Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
21 commentaries
Entscheidend für den Beginn der sechsmonatigen Nachhaftung ist die Publikation der Streichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB/FOSC). Liegen unterschiedliche Datumsangaben zwischen kantonalem Journal und der SHAB/FOSC‑Publikation vor, ist für die Berechnung der Frist das Datum der SHAB/FOSC‑Publikation massgebend.
“Au surplus, même s’il ne fournit aucune preuve de l’allégation de fait relative à la date de la radiation de sa société, il faut admettre qu’il s’agit d’un fait notoire, soit d’un fait pouvant être contrôlé par des publications acces-sibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; 135 III 88 consid. 4.1), à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce des cantons accessibles sur Internet (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 138 II 557 consid. 6.2). Selon ces indications, [...] – société en nom collectif qui a commencé le 29 mars 2010 et dont les associés étaient L.________ et [...] – a été radiée du registre du commerce le 9 septembre 2022 selon la date du journal et le 14 septembre 2022 selon la date de publication dans la FOSC. Dans ces conditions, lorsque le commandement de payer a été notifié au recourant, le 14 novembre 2022, et lorsque la commination de faillite lui a par la suite été notifiée le 29 décembre 2022 (pendant les féries de Noël, si bien que c’est à raison que l’extrait des poursuites au dossier mentionne que cette notification a eu lieu le 4 janvier 2022 dans la poursuite ordinaire no 10'601’501), le délai de six mois de l’art. 40 al. 1 LP n’était pas échu. Il l’a seulement été le 15 mars 2023, mais à cette date la poursuite avait déjà été conti-nuée valablement par la voie de la faillite. Mal fondé, l’argument du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. b) Le recourant prétend ne plus avoir le statut d’indépendant depuis le 1er avril 2018 et produit un courrier que la SUVA a adressé à [...] le 5 octobre 2018 pour l’informer qu’il n’était plus couvert « contre les accidents et maladies professionnels par l’assurance des chefs d’entreprise mais par l’assurance obligatoire de l’entreprise [...]». Il n’expose toutefois pas en quoi ce courrier pourrait être pertinent et, notamment, en quoi il pourrait faire échec au raisonnement exposé au paragraphe précédent. Dans ces conditions, sa motivation n’est pas suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, comme l’exige la jurisprudence rendue à propos de l’art. 321 al. 1 CPC (cf. par ex. TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid.”
Nach der Rechtsprechung begründet die tatsächliche Inaktivität oder das nie aufgenommene Geschäft einer im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma keinen Entlastungsgrund; die Bindungswirkung des Registereintrags für die Konkursbetreibung bleibt unberührt.
“Uhr, erfolgt sei, weshalb gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG die rechtzeitige Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit für eine Konkursaufhebung zwingend gewesen wäre. Die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung, der Beschwerdeführer habe in seiner Beschwerdeeingabe keinerlei Angaben zu seiner Zahlungsfähigkeit gemacht und auch keine überprüfbaren Belege hierzu eingereicht, blieb ebenfalls unbestritten. Soweit der Beschwerdeführer auch vor Bundesgericht den Umstand in Frage stellt, überhaupt der Konkursbetreibung zu unterliegen, kann ihm nicht gefolgt werden. Ein Schuldner unterliegt unter anderem dann der Konkursbetreibung, wenn er als Inhaber einer Einzelfirma im Handelsregister eingetragen ist (Art. 39 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG), bzw. noch sechs Monate nach Bekanntmachung einer allfälligen Streichung durch das Schweizerische Handelsamtsblatt (Art. 40 Abs. 1 SchKG). Im vorliegenden Fall ist das Fortsetzungsbegehren unbestrittenermassen in der Zeit gestellt worden, als die Einzelunternehmung des Beschwerdeführers im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen war, wobei die vom Beschwerdeführer behauptete faktische Inaktivität seines Unternehmens an der Massgeblichkeit des Registereintrags nichts ändert. Ein Anwendungsfall von Art. 43 SchKG (Ausnahme von der Konkursbetreibung) ist nicht auszumachen und wird vom Beschwerdeführer vor Bundesgericht auch nicht mehr geltend gemacht. Die Fortsetzung der Betreibung auf dem Wege des Konkurses ist deshalb nicht zu beanstanden und es liegt keine Nichtigkeit der Konkursandrohung vor. Damit ist insgesamt weder dargetan noch ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz Recht verletzt haben könnte, wenn sie in Anwendung von Art. 101 Abs. 3 ZPO mangels Leistung des Kostenvorschusses auf die Beschwerde gegen das Konkurserkenntnis nicht eingetreten ist bzw. mit Zwischenentscheid vom 4. Mai 2021 das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wegen Aussichtslosigkeit der Beschwerdeanträge abgewiesen hat.”
“p. 0/1005707939). Elle en a été radiée le 23 mars 2023 (registre journalier n° 1017 du 23.03.2023) et sa radiation a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le 28 mars 2023 (p. 0/1005711403). La date de la réquisition de continuer la poursuite ne ressort pas de l'arrêt attaqué; elle est cependant antérieure à la commination de faillite figurant au dossier, qui a été établie par l'Office de poursuites le 10 juillet 2023, soit avant l'échéance du délai de six mois prescrit par l'art. 40 al. 1 LP. Il s'ensuit que la recourante était bien sujette à la faillite et que la procédure a été conduite régulièrement, ce que l'intéressée ne conteste pas, se limitant à argumenter dans le sens d'une application " flexible " de l'art. 174 al. 2 LP eu égard notamment au fait que son activité commerciale n'avait jamais commencé (cf. infra consid. 4.3).”
Die sechmonatige Nachwirkung nach Art. 40 SchKG findet nach herrschender Auffassung und Rechtsprechung keine Anwendung auf juristische Personen (namentlich AG, GmbH, Genossenschaft, Kommanditaktiengesellschaft), die mit der Radiierung ihre Rechtspersönlichkeit verlieren. Gegen eine solche infolge der Radiierung rechtlich erloschene Person kann die Betreibung nicht weitergeführt werden. Eine Reinschreibung im Handelsregister führt dagegen dazu, dass die betroffene Gesellschaft wieder der Konkursbetreibung unterliegt.
“Quand bien même au moment du prononcé de la décision entreprise, le 11 juin 2020, la société débitrice n'avait pas encore été radiée du registre du commerce, il se pose la question de savoir si, comme le soutient l'Office, la plainte ne serait pas devenue sans objet, du fait de l'extinction de la poursuite. 4.1.1 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce notamment comme société à responsabilité limitée (art. 39 ch. 9 LP). Il est déterminant que la société soit inscrite au registre du commerce au moment de la continuation de la poursuite (Acocella, BK SchKG, n° 11 ad art. 39 LP). Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 40 LP). Cette disposition ne s'applique pas à la société anonyme, à la société à responsabilité limitée, à la société coopérative et à la société en commandite par actions qui perdent la personnalité ensuite de leur radiation du registre du commerce (Acocella, BK SchKG, n° 4 ad art. 40 LP; Rigot, CR LP, n° 3 ad art. 40 LP). Il n'est plus possible de requérir la poursuite ou de continuer la poursuite à l'encontre d'une personne morale qui a perdu la personnalité juridique du fait de sa radiation du registre du commerce (Acocella, BK SchKG, n° 4 ad art. 40 LP). Une personne morale (ou quasi morale) qui a perdu sa personnalité juridique ou sa capacité d'être sujet d'une poursuite par suite de radiation peut être réinscrite au registre du commerce (ATF 121 III 324/326), avec comme conséquence qu'elle est à nouveau sujette à la poursuite par voie de faillite (Acocella, BK SchKG n° 4 ad art. 40). 4.1.2 A teneur de l'art. 821 al. 1 ch. 4 CO, la société à responsabilité limitée peut être dissoute pour divers motifs prévus dans la loi, parmi lesquels la dissolution sans liquidation prévue par les articles 938a al. 1 CO et 155 ORC (Staübli, BK OR II, 2016, n° 12a ad art. 821 CO). L'art. 938a CO habilite l'office du registre du commerce à radier d'office une société qui n'exerce plus d'activités et n'a plus d'actifs réalisables.”
Die vorliegende Rechtsprechung macht deutlich, dass Art. 40 Abs. 1 SchKG in der Praxis relevant werden kann, wenn nach der Löschung und deren Publikation innerhalb der Sechsmonatsfrist zahlreiche Betreibungen, auch für sehr geringe Beträge (z. B. weniger als 100 CHF), eingeleitet werden.
