 ad art. 68 LP et les références citées). En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne peuvent pas être imputés au débiteur. Cela vaut par exemple pour les frais de commandement de payer, lorsque le créancier a requis la poursuite à tort, par exemple pour une créance non encore exigible. Il n'y a pas non plus de frais de poursuite imputables au débiteur lorsque le créancier a poursuivi le débiteur à son ancien domicile plutôt qu'à son domicile actuel (EMMEL, op. cit., n. 18 ad art. 68 LP et les références citées). Les actes non prescrits par la loi ou inutiles accomplis par l'office ou répétés par sa faute ne donnent pas lieu à des frais (EMMEL, op. cit., n. 20 ad art. 68 LP et les références citées; RUEDIN, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 68 LP). 2.2.1 A teneur de l'art. 149 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens (al. 1). L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi (al. 1bis). Selon l'art. 149a LP, le débiteur peut en tout temps s'acquitter de la créance en payant en mains de l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens. L'office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse des dépôts et consignations (al. 2). Après paiement de la totalité de la dette, l'inscription de l'acte de défaut de biens est radiée du registre.”
Bei Teilzahlungen kann praktikabilitätshalber angenommen werden, dass diese von der betriebenen Forderung abgezogen werden. Das Betreibungsamt kann hierfür eine vorgängige Kosten- und Zinsrechnung verlangen, damit sichergestellt ist, dass die aufgelaufenen Kosten und Zinsen gedeckt werden. Diese Vorgehensweise entspricht der Möglichkeit des Gläubigers, Betreibungskosten aus eingehenden Zahlungen vorab zu erheben (Art. 68 SchKG).
“Zeigt indes der Gläubiger dem Betreibungsamt oder dem Rechts- öffnungsgericht eine (teilweise) Tilgung an, so kann darin in diesem Umfang ein Verzicht auf die Weiterführung des Vollstreckungsverfahrens erblickt werden (BGer 7B.36/2004 vom 29. April 2004, E. 1.3.; Emmel, a.a.O., Art. 12 Rz. 22). Der Kläger beantragt die Abschreibung des Rechtsöffnungsverfahrens (nicht aber des - 22 - Beschwerdeverfahrens) wegen Gegenstandslosigkeit im Umfang der bereits er- folgten Zahlungen (Urk. 25 S. 2; Urk. 39 Rz. 65), was einen solchen Verzicht dar- stellen könnte. Da es einem Schuldner gemäss Art. 85 Abs. 1 OR aber verwehrt ist, Teilzahlungen an die streitgegenständliche Schuld anrechnen zu lassen, be- vor er dem Gläubiger die Betreibungskosten (wozu auch die Gerichts- und Partei- kosten des Rechtsöffnungsverfahrens gehören) bzw. die aufgelaufenen Zinsen ersetzt hat, rechtfertigt es sich vorliegend praktikabilitätshalber, die Teilzahlungen von der betriebenen Forderung in Abzug zu bringen, wobei dem Betreibungsamt die vorgängige Kosten- und Zinsrechnung zu überlassen ist (Art. 68 SchKG; OGer ZH RT180196 vom 28.02.2019, E. 3.2.). Entgegen der Darstellung des Klägers in der Stellungnahme zur Beschwerdeantwort (Urk. 39 Rz. 11: Valuta 30. Dezember 2020) erfolgte die Teilzahlung von Fr. 3'000'000.– mit Valuta vom 28. Dezember 2020 (Urk. 1 S. 3; Urk. 4/5); die weiteren Teilzahlungen erfolgten mit Valuta vom 8. September 2021 (Urk. 29/2) und 29. September 2021 (Urk. 36/1; Urk. 39 Rz. 11).”
“En l’absence de contestation de sa part, rien ne permet de douter du fait que la Fondation a agi conformément aux dispositions légales et contractuelles, et qu’elle a notamment fait parvenir à la défenderesse les factures de contribution listées dans l’extrait de compte du 23 mars 2023, accompagnées des attestations collectives y relatives. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence de sa créance. b) S’agissant du capital réclamé, les conclusions de la demanderesse portent sur le paiement d’un montant de 67'546 fr., y compris des frais de rappels, des frais de poursuite et des intérêts courus, conformément aux montants figurant sur l’extrait du compte d’encaissement de primes du 23 mars 2023. aa) Dans sa première conclusion, la demanderesse conclut au paiement de 103 fr. 30 à titre de frais de poursuite. En l'occurrence, ce montant correspond aux frais d’établissement du commandement de payer dans le cadre de la poursuite n°[...], facturés par l’Office des poursuites du district de [...]. Selon l'art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ces frais suivent le sort de la poursuite et ne font dès lors pas l’objet de la présente procédure. Les frais de poursuite comptabilisés dans l'extrait du compte d'encaissement de primes du 23 mars 2023, soit 18 fr. 30 le 8 mai 2018, ne concernent pas la présente poursuite mais ont trait à des poursuites antérieures. Ces frais ne sont pas contestés et il se justifie d’en tenir compte puisque selon l’art. 68 al. 2 LP, le créancier peut prélever les frais de poursuite sur les premiers versements du débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette (TF 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3 et les références citées). En l’espèce, plusieurs paiements partiels sont intervenus depuis que les frais de poursuite précités ont été avancés, de sorte que ces derniers ont été couverts par ces paiements et ont ainsi été intégrés à la dette. bb) La perception de frais de gestion est en outre admise par la jurisprudence (TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid.”
Praxisgemäss werden für die Betreibung typische Tarife/Pauschalen angewendet (z. B. CHF 73.30 oder CHF 53.30 in den zitierten Entscheiden). Zusätzlich können Mahn‑/Verwaltungskosten zugesprochen werden; deren Höhe ist jedoch verhältnismässig zu halten und darf nicht der Erzielung von Gewinn dienen, sondern soll die Kosten decken.
“gänzlich der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Art. 68 Abs. 1 SchKG sieht vor, dass der Schuldner sämtliche Betreibungskosten, darunter die Zahlungsbefehlskosten, trägt und dem Gläubiger entsprechend zu ersetzen hat. Da in casu die Rechtsöffnung für einen Teilbetrag der beantragten Forderung bewilligt wird und deshalb davon auszugehen ist, dass der Beschwerdeführer mit der Zahlung von CHF 7'460.00 säumig war, erscheint es gerechtfertigt, dem Beschwerdeführer die gemäss Gebührentarif für Betreibungsbegehren für Forderungsbeträge zwischen CHF 1'000.00 und CHF 10'000.00, d.h. CHF 73.30, aufzuerlegen (vgl. BSK SchKG-Emmel, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 68 N 3 und 16 f.). Die Mehrforderung von CHF”
“En l'espèce, il faut relever que le comportement du recourant a été de façon générale fautif, dans la mesure où celui-ci a, respectivement a eu, de nombreuses dettes envers l'autorité intimée et qu'il utilise tantôt des bulletins de versement relatifs à des primes antérieures tantôt des bulletins de versement vierges sans indiquer quelle dette il entend payer avec ceux-ci. Ainsi, même si, dans le cas d'espèce, la situation a été un peu compliquée par le fait que la nouvelle police d'assurance pour l'année 2020 a été adressée au recourant avec retard (par ailleurs en raison de l'annonce de résiliation du contrat qui n'a pas pu être finalisée à cause des arriérés de primes LAMal que le recourant avait encore au 31 décembre 2019), cela ne permet pas d'amender le comportement fautif de ce dernier. En outre, dans la mesure où les conditions générales d'assurance de l'autorité intimée prévoient expressément la possibilité de percevoir des frais supplémentaires en cas de retard de paiement, de rappel ou de poursuite (cf. consid. 2.2 ci-dessus), ces frais, chiffrés en l'espèce à CHF 80.-, sont dus par le recourant. 3.3. S'agissant enfin des frais de poursuite, fixés ici à CHF 53.30, ils sont également à la charge du recourant en tant que débiteur de la créance conformément à l'art. 68 al. 1 LP. 4. 4.1. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement admis. Partant, la décision sur opposition du 31 mai 2021 est modifiée dans le sens que le recourant doit à Sana24 SA le montant de CHF 764.20, avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 mars 2020, plus les frais de sommation par CHF 40.- et les frais administratifs par CHF 40.- ainsi que les frais de poursuite par CHF 53.30. La mainlevée définitive de l'opposition formée le 28 octobre 2020 au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Glâne notifié le même jour est prononcée pour le montant de CHF 764.20, avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 mars 2020, plus les frais de sommation par CHF 40.- et les frais administratifs par CHF 40.- ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 53.30. 4.2. Bien que la procédure ne soit pas gratuite dans la mesure où elle ne concerne pas des prestations (cf. art. 61 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.”
“En l'espèce, il faut relever que le comportement de la recourante a été de façon générale fautif, dans la mesure où celle-ci a, respectivement a eu, de nombreuses dettes envers l'autorité intimée et qu'elle utilise tantôt des bulletins de versement relatifs à des primes antérieures tantôt des bulletins de versement vierges sans indiquer quelle dette elle entend payer avec ceux-ci. Ainsi, même si, dans le cas d'espèce, la situation a été un peu compliquée par le fait que la nouvelle police d'assurance pour l'année 2020 a été adressée à la recourante avec retard (par ailleurs en raison de l'annonce de résiliation du contrat qui n'a pas pu être finalisée à cause des arriérés de primes LAMal que la recourante avait encore au 31 décembre 2019), cela ne permet pas d'amender le comportement fautif de cette dernière. En outre, dans la mesure où les conditions générales d'assurance de l'autorité intimée prévoient expressément la possibilité de percevoir des frais supplémentaires en cas de retard de paiement, de rappel ou de poursuite (cf. consid. 2.2 ci-dessus), ces frais, chiffrés en l'espèce à CHF 90.-, sont dus par la recourante. 3.3. S'agissant enfin des frais de poursuite, fixés ici à CHF 73.30, ils sont également à la charge de la recourante en tant que débitrice de la créance conformément à l'art. 68 al. 1 LP. 4. 4.1. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement admis. Partant, la décision querellée est confirmée en tant qu’elle énonce que la recourante doit à Sana24 SA le montant de CHF 915.90, avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 mars 2020, plus les frais de sommation par CHF 50.- et les frais administratifs par CHF 40.- ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 73.30. En revanche, la décision querellée est modifiée dans le sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée le 3 septembre 2020 au commandement de payer n° ddd de l'Office des poursuites de la Glâne notifié le même jour est prononcée pour le montant de CHF 915.90, avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 mars 2020, plus les frais de sommation par CHF 50.- et les frais administratifs par CHF 40.- ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 73.30. 4.2. Bien que la procédure ne soit pas gratuite dans la mesure où elle ne concerne pas des prestations (cf. art. 61 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.”
“und 29. Juli 2020 sowie 14. Oktober 2020 jeweils eine Mahngebühr aufzuerlegen (vgl. Art. 34a Abs. 1 und 2 AHVV). Hinsichtlich der Höhe von jeweils Fr. 70.-- lässt sich in Anbetracht der in Art. 34a Abs. 2 AHVV vorgeschriebenen Bandbreite von Fr. 20.-- bis Fr. 200.-- nichts aussetzen, woraus eine Mahngebühr von insgesamt Fr. 210.-- (3 x Fr. 70.--) resultiert. Da die Ausgleichskasse ihre Forderung zu Recht geltend gemacht hat, sind auch die Betreibungskosten für das Betreibungsbegehren und den Zahlungsbefehl gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG in der Höhe von Fr.”
“L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit. Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1). c) Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (art. 105b al. 2 OAMal, dans sa teneur au 31 décembre 2023). Les frais de poursuite incombent dans ce cas au débiteur (TF K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3 ; cf. art. 68 al. 1 LP). Selon la jurisprudence, le montant des frais administratifs en cas de retard de paiement est laissé à l’appréciation de l’assureur. Il doit néanmoins respecter le principe d’équivalence, lequel exige que le montant d’une contribution ne soit pas manifestement disproportionné par rapport à la valeur de la prestation fournie et qu’il demeure dans des limites raisonnables (TF 9C_874/2015 du 4 février 2016 consid. 4.1). Relevant le risque d’un rapport disproportionné entre les frais administratifs et les faibles montants des primes d’assurés de condition modeste au bénéfice de subsides, le Tribunal fédéral a observé dans ce même arrêt que les frais administratifs ne devaient pas constituer une source de revenus supplémentaires pour l’assureur mais tout au plus couvrir les coûts. Par ailleurs, les assureurs ne devaient pas, par le biais des modalités de rappel, détourner le sens et le but de la réduction des primes, visant à atténuer la charge économique des primes pour les personnes de condition modeste (consid.”
Art. 68 SchKG begründet keine Sonderbefugnis, Gerichtskosten dem Gläubiger erst mit der Vornahme der Betreibungshandlung aufzuerlegen. Die Regelung lässt es nicht zu, die Gerichtskosten ohne vorgängigen Kostenvorschuss dem Gläubiger aufzuerlegen; Gerichtskosten sind entsprechend durch Kostenvorschuss oder nach Art. 111 ZPO zu regeln.
“Dies gilt auch für die Rechtsöffnung im Allgemeinen (BGE 142 III 599 E. 2.4.2; BGer 1C_40/2021 vom 22. April 2021, E. 4.1; BGer 5D_23/2017 vom 8. Mai 2017, E. 4.3.3) und die Kostenvorschusspflicht in derselben im Besonderen (OGer ZH RT210203 vom 30.11.2021, E. 5.1). Das Rechtsöffnungsgericht kann somit vom Gläubiger einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichts- kosten verlangen (Art. 98 ZPO). Entscheidet es sich für diesen Weg, kann es sei- ne Gebühr auch dann mit dem Kostenvorschuss des Gläubigers verrechnen, wenn dieser obsiegt (Art. 111 Abs. 1 ZPO); in einem solchen Fall hat der Schuld- ner den Vorschuss der Gegenseite zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Bei fehlen- dem Kostenvorschuss muss das Gericht seine Gebühr jedoch von der kosten- pflichtigen Partei beziehen (OGer ZH PF190023 vom 27.06.2019, in: ZR 118 [2019] Nr. 50, E. II.3.; OGer ZH RV180007 vom 04.06.2018, in: ZR 117 [2018] Nr. 49, E. 6.1). Dasselbe gilt im Übrigen für Art. 68 SchKG. Auch aus dieser Vor- schrift geht nicht hervor, dass man die Gerichtskosten unter Einräumung eines Regressrechts dem Gläubiger auferlegen könnte, wenn man keinen Kostenvor- schuss verlangt hat. So kann man nicht mehr von einem Vorschuss (für eine be- stimmte Betreibungshandlung) sprechen, wenn der Gläubiger erst mit dem En- dentscheid (das heisst mit Vornahme dieser Betreibungshandlung) aufgefordert wird, einstweilen für die Gerichtskosten aufzukommen. Insofern mangelt es seit der Inkraftsetzung der Schweizerischen Zivilprozessordnung an einer rechtlichen Grundlage für einen Kostenbezug vom Gläubiger, wie die zürcherische Praxis sie bis zu diesem Zeitpunkt (auch) in § 67 Abs. 4 aZPO/ZH erblickte. Dieses Ausle- gungsergebnis ändert nichts daran, dass der Gläubiger eine allfällige Gerichtsge- bühr – sollte er eine solche im Rahmen von Art. 111 Abs. 1 ZPO bezahlt haben, ohne kostenpflichtig zu sein – als Betreibungskosten von den Zahlungen des Schuldners vorab erheben kann (Art.”
Die Praxis ist nicht durchgehend: Grundsätzlich hat der Gläubiger die Vorschüsse zu leisten. Die Rechtsprechung und Lehre erkennen jedoch in besonderen Einzelfällen einen Beurteilungsspielraum des Betreibungsamts: So kann das Amt bei plötzlichen, speziellen Umständen (z. B. unerwartete Änderung der Sachlage) oder wenn bereits Verwertungserlöse vorhanden sind, auf die sofortige Forderung eines Vorschusses verzichten bzw. die Kosten aus vorhandenen Mitteln decken. Ferner kann das Amt die Durchführung aufschieben oder den Gläubiger von der Vorschussleistung dispensieren. Diese Möglichkeiten sind restriktiv und fallabhängig.
“Dans le dernier arrêt publié en la matière (ATF 130 III 520, JdT 2005 II 91), le Tribunal fédéral avait à juger de la requête d’un créancier tendant à ce que les frais de poursuite de trois procédures de saisie, inachevées en raison de la faillite du débiteur, soient fixés au montant de ses avances, par 2'816 fr. 05, et non au montant total de 5'801 fr. 40 résultant de la liste des émoluments et débours de l’Office, la différence étant constitué des frais de tri et de transport des objets saisis. La Haute Cour a rappelé que s’il n’y avait pas réalisation, les frais de poursuite demeuraient à la charge du créancier en précisant que les avances relevaient du pouvoir d’appréciation de l’office des poursuites et ne donnaient aucun droit au créancier à ce que ces frais ne dépassent pas le montant de ses avances (consid. 2.2). Elle a relevé que l’ancienne jurisprudence selon laquelle l’office des poursuites pouvait renoncer à une avance de frais s’il était prévisible que les frais seraient couverts, avait été abandonnée par la pratique, car contraire à l’art. 68 LP selon Gilliéron (consid. 2.4), mais a considéré dans l’examen du cas d’espèce que, compte tenu de la soudaineté de la situation (cessation du paiement d’acomptes par le débiteur) et de la valeur importante des objets saisis pour les poursuites en cours, l’office des poursuites pouvait sans autre considérer que les coûts prévisibles pour l’exécution de la saisie étaient proportionnels aux créances en poursuite et renoncer à demander au créancier une avance de frais pour l’exécution de la saisie (consid. 2.4). 3.4 On constate, à la lecture de ces arrêts, que le Tribunal fédéral n’a pas levé toute l’ambiguïté de la réglementation des avances de frais en matière de poursuite, ni n’a défini précisément l’étendue de la possibilité pour l’office de pallier un défaut de demande d’avance par le recours au produit de la réalisation. La jurisprudence non publiée est également flottante puisque le Tribunal fédéral dit dans arrêt 7B.79/2005 du 30 mai 2005, à son consid. 2, que « L’art. 68 al. 1 LP ne laisse aucune marge d’appréciation à l’office ; une fois valablement saisi d’une réquisition de continuer la poursuite, celui-ci doit mettre les frais de ses opérations à la charge du débiteur, mais en exigeant du créancier qu’il en fasse l’avance », puis, dans l’arrêt ultérieur 5A_616/2012 du 2 octobre 2021, au consid.”
“1 OELP; Conférence des préposés des OPF de Suisse, Commentaire de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP, 2009, n° 2 ad art. 13 OELP), qui doivent être remboursés à l'office et qui restent en principe à la charge du débiteur (TF 5A_14/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 3.2 Selon Gilliéron, il résulte implicitement de l’art. 68 LP que les frais de tout acte de poursuite doivent être garantis par une avance de frais et ce principe s’applique même à l’office des poursuites requis par voie d’entraide en application de l’art. 4 LP. Toutefois, dans la mesure où l’avance ne sert qu’à garantir le paiement des émoluments et le remboursement des débours, l’office des poursuites ne peut en exiger le versement s’il a déjà en mains le produit de la réalisation d’autres droits patrimoniaux et que cette somme suffit à couvrir les frais de la nouvelle mesure requise (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 25 ad art. 68 LP). En outre, l’office des poursuites a le pouvoir de différer l’exécution de tout acte de poursuite dont les frais n’ont pas été avancés, à la condition d’en aviser le requérant et de lui impartir un délai convenable pour effectuer l’avance réclamée. Enfin, il peut dispenser le requérant ou son représentant professionnel de faire l’avance des frais (Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art. 68 LP). Emmel rappelle que le créancier répond en principe envers l’office des poursuites des opérations qu’il requiert et que l’on ne saurait exiger que celui-ci procède à des opérations en faveur du créancier sans fourniture d’assurance de la couverture des émoluments et débours de la part du poursuivant. En effet, c’est le créancier qui doit supporter le risque de non couverture des frais de poursuite par le patrimoine saisi du débiteur. L’avance de frais a également une fonction préventive : l’office des poursuites doit rendre attentif le créancier, par le moyen de l’avance de frais, à une éventuelle disproportion entre des frais exceptionnellement hauts qui pourraient être engagés et la prétention en poursuite.”
Bei Pfändung eines Grundstücks untersteht dieses der Zwangsverwaltung; die aus dem Grundstück erzielten Erträge (z. B. Mieterträge, Pachtzinsen) dienen vorrangig zur Deckung der Verwaltungskosten. Das Betreibungsamt ist befugt, diese Kosten direkt aus den eingezogenen Mieten/Pachten abzuziehen; sind die Erträge unzureichend, kann das Amt vom Gläubiger Vorschüsse verlangen.
“Il pignoramento di un fondo, che comprende anche i frutti e gli altri redditi (art. 102 cpv. 1 LEF), ne comporta l’amministrazione coatta da parte dell’ufficio d’esecuzione in principio per tutta la durata del pignoramento (art. 102 cpv. 3 LEF e art. 16 cpv. 1 RFF, applicabili anche al sequestro per il rinvio dell’art. 275 LEF). Il ricavo dei frutti e redditi incassati servirà anzitutto a soddisfare le spese d’amministrazione (art. 22 cpv. 1 RFF primo periodo), motivo per cui l’ufficio è legittimato a prelevarle sulle pigioni o i fitti riscossi (Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad art. 68 LEF). Ove ritenga tali redditi insufficienti, l’ufficio può farsi anticipare dal creditore le spese in questione (art. 105 LEF e 16 cpv. 4 RFF). Ad ogni modo, le spese d’amministrazione e le tasse devono essere soddisfatte con i redditi dell’immobile anche se l’esecuzione è stata sospesa in seguito a opposizione e se essa si avvera ingiustificata, l’ufficio non è tenuto a rimborsare tali importi all’escusso, quest’ultimo disponendo di un’azione di rivalsa nei confronti dell’escutente (DTF 64 III 56; Ruedin op. cit., ibidem).”
Das Betreibungsamt kann von der Partei verlangen, die Kosten einer neuen Schätzung vorzuschiessen; dies umfasst auch die Kosten einer allfälligen Expertise.
“Comme c'était le cas dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt ATF 82 III 119 précité, une telle estimation approximative pouvait se justifier en l'espèce au vu des coûts qu'aurait entraînés une évaluation plus précise, par exemple par expertise, alors qu'il apparaissait d'emblée que la créance pour laquelle le séquestre avait été ordonné n'était pas couverte par les actifs séquestrés, de telle sorte que l'hypothèse d'une couverture excessive au regard de l'art. 97 al. 2 LP n'entrait pas en considération. Cette même situation de sous-couverture avait pour conséquence que la plaignante, créancière séquestrante, n'avait, à ce moment, a priori pas d'intérêt particulier à obtenir la réévaluation de l'estimation par hypothèse trop basse des tapis par la voie d'une plainte contre le procès-verbal de saisie. Il résulte de ce qui précède que l'Office ne pouvait, lorsqu'il s'est agi de fixer les sûretés devant être fournies par l'intimé pour obtenir la libération des tapis, se contenter de reprendre purement et simplement l'estimation approximative figurant dans le procès-verbal de séquestre, sous peine de courir le risque que les sûretés versée ne soient pas équivalentes à la valeur des biens libérés. La plainte est donc bien fondée. La décision contestée sera en conséquence annulée et l'Office invité à procéder, en vue de l'application de l'art. 277 LP, à une nouvelle estimation des tapis. Conformément à l'art. 68 LP, il pourra demander à la plaignante d'avancer les frais relatifs à cette nouvelle estimation, y compris les frais d'expertise au cas où l'Office, en vertu de son pouvoir d'appréciation, considérerait que le recours à un expert se justifie. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 juillet 2022 par A______ contre la décision rendue le 20 juin 2022 par l'Office cantonal des poursuites dans la procédure de séquestre N° 1______. Au fond : L'admet. Annule en conséquence la décision contestée. Invite l'Office cantonal des poursuites à fixer nouvellement le montant des sûretés devant être fournies par B______ pour recouvrer la libre disposition des biens figurant sous rubriques N° 2______, 3______ et 4______ du procès-verbal de séquestre du 3 février 2022, après avoir procédé à une nouvelle estimation de la valeur de ceux-ci.”
