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Der Richter hat die Frage der Stellung von Sicherheiten nach Art. 273 SchKG von Amtes wegen zu prüfen, insbesondere bereits im Verfahren der Autorisation (Bestätigung) des Séquestres. Die Anordnung von Sicherheiten kann auch später und ist im Rahmen der Opposition gegen den Séquestre überprüfbar. Sûretés sind zu verlangen, wenn die Forderung oder der Séquestre zweifelhaft erscheint, d. h. wenn im Stadium der Vraisemblance nicht ausgeschlossen werden kann, dass die tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse bei vertiefter Prüfung anders liegen.
“En l'espèce, l'intimée prend une conclusion ambiguë dont le fondement n'est pas exprimé. Elle ne sollicite pas le versement de sûretés en tant que tel se référant à des dommages-intérêts. Or, l'action en dommages-intérêts pour séquestre injustifié de l'art. 273 LP ne peut pas encore être intentée puisque l'étendue du dommage n'est pas connue. Il y a dès lors lieu de traiter la conclusion comme une requête de sûretés, puisque celle-ci s'examine en tout état d'office lorsque le séquestre est confirmé. L'intimée évoque des démarches de la recourante qui ne viseraient qu'à nuire aux relations qu'elle entretient avec la banque. A supposer qu'elle se réfère ainsi à une prétention relevant du tort moral, il ne saurait être retenu à ce stade de la procédure que la recourante aurait agi de manière particulièrement dénuée de scrupule ou sournoise, de sorte que cet aspect du dommage n'est pas rendu vraisemblable. Bien qu'il ne puisse être totalement exclu que les faits retenus dans le présent arrêt, au stade de la vraisemblance, se révèlent finalement autres ou qu'un examen approfondi conduise à une solution juridique différente de celle dictée par l'examen sommaire auquel la Cour a procédé, cela ne justifie pas encore le versement de sûretés tendant à la réparation d'un éventuel dommage que l'intimée n'allègue au demeurant pas.”
“L'astreinte à fournir des sûretés peut être décidée dans le cadre de la procédure d'autorisation du séquestre, ou plus tard. Le juge du séquestre (art. 273 al. 1 2e phrase LP) doit examiner la question d'office dans le cadre de la procédure d'autorisation du séquestre (ATF 112 III 112 consid. 2c in JdT 1989 II 58; Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 2249, p. 528). Sa décision d'astreindre ou de ne pas astreindre le créancier à fournir des sûretés peut être examinée, au même titre que l'autorisation de séquestre, dans la procédure d'opposition (art. 278 LP; ATF 126 III 485 consid. 2a in JdT 2000 II 76), sur requête du débiteur ou du tiers, mais aussi à la demande du créancier lui-même (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, LP, 2005, n. 20 ad art. 273 LP). Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés auxquelles le créancier séquestrant peut être astreint. Le juge du séquestre astreindra le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a), autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 à 37 ad art. 273 LP). Les sûretés prévues à l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur séquestré, laquelle découle de l'indisponibilité frappant ses droits patrimoniaux (ATF 113 III 94 consid. 9, 10a et 11a in JdT 1990 II 22). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 5C_177/2002 du 16 octobre 2002, consid.”
“Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé n’a pas exposé pour quel motif, si le recours devait être admis s’agissant de la vraisemblance d’un cas de séquestre, la recourante devrait, contrairement à ce qui avait été prévu par l’ordonnance de séquestre, être astreinte à des sûretés. Cette question n’a partant pas à être réexaminée d’office. Au demeurant, au vu de ce qui précède et des faits constatés par l’autorité précédente et ici repris, les conditions posées par l’art. 273 LP ne sont pas remplies (sur ces conditions, cf. CPF 24 juillet 2020/195 consid. Vb et les réf. citées) : le juge du séquestre astreint en effet le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 ; ATF 112 III 112 consid. 2a), autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 27 et 37 ad art. 273 LP). Or, si la requête de séquestre est soumise à un examen sommaire en droit, tel n’est pas le cas de l’opposition au séquestre, ni a fortiori du recours contre la décision rendue sur cette opposition et en l’espèce, la cour de céans considère que ni le cas de séquestre ni la créance ne sont douteux. Au surplus, le montant des sûretés dépend du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid. 12 ; ATF 93 I 278 consid. 5b ; Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 273 LP), dommage qui découle de l'indisponibilité frappant les biens séquestrés (TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.2). Il incombe au débiteur qui requiert des sûretés d’établir les éléments du dommage auquel l’expose l’indisponibilité de ses avoirs (TF 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 3.2.2 ; CPF 24 juillet 2020/195 consid. Vb). En l’espèce, on ne voit pas quel dommage le fait d’être privé de son bateau pourrait causer à l’intimé. Celui-ci n’apporte au surplus rien dans sa réponse qui pourrait permettre d’établir un tel dommage et sa quotité.”
Art. 273 SchKG spricht vom "Gläubiger" ohne Differenzierung nach der Natur der Forderung. Nach Praxis und Lehre bedeutet dies, dass auch Gemeinwesen, die den gewöhnlichen Arrest zur Sicherung öffentlich‑rechtlicher Forderungen (z.B. Steuerforderungen) verwenden, wie andere Gläubiger im Sinne von Art. 273 SchKG haften. Die Klage auf Schadenersatz wegen eines ungerechtfertigten Arrests wird dabei im Zivilprozess entschieden.
“273 SchKG zur Regelung der Haftung für Arrestschaden spricht vom "Gläubiger" als Haftpflichtigem. Dass keine Unterscheidung zwischen Gläubiger von privaten und öffentlich-rechtlichen Forderungen (wie u.a. Steuern) getroffen wird, liegt im Grundsatz, dass Geldleistungen unabhängig ihrer Natur ausschliesslich auf dem Weg der Schuldbetreibung zu vollstrecken sind (Art. 38 SchKG; BGE 137 II 17 E. 2.6). Das Schuldbetreibungsrecht beruht auf dem Grundsatz der Gleichbehandlung des öffentlich- und privatrechtlichen Gläubigers (BGE 134 III 37 E. 4.1; 120 III 20 E. 2); öffentlich- und privatrechtliche Forderungen sind in der Vollstreckung grundsätzlich gleichgestellt (ACOCELLA, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 7 zu Art. 38 SchKG), wie das Obergericht zutreffend festgehalten hat. Das Gemeinwesen, welches zur Sicherung der Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen Forderungen den gewöhnlichen Arrest (Art. 271 ff. SchKG) einsetzt, haftet wie jeder (auch private) Gläubiger nach Art. 273 SchKG (BGE 80 III 33 Lit. A, E. 2 a.E., betreffend Steuerforderungen), und diese Haftungsklage wird - ungeachtet, dass der SchKG-Arrest der Sicherung der Vollstreckung einer öffentlich-rechtlichen Forderung diente - im Zivilprozess erledigt (BÉGUELIN, a.a.O.; REEB, a.a.O.). Die Beschwerdeführer können aus ihrer Eigenschaft (Gemeinwesen) und der öffentlich-rechtlichen Natur der Arrestforderung allein nichts gegen die Anwendung von Art. 273 SchKG herleiten.”
“Die Bestimmung von Art. 273 SchKG zur Regelung der Haftung für Arrestschaden spricht vom "Gläubiger" als Haftpflichtigem. Dass keine Unterscheidung zwischen Gläubiger von privaten und öffentlich-rechtlichen Forderungen (wie u.a. Steuern) getroffen wird, liegt im Grundsatz, dass Geldleistungen unabhängig ihrer Natur ausschliesslich auf dem Weg der Schuldbetreibung zu vollstrecken sind (Art. 38 SchKG; BGE 137 II 17 E. 2.6). Das BGE 150 III 332 S. 339 Schuldbetreibungsrecht beruht auf dem Grundsatz der Gleichbehandlung des öffentlich- und privatrechtlichen Gläubigers (BGE 134 III 37 E. 4.1; BGE 120 III 20 E. 2); öffentlich- und privatrechtliche Forderungen sind in der Vollstreckung grundsätzlich gleichgestellt (ACOCELLA, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 7 zu Art. 38 SchKG), wie das Obergericht zutreffend festgehalten hat. Das Gemeinwesen, welches zur Sicherung der Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen Forderungen den gewöhnlichen Arrest (Art. 271 ff. SchKG) einsetzt, haftet wie jeder (auch private) Gläubiger nach Art.”
“339 Schuldbetreibungsrecht beruht auf dem Grundsatz der Gleichbehandlung des öffentlich- und privatrechtlichen Gläubigers (BGE 134 III 37 E. 4.1; BGE 120 III 20 E. 2); öffentlich- und privatrechtliche Forderungen sind in der Vollstreckung grundsätzlich gleichgestellt (ACOCELLA, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 7 zu Art. 38 SchKG), wie das Obergericht zutreffend festgehalten hat. Das Gemeinwesen, welches zur Sicherung der Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen Forderungen den gewöhnlichen Arrest (Art. 271 ff. SchKG) einsetzt, haftet wie jeder (auch private) Gläubiger nach Art. 273 SchKG (BGE 80 III 33 Bst. A und E. 2 a.E., betreffend Steuerforderungen), und diese Haftungsklage wird - ungeachtet, dass der SchKG-Arrest der Sicherung der Vollstreckung einer öffentlich-rechtlichen Forderung diente - im Zivilprozess erledigt (BÉGUELIN, a.a.O.; REEB, a.a.O., S. 459). Die Beschwerdeführer können aus ihrer Eigenschaft (Gemeinwesen) und der öffentlich-rechtlichen Natur der Arrestforderung allein nichts gegen die Anwendung von Art. 273 SchKG herleiten.”
Bleibt die Opposition durch den Schuldner aus, wird in der Lehre regelmässig vermutet, der Schuldner betrachte den Arrest als begründet; lässt der Gläubiger die Validationsverfolgung unterbleiben, wird regelmässig vermutet, er betrachte den Arrest als unbegründet. Die blosse gesetzliche Kaduzität des Arrests führt hingegen nicht automatisch zur Annahme seiner Unrechtmässigkeit.
“La preuve du caractère injustifié du séquestre peut notamment être rapportée par la décision prise dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre, qui statue sur l'existence ou l'inexistence d'un cas de séquestre, ou de la décision rendue dans le procès en validation du séquestre ouvert par l'action en reconnaissance ou en libération de dette, qui statue sur le bien-fondé de la créance sous-jacente (Stoffel/Chabloz, op. cit., Voies d'exécution, n. 147, p. 276; Gillieron, op. cit., n. 2844). Le juge de la procédure en dommages et intérêts est lié par les décisions rendues dans le cadre de ces procédures (ATF 139 III 39 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 1.2). 4.1.2 A défaut de procédure d'opposition au séquestre ou en validation, la doctrine s'étend peu sur la manière d'apprécier le caractère injustifié du séquestre. Il en ressort toutefois que si le débiteur ne s'oppose pas au séquestre, il faut supposer qu'il considère le séquestre comme justifié. Si c'est le créancier qui ne poursuit pas la procédure en validation du séquestre, il faut alors supposer qu'il considère celui-ci comme non fondé (Kren Kostkiewicz, in Schulthess Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG], 4ème éd., 2017, n. 9 et 10 ad art. 273 LP). Selon STRUB, la caducité du séquestre en raison de l'expiration des délais applicables aux procédures en validation (cf. art. 279 LP) ou pour d'autres motifs de l'art. 280 LP - dont fait partie le retrait de la poursuite - fonde également l'illicéité du séquestre (Strub, Haftplichtkommentar Kommentar zu den schweizerischen Haftplichtbestimmungen, 2016, n. 18 ad art. 273 LP). GASSER et BRAZEROL estiment néanmoins que la caducité du séquestre résultant des cas de figure précités ne peut fonder de manière automatique l'illicéité du séquestre, car la caducité se produit de par la loi (art. 280 al. 1 LP) et ne permet ainsi pas de présumer de manière irréfragable que le séquestre est injustifié, dès lors qu'il n'y a jamais eu d'examen de la créance au fond (Gasser/Brazerol, Scharfe Kausalhaftung bein Arrest - eine sachgerechte Lösung ?, p. 741 in ZBJV 150 (2014), p. 738 ss). 4.1.3 Celui qui se prévaut de la responsabilité pour séquestre injustifié porte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les conditions d'application (art.”
“La preuve du caractère injustifié du séquestre peut notamment être rapportée par la décision prise dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre, qui statue sur l'existence ou l'inexistence d'un cas de séquestre, ou de la décision rendue dans le procès en validation du séquestre ouvert par l'action en reconnaissance ou en libération de dette, qui statue sur le bien-fondé de la créance sous-jacente (Stoffel/Chabloz, op. cit., Voies d'exécution, n. 147, p. 276; Gillieron, op. cit., n. 2844). Le juge de la procédure en dommages et intérêts est lié par les décisions rendues dans le cadre de ces procédures (ATF 139 III 39 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 1.2). 4.1.2 A défaut de procédure d'opposition au séquestre ou en validation, la doctrine s'étend peu sur la manière d'apprécier le caractère injustifié du séquestre. Il en ressort toutefois que si le débiteur ne s'oppose pas au séquestre, il faut supposer qu'il considère le séquestre comme justifié. Si c'est le créancier qui ne poursuit pas la procédure en validation du séquestre, il faut alors supposer qu'il considère celui-ci comme non fondé (Kren Kostkiewicz, in Schulthess Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG], 4ème éd., 2017, n. 9 et 10 ad art. 273 LP). Selon STRUB, la caducité du séquestre en raison de l'expiration des délais applicables aux procédures en validation (cf. art. 279 LP) ou pour d'autres motifs de l'art. 280 LP - dont fait partie le retrait de la poursuite - fonde également l'illicéité du séquestre (Strub, Haftplichtkommentar Kommentar zu den schweizerischen Haftplichtbestimmungen, 2016, n. 18 ad art. 273 LP). GASSER et BRAZEROL estiment néanmoins que la caducité du séquestre résultant des cas de figure précités ne peut fonder de manière automatique l'illicéité du séquestre, car la caducité se produit de par la loi (art. 280 al. 1 LP) et ne permet ainsi pas de présumer de manière irréfragable que le séquestre est injustifié, dès lors qu'il n'y a jamais eu d'examen de la créance au fond (Gasser/Brazerol, Scharfe Kausalhaftung bein Arrest - eine sachgerechte Lösung ?, p. 741 in ZBJV 150 (2014), p. 738 ss). 4.1.3 Celui qui se prévaut de la responsabilité pour séquestre injustifié porte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les conditions d'application (art.”
Art. 273 SchKG ist als spezialgesetzliche Haftungsnorm zu interpretieren; bundesrechtliche Spezialregelungen zur Arresthaftung gehen den allgemeinen Haftungsgesetzen der Kantone vor.
“Zur Sicherung der Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen (oder privaten) Forderungen wird jedoch ebenfalls der SchKG-Arrest (mit entsprechender spezifischer Haftung) eingesetzt. Entscheidend für die Arresthaftung ist, dass die Steuerbehörden über den Arrest als SchKG-Sicherungsinstrument verfügen können. Vergleichbar ist damit die Haftung des Gemeinwesens u.a. als Werkeigentümer (Art. 58 OR) betreffend Strassen, die ebenfalls unmittelbar eine Verwaltungsaufgabe erfüllen, oder andere spezialgesetzliche Haftungsnormen, welche ausschliesslich an eine bestimmte "Betriebsgefahr" anknüpfen (vgl. BGE 139 III 110 E. 2.2.2): BGE 150 III 332 S. 343 Diese spezifischen Kausalhaftungen gehen der allgemeinen Staatshaftung vor (MOOR/POLTIER, a.a.O., S. 873). Im gleichen Sinn verhält es sich mit der (kausalen) Haftung für Arrestschaden, welche den spezifischen Ausgleich für die Erleichterungen darstellt, welche einem Gläubiger gewährt werden, der den Arrest einsetzen will und kann (E. 2.3.1). Dass die Haftung nach Art. 273 SchKG im Zwangsvollstreckungsrecht - als Teil des öffentlichen Rechts (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl. 2013, § 1 Rz. 19) - zugrunde gelegt ist, ändert nichts. Ob eine spezialgesetzliche Haftungsnorm dem Privat- oder öffentlichen Recht zugerechnet wird, ist nicht erheblich (BGE 139 III 110 E. 2.2.2; BGE 115 II 237 E. 2b [S. 243 f.]). Die Sicherung einer Steuerforderung durch Steuerarrest stellt nicht anders als der reine SchKG-Arrest für eine öffentlich-rechtliche Forderung die unmittelbare Erfüllung einer amtlichen Aufgabe dar und rechtfertigt keine haftungsmässige Unterscheidung. Nicht nur aus Sicht des Geschädigten (wie das Obergericht festgehalten hat), sondern insbesondere auch aus (Behörden-)Sicht zur Erfüllung der öffentlichen Aufgabe besteht kein Grund, von der spezialgesetzlichen Regelung (Art. 273 SchKG) abzuweichen, zumal die Einheit der Rechtsordnung und des Haftungssystems nicht ohne Not zu durchbrechen ist (BGE 115 II 237 E. 2b [S. 244 f.”
“Soweit die Beschwerdeführer die Zuständigkeit aus dem kantonalen Verantwortlichkeitsgesetz (LResp/TI) ableiten, gehen sie fehl. Spezialgesetzliche Bestimmungen des Bundesrechts - wie dargelegt nach Art. 273 SchKG - gehen den Haftungsgesetzen der Kantone vor (E. 2.3.3) bzw. werden vom kantonalen Recht ausdrücklich vorbehalten (Art. 2 lit. a LResp/TI).”
Art. 273 SchKG findet nach der Rechtsprechung und überwiegender Lehre beim Steuerarrest entsprechende Anwendung. Steuerarrest und rein schuldbetreibungsrechtlicher Arrest erfüllen nach BGE 150 III 332 die gleiche Funktion, weshalb die gleiche Haftungsregelung des Arrestrechts (Art. 273 SchKG) zur Anwendung gelangt. In der Lehre wird mehrheitlich vertreten, dass das Gemeinwesen in einem ungerechtfertigten Steuerarrest wie ein sonstiger Gläubiger nach Art. 273 SchKG haftet.
“Beide haben inhaltlich die gleiche Funktion, wie das Bundesgericht hervorgehoben hat (Urteil 5A_149/2018 vom 13. Dezember 2018 E. 3.1.1). Der Steuerarrest und der reine SchKG-Arrest dienen gleichermassen bei fehlender Pfanddeckung als Notbehelf, um im Inland gelegene, der Zwangsvollstreckung unterliegende Vermögenswerte des Schuldners unter näher umschriebenen Voraussetzungen festzuhalten, zu sichern und der späteren Zwangsvollstreckung zuzuführen (REISER, a.a.O.; CURCHOD, a.a.O., N. 4 zu Art. 170 DBG). Der Steuerarrest und der reine SchKG-Arrest verschaffen die gleiche, nur provisorische Sicherheit, indes keinen Anspruch auf eine vorrangige Befriedigung aus dem Erlös der Verwertung der Arrestgegenstände (Urteil 7B.29/2005 vom 20. April 2005 E. 2.2; FREY, a.a.O., N. 2 zu Art. 170 DBG). Der Steuerarrest unterscheidet sich vom gewöhnlichen schuldbetreibungsrechtlichen Arrest in erster Linie durch die Instanz, welche zur Auslösung befugt ist (AMONN, a.a.O., S. 442). Wenn die Arrest-Schadenersatzklage nach Art. 273 SchKG in materieller Hinsicht den Ausgleich für die Möglichkeit darstellt, Vermögenswerte ohne vorgängige Anspruchsprüfung zur Sicherung der Zwangsvollstreckung zu blockieren, und die Steuergesetze die gleiche Möglichkeit - mit den gleichen Wirkungen - dem Fiskus eröffnen, tritt die unterschiedliche Auslösung (Steuerbehörde anstelle Arrestgericht) jedoch in den Hintergrund. Der Umstand, dass der Steuerarrest und der reine SchKG-Arrest die gleiche Funktion haben, rechtfertigt die Schlussfolgerung, dass beim Einsatz des gleichen Sicherungsinstruments die gleiche Haftungsbestimmung des Arrestrechts bzw. Art. 273 SchKG angewendet wird (u.a. MORALES SANCHO, a.a.O.). Dies entspricht dem Grundsatz der Anwendbarkeit der Bestimmungen des SchKG auf öffentlich-rechtliche Geldforderungen (namentlich Steuern und Abgaben; BGE 137 II 17 E. 2.6) und der Gleichbehandlung des öffentlich- und des privatrechtlichen Gläubigers in der Vollstreckung.”