“Il n'a plus d'activité en tant que titulaire de l'entreprise individuelle "C______". Il n'a plus aucun contrat en cours ni aucun fournisseur. Le compte bancaire de l'entreprise présentait un solde négatif en décembre 2019. Celle-ci a cessé toute activité. Par ailleurs, le recourant a fait l'objet de nombreuses poursuites, dont certaines pour des montants inférieurs à 100 fr. Une poursuite se trouve au stade de la commination de faillite. Enfin, le recourant a été avisé par la Cour le 22 juin 2020 qu'une nouvelle faillite le concernant, qui serait prononcée postérieurement à cette date, ne serait plus rétractée, sauf s'il prouvait sa solvabilité par pièces, jointes au recours. L'une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP faisant défaut, le recours se révèle infondé. 3. Le recourant ne soutient plus devant la Cour que le délai de six mois de l'art. 40 LP serait échu. Il convient cependant d'examiner d'office si cette disposition fait obstacle à la confirmation de la faillite du recourant. 3.1 Selon l'art. 40 al. 1 LP, les personnes qui étaient inscrites au Registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. Selon l'art. 40 al. 2 LP lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite, celle-ci se continue par voie de faillite. Ainsi, la date déterminante pour choisir le mode de la poursuite est celle de la réquisition de continuer la poursuite (art. 159 LP). Pour que le débiteur soit sujet à la poursuite par voie de faillite, il suffit donc que la date de réquisition de continuer la poursuite s'inscrive encore dans le délai de l'art. 40 al. 2 LP. 3.2 En l'occurrence, le recourant, en sa qualité de chef d'une raison individuelle a été inscrit au Registre du commerce conformément à l'art. 934 al. 1 CO. Il en a été radié le ______ 2020 et sa radiation a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le ______ 2020, de sorte que le délai de six mois prescrit par l'art.”
Massgeblich für den Übergang zur Konkursbetreibung ist der Zeitpunkt der Requisition zur Fortsetzung der Betreibung. Wird diese Requisition noch innerhalb der sechsmonatigen Nachwirkung nach der Publikation der Handelsregisterstreichung gestellt, so setzt sich die Betreibung auf dem Wege des Konkurses fort.
“Selon l'art. 40 al. 1 LP, les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. Selon l'art. 40 al. 2 LP lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite, celle-ci se continue par voie de faillite. Ainsi, la date déterminante pour choisir le mode de la poursuite est celle de la réquisition de continuer la poursuite (art. 159 LP). Pour que le débiteur soit sujet à la poursuite par voie de faillite, il suffit donc que la date de réquisition de continuer la poursuite s'inscrive encore dans le délai de l'art. 40 al. 2 LP.”
“Par ailleurs, le recourant a fait l'objet de nombreuses poursuites, dont certaines pour des montants inférieurs à 100 fr. Une poursuite se trouve au stade de la commination de faillite. Enfin, le recourant a été avisé par la Cour le 22 juin 2020 qu'une nouvelle faillite le concernant, qui serait prononcée postérieurement à cette date, ne serait plus rétractée, sauf s'il prouvait sa solvabilité par pièces, jointes au recours. L'une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP faisant défaut, le recours se révèle infondé. 3. Le recourant ne soutient plus devant la Cour que le délai de six mois de l'art. 40 LP serait échu. Il convient cependant d'examiner d'office si cette disposition fait obstacle à la confirmation de la faillite du recourant. 3.1 Selon l'art. 40 al. 1 LP, les personnes qui étaient inscrites au Registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. Selon l'art. 40 al. 2 LP lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite, celle-ci se continue par voie de faillite. Ainsi, la date déterminante pour choisir le mode de la poursuite est celle de la réquisition de continuer la poursuite (art. 159 LP). Pour que le débiteur soit sujet à la poursuite par voie de faillite, il suffit donc que la date de réquisition de continuer la poursuite s'inscrive encore dans le délai de l'art. 40 al. 2 LP. 3.2 En l'occurrence, le recourant, en sa qualité de chef d'une raison individuelle a été inscrit au Registre du commerce conformément à l'art. 934 al. 1 CO. Il en a été radié le ______ 2020 et sa radiation a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le ______ 2020, de sorte que le délai de six mois prescrit par l'art. 40 al. 1 LP s'achevait le 15 juin 2020. La date de la réquisition de continuer la poursuite n'est pas connue; elle est cependant antérieure à la commination de faillite, qui a été établie par l'Office de poursuites le 10 juin 2020, soit avant l'échéance précitée.”
“Der Schuldner und Beschwerdeführer (nachfolgend: Schuldner) war als In- haber des Einzelunternehmens "C._____" im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Die Streichung dieses Einzelunternehmens wurde am 25. Februar 2020 im Schweizerischen Handelsamtsblatt bekanntgemacht (vgl. act. 8/2). Personen, die im Handelsregister eingetragen waren, unterliegen, nachdem die Streichung durch das Schweizerische Handelsamtsblatt bekanntgemacht worden ist, noch während sechs Monaten der Konkursbetreibung (Art. 40 Abs. 1 SchKG). Stellt der Gläubiger vor Ablauf dieser Frist das Fortsetzungsbegehren, so wird die Betreibung auf dem Weg des Konkurses fortgesetzt (Art. 40 Abs. 2 SchKG). Die Konkursandrohung wurde dem Schuldner am 4. Juni 2020 und damit noch innerhalb dieser Frist zugestellt (vgl. act. 6/4/2 S. 2), weshalb er der Kon- kursbetreibung unterliegt (vgl. Art. 159 i.V.m. Art. 161 Abs. 2 SchKG).”
Bei sehr kurzlebigen oder von vornherein nicht ernsthaft betriebenen Firmengründungen kann die Anwendung der sechsmontigen Frist nach Art. 40 SchKG unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls weniger strikt erfolgen. Das Bundesgericht hat in einem solchen Sachverhalt (spontane Anmeldung aus Panik, rasche Radizierung, faktische Rückkehr zur Stellung als Privatperson) eine gewisse Flexibilität in der Anwendung der Konkursbetreibung befürwortet.
“" Paniquée ", elle s'était inscrite au registre du commerce afin de pouvoir ouvrir sa propre entreprise et, surtout, d'éviter d'émarger au chômage. Toutefois, après s'être acquittée des premières factures en rapport avec le lancement de son commerce, elle s'était vite rendue compte qu'elle ne disposait pas, à ce stade, des fonds nécessaires pour un tel projet. Elle avait alors aussitôt demandé la radiation de son inscription. Partant, son entreprise n'avait formellement existé que trois jours. On ne pouvait alors vraisemblablement pas conclure qu'elle avait la volonté, ni même la possibilité, de s'établir sous une raison individuelle. En outre, dès la radiation de son commerce, elle avait entrepris les recherches pour trouver un nouvel emploi et pour recouvrer une stabilité économique. Ce " geste " maladroit avait ouvert la voie de la faillite, quand bien même, au moment de la notification du commandement de payer, elle avait déjà perdu la qualité d'entreprise et travaillait alors comme n'importe quel particulier " se devant d'être poursuivie par la voie de la saisie ". Si, en vertu de l'art. 40 LP, l'assujettissement à la poursuite par voie de faillite restait valable durant les six mois suivant la radiation d'une inscription, il n'apparaissait pas raisonnable dans le cas d'espèce d'apprécier avec la même sévérité le cas de la faillite d'une entreprise, sujette à l'inscription obligatoire au vu d'un chiffre d'affaires annuel élevé (art. 36 ss ORC) et viable jusqu'alors, que le cas d'une entreprise n'ayant pas réellement existé et résultant d'une organisation maladroite et d'une simple volonté d'éviter le chômage. Si son manque d'expérience ne justifiait pas en soi un traitement de faveur dans l'exécution de ses dettes, ni même l'application des règles de la saisie, l'appréciation des circonstances concrètes du cas d'espèce (très courte durée de vie de son entreprise individuelle, état de panique, manque d'expérience dans les affaires, absence de volonté de créer une entreprise, remboursement de sa dette selon sa capacité économique, absence de lien de la créance en poursuite avec son commerce) commandait une certaine flexibilité dans l'application des règles de la faillite.”
“" Paniquée ", elle s'était inscrite au registre du commerce afin de pouvoir ouvrir sa propre entreprise et, surtout, d'éviter d'émarger au chômage. Toutefois, après s'être acquittée des premières factures en rapport avec le lancement de son commerce, elle s'était vite rendue compte qu'elle ne disposait pas, à ce stade, des fonds nécessaires pour un tel projet. Elle avait alors aussitôt demandé la radiation de son inscription. Partant, son entreprise n'avait formellement existé que trois jours. On ne pouvait alors vraisemblablement pas conclure qu'elle avait la volonté, ni même la possibilité, de s'établir sous une raison individuelle. En outre, dès la radiation de son commerce, elle avait entrepris les recherches pour trouver un nouvel emploi et pour recouvrer une stabilité économique. Ce " geste " maladroit avait ouvert la voie de la faillite, quand bien même, au moment de la notification du commandement de payer, elle avait déjà perdu la qualité d'entreprise et travaillait alors comme n'importe quel particulier " se devant d'être poursuivie par la voie de la saisie ". Si, en vertu de l'art. 40 LP, l'assujettissement à la poursuite par voie de faillite restait valable durant les six mois suivant la radiation d'une inscription, il n'apparaissait pas raisonnable dans le cas d'espèce d'apprécier avec la même sévérité le cas de la faillite d'une entreprise, sujette à l'inscription obligatoire au vu d'un chiffre d'affaires annuel élevé (art. 36 ss ORC) et viable jusqu'alors, que le cas d'une entreprise n'ayant pas réellement existé et résultant d'une organisation maladroite et d'une simple volonté d'éviter le chômage. Si son manque d'expérience ne justifiait pas en soi un traitement de faveur dans l'exécution de ses dettes, ni même l'application des règles de la saisie, l'appréciation des circonstances concrètes du cas d'espèce (très courte durée de vie de son entreprise individuelle, état de panique, manque d'expérience dans les affaires, absence de volonté de créer une entreprise, remboursement de sa dette selon sa capacité économique, absence de lien de la créance en poursuite avec son commerce) commandait une certaine flexibilité dans l'application des règles de la faillite.”