Wenn die Betreibung ohne Leistung zurückgezogen oder erlischt, verbleiben die bereits entstandenen Betreibungskosten grundsätzlich beim Gläubiger, so dass dieser das Risiko trägt, nicht erstattet zu werden.
“Le débiteur supporte ces frais de par la loi (arrêts 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3; 7B.196/2003 du 27 octobre 2003 consid. 3.2; K 144/04 du 18 juin 2004 consid. 4.1, in Pra 2004 n° 176 p. 1015 et SVR 2006 KV n° 1 p. 1). Le créancier court le risque de ne pas être remboursé de ces frais si la réalisation n'a pas lieu (ATF 130 III 520 consid. 2.2). Ce prélèvement anticipé ne peut porter que sur une poursuite en cours. Les frais de poursuite au sens étroit ne peuvent pas faire, à eux seuls, l'objet d'une opposition. Mais si celle-ci est régulièrement formée quant à la créance mise en poursuite, elle s'étend aussi à ces frais. Si l'opposition n'est pas levée, le créancier supporte les frais de poursuite (ATF 85 III 124 [128]). Etant donné que le débiteur supporte de par la loi les frais de poursuite, les frais du commandement de payer ne font pas l'objet de la décision de mainlevée BGE 149 III 210 S. 214 (ATF 147 III 358 consid. 3.4.1; ATF 144 III 360 consid. 3.6.2; arrêt 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3; EMMEL, op. cit., n° 16 ad art. 68 LP; STAEHELIN, op. cit., n° 67 ad art. 84 LP). Pour ces frais, le créancier n'est au bénéfice d'aucun titre de mainlevée (arrêt 5A_455/2012 précité consid. 3). En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme occasionnés par le débiteur, et donc supportés par lui, ce qui inclut tous les frais engendrés pour la mise en oeuvre efficace de la poursuite (arrêt K 144/03 précité consid. 4.3). En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne doivent pas être imputés au débiteur, étant toutefois précisé que le créancier est en droit de décider s'il entend mettre en poursuite au moyen d'une ou de plusieurs réquisitions de poursuite le débiteur contre lequel il détient plusieurs prétentions (arrêt K 144/03 précité consid. 4.3; cf. aussi ATF 141 III 173 consid. 2.2.1 [" peut requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions"]). Ainsi, si le créancier retire une poursuite ou laisse celle-ci s'éteindre sans que le débiteur ait fourni de prestation, le transfert au débiteur des frais des actes de poursuite accomplis n'intervient pas (ATF 138 III 265 consid.”
Gemäss Rechtsprechung wird Art. 68 Abs. 1 SchKG dahin ausgelegt, dass der Schuldner die Betreibungskosten zu tragen und dem Gläubiger zu ersetzen hat. In konkreten Fällen haben Gerichte zur Bemessung der Kosten auf die einschlägigen Gebührentarife abgestellt; so wurde etwa für Forderungen zwischen CHF 1'000.00 und CHF 10'000.00 ein Tarifbetrag von CHF 73.30 zugrunde gelegt.
“gänzlich der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Art. 68 Abs. 1 SchKG sieht vor, dass der Schuldner sämtliche Betreibungskosten, darunter die Zahlungsbefehlskosten, trägt und dem Gläubiger entsprechend zu ersetzen hat. Da in casu die Rechtsöffnung für einen Teilbetrag der beantragten Forderung bewilligt wird und deshalb davon auszugehen ist, dass der Beschwerdeführer mit der Zahlung von CHF 7'460.00 säumig war, erscheint es gerechtfertigt, dem Beschwerdeführer die gemäss Gebührentarif für Betreibungsbegehren für Forderungsbeträge zwischen CHF 1'000.00 und CHF 10'000.00, d.h. CHF 73.30, aufzuerlegen (vgl. BSK SchKG-Emmel, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 68 N 3 und 16 f.). Die Mehrforderung von CHF”
“und 29. Juli 2020 sowie 14. Oktober 2020 jeweils eine Mahngebühr aufzuerlegen (vgl. Art. 34a Abs. 1 und 2 AHVV). Hinsichtlich der Höhe von jeweils Fr. 70.-- lässt sich in Anbetracht der in Art. 34a Abs. 2 AHVV vorgeschriebenen Bandbreite von Fr. 20.-- bis Fr. 200.-- nichts aussetzen, woraus eine Mahngebühr von insgesamt Fr. 210.-- (3 x Fr. 70.--) resultiert. Da die Ausgleichskasse ihre Forderung zu Recht geltend gemacht hat, sind auch die Betreibungskosten für das Betreibungsbegehren und den Zahlungsbefehl gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG in der Höhe von Fr.”
Nach Art. 68 Abs. 2 SchKG kann der Gläubiger die Betreibungskosten von den Zahlungen des Schuldners vorab erheben; diese Kosten werden dadurch zur Schuld geschlagen. Zur Durchsetzung dieses Anspruchs bedarf es grundsätzlich nicht eines Urteils oder eines Rechtsöffnungsentscheids.
“Auch die Betreibungskosten von CHF 74.-, die gemäss Art. 68 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) von der Schuldnerin zu tragen, von der Gläubigerin aber vorzuschiessen sind, stehen der Klägerin zweifelsohne zu. Bleibt zu erwähnen, dass die Gläubigerin gemäss Art. 68 Abs. 2 SchKG schon von Gesetzes wegen befugt ist, die Betreibungskosten von den Zahlungen der Schuldnerin vorab zu erheben. Dieser Anspruch ergibt sich direkt aus der Kostenersatzpflicht der Schuldnerin; zu seiner Durchsetzung bedarf es grundsätzlich weder eines Urteils noch eines Rechtsöffnungsentscheids (vgl. Emmel in Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Auflage 2021, Art. 68 N. 16).”
“Weiter wirft der Beschwerdeführer der Vorinstanz vor, sich auf Art. 68 Abs. 1 SchKG zu berufen, dabei aber "GRUNDSÄTZLICH" Art. 68 Abs. 2 SchKG zu vergessen. Das Betreibungsamt habe das Recht einen geeigneten Vorschuss vom Schuldner zu verlangen, "zumindest unter diesen UMSTÄNDEN" (act. 17 Rz. 4 S. 1). Soweit der Beschwerdeführer damit sagen will, der Schuldner (und nicht der Beschwerdeführer als Gläubiger) habe den Vorschuss zu leisten, geht er fehl. Art. 68 Abs. 2 SchKG legt einzig die Berechtigung des Gläubigers, von den Zahlungen des Schuldners die Betreibungskosten vorab zu erheben, fest. Dies bedeutet, dass die Betreibungskosten im Ergebnis zur Schuld geschlagen werden und vom Schuldner zusätzlich zum dem Gläubiger zugesprochenen Betrag zu bezahlen sind (vgl. OFK SchKG, K REN KOSTKIEWICZ, 20.A. 2020, Art. 68 N 27 m.H.). Die Frage der Bevorschussung wird dagegen nur in Abs. 1 von Art. 68 SchKG geregelt, wobei gemäss Wortlaut der Bestimmung einzig der Gläubiger hierzu verpflichtet werden kann. Insofern ist der Einwand des Beschwerdeführers unbegründet.”
“explizit aufgeführt (Urk. 1 S. 1). Ein Verstoss gegen Art. 58 ZPO bzw. ein Entscheid ultra petita liegt damit entge- gen der Auffassung des Gesuchsgegners (Urk. 25 S. 8, S. 15) gerade nicht vor, da die Vorinstanz der Gesuchstellerin zugesprochen hat, was sie verlangt hat. Auch ist in keiner Weise ersichtlich, inwiefern das Begehren um Erteilung der Rechtsöffnung für die Betreibungskosten etwas an der Identität der Hauptforde- rung im Rechtsöffnungstitel, Zahlungsbefehl und Rechtsöffnungsbegehren ändern sollte. Diese ist gegeben, wenn als Grund der Forderung derselbe Lebensvorgang angegeben wird (BSK SchKG-Staehelin, Art. 8 N 37), was für die Unterhaltsforde- rung zweifelsohne der Fall ist. Für die Betreibungskosten kann jedoch keine Rechtsöffnung erteilt werden, da hierfür kein Rechtsöffnungstitel vorliegt. Sie tei- len das Schicksal der Betreibung, weil gemäss Art. 68 Abs. 2 SchKG von den Zahlungen des Schuldners die Kosten vorab erhoben werden können, womit die- se im Ergebnis zur Schuld geschlagen werden und vom Schuldner von Gesetzes wegen zusätzlich zum Betrag, welcher dem Gläubiger zugesprochen worden ist, zu bezahlen sind (BGer 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012, E. 3; BSK SchKG I-Emmel, Art. 68 N 16-18). Zu den Betreibungskosten zählen auch die Spruchge- bühr und die Parteientschädigung des Rechtsöffnungsverfahrens. Der Entscheid der Vorinstanz ist diesbezüglich aufzuheben und der Gesuchstellerin weder für die Betreibungskosten noch für die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Rechtsöffnungsverfahrens Rechtsöffnung zu erteilen. - 12 -”
“c) La demanderesse réclame également la somme de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % l'an dès le jour du dépôt de son action. Ce montant est prévu par le règlement des coûts, au chiffre 3.2. La défenderesse lui doit ainsi ce montant, avec intérêt à compter du jour de la demande, soit le 14 août 2024. d) La demanderesse réclame encore le remboursement des frais de poursuite par 212 francs. Ce montant correspond aux frais d’établissement du commandement de payer facturés par l’Office des poursuites du district du [...], celui-ci n'ayant toutefois pas pu être délivré en raison du départ de Suisse de l'unique directeur de la succursale. Selon l'art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ces frais suivent en principe le sort de la poursuite. En l'occurrence toutefois, la procédure de poursuite initiée a échoué, de sorte que ces frais peuvent être assimilés à des frais de poursuites antérieures, dont il se justifie de tenir compte puisque selon l'art. 68 al. 2 LP, le créancier peut prélever les frais de poursuite sur les premiers versements du débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette (TF 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3 et les références citées). 6. a) En définitive, il y a lieu d'admettre les conclusions de la demanderesse dans la mesure fixée au considérant précédent, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement du montant de 72'333 fr. 55 avec intérêts à 6 % l'an dès le 15 mai 2023, ainsi que du montant de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % l'an dès le 14 août 2024 et du montant de 212 francs. b) La demanderesse soutient que le comportement de la défenderesse doit être considéré comme téméraire et que cette dernière doit par conséquent supporter les frais et dépens. aa) Selon la réglementation applicable et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré.”
Bei (mindestens teilweiser) erfolgreicher Betreibung hat der Gläubiger Anspruch auf Ersatz der Betreibungskosten und ist berechtigt, diese von den Zahlungen des Schuldners in der Zwangsvollstreckung vorab zu erheben. Die Betreibungskosten werden der Schuld hinzugeschlagen und sind zusätzlich zum dem Gläubiger zugesprochenen Betrag zu bezahlen.
“zu ersetzen (act. 1 Rechtsbegeh- ren 2 und act. 1 Rz. 37). Die Klägerin hat als Gläubigerin bei (mindestens teilweise) erfolgreicher Betreibung – wie vorliegend – von Gesetzes wegen einen Anspruch auf Ersatz der Betrei- bungskosten. Sie ist deshalb berechtigt, von den Zahlungen der Beklagten als Schuldnerin in der Zwangsvollstreckung die Betreibungskosten vorab zu erheben (Art. 68 Abs. 2 SchKG). Die Betreibungskosten werden im Ergebnis zur Schuld geschlagen und sind von der Schuldnerin zusätzlich zum Betrag, welcher der Gläu- bigerin zugesprochen worden ist, zu bezahlen (BGer, Urteil 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012, E. 3.). Zur Durchsetzung der Kostenersatzpflicht erweist sich die Beseitigung des Rechtsvorschlages als überflüssig (BGE 144 III 360 E.”
Bei der Schätzung zukünftiger Betreibungskosten (Art. 68 Abs. 1 SchKG) kann das Betreibungsamt eine gewisse Reserve berücksichtigen, um das Risiko später höherer Betreibungskosten, einer verzögerten endgültigen Realisation oder einer zu optimistischen Schätzung des Verwertungserlöses abzudecken.
“, N 13 et 14 ad art. 97 LP). Cela vaut en général pour un immeuble (De Gottrau, op. cit., N 10 ad art. 97 LP). 2.1.4 Selon le texte légal (art. 97 al. 2 LP), le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce– de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; Ochsner, op. cit., p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'Office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (Zopfi, in KUKO SchKG, N 17 ad art. 97 LP; De Gottrau, op. cit., N 18 ad art. 97 LP, avec les références citées). 2.2 En l'espèce, le séquestre a été exécuté sur des actifs mobiliers, à savoir une créance salariale (environ 1'000 fr. par mois pour une durée de 12 mois; cf. art. 93 al. 2 LP), des actions (estimées à 40'000 fr.) et un compte bancaire (la valeur des avoirs en compte n'étant pas connue lors de l'exécution du séquestre), dont la valeur d'estimation au moment de l'exécution du séquestre ne couvrait pas le capital de la créance à l'origine du séquestre, de 2'275'945 fr.”
“1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date - non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce (DCSO/117/2009 consid. 2b à 2d) - de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133; Gilliéron, op. cit., n. 95 ad art. 275 LP). Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (Zopfi, in KUKO SchKG, n. 17 ad art. 97 LP; De Gottrau, in CR LP, n. 18 ad art. 97 LP, avec les références citées). 2.1.4 Aux termes de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art.”
Der Gläubiger ist nach Art. 68 Abs. 2 SchKG befugt, die Betreibungskosten von den Zahlungen des Schuldners vorab in Abzug zu bringen; zu deren Durchsetzung bedarf es grundsätzlich weder der Rechtsöffnung noch eines gerichtlichen Entscheids oder der Beseitigung eines Rechtsvorschlags.
“Juni 2004 sei betreffend diese Forderung vom Betrei- bungsamt llanz ein Verlustschein infolge Pfändung in der Höhe von CHF 1'173.40 ausgestellt worden. Mit der ins Recht gelegten Veranlagungsverfügung liege ein Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 SchKG vor. Der Pfändungsverlustschein diene dabei als Beweis, dass die entsprechende Forderung nicht verjährt sei. Ein- wendungen, wonach die Forderung getilgt, gestundet oder verjährt sei (Art. 81 SchKG), habe der Beschwerdeführer nicht vorgebracht. Im vorliegenden Rechtsöffnungsverfahren unbehelflich sei insbesondere der Hinweis auf seine mangelnde finanzielle Leistungsfähigkeit, so dass für den durch die Akten ausge- wiesenen Betrag von Total CHF 1'042.10 die definitive Rechtsöffnung zu ge- währen sei. Kein Rechtsöffnungstitel bestehe dagegen für die geltend gemachten Betreibungsgebühren, und die Rechtsöffnung sei auch für die Kosten des Zah- lungsbefehls nicht zu gewähren, könnten doch die Betreibungskosten von Geset- zes wegen von den Zahlungen des Schuldners vorab in Abzug gebracht werden (Art. 68 Abs. 2 SchKG).”
“Gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG hat der Schuldner die Betreibungskosten zu tragen. Da der Gläubiger nach Art. 68 Abs. 2 SchKG berechtigt ist, von den Zahlungen des Schuldners die Betreibungskosten vorab zu erheben, muss dafür weder Rechtsöffnung erteilt noch ein allenfalls erhobener Rechtsvorschlag beseitigt werden (BGE 144 III 360, 367 E. 3.6.2, mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012 E. 3, mit weiteren Hinweisen; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 144/03 vom 18. Juni 2004 E. 4.1, mit weiteren Hinweisen). Sie sind von Gesetzes wegen geschuldet und vom Schuldner im Fall einer erfolgreichen Betreibung zusätzlich zu dem Gläubiger zugesprochenen Betrag zu bezahlen (Art. 68 Abs. 1 SchKG, vgl. auch BGE 147 III 358, 362 E. 3.4.1 sowie Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 79/02 vom 12. Februar 2003 E. 4, mit weiteren Hinweisen).”
“zusteht. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass die Gläubigerin gemäss Art. 68 Abs. 2 SchKG schon von Gesetzes wegen befugt ist, die Betreibungskosten von den Zahlungen des Schuldners vorab zu erheben. Dieser Anspruch ergibt sich direkt aus der Kostenersatzpflicht des Schuldners; zu seiner Durchsetzung bedarf es grundsätzlich weder eines Urteils noch eines Rechtsöffnungsentscheids (vgl. Urteil des Kantonsgerichts Freiburg vom 27. März 2018 [608 2017 272] E. 2.4; vgl. auch Frank Emmel, in: Staehelin/Staehelin/Bauer [Hrsg.], Basler Kommentar SchKG I, 2. Auflage, Basel 2010, Art. 68 N 16 und N 22). Der Beschwerdeführer ist Schuldner im Betreibungsverfahren, weshalb die Kosten des Zahlungsbefehls von”
Wird eine Amtshandlung ohne vorausgezahlte Kosten vorgenommen, bleibt der Gläubiger gegenüber dem Betreibungsamt zur Erstattung der entstandenen Kosten verpflichtet; das Amt kann die nachträgliche Zahlung vom Gläubiger verlangen. Soweit die Kosten nicht durch einen späteren Zahlungseingang des Schuldners oder durch den Realisationserlös gedeckt werden können, hat der Gläubiger die Leistung gegenüber dem Amt zu erbringen (vgl. DCSO/232/2022, DCSO/234/2022, DCSO/264/2021, DCSO/486/2020).
“1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 En application de l'article 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur, mais le créancier en fait l'avance. L'avance doit être faite pour chaque acte de poursuite requis. Le poursuivant répond de la couverture des frais exposés par l'Office, sauf ceux découlant d'actes non prévus par la loi, inutiles ou répétés par la faute de l'Office. L'Office peut différer l'opération aussi longtemps que l'avance n'est pas fournie par le créancier. Si l'Office effectue une opération sans avoir requis d'avance, il peut en réclamer le paiement ultérieurement par lettre. S'il omet de percevoir une avance et de prélever les frais sur les versements du débiteur, il peut en exiger le paiement du poursuivant, à charge de ce dernier d'en obtenir le remboursement auprès du débiteur (Ruedin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, n° 3, 13, 16, 18, 23, 24 ad art. 68 LP). 2.2 En l'espèce, les poursuites ont été requises par la créancière avant le paiement par le débiteur et elles ont entraîné l'intervention de l'Office qui a établi des commandements de payer puis lancé le processus de notification. Les frais de l'Office ont par conséquent été exposés avant le paiement par le débiteur. Il n'y a donc pas lieu de renoncer à les percevoir. Si, au moment de la notification du commandement de payer, le paiement avait bien eu lieu, l'Office n'en avait pas été informé puisqu'il était intervenu, non pas en ses mains, mais dans celles du créancier. Il n'a donc pas pu mettre fin au processus de notification et, partant, éviter sa facturation. La facturation par l'Office des frais de poursuite au débiteur est par conséquent justifiée et la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte du 18 mars 2022 de A______ contre la facturation des frais de poursuites et la décision du 3 mars 2022 dans le cadre des poursuites n° 1______ et n° 2______.”
“1 LP), les conditions restrictives d'une telle notification ne pouvant être vérifiées au vu du peu d'éléments réunis et le créancier, qui doit en assumer l'avance des frais, ne l'ayant pas requise. 4. En application de l'article 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur, mais le créancier en fait l'avance. L'avance doit être faite pour chaque acte de poursuite requis. Le poursuivant répond de la couverture des frais exposés par l'Office, sauf ceux découlant d'actes non prévus par la loi, inutiles ou répétés par la faute de l'Office. L'Office peut différer l'opération aussi longtemps que l'avance n'est pas fournie par le créancier. Si l'Office effectue une opération sans avoir requis d'avance, il peut en réclamer le paiement ultérieurement par lettre. S'il omet de percevoir une avance et de prélever les frais sur les versements du débiteur, il peut en exiger le paiement du poursuivant, à charge de ce dernier d'en obtenir le remboursement auprès du débiteur (Ruedin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, n° 3, 13, 16, 18, 23, 24 ad art. 68 LP). En l'espèce, l'Office a ainsi correctement mis à charge du plaignant les frais de poursuite. Leur quotité n'est pas remise en cause. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte déposée le 21 janvier 2022 par A______ contre la décision de non-lieu de notification et la facture de frais du 10 janvier 2022 dans la poursuite n° 2______. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : Jean REYMOND La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
“S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. 2.2 En l'espèce, l'Office a réduit de 20 cts le montant mis à la charge de la plaignante au titre de débours pour l'envoi de plis recommandés listés dans la facture. Il a ensuite communiqué une note de crédit à la plaignante, de 17 fr. 20, laquelle rectifie le montant de la facture. Sur ce point, la plainte est ainsi devenue sans objet, la décision de l'Office faisait droit aux conclusions de la plaignante à cet égard. 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 34 LP, les communications des offices se font par écrit; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu, à moins que la loi n'en dispose autrement. La communication doit être distinguée de la notification, au sens des articles 64 ss LP, qui ne concerne que le commandement de payer et la commination de faillite (Erard, CR LP, 1ère édition, n° 1 ad art. 34 LP). Toutes les autres décisions sont communiquées. La communication par lettre recommandée est régie par la législation postale. 3.1.2 Selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier poursuivant doit en faire l'avance. L'Office peut - mais n'en a pas l'obligation - différer toute obligation dont les frais n'ont pas été avancés. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. Il résulte de cette disposition que, par rapport à l'Office, c'est le créancier poursuivant qui est responsable du paiement, au titre d'avance, des frais de poursuite, et non le débiteur (ATF 39 I 508; cf. notamment DCSO/597/2017 du 9 novembre 2017). Selon le résultat de la poursuite, cette avance pourra s'avérer provisoire (lorsque les frais peuvent être prélevés sur les paiements du débiteur ou le produit de la réalisation) ou définitive (lorsque la poursuite ne va pas à son terme ou que le produit de réalisation ne permet pas de couvrir les frais de poursuite). L'avance des frais de poursuite est due par le créancier même si, dans un premier temps, l'Office renonce à différer l'opération requise jusqu'au versement de l'avance des frais par le créancier poursuivant.”