“Die Lehre ist mehrheitlich der Auffassung, dass das Gemeinwesen für einen ungerechtfertigten Steuerarrest wie jeder andere (öffentliche oder private) Gläubiger nach Art. 273 SchKG haftet (REEB, a.a.O., S. 459; BÉGUELIN, Le séquestre pour des créances de droit public, RDAF 1953 S. 64 f.; GILLIÉRON, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir, SJ 2003 II S. 382; ZWEIFEL/CASANOVA/ BEUSCH/HUNZIKER, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, Direkte Steuern, 2. Aufl. 2018, § 30 Rz. 33; FREY, in: Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 4. Aufl. 2022, N. 23a zu Art. 170 DBG; CURCHOD, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2. Aufl. 2017, N. 58 zu Art. 170 DBG; MORALES SANCHO, Die Schadenersatzklagen im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2020, Rz. 259; HUNGERBÜHLER, Rechtsmittel und Rechtsbehelfe beim Arrest unter besonderer Berücksichtigung des Steuerarrestes und des Arrestes nach Art. 39 Abs. 1 LugÜ, ZZZ 2005 S. 216). Ein Teil der Lehre befürwortet beim Steuerarrest die Anwendung der Verantwortlichkeitsgesetze des Bundes und der Kantone, im Wesentlichen mit Hinweis darauf, dass beim Steuerarrest, die zuständige Steuerbehörde nicht wie "ein gewöhnlicher Gläubiger" agiere, wenn sie selber Arrestbehörde sei (RAJOWER, Sicherstellung und Arrest im Recht der direkten Bundessteuer und nach zürcherischem Steuergesetz, ZZZ 2006 S.”
“Beide haben inhaltlich die gleiche Funktion, wie das Bundesgericht hervorgehoben hat (Urteil 5A_149/2018 vom 13. Dezember 2018 E. 3.1.1). Der Steuerarrest und der reine SchKG-Arrest dienen gleichermassen bei fehlender Pfanddeckung als Notbehelf, um im Inland gelegene, der Zwangsvollstreckung unterliegende Vermögenswerte des Schuldners unter näher umschriebenen Voraussetzungen festzuhalten, zu sichern und der späteren Zwangsvollstreckung zuzuführen (REISER, a.a.O.; CURCHOD, a.a.O., N. 4 zu Art. 170 DBG). Der Steuerarrest und der reine SchKG-Arrest verschaffen die gleiche, nur provisorische Sicherheit, indes keinen Anspruch auf eine vorrangige Befriedigung aus dem Erlös der Verwertung der Arrestgegenstände (Urteil 7B.29/2005 vom 20. April 2005 E. 2.2; FREY, a.a.O., N. 2 zu Art. 170 DBG). Der Steuerarrest unterscheidet sich vom gewöhnlichen schuldbetreibungsrechtlichen Arrest in erster Linie durch die Instanz, welche zur Auslösung befugt ist (AMONN, a.a.O., S. 442). Wenn die Arrest-Schadenersatzklage nach Art. 273 SchKG in materieller Hinsicht den Ausgleich für die Möglichkeit darstellt, Vermögenswerte ohne vorgängige Anspruchsprüfung zur Sicherung der Zwangsvollstreckung zu blockieren, und die Steuergesetze die gleiche Möglichkeit - mit den gleichen Wirkungen - dem Fiskus eröffnen, tritt die unterschiedliche Auslösung (Steuerbehörde anstelle Arrestgericht) jedoch in den Hintergrund. Der Umstand, dass der Steuerarrest und der reine SchKG-Arrest die gleiche Funktion haben, rechtfertigt die Schlussfolgerung, dass beim Einsatz des gleichen Sicherungsinstruments die gleiche Haftungsbestimmung des Arrestrechts bzw. Art. 273 SchKG angewendet wird (u.a. MORALES SANCHO, a.a.O.). Dies entspricht dem Grundsatz der Anwendbarkeit der Bestimmungen des SchKG auf öffentlich-rechtliche Geldforderungen (namentlich Steuern und Abgaben; BGE 137 II 17 E. 2.6) und der Gleichbehandlung des öffentlich- und des privatrechtlichen Gläubigers in der Vollstreckung.”
Im Steuerarrest begründet Art. 273 Abs. 2 SchKG den Gerichtsstand am Ort der verarresteten Vermögenswerte.
“Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG; SR 642.14) enthalte bezüglich Haftung für Arrestschaden eine Abweichung bzw. erlaube den Kantonen eine Abweichung, um die Haftung dem eidgenössischen oder den kantonalen Verantwortlichkeitsgesetzen bzw. allgemein der Staatshaftung zu unterstellen. Es gebe keine sachlichen Gründe oder schützenswerte Interessen, den aus einem ungerechtfertigten Steuerarrest geschädigten Arrestschuldner anders zu behandeln als denjenigen aus dem gewöhnlichen SchKG-Arrest. Eine materielle Beurteilung einer definitiven oder provisorischen Steuerforderung finde im Arrest-Schadenersatzprozess nicht statt. Nicht der Arresttitel, sondern die Anspruchsvoraussetzungen für Schadenersatz (Kausalzusammenhang, Widerrechtlichkeit, Schaden) würden beurteilt; auch bei der Frage der Widerrechtlichkeit sei das Zivilgericht an die Entscheide der Steuerbehörden gebunden. Mit BGE 150 III 332 S. 335 Bezug auf die örtliche Zuständigkeit sei im Steuerarrest - gleich wie im SchKG-Arrest - Art. 273 Abs. 2 SchKG massgebend, wonach der Ort der verarrestierten Vermögenswerte (hier in der Stadt Zürich) einen Gerichtsstand begründe.”
“Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG; SR 642.14) enthalte bezüglich Haftung für Arrestschaden eine Abweichung bzw. erlaube den Kantonen eine Abweichung, um die Haftung dem eidgenössischen oder den kantonalen Verantwortlichkeitsgesetzen bzw. allgemein der Staatshaftung zu unterstellen. Es gebe keine sachlichen Gründe oder schützenswerte Interessen, den aus einem ungerechtfertigten Steuerarrest geschädigten Arrestschuldner anders zu behandeln als denjenigen aus dem gewöhnlichen SchKG-Arrest. Eine materielle Beurteilung einer definitiven oder provisorischen Steuerforderung finde im Arrest-Schadenersatzprozess nicht statt. Nicht der Arresttitel, sondern die Anspruchsvoraussetzungen für Schadenersatz (Kausalzusammenhang, Widerrechtlichkeit, Schaden) würden beurteilt; auch bei der Frage der Widerrechtlichkeit sei das Zivilgericht an die Entscheide der Steuerbehörden gebunden. Mit BGE 150 III 332 S. 335 Bezug auf die örtliche Zuständigkeit sei im Steuerarrest - gleich wie im SchKG-Arrest - Art. 273 Abs. 2 SchKG massgebend, wonach der Ort der verarrestierten Vermögenswerte (hier in der Stadt Zürich) einen Gerichtsstand begründe.”
Wer Schaden aus einem ungerechtfertigten Séquestre geltend macht, trägt die Beweislast für die Unrechtmässigkeit des Séquestres sowie für Schaden und Kausalzusammenhang. Eine Entscheidung im Oppositions- oder im Validationsverfahren kann als Beweismittel dienen, und der Richter im Schadenersatzverfahren ist an die in diesen Verfahren getroffenen Feststellungen gebunden.
“La preuve du caractère injustifié du séquestre peut notamment être rapportée par la décision prise dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre, qui statue sur l'existence ou l'inexistence d'un cas de séquestre, ou de la décision rendue dans le procès en validation du séquestre ouvert par l'action en reconnaissance ou en libération de dette, qui statue sur le bien-fondé de la créance sous-jacente (Stoffel/Chabloz, op. cit., Voies d'exécution, n. 147, p. 276; Gillieron, op. cit., n. 2844). Le juge de la procédure en dommages et intérêts est lié par les décisions rendues dans le cadre de ces procédures (ATF 139 III 39 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 1.2). 4.1.2 A défaut de procédure d'opposition au séquestre ou en validation, la doctrine s'étend peu sur la manière d'apprécier le caractère injustifié du séquestre. Il en ressort toutefois que si le débiteur ne s'oppose pas au séquestre, il faut supposer qu'il considère le séquestre comme justifié. Si c'est le créancier qui ne poursuit pas la procédure en validation du séquestre, il faut alors supposer qu'il considère celui-ci comme non fondé (Kren Kostkiewicz, in Schulthess Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG], 4ème éd., 2017, n. 9 et 10 ad art. 273 LP). Selon STRUB, la caducité du séquestre en raison de l'expiration des délais applicables aux procédures en validation (cf. art. 279 LP) ou pour d'autres motifs de l'art. 280 LP - dont fait partie le retrait de la poursuite - fonde également l'illicéité du séquestre (Strub, Haftplichtkommentar Kommentar zu den schweizerischen Haftplichtbestimmungen, 2016, n. 18 ad art. 273 LP). GASSER et BRAZEROL estiment néanmoins que la caducité du séquestre résultant des cas de figure précités ne peut fonder de manière automatique l'illicéité du séquestre, car la caducité se produit de par la loi (art. 280 al. 1 LP) et ne permet ainsi pas de présumer de manière irréfragable que le séquestre est injustifié, dès lors qu'il n'y a jamais eu d'examen de la créance au fond (Gasser/Brazerol, Scharfe Kausalhaftung bein Arrest - eine sachgerechte Lösung ?, p. 741 in ZBJV 150 (2014), p. 738 ss). 4.1.3 Celui qui se prévaut de la responsabilité pour séquestre injustifié porte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les conditions d'application (art.”
“L'appelant relève à juste titre que le Tribunal a procédé à un établissement inexact des faits à trois reprises concernant la date du jugement sur opposition au séquestre, la date de la levée du séquestre et sa qualité de caution de la société E______ LTDA. Admis au surplus par l'intimé, ces points ont été modifiés dans la partie "EN FAIT" ci-avant. Ils ne sont toutefois pas déterminants pour l'issue du litige. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir nié le caractère injustifié du séquestre dont il a fait l'objet. 4.1 A teneur de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'au tiers. Cette norme institue une responsabilité causale (ATF 139 III consid. 4.2). Dans ce cadre, il incombe uniquement au demandeur d'établir le caractère injustifié du séquestre, le dommage subi et le lien de causalité entre le préjudice et la mesure de blocage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.2; 5C.177/2002 du 16 octobre 2002 consid. 1; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 et 28 ad art. 273 LP). 4.1.1 La loi ne définit pas la notion de séquestre "injustifié". Les principaux cas sont notamment lorsque le cas de séquestre (art. 271 LP) ou la créance (art. 271 al. 1 LP) pour laquelle il a été demandé n'existe pas, mais que le blocage requis a été ordonné ou lorsque le séquestre porte sur des biens appartenant à un tiers (Message du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite et faillite [FF 91.034], p. 193; ATF 139 III 93 consid. 4.1.2; Bohnet/Christinat, in Actions civiles, tome I, § 83, n. 12, et les références citées; Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 2842 et 2844; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugement et faillite en droit suisse, 3ème éd., 2016, n. 146-147, p. 276; Stoffel/Chabloz, op. cit., CR LP, n. 1 ad art. 273 et les références citées). La preuve du caractère injustifié du séquestre peut notamment être rapportée par la décision prise dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre, qui statue sur l'existence ou l'inexistence d'un cas de séquestre, ou de la décision rendue dans le procès en validation du séquestre ouvert par l'action en reconnaissance ou en libération de dette, qui statue sur le bien-fondé de la créance sous-jacente (Stoffel/Chabloz, op.”
“La preuve du caractère injustifié du séquestre peut notamment être rapportée par la décision prise dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre, qui statue sur l'existence ou l'inexistence d'un cas de séquestre, ou de la décision rendue dans le procès en validation du séquestre ouvert par l'action en reconnaissance ou en libération de dette, qui statue sur le bien-fondé de la créance sous-jacente (Stoffel/Chabloz, op. cit., Voies d'exécution, n. 147, p. 276; Gillieron, op. cit., n. 2844). Le juge de la procédure en dommages et intérêts est lié par les décisions rendues dans le cadre de ces procédures (ATF 139 III 39 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 1.2). 4.1.2 A défaut de procédure d'opposition au séquestre ou en validation, la doctrine s'étend peu sur la manière d'apprécier le caractère injustifié du séquestre. Il en ressort toutefois que si le débiteur ne s'oppose pas au séquestre, il faut supposer qu'il considère le séquestre comme justifié. Si c'est le créancier qui ne poursuit pas la procédure en validation du séquestre, il faut alors supposer qu'il considère celui-ci comme non fondé (Kren Kostkiewicz, in Schulthess Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG], 4ème éd., 2017, n. 9 et 10 ad art. 273 LP). Selon STRUB, la caducité du séquestre en raison de l'expiration des délais applicables aux procédures en validation (cf. art. 279 LP) ou pour d'autres motifs de l'art. 280 LP - dont fait partie le retrait de la poursuite - fonde également l'illicéité du séquestre (Strub, Haftplichtkommentar Kommentar zu den schweizerischen Haftplichtbestimmungen, 2016, n. 18 ad art. 273 LP). GASSER et BRAZEROL estiment néanmoins que la caducité du séquestre résultant des cas de figure précités ne peut fonder de manière automatique l'illicéité du séquestre, car la caducité se produit de par la loi (art. 280 al. 1 LP) et ne permet ainsi pas de présumer de manière irréfragable que le séquestre est injustifié, dès lors qu'il n'y a jamais eu d'examen de la créance au fond (Gasser/Brazerol, Scharfe Kausalhaftung bein Arrest - eine sachgerechte Lösung ?, p. 741 in ZBJV 150 (2014), p. 738 ss). 4.1.3 Celui qui se prévaut de la responsabilité pour séquestre injustifié porte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les conditions d'application (art.”
Art. 273 SchKG betrifft nach Wortlaut und Rechtsprechung vorrangig die Wiedergutmachung des Schadens im Vermögensbereich. Ein immaterieller (moralischer) Schaden wird durch diese Bestimmung nicht erfasst, ist damit jedoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen: Er kann zusätzlich aufgrund der allgemeinen Bestimmungen der Art. 47 und 49 OR geltend gemacht werden. Dafür verlangt die Rechtsprechung ein besonders skrupelloses oder hinterlistiges Verhalten.
“L'art. 273 LP ne concerne que la réparation du dommage. Un éventuel tort moral n'est pas couvert par cette disposition, mais n'est en soi pas exclu. Il peut être invoqué en plus des dommages-intérêts sur la base des dispositions générales des art. 47 et 49 CO. Il requiert toutefois une manière d'agir particulièrement dénuée de scrupule ou sournoise (ATF 34 II 279 consid. 4 ; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 3 ad art. 273 LP).”
“L'art. 273 LP ne concerne que la réparation du dommage. Un éventuel tort moral n'est pas couvert par cette disposition, mais n'est en soi pas exclu. Il peut être invoqué en plus des dommages-intérêts sur la base des dispositions générales des art. 47 et 49 CO. Il requiert toutefois une manière d'agir particulièrement dénuée de scrupule ou sournoise (ATF 34 II 279 consid. 4 ; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 3 ad art. 273 LP).”
Sicherheiten können schon in der Arrestverfügung angeordnet werden oder zu einem späteren Zeitpunkt begehrt werden. Nach der Rechtsprechung kann das Arrestgericht im Rahmen eines Gesuchs nach Art. 273 SchKG die Notwendigkeit und Höhe von Sicherheiten erneut prüfen und dabei neue, für die Beurteilung wesentliche Umstände berücksichtigen.
“4 LEF in seguito all’accertamento del suo domicilio in Svizzera e 3) all’intervenuta prescrizione dell’azione di merito promossa da CO 1; che invocando “autorevole dottrina” (Stoffel/Chabloz in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 54 ad art. 272 LEF; idem: Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 62 ad art. 272 LEF), l’istante sostiene che il giudice potrebbe modificare la decisione di sequestro su richiesta di ogni parte o d’ufficio poiché la stessa non acquisisce regiudicata materiale; che invece per il Tribunale federale – a ragione – il sequestro LEF, benché sia una misura provvisionale, segue le proprie regole stabilite agli art. 271 segg. LEF, ciò che esclude ogni richiesta di modifica del sequestro in ragione di un cambiamento delle circostanze (come invece previsto dall’art. 268 cpv. 1 CPC), il debitore disponendo in tale ipotesi, una volta esaurita la via dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), della possibilità di chiedere l’ottenimento di garanzie (o il loro aumento) con una (nuova) istanza fondata sull’art. 273 LEF, nell’esame della quale il giudice del sequestro potrà tenere conto di eventuali nuove circostanze di rilievo (sentenze 4A_579/2018 del 22 maggio 2019, consid. 6.1, e 5A_563/2017 del 26 ottobre 2017, consid. 3.3.2); che proprio perché la decisione di sequestro non passa in giudicato materiale, è d’altronde irricevibile, a norma dell’art. 328 CPC, la domanda di revisione della decisione sull’opposizione al sequestro, in caso sia di accoglimento (DTF 138 III 382 consid. 3) sia di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2017.177 [revisione] del 27 settembre 2018, RtiD 2019 I 661 n. 75c, consid. 2.3); che infatti il debitore la cui opposizione al sequestro non è stata ammessa può fare revocare tale misura facendo valere i suoi argomenti (specie l’eccezione di prescrizione) nella causa giudiziaria di convalida (art. 280 n. 3 LEF; DTF 138 III 636 consid. 4.3.2) oppure, trattandosi di un terzo che rivendica la proprietà dei beni sequestrati, nella procedura di accertamento o di contestazione della propria pretesa (art.”
“Quant aux frais des mesures probatoires, il y en aura également à sa charge en qualité de défendeur, notamment des frais de contre-expertise ou d'audition de témoins ou de dépôt d'une demande reconventionnelle. Il insiste sur le fait que sa responsabilité dans la faillite de Z.________ n'est pas du tout établie à ce stade, et qu'on ne saurait exiger de lui qu'il entreprenne une nouvelle démarche judiciaire dans deux ans pour augmenter le montant des sûretés. a) En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers ; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés prévues par l'art. 273 al. 1 LP. Le séquestrant peut être astreint - tant par l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur (cf. Stoffel, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3e éd. 2021, nos 18, 24 et 30 ad art. 273 LP) - de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 ; ATF 112 III 112 consid. 2a) ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (TF 5A_807/2016 consid. 5.1 ; ATF 112 III 112 consid. 2c ; ATF 5A_165/2010 consid. 1.2, in: Praxis 2011 p. 142). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid. 12 ; ATF 93 I 278 consid. 5b ; TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.3), notamment en raison de l'indisponibilité frappant ses droits patrimoniaux (TF 5A_165/2010 consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée). Au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (TF 5A_165/2010 consid.”
Sind die streitigen Vermögenswerte bereits durch ein strafprozessuales Séquestre/Saisie pénale belegt, erscheint die Verpflichtung zur Leistung einer Sicherheit nach Art. 273 SchKG in der Regel nicht erforderlich.
“Les comptes séquestrés font en outre l’objet d’une saisie pénale, effectuée à la demande des autorités monégasques, ce qui rend vraisemblable que les fonds qui y sont déposés sont susceptibles de faire l’objet d’une confiscation selon le droit monégasque. L'on ajoutera que, même à supposer que tous les éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment au sens du droit suisse ne sont pas réalisés, il faudrait considérer que le comportement de l'intimé décrit ci-dessus, consistant à déplacer ses biens en Suisse dans le but de rendre l'accès à son patrimoine impossible ou excessivement difficile, doit être qualifié d'abusif au sens de la jurisprudence et de la doctrine susmentionnée. Le lien suffisant avec la Suisse doit ainsi être admis pour ce motif. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal a annulé le séquestre au motif que la condition du lien suffisant avec la Suisse n'était pas réalisée. L’intimé n’a pas pris devant la Cour de conclusion tendant à la fourniture de sûretés. En tout état de cause, il n’apparaît pas qu’il y ait lieu à la fourniture de sûretés au sens de l’art. 273 LP, étant rappelé que les biens litigieux font actuellement déjà l’objet d’un séquestre pénal. Le jugement querellé sera par conséquent annulé et l’opposition à séquestre rejetée. 3. L’intimé, qui succombe, sera condamné aux frais et dépens des deux instances (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 3'000 fr. et ceux de recours à 2'250 fr. et compensés avec les avances versées par les parties en 1'500 fr. pour l’intimé et 3'750 fr. pour la recourante (art. 48 et 61 OELP ; 111 CPC). L'intimé sera condamné à verser 3'750 fr. à la recourante au titre des frais judiciaires. Les dépens de première instance seront arrêtés à 12'250 fr. et ceux d'appel à 8'000 fr., débours inclus (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC; 23, 25 et 26 LaCC). L'intimé versera ainsi 20'250 fr. à ce titre à la recourante. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 6 septembre 2023 par A______ S.A.M contre le jugement OSQ/34/2023 rendu le 25 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6877/2023–12 SQP.”
Der Steuerarrest erfüllt dieselbe provisorische Sicherungsfunktion wie der schuldbetreibungsrechtliche Arrest. Die Gerichte ziehen daraus die Schlussfolgerung, dass Art. 273 SchKG sinngemäss anwendbar ist und der Fiskus gegenüber dem Arrestgeschädigten im Wesentlichen wie ein privater Gläubiger zu behandeln ist.