Entscheidend ist der Zeitpunkt der Requisition zur Fortsetzung der Betreibung: Wird die Requisition noch innerhalb der Sechsmonatsfrist nach Publikation der Löschung im Handelsregister gestellt, so wird die Betreibung auf dem Weg des Konkurses fortgesetzt (Art. 40 Abs. 2 SchKG).
“L'inscription au registre du commerce a pour conséquence que la personne physique titulaire (" le chef ") de la raison individuelle est assujettie à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 1 LP; Vianin, op. cit., p. 301; arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1). Selon l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. L'établissement est réalisé par le débiteur domicilié à l'étranger qui est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités de l'art. 39 (Schüpbach, CR-Poursuite et faillites, ad art. 50 n. 10), dont celle de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Une entreprise individuelle ne peut pas être partie à une procédure; seul est partie le titulaire de cette entreprise (ATF 142 III 96 consid. 3.3.3). Selon l'art. 40 al. 1 LP, les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. Selon l'art. 40 al. 2 LP lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite, celle-ci se continue par voie de faillite. Ainsi, la date déterminante pour choisir le mode de la poursuite est celle de la réquisition de continuer la poursuite (art. 159 LP). Pour que le débiteur soit sujet à la poursuite par voie de faillite, il suffit donc que la date de réquisition de continuer la poursuite s'inscrive encore dans le délai de l'art. 40 al. 2 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2024 du 13 mars 2024, consid. 3.1). 1.4 En l'occurrence, le recourant, en sa qualité de chef d'une raison individuelle a été inscrit au registre du commerce en mai 2022; il en a été radié le ______ novembre 2024. La date de la réquisition de continuer la poursuite est manifestement antérieure à la commination de faillite du 26 mars 2024, de sorte que le recourant demeure sujet à la faillite et que la procédure peut se poursuivre. 2. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch.”
Personen, die im Handelsregister eingetragen waren und danach durch Publikation in der Feuille officielle suisse du commerce gelöscht worden sind, bleiben während sechs Monaten nach dieser Publikation der Konkursbetreibung unterworfen. Die Bestimmung gilt nicht für solche Gesellschaften (insbesondere AG, GmbH, Genossenschaft, Kommanditaktiengesellschaft), die mit der Löschung ihre Rechtsfähigkeit verlieren; gegen eine solche nach der Löschung rechtsunfähige juristische Person kann die Betreibung nicht mehr eingeleitet oder fortgesetzt werden. Wird eine nach der Löschung rechtsunfähige juristische Person wieder eingetragen, ist sie erneut der Konkursbetreibung unterstellt.
“Il reste à examiner la plainte de la poursuivante contre la décision de l'Office du 11 juin 2020. 4. Quand bien même au moment du prononcé de la décision entreprise, le 11 juin 2020, la société débitrice n'avait pas encore été radiée du registre du commerce, il se pose la question de savoir si, comme le soutient l'Office, la plainte ne serait pas devenue sans objet, du fait de l'extinction de la poursuite. 4.1.1 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce notamment comme société à responsabilité limitée (art. 39 ch. 9 LP). Il est déterminant que la société soit inscrite au registre du commerce au moment de la continuation de la poursuite (Acocella, BK SchKG, n° 11 ad art. 39 LP). Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 40 LP). Cette disposition ne s'applique pas à la société anonyme, à la société à responsabilité limitée, à la société coopérative et à la société en commandite par actions qui perdent la personnalité ensuite de leur radiation du registre du commerce (Acocella, BK SchKG, n° 4 ad art. 40 LP; Rigot, CR LP, n° 3 ad art. 40 LP). Il n'est plus possible de requérir la poursuite ou de continuer la poursuite à l'encontre d'une personne morale qui a perdu la personnalité juridique du fait de sa radiation du registre du commerce (Acocella, BK SchKG, n° 4 ad art. 40 LP). Une personne morale (ou quasi morale) qui a perdu sa personnalité juridique ou sa capacité d'être sujet d'une poursuite par suite de radiation peut être réinscrite au registre du commerce (ATF 121 III 324/326), avec comme conséquence qu'elle est à nouveau sujette à la poursuite par voie de faillite (Acocella, BK SchKG n° 4 ad art. 40). 4.1.2 A teneur de l'art. 821 al. 1 ch. 4 CO, la société à responsabilité limitée peut être dissoute pour divers motifs prévus dans la loi, parmi lesquels la dissolution sans liquidation prévue par les articles 938a al.”
Die Frist von sechs Monaten dient dem Gläubigerschutz gegen eine allenfalls betrügerische oder unrechtmässige Vermögensverteilung nach der Radiation einer Gesellschaft. Innerhalb dieser Frist können Gläubiger die Fortsetzung der Konkursbetreibung verlangen; dies gilt auch dann, wenn sie gleichzeitig Ansprüche gegen einzelne Gesellschafter haben. Nach der Rechtsprechung hat die Radiation oft nur deklarativen Charakter, weshalb die Fortsetzung der Betreibung zur Abwehr noch bestehender Forderungen ermöglicht wird.
“574 s. CO) et que sa liquidation soit terminée (art. 589 in initio CO). La radiation de la société ne doit donc être requise qu'après la fin de la liquidation, à savoir lorsque toutes les dettes ont été payées ou reprises et que tous les actifs sont partagés (ATF 135 III 370 consid. 3.2.1 ; ATF 81 II 358 consid. 1 p. 361). Selon la jurisprudence, la radiation n'a toutefois qu'un effet déclaratif ; malgré sa radiation, la société en nom collectif continue d'exister aussi longtemps que, dans les faits, la liquidation n'est pas terminée, à savoir tant qu'il subsiste un actif ou un passif social non partagé. Elle continue d'être partie en justice, nonobstant sa radiation, et de nouveaux procès peuvent être engagés pour ou contre elle (ATF 135 III 370 consid. 3.2.1 ; ATF 81 II 358 consid. 1 ; ATF 59 II 53 consid. 1). La possibilité pour les créanciers de requérir la continuation de la poursuite par voie de faillite pendant six mois à compter de la publication de la radiation, conformément à l'art. 40 LP, a pour but de leur permettre de se défendre efficacement contre une répartition frauduleuse du patrimoine social. Dès lors, si des tiers ont encore des prétentions contre la société radiée, celle-ci doit pouvoir être poursuivie pendant six mois encore. Ainsi, le fait que le créancier ait le droit de poursuivre chaque associé personnellement ne saurait l'empêcher de continuer la poursuite contre la société elle-même en vertu de l'art. 40 LP (ATF 135 III 370 consid. 3.2.2 ; Jaeger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1920, vol. I, n. 1 ad art. 40 LP). Lorsqu’il notifie la commination de faillite au débiteur, le préposé à l'office des poursuites n'a donc pas à examiner si la radiation est justifiée ou non (ATF 135 III 370 consid. 3.2.3 ; ATF 120 III 4 consid. 4) ; il vérifie seulement si la société en nom collectif a été radiée il y a moins de six mois. dd) En l’espèce, en invoquant qu’il ne pouvait plus être poursuivi par la voie de la faillite dès lors que sa société en nom collectif avait été radiée le 9 septembre 2022 et que la réquisition de faillite a été envoyée le 4 avril 2023, le recourant ne se prévaut de la violation d’aucune norme comme le prévoit l’art.”
“Selon la jurisprudence, la radiation n'a toutefois qu'un effet déclaratif ; malgré sa radiation, la société en nom collectif continue d'exister aussi longtemps que, dans les faits, la liquidation n'est pas terminée, à savoir tant qu'il subsiste un actif ou un passif social non partagé. Elle continue d'être partie en justice, nonobstant sa radiation, et de nouveaux procès peuvent être engagés pour ou contre elle (ATF 135 III 370 consid. 3.2.1 ; ATF 81 II 358 consid. 1 ; ATF 59 II 53 consid. 1). La possibilité pour les créanciers de requérir la continuation de la poursuite par voie de faillite pendant six mois à compter de la publication de la radiation, conformément à l'art. 40 LP, a pour but de leur permettre de se défendre efficacement contre une répartition frauduleuse du patrimoine social. Dès lors, si des tiers ont encore des prétentions contre la société radiée, celle-ci doit pouvoir être poursuivie pendant six mois encore. Ainsi, le fait que le créancier ait le droit de poursuivre chaque associé personnellement ne saurait l'empêcher de continuer la poursuite contre la société elle-même en vertu de l'art. 40 LP (ATF 135 III 370 consid. 3.2.2 ; Jaeger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1920, vol. I, n. 1 ad art. 40 LP). Lorsqu’il notifie la commination de faillite au débiteur, le préposé à l'office des poursuites n'a donc pas à examiner si la radiation est justifiée ou non (ATF 135 III 370 consid. 3.2.3 ; ATF 120 III 4 consid. 4) ; il vérifie seulement si la société en nom collectif a été radiée il y a moins de six mois. dd) En l’espèce, en invoquant qu’il ne pouvait plus être poursuivi par la voie de la faillite dès lors que sa société en nom collectif avait été radiée le 9 septembre 2022 et que la réquisition de faillite a été envoyée le 4 avril 2023, le recourant ne se prévaut de la violation d’aucune norme comme le prévoit l’art. 320 let. a CPC, si bien qu’on peut se demander si son acte est recevable au regard des exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence y relative (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Au vu de ce qui suit, cette question peut toutefois demeurer indécise.”