“Il résulte de cette disposition que, par rapport à l'Office, c'est le créancier poursuivant qui est responsable du paiement, au titre d'avance, des frais de poursuite, et non le débiteur (ATF 39 I 508; cf. notamment DCSO/597/2017 du 9 novembre 2017). Selon le résultat de la poursuite, cette avance pourra s'avérer provisoire (lorsque les frais peuvent être prélevés sur les paiements du débiteur ou le produit de la réalisation) ou définitive (lorsque la poursuite ne va pas à son terme ou que le produit de réalisation ne permet pas de couvrir les frais de poursuite). L'avance des frais de poursuite est due par le créancier même si, dans un premier temps, l'Office renonce à différer l'opération requise jusqu'au versement de l'avance des frais par le créancier poursuivant. Dans une telle hypothèse, et à moins que les frais ne puissent être remboursés par prélèvement sur les paiements effectués par le débiteur ou le produit de la réalisation, l'Office devra en réclamer le paiement au créancier poursuivant, au besoin par une poursuite (ATF 62 III 14). 2.3.2 Les frais de poursuite, au sens de l'art. 68 LP, comprennent les frais, débours, émoluments et indemnités fixés au cours de la procédure d'exécution forcée par les autorités de poursuite, les tribunaux et les autres organes de l'exécution forcée en vertu de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.35; ci-après : OELP; ATF 119 III 63 cons. 4a). 2.3.3 Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf. art. 4 à 6 OELP). Certains actes font l'objet d'une tarification spéciale, à l'instar du commandement de payer, dont l'émolument est fixé en fonction du montant de la créance (art. 16 OELP). 2.4. En l'espèce, il résulte de la jurisprudence susmentionnée (supra 2.2.1 à 2.2.3) que l'Office est non seulement tenu d'accepter une réquisition de poursuite qui mentionne plus de dix créances, mais doit aussi veiller à ce que le processus de poursuite qu'il met en oeuvre ne soit pas inutilement plus onéreux pour le créancier, le Tribunal fédéral ayant expressément évoqué les conséquences pécuniaires quant aux émoluments prélevés pour chaque commandement de payer supplémentaire.”
Bei Antrag auf (definitive) Rechtsöffnung hinsichtlich der Betreibungskosten ist die Beseitigung des Rechtsvorschlags in der Regel entbehrlich, da der Gläubiger nach Art. 68 Abs. 2 SchKG berechtigt ist, die Betreibungskosten vorab von den Zahlungen des Schuldners in der Zwangsvollstreckung zu erheben (vgl. Rechtsprechung).
“Die Klägerin beantragt zudem die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung für die Betreibungskosten. Als Gläubigerin hat sie indessen bei (mindestens teil- weise) erfolgreicher Betreibung wie vorliegend von Gesetzes wegen einen An- spruch auf Ersatz der Betreibungskosten. Sie ist deshalb berechtigt, von den Zah- lungen der Beklagten als Schuldnerin in der Zwangsvollstreckung die Betrei- bungskosten vorab zu erheben (Art. 68 Abs. 2 SchKG). Die Betreibungskosten werden im Ergebnis zur Schuld geschlagen und sind von der Schuldnerin zusätz- lich zum Betrag, welcher der Gläubigerin zugesprochen worden ist, zu bezahlen. - 60 - Zur Durchsetzung der Kostenersatzpflicht erweist sich die Beseitigung des Rechtsvorschlages daher als überflüssig (BGer 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012, E. 3; BGE 144 III 360, E. 3.6.2, je m.w.H.; BSK SchKG I-EMMEL, 3. Aufl. 2021, Art. 68 N 16 a.E., je m.w.H.).”
“Für die Betreibungskosten, für welche die Beschwerdeführerin ebenfalls die Rechtsöffnung verlangt, ist die Beseitigung des Rechtsvorschlages überflüssig, weil gemäss Art. 68 Abs. 2 SchKG von den Zahlungen des Schuldners die Kosten vorab erhoben werden können (BGE 144 III 360 E. 3.6.2). Auch insoweit ist den Rechtsöffnungsbegehren nicht stattzugeben.”
Der Gläubiger trägt das Risiko, dass vorgeschossene Betreibungskosten nicht vom Schuldner ersetzt werden (Komm. Gehri). Die Festsetzung der Höhe des Kostenvorschusses liegt im pflichtgemässen Ermessen des Betreibungsamtes; der Gläubiger kann nicht verlangen, nur die in der Höhe des Vorschusses angefallenen Kosten tragen zu müssen (BGE 130 III 520 E.2.2–2.4). Vom Schuldner hingegen kann ein Vorschuss nur verlangt werden, wenn das Betreibungsamt ausschliesslich in dessen Interesse tätig werden soll (BGE 96 III 121).
“Gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG sind die Betreibungskosten durch den Schuldner zu bezahlen. Dieselben sind aber vom Gläubiger vorzuschiessen. Der Gläubiger ist demgegenüber berechtigt, die vorgeschossenen Betreibungskosten von den Zahlungen des Schuldners vorab zu erheben (Art. 68 Abs. 2 SchKG). Das Risiko, dass die Betreibungskosten vom Schuldner nicht ersetzt werden können, trägt dabei der Gläubiger (Myriam A. Gehri, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2. Aufl., Basel 2014, N 1 zu Art. 68 SchKG). Der Gläubiger, der eine Verwertung verlangt, ist auch vorschuss- pflichtig, wenn die Kosten der Verwertung voraussichtlich ohne Weiteres durch den Erlös gedeckt werden (BGE 130 III 520 E. 2.4). Die Festsetzung der Höhe des einverlangten Kostenvorschusses steht dabei im pflichtgemässen Ermessen des Betreibungsamtes. Der Gläubiger hat keinen Anspruch, lediglich die Kosten in der Höhe des Kostenvorschusses tragen zu müssen (BGE 130 III 520 E. 2.2). Vom Schuldner kann ein Vorschuss nur verlangt werden, wenn das Betreibungs- amt ausschliesslich in seinem Interesse tätig werden soll (BGE 96 III 121 S.”
“Gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG sind die Betreibungskosten durch den Schuldner zu bezahlen. Dieselben sind aber vom Gläubiger vorzuschiessen. Der Gläubiger ist demgegenüber berechtigt, die vorgeschossenen Betreibungskosten von den Zahlungen des Schuldners vorab zu erheben (Art. 68 Abs. 2 SchKG). Das Risiko, dass die Betreibungskosten vom Schuldner nicht ersetzt werden können, trägt dabei der Gläubiger (Myriam A. Gehri, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2. Aufl., Basel 2014, N 1 zu Art. 68 SchKG). Der Gläubiger, der eine Verwertung verlangt, ist auch vorschuss- pflichtig, wenn die Kosten der Verwertung voraussichtlich ohne Weiteres durch den Erlös gedeckt werden (BGE 130 III 520 E. 2.4). Die Festsetzung der Höhe des einverlangten Kostenvorschusses steht dabei im pflichtgemässen Ermessen des Betreibungsamtes. Der Gläubiger hat keinen Anspruch, lediglich die Kosten in der Höhe des Kostenvorschusses tragen zu müssen (BGE 130 III 520 E. 2.2). Vom Schuldner kann ein Vorschuss nur verlangt werden, wenn das Betreibungs- amt ausschliesslich in seinem Interesse tätig werden soll (BGE 96 III 121 S.”
Die Vorinstanz erteilte — gestützt auf Art. 68 SchKG — «praxisgemäss» auch definitive Rechtsöffnung für Arrest- und Betreibungskosten.
“5) abzuleiten, dass der Verzugszins ab Ausstellung der Nachsteuerverfügung, spätestens aber nach Ab- lauf der in der Schlussrechnung angesetzten Zahlungsfrist geschuldet sei, und zwar auch dann, wenn gegen eine Einschätzung Rechtsmittel ergriffen worden seien. Demnach sei der Gesuchsgegner nach Ablauf der 30-tägigen Zahlungsfrist gemäss Rechnung vom 27. Januar 2016 (Urk. 3/13) verpflichtet, für die Nach- steuerforderung Verzugszinsen zu leisten. Als Hauptforderung könne für die Zins- berechnung aber nicht auf den Betrag von Fr. 80'310'082.85 abgestellt werden, da hierin bereits aufgelaufene Ausgleichszinsen enthalten seien und die Zuspre- chung eines Zinseszinses nicht statthaft sei. Unter Herausrechnung der aufgelau- fenen Zinsen sei als Berechnungsgrundlage stattdessen ein Betrag von Fr. 70'146'066.90 zu verwenden und das Zinsbegehren im Mehrumfang abzuwei- - 13 - sen (Urk. 66 S. 13 f. E. 5). Schliesslich erteilte die Vorinstanz "praxisgemäss" auch für die dem Gesuchsgegner ausgangsgemäss auferlegten Prozesskosten sowie für die Arrest- und Betreibungskosten definitive Rechtsöffnung (Urk. 66 S. 15 E. 6 unter Hinweis auf Art. 68 SchKG).”
Die Betreibungskosten trägt der Schuldner; der Gläubiger hat sie vorgängig vorzuschiessen. Sind die Betreibungshandlungen erfolgreich, ist der Schuldner zur Erstattung der Kosten zusätzlich zum ihm zugesprochenen Betrag verpflichtet. Der Gläubiger kann die vorgeschossenen Kosten aus den Zahlungen des Schuldners vorab in Abzug bringen.
“Gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG sind die Betreibungskosten durch den Schuldner zu bezahlen. Dieselben sind aber vom Gläubiger vorzuschiessen. Der Gläubiger ist demgegenüber berechtigt, die vorgeschossenen Betreibungskosten von den Zahlungen des Schuldners vorab zu erheben (Art. 68 Abs. 2 SchKG). Das Risiko, dass die Betreibungskosten vom Schuldner nicht ersetzt werden können, trägt dabei der Gläubiger (Myriam A. Gehri, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2. Aufl., Basel 2014, N 1 zu Art. 68 SchKG). Der Gläubiger, der eine Verwertung verlangt, ist auch vorschuss- pflichtig, wenn die Kosten der Verwertung voraussichtlich ohne Weiteres durch den Erlös gedeckt werden (BGE 130 III 520 E. 2.4). Die Festsetzung der Höhe des einverlangten Kostenvorschusses steht dabei im pflichtgemässen Ermessen des Betreibungsamtes. Der Gläubiger hat keinen Anspruch, lediglich die Kosten in der Höhe des Kostenvorschusses tragen zu müssen (BGE 130 III 520 E. 2.2). Vom Schuldner kann ein Vorschuss nur verlangt werden, wenn das Betreibungs- amt ausschliesslich in seinem Interesse tätig werden soll (BGE 96 III 121 S. 123). Dies ist etwa dann der Fall, wenn der Schuldner eine neue Liegenschaftsschätz- ung verlangt (Frank Emmel, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [Hrsg.], Basler Kom- mentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 2. Aufl., Basel 2010, N 6 zu Art. 68 SchKG).”
“Schliesslich verlangt die Klägerin, die Beklagte habe ihr die Betreibungskosten zu ersetzen. Die Klägerin als Gläubigerin hat für den Fall, dass ihr, wie vorliegend, die in Betreibung gesetzte Forderung ganz oder teilweise zugesprochen wird, von Gesetzes wegen einen Anspruch auf Ersatz der Betreibungskosten (Art. 68 SchKG), weshalb die Beklagte ihr diese im ausgewiesenen Umfang von Fr.”
“(Rechtsbegehren Ziff. 1, act. G 1-2; vgl. G 1.21) ist anzumerken, dass diese von Gesetzes wegen geschuldet (Art. 68 SchKG) und vom Schuldner bei erfolgreicher Betreibung zusätzlich zum Betrag, der dem Gläubiger zugesprochen wird, zu bezahlen sind. Entsprechend sind sie auch nicht in die Rechtsöffnung einzubeziehen (RKUV 2003 KV 251 S. 226; SBVR Soziale Sicherheit-Eugster, S. 808 mit weiteren Hinweisen).”
Die Kosten der Betreibung folgen dem Erfolg der Betreibung und werden nicht durch ein Mainlevée-Urteil automatisch zuerkannt. Eine Mainlevée trifft keine Entscheidung über die Kosten der Betreibung; folglich begründet sie keinen eigenen Titel für diese Kosten. Je nach Ausgang der Betreibung trägt der Gläubiger die Kosten oder kann sie — wenn die Betreibung erfolgreich ist — aus den eingegangenen Zahlungen gemäss Art. 68 Abs. 2 SchKG geltend machen.
“16 à partir du mois de mai 2021. Comme on l’a vu, le prononcé de mainlevée n’a pas force de chose jugée. Les faits retenus dans un tel prononcé ne peuvent être considérés comme définitivement établis ou notoires. Il appartenait à la poursuivante de produire à nouveau la reconnaissance de dette devant la première juge compétente dans la présente procédure, ce qu’elle n’a pas fait. En ce qui concerne les « frais du greffe » de 150 fr., ils n’étaient pas réclamés dans le commandement de payer, de sorte qu’ils ne pouvaient l’être dans la requête de mainlevée. Au demeurant, s’il s’agit de l’avance de frais selon facture du 20 février 2023 de la Justice de paix du district de Lausanne dans la procédure KC23.006882, la recourante ne dispose d’aucun titre de mainlevée dès lors que la cause a en définitive été rayée du rôle sans frais par décision du 3 mai 2023 et que son avance de frais lui aura été remboursée. Quant aux frais de commandement de payer, ils suivent de par la loi le sort de la poursuite (art. 68 al. 2 LP) et ne font pas l'objet de la décision de mainlevée (ATF 149 III 210 consid. 4.1.2 ; 147 III 358 consid. 3.4.1 ; 144 III 360 consid. 3.6.2). Les frais de poursuite sont ajoutés à la dette et le débiteur doit les payer en plus du montant accordé au créancier (ATF 149 III 210 précité ; TF 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3). Si l'opposition n'est pas levée, c’est le créancier qui supporte ces frais (ATF 149 III 210 précité ; ATF 85 III 124 [128]). La recourante ne dispose d’aucun titre de mainlevée pour ces frais de 73 fr. 30. C’est ainsi à raison que la requête de mainlevée a été rejetée. III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CP). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance à l’intimé, qui n’a pas procédé. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I.”
“Si le recourant estime que les circonstances ont changé depuis la conclusion de cette convention et son homologation par la Justice de paix, il lui incombe de demander sa modification, procédure qui semble être en cours. 4. 4.1. Le recourant conteste la date de départ des intérêts moratoires fixée par le Président au 1er décembre 2018. 4.2. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les contributions d’entretien périodiques du droit de la famille sont des arrérages au sens de l’art. 105 al. 1 CO. L’intérêt moratoire n’est donc dû que depuis le jour de la poursuite, soit depuis l’envoi de la réquisition de poursuite (ATF 145 III 345/ JdT 2019 II 243 consid. 4). 4.3. Il s’ensuit que les intérêts moratoires sont dus dès le 13 janvier 2023, date du dépôt de la réquisition de poursuite (cf. bordereau de la requête, pièce 5). 5. 5.1. Le recourant soutient que la mainlevée ne peut être prononcée sur les frais de poursuite. 5.2. La mainlevée ne peut pas être requise pour les frais de poursuite : ceux-ci suivent le sort de la poursuite et sont remboursés d'office au poursuivant en imputation des premiers versements du débiteur si la poursuite aboutit (art. 68 al. 2 LP). Si la mainlevée est néanmoins requise (et refusée) pour les frais de poursuite, il ne saurait être réclamé des frais au poursuivant à ce titre. Si, après l'introduction de la poursuite, le débiteur paie l'entier de la dette avec intérêts sans toutefois régler les frais de poursuite, le créancier est en droit d'imputer une partie du paiement sur les frais de poursuite (art. 85 al. 1 CO) et de requérir la mainlevée pour le solde de la dette (d'un montant égal aux frais de poursuite). Une poursuite séparée pour faire valoir les frais de poursuite n'est en principe pas possible, à moins que la précédente poursuite ait abouti à un acte de défaut de biens incluant les frais de poursuite ; dans ce cas, l'acte de défaut de biens vaut titre à la mainlevée définitive pour les frais de poursuite qui y sont mentionnés (Abbet/Veuillet, art. 84 n. 68 et les références citées). 5.3. Compte tenu de ce qui précède, ce grief doit également être admis et la mainlevée ne sera pas prononcée pour les frais de poursuite, ce qui ne change toutefois pas le résultat final pour la requérante.”
Die Auferlegung der Betreibungskosten durch das Betreibungsamt mittels Rechnungsstellung ist grundsätzlich zulässig. Entscheidungen über die Anwendung des Kostentarifs bzw. die ausgestellten Rechnungen stellen insoweit anfechtbare Massnahmen dar, gegen die der Rechtsweg (Beschwerde) offensteht.
“Damit lässt sich festhalten, dass die Auferlegung der Betreibungskosten durch das Betreibungsamt Maloja mit der Rechnungsstellung vom 2. Juli 2021 an die Beschwerdeführerin im Grundsatz nicht zu beanstanden ist und keine Verlet- zung von Art. 68 Abs. 1 SchKG darstellt.”
“1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.2 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier (art. 68 al. 1 LP). Les décisions relatives à l'application du tarif des frais exigibles en vertu de la LP constituent des mesures susceptibles de plainte (ATF 115 III 6 consid. 1, JdT 1991 II 13; Erard, in CR-LP, 2005, n° 14 ad art. 17 LP; Ruedin, in CR-LP, 2005, n° 27 ad art. 68 LP). 1.2 En l'espèce, le plaignant a formé la présente plainte à la suite de la réception de la lettre de rappel de l'Office du 21 octobre 2022, constatant que les factures établies le 22 août 2022 dans le cadre de la poursuite n° 3______ restaient impayées, et l'invitant à s'en acquitter dans les plus brefs délais. Conformément à son intitulé, cette lettre se limite à rappeler au plaignant les factures relatives aux frais de poursuite qu'il était tenu d'avancer. Elle ne constitue dès lors pas, en tant que telle, un acte matériel d'autorité produisant des effets sur la situation du plaignant. Elle n'est dès lors pas sujette à plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP. D'un point de vue matériel, le plaignant dirige cependant ses griefs contre les factures établies par l'Office le 22 août 2022, qu'il estime injustifiées.”
Betreibungskosten bilden nicht selbst Gegenstand des Rechtsöffnungsentscheids. Der für die Rechtsöffnung zuständige Richter kann im Urteilsdispositiv jedoch deren Zusprechung vornehmen. Art. 68 SchKG sieht grundsätzlich vor, dass der Schuldner die Betreibungskosten trägt; in den zitierten Fällen wurden unbestrittene Betreibungskosten dem Kläger zugesprochen.
“Was die Betreibungskosten betrifft, so bilden diese selber nicht Gegenstand des Rechtsöffnungsentscheids. Der Rechtsöffnungsrichter verfügt jedoch im Urteilsdispositiv über deren Zusprechung (André Panchaud/Marcel Caprez, Die Rechtsöffnung, Zürich 1980, § 164). Gemäss Art. 68 SchKG hat grundsätzlich der Schuldner die Betreibungskosten zu tragen. Dazu gehören in jedem Falle die Kosten für den Zahlungsbefehl (Urteil des EVG vom 2. Februar 2006, K 112/05, E. 5.1 mit weiteren Hinweisen). Vorliegend sind der Klägerin unbestritten gebliebene Betreibungskosten in der Höhe von Fr.”
“Wie aus den vorstehenden Erwägungen erhellt, bestehen die geltend gemachten Beitrags- und Zinsforderungen zu Recht, weshalb die Voraussetzungen für die Aufhebung des Rechtsvorschlags und die Erteilung der Rechtsöffnung erfüllt sind. Demnach ist der Rechtsvorschlag der Beklagten vom 24. Mai 2023 in der Betreibung Nr. XXX des Betreibungsamts Basel-Landschaft für die geltend gemachte Forderung von in der Höhe von Fr. 21'570.10 nebst Zins zu 5% seit 8. März 2023 zu beseitigen und der Klägerin in diesem Umfang die definitive Rechtsöffnung zu erteilen. 7 Was die Betreibungskosten betrifft, so bilden diese selber nicht Gegenstand des Rechtsöffnungsentscheids. Der Rechtsöffnungsrichter verfügt jedoch im Urteilsdispositiv über deren Zusprechung (André Panchaud/Marcel Caprez, Die Rechtsöffnung, Zürich 1980, § 164). Gemäss Art. 68 SchKG hat grundsätzlich der Schuldner die Betreibungskosten zu tragen. Dazu gehören in jedem Falle die Kosten für den Zahlungsbefehl (Urteil des EVG vom 2. Februar 2006, K 112/05, E. 5.1 mit weiteren Hinweisen). Vorliegend sind der Klägerin unbestritten gebliebene Betreibungskosten in der Höhe von Fr.”
“Was die Betreibungskosten betrifft, so bilden diese selber nicht Gegenstand des Rechtsöffnungsentscheides. Das für die Rechtsöffnung zustände Gericht verfügt jedoch im Urteilsdispositiv über deren Zusprache (vgl. André Panchaud/Marcel Caprez, Die Rechtsöffnung, Zürich 1980, § 164). Gemäss Art. 68 SchKG hat grundsätzlich der Schuldner die Betreibungskosten zu tragen. Vorliegend sind der Klägerin unbestritten gebliebene Betreibungskosten in der Höhe von insgesamt Fr.”
Kosten der Betreibung, die der Gläubiger vernünftigerweise vermeiden hätte können, sind dem Schuldner nicht aufzuerlegen. Als Beispiele gelten nach der Praxis und Lehre etwa ein zu Unrecht oder zu früh veranlasster Zahlungsbefehl, die Betreibung am früheren statt am aktuellen Wohnsitz des Schuldners oder von vornherein unnötige Amtshandlungen. Ebenso werden nicht gesetzlich vorgesehene oder unnötige, vom Amt wiederholte Handlungen nicht mit Kosten belastet.
“Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme causés par le débiteur, ce qui comprend tous les frais engagés dans l'intérêt d'une exécution adéquate et légale de la poursuite (EMMEL, op. cit., n. 17 ad art. 68 LP et les références citées). En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne peuvent pas être imputés au débiteur. Cela vaut par exemple pour les frais de commandement de payer, lorsque le créancier a requis la poursuite à tort, par exemple pour une créance non encore exigible. Il n'y a pas non plus de frais de poursuite imputables au débiteur lorsque le créancier a poursuivi le débiteur à son ancien domicile plutôt qu'à son domicile actuel (EMMEL, op. cit., n. 18 ad art. 68 LP et les références citées). Les actes non prescrits par la loi ou inutiles accomplis par l'office ou répétés par sa faute ne donnent pas lieu à des frais (EMMEL, op. cit., n. 20 ad art. 68 LP et les références citées; RUEDIN, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 68 LP). 2.2.1 A teneur de l'art. 149 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens (al. 1). L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi (al. 1bis). Selon l'art. 149a LP, le débiteur peut en tout temps s'acquitter de la créance en payant en mains de l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens. L'office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse des dépôts et consignations (al. 2). Après paiement de la totalité de la dette, l'inscription de l'acte de défaut de biens est radiée du registre. Il est donné acte de cette radiation au débiteur qui le demande (al. 3). En vertu de l'art. 150 al. 1 LP, le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur. 2.2.”