“Der Steuerarrest und der reine SchKG-Arrest verschaffen die gleiche, nur provisorische Sicherheit, indes keinen Anspruch auf eine vorrangige Befriedigung aus dem Erlös der Verwertung der Arrestgegenstände (Urteil 7B.29/2005 vom 20. April 2005 E. 2.2; FREY, a.a.O., N. 2 zu Art. 170 DBG). Der Steuerarrest unterscheidet sich vom gewöhnlichen schuldbetreibungsrechtlichen Arrest in erster Linie durch die Instanz, welche zur Auslösung befugt ist (AMONN, a.a.O., S. 442). Wenn die Arrest-Schadenersatzklage nach Art. 273 SchKG in materieller Hinsicht den Ausgleich für die Möglichkeit darstellt, Vermögenswerte ohne vorgängige Anspruchsprüfung zur Sicherung der Zwangsvollstreckung zu blockieren, und die Steuergesetze die gleiche Möglichkeit - mit den gleichen Wirkungen - dem Fiskus eröffnen, tritt die unterschiedliche Auslösung (Steuerbehörde anstelle Arrestgericht) jedoch in den Hintergrund. Der Umstand, dass der Steuerarrest und der reine SchKG-Arrest die gleiche Funktion haben, rechtfertigt die Schlussfolgerung, dass beim Einsatz des gleichen Sicherungsinstruments die gleiche Haftungsbestimmung des Arrestrechts bzw. Art. 273 SchKG angewendet wird (u.a. MORALES SANCHO, a.a.O.). Dies entspricht dem Grundsatz der Anwendbarkeit der Bestimmungen des SchKG auf öffentlich-rechtliche Geldforderungen (namentlich Steuern und Abgaben; BGE 137 II 17 E. 2.6) und der Gleichbehandlung des öffentlich- und des privatrechtlichen Gläubigers in der Vollstreckung.”
“Beide haben inhaltlich die gleiche Funktion, wie das Bundesgericht hervorgehoben hat (Urteil 5A_149/2018 vom 13. Dezember 2018 E. 3.1.1). Der Steuerarrest und der reine SchKG-Arrest dienen gleichermassen bei fehlender Pfanddeckung als Notbehelf, um im Inland gelegene, der Zwangsvollstreckung unterliegende Vermögenswerte des Schuldners unter näher umschriebenen Voraussetzungen festzuhalten, zu sichern und der späteren Zwangsvollstreckung zuzuführen (REISER, a.a.O.; CURCHOD, a.a.O., N. 4 zu Art. 170 DBG). Der Steuerarrest und der reine SchKG-Arrest verschaffen die gleiche, nur provisorische Sicherheit, indes keinen Anspruch auf eine vorrangige Befriedigung aus dem Erlös der Verwertung der Arrestgegenstände (Urteil 7B.29/2005 vom 20. April 2005 E. 2.2; FREY, a.a.O., N. 2 zu Art. 170 DBG). Der Steuerarrest unterscheidet sich vom gewöhnlichen schuldbetreibungsrechtlichen Arrest in erster Linie durch die Instanz, welche zur Auslösung befugt ist (AMONN, a.a.O.). Wenn die Arrest-Schadenersatzklage nach Art. 273 SchKG in materieller Hinsicht den Ausgleich für die Möglichkeit darstellt, Vermögenswerte ohne vorgängige Anspruchsprüfung zur Sicherung der Zwangsvollstreckung zu blockieren, und die Steuergesetze die gleiche Möglichkeit - mit den gleichen Wirkungen - dem Fiskus eröffnen, tritt die unterschiedliche Auslösung (Steuerbehörde anstelle Arrestgericht) jedoch in den Hintergrund. Der Umstand, dass der Steuerarrest und der reine SchKG-Arrest die gleiche Funktion haben, rechtfertigt die Schlussfolgerung, dass beim Einsatz des gleichen Sicherungsinstruments die gleiche Haftungsbestimmung des Arrestrechts bzw. Art. 273 SchKG angewendet wird (u.a. MORALES SANCHO, a.a.O.). Dies entspricht dem Grundsatz der Anwendbarkeit der Bestimmungen des SchKG auf öffentlich-rechtliche Geldforderungen (namentlich Steuern und Abgaben; BGE 137 II 17 E. 2.6) und der Gleichbehandlung des öffentlich- und des privatrechtlichen Gläubigers in der Vollstreckung.”
Ein Arrest ist nach Art. 273 SchKG dann ungerechtfertigt, wenn die Voraussetzungen des Arrests fehlen (etwa keine valablen Forderung oder kein Arrestfall). In diesem Fall haftet der Gläubiger dem Schuldner und Dritten für den daraus entstandenen Schaden. Der Arrestschuldner ist verpflichtet, den Schaden nach den allgemeinen Grundsätzen der Haftpflicht zu mindern; unterlässt er dies, reduziert sich der Anspruch auf Schadensersatz (gegebenenfalls fällt er weg, wenn eine schwere Pflichtverletzung die Kausalität durchbricht).
“8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fait (cf. ATF 130 III 321 consid. 5 ; ATF 127 III 248 consid. 3a). 3.1.2 Aux termes de l’art. 273 LP, le créancier répond du dommage qu’un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu’aux tiers. D’un point de vue matériel, cette disposition représente la contrepartie de la possibilité accordée au créancier d’obtenir un séquestre sans examen complet et préalable de sa prétention. La loi prévoit une responsabilité causale en faveur du débiteur si le séquestre devait s’avérer injustifié. Tel est en particulier le cas si le séquestre a été obtenu sans créance valable ou en l’absence d’un cas de séquestre (Walter Stoffel / Isabelle Chabloz, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 1 ad art. 273 LP). D’un point de vue systématique, l’art. 273 LP constitue une disposition spéciale du droit de la responsabilité civile. Il constitue un cas d’application de l’acte illicite au sens de l’art. 41 CO et consacre en même temps une responsabilité objective (Stoffel / Chabloz, op. cit., n. 2 ad art. 273 LP). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage (Stoffel / Chabloz, op. cit., n. 6 ad art. 273 LP). Le débiteur est tenu d’atténuer le dommage conformément aux principes généraux du droit de la responsabilité (Felix C. Meier-Dieterle, in KUKO SchKG-Bearbeiter, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : KUKO SchKG], n. 3 ad art. 273). Aussi, le devoir de réparer est réduit si le débiteur ne satisfait pas à son obligation de diminuer son dommage et tombe si le séquestré a commis une faute si grave qu'elle interrompe le rapport de causalité (TF 5C.177/2002 du 16 octobre 2002 consid. 1, in Pra 2003 n. 72 p. 379). Le séquestre est injustifié lorsque les conditions énoncées par l’art. 271 LP ne sont pas remplies, donc lorsqu’une condition générale préalable au séquestre ou un cas de séquestre fait défaut (Stoffel / Chabloz, op.”
“Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine ; ATF 119 III 103 consid. 1). L'art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fait (cf. ATF 130 III 321 consid. 5 ; ATF 127 III 248 consid. 3a). 3.1.2 Aux termes de l’art. 273 LP, le créancier répond du dommage qu’un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu’aux tiers. D’un point de vue matériel, cette disposition représente la contrepartie de la possibilité accordée au créancier d’obtenir un séquestre sans examen complet et préalable de sa prétention. La loi prévoit une responsabilité causale en faveur du débiteur si le séquestre devait s’avérer injustifié. Tel est en particulier le cas si le séquestre a été obtenu sans créance valable ou en l’absence d’un cas de séquestre (Walter Stoffel / Isabelle Chabloz, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 1 ad art. 273 LP). D’un point de vue systématique, l’art. 273 LP constitue une disposition spéciale du droit de la responsabilité civile. Il constitue un cas d’application de l’acte illicite au sens de l’art. 41 CO et consacre en même temps une responsabilité objective (Stoffel / Chabloz, op. cit., n. 2 ad art. 273 LP). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage (Stoffel / Chabloz, op. cit., n. 6 ad art. 273 LP). Le débiteur est tenu d’atténuer le dommage conformément aux principes généraux du droit de la responsabilité (Felix C. Meier-Dieterle, in KUKO SchKG-Bearbeiter, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : KUKO SchKG], n. 3 ad art. 273). Aussi, le devoir de réparer est réduit si le débiteur ne satisfait pas à son obligation de diminuer son dommage et tombe si le séquestré a commis une faute si grave qu'elle interrompe le rapport de causalité (TF 5C.177/2002 du 16 octobre 2002 consid.”
“Sous réserve d'une règle spéciale, cette disposition répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit privé fédéral et détermine ainsi la partie qui doit assumer les conséquences d'une absence de preuve (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 127 III 519 consid. 2a). L'art. 8 CC ne prescrit toutefois pas quelles sont les mesures probatoires à ordonner (ATF 127 III 519 consid. 2a) ni ne dicte au juge comment il doit forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; ATF 127 III 248 consid. 3a). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine ; ATF 119 III 103 consid. 1). L'art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fait (cf. ATF 130 III 321 consid. 5 ; ATF 127 III 248 consid. 3a). 3.1.2 Aux termes de l’art. 273 LP, le créancier répond du dommage qu’un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu’aux tiers. D’un point de vue matériel, cette disposition représente la contrepartie de la possibilité accordée au créancier d’obtenir un séquestre sans examen complet et préalable de sa prétention. La loi prévoit une responsabilité causale en faveur du débiteur si le séquestre devait s’avérer injustifié. Tel est en particulier le cas si le séquestre a été obtenu sans créance valable ou en l’absence d’un cas de séquestre (Walter Stoffel / Isabelle Chabloz, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 1 ad art. 273 LP). D’un point de vue systématique, l’art. 273 LP constitue une disposition spéciale du droit de la responsabilité civile. Il constitue un cas d’application de l’acte illicite au sens de l’art. 41 CO et consacre en même temps une responsabilité objective (Stoffel / Chabloz, op. cit., n. 2 ad art. 273 LP). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage (Stoffel / Chabloz, op.”
Die Arrestbehörde bzw. das Séquestergericht beurteilt frei, ob eine Sicherheitsleistung nach Art. 273 Abs. 1 SchKG anzuordnen ist.
“Les griefs du recourant sont par conséquent infondés. 3.7 Au vu de l'acquiescement de l'intimé, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué en ce sens que la Cour maintiendra le séquestre à 18'768 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 juin 2021 et ordonnera en conséquence à l'Office des poursuites de Genève de lever le séquestre à hauteur de 8'231 fr. 80. 4. Le recourant fait valoir que l'intimé doit être astreint à fournir des sûretés en 10'000 fr. 4.1 Selon l'art 273 al. 1 LP, le séquestrant peut être astreint, tant par l'ordonnance elle-même qu'à un stade ultérieur, de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux, ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé. L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.1). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens; au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs arrêt du Tribunal fédéral (5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.2). 4.2 En l'espèce, la créance de l'intimé est plus que vraisemblable dès lors qu'elle résulte d'un jugement exécutoire. Par ailleurs, et comme retenu ci-avant, l'examen de la compensation est du ressort du juge du fond, de sorte que la créance n'a pas perdu son caractère vraisemblable. Il n'y a par conséquent pas lieu de fixer des sûretés. Le recours est dès lors également infondé sur ce point. 5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al.”
Der Richter kann den Gläubiger nach Art. 273 SchKG ganz oder teilweise von der Pflicht zur Stellung von Sicherheiten befreien; dies kommt in der Praxis vor.
“80, de « tous avoirs, espèces, valeurs, titres, créances, droits, métaux précieux, œuvres d’art, choses ou bien en compte, dépôts ou coffres-fort, sous nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, appartement soit à titre individuel soir conjointe- ment sous quelque forme que ce soit au débiteur B.________ ou contrôlés par lui sur lesquels il dispose d’une procuration ou de tout autre pouvoir ou sous le nom d’un tiers ou de fantaisie ou d’un prêt de nom mais appartenant en réalité au débiteur, soit notamment : Le bien immobilier décrit par le registre foncier vaudois comme suit : n° d’immeuble [...], immeuble de base [...] [...], n° [...]» ; II) qu’il ordonne au Préposé de l’Office des poursuites des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud de procéder immédiatement au séquestre susmen- tionné ; III) qu’il communique sans délai le jugement au Conservateur du Registre foncier Broye-Nord vaudois, à charge pour lui d’annoter la restriction du droit d’aliéner la parcelle [...] de la commune de [...] (art. 79 lit. a ORF) ; IV) qu’il dispense U.________ de fournir des sûretés au sens de l’art. 273 LP. b) Le 7 juillet 2023, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a scellé une ordonnance de séquestre contre B.________ portant sur une créance de 50’000 fr., avec intérêt et accessoires légaux, et précisant notamment ce qui suit : « Titre et date de la créance / Cause de l'obligation : Restitution de l’acompte dans le cadre de la vente à terme conditionnelle et droit d’emption selon acte notarié du 30 juin 2021, complété par acte notarié du 15 novembre 2022. Cas de séquestre : art. 271 al. 1 ch. 4 LP Objets à séquestrer : Parcelle RF n. [...] de la commune de [...] (…) » Le créancier est dispensé de fournir des sûretés. ». b) Par courrier du 12 juillet 2023, la requérante a invité le juge de paix à reconsidérer sa décision en accordant le séquestre sur le montant total des créances invoquées, de 459'814 fr. 80, et subsidiairement de motiver sa décision avant l’éché-ance du délai de recours afin qu’elle puisse recourir en connaissance de cause. Le 14 juillet 2023, le premier juge a répondu qu’il n’entendait pas recon-sidérer sa décision.”
Die gesetzliche Caducité des Arrests (z.B. wegen Ablauf von Fristen oder wegen Rückzugs der Betreibung; vgl. Art. 280 Abs. 1 SchKG) begründet nicht zwingend und automatisch dessen Rechtswidrigkeit. In der Literatur wird dies unterschiedlich beurteilt: Nach Strub kann die Caducité die Unrechtmässigkeit des Arrests begründen, während Gasser und Brazerol darauf hinweisen, dass eine gesetzlich eintretende Caducité ohne materielle Prüfung der Forderung nicht zwingend auf Unrechtmässigkeit schliessen lässt. Wer die Haftung wegen eines ungerechtfertigten Arrests geltend macht, trägt die Beweislast für die Voraussetzungen der Haftung (Art. 8 ZGB).
“2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 1.2). 4.1.2 A défaut de procédure d'opposition au séquestre ou en validation, la doctrine s'étend peu sur la manière d'apprécier le caractère injustifié du séquestre. Il en ressort toutefois que si le débiteur ne s'oppose pas au séquestre, il faut supposer qu'il considère le séquestre comme justifié. Si c'est le créancier qui ne poursuit pas la procédure en validation du séquestre, il faut alors supposer qu'il considère celui-ci comme non fondé (Kren Kostkiewicz, in Schulthess Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG], 4ème éd., 2017, n. 9 et 10 ad art. 273 LP). Selon STRUB, la caducité du séquestre en raison de l'expiration des délais applicables aux procédures en validation (cf. art. 279 LP) ou pour d'autres motifs de l'art. 280 LP - dont fait partie le retrait de la poursuite - fonde également l'illicéité du séquestre (Strub, Haftplichtkommentar Kommentar zu den schweizerischen Haftplichtbestimmungen, 2016, n. 18 ad art. 273 LP). GASSER et BRAZEROL estiment néanmoins que la caducité du séquestre résultant des cas de figure précités ne peut fonder de manière automatique l'illicéité du séquestre, car la caducité se produit de par la loi (art. 280 al. 1 LP) et ne permet ainsi pas de présumer de manière irréfragable que le séquestre est injustifié, dès lors qu'il n'y a jamais eu d'examen de la créance au fond (Gasser/Brazerol, Scharfe Kausalhaftung bein Arrest - eine sachgerechte Lösung ?, p. 741 in ZBJV 150 (2014), p. 738 ss). 4.1.3 Celui qui se prévaut de la responsabilité pour séquestre injustifié porte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les conditions d'application (art. 8 CC; Meier-Dieterle, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n. 8 ad art. 273 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., CR LP, no 28 ad art. 273 LP; Gillieron, op. cit., n. 2843). 4.2 En l'espèce, le retrait de la poursuite et la levée du séquestre litigieux qui s'en est suivie ont été effectués alors que la procédure d'opposition était pendante devant le Tribunal fédéral, mettant ainsi un terme à ladite procédure avant le prononcé d'une décision finale sur le bien-fondé du séquestre, respectivement sur son caractère éventuellement injustifié.”
“2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 1.2). 4.1.2 A défaut de procédure d'opposition au séquestre ou en validation, la doctrine s'étend peu sur la manière d'apprécier le caractère injustifié du séquestre. Il en ressort toutefois que si le débiteur ne s'oppose pas au séquestre, il faut supposer qu'il considère le séquestre comme justifié. Si c'est le créancier qui ne poursuit pas la procédure en validation du séquestre, il faut alors supposer qu'il considère celui-ci comme non fondé (Kren Kostkiewicz, in Schulthess Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG], 4ème éd., 2017, n. 9 et 10 ad art. 273 LP). Selon STRUB, la caducité du séquestre en raison de l'expiration des délais applicables aux procédures en validation (cf. art. 279 LP) ou pour d'autres motifs de l'art. 280 LP - dont fait partie le retrait de la poursuite - fonde également l'illicéité du séquestre (Strub, Haftplichtkommentar Kommentar zu den schweizerischen Haftplichtbestimmungen, 2016, n. 18 ad art. 273 LP). GASSER et BRAZEROL estiment néanmoins que la caducité du séquestre résultant des cas de figure précités ne peut fonder de manière automatique l'illicéité du séquestre, car la caducité se produit de par la loi (art. 280 al. 1 LP) et ne permet ainsi pas de présumer de manière irréfragable que le séquestre est injustifié, dès lors qu'il n'y a jamais eu d'examen de la créance au fond (Gasser/Brazerol, Scharfe Kausalhaftung bein Arrest - eine sachgerechte Lösung ?, p. 741 in ZBJV 150 (2014), p. 738 ss). 4.1.3 Celui qui se prévaut de la responsabilité pour séquestre injustifié porte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les conditions d'application (art. 8 CC; Meier-Dieterle, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n. 8 ad art. 273 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., CR LP, no 28 ad art. 273 LP; Gillieron, op. cit., n. 2843). 4.2 En l'espèce, le retrait de la poursuite et la levée du séquestre litigieux qui s'en est suivie ont été effectués alors que la procédure d'opposition était pendante devant le Tribunal fédéral, mettant ainsi un terme à ladite procédure avant le prononcé d'une décision finale sur le bien-fondé du séquestre, respectivement sur son caractère éventuellement injustifié.”
Liegt das Séquestre einer vollstreckbaren Entscheidung zugrunde, gilt die Forderung des Séquestranten in der Regel als mehr als vraisemblable; deshalb besteht üblicherweise kein Anlass, Sicherheiten zu verlangen. Die Sequesterbehörde kann jedoch nach Art. 273 Abs. 1 SchKG/Sitzungspflicht auch später nach freier Würdigung Sicherheiten anordnen, wenn die Forderung oder der Séquestrezweck zweifelhaft wird.
“Les griefs du recourant sont par conséquent infondés. 3.7 Au vu de l'acquiescement de l'intimé, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué en ce sens que la Cour maintiendra le séquestre à 18'768 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 juin 2021 et ordonnera en conséquence à l'Office des poursuites de Genève de lever le séquestre à hauteur de 8'231 fr. 80. 4. Le recourant fait valoir que l'intimé doit être astreint à fournir des sûretés en 10'000 fr. 4.1 Selon l'art 273 al. 1 LP, le séquestrant peut être astreint, tant par l'ordonnance elle-même qu'à un stade ultérieur, de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux, ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé. L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.1). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens; au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs arrêt du Tribunal fédéral (5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.2). 4.2 En l'espèce, la créance de l'intimé est plus que vraisemblable dès lors qu'elle résulte d'un jugement exécutoire. Par ailleurs, et comme retenu ci-avant, l'examen de la compensation est du ressort du juge du fond, de sorte que la créance n'a pas perdu son caractère vraisemblable. Il n'y a par conséquent pas lieu de fixer des sûretés. Le recours est dès lors également infondé sur ce point. 5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al.”
“Par ailleurs, et dans la mesure où l'intimé – créancier – n'a, conformément à la jurisprudence rappelée supra, pas à rendre vraisemblable sa créance, dès lors qu'elle résulte directement du titre produit, le Tribunal a à bon droit considéré que l'examen de la compensation, sous l'angle de la vraisemblance, n'avait pas lieu d'être dans la présente procédure. Le recourant ne peut, partant, pas se prévaloir de la compensation. Les griefs du recourant sont par conséquent infondés. 3.7 Au vu de l'acquiescement de l'intimé, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué en ce sens que la Cour maintiendra le séquestre à 18'768 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 juin 2021 et ordonnera en conséquence à l'Office des poursuites de Genève de lever le séquestre à hauteur de 8'231 fr. 80. 4. Le recourant fait valoir que l'intimé doit être astreint à fournir des sûretés en 10'000 fr. 4.1 Selon l'art 273 al. 1 LP, le séquestrant peut être astreint, tant par l'ordonnance elle-même qu'à un stade ultérieur, de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux, ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé. L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.1). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens; au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs arrêt du Tribunal fédéral (5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.2). 4.2 En l'espèce, la créance de l'intimé est plus que vraisemblable dès lors qu'elle résulte d'un jugement exécutoire.”