“574 s. CO) et que sa liquidation soit terminée (art. 589 in initio CO). La radiation de la société ne doit donc être requise qu'après la fin de la liquidation, à savoir lorsque toutes les dettes ont été payées ou reprises et que tous les actifs sont partagés (ATF 135 III 370 consid. 3.2.1 ; ATF 81 II 358 consid. 1 p. 361). Selon la jurisprudence, la radiation n'a toutefois qu'un effet déclaratif ; malgré sa radiation, la société en nom collectif continue d'exister aussi longtemps que, dans les faits, la liquidation n'est pas terminée, à savoir tant qu'il subsiste un actif ou un passif social non partagé. Elle continue d'être partie en justice, nonobstant sa radiation, et de nouveaux procès peuvent être engagés pour ou contre elle (ATF 135 III 370 consid. 3.2.1 ; ATF 81 II 358 consid. 1 ; ATF 59 II 53 consid. 1). La possibilité pour les créanciers de requérir la continuation de la poursuite par voie de faillite pendant six mois à compter de la publication de la radiation, conformément à l'art. 40 LP, a pour but de leur permettre de se défendre efficacement contre une répartition frauduleuse du patrimoine social. Dès lors, si des tiers ont encore des prétentions contre la société radiée, celle-ci doit pouvoir être poursuivie pendant six mois encore. Ainsi, le fait que le créancier ait le droit de poursuivre chaque associé personnellement ne saurait l'empêcher de continuer la poursuite contre la société elle-même en vertu de l'art. 40 LP (ATF 135 III 370 consid. 3.2.2 ; Jaeger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1920, vol. I, n. 1 ad art. 40 LP). Lorsqu’il notifie la commination de faillite au débiteur, le préposé à l'office des poursuites n'a donc pas à examiner si la radiation est justifiée ou non (ATF 135 III 370 consid. 3.2.3 ; ATF 120 III 4 consid. 4) ; il vérifie seulement si la société en nom collectif a été radiée il y a moins de six mois. dd) En l’espèce, en invoquant qu’il ne pouvait plus être poursuivi par la voie de la faillite dès lors que sa société en nom collectif avait été radiée le 9 septembre 2022 et que la réquisition de faillite a été envoyée le 4 avril 2023, le recourant ne se prévaut de la violation d’aucune norme comme le prévoit l’art.”
Auch wenn die Konkursandrohung bereits vor der Bekanntmachung der Registerstreichung erging, führt ihre Fortsetzung innerhalb der Frist von sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Streichung zur Konkursbetreibung.
“Die Schuldnerin ist als Inhaberin einer Einzelfirma im Handelsregister einge- tragen, die am tt.mm.2023 zufolge Aufgabe der Geschäftstätigkeit gelöscht wurde (vgl. act. 11). Personen, welche im Handelsregister eingetragen waren, unterlie- gen, nachdem die Streichung durch das Schweizerische Handelsamtsblatt be- kanntgemacht worden ist, noch während sechs Monaten der Konkursbetreibung (Art. 40 Abs. 1 SchKG). Die Konkursandrohung datiert vom 19. Juni 2023 (act. 10/3) und damit sogar noch einige Zeit vor der Löschung der Einzelfirma im - 3 - Handelsregister, weshalb die Betreibung ohne Zweifel auf dem Weg das Konkur- ses fortzusetzen war (vgl. auch Art. 40 Abs. 2 SchKG).”
Nach Art. 40 SchKG bleiben Personen, die im Handelsregister eingetragen gewesen sind, nach der Veröffentlichung ihrer Löschung während sechs Monaten der Konkursbetreibung unterworfen. Dagegen ist — soweit aus der Löschung die Folge entsteht, dass eine Personen- oder Kapitalgesellschaft ihre Rechtspersönlichkeit verliert — eine Fortsetzung der Betreibung gegen diese nunmehr rechtlich nicht mehr bestehende Person nicht möglich. Eine erneute Eintragung im Handelsregister macht die betroffene Person (wieder) der Konkursbetreibung zugänglich.
“1 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce notamment comme société à responsabilité limitée (art. 39 ch. 9 LP). Il est déterminant que la société soit inscrite au registre du commerce au moment de la continuation de la poursuite (Acocella, BK SchKG, n° 11 ad art. 39 LP). Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 40 LP). Cette disposition ne s'applique pas à la société anonyme, à la société à responsabilité limitée, à la société coopérative et à la société en commandite par actions qui perdent la personnalité ensuite de leur radiation du registre du commerce (Acocella, BK SchKG, n° 4 ad art. 40 LP; Rigot, CR LP, n° 3 ad art. 40 LP). Il n'est plus possible de requérir la poursuite ou de continuer la poursuite à l'encontre d'une personne morale qui a perdu la personnalité juridique du fait de sa radiation du registre du commerce (Acocella, BK SchKG, n° 4 ad art. 40 LP). Une personne morale (ou quasi morale) qui a perdu sa personnalité juridique ou sa capacité d'être sujet d'une poursuite par suite de radiation peut être réinscrite au registre du commerce (ATF 121 III 324/326), avec comme conséquence qu'elle est à nouveau sujette à la poursuite par voie de faillite (Acocella, BK SchKG n° 4 ad art. 40). 4.1.2 A teneur de l'art. 821 al. 1 ch. 4 CO, la société à responsabilité limitée peut être dissoute pour divers motifs prévus dans la loi, parmi lesquels la dissolution sans liquidation prévue par les articles 938a al. 1 CO et 155 ORC (Staübli, BK OR II, 2016, n° 12a ad art. 821 CO). L'art. 938a CO habilite l'office du registre du commerce à radier d'office une société qui n'exerce plus d'activités et n'a plus d'actifs réalisables. La radiation ne peut intervenir que si une triple "sommation publique" est demeurée sans résultat (art. 938a al. 1 CO). Lorsqu'un associé ou un actionnaire ou encore un créancier fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, il appartient au juge de trancher (art.”
“Quand bien même au moment du prononcé de la décision entreprise, le 11 juin 2020, la société débitrice n'avait pas encore été radiée du registre du commerce, il se pose la question de savoir si, comme le soutient l'Office, la plainte ne serait pas devenue sans objet, du fait de l'extinction de la poursuite. 4.1.1 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce notamment comme société à responsabilité limitée (art. 39 ch. 9 LP). Il est déterminant que la société soit inscrite au registre du commerce au moment de la continuation de la poursuite (Acocella, BK SchKG, n° 11 ad art. 39 LP). Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 40 LP). Cette disposition ne s'applique pas à la société anonyme, à la société à responsabilité limitée, à la société coopérative et à la société en commandite par actions qui perdent la personnalité ensuite de leur radiation du registre du commerce (Acocella, BK SchKG, n° 4 ad art. 40 LP; Rigot, CR LP, n° 3 ad art. 40 LP). Il n'est plus possible de requérir la poursuite ou de continuer la poursuite à l'encontre d'une personne morale qui a perdu la personnalité juridique du fait de sa radiation du registre du commerce (Acocella, BK SchKG, n° 4 ad art. 40 LP). Une personne morale (ou quasi morale) qui a perdu sa personnalité juridique ou sa capacité d'être sujet d'une poursuite par suite de radiation peut être réinscrite au registre du commerce (ATF 121 III 324/326), avec comme conséquence qu'elle est à nouveau sujette à la poursuite par voie de faillite (Acocella, BK SchKG n° 4 ad art. 40). 4.1.2 A teneur de l'art. 821 al. 1 ch. 4 CO, la société à responsabilité limitée peut être dissoute pour divers motifs prévus dans la loi, parmi lesquels la dissolution sans liquidation prévue par les articles 938a al. 1 CO et 155 ORC (Staübli, BK OR II, 2016, n° 12a ad art. 821 CO). L'art. 938a CO habilite l'office du registre du commerce à radier d'office une société qui n'exerce plus d'activités et n'a plus d'actifs réalisables.”