“68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme causés par le débiteur, ce qui comprend tous les frais engagés dans l'intérêt d'une exécution adéquate et légale de la poursuite (EMMEL, op. cit., n. 17 ad art. 68 LP et les références citées). En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne peuvent pas être imputés au débiteur. Cela vaut par exemple pour les frais de commandement de payer, lorsque le créancier a requis la poursuite à tort, par exemple pour une créance non encore exigible. Il n'y a pas non plus de frais de poursuite imputables au débiteur lorsque le créancier a poursuivi le débiteur à son ancien domicile plutôt qu'à son domicile actuel (EMMEL, op. cit., n. 18 ad art. 68 LP et les références citées). Les actes non prescrits par la loi ou inutiles accomplis par l'office ou répétés par sa faute ne donnent pas lieu à des frais (EMMEL, op. cit., n. 20 ad art. 68 LP et les références citées; RUEDIN, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 68 LP). 2.2.1 A teneur de l'art. 149 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens (al. 1). L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi (al. 1bis). Selon l'art. 149a LP, le débiteur peut en tout temps s'acquitter de la créance en payant en mains de l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens. L'office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse des dépôts et consignations (al. 2). Après paiement de la totalité de la dette, l'inscription de l'acte de défaut de biens est radiée du registre.”
“Les débours sont les montants que l'office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Ils doivent en principe être remboursés (art. 13 al. 1 OELP). Selon l'art. 19 al. 2 OELP, les versements effectués par l'office à la caisse des dépôts et consignations ainsi que leur retrait sont gratuits (art. 9 LP). Selon l'art. 41 OELP, la radiation d'un acte de défaut de biens est gratuite. 2.1.3 Aux termes de l'art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme causés par le débiteur, ce qui comprend tous les frais engagés dans l'intérêt d'une exécution adéquate et légale de la poursuite (EMMEL, op. cit., n. 17 ad art. 68 LP et les références citées). En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne peuvent pas être imputés au débiteur. Cela vaut par exemple pour les frais de commandement de payer, lorsque le créancier a requis la poursuite à tort, par exemple pour une créance non encore exigible. Il n'y a pas non plus de frais de poursuite imputables au débiteur lorsque le créancier a poursuivi le débiteur à son ancien domicile plutôt qu'à son domicile actuel (EMMEL, op. cit., n. 18 ad art. 68 LP et les références citées). Les actes non prescrits par la loi ou inutiles accomplis par l'office ou répétés par sa faute ne donnent pas lieu à des frais (EMMEL, op. cit., n. 20 ad art. 68 LP et les références citées; RUEDIN, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 68 LP). 2.2.1 A teneur de l'art. 149 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens (al. 1).”
Kosten für Schätzungen und Expertisen gelten als Debours im Sinne der Betreibungskosten und werden grundsätzlich dem Schuldner auferlegt. Wird eine neue Schätzung veranlasst, trägt in der Regel die Partei die Kosten, die die neue Schätzung veranlasst hat; Ausnahmen sind möglich, z. B. wenn der Gläubiger die Schätzung verlangt und diese die Schätzung des Betreibungsamts nicht wesentlich verändert.
“En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme occasionnés par le débiteur, et donc supportés par lui. En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne doivent pas être imputés au débiteur (TF 5A_433/2022 du 24 novembre 2022, destiné à la publication, consid. 4.1.2). b) Au vu de ces principes, l'argumentation de l'intimée ne peut pas être suivie. Contrairement à son opinion, les art. 68 al. 1 LP et 9 al. 2 ORFI règlent clairement la répartition des frais d'une nouvelle expertise, requise par le débiteur poursuivi. Ces dispositions ne prévoient en aucun cas que l'Etat doive les supporter. Ces frais incombent principalement au débiteur poursuivi, et, exceptionnellement, au créancier, si a) celui-ci a requis une nouvelle estimation et b) que cette estimation n'a pas sensiblement modifié l'estimation de l'office. L'on ne se trouve pas en l'espèce dans ce cas exceptionnel, puisque c'est l'intimée, débitrice poursuivie, qui a demandé une nouvelle estimation. C'est dès lors elle qui doit supporter les frais d'expertise conformément à la règle générale de l'art. 68 LP. En outre, les frais d'une nouvelle estimation de gage constituent des débours de poursuite, soit des frais de poursuite. Il ne s'agit pas de frais judiciaires, dont la répartition suivrait les art. 106 ss CPC. Ainsi, en tant que l'intimée invoque ces dernières dispositions, le grief est infondé. La conclusion principale de l'office doit dès lors être admise. III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Le chiffre II de la décision attaquée doit être réformé en ce sens que les frais de la seconde expertise confiée à M.________ sont mis à la charge de la poursuivie. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner la conclusion subsidiaire, à savoir la révocation de l'ordonnance d'effet suspensif du 4 avril 2022. De toute manière, la conclusion subsidiaire n'a pas d'objet. En effet, l'effet suspensif accordé le 4 avril 2022 concernait l'exécution du procès-verbal d'estimation du 18 mars 2022, soit la mise en exécution de la première estimation du gage. L'ordonnance du 4 avril 2022, qui concernait d'ailleurs un objet distinct de l'objet du présent recours, était valable jusqu'à droit connu sur la décision attaquée.”
“Ils font valoir que l’Office a agi de la sorte en ce qui concerne la gérance légale et soutiennent qu’ils devaient être consultés avant la mise en œuvre de l’expert. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 68 al. 1 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés ; mais il doit en aviser le créancier. L’art 68 al. 2 LP prévoit en outre que le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. 3.1.2 Le Tribunal fédéral a jugé que les coûts d'une estimation ou d'une expertise requise par l'office (cf. par ex. art. 8 et 9 al. 1 ORFI en lien avec l'art. 97 LP) sont des débours (art. 13 al. 1 OELP; Conférence des préposés des OPF de Suisse, Commentaire de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP, 2009, n° 2 ad art. 13 OELP), qui doivent être remboursés à l'office et qui restent en principe à la charge du débiteur (TF 5A_14/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 3.2 Selon Gilliéron, il résulte implicitement de l’art. 68 LP que les frais de tout acte de poursuite doivent être garantis par une avance de frais et ce principe s’applique même à l’office des poursuites requis par voie d’entraide en application de l’art. 4 LP. Toutefois, dans la mesure où l’avance ne sert qu’à garantir le paiement des émoluments et le remboursement des débours, l’office des poursuites ne peut en exiger le versement s’il a déjà en mains le produit de la réalisation d’autres droits patrimoniaux et que cette somme suffit à couvrir les frais de la nouvelle mesure requise (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 25 ad art. 68 LP). En outre, l’office des poursuites a le pouvoir de différer l’exécution de tout acte de poursuite dont les frais n’ont pas été avancés, à la condition d’en aviser le requérant et de lui impartir un délai convenable pour effectuer l’avance réclamée. Enfin, il peut dispenser le requérant ou son représentant professionnel de faire l’avance des frais (Gilliéron, op.”
Kosten einer gescheiterten oder nicht zum Abschluss gelangten Betreibung können unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen als vorlaufende Betreibungskosten in die Schuld aufgenommen werden und dem Gläubiger zugerechnet werden. Dabei gilt allerdings, dass der Gläubiger das Risiko trägt, nicht erstattet zu werden, wenn keine Realisierung erfolgt, und dass ein Anspruch auf vorgängigen Abzug nur im Zusammenhang mit einer tatsächlich laufenden Betreibung besteht; Kosten, die der Gläubiger hätte vermeiden müssen oder für eine zurückgezogene/erloschene Betreibung entstanden sind, werden in der Regel nicht dem Schuldner auferlegt.
“15. Ce n'est que dans sa sommation du 15 mai 2023 que la demanderesse a fait état d'un montant de primes échues de 71'983 fr. 55. Ainsi, la défenderesse s’est trouvée en demeure du montant réclamé à compter du 15 mai 2023, de sorte que l'intérêt moratoire court seulement à partir de cette date (cf. art. 102 al. 2 CO). c) La demanderesse réclame également la somme de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % l'an dès le jour du dépôt de son action. Ce montant est prévu par le règlement des coûts, au chiffre 3.2. La défenderesse lui doit ainsi ce montant, avec intérêt à compter du jour de la demande, soit le 14 août 2024. d) La demanderesse réclame encore le remboursement des frais de poursuite par 212 francs. Ce montant correspond aux frais d’établissement du commandement de payer facturés par l’Office des poursuites du district du [...], celui-ci n'ayant toutefois pas pu être délivré en raison du départ de Suisse de l'unique directeur de la succursale. Selon l'art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ces frais suivent en principe le sort de la poursuite. En l'occurrence toutefois, la procédure de poursuite initiée a échoué, de sorte que ces frais peuvent être assimilés à des frais de poursuites antérieures, dont il se justifie de tenir compte puisque selon l'art. 68 al. 2 LP, le créancier peut prélever les frais de poursuite sur les premiers versements du débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette (TF 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3 et les références citées). 6. a) En définitive, il y a lieu d'admettre les conclusions de la demanderesse dans la mesure fixée au considérant précédent, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement du montant de 72'333 fr. 55 avec intérêts à 6 % l'an dès le 15 mai 2023, ainsi que du montant de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % l'an dès le 14 août 2024 et du montant de 212 francs. b) La demanderesse soutient que le comportement de la défenderesse doit être considéré comme téméraire et que cette dernière doit par conséquent supporter les frais et dépens.”
“Le débiteur supporte ces frais de par la loi (arrêts 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3; 7B.196/2003 du 27 octobre 2003 consid. 3.2; K 144/04 du 18 juin 2004 consid. 4.1, in Pra 2004 n° 176 p. 1015 et SVR 2006 KV n° 1 p. 1). Le créancier court le risque de ne pas être remboursé de ces frais si la réalisation n'a pas lieu (ATF 130 III 520 consid. 2.2). Ce prélèvement anticipé ne peut porter que sur une poursuite en cours. Les frais de poursuite au sens étroit ne peuvent pas faire, à eux seuls, l'objet d'une opposition. Mais si celle-ci est régulièrement formée quant à la créance mise en poursuite, elle s'étend aussi à ces frais. Si l'opposition n'est pas levée, le créancier supporte les frais de poursuite (ATF 85 III 124 [128]). Etant donné que le débiteur supporte de par la loi les frais de poursuite, les frais du commandement de payer ne font pas l'objet de la décision de mainlevée BGE 149 III 210 S. 214 (ATF 147 III 358 consid. 3.4.1; ATF 144 III 360 consid. 3.6.2; arrêt 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3; EMMEL, op. cit., n° 16 ad art. 68 LP; STAEHELIN, op. cit., n° 67 ad art. 84 LP). Pour ces frais, le créancier n'est au bénéfice d'aucun titre de mainlevée (arrêt 5A_455/2012 précité consid. 3). En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme occasionnés par le débiteur, et donc supportés par lui, ce qui inclut tous les frais engendrés pour la mise en oeuvre efficace de la poursuite (arrêt K 144/03 précité consid. 4.3). En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne doivent pas être imputés au débiteur, étant toutefois précisé que le créancier est en droit de décider s'il entend mettre en poursuite au moyen d'une ou de plusieurs réquisitions de poursuite le débiteur contre lequel il détient plusieurs prétentions (arrêt K 144/03 précité consid. 4.3; cf. aussi ATF 141 III 173 consid. 2.2.1 [" peut requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions"]). Ainsi, si le créancier retire une poursuite ou laisse celle-ci s'éteindre sans que le débiteur ait fourni de prestation, le transfert au débiteur des frais des actes de poursuite accomplis n'intervient pas (ATF 138 III 265 consid.”
Bei der Schätzung der künftigen Betreibungskosten im Sinne von Art. 68 Abs. 1 SchKG sind nur diejenigen Verfahrenskosten einzubeziehen, die für den Vollzug des Séquestres voraussichtlich anfallen. Dazu zählen insbesondere (gerichtliche) Kosten etwaiger summarischer Mainlevée-Verfahren; Kosten für ordentliche Klageverfahren (z. B. Anerkennungs- oder Befreiungsklagen) sind nicht in die Schätzung einzubeziehen.
“Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. IV, 2003, n. 95 ad art. 275 LP). 2.1.3 Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge pour lui de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). Les sûretés de l'art. 277 LP sont destinées à prendre la place des avoirs mis sous-main de justice pour le cas où ils ne seraient pas représentés en nature ou en valeur dans le cadre de la poursuite par voie de saisie ou de faillite consécutive au séquestre; elles confèrent une protection supplémentaire au créancier séquestrant (ATF 116 III 35, consid.”
Bei Forderungen aus Prämien (Prämienrückstände) muss der Krankenversicherer vor Einleitung der Betreibung zunächst eine separate Mahnung/Sommation gemäss den einschlägigen Vorschriften (insbesondere OAMal) versenden; erst danach können dem Schuldner die Betreibungskosten gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG auferlegt werden.
“2). L’art. 90 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal; RS 832.102), précise que les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois. Conformément à l’art. 105a OAMal, le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l'art. 26 al. 1 LPGA s'élève à 5 % par année. L’art. 105b OAMal précise que l’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation sur d’autres retards de paiement éventuels (al. 1). Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l’assureur peut percevoir des frais administratifs d’un montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (al. 2). Les frais de poursuite incombent dans ce cas au débiteur (arrêt TF K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3; cf. art. 68 al. 1 LP). A cet égard, l'art. 4.6 let. c des conditions générales d'assurance de Visana SA, sana24 SA, vivacare SA, Galenos SA (valable dès janvier 2021) prévoit que "les frais des poursuites et autres frais peuvent être mis à la charge des assurés en retard de paiement. En cas de rappel ou de poursuite, un supplément peut être prélevé pour les inconvénients causés". Par arrêt publié aux ATF 131 V 147, le Tribunal fédéral a confirmé que l'assureur-maladie devait d'abord adresser une sommation pour les primes et les participations aux coûts échues et agir ensuite, en cas de non-paiement, par la voie de la poursuite pour dettes selon la LP. S’il est fait opposition au commandement de payer, le créancier à la poursuite agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, 1ère phrase, LP). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit.”
“2). L’art. 90 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal; RS 832.102), précise que les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois. Conformément à l’art. 105a OAMal, le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l'art. 26 al. 1 LPGA s'élève à 5% par année. L’art. 105b OAMal précise que l’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation sur d’autres retards de paiement éventuels (al. 1). Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l’assureur peut percevoir des frais administratifs d’un montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (al. 2). Les frais de poursuite incombent dans ce cas au débiteur (arrêt TF K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3; cf. art. 68 al. 1 LP). A cet égard, l’art. 3 ch. 1 des conditions générales d’assurance du Groupe Mutuel Holding SA dont fait partie Mutuel Assurance Maladie SA, dénommées "Dispositions d’exécution complémentaires à l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal" (édition du 1er septembre 2018), prévoit que l'assuré paie ses primes à l'avance. Il en est lui-même débiteur. Les primes, les franchises ou les quotes-parts sont payables à l’échéance indiquée sur la facture. Passé ce délai, l’assureur peut percevoir un intérêt moratoire ainsi que des frais administratifs, notamment pour établir des rappels, des sommations et engager des poursuites. Par arrêt publié aux ATF 131 V 147, le Tribunal fédéral a confirmé que l'assureur-maladie devait d'abord adresser une sommation pour les primes et les participations aux coûts échues et agir ensuite, en cas de non-paiement, par la voie de la poursuite pour dettes selon la LP. S’il est fait opposition au commandement de payer, le créancier à la poursuite agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art.”
Die Übernahme der Betreibungskosten ist kraft Gesetzes (ex lege) durch Art. 68 SchKG geregelt; hierfür besteht kein Raum für eine richterliche Festsetzung im Einzelfall.
“Suite à cela, la recourante a initié une procédure devant les tribunaux zurichois jusqu'au prononcé de l'irrecevabilité de sa requête par le Bezirksgericht de H______ le 15 décembre 2022. Celui-ci lui a notifié sa décision d'irrecevabilité le 19 décembre 2022, de sorte que les délais ne courant pas jusqu'au 2 janvier 2023, le délai pour réintroduire devant le tribunal compétent arrivait à échéance le 1er février 2023. Dans ledit délai, elle a formé sa demande en paiement par devant le Tribunal de première instance de Genève le 1er février 2023, sollicitant la condamnation de son adverse partie au paiement des divers montants ayant fait l'objet du jugement attaqué. Il en découle que, conformément à l'art. 88 al. 2 LP, le délai de péremption du commandement de payer ne courait pas durant la procédure judiciaire qui n'a pas été interrompue par le jugement d'irrecevabilité, la recourante s'étant conformée aux réquisits de l'art. 63 CPC. Cela étant, la prise en charge des frais de poursuite est réglée ex lege par l'art. 68 LP, il n'y a pas de place pour une décision sur ce point. Le jugement sera en tant que de besoin confirmé sur ce point, également. 5. Dans la mesure où elle succombe en totalité, la recourante supportera les frais de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC), qui seront fixés à 1'500 fr. (art. 17 et 38 RTFMC), partiellement compensés avec l'avance de frais versée par elle à hauteur de 900 fr. Elle sera condamnée à payer 600 fr. à l'Etat de Genève en conséquence comme solde des frais. Elle versera par ailleurs des dépens à l'intimée à hauteur de 1'600 fr. (art 85 et 90 RTFMC; 23 LaCC) * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ SA contre le jugement JTPI/4015/2024 rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1892/2023. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'500 fr.”
Hegt eine Verfügung (z.B. eine AHV-Verfügung) Bezug auf die hängige Betreibung und hebt sie den Rechtsvorschlag ausdrücklich ganz oder für einen bestimmten Betrag auf, kann — sobald diese Verfügung formell rechtskräftig ist — die Fortsetzung der Betreibung ohne Durchführung eines Rechtsöffnungsverfahrens verlangt werden. Die Kosten des Betreibungsverfahrens tragen in diesem Fall der Schuldner (vgl. Art. 68 Abs. 1 SchKG).
“1 AHVV) zu erlassen (vgl. Rz. 6016 WBB). Die Verfügung muss auf die hängige Betreibung Bezug nehmen und den Rechtsvorschlag ausdrücklich ganz oder für einen bestimmten Betrag aufheben (Art. 79 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] vom 11. April 1889; Rz. 6017 WBB). Den Arbeitgebern können die Kosten des Veranlagungsverfahrens auferlegt werden, sofern sie die Veranlagung veranlasst haben, z.B. indem sie die erforderlichen Angaben nicht geliefert haben. Die Veranlagungskosten bestehen aus den Barauslagen und einer Entschädigung für die Arbeit, die der Ausgleichskasse der Veranlagung wegen erwachsen sind. Veranlagungskosten können bei jeder Veranlagung auferlegt werden (vgl. Art. 38 Abs. 3 AHVV; Rz. 2179 f. WBB). Sobald diese Verfügung formell in Rechtskraft erwachsen ist, kann ohne Durchführung des Rechtsöffnungsverfahrens direkt die Fortsetzung der Betreibung verlangt werden (vgl. Rz. 6018 WBB). Die Kosten des Betreibungsverfahrens sind vom Schuldner zu tragen (Art. 68 Abs. 1 SchKG).”
“1 AHVV) zu erlassen (vgl. Rz. 6016 WBB). Die Verfügung muss auf die hängige Betreibung Bezug nehmen und den Rechtsvorschlag ausdrücklich ganz oder für einen bestimmten Betrag aufheben (Art. 79 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] vom 11. April 1889; Rz. 6017 WBB). Den Arbeitgebern können die Kosten des Veranlagungsverfahrens auferlegt werden, sofern sie die Veranlagung veranlasst haben, z.B. indem sie die erforderlichen Angaben nicht geliefert haben. Die Veranlagungskosten bestehen aus den Barauslagen und einer Entschädigung für die Arbeit, die der Ausgleichskasse der Veranlagung wegen erwachsen sind. Veranlagungskosten können bei jeder Veranlagung auferlegt werden (vgl. Art. 38 Abs. 3 AHVV; Rz. 2179 f. WBB). Sobald diese Verfügung formell in Rechtskraft erwachsen ist, kann ohne Durchführung des Rechtsöffnungsverfahrens direkt die Fortsetzung der Betreibung verlangt werden (vgl. Rz. 6018 WBB). Die Kosten des Betreibungsverfahrens sind vom Schuldner zu tragen (Art. 68 Abs. 1 SchKG). 3.1 Das sozialversicherungsrechtliche Verwaltungsverfahren und der Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht. Danach haben Versicherungsträger und Sozialversicherungsgericht von Amtes wegen, aus eigener Initiative und ohne Bindung an die Vorbringen oder Beweisanträge der Parteien für die richtige und vollständige Abklärung des rechtserheblichen”
Bei sozialversicherungsrechtlichen Verfügungen können der Ausgleichskasse entstandene Veranlagungskosten (Barauslagen und eine Entschädigung für die Arbeit) dem verursachenden Arbeitgeber/dem Schuldner auferlegt werden. Sobald eine solche Verfügung formell in Rechtskraft erwachsen ist, kann — ohne zuvor das Rechtsöffnungsverfahren durchzuführen — die Fortsetzung der Betreibung verlangt werden. Die Kosten des Betreibungsverfahrens trägt der Schuldner (Art. 68 Abs. 1 SchKG).
“1 AHVV) zu erlassen (vgl. Rz. 6016 WBB). Die Verfügung muss auf die hängige Betreibung Bezug nehmen und den Rechtsvorschlag ausdrücklich ganz oder für einen bestimmten Betrag aufheben (Art. 79 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] vom 11. April 1889; Rz. 6017 WBB). Den Arbeitgebern können die Kosten des Veranlagungsverfahrens auferlegt werden, sofern sie die Veranlagung veranlasst haben, z.B. indem sie die erforderlichen Angaben nicht geliefert haben. Die Veranlagungskosten bestehen aus den Barauslagen und einer Entschädigung für die Arbeit, die der Ausgleichskasse der Veranlagung wegen erwachsen sind. Veranlagungskosten können bei jeder Veranlagung auferlegt werden (vgl. Art. 38 Abs. 3 AHVV; Rz. 2179 f. WBB). Sobald diese Verfügung formell in Rechtskraft erwachsen ist, kann ohne Durchführung des Rechtsöffnungsverfahrens direkt die Fortsetzung der Betreibung verlangt werden (vgl. Rz. 6018 WBB). Die Kosten des Betreibungsverfahrens sind vom Schuldner zu tragen (Art. 68 Abs. 1 SchKG).”