Die Behörde kann den Séquestranten zu einer Sicherheitsleistung verpflichten, wenn die Forderung oder der Séquesterfall zweifelhaft ist. Als zweifelhaft gilt auch, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die im summarischen Verfahren angenommenen Tatsachen oder die rechtliche Würdigung bei vertiefter Prüfung anders darstellen. Die Entscheidung, ob und in welcher Höhe Sicherheiten zu leisten sind, liegt im pflichtgemässen Ermessen der Sequesterbehörde.
“Quant aux frais des mesures probatoires, il y en aura également à sa charge en qualité de défendeur, notamment des frais de contre-expertise ou d'audition de témoins ou de dépôt d'une demande reconventionnelle. Il insiste sur le fait que sa responsabilité dans la faillite de Z.________ n'est pas du tout établie à ce stade, et qu'on ne saurait exiger de lui qu'il entreprenne une nouvelle démarche judiciaire dans deux ans pour augmenter le montant des sûretés. a) En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers ; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés prévues par l'art. 273 al. 1 LP. Le séquestrant peut être astreint - tant par l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur (cf. Stoffel, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3e éd. 2021, nos 18, 24 et 30 ad art. 273 LP) - de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 ; ATF 112 III 112 consid. 2a) ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (TF 5A_807/2016 consid. 5.1 ; ATF 112 III 112 consid. 2c ; ATF 5A_165/2010 consid. 1.2, in: Praxis 2011 p. 142). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid. 12 ; ATF 93 I 278 consid. 5b ; TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.3), notamment en raison de l'indisponibilité frappant ses droits patrimoniaux (TF 5A_165/2010 consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée). Au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (TF 5A_165/2010 consid.”
“Sa décision d'astreindre ou de ne pas astreindre le créancier à fournir des sûretés peut être examinée, au même titre que l'autorisation de séquestre, dans la procédure d'opposition (art. 278 LP; ATF 126 III 485 consid. 2a in JdT 2000 II 76), sur requête du débiteur ou du tiers, mais aussi à la demande du créancier lui-même (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, LP, 2005, n. 20 ad art. 273 LP). Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés auxquelles le créancier séquestrant peut être astreint. Le juge du séquestre astreindra le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a), autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 à 37 ad art. 273 LP). Les sûretés prévues à l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur séquestré, laquelle découle de l'indisponibilité frappant ses droits patrimoniaux (ATF 113 III 94 consid. 9, 10a et 11a in JdT 1990 II 22). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 5C_177/2002 du 16 octobre 2002, consid. 1 in Pra 2003 n. 72 p. 379).”
“Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé n’a pas exposé pour quel motif, si le recours devait être admis s’agissant de la vraisemblance d’un cas de séquestre, la recourante devrait, contrairement à ce qui avait été prévu par l’ordonnance de séquestre, être astreinte à des sûretés. Cette question n’a partant pas à être réexaminée d’office. Au demeurant, au vu de ce qui précède et des faits constatés par l’autorité précédente et ici repris, les conditions posées par l’art. 273 LP ne sont pas remplies (sur ces conditions, cf. CPF 24 juillet 2020/195 consid. Vb et les réf citées) : le juge du séquestre astreint en effet le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 ; ATF 112 III 112 consid. 2a), autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 27 et 37 ad art. 273 LP). Or, si la requête de séquestre est soumise à un examen sommaire en droit, tel n’est pas le cas de l’opposition au séquestre, ni a fortiori du recours contre la décision rendue sur cette opposition et en l’espèce, la cour de céans considère que ni le cas de séquestre ni la créance ne sont douteux. Au surplus, le montant des sûretés dépend du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid. 12 ; ATF 93 I 278 consid. 5b ; Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 273 LP), dommage qui découle de l'indisponibilité frappant les biens séquestrés (TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.2). Il incombe au débiteur qui requiert des sûretés d’établir les éléments du dommage auquel l’expose l’indisponibilité de ses avoirs (TF 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 3.2.2 ; CPF 24 juillet 2020/195 consid. Vb). En l’espèce, l’intimé n’apporte aucun élément dans sa réponse qui pourrait permettre d’établir un tel dommage et sa quotité. III. Ce qui précède conduit à l’admission du recours et à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l’opposition formée par l’intimé est rejetée et l’ordonnance de séquestre maintenue, étant précisé que le cas de séquestre retenu est celui de l’art.”
Art. 273 SchKG begründet eine verschuldensunabhängige (objektive/kausale) Haftung des Arrestgläubigers für den Schaden eines ungerechtfertigten Arrests; diese Regelung dient dem Ausgleich für die dem Gläubiger gewährten Verfahrenserleichterungen. Die Schadenersatzklage ist materiell als Leistungsklage zu qualifizieren und untersteht prozessual der ZPO.
“Die Schadenersatzklage gegen den Arrestgläubiger gemäss Art. 273 SchKG wird als Sonderbestimmung des Schadenersatzrechts bezeichnet und sieht eine strenge (verschuldensunabhängige) Kausalhaftung im Arrestrecht vor. Die Haftung tritt auch ein, wenn das Vorgehen in unklarer Lage verständlich erscheint (BGE 139 III 93 4.2; STOFFEL/CHABLOZ, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 2, 17 zu Art. 273 SchKG). Sie stellt den Ausgleich für die Erleichterungen dar, welche dem Gläubiger, der den Arrest einsetzen will, gewährt werden (BGE 67 III 92 E. 1 [S. 95]; 115 III 125 E. 2a; REEB, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, ZSR 1997 II S. 452). Die Arrest-Schadenersatzklage nach Art. 273 SchKG als materielle Leistungsklage untersteht als zivilgerichtliche Angelegenheit des SchKG der ZPO (Art. 1 Abs. 1 lit. c ZPO; REEB, a.a.O., S. 459; STRUB, in: Haftpflichtkommentar, 2016, S. 2759, N. 23 zu Art. 273 SchKG).”
“Die Schadenersatzklage gegen den Arrestgläubiger gemäss Art. 273 SchKG wird als Sonderbestimmung des Schadenersatzrechts bezeichnet und sieht eine strenge (verschuldensunabhängige) Kausalhaftung im Arrestrecht vor. Die Haftung tritt auch ein, wenn das Vorgehen in unklarer Lage verständlich erscheint (BGE 139 III 93 4.2; STOFFEL/CHABLOZ, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 2 und 17 zu Art. 273 SchKG). Sie stellt den Ausgleich für die Erleichterungen dar, welche dem Gläubiger, der den Arrest einsetzen will, gewährt werden (BGE 115 III 125 E. 2a; 67 III 92 E. 1 [S. 95]; REEB, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, ZSR 116/1997 II S. 452). Die Arrest-Schadenersatzklage nach Art. 273 SchKG als materielle Leistungsklage untersteht als zivilgerichtliche Angelegenheit des SchKG der ZPO (Art. 1 Abs. 1 lit. c ZPO; REEB, a.a.O., S. 459; STRUB, in: Haftpflichtkommentar, 2016, N. 23 zu Art. 273 SchKG S. 2759).”
“D’un point de vue matériel, cette disposition représente la contrepartie de la possibilité accordée au créancier d’obtenir un séquestre sans examen complet et préalable de sa prétention. La loi prévoit une responsabilité causale en faveur du débiteur si le séquestre devait s’avérer injustifié. Tel est en particulier le cas si le séquestre a été obtenu sans créance valable ou en l’absence d’un cas de séquestre (Walter Stoffel / Isabelle Chabloz, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 1 ad art. 273 LP). D’un point de vue systématique, l’art. 273 LP constitue une disposition spéciale du droit de la responsabilité civile. Il constitue un cas d’application de l’acte illicite au sens de l’art. 41 CO et consacre en même temps une responsabilité objective (Stoffel / Chabloz, op. cit., n. 2 ad art. 273 LP). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage (Stoffel / Chabloz, op. cit., n. 6 ad art. 273 LP). Le débiteur est tenu d’atténuer le dommage conformément aux principes généraux du droit de la responsabilité (Felix C. Meier-Dieterle, in KUKO SchKG-Bearbeiter, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : KUKO SchKG], n. 3 ad art. 273). Aussi, le devoir de réparer est réduit si le débiteur ne satisfait pas à son obligation de diminuer son dommage et tombe si le séquestré a commis une faute si grave qu'elle interrompe le rapport de causalité (TF 5C.177/2002 du 16 octobre 2002 consid. 1, in Pra 2003 n. 72 p. 379). Le séquestre est injustifié lorsque les conditions énoncées par l’art. 271 LP ne sont pas remplies, donc lorsqu’une condition générale préalable au séquestre ou un cas de séquestre fait défaut (Stoffel / Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 273 LP). L’art. 273 LP est l’exemple type d’une responsabilité objective. Une faute de la part du créancier n’est pas nécessaire (Stoffel / Chabloz, op. cit., n. 17 ad art. 273 LP). Les biens à séquestrer doivent appartenir au débiteur. Le créancier doit rendre vraisemblables les rapports de propriété, à moins que ceux-ci ne soient évidents (Stoffel / Chabloz, op.”
Sicherheiten werden nach Art. 273 SchKG insbesondere dann verlangt, wenn die Forderung oder der Séquestrefall zweifelhaft erscheinen. Sind die Forderung und der Séquestrefall nicht zweifelhaft, oder kann sich der Gläubiger auf ein vollstreckbares Urteil stützen, wird / wird regelmässig keine Sicherheitsleistung angeordnet; in diesem Fall sind die Voraussetzungen von Art. 273 SchKG nicht erfüllt.
“Dès lors que la recourante a rendu vraisemblable sa créance et l’existence de biens appartenant au débiteur d’autre part (art. 272 al. 1 ch. 1 et 3) - aspects non contestés par l’intimé -, l’opposition au séquestre doit être écartée. f) En pied de sa requête de séquestre, la recourante avait conclu à être dispensée de la fourniture de sûretés, ce qui avait été expressément admis par l’ordonnance de séquestre. En pied de son recours, elle a conclu à ce que l’ordonnance de séquestre soit confirmée, soit également s’agissant de la dispense de sûretés qui lui avait été accordée. Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé n’a pas exposé pour quel motif, si le recours devait être admis s’agissant de la vraisemblance d’un cas de séquestre, la recourante devrait, contrairement à ce qui avait été prévu par l’ordonnance de séquestre, être astreinte à des sûretés. Cette question n’a partant pas à être réexaminée d’office. Au demeurant, au vu de ce qui précède et des faits constatés par l’autorité précédente et ici repris, les conditions posées par l’art. 273 LP ne sont pas remplies (sur ces conditions, cf. CPF 24 juillet 2020/195 consid. Vb et les réf citées) : le juge du séquestre astreint en effet le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 ; ATF 112 III 112 consid. 2a), autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 27 et 37 ad art. 273 LP). Or, si la requête de séquestre est soumise à un examen sommaire en droit, tel n’est pas le cas de l’opposition au séquestre, ni a fortiori du recours contre la décision rendue sur cette opposition et en l’espèce, la cour de céans considère que ni le cas de séquestre ni la créance ne sont douteux. Au surplus, le montant des sûretés dépend du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid.”
“Dès lors que la recourante avait rendu vraisemblable sa créance et l’existence de biens appartenant au débiteur d’autre part (art. 272 al. 1 ch. 1 et 3) - aspects non contestés par l’intimé -, l’opposition au séquestre aurait dû être écartée. f) En pied de sa requête de séquestre, la recourante avait conclu à être dispensée de la fourniture de sûretés, ce qui avait été expressément admis par l’ordonnance de séquestre. En pied de son recours, elle a conclu à ce que l’ordonnance de séquestre soit confirmée, soit également s’agissant de la dispense de sûretés qui lui avait été accordée. Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé n’a pas exposé pour quel motif, si le recours devait être admis s’agissant de la vraisemblance d’un cas de séquestre, la recourante devrait, contrairement à ce qui avait été prévu par l’ordonnance de séquestre, être astreinte à des sûretés. Cette question n’a partant pas à être réexaminée d’office. Au demeurant, au vu de ce qui précède et des faits constatés par l’autorité précédente et ici repris, les conditions posées par l’art. 273 LP ne sont pas remplies (sur ces conditions, cf. CPF 24 juillet 2020/195 consid. Vb et les réf. citées) : le juge du séquestre astreint en effet le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 ; ATF 112 III 112 consid. 2a), autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 27 et 37 ad art. 273 LP). Or, si la requête de séquestre est soumise à un examen sommaire en droit, tel n’est pas le cas de l’opposition au séquestre, ni a fortiori du recours contre la décision rendue sur cette opposition et en l’espèce, la cour de céans considère que ni le cas de séquestre ni la créance ne sont douteux. Au surplus, le montant des sûretés dépend du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid.”
“Die Vorinstanz wies darauf hin, es stehe im Ermessen des Gerichts, ob die Gläubigerin – wie von der Schuldnerin verlangt – zur Leistung einer Sicherheit nach Art. 273 SchKG angehalten werde. Die Schuldnerin habe keine Umstände dargelegt, aufgrund derer eine Sicherheitsleistung angezeigt wäre (act. 12 E. 3.2.). Wesentlich für den Entscheid, ob eine Sicherheit verlangt wird, sind insbesondere die Wahrscheinlichkeit des Bestehens der Arrestforderung und des Arrestgrun- des. Keine Sicherheitsleistung ist normalerweise aufzuerlegen, wenn der Gläubi- - 4 - ger sich auf ein vollstreckbares Urteil stützen kann (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG; BSK SchKG II-S TOFFEL, 2. Aufl. 2010, Art. 273 N 21). Die Schuldnerin führt in ihrer Beschwerde nur aus, im Verhältnis zum Wert der verarrestierten Liegenschaften sei die verlangte Sicherheitsleistung von Fr. 300'000.– reell (act. 13 S. 4). Inwiefern die Vorinstanz zu Unrecht angenom- men haben soll, es fehlten Anhaltspunkte, welche eine Sicherheitsleistung erfor- derten, legt sie jedoch nicht dar. Die Beschwerde erweist sich insoweit als unbe- gründet.”
Spezialgesetzliche Bestimmungen des Bundes, namentlich Art. 273 SchKG, gehen den Haftungs- und Verantwortlichkeitsnormen der Kantone vor bzw. werden vom kantonalen Recht ausdrücklich vorbehalten.
“Soweit die Beschwerdeführer die Zuständigkeit aus dem kantonalen Verantwortlichkeitsgesetz (LResp/TI) ableiten, gehen sie fehl. Spezialgesetzliche Bestimmungen des Bundesrechts - wie dargelegt nach Art. 273 SchKG - gehen den Haftungsgesetzen der Kantone vor (E. 2.3.3) bzw. werden vom kantonalen Recht ausdrücklich vorbehalten (Art. 2 lit. a LResp/TI).”
“Soweit die Beschwerdeführer die Zuständigkeit aus dem kantonalen Verantwortlichkeitsgesetz (LResp/TI) ableiten, gehen sie fehl. Spezialgesetzliche Bestimmungen des Bundesrechts - wie dargelegt nach Art. 273 SchKG - gehen den Haftungsgesetzen der Kantone vor (E. 2.3.3) bzw. werden vom kantonalen Recht ausdrücklich vorbehalten (Art. 2 lit. a LResp/TI). BGE 150 III 332 S. 344”
Steuerbehörden haften nach Art. 273 Abs. 1 SchKG wie andere Gläubiger für den aus einem ungerechtfertigten Steuerarrest entstandenen Schaden. Die Schadenersatzklage kann beim Richter des Arrestortes erhoben werden.
“Regeste Art. 273 SchKG; Art. 170 DBG; Art. 78 StHG; Haftung für Arrestschaden; Steuerarrest. Die Steuerbehörden haften wie jeder andere Gläubiger nach Art. 273 Abs. 1 SchKG für den aus einem ungerechtfertigten Steuerarrest entstandenen Schaden (E. 2-2.6). Die Schadenersatzklage kann beim Richter des Arrestortes eingereicht werden (E. 2.7).”
Wer Schadenersatz wegen eines ungerechtfertigten Arrests geltend macht, trägt die Beweislast für die für Art. 273 SchKG erforderlichen Voraussetzungen: den erlittenen Schaden, die Widerrechtlichkeit des Arrests sowie den Kausalzusammenhang zwischen Arrest und Schaden. Das blosse Fehlen einer abschliessenden Entscheidung in der Hauptsache (z. B. Rückzug der Verfolgung und damit Caducité des Arrests) führt nicht automatisch zu einer Umkehr dieser Beweislast.
“L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 L'appelante invoque la violation de l'art. 273 LP en lien avec le dommage (art. 8 CC). 3.1.1 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Sous réserve d'une règle spéciale, cette disposition répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit privé fédéral et détermine ainsi la partie qui doit assumer les conséquences d'une absence de preuve (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 127 III 519 consid. 2a). L'art. 8 CC ne prescrit toutefois pas quelles sont les mesures probatoires à ordonner (ATF 127 III 519 consid. 2a) ni ne dicte au juge comment il doit forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; ATF 127 III 248 consid. 3a). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 128 III 271 consid.”
“Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage (Stoffel / Chabloz, op. cit., n. 6 ad art. 273 LP). Le débiteur est tenu d’atténuer le dommage conformément aux principes généraux du droit de la responsabilité (Felix C. Meier-Dieterle, in KUKO SchKG-Bearbeiter, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : KUKO SchKG], n. 3 ad art. 273). Aussi, le devoir de réparer est réduit si le débiteur ne satisfait pas à son obligation de diminuer son dommage et tombe si le séquestré a commis une faute si grave qu'elle interrompe le rapport de causalité (TF 5C.177/2002 du 16 octobre 2002 consid. 1, in Pra 2003 n. 72 p. 379). Le séquestre est injustifié lorsque les conditions énoncées par l’art. 271 LP ne sont pas remplies, donc lorsqu’une condition générale préalable au séquestre ou un cas de séquestre fait défaut (Stoffel / Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 273 LP). L’art. 273 LP est l’exemple type d’une responsabilité objective. Une faute de la part du créancier n’est pas nécessaire (Stoffel / Chabloz, op. cit., n. 17 ad art. 273 LP). Les biens à séquestrer doivent appartenir au débiteur. Le créancier doit rendre vraisemblables les rapports de propriété, à moins que ceux-ci ne soient évidents (Stoffel / Chabloz, op. cit., n. 25 ad art. 272 LP). Le séquestre de biens qui appartiennent à une personne juridique indépendante de la personne du débiteur est en principe illicite (ATF 105 III 107 consid. 3, JT 1982 II 25). Une exception existe lorsque le débiteur transfère ses biens de manière abusive à une société qu’il domine (société-écran) ou lorsque des biens formellement au nom d’un tiers appartiennent en réalité au débiteur (ATF 126 III 95 consid. 4, JT 2000 II 35). Dans de tels cas, il se justifie de « passer à travers l’écran » de la société (Durchgriff) pour atteindre directement l’actionnaire (Stoffel / Chabloz, op. cit., n. 26 ad art. 272 LP). Le débiteur a la charge de la preuve du dommage, de l’illégalité et du lien de causalité (Felix C. Meier-Dieterle, op. cit., n. 8 ad art. 273). 3.1.3 Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid.”
“Quoi qu'il en dise, en tant que demandeur, l'appelant supporte le fardeau de la preuve, de sorte qu'il lui revenait de démontrer le caractère injustifié du séquestre, soit respectivement l'inexistence de la créance ou d'un cas de séquestre, étant relevé qu'il n'a pas allégué que le séquestre serait injustifié pour un autre motif. Contrairement à ce qu'il soutient, l'absence de décision finale sur opposition à séquestre ne saurait conduire à un renversement du fardeau de la preuve, ce d'autant plus qu'il a personnellement interpellé le Tribunal fédéral pour annoncer que la procédure était devenue sans objet. Ayant ainsi lui-même initié la clôture de la procédure d'opposition, il ne saurait s'en prévaloir pour se libérer du fardeau de la preuve. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant n'est pas parvenu à démontrer le caractère injustifié du séquestre litigieux, alors que la charge de la preuve lui incombait. La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de frais et dépens ne lui est d'aucun secours. En effet, elle ne peut s'appliquer par analogie à l'appréciation du caractère injustifié du séquestre au sens de l'art. 273 LP, qui suppose, contrairement à ce qui prévaut en matière de frais, un examen du fond du litige et en particulier des circonstances entourant le séquestre dont l'illicéité est soulevée. Partant, on ne saurait déduire de la mise des frais et dépens à la charge de l'intimée par le Tribunal fédéral que le séquestre était injustifié. Les griefs de l'appelant s'avérant infondés, l'appel sera rejeté. 5. Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais afférents à la demande principale et à la requête de sûretés en garantie des dépens, seront arrêtés à 2'300 fr. (art. 7, 17, 21 et 35 RTFMC), compte tenu notamment du fait que l'examen de la cause s'est limité à une condition préalable de l'action (soit le caractère injustifié du séquestre), sans examen des autres conditions liées au fond (dommage et lien de causalité). Les frais seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art.”