“1 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce notamment comme société à responsabilité limitée (art. 39 ch. 9 LP). Il est déterminant que la société soit inscrite au registre du commerce au moment de la continuation de la poursuite (Acocella, BK SchKG, n° 11 ad art. 39 LP). Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 40 LP). Cette disposition ne s'applique pas à la société anonyme, à la société à responsabilité limitée, à la société coopérative et à la société en commandite par actions qui perdent la personnalité ensuite de leur radiation du registre du commerce (Acocella, BK SchKG, n° 4 ad art. 40 LP; Rigot, CR LP, n° 3 ad art. 40 LP). Il n'est plus possible de requérir la poursuite ou de continuer la poursuite à l'encontre d'une personne morale qui a perdu la personnalité juridique du fait de sa radiation du registre du commerce (Acocella, BK SchKG, n° 4 ad art. 40 LP). Une personne morale (ou quasi morale) qui a perdu sa personnalité juridique ou sa capacité d'être sujet d'une poursuite par suite de radiation peut être réinscrite au registre du commerce (ATF 121 III 324/326), avec comme conséquence qu'elle est à nouveau sujette à la poursuite par voie de faillite (Acocella, BK SchKG n° 4 ad art. 40). 4.1.2 A teneur de l'art. 821 al. 1 ch. 4 CO, la société à responsabilité limitée peut être dissoute pour divers motifs prévus dans la loi, parmi lesquels la dissolution sans liquidation prévue par les articles 938a al. 1 CO et 155 ORC (Staübli, BK OR II, 2016, n° 12a ad art. 821 CO). L'art. 938a CO habilite l'office du registre du commerce à radier d'office une société qui n'exerce plus d'activités et n'a plus d'actifs réalisables. La radiation ne peut intervenir que si une triple "sommation publique" est demeurée sans résultat (art. 938a al. 1 CO). Lorsqu'un associé ou un actionnaire ou encore un créancier fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, il appartient au juge de trancher (art.”
Wurde die Streichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert, besteht für sechs Monate weiterhin Konkursbetreibung gegenüber der ehemals eingetragenen Person. Erfolgt die Requisition zur Fortsetzung der Betreibung noch innerhalb dieser Frist, ist massgebend, dass die Requisition in den Sechsmonatszeitraum fällt; die Betreibung wird dann als Konkurs fortgesetzt.
“Nach Art. 40 Abs. 1 SchKG unterliegen Personen, welche im Handelsregister eingetragen waren, nachdem die Streichung durch das Schweizerische Handelsamtsblatt bekanntgemacht worden ist, noch während sechs Monaten der Konkursbetreibung. Stellt der Gläubiger vor Ablauf dieser Frist das Fortsetzungsbegehren oder verlangt er den Erlass eines Zahlungsbefehls für die Wechselbetreibung, so wird die Betreibung auf dem Weg des Konkurses fortgesetzt (Abs. 2). Vorliegend wurde die Löschung des Einzelunternehmens des Beschwerdeführers vom 22. Mai 2024 am 27. Mai 2024 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert. Die Gläubigerin stellte das Fortsetzungsbegehren am 22. Oktober 2024, mithin rund fünf Monate nach der Löschung bzw. deren Bekanntmachung. Die Betreibung ist folglich auf dem Weg des Konkurses fortzusetzen und der Erlass der Konkursandrohung durch das Betreibungsamt nicht zu beanstanden.”
“Il n'a plus d'activité en tant que titulaire de l'entreprise individuelle "C______". Il n'a plus aucun contrat en cours ni aucun fournisseur. Le compte bancaire de l'entreprise présentait un solde négatif en décembre 2019. Celle-ci a cessé toute activité. Par ailleurs, le recourant a fait l'objet de nombreuses poursuites, dont certaines pour des montants inférieurs à 100 fr. Une poursuite se trouve au stade de la commination de faillite. Enfin, le recourant a été avisé par la Cour le 22 juin 2020 qu'une nouvelle faillite le concernant, qui serait prononcée postérieurement à cette date, ne serait plus rétractée, sauf s'il prouvait sa solvabilité par pièces, jointes au recours. L'une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP faisant défaut, le recours se révèle infondé. 3. Le recourant ne soutient plus devant la Cour que le délai de six mois de l'art. 40 LP serait échu. Il convient cependant d'examiner d'office si cette disposition fait obstacle à la confirmation de la faillite du recourant. 3.1 Selon l'art. 40 al. 1 LP, les personnes qui étaient inscrites au Registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. Selon l'art. 40 al. 2 LP lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite, celle-ci se continue par voie de faillite. Ainsi, la date déterminante pour choisir le mode de la poursuite est celle de la réquisition de continuer la poursuite (art. 159 LP). Pour que le débiteur soit sujet à la poursuite par voie de faillite, il suffit donc que la date de réquisition de continuer la poursuite s'inscrive encore dans le délai de l'art. 40 al. 2 LP. 3.2 En l'occurrence, le recourant, en sa qualité de chef d'une raison individuelle a été inscrit au Registre du commerce conformément à l'art. 934 al. 1 CO. Il en a été radié le ______ 2020 et sa radiation a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le ______ 2020, de sorte que le délai de six mois prescrit par l'art.”
“Der Schuldner und Beschwerdeführer (nachfolgend: Schuldner) war als In- haber des Einzelunternehmens "C._____" im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Die Streichung dieses Einzelunternehmens wurde am 25. Februar 2020 im Schweizerischen Handelsamtsblatt bekanntgemacht (vgl. act. 8/2). Personen, die im Handelsregister eingetragen waren, unterliegen, nachdem die Streichung durch das Schweizerische Handelsamtsblatt bekanntgemacht worden ist, noch während sechs Monaten der Konkursbetreibung (Art. 40 Abs. 1 SchKG). Stellt der Gläubiger vor Ablauf dieser Frist das Fortsetzungsbegehren, so wird die Betreibung auf dem Weg des Konkurses fortgesetzt (Art. 40 Abs. 2 SchKG). Die Konkursandrohung wurde dem Schuldner am 4. Juni 2020 und damit noch innerhalb dieser Frist zugestellt (vgl. act. 6/4/2 S. 2), weshalb er der Kon- kursbetreibung unterliegt (vgl. Art. 159 i.V.m. Art. 161 Abs. 2 SchKG).”
Nach Bekanntmachung der Löschung im Handelsregister bleibt die betroffene Person während sechs Monaten der Konkursbetreibung unterworfen; stellt der Gläubiger innert dieser Frist das Fortsetzungsbegehren oder verlangt einen Zahlungsbefehl für die Wechselbetreibung, wird die Betreibung auf dem Weg des Konkurses fortgesetzt.
“Die Beschwerdeführerin war mit ihrem Einzelunternehmen "E. A. " im Handelsregister des Kantons Graubünden eingetragen. Am 13. Dezember 2024 erfolgte die Löschung aus dem Handelsregister infolge Fehlens der gesetzlichen Voraussetzungen der Eintragungspflicht auf Begehren der Beschwerdeführerin. Gemäss Art. 40 Abs. 1 SchKG unterliegen Personen, welche im Handelsregister eingetragen waren, nachdem die Streichung durch das Schweizerische Handelsamtsblatt bekanntgemacht worden ist, noch während sechs Monaten der Konkursbetreibung. Stellt der Gläubiger vor Ablauf dieser Frist das Fortsetzungsbegehren oder verlangt er den Erlass eines Zahlungsbefehls für die Wechselbetreibung, so wird die Betreibung auf dem Weg des Konkurses fortgesetzt (Art. 40 Abs. 2 SchKG).”
“Die Beschwerdeführerin war mit ihrem Einzelunternehmen "E. A. " im Handelsregister des Kantons Graubünden eingetragen. Am 13. Dezember 2024 erfolgte die Löschung aus dem Handelsregister infolge Fehlens der gesetzlichen Voraussetzungen der Eintragungspflicht auf Begehren der Beschwerdeführerin. Gemäss Art. 40 Abs. 1 SchKG unterliegen Personen, welche im Handelsregister eingetragen waren, nachdem die Streichung durch das Schweizerische Handelsamtsblatt bekanntgemacht worden ist, noch während sechs Monaten der Konkursbetreibung. Stellt der Gläubiger vor Ablauf dieser Frist das Fortsetzungsbegehren oder verlangt er den Erlass eines Zahlungsbefehls für die Wechselbetreibung, so wird die Betreibung auf dem Weg des Konkurses fortgesetzt (Art. 40 Abs. 2 SchKG).”
Nach der publizierten Rechtsprechung ist für den Beginn der sechsmonatigen Folgefrist des Art. 40 Abs. 1 SchKG die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (FOSC) massgeblich, auch wenn das Handelsregister beziehungsweise andere Registerangaben ein abweichendes Radikationsdatum ausweisen.