“1 AHVV) zu erlassen (vgl. Rz. 6016 WBB). Die Verfügung muss auf die hängige Betreibung Bezug nehmen und den Rechtsvorschlag ausdrücklich ganz oder für einen bestimmten Betrag aufheben (Art. 79 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] vom 11. April 1889; Rz. 6017 WBB). Den Arbeitgebern können die Kosten des Veranlagungsverfahrens auferlegt werden, sofern sie die Veranlagung veranlasst haben, z.B. indem sie die erforderlichen Angaben nicht geliefert haben. Die Veranlagungskosten bestehen aus den Barauslagen und einer Entschädigung für die Arbeit, die der Ausgleichskasse der Veranlagung wegen erwachsen sind. Veranlagungskosten können bei jeder Veranlagung auferlegt werden (vgl. Art. 38 Abs. 3 AHVV; Rz. 2179 f. WBB). Sobald diese Verfügung formell in Rechtskraft erwachsen ist, kann ohne Durchführung des Rechtsöffnungsverfahrens direkt die Fortsetzung der Betreibung verlangt werden (vgl. Rz. 6018 WBB). Die Kosten des Betreibungsverfahrens sind vom Schuldner zu tragen (Art. 68 Abs. 1 SchKG). 3.1 Das sozialversicherungsrechtliche Verwaltungsverfahren und der Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht. Danach haben Versicherungsträger und Sozialversicherungsgericht von Amtes wegen, aus eigener Initiative und ohne Bindung an die Vorbringen oder Beweisanträge der Parteien für die richtige und vollständige Abklärung des rechtserheblichen”
Das Betreibungsamt bestimmt den vom Gläubiger zu leistenden Vorschuss im pflichtgemässen Ermessen und schätzt hierfür die voraussichtlich anfallenden Gebühren und Auslagen für die beantragte Betreibungshandlung. Dabei ist zwischen Gebühren (Entgelt für amtliche Tätigkeit) und Auslagen (z. B. Porti, Inserate, Reisen, Telefon) zu unterscheiden. Welche Gebühren und Auslagen erhoben werden dürfen und wie sie zu bemessen sind, wird abschliessend durch die GebV SchKG festgelegt.
“Das Betreibungsamt hat für den vom Gläubiger zu leistenen Vorschuss (Art. 68 Abs. 1 SchKG) die vermutlich anfallenden Kosten für jede Betreibungshandlung zu schätzen. Dabei ist zu unterscheiden zwischen den Gebühren, d.h. dem Entgelt für die Inanspruchnahme amtlicher Tätigkeit, und den Auslagen, die mit Amtshandlungen verbunden sind, wie Porti, Reisen, Inserate und Telefon und dergleichen (BGE 130 III 520 E. 2.2; Urteil 5A_181/2016 vom 6. Juni 2016 E. 2.1). Welche Kosten das Betreibungsamt erheben darf und wie sie zu bemessen sind, wird durch die GebV SchKG abschliessend festgelegt (BGE 136 III 155 E. 3.3).”
“Gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG sind die Betreibungskosten vom Gläubiger vorzuschiessen. Das Betreibungsamt kann die verlangte Betreibungshandlung einstweilen unterlassen, falls der Vorschuss nicht geleistet wird. Es steht im pflichtgemässen Ermessen des Betreibungsamtes, in welcher Höhe es den Vorschuss ansetzt. Hierfür sind die vermutlich anfallenden Kosten für jede Betreibungshandlung zu schätzen (BGE 130 III 520 E. 2.2; 85 III 81 E. 3; EMMEL, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N. 14 zu Art. 68; RUEDIN, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 18 f. zu Art. 68). Dabei ist zu unterscheiden zwischen Gebühren, also dem Entgelt für die Inanspruchnahme einer amtlichen Tätigkeit, und den Auslagen, die mit Amtshandlungen verbunden sind, wie Porti, Reisen, Inserate, Telefon und dergleichen. Welche Gebühren und Entschädigungen zu erheben und wie sie zu bemessen sind, wird durch die GebV SchKG abschliessend festgelegt (BGE 136 III 155 E. 3.3; 131 III 136 E. 3.”
“Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, der Beschwerdeführer sei gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG als Gläubiger in Bezug auf die Betreibungskosten vor- schusspflichtig (act. 8 S. 3). Er führe zu Recht aus, dass der Bundesrat gemäss Art. 16 Abs. 1 SchKG den Gebührentarif festsetze. Gestützt darauf habe dieser die Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG) erlassen. Nach Art. 16 Abs. 1 GebV SchKG bemesse sich die Gebühr für die Zustellung des Zahlungsbefehls nach der Forderung. Bei der in Betreibung gesetzten Forderung von Fr. 400'000.– betrage die Gebühr Fr. 190.–. - 4 - Das Betreibungsamt sei nicht nur zur Zustellung des Zahlungsbefehls an den Schuldner verpflichtet (Art. 64 Abs. 1, Art. 72 Abs. 1 SchKG), sondern habe auch dem Gläubiger eine Ausfertigung davon auszuhändigen (Art. 70 Abs. 1, Art. 76 Abs. 2 SchKG), weshalb noch weitere Kosten hinzukämen. Diese bestünden in den Auslagen (Art. 13 Abs. 1 GebV SchKG) in Gestalt der Posttaxen von Fr. 8.– (Postzustellung "Betreibungsurkunde") und Fr.”
Bei hängender Klage auf Schuldbefreiung (Art. 83 Abs. 2 SchKG) oder in vergleichbaren prozessualen Konstellationen kann der Anspruch des Gläubigers auf Rückerstattung der vorgängig erhobenen Betreibungskosten strittig sein; die Rechtsprechung ist hierzu nicht einheitlich, sodass die Frage im konkreten Fall zu prüfen ist.
“Au vu de cette exception d'extinction, la situation résiduelle où le créancier a un intérêt pratique à introduire une poursuite séparée en exécution des frais et dépens qu'il a obtenus dans la procédure de mainlevée se limite à celle où le débiteur a introduit une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). C'est d'ailleurs dans ce cas de figure qu'ont été rendus les deux arrêts dans lesquels le Tribunal fédéral a tranché la question (ATF 31 I et 47 III précités; de même pour l'arrêt zurichois du 4 juillet 2016 précité). En effet, lorsque cette action est pendante ou si le débiteur obtient gain de cause au fond, le créancier n'est pas en droit de demander la continuation de la poursuite et donc d'obtenir le remboursement de ses frais en application de l'art. 68 al. 2 LP (cf. arrêt 7B.49/2003 précité). Or, si le Tribunal fédéral a admis en dernier lieu que le créancier peut bien obtenir leur remboursement, même s'il succombe à l'action en libération de dette (ATF 123 III 220 consid. 4d), il a, dans d'autres arrêts qui n'ont pas été formellement renversés, abouti à une solution contraire (ATF 43 III 236 consid. 6; cf. aussi ATF 84 II 645 consid. 4 in fine; 79 II 280 [285]; 68 III 85 [89 a contrario]; 59 II 217 consid. 2; sur cette question: cf. ABBET, op. cit., n° 64 ad art. 83 LP et n° 114 ad art. 84 LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 98 ad art. 83 LP; STAEHELIN, op. cit., n° 70 ad art. 83 LP et n° 76 ad art. 84 LP; VOCK, in Kurzkommentar SchKG, 2e éd. 2014, n° 13 ad art. 83 LP). Il n'y a pas lieu de trancher cette question qui excède le cadre du présent litige. Dans les autres cas de figure envisageables, le remboursement des frais de poursuite peut simplement être obtenu en continuant une poursuite déjà engagée pour laquelle le créancier a obtenu la mainlevée (cf.”
Kosten der Séquestre-/Sequestrierungs‑Prozedur gehören nicht zu den „Betreibungskosten“ i.S.v. Art. 68 SchKG. Art. 68 SchKG bezieht sich auf die Kosten der Betreibung (Verfolgung), nicht auf Kosten, die im Zusammenhang mit dem Séquestre bzw. der Séquestre‑rechtlichen Prozedur entstehen; solche Séquestre‑Kosten können deshalb nicht ohne Weiteres als Betreibungskosten vorab von Zahlungen abgezogen oder in der laufenden Betreibung eingezogen werden.
“Pour autant que l'on comprenne son argument, la recourante semble ensuite soutenir que le caractère provisionnel de l'ordonnance de séquestre du 14 mai 2021 (n° 21 071967 M) empêcherait le prononcé de la mainlevée définitive. Il n'en est rien. Dans la mesure où elle porte sur le versement de prestations en argent et pour autant qu'elles soient exécutoires, les décisions de mesures provisionnelles - à l'instar du séquestre - valent également titre de mainlevée définitive (ABBET, op. cit., n° 5 art. 80 LP et les références). Pour le surplus, le jugement sur opposition du 26 janvier 2022, qui a fait suite à l'ordonnance de séquestre, n'a pas été frappé de recours, selon les faits constatés par l'autorité cantonale. Il était ainsi à tout le moins exécutoire au moment du prononcé de la mainlevée. Enfin, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que les frais de justice et dépens alloués au poursuivant dans le cadre d'une procédure sommaire devraient être ajoutés à la poursuite et être recouvrés dans la poursuite en cours. L'art. 68 LP dont elle se prévaut ne concerne en effet que les frais de poursuite, comme il ressort du texte de la loi, et non les frais issus de la procédure de séquestre. Ceux-ci ne pourront ainsi pas être déduits des versements effectués par la recourante, comme cela serait le cas pour les frais de poursuite. Quant aux décisions en matière de dépens, elles constituent des jugements au sens de l'art. 80 al. 1 LP (cf. supra consid. 4.2.1). Vu ce qui précède, l'autorité cantonale n'a pas violé de droit fédéral en retenant que l'ordonnance de séquestre, en tant qu'elle visait les coûts du procès-verbal de séquestre (poste 5 du commandement de payer) et des dépens (poste 6 du commandement de payer), constituait également un titre de mainlevée définitive.”
“Pour autant que l'on comprenne son argument, le recourant semble ensuite soutenir que le caractère provisionnel de l'ordonnance de séquestre du 14 mai 2021 (n° 21 071968 L) empêcherait le prononcé de la mainlevée définitive. Il n'en est rien. Dans la mesure où elle porte sur le versement de prestations en argent et pour autant qu'elles soient exécutoires, les décisions de mesures provisionnelles - à l'instar du séquestre - valent également titre de mainlevée définitive (ABBET, op. cit., n° 5 art. 80 LP et les références). Pour le surplus, le jugement sur opposition du 21 janvier 2022, qui a fait suite à l'ordonnance de séquestre, n'a pas été frappé de recours, selon les faits constatés par l'autorité cantonale. Il était ainsi à tout le moins exécutoire au moment du prononcé de la mainlevée. Enfin, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que les frais de justice et dépens alloués au poursuivant dans le cadre d'une procédure sommaire devraient être ajoutés à la poursuite et être recouvrés dans la poursuite en cours. L'art. 68 LP dont il se prévaut ne concerne en effet que les frais de poursuite, comme il ressort du texte de la loi, et non les frais issus de la procédure de séquestre. Ceux-ci ne pourront ainsi pas être déduits des versements effectués par le recourant, comme cela serait le cas pour les frais de poursuite. Quant aux décisions en matière de dépens, elles constituent des jugements au sens de l'art. 80 al. 1 LP (cf. supra consid. 4.2.1). Vu ce qui précède, l'autorité cantonale n'a pas violé de droit fédéral en retenant que l'ordonnance de séquestre, en tant qu'elle visait les coûts du procès-verbal de séquestre (poste 5 du commandement de payer) et des dépens (poste 6 du commandement de payer), constituait également un titre de mainlevée définitive.”
Die Verordnung über die Emolumente (OELP) legt fest, welche Emolumente, Indemnitäten und Auslagen im Rahmen der Betreibung erhoben werden und bestimmt diese Gebühren abschliessend. Andere als in der OELP vorgesehenen Emolumente oder Entschädigungen dürfen nicht verlangt werden.
“Cette ordonnance s'applique aux émoluments et indemnités des offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs de la Confédération, procèdent à des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'une procédure concordataire ou d'un sursis (art. 1 al. 1 OELP). Il s'agit en premier lieu des émoluments des offices des poursuites et des faillites ainsi que des autorités de surveillance, puis de ceux des tribunaux dans les procédures (sommaires) de droit des poursuites (Weingart, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 1 ad art. 16 LP et les références citées). Les frais de poursuite réglés par l'OELP sont les émoluments (c'est-à-dire la rémunération pour le recours à l'activité officielle), les indemnités pour les débours (c'est-à-dire les frais de port, de déplacement, d'annonces, de téléphone et autres frais similaires liés à l'acte officiel) et les honoraires des autorités, des tribunaux et des autres organes d'exécution forcée qui peuvent être occasionnés dans le cadre d'une des procédures régies par la LP (Emmel, op. cit., n. 8 ad art. 16 LP et n. 2 ad art. 68 LP; Eugster, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires ad art. 48 ss OELP). Dans la mesure où ni la LP ni l'OELP ne prévoient d'exceptions, tous les actes accomplis par les offices, les autorités et les autres organes de l'exécution forcée sont soumis à des émoluments (OELP 1 al. 2; ATF 131 III 136 consid. 3.1, JdT 2007 II 58). L'OELP détermine de manière exhaustive quels émoluments doivent être prélevés par les autorités dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, et comment ils doivent être calculés; il n'est pas admissible de prélever d'autres émoluments et indemnités que ceux prévus dans cette ordonnance (art. 1 al. 1 OELP; ATF 142 III 648 consid. 3.2, JdT 2018 II 379; 136 III 155 consid. 3.3). Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération effectuée par l'office, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf. art. 4 à 6 OELP). Certains actes font l'objet d'une tarification spéciale, à l'instar du commandement de payer, dont l'émolument est fixé en fonction du montant de la créance (art.”
“Cette ordonnance s'applique aux émoluments et indemnités des offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs de la Confédération, procèdent à des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'une procédure concordataire ou d'un sursis (art. 1 al. 1 OELP). Il s'agit en premier lieu des émoluments des offices des poursuites et des faillites ainsi que des autorités de surveillance, puis de ceux des tribunaux dans les procédures (sommaires) de droit des poursuites (WEINGART, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 1 ad art. 16 LP et les références citées). Les frais de poursuite réglés par l'OELP sont les émoluments (c'est-à-dire la rémunération pour le recours à l'activité officielle), les indemnités pour les débours (c'est-à-dire les frais de port, de déplacement, d'annonces, de téléphone et autres frais similaires liés à l'acte officiel) et les honoraires des autorités, des tribunaux et des autres organes d'exécution forcée qui peuvent être occasionnés dans le cadre d'une des procédures régies par la LP (Emmel, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 8 ad art. 16 LP et n. 2 ad art. 68 LP; Eugster, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires ad art. 48 ss OELP). Dans la mesure où ni la LP ni l'OELP ne prévoient d'exceptions, tous les actes accomplis par les offices, les autorités et les autres organes de l'exécution forcée sont soumis à des émoluments (OELP 1 al. 2; ATF 131 III 136 consid. 3.1, JdT 2007 II 58). L'OELP détermine de manière exhaustive quels émoluments doivent être prélevés par les autorités dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, et comment ils doivent être calculés; il n'est pas admissible de prélever d'autres émoluments et indemnités que ceux prévus dans cette ordonnance (art. 1 al. 1 OELP; ATF 142 III 648 consid. 3.2, JdT 2018 II 379; 136 III 155 consid. 3.3). Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération effectuée par l'office, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf. art. 4 à 6 OELP). Certains actes font l'objet d'une tarification spéciale, à l'instar du commandement de payer, dont l'émolument est fixé en fonction du montant de la créance (art.”
Die vom Betreibungsamt erhobenen Betreibungskosten (frais de poursuite) folgen dem Verlauf der Betreibung und können in der Regel nicht im materiellen Entscheidsverfahren über die zugrundeliegende Forderung beurteilt werden; sie sind daher nicht Gegenstand solcher Entscheide.
“à titre de « frais de poursuite » à la réquisition de poursuite qu’elle a adressé en octobre 2023 à l’Office des poursuites du district de [...]. Il convient dès lors d’admettre sa conclusion sur ce point. Au total, la défenderesse sera donc condamnée à payer à la demanderesse 1’000 fr. (700 fr. + 300 fr.) au titre de participation aux frais liés aux opérations d’encaissement. Le 28 juin 2023, la demanderesse a fixé à la défenderesse un délai au 28 juillet 2023 pour lui payer la somme de 14'798 fr. 55 composée notamment du solde de primes actualisé au 31 mai 2023 et des frais de sommation et de résiliation. Il n’est pas contesté que ce montant n’avait pas été réglé par la défenderesse à l’expiration de ce délai. La créance d’intérêts moratoires à 5% l’an doit donc être reconnue sur le capital arrêté à 13’126 fr. 30 (12'426 fr. 30 + 700 fr.) et la date du 1er août 2023 retenue par la demanderesse peut être admise en tant que dies a quo des intérêts moratoires. On relève pour le surplus que les frais de poursuite facturés par l’Office des poursuites du district de [...] à la demanderesse suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure. La défenderesse n’a au demeurant pas allégué ni a fortiori prouvé avoir payé un quelconque montant en faveur de la demanderesse. Aussi la défenderesse doit-elle être reconnue la débitrice de la demanderesse à concurrence de 13’126 fr. 30 (12'426 fr. 30 + 700 fr.), intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2023 en sus, de 194 fr. 40 et de 300 francs. 3. La défenderesse conclut, deuxièmement, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite no [...]. a) Une telle conclusion en mainlevée définitive de l’opposition, adressée à l’autorité compétente pour connaître du fond du litige, n’a qu’un caractère accessoire par rapport à la conclusion principale portant sur la créance déduite en poursuite (art. 79 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; TFA B 89/01 du 29 août 2002 consid.”
“Il y a faute au sens de cette disposition lorsque l’assuré, par son comportement, oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations (TF 9C_498/2019 du 19 décembre 2019 consid. 3.3 et la référence citée). Les frais de rappel et de dossier font notamment partie des frais administratifs visés par l’art. 105b al. 2 OAMal (TF 9C_498/2019 loc. cit. ; TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.2 ; TFA K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3). d) Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA), le taux de l’intérêt moratoire étant de 5 % (art. 7 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] et 105a OAMal). Le dies a quo de l'intérêt moratoire est fixé au lendemain de l'échéance de la prime mensuelle concernée – étant ici précisé que les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois – et court jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA en relation avec l’art. 90 OMAal). e) Les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP ; TFA K 88/05 du 1c septembre 2006 consid. 5) et ne peuvent donc pas faire l’objet de la décision de mainlevée. 4. a) En l’espèce, l’intimée réclame au recourant un montant de 1’616 fr. 85 pour les primes d’avril à juin 2020 (538 fr.95 x 3), lequel n’est pas contesté et ne prête pas le flanc à la critique en tant qu’il correspond à la police d’assurance émise par U.________ pour l’année 2020. La poursuite n° [...] se rapporte en outre à deux décomptes de participations aux coûts, l’un de 385 fr. pour des examens d’imagerie du 13 janvier 2020 et l’autre de 359 fr. 20 relatif à une facture de 2'287 fr. 15 pour un séjour hospitalier à la Clinique de [...] du 11 au 12 février 2020. Compte tenu d’une franchise de 500 fr. (art. 64 al. 2 let. a LAMal et art. 93 al. 1 OAMal), d’une quote-part de 10 % sur les coûts dépassant cette franchise (art. 64 al. 2 let. b LAMal) – pourcentage demeurant in casu inférieur à la limite légale (700 fr. selon l’art. 103 al. 2 OAMal) – et de la contribution journalière de 15 fr.”
Soweit Exekutionskosten auf Fehlern des Gläubigers beruhen, können sie dem Schuldner nicht zugerechnet werden. Nach der zitierten Praxis kommen solche Fälle etwa in Betracht, wenn der Gläubiger eine noch nicht fällige Forderung betreibt oder eine falsche Verwertungsart verlangt; in diesen Fällen sind die durch das Gläubigerverhalten verursachten Kosten dem Gläubiger anzulasten.
“Nel presente contesto si rivela peraltro anche inesatta l'indicazione dell'Uffi- cio esecuzioni e fallimenti per cui non potrebbero essere accollate al debitore spe- se d'esecuzione che il creditore avrebbe potuto evitare (act. A.2 pag. 3). La citata prassi trova infatti applicazione soltanto nella misura in cui le spese d'esecuzione sono state cagionate da un errore commesso dal creditore nella procedura esecu- tiva (ad esempio qualora il creditore abbia posto in esecuzione una pretesa non ancora esigibile o chiesto l'applicazione di una specie d'esecuzione errata; cfr. Frank Emmel, op. cit., n. 18 ad art. 68 LEF). Non avendo il creditore evidentemen- te commesso alcun errore nel contesto delle procedure in esame, la dottrina invo- cata dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti non può trovare applicazione.”
“Nel presente contesto si rivela peraltro anche inesatta l'indicazione dell'Uffi- cio esecuzioni e fallimenti per cui non potrebbero essere accollate al debitore spe- se d'esecuzione che il creditore avrebbe potuto evitare (act. A.2 pag. 3). La citata prassi trova infatti applicazione soltanto nella misura in cui le spese d'esecuzione sono state cagionate da un errore commesso dal creditore nella procedura esecu- tiva (ad esempio qualora il creditore abbia posto in esecuzione una pretesa non ancora esigibile o chiesto l'applicazione di una specie d'esecuzione errata; cfr. Frank Emmel, op. cit., n. 18 ad art. 68 LEF). Non avendo il creditore evidentemen- te commesso alcun errore nel contesto delle procedure in esame, la dottrina invo- cata dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti non può trovare applicazione.”
Veranlagungskosten sozialversicherungsrechtlicher Verfahren können der ausgleichspflichtigen Partei (z. B. dem Arbeitgeber) auferlegt werden, etwa wenn diese die Veranlagung veranlasst haben oder erforderliche Angaben unterlassen. Diese Veranlagungskosten sind von den nach Art. 68 Abs. 1 SchKG vom Schuldner zu tragenden Betreibungskosten zu unterscheiden.