Bei einem allenfalls ungerechtfertigten Arrest ist der Geschädigte auf die Schadenersatzklage nach Art. 273 SchKG zu verweisen. Hinsichtlich des Steuerarrests hat das Bundesgericht dessen Sonderstellung betont; in Einzelfällen wurde obiter ausgeführt, dass eine Klage nach Art. 273 SchKG gegen das Gemeinwesen unter bestimmten Umständen öffentlich-rechtlicher Natur sein könnte, ohne daraus eine generelle Unanwendbarkeit von Art. 273 oder einen Ausschluss der zivilgerichtlichen Zuständigkeit abzuleiten.
“Die Schuldnerin verweist schliesslich auf die Dauer des italienischen Be- rufungsverfahrens (vgl. vorne Ziff. 3.1). Die Verfahrensdauer mag für die Schuld- nerin belastend sein, aber sie ändert nichts an den Feststellungen über die Ar- restvoraussetzungen. Für einen allfälligen Schaden, welchen die Schuldnerin in- folge eines (unter Umständen) ungerechtfertigten Arrests erleidet, ist die Schuld- nerin auf die Klage nach Art. 273 SchKG zu verweisen.”
“Das Bundesgericht hat festgehalten, dass der Steuerarrest dem SchKG-Arrest als lex specialis vorgeht und von den grundsätzlich anwendbaren Bestimmungen nach Art. 271 ff. SchKG "zur Hauptsache betreffend die Arrestgründe und die Arrestbehörde" abweicht (BGE 148 III 138 E. 3.5.1). Im Urteil 5A_149/2018 vom 13. Dezember 2018 (E. 3.1.1) wird bestätigt, dass auf den Steuerarrest "grundsätzlich die Bestimmungen des SchKG-Arrestes (Art. 271 ff. SchKG) Anwendung finden, weil der Zweck der beiden Institute derselbe" sei. Beide Urteile äussern sich nicht ausdrücklich zur Anwendbarkeit der Arrest-Schadenersatzklage. Im (einzelrichterlichen) Urteil 2C_860/2018 des Bundesgerichts vom 15. Oktober 2018 (E. 2.3) wird obiter ausgeführt, die Annahme, dass "eine Schadenersatzklage nach Art. 273 SchKG gegen das Gemeinwesen im Einzelfall unter bestimmten Umständen überhaupt öffentlich-rechtlicher Natur sein könnte", würde "prima vista voraussetzen", "dass die Forderung, für die ungerechtfertigt Arrest erwirkt wurde, öffentlich-rechtlicher Natur" sei. Ob sich jedoch gegebenenfalls an der Anwendbarkeit von Art. 273 SchKG etwas ändern würde, lässt sich dem Urteil nicht entnehmen; ebenso wenig wird die Zuständigkeit des Zivilgerichts für einer derartige Streitigkeit ausgeschlossen.”
Bei Streitigkeiten über den Anwendungsbereich der Arrest‑Schadenersatzklage (Art. 273 SchKG) ist regelmässig zu prüfen, wie die Regelung im Zusammenhang mit dem Steuer‑ und dem Verantwortlichkeitsrecht zu verstehen ist. Das Bundesgericht hat zudem betont, dass der Steuerarrest als lex specialis zu berücksichtigen ist; die Gerichte haben sich zur Anwendbarkeit von Art. 273 SchKG in diesem Kontext nicht abschliessend geäussert. Eine Schadenersatzklage gegen das Gemeinwesen kann in Einzelfällen öffentlich‑rechtliche Züge annehmen, worauf das Bundesgericht hinweist, ohne die Zuständigkeit der Zivilgerichte dafür generell auszuschliessen.
“Die Frage des Anwendungsbereichs der Arrest-Schadenersatzklage gemäss Art. 273 SchKG gibt im vorliegenden Fall Anlass, den Rechtssinn (vgl. BGE 146 V 28 E. 4.2) der Regelung im Zusammenhang mit dem Steuer- und Verantwortlichkeitsrecht zu erörtern.”
“Das Bundesgericht hat festgehalten, dass der Steuerarrest dem SchKG-Arrest als lex specialis vorgeht und von den grundsätzlich anwendbaren Bestimmungen nach Art. 271 ff. SchKG "zur Hauptsache betreffend die Arrestgründe und die Arrestbehörde" abweicht (BGE 148 III 138 E. 3.5.1). Im Urteil 5A_149/2018 vom 13. Dezember 2018 (E. 3.1.1) wird bestätigt, dass auf den Steuerarrest "grundsätzlich die Bestimmungen des SchKG-Arrestes (Art. 271 ff. SchKG) Anwendung finden, weil der Zweck der beiden Institute derselbe" sei. Beide Urteile äussern sich nicht ausdrücklich zur Anwendbarkeit der Arrest-Schadenersatzklage. Im (einzelrichterlichen) Urteil 2C_860/2018 des Bundesgerichts vom 15. Oktober 2018 (E. 2.3) wird obiter ausgeführt, die Annahme, dass "eine Schadenersatzklage nach Art. 273 SchKG gegen das Gemeinwesen im Einzelfall unter bestimmten Umständen überhaupt öffentlich-rechtlicher Natur sein könnte", würde "prima vista voraussetzen", "dass die Forderung, für die ungerechtfertigt Arrest erwirkt wurde, öffentlich-rechtlicher Natur" sei. Ob sich jedoch gegebenenfalls an der Anwendbarkeit von Art. 273 SchKG etwas ändern würde, lässt sich dem Urteil nicht entnehmen; ebenso wenig wird die Zuständigkeit des Zivilgerichts für einer derartige Streitigkeit ausgeschlossen.”
Ist die Forderung für das Arrestgericht plausibel und hat der Arrest nicht erkennbar zu einem Vermögensschaden geführt bzw. ist nicht geltend gemacht worden, dass der Gläubiger insolvent sei, spricht dies gegen die Anordnung einer Sicherstellung; Sicherheiten sind insbesondere dann zu erwägen, wenn die Forderung oder der Arrest zweifelhaft erscheint oder ein durch die Vermögensblockierung drohender Schaden zu befürchten ist.
“Le fait que la procédure pénale portant notamment sur l'implication du recourant dans le prêt octroyé par l'intimée à I______ le 31 octobre 2018 soit toujours en cours n'y change rien. Le grief est ainsi infondé. 5. En définitive, le recours sera rejeté. 6. Le recourant fait valoir que l'intimée devrait être astreinte à fournir des sûretés en 59'957 fr. 55. 6.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Le juge du séquestre astreindra le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux, autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire. L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.1). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens; au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.2). 6.2 En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la créance de l'intimée apparaît vraisemblable. De plus, le recourant se plaint uniquement du dommage important subi, "principalement au regard du tort moral relatif aux affirmations calomnieuses" proférées par l'intimée et aux frais d'avocat engendrés par la présente procédure. En revanche, il n'a pas allégué subir de dommage en lien avec le blocage des fonds séquestrés. Il n'est pas non plus allégué que l'intimée serait insolvable et qu'elle ne pourrait pas s'acquitter de frais à sa charge si le recourant obtenait finalement gain de cause dans la procédure de validation de séquestre postérieure.”
Art. 273 begründet eine verschuldensunabhängige (objektive) Haftung für den aus einem ungerechtfertigten Arrest entstandenen Schaden. Voraussetzung sind Schaden, die Unrechtmässigkeit des Arrests (z. B. Nichterfüllen der in Art. 271 SchKG genannten Voraussetzungen) und ein Kausalzusammenhang zwischen Arrest und Schaden. Der Schuldner hat den Schaden zu mindern; eine unzureichende Schadensminderung kann die Leistungspflicht herabsetzen. Fällt dem Arrestierten eine so schwere eigene Fehlhandlung zur Last, dass sie den Kausalzusammenhang unterbricht, geht die Ersatzpflicht unter. Nach der zitierten Lehre liegt die Beweislast für Schaden, Unrechtmässigkeit und Kausalzusammenhang beim Schuldner.
“La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage (Stoffel / Chabloz, op. cit., n. 6 ad art. 273 LP). Le débiteur est tenu d’atténuer le dommage conformément aux principes généraux du droit de la responsabilité (Felix C. Meier-Dieterle, in KUKO SchKG-Bearbeiter, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : KUKO SchKG], n. 3 ad art. 273). Aussi, le devoir de réparer est réduit si le débiteur ne satisfait pas à son obligation de diminuer son dommage et tombe si le séquestré a commis une faute si grave qu'elle interrompe le rapport de causalité (TF 5C.177/2002 du 16 octobre 2002 consid. 1, in Pra 2003 n. 72 p. 379). Le séquestre est injustifié lorsque les conditions énoncées par l’art. 271 LP ne sont pas remplies, donc lorsqu’une condition générale préalable au séquestre ou un cas de séquestre fait défaut (Stoffel / Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 273 LP). L’art. 273 LP est l’exemple type d’une responsabilité objective. Une faute de la part du créancier n’est pas nécessaire (Stoffel / Chabloz, op. cit., n. 17 ad art. 273 LP). Les biens à séquestrer doivent appartenir au débiteur. Le créancier doit rendre vraisemblables les rapports de propriété, à moins que ceux-ci ne soient évidents (Stoffel / Chabloz, op. cit., n. 25 ad art. 272 LP). Le séquestre de biens qui appartiennent à une personne juridique indépendante de la personne du débiteur est en principe illicite (ATF 105 III 107 consid. 3, JT 1982 II 25). Une exception existe lorsque le débiteur transfère ses biens de manière abusive à une société qu’il domine (société-écran) ou lorsque des biens formellement au nom d’un tiers appartiennent en réalité au débiteur (ATF 126 III 95 consid. 4, JT 2000 II 35). Dans de tels cas, il se justifie de « passer à travers l’écran » de la société (Durchgriff) pour atteindre directement l’actionnaire (Stoffel / Chabloz, op. cit., n. 26 ad art. 272 LP). Le débiteur a la charge de la preuve du dommage, de l’illégalité et du lien de causalité (Felix C.”
Prozesspraktischer Hinweis: Der Gläubiger kann nach Art. 273 SchKG für aus einem ungerechtfertigten Arrest entstandenen Schaden haften. Eine Schadenersatzklage kann beim Richter des Arrestortes erhoben werden. Der Rückzug der Betreibung (bzw. die alleinige Aufhebung des Arrests) begründet nicht automatisch die Ungerechtfertigtheit des Arrests; dies ist anhand der Umstände des Einzelfalls zu prüfen.
“2 LugÜ, nämlich der Vermeidung von Vermögensdispositionen des Schuldners während der Dauer des Rechtsbehelfsverfahrens, welche das spätere Vollstreckungsver- fahren sinnlos oder unmöglich machen würden, auf. Der Arrestschuldner wird hierdurch keineswegs schutzlos gelassen, da er seine materiell-rechtlichen Ein- wendungen und Einreden nach Abschluss des Verfahrens betreffend Vollstreck- barerklärung im Rahmen des eigentlichen Vollstreckungsverfahrens geltend ma- chen kann (vgl. BGer, 5A_104/2019 vom 13. Dezember 2019, E. 4.2, unter Bezug auf das Urteil des EuGH i.S. Prism Investments BV/van der Meer; Sicherungs- massnahmen nach Art. 47 Abs. 2 können nicht zur Vollstreckung in diesem Sinne gezählt werden, vgl. Urteil des EuGH i.S. Capelloni und Aquilini/Pelkmans, Rz. 16 ff.). Zufolge der Obliegenheit des Gläubigers, seinen Arrest als Sicherungsmass- nahme im Sinne von Art. 47 Abs. 2 zu prosequieren, ist dies dem Schuldner in zeitlicher Hinsicht zumutbar. Daneben ist ihm der Gläubiger gegebenenfalls für aus einem unberechtigten Arrest erwachsenden Schaden haftbar (Art. 273 SchKG).”
“2 En l'espèce, le retrait de la poursuite et la levée du séquestre litigieux qui s'en est suivie ont été effectués alors que la procédure d'opposition était pendante devant le Tribunal fédéral, mettant ainsi un terme à ladite procédure avant le prononcé d'une décision finale sur le bien-fondé du séquestre, respectivement sur son caractère éventuellement injustifié. Selon l'appelant, la caducité du séquestre résultant du retrait de la poursuite, quelle qu'en soit la raison, devrait suffire pour en admettre le caractère injustifié. La doctrine à laquelle il se réfère pour soutenir l'illicéité automatique du fait du retrait de la poursuite n'est cependant pas très explicite sur ce point, abordant cette hypothèse de manière succincte, sans plus de détails ni distinction entre différents cas de figure pouvant justifier le retrait de la poursuite, et n'est de surcroît pas unanimement ni même majoritairement reconnue. Selon d'autres auteurs en effet, si l'illicéité du séquestre peut certes reposer sur sa caducité, elle ne peut en revanche en être une conséquence automatique et irréfragable sans autre examen du bien-fondé de la créance au fond. Selon l'esprit et le but de la loi, l'action en responsabilité fondée sur l'art. 273 LP vise les cas où le séquestré est indument touché dans ses droits. Le message et la jurisprudence citent à, titre exemplatif, les séquestres ordonnés alors qu'aucun cas de séquestre n'est réalisé, que la créance est infondée ou que les biens saisis appartiennent à un tiers. Ces hypothèses ne sont toutefois pas exhaustives, laissant ainsi place à d'autres cas de figure, pour autant que le séquestré soit atteint de manière injustifiée dans ses droits. Si les décisions rendues dans le cadre de la procédure en opposition ou en validation du séquestre - auxquelles le juge saisi de l'action en responsabilité est lié - permettent d'établir l'illicéité du séquestre, il n'est toutefois pas exclu qu'en l'absence de telles décisions, le caractère injustifié, respectivement justifié du séquestre puisse résulter des circonstances d'espèce. La question déterminante est de savoir si le séquestré a été touché injustement dans ses droits. Il convient ainsi d'examiner si tel est le cas en l'occurrence à l'aune des particularités du cas d'espèce car le simple retrait de la poursuite ne permet pas, en soi, d'aboutir à une telle conclusion.”
In der Praxis können aufgrund von Art. 273 SchKG in Einzelfällen sehr hohe Sicherheiten verlangt werden. Als konkretes Beispiel wird in der vorgelegten Entscheidung eine Forderung nach einer Sicherstellung von CHF 1'784'941.30 genannt.
“Accorder un délai au plaignant et /ou à l'avocat d'office en vue de déposer ses moyens de faits et de droit, après la nomination de ce dernier, ces derniers n'ayant eu aucun accès au dossier, ni aux pièces, ni à l'ordonnance de séquestre qu'il n'a pas pu consulter. 3. Admettre la requête de restitution de délai, cas échéant. 4. Restituer les délais de dépôt de plainte et des pièces, cas échéant. 5. Ecarter préjudiciellement la motivation du tribunal de première instance de Genève du 17 décembre 2020 et du 30 août 2019 concernant des faits non évoqués par le tribunal de première instance, en violation du droit d'être entendu du plaignant. 6. Suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure de divorce faisant l'objet d'une demande en révision et en modification du jugement de divorce actuellement pendante devant le tribunal de première instance (C/2______/2014; ACJC/1816/2020), de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure et jusqu'à droit connu dans le cadre de l'opposition au séquestre déposée pour violation des art. 91 à 109 et 271 LP. 7. Condamner le créancier au versement d'une sûreté de 1'784'941 fr. 30 selon l'art. 273 LP. 8. Accorder l'effet suspensif. Principalement 9. Constater que le séquestre n'a pas porté. 10. Constater que les biens saisis ne sont pas saisissables au sens de l'art. 92 LP, le jugement JTPI/12219 (sic) du 30 août 2109 (sic) n'étant pas passé en force de chose jugée et erroné. 11. Annuler l'ordonnance de séquestre du tribunal de première instance de Genève du 17 décembre 2020. 12. Condamner l'intimée aux frais (1'200 fr.) et dépens (2'000 fr.) de l'ordonnance du 17 décembre 2020 et de la procédure d'opposition. Subsidiairement 13. Condamner le créancier au versement d'une sûreté de 1'784'941 fr. 30. A l'appui de sa plainte, il produisait un unique document, soit un arrêt du Tribunal fédéral, rendu le 4 février 2021 dans la cause 5A_55/2021, déclarant irrecevable faute de motivation pertinente, le recours en matière civile de A______ contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice de Genève ACJC/1816/2020 du 16 décembre 2020, qui prenait acte du retrait, par D______ - ex-épouse de A______ - de son appel contre le jugement de divorce prononcé le 30 août 2019 par le Tribunal de première instance de Genève dans la cause C/2______/2014, et du fait que l'appel joint formé par A______ était devenu caduc en raison du retrait de l'appel principal.”
Auch bei Anerkennung ausländischer Vollstreckungstitel kann nach Art. 273 Abs. 1 SchKG die Sicherstellung verlangt werden, wenn die Forderung oder der Séquester zweifelhaft erscheint bzw. die Glaubhaftigkeit der Forderung verloren hat. Die Sicherheit dient der Haftung für den aus einem ungerechtfertigten Séquestre entstandenen Schaden; die Anordnung liegt im freien Ermessen der Sequestratsbehörde bzw. des Richters.
“L'on ne discerne pas en quoi une condamnation à payer une somme d'argent en exécution d'un contrat dont l'intimé ne conteste pas la validité pourrait être contraire à la conception de l'équité et de la justice ayant cours en Suisse. Il n'en va pas différemment de la détention pénale de l'intimé, sans incidence concrète sur la procédure civile. Il en va, enfin, de même des conséquences de l'invasion de l'Ukraine sur les relations entre notre pays et la Russie : il n'existe pas de règle interdisant de reconnaître les jugements russes dans ce contexte. Le caractère définitif de la condamnation à payer n'est pas contesté et est donné, en particulier après le rejet d'un moyen de droit extraordinaire devant la Cour de cassation russe, comme l'a retenu le premier juge. Par conséquent, la force exécutoire en Suisse des décisions russes est établie. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Le cas de séquestre, soit l'existence d'un titre de mainlevée définitive, étant réalisé, le séquestre ordonné initialement sera maintenu. 3. L'intimé a conclu à ce que la Cour, au cas où elle maintiendrait le séquestre, condamne la recourante à verser des sûretés. 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Le séquestrant peut être astreint de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a ; 93 I 278 consid. 5a), ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (ATF 112 III 112 consid. 2c). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée, in: Praxis 2011 p. 144). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage.”
Nach Art. 273 Abs. 1 SchKG begründet ein ungerechtfertigter Sequester eine haftungsrechtliche Verantwortung des Gläubigers. Nach der einschlägigen Rechtsprechung obliegt dem Anspruchsteller allein die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass der Sequester ungerechtfertigt war, dass ein Schaden entstanden ist, sowie für den ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Sequester und dem geltend gemachten Schaden.
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les pièces produites par l'appelant devant la Cour sont recevables puisqu'elles comprennent des documents qui figurent déjà au dossier, ainsi qu'un courrier postérieur au jugement entrepris. 3. L'appelant relève à juste titre que le Tribunal a procédé à un établissement inexact des faits à trois reprises concernant la date du jugement sur opposition au séquestre, la date de la levée du séquestre et sa qualité de caution de la société E______ LTDA. Admis au surplus par l'intimé, ces points ont été modifiés dans la partie "EN FAIT" ci-avant. Ils ne sont toutefois pas déterminants pour l'issue du litige. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir nié le caractère injustifié du séquestre dont il a fait l'objet. 4.1 A teneur de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'au tiers. Cette norme institue une responsabilité causale (ATF 139 III consid. 4.2). Dans ce cadre, il incombe uniquement au demandeur d'établir le caractère injustifié du séquestre, le dommage subi et le lien de causalité entre le préjudice et la mesure de blocage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.2; 5C.177/2002 du 16 octobre 2002 consid. 1; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 et 28 ad art. 273 LP). 4.1.1 La loi ne définit pas la notion de séquestre "injustifié". Les principaux cas sont notamment lorsque le cas de séquestre (art. 271 LP) ou la créance (art. 271 al. 1 LP) pour laquelle il a été demandé n'existe pas, mais que le blocage requis a été ordonné ou lorsque le séquestre porte sur des biens appartenant à un tiers (Message du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite et faillite [FF 91.034], p.”
Steuerbehörden können Sicherstellungsverfügungen erlassen, ohne ein Arrestgericht anzurufen, was die Sicherung der Vollstreckung erleichtern kann. Dies berührt jedoch nicht die Anwendbarkeit der Arrestregelungen des SchKG: Die typischen Fälle, in denen Steuerbehörden Sicherstellungsmassnahmen erlassen, fallen im Kern unter die Arrestgründe nach Art. 271 Abs. 1 SchKG, und der SchKG‑Arrest wird auch zur Sicherung öffentlich‑rechtlicher Forderungen eingesetzt.