“Au surplus, même s’il ne fournit aucune preuve de l’allégation de fait relative à la date de la radiation de sa société, il faut admettre qu’il s’agit d’un fait notoire, soit d’un fait pouvant être contrôlé par des publications acces-sibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; 135 III 88 consid. 4.1), à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce des cantons accessibles sur Internet (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 138 II 557 consid. 6.2). Selon ces indications, [...] – société en nom collectif qui a commencé le 29 mars 2010 et dont les associés étaient L.________ et [...] – a été radiée du registre du commerce le 9 septembre 2022 selon la date du journal et le 14 septembre 2022 selon la date de publication dans la FOSC. Dans ces conditions, lorsque le commandement de payer a été notifié au recourant, le 14 novembre 2022, et lorsque la commination de faillite lui a par la suite été notifiée le 29 décembre 2022 (pendant les féries de Noël, si bien que c’est à raison que l’extrait des poursuites au dossier mentionne que cette notification a eu lieu le 4 janvier 2022 dans la poursuite ordinaire no 10'601’501), le délai de six mois de l’art. 40 al. 1 LP n’était pas échu. Il l’a seulement été le 15 mars 2023, mais à cette date la poursuite avait déjà été conti-nuée valablement par la voie de la faillite. Mal fondé, l’argument du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. b) Le recourant prétend ne plus avoir le statut d’indépendant depuis le 1er avril 2018 et produit un courrier que la SUVA a adressé à [...] le 5 octobre 2018 pour l’informer qu’il n’était plus couvert « contre les accidents et maladies professionnels par l’assurance des chefs d’entreprise mais par l’assurance obligatoire de l’entreprise [...]». Il n’expose toutefois pas en quoi ce courrier pourrait être pertinent et, notamment, en quoi il pourrait faire échec au raisonnement exposé au paragraphe précédent. Dans ces conditions, sa motivation n’est pas suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, comme l’exige la jurisprudence rendue à propos de l’art. 321 al. 1 CPC (cf. par ex. TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid.”
Massgeblich für die Frage, ob die Fortsetzung der Betreibung als Konkurs erfolgt, ist das Datum der Requisition zur Fortsetzung der Betreibung. Liegt dieses Datum noch innerhalb der Sechsmonatsfrist nach der Publikation der Löschung im Handelsregister, so setzt sich die Betreibung durch Konkurs fort.
“Selon l'art. 40 al. 1 LP, les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. Selon l'art. 40 al. 2 LP lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite, celle-ci se continue par voie de faillite. Ainsi, la date déterminante pour choisir le mode de la poursuite est celle de la réquisition de continuer la poursuite (art. 159 LP). Pour que le débiteur soit sujet à la poursuite par voie de faillite, il suffit donc que la date de réquisition de continuer la poursuite s'inscrive encore dans le délai de l'art. 40 al. 2 LP.”
“2 LP faisant défaut, le recours se révèle infondé. 3. Le recourant ne soutient plus devant la Cour que le délai de six mois de l'art. 40 LP serait échu. Il convient cependant d'examiner d'office si cette disposition fait obstacle à la confirmation de la faillite du recourant. 3.1 Selon l'art. 40 al. 1 LP, les personnes qui étaient inscrites au Registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. Selon l'art. 40 al. 2 LP lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite, celle-ci se continue par voie de faillite. Ainsi, la date déterminante pour choisir le mode de la poursuite est celle de la réquisition de continuer la poursuite (art. 159 LP). Pour que le débiteur soit sujet à la poursuite par voie de faillite, il suffit donc que la date de réquisition de continuer la poursuite s'inscrive encore dans le délai de l'art. 40 al. 2 LP. 3.2 En l'occurrence, le recourant, en sa qualité de chef d'une raison individuelle a été inscrit au Registre du commerce conformément à l'art. 934 al. 1 CO. Il en a été radié le ______ 2020 et sa radiation a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le ______ 2020, de sorte que le délai de six mois prescrit par l'art. 40 al. 1 LP s'achevait le 15 juin 2020. La date de la réquisition de continuer la poursuite n'est pas connue; elle est cependant antérieure à la commination de faillite, qui a été établie par l'Office de poursuites le 10 juin 2020, soit avant l'échéance précitée. Il s'ensuit que le recourant était bien sujet à la faillite et que la procédure a été conduite régulièrement. 4. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance.”
Die Handelsregisterstreichung hat nach der Rechtsprechung nur deklarativen Charakter; die Gesellschaft bleibt – solange faktisch Vermögen oder Verbindlichkeiten bestehen – weiterhin parteifähig und können neue Prozesse gegen oder für sie geführt werden. Art. 40 SchKG gewährt Gläubigern eine sechsmonatige Frist ab Publikation der Streichung, innerhalb derer sie die Fortsetzung der Betreibung durch Konkurs verlangen können; dies dient insbesondere dem Schutz gegen eine allenfalls betrügerische oder strittige Verteilung des Gesellschaftsvermögens. Der Betreibungsbeamte hat bei der Zustellung der Konkursdrohung nur zu prüfen, ob die Streichung weniger als sechs Monate zurückliegt, nicht aber die Rechtmässigkeit der Streichung.
“Selon la jurisprudence, la radiation n'a toutefois qu'un effet déclaratif ; malgré sa radiation, la société en nom collectif continue d'exister aussi longtemps que, dans les faits, la liquidation n'est pas terminée, à savoir tant qu'il subsiste un actif ou un passif social non partagé. Elle continue d'être partie en justice, nonobstant sa radiation, et de nouveaux procès peuvent être engagés pour ou contre elle (ATF 135 III 370 consid. 3.2.1 ; ATF 81 II 358 consid. 1 ; ATF 59 II 53 consid. 1). La possibilité pour les créanciers de requérir la continuation de la poursuite par voie de faillite pendant six mois à compter de la publication de la radiation, conformément à l'art. 40 LP, a pour but de leur permettre de se défendre efficacement contre une répartition frauduleuse du patrimoine social. Dès lors, si des tiers ont encore des prétentions contre la société radiée, celle-ci doit pouvoir être poursuivie pendant six mois encore. Ainsi, le fait que le créancier ait le droit de poursuivre chaque associé personnellement ne saurait l'empêcher de continuer la poursuite contre la société elle-même en vertu de l'art. 40 LP (ATF 135 III 370 consid. 3.2.2 ; Jaeger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1920, vol. I, n. 1 ad art. 40 LP). Lorsqu’il notifie la commination de faillite au débiteur, le préposé à l'office des poursuites n'a donc pas à examiner si la radiation est justifiée ou non (ATF 135 III 370 consid. 3.2.3 ; ATF 120 III 4 consid. 4) ; il vérifie seulement si la société en nom collectif a été radiée il y a moins de six mois. dd) En l’espèce, en invoquant qu’il ne pouvait plus être poursuivi par la voie de la faillite dès lors que sa société en nom collectif avait été radiée le 9 septembre 2022 et que la réquisition de faillite a été envoyée le 4 avril 2023, le recourant ne se prévaut de la violation d’aucune norme comme le prévoit l’art. 320 let. a CPC, si bien qu’on peut se demander si son acte est recevable au regard des exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence y relative (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Au vu de ce qui suit, cette question peut toutefois demeurer indécise. Au surplus, même s’il ne fournit aucune preuve de l’allégation de fait relative à la date de la radiation de sa société, il faut admettre qu’il s’agit d’un fait notoire, soit d’un fait pouvant être contrôlé par des publications acces-sibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid.”
“Selon la jurisprudence, la radiation n'a toutefois qu'un effet déclaratif ; malgré sa radiation, la société en nom collectif continue d'exister aussi longtemps que, dans les faits, la liquidation n'est pas terminée, à savoir tant qu'il subsiste un actif ou un passif social non partagé. Elle continue d'être partie en justice, nonobstant sa radiation, et de nouveaux procès peuvent être engagés pour ou contre elle (ATF 135 III 370 consid. 3.2.1 ; ATF 81 II 358 consid. 1 ; ATF 59 II 53 consid. 1). La possibilité pour les créanciers de requérir la continuation de la poursuite par voie de faillite pendant six mois à compter de la publication de la radiation, conformément à l'art. 40 LP, a pour but de leur permettre de se défendre efficacement contre une répartition frauduleuse du patrimoine social. Dès lors, si des tiers ont encore des prétentions contre la société radiée, celle-ci doit pouvoir être poursuivie pendant six mois encore. Ainsi, le fait que le créancier ait le droit de poursuivre chaque associé personnellement ne saurait l'empêcher de continuer la poursuite contre la société elle-même en vertu de l'art. 40 LP (ATF 135 III 370 consid. 3.2.2 ; Jaeger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1920, vol. I, n. 1 ad art. 40 LP). Lorsqu’il notifie la commination de faillite au débiteur, le préposé à l'office des poursuites n'a donc pas à examiner si la radiation est justifiée ou non (ATF 135 III 370 consid. 3.2.3 ; ATF 120 III 4 consid. 4) ; il vérifie seulement si la société en nom collectif a été radiée il y a moins de six mois. dd) En l’espèce, en invoquant qu’il ne pouvait plus être poursuivi par la voie de la faillite dès lors que sa société en nom collectif avait été radiée le 9 septembre 2022 et que la réquisition de faillite a été envoyée le 4 avril 2023, le recourant ne se prévaut de la violation d’aucune norme comme le prévoit l’art. 320 let. a CPC, si bien qu’on peut se demander si son acte est recevable au regard des exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence y relative (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Au vu de ce qui suit, cette question peut toutefois demeurer indécise.”