“1 AHVV) zu erlassen (vgl. Rz. 6016 WBB). Die Verfügung muss auf die hängige Betreibung Bezug nehmen und den Rechtsvorschlag ausdrücklich ganz oder für einen bestimmten Betrag aufheben (Art. 79 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] vom 11. April 1889; Rz. 6017 WBB). Den Arbeitgebern können die Kosten des Veranlagungsverfahrens auferlegt werden, sofern sie die Veranlagung veranlasst haben, z.B. indem sie die erforderlichen Angaben nicht geliefert haben. Die Veranlagungskosten bestehen aus den Barauslagen und einer Entschädigung für die Arbeit, die der Ausgleichskasse der Veranlagung wegen erwachsen sind. Veranlagungskosten können bei jeder Veranlagung auferlegt werden (vgl. Art. 38 Abs. 3 AHVV; Rz. 2179 f. WBB). Sobald diese Verfügung formell in Rechtskraft erwachsen ist, kann ohne Durchführung des Rechtsöffnungsverfahrens direkt die Fortsetzung der Betreibung verlangt werden (vgl. Rz. 6018 WBB). Die Kosten des Betreibungsverfahrens sind vom Schuldner zu tragen (Art. 68 Abs. 1 SchKG). 3.1 Das sozialversicherungsrechtliche Verwaltungsverfahren und der Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht. Danach haben Versicherungsträger und Sozialversicherungsgericht von Amtes wegen, aus eigener Initiative und ohne Bindung an die Vorbringen oder Beweisanträge der Parteien für die richtige und vollständige Abklärung des rechtserheblichen”
“1 AHVV) zu erlassen (vgl. Rz. 6016 WBB). Die Verfügung muss auf die hängige Betreibung Bezug nehmen und den Rechtsvorschlag ausdrücklich ganz oder für einen bestimmten Betrag aufheben (Art. 79 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] vom 11. April 1889; Rz. 6017 WBB). Den Arbeitgebern können die Kosten des Veranlagungsverfahrens auferlegt werden, sofern sie die Veranlagung veranlasst haben, z.B. indem sie die erforderlichen Angaben nicht geliefert haben. Die Veranlagungskosten bestehen aus den Barauslagen und einer Entschädigung für die Arbeit, die der Ausgleichskasse der Veranlagung wegen erwachsen sind. Veranlagungskosten können bei jeder Veranlagung auferlegt werden (vgl. Art. 38 Abs. 3 AHVV; Rz. 2179 f. WBB). Sobald diese Verfügung formell in Rechtskraft erwachsen ist, kann ohne Durchführung des Rechtsöffnungsverfahrens direkt die Fortsetzung der Betreibung verlangt werden (vgl. Rz. 6018 WBB). Die Kosten des Betreibungsverfahrens sind vom Schuldner zu tragen (Art. 68 Abs. 1 SchKG). 3.1 Das sozialversicherungsrechtliche Verwaltungsverfahren und der Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht. Danach haben Versicherungsträger und Sozialversicherungsgericht von Amtes wegen, aus eigener Initiative und ohne Bindung an die Vorbringen oder Beweisanträge der Parteien für die richtige und vollständige Abklärung des rechtserheblichen”
“1 AHVV) zu erlassen (vgl. Rz. 6016 WBB). Die Verfügung muss auf die hängige Betreibung Bezug nehmen und den Rechtsvorschlag ausdrücklich ganz oder für einen bestimmten Betrag aufheben (Art. 79 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] vom 11. April 1889; Rz. 6017 WBB). Den Arbeitgebern können die Kosten des Veranlagungsverfahrens auferlegt werden, sofern sie die Veranlagung veranlasst haben, z.B. indem sie die erforderlichen Angaben nicht geliefert haben. Die Veranlagungskosten bestehen aus den Barauslagen und einer Entschädigung für die Arbeit, die der Ausgleichskasse der Veranlagung wegen erwachsen sind. Veranlagungskosten können bei jeder Veranlagung auferlegt werden (vgl. Art. 38 Abs. 3 AHVV; Rz. 2179 f. WBB). Sobald diese Verfügung formell in Rechtskraft erwachsen ist, kann ohne Durchführung des Rechtsöffnungsverfahrens direkt die Fortsetzung der Betreibung verlangt werden (vgl. Rz. 6018 WBB). Die Kosten des Betreibungsverfahrens sind vom Schuldner zu tragen (Art. 68 Abs. 1 SchKG). 3.1 Das sozialversicherungsrechtliche Verwaltungsverfahren und der Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht. Danach haben Versicherungsträger und Sozialversicherungsgericht von Amtes wegen, aus eigener Initiative und ohne Bindung an die Vorbringen oder Beweisanträge der Parteien für die richtige und vollständige Abklärung des rechtserheblichen”
Bei (mindestens teilweiser) erfolgreicher Betreibung hat der Gläubiger von Gesetzes wegen Anspruch auf Ersatz der vorgestreckten Betreibungskosten. Er ist berechtigt, diese Kosten vorab aus den vom Schuldner geleisteten Zahlungen in der Zwangsvollstreckung zu erheben; es bedarf dafür keiner zusätzlichen Verpflichtung des Schuldners im Urteil (vgl. Art. 68 Abs. 1 ff. SchKG).
“Die Höhe entspricht den von der Klägerin bezogenen Kosten des Zahlungsbefehls vom 19. März 2020 (act. 3/11, Art. 68 Abs. 1 SchKG). Die Kläge- rin als Gläubigerin hat bei (mindestens teilweise) erfolgreicher Betreibung - wie vorliegend - von Gesetzes wegen einen Anspruch auf Ersatz der Betreibungskos- ten. Sie ist deshalb berechtigt, von den Zahlungen der Beklagten als Schuldnerin in der Zwangsvollstreckung die Betreibungskosten vorab zu erheben (Art. 68 Abs. 2 SchKG). Die Betreibungskosten werden im Ergebnis zur Schuld geschlagen und sind von der Schuldnerin zusätzlich zum Betrag, welcher der Gläubigerin zu- gesprochen worden ist, zu bezahlen (Urteil des Bundesgerichts 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012, E. 3.). Für den Ersatz der Betreibungskosten bedarf es daher keiner Verpflichtung der Beklagten im vorliegenden Urteil.”
Das Betreibungsamt ist befugt, zur Deckung des Risikos der Zahlungsunfähigkeit der Gegenpartei Gebühren auf die beteiligten Parteien (z.B. auf Escussi) zu überwälzen. Der Gläubiger hat die Kosten für jedes erforderliche Betreibungshandeln vorzuschiessen; das Amt kann die Handlung solange zurückstellen, bis der Vorschuss geleistet ist. Erbringt das Amt eine Leistung ohne Vorschuss, so kann es die entstandenen Gebühren nachträglich beim Gläubiger geltend machen. Nicht erstattungsfähig sind nur Gebühren für ungesetzliche, unnütze oder vom Amt wiederholt veranlasste Akte.
“Non è infatti contestato che l’UE era tenuto ad amministrare i fondi al momento in cui vi ha proceduto né che ha diritto al riguardo a una remunerazione di fr. 16'367.50 (pari al 5% dell’incasso di fr. 327'350.– secondo l’art. 27 OTLEF). Un ricorso su questo punto sarebbe oltretutto tardivo (citata DTF 139 III 267 consid. 3.2). Non si tratta dunque di spese relative ad atti esecutivi non prescritti dalla legge, inutili o incompiuti, per cui non sussiste un obbligo di pagamento a carico delle parti (Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 20 ad art. 68 LEF; Ruedin, op. cit., n. 3 ad art. 68). In virtù dello spirito dell’art. 68 LEF, l’ufficio d’esecuzione è legittimato a coprirsi e a far sopportare alle parti (nel caso concreto agli escussi) il rischio d’insolvibilità della controparte.”
“1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 En application de l'article 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur, mais le créancier en fait l'avance. L'avance doit être faite pour chaque acte de poursuite requis. Le poursuivant répond de la couverture des frais exposés par l'Office, sauf ceux découlant d'actes non prévus par la loi, inutiles ou répétés par la faute de l'Office. L'Office peut différer l'opération aussi longtemps que l'avance n'est pas fournie par le créancier. Si l'Office effectue une opération sans avoir requis d'avance, il peut en réclamer le paiement ultérieurement par lettre. S'il omet de percevoir une avance et de prélever les frais sur les versements du débiteur, il peut en exiger le paiement du poursuivant, à charge de ce dernier d'en obtenir le remboursement auprès du débiteur (Ruedin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, n° 3, 13, 16, 18, 23, 24 ad art. 68 LP). 2.2 En l'espèce, les poursuites ont été requises par la créancière avant le paiement par le débiteur et elles ont entraîné l'intervention de l'Office qui a établi des commandements de payer puis lancé le processus de notification. Les frais de l'Office ont par conséquent été exposés avant le paiement par le débiteur. Il n'y a donc pas lieu de renoncer à les percevoir. Si, au moment de la notification du commandement de payer, le paiement avait bien eu lieu, l'Office n'en avait pas été informé puisqu'il était intervenu, non pas en ses mains, mais dans celles du créancier. Il n'a donc pas pu mettre fin au processus de notification et, partant, éviter sa facturation. La facturation par l'Office des frais de poursuite au débiteur est par conséquent justifiée et la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte du 18 mars 2022 de A______ contre la facturation des frais de poursuites et la décision du 3 mars 2022 dans le cadre des poursuites n° 1______ et n° 2______.”
Die Betreibungskosten gehen zu Lasten des Schuldners; der Gläubiger muss sie vorstrecken. Er ist berechtigt, die Kosten von den ersten Zahlungen des Schuldners bzw. aus dem Produkt der laufenden Betreibung vorab zu beziehen. Das Betreibungsamt kann eine Betreibungshandlung bis zur Leistung des Vorschusses zurückstellen und hat den Gläubiger darüber zu benachrichtigen.
“Selon l'art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). Il résulte d'autres dispositions de la LP que les frais de poursuite doivent être compris dans la poursuite en cours et être payés sur le produit de celle-ci, voire même prélevés par anticipation (art. 69 al. 2 ch. 2, 85, 97 et 144 LP).”
“1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 En application de l'article 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur, mais le créancier en fait l'avance. L'avance doit être faite pour chaque acte de poursuite requis. Le poursuivant répond de la couverture des frais exposés par l'Office, sauf ceux découlant d'actes non prévus par la loi, inutiles ou répétés par la faute de l'Office. L'Office peut différer l'opération aussi longtemps que l'avance n'est pas fournie par le créancier. Si l'Office effectue une opération sans avoir requis d'avance, il peut en réclamer le paiement ultérieurement par lettre. S'il omet de percevoir une avance et de prélever les frais sur les versements du débiteur, il peut en exiger le paiement du poursuivant, à charge de ce dernier d'en obtenir le remboursement auprès du débiteur (Ruedin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, n° 3, 13, 16, 18, 23, 24 ad art. 68 LP). 2.2 En l'espèce, les poursuites ont été requises par la créancière avant le paiement par le débiteur et elles ont entraîné l'intervention de l'Office qui a établi des commandements de payer puis lancé le processus de notification. Les frais de l'Office ont par conséquent été exposés avant le paiement par le débiteur. Il n'y a donc pas lieu de renoncer à les percevoir. Si, au moment de la notification du commandement de payer, le paiement avait bien eu lieu, l'Office n'en avait pas été informé puisqu'il était intervenu, non pas en ses mains, mais dans celles du créancier. Il n'a donc pas pu mettre fin au processus de notification et, partant, éviter sa facturation. La facturation par l'Office des frais de poursuite au débiteur est par conséquent justifiée et la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte du 18 mars 2022 de A______ contre la facturation des frais de poursuites et la décision du 3 mars 2022 dans le cadre des poursuites n° 1______ et n° 2______.”
“2 LP, le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. Selon le Tribunal fédéral, la mainlevée ne peut pas être prononcée pour les frais du commandement de payer, car il n’existe pas de titre à la mainlevée pour ces frais (TF 5A_455/2012, du 5 décembre 2012, consid. 3). Au demeurant, le prononcé d’une telle mainlevée serait superflu, dès lors qu’en vertu de l’art. 68 al. 2 LP, les frais du commandement de payer peuvent être déduits des versements faits par le débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette ; il s’ensuit que ces frais doivent être payés par le débiteur en sus du montant qu’il a reconnu devoir au créancier, ou du montant résultant du titre de mainlevée définitive (TF 5A_455/2012, du 5 décembre 2012 consid. 3 et les réf. cit. ; TFA K 112/05 du 2 février 2005, consid. 5.1 et les réf. cit. ; TFA K 144/03 du 18 juin 2003, c. 4.1 et les réf. cit. ; Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8e éd. Berne 2008, § 13, no 9 ; Emmel, op. cit., nn. 16 ss ad art. 68 LP). b) En l’espèce, dans ses déterminations du 25 janvier 2022 (recte : 2023), la poursuivie a indiqué avoir versé sur le compte de l’office des poursuites la somme de 900 fr. 30, soit la créance en capital de 840 fr., les intérêts à 5 % l’an depuis le 30 novembre 2022, par 40 fr., et les frais de poursuite, par 53 fr. 30. Le relevé de compte du 23 mars 2023 indique que la créance en poursuite a été intégralement acquittée, puisqu’il ne demeure aucun solde, Au vu de la jurisprudence susmentionnée, cela signifie que les frais de de poursuite, par 53 fr. 30 ont également été acquittés par l’intimée. Quant au montant de 30 fr. évoqué par le recourant, le chiffre III du dispositif du prononcé attaqué arrête les frais judiciaires de la procédure de mainlevée à ce montant et le chiffre V condamne l’intimée à en rembourser l’avance faite par le recourant à concurrence de 30 francs. Il va sans dire, vu le chiffre III du dispositif de l’arrêt, que le solde de l’avance de frais de 90 fr. (120 fr. versés – 30 fr.”
“99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter de sa dette qu'en mains de l'Office. Cet avis ne constitue pas une saisie ni n'est une condition essentielle de la validité de celle-ci (ATF 109 III 11, in JdT 1985 II 125; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n. 9 ad art. 99 LP), mais une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'Office, à l'exclusion de toute remise au débiteur poursuivi (ATF 142 III 643 consid. 2.1; 115 III 109 consid. 2a; 109 III 11 consid. 2, in JdT 1985 II 125; 107 III 67 consid. 1). La proportionnalité des démarches entreprises devra être examinée dans chaque cas d'espèce et non de manière abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2; Winkler, in Kommentar SchKG, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.] 4ème éd., 2017, n. 30 ad. art. 91 LP; Staehelin, in BlSchK Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, ad n. 26, ad art. 91 LP). 3.1.2. Selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier poursuivant doit en faire l'avance. L'Office peut - mais n'en a pas l'obligation - différer toute obligation dont les frais n'ont pas été avancés. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf. art. 4 à 6 OELP). Lorsque l'émolument est calculé d'après le nombre de pages d'un document, toute fraction de page compte pour une page (art. 5 al. 1 OELP). Les pages qui ne contiennent que des textes types, tels que des textes de loi et des explications, ne sont pas prises en compte (art. 5 al. 2 OELP). Un émolument général de 8 fr. par page (pour des documents jusqu'à 20 pages) est prévu à l'art. 9 al. 1 let. a OELP. Les débours sont les montants que l'Office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunications, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires.”
Nach herrschender Rechtsprechung gehören die der Betreibung zurechenbaren Kosten grundsätzlich zu den Verfolgungskosten und folgen dem Schicksal der Betreibung; sie sind daher nicht Gegenstand der Mainlevée im Sinne von Art. 68 SchKG. Nachträglich vom Betreibungsamt in den Zahlungsbefehl aufgenommene oder nicht in der Requisition enthaltene Posten fallen nicht automatisch unter die Mainlevée; die Frage ihrer Rechtmässigkeit kann gegebenenfalls der Aufsichtsbehörde (Beschwerde/Beanstandung) zugewiesen werden oder richtet sich danach, ob es sich tatsächlich um Verfolgungskosten im Sinne von Art. 68 SchKG handelt.
“Il est manifeste qu'au vu des actes entrepris par la recourante antérieurement à la poursuite en validation du séquestre objet du présent recours, de la procédure d'opposition au séquestre menée par l'intimé et de la teneur de la requête de mainlevée, ce dernier savait à quoi s'en tenir à cet égard, et il n'a d'ailleurs jamais prétendu le contraire. Ainsi, sauf à faire preuve de formalisme excessif, le Tribunal devait admettre que la réquisition de poursuite, respectivement le commandement de payer était suffisamment précis pour permettre le prononcé de la mainlevée définitive requise. Le grief de la recourante est également fondé. 4. Sans exposer en quoi le premier juge aurait violé le droit en refusant de prononcer la mainlevée définitive concernant les postes 2 et 3 du commandement de payer, la recourante se limite à soutenir qu'il se justifie d'y procéder. 4.1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer (art. 69 al. 1 LP). Cet acte contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 LP). Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (art. 68 LP). Les frais mis à la charge du débiteur sont inclus dans les frais de poursuite (art. 68 al. 1 LP). Au même titre que les frais judiciaires, les dépens alloués au créancier sont inclus dans les frais de poursuite au sens de l'art. 68 al. 1 LP et ne peuvent faire l'objet d'une poursuite séparée qu'aux mêmes conditions (abbet, op. cit., n. 114 et 117 ad art. 84 LP). 4.2 En l'espèce, pour autant que le grief, non suffisamment motivé, soit recevable, il est infondé. En effet, il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition pour les postes 2 et 3 du commandement de payer, poursuite n° 4______, lesquels ne figuraient pas dans la réquisition de poursuite. Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la régularité de cet ajout spontané au commandement de payer par l'Office, mais cas échéant à la Chambre de surveillance en matière de poursuites et faillites saisie d'une plainte. Cela étant, soit ces postes constituent des frais de poursuite au sens de l'art. 68 LP, au même titre que ceux d'établissement du commandement de payer, et leur sort suit celui de la poursuite, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition à leur égard, soit il s'agit d'autres frais, pour lesquels la poursuite n'a pas été requise, de sorte que la mainlevée ne saurait non plus être prononcée en ce qui les concerne.”
“Dans sa décision, l'autorité administrative prononcera non seulement une décision au fond selon le droit des assurances sociales sur l'obligation pécuniaire de l'assuré, mais elle statuera simultanément sur l'annulation de l'opposition comme autorité de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 63/05 du 26 juin 2006 consid. 7.2). En effet, le juge des assurances est le juge ordinaire selon l'art. 79 LP (ATF 109 V 46 consid. 4) 4.2 L’assureur est libre de décider de recouvrer différentes créances exécutoires, même de nature identique, par le biais d’une seule ou plusieurs réquisitions de poursuite, pour autant que la poursuite soit intentée dans l’intérêt d’une application conforme au droit de la procédure prévue à l’art. 64a LAMal. Le simple fait que l’assureur adresse une réquisition de poursuite distincte pour chaque facture, par exemple mensuellement, ne constitue pas en soi un procédé abusif (Ivo BÜHLER / Cliff EGLE, op. cit., n° 12 ad art. 64a LAMal). 4.3 Les frais de poursuite ne font pas l’objet de la mainlevée, dès lors qu’ils sont dus de par la loi, en vertu de l’art. 68 LP (RAMA 6/2004 p. 465 consid. 5.3.2). 5. 5.1 En l’espèce, tant au stade de l’opposition qu’à celui du recours, la recourante soulève comme unique grief le fait que les décomptes de prestations dont elle dispose ne seraient pas assez détaillés pour lui permettre de comprendre si les montants que l’intimée lui demande sont justifiés. Trois décomptes de prestations distincts lui ont pourtant été transmis, chacun indiquant la date, le fournisseur et le prix de la prestation. Elle a également reçu des relevés fiscaux pour les années 2021 et 2022 indiquant dans l’ordre chronologique les dates de traitements, les fournisseurs ainsi que les montants dus. Enfin, des copies de toutes les factures faisant l’objet de l’arriéré de paiement lui ont finalement été communiquées. Dans ces circonstances, force est d’admettre que l’intimée a bien communiqué à la recourante toutes les informations dont elle disposait, lesquelles apparaissent amplement suffisantes pour que la recourante comprenne pour quelle prestation chacune des participations était demandée.”
“c de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), est donnée en l'espèce, puisque l'action met en cause une débitrice de cotisations et une institution de prévoyance (ATF 114 V 102 c. 1b; JAB 1991 p. 331 c. 2c). Par ailleurs, le Tribunal administratif est également compétent pour examiner la conclusion de la demanderesse tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse (art. 79 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP, RS 281.1]; ATF 134 III 115 c. 3.2 et les références; VGE BV/2023/652 du 1er novembre 2023 c. 1.1, BV/2019/589 du 13 décembre 2019 c. 1.1). 1.2 On relèvera toutefois qu'en tant que la demanderesse conclut au paiement de Fr. 73.30 à titre de frais de poursuite, sa demande doit être déclarée irrecevable. Ce montant correspond en effet aux frais d’établissement du commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° C.________, facturés par l’Office des poursuites et des faillites du D.________. Or, selon l'art. 68 LP, ces frais suivent le sort de la poursuite, de sorte qu'ils ne sauraient faire l’objet de la présente procédure. Une mainlevée ne peut par conséquent être prononcée par le Tribunal administratif sur ce point (TF 9C_488/2018 du 18 janvier 2019 c. 3.1.2; VGE BV/2022/561 du 25 novembre 2022 c. 1.1 et les références). 1.3 En procédure d'action, l'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande (ATF 135 V 23 c. 3.1 et les références; JAB 2015 p. 363, p. 367). En l’espèce, celles-ci portent sur le paiement d’arriérés de cotisations LPP (y compris des frais et des intérêts), ainsi que sur le prononcé d’une mainlevée d’opposition. La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal administratif n'est pas lié par les conclusions des parties, sous réserve du respect du droit d'être entendu (art.”
“1 let. a OELP pour l'établissement des pièces ne faisant pas l'objet d'une tarification spéciale. Il est prélevé peu importe que les pièces soient rédigées sur des feuilles blanches, consistent en des formulaires ou soient créées au moyen de photocopies (ADAM, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], n. 1 ad art. 9 OELP). Les débours sont les montants que l'office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Ils doivent en principe être remboursés (art. 13 al. 1 OELP). Selon l'art. 19 al. 2 OELP, les versements effectués par l'office à la caisse des dépôts et consignations ainsi que leur retrait sont gratuits (art. 9 LP). Selon l'art. 41 OELP, la radiation d'un acte de défaut de biens est gratuite. 2.1.3 Aux termes de l'art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme causés par le débiteur, ce qui comprend tous les frais engagés dans l'intérêt d'une exécution adéquate et légale de la poursuite (EMMEL, op. cit., n. 17 ad art. 68 LP et les références citées). En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne peuvent pas être imputés au débiteur. Cela vaut par exemple pour les frais de commandement de payer, lorsque le créancier a requis la poursuite à tort, par exemple pour une créance non encore exigible. Il n'y a pas non plus de frais de poursuite imputables au débiteur lorsque le créancier a poursuivi le débiteur à son ancien domicile plutôt qu'à son domicile actuel (EMMEL, op.”
Vorgestreckte Kosten aus früheren Betreibungen können durch nachfolgende Teilzahlungen des Schuldners vom Gläubiger vorab erhoben und damit Teil der Schuld werden; insoweit können frühere Betreibungskosten durch erfolgte Teilzahlungen abgedeckt worden sein.
“c) La demanderesse réclame également la somme de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % l'an dès le jour du dépôt de son action. Ce montant est prévu par le règlement des coûts, au chiffre 3.2. La défenderesse lui doit ainsi ce montant, avec intérêt à compter du jour de la demande, soit le 14 août 2024. d) La demanderesse réclame encore le remboursement des frais de poursuite par 212 francs. Ce montant correspond aux frais d’établissement du commandement de payer facturés par l’Office des poursuites du district du [...], celui-ci n'ayant toutefois pas pu être délivré en raison du départ de Suisse de l'unique directeur de la succursale. Selon l'art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ces frais suivent en principe le sort de la poursuite. En l'occurrence toutefois, la procédure de poursuite initiée a échoué, de sorte que ces frais peuvent être assimilés à des frais de poursuites antérieures, dont il se justifie de tenir compte puisque selon l'art. 68 al. 2 LP, le créancier peut prélever les frais de poursuite sur les premiers versements du débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette (TF 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3 et les références citées). 6. a) En définitive, il y a lieu d'admettre les conclusions de la demanderesse dans la mesure fixée au considérant précédent, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement du montant de 72'333 fr. 55 avec intérêts à 6 % l'an dès le 15 mai 2023, ainsi que du montant de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % l'an dès le 14 août 2024 et du montant de 212 francs. b) La demanderesse soutient que le comportement de la défenderesse doit être considéré comme téméraire et que cette dernière doit par conséquent supporter les frais et dépens. aa) Selon la réglementation applicable et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré.”