“Anhaltspunkte zur Annahme, dass die spezialgesetzliche Regelung von Art. 273 SchKG den besonderen Charakter der Steuersicherung nicht hinreichend erfasse, bestehen nicht. Die Sachverhalte, welche die Steuerbehörde regelmässig zum Erlass einer Sicherstellungsverfügung berechtigen, nämlich steuergefährdendes Verhalten des Pflichtigen bzw. fehlender Wohnsitz in der Schweiz, werden im Kern von den Arrestgründen nach Art. 271 Abs. 1 SchKG erfasst (AMONN, a.a.O., S. 441; vgl. STOFFEL, a.a.O., N. 120 zu Art. 271 SchKG), auch wenn sie in den massgebenden Steuergesetzen allgemeiner und genereller umschrieben sind (u.a. FREY, a.a.O., N. 5 zu Art. 170 DBG). Wohl erleichtert der Umstand, dass die Steuerbehörden nicht an ein (Arrest-) Gericht gelangen müssen, die Sicherung der Zwangsvollstreckung (AMONN, a.a.O., S. 446; vgl. Urteil 5A_150/2015 vom 4. Juni 2015 E. 5.2.3 mit Hinweis auf die Kritik von GILLIÉRON, a.a.O.). Zur Sicherung der Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen (oder privaten) Forderungen wird jedoch ebenfalls der SchKG-Arrest (mit entsprechender spezifischer Haftung) eingesetzt.”
“Anhaltspunkte zur Annahme, dass die spezialgesetzliche Regelung von Art. 273 SchKG den besonderen Charakter der Steuersicherung nicht hinreichend erfasse, bestehen nicht. Die Sachverhalte, welche die Steuerbehörde regelmässig zum Erlass einer Sicherstellungsverfügung berechtigen, nämlich steuergefährdendes Verhalten des Pflichtigen bzw. fehlender Wohnsitz in der Schweiz, werden im Kern von den Arrestgründen nach Art. 271 Abs. 1 SchKG erfasst (AMONN, a.a.O., S. 441; vgl. STOFFEL, a.a.O., N. 120 zu Art. 271 SchKG), auch wenn sie in den massgebenden Steuergesetzen allgemeiner und genereller umschrieben sind (u.a. FREY, a.a.O., N. 5 zu Art. 170 DBG). Wohl erleichtert der Umstand, dass die Steuerbehörden nicht an ein (Arrest-)Gericht gelangen müssen, die Sicherung der Zwangsvollstreckung (AMONN, a.a.O., S. 446; vgl. Urteil 5A_150/2015 vom 4. Juni 2015 E. 5.2.3 mit Hinweis auf die Kritik von GILLIÉRON, a.a.O.). Zur Sicherung der Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen (oder privaten) Forderungen wird jedoch ebenfalls der SchKG-Arrest (mit entsprechender spezifischer Haftung) eingesetzt.”
“Anhaltspunkte zur Annahme, dass die spezialgesetzliche Regelung von Art. 273 SchKG den besonderen Charakter der Steuersicherung nicht hinreichend erfasse, bestehen nicht. Die Sachverhalte, welche die Steuerbehörde regelmässig zum Erlass einer Sicherstellungsverfügung berechtigen, nämlich steuergefährdendes Verhalten des Pflichtigen bzw. fehlender Wohnsitz in der Schweiz, werden im Kern von den Arrestgründen nach Art. 271 Abs. 1 SchKG erfasst (AMONN, a.a.O., S. 441; vgl. STOFFEL, a.a.O., N. 120 zu Art. 271 SchKG), auch wenn sie in den massgebenden Steuergesetzen allgemeiner und genereller umschrieben sind (u.a. FREY, a.a.O., N. 5 zu Art. 170 DBG). Wohl erleichtert der Umstand, dass die Steuerbehörden nicht an ein (Arrest-) Gericht gelangen müssen, die Sicherung der Zwangsvollstreckung (AMONN, a.a.O., S. 446; vgl. Urteil 5A_150/2015 vom 4. Juni 2015 E. 5.2.3 mit Hinweis auf die Kritik von GILLIÉRON, a.a.O.). Zur Sicherung der Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen (oder privaten) Forderungen wird jedoch ebenfalls der SchKG-Arrest (mit entsprechender spezifischer Haftung) eingesetzt.”
“Anhaltspunkte zur Annahme, dass die spezialgesetzliche Regelung von Art. 273 SchKG den besonderen Charakter der Steuersicherung nicht hinreichend erfasse, bestehen nicht. Die Sachverhalte, welche die Steuerbehörde regelmässig zum Erlass einer Sicherstellungsverfügung berechtigen, nämlich steuergefährdendes Verhalten des Pflichtigen bzw. fehlender Wohnsitz in der Schweiz, werden im Kern von den Arrestgründen nach Art. 271 Abs. 1 SchKG erfasst (AMONN, a.a.O., S. 441; vgl. STOFFEL, a.a.O., N. 120 zu Art. 271 SchKG), auch wenn sie in den massgebenden Steuergesetzen allgemeiner und genereller umschrieben sind (u.a. FREY, a.a.O., N. 5 zu Art. 170 DBG). Wohl erleichtert der Umstand, dass die Steuerbehörden nicht an ein (Arrest-)Gericht gelangen müssen, die Sicherung der Zwangsvollstreckung (AMONN, a.a.O., S. 446; vgl. Urteil 5A_150/2015 vom 4. Juni 2015 E. 5.2.3 mit Hinweis auf die Kritik von GILLIÉRON, a.a.O.). Zur Sicherung der Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen (oder privaten) Forderungen wird jedoch ebenfalls der SchKG-Arrest (mit entsprechender spezifischer Haftung) eingesetzt.”
Die Arrestsicherheiten können auch nachträglich – namentlich durch Anordnung oder Erhöhung der Garantie – verlangt werden, wenn die Glaubhaftmachung der Forderung oder die Wahrscheinlichkeit des Arrestfalls im Fortgang des Verfahrens vermindert wird. Die Arrestbehörde entscheidet hierüber frei, unterliegt dabei jedoch der Beschränkung des Willkürverbots. Das Ausmass der Sicherheiten bemisst sich am möglichen Schaden, den ein unrechtmässiger Arrest dem Schuldner (oder Dritten) verursachen kann.
“________SA en référence à des extraits topiques du registre du commerce, les relations contractuelles entre les parties et la fin de ces relations, la (ou les) violation(s) du mandat de gestion, la violation du devoir de fidélité, la violation du devoir de diligence et la violation du devoir d’information et alléguaient et chiffraient provisoirement le dommage subi respectivement par Fondation C.________, par G.________ et par feu B.________ à 12'887'741 fr. 95. Au vu de tous ces éléments, la cour de céans a considéré que la créance de ce montant était rendue vraisemblable au degré requis pour obtenir le séquestre. Dans la présente procédure de recours, les recourants n’établissent pas d’éléments susceptibles de revoir cette position, qui peut par conséquent être confirmée. VI. Les recourants contestent la quotité des sûretés auxquelles les intimés ont été astreints en soutenant que le montant de 1'200'000 fr. est insuffisant eu égard au dommage qu’ils subissent du fait du séquestre. a) Aux termes de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers ; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés, dont les conditions et le contenu sont réglés par le droit fédéral. Le séquestrant peut être astreint - tant par l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur - de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a), ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie ou de l’augmenter, sous la seule réserve de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 112 III 112 consid. 2c ; TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.1 ; 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.1, in Praxis 2011 p. 142). Les sûretés prévues à l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur séquestré, laquelle découle de l'indisponibilité frappant ses droits patrimoniaux (ATF 113 III 94 consid.”
“est insuffisant eu égard au dommage qu’ils subissent du fait du séquestre. a) Aux termes de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers ; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés, dont les conditions et le contenu sont réglés par le droit fédéral. Le séquestrant peut être astreint - tant par l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur - de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a), ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie ou de l’augmenter, sous la seule réserve de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 112 III 112 consid. 2c ; TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.1 ; 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.1, in Praxis 2011 p. 142). Les sûretés prévues à l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur séquestré, laquelle découle de l'indisponibilité frappant ses droits patrimoniaux (ATF 113 III 94 consid. 9, 10a et 11a). Leur montant dépend donc du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid. 12). A un stade postérieur à l'ordonnance de séquestre, il incombe au requérant d'établir les éléments du dommage auquel l'expose l'indisponibilité de ses avoirs (TF 5A_757/2010 précité consid. 3.2.2). b) En l’espèce, la première juge a fixé le montant des sûretés à 1'200'000 fr., soit approximativement 10 % du montant du séquestre. Ce montant n’est dès lors pas fondé sur un dommage établi par les recourants. Ceux-ci se sont d’ailleurs bornés sur ce point à des allégations toutes générales et ont invoqué des pièces insuffisantes, à savoir la pièce 1006, irrecevable et relative au surplus aux charges d’exploitation de J.________SA d’il y a trois ans (2021) et la pièce 1007, soit un échange de courriels avec une banque.”
“754 CO, en restitution de prestations de la société selon les art. 678 al. 2 et 680 al. 2 CO, révocatoire selon l'art. 288 LP, et en dommage-intérêt selon l'art. 41 al. 1 CO), et qu'elle inaugure une procédure qui sera longue et coûteuse, la durée de dix ans retenue par le premier juge paraissant correcte. Quant aux frais des mesures probatoires, il y en aura également à sa charge en qualité de défendeur, notamment des frais de contre-expertise ou d'audition de témoins ou de dépôt d'une demande reconventionnelle. Il insiste sur le fait que sa responsabilité dans la faillite de Z.________ n'est pas du tout établie à ce stade, et qu'on ne saurait exiger de lui qu'il entreprenne une nouvelle démarche judiciaire dans deux ans pour augmenter le montant des sûretés. a) En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers ; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés prévues par l'art. 273 al. 1 LP. Le séquestrant peut être astreint - tant par l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur (cf. Stoffel, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3e éd. 2021, nos 18, 24 et 30 ad art. 273 LP) - de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 ; ATF 112 III 112 consid. 2a) ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (TF 5A_807/2016 consid. 5.1 ; ATF 112 III 112 consid. 2c ; ATF 5A_165/2010 consid. 1.2, in: Praxis 2011 p. 142). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid.”
Die nach Art. 273 Abs. 1 SchKG zu leistenden Sicherheiten dienen dazu, die Schadenersatzansprüche des Schuldners (oder Dritter) wegen einer allfälligen, aus dem Arrest resultierenden Indisponibilität ihrer Vermögenswerte zu gewährleisten. Für die Bemessung der Sicherheiten sind insbesondere die voraussichtliche Dauer des Verfahrens zur Validierung des Arrests und allenfalls die Zins- bzw. Kreditkosten (in der Praxis wird beispielsweise auf Zinsaufwendungen von grundsätzlich zwei Jahren Bezug genommen) zu berücksichtigen.
“Par conséquent, la force exécutoire en Suisse des décisions russes est établie. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Le cas de séquestre, soit l'existence d'un titre de mainlevée définitive, étant réalisé, le séquestre ordonné initialement sera maintenu. 3. L'intimé a conclu à ce que la Cour, au cas où elle maintiendrait le séquestre, condamne la recourante à verser des sûretés. 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Le séquestrant peut être astreint de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a ; 93 I 278 consid. 5a), ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (ATF 112 III 112 consid. 2c). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée, in: Praxis 2011 p. 144). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage. Au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.3 et les références, in: Praxis 2011 p. 145). 3.1.2 La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier (art.”
“En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés prévues par l'art. 273 al. 1 LP. Le séquestrant peut être astreint - tant par l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur - de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a; 93 I 278 consid. 5a), ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (ATF 112 III 112 consid. 2c), dont le Tribunal fédéral ne revoit la fixation que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst., en relation avec l'art. 98 LTF; arrêt 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.1 et les arrêts cités). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens (ATF 113 III 94 consid. 9, 10a et 11a; arrêt 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.2, publié in Pra 2011 no 21 p. 144). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale.”
“Sa décision d'astreindre ou de ne pas astreindre le créancier à fournir des sûretés peut être examinée, au même titre que l'autorisation de séquestre, dans la procédure d'opposition (art. 278 LP; ATF 126 III 485 consid. 2a in JdT 2000 II 76), sur requête du débiteur ou du tiers, mais aussi à la demande du créancier lui-même (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, LP, 2005, n. 20 ad art. 273 LP). Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés auxquelles le créancier séquestrant peut être astreint. Le juge du séquestre astreindra le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a), autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 à 37 ad art. 273 LP). Les sûretés prévues à l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur séquestré, laquelle découle de l'indisponibilité frappant ses droits patrimoniaux (ATF 113 III 94 consid. 9, 10a et 11a in JdT 1990 II 22). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 5C_177/2002 du 16 octobre 2002, consid. 1 in Pra 2003 n. 72 p. 379).”
“La seule affirmation du recourant, qui soutient travailler le plus souvent depuis sa résidence principale en Belgique, ne permet pas de retenir le contraire. Pour le surplus, il sera relevé qu'il résulte du jugement entrepris que I______ est domicilié en Suisse, et non pas à l'étranger, comme l'affirme le recourant sans pour autant critiquer l'état de fait arrêté par le premier juge. Il existe donc bien suffisamment d'éléments pour admettre l'existence d'un lien suffisant avec la Suisse, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d'autres Etats. Le fait que la procédure pénale portant notamment sur l'implication du recourant dans le prêt octroyé par l'intimée à I______ le 31 octobre 2018 soit toujours en cours n'y change rien. Le grief est ainsi infondé. 5. En définitive, le recours sera rejeté. 6. Le recourant fait valoir que l'intimée devrait être astreinte à fournir des sûretés en 59'957 fr. 55. 6.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Le juge du séquestre astreindra le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux, autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire. L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.1). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens; au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid.”
“1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers ; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés prévues par l'art. 273 al. 1 LP. Le séquestrant peut être astreint - tant par l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur (cf. Stoffel, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3e éd. 2021, nos 18, 24 et 30 ad art. 273 LP) - de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 ; ATF 112 III 112 consid. 2a) ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (TF 5A_807/2016 consid. 5.1 ; ATF 112 III 112 consid. 2c ; ATF 5A_165/2010 consid. 1.2, in: Praxis 2011 p. 142). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid. 12 ; ATF 93 I 278 consid. 5b ; TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.3), notamment en raison de l'indisponibilité frappant ses droits patrimoniaux (TF 5A_165/2010 consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée). Au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (TF 5A_165/2010 consid. 2.3.3 et les nombreuses citations, in: Praxis 2011 p. 145 et BISchK 2010 p. 244/39). Il incombe au requérant d'établir les éléments du dommage auquel l'expose l'indisponibilité de ses avoirs (TF 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 3.2.2 et les réf.). Les intérêts du créancier doivent également être pris en compte dans l'évaluation générale, au même titre que ceux du débiteur (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n.”
Ist ein Arrest (Séquestre/Arrest) als unrechtmässig festgestellt, begründet dies nach Art. 273 SchKG eine Haftung des Gläubigers für den daraus entstandenen Schaden (z. B. Kosten des Arrest- und des Einspruchsverfahrens). Massgeblich ist die Feststellung der Unrechtmässigkeit des Arrests; es ist nicht erforderlich, dass der Geschädigte den geltend gemachten Betrag bereits tatsächlich bezahlt hat.
“L'appelant invoque encore la rétrocession, par la curatrice du défunt, en décembre 2015, des droits à l'entretien que ce dernier avait contre l'intimé selon la convention de 2009. L'art. 11 de cette même convention comporte cependant une clause d’arbitrage en forme écrite couvrant tous ces engagements conventionnels. Ce moyen ayant été soulevé par l'intimé, il n'apparaît pas qu’il entre dans la compétence du juge étatique suisse de statuer sur cette obligation en tant qu'elle appuierait les conclusions de l'appelant. 9. Dans un dernier moyen, l’appelant conteste sa condamnation au remboursement des frais et dépens résultant de la procédure de séquestre dans la cause C/9239/15, pour le motif que l’intimé ne se serait jamais acquitté du montant dont il réclame le remboursement. On ne saurait suivre cet argument. Il est admis que les frais de l’ordonnance de séquestre et de la procédure d’opposition au séquestre ont été mis à la charge de l’intimé à hauteur de 7'500 fr. au total et que ce montant constitue un dommage au sens de l’art. 273 LP – aux termes duquel le créancier répond du dommage qu’un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu’aux tiers. Il est dès lors incontestable que ce dommage doit être réparé une fois que l’illicéité du séquestre est constatée, ce qui est le cas en l’occurrence. Peu importe à cet égard que l’intimé ne se soit pas encore acquitté de ce montant. Ce moyen est donc mal fondé et doit également être rejeté. 10. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé par substitution de motifs. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'827 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera en outre à l’intimé de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés, compte tenu de la valeur litigeuse, de l’importance et des difficultés de la cause, ainsi que des opérations nécessaires à la procédure d’appel (art.”
Steuerbehörden haften nach Art. 273 Abs. 1 SchKG wie übrige Gläubiger für den Schaden, der aus einem ungerechtfertigten Steuerarrest entsteht. Die Klage auf Schadenersatz kann beim Richter des Arrestortes erhoben werden.
“Regeste Art. 273 SchKG; Art. 170 DBG; Art. 78 StHG; Haftung für Arrestschaden; Steuerarrest. Die Steuerbehörden haften wie jeder andere Gläubiger nach Art. 273 Abs. 1 SchKG für den aus einem ungerechtfertigten Steuerarrest entstandenen Schaden (E. 2-2.6). Die Schadenersatzklage kann beim Richter des Arrestortes eingereicht werden (E. 2.7).”
Erbringt der Anspruchsteller keine substanziierte Angabe zur Natur oder zum Umfang des geltend gemachten Schadens (beispielsweise keine Hinweise auf erforderliche Kredite oder ergriffene Massnahmen zur Überbrückung der Vermögensunverfügbarkeit), kann das Gericht in einem frühen Verfahrensstadium davon absehen, den Arrestgläubiger nach Art. 273 SchKG zur Leistung von Sicherheiten zu verpflichten. In der entschiedenen Sache führte das Fehlen konkreter Sachverhaltsangaben dazu, dass die Klage auf Anordnung von Sicherheiten zurückgewiesen wurde.
“Les sûretés de prévues par cette disposition sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens; au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.2). La fourniture de sûretés est ordonnée par le juge, soit d'office lors de l'autorisation du séquestre, soit à la demande du débiteur ou du tiers à un stade ultérieur de la procédure, lorsque des doutes apparaissent sur la vraisemblance de la créance ou sur l'existence d'un motif de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_879/2018 consid. 4; Stoffel, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., 2021, n. 18 ad art. 273 LP). Les sûretés ne peuvent être libérées qu'après la transformation du séquestre en une mesure d'exécution ordinaire (cf. art. 279 al. 3 LP) ou, en cas de caducité de la mesure (cf. art. 280 LP), après l'expiration d'un délai non utilisé pour introduire l'action en dommages-intérêts (Stoffel, op. cit., n. -+ 19 ad art. 273 LP). 6.2 En l'espèce, le séquestre précédemment ordonné ne donnera pas lieu à un procès en validation du séquestre, puisque l'opposition de l'intimé audit séquestre a été admise et que le recours formé par la créancière contre cette admission est présentement rejeté. L'intimé, qui expose simplement avoir l'intention de réclamer à la recourante la réparation du préjudice que lui aurait causé le séquestre, ne fournit aucune précision sur la nature ou l'étendue dudit préjudice. Il ne soutient notamment pas avoir dû contracter un emprunt, ni prendre de quelconques mesures particulières, pour pallier l'indisponibilité temporaire de ses avoirs. Dans ces conditions, la Cour renoncera à astreindre la recourante à fournir à ce stade des sûretés en garantie des éventuelles prétentions de l'intimé à son encontre, ainsi qu'à impartir un délai à celui-ci pour introduire action en réparation. L'intimé sera donc débouté de ses conclusions sur ce point. 7. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr.”
Ist die Opposition gegen den Arrest ausgeschöpft, kann gestützt auf Art. 273 SchKG mit einer neuen Gesuchsinstanz die Gewährung bzw. Erhöhung von Sicherheiten beantragt werden (vgl. Quelle [0]). Bei der Prüfung eines solchen Gesuchs kann der Arrestrichter neue, relevante Umstände berücksichtigen. Die Arrestentscheidung folgt eigenen Regeln; eine Überprüfung derselben im Wege einer gewöhnlichen Revisionsklage ist nach der zitierten Rechtsprechung unzulässig.