“Selon la jurisprudence, la radiation n'a toutefois qu'un effet déclaratif ; malgré sa radiation, la société en nom collectif continue d'exister aussi longtemps que, dans les faits, la liquidation n'est pas terminée, à savoir tant qu'il subsiste un actif ou un passif social non partagé. Elle continue d'être partie en justice, nonobstant sa radiation, et de nouveaux procès peuvent être engagés pour ou contre elle (ATF 135 III 370 consid. 3.2.1 ; ATF 81 II 358 consid. 1 ; ATF 59 II 53 consid. 1). La possibilité pour les créanciers de requérir la continuation de la poursuite par voie de faillite pendant six mois à compter de la publication de la radiation, conformément à l'art. 40 LP, a pour but de leur permettre de se défendre efficacement contre une répartition frauduleuse du patrimoine social. Dès lors, si des tiers ont encore des prétentions contre la société radiée, celle-ci doit pouvoir être poursuivie pendant six mois encore. Ainsi, le fait que le créancier ait le droit de poursuivre chaque associé personnellement ne saurait l'empêcher de continuer la poursuite contre la société elle-même en vertu de l'art. 40 LP (ATF 135 III 370 consid. 3.2.2 ; Jaeger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1920, vol. I, n. 1 ad art. 40 LP). Lorsqu’il notifie la commination de faillite au débiteur, le préposé à l'office des poursuites n'a donc pas à examiner si la radiation est justifiée ou non (ATF 135 III 370 consid. 3.2.3 ; ATF 120 III 4 consid. 4) ; il vérifie seulement si la société en nom collectif a été radiée il y a moins de six mois. dd) En l’espèce, en invoquant qu’il ne pouvait plus être poursuivi par la voie de la faillite dès lors que sa société en nom collectif avait été radiée le 9 septembre 2022 et que la réquisition de faillite a été envoyée le 4 avril 2023, le recourant ne se prévaut de la violation d’aucune norme comme le prévoit l’art. 320 let. a CPC, si bien qu’on peut se demander si son acte est recevable au regard des exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence y relative (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Au vu de ce qui suit, cette question peut toutefois demeurer indécise. Au surplus, même s’il ne fournit aucune preuve de l’allégation de fait relative à la date de la radiation de sa société, il faut admettre qu’il s’agit d’un fait notoire, soit d’un fait pouvant être contrôlé par des publications acces-sibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid.”
Die in Art. 40 SchKG geregelte Sechsmonatsfrist bewirkt, dass eine nach Publikation der Streichung aus dem Handelsregister eingeleitete Konkursbetreibung innerhalb von sechs Monaten fortgesetzt werden kann. Ist die Löschung weniger als sechs Monate zurück (oder die Eintragung noch vorhanden), kann der Gläubiger die Fortsetzung auf dem Konkursweg verlangen.
“Der Beschwerdeführer macht geltend, die Betreibung auf Konkurs sei nicht gerechtfertigt. Sein Einzelunternehmen sei bereits am 22. Mai 2024 aus dem Handelsregister gelöscht worden, weshalb – wenn überhaupt – die Betreibung auf Pfändung gegen ihn als Privatperson einzuleiten gewesen wäre. Zudem habe sich die Gläubigerin mündlich mit der monatlichen Tilgung der Schuld einverstanden erklärt, auch wenn er bisher keine schriftliche Bestätigung erhalten habe. Das Betreibungsamt hält dem entgegen, die Einzelfirma des Beschwerdeführers sei am 22. Mai 2024 und damit vor weniger als sechs Monaten im Handelsregister gelöscht worden, weshalb er nach Art. 40 SchKG noch der Konkursbetreibung unterliege. Zudem handle es sich nicht um eine Forderung nach Art. 43 SchKG.”
“75 oltre agli accessori, il 23 gennaio 2024, appurato che la stessa PI 1 aveva rigettato l’opposizione interposta dall’escusso in via definitiva con decisione del 17 gennaio 2024, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) gli ha notificato la comminatoria di fallimento; che con ricorso del 16 febbraio 2024, RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento, facendo valere di non essere più indipendente dal 31 dicembre 2019, sicché la sua iscrizione nel registro di commercio sarebbe da stralciare e l’esecuzione da continuare in via di pignoramento; che tuttavia RI 1 risulta tuttora iscritto nel registro di commercio come titolare dell’impresa individuale “__________ di RI 1”; che il criterio dell’iscrizione del debitore nel registro di commercio stabilito all’art. 39 LEF è puramente formale, sicché determina la via del fallimento a prescindere dalla correttezza dell’iscrizione, che l’ufficio d’esecuzione non può né deve verificare (DTF 135 III 370 consid. 3.2.3; sentenza della CEF 15.2000.123 del 18 ottobre 2000 consid. 2/a; Acocella in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 7 ad art. 39 LEF e i rinvii); che sarebbe spettato al ricorrente chiedere la cancellazione della ditta individuale ove non fossero più dati i motivi dell’iscrizione; che sebbene ne dovesse chiedere e ottenere ora la cancellazione, egli rimarrebbe in ogni caso soggetto alla via del fallimento per sei mesi (art. 40 LEF); che il ricorso va pertanto respinto; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a __________ . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art.”
Die Sechsmonatsfrist der Nachhaftung beginnt mit der Publikation der Handelsregisterstreichung in der Feuille officielle suisse du commerce. Für die Wahl des Betreibungswegs ist — sofern die Fortsetzungsrequisition noch innert dieser Frist gestellt wurde — das Datum der Requisition massgebend.
“p. 0/1005707939). Elle en a été radiée le 23 mars 2023 (registre journalier n° 1017 du 23.03.2023) et sa radiation a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le 28 mars 2023 (p. 0/1005711403). La date de la réquisition de continuer la poursuite ne ressort pas de l'arrêt attaqué; elle est cependant antérieure à la commination de faillite figurant au dossier, qui a été établie par l'Office de poursuites le 10 juillet 2023, soit avant l'échéance du délai de six mois prescrit par l'art. 40 al. 1 LP. Il s'ensuit que la recourante était bien sujette à la faillite et que la procédure a été conduite régulièrement, ce que l'intéressée ne conteste pas, se limitant à argumenter dans le sens d'une application " flexible " de l'art. 174 al. 2 LP eu égard notamment au fait que son activité commerciale n'avait jamais commencé (cf. infra consid. 4.3).”
“1 LP, les personnes qui étaient inscrites au Registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. Selon l'art. 40 al. 2 LP lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite, celle-ci se continue par voie de faillite. Ainsi, la date déterminante pour choisir le mode de la poursuite est celle de la réquisition de continuer la poursuite (art. 159 LP). Pour que le débiteur soit sujet à la poursuite par voie de faillite, il suffit donc que la date de réquisition de continuer la poursuite s'inscrive encore dans le délai de l'art. 40 al. 2 LP. 3.2 En l'occurrence, le recourant, en sa qualité de chef d'une raison individuelle a été inscrit au Registre du commerce conformément à l'art. 934 al. 1 CO. Il en a été radié le ______ 2020 et sa radiation a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le ______ 2020, de sorte que le délai de six mois prescrit par l'art. 40 al. 1 LP s'achevait le 15 juin 2020. La date de la réquisition de continuer la poursuite n'est pas connue; elle est cependant antérieure à la commination de faillite, qui a été établie par l'Office de poursuites le 10 juin 2020, soit avant l'échéance précitée. Il s'ensuit que le recourant était bien sujet à la faillite et que la procédure a été conduite régulièrement. 4. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). La faillite du recourant sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr.”
Erfolgte die Konkursandrohung vor der Löschung im Handelsregister, ist die Betreibung gemäss Art. 40 Abs. 2 SchKG auf dem Weg des Konkurses fortzusetzen.
“Die Schuldnerin ist als Inhaberin einer Einzelfirma im Handelsregister einge- tragen, die am tt.mm.2023 zufolge Aufgabe der Geschäftstätigkeit gelöscht wurde (vgl. act. 11). Personen, welche im Handelsregister eingetragen waren, unterlie- gen, nachdem die Streichung durch das Schweizerische Handelsamtsblatt be- kanntgemacht worden ist, noch während sechs Monaten der Konkursbetreibung (Art. 40 Abs. 1 SchKG). Die Konkursandrohung datiert vom 19. Juni 2023 (act. 10/3) und damit sogar noch einige Zeit vor der Löschung der Einzelfirma im - 3 - Handelsregister, weshalb die Betreibung ohne Zweifel auf dem Weg das Konkur- ses fortzusetzen war (vgl. auch Art. 40 Abs. 2 SchKG).”
Fehlen dem Schuldner nach Aufhebung der Konkurseröffnung oder während der sechswöchigen (sic: sechmonatigen) Nachwirkungsfrist sofort abrufbare Mittel in mindestens der Höhe anhängiger Betreibungen, besteht nach den Akten eine begründete Gefahr, dass innert der Nachwirkungsfrist eine erneute Konkurseröffnung erfolgt. Massgeblich ist die konkrete Liquiditätslage des Schuldners in Relation zu den bereits anhängigen Betreibungen.