“b) S’agissant du capital réclamé, les conclusions de la demanderesse portent sur le paiement d’un montant de 67'546 fr., y compris des frais de rappels, des frais de poursuite et des intérêts courus, conformément aux montants figurant sur l’extrait du compte d’encaissement de primes du 23 mars 2023. aa) Dans sa première conclusion, la demanderesse conclut au paiement de 103 fr. 30 à titre de frais de poursuite. En l'occurrence, ce montant correspond aux frais d’établissement du commandement de payer dans le cadre de la poursuite n°[...], facturés par l’Office des poursuites du district de [...]. Selon l'art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ces frais suivent le sort de la poursuite et ne font dès lors pas l’objet de la présente procédure. Les frais de poursuite comptabilisés dans l'extrait du compte d'encaissement de primes du 23 mars 2023, soit 18 fr. 30 le 8 mai 2018, ne concernent pas la présente poursuite mais ont trait à des poursuites antérieures. Ces frais ne sont pas contestés et il se justifie d’en tenir compte puisque selon l’art. 68 al. 2 LP, le créancier peut prélever les frais de poursuite sur les premiers versements du débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette (TF 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3 et les références citées). En l’espèce, plusieurs paiements partiels sont intervenus depuis que les frais de poursuite précités ont été avancés, de sorte que ces derniers ont été couverts par ces paiements et ont ainsi été intégrés à la dette. bb) La perception de frais de gestion est en outre admise par la jurisprudence (TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4) dans la mesure où elle est prévue par la convention d’affiliation, ce qui est le cas en l’espèce (ch. 2.1 du règlement pour frais de gestion, faisant partie intégrante de la convention d’affiliation). Le montant de 500 fr. comptabilisé le 14 avril 2018 ainsi que les deux montants de 300 fr. réclamés les 7 septembre 2020 et 7 novembre 2022, à titre d’indemnités pour frais de poursuite et de frais de rappels, ne sont d'ailleurs pas excessifs compte tenu des circonstances.”
Entscheide über den Kostenvorschuss sowie über vom Betreibungsamt ausgestellte Kostennoten können gemäss Lehre und Rechtsprechung angefochten werden; als Rechtsmittel kommen Beschwerde bzw. Rekurs in Betracht.
“1 La procédure de faillite est soumise à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC. Dans le cadre de cette procédure, l’art. 103 CPC ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC contre la décision fixant l’avance de frais. Selon la doctrine la portée de cette disposition s’étend aux décisions rendues en application des art. 98 à 102 CPC (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand CPC, 2019, n. 13 ad art. 103 CPC). 1.2 En matière de poursuite l’art. 68 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit que le créancier, savoir en règle générale le requérant à la poursuite, avance les frais de celle-ci. La jurisprudence et la doctrine admettent que la décision sur l’avance de frais peut faire l’objet d’une plainte selon l’art. 17 LP, respectivement d’un recours selon l’art. 18 LP (ATF 130 III 520 consid. 2.2, JdT 2005 II 91 ; Kofmel Ehrenzeller, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., 2021, [ci-après : BSK-SchKG I] n. 22 ad art. 68 LP et références). 1.3 Selon l’art. 169 al. 1 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu’à et y compris la suspension des opérations faute d’actif ou jusqu’à l’appel aux créanciers. Le juge peut exiger qu’il en face l’avance (art. 169 al. 2 LP). L’avance des frais liés à une requête de faillite comprend donc les frais de la procédure judiciaire et les frais de la procédure de faillite proprement dits soit ceux pour les actes de l’office des faillites (Brunner/Boller/Fritschi, in Staehelin/ Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd., 2021, [ci-après : BSK-SchKG II], n. 32 ad art. 191 LP ; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2e éd., 2018, p. 251). La cour de céans a admis que la voie du recours des art. 319 ss CPC était ouverte contre la décision du juge de la faillite fixant l’avance de frais et ce pour les frais judiciaires et les frais de la procédure de faillite proprement dits (CPF 28 décembre 2011/547, contra Talbot, in Kren Kostkiewicz/Vock, Kommentar zum SchKG, 4e éd.”
Die Betreibungskosten folgen dem Schicksal der Betreibung/Veranlagung und können nicht durch die Entscheidung über die Mainlevée gesondert festgesetzt; sie werden mit der Forderung verrechnet bzw. gehen deren Veranlagung nach.
“, après désintéressement partiel du créancier à l'issue d'une poursuite antérieure, augmenté des intérêts et divers frais de poursuite et procédure, et sous déduction du montant admis par l'intimé. Dans la mesure où l'intimé admet devoir le solde des arriérés de loyer pour la période s'étendant du mois d'août 2017 au mois de décembre 2017, comme cela ressort du courrier qu'il a adressé le 27 janvier 2020 à la Chambre de Surveillance en matière de poursuites et de celui envoyé au Tribunal le 27 septembre 2021, le Tribunal aurait dû prononcer la mainlevée provisoire sollicitée. Ces différents documents, ainsi que le contrat de bail, valent en effet reconnaissance de dette. Le jugement sera en conséquence annulé et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la mainlevée de l'opposition sera prononcée à concurrence de 7'011 fr. 10 avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er mars 2021. La requête sera rejetée pour le surplus, 1'447 fr. 90 correspondant aux frais de séquestre et aux frais et dépens de poursuite, qui suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP). 4. L'intimé qui succombe supportera les frais judiciaires des deux instances (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 750 fr., soit 300 fr. pour la première instance et 450 fr. pour le recours (art. 48 et 61 al. 1 OELP), compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera par conséquent condamné à verser la somme de 750 fr. au recourant à titre de remboursement des frais judiciaires des deux instances (art. 11 al. 2 CPC). L'intimé sera en outre condamné à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens pour les deux instances, débours et TVA compris, soit 400 fr. pour la première instance et 400 fr. pour la seconde instance (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85,89 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/13153/2021 rendu le 14 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11282/2021-2 SML.”
“Il y a faute au sens de cette disposition lorsque l’assuré, par son comportement, oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations (TF 9C_498/2019 du 19 décembre 2019 consid. 3.3 et la référence citée). Les frais de rappel et de dossier font notamment partie des frais administratifs visés par l’art. 105b al. 2 OAMal (TF 9C_498/2019 loc. cit. ; TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.2 ; TFA K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3). d) Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA), le taux de l’intérêt moratoire étant de 5 % (art. 7 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] et 105a OAMal). Le dies a quo de l'intérêt moratoire est fixé au lendemain de l'échéance de la prime mensuelle concernée – étant ici précisé que les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois – et court jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA en relation avec l’art. 90 OMAal). e) Les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP ; TFA K 88/05 du 1c septembre 2006 consid. 5) et ne peuvent donc pas faire l’objet de la décision de mainlevée. 4. a) En l’espèce, l’intimée réclame au recourant un montant de 1’590 fr. pour les primes d’octobre à décembre 2019 (530 fr. x 3) et de 1'616 fr. 85 pour les primes de janvier à mars 2020 (538 fr.95 x 3), soit un montant total de 3'206 fr. 85. Le recourant ne conteste pas être débiteur de cette somme et ne pas l’avoir acquittée dans les délais. Faute de paiement, les primes sont donc dues. Le recourant considère, en revanche, que la créance d’U.________ devrait être compensée avec les frais d’hospitalisation encourus en février 2020 dont l’intimée n’a pas assumé la couverture – à savoir un montant de 6'091 fr. 25 dont la Caisse, par décompte du 20 mars 2020, a expressément refusé la prise en charge. Outre que les conclusions qu’il en tire ne sont pas recevables (cf. consid. 2b supra), l’argumentation ainsi formulée par le recourant ne lui est d’aucun secours sur le fond. En effet, les personnes assurées ne bénéficient d’aucun droit à la compensation (ATF 110 V 183 consid.”
Für den Vorabbezug der Betreibungskosten nach Art. 68 Abs. 2 SchKG bedarf es weder der Erteilung von Rechtsöffnung noch der Beseitigung eines allenfalls erhobenen Rechtsvorschlags.
“Gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG hat der Schuldner die Betreibungskosten zu tragen. Da der Gläubiger nach Art. 68 Abs. 2 SchKG berechtigt ist, von den Zahlungen des Schuldners die Betreibungskosten vorab zu erheben, muss dafür weder Rechtsöffnung erteilt noch ein allenfalls erhobener Rechtsvorschlag beseitigt werden (BGE 144 III 360, 367 E. 3.6.2, mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012 E. 3, mit weiteren Hinweisen; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 144/03 vom 18. Juni 2004 E. 4.1, mit weiteren Hinweisen). Sie sind von Gesetzes wegen geschuldet und vom Schuldner im Fall einer erfolgreichen Betreibung zusätzlich zu dem Gläubiger zugesprochenen Betrag zu bezahlen (Art. 68 Abs. 1 SchKG, vgl. auch BGE 147 III 358, 362 E. 3.4.1 sowie Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 79/02 vom 12. Februar 2003 E. 4, mit weiteren Hinweisen).”
“zu ersetzen (act. 1 S. 2). Die Klägerin als Gläubigerin hat bei (min- destens teilweise) erfolgreicher Betreibung – wie vorliegend – von Gesetzes we- gen einen Anspruch auf Ersatz der Betreibungskosten, weshalb dafür kein Rechtsvorschlag beseitigt werden muss (Art. 68 Abs. 2 SchKG; SK SchKG- P ENON/ WOHLGEMUTH, 4. Aufl., Zürich 2017, Art. 68 N 22, m.w.H.; BSK SchKG I- EMMEL, 2. Aufl., Basel 2010, Art. 68 N 16, m.w.H.). - 11 -”
“betrifft, erfolgt praxisgemäss keine Beseitigung des Rechtsvorschlags. Weil der Gläubiger bei mindestens partiell erfolgreicher Betreibung gestützt auf Art. 68 Abs. 2 SchKG berechtigt ist, die Betreibungskosten von den Zahlungen des Schuldners vorab zu erheben, womit diese ex lege zur Schuld geschlagen werden, muss dafür der Rechtsvorschlag nicht beseitigt werden (vgl. Urteil des BGer 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012 E. 3; Emmel, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, Art. 68 SchKG N 16).”
Die Pflicht des Gläubigers, die vorgestreckten Betreibungskosten zu tragen bzw. dem Betreibungsamt zu ersetzen, bleibt bestehen. Dass das Amt vorläufig auf die Vorleistung verzichtet oder längere Zeit bis zur Rechnungsstellung verstreicht, befreit den Gläubiger grundsätzlich nicht von dieser Ersatzpflicht; das Amt kann die Kosten beim Gläubiger geltend machen. Dies gilt vorbehaltlich einer allenfalls eingetretenen Verjährung der Forderung des Amtes.
“Dans une telle hypothèse, et à moins que les frais ne puissent être remboursés par prélèvement sur les paiements effectués par le débiteur ou le produit de la réalisation, l'Office devra en réclamer le paiement au créancier poursuivant, au besoin par une poursuite (ATF 62 III 14). Ni la loi ni la jurisprudence ne fixent de délai pour ce faire. 2.2 En l'occurrence, les factures contestées concernent trois poursuites qui ne sont pas allées à leur terme, et dans lesquelles les frais de poursuite, dont l'Office n'avait pas sollicité l'avance, n'ont pu être remboursés par des versements effectuée en mains de l'Office par le débiteur. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'Office devait donc en réclamer le paiement au créancier poursuivant, qui en répond en application de l'art. 68 al. 1 LP. Contrairement à ce que soutient la plaignante, l'écoulement d'un temps relativement long entre la fin de la poursuite par péremption ou délivrance d'un acte de défaut de biens et la réclamation des frais de poursuite au créancier poursuivant ne libère pas ce dernier – sous réserve d'une éventuelle prescription de la créance de l'Office – de son obligation découlant de l'art. 68 al. 1 LP. Les inconvénients pratiques relevés par la plaignante n'y changent rien, étant souligné qu'ils ne devraient pas conduire à priver le créancier poursuivant du droit de se faire rembourser les frais de poursuite par le débiteur. En effet, lorsque la poursuite se termine par la délivrance d'un acte de défaut de biens, le montant de ce dernier intègre les frais de poursuite d'ores et déjà avancés (ou devant encore être payés à l'Office) par le créancier, qui en obtiendra donc le remboursement en cas de rachat de l'acte de défaut de biens ou dans le cadre d'une poursuite ultérieure. Dans l'hypothèse où créancier poursuivant et débiteur trouvent un accord en exécution duquel celui-ci paie directement en mains du créancier tout ou partie de la créance, c'est à ce dernier de tenir compte d'éventuels frais de poursuite dont l'avance n'aurait pas encore été requise. Le moyen tiré de l'écoulement du temps entre les opérations facturées (ou la péremption des poursuites concernées) et la réclamation à la plaignante des frais de poursuite est donc mal fondé.”
“und 29. Juli 2020 sowie 14. Oktober 2020 jeweils eine Mahngebühr aufzuerlegen (vgl. Art. 34a Abs. 1 und 2 AHVV). Hinsichtlich der Höhe von jeweils Fr. 70.-- lässt sich in Anbetracht der in Art. 34a Abs. 2 AHVV vorgeschriebenen Bandbreite von Fr. 20.-- bis Fr. 200.-- nichts aussetzen, woraus eine Mahngebühr von insgesamt Fr. 210.-- (3 x Fr. 70.--) resultiert. Da die Ausgleichskasse ihre Forderung zu Recht geltend gemacht hat, sind auch die Betreibungskosten für das Betreibungsbegehren und den Zahlungsbefehl gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG in der Höhe von Fr.”
Der Gläubiger darf die vorgestreckten Betreibungskosten von den ersten Zahlungen des Schuldners vorab einziehen; diese Kosten gelten dadurch ex lege als Teil der Schuld (auch ohne dass der Rechtsvorschlag beseitigt sein muss). Das Betreibungsamt kann die Kosten aus dem Einzugserlös decken; allfällige Überschüsse sind zurückzuerstatten.
“betrifft, erfolgt praxisgemäss keine Beseitigung des Rechtsvorschlags. Weil der Gläubiger bei mindestens partiell erfolgreicher Betreibung gestützt auf Art. 68 Abs. 2 SchKG berechtigt ist, die Betreibungskosten von den Zahlungen des Schuldners vorab zu erheben, womit diese ex lege zur Schuld geschlagen werden, muss dafür der Rechtsvorschlag nicht beseitigt werden (vgl. Urteil des BGer 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012 E. 3; Emmel, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, Art. 68 SchKG N 16).”
“Selon l'art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). Il résulte d'autres dispositions de la LP que les frais de poursuite doivent être compris dans la poursuite en cours et être payés sur le produit de celle-ci, voire même prélevés par anticipation (art. 69 al. 2 ch. 2, 85, 97 et 144 LP).”
“del 25 marzo 2015 consid. 2.3), compresa la tassa di giustizia di fr. 80.– per la decisione di fallimento – che fa parte delle spese esecutive giusta l’art. 68 LEF (DTF 133 III 687) –, così come tutte le altre esecuzioni pendenti della reclamante, conformemente alle sue indicazioni (v. reclamo ad n. 7 e complemento del 22 ottobre 2021 ad n. 8; siccome cancellata, l’esecuzione n. __________0 non entra invece in considerazione). L’Ufficio restituirà poi alla reclamante l’eccedenza.”
“Les débours sont les montants que l'office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Ils doivent en principe être remboursés (art. 13 al. 1 OELP). Selon l'art. 19 al. 2 OELP, les versements effectués par l'office à la caisse des dépôts et consignations ainsi que leur retrait sont gratuits (art. 9 LP). Selon l'art. 41 OELP, la radiation d'un acte de défaut de biens est gratuite. 2.1.3 Aux termes de l'art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme causés par le débiteur, ce qui comprend tous les frais engagés dans l'intérêt d'une exécution adéquate et légale de la poursuite (EMMEL, op. cit., n. 17 ad art. 68 LP et les références citées). En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne peuvent pas être imputés au débiteur. Cela vaut par exemple pour les frais de commandement de payer, lorsque le créancier a requis la poursuite à tort, par exemple pour une créance non encore exigible. Il n'y a pas non plus de frais de poursuite imputables au débiteur lorsque le créancier a poursuivi le débiteur à son ancien domicile plutôt qu'à son domicile actuel (EMMEL, op. cit., n. 18 ad art. 68 LP et les références citées). Les actes non prescrits par la loi ou inutiles accomplis par l'office ou répétés par sa faute ne donnent pas lieu à des frais (EMMEL, op. cit., n. 20 ad art. 68 LP et les références citées; RUEDIN, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 68 LP). 2.2.1 A teneur de l'art. 149 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens (al. 1).”
Der Gläubiger kann die vom Betreibungsamt vorgeschossenen Betreibungskosten aus den ersten vom Schuldner geleisteten Zahlungen vorab entnehmen (Vorzugsabzug).
“Les débours sont les montants que l'office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Ils doivent en principe être remboursés (art. 13 al. 1 OELP). Selon l'art. 19 al. 2 OELP, les versements effectués par l'office à la caisse des dépôts et consignations ainsi que leur retrait sont gratuits (art. 9 LP). Selon l'art. 41 OELP, la radiation d'un acte de défaut de biens est gratuite. 2.1.3 Aux termes de l'art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme causés par le débiteur, ce qui comprend tous les frais engagés dans l'intérêt d'une exécution adéquate et légale de la poursuite (EMMEL, op. cit., n. 17 ad art. 68 LP et les références citées). En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne peuvent pas être imputés au débiteur. Cela vaut par exemple pour les frais de commandement de payer, lorsque le créancier a requis la poursuite à tort, par exemple pour une créance non encore exigible. Il n'y a pas non plus de frais de poursuite imputables au débiteur lorsque le créancier a poursuivi le débiteur à son ancien domicile plutôt qu'à son domicile actuel (EMMEL, op. cit., n. 18 ad art. 68 LP et les références citées). Les actes non prescrits par la loi ou inutiles accomplis par l'office ou répétés par sa faute ne donnent pas lieu à des frais (EMMEL, op. cit., n. 20 ad art. 68 LP et les références citées; RUEDIN, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 68 LP). 2.2.1 A teneur de l'art. 149 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens (al. 1).”
“Saisi à nouveau de la question, le Tribunal fédéral a réitéré qu'il n'était pas possible de limiter, fût-il par voie d'ordonnance, le nombre de créances par réquisition de poursuite (ATF 144 III 353), alors qu'une telle limitation ne ressortait pas de la loi (art. 67 LP). Le Tribunal fédéral a rappelé que sa jurisprudence visait notamment aussi à contribuer à maintenir le processus de poursuite économiquement avantageux (kostengünstig : ATF 144 III 353 consid. 2.3). 2.2.4 Dans un communiqué publié à la suite de l'ATF 144 III 353, la Conférence des préposés des Offices des poursuites et des faillites a pris acte de cette jurisprudence et souligné la nécessité de faire preuve d'imagination et de bonne intelligence pour résoudre les difficultés pratiques qui pouvaient surgir lors de la rédaction d'un commandement de payer comportant de nombreuses créances, suggérant notamment la possibilité d'ajouter une annexe au commandement de payer (cf. BlSchK 2018, p. 185; cf. aussi Jeandin, Comment commencer une poursuite, JdT 2020 II p. 4 et ss, p. 23). 2.3.1 Selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier poursuivant doit en faire l'avance. L'Office peut - mais n'en a pas l'obligation - différer toute obligation dont les frais n'ont pas été avancés. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. Il résulte de cette disposition que, par rapport à l'Office, c'est le créancier poursuivant qui est responsable du paiement, au titre d'avance, des frais de poursuite, et non le débiteur (ATF 39 I 508; cf. notamment DCSO/597/2017 du 9 novembre 2017). Selon le résultat de la poursuite, cette avance pourra s'avérer provisoire (lorsque les frais peuvent être prélevés sur les paiements du débiteur ou le produit de la réalisation) ou définitive (lorsque la poursuite ne va pas à son terme ou que le produit de réalisation ne permet pas de couvrir les frais de poursuite). L'avance des frais de poursuite est due par le créancier même si, dans un premier temps, l'Office renonce à différer l'opération requise jusqu'au versement de l'avance des frais par le créancier poursuivant.”
Nach Art. 68 Abs. 1 SchKG trägt der Schuldner die Betreibungskosten; der Gläubiger leistet sie vor. Die Kosten sind gesetzlich geschuldet und werden dem Schuldner im Falle einer erfolgreichen Betreibung zusätzlich zum dem Gläubiger zugesprochenen Betrag auferlegt.
“Gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG hat der Schuldner die Betreibungskosten zu tragen. Da der Gläubiger nach Art. 68 Abs. 2 SchKG berechtigt ist, von den Zahlungen des Schuldners die Betreibungskosten vorab zu erheben, muss dafür weder Rechtsöffnung erteilt noch ein allenfalls erhobener Rechtsvorschlag beseitigt werden (BGE 144 III 360, 367 E. 3.6.2, mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012 E. 3, mit weiteren Hinweisen; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 144/03 vom 18. Juni 2004 E. 4.1, mit weiteren Hinweisen). Sie sind von Gesetzes wegen geschuldet und vom Schuldner im Fall einer erfolgreichen Betreibung zusätzlich zu dem Gläubiger zugesprochenen Betrag zu bezahlen (Art. 68 Abs. 1 SchKG, vgl. auch BGE 147 III 358, 362 E. 3.4.1 sowie Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 79/02 vom 12. Februar 2003 E. 4, mit weiteren Hinweisen).”
“b) En l’espèce, le recourant a certes conclu à l’allocation de dépens de première instance. Il a toutefois procédé pour son propre compte et n’a pas détaillé les débours qu’il a encourus ni motivé en quoi les particularités de la cause justifiaient l’octroi d’une indemnité équitable. C’est dès lors à juste titre que l’autorité précédente n’a pas alloué de dépens au recourant. Au surplus, non chiffrée, cette conclusion est insuffisamment précise sous l’angle de l’art. 321 al. 1 CPC et est donc irrecevable. En tout état de cause, dans la mesure où la motivation du prononcé sur ce point devrait être considérée comme insuffisante, il y aurait, là également, lieu de considérer qu’un renvoi en première instance constituerait une vaine formalité. Le recours doit être rejeté sur ce point. IV. Le recourant relève que le commandement de payer en cause mentionne des frais de poursuites de 53 fr. 30 et fait grief à l’autorité précédente de ne lui avoir alloué qu’un montant de 30 fr. à ce titre. a) A teneur de l’art. 68 al. 1 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur ; le créancier en fait l’avance. D’après l’art. 68 al. 2 LP, le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. Selon le Tribunal fédéral, la mainlevée ne peut pas être prononcée pour les frais du commandement de payer, car il n’existe pas de titre à la mainlevée pour ces frais (TF 5A_455/2012, du 5 décembre 2012, consid. 3). Au demeurant, le prononcé d’une telle mainlevée serait superflu, dès lors qu’en vertu de l’art. 68 al. 2 LP, les frais du commandement de payer peuvent être déduits des versements faits par le débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette ; il s’ensuit que ces frais doivent être payés par le débiteur en sus du montant qu’il a reconnu devoir au créancier, ou du montant résultant du titre de mainlevée définitive (TF 5A_455/2012, du 5 décembre 2012 consid. 3 et les réf. cit. ; TFA K 112/05 du 2 février 2005, consid. 5.1 et les réf. cit. ; TFA K 144/03 du 18 juin 2003, c.”