“4 LEF in seguito all’accertamento del suo domicilio in Svizzera e 3) all’intervenuta prescrizione dell’azione di merito promossa da CO 1; che invocando “autorevole dottrina” (Stoffel/Chabloz in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 54 ad art. 272 LEF; idem: Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 62 ad art. 272 LEF), l’istante sostiene che il giudice potrebbe modificare la decisione di sequestro su richiesta di ogni parte o d’ufficio poiché la stessa non acquisisce regiudicata materiale; che invece per il Tribunale federale – a ragione – il sequestro LEF, benché sia una misura provvisionale, segue le proprie regole stabilite agli art. 271 segg. LEF, ciò che esclude ogni richiesta di modifica del sequestro in ragione di un cambiamento delle circostanze (come invece previsto dall’art. 268 cpv. 1 CPC), il debitore disponendo in tale ipotesi, una volta esaurita la via dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), della possibilità di chiedere l’ottenimento di garanzie (o il loro aumento) con una (nuova) istanza fondata sull’art. 273 LEF, nell’esame della quale il giudice del sequestro potrà tenere conto di eventuali nuove circostanze di rilievo (sentenze 4A_579/2018 del 22 maggio 2019, consid. 6.1, e 5A_563/2017 del 26 ottobre 2017, consid. 3.3.2); che proprio perché la decisione di sequestro non passa in giudicato materiale, è d’altronde irricevibile, a norma dell’art. 328 CPC, la domanda di revisione della decisione sull’opposizione al sequestro, in caso sia di accoglimento (DTF 138 III 382 consid. 3) sia di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2017.177 [revisione] del 27 settembre 2018, RtiD 2019 I 661 n. 75c, consid. 2.3); che infatti il debitore la cui opposizione al sequestro non è stata ammessa può fare revocare tale misura facendo valere i suoi argomenti (specie l’eccezione di prescrizione) nella causa giudiziaria di convalida (art. 280 n. 3 LEF; DTF 138 III 636 consid. 4.3.2) oppure, trattandosi di un terzo che rivendica la proprietà dei beni sequestrati, nella procedura di accertamento o di contestazione della propria pretesa (art.”
Beweislast und Konkretisierung des Schadens: Es obliegt dem Séquestré, die Elemente des durch die Unverfügbarkeit der gesperrten Vermögenswerte drohenden Schadens sowie dessen voraussichtliche Höhe darzulegen. Fehlen diesbezügliche konkrete Angaben, ist ein Anspruch auf Sicherheiten nicht gestützt.
“Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé n’a pas exposé pour quel motif, si le recours devait être admis s’agissant de la vraisemblance d’un cas de séquestre, la recourante devrait, contrairement à ce qui avait été prévu par l’ordonnance de séquestre, être astreinte à des sûretés. Cette question n’a partant pas à être réexaminée d’office. Au demeurant, au vu de ce qui précède et des faits constatés par l’autorité précédente et ici repris, les conditions posées par l’art. 273 LP ne sont pas remplies (sur ces conditions, cf. CPF 24 juillet 2020/195 consid. Vb et les réf citées) : le juge du séquestre astreint en effet le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 ; ATF 112 III 112 consid. 2a), autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 27 et 37 ad art. 273 LP). Or, si la requête de séquestre est soumise à un examen sommaire en droit, tel n’est pas le cas de l’opposition au séquestre, ni a fortiori du recours contre la décision rendue sur cette opposition et en l’espèce, la cour de céans considère que ni le cas de séquestre ni la créance ne sont douteux. Au surplus, le montant des sûretés dépend du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid. 12 ; ATF 93 I 278 consid. 5b ; Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 273 LP), dommage qui découle de l'indisponibilité frappant les biens séquestrés (TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.2). Il incombe au débiteur qui requiert des sûretés d’établir les éléments du dommage auquel l’expose l’indisponibilité de ses avoirs (TF 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 3.2.2 ; CPF 24 juillet 2020/195 consid. Vb). En l’espèce, l’intimé n’apporte aucun élément dans sa réponse qui pourrait permettre d’établir un tel dommage et sa quotité. III. Ce qui précède conduit à l’admission du recours et à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l’opposition formée par l’intimé est rejetée et l’ordonnance de séquestre maintenue, étant précisé que le cas de séquestre retenu est celui de l’art.”
“3), notamment en raison de l'indisponibilité frappant ses droits patrimoniaux (TF 5A_165/2010 consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée). Au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (TF 5A_165/2010 consid. 2.3.3 et les nombreuses citations, in: Praxis 2011 p. 145 et BISchK 2010 p. 244/39). Il incombe au requérant d'établir les éléments du dommage auquel l'expose l'indisponibilité de ses avoirs (TF 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 3.2.2 et les réf.). Les intérêts du créancier doivent également être pris en compte dans l'évaluation générale, au même titre que ceux du débiteur (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 22 ss ad art. 273 LP; Stoffel, Commentaire bâlois, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 20 ss ad art. 273 LP). b) En l'espèce, un séquestre a été prononcé sur deux immeubles sis au [...], dont l'intimé est propriétaire, à hauteur de 1'400'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 mai 2016, frais et accessoires légaux. Le séquestré s'est opposé à ce séquestre en requérant, à titre subsidiaire, le versement d'un montant de 1'180'000 fr. par la séquestrante à titre de sûretés, composé de trois postes : 1) 910'000 fr. pour compenser le blocage prévisible de 1'820'000 fr. pendant la durée de la procédure, 2) 20'000 fr. pour ses frais de défense prévisible pendant la procédure de séquestre et 3) 250'000 fr. pour ses frais de défense prévisible pendant l'action en validation. La première juge a rejeté l'opposition et astreint la séquestrante au versement de sûretés à hauteur de 270'000 fr. correspondant aux deux derniers postes précités. A titre provisionnel, et à la requête de la recourante, ce montant a été ramené à 56'000 fr. par le Président de la cour de céans. Le litige ne porte donc que sur les deux postes en cause, et non sur d'autres éventuelles prétentions en dommages-intérêts.”
Wer die Stellung von Sicherheiten nach Art. 273 SchKG verlangt, muss darlegen, dass und in welchem Umfang ihm durch die Unverfügbarkeit der gesperrten Vermögenswerte ein konkreter Schaden droht. Trifft eine solche Glaubhaftmachung nicht zu, ist in der Regel keine Sicherheitsleistung anzuordnen; die Höhe der Sicherheitsleistung bemisst sich am drohenden Schaden, sofern der Richter eine Sicherheitsleistung für angezeigt hält.
“Un elemento essenziale per stabilire una garanzia nel senso dell’art. 273 LEF è l’esistenza di un eventuale danno che il sequestro come tale può causare al debitore (DTF 126 III 100 consid. 5/c). Il debitore sequestrato deve rendere verosimile che il blocco dei beni sequestrati gli abbia in concreto causato un danno effettivo. Se egli ci riesce, il giudice, qualora ritenga che i presupposti per la concessione del sequestro non siano certi, può valutare se obbligare il sequestrante a prestare una garanzia. Se invece nessun danno è reso verosimile, nessuna garanzia può essere posta a carico del sequestrante, a prescindere dalla verosimiglianza dei presupposti del sequestro. Va di regola ritenuto che il sequestro di un conto bancario non arreca in sé pregiudizio al sequestrato, visto ch’esso generalmente continua a fruttare interessi così come prima del sequestro, a meno che il debitore renda verosimile che la mancata disponibilità del conto è all’origine di una perdita effettiva (ad esempio per la necessità di accendere un mutuo, con il relativo carico d’interessi, o per l’impossibilità di tacitare crediti fruttiferi) oppure di un mancato guadagno (ad esempio per l’impossibilità di effettuare un investimento con un rendimento superiore a quello generato dal conto sequestrato) (sentenze della CEF”
“Vb et les réf citées) : le juge du séquestre astreint en effet le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 ; ATF 112 III 112 consid. 2a), autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 27 et 37 ad art. 273 LP). Or, si la requête de séquestre est soumise à un examen sommaire en droit, tel n’est pas le cas de l’opposition au séquestre, ni a fortiori du recours contre la décision rendue sur cette opposition et en l’espèce, la cour de céans considère que ni le cas de séquestre ni la créance ne sont douteux. Au surplus, le montant des sûretés dépend du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid. 12 ; ATF 93 I 278 consid. 5b ; Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 273 LP), dommage qui découle de l'indisponibilité frappant les biens séquestrés (TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.2). Il incombe au débiteur qui requiert des sûretés d’établir les éléments du dommage auquel l’expose l’indisponibilité de ses avoirs (TF 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 3.2.2 ; CPF 24 juillet 2020/195 consid. Vb). En l’espèce, l’intimé n’apporte aucun élément dans sa réponse qui pourrait permettre d’établir un tel dommage et sa quotité. III. Ce qui précède conduit à l’admission du recours et à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l’opposition formée par l’intimé est rejetée et l’ordonnance de séquestre maintenue, étant précisé que le cas de séquestre retenu est celui de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Cela rend sans objet les autres griefs formulés par la recourante contre la décision attaquée et notamment quant à savoir si le cas de séquestre prévu par l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP aurait dû lui aussi être retenu : quoi qu’il en soit, un cas de séquestre a été rendu vraisemblable.”
“Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé n’a pas exposé pour quel motif, si le recours devait être admis s’agissant de la vraisemblance d’un cas de séquestre, la recourante devrait, contrairement à ce qui avait été prévu par l’ordonnance de séquestre, être astreinte à des sûretés. Cette question n’a partant pas à être réexaminée d’office. Au demeurant, au vu de ce qui précède et des faits constatés par l’autorité précédente et ici repris, les conditions posées par l’art. 273 LP ne sont pas remplies (sur ces conditions, cf. CPF 24 juillet 2020/195 consid. Vb et les réf. citées) : le juge du séquestre astreint en effet le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 ; ATF 112 III 112 consid. 2a), autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 27 et 37 ad art. 273 LP). Or, si la requête de séquestre est soumise à un examen sommaire en droit, tel n’est pas le cas de l’opposition au séquestre, ni a fortiori du recours contre la décision rendue sur cette opposition et en l’espèce, la cour de céans considère que ni le cas de séquestre ni la créance ne sont douteux. Au surplus, le montant des sûretés dépend du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid. 12 ; ATF 93 I 278 consid. 5b ; Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 273 LP), dommage qui découle de l'indisponibilité frappant les biens séquestrés (TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.2). Il incombe au débiteur qui requiert des sûretés d’établir les éléments du dommage auquel l’expose l’indisponibilité de ses avoirs (TF 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 3.2.2 ; CPF 24 juillet 2020/195 consid. Vb). En l’espèce, on ne voit pas quel dommage le fait d’être privé de son bateau pourrait causer à l’intimé. Celui-ci n’apporte au surplus rien dans sa réponse qui pourrait permettre d’établir un tel dommage et sa quotité.”
Nach Art. 273 Abs. 1 SchKG kann der Séquestrant sowohl schon in der Arrestverfügung als auch nachträglich zur Leistung von Sicherheiten verpflichtet werden, wenn die Forderung oder der Séquesterfall zweifelhaft ist oder die Wahrscheinlichkeit der Forderung im Vergleich zur Ermächtigung zum Séquester nachgelassen hat. Die Sequestrationsbehörde entscheidet nach freiem Ermessen, ob und in welcher Höhe Sicherheiten zu verlangen sind; die Höhe bemisst sich nach dem drohenden Schaden für den Séquestrierten (insbesondere unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Verfahrensdauer und einschlägiger Zins-/Finanzierungsbelastungen).
“est insuffisant eu égard au dommage qu’ils subissent du fait du séquestre. a) Aux termes de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers ; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés, dont les conditions et le contenu sont réglés par le droit fédéral. Le séquestrant peut être astreint - tant par l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur - de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a), ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie ou de l’augmenter, sous la seule réserve de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 112 III 112 consid. 2c ; TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.1 ; 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.1, in Praxis 2011 p. 142). Les sûretés prévues à l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur séquestré, laquelle découle de l'indisponibilité frappant ses droits patrimoniaux (ATF 113 III 94 consid. 9, 10a et 11a). Leur montant dépend donc du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid. 12). A un stade postérieur à l'ordonnance de séquestre, il incombe au requérant d'établir les éléments du dommage auquel l'expose l'indisponibilité de ses avoirs (TF 5A_757/2010 précité consid. 3.2.2). b) En l’espèce, la première juge a fixé le montant des sûretés à 1'200'000 fr., soit approximativement 10 % du montant du séquestre. Ce montant n’est dès lors pas fondé sur un dommage établi par les recourants. Ceux-ci se sont d’ailleurs bornés sur ce point à des allégations toutes générales et ont invoqué des pièces insuffisantes, à savoir la pièce 1006, irrecevable et relative au surplus aux charges d’exploitation de J.________SA d’il y a trois ans (2021) et la pièce 1007, soit un échange de courriels avec une banque.”
“en 2016, allégation qu'elle a décidé de ne pas contester. Il résulte de ce qui précède que l'intimée a rendu vraisemblable qu'elle disposait envers le recourant d'une créance en 502'116 fr. 40. Le recourant ne conteste par ailleurs pas que les autres conditions du prononcé du séquestre sont établies. Le jugement querellé sera par conséquent modifié en ce sens que l'opposition au séquestre sera partiellement admise, le séquestre étant maintenu à hauteur du montant précité. 4. Le recourant fait valoir que l'intimée doit être astreinte à fournir des sûretés en 400'000 fr. 4.1 Selon l'art 273 al. 1 LP, le séquestrant peut être astreint, tant par l'ordonnance elle-même qu'à un stade ultérieur, de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux, ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé. L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.1). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens; au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs arrêt du Tribunal fédéral (5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.2). 4.2 En l'espèce, le cas de séquestre n'est pas contesté et la créance de l'intimée est vraisemblable, de sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer des sûretés. Le recourant ne fournit au demeurant aucune motivation à l'appui de sa conclusion en ce sens. 5. Aucune des parties n'a entièrement gain de cause, de sorte qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires des deux instances à leur charge, à raison d'une moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 2'000 fr.”
“Ce montant n'a en effet été versé que plusieurs années plus tard, à savoir le 22 février 2021 selon les allégations non contestées de l'intimée. Le fait que cette dernière ait présenté un calcul différent de sa créance après avoir pris connaissance de l'opposition à séquestre n'implique pas que ladite créance n'est pas vraisemblable. L'intimée était en effet en droit de réduire ses prétentions, au regard de l'argument présenté par le recourant selon lequel il avait versé 720'000 fr. en 2016, allégation qu'elle a décidé de ne pas contester. Il résulte de ce qui précède que l'intimée a rendu vraisemblable qu'elle disposait envers le recourant d'une créance en 502'116 fr. 40. Le recourant ne conteste par ailleurs pas que les autres conditions du prononcé du séquestre sont établies. Le jugement querellé sera par conséquent modifié en ce sens que l'opposition au séquestre sera partiellement admise, le séquestre étant maintenu à hauteur du montant précité. 4. Le recourant fait valoir que l'intimée doit être astreinte à fournir des sûretés en 400'000 fr. 4.1 Selon l'art 273 al. 1 LP, le séquestrant peut être astreint, tant par l'ordonnance elle-même qu'à un stade ultérieur, de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux, ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé. L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.1). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens; au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs arrêt du Tribunal fédéral (5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.2). 4.2 En l'espèce, le cas de séquestre n'est pas contesté et la créance de l'intimée est vraisemblable, de sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer des sûretés.”
Die Höhe der zu leistenden Sicherheit bemisst sich nach dem drohenden, aus einem ungerechtfertigten Arrest resultierenden Schaden. Bei der Bemessung sind insbesondere die voraussichtliche Verfahrensdauer und die Zinskosten für allenfalls aufzunehmende Ersatzkredite zu berücksichtigen; die Rechtsprechung nimmt insoweit im Allgemeinen Zinskosten in der Grössenordnung von zwei Jahren in den Blick.
“En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés prévues par l'art. 273 al. 1 LP. Le séquestrant peut être astreint - tant par l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur - de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a; 93 I 278 consid. 5a), ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (ATF 112 III 112 consid. 2c), dont le Tribunal fédéral ne revoit la fixation que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst., en relation avec l'art. 98 LTF; arrêt 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.1 et les arrêts cités). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens (ATF 113 III 94 consid. 9, 10a et 11a; arrêt 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.2, publié in Pra 2011 no 21 p. 144). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage. Le montant des sûretés dépend du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid. 12; 93 I 278 consid. 5b). Parmi les éléments pertinents pour apprécier ce dommage éventuel figurent la durée prévisible du procès en validation de séquestre ainsi que les intérêts des emprunts que le débiteur peut devoir contracter pour pallier la privation de ses avoirs (ATF 113 III 94 consid. 11a et 11b; arrêt 5A_165/2010 précité consid. 2.3.1 à 2.3.3). Il appartient au débiteur de rendre vraisemblable l'éventuel dommage résultant du séquestre (ATF 126 III 95 consid.”
“La seule affirmation du recourant, qui soutient travailler le plus souvent depuis sa résidence principale en Belgique, ne permet pas de retenir le contraire. Pour le surplus, il sera relevé qu'il résulte du jugement entrepris que I______ est domicilié en Suisse, et non pas à l'étranger, comme l'affirme le recourant sans pour autant critiquer l'état de fait arrêté par le premier juge. Il existe donc bien suffisamment d'éléments pour admettre l'existence d'un lien suffisant avec la Suisse, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d'autres Etats. Le fait que la procédure pénale portant notamment sur l'implication du recourant dans le prêt octroyé par l'intimée à I______ le 31 octobre 2018 soit toujours en cours n'y change rien. Le grief est ainsi infondé. 5. En définitive, le recours sera rejeté. 6. Le recourant fait valoir que l'intimée devrait être astreinte à fournir des sûretés en 59'957 fr. 55. 6.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Le juge du séquestre astreindra le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux, autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire. L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.1). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens; au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid.”
Nach Art. 273 Abs. 1 SchKG kann das Gericht den Séquestranten (Arrestgläubiger) zur Leistung von Sicherheiten verpflichten, wenn die Forderung oder der Arrestfall zweifelhaft ist oder die Glaubhaftigkeit der Forderung im Vergleich zum Zeitpunkt der Arrestbewilligung nachgelassen hat. Die Anordnung von Sicherheiten liegt im freien Ermessen der Arrestbehörde. Bei der Bemessung des Sicherheitenbedarfs sind u. a. die voraussichtliche Dauer des Verfahrens und die Ersatzfinanzierungskosten zu berücksichtigen; in der Rechtsprechung werden dabei typischerweise Zinsen in Höhe von rund zwei Jahren als Anhaltspunkt herangezogen. Liegt hingegen weiterhin eine glaubhaft gemachte Forderung vor, besteht in der Regel kein Anlass, Sicherheiten anzuordnen.
“Ce montant n'a en effet été versé que plusieurs années plus tard, à savoir le 22 février 2021 selon les allégations non contestées de l'intimée. Le fait que cette dernière ait présenté un calcul différent de sa créance après avoir pris connaissance de l'opposition à séquestre n'implique pas que ladite créance n'est pas vraisemblable. L'intimée était en effet en droit de réduire ses prétentions, au regard de l'argument présenté par le recourant selon lequel il avait versé 720'000 fr. en 2016, allégation qu'elle a décidé de ne pas contester. Il résulte de ce qui précède que l'intimée a rendu vraisemblable qu'elle disposait envers le recourant d'une créance en 502'116 fr. 40. Le recourant ne conteste par ailleurs pas que les autres conditions du prononcé du séquestre sont établies. Le jugement querellé sera par conséquent modifié en ce sens que l'opposition au séquestre sera partiellement admise, le séquestre étant maintenu à hauteur du montant précité. 4. Le recourant fait valoir que l'intimée doit être astreinte à fournir des sûretés en 400'000 fr. 4.1 Selon l'art 273 al. 1 LP, le séquestrant peut être astreint, tant par l'ordonnance elle-même qu'à un stade ultérieur, de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux, ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé. L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.1). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens; au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs arrêt du Tribunal fédéral (5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.2). 4.2 En l'espèce, le cas de séquestre n'est pas contesté et la créance de l'intimée est vraisemblable, de sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer des sûretés.”
Nach überwiegender Auffassung in Lehre und Rechtsprechung haften das Gemeinwesen bzw. die Steuerbehörden für den aus einem ungerechtfertigten Steuerarrest entstandenen Schaden wie jeder andere Gläubiger nach Art. 273 SchKG.
“Regeste Art. 273 SchKG; Art. 170 DBG; Art. 78 StHG; Haftung für Arrestschaden; Steuerarrest. Die Steuerbehörden haften wie jeder andere Gläubiger nach Art. 273 Abs. 1 SchKG für den aus einem ungerechtfertigten Steuerarrest entstandenen Schaden (E. 2-2.6). Die Schadenersatzklage kann beim Richter des Arrestortes eingereicht werden (E. 2.7).”