“Anhand der eingereichten Schrei- ben der SVA Zürich vom Juni 2023 ist einzig ersichtlich, dass bei der IV-Stelle ein Einwandverfahren hängig ist (act. 5/23), womit ein Vorbescheid der Invalidenver- sicherung vorliegen dürfte. Wie dieser ausgefallen ist, ist nicht bekannt. Es zeugt von erheblichen und nicht bloss kurzfristiger Zahlungsschwierigkeiten, dass die Schuldnerin in den letzten Jahren zahlreiche Betreibungen hat auflaufen lassen, es in einer Betreibung zur Befriedigung nach Verwertung kam, in einer weiteren Betreibung ein Verlustschein nach Art. 115 SchKG ausgestellt wurde und sich derzeit noch zwei Betreibungen über insgesamt Fr. 6'622.05 (Betreibun- gen-Nr. 14 und Nr. 15; vgl. act. 5/26 S. 3) im Stadium der Konkursandrohung be- finden. Letzterer Umstand bedingt, dass die Schuldnerin, will sie zahlungsfähig sein, über sofort abrufbare finanzielle Mittel in dieser Höhe verfügt. Andernfalls besteht die begründete Gefahr, dass nach Aufhebung der vorliegenden Kon- kurseröffnung bereits (innert der Nachwirkungsfrist gemäss Art. 40 SchKG) die nächste Konkurseröffnung folgt. Die Schuldnerin verkennt den Ernst der Lage, wenn sie ausführt, sie wolle die sich im Stadium der Konkursandrohung befindli- chen Betreibungen der B._____ AG in den nächsten Monaten abbezahlen (act. 2 S. 11). Aufgrund des Stadiums, in dem sich die Betreibungen der B._____ AG be- finden, bleiben der Schuldnerin keine Monate mehr, um die Schuld zu begleichen. Dies insbesondere, da weder behauptet noch belegt ist, dass die B._____ AG ei- ner Abzahlung der Schulden während mehrerer Monate zugestimmte hätte. Der eingereichte Kontobeleg der Schuldnerin weist jedenfalls per 31. Januar 2023 le- - 10 - diglich einen Saldo von Fr. 1'408.43 aus (act. 5/10). Dabei ist zu beachten, dass die Schuldnerin im Januar 2024 mehrere Zahlungen im Rahmen des Verfahrens betreffend Konkurseröffnung vornahm. Aufgrund dessen erscheint nicht glaubhaft, dass die Schuldnerin über genügend sofort abrufbare finanzielle Mittel verfügt, um die sich bereits im Stadium der Konkursandrohung befindlichen Betreibungen zu begleichen.”
Bei juristischen Personen, die mit der Löschung aus dem Handelsregister ihre Rechtspersönlichkeit verlieren (z. B. AG, GmbH), führt die Löschung in der Regel dazu, dass eine Konkursbetreibung nicht fortgesetzt werden kann; die in Art. 40 SchKG geregelte sechsmonatige Fortgeltung für zuvor Eingetragene findet in diesen Fällen keine Anwendung. Wird eine solche Gesellschaft jedoch wieder im Handelsregister eingetragen, kann die Betreibung durch Konkurs erneut gegen sie betrieben werden.
“Il reste à examiner la plainte de la poursuivante contre la décision de l'Office du 11 juin 2020. 4. Quand bien même au moment du prononcé de la décision entreprise, le 11 juin 2020, la société débitrice n'avait pas encore été radiée du registre du commerce, il se pose la question de savoir si, comme le soutient l'Office, la plainte ne serait pas devenue sans objet, du fait de l'extinction de la poursuite. 4.1.1 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce notamment comme société à responsabilité limitée (art. 39 ch. 9 LP). Il est déterminant que la société soit inscrite au registre du commerce au moment de la continuation de la poursuite (Acocella, BK SchKG, n° 11 ad art. 39 LP). Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 40 LP). Cette disposition ne s'applique pas à la société anonyme, à la société à responsabilité limitée, à la société coopérative et à la société en commandite par actions qui perdent la personnalité ensuite de leur radiation du registre du commerce (Acocella, BK SchKG, n° 4 ad art. 40 LP; Rigot, CR LP, n° 3 ad art. 40 LP). Il n'est plus possible de requérir la poursuite ou de continuer la poursuite à l'encontre d'une personne morale qui a perdu la personnalité juridique du fait de sa radiation du registre du commerce (Acocella, BK SchKG, n° 4 ad art. 40 LP). Une personne morale (ou quasi morale) qui a perdu sa personnalité juridique ou sa capacité d'être sujet d'une poursuite par suite de radiation peut être réinscrite au registre du commerce (ATF 121 III 324/326), avec comme conséquence qu'elle est à nouveau sujette à la poursuite par voie de faillite (Acocella, BK SchKG n° 4 ad art. 40). 4.1.2 A teneur de l'art. 821 al. 1 ch. 4 CO, la société à responsabilité limitée peut être dissoute pour divers motifs prévus dans la loi, parmi lesquels la dissolution sans liquidation prévue par les articles 938a al.”
“Quand bien même au moment du prononcé de la décision entreprise, le 11 juin 2020, la société débitrice n'avait pas encore été radiée du registre du commerce, il se pose la question de savoir si, comme le soutient l'Office, la plainte ne serait pas devenue sans objet, du fait de l'extinction de la poursuite. 4.1.1 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce notamment comme société à responsabilité limitée (art. 39 ch. 9 LP). Il est déterminant que la société soit inscrite au registre du commerce au moment de la continuation de la poursuite (Acocella, BK SchKG, n° 11 ad art. 39 LP). Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 40 LP). Cette disposition ne s'applique pas à la société anonyme, à la société à responsabilité limitée, à la société coopérative et à la société en commandite par actions qui perdent la personnalité ensuite de leur radiation du registre du commerce (Acocella, BK SchKG, n° 4 ad art. 40 LP; Rigot, CR LP, n° 3 ad art. 40 LP). Il n'est plus possible de requérir la poursuite ou de continuer la poursuite à l'encontre d'une personne morale qui a perdu la personnalité juridique du fait de sa radiation du registre du commerce (Acocella, BK SchKG, n° 4 ad art. 40 LP). Une personne morale (ou quasi morale) qui a perdu sa personnalité juridique ou sa capacité d'être sujet d'une poursuite par suite de radiation peut être réinscrite au registre du commerce (ATF 121 III 324/326), avec comme conséquence qu'elle est à nouveau sujette à la poursuite par voie de faillite (Acocella, BK SchKG n° 4 ad art. 40). 4.1.2 A teneur de l'art. 821 al. 1 ch. 4 CO, la société à responsabilité limitée peut être dissoute pour divers motifs prévus dans la loi, parmi lesquels la dissolution sans liquidation prévue par les articles 938a al. 1 CO et 155 ORC (Staübli, BK OR II, 2016, n° 12a ad art. 821 CO). L'art. 938a CO habilite l'office du registre du commerce à radier d'office une société qui n'exerce plus d'activités et n'a plus d'actifs réalisables.”
“1 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce notamment comme société à responsabilité limitée (art. 39 ch. 9 LP). Il est déterminant que la société soit inscrite au registre du commerce au moment de la continuation de la poursuite (Acocella, BK SchKG, n° 11 ad art. 39 LP). Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 40 LP). Cette disposition ne s'applique pas à la société anonyme, à la société à responsabilité limitée, à la société coopérative et à la société en commandite par actions qui perdent la personnalité ensuite de leur radiation du registre du commerce (Acocella, BK SchKG, n° 4 ad art. 40 LP; Rigot, CR LP, n° 3 ad art. 40 LP). Il n'est plus possible de requérir la poursuite ou de continuer la poursuite à l'encontre d'une personne morale qui a perdu la personnalité juridique du fait de sa radiation du registre du commerce (Acocella, BK SchKG, n° 4 ad art. 40 LP). Une personne morale (ou quasi morale) qui a perdu sa personnalité juridique ou sa capacité d'être sujet d'une poursuite par suite de radiation peut être réinscrite au registre du commerce (ATF 121 III 324/326), avec comme conséquence qu'elle est à nouveau sujette à la poursuite par voie de faillite (Acocella, BK SchKG n° 4 ad art. 40). 4.1.2 A teneur de l'art. 821 al. 1 ch. 4 CO, la société à responsabilité limitée peut être dissoute pour divers motifs prévus dans la loi, parmi lesquels la dissolution sans liquidation prévue par les articles 938a al. 1 CO et 155 ORC (Staübli, BK OR II, 2016, n° 12a ad art. 821 CO). L'art. 938a CO habilite l'office du registre du commerce à radier d'office une société qui n'exerce plus d'activités et n'a plus d'actifs réalisables. La radiation ne peut intervenir que si une triple "sommation publique" est demeurée sans résultat (art. 938a al. 1 CO). Lorsqu'un associé ou un actionnaire ou encore un créancier fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, il appartient au juge de trancher (art.”
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