“), Basler Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, n. 16 ss ad art. 68, pp. 492 s.). b) En l’espèce, l’intimé a fait notifier au recourant un commandement de payer portant sur les sommes de 3‘007 fr. 90 et 150 francs. L’envoi de ce commandement de payer a généré des frais de commandement de payer, par 73 fr. 30, puis des frais d’établissement et d’envoi d’avis de saisie, par 9 fr., d’enregistrement de réquisition de continuer la poursuite, par 5 fr., et d’encaissement, par 16 fr. 25. Ces frais, qui sont conformes à l’OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35), ne sauraient donner lieu à une mainlevée de l’opposition au commandement de payer dès lors qu’ils ne trouvent leur fondement dans aucune reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP ni jugement au sens de l’art. 80 LP. Toutefois, ces frais, qui ont été avancés par l’intimé, sont dus par le recourant en application de l’art. 68 al. 1 LP. De plus, l’art. 68 al. 2 LP permet à l’intimé de prélever ces frais de poursuites sur les premiers versements du recourant, sans avoir à introduire une nouvelle poursuite pour en obtenir le remboursement. C’est donc à juste titre que l’Office les a fait figurer dans l’avis de saisie attaqué. III. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée. Le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M.”
In Konkurs-/Faillitefällen kann das Amt von gagiberechtigten Gläubigern einen Vorschuss für die Kosten verlangen (Art. 68 Abs. 1 SchKG). Leistet der Gläubiger den verlangten Vorschuss nicht und lässt die vom Amt gesetzte Frist verstreichen, gilt dies in der Praxis als taciter Verzicht auf das Recht, im Rahmen von Art. 230a SchKG die Realisation des Pfandes zu verlangen; der Pfandrechtstitel selbst bleibt bestehen, wohl aber ist das unmittelbare Verlangen der Realisation nach Art. 230a SchKG verloren. (vgl. DCSO und die Leitsätze in den Quellen)
“Tout créancier gagiste peut exiger de l'office des faillites la réalisation de son gage. L'office lui impartit un délai à cet effet (art. 230a al. 2 LP). La réalisation prévue à l'art. 230a al. 2 LP constitue une exécution spéciale (réalisation du gage), menée dans le cadre d'une exécution générale (faillite) (ATF 97 III 34, 38, JdT 1972 II 2; ATF 56 III 121). L'office des faillites du siège de la personne morale est compétent (art. 46 al. 2; ATF 56 III 120) y compris pour les objets gagés (dont les immeubles) situés à l'extérieur de l'arrondissement de l'office. L'aide de l'office des faillites du lieu de situation de la chose peut être requise le cas échéant (Vouilloz , op. cit., n° 25 ad art. 230a LP). Dès qu'il a connaissance de l'existence du gage, l'office des faillites impartit un délai, généralement de dix à vingt jours, aux créanciers gagistes pour leur permettre d'exiger la réalisation de leur gage (art. 230a al. 2, 2e phr. LP). Comme l'office des faillites va exiger de lui une avance de frais (art. 68 al. 1 LP), le créancier gagiste va peut-être refuser de demander la réalisation. S'il laisse expirer le délai, il abandonne ainsi tacitement son droit de gage. Le silence du créancier gagiste entraîne ainsi une conséquence juridique grave: il perd son unique droit d'exiger la réalisation du gage au sens de l'art. 230a LP. Cependant, si un autre créancier gagiste exige la réalisation dans le délai, ou si l'objet du gage (immeuble) est remis à l'Etat, ou s'il est réalisé conformément à l'al. 4, le droit de gage du créancier gagiste défaillant reste opposable (ATF 71 III 168; Vouilloz , op. cit., n° 28-29). Si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l'office, les actifs sont remis à l'Etat, après déduction des frais, avec les charges qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle, et dans la mesure où l'autorité cantonale compétente ne refuse pas la cession (art. 230a al. 3 LP). A la différence de ce qui est prévu aux al. 2 et 4, le transfert de la propriété selon l'al.”
“232 LP); lorsque le bien est grevé d'un gage - ce qui est le cas en l'espèce - les frais résultant de la gérance légale des immeubles engagés sont normalement couverts par les produits qu'ils engendrent, chaque immeuble engagé supportant uniquement les frais de sa gestion grâce à ses loyers et fermages et au produit de sa réalisation (art. 262 al. 2 LP); en cas d'insuffisance des produits de l'immeuble ou de liquidités, voire de biens rapidement et facilement réalisables dans la masse en faillite, une avance peut être exigée du créancier ayant requis la faillite sur la base de l'art. 169 al. 2 LP pour la couverture des coûts engendrés par la gérance légale; si le juge de la faillite n'a pas ordonné l'avance des frais, l'Office peut l'exiger et encore l'augmenter ultérieurement (Defago Gaudin, op. cit., n° 588 ss, 602 et 603; Cometta, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 et 4 ad art. 169 LP; Nordmann, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, n° 6 ad art. 169 LP); c) si la faillite est suspendue faute d'actifs et que le créancier gagiste requiert la réalisation de l'immeuble engagé en application de l'art. 230a al. 2 LP, l'Office des faillites exigera de lui une avance de frais (art. 68 al. 1 LP) dans un certain délai; si le créancier laisse expirer le délai, il abandonne tacitement son droit de gage; le silence du créancier gagiste entraîne en effet la perte de son unique droit d'exiger la réalisation du gage au sens de l'art. 230a LP - le droit de gage demeurant, le créancier peut toutefois encore introduire une poursuite en réalisation de gage au sens des art. 151 et ss LP (ATF 71 III 168; Vouilloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 29 ad art. 230a LP; Vouilloz, La suspension de la faillite faute d'actif, in : Jusletter du 28 octobre 2019, p. 22). En vertu de l'art. 68 LP, applicable de manière générale aux avances de frais, le montant de l'avance, évalué par l'Office des poursuites, doit permettre de couvrir les frais de chaque acte de poursuite requis; il est rectifié si un nouvel examen démontre qu'il n'est pas suffisant pour couvrir les dépenses en vue. L'Office dispose d'une marge d'appréciation pour fixer l'avance dans le cadre des règles posées par l'OELP.”
In einseitigen Arrestverfahren sind die Kosten vorläufig von der Arrestklägerin zu tragen. Gemäss den zitierten Entscheiden können diese Kosten in der nachfolgenden Betreibung als Kosten im Sinne von Art. 68 Abs. 2 SchKG geltend gemacht bzw. nach Art. 281 Abs. 2 SchKG vorweg aus dem Erlös der Arrestgegenstände bezogen werden.
“festge- setzt. Sie ist aufgrund der Einseitigkeit des Verfahrens einstweilen von der Be- schwerdeführerin zu tragen und kann in der nachfolgenden Betreibung gegen den Beschwerdegegner als Kosten im Sinne von Art. 68 Abs. 2 SchKG geltend ge- macht bzw. gemäss Art. 281 Abs. 2 SchKG aus dem Erlös der Arrestgegenstände vorweg bezogen werden.”
“festge- setzt. Sie ist aufgrund der Einseitigkeit des Verfahrens einstweilen von der Be- schwerdeführerin zu tragen und kann in der nachfolgenden Betreibung gegen den Beschwerdegegner als Kosten im Sinne von Art. 68 Abs. 2 SchKG geltend ge- macht bzw. gemäss Art. 281 Abs. 2 SchKG aus dem Erlös der Arrestgegenstände vorweg bezogen werden.”
Spontan vom Betreibungsamt in den Zahlungsbefehl aufgenommene oder nicht hinreichend begründete Zusatzposten können hinsichtlich ihrer Einordnung als Betreibungskosten nach Art. 68 SchKG strittig sein. Handelt es sich um Betreibungskosten, so folgen diese dem Fortbestand der Betreibung; handelt es sich nicht um solche Kosten, ist ihre Geltendmachung gesondert zu prüfen. Die Beurteilung der formellen Zulässigkeit eines solchen Hinzufügens gehört in der Regel zur Aufsichtsbeschwerde gegen das Betreibungsamt, nicht zwingend in die materiell-rechtliche Entscheidung des ordentlichen Gerichts.
“Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (art. 68 LP). Les frais mis à la charge du débiteur sont inclus dans les frais de poursuite (art. 68 al. 1 LP). Au même titre que les frais judiciaires, les dépens alloués au créancier sont inclus dans les frais de poursuite au sens de l'art. 68 al. 1 LP et ne peuvent faire l'objet d'une poursuite séparée qu'aux mêmes conditions (abbet, op. cit., n. 114 et 117 ad art. 84 LP). 4.2 En l'espèce, pour autant que le grief, non suffisamment motivé, soit recevable, il est infondé. En effet, il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition pour les postes 2 et 3 du commandement de payer, poursuite n° 4______, lesquels ne figuraient pas dans la réquisition de poursuite. Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la régularité de cet ajout spontané au commandement de payer par l'Office, mais cas échéant à la Chambre de surveillance en matière de poursuites et faillites saisie d'une plainte. Cela étant, soit ces postes constituent des frais de poursuite au sens de l'art. 68 LP, au même titre que ceux d'établissement du commandement de payer, et leur sort suit celui de la poursuite, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition à leur égard, soit il s'agit d'autres frais, pour lesquels la poursuite n'a pas été requise, de sorte que la mainlevée ne saurait non plus être prononcée en ce qui les concerne. 5. Dans sa réponse à la requête de mainlevée, l'intimé a fait valoir que la recourante commettait un abus de droit en réclamant paiement de sommes qu'elle reconnaissait pourtant avoir reçues. En outre, il avait démontré que la dette en poursuite avait été éteinte. 5.1.1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d'exception de l'art.”
“Il est manifeste qu'au vu des actes entrepris par la recourante antérieurement à la poursuite en validation du séquestre objet du présent recours, de la procédure d'opposition au séquestre menée par l'intimé et de la teneur de la requête de mainlevée, ce dernier savait à quoi s'en tenir à cet égard, et il n'a d'ailleurs jamais prétendu le contraire. Ainsi, sauf à faire preuve de formalisme excessif, le Tribunal devait admettre que la réquisition de poursuite, respectivement le commandement de payer était suffisamment précis pour permettre le prononcé de la mainlevée définitive requise. Le grief de la recourante est également fondé. 4. Sans exposer en quoi le premier juge aurait violé le droit en refusant de prononcer la mainlevée définitive concernant les postes 2 et 3 du commandement de payer, la recourante se limite à soutenir qu'il se justifie d'y procéder. 4.1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer (art. 69 al. 1 LP). Cet acte contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 LP). Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (art. 68 LP). Les frais mis à la charge du débiteur sont inclus dans les frais de poursuite (art. 68 al. 1 LP). Au même titre que les frais judiciaires, les dépens alloués au créancier sont inclus dans les frais de poursuite au sens de l'art. 68 al. 1 LP et ne peuvent faire l'objet d'une poursuite séparée qu'aux mêmes conditions (abbet, op. cit., n. 114 et 117 ad art. 84 LP). 4.2 En l'espèce, pour autant que le grief, non suffisamment motivé, soit recevable, il est infondé. En effet, il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition pour les postes 2 et 3 du commandement de payer, poursuite n° 4______, lesquels ne figuraient pas dans la réquisition de poursuite. Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la régularité de cet ajout spontané au commandement de payer par l'Office, mais cas échéant à la Chambre de surveillance en matière de poursuites et faillites saisie d'une plainte. Cela étant, soit ces postes constituent des frais de poursuite au sens de l'art. 68 LP, au même titre que ceux d'établissement du commandement de payer, et leur sort suit celui de la poursuite, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition à leur égard, soit il s'agit d'autres frais, pour lesquels la poursuite n'a pas été requise, de sorte que la mainlevée ne saurait non plus être prononcée en ce qui les concerne.”
“50 au 31 décembre 2020 intègre déjà les frais de deux sommations intervenues dans le courant de l’année 2020 (cf. pièce 5 p. 2), que ces frais ne peuvent pas être exigés deux fois, que pour le surplus, trois sommations ont été envoyées à la défenderesse en 2021, pour un montant de 300 fr., ce qui paraît à la limite de l’admissibilité au regard des principes d’équivalence et de couverture des frais, compte tenu du caractère standardisé et répétitif de ces sommations, que l’on admettra toutefois, en l’absence de toute contestation, un montant de 300 fr. pour ces frais, que pour le surplus, le solde des frais de procédure ne sont pas expliqués ni étayés par la demanderesse et doivent être rejetés, qu’il en va de même du montant de 300 fr. exigé dans le commandement de payer à titre de « frais de poursuite », étant précisé que les frais de poursuite et d’encaissement sont mis d’office à la charge du débiteur par l’Office des poursuites et n’ont pas à être inclus dans la créance faisant l’objet du commandement de payer (art. 68 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), que la demanderesse n’a d’ailleurs pas repris ce montant dans ses conclusions en paiement, qu’enfin, bien que la demanderesse n’expose pas clairement comment ils ont été établis, les intérêts demandés pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2021 (48 fr. 55) ne sont manifestement pas excessifs et peuvent alloués, que la demanderesse exige encore le paiement d’un intérêt à 5 % l’an sur le montant en capital exigé, pour la période postérieure, soit dès le 1er août 2021, que cette prétention est fondée dans la mesure où, à cette date, la défenderesse avait été dûment mise en demeure (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse ; livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220]), qu’au vu de ce qui précède, il convient de condamner la défenderesse au paiement, à la demanderesse, d’un montant de 3’627 fr. 50 (2’827 fr. 50 + 500 fr. + 300 fr.), portant intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2021, ainsi que d’un montant de 48 fr.”
Bei Prämienforderungen von Krankenversicherern trifft die Betreibungskostenhaftung den Schuldner; Versicherer können ausserdem in den AGB vorgesehene und als angemessen qualifizierte Verwaltungs‑/Mahnungskosten sowie Betreibungskosten dem Versicherten belasten. Die Rechtsprechung hat im konkreten Fall Pauschalbeträge von insgesamt Fr. 50 (20 Fr. Mahnkosten + 30 Fr. Kosten für eine Betreibungssommation) als verhältnismässig bezeichnet.
“2). L’art. 90 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal; RS 832.102), précise que les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois. Conformément à l’art. 105a OAMal, le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l'art. 26 al. 1 LPGA s'élève à 5 % par année. L’art. 105b OAMal précise que l’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation sur d’autres retards de paiement éventuels (al. 1). Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l’assureur peut percevoir des frais administratifs d’un montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (al. 2). Les frais de poursuite incombent dans ce cas au débiteur (arrêt TF K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3; cf. art. 68 al. 1 LP). A cet égard, l'art. 4.6 let. c des conditions générales d'assurance de Visana SA, sana24 SA, vivacare SA, Galenos SA (valable dès janvier 2021) prévoit que "les frais des poursuites et autres frais peuvent être mis à la charge des assurés en retard de paiement. En cas de rappel ou de poursuite, un supplément peut être prélevé pour les inconvénients causés". Par arrêt publié aux ATF 131 V 147, le Tribunal fédéral a confirmé que l'assureur-maladie devait d'abord adresser une sommation pour les primes et les participations aux coûts échues et agir ensuite, en cas de non-paiement, par la voie de la poursuite pour dettes selon la LP. S’il est fait opposition au commandement de payer, le créancier à la poursuite agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, 1ère phrase, LP). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit.”
“2). L’art. 90 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal; RS 832.102), précise que les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois. Conformément à l’art. 105a OAMal, le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l'art. 26 al. 1 LPGA s'élève à 5 % par année. L’art. 105b OAMal précise que l’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation sur d’autres retards de paiement éventuels (al. 1). Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l’assureur peut percevoir des frais administratifs d’un montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (al. 2). Les frais de poursuite incombent dans ce cas au débiteur (arrêt TF K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3; cf. art. 68 al. 1 LP). A cet égard, l'art. 4.6 let. c des conditions générales d'assurance de Visana SA, sana24 SA, vivacare SA, Galenos SA (valable dès janvier 2021) prévoit que "les frais des poursuites et autres frais peuvent être mis à la charge des assurés en retard de paiement. En cas de rappel ou de poursuite, un supplément peut être prélevé pour les inconvénients causés". Par arrêt publié aux ATF 131 V 147, le Tribunal fédéral a confirmé que l'assureur-maladie devait d'abord adresser une sommation pour les primes et les participations aux coûts échues et agir ensuite, en cas de non-paiement, par la voie de la poursuite pour dettes selon la LP. S’il est fait opposition au commandement de payer, le créancier à la poursuite agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, 1ère phrase, LP). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit.”
“L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit. Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1 et les références citées). c) Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (art. 105b al. 2 OAMal). Les frais de poursuite incombent dans ce cas au débiteur (TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.2 ; TFA K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3 ; art. 68 al. 1 LP). Plus particulièrement s'agissant des dépenses causées à l'assureur par la faute de l'assuré au sens de l'art. 105b OAMal, hors des frais de poursuite, le Tribunal fédéral a notamment considéré comme proportionnés des frais administratifs globaux de 50 fr., constitués de 20 fr. de frais de rappel et de 30 fr. de frais de sommation pour une poursuite (TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.1). d) En vertu de l'art. 26 al. 1, première phrase, LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. A cet effet, l’art. 105a OAMal précise que le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l’art. 26 al. 1 LPGA s’élève à 5 % par année. 4. a) En l’espèce, les trois factures de primes du 11 février 2019 ont fait chacune l’objet d’un rappel les 16 avril 2019, 21 mai 2019 et 18 juin 2019 et d’une mise en demeure les 21 mai 2019, 18 juin 2019 et 17 juillet 2019. Le commandement de payer du 11 septembre 2019 a donc été précédé de factures, de rappels et des sommations, permettant à la recourante d’identifier clairement les montants à payer, y compris les frais supplémentaires engendrés.”
Die Betreibungskosten teilen gemäss Art. 68 Abs. 2 SchKG das Schicksal der Betreibung. Sie können nicht mittels eines eigenen Zahlungs- oder Rechtsöffnungstitels durchgesetzt werden, sondern werden der Hauptforderung hinzugerechnet und folgen deren prozessualem Ausgang (etwa im Verfahren der Mainlevée bzw. bei der Beseitigung des Rechtsvorschlags).
“16 à partir du mois de mai 2021. Comme on l’a vu, le prononcé de mainlevée n’a pas force de chose jugée. Les faits retenus dans un tel prononcé ne peuvent être considérés comme définitivement établis ou notoires. Il appartenait à la poursuivante de produire à nouveau la reconnaissance de dette devant la première juge compétente dans la présente procédure, ce qu’elle n’a pas fait. En ce qui concerne les « frais du greffe » de 150 fr., ils n’étaient pas réclamés dans le commandement de payer, de sorte qu’ils ne pouvaient l’être dans la requête de mainlevée. Au demeurant, s’il s’agit de l’avance de frais selon facture du 20 février 2023 de la Justice de paix du district de Lausanne dans la procédure KC23.006882, la recourante ne dispose d’aucun titre de mainlevée dès lors que la cause a en définitive été rayée du rôle sans frais par décision du 3 mai 2023 et que son avance de frais lui aura été remboursée. Quant aux frais de commandement de payer, ils suivent de par la loi le sort de la poursuite (art. 68 al. 2 LP) et ne font pas l'objet de la décision de mainlevée (ATF 149 III 210 consid. 4.1.2 ; 147 III 358 consid. 3.4.1 ; 144 III 360 consid. 3.6.2). Les frais de poursuite sont ajoutés à la dette et le débiteur doit les payer en plus du montant accordé au créancier (ATF 149 III 210 précité ; TF 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3). Si l'opposition n'est pas levée, c’est le créancier qui supporte ces frais (ATF 149 III 210 précité ; ATF 85 III 124 [128]). La recourante ne dispose d’aucun titre de mainlevée pour ces frais de 73 fr. 30. C’est ainsi à raison que la requête de mainlevée a été rejetée. III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CP). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance à l’intimé, qui n’a pas procédé. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I.”
“explizit aufgeführt (Urk. 1 S. 1). Ein Verstoss gegen Art. 58 ZPO bzw. ein Entscheid ultra petita liegt damit entge- gen der Auffassung des Gesuchsgegners (Urk. 25 S. 8, S. 15) gerade nicht vor, da die Vorinstanz der Gesuchstellerin zugesprochen hat, was sie verlangt hat. Auch ist in keiner Weise ersichtlich, inwiefern das Begehren um Erteilung der Rechtsöffnung für die Betreibungskosten etwas an der Identität der Hauptforde- rung im Rechtsöffnungstitel, Zahlungsbefehl und Rechtsöffnungsbegehren ändern sollte. Diese ist gegeben, wenn als Grund der Forderung derselbe Lebensvorgang angegeben wird (BSK SchKG-Staehelin, Art. 8 N 37), was für die Unterhaltsforde- rung zweifelsohne der Fall ist. Für die Betreibungskosten kann jedoch keine Rechtsöffnung erteilt werden, da hierfür kein Rechtsöffnungstitel vorliegt. Sie tei- len das Schicksal der Betreibung, weil gemäss Art. 68 Abs. 2 SchKG von den Zahlungen des Schuldners die Kosten vorab erhoben werden können, womit die- se im Ergebnis zur Schuld geschlagen werden und vom Schuldner von Gesetzes wegen zusätzlich zum Betrag, welcher dem Gläubiger zugesprochen worden ist, zu bezahlen sind (BGer 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012, E. 3; BSK SchKG I-Emmel, Art. 68 N 16-18). Zu den Betreibungskosten zählen auch die Spruchge- bühr und die Parteientschädigung des Rechtsöffnungsverfahrens. Der Entscheid der Vorinstanz ist diesbezüglich aufzuheben und der Gesuchstellerin weder für die Betreibungskosten noch für die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Rechtsöffnungsverfahrens Rechtsöffnung zu erteilen. - 12 -”
“März 2020 am 24. April 2020 zu (act. 3/11). Die Klägerin reichte ihre Klage am 19. Juni 2020 und somit innerhalb der Jahresfrist ein. Gemäss Zahlungsbefehl setzte sie die Entschädi- gungsforderung für die ungerechtfertigte Nutzung des Mietobjekts nach erfolgter Kündigung für den Monat Januar im Restbetrag von CHF 2'947.25, für die Monate Februar und März 2020 im Betrag von je CHF 15'347.25 sowie den Saldo aus der Nebenkostenabrechnung 18/19 im Betrag von CHF 5'965.85 in Betreibung. Inso- weit besteht Identität mit der eingeklagten Forderung, weshalb in diesem Umfang - 9 - der Rechtsvorschlag in der Betreibung Nr. ..., Betreibungsamt Schlieren/Urdorf, Zahlungsbefehl vom 19. März 2020, ohne weiteres zu beseitigen ist. Eine – geringfügige – Abweichung ergibt sich beim Verzugszins, da die Klägerin in der Betreibung noch auf einen früheren Beginn des Zinsenlaufs abgestellt hat (vgl. act. 3/11). Aufgrund des schon erwähnten Art. 68 Abs. 2 SchKG kann so- dann für die Betreibungskosten keine Beseitigung des Rechtsvorschlags erfolgen. Demgemäss ist der Rechtsvorschlag in der genannten Betreibung im Umfang von CHF 2'947.25 nebst Zins zu 5 % seit 1. Januar 2020, CHF 30'694.50 nebst Zins zu 5 % seit 1. März 2020 sowie CHF 5'965.85 nebst Zins zu 5 % seit 16. Februar 2020 zu beseitigen. Im Mehrbetrag ist das Begehren abzuweisen.”
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