“Die Lehre ist mehrheitlich der Auffassung, dass das Gemeinwesen für einen ungerechtfertigten Steuerarrest wie jeder andere (öffentliche oder private) Gläubiger nach Art. 273 SchKG haftet (REEB, a.a.O., S. 459; BÉGUELIN, Le séquestre pour des créances de droit public, RDAF 1953 S. 64 f.; GILLIÉRON, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir, SJ 2003 II S. 382; ZWEIFEL/CASANOVA/ BEUSCH/HUNZIKER, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, Direkte Steuern, 2. Aufl. 2018, § 30 Rz. 33; FREY, in: Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 4. Aufl. 2022, N. 23a zu Art. 170 DBG; CURCHOD, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2. Aufl. 2017, N. 58 zu Art. 170 DBG; MORALES SANCHO, Die Schadenersatzklagen im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2020, Rz. 259; HUNGERBÜHLER, Rechtsmittel und Rechtsbehelfe beim Arrest unter besonderer Berücksichtigung des Steuerarrestes und des Arrestes nach Art. 39 Abs. 1 LugÜ, ZZZ 2005 S. 216). Ein Teil der Lehre befürwortet beim Steuerarrest die Anwendung der Verantwortlichkeitsgesetze des Bundes und der Kantone, im Wesentlichen mit Hinweis darauf, dass beim Steuerarrest, die zuständige Steuerbehörde nicht wie "ein gewöhnlicher Gläubiger" agiere, wenn sie selber Arrestbehörde sei (RAJOWER, Sicherstellung und Arrest im Recht der direkten Bundessteuer und nach zürcherischem Steuergesetz, ZZZ 2006 S.”
Die nach Art. 273 Abs. 1 SchKG zu leistenden Sûretés dienen dazu, die Schadenersatzansprüche des Séquestrierten (oder Dritter) wegen der durch die Unverfügbarkeit der Vermögenswerte entstehenden Schäden abzusichern. Bei der Bemessung der Sicherheiten sind unter anderem die voraussichtliche Dauer des Verfahrens und die Zinskosten für gegebenenfalls aufzunehmende Ersatzkredite zu berücksichtigen; die Rechtsprechung sieht dabei typischerweise Zinsaufwand für etwa zwei Jahre als Orientierungsgrösse an.
“Par conséquent, la force exécutoire en Suisse des décisions russes est établie. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Le cas de séquestre, soit l'existence d'un titre de mainlevée définitive, étant réalisé, le séquestre ordonné initialement sera maintenu. 3. L'intimé a conclu à ce que la Cour, au cas où elle maintiendrait le séquestre, condamne la recourante à verser des sûretés. 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Le séquestrant peut être astreint de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a ; 93 I 278 consid. 5a), ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (ATF 112 III 112 consid. 2c). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée, in: Praxis 2011 p. 144). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage. Au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.3 et les références, in: Praxis 2011 p. 145). 3.1.2 La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier (art.”
“Les faits pertinents pour la procédure de validation étaient démontrables par titres. Il n'était pas nécessaire, contrairement à ce que l'intimé alléguait, de déterminer l'origine des fonds prêtés. L'intimé n'avait pas prétendu risquer de subir un dommage en lien avec l'indisponibilité des avoirs séquestrés. 4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Le juge du séquestre astreindra le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux, autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire. Il s'ensuit qu'il n'y aura normalement pas lieu d'imposer la prestation de sûretés lorsque le créancier peut se fonder sur un jugement exécutoire. Les sûretés prévues à l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur séquestré, laquelle découle de l'indisponibilité frappant ses droits patrimoniaux. Le montant des sûretés dépend du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié. Parmi les éléments pertinents pour apprécier ce dommage éventuel figurent la durée prévisible du procès en validation de séquestre ainsi que les intérêts des emprunts que le débiteur peut devoir contracter pour pallier la privation de ses avoirs. Selon la doctrine, un montant équivalent à deux années d'intérêt devrait souvent se révéler justifié. Le dommage dont les sûretés visent à garantir la réparation comprend en outre les frais exposés dans les procédures de validation du séquestre et d'opposition à l'ordonnance de séquestre; en revanche, les frais de séquestre et de la poursuite en validation du séquestre ne font pas partie du dommage, et ne peuvent donc pas être pris en considération dans les sûretés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010, consid.”
“Comme l'a relevé le Tribunal, aucun élément concret ne permet par ailleurs de retenir que l'intimé aurait d'une quelconque manière détourné les actifs de la société susvisée à son profit, ni qu'il aurait délibérément vidé celle-ci de sa substance pour porter atteinte aux créanciers sociaux. On ne voit pas davantage sur quelle base l'intimé aurait pu être tenu de refinancer la dette de sa société de ses propres deniers pour permettre à celle-ci de faire face à ses obligations, ce que la recourante ne soutient d'ailleurs pas. Par conséquent, faute d'abus pouvant être reproché à l'intimé, le juge de l'opposition a considéré à bon droit que le principe de la transparence (inversée) ne justifiait pas d'ordonner le séquestre des biens de celui-ci in casu et le recours sera donc rejeté pour ce motif également. 6. L'intimé sollicite enfin que la recourante soit condamnée à fournir des sûretés en garantie du préjudice que lui aurait causé le séquestre, dont le montant soit fixé à 861'000 fr. 6.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Les sûretés de prévues par cette disposition sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens; au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.2). La fourniture de sûretés est ordonnée par le juge, soit d'office lors de l'autorisation du séquestre, soit à la demande du débiteur ou du tiers à un stade ultérieur de la procédure, lorsque des doutes apparaissent sur la vraisemblance de la créance ou sur l'existence d'un motif de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_879/2018 consid.”
In der Lehre wird beim Steuerarrest diskutiert, ob die Haftungsklage nach Art. 273 SchKG öffentlich-rechtliche Elemente aufweisen oder ob stattdessen die Verantwortlichkeitsgesetze von Bund und Kantonen anzuwenden sind. Das Bundesgericht hat diese Frage bislang nicht abschliessend entschieden; in einem einzelrichterlichen obiter ist es jedoch offen gelassen worden, dass eine solche Klage unter bestimmten Voraussetzungen öffentlich-rechtlicher Natur sein könnte, wobei dies prima facie voraussetzen würde, dass die zugrunde liegende Forderung öffentlich-rechtlicher Natur ist. Ob dadurch die Anwendbarkeit von Art. 273 SchKG oder die Zuständigkeit des Zivilgerichts entfallen würde, hat das Bundesgericht nicht festgestellt.
“Das Bundesgericht hat festgehalten, dass der Steuerarrest dem SchKG-Arrest als lex specialis vorgeht und von den grundsätzlich anwendbaren Bestimmungen nach Art. 271 ff. SchKG "zur Hauptsache betreffend die Arrestgründe und die Arrestbehörde" abweicht (BGE 148 III 138 E. 3.5.1). Im Urteil 5A_149/2018 vom 13. Dezember 2018 (E. 3.1.1) wird bestätigt, dass auf den Steuerarrest "grundsätzlich die Bestimmungen des SchKG-Arrestes (Art. 271 ff. SchKG) Anwendung finden, weil der Zweck der beiden Institute derselbe" sei. Beide Urteile äussern sich nicht ausdrücklich zur Anwendbarkeit der Arrest-Schadenersatzklage. Im (einzelrichterlichen) Urteil 2C_860/2018 des Bundesgerichts vom 15. Oktober 2018 (E. 2.3) wird obiter ausgeführt, die Annahme, dass "eine Schadenersatzklage nach Art. 273 SchKG gegen das Gemeinwesen im Einzelfall unter bestimmten Umständen überhaupt öffentlich-rechtlicher Natur sein könnte", würde "prima vista voraussetzen", "dass die Forderung, für die ungerechtfertigt Arrest erwirkt wurde, öffentlich-rechtlicher Natur" sei. Ob sich jedoch gegebenenfalls an der Anwendbarkeit von Art. 273 SchKG etwas ändern würde, lässt sich dem Urteil nicht entnehmen; ebenso wenig wird die Zuständigkeit des Zivilgerichts für einer derartige Streitigkeit ausgeschlossen.”
“170 DBG; MORALES SANCHO, Die SchKG-Schadenersatzklagen im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2020, Rz. 259; HUNGERBÜHLER, Rechtsmittel und Rechtsbehelfe beim Arrest unter besonderer Berücksichtigung des Steuerarrestes und des Arrestes nach Art. 39 Abs. 1 LugÜ, ZZZ 2005 S. 216). Ein Teil der Lehre befürwortet beim Steuerarrest die Anwendung der Verantwortlichkeitsgesetze des Bundes und der Kantone, im Wesentlichen mit Hinweis darauf, dass beim Steuerarrest, die zuständige Steuerbehörde nicht wie "ein gewöhnlicher Gläubiger" agiere, wenn sie selber Arrestbehörde sei (RAJOWER, Sicherstellung und Arrest im Recht der direkten Bundessteuer und nach zürcherischem Steuergesetz, ZZZ 2006 S. 382; RIGOT, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, 1991, Rz. 369). Andere Autoren lassen die Frage offen (REISER, Der Steuerarrest, ZZZ 2017/2018 S. 70; STOFFEL, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 5a zu Art. 273 SchKG).”
“Das Bundesgericht hat festgehalten, dass der Steuerarrest dem SchKG-Arrest als lex specialis vorgeht und von den grundsätzlich anwendbaren Bestimmungen nach Art. 271 ff. SchKG "zur Hauptsache betreffend die Arrestgründe und die Arrestbehörde" abweicht (BGE 148 III 138 E. 3.5.1). Im Urteil 5A_149/2018 vom 13. Dezember 2018 (E. 3.1.1) wird bestätigt, dass auf den Steuerarrest "grundsätzlich die Bestimmungen des SchKG-Arrestes (Art. 271 ff. SchKG) Anwendung finden, weil der Zweck der beiden Institute derselbe" sei. Beide Urteile äussern sich nicht ausdrücklich zur Anwendbarkeit der Arrest-Schadenersatzklage. Im (einzelrichterlichen) Urteil 2C_860/2018 des Bundesgerichts vom 15. Oktober 2018 (E. 2.3) wird obiter ausgeführt, die Annahme, dass "eine Schadenersatzklage nach Art. 273 SchKG gegen das Gemeinwesen im Einzelfall unter bestimmten Umständen überhaupt öffentlich-rechtlicher Natur sein könnte", würde "prima vista voraussetzen", "dass die Forderung, für die ungerechtfertigt Arrest erwirkt wurde, öffentlich-rechtlicher Natur" sei. Ob sich jedoch gegebenenfalls an der Anwendbarkeit von Art. 273 SchKG etwas ändern würde, lässt sich dem Urteil nicht entnehmen; ebenso wenig wird die Zuständigkeit des Zivilgerichts für einer derartige Streitigkeit ausgeschlossen.”
Der Ort der verarrestierten Vermögenswerte begründet die örtliche Zuständigkeit nach Art. 273 Abs. 2 SchKG. Dies gilt — soweit ersichtlich — beim Steuerarrest ebenso wie beim gewöhnlichen SchKG‑Arrest. Im Arrest‑Schadenersatzprozess wird die materielle Frage der Steuerforderung nicht neu beurteilt; das Zivilgericht ist insoweit an die Entscheide der Steuerbehörden gebunden.
“11]), noch das Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden vom 14. Dezember 1990 [StHG; SR 642.14]) enthalte bezüglich Haftung für Arrestschaden eine Abweichung bzw. erlaube den Kantonen eine Abweichung, um die Haftung dem eidgenössischen oder den kantonalen Verantwortlichkeitsgesetzen bzw. allgemein der Staatshaftung zu unterstellen. Es gebe keine sachlichen Gründe oder schützenswerte Interessen, den aus einem ungerechtfertigten Steuerarrest geschädigten Arrestschuldner anders zu behandeln als denjenigen aus dem gewöhnlichen SchKG-Arrest. Eine materielle Beurteilung einer definitiven oder provisorischen Steuerforderung finde im Arrest-Schadenersatzprozess nicht statt. Nicht der Arresttitel, sondern die Anspruchsvoraussetzungen für Schadenersatz (Kausalzusammenhang, Widerrechtlichkeit, Schaden) würden beurteilt; auch bei der Frage der Widerrechtlichkeit sei das Zivilgericht an die Entscheide der Steuerbehörden gebunden. Mit Bezug auf die örtliche Zuständigkeit sei im Steuerarrest - gleich wie im SchKG-Arrest - Art. 273 Abs. 2 SchKG massgebend, wonach der Ort der verarrestierten Vermögenswerte (hier in der Stadt Zürich) einen Gerichtsstand begründe.”
“11]), noch das Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden vom 14. Dezember 1990 [StHG; SR 642.14]) enthalte bezüglich Haftung für Arrestschaden eine Abweichung bzw. erlaube den Kantonen eine Abweichung, um die Haftung dem eidgenössischen oder den kantonalen Verantwortlichkeitsgesetzen bzw. allgemein der Staatshaftung zu unterstellen. Es gebe keine sachlichen Gründe oder schützenswerte Interessen, den aus einem ungerechtfertigten Steuerarrest geschädigten Arrestschuldner anders zu behandeln als denjenigen aus dem gewöhnlichen SchKG-Arrest. Eine materielle Beurteilung einer definitiven oder provisorischen Steuerforderung finde im Arrest-Schadenersatzprozess nicht statt. Nicht der Arresttitel, sondern die Anspruchsvoraussetzungen für Schadenersatz (Kausalzusammenhang, Widerrechtlichkeit, Schaden) würden beurteilt; auch bei der Frage der Widerrechtlichkeit sei das Zivilgericht an die Entscheide der Steuerbehörden gebunden. Mit Bezug auf die örtliche Zuständigkeit sei im Steuerarrest - gleich wie im SchKG-Arrest - Art. 273 Abs. 2 SchKG massgebend, wonach der Ort der verarrestierten Vermögenswerte (hier in der Stadt Zürich) einen Gerichtsstand begründe.”
Nach der Rechtsprechung kann die Arrest‑Schadenersatzklage nach Art. 273 SchKG auf dem zivilrechtlichen (ordentlichen) Weg geltend gemacht werden. Dementsprechend steht die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht offen, sofern die Voraussetzungen von Art. 72 ff. BGG und die übrigen Erfordernisse erfüllt sind.
“Vorliegend ist Streitgegenstand, ob gegen die Steuerarrestgläubiger die Arrest-Schadenersatzklage nach Art. 273 SchKG auf dem Zivilweg erhoben werden kann, was im angefochtenen Urteil angenommen wird, so dass die Beschwerde in Zivilsachen offensteht (Art. 72 ff. BGG; vgl. Urteil 2C_118/2020 vom 3. August 2020 E. 1.1; BOVEY, in: Commentaire de la LTF, 3. Aufl. 2022, N. 19 a.E. zu Art. 72 BGG). Die gesetzliche Streitwertgrenze wird erreicht (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG).”
“Vorliegend ist Streitgegenstand, ob gegen die Steuerarrestgläubiger die Arrest-Schadenersatzklage nach Art. 273 SchKG auf dem Zivilweg erhoben werden kann, was im angefochtenen Urteil angenommen wird, so dass die Beschwerde in Zivilsachen offensteht (Art. 72 ff. BGG; vgl. Urteil 2C_118/2020 vom 3. August 2020 E. 1.1; BOVEY, in: Commentaire de la LTF, 3. Aufl. 2022, N. 19 a.E. zu Art. 72 BGG). Die gesetzliche Streitwertgrenze wird erreicht (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG).”
Der Gläubiger (Séquestrant) kann nach Art. 273 Abs. 1 SchKG zur Stellung von Sicherheiten verpflichtet werden, wenn die Forderung oder der Arrestgrund zweifelhaft ist oder die zuvor glaubhaft gemachte Forderung/Anspruch im Nachhinein an Wahrscheinlichkeit verloren hat. Die Arrestbehörde beurteilt frei, ob eine Sicherheitsleistung zu verlangen ist.
“En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés prévues par l'art. 273 al. 1 LP. Le séquestrant peut être astreint - tant par l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur - de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a; 93 I 278 consid. 5a), ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (ATF 112 III 112 consid. 2c), dont le Tribunal fédéral ne revoit la fixation que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst., en relation avec l'art. 98 LTF; arrêt 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.1 et les arrêts cités). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens (ATF 113 III 94 consid. 9, 10a et 11a; arrêt 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.2, publié in Pra 2011 no 21 p. 144). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale.”
“Sa décision d'astreindre ou de ne pas astreindre le créancier à fournir des sûretés peut être examinée, au même titre que l'autorisation de séquestre, dans la procédure d'opposition (art. 278 LP; ATF 126 III 485 consid. 2a in JdT 2000 II 76), sur requête du débiteur ou du tiers, mais aussi à la demande du créancier lui-même (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, LP, 2005, n. 20 ad art. 273 LP). Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés auxquelles le créancier séquestrant peut être astreint. Le juge du séquestre astreindra le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a), autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 à 37 ad art. 273 LP). Les sûretés prévues à l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur séquestré, laquelle découle de l'indisponibilité frappant ses droits patrimoniaux (ATF 113 III 94 consid. 9, 10a et 11a in JdT 1990 II 22). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 5C_177/2002 du 16 octobre 2002, consid. 1 in Pra 2003 n. 72 p. 379).”
“La seule affirmation du recourant, qui soutient travailler le plus souvent depuis sa résidence principale en Belgique, ne permet pas de retenir le contraire. Pour le surplus, il sera relevé qu'il résulte du jugement entrepris que I______ est domicilié en Suisse, et non pas à l'étranger, comme l'affirme le recourant sans pour autant critiquer l'état de fait arrêté par le premier juge. Il existe donc bien suffisamment d'éléments pour admettre l'existence d'un lien suffisant avec la Suisse, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d'autres Etats. Le fait que la procédure pénale portant notamment sur l'implication du recourant dans le prêt octroyé par l'intimée à I______ le 31 octobre 2018 soit toujours en cours n'y change rien. Le grief est ainsi infondé. 5. En définitive, le recours sera rejeté. 6. Le recourant fait valoir que l'intimée devrait être astreinte à fournir des sûretés en 59'957 fr. 55. 6.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Le juge du séquestre astreindra le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux, autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire. L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.1). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens; au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid.”
Der Richter kann den sequestrierenden Gläubiger zur Stellung von Sicherheiten verpflichten. Eine entsprechende Anordnung kann im Oppositionsverfahren auf Antrag des Schuldners oder Dritten überprüft bzw. verlangt werden; nach den zitierten Entscheidungen ist dies zudem möglich auf Antrag des Gläubigers selbst oder von Amtes wegen.
“4 LEF in seguito all’accertamento del suo domicilio in Svizzera e 3) all’intervenuta prescrizione dell’azione di merito promossa da CO 1; che invocando “autorevole dottrina” (Stoffel/Chabloz in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 54 ad art. 272 LEF; idem: Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 62 ad art. 272 LEF), l’istante sostiene che il giudice potrebbe modificare la decisione di sequestro su richiesta di ogni parte o d’ufficio poiché la stessa non acquisisce regiudicata materiale; che invece per il Tribunale federale – a ragione – il sequestro LEF, benché sia una misura provvisionale, segue le proprie regole stabilite agli art. 271 segg. LEF, ciò che esclude ogni richiesta di modifica del sequestro in ragione di un cambiamento delle circostanze (come invece previsto dall’art. 268 cpv. 1 CPC), il debitore disponendo in tale ipotesi, una volta esaurita la via dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), della possibilità di chiedere l’ottenimento di garanzie (o il loro aumento) con una (nuova) istanza fondata sull’art. 273 LEF, nell’esame della quale il giudice del sequestro potrà tenere conto di eventuali nuove circostanze di rilievo (sentenze 4A_579/2018 del 22 maggio 2019, consid. 6.1, e 5A_563/2017 del 26 ottobre 2017, consid. 3.3.2); che proprio perché la decisione di sequestro non passa in giudicato materiale, è d’altronde irricevibile, a norma dell’art. 328 CPC, la domanda di revisione della decisione sull’opposizione al sequestro, in caso sia di accoglimento (DTF 138 III 382 consid. 3) sia di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2017.177 [revisione] del 27 settembre 2018, RtiD 2019 I 661 n. 75c, consid. 2.3); che infatti il debitore la cui opposizione al sequestro non è stata ammessa può fare revocare tale misura facendo valere i suoi argomenti (specie l’eccezione di prescrizione) nella causa giudiziaria di convalida (art. 280 n. 3 LEF; DTF 138 III 636 consid. 4.3.2) oppure, trattandosi di un terzo che rivendica la proprietà dei beni sequestrati, nella procedura di accertamento o di contestazione della propria pretesa (art.”
“Sa décision d'astreindre ou de ne pas astreindre le créancier à fournir des sûretés peut être examinée, au même titre que l'autorisation de séquestre, dans la procédure d'opposition (art. 278 LP; ATF 126 III 485 consid. 2a in JdT 2000 II 76), sur requête du débiteur ou du tiers, mais aussi à la demande du créancier lui-même (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, LP, 2005, n. 20 ad art. 273 LP). Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés auxquelles le créancier séquestrant peut être astreint. Le juge du séquestre astreindra le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a), autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 à 37 ad art. 273 LP). Les sûretés prévues à l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur séquestré, laquelle découle de l'indisponibilité frappant ses droits patrimoniaux (ATF 113 III 94 consid. 9, 10a et 11a in JdT 1990 II 22). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 5C_177/2002 du 16 octobre 2002, consid. 1 in Pra 2003 n. 72 p. 379).”